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VLe
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a AE D E
John Carter Brotun. --- Page 3 --- --- Page 4 --- --- Page 5 ---
AAtarto
L
O I X
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CONSTITUTIO NS
DES COLONIES FRANÇOISES
DE FAMÉRIQUE SOUS LE ZENT. --- Page 6 --- --- Page 7 ---
ins
I
X
L
E T
CONSTITUTIONS
FRANÇOISES
DES COLONIES
SOUS LE VENT;
DE PAMERIQUE
SUIVIES,
to. D'un Tableau raisonné des différentes parties de PAdministration
Colonies: 2°. d'Observations générales sur le Climat, la
actuelle dc ces
le Caractere et les Moeurs des Habitans de la
Population, , la Culture,
d'une Description Physique, s
partie Françoise de Saint-Domingue : 3°.
des différens Quarticrsde cctte même partie;
Politique et Topographique
PHistoire de cette Isle et de ses dépendances, depuis
de tout terminé par
leur découverte jusqu'à nos jours.
M.MOREAUDE SAINT-MÉRY, Avocat au Parlement, Ancien
PAR
du Cap Frangois 2 6 Secrétaire de la Chambre
Avocat att Conseil Supérieur
du
de la même Ville, Membre du Musée de Paris, et Secrétaire
d'Agriculture autorisé le Gouvernement, sous la Protection de MONSIEUR et de
Musée
par
MADAME.
TOM E PR E MI E R,
Comprenant les Loix et Constitutions depuis 2550 jusqu'en 1703
inclusivement.
Rien ne doit être si cher aux Homnes que les Loix destinées à les rendre
Bons, Sages et Heureux. MONTESQUIEU.
TOLE 14
a
P A R I S,
("Auteur, , rue Plâtriere, No. 12.
QUILLAU, Imprimeur de S.A.S.Monseigneur le Princc DE CONTI,
Chez
rue du Fouare, No.3.
MEQUIGNON jeune , Libraire au Palais, à P'Ecu de France.
Et au Cap François, chez M. BAUDRY DES LOZIERES.
AVECAPPOBATION ET PRIFILEGEDU ROI,
1784.
Heureux. MONTESQUIEU.
TOLE 14
a
P A R I S,
("Auteur, , rue Plâtriere, No. 12.
QUILLAU, Imprimeur de S.A.S.Monseigneur le Princc DE CONTI,
Chez
rue du Fouare, No.3.
MEQUIGNON jeune , Libraire au Palais, à P'Ecu de France.
Et au Cap François, chez M. BAUDRY DES LOZIERES.
AVECAPPOBATION ET PRIFILEGEDU ROI,
1784. --- Page 8 --- --- Page 9 ---
AnH
L
O I
X
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CONSTITUTIONS
FRANÇOISES
DES COLONIES
SOUS LE VENT;
DE PAMÉRIQUE
SUIVIES,
to. D'un Tableau raisonné des différentes parties de PAdministration
2°. d'Observations généralcs sur lc Climat, la
actuclle de ces Colonies: le Caractere et les Mocurs des Habitans de la
Population 9 la Culture,
Françoise de Saint-Domingue : 3°. d'une Description Physique s
partie
des différens Quarticrsde cette même partie;
Politique et Topographique
PHistoire de cctte Islc et de ses dépendances, depuis
lc tout terminé par.
leur découverte jusqu'à nos jours.
M.MOREAUDE SAINT-MÉRY, Avocat au Parlement, Ancien
PAR
du Cap François , 6 Secrétaire de la Chambre
Avocat anl Conseil Supérieur Membre du Musée de Paris, et Secrétaire du
d'Agriculture de la même Ville,
la Protection de MONSIEUR et de
Musée autorisé par le Gouvernement, sous
MADAME.
TOM E PR E MI EI R,
Comprenant les Loix et Constitutions depuis 2550 jusqu'en 2703
inclusivement.
Rien ne doit être si cher aux Homnes que les Loix destinées à lcs rendre
Bons, Sages et Heureux. MONTESQUIEU.
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aad
a
P A R I S,
(PAuteur, rue Plâtrierc, No. 12.
QUILLAU, Imprimeur de S.A.S.Monseigneur lcl Prince DE CONTI,
Chez
ruc du Fouare, , No.3.
MEQUIGNON jeune , Libraire au Palais, à l'Ecu de Francc.
Et au Cap François, chez M. BAUDRY DES LOZIERES.
AVECAPPOBATION ET PRIFILEGEDU ROI,
1784. --- Page 10 ---
a --- Page 11 ---
ne a
A MONSEIGNEUR,
MONSEIGNEUR CHARLES-EUGENE-GARRIEL
DE LA CROIX, MARQUIS DE CASTRIES,
COMTE- D'ALAIS, premier Baron né des États de
Languedoc, Maréchal dc France, Chevalier des
Ordres du Roi, Gouverneur des Ville et Citadelle
de Montpellier, Ville et Port de Cette, CapitaineLieutenant des Gendarmes Ecossois, Commandant et
Inspecteur du Corps de la Gendarmeric, MINISTRE
ET SECRETAIRE D'ÉTAT, AYANT LE DÉTARTEMENT
DE LA MARINE ET DES COLONIES.
MONSEIGNEUR,
VOTRE nom à la téte d'un Ouvrage destiné à rendre
publique la connoissance des Loix faites pour la plus
Tome I.
a --- Page 12 ---
"J
EPITRE DEDICATOIRE,
importante de nos Colonies 5 est une nouvelle preuve de
Pintérêt que vous prenez à sa prospérité, du desir que
vous aver d'assurerlebonheur de ses Habitans, en faisant
régner parmi eux POrdre et la Justice.
Saint-I Domingue, 3 MONSEIGNEUR, est pénétré de
tout ce qu'il vous doit, et il me seroit bien doux d'étre ici
Porgane de sa reconnoissance ; mais vous ne m'avet
permis de vous parler que de la mienne et du profond
respect avec lequelje fuis,
MONSEIGNEUR,
Votre très-humble et trèsobdissant Serviteur,
MOREAU DE SAINT-MÉRY.
de ses Habitans, en faisant
régner parmi eux POrdre et la Justice.
Saint-I Domingue, 3 MONSEIGNEUR, est pénétré de
tout ce qu'il vous doit, et il me seroit bien doux d'étre ici
Porgane de sa reconnoissance ; mais vous ne m'avet
permis de vous parler que de la mienne et du profond
respect avec lequelje fuis,
MONSEIGNEUR,
Votre très-humble et trèsobdissant Serviteur,
MOREAU DE SAINT-MÉRY. --- Page 13 ---
S
dV
DISCOURS
PRELIM INAIRE,
Iunory personne qui ne sente combien il cst désavantageux
pour nos Colonies d'être situécs à une grande distance de la
Métropole. Les rapports presque roujours insuffisans, d'après
lesquels cette dernicre doit décider de Icurs intérêts > nc
peuvent manquer dc J'égarer quelquefois. Trompée encore
par les effets que produisent lcs moyens employés sous S2S
ycux, il n'est point éronnant que des différences essentielles
lui échappent > et qu'elle n'apperçoive point que dans CCS
Contrées éloignées > la Nature nc permet pas d'obecnir les
mêmes cffcts par les mêmes moyens.
Il est cependant indispensable que Administration particuliere des Colonies, soit dirigée par le Gouvernement placé
dans la Métropole, parce qu'elle n'cst qu'une branche de
'Adminiscration du Royaume, dont les Colonies sont autant
de Dépendances.
Mais les Colonics nc sauroient être liées à CC Système
général, sans qu'à leur tour clles n'y influent d'une maniere
aij --- Page 14 ---
DISCOURS S
visj
plus ou moins sensible. C'est donc de la juste combinaison de
cette action et dc cette réaction réciproque, que doit résulter
la plus grande somme de bien commun.
Sans doute il est des principes qu'on peut appeller fondamentaux et
doivent servir de base à l'Administration des
2 qui
Colonies. On sait, par exemple,que le but principal et cssenticl
des Erablissemens de ce genre est d'assurer à la Métropole un
débouché avantageux du superfu de ses Denrées et de ses
Manufactures
l'échange de SCS Marchandises contre les
2 par
productions Colonialcs, destinées à sa propre consommation, >
ou à payer ce qu'elle achete dc l'Etranger. On sait aussi que
pour une Puissance Maritime, les Colonics sont infiniment précieuses,parce que c'est dans lai Marine-Marchande ques'élevent,
que se forment des Matelots pour la Marine Militairc. Protéger
nos Colonics et favoriser leur accroissement; c'est donc accroitre
tout à la fois et les richesses et les forces de l'État.
Mais pour bien gouverner unc Colonie suffit-il d'avoir ces
premieres notions : Ne faut-il pas encore une étude préalable
ct approfondie de la nature des lieux auxquels on veut les
appliquer ? Que d'Individus, que d'Idées à diriger vers le
même point ! Que d'Intérêtsp particuliers et opposés à combiner
ct à concilier! Souvent mème quand on croit avoir tout prévu,
tout calculé, un obstacle survient dans l'exécution, et le projet
le plus sage en apparence est arrêté.
On peut soutcnir sans crainte d'être contredit qu'il est
difficile de diriger des Etablisscmens éloignés; ct l'on ne hasarde
rien en disant que nos Colenies ont subi lc sort commun
à tous les Etablissemens nouveaux, de n'arriver à leur vrai
but qu'après unc longuc suite d'erreurs. Formécs par lehasard,
méprisées dans leur origine > tourmnentécs dans leur enfance
par des Privileges exclusifs ; quelquefois agitées par des
cnir sans crainte d'être contredit qu'il est
difficile de diriger des Etablisscmens éloignés; ct l'on ne hasarde
rien en disant que nos Colenies ont subi lc sort commun
à tous les Etablissemens nouveaux, de n'arriver à leur vrai
but qu'après unc longuc suite d'erreurs. Formécs par lehasard,
méprisées dans leur origine > tourmnentécs dans leur enfance
par des Privileges exclusifs ; quelquefois agitées par des --- Page 15 ---
PREL I M IN AIR E.
ix
troubles intérieurs, plus souvent encore exposées aux effets
destructifs d'une Administration quine pouvoit leur convenir,
nos Colonies ont cependant lutté avec succès contre tanc
d'obstacles réunis. Elles sont même parvenues à un degré de
splendeur qui peut faire juger de celui qu'elles auroient
atteint > si elles avoient obtenu la faveur qu'elles ont constamment méritée.
Et pourra-t-on le croire? Au projer de faire cesser les abus
qui nuisent à ces belles Provinces de la France, il cst des
Hommes qui voudroient opposer l'avantage même qu'elles ont
eu de résister à ce qui devoit les anéantir. Ils feignent d'ignorer
qu'il en est de l'Organisation des Corps Politiques, comme de
celle de nos Corps 5 qu'elle peut triompher de chocs violens >
lorsqu'elle jouit de toute son énergie, , tandis qu'à une époque
avancée, l'atteinte la plus légere suffira peut-ètre pour
plus
lui porter un coup mortel. L'Adolescent qui, malgré l'usage
immodéré de ses forces, est parvenu à la vigueur de l'Age mûr,
a plus besoin de ménager les ressources de la Nature pour
reculer le terme d'une vieillesse qui annonce et prépare sa
destruction.
Plusieurs de nos Colonies, on le répete, se trouvent aujourd'hui dans un état brillant. Mais il est plus essentiel que
jamais, qu'une main habile tienne la Balance entre elles et la
Métropole pour ne la laisser pencher que du côté de l'intérêt
de l'Érat. C'est principalement parce qu'elles sont devenues
plus importantes aux yeux de la Politique, qu'elles exigent et
une grande prévoyance et une grande circonspection pour
statuer sur tout cC qui les concerne.
Ce ne sont plus comme autrefois de petites Peuplades, où
des Hommes désavoués pour la plipart de leur Patrie qu'ils
avoicnt fait rougir > alloient étonner 1Univers par leurs
pour ne la laisser pencher que du côté de l'intérêt
de l'Érat. C'est principalement parce qu'elles sont devenues
plus importantes aux yeux de la Politique, qu'elles exigent et
une grande prévoyance et une grande circonspection pour
statuer sur tout cC qui les concerne.
Ce ne sont plus comme autrefois de petites Peuplades, où
des Hommes désavoués pour la plipart de leur Patrie qu'ils
avoicnt fait rougir > alloient étonner 1Univers par leurs --- Page 16 ---
A
x
DISCOURS
exploits. Ce ne sont plus des lieux où les Loix d'une bonne
Police méconnues, faisoient place à une licence effrénée, et
exposoient les Chefs mêmes à tous les dangers de l'aucorité
méprisée. Exemptcs depuis long-temps des scenes de-fureur
qui les agiroient, ces fertiles Contrées renferment des Cultivareurs précieux 5 des Citoyens dignes des regards d'un Gouvernement destiné à faire chérir le nom François au-delà des
Mers.
L'Administration des Colonies doit donc Se proposer constamment de les rendre de plus en plus Horissantes, de les
maintenir du moins dans leur état actuel. Mais pour réussir,
ce n'est' pas assez de prendre conseil des circonstances y à mesure
qu'elles se présentent. Ce système n'a conduir jusqu'à présent
qu'à des opérations sans liaison entr'elles, et il enfante encore
plus de maux qu'il n'en répare.
Le passé n'a même que trop prouvé combien ces soins
bornés au seul moment présent, peuvent devenir nuisibles aux
Colonics. Elles Se formoient à peine, qu'clles étoient déjà tout
à la fois le jouet des événemens, et de Plans qu'on faisoit
varier comme leurs premiers Erablissemens. Devenues intéressantes, o11 les a soumises à des essais, à des épreuves, souvent
funestes à ce qui en est l'objet. Dans tous les temps enfin ne
pouvant acquérir aucune stabilité sous des Chefs
ainsi dire,
qui, pour
3 ne faisoient que paroître ct disparoitre successivement > les regles de leur Administration ont encore
du degré de lumieres, de l'intérêt
dépendu
personne!, des vues et des
passions de ceux à qui le Gouvernement les avoit confiées.
Comment s'étonner après cela que les Colonies aient toutes
une Législation que des Actes contradictoires et multipliés
rendent incertainc, En y réféchissant on est même surpris
qu'elle conserve encore quelque formc, Un Chef a détruic ce
que paroître ct disparoitre successivement > les regles de leur Administration ont encore
du degré de lumieres, de l'intérêt
dépendu
personne!, des vues et des
passions de ceux à qui le Gouvernement les avoit confiées.
Comment s'étonner après cela que les Colonies aient toutes
une Législation que des Actes contradictoires et multipliés
rendent incertainc, En y réféchissant on est même surpris
qu'elle conserve encore quelque formc, Un Chef a détruic ce --- Page 17 ---
PRELIM I NAIR E.
cej
qu'un-autre Chef avoit fait, et les traces de ces révolutions
disparoissant avec rapidité dans des climats où tout semble
n'exister qu'un instant, rien en quelque sorte n'a dûs'opposer
à ce désordre. Heureuse encore la Colonie livrée à cette Auctuation continuelle, quand des motifs qu'il est aisé de rendre
plausiblesde si loin, n'ont pasréussi à faire approuver ces étonnantes variations !
Les Tribunaux eux-mèmes n'ont pas échappé à ces contradictions, etleurslugemensn'ont pas un caractere propreà rassurer
le Colon dont la fortune ou P'honneur sont compromis dans une
attaque judiciaire. Par une suite nécessaire de tant d'incertitudes,
il n'est point de Partie de l'Administration quin'ait éprouvé des
secousses, et qui n'ait fait éclore un grand nombre de décisions inconciliables.
Qu'on se garde cependant de croire que dans cet amas
d'Autorités qui s'entrechoquent, tout soit à dédaigner ou
à détruire. C'est un vaste champ où des semences précieuses
entourées de plantes parasites ou nuisibles attendent la main
de l'Agriculteur intelligent qui doit les distinguer et empècher
qu'elles n'y périssent étouffées. C'est-là, c'cst entre ces Réglemens opposés qu'il faut déméler ceux qui sont susceptibles
d'assurer le bonheur des Colons. Il en est même qui, pour
être préférés, n'ont besoin que d'être apperçus 3 car les Colonies ont joui plus d'une fois, mais trop passagérement,
d'une tranquillité desirable; clles ont eu des Administrateurs
entierement dévoués à leur utilité; ils en ont été les Restaurateurs, et sont encore les objets de leur vénération.
Et pourroit-on ne pas appercevoir combien il est avantageux
en formant un Corps dc Loix pour un Pays, de pouvoir les
choisir dans le nombre de celles déjà faites pour ce même
Pays, ou qu'on a voulu lui appliquer : Si pour donner des
joui plus d'une fois, mais trop passagérement,
d'une tranquillité desirable; clles ont eu des Administrateurs
entierement dévoués à leur utilité; ils en ont été les Restaurateurs, et sont encore les objets de leur vénération.
Et pourroit-on ne pas appercevoir combien il est avantageux
en formant un Corps dc Loix pour un Pays, de pouvoir les
choisir dans le nombre de celles déjà faites pour ce même
Pays, ou qu'on a voulu lui appliquer : Si pour donner des --- Page 18 ---
- (
ecij
DISCOURS
Loix à un Peuple nouveau on consulte ordinairement le
des autres Peuples, de ceux surtout qui ont avec lui Code
rapposopladinuilgieel
plus de
trouvera-t-on des
pour un Peuple existant depuis plus d'un lumieresplus stres
le Recueil des Loix
lui
Siecle, que dans
qui ont été données successivement
quelques vicieuses qu'on les suppose? Pouvant raisonner
effets qu'elles ont produits, les
sur les
examiner relativement
comparer entr'elles, et les
aux moeurs et aux événemens
est presque certain
actuels, on
dont le plusgrand d'échapper aux dangers des innovations s
elles.
peut-ètre est de prévenir les Esprits contre
Ce n'est pas que la Législation des Colonies
perfectionnée sans Loix nouvelles, mais le
puisse être
être peu considérable ; et les
nombre en doit
cuper n'érant
objets dont elles peuvent s'ocqu'une suite des Loix déjà faites, les nouveaux
Réglemens ne seront, à proprement parler,
pement naturel- des anciens.
qu'un dévelopToutes cesObservations conduisent à cette
rectifier la Législation actuelle des
vérité, que pour
de la connoître dans
Colonies, il est essentiel
tous ses détails. En effet, sans cette
connoissance, comment déterminer CC qu'il convient de
server, ou de changer! L'entreprendre
conseroit ressembler à un Architccte
sans ce secours, ce
niere de réparer les défauts d'un qui oseroit indiquer la maconnoîtroit ni le Plan ni
immense Edifice, dont il ne
de recueillir tout ce l'Ordonnance. On ne peut se passer
l'on
qui compose le Code des
veut s'occuper avec succès de leur
Colonies, si
nable pour l'avenir.
en former un conveCette réunion de tant de Pieces
dévorées des
éparses, mal cn ordre,
Insectes, n'est sans doute pas facile
quoi ne rend
3 mais de
pas capable le desir d'être utile ! Ce motif
puissant
le Plan ni
immense Edifice, dont il ne
de recueillir tout ce l'Ordonnance. On ne peut se passer
l'on
qui compose le Code des
veut s'occuper avec succès de leur
Colonies, si
nable pour l'avenir.
en former un conveCette réunion de tant de Pieces
dévorées des
éparses, mal cn ordre,
Insectes, n'est sans doute pas facile
quoi ne rend
3 mais de
pas capable le desir d'être utile ! Ce motif
puissant --- Page 19 ---
PR E L I M I NAI R E.
xilf
puissant a déjà donné des Recueils à plusieurs Colonies, et
fourni des cxcmples pour celles qui n'en ont point encore.
On est justement étonné de compter au nombre de ces
dernieres Saint-Domingue , qui mérite cependant d'être mis
au premier rang parmi les Colonies dont les riches produccions
sont la base principale du Commerce de France. En effet, la
partie de cette Isle que nous occupons > quoique moins considérable que celle des Espagnols, verse sans cesse et en abondance, dans les Ports de la Métropole, des Denrécs qui rendent
les autres Nacions nos Tributaires, en même temps qu'elles nous
procurent des jouissances qui sont devenues pour nous de véritables besoins.
Cette Colonie, si digne par elle-même de l'attention du
Gouvernement, le devient chaque jour de plus en plus par
des Intérêts majeurs et personnels qui attachent à son sort des
Habitans considérables de la Mere Patrie. Tout concourt donc
à faire regretter que la Législation particuliere de cette superbe
Province ne soit pas connue. -
Un Ouvrage dont le but est de mettre fin à ces regrets est
précisément ce que nous présentons aujourd'hui. Notre Profession d'Avocat nous ayant fait éprouver combien il est pénible
et effrayant d'avoir à prononcer soi-mème > ou à éclairer les
autres sur des objets importans sans potivoir s'assurer des vrais
principes qui doivent les régler, nous avons voulu sortir de
cette cruelle situation. Nous sentions que ces principes ne pouvoient être que des Loix, mais trouvant partout de prétendus
Usages à leur place > nous nous sommes résolus à chercher CCS
Loix pour les consulter elles-mémes.
:
Nous étions loin de songer à rendre public ce Travail qui
ne consistoit d'abord qu'en Notes purement indicatives, ct
Tome I.
b
potivoir s'assurer des vrais
principes qui doivent les régler, nous avons voulu sortir de
cette cruelle situation. Nous sentions que ces principes ne pouvoient être que des Loix, mais trouvant partout de prétendus
Usages à leur place > nous nous sommes résolus à chercher CCS
Loix pour les consulter elles-mémes.
:
Nous étions loin de songer à rendre public ce Travail qui
ne consistoit d'abord qu'en Notes purement indicatives, ct
Tome I.
b --- Page 20 ---
-
xiv
DISCOURS
qui furent suivies d'un Recueil encore indigeste des Loix
pres à Saint-Dominguc. Mais leur
prodes événeméns qui leur avoient Rapprochement et l'Etude
de nouvelles Idées,
donné lieu, ont fait naitre
et le Projet de faire aux
de nos recherches.
ColonsThommage
Ce dessein étoit à peine connu qu'il a trouvé
nombre d'Approbateurs, dont les
un grand
secours ont étendu le Plan
primitif, et nOuS ont permis d'y faire-entrer toute la
C'est ainsi qu'après avoir
Colonie.
çons à faire paroitre la Coilection employé dix années, nous commenet Constitutions des Colonies
la plus complette des Loix
Vent, dont
Françoises de P'Amérique sous le
Saint-Domingue est le Cheflieu. Cette
sera suivie du Tableau raisonné des
Collection
nistration actuelle de
diférentes parties de l'Admices Colonies, et
sur le Climat, la
d'Observations générales
Maurs des
Population 9 la Culture, 5 le Caractere et les
Habitans de la partie Françoise de
Ony a ajouté une Description Physique,
Saint-Doningue.
phique de cettemême
Politique, et TopograPartie; et P'Histoirede
ses Dépendances, depuis leur
Saint-Dominguee et de
terminera rOuvrage.
découverte jusqu'à nos jours -
Sous le Titre de Loix et
tout ce qui est. émané du Constitutions se trouve compris,
Législateur, comme Edits, Lettrespatentes, etc.; les Dépèches Ministérielles 5 les
des
Ordonnances
Administrateurs; 5 les Réglemens des deux Conseils,
enfin, tout ce qui peut rendre cette Collection
etc. 3
plus utile. Ainsi l'on
plus curieuse et
y trouvera les Décisions notables des
Tribunaux, et les Réglemens de Police. Il est de ces
dont nous ne donnons
Pieces
parce qu'elle suffira
cependant les
qu'une simple Notice s
d'autres
pour
faire bien connoître j tandis
ont été accompagnécs de Notes
que
Nous faisons encore mention
dèsqu'elles l'ont exigé.
de la date dc I'Enregistrement,
etc. 3
plus utile. Ainsi l'on
plus curieuse et
y trouvera les Décisions notables des
Tribunaux, et les Réglemens de Police. Il est de ces
dont nous ne donnons
Pieces
parce qu'elle suffira
cependant les
qu'une simple Notice s
d'autres
pour
faire bien connoître j tandis
ont été accompagnécs de Notes
que
Nous faisons encore mention
dèsqu'elles l'ont exigé.
de la date dc I'Enregistrement, --- Page 21 ---
P R E L I M I N A IR E.
xV
cette formalitéesentielle, trop négligée sunteurdanslespremiers
temps. Enfin, nous espérons qu'on puisera dans cette source les
connoissances locales, si nécessaires et si difficiles à acquérir.
C'est d'après cette Compilation qu'on pourra connoitre
quels principes ont successivement présidé à l'Administration des Isles sous le Vent, depuis que les Boucaniers et
les Flibustiers en firent la Conquête vers la moitié du XVIIO
Siecle. On verra combien ces Possesionsatjourdhul siimportantes étoient alors peuconsidérées, et l'on sera sans doute frappé
de voir dépendre long - temps de la Martinique 3 SaintDomingue qui devoit l'emporter un jour par son opulence. C'est pourquoi l'on trouvera si souvent au commencemnent de la Collection ( mise dans l'ordre Chronologique) des
Arrêts du Conseil Souverain de la Martinique, dont SaintDomingue avoit emprunté sesRéglemens de Police et sa Jurisprudence avant 1685, époque où un pareil Tribunal y fut
établi. D'ailleurs les Administrateurs - Généraux des Isles ordonnant de la Martinique à Saint-Domingue soumettoicnt ces
deux Colonies au même Régime, et établissoient entre elles
une Analogie, ou plutôt une sorte de Subordination qui ne
pouvoit convenir à la rapidité des progrès de Saint-Domingue.
Il est superfu de parler des contradictions et des répéritions
qui se feront assez remarquer dans ce Recueil i mais elles
choqueroient sans doute bien davantage si l'on n'étoit pas
prévenu qu'il n'y avoit point d'Imprimerie à Saint- Dominguc -
avant I 764. Cette observation jointe à celles des fréquens changemens d'Administrateurs, du renouvellement continuel des Habitans > des effets du Climat, etc. explique
souvent et justifie peut-ètre quelquefois ces mêmes contradictions.
b ij
répéritions
qui se feront assez remarquer dans ce Recueil i mais elles
choqueroient sans doute bien davantage si l'on n'étoit pas
prévenu qu'il n'y avoit point d'Imprimerie à Saint- Dominguc -
avant I 764. Cette observation jointe à celles des fréquens changemens d'Administrateurs, du renouvellement continuel des Habitans > des effets du Climat, etc. explique
souvent et justifie peut-ètre quelquefois ces mêmes contradictions.
b ij --- Page 22 ---
DISCOUR S
avj
devoit commencer
La Collection des Loix et Constitutions voulons élever.
comme labase de P'Edifice que nous
la
cet Ouvrage
tout le temps que subsistera,
C'est elle qui , pendant servir de Manuel à quiconque aura
présente, doit
Législation
brillante Colonie de Saint - Domingue.
des rapports' avec la
servir de Répertoire et d'Indication
C'est encore elle qui doit
nouvelles enfin c'est u11 Corps
pour le Plan d'une Législation
s'exprimer ainsi,
peut
de Droit mmmgmemamiteatoiles toute interprétation et
et dont l'examen est fait pour précéder
toute réforme.
actuelle des Isles
Le Tableau raisonné de l'Administration
doit rasle Vent, dont la seconde Partie sera composée,
sous
même
de vue tout ce qui forme chaque
sembler sous un
point
Les choses éparses çà et là
branche de cette Administration.
cependant à un
dans la Collection, mais qui apparticnnent
ct viendront se ranger Far
même objet, seront rapprochécs du Lecteur. C'est ainsi,
leur liaison naturelle sous les yeux successifs des Admiexemple, qu'en traitant des pouvoirs
les
par
les avoir énumérés et en avoir considéré
nistrateurs, après
leur véritable étendue au moment
différens effets, on fxera
après
De même en parlant des Conseils Supéricurs,
présent.
leur création, celles des Translations
avoir marqué Tépoquede
Port-au-Prince,
du Conseil du Petit-Goave, à Léogane et au
et
des Privileges de ces Cours, de leurs Usages
on s'occupera
de T'Admide tout ce qui peut les concerner comme chargées
ainsi
nistration de la Justice. Chaque pcint important sera
soumis à l'Analyse et à l'Observation.
l'examen de
C'est aussi cettc seconde Partic qui contiendra Coutume de
du Droit Romain, dc la
certaines dispositions Loix formant le Droit commun du
Paris, ct de quelques
l'exécution,
Royaume, dont la nature même dcs lieux cmpêche
on s'occupera
de T'Admide tout ce qui peut les concerner comme chargées
ainsi
nistration de la Justice. Chaque pcint important sera
soumis à l'Analyse et à l'Observation.
l'examen de
C'est aussi cettc seconde Partic qui contiendra Coutume de
du Droit Romain, dc la
certaines dispositions Loix formant le Droit commun du
Paris, ct de quelques
l'exécution,
Royaume, dont la nature même dcs lieux cmpêche --- Page 23 ---
P R E L I M I N A 1 R E.
xvij
dont
incertaine laisse un trop libre cours à l'arou
l'application
bitraire.
En montrant quelle a été ci-devant l'Administration
deSaint-Domingue, et ce qu'elle est à présent,nous nous permettrons de hasarder quelques Vuesp particulieres sur les moyens
de la perfectionner ; non pas que nous ayons, à cet égard,
l'intention de nous ériger en Censeur 5 mais c'est du choc des
Idées que naissent ces traits de lumiere qui mettent dans un
grand jour les vérités' pratiques et fixent cnfin les opinions.
Puissent cdlinguesousprendiem la libertéd'exposer, ,concourir
à la prospérité d'une Colonie aussi incéressante !
Pour mettre à même de juger du rapport de f'Administration de la Colonie, et de ce qui sera proposé pour l'avenir,
avec les Moeurs et le Caractere des Habitans de Saint - Domingue, on s'est efforcé de les peindre ressemblans, et de
joindre à ce portrait des détails fideles sur le Climat, la Population et la Culture.
Il est plus essentiel qu'on ne pensc de considérer avec attention un Pays immense peuplé d'Esclaves, contenus par une
poignée d'Hommes libres; de connoitre quels moyens le Législateur a mis dans les mains des uns pour enchainer les autres,
et de quelle maniere ceux-là usent ou abusent de ces moyens.
Il n'est pas indigne de l'ocil du Philosophe de contempler une
Terre où la différence de la couleur décide seule de la' Liberté
ou de l'Esclavage, del'élévation ou de l'abjection dans l'Ordre
Civil; etil n'est pas inutile au Législateur d'examiner quelles
impressions produisent sur les Hommes, dans un tel Climar,
l'action constante d'un Soleil brûlant 5 l'aspect continuel
d'un Elément dont les agitations peignent si bien la Vie
humaine 5 l'habitude de commander en Maitre, en Despote absolu; des Idées de fortunc assez souvent réalisées
l'Esclavage, del'élévation ou de l'abjection dans l'Ordre
Civil; etil n'est pas inutile au Législateur d'examiner quelles
impressions produisent sur les Hommes, dans un tel Climar,
l'action constante d'un Soleil brûlant 5 l'aspect continuel
d'un Elément dont les agitations peignent si bien la Vie
humaine 5 l'habitude de commander en Maitre, en Despote absolu; des Idées de fortunc assez souvent réalisées --- Page 24 ---
a W M
cviij
DISCOURS
pour enflâmer j de savoir enfin quelle est la vraie maniere
d'être d'un Negre dans nos Isles ct en quoi le Créol qui a pris
naissance à Saint-Domingue, ou l'Européen qui y est transplanté, different de tout autre Européen qui ne connoit que les
Moeurs de sa Pacrie, les influences de son climat et ses
avec les objets uniformes et presque monotones, dont rapports il est
entouré.
Vouloir cnscigner quels sont les Moeurs et le Climat d'un
Pays, c'est s'engager à en faire connoître les Sites et les
Productions qui ont un rapport nécessaire avec les Mccurs et
le Climat. Nous l'avons si bien senti que nous avons entrepris
la Description Physique, Politique et Topographique de toute
la Partie Françoise de Saint-Domingue. Adoptant la division
naturelle des Quartiers ou Paroisses, nous les déerirons tous
successivement en désignant la position de chaque Quartier,
ses Cantons, ses Limites, avec des Remarques sur la qualité
de son Sol, le genre dcs Etablissemens et des Manufactures
qu'il renferme, la température de l'Air, etc. Et CCS Portions, en se réunissant, fourniront un Tableau général
de la Partie Françoise j nous y ajouterons les renseignemens
que nous avons pu nous procurer sur la Partie Espagnole 5
ce qui formera le contraste frappant de deux Peuples, dont
l'un est composé de Cultivareurs industrieux, et l'autre de
Pâtres indolens.
Tous ces objets, tous CCS détails avoient une union
trop
marquée avec l'Histoire de Saint Domingue, pour qu'clle ne
devint pas le complément de cet Ouvrage. Remonrant
cette découverte à jamais célebre,
jusqu'à
qui a changé la face du
Monde en lui donnant une quatrieme Partie 5 on parcourra
Ces temps désastreux où les paisibles Américains arrosoient de
leur sang une Terre que leurs Conquérans n'ont pu conserver
CCS détails avoient une union
trop
marquée avec l'Histoire de Saint Domingue, pour qu'clle ne
devint pas le complément de cet Ouvrage. Remonrant
cette découverte à jamais célebre,
jusqu'à
qui a changé la face du
Monde en lui donnant une quatrieme Partie 5 on parcourra
Ces temps désastreux où les paisibles Américains arrosoient de
leur sang une Terre que leurs Conquérans n'ont pu conserver --- Page 25 ---
P R É L I M I N AI R E.
scioc
toute entiere. Nous ne ferons cependant qu'esquisser CCS
Tableaux, déjà peints par de grands Maitres que nous ne
nous flatter d'imiter. On se hâtera donc d'arriver à
pouvons l'instant où des François, persécutés jusques dans le Nouveau
Mondeà cause de leurs opinions. > ont été forcés de se chercher
un asyle dans l'Isle de la Tortue. C'est du haut de ce Rocher
que contemplant la Côte immense de Saint - Domingue ,
leur courage s'échauffa, et ne leur permit le repos qu'après
en avoir partagé la-Possession avec le premier Vainqueur.
On verra avec artendrissement sans doute des Hommes méconnus par leur Patrie, ne se venger de ses mépris et des maux
qu'elle leur avoit causés, qu'en lui offrant un vaste Domaine
qu'elle devoit regarder un jour comme sa propriété la plus
précieuse en Amérique.
Depuis ce moment on suivra les progrès de cet Etablissement jusqu'à présent, et les secours abondans que donne encore
chaque jour le Dépôt des Archives des Colonies promettent
de rendre intéressante cette derniere Partie.
Doit-on craindre de s'être abusé sur P'utilité de cet Ouvrage;
etyauroit-il donc de la présomption à penser que les lumieres
qui en pourront résulter répandront un nouveau jour sur les
vecsdu@ouvermement Cet espoir flatteurparoit d'autant mieux
fondé, qu'il a toujours été recommandé aux Administrateurs de
donner les éclaircissemens les plus amples sur les Colonies 5
qu'en 1716,en 1738 et en 1757 le Conseil duCaps'occupa
d'un Recueil de Loix et de Réglemens 2 et qu'en 1738
M. Maillard, alors Intendant, en ft entreprendre un de
l'agrément du Ministre. Mais CC qui est plus concluant, ce
sont les Ordres adressés en 1762 et en 1771 par Sa Majesté
à ses Conseils des Isles, de faire la Collection de leurs Loix,
et dc proposer d'après leurs connoissances locales ce qu'ils
1738 et en 1757 le Conseil duCaps'occupa
d'un Recueil de Loix et de Réglemens 2 et qu'en 1738
M. Maillard, alors Intendant, en ft entreprendre un de
l'agrément du Ministre. Mais CC qui est plus concluant, ce
sont les Ordres adressés en 1762 et en 1771 par Sa Majesté
à ses Conseils des Isles, de faire la Collection de leurs Loix,
et dc proposer d'après leurs connoissances locales ce qu'ils --- Page 26 ---
a
-
- -
DISCO URS
xx
d'en rendre l'Administration plus sage en
jugeroient capable
volonté duPrince, quiavoir même
Péclairant. Cependant cette
la Législation des Colonics,
érabli dès-lors un Comité pour
dire que les
restée sans exécution. Mais ne peut-on pas
cst
, prises en conséquence par les
mesures, quoiquinfrucracuscr, et les tentatives qu'ils ontfaites en
Conseils de Saint-Domingue,e
nouvelle en notre
travaillant à ce Recueil sont une preuve
faveur?
que nous avons reçus du
D'ailleurs les encouragemens
l'utilité
compte
Gouvernement ne prouvent -ils pas
qu'il
? surtout quand on sait qu'tunMagistrat,
retirer de cet Ouvrage Isles du Vent, venoit d'être chargé
ancien Administrateur dcs
au bonheur des
le Ministre qui veille en ce moment
par Colonies,de réunir lesLoix propresà celle deSaint-Domingue de
C'estce Magistrat lui-même qui, informé
pour les publier?
à Saine-Domingue, va sollila distribution de notre Prospectus
favoriser le
citer du Ministre la suspension de son travail pour términé.. C'est
nôtre, qu'il sait être plus étendu, et presque à le nommer) dont la
enfin M.de la Riviere (nous prenons) plaisir arrivée en France,
recommandation généreuse a dévancé notre
etquia disposé le Ministre à ctoire que nos travaux,quiavoient
être dignes de les seconder.
prévenu ses desseins, pourroient de réformer la Législation
Mais quand bien même le projet
une infinité
toujours
des Colonies n'existeroit pas, > ilrésulteroit
des
d'avantages de la seule publication des Loix et Réglemens
rassemblés. C'est d'éclairer les Conseils Supéque nous avons
la Vie et FHonneur
rieurs destinés à prononcer sur la Propriété,
qui
des Colons; d'instruire les Magistrats des vrais principes
doivent dicter lcurs Jugemens. C'est de faire connoitre ces
Tribunaux
où sont portées les Deprincipes aux
Supérieurs Souveraines de France
mandes en cassation, et aux Cours
auxquelles
seule publication des Loix et Réglemens
rassemblés. C'est d'éclairer les Conseils Supéque nous avons
la Vie et FHonneur
rieurs destinés à prononcer sur la Propriété,
qui
des Colons; d'instruire les Magistrats des vrais principes
doivent dicter lcurs Jugemens. C'est de faire connoitre ces
Tribunaux
où sont portées les Deprincipes aux
Supérieurs Souveraines de France
mandes en cassation, et aux Cours
auxquelles --- Page 27 ---
PR É L I M I NAIRE
soxj
auxquelles sont renvoyées quelquefois des contestations relatives à cctte Colonie. C'est enfin de prévenir les Avocats des
Conseils du Roi et de ces Cours 3 que cette Islc a des Loix
qui lui rendent souvent étrangeres celles du Royaume. Cliens,-
Patrons et Juges, tous échapperont à une foule dc dangers
par la connoissance des regles particulieres à dcs lieux si difféP
rens de la Métropole.
Mais ce fruit dc nos veilles devient encore plus nécessaire
au moment où il existe un projet de réformc. Pour y parvenir,
pour corriger des abus subsistans, et empècher qu'il ne s'en
introduise de nouveaux, il faut remonter à leur source : ct où
la trouver, si ce n'est dans le Recueil des Loix et des Réglemens existans ?
Rien ne suppléc les connoissances locales. Nous dirons avec
l'Immortel Montesquicu 1, que les Loix doivent toujours être
approprices all Génie, aux Moeurs ct aux Besoins essentiels
de ccux auxquels on les destine. Ainsi l'on ne peut se Alatter
raisonnablement de faire dcs changemens utiles dans la Législation d'un Pays éloigné qu'autant que toutes ces choses
seront parfaitement connucs. Mais cette connoissance préalable, cette connoissance absolument nécessaire, n'est-cc pas
dans l'étude des Loix et de l'Histoire dc ce Pays qu'il faut
la chercher 2 Ecrirc l'Histoire de Saint-Domingue et faire
la Description de l'état actuel dc nos Possessions dans cette
Isle, c'cst donc répandre une nouvelle clarté sur ses Loix,
ses Constitutions et son Administration i c'est en donner lc
Commentaire le plus naturel 5 et la Table Raifonnéc des
Matieres fera micux appercevoir cncore les rapports de toutes
les Parties dc l'Ouvrage.
Tome I.
de l'Histoire dc ce Pays qu'il faut
la chercher 2 Ecrirc l'Histoire de Saint-Domingue et faire
la Description de l'état actuel dc nos Possessions dans cette
Isle, c'cst donc répandre une nouvelle clarté sur ses Loix,
ses Constitutions et son Administration i c'est en donner lc
Commentaire le plus naturel 5 et la Table Raifonnéc des
Matieres fera micux appercevoir cncore les rapports de toutes
les Parties dc l'Ouvrage.
Tome I. --- Page 28 ---
-
N à
xxxij
DISCOURS
Nous devons prévenir le Lecteur,
tissement à l'ordre
que malgré l'assujetil s'est trouvé
Chronologique dans cette Collection 2
Pieces,
quelquefois tant de connexité entre
qu'il a paru impossible de les
certaines
de chaque Volume les rétablira
séparcr; mais l'Index
Nous nous
dans l'ordre de leurs dates.
donnons des Ministres sommes crus dispensés par les Listes que nous
des Administrateurs chargés du Département des Colonies,
Particuliers de
par interim), erdesAdminstrateurs Saint-Domingue (mêmc
1714, d'en répéter les Noms, les Généraux des Isles jusqu'en
chacune de leurs
Qualités et les Signatures à
Dépèches, de leurs Décisions, de leurs
donnances, etc.
OrIlsera aisé de s'expliquer soi-mème
par exemple , que la Commission d'un comment il cst arrivé,
sa date, est suivie néanmoins
Gouverneur placée à
celui qu'il doit
d'Ordonnances renducs par
Commandant remplacer. On concevra sans
en place n'a dû cesser d'en
peine que le
qu'au jour de la réception de
remplir les fonctions
Toutes les autres
son Successeur dans la Colonie.
cours à
Listes, les Tableaux des Monnoies
Saine-Domingue, et
ayant
ne parle
plusieurs autres dont le
point s n'exigent aucun Avertissement. Prospectus
croyons indispensable d'inviter
Mais nous
Jugement sur les choses
nos Lecteurs à suspendre leur
ou déplacées,
qui pourroient leur paroître
entier.
jusqu'à ce qu'ils aient sous leurs
superfues
yeux l'Ouvrage
Nous nous empressons de rendre
au zele des
ici un
Personnes qui ont secondé - hommage public
La plus vive reconnoissance
et favorisé nos Vues.
feront nommer d'abord
et un attachement
M. de Vaivre, Ancien Intendant respectueux
des
nous
Jugement sur les choses
nos Lecteurs à suspendre leur
ou déplacées,
qui pourroient leur paroître
entier.
jusqu'à ce qu'ils aient sous leurs
superfues
yeux l'Ouvrage
Nous nous empressons de rendre
au zele des
ici un
Personnes qui ont secondé - hommage public
La plus vive reconnoissance
et favorisé nos Vues.
feront nommer d'abord
et un attachement
M. de Vaivre, Ancien Intendant respectueux
des --- Page 29 ---
PRÉ LIM I N A I R E.
xxiij
Isles sous le Vent, et.aujourd'hui Maitre des Requètes et
Intendant-Général des Colonies; M. de Reynaud de Villeverd,
Maréchal de Camp, ancien Commandant en Chef de SaintDomingue 5. et M. le Brasseur, Commissaire - Général de la
Marine, ayant fait les fonctions d'Intendant, son Collégues
M. de Bellecombe, Grand-Croix de Saint-Louis, Maréchal
de Camp et Gouverneur - Général actucl des Isles sous le
Vent, et M. de la Riviere, Commissaire - Général, Ordonnateur au Cap. Ces Administrateurs ont daigné encourager
notre Travail, et prendre le plus vif intérêt à son succès.
Une amitié inaltérable place ensuite M. Fournier de Varenne, Chevalier de Saint-Louis, Commandant au Quartier
de Limonade, et ancien Membre de la Chambre d'Agriculture
du Cap, occupé autrefois d'un Supplément à l'Encyclopédie
pour la partie des Colonies, qu'il seroit à desirer qu'il voulfit
continuer; 5 il nous en a communiqué plusieurs Articles, et nous
a aidés dans un nombre infini d'occasions.
Nous devons nommer cncore M. Le Gris, Conseiller au
Conseil du Cap , qui, par son Journal des Audiences de cette
Cour, nous a éclairé sur les motifs de plusieurs Jugemens.
M. Piémont, Conseiller aul Conseil du Port-au-Prince :
qui s'est livré avec ardeur aux recherches que nous n'avons
pu faire dans les Archives de ce Conseil.
M. de la Mardelle, Procureur-Général 3 M. Dubois de la
Moligniere, Conseiller 5 et M. Bourcel, Substitut au Conseil
du Port-au-Prince, , auxquelsnous sommes redevable de pouvoir
comparer quelquefois la Jurisprudence des deux Conseils.
M. Dessalles, Conseiller au Conseil Souverain de! la Martinique, qui nous a.d confié le Manuscrit de son Ouvrage, 2
C 1
dans les Archives de ce Conseil.
M. de la Mardelle, Procureur-Général 3 M. Dubois de la
Moligniere, Conseiller 5 et M. Bourcel, Substitut au Conseil
du Port-au-Prince, , auxquelsnous sommes redevable de pouvoir
comparer quelquefois la Jurisprudence des deux Conseils.
M. Dessalles, Conseiller au Conseil Souverain de! la Martinique, qui nous a.d confié le Manuscrit de son Ouvrage, 2
C 1 --- Page 30 ---
- -
a
xxly
DISCOURS
intitulé : Annales du Conseil de la Martinique, qu'il doit
publicr incessamment,
MM. de la Chambre d'Agriculture du Cap.
MM. les Commandans de Quartier à l'époque de 1783.
M. Esteve, ancien Sénéchal du Cap 5 et M. Busson, Sénéchal actuel.
M. Bretton des Chapelles, Sénéchal à Saint-Marc.
M. Boulmier, Sénéchal, par interim, à Saint-Louis.
MM: les Avocats aui Conseil du Cap > et notamment
MM, Carles, Baudry des Lozières et Champion.
M. Duranton, Commissaire de la Marine au Fort Dauphin.
M. Pic de Pere, Procureur du Roi aux Cayes..
M. le Fevre des Hayes, Habitant à la Nouvelle Plimouth.
M. Gauché, Habicant au Port dc Paix.
M. Tremblay, Habitant à l'Artibonite.
M. de Trémondric, Habitant au Petit Saint-Louis.
M. Gaudin, Doyen des Notaires au Port de Paix.
M. l'Abbé de la Haye, 2 Curé au Dondon.
M. Dazille > Médecin Breveté du Roi; MM.Polony ct
Arthaud, Médecins au Cap.
M.Dumesnil, Arpenteur à Plaifance.
Et enfin, une foule de Citoyens de tous les.Ordres,
par des Recherches, des Mémoires, des Observations, quis
> des
Descriptions, etc. ont contribué à rendre cet Ouvrage plus
intéressant.
Nous adressons des remerciemens particuliers à M. Rabié,
Colonel d'Infanterie, Ingénieur en Chefau CapsàMM. Hesse,
Sorel et Moreau, Ingénicurs Ordinaires; et à M. Pinard de la
Roziere, Arpenteur principal à Saint-Marc. Ils nous ont
oyens de tous les.Ordres,
par des Recherches, des Mémoires, des Observations, quis
> des
Descriptions, etc. ont contribué à rendre cet Ouvrage plus
intéressant.
Nous adressons des remerciemens particuliers à M. Rabié,
Colonel d'Infanterie, Ingénieur en Chefau CapsàMM. Hesse,
Sorel et Moreau, Ingénicurs Ordinaires; et à M. Pinard de la
Roziere, Arpenteur principal à Saint-Marc. Ils nous ont --- Page 31 ---
PRÉL IM1 N AIR E.,
xx9
des Plans des Lieux,. et des Mo-
-fourni une grande partie
de Saint- -Domingue qui formeront 2 avec
numens publics de l'Isle, les Gravures. de la Partie Histola Carte générale
rique.
En quittant une Colonie à laquelle nous tenons par plus
d'un lien, nous avons trouvé dans MM. Baudry des Lozières
et Piémont, déjà cités, des ressources précieuses pour suppléer notre présence à Saint - Domingue 5 et M. François de
Neufchâteau, Procureur-Général du Conseil du Cap, avanconnu dans les Lettres, vient de nous offrir,
tageusement
dont nous
malgré ses pénibles fonctions, une Correspondance,
sentons tout le prix. Nos Lecteurs seront donc instruits de tous
les événemens de Saint-Domingue jusqu'à l'instant où notre
dernier Volume sera imprimé.
Nous ne disons point ici combien cet Ouvrage a dû nous
coûter. Dans un. climat dévorant, où l'on dispute en quelque
fortelesPapiersaux Insectes, quelles fatigues, quelles dépenses
dans les Voyages qu'il faut entreprendre pour découvrir ceux
qu'on desire ! Quelles Recherches et quel temps pour les
trouver dans les Dépôts publics où ils sont mal en ordre !
Que de dégoûts à essuyer, que d'obstacles à surmonter! On
sait assez que la seule censidération du bien public n'a pas
toujours le pouvoir de les écarter. Souvent même c'est parce
qu'on vous connoit le courage de dire la vérité, que vous
éprouvez mille difficultés imprévues et suscitées par ceux qui
la craignent
Une ferme et constante résolution de sacrifier nos intérêts
personnels à tout ce qui porte l'empreinte de l'intérêt général,
nous a soutenu. Rien n'a rallenti mon zele, rien n'a affoibli --- Page 32 ---
- 4
a
xxvj DISCOURS PRÉLIMINAIRE,
mon attachement pour une vaste et brillante Colonie' - 3 done
la Législation vague et incertaine exige et attend des changemens. Pour me paycr de mcs sacrifices, je n'ai jamais formé
qu'un vocu. Puisse-t-il, après avoir nourri mon espoir, devenir
ma plus délicieuse récompense ! Puissai-je m'entendre dire
un jour : La Colonie de Saint- Domingue est deyenue plus
heureuse, et vous y avegcontribué. MD
S
28 7
--- Page 33 ---
xxvij
A MIRAUX DE FRANCE,
Depuis PErablissement des Isles de PAmérique. 27Janv.1612.. M. le Duc de Montmorency. Il se démit de cette Charge, qui fut supprimée par
Edit du 16 Janvier 1626. Elle fut rétablie par autre Edit du mois de Novembre
1669. 12Nov.1669. S. A. S. Monseigneur le Comte de Vermandois. 23 Nov.1683.
S
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xxvij
A MIRAUX DE FRANCE,
Depuis PErablissement des Isles de PAmérique. 27Janv.1612.. M. le Duc de Montmorency. Il se démit de cette Charge, qui fut supprimée par
Edit du 16 Janvier 1626. Elle fut rétablie par autre Edit du mois de Novembre
1669. 12Nov.1669. S. A. S. Monseigneur le Comte de Vermandois. 23 Nov.1683. S. A.S. Monseigneur le Comte de Toulouse. 1"Janv.1734- S. A. S. Monseigneur le Duc de Penthieve, 2 nommé
en survivance, et entré en exercice le premier Septembre
1737. f
VICEROIS D E L'A M É R I Q.U E. 8 Oct.1612. S. A. S. Monseigneur le Comte de Soissons. 20Nov.1612. S. A. S. Monseigneur le Prince de Condé. IO Fév. 1620. M. le Maréchal, Duc de Montmorency. 25Jany.1625. M.le Duc de Vantadour. Nov.1644. M. le Duc d'Anville, qui obtint de nouvelles ProJuil. 1655. J visions, confirmatives des premiercs. 30 Août 1660. M. le Marquis de Pas de Feuquieres. Déc. 1663. M. le Maréchal, Comte d'Estrades. I" Août 1687. M. le Maréchal, Comte d'Estrées, Vice-Amiral. Mai 1707. M. le Duc d'Estrées , Maréchal de Coeuvres son Fils,
Vice-Amiral. Il n'y en a pas eu depuis la mort dé M. le Duc
d'Estrées, arrivée le 27 Septembre 1737
--- Page 34 ---
à C
sxvitj GRANDS MAITRES ET
MINISTRES,e6
GRANDS MAITRES, CHEFS ET
de la Navigation et du Commerce SURINTENDANS de France. Crriro Charge fut créée par Edit du 16 Janvier
Oct. 1626. qui supprima celle d'Amiral,
1626,
S. E. Monseigneur le Cardinal
5 Déc. 1642. M. le Duc de
dé Richelieu. 4Juil. 1646. Sa Majesté la Reine Maillé-Brézé. 9
13 Mai 1650.7 S. A.S. Mere, Régeite. Oct. 1665.) S. A.S. Monseigneur Je Duc de Vendôme. nommé le méme' Monseigneur le Duc de Beaufort son fils
jour 13 Mai 1650 en
conjointement. Il a exercé seul depuis le mois survivance, et
1665. d'Octobre
Cette Charge a été supprimée Edit
I 669. par
de Novembre
M. I NISTR E E T
SECAATATAEE
chargés du
D'ETAT
Département des Colonies. 1626. S. E. comme Monseigncur le Cardinal, Duc de
Grand-Maitre, Chef et
Richelieu,
gation et du Commerce de Surintendant de la Navi29 Sept. 1628. M. Claude de
France, et principal Ministre. ment des affaires Bouthilier, comme chargé du
18 Mars 1632. M. Léon de Earangeres. Départe23 Juin 1643. M. Henry de Bouthilier, Seigneur de Chavigny. Ides. 20Avril 1663. M. Hugues de Loménie, Comte de Brienne. Idem. Févr. 1667. M. Lyonne, Idem. 1669, M. Louis-Hngues de
de Lyonne son Fils. Idem. qui fut Colbert, , Controleur-Général des
chargé du Département de la
Finances, et
7 Sept.
es. Départe23 Juin 1643. M. Henry de Bouthilier, Seigneur de Chavigny. Ides. 20Avril 1663. M. Hugues de Loménie, Comte de Brienne. Idem. Févr. 1667. M. Lyonne, Idem. 1669, M. Louis-Hngues de
de Lyonne son Fils. Idem. qui fut Colbert, , Controleur-Général des
chargé du Département de la
Finances, et
7 Sept. merce et des Colonies. Marine, du Com1683. M. de Colbert,
trôleur-Général des Marquis de Seignelay son Fils, Cond'Etat. Finances en survivance, et Secrétaire
6Nov. --- Page 35 ---
G.O U p E RNEURSEOENERAUS
xxix
61 Nov. 1690. M. Phelypeaux de Pontchartrain, Contrôleur-Général des Finances en 1689, Secrétaire. d'Etat, le 6 Novembre 1690; et Chancelier, le 6 Septembre 1699:
6 Sept. 1699. M. de Phelypeaux, Comte de Pontchartrain son Fils,
Sccrétaire d'État.
Voy. la Suite-au second. Volume.
COUTERN: E U R S GÉN ÉR. A U X DES ISLES,
depuis leur Etablissement.
31 Oct. 1626. MM. d'Enambuc ct de Rossey > Capitaines entretenus
de la Marine de Ponant 9 sont nommés conjointement
Chefs de la Colonie Françoise de PIsle Saint-Christophe.
Ils y arriyent le 8 Mai 1627;
Juil. 1627. M. d'Enambuc commande seul à cette époque,attendu
le départ de M. du Rossey pour France.
Mai 1628. MM. d'Enambuc et de Rossey, ,commandent en com-
'mun, M. de Rossey étant revenu.
Mars 1629. M. de Rossey commande seul, M. d'Enambuc étant
parti pour France.
Août 1629. MM. d'Enambuc et de Rossey commandent encore
conjointement, SC trouyant tous les deux à Saint-Christophe.
En Octobre 1629, les Espagnols chassent les François
de cette Isle, et M. dc Rossey repasse en France.
Févr. 1630. M. d'Enambuc vient s'établir de nouyeau à SaintChristophe.
7Mars 1635. M. d'Enambuc est nommé Capitaine-Génétal de SaintChristophe, et s'intitule ainsi : Pierre Dyel, Ecuyer 3
Sieur d'Enambuc 2 Capitaine entretenu 2 et Gowverneur
pour le Roi en PIsle Saint-Christophe des Indes Occidentales.
Il meurt à Saint-Christophe en Décembre 1636.
Nota. On a mis en italique dans cette Liste, comme dans les suivantes, les Noms et les Qualités des Gouverneurs. - Généraux, Intendans 3 etc.
Tome I.
d
Christophe, et s'intitule ainsi : Pierre Dyel, Ecuyer 3
Sieur d'Enambuc 2 Capitaine entretenu 2 et Gowverneur
pour le Roi en PIsle Saint-Christophe des Indes Occidentales.
Il meurt à Saint-Christophe en Décembre 1636.
Nota. On a mis en italique dans cette Liste, comme dans les suivantes, les Noms et les Qualités des Gouverneurs. - Généraux, Intendans 3 etc.
Tome I.
d --- Page 36 ---
- à
xxx
GOUFERNEURS-GENERAUX
Déc. 1636. M. du Halde, Lieutenant de Roi par Commission
Interim. du 7 Mars 1635,prend l'intérim,
Mars 1637. M. du Halde est nommé par la Compagnie des Isles,
Capitaine-Général à la Place de M. d'Enambuc.
HSFévr. 1638. M. Philippe Longvilliers de Poiney, Chevalier de
l'Ordre de Saint-Jean. de Jérusalem, Commandeur d'Oizemont el de Coulours, Chefd'Escadre des Vaisseaux erz
Bretagne 3 Liousenant-Général pour Sa Majesté des Tsles
de LAmérique.
La Compagnie l'avoit nommé Capitaine Général le
5Janvier précédent.
Reçu à la Martinique le II 2 et.à. Saint-Christophe le
14 Février I 639.
Il fut continué pour trois nouvelles années à compter
de Janvier I 642.
20Fevrier 1645. M. Parrecles, Chevalier, Seigneur de Thoisy, Conseiller du Roi erz ses Conseils 3. Licutehani-Général pour
Sa Majesté ès Isles de LAmérique, et Sénéchal à SaintChristophe.
Reçu à la Martinique le 22 Août suivant.
Il fut arrêté (par ordre de M. de Poincy, quil luiavoit
constamment disputé Pautorité) à la Martinique le 17
Janvier 1647, et renvoyé en France après avoir été détenu deux mois en prison à Saint-Christophe.
25Fév. 1647. M. le Commandeur de Poincy est rétabli dans: son Gouvernement pour un an par Arrêt du Conseil d'Etat.
1651. Les Isles ayant été vendues à différens Seigneurs ;
P'Ordre de Malthe, Propriétaire de Saint-Christophe, y
conserya M. de Poincy ; M. du Parquet, Neveu de
M. d'Enambuc 3 ayant acheté la Martinique, SainteLucie, etc. il en fut nommé Gouverneur 2 LieutenantGénéral; cefut laméme chose par rapport aux autres Isles.
19Nov.1663. M. Alexandre de Prouville
2 Chevalier, Seigneur des
deux Tragys, Conseiller du Roi en ses Conseils 3 Lieutenant-Général des Armées de Sa Majesté, et dans les Isles
et Terre-ferme de LAmérigne Méridionale ct Septentrionale s tant par Mer que par Terre.
Reçu à la Martinique lc 7 Juin I 664.
Iretourna en France en Avril I 665-
; cefut laméme chose par rapport aux autres Isles.
19Nov.1663. M. Alexandre de Prouville
2 Chevalier, Seigneur des
deux Tragys, Conseiller du Roi en ses Conseils 3 Lieutenant-Général des Armées de Sa Majesté, et dans les Isles
et Terre-ferme de LAmérigne Méridionale ct Septentrionale s tant par Mer que par Terre.
Reçu à la Martinique lc 7 Juin I 664.
Iretourna en France en Avril I 665- --- Page 37 ---
COUFERNEORS6 GÉNÉRAUX.
xxxj
1664. La Compagnie. des Indes Occidentales étant devenne
Propriétaire dé toutes les Isles, elle y nomma des Gouverneurs Particuliers. M. le Commandeur de Sales qui
avoit succédé à Saint-Christophe à M. dc Poincy, mort
le II Avril 1660, y. fut conservé. M. de Clodoré fut
nommé à la Martinique; le tout. sous l'autorité de M. de
Tracy.
26Fév. 1666. M. François de la Barre, Maitre des Requêtes > ancien
Intendant du Bourbonnois, Conseiller ordinaire du Roi
en ses Conseils s Gouverneur et Leutenane-Général pour
Sa Majesté en PIsle de Cayenze et Terre-ferme de LAmcrique, fut nommé par la Compagnic pour aller commander une Escadre aux Isles et y régler tout ce qui
conçernoit le Gouvernement, la Justice, la Police, le
Commerce et le Revenu desdites Isles.
Sa Majesté lui donna des Instructions le 7 Juillet:
Reçu à la Martinique le 7 Octobre suivant.
r"Janv.1667. M. Jean - Charles dé Baas, Lieutenant LE Général des
Armées du Roi, Gouverneur et Liecsenant-Général pour
le Roi dans les Isles Frangoises de PAmérique.
Reçu à la Martinique le 4 Février 1669.
Intérim. M.de-la Barre, que le Roi avoit nommé Lieutenant au
Gonvemnement-Généal des Islesle IF Février I 667,pour
y commander SOUIS l'autorité de M. de Baas, ou en son
absence, continua à gouverner jusqu'à la réception de ce
dernier, qu'il repasse cn France.
M.de Baas, meurt à la Martinique le I5Janvier I 677.
15Janv.1677. Personne n'étant chargé du Gouvemnemen-Géaéal par
intérim, chaque Gouverneur commanda dans son Isle.
13 Mai 1677. M. le Comte de Blinac (-Charles de Courbon, Chevalier, Seigneur de Romegou, Lieutenant- t-Générai de
Terre et de Mer, Sénéchal de Saintonge, Chambellan de
Monsieur) Gouverneur et Lisuenan-Général pour le Roi
des Isles Franpoises et Terre-ferme de PAmérique.
Reçu à la Martinique le 8 Novembre suivant.
x" Mai 1690. M, le Marques d'Eragny, Capitaine aux Gardes Franpoises, 2 Gouverneur, Licuenant-Général , ctc.
Reçu à la Martinique le 5 Février 1691.
II; y meurt le 18 Août.
d ij
Chambellan de
Monsieur) Gouverneur et Lisuenan-Général pour le Roi
des Isles Franpoises et Terre-ferme de PAmérique.
Reçu à la Martinique le 8 Novembre suivant.
x" Mai 1690. M, le Marques d'Eragny, Capitaine aux Gardes Franpoises, 2 Gouverneur, Licuenant-Général , ctc.
Reçu à la Martinique le 5 Février 1691.
II; y meurt le 18 Août.
d ij --- Page 38 ---
C
S
OAE / wgr
xxxij COEFEANEWXSCAXXAEX
18A0itr6p1. M. le Commandeur de Guitaud, Lieutenant
Interim. Roi au
pour lè
Gouvernement - général des Isles Frangoises et
Terre-ferme de PAmérique, et Commandant en Chef audit
Pays s prend lintérim.
1"Nov.1691. M.leComte de Blénac est nommé pour la seconde fois.
Reçu à la Martinique le 5 Février I 692.
Ily meurt le IoJuin 1696.
IO Juin 1696. M. le Commandeur de Guitaud
Intérim. intérim.
remplit ce second
I" Sept. 1696. M. le Marquis d'Amblimont
Armées Navales du
s Chef d'Escadre des
taire de
Roi, Commandeur de POrdre MiliSaint-Louis s Gouverneur et Lieutenant- Général, etc.
Reçu à la Martinique le 14 Mars 1697.
Il) y meurt le 17 Aoit 1700.
17 Août 1700. M. le Commandeur de Guitaud
Interim. intérim.
remplit ce troisieme
z" Jany. 1701. M.leComte
vales du
Desnotz, Chefd'Escadre des Armées NaRoi, Chevalier de L'Ordre Militaire de SaintLouis, 2 Gouverneur et
Lioutenan-Gintral, elc.
Reçu à la Martinique le 23 Mai suivant.
6 Oct,
Ily meurt le 6 Octobre de la même année.
1701. M. le Commandeur de Guitaud
Interim. quatrieme intérim.
est chargé de ce
M. le Marquis de Rosmadec fut nommé le
1702 pour remplacer M, le Comte Desnotz 4Janvier ; mais il
meurt à la Havane sur le Vaisseau qu'il commandoit
alors.
1*Juill. 1702, M. de Machault,
Chevaler
Capitaine des Vaisseaux du Roi,
delOrdre Militaire de Saint-Louis, Gouvernenr et
Lientenanc-Gintral, etc.
Reçu à la Martinique le Mars
17 Sept. I 702. M. le
1703.
Interim. tembre Commandeur de Guitaud étant mort le 7 Scp1702, M. de Gabaret, Gouverneur de la
nade 2 plus ancien des Gouvernetirs,
Grejusqu'à la réception de M. de Machault. avoitpris l'interim
Ce dernier INeurt à la
le
Vay. la Suite
Martinique 7 Janvier 1709.
au second Volume.
, etc.
Reçu à la Martinique le Mars
17 Sept. I 702. M. le
1703.
Interim. tembre Commandeur de Guitaud étant mort le 7 Scp1702, M. de Gabaret, Gouverneur de la
nade 2 plus ancien des Gouvernetirs,
Grejusqu'à la réception de M. de Machault. avoitpris l'interim
Ce dernier INeurt à la
le
Vay. la Suite
Martinique 7 Janvier 1709.
au second Volume. --- Page 39 ---
xxxiij
INTEN: DAN S-GÉ N ÉRAU X DES ISIES,
depuis leur Etablissement.
I Oct. 1642. M. Claude Clersellier , Sieur de Leumont 3 ConseillerSecrétaire du Roi, Maison, Couronne de France et de
ses Finances, Intendent-Général des Isles de PAmérique
pour la Compagnie.
Reçu à Saint-Christophe au mois de Décembre suiv.
Après lui les Compagnies eurent des Agens-Genéraux
des Isles.
x"Avril1679. M. Jean-Baptiste Patoulet, Conseiller du Roi en ses
Conseils s Intendant de la Justice, Police et Finances des
Isles Franpoises de L'Amérique.
Reçu à la Martinique le 17 Juillet suivant.
Il étoit Commissaire-Genéral de la Marine. Sa nomination fut faite par le Roi. II a été Intendant de Dunkerque cn 1683.
I Mai 1683. M. Michel Bégon 5 Conseiller du Roi, ect.
Reçu à la Martinique le 30 Novembre suivant.
Il étoit Commissaire - Général de la Marine. Il part
pour France en 1685 ayantété fait Intendant des Galeres
le 24 Novembre I 684Mars 1685. Depuis lc départ de M. Bégon de la Martinique en
Interim. Mars 1685., jusqu'à la réceptiou de son Successeur ;
M. le Vassor, Doyen du Conseil de la Martinique, fait
les fonctions d'Intendant en ce qui concerne laJustice.
24 Nov. 1684. M. Dumaitz des Goimpy, Conseiller du Roi, etc.
Reçu à la Martinique le 28 Juillet 1685.
Il avoit été Commissaire-Géuéral des Galercs à Marseille.
1"Janv.1695. M.Frangois-Roger Robert, Conseiller, etc. et. ltendant
de Justice, Police, Finances et Marine des Isles Franpoises de LAmérique.
Reçu à Ja Martinique le 2 Janvier 1696.
Il étoit Commissaire-Général à Toulon, et fut fait Intendant de Dunkerque en 1702. Il repasse en France. --- Page 40 ---
xxxiy
INTEND A INS-CÉNÉRNERAUX
Ir Oct. 1702. M. Mithon, Commissaire de la Marine ordinaire aux
Interim. Isles Frangoises de LAmérique, et Subdélégué à Intendant desdites Isles.
1702. M. Bigot de Gatines,) Furent
IS Juill. 1703. M. de Croizct,
nommés ; mais ils ne
I, Juill. 1074. M. Dugay,
passerent point aux Isles. S
z" Sept. 1704- M. Nicolas-Frangois Arnoult, Chevalier, Seigneur de
Vaucresson, Conseiller, etc,
Reçuà laMartinique) le Iol Mars 1706.Ilyadministra
jusqu'en 1716.
Il fut Intendant des Galeres en 1719.
A son départ de la Martinique en 1716,i1 fut remplacé par M. Pierre de Marseille, Doyen du Conseil
Supérieur de cette Isle, et Subdéligué par Sa Majesté à
PIntendance de Justice et Police des. Isles Franpoises du
Vent de L'Amérique,
Qe
Seigneur de
Vaucresson, Conseiller, etc,
Reçuà laMartinique) le Iol Mars 1706.Ilyadministra
jusqu'en 1716.
Il fut Intendant des Galeres en 1719.
A son départ de la Martinique en 1716,i1 fut remplacé par M. Pierre de Marseille, Doyen du Conseil
Supérieur de cette Isle, et Subdéligué par Sa Majesté à
PIntendance de Justice et Police des. Isles Franpoises du
Vent de L'Amérique,
Qe --- Page 41 ---
XXXV
GOUFERNEVAS DE LA PARTIE FRANSOISE
DE SAIXT-DONINGEEL
1630. Lrs François chassés de Saint - Christophe par. les
Espagnols, se répandirent sur la Côte Septentrionale de
Saint-Domingue, et dahs la Petite Isle de la Tortue.
1632. Ces François, composés de Flibustiers et de Eoucaniers, chassent de la Tortue le petit nombre d'Espagnols
quiyétoient, cts'y érablissent; ilss'y trouvent environ deux
cens François ou Anglois, appellés Avanturiers, et
vivans dans une sorte de Démocratie.
1638. Les Espagnols massacrent presque toute la Colonie,
et expulsent ie reste de la Tortue.
1639. Les Aventuriers poursuivis à Saint-Domingue par les
Espagnols, se déterminent à choisir Willis, Anglois 2
lun d'entr'eux, pour leur Chef, qui les aide à rentrer à
la Tortue.
1641. Willis. abusant de son pouvoir 3 M. de Poincy 2 qu'on
en avertit, se décide à enyoyer M. le Vasseur pour se
mettre à la tête dcs François.
Nov. 1641. M. le Yasseur, Capitaine de Saint-Christophe, envoyé
par M. le Commandeur de Poincy, Gouverneur et Lieutenant - Général des Isles Françoises de PAmérique,
arrive à la Tortue et en prend le Commandement 3 : quc
P"Anglois Willis est forcé de lui abandonner.
Ilse fait reconnoitre pour Prince, et Chef absolu, en
1645; mais il est tué en 1652 par deux de ses Favoris.
Juill. 1652. M. de Fontenay, Chevalier de Malthe, est nommé par
le Commandeur dePoincy.Il. lestle premier qui s'intitule:
Gouverneur,pour le Roi, de la Tortue et Côte Seint-Domingue.
1656. M. du Rausset à la tête de plusieurs Avanturiers fait
de. nouvean la Conquête de la Tortue.
26 Déc. 1656. Ilestnommé, par le Roi > Commandant de la Tortue,
sous Pautorité des Gouverneurs et Lieutenans Généraux
des Isles, Il s'intitule : Jérémie Deschamps, Sieur de
premier qui s'intitule:
Gouverneur,pour le Roi, de la Tortue et Côte Seint-Domingue.
1656. M. du Rausset à la tête de plusieurs Avanturiers fait
de. nouvean la Conquête de la Tortue.
26 Déc. 1656. Ilestnommé, par le Roi > Commandant de la Tortue,
sous Pautorité des Gouverneurs et Lieutenans Généraux
des Isles, Il s'intitule : Jérémie Deschamps, Sieur de --- Page 42 ---
L a -
xxxuj
GO U E R N E U R S
Moussac el du Rausset, Gouverneur et
pour Sa Majesté dans les Isles de la Licutenanc-Géntral
autres udjacentes.
Tortue, Rotan, et
1663. M. Deschamps de la Place, Neveu de M.
Interim. commande
du
pendant son voyage cn France.
Rausset,
15 Nov. 1664- La Compagnie des Indes Occidentales
Rausset PIsle de la Tortue et
achete de M. du
Elle
ses Dépendances.
présente au Roi et fait nommer :
1664. M. Bertrand d'Ogeron,
Gouverneur
9 Ecuyer s Sieur de la
pour le Roi en TIsle de la Tortue Bouere,
et Côte
Saint-Domingue, des
souS l'autorité de MM. de la
Indes Occidentales.
Compagnie
Il prend possession le 6 Juin 166,.
1668. M. de
Interim.
Pouançay, 9 Neveu de M. d'Ogeron, commande
pendant un voyage qu'il fait en
en
ordre du Roi du 30 Décembre France, vertu d'un
Sept. 1669. M. d'Ogeron
I 667.
Commission retourne à Saint - Domingue avec une
obtient
renouvellée le 9 Avril même année. Il en
une troisieme le 13 Septembre 1672.
M. de la Motte est nommé le 22 Septembre
pour remplacer M. d'Ogeron
qu'il
pendant un nouveau
projettoit 9 mais qui n'eut pas lieu,
voyage
16Avril 1673. M. de Baas, à son passage à la Tortue
M. d'Ogeron péri à Portorico ) y établit
(croyant
Interim. dant M.de la
pour CommanPierriere, venu de lal Martinique avec
que releva bientôt M.
lui,
d'Ogeron par son retour.
1675. M- de Cussy prend le
M.
Commandement que lui donne
d'Ogeron en partant pour France, où il meurt.
16Mars 1676, Le sieur de Pouaneay est nommé
Roi de PIsle de la Tortue et Côte Gouverneur pour le
place de feu M.
Saint-Domingue, , à la
d'Ogeron son Oncle.
Ila une sconde Commission le I5 Avril
Une troisieme le premier Mai.1682.
1679.
Ilr meurt à
Saint-Domingue en 1683.
1683. Le sieur
Interim. terim et la Franquesmay, , Lieutenant de Roi, prend l'inqualité de Commandant en Chef de la
et Côte Saint-Domingue.
Tortue
30Sept.
la Tortue et Côte Gouverneur pour le
place de feu M.
Saint-Domingue, , à la
d'Ogeron son Oncle.
Ila une sconde Commission le I5 Avril
Une troisieme le premier Mai.1682.
1679.
Ilr meurt à
Saint-Domingue en 1683.
1683. Le sieur
Interim. terim et la Franquesmay, , Lieutenant de Roi, prend l'inqualité de Commandant en Chef de la
et Côte Saint-Domingue.
Tortue
30Sept. --- Page 43 ---
DE LA PARTIE FR. DE S. DOMINGUE. xxxvij
30S Sept. 1683. M. Pierre-Paul Tarin, Ecuyer, Seigneur de Cussy >
Gouverneur pour le Roi de PIsle de la Tortue et Cote
Saint-Domingue.
Arrivé au PetitGoavelego Avril 1684.
Il est tué dans un Combat contre lés Espagnols, la
21 Janyier 1691.
2IJanv. 1691. M. Dumas, Lieutenant de Roi de la Tortue et Côte
Interim. Saint-Domingue se trouve Commandant en Chef par
interim.
I Juin 1691. M. Ducasse, Capitaine de Vaisseaux, est nommé et
succede à M.de Cussy.
Reçu au Conseil du Petit-Goave, le I6 Octobre suiv.
23 Mars 1697. M. Deslandes, Lieutenant de Roi, 3 prend le ComInterim. mandement à cause du départ de M. Ducasse pour Car--
thagene, sur la Flotte de M. de Pointis.
IO Mai 1697. M. le Comte de Boissyraimé, Gouverneur de SainteInterim. Croix et du Cap, prend le Commandement à son arrivée
au Cap, et le titre de Commandant en Chef.
16 Juin 1697. M, Ducasse revint de Carthagenc.
Juill. 1700. M. de Galiffet, Gouverneur de Sainte - Croix et du
Interim. Cap, prend Pinterim et le titre de Commandant en Chef,
attendu le départ de M. Ducasse pour France.
M. de Paty, 2 Lieutenant de Roi, Commandant la
Partie de r'Ouest, y rendoit des Ordonnances, pendant
cet interim.
a" Mai 1703. M. Auger est nommé Gouvernenr de PIsle de la Tortue
cz Côte Saint-Domingue, à la place de M. Ducasse.
Reçu au Conscil de Léogane, le 16 Novembre de la
même année.
Et à celui du Cap en Décembre.
Il meurt à Léogane le 13 Octobre 1705.
Voy. la Suite au second Volume.
RER3
Tome L.
e --- Page 44 ---
-
xxxvi;
INTENDANS
PARTICULIERS DE SAXT-Doxixoun
20 Août 1692. M. Boyer obtint un Brevet
d'Ecrivain
expédier les décharges du Trésorier de la Marine principal pour
Domingue; c'est le premier Officier
à Saintemployé dans cette Colonie. Il eut le d'Administration du
un Brevet de Conseiller
25 même mois
Goave.
au Conseil Souverain du Petit1696. M. Marie, Ecrivain
jusqu'à la
principal de la Marine le remplace
réception de M. Deslandes en Février
Yey. le second Volune.
1705.
A
et
d'Ecrivain
expédier les décharges du Trésorier de la Marine principal pour
Domingue; c'est le premier Officier
à Saintemployé dans cette Colonie. Il eut le d'Administration du
un Brevet de Conseiller
25 même mois
Goave.
au Conseil Souverain du Petit1696. M. Marie, Ecrivain
jusqu'à la
principal de la Marine le remplace
réception de M. Deslandes en Février
Yey. le second Volune.
1705.
A --- Page 45 ---
xxxix
A2
R2
-
L IS d T E.
D E M E S S I E I R S
LES SOUSCRIPTEURS,
PAR ORDRE dipsasirice*
SAMAJESTÉ
pour trente Exemplairesy
MONSIEUR, Frere du Roi.
S. A. R. Monseigneur LE COMTE D'ARTOIS.
S. A. S. Monseigneur LE Duc DE CHARTRES.
S. A S. Monseigneur LE Duc DE PENTHIEVRE,Poure deux Exemplaires,
A
M. Amiel, Négociant au Cap.
M. André, Contrôleur des Hopitaux Militaires à Saint-Domingue.
M. Artaud, Entrepreneur des Bâtimens du Roi au Cap.
M. Arthaud, Médecin du Roi au Cap.
M. Aubert, Négociant au Cap.
M. Audigé, Habitant au Port-de-Paix,
e --- Page 46 ---
L I S T
B
M. Bacon de la Chevalerie *k,
M. PAbbé de Ballias,
Brigadier des Armées du Roi.
M. Ballon, Major des Chapelain Ordinaire de Monsicur.
M. Bance, Procureur Milices, et Habitant à Plaisance.
M. Barré de
au Cap.
M, Basille, Sin-Vonant,Mfembre de la Chambre
du
M.
Négociant au Port-au-Prince;
d'Agriculture Cap.
Bastien, Libraire à Paris.
M, Baudry des Lozières, Avocar
M. Baudu, Audiencier du Conseil au du Conseil Supérieur du Cap.
M. Baux, Négociant au Fort
Cap.
M. Baylies Dupuy, Avocar à Dauphin. la Martinique.
Mademoiselle Beaunay de
M. Belin de Villeneuve, Boishimont, Habitante au Quartier Morin.
M. de Bellecombe,
Membre de la Chambre d'Agriculture du
de Camp,
Grand'Croix de P'Ordre de Saint-Louis,
Cap,
Gouverneur et Licutenant-Général dés Isles Maréchal
PAmérique sous. le Vent.
Françoises de
M. Beret, Receveur de P'Octroi au
M. Berson, Procureur du
Port-au-Prince.
M. Bertin,
Roi au Petit-Goave.
M.
Habitant à la Petite-Anse.
M. Bertrand, Grellier-Regisseur du Conseil du
Bertrand de Greulle, Avocat
Cap.
M. Besse,
en Parlement.
M. Besson dc Négociant au Cap.
nade.
Beaumnanoir, Conseiller au Conseil Souverain de la GreM. Beudet, Conseiller Honoraire du Conseil
Prince.
Supérieur du Port-auM. Bion, Commandant le Bataillon des
M. Blanchard de Lavarie,
Milices du Port-de-Paix.
du Port-au-Prince.
Conseiller Honoraire au Conseil
M. Bleschamp, Contrôleur -
pour deux Supérieur
M. Boisson,
de la Marine au Hiyre.
ExemplairesMM. Boisson Négociant au Cap.
M.
et Compagnie, Négocians au
Boissonnière de
Port-au-Prince.
de-Sac.
Mornay, > Officier des Milices et Habitant au CulM. Bonfin,
Négociant au Cap.
Nota, Cette * disigne MM, les Chevaliers de Saint-Louis.
Prince.
Conseiller Honoraire au Conseil
M. Bleschamp, Contrôleur -
pour deux Supérieur
M. Boisson,
de la Marine au Hiyre.
ExemplairesMM. Boisson Négociant au Cap.
M.
et Compagnie, Négocians au
Boissonnière de
Port-au-Prince.
de-Sac.
Mornay, > Officier des Milices et Habitant au CulM. Bonfin,
Négociant au Cap.
Nota, Cette * disigne MM, les Chevaliers de Saint-Louis. --- Page 47 ---
DE MM. LES SOUSCRIPTEL URS.
xij
M. de Bongars 1 Intendant des Isles Françoises de PAmérique sous le
Vent.
M. Bory, Avocat au Cap.
Le R. P. Boucon, Curé des Gonaives.
M. Boulmicr, Sénéchal à Saint-Louis.
M. Bourcel, Substitut, faisant fonctions de Procureur-Général au Conseil
du Port-au-Prince.
M. Bourgeois Desgrantes, Procureur au Fort-Dauphin.
M. Bourlon 9 Avocat au Conseil du Cap.
MM. de la Bourse Commune des Huissiers du Cap,
M. de Brabant, Commandarit au Port-à-Piment.
M.. Brard-Saint-Chir, Procureur aux Cayes.
M. Bretel, Chef des Bureaux des Colonies, à Versailles.
M.le Baron de Breteuil, Chevalier des Ordres du Roi, Ministre et
Secrétaire d'Etat.
M. Breton-desChapelles 3 Sénéchal à Saint-Marc.
M. Bretton-des-Chapelles , Officier des Milices s et Habitant à PArs
cahayc.
M. de Brucourt, Commandant aux Terriers-Kouges,
M., Budet, Négociant à Saint-Marc.
M. Bullet, Receveur de P'Octroi au Cap.
M. le Chevalier de Buor *, ancien Capitaine de Vaisseaux, et Habitant
au Trou.
M. Busson, Sénéchal au Cap.
M. Busson, Habitant à Jaquezy.
C
M. Cadieu, Receveur principal des Droits de M. PAmiral au Port-auPrince.
M. Caillere de Lestang 2 Avocat au Parlement de Paris.
M. de Calonne, Contrôleur-Général des Finances , Ministre et Sccrétaire
d'Etat.
M. Camuzat de Mauroy 3 Négociant au Cap.
M. le Marquis de Caradeuc, Habitant au Cul-de-Sac.
M. le Comtc de Caradeuc, 2 Habitant au Cul-de-Sac.
M. Carles, Avocat au Conseil Supérieur du Cap.
M. Carlier-des-Isles, Commissaire de la Marine aux Cayes,
M. Carré, Notaire aux Cayes.
Calonne, Contrôleur-Général des Finances , Ministre et Sccrétaire
d'Etat.
M. Camuzat de Mauroy 3 Négociant au Cap.
M. le Marquis de Caradeuc, Habitant au Cul-de-Sac.
M. le Comtc de Caradeuc, 2 Habitant au Cul-de-Sac.
M. Carles, Avocat au Conseil Supérieur du Cap.
M. Carlier-des-Isles, Commissaire de la Marine aux Cayes,
M. Carré, Notaire aux Cayes. --- Page 48 ---
W
xlij
L I. SJT
M. Carrere, Avocat au Parlement de Paris.
M. Carrier, Oflicier des Milices, et Habitant aux
M- Cassarouy, Négociant au Cap.
Fonds-Dlancs.
M. le Maréchal de
M. Honoré
Castrics, 2 Ministre et Secrétaire d'Etat.
Chabaud, Habitant au Limbé,
M. Chabert, Officier des Milices, et
M. Chambon Duclaud,
Habitant à Jacquezy.
M.
Chirurgien aul Boucassin.
Champion, Avocat au Conseil du
M. Chardon, ancien Intendant aux Isles Cap. du
et. Procureur-Général du Conseil
Vent, Maître des Requêtes,
M. Charles, ancien Commandant des Prises, etc.
M. Chinon, , ancien
des Milices au Grand-Goave.
M. le Vicomte de Directeur du Spectacle au Cap.
d des Frontieres Choiseul*, à
Maréchal de Camp, et Inspecteur-Génétal
Saine-Domingue.
Madame la Marquise de
M., de Cibon, Avocar en Choisenl-Bemupré, Parlemen.
Douairiere.
M. Clément, Procureur au Cap.
M. Clément, ancien Directeur du
M. Cliquer de Villepré, Secrétaire Srectacle de
au Cap.
M. Collas de Magnet
PIntendance à SaintPaix.
2 Major du Bataillon des Milices Domingue. du Port-dcM. Collet, Sénéchal aux Cayes.
M. Collete, Habitant à Jean-Rabel,
M. Collo: **, Commandant en Second du
Le R. P.
Bataillon des Milices du
Colomban 2 Protonotaire
Cap.
Mission des Capucins à
Apostolique, ancien Préfet de la
M. le Chevalier de
Saint-Domingue.
M.
Corbieres , Habitant à Maribaroux.
M. Coamemndsi-Chapelt Corneille
Notaire au Cap.
MM.
jeune, , Négociant au Cap.
Corpron, Boubée et
M. Coupigny. Notaire Compagnie 2 Négocians à Saint-Marc.
M. Courrejoles
au Cap.
M. de Coursin *k, *, Ingénieur au Cap.
M.
Habitant à PArtibonite.
Crosnier, Procureur au Cap.
D
M. Dabenoux,
M. Dalcour de Négociant à Saint-Marc.
du Cap. -Belzun , Conseiller Honoraire au Conseil
Supéricur
égociant au Cap.
Corpron, Boubée et
M. Coupigny. Notaire Compagnie 2 Négocians à Saint-Marc.
M. Courrejoles
au Cap.
M. de Coursin *k, *, Ingénieur au Cap.
M.
Habitant à PArtibonite.
Crosnier, Procureur au Cap.
D
M. Dabenoux,
M. Dalcour de Négociant à Saint-Marc.
du Cap. -Belzun , Conseiller Honoraire au Conseil
Supéricur --- Page 49 ---
DE MM. LES SOUSCRIPTEURS. xliij
M. Dalet Fils, à Saint-Domingue.
M. Darracq, Avocat au Conseil Supéricur du Cap.
M. D'Augy, Avocat au Conseil du Cap.
M. Dazille, Médecin du Roi à Saint-Domingue,
M. Delafont 3 Avocat au Conseil Supérieur du Port-an-Prince.
M. Dclaire, Négociant au Cap.
M. Dépé ainé, Officier des Milices, s et Habitant à Maribaroux.
M. le Cheyalier Descordes, Habitant à l'Artbonitc.
M. Deshayes, Habitant aux Cayes.
M. Deshayes de Sainte-Marie, Lieutenant Particulier de la Sénéchaussée
du Cap.
M. Desmé Dumarais, Contrôleur de la Gendarmerie et du Taillon 2 à
Saumur,
M. Desrodieres, Habitant à la Plaine du Fond.
M. Dessalles, Conseiller au Conseil Souverain de la Martinique.
M. Deshebeaudieres, ancien Procureur-Général du Conseil Supérieur
du Cap.
M. Dezers, Ecrivain Principal de la Marine au Cap.
M. D'Hamecourt, Chef du Dépôt des Archiycs de la Marine 3 et des
Chartres des Colonies 3 à Versailles.
M. Doré, Habitant à Rocou.
M. Drouet, Habitant à la Plaine du Fond.
MM. Dubord, Demantes 2 Millot et Compagnic, Négocians au Cap.
M, Dubourg, Habitant à Limonade.
M. Dubourg, Négociant au Cap.
M. Dubois de la Moligniere, Conseiller au Conseil du Port-au-Prince.
M. Dubuc de Sainte-Preuve, Mcmbre de la Chambre d'Agriculture de
la Martinique.
M. Ducommnn, Curateur des Successions vacantes au Cap.
M. Ducrabon, Habitant au Cul-de-Sac.
M. Dufour de Rians, Imprimeur du Roi au Cap.
M. Dugas Sejoir, Négociant à Saint-Marc.
M. le Chevalicr du Grez *, Lientenant-Colonel, d'Infanterie, ct Lieutenant de Roi au Cap..
Le R. P. Duguet, Préfet Apostolique de la Mission des Jacobins 2 à
Saint-Domingue.
M. Duhamel, Avocat au Conseil Supérieur du Port-au-Princc.
M. le Président Duplaa.
M. Dupoey, Habitant au Trou.
Roi au Cap.
M. Dugas Sejoir, Négociant à Saint-Marc.
M. le Chevalicr du Grez *, Lientenant-Colonel, d'Infanterie, ct Lieutenant de Roi au Cap..
Le R. P. Duguet, Préfet Apostolique de la Mission des Jacobins 2 à
Saint-Domingue.
M. Duhamel, Avocat au Conseil Supérieur du Port-au-Princc.
M. le Président Duplaa.
M. Dupoey, Habitant au Trou. --- Page 50 ---
M. xli"
L I S T E
M. Dupont Hérissé, Procureur au Cap.
M. F. Dupoy, Munitionnaire du Roi au Môlc.
M. Dupuy, 3 Négociant à Bordeaux.
M. Duranton, Duval Commissaire de la Marine au
Monville, Major des
Fort-Damphin.
Milices, et Habitant aux Cayes.
E
M. Esteve, Lieutenant - Général de
du Cap.
PAmirauté 2 et ancien Sénchal
F
M. Madame Faure Fage 3 Habitante au Limbé.
MM. de Lussac, Conseiller au Conseil
du
M. Filhol, Feychenx et Pinaquy, , Négocians au Cap. Supérieur Cap.
M. Filleul, Habitant au Quartier Morin.
M. de Flaville Négociant au Fort-Dauphin.
M. Fleury, *, Habitant à FAccul.
MM. Foache, Inspecteur des Prisons au Cap.
M. Fondeviole, Morange Habitant et Compagnie 3 Négocians au Cap.
M. le Vicomte de
au Quartier Morin.
de
Fontange *k, Major-Général des
et
M. Foulon Saint-Domingue, et Colonel dui Régiment du Troupes Milices
M.
d'Ecotiers, Maitre des
Cap.
François de Neufchiteau, Requêtes.
du Cap.
Procureur-Général au Conseil
M. Frere de Subreville,
Supérieur
M. Fourneau,
Négociant au Cap.
Madame Veuve Négociant au Cap.
M. Fournier de Fournier Bellevue de Bellevue, Habitante à
M, Fournier de Varenne * * 3 Habitant au Quartier Morin. Limonade.
2 Commandant à Limonade,
G
M. Gaigaard, Négociant au Cap.
MM. Gaigneron
M. le Comte de Jolimon Galvez, , Habitans à la Martinique.
Lieutenant-Genéral des Chevalier de P'Ordre distingué de Charles
Armées de Sa Majesté
III,
Commandam-Geaéral des Armécs
Catholique, 2 ancien
en Amérique,
combinées de France ct d'Espagne
M,
au Quartier Morin. Limonade.
2 Commandant à Limonade,
G
M. Gaigaard, Négociant au Cap.
MM. Gaigneron
M. le Comte de Jolimon Galvez, , Habitans à la Martinique.
Lieutenant-Genéral des Chevalier de P'Ordre distingué de Charles
Armées de Sa Majesté
III,
Commandam-Geaéral des Armécs
Catholique, 2 ancien
en Amérique,
combinées de France ct d'Espagne
M, --- Page 51 ---
DE MM. LES SOUSCRIPTEURS.
xie
MM. Garesché et Billoteau, Négocians au Port-au-Prince.
M. Gauché, Habitant au Port-de-Paix.
M. Gautier 9 Négociant au Cap.
M. Gautier de la Riviere 3 ancicn Sénéchal au Fort-Dauphin,
M. Gauyain, Négociant au Cap.
M.. Girault, Curateur aux Vacances au Port-au-Prince.
MM. Gobert et Morand, Habitans à Limonade.
M. Goguet de la Sausaye, Négociant aux Cayes.
M. Gourgues 2 Habitant au Quartier Dauphin.
M. Grieumard, 2 Négociant au Cap. :
M. Grimperel, Notaire Général du Ressort du Conseil Supérienr du Cap:
M. Guéau de Reverseaux 2 Maitre des Requêtes, et Intendant de la
Rochelle.
MM. Guertin Freres, au Cap.
M. Guilbaud, Négociant au Cap.
M. Guilleau, , Négociant au Cap.
M. Guillotin 2 Garde-Magasin du Roi, au CapM. Gulman, Habitant au haut du Cap.
H
M. Ylaitze , Commandant au Quartier Morin.
M. Hesse, 3 Ingénieur à Saint-Domingue.
M. Huerne, Négociant au Cap.
I
Le R. P. Irenée, Curé du Fort-Dauphin,
M. Janton 3 Habitant all Quartier Morin.
M. de Jauna , Commissaire de la Marine au Cap.
M. de Jouanneault. 2 Habitant à la Grande- Riviere.
M.Jumelin du Casiel, Membre de la Chambre d'Agriculture du Cap.
M. Junca *, Cominandant le Bataillon des Milices de Limonade, et
Habitant au Dondon.
M. de Jussy, 2 Commissaire Ordinaire de la Marine 3 et Habitant à SaintMarc,
K
M. Kerdisien de Tremais 2 ancien Commissaire Général Ordonnateur à
Saint-Domingue, Conseiller Honoraire au Conseil Supérieur du Cap.
Tome 1.
f
.
M.Jumelin du Casiel, Membre de la Chambre d'Agriculture du Cap.
M. Junca *, Cominandant le Bataillon des Milices de Limonade, et
Habitant au Dondon.
M. de Jussy, 2 Commissaire Ordinaire de la Marine 3 et Habitant à SaintMarc,
K
M. Kerdisien de Tremais 2 ancien Commissaire Général Ordonnateur à
Saint-Domingue, Conseiller Honoraire au Conseil Supérieur du Cap.
Tome 1.
f --- Page 52 ---
xlj
L I S T E
L
M. de La Borde, Enscigne des Vaisseaux du Roi.
M. Labattut, Négociant au Cap.
M. Laborie, Bâtonnicr dcs Avocats au Conscil
M. de La Falaize, Commandant à Cavaillon, Supérieur du Cap,
M. La Faucherie,
M. La Ferté, Relieur Négociant du Roi. au Cap.
M. La Fond,
M. de La Hogue, Chirurgieri-Major Receveur des Milices du Cap.
MM. La Gourgue,
des Droits Royaux, au Port-de-Paix.
M. de Lamardelle, Freres, Négocians à Saint-Marc.
Prince.
Procureur-Général du Conseil Supérieur du Port-auM. Lamy; Habitant aul Quartier Morin.
M. de Lapacquerie, ancien
M. de
Mousqueraire, Habitant à Saint-Marc.
M. de Laplace 3 Habitant à la Plaine du Fond.
Intendant Lariviere, 2 Conseiller Honoraire au Parlement de
des Isles du Vent.
Paris, ancien
M. de Lariviere,
Saint-Domingue. Commisatire-Génénl de la Marine, Ordonnateur à
M. Le Marquis de la
M. de Lasalle, Greffier Rochefucault-Bayer,
M. de Latoison de la en Chef, au Conseil du Cap.
M. de Latoison de Boule, Habitant au Boucassin.
au Cul-de-Sac, Rocheblanche; Officier des Milices , et Habitant
M. Lavaud,
M. Le
Négociant au Cap.
Brasseur, Commissaire-Général de la
nateur 7 ayant fait fonction d'Intendant des Marine, ancien OrdonM. Le Brasseur d'Auzulé,
Isles sous le Vent.
Domingue,
Ecrivain principal de la Marinc, , à SaintM. Lecocq, Contrôleur de la
M. Lefevre,
Marine, à Saint-Domingue.
M. Lefevre, Négociant au Cap.
M.
Lieutenant de Dragons aux Gonaives.
M. Léger, ancien Substitut au Conseil Souverain du
Legras 3 Lieutenant de MM. les
Port-an-Prince,
au Quartier Dauphin.
Maréchaux de France, 2 Habitans
M. Legris,
M. Le Long Conseiller au Conseil Supérieur du Cap.
ainé, Habitant à Jean-Rabel,
ôleur de la
M. Lefevre,
Marine, à Saint-Domingue.
M. Lefevre, Négociant au Cap.
M.
Lieutenant de Dragons aux Gonaives.
M. Léger, ancien Substitut au Conseil Souverain du
Legras 3 Lieutenant de MM. les
Port-an-Prince,
au Quartier Dauphin.
Maréchaux de France, 2 Habitans
M. Legris,
M. Le Long Conseiller au Conseil Supérieur du Cap.
ainé, Habitant à Jean-Rabel, --- Page 53 ---
DE MM. LES SOUSCRIPTEURS xlvij
M. Lemeilleur, Officier des Milices, Habitant au Cul-de-Sac.
M. Le Normand, Habitant au Moka.
M. Le Roy, Avocat au Parlement de Paris.
M. Le Chevalier de Leyroulles, Officier dcs Milices, et Habitant aux
Ecrevisses.
M. de Lilancour * Brigadier des Armées du Roi, Commandant en
second de la partie du Nord de Saint-Domingue.
M. Loiscleur, Procureur au Cap.
M. Lorquet, Adainiatrateur-Gencal des Postes, à Saint-Domingue
MM. Lory, Plombard et Compagnic 2 Négocians au Cap.
M
M. dc Malouet, Intendant de la Marine, à Toulon.
M. Marcel, ancien Conseiller au Conseil Supérieur du Port-au-Princes
M. Marchand, Habitant à P'Artibonite.
M. dc Marqueze, Habitant à PArtibonite.
M. Massot, , Capitaine de Brilot et de Port, au Cap.
M. Maussalé, Avocat aux Conseils.
-M. le Président Ménoire de Bcaujeau, à Bordeaux.
M. Merger *, Habitant à Léogane.
MM. Mesnier et Chaudruc, Négocians au Cap.
M. Meydieu, Négociant au Cap.
M. Miailles, Procureur au Port-au-Prince.
M. Milhet Painé, Négociant à Bayonne,
M. Milhet jeune, Négociant à Bayonne.
M. Millet, Négociant aux Caycs.
Madame de Miniac, Habitante à Limonade.
M. de Miniac, Habitant à Maribaroux.
M. de Miniere *, Commandant par intérim au Fort-Dauphin.
M. Mion, Habitant au Port-de-Paix.
M. Mirambcl, Habitant au Morne-Rouge.
MM. Moline freres, Négocians au Cap.
M. de Moncrif de la Noue, 2 Auditeur des Comptes, et premier
Conseiller du Conseil de Monseigneur le Comte d'Artois.
M. de Mongelas, Consul-Général du: Roi, à Cadix.
M. Monneron, Notairc à Aquin.
M. de Montis, Habitant aux Gonaives.
M. Moreau, Ingénieur aux Cayes.
fi
ambcl, Habitant au Morne-Rouge.
MM. Moline freres, Négocians au Cap.
M. de Moncrif de la Noue, 2 Auditeur des Comptes, et premier
Conseiller du Conseil de Monseigneur le Comte d'Artois.
M. de Mongelas, Consul-Général du: Roi, à Cadix.
M. Monneron, Notairc à Aquin.
M. de Montis, Habitant aux Gonaives.
M. Moreau, Ingénieur aux Cayes.
fi --- Page 54 ---
xlvij
L I S T. E
M. Mortignac, Habitant à la Plaine-du-Fond.
M, Mosneron, 2 Membre de la Chambre d'Agriculture du Cap.-
N
M. le Marquis de Najac *, Habitant au Canton d'Ennery.
M. lc Comte de Narbonne.
O
M. Odeluc, Membre de la Chambre d'Agriculture du
M. le Comtc d'Ornano *, Maréchal de CampCap,
P
M. Painty 2 Employé à la Comédic au Cap,
M. Papillon, Habitant aux Mornets.
MM. Papillon et Brard, Négocians au Cap.
M. le Comte de Pardaillan, ancien Commandant de la
du
Sud de
partie
Saint-Domingue, Brigadier des Armées du Roi, Premier
Ecuyer de S. A. S. Monseigneur le Duc de Penthievre.
M. Pelerin de la Buxiere, Habitant de la Plaine-du-Fond.
M. de Perier, Secrétaire-Général de Ia Marine.
M. Peuit
M.
Deschampeaux, Procureur au Cap.
tion Peyrat, Ancien Commiscaire-Général Ordonnateur, ayant fait foncd'Intendant des Isles sous le Vent.
M. Pic de Pere, Procureur du Roi aux Cayes..
M. Piémont, Conseiller au Conseil Supérieur du Port-au-Prince,
M. Pincemaille, Procureur au Fort-Dauphin.
M. Pinet fils, Ecrivain de la Marine à
M. Polony, Médecin au Cap.
Saint-Domingue.
M. Pontgaudin, Officier des
M, Pothouin, ancien
Milices, Habitant aux Gonaives.
M.
Bâtonnier à Paris,
Poulet, Négociant au Cap.
MM. Poupet freres et Compagnie,
M. Prieur *, Commandant
Négocians au Cap.
M. Prieur, > Greffier
en second au Dondon.
M,
en Chef du Conseil Supérieur du Port-au-Prince,
Prud'homme, Négociant au Cap.
Saint-Domingue.
M. Pontgaudin, Officier des
M, Pothouin, ancien
Milices, Habitant aux Gonaives.
M.
Bâtonnier à Paris,
Poulet, Négociant au Cap.
MM. Poupet freres et Compagnie,
M. Prieur *, Commandant
Négocians au Cap.
M. Prieur, > Greffier
en second au Dondon.
M,
en Chef du Conseil Supérieur du Port-au-Prince,
Prud'homme, Négociant au Cap. --- Page 55 ---
D. E MM. LES SOUSCRIPTEURS xlix
R
M. Raba, Négociant au Cap.
M. Rabié *, Ingénieur en Chef de la partie du nord de Saint-Domingue.
M. Raby *, ct Habitant au Limbé.
M. Rasond, Substitut du Procureur du Roi, à Léogane.
M. de Raveneau 3 Maire héréditaire à Landrecy.
M. Regnier du Tillet, Commissaire de la Marine au Port-de-Paix.
M. de Renoult, Habitant au Petit-Trou de Nippes:
M. de Reynaud *, Maréchal"de Camp, ancien Lieutenant au Gouvernement général des Isles sous le Vent et Commandant en Chef
desdites Isles."
M. lc Comte de Rieux, Brigadier des Armées du Roi, Colonel Commandant du Régiment de Berry Cavalerie.
M. Rivicre 2 Négociant au Fort-Dauphin.
M. Roberjot 2 Trésorier principal de la Marine à Saint-Domingue.
M. Roberjot Lartigue, Trésorier particulier.
M. Robillard, Habitant au Limbé.
M. Robin, Procureur au Fort-Dauphin.
M. Rodier, Avocat au Conseil Supérieur du Cap.
M. Rolland, Huissier Audiencier du Grand Conseil.
M. Rossignol Belle - Ansc, Capitaine des Milices, ct Habitant aux
Gonaives.
M. Rossignol des Cahaux, Capitaine de Dragons, et Habitant aux
Gonaives.
M. Rouchasson, Habitant à Jacquezy.
M. Rousseau, 3 Habitant au Cul-de-Sac.
M. de Rousselier, Aide-Major des Milices 2 et Habitant aux Gonaives,
M. Roustan , Procureur au Cap.
M. Rozier. 2 Ayocat aux Conseils.
S
M. de Saint-Germain, Ecrivain principal dc la Marine.
Le R. P. Saintin, Préfct Apostolique dc la Mission des Capucins à
Saint-Domingue.
ives.
M. Rouchasson, Habitant à Jacquezy.
M. Rousseau, 3 Habitant au Cul-de-Sac.
M. de Rousselier, Aide-Major des Milices 2 et Habitant aux Gonaives,
M. Roustan , Procureur au Cap.
M. Rozier. 2 Ayocat aux Conseils.
S
M. de Saint-Germain, Ecrivain principal dc la Marine.
Le R. P. Saintin, Préfct Apostolique dc la Mission des Capucins à
Saint-Domingue. --- Page 56 ---
L I S T E
MM. Saint-Maccary, s Beaucamp,
à Saint-Marc.
Dufourq et Compagnie, Négocians
M. Sandré fils, Fermier-Général des Boucheries
M. Sallenave ainé, Habitant au
au Cap.
M. Sallenave jeune, Habitant à Quartier la
Morin.
M.
Petite-Anse.
Sarrau, Apothicaire au Cap.
M. Sasportas 3 Négociant au Cap.
M. le Maréchal de Ségur, Ministre et
M. Seiffer, Médecin de
Secrétaire d'Etat.
MM. Sermet et
Monseigneur le Comte d'Artois.
M. Sorel,
Compagnie, Négocians au Cap.
Ingénicur à
M. Suarés d'Alméida, Procureur Saine-Doningueg du Roi
M. de Suzanne, Avocat
dela Sénéchaussée du
au Conseil Supérieur du Cap.
Cap.
T.
M. Tanneguy de la Boxiere, Procureur
M. Target, Avocat au Parlement de Paris. aux Cayes.
M. le Président de
M. Taveau *, Major Tascher, du ancien Intendant des Isles du Vent.
M. Taxis de
Bataillon des Milices du
M.
Blaireau, Avocat au Conseil
Fort-Dauphin.
Terrier de Laistre', Négociant à la Supérieur du Cap.
M. Thomin, Secrétaire de la Chambre Martinique,
MM. D. et E. Thouron,
d'Agriculture du Port-au-Princes
M. Tirel,
Négocians au Port-au-Prince.
M.
Négociant au Cap.
Tremblay, Habitant à P'Artibonite.
M: de Trémondrie, , Lieutenant des
au Petit-Saint-Louis.
Maréchaux de France, et Habitant
V
M. de Vaivre , Intendant-Général des
ancien Intendant des Isles sous le Colonies, Vent. 9 Maitre des Requétes,
M. le Comte de Vergennes, Chef du
ct Secrétaire d'Etat.
Conseil des Finances, Ministre
M. Viard,
MM. F. et Négociant L, Viard, au Cap.
Négocians à Bordcaux.
de Trémondrie, , Lieutenant des
au Petit-Saint-Louis.
Maréchaux de France, et Habitant
V
M. de Vaivre , Intendant-Général des
ancien Intendant des Isles sous le Colonies, Vent. 9 Maitre des Requétes,
M. le Comte de Vergennes, Chef du
ct Secrétaire d'Etat.
Conseil des Finances, Ministre
M. Viard,
MM. F. et Négociant L, Viard, au Cap.
Négocians à Bordcaux. --- Page 57 ---
DE MM. LES SOUSCRIPTEURS.
Zj
M. Viel, Avocat au Conscil Supérieur du Cap.
M. Vignier du Retail, Commandant à l'Arcahaye.
M. Volant, Directeur des Hopitaux Militaires, au Port-au Prince.
W
M. le Chevalier Walsh, Habitant à Limonade,
M, Warlock Habitant au Quarticr Morin.
Fin de la Liste de MM, les Souscripteurss --- Page 58 ---
a Y
FAUTES
ESSENTIELLES A CORRIGER,
Cette margue i= signife aul lieu de,
Pag. Discours xxxj, Prélimninaire.pages à.la fin, Le xviij, ligne V, ses rapports, lisez, ses relations.
Pag. 81, ligues 29 et Marques 32 Rousset, dbrognys lisez, le Marquis d'Eragny.
lisez, Rausscr.
Pag. 170 > lig. 23 M et 29. Décembre 2669,
suiv.
mettez, et 19 Décembre
Pag. 171, 2 ligne derniere soixante-neuf,
Pag. 184, lig. 14, Du 27 Octobre Z mettez, 2 soixante-sept.
lig.24, neuf, mettez, 669, mnettez, du 27 Oct. 16643
Pag. 198, lig. 10, lisez, son exécution quatre.
Conseil Souverain du Petit-Goave du 6 Mars est ordonnée par PArrêt du
Pag. 215, lig. 20, les Officiers de Milice
1687, etc.
des Quartiers, lisez, lcs Habitans, Habitans dans les Compagnies
pagnies des Quartiers,
Officiers de Milice dans les Coms
Pag. 296, lig. 3 = 161, mettez, I710.
Pag. 312; , lig. antépémuirieme, = Jomier, lisez,
lig.
Jolinet,
Pag. 322, lig. deniere,1671, 9,
2 mettez, 1678.
Pag. 348, lig. 28, Lieutenant et de la du Roi, lisez, Lieutenant de Roi,
Pag. 360,lig. 6 ct 7, de ces. préséancé, Isles, lisez, et la préséance,
Pag. 406,lig. 29 = 1685,
lisez, de cette Isle,
Pag. 408, lig. 4, effacez Le Comte mettez de 1686.
Pag. 418 2 lig.. 31, = Guildire
Blénac, etc,
3 liscz., Guildive.
Pag. 438, 3 lig. IO, i=
Pag. 469 2 lig. 16, = représenté, lisez, 2 présenté,
Convois, , lisez, convertis,
Pag. 522 , lig. 14 3 = expemte 2 lisez,
Pag. 525, lig. 31, M Du 28
exempte,
Pag. 640, lig.
Octobre 2 lisez, Du 20 Octobre.
Pag. 677,lig. antépénultieme, 6, = 9 Octobre, 8Mars 2770, mettez, I 700.
Pag. 690, lig, II, M Arrêt du mettez, Conseil du 19 Octobre.
Conseil de Léogane,
Cap, mettez, Arrêt du
Quant aux fautes
Typographiques, le Lecteur est prié d'y suppléer.
L OIX
Pag. 640, lig.
Octobre 2 lisez, Du 20 Octobre.
Pag. 677,lig. antépénultieme, 6, = 9 Octobre, 8Mars 2770, mettez, I 700.
Pag. 690, lig, II, M Arrêt du mettez, Conseil du 19 Octobre.
Conseil de Léogane,
Cap, mettez, Arrêt du
Quant aux fautes
Typographiques, le Lecteur est prié d'y suppléer.
L OIX --- Page 59 ---
SG a 3y
0S0
a
A
Rg
L: a C de I
X
E T
CONSTITUTIO NS
DES COLONIES FRANÇOISES
DE LAMERIQUE SOUS LE VENT.
LETTRES-PATENTES de Henri II, touckant les Marchands
Portugais.
Du mois d'Août IS5o.
Hexav, etc. Comme les Marchands et autres Portugais, appeilés
nouveaux Chrétiens, nous ayant par gens exprès qu'ils ont envoyés par
deçà fait entendre, qu'ayans connu 2 pour avoir depuis quelque temps
ençà trafiqué en notre Royaume, la grande ct bonne justice qui s'exerce
en icclui , et le gracieux traitemcnt qu'ont et reçoivent nos bons et
loyaux Sujets s et au contraire quelle punition nous faisons faire des
perturbateurs du commun repos 2 desorte que cela fait quc l'entrecours
de la Marchandise est manice et conduite en telle liberté 2 que sans
aucune suspection d'injures, les Marchands peuvent aller, 3 traliquer et
fréquenter en tels endroits de notre Royaume, Pays, Terres et Scigneuries
denotredite obéissance que bon leursembleroit, en toute sûreté, exercer
leurs Arts et Manufactures : considérans aussi que pour avoir de tout
temps nos prédécesseurs et nous, singuliérement favorisé les Marchands
de notredit Royaune, 2 nous les avons cn beaucoup de Villes avantagés
Tome I.
A --- Page 60 ---
Loix et Const. des Colonies
de beaux ct grands
le
Frangoises
gains, et augmentent priviléges, de
par moyen desquels ils font de grands
de la situation de notredit jour en jour leur trafic; que pour la commodité
et abondant en
Royaume, par. lequel outre qu'il est fort fertile
bleds, 2 vins, et autres commodités
humaine, , qui est un grand moyen aux Marchands requises pour la vie
érant ceux des autres Pays contraints faire de d'icelti d'épargner,
nourriture de leurs familles, Gens,
grandes dépenses à la
finalement
Facteurs, Serviteurs et
passent en plusieurs Villes et grandes rivieres Entremetteurs,
navigables, sur Jesquels se fait un grand
et fleuves
grande partic environné, tant de la tralic; et en outre est pour la
Ponant, sur
mer de Levant que de celle du
nuls laquelleleséuangers voisins de notredit
que autres de toute.
'icelti d'épargner,
nourriture de leurs familles, Gens,
grandes dépenses à la
finalement
Facteurs, Serviteurs et
passent en plusieurs Villes et grandes rivieres Entremetteurs,
navigables, sur Jesquels se fait un grand
et fleuves
grande partic environné, tant de la tralic; et en outre est pour la
Ponant, sur
mer de Levant que de celle du
nuls laquelleleséuangers voisins de notredit
que autres de toute. Europe font trains de
Royaume, qui plus
et marchandent ordinairement : desorte
marchandises, fréquentent
ouvert à un chacun, qui se veut
que le moyen de bien vivre est
auxdits
employer à quelque sorte que ce soit
leur Portugais, 2 dits nouveaux Chrétiens, est venu
croit de jour à autre s de venir résider
singulier desir qui
aiener leurs femines et familles,
en cetui notre Royaume, et
qu'ils nous ont fait offrir
, apporter leur argent et meubles, ainsi
moyennant qu'il
par ceux qu'ils nous ont envoyés
de
nous plaise leur accorder lettres de
par-deçà:
jouir des priviléges dont ont
naturalité, et congé
notredit
joui et jouissent les autres étrangers de
la
Royaume 3 SAvOTR, faisons , que nous inclinant
supplication ct à la requéte desdits
libéralement à
nous voyons le bon zele et affection Portugais, comme gens desquels
obéissance, , ainsi que nos autres
qu'ils ont de vivre sous notre
pour notre
Sujets en bonne dévotion de
de
service, et de la république de notre
la s'employer
laquelle ils veulent aider de leurs biens Royaume, commodité
desorte que cela nous meut à les bien s manufactures et industries:
ÇES CAUSES et autres bonnes et
et gracieusement traiter : PoUr
mouvans, Avons pris Pavis et délibérations grandes considérations , à ce nous
Sang et autres bons
de plusicurs Princes de notre
et octroyé,
personnages, étant plu nous avons permis, accordé
pleine permettons, accordons et octroyons, de notre
puissance et autorité Royale,
grace spéciale,
leur loisir, toutefois et
par ces présentes, qu'ils puissent à
habiter, et ceux qui ja quantes que bon leur semblera, eux retirer et
résider en notredit y sont venus, aient pu et puissent demeurer et
Royaumne, Pays, Terres et
obéssance, > et en telles Villes et lieux d'icelui Scigneuries de notre
semblera, et qu'ils connoitront
Royaume, que bon leur
trafics et exercice de leur
plus appropriés et commodes à leurs
et avec eux amener leurs marchandise 2 et toutes autres manufactures,
femmes 2 enfans, serviteurs, entremetteurs,
--- Page 61 ---
de PAmérique sous le Vent.
pu et puissent demeurer et
Royaumne, Pays, Terres et
obéssance, > et en telles Villes et lieux d'icelui Scigneuries de notre
semblera, et qu'ils connoitront
Royaume, que bon leur
trafics et exercice de leur
plus appropriés et commodes à leurs
et avec eux amener leurs marchandise 2 et toutes autres manufactures,
femmes 2 enfans, serviteurs, entremetteurs,
--- Page 61 ---
de PAmérique sous le Vent. 5. biens, marchandises et meubles quelconques , entrer cn ce Royaume,
trafiquer et exercer train de marchandise : ensemble y acquérir tous et
chacuns les biens 2 tant meubles qu'immeubles, qu'ils y pourront
licitement acquérir, et iceux avec ceux qu'ils ont ja acquis, et leur
pourront écheoir > compéter et appartenir > soit par succession, donation
ou autrement, tenir et posséder 2 et en ordonner et disposer par
testament 3 codicile et ordonnance de derniere volonté, et autrement
en queclque sorte que ce soit > et que leurs héritiers et autres auxqueis
ils en auront disposé leur puissent succéder, prendre ct appréhender ia
possesion et jouissance de Jeusdits biens, tout ainsi qu'ils feroient et faire
pourroient s'ils étoient originairement natifs de cetui notredit Royaumes
Pays, Terres et Seigneurics de notre obéissance 2 et que tels soient
tenus $ censés et réputés > soit en jugement ou dehors 3 ensemble leurs
femmes, enfans déja nés et à naitre,serviteurs, facteurs et entremetteurs,
venans présentement ou qui sont ja venus avec eux en cetui notredit
Royaume. Et semblablement, leur avons permis, accordé et octroyé,
octroyons et accordons par ces présentes, de notrc grace
permettons 3
ensemble
et puissance que dessus 3 qu'ils puissent jouir et jouissent
leurs femmes, veuves ou remariées, et leurs enfans qu'elles ont et
auront de leur mariage 3 de tous et chacuns les privileges, franchises et libertés 2 dont ont accoutumé jouir et user nos propres Sujets, s
et les mêmes habitans des Villes où se sont retirés lesdits Portugais,
et si d'aventure il adviint que nous ou nos successeurs voulussent pour
les
hors du Royaume 3 en CC
aucunes causes et considérations renvoyer
ces
cas hous leur avons baillé et accordé, baillons et accordons par
présentes, terme d'un an pour eux retirer librement, avec leurs femmess
biens, serviteurs et entremetteurs, sans aucun
familles > marchandises 2
dessus : nous avons
trouble, moleste ou empêchement 2 et tout ce que
femmes veuves ou remariécs 2 enfans nés
iceux Portugais > leursdites
sont
ou à naitre serviteurs 2 facteurs, venaps présentement oul qui
ja
ils soient tenus d'en
venus 2 dispensé et dispensons, 3 sans que pour ce,
ces
prendre autres lettres particulieres > si bon ne leur sémble que
Rois de France
présentes 3 ni en payer à nous 2 ni à nos successeurs
valeur
aucune finance, ou indemnité, de laquelle, à quelque somme,
nous les avons en faveur
et estimation quelle soit et puisse monter,
d'icelle
que dessus 2 quittés 9 déchargés 2 quittons et déchargeons, et
lesquelles
fait et faisons don par ces présentes signées de notre main, par Cour
donnons en mandement à nos amés et féaux les Gens tenant notre
Prevôts et autres
de Parlement et de nos Comptes, Baillifs, Sénéchaux,
A ij
indemnité, de laquelle, à quelque somme,
nous les avons en faveur
et estimation quelle soit et puisse monter,
d'icelle
que dessus 2 quittés 9 déchargés 2 quittons et déchargeons, et
lesquelles
fait et faisons don par ces présentes signées de notre main, par Cour
donnons en mandement à nos amés et féaux les Gens tenant notre
Prevôts et autres
de Parlement et de nos Comptes, Baillifs, Sénéchaux,
A ij --- Page 62 ---
V3A
Loix et Const. des Colonies
nos' Justiciers et Officiers de notredit Fraingoises
Lieutenans 3 présens et à venir, et à chacun Royaume et pays, ou leurs
appartiendra, que de notre présente
d'eux, , si comme à lu2
habiliation, don,
grace, congé, licence,
ils fassent, souffrent quittance et octroi, 3 et de tout le conten permission,
et
ci-dessus 1
jouir et user, plainement liseniesdtisPonugisy et
dits nouveaux Chrétiens,
troubles et
paisiblemeut, cessant et faisant
nonobstant empêchemens au contraire : CAR TEL EST
cesser tous
que la valeur de ladite finance
NOTRE PLAISIR,
ni spéciliée , que tels dons ne dussent ne soit si autrement déclaréc
pour la moitié ou Ie tiers. les
être faits, passés ni vérifiés
modernes 2 faites sur le fait, s ordre Ordonnances, tant anciennes que que
l'apport des deniers d'icelles
et distribution de nos
et
nous avons
en nos coffres du
finances,
pour ce regard, et sans y
Louvre, auxquelles
dérogé et dérogeons : ensemble aux préjudicier en autre choses s
contenues, et à quelconquesautres dérogatoires des dérogatoires y
oudéfenses à ce contraires, ectaDoNNÉ Ordonnances, restrictions, mandement
d'Août, l'an de grace, mil cinq
à
mois
cent
acudemairesiaeane
guatrieme. Signé HENRI.
cinquante, > et de notre regne le
Registrata audito Procuratore
supplicantes quandit in
Generali Regis : pro utendo
promisso
regno morabuntur
per
3 quod haredes eorum et
beneficio dictarum suarum
disponant , de suis bonis erant
personarum in quarum favorem
vigesimd secundd die
regnicola. Actum Parisiis in Parlemento
Decembris, anno domini
(Le Conseil du Cap a,
1550.Signé DU TILLET.
de cet Edit en
par sa jurisprudence,a adopté les dispositions
passent dans faveur des Juifs immatriculés à
son ressort. )
Bordeaux qui
Épir du Roi Henri II,
touchant les femmes qui celent leurs
grossesses.
Du mois de Février 1556.
etc. A tous
Haxas,
cesseurs' et
présens et à venir : SALUT, Comme nos
vertueux prégéniteurs très- Chrétiens, Rois de
prédéet catholique, chacun en
France, aient par acte
Iouables effets, qu'à droit et bonne son droit 2 montré par leurs trèscomme à eux
raison, ledit nom
voulant
propre et péculier leur avoit été
très-Chrétien, J
imiter et suivre, ayons
attribué; en quoi Ies
témoigné la dévotion
par plusieurs bons et salutaires
que nous ayons à
exemples
conserver et garder ce tant
prédéet catholique, chacun en
France, aient par acte
Iouables effets, qu'à droit et bonne son droit 2 montré par leurs trèscomme à eux
raison, ledit nom
voulant
propre et péculier leur avoit été
très-Chrétien, J
imiter et suivre, ayons
attribué; en quoi Ies
témoigné la dévotion
par plusieurs bons et salutaires
que nous ayons à
exemples
conserver et garder ce tant --- Page 63 ---
de PAmérique sous le Vent.
5,
excellent
les principaux effets sont de faire
célebre et
titre, duquel
initier les créatures que Dieu envoie sur terre en notre Royaume, Pays,
Terres et Seigneuries de notre obéissance aux Sacremens par lui
ordonnés, et quand il lui plaît les rappeller à soi, leur procurer
curieusement les autres Sacremens pour eux institués, avec les derniers
honneurs de sépulture; et étant duement avertis d'un crime très-énorme
exécrable, fréquent en notre Royaume , qui cst que plusieurs femmes
ayant conçu enfant par les moyens deshonnêtes ou autrement, persuadées
mnauvais vouloir et conseil, déguisent 2 occultent et cachent leurs
par
sans en rien découvrir et déclarer, et avenant le temps de
grossesses 2 délivrance de leur fruit, occultement s'en délivrent, puis
Jeur part 2 et
sans leur avoir fait
le suffoquent, meurtrissent, et autrement suppriment
impartir le Saint-Sacrement de Baptême 2 ce fait les jettent en lieux
secrets et immondes, ou enfouissent en terre profine 2 les privant par
tel moyen de la sépulture coutumiere des Chrétiens : de quoi étant
prévenues et accusées pardevant nos Juges 3 s'excusent, disant avoir eu
honte dedéclarer leurs vices, et que leurs enfans sont sortisdeleurs ventres
morts et sans aucune apparence ou espérance de vie : tellement que par
faute d'autre preuve 2 les Gens tenant 3 tant nos Cours de Parlemens
qu'autres nos Juges, voulant procéder au jugement des procès criminels
faits à Pencontre de telles femmes sont tombés et entrés en diverses
les uns concluant au supplice de mort, les autres à question
opinions extraordinaire, 2
de savoir ct entendre leur bouche si à la vérité
2 afin
par
le fruit issu de leur ventre étoit mort ou vif; après laquelle question
endurée pour n'avoiraucune chose voulu confesser, leur sont les prisons
le plus souvent ouvertes, qui a été et est cause de les faire retomber 7
récidiver et commettre tels et semblablesdélits, à notre très-grand regret
et scandalc dc nos Sujets 3 à quoi pour l'avenir nous avons bien voulu
pourvoir: SAVOIR, faisons, que nous desirant extirper et du tout faire
cesser Iesdits exécrables et énormes crimes , vices > iniquités et délits
qui se commettent en notredit Royaume, et ôter les occasions et racines
d'iceux dorénavant commettre 2 avons, ( pour à cC obvier ) statué et
ordonné et par Edit perpétuel, 2 Loi générale et irrévocable, de notre
propre mouvement, pleine puissance et autorité Royale, disons, statuons,
voulons, ordonnons et nous plaît que toute femme qui se trouvera
duement atteinte et convaincue d'avoir célé, couvert ct occulté, tant sa
grossesse quc son enfantement, sans avoir déclaré Pun ou l'autre , et
avoir prins de l'un ou de l'autre témoignage suffisant même de la vie ou
mort de son enfant lors de l'issue de son yentre, et qu'après se trouye
pleine puissance et autorité Royale, disons, statuons,
voulons, ordonnons et nous plaît que toute femme qui se trouvera
duement atteinte et convaincue d'avoir célé, couvert ct occulté, tant sa
grossesse quc son enfantement, sans avoir déclaré Pun ou l'autre , et
avoir prins de l'un ou de l'autre témoignage suffisant même de la vie ou
mort de son enfant lors de l'issue de son yentre, et qu'après se trouye --- Page 64 ---
WoA
Loixe Const. des Colonies
l'enfant avoir été privé, tant du
Frangoises
sépulture
Saint-Sacrement de
publique et accoutumée, soit telle femme Baptême, que de
d'avoir homicidé son enfant 5 et pour réparation, tenue et réputée
dernier supplice et de telle rigueur la
punie de mort et
méritera, afin que ce soit un
que qualité particuliere du cas le
aucun doute ni difficulté. Si donnons exemple à tous, et que ci-après ni soit
nos amés ct féaux Conseillers
en mandement par ces présentes à
Prevôt de Paris, etc.
nos Gens tenant nos Cours de
ils fassent chacun que cette présente Ordonnance, Edit, Parlement,
en droit soi, lire,
Loi, Statut,
après la réception d'icelui
publier et enregistrer, et incontinent
carrefours et lieux
publier à à son de trompe et cri public, par les
ville de Paris
publics faire cris et proclamations tant de
n'en
qu'autres lieux de notre
notre
puisse prétendre cause
Royaume, en maniere qu'aucun
et outre qu'il soit lu et d'ignorance, , et de trois mois en trois
Villes, Pays,
publié au Prône des Messes
mois;
Terres et
de
paroissiales desdites
Otl Vicaires
Seigneuries notre obéissance par les
d'icelles, > et icelui Edit
Curés
garder et observer de
gardent et observent, et fassent
contrevenir, etc. DoNNE point à en point selon sa forme et teneur sans y
regne le dixieme.
Paris, au mois de Février 1556, et de notre
Registré alL Conseil Souverain de
Léogane, le 2 Mai 2728.
EDIT de FRANSOIS
II, touchant les fecondes Noces.
Du mois de Juillet 1560.
Fraxçors, etc. Comme les femmes
vent invitées et sollicitées à nouvelles veuves ayant enfans, soient souétre recherchées plus
leurs
noces; 5 et ne connoissant
abandonnent Jeurs biens pour
biens quc pour leurs
point
faveur de
à leurs nouveaux maris; ; et personnes, elles
mariage leur font donnations
souS prétexte et
devoir de nature envers leurs
immenses, mettant en oubli le
qu'elles se dussent éloigner enfans, de Pamour desquels tant s'en faut
titués du
par la mort des
secours et aidc de leurs
peres, que les voyant dess'exercer à leur faire le double peres, elles devroient par tous moyens
donnations, outre les
office de pere et de mere ;
fans, s'ensuit la
querelles et divisions d'entre les
desquelles
nution
désclation des bonnes
ineres et les ende la force de l'état
familles, et conséquemment dimiteurs de la Police,
public;à qlloi les anciens
zélapar plusieurs bones repos et tranquillité de leurs sujets,ont Empereurs, voulu
loix et constitutions
pourvoir
par cux faites. Et nous par
nations, outre les
office de pere et de mere ;
fans, s'ensuit la
querelles et divisions d'entre les
desquelles
nution
désclation des bonnes
ineres et les ende la force de l'état
familles, et conséquemment dimiteurs de la Police,
public;à qlloi les anciens
zélapar plusieurs bones repos et tranquillité de leurs sujets,ont Empereurs, voulu
loix et constitutions
pourvoir
par cux faites. Et nous par --- Page 65 ---
de PAmérique sous le Vent.
Ja même considération, et attendu l'infirmité du sexe, avons loué et
approuvéicelles loix et constitutions ; et en ce faisant, avons dit, déclaré, statué et ordonné, disons, déclarons- et ordonnons :
Quefemmes veuves ayant enfant ou enfans, ou enfans de leurs enfans 2
si elles passent à nouvelles noces, ne peuvent et ne] pourront en quelque
façon que CC soit donner de leurs biens , meubles acquêts, 2 ou acquis
par eile d'ailleurs par leur premicr mari : ni moins leurs propres à leurs
nouveaux maris, pere, mere, ou enfansdesdits maris, ou autres personnes
qu'on puisse présumer être par dol ou fraude interposées plus qu'à lun
de leurs enfans ou enfans de leurs enfans ; et s'il se trouve division inégale de leurs biens faite entre leurs enfans ou enfans de leurs enfans 2
les donnations par elles faites à leurs nouveaux maris 2 seront réduites
et mesurées à la raison de celui des enfans qui en aura le moins.
Et au regard des biens àicelles veuves , acquis par dons et libéralités
de leurs défuns maris, elles n'en peuvent et pourront faire aucunes parts
à leurs nouveaux maris : mais elles seront tenues les réserver aux enfans
communs d'entr'elles ct leurs maris ; de la libéralité desquelles iceux
biens leur seront avenus. Le semblable voulons être gardé ès biens qui
sont venus aux maris par dons et libéralités de leurs défuntes femmes 5
tellement qu'ils n'en pourront faire don à leurs secondes femmes ; mais
seront tenus les réserver aux enfans qu'ils ont eu de leurs premieres.
Toutefois n'entendons par ce présent notre Edit bailler auxdites femmes
plus de pouyoir et libérté de donner et disposer de leurs bièns, qu'il
ne leur est loisible par les coutumes des pays 2 auxqueiles par ces présentes n'est dérogé, en tant qu'elles restreignent plus ou autant la libéralité desdites femmes.
Si donnons en mandement par cesdites présentes à nos amés et feaux
les gens tenant nos Cours de Parlement, , etc. DONNÉ àl Fontainebleau au
mois deJuillet l'an de grace 1560, et de notre règne le deuxieme.
Regiftré au Parlement de Paris le 5 Aoit 2560.
(Cer Edit est pleinement exécuté à Saint-Domingue-)
ORDON: N A N C E sur la confirmation et autorisation de toutes
transactions passées par les majeurs > pour le retranchement et diminution des procès.
Du mois d'Avril 1561.
CMAxiEs, etc. SALUT. Comme il soit utile 2 besoin et nécessaire
retrancher et diminuer le grand nombre de procès qui sont entre nos
règne le deuxieme.
Regiftré au Parlement de Paris le 5 Aoit 2560.
(Cer Edit est pleinement exécuté à Saint-Domingue-)
ORDON: N A N C E sur la confirmation et autorisation de toutes
transactions passées par les majeurs > pour le retranchement et diminution des procès.
Du mois d'Avril 1561.
CMAxiEs, etc. SALUT. Comme il soit utile 2 besoin et nécessaire
retrancher et diminuer le grand nombre de procès qui sont entre nos --- Page 66 ---
-
Zoix et Const. des Colonies
Françoises
Sujets, et qui par le moyen des sinistres intentions
desirant plus la contention et discorde
d'aucunes personnes
et tranquillité sont tous les
entre les hommes que Punion
rendus immortels, et que le jours plus prolongés et mulipliés, et presque
dientd'iceux procès
prompt et mnoins dommageable
amortir, soit la voie d'accord
expémet fin, tant aux procès cominencés
et transaction, laquelle
avient chacun jour > que les Parties qu'à coinmencer 3 toutefois il
d'elles-mêmes, ou par conseil d'autrui, qui ont transigé après la transaction
rescindre icelles transactions, disant avoir obtiennent été Jettres pour casser et
juste prix et valeur, ou autre plus
déques 3 outre moitié de
différends et procès déja
grande lésion, font revivre les
elles étoient
amortis, et remettent les choses en l'état
auparavant lesdites transactions. Pour
auquel
remédier par l'avis des Princes de notre
à quoi obvier 1a
étant lès nous : avons par ces présentes Sang et Gens de notre Conseil
et autorisons toutes transactions
contirmé et autorisé, confirmons
passées entre nos Sujets
2 qui sans dol et force sont faites et
commerce et
majeurs d'ans, 9 des choses qui sont en
disposition : voulons et nous
leur
ne soit après reçu, sous prétexte de lézion, plaît que contre icelles nul
ou autre plus grande
d'outre moitié du juste
mais les
quelconque, Ou ce qu'on dit en
prix
que Juges à Pentrée
latin, doluzreipsa 5
contre icelle transaction, déboutent dujugement, s'il n'y a autre chose alléguée
et entérinement d'icelles
les impétrans des lettres et de
2 et les déclarent
P'effet
défenses et inhibitions expresses à toutes
non-recevables : faisons
à nous appliquer, de ne poursuivre ni personnes, , sur grandes peines
présent Edit, et aux Secrétaires de
ipétrer lettres contraires au
notre très-cher et féal
notre Chancellerie de les signer 3 à
de notre
Chancelier, aux Maitres des
hôtel, et Garde-des-Sceaux, deles
Requétes ordinaires
tant ordinaires que de nos Cours
sceller, et à tous nos. Juges,
comme contrevenans directement à Souveraines, de non les entériner s
dement, etc. DoNNE à
notre intention. Si donnons en mana561,avant
Fontainebleau, au mois d'Avril, l'an de
Pâques, et de notre regne le premier.
grace a
Registrée au Parlement de Paris, le 28 Mai
1563.
(Cette Ordonnance est exécutée à
Saint-Domingue.)
&
L#**A-PATEXTES
, et à tous nos. Juges,
comme contrevenans directement à Souveraines, de non les entériner s
dement, etc. DoNNE à
notre intention. Si donnons en mana561,avant
Fontainebleau, au mois d'Avril, l'an de
Pâques, et de notre regne le premier.
grace a
Registrée au Parlement de Paris, le 28 Mai
1563.
(Cette Ordonnance est exécutée à
Saint-Domingue.)
&
L#**A-PATEXTES --- Page 67 ---
de PAmérique sous le Vent.
O LATTAXS-PATAXTXS de HENRI III, touchant les Portugais.
Du II Novembre 1574.
Hexxr, etc. A tous nos amés et féaux les gens tenant notre Cour
de Parlement à Bordeaux. Le feu Roi Henri, notre très-honoré Seigneur
et Pere, par lcs Lettres-Patentes données à Sain-Gernsin-en-Laye au
mois d'Août 155O, par plusieurs bonnes considérations contenues en
et
aux Marchands et autres Portugais qui
icelles 2 auroit permis accordé
voudroient venir Olt qui ja étoient venus résider en cetuidit notre Royaume, de se retirer et habituer en icelui en tels lieux qu'ils connoitront
plus propres et commodes pour leurs trafics, etc. Pour CES CAUSES..
vous mandons et ordonnons que le contenu vous fassiez garder, entretenir et observer selon leur forme et teneur tout ainsi que si lesdites
Lettres avoient été octroyées depuis notre avenement à la Couronne, etc.
DONNÉà Lyon le II jour de Novembre, l'an de grace mil cinq cent
soixante-quatorze, et de notre regne le premier.
LETTRES-PATENTES concernant les Portugais et Espagnols.
Du II Novembre 1574.
Hexxi, etc. A tous nos amés et féaux les Gens tenant notre Cour
de Parlement de Bordeaux, Sénéchal de Guienne ou son Lieutenant, à
chacun d'eux comme il appartiendra, Salut et Dilection. Les Espagnols
et Portugais 2 habitans en notre ville de Bordeaux 2 Nous ont par leur
notre ville de
Requête présentéc en notre Conseil, fait remontrer qu'en
Bordeaux, comme en plusieurs autres principales villes de notre Royaume, se sont dès long-tems habitués, etc. A CES CAUSES 2 de Pavis de
notre Conseil 2 qui a vu ladite Requête, pour les considérations y contenues et autres à ce nous mouvans 3 AVONS ORDONNÉ et ordonnons que
lesdits Espagnols et Portugais qui ont ci-devant résidé et résident en
notre ville de Bordeaux , puissent librement et sûrement demeurer et
continuer le trafic et commerce des marchandises : jouir semblablement
des privilèges et franchises dont jouissent les autres Sujets, comme ils
ont fait ci-devant bien et duement 2 sans qu'ils puissent être contrains
se retirer et absenter de ladite ville ni de notredit Royaume, ni qu'ils
Tome I.
B
onnons que
lesdits Espagnols et Portugais qui ont ci-devant résidé et résident en
notre ville de Bordeaux , puissent librement et sûrement demeurer et
continuer le trafic et commerce des marchandises : jouir semblablement
des privilèges et franchises dont jouissent les autres Sujets, comme ils
ont fait ci-devant bien et duement 2 sans qu'ils puissent être contrains
se retirer et absenter de ladite ville ni de notredit Royaume, ni qu'ils
Tome I.
B --- Page 68 ---
IO
Loix et Const. des Colonies
soient recherchés de façon
Frangoises
ou molestés en leurs
quelconque en leur vie, autrement
ce que nous mandons personnes à
et biens en quelque maniere inquietés
chacun de vous 2 faire
que ce soit,
conserverles Supplians de toute
observer, entretenir et
que dessus, nous avons
injure et violence, d'autant
pris et mis lesdits
qu'à Peffet
femmes, enfans et familles, serviteurs Espagnols et Portugais, leurs
en et SOLIS notre protection
2 biens et choses
totes personnes de quelque et sauve-garde spéciale : Faisans quelconques défenses à
dits
qualité et condition
Espagnols et Portugais, leursdites
qu'ils soient 2 qu'auxviteurs et bien quelconques, ils n'aient femies, , enfans, familles, serni
à méfaire ni à médire
indirectement, 2 ni attenter à leurs
directement
punis comme infracteurs de notre personhes et biens, sur peine d'être
n'en prétende cause
présente sauve-garde ;et afin que l'on
les personnes
d'ignorance, voulons icelle être
que besoin sera, par notre Huissier signifiée à toutes
requis, en vertu de la copie desdites
ou Sergent premier
sans qu'ils soient tenus de demander présentes duement collationnées,
ni paréatis : Car tel est notre
aucune permission, 2 placet, visa
1574, et de notre regne le I, plaisir. DoNNE à Lyon le II Novembre
R.
Signé HENRI.
au Parlement de Bordeaux. le 29 Avril 2580.
(Ces Lettres - Patentes & les
celles d'Aott 1550, précédentes, sont adoptées comme
par le Conseil du Cap.)
RDO N N A N C E de Blois.
Du mois de Mai 1579.
Hrxar, par la grace de Dieu, Roi de France
ART. XL. Pour obvier aux abus
et de Pologne etc.
mariages
et inconvéniens qui
des
quelque clandestins , avons ordonné et ordonnons adviennent
état , qualité et condition
que nos Sujets de
ment contracter
qu'ils soient >ne pourront valablePar trois divers mariage, jours de sans, proclamations précédentes de bans faites
pourra obtenir
fêtes avec intervalle compétant > dont on ne
et ce seulement dispense 2 sinon après la premiere proclamationquisition des pour quelque urgente ou légitime causc 2 et à la faite; réprincipaux et plus proches parens
des
contractantes, , après lesquels bans
communs
Parties
pour pouvoir témoigner à la forme seront épousées publiquement ; et
riages, y assisteront
qui aura été observée esdits mnaquatre personnes dignes dc foi, pour le moins, s
es
pourra obtenir
fêtes avec intervalle compétant > dont on ne
et ce seulement dispense 2 sinon après la premiere proclamationquisition des pour quelque urgente ou légitime causc 2 et à la faite; réprincipaux et plus proches parens
des
contractantes, , après lesquels bans
communs
Parties
pour pouvoir témoigner à la forme seront épousées publiquement ; et
riages, y assisteront
qui aura été observée esdits mnaquatre personnes dignes dc foi, pour le moins, s --- Page 69 ---
de PAmérique sous le Vent.
II
dont sera fait registre; le tout sur les peines portées par les Conciles :
Enjoignons aux Curés, Vicaires ou autres 3 de s'enquérir soigneusement
de la qualité de ceux qui sc voudront marier ; et s'ils sont enfans de
famille 1 ou étant en la puissance d'autrui 3 nous leur défendons étroitement de passer outre à la célébration desdits mariages, s'il ne leur
apparoit du consentement des peres, meres > tuteurs ou curateurs 3 sur
peine d'être punis comme fauteurs du crime de rapt.
ART. XLI. Nous voulons que les Ordonnances ci - devant faites
contre les enfans contractans mariages sans le consentement de leurs
peres s meres > tuteurs et curateurs 2 soient gardées 3 mêmement celle
qui permet les exhérédations.
ART. XLII. Et néanmoins voulons que ceux qui se, trouveront avoir
suborné fils ou filles mineurs de vingt-cinq ans 9 sous prétexte de mariage ou autre couleur 2 sans le gré, sçu 2 vouloir et du consentement
exprès des peres s meres et des tuteurs 3 soient punis de mort > sans
espérance de grace et pardon nonobstant tous consentemens que lèsdits mineurs pourroient alléguer par après avoir été donné audit rapt, lors
d'icelui ou auparavant : Et pareillement seront punis extraordinairement
tous ceux qui auront participé audit rapt s et qui auront prêté conseil,
confort et aide en aucune maniere que cC soit.
(L'exécution de ces trois articles est spécialement ordonnée par PEdic
du mois de Mars Z 685, vulgairement appellé le Code noir.)
COUTUME DE PARIS; réformée en 1580.
R.au Conseil Souverain de la Martinique le 5 Novembre 2 682.
Son exécution est ordonnée par Arrêt du Conseil du petit Goave 3 du 6
Mars 2687. La Coutume avoit été rédigée en 25z0.
(Nous avons jugé inutile de grossir celte Collection en yinsérant le
zexte de la Coutume qu'on trouve imprimé par-tout & dans les
formats les plus commodes, d'autant qu'il est important de le
consulter avec les excellens Commentaires auxquels iZ a donné
lieu. Nous parlerons ailleurs des dispositions de cette Coutume
gui sont inapplicables aux Colonies.)
Bij
6
Mars 2687. La Coutume avoit été rédigée en 25z0.
(Nous avons jugé inutile de grossir celte Collection en yinsérant le
zexte de la Coutume qu'on trouve imprimé par-tout & dans les
formats les plus commodes, d'autant qu'il est important de le
consulter avec les excellens Commentaires auxquels iZ a donné
lieu. Nous parlerons ailleurs des dispositions de cette Coutume
gui sont inapplicables aux Colonies.)
Bij --- Page 70 ---
U07
Loix et Const. des Colonies Frangoises
EDIrde HENRI III, portant création de Substituts des
Généraux dans les Cours Souveraines du
ProcureursReyaume.
Du mois de Mai 1586.
Haxas, etc. Comme pour le bien et utilité de nos
nistration de la Justice, nos
Sujets en P'admipredécesseurs Rois aient fait
bons
Réglemens, , et établi, , créé et érigé les Offices
plusieurs
saires à la prompte expédition et
qu'ils ont pensé nécessommes duement avertis de ce vuidange des procès, ce néanmoins
de Parlement et autres Jurisdictions qui se passe journellement en nos Cours
Srocureurn-Genéraux
au fait de la Justice, même que nos
Substituts des Avocats admettent à leurs Parquets et prennent pour leurs
commun se chargent des 2 lesquels postulans et manians les affaires du
Parties pour lesquelles le informations 9 procès civils et criminels des
au grand
de plus souvent ils ont écrit 2 plaidé et consulté
dommage nos Sujets dont peut advenir
niens .
A quoi il est nécessaire de
plusieurs inconvérant moins que nosdits
pourvoir et remédier ne desiJustice : considérant prédécesseurs le
l'administration et exercice de la
ce que dit est, est de que meilleur moyen de parvenir à l'exécution de
Avocats - Généraux pourvoir au soulagement de nosdits Procureurs et
grandes et
2 lesquels journellement par la muliplicité des
service, urgentes affaires esquelles ils sont
ne peuvent seuls vaquer à voir les empéchés pour notre
pour y rendre
procès qui se présentent
serment à conclusions 2 et de leur bailler des Substituts
nous et à Justice , 'et seront
qui auront
secrets > et qui n'auront aucun
gens notables expérimentés 3
à ce que les Parties plaidantes maniement des affaires des particuliers s
être expédiées :
puissent plus promptement et fidélement
Avons par mûre délibération des
de
vus les avis qui nous ont été
gens notre Conseil où ont été
établi, et par ce
sur ce donnés 2 créé, érigé, ordonné et
érigeons et établissons. présent notre Edit perpétuel et irrévocable, créons s
de Parlement, Grand en titre d'office formé en chacune de nos Cours
veraines où nous Conseil, Cours des Aides et auttres Cours Souavons
tituleront nos
Procureuns-Généraux, , des Substituts qui s'inseront des Conseiliers et Substituts de nos Procurcura-Généraux
Corps des Compagnics où ils seront
qui
pour aller ès Greffes tant civils
établis, ety auront entrée
mations et procès
que criminels , se chargeront des inforpour cn faire leur rapport devant nosdits Avocats et
ours
veraines où nous Conseil, Cours des Aides et auttres Cours Souavons
tituleront nos
Procureuns-Généraux, , des Substituts qui s'inseront des Conseiliers et Substituts de nos Procurcura-Généraux
Corps des Compagnics où ils seront
qui
pour aller ès Greffes tant civils
établis, ety auront entrée
mations et procès
que criminels , se chargeront des inforpour cn faire leur rapport devant nosdits Avocats et --- Page 71 ---
de PAmérique sous le Vent.
et manieront toutes les affaires de notre
Procureurs-Généaux .
Parquet, sous et en l'absence de notre Procureur - Général, signeront
les conclusions de ladite absence ou empéchement sans qu'ils puissent
plaider, consulter ni manier affaires d'autrui .
Mai l'an
Si donnons en mandement 2 etc. DONNÉ à Paris au mois de
de grace 1586, et de notre regne le douzieme. Signé HENRI.
de Paris, le
séant 3 le 6Juin suivant.
R. au Parlement
Roiy
(MM. les Substituts des Procurcun-Gdnéraux de Saint-Domingue desir
honneurs
et prérogatives de cet Edit , au
jouissent des
3 préséances assemblés, du 22 Mars 2764.
d'un Arrêt des deux Conseils Supérieurs
L*xr*#-P4T*XT*4 concernant les Juifs.
Du 23 Avril 1615.
Louss,ec Les Rois nos prédécesseurs s'étant toujours conservé CC
beau titre de Très-Chrétiens, que nous possédons aujourd'hui, ont par
toutes les Nations ennemies de ce nom, et
conséquent eu en horreur
voulu souffrir en leurs
sur-tout celle des Juifs, qu'ils n'ont jamais
même deRoyaumes, , Pays 2 Terres etSeigneuries de leur obéissance, mémoire,
puis le temps du Roi Saint Louis de très-louable et heureuse
chassa entiérement de tout PEtat ceux lesquels y avoient été aupaqui
nous sommes résolus de les imiter , autant
ravant soufferts 5 en quoi
excellentes
qu'il nous sera possible, comme en toutes les autres
qualités afin
qui les ont rendus admirables parmi toutes les nations étrangeres, lz
servir a la
de cet Etat et à
de ne rien omettre qui puisse
réputation
conservation des bénédictions qu'il a plu à Dieu répandre sur icelui;
et.d'autant
nous avons été avertis que 7 contre les Edits et Ordonque
lesdits Juifs se sont depuis quelques
nances de nos prédécesseurs 2
ne
années déguisés en plusieurs lieux de notre Royaume, pouvant
souffrir les impiétés de cette Nation sans commettre une très-grande leur
faute envers la divine Bonté offensée de plusieurs blasphêmes qui le
sont ordinaires, nous nous sommes avisés d'y pourvoir et remédier
plus promptement qu'il nous sera possible. A CES CAUSES,
Nous avons dit, déclaré, voulu et ordonné * disons , déclarons,
nous
tous les Juifs qui se
voulons et ordonnons > et
plait, que
de notre
grouveront en notre Royaume, Pays, Terres et Seigneuries
une très-grande leur
faute envers la divine Bonté offensée de plusieurs blasphêmes qui le
sont ordinaires, nous nous sommes avisés d'y pourvoir et remédier
plus promptement qu'il nous sera possible. A CES CAUSES,
Nous avons dit, déclaré, voulu et ordonné * disons , déclarons,
nous
tous les Juifs qui se
voulons et ordonnons > et
plait, que
de notre
grouveront en notre Royaume, Pays, Terres et Seigneuries --- Page 72 ---
- Loix et Const, des Colonies
obéissance, leurs
seront tenus sur peine de la vie Frangoises
biens, d'en vuider et se retirer hors et de confiscation de tous
dans le temps et terme d'un mois
d'iceux incontinent, et ce
tant en nos Cours de Parlement après la publication des
autres Jurisdictions
qu'ès Bailliages,
présentes s
inhibitions
Royales de notre
Sénéchaussées et
et défenses, sur les mémes Royaumes. Faisant
de biens, à tous nos
peines de la vie et trés-expresses
avec eux ledit
Sujets de les y recevoir, assister, ni confiscation
expiré, il. s'en temps passé; et oi, aprés ladite
converser
trouvera en quelque lieu
publication et terme
Royaume, Pays, Terres et
que ce puisse être de notre
lons aussi qu'ilsoite
Seigneuries de notre
à la
textraordinairemente et
obéissance, nous vourequête de nos
incessamment procédé contr'enx
la rigueur de nos Edits Procureurs-Généraux et
ct de leurs
Substituts, 3 selon
zement exécutés et
Ordonnances, que nous voulons être exacSi donnons en mandement inviolablement à gardés et observés contre les Juifs.
tenant nos Cours de
nOS amés et fcaux Conseillers, les
jour d'Avril mil six Parlement, , etc. DoNNÉ à Paris,
Gens
cent quinze.
2 le vingetroisieme
R. au Parlement de Paris, le z8 Mai
Z 615.
(L'exécurion de ces
nies par P'Edit du Latris-Patentes mois de Mars est ordonnée dans les ColoZ 685, appellé le Code noir.)
portant création
ENLIARL-PATE*S
Maitre, Chefe Surintendant
de la Charge de Grandde
général de la
France, en Faveur du Cardinal de
Navigation G Commerce
Richelieu.
Du mois d'Octobre 1626.
Lours, etc. Le feu Roi notre
Dieu absolve) n'ayant pu faire résoudre très-honoré Seigneur et Pere (que
prévenu de la mort, les propositions ni exécuter, pour avoir été
Pétablissement d'une
qui lui avoient été faites
prendre un commerce compagnic puissante et bien réglée
pour
moyen de la
général par mner et par terre 2 afin pour entrepremiere navigation 2 nos Sujets puissent avoir à
que par le
main, comme ils avoient
bon prix de la
chandises de
qui leur sont utiles et anciennement, les denrées et marnotre Royaume et terres de commodes, et faire transporter hors
sorie est
notre obéissance, celles
permise, et dont nos voisins et
desquelles la
étrangers ne SC Peuvent
moyen de la
général par mner et par terre 2 afin pour entrepremiere navigation 2 nos Sujets puissent avoir à
que par le
main, comme ils avoient
bon prix de la
chandises de
qui leur sont utiles et anciennement, les denrées et marnotre Royaume et terres de commodes, et faire transporter hors
sorie est
notre obéissance, celles
permise, et dont nos voisins et
desquelles la
étrangers ne SC Peuvent --- Page 73 ---
de PAmdrique sous le Vent.
IS
à Phonneur et grandeur de notre Etat 2 profit et accroissement
passer de la chose publique, bien et ayantage de nos Sujcts, Nous avons
cru que l'ouverture nous étant faite par plusieurs Marchands des principales villes maritimes de ce Royaume 9 de remettre la navigation
et le commerce entre les mains de nOs Sujets, établissant des compagnies et sociétés, Nous ne devions davantage différer d'embrasser les
occasions qui s'en offrent, ni en retarder les moyens, s'ils sont trouvés
justes, surs et profitables à notre Etat, et à l'avantage de n1OS Sujets; ; étant un dessein qui peut autant apporter de réputation, de bien
et de gloire à nos affaires, et mieux que nul autre occuper et enrichir nosdits Sujets > chasser Poisiveté et fainéantise , et retrancher le
cours des usures et gains illégitimes. Et d'autant que nous avons déjà
créé et érigé en titre d'office formé la Charge de Grand - Maitre 2
Chefet Surintendant général de la Navigation et Commerce de France,
et icelle donnée à notre très-cher et bien amé Cousin le Cardinal de
Richelieu, comme étant personne de qualité éminente et de probité
reconnue 2 sur Pintégrité suffisance, soin et diligence duquel nous
pouvons nous reposer, et en qui toutes les conditions requises paroissent éminemment ; Nous avons 2 en tant que besoin est, créé, fait et
érigé, créons, faisons et érigeons par'ces présentes signées de notre
propre main, en titre d'office formé icelle charge de Grand-Maitre, s
Chefet Surintendent général de la Navigation et Commerce de France;
et à plein nous confians des sens 3 expérience > soin et loyauté et
grandes affaires reconnues à notre avantage en diverses et importantes occusions dudit sieur Cardinal, et de la prudhommie, affection
singuliere qu'il a au bien de notre service, et capacité requise pour
létablissement et- direction du commerce général que nous voulons
établir en notre Royaume ; Nous avons à notredit Cousin le Cardinaf
de Richelieu d'abondant donné et octroyé, donnons et octroyons ledit
Office de Grand-Maitre, Chef et* Surintendant général de la Navigation
et Commerce de France, avec pouvoir, autorité et mandement, spécial
de traiter avec toutes sortes de personnes, voir et examiner les propositions qui nous ont été et seront faites sur le sujet de Pétablissement du commerce ; en discuter et reconnoitre le mérite, bien et
utilité, résoudre et assurer tous articles, traités, contrats et conventions avec tous ceux qui se voudront lier et joindre pour former lesdites sociétés et compagnies du commerce : et faire autres particuliers
zraités et entreprises de mer, , et d'y apporter telle précaution et sûreté:
pour ceux qui s'y voudront intéresser, que tout soupçon de fraude et
propositions qui nous ont été et seront faites sur le sujet de Pétablissement du commerce ; en discuter et reconnoitre le mérite, bien et
utilité, résoudre et assurer tous articles, traités, contrats et conventions avec tous ceux qui se voudront lier et joindre pour former lesdites sociétés et compagnies du commerce : et faire autres particuliers
zraités et entreprises de mer, , et d'y apporter telle précaution et sûreté:
pour ceux qui s'y voudront intéresser, que tout soupçon de fraude et --- Page 74 --- Loix et Const. des Colonies
en
Frangoises
tromperie soit cloigné; et le tout si bien
telles appréhensions pourroient retenir
réglé, qu'an lieu que
P'assurance d'une infaillible fidélité plusieurs personnes d'y
et bon ordre
entrer,
ceux de nos Sujets qui en auront le
y appelle et convie *
que tous lesdits
traités
moyen. A la charge toutefois
n'auront aucune contrats, force ni
et autres actes passés pour cet effet,
vertu qu'ils ne soient ratifiés
parce que 1 tant sur les diverses et
par nous. Et
avoient été faites dès le temps dudit fréquentes feu Roi supplications qui en
gneur et Perc, que celles qui nous ont été réitérées notre très-honoré Seiet autres qui veulent entrer audit
par les Marchands
raisons importantes au bien de commerce, et pour plusieurs autres
Nous avons éteint et
notre Etat et utilité de nos Sujets,
supprimé en ce
gneuries de notre
Royaume, pays 2 terres et seiobéissance, 2 les
et les gages et appointemens
charges d'Amiral et Vice-Amiraux,
notre épargne; et n'y ayant d'icclles, qui ne chargeoient pas de peu
conservation de nos droits de personne la qui prenne le soin particulier de la
laquelie tous les Officiers qui navigation et des entreprises de mer, à
et nos autres Sujets, puissent connoissent et s'entremettent dela Marine,
portant à notre Etat et à la s'adresser pour nous donner leur avis imveulent
navigation; et les Capitaineset Marchands
qui avoir entreprendre les voyagés de long cours et autres, ne
qai
recours pour en avoir la liberté et le
sachent à
qu'il n'en arrive des désordres,
congé; il est à craindre
soient usurpés, nos ports et havres confusion mal et pirateries, que nOS droits
la Marine méprisées et
gardés, nos Ordonnances de
çoive du
enfreintes, et que le commerce et trafic en
l'établir, retardement et préjudice contre notre intention,
rel'avancer 2 l'aider et
qui est de
pouvons faire. ; Nous voulons appuyer autant fortement que nous le
dinal de Richelieu
et entendons que notredit Cousin le Carutile et nécessaire pourvoye la et donne ordre à tout ce qui sera
pour navigation,
requis,
cement et établissement du
conservation,de nos droits, avanports, hayres, rades et commerce, sireté de nos Sujets en la mer,
tion et entretenement de greves d'icelles, et isles adjacentes, observadonne tous pouvoir et nos Ordonnances de la Marine ; et qu'il
congés nécessaires
cours, et tous autres qui seront
pour les voyages de long
ledit commerce que pour la sûreté entrepris d'icelui par nosdits Sujets, tant pour
d'entr'eux entreprend de faire
: déclarant que si quelqu'un
duement
aucun voyage sans
expédié et signé par notredit
permission et congé
lieu , à qui nous avons donné
Cousin le Cardinal de Richeréputé pour piratc, et n'ait streté pouvoir de ce faire > il soit tenu et
en nos havres et ports, puisse être
pris
ledit commerce que pour la sûreté entrepris d'icelui par nosdits Sujets, tant pour
d'entr'eux entreprend de faire
: déclarant que si quelqu'un
duement
aucun voyage sans
expédié et signé par notredit
permission et congé
lieu , à qui nous avons donné
Cousin le Cardinal de Richeréputé pour piratc, et n'ait streté pouvoir de ce faire > il soit tenu et
en nos havres et ports, puisse être
pris --- Page 75 ---
de PAmérique sous,le Vent.
emmené nos vaisseaux garde-côtes 3 pour être jugé selon
pris et
par
Officiers auxquels la connoisla rigueur de nos Ordonnances, par nos
vaisseaux
Voulant pour cet effet que lesdits
gardesance en appartient.
Cousin, Grand-Maitre, Chef et Surintencôtes prennent de notredit
de France $ tous ordres
dant général de la navigation et commerce
et corsaires, faire conserve et sûreté
pour nettoyer nos mers de pirates
choses
et
pour toutes autres
dépenà nos Marchands; généralement
dantes dudit commerce, navigation, et entreprises de mer 2 sans qu'ils
être divertis, si ce n'est en cas de guerre, pour laquelle
en puissent
commission
d'assembler nos vaisseaux 2 et
nous ayons donné
flottes générale le bien de notre service ; auen composer une ou diverses
pour
de
celui ou ceux qui auront pouvoir
quel cas nous entendons que
donnent tous ordres et comnous, de commander nos armées navales,
dont lesdites armées seront composées,
mandemens à nos vaisseaux
donnés
conformément aux pouvoirs qui leur en seront pour nous
pour
lesdits vaisseaux seront replacés
le temps de la guerre; après laquelle
de nos
notredit Cousin le Cardinal de Richelieu 7 pour garde
par
sûreté dudit commnerce: : pour de ladite Charge de
Côtes, entretien et
de la navigation et comGrand-Maitre, Chef et Surintendant général
Cousia
merce de' France, avoir, tenir, user et en jouir par notredit
le Cardinal de Richelieu aux honneurs, autorités, pouvoir, jurisdicprééminences et droits qu'avoient accoutumé ct
tion, prérogatives.
seulement, ceux
étoient fondés de prendre et avoir par nos Ordonnances
travailler
qui ont eu charge de la marine sous notre autorité, et y vaquer,
telles
qu'il voudra commettre lors autant
et faire travailler par
personnes
et
et ainsi que le pourra requérir ledit commerce en toutes occasions
fonctions de ladite charge, de ce faire, nous avons donné et donnons
mandement
à notredit Cousin le Cardinal de Richelieu.
pouvoir et
spécial
féaux Conseillers les Gens
Si donnons en mandement à nos amés et
Parlemens, et à tous autres nos Officiers $ que ces
tenans nos Cours de
et icelles faire garder et
présentes ils fassent lire, publier et enregistrer 3
et à
observer inviolablement 2 sans permettre qu'il y soit contrevenu,
notredit Cousin le Cardinal de Richelieu duquel nous avons pris et reçu
ils souffrent et laissent jouir et user
serment en cas
plers
le
tel requis,
Chef et Sirnement et paisiblement de ladite Charge de Grand-Maitre,
de la
et commerce de France, et à lui
intendant général
navigation
obéir et entendre bien et diligemment par les Ofliciers 2 Capitzines *
Maitres et Conducteurs de navires et vaisseaux 9 et tous autres qu'il
appartiendra, ès choses touchans et concernans ledit Office, nonobstaut
C
Tome I.
ffrent et laissent jouir et user
serment en cas
plers
le
tel requis,
Chef et Sirnement et paisiblement de ladite Charge de Grand-Maitre,
de la
et commerce de France, et à lui
intendant général
navigation
obéir et entendre bien et diligemment par les Ofliciers 2 Capitzines *
Maitres et Conducteurs de navires et vaisseaux 9 et tous autres qu'il
appartiendra, ès choses touchans et concernans ledit Office, nonobstaut
C
Tome I. --- Page 76 ---
Loix et Const, des Colonies
Frangoises
oppositions ou appellaitions
étre différé, et quelques lettres quelconques, 2 pour lesquelles ne voulons
avons cassés et
et pouvoirs à ce contraires, que nous
révoqués, cassons et
ces
TEL EST NOTRE PLAISIR 3 et afin révoquons par présentes : CAR
nous y avons fait mettre notre scel. que ce soit chose ferme et stable,
DoNNE à
d'Octobre 9 l'an de grace, mil six cens
Saint-Germain au mois
dix-septieme. Signé Lours.
vingt-six, et de notre regne le
R. au Parlement de Rouen, le 26. Avril Z
627.
ACTE d'association des Seigneurs de la Compagnie des Isles de
LAmérique.
Du 31 Octobre 1626.
Noes
ces présentes soussignés, fidelle reconnoissons et confessons avoir fait et faire
des sieurs d'Enambuc association entre nous pour envoyer SOuS la conduite par
bon
et du Rossey, Capitaines de
que
nous semblera de choisir
marine, onl tels autres
Peupler les Isles de
et nommer 2 pour faire habiter et
fentrée du Pérou, depuis Saint-Christophe le
et la Barbade, et autres situées à
équinoctiale,
onzieme jusqu'au dix-huitieme degré de la
lgne tiens
qui ne sont point possédées
2 et ce tant afin de faire instruire les
par des Prines ChréReligion
habitans desdites Isles en
Catholique 9 Apostolique et Romaine,
la
négocier des deniers et marchandises
que pour y trafiquer et
desdites Isles et de celles des lieux qui se pourront recueillir et tirer
France au Havre-de-Grace,
circonvoisins, les faire amener en
temps et espace de vingt années, privativement ainsi à tout autre 2 pendant le
porté par la commission et pouvoir
qu'il est plus particuliérement
er du Rossey,
qui en sera donné auxdits d'Enambuc
par Monseigneur le Cardinal de
Chef et Surintendant du
Richelieu, Grand-Maitre,
hambuc et du
commerce de France, et lesquels sieurs d'Ed; Beauvais, Rossey ont fait leur déclaration pardevant de Beaufort et
et' au
de Notaires, que toat ce qu'ils ont fait et feront, sera
loms profit nous Associés, auxquels ils ne font
pour
pour Fexécution de ladite
que préter leurs
chration sera suivi; ; pour l'effet entreprise et
le contenu en laquelle défaitfond de la somme de
exécution duquel dessein,, il sera
payée par nousdits
quarante-cing mille livres qui sera fournie et
écrites de nos mains soussignés, 2 pour les parts et portions qui seront
h présente
au-dessous des seings que nous ferons au pied de
association, le tout jusqu'à la concurrence de ladite somme
Fexécution de ladite
que préter leurs
chration sera suivi; ; pour l'effet entreprise et
le contenu en laquelle défaitfond de la somme de
exécution duquel dessein,, il sera
payée par nousdits
quarante-cing mille livres qui sera fournie et
écrites de nos mains soussignés, 2 pour les parts et portions qui seront
h présente
au-dessous des seings que nous ferons au pied de
association, le tout jusqu'à la concurrence de ladite somme --- Page 77 ---
de-CAmérique sous le Vent.
19,
de quarante-cinq mille livres 2 sans que nous puissions être tenus ni
cngagés d'y mettre plus grand fonds et capital, si ce n'est de notre
volonté et consentement , à laquelle raison dudit premier fonds quc
nous y mettons 3 nous participerons au profit et à la perte qu'il plaira
à Dieu d'y enyoyer 2 tant par mer que par terre : laquelle somme. de
cinq mille livres, sera employée, tant à l'achat dc trois navires,
quarante- seront achctés leur juste valeur, selon l'état ct équipage auxquels ils
qui
néanmoins convenus dc l'achat du vaisseau nommé la
seront, , ( étant
Victoire s cll l'état qu'il cst du port de deux cents cinquante tonneaux
ou environ, s avec les agrés et munitions > ct autres dépendans d'icelui
étant à part tant dans ledit vaisseau qu'en magasins au port de SaintLouis en Bretagnc où est ledit navire 3 qui scra délivré à nous Associés
ou à celui qui aura charge et pouvoir de nous 2 dans le premier jour de
Décembre
la
risque en sera pour le
prochain, 2 après lequel jour garde,
compte de nous Associés, le tout pour la somme de quatre-vingt
mille livres) et pour les deux vaisseaux, ils seront fournis ct déliyrés
il seront dcmeurés dans
dans lc temps par
2 duquel jour
la garde de nous Assocics, suivant l'estimation qui cn aura été faite d
gréà gré ou par personnes, dont les Parties auront convenu, 2 que porr
avictailler, armer et équiper lesdits vaisseaux d'hommes et dep provisions
néccssaires pour fairc ledit voyage, et habitation desdites Isles, ensemb'e
acheter marchandises qu'il conviendra et seront jugées utilcs pour porter
auxdites Isles , la' conduite et disposition dc laquelle cntreprise sera
faite de l'ordre dc nousdits Associés , ou dc ceux qui auront charge et
pouvoir de nous 2 cn la ville de Paris, et Pexécution de tout ce qu'il
y aura à faire, tant audit Havrc que Port Saint-Louis, et autres licux
que besoin, sera faite par le sieur de Hartelay Canclet, auquel nous
donnons pouvoir ct commission de ce faire, et de pourvoir aux choses
qui seront nécessaires > tant en France qu'auxdlites Isles, selon la commission qu'il en aura entre les mains; auquel pour cet effet tout le fonc
susdit qui scra fait par nousdits Associés sera mis et déposé pour et
faire, ainsi qu'il est dit ci-dessus, et selon les occurrences des affairs
qui arriveront ; à la charge de rendre bon compte, de tout payer le
reliquat, quant et à qui besoin sera, aux frais ct dépens de nousdits
Associés , même de nous envoyer à Paris un état sommaire de tout c
qui aura été fait, ct sera rapporté au retour de chacun voyagc pour en
partager le profit entre nousdits Associés, tous frais déduits selor nos
parts et portions ou avances, et en disposer ainsi que nous aviscrons bon
être, FAIT à Paris, le dernier jour d'Octobre 1626.
Cij
bon compte, de tout payer le
reliquat, quant et à qui besoin sera, aux frais ct dépens de nousdits
Associés , même de nous envoyer à Paris un état sommaire de tout c
qui aura été fait, ct sera rapporté au retour de chacun voyagc pour en
partager le profit entre nousdits Associés, tous frais déduits selor nos
parts et portions ou avances, et en disposer ainsi que nous aviscrons bon
être, FAIT à Paris, le dernier jour d'Octobre 1626.
Cij --- Page 78 ---
L
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
CONMISSION donnée par le Cardinal DE
d'Enambuc 6 de Rossey
RICHELIEU aux Sieurs
de L'Amérique.
1 pour établir une Colonie dans les Antilles
Du 31 Octobre 1626.
AaxawoJEAN
seiller du Roi
DUPLESSIS DE
en ses
Conseils,
RICHELIEU, Cardinal, ConCommerce de France,
> Chef Grand-Maitre et Surintendant
du
ect. Savoir faisons que les
du
Rossey, 3 Capitaines entretenus de la
sieurs d'Enambuc' et
fait entendre
Marine du
que depuis quinze
Ponant, nous ayant
Amiral de France, ils auroient fait ans, de sous les congés du Roi et
et armures de navires et vaisseaux
la grandes dépenses en équipages
fertiles et en bon climat capables pour recherche de quelques terres
François 5 et ont fait telle diligence d'être possédées et habitées Par les
cécouvert les Isles dc
que depuis quelque tems ils ont
tiente-cinq et l'autre de Saint-Christophe et de la Barbade, lune de
voisines toutes situées à quarante-cinq Pentrée
lieues de tour , et autres Isles
dx-huitieme degré du- Nord du Pérou, depuis l'onzieme jusqu'au
des Indes Occidenrales,
de la ligne équinoxiale, faisant
chrétien, auxquelles qui ne sont possedées par aucun Roi ni Prince partie
en' avoir plus
ayant pris terre et séjourné l'espace d'un an
parfaite et particulière
pour
par effet Pair y être très-doux et connoissance, ils ont vu et reconnit
grand rapport s
il tempéré, et lesdites terres fertiles etde
pour Pentretien desquelles de la vie se peut tirer quantité de commodités utiles
habitent lesdites Isles, des hommes ; même ont avis des Indiens
ce qui auroit donné qu'il y a des mines d'or et d'argent en qui
sujet de faire habiter lesdites Isles
icelles, 9
François pour instruire. les habitans en icelles
par quantité de
Apostolique et Romaine, etyp planter la Foi en la Religion Catholique,
e Phonneur du Roi, sous Pautorité
Chrétienneà la gloire de Dieu
ledits habitans vivre et
et puissance duq iel ils désireroient
Majesté., Pour cet
conserver lesdites Isles en l'obéissance de Sa
effet, en attendant
aer, lesdits sieurs d'Enambuc
qu'il plit à Sa Majesté en ordonbitir deux forts et havres et du Rossey auroient fait construire et
quitre-vingts hommes
en P'Isle de Saint - Christophe , et laisser
et lear administrer les avec un Chapelain pour célébrer le Service divin',
guerre pour leurs défense Sacremeris, des canons et autres munitions de
Iudiens desdites Isles, et conservation > tant contre les habitans
que tous autres qui voudront entreprendre sur
sieurs d'Enambuc
qu'il plit à Sa Majesté en ordonbitir deux forts et havres et du Rossey auroient fait construire et
quitre-vingts hommes
en P'Isle de Saint - Christophe , et laisser
et lear administrer les avec un Chapelain pour célébrer le Service divin',
guerre pour leurs défense Sacremeris, des canons et autres munitions de
Iudiens desdites Isles, et conservation > tant contre les habitans
que tous autres qui voudront entreprendre sur --- Page 79 ---
de PAmérique sous le Vent.
les chasser d'icelles ; et promis qu'ils y retourneroient prompeux pour
conduire le secours et les choses dont ils auroient betement pour y les retirer selon le bon plaisir de Sa Majesté; nous resoin, ou pour
attendu la charge de Chef
quérant qu'il nous plàt sur ce les pourvoir, à Sa Majesté nous honorer.
et Surintendant du Commerce dont il a plu
nous désirant P'augmentation de la Religion et Foi
Pour ce est-il Pétablissement que
du négoce ct commerce autant que faire
Catholique, et
lesdites Isles sont au-delà des amitiées 2 nous
se pourra : et attendu que
auxdits d'Enambuc et du Rossey d'aller
avons donné et donnons congé
lesdites Isles de Saint-Christophe
peupler , privativement à tous autres,
icelles fortifier, y mener et
et de la Barbade, et autres circonvoisines ;
instruire les Indiens
conduire nombre de Prêtres et de Religieux pour
ethabitansd'icelles et tous autres en la Religion Catbolige,Apoudlige
célébrer le Service divin > et administrer les Sacremens 5
et Romaine ; y
faire travailler à toutes sortes de mines et
y faire cultiver les terres, et
;
les droits de dixieme de tout cc qui proviendra
métaux, moyennant d'icelles
seront tenus rendre au Roi franc et quitte :
et se retirera
qu'ils certificats le toit pendant le tems et
et dont ils rapporteront bons
de 3 tenir lesdites Isles sous l'autoespace de vingt années; et à la charge
de Sa
rité et puissance du Roi, et réduire les habitans en l'obéissance
Majesté; et pour cet effet tenir en état et apprêt de défense tel nombie
de vaisseaux, navires et pataches que besoin sera ; les armer et équiper
d'hommes, canons, vivres et munitions requises et nécessaires pour faire
lesdits voyages ; et se pourvoir contre tous dangers, efforts ct incursions
des Pirates qui infectent la mer et déprédent les navires marchands 5
lieu
se rencontreront ils pourront faire la
auxquels en quelque
qu'ils empécheront le trafic et la liberté du
guerre, 3 ensemble à tous ceux qui
: feront leurs efforts
commerce aux navires marchands françois et alliés
de les combattre, poursuivre, aborder et attaquer, 2 vaincre,
et diligence
toutes voies d'armes et d'hostilité : lesquels vaissaisir et prendre par
du Havre-de-Grace et Port Saint - Louis en Bretagne,
seaux partiront faire leur déclaration du nombre des vaisseaux qu'is
où ils seront tenus
sera dedans de
mettent en mer pour lesdits voyages, et de tout ce qui
garder et faire garder par ceux de leur équipage durant leur voyage
les Ordonnances de la Marine, et de faire leurs retours avec leurs navires audit Havre- de - Grace 3 et rapporteront ce qu'ils auront pris et
recouvert sur les Pirates et gens sans aveu , et sur ceux qui empéchent
du côté du Sud au-delà
aux Marchands françois et alliés la navigation
Essores du côté de
du Tropique de Cancer, et premier Méridien des
its voyages, et de tout ce qui
garder et faire garder par ceux de leur équipage durant leur voyage
les Ordonnances de la Marine, et de faire leurs retours avec leurs navires audit Havre- de - Grace 3 et rapporteront ce qu'ils auront pris et
recouvert sur les Pirates et gens sans aveu , et sur ceux qui empéchent
du côté du Sud au-delà
aux Marchands françois et alliés la navigation
Essores du côté de
du Tropique de Cancer, et premier Méridien des --- Page 80 ---
V
Loix et Const. des Colonies
l'oucst et avant le
Françoises
déchargement des navires
nous feront rapport de tout ce
qu'ils auront amenés, ils
donner, ce que nous
qui utile sera fait et passé 1 pour sur ce en orde
jugerons
et nécessaire au service du
Favantage ses Sujets et de la chose
Roi, et à
Princes, Potentats,
publique. Si prions les Rois et
raux,
Scigneurs et Républiques 1 leurs
Amiraux , Vice-Amiraux,
LieutenansGénéet Conducteurs des
de Gouverneurs de leurs provinces, Chefs
taines, Gardes des gens guerre, tant par mer que par terre,
ports et Hayres, vaisseaux costes et
Capitimes, et autres leurs Officiers et
passages mariSujets : Mandons et
Intendans , Lientenans-Généranx
ordonnons aux
rauté, et autres
et particuliers des Sieges de PAmiCapitaines et Gardes-côtes,
Ofliciers de la marine étant sous
Commissaires, et autres
notre charge et jurisdiction
notre Pouvoir , et en l'étendue de
descendre el séjourner lesdits laisser librenicnt passer , aller venir,
seaux , navires et
d'Enambuc et du Rossey , avec leurs vaispataches s leurs
et marchandises, et tout ce qu'ils hommes, armes, munitions 2 vivres
birates, corsaires et ennemis du auront pu gagner et conquérir sur les
prisonniers , s'il y en
public 3 et de la France , avec leurs
être
a, sans leur faire
fait, mis et
ni à
empéchement ni souffrir leur
donné,
ceux de leur
ennui, détourbier, ni
équipage aucun trouble 5
absistance ; comme aussi empèchement > avec toute faveur, retraite et
gens de
nous mandons et enjoignons aux Lieutenans,
audit commandement, et tous soldats et matelots
voudront
voyage, sous la charge desdits sieurs
qui
aller
leur prêter et rendre tout
d'Enambuc et du Rossey, de
Capitaines , sous les
respect et obéissance comme à leurs Chefs et
soit reçu pour aller peines à ladite portées par les Ordonnances; et que nul ne
lesdits Lieutenans de
entreprise, qu'il ne s'oblige par-devant
des lieux où se feront lesdits PAmirauté, ou autres Juges en leur absences
eux, ou ceux qui auront embarquemens, de demeurer trois ans avec
commandement; le
charge et pouvoir d'eux pour servir sous leur
inieme Octobre tout en vertu des présentes. DoNNÉ à Paris, le trente
str le repli, 1626. Signé ARMAND, Cardinal DE
et
par mondit Seigneur MARTIN.
RICHELIEU;
, qu'il ne s'oblige par-devant
des lieux où se feront lesdits PAmirauté, ou autres Juges en leur absences
eux, ou ceux qui auront embarquemens, de demeurer trois ans avec
commandement; le
charge et pouvoir d'eux pour servir sous leur
inieme Octobre tout en vertu des présentes. DoNNÉ à Paris, le trente
str le repli, 1626. Signé ARMAND, Cardinal DE
et
par mondit Seigneur MARTIN.
RICHELIEU; --- Page 81 ---
de PAmérique sous le Vent. .
23,
DECLARATION du Roi,pour lever sur le Petun et Tabac trente sols
d'entrée par livre, excepté sur celui des Isles.
Du 17 Novembre 1629.
Louis, etc.Sur P'avis qui nous a été donné, que depuis peu de temps
on fait venir des pays étrangers quantité de petun et tabac, sans payer
droit d'entrée, sous
qu'il n'a été compris dans les anciens
aucun
prétexte
tarifs et pancartes 5 ce qui auroit donné lieu d'en faire apporter grande
desorte que nos Sujets à cause du bon
quantité en notre Royaume ;
marché, en prennent à toutes heures , dont ils reçoivent grand préjudice et altération en leur santé, à quoi voulant pourvoir: A CES CAUSES,
voulons et nous plait, que de tout le petun ou tabac qui sera apporté des
il sera dorénavant payé trente sols
pays étrangers en notre Royaume,
celui viendra de PIsle
pour livre pour le droit d'entrée, excepté pour
qui
de Saint-Christophe, la Barbade, et autres Isles occidentales qui appartiennent à la Compagnic formée pour habiter lesdites Isles; duquel droit
nous l'avons déchargé et exempté 2 déchargeons et exemptons par
cesdites présentes, pour favoriser d'autant plus Pétablissement et accroissement de la Compagnie qui a été dressée pour le bien général du
commerce de notre Royaume.
ct féaux Conscillers les Gens
Si donnons en mandement, à nos amés
tenans notre Cour des Aides à Paris, que ces présentes ils fassent lire,
publier et registrer, et le contenu, garder et observer de point en point
selon leur forme et teneur : Mandons aussi à notre très-cher et bien anré
Cousin le Cardinal de Richelieu 2 Grand-Maitre , Chef et Surintendant
général de la navigation et du commnerce de France, et aux Gouverneurs
et Licuenans-Généraux de nos provinces 3 Baillis, Sénéchaux ou lenrs
Lieutenans , de tenir la main à Pexécution de ces présentes : CAR TEL
EST NOTRE PLAISIR 2 en témoin de quoi nous avons fait mettre nore
scel à icelles. DoNNÉ à Paris, le dix-septicme jour de Novembre,
l'an de grace, mil six cent vingt-neuf; et de notre regne le vingtieme
Signé LoUIs.
R. à la Cour des Aides de Paris, le 31 Décembre 1629,
CER39
énéchaux ou lenrs
Lieutenans , de tenir la main à Pexécution de ces présentes : CAR TEL
EST NOTRE PLAISIR 2 en témoin de quoi nous avons fait mettre nore
scel à icelles. DoNNÉ à Paris, le dix-septicme jour de Novembre,
l'an de grace, mil six cent vingt-neuf; et de notre regne le vingtieme
Signé LoUIs.
R. à la Cour des Aides de Paris, le 31 Décembre 1629,
CER39 --- Page 82 ---
G2
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
LxTTAEs-PATANTAS du Cardinal de
octroient au sieur DE CAEN en propriété les Richelieu, Isles qui donnent et
autres situées aux Indes Occidentales,
de Inaque, Ibaqueee
Colonies de Franpois.
avec pouvoir d'y établir des
Du 28 Janvier 1633.
Anmso, Cardinal Duc del Richelieu, etc.
pouvoir d'instituer 3 créer et établir pour la Sarer.S.M.nomayand donné
tains 7 tout ce que nous jugerons à
découverture des pays loinMonarchie Françoise, même de propos pour Faugmentation de la
personnes qui s'adonneront à la gratifier autant que faire se pourra les
des Isles et pays non habités, oi Pautorité navigation et notamment à la recherche
afin de' leur donner
de
de S.. M.n'est encore reconnue,
feront à ce
moyen subsister et supporter les
sujet, et sur ce que le sieur Guillaume de dépenses Caen qu'ils
Fapporté avoir envoyé de ses vaisseaux aux Indes
nous a
jeconnoitrequelquer lieux ou Isles propres à faire habitation; occidentales les pour
desquels vaisseaux ont fait découverture de
pilotes
tigués, nommées Inague
quelques petites Isles conIbacque, Mergane,
esquelles l'on se pourra établir en les
Guanasiany et Citatur s
de marchandises qui se
fortifiant, et y faire quelque traite
en ce
pourront trouver en icelles propres pour débiter
Royaume, $ lesquelles Isles il desire faire
truire des forts pour les conserver
habiter et y faire conspourvu qu'il nous
lui
SOLIS l'autorité de S. M. et la nôtre,
se pouvoir
plaise en vouloir faire don en propriété, afin de
longues années récompenser de partie des grands frais qu'il a faits
qu'il s'est adonné continuellement à la
depuis
découverte des terres
navigation et
conserver à lavenir. A dloignées, et qu'il sera obligé de faire pour les
CES CAUSES, mettant en
dessus, nous en vertu du Pouvoir donné
considération ce que
plaisir, , avons donné et
par S. M. et sous son bon
audit sieur de Caen octroyé, > donnons et octroyons par ces
en propricté les Isles de Inaque,
présentes
Guanasiany et Citatur,
les
Ibaque, Mergane,
Occidentales, et non habitées adjacentes unes aux autres, situées aux Indes
Colonies de
pardes Chrétiens, avec pouvoir d'y établir
d'icelles François, et y faire construire des forts
la
et y envoyer par chacune année tel nombre pour conservation
hiommes qu'il jugera à
de vaisseaux et
défenses à totites
propos pour la conservation desdites Isles, avec
autres personnes de s'en entremettre sans
tement, sur peine de confiscation de leurs
son consenvaisscaux et marchandises à
son
autres, situées aux Indes
Colonies de
pardes Chrétiens, avec pouvoir d'y établir
d'icelles François, et y faire construire des forts
la
et y envoyer par chacune année tel nombre pour conservation
hiommes qu'il jugera à
de vaisseaux et
défenses à totites
propos pour la conservation desdites Isles, avec
autres personnes de s'en entremettre sans
tement, sur peine de confiscation de leurs
son consenvaisscaux et marchandises à
son --- Page 83 ---
de TAmérique sous le Vent.
ledit sieur de Caen, ses successeurs, , héritiers
son profit, 3 pour jouir par
comme de leur chose propre >
ou ayans-cause desdites Islcs à perpétuité
saufla Souveraineté réservée à S.M., sans y pouvoir être troublé; le tout
suivant les mccurs, coutumes ct usages dc la France 1 ct à la charge que
ledit sieur de Caen fera instruire lcs Indiens, habitans lesdites Isles , en
la Religion Catholique 9 Apostolique et Romaine 2 et qu'il ne pourra
imposer aucun péage ni droit sur lcs marchandises qui sortiront desdites
trocuer avec les habitans d'icelles,
Isles, ou qui y seront apportées pour
sans le consentement de S. M. Mandons et ordonnons à tous ceux sur
lesquels notre pouvoir s'étend , prions ct requérons tous autres qu'il
appartiendra de faire, souffrir et laisser jouir pleinement, paisiblement
et perpétuellement ledit sieur de Caen et ccux qui auront de lui droitet
cause du conten en cesdites présentes. En témoin de quoi, etc. DONNÉ
à Ruel, le vingt-huitieme jour de Janvier 1633. Signé ARMAND, Cardinal de Richelieu.
Les Isles ci-dessus dénommées sont placées dans le Nord de celle de
Saint-Domingue, et en forment le débouguement dans cette partie. Elles
n'ont pas toutes conservé les noms qu'eiles ont ici. Nous en parlerons
plusieurs fois dans cet Ouvrage > oit elles méritent de tenir une place importante par leur position et par les événemens politiques dont elles on:
été et sont encore le sujet.
A
DÉCIARATION du Roi, portant défenses à tous ses Sujets faisans
voyages par mer, d'attaquer ni courir SuS aux navires des Espagnols
et Portugais qu'ils trouveront pour POccident au-depa du premier Méridien, et pour le midi au-degà du Tropique de Cancer, même pour les
voyages des Indes et pays de LAmérique > avec Réglement à cer effet
pour la navigation.
Du premier Juillet 163#
Lovrs, etc. Les principaux Marchands de notre Etat et autres nos
Sujets qui s'adonnent à la navigation, nous ont remontré que dedans
l'étendue des lignes des amitiés et alliances, et jusques dedans les côtes
années, les Espagnois et Portugais
et ports d'Espagne, depuis quelques
leurs vaisseaux allans ou retournans des Indes
ont voulu entreprendre sur
et de PAmérique, sans considérer que la voie d'hostilité n'est permise
POccident,
aux uns et aux autres, qu'au-delà du premierMéridien pour
D
Tome I.
remontré que dedans
l'étendue des lignes des amitiés et alliances, et jusques dedans les côtes
années, les Espagnois et Portugais
et ports d'Espagne, depuis quelques
leurs vaisseaux allans ou retournans des Indes
ont voulu entreprendre sur
et de PAmérique, sans considérer que la voie d'hostilité n'est permise
POccident,
aux uns et aux autres, qu'au-delà du premierMéridien pour
D
Tome I. --- Page 84 ---
- a
VO
Loix et Const. des Colonies
et du tropique de Cancer pour le midi Frangoises
ne peut être prohibée à nOS
; et comme la légitime défense.
nos Ordonnances de s'armer Sujets, et que méme il leur est loisible
du
contre ceux qui leur
par
commerce et de la navigation ; ils nous
empéchent la liberté
permission de prendre en mer lesdits
ont requis de leur donner
tournans desdites Indes et pays de Espagnols etl Portugais allans Oll reles rencontrent : sur quoi desirantieur PAmérique, eri quelque leu qu'ils
empécher que par quelque action violente faire entendre notre volonté, pour
contre notre intention, la bonne
ils ne vinssent à troubler,
voulons demeurer, et par ce moyen correspondance tomber
en laquelle nous
SAVOIR, faisons, que de l'avis de notre très-cher en notre indignation :
Cardinal, Duc de Richelieu, Pair,
ct bien amé Consin le
général de la Navigation et Comnerce GrandMaitre, Chef, Surintendant
présentes nos Lettres et Déclaration, de France ; nous avons par ces
faisons trés-expresses
signées de notre main, fait et
qualité et condition inhibitions et défenses à nos Sujets, de
courir
qu'ils soient, faisant
quelque
sus aux navires des
voyages par mer, , d'attaquer ni
FOccident au-deçà du Espagnols et Portugais qu'ils trouveront
tropique de Cancer. Voulant premier Méridien; et pour le midi, au-deçà pour du
Sujets
que dans les
laissent et souffrent librement
espaces desdites lignes, nos
pagnols ct
aller, traiter et naviguer
Portugais : même allans Oll re:ournans des
lesdits EsPAmérique, sans leur faire ni donner
Indes et pays de
leur navigation ni autrement,
aucun trouble ni emnpéchement en
l'ayenir pareil
pouryu que nos Sujets reçoivent d'eux à
traitement, et qu'ilne soit rien
Espagnols ei Portugais au-deçà desdites entrepris sur eux par lesdits
d'entreprendre comme le
lignes ; sauf à nosdits Sujets
Portugais au-delà
par passé à l'encontre desdits
desdites bornes, ainsi
Espagnols et
tages 7 jusqu'à ce que lesdits
qu'ils trouveront leurs avancommerce libre à nosdits
Espagnols et Portugnis aient souffert le
Indes et de
Sujets en l'étendue desditesterres ct mers des
tet effct dans PAmérique 3 et leur aient donné libre entrée
Pour y traiter tous lesdits pays, et dans les Ports ct et accès pour
les
et négocier ainsi qu'au-deçà desdites Havres d'iceux, s
droits Capitaines de navires étant de retour de leurs lignes. Voulons que
pour ce dus, et faisant
voyages, en payant les
ont été pris au-delà dudit apparoir que les vaisseaux par eux attaqués
Fique de Cancer pour le midi,ils premier Méridien pour POccident, et du' trode:dites prises qu'ils auront ainsi soientetdemerent faites
paisibles possesseurs
sans que pourraison de celesdits
surlesdits. Espagnols et
leurs et
Capitaines, Matelots,
Portugais,
Bourgeois en puissent étre recherchés Armateurs, Avitailpour quelque catise ou
ant les
ont été pris au-delà dudit apparoir que les vaisseaux par eux attaqués
Fique de Cancer pour le midi,ils premier Méridien pour POccident, et du' trode:dites prises qu'ils auront ainsi soientetdemerent faites
paisibles possesseurs
sans que pourraison de celesdits
surlesdits. Espagnols et
leurs et
Capitaines, Matelots,
Portugais,
Bourgeois en puissent étre recherchés Armateurs, Avitailpour quelque catise ou --- Page 85 ---
de PAmérique sous le Vent.
occasion
CC soit ou puisse être ; ct afin que plus facilement on
que si les prises auront été bien ou mal faites, ct que le premier
puisse juger
bornées les amitics et alliances 2 soit mieux reMéridien auquel ont été
notredit Cousin
connu qu'il n'ae été depuis quelque temps. 2 et après que
de la
s'est fait informer par personnes capables et expérimentées au fait
nous faisons inhibitions ct défenses à tous Pilotes, Hydronavigation,
graphes, Compositeurs et Graveurs de cartes ou globes géographiques,
l'ancien établisscment des Méridiens, ni constituer
d'innover et changer
la
la
Occidentale des Isles
le premier d'iceux ailleurs qu'en partie plus
Canaries, conformément à ce que les plus anciens et fameux Géographes
déterminé et
> voulons que désormais ils aient à reconen ont
; partant
ledit
en
noitre et placer dans leursdits globes et cartes
premierMéridien delà
PIsle de Fer, comme la plus Occidentale desdites Isles, et compter
le premicr degré des longitudes en tirant à P'Orient, sans s'arrêter aux
nouvelles inventions de ceux qui par ignorance et sans fondement l'ont
placé aux Assores, sur ce qu'en ce lieu aucuns Navigateurs auroient
Péguille n'avoir point de variation , étant certain qu'elle n'én a
rapporté
autres endroits qui n'ont jamais été pris pour le prepoint en plusieurs
etc. DoNNÉ à Saint-Germainmier méridien. Si donnons en mandement,
en-Laye, le premier jour de Juillet, l'an de grace, mil six cent trentequatre, et dc notre regne le vingt-cinquicme. Signé LoUis.
R. au Parlement de Paris, le 27 Juillet 2634.
DECLARATION du Roi touchant le commerce de I'Isle SaintChristophe.
Du 25 Novembre 1634.
D E P A R LE RoI.
Suxces qui nous a été représenté par les intéressés de la Compagnie s
formée SOuIS notre autorité , tant pour établir une colonie de nos Sujets,
etdes habitations de François, dans PIsle des Saint-Christophe, situce aux
Indes Occidentales, et instruire les habitans d'icelle, dc la vérité de la
Religion Catholique , Apostolique et Romaine 2 de laquelle les Indiens
n'avoient aucune connoissance; que pour la faire valoir, et en retirer les
commodités qui y naissent, afin d'établir un commerce, qui soit atile à
nos Sujets ; ladite. Compagnic auroit fait de grands frais et dépenses pour
D ij
le des Saint-Christophe, situce aux
Indes Occidentales, et instruire les habitans d'icelle, dc la vérité de la
Religion Catholique , Apostolique et Romaine 2 de laquelle les Indiens
n'avoient aucune connoissance; que pour la faire valoir, et en retirer les
commodités qui y naissent, afin d'établir un commerce, qui soit atile à
nos Sujets ; ladite. Compagnic auroit fait de grands frais et dépenses pour
D ij --- Page 86 ---
-
Loix e! Const. des Colonies
y faire porter nombre d'homnes
Frangoizes
marériaux e: ouvriers pour y bâtir, 2 ensemble des vivres, ,
établir,e: continud de fairede et autres choses nécessaires marchandises,
les faire subsister,
grandes avances, de
pour s'y
comme ils ont fait depuis temps en temps pour
jusqu'à présent; dequoi elle ne peut retirer létablissement d'icelle ,
niser, sinon du tabac, ou petun, ou
aucine chose, pour l'indemy font venir par leur labeur et travail, rocou à et coton, que lesdits habitans
ment certaine part et portion de leur la charge d'en rendre annuelleHavre de Grace, suivant les conventions revenu, qu'ils devoient envoyer au
ayant que de les y faire
faites avec eux ou la
troubler; mais
passer, ayec défenses à tous
plupart,
au lieu de ce faire, lesdits
autres de les y
toutes les commodités qui s'offrent,
habitans de ladite Isle, a
lement aux
vendent aux
et
François qui ne sont de ladite
étrangers, principachandises' 2 ou les envoient en France dans Compagnie, toutes les marrendre et en retirer le
des ports détournés, pour
qui est di à ladite prix, sans payer que fort peu de chose de les
avons faite, de lui Compagnie; donner ladite tellement que la grace que nous lui ce
servi jusques à maintenan:
Isle pour la faire valoir, ne lui
lui ont été ct seroient
qu'à faire de grands frais et
a
ladite
encore à l'avenir
dépenses, qui
Compagnic de
intiles, ce. qui contraindroit
Ilous plaisoit sur cel lui quitter tout, et abandonner ladite
Jadite
pourvoir, A CES CAUSES, nous
Isle, s'il ne
Compagnie en la
desirant conserver
Jadite Isle, et empécher gratilication, et don, que nous lui avons fait de
lui appartient, selon les qu'elle ne soit frustrée du légitime revenu
qu'clle y a envoyés pour conventions qu'elle en a faites, tant avec ceux qui
Phabiter, que les autres qui
volontairement, sont obligés
y sont allés depuis
viennent avec ladite
d'entretenit, si autrement ils n'en conet faisons expresses, inhibitions Compagnie, ou les Directeurs d'icelle : avons fait
yui partiront de DOS
et défenses, à tous nos
et
Indes
Ports, 2 et Havres, - soit
Sujets autres 2
Occidentales 2 soit qu'ils aillent qu'ils passent pour aller aux
Christophe ct autres
exprès en ladite Isle de Sainten rapporter le circonvoisines, d'y accepter ou faire acheter, ou
vouloir et
tabac, rocou et coton, qui y
consentement écrit
croissent, sans l'exprès
ou que ce soit pour le par
des Directeurs de ladite
e de
compte d'icelle, à peine de mille Compagnie,
confiscation, tant des
livres damende,
dizes qui seront apportées vaisseaux que dudit tabac et autres marchantrès-cher et bien amé le dedans. Si mandons et ordonnons à notre
Chef et Surintendant Cardinal, Duc de Richelieu, Grand
et aux Juges
général de la navigation et
Maitre, 3
erOficiers de
commerce de France,
PAmirauté, qui sont aux Villes et Ports, et
pte d'icelle, à peine de mille Compagnie,
confiscation, tant des
livres damende,
dizes qui seront apportées vaisseaux que dudit tabac et autres marchantrès-cher et bien amé le dedans. Si mandons et ordonnons à notre
Chef et Surintendant Cardinal, Duc de Richelieu, Grand
et aux Juges
général de la navigation et
Maitre, 3
erOficiers de
commerce de France,
PAmirauté, qui sont aux Villes et Ports, et --- Page 87 ---
de PAmérique sous le Vent.
Havres de notre Roy aume, etc. DoNNÉ à Saint-Gomin-en-Laje. , le
vingt-cinquiene jour de Novembre, l'an de grace, 1634, et de notre
regne le vinge-cinquieme. Sign: LoUIs.Er plus bas, BOUTILLIER.
Et scellé, etc.
ARMAND, Cardinal, Duc de Richelieu et de Fronsac, etc. Vu par
nous POrdonnance du Roi, en date du jourd'hui 3 nous en vertu du
pouvoir à nous donné par Saditc Majesté, avons en tant qu'à nous est 2
ordonné et ordonnons que ladite Ordonnance de Sa Majesté, sera gardce
et observéc de point en point, sous les peines y contenues, et que les
Officiers de la Marine Ja feront lire, publier, registrer et afficher oùt
besoin sera 2 à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance 2 et P'entretenir selon sa forme et tencur, à peine d'en répondre en leur propre
et privé nom. Fait à Ruel, le vingt-cinquieme Novembre 1634.
Signé le Cardinal DE RICHELIEU.
CONTRAT de. Rétablissement de la Compagnie des Isles de l'Amérique,
avec les articles accordés par Sa Majesté aux Associés.
Du 12 Février 1635.
Pan-DIYANT Gabricl Guerreau et Pierre Parque, Notaires Gardenottes du Roi, notre SIRE, en son Châtelet de Paris, soussignés 3 fut
présent Monscigneur PEminentissime Armand Jean Duplessis 2 Cardinal
Duc de Richelieu et de Fronsac, Commandeur de l'Ordre du SaintGrand-Maitre Chef et Surintendant général de la NaviEsprit 2 Pair,
gation et Commerce de France, leque! sur CC qui lui a été représenté >
par Jacques Berruyer, Ecuyer, Sieur de Mantelmont, Capitaine des
ports de mer de Venlette 5 et Petite Dalle en Caux, Pun des Associés
de la Compagnie > c-devant de Saint-Christophe 3 et Isles adjacentes 2
tant pour lui que pour les autres Associés de ladite Compagnie que
pourleablissement d'icelle Compagnie, ci-devant contractée dès le mois
d'Octobre 1626, et comme abandonnéc, au moyen de ce qu'aucun des
les concessiops
Associés ne s'est donné le soin d'y penser 2 joint que
accordées à ladite Compagnie n'étoient suffisantes, pour les obliger de
s'y appliquer sérieusement ; s'il plaisoit à Sa Majesté de leur accorder
de nouvelles et plus grandes concessions et privileges, ils pouroient
que
pourleablissement d'icelle Compagnie, ci-devant contractée dès le mois
d'Octobre 1626, et comme abandonnéc, au moyen de ce qu'aucun des
les concessiops
Associés ne s'est donné le soin d'y penser 2 joint que
accordées à ladite Compagnie n'étoient suffisantes, pour les obliger de
s'y appliquer sérieusement ; s'il plaisoit à Sa Majesté de leur accorder
de nouvelles et plus grandes concessions et privileges, ils pouroient --- Page 88 ---
ve
- IT
G
Loix et Const.des Colonies
non-seulement rétablir ladite
Frangoises
grands desseins et encreprises Compagnie, mais méme la porter à de
projeté du
pour Je bien de PÉar,
plus
cominencement; ; sur quoi ayant
qu'elle n'avoit
tions, ledit Scigneur Cardinal,
été fait diverses
son bon plaisir, a accordé à ladite pour et anl nom de Sa Majesté, proposi- et
sieur Bernuyer présent esdits
Compagnie, ce
sous
noms les articles
acceptant par ledit
Axr. Ir, C'est à savoir
qui suivent:
par eux établie dans PIsle de que lesdit Associés continueront la Colonic
d'en établir dans les autres Isles Sain-Chrisophe, et feront tous leurs efforts
le dixieme jusqu'au trentieme principales de TAmérique, situces
qui ne sont occupées
degré, au-deçà de lal ligne
depuis
ques-unes habitées par aucun Prince Chrétien ; et s'il Equinoxiale,
par aucuns Princes
y en à quelavec ceux qui y sont à présent ils Chrétiens, où ils puissent s'établir
Anr. II. ès
7 le feront
à
Que Isies qui sont dans ladite pareillement.
présent par les Sauvages, lesdiis Associés étendue, qui sont occupces
possible pour les convertir à la
s'y habituant , feront leur
Romaine 5 et pour cet
Religion Catholique,
feront
effet, en chacine
Apostolique et
entretenir au moins deux où trois habitation, lesdits Associés
laparole de Dieu,ctles
Ecclesiastiques, pour administrer
Savages : leur feront construire Sacremnens aux Catholiques, et
les
du service divin,
des lieux
pourinstruire
3 et leur feront fournir propres, pour la célébration
choses nécessaires pour ce sujet,
des ornemens, , livres et autres
AxT. III. Que lesdits Associés feront
ans, du jour de la ratification
passera auxdites Isles dans vingt
articles, le nombre de
qu'il plaira à Sa Majesté de faire
ou feront ensorte
quatre mille personnes au moins, de tout desdits
temps,
que pareil ou plus grand nombre
sexe 2
duquel ceux qui seront à
y passe dans cedit
partie 5 et pour savoir le nombre présent à Saint-Christophe feront
passer à l'avenir esdites Isles, lesdits de ceux qui y sont, et qu'on fera
du Capitaine de
Associés fourniront un acte certifié
Présent : et les Maîtres Sin-Chrinophe des navires du nombre des François qui y sont à
autres affectées à ladite
qui iront à l'avenir à ladite Isle, ou
taine ou Gouvernenr de Compagnie, PIsle où apporteront un acte certifié du
des personnes qui y auront
la descente aura été faite du nombre Capiregistré au Greffe de
passé à la charge desdits Assocics,
PAmirauté,
qui sera
ART, IV. Qu'ils ne feront
tations, , aucun qui ne soit naturel passer esdites Isles , Colonies et HabiKcligion Catholique,
François 9 et ne fasse profession de la
Apostolique et Romaine; et si quelqu'un d'autre
ie, PIsle où apporteront un acte certifié du
des personnes qui y auront
la descente aura été faite du nombre Capiregistré au Greffe de
passé à la charge desdits Assocics,
PAmirauté,
qui sera
ART, IV. Qu'ils ne feront
tations, , aucun qui ne soit naturel passer esdites Isles , Colonies et HabiKcligion Catholique,
François 9 et ne fasse profession de la
Apostolique et Romaine; et si quelqu'un d'autre --- Page 89 ---
de LAmérique sous le Vent.
condition y passoit par surprise 2 on l'en fera sortir aussi-tôt qu'il sera
venu à la connoissance de celui qui commandera dans ladite Isle.
ART. V. Que lesdits Associés pourront faire fortifier des places, et
construire des forts et établiront des Colonies aux lieux qu'ils jugeront
les plus commodes pour l'assurance du Commerce et la conservation
des François.
ART. VI. Et pour aucunement les indemniser de la dépense qu'ils
faite, et leur conviendra faire à Pavenir, Sadite Maont ci-devant
qui
jesté accordera, s'il lui plaît > à perpétuité auxdits Associés et autres
qui pourront s'associer avec eux, leurs hoirs successeurs et ayans-causc,
la propriété desdites Isles en toute instance et Seigneurie 2 les Terres,
Rivieres, Ports , Havres, Fleuves, Etangs,1 Isles, mémement les Mines et
Minieres ; pour jouir desdites mines conformément aux Ordonnances 2
et du surplus des choses dessus dites, Sadite Majesté ne s'en réservera
que le ressort, la foi et hommage qui lui sera fait, et à ses successeurs
Rois dc France, , par l'un desdits Associés au nom de tous 1 à chacune
mutation de Roi, et la provision des Membres delaJustice Souveraine,
qui lui seront nommés et présentés par lesdits Associés, lorsqu'il sera
besoin d'y en établir.
ART. VII. Sa Majesté permettra auxdits Associés d'y fondre canons
et boulets, forges 3 toutes sortes d'armes offensives et défensives, faire
poudre à canon > et toutes autres munitions nécessaires pour la conservation desdits lieux.
ART. VIII. Pourront lesdits Associés améliorer et ménager lesdites
choses à eux accordées en telle façon qu'ils aviseront pour le mieux, et
distribuer les terres entr'eux, et à ceux qui habiteront sur les lieux avec
réserve de tels dreits et devoirs, et à telle charge qu'ils jugeront à
propos.
ART. IX. Pourront lesdits Associés mettre tels Capitaines et Gens
de guerre que bon leur semblera 2 dans les forts qui seront construits
esdites Isles , et aussi sur les vaisseaux qu'ils y envoyeront, se réservant
néanmoins Sadite Majesté de pourvoir de Gouverneur général sur toutes
lesdites Isles, lequel Gouverneur ne pourra s'entremettre du Commerce,
ni de la distribution des terres desdites Isles.
ART. X. Que pendant vingt années nul des Sujets de Sa Majesté,
autre que lesdits Associés ne pourra aller trafiquer esd tes Isles, Ports ,
Havres et Rivieres, d'icelles 2 que du consentement par écrit desdits
Associés, et sous les congés qui leur seront accordés sur ledit consen-
-
Gouverneur général sur toutes
lesdites Isles, lequel Gouverneur ne pourra s'entremettre du Commerce,
ni de la distribution des terres desdites Isles.
ART. X. Que pendant vingt années nul des Sujets de Sa Majesté,
autre que lesdits Associés ne pourra aller trafiquer esd tes Isles, Ports ,
Havres et Rivieres, d'icelles 2 que du consentement par écrit desdits
Associés, et sous les congés qui leur seront accordés sur ledit consen-
- --- Page 90 ---
a
A
Loix et Const. des Colonies
tement ; le tout à peine de
Frangoises
ceux qui iront autrement coufiscation des vaisseaux et
, applicable an
marchandises de
et le Grand-Maitre de la
profit de ladite
Jadite
Navigation ct
Compagnie,
Charge ne donneront aucun Commerce, et ses successeurs en
à ladite Compagnie, laquelle congé pour aller auxdites Isles, sinon
Isles de LAmérique.
s'intitulera dorénavant la Compagnie des
ART. XI. Et pour convier lesdits
rieuse entreprise, ct si utile
Sujets de Sa Majesté à une si
les descendans
pour PEtat, Sadite
giodes François habitués esdites Majesté accordera que
seront convertis à la Foi et en feront
Isles, et les Sauvages qui
putés natureis François, capables de profession , seront censés et résions, donations, ainsi que les
toutes charges, honneurs, succesde prendreletresde
originaires et regnicoles, sans être tenus
déclaration O1I naturalité,
ART. XII. E: d'auant que le principal
qui sc pourront associer
objet des Associés et
2 cst pour la gloire de Dieu
de ceux
Royaume, Sa Majesté déclarera que lcs
et Phonneur du
les Seignenrs el
Prélats et autres
Gentilhommez, ct les
Ecclesinastiques,
Majesté, Cours Souveraines ou
Olliciers, soit du Conseil de Sa
ront en rien de ce qui est de autres leur qui seront Associés, ne diminueimmunités.
noblesse , qualités, privileges et
AKT. XIII. Que les Artisans qui
neront pendant SIX années
passeront esdites Isles et y séjoursoient réputés Maitres de consécutives, , et y exerceront leur
et
métier s
vertes en toutes les villes chef-d'oeuvre, du
puissent tenir boutiques Ollen laquelle ne
Royaume, à la réserve de la ville dc
demeurés
pourront tenir boutique ouverte
Paris,
et pratiqués leur métier esdites Isles que ccux qui auront
ART. XIV. Et que s'il arrivoit
pendant dix années.
péchât lesdits Associés d'exécuter guerre civile ou étrangere qui emsens articles, il plaira à Sadite ce à quoi ils sont obligés par les préPexécudon d'iceux.
Majesté leur prolonger le tçmps pour
ART, XV. Et au C3S que lesdits Associés
pcint, à ce à quoi ils s'obligent, Sadite manquassent en quelque
à toutes personnes de
Majesté pourra donner liberté
occupées par ladite trafiquer esdites Isles, et disposer des terres non
ainsi qu'il lui
Compagnie, ou autres François ayant droits
plaira, sans que lesdits Associés puissenté
d'eux,
donunages et intérêts pour le défaut d'exécution. étretenus d'aucuns
ART. XVI. Sa Majesté fera
tiendra, toutes letures
expédier et vérifier ès lieux qu'il apparnécessaires pourl l'entretenemnent de ce que dessus;
et
ladite trafiquer esdites Isles, et disposer des terres non
ainsi qu'il lui
Compagnie, ou autres François ayant droits
plaira, sans que lesdits Associés puissenté
d'eux,
donunages et intérêts pour le défaut d'exécution. étretenus d'aucuns
ART. XVI. Sa Majesté fera
tiendra, toutes letures
expédier et vérifier ès lieux qu'il apparnécessaires pourl l'entretenemnent de ce que dessus;
et --- Page 91 ---
de PAmérique sous le Vent.
et en Cas d'opposition à ladite vérification, Sa Majesté s'en réservera
la connoissance à soi et à sa personne.
Ce fait et accepté et accordé en PHôtel de mondit Seigneur le Cardinal, à Paris rue Saint-Honoré 3 l'an 1635, le lundi douzieme de
Février après midi, et ont mondit Scigneur le Cardinal de Richelieu
et le sieur Berruyer signé la minute des présentes demeurées audit
Parque, Notaire.
ARTICLES arrêtés entre les Associés de la Compagnie des Isles de
P'Amérique.
Du 13 Février 1635.
Poux le rétablissement de la Compagnie de PIsle Saint-Christophe $
et Isles adjacentes contractée ci-devant entre nous ou ceux desquels'
aucuns de nous ont droit dès le mois d'Octobre 1726, qui est comme
abandonnée, ,au moyen de ce qu'aucun desdits Associés, ne s'est donné
le soin d'y penser : joint que les commissions accordées à la Compagnie
n'étoient suffisantes pour l'obliger de s'y appliquer sérieusement, nous
avons estimé qu'il étoit à propos d'obtenir de Sa Majesté de nouvelles
et plus grandes concessions et privileges, ce que Monseigneur le Cardinal, Duc de Richelieu, Grand-Maitre et Surintendant de la Navigation
et Commerce de France, nous ayant accordé au nom de Sa Majesté, >
et sous son bon plaisir 3 pour empêcher qu'à l'avenir ladite Compagnie
ne déchée encore faute de soin et bon réglement nous avons accordé
entre nous, les articles suivans, à P'exécution desquels nous nous sommes
soumis et y avons obligé les parts et portions que chacun de nous a en
ladite Compagnie:
ART. I". Nous avons avisé qu'il y aura dorénavant quatre Directeurs
de ladite Compagnie et Société, qui auront le soin et entier maniement
des affaires d'icelle, tant ès Isles de l'Amérique qu'en France , avec
plein pouvoir de nommer les Commis, Facteurs, Ecrivains 1 ieur
donncr les ordres nécessaires à garder 3 tant esdites Isles, que dans
les Ports et Havres de France, pour la réception, voiture, vente OH
troc des marchandises de la Compagnie 2 pourront traiter avec les
Capitaines > Maîtres de navires, pour passer esdites Isles de l'Amérique,
et nourrir les personnes que ladite Compagnie y voudra envoyer, ou en
faire revenir, et pour le frêt des marchandiscs de Jadite Compagnie; ne
Tome I,
E
res nécessaires à garder 3 tant esdites Isles, que dans
les Ports et Havres de France, pour la réception, voiture, vente OH
troc des marchandises de la Compagnie 2 pourront traiter avec les
Capitaines > Maîtres de navires, pour passer esdites Isles de l'Amérique,
et nourrir les personnes que ladite Compagnie y voudra envoyer, ou en
faire revenir, et pour le frêt des marchandiscs de Jadite Compagnie; ne
Tome I,
E --- Page 92 ---
à
ATU 902
Loix et Const.des Colonies
Frangoises
pourront toutefois lesdits Directeurs obliger la
Ja concurrence du fonds d'icelle, ni rien ordonner Compagnie que jusqu'à
moins deux pour siguer les Ordonnances.
qu'ils ne soient du
ART.IL. Que tous les premiers mercredis des
s'assembleront à deux heures après
mois, lesdits Directeurs.
Conseiller du Roi en son Conseil midi, au logis de Monsieur Fouquet,
à ce qui sera à faire, pour le bien d'Etat, de la Pun des Associés, pour aviser
blée tous lesdits Associés se
Compagnie ; à laquelle Assemsavoir Jes affaires qui s'y pourront trouver, S1 bon leur semble,
ART.
proposeront, et en dire leur avis.
pour
III. Qu'il sera fait une Assemblée
tous les ans , le premier mercredi du mois générale de la Compagnie
logis dudit sieur Fouquet, où tous lesdits de Décembre après midi au
trouver ou envoyer leur procuration à Pun des Associés seront obligés de se
pour apprendre des
Associés, et non à d'autres,
de Tannée, concernant Directeurs, ladie ce qui se sera passé pendant le cours
jugera utile pour le bien de Société, la
et pour y proposer ce que chacun
trouveront Out n'envoyeront leur Compagnie ; et les Associés qui ne s'y
aux résolutions qui auront été procuration, ne laisseront d'être obligés
ART.
prises en ladite Assembléc
IV. Que tous lesdits Associés éliront
générale.
Paris, auquel ils puissent étre avertis de
domicile en cette ville de
traordinaires qu'on pourra être
se trouyer aux Assemblées exobligé de faire pour
d'importance > si aucunes surviennent
pourvoir aux affaires
ART. V.
pendant le cours de l'année.
ou
Que tout ce qui sera proposé esdits Assemblées
s'y particulieres, sera décidé par la pluralité des voix des générales,
trouveront; 5 et le Secrétaire de la
Associés qui
résolutions, qu'il fera
Compagnie tiendra registre des
ART, VI. Ceux signer aux Directeurs qui y auront. assisté.
d'icelle,
qui auront manié les affaires de ladite
tant du; passé que pour P'avenir, soit esdites Société et biens
seronto tobligés d'en envoyer Pétat ou
Isles ou en France,
demanderont, pour en arrêter la compte aux Directeurs, lorsqu'ils le
des premiers mercredis d'un recette et dépense, en leur Assemblée
comptes, la
chacun mois : et pour le reliquat desdits
Compagnie en PAssemblée
ART. VII. Comme
générale en ordonnera.
Capitaines des Isles, aussi-ladite Compagnie se réserve de nommer les
mvires
esquelles on établira Colonie > les
établir qu'elle aura en propre, et les Officiers de Justice Capitaines des
à esdites Isles 7 et de faire les traités et concessions qu'il conviendra
temps d'aucune desdites Isles.
à perpétuité Olz
ART. VIII, Qu'esdites Assemblées
générales du premier mercredi du
générale en ordonnera.
Capitaines des Isles, aussi-ladite Compagnie se réserve de nommer les
mvires
esquelles on établira Colonie > les
établir qu'elle aura en propre, et les Officiers de Justice Capitaines des
à esdites Isles 7 et de faire les traités et concessions qu'il conviendra
temps d'aucune desdites Isles.
à perpétuité Olz
ART. VIII, Qu'esdites Assemblées
générales du premier mercredi du --- Page 93 ---
de LAmérique sous le Pent.
mois de Décembre de chacun an, ce qui reviendra de bon-des marchandises vendues , les frais préalablement payés, sera partagé entre les
Associés selon Jes parts et portions qui appartiennent à chacun de nous
en ladite Compagnie, si par Jadite Assemblée autrement n'en est Ordonné.
ART. IX. En ladite Assemblée générale du mois de Décembre, il
sera nommé par chacun an 3 deux Directeurs en la place de deux des
quatre anciens ; et après que les quatre, qui seront
ci-après nommés $
auront été changés, les deux plus anciens des quatre seront toujours
-changés , s'ils ne sont nommés de nouveau pour deux autres années.
ART. X. Ladite Compagnic nomme pour Directeurs jnsqu'au mois
de Décembre prochain 3 les sieurs de Guenegaud, Conseiller du Roi
en son Conseil d'Etat, , et Trésorier de son épargne; Martin, Sieur de
Mannoy, 9 aussi Conseiller du Roi en son Conseil
d'Etat; Bardin 3
Conseiller audit Conseil > et Président en la Chambre des Comptes de
Bourgogne, et Berruyer, , Sieur de Manselmont, Associés dc ladite
Compagnie.
ART. XI. Et en cas que par ci-après 2 il arrivât telle perte à la Compagnic (ce qu'à Dicu ne plaise) qu'il fit nécessaire de faire un nouyeau
fonds, il sera loisible à ceux qui ne voudront contribuer leur cote-part,
de renoncer à la Société ; et, ce faisant ils perdront Ieur part de la pro*
pricté desdites Isles, et des marchandises et autres choses qui seront
en icelles, méme des vaisseaux, , si aucuns y a., qui appartiennent en
propriété à ladite Compagnic; prendront néanmoins leur part des
marchandises et effets de Jadite Société qui seront lors en France.
ART. XII. Aucun des Assocics ne pourra prendre sa part des marchandises en espece , et seront toutes lss marchandises vendues en
commun au profit de la Compagnie.
ART.XIII. Aucun de nous ne pourra vendre la part qu'il a en société
à autre qu'à Pun des Associés ; et:en cas qu'il la vende à un autre
de la Compagnie, il sera au pouvoir de la Compagnie de rembourser que
celui qui Paura acceptée du prix qu'il en aura donné; ou: dede recevoir
dans la Compagnie s'il lui est agréable; sera néanmoins permis zuxdits
Associés d'associer à, leur part telles personnes que bon leur semblera;
sans que pour ce lesdits Sous-Associés puissent avoir entrée ès Assemblécs de la Compagnie, ni voix délibérative:
ART. XIV. Arrivant le décès d'aucuns de nous, des veuves et héritiers
seront.. obligés. de déclarer dans, deux mois du joutt du dicès,'s'ils
Eij
s'il lui est agréable; sera néanmoins permis zuxdits
Associés d'associer à, leur part telles personnes que bon leur semblera;
sans que pour ce lesdits Sous-Associés puissent avoir entrée ès Assemblécs de la Compagnie, ni voix délibérative:
ART. XIV. Arrivant le décès d'aucuns de nous, des veuves et héritiers
seront.. obligés. de déclarer dans, deux mois du joutt du dicès,'s'ils
Eij --- Page 94 ---
80 IU RUSA
Loix et Const, des Colonies Françoises
entendent renoncer à ladite Société, ou la
tinuation, de nommer
continuer; et en cas de conquelqu'un au lieu du défunt qui soit
Compagnic, lequel n'aura entrée ès Assemblées
agréable à la
registrer son pouvoir par le Secrétaire de la qu'après avoir fait en
nance des Associés; et en cas de renonciation, Compagnie de P'ordontiers pourront prendre leurs parts des effets de la lesdites veuves et hériFrance 5 et. pour le surplus, toute la
Société qui seront en
desdites Isles, 2 marchandises
part qu'ils auront en la propriété
dront à ladite
qui y seront > et vaisscaux qui appartienCompagnie, par le moyen de ladite
nera au profit de ladite
renonciation, retourciation ou
Compagnie ; et jusqu'au jour de ladite renonacceptation, et nomination d'une
été fait par PAssemblée ou Directeurs
personne, tout ce qui aura
avoient donné consentement.
aura le méme effet que s'ils y
ART. XV. Aucuns créanciers des Associés
compte des effets de la Société, ni
ne pourront demander
Directeirs
poursuivré la
ni
par Justice; ains seront tenus' de se contenter Compagnic, les
des comptes et de recevoir ce
de la clôture
être admis à distraire le
que pourroit faire leur débiteur, sans
pour assister à Pexamen fonds, ni à prétendre entrée en la Compagnie,
des comptes qui ne seroient rendus.
ART. XVI. Lesdits Assocics se réservent la faculté
articles ou d'en changer , selon qu'il sera jugé
d'ajouter d'autres
gnie, par la pluralité des voix des Associés. avantageux à la CompaFAIT à Paris : ce treizieme de Février 1635. Signé
ayant Chaige de Monsieur le Cardinal, Duc de
FOUQUET,
nom; de Flecelles Martin, tant
Richelieu, et en mon
Porte
pour Monsieur le Commandeur de la
Marion que pour moi ; de Guenegaud, tant pour la part de feu Monsieur
que pour moi; Bardin; Berruyer; Morant; Cavelet,, tant
Monsieur de Cauville que pour moi; Launoy
pour
sionnaire de la moitié de la-part de
Razilly ; Pradines, CesFAvocar; la minute est
Madame la Maréchale d'Effiat, et
signés.
demeurée vers Confinet, l'un des Notaires sous95
ARRÉT du Conseil d'Etat portant
du
sement de la
confirmation contrat de rétablisCompagnie des Isles de PAmérigue.
Du 8 Mars 1635.
Ver par le Roi étant en son Conseil', le contrat
Cardinal de Richelieu;
passé par M. le
Grand-Maitre, : Chefet Surintendaur-Genéral de
minute est
Madame la Maréchale d'Effiat, et
signés.
demeurée vers Confinet, l'un des Notaires sous95
ARRÉT du Conseil d'Etat portant
du
sement de la
confirmation contrat de rétablisCompagnie des Isles de PAmérigue.
Du 8 Mars 1635.
Ver par le Roi étant en son Conseil', le contrat
Cardinal de Richelieu;
passé par M. le
Grand-Maitre, : Chefet Surintendaur-Genéral de --- Page 95 ---
de PAmérique sous le Vent.
37.
la Navigation et commerce de France 2 au nom de Sa Majesté, avec le
tant en son nom que des autres Associés de la Comsieur Berruyer 2
le douzieme Février de la présente
pagnie des Isles de PAmérique,
de
année
Guerreau et Parque, Notaires au Chêtelet Paris,
> pardevant entr'autres choses > ledit sieur Cardinal , au nom de Sa
par lequel
accorde à ladite
aux
Majesté, et SOUIS son bon plaisir 3
Compagnie,
audit Contrat 2 la faculté de continuer la
charges et conditions apposées
Colonie de PIsle de Saint-Cristophe d'établir des Colonies aux autres.
le dixieme jusqu'au trentieme degré de la
Isles de PAmérique, depuis
esdites
Equinoctiale ; le pouvoir de construire des forts
Isles 1 la
ligne desdites Isles en toutes Justice et Seigneurie, la permission de
propriété
et distribuer
faire forger toutes sortes d'armes , de ménager 2 améliorer
Jes terres à telles conditions que la Compagnie avisera, même des Capitaines et Gens de guerre dans les forts ; et pendant vingt années le
trafic esdites Isles à lexclusion de tous autres sujets de Sa Majesté, si
de la Compagnie 2 à peine de confiscation des
ce n'est du consentement
de ladite Compagnie : que les Assovaisseaux et marchandises au profit
s'associeront à ladite Compagnie , de quelque dignité,
ciés et autres qui
diminueront en rien de ce qui est
qualité, et condition qu'ils soient, ne
prérogatives et immude leur noblesse 1 dignités, qualités > privileges,
nités;
les artisans y acquéreront maitrise. Le Roi étant en son Conque confirmé et validé ledit Contrat 3 du douzieme Février
seil, a ratifié,
entier
ct
les
dernier, veut et entend qu'il sorte son plein et
effet, que
associés de la Compagnie des Isles de P'Amérique et autres qui s'y associeront à l'avenir, leurs hoirs et successeurs et ayans-cause, jouissent du
Sadite Majesté,
cette fin toutes lettres
contenu en icelui, ordonne
qu'à
nécessaires leurs seront expédices en vertu dudit présent Arrêt. FAIT au
Conseil d'Etat, le Roi y étant, tenu à Senlis le huitieme jour de Mars
1635. Signé BOUTHILLIER.
DÉCLARARATION du Roi sur Touvereure de la guerre contre le Roi
d'Espagne.
Du 6 Juin 1635.
Lours par la grace de Dieu, etc. Les grandes ct sensibles offenses
que cette Monarchie a reçues en divers tems de celle d'Espagne sont
si connues de tout le monde, qu'il est inutile d'en renouveller la
mémoire , etc. A CES CAUSES 5 Nous ayons déclaré et déclarons par ces
. Signé BOUTHILLIER.
DÉCLARARATION du Roi sur Touvereure de la guerre contre le Roi
d'Espagne.
Du 6 Juin 1635.
Lours par la grace de Dieu, etc. Les grandes ct sensibles offenses
que cette Monarchie a reçues en divers tems de celle d'Espagne sont
si connues de tout le monde, qu'il est inutile d'en renouveller la
mémoire , etc. A CES CAUSES 5 Nous ayons déclaré et déclarons par ces --- Page 96 ---
V Te Loix et Const.des Colonies
présentes, fignées de notre main , avoir arrêté Frangoises
navant la guerre ouverte par mer et
et résolu de faire doréSujets, Pays, et Vassaux, pour tirer par terre audit Roi d'Espagne, ses
offenses que nous, nos Etats,
raison sur eux, des torts, injures ct
qu'ont fait les Rois nos
Snjets et Alliés, en ont reçus, tout ainsi
ferme espérance que la même prédécesseurs bonté en semblables occasions ; avec
cceur > et qui a fait paroitre la connoissance divine, qui voit le fond de notre
nos desseins, par le gain d'une célebre
qu'elle a de la justice de
guerre, nous continuera son
bataille, dès l'ouverture de cette
heureux succès de nOS
assistance , et nous fera la grace par les
paix dans la Chretienneté, entreprises, de pouvoir établir une surc et durable
Et pour y parvenir plus qui est la seule fin que nous nous proposons.
lcs Princes, Etats ct Répub promptement > nous convions et exhortons tous
rèt à la liberté
de iques, qui aiment la paix, et prennent intépour Pétablissement publique d'une , prendre les armes, , et se joindre avec nous
et tres-expressément
paix générale. Et cependant nous
enjoignons à tous nos
ordonnons,
de faire ci-après la
Sujets, 3 Vassaux et
Pays, Sujets,
guerré par terre et par mer audit Roi Serviteurs,
de
Vassaux > et Adhérans, quc nous avons d'Espagne,ses
notre personne, et de notredit Etat ,
ils déclaré ennemis
public, Leur donnant
comme le sont du
pour ce faire, 2 pouvoir
repos
pays, , assaillir ct surprendre les villes
d'entrer avec forces esdits
sance y lever deniers et
et places qui sont sous son obéisprisonniers , les mettre à contributions, prendre ses Sujets et Serviteurs
guerre. Faisant
rançon 5 et les traiter selon les loix de Ja
dits Sujets, Vassaux trés-expresses défenses par ces' présentes à tous nos-
> et Serviteurs d'avoir aucune
commerce et intelligence avec le Roi
communication s
viteurs et Sujets, à peine de la vie. Avons d'Espagne, ses Adhérans, Serà présent toutes sortes de permissions
révoqué et révoquons dès
dés par nous, par nOS Lieutenans > passeports et sauvegardes accorprésente
Généraux et autres, contraires à la
Déclaration, 3 les avons déclarés
et fait défenscs d'y avoir aucun
nulles, et de nulle valeur. s
suivant le Traité fait avec
égard. Et d'antant que nous avons résolu
et Confédérés les sieurs les nous Etais par nos très-chers grands amis, Alliés
porter le premier effort de
des Provinces Unies des Pays-bas 7 de
Provinces desdits
nos armes 2 conjointement avec eux dans les
Pays-bas, 2 qui sont sous la
pagne, etc. Si donnons en mandement
domination du Roi d'Ef
le sixieme jour de Juin, l'an de
etc. DONNE à Chiteau-Thierry
de notre regue le vingesixieme. grace, mil six cent trente-cinq, et
R. au
Signé Louis.
Parlement de Paris, le 28 Juin 2635,
des Pays-bas 7 de
Provinces desdits
nos armes 2 conjointement avec eux dans les
Pays-bas, 2 qui sont sous la
pagne, etc. Si donnons en mandement
domination du Roi d'Ef
le sixieme jour de Juin, l'an de
etc. DONNE à Chiteau-Thierry
de notre regue le vingesixieme. grace, mil six cent trente-cinq, et
R. au
Signé Louis.
Parlement de Paris, le 28 Juin 2635, --- Page 97 ---
de LAmérique sous le Vent,
2 -
POUFOIRS accordés par le Pape à quatre Dominicains, Missionnaires aux Isles Frangoises.
Du 12 Juillet 1635.
FACULTATES concessae à Sanctissimo. D. N. D. URBANO, divina Providentia Papa VIII.
Fratri Petro Pellicano, et tribus aliis ejus Sociis Ordinis Predicatorum, destinatis Missionnaris ad Indos protectos à Christianissimo Rege
Galliae.
1". Administrandi omnia Sacramenta 2 etiam Parochialia 2 exceptis
Confirmatione et Ordine.
2°. Absolvendi ab haeresi et schismate Indos, etiam relapsos.
3° Absolvendi in foro conscientice à casibus reservatis per quascunque Constitutiones Apostolicas 3 et in specie per Bullam in Coena
Domini, injunctis injungendis.
4. Dispensandi in tertio et quarto simplici et mixto consanguinitatis
vel affinitatis, in Matrimoniis contractis; nec non dispensandi cum gentibus et infidelibus plures uxores habentibus, ut post eorum conversionem et Baptismum, > quam ex illis maluerint 2 retinere possint 2 nisi
prima voluerit conyerti.
s". Declarandi prolem legitimam, in preefatis Matrimoniis de practerito contractis, susceptam.
6°. Dispensandi in quacumque irregularitate ex delicto occulto, praeterquam ex honicidio voluntario contracto, et relaxandi suispensiones
qualescumque à Religiosis, Sacularibus, vel Regularibus, praeterquam
ab homine impositas et injunctis injungendis.
7. Commutandi vota simplicia , exceptis votis castitatis et religionis.
8°. Relaxandi juramenta justas ob causas.
s". Utendi oleis et Chrismate veteribus, quando nova de facili
habere non potuerint.
IO°. Consecrandi calices 2 patenas et altaria portatilia, oleo tantrun
ab Episcopo 2 benedicto : necnon benedicendi paramenta 2 capellas et
catera quae ad cultum divinum spectant.
II" Celebrandi missas quocumque loco decenti, etiam sub dio, et
sub terra antè lucem; et hyemi una hora post meridiem, in altari portatili, sine obligatione inquirendi an sit fractum, aut cum reliquiis,
vels sinc, quod de aliis altaribus intelligatur.
et altaria portatilia, oleo tantrun
ab Episcopo 2 benedicto : necnon benedicendi paramenta 2 capellas et
catera quae ad cultum divinum spectant.
II" Celebrandi missas quocumque loco decenti, etiam sub dio, et
sub terra antè lucem; et hyemi una hora post meridiem, in altari portatili, sine obligatione inquirendi an sit fractum, aut cum reliquiis,
vels sinc, quod de aliis altaribus intelligatur. --- Page 98 ---
.
a
Loix el Const. des Colonies
12°. Bis in die celebrandi, ubi necessitas Frangoises
Canones 2 coram haereticis, infidelibus et postulaverit, , juxta sacros
Minister non sit heereticus, et in casu necessitatis. > excommunicatis > dummodo
13°. Deponendi habitum, ubi necesstas postulaverit.
14. Recitandi rosarium beatissimi
non habuerint, vel non
Virginis > loco breviarii , quando
15°. Concedendi potuerint eo uti propter periculum vitac.
indulgentiam quadragenta dierum in
precepto, et prima classis, et plenariam in diebus
Festis de
et Assumptionis beata Mariae
Nativitatis Domini
nem generalem
Virginis, et semel facientibus confessio16°, Utendi suorum peccatorum et semper in mortis articulo.
sionis.
praedictis facultatibus in partibus et locis eorum misFeria quinta die 12 Julii 1635, in
Officii > in Palatio Apostolico
Congregatione generali Sancti
URBANUS divina Providentia 2 Montis Quirinalis, Sanctissimus D. N.
Patri
Papa VIII, concessit supradictas
Pellicano 2 et tribus aliis ejus Socis, Ordinis
facultates
Missionariis, ad Indos, etc. CARDINALIS BARBERINUS. Praedicatorum,
202.Joannes Antonius Thomatius Sancta
Registratafol:
quisitionis Notarius,
Romana et Universalis InDICLARATION du Roi, par laquelle Sa
déclare
pris la trés-sainte et très-glorieuse Vierge Majesté
qu'elle a
son Reyaume,
pour protectrice spéciale de
Du 2 Février. 1638,
Lours, etc. SALUT. Dieu qui éleve les Rois au Trone de
deur, non content de nous avoir donné Pesprit qu'il
leur granPrinces de la Terre pour la conduite de leurs
départ à tous les
un soin si
Peuples, a voulu
spécial > et de notre Personne, et de notre
prendre
pouvons considérer le bonheur du cours de
Etat, que nous ne
antant d'effets merveilleux de sa bonté,
notre Regne, sans y voir
voient perdre, etc. A CES
que d'accidens qui nous pouprenant la très-sainte CAUSES, nous avons déclaré et déclarons,
et très-gloricuse
que
de notre Royaume, nous lui consacrons Vierge 2 pour protectrice spéciale
notre Etat, notre
particulierement notre Personne,
loir
Couronne, et nos Sujets; , la suppliant de nous vouinspirer une sainte conduite, et défendre
Royaume contre leffort de tous se ennemis; avec tant de soin cC
fléau de la guerre 2 ou jouisse de la douceur que soit qu'il souffre le
de la paix, que nous
demanidons
Royaume, nous lui consacrons Vierge 2 pour protectrice spéciale
notre Etat, notre
particulierement notre Personne,
loir
Couronne, et nos Sujets; , la suppliant de nous vouinspirer une sainte conduite, et défendre
Royaume contre leffort de tous se ennemis; avec tant de soin cC
fléau de la guerre 2 ou jouisse de la douceur que soit qu'il souffre le
de la paix, que nous
demanidons --- Page 99 ---
de PAmérique sous le Vent.
demandons à Dieu de tout notre coeur, il ne sorte point des voics de' la
grace qui conduisent à cclles de la gloire. Et afin que la postérité ne
puisse manquer à suivre nos" volontés en ce sujet 2 pour monument et
marque immortelle de la consécration présente que nous faisons, nous
ferons construire de nouyeau le grand autel de PEglise Cathédrale de
Paris, avec unc image de la Vierge, qui tienne entre ses bras cclle de
son précieux Fils descendu de la Croix ; nous serons représenté aux
pieds, et du fils et de la Mere, comme leur offrant notre Couromne
et notre sceptre : nous admonestons le sieur Archevèque de Paris, 2 et
néanmoins lui enjoignons que tous Ics ans > le jour et Fête de I'Assomption il fasse faire commémoration de notre présente Déclaration
à la grand'Messe, qui se dira en son Eglise Cathédrale 2 et qu'après
les Vêpres dudit jour ,il soit fait une Procession en ladite Eglisc, à
laquelle assisteront toutes les Cours Souveraines, ct le Corps de Ville,
avec pareille Cérémonie que celle qui s'obscrve aux Processions générales plus solemnelles. Exhortons pareillement tous les Archevèques et
Evêques de notre Royaume 2 et néanmoins leur enjoignons de faire
célébrer la même Solemnité en leurs Eglises Episcopales, et autres
Eglises de leurs Dioceses ; entendant qu'à ladite Cérémonie les Cours
de Parlement, et autres Compagnies Souveraines , les principaux Ofciers des Villes y soient présens DoNNE à Saint-Germain en Laye le
dixieme jour de Février, l'an dc grace mil six cent trente-huit, et de
notre regne le vingt-huitieme. Signé Louis,
(En vertu de cette Déclaration du Roi la Procession ordonnée le
jour de l'Assomption a lieu à Saint-Domingue s el les Conseils
Supérieurs, y assistent ainsi que les Jurisdictions. )
PRESEXTATION par M. le Grand-Maitre de la Navigation > et
Nomination par le Roi d la place de Lieutenant- Général des Isles, er
faveur de M. LE COMMANDEUR DE PoINcY.
Des 14 etis Février 1638.
AxxAND-TEAN DUPLESSIS, Cardinal, Duc de Richelieu 7 ect.
La Charge de Gouverneur et Lieutenant-Général dc Sa Majesté sur
toutes les Isles de PAmérique 9 nous appartenant à cause de notre
Charge de Grand-Maitre , Chef et Surintendant de la Navigation et
Commerce de France; ct n'étant possible de pourvoir à tout ce que
Tome I.
E
er
faveur de M. LE COMMANDEUR DE PoINcY.
Des 14 etis Février 1638.
AxxAND-TEAN DUPLESSIS, Cardinal, Duc de Richelieu 7 ect.
La Charge de Gouverneur et Lieutenant-Général dc Sa Majesté sur
toutes les Isles de PAmérique 9 nous appartenant à cause de notre
Charge de Grand-Maitre , Chef et Surintendant de la Navigation et
Commerce de France; ct n'étant possible de pourvoir à tout ce que
Tome I.
E --- Page 100 ---
Wo
Loix ez Const.des Colonies Françoises
nous desirons, et quiseroitnécesaire pour la conservation des
qui sont auxdites Isles, ni les faire vivre sous les Loix de la François,
n'y a quelque personne de considération sur les lieux, France,s'il
duite et autorité de sa Charge, les
qui par sa consions
contienne et réprime selon les
s et ne pouyant faire choix d'une
Occas'en acquitter dignement, que du sieur de personne Lonvillier plus capable, pour
valier,de lOrdre de Saint-Jean de Jérusalem,
de Poincy, CheChef d'Escadre des vaisseaux duRoi
Commandeur d'Ezemont,
a données de son courage et fidélité en Bretagne, pour les preuves qu'il
au service de Sa
et
expérience, tant sur mer que sur terre,
Majesté, grande
Compagniedes Islcs
lequel nous a été nommé par la
del'Amérique, pour exercer Ja
Général de Sa Majesté pendant trois
Charge deLicutenant
à Sa
ans, Oll tel autre temps
Majesté sur toutes desdits Isles de
qu'il plaira
Compagnie;Nous
PAmérique concédées à ladite
pour ces causes avons nommé et présenté, nommons et
présentons à SaN Majesté leditsieur deLonvilliers
d'Ezemont , pour Lieutenant-Général de Sa dePoincy, Commandeur
auxdites Isles de
Majesté pour trois années
PAmérique 9 avec pouvoir et autorité dont jouissent les
Lieuenans-Genérmux. de Sa Majesté ès provinces de
émolumens à lui accordés
France, aux droits et
par Jadire Compagnie des Isles de
suppliant très-humblement Sa Majesté d'avoir
PAmérique;
nomination, et sur icelle faire
agréable notre présente
lettres à
expédier audit sieur de
ce, nécessaires; en témoin de
Poincy toutes
sentes, , et fait apposer le scel de nos quoi nous ayons signé ces pré:
Secrétaire ordinaire de la Marine.A armes, et contre-signer par notre
Cardinal DE
Ruel, le 14 Février 1638. Signé le
RICHELIEU; et sur le repli, par mondit
de
Loines, et scellé sur double queue de cire
Seigneur
rouge.
- LoUIs, etc. A notre très-cher et bien amé le sieur de
de Poincy, Chevalier de POrdre de Saint-Jean de
Lonvilliers
deur d'Ezemont,
Jérusalem, CommanChefd'Escadre des vaisseaux en Bretague; ; la confiance
quenousavons dans votre prudence, bonned conduite, affection
à notre service, comme aussi de votre valeur
et fidélité
avez donné des
et courage, dont vous
choix
preuves en diverses occasions , nous a fait
le
que notre très-cher et bien amé Cousin le Cardinal de approuver Richelieu,
Grand-Maître, Chef et Surintendant de la
et
ce Royaume , a fait de votre
Navigation Commerce de
de notre LieutenantGénéral personne pour nous servir en la Charge
ès Isles de
A CES
autres bonnes
PAmérique.
CAUSES, et
considérations, à ce nous mouvant, sur la nomination et
présentation de notre Cousin le Cardinal de Richelieu, ci-attaché
sous
fait
le
que notre très-cher et bien amé Cousin le Cardinal de approuver Richelieu,
Grand-Maître, Chef et Surintendant de la
et
ce Royaume , a fait de votre
Navigation Commerce de
de notre LieutenantGénéral personne pour nous servir en la Charge
ès Isles de
A CES
autres bonnes
PAmérique.
CAUSES, et
considérations, à ce nous mouvant, sur la nomination et
présentation de notre Cousin le Cardinal de Richelieu, ci-attaché
sous --- Page 101 ---
0 de PAmérique sous le Vent.
lc contre-scel de notre Chancellerie, nous vous avons commis, ordonné
et député, commettons, ordonnons et députons par ces présentes signées
de notre main, pour être notre Lieutenant-Général esdites Isles de PAmérique 2 et exercer ladite Charge sous notre autorité et sous celle de
notre Cousin, aux honneurs > pouvoiis CL prééminences, qui appartiennent : faire vivre nos Sujets qui sont ou trafiquent esdites Isles, en
paix, union et concorde, les uns avec les autres 3 et selon nos Ordonnances 7 les faire observer sur le fait de trafic et commerce, maintenir
la sûreté d'icelui, et spécialement tout ce que par nous et notre Cousin
a été octroyé à la Compagnic desdites Isles, faire punir tous ceux à qui
il pourroit arriver de cominettre des crimes et excès qui méritent châtiment, et pour cet effet soutenir l'autorité de laJustice, et la faire rendre
à un chacun dans l'étendue desdites Isles, Ports et Havres qui en dé
pendent , et généralement faire toutes choses que nous pourrions faire
nous-mêmes 2 si nous étions présens en personne 2 ou notre Cousiu ; et
ce pendant trois années prochaines, à commencer du jour et datede ces
présentes. Mandons et ordonnons à tous nos Sujets résidens et trafiquans
auxdites Isles, et à tous autres qu'il appartiendra, qu'ils aient à vous
reconnoitre comme notre Lientenanr-Genéral esdites Isles, et à vous
obéir ès choses touchant et concernant ladite Charge. Car tel est notre
plaisir, etc. DoNNÉ à Saint-Germain-en-Laye, le quinzieme Février
1638, et de notre regne le vingt-neuvieme. Signé Louis. Et plus bas s
par Je Roi, BOUTHILLIER.
M. de Poiney fut reçu à la Martinique le 22 Février 26393 il
avoit été nommé par la Compagnie, le 6. Janvier 1638; iZ
fut encore continué pour trois nouvelles années , à compter de
Janvier 2642, suivant une Commission du premier Mai 2 641,
donnée par la Compagnie, et. confirmée par Lettres-Patentes.
R D O N N A N C E du Gouverneur-Général des Isles, quienjoine
d'arracher tout le Petun de Saint-Christophe.
Du 26 Mai 1639.
Lr COxXANDIUT DE POINCY, etc. Il est ordonné
et enjoint à tous les Habitans et Maîtres de Cases dc la présente Isle de Saint L- Christophe, de quelque qualité et condition
qu'ils soient, d'arracher tout le Petun qui se trouyera sur les terres
de leurs habitations, sans- en réserver une seule plante 2 à la fin
F ij
ral des Isles, quienjoine
d'arracher tout le Petun de Saint-Christophe.
Du 26 Mai 1639.
Lr COxXANDIUT DE POINCY, etc. Il est ordonné
et enjoint à tous les Habitans et Maîtres de Cases dc la présente Isle de Saint L- Christophe, de quelque qualité et condition
qu'ils soient, d'arracher tout le Petun qui se trouyera sur les terres
de leurs habitations, sans- en réserver une seule plante 2 à la fin
F ij --- Page 102 ---
4 à
0a7
Loixet Const. des Colonies
d'Octobre prochain venant,
Fraingoises
Anglois, le dixieme
qui est selon le style de Messieurs les
façon, ni maniere, ni Novembre, sOuS
et n'en replanter ni faire en aucune
mois après, et non devant, à quelque de prétéxte que CC soit, de dix-huit
se trouvera du Petun fait pendant peine ledic confiscation des habitations où
présentes défenses > et de tous les
temps, contre la teneur des
noirs ou sauvages y servant, 3 ensemble hommcs et femmes, soit blancs,
déclarée au
d'amende
contrevenant, et de tenir
arbitraire, qui sera
Montagne de la Basseterre en PIsle prison un an durant. FAIT à la
Mai mil six cent trente-neuf,
Saint-Chrisophe, le vingtsixieme
DACLARATION du Roi portant
être observé dans la célébration des réglement sur l'ordre qui doiz
commettent le crime de rapt.
mariages, et contre ceux qui
Du 26 Novembre 1639.
Louis, etc. SALUT. Comme les
Etats , la source et l'origine de la Société mariages sont le séminaire des
familles, qui composent les
civile, , et le fondement des
former leurs polices, et dans Républiques 2 qui servent de principe à
envers leurs
lesquelles la naturelle révérence des enfans
parens est le lien de la
envers leurs Souverains : aussi les
légitime obéissance des sujets
digne de leur soin de faire des loix Rois, nos prédécesseurs 2 ont jugé
décence extérieure
de leur ordre public, de
ils
3 de leur honnêteté et de leur
leur
ont voulu que les mariages fussent
dignité. A cet effet ,
l'Eglise s ayec toutes les justes
publiquement célébrés en face de
été prescrites, comme essentielles, solemnités, et les cérémonies qui ont
déclarées être
par les saints Conciles, et par eux
de la nécessité non-sculement du
de la nécessité du Précepte, mais encore
Sacrement.
Mais outre les peines indictes par les
décesseurs ont permis aux
Conciles,aucunsd de nosdits précontractoient des mariages peres et meres d'exhéréder Jeurs enfans qui
clandestins sans leur
révequer toutes et chacunes les donations
consentement, et de
faits. Mais quoique cette
et avantages qu'ils leur avoient
mandement de la seconde Ordonnance fit fondée sur le premier Comqui est due aux parens, ellei Table, n'a contenant Phonneur et la révérence
mal et du désordre,
pas étéassez forte pour arrêter le cours du
qui a troublé le repos à tant de familles, et flétri
héréder Jeurs enfans qui
clandestins sans leur
révequer toutes et chacunes les donations
consentement, et de
faits. Mais quoique cette
et avantages qu'ils leur avoient
mandement de la seconde Ordonnance fit fondée sur le premier Comqui est due aux parens, ellei Table, n'a contenant Phonneur et la révérence
mal et du désordre,
pas étéassez forte pour arrêter le cours du
qui a troublé le repos à tant de familles, et flétri --- Page 103 ---
de PAmérique sous le Vent.
P"* a
o-1
ennvent bontenses et infâmes; ce
qui depuis a donné sujet à d'autres Ordonnances qui desirent la proclamation de bans , la présence du propre Cre. ot da an
la Bénédiction nuptiale 2 avec des peines contre les Curés, Vicaires et
outre à la célébration des mariages des enfans de
autres qui passeroient
famille, s'il ne leur apparoissoir des consentemens des peres. et meres 2
sur
d'être
comme fauteurs du crime
tuteurs et curateurs; : peine
punis
de rapt, comme les auteurs et les complices de tels illégitimes mariages
toutefois, quelqu'ordre qu'on ait pu apporter jusqu'à maintenant s
rétablir Phonnéteté publique, et des actes si inportans 3 la licence
pour du siecle et la dépravation des moeurs, ont toujours prévalu sur nos
Ordonnances si saintes et si salutaires , dont même la vigueur et l'observation a été souvent relâchée. 2 par la considération des peres et meres
qui remettent leur offense particuliere s bien qu'il ne puissent remettre
celle qui est faite aux loix publiques.
C'est pourquoi ne pouvant plus souffrir que nos Ordonnances soient
ainsi violées, ni que la sainteté d'un si grand Sacrement, qui est le signe
mistique de la conjonction de Jesus-Christ avec son Eglise, , soit indignement profané : et voyant, d'autre part, à notre grand regret 3 et all
préjudice de notre Etat 2 que la plupart des honnêtes failles, de notre
Royaume, demeurent en trouble par la subornation et enlevement de
leurs enfans
trouvent eux-mêmes la ruine de leur fortune dans ces
> qui
à la
de
illégitimes conjonctions, nous avons résolu d'opposer fréquence
ces maux, la sévérité des loix, et de retenir par la terreur des nouvelles
peines ceux que la crainte n'y la révérence des loix divines et humaines
ne peuvent arrêter a n'ayant en cela d'autre dessein que de sanctifier le
mariage 2 régler les mceurs de nos Sujets 3 et empécher que les crimes
de rapt ne servent plus à l'avenir de moyens et de degrés pour parvenir
à des mariages avantageux. A CES CAUSES, après avoir mis cette affaire
en délibération en notre Conseil; de l'avis d'icelui, et de notre certaine science 3 pleine puissance, et autorité Royale, nous avons statué
et ordonné, statuons et ordonnons ce qui ensuit :
ART. I", Nous voulons que l'article quarante de POrdonnance de
Blois 3 touchant les mariages clandestins, soit exactement gardié; et
interprétant icelui, ordonnons que la proclamation des bans sera faite
par le Curé de chacune parties contractantes 2 avec le consentement des
peres, meres, tuteurs ou curateurs, s'ils sont enfans de famille, ou enla
puissance d'autrui : et qu'à la célébration du mariage, assisteront quatre
témoins dignes de foi, outre le Curé qui recevra le consentement des
is 3 touchant les mariages clandestins, soit exactement gardié; et
interprétant icelui, ordonnons que la proclamation des bans sera faite
par le Curé de chacune parties contractantes 2 avec le consentement des
peres, meres, tuteurs ou curateurs, s'ils sont enfans de famille, ou enla
puissance d'autrui : et qu'à la célébration du mariage, assisteront quatre
témoins dignes de foi, outre le Curé qui recevra le consentement des --- Page 104 ---
a Loix et Const. des Colonies Françoises
parties 3 et les conjoindre ot sailage
-
l'Eglise 5 faisons très-expresses défenses à tous
- wyucu -
1" o
1 1IL.
L1
Prêtres, tant séculiers
Paroissiens, sans la permission satiage, qu'entre ses vrais et ordinaires
PEvêque diocésain, nonobstant par écrit des Curés des parties, ou de
leges que l'on pourroit
les coutumes immémoriales, et privifait un bon et fidele alléguer au Contraire : et ordonnons qu'il sera
bans , ou des
registre, tant des mariages que de la
des
dispenses et des permissions
publication
ART.II. Le conterlu en PEdit de l'an qui auront été accordées.
43 et. 44 de
1556, et aux articles 41 > 42,
nons
et
Is2oReasaares
que la peine de rapt demeure
y ajoutant, nous ordonmens intervenans puis après de la encourue, nonobstant les consentécurateurs, dérogeant expressément part des peres et meres , tuteurs et
enfans de se marier après l'age de aux Coutumes qui Permettent aux
peres , et avons déclaré et déclarons vingt les ans, sans le consentement des
de vingt cinq ans, qui auront contracté veuves, fils et filles, moindres
Ordonnances
mariage contre la teneur desdites
, privés et déchus par ce seul fait, ,
qui en naitront, et leurs hoirs,
ensemble, les enfans
successions de leurs
indignes et incapables à jamais des
ou collatérales : comme peres, meres et aieuls , et de toutes autres directes
être acquis
aussi des droits et avantages qui pourroient leur
par contrats de mariages et
et loix de notre Royaume, même du testamens 3 ou par les coutumes
tions qui seront faites
droit de légitime ; et les
faveur
au préjudice de cette notre
disposides personnes mariées , ou elles
Ordonnance 3 soit en
ces
par
au profit des enfans nés de
ainsi mariages 2 nulles et de nul effet et valeur. Voulons
les
données, léguées ou
que choses
transportées, sous quelque
demeurent en ce cas acquises irrévocablement prétexte quecesoit,
nous en puissions disposer qu'en faveur des à notre fisc, sans que
pies. Enjoignons aux fils qui excedent
Hôpitaux, ou autres oeuvres
qui excédent celui de
l'age de trente ans, et aux filles
seil de leurs
vinge-cing, de requérir par écrit l'avis et le conrédés
peres , et meres pour se marier > sous peine d'étre exhépar eux, suivant l'Edit de Pan' 1556.
ART.III. Déclarons, conformément aux saints Décrets et
canoniques, les mariages faits avec ceux ont ravi Constitutions
veuves , fils et filles de
qui
et enleyé des
blement
quelque age et condition qu'ils soient, non-valapersonnes contractés, sans que par le tems, ni parle consentement dés
ravies, et de leurs peres; meres, tuteurs
sent être confirmés, tandis la
et curateurs, ils puisravisseur; et néanmoins que personne ravie est en la possession du
en cas que sous prétexte de majorité, elle donne
mariages faits avec ceux ont ravi Constitutions
veuves , fils et filles de
qui
et enleyé des
blement
quelque age et condition qu'ils soient, non-valapersonnes contractés, sans que par le tems, ni parle consentement dés
ravies, et de leurs peres; meres, tuteurs
sent être confirmés, tandis la
et curateurs, ils puisravisseur; et néanmoins que personne ravie est en la possession du
en cas que sous prétexte de majorité, elle donne --- Page 105 ---
de PAmérique sous le Vent.
un nouveau consentement après être mise en liberté, pour se maricr
avec le ravisseur , nous la déclarons ensemble les enfans qui naitront
d'un tel mariage, indignes et incapables de légitime, et dc toutes successions directes et collatérales, qui leur pourroient échoir, SOuS quelques titres que ce soit , conformément à, ce que nous ordonnons contre
les personnes ravies par subornation : et.les parens qui auront assiste,
donné conseil, et favorisé lesdits mariages, et leurs hoirs, incapables
de succéder directement ou indirectement auxdites veuves , fils et filles.
Enjoignons très-expressément à nos Procureurs généraux, et à leurs
Substituts de faire toutes, les poursuites nécessaires contre les ravisseurs
et leurs complices, nonobstant qu'il n'y eût plainte de partie civile, et
à nOsJ Juges de punir les coupables de peine de mort, et confiscation, de
biens, sur iceux préalablement prises les réparations qui seront ordonnées, sans que cette peine puisse être modérée : faisant défenses à tous
nos Sujets de quelque qualité et condition qu'ils soient, de donner
rétraite aux coupables, ni de retenir les personnes enlevées, à peine
d'être punis comme complices 3 et de répondre solidairement et leurs
héritiers, des réparations adjugées, et d'être privés' de leurs: Offices et
Gouvernemens, s'ils en ont, dont ils encoureront la privation par le seul
acte de la contravention à cette défense.
ART. IV. Et afin qu'un chacun reconnoisse combien nous détestons
toutes sortes de rapt, 2 nous défendons très-expressément aux Princes et
Seigueurs 7 de nous faire instance pour accorder des Lettres , afin de
réhabiliter ceux que nous avons déclarés incapables des suceessions, à
nos Secrétaires d'Etat de les signer, et à notre très-cher et féal Chan=
celier de les sceller, et à tous Juges d'yavoir aucun égard, en cas que
parimportumité ou autrement, ou en eût impétré aucunes de nous : voulons que nonobstant telles dérogations ou dispenses,les peines contenues
en nos Ordonnances soient exécutées.
ART. V. Desirant pourvoir à l'abus qui commence à s'introduire dans
notre Royaume, par ceux qui tiennent leurs. mariages secrets et cachés
pendant leur vie, contre le respect qui est dû a un si grand Sacremei,
nous ordonnons que lesmajeurs contractent leurs mariages publiquement
en face d'Eglise, avec les solemnités 2 préscrites: par lOrdonmance de
Blois , et déclarons les enfans qui naîtront de ces mariages, que lcs
parties ont tenus jusqu'ici, ou tiendront à l'avenir cachés pendant leur
vie, qui ressentent plutôt la honte d'un concubinage $ que la dignité
d'un iariage 2 incapables de toutes successions aussi bien que leut
postérité,
à
contractent leurs mariages publiquement
en face d'Eglise, avec les solemnités 2 préscrites: par lOrdonmance de
Blois , et déclarons les enfans qui naîtront de ces mariages, que lcs
parties ont tenus jusqu'ici, ou tiendront à l'avenir cachés pendant leur
vie, qui ressentent plutôt la honte d'un concubinage $ que la dignité
d'un iariage 2 incapables de toutes successions aussi bien que leut
postérité,
à --- Page 106 ---
U3
Ioix et Const. des Colonies
ART. VI. Nous voulous
Frangoises
que la même
ait lieu
qui sont nés des femmes que les
peine
contre les enfans
sent lors qu'il sont à l'extrémité de peres la ont entretenues, et qu'ils epouprocrées par ceux qui se marient vie; comme aussi contre les enfans
méme par les Sentences de nos après avoir été condamnés à mort,
décès ils n'ont été remis au Juges, rendues par défaut, si avant leur
nos Ordonnances.
premier état, suivant les Loix prescrites
Par
ART. VII. Défendons à tous
voir la preuve par témoins des Juges, 2 même à ceux d'Eglise, de recepar écrit qui soit arrêté en promesses de mariages, ni autrement que
et l'autre des parties encore présence de quatre proches parens de l'une
nons en mandement à nos amés qu'elles soient de basse condition. Si donSaint-Germain en Laye, le 26 et féaux Conseillers , etc. DoNNE à
notre regne le trentieme. Signé Louis. jour de Novembre, l'an 1639 ; et de
Cette Déclaration est suivie à Saint -
l'art. X,derEdie de Z 685,
Domingue 2 en vertu ae
vulgairement eppelléle Code noir.
LETTRES d'Erection en Baronie 3 de plusieurs Isles
DE CAEX,par le Cardinal de Richelieu données au sieur
en 1633.
1640.
Lours, etc. SALUT. Les Rois nos
postérité des marques de leur
prédécesseurs voulant laisser à la
vertus, louables
bienveillance envers ceux qui par leurs
déportemens et grands services ont bien
Etat, ne se sont pas seulement contentés de les
mérité de cet
leurs
honorer et décorer
personnes, , mais ils ont aussi voulu les relever en leur
en
titres, dignités et qualités
donnant des
sont portés
correspondantes à leur mérite, à quoi ils se
telles
d'autantplus volontiers, . qu'ils ont reconnu
graces 7 faveurs et récompenses incitoient les que l'exemple de
les courages bien nés à se rendre dignes de
ames genereuses et
quoi voulant de notre part les imiter,
pareille rémunération; en
bons, , fideles et recommandables
ayant mis en considération les
néral, Sergent dc bataille de services du sieur de Caen, Major GéInacque,
notre Armée Navale,
des Isles
Ibacque et autres adjacentes situées ès Indes Seigneur
par la donation qui lui en a été faite par notre très-cher Occidentales,
Cardinal, Duc de Richelieu, Pair de
et amé Cousin,
Général de la
France, Chef et SurintendantNavigation et Commerce de ce Royaume, suivant le
pouvoir
ables
ayant mis en considération les
néral, Sergent dc bataille de services du sieur de Caen, Major GéInacque,
notre Armée Navale,
des Isles
Ibacque et autres adjacentes situées ès Indes Seigneur
par la donation qui lui en a été faite par notre très-cher Occidentales,
Cardinal, Duc de Richelieu, Pair de
et amé Cousin,
Général de la
France, Chef et SurintendantNavigation et Commerce de ce Royaume, suivant le
pouvoir --- Page 107 ---
de PAmérique sous le Vent.
pouvoir qu'il en a de nous mêmes, de ce qu'il est à présent dépossédé 49
de la Baronie du Cap de Tourmente, située en notre Pays de la Nouvelle
France , laquelle lui avoit été donnée et érigée par des titres illustres
d'honneur, et en considération des grands périls, hasards et aventures
qu'il a courus, tant pour prendre entrée et habitudes en notredit Pays de
la Nouvelle France, que pour la conservation et défense d'icelui sous
notre obéissance s afin d'en interdire et empêcher l'abord à tous autres
Peuples et Nations étrangeres qui y voudroient mettre le
et des
et
grands frais dépenses qu'il a été obligé faire pour cet pied, effet durant
trois voyages qu'il a faits audit Pays, pendant lesquels sa
si heureusement fait réussir toutes choses à notre
prudence y a
notre service qu'il a commencé lc peuplement
contentement pour
qu'il étoit
d'icelui, nons avons jugé
plus juste et raisonnable de le relever en qualité et
que de Jui ôter les titres d'honneur par lui si
dignités
pour ce, savoir faisons, qu'étant duement informés légitimement de la
acquis ; et
desdites Isles et Terres d'Inacque,
grande étendue
Ibacque et adjacentes, non habitées
par des Chrétiens, et situées auxdites Islcs
Occidentales, et de ce
qu'étant habitées le revenu et domaine d'icelles pourra être suffisant et
capable de porter tels titre et qualité que nous voudrons lui
A
CES CAUSES, inclinant libéralement à la très-humble
donner;
requête qui nous a été faite par ledit sieur de Caen, et desirant supplication et
occasion lui témoigner, et aux siens à l'avenir le
en cette
avons de ses services et de ceux
contentement que nous
l'avenir
que nous espérons recevoir de lui à
3 nous avons,en tant que besoin est ou seroit, 2 confirmé et confirmons ladite donation desdites Isles
audit. sieur de
d'Inacque, Ibacque et adjacentes
Cacn, pour en jouir par lui ses successeurs et ayans-cause
perpétuellement , pleinement, paisiblement ct à jamais, à titre de Seigneurie et Baronie de Caen, avec Justice haute,
droits de
nomination
moyenne et basse,
Patronage,
aux béncfices , provisions aux Offices
qui pourroient être institués ci-après dans l'enclos de ladite Baronie
Foires Marchés s Coutumes et
ou
Usages 3 permission de faire édifier un
plusieurs châteaux Ou maisons Scigneuriales décorées de dômes
pont-levis et crencaux pour T'embélissement d'icelles ayec tous les autres *
droits ct privileges appartenans à la Baronie, suivant les
tumes et usages de la France , et en propriété du très-fonds mceurs, de 2 ladite couBaronie, supperficie et revenu d'icelle,soit pâlis, forêts,
terres vaines et vagues, monts, fontaines, lacs,
bois, buissons,
et rivieres, péches,
palus, marais, ruisseaux
hors la
chasses, et tous autres revenus sans en rien réserver,
souveraineté, droit de ressort, et le dixieme des mires d'or ct
Tome I,
G
été du très-fonds mceurs, de 2 ladite couBaronie, supperficie et revenu d'icelle,soit pâlis, forêts,
terres vaines et vagues, monts, fontaines, lacs,
bois, buissons,
et rivieres, péches,
palus, marais, ruisseaux
hors la
chasses, et tous autres revenus sans en rien réserver,
souveraineté, droit de ressort, et le dixieme des mires d'or ct
Tome I,
G --- Page 108 ---
à
5o
Loix Ct Const. des Colonies Françoises
d'argent; iceux fonds et revenus changer de nature, et
à
quoi ils seront estimés bons et utilesles redonner à telles approprier ce à
bon lui semblera en tant de parts, fonds : inféodation et personnes que
nobles ou ro:uriers, pour les relever de ladite Baronie de arrentemens, Caen à telles
charges, redevances, droits et conditions qu'il établira et aviséra bon
être; faire labourer, cultiver et pcupler lesdites Terres et Isles
qu'il pourra;le tout à la charge d'une seule foi et
au mieux
autres sermens et devoirs à nous
hommage -lige, et
dis, et sans que par vente desdites
terres , partages 2 ni autrement, ledit titre de Baronie ne
être
divisé, ainsi demeurera et subsistera en la personne dudit de puisse Caen
fils ainé, et d'ainé en ainé mâle son légitime
nommé
son
descendant de lui; et au défaut de mâle, à la fille héritier, ainée,
de Caen,
héritier d'elle corsécutivement
ct le plus proche
: voulons et nous plait que tous les
saux qui en dépendent ou en dépendront
Vasturiers
ci-après, tant nobles que rOy portent et rendent quand le cas y échera les foi et
et paient les droits et devoirs qu'ils sont tenus,
hommages 2
ce
3 ainsi qu'ils les paient en
Royaume sous la reconnoissance dudit titre et qualité de Baronie; et
conséquemment ledit sieur de Caen, ses héritiers, successeurs et
cause jouir et user de ladite Baronie,
tenir
ayansJustice y être dorénavant administrée l'avoir,
et posséder, et la
de Caen établira
par les Officiers que ledit sieur
y
en tels lieux que bon lui semblera aux titres de
Baronie , avec tous honneurs 2 autorités, droits et prérogatives
lement quelconques qui y appartiennent, et dont jouissent et ont généra- accoutumé de jouir les Seigneurs 2 Barons et autres Gentilshommes de
Royaume 2 le tout à une seule foi et hommage aux charges accoutumées, notre
les pardevant lesquels Officiers qui seront établis par ledit sieur de Cacn, *
Vassaux et Habitans des terres et lieux dépendans de ladite
seront tenus de subir Jurisdiction. Si
Baronie,
présentes,
de
donnons en mandement par ces
signées notre main, , à nos ainés et féaux Conseillers
Gens tenans la Chambre de nos
et
les
Comptes, autres. DONNÉ
au mois de
l'an de grace, mil six cent
et de notre regne le trentieme.
quarante 9
Voy. ce que nous avons déja dit de ces Isles à la fin de la Concession
du 28 Janvier 1633 ,. pag.
La Baronie érigée dans ces Isles n'y a jamais eu lieu 2 les établissemens quiy ont étéfaits par les Franpois ayant suivi les
et
le sort de ceux de l'Isle de la Tortue et de la Côte de Saint-Do- progrés
mingue.
'an de grace, mil six cent
et de notre regne le trentieme.
quarante 9
Voy. ce que nous avons déja dit de ces Isles à la fin de la Concession
du 28 Janvier 1633 ,. pag.
La Baronie érigée dans ces Isles n'y a jamais eu lieu 2 les établissemens quiy ont étéfaits par les Franpois ayant suivi les
et
le sort de ceux de l'Isle de la Tortue et de la Côte de Saint-Do- progrés
mingue. --- Page 109 ---
de LAmérique sous le Vent.
SI
ÉDIT concernant la Compagnie des Isles de PAmérique.
Du mois de Mars 1642.
Louis, etc. SALUT. Quelques-uns de nos Sujets expérimentés aux
cloignées, et portés d'un louable desir de former des
navigations Colonies de François aux Isles Occidentales, 1 ayant reconnu qu'en
plusicurs Isles et Côtes de PAmérique, on pouvoit établir un commerce
suffisant à l'intretien de quelques peuplades, auroient dès l'année mil
commission de notre très-cher et très-amé Cousin
six cent vingt-six, pris
Grand-Maitre, Chef et Surintendantle Cardinal, Duc de Richelieu,
Général de la Navigation et Commerce de France , pour peupler et
habiter sous notre autorité PIsle de Saint-Christophe, et autres circonvoisines; à quoi ayant travaillé avec un médiocre succès en ladite Isle
de Saint - Christophe s à cause des pertes et dépenses qu'ils auroient
faites, ne pouyant continuer leur dessein avec espérance d'un notable
progrès s'ils n'étoient secourus, se seroient retirés par devers notredit
Cousin $ qui auroit accordé de nouyeaux privileges 2 et plus grandes
commissions à la Société formée pour cette entreprise sous les noms
de la Compagnie des Isles de P'Amérique, que nous aurions agrécs et
confirmés par notre Arrêt du 8 Mars 1635, aux charges et conditions
portées par les articles desdites Commissions ; depuis lesquelles par les
travaux, dépenses et bonne conduite de ladite Compagnie, la Colonie
des François s'cst tellement accrue , qu'au lieu de PIsle Saint-Christophe seule, il y en a maintenant trois ou quatre peuplées, nun-seulement de quatre mille personnes que la Compagnie étoit obligéc d'y
faire passer en vingt années, mais de plus de sept mille Habitans avec
bon nombre de Religieux de divers Ordres 2 et des Forts construits et
munitionnés pour la défense du Pays et sûreté du Commerce; ensorte
quily a lieu d'espérer que ladite Compagnie continuant ses soins, nous
procurera le fruit que nous en avons principalement desiré, en la conversion des Peuples Barbares à la Religion Chrétienne, outre les avannotre Royaume
tirer de ces Colonies avec le temps ct
tages que
peut
les
les occasions, et pour reconnoitre les services agréables que
Associés de ladite Compagnie nois. ont en ce rendus 2 les récompenser des, dépenses qu'ils ont faites, les encourager à Pavenir s
Savoir, faisons,
et exciter autres de nos Sujets à pareilles entreprises;
qu'ayant fait examiner en notre Conseil, où étoient plusieurs Princes,
Officiers de notre Couronne et principaux de notre Conseil, les Contrats
G ij
ct
tages que
peut
les
les occasions, et pour reconnoitre les services agréables que
Associés de ladite Compagnie nois. ont en ce rendus 2 les récompenser des, dépenses qu'ils ont faites, les encourager à Pavenir s
Savoir, faisons,
et exciter autres de nos Sujets à pareilles entreprises;
qu'ayant fait examiner en notre Conseil, où étoient plusieurs Princes,
Officiers de notre Couronne et principaux de notre Conseil, les Contrats
G ij --- Page 110 ---
AS7 %
Loix et Const.des Colonies
des 12 Février 1635, et 20 Janvier
Frangoises
bien amé Cousin le Cardinal, Duc de 1642, faits par notre très-cher et
et Surintendant-Général de la
Richelieu, Grand-Maitre, Chef
le sieur
Navigation et Commerce de
Berruyer, 2 pour les Associés en la
France, avec
mérique 5 nous
Compagnie des Isles de
-
avons ratifié, confirmé et
PAsentes , ratifions s confirmons et validons validé, et par ces préet nous plait qu'ils sortent leur
lesdits Contrats , voulons
Associés en ladite
plein et entier effet, et que les
Compagnic, leurs hoirs,
jouissent du contenu en iceux ; et conformément successeurs et ayans - cause
ordonné et ordonnons ce qui suit :
auxdits Contrats,avons
ART. I". Que les Associés de ladite
vailler à P'établissement des
Compagnie continueront de tradepuis le dixieme jusqu'au Colonics aux Isles de PAmérique, situées
ligne Equinoxiale, qui ne seront trentieme à degré inclusivement en deçà de la
Chrétiens ; ou qui sont tenues
présent occupées par aucuns Princes
trouveront possédées
par les ennemis de cet Etar, ou qui se
par autres nos Sujets sans
prouvées et ratifiées, et même dans les Isles concessions par hous apcas qu'ils le puissent faire de leur
occupées par nos Alliés, en
Compagnie veuille
consentement; et avenant que la
nos
entreprendre sur les Isles étant en
Ennemis, nous promettons l'assister de
l'obéissance de
et munitions, selon les
vaisseaux et soldats, armes
ART. II. Et d'autant concurrences et l'état des nos affaires.
êré'la gloire de
que le principal objet desdites Colonies doit
étre fait exercice Dieu, lesdits Associés ne soufftiront dans lesdites Isles
Romainc
d'autre Religion que la
3 ct feront tout leur possible Catholique 2 Apostolique et
Officiers desdites Isles à y tenir la pour obliger les Gouverneurs et
à la conversion des'
main; et Pour travailler incessamment
des autres voisines, Sauvages, tant des Isles qu'ils auront occupées
Associés
tenues par les anciens Peuples de
que
auront en chacune desdites Colonies
PAmérique, lesdits
clésiastiques pour
un nombre suffisant d'Ecdu Service Divin, Padministration de la Parole de Dieu et la cdlébration
niront des
feront construire des lieux propres à cet effet, fourOrnemens, Livres et autres: choses
ArT. III. Nous avons accordé et
nécessaires.
de ladite Compagnie, leurs
accordons à perpétuité aux Associés
priété desdites Isles, situées hoirs, successeurs et ayans-cause, la proinclusivement
depuis le dixieme jusqu'au trentieme
en-deçà de la ligne
degré
en toute Justice et
Equinoxiale et Côtes de PAmérique,
Fleuves,
Scigneurie, les Terres, Forts, Rivieres, Havres
susdites conformément aux Ordonnances, de toutes
nous nous réservons seulement la foi
lesquelles choses
et hommage qui nous sera
priété desdites Isles, situées hoirs, successeurs et ayans-cause, la proinclusivement
depuis le dixieme jusqu'au trentieme
en-deçà de la ligne
degré
en toute Justice et
Equinoxiale et Côtes de PAmérique,
Fleuves,
Scigneurie, les Terres, Forts, Rivieres, Havres
susdites conformément aux Ordonnances, de toutes
nous nous réservons seulement la foi
lesquelles choses
et hommage qui nous sera --- Page 111 ---
de PAmérique sous le Pent.
SS
faite et à nos successeurs Rois de France, par l'un desdits Associés au
de
à chaque mutation de Roi et la provision des Officiers de
nom tous,
la Justice Souveraine 2 qui nous seront nommés et présentés par"lesdits
Associés , lorsqu'il sera besoin d'y en établir.
ART. IV. Pourront lesdits Associés, faire fortifier des Places et construire des Forts aux lieux qu'ils jugeront les plus commodes pour la
conservation des Colonies et sûreté du Commerce.
ART. V. Leur avons permis d'y faire fondre des canons et boulets 2
forger toutes sortes d'armes offensives et défensives, faire poudre à canon
et autres munitions.
ART. VI. Mettront lesdits Associés tels Capitaines et Gens de Guerre
bon leur semblera, dans lesdites Isles et sur les vaisseaux qu'ils
que
d'un
enverront; ; nous réservant néanmoins de pouvoir
Gouverneur-Général sur toutes lesdites Isles, lequel ne pourra en façon quelconque,
s'entremettre du Commerce, distribution des Terres ni d'exercice de la
Justice, cé qui sera expressément porté par sa Commission.
ART. VII. Lesdits Associés disposeront desdites choses à eux accordées, de telle façon qu'ils aviseront pour le mieux > distribueront les
Terres entr'eux, et à ceux qui s'habitueront sur les lieux, avec réserves
de tels droits ou devoirs, et à telles charges et conditions qu'ils jugeront
plus à propos 2 même en Fiefs et avecHaute, Moyenne et Basse-Justice;
et en cas qu'ils desirent avoir titre de Baronie, Comté et Marquisat se
retireront pardevers nous pour leur être pourvu de Lettres nécessaires.
ART. VIII. Pendant vingt ans, à commencer de la date des' présentes,
aucuns de nos Sujets ne pourra aller trafiquer auxdites Isles, Ports 2
Havres et Rivieres d'icelles, s que du consentement par écrit desdits
Associés, et sous les congés qui leur seront accordés sur' ledit consentement, le tout à peine de confiscation des vaisseaux et marchandises de
ceux qui iront sans ledit consentement; applicable au profit de ladite
Compaghie ; et pour cet effet ne pourront être délivrés aucuns congés
pour aller auxdites Isles par notre très-cher et bien amé Cousin le
Cardinal, Duc de Richelieu 2 Grand-Maitre et Surintendant-Generat
-de la Navigation et Commerce de France 5 et ses' successeurs en ladite
: Charge , que sur le consentement desdits Assocics; et après lesdités
vingt années expirées, pourront tous nos Sujeealler-traliquer librement
auxdites Isles , Côtes et autres Pays de notre obéissance.
ART. IX. Et s'il arrivoit Guerre civile ou étrangere qui empéchât
Jesdits Associés de jouir librement des privileges à eux accordés par
ces. présentes pendant lesdites vingt annces, nous promettons de leur
successeurs en ladite
: Charge , que sur le consentement desdits Assocics; et après lesdités
vingt années expirées, pourront tous nos Sujeealler-traliquer librement
auxdites Isles , Côtes et autres Pays de notre obéissance.
ART. IX. Et s'il arrivoit Guerre civile ou étrangere qui empéchât
Jesdits Associés de jouir librement des privileges à eux accordés par
ces. présentes pendant lesdites vingt annces, nous promettons de leur --- Page 112 ---
A
WOA
Loix et Corst. des Colonies
Proroger le temps à proportion du trouble Erangoises
souffert.
et empéchement qu'ils auront
ART. X. Et au cas qu'il sC trouve des Isles dans
dixieme au trentieme degré qui ne soient habitées ladite étendue du
lesdites vinge années, nous nous réservons
par les François après
Isles non habitées, pour les accorder à telles l'entiere disposition desdites
semblera.
personnes que bon nous
ART. XI. Et pour indemniser lesdits Associés
desdits établissemens, et favoriser le
des grandes dépenses
pourront s'introduire dans Jesdites Commerce et les Manufactures qui
accordons Pexemption de tous droits Isles, nous leur avons accordé et
chandises provenantes desdites Isles d'entrée pour toutes sortes de marCompagnie , en quelques Ports de appartenantes aux Associés de ladite
amenées pendant lesdites
notre Royaume qu'elles puissent être
expresse dans les Baux à vingt ferme années de seulement, dont sera fait mention
temps.
nos droits qui se feront pendant ledit
ART. XII. Pour convicr nos Sujets à une si
utile à cet Etat , nous permettons à ladite
glorieuse entreprise etsi
quatre Brevets de noblesse, dont elle Compagnie de faire expédier
occuperont et habiteront à leurs frais disposera Ci faveur de ceux qui
l'autorité de ladite
quelques-unes desdites Isles, sous
ayec cinquante homines Compagnie, et y demeureront pendant deux années
au moins.
ART. XIII. Et d'autant qu'aucuns de nos
difficulté, de transférer leur demeure esdites Sujets pourroient faire
enfans perdissent leur. droit de naturalité Isles, craignant que leurs
et ordonnons que les, descendans
en CC Royaume, nous voulons
et même les
des François habitués esdites Isles,
feront
Sauvages qui seront convertis à la Foi Chrétienne et en
de profession , seront censés et réputés" naturels
toutes charges, 2; honneurs, ,
François > capables
originaires et
successions et donations, ainsi que les
regnicoles, sans être tenus de
ou neutralité.
prendre leitre. de déclaration
Anr. XIV. Que; les artisans qui passeront, esdires Isles et
ceront leurs métiers pendant six années
y exercemaitres de
consécutives, seront réputés
les villes de chef-d'acuvre 2 et pourront tenir boutique ouverte en toutes
notre Royaume , à la, réserve
I en laquelle ne pourront tenir
de notre ville de Paris,
pratiqué leursdits métiers esdites boutique ouverte, que ceux qui auront
pol AxT.XV. Parce
Isles pendant dix années.
que leprincipal objet desdits. Associés a été la gloire
ceront leurs métiers pendant six années
y exercemaitres de
consécutives, seront réputés
les villes de chef-d'acuvre 2 et pourront tenir boutique ouverte en toutes
notre Royaume , à la, réserve
I en laquelle ne pourront tenir
de notre ville de Paris,
pratiqué leursdits métiers esdites boutique ouverte, que ceux qui auront
pol AxT.XV. Parce
Isles pendant dix années.
que leprincipal objet desdits. Associés a été la gloire --- Page 113 ---
de PAmérique sous le Vent.
de Dieu et Phonneur de notre Royaune, et qu'en formant ladite entreprise
Pétablissement desdites Colonies, ils ont bien mérité de
pour
cet Stat, nous déclarons qu'eux, leurs successeurs ct ayans-causc,
de quelque qualité qu'ils soient, Prélats, > Scigueurs 7 Gentilshommes,
Officiers de notre Conseil, Cours.Souveraincs et autres, pourront établir
et faire tel comerce, que bon leur semblera auxdites Isles, sans diminution de leur noblesse, dignités, qualités, privileges 2 prérogatives et
imnunités.
ART.XVI. Et d'autant que ladite Compagnie pourroit, en cxécutien
des privileges à elle accordés, avoir plusieurs procès en divers lieux de
ce Royaume 2 ou le retour de SCS vaisseaux et le débit de sesdites marchandises se feront, et qu'il ne seroit pas raisonnabie qu'elle fit traduite en diverses Jurisdictions, ce qui la consumeroit en frais etretarderoit l'avancement de ses affaires; nous avons évoqué et évoquons à nous
et à notre personne 2 tous les procès et différens esquels ladite Compagnie est ou sera dorénavant partie, ou esquels il s'agira de Ja conservation deses Privileges , ct iceux avec leurs circonstances et dépendances
à nous évoquées, renvoyé et renvoyons en notre Grand Conseil, auquel
à cet effet, nous cn avons attribué toute Cour , Jurisdiction et connoissance, et icelle interdite et défendue, à tous autres Juges.
Si donnons en mandement à nos amés et féaux Conseillers, les Gens
tenant notre Grand Conseil, et tous autres Officiers > qu'il appartiendra , etc. DONNE à Narbonne au mois de Mars, l'an de grace 1642,&
de notre regne, le trente - deuxieme. Signé LoUIs. Par le Roi,
BOUTILLIER.
R. au Grand Conseil du Roi, le 28 Mai 2 642.
R.sur les registres de P'Isle Martinique, le 5 Février 2 645.
COMMISSION d'Intendant Général de toutes les Isles de LAmérique 2
donnée par la Compagnie à M. CLERSELIER DE LEUMONT.
Du premier Octobre 1642.
Lx Compagnie des Isles de T'Amérique, etc. SALUT. Savoir faisons
qu'ayant reconnu par l'expérience de plusieurs années, et particulierement en la rencontre du décès des Commis Généraux, qu'il étoit nécessaire d'avoir dans lesdites Isles, un Officier avec autorité suffisante pour
maintenir Pordre dans la perception de ses droits, et prévenir les
née par la Compagnie à M. CLERSELIER DE LEUMONT.
Du premier Octobre 1642.
Lx Compagnie des Isles de T'Amérique, etc. SALUT. Savoir faisons
qu'ayant reconnu par l'expérience de plusieurs années, et particulierement en la rencontre du décès des Commis Généraux, qu'il étoit nécessaire d'avoir dans lesdites Isles, un Officier avec autorité suffisante pour
maintenir Pordre dans la perception de ses droits, et prévenir les --- Page 114 ---
LE A
39 1
Loix et Const. des Colonies
inconvéniens qui arrivent d'ordinaire
Frangoises
entretenir
au changement des
correspondance entre les Colonies desdites
Commis, $
moyen, donner à la Compagnie des avis
Isles, et par ce
elles auront besoin d'être
certains des choses dont
l'examen des comptes desdits secourues, et que Péloignement rendant
devenoient moins exacts ct Commis tardifs et difliciles, ils en
omettoient souvent
diligens à la forction de leur
une partie de leur devoir
charge 2 et
une personne qui les
s faute d'avoir sur les lieux
donner des ordres
observât, et qui dans les occasions leur
et des résolutions
put
bonnes vie > moeurs, Religion
promptes : et bien informé des
de M. Claude Clerselier sieur de Catholique, 9 Apostolique et Romaine,
Roi, Maison, Couronne de France Leumont > Conseiller et Secrétaire du
bité et expérience; à icelui
et de ses Finances, suffisance, ,
dant Général des affaires avons donné et accordé la
prode ladite Compagnie ès
charge d'Intenavec pouvoir et autorité sur tous les Commnis Isles de PAmérique,
raux que particuliers,
veiller
desdites Isles, tant
pour
sur leurs
géneau fait de leursdites Commissions
départemens et
fideles registres, cottés
; les obliger de tenir de conduite, bons et
senter toutes et quantefois par feuillets et paraphés , et se les faire reprédes affaires; empécher qu'il jugera à propos pour s'informer de Pétat
aux habitans, en la levée que desdits lesdits Commis ne fassent aucune vexation
sieurs Directeurs de la
droits de la Coipagnie 5 donner aux
nécessaires sur la subsistance Compagnie ses avis sur les choses qu'il verra
P'envoi d'icelles ; arrêter des Colonies, afin qu'il y soit pourvu
général des
au commenceinent de chacune année par
auxdits
charges dc chacune Isle, dont il
Pétat
sieurs Directeurs 3 sans qu'autres
envoyera le double
dans les comptes desdits
dépenses puissentêtre allouées
Commis, s'il n'y a
Général, en vertu desquelles elics
Ordonnance dudit Intendant
état tous lesdits Commis, de six auront été faites; faire compier
arrêter les comptes des Commis mois en six mnois, et à la fin del P'année par
auxdits sieurs Directeurs
particulicrs définitivement , et
ceux des Commis
envoyer
main, pour être jugés et clos en ladite
généraux appostillés de sa
transporter dans lesdites Isles au tems qu'il Compagnie, Pour cet effet se
mander lesdits Commis
jugera convenable, ou même
vera 2 pour lui rendre raison généraux de leur et particuliers en celle où il se trougence, divertissement d'effets de ladite administration; et en cas de négliautres défauts desdits Commis
Compagnie, malversation OI
main, et les suspendre de
généraux ou particuliers, leur clore la
ment par la
l'exercice de leur charge, jusqu'à ce
Compagnie en ait été ordonné : et cependant qu'autrecommettre
personnes
able, ou même
vera 2 pour lui rendre raison généraux de leur et particuliers en celle où il se trougence, divertissement d'effets de ladite administration; et en cas de négliautres défauts desdits Commis
Compagnie, malversation OI
main, et les suspendre de
généraux ou particuliers, leur clore la
ment par la
l'exercice de leur charge, jusqu'à ce
Compagnie en ait été ordonné : et cependant qu'autrecommettre
personnes --- Page 115 ---
de PAmtrique sous le Vent.
personnes capables pour exercer lesdites
ralement faire et procurer en toutes charges par prorision, et généraison pour la conservation des intéréts choses, ce qui sera de justice et
instructions qui lui en seront
de ladite Compagnie, suivant les
Clerselier ladite Charge pendant baillées; lc
pour exercer par ledit sieur
suivantes consécutivement, avec reste de l'année présente et les trois
dans son habitation,
pouvoir d'avoir jusqu'à seize
aux honneurs,
excmpts de tous droits personnels et de la hommes
privileges dus à ladite
garde,
au dessus des Juges ordinaires Charge, et séance en tous Conseils
Poincy, , Commandeur
esdites Isles. Mandons au sieur de
Roi en
d'Oyzemont, Chef d'escadre des
ral Bretagne, , Gouverneur de Saint
vaisseaux du
pour Sa Majesté csdites Isles de Christophe, et Licutenant Géné
tenans et Juges desdites Isles,
lAmérique,
Lieu-
, de
Gouvereurs,
la main à Jexécution des
vous préter toute assistance et tenir
en Justice telles
présentes > et. à nos Procureurs Fiscaux de faire
et Putilité de réquisitions que vous jugerez à
nos affaires ;1 mandons en
à propos, pour le bien
raux et particuliers devous
outre tous nos Commis
et à tous
obéir, et entendre au fait
gené.
Officiers et Habitans desdites
de leurs Charges,
ce qui dépendra de votre dite
Isles de vous reconnoitre en tout
fait signer ces présentes
Charge; ; en témoin de quoi, nous avons
scel de ladite
par notre Secrétaire, et fait apposer à icelles le
bas,
Compagnie. A Paris le
3 par mesdits
premier Octobre
et
Seigneurs : DE BEAUVAIS.
1642; plus
R. à
Sunt-Chrirophe, au mois de Décembre
1642.
adressées à la
LITASPATEXTAS
Paris > pour enregistrer l'Acte de Foi Chambre des Comptes de
Compagnie des Isles de
et Hommage fait par la
P'Amérique à sa Majesté.
Du 23 Décembre 1642.
Louss, etc. A nos amés et
à Paris, SALUT. Savoir féaux Conseillers, les Gens denos Comptes
Berruyer sieur de
faisons que notre cher et bien amé Jacques
Isles de
Manselmont, l'un des Directeurs de la
et féal PAmérique, nous a cejourd'hui fait ès mains Compagnic des
Chevalier le sieur
de notre très-cher
tous les Directeurs de ladite Seguier > Chancelier de France, au nomn de
vices de fidélité qu'ils étoient Compagnie , les foi et hommages et serpriété des Isles,simécs
tenus de nous faire pour raison de la
Tome I,
depuis le IOT jusqu'au 308 degré
proinclusivement,
H
Directeurs de la
et féal PAmérique, nous a cejourd'hui fait ès mains Compagnic des
Chevalier le sieur
de notre très-cher
tous les Directeurs de ladite Seguier > Chancelier de France, au nomn de
vices de fidélité qu'ils étoient Compagnie , les foi et hommages et serpriété des Isles,simécs
tenus de nous faire pour raison de la
Tome I,
depuis le IOT jusqu'au 308 degré
proinclusivement,
H --- Page 116 ---
C
- 4 a
L
Loix et Const. des Colonies Françoises
au-deçà de la ligne équinoxiale es côtes de
tice et Seigneurie 2 et des Terres,
PAmérique , en toute jusFleuves
Forts, Rivieres 2 Ports ,
2 Etangs 2 et mêmement des Mines et Minieres
Havres,
avons accordés par notre Edit du mois de Mars
que nous leur
conformément à nos Ordonnances,
dernier, pour en jouir
auxquels foi et
avons reçus et recevons, aux charges et conditions hommage nous les
Edit, sauf en autre chose notre droit et l'autrui
portées par notredit
dons et enjoignons faire registrer
en toutes. Si vous manjouir et user lesdits Directeurs
ces présentes, et de leur contenu
pleinement et
faisant cesser tous troubles et
paisiblement, cessant et
notre plaisir. DoNNÉ à Paris empêchemens au contraire. Car tel est
de
2 le 236 jour de Décembre l'an
notre regne le 33. Signé, par le Roi, CEBERET.
1642, et
PARRENTATION par le Chefet Surinzenndant de la
et Commission, 3 par le Roi de Gouverneur, Lieutenant Navigation,
Isles de L'Amérique > pour M. PATROCLES
Général des
DE THOISY.
Des 26 Décembre 1644, et 20 Février 1645Ces pieces sont absolument semblables à celles
M. le
Commandeur de Poincy, rapportées
pour
des pouvoirs
ci-devant, et la durée
y est aussi fixée à trois années.
Le tout fut enregistré à la
le
surla Présentation
Martinique 22 Aoit 1645,
qui en futfaite par le sieur de
Commis genéral de la
Saint-André, 3
arriva
le
Compagnie ; car M. de Thoisy
que 26 Novembre
n'y
lendemain.
suivant, et ne fut reçu que le
COMMISSION de Sénéchal à
Compagnie à M. DE PATROCLES Suint-Christophe > donnée par la
Géneral pour le Roi aux Isles.
DE THoIsF, LieutenantDu 25 Février 1645.
Lis Seigneurs des Isles de
Thoisy, Lieutenant
PAmérique , au sieur de Patrocles de
Général pour Sa Majesté esdites Isles,
L'affection que vous nOuS avez témoigné avoir
le bien SALUT:
de la Compagnie, ct le
de
pour
et ayantage
soulagement ceux qui habitent dans les Isles,
LES Suint-Christophe > donnée par la
Géneral pour le Roi aux Isles.
DE THoIsF, LieutenantDu 25 Février 1645.
Lis Seigneurs des Isles de
Thoisy, Lieutenant
PAmérique , au sieur de Patrocles de
Général pour Sa Majesté esdites Isles,
L'affection que vous nOuS avez témoigné avoir
le bien SALUT:
de la Compagnie, ct le
de
pour
et ayantage
soulagement ceux qui habitent dans les Isles, --- Page 117 ---
de PAmérique sous le Venti
dont il a plu à Sa Majesté vous accorder le
Gouvernement, nous
convié à vous donner les marques de notre reconnoissance, et ayant
ter la bonne volonté que vous avez fait paroitre pour tout ce augmen- qui nous
regarde, nous avons cru pouvoir ne vous en rendre de plus considérable , qu'en jetant les yeux sur vous', pour la Charge la
tante que nous avons à donner dans lesdites Isles, et qui plus n'a impor-:
été remplie jusqu'à présent. A CES CAUSES, nous vous avons commis encore'
et député, commettons et députons par ces présentes 2 pour exercer
pendant trois annécs > la Charge de Sénéchal "en lIsle de Saint-Christophe > avec pouvoir d'entrer et présider aux Sieges de Justice de
ladite Isle 3 lesquels dorénavant seront qualifiés dans les
commissions qui Jeur seront données par nous, Lieutenans provisions du
et
et intituleront les Sentences de son nom; assister à tous
Sénéchal,
toutes fois y avoir voix délibérative, en vertu de ladite jugemens, sans
tenir la main à ce que la justice soit librement rendue aux Commission Habitans de ;
ladite Isle, et autres honneurs et prérogatives appartenans à ladite
aux droits de trente livres de petun , à prendre sur chacun des hommes charge,
François demeurant dans ladite Isle non exempt par la
qui vous seront payés par les Commis de la Compagnie qui Compagnie, en feront
lalevée, ct le vingueme des marchandises de traite , à la
d'entretenir le TnhédarcDécenbre der,
charge
Mandons
s lequel demeurera en sa force ct vertu.
au Juge de Saint-Christophe , qu'il vous mette de par nous
en possession de ladite Charge et droits y attribués,après le sennent
vous en aurez fait entre les mains des Directeurs de la
que
enjoignons à tous Officiers et Habitans de vous obéir Compagnie et
; et
et ce en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté; en reconnoitre, témoin de
quoi nous avons fait signer ces présentes par notre Secrétaire, et à
icelles fait mettre le scel desdites Isles. A Paris, le
Février 1645. Signé par mesdits Scigneurs: DE BEAUVAIS. vingt-cinquicme
D ÉCIARAT ION du Roi portant établissement d'une Justice
Souveraine dans les Isles de LAmérique.
Du premier Août 1645.
Louss, etc. SALUT.Savoir faisons, que sur les remontrances
ont été faites par les Seigneurs
qui nous
Propriétaires des Isles de
qu'il étoit nécessaire, en
PAiérique,
conséquence de notre Edit du mois de Mars
1642 2 dc pourvoir de Juges qui puissent vuider et terminer souveraiH ij
D ÉCIARAT ION du Roi portant établissement d'une Justice
Souveraine dans les Isles de LAmérique.
Du premier Août 1645.
Louss, etc. SALUT.Savoir faisons, que sur les remontrances
ont été faites par les Seigneurs
qui nous
Propriétaires des Isles de
qu'il étoit nécessaire, en
PAiérique,
conséquence de notre Edit du mois de Mars
1642 2 dc pourvoir de Juges qui puissent vuider et terminer souveraiH ij --- Page 118 ---
aE La Me
C
a n
AV
Loixet Const. des Colonies Frangoises
nement les procès & différens, tant civils
que criminels
journellement entre nos Sujets les habitans desdites Isles, qui naissent
lations interjettées des Sentences et
sur les appelobvier par ce moyen à plusieurs grands Jugemens abus des premiers Juges, et
jeter nosdits Sujets en des confusions
et inconvéniens qui Peuvent
voir la fin , les crines demeurant
et désordres dont ils ne peuvent
paiement de leurs dus
impunis, et les Créanciers frustrés du
demander
; ne sachant nosdits Sujets à qui
justice en cas d'appel, et la plupart aimant s'adresser pour
leurs légitimes prétentionss que de
mieux abandonner
la mer, 3 et faire plusieurs
s'exposer desdites aux risques et dangers de
lesquels outre le péril de leur voyages vie, ils
Isles en France , pendant
consument en frais et dépenses
perdent beancoup de tems, & se
ne trouvent aucune Compagnic extraordinaires; et lorsqu'ils sont repassés,
Souveraine fondée de
juger et décider leurs différens : et d'autant
Jurisdiction pour
dudit Edit , nous nous sommes réservés la que par les trois articles
la Justice
provision desdits Officiers de
lesdits Souveraine, 3 qui nous doivent être nommés et présentés
Propriétaires desdites Isles, lesquels nous ont
par
présent aucune personne de la
déclarèque jusqu'à
présentée à eux pour lesdites suffisance et qualité requise ne s'est
lieux, ou
Charges 3 soit à cause de la distance des
que nous n'avons point destiné des fonds
nous requérant pourle bien et
pour leurs gages 3
plit, en attendantque lesdites soulagement de nosdits Sujets, qu'il nous
personnes que bon nous
Charges fussent remplies, commeitre telles
juger et terminer
sembleroit, 9 en chacunes desdites Isles pour
rens mus et souverainemet et en dernier ressort les
et diffé-
> à mouvoir sur lesdites appellations,
procès
Jesdites Sentences, ou les
corriger et infirmer
autres bonnes
confirmer si besoin est. A CES CAUSES, et
au bien et considérations, à ce nous mouvant, et desirant pourvoir
soulagement de nosdits Sujets suivant
nous par ces présentes signées de notre main, de Pexigence l'avis des cas
Régente notre très-honorée Dame
de la Reine
ordonné, ,
et Mere, avons déclaré,statué ct
déclarons, statuons et ordonnons, voulons
tous les procès et
et nous plaît, que
entre nosdits différens, tant civils que criminels, mus ct à mouvoirs
Sujets les Habitans des Isles de
et appellations interjetées des Sentences PAmérique, surles plaintes
rendront ci-après par les Juges desdites et Jugemens rendus, ou qui se
Isles, seront jugés et terminés.
respectivement en chacune desdites Isles
celui
pour lors en icelle,
par
qui commandera
nos
appelié avec lui le nombre de gradués requis par
Ordonnances, 3 si tant y en a dans son Isle; et au défaut de
jusqu'au nombre de huit des principaux Officiers
gradués
et Habitans d'icelle,
surles plaintes
rendront ci-après par les Juges desdites et Jugemens rendus, ou qui se
Isles, seront jugés et terminés.
respectivement en chacune desdites Isles
celui
pour lors en icelle,
par
qui commandera
nos
appelié avec lui le nombre de gradués requis par
Ordonnances, 3 si tant y en a dans son Isle; et au défaut de
jusqu'au nombre de huit des principaux Officiers
gradués
et Habitans d'icelle, --- Page 119 ---
de P'Amérique sous le Vent,
chacun à leur égard, et ce sanis aucuns frais; et pour cet effet, afin
nosdits Sujets sachent devant qui ils se doivent pourvoir, , voulons que
huitaine après la publication et enregistrement des présentes au Greffe que
de la Justice ordinaire. 2 les Gouverneurs de chacune desdites Isles, nomment ceux qui les doivent assister en l'administration de ladite Justice,
pour s'assembler à certain et compétant jour et heure, au lieu qui sera >
par eux avisé le plus commode, au moins une fois le inois , sans qu'il
soit besoin de preadre autre Procureur pour nous ou Greffier que ceux
de la Justice ordinaire , qui seront tenus de faire registres distincts et
séparés de ce qui se traitera devant les premiers Juges 2 ou devant ledit
Conseil, et Je tout jusqu'à ce que nous ayons pourvu aux Charges de la
Justice Souveraine, et qu'autrement en ait été par nous ordonné. Si
donnons en mandement à notre amé et féal Lieutenant- Général esdites
Isles delAmérique, le sieur Patrocles de Thoisy, et autres Commandans
esdites Isles, chacun en droit soi, que cesprésentesi ils fassent lire, publier
et enregistrer ès registres des Juridictions ordinaires d'icelles, à ce que
personne n'en prétende cause d'ignorance, et aient de leur part à
exécuter le contenu en icelles 9 selon leur forme et teneur. Car tel est
notre plaisir, etc. DoNNÉ à Paris, le premier jour d'Août, l'an de grace,
mil six cent quarante-cinq, et de notre regne le troisieme. Signé Lours;
etsur le repli, par le Roi et la Reine Régente sa Mere présente, DE
LOMENIE.
R. à la Guadeloupe > le 29 Avril 2 646.
R. à la Martinique, le
COMMISSION de Lieutenant > d'Exempt et d'Archers de la Prevôté
aux Isles de P'Amérique s donnée par le Grand Prevôt de France.
Du 29 Août 1645.
Nous JEAN DU BOUCHET, Chevalier, Seigneur Marquis de
Sourches, Conseiller du Roi en ses Conseils, Prevôt de PHôtei de Sa
Majesté, et Grand Prevôt de France : Savoir, faisons, que Sa Majesté
voulant que son autorité paroisse avec éclat dans les Isles de PAmnérique,
étant.sous son obéissance 9 tout ainsi que dans ce Royaume de France,
et qu'à cet effct ily ait des personnes ayant qualité > et portant les marques d'Officiers de sa Maison sous notre Charge pour y administrer
Sourches, Conseiller du Roi en ses Conseils, Prevôt de PHôtei de Sa
Majesté, et Grand Prevôt de France : Savoir, faisons, que Sa Majesté
voulant que son autorité paroisse avec éclat dans les Isles de PAmnérique,
étant.sous son obéissance 9 tout ainsi que dans ce Royaume de France,
et qu'à cet effct ily ait des personnes ayant qualité > et portant les marques d'Officiers de sa Maison sous notre Charge pour y administrer --- Page 120 ---
- L
a
WoP
6z
Loixet Const. des Colonies
la Justice et Folice, selon
Frangoises
rendent
que nous et nos Lieutenans et
, et administrent à la Cour et suite de Sa
Exempts la
pour étre] près la personne de Messire Noc!
Majesté ; comme aussi
de Thoisy, Conseiller du Roi en ses
FatrociesChevalier, Seigneur
Sa Majesté auxdites Isles,
Conseils, et Lieuenant-Géncraly pour
mettre en exécution. A CES pour recevoir ses commandemens et iceux
dement de la propre bouche du CAUSES, après avoir sur ce reçu commanRoi, en présence et
Régente sa Mere, de donner et délivrer
delavis de la Reine
pour les personnes ci-après, nommées auditsicur notre présente Commission >
Jouable rapport qui par lui nous a été fait des Patrocles; sur le bon et
çois de Boisfaye, Gentilhomme
personnes de Jcan-FranMeline, Nicolas Freslon,
ordinaire de la Fauconnerie, Claude
iceux
Pierre Dufey, et Jacques
commis, et par ces présentes commettons Saint-Ange, ayons
représenter auxdites Isles, et en icelles faire la pour notre personne
ficiers du Roi sous notre
Charge et Fonction d'Ofde Lieutenant; ledit Charge ; à savoir ledit sieurde Boisfaye, celle
ClaudeMeline, celle
Dufey et Saint-Ange, celles d'Archers d'Exempt; et lesdits Freslon,
prérogatives dont
aux mêmes droits, honneurs et
piès la personne jouissent du Roi, nos Lieutenans, Exempis et Archers, servant
chacun
, même de porter par lesdits Lieutenant et
Exempt,
un bâton à pomme d'ivoire, et par lesdits
hoqueton aux armes de Sal
Archers un
ct toutes autres sortes d'armes Majesté, avec pistolets, carabine, hallebarde,
sieur de Patrocles
; ce faisant se tenir près la personne dudit
exécuter,
pour recevoir ses ordres et commandemens, et iceux
ledit
vaquer à Padministration de la Justice et Police,
Licutenant, et en son absence oil
informer par
des contraventions aux.
empéchement, , par ledit Exempt
ensembledetous délits Ordonnances et Jugemens de Police, et
des Loix faites le et criues, iceux juger et punir selon la autres,
ledit
par Roi auxdites Isles, ou
selon rigueur
sieur de Patrocles sera avisé ; et par lesdits autrement, Archers
que par
Lieutenant et Exempt, 2 ou l'un d'eux, iceux suivre d'obéir auxdits
commandé leur sera, , après avoir
ou aller seul où
dû pour lesdites Charges ès mains préalablement par eux prété le serment
desquelles Charges.ils
dudit sieur de Patrocles , à cause
libertés
jouiront des honneurs,
et exemptions dans lesdites Isles dont prééminences, franchises,
Officiers Commencaux de la Maison du Roi jouissent en France les
leur seront assignés par ledit sieur de
2 ensemble des gages qui
ces présentes pour recevoir lc
Patrocles, auquel avons délivré
serment desdits
Archers, et icelles mettre en la main dudit Licutenant, Exempt et
copie d'icelles par lui certifiées auxdits
Lieurenant 7 qui fournira
Exempt et Archers, et les aidera
dans lesdites Isles dont prééminences, franchises,
Officiers Commencaux de la Maison du Roi jouissent en France les
leur seront assignés par ledit sieur de
2 ensemble des gages qui
ces présentes pour recevoir lc
Patrocles, auquel avons délivré
serment desdits
Archers, et icelles mettre en la main dudit Licutenant, Exempt et
copie d'icelles par lui certifiées auxdits
Lieurenant 7 qui fournira
Exempt et Archers, et les aidera --- Page 121 ---
de LAmérique sous le Vent.
de' P'original quand besoin sera ; et avons icelles présentes signées de
notre main, fait contresigner par notre Secrétaire, et sceller ducachet
de nos armes. A Paris, , le Roi y étant, , les vingt-neuvieme jour d'Août
mil six cent quarante-cinq. Signé DES SOURCHES. Et plus bas, par mondit
Scigneur GUITARD.
COMMISSION donnée par le Surintendant Général de la Navigation
erCommerce de France, au Lieutenant Général des Isles pour y veiller
al'exercice de ses droits et de ceux de Sa Majesté.
Du 9 Septembre 1645.
AxxaxppE MAILLE, Duc de Fronsac, etc.SALUT. Faisons savoit
qu'étant nécessaire pour le service de Sa Majesté de commettre quelque
personne de considération, & expérimentée au, fait de la Marine, pour
avoir l'oeilà la conservation des droits de Sa Majesté et des nôtres, : ès
Isles de PAmérique; commettre à la recette d'iceux, faire compter les
Commis, et autres qui les ont ci-devant reçus 2 et à tout ce qui concerne notre Charge esdits lieux pour nous en donner avis; et estimant
ne pouvoir faire meilleur et plus digne choix, pour cet emploi, que de
la personne du sieur Patrocles de Thoisy > Lieutenant Général pour Sa
Majesté esdites Isles : nous, pour ces causes , en vertu du,pouvoir. à
nous donné par Sa Majesté, avons commis, ordonné & établi, commettons, ordonnons & établissons, par ces présentes, ledits sieur de Thoisy, >
pour avoir l'ceil à la conservation des droits de Sa Majesté et des nôtres
esdites Isles de l'Amérique, commettre telle personne que bon lui semblera, à la recette desdits droits, tant de confiscation, échoument, débris,
naufrage 3 dixieme de prises, amandes, & autres à Sa Majesté et à nous
appartenant; faire rendre compte à ceux qui ont ci-devant fait la recette
desdits droits ; les contraindre au paiement des sommes dont ils seront
redevables, et les faire mettre ès mains d'une personne tierce.
nous en rendre compte;en bailler tous acquits et décharges nécessaires; pour
et généralemnent.avoir l'oeil à tout ce qui concernera notre Charge de
Grand-Maitre, Chef, et Surintendant Général de la Navigation et Commerce desdits lieux, pour nous en donner avis 3 à la charge de nous
faire rendre compte de tout ce qui se recevra desdits droits. Mandons à
tous Capitaines, et Maitres de Vaisseaux et Barques, ct autres qu'il
'une personne tierce.
nous en rendre compte;en bailler tous acquits et décharges nécessaires; pour
et généralemnent.avoir l'oeil à tout ce qui concernera notre Charge de
Grand-Maitre, Chef, et Surintendant Général de la Navigation et Commerce desdits lieux, pour nous en donner avis 3 à la charge de nous
faire rendre compte de tout ce qui se recevra desdits droits. Mandons à
tous Capitaines, et Maitres de Vaisseaux et Barques, ct autres qu'il --- Page 122 ---
U07
Loix et Const. des Colonies Françoizes
appartiendra, de reconnoitre ledit sieur de Thoisy en sadite
et lui obéir et entendre, ainsi qu'il
Commission
appartiendra; en témoin de
avons signé ces présentes. A Paris, les 9 jour de
quoi nous
ARMAND DE MAILLÉ, Duc de Brezé.
Septembre I 645. Signé
ORDONNANCE de M. PATROCLES DE
Général des
THOISYS, 3 Gouverneur
Isles, portant Etablissement d'un Conseilde Guerre.
Du 1* Août 1646.
L. sieur DE THOISY,
Chevalier 9 etc. Sur l'avis que nous avons en
que plusieurs Habitans, tant des nouveaux arrivés en cette
d'autres portés de zele et affection au service du
Isle, que
provisions, de la Charge de Lieutenant-Général, Roi, ont desiré voir nos
honorer, n'ayant été
dont il lui a plu nous
pas présens lorsque la copic en a été lue et
au Greffe de cette Sénéchaussée, nous en avons fait faire lecturel enregistrée
21 Juillet dernier, en ce quartier de la Basseterre, à la tête Dimanche des Compagnies 5 et ensuite de ce, jugé à propos de faire assembler les Compagnics de la Capesterre, et faire faire
provisions, s et par même moyen les informer sudlecumeerfonigialde des mémes choses nosdites
leur avons dites de deçà de notre propre bouche; savoir
que nous
avons toujours déclaré que nous n'avons
que nous Jeur
mission de Grand Prevôt de PHôtel de jamais eu intention que la Comapportée par le commandement
Sa Majesté, que nous avons
par l'avis des
exprès de la Reine Régente, et même
Seigneurs 3 servit contre les Habitans de ces Isles, comme
quelques-uns d'eux en avoient pris une fausse appréhension, mais
lement pour instruire les procès, concernant les crimes de
seu--
commis par le sicur de
lese-Majesté,
Poincy 3 et SCS adhérans, dont il n'y a
Juge en ces Isles qui en puisse prendre
point de
telles ou semblables
connoissance; et attendu que
souvent dans les opinions fausses et dangercuses demeurent le plus
et
esprits pour n'en être pas désabusés assez
qu'il est de notre devoir et charge d'y remédier, joint la promptement,
affaires présentes pendant la continuation desdites
nécessité des
obligent de veiller davantage pour le
du révoltes qui nous
étions en
repos Peuple, que si nous
Roi,et pleine paix; nous avons estimé nécessaire pour le service du
posé Putilité publique, d'établir un Conseil de Guerre, qui sera coinà derptiucipauxOlicders de Milice,avec tels autres que nous jugerons
propos, lequel Conseil se tiendra tous les premiers Dimanches des
mois s
pendant la continuation desdites
nécessité des
obligent de veiller davantage pour le
du révoltes qui nous
étions en
repos Peuple, que si nous
Roi,et pleine paix; nous avons estimé nécessaire pour le service du
posé Putilité publique, d'établir un Conseil de Guerre, qui sera coinà derptiucipauxOlicders de Milice,avec tels autres que nous jugerons
propos, lequel Conseil se tiendra tous les premiers Dimanches des
mois s --- Page 123 ---
de PAmérique sous le Vent.
mois, après le Service Divin, au Fort de la Basseterre de cette Isle, lieu
de notre résidence, à commencer le Dimanche cinquieine Août; et
que lincommodité des chemins, ou gerlgubarcindispoaidon, parce
empécher les plus éloignés d'y venir, ils en seront dispensés , notre pourroit in- /
tention étant de ne faire ledit établissement que pour le service du
la commodité desdits Officiers et le soulagement des Peuples, afin Roi, de
régler leurs différends sur l'heure ; et pour P'exécution de la présente
Déclaration, nous avons nommé et commis le sieur de Boisfaye, notre
Capitaine des Gardes, pour icelle faire lire et publier à la tête des Compagnies le Dimanche cinquieme Août afin que personne n'en prétende
cause d'ignorance. FAIT au fort de la Basseterre de la Guadeloupe, le
premier Août A 646. Signé DE THOISY, et contre ysigné par LOXER,
Secrétaire.
ORDONI I ANC E de M. PATROCLES DE THoISY, Gouverneur
Général des Isles, touchant les fonctions du Délégué du Grand Prévôt
de PHôtel auxdites Isles, et Déclaration du Lieutenant du Grand
Prévôt en conséquence.
Des premier Août et premier Octobre 1646.
Lrs sieur de THOISY, Chevalier, 2 etc. Nous en vertu du
nous est donné par le Roi, prenant le faitet cause pourle pouvoir dudit qui
sieur Prévôt de PHôtel de Sa Majesté, et JeLieutenant particulier Délégué de
Sénéchaussée , vu qu'ils n'ont agique par notre
cette
les Ordres de la Justice ; que nous avons toujours Commandement déclaré, 2 et par
n'avions
que nous
jamais eu intention, que la Commission dudit sieur Prévôt de
PHôtel du Roi servit contre les Habitans , mais seulement
l'instruction des procès du crime de leze-majesté, commis par le pour sieur de
Poincy 2 et par ses Adhérans, 3 joint aussi que la Requête du nommé
Desuiers est rempliedu mensonges et expositions frivoles
ainsi qu'il sera montré pardevan: le Juge
ctimpertinentes,
noître
ordinaire, qui en doit seul conen premierc instance jusqu'à cC qu'il ait rendu
icelle : et que d'ailleurs, ledit prétendu
Jugement sur
n'avoir
Conseil, ne peut s'excuser de
pas député qu'elqu'un d'eux pardevers nous , au
de donner ledit Arrêt sur les prétendues plaintes mentionnées préalable que
qui n'ont aucune vraisemblance de fondement; Faisons défenses par icelui,
Tome I.
aux
I
seul conen premierc instance jusqu'à cC qu'il ait rendu
icelle : et que d'ailleurs, ledit prétendu
Jugement sur
n'avoir
Conseil, ne peut s'excuser de
pas député qu'elqu'un d'eux pardevers nous , au
de donner ledit Arrêt sur les prétendues plaintes mentionnées préalable que
qui n'ont aucune vraisemblance de fondement; Faisons défenses par icelui,
Tome I.
aux
I --- Page 124 ---
-
V2
Loix et Const. des Colonies Françoises
Gens tenans ledit Conseil, de troubler ni
tion de la Commission desdits
empécher à l'avenir P'exécuDélégués du sieur Prévôt de
Roi, concernant les crimes de
I'Hôtel du
leze-majesté, cominis
le
Poincy, et ses adhérans; et pareillement
par sieur de
l'instance pendante pardevant le sieur d'empécher la continuation de
Normand,
contre le nommé Desmiers, jusqu'à Sentence Lieutenant particulier 7
sera relevé où il appartiendra. Et
les définitive, sauf lappel qui
les auteurs dudit Arrêt, donnésous pour peines que peuvent encourir
contre l'autorite Royale blessée fausse cause, et prétexte par attentat
de notre charge d'informer Sadite en notre personne; et attendu qu'il est
Conseil, dès le
Majesté de tels abus commis par ledit
commencement de son
outre
agirons sclon notre pouvoir 2 contre telles établissement,
que nous
voirons pardevers Sadite Majesté,
entreprises, nous nous pourtout, ainsi
pour en étre par elle ordonné sur le
voir
qu'elle verra bon être : ensemble pour faire
qui nous est donné 3 par Sadite Majesté, dans ladite confirmer le poupremier Août 1645, et consentement desdits
Déclaration du
icelui Conseil.FATTau fort de la Basseterre dc la Seigneurs de présider en
Août 1646. Signé. DE THOISY, ct contre
Guadeloupe, lepremiér
signé par LOYER, Secrétaire.
Nous 3 Jean-Franpois Parisot , sieur de
Grand Prévôt de P'Hôtel du Roi,
Boisfaye, Délégué de M. le
dont copie est ci-dessus
demeurons d'accord de la Déclaration
Thoisy, et
à transerite, signée de mondit sieur le Général de
notifiée sa Requéte au sieur
au Conseil Souverain de la Justice
Chevrolier , Procureur du Roi,
TOUS déclarons d'abondant
Souveraine de cette Iste, auquel Conseil
de notre Commission, que notre intention n'ajamais été à l'exécution
que d'instruire les procès concernant les crimes de
Lire-Mgjetspart pour lesdits
l'ordre des commandemens de mondit sieur le Général,
les faire juger procès instruits, être enveyés à Sa Majesté pour les juger ou
Fort de la
par tels Juges qu'il lui plaira de commettre. FAIT au
Basseterre de la Guadeloupe,
Signé DE BOISFAYE.
leprnirjoudOucin 2 646.
DILIstRATIO ON des Seigneurs des Isles de LAmérique, touchant
quelques points de l'Admenistration desdites Isles.
Du 26 Mars 1647.
Lr
plaintes Seigneurs des Isles de PAmérique voulant remédier aux diverscs
qui leur sont faites des différends qui naissent
journellement entre
plaira de commettre. FAIT au
Basseterre de la Guadeloupe,
Signé DE BOISFAYE.
leprnirjoudOucin 2 646.
DILIstRATIO ON des Seigneurs des Isles de LAmérique, touchant
quelques points de l'Admenistration desdites Isles.
Du 26 Mars 1647.
Lr
plaintes Seigneurs des Isles de PAmérique voulant remédier aux diverscs
qui leur sont faites des différends qui naissent
journellement entre --- Page 125 ---
de LAmérique sous le Vent.
les sieurs de Thoisy et Honel sur la fonction de leurs Charges, et entre
les Oficiers et Juges de PIslede la Guadeloupe, et le sieur de Boisfaye,
et autres dénommés en la Commission obtenue de Monsieur le Grand
Prévôt pour exercer les Charges de ses Lieutenant, Exempt et Archers
csdites Isles, ont résolu quc, par Ic premier vaisscau qui partira del France
pour aller esdites Isles :
Il sera écrit à MM. de Thoisy et Houel que la Commission dudit sieur
Grand Prévôt ne se peut dorénavant exécuter esdites Isles par le sicur
Boisfaye et les dénommés en icelle, contre les habitans, sinon en ce qui
concerne la révolte de Saint-Christophe, et habitans de ladite Isle,
contre lesquels ladite Commission à été expédiée, pouriles obliger à
obéir aux ordres du Roi ; sans toutefois y comprendre aucuns habitans
de la Guadeloupe 7 contre lesquels en ce cas, il sera informé, et le
procès fait par les Juges ordinaires de ladite Isle de la Guadeloupe.
Que ledit sieur de Thoisy en qualité de Lieutenant Général pour le
Roi esdites Isles, pendant son séjour en ladite Isle de Ia Guadeloupe,
où il s'étoit retiré du consentement desdits Seigneurs 3 porté par leurs
lettres audit sieur Houel , du 16 Août 1645, pour un tems à présent
expiré 3 et ne pouvant encore à présent en sortir 2 lesdits Seigneurs de la
Compagnie trouvant bon qu'il y réside encore pendant le tems porté par
l'Arrêt du Conseil du 25 Février 1647, et aux conditions portées par le
Traité fait avec Iui;
Présidera néanmoins pendant ledit tems aux Conseils de guerre qui se
tiendront en ladite Isle, tant pour empécher les entreprises des ennemis
sur lesdites Isles et pourvoir à leur sûreté, que pour tenir les Caraibes en
devoir etse conserver. contre les mauvais desseins qu'ils pourroient avoir,
et feront leur possible lesdits sieurs de Thoisy et Houel d'entretenir une
ferme paix et bonne correspondance avec lesdits Caraibes.
Que le Gouverneur et Sénéchal de ladite Isle de la
fera les fonctions qui lui sont attribuées, par ces titres 2 en Guadeloupe, la justice. et
police; présidera au Conseil Souverain, par lui établi conformément à la
Déclaration de Sa Majesté, portant création dudit Conseil Souverain en
ladite Isle, et donnera seul les congés aux habitans de Jadite Isle, selon
qu'il jugera expédient pour le service de la Compagnie 5 pourra néanmoins ledit sieur de Thoisy entrer une fois seulement dans ledit Conseil
Souverain, et en ce cas, tenir la premiere place, sans prendre les voix,
ni prononcer, et CC par honneur, ainsi qu'il se pratique en France.
Que les Juges subalternes ne pourront continuer Vinstruction des
procès esquels ils auront été pris à partie , jusqu'à ce que ladite prise
I ij
Jadite Isle, selon
qu'il jugera expédient pour le service de la Compagnie 5 pourra néanmoins ledit sieur de Thoisy entrer une fois seulement dans ledit Conseil
Souverain, et en ce cas, tenir la premiere place, sans prendre les voix,
ni prononcer, et CC par honneur, ainsi qu'il se pratique en France.
Que les Juges subalternes ne pourront continuer Vinstruction des
procès esquels ils auront été pris à partie , jusqu'à ce que ladite prise
I ij --- Page 126 ---
a
E
Loix ez Const. des Colonies
à partie soit jugée audit Conseil Souverain Frangoises
France.
conformément à lusage de
Que P'Edit de Mars 1642 accordé par Sa
des Isles, et le Traité fait entr'eux et ledit Majesté auxdits Seigneurs
cembre 1644, seront observés
sieur de Thoisy, le 16 Déqui sont priés de vivre dorénavant par lesdits sieurs de Thoisy et Houel, ,
gence, ainsi qu'ils le
en bonne amitié et parfaite intellinécessaire pour leur sûreté, promirent et le auxdits Seigneurs , et qu'il leur est trèsdesdits
doivent pour le service du
Seigneurs et conservation des Habitans.
Roi, le bien
blée desdits
FAIT etarrêté en l'AssemSeigneurs, tenue au logis de Monsieur
d'Etat, Pun d'iceux, les jour et an susdits.
d'Aligre, Conseiller
Signé DE BEAUVAIS.
ORDONNANCE du Gouverneur de la Martinigue,
planter des Vivres.
qui ordonne des
(Du 13 Juillet I 648.
Cette Ordonnance enjoint
cultiver des Vivres
expressément aux Habitans de planter et
et elle ordonne aux pour assurer la nourriture de leurs Esclaves;
compte.
Officiers des Milices d'y veiller et d'en rendre
ARRÉTS du Conseil Souverain de la
ecuxquisortent de l'Isle à faire Martinique qui assujettissent
publier leurs congés.
Des 3 Août 1649 et 7 Octobre 1652.
Lra deuxieme
il se présentoit Août, sur ce qu'à la mort ou en l'absence des
quantité des Crénciers
Habitans 9
reconnues, et absorboient lesbiens , dont les créances n'étoient pas
plus riches , il fut fait un
même des Habitans qu'on croyoir les
personnes qui sortiront de Réglement PIsle
par lequel il est enjointaa toutes
les Créanciers de
de faire publier leurs
se présenter et faire reconnoître Jeurs congés ; età tous
obligations, , à peine de les perdre.
créances par des
Nota. Les Habitans doivent faire
de leur domicile, ainsi ordonné publier leurs congés dans les lieux
deendu à tous
par Arrêt du 7 Octobre 1652; et il est
Capitaines de Vaisseaux et Maitres de Barques de les
PIsle
par lequel il est enjointaa toutes
les Créanciers de
de faire publier leurs
se présenter et faire reconnoître Jeurs congés ; età tous
obligations, , à peine de les perdre.
créances par des
Nota. Les Habitans doivent faire
de leur domicile, ainsi ordonné publier leurs congés dans les lieux
deendu à tous
par Arrêt du 7 Octobre 1652; et il est
Capitaines de Vaisseaux et Maitres de Barques de les --- Page 127 ---
de PAmérique sous le Vent.
qu'au préalable leurs congés ne soient publiés 5 ce qui se
embarquer,
fait trois Dimanches consécutifs.
(Cet article et la note sont tirés d'un Recueil de M. ASSIER, mort
Doyen du Conseil Souverain de la Martinique: Recueil qui répond
à la réputation méritée dont a joui ce Magistrat.) )
Le Conseil de la Martinique, dont soitt émanés les Arrèts que nous
ci-dessus , étoit un Tribunal composé des Chefs Militaires de
rapportons la Colonie etdes principaux Habitans et Oficiers des Milices, etfut établi
au desir de la Déclaration du Roi, du premier Aolit 645.Nous en rapun grand nombre de décisions , parce qu'elles ont été adoptées à
portons
ont
sur celles des Tribunaux de cette
Saint-Domingues ou qu'elles influé
derniere Colonie, ainsi que nous P'expliquons plus en détail dans la note
sur la Déclaration du Roi, du 22 Octobre Z 664,placée à son rang.
LETTRES-PATENTES pour P'Etablissement des Religieux Carmes
de la Province de Touraine aux Isles de LAmérique.
Mai 1650.
Lours,ec SALUT. Les Rois 2 nos prédécesseurs, ont toujours eu en
singuliere recommandation la piété et charité; à ce que PEvangile fit
préché et annoncé par to.ite Pétendue de leur domination comme Payant
les premiers reçu entre tous les Empereurs, Rois et Princes de la terre;
et comme leur domination n'a point eu de limites , mais qu'elle s'est
étendue jusqu'aux lieux les plus éloignés de l'Univers, et où Ia force de
leurs armes a pu jetter les ancres et prendre port, sans distinction des
Pays et des Nations les plus sauvages et barbares, après avoir arboré
leurs armes en terre auparavant inconnue, ils y ont aussi planté la Croix;
desirant, comme nosdits prédécesseurs Rois, contribuer de tout notre
pouvoir à ce que les peuples qui habitent les Isles de Saint-Cristophe en
PAmérique, ,et qui sont sous notre obéissance, soient instruits en la parole
de Dieu, Religion Catholique, Apostolique et Romaine; A CES CAUSES,
bien informé de la picté dévotion au service de Dieu, intégrité de vie
et bonnes moeurs des Religieux, Peres Carmes réformés de la Province
PEvangile, et'attirer les
deTouraine, mendians, pour enseigner, précher
ames à leur salut > de l'avis de la Reine Régente 2 notre très-honorée
et autorité
Dame et Mere, de notre grace spéciale, pleine puissance
, Apostolique et Romaine; A CES CAUSES,
bien informé de la picté dévotion au service de Dieu, intégrité de vie
et bonnes moeurs des Religieux, Peres Carmes réformés de la Province
PEvangile, et'attirer les
deTouraine, mendians, pour enseigner, précher
ames à leur salut > de l'avis de la Reine Régente 2 notre très-honorée
et autorité
Dame et Mere, de notre grace spéciale, pleine puissance --- Page 128 ---
Vo
Loix et Const. des Colonies
nous
Frangoises
Royale, avons permis, accordé et
et octroyons, par ces présentes signées de octroyé, permettons, accordons
de Sainte Anne, et autres Religieux
notre main, au Pere Ambroise
laditeprovince de Touraine,
Carmes, , réformés et mendians de
quiysont à
et direction de leurs Supérieurs, de s'établir présentdemeurans par obédience
et autres Isles adjacentes de notre
es Isles de Sain-Christophe
y faire construire et édifier
domination et pays de PAmérique,
Dortoirs, Réfectoires, Offices, Eglises, Jardins Chapelles, Maisons, > Cloitres >
commodes et convenables
et autres Edilices, es lieux
leur
que faire se pourra pour leur Ordre, plus
brer appartiendront le
par acquisition, donation ou
et qui
Service divin ; précher, confesser
autrement pour y célépeuples en la Foi et Religion
, évangéliser, instruire lesdits
y administrer les Saints
Catholique, Apostolique et Romaine, et
ques,
Sacremens, 9 du consentement
Prélats, , Gouverneurs et principaux
toutefois des Evéen mandement à notre amé et féal
habitans des lieux. Si donnons
Commandeur de
Conseiller en notre Conseil le sieur
Poinsy, notre
Isles, et tous autres Juges et Lreendmgtdamnemad esdites
présentesappartient, qu'ils les Magistrats fassent , auxquels la connoissance des
est, ets'il s'obscrve ainsi leur enregistrer en leurregistre, sibesoin
souffrent et fassent jouir par lesdits Coutume, et du contenu en icelles, ils
leurs successeurs
Religieux, Carmes réformés,
: pleinement
mendians,
paisiblement, et
peimettrequ'il léur soitfit, misou'donnéa
perpétuellement 2 sans
aul contraire. DONNÉ au mois de Mai aucunstroubles ou empêchemens
septieme. Signé Louts.
2 l'an 1650, et de notre regne le
Les Carmes ont été chargés de plusieurs
mais ils n'y enz cut plus aucune
Cures à Saint Domingue 2
depuis très long-tems.
DICLARATION du Roi touchant la Monnoi.
Du 13 Décembre 1650.
Cette Déclaration
pagne
renferme une défense de recevoir les réaux d'Esla > venant du Pérou , au-dessus de leur
valeur. Elle défend
poids s dont, elle fixe
qu'ellersoient,
encore de prendre les pieces légeres quelles
6603)
és de plusieurs
mais ils n'y enz cut plus aucune
Cures à Saint Domingue 2
depuis très long-tems.
DICLARATION du Roi touchant la Monnoi.
Du 13 Décembre 1650.
Cette Déclaration
pagne
renferme une défense de recevoir les réaux d'Esla > venant du Pérou , au-dessus de leur
valeur. Elle défend
poids s dont, elle fixe
qu'ellersoient,
encore de prendre les pieces légeres quelles
6603) --- Page 129 ---
de PAmérique sous le Vent.
LerTArs-PATEXTES contenant les Privileges accordés aux Peres
de la Compagnie de Jesus,dans Pune et Pautte AndrigueSgpiaurionale
et Méridionale.
Du mois de Juillet 1651,et du I I Mars 1658.
Lours etc. Considérant les grands travaux que les Peres de la Compagnie de Jesus entreprennent journellement en PAmérique Septentrionale et Méridionale , pour gagner à J.C. les peuples de cette Contrée,
jusqu'à douner leur vie pour les sccourir, et répandre leur sang 2 et
souffrir le feu dans ces glorieux emplois ; nous aurions 2 pour pourvoir
aucunement à leur subsistance. par Arrêt de notre Conseil du 27 Mars
1647, ordonné que le Commis ou Receveur Général de la Traite de la
nouvelle France donneroit ou feroit donner cn France chacun an au
Supérieur des Missions de cette Compagnic en ladite nouvelle France
ou à son ordre, 2 pour la nourriture et entretenement des Peres qui travaillent à la conversiondes Sauvages de ces Contrées,la somme de 5,000
liv.; mais par ce que ladite somme ne suffit pas dans la continuation généreuse que lesdits Peres font esdites fonctions 9 et que d'ailleurs on pourroit à lavenir faire quelque difficulté au paiement de ladite somme,même
les troubler en la possession des terres qu'ils ont achetées ou qu'on leur
a'données en l'une et l'autre Amérique, voulant y pourvoir à l'avenir,
et desirant contribuer autant qu'il nous sera possible à une ccuvresi sainte
et louable, que celle-desdits Peres de la Compagnic de Jesus, qui n'ont
pour but et objet que P'amour de la gloire de Dieu 2 et le desir de profiter et assister lcs pauvres Sauvages et les conduire au salut éternel; de
l'avis de la Reine Régente, 2 hotre très-honorée Dame et Merc 2 nous
avons permis et concédé, et de notre grace spéciale 1 pleine puissance et
de
autorité Royale, permettons ct concédons par ces présentes signées
notre main, auxdits Peres de la Compagnie de Jesus, 9 qui sont résidens à
présent en l'une et l'autre Amérique Septentrionale et Méridionale, et
leurs successeurs à l'avenir de pouvoir pécher sur les terres qu'ils ont
achetées ou qu'on.leur a données et dans les détroits et limites qui bornent et qui mouillent lesdites terres, sans qu'aucun autre puisse chasser
ou pécher dans létendue de leursdites terres 2 sans leur permission 2 ni
prendre et recueiliir les herbages et toute auttre chose qui se trouvera
sur les rives de leurs terres par l'ouverture des eaux et des marais, dont
esseurs à l'avenir de pouvoir pécher sur les terres qu'ils ont
achetées ou qu'on.leur a données et dans les détroits et limites qui bornent et qui mouillent lesdites terres, sans qu'aucun autre puisse chasser
ou pécher dans létendue de leursdites terres 2 sans leur permission 2 ni
prendre et recueiliir les herbages et toute auttre chose qui se trouvera
sur les rives de leurs terres par l'ouverture des eaux et des marais, dont --- Page 130 ---
a -
a
- WO
Loix et Const. des Colonies
en tant que besoin est ou
Frangoises
par les présentes ; et seroit, nous leur en avons fait et
tinuer leurs
pour donner moyen auxdits
faisons don
saintes ceuvres en Pune et Pautre
peres Jésuites de conplait qu'ils puissent, en vertu de cesdites Amérique, voulons et nous
les Isles et dans tous les endroits de la' Terre présentes, s'établir dans toutes
pour y exercer leurs fonctions selon leurs ferme
seut être
quebonleursenblera,
troublés en
Privileges, sans
fin ils soient
quelque façon et maniere que ce qu'ils y puisreçus favorablement et
soit, et qu'à cette
et comme tels qu'ils puissent
reconnus comme nos fideles
autres choses pour leur
posséder des Terres et des
Sujets,
en cetui notre
subsistance, et tout ainsi qu'ils font Maisons, et
tenus
Royautme de France oùt ils sont
présentement
prendre de nous ni de nos Successeurs établis, sans qu'ils soient
présentes ; voulons en outre qu'à Pavenir autres Lettres que cesdites
ou Préposés à la Recette
lesdits Commis et
Paientannuellement
générale de la Traite de la
Receveurs,
inément à l'Arrét auxdits Peres Jésuites et à leurs Nouvelle France,
de notredit Conseil dudit
successeurs, conforsomme de 5,000 liv. en la forme
jour 28 Mars 1647, ladite
aucune diminution
et manicre contenue en icelui sans
obligés d'avoir autres quelconque, Lettres, ni que lesdits Peres Jésuites soient
sentes, etc. etc.; etc. nonobstant Arrêts et Déclarations que lesdites
Gouverneurs
tous Réglemens faits
prés leurs Lieutenans et
et à faire par les
établis esdits lieux,
autres Officiers qui
pour nous et nos
pourroient être
pour cet égard, dérogé et dérogeons successeurs, auxquels nous avons
en mandement, à tous nos
par cesdites présentes. Si donnons
établis esdits Pays, et à tous Gouverneurs, nos Officiers s leurs Licutenans, par nous
jouir et user lesdits Peres
et Sujets de faire
cesdites
Jésuites et leurs successeurs du pleinement
présentes, sans permettre qu'il soit
contenu en
cessant et faisant cesser LOUIS troubles y aucunement contrevenu. >
Car tel est notre plaisir 5 et alin
et empêchemens au contraire :
jours, nous avons fait mettre que ce soit chose ferme et stable à touParis, au mois de Juillet, l'an notre scel à cesdites présentes. DoNNÉ
neuvieme,
de grace, 1651, et de notre
à
regne le
LoUts, etc. A nos amés et féaux
Cour de Parlement à Paris : SALUT. Conseillers, les Gens tenans notre
le jeune, de la Compagnie de
Notre cher bien amé le Pere Paul
Jesuis, Procureur
Compagnie en TAmérique, >' nous a fait
des Missions de ladite
Paten:es du mois deJuillet
remontrer que par nos Lettresladite Compagnie de s'établir 1651, nous aurions permis auxdits Peres de
dans tous lcs endroits ès Isles et Terre
ferme
lement à Paris : SALUT. Conseillers, les Gens tenans notre
le jeune, de la Compagnie de
Notre cher bien amé le Pere Paul
Jesuis, Procureur
Compagnie en TAmérique, >' nous a fait
des Missions de ladite
Paten:es du mois deJuillet
remontrer que par nos Lettresladite Compagnie de s'établir 1651, nous aurions permis auxdits Peres de
dans tous lcs endroits ès Isles et Terre
ferme --- Page 131 ---
de PAmérigue SOLS le Vent.
ferme en PAmérique
P'adresse. ne vous en a Septentrionale été
et Méridionale; ; mais d'autant
P'enregistrement
faite, et que vous pourriez faire difficulté que
ayiez à procéder d'icelles; à
A CES CAUSES, nous vous mandons
en
l'enregistrement de nos Lettres
que vous
contenu en icelles, faire jouir et user ladite d'établissement et du
Paris, le onzieme jour de Mars, lan de
Compagnic. DoNNÉ à
huit, et de notre regne le quinzieme. grace, mil six cent cinquantePACHAN.
Signe, par le Roi en son Conseil,
R. au Parlement de Paris, le 22 d'Avril 2658.
R. au Conseil du Cap, le 2 o Septembre 2726.
Les Jésuites n'ayant eu, à
dans le ressort du Conseil Saint-Domingié, du
des établissemens que
été registrées à celui du Petit Cap, Goave. ces Leures-Patentes n'ont pas
ARRÉT du Conseil de la Martinique,
touchant les Esclaves.
Du 7 Octobre 1652.
Cet Arrêt défend absolument
les jours de Dimanches d'exiger aucun travail des Esclaves
et de Fétes.
ORDOXNANCEA du Gouverneur de la
d'un Marché tous Martinigue,pourt les Samedis.
P'Erablissement
Du' 2 Mai 1654
Par cette Ordonnance les marchandises
les Habitans poury étre
transportées au marchépar
ainsi que le prix en
vendues, sont déclarées insaisissables,
provenant.
ARRÉT du Conseil de la Martinique,
touchant les Monroies.
Du 9 Mai 1654Le cours de l'argent de France est
la valeur des Monnoies
autorisé par cet Arrtt, qui regle
de celles du Rayaume. Etrangeres proportisnnellement: à la valeur
Tome I.
K
Ordonnance les marchandises
les Habitans poury étre
transportées au marchépar
ainsi que le prix en
vendues, sont déclarées insaisissables,
provenant.
ARRÉT du Conseil de la Martinique,
touchant les Monroies.
Du 9 Mai 1654Le cours de l'argent de France est
la valeur des Monnoies
autorisé par cet Arrtt, qui regle
de celles du Rayaume. Etrangeres proportisnnellement: à la valeur
Tome I.
K --- Page 132 ---
-
-
€
Ls
Loix et Const, des Colonies
Frangoires
LETTRES DE
nant-Général pour PROFISTONS le Roi,
de la Charge de Viceroi et LieutePorts, Havres, Isles, Côtes, représentant Rivieres sa Perzonne, s dans tous les
données à M. le Duc D'ANPPILLE. et Terref ferme de tdnérique,
Du mois de. Juillet 165s.
Louss, ect. A notre
Pair de France, Comte très-cher de
et bien amé Cousin le Duc
Lettres-Patentes du mois de Biron: SALUT. Comme ainsi soit d'Ampville,
constitué, ordonné
Novembre
nous
que par nos
Rrésentant
et établi Viceroi et notre 1644,
vous avons fait,
de
notre Personne dans toutes les Isles, Lieutenant- - Général, , rePAmerique, tant. celles qui sont
Côtes et Terre ferme
ci-après, 2 aiusi qu'il est porté
habitées que celles qui le
vous n'avez fait vérifier
par nosdites
seront
de. Pexpédition
en notre Cour
Lettres-Patentes, lesquelles
d'icelles; ayant defarlement de Paris dans Pannée
nécessaires. Voulant de toute pour ce besbin de 110S Lettres sur ce
que les défunts Rois Henri le notre affection çontinuer le même
tres-honoré
Grand notre
et Louis dessein
Seigneur et Pere, avoient de aieul,
XIII notre
ceuxqui avoient entrepris
fayoriser la bonne intention de
que,des Terres, Contrécs nukeesstsmn et lieux
Paysdel'Améritations capables d'établir des Colonics propres et commodespour fairedeshabiDieu, d'amenerles Peuples
, afin d'essayer avec Passistance
faire policer etinstruireàlai quien habitentlesTerresis sa
de
maine, et par
FoietReligion Catholique, comnoissance, etles
cemoyeny y établir
Apostolique eetl Romercequipuise apporter de notreautorité, et introduire
les voyages faits le longdes Puzilité à nos Sujets:ayanté étéinformé quelque comauroient faitl
Côtes etIsles, desquelles nos
que par
licux
prédécesseurs en
et
thaergnemersmet
propres bien commodes ilaétéreconmup
et; grand commencement
pour - aborder, habiter plasicusPonts,Blavrese et donner et
aussi pour y découvrir pour Pentier accomplisement de
un bon
Chine, de
et chercher chemin facile
ce dessein, et
Terres Monoa et Royaume des Incas, pour aller au Pays de la
faciliterl fermes dudit Pays,, avec assistance > par-dedans les Rivieres et
1612, laquelle entreprise ils auroient
des Habitans d'icelles; pour
le donné la Charge d'icelle à feu par. Lettres-Patentes du 8 Octobre
Général Comte de Soissons, , et icelui fait notret très-cher et bien amé Cousin
dudit Pays pour y
Gouverneur et notre LieutenantPeuples Foi d'icelui Pays à la représenter notre Personne, et amenér les
et Religion Catholique, connoissance de Dieu, et les faire instruire à la
Apostolique et Romaine, ainsi qu'il est
'icelles; pour
le donné la Charge d'icelle à feu par. Lettres-Patentes du 8 Octobre
Général Comte de Soissons, , et icelui fait notret très-cher et bien amé Cousin
dudit Pays pour y
Gouverneur et notre LieutenantPeuples Foi d'icelui Pays à la représenter notre Personne, et amenér les
et Religion Catholique, connoissance de Dieu, et les faire instruire à la
Apostolique et Romaine, ainsi qu'il est --- Page 133 ---
de PAmérique sous le Vent,
plus au long pôrté par lesdites Lettres, 3 et depuis son décès, à feu notre
très-cher et bien amé Cousin le Prince de Condé, et ensuiteaussi à feu notre
très-cher Cousin le Duc de Montmorency, qui s'en seroit volontaircment
selon
PAOP2TT
ydesirsntvoirumprogres
ledit dessein, etne pouvant y vaquer selon
son zele, poûr. les autres grandes occupations qu'il avoit pour le service de
cet Etat, afin dene laisser une si
deDieu et bien de nos Sujets sans iniaceepicsineebite effet, notredit Cousin le Duc qu'àl de àlagloire Vantadour s'en seroit volontairement en personne démis entre les mains du
Roi de glorieuse mémoire, et l'auroit supplié d'y pourvoir de
feu
personnage qui s'en peut dignement acquitter. Au moyen de quelque
été nécessaire de faire choix de quelque sujer de
quoi ayant
condition, dont la vie à lhonneur de Dieu, le grande naissance et
notre service nous fussent
courage 'et dévotion à
connus, et qui eut les qualités propres
en notre absence et par nos ordres, régir et gouverner les
pour,
sont à présent et qui seront ci-après en ces quartiers-là; sachant Peuples qui
ne pouvoir faire une plus digne Election que de vous
la en cela
sance que nous avons de votre valeur,
, pour connoisdence et
courage 2 grande probité, pruexpérience, qui nous fait croire que vous vous acquitterez trèsdignement de cet emploi, ayant en vous toutes les
Notis vous avons confirmé, et en tant que besoin seroit, qualités vous avons requises; fait,
constitué , ordonné et établi 2 confirmons, ordonnons et
ces présentes signées de notre main, en la dignité et titre établissons de
par
représentant notre Personne dans toutesles Rivieres,
Viceroi ,
Côtes et Terre ferme de
Ports, Hâvres, I Isles
PAmérique, tant celles qui sont
nos Sujets, que de celles qui le seront
habitées par
de celles qui débordent de
ci-après, comme Guyana que
part et d'autre les Rivieres des
Orénoc, , Amacousa, 3 Eschiel et Berbiche, que de tous les autres Amazones,
conitrées et endroits sans nul
lieux,
Prince
excepter, qui ne sont occupés par aucun
Chrétien, allié de la France;pour, en ladite
de Viceroi
et notre LieuenantGénéral commander
qualité
y
en tout Jedit Pays de PAmérique et par-delà, tant et si avant que vous pourrez étendre et faire etendre notre nom 3 avec plein pouvoir d'y établir notre autorité, et y assujettir , soumettre et faire obéir tous les Peuples desdites Terres et leurs
circonvoisines, les appellans par toutes les voies les plus douces se
pourront à la connoissance de Dieu, àl la lumiere de la Foi et de la qui Religion Chrétienne s Catholique; Apostolique êt Romaine s y en établir
l'exercice à Pexclusion de toute autre; défendre Jlesdits lieux de tout votre
pouvoir , maintenir et conserver lesdits
et
Peuples 2 tous autres habitués
K ij
dites Terres et leurs
circonvoisines, les appellans par toutes les voies les plus douces se
pourront à la connoissance de Dieu, àl la lumiere de la Foi et de la qui Religion Chrétienne s Catholique; Apostolique êt Romaine s y en établir
l'exercice à Pexclusion de toute autre; défendre Jlesdits lieux de tout votre
pouvoir , maintenir et conserver lesdits
et
Peuples 2 tous autres habitués
K ij --- Page 134 ---
-
DH
Loix et Const. des Colonies
esdits lieux, en paix,
Frangoises
repos et tranquillitésy
que par terre, ordonner, décider et faire
commander tant par mer
ceux que vous y commettrez,
exécuter tout ce que vous ou
Ia manutention et conseryation jugerez se devoir ou pouvoir faire
sance, par les fermes voies desdits lieux sous notre autorité et pour
et
obéisqu'il se pourra de nos Ordonnances. moyens prescrits, 1 ou les plus approchans
de guerre qui seront établis
Avoir soin de faire vivre les'
en garnison s en bonne
Gens
intelligence, ensorte qu'il ne s'y commette
union, concorde et
vaquer avec vous, commettre, établir, constituer aucun désordre; et pour y
affaire de la guerre que de la justice et
tous Officiers, tant en
de-là en avant nous les nommer et police; pour la premicre fois, et
étre par nous pourvu comme nos présenter 3 pour à votre nomination
cuns Princes et Seigneurs de nôtre autres Ofliciers, à la nomination d'auplaisir,avec avis de gens prudens et. Royaume, prescrivant sous notre bon
nances,autant qu'il se pourra conformer capables, des Loix,Statuts et Ordonet matieres auxquelles n'est
aux nôtres, notamment en choses
notre nom telles paix, alliances pouryu par icelles. Traiter et contracter
et
en,
pondance et communications confésdérations, bonne amitié, corresavec lesdits
autres, ayant pouvoir ou commandement Peuples 2 leurs Princes ou
soigneusement observer les Traités
sur eux 5 entretenir, garder et
avec eux 3 pouryu qu'ils
et alliances dont vous conviendrez
faire guerre ouverte
y les satisfassent de leur part. Et à défaut leur
vous le jugerez nécessaire pour contraindre et amener à telle raison
Dieu,
pour Phomneur, obéissance et
que
établissement et conservation de
service de
de mieux hanter et conserver
notre autorité parmi eux. Eta alin
ou envoyés à l'effet
paix avec ceux qui seront par vous commis
rance et liberté leur ci-dessus, et tous nos Sujets avec eux en toute
1 donner et octroyer graces,
assuhonneurs tels que vous aviserez. Lequel
Privileges s Charges et
et ordonnnons, 2 que vous ayez sur tous nosdits entier pouvoir susdit voulons
trarsporteroht et voudront habiter
Sujets ou autres qui se
Pays et lieux, tenir ,
, trafiquer , négocier et résider esdits
ce que vous voudrez prendre et réserver à vous, et vous
et verrez être plus commode approprier de
Charge > qualité et usage desdites Terres
et propre à votre
portions à tels droits et censives
; en départir telles parties et
buer tels titres et honneurs, droits que vous aviserez; leur donner et attriet jugerez être bon
s pouvoirs et facultés vous
et mérite des
, besoin ou nécessaire, selon les qualités, que
verrez
personnes; cultiver et faire habiter lesdites conditions
promptement, d'extrément et
Terres le plus
endroits d'iceux le pourront soigneusement, que le tems , lés lieux et
permettre; en faire ou faire faireà cette fin
départir telles parties et
buer tels titres et honneurs, droits que vous aviserez; leur donner et attriet jugerez être bon
s pouvoirs et facultés vous
et mérite des
, besoin ou nécessaire, selon les qualités, que
verrez
personnes; cultiver et faire habiter lesdites conditions
promptement, d'extrément et
Terres le plus
endroits d'iceux le pourront soigneusement, que le tems , lés lieux et
permettre; en faire ou faire faireà cette fin --- Page 135 ---
de PAmérique sous le Vent.
77,
les découvertes et reconnoissance en l'étendue desdites Côtes maritimes,
et autres Contrées de ladite Terre ferme, pour essayer de trouver le
chemin et routes faciles pour aller esdits Pays de la Chine, de Monoa et
des Incas par-dedans les Rivieres ou Terres fermes desdits Pays; auxquels lieux nous voulons et entendons qu'aucuns de nos Sujets ne puissent
à l'avenir aller découvrir 2 traiter et négocier, faire trafic et commerce
avec les Habitans desdits lieux, en àucune sorte et maniere que ce soit,
ni même s'associer pour ce faire avec aucuns Etrangers, leur donneravis,
adresse ni assistance sans votre permission, ou de ceux qu'à ce. faire
vous commettrez , à peine de confiscation des vaisseaux et marchandises, et dix mille livres d'amende à votre profit; et pour le regard
de ceux qui mal affectionnés à notre service se pourroient associer et
donner adresse et assistance aux Etrangers, seront déclarés rebelles
punis et châtiés exemplairement. Et pour tirer intérêt des susdites
défenses et avancer autant qu'il nous est possible, ce dessein à la gloire
de Dieu, et accroissement de notre Couronne ; estimant que sous Pautorité de votre Charge le Commerce y sera plus certain, et plus de personnes s'y habitueront : pour le trafic et manufacture de tout ce qui se
peut faire esdits lieux; ; nous vous avons permis et permettons, d'établir
toutes sortes de Compagnies pour telle sorte de trafic que vous aviserez
se pouvoir faire esdits Pays, SOUS votre nom ou tel autre que bon vous
semblera, y entrer de part, recevoir et associer toutes personnes Nobles 2
Officiers et autres pour trois mille livres et au-dessus à chacun embarquement , sans pour ce déroger à aucun Privilege qui soit acquis, après
toutefois que les articles auront été vus et communiqués à notre très-cher
et très-amé Oncle le Duc de Vendôme à cause de sa Charge de GrandMaitre, Chef et Surintendant du Comerce et Navigation de France,
aux droits et pouvoirs de laquelle nous n'éntendons pas que les présentes
puissent en aucune maniere que ce soit nuire ni préjudicier 2 et à la
charge de prendre ses congés et passeports nécessaires à la Navigation
et Commerce. Et pour la direction desdites Compagnies, établir où
besoin sera un Bureau et Conseil, y nommer et commettre telles personnes fidelles et gens de bien, de prudhomie, nécessaires rour la
sûreté hors les hasards de la mer , de Pargent de ceux qui entreront
esdites Compagnies, et auxquels, absens comme présens 2 par lesdits
nommés et commis sera fait compte de ce qui pourra revenir ou aux
leurs par le meilleur ordre qui sera avisé, pour être promptement payé
fait. Et
les Mines
quand il sera demandé après ledit compte
parce que
peuvent apporter une grande commodité en cettui notre Royaune, vous
rour la
sûreté hors les hasards de la mer , de Pargent de ceux qui entreront
esdites Compagnies, et auxquels, absens comme présens 2 par lesdits
nommés et commis sera fait compte de ce qui pourra revenir ou aux
leurs par le meilleur ordre qui sera avisé, pour être promptement payé
fait. Et
les Mines
quand il sera demandé après ledit compte
parce que
peuvent apporter une grande commodité en cettui notre Royaune, vous --- Page 136 ---
-
LA
Loix et Const. des Colonies
ferez soigneusement
Frangoizes
d'or et
rechercher et reconnoître
d'argent, , cuivre ct autres métaux
toutes sortes de Mines
tirer, purger et affiner pour être
et minéraux; ; iceux
et ainsi qu'il est
convertis en usage, et en
fouiller,
en ce
prescrit par nos Ordonnances et
disposer selon
Royaume , nous réservant seulement le Réglemens sur ce fait
qui proviendra de celles d'or et
vingtieme denier de ce
des autres
d'argent; le
tel droit métaux et minéraux ou en cas de société surplus avec ce qui se tirera
que vous vous y
pour lesdites
Pays vous demeurera
réserverez, et sur tout autre trafic Mines,
Charge susdite
pour subvenir aux frais et
desdits
dité et de vous apportera; voulant
grandes dépenses que la
tous ceux de nosdits Sujets que pour votre sûreté et commoqueront esdites Terres,
quis s'en iront,
comme
habiteront et traffcounmoderont sous notre autorité généralement de tous autres qui s'y acfaire bâtir et
par votre
construire un ou
permission > vous
autres Maisons, Deieures plusicurs Forts,
puissiez
et Habitarions, Places, Villes et toutes
Logemensq que vous
Ports, Havres, Retraites et
de ladite entreprise coanoitrez propres, ut es et.
d'iceux,
5 établir garnison de Gens nécessairesàl l'exécution
oiseux vous aider et prévaloir aux effets
de guerre , à la garde
et sans aveu, tant ès Villes
susdits des Vagabons, personnes
damnés à banissement perpétuel, qu'aux champs; ensemble des
Royaume,
ou à cing ans du moins hors conpourvu que ce soit par l'avis,
de notre
Oficiers, et faisant garder et observer consentement et autorité de nos
Marine, et autres choses
nos Loix ct Ordonnauces de la
susdite Charge de Viceroi, concernant les pouvoirs par nous attribués
notre
et notre
à la
personne, et faire
Lieutenant - Général
des Isles, Côtes et Terre généralement pourlemaintien et la conservation représentant
Pour la
fermè qui sont habitées
Territoires conquéte, , peuplement et conservation
et occupées, et
circonvoisins, et de leurs
desdits Pays, Côtes et
notre autorité, ce qe nous-ménes appartenances et dépendances sous
personne y étions ; jaçoit le ferions ou pourrions
nous ne vous
que cas requit mandement faire, si en
prescrivons par cesdites
plus spécial
plei et entier pouvoir pour la
présentes > vous donnant aussi que
culture, et distribution des conduite et direction du
convoisines, à la réservation Terres dudit Pays, Continens peuplement et Isles s
seurs Rois de
de la Souveraineté à
cirdroits
France, pour
nous et à nos succesque vOus aviserez, reconmoissance de foi et
de tels
sera ainsi
promettant confirnfer tout ce hommage
ment concédé; et à cet effet, mandons,
que par vous y
enjoignions à tous nos
ordonnons, et
fy
trèsexpressé.
conformer, et à vous reconnoitre, Jnsticiers, Officiers et autres nos Sujets de
obéir et entendre en toutes et
eté à
cirdroits
France, pour
nous et à nos succesque vOus aviserez, reconmoissance de foi et
de tels
sera ainsi
promettant confirnfer tout ce hommage
ment concédé; et à cet effet, mandons,
que par vous y
enjoignions à tous nos
ordonnons, et
fy
trèsexpressé.
conformer, et à vous reconnoitre, Jnsticiers, Officiers et autres nos Sujets de
obéir et entendre en toutes et --- Page 137 ---
de PAmérique sous le Yent.
chacunes les chosessusdites circonstances etdépendances, et vous donnent
aussi àPexécution heolleuowesile,cofoet,) main-foneetasistance dont
vous aurez besoin, et seront par vous requis. Etpour ceque pour habiter
lesTerren,lesculiver et ensemencer, il est nécessaire de les défricher et
déraciner les bois dont elles sont couvertes, et pour ce faire de
frais, afin d'y subvenir et apporter quelqu'utilité à nosdits Sujets; grands
nous avons permis et permettons à ceux qui seront par VOLIS commis à
l'effet susdit, de faire débiter lesdits bois , en faire des cendres esdits
lieux, pour être amenées et vendues dans notre Royaume franches et
quittes de tous impôts et subsides durant dix années. Et pour donner
plus de facilité à cette notre intention ; nous déclarons pareiilement
toutes sortes de munitious de guerre, vivres et autre choses nécessaires
pour Pavinuaillement et embarquement susdits , exemptes, quittes et franches de toutes impositions et subsides quelconques pendant ledit tems.
Et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance de cette notre
intention, et se veuilleimmiscer en toute ou partie de la Charge,
ou autorité que vous donnons par ces présentes, nous avons de dignité notre
certainescience, pleine puissance et autorité Royale révoqué,
et déclaré nul et de nul effet toutes autres provisions, commissions, supprimé
voirs, lettres, expéditions et concessions sans votre
poudélivrées à
attache, données et
quelques personnes que ce soit, pour découvrir, conquérir,
peupler et habiter aux susdits Pays tels qu'ils soient 3 voulant afin d'y
rendre une méme intelligence par tous les Ports , et qu'aucun ne s'y
entremettc à votre déçu pour éviter le désordre que pourroit causer la
diversité de commandemens qui viendroit d'autre que de vous, où il'se
trouveroit aucun pouvoir ou commission, qu'ils vous soient
dans l'an du premier voyage qui s'y fera sous votre Charge représentés être
par vous donné attache ou confirmation si vous jugez que bon pour soit. y Oà
il arriveroit des procès et différens pour raison de ce que dessus confiscations pour contraventions à nOS susdites défenses Oul
,
les
déprédations sur
Etrangers qui s'y voudroient habituer, et expulser nous ou nosdits
Sujets s ou autrement en quelque façon que ce soit, contredire le contenu de ces présentes , troubler, altérer ledit commerce ou
desdites terres SOLIS notre autorité, comme chose
peuplement
qui regarde 00 ordre,
réglement et accroissement de notre Etat , nons nous en soinines retenus
et réservés à nous età notre Conseil la connoissance, et icelle interdite
et défendue à tous autres nos Juges et Officiers quelconques. Et
que les sociétés, 2 accords et traités que nos Sujets pourroient avoir parce et
faire avec vous sur le commerc,peuplenent et distributions des Terres
SOLIS notre autorité, comme chose
peuplement
qui regarde 00 ordre,
réglement et accroissement de notre Etat , nons nous en soinines retenus
et réservés à nous età notre Conseil la connoissance, et icelle interdite
et défendue à tous autres nos Juges et Officiers quelconques. Et
que les sociétés, 2 accords et traités que nos Sujets pourroient avoir parce et
faire avec vous sur le commerc,peuplenent et distributions des Terres --- Page 138 ---
P - A
Loix et Const. des Colonies
desdites Isles
Frangoises
> Côtes et Terres fermes desdits
leur
mencement à grands frais, et que plusieurs de pays seront au comriches delà pourroientavoir été divertis
notre Royaume et des plus
changement à l'avenir de Gouverneinent d'y entendre, par crainte qu'un
sance 2 ne leur fit perdre le
desdits Pays sous notre obéisayances
gain espéré qui leur auroit fait faire les
nécessaires, et aussi notre intention seroit
enlever tout prétexte de doute et
retardée; nous pour
dès à présent comme
suspicion 3 avons validé et validons
pour lors,toutes les
desdites Terres, , et autres traités en
sociétés,a accords, distributions
tant iceux et toutes
conséquence des présentes; prometprovisions > commissions et
par vous faites concernant PAmérique;
expéditions qui seront
et ratifier et à cette fin de l'entretien du confirmer, agréer > approuver
ait égard sans jamais rien faire
contenu ci-dessus , et que l'on y
Rois. Mandons et
au contraire par nous ni nos successeurs
de Vendôme ordonnons à notre très-cher et bien amé Oncle
2 Pair de France ,
le Duc
Général de la
Grand-Maitre, Chef et Surintendant
Navigation et Comierce de ce
et tous autres qu'il
Royaume, son Lieutenant,
donner à notre aussi appartiendra très-cher 3 que sur cesdites présentes ils aient à
France, ou à ceux qni
Cousin le Duc d'Ampville, Pair de
tous
seront par lui commis ou
en
congés et passeports que les Navires
envoyés PAmérique,
prendre, , allant en mer , pour aller et venir et Vaisseaux sont obligés de
de PAmérique, avec les marchandises
esdites Terres, Côtes et Isles
hommes et femmes
dont elles seront chargées, et les
ni donné aucun trouble qu'on y voudra transporter, sans qu'il leur soit fait
lieux en, Jadite qualité de ni empéchement, et qu'il soit reconnu es susdits
sentant notre Personne Viceroi, et notre Lieutenant Général
par tout et ainsi qu'il
reprémandement à nos amés et féaux Conseillers appartiendra. Si donnons en
de Parlement de
lcs Gens tenans notre Cour
de
Paris, et à tous nos autres Justiciers, Officiers
quelque qualité et condition qu'ils soient,
et Sujets
cerne et regarde, que sans vous
chacun en ce qui les conLettres-Patentes du mois de
arrêter à la surannation de nosdites
scelde notre Chancellerie ni Novembre 1644, ci-attachées sous le contre
ensemble
au défaut d'adresse
ces présentes à sa requête,
d'icelles vous ayez
registrer 1 lire et publier
poursuite et diligence à les faire
teneur ès Registres dc leurs purement et simplement selon leur forme ct
tout où besoin sera,
Jurisdictions, pouvoirs et détroits, et
nonobstant icelle' sans y faire aucuns refus ni défenses au contraire, paret relevons notredit surannation et défaut d'adresse dont nous avons relevé
Cousin le Duc
sans permettre qu'il y soit jamais d'Ampville par cesdites présentes $
contrevenu en aucune maniere que ce
soit ;
poursuite et diligence à les faire
teneur ès Registres dc leurs purement et simplement selon leur forme ct
tout où besoin sera,
Jurisdictions, pouvoirs et détroits, et
nonobstant icelle' sans y faire aucuns refus ni défenses au contraire, paret relevons notredit surannation et défaut d'adresse dont nous avons relevé
Cousin le Duc
sans permettre qu'il y soit jamais d'Ampville par cesdites présentes $
contrevenu en aucune maniere que ce
soit ; --- Page 139 ---
de PAmérique sous le Yent, in
soit; ains fassent souffrir et obeir tous ceux qu'il appartiendra 3 et qui
pour ce seront à conaraindre , nonobstant oppositions ou appellations
quelconques 7 pour lesquelles et sans préjudice d'icelles ne voulons
étre diféré, faisant cesser eit tant qu'à eux appartiendra, tous troubles
et empêchemens au contraire. Prions et requérons tous Rois,
Princes et autres nos bons amis Alliés et Confédérés
Potentats,
2 leurs Ministres,
Officiers et tous autres à nous non Sujets, vous donner et à ceux
seront par vous commis et délégués toute aide, faveur et assistance, dont qui
ils seront requis pour l'exécution de ce que dessus, offrant d'en faire le
semblable quand requis en serons. Et d'autant que de cesdites présentes
l'on pourra avoiraffaire en plusieurs et divers lieux: nous voulons qu'aux
vidiinus d'icelles duement collationnés par Pun de nos amés et féaux
Consilles-Nosaires et Secrétaires 7 foi étre ajoutée comme au présent
original. Car tel est notre plaisir. DoxN É à Laferre, au mois de
Juillet, l'an de grâce 1655, et de notre regne le treizicme.Signé Louis.
Ecplus bas 2 par Ic Roi, DE LOMÉNIE; et scellé du grand sceau en cire
jaune.
R. Oui le Procureur Général du Roi, à la charge de garder les
Ordonnances , Arrêts et Réglemens pour le fait de la Marine. A Paris
en Parlement 3 ce 22 Janvier 2658.
Collationné à l'original par moi Conseiller-Secréaire
du Roi, delalice-Reyaui et du Conseilde L'Amérique. Signé LE COYNTE,
Nous avons pensé quela connoissance des droits de la Charge de Viceroi
et des faits que l'on trouve relatés dans ces Provisions les plus
anciennes que nous ayons pu nous procurer, pourroit intéresser. COMMISSION du premier Commandant pour le Roi de l'Isle de la
Torrue, M.JÉREÉMIE DESCHAMPS, Sieur de Moussac et de
Rousset.
Du 26 Novembre 1656.
A notre cher et bien amé
Lovis,en
Jérémie Deschamps, sieur de
Moussac et de Rousset : SALUT. Ayant jugé nécessaire de pourvoir à la
garde et conservation de PIsle de la Torue en l'Amérique nouvellement
remise sous notre obéissance, et d'y établir quelque personnage sur la
Tome I.
a
L
.JÉREÉMIE DESCHAMPS, Sieur de Moussac et de
Rousset.
Du 26 Novembre 1656.
A notre cher et bien amé
Lovis,en
Jérémie Deschamps, sieur de
Moussac et de Rousset : SALUT. Ayant jugé nécessaire de pourvoir à la
garde et conservation de PIsle de la Torue en l'Amérique nouvellement
remise sous notre obéissance, et d'y établir quelque personnage sur la
Tome I.
a
L --- Page 140 ---
"a
E
Loix et Const. des Colonies
Françoises
suffisance et fidélité duquel nous
un soin particulier du rétablissement puissions nous en reposer, et qui prit
des Forts
et qui ont été ruinés par les Ennemis de
qui y étoient ci-devant
suflisans, tant pour la sûreté des Habitans cet Etat ensorte qu'ils fussent
Sujets. qui pourroient y aller faire de
de PIsle que de ceux de nos
ont fait par le passé; nous
nouvelles labitations, ainsi qu'ils
la créance
avons à cet effet jeté les yeux sur
que nous avons' eue que nous ne
vous dans
sonne qui pit mieux que vous
pouvions faire choix de perrience et votre valeur dont s'acquitter de cet emploi Vu votre
la
de la
vous avez donné de si
expereprise
même Isle ; et ayant
notables preuves en
la fidélité et en Paffection
d'ailleurs une entiere confiance en
à notre
que vous avez fait paroître en toute
service.A CES CAUSES, et autres à ce nous
rencontre
avons commis et ordonné,
mouvant, nous vous
signées de notre main
commettons et ordonnons par ces présentes
et nOs
pour, sous notre autorité et celle des
Lieutenans - Généraux és Isles de
Gouverneurs
Jadite Isle de la Tortue et des Forts
LAmérique, avoir la garde de
rétablis, et de ladite Charge
qui y sont O1l pourront être ci-après
prééminences, droits,
jouir.aux hionneurs , autorité, prérogatives,
blables
appointemens, , profits et
tels
qu'en ont joui ou dû jonir ceux
émolumens, et semCharge, avec pouvoir de commander, quivous ont précédé en la même
qu'aux Gens de guerre
tant aux Habitans de ladite Isle
ce qui sera du bien de qui y sont ou seront ci-après établis en
union et concorde les notre service, faire vivre lesdits Habitans garnison, en
en bon ordre et police uns avec les autres, contenir lesdits Gens de
suivant nos
guerre
et Trafic dc ladite Isle, et
Réglemens > maintenir le Commerce
à propos pour la sûreté et la généralement faire tout, ce que vous jugerez
dc ce faire vous avons donné conservation d'icelle, tant quil nous plaira;
dement spécial par cesdites et donnons pouvoir, commission et manGouvemneurs et nos
présentes par lesquelles mandons à tous
vous faire reconnoitre Lieurenais-Généranx ès Isles de
de
en ladite
PAmérique
et faire jouir et user de ladite qualité Par tous ceux qu'il appartiendra,
donnons en outre, tant auxdits Charge Habitans pleinement et paisiblement 3 orvous obéir et entendre ès choses qu'auxdits Géns. de guerre, de
pouvoir : Car tel est notre
touchant et concernant le présent
jour de Novembre, l'an plaisir, etc. DoNNÉ à Paris, le vinge-sixieme
notre regne le dix-huitieme, de grace, mil six cent cinquante-six, et de
ceegs
ladite qualité Par tous ceux qu'il appartiendra,
donnons en outre, tant auxdits Charge Habitans pleinement et paisiblement 3 orvous obéir et entendre ès choses qu'auxdits Géns. de guerre, de
pouvoir : Car tel est notre
touchant et concernant le présent
jour de Novembre, l'an plaisir, etc. DoNNÉ à Paris, le vinge-sixieme
notre regne le dix-huitieme, de grace, mil six cent cinquante-six, et de
ceegs --- Page 141 ---
de lAmérigque sous le Vent.
LEFAZA-PATAXT** concernant les Marchands Portugais.
Du mois de Décembre 1656.
Par ces Lettres-Patentes les Marchands Portugais, résidens dans
le Gouvernement de Bayonne , sont admis à partager tous les
Privileges compris dans les Lettres-Patentes du mois d'Aoit
1550.et du mois deNoyembre 2574.
R. au Parlement de Bordeaux, le 25 Mai 2658.
ARRÉT du Conseil Souverain de la Martinique touchant les Juifs.
Du 4 Février 1658.
Par cet Arret, le Commerce de PIsle Martinique est interdit aux
Juifs avec défenses de le continuer après un voyage de leurs
vaisseaux, à peine de confiscation des marchandises par eux
apportées.
ARRÉT du Conseil Souverain de la Martinique touchant les Esclaves.
Du 13 Juin 1658.
Cet Arrêt fait défenses aux Esclaves de sortir pendant la nuit sans
avoir un billet de leurs Maitres, qui lesy autorise.
ARRÉT du Conseil Souverain de la Martinique concernant les Juifs.
Du 2 Septembre 1658.
Cet Arret rétablit les Juifs dans le Privilege de commercer aux
Isles qui leur avoit été ôté par P'Arret du 4 Février précédent.
L ij --- Page 142 ---
à
0.
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ARRÉT du Conseil de la Martinique
touchant un Livre de Politique,
Du. 12 Août 1658.
Par cet Arrêt le Conseil condamne
Pétar de Paix et de Guerre,
un Livre intitulé : Discours de
theque de Madame du Parquet, par Nicolas Machiavel, de la Bibliopar le Bourreau.
Générale de la Martinique, à égre brilé
Tiré du Recueil de M. Assier.
Madame du Parquet, à la mort' de son
de la Martinique,
mari, Généralet
s'empara du
Propriétaire
un soulevement de cette Isle, lors Generalat, ce qui donna lieu à
duquel ce Livre fut trouvé.
ARRET du Conseil de la Martinique
qui fixe un prix au Taffia.
Du 31 Mars 1659.
Nous ne donnons cette indication
époque de 1659 la maniere de faire que le pour marguer qu'à cette
étoient déjà conmues aux Isles.
Tafia et sa consommation
DICLARATION du Roi pour la Paix entre la France
et r'Espagne.
Du 7 Novembre 1659.
La Paix conclue entre ces deux Puissances
leurs possessions de
n'ayant aucun trait à
d'en rapporter le Traitéconnu l'Amérique 9 nous avons CrI étre dispensés
sous lenom de Traité des Pyrénées.
ARRÉT du Conseil de la
Femmes montent dans les Martinique 2 qui défend de souffrir que les
Magasiniers 6 Cabaretiers chambres hautes 5 cheg les Marchands
s hors la présence de leurs Maris.
Du 7 Février 1660.
Le
septieme Février sur la Requéte du
défenses à tous Marchands
Procureur Fiscal, il est fait
Femmes de monter dans magasiniers leurs
et Cabaretiers de permettre aux
Chambres hautes. ct de les y recevoir
de la
Femmes montent dans les Martinique 2 qui défend de souffrir que les
Magasiniers 6 Cabaretiers chambres hautes 5 cheg les Marchands
s hors la présence de leurs Maris.
Du 7 Février 1660.
Le
septieme Février sur la Requéte du
défenses à tous Marchands
Procureur Fiscal, il est fait
Femmes de monter dans magasiniers leurs
et Cabaretiers de permettre aux
Chambres hautes. ct de les y recevoir --- Page 143 ---
de P'Amérique sous le Vent.
8s
à moins quc leurs maris ne spient présens, peine contre les contrevede
unille livres de Petun d'amende 2 et autant contre les
nans quatre
cas dont le tiers pour le dénonciaieur et le
Femmes qui seront dans le 2
à
reste pour lc maintien de la Capcterre; ei en cas d'insolvabilité, peine
du baillon et du carcai.
Certe Notice eft tirée du Recueil de M. Assier déja cité.
ARRÉT du Conseil d'Etat Ct Lettres - Patentes sur icelui portant
révocation des concessions faizes antérieurement des Terros & Pays de
PAmérique, de PAfrique et des Indes Orientales & qui ne Je trOuveIs
pas établis.
Du 16 Août 1661.
Dr PA R LE Ro:.
Sux d ce qui a été représenté au Roi,étant en son Conseil par le sieur
Marquis de Feuquieres 2 Viceroi de PAmérique, que plusieurs Particuliers ayant dessein d'établir des Colonies Françoises en quelque partie
du Continent de PAmérique et des Indes Orientales 5 ou des Isles adjacentes, sur les avis certains qu'ils avoient que ces lieux nétoientposscdés
aucuns Princes,ni Etats Chrétiens ni même cultivés pour une demeure
par lixe d'habitans assemblés et régis sous quelque forme de gouvernement
certain, se seroient pourvus pardevers ledit sieur de Feuquieres, pour
avoir ce droit et permission de prendre att nom de Sa Majesté possession.
desdits postes, y transporter des familles françoises, y fortifier des habitations donner le commencement à des Colonies par le moyen des1 et
être portée aux Nations infiquelles la doctrine de PEvangile pourroit
les
deles et barbares 7 et Ic commerce de la France s'étendre de tous
côtés de la Terre habitable. Mais ils ont eu avis qu'après que sous l'autorité des concessions qu'ils pourroient obtenir de Sa Majesté ils auroient,
formé des Compagnies pour l'exécution de leurs desseins 2 et seroient
entrés dans les dépenses des grands préparatifs nécessaires à telles entreprises, 2 ils seroient arrêtés par des oppositions de personnes incconnues,
qui prétendent avoir des Lettres de Sa Majesté, obtenues longues années
auparavant pour la concession de ces mêmes terres > qu'ils soutiendront
Jeur appartenir, bien qu'ils n'aient fait aucune diligence pour en prendre
la posscssion, Oll qu'ayant Buieguelgr'embarguonest pour s'en emparer,
entrés dans les dépenses des grands préparatifs nécessaires à telles entreprises, 2 ils seroient arrêtés par des oppositions de personnes incconnues,
qui prétendent avoir des Lettres de Sa Majesté, obtenues longues années
auparavant pour la concession de ces mêmes terres > qu'ils soutiendront
Jeur appartenir, bien qu'ils n'aient fait aucune diligence pour en prendre
la posscssion, Oll qu'ayant Buieguelgr'embarguonest pour s'en emparer, --- Page 144 ---
M
A
Loix et Const, des Colonies
ils auroient été contraints de les
Frangoises
ou de conduite ou par les mauvais abandonner succès peu après fate de moyens
que telles oppositions ne dussent
de leurs entreprises : et bien
avoir la force et P'industrie de faire pas empéche ceux qui se trouveroient
S: Majesté à leur profit, ils n'osent valoir les dernieres concessions de
périls et les dépenses de ces grands s'y engager 2 de crainte qu'après lés
jouir du fruit de. leurs travaux, ils voyages lorsqu'ils
:
se vissent troublés commenceront à
Lettres, qui ne manqueront pasà réveiller leurs
par ces porteurs de
sauront que l'on auroit fait, quelque
prétentions auffi-tôt qu'ils
peuplades ; et d'autant
progrès heureux en ces nouvelles
de la Foi et au bien de qu'il importe à la gloire de Dieu, la
lever cet obstacle
'Etat, pour de trés-grandes
propagation
aux bons projets qui
considérations, de
sieurs personnes capables de les exécuter pourroient à la être concertés par plun'est pas juste que ceux qui par une vaine fayeur de la paix, , et qu'il
voyages d'autrui, ou sur la seule
ambition, sur Je récit des
ont surpris des concessions de connoissance des Cartes
sont poin: cfforcés de faire pays dune immense étenduedont géographiques ils
un véritable
nese
prudence ou de biens pour s'y établir à usage, ou qui ont manqué de
les succès que le Pablic peut recevoir demeure, traversent et retardent
autres qui se présentent
de l'industric et de la valeur des
pour effectuer
pas cxécuté;à quoi étant nécessaire de réellemento ce quel les premniers n'ont
Conicil, sans s'arréter auxdites Lettres pourvoir, Sa Majesté étant en son
quées et
et concessions
révoque par ce présent Arrêt, a
qu'elles a révoSujets de proposer de nouvelles Colonies permis et permet à tous ses
et en prendre de nouvelles
ès lieux qui ne seront
ruoxies, sauf à ceux
concessions aux clauses et conditions occupés,
concessions obtenues qui de prétendront avoir droit par d'autres Lettres accoulesdits Pays, Terres
Sa Majesté ou des Rois ses
et
et Isles de
prédécesseurs dans
de PAfrique & des Indes PAmérique Méridionale et Septentricnale
publication du présent Arrêt, Orientales,de et
rapporterdans six mois après la
de Brienne 1 Secrétaire des mettre entre les mains du sieur Comte
originaux desdites Lettres Comnandemens de Sa
ensemble
et autres titres, associations Majesté, tous les
les pieces justificatives de
et autres actes,
et des diligences faites en exécution P'Etat présent desdits lieux concédés
donné Part dans les nouvelles
desdites Lettres 1 pour leur êtrc
de ce faire dans ledit tems, et icelui sociétés, ou autrement pourvu; 5 et à faute
tans desdites
passé, Sa Majesté déclare les
dès à présent de concessions, et ceux qui sont en leur lieu et
impetoutes prétentions pour
place déchus
gue le présent Arrêt soit
raison d'icellessvent Sa Majesté
publié et afliché dans les principales villes de
donné Part dans les nouvelles
desdites Lettres 1 pour leur êtrc
de ce faire dans ledit tems, et icelui sociétés, ou autrement pourvu; 5 et à faute
tans desdites
passé, Sa Majesté déclare les
dès à présent de concessions, et ceux qui sont en leur lieu et
impetoutes prétentions pour
place déchus
gue le présent Arrêt soit
raison d'icellessvent Sa Majesté
publié et afliché dans les principales villes de --- Page 145 ---
de PAmérique sous le Vent.
et dans tous les Havres et Ports des Provinces maritimes,
ce Royaume,
n'en
à la diligence des Officiers des Amirautés , à ce qu'ancun prétende
ausieur Duc de Vendôme, Pair, Grand-Maiure,
cause dignorancerordonne Surintendant Général de la
et Commerce de Francc,
Chef et
Navigation de PAmérique, de tenir. la main
et audit sieur de Feuquieres 7 Viceroi
d'Etat, du
a l'exécution du présent Arrêt. FAIT au Conseil
Roi,.Sa
Majesté y étant; tenu à Fontainebleau le 16 jour d'Août 1661, Signé
DELOMENIE.
etbien amé Oncle le Duc de Vendôme,
Louis,etc. A notre très-cher
Général de la Navigation et
Chef et Surintendant
Pair 3 Grand-Maitre,
en nos conscils
Commerce de France, et notre amé et féal Conseiller
Lieud'Etat et Privé, le sieur Marquis de Feuquieres Viceroi, et notre P'Aménotre Personne dans toute Pétendue de
tenant général représentant
Gouverneurs de
rique, tant Méridionale que Septentrionale, et à tous
nos Places maritimes, Officicrs et Juges de PAmirauté qu'il appartiendra:
SALUT.Nous vous mandons et ordonnons par ces présentes, que PArrêt
cejourd'hui rendu en notre Conseil d'Etat , vous ayez à faire publier et
afficher dans tous les Havres et ports des Provinces maritimes de notre
Royaume, Places, Habitations 7 Havres et ports tenus par nos Sujets
auxdits Pays de FAmérique, à ce que personie n'en prétende cause
et tenir la main à l'exécution d'icelui selon sa forme et
d'ignorance 2
le seizieme jour d'Aoit, l'an de grace
teneur. DONNÉ à Fontainebleau 2
1661; et de notre regne le dix-neuvieme. Signé Louis.
CONCESSION à perpécuité des Isles Lucayes ez Caiques en faveur
de M. d'OGERON, ses Héritiers et qyans-cause.
1662,
Louss,ec. Le zele de la gloire de Dieu et Phonneur de notre Etat
quelques-uns de nos Sujets à entreprendre Pétablissement de
ayant porté Colonies Françoises en divers licux de PAmérique 2 dont le
plusieurs
réussi dans le Canada et aux Isles de PAmédessein a si heureusement
certain nombre de nosdits Sujets
rique Méridionale , qu'à leur exemple,
ayant depuis aussi formé une Compagnie à la faveur de notre concession,
sous le titre de la France Méridionale , pour s'établir en Terre ferme 2
ont eu néanmons un succès si contraire aux premiers établissemens, qu'à
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ies Françoises en divers licux de PAmérique 2 dont le
plusieurs
réussi dans le Canada et aux Isles de PAmédessein a si heureusement
certain nombre de nosdits Sujets
rique Méridionale , qu'à leur exemple,
ayant depuis aussi formé une Compagnie à la faveur de notre concession,
sous le titre de la France Méridionale , pour s'établir en Terre ferme 2
ont eu néanmons un succès si contraire aux premiers établissemens, qu'à
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-
Loix et Const. des Colonies
la fin ladite
Compagnie,
Eraingoires
après des dépenses
embarquemens, a été contrainte
immenscs faites en divers
obligé notre très-cher et bien amé d'abandonner ses desseins, ce qui auroit
de la Bouere, comme
Bertrand d'Ogeron,
de ladite
intéressé en ladite
Ecuyer, Sieur
Concession, à faire le voyage Compagnie de
et Seigneur en partie
pour tâcher de remédier à ces
FAmérique depuis quatre ans
fait en son particalier de
désordres, à l'occasion de quoi il auroit
avoit
tres-considérables
decomtribuer de tout son pouvoirau dépenses par Penvie qu'il
entreprise; mais étant sur les lieux;
rétablissement d'une si louable
pérécs de ce cote-là, il auroit fait voyant les choses entierement désespropres que ceux de ladite Terre recherche de quelques endroits plus
cayes désertes et non êncore
ferme; et ayant trouvé les Isles Lusupplier de les lui accorder habitées, il nous a fait trèsla Religion Catholique, pour y pianter la Foi, pour y faire humblement
la réputation de la Nation Apostolique et Romaine,y étendre notre professer
afin que nous puissions tirer Françoise à
2 et pour y établir le
nom,
et de la Premicre main les l'avenir par nos propres et naturels Commerce, ,
A CES CAUSES, après avoir marchandises qui se trouvent esdits Sujets
notre Conseil où étoit
fait mnettre cette affaire en
Pays;
Frere le Duc
notre très-honorée Dame et Mere, délibération en
d'Anjou, et
notre cher
nages de notre Royaume, plusieurs autres grands et notables Personpuissance et autorité
hous avons de notre certaine science,
sentes
Royalé, donné, accordé et
> pleine
signées de notre main,
concédé, et par ces présieur d'Ogeron les Isles
donnons, , octroyons et concédons audit
situées entre la
Lucayes et les Caiques non encore
vingtieme Floride, et les Isles de Cuba et
habitées ,
degré de la ligne
d'Hispaniola depuis le
celles. qui
jusqu'an vingt-huitieme, à la
Allics de pourroient se trouver habitées par
réserve de
notre Couronne; ; promettons audit aucun de nos Sujets O:1
passer dans lesdites Isles le nombre de
sieur d'Ogeron de faire
micre année et jusqu'à deux mille denx cents hommes dans la
macersutvantes, ct plus grand
de l'un et l'autre sexe dans les pre- dix
desquels il lui sera
rombre si bon lui semble,
la
le dessein dudit permis de faire afficher en toutes les pour levée
érablissement et le faire
places publiques
Messes des Paroisses de notre
publier aux Prônes des grandes
peadant les trois premieres années Royaume; condition de nourrir et
après lesquelles tinies ledit
cenx qu'il fera passer auxdites loger
pour les culiver
sieur d'Ogeron leur
Isles,
culicr;
et en convertir ies fruiis
distribuera des terres
et à Pégard des François
à leur usage et profit
frais avec le gré dudit sicur qui passeront pour lenr compte et à parti- leurs
d'Ogeron, il leur disiribuera des terres
dès
premieres années Royaume; condition de nourrir et
après lesquelles tinies ledit
cenx qu'il fera passer auxdites loger
pour les culiver
sieur d'Ogeron leur
Isles,
culicr;
et en convertir ies fruiis
distribuera des terres
et à Pégard des François
à leur usage et profit
frais avec le gré dudit sicur qui passeront pour lenr compte et à parti- leurs
d'Ogeron, il leur disiribuera des terres
dès --- Page 147 ---
de PAmérigue sous le Vent.
dès la premiere annéc pour les faire valoir, ainsi qu'ils verront bon être,
et autant qu'ils en pourront cultiver: ordonnons qu'aucun autre que
naturels François, Catholiques, Apostoliques et Romains > ne pourront
être établis auxdites Isles, sOit pour commander, soit pour obéir, ni
admis à passer audit Pays dans les navires du sieur d'Ogeron, au contraire lui enjoignons de passer en nombre suffisant des Ecclésiastiques
de probité et d'expérience requises pour précher la Foi et administrer les.
Sacremens
Ecclésiastiques il fournira de logement, vivres 5
: lesquels
ornemens et de toutes autres choses nécessaires 2 la mort desquels avenant, il sera obligé d'en substituer d'autres en leur place ; et pour récompenser en quelque façon ledit sieur d'Ogeron des grandes dépenses,
frais et avances nécessaires à un parcil établissement, , conservation et
augmentation desdites Colonies, et donner courage aux Gens de bien de
se joindre et contribuer à un si noble et si louable dessein, nous avons
par ce présent notre Edit perpétuel et irrévocable donné et octroyé,
donnons et octroyons à perpétuité audit sieur d'Ogeron, ses hoirs et
ayans-cause en toute propriétéle fonds, très-fonds et superficie, Justices
et Seigneuries desdites Isles Lucayes et Caiques, Ports, Havres, Fleuves,
Rivieres, Etangs, Mines et Minieres; à la charge que dans cine ans ledit
sieur d'Ogeron donnera la déclaration des lieux où il aura assis ses habitations et peuplades,ct que lui et ses Colonies useront et jouiront desdites
Mines et Minieres aux mêmes charges et conditions que les Espagnols
et Portugais font trayailler en celles des terres qu'ils occupent; et pour ce
que nous avons ci-devant accordé plusieurs concessions qui n'ont eu
aucun effet ou qui ont été abandonnées et qu'il ne seroit pas juste
qu'après que ledit sieur d'Ogeron auroit fait son établissement et diverses
habitations et peupladès, il y fût troublé et inquiété sous prétexte de
concessions précédentes prescrites, et auxquelles on a renoncé par le peu
de soin qu'on a apporté à les faire valoir, 2 nous avons, pour éviter tous
les différends qui en pourroient naitre, révoqué toutes autres Concessions
non exécutées, en ce qu'elles pouvoient comprendre lesdites Isles 9 lesquelles ne voulons pouvoir nuire, ni préjudicier à la présenteConcession,
pour plus grande sûreté et conservation de laquelle permettons et donnons
pouvoir audit sieur d'Ogeron d'y faire fondre canons et boulets, forger
toutes sortes d'armes offensives et défensives, faire poudre à canon, bâtir
et fortifier Places 7 y préposer Gouverneurs, Capitaines 2 Lieutenans et
autres Officiers, tant de Guerre que de Justice et Police,tels qu'il verra
bon être, les révoquer et changer, distribuer les terres entr'eux et aux
particuliers, les inféoder aycc rétention d'hommages et autres droits
Tome I,
M
et boulets, forger
toutes sortes d'armes offensives et défensives, faire poudre à canon, bâtir
et fortifier Places 7 y préposer Gouverneurs, Capitaines 2 Lieutenans et
autres Officiers, tant de Guerre que de Justice et Police,tels qu'il verra
bon être, les révoquer et changer, distribuer les terres entr'eux et aux
particuliers, les inféoder aycc rétention d'hommages et autres droits
Tome I,
M --- Page 148 --- Loixet Const, des Colonies
et
Seignenriaux, généralement faire tout ce Frangoises
le bien et avancement desdites
qu'il jugera nécessaire pour
que le ressort, Foi ct
Colonies, ne nous réservant autre chose
Château du Louvre à Hommage qui nous sera porté à la Tour de notre
Paris, et à nos Successeurs
d'Ogeron, ses héritiers ou ayans-cause à
Rois 2 par ledit sieur
provision des Officiers de la Justice
chaque mutation de Roi, et la
et présentés par ledit sieur d'Ogeron, Souveraine qui nous seront nomiés
établir; et d'autant plus que le plus lorsqu'il sera jugé à propos d'y en
grande dépense de telles
souvent il arrive qu'après que la plus
par ceux qui n'y ont rien entreprises contribué est faite, les fruits s'en recueillent
exercent au préjudice de
par le moyen du Commerce
est:
ceux qui en ont fait toutes
qu'ils y
injuste, et le principal
les avances, ce qui
nous avons concédé et accordé, empéchement du progrès desdites Colonies ,
notre Edit perpétuel et irrévocable concédons et accordons par ce méme
ses hoirs et ayans-cause, tout le trafic pour toujours audit sieur d'Ogeron,
par Terre, dans l'étendue desdites Isles qui se pourra faire soit par Mer et
excepter, méme celui de la Côte de P'Isle Lucayes et Caiques, sans en rien
et de la Tortue, voisines desdites
Espagnole ou Saint-I Domingue,
trafic àt tousautres,à peine de
Isles: : interdisons ledit Commerce et
lesquels dès à
confiscation des vaisseaux et
présent nous déclarons
marchandises,
cas de
appartenir au sieur
contravention, sans qu'il soit besoin
d'Ogeron, en
ment plus précis, à condition
d'autre déclaration ni jugeet en la manicre ci-dessus qu'il fera son établissement dans le temps
ne soit à Pavenir, et tant exprimée ; au moyen de quoi voulons
que ledit
qu'il
notre Oncle le Duc de Vendôme, établissement subsistcra, délivré par
Général de la
Grand-Maître," Clief et SurintendantNavigation et Commerce de Francc, ou ses
laditeCharge, aucuns congés,
Successeurs en
sieur d'Ogeron, pour les passeports ou pernissions à autres qu'audit
l'exprès consentement voyages et commerce auxdites Isles, sinon
les affaires dudit sieur par écrit des personnes préposées en France par
habitués auxdites d'Ogeron; à la charge néanmoins les pour
effets
Isles y pourront
que François
et vaisseaux dudit sieur
librement trafiquer et charger leurs
payer autres ni plus grands frais d'Ogeron, tant en allant qu'au retour, sans
PAmérique déja habitées
que les Habitans des autres Isles de
d'armer en guerre tel nombre ; permettons en outre audit sieur
pour la sûrcté de sa
de vaisseaux qu'il jugera nécessaire, d'Ogeron tant
tage de sesdites Navigation et Commerce que pour le bien ct avanmoitié ou les deux Colonies, et de mettre sur chacun d'iceux
tiers d'artillerie de fonte
jusqu'à la
Lieutenans, Officiers, Soldats
verte, et tels
et Matelots que bon. lui Capitaines,
semblera, en
'armer en guerre tel nombre ; permettons en outre audit sieur
pour la sûrcté de sa
de vaisseaux qu'il jugera nécessaire, d'Ogeron tant
tage de sesdites Navigation et Commerce que pour le bien ct avanmoitié ou les deux Colonies, et de mettre sur chacun d'iceux
tiers d'artillerie de fonte
jusqu'à la
Lieutenans, Officiers, Soldats
verte, et tels
et Matelots que bon. lui Capitaines,
semblera, en --- Page 149 ---
de PAmérique sots le Vent.
prenant à chaque embarquement les Commissions nécessaires pour leur
annement de guerre, payant les droits ordinaires et accoutumés, et aux
conditions des Ordonnances de la Marine sur le fait desdits armemens,
et que les prises qui seront faites, si elles ne peuvent commodément
être amenées ès Ports de France oùt l'armeinent aura été fait,les Capitaines
en feront faire l'instruction par les Officiers qui seront commis et établis
aux Ports et Havres desdites Isles pour la Juridiction des causes maritimes par notredit Oncle ou ses Successeurs en ladite Charge sur la
présentation dudit sieur d'Ogeron, pour en être les procédures apportées
en notre Conseil, et sur icelles lesdites prisesjugées suivant nos Ordonnances, à la charge d'amener en France deux ou trois Prisonniers de
chacune desdites prises. Et parce que le principal objet dudit sieur
d'Ogeron a été la gloire de Dieu et le bien de notre service, et qu'en
formant le dessein d'un pareil établissement, il mérite quclque grace de
cet Etat, même ceux qui s'associeront avec lui pour contribuer à l'établissement desdites Colonies, nous déclarons qu'eux tous, leurs Successeurs et ayans-cause de quelque qualité et condition qu'ils soient, Prélats,
Seigneurs, Gentishommes, Officiersde notre Conseil, Cours Souveraines
ou autres, pourront établir et faire le commerce que bon leur semblera
auxdites Isles concédées par ces présentes, et autres lieux nécessaires pour
le bien dudit établissement sans diminution de leur Noblesse, dignité,
qualité, Privileges, Prérogatives et Immunités; et afin que les moindres
Habitans de ladite Colonie ne soient pas privés des récompenses que
mérite leur résolution, et pour y procurer avec avantage Pétablissement
de tous Arts et Métiers, voulons que tous ccux qui se transporteront
audit lieu, soient toujours censés et réputés Regnicoles et naturels François, cux et leurs descendans, pour quelque temps qu'ils y demeurent $
capables de toutes successions, dons, legs et autres dispositions, sans être
obligés d'obtenir aucunes Lettres de naturalité; que les Artisans qui
auront exercé leursdits Arts et Métiers pendant six années consécutives
audit lieu, soient réputés Maitres de chef-d'ceuvre avec pouvoir de lever
boutique ouverte en toutesl les Villes de notre Royaume,y étant de retour
et desirant s'y établir, à la réserve néanmoins de notre Ville de Paris,
en laquelle ne pourront tenir boutique ouverte que ceux qui auront
exercé leursdits Métiers pendant dix années; et pour favoriser d'autant
plus le dessein dudit sieur d'Ogeron, et témoigner combien nous l'avons
agréable, nous déclarons que 2 si-tôt que l'état de nos aflaires le pourra
permettre, nous déchargerons pendant un temps considérable de toutes
impositions les marchandises que ledit sieur d'Ogeron fera venir desdites
M ij
laquelle ne pourront tenir boutique ouverte que ceux qui auront
exercé leursdits Métiers pendant dix années; et pour favoriser d'autant
plus le dessein dudit sieur d'Ogeron, et témoigner combien nous l'avons
agréable, nous déclarons que 2 si-tôt que l'état de nos aflaires le pourra
permettre, nous déchargerons pendant un temps considérable de toutes
impositions les marchandises que ledit sieur d'Ogeron fera venir desdites
M ij --- Page 150 ---
-
A NSa
Loix et Const. des Colonies
Isles en France, pour lui donner et
Frangoises
vailler à Paugmentation de ladite aux autres plus de moyens de traqu'au premier navire
Colonie; ; et dès à présent
fait
qui en arrivera
de
promettons
en notre Conseil une taxe modérée chargé des
marchandises, il sera
payés, ensorte que ledit sieur
droits qui en devront être
en reçoivent tel soulagement d'Ogeron et les Habitans desdites Isles
lesquelle; marchandises
qu'ils auront lieu de nous en savoir gré;
tels
arrivant, ledit sieur
magasins que bon lui semblera, les faire d'Ogeron pourra tenir en
et en dérail à toutes
y vendre et débiter en gros
nonobstant tous
personnes sans aucun trouble ni
Privileges de Maitrises,
empéchement,
Villes oà lesdits
Ordonnances de Police des
quels qu'ils
Marchands se trouveront Oil autres
soient, , auxquels pour CC regard nous avons empéchemens
geons. Et d'autant que les procès sont la
dérogé et déroruine des plus beiles
cause la plus ordinaire de la
cernant cette présente entreprises, en cas de différend pour choscs coIAssociés ou autres Concession, soit entre Jedit sieur
ses
Personnes non intéressées auxdites d'Ogeron,
avons évoqué et évoquons par ces
Colonies, nous
tous les procés qu'il pourra
présentes 3 à nous et à notre Conscil,
et iceux
avoir, tant en demandant qu'en
renvoyés avec leurs circonstances
défendant ,
Grand Conscil, auquel nous en attribuons et dépendances en notre
Juridiction, et Pinterdisons à tous
toute connoissance , Cour et
ment à tous nos amés et féaux les Gens autres Juges. Si donnons en mandeet à tous nos autres Ofliciers
tenans notredit Grand Conseil,
fassent lire, publier et
qu'il appartiendra, que ces présentes ils
paisiblement jouir ledit enregistrer et du contenu en icelles pleinement ct
sieur
nonobstant toutes autres Lettres d'Ogeron , ses hoirs et ayans-cause 7
pour cC regard et au
et choses à ce contraires 2 auxquelles
dérogatoire des
dérogeons : Mandons en outre à notre dérogatoires, nous avons dérogé et
Duc de
très-cher et bien amé
Vendôme, Pair, 2
Oncle le
de la
Grand-Maitre, Chef ct
Navigation et Commerce de
Surintendan-Genéral
amé le Comte d'Estrades,
France, et à notre très-cher et bien
sentant notre Personne dans Viceroi, et notre Lieuenant-Général
PAmérique, chacun
toutes les Isles, Côtes et Terre ferme repré- de
en droit soi suivant Pautorité et
Charge, qu'ils aient à délivrer leurs
pouvoir de sa
et lettres nécessaires pour" ledit attaches, expéditions, commissions
sente Concession fare
établissement et du contenu en la présouffrir qu'il lui soit donné jouir ledit sicur d'Ogeron 2 sans permettre ni
aucun
2 Pan de grace mil six cent empéchement, etc. DONNÉ à
soixante-deux, et de notre regne le
me repré- de
en droit soi suivant Pautorité et
Charge, qu'ils aient à délivrer leurs
pouvoir de sa
et lettres nécessaires pour" ledit attaches, expéditions, commissions
sente Concession fare
établissement et du contenu en la présouffrir qu'il lui soit donné jouir ledit sicur d'Ogeron 2 sans permettre ni
aucun
2 Pan de grace mil six cent empéchement, etc. DONNÉ à
soixante-deux, et de notre regne le --- Page 151 ---
de LAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil Souverain de la Martinique touchant les ravages
faits par les animaux qui vaguent
Du 9 Avril 1663.
deltuer les Betes cavalines ou. à cornes qui
Cet Arrêt porte défenses
à
de quatre mille livres deperun
seront trouvées sur les habitations, peine
deux voisins
étre
d'amendes ordonne que le dégat sera estimé par
pour de
le
de Panimal ; & néanmoins autorise, à défaut
payé par propriétaire
du
tuer les bétes ou à les
réclamation ou de remboursement dommage,
vendre pour le payer.
ORDO N N A N C E du Prévôt de Paris , portant défenses trèsd'arréter, retenir, ni enlever aucune personne, sans pouvoirs
expresses
les
mentionnées.
sous quelque pretexte que ce soit, fur peintes y
Du 17 Avril 1663.
DrPARLEROT et Monsieur le Prévôt de Paris, OIf Monsieur son
Lieutenant Civil.
Sunce qui nous a été remontré par le Procureur du Roi, qu'aucuns
particuliers depuis peu de jours, , de leur autorité privée, et sans aucun
pouvoir ont arrété des jeunes hommes , même des femmes > sous prétexte de les faire conduire en P'Amérique pour le service du Roi, ou de
les enrôler en des troupes ; ct après les avoir tenus cnenfermés en des
ont fait sortir nuitammaisons particulieres pendant quelques jours,ilsles
ment hors cette ville de Paris pour les mener en des lieux inconnus ; ce
qui est un attentat à Pautorité du Roi, et une violence manifeste contre
les loix et la liberté publique:requérant qu'il nous piit y pourvoir; nous
ordonnons, ouï sur ce le Procureur du Roi, qu'il sera informé par les
Commissaires du Châtelet en P'étendue de leurs quartiers des faits contenus en ladite plainte, et par nous incessamment procédé à la confection
des procès de ceux qui se trouveront coupables desdites violences.:
faisant très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelqualité ct condition qu'elles soient, d'arrêter dans la ville de Paris,
que
it y pourvoir; nous
ordonnons, ouï sur ce le Procureur du Roi, qu'il sera informé par les
Commissaires du Châtelet en P'étendue de leurs quartiers des faits contenus en ladite plainte, et par nous incessamment procédé à la confection
des procès de ceux qui se trouveront coupables desdites violences.:
faisant très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelqualité ct condition qu'elles soient, d'arrêter dans la ville de Paris,
que --- Page 152 ---
N
- à Jas
9t
Loix et Const. des Colonies
retenir dans lcs maisons
Frangoises
some pour quelque cause privées, et d'enlever hors d'icclle
aux Commissaires du que ce soit , à peine de la vie aucune perJa main à Fexécution Châtelet, et. autres Officiers de
: enjoignant
à
des présentes, et
Justice , de tenir
peine d'en répondre en leurs
d'emprisomer les
n'en prétende cause
propres et privés noms ; et contrevenans, afin
publiée et affichée d'ignorance , sera notre présente
quer nul
en tous les carrefours
Ordonnance
ville et fauxbourgs de Paris. CE
et lieux ordinaires de lue,
DAUBRAY,
fut fait et donné par
cette
Avril mil Lieutenant Civil en la Prévôté et
Messire DREUX
six cent soixante-trois. Signé
Vicomté de Paris, le 17
DAUBRAY, DERIANTZ.
Lu, publié par tous les
de
ce mercredi Z 8 jour d'Avril carrefours 2
cette ville et Fauxbourgs de Paris,
663. Signé CANTO.
C O M M I S S IO N de Lieutenant
M. DE PROUFILIE Général de 1'Amérique pour
DE TRAcY.
Du 19 Novembre 1663.
LouwerAuend
Viceroi, ct notre Licutenant considéréquep pendant que lesieur Comte d'Estrades,
qualité de notre Ambassadeur Général en Amérique 2 est en Hollande en
pour satisfaire aux desirs
occupé pour nos affaires en: ce
conservation des lieux que nous avons, non seulement de veiller pays-là, à
et y faire de nouvelles qui sont sous notre obéissance dans
la
nécessaire d'y établir découvertes et de nouvelles Colonies, PAmérique, il
dudit sieur Comte d'Estrades quelque personne d'autorité, qui, en l'absence Gst
lesdits lieux, et puisse étendre puisse régir , augmenter et conserver
particulierement à
notre domination dans le Pays , y servir
du
Paccroissement du
Commere, et sachant que le sieur Christianisme, et à Pamélioration
en nos Conseils d'Etat et privé,
de Prouville Tracy, Conseiller
Armée
ci-devant
d'Allemagne, et
Comininmire-Gendal de notre
quaiités propres pour s'acquitter Lieurenan-Genéral en nos Armées, a toutes ies
les preuves qu'il a donnécs de dignement de cet emploi , et
a eu sur nos
sa valeur dans lcs
qu'après
troupes en Allemagne et
Commandemens qu'il
Négociations qui lui ont été commises ailleurs , et sa prudence dans les
que nous ne pouvons faire un meilleur 2 nous avons tout sujet de croire
audit Pays. A CES CAUSES, et
choix que de lni pour commander
nous avons ledit sieur de Prouville autres considérations, , à ce nous mouvant,
de Tracy, constitué, ordonné ct
de cet emploi , et
a eu sur nos
sa valeur dans lcs
qu'après
troupes en Allemagne et
Commandemens qu'il
Négociations qui lui ont été commises ailleurs , et sa prudence dans les
que nous ne pouvons faire un meilleur 2 nous avons tout sujet de croire
audit Pays. A CES CAUSES, et
choix que de lni pour commander
nous avons ledit sieur de Prouville autres considérations, , à ce nous mouvant,
de Tracy, constitué, ordonné ct --- Page 153 ---
de PAmérique sous le Vent.
établi, constituons, ordonnons ct établissons par ces présentes, signées
notre
dans toute l'étendue des Terres
de notre main,
Lieuenant-Général
de notre obéissance, situées en PAmérique Méridionale et Septentrio-.
nale, de Terre ferme et des Isles, Rivieres, Ports et Havres, Côtes
en l'absence dudit sieur
découvertes ct à découvrir par nos Sujets, pour
Comte d'Estrades, Viceroi, avoir commandement sur tous les Gouverpar nous établis dans toutes lesdites Isles
neurs ct Lieutenan-Généraux
Terre Neuve, Isles des Antilles
et Terre ferme du Canada, Acadie,
et, autres, comme aussi sur tous les Officiers et Conseils Souverains
établis dans toutes lesdites Isles, sur les vaisseaux François qui navigueront audit Pays, soit de guerre à nous appartenans, soit marchands, 3
faire prêter nouveau serment de fidélité, tant aux Gouverneurs et Conseils
Souverains, qu'aux trois Ordres desdites Isles; enjoignons auxdits Gouverneurs, Officiers, Conseils Souverains et à tous autres de reconnoitre
Jedit sieur de Prouville de Tracy , ct de lui obéir en tout ce qu'il ordonnera; assembler quand besoin sera les Communautés, leur faire prendre
et accommoder tous difféJes armes 2 prendre connoissance 3 composer
rends qui pourront être nés et à nattre dans lesdits Pays > soit entre les
Seigneurs et principaux d'iceux, soit entre les Particuliers et Habitans;
assiéger et prendre des Places et Châteaux, selon la nécessité qu'il y aura
dele faire; y faire conduire des pieces d'artillerie, et les faire exploiter,
établir des garnisons oùl limportance des lieux lc demandera; faire selon
les occurences 2 paix ou treves , soit avec les autres Nations de P'Europe établies dans lesdits Pays, soit avec les Barbares; faire descente,
soit en Terre ferme, soit dans les Isles 2 pour s'emparer de nouveaux
Pays, et pour établir de nouvelles Colonies, et pour cet effet, donner
combat, et se servir des autres moyens qu'il jugera à propos pour telles
entreprises; commander, tant aux Peuples dudit Pays qu'à tous nos autres
Sujets, Ecclésiastiques 2 Nobles , Gens de Guerre et autres , de quelles
conditions qu'ils soient, y demeurant, tant et si avant qu'il pourra faire
étendre nos limites et notre nom, 2 avec plein pouvoir d'y établir notre
autorité, et d'y assujettir, soumettre et'faire obéir tous les Peuples
desdites Terres, les appellant par toutes les voies les plus douces qu'il
se pourra à la connoissance de Dieu, et lumiere de la Foi, et de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, et d'en établir l'exercice
à l'exclusion de toutes autres; défendrelesdits lieux de toutson pouvoir,
maintenir et conserver lesdits Peuples en paix, repos et tranquillité, et
commander, tant par mer que par terre, ordoner et faire exécuter tout
ce que lui ou ceux qu'il commettra jugeront se deyoir et pouvoir faire
à la connoissance de Dieu, et lumiere de la Foi, et de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, et d'en établir l'exercice
à l'exclusion de toutes autres; défendrelesdits lieux de toutson pouvoir,
maintenir et conserver lesdits Peuples en paix, repos et tranquillité, et
commander, tant par mer que par terre, ordoner et faire exécuter tout
ce que lui ou ceux qu'il commettra jugeront se deyoir et pouvoir faire --- Page 154 ---
- a -
A
Loix et Const. des Colonies
pour l'étendue et conscrvation desdits Jieux Frangoises
obéissance; et généralcment faire et ordonner sous notre autorité et notre
sieur Comte d'Estrades,
par lui, en l'absence dudit
de Lientenant-Général Viceroi, tout ce qui appartiendra à ladite
aux honneurs,
audit Pays, la tenir et exercer, en
Charge
pouvoirs, atttorités,
jouir et user,
chises, libertés, droits, fruits, profits, prérogatives, prééminences, frannans s et aux
revenus, émolumens y
mandement à 8agectappoinenens. tous les
qui lui seront attribués. Si appartetontes lesdites Isles Gouverneurs et à nos
donnons en
et Terre ferme du
Lieuenans-Généraux dans
Islesdes Antilles, eta autres;aux Officiers des Canada, Acadie, 9 Terre Neuve >
Isles, vedtesupeiasredasicions et Officiers Conseils établis dans toutes ces
appartiendra, que ledit sieur de Prouville chacun en droit soi ainsi qu'il
le serment en tel cas requis et accoutumé, Tracy duquel nous avons reçu
faire souffrir et laisser
ils aient à reconnoitre
lons
les
jouir et user dudit Etat et de ladite
obéir et
que par Trésoriers de notre
Charge ; voutables qu'il appartiendra, il soit épargne, ou autres Officiers comptemens par chacun an aux termes payé comptant desdits gages et
lcs ordres et états
et en Ja maniere
appoinqui en seront par nous
accoutumée, suivant
lesquels avec ces présentes ou copie
expédiés et signés , raportant
une fois
d'icelles
seulement, et quittances sur ce ducmenteollationéer pour
tout ce qui lui aura été payé à cette suffisantes 3 nous voulons que
comptes de ceux qui en auront fait le occasion soit passé et alloué aux
les Gens de nos Comptes à
paiement par nos amés et féaux
faire sans difficulté; ; cessant Paris, auxquels nous
ainsi le
mens au contraire.
et faisant cesser tous troubles enjoignons et
Oncle le Duc de Mandons ct ordonnons à notre très-cher et empéche- bien amé
Général de la Vendôme, Pair, Grand-Maitre, Chef et Surintendant
à tous qu'il appartiendra, Navigation et Commerce de France , ses Lieutenans et
Tracy ou à ceux qui
qu'ils aient à donner audit sieur de Prouville
tous
seront par Jui commis ou
congés et passeports que les Navires et envoyés en PAmérique,
prendre 2 allant en mer pour aller et venir Vaisseaux sont obligés de
avec les marchandises dont ils seront
esdites Terres, côtes et Isles
qu'on y voudra transporter sans
chargés, et les hommnes et femmes
trouble ni
qu'il leur soit fait 9 nis ou donnéaucun
autres Ofliciers empéchement; mandons en outre et ordonnons
et Sujets qu'il appartiendra, étant
à tous nos
rique de reconnoître ledit sieur de Prouville auxdits Pays de PAmé
notre Lieurenant-Genéral esdits
Tracy en Jadite qualité de
choses concernant ladite
Pays, et de Jui obéir et entendre ès
notre plaisir, Prions et Charge, à peine de désobéissance. Car tel est
requérons tous Rois, Potentats, Princes, Etats
ct
et ordonnons
et Sujets qu'il appartiendra, étant
à tous nos
rique de reconnoître ledit sieur de Prouville auxdits Pays de PAmé
notre Lieurenant-Genéral esdits
Tracy en Jadite qualité de
choses concernant ladite
Pays, et de Jui obéir et entendre ès
notre plaisir, Prions et Charge, à peine de désobéissance. Car tel est
requérons tous Rois, Potentats, Princes, Etats
ct --- Page 155 ---
'de PAmérique sous le Vent.
97,
-
et autres nos bons Amis, Alliés et Confédéréi, leurs Ministres et officiers, €t tous autres à nous non sujets de lui donner et à ceux qui
seront par lui commis et délégués toute aide, faveur et assistance dont ils
seront requis pour Pexécution de ce que dessus, offrant en cas pareil de
faircle semblable pour ceux qui nous seront ainsi recommandés de leur
en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces prépart 3 DONNÉ à Paris le dix-neuvieme jour de Novembre > l'an de
sentes..
grace 1663, et de notre regne le vingt-unieme. Signé Louis.
CÉSAR,I Duc de Vandôme, deMercoeur, de Beaufort, de Penthievre et
d'Etampes, Prince d'Anet et de Martigues, Pair, Grand-Maitre , Chef
de la Navigation et Commerce de France; à
et Sudimendant-Genéral
tous ceux, etc.: SALUT. Vu par nous les Lenres-Paenter,cte. Nous
en vertu du pouvoir et autorité attribué à notredite Charge de GrandMaitre, Chef et Sutimtendant-Genéral de la Navigation de ce Royaume,
ayons consenti et accordé, consentons et accordons par ces présentes s
lesdites Lettres sortent leur plein et entier effet, et soient exécutées
selon que leur forme et teneur; ; à la charge dc prendre par tous les vaisseaux
qui iront audit Pays, et pour chacun voyage qu'ils y feront, nos congés
et passeports 3 en la maniere accoutumée; de garder par ledit sieur
commettre les Ordonde Tracy, et faire garder par ceux qu'il pourra
nances de la Marine, et que le pouvoir qui lui est attribué par lesdites
Lettres de commander par mer esdits Pays, ne pourra être exercé par.lui
que SOUS l'autorité dc notredite Charge : Mandons et ordonnons à tous
Lieutenans-Généraux des Armées Navales de Sa Majesté, ctc. . 2 Lieutenans-Généraux et particuliers es Sieges de PAmirauté, et tous autres
sur lesquels notre pouvoir s'étend ; prions et requérons tous ceux qu'il
appartiendra de ne faire, ni souffrir qu'il soit fait ou donné auçun
trouble ni empêchement audit sieur de Tracy, ni à ceux qui seront
commis et députés par lui pour P'établissement, fonction et exercice de
ladite Charge de Liemenant-Général de P'Amérique, ains leur donner
toute l'aide et assistance dont ils auront besoin; en témoin de quoi,etc.
A Paris, le dixieme jour de Décembre mil six cent soixante-trois.
Signé CÉSAR DE VANDÔME.
R. au Conseil de la Martinique > le 7 Juin 2 664.
Cetts Commission contenant des pouvoirs plus étendus et plus
détaillés que ce'les rapportées ci-devant, nous n'avons pu nous
dispenser dé l'insérertout au long.
Tome I.
N
et assistance dont ils auront besoin; en témoin de quoi,etc.
A Paris, le dixieme jour de Décembre mil six cent soixante-trois.
Signé CÉSAR DE VANDÔME.
R. au Conseil de la Martinique > le 7 Juin 2 664.
Cetts Commission contenant des pouvoirs plus étendus et plus
détaillés que ce'les rapportées ci-devant, nous n'avons pu nous
dispenser dé l'insérertout au long.
Tome I.
N --- Page 156 ---
Zoix et Const. des Colonies
Frangoises
LETTRE DE
rrva
couchant la CACHET, 5 aux Conseils
nomination de M, de
Souverains des Isles
Général de
Prowville de
PAmérique en l'absence du Viceroi. Trag, > LiestenantDu 19 Novembre 1663.
Curase et bien amés,
Tracy de la Charge de notre nous avons pourvu le sieur de
Lieutenant -
Prouville
commander en ce pays en
Général de
est
P'absence du sicur
TAmérique pour
Viceroi, et s'en allant sur les lieux
Comte d'Estrades , cn
et pourvoir aux affaires qui s'y
prendre possession de cet qui
Lettre pour vous mander et ordonner présenteront ; nous vous faisons emploi,
ville de' Tracy, de lui rendre
de reconnoitre ledit sieur de Prou- cette
Charge, et de déférer à Ses avis Phonneur et
qui est dà à la dignité de sa
qu'il commandera pour notre
conseils, ct de lui obéir en tout
vous en pourra revenir
service; en quoi faisant votre
ce
neuvieme
que de grands
devoir, il ne
jour de Novembre mil avantages. DONNÉ à Paris, le dixet plus bas, DELYONNE,
six cent soixante-trois. Signé
Louis;
A nos chers et bien amés les
des Isles de PAmérique.
Officiers tenant les Conseils
Souverains
R. à la
Martiniques le 7 Juin 2. 664.
ARRÉT du Conseil
des Isles de
#Eutyponant que les Intéressés en la
teront les Concessions l'Amérique > et les Proprituaires desdites Isles Compagnie
et Titres de propriété.
en rapporL.
Du 17Avril I 664.
dans Roi ayant été informé que le
Jes Isles de
peu de progrès qu'ont fait les
pagnie à laquelle PAmérique, le feur Roi vient de ce que les Intéressés en François la
de Mars I
les avoit
Com1642, au lieu de
concédées, par ses Lettres du mois
culiver, et y établir
s'appliquer à les peupler
un commerce
d'Habitans pour les
Etrangers, les
, se sont contentés,
considérable, ainsi qu'ont fait les
vendre a des particuliers, après en avoir joui quelques années, de
y établir de Puissantes
lesquels n'ayant pas assez de force
Colonies, et équiper un nombre suffisant pour de
avoit
Com1642, au lieu de
concédées, par ses Lettres du mois
culiver, et y établir
s'appliquer à les peupler
un commerce
d'Habitans pour les
Etrangers, les
, se sont contentés,
considérable, ainsi qu'ont fait les
vendre a des particuliers, après en avoir joui quelques années, de
y établir de Puissantes
lesquels n'ayant pas assez de force
Colonies, et équiper un nombre suffisant pour de --- Page 157 ---
de PAmérique sous le Vent.
vaisseaux pour y faire porter de France les choses dont les Habitans
d'icelles ont besoin, et rapporter en échange les marchandises qu'ils en
tirent, ont donné licu aux Etrangers de s'emparer da commerce dudit
Pays, à l'exclusion dcs Sujets de Sa Majesté, ce qui ne seroit pas arrivé,
si ladite Compagnie avoit gardé lesdites Isles, et travaillé à Pétablissement dudit Commerce, comme c'étoit l'intention de Sa Majesté, qui ne
les Jeur avoit concédées qu'à cette fin; étant certain qu'une Compagnie
composée d'un grand nombre d'Intéressés puissans, travaillant au bien
commun et à Péablissement général de toutes lesdites Isles, peut bien
plus avantageusement faire ledit Commerce que des particuliers, lesquels
ne s'appliquent qu'à faire valoir celles qui leur appartienneut, ce que
Sa Majesté ayant reconnu et le préjudice notable que souffre FEtat par
la perte de ce Commerce; Sa Majesté, pour se conformer aux intentions
du feu Roi, lorsqu'il a concédé lesdites Isles à ladite Compagnie, et
procurer à ses Sujets Pavantage qu'ils en peuvent recevoir par le moyen
du Commerce, a résolu de retirer desdits particuliers les Isles qui leur
ont été vendues par ladite Compagnie, en les dédommageant du prix de
Ieur acquisition 2 pour les mettre entre les mains d'une Compagnie
puissante qui SOit en état d'armer et d'équiper nombre de vaisseaux
pour envoyer habituer Jedit Pays, y porter toutes les marchandises dont
les Habitans ont besoin, et que les Etrangers tirent tous les ans du
Royaume, et décharger ses Sujets, habitans desdites Isles, des grandes
redevances qu'il paient par capitulation aux Propriétaires desdites Isles 5
pourà quoi parvenir, Sa Majesté étant enson Conseil, a ordonné et ordonne que les Intéressés en ladite Compagnie des Isles de PAmérique s -
rapporteront dans quinze jours pardevant les sieurs d'Aligre, de Seve,
Colbert, Conseillers au Conseil Royal, Marin, Intendant des Finances,
et Colbert, Maitre des Requêtes, que Sa Majesté a commis pour cet
effet, leurs Lettres de Concession et Contrats de vente qu'ils ont fait
desdits Pays à eux concédés; et que les sieurs Houcl et Boisseret, Propriétaires de PIsle de la Guadeloupe, ct Marie Galande; les héritiers du
sieur Duparquet, Propriétaires de PIsle de la Martinique, et SainteiAlouzie, et deCérillac, Popriéuiresdeslidesde laGrenadeet Grenadins,
et autres qui ont acquis des Isles de ladite Compagnie, rapporteront
parcillement leurs Titres et Contrats d'acquisition 9 avec l'état des
Habitans cqui sont en chacune desdites Isles, et des droits qu'ils levent
sur eux, pour être sur ce pourvu, ainsi qu'il appartiendra; à quoi la
dame de Champigny, comme Tutrice des sieurs de Boisseret ses enfans,
les Tuteurs desdits Duparquet, qui ont iesdits Titres et Contrats
Nij
autres qui ont acquis des Isles de ladite Compagnie, rapporteront
parcillement leurs Titres et Contrats d'acquisition 9 avec l'état des
Habitans cqui sont en chacune desdites Isles, et des droits qu'ils levent
sur eux, pour être sur ce pourvu, ainsi qu'il appartiendra; à quoi la
dame de Champigny, comme Tutrice des sieurs de Boisseret ses enfans,
les Tuteurs desdits Duparquet, qui ont iesdits Titres et Contrats
Nij --- Page 158 ---
2 a
-
IOO
Loix et Const. des Colonies
pardevers eux, , et la dame
Frangoises
Houel et ledit sieur
présentement en cette Ville de Paris,s seront
de Cérillac, Jui sont
temps, du jour de la signification
tenus de satisfaire dans ledit
FAIT au Conscil d'Etat du Roi, Sa qui leur sera faite du présent Arrêt.
dix-septieme Ayril mil six cent soixante- Majesté y étant, tenu à Paris, le
quaire.
Signé DE LYONNE:
EDIT portant Etablissement d'une
pour faire touc le Commerce Compagnie des Indes
dans les Isles et Occidentales 3
dintrigues et autres Pays 3 aux
Terre ferme de
droits, exemptions et
concersions, pouvoirs 2.
et
Privilegesy
Facultés,
de la Chambre des Comptes de contenus s et Arrêts du Parlement
Paris sur icelui.
Des 28 Mai, II et 31Juillet
1664Lours, etc. SALUT.I La
ayant donné lieu de nous paix dontjouit présentement cet Etat, nous
nous avons reconnu
appliquer aul rétablissement du
seuls et véritables que celui des Colonies et de la
Commerce,
Etrangers
moyens de le mettre dans
Navigation sont les
; pourà quoi
P'éclat où il est chez
santes
parvenir et exciter nos Sujets à former
les
Compagnics, nous leur avons
de puisqu'ily a lieu d'espérer
promis de si grands
gloire de
que tous ceux qui prendront
avantages *
rables P'Etat, et qui voudront
du
quelque part à la
et légitimes y entreront acquérir bien par les voies honoreconnu avec beaucoup de joie tres-volontiers; ce que nous avons déjà
quelques mois pour la Terre ferme par laCompagnie de
qui s'est formcedepuis
France
;
Equinoxiale; mais comme il PAmérique, autrement
se
mettre en
ne suffit pas à ces
appellée
faire défricher possession des Terres que nous leur Compagnies de
si elles
et cultiver par les gens
concédons , et les
ne se mettent en état d'y établir qu'ils y envoient ayec, grand fraiss
duquel les François qui s'habitueront le Commerce, par le moyen
les naturels
auxdits Pays 2
croissent Habitans, en leur donnant en
communiquent avoc
dans leurs Pays les
échange des denrées
absolument nécessaire > choses dont ils ont besoin, il est qui
Vaisseaux
pour faire ce Commerce,
aussi
pour porter
d'équiper nombre de
audit Pays, et
journellement les marchandises qui se
point été fait rapporter en France ceiles qui s'en
débitent
jusqu'aprésent par les
retirent 3 ce qui n'a
reconnu que le Pays de Canada Compagnies ci-devant formées; ayant
a été abandonné par les Intéressés en la
des denrées
absolument nécessaire > choses dont ils ont besoin, il est qui
Vaisseaux
pour faire ce Commerce,
aussi
pour porter
d'équiper nombre de
audit Pays, et
journellement les marchandises qui se
point été fait rapporter en France ceiles qui s'en
débitent
jusqu'aprésent par les
retirent 3 ce qui n'a
reconnu que le Pays de Canada Compagnies ci-devant formées; ayant
a été abandonné par les Intéressés en la --- Page 159 ---
de PAmérique sous le Vent.
IOI
Compagnie qui s'étoit formée en 1628, faute d'y envoyer annuellement
léger secours; et que dans les Isles de PAmérique > oùt la
quelque fertilité des Terres y a attiré un grand nombre de François , ceux de la
à laquelle nous les avions concédées en l'année I 642, au
Compagnie
à
de ces Colonies, et d'établir dans
lieu de s'appliquer Pagrandissement Commerce leur devoit être trèscette grande étendue de Pays un
lesdites qui Isles à divers Particuavantageux. 2 se sont contentés de vendre
cultiverles
n'ont
liers
s'étant seulement appliqués à
terres,
> lesquels tems-là
le secours des Etrangers, en sorte
subsisté depuis ce
que par du courage des François qui ont
que jusqu'à présentils ont seuls profité
du travail de
les premiers découyert ct habité lesdites Isles 2 et
plusieurs
milliers de personnes qui ont cultivé lesdites Terres;cest pour ces considérations que nous avons repris des Intéressés en ladite Compagnie de
Canada, la concession qui leur avoit été accordée dudi t Pays > par le feu
Roi notre très-honoré Seigneur et Perc, de glorieuse mémoire, laquelle
volontairemient cédée acte de leur Assemblée du 24
ils nous ont
par résolu de retirer toutes les Isles de
Février 1663, ct que nous avons
PAmériquequiont été vendues auxdits Particuliers par ladite Compagnie,
les
d'icelles, du prix de leurs acquisitions
en remboursant propriétaires
et des améliorations qu'ils y auront faites; mais comme "notre intention
a étéen retirant lesdites Isles de les remettre entre les mains d'une Compagnie qui pit les posséder toutes, achever de les peupler, et y faire le
Commerce que les Etrangers y font présentement, nous avons estimé eil
même tems 2 qu'il étoit de notre gloire ct de la grandeur et avantage de
l'Etat de foriner une puissante Cempagnie pour faire tout le Commerce
des Indes Occidentales, à laquelle nous voulons concéder toutes lesdites
Isles; celle de Cayenne, et toute la Terre ferme de P'Amérique depuis
la Riviere des Amazones jusqu'à celle d'Orenoc, le Canada, PAcadie,
Isles de Terres neuyes 2 et autres Isles et Terres fermes depuis le Nord
dudit Pays de Canada jusqu'à la Virginie et Floride, ensemble toute ia
Côte de l'Afrique, depuis le Cap-Vert, jusqu'au Cap de bonne Espérance , soit que lesdits pays nous appartiennent 3 pour être ou avoir été
ci-devant habités parles François, soit que ladite Compagnie s'y établisse,
en chassant ou soumettantles Sauvages ou naturels du Pays, ou lesautres
Nations de P'Europe qui ne sont dans notre alliance; afin que ladite
Compagnie ayant établi de puissantes Colonies dans lesdits Pays, elle
les puisse régir et gouverner par un même esprit : ety établir un Comy sont
habitués , ct
merce considérable tant avec lcs François qui
déjà
ceux qui s'y habitueront ci-après qu'avcc les Indiens, et autres naturels
assant ou soumettantles Sauvages ou naturels du Pays, ou lesautres
Nations de P'Europe qui ne sont dans notre alliance; afin que ladite
Compagnie ayant établi de puissantes Colonies dans lesdits Pays, elle
les puisse régir et gouverner par un même esprit : ety établir un Comy sont
habitués , ct
merce considérable tant avec lcs François qui
déjà
ceux qui s'y habitueront ci-après qu'avcc les Indiens, et autres naturels --- Page 160 ---
- a
IO2
Loix et Const. des Colonies
Habitans desdits Pays, dont clle
Erangoises
cet effet nous avons jugéà
pourra tirer de grands avantages
de la Terre ferine de
propos de nous servir de ladite
: pour
posée de beaucoup FAmérique , laquelle Compagnie étant Compagnic
aisément
d'Intéressés, ct munie de
déjà comse mettre en état de former celle des nombre de Vaisseaux, peut
fortifiant de tous ceux de nos Sujets qui
Indes Occidentales, et se
grande et louable entreprisc. AcEs
voudront y entrer, soutenir cette
à ce nous mouvant; savoir faisons CAUSES, et autres bonnes considérations
en délibération en notre Conseil Où qu'après avoir fait mettre cette affaire
Dame et. Mere, notre très-cher
étoient la Reine notre
et autres Grands
Frere le
très-honorée
de notredit Conseil, Dued'Orkéams, plusicurs Princes
puissance et autorité Royale,
, de notre certaine science
établissons une
nous ayons par le présent
: pleine
des
Compagnie des Indes
Edit, établi et
Intéressés en la Terre ferme de Occidentales, qui sera composée
qui voudront y entrer 2 pour faire tout PAmérique le
et de tous nos Sujets
Pétendue desdits Pays de la Terre ferme Commerce qui se peut faire en
des Amazones jusqu'à celle
delAmérique depuis la riviere
dées par les
d'Orenoc et Isles
François, et dans le
appellées Antilles, ,
ct autres Isles et Terre ferme Canada, > PAcadie, Isle de Terreneuve possé.
jusqu'à la Virginie et Floride depuis le Nord dudit Pays de Canada
Cap-Vertjngian
, ensemble la Côte de
Capde BonnePAfrique depuis le
s'étendre dans les
Espérance, tant ct si avant
être ou avoir été Terres, soit que lesdits Pays nous
qu'elle pourra
pagnic s'y
ci-devant habités par les François, appartiennent, soit
pour
Habitans établisse, en chassant ou soumettant les
que ladite Comdans desdits Pays s ou les autres Nations de Sauvages ou naturels
ladite notre alliance ; lesquels Pays, nous
PEurope qui ne sont
Compagnie, en toute
avons concédé et concédons à
avoir examiné les articles et Seigneurie, Propriété et Justice; et après
les Intéressés en ladite
conditions qui nous ont été présentés
agréons et accordons, ainsi Compagnie 3 nous les avons agréés et accordés, par
ART, I",Comme
qu'ils sont insérés ci-après.
nies,p
nous regardons dans
principalement la gloire de
Pétablissement desdites Coloet Sauvages, auxquels nous Dieu, en procurant le Salut des Indiens
ladite Compagnie
desirons faire connoitre la vraie
Indes
présentement établie sous le nom de
Religion,
cédés Oecidentales, le
3 sera obligée de faire
Compagnie des
> nombre d'Eclésiastiques
Passer aux pays ci-dessus conEvangile, et instruire ces
nécessaires pour y précher le saint
que,
Peuples en la créance de la
établird Apostolique des Curés et Romaine; comme aussi de bâtir des Religion Catholiet Prôtres ( dont elle aura la
Eglises et d'y
nomination) pour faire le
établie sous le nom de
Religion,
cédés Oecidentales, le
3 sera obligée de faire
Compagnie des
> nombre d'Eclésiastiques
Passer aux pays ci-dessus conEvangile, et instruire ces
nécessaires pour y précher le saint
que,
Peuples en la créance de la
établird Apostolique des Curés et Romaine; comme aussi de bâtir des Religion Catholiet Prôtres ( dont elle aura la
Eglises et d'y
nomination) pour faire le --- Page 161 ---
de PAmérique sous le Venz.
TO3
Service Divin aux jours et heures ordinaires. , et administrer les Sacremens aux Habitans ; lesquelles Eglises, Curés ct Prêtres, laclite Compagnie sera tenue d'entretenir décemment et avec honneur, en attendant
qu'elle les puisse fonder raisonnablement, sans toutefois que ladite
Compagnie puisse changer aucun des Ecclésiastiques qui sont à présent
établis dans lesdits Pays, sur lesquels elle aura néanmoins le même
pouvoir et autorité que les précédens Gouverneurs et Proprictaires
desdites Isles.
ART. II. Ladite Compagnie sera composée de tous ceux de nos Sujets
qui voudront y entrer, de quelque qualité et condition
qu'ils soient 5
sans que pour cela ils dérogent à Jeur Noblesse et Privileges dont nous
les dispensons, dans laquelle Compagnie pourront parcillement entrer
les Etrangers et Sujets de quelque Prince et Etat que ce soit.
ART. III. Tous ceux qui voudront entrer en ladite Société, soit
François ou Etrangers 7 y seront reçus péndant quatre mois, à compter
du premier jour du mois de Juin de la présente année 2 pour telle
somme qu'il leur plaira, qui ne pourra néanmoins être moindre de
trois inille livres, après lequel temps passé aucune personne n'y sera
admise.
ART. IV. Ceux qui mettront dans ladite Compagnie depuis dix
jusqu'à vingt mille livres, soit François ou Etrangers. 2 pourront assister
aux Assemblées générales, et y avoir voix délibérative, et ceux
mettront
quiy
vingt mille livres et au-dessus, pourront être élus Directeurs
généraux chacun à leur tour, ou selon l'ordre qui sera arrété par ladite
Compagnie, et acquéreront ceux qui seront intéressés en ladite Compagnie pour vingt mille livres, le droit de Bourgcoisie dans les Villes
du Royaume où ils feront leur résidence.
ART. V. Les Etrangers qui entreront dans ladite Compagnie pour
ladite somme de vingt mille livres, seront réputés François et Regnicoles pendant le temps qu'ils demeureront et seront intéressés pour
lesdites vingt mille liyres en ladite Compagnie; et après le temps de
vingt années expiré, ils jouiront dudit Privilege incommutablement sans
avoir besoin d'autres Lettres de naturalité; et leurs aparens, quoi qu'étrangers 3 leur pourront succéder en tous les biens qu'ils auront en ce
Royaume,leur déclarant que nous renonçons dès à présent pour ce regard
à tout droit d'aubainc.
ART. VI. Les Ofliciers qui entreront en ladite Compagnie pour vingt
mille liyres, seront dispensés de la résidence à laquelle Sa Majesté les
oblige par sa Déclaration du mois de Décembre dernier 2 et jouiront de
de naturalité; et leurs aparens, quoi qu'étrangers 3 leur pourront succéder en tous les biens qu'ils auront en ce
Royaume,leur déclarant que nous renonçons dès à présent pour ce regard
à tout droit d'aubainc.
ART. VI. Les Ofliciers qui entreront en ladite Compagnie pour vingt
mille liyres, seront dispensés de la résidence à laquelle Sa Majesté les
oblige par sa Déclaration du mois de Décembre dernier 2 et jouiront de --- Page 162 ---
a
Loix et Const. des Colonies
jeurs gages et droits comme s'ils étoient Frangoises
résidence.
présens aux lieux de leur
ART. VII. Les intéressés en ladite
et transporter les actions qu'ils auront Compagnic pourront vendre, céder
leur semblera.
en icelle, à qui ct ainsi que bon
Axr.V VIII. Sera établi en la Ville de Paris
générale, composée de neuf Directeurs une Chambre del Direction
Compagnie, et dont il y en aura du moins généraux qui seront élus par la
Directeurs exerceront ladite Direction trois de Marchands, lesquels
affaires de ladite Compagnie
pendant trois années; et où les
particuliere dans les
requéreroient des Chambres de Direction
avec le nombre de Provinces, il en sera établi par ladite
pris du nombre Directeurs qu'elle jugera à propos, Compagnie
des Marchands desdites
lesquels seront
iesquels Marchands pourront entrer dans Provinces 3 et non d'autres 5
lieres, , bien qu'ils ne soient intéressés lesdites Directions particuPourront lesdits Directeurs
que pour dix mille livres, et ne
leurs
ni
généraux et particuliers être
personnes, en leurs biens, pour raison des
inquiérés en
Compagnie.
affaires de ladie
ART. IX. Sera ten tous les ans une
jour de Juillet pour délibérer sur les Assemblée générale au premier
où tous ceux qui auront voix
affaires générales de la Compagnie,
Assemblée seront nommés lesdits délibérative pourront assister en laquelle
la pluralité des
Directeurs généraux et
voix; et comme ladite
particuliers à
renent formée avant le premier jour Compagnie ne peut être entiezieme dudit mois fait une Assemblée d'Oètobre proclain, sera Je quinneuf premicrs Directeurs
générale pour la nomination des
généraux, dont trois
expirécs, et en leur place il en entrera
sortiront après trois années
sc fera Pannée
trois nouveaux, la même chose
pareil
suivante, et ainsi toutes les années il en sortira
nombre ; ensorte que ladite Chambre de
et entrera
toujours composée de neuf Directeurs
Direction générale sera
veaux qui exerceront trois
5 savoir six anciens et trois nOulrecteurs 1 dont trois
années, à la réserve des neuf premiers Diafin que les affaires de exerceront ladite quatre années, et les trois autres cin,
conoisance;l la mémc chose se Compagnie scient conduites avec plus de
particuliers; et. en Cas de mort pratiquera d'aucun pour PElection des Directeurs
d'aures par ladite Compagnic audit
des Directeurs, il en sera élu
ARr.X. Les Secrétaire
jour premier Juillet.
seront nonmés par icelle et à Caissier la
général de la Compagnic en France,
destitués qu'en la même manicre, pluralité des voix, et ne pourront étre
Arr.
;l la mémc chose se Compagnie scient conduites avec plus de
particuliers; et. en Cas de mort pratiquera d'aucun pour PElection des Directeurs
d'aures par ladite Compagnic audit
des Directeurs, il en sera élu
ARr.X. Les Secrétaire
jour premier Juillet.
seront nonmés par icelle et à Caissier la
général de la Compagnic en France,
destitués qu'en la même manicre, pluralité des voix, et ne pourront étre
Arr. --- Page 163 ---
de P'Amérique sous le Vent.
ro5
ART:XI. Les effets de ladite Compagnie, ni les parts et portions
qui appartiendront aux Intéressés en icelle, ne pourront être saisis pour
nos affaires, pour quelque cause, prétexte ou ocCasion que ce soit, ni
même les parts qui appartiendront aux Etrangers pour raison ou sous
prétexte de guerre, représaille ou autrement 3 que nous pourrions avoir
contre les Princes et Etats dont ils sont Sujets.
ART.XII. Ne pourront pareillement être saisis les cffets de ladite
Compagnie par les créanciers d'aucuns des Intéressés pour raison de leurs
dettes particulieres, et ne seront tenus les Directeurs de ladite Société de
faire voir l'état desdits effets , ni rendre aucun compte aux créanciers
desdits Intéressés; sauf auxdits créanciers à faire saisir et arrêter entre les
mains du Caissier général de ladite Compagnie, ce qui pourra revenir
auxdits Intéressés par les comptes qui seront arrêtés par la Compagnie,
auxquels ils seront tenus de se rapporter, à la charge que lesdits saisissans
feront vuider lesdites saisies dans les six mois, du jour qu'elles auront
été faites, après lesquels elles seront nulles et comme non ayenues, et
ladite Compagnie pleinement déchargée.
ART.XIII. Les Directeurs généraux à Paris, nommeront les Officiers,
Commandans et Commis nécessaires pour le service de ladite Compagnie, soit dans le Royaume ou dans' les Pays concédés, et ordonneront
des achats des marchandises 2 équipement de vaisseaux, paiement de
gages des Officiers et Commis 2 et généralement de toutes les choses qui
seront pour le bien et utilité de ladite Compagnie; lesquels Directeurs
pourront agir les uns en l'absence des autres, à la charge toutefois que
Jes Ordonnances pour les dépenses seront signées au moins par quatre
desdits Directeurs.
ART. XIV. Les comptes des Chambres de Direction particuliere, ou
des Commissaires qui seront établis dans les Provinces, seront rendus a
la Chambre de Direction générale à Paris, de six mois en six mois, et
ceux de ladite Chambre de Direction générale de Paris arrêtés d'année
en année, et les profits partagés, à la réserve des deux premieres années,
pendant lesquelles il ne sera fait aucun partage; lesquels comptes seront
rendus à la maniere des Marchands, et les livres de raison de ladite
Compagnie, tant de ladite Direction générale que des particulieres,tenus
en partics doubles, auxquels livres sera ajouté foi en Justice.
ART. XV. La Compagnie fera seulc, à Pexclusion de tous nos autres
Sujets qui n'entreront en icelle, tout le Commerce et Navigation dans
lesdits Pays concédés pendant quarante années; et à cet effet nous faisons
défenses à tous nosdits Sujets qui ne seront de ladite Compagnie d'y
Tome I,
ite
Compagnie, tant de ladite Direction générale que des particulieres,tenus
en partics doubles, auxquels livres sera ajouté foi en Justice.
ART. XV. La Compagnie fera seulc, à Pexclusion de tous nos autres
Sujets qui n'entreront en icelle, tout le Commerce et Navigation dans
lesdits Pays concédés pendant quarante années; et à cet effet nous faisons
défenses à tous nosdits Sujets qui ne seront de ladite Compagnie d'y
Tome I, --- Page 164 ---
Loix et Const.des Colonies
négocier, à peine de confiscation de
Frangoises
applicables au profit de ladite
leurs vaisseaux et
sera libre à tous nosdits
Compagnie, à la réserve de marchandises, la
s
Sujets.
péche qui
ART. XVI. Et pour donner moyen à
les grandes dépenses qu'elle sera
ladite Compagnie de soutenir
Colonies, et du grand nombre de obligée de faire pour Pentretien des
Pays concédés , nous promettons à ladite vaisseaux qu'elle envoyera auxdits
pour chacun voyage desesdits vaisseaux Compagne de lui faire payer
cargaison dans les Ports de France, qui feront leurs équipemens et
dans lesdites Isles et Terre ferme, iront décharger et
où les
rechargeront
établies et feront leurs retours dans les Ports Colonies Françoises seront
chacun tonneau de marchandises qu'ils
du Royaume, , 30 liv. pour
40 liv. pour chacun tonneau de cellcs porteront dans lesdits Pays, et
déchargeront, ainsi qu'il est dit, , dans les qu'ils Ports en rapporteront et qu'ils
quelque somme que chaque
du Royaume , dont à
et faisons don, sans
voyage se puisse monter, nous lui avons fait
présente Concession, que pour ce il soit besoin d'autres lettres
payées à ladite
voulons et ordonnons que lesdites
que la
certifications Compagnie par le Garde de notre
sommes soient
de deux des
Trésor Royal, sur les
aucune difficulté.
Directeurs, et passées dans ses comptes sans
ART. XVII. Les marchandises
tées en France par les vaisseaux venant desdits Pays qui seront
portées
de ladite
appordroits par mer ou par terre dans les Pays Compagnie, pour être transd'entrée ni des sortie, en donnant Etrangers, , ne payeront aucuns
seront sur les lieux, ou leurs
par les Directeurs particuliers qui
Bureaux de nos Fermes,
Commissionnaires, des certificats aux
pour consommer en
comme lesdites marchandises ne sont
dépôt dans les Douanes France, et seront lesdites marchandises point
ART. XVIII.
et. Magasins jusqu'à ce
mises en'
Les marchandises
qu'elles soient enlevécs.
consommées dans le Royaumne,eta qui auront été déclarées pour être
Compagnie voudra
acquittées des droits d'entrée
droits de sortie, renvoyer aux Pays
3 et que la
dans les
non plus que les sucres Etrangers, qui auront ne paycront aucuns
raflineries que la
été raflinés en France
geons
de Compagnie fera établir,
sur des pareillement tous droits de sortie,
lesquels nous décharvaisseaux François pour étre
pourvu qu'ils soient chargés
ART. XIX. Ladite
transportés hors du Royaume,
droits d'entrée
Compagnie sera
choses
et sortic sur les munitions pareillement de
exempte de tous
nécessaires pour
guerre. 2 vivres et autres
équipcra, même de tous Favitaillement les
et armement des vaisseaux qu'elle
Bois, Cordages, Goudrons, Canons de fer
de sortie,
lesquels nous décharvaisseaux François pour étre
pourvu qu'ils soient chargés
ART. XIX. Ladite
transportés hors du Royaume,
droits d'entrée
Compagnie sera
choses
et sortic sur les munitions pareillement de
exempte de tous
nécessaires pour
guerre. 2 vivres et autres
équipcra, même de tous Favitaillement les
et armement des vaisseaux qu'elle
Bois, Cordages, Goudrons, Canons de fer --- Page 165 ---
de PAmérique sous le Vent.
107,
et fonte, et autres choses qu'elle fera venir des Pays Etrangers pour la
construction des Navires qu'elle fera bâtir en France.
ART. XX. Appartiendront à ladite Compagnie en toute Scigncurie,
propriété et Justice, toutes les Terres qu'elle pourra conquérir et habiter
pendant lesdites quarante années en l'étendue desdits Pays ci-devant
exprimés et concédés, comme aussi les Isles de PAmérique appellées
Antilles, habitées par les François, qui ont été vendues à plusieurs particuliers par la Compagnie desdites Isles formée en I 642, en remboursant
les Seigneurs, Propriétaires d'icelles, des sommes qu'ils ont payées pour
Fachat, conformément à leurs Contrats d'acquisition, et des améliorations
et augmentations qu'ils y ont faites, suivant la liquidation qu'en feront
les Commissaires par nous à ce députés, ,et les laissant jouir des habitations
qu'ils y ont établies depuis Pacquisition desdites Isles.
ART. XXI. Tous lesquels pays 3 Isles et Terres 2 Places et Forts qui
peuvent ya avoir étéconstruits et établis par nos Sujets, nous avons donné,
octroyé et concédé, donnons, octroyons et concédons à ladite Compagnie,
pour en jouir à perpétuité en toute propriété, Seigneurie et Justice ne
nous réservant autre droit ni devoir que la seule foi et hommage lige, a
que ladite Compagnie sera tenue de nous rendre et à nos Succeurs Rois,
à chaque mutation de Roi, avec une couronne d'or du poids de trente
marcs.
ART. XXII. Ne sera tenue ladite Compagnie d'aucun remboursement
ni décdommagement envers les Compagnies auxquelles nous, ou nos
Prédécesseurs Rois ont concédé lesdites Terres et Isles, , nous chargeant
d'y satisfaire si aucun leur est dû ; auquel effet, nous avons revoqué et
revoquons à leur égard 2 toutes les Concessions que nous leur en avons
accordées, auxquelles en tant que besoin, nous avons subrogé ladite
Compagnie pour jouir de tout le contenu en icelles ainsi ct comme si
elles étoient particulierement exprimées.
ART. XXIII. Jouira ladite Compagnie en qualité de Seigneur desdites Terres et Isles s des Droits seigneuriaux qui y sont présentement
établis sur les Habitans desdites Terres et Isles > ainsi qu'ils se levent à
présent par les Seigneurs propriéaires, si ce n'est que la Compagnie
trouve à propos de les commuer en autres droits pour le soulagement
desdits Habitans.
ART. XXIV. Ladite Compagnie pourra vendre ou inféoder les Terres,
soit dans lesdites Isles, Terre ferme de PAmérique ou ailleurs dans
lesdits Pays concédés , à tels cens, rentes et droits Seigneuriaux qu'elle
jugera bon, età telles personnes qu'elletrouvera à propos.
O ij
les Seigneurs propriéaires, si ce n'est que la Compagnie
trouve à propos de les commuer en autres droits pour le soulagement
desdits Habitans.
ART. XXIV. Ladite Compagnie pourra vendre ou inféoder les Terres,
soit dans lesdites Isles, Terre ferme de PAmérique ou ailleurs dans
lesdits Pays concédés , à tels cens, rentes et droits Seigneuriaux qu'elle
jugera bon, età telles personnes qu'elletrouvera à propos.
O ij --- Page 166 ---
-
I1O8
Loix et Conss. des Colonies
ART. XXV.Jouira ladite
Frangoises
Caps, Golfes s Ports, Havres Compagniede toutes les Mines et
dans l'étendue desdits
> Fleuves , Rivieres, Isles et Islots Minieres,
raison desdites Mines Pays concédés, sans être tenue de nous
étant
et Minieres, , aucuns droits
payer pour
quels nous Jui avons fait don.
de Souveraincté desART. XXVI. Pourra ladite
tous les lieux qu'elle jugera nécessaires Compagnie faire construire des Forts en
fondre canons à nos Armes, au-dessous pour la défense dudit Pays, faire
celles que nous lui accordons
desquelles elle pourra mettre
forger armes, et lever des ci-après, de
faire poudre, fondre boulets
auxdits
gens guerre dans le
Pays, , en prenant notre
Royaume pour envoyer
accoutumée.
permission en la forme
ordinaire et
ART. XXVII. Ladite Compagnie
qu'elle jugera à
soit
pourra aussi établir tels
propos 3
dans la Terre ferine
Gouverneurs
Départemens séparés, soit dans lesdites Isles , par Provinces ou
seront norhmés et
2 lesquels Gouverneurs
leur être
présentés par les Directeurs de
expédié 110S Provisions, et
tuer
pourra ladite
lsteCompegnitopan
toutefois ct quantes que bon lui
Compagnie les destien leur places,
semblera et en établir
auxquelles nous ferons
d'autres
sans aucune difliculté, en attendant pareillement expédier 110S Leitres
commander le tems de six mois l'expédition desquelles ils
des Directeurs.
ou un an au plus, > sur les Commissions pourront
ART. XXVIII. Ponrra kadite
tel nombre de Vaisseaux qu'elle Compagnie armer et éqniper en guerre
Pays et la sureté dudit
jugera à propos pour la défense desdits
mettre tel nombre de Commerce, sur lesquels Vaisseaux elle
le Pavillon blanc
canons de fonte que bon lui
pourra
avec les armes de
semblera, , arborer
Officiers, Soldats et Matelots France, et établir tels
Vaisseaux puissent être
qu'elle trouvera bon, sans Capitaines que lesdits 9
quelque Guerre ou
pàr nous employés, soit à P'occasion de
pagnic.
autrement > sans le consentement de ladite ComART. XXIX, S'il est fait aucunes
Compagnic sur les Ennemis de
prises par les vaisseaux de ladite
elles lui
PEtat, dans les mers des Pays
établis dans appartiendront les
et seront jugées par les
concédés 2
lienx desdits Pays où elles
Officiers qui seront
commodément, suivant les
pourront être. menées plus
sur icelle le droit de PAmiral Ordonnances de la Marine, , nous réservant
3 lequel donnera sans difficulté les
, S'il est fait aucunes
Compagnic sur les Ennemis de
prises par les vaisseaux de ladite
elles lui
PEtat, dans les mers des Pays
établis dans appartiendront les
et seront jugées par les
concédés 2
lienx desdits Pays où elles
Officiers qui seront
commodément, suivant les
pourront être. menées plus
sur icelle le droit de PAmiral Ordonnances de la Marine, , nous réservant
3 lequel donnera sans difficulté les --- Page 167 ---
de PAmérique sous le Vent.
Commissions et Congés pour la sortie desdits Vaisseaux des Ports de
France.
ART. XXX.P Pourra ladite Compagnie traiter de Paix et Alliance en
notre nom, avec les Rois et Princes des Pays oùt elle voudra faire ses
Habitations et Commerce, et convenir avec eux des conditions desdits
Traités qui seront. par nous approuvés 7 et en cas d'insulte , leur
déclarer la Guerre 3 les attaquer et se défendre par la voie des
aries. ART. XXXI. Et en cas que ladite Compagnic fût troublée en la
possession desdites Terres et dans le Commerce par les Ennemis de
notre Etat, nous promettons de la défendre et assister de nos Armes et
de nos Vaisseaux à nos frais et dépens.
ART. XXXII. Pourra ladite Compagnie prendre pour ses Armes
un Ecusson en champ d'azur semé de fleurs de Lys d'or sans nombre 5
deux Sauvages pour suport et une Couronne treflée 3 lesquelles armes
nous lui concédons pour s'en servir dans ses sceaux et cachets, et que
nous lui permettons de mettre et apposer aux Edifices publics, vaisseaux,
canons et partout ailleurs oùt elle jugera à propos.
ART. XXXIII. Pourra Jadite Compagnie comme Seigneurs Hauts
Justiciers de tous lesdits Pays 2 y établir des Juges et Officiers par tout
oût besoin sera, et où elle trouvera à propos 2 et les déposer et destituer quand bon lui semblera , lesquels connoitront de toutes affaires de
Justice
Commerce et
tant Civiles que Criminelles,
2 Police 2
Navigation Souverains les Officiers dont
ct où il sera besoin d'établir des Conseils
ils seront composés 7 nous seront nommés et présentés par les Directeurs
Généraux de ladite Compagnie, et sur lesdites nominations lesprovisions
leur seront expédiées.
de
ART. XXXIV. Seront les Juges établis en tous lesdits,Jieux, tenus
juger suivant les Loix et Ordonnances du Royaume, et les Officiers de
suivre et se conformer à la Coutume de la Prevôté et Vicomté de Paris,
suivant laquelle les Habitans pourront contracter 9 sans que l'on y puisse
introduire aucune autre Coutume pour éviter la diversité.
ART.XXXV. Et pour favoriser d'autant plus les Habitans desdits Pays
concédés, et porter nos Sujets à s'y habituer s nous voulons que ceux qui
passeront dans lesdits Pays 2 jouissent des mêines libertés et franchises que
s'ils étoient demeurans en ce Royaume, et que ceux qui naitront d'eux
et des Sauvages convertis à la Foi Catholique, Apostolique et Romaine,
soient censés ct réputés Regnicoles et naturels François 2 et comme tels
capables de toutes successions > dons 2 legs et autres dispositions, sans
ujets à s'y habituer s nous voulons que ceux qui
passeront dans lesdits Pays 2 jouissent des mêines libertés et franchises que
s'ils étoient demeurans en ce Royaume, et que ceux qui naitront d'eux
et des Sauvages convertis à la Foi Catholique, Apostolique et Romaine,
soient censés ct réputés Regnicoles et naturels François 2 et comme tels
capables de toutes successions > dons 2 legs et autres dispositions, sans --- Page 168 ---
IIO
Loix et Const. des Colonies
êre obligés d'obtenir aucunes Lettres
Frangoises
qui auront exercé leurs arts et métiers de naturalité, et que les artisans
consécutives, en rapportant Certificats auxdits des Pays pendant IO années
auront demeuré,attestés des
Officiers des lieux où ils
de ladite Compagnie, soient Gouverneuts, et certifiés par les
toutes les villes de notre
réputés Maitres de
Directeurs
exception.
Royaume où ils voudront s'établir Chef-d'ouvres en
ART. XXXVI,
sans aucune
tels Statuts
Permettons à Jadite
et Réglemens que bon lui Compagnie de dresser et arrêter
direction de ses affaires, tant en Europe semblera, pour la conduite et
lesquels Statuts et
que dans lesdits Pays
afin que les Intéressés Réglemens nous conlirmerons
concédés,
selon leur
en ladite Compagnie soient par Leures-Patentes,
forme et teneur 9 sous les
obligés de les observer
eontrevenans subiront comme Arrêt de peines portées par iceux que les
ART. XXXVIL, Tous
Cour Souveraine.
en ladite
différends entre les
d'icelle Compagnie, ou d'Associés avec.
Directeurs et Intéressés
seront jugés à lamiable
Associés pour raison des affaires
convenu > et où les Parties n'en par trois autres Directeurs dont sera
le d'Office sur le champ par les autres voudroient convenir, il sera nommé
mois; et où lesdits Arbitres Directeurs, pour juger Paffaire
tems, il en sera nommé
ne rendroient leur jugement dans dans
Procès et divisions qui pourroient d'autres, afin d'arréter par ce moyen la suite ledit des
Jugemens les Parties
arriver en ladite
de Cour
seront tenues
Compagnie, auxquels
Souveraine, , à Peine contre d'acquiescer les
2 comme si c'étoit Arrêt
capital qui tournera au profit de
contrevenans dc perte de leur
ART. XXXVIII, Et à
Paequiescant. des
naitre entre les Directeurs l'égard Procès et différends
Intéressés
de ladite
qui pourroient
les
pour raison des affaires d'icelle Compagnie et les Particuliers non
Juges Consuls 3 dont les Sentences , seront' jugés et terminés
verainement jusqu'à la
et Jugemens
par
sonme
somme de mille livres
s'executeront souconnoire. Par provision, s sauf l'appel
3 et au-dessous de ladite
pardevant les Juges qui' en devront
ARr, XXXIX. Et
aucun de ladite
quant aux matieres criminelles dans
elles seront jugées Compagnie sera partie, soit en demandant lesquelles
par les
ou
que ce soit, le criminel Juges ordinaires, sans que pour défendant,
il est dit ci-dessus,
puisse attirer le civil,
quelque cause
ART. XL.
lequel sera jugé comme
Répy, Evocation Ne sera par nous accordé aucunes
Ou Surséance à ceux qui auront Lettres d'Etat , ni de
acheté des effets de la
un de ladite
quant aux matieres criminelles dans
elles seront jugées Compagnie sera partie, soit en demandant lesquelles
par les
ou
que ce soit, le criminel Juges ordinaires, sans que pour défendant,
il est dit ci-dessus,
puisse attirer le civil,
quelque cause
ART. XL.
lequel sera jugé comme
Répy, Evocation Ne sera par nous accordé aucunes
Ou Surséance à ceux qui auront Lettres d'Etat , ni de
acheté des effets de la --- Page 169 ---
de PAmérique sous le Vent.
III
Compagnie ; lesquels seront. contraints au payement de ce qu'ils devront
par les voies et ainsi qu'ils y seront obligés.
ART. XLI. Après lesdites quarante années expirées, s'il n'est jugé à
propos de continuer le Privilege du Commerce, toutes les Terres et
Isles que la Compagnie aura conquises 2 habitées ou fait habiter avec les
droits seigneuriaux et redevance qui seront dûs par lesdits Habitans , lui
dencsetomuiperpeinuicen toute) propriété, Seigneurie etJustice, pour en
faireetdisposerainsi quebon luisemblera, comme de sonpropre héritage;
commeaussides Forts, armes et munitions,meubles, ustensiles, vaisseaux
et marchandises qu'elle aura dans lesdits Pays, sans y pouvoir être troublée, ni que nous puissions retirer lesdites Terres et Isles, pour quelque
cause, occasion ou prétexte que cC soit, à quoi nous avons renoncé dèsà-présent, à condition que ladite Compagnie ne pourra vendre lesdites
Terresà aucuns Etrangers, sans notre permission expresse.
ART. XLII. Et pour faire connoître à ladite Compagnie comme nous
desirons la favoriser par tous moyens : contribuer de nos deniers à son
établissement,et. à l'achat des vaisseaux et marchandises dont ellea besoin
pour envoyer auxdits Pays 9 nous promettons de fournir le dixieme de
tous les fonds qui seront faits par ladite Compagnie, et ce pendant quatre
années, après lesquelles ladite Compagnic nous rendra lesdites sommes
sans aucun intérêt; et en cas que pendant lesdites quatre années elle
souffre quelque perte , en lc justifiant par les comptes 2 nous conscntons
qu'elle soitprisc sur les deniers que nous aurons avancés, 2 si mieux nous
ne voulons laisser ledit dixieme ainsi par nous avancé dans la Caisse de
ladite Compagnie, encore pour autre quatre années, le tout sans aucun
intérêt, pour être en fin desdites huit années fait un compte général de
tous les effets de ladite Compagnie; et en cas qu'il se trouve de la perte
du fonds capital, nous consentons que ladite perte soit prise sur ledit
dixieme, ct jusqu'à la concurrence d'icelui.
ART. XLIII. En attendant que ladite Compagnie soit entierement
formée, ce qui ne peut être qu'aprés le tems accordé à toutes personnes
d'y entrer, ceux qui y seront présentement Intéressés nommeront six
d'entr'eux pour agir dans les affaires de ladite Compagnie, et travailler
incessamment à faire équiper les Vaisseaux 7 et aux achats des Marchandises qu'il convient envoyer dans lesdits Pays, auxquels Directeurs, ceux
qui voudront entrer en ladite Compagnia s'adresseront, et CC qui aura
été géré et négocié par eux sera approuvé.
Toutes lesquelles conditions ci-dessus exprimées, nous promettons
exécuter de notre part. 2 et faire exécuter par-tout où besoin sera, et en
, et travailler
incessamment à faire équiper les Vaisseaux 7 et aux achats des Marchandises qu'il convient envoyer dans lesdits Pays, auxquels Directeurs, ceux
qui voudront entrer en ladite Compagnia s'adresseront, et CC qui aura
été géré et négocié par eux sera approuvé.
Toutes lesquelles conditions ci-dessus exprimées, nous promettons
exécuter de notre part. 2 et faire exécuter par-tout où besoin sera, et en --- Page 170 ---
-
II2
Loixet Const. des Colonies
faire jouir pleinement ct
Frangoises
dant le tems de la présente paisiblement ladite Compagnic, sans que pendiminution, altération ni concession, il puisse y être apporté aucune
Si donnons en mandement changement.
de grace mil six cent
, etc. DoNNE à Paris au mnois de Mai,Pan
deuxiemne. Signé Louis. soixante-quatre, et de notre Regne le vingtENTRE Charles Houel, Conseiller du
en partie et Gouverneur dela
Roi en ses Conseils, Seigneur
Dame Madelaine Houel Guadeloupe et autres Isles de
de
, épouse de Messire Jean
PAmérique;
Champigny, aussi Conseiller du Roi
Bochard, Seigneur
veuve de Messire Jean de
en tous ses Conseils, ci-devant
d'Herbelay, et en partie Gouverneur Boisseret; Charles de Boisseret, Seigneur
loupe, Marie Galande et la
pour le Roi des Isles de la Guadede Cérillac,
Desirade; et Messire Jean Faudoas,
Gouverneur et
Comie
nadins sises en PAmérique; Propriétaire des Isles de la Grenade et Greration du Roi pour
opposans à la vérification de PEdit ou Décla.
tales d'une part; Ec Pétablissement le
d'une Compagnic des Indes Occidenpar la Cour, lesdites Frocureur-Général du Roi, défendeur d'autre. Vu
auxdites
Letres-Patentes, etc. Ladite Cour, sans
oppositions, a ordonné et ordonne
lesdites
s'arrêter
enregistrées au Greffe pour être
que
Lettres seront
et pour Pexécution du
exécutées selon leur forme et teneur;
ou à établir, fait défenses premier article d'icelles, dans les Colonies établies
gnent
d'y faire passer aucunes
ouvertement ou secrétement aucune
personnes qui enseiCatholique,
doctrine contraire à la
Apostolique et Romaine
Religion
Seigneurs, Propriétaires desdites
2 le tout à la charge que les
tous les droits utiles desdites
Isles, ne pourront être dépossédés de
esdites Isles, desquels ils Scigneuries, et de tous les reyenus qu'ils ont
ainsi
contimeront la
qu'ils ont fait par le passé,
jouissance, et pourront disposer
remboursés par ladite
jusqu'à ce qu'ils aient été actuellement
prix de la
Compagnie des principaux de leurs
construction de leurs Forts, Canons,
acquisitions s
guerre, et généralement de toutes les
Armes et Munitions de
nécessaires, frais et loyaux couts, suivant impenses et améliorations utiles et
qui en seront
tant
les estimations et
taires desdites faites, sur les lieux entre lesdits
liquidations
dont
Isles, et celui qui est ou. sera
Seigneurs 2 Propriéseront dressés les Etats et
envoyé de la part du Roi,
iceux rapportés et vus par da Cour, Procès-verbaux à ce nécessaires, pour sur
néanmoins seront tenus lesdits
y être pourvu ainsi que de raison; et
tenent les Forts desdites Seigneurs, Propriétaires, de livrer présenIsles, avec tous lcs Canons, Armes et autres
munitions
liquidations
dont
Isles, et celui qui est ou. sera
Seigneurs 2 Propriéseront dressés les Etats et
envoyé de la part du Roi,
iceux rapportés et vus par da Cour, Procès-verbaux à ce nécessaires, pour sur
néanmoins seront tenus lesdits
y être pourvu ainsi que de raison; et
tenent les Forts desdites Seigneurs, Propriétaires, de livrer présenIsles, avec tous lcs Canons, Armes et autres
munitions --- Page 171 ---
ae LAmérique sousile Vent. :
II3
mnunitions de guerre, suivant Pinventaire qui en sera fait, dans lesquels
Forts ils auront leur demeure jusqu'audit remboursement, pour percevoir
lesdits droits et revenus simplement; en outre à la charge que les inféodations faites seront entretenues, que les contestations pour raison. des
prises faites par les vaisseaux, ne pourront être jugées qu'à la charge de
P'appel en la Cour; que les Conseils Souverains ne pourront être établis
qu'en vertu des Leures-Patentes vérifiées en la Cour, et que l'article
XXXV, touchant les Maitrises, sera exécuté, à l'exception des Apoticaires, S
Chirurgiens, Barbiers, Maitres des Monnoies, Orfévres et Tireurs d'or;
que l'article XXXVII ne pourra s'étendre aux Associés d'Associés, mais
seulement aux Directeurs et Intéressés en ladite Compagnie, et que
les appellations des Juges Consuls pour les sommes excédans mille liv. ne pourront être relevées.qu'en la Cour. FAIT en Parlement le onzieme
Juillet mil six cent soixante-quatre. Signé ROBERT. Vu par la Chambre les Lettres-Patentes du Roi, etc. La Chambre a
ordonné et ordonne lesdites Lettres être registrées, pour être. exécutées selon leur forme et teneur; et pour l'exécution des yo et VI art. que les quatre mois expirés accordés par Sa Majesté pour former ladite
Compagnie 2 les Directeurs généraux d'icelle seront tenus de rapporter
au Greffe de la Chambre, un état signé et certifié d'eux, contenant les
noms et lieux de la naissance des Etrangers qui auront mis en ladite
Compagnie la somme de vingt mille livres et au-dessous, pour jouir du
Privilege de naturalité; comme aussi un autré état des: Officiers' qui
auront mis en Jadite Compagnie pareille somme, pour être dispensés de
la résidence sur les lieux; et sur les VIII* et IX articles que lès Directeurs qui seront nommés ct élus à la premiere nomination qui sera faite,
et à l'avenir d'année en année, seront tenus huitaine après d'apporter au
Greffe de ladite Chambre l'Acte de leur nomination, et de s'inscrire sur
le Registre dudit Greffe, pour y. avoir recours quand besoin sera; sur le
XVI article ordonne que pour l'allocation des sommes qui seront employées en dépense dans les comptes du Garde du Trésor Royal, pour
le don des 30 et 40 liv. accordépar SaMajesté à ladite Compagnie, pour
chacun tonneau des marchandises qui seront chargées en France, pour
porter esdits Pays; et de celles quif seront chargées esdits Pays pour
retourner en France , il sera rapporté, outre les certifications de deux
Directeurs de ladite Compagnie, les certificats en bonne et due forme
des Officiers de PAmirauté des lieux où se feront les cargaisons desdits
vaisseaux contenant le nombre des marchandises dont ils sont chargés i
Tome I.
Compagnie, pour
chacun tonneau des marchandises qui seront chargées en France, pour
porter esdits Pays; et de celles quif seront chargées esdits Pays pour
retourner en France , il sera rapporté, outre les certifications de deux
Directeurs de ladite Compagnie, les certificats en bonne et due forme
des Officiers de PAmirauté des lieux où se feront les cargaisons desdits
vaisseaux contenant le nombre des marchandises dont ils sont chargés i
Tome I. --- Page 172 ---
II4
Loix et Const.des Colonies
et sur le XXI article que les Actes de
Frangoises
foi et
chaque mutation de Roi, seront apportés à ladite hommages qui se feront à
recteurs généraux de ladite
Chambre par lcs DiIsles et Terres fermes, contenant Compagnie, la
avec une Déclaration desdites
y étre registrées. A légard du XXIr consistance et étendue d'icelles pour
boursemens qui pourront être faits article,que Sa
pour. la validité des remquelles elle avoit ci-devant concédé par Majesté aux Compagnies auxlesdites Terres et
pareillement rapporté sur les
Isles, il sera
du Garde du Trésor Royal, emplois qui en seront faits sur les comptes
Lettres-patentes duement
Chambre; sur les XXX et XXXVI* articlé, les vérifiées pâr ladite
pourront être faits au nom de Sa Majesté, que Traités de Paix qui
mens dc Jadite
ensemble Jes Statuts et
Compagnie, et
de
Régleseront registrés en ladite
Lettres-patentes ratification sur iceux,
Chambre; et sur le
quatre ou huit années y mentionnées, ladite xLnarticle, si pendant les
perte, et qu'au moyen d'icelle il soit
Compagnie souffre quelque
sur le fonds de Sa Majesté, il
pris quelque somme de deniers
Commissaires
sera justifié de ladite perte
qui seront députés par Sadite
pardevant les
connoissance > qui en dresseront
Majesté pour en prendre
tentes seront expédices, pour étre procès-verbal, sur lequel Lettres-paportées sur le compte dudit Garde registrées du en ladite Chambre, et rapemploi de ladite somme. FAIT, les Trésor Royal >' auquel sera fait
de Juillet mil six cent
Bureaux assemblés, le dernier jour
soixante-quatre,
R. au Conseil de la Martinique, le Février
tation de M. DE CHAMBRE,
2 665, sur la présenséance au Conseil après le Gouverneur. Agent général de la Compagnie, qui prit
ARRET Du Conseild'Etat
la moitié des Droits des 3 qui exempte la Compagnie d'Occident de
Fermes 3 sur les
porter aux Pays de sa Concession
Marchandises qu'elle fera
desdits Pays.
, le dernier jour
soixante-quatre,
R. au Conseil de la Martinique, le Février
tation de M. DE CHAMBRE,
2 665, sur la présenséance au Conseil après le Gouverneur. Agent général de la Compagnie, qui prit
ARRET Du Conseild'Etat
la moitié des Droits des 3 qui exempte la Compagnie d'Occident de
Fermes 3 sur les
porter aux Pays de sa Concession
Marchandises qu'elle fera
desdits Pays. > et sur celles qu'elle fera venir
Du 30 Mai 1664La Roi
ayant parle seizieme article de PEdit d'Erablissement
Compagnie des Indes
de la
ladite Compagnie de lui Occidentales, du présent mois de Mai, promis à
qui feront leurs
faire payer pour chacun voyage de sès Vaisseaux
pour aller dans les équipemens et cargaisons dans les ports du Royaume,
Pays de sa concession, 2 trente livres pour chacun --- Page 173 ---
de PAmèrique sous le Vent. : :
TIS;
tonneau des marchandises qu'ils chargeront en France, et quarante livres
pour chacun tonneau de celles qu'ils rapporteront desdits Pays,et déchargeront dans les Ports du Royaume ; et Sa Majesté n'ayant accordé à
ladite Compagnie lesdites trente et quarante livres par tonneau , que
tenir Jieu de la moitié des droits dont Sa Majesté lui a promis la
pour
certaines considérations elle n'a pas trouvé à propos
décharge, que dans pour ledit Edit : desirant néanmoins que ladite Compagnie
d'employer
ct
SaMajesté étant en son Conscil,
en jouisse pleinement paisiblement;
ordonné, ordonne, que ladite Compagnie des Indes Occidentales jouira
de l'exemption de la moitié des droits des Fermes surtoutes les marchandises qu'elle fera charger en France pour porter aux Pays de sa concesfera venir desdits Pays, dont Sa,
sion s et sur les marchandises qu'elle
livres
Majesté lui a fait don et remise, au lieu desdites trente et quarante
le seizieme article dudit Edit; fait Sa Majesté
par tonneau, portées par desdites Fermes et leurs Commis, de prendre et
défenses aux Fermiers
2 au-delà de la moitié des droits
exiger de ladite Compagnie aucune chose
de leur Ferme, dont il leur sera tenu compte sur le prix de leurs Baux,
en rapportant les certificats des Directeurs de ladite Compagnie, des
marchandises qui auront été chargées dans lesdits Vaisseaux, et de
celles qui en seront déchargées à leur retour. FAIT au Conseil d'Etat du
Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Fontainebleau, le trentieme jour de Mai
mil six cent soixante-quatre. Signé DE LYONNE.
SERMENS de fidélité prétés par tous les Ordres de la Martinique,
entre les mains DE M: PROUFILLE DE TRACY, LieutenantGénéral de PAmérique.
Du 7Juin 1664.
Sermens des Religieux et Eeclésiastiques.
Vousj jurez et promettez à Dieu de travailler de tout votre pouvoir au
maintien de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, de l'avancer autant que yous pourrez par VOS exemples et par vOs soins, et d'être
fideles au Roi ainsi que vous y êtes obligés 3 et d'avertir Monsieur de
voies
s'il venoit à votre
Clermont, votre Gouverneur, par les
permises,
connoissance qu'il se fit quelque chose contre le service de Sa Majesté;
et en cas qu'il n'y fit point remédié par Monsieur yotre Gouverneur,
d'en avertir le Roi ou moi.
P ij
ancer autant que yous pourrez par VOS exemples et par vOs soins, et d'être
fideles au Roi ainsi que vous y êtes obligés 3 et d'avertir Monsieur de
voies
s'il venoit à votre
Clermont, votre Gouverneur, par les
permises,
connoissance qu'il se fit quelque chose contre le service de Sa Majesté;
et en cas qu'il n'y fit point remédié par Monsieur yotre Gouverneur,
d'en avertir le Roi ou moi.
P ij --- Page 174 ---
a à
a16
Loix et Const, des Colonies
Serment du Gouverneur
Frangoises
Vous jurez et promettez à Dieu de bien particulier de PIsle,
nement de cette Isle que Sa
servirle Roi, dans le Gouversoins et P'autorité qui vous est Majesté commise vous a confié ; de porter totts vos
Catholique, Apostolique et
Pour le maintien de la
les mêmes
Romaine; ; de laisser les
Religion
Frauchises etl Privileges dont ils
Sujets du Roi dans,
quet, Seigneur de ladite Isle ;
ont joui du tems de M.Dupararrivoit qu'elqu'an qui méritât d'en d'empécher tous les désordres ; et s'ilen
mettez de le faire,
informer le Roi ou moi, 2 vous
ul
proSerment du Conseil Souverain. Vous jurez à Dieu de bien et lidellement
tions de vos Charges;er que.s'il
servir le Roi dans les foncquelque chose dans cette Isle vient à votre connoissance qu'il se passe
avertir M. de
contre. le service de Sa
Clermont, , votre
Majesté, , d'en
tement remédié, , d'en donner Gouverneur;e avis à Sa et en cas qn'il n'yf fit prompine justice exacte et
Majesté ou à moi, et, de
prompte, sans acception de
garder
personne. Serment du Peuple de lIsle. Vous Jurezà Dieu de bien et
de Monsicur de Clermont
fidellement servir le Roi sous la
quelque chose dans les' Isles , votre Gouverneur; de l'ayertir s'il se Charge
qu'il n'y fit
contre le service de Sa
passoiz
promptement remédié, d'en avertir le Roi Majesté; et en cas
R. au Conseil. de la. ou moi. Marinique, ledit jour 7 Juin z 664ARRET du Conseil de la
Martinique concernant une impiété. Du 16 Juin 1664. Un Enfant en bas age
contenant des vers contre la ayant été trouvé avec un livre d'Exemples,
condamna à recevoir douze Religion et contre P'Eucharistie, LArrêt le
pere. Celui-ci et la mere fiurent coups de Fouet à la porte de P'Eglise par. son
payer une amende de deux mille condamnés' à faire amende honorable, et à
le livre d'Exemples Jeroit
livres de petun. IL Fuc ordonné de
après lequel le Livre,
déposé pour étre. le procès fait au plusque
feroit brillé par le Bourreau. Précepreur
--- Page 175 ---
de P'Amérique sous le Vent. II7
R E G LE M E N T deM.DE TxacY,Lieutenant Généraldel PAmérique,
touchant les Blasphémateurs et la Police des Isles. Du 19 Juin 1664D E P. A R IE RoI. Religion. 1°, DEFENSES sont faites à. toutes personnes de renier , jurer,
blasphémer leSain-NomdeDien à peine de 60 livres de petun d'amende
pour la premiere fois > un tiers applicable à FEglise, un tiers aux pauvres , et l'autre tiers au dénonciateur ; pour la deuxieme fois de 90
livres applicables comme dessus ; et pour la troiseme, à peine d'avoir
la langue percée.
1664D E P. A R IE RoI. Religion. 1°, DEFENSES sont faites à. toutes personnes de renier , jurer,
blasphémer leSain-NomdeDien à peine de 60 livres de petun d'amende
pour la premiere fois > un tiers applicable à FEglise, un tiers aux pauvres , et l'autre tiers au dénonciateur ; pour la deuxieme fois de 90
livres applicables comme dessus ; et pour la troiseme, à peine d'avoir
la langue percée. 2 conformément aux Réglemens de Sa Majesté. Nota. Les blasphémes et impiétés peuvent être de telle nature que les
Juges se déterminent à une plus grande rigueur; on trouve un Arrêt
rendu au Conseil de la Martinique 2 le 3 Décembre 1668, contre Jacques Groche dit de Rouen 1 qui ordonne que le procés sera brûlé 2 et
qu'un fer rougi au feu sera présenté contre la langue infâme dudit de
Rouen pour lui donner lieu d'apréhender un pareil châtiment. Ce de Rouen n'en eut que la peur; il n'en fut pas de même d'un
nommé Olivier . qui par Arrêt du 14 Mars, contirmatif d'une Sentence rendue au Siege de la Trinité l'onzieme du même mois, fut
condainé à faire amende honorable 1 ensuite à avoir la langue
percéed'un fer chaud et les levres fenducs, et en outre banni de PIsle à
perpétuité. ( Cette note est de M. Assier.)
2°. Parcilles défenses sont faites sur les mêmes peines ci-dessus contre
les Séculiers quis'amusent à parler en public contre les articles de notre
Sainte-Foi, et les Cérémonies qui se pratiquentdans PEglise Catholique,
Apostolique ct Romainc.
faire amende honorable 1 ensuite à avoir la langue
percéed'un fer chaud et les levres fenducs, et en outre banni de PIsle à
perpétuité. ( Cette note est de M. Assier.)
2°. Parcilles défenses sont faites sur les mêmes peines ci-dessus contre
les Séculiers quis'amusent à parler en public contre les articles de notre
Sainte-Foi, et les Cérémonies qui se pratiquentdans PEglise Catholique,
Apostolique ct Romainc. Esclaves. 3°. Défénses auffi sont faites à tous les Maîtres des Cases, quelque
Religion qu'ils professent, d'empêcher les Engagés et les Négres d'aller
à la Messc les Dimanches et Fêtes 5 au contraire leur est ordonné de les --- Page 176 ---
a
II8
Loix et Const. des Colonies
envoyer au Service Divin, , et au
Frangoises
de cent vingt livres de
Cathéchisme sous peine de
petun.
Pamende
Juifs.
4. Ceux de la Nation Judaique
Sabat, jusqu'à ce qu'il en soit autrement vendront et recevront le jour du
peine de trois cent livres de
ordonné par Sa Majesté, sur
petun d'amende applicable comme dessus,
Religionnaires.
s°. Défenses sont faites à ceux de la
d'anticiper aucunes choses au-delà de Religion Prétendue-Réformée
présent de s'assembler dans les
ce qui leur a été permis
Prieres conformément à
maisons particulieres
jusqu'à
de
ce qui a été pratiqué dans pour y faire leurs
s'éloigner des endroits où ils
PIsle, et leur enjoint
quelque Procession,à moins de verront passer le Saint - Sacrement en
liques,
s'ytenir avec le même
Apostoliques et Romains.
respect des Catho-
(Le quatrieme
selle PHermite à SeprembreroBg.ily avoir
y eut. Arrêt qui condamna
un
la Demoitrois mille livres desucre Commandeur François Catholique, à peine de
et même de plus grande d'amende par chacun mois qu'elle y
peine en cas d'une opiniatre
manquera,
désobessance.)
Cette note est de M. Assier.)
Esclaves.
6°. Il est ordonné à tous Maitres
soient de pourvoir aux
de Cases de quelque Religion
seaux, à leurs Mariages Baptêmes des Negres qui descendront des qu'ils
viendront, à peine de ensuite, et au Baptême des enfans
Vaispremiere fois
l'amende de cent cinquante livres de qui en prola deuxieme qu'ils seront accitsés d'avoir
petun pour la
à 300 livres applicables
contrevenu au présent Ordre;
lesdits Negres seront vendus
comme dessus; et pour la
mis en des mains plus
au profit du Maitre de la Case troisieme être
Chrétiennes.
pour
Départ des Habitans.
7". Sera permis à tous
après avoir fait sa
Habitans de cette Isle de la quitter un
déclaration au
mois
Negres et meubles,
Greffe, et d'amener avJc eux leurs
ferme, ou autres Isles Pourvu de que ce soit pour se retirer dans la Terre
ct après qu'ils auront justifié PAmérique qui sont sous l'obéissance du
les dettes qu'ils auront
d'avoir payé effectivement et de bonne Roi, foi
M, le Gouyerneur, contractées, après quoi leur sera donné
congépar
Habitans de cette Isle de la quitter un
déclaration au
mois
Negres et meubles,
Greffe, et d'amener avJc eux leurs
ferme, ou autres Isles Pourvu de que ce soit pour se retirer dans la Terre
ct après qu'ils auront justifié PAmérique qui sont sous l'obéissance du
les dettes qu'ils auront
d'avoir payé effectivement et de bonne Roi, foi
M, le Gouyerneur, contractées, après quoi leur sera donné
congépar --- Page 177 ---
de PAmérique sous le Yent.
I19
Commandeurs et Negres.
8°. Défenses sonti faitesà tous Commandeurs d'Engagés et desNegres,
de débaucher les Négresses, à peine de vingt coups de lianne par le
Maitre des Hautes-csuvres, pour la premiere fois ; quarante pour la seconde, et cinquante coups et la Fleur-de-lis marquée à la jouc pour Ia
troisieme, sans que ce présent Article déroge à ce qui est pratiqué dans
PIsle à l'égard des intérêts civils pour une pareille occasion; la même
chose sera exercéc contre les autres Valets des Cases qui auront habité
avec les Négresses.
Caraibes.
9". Les Terres qui ont été délaissées aux Caraibes leur seront conservées sans qu'ils puissent être molestés par aucun François, à peine de
30 livres de petun d'amende pour la premiere fois, 2 de 60 livres pour la
seconde, et de IOO livres pour la troisieme.
Negres saisissables.
Io. Et d'autant qu'il est à propos de remédier aux abus et à la facilité
qu'ont les méchans Ménagers de cette Isle, à s'engager vers les Marchands
dans la pensée qu'ils ont de ne payer leurs dettes qu'à leur volonté, il
sera permis aux créanciers de faire exécuter les Sentences qu'ils auront
obtenues et obtiendront à l'avenir pour leur paiement sur les meubles
et Negres des débiteurs.
Juges des Seigneurs.
II". Ceux qui seront assignés et condamnés à la Justice des Seigneurs
ne pourront appeller de la Sentence qui sera rendue contr'eux aut-dessous
de IOO livres de petun.
Poids du Roi.
12°. L'Ordre qui a été observé danis cette Isle pour Ia confiscation
des petuns, de ceux- qui ne les portent point aux poids du Roi, est
confirmé.
Domestiques.
13°. Défenses sont faites à tous hommes libres ct qui s'engagent de
nouyeau de quitter lc service de leurs Maîtres qu'après le temps expiré,
sur peine de perdre les gages desquels ils seront convenus pour le temps
qu'ils seroient demeurés dans le service.
Engagés.
14.1 Pareilles défenses sont faites aux Maitres de battre et excéder
, de ceux- qui ne les portent point aux poids du Roi, est
confirmé.
Domestiques.
13°. Défenses sont faites à tous hommes libres ct qui s'engagent de
nouyeau de quitter lc service de leurs Maîtres qu'après le temps expiré,
sur peine de perdre les gages desquels ils seront convenus pour le temps
qu'ils seroient demeurés dans le service.
Engagés.
14.1 Pareilles défenses sont faites aux Maitres de battre et excéder --- Page 178 ---
Loix et Const. des Colonies
leur Engagé; et en cas qu'il y ait
Erangoises
contrevenu, , ledit Engagé sera réputé preuve libre suffisante qu'il y soit par eux
qu'ils sont convenus jusqu'au jour
et payé par le Maître de ce
de Case aura soin de faire
qu'il sortira de son service;le Maitre
lorsqu'ils seront malades. panser ses Engagés, Negres et Négresses
Débiteurs aux Eglises.
Is". Ceux qui sont débiteurs aux
auront faits de payer, ils y seront Eglises, après le premier refus
et de leurs Esclaves.
contraints par. la vente de leurs meubles qu'ils
Greffiers.
16°, Le Greffier à Pavenir
dont les feuilles ne soient
ne pourra point se servir des Registres
peine d'être privé de sa Charge. auparayant paraphées par M.le Gouverneur, à
Mesures de Paris.
17. Les Vins, Eaux-de-vie
trangers seront vendus
et autres liqueurs, tant de France
fendant toutes
dorénavant' à mesures de
qu'E.
autres mesures dont on
Paris, abolissant et dése peut être servi dans PIsle.
Aune, Poids de Paris.
18°, Comme aussi défenses
Toiles,
sont faites d'user
Draps , Serges, Taffetas,
pour le mesurage des
aunables d'autre aune celle Satins, Rubans et autres
dont on se sert audit que
del Paris, etd'userd'autres marchandises
Paris, qui est de seize onces la livre. poids que ceux
Monnoie.
19°. Il est pareillement ordonné
cours en France aura mise
que toute sorte dc
et Pistole
en cette Isle à même
monnoies qui a
d'Espagne de poids, onze
poids; savoir, le Louis
liyres, et les autres Monnoies
livres, et les Ecus blancs à trois
que d'Espagnc, à Péquipolent. subalternes et inférictres, tant de France
Esclaves.
20°, Tous les Negres
dans les Cases des
qui vendront au Marché ôu qui iront
dans lequel sera particuliers, sans avoir pris un billet de
vendre
bestiaux
spécifié ce qu'ils
leurs Maitres
et volailles, 2 PAcheteur portent à vendre, concernant les
lesdites volailles ou bestiaux sera obligé de rendre aui
aycc trente livres de
qui seront réputés volés par Propriétaire les
Petui d'amende pour la premiere
Negres
fois, applicables
aux
les Cases des
qui vendront au Marché ôu qui iront
dans lequel sera particuliers, sans avoir pris un billet de
vendre
bestiaux
spécifié ce qu'ils
leurs Maitres
et volailles, 2 PAcheteur portent à vendre, concernant les
lesdites volailles ou bestiaux sera obligé de rendre aui
aycc trente livres de
qui seront réputés volés par Propriétaire les
Petui d'amende pour la premiere
Negres
fois, applicables
aux --- Page 179 ---
de PAmérique sous le Yent.
I2I
la seconde de soixante livres, et cent livres pour la
aux Eglises, pour
troisieme.
Idem.
21°,Tous les Negres qui seront convaincus d'avoirvolé du sucre ou da
à leurs Maitres, ou qui les auront vendus chez des Bourgeois ou
petun
à la restitution desdites denrées et à cent
autres , P'Acheteur sera obligé
livres d'amende envers le Maitre de la Case desdits Negres, 3 qui récechâtiment d'un tel attentat trente coups de lianne en public
vont pour
par les mains de PExécuteur de Justice.
Impositions prohibees.
22°. il est prohibé et expressément défendu à toutes sortes de
de
qualité et condition qu'elles puissent être de
personnes 2 quelque
aucunes
ni lever auoun droit sur les Sujets du Roi
mettre
impositions
étoient du
de feu Monsieur
de cette Isle > autres que ceux qui y
temps
du Parquet.
Cabaretiers.
23°. Défenses sont faites àt tous Cabaretiers detenir chez eux aucune personne pour boire Ou pour manger les jours de Dimanches et Fêtes, et passé
heures du soir aux autres jours, et d'aller traiter dans les navires s
sept aucunes boissons ni aucunes denrées 2 mais de les acheter dans les magasins à peine de quatre cent. livres de petun d'amende pour la premierefois;
desix centslivres pour la seconde, etde mille livres pour la troisieme fois
applicables comme dessus un tiers à PEglise, un autre tiers pour lcs
pauvres, et l'autre tiers au dénonciateur.
Gens sans aveu.
24. Pareillement défenses sont faites à toutes personnes sans aveu de
porter aucunes armes à feu ni épces, s'ils ne sont commandés pour le
service du Roi, à peine de cent livres de petun d'amende et confiscation de leurs armcs applicable comme dessus.
Congés.
25". Défenses à tous Capitaines de Navires marchands > Maitres des
Barques ou autres Bâtimens 2 d'embarquer aucune personne sans le
Congé par écrit de M. le Gouverneur, à peine contre les contrevenans
Tome I.
à toutes personnes sans aveu de
porter aucunes armes à feu ni épces, s'ils ne sont commandés pour le
service du Roi, à peine de cent livres de petun d'amende et confiscation de leurs armcs applicable comme dessus.
Congés.
25". Défenses à tous Capitaines de Navires marchands > Maitres des
Barques ou autres Bâtimens 2 d'embarquer aucune personne sans le
Congé par écrit de M. le Gouverneur, à peine contre les contrevenans
Tome I. --- Page 180 ---
Zoix et Const, des Colonies
d'en répondre en leurs
Frangoises
de petun d'amende applicable propres et privés noms, et de deux mille
comme dessus.
liyres
26°, Enjoint à M. Lafosse Clermont,
sieur de Laubiere, son
Gouverneur de cette
Conseil
Lieutenant et Major,
Isie, au
Souverain, de tenir la main à
Capitaines et Officiers du
sous peine d'encourir
l'exécution des présens
lindignation du Roi,
Ordres,
propres et privés noms à Sa
et d'en répondre en leurs
neuvieme
Majesté. FAIT à la
jourdeJuin I 664. Signé
Martinique, le dixTRACY.
ALEXANDRE DE PROUVILLE
R. à la Martinique le même jour.
DECLARATION du Roi en faveur des
de ses Cours Souveraines,
Oficiers de son Conseil et
Orientaleset Occidentales. intéressées dans les Compagnies des Indes
Du 27 Août 1664.
Louis etc. SALUT. Ayant
par nos
présent 5 formé et établi en CC
Déclarations des mois de Mai et
faire seules le Commerce des Royaume deux grandes Compagnies
cédé à chacune desdites
Indes Orientales et
pour
Occidentales > et conJustice , toutes les Terres Compagnies, en toute propriété,
et
en l'étendue desdits
qui sont ou ont été
Seigneurie
Pays , et celles
occupées par nos Sujets,
par aucuns Princes qui soient dans qui nie sont présentement possédées
leges et Exemptions, ainsi
notre alliance, , avec plusieurs PriviDéclarations
qu'il est plus
* nous aurions, pour donner amplement lieu
contenu auxdites
pouvoir contribuer à cet
à tous nos Sujeis de
aux Particuliers, non-seulement Etablissement, > aussi glorieux à PEtat , qu'utile
qualité et coudition qu'elles permis à toutes Personnes de quelque
soient, de
Compagnies : sans pour ce
prendre intérêt dans lesdites
qualité et Privileges; mais aussi déroger en aucunes façons, à leur naissance,
celui de la Reine notre très-honorée puissamment excité par notre exemple,
notretrès-chere Epouse et
Dame et Mere, et de la Reine
tous. Jes Princes de
Compagne, de notre très-cher
notre Sang, autres
Filsle Dauphin,
ronne 2 de nos Conseils et de
Princes, Officiers de notre Couensemble tous nos
toutes nos Compagnies
Sujets, de contribuer à ce grand
Souveraines s
ouvrage, participer
naissance,
celui de la Reine notre très-honorée puissamment excité par notre exemple,
notretrès-chere Epouse et
Dame et Mere, et de la Reine
tous. Jes Princes de
Compagne, de notre très-cher
notre Sang, autres
Filsle Dauphin,
ronne 2 de nos Conseils et de
Princes, Officiers de notre Couensemble tous nos
toutes nos Compagnies
Sujets, de contribuer à ce grand
Souveraines s
ouvrage, participer --- Page 181 ---
de PAmbrique sotS le Pant.
Y25
en ce faisant à l'avantage que notre sainte Religion Catholique, Apostolique et Romaine, et la chose publique de notre Royaume en doivent
recevoir, et ce afin que lesdites Compagnies, étant remplies de tout Ce
qu'il y a de grand et de considérable dans notre Etat, elles puissent
subsister avec l'éclat qu'elles méritent, et que cette union d'intérêt les
oblige tous à travailler au bon succès que nous en attendons ; mais
comne il pourroit arriver que les Officiers de nos Conseils et de nos
Cours Souveraines, et autres Officiers de notre Royaume qui ont pris ou
prendront intérêt dans l'une ou l'autre desdites Compagnies, pourroient
être récusés dans les affaires où il s'agiroit du fait desdites Compagnies
en général, ou de l'intérêt des particuliers qui les composent, CC qui ne
seroit nullement raisonnable 2 puisque ces Compagnies sont affaires
publiques 2 dans lesquelles les Compagnies et les particuliers sont egalement intéressés, ce que voulant prévenir comme chose contraire à
notre intention et au bien desdites Compagnies. A CES CAUSES, après
nous être fait représenter les susdites Déclarations en notre Conseil , où
étoient notre très-honorée Dame et Mere, notre très-cher Frere le Duc
d'Orléans , autres Princes, grands et notables Personnages de notredit
Conscil ; nous avons par ces présentes, dit, déclaré, disons, déclarons 7
voulons et nous plait, que les Officiers qui ont l'honneur d'entrer dans
nos Conseils, ceux de nos Cours Souveraines et autres Officiers de notre
Royaume qui seront intéressés dans Pune ou l'autre Compagnie puissent
connoitre et juger de tous procès et différends, en matiere civile et criminelle d'entre lesdites Compagnies, ou intéressés, et les particuliers
contre lesquels ils auront à demander ou défendre pour raison des affaires
d'icelles, sans que sous prétexte de l'intérêt que lesdits Officiers auront
dans lesdites Compagnies,ils puissent être aucunement récusés, ni même
les parens des intéressés auxdites Compagnies faisant très - expresses
défenses à nosdites Cours de recevoir aucune requête de récusation
contre lesdits Officiers 2 lesquels ne pourront s'abstenir de connoitre
lesdits procès et différends, et ce nonobstant toutes Ordonnances, Arrêts
et Régleiens contraires, auxquels pour ce regard, nous avons dérogé
et dérogeons par ces présentes, et aux dérogatoires y contenus. Si donnons
en mandement à nos amés et féaux Conseillers les Gans tenant notre
Cour de Parlement à Paris, que ces présentes ils fassent lire, publier et
registrer, et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et
teneur : Car tel est notre plaisir, en témoin de quoi nous avons fait mettre
notre scel à cesdites présentes. DONNÉ à Vincennes, le vingt-septieme
Q ij
geons par ces présentes, et aux dérogatoires y contenus. Si donnons
en mandement à nos amés et féaux Conseillers les Gans tenant notre
Cour de Parlement à Paris, que ces présentes ils fassent lire, publier et
registrer, et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et
teneur : Car tel est notre plaisir, en témoin de quoi nous avons fait mettre
notre scel à cesdites présentes. DONNÉ à Vincennes, le vingt-septieme
Q ij --- Page 182 ---
Loix et Consz. des Colonies
jour d'Aoit 2 l'an de grace mil six
Frangoisus
regne le vingt-deuxieme. Signé Louis. cent soixante-quatre, et de notre
R. pour être exécutees selon leur
par T'Arrét de ce jour.
forme et teneur aux charges portées *
* Ces charges sont en ces termes dans
> les contestations et
LArrêt: ) Sans néanmoins que
> contre autres
procés des parsiculiers de ladite
particuliers
Compagnie
) lesguels pourront être récusés puissent étre jugés par leurs
>
> et Réglemens,
aux termes des
parens
)
ainsi qu'il est accoutumé de Ordomnunosdrres
FAIT en Parlement le premier
faire en autres causes.
Septembre 2 664.
NONINATION par les Directeurs
Indes Occidentales du Sieur
Généraux de la Compagnie des
de lu Tortue.
d'OGERON, au Gouvernement de PIsle
Du 7 Octobre 1664.
Les
conséquence Directeun-Généraux du
de la Compagnic des Indes
du Roi du mois pouvoir à nous donné, par le XXVII Occidentales. En
de Mai dernier,
article de LEdit
pagnie, de nommer et présenter à Sa portant établissement de ladite ComCompagnie jugera à Propos d'établir Majesté tels Gouverneurs que ladite
rique, ou autres lieux
en la Terre fermeetIsles de P'Améétant informés
concédés à ladite
de l'expérience et
Compagnie par ledit Edit; nous
d'Ogeron, de sa fidélité et bonne capacité au fait des armes du sieur
Roi notre Souverain Seigneur ledit conduite, nommons et présentons aut
par Sa Majesté du
sieur d'Ogeron pour être pourvu
de
Gouvernement de PIsle de la Tortue et Côte
Saint-Domingue en P'Amérique
de PIsle
années, en jouir et user aux
pour par lui l'exercer pendant trois
et prérogatives accoutumés pouvoirs, honneurs, , autorité,
nousdits Directeurs
et aux appointemens qui lui seronit prééminence
Généraux, le tout sous l'autorité du
réglés par
Compagnie 5 suppliant Sa Majesté d'en faire
Roi et de ladite
toutes Lettres et Provisions
expédier au sieur d'Ogeron
signé ces présentes, et icelles nécessaires, fait
en témoin de quoi nous avons
de ladite
contre signer par le Secrétaire
Compagnie, et y apposer le sceau des armes
Général
leseptiemejotrd d'Octobrer mil six cent.
d'icelles. A Paris,
MATHAREL, BIBAUD,
soixante-quatre. Signé BECHAMEL,
Directeurs, DAULIER. BERTHELOT; Et plus bas > par lesdits sicurs
ur d'Ogeron
signé ces présentes, et icelles nécessaires, fait
en témoin de quoi nous avons
de ladite
contre signer par le Secrétaire
Compagnie, et y apposer le sceau des armes
Général
leseptiemejotrd d'Octobrer mil six cent.
d'icelles. A Paris,
MATHAREL, BIBAUD,
soixante-quatre. Signé BECHAMEL,
Directeurs, DAULIER. BERTHELOT; Et plus bas > par lesdits sicurs --- Page 183 ---
de PAmérique sous le Vent.
125.
DECLARATION du Roi, portant Etablissement d'un ConseilSupérieur
à la Martinique.
Du II Octobre 16640
notre Edit du mois de Mai dernier , ayant
Lours, etc. SALUT. par
faire le Commerce des Indes Occicréé et établi une Compagnie pour
en létendue desdentales, et à icelle concédé plusicurs Pays et Terres
d'établir des Conscils Souverains pour juger et
quels il est nécessaire
ressort les Procès et Différends,
terminer souverainement et en dernier
civils
criminels qui naissent journellement entre nos Sujets,
tant
que
des Sentences et
habitans desdits Pays 3 sur les appellations interjettées inconvéniens
Jugemens des premiers Juges, et obvier à plusieurs abus et
si les crimes demeuroient inpunis; les Créanciers
qui arriveroient 1 de leur dà ne sachant à qui s'adresser pour demanfrustrés du payement
la
aimant
der justice en cas d'appel desdits premiers Juges 2 plupart
mieux abandonner leurs légitimes prétentions que de venir en France s
les poursuivre, ne le pouvant faire sans s'exposer aux risques de la mer ,
en
et frais extraordinaires; et d'autant que par
et se consommer dépenses Conseils Souverains nons doivent êre
ledit Edit , les Officiers desdits
nommés et présentés par les Directeurs Généraux de ladite Compagnic,
leur en être expédié sur ce nos Lettres de Provision ;1 lesdits Direcpour
attendant qu'il se présente des Offiteurs nous auroient représenté qu'en
PEtablisseciers de Judicature de la sufisance et qualité requises pour
ment d'un seul Conseil Souverain pour lesdites Isles de l'Amérique 2
concédées à ladite Compagnie, il seroit nécessaire d'en établir un Partila
du Gouverneur d'icelle, des
culier en PIsle de Martinique composé
Officiers et des principanx Habitans ainsi qu'il a été fait ci-devant enl
faveur des Seigneurs propriétaires desdites Isles, afih de juger et terminer
souverainement et en dernier ressort les Procès et Différends mûs et à
mouvoir sur lesdites appellations, de ladite Isle de la Martinique et des
petites Isles et dépendances 2 corriger ou infirmer lesdites Sentences ou
les confirer si besoin est , ct maintenir nosdits Sujets dans le devoir,
par les voies de la Justice;lesdits Directeurs Généraux nous ayant sur ce
supplié d'expédier nos Lettres. A CES CAUSES, et desirant pourvoir au
bien et soulagement de nos Sujets, habitans de ladite Isle et ses dépendances, nous avons par ces présentes signées de notre main 3 établi et
pendances 2 corriger ou infirmer lesdites Sentences ou
les confirer si besoin est , ct maintenir nosdits Sujets dans le devoir,
par les voies de la Justice;lesdits Directeurs Généraux nous ayant sur ce
supplié d'expédier nos Lettres. A CES CAUSES, et desirant pourvoir au
bien et soulagement de nos Sujets, habitans de ladite Isle et ses dépendances, nous avons par ces présentes signées de notre main 3 établi et --- Page 184 ---
a
Loixet Const. des Colonies
établissons en
Fraingoisei
ladite Isle de la
posé du Gouverneur d'icelle Martinique, 3 un Conseil Snpérieur comla nomination desdits
qui a été ou qui sera par nous pouryu sur
Directeurs, , et des Officiers
ces
trouveront à propos d'y faire entrer et
que Directeuts
comnissions
9 auxquels ils donneront leurs
expresses pour avec le nombre de Gradués
Ordonnances, , si tant y,cn a dans ladite Isle, et au défaut requis par nos
des principaux Habitans d'icelle
de Gradués
jusqu'au nombre de
souverainement et en dernier ressort, tous les Procès
six, juger
Civils que Criminels, màs et à mouvoir, entré
et Différends tant
tans de ladite Isle dela
nosdits Sujets et Habiappellations
Martinique ct de celles qui en
et les
qui auront été interjettés des Sentences dépendent,
Juges Seigneuriaux desdites
et Jugemens des
prés la
Isles, et ce sans aucuns frais, voulant
publication et enregistrement des présentes, le
qu'aladite Isle de la
avec
Gouverneur de
nistration de la Justice: Martinique
ceux qui le voudront assister à P'Admiau lieu qui sera par eux KSonresistofasienbicanic avisé le plus
certains jours et heures,
le mois, 2 sans qu'ilsoit besoin de
commode, au moins une fois
que celui de la Justice ordinaire, prendre autre Procureur audit Conseil,
même Jastice,
ni d'autre Greffier que celui de la
lequel sera tenu detenir
tera devant le
registre séparé de ce qui se traipremier Juge, et devant ledit Conseil
jusqn'à ce qu'il ait été pourvu aux
Supérieur ; le tout
et
Charges de ladite Justice
qu'autremnent en ait été par nous ordonné, nonobstant Souveraine;
Ordonnances, Réglemens, et autres choses à ce contraires. tous Edits,
mandement au Gouverneur de ladite Isle de la
Sidonnons en
lui sera apparu des bonne vie,
Martinique, qu'après qu'il
ceux qui devront
moeurs, conversation, et R. C. A. R. de
aura d'eux
composer avec lui ledit Conseil
et
pris et reçu le serment en tel cas
Supérieur, qu'il
les mette et institue dans les fonctions de requis et accoutumé, et
reconnoitre, obéir et entendre àtous
leur Charge, les faisant
notre plaisir, etc. DoNNÉ à
ceux qu'il appartiendra : Car tel est
notre regne le
Versailles, , le II Octobre 1664, et de
SEGUIER. vingtieme,Signé LOUIS; Et plus bas, DE LIONNE. Visa,
R, au Conseil Souverain de la Martinique, le
29 Octobre z 665.
Nous plapons ici ces Letres-Patentés
, parce que l'établissement de ce
CauitéolaMarinige a précédéccluidu Conseildu Petit Goave
ans, etqu'étant au cheflieu de la résidence des
de vingt-un
des Colonies, ses
Administrateurs Généraux
HI Tribunal de Saint- Enregistremens et sa Jurisprudence étoient adoptés par
-Domingue, qui se qualifioit de Conseil de Liogane,
ique, le
29 Octobre z 665.
Nous plapons ici ces Letres-Patentés
, parce que l'établissement de ce
CauitéolaMarinige a précédéccluidu Conseildu Petit Goave
ans, etqu'étant au cheflieu de la résidence des
de vingt-un
des Colonies, ses
Administrateurs Généraux
HI Tribunal de Saint- Enregistremens et sa Jurisprudence étoient adoptés par
-Domingue, qui se qualifioit de Conseil de Liogane, --- Page 185 ---
de PAmérique sous le Vent.
127,
et qui connoissoit des contestations en premiere et derniere Instance,
comme on le verra par des décisions que nous en rapportons. Ce Tribunal
de Léogane avoit même adopté les Enregistremens et la Jurisprudence du
Conseil Souverain établi à la Martinique en vertu de la Déclaration du
premier Aoit 1645; voilà pourguoi nous rapportons tant d'autorités du
Conseil de la Martinique.
EXTRAIT de l'état de Dépense ordonné par la Compagnie pour les
Gouverneurs s Officiers et Soldats à la Martinique, arrêté au Bureau
de la Direction générale.
Du 25 Octobre 1664.
Au Gouverneur.
Povase ses Appointemens, douze cents écus en argent , qui seront payés
à Paris.
Pour sa table, compris FAumônier, il sera distribué par chacune
année les vivres ci-après déclarés :
Savoir , deux mille quatre cents livres de Farine,
Quinze cents livres de Lard.
Deux mille livres de Boeuf.
Cent quatre-vingt livres d'Huile Oll de Beure.
Deux tonneaux et demi de Vin François.
Une botte de Vin de Madere.
Une barrique d'Eau-de-vic.
Cent livres de Poudre de chasse.
Quatre cents livres de Plomb pour la chasse.
Extraordinaire pour les Survenans à jours publics,
Trois muids de Vin François.
Une botte de Vin de Madere.
Au Lieutenant de Roi.
Dix-huit cents livres 2 payées en argent à Paris,
Huit cents livres de Farine par an.
Cinq cents livres de Lard.
Sept cents livres de Bocuf.
Soixante livres d'Huile ou de Beure,
Un tonneau de Vin François.
ic.
Cent livres de Poudre de chasse.
Quatre cents livres de Plomb pour la chasse.
Extraordinaire pour les Survenans à jours publics,
Trois muids de Vin François.
Une botte de Vin de Madere.
Au Lieutenant de Roi.
Dix-huit cents livres 2 payées en argent à Paris,
Huit cents livres de Farine par an.
Cinq cents livres de Lard.
Sept cents livres de Bocuf.
Soixante livres d'Huile ou de Beure,
Un tonneau de Vin François. --- Page 186 ---
-
Zoix et Const. des Colonies
Le tiers d'une botte de Vin de Madere. Frangoises
Le tiers d'une barrique d'Eau-de-vic.
Trente-trois livres de Poudre de chasse.
Cent trente-trois livres de plomb
pour la chasse.
A la Garnison.
A un
de Lard, Chirurgien, 2 deux rations, chaque
deux livres de
composée de
A un Canonnier
Boeuf, et chopine
cinq quarterons
aussi deux rations. d'Eau-de-vie par semaine,
A un Armurier deux rations.
A vingt-quatre Soldats, deux
par chaque semaine trente et une Caporaux, deux Sergens, sera délivré
Savoir, , pour chaque Soldat une. rations:
Une et demie pour chaque
Sera pareillement délivré Caporal, et deux pour chacun des
par semaine six rations
Sergens.
Gouverneur, et deux rations pour les Valets
pour les Valets du
Signé DE CHAMERÉ,
du Lieutenant.
Agent Général de la Compagnie.
VENTE de PIsle de la Tortue
le
DU
par Sieur
RAUSSET, à la Compagnie des Indes DEsCHaNsS, Sieur
Occidentales.
Du IS Novembre 1664.
Pispivaxr les Notaires du
Paris, soussignés;Fut
Roi, notre SIRE en son Châtelet
du Rausset,
présent en sa Personne.
de
la
Gouvemneur et
HierenyeDeciamps,s sieur
Tortue, située en
Lieurenan-Général pour lc Roi de PIsle de
ct dont Sa Majesté lni l'Amérique, a accordé conquise par ledit sieur du Rausset
quante-sept, demeurant
lc Brevet dès Pannée mil six cent cin- s
Prisonnier au Château de ordinairement la
en ladite Isle, étant de présent
et passer ce qui ensuit, Bastille, atteint et mis en liberté pour faire
transporté et délaissé du lequel a par ces présentes, vendu, cédé,
des Indes Occidentales, tout, dès maintenant à toujours à la
quitté,
seiller du Roi en ses Conseils, l'acceptant Par Messire Louis Bechamel, Compagnie Conde ses Finances; sieur
Secrétaire du Conseil d'Etat, et Direction
Hommes François Berthelot, Jacques Bibaud, Bourgeois de Paris; Nobles
Salpêtres de France; François Conseiller- Commissaire des Poudres et
Couronne de France et de ses Jacquier, Coriseiller du Roi, Maison s
Finances, de Pancien College; Pierre
Dalibert, 3
quitté,
seiller du Roi en ses Conseils, l'acceptant Par Messire Louis Bechamel, Compagnie Conde ses Finances; sieur
Secrétaire du Conseil d'Etat, et Direction
Hommes François Berthelot, Jacques Bibaud, Bourgeois de Paris; Nobles
Salpêtres de France; François Conseiller- Commissaire des Poudres et
Couronne de France et de ses Jacquier, Coriseiller du Roi, Maison s
Finances, de Pancien College; Pierre
Dalibert, 3 --- Page 187 ---
de PAmérigue sous le Vent.
Dalibert, Conseiller du Roi, Secrétaire des Finances de Monseigneur le
Duc d'Orléans. ; M. Jobert Houel, Chevalier de P'Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem, Marquis de Sainte-Marie; sieur Robert Poquelin le fils,
Marchand, Bourgeois deParis ;etNoble Homme Claude Thomas, Conseillerdu Roi, Receveur Général de ses deniers en Normandie; Directeurs
Généraux de ladite Compagnie des Indes Occidentales , à ce présens et
acceptans pour ladite Compagnie, c'est à savoir tous et chacuns les
droits,noms raisons et actions qu'il a et peur prétendre et demander au
fond, propriété et gonvernement de l'Isle de la Tortue, située en l'Amérique ; Forts, Habitations, Terres défrichées ou en friche, Bois et autres
Immeubles à lui appartenant en la susdite Isle; Comme aussi ledit sieur
du Rausset a vendu, cédé et transporté à ladite Compagnie, stipulant
comme dessus 3 toutes Armes, Canons, Munitions de guerre, et de
bouche, Provisions, Meubles, Bestiaux,de quelque espece et nature que
ce soit, Negres, Engagés, ct généralement tout ce qu'il a ou pourroit
avoir en ladite Isle, circonstances et dépendances; sans en rien réserver
ni retenirgvoulant et consentant que du tout ladite Compagnie puisse se
mettre en possesion, lors et quant bon lui semblera comme de choses à
elle appartenant en vertu du présent Contrat 5 cette Vente, Cession, $
Transport et Délaissement faits, tant desdits Fonds, Immeubles et Droits $
que Meubles et choses susdites, moyennant le prix et somme de quinze
mille livres, sur laquelle ledit sieur du Rausset confesse avoir euet reçu
de M. Nicolas le Mercier, Caissier général de ladite Compagnie, par
l'ordre desdits sieurs Directeurs comparans, la somme de mille livres en
Louis d'or et d'argent, et Monnoie ayant cours 2 dont il se contente et
quitte ladite Compagnie, ledit sieur le Mercier et tous autres; et quant
aux quatorze mille livres restantes, lesdits sieurs Directeurs audit nom ct
pour ladite Compagnie seront tenus de les payer audit sieur du Rausset
en cette Ville de Paris, trois mois après que Bertrand d'Ogeron, Ecuyer,
sieur de la Bouere, Porteur de P'Ordre de ladite Compagnie, aura pris
possession du Fort d'icelle Isle, ayant à cette fin ledit sieur du Rausset
présentement mis es mains desdits sieurs Directeurs une Procuration qu'il
a présentement passée pardevant les Notaires soussignés, le nom dudit
Concessionnaire en blanc, portant démission du Gouvernement de ladite
Isle; outre laquelle somme de quinze mille livres ci-dessus stipulée,
Jesdits sieurs Directeurs ont promis de payer audit sieur du Rausset la
somme de mille livres pour gratification au sieur Frédéric Deschamps,
Neveu dudit sieurdu Rausset, et Commandant pour lui dans ladite Isle, qui
sera aussi payée dans lesdits trois mois après ladite prise de possession,
Tome I.
R
en blanc, portant démission du Gouvernement de ladite
Isle; outre laquelle somme de quinze mille livres ci-dessus stipulée,
Jesdits sieurs Directeurs ont promis de payer audit sieur du Rausset la
somme de mille livres pour gratification au sieur Frédéric Deschamps,
Neveu dudit sieurdu Rausset, et Commandant pour lui dans ladite Isle, qui
sera aussi payée dans lesdits trois mois après ladite prise de possession,
Tome I.
R --- Page 188 ---
Loix et Const. des Colonies
le tout à peine de tous dépens,
Frangoises
Pexécution des présentes, lesdites dommages et intérêts ; car ainsi et pour
cable en cette Ville de Paris
Parties ont élu leur domicile
où est demeurant M Pierre ; savoir, ledit sieur du Rausset en la maison irrévodes Arcis, Paroisse
Francone, Procureur en Parlement, sise rue
Directeurs au Bureau Saint-Jacques de la
de la Boucherie , et lesdits sieurs
au Cloitre et Paroisse
Direction générale de ladite Compagnie, sise
chacun en droit
Saint-Médéricsa auxquels lieux promettant
audit Château de renonçant, la Bastille,e etc. FAIT et passé par ledit sieur du obligeant Rausset
de la Direction, Pan mil six etpar lesdits sieurs Directeurs
cent
audicBureau
Novembre ayant midi, et ont signé soixante-quatre, la
3 le quinzieme jour de
vers Baudry, Pun desdits Notaires minute des présentes, demeurées
soussignés. Signé LEBRUF et BAUDRY.
Ledit Hyeremye
ci-devant écrit, de Deschamps, , sieur du Rausset, , dénommé au
du sieur Dan, présent à Paris, logé rue
Contrat
Marchand
Suint-Antoine, en la maison
et
Apothicaire, Paroisse
confessé avoir eu et repu de ladite
Saint-Paul, a reconnu
par les mains dudit sieur le
Compagnie des Indes Ocaidentales,
pagnie, àce présent, la somme Mercier, de
Caissier Général de ladite Comment des 24,000 liv. d'une
9,860 liv. pourle reste et parfait paiedu
part, qui restoient à
prisy porté, et des 2,000 liv. d'autres
payer des 25,000 liv.
gratifcation du sieur Frédéric
promises par icelui pour la
étoient dis desdites sommes Deschamps, de tous les intérêts qui lui
quelles sommes
principales échues du
principales et intéréts
passéjusqu'à hui; destenu comptant, en a quicté et quitte ladite payrés, ledit sieur du Rausset s'est
recteurs, ledit sieur le
Compagnie, lesdits sicurs Diquittance avec celle que Mercier ledit et tous autres, et ne servira la
devant les Notaires
sieur du Rausset a présentement présente
donnance desdits soussignés > audit sieur le
passée parsieurs
Mercier, au bas de l'Orledit sieur du Rausset a Directeurs, ci-devant > de payer ladite somme avec celles que
fur et mesure des paiemens,
données du surplus desdites sommes au
et intérêts ; et moyennant que d'un seul et méme acquit desdites
audit sieur le Mercier, lesdits paiemens ledit sieur du Rausset a sommes rendu
avoit été délivrée dudit Procureur de ladite Compogsib,fepidion,
Contrat, comine solute
quilui
obligeant et renonpant. FAIT et
et acquittée, promettant 9
Compagnie alL Cloitre
passé à Paris, au Bureau de ladite
après midi , ct ont signé Saint-Miderie, la minute l'an. Z 667,le sixieme jour de Mai
celle dudit Contrat, ci-devant de ladite quittance , étant ensuite de
Notaire.
écrit ; le tout demeuré audit
Baudry, s
ib,fepidion,
Contrat, comine solute
quilui
obligeant et renonpant. FAIT et
et acquittée, promettant 9
Compagnie alL Cloitre
passé à Paris, au Bureau de ladite
après midi , ct ont signé Saint-Miderie, la minute l'an. Z 667,le sixieme jour de Mai
celle dudit Contrat, ci-devant de ladite quittance , étant ensuite de
Notaire.
écrit ; le tout demeuré audit
Baudry, s --- Page 189 ---
de Amérique sous le Vent.
ORDRES de M. PROUVILLE DE TRACY, Gouverneun
Général des Isles touchant les Religionnaires.
Des 18 et 28 Novembre 1664Excoxr que j'aie permis à quelques Particuliers de vendre leurs
héritages, mon intention n'est pas que cette clause se puisse expliquer
en faveur de ceux de la Rcligion Prétendue Réformée; ce 18 Novembre
1664. Signé TRACY.
R. au Conseil de la Martinique le même jour.
DE PA R IE RoI
DEFENSES sont faites à toutes personnes de la Religion Prétendue
Réformée, de quelque qualité qu'ils soient, de s'assembler en quelque
lieu que ce puisse être sous aucun prétexte pour faire leurs Prieres en
commun, ni de parler en aucune maniere des Mysteres del la Foi, à peine
aux contrevenans de payer cent livres de petun, applicables aux Eglises,
et d'être punis suivant la rigueur des Ordonnances. FAIT à la Grenade $
le 28 Novembre 1664.
ARRÉT du Conseil de Commerce, donné en faveur des Marchands > et
de tous autres qui feront ci-après bâtir des Vaisseaux, ou trafiqueront
sur mer.
Du 5 Décembre 1664.
Lrr Roi étant en son Conseil tenu pour le fait du Commerce, ayant
mûrement considéré l'état auquel il étoit réduit en son Royaume, lorsque
Sa Majesté a bien voulu donner non-seulement ses soins et son application pour son rétablissement, mais mêne Pemploi de grandes et notables sommes de deniers pour nettoyer les mers de Pirates, et rendre
la Navigation libre 9 et pour former les deux Compagnies des Indes
Orientales et Occidentales ; et voyant avec beaucoup de satisfaction le
progrès de ce travail digne de sa grandeur et de la bonté paternelle
quiélle a pour ses Peuples, Sadite Majesté a résolu, non-seulement de
continuer mais même d'augmenter toujours dep plus enplus, ctd'employer
R ij
êne Pemploi de grandes et notables sommes de deniers pour nettoyer les mers de Pirates, et rendre
la Navigation libre 9 et pour former les deux Compagnies des Indes
Orientales et Occidentales ; et voyant avec beaucoup de satisfaction le
progrès de ce travail digne de sa grandeur et de la bonté paternelle
quiélle a pour ses Peuples, Sadite Majesté a résolu, non-seulement de
continuer mais même d'augmenter toujours dep plus enplus, ctd'employer
R ij --- Page 190 ---
Loixet Const. des Colonies
tous Jes moyens qui seront en son pouvoir Frangoises
qui font profession du Trafic et de la pour obliger tous ses Sujets
soins, 2 et d'employer plus fortement Navigation s de redoubler leurs
industrie pour profiter de tant de
que jamais jeurs moyens ct leur
rencontres pour leurs seuls
graces que Sa Majestéleur fait en toutes
formée par eux-mêmes de avantages; et voulant Sadite Majesté être
donner
tout ce qu'ils
inen toutes occasions les
Pourront desirer d'elle, leur
convier par toutes sortes de bons secours traitemens dont ils auront besoin, et les
et au Commerce par mer 5 Sadite
à s'appliquer à la Navigation
Commerce, , a ordonné et ordonne, Majesté étant en sondit Conseil de
des Villes de Dunkerque,
que tous les principaux Marchands
Havre de Grace, Rouen, Saint-Malo, Calais, Abbeville, Amiens, Dieppe ; le
Bayonne, Tours, Narbonne,
Nantes, la Rochelle, Bordeaux,
assemblés parles Maires, Echevins, Arles, Marseille, Toulon et Lyon, seront
en leur
, Consuls et Jurats
à
présence 3 le dernier jour du mois de Janvier desdites Villes, et
commencer. à pareil jour prochain dans PHôtel
de chacune annce,
être par eux procédé au choix et nomination commun d'icelles pour
des plus accrédités et expérimentés
de deux desdits Marchands
Actes desdires nominations
pour Peffct ci-après, pour être les
Colbert, Conseiller
envoyés à Sa Majesté, et
le
au Conseil Royal, et Intendant adressés au sicur
département du Commerce, pour être fait
des Finances, , ayant
nombre de trois desdits Marchands des
choix par Sadite Majesté du
Villes ; Pun des Provinces de
premiers élus en chacune desdites
Fautre de Poitou,
Picardie, Normandie,
et
Xaintonge et Guyenne, et le
Bretagne Tours;
Provence et Lyon ; lesquels trois se rendront troisieme de Languedoc,
Majesté pour y faire leur
à la Cour et suite de Sa
tenir
séjour et résidence ordinaire
correspondance avec tous les Marchands des pendant un an >
département 2 et informer Sa Majesté de
Villes de chacun
pour le rétablissement et
tout ce qu'il conviendra faire
seconds élus
angmentation du
, Sadite Majesté leur
Commerce; et à Pégard des
sembler tous les ans le
permet, et même leur enjoint de s'aschacun desdits trois vingtieme jour de Juin dans J'une des Villes de
blée assistera et départemens qu'elle nommera, dans laquelle AssemRequêtes
présidera, si bon semble à Sadite
qui fera la visite dans la
Majesté, le Maitre des
qui sera nommé par
Province, ou tel autre Officier
Manufactures
elle, et dans laquelle P'état du
Royal
sera représenté, vu et
Commerce et des
ou cessation de Pun et de
examiné les causes de la diminution
le tout être fait procès-verbal Pautre, et les moyens de les rétablir pour sur
pour en faire rapport à Sadite succinct, et envoyé audit sieur Colbert
Majesté; Et pour exciter d'autant plus tous
Majesté, le Maitre des
qui sera nommé par
Province, ou tel autre Officier
Manufactures
elle, et dans laquelle P'état du
Royal
sera représenté, vu et
Commerce et des
ou cessation de Pun et de
examiné les causes de la diminution
le tout être fait procès-verbal Pautre, et les moyens de les rétablir pour sur
pour en faire rapport à Sadite succinct, et envoyé audit sieur Colbert
Majesté; Et pour exciter d'autant plus tous --- Page 191 ---
de LAmérique sous le Vent.
de
ct condition qu'ils soient, au Commerce
ses Sujets, quelque qualité
Gens
de mer, Sadite Majesté a permis et permet à tous Gentilshommes,
sans pour ce faire aucun Acte de
de Robe et autres d'y prendre part,
de
dérogeance, et ce suivant et conformément à l'Ordonnance 1629;
Particulier, Marchand ou autre qui fera à l'avenir
Veut et entend quetout
Havres du
du port de cent
bâtir un Vaisseau dans les Ports ou
Royaume,
au-dessus
deux cents 2 recevra de Sa Majesté, par les
tonneaux et
jusqu'à Thrésor
l'assister au bâtiment de son
mains du Garde de son
Royal pour
celui fera bâtir
Vaisseau, cent sols pour chacun tonneau ; ensorte que
qui
cents livres, et celui de deux
un Vaisseau de cent tonneaux 1 recevra cinq
cents recevra mille livres; celui qui fera bâtir un Vaisseau excédant deux
cents tonneaux 3 recevra six livres pour chacun tonneau; lesquelles
moitié, lorsque la Quille, PEtrave et PEtambord
sommes seront payées,
le Vaisseau sera avaré à la mer.
seront en place; et l'autre moitié, lorsque
Tout Particulier, Marchand ou autre qui achetera un Vaisseau bâti en
Pays étranger, ensorte que la propriété entiere lui appartienne, ou à ses
Associés François, sans qu'aucun Etranger y ait part, dont il fera apparoir
Acte en bonne forme, ensorte qu'il ne reste aucun lieu d'en douter,
par
livres
chacun tonneau 2 pourvu toutcfois que le
recevra quatre
pour
Vaisseau excede cent tonncaux. Tout Capitaine, Maitre ou Propriétaire
d'un Vaisseau qui portera dans le Canada 2 ou dans les Isles, TerreNeuve , ou autres licux où les Colonies Françoises, sont ou peuyent être
établies, des hommes ou femies pour y habiter, recevra pour chacun
homme cent sols, et pour chacune femme trois livres, en faisant sa déclaration aul Greffe de PAmirauté du lieu d'où il partira, rapportant certificat en bonne forme des lieux où il les débarquera 3 portant en termes
sont demeurés dans le Pays, lequel il remettra au même
exprès , qu'ils
Greffe de P'Amirauté du mêmc lieu d'oùt il sera parti ; toutes lesquelles
sommes seront payées au retour desdits voyages, en justifiant aux Commissaires qui seront nommés par Sa Majesté, ainsi qu'il est ci-dessus
mentionné, de la vérité d'iceux. FAIT au Conseil de Commerce, Sa
Majesté y étant, tenu à Paris le cinquieme jour du mois de Décembre
lan mil six cent soixante-quatre.
Signé DE GUENEGAUD,
X
P'Amirauté du mêmc lieu d'oùt il sera parti ; toutes lesquelles
sommes seront payées au retour desdits voyages, en justifiant aux Commissaires qui seront nommés par Sa Majesté, ainsi qu'il est ci-dessus
mentionné, de la vérité d'iceux. FAIT au Conseil de Commerce, Sa
Majesté y étant, tenu à Paris le cinquieme jour du mois de Décembre
lan mil six cent soixante-quatre.
Signé DE GUENEGAUD,
X --- Page 192 ---
Loix et Const, des Colonies
Frangoises
ARRÉT du Conseil d'Etat,
sur les Bestiaux, Vins, Eaux-de-Pie, pour la dicharge de tous les droits de Ville
rées, pour étre envayées dans les Chuirs, Farines et autres denpagnie des Indes Occidentales. Pays de la concession de la ComDu 12 Février 1665.
LzRor ayant été informé par les
pagnie des Indes
Directeurs Généraux de la
mens qu'ils reçoivent Occidentales, dans les 2 de plusienrs troubles ct Commens 7 par les Maire
Ports de Mer où ils font
empèchefaire
et Echevins des Villes,
leurs embarquepayer les droits desdites Villes,
lesquels prétendent leur
Farines, et autre denrées
sur les Vins,
del ladite Compagnie, qu'ils font passer, ou mettre Eax-de-Vie, dans les Chairs,
liereinent par les Jurais pourêtre de la Ville embarquées dans ses Vaisseaux, etp Magasins
lever le droit de
de Bourdeaux, > lesquels particufait venir des pied-fourché sur les Eestiaux que ladite prétendent
de la Province Provinces de
Compagnie
de Guyenne, Perigord,L.imosin, pour étre
Quercy, et autres endroits
embarqués dans lesdits Vaisseaux
salés en ladite Ville, et ensuite
ce qui n'estr nullement raisonnable qu'elle envoie aux Isles
sont vendus dans le
2 vu que lesdits bestiaux delAmcrique: et denrées
des Habitans des Isles Royaume, et servent à la nourriture et
ne
supplié Sa Majesté : sur quoi lesdits Directeurs Généraux entretien
poursuites desdits d'expliquer ses volontés pour arrêter lc auroient
naires de ladite Maire , Echevins et Jurats, contre les cours des
Compagnie ; Sa Majesté
Commissiondéchargé et déharge ladite
étant ell son
a
droits de Ville
Compagnie des Indes
Conseil,
sur les
Occidentales, de tous
et autres denrées qu'clle Bestiaux, fera Vins, Eaux-de-Vie, Chairs,
ses Magasins auxdits Ports de passer par lesdites Villes, et mettre Farines, dans
sa concession; fait défenses aux mer, 2 pour être envoyées dans les Pays de
Jurats de ladite Ville de Bourdeaux, Maires, Echevins desdites Villes, et aux
lever ni exiger aucuns droits
leurs Receveurs et Commis,
dans lesdites Villes
sur les bestiaux et denrécs
de
de trois mille livres pour le compte de ladité
qui passeront
et sera le
d'amende, et de tous dépens, Compagnie, à peine
Poris de Mer présent Arrêt lu, publié et afliché dans dommages-intérets 5
FAIT
> et par tout oùt besoin
lesdites Villes et
au Conseil d'Etat du Roi, Sa sera, à ce que nul n'en ignore.
douxicme jour de Féviier) inil six Majesté y étant, tenu à Paris le
cent soixante-cinq.. SgnéPURLYPIAUX.
d'amende, et de tous dépens, Compagnie, à peine
Poris de Mer présent Arrêt lu, publié et afliché dans dommages-intérets 5
FAIT
> et par tout oùt besoin
lesdites Villes et
au Conseil d'Etat du Roi, Sa sera, à ce que nul n'en ignore.
douxicme jour de Féviier) inil six Majesté y étant, tenu à Paris le
cent soixante-cinq.. SgnéPURLYPIAUX. --- Page 193 ---
de PAmérique SOILS le Vent,
135.
SERMENS prétés entre les mains de M. PROUFILLE DE TRACY, 2
Gouverneur Général des Isles par tous les Ordres de PIsle Martinique,
lors de la prise de possession de cette Isle au nom de la Compagnie des
Indes Occidentales.
Du 19 Février 1665.
Par les Ecclésiastiques.
Vousjuez et promettez à Dieu de travailler de tout votre pouvoir au
maintien dela Religion Catholique, Apostolique et Romaine, de l'avanvous
VOS
et par vos soins, et
cer autant que
le pourrez par exemples
l'autorité de
d'être fidelles au Roi , comme yous y êtes obligés, sous
Messieurs de la Compagnie des Indes Occidentales, Seigneurs de cettedite Isle, autres Antilles et autres Pays concédés parl PEdit de Sa Majesté,
et de reconnoitre Monsieur dc Clodoré pour votre Gouverneur, pourvu
du Roi sous la même autorité, , et de l'avertir, par les voies permises 7
s'il venoit en votre connoissance, qu'il se fit quelque chose contre lc
service de Sa Majesté ou de celui de ladite Compagnie; et en cas qu'il
n'y fit point remédié par ledit sieur de Clodoré, votre Gouverneur, 2
d'en donner avis à Sa Majesté ou à MM. les Directeurs de ladite
Compagnie.
Par la Noblesse.
Vons jurez et promettez à Dieu de bien et fidellement servir le Roi
et la Compagnic des Indes Occidentales, Scigneurs de cette Isle et
Antilles
concédés PEdit de Sa Majesté sous la
autres
3 et Pays
par
Charge de M. de Clodoré, qu'elle a établi pour votre Gouverneur sous
l'autorité de ladite Compagnie, et que s'il venoit quelques choses à votre
connoissance
être contre votre Gouverneur, de P'avertir ;
2 qui puissent lui remédié, d'en donner avis au Roi ou à
et en cas qu'il n'y fàt par
MM. les Directeurs de ladite Compagnie.
Par le Conseil Souverain.
Vous jurez ct promettez à Dieu , de bien et fidellement servir le Roi
et Messieurs des Indes Occidentales, 9 Seigneurs de cette Isle, et autres
Antilles et: Pays concédés par PEdit de Sa Majesté dans la fonction de
vos charges de milices, sous celle de M. de Clodoré, etabli votre
'en donner avis au Roi ou à
et en cas qu'il n'y fàt par
MM. les Directeurs de ladite Compagnie.
Par le Conseil Souverain.
Vous jurez ct promettez à Dieu , de bien et fidellement servir le Roi
et Messieurs des Indes Occidentales, 9 Seigneurs de cette Isle, et autres
Antilles et: Pays concédés par PEdit de Sa Majesté dans la fonction de
vos charges de milices, sous celle de M. de Clodoré, etabli votre --- Page 194 ---
Loix et Const.des Colonies Frangoises
Gouverneur en la même Isle par Sa
Majesté sous
Compagnie 2 et que s'il vient quelque chose
l'autorité de ladite
puisse être contre le service du Roi
en votre connoissance, qui
avertir ledit sieur
et de la susdite
Clodoré votre
Compagnie 2 d'en
lui remédié, d'en donner avis Gouverneur; et en cas qu'il n'y fit
ladite
au Roi ou à Messieurs les
par
Compagnie, 2 comme aussi de
Directeurs de
rendre avec toute la
garder une Justice exacte, et de la
acception de personne, diligence et toute l'intégrité que vous devez, sans
Par le tiers Etat.
Vous jurez et promettez à Dieu de bien et
et Messieurs de la
fidelement servir le Roi
cette
Compagnie des Indes
Isle 2 autres Antilles et Pays concédés Occidentales, Seigneurs de
sous la' "charge de M. de Clodoré
par P'Edit de Sa Majesté,
d'icelle sous lP'autorité de ladite qu'elle a pouryu du Gouvemement
quelque chose, qui fit à votre Coinpagnic, et de l'avertir s'il se passe
jesté Ou de ladite
connoissance, contre le service de Sa Maremédié, d'en donner Compagnic; et en cas qu'il n'y fàt par lui
Compagnie.
avis au Roi ou à Messieurs les Directeurs promptement de ladite
Signé TRACY,
R. au Conseil Souverain de la
Martinique 3 le même jour.
ARRET du Conseil de la Martinique
touchant les Negres Marons.
Du 2 Mars 1665,
L'Isle se trouvant dévastée par les Esclaves
qu'on traiteroit avec le nommé
fugitift, le Conseil arréta
Chef d'une grande bande ; les conditions Francisque, Negre du sieur Fabulet, et
tremise d'un Negre du sieur Renaudot de ce Traité, projetté par l'enliberté er mille livres de
, furent que Francisque auroit sa
seux de sa Troupe, petun, et qu'on n'infligeroit aucun châtiment à
(Tiré du Recueil de M. Assier.)
On verra ailleurs pourquoi
honteuse Capitulation nous avons cru devoir parler de cette
devenue nécessaire,
ARRÉT
; les conditions Francisque, Negre du sieur Fabulet, et
tremise d'un Negre du sieur Renaudot de ce Traité, projetté par l'enliberté er mille livres de
, furent que Francisque auroit sa
seux de sa Troupe, petun, et qu'on n'infligeroit aucun châtiment à
(Tiré du Recueil de M. Assier.)
On verra ailleurs pourquoi
honteuse Capitulation nous avons cru devoir parler de cette
devenue nécessaire,
ARRÉT --- Page 195 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil d'Etat , pour la décharge de tous Droits de Péages
surles Rivieres de Seine et de Loire, en faveur de la Compugnis des
Indes Occidentales.
Du IO Mars 1665.
Sure qui a été représenté au Roi étant en son Conseil, par les
Directeurs Généraux de la Compagnie des Indes Occidentales; qu'étant
nécessaire d'envoyer dans les Isles de P'Amérique 2 et autres Pays de sa
Concession, nombre de futailles vuides pour mettre les Sucres et autres
marchandises et denrées que recueillent les Habitans desdits Pays;lesdits
Directeurs en ont fait acheter une quantité de vieilles en ceite Ville de
Paris, et ailleurs, qu'ils ont fait charger ell paquets dans de bateaux pour
les transporter plus facilement par la voie des Rivieres de Seine et Loire,
et aux Ports de mer où ils font leur embarquement, pour lesqueiles futailles les Propriétaires et Fermiers des Péages qui se levent sur les
Rivieres, où leurs Commis prétendent faire payer à ladite Compagnie
en divers lieux de grands droits qui montent autant que leur valeur, ce
qui est contraire aux intentions de Sa Majesté, laquelle a non-seulement
accordé à la Compagnie diverses exemptions par PEdit de sa Concession,
mais notamment les droits qui se levent dans toutes les Villes par Arrêt
de son Conseil du douzieme Février dernier; à quoi desirant pourvoir,
Sa Majesté étant en son Conseil, a déchargé et décharge ladite Conpagnie des Indes Occidentzles de tous droits de Péages qui se levent le
long des Rivieres de Seine et Loire, et autres, sur les futailles vuides et
bois propre, tant à faire lesdites fatailles qu'à bâtir Vaisseaux;fait défenses
à tous Propriétaires et Fermiers desdits Péages, leurs Commis et Préposés, d'exiger aucune chose de ladite Compagnie, ses Commisionnaires
et Voituriers, pour raison desdits droits, à peine de mille livres
d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts, en rapportant
toutefois par lesdits Commissionnaires et Voituriers des Certificats et
Passeports de ladite Compagnie, comme lesdites futailles et bois lui
appartiendront; et sera le présent Arrêt lu, publié et affiché par-tout oùt
besoin sera à ce que nul n'en ignore. FAIT au Conseil d'Etat du Roi,
Sa Majesté y étant, tenu à Paris, le dix Mars mil six cens soixante-cinqe
Signé PHELIPEAUX.
Tome I,
S
par lesdits Commissionnaires et Voituriers des Certificats et
Passeports de ladite Compagnie, comme lesdites futailles et bois lui
appartiendront; et sera le présent Arrêt lu, publié et affiché par-tout oùt
besoin sera à ce que nul n'en ignore. FAIT au Conseil d'Etat du Roi,
Sa Majesté y étant, tenu à Paris, le dix Mars mil six cens soixante-cinqe
Signé PHELIPEAUX.
Tome I,
S --- Page 196 ---
Loixee Const, des Colonies
Frangoises
RÉGIEMEN S faits par M. DE TRACY,
des Isles.
Gouverneur- Général
Du 17 Mars 1665.
Nous Alexandre de Prouville,
Conseiller du Roi en ses Conseils, Chevalier, Seigneur des deux Tracy,
Sa Majesté, et dans les Isles de la Terre Lieutenant-Gendral des Armées de
nale et
ferme de
Concession, Septentrionale, tant par mer que par terre; ayant PAmérique Méridioen PIsle de la Privileges et Coutume il se pratiquoit ou se reconnu devoit que par
Desirant Martinique les choses suivantes.
pratiquer
entre lesdits empécher Habitans les différends et contestations qui pourroient
ct entre les Officiers demeurant en cette Isle, les
naître
tales,
et Messieurs de la
Etrangers y résidens,
nous en vertu du
à
Compagnie des Indes Occidenles Articles fait le
pouvoir nous donné par Sa Majesté, avons sur
Réglement qui les suivent :
S A V O I R;
ART. I", Que les
Eglises par des
Seigneurs étoient obligés de faire desservir
Piété,
Beclésiastiguer et Religieux de
les
faire poury célébrer le service Divin, assister Capacité, Exemple et
coutes les Jonetions Curiales à leurs
les Malades à la mort 3
dépens.
SUR LE Ier ARTICLE:
I.II sera par Messicurs de Ia
Seigneurs de cette Isle, fourni le Compagnie des Indes
des Prêtres de bonnes vies
plus briévement, que faire Occidentales, se
en aura pour faire desservir et mceurs, et de capacité
ott pourra 3
lcs
les Eglisc, célébrer le requise, il n'y
Malades, et faire les fonctions
service Divin, assister
que M. de Clodoré,
Curiales, et dès à présent sur la priere
faite aux Révérends Peres Gouverneur, et M. de Chambré,
desservir les
Jésuites, ils sont demeurés Intendant > ont
qui donne lieu Eglises à du Fort Saint- Pierre du Carbet et d'accord du
de - faire
dernieres
Messieurs les
Précheur, ce
besoin Paroisses, d'être dès à Eeclésiastiques, qui sont dans les deux
d'en avoir.
présent cmployés dans celles où il y a
ART. II, Que la Justice
a été ou dd étre rendue exactement
aver
. de Chambré,
desservir les
Jésuites, ils sont demeurés Intendant > ont
qui donne lieu Eglises à du Fort Saint- Pierre du Carbet et d'accord du
de - faire
dernieres
Messieurs les
Précheur, ce
besoin Paroisses, d'être dès à Eeclésiastiques, qui sont dans les deux
d'en avoir.
présent cmployés dans celles où il y a
ART. II, Que la Justice
a été ou dd étre rendue exactement
aver --- Page 197 ---
de PAmérique sous le Vent.
accélération, sans faveur ni acception de persoune 2 aux dépens des Scigaeurs, l'exception des salaires du Grefier.
2°. La Justice se rendra exactement avcc accélération, sans faveur ni
acception de personne, étant la volonté du Roi, et que cela est conforme
au Serment que nous en avons fait faire au Conseil Souverain, et sera
des
à l'exception des salaires du Greffier
rendue aux dépens Seigneurs, Intendant, avec connoissance de
qui seront réglés par M. de Chambré,
cause.
ART. III. Qu'il ny avoit que les Blancs sujets à la Garde, ou d
l'entretien d'icelle.
3"Cet Article sera exécuté, ainsi qu'il a été fait par le passé.
ART. IV. Que les Enfans blancs, natifs de PIsle aussi bien que leurs
descendans, ne payoient aucuns droits pour leurs personnes 2 pour faire
distinction entre les-naturels du Pays et les autres 3 ce qui nous a été dit
leur avoir été accordé publiquement et solemnellement de paroles verbales,
par le feu sieur du Parquet.
à Messieurs de la Com4. La décision de cet Article cst renvoyée
à
pagnie, qui sans doute n'y changeront rien, s'il est pleinement justifié
M.PIntendant qu'il soit de justice, dont il informera ladite Compagnie.
ART. V. Que les Habitans qui mourroient dans P'Isle J demeurans 3
leurs héritiers demeurans en France, héritoient, tout ainsi que si les
défunts eussent été demeurans en France.
s". Nous demeurons d'accord que l'on pratique la même chose, cons
tenue en cet Article.
ART. VI. Que les Seigneurs étoient obligés de fournir les poids publics
Habitans
une liyre pour cent ds
pour le soulagement des
3 moyennant
toutes les marchaque marchandise, payable par lesdits Habitans, pour
chandises quis sy pesoient.
les Seigneurs
6°. Ledit Article exécuté en son contenu; 2 tant par
que
par les Habitans, chacun à son égard.
ART. VII. Que les mesures étoient du Pot méme de France, de TAune
de Paris, du Pied du Roi, le Pas de trois pieds et demi.
7". Toutes les mesures seront réduites pour les liqueurs à la Quarte
ainsi
ladite Vil'e,et
de Paris; les Poids, Aunes et autres mesures, qu'en à la mesuye
pourlcPas sur le pied de trois pieds et demi 3 sonformément
diverses contesd'icelle, à cause que le changement pourroit apporter
tations.
S ij
ures étoient du Pot méme de France, de TAune
de Paris, du Pied du Roi, le Pas de trois pieds et demi.
7". Toutes les mesures seront réduites pour les liqueurs à la Quarte
ainsi
ladite Vil'e,et
de Paris; les Poids, Aunes et autres mesures, qu'en à la mesuye
pourlcPas sur le pied de trois pieds et demi 3 sonformément
diverses contesd'icelle, à cause que le changement pourroit apporter
tations.
S ij --- Page 198 ---
Loix et Const, des Colonies
ART. VIII. Qu'iyavoit des
Frangoises
de jauger et visiter les
Jaugeurs et Visiteurs qui
bien, sur la parote de marchandises, et d'y agir en
broienetenur
étoient
ceux qui s'en desiroient servir, conscience et gens de
exempts pour leur téte des droits de
moyennant quoi ils
8".Ilya aura ainsi que par le
Capitation.
compérant , qui préteront serment passédes/augeurs et Visiteurs, en nombre
bien et fidélement
devant le Juge de la
priere de
s'acquitter de leurs
Scigneurie, de
ceux qui s'en desireront
fonctions : ce qu'ils feront à la
des droits de Capitation
leur servir, aul moyen de quoi ils
de leurs
pour téte; et faute de
jouiront
Charges, ils seront condamnés à
s'acquitter dignement
vilege,
l'anende et déchus du PriART. IX. Que la taxe des marchandises
eoncert entre les Marchands, et
étoit tous les ans faite de
probité, qui étoient nommés à cet quelgues efet. Habitans connoissans, et de
9.Ledit Article est accordé, à la
pour assister à ladite
charge que ceux qui seront
et sans opmniâtreté, taxe, seront gens de négoce, de bonne préposés
connoissant le prix desdites
conscience
ART. X. Que les Habitans
marchandises.
tous droits par an pour chacune ne payoient que cent liyres de petun pour
des Negres et
téte, tant des Franpois,
1o°.Cet Article Negresset, depuis L'age de quinze ans
Etrangers, que
sera exécuté,à
jusqu'à cinquante.
personnes, ne commencera qu'à P'exception que Pexemption des vieilles
quatorze.
cinquante-cing ans, 2 et les jeunes à
ART. XI. Que les Gentilshommes
Hanches, ne payoient aucun droit de d'extraction, s les Femmes et Filles
marioient, n'en payoient rien la
Capitation ; que les Hommes qui se
vantes que vinge livres de
premiere année pour leur tite, et les suiII°, Les Gentilshommes petun pour leurdite téte.
autres mentionnés audit
d'extraction 2 justifiés à M. "Intendant et
pendant la présente Article,ne payeront aucuns droits de
année, et pour Pavenir, il
Capitation
ART. XII. Que les droits de
y sera pouryu par. le Roi,
Reyaux par les premiers des Capitation éroient payés dans les Poids
lesdits Poids, et l'autre moitié grands petuns, des premiers apportés. dans
12°. Cet Article
dans le cours du mois de
terme porté ledit sera exécuté, si on ne le peut faire Seprembre.
par
Article.
plutôt, 2 qu'ay
ART. XIII. Que les Habitans
Peuns, ol autres
qui desiroient faire porter leurs
marchandises, soit en France O;; ailleurs, Sueress
ety passers
payés dans les Poids
lesdits Poids, et l'autre moitié grands petuns, des premiers apportés. dans
12°. Cet Article
dans le cours du mois de
terme porté ledit sera exécuté, si on ne le peut faire Seprembre.
par
Article.
plutôt, 2 qu'ay
ART. XIII. Que les Habitans
Peuns, ol autres
qui desiroient faire porter leurs
marchandises, soit en France O;; ailleurs, Sueress
ety passers --- Page 199 ---
de PAmirique sous le Vent.
trouvoient toujours des Navires disposés pour les porter, en payant le
frét raisonnable au Maitre du Navire.
Attendu
suivant PEdit du Roi, du mois de Mai 1664, il
13°.
que à Messieurs de la Compagnie des Indes Occiden-:
ett seulement le permis Commerce en cette Isle, et quil n'est loisible à qui que
tales de faire
marchandises, ni de s'embarquer que
ce soit d'y faire apporter aucunes
tenue d'en ayoir nombre suffidans ses Vaisseaux; ladite Compagnie sera
le
sant en cettedite Isle en temps convenable , et d'y embarquer pour
desdits Habitans et Particuliers > pour rendre dedans les Ports et
Havres compte de France, les Sucres, Petuns et autres marchandises dont iis
seront
en
le frêt que nous avons réglé du consentemenr
requis 2 payant Intendant, et lesdits Habitans, à sept livres monde M. de Chambré,
de Sucre, Petun ct Indigo qui seront
noie de France pour cent pesant net
Droits d'entrée ont cours;
rendus aux Ports de France, où les Aides et
quoi Messieurs de la Compagnie acquitteront lesdits Habimoyennant
d'entrée du Royaume dûs à Sa Majesté, en considétans de tous droits
Mai
elle remet à ladite
ration de ce que par son Edit du mois de
1664,
Compagnie moitié desdits droits, pour lui donner moyen de gratifier
lesdits Habitans sur ledit frét,ce qu'ils font par ladite Convention de sept
livres pour quintal, Ol cent pesant, ce qui leur est beaucoup plus avantageux, lesdits droits pour eux acquittés que celles qui leur étoient
ci-devant accordées par les François et Etrangers; et quant aux autres
Ports dudit Royaume, où les Aides n'ont cours à dix deniers en monnoie de France, pour chacure livre desdites marchandises nettes, Poids
marchandises desdits Habitans, seront
du Roi enl France, lesquelles
les Vaisseaux seront
rendues àleurs correspondans douze jours après que
arrivés au Port du Royaume.
ART. XIV. Qu'illeur étoit permis pareillement de faire venir des effets
Vaisseaux
bon leur sembloit,et de
et choses nécessaires dans tels
2 que
revenir en iceux, en payant le fret raisonnable.
de
14. Attendu Péablissement de la Compagnie, elle sera obligée
donner passage en ses vaisseaux auxdits habitans, et leurs engagés, et d'y
embarquer seulement les marchandises qui leur seront nécessaires pour
leur usage et de leur habitations, en payant le frétsur le même pied qui
a déjà été payé par aucuns qui sont déjà embarqués, et fait venir des
marchandises en cette Isle depuis le mois de Février dernier dans les
Navires du Capitaine PHéritier 2 Bichot et autres.
ART.XV. Que tel qui embarquoit 3000 livres defucre ou petun étoit
habitans, et leurs engagés, et d'y
embarquer seulement les marchandises qui leur seront nécessaires pour
leur usage et de leur habitations, en payant le frétsur le même pied qui
a déjà été payé par aucuns qui sont déjà embarqués, et fait venir des
marchandises en cette Isle depuis le mois de Février dernier dans les
Navires du Capitaine PHéritier 2 Bichot et autres.
ART.XV. Que tel qui embarquoit 3000 livres defucre ou petun étoit --- Page 200 ---
Loix cz Const. des Colonies
passé pours sa personne dans le vaisseau
Frangoises
son passage que lefrèt desdites
3 sans payer aucunes choses
15". Du consentement de 3000 livres de petun ouL de sucre. pour
Habitans, ceux qui
Monsicur de Chambré, Intendant desdits
passage est accordé franc embarqueront 4000 livres de sucre ou
leur
pour une
petun,
pauvres d'entre lesdits Habitans, à personneseule, la
, en considération des
plus grande quantité que lesdites charge que ceux qui embarqueront
passer gratis que ledit homme seui. 4000 livres ne pourront prétendre de
ART. XVI. Que les dettes dues aux Habitans
également avec les nouvelles.
et Etrangers se payoiene
16°, Du consentement dudit sieur de
desdits Habitans, les dettes dues
Chambré, Intendant, et
avecles nouvelles, attendu
par ci-devant, se payeront
qu'on sera tenu d'en.
également
Chambré, ainsi que les Etrangers pour leurs
justifier audit sieur de
de cet avantage s'il n'cn ont de lui la
dettes qui ne pourront jouir
permnission.
ART.XVII. Qu'il étoit permis aux Habitans d'avoir
Bateaux :. pour aller et venir par les Isles,
Barques, Canots,
pour la nécessitd des
poury aller prendre du sel
pour passer lesdits Habitans Habitans, pour s'en servir pour la chasse et
gu'il étoit
d'Isles à autres, vaquer à leurs
péche,
permis auxdits Habitans de traiter les
afaires, ct
sel, ou provenu de leur chasse ou
WILS avec les autres dudit
17°.1 Du consentement dudit sieur péche. de
à condition qu'il ne se passera rien Chambré,cet Article est accordé,
pagnie dans son exécution.
au préjudice des intéréts de la Com-:
ART. XVIII. Que la Chasse et Péche leur étoit
Piche, tant à la Ligne qu'aux filets.
permise, savoir la
18°. Cet Article remis à PEdit du Roi.
ART. XIX. Que les Habitans qui faisoient des
jouissoient de trois années
Sucreries nouvelles
cause des grands frais d'exemption de droits pour tous leurs Gens à
autres
qu'il leur falloit pour subvenir aux bâtimens et
Parquet. dépenses, ce qui leur auroit été concédé par le défunt sieur du
19°. Du consentement dudit sieur de
ceux qui feront des nouvelles
Chambré, et lesdits Habitans,
chées, jouiront de deux années Sucreries sur-de vieilles places déja défrides anciens que des
d'exemption de droit de Capitation , tant
sur ladite Sucrerie, à nouveaux Negres et Eng-gés qu'ils pourront mettre
cominencer du jour qu'ils feront leur déclaration à
quet. dépenses, ce qui leur auroit été concédé par le défunt sieur du
19°. Du consentement dudit sieur de
ceux qui feront des nouvelles
Chambré, et lesdits Habitans,
chées, jouiront de deux années Sucreries sur-de vieilles places déja défrides anciens que des
d'exemption de droit de Capitation , tant
sur ladite Sucrerie, à nouveaux Negres et Eng-gés qu'ils pourront mettre
cominencer du jour qu'ils feront leur déclaration à --- Page 201 ---
de PAmérique sous le Vent.
M.de Chambré, Intendant;et pour cCux qui établiront dcs Sucreries sur
des places nouvelles, qui ne sont defrichées, ils jouiront de trois années
de ladite exemption 2 tant pour les vieux que nouveaux Negres, et
Engages, du jour qu'ii feront déclaration comme dessus.
ART. XX. Que ceux qui introduisoient quelques Manufactures nollvelles dans LIsle, étoient exempts, eux et leurs Gens y servant, de
l'exemption de tous droits.
20°. Du conscniement dudit sieur de Chambré, Intendant, nous accordons cet Article, pouryu que CCS Manufactures soient utiles.
ART. XXI. Qu'iln'étoit permis à aucuns Habitans ni autres, d'acheter
des Negres des Maitres des Navires qui C1l étoient chargés 3 d'en faire
regretage et les survendre.
21".Cet Article aura lieu.
ART.XXII. Que ceux qui ont été habitues la premiere année à la
Cabsterre, ont eu exemption de droits pendant dix ans, suivant la concession à eux faite parj feue Madame du Parquet, Tutrice et Garde-Noble
des Enfans defeu sont mari et d'elle.
22°, Messieurs de la Compagnie des Indes Occidentalcs, décideront
de cet Article, auxquels nous en écrirons, conjointement avec M. Pintendant.
Axt.XXTIL. Que ceux qui ont les premiers mis pied à terre en ladite
Isle de la Martinigue, on: joui de l'exemption de tous droits, conformément à la promesse verbale , gu'on dit avoir été faite par le feu sieur
d'Enambuc, confirmée par ledit feu sieur du Pargaet.
23". M. Pintendant examinera avcc les Habitans 9- quelles sont les
exemptions et privileges portés par ledit Article, pour en informer Messieurs de la Coinpagnic, et recevoir leur ordrc sur ce sujet.
ART. XXIV. Que les Marchands et Maitres de Navires faisoient
publier et mettre affiches aux Paroisses deux mois auparavant le départ
de leurs Navires, et qu'ils alloient prendre les marchandises et tabacs al
Poids du'. Roissuivent la Coutume.
24. Cet Article sera exécuté sans contredit, et M. PIntendant se chargera yolontier de ce soin.
AUGMENTANT à ce que dessus, pour d'autant plus favoriser Ies
Habitans,augmener lcs graces de Sa Majesté, et leur donner des marques
du soin, ct dc l'affection dc laditc Compagnic,
ant le départ
de leurs Navires, et qu'ils alloient prendre les marchandises et tabacs al
Poids du'. Roissuivent la Coutume.
24. Cet Article sera exécuté sans contredit, et M. PIntendant se chargera yolontier de ce soin.
AUGMENTANT à ce que dessus, pour d'autant plus favoriser Ies
Habitans,augmener lcs graces de Sa Majesté, et leur donner des marques
du soin, ct dc l'affection dc laditc Compagnic, --- Page 202 ---
Loix et Const.des Colonies
Nous demeurons d'accord que les
Frangoises
deMilice qu'autres de ladite Isle,seront Officiers, tant du Conscil Souverain
pouryu qu'ils en soient
continuds dans leursdites Charges,
pour cette année en leurs jugés capables; ; et que ceux qui demeureront
et
leur Charges, jouiront pendanticelles des
privileges qui
ont été accordés par feu M. du exemptions
justifieront bien et duement à M.
Parquet, dont il
sera ordonné par Sa
FIntendant; et quant à P'avenir il en
recevoir
Majesté, d'autant que c'est d'elle
ses graces; et pour leur en faciliter
seule qu'il faut
à Sa Majesté, et nous nous
Pobiention, nous en écrirons
pagnie, afin qu'ils aient de employerons leur
auprès de Messieurs de la Comcspérer.
part la satisfaction qu'ils en doivent
Que les Tetres par nous concédées
les avons accordées, aux conditions 2 demeureront à ceux à qui nous
nous en avons expédiées, et à l'Ordounance portées par les Concessions , que
sujet,en date du 2I Février
que nous avons fait sur ce
dernier; et pour les autres, elles
pareillement aux Possesseurs
demeureront
Pourront lesdits Habitans d'icelles, en justifiant de leur possession.
cette année, pour le retour des recevoir effets les marchandises qui leur viendront
en France, à la charge de
qu'ils ont envoyés l'année derniere
desdits effets envoyés Pannée justifier bien et duement à M. PIntendant
auront plus qu'il ne leur
derniere, et que les marchandises
seront
en faut pour leur usage, et de leurs
qu'ils
par eux remises au Commis général de ladite
habitations
compte d'icelle, qui les remboursera du
Compagnie pour le
vingt-cinq pour cent de profit, afin d'éviter prix porté par la facture avec
commettre, s'ils en avoient la
les abus qui se pourroient
que, le
disposition. FAIT ct arrêté à la MartiniDE
dix-septieme jour de Mars mil six cent
TrAcy; et aul bas par
soixante-cing: Signé
armes de mondit Seigneur, Monseigneur DE RESSANT, et cacheté des
ARRETS du Conseil
Sortie de toutes Munitions dEtatspour l'exemption des Droits d'Entrée et
PArmement et
de guerre, Vivres, et autres choses pour
Occidentales, Avitaillement des Vaisseaux de la Compagnies des Indes
Des 24 Avril et. 26 Août 1665.
Sunce qui a été
Généraux de la représenté au Roi en son Conseil, par les Directeurs
ayant accordé à ladite Compagnic des Indes Occidentales > que Sa Majesté
Compagnic, 3 par PArtiçle XX de PEdit de son
établissement,
PArmement et
de guerre, Vivres, et autres choses pour
Occidentales, Avitaillement des Vaisseaux de la Compagnies des Indes
Des 24 Avril et. 26 Août 1665.
Sunce qui a été
Généraux de la représenté au Roi en son Conseil, par les Directeurs
ayant accordé à ladite Compagnic des Indes Occidentales > que Sa Majesté
Compagnic, 3 par PArtiçle XX de PEdit de son
établissement, --- Page 203 ---
de PAmérique sous le Vent.
145.
l'exemption de tous droits d'Entrée et Sortie sur les nitétablissement,
choses
pour PAvitaillenitions de guerre, Vivres, 9 et autres
nécessaires
même de
ment, Armement des Vaisseaux que la Compagnie équiperoit,
Goudrons, Canonis de fer et fonte, et autres
tous les Bois, Cordages,
la construction des Navires qu'elle
choses venans des Pays étrangers pour
Fermes prétendent
feroit bâtir en France; les Fermiers de cinq grosses
ladite exemption ne doit avoir lieu pour les mêmes denrées que
que ladite Compagnie tire de France pour la construction et radoub desdits
en faire payer les droits aux lieux
Vaisseaux, ensorte qu'ils prétendent Ports de mer où se font les embaroù ils passent, pour être portés aux
absolument
quemens et constructions desdits Vaisseaux; ce qui est
contraire à Pintention de Sa Majesté, qui a voulu par ces exemptions
donner lieu à ladite Compagnie d'en faire bâtir un grand nombre 9
comme elle fait présentement en divers endroits. A quoi étant nécessaire
conformén:ent audit
de pourvoir ; Sa Majesté étant en son Conseil, XIX d'icelui, eu
PArticle
Edit du mois de Mai 1664, interprétant
ladite Compagnie
tant que besoin seroit, a ordonné et ordonne que d'Entrée et Sortie
des Indes Occidentales, sera exempte de tous droits
de Munitions de guere, Vivres, et autres choses nécessaires pour
l'Avitaillement et Armement des Vaisseaux qu'elle équipera ; comme
aussi de tous les Bois 2 Chanvres, Toiles à faire des voiles, Cordages, audit
Goudrons, Canons de fonte, Boulets et autres choses servans
Equipage venant pour le compte de ladite Compagnie 2 tant des Pays
la construction des Navires qu'elle fera bâtir en France,
étrangers, pour
lesdites deurées
que des Provinces de ce Royaume; à la charge que
dont
seront employées à la construction et radoub de ses Vaisseaux, 2
sera donné déclaration en passant aux lieux où se perçoivent lesdits
des cinq
Fermes
droits ; faisant défenses aux Fermiers et Commis
grosses d'Etat
.et autres, de leur donner ancun empêchement. FAIT au Conseil le
du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à San-Gemmin-an-Laye, 24
Avril 1665. Signé DE LYONNE.
Le second Arret rendu dans les mémes termes fut donné 4 cause de
quelques Péages exigés sur la Riviere de Loire.
T
Tome I.
des cinq
Fermes
droits ; faisant défenses aux Fermiers et Commis
grosses d'Etat
.et autres, de leur donner ancun empêchement. FAIT au Conseil le
du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à San-Gemmin-an-Laye, 24
Avril 1665. Signé DE LYONNE.
Le second Arret rendu dans les mémes termes fut donné 4 cause de
quelques Péages exigés sur la Riviere de Loire.
T
Tome I. --- Page 204 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
223 M
PRocts-FgniAr M.
deprisé de Possession de IIste de ia
par SOGERON, au nom de la
Tortués
Occidentales.
Compagnies dès Iiidés
: Du 6 Juin 166s.
Diaer jour dé Juin mhil six cent
dans Ic Port de Pisle de la Torme,l Personne soixante-cin, seroit arrivé
Ecuyer, Sieur de la Bouère, avec,
dé Bertrand d'Ogeron,
Sa, Majesté, adressant au sieur de là Commission Placc
ct Lettrés dé Cachet de
Neveu, dus sieur du Rausset;
Comadeometkonvenugel Isle, pour
gui en étoit Gouvemneur; portant ordre Pabienceduitfirsieur de
dul Rausset;
pement entre les mains dudit
se démetre dudit GouverPlace auroit aussi-tôt
sieur d'Ogeroi; : A quoi Jedit sieur del la
obéi, et fait assembler
armes aux fins de remettre en Jeur
lesdits Habitans sous les
Canons et Munitions de guerre es mains présence dudit ledit Gouvemement 2
en leur présence auroit fait lire ladité
sieur d'Ogerori; leguél
juisqu'à Pautre ,, et auroient lesdits Commissioni; 5, dépuis un bout
pour leur seul vrai
Habitans reçu lédit sieur d'Ogeroit
Noszeigaeurs de la Gouverneur, criant à hauté voix : Vive Ze Rois 2 et
Compagnie des Indes
dépend sous l'obéissance dudit sicur Occidentales, dont ladite Isle
bord de la mer 3 où dans le sable il d'Ogeron, et Pauroit conduit ad
Canon de fer sans affuts, et dela se seroit trouvé trois pieces de
au Fort, aprellé la Roche,
seroit ledit sieur Gouvernenr inonté
de fer, montées de leurs affuts ouil se seroit trouvé quatre pieces dè Canon
du Pays en la forme de
sur une plate-forme, une Caseà la façoa
bassepalissadée dc vieilles Corps-de-garde, où à côté il y a une chambre
quinze ou seize livres de planches, dans laquelléilsest trouvé environ
divers
Poudre à canon et quatre-vingt Boulets
calibres, sans aucunes autres armes èt
de
sieur descendu au quartier de
; dudit Fort seroit ledit
seroit encore trouvé deux Cayoine sur le bord de la mer ou il Sc
serions venus sur le bord de pieces la de Canon de fer sans affuts, et de là
Magasin à moitié couvert
mer où nous aurions trouvé un vieux
et de là nous serions
d'essentes et à moitié palissadé de palmistes 5
est demeurant ledit sieur transportés.au. de la lieu de" Cayonne en Phabitation oà
une Case en forme de maison Place, cn; laquelle nous aurions trouvé
appartenant audit sieur du
logeable dâns laquelle il s'est trouvé
le tout de bois, avec deux Rausset, une vieille table et deux vieux bancs,
chevaux à poil bei-rouge sans harnois : et ce
vieux
et de là nous serions
d'essentes et à moitié palissadé de palmistes 5
est demeurant ledit sieur transportés.au. de la lieu de" Cayonne en Phabitation oà
une Case en forme de maison Place, cn; laquelle nous aurions trouvé
appartenant audit sieur du
logeable dâns laquelle il s'est trouvé
le tout de bois, avec deux Rausset, une vieille table et deux vieux bancs,
chevaux à poil bei-rouge sans harnois : et ce --- Page 205 ---
delAmérique sous le Vent.
Contrat de vente faite par Jedit sieur du Rausser à
pour satisfaire au
des Indes Occidentales, par Contrat passé
Messieurs de la Compagnie Notaires du Roi, en son Châtelet de
pardevant lc Bon et. Baudry 2
date du
Novembre mil six cent soixante-quatie,.t
Paris, 3 en
quinze de Décembre audit ail 5 portant vente faite
scellé le quatorzieme jour de tous et chacuns ses biens-meubles 'et
par ledit sieur du Rausset
lui peut compétér et appartenic
héritages, er.généralement tout ce qui
Commis général de
dans ladite Isle y recours. Maitre Claude Legris 7
été
nosdits sieurs de la Compagnie des Indes Occidentales, ayant à la
présent à tous ce que dessus 5 nous a requis de nous transporter dessus
aussi bien que tout ce que
Montagnesur une place appartenante
nous avons trouvée moitié
nommé audit sieur du Rausset, laquelle
abanplantée en cannes de sucres, et Pautre en friche et apparemment aucuns
donnée depuis deux ans ou environ, et sur laquelic n'y a
ledit sieur de la Place nous auroit dit" et
bâtimens ; laquelle plaçe
son départ de ladite
déclaré que ledit sieur du Rausset son Oncle,à
donner ; et
.
de lui
Isle, pour s'en aller en France 3 lui auroit promis ledit sieur de la Place
delà, nous aurions par notre Greffier, fait sominer
ledit sieur
de nous dire et déclarer s'il n'avoit pas connoissance que ladite Isle que
du Rausset, son Oncle, cit d'autres biens-meubles dans
ceax ci-devant. déclarés , à quoi il nous auroit répondu que non,ct condamil déclaroit être
qu'en cas qu'il en eût quelque connoissance, dommages el intérêts envers
nable à la restitution avec tous dépens 3
il a
le
nosdits Seigneurs de ladite Compagnic; en foi de quoi signé
lan
dessus. Signé DESCHAMPS DE LA PLACE, et
présent 3 et jour que
LABOULAYE, Greffier.
rOriginal.)
( Copié sur
touchant les 129 Marchandises que la
A.R. R ÉT du Conseil d'Etat 3
entrepôts.
Compagnic des, Indes Occidentales. fera décharger par
L
Du 26 Août 1665.
Sunces qui a été représenté au Roi enson Conseil, par les Directeurs
Généraux de la Compagnic des Indes Occidentales : qu'encore que
Sa Majesté lui ait accordé la liberté de faire décharger les marchandises
entrepôts dans les Ports du Royaume,: sans être tenus de payer
par
les
de Sa Majesté les laissent jouir
aucuns droits, et que Fermiers
: librement de cette faculté; néanmoins les Propriétaires : deplusicurs
shei
nds
T. ij
oi enson Conseil, par les Directeurs
Généraux de la Compagnic des Indes Occidentales : qu'encore que
Sa Majesté lui ait accordé la liberté de faire décharger les marchandises
entrepôts dans les Ports du Royaume,: sans être tenus de payer
par
les
de Sa Majesté les laissent jouir
aucuns droits, et que Fermiers
: librement de cette faculté; néanmoins les Propriétaires : deplusicurs
shei
nds
T. ij --- Page 206 ---
Loix ef Const. des Colonies
droits à eux aliénés Oul attribués sous titre Frangoises
Echevins et Communautés d'aucunes
d'Offices créés > niêmes les
sur les marchandises
Villes qui ont des droits à
faire
qui entrent et sortent desdits
prendre
payer lesdits droits sur les marchandises
lieux, prétendent
déclare par
que ladite
comprendre dans entrepôts 2 Sous prétexte que Sa Majesté a entendu Compagnie les
tentions de Sa cette exemption; ce qui est bien contraire aux inde
Majesté, qui a accordé lesdits
tous droits, pour faciliter le
entrepôts libres ct exempts
Penvoi de ses marchandises
Commerce de ladite Compagnie 3 et
tageux 5 à quoi desirant aux lieux où elle trouvera le débit avanpourvoir, Sa Majesté étant
déchargé et décharge ladite
en son Conscil, a
droits sur les marchandises Compagnie des Indes Occidentales de tous
qu'elle fcra
que lesdits droits aient été aliénés
décharger par entrepôts soit
à des
Officiers, ou accordés aux Villes
Particuliers, attribués à des
lesdits entrepôts : faisant
et Communautés des lieux ou se feront
défenses auxdits
Communautés, leurs Fermiers et Commis Particuliers, Officiers et
à peine de restitution et de
d'en faire aucune demande,
au Conseil d'Etat du 7 Roi, tous dépens 3 dommages et intérêts. FAIT
mil six cent
tenu à Paris, le vingt-sixieme jour d'Août
soixante-cinq. Signé BERRIER.
ARRET du Conseil de la
Martinique 3 touchant le paiement des
Negres suppliciés.
Du I6 Juillet 1665.
Cet Arret est la plus ancienne autorité
ordonne le rembourzement du
que nous connoissions qui
Maitres. IL est
prix des Negres suppliciés à leurs
procure à
juste que la sireté que la mort d'un
toute la Société ne colite pas un sacrifice
cher coupable à
seulindividu; ; d'ailleurs c'est le
de
trop
uT
à livrer à la Justice leurs
mayen déterminer les Maitres
Esclaves eriminels.
AnrEr'du Conseil Souverain de la
d'un Habitant
Martinique > sur la désobéissance
envers le Gouverneur de PIsle.
Du 5 Octobre 1665.
Sur la plainte portée an Conseil par le Gouverneur de la
la désobéssance du nommé
Colonie, de
Pichonneau, , il fit chassé de PIsle.
uT
à livrer à la Justice leurs
mayen déterminer les Maitres
Esclaves eriminels.
AnrEr'du Conseil Souverain de la
d'un Habitant
Martinique > sur la désobéissance
envers le Gouverneur de PIsle.
Du 5 Octobre 1665.
Sur la plainte portée an Conseil par le Gouverneur de la
la désobéssance du nommé
Colonie, de
Pichonneau, , il fit chassé de PIsle. --- Page 207 ---
de PAmérique souS le Vent.
149,
ARRÉT du Conseil de la Martinique 9 concernant les Insinuations.
Du 5 Octobre 1665.
Cet Arrêt ordonne qu'à lavenir tous Actes, Contrats, Donations
et Testamens seront insinués et registréssuivant l'Ordonnance, en
la Juridiction ordinaire de PIsle, Audience tenante.
DECLARATION du Roi touchant le parti que prend Sa Majesté
d'agir avec les Etats-Unis contre PAngleterre.
Du 26 Janvier 1666.
D E P A R L E R o I.
Si MAJESTE,ayant eu avis qu'il se formoit quelques mésintelligences
et la Holande , auroit donné ordre à ses Ambassaentre PAngleterre
de nouveaux offices d'ea arrêter le
deurs ordinaires 1 pour tenter par
accomodement; mais sa
cours s et composer ces différends par quelque s'en étoit promis 5 les sieurs les
médiation n'ayant pas eu l'effet qu'elle des
ont continué avec
Etats Généraux des Provinces Unies Pays-Bas
leurs instances auprès de Sa Majesté, d'exécuter le Traité
empressement Défensive
a conclu avec' eux le vingt-Septieme Avril
de Ligue
qu'elle
1662; et Sa Majesté se trouvant obligée de satisfaireàsa paroleRoyale,
dans
elle est entrée par un Traité solemnel, 2
et aux engagemens
lesquels et la Holande étoient en bonne corresdans un temps que PAngleterre de rupture : Sa Majesté a déclaré et
pondance, sans aucune apparance
arrêté et résolu de
déclare par la présente signée de sa main, avoir
secourir lesdits Sieurs les Etats Généraux des Provinces Unies des Paysdudit Traité de Ligue Défensive, et de joindre
Bas , en conséquence forces à cclles desdits Sieurs les Etats Généraux, 2 pour agir
toutes contreles ses Anglois, tant par Mer que par Terre : enjoint pour cet effet
très-expressement Sa Majesté à tous ses Sujets, Vassaux et Serviteurs,
de courre sus auxdits Anglois, et leur défend d'avoir ci-après avec eux
commerce 2 ni intelligence, à peine de la vie; ;
età aucune cette commnunication, fin Sa Majesté a dès à présent révoqué et révoque toutes perou sauf-conduits qui pourroient
missons , passeports, sauve-gardes,
Anglois, tant par Mer que par Terre : enjoint pour cet effet
très-expressement Sa Majesté à tous ses Sujets, Vassaux et Serviteurs,
de courre sus auxdits Anglois, et leur défend d'avoir ci-après avec eux
commerce 2 ni intelligence, à peine de la vie; ;
età aucune cette commnunication, fin Sa Majesté a dès à présent révoqué et révoque toutes perou sauf-conduits qui pourroient
missons , passeports, sauve-gardes, --- Page 208 ---
I5o
Loix.et Const. des, Colonies
ayoir été, accordés par Ellc ou par SCS
Frangoises
Officicrs, , contraires à la présente, et les Licutenans a declares Généraux, et autres
valeur; défendant à. qui quc cei soit d'y avoir
nuls, et de nulle
ordonne Sa Majesté à M. le Duc de Beaufort, aucun.égard, Mande et
Maitre, Chef et SariacentantG@m@al deila-I Pair de France; Grandce Royaume, aux Maréchaux de. France, Navigation et Commerce de
Généraux pour,Sa Majesté en ses Provinces Gouverneurs et Lieutenans
teru en la présente ils. fassent exécuter et Armées, ctc.; que le conl'étendue de leurs pouvoirs et
, chacun à son. égard, dans
Majesté, laquelle entend. que laj Jurisdictions; ; Cartel est la volonté de Sa
ses Villes, tant Maritimes présente soit publiée ctaflichécen toutes
autres- lieux, etc. FArrà qu'autres , et en tous ses Ports,
et
Signé, Lours,
Saint-Germain en Laye ,le 26Janvier Havres,
ret-plusbas, LE
1666.
TELLIER. -
Publiée à Saint-Christophe le dix-huie
Avrilsuivant.
RIGIENENT du Conseil de la Martinique,
et Ordonnance du
touchant les Ouvriers ;
Conuraur-Cenilior le même sujet.
:Des 2 Mars 1666 et 7 Septembre 1678.
L. Conseil fit un
particaliérement des Réglement, au sujet de toutes. sortes d'Ouvriers et
- de leur. insolence, et. de Maçons leur et Charpentiers, à cause, de leur cherté,
réglés à là mode div Pays paressc; leurs vivres, et Jeurs salaires furent
Jivres de Viande, moitié sssavoir, six livresi et. demie.de Cassave,
vie,
bocuf. ct moitié. lard, unc
sept
etvingtlivres de Petun par. scmainc.
pinte.d d'Eau-deI-leur est ordonné de.
le.Soleil levé, et de néfinir: commencerleur: travail
-
qulin.quanted'ineure, un.quart-d'heure, ayant
LII-leursest régleideux lienrea
après leSoleil couché.
et. Pautre: pout dinery y
par: jour, de reliche,une pour déjeuner
2 bout de tabac.
ot enpatiesenpogubiliers faut, POUS fumer leur
: I leur, est. défendu de faire les
30 oir ils travailleront $o permis, miutins, et les, insolens chez les. Habitans
comine leursy gens de trayail en cercas 51 aux Habitans de les, chatjer
ni discontinuer, leurs , avec défenses auxdits Ouvriers de, replitravaux
qu'ils ISC
finis; :
ar
moinent.didectuens.in. jusqw'a.ce.quils. sojent
cieen
Et sur CC que lesdits
seront mcommadés i.leurs dépens.
a de
Ouvriers pourroient à ces conditions refuser
tavallendeleutantien, il leur
est,expresséuent enjoint de lc faire
ail en cercas 51 aux Habitans de les, chatjer
ni discontinuer, leurs , avec défenses auxdits Ouvriers de, replitravaux
qu'ils ISC
finis; :
ar
moinent.didectuens.in. jusqw'a.ce.quils. sojent
cieen
Et sur CC que lesdits
seront mcommadés i.leurs dépens.
a de
Ouvriers pourroient à ces conditions refuser
tavallendeleutantien, il leur
est,expresséuent enjoint de lc faire --- Page 209 ---
: de PAmérique sous le Vente
ISI
incéssaniment et de n'exiger rien au-delà de ce qui a été réglé, à peine
d'être puiis comme ConcussionnairesEnjoint au Procureur du Roi de se porter Partie contre les Ouvriers
sur les plaintés qui lui en seroient faites pour être sévérement punis,
suivant l'cxigence des cas.!
3:
Note de M. Assier. Ce Réglement fut renouvellé le 7 Novembre 1678
par M. dé Blenac, qui fit uie nouvellé taxe au sujer des Ouvriers 3
conformément à laquelle iZ ordonna qu'ils seroient payés, avec
déferises à tous Habitans, atiendu la nécessité de cette Police, et
qu'elle regarde le bien public, de les payer autrement, à peine decing
cent livres de Sucre poiir la premiere fois, de mille livres pour la
scconde, et de punition corporelle pour la troisieme.
aai
Arritdu Conseil de la Martinique 3 touchant les Cochons, Cabrits
et aiutres animaux qui causent du dommage.
Du 7 Mars 1666.
Li7 Mars 1666,sur la remontrance du Procureur du Roi, fut rendu
Arrêt qui permet aux Habitans, incommodés par les Cochons et Cabrits
dc leurs voisins , de tuer lesdits Cochons et Cabrits, après avoir au
préable averti deux fois leursdits voisins ; défend, sous peire de châtimens, l'usage de prendre la tête êt les rognons des bêtes tuces; permct
pareillement detuer les volailles d'inde lorsqu'clles porteront dommage
àux pois, mit ou ris; ct non autrenrent ; enjoint d'avertir sur le champ
Hes Propriétaires desdites bétes.
(Tirédu Recueil de M. Assier.)
ORDRE DU RoI, pour l'embarquement des premieres Troupes
réglées par lui envayées aux Isles.
Du 24 Màrs I 666.
S, MAJESTÉ ordonne àux éuatre Compagnies du Ragiment d'Infanterie de Poitou qui 'se doivent rendre du côté de la Rochelle de
s'embarquer sur les Vaisseaux -de -Sa Majesté dans le temps :et ainsi
qu'elles en seront requisés par Nesieur Colbert de Terron, Intendant
de M. Assier.)
ORDRE DU RoI, pour l'embarquement des premieres Troupes
réglées par lui envayées aux Isles.
Du 24 Màrs I 666.
S, MAJESTÉ ordonne àux éuatre Compagnies du Ragiment d'Infanterie de Poitou qui 'se doivent rendre du côté de la Rochelle de
s'embarquer sur les Vaisseaux -de -Sa Majesté dans le temps :et ainsi
qu'elles en seront requisés par Nesieur Colbert de Terron, Intendant --- Page 210 ---
Loix et Const. des Cotonies
au Pays d'Aunis, et Isles adjacentes
Franpoises
tales, et y étant, faire tout ce qui leur pour passer aux Isles Occiden-:
Barre, Commandant sur les Vaisseaux de sera ordonné par le sieur de la
Isles, avec assurance que les services
Sa Majesté du côté desdites
agréables. FAIT à
qu'elles y rendront lui seront trésSutt-Gemain-en-Laye, le 24 Mars I 666,
Signé LoUIs; et plus bas, LE TELLIER.
OxDONNANCE de M. D E
de la
CLODORÉ, 3 Gouverneur
Bestiaux, Martinique s qui défend de laisser vaguer les Cochons
et les
Du 17 Avril 1666.
Ceite défense est faite à peine contre les
outre la réparation des
Proprictaires des animaux s
Petun d'amende
la dommages 3 de payer cing cents livres de
pital et moitié à pour premiere fois, applicables moitié à T'H6l'Eglise de la Paroisse, et de
cas de récidive.
peine arbitraire ers
R. au Conseil de la
Martinique 3 le
ARRÉr du Conseil Souverain de la Martinique,
lâcheté.
qui punit une
Du 2 Août 1666.
Sur la plainte portée en la Cour par P'Aide-Major de P'Isle
Habitans s'étoient cachés dans un moment oi l'on avoit que.deux tiré
larme, ils furent condamnés à étre mis pendant
l'alcheval de bois 2 ayant une quenouille à leur deux heures sur le
de cing cents livres de
côté > et en une amende
pecun.
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui modere et réduit à
Droits sur les Sucres et les Petuns des Isles. quarante sols les
Du 7 Mai 1666.
Suxe qui a été réprésenté att Roi étant
Directeurs Généraux de la
en son Conseil, par les
Majesté
Compagnic des Indes Occidentales,
ayant envoyé dans les Isles de
que Sa
Lieutenant-Général de ses
PAmérique le sieur de Tracy,
Armées, il y auroit fait plusieurs Réglemens
sur
qui modere et réduit à
Droits sur les Sucres et les Petuns des Isles. quarante sols les
Du 7 Mai 1666.
Suxe qui a été réprésenté att Roi étant
Directeurs Généraux de la
en son Conseil, par les
Majesté
Compagnic des Indes Occidentales,
ayant envoyé dans les Isles de
que Sa
Lieutenant-Général de ses
PAmérique le sieur de Tracy,
Armées, il y auroit fait plusieurs Réglemens
sur --- Page 211 ---
de PAmérique sous le Vent.
sur le fait du Commerce, , et entr'autres que ladite Compagnie seroit
en France dans ses Vaisseaux les Sucres et Petuns
tenuc d'apporter Habitans desdites Isles, moyennant sept livres du cent
appartenans aux le frét
les droits, fondé sur le seizieme
pesant, tart pour
que pour
Sa
article de PEdit de Péablissement de ladite Compagnie > par lequel
Majesté lui accorde quarante livres par tonneau de toutes les marchandises
ses Vaisseaux desdits Pays, pour lui tenir lieu de la
remise que de porteront moitié des droits que ledit sieur de Tracy avoit cru devoir
être en faveur desdits Habitans , aussi bien que ladite Compagnie 5
mais Sa Majesté ayant depuis ordonné que lesdits Habitans payeroient
lesdits droits sur lesdits Sucres ce Petuns en entier suivant le Tarif
arrêté audit Conseil le 18 Septembre 1664, ils se trouyent hors d'état
d'en pouvoir envoyer en France, attendu l'excès desdits droits à proportion de la valeur de ladite marchandise; ce que Sa Majesté ayant
mis en considération, et voulant traiter favorablement lesdits Habitans
et leur donner moyen de débiter avantageusement en France lesdits
Sucres et Petuns 3 Sa Majesté étant en son Conseil a réduit ct modéré
aux entrées du Royaume sur les Sucres et
les droits qui se perçoivent
de PAmérique à
Petuns 3 venant desdites Isles et Colonies Françoises
quarante sols du cent pesant, au lieu des quatre livres; à quoi lesdits
droits ont été réglés par le dernier Tarif arrêté au Conseil le 18 de
Septembre 1664, faisant défenses aux Fermiers des cinq grosses
Fermes et leurs Commnis , d'exiger plus grands droits desdits Habitans $
à peine de concussion 5 ordonne Sa Majesté que lc présent Arrêt sera
envoyé auxdites Isles et Colonies Françoises de PAmérique, et qu'il y
sera lu, publié et affiché, ct par-tout ailleurs où besoin sera à ce que
n'en ignore. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y
personne
le septieme jour de Mai mil
étant, tenu à Sam-Gemain-en-Laye,
six cent soixante-six. Signé DE LYONNE.
COMMISSION donnée par la Compagnie des Indes Occidentales à
M. DE LA BARRE, pour commander ses Vaisseaux et régir aux
Isles tout ce qui est de P'autorité de cette Compagnie.
Du 26 Février 1666.
La Compagnie des Indes Occidentales ayant résolu, pour la streté
et conservation des Isles de PAmérique, d'équiper en guerre nombre
de ses Vaisseaux, et de les y cnvoyer incessamment sous la conduite de
Tome I.
V.
.
COMMISSION donnée par la Compagnie des Indes Occidentales à
M. DE LA BARRE, pour commander ses Vaisseaux et régir aux
Isles tout ce qui est de P'autorité de cette Compagnie.
Du 26 Février 1666.
La Compagnie des Indes Occidentales ayant résolu, pour la streté
et conservation des Isles de PAmérique, d'équiper en guerre nombre
de ses Vaisseaux, et de les y cnvoyer incessamment sous la conduite de
Tome I.
V. --- Page 212 ---
Loix et Const. des Colonies
M. de la Barre, Lieuenant-Général
Frangoises
Terre ferme, intéressé
pour le Roi , et
en ladite Compagnie,
Gouvernenr de la
Commandement général de ses
auquel elle donne le
ledit sieur de la Barre, étant Vaisseaux; ct ayant trouvé à
affaires,
sur les lieux, prenne
propos que
et y regle aut nom de ladite
connoissance de ses
concernent le Gouvenement des Isles, Compagnie, la
toutes les choses qui
et les revenus de la
Justice etPolice, le Commerce
ses affaires le
Compagnie, suivant que le bien, et la nécessité
audit sieur dc pourront la
requérir; ct étant pour ce nécessaire de de
ladite
Barre , un pouvoir suffisant
donner
Compagnie; nous
pour agir au nom de
conséquence de la délibération Directeurs-Generax d'icclle
de ladite Compagnic, en.
avons à icelui sieur de la Barre.
du septieme Janvier
,. donné
demnier,
besoin, 9 l'avons nommé et commis,
plein pouvoir, et en tant que
mander les Vaisseaux ei Forces maritimes nommons et commettons pour commenera ou qui seront envoyées dans lesdites de ladite Compagnie, qu'il
toutesles choses qui sont de son autorité, Isles,etyr régir en son nom
P'Edit de son
et quiluiont été accordées
et Police des établissement, tant sur le fait du
la Justice par
Isles, que du
Gouverement,
voir et examiner l'étai de commerce et revenus de la
Chambré,
ses affaires, dont it sera informé Compagnie;
son Agent général, faire les
par M. de
distribution de la Justice , la Police et Réglemens la sûreté nécessaires pour la
revenus de la Compagnie , ensorte
les
dudit comerce et
soulagement, , qu'ils soient bien traités que les Habitans en reçoivent du
que les intérêts de la
par Officiers et Commis , et
et ordonner en toutes Compagnie choses y soient conservés; et finalement
au nom de ladite
agir
qu'il jugera être nécessaire" pour le bien et Compagnie, suivant ce
Paris > le vingt-sixieme de Février mil avantage d'icelle. DONNE à
BECHAMEL, BsAUET,MExAGIs,
six cent soixante-six. Signe
THOMAS i et plus bas, par mesdits D'ALIBERT, sieurs les Bamuzton.'Aubans,
scellé des armes de la Compagnie.
Directeurs d'AULIER, et
R. au Conseil de la Martinique, le premier Octobre
2 666,
nécessaire" pour le bien et Compagnie, suivant ce
Paris > le vingt-sixieme de Février mil avantage d'icelle. DONNE à
BECHAMEL, BsAUET,MExAGIs,
six cent soixante-six. Signe
THOMAS i et plus bas, par mesdits D'ALIBERT, sieurs les Bamuzton.'Aubans,
scellé des armes de la Compagnie.
Directeurs d'AULIER, et
R. au Conseil de la Martinique, le premier Octobre
2 666, --- Page 213 ---
de LAmbrique sous le Vent.
a
du Roi àM.DE CLODORÉ, Gouverneiir
"LETTRE DE CACHET la nomination de M. DE LA BARRE pour
de la Martnique, > sur
Isles dans les expéditions pour la
commander par mer et par terre aux
Compagnie des Indes Occidentales.
Du 22 Mars 1666.
la Compagnie des Indes Occidentales
Moxsirun DE CLODORÉ, Conseiller en mes Conseils 2 et mon
ayant donné à M. de la Barre,
le commandement
Lientenant-Général en la Terre ferme de PAmérique,
lui ai permis d'armer et d'envoyer
des Vaisseaux de guerre que je les Ennemis de l'Etat; et ledit
aux Antilles pour les défendre contre instructions de ladite Compagnie,
sieur de la Barre ayant les ordres et Isles à Poccasion de la guerre préde ce qui est à faire dans lesdites cette Lettre pour vous dire, que
sente avec PAngleterre : je vous fais
intention est vous
suivant ce que je vous ait ci-devant écrit, mon
le connoissiez que et
donniez entiere créance audit sieur de la Barre, et
tous les Officiers de FIsle, où vous commandez
fassiez reconnoitre par
de concert avec lui pour la défense desdites
en ladite qualité, et agissicz
seront du bien de mon service et
Isles , en en toutes autres choses qui
le vingtutilité de ladite Compagnie. ECRIT à San-Gemain-en-Lae, Signé LoUIs; et
deuxieme jour de Mars mil six cent soixante-six.
plus bas, DE LYONNE.
données par Sa Majesté à M. DE LA BARRE,
IxsraverioNs
son Gouverneur et
Conseiller ordinaire du Roi en ses Conseils 2
Lieutenant-Générul en PIsle de Cayenne et Terre ferme de LAmérique,
pour son voyage aux Isles.
Du 7 Juillet 1666.
de la déclaration
Sux Pavis qu'a eu Sa Majesté, qu'en conséquence de PIsle de Saint-Chrisde la guerre contre les Anglois s les Habitans
jusqu'à présent,
tophe, de l'une et de l'autre Nation s qui l'ont partagée
les
en sont
venus aux mains 3 nonobstant
ont pris les armes, 3 et
déja entr'eux ; ensorte qu'ily y a lieu
Concorrdats ci-devant arrêtés et accordés
Vij
.
de la déclaration
Sux Pavis qu'a eu Sa Majesté, qu'en conséquence de PIsle de Saint-Chrisde la guerre contre les Anglois s les Habitans
jusqu'à présent,
tophe, de l'une et de l'autre Nation s qui l'ont partagée
les
en sont
venus aux mains 3 nonobstant
ont pris les armes, 3 et
déja entr'eux ; ensorte qu'ily y a lieu
Concorrdats ci-devant arrêtés et accordés
Vij --- Page 214 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
d'appréhender que cette guerre ne s'étende dans
Colonies de PAmérique; et Sa Majestévoulant
toutes lcs Isles et
prises que pourront faire les Anglois dans ledit prévenir toutes les entrequi est nécessaire, non-seulement
la
Pays, et pourvoir à Ce
pour SC meitre en état d'attaquer pour celles défense des Isles, mais ençore
Anglois :
qui sont occupées par lesdits
ART. I", Ellc a résolu à cet effet d'y
de ses Vaisseaux de
envoyer incessamment deux
Troupes,
guerre et quatre cent hommes de ses
pour avec pareil nombre
meilleures
pagnie des Indes Occidentales embarqués sur lesNaviresdelac Comcomposer u Corps de
de que commande ledit sieur de la Barre,
les renforts nécessaires dans gens les Isles guerre considérable, soit pour jetter
celles qui sont occupées par lesdits Françoises, ou faire descente dans
ART.II. Sa Majesté entend ledit Anglois,
dement sur lesdits deux
que
sieur de la Barre ait le commanla Compagnic, suivant Vaisseaux, la
, aussi-tôt qu'il seront joints à ceux de
Lettres de Sa
Commission qui lui en a été expédiée 3 et les
taines des Vaisseaux Majesté, qu'on lui doit adresser à cet effet ; et les
ordonnée
le seront tenus de lui obéir en tout ce qui sera Capipour service du Roi.
par lui
ART. III. Lesdits Vaisseaux de guerre de Sa
cents hommes des vieilles
Majesté, et les quatre
ne pouvant partir dans le Troupes même qu'elle a résolu d'envoyer aux Isles,
est prêt de mettre à la voile temps que ledit sieur de la Barre, qui
auront ordre de le suivre
avec les Vaisseaux de la Compagnie; ils
rendez-vous qui leur aura incessamment été donné. pour le joindre auxdites Isles au
ART. IV. Ledit sieur de la Barre fera toute
Jui-même auxdites Isles sans faire escale
diligence pour se rendre
ceux des Vaisscaux de laCompaguie
qu'à Madere , où il Jaissera
Vin, qu'elle y fait acheter
quisont destinés pour y charger du
ART. V. Sa
pour porter auxdites Isles.
Majesté entend que ledit sieur de Ia Barre ait
mandement sur tous les gens de
Ic Comjusqu'à ce qu'ils aient été mis guerre à qui seront sur lesdits Vaisseaux,
besoin, et alors les
terre dans les Isles qui en auront
commandement desdites Gouverneurs ou Commandans des Isles auront le
meront à propos.
Troupes pour les employer selon qu'ils P'estiART. VI. Que s'il arrivoit qu'il.fit
dans aucune des Isles
jugé nécessaire de faire descente
ou y faire du
le occupées par les Anglois 2 soit pour les attaquer
sieur de
dégât ; commandement de ladite attaque sera donné au
Saint-Léon, second Capitaine du Régiment de
Nayarre, > que
ont
commandement desdites Gouverneurs ou Commandans des Isles auront le
meront à propos.
Troupes pour les employer selon qu'ils P'estiART. VI. Que s'il arrivoit qu'il.fit
dans aucune des Isles
jugé nécessaire de faire descente
ou y faire du
le occupées par les Anglois 2 soit pour les attaquer
sieur de
dégât ; commandement de ladite attaque sera donné au
Saint-Léon, second Capitaine du Régiment de
Nayarre, > que --- Page 215 ---
de PAmérique sous le Vent. -
Sa Majesté fait passer avec lesdites Troupes pour les commander en
qualité de Sergent de bataille, et en son absence ou empéchement au
plus ancien Capitaine. sieur de la Barre étant arrivé auxdites Isles, , rendra
ART. VII. Le
lesquelles elle leur
aux Gouverneurs les Lettres de Sa Majesté, par
intentions sur le fait de ladite guerre 2 et concertera avec
explique ses
Officiers desdites Troupes, ce qui sera expédient
lesdits Gouverneurs et le renforts des Isles Françoises, ou pour l'attaque
de faire, soit pour
toutes les choses se fassent dans l'union que
des Ennemis , afin que
desdites Isles.
requiert le service de Sa Majesté, et la conservation
arrivant auxdites Isles, le sieur de la Barre
ART. VIII. Que si en
rendus Maitres de la partie de celle
trouve que Jes Anglois se soient
verra avec lesdits
de Saint-Christophe, qui appartient aux François ,il
le
Gouverneurs et Officiers , si les Troupes qu'il aura amenées, et qui
suivre
à celles qu'on pourra tirer desdites Isles, seront
doivent
, jointes
des
à
suffisantes pour les en chasser ou attaquer quelqu'autres leurs;
lesdits Gouverneurs et Officiers,
- quoi Sa Majesté ne doute pas que
avec tout le zele et le
ainsi que ledit sieur de la Barre ; ne se portent
courage qu'elle en doit attendre.
à
d'attendre pour
ART. IX. Et au contraire, s'il est jugé propos
cela quelque nouyeau secours de France, il prendra soin de dépécher
Barque ou autre petit Bâtiment pour inen toutes diligences quelque
formerle Roi de l'état des choses.
ART. X. Remettant Sa Majesté le surplus de cc qui sera à faire pour
à la
conduite dudit sieur de la
l'exécution de ses ordres,
prudente
Barre. FAIT à Fontaineblenu, le septieme jour de Juillet mil six cent
soixante-six. Signé LoUis; et plus bas , DE LYONNE.
REGIEMENT fait par M. DE LA BARRE, chargé de pouvoirs,
Gouverneur de la Martinique, et M. DE
M. DE CLODORÉ, Général, au nom de la Compagnie des Indes
CHAMBRÉ, Agent
Occidentales.
Du 18 Octobre I 666.
Suxce qui a été représenté en PAssemblée tenue cejourd'hui, composée de la plus grande partie des Officiers, et aucuns des bons Habitans
M. le Febvre, sieur de la Barre, pour et au nom de la
de cette Isle, par
avoit eu bien du déplaisir
Compagnie des Indes Occidentales, qu'elle
CLODORÉ, Général, au nom de la Compagnie des Indes
CHAMBRÉ, Agent
Occidentales.
Du 18 Octobre I 666.
Suxce qui a été représenté en PAssemblée tenue cejourd'hui, composée de la plus grande partie des Officiers, et aucuns des bons Habitans
M. le Febvre, sieur de la Barre, pour et au nom de la
de cette Isle, par
avoit eu bien du déplaisir
Compagnie des Indes Occidentales, qu'elle --- Page 216 ---
Loixet Const. des Colonics
d'apprendre les plaintes continuelles
Eraingoises
la qualité des marchandises
des Habitans de cette Isle, tant
d'icelles,
qu'eile leur faisoit
de
7 que du frét des marchandiscs
fournir, 2 prix et paiemnent
Navires , et autres choses
qu'ils font embarquer dans les
envoyé ensuite des ordres de concernantes Sa
son commerce, qu'elle avoit
et parfaite
Majesté, pour en prendre une
connoissance, , et
tous
exacte
égard au temps présent et à l'état yapporter des
les remedes possibles, eu
quoi ayant été fait diverses
affaires de ladite
tans, ledit sieur de la
propostions par lesdits Ofliciers Compagnie; et Habi- sur
sont demeurés d'accord Barre, et Messieurs de Clodoré et
suivent
au nom de ladite
de Chambré
:
Compagnie des choses qui enART. I", Que lesdits Habitans
les Vaisseaux de la.
pourront faire venir de France,
desservir lcs
Compagnie 2 le nombre de Prêtres
, par
Eglises du Cul-de-Sac
nécessaire pour
Pilote, du Carbet, de
Marin, du Carenage, de la Case
du
Précheur, de la
Cul-de-Sac de la
Basse-Pointe, du
ct
assez
Trinité, cn cas que la
Marigot ,
livres promptement, , et pour
Compagnie n'y pottrvoie
de Sucre par an avec T'entretiendesdits les fraïs
Prêtres sera payésix mille"
viendront de France,
du passage desdits
ART. II.
> par le soin desdits Habitans.
Prétres qui
celles de leurs Qu'ils pourront pareillement faire venir leurs
en ladite Isle de Habitations, la
2 de France ou d'autres lieux de provisions, et
envers ladite
Martinique, sans qu'ils soient tenus d'aucuns son alliance
se servent de Compagnic , mais seulement du frêt
droits
ses Vaisseaux.
d'icelles , en cas qu'ils
ART. III. Que tous
la Martinique où ils feront François auront le Trafic libre en ladite Isle
venir telles
de
semblera, dont ils pourront
marchandises que bon leur
Eays, en tels lieux qu'ils remporter le produit en marchandises du
seulementà ladite
voudront de Palliance
Compagnie deux et demi
Françoise, en payant
marchandises, et deux et demi
pour cent de Pentrée desdites
ART. IV.
pour cent de la sortie du
de la
Qu'il sera permis aux Etrangers
produit.
France, de faire aussi le même
qui seront en paix ct alliés
mêmes conditions; excepté qu'ils
commerce en Jadite Isle, et aux
cinq pour cent d'entrée de leurs seront tenus payer à ladite Compagnie
produit d'icelles.
marchandises, et cinq pour cent du
ART. V. Que les Habitans
Jeursdites
traiteront de gré à gré pour le
n'en
marchandises, avec ceux quileur en feront le
frêt de
Pourront embarquer aucunes
transport; mais
qu'ils ne doivent rien à la
qu'au préalable ils n'aient fait apparoir
Compagnie.
et aux
cinq pour cent d'entrée de leurs seront tenus payer à ladite Compagnie
produit d'icelles.
marchandises, et cinq pour cent du
ART. V. Que les Habitans
Jeursdites
traiteront de gré à gré pour le
n'en
marchandises, avec ceux quileur en feront le
frêt de
Pourront embarquer aucunes
transport; mais
qu'ils ne doivent rien à la
qu'au préalable ils n'aient fait apparoir
Compagnie. --- Page 217 ---
de LAmérique sous le Vent.
ART. VI. Que les Cominis d'icelles seront tenus de fournir récépissés
des marchandises qu'ils recevront des Habitans 3 au fur et à mesure qu'il
leur en sera par eux livré; qu'il sera élu des Officiers et Marchands
qui visiteront les marchandises, lesquels en feront le prix et taxe de
gré à gré avec les Marchands ; et en cas qu'ils ne conviennent, lesdits
Marchands auront la liberté de lever l'ancre, et porter vendre les marchandises ailleurs.
ART. VII. Que les taxes qui seront faites, ainsi qu'il est dit en PArticle précédent, seront affichées au Greffe, lieux principaux et magasins
de Fisle, et que le Petun sera taxé, selon sa qualité, par ceux qui
seront à cc commis.
ART.. VIII. Toutes Jesquelles choses demandées, par lesdits Officiers
et Habitans , leur ont été très-agréables, se sont soumis à l'exécution
d'icelles ; enjoint aul Procureur du Roi de faire registrer ces présentes
sur les Registres du Greffe du Conseil Souverain de cette Isle, et
icelles faire publier et afficher oùt besoin sera, afin qu'elle soit notoire
à un chacun. FAIT ct arrêté à la Martinique, le dix-huigieme Octobre
iil six cent soixante-six.Signé) LE FEEVRE DE LA BARRE, DE CLODORÉ
et DE CHAMBRÉ.
Publié et afiché dans tous les Quartiers de la Martiniguie, du 19
Octobre 2766, au 3 Février 2 668.
COMMISSION de Lieutenant au Gouvernement-Général de toutes
les Isles pour M. DE LA BARRE.
Du premier Février 1667.
Louis, etc. SALUT. Dans la résolution où nous sommes de ne rien
omettre de ce qui est en notre pouvoir 2 non-seulement pour maintenir
et conserver ce que nos armes ont acquis dans PAmérique 3 mais aussi
pour y faire de nouveaux progrès, et y étendre notre domination autant
qu'il se pourra 2 en repoussant les forces barbares et autres qui voudront
s'opposer à nos justes desseins 2 qui n'ont pour but que Paccroissement
du Christianisme, 2 l'avantage et augmentation du commerce : nous avons
donné nos ordres pour faire passer audit Pays un bon nombre de troupes,
outres celles qui ys sont déjàs ensembleune Armée navale,et tout ce que
nous avons cru nécessaire pour Pexécution de nos entreprises; et nous --- Page 218 ---
Loix et Const. des Colonies
avons fait expédier notre pouvoir
Frangoises
nans généraux en nos
au sieur de Baas, l'un de nos Licuted
nos Gens de
Armées, pour en ladite qualité
guerre, tant de cheval que de
commander à tous
étant et qui seront ci-après dans lesdites Isles pied, François et Etrangers
Terre ferme et autres Pays de notre
de PAmérique, et dans la
Ciers quiyo commandent pour
obéissance de ce côté-là, aux Officomme aussi à notre Armée nous, et aux Habitans desdites Isles et Pays,
des Indes Occidentales Navale, et aux Vaisseaux de la
; ét considérant dans
Compagnie
emploi si considérable et de si grande que
les occupations qu'un
il est nécessaire de le faire
étendue donnera au sieur de Baas,
s'employer et agir sous ses soulager ordres, par un.
de PAmérique, et dans la
Ciers quiyo commandent pour
obéissance de ce côté-là, aux Officomme aussi à notre Armée nous, et aux Habitans desdites Isles et Pays,
des Indes Occidentales Navale, et aux Vaisseaux de la
; ét considérant dans
Compagnie
emploi si considérable et de si grande que
les occupations qu'un
il est nécessaire de le faire
étendue donnera au sieur de Baas,
s'employer et agir sous ses soulager ordres, par un. Lieutenant Général qui puisse
personne, et à tout ce qui sera à faire et partout où il ne pourra se trouver en
T'émploi utile der nos armes 5 nous pour le bien de notre service , et
sieur de la Barre, , Gouverneur avons jetté. les yeux sur la personne du
la Cayenne et Terre ferme de et notre lieutenant Général , en PIsle de
pour cette fin, faire un meilleur PAmérique, sachant que nous ne pouvons
qu'ila du Pays et de sa situation, choix, parce qu'outre la connoissance
pour s'en acquitter
3 ilatoutes les bonnes qualités nécessaires
sa valeur,
dignement; ayant aussi une confiance
courage, , diligence,
particuliere en
fidélité et affection à notre prudence, et bonne conduite, et en sa
diverses charges et
service, dont il a donné des marques, en
exercés depuis
emplois, mêine dans les commandemens
qu'il
qu'il est audit Pays, CC qui nous a donné
qu'il a
s'acquittera de celui-ci; savoir faisons
lieu de croire
autres considérations à ce nous
que nous pour les causes et
fait, constitué, ordonné et mouvant, , avons ledit sieur de la Barre
établisson:
établi, faisons,
par ces présentes signées de constituons, ordonnons ét
Général représentant notre
notre main, , notre LieutenantBaas, ct sous son autorité, personne, en
pour, en Pabsence dudit sieur de
de guerre, tant de cheval sa présence, commander à tous nos Gens
sont à présent et qui seront que de pied, François et Etrangers qui
rique ; comme aussi à notre ci-après Armée esdites Isles et Pays de PAmeVaisseaux de la Compagnic des' Indes Navale qui y sera envoyée, ct aux
Gouverneurs et à nos
Occidentales ; ordonner aux
Isles et Pays, aux Gouverneurs Licuenan-Genéraux par nous établis auxdites
et aux Habitans étant en
particuliers des Villes, Places es Forts,
service,
iceux, tout ce qu'ils auront à faire
notre
exploiter et faire agir nosdites
pour
Navale, même les Vaisseaux de ladite Troupes et notredite Armée
tales, par-tout et en la maniere
Compagnie des Indes Occidencr avantage de nos
qu'il verra étre à propos pour le bien
affhires et service, et l'effet de nos
intentions; entrer
dans
--- Page 219 ---
de PAmérique sous le Vent.
s,
service,
iceux, tout ce qu'ils auront à faire
notre
exploiter et faire agir nosdites
pour
Navale, même les Vaisseaux de ladite Troupes et notredite Armée
tales, par-tout et en la maniere
Compagnie des Indes Occidencr avantage de nos
qu'il verra étre à propos pour le bien
affhires et service, et l'effet de nos
intentions; entrer
dans
--- Page 219 ---
de PAmérique sous le Vent. I6I
dans les Pays et Forts des Ennemis 3 assièger et faire battre les Forts 2
Villes et Châteaux 7 Bourgs ét autres Places qui refuseront de nous
obéir, y donner assaut 9 les emporter par force, s'il est possible, ott
les prendre à composition ; combattre nos Ennemis, tant par terre que
par mer > leur livrer bataille, rencontre, escarmouches 2 et faire tous
autres Actes et Exploits de guerre que besoin sera pour le bon succès
de nos desseins ; faire fortifier les Places qui seroit réduites en notre
obéissance, y laisser des Garnisons suffisantes pour leur conservation 3
faire faire et exploiter des Pieccs d'Artillerie par-tout oit besoin sera 5
et oùt l'importance des lieux le requiera 7 et établir notre autorité dans
les Pays qu'il pourra conquérir, assujettir et soumettre à notre obéissance
les Peuples d'iceux, les conseryer par nos forces, faire faire les montres
et revues de nosdits Gens de guerre, par les Commissaires et Contrôleurs ordinaires de nos Guerres 3 et en leur absence en commettre d'extraordinaires; faire vivre lesdits Gens de guerre en police et discipline *
suivant nos Réglemens et Ordonnances, les faite entretenir et garder
inviolablement en tous lieux oùt nosdites Armées seront employées 9
faire puir et châtier sévérement cetix qui y oserorit contrevenir 3 ordonner les paiemens de nos Gens de guerrc, tarit de cheval que de
pied, suivant nos Etats, comme aussi de toutes les autres dépenses
ordinaires qui seront à faire près lesdites Troupes, et expédier toutes
les Ordonnances nécessaires, et généralement faire ét ordonner par
ledit sieur de la Barrc en ce que dessus , circonstances et dépendances;
et en l'absence dudit sieur de Baas et sous son autorité en sa présence >
ce que nous-r mêmes ferions ou faire pourrions, , si nous y étions présens
en personne 5 jaçoit que le cas requis, mandénient plus spécial qu'if
r'est porté par lesdites présentes. Si donnons en mandement à touts nos
Officiers desdites Isles et Terre ferme de PAmérique 3 aux Gouverneurs
particuliers des Villes, Places et Forts desdits Pays, aux Habitans
d'iceux, aux Maréchaux et Mestres de nos Camps, Colonels, Capitaines,
Clefs et Officiers commandans et.conduisans nosdits Gens de guerre 1
Officiers d'Artillerie, > et autres de notredite Armée ; comme aussi au
Lieutenans-Généraux, Chefsdesdites Escadres, Capitaines denos Vaisscaux
et autres de notre Armée Navale, ensemble aux Capitaines des Vaisseaux
de ladite Compagnie des Indes Occidentales 2 de reconnoitre ledit sieur
de la Barre, et lui obéir et entendre en tout ce qu'il leuf commandera
et ordonnera pour notre service, et pour Pexécution de nos desseins a
tout ainsi qu'if feroient à notre propre personne, en l'absence ( comme
Tome I.
ites Escadres, Capitaines denos Vaisscaux
et autres de notre Armée Navale, ensemble aux Capitaines des Vaisseaux
de ladite Compagnie des Indes Occidentales 2 de reconnoitre ledit sieur
de la Barre, et lui obéir et entendre en tout ce qu'il leuf commandera
et ordonnera pour notre service, et pour Pexécution de nos desseins a
tout ainsi qu'if feroient à notre propre personne, en l'absence ( comme
Tome I. X --- Page 220 ---
Loixet Const, des Colonies
dit est) dudit sicur de Baas,
Frangoises
tel est notre plaisir, etc. DoNNÉ etsous à son autorité en sa présence : Car
jour de Février, mil six cent Sun-demul-en-Isler le premier
quatrieme. Signé
soixante-sept, et de notre
Lours, et plus bas, LE TELLIER. regne le vingtR. au Conseil de la
Martinique, le 4 Février 2 669.
LETTRE DE CACHET DU
Gouverneur de la Martinigue, Roz à M. DE CLODORE,
en qualité de
pour faire reconnoitre M. DE BAAS
de
et
des
P-IERAY
L'Amérique; M. DE LA
Isleset Terre, ferme
au Gauernumon-Gentral desdites BARRE, en celle de Lieutenant
Isles.
Du premier Janvier 1667.
DE
Moxszex
Charge de Lienenan-Général CLODORÉ ayant donné au sieur de Baas la
tant d'Infanterie que de
pour commander à toutes les
de PAmérique, Terre Cavalerie, étant et qui seront ci-après Troupes ès 7
aussi à tous les
ferme et autres Pays de ces quartiers là, Isles
aux Habitans d'iceux, Officiers-Genéraux et Particuliers étant audit comme
ensemble à
Pays et
et aux Vaisseaux
PArmée Navale que j'y
j'ai en méme appartenans à la Compagnie des Indes envoyerai,
temps fait
un
Occidentales:
mon Lieutenant-Général expédier pouvoir au sieur de la
de Baas, et sous son autorité en PAmérique 7 pour, en l'absence dudit Barre, sieur
Troupes, tant sur terre
en sa présence > commander à mesdites
se bien acquitter de leur que sur mer, et voulant leur donner moyen de
Troupes : je vous fais cette Emploi, Lettre et de faire agir vaillement mesdites
est que vous ayiez à reconnoitre les pour vous dire que mon intention
obéir audit sieur de Baas
sieurs de Baas et de la
audit
> et en son-absence, et sous son Barre, ct
présence,
sieur de la Barre esdites
autorité en sa
Généraux, voulant que vous
qualités de mes Lieutenansles Isles tenues par mes armes commandiez et soyez reconnu, tant dedans
semble, comme Colonel
qu'autres, où nies Troupes seront envernement vous serviez d'Infanteric; que hors de celies de votre Gousous les ordres desdits
Barre, sous ceux du sieur de Saint-Léon, sieurs de Baas et de la
Armées ; et que lorsque mesdites
Sergent de bataille en mes
dans PIsle de la
où Troupes seront empioyées et agiront
Martinique vous commandez, soit pour la défense
connu, tant dedans
semble, comme Colonel
qu'autres, où nies Troupes seront envernement vous serviez d'Infanteric; que hors de celies de votre Gousous les ordres desdits
Barre, sous ceux du sieur de Saint-Léon, sieurs de Baas et de la
Armées ; et que lorsque mesdites
Sergent de bataille en mes
dans PIsle de la
où Troupes seront empioyées et agiront
Martinique vous commandez, soit pour la défense --- Page 221 ---
de PAmérique sous le Vent.
d'icelle ou autrement , vouts obéissiez seulement aux ordres desdits s.eurs
de Baas et de la Barre, et commandiez à tous autres 2 vous assurant que
les services que vous me rendrez dans les occasions qui se présenteront
me seront en particuliere considération: sur ce,je prie Dieu qu'il vous
ait, M. de Clodoré, en sa sainte garde. A Saint-Gernnain-en-Laye, le
premier de Février mil six cent soixante-sepi. Signé Lours.
R. au Conseil de la Martinique 2 le 4 Février Z 669.
ORDONNANCE du Roi, concernant la Discipline des Officiers des
Troupes aux Isles.
Du premier Février 1667.
D'E PAR L. E RoI
SAMAJESTE voulant pourvoir à ce que les Officiers des ses Troupes,
tant d'Infanterie que de Cavalerie qui sont et seront ci-après dans les
Isles de P'Amérique. fassent vivre leurs Cavaliers et Soldats dans le
bon ordre et police requis, et qu'ils soient assidus et fassent le devoir
de leurs Charges ; Sa Majesté à donné et donne pouvoir au sieur de
Baas 2 son Lieutenant-Général sur lesdites Troupes, d'interdire ou
casser les Officiers d'icelles qui tomberont cn faute, suivant l'exigence
des cas , et d'en établir d'autres en leurs places; comme aussi de remplir
les Charges qui viendront à vaquer, soit par le décès ou par l'abandonnement de ceux qui en sont pourvus, et choisissant pour cette fin les
personnes qu'il jugera les mieux mériter; veut Sa Majesté que les
Officiers que ledit sieur de Baas établira dans lesdites Charges vacantes
soient reçus etreconnus en icelles de tous ceux et ainsi qu'il appartiendra
sans difficulté, et ce en attendant que sur l'avis que ledit sieur de
Baas en donnera à Sa Majesté, elle lui octroye ses Commissions et
Dépèches nécessaires pour les Charges qu'il aura ainsi remplies. FAIT à
Saint-Germain-en-Laye, le premier Février mil six cent soixante-sept.
Signé Louis; et plus bas, LE TELLIER.
R. ail Conseil de la Martinique, le 4 Février 2 669.
CERS
X 19
ainsi qu'il appartiendra
sans difficulté, et ce en attendant que sur l'avis que ledit sieur de
Baas en donnera à Sa Majesté, elle lui octroye ses Commissions et
Dépèches nécessaires pour les Charges qu'il aura ainsi remplies. FAIT à
Saint-Germain-en-Laye, le premier Février mil six cent soixante-sept.
Signé Louis; et plus bas, LE TELLIER.
R. ail Conseil de la Martinique, le 4 Février 2 669.
CERS
X 19 --- Page 222 ---
Loixe Const. des Colonies
Frangoises
ORDRE du Roi touchant
L'Emploi des Troupes aux Isles les
verneurs Généraux ou Particuliers.
par GouDu premier Février I 1667.
DE PA R I E Roz.
SMAmTi voulant
Quc de
pourvoirà ce que les Troupes, tant
de Cavalerie'qui sont présentement et seront
d'Infanterie
PAmérique soient
ci-après dans les Isles
nécessaire pour la conservation employées, et servent utilement où il sera
les Armées de Sa
desdites Isles, et Terre ferme tenues jugé
ordonne et
Majesté, ou pour y étendre ses
Sa
par
enjoint
conquêtes; Majesté
Corps ou par Gens tis-exprenément détachés dans
auxdites Troupes de marcher en
qu'il leur sera ordonné les lesdites Isles et ailleurs, selon et ainsi
ou leurs
par Gouverneurs Particuliers desdites
Lieutenans en leur absence
Isles
Isles, , ou pour en attaquer
2 soit. pour la. conservation desdites
leur sera par eux commandé d'autres, et de faire généralement tout ce qui
l'absence des
pour le service de Sa Majesté , le tout
dites Isles Gouverneurs et
en
et sur lesdites Lieutensn-Genéraux pour Sa Majesté Cssans y apporter aucune difficulé Troupes, et sous leur autorité en leur présence,
puisse étre; à peine aux Officiers pour quelque cause et occasion que ce
de répondre en leur
desdites Troupes de désobéissance et
de Sa
propre et privé nom des
Majesté en pourroit
préjudices que le service
Veut Sa Majesté la recevoir, 2 et aux Cavaliers et Soldats de la vie.
que présente soit lue à la
pagnies et qu'elle soit
tête de chacune des Comdesdites Isles où besoin publiée et affichée en tous les lieux et endroits
d'ignorance. FAIT à sera, à ce que personne n'en prétende cause
R. au Conseil de Suw.demainca-lae, la
le premier Février 1667.
Martinigue, le 4 Fevrier z 669.
ORDONNANCE du Roi, qui regle le
des
et Particuliers Rang ses Oficiers Généraux
aux Isles.
Du 18 Février 1667.
Dr PAR I E Ror.
desirant
SiNamn
devront servir dorénavant régler Fordre ct la maniere selon
elle a donné le
les Officiers Généraux et Particuliers laquelle
Troupes étant commandement dans les Isles de
auxquels
audit Pays, ensorte qu'il n'arrive PAmérique, et sur ses
aucunes contestations ni
le le
des
et Particuliers Rang ses Oficiers Généraux
aux Isles.
Du 18 Février 1667.
Dr PAR I E Ror.
desirant
SiNamn
devront servir dorénavant régler Fordre ct la maniere selon
elle a donné le
les Officiers Généraux et Particuliers laquelle
Troupes étant commandement dans les Isles de
auxquels
audit Pays, ensorte qu'il n'arrive PAmérique, et sur ses
aucunes contestations ni --- Page 223 ---
de PAmtrique sous lc V'ent.
difficultés entr'eux pour raisons du commandement ; et Sa Majesté ayant
donné au sieur de Baas 2 qu'elle envoie présentement audit Pays, la
Chargede son Lieutenamt-Général pour commander: à toutes SCS Troupes,
tant d'Infanterie que de Cavalerie étant et qui scront ci-après csdites
Isles de PAmérique, Terre ferme ct autres Pays de CCS quartiers là ;
Sa Majesté a ordonné et ordonne, veut ct entend quc ledit sieur de Baas
commande généralement à tous Ics Officiers Généraux et Particuliers,
ayant pouvoir ct autorité dans lesdites Isles 2 Placcs et Forts d'icelles 3
et sur SCS Troupes; même au" sicur de la Barre auquel Sa Majesté a
donné la Charge de Gouverneur et son Lieutenant-Général csdites Isles;
qu'en l'absence dudit sicur de Baas ct sous son autorité en sa présence >
ledit sieur de la Barre commande à tous lesdits Officiers 3 CII quelques
licux qu'ils Sc trouvent,soit dans Jesdites Isles ou hors d'icelles, comme
aussi à toutes lesdites Troupes, en vertu du pouvoir que Sa Majestélui
en a fait expédier ; qu'aprcs ledit sieur de Ja Barre, le sieur de Saint-
-Léon, Sergent de Bataille et Armées de Sa Majesté, commande, soit
dans Jesdites Isles ou dehors , à tous lesdits Officiers et Troupes, à
l'exception toutefois du Gouverneur de l'Isle tenue par les Armées de
Sa Majesté, où Oll sera obligé de faire agir lesdites Troupes, lequel y
commandera immédiatement après ledit sietr de la Barre; ; et à Pégard
des sieurs de Clodoré, Gouverneur de la Martinique; de Lyon, , Gouverneur de la Guadeloupe; du Chevalier de Saint-Laurent, Gouverneur
de Saint-Christophe ; de Téméricourt, Gouverneur de Marie-Galante 9
et Vincent, Gouverneur de la Grenade. qu'ils commandent entr'eux
comme Colonels d'Infanterie , et suivant Pordre et le rang qui sont
marqués ci-dessus ; à l'exception toutefois des lieux dont chacun d'eux
est Gouverneur, dans lesquels ils commanderont immédiatement après
Iesdits sieurs de Baas et la Barre, , à tous les autres Officiers. Mande et
ordonne Sa Majesté auxdits sieurs dc Baas ct de la Barre de tenir la
maini à Pexacte observation de la présente, et aux Officiers d'y satisfaire;
à peine aux Officiers desdites Troupes de désobéissance 2 ct de répondre
en leur propre et privé nom du préjudice que le service de Sa Majesté en
pourroit recevoir, et aux Cavaliers et Soldats de la vie. Veut Sa Majesté
que la présente soit lue à la tête de chacune des Compagnies, étant ou
qui seront ci-après esdites Isles de PAmérique, et qu'elle soit publice ct
affichée en tous les licux et endroits desditcs Isles que besoin sera, à cC
qu'aucun n'en prétende causc d'ignorance.FArT à Sun-Germain-em1aye,
lc 18 Février 1667. Signé Louis.
R. au Conscil de la Martinique, le 4 Février Z 669.
présente soit lue à la tête de chacune des Compagnies, étant ou
qui seront ci-après esdites Isles de PAmérique, et qu'elle soit publice ct
affichée en tous les licux et endroits desditcs Isles que besoin sera, à cC
qu'aucun n'en prétende causc d'ignorance.FArT à Sun-Germain-em1aye,
lc 18 Février 1667. Signé Louis.
R. au Conscil de la Martinique, le 4 Février Z 669. --- Page 224 ---
Loix et Const.des Colonies
Frangoises
ORDONNA A N C E CIFILE.
Du mois d'Avril 1667.
Nous avons cru,par les mémes
de la Coutume de
motifs que nous avons donnés à
l'Ordonnance Paris, ne devoir pas insérer dans ce
l'égard
Civile.
Recueil le texte de
Nous entrerons > en son temps, dans
aux dispositions
l'examen de cettel par
Cette
inapplicables aux Isles sous le Vent qu'elle Loi, rapport
Ordonnance a été enregistrée au Conseil
renferme.
nique en vertu de son Arrêt du 5
Souverain de la MartiEt son exécution a été ordonnée Novembre Z 681.
Petit Goave, du 6. Mars Z
par Arret du Conseil Souverain du
687, et par une foule d'autres.
LETTRE DU Ror à M. DE
Martinique, sur l'envoi des premieres CLODORE, Gouverneur de la
Troupes réglées aux Isles.
Du 7 Juin 1667.
DE
Mossrss
Trompes
CLODORE, ayant résolu
d'Infanterie dans les Isles de
d'envoyer quelques
même dans PIsle de la
lAmérique pour leur sûrcté,
nement ; j'ai choisi Martinique 2 dont je vous ai donné le
pour commander lesdites
GouyerLéon, , Capitaine d'une
Troupes le sieur de SaintSergent de Bataille Compagnie en mon Régiment de
savoir
en mes Armées ; ce que j'ai bien Navarre, et
par cette Lettre, et vous dire
voulu vous faire
transportera dans ladite Isle avec les que ledit sieur de Saint-1 Léon se.
servir, comme je lui ai ordonné de hommes qui seront destinés pour y
sous vos ordres à faire agir lesdites vous reconnoitre et de s'employer
mon service 2 et pour la sureté de Troupes ladite à tout cec qui- sera à faire pour
vous le consideriez comme une
Isle; mon intention est que
et en qui j'ai
personne de capacité et
M.de
particuliere conliance; sur ce, je prie Dieu d'expérience 9
Clodoré, en sa sainte garde. ECRIT à
qu'il vous ait,
jour de Juin mil six cent
Fontainebleau, le septieme
soixante-sept: Signé Lours.
a
et pour la sureté de Troupes ladite à tout cec qui- sera à faire pour
vous le consideriez comme une
Isle; mon intention est que
et en qui j'ai
personne de capacité et
M.de
particuliere conliance; sur ce, je prie Dieu d'expérience 9
Clodoré, en sa sainte garde. ECRIT à
qu'il vous ait,
jour de Juin mil six cent
Fontainebleau, le septieme
soixante-sept: Signé Lours.
a --- Page 225 ---
de LAmérique sous le Vent.
167.
ARTICIES de la Paix conclue à Breda entre la France et l'Angleterre
gui concernent LAmérique.
Du 31 Juillet 1667.
A RT ICL E P R E M I E R.
LER Roit très-Chrétien restituera au Roi de la Grande Bretagne, ou att
Porteur de ses ordres, duement scellés du grand sceau d'Angleierre, ou
à ceux quiles auront obtenus pour cet effet, cette partie de PIsiedes SaintChristophe que les Anglois possédoient en Janvier de l'année 1665,
auparavant la dénonciation de la derniere guerre 1 et au plutôt que faire
se pourra, ol au moins dans six mois; à compter du jour de la signature
du présent Traité; et à cet effet ledit Seigneur Roi très-Chrétien, aussitôt
après la ratification du présent Traité, baillera audit Seigneur Roi de la
Grande Bretagne, ou fera bailler à ceux qui par lui seront commis
tousinstrumens et mandenensnécesmires pour ladite restitution en bonne
forme.
ART. II. Si toutefois quelqu'un desdits Sujets dudit Seigneur Roi
de la Grande Bretagne avoit vendu les biens qu'il possédoit en cette
Isle, et reçu le prix de la Vente 2 il ne pourra en vertu du présent
Traité être remis en la possession desdits biens qu'il n'ait auparavant
payé le prix, ou restitué la somme qu'il a reçue.
ART. III. S'il arrivoit (dont néanmoins jusqu'à présent on n'a aucun
avis ) que les Sujets dudit Seigneur Roi très-Chrétien, auparayant ou
depuis la signature du présent Traité : eussent été chassés de ladite Isle
de Saint- Christophe par les Sujets dudit Roi de la Grande Bretagne 3
néanmoirs les choses seront rétablies en létat qu'elles étoient au commencement de l'année 1665, c'est-à-dire, devant la dénonciation de
cette Guerre cessée; et ledit Seigneur Roi de la Grande Bretagne 2
aussitôt que l'on aura connoissance de la chose 2 sans aucuns délais Ri
retardation 2 baillera, ou commandera de bailler, audit Seigneur Roi
très-Chrétien 011 ses Ministres, par lui pour ce commis. 2 tous instrumens et mandats nécessaires pour ladite restitution, expédiés en bonne
forme.
ART. IV. Comme ledit Seigneur Roi de la Grande Bretagne, restituera au Roi très-Chrétien ou à ceux qui auront ses ordres scellés du
'on aura connoissance de la chose 2 sans aucuns délais Ri
retardation 2 baillera, ou commandera de bailler, audit Seigneur Roi
très-Chrétien 011 ses Ministres, par lui pour ce commis. 2 tous instrumens et mandats nécessaires pour ladite restitution, expédiés en bonne
forme.
ART. IV. Comme ledit Seigneur Roi de la Grande Bretagne, restituera au Roi très-Chrétien ou à ceux qui auront ses ordres scellés du --- Page 226 ---
Loixet Const. des Colonies Françoises
nommé
16S
précis et exprès pour cela, le Pays
grand sceaul de France, Septentrionale; à cet effet ledit Scigneur
deadie, situé en TAmérique immédiatement après la ratification du
Roi de la Grande Bretagne, commandera de bailler au Seigneur Roi trèspréseut Traité, baillera ou
mandats nécessaires pour la restitution
Chrétien, tous instrumens et
duement expédices.
Habitans de ce Pays, qui s'appelle Acadie,
ART. V. Et si quelques
du Sérénissime Roi de la Grande
aiment mieux à Pavenir être Sujets sortir dans un an, à compter du jour
Bretague, il leur sera libre d'en
aliéner et disposer en telle
de la restitution dudit Pays 7 et de vendre,
tant meubles qu'immaniere qu'ils aviseront ; leurs fonds et tous biens, seront tenus et obligés
auront contracté avec eux, ,
meubles ; et ceux qui
Pautorité du Sérénissime
à Pexécution de leurs faits et contracts 2 mieux par emporter avec eux leur
Roi très-Chrétien ; que s'ils aiment
2 qu'il leur soit permis
ustensiles, vases, et tous biens-meubles
argent, sans aucun empéchement.
restituera en la maniere susdite
ART. VI. Que le Roi très-Chrétien
et Montsara (si elles
Roi de la Grande Bretagne, 9 les Isles d'Antigoa les
Isles, Pays 7
au
comme aussi toutes autres
sont encore en sa puissance)
être conquises par les armes dudit
Forteresses et Colonies qui auront pu la signature du présent Traité,
Seigneur Roi très-Chrétien avant ou après
Bretagne possédoit avant
ledit Seigneur Roi de la Grande
aux Seigneurs
et lesquelles Guerre finit par ce présent Traité, fàt déclarée
susdite 7
que la
qui Conféderés ; et aut contraire en la maniere
Généraux des Etats
Colonies situées en quelque Pays que
toutes les Isles, Forteresses et
armes dudit Seigneur Roi de la
ont été conquises par les
Traité, et
ce soit, qui
la signature de ce présent
Grande Bretagne avant Ott après
mil six cent soixante-cinc,
lesquelles auparavant Janvier de Pannée lui seront restituées.
ledit Seigneur Roi très-Chrétien possédoit, Serfs ou Esclaves qui étoient aux
ART. VII. Si quelqu'uns des
qui appartenoit audit
Anglois en cette partie de PIsle Saint-Christophe comme aussi aux Isles nommées
Seigneur Roi de la Grande Bretagne ,
par les armes dudit
Montsara, lorsqu'elles ont été occupées
(sans
Antigoa et
veulent retourner sous le pouvoir des Anglois
Roi très-Chrétien, ,
cela leur soit libre et permis
toutefois aucune force ni contrainte) que du jour que lesdites Isles seront
dans le temps de six mois, à compter qu'ils sortissent desdites Isles $
restituées ; et si les Anglois, auparavant lesdits Serfs ne seront restitués,
ont vendu quelques Serfs et reçu lc prix,
si le prix n'est rendu et récompensé.
ART.
Antigoa et
veulent retourner sous le pouvoir des Anglois
Roi très-Chrétien, ,
cela leur soit libre et permis
toutefois aucune force ni contrainte) que du jour que lesdites Isles seront
dans le temps de six mois, à compter qu'ils sortissent desdites Isles $
restituées ; et si les Anglois, auparavant lesdits Serfs ne seront restitués,
ont vendu quelques Serfs et reçu lc prix,
si le prix n'est rendu et récompensé.
ART. --- Page 227 ---
de PAmérique sots le Vent.
ART. VIII. Pareillement si quelques-uns des Sujets dudit Roi de la
Grande Bretagne (qui ne sont point du nombre de Serfs et Esclaves )
se sont engagés au service comme Soldats, Laboureursou de quelqu'autre
façon que ce soit audit Seigneur Roi très-Chrétien, ou à quelques-uns
Habitans desdites Isles, moyennant salaires à l'année, au
de ses Sujets 1
la restitution des Isles, ou de PIsle, cessera tel
mois ou au jour, après
des services rendus 5
louage Oil obligation, prenantle salaire au prorata
et lui sera libre de retourner en son Pays pour vivre sous la domination
du très-Sérénissime Roi de la Grande Bretagne.
ART. IX. Tout ce qui a été réglé pour lesdites Isles et les Sujets 2
lesquels y habitent, se doit entendre réglé de la même façon pour toutes
les autres Isles, Forteresses, Pays et Colonies, les Sujets et Serfs s
lesquels y demeurent, dont ledit Roi très-Chrétien s'est saisis par les
armes, ou se saisira avant ou après la signature du présent Traité P
ledit Seigneur Roi de la Grande Bretague les ait possédés
pouryu que
eût commencé la Guerre (qui finit par ce Traité) avec
auparayant. qu'il
comme aussi le même
les Seigneurs des Etats Généraux Confédérés;
des
Forteresses et Coloniesy
s'entend réglé et arrêté à Pégard Isles, Pays,
Sujets et Serfs y demeurans, qui ont appartenu audit Scigneur Roi trèsChrétien auparavant Janvier 1665, et que ledit Roi de la Grande Bretagne aura occupés ou occupera auparayant ou après la signature de ce
Traité.
ART. X. Et pour prévenir tout sujet de contestation qui pourroit
naitre à la restitution des Navires marchands et autres biens meublés,
que chacunes des Parties se ponrroient plaindre avoir été pris en des
Pays éloignés après la Paix résolue, et auparavant qu'on en eût connoissance; tous les Navires, Marchandises et autres Biens meubles qui, après
la signature et publication de ce présent Traité, pourront être saisis de
part et d'autre, dans le temps de six semaines depuis lesdites Mers
jusqu'au promontoire de Saint-Vincent ; dans le temps de six semaines
depuis ledit promontoire jusques par-delà la Ligne Equinoxiale ou
PEquateur, , tant l'Océan et Mer Méditérannée, que partout ailleurs , ct
finalement dans le temps de six mois, outre ladite Ligne par toute la
terre, ils appartiendront et demeureront propres aux occupans 2 sans
aucune exception ou distinction de temps et de lieu plus reculé, et sans
avoir aucun égard aux restitutions et compensations prétendues.
ART. XI. Etsi(ce que Dieu ne veuille permettre) il arrivoit rouvelle rupture entre lesdits Seigneurs Rois 2 et quils en vinssent à guerre
ouverte; les Navires, Marchandises ct tous Mcubles des uns ei des
Tome I.
Y
, ils appartiendront et demeureront propres aux occupans 2 sans
aucune exception ou distinction de temps et de lieu plus reculé, et sans
avoir aucun égard aux restitutions et compensations prétendues.
ART. XI. Etsi(ce que Dieu ne veuille permettre) il arrivoit rouvelle rupture entre lesdits Seigneurs Rois 2 et quils en vinssent à guerre
ouverte; les Navires, Marchandises ct tous Mcubles des uns ei des
Tome I.
Y --- Page 228 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
dans les Ports et Etats du parti contraire, ne
autres qui se trouveront
mais sera donné six
confisqués ni détournés en aucune façon;
lesquels ils
seront
desdits Seigneurs Rois 2 pendant
mois entiers aux Sujets
les
ou ils aviseront , sans
retirer leursdits biens, et transporter
pourront
aucun enmpéchement.
Traité de Paix seront compris ceux lesquels
ART.XII.Sous ce présent
ou dans six inois après, 2 seront
auparavant l'échange des ratilications, consentement; cependant toutenommés de part et d'autre d'un commun reconnoissent, autant qu'il se peut, les
fois comme les Parties qui traitent
du Sérénissime Roi de Suede 1
Offices sinceres et les soins continuels
de la Paix, avec P'aide de
la médiation duquel ce salutaire ouvrage
pareille
par
été conduit à sa perfection 3 aussi pour témoigner été
Dieu, a
detoutes les Partics,il a convenu
affection, du consentement commun Suede, avec tous ses Royaumes,
et arrêté que la sacrée Majesté Royalede soit entendues, mentionnées dans
Dominations, Provinces et Ressorts,
Pacification de la meilleure
ce Traité, et comprise dans cette présente
stile nouveau $
FAIT à Breda, le trente-unieme,
sorte qu'il se peut.
ancien, du mnois de Juillet mil six cent
et le vingt - unieme stile
soixante-sept.
la Publication de la Paix avec
ORDOXNAXCE DU RoI, pour
des Isles rendue
et Ordonnance du Gouvernaur-Gdnérat
PAngleterre,
en conséquence.
Des 24 Août 1667 et 19 Décembre 1669.
DE PA R LE RoI
Alliance et bonne Confédération a été
Ox fait à savoir que Paix,
selon le nouveau
le trente-unieme du mois deJuillet,
conclue et signéc,
du même mois selon le stile ancien, entre
stile, et le vingeunieme
Prince, Louis, par la grace de
et tres-puissant
très-haut 2 très-excellent
notre Souverain Seigneur; et trèsDieu, Roi de France et de Navarre, , Prince, Charles, par la même
haut, très-excellent et très-puissant
leurs Sujets , Royaumes,
de Dieu, Roi de la Grande Bretagne, du Commerce rétablie
grace Terres de leurs obéissances ; la liberté
Pays et
ainsi qu'il étoit avant la déclaration
entre les Sujets desdits Royaumes,
faite d'un commun
de la derniere guerre; et que la présente publication
igneur; et trèsDieu, Roi de France et de Navarre, , Prince, Charles, par la même
haut, très-excellent et très-puissant
leurs Sujets , Royaumes,
de Dieu, Roi de la Grande Bretagne, du Commerce rétablie
grace Terres de leurs obéissances ; la liberté
Pays et
ainsi qu'il étoit avant la déclaration
entre les Sujets desdits Royaumes,
faite d'un commun
de la derniere guerre; et que la présente publication --- Page 229 ---
de PAmdique sous le Vent.
consentement, , servira de regle à l'avenir pour commencer les termes 3
pendant lesquels, suivant la disposition du dix-septieme Article dudit
Traité de Paix, il n'y aura point de réparation pour les Vaisseaux qui
auront été pris 7 desquels termes le premier échéra, le cinquieme
Septembre, suivant le nouveau stile, et le vingt-sixieme Août, suivant
le stile ancien de l'année présente, dans les Mers prochaines , et qui
s'entend du Canal de la Mer , entre lAngleterre et PIrlande , ct de la
Mer Septentrionale et Baltique; ; le quatrieme Octobre du nouveau stile,
et le vinge-quatrieme Septembre du vieux, depuis lesdites Mers prochaines jusqu'au Cap Saint - Vincent ; le premier de Novembre du
nouyeau , et le vingt-deuxizme d'Octobre de l'ancien stile 2 depuis
ledit Cap de Saint-Vincent, jusqu'à la Ligne Equinoxiale tant dans la
Mer Océane que dans la Méditérannée ; le vinge-quatrieme Février $
selon le nouveau stile, où le quatorzieme selon l'ancien stile, au-delà de
ladite ligne Equinoxiale 9 et dans tout le reste du Monde. FAIT à
Breda, le vingt-quatrieme d'Août, suivant le stile nouveau, et le quatorzieme suivant le stile ancien, l'an mil six cent soixante-sept. Signé
D'ESTRADE, DE COURTIN.
LE sieur le Febvre, Seigneur de la Barre, , Conseiller du Roi en
tous ses Conseils 2 son Lieutenant-Genéral de ses Armécs', par mer et
par terre, ès Isles ct Terre ferme de PAmérique.
Ayant reçu les Actes de la Proclamation de la Paix, publiée en Angleterre le troisieme Septembre dernier, stile nonveau; et étant nécessaire, en attendant que nous recevions les ordres de Sa Majesté pour
l'exécution d'icelle, d'empêcher qu'il ne se fasse aucune hostilité de la
part des François contre les Sujets du Roi d'Angleterre :
Nous ordonnons à tous Capitaines de Navires, Barques, et autres
Bâtimens 3 tous Officiers et Soldats des Troupes de Sa Majesté, tous
Habitans des Isles, et autres qui sont sous notre charge , de vivre et
agir dorénavant avec les Sujets de Sa Majesté- Britanique , comme avec
Amis et Confédérés ; leur faisant défenses. de leur faire aucun tort ni
dommage ,à peine de la vie ; et afin qu'aucun n'en ignore, sera la présente vue, lue et publiée dans toutes les Isles dépendantes de Sa Majesté.
FAIT à Saint-Christophe, le dix-neuvieme de Décembre, mil six cent
soixante-neuf, Signé LE FEVRE DE LA BARRE,
eese3s
Y ii
ujets de Sa Majesté- Britanique , comme avec
Amis et Confédérés ; leur faisant défenses. de leur faire aucun tort ni
dommage ,à peine de la vie ; et afin qu'aucun n'en ignore, sera la présente vue, lue et publiée dans toutes les Isles dépendantes de Sa Majesté.
FAIT à Saint-Christophe, le dix-neuvieme de Décembre, mil six cent
soixante-neuf, Signé LE FEVRE DE LA BARRE,
eese3s
Y ii --- Page 230 ---
Zoix el Const. des Colonies Françoises
de la Compagnie des Indes,
LETTRES DU RoI, aux Directeurs sur la Paix.
CàM.DE LA BARRE,
Du 27 Août 1667.
Paix d'entre moi et le Roi de la Grande
Caras et très-amés : La
conclue et signée à Breda le 31 du
ayant été heureusement
Traité ayant été échangées au
Bretagne et les ratifications de notre
cette Leitre pour vous
mois passé, le du courant > nous vous faisons
dudit
méme lieu 24
vous adressant un exemplaire
avis et vous dire que
des
à ceux qui
en donner intention est que vous en envoyés copies
en
Traité, notre
traiter les affaires de votre Compagnie
sont commis par yous pour
de notre part de se conformer
PAmérique, et que vous leur ordonniez tant au sujet de la cessation
à tout ce qui y est contenu,
qu'en tous les autres
ponetuelenent les Anglois et leurs Vaisseaux
etc.
des hostilités avec
Prions sur cC Dieu qu'il vous,
articles qui concernent ce Pays-là.
d'entre moi et le Roi de la Grande Bretagne
M. de la Barre, la Paix
à Breda le 31 du mois passé,
conclue et signée
au même lieu le
ayant été heureusement Traité ayant été échangées
avis ct
et les ratifications de notre cette Lettre pour vous en donner les
du courant; je vous fais
dudit Traité entre
fait remettre ici un exemplaire
dont je
vous dire qu'ayant
des Indes Occidentales
mains des Directeurs de la Compagie mon intention est que vous
de vous, adresser la copie,
est contenu, tant aut
les ai chargés
à tout ce qui y leurs Vaisseaux 9
vous conformicz poncuellemens hostilités avec les Anglois ct
: et
sujet de la cessation des dudit Traité qui concernent PAmérique
qu'en tous les autres articles
n'étant la présente à autre fin, etc.
touchant les Chemins.
ARRÉT du Conseil dé la Martinique,
Du 7 Novembre I 667.
Tf
0:5r
par ceux qui
Arrêt ordonne P'entretien des. Chemins particuliers ils
Cet
ceux Sur les terres desquels passent.
s'en seryent 7 et non par
RERZ
les Anglois ct
: et
sujet de la cessation des dudit Traité qui concernent PAmérique
qu'en tous les autres articles
n'étant la présente à autre fin, etc.
touchant les Chemins.
ARRÉT du Conseil dé la Martinique,
Du 7 Novembre I 667.
Tf
0:5r
par ceux qui
Arrêt ordonne P'entretien des. Chemins particuliers ils
Cet
ceux Sur les terres desquels passent.
s'en seryent 7 et non par
RERZ --- Page 231 ---
de LAmérique sous le Vent.
de Commandant eil PIsle de la Tortue et Cote
COMNISSION D'absence de sieur D'OGERON; pour le sieur
deSaint-Domingue en
DE POUANSAY.
Du 50 Décembre 1667.
Lovrs, etc. A notre cher et bien amé le sieur de Pouançay : SALUT,
Les Direcreurs-Genéraux de la Compagnie des Indes Occidentales nous
le sieur d'Ogeron, Gouverneur de PIsle de la
ayant représenté que
en France des affaires partiTortue, et Côte de Saint-Domingue , ayant
culieres qui P'obligent d'y venir faire un voyage, il est nécessaire de
commettre une personne d'expérience qui y puisse commander en son
absence;' et lesdits Directeurs nous ayant informé de votre bonne conduite, de votre fidélité et affection à notre service : Pour ces causes 2
nous vous avons commis et établi, commettons et établissons par ces
présentes signées de notre main pour et en l'absence dudit sieur
commander dans ladite Isle de la Tortue et Côte de Saintd'Ogeron,
aux Gens de
y sont ou y seront entretenus,
Domingue 9 tant
guerre qui
qu'à tous les Habitans de ladite Isle et Côte, tout ainsi que pourroit
faire ledit sieur d'Ogeron. Mandons au sieur de Tracy, notre Lieutehant-Général esdits Pays, ou en son absence au sieur d'Ogeron OuI autres
Officiers qui seront sur les Jicux, de vous faire reconnoître en qualité
de Commandant dans ladite Isle et Côte; et ordonnons à tous les
Habitans , Oficiers et Soldats de vous obéir en toutes les choses que
le bien de notre service. Car tel est notre
vous leur ordonnerez pour
plaisir, ect. DONNÉ à Paris > le trentieme jour de Décembre mil six
cent soixante-sept.
PAIX conclue à Aix-la Chapelle entre les Couronnes de France et
d'Espagne.
Du 2 Mai 1668.
Ce Traité ne contient aucune disposizion gii ait particuliérement
trait à PAmérique.
CES39
ans , Oficiers et Soldats de vous obéir en toutes les choses que
le bien de notre service. Car tel est notre
vous leur ordonnerez pour
plaisir, ect. DONNÉ à Paris > le trentieme jour de Décembre mil six
cent soixante-sept.
PAIX conclue à Aix-la Chapelle entre les Couronnes de France et
d'Espagne.
Du 2 Mai 1668.
Ce Traité ne contient aucune disposizion gii ait particuliérement
trait à PAmérique.
CES39 --- Page 232 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
a ASS
le commerce des Isles ne sera
ARRÉT du Conseil d'Etat 2 portant Indes Occidentales, que
s ou par les Bâtimens
fait quep par la Compagnie des de ladite Compagnie.
Frangois, avec permission
1668.
Du IO Septembre
des intentions de Sa
L: Ror ayant été informé qu'au la préjudice Compagnie des Indes Occidena formé et établi
Isles
Majesté. 7 lorsqu'elle
d'attirer tout le commerce des
tales, dont la principale vue a été
les étrangers s'étoient emparés,
dans le Royaume, duquel
de PAmérique
pendant la derniere guerre avec TAngleterre,
ladite Compagnie auroit,
d'y aller négocier
auxdits Etrangers
accordé diverses permissions auroit pris pour sesdites permissions.,
moyennant un certain droit qu'elle
continué de faire 5 mais lesdits
ce que ladite Compagnie auroit depuis ledit commerce, ne seseroient
Etrangers, poussés du desir de réprendre
lesquels il ont obtenu les
pas contentés d'y envoyer les Vaisseaux ils sont pour allés de leur propre moupermisions de ladite Compagnie, Isles y méprisant les ordres qui leur
vement; ; et les Gouverneurs desdites
de ladite Compagnie,
ont été donnés de n'en souffrir raucun sans permission été ct laissé traiter librement
indifféremment tous ceux qui y ont
tous les
ont reçu
a donné lieu aux Etrangers d'enlever
leur marchandises. 2 ce qui
croissent dans lesdites Isles, au
Sucres, Tabacs et autres denrées qui
par les Habitans,
préjudice même de ce qui est dà à ladite Compagnie leurs plaintes à Sa Majesté,
dont les Directeurs ont été obligés de porter pour le bien de I'Etat,
considérant combien il est important
celui desdites
laquelle
du commerce dans le Royaume, que de Vaisseaux et
et Pétablissement
un très-grand nombre
Isles de PAmérique qui occupe
qui croissent dans les Prode denrécs
consomme une grande quantité seuls, et que les Etrangers soient exclus,
vinces, demeure aux François de leurs Colonies, et Sa Majesté ayant
ainsi qu'ils le pratiquent à légard
dans ladite Compagnie,
pour celte fin mis des fonds si considérables dans ces derniers temps 1 pour
donné des assistances extraordinaires avoir reçus dans la derniere guérre
réparer les dommages qu'elle de pouvoit lui donner encore de nouveaux secours
avec PAngleterre, et résolu
meilleure partie dudit commerce;
pour la remettre en état dereprendrela
de ladite Compagnie, Sa
après avoir mandé les Directenns-Genéranx
à PEdit d'Etablis
suivant et conformément
Majesté étant en sOll Conseil,
entend que ledit commerce des
sement dc ladite Compagnie, veut et
la derniere guérre
réparer les dommages qu'elle de pouvoit lui donner encore de nouveaux secours
avec PAngleterre, et résolu
meilleure partie dudit commerce;
pour la remettre en état dereprendrela
de ladite Compagnie, Sa
après avoir mandé les Directenns-Genéranx
à PEdit d'Etablis
suivant et conformément
Majesté étant en sOll Conseil,
entend que ledit commerce des
sement dc ladite Compagnie, veut et --- Page 233 ---
de PAmérique sous le Vent. :
175,
Isles de PAmérique, et des autres pays concédés à ladite Compagnie,
soit/ait par elle seule et parles Particuliers François sous ses permissions,
pour lesquelles elle pourra tirer le droit qui a été ou sera ci-après reglé;
que ladite Compagnie et lesdits Particuliers feront tous les équipemens
et retours de leurs Vaisseaux dans les Ports de France, où ils pourront
décharger les Sacres, Petuns et autres marchandises venant des pays de
leur concession 3 pour les renvoyer ensuite dans les pays étrangers, sans
payer aucuns droits que ce qui sera consommé dans lc Royaume, 2 en
faisant les déclarations sur Ce nécessaires, pour raison de quoi ladite
Compagnie, et lesdits Particuliers , jouiront d'un libre entrepôt; fait sa
Majesté très-expresses défenses à ladite Compagnie de donner à l'avenir
aucunes permissions aux Etrangers d'envoyeraucuns Vaisseauxaudit pays,
sur peine d'être privée des priviléges que le Roi lui a concédés; et aux
Gouverneurs 2 Commandans et Ofliciers qui y seront établis de les y
recevoir, ni souffrir qu'il en soit déchargé ni rechargé aucunes marchandises , à peine de désobéissance, et d'être punis comme refractaires aux
ordres de Sa Majesté; et sera, le présent Arrêt, publié dans lesdites
Isles à la diligence des Directeurs de ladite Compagnie, auxquels Sa
Majesté enjoint de le faire. FAIT au' Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté
y étant , tenu à Saint-Germain-en-Laye le dixieme jour de Septembre
anil six cent soixante-huit. Signé COLBERT.
COMMISSION au Sieur COMTE D'ESTRÉES pour commander
P'Escadre du Roi deflinée à aller en Amérique.
Du 19 Septembre 1668.
Lours, etc. Ayant résolu d'envoyer une Escadre de nos Vaisseaux
dans les Isles de FAmérique pour les affaires du commerce de cesdites
Isles, et étant nécessaire de faire choix d'une personne en qui nous
puissions prendre confiance, ct qui soit expérimentée au fait de la
Marine pour commander ladite Escadre dans ce voyage, nous avons
jetté les yeux sur notre cher et bien amé le sieur Comte d'Estrées 2
Lieutenant-Général dans nos Armées, lequel nous ayant déjà donné en
diverses rencontres des marques de sa prudence, de sa valeur et de son
expérience, aussi bien que de son zele et de son affection à notre
service, nous estimons être très-capable de se bien acquitter de cet
Emploi. A CES CAUSESet autres à ce nous mouyant, nous l'ayons
Escadre dans ce voyage, nous avons
jetté les yeux sur notre cher et bien amé le sieur Comte d'Estrées 2
Lieutenant-Général dans nos Armées, lequel nous ayant déjà donné en
diverses rencontres des marques de sa prudence, de sa valeur et de son
expérience, aussi bien que de son zele et de son affection à notre
service, nous estimons être très-capable de se bien acquitter de cet
Emploi. A CES CAUSESet autres à ce nous mouyant, nous l'ayons --- Page 234 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Commettons: , ordonnons et députons par
commis, ordonné et député,
commander ladite Escadre
signées de notre main, pour
et
ainsi
ces présentes
et les faire agir exploiter,
de Vaisseaux allant en PAmérique,
le bien et Pavantage de notre
qu'il l'estimera le plus à propos pour très-cher et bien amé Cousin
service. Si donnons en mandement à notre ledit sieur Comte d'Estrées
ie Duc de Beaufort, etc. de faire reconnoitre de nos Vaisseaux, et autres
en ladite qualité, et à tous les Capitaines de iui obéir et entendre
Officiers et Gens de guerre qu'il appartiendra le présent pouvoir, sans aucune
en toutes les choses qui concerneront les Gouverneurs de nos Places maritines,
difficulté ; comme aussi à tous desdites Isles de PAmérique, de donner
et aux Gouverneurs particuliers lassistance dont il pourroitavoir besoin.
audit sieur Comte d'Estrées toute
le dixplaisir, etc. DONNÉ à SumeGemsanesiaven
Cartel est notre
Pari de grace, mil six cent soixante-huit,
neuvieme jour de Sexremnhre,
et de notre regne le ving-sixieme.
touchant son attestation invoquée
'Arnirdu Conseil de la Martinique, Général.
par un Gouverneur
Du 4 Février 1669.
assemblé, oû présida M. de la Barre,
Février 1669 , le Conseil
au nombre de sixnoLrr
Oficiers de PIsle y furent appellés, lecture de la Lettre de
les principaux
Compagnie: ; Onl y fit
tables Habitans de chaque
M. de la Barre s'étant levé, remontra
rappel de M. de la Barre; ; ensuite
avoient fait comoitreàSa
gens mal intentionnés
avoient
au Conseil que quelques Gouvernement et Administration en l'Amérique
la
Majesté que son
d'injustice; que ces gens là avoient poussé à
été tiraniques et remplis d'ôter le bien des Pauvres pour le donner
calomnie jusqu'à Paccuser
il requit que tous les Habitans, tant
qui,bon lui sembloit , pourquoi
touls autres généralement sans
le Conseil, que
aucune y avoit
ceux qui composoient
leurs plaintes contre lui, si
exception, eussent à former
il comparoitroit à tOLS mandemens
devant M. de Baas, devant vouloit lequel obér à la Justice , et qu'il étoit
pour faire connoitre qu'sl
en cas qu'il y eût contrevenu.
ct aux Loix,
soumis aux Ordonnances
après avoir pris les voix des Habitans
SUR quoile Conseil faisant droit, loin d'avoir jieu de se plaindre du
assemblés, déclara que bien
Gouvernement
contre lui, si
exception, eussent à former
il comparoitroit à tOLS mandemens
devant M. de Baas, devant vouloit lequel obér à la Justice , et qu'il étoit
pour faire connoitre qu'sl
en cas qu'il y eût contrevenu.
ct aux Loix,
soumis aux Ordonnances
après avoir pris les voix des Habitans
SUR quoile Conseil faisant droit, loin d'avoir jieu de se plaindre du
assemblés, déclara que bien
Gouvernement --- Page 235 ---
de PAmérique sous le Vent. D
Gouvernement dudit sieur de la Barre 3 ils avoient tous sujet au contraire de lui rendre des graces infinies de sa bonté, probité, intégrité et
amour paternel avec lesquels il avoit traité les Habitans de lIsle ; et
pour lui en témoigner sa gratitude, le Conseil députa quatre des plus
anciens Conseillers pour Pen aller assurer, et le supplier de leur continuer ses soins et bienveillance auprès du Roi, et l'assurer de la fidélité,
obeissance et respect de tous les Habitans envers Sa Majesté.
(Tiré du Recueil de M. Assier.)
ARRÉT du Conseil de la Martinique, touchant une plainte contre un
Gouverneur Particulier 3 portée au Gouverneur Général.
Du4 Février 1669.
Moxsirux DE CLODORÉ, Gouverneur de PIsle, ayant porté
plainte au Conseil contre un Officier de Milice au sujet d'une lettre écrite
par celui-ci à M. de Ia Barre, il fut ordonné que cet Officier comparoitroit à Pinstant pour rendre compte des plaintes par lui faites à M. de la
Barre, ce quiayant été fait, les Parties plaiderent (leur plaidoyer est tout
au long couché sur les registres) ); sur quoi 9 et les conclusions du Procureur du Roi, intervint Arrêt qui condamne lOfficier à demander à l'instant pardon audit Sieur Gouverneur d'avoir écrit si légérement à M. de
la Barre, qu'il s'en répent et lui demande très-humblement pardon s et
que le lendemain il feroit le semblable dans son Hôtel, lui faisant offre
de ses services.
Et sur ce que M. le Gouverneur requit qu'affiches fussent attachées par
tous les quartiers de PIsle, afin que ceux qui auroient quelque sujet de
plainte contre lui eussent à la venir déclarer pour leur être fait droit; il
fut prononcé:
Le Conseil et toute PAssemblé duement informé de l'intégrité de
ses actions, de son affection au bien public et service du Roi, a renvoyé ledit article au néant.
( Tiré du Recueil de M, Assier.),
Tome 7.
Z
ouverneur requit qu'affiches fussent attachées par
tous les quartiers de PIsle, afin que ceux qui auroient quelque sujet de
plainte contre lui eussent à la venir déclarer pour leur être fait droit; il
fut prononcé:
Le Conseil et toute PAssemblé duement informé de l'intégrité de
ses actions, de son affection au bien public et service du Roi, a renvoyé ledit article au néant.
( Tiré du Recueil de M, Assier.),
Tome 7.
Z --- Page 236 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Conseil d'Etat, portant que les Passeports pour les
ARRAT du
iront aux Isles-de LAmérique, seront
Vaisseaux François qui
donnés par le Roi.
Du 12 Juin 1669.
formé la Compagnie des Indes Occidentales pour
Ls Roi ayant
et avantage de ses Sujets, le
attirer dans son Royaume > au profit
dans les Isles de P'AméCommerce qui se faisoit par les Etrangers auroit donné de grandes
rique habitées par les François 3 Sa Majesté
la soutenir et la
sommes de deniers, tant pour la former que pour
et en
pouvoir faire seule ce Commerce,
rendre assez puissante pour
et sur ce que,Sa Madonner Pexclusion aux François et aux Etrangers; ladite
de
combien il est difficile à
Compagnie
jesté auroit reconnu
elle auroit depuis agréé qu'elle
pouvoir faire seule ce Commerce ,
et traliquer; et lesdits
donnât aux François des permissions d'y naviguer
s'étant
différentes fois de ces permissions,
Etrangers s'étant prévalus
les. noms des François, il y auroit à
introduits dans lesdites Isles sous
ledit Commerce, s'il n'y
craindre qu'ils ne continuassent à s'appropier du sieur Colbert, Conseiller
étoit promptement pourvu : oui le Conroleur-Général rapport
des Finances de
du Roi en tous ses Conseils,
étant en son Conseil a ordonné
France , et tout considéré; Sa Majesté permission de faire le Comet ordonne que tous les Passeports portant Sa Majesté sur les Certimerce dans lesdites Isles seront donnés par Indes Occidentales aux
ficats des Directeurs de la Compagnie des avec clause expresse
François seuls, à l'exclusion de tous Etrangers, mois seulement ; que ceux qui
qu'ils ne seront valables que pour huit auxdits Directeurs, soit aux
les obtiendront donneront caution , soit leurs Vaisseaux, de charger
Sieges de PAmirauté, où ils équiperont
feront leur retour
France dans le Port qu'ils indiqueront, et qu'ils.
en
dans lun des autres du Royaume ; desquelles
dans le même Port, ou
certificat des
être déchargés qu'en rapportant
cautions ils ne pourront lieux oùl ils' auront chargé et déchargé leurs
Officiers de PAmirauté des
dans tous les Greffes des Amirautés
marchandises. Veut et ordonne que
du départ des Vaisseaux qui
du Royaume, il soit tenu un Registre
enscmble de la charge
auront lesdites permissions , et de leur retour ,
ou qu'ils auront
des marchandises qu'ils ont portées 2
faire
ct décharge
Officiers des Sieges de PAmirauté de
apportées. Enjoint aux
é et déchargé leurs
Officiers de PAmirauté des
dans tous les Greffes des Amirautés
marchandises. Veut et ordonne que
du départ des Vaisseaux qui
du Royaume, il soit tenu un Registre
enscmble de la charge
auront lesdites permissions , et de leur retour ,
ou qu'ils auront
des marchandises qu'ils ont portées 2
faire
ct décharge
Officiers des Sieges de PAmirauté de
apportées. Enjoint aux --- Page 237 ---
de PAmérique sous le Vent.
enregistrer et exécuter le présent Arrêt selon sa forme et
publier , et
à Sa Majesté de trois en trois mois les Certificats
teneur > d'envoyer
des noms, qualités et nombre des Vaisseaux qui seront partis et retournés
dans l'étendue de leurs Jurisdictions. FAIT au Conseil d'Etat du Roi 9
Sa Majesté y étant, tenu à Ssint-Germain-en-Laye, le douzieme jour
de Juin mil six cens soixante-neuf. Signé COLBERT.
EXTRAIT de la Lettre du Roi à M. le Comte D'ESTRÉES, touchant
Pexécution de la Paix entre la France et l'Espagne.
Du 13 Juin 1669.
J. ne désaprouve pas que vous ayez fait défenses aux Corsaires François
qui ont armé par les ordres du sieur d'Ogeron 7 Gouverneur de la
Tortue de continuer leurs courses; mais il sera bon que vous confériez
avec ledit d'Ogeron sur ce point et que vous examiniez ensemble, s'il
est bon de continuer à donner ces permissions ou de les révoquer
enticrement ; sur quoi vous devez observer que les Espagnols n'exécutant point PArticle des Traités de Paix, qui donne la liberté entiere
du Commerce de mes Sujets dans tous les Pays de leur obéissance , à
légard de ceux qu'ils possedent hors de P'Europe 2 ne souffrant point
qu'aucun de mes Sujets abordent en aucun de leurs Ports, je ne suis
pas obligé aussi de ma part à exécuter la Paix établie par lesdits Traités
dans l'étendue desdits Pays ; ensorte qu'il faut seulement que vous
examiniez s'il convient au bien de mon service ct à l'avantage de mes
Sujets qui y sont établis, de permettre aux Boucaniers et Flibustiers de
leur faire la guerre; sur quoi je desire que vous m'écriviez Vos sentimens
et ceux dudit d'Ogeron.
Sur cc, je prie Dicu qu'il vous ait, , M. le Comte d'Estrées, cn sa
sainte garde. A Sain-Gemmsin-en-L-aye , le 13 Juin - 1669.
LETTRE du Roi à M. DE BAAS, Gouverneur-Gonirol des Isles
pour lui dire de donner créance à M. DE COLBERT, sur ce
qu'il lui écrira de la part de Sa Majesté, -
Du 31 Juillet 1669.
Moxstrun DE BAAS, le défaut de vos Lettres continuant j'zi été
bien aise de voir celles que vous écriviez aux Directeurs de la Compagnie
Zij
in-en-L-aye , le 13 Juin - 1669.
LETTRE du Roi à M. DE BAAS, Gouverneur-Gonirol des Isles
pour lui dire de donner créance à M. DE COLBERT, sur ce
qu'il lui écrira de la part de Sa Majesté, -
Du 31 Juillet 1669.
Moxstrun DE BAAS, le défaut de vos Lettres continuant j'zi été
bien aise de voir celles que vous écriviez aux Directeurs de la Compagnie
Zij --- Page 238 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises les Isles oir
connoître ce qui SC passe dans
des Indes Occidentales pour
qu'il étoit nécessaire de vous informer
vous scommandez, et ayant reconnu
qui regardent ja conduite des
de mes intentions sur divers points ordre à Colbert de votts les expliquer
Habitans de ces Isles, j'ai donné vous donniez créance : je vous
amplement, 3 à quoi. je desire que les Vaisseaux étrangers. d'aborder
recommande sur-tout d'empécher tous
les Vaisseaux de ladite Comdans lesdites Isles, de protéger également iront sous les permissions que
pagnie, et ceux de mes autres Sujets qui le nombre des Habitans de
et de faire ensorte que
des
je leur en donnerai,
et m'assurant que vous me donnerez
toutes les Isles augmente ,
de contribuer à ma satisfaction et au
marques de Perivie que vous avez ferai la présente plus longue que pour
bien de mon service, je ne vous Baas en sa sainte garde. ECRIT à
Dieu quilvous ait ; M. de
s
San-Geman-en-Laye, prier
2 le 31 Juillet 1669.
oit les Colonies qui avoient fait jusCette Lettre fur écrite à L'époque des Affaires Etrangeres, en furent
ques-là partie du Département
chargé du détail de la Maisor
séparées et données à M. de Colbert, Finances.
Général des
du Roi, et Contrôleurtouchant les Religionnairess 2
OxDONNANCE de M. DE BAAS,
vie.
les Cabareziers ct les Femmes de mauvaise
les Juifs,
Du premier Août 1669.
des Armées du Roi, et GouLr sieur de Baas, Licuenan-Géaéral nous a été représenté par
des Isles de PAmérique. Sur ce qui
que quelques
verneur
Séculiers et Réguliers de la Martinique, Prétendueles Eeclésiastiques, Vaisseaux, faisant profession de la Religion
et
Capitaines de
des Pseaumes dans leurs bords, de
Réforméc, chantent publiquement
font quelqu'autres exercices
dlans les rades de cette Isle, et qu'ils Habitans y de la même Religion n'ont
leur Religion; que lorsque les personne ne prend soin d'envoyer
point de Commandeurs Catholiques,
, de leur faire. faire leurs
Jeurs Negres à la Messe, aux Catéchismes sont malades pour leurs admiPàques, ni d'avertir les Curés lorsqu'ils sont établis ici emploient le
nistrer les Sacremens; que les Juifs qui leurs Negres et Engagés de
Samedi à faire leurs Cérémonies , obligent le Dimanche, et se montrent en
garder leur Sabath; et de travailler
les personne ne prend soin d'envoyer
point de Commandeurs Catholiques,
, de leur faire. faire leurs
Jeurs Negres à la Messe, aux Catéchismes sont malades pour leurs admiPàques, ni d'avertir les Curés lorsqu'ils sont établis ici emploient le
nistrer les Sacremens; que les Juifs qui leurs Negres et Engagés de
Samedi à faire leurs Cérémonies , obligent le Dimanche, et se montrent en
garder leur Sabath; et de travailler --- Page 239 ---
de PAmériqie sous le Vent.
public durant le deuil de PEglise, qui dure depuis le Jeudi - Saint
jusqu'au Dimanche de Pâques, contre ce qui s'observe dans tous les
lieux de FEurope, où on les tolere; que les Commandeurs et même
les Maitres des Cases,abusent de leurs Négresses. , nonobstant la défense
déja faite; que les Cabarets sont ouverts Jcs Fêtes et Dimanches pendant
que l'on fait le service Divin, que les Negres tiennent aussi Ieurs
Marchés pendant ce même temps , ce qui fait que la plupart perdent la
Messe 5 que les juremens et blasphémes sont impunis, et les femmcs
de mauvaise vie trop tolérées 3 à quoi desirant pour Phonneur et le
service de Dieu, remédier de tout notre pouvoir, comme nous y sommes
obligés ; Nous avons fait et faisons. très-expresses défenses à tous Capitaines de Vaisseaux faisant profession de la Religion Prétendue-Réformée 1 de chanter publiquement des Pseaumes, de faire des Mariages
ni aucun autre exercice de leur Religion dans aucunes des Rades des
Isles Françoises, sOuS telles peines que nous aviserons, sauf à faire
leurs Prieres en particulier et à voix basse, suivant les Ordonnances
du Roi 2 et d'en user aussi dans leur traversée 7 comme O1l fait dans les
Vaisseaux de Sa Majesté; ordonnons à tous ceux qui font profession de
ladite Religion dans lesdites Isles d'en user de même , et de ne se servir
que. de Commandeurs Catholiques 2 et lorsqu'ils n'en auront point pour
prendre soin d'instruire leurs Negres , et de les faire prier Dieu soir et
matin, de les enyoyer tous les Dimanches et Fêtes à la Messe, aux
Catéchismes 2 et aux autres exercices de piété, pour tenir la main à ce
qu'ils fassent leurs Pâques, et pour avertir de bonne heure les Curés,
afin qu'ils puissent administrer à temps les Sacremens, de prendre ce
soin cux-inêmes à peine de mille livres de Sucre d'amende toutes les
fois qu'ils y manqueront 5 défendons à tous les Juifs qui sont dans -les
Isles Françoises de faire le Samedi ancune cérémonie de leur Foi 3
d'obliger leurs Negres-et Engagés à garder le Sabath, de travailler le
Dimanche ni se montrer en public depuis le Jeudi-Saint jusqu'au Dimanche de Pâques > à peine d'être punis exemplairement; 3 et à l'égard
des Maitres de Cases, qui abusent de leurs Négresses, nous déclarons
dès à présent lesdites Négresses confisquées aul profit des Pauvres, et
leurs enfans libres ; et pour les Commandeurs qui ne sont point mariés,
ils payeront quaure mille livres de Sucre d'amende pour la premiere
fois 5 et s'ils y retombent ils payeront une pareille amende, et seront en
outre punis cxemplairement. ; les Cabarets seront fermés tous les Dimanches et Fêtes jusqu'à ce que le service Divin soit entierement fait,
sans qu'il soit permis d'y receyoir personne sous quelque prétexte que
ées aul profit des Pauvres, et
leurs enfans libres ; et pour les Commandeurs qui ne sont point mariés,
ils payeront quaure mille livres de Sucre d'amende pour la premiere
fois 5 et s'ils y retombent ils payeront une pareille amende, et seront en
outre punis cxemplairement. ; les Cabarets seront fermés tous les Dimanches et Fêtes jusqu'à ce que le service Divin soit entierement fait,
sans qu'il soit permis d'y receyoir personne sous quelque prétexte que --- Page 240 ---
Loix et Const.des Colonies Frangoises
de deux mille livres de Sucre d'amende, la moitié
ce soit, à peine
l'autre moitié celui ou ceux qui seront
payable par le Cabaretier, , et
par
tenir leurs marchés
trouvés dedans; et ne pourront les Negres ni autres, du Saint Nom
pendant le service Divin; les jureurs et blasphémateurs suivant la derniere
de Dieu, seront punis sans exception quelconque, Femmes de vic
Ordonnance de Sa Majesté faite sur ce sujet, et les
chassées des Isles Françoises ou punies exemplairement 5
scandaleuse Procuréurs du Roi desdites Isles Françoises de tenir la
ordonnons Pexécution aux de Ia présente Ordonnance; et afin que personne
main à
elle sera publiée et affichée
n'en puisse prétendre cause d'ignorance, Greffes d'icelles à la dilidans lesdites Isles, et enregistrées dans les
le
Procureurs du Roi desdites Isles. FAIr à la Martinique 9
gence des
DE BAAS.
preinier Août 1669. Signé
RDONN A N CE DU RoI.
Du mois d'Août 1669.
contient six Titres sur les Evocations, les
Cette Ordonnance qui
et Gardes Gardiennes, et
Réglemens de Juges, les Committimus
au Parlement de
les Lettres d'Etat et de Répi, a été enregistrie le Aoit Z 6693
Paris, le Roiy séant en son Lit de Justice, 5 Novemmbre 23 Z 681 2 et
Conseil Souverain de la Martinique 3 le
au
Arrêt du Conseil du Petit Goave,
son exécution est ordonnée par
du 6 Mars 1687.
et
icis parce qu'elle est imprimée partout,
Nous ne la rapportons pas
dans les Colonies; nous
qu'elleest d'ailleurs presque sans application autre lieu à cause de ce défaut
reviendrons cependant dans un
J
d'application.
faire le Commerce de mcr sans
EDIT portant que les Nobles pourront Notlesse.
déroger à la
Du mois d'Août 1669.
celui qui se
Lours, etc. Comme le Commercc, et parriculierement Pabondance dans les Etats,
fait par mer, est Ia source féconde qui apporte de leur industrie et de leur travail,
6t la répand sur les Sujetsàproportion
de ce défaut
reviendrons cependant dans un
J
d'application.
faire le Commerce de mcr sans
EDIT portant que les Nobles pourront Notlesse.
déroger à la
Du mois d'Août 1669.
celui qui se
Lours, etc. Comme le Commercc, et parriculierement Pabondance dans les Etats,
fait par mer, est Ia source féconde qui apporte de leur industrie et de leur travail,
6t la répand sur les Sujetsàproportion --- Page 241 ---
de LAmérique sous le Vent.
et qu'il n'y a point demoyen pour acquérir du bien qui soit plus innocent
ct,plus légitime : aussi a-t-il toujours été en grande considération parmi
les Nations les mieux policées, et universellement bien reçu, comme
une des plus honnêtes occupations de la vie civile : maisquoiqueles Loix
et Jes Ordonnances de notre Royaume n'aient proprement défendu aux
Gentilshommes que le tralic en détail, avec l'exercice des Arts méchaniques et l'exploitation des Fermes d'autrui; que la peine des contra--
ventions aux Réglemens qui ont été faits pour raison de ce n'ait été que
la privation des Privileges de Noblesse, sans une entiere extinction dela
qualité; que Nous nous soyons portés bien volontiers, ainsi que les
Rois nos prédécesseurs, à relever nos Sujets de ces dérogeances ; que
par la Coutuine de Bretagne, et par les Privileges de la Ville de Lyon,
la Noblesse et le Négoce aient été rendus compatibles, et que par nos
Edits des mois de Mai et Août 1664 qui établissent les Compagnies du
Commerce des Indes Orientales et Occidentales, 2 il soit ordonné que
toutes personnes 3 de quelque qualité ct condition qu'elles soient 3 y
pourront entrer et participer, sans déroger à Noblesse, ni préjudicier aux
Privileges d'icelle: Néanmoins , comme il importe au bien de nos Sujets
età notre propre satisfaction d'effacer entierement les restes d'une opinion
qui s'est universellement répandue, que le Commerce maritime est
incompatible avec la Noblesse, et qu'il en détruit les Privileges : Nous
avons estimé à propos de faire entendre notre intention sur ce sujet et
de déclarer le Commerce de mer ne pas déroger à Noblesse, par une e
Loi qui fut rendue publique et généralement reçue dans toute l'étendue
de noire Royaume. A CES CAUSES , desirant ne rien omettre de cC qui
peut davantage exciter nos Sujets à s'engager dans ce Commerce et le
rendre plus florissant : et de notre grace spéciale, pleine puissance et
autorité Royale, Nous avons dit et déclaré, et par ces Présentes,signées
de notre main > disons et déclarons, voulons et nous plait, que tous
Gentilshommes puissent par eux olt par personnes interposées, entrer en
société et prendre part dans les Vaisseaux Marchands, Denrées et Marchandises d'iceux, sans que pour raison de ceils soient censés ni réputés
déroger à Noblesse, pouryu toutefois qu'ils ne vendent point en détail.
Si donnons en Mandement, etc. DoNNÉ à Saint-Germain-en-Laye
au mois d'Août, l'an de grace. 2 mil six cent soixante-neuf, et de notre
regne le vingt-septieme. Signé LoUis.
Iu, publié et registré, à Paris en Parlement , le Roi J séant en
son Lit de Juftice, le treizieme Aolit mil six centsoixante-neuf
à Noblesse, pouryu toutefois qu'ils ne vendent point en détail.
Si donnons en Mandement, etc. DoNNÉ à Saint-Germain-en-Laye
au mois d'Août, l'an de grace. 2 mil six cent soixante-neuf, et de notre
regne le vingt-septieme. Signé LoUis.
Iu, publié et registré, à Paris en Parlement , le Roi J séant en
son Lit de Juftice, le treizieme Aolit mil six centsoixante-neuf --- Page 242 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises Gouverneur de PIsle de la
ORDONNANCE de M. D'OGERON, sur la vente du Tabac.
Tortue et Côte Saint-Domingut,
Du . - : Septembre 1669.
attendu les plaintes dela mauvaise
Par cette Ordonnance M. d'Ogeron, Habitans donnoient en paiement > leur
fabrique du Tabac que les
Mais comme les especes
défend de traiter autrement qu'en argent. il veut que les Ripulations
manquoient souvent à Saint-Domingue, les Habitans fournissent à
en France , et que
se fassent payables
sur le produit de ces ventes; entendant
leur Créanciers des déligations du montant de la déligation, méme
que PHabitant soit déchargé dans le trajet de Saint-Domingue
dans le cas oit le Tabac périroit
en France.
dans PIsle de la Tortue.
LETTRE du Roi au Commandant
Du 27 Octobre 1669.
le sieur d'Ogeron, au
Moxsrrun DE LA PLACE ayant pourvu de PIsle de la Tormésurla
lieu du sieur du Rausset, du Gouvernement Compagnie des Indes Occinomination des Directeurs de la nouvelle
vous écris cette Lettre
maintenant ladite Isle, je
aura été
dentales à qui appartient
qu'elle vous
dire mon intention est qu'aussi-tôt
Isle
pour vous
que
les Forts qui sont dans ladite
rendue, vous remettiez incessamment sieur d'Ogeron, et que vous vous
de la Tortue entre les mains dudir
dans ladite Isle et dans
absteniez dorénavant d'aucun commandement Octobre mil six cent soixante=
lesdits Forts. ECRIT à Paris le vingt-sept
neuf. Signé LoUIS.
de la Charge de Grand-Maitre, Chefet
EDIT portant suppression
et Conmerce de France 2 et
Surintendant-Goneral, de la Navigation
avec le Réglement
rétablissement de la Charge d'Amiral de autorités France, et droits de cette
concernant les pouvoirs > fonctions 3
Charge.
Du I2 Novembre 1669.
Entre toutes les affaires de notre Royaume et
Lours,ere SALUT.
et la réformation, ou relevé
dont nous avons entrepris le règlement
augmenté
la Charge de Grand-Maitre, Chefet
EDIT portant suppression
et Conmerce de France 2 et
Surintendant-Goneral, de la Navigation
avec le Réglement
rétablissement de la Charge d'Amiral de autorités France, et droits de cette
concernant les pouvoirs > fonctions 3
Charge.
Du I2 Novembre 1669.
Entre toutes les affaires de notre Royaume et
Lours,ere SALUT.
et la réformation, ou relevé
dont nous avons entrepris le règlement
augmenté --- Page 243 ---
de LAmérique sous le Vent.
augmenté les établissemens depuis plusieurs années, il n'y en a point ou
nous ayons donné plus d'application et employé de plus grandes sommes
de deniers qu'au rétablissement de nos forces Maritimes, du Commerce
et de la Navigation dans toute Pétendue de notre Royaume ; aussi
l'avantageque nos Sujets en ont reçue est-il proportionné à l'espérance que
nous en avions conçue ct au soin que nous en avons pris, puisque nous
voyons clairement par Paugmentation de IIOS droits d'entrée et de sortie,
que les Vaisseaux de nos Sujets et des Etrangers qui fréquentent nos
Ports et Havres sont augmentés considérablement, , et nos forces Maritimes
excedent de beaucoup celles des Rois nos prédécesseurs; ; mais nous avons
estimé que pour maintenir et augmenter d'aussi grands établissemens que
ceux que nous avons faits jusqu'à présent, il étoit nécessaire d'apporter
quelque changement en la Charge de Grand-Maitre, Chef et Surintendant de la Navigation et Commerce de France, qui est à présent vacante
par la mort de notre très-cher et bien-amé Cousin le Duc de Beaufort ;
le titre et les fonctions attribuées à ladite Charge 2 par son Edit de
création, n'étant point assez relevés pour pouvoir, avec l'autorité et la
dignité nécessaires, commander d'aussi considérables forces que celles
que nous pouvons à présent mettre en mer 3 c'est CC qui nous auroit fait
prendre la résolution de rétablir la Charge d'Amiral de France, avecle
titre et dignité d'Officier de notre Conronne, qui y est joint; et en même
temps pour éviter les inconvéniens qui obligerent, en P'année I 626, le
feu Roi notre très-honoré Seigneur et Pere, de glorieuse mémoire, que
Dieu absolve, de supprimerles deux Charges de Connétable et d'Ainiral,
nous réserver le choix et provision de tous les Officiers de Marine. A
CES CAUSES 2 et autres bonnes et grandes considérations,à ce nous mouvant, de l'avis de notre Conseil, où étoit notre très-cher et très-amé
Frere unique le Duc d'Orléans. notre très-cher et très-amé Cousin le
Prince de Condé 2 ct autres grands et notables Personnages de notre
Conseil, et de notre certainescience, pleine puissance et autorité Royale,
nous avois par Ce présent Edit perpétuel et irrévocable, supprimé et
supprimons ladite Charge de Grand-Maitre, Chef et SurintendantGénéral de la Navigation et CommercedeFrance, et de la même autorité,
rétabli et rétablissons, 2 et en tant que besoin seroit, crée et créons de
nouveau ladite Charge d'Amiral de Francc, pour être exercée dans toute
l'étendue de notre Royaume, 2 Pays, Terres et Seigneuries de notre obéissance, à l'exception de notre Province et Duché de Bretagne 3 aux
pouvoirs, autorités, prééminences 3 jurisdiction, dignité d'office de notre
Couronne y jointe, et droits portés par le Réglement que nous en avons
Tome I.
A a
en tant que besoin seroit, crée et créons de
nouveau ladite Charge d'Amiral de Francc, pour être exercée dans toute
l'étendue de notre Royaume, 2 Pays, Terres et Seigneuries de notre obéissance, à l'exception de notre Province et Duché de Bretagne 3 aux
pouvoirs, autorités, prééminences 3 jurisdiction, dignité d'office de notre
Couronne y jointe, et droits portés par le Réglement que nous en avons
Tome I.
A a --- Page 244 ---
Loixet Const. des Colonies
fait, ci-attaché sOuS le contre-scel de Frangoises
voulons être exécuté à perpétuité selon notre Chancellerie, Jequel nous
en mandement , etc. DoNNE à
sa forme et teneur. Si donnons
Novembre, l'an da grace, mil six cent Saint-Germainenlaye au mois de
le vingt-septieme, Signé Lours,
soixante-neuf, et de notre regne
R É G I E M E N T.
ART. I", Toute la Justice de
établie par les
PAmirauté, ainsi qu'elle est reglée ct
celui qui sera pourvu Ordomances, de ladite 5 appartiendra et sera rendue aul nom de
ART. II. Il pourvoira de Charge.
'Amirautés dans
plein droit aux Offices des
tous les lieux oùt ils sont établis.
Sieges des
ART, III. Il jouira
de'
et provision, , dont les Amiraux parcillement tout et tel droit de nomination
les Offices de PAmirauté
de France ont bien et duement joui sur
ArT. IV. Des
auxdits Sieges et Tables de Marbre.
dans tous les Sieges amendes, confiscations et tous autres droits de Justice
de Marbre.
particuliers, et de la moitié dans ceux des Tables
ART. V. Du droit de dixieine sur toutes
à la mer.
les prises et conquêtes faites
ART. VI. Du droit
nances, et que les précédens d'Ancrage, ainsi qu'il est réglé par les OrdonART. VII. Du droit de Amiraux en ont joui.
Ports et Havres du Royaume. congé sur tous les Vaisseaux qui partent des
de ART. Sa VIII. Du pouvoir de commander P'une des Armées Navales
Majesté, à son choix, ensemble en ce cas,
nances , ainsi que les Généraux des Armées
d'ordonner des fifaire,
de terre ont accoutumé de
ART. IX. Lorsqu'il sera près la Personne de Sa
qu'elle enverra à ses Armées lui
Majesté, les ordres
pourra joindre ses Lettres
seront communiqués, auxquelles il
ART. X. Sa
pour en donner avis.
Officiers de Majesté se réserve le choix et provision de tous les
les
guerre et de finances, qui ont emploi et
savoir
Vices-Amiraux,
fonctions;
de Vaisseaux, Brulots, Lieunenau-Géncran, Chefs d'Escadres, Capitaines
Capitaines et Officiers des Frégattes ; Lieutenans, , Enscignes 1 Pilotes 5
saires et
Ports, et Gardes Côtes; Intendans, CommisCoftrdleun-Générax et
Gardes
généralement tous autres Officiers de Particuliers, la
Magasins s et
qualité ci-dessus, ensemble tout
fonctions;
de Vaisseaux, Brulots, Lieunenau-Géncran, Chefs d'Escadres, Capitaines
Capitaines et Officiers des Frégattes ; Lieutenans, , Enscignes 1 Pilotes 5
saires et
Ports, et Gardes Côtes; Intendans, CommisCoftrdleun-Générax et
Gardes
généralement tous autres Officiers de Particuliers, la
Magasins s et
qualité ci-dessus, ensemble tout --- Page 245 ---
de PAmérique sous le Vent.
concerner les constructions et radoubs des Vaisseaux, et les
ce qui peut
achats de toutes sortes de marchandises et munitions pour les Magasins >
de Marine et l'arrêté des états de toutes dépenses faites
et armemens les Trésoriers de la Marine. FAIT et arrêté à Saint-Germain-en-Laye
le par douzieme Novembre mil six cent soixante-neuf, Signé Louis; et plus
bas , COLBERT.
Luspublié et enregistré i Paris, en Parlement, le 26Janvier Z 670.
Signé DUTILLET.
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui décharge les Trafiquans aux Isles du
Droit de six livres par tonneau.
Du 9 Décembre 1669.
L: Rom ayant été informé que les Directeurs de la Compagnie des
Indes Occidentales avoient résolu que pour le bien des Colonies Françoises de PAmérique, et la continuation du Commerce qu'ils avoient
entrepris, il seroit levé six livres par tonneau de mer du port des
Vaisseaux de tous les Particuliers qui trafiqueroient dans lesdites Isles,
et qu'ils payeroient ladite somme avant que de sortir des Ports du
Royaume ; et qu'au retour desdites Isles , les mêmes Vaisseaux payeroient cing pour cent en especes des marchandises qu'ils en rameneroient ; le premier desquels droits pouvoit faire quelque préjudice au
Commerce, soit à cause que les provisions destinées pour lesdites Isles
étoient d'autant plus enchéries 2 ou parce que le droit étoit une surcharge
grande, en ce qu'il se payoit avant le voyage, d'autant qu'il importe
pour la commodité desdites Isles de favoriser le Commerce que les
Particuliers font en icelles : oui le rapport du sieur Colbert, Conseiller
ordinaire au Conseil Royal, Conrôlenr-Général des Finances de France,
Commissaire à ce député, et tout considéré; Sa Majesté étant en son
Conseil de Commerce, a déchargé et décharge pour l'avenir les Particuliers qui trafiquent dans les Isles Françoises de PAmérique, de ladite
somme de six livres pour tonneau de mer du port des Vaisseaux qui
à
iront négocier à l'avenir auxdites Isles, à la charge qu'ils payeront
leur retour cinq pour cent en especes dc toutes les marchandises qu'ils
ramencront desdites Isles, ainsi qu'il s'est pratiqué ci-devant. FAIT au
Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Sain-Gernait-enLaye
leneuviene jour de Décembre 1669. Signé COLBERT.
Aa ij
du port des Vaisseaux qui
à
iront négocier à l'avenir auxdites Isles, à la charge qu'ils payeront
leur retour cinq pour cent en especes dc toutes les marchandises qu'ils
ramencront desdites Isles, ainsi qu'il s'est pratiqué ci-devant. FAIT au
Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Sain-Gernait-enLaye
leneuviene jour de Décembre 1669. Signé COLBERT.
Aa ij --- Page 246 ---
Loix et Const. des Colonies
a
Frangoises
DICLARATION du Roi,
particuliere portant qu'il sera fabriqué une Monnoie
pour les Isles de lAmérique.
Du 19 Février 1670.
etc. Les
-
Lours,
Directeurs Généraux de la
Occidentales, nous ayant remontré
Compagnie des Indes
dans les Isles et Terre ferme que pour la facilité du Commerce
Concession que nous leur avons de PAméique, et autres lieux de la
qui habitent en icelles, il étoit accordée, et la commodité de nos Sujets
Monnoic, afin d'aider les Artisans nécessaire d'y envoyer de la menue
jusqu'à présent payés de leur travail et Gens de journée, qui n'ont été
obligés
qu'en Sucre et Petun,
d'envoyer en Francepour ell tirer la valeur
qu'ils Sont
pour leur
endenrécs
subsistance , dont ils ne
nécessaires
que d'une année à
peuvent recevoir aucuns
Isles voisines
Pautre, au lieu que les
secours
ont reçu P'usage de diverses Etrangers qui habitent les
servent dans leur
Monnoies, desquelles ils se
et Gens de
Commerce, ce qui attire la plupart
journée dans lesdites Isles, dont
desdits Artisans
coup de préjudice, parce qu'ils
nos Sujets reçoivent beauSucres et
manquent d'Ouvriers
Petuns 2 et faire les autres
pour cultiver les
notre premier dessein d'établir la ouvrages nécessaires 5 et comme
la Terre ferme de
Religion dans lesdites Isles, et dans
PAmérique 1 ne pourroit avoir
espérons, si nos Sujets n'y étoicnt
lPeffet que nous
et les moyens de s'y maintenir, appellés et retenus par le
PHôtel de la Monnoie
nous avons résolu de faire Commerce,
de notre bonne Ville de
fabriquer en
especes d'argent et de cuivre
la
Paris de nouvelles
méme poids, titre, remede jusqu'à somme de cent mille livres, ,
et valeur de celles ont
au,
Royaume, , et d'en remettre notre droit de qui cours dans notre
Escharsetés dans les remedes de
Seigneuriage, Foiblages et
l'avance que ladite
P'Ordonnance, > en considération de
d'envoyer lesdites Compagnie fera des matieres et des risques et frais
voulons et nous especes dans lesdits Pays : A CES CAUSES 7 etc.
incessamment plaît, par ces Présentes signées de notre main
procédé en l'Hôtel de la Monnoie de
qu'il soit
Paris, à la fabrique des
notredite Ville de
somme de cent mille livres, especes ci-après jusqu'à la concurrence de la
Terre ferme de
pour avoir cours dans lesdites Isles et
Compagnie des PAmérique, Indes s et autres lieux de la Concession de ladite
mille livres de pieces de Occidentales seulement ; savoir 3 pour trente
quinze sols, et vingt-quatre mille livres de
édé en l'Hôtel de la Monnoie de
qu'il soit
Paris, à la fabrique des
notredite Ville de
somme de cent mille livres, especes ci-après jusqu'à la concurrence de la
Terre ferme de
pour avoir cours dans lesdites Isles et
Compagnie des PAmérique, Indes s et autres lieux de la Concession de ladite
mille livres de pieces de Occidentales seulement ; savoir 3 pour trente
quinze sols, et vingt-quatre mille livres de --- Page 247 ---
de PAmérique sous le Vent.
picces de cinq sols 2 aux mêmes poids, titre, reniedes et valeur que
et
mille livres de
celles qui ont cours en notre Royaume 3 pour vingt
doubles de pur cuivre de rosette aux mêmes taille et remedes que ceux
qui ont aussi cours en notre Royaume pour deux deniers, toutes lesquelles
Especes seront faites au Moulin et Balancier et Empreintes ; savoir 2
celles de quinze et cinq sols 5 ainsi que nos pieces dc quinze ct cing
sols, avec ces mots d'un côté autour : Ludovicus Decimus Quartus,
Francia et Navarra Rex, et au revers, Gloriam Regni tui dicent ; et
lesdits doubles de cuivre, d'un côté d'une L. couronnée avec les mêmes
mots : Ludovicus Decimus Quartus, Francia et Navarra Rex , et sur le
revers ces mots : Double de PAmérique Frangoise, et pareille Légende;
ct matieres à ce nécessaires inceset à cette fin les Poinçons quarrés
samment faits par le Tailleur Général, moyennant ses salaires raisonnables ; pour avoir lesdites Especes cours dans lesdits Pays aux prix
ci-devant ordonnés , et y être envoyées par ladite Compagnie, et reçues
par lesdits Habitans dans le Commerce, sans qu'elles en puissent être
ni
nos autres
les puissent recevoir ou leur
transportées 2 que
Sujets
donner cours en France , à peine de confiscation desdites Especes et de
punition exemplaire ; et en considération de l'avance que ceux de ladite
Compagnie feront des matieres et des risques et frais d'envoi desdites
Especes dans lesdits Pays 2 nous leur avons remis et remettons par ces
Présentes notre droit de Seigneurage, Foiblages et Escharsetés dans les
remedes de 'Ordonnance. Si donnons en mandement , etc. et délivrer
lesdites Especes aux Directeurs-Généraux de ladite Compagnie des
Indes Occidentales, jusqu'à concurrence de ladite somme de cent mille
livres seulement: 3 et ensuite après ledit travail fait réformer lesdits Poinçons quarrés et matieres qui auront servi à cette fabrication, nonobstant
toutes choses à ce contraires, opposition et empéchement quelconques
dont si aucuns interviennent, nous nous réservons la connoissance, et à
notre Conseil et icelle interdisons à nos autres Cours et Juges, etc.
DoNNÉ à Saint-Germain-en-Laye, le dix-neuvieme Février mil six cent
soixante-dix, et de notre regne le vingt-septieme.
R. à la Cour des Monnoies, à Paris, le 26 du même mois de Février.
R. au Conseil de la Martinique , le 22 Février 1672.
Cette Monnoie disparut avec la Compagnie.
CEA29
connoissance, et à
notre Conseil et icelle interdisons à nos autres Cours et Juges, etc.
DoNNÉ à Saint-Germain-en-Laye, le dix-neuvieme Février mil six cent
soixante-dix, et de notre regne le vingt-septieme.
R. à la Cour des Monnoies, à Paris, le 26 du même mois de Février.
R. au Conseil de la Martinique , le 22 Février 1672.
Cette Monnoie disparut avec la Compagnie.
CEA29 --- Page 248 ---
Loix et Const, des Colonies
Frangoises
ARRET du Conseil
d'Etat, qui ordonne que
plus que de dix-huit mois
L'engagemene ne sera
d'autrui,
pour ceux passés aux Colonies aux dépens
Du 28 Février I 670.
L. Ror ayant été informé
les pensées qu'ils avoient que plusieurs de ses Sujets auroient
eues de passer aux Isles et
perdu
PAmérique > pour y augmenter les Colonics
Terre ferie de
établies, par la juste appréhension
Françoises qui y sont
engagés pour trois années au service qu'ils ont eue d'être à leur arrivée
Jeur sont inconnus, et de qui ils 2 et sous le pouvoir de gens qui
un aussi bon traitement qu'il seroit pourroient à
craindre de ne pas recevoir
Coutume d'engagement pour trois desirer ; et considérant que cette
Pays, pouvoit être tolérée en des ans, 2 qui a passé pour Loi dans ces
sembloit obliger d'y retenir plus temps où lc peu de gens qui y passoient
arrivés, au lieu que Phabitude long-temps l'on ceux qui y étoient une fois
en France de ces voyages, faisant que s'est faite depuis quelque temps
deles entreprendre,
naitre P'envie à plusieurs personnes
étre plus nuisible à lappréhension de cette espece de servitude pourroit
cet
Taugmentation des
engagement ne leur apporteroit Colonics, que la continuation de
contribuer par ses assistances
d'utilité; et Sa Majesté desirant
nouvelles Colonies agréable et sa protection à rendre le séjour de ces
dront s'y aller établir
ct commode à ceux de ses
et empécher qu'à
Sujets qui voupar les artifices des Marchands,
Favenir leur crédulité surprise
donne lieu à la continuation des Capitaines de Navires, et autres, ne
font de la durc condition d'un si plaintes qu'aucuns d'eux ont faites et
leur dit rien avant leur départ de long engagement , dont souvent on ne
a aboli et abrogé la Coutume France : le Roi étant en son Conseil
obéissance des Indes
introduite dans toutes les terres de son
toute
Occidentales, et qui y tient lieu
personne qui a été passée audit
de Loi, que
est. sujette à F'engagement de trois Pays aux frais et dépens d'autrui,
desirant qu'elle n'ait plus lieu ans pour le Paicinent de son
lequel expiré, Sa Majesté
que pour le temps de dix-huit passage,
et en
déclare tous ceux de
mois;
pouvoir et faculté de se choisir des
cette condition libres s
semblera, ou de vaquer à la culture des Maitres tels que bon leur
tations , ou s'attacher à telle
terres 2 et prendre des habiautre vacation
convenable, sans qu'aucun d'eux
qui leur paroitra la plus
puisse être obligé à aucun service et
lequel expiré, Sa Majesté
que pour le temps de dix-huit passage,
et en
déclare tous ceux de
mois;
pouvoir et faculté de se choisir des
cette condition libres s
semblera, ou de vaquer à la culture des Maitres tels que bon leur
tations , ou s'attacher à telle
terres 2 et prendre des habiautre vacation
convenable, sans qu'aucun d'eux
qui leur paroitra la plus
puisse être obligé à aucun service et --- Page 249 ---
de l'Amérique sous le V'ent,
ISI
séjour en la maison où il aura été engagé, ledit temps expiré : n'cntendant néanmoins Sa Majesté étendre ce présent Réglement sur les
Artisans et Gens de métiers qui auront passé des Contrats en France
SOUS de gros gages, et reçu des avances considérables, lesquels seront
tenus de satisfaire à la teneur de Icurs Contrats, ct de rendre le service
qu'ils auront promis par iceux, si mieux ils n'aiment rembourser ceux
ayec lesquels ils auront contracté des avances ct nourritures qu'ils'auront
reçues d'eux 3 et des frais qui auront été faits à leur occasion, et de leur
passage, en quoi les Juges des lieux suivront la Loi ordinaire des
Contrats, sans y déroger aucunement en vertu du présent Arrêt. Ordonne
Sa Majesté au Lieurenan-Général, étant pour son service esdits Pays,
Gouverneurs et ses Lieutenans, tant ès Isles que Terre ferme de l'Amérique, de tenir la main à lexécution du présent Arrêt; comme aussi que
ceux qui se trouveront engagés pour le temps de dix-huit mois, soient
bien traités par leurs Maitres, qu'il leur soit fourni par eux une bonne
et suffisante nourriture, et qqu'ils soient bien assistés pendant les maladics
qui leur pourroient survenir pendant le temps de leur engagement; 5 et
sera le présent Arrêt et Régleinent lu, publié et affiché, tant ès Ports de
mer de France , qu'en tous les Bourgs des Isles et Terre ferme de
l'Amérique , à ce qu'aucun n'en ignorc. FAIT au Conseil d'Etat du Roi,
Sa Majesté y étant 2 tenu à Samat-Gemain-en-Laye, le vings-huitieme
du mois de Février mil six cent soixante-dix. Signé COLBERT.
R. au Conseil Souverain de la Martinique, le 24 Juillet Z 670.
ARRÉT de Réglement du Conseil de la Martinique, portant fixation
des cinquante Pas du Roi.
Du 3 Mars 1670.
Sux la proposition faite au Conseil par le Procureur du Roi, à savoir
oùt doivent commencer les cinquante Pas du Roi qui sont aux environs
de cette Isle, le Conseil a demeuré d'accord que les cinquante Pas du
Roi doivent commencer leur hauteur du lieu où les herbes et arbrisseaux commencent à croitre 9 et à continucr à mesurer dudit lieu jusqu'à
la longueur desdits cinquante Pas. DONNÉ, etc.
CE93
Mars 1670.
Sux la proposition faite au Conseil par le Procureur du Roi, à savoir
oùt doivent commencer les cinquante Pas du Roi qui sont aux environs
de cette Isle, le Conseil a demeuré d'accord que les cinquante Pas du
Roi doivent commencer leur hauteur du lieu où les herbes et arbrisseaux commencent à croitre 9 et à continucr à mesurer dudit lieu jusqu'à
la longueur desdits cinquante Pas. DONNÉ, etc.
CE93 --- Page 250 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoisee
ORDONNA 4 N C E de M. DE BAAS,
Isles touchant le Port d'Armes. Gouvereur-Gintrat des
Du 8 Mars 1670.
Cartr Ordonnance
Commandeurs
porte défenses à tous
*
s Charpentiers 3 Maçons
Torqueurs 7 Sucriers, 3
Tailleurs, Boulangers, Pécheurs,
2 Menuisiers , Tonneliers s
Chirurgiens,
> Cuisiniers, Patissiers,
Serviteurs 2 Commis des
Cabaretiers 3
et autres qui peuvent être sans
Marchands, Sergens exploitans
l'épée dans les Isles où ils habitent profession et sans aveu, de porter
être, excepté lorsqu'ils seront pour quelque raison que ce puisse
peine de cinq cent livres de Sucre commandés d'amende pour le service du Roi, à
de leurs personnes 3 leur défend
payables par
porter aucune arme à feu, ni bâton en outre sous les mêmes emprisonnement peines de
fer cachées, si ce n'est en allant creux, oùt il y ait des lames de
marons 5 enjoint aux Officiers
dans les bois à cauise des Negres
tenir la main; et afin
le chacun dans l'étendue de leur quartier d'y.
expliqué, qu'aucun, s'il que n'est Réglement soit plus intelligible, il est
Gentilhomme,
Enseigne, 2 Sergent, Capitaines des Navires Capitaine > Lieutenant 1
commandé par le passé en qualité d'Officiers Marchands, ou antres ayant
Majesté, ne pourra porter lépée ni
dans les Troupes de Sa
exposé à payer l'amende ; rend les Officiers autre arme défendue 7 sans être
qui pourroient arriver, en cas qu'il y eût tolérance responsables des dommages
R. au Conseil Souverain de la
de leur part.
Martinique, le mée jour.
(* Ceux gui préparene le tabac.)
ORDOXNANCE de M. DE BAAS,
touchant la Sortie des Batimens des Gourerneur-Gémérat Ports
des Isles s
et Rades des Isles.
Du 8 Mars 1670.
Pixe cette Ordonnance de M. de Baas
des Barques et autres Bâtimens de , il est défendu à tous Maitres
sans avoir une permission
sortir des Ports ou Rades des Isles
d'icelles, sans faire
par écrjt du Gouverneur OII des
une déclaration exactc au Commis Général Commandans de la
Compagnie
touchant la Sortie des Batimens des Gourerneur-Gémérat Ports
des Isles s
et Rades des Isles.
Du 8 Mars 1670.
Pixe cette Ordonnance de M. de Baas
des Barques et autres Bâtimens de , il est défendu à tous Maitres
sans avoir une permission
sortir des Ports ou Rades des Isles
d'icelles, sans faire
par écrjt du Gouverneur OII des
une déclaration exactc au Commis Général Commandans de la
Compagnie --- Page 251 ---
de PAmérique sous le Vent.
Compagnie de tout ce qui sera dans leurs bords et du lieu oit ils doivent
aller, dont ils prendront expédition pour en douner avis au Commis
ils iront, et de laquelle ils ne pourront non plus
I
Général de PIsle oùt
du
sortir qu'avec semblable expédition tant du Commandant que
Commis Général de la Compagnie 2 qui ne recevront ladite déclaration
qu'après avoir fait visiter les Bâtimens , le tout à peine de confiscation 9
tant des Barques que des Marchandises.
R. au Conseil Souverain de la Martinique, le méme jour.
PERMISSION donnée par le Roi au sieur DU RUAU, nommé Agent
Général de la Compagnic, de demeurer trois années hors le Royaume.
Du 25 Mars 1670.
AuJouxn'wur vingt-cinq Mars mil six cent soixante-dix, le Roi
étant à Saim-Germuin-en-laye, sur ce que M. Bertrand Pallu, sieur du
Ruau, Conseiller au Présidial de Tours, lui a très-humblement représenté qu'il a été prié par la Compagnie des Indes Occidentales d'aller
aux Isles Antilles en qualité d'Agent Général, ce qu'il n'a osé accepter
sans en avoir la permission de Sa Majesté, ni sans être par elle dispensé
de la rigueur des Ordonnances ; Sadite Majesté voulant traiter favorablement ledit Pallu, lui a permis et permet d'être absent du Royaume ,
et de demeurer auxdites Isles Antilles en qualité d'Agent Général de
ladite Compagnie, pendant le temps de trois années, sans que pour
raison de ce il puisse être censé avoir encouru les peines portées par
lesdites Ordonnances, dont en tant que besoin est ou seroit, Sa Majesté
l'a relevé et dispensé pour ledit temps, etc.
LETTRE DU Roi à M. D'OGERON, Gouverneur de SaintDomingue, pour lui dire de révoquer toutes les Commissions qu'ila a
données en Guerre contre les Espagnols, et de n'en plus délivrer à
Pavenir.
Du 30 Mars 1670.
Mossirus D'OGERON, les Commissions que vous avez délivrées
à aucuns de mes Sujets pour faire la course sur les Espagnols, pouvant
altérer la paix et la bonne intelligence qui est entre nous et notre
Tome I.
Bb
. D'OGERON, Gouverneur de SaintDomingue, pour lui dire de révoquer toutes les Commissions qu'ila a
données en Guerre contre les Espagnols, et de n'en plus délivrer à
Pavenir.
Du 30 Mars 1670.
Mossirus D'OGERON, les Commissions que vous avez délivrées
à aucuns de mes Sujets pour faire la course sur les Espagnols, pouvant
altérer la paix et la bonne intelligence qui est entre nous et notre
Tome I.
Bb --- Page 252 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
très-cher et trés-amé bon Frere le Roi d'Espagne : vous fais
Lettre pour vous dire que monintention
je
cette
quiez toutes les Commissions enGuerre estquenonseniemenr vous révomais à l'avenir de n'en faire expédier que vous pouvez: avoir données,
à quoi m'assurant
aucune sans mon ordre exprès ,
que vous vous conformerez
M. d'Ogeron, qu'il vous ait en sa sainte garde. exactement, ECRITE à je prie Dieu,
Saint-Germainen-Laye, ce 30 Mars I 670. Signé Lours; et plus bas >
tutes
COLBERT.
ARRÉT du Conseil de la Martinique, qui ordonne de
Aya2
Planter des
Vivres.
Du14Avril 1670.
Sux la Remnontrance du sieur de
Habitans
Laubieres, 2 que la plupart des
3 même les principaux 2 n'avoient point de Manioc, et
même ceux qui en avoient le vendoient aux Habitans des Isles
que
le Conseil ordonne que tous les Habitans, tant les Sucriers voisines;
feront incessamment planter des Maniocs sur leurs
que d'autres,
concurrence de ce qui leur en faudra
habitations. 2 jusqu'à
de leurs
pour la subsistance d'eux et
Gens; enjoint aux Officiers de FIsle, chacun en l'étendue
de leur quartier 2 d'y tenir la main, et que lesdits Vivres soient
plantés dans la fin du mois de Mai; et défenses à
d'en vendre pour être
qui que ce soit
Habitans
n'ont lieu transportés aux Isles voisines ; permet aux
, qui
de faire du Sucre, de planter des
de les vendre à ceux qui en auront besoin; fait défenses Vivres, à et
Marchands 2 tant Chrétiens que Juifs, d'acheter de la Farine de Manioc, tous
des Cassaves, Pois , Ignames > et autres Vivres, pour les
Isles voisines 2 sans l'exprès consentement de M. de Baas transporter ou de aux
qui commandera en SoI absence.
celui
ORDONNANCE DU Roi, portant que toutes les Marchandises
qui seront portées dans les Isles de LAmérique seront vendues aux
prix > clauses et conditions dont les Vendeurs et Acheteurs conviendront, avec défenses de mettre aucun taux auxdites Marchandises ni
aux Sucres.
Du 9 Juin 1670.
S.
MAJESTÉ, ayant été informée que dans les Isles de
ses
occupées par Sujets, 2 Pusage de mettre le taux aux Marchandises PAmérique
y sont portées de PEurope, aux Sucres et autres denrées
qui
qui sont priscs
ées dans les Isles de LAmérique seront vendues aux
prix > clauses et conditions dont les Vendeurs et Acheteurs conviendront, avec défenses de mettre aucun taux auxdites Marchandises ni
aux Sucres.
Du 9 Juin 1670.
S.
MAJESTÉ, ayant été informée que dans les Isles de
ses
occupées par Sujets, 2 Pusage de mettre le taux aux Marchandises PAmérique
y sont portées de PEurope, aux Sucres et autres denrées
qui
qui sont priscs --- Page 253 ---
de PAmérique sous le Vent.
en échange y a été introduit depuis long-temps pour empécher que les
Etrangers qui avoient usurpé ce Commerce ne profitassent de la nécessité
des Habitans pour leur survendre les Marchandises dont ils pouvoient
avoir besoin; et Sa Majesté ayant fait défenses à tous Etrangers de faire
aucun Commerce dans lesdites Isles, et Payant entierement remis entre
les mains de ses Sujets, considérant combien cet usage est contraire à la
liberté qui doit être daus le Commerce > ct qui doit produire toujours
l'abondance; Sadite Majesté a ordonné et ordonne qu'à l'avenir , et à
commencer de la date des Présentes, toutes les Marchandises qui seront
portées dans lesdites Isles de P'Amérique sur les Vaisseaux François
seront vendues et débitées 7 soit en gros ou en détail, à tel prix,
clauses et conditions dont les Vendeurs et Acheteurs conviendront.
Fait Sadite Majesté très- expresses inhibitions et défenses à tous ses
Officiers ct Sujets, 3 de quelque qualité et condition qu'ils soient, de
meitre aucun taux auxdites Marchandises ni Sucres, sous quelque prétexte que ce soit. Mande Sadite Majesté au sieur de Baas, LieutenantGénéral en ses Armées, Commandant dans lesdites Isles, aux Officiers
des Conscils Souverains y établis, aux Gouverneurs Particuliers desdites
Isles, même aux Directeurs de la Compagnie des Indes Occidentales,
de tenir la main, chacun cndroit soi, à l'exécution de la présente Ordonnance, et de la faire publier dans toutes lesdites Isles. Veut Sa
Majesté qu'elle soit envoyée dans tous les Sieges des Amirautés du
Royaume, pour y être publiée et enregistréc, à ce qu'aucui n'en préle neuvieme
tende cause d'ignorance. FAIT à Saint-Germain-en Laye,
Juin mil six cent soixante-dix. Signé Lours 3 et plus bas, COLBERT.
R. au Conseil Souverain de la Martinique, le 13 Octobre 16g0.
ORDONNANCE DU RoI, qui défend le Commerce éeranger aux
Isles.
Du rO Juin 1670.
DE P A R L E RoI.
Sa MAJESTÉ ayant ci-devant donné ses ordres au sieur de Baas $
Licutenant-Genéral en ses Armées, Commandant pour son service dans
lcs Isles de PAmérique occupées par ses Sujets , et aux Gouverneurs
particuliers desdites Isles, dc ne point souffrir aucun Vaisseau étranger
Bb ij
0.
ORDONNANCE DU RoI, qui défend le Commerce éeranger aux
Isles.
Du rO Juin 1670.
DE P A R L E RoI.
Sa MAJESTÉ ayant ci-devant donné ses ordres au sieur de Baas $
Licutenant-Genéral en ses Armées, Commandant pour son service dans
lcs Isles de PAmérique occupées par ses Sujets , et aux Gouverneurs
particuliers desdites Isles, dc ne point souffrir aucun Vaisseau étranger
Bb ij --- Page 254 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
y aborder, ni y faire aucun commerce ; et pour l'exécution desdites
défenses > Sadite Majesté ayant envoyé une Escadre de trois Vaisseaux
de guerre,,pour saisir et arrêter tous les Bâtimens étrangers qui seroient
trouyés dans les Ports et Rades desdites Isles, et ès environs; et étant
bien informée quclesdites défenses n'ont point encore été exécutées aussi
exacrement qu'il auroit été nécessaire pour le bien de son service
l'avantage de ses Sujets, et même
les
2 et
que Vaisseaux et Bâtimens
ont été pris 3 ont été rachetés par les Propriétaires
des
qui
pour
somnies
modiques ; à quoi étant nécessaire de pourvoir: Sadite Majesté fait trèsexpresses inhibitions et défenses à tous Vaisseaux et Bâtimens
d'aborder dans les Ports, mouiller dans les Rades desdites Isles, étrangers ni
naviguer aux environs d'icelles, à peine de confiscation; ; ensemble à
tous ses Sujets habitans esdites Isles, ou y faisant commerce de
recevoir aucunes Marchandises ni Vaisseaux étrangers, ni avoir $
aucune
correspondance avec eux, à peine de confiscation desdites Marchandises, cinq cents livres d'aniende pour la premiere fois, et de punition
corporelle en cas de récidive. Veut Sadite Majesté que les Vaisseaux
Bâtimens et Marchandises qui seront pris en mer soient
savoir, un dixieme à celui qui commandera P'Escadre de Sa partagés ;
un autre dixieme au Capitaine particulier du' Vaisseau qui aura Majesté fait la ,
prise, un autre dixieme au Lieutenant - Général, Commandant dans
lesdites Isles , et le surplus, moitié à
des
l'autre moitié à la
l'Equipage
Vaisseaux, et
Compagnie des Indes Occidentales, pour être employée à Pérablissement et entretenement des Hôpitaux dans lesdites
Isles; et à l'égard des prises de Marchandises qui seront faites â
terre, Sadite Majesté veut que le tiers soit donné au Dénonciateur, un
autre tiers à partager également entre le Lieutenant-Général et le Gouverneur particulier de FIsle, et le troisieme à ladite
étre employé à Péablissement et
Compagnie 1 pour
entretenement desdits Hôpitaux. .Mande
et ordonne Sadite Majesté au sieur de Baas 2 Lieutenam-Général en ses
Armées, Commandant dans lesdites Isles, Gouverneurs particuliers
d'icelles , aux Officiers des Conseils Souverains y établis, et à tous ses
Officiers et Sujets qu'il appartiendra, d'observer et faire observer,
chacun en droit soi, la présente. FAIT à
dixieme Juin mil six cent soixante-dix.
Saint-Gennsin-erolaye, le
Signé Lours.
R. au Conseil Souverain de la Martinique, le Octobre
2670.
CE437
Commandant dans lesdites Isles, Gouverneurs particuliers
d'icelles , aux Officiers des Conseils Souverains y établis, et à tous ses
Officiers et Sujets qu'il appartiendra, d'observer et faire observer,
chacun en droit soi, la présente. FAIT à
dixieme Juin mil six cent soixante-dix.
Saint-Gennsin-erolaye, le
Signé Lours.
R. au Conseil Souverain de la Martinique, le Octobre
2670.
CE437 --- Page 255 ---
de PAmériquie sous le Vent.
197,
ARRET du Conseil d'Etat, pour décharger du droit de cinq pour
les
de Guinée qui seront amenés aux Isles Françoises de
cent Negres
PAmérique.
Du 26 Août 1670.
Lr Roi connoissant avec quelque sorte de satisfaction. 3 que les soins
qu'il continuc de prendre, et la protection qu'il donne à ses Sujets, les
à s'adonner au Commerce de Mer, et notament
excitent tous les jours
Sa
n'oublie rien aussi de
à celui de ses Isles de I'Amérique : Majesté
non-seulement
toutes les choses qui les y peuvent convier 3 les ayant
de
déchargés de six livres par tonneau 3 qu'ils paioient avant leur départ
Francc, mais aussi introduit auxdites Isles une liberté entiere d'y vendre
des marchandises. Et comme il n'est rien qui contribue
et acheter
des Colonies, et à Ia culture des terres, que
davantage à l'augmentation
Sa
desire aussi faciliter, autant
le laborieux travail des Negres : Majesté
auxdites Isles.
qu'il se pourra, la traite qui s'en fait des Côtes de Guinée
Et étant avertie qu'on fait payer cinc pour cent desdits Negres à leur
arrivée auxdites Isles, outre les cinq pour cent qu'on paye encore des
Marchandises qui sont rapportées en France, et que la levée de ce droit
sur les Negres pourroit faire relâcher les Négocians de ce Royaume qui
d'en faire trafic, s'il n'y étoit remédié : et oui sur ce le
ont accoutumé sieur
Conseiller du Roi en tous ses Conseils et au
rapport du
Colbert,
des Finances de France : Sa
Conseil Royal > et Contrôleur-Général
Majesté étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que tous particuliers
François qui feront à l'avenir la traite des Negres de Guinée aux Isles
de PAmérique, seront exempts du droit de cinq pour cent qu'ils avoient
accoutumé de payer pour lesdits Negres, avec défenses aux Commis de
la Compagnie des Indes Occidentales, et tous autres , d'exiger ledit
droit, peine de concussion. Et sera, le présent Arrêt, lu, publié et -
affiché partout où besoin sera s et exécuté nonobstant oppositions out
empêchemens quelconques, dont si aucuns interviennent, Sa Majesté
s'en réserve à Elle et à son Conseil la connoissance, icelle interdit et
FAIT au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté
défend à tous autres Juges.
du mois
y étant, tenu à Sain-Germain-en-Laye le vingt-sixieme jour
d'Août mil six cent soixante-dix. Signé COLBERT.
CER3
exécuté nonobstant oppositions out
empêchemens quelconques, dont si aucuns interviennent, Sa Majesté
s'en réserve à Elle et à son Conseil la connoissance, icelle interdit et
FAIT au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté
défend à tous autres Juges.
du mois
y étant, tenu à Sain-Germain-en-Laye le vingt-sixieme jour
d'Août mil six cent soixante-dix. Signé COLBERT.
CER3 --- Page 256 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
R D 0 N N A N C E C R I M I
N E L L E.
Du mois d'Août 1670.
Nous aurions inutilement
imprimer
grossi ce Recueil si nous
celte Ordonnance qu'il est si facile de y avions fait e
nousfournira dans zn autre lieu des
se procurer. Elle
de ses dispositions qui
abservations, à cause
rique.
ne peuvent convenir aux Isles deplasieure de L'AméR. au Parlement de Paris le 26 Aott
Z 670.
R. au Conseil Souverain de la
Martinique le 5 Novembre 2681.
Son exécution est ordonnée du Petit Goave
Souverain du 6 Mars 2
par PArrêt du Conseil
687, et par une multitude d'autres.
ORDONNANCE de M. DE BAAS sur le Droit de Poids
et celui
d'Anerage.
Du 30 d'Aoit 1670.
du
Venr
Requéte sieur Camparosse,
du sieur de la Calle, tendante
Intendant, etc. et vu la Requéte
sieur Bouteiller fût
aux mêmes fins, et encore à ce que ledit
le droit
condamné du
de payer solivres de poudre à canon
d'Ancrage Navire le Bourgeois,
pour
qu'il se pratique de tout temps dans PIsle Capitaine Raimont, ainsi
canon, à la réserve des Navires de
par tous les Navires ayant du
Bouteiller, portant les
guerre seulement. Les défenses dudit
ledit droit d'un que Marchands n'ont jamais été tenus de
le
pour cent en espece ou valeur de
payer
que prétendent les
marchandises, ainsi
suivant un
Demandeurs, que ce seroit un droit
compte qu'il en a dressé; que les
exhorbitant,
et notamment lc nommé
Commis de la Compagnie,
Petun
Couillard, n'ont jamais
pour cent livres pesant de
pris qu'une livre de
être; que c'est un droit établi
quelque marchandise que ce puisse
sieurs de la
sans autorité du Roi, ni ordre de MesCompagnie; quc la preuve en résulte des
qu'on a fait avec les Marchands
accommodemens
payer
pour icelui, et que l'on ne Pa
fait
ponctuellement, et que la
jamais
des Marchands, et la
perception de ce droit iroit à la foule
par suite à celle des
à
Habitans, qui on seroit
/
être; que c'est un droit établi
quelque marchandise que ce puisse
sieurs de la
sans autorité du Roi, ni ordre de MesCompagnie; quc la preuve en résulte des
qu'on a fait avec les Marchands
accommodemens
payer
pour icelui, et que l'on ne Pa
fait
ponctuellement, et que la
jamais
des Marchands, et la
perception de ce droit iroit à la foule
par suite à celle des
à
Habitans, qui on seroit
/ --- Page 257 ---
de P'Amérique sous le Vent.
obligé de vendre les marchandises plus cheres 3 que ce droit peut avoir
été établi' par M. du Parquet ou autres qui P'ont précédé comme Seigneurs
de PIsle; mais que Messieurs de la Compagnie qui ont acquis les Isles,
ont permis aux Marchands François de venir négocier librement 1
moy ennant qu'on leur paye en France les droits qu'ils ont imposés, et
que par conséquent ils ont aboli ceux prétendus par lesdits Demandeurs;
que P'intention du Roi est que les Marchands négocient librement suivant
une Lettre de Monseigneur Colbert jointe à ladite Requête ; que ledit
sie.r de la Calle ne fait voir aucun titre dudit droit, qu'il appelle un
pour cent, non plus que des 5o livres de poudre par chaque Navire,
en conséquence dc quoi il conclut à soi renvoi.
Les repliques dudit sieur de la Calle, portant que de tout temps 2
avant que la Compagnie eût acquis la Seigneurie en propriété desdites
Isles, M. du Parquet, ct autres Seigneurs avant eux 3 avoient toujours
joui desdits droits 2 ce qu'il est aisé de justifier par les Livres des Peseurs
et par la déposition des principaux Habitans des Isles qui ont toujours
payé ledit droit d'un pour cent en espece dc marchandises, et que du
temps de M. du Parquet,tous les Navires étrangers et François ont toujours payé les 5o livres de poudre à canon pour le droit d'Ancrage;
que le droit d'un pour cent ne peut jamais passer pour un droit exhorbitant, ne pouvant pas y avoir de droit scigneurial plus modique; qu'il
n'est point que les Receveurs de la Compagnie, ni le nomié Couillard,
ait jamais pris moindre droit que celui qui est prétendu ; que s'il en
avoit fait quelque remise, ce ne seroit pas une conséquence pour le
détruire ; que c'est un droit établi par les anciens Seigneurs des Isles
que Messicurs de la Compagnie lui ont ordonné de lever, ainsi qu'il
s'est pratiqué par le passé; que M. Pellissier étant présentement dans
cette Isle, et ayant eu connoissance du refus du paiement fait par ledit
Bouteiller, lui auroitexpreseémient ordonné dej poursuivre la condamnation
contre ledit Bouteiller ; que si l'on a fait des accommodeniens dudit
droit, cela n'empêche pas qu'il ne soit dû, ail contraire c'est une marque
de la jouissance dudit droit; que cc droit est si peu considérable, qu'il
ne peut pas aller à la foule des Marchands ni des Particuliers, 2 et qu'il
s'en faut beaucoup que ce droit, et plusieurs autres droits reçus par le
Seigneur 2 soient suffisans pour payer les Charges Seigneuriales comme
P'entretien des Ecclésiastiques 2 des Officiers de Garnison, et plusieurs
autres ; que les droits qui sont reçus en France par la Compagnie 2
n'empéchent et ne doivent empêcher les droits Seigneuriaux qui sont
dans les Isles; que si l'on n'a pas les titres originaux des droits prétendus
s'en faut beaucoup que ce droit, et plusieurs autres droits reçus par le
Seigneur 2 soient suffisans pour payer les Charges Seigneuriales comme
P'entretien des Ecclésiastiques 2 des Officiers de Garnison, et plusieurs
autres ; que les droits qui sont reçus en France par la Compagnie 2
n'empéchent et ne doivent empêcher les droits Seigneuriaux qui sont
dans les Isles; que si l'on n'a pas les titres originaux des droits prétendus --- Page 258 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
celan'empêche pas quilsnesoientdis; et que Pusage constant est
contrelequel un Marchand particulier rne
registré
des permissions à des Marchands
peut aller; que quand on a donné
été aux charges de payer.les droits particaliers anciens François, elle P'ont roujours
de M. Pellissier justilie
et taccoutumés; que la
de leur Chef, ainsi que cen'est point un droit établi par les présence Commis
est confirmée
qu'il a été dit; et que la liberté donnée par le Roi
ditions des droits par Monseigneur Colbert, et n'a jamais été
conet devoirs ordinaires ;
vu un droit qu'aux
que tous les Marchands s'y sont
que
si bien établi,
Bouteiller seul,
toujours soumis, et qu'il n'y a que ledit
qui par un esprit de chicanne s'y est
quoique'les Marchands et Habitans des Isles soient opposé, et que
façon en cette affaire, il est prêt cependant de s'en Parties en quelque
conséquence de quoi , il conclut comme
rapporter à eux : en
Notre Ordonnance portant
par Ja premiere Requête 5
viendroient de quatre anciens qu'auparavant Habitans faire droit 2 les Parties conouis et interrogés sur Pusage
2 Notables des Isles, pour être
des Parties portant
prétendu desdits droits; les déclarations
qu'ils se déportent de nommer
rapportent à nous d'en nommer d'Office;
personne s et s'en
nation des sieurs le Vasseur,
notre Ordonnance de nomiMarchand et Habitant, Robert Capitaine d'Infanterie; Jean Roi, ancien
droits 1 pour M. du Parquet et Chevrollier, Guillaume ci-devant Receveur desdits
l'audition dudit sieur le Vasseur
d'Orange, anciens Habitans ;
Officier dans les Isles, 1 il a porte que depuis l'année 1654 qu'il est
d'environ 5o livres pour le droit toujours vu payer un quart de poudre
tous les Vaisseaux qui avoient du d'Ancrage, que ce droit a été par
de guerre; qu'au regard du droit de canon, à l'exception des Navires
n'ayant jamais fait de Commerce; poids, il n'en a connoissance, ,
depuis Pannée
; celle du sieur Roi portant que
1653 qu'il trafique dans les
en Commission de plusieurs
Isles, qu'il a eu des Navires
de poudre pour le droit particuliers , il a tonjours payé 5o livres
dises
d'Ancrage 2 et un pour cent
sujetes au poids, et que depuis
pour les Marchancuivre en chaudiere
quatre ans il auroit vendu du
3 pour le poid duquel il en avoit
cent 3 ce qui se peut reconnoître par les livres du payé une livre du
d'Orange, - portant que depuis
Peseur ; celle du sieur
payer le droit
vingt ans qu'il est dans PIsle, il a vu
à raison d'un d'Ancrage de aux Vaisseaux 2 tant François
le
quart poudre par chaque Vaisseau, et qu'Errangers,
poid sieur le
pour le droit de
l'amiable
Macre, qui en étoit Receveur, , s'en accommodoit
avec lesMarchands, , ainsi il n'y a point eu de
à
gue des Habitans, il n'a yu prétendre
contestation ; ct
qu'une livre de Petun et de
Sucre
dans PIsle, il a vu
à raison d'un d'Ancrage de aux Vaisseaux 2 tant François
le
quart poudre par chaque Vaisseau, et qu'Errangers,
poid sieur le
pour le droit de
l'amiable
Macre, qui en étoit Receveur, , s'en accommodoit
avec lesMarchands, , ainsi il n'y a point eu de
à
gue des Habitans, il n'a yu prétendre
contestation ; ct
qu'une livre de Petun et de
Sucre --- Page 259 ---
de PAmériquie sous-le Vent.
Sucre pour chaque cent pesant d'aucunes Marchandises, et qu'il a fait
de PIndigo, pour lequel on ne lui a point fait payer davantage; celle de
Robert Chevrollier, 2 lequel a dit avoirbonne connoissance qu'étant Receveur pour M. du Parquet en 1654 dcs droits de Capitation , il fut
conseillé audit siéur du Parquet de prendre 5o livres de poudre par
chaque Navire François qui étoit dans la rade; et qu'au lieu de volée
de canon qu'ils tiroient journellement en buvant, ils lui feroient ce
don, a remarqué que cela fut payé, et depuis a été continué; à Pégard
du droit de Poids, qu'il a vu que les Capitaines de Navires avoient coutume de convenir avec les Pescursà quiils faisoient un présent honnête,
ensuite ils pesoient comme ils vouloient ; que pour le Carret, Jorsqu'on
en pesoit, le Peseur disoit qu'on lui devoit le Poids de cela, et que le
Propriétaire lui faisoit présent d'une feuille ou deux, et n'avoit vu exiger
de force; que les Habitans n'ont jamais payé plus d'une livre par cent
pesant de petun que l'on pesoit; de plus a dit qu'étant dépositaire des
Livres du sieur. de Laistre ci-devant Fermier du Poids, il a vu des
débeis de ceux qui avoient pesé du Morlil et du Cuivre, oùt il voit les
Propriétaires Débiteurs d'une livre de Morfil par cent de Morfil pesant,
et d'une livre de Cuivre pour cent livres pesant de parcil Cuivre; et
avant que de juger le différent des Parties , nous avons fait apporter du
Greffe l'enregistrement qui a été fait du Contrat d'acquêt fait par la
Compagnie de PIsle de la Miartinique 2 passé par Baudry et son Compaguon, Notaires aul Châtelet de Paris, en date du 14 Août 1665, où -
ledit droitde Poids est spécifié, et nous sommes fait représenter Pétat des
Marchandises sujettes au droit de Poids; en conséquence de quoi , etlc
tout considéré, nous avons condamné et condamnons ledit Bouteiller,
Défendeur , de payer au Demandeur le droit de Poids d'une livre pour
cent de chaque nature de Marchandises sujetes audit droit de Poids en
espece ou la valeur suivant la pancarte ou tarif joint au présent, que
nous avons ordonné y être attaché, ensemble le droit de 5o liyres de
poudre pour le droit d'Ancrage, ainsi qu'ilnous a apparu être ci-devant
pratiqué; et sera la présente Ordonnance exécutée nonobstant opposition
ou appellation quelconque, 2 jusqu'à ce que par Sa Majesté autrement en
ait été ordonné. FAIT et donné à la Martinique ce trentieme jour d'Aoit
mil six cent soixante-dix. SignÉDE BAAS. Et ensuite est la Pancarte des
Marchandises sujetes au droit de Poids :
S A V O I R;
Lard, Stocliche,Beurre, Savon, Epiceries, Bocuf, Tortue, Fromage,
Tore I.
Cc
ance exécutée nonobstant opposition
ou appellation quelconque, 2 jusqu'à ce que par Sa Majesté autrement en
ait été ordonné. FAIT et donné à la Martinique ce trentieme jour d'Aoit
mil six cent soixante-dix. SignÉDE BAAS. Et ensuite est la Pancarte des
Marchandises sujetes au droit de Poids :
S A V O I R;
Lard, Stocliche,Beurre, Savon, Epiceries, Bocuf, Tortue, Fromage,
Tore I.
Cc --- Page 260 ---
Loix et Const.des Colonies
Cire et Drogues, More, Graisse,
Frangoises
ret,
Chandelle, Dent
Plomb, Bray, 2 Indigo, Soie filée, Cuivre,
d'Elephant, CarFil, Etain, Acier, Tabac, Canifice,
Fer, Sucre, Gingembre,
Cassave, Farine.
Signé DE BAAS.
Ex conséquence de PArrêt ci-dessus
crage, il est ordonné au sieur Amereux, 2 à Pégard du droit d'Anle compte des Indes Occidentales
Commis de la Marine > pour
d'Ancrage de tous les Navires en cette Isle, de recevoir ledit droit
inarchandises
qui mouilleront et
de
apportées; ce qu'il
déchargeront leurs
fait déclaration aul Burean de ladite exigera d'eux aussitôt qu'ils auront
cette Isle, dequoi ledit sieur Amereux Compagnie de leur décharge en
et: sera tenu d'aller à bord de tous les Navires rendra compte chaque mois,
signifier, non-seulement ledit Arrêt,
à leur arrivée, pour leur
leur déclaration dans les
mais encore qu'ils aient à faire
qu'ils auront mouillé à vingt-quatre la
heures, , à compter de la premiere
plus P'arrivée
Rade; ; ledit sieur Amereux
et le départ des Navires,
observera de
mens, et en tiendra un registre. FAIT Barques, et tous autres Bâti15 Octobre I 670. Signé LA CALLE. en double à la Martinique, le
ARRÉT du Conseil d'Etat, touchant les
Concessions.
Du 12 Octobre 1670.
Lr Ror étant en son Conseil, s'étant fait
de PAmérique, appellés
représenter l'état des Isles
ayant bien considéré
Antilles 2 qui sont sous son
cation
que laugmentation des
obéissance > et
des Habitans > est notablement
Colonies et la mnultipliqui ont été faites par les Seigneurs empéchée par les Concessions
étendue de Pays, dans Pespérance particuliers desdites Isles de grande
faisoient ces
que les Particuliers
Concessions , défricheroient les
auxquels ils
culture dans un temps
à
Terres et les mettroient en
trouye que les meilleures convenable; Terres, quoi n'ayant point satisfait, il se
sont demeurées incultes,
comprises dans lesdites
pas
et par conséquent le nombre des Concessions,
augmenté autant qu'il auroit pu, si ceux des
Habitans n'a
qui auroient eu disposition de s'y habituer, Sujets de Sa Majesté,
Terres proche des
7 avoient pu obtenir
tivées; à
Rivieres et en situation commode
des
quoi étant nécessaire de
pour étre cul--
pourvoir, Sa Majesté étant en son
se
sont demeurées incultes,
comprises dans lesdites
pas
et par conséquent le nombre des Concessions,
augmenté autant qu'il auroit pu, si ceux des
Habitans n'a
qui auroient eu disposition de s'y habituer, Sujets de Sa Majesté,
Terres proche des
7 avoient pu obtenir
tivées; à
Rivieres et en situation commode
des
quoi étant nécessaire de
pour étre cul--
pourvoir, Sa Majesté étant en son --- Page 261 ---
de PAmérique sous le Vent.
le sieur de Baas 2 LieuConscil, a ordonné et ordonne, que pardevant
dans lesdites
tenant-Général ès Armées de Sa Majesté, commandant
Pun des Directeurs de la Compagnie des
Isles; le sieur Pellissier, 2
Officiers des Conseils
Indes Occidentales, étant sur les lieux 2 et les
Souverains desdites Islcs ; les Particuliers, Propriétaires des Terres dans
l'étendue desdites Isles, rapporteront les Titres de leurs Contoute cessions. Veut Sa Majesté, que les Terres qui y sont comprises soient
nommés d'Office, qui en feront leur
vues et visitées par Experts
desdites Terres, leurs situations
rapport contenant le nombre et qualités
à l'égard de la Mer et des Rivieres 9 celles qui sont défrichées ct celles
qui ne le sont pas, dont il sera par lesdits Commissaires dressé Procèsverbal , contenant leur avis sur le temps qui pourra être donné auxdits
achever le défrichement desdites Terres ; pour le tout
Propriétaires pour
raison. FAIT au Conseil d'Etat
vu et rapporté, être ordonné ce que de
COLBERT.
du Roi, Sa. Majesté y étant 2 tenu à Chambord, etc. Signé
ARRÉT du Conseil de la Martinique, contre un Particulier mauvais
Mari et Maitre cruel.
Du 20 Octobre 1670.
Cet Arrêt casse un Lieutenant de Milices, parce qu'il vexoit sa Femme
et mutiloit ses Negres.
Nous avons cru devoir citer cet Arrêt, qui montre comment un
Tribunal, dont les Membres étoient eux-mémes pris dans la
Classe des Oficiers des Milices, punissoit un ennemi des Maurs
et de PHumanité.
ARRÉT du Conseil de la Martinique > contre un Negre qui avoir
cué un Bouriquet.
Du 20 Octobre 1670.
Le Negre Jean, au sieur Prost, ayant, cué le Bouriquet de Jacques
Fromenté, PArrêt le condamne à avoir la jambe coupée, pour être
icelle attachée à la potence afn de servir d'exemple.
Ccij
pris dans la
Classe des Oficiers des Milices, punissoit un ennemi des Maurs
et de PHumanité.
ARRÉT du Conseil de la Martinique > contre un Negre qui avoir
cué un Bouriquet.
Du 20 Octobre 1670.
Le Negre Jean, au sieur Prost, ayant, cué le Bouriquet de Jacques
Fromenté, PArrêt le condamne à avoir la jambe coupée, pour être
icelle attachée à la potence afn de servir d'exemple.
Ccij --- Page 262 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
AR à
IMRZ5 A2
Anairi Conseil d'Eta:, qai réduit les droits qui se
Entriessuries Sucres et Petuns venane des Isles de pergoivent aux
quarante sol; pour chaque cent pesant.
Ldimérique, à
Du IO Décembre 1670.
Sunce qui auroit dté représenté au Roi en son
des droits qui sont sur les Sucres et Petuns
Conscil, que Pexcès
Françoises de
venans des Isles et Colonies
PAmérique 2 est si grand à proportion de leur valeur,
qu'Wesrimpoasible que les Habitans en apportent en
continuer la culaure de leurs
ce
Sa France,et puissent
terres; que Majesté ayant mis
considération, et voulant traiter favorablenent Jesdits
en
leur donner moyen de débiter
Habitans, et
et Petuns; Sa Majesté étant avantagenisement cn France lesdits Sucres
droits
en son Conscil, a réduit et modéré.les
qui se perçoivent aux Entrées du
sur
Petuns venans desdites Isles et Colonics Royatme les Sucres et
quarante sols du cent
Françoises de PAmcrique, à
droits
pesant, au lieu de quatre
à
lesdits
ont été réglé; par les Tarifs, arrêtés
livres, qutoi
au Conseil les 18
1654 et 18 Avril 1667; faisant défenses
Septembre
grosses Fermes et Jeurs Commis,
aux Fermiers des cinq
Habitans
d'exiger plus grands droits desdits
, à peine de concucsion; ordonne Sa Majesté
le
Arrêt sera envoyé auxdites Isles et Colonies
que présent
ailleurs ot Lesoin sera 2 à ce
Françoises, et partout
Conseil d'Etat du Roi, Sa
que personne n'en ignore. FAIT au
jour de Décembre
Majesté y étant , tenu à Paris le dixicme
mil six cent soixante-dix. Signé COLBERT.
U2O
PASSEPORT DU Roi, en faveur du Pere Ignace de Rouen
Capucin, Supérieur de la Mission des Isles de L'Amérique.
Du 17 Décembre 1670.
DE PAR I E R O I.
Axorer cher et bien amé Fils Louis, Comte de
Amiral deFrance,
Vermandois s
vinces
Licuenans-Gendraux en nos Armées Navales et Pro-
> Chefs d'Escadres, Capitaines de nos Vaisseaux, Capitaines
é COLBERT.
U2O
PASSEPORT DU Roi, en faveur du Pere Ignace de Rouen
Capucin, Supérieur de la Mission des Isles de L'Amérique.
Du 17 Décembre 1670.
DE PAR I E R O I.
Axorer cher et bien amé Fils Louis, Comte de
Amiral deFrance,
Vermandois s
vinces
Licuenans-Gendraux en nos Armées Navales et Pro-
> Chefs d'Escadres, Capitaines de nos Vaisseaux, Capitaines --- Page 263 ---
de PAmérique SCIS le Vert.
ECs
Ganies-Côtes, Gouverneurs de nos Villes et Places Maritimes 2 Maires
Echevins
Lieutenans de PAmirauté, et à tous nos Officiers
et
d'icciles,
Desirant faciliter le passage du
et Sujets qu'il appartiendra : SALUT.
Pere Ignace de Rouen, Capucin, Missionnaire Apostolique ct Supérieur
de la Mission des Isles de F'Amérique et de ses Confreres daus nos Isles
de la Martinique et Grenade en 'Amérique et ès Côtes d'Afrique, et
Guinée aux fins d'y annoncer le Saint-Evangile à ces Peuples privés
'de la connoissance du vrai Dieu, et pour y assister spirituellement et
administrer les Sacremens de PEglise etl la Parole de Dieu à nos Sujets
qui y habitent ; nous voulons et vous mandons que vous ayez à laisser
Ebrement et surement passer ledit Pere Ignace et ses Confrercs, Miss onnaires, partous les endroitsoir votre Pouvoir et Juridictionc'ctendia,
sans leur donner ni souffiir lettr être donné aucun empéchement ni retardement, ains au contraire toute l'aide et assistance dont ils auront
besoin ; mandons aussi aux Propriétaires et Capitaines des Vaisseaux qui
partiront de nos Ports et Rades pour naviguer dans lesdites Isles et
Pays 1 comme aussi à leurs Commis 2 et autres faisant pour eux, qu'ils
aient à recevoir dans leurs Navires ledit Pere Iguace et SCS Confteres,
et les traiter charitablement ct favorablement 2 et aux Capitanes, Gouverneurs et autres nos Sujets, de quelques noms qu'ils soicnt appellés, 3
commandans en nosdites Isles de PAmcrique ct Côtes d'Afrique ct
Guynée, de recevoir bénignement lesdits Peres Capucins, Missionnaires,
et de les assister en la fonction de leur Mission, leur destinant ou faisant
destiner des lieux propres pour leur établissement, vivres et aménagement nécessaires à la Vie humaine les faisant traiter et converser avec
les naturels du Pays, afin de faciliter leur conversion : Car tel est notre
plaisir. Prions et requérons tous Rois et Potentats, Princes, Etats 2 et
autres nos bons amis Alliés et Confédérés, lcs Généraux de leurs Armées
Navales, Capitaines de leurs Vaisseaux, et autres leurs Officiers de terre
er de mer, de donner passage audit Pere Ignace et à ses Confreres 7
Missionnaires et les traiter favorablement dans les Terres, Pays, Seigneuries et Juridictions de leur obcissance, offrant de faire le semblable
le
en pareil cas quand nous en serons prics et requis. Doxwtà Paris,
17 Décembre 1670, Signé Lours ; par le Roi, COLBERT.
asta
de leurs Armées
Navales, Capitaines de leurs Vaisseaux, et autres leurs Officiers de terre
er de mer, de donner passage audit Pere Ignace et à ses Confreres 7
Missionnaires et les traiter favorablement dans les Terres, Pays, Seigneuries et Juridictions de leur obcissance, offrant de faire le semblable
le
en pareil cas quand nous en serons prics et requis. Doxwtà Paris,
17 Décembre 1670, Signé Lours ; par le Roi, COLBERT.
asta --- Page 264 ---
- -
a
-
-206
Loix et Const, des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil d'Etat touchant les Passeports
pour négocter aux
Indes Occidentales.
Du 30 Décombre 1670.
L: Ror
ayant ordonné, 2 par Arrêt de son Conseil du 12 Juin
que les Passeports ou Permissions qui étoient ci-devant donnés 1669,
Compagnie des Indes Occidentales
aller
par la
P'Amérique, seroient donnés à Pavenir pour
négocier aux Isles de
à la charge que les
des par Sa Majestéaux François seuls,
feroient Jeur
Equipages Vaisseaux seroient François 2 et qu'ils
charge et leur retour en France 3 dont ils
bonne et suffisante caution avant leur départ; néanmoins donneroient étant bien
informé que ledit Arrêt ne s'exécute pas aussi exactement qu'il seroit à
souhaiter pour le bien de son service et l'avantage de ses
et
qu'il y a des Vaisseaux qui non-seulement partent des Ports de Sujets, France
sars faire enregistrer leur Fasseport, et vont faire leur
et leur
retour dans les pays étrangers, mais aussi
charge
sans prendre de
à
qu'aucuns vont auxdites Isles
Passeport, quoi étant nécessaire de
sur ce le rapport du sieur Colbert
pourvoir : oui
Conseils, et au Conseil
1 Conseiller du Roi en tous ses
Royal , Controleur-Général des Finances de
France; ct tout considéré : Sa Majesté en son Conseil, a ordonné et
ordonne, conformément à P'Arrêt du Conseil du 12 Juin
les Passeports de Sa Majesté seront
1669, que
recteurs de ladite
expédiés sur les Certificats des DiCompagnie, aux clauses et conditions
icelui. Fait Sa Majesté très-expresses
portées par
Sujets d'aller trafiquer à Pavenirauxdites inhibitions et défenses à tous ses"
Isles Françoises de
qu'en vertu des Passeports
PAmérique,
Ports oùt les Vaisseaux enregistrés aux Greffes de l'Amirauté des
feront leur charge; veut Sa Majesté
les
Capitaines et Maitres des Vaisseaux, lorsqu'ils arriveront dans que lesdites
Isles, représentent lesdits Passeports avec l'enregistrement fait d'iccux
esdits Sieges 3 ensemble les Certificats desdits
lieu où ils auront
le
Officiers, contenant le
chargé, tout à peine de confiscation desdits
seaux et Marchandises, I5oo livres d'amende
la
Vaisde punition
pour premiere fois, et
fiscations exemplaire en cas de récidive; lesdites amendes et conapplicables, savoir le tiers au Dénonciateur, un autre tiers à
pariager également entre le Lieutenant-Général et le Gouverneur Particulicr de PIsle où lc Vaissean et Marchandises
auront été saisis, et le
enant le
chargé, tout à peine de confiscation desdits
seaux et Marchandises, I5oo livres d'amende
la
Vaisde punition
pour premiere fois, et
fiscations exemplaire en cas de récidive; lesdites amendes et conapplicables, savoir le tiers au Dénonciateur, un autre tiers à
pariager également entre le Lieutenant-Général et le Gouverneur Particulicr de PIsle où lc Vaissean et Marchandises
auront été saisis, et le --- Page 265 ---
de PAmbrique sous le Vent.
troisieme à la Compagnie, pour êtrc employé à P'établissement et entredes Hopitaux desdites Isles, 2 préalablement pris les frais de
tenement
le
Arrêt soit publié et envoyé à
Justice. Veut Sa Majesté que présent
de PAmirauté du Royaume , ensemble cs Sieges de
tous les desdites Sieges Isles, et affiché en tous les abords d'icelles. Mande Sa
Justice
Majesté aux Officiers desdits Sieges de PAmirauté du Royaume, ensemble aux Lieutenant-Général et Gonvemesn-Panicaliats, Officiers des
Conseils Souverains ct Juges ordinaires des Isles, de tenir soigneusela main à l'exécution d'icclui. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, tenu
ment à Paris le trentieme jour du mois de Décembre mil six cent soixantedix. Signé BECHAMEL.
A RRÉT du Conseil d'Etat s portant qu'il ne sera expédié aucur
Passeport pour les Isles de PAmérique, qu'avec clause expresse que
les, Capitaines ou Maitres de Vaisseaux de cent tonneaux, el au-dessus,
porteront deux Vaches ou deux Cavalles ; et ceux au-dessous, deux
Engagés pour chaque Vache ou Cavalle.
Du 22 Janvier 1671.
Le Ror ayant fait défense à tous ses Sujets 2 par Arrêt de son Conseil
du 30 Décembre dernier 2 de n'aller négocier dans ses Isles de PAmérique, qu'en vertu des Passeports de Sa Majesté, enregistrés aux Greffes
des Sieges de l'Amirauté, Elle auroit en même temps ordonné que les
Capitaines et Maitres des Vaisseaux qui obtiendroient lesdits Passeports,
seroient tenus de porter auxdites Isies deux Cavalles ou deux Vaches.
Mais Sa Majesté étant informée qu'on ne peut mettre commodément
lesdites Cavalles ou Vaches dans les Vaisseaux au-dessous dc cent tonneaux 2 à cause que les Ponts sont trop bas, et que CCS Bestiaux et leur
nourriture étant d'un grand encombrement, occupent dans ces petits
Vaisseaux la place des Marchandises destinées à la subsistance des Habitans desdites Isles. A quoi étant nécessaire de pourvoir; et ouî Je rapport
du sieur Colbert Conseiller du Roi cn tous ses Conscils, et au Conseil
Royal, Controleur-Général des Finances de France; et tout considéré:
Sa Majesté en son Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Arrêt du 30
Décembre dernier sera exécuté selon sa forme et teneur, et conformément
à icelui, qu'aucuns Particuliers François ne pourront trafiquer auxdites
Isles qu'en vertu des Passeports de Sa Majesté enregistrés aux Grefles
Colbert Conseiller du Roi cn tous ses Conscils, et au Conseil
Royal, Controleur-Général des Finances de France; et tout considéré:
Sa Majesté en son Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Arrêt du 30
Décembre dernier sera exécuté selon sa forme et teneur, et conformément
à icelui, qu'aucuns Particuliers François ne pourront trafiquer auxdites
Isles qu'en vertu des Passeports de Sa Majesté enregistrés aux Grefles --- Page 266 ---
6 C -
Loix et Const. des Colonies Françoises
des Sieges de P'Amirauré. Veut SaMajesté que lesdits Passeports soient
expédiés à Pavenir, avec ciause expresse que les Capitaines ou Maitres
des Vaisseaux du port de cent tonneaux, et au-dessus, seront tenus de
porter dans iceux auxdites Isles deux Vaches ou deux
et
au-dessous desdits cent tonneaux, , deux
Cavalles; ceux
chacune Cavalle
Engagés, au lieu et place de
Oll Vache, à peine de nullité desdits Passeports; laissant
néanmoins au choix desdits Capitaines et Maitres des Navires au-dessous
de cent tonneaux, de porter Otl lesdits Engagés, ou lesdites Bétes, ainsi
gu'ils lc jugeront plus à propos pour le bien et Pavantage de leur Commerce. Fait Sa Majesté défense aux Oficiers des Sieges de
chacun endroit soi 3 d'enregistrer en leurs Greffcs lesdits PAmirauté,
qu'après qu'il leur sera apparu que lesdits
Vaches Passeports, 2
Engagés,
ou Cavalles
auront été embarqués dans lesdits Vaisseaux. FAIT aul Conseil d'Etat
du Roi, tenu à Paris le vingt-deuxieme jour de Janvier mil six cent
soixante-onze. Signé BERRYER. ARRÉT du Conseil d'Etat 3 qui ordonne que la Compagnie des Indes
Occidentales, > et les Marchands du
dans
Colonies Frangoises de
Reyaume 2 Négocians
les
Droits d'entrée
LAmérique 5 jouiront de la modération des
et de sortie sur les Sucres, Petuns ou Tabacs. Du 24 Janvier 1671. LERora ayant, par Arrêt de son Conseil du premier Décembre
ordoané que PArrêt du 29 Septembre précédent seroit
1670,
faisant, que les Directeurs de la Compagnie des Indes exécuté; et ce
les Marchands
Occidentales, et
qui négocient aux Isles de PAmérique, 3 jouiroient du
bénéfice de l'Etape générale pour les Sucres desdites Isles rafinés en
son Royaume, , et qu'à cette fin Maitre François lc Gendre et ses Commis
seroient tenus de rendre et restituer lesdits Droits des Sucres rafinés
raison de six livres pour chaque cent pesant, lors que lesdits
à
les feroient sortir pour être consommés dans les Pays étrangers, Négocians même de
ceux qu'ils feroient conduire Oul voiturer dans les Villes et Pays conquis
par Sa Majesté: depuis lequel Arrêt Sa Majesté
Arrêt du IO du nême mois, les Droits
ayant modéré, par un
et Petuns
qui se Perçoivent sur les Sucres
venans des Isles et Colonies Françoises de l'Amérique à
rante sols pour cent pesant au lieu de quatre livres à quoi lesdits Droits quaaroient été reglés par les Tarifs arrêtés audit Conscil les 18 Septembre
--- Page 267 ---
de PAmérique sous le Vent.
quis
par Sa Majesté: depuis lequel Arrêt Sa Majesté
Arrêt du IO du nême mois, les Droits
ayant modéré, par un
et Petuns
qui se Perçoivent sur les Sucres
venans des Isles et Colonies Françoises de l'Amérique à
rante sols pour cent pesant au lieu de quatre livres à quoi lesdits Droits quaaroient été reglés par les Tarifs arrêtés audit Conscil les 18 Septembre
--- Page 267 ---
de PAmérique sous le Vent. Avril
et fait défenses audit le Gendre et àses Commis
1664 et 18
1667,
Pentrée desdits Sucres et Petuns, à
d'exiger plus grands Droits po.r
étoit juste
peine de concussion ; il auroit remonuré audit Conscil, qu'il
demodérer la restitution des Droits de six livrespour cent pesant de Sucré
ledit Arrêt du premier Dérafiné sortant hors le Royaume, portés par faite desdits Droits d'encembre 1670, à proportion de la modération
il seroit obligé
trée à quarante sols pour cent pesant, parce qu'autrement deux
de rendre plus qu'iln'avoit reçu 2 à cause qu'il ne faut que
cents
de Sucre venant desdites Isles pour un cent de Sucre rafiné. A
pesant étant nécessaire de pourvoir, vu lesdits Arrêts du premier Décembre
quoi
du même nois avec lesdits Tarifs des 18 Septembre
1670 et IO
oui 3 le
du sieur Colbert, Conseiller
1664 ct 18 Avril 1667;
rapport
des Finances : Sa
ordinaire au Conseil Royal , et Contrôleur-Genéal
ordonne
Comnerce, a ordonné et
que
Majesté en son Conseil Royal de
selon sa forme et
ledit Arrêt du IO Décembre dernier sera exécuté
faisant,
ladite Compagnie des Indes Occidentales > et
teneur ; ce
que
dans les Colonies Françoises
les Marchands de ce Royaume négocians des Droits d'entrée sur les
de PAmérique, jouiront de la modération
Sucres et Petuns , à raison de quarante sols du cent 5 et en conséquence, Petuns
a moderé et modere la restitution des Droits des Sucres rafinés ct
sortiront hors du Royaume, ou seront transportés dans les Villes et
qui
Sa Majesté, à la somme de quatre livres pour chaque
Pays conquis par
et
cet effct ledit Arrêt
cent pesant desdits Sucres ratinés et Peuuns; qu'à Conseil d'Etat du Rci,
sera publié et affiché oùt besoin sera. FAIT au
tenu à Paris lc vingt-quatricme jour de Janvier mil six cent soixanteonze. Signé BERKYER. ORDONNANCE de M. DE BAAS, Gouverneur- Général des Isles,
touchant la fabrique du Sucre. Du 3 Février 1671. DANs cette Ordonnance M. de Baas, après avoir rapporté toutes les
fraudes qui se commettent dans la fabrique du Sucre Mouscouade,
comme d'y méler du Sirop et de le faire trop cuire, de le mettre trop
chaud dans les barriques, de mettre du bon Sucre aux deux bouts,et
du mauvais au milieu, et autres qui peuvent SC commettre, fait livraison défenses
à l'avenir de commettre aucune fraude dans la fabrique ou
Dd
Tome I.
DANs cette Ordonnance M. de Baas, après avoir rapporté toutes les
fraudes qui se commettent dans la fabrique du Sucre Mouscouade,
comme d'y méler du Sirop et de le faire trop cuire, de le mettre trop
chaud dans les barriques, de mettre du bon Sucre aux deux bouts,et
du mauvais au milieu, et autres qui peuvent SC commettre, fait livraison défenses
à l'avenir de commettre aucune fraude dans la fabrique ou
Dd
Tome I. --- Page 268 ---
a
-
-
Loix et Const. des Colonies
desdits Sucres, à peine de confiscation
Frangoises
même de punition
et de cent livres
de
corporelle en cas de récidive : ordonne d'amende, , et
s'appliquer avec soin et fidélité à la
aux Habitans
faire bien cuire, lessiver,
fabrique dcs bons Sucres , les
de terre sans se servir de purger, sécher dans des formes de bois ou
barrique ni futailles, à
d'amende, sans qu'il soit loisible de délivrer peine de confiscation et
sera réputé loyal et marchand; et
d'autre Sucre que celui qui
lité, chacun sera tenu de faire que ponr en mieux connoître la
et en cas qu'on les
porter ses Sucres aux Poids dans quaJes faire défoncer, portât en fittailles, les Particuliers seroient des sacs;
, déclaver ct ouvrir,
obligés de
et visités par les Commis
pour ére, lesdits
vus
fabriquer des Cassonnades peseurs et visiteurs ; exhorte les Sucres, Habitans à
étant belles,
blanches à la façon du Brésil,
nées,
seches, bien et duement purgées,
lesquelies
seront prises par la
blanchies et conditiondesdites Cassonnades Compagnie en paiement en raison d'une livre
coHrS d'une année, pour deux livres de Sucre Mouscouade
conditions
sauf les. années suivantes à y mettre
pendant le
plus avantageuses, s'il y échoit. (M.
d'autres prix et
R. àila Martinique le 26 du méme
Assier.)
mois de Février 2 672.
ORDORNANCE de M. DE
touchant. BAAS, 3 Gouverneur- Général des
la Fabrique du Tabac,
Isles,
Du 5 Février 1671.
Pax cette Ordonnance
dans les
, concernant les Petuns
Isles, et dont Ja mauvaise
qui se fabriquoient alors
chands , il est ordonné qu'aucun qualité excitoit les plaintes des Marde cinq mille plantes ou
Habitant ne pourra avoir ni planter
travail ;
jambes de bon Petun
plus
que ces plantes seront bien
par chaque personne de
mauvaises feuilles qui touchent et entretenues, sur terre en ôtant les
méler avec les bonnes
tombent à terre, avec défenses de les
maturité, sans les laisser feuilles; de les cueillir en bonne saison et avec
soleil; de ne point trop serrer! long-temps le Petun sur. la terre à la pluie ou au grand
aisément et plus
à la pente , afin qu'il seche
nent
promptenient et, pour
plus
qu'il se trouvera sec, de'le bien Pempécher de canir'; et incontimoitié, en sorte que la
éjamber, et' du moins jusqu'à la
à la feuille, ellc fitpouririe grosse jambe soit dehors, parce qu'étant laissée
il soit
lePetun; qu'étant ainsi
torqué sans le tremper dans Teau de nouvellement éjambé,
mer ni dans l'eau douce,
la pente , afin qu'il seche
nent
promptenient et, pour
plus
qu'il se trouvera sec, de'le bien Pempécher de canir'; et incontimoitié, en sorte que la
éjamber, et' du moins jusqu'à la
à la feuille, ellc fitpouririe grosse jambe soit dehors, parce qu'étant laissée
il soit
lePetun; qu'étant ainsi
torqué sans le tremper dans Teau de nouvellement éjambé,
mer ni dans l'eau douce, --- Page 269 ---
de PAmérique sous le Vent,
2II
mais seulement un peu arrosé avec tune goupille de quelques goutes
rendre la feuille un
d'eau de mer fraiche et nette en cas de besoin, pour
à la main en le torquant ; défense d'user d'eau douce ou de
peu souple
ainsi de mêler aucuns vieux Petuns pour bons
saumure de viande,
que
qu'ils puissent être avec les nouveaux; que sitôt qu'ils seront torqués,
ils seront montés, sans être mouillés d'aucune eau, sur des bâtons bien
secs et pelés, d'une même longueur et grosseurs et. ne pesant pas plus
Pordide deux livres ; que le Petun sera torqué.un peu plus gros qu'à
naire pour se mieux conserver , mais que chaque rôle sera également
soixante livres au
les Petuns ainsi
torqué, et ne pesera que
plus ; que
montés seront mis dans des cases bien fermées et à couvert sur des
Phumidité
fait défenses à
planches et non contre terre, dont
les gâte ;
tous Habitans et Torqueurs de torquer aucun Petun s'il n'est conditionné
dans les formes ci-dessus expliquées, à peine d'en répondre en leur
propre et privé nom 2 et même de punition corporelle s'il y échoit.,
ainsi que de contiscation desdits Petuns, et de cent livres d'amende
contre les Propriétaires; ordonne en outre que les Réglemens du Conseil
à ce sujet seront exécutés.
R. aul Conseil de la Martinique le 16 du môme mois de Février 2672.
- Cet extrait eft tiré du Recuoil de M. Assier.)
ORDOXNANCE de M. DE BAAS, Gouverneur- Général des Isles,
qui autorise à saisir les Negres et les Bestiaux pour dettes.
Du 6 Février 1671.
Pin cette Ordonnance, qui concerne les dettes contractées par les
Habitans envers-les Marchands et la Compagnie, M. de Baas ordonne,
conformément au Réglement de M. de Tracy, du mois deJuin 1664,
qu'il sera loisible et permis à tous Négocians et Habitans qui se trouveront créanciers > de faire exécuter les Contrats, Obligations, Sentences
e: autres condamnations qu'ils auront ob:enues et obtiendront à l'avenir
pour leurs paiemens 7 tant sur les Negres, Bestiaux et autres meubles de
leurs débiteurs 2 que par saisie-réelle et vente par décret en la maniere
accoutumée de leurs immeubles, 3 et que cette faculté sera commune aux
Particuliers et à la Compagnie.
R. à la Martinique le 26 du méme mois de Février 2672.
( Cot extrair e/t tiré du Recueil de M. Assier.)
Ddij
et obtiendront à l'avenir
pour leurs paiemens 7 tant sur les Negres, Bestiaux et autres meubles de
leurs débiteurs 2 que par saisie-réelle et vente par décret en la maniere
accoutumée de leurs immeubles, 3 et que cette faculté sera commune aux
Particuliers et à la Compagnie.
R. à la Martinique le 26 du méme mois de Février 2672.
( Cot extrair e/t tiré du Recueil de M. Assier.)
Ddij --- Page 270 ---
-
Loixet Const. des Colonies
Frangoises
ORDOXNANCE de M. DE BAAS,
touchant
Gewverneur-Géncrat des Isles,
l'établissement des Indigoteries,
Du 7 Février 1671.
Pare cette Ordonnanite',
goteries ct à inventer de nouvelles pour exciter les Habitans à former des IndiBaas ordonne'que tous ceux qui Manufactures dans les Isles, M. de
teries, ou introduire de nouvelles voudront élever et bâtir des Indigoet nécessaire au public, outre Ja manufactures dont Fusage soit utile
Negres dans les premnieres
préférence qu'ils auront de choisir des
des droits de capitation cargaisons 2 jouiront encore de
Negres pendant les deux pour leurs personnes et pour le nombre l'exemption de huit
ter du jour
premieres années de leur
qu'ils en auront fait leurs déclarations établissement,à compsignifices au Commis général anquel ils
an Greffe, et icelles
pour justifier et examiner lesdits
seront tenus de s'adresser, tant
lui les instructions nécessaires éablissemens, que pour prendre dc
en faire de Guatimale,
pour la bonne fabrique des
et
et plus
qui est le titre de la
Indigots,
grande valeur.
preiniere especc, meilleure
R. au Conseil de la
Martinique le Z 6 du méme mois de Février 2672.
Cet extrait eft tiré du Recueil de M.
Assier.)
ORDONNANCE de M. DE BAAS,
qui écablit un Marché
Gouverneur- Général des Isles,
insaisissable ce qui public dans chague Bourg des Isles et déclare
provenant.
J sera porté et vendu 2 ensemble le prix en
Du 9 Février 1671.
qui nous
Suxce
Indes Occidentales, a été témoigné de la part de la
des
demande la qualité , que pour satisfaire anx ordres du Roi, Compagnie ct à ce
elle n'a point de qu'elle a d'être Seigneur et Proprictaires de ces Isles, que
l'augmentation du passion plus forte que d'employer tous SCS soins à
aux Habitans de Conmerce, et à faciliter les
ce pays, en quoi les
commodités de la vie
coup par le secours mutuel
marchés publics contribuent beauen un même
et
que cela donne à tous les Habitans de trouver
lieu, en même. teinps de quoi
subsister et avoir plusieurs
Compagnie ct à ce
elle n'a point de qu'elle a d'être Seigneur et Proprictaires de ces Isles, que
l'augmentation du passion plus forte que d'employer tous SCS soins à
aux Habitans de Conmerce, et à faciliter les
ce pays, en quoi les
commodités de la vie
coup par le secours mutuel
marchés publics contribuent beauen un même
et
que cela donne à tous les Habitans de trouver
lieu, en même. teinps de quoi
subsister et avoir plusieurs --- Page 271 ---
de PAmérique sous le Vent.
rafraichis emens nécessaires pour lentretien de leurs familles., comme
viande volaille , poisson 3 legumes, pain, cassave, vivres et généralement toutes autres sortes de denrées que le pays peut fournir, oùt les
plus foibles s'appliqueront et y feront des gains honnêtes; 2 quoiqu'il y
ait eu ci-devant des jours assignés à cet effet en chaque semaine, toutefois la difficulté des paicmens en Sucre et autres échanges les ont rendus
inutiles; mais à présent que lintroduction des monnoies a depuis peut
été ordonnée, et qu'il et permis à tous François de venir trafiquer dans
les Isles, comme aussi à un chacun d'y vendre leurs marchandises et
d'exercer à des prix libres, il ne reste plus qu'à donnerles privileges et
sûretés qu'il convient, à quoi étant nécessaire de pourvoir :
Nous avons ordonné, ordonnons qu'il sera établi en chaque Bourg
des Isles un Marché qui se tiendra tous les Samedis de chacune semaine
dans la place publique qui se trouvera la plus commode à cet effet, oûr
les Habitans des quartiers circonvoisins et autres Particuliers pourront
faire venir toutes sortes de bestiaux, et apporter viandes 2 poissons 9
vivres, fruits, legumages et généralement toutes
volailles de 9 pain, cassave, venant du dehors ou du cri des Isles, ct autres
sortes marchandises
loisible
denrées quelconques que le pays peut fournir ; qu'il sera
d'y
acheter et transporter, sans que pendant le temps nécessaire, tant poury
venir quepourleretour, ,ilsoit permis à qui que ce soit de les faire saisir ,
arrêter soustel prétexte et pour quelle cause et dette que ce puisse être,ni
mémed'enarréter le prix nile saisir dansles mains de quiles auroient eues
par achat, échange ou autrement, sans que le Créancier qui les auroit
achetées de son débiteur en puisse retenir le prix par ses mains, si le
Vendeur n'y consent lyenjoignomitoualages et Oflficiers d'y tenir la main
et à la sûreté et aux privileges desdits Marchés publics, 2 et afin qu'aucun
ne prétende cause d'ignorance du contenu en la présente Ordonnance, 2
elle sera enregistrée au Greffe des Conseils Souverains de ces Isles,
lue, publice et affichéc partout où besoin sera 2 à la diligence des Procureurs-Fiscaux des Seigneurs et Généraux du Roi. FAIT à la Martinique
le neuvieme Février 1671. -
R. au Conseil Souverain de la Martinique 2 le 26 du même mois de
Février 2671.
C6S2
d'ignorance du contenu en la présente Ordonnance, 2
elle sera enregistrée au Greffe des Conseils Souverains de ces Isles,
lue, publice et affichéc partout où besoin sera 2 à la diligence des Procureurs-Fiscaux des Seigneurs et Généraux du Roi. FAIT à la Martinique
le neuvieme Février 1671. -
R. au Conseil Souverain de la Martinique 2 le 26 du même mois de
Février 2671.
C6S2 --- Page 272 ---
CR N
- -
-
STf
Loix et Const. des Colonies Frangoises
VI07 A =
ORDONNANCE de M. DE BAAS, Gouverneur- Générat des
Istes,
qui établit et régle des Exemptions de Droits.
Du 12 Février 1671.
Sunce qui nous a été remontré de la part de la Compagnie des Indes
Occidentales, Scigneur de ces Isles, qu'il y'a des
de Milice dans cette Isle, et autres habitans
Capitaines Officiers
dent avoir certains
particuliers, lesquels prétenpriviléges et exemptions indéfinies des droits
tations 2 droits de poids 2 greffe et autres qu'ils disent leur avoir deCapi- été
concédés lors des premiers défrichemens et établissemens de
par les Seigneurs 2 sans néanmoins les
ces Isles
dans lesquelles
justifier par aucun titre valable :
prétendues exemptions il y a d'autant moins
et de raison 2 que les moindres Officiers seroient
d'apparence
gratifiés comme les
Capitaines, ce qui seroit une chose contre l'ordre politique et militaire,
absurde et contre le bon sens 5 cependant 3 quoiqu'à Pégard des uns et
des autres, > il n'y ait aucun fondement pour un
si
étendu, il est néanmoins
privilege grand et si
juste que les Officiers de Milice, en considération des soins et des corvées où leCommandement les
reconnus d'un honnête bénéfice,
assujetit, soient
par une exemption à proportion de leurs
charges et fonctions > qui sont toujours distinguées par Pinégalité et la
diminution de l'antorité et des graces et appointemens ; ainsi il convient
d'établir à cet égard Puniformité dans toutes les Isles
suivre Pexemple de PIsle
Françoises et
les
Saint-Christophe, qui est la premicre habituée
par François, où les Capiraines et Officiers sont honnêtement et
tement réglés; et d'autant Suc les désordres de la derniere
jusvanité de plusieurs habitans leur donne lteu de
guerre ou la
les
s'attribuer et même d'en
jouir, uns en prenant la qualité de Nobles, et les autres sur d'autres
fondemens mal établis, il est nécessaire de réformer toutes ces
tions , indues jouissances, et de régler ce que chacun doit avoir; usurpa- c'est
pourquoi, attendu que M. Pelissier, Pun des Directeurs - Généraux de
ladite Compagne, Seigneur de ces Isles, nous a volontiers accordé la
grace que nous lui avons demandéc de renoncer, tant en son nom que
pour celui de ladite Compagnie, à la répétition des droits de
dont lesdits Officiers et autres auront induement joui
Capitation
Janvier dernier, sans en pouvoir être recherchés à l'avenir. jusqu'au premier
Nous, du consentement de mondit sieur Pelissier audit
nous
nom; 2
- Généraux de
ladite Compagne, Seigneur de ces Isles, nous a volontiers accordé la
grace que nous lui avons demandéc de renoncer, tant en son nom que
pour celui de ladite Compagnie, à la répétition des droits de
dont lesdits Officiers et autres auront induement joui
Capitation
Janvier dernier, sans en pouvoir être recherchés à l'avenir. jusqu'au premier
Nous, du consentement de mondit sieur Pelissier audit
nous
nom; 2 --- Page 273 ---
de LAmérique S01ts le Vent: -
215,
'avons ordormé et ordonnons que tous particuliers, habitans de ces Isles >
de quelque qualité et condition qu'ils soient , à commencer du premier
Janvier dernier, seront tenus de payer lesdits droits de Capitation, montant à 100 liv. pesant de sucre par chacune tête de ceux qui sont et
demeureront dans PIsle, lesquels droits seront acquis, suivant l'usage,
aux Seigneurs 2 dès le premier jour de lan, et seront percevables par
préférence à toutes sortes de priviléges et dettes quelcoriques; du paiement desquels droits de Capitation seront excéptés les Ecclésiastiques
Réguliers et Seculiers, tantpour eux quel pour leurs Serviteurs ct Négres,
dans le fieu oùt sera leur résidence actuelle' , soit maisons Presbitéralcs
'ou Couvent; les femmes et filles blanches de quelques Pays qu'elles
soient
leurs
seulemeit; les mâles et femelles Créoles,
, pour
persomes
les
au-dessous de
natifs de VIsle, aussi pour leurs personnes ; Négres
quatoze ans 2 avec les Blancs et Négres au - dessus de soixante ans 7
ceux qui établiront de nouvellesSucreics à l'avenir, savoir pendant deux
ans dans les vieilles terres 2 et pendant trois ans dans celles défrichées
nonvellement, à la charge d'en faire par eux leurs déclarations au Greffe
dans le temps, et icelles signilier auxReceveurs; et quant à ceux qui eit
établiront àla Capsterre, ils enjouiront pendantle duoble desditesannces;
les Officiers de Milice , Habitans dans les Compagnies des Quartiers
jouiront de Texemption seulement > savoir touts les Officiers de lettrs
personnes, et de tous leurs Blancs engagés, et outrece, chaque Capitaine
'de douze Négres, les Licutenans de huit, Jes Enseignes de six, les
Sergens de quatre 2 le Major autant que les Capitaines le-Juge et lc
Procureur du Roi , ainsi que lesditsCapitaikes, 3 et le Greffier comme uil
Enscigne 2 attendu les expéditions qu'il est obligé de délivrer gratis
pour Messieurs de la Compagnic des Indes Occidentales; les Visiteurs
des Petuns, dont le nombre sera réglé, pour leurs persomnes en particulier, et de quatre autres pendant le temps seulement qu'ils seront
Visiteurs, et qu'ils s'en acquitteront bien; desquelles exemptions lesdits
Officiers ne jouiront que durant qu'ils seront dans les fonctions de leurs
charges ; les veuves des Officiers, à l'exception des Sergens et Visiteurs
jouiront de pareilles exemptions que leurs maris 2 pendant leur viduité
sculement > pourvu qu'à leurs décès ils fussent dans lesdites charges et
fonctions ; ct quant à ceux qui se prétendent Nobles, en rapportant par
eux certificat de la Compagnie à Paris 2 comne ils lui auront certifié les
titres de leur Noblesse , ils jouiront des 1 mêmes exemptions desdits
droits de Capitation que les Capitaines ; que si pareillement aucuns
autres particuliers se prétendoient fondés en titres par les précédens
é
sculement > pourvu qu'à leurs décès ils fussent dans lesdites charges et
fonctions ; ct quant à ceux qui se prétendent Nobles, en rapportant par
eux certificat de la Compagnie à Paris 2 comne ils lui auront certifié les
titres de leur Noblesse , ils jouiront des 1 mêmes exemptions desdits
droits de Capitation que les Capitaines ; que si pareillement aucuns
autres particuliers se prétendoient fondés en titres par les précédens --- Page 274 ---
- -
-
A
a
Loix et Const. des Colonies Françoises
Ssignenrs, ils seront aussi obligés d'en rapporter certiiicat d'approbation
oideconfirmation par ladite Compagnie à Paris, après lui avoir fait voir
lesi pieces justilicatives; ctjusqu'à ce lesdits prétendus Nobles seront tenus
de payer les droits de Capitation, sauf à leur être rendus après connoissance de cause, et les droits dcs exempts seront tenus en suspens; seront
au surplus tous lesdits Officiers et Particuliers obligés au paiement des
droits de Capitation pour les Negres qu'ils auront au par-delà dudit
nombre fixé, ainsi que les autres Habitans ; comine aussi aux droits
entiers de Pcids, Greffe, , Notariat, et autres ordinaires et accoutumés
dans les Isles, pour la perception desquels droits de Capitation les Ordonnances seront délivrées en la maniere accoutumée avant le commencement de chaque nouvelle année avec amende de cent liyres monnoyées
des Isles a fante de satisfaire all regard des Particuliers qui auront recélé
leurs Sucres 3 outre la confiscation d'iceux et destitution des Officiers
qui se trouveront avoir manqué à donner les dénombremens véritables
qui seront par eux certifiés et remis incessamment ès mains du Receveur
de la Compagnie, pour en conséquence procéder au recouvrenient desdits
droits suivant Pusage; à l'égard des Ofliciers qui seront choisis
être
Conseillersaud Conseils
pour
lesdits
Souverains,ilsj jouiront deparcilleresempions que
Capitaines, et outre ce, des autres émolumens et graces qui seront
portés dans les états de la Compagnie ; les Commis généraux et
culiers de ladite Compagnie auront les exemptions suivant
partifait mention dans les ctats de Messieurs de la
qu'il en sera
Officiers et Habitans
Compagnie; quant aux
qui seront commandés ailleurs pour le service du
Roi, il leur sera pourvu de paiement ou subsistance pendant le temps
qu'ils seront employés hors de l'Isle audit service; et afin qu'aucun ne
prétende cause d'ignorance du contenu en la présente Ordonnance >
elle sera enregistrée aux Greffes des Conseils Souvernins de ces Isles,
lue, publice et affichée partout oùt besoin sera 3 à la diligence des Procureurs-Fiscaux, > des Seigneurs et Généraux du Roi. FAIT à la Martinique 2 lc douzieme jour du mois de Février mil six cent soixan e-un.
Signé DE BAAS,
R. au Conseil de la Martinique, le 26 du méme mois de Février,
a
ARRÉT
présente Ordonnance >
elle sera enregistrée aux Greffes des Conseils Souvernins de ces Isles,
lue, publice et affichée partout oùt besoin sera 3 à la diligence des Procureurs-Fiscaux, > des Seigneurs et Généraux du Roi. FAIT à la Martinique 2 lc douzieme jour du mois de Février mil six cent soixan e-un.
Signé DE BAAS,
R. au Conseil de la Martinique, le 26 du méme mois de Février,
a
ARRÉT --- Page 275 ---
de PAmérique sous le Vent.
ORDONNANCE de M. DE BAAS, Gouverneur- Général des Isles,
touchant le droit de Poids.
Du 13 Février 1671.
L: sieur de Baas, Gouverneur et Lieutenant-Général pour. le Roi dans
les Isles Françoises et Terre ferme de l'Amérique. Sur CC qui nous a
été représenté de la part de Ja Compagnie des Indes Occidentales, Seigneur de ces Isles, que le droit d'un pour cent du Poids des marchandises est un ancien droit de Seigneurie dont les précédens
des Isles ont joui, la perception duquel se fait différemment Propriétaires en chacune
des Isles ; mais à l'égard de cclle qui se fait en cette Isle
avec le droit d'Ancrage 2 cela a été reglé par. notre Jugement Martinique contradictoirement rendu le trentiemc Août dernier à Pencontre d'un Particulier
qui le contestoit; lequel droit est di, tant sur les marchandises venantes
dû delors en arrivant dans PIsle pour les
du crû qui en sortent et s'envoient ailleurs Négocians les * que pour celles
suivant le tarif et
par Habitans, le tout
pancartes contenantes celles sujettes audit droit d'un
pour cent ; à savoir, lard, bocuf, morue, stocfich, tortue salée,
beurre, fiomage, chandelle
graisse,
3 savon, cire, dent d'Elephant,
drogues, soies
épiccries,
acier
filées, fl, farine, caret 2 cuivre, étain, brai, sucre, , tabac,
plomb, fer,
dont ledit droit consiste
indigo, gingembre canifice et cassave,
chaque centlivres
à un pour cent 3 c'est-à-dire, s une livre pour
lesdits droits pesant desditesmarchandiscs sujettes au Poidsspayables
en espece ou la valeur à l'arrivée des Vaisseaux qui auront
déchargéleurs marchandises, ct avant Pembarquement, pour celles sortant
et se transportant ailleurs. Quant audit droit d'Ancrage qui n'est de
cinquante livres de poudre à canon en especes ou la valeur pour que
Vaisseau mouillant en rade ayant du canon, à l'exception des Navircs chaque
de guerre, , il doit être payé fidellement aussi bien
celui de Poids
attendu que l'un et l'autre sont affectés à soutenir les que
au lieu qu'ils sont journellement fraudés
les charges publiques, s
des
par Capitaines et Maitres
Navires, et par les Habitans de cette Isle; ; les
de fausses
premiers en faisant
de leurs Sucres déclarations, et les autres en ne portant au Pcids qu'une partic
nuit, à
et de leurs Petuns, et en faisant embarquer l'autre de
quoi ils sont aidés par les intelligences secretes desdits
et Maîtres des Navires qui conspirent ensemble à la ruine des Capitaines droits de
Tome I.
Ee
ques, s
des
par Capitaines et Maitres
Navires, et par les Habitans de cette Isle; ; les
de fausses
premiers en faisant
de leurs Sucres déclarations, et les autres en ne portant au Pcids qu'une partic
nuit, à
et de leurs Petuns, et en faisant embarquer l'autre de
quoi ils sont aidés par les intelligences secretes desdits
et Maîtres des Navires qui conspirent ensemble à la ruine des Capitaines droits de
Tome I.
Ee --- Page 276 ---
à
-
Loix e Const, des Colonies
Ja Compagnie; à quoi étant nécessaire de Frangoises
et ordonnons ques suivant et conformément à remédier, nous avons ordonné
Août dernier ledit droit
notreJngement du trentieme
Négocians
d'Ancrage sera payé, comme aussi
François 3 Habitans et autres
que tous
paiement dudit droit de Poids en cette Trafiquans Isle à seront obligés au
pesant en espece ou la valeur de chacune
raison d'un pour cent
devant mentionnées contenues
nature des marchandises cirivée des Vaisseaux après la en Jadite Pancarte et Tarif payable à l'ardécharge de leurs
V'embarquement à Pégard de celles
marchandises, et avant
pour cet effet il est
à
sortant et se transportant ailleurs; et
leur arrivée, avant enjoint de tous Capitaines et Maitres des Navires à
que décharger aucune
général faire et signer leur déclaration chose, de venir au Bureau
apportent de marchandises dont ils
juste et valable de ce qu'ils
comme dit est, saufà leur rendre acquitteront lesdits droits de Poids
audit Poids, lcs droits
et restituer par le Fermier on Commis
teroit aux autres Isles, qu'il auroit perçus sur celles que l'on
en lui en faisant une
rapporvérilication; ; ct quant aux droits de Poids préalable déclaration et
autres marchandises du crû de PIsle
sur les Sucres > Peiuns et
quer, faire sortir et cmporter hors que les Particuliers voudront trafifaites à tous Négocians Habitans d'icelle, défenses trés-expresses sont
leurs marchandises qu'elles n'aient et autres d'enlever ni faire enlever
de la Compagnie et le Poids d'icelui été vues et visitces et pesées au Poids
des romaines ni autres Poids qu'ils n'aient acquitté; commc ausside se servir
le Peseur, qui eil délivrera son certificat; été vérifiés et approuvés par
Habitans et Particuliers d'embarquer défendons parcillement auxdits
ct autres
nuitamment lesdits
Marchandises, et même de
Sucres, Tabacs
qui les pesent lorsqu'ils desireront les jour, sans y appeller les personnes
certitudes et ordres aux
livrer; et afin d'apporter
Marchandises
jours et hcures qute lesdits
quelques
doivent être apportées et
Sucres , Petuns et
dans les différens quartiers de
pesées au Poids de la
Peseurs
cette Isle, et
le Compagnie
ou leurs Commis seront tenus de y régler temps quie les
Nous avons ordonné ct ordonnons s'y trouver :
que pour les Petuns, et autres
que les Poids, tant pour les Sucres
et même temps qu'il sera dit Marchandises, se tiendront le méme jour
Isles; savoir auxquels ci-après dans les différens quartiers de cette
licux, jours et heures
de se rendre pour y faire peser leurs
les Habitans seront tenus
lieux publics où Pon a coutume de Marchandises; ; ordonnons que Jes
et en mauvais état, seront incessamment peser qui se trouveront découverts
des Habitans, attendu qu'ils les
réparés aux fraisetà la diligence
ont ruinés, conformément à l'Arrêt du
andises, se tiendront le méme jour
Isles; savoir auxquels ci-après dans les différens quartiers de cette
licux, jours et heures
de se rendre pour y faire peser leurs
les Habitans seront tenus
lieux publics où Pon a coutume de Marchandises; ; ordonnons que Jes
et en mauvais état, seront incessamment peser qui se trouveront découverts
des Habitans, attendu qu'ils les
réparés aux fraisetà la diligence
ont ruinés, conformément à l'Arrêt du --- Page 277 ---
de LAmérique so1ls le Vent.
Conseil Souverain de cette Isle du quatorzieme Avril 1670; défendons
auxdits Habitans et Particuliers d'embarquer en fraude leurs Sucres,
Tabacs, et autres Marchandises, nuitamment, ni même le jour, hors le
jour de Poids, sans y appeller les Peseurs lorsqu'ils voudront les livrer,
sinon sera permis au Fermier dudit Poids ou ses Commis d'aller dans
les Vaisseaux y prendre sur le champ commmnication des livres du
bord, pour en conséquence être fait droit sur la contravention et, fraude
desdits droits de Poids, ainsi qu'il appartiendra 3 et alin qu'aucun ne
prétende cause d'ignorance du contenu en la présente Ordonnance , elle
sera enregistréc au Greffe du Conseil Souverain de cette Isle , lue ;
publiée, et aficliée partout où besoin sera, à la diligence du ProcureurGénéral du Roi. FAIT à la Martinique, le treizieme Février 1671.
R. au Conseil de la Martinique 2 le 26 du même mois de Février.
ORDONN. A N C E DE M.DE. BAAsstouchant les Billets souscrits
par les Commis de la Compagnie.
Du 14 Février 1671.
Sunce qui nous a été donné à connoitre par la Compagnie des Indes
Occidentales que pour P'entretien et le paiement de toutés les Charges
publiques de la Scigneurie de ces Isles à elle appartenant 2 comme aussi
pour les affaires du Commerce et autres qu'elle y fait par le moyen de
ses Commis, elle a toujours laisséentre leurs mains les fonds nécessaires;
néanmoins les Particuliers à qui elle doit, afin de faciliter leurs affaires,
au lien de paiemens effectifs enl sucres, se sont ci-devaut contentés etse
contentent encore maintenant de prendre des Billets desdits Commis 2
qui ne sont ni tirés sur le Receveur général de ladite Compagnie, ni
causés pour aucune de ses dépenses et affaires ni le paiement limité
dans aucuns temps ; lesquels Billets étant réputés bons et surs 2 passent
de main en main, et se commercentd'une maniere, que sans savoir où ils
sont , il s'écoule quelquefois tant de temps que cela interrompt l'ordre
nécessaire dans ses comptes et affaires, avec lesquels les Commis pouvant
méleraussi de leurs Billets pour leurs entreprises et affaires particulieres, il
estdanslasuite trop difficile lors des incidens quiarrivent dedistinguer ceux
qui seroient pourses affaires, d'avec ceux quiseroient particuliers, etaunom
propredestitsCommuisiledéaurdemoounoie dans sseslsles,etlepeu d'ordre
y ont beaucoup donné lieu; ; mais à présent qu'il y a de nouvelles monEe ij
ses comptes et affaires, avec lesquels les Commis pouvant
méleraussi de leurs Billets pour leurs entreprises et affaires particulieres, il
estdanslasuite trop difficile lors des incidens quiarrivent dedistinguer ceux
qui seroient pourses affaires, d'avec ceux quiseroient particuliers, etaunom
propredestitsCommuisiledéaurdemoounoie dans sseslsles,etlepeu d'ordre
y ont beaucoup donné lieu; ; mais à présent qu'il y a de nouvelles monEe ij --- Page 278 ---
C -
Loix et Const. des Colonies Frangoises
noies établies dans ces Isles, et quela Compagnie voulant non-seulement
éviter les confisions , mais aussi entretenir la bonne foi, qu'elle à toujours cul de bien et promptement payer cc qu'elle doit et pourra devoir
ci-après aux particuliers pour Ses affaires, a quoi clle a ordonné auxdits
Commis de satisfaire, , clle ne prétend pas être sujette à la garantic des
Billets desdits Commis ; et afin que tous les Habitans et autres
culiers en puissent être avertis > nous ayant requis sur ce lui pourvoir, partinous, en conséquence de la monnoie introduite dans les Isles , et des
ordres donnés par la Compagnie de payer comptant, , soit en ladite
monnoie ou en sucres ; avons ordonné et ordonnons qu'à l'avenir elle
ne pourra être tenue de payer aucuns des Billets ct promesses, que,ses
Commis pourroient faire et causer pour quelques dépenses et affaires de
ladite Compagnie, sauf à ceux qui en voudront recevoir
leur recours contre lesdits Commis en leur
, autrement
et
examiner
particulier et privés noms ;
pour
ce qui s'est fait par Ic passé, et connoitre ce qui auroit
été passé pour ses affaires ou non, il est enjoint à tous Porteurs de Billets
ou Promesses desdits Commis que les Particuliers prétendront être
Je fait de ladite Compagnie, de les
pour
rapporter incessamment aui Bureau
général d'icelle pour en être fait un état > et pouryu au
et à faute de CC faire aut plus tard dans deux mois paiement la
9 sinon
de la présente, Jadite Compagnie n'en
être après publication
du
pourra inquiétée ni recherchée
passé jusqu'à ce jour , saufauxdits Créanciers, leur recours comme
dit est, à P'encontre desdits Commis ; et afin qu'aucun ne
cause d'ignorance du contenu en la présente Ordonnance, elle sera prétende
gistrée au Greffe des Conseils Souverains de ces Isles, lues, enreet affichées oit besoin sera, à la diligence des Procureurs-] Fiscaux publiées
Généraux du Roi. FAIT à la Martinique, le quatorzieme jour de Février et
mil six cent soixante et onze.
ARRÉT du Conseil de la
Martinique 3 qui condamne des Vagabonds
à servir. comme Engagés.
Du 16 Février 1671.
Sun ce qui nous a été aujourd'hui remontré au Conseil Souverain
lc Procureur-Général du Roi,
par
que plusicurs jeunes-hommes libertins,
sans vacations et sans aveu, menent une vie scandaleuse daus PIsle, et
par un si mauvais exemple débauchent les jeunes Enfans Créoles des
ante et onze.
ARRÉT du Conseil de la
Martinique 3 qui condamne des Vagabonds
à servir. comme Engagés.
Du 16 Février 1671.
Sun ce qui nous a été aujourd'hui remontré au Conseil Souverain
lc Procureur-Général du Roi,
par
que plusicurs jeunes-hommes libertins,
sans vacations et sans aveu, menent une vie scandaleuse daus PIsle, et
par un si mauvais exemple débauchent les jeunes Enfans Créoles des --- Page 279 ---
de LAmérique souS le Vent.
Isles, et leur font abandonner le travail de leurs Habitations etla cultune
desterres, pour suivre leurs inclinations vicieuses et dépravées, sans que
les remontrances des personnes sages, ni même des châtimens aient pu
modérer le déréglement de leurs passions, particuliérement les nommés
François le Maçon, dit Roche-Noire; et Jean Meige, dit le Cadet,
ont
été emprisonnés quinze jours par l'ordre de Monseigneur de Baas qui
Gouverneur et Lieutenan-Général pour le Roi dans Ies Isles Frangoises 9
de PAmérique, pour avoir été surpris en commettant des actions infâmes ct défendues; et néaninoins quatre jours après, lesdits Roche-.
Noire et Mcige ont été surpris de nouveau dans les mêmes pratiques et
conduite , notament dans les prisons du Fort Saint-Pierre, où ils sont
détenus 5 concluant ledit Procureur-Général du Roi, que lesdits RocheNoire et le Meige soient chassés de l'Isle ou punis exemplairement pour
arrêter le scandale public, et maintenir la discipline; sur quoi le Conseil
ayant cgard à ladite remontrance, et étant d'ailleurs informés que lesdits
Roche-Noire et le Meige sont sans vacations et sans aveu, a ordonné et
ordonne que ledit Roche-Noire servira dans PHabitation du sieur de
Saint-Aubin dix-huit mois durant, en qualité d'Engagé, avec les conditions pratiquées par les Engagés qui viennent de France ; et ledit
Jean le Meige, dit le Cadet, servira dans PHabitation du sieur de la
Paire, , en la même qualité et avec les mêmes conditions sans
lesdits Roche-Noire etle Meige puissent quisterleuradisMaires que
Jeur terme fini et avec leur conge, sur peine de punition corporeile, qu'après
FAIT à la Martinique le seizieme de Février mil six cent soixante-onze.
ORDONNANCE de M. DE BAAS, touchant le Paiement des dettes
aux Colonies.
Du 16 Février 1671.
Le Négocians nous ayant fait entendre que la grande quantité de
dettes à eux dues par Ics Particuliers , Habitans des Isles 2 ne s'est ainsi
augmentée que par la facilité des trop grands et Jongs crédits 2 et pour
n'avoir pas exécuté régulicrement le dixieme article du Réglement cidevant fait par Monsieur de Tracy, approuvé et enrégistré au Conscil
Souverain dans le mois de Juin mil six cent soixante - quatre, où il est
.
Le Négocians nous ayant fait entendre que la grande quantité de
dettes à eux dues par Ics Particuliers , Habitans des Isles 2 ne s'est ainsi
augmentée que par la facilité des trop grands et Jongs crédits 2 et pour
n'avoir pas exécuté régulicrement le dixieme article du Réglement cidevant fait par Monsieur de Tracy, approuvé et enrégistré au Conscil
Souverain dans le mois de Juin mil six cent soixante - quatre, où il est --- Page 280 ---
Loixet Const. des Colonies
les Fortéen termes exprès, que pour remédier aux Frangoises abus et à la
Habitans de ces Isles à s'engager vers la
facilité qu'ont
chands, dans la pensée qu'ils ont de
Compagnic 9 et les Marvolonté; il est permis aux Créanciers ne payer leurs dettes qu'à leur
qu'ils auront obtenucs
de faire exécuter les
et obtiendront à l'avenir
Sentences
sur les meubles et Négres des Débiteuis
pour leurs paiemens,
les Loix de la
oit
5 les Isles se gouvernant
France, Ces libertés se
par
l'égard des biens meubles, mais
pratiquent non - seulement à
qu'elle s'excrce de mêmc dans aussi des immeubles, il convient
cette rencontre le cours de la Justice Ccs Pays, oi le bien général veut qu'en
Créancier de
ait licu > en laissant la faculté au
étant unc maxine poursuivre et sC faire adjuger le bien de son
certaine que lc Créancicr est
Débireur >
ger que le Redevable, et qu'il aura
toujours meilleur ménaterre ; c'est pourquoi
plus de soin de la culture de la
l'expérience ayant aussi fait
indulgence est préjudiciable aux
connoître que cette
ment en des
Habitns, à cause qu'ils se consomles rend dépenses qu'ils ne feroient pas antrement, outre
cela
paresseux et négligens à leurs
que
nouyeller les anciens
travaux; il est expédient de renent
Réglemens en faveur des
négocier en ces Isles, sols
Marchands, qui vienmerce , ce qui doit être
cette liberté et boune foi du Compar ses grandes avances cst pareillement commun à la Compaguie, qui,
saire, de pourvoir, nous extrémemnent surchargée; à quoi étant nécesnés et ordonnons
conformément auxdits Reg'emens, avons ordontans qui se
qu'il sera loisible et permis à tous Négocians et Habitrouveront Créanciers , de faire exécuter
tences et autres condamnations
les Contrats, Senl'avenir pour leur
qu'ils auront obtenucs et obtiendront à
meubles de leurs paiement, 2 tant sur les Négres, bestiaux, et autres
en la maniere Débiteurs, que par saisie réelle et vente par décret
accoutunée , dc leurs immeubles; et
pagnie > à l'égard de ses Débiteurs, de
jouira ladite Comque lesdits Particuliers,
cette même libercé et faculté
la inaniere
comme aussi de la préférence à clle accordée
accoutumée sur le droit de
selon
en
tiqué par lc passé, sans qu'en fraude des Capitation,
qu'il s'est prafire porier aux Poids les Sucres,
Créanciers il soit loisible de
un autre nom et marque,
Petuns et autres Marchandises 2 sous
de confiscation, dont le que celui à qui elles appartiendront, à peine
livres d'amende monnoie tiers sera adjugé au Dénonciateur , et de cent
leurs noms que les
des Isles; tant contre ceux qui auront prété
rance du contenu autres; et afin qu'aucun ne prétende cause
eil la présente
elle
d'ignoOrdonnance,
sera enregistrée aux
,
Créanciers il soit loisible de
un autre nom et marque,
Petuns et autres Marchandises 2 sous
de confiscation, dont le que celui à qui elles appartiendront, à peine
livres d'amende monnoie tiers sera adjugé au Dénonciateur , et de cent
leurs noms que les
des Isles; tant contre ceux qui auront prété
rance du contenu autres; et afin qu'aucun ne prétende cause
eil la présente
elle
d'ignoOrdonnance,
sera enregistrée aux --- Page 281 ---
de PAmérique sous le Vent.
Conscils Souverains de ces Isles, lue, publice et affichée où besoin sera
à la diligence des Procureurs-Fiscaux et Généraux du Roi. FAIT à la
Martinique, le 16 Février 1671. Signé DE BAAS. Collationné, MITHON.
Nous avons tout lieu de croire que cette Ordonnance est la méme que
celle placée dans le Recueil de M. Assier, à la date du 6 Février,
et que nous avons rapportée.
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui ordonne que ceux qui enverront
des Sucres rafinés hors du Royaume 2 jouiront de la décharge des
droits de Sortie 2 et de la restitution de ceux d'Entrée, et de tous
autres droits généralement queleongues.
Du 25 Mars 1671.
LrRor ayantpar Arrêts de son Conseil, des vingt-neuf Septembre
ct premier Décembre 1670, ordonné que les Directeurs de la Compagnic des Indes Occidentales 2 les Négocians aux Isles de PAmérique,
et tous autres, jouiront du bénéfice de FEtape généralc, pour les Sucres
desdites Isles rafinés dans le Royaume, et que M* François lc Gendre,
Adjudicaraire des Fermes unies, seroit tenu de rendre et restituer les
droits d'icenx, à raison de six livres pour chacun cent pesant de Sucre,
Jorsqu'ils sortiront pour être consommés dans les Pays étrangers, et dans
Jes Places conquises par Sa Majesté; laquelle restitution de six Jivres, a
été modérée à quatre livres 2 par Arrêt dudit Conseil du 24 Janvier
1671; mais d'autant que les droits de cinquânte sols pour cent de Sucre
brut qui sont levés à Rouen, ont été engagés à ladite Compagnie des
Indes Occidentales 2 qui les perçoit à son profit, et que les droits de
Sortie du côté de Lyon ont aussi été engagés aux Prévôt des Marchands
et Eschevins de ladite Ville, qui levent pareillement en icelle, les
droits de tiers sur taux sur toutes les marchandises qui y passent 5
ensorte qu'il ne seroit pas raisonnable qu'ils profitassent du Commerce
desdits Sucres hors le Royaume 1 nouvellement introduit in icelui. Vu
Jesdits Arrêts des vingt-neuf Septembre premier Décembre et vingtquatrieme Janvier derniers: oui le rapport du sieur Colbert, Conseiller
ordinaire au Conseil Royal, Contrôleur général des Finances; Sa Majesté
étant en son Conseil de Commerce, a ordonné ct ordonne que lesdits
qui y passent 5
ensorte qu'il ne seroit pas raisonnable qu'ils profitassent du Commerce
desdits Sucres hors le Royaume 1 nouvellement introduit in icelui. Vu
Jesdits Arrêts des vingt-neuf Septembre premier Décembre et vingtquatrieme Janvier derniers: oui le rapport du sieur Colbert, Conseiller
ordinaire au Conseil Royal, Contrôleur général des Finances; Sa Majesté
étant en son Conseil de Commerce, a ordonné ct ordonne que lesdits --- Page 282 ---
Loix et Consi. des Coloriies
Arrêts des vingt-neuf
Friangoises
quarrieme
Septembre et premier
Janvier I 671, , seront exécutés Décembre 1670 et vingt.
ce faisant, que tous ceux qui
selon leur forme et teneur ;
Royaume, 1 jouiront de la
enverront des Sucres rafinés hors le
tution de ceux des Entrées, décharge à
des droits de Sortie , et de la
de Sucres
, raison de quatre livres
restila Ville de rafinés ; et encore cent sols pour cent de pour cent pesant
Rouen, , à quoi montent les droits
Sucre qui sortira de
paient pour cent desdits Sucres
de cinquante sols qui s'y
conséquence s Sa Majesté a
lorsqu'ils y entrent bruts ; et en
de Sortie par ladite Ville de déchargé lesdits Sucres rafinés des droits
droits généralement
Lyon, du tiers sur taux et de tous autres
faisant
et
Marchands Echevins quelconques; de ladite
défenses auxdites Prévôt des
dc tous' dépens,
Ville de lever lesdits droits, , à
Sa Majesté y étant, dommages et intérêts. FAIT au Conseil d'Etat peine
tenu à
du Roi,
Sain-Gemsin-au-Ie, le 25 Mars 1671.
Signé PHELIPEAUX.
ARRET du Conseil de la Martinique,
contre un Maitre cruel,
Du IO Mai 1671.
Sen ce qui a été
qu'il lui avoit été ordonné représenté par le Procureur - Général du Roi,
des excès commis
par Monseigneur dc Baas de
Esclave dudit
par Charlçs Brocard à l'endroit
s'informer
le
Brocard, lequel sieur
d'Anne, , Négresse
rapport de MC, Jean Chansolles, Procureur-Général auroit présenté
donné à mondit Seigneur de
Chirurgien; vu par le Conseil l'avis
par. sa bouche ledit Accusé Baas, le rapport de Chansolles, et our
Général,
; et lcs conclusions dudit sicur
ProcureurLe Conseil pour parledit Brocard avoir
Negresse Anne dc plusieurs
excédé et fait excéder ladite
grieves blessures en diverses coups de fouet, ce qui lui a fait diverses
avoir fait briler avec un tison parties ardent de les son corps 1 et outre ce, pour lui
et condamne en cinq cens livres de Sucre Parties honteuses, la condamné
trois cens livres à la Fabrique de
d'amende, applicables; savoir,
deux cens pour le voyage ct
PEglisc Saint-Jacques du Carbet, et
de quoi il tiendra actuellement rapport dudit Chirurgien; pour le paiement
caution, , avec défenses audit prison ou donnera bonne etsuffisante
sur peine de punition
Brocard de plus tomber en
corporelle et de Pamende
pareille faute, 9
qui y échoiera; et à
Pinstant
condamné
trois cens livres à la Fabrique de
d'amende, applicables; savoir,
deux cens pour le voyage ct
PEglisc Saint-Jacques du Carbet, et
de quoi il tiendra actuellement rapport dudit Chirurgien; pour le paiement
caution, , avec défenses audit prison ou donnera bonne etsuffisante
sur peine de punition
Brocard de plus tomber en
corporelle et de Pamende
pareille faute, 9
qui y échoiera; et à
Pinstant --- Page 283 ---
de PAmérique sous le Vent.
225,
linstant s'est présenté Simon Duval, Habitant en cette Isle, lequel a
déclaré cautionner ledit Brocard pour ladite somme de cinq cens livres
de Sucre, , à quoi il a étéreçu, après en avoir fait lessoumissions requises
Simon Duval. FAIT et expédié au Conseil Souverain de PIsle
et signé: la
tenant lc dixieme jour de Mai mil six cent soixantede Martinique,
onze.
LETTRE DU RoI à M. D'OGERON > Gouverneur de SaintDomingue, touchant la réparation d'un acte d'hostilité commis contre
un Batiment Portugais.
Du 22 Mai 1671.
Moxs d'Ogeron 2 le Prince de Portugal ayant porté plainte à
mon Ambassadeur auprès de lui, que le Capitaine Manuel Correa étant
sorti du Port de Cacheu pour venir au Cap Vert, il fut rencontré par le
Capitaine Jacques Frebutor , qui le mena à PIsle Saint-Domingue, où
le Vaisseau et sa cargaison furent vendus ; et comme cela est directemelit contraire à la foi publique, et au traité que j'ai avec ledit Prince,
ct que je desire que ces sortes d'actions soient punies séverement, je
vous fais cette Lettre pour vous dire que mon intention est que vous
employez toute P'autorité que je vous ai commise pour faire rendre
promptement ledit Vaisseau et les Marchandises quiy y étoient chargées',
ou la juste valeur du tout, et qu'en même temps vous fassiez arrêter ledit
Capitaine Frebutor , et lui fassiez faire et parfaire son procès, et le
punir suivant la rigueur des Ordonnances ; et m'assurant que vous tiendrez ponctuellement la main à ce qui est en cela de mon intention 3 je
prie Dieu qu'il vous ait, Mons d'Ogeron, en sa sainte garde.
LETTRE DU Roi à M. DE BAAS, pour lui dire de laisser
entiere liberté de conscience aux Juifs des Isles , et de les, faire jouir
des mêmes privileges que les autres Habitans.
Du 23 Mai 1671.
Mox: de Baas, ayant été informé que les Juifs qui sont établis
dans la Martinique, et les autres Islcs habitées par mes Sujets, ont fait
des dépenses assez. considérables pour la culture des terres., c: qu'ils
Tome I.
Ff
TTRE DU Roi à M. DE BAAS, pour lui dire de laisser
entiere liberté de conscience aux Juifs des Isles , et de les, faire jouir
des mêmes privileges que les autres Habitans.
Du 23 Mai 1671.
Mox: de Baas, ayant été informé que les Juifs qui sont établis
dans la Martinique, et les autres Islcs habitées par mes Sujets, ont fait
des dépenses assez. considérables pour la culture des terres., c: qu'ils
Tome I.
Ff --- Page 284 ---
-
Loix et Const. des Colonies
continuent de s'appliquer à fortifier Jeurs Frangoises
public en recevra de Putilité,
établissemens, ensorte que le
que mon intention est
je vous fais cette Lettre pour vous
mêmes
que vous teniez la main à ce
dire
privileges dont les autres Habitans
qu'ils jouissent des
session, 2 et que vous leur laissiez une enticre desdites Isles sont en posfaisant prendre néanmoins les
liberté de conscience, en
que l'exercice de leur
précautions nécessaires pour
religion ne puisse çauser
empêcher
Catholiques, Sur ce je prie Dieu
aucun scandale aux
sa sainteg garde.
qu'il vous ait, Mons de Baas", en
ARRET du
qui seront ConuildEnatrg qui décharge de tous Droits les
chargées en
Marchandises
France, pour être
iAmirique, et réduit à trois
portées dans les Isles de
établi sur les Marchandises du pour cent le Droit de cing pour cent
crii desdites Isles.
Du 4Juin 1671.
L. Ror étant
d'augmenter les Colonies en son Conseil, , après avoir examiné les
des Isles de
moyens:
Etablissemens qui y ont été faits
PAmérique, - et de rendre les
ensorte que la Compagnie établie jusqu'à présent considérables à Pavenir,
mois de Mai 1664, trouve les par Lettres-Patentes de Sa Majesté du
grandes dépenses
avantages nécessaires pour soutenir
merce,
qu'elle est obligée de faire
les
2 et Faugmenter, ,. et méme les
pour entretenir le Comconviés à le faire en particulier que Négocians du Royaume soient
encore de nouvelles
à 3 Sa Majesté auroit résolu d'accorder
cinq grosses
graces cet effet, soit en remettant les
Fermes, , soit en
droits des
d'une partie de ce qu'ils doivent déchargeant à
les Marchands du paiement
dises du. crà desdites Isles, dont Jadite Compagnic sur les Marchanquoi voulant
leurs Vaisseaux reviennent
ordonne, pourvoir : Sa Majesté étant en son
chargés; ; à
qu'à commencer du
Canseil, a ordonné et
qui seront
Premier Juillet 1671, Ies
chargées en France pour être
Marchandises
PAmérique occupées par les Sujets de
portées dans les Isles detous droits. de
Sa Majesté, seront
Sortie 2 et autres généralement
exemptes de
soumission par les Marchards de
quelconques, , en faisant
dans lesdites Isles, du
rapporter certificat de leur décharge
en icelles. Veut Sa principal Commis de ladite Compagnie résident
accordé à ladite- Majesté qu'à l'avenir lc droit de cing pour cent
Compagnie, à prendre en essence sur les Sucres,,
de
portées dans les Isles detous droits. de
Sa Majesté, seront
Sortie 2 et autres généralement
exemptes de
soumission par les Marchards de
quelconques, , en faisant
dans lesdites Isles, du
rapporter certificat de leur décharge
en icelles. Veut Sa principal Commis de ladite Compagnie résident
accordé à ladite- Majesté qu'à l'avenir lc droit de cing pour cent
Compagnie, à prendre en essence sur les Sucres,, --- Page 285 ---
de PAmérique sous le Vent.
Tabacs
et autres Marchandises du crû desdites Isles qui sont
3 Indigos, dans le Royaume, demeure réduit à trois pour cent ; faisant
rapportées
Sa Majesté très-expresses défenses ax Adjudicataires de ses Fermes, P
de ladite
de lever autres ni plus grands
.et aux Directeurs
Compagnie
de restiation. Ordroits que ceux contenus all présent Arrêt, à peine
donne en outre Sa Majesté 3 qu'à commencer dudit jour premier Juillet,
de faire
leurs Vaisseaux pour les Isles,
il sera libre aux Marchands
partir
en conséquence des Passeports et Permissions qu'ils auront obtenus, sans
être obligés d'y embarquer aucuuis Chevaux, Bestiaux ou Engagés, dont
Sa Majesté les a dispensés et déchargés, 2 nonobstant PArrêt du Conseil
du vingt-deux Janvier dernier ; et sera le présent Arrêt lu, publié et
affiché partout où besoin sera. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, Sa Male
de Juin mil six cent
jesté y étant , tenu à Tournay quatrieme jour
soixante-onze. Signé COLBERT.
ORDONNANCE du Roi, qui défend le Commerce étranger
aux Propriétaires des Vaisseaux batis aux Isles et à la Nouvelle
France.
Du 18 Juillet 1671.
S. MAJESTÉ ayant été informée que les soins et les précautions qu'elle
a pris par les Arrêts de son Conseil, des 12 Juin 1669, et premier
Juillet 1670, pour empécher que les Etrangers ne continuassent leurs
Commerce dans les Isles Françoises de PAmérique au préjudice de ses
Sujets, ont été jusqu'à présent inutiles par les liaisons secrettes qu'ils
ont en avec les Marchands François 2 et par Pintelligence qu'ils ont
conservée avec les Habitans desdites Isles et Pays de la Nouvelle
France; lesquels ayant fait bâtir quelques Vaisseaux , prétendent pouvoir
envoyer dans les Pays Etrangers leurs Sucres et autres marchandises, au
préjudice des défenses faites par Sa Majesté; à quoi étant nécessaire de
pourvoir. Sa Majesté a fait et fait très-expresses inhibitions et défenses
des Vaisseaux bâtis dans les Isles
à tous Marchands et Propriétaires
dans
Françoises de P'Amérique et de la Nouvelle France, de Trafiquer
les Pays Etrangers, ni même de préter leurs noms aux Etrangers pour
continuer leur Commerce dans l'étendue desdites Isles et Pays, ,à peine
de confiscation desdits Vaisseaux et des marchandises, de leur chargement , et cinq cent livres d'amende. Veut , Sadite Majesté, que lesdits
Arrêts des 12 Juin 1669,ct premier Juillet1670, soient exécutés selon
Ffij
et de la Nouvelle France, de Trafiquer
les Pays Etrangers, ni même de préter leurs noms aux Etrangers pour
continuer leur Commerce dans l'étendue desdites Isles et Pays, ,à peine
de confiscation desdits Vaisseaux et des marchandises, de leur chargement , et cinq cent livres d'amende. Veut , Sadite Majesté, que lesdits
Arrêts des 12 Juin 1669,ct premier Juillet1670, soient exécutés selon
Ffij --- Page 286 ---
Loix et Const. des Colonies
Jeur forme et teneur, tant à l'égard des Françoises
taires des Vaisseaux, , qui partiront des Marchands, Ports
, et autres Propricdes Marchands et autres Habitans
du Royaume, qu'à
seaux qui ea
desdites Isles,
Pégard
partiront ; et ce
Propriétaires des Vaispart desdits Vaisseaux desdites faisant, > veut Sa Majesté que Jors du déaux
Isles, les
principaux Commis de ladite
Propriétaires donnent caution
ticess desdites Isles qu'ils aborderont Compagnie, ct aux Greffes des Jusdéchargeront les
dans Pun des Ports du
Certifica:
marchandises, dont ils
Royaume y
des Ofliciers de P'Amirauté du rapporteront Port
à leur retour un
déchargé; et à faute de rapporter ledit
où ils auront abordé et
les Vaisseaux et toutes les marchandises Certificat, veut Sa Majesté que
confisqués et l'amende
dont il seront chargés soient
caution ; desquelles confiscations payée, tant par les Propriétaires que par leur
Gouvernear et
et amendes un tiers
tiers à ladite Lientenan-Général pour Sa Majesté auxdites appartiendra au
lesdites Isles. Compagnie 2 et l'autre tiers aux
Isles 2 un
Mande, Sadite
Hôpitaux établis dans
les,
Majesté, aux sieurs de Baas et de
Isles Lieuenan-Genéraux et
en ses Armées s
Courcelen la Nouvelle
Commandans dans lesdites
y établis, aux Gouverneurs France, aux Officiers des Conseils Souverains
teurs de la Compagnie des Indes particuliers desdites Isles, même aux Direccun en droit soi, , à l'exécution de Occidentales, la
de tenir Ja main , chapublier dans toutes lesdites Isles et présente Ordonnance, ct de la faire
Sa Majesté, aux Officiers
Pays de la Nouvelle France.
autres
des Sieges des
Enjoint
exercans la Justice des Causes
Amirautés du Royaume, et
Ordonnance en tous ses points même Maritimnes, de la d'observer la présente
gistrer en la maniere accoutumée. FAIT à faire lire, publier et enréSigné, Lours. Et plus bas, COLBERT. Sin-Gematur-em-Lye, etc.
dartr DU CONSETI
Marchandises venant de LAmérique D'ÉTAT, qui ordonne que les
sans payer aucun droit
pourront sortir du Reyaume
1699se que les droits , conformément à PEdit du mois de Février
payés à l'entrée seront restitués.
Du 12 Août 1671.
L. Roi s'étant fait
icelui, notamment ceux représenter des
en son Conseil les Arrêts rendus en
derniers, parl
29 Septembre I 670, 24 Janvier et Juin
lesquels, en conséquence de son Edit du mois de Février 3
ordonne que les
sans payer aucun droit
pourront sortir du Reyaume
1699se que les droits , conformément à PEdit du mois de Février
payés à l'entrée seront restitués.
Du 12 Août 1671.
L. Roi s'étant fait
icelui, notamment ceux représenter des
en son Conseil les Arrêts rendus en
derniers, parl
29 Septembre I 670, 24 Janvier et Juin
lesquels, en conséquence de son Edit du mois de Février 3 --- Page 287 ---
de PAmérique sous le Vent.
1670, qui accorde à ses Sujers et Marchands étrangers, qui auront fait
entrer des marchandises en son Royaume, la faculté de les faire sortir
sans payer aucuns droits, et ordonne au Fermier de leur restituer ceux
qu'ils auront payés pour entrée; Sa Majesté auroit ordonné qu'ils jouiroient du bénéfice porté parl ledit Edit, et regléles droits qui seront restitués pour les Sucres venans des Isles de P'Amérique, qui sortent du
Royaume , après y avoir été rafinés. Et Sa Majesté étant informée que,
sous prétexte qu'il n'est point fait mention dans lesdits Arrêts, des autres
marchandises venans desdites Isles et Terre-Ferme de l'Amérique, les
Commis de MC. François le Gendre, Fermier-Général des Fermes- Unies,
font difficulté de les laisser sortir sans payer les droits, et refusent de
rendre ceux qui ont été payés pour l'entrée ; à quoi étant nécessaire de
pourvoir; Vû lesdits Arrêts et ledit Edit:oui lerapport du sieur Golbert,
Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Controleur-Genéral des Finances:
Sa Majesté en son Conseil 2 interprétant lesdits Arrêts, a ordonné et ordonne , que les marchandises venant des Isles Françoises de l'Amérique
et Canada 3 jouiront du bénéfice porté par ledit Edit du mois de Février
1669. Et en conséquence 2 qu'elles pourront sortir hors du Royaume,
sans aucuns droits 3 et ceux qui auront été payés 2 à l'entrée. seront
rendus et restitués par M*. François le Gendre, Fermier des FermesUnies, ou ses Commis > à l'exception néanmoins des Sucres bruts 2
dont les droits seront resticués seulement, après qu'ils auront été rafinés,
conformément auxdits Arrêts du Conseil , du 29 Septembre 1670, et
autres donnés en conséquence. Et sera le présent Arrêt lu, publié ct
affiché par-tout où besoin sera. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, tenu à
Paris le douzieme jour d'Août mil six cent soixante-onze.
Signé, RANCHIN.
ARRÉT du Conseil d'Etat, portant décharge de tous droits de sorrie,
pour les Sirops des Sucres des Rafineries du Royaume > qui seront
transportés dans les Pays Etrangers.
Du 12 Août 1671.
Sunce qui a été représenté au Roi en son Conseil > qu'il se rafine une
très-grande quantité de Sucres dans les Rafineries établies dans les Villes
de la Rochelle, Bordeanx, Rouen, et autres Villes ct licux du Royaume,
qui produit beaucoup de Sirops, lesquels ne SC consommant point dans
de sorrie,
pour les Sirops des Sucres des Rafineries du Royaume > qui seront
transportés dans les Pays Etrangers.
Du 12 Août 1671.
Sunce qui a été représenté au Roi en son Conseil > qu'il se rafine une
très-grande quantité de Sucres dans les Rafineries établies dans les Villes
de la Rochelle, Bordeanx, Rouen, et autres Villes ct licux du Royaume,
qui produit beaucoup de Sirops, lesquels ne SC consommant point dans --- Page 288 ---
a
-
Loix et Const.des Colonies
le Royaume, les Marchands n'en
Frangoises
sont de peu de valeur, et que les poavant droits de trouver ic débit, attendu qu'ils
les empéche de les faire sortir hors du sortie sont trop forts, ce qui
chargés desdits droits, ils en trouveroieat Royaume; mais s'iis étoient déMajesté voulant
un débit facile. A
pourvoir, et donner
quoi Sa
tection qu'elleaccorde: au Commerce,en toujours des marques de la prode l'augmenter : oui le rapport du sicur facilitant à scs Sujets les moyens
Royal, et Contrôleur-Genéral des
Colbert, Conseiller au Conseil
déchargé et décharge de tous les droits Finances; ; Le Roi en son Conseil a
des Sucres rafinés dans les Rafineries de sortie les Sirops provenans
et autres Villes et lieux du
de la Rochelle, Bordeaux, Rouen
Pays
Royaume, qui seront
Etrangers; ; et fait défenses au
transportés dans les
d'en exiger aucuns, à peine de concussion. Fermier-Géneral des Fermes-Uunies
publié et affiché par-tout où besoin
Et sera le présent Arrêt lu,
Roi, tenu à Paris le douzieme
sera. FAIT au Conseil d'Etat du
jour d'Août mil six cent soixante-onze,
Signé RANCHIN.
ARRÉT du Conseil
de
d'Ecat, qui ordonne qu'à l'avenir
Bauf et Viandes
les Barils
ensemble les Chaudieres d'Irlande et autres Pays
et autres
de
étrangers $
cuisson des Sucres
Ouvrages cuivre , servant à la
s qui seront amenés dans les Villes et lieux
d'Entrepôt s pour étre transporeés dans les
et Pays
Isles de
Etrangers , seront exceptés de la
LAmérique
et Etape ginérale.
grace de L'Entrepôt
Du 17 Août 1671.
L: Ror
ayant, s par ses Lettres de Déclaration du mois de
1664, ordonné qu'il seroit établi des
ès
Septembre
et autres de son
Magasins Villes de la Rochelle,
marchandises qui Royaume, seroient , pour scrvir d'Entrepôt et y recevoir les
y
conduites, 2 pour être
dans
Etrangers, sans payer aucuns droits
portées
les Pays
Jiter le Commerce de ses
d'entrée ni de sortie, afin de faciinformée
Sujets et des Etrangers; et Sa
quc, SOUS prétexte de ladite
Majesté étant
accordée par autres Lettres de Déclaration Permission et de l'Etape générale
plusieurs Marchands font
du mois de Février I
entrer dans le
1670,
Rochelle et autres lieux
Royaume 2 par la Ville de la
autres marchandises
d'Entrepôt, des Barils de Boeuf d'Irlande, 1 et
de les y conduire, ils qu'ils les déclarent font
pour les Pays étrangers, et au lieu
passer dans les Isles de PAmérique, ct
ant
accordée par autres Lettres de Déclaration Permission et de l'Etape générale
plusieurs Marchands font
du mois de Février I
entrer dans le
1670,
Rochelle et autres lieux
Royaume 2 par la Ville de la
autres marchandises
d'Entrepôt, des Barils de Boeuf d'Irlande, 1 et
de les y conduire, ils qu'ils les déclarent font
pour les Pays étrangers, et au lieu
passer dans les Isles de PAmérique, ct --- Page 289 ---
de PAmérique sous le Vent.
par ce moyen ils s'exemptent du paiement des droits d'entrée et de sortie, ce qui cause un préjudice considérable aux Fermes de Sa Majesté,
à quoi étant nécessaire de pourvoir; Sa Majesté en son Conseil a ordonné
et ordonne qu'à Pavenir les Barils de Bocuf, et autres viandes d'Irlande
et alttres Pays étrangers; ensemble les chaudiercs et autres ouvrages de
cuivre servant à la cuisson des Sucres qui seront amenés dans les Villes
et lieux d'Entrepôt pour être tranportés dans les Isles de PAmérique
et Pays étrangers, > seront exceptés de la grace de P'Entrepôt et Etape
générale accordés par lesdites Lettres de Déclaration des mois de Septembre 1664, et Février 1670. Ordonne , Sa Majesté, que les droits
d'entrée et de Sortie dûs pour iceux, seront payés suivant et conforménient au Tarif du mois de Septembre I 1664; enjoint Sa Majesté aux
Juges des Traites de tenir Ia main à l'exécution du présent Arrêt, qui
sera lu, publié et affiché partout où besoin sera, et exécuté nonobstant
oppositions et autres empéchemens quelconque. FAIT au Conseil d'Etar
du Roi, tenu à Paris, , le 17 Août I 671.
RÉGIEM ENT du Gouverneur-Général des Isles pour les salaires et
vacations des Officiers de Justice, et pour les Droits Curiaux et des
Ecclésiastigues.
Du IO Septembre 1671.
.
Sux les diverses plaintes qui nous ont été faites touchant les excès de
salaires et vacations qui sont exigés par aucuns Officiers de Justice
dans toutes les Isles Françoises de PAmérique de notre
où n'ayant été jusqu'à présent pourvu sur ce sujet, il Gouvernement, n'ya ordre ni
certitude de- ce qui leur appartient légitimement ; Si bien que dans
chaque Isle lesdits salaires se perçoivent différemment selon le plus Ou
le moins que lesdits Officiers de Justice sont avides ou retenus dans
leurs intérêts; d'ailleurs les droits curiaux des Eglises n'étant pas fixés
ni égaux dans lesdites Isles, les peuples se trouvent assujetis en plusieurs
quartiers à tout ce que demandent les Prêtres séculiers qui en exigent
d'excessifs, et même hors l'usage de PEglise; tcllement que pour corriger labus il est nécessaire d'y remédier par ln Réglement général,
afin que par l'ordre uniforme qui comprendra et qui sera établi dans les:
Isles Françoises 2 les Colons viyent comme Citoyens d'une seule:
Province, et étant dans une même société politique 5 c'est pourquoi,
après avoir, considéré. toutes ces choses avec attention, Nous avons fait
ent les Prêtres séculiers qui en exigent
d'excessifs, et même hors l'usage de PEglise; tcllement que pour corriger labus il est nécessaire d'y remédier par ln Réglement général,
afin que par l'ordre uniforme qui comprendra et qui sera établi dans les:
Isles Françoises 2 les Colons viyent comme Citoyens d'une seule:
Province, et étant dans une même société politique 5 c'est pourquoi,
après avoir, considéré. toutes ces choses avec attention, Nous avons fait --- Page 290 ---
-
Loix et Const. des Colonies
le présent Réglement général touchant la Frangoises
Ecclésiastiques , Religicux ou
taxe de ce qui sera payé aux
Eglises qu'ils desserviront, Séculiers, tantp pour les droits curiaux des -
Proeureurs-Genéraux
que pour les salaires et vacations des
du Roi et Fiscaux,
Juges,
ou des Conseils Souverains
Grefliers de la Justice ordinaire
leurs minutes et
, aux Notaires pour leurs vacations et
grosses des Actes qu'ils
pour
Sergens pour les exploits ou exécutions passeront, et aux Huissiers et
A CES CAUSES, , ayant pris avis de M. Pelissier, qu'ils feront pour les parties.
Compagnie des Indes Occidentales, de M. de Directeur-Général, de la
de cette Isle > du Ruau Pallu,
Saint-Laurent, Gouverneur
des conseils de Messieurs du Conseil Agent-Général de Jadite Compagnie, et
ordonnons que notre Réglement Souverain; nous avons ordonné et
scra exécuté exactement et uniformément général transcrit à la fin des présentes ,
toutes les Isles Françoises de
selon sa forme ct teneur dans
Ordonnance avec ledit Réglement PAmérique ; et pour cet effet la présente
aux Greffes des Justices ordinaires, général seront lus, publiés et affichés
Isles en
tant des grandes que des'
icelles, dépendantes, et aux Greffes des Conseils
petites
afin que personne n'en
Souverains établis en
défenses d'y contrevenit, à peine de prétende cause d'ignorance; faisant
ordonnons à tous les Gouverneurs concussion et d'amende arbitraires;
Isles, de tenir Ja main à P'exécution particuliers et Commandans desdites
tophe, le IO Septembre
des présentes. FAIT à Saint-Chris1671.
de RÉGLENENT PAmérique, général qui sera observé en toutes les Isles
touchant la Taxe de ce qui sera payé aux Françoises
Réguliers ou Séculicrs pour les Droits Curiaux
Ecclésiastiques
qu'ils desserviront, aux Juges,
et Casuels des Eglises
Grefliers de la Justice
Procureug-Généraux, Fiscaux du Roi,
taires pour leurs
ordinaire, et aux Conseils Souverains et
minuites, 2 grosses et vacations
auxNoet aux Huissiers et Sergens pour Jeurs
des Actes qu'ils passeront,
pour les Parties; tontes
exploits ou exécutions qu'ils feront
seront
lesquelles Taxes contenues au
payées en argent monnoyé des Isles.
présent Réglement
P R E M I E R E M E N T.
TAXE de ce qui sera payé pour les Droits Curiaux
des Eglises.
et Casuels
Pour un
Baptême.
-
Pour celui des
6s
.
Negres.
sols.
Pour un Mariage avec la Messe.
gratis.
1.l. 16.s.
Pour
,
pour les Parties; tontes
exploits ou exécutions qu'ils feront
seront
lesquelles Taxes contenues au
payées en argent monnoyé des Isles.
présent Réglement
P R E M I E R E M E N T.
TAXE de ce qui sera payé pour les Droits Curiaux
des Eglises.
et Casuels
Pour un
Baptême.
-
Pour celui des
6s
.
Negres.
sols.
Pour un Mariage avec la Messe.
gratis.
1.l. 16.s.
Pour --- Page 291 ---
de PAmérique Sous le Vent.
Pour un Mariage sans Messe.
Pour celui des Negres.
16s.
Pour les trois publications de bancs,
gratis.
Pour un Extrait des Registres, soit del Baptême,
. gratis.
pour chacun Extrait.
V
Mariage ou Mortuaire
Pour l'Administration des Sacremens
e . -6s.
aux Moribonds et
-
Malades.
ci. .
Pour une Messe basse.
gratis.
Cu Pour un Enterrement et Inhumation d'un
18 S.
Pour PEnterrement d'un.
corps sans luminaire. 18 S.
Pour l'ouverture. de. la Negre.
fi fis gratis.
terre au Cimetiere, à l'exception des
seraipayé à.POuvre et. Fabrique.
1 e
Negres,
15 Il he sera énterré dans l'enclos de
12 S.
Généraux,
PEglise que Messieurs les Officiers
Marguilliers en Charge, ceux de la
et
coinpris le
Justice", jusques
Greller-Notire, et ceux de Milice, jusques et compris
PEnseigne, avec leurs femmes et enfans 2 lesquels payeront à la Fabriz
que, tant pour elle que pour lc Sacristain, et Fossoyeur,
entretiendra; savoir, pour l'ouverture de' la terre et fosse dans qu'elle
la' porte jusqu'au milieu
C
FEglise depuis
Trente livres
d'icelle. . .
. IS 1.
partout depuis' ledit milieu jusqu'au Choeur. .
Pour un Service, Messe haute, Vigiles et Véprés des morts. 301
Plus à la Fabrique qui fournira des
. 31.
Pour un annucl de Messesba
cierges au nombre de six. I 1.16s:
le pied de douze sols
sses, à raison de' 365 Messés par an, sur
de Messés à
par chacune Messe, , et les autres annuels de moins
proportion.
Les bancs seront posés dans P'Eglise du consentement du Curé
des.
et
de trois Marguilliers, de
qui ne pourront être que de six pieds de longueur, et
largeur, et tirés de niveau ; et pour chaque banc de Ia
fois grandeur ci-dessus, sera, payéà la Fabrique par chacun Particulier une
de avant que ledit banc soit posé; sayoir , pour celui depuis la
Eglise jusqu'au milieu d'icelle.
porte
Et depuis lc milieu jusqu'au Choeur.
151.
. :
301,
Quant à ceux' qui desireront avoir des pupitres à leurs bancs" , ils
payeront le double de la Taxe
La concession
ci-dessus: . 60 liv.er on fournit le banc.
pendant la
desquels bancs ne sera accordée et ne durera
leur
vie de celui qui la demandera, ou de sa femme ; mais que
mort , leurs' enfans et héritiers en-p pourront jouir
après
Payant de nouveau ladite Taxe i à fautc de quoi lesdits préférablement bancs et: la en
Tome I.
place
Gg
à leurs bancs" , ils
payeront le double de la Taxe
La concession
ci-dessus: . 60 liv.er on fournit le banc.
pendant la
desquels bancs ne sera accordée et ne durera
leur
vie de celui qui la demandera, ou de sa femme ; mais que
mort , leurs' enfans et héritiers en-p pourront jouir
après
Payant de nouveau ladite Taxe i à fautc de quoi lesdits préférablement bancs et: la en
Tome I.
place
Gg --- Page 292 ---
N
Loix el. Const, des Colonies Frangoises
appartiendront à la Fabrique, pour, en disposer enl favéur des
etplus anciens Officiers, , qui demanderont la
premiers
Taxe.
Préférence cn payant ladite
TAXE de.ce gui sera payé à M. le Juge, a M. le.Procureur. dis
et le Greffier pour leurssalaires et vacations,
Roi 3
S A V 0 R;
'A M. le Juge pour toutes: Ordorinances étant
B0
portant
il ne
au pied d'ûne Requéte
mais seront communication, délivrées.
sera payé par FExposant aucune chose,
Pour-un Acte de Tutelle ou Curatelle.; h
gratis.
Lorsqu'il y aura une Assemblée de Parens et Amis
18s.
de affaires de Mineurs, lacte
Pour le résultat
Pour
en sera expédié à PAudience.
gratis,
de
homologation. de Sentence arbitrale, Testamens et Insinuations
Donations > le tout sera gratuitement accordé à P'Audience:
bénéfice Requête portant qui Pon sera reçu à se dire et porter héritier sous
d'inventaire de la succession ouverte,pour
étant au pied de ladite Requête, elle sera
TOndonancedicells faite
.
ci.
pareillement àl'Audience.
Pour les Procès e
:
e - gratis.
Juge suivant
par écrit, les Epices seront mises' et réglées par le
croira y avoir Fimportance de l'affaire et le. temps qu'en conscience il
bien,et valablement
écrites sur les minutes des
euployé; lesquelles Epices seront
Jugemens par. ledit,
ture , et autant par le Greffier sur les
Juge, de sa.propre écri+
Fappel aux Conscils Souverains
expéditions qu'il en délivrera,sauf
Poir le
en cas d'excès.
journée. transport et descente du Juge, il lui sera payé par chacine
fournie cing' livres tournois', sans comprendré la notirriture qui sera
PIsle par les Parties requérantes, et où ledit
se feroit hors
en d'autres, il lui y sera payé dix Jivres, tant transport pour ses nourritures
que vacations, : sans comprendre les frais de son
Pour f'audition de chaque ténroin tant
passage.
nelle, sera
2. en matiere civile que crimiQuant à la payé. Taxe : - -
*
- . e
6 S.
en matiere civile des Témoins qui comparoitront pour être ouls,. tant.
au bas de leur, que. criminelle, elle leur sera faite et mise par le Juge
suivant la distance exploit, et elle y sera écrire aussi de sa main, > le tout.
Pour
des lieux et autres. circonstances.
une Ordonnance portant ajournement
ou décret 07
prise de corps.
personnel
de
rl. IOS
que crimiQuant à la payé. Taxe : - -
*
- . e
6 S.
en matiere civile des Témoins qui comparoitront pour être ouls,. tant.
au bas de leur, que. criminelle, elle leur sera faite et mise par le Juge
suivant la distance exploit, et elle y sera écrire aussi de sa main, > le tout.
Pour
des lieux et autres. circonstances.
une Ordonnance portant ajournement
ou décret 07
prise de corps.
personnel
de
rl. IOS --- Page 293 ---
de PAmérique SOuS le Vent. .
Pour un interrogatoire fait à un accusé prisonnier 9 ou qui s'est fait
interroger en conséquence de Pajoumement personnel lorsqu'il y'aura
partic civile.
. . 2 I 1. IOS.
Pour un Jugement rendu portant que l'accusé sera élargi à caution.
ci. . .
.
- . .
18 S.
Pour le Jugement portant querécolement sera fait des Témoins. 12 S.
Pour ledit récolentent de chacun Témoin.
6 S.
Et pour la corifrontation aussi. *
. 6s.
Pour les Epices et vacations de la Senterce déinitive, sera payé
suivant la Taxe, eu égard à l'importance de l'affaire en conscience, et
à proportion du temps qu'il aura employé en jugeant le Procès 5 sauf
F'appel comne dessus, en cas d'excès.
A l'égard de l'Ordonnance de certification de criées > PActe en sera
donné par ledit Jnge à PAudience', sur la certificatioir du Procureur
du Roi.
.
. .
gratis.
La Sentence de congé du Juge sera pareillement donnée gratuitement
à P'Audience. . . :
.
. .
gratis.
Quând aux Sentences d'Ordre et distribution entre Créanciers 2 les
Epices en seront aussi taxées par ledit Juge à proportion du temps qu'il
y aura employé sur. le pied que dessus.
Ledit Juge ne prendra rien de tout ce qui s'expédiera à l'Audience
où il rendra la justice gratuitement.
Et quant aux Procès criminels où il n'y aura point d'autres Parties
que le Procureur du Roi, P'instruction s'en fera gratis, sauf le recours
sur l'accusé.
A Monsieur le Lieutenant dudit Juge.
attendu
Il ne lui sera taxé en particulier aucuns salaires ni vacations
qu'il ne lui est rien dû qu'en faisant la fonction deJuge pendant P'absence
ou maladie dudit Juge, auquel cas ce qui est taxé pour icelui, sera payé
audit Lieutenant.
AMonsieur le Precureur-Géniral du Roi et Fiscal.
Il seraj payéde ses conclusions, salaires,vacations et transports, à raison
de deux. tiers de ce qui est attribué. et accordé au Juge > le tout à la
charge que le cas' y: échoira, et. qu'il en sera requis dans les occasions
nécessaires.
CER39
Gg ij
uge pendant P'absence
ou maladie dudit Juge, auquel cas ce qui est taxé pour icelui, sera payé
audit Lieutenant.
AMonsieur le Precureur-Géniral du Roi et Fiscal.
Il seraj payéde ses conclusions, salaires,vacations et transports, à raison
de deux. tiers de ce qui est attribué. et accordé au Juge > le tout à la
charge que le cas' y: échoira, et. qu'il en sera requis dans les occasions
nécessaires.
CER39
Gg ij --- Page 294 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
du Greffier, tant pour la Justice ordinaire
qui
que pour l'expédition de CE
sefera au Conseil Souverain.
Pour un défaut.
Pour un congé.
., .
6 S.
Pour les Ordonnances données à PAudience.
5 S.
Pour Acte de Tutelle,
5 S.
Pour Acte d'appel.
.
6s.
Pour l'Acte
ci,
d'acceptation sous bénéfice
6s.
.
d'inventaire
- e
d'une succession.
Pour audition de témoins > soit en Procès civil
12 S.
criminel, pour chacuri,
; hors PAudience, ou
requise.
saufl'expédition de la grosse, quand elle sera
Les plaintes seront
6s.
ci.
reçués par le
,
.
Juge, 'ct.non par le Greffier.
Pour l'interrogatoire de
gratis.
Pour le
chaque Témoin. *
récolement de chacun.
6s.
Pour la confrontation d'un chacun.
6s S.
le Pour Procès-verbal et Scellés apposés dans le
6s.
Juge.
Bourg, il sera taxé par
Pour Pévaluation dans le Bourg de
Et quand sera hors le
chaque journée dudit Grefier.31.
Pour vacation
Bourg.
d'inventaire dans le
41.
sera fait par le Juge à la
Bourg, lorsque ledit inventaire
attendu que s'il y a un commun réquisition des Parties, et non autrement $
aux Notaires qu'appartient la consentement de toutes les Parties, c'est
jour, sera payé comme dessus, confection de tous inventaires et par chacun
le Bourg quatre livres, sauf la saufla grosse; et lorsque ce sera hors
Pour Acte de caution.
grosse.
*
41.
Pour Acte de. sommation dans le
e 12s
Pour Acte de sommation hors le Bourg. . e
- 1l.4s.
sur le même picd des
Bourg, suivant la distance des lieux
journées ci-dessus.
Pour déclaration faite au Greffe.
18s S.
Pour
.
homologation et enregistrement de
18s
ment, et autres Actes.
Mariage, Donation, TestaPour insinuation de Contrats
-
Il. IOS
Pour
d'acquêts ou autres.
rl.ros.
homologation de- Sentence arbitrale.
18 S..
e de sommation hors le Bourg. . e
- 1l.4s.
sur le même picd des
Bourg, suivant la distance des lieux
journées ci-dessus.
Pour déclaration faite au Greffe.
18s S.
Pour
.
homologation et enregistrement de
18s
ment, et autres Actes.
Mariage, Donation, TestaPour insinuation de Contrats
-
Il. IOS
Pour
d'acquêts ou autres.
rl.ros.
homologation de- Sentence arbitrale.
18 S.. --- Page 295 ---
de PAmérique sous le Vent.
Pour les publications du départ de PIsle qui seront au nombre de
trois, dont sera tenu par lesdits Greffiers un Tableau qui sera exposé au
Greffe pour servir d'avis au public, oùt il enregistrera avant la premiere
publication, lc nom de celui ou ceux qui voudront sortir de PIsle, sera
payé, . .
e
.
. 18 S.
Lorsque la consignation au Greffe du prix de la vente des meubles
sera ordonnée par le Juge, en cas de suspicion de l'insolvabilité du
Sergent qui l'aura faite, le Greffier ne pourra prétendre autres salaires
du recouvrement ni de consignation que cinq pour cent, ci. 5 P. ccnt,
Pour l'enrégistrement du Procès-verbal de saisie réelle et établissement deCommissaire.
Pour
-
I 1.10s.
Penrégistrement au Greffe de chaque libelle aux saisies, criées
et vente par décret. .
e
12S.
Pour P'opposition simple. e e
.
6s.
Pour l'enrégistrement au Greffe du Procès-verbal et Ordonnance ou
Jugement 3 portant la certification des criées. . e e
. 12 S.
Pour toutes les Procédures qui seront remises aut Greffe pour être
dressé le décret d'adjudication , le Greflier n'en pourra rien
mais pour ledit décret qui sera par lni dressé sur icelles prendre 5
qui en sera.taxé le
2 sera payé ce
par Juge.
Pour délivrer un appointement préparatoire, non excédant un feuillet
de papier , sera payé six sols. .
6s.
Finalement à Pégard des grosses et expéditions d'enquêtes, inventaires, et autres sortes d'expéditions 2 tant en matiere civile que criininelle, elles ne se feront point en grosse en la maniere de France 2 mais
en maniere de copie bien écrite, et dont les pages seront bien
et serrées 3 pourquoi si l'expédition ne contient
remplies
gu'un feuillet, sera
payé. . . .
12S,
Et quand il y aura
sols
plusieurs rôles 3 ils seront payés sur le pied de six
par rôle.
.
e
. .
> - 6s.
Quand le Greffier sera obligé de se transporter avec le
, il aura
les deux tiers des vacations dudit
Juge
Juge 5 et pour les autres sortes:
d'homologations. 2 insinuations et enrégistremens, 2 ils seront payés au
Greffier à raison de PActe qui sera enregistré et à proportion de ce
est ci-dessus dit et taxé; ; à l'exception des enrégistremens
qui
tenu de faire
de
qu'il sera
gratuitement, toutes les Ordonnances et Réglemens
blics de Justice , Police et' autres ; le Greffier ne sera tenu de délivrer puaucunes expéditions aux Parties, , qu'il n'ait été préalablement
tant
des taxes du Juge et"Procureur du Roi
des
payé,
2 que siennes,
et à proportion de ce
est ci-dessus dit et taxé; ; à l'exception des enrégistremens
qui
tenu de faire
de
qu'il sera
gratuitement, toutes les Ordonnances et Réglemens
blics de Justice , Police et' autres ; le Greffier ne sera tenu de délivrer puaucunes expéditions aux Parties, , qu'il n'ait été préalablement
tant
des taxes du Juge et"Procureur du Roi
des
payé,
2 que siennes, --- Page 296 ---
D3 a
Loixet Const. des Colonies Françoises
Au Concierge des Prisons.
Pour P'enrégistrement en son Livre de la grosse de l'écrou d'emprisonnement à l'arrivée de chaque Prisonnier.
Pour la décharge de l'écrou dudit
. . 6 S.
emprisonnement, ci,
6s.
A légard des gites et géolages pour chacun des Prisonniers, ils lui
seront taxés par le Juge, ainsi qu'il échoira ; et pour la nourriture de
chacun des Prisonniers, elle leur sera fournie par le Géolier à raison de
dix sols par jour, sans qu'il puisse avoir aucune action pour davantage;
laquelle nourriture sera avancée par la Partie civile, sauf son recours
contre le Prisonnier; ; et oùt il n'y aura point d'autre Partie que le
Procureur du Roi, ladite nourriture se prendra sur le fond des
amendes.
Aux Experts et Visiteurs nommés par Justice.
Leurs salaires et vacations seront taxés par le Jnge s ainsi que le
Procès-verbal de rapport et visite , suivant Jes différences et cas qu'il
appartiendra.
TAXE de ce qui sera payé aux Notaires.
Pour chaque Contrat de vente, dont le prix sera jusques et au-dessous
de dix mille livres de Sucre, tant pour leur vacation, que pour une
expédition et grosse, il leur sera payé.
. Il.IOS.
Pour les Contrats excédans lesditerdixmillélivres de Sucre, quelque
quantité qu'ils se puissent monter, ne sera payé quc.
. 3 1.
Pour un Contrat de Mariage reçu dans l'Etude du Notaire, sera pris,
tant pour la vacation et minute, que pour une expédition, ci.
6 L.
Pour les autres Contrats de Mariage > Testamens et autres 2 où il y
aura transport, outre la taxe ci-dessus, il se pourra faire payer de son
transport, à raison de quatre livres par jour. .
Pour les Transactions reçues dans PEtude du Notaire séra pris, tant
pour une grosse; 2 que vacation et minute, comme pour le Contrat de
vente ci-dessus,
Pour les Procurations, transports et autres simples Actes, tant pour
la minute que pour une grosse.
.
- 1-1.
Pour les Testamens faits dans le Bourg de la demeure du Notaire,
tant pour la minute que pour la grosse.
6.1,
, il se pourra faire payer de son
transport, à raison de quatre livres par jour. .
Pour les Transactions reçues dans PEtude du Notaire séra pris, tant
pour une grosse; 2 que vacation et minute, comme pour le Contrat de
vente ci-dessus,
Pour les Procurations, transports et autres simples Actes, tant pour
la minute que pour une grosse.
.
- 1-1.
Pour les Testamens faits dans le Bourg de la demeure du Notaire,
tant pour la minute que pour la grosse.
6.1, --- Page 297 ---
de PAmérique sozS le Vent.
Lorsqu'il y aura transport seront prises les vacations, sur le pied cidessus, à raison de quatre livres par jour, ci. .
. .
4. L.
Pour les Comptes et Actes de partages les vacations en seront prises
à raison comme dessus 2 de quatre livres par jour.
4 L.
Moyennant quoi les grosses seront.
.
gratis
Pour les Obligations pures et simples, tant pour minute que pour
une grosse. -
.
I 1. IOS,
Pour les Quittances simples, sans retirer de minute. . e
6s.
A l'égard des autres Quittances dont il y aura minute ou la décharge
d'un contrat.
18 S.
Quant aux Inventaires des biens délaissés, ils seront faits par les
Notaires, à Fexclusion du Greffier lorsque lesdits Inventaires seront
volontairement faits sans opposition des Créanciers et autres Parties 5
mais lorsqu'ils seront faits ensuite du scellé et authorité de Justice, ce
sera audit Grefier, quand le Juge y sera appellé et non autrement; pour
la confection desquels Inventaires qui devront être faits par le Notaire )
à raison de quatre livres par vacation par jour 2 et de la grosse suivant
la taxe faite ci-dessas au Greffier. -
A Pégard des Compulsoires et Collations de pieces par authorité de
Justice, ou minutes des Sergens 3 lesdits Notaires seront payés 2 savoir
vingt-quatre sols pour Ia recherche, et des expéditions qu'ils en délivreront, s sur le pied des rôles ci-dessus.
Finalement quant aux autres Actes non. spécifiés en ce Réglement 7
ils seront payés à proportion des rôles. et transports, s'il y en a, comme
dit est.
TAXE d€ ce qui sera payé aux Huissiers et Sergenis.
Pour un Exploit qui sera fait dans le Bourg ou lieu de résidence, et
sans Records.
s
6s S,
Pour l'Exploit fait dans la demi - licue à l'entour du Bourg, aussi
sans Records > sera payé.
. . e
18 S.
Et pour le reste de la banlieue , qui sera expliquée dans chacune des
Isles, lors de l'enrégistrement du présent Réglement, sera payé. Il. IOSPour autres faits dans les lieux plus éloignés, sera payé à raison de
dix-huit sols d'augmentation par chaque lieue.
- -
18 Sr
Pour Significations, Commandemens, Sommations, sera payé commc
pour les Exploits. -
e
6s.
- Pour les Records il n'en sera point mené que lorsqu'il s'agira de'
Saisie réelle. 2. Exécutions de meubles. et Emprisonnemens, z auquel cass
lement, sera payé. Il. IOSPour autres faits dans les lieux plus éloignés, sera payé à raison de
dix-huit sols d'augmentation par chaque lieue.
- -
18 Sr
Pour Significations, Commandemens, Sommations, sera payé commc
pour les Exploits. -
e
6s.
- Pour les Records il n'en sera point mené que lorsqu'il s'agira de'
Saisie réelle. 2. Exécutions de meubles. et Emprisonnemens, z auquel cass --- Page 298 ---
C Loix et Const. des Cotonies
pour. chacun des deux Records, sera
la Frangoises
2u Sergent.
payé moité de ce qui est attribué
Outre les Exploits ci-dessus leur
-I
des Pieces
sera payé par chacun rôle
justificatives et autres Actes
des copies
pies écrites en minute , à raison de six qu'ils sols signifieront, 2 lesdites COnate > comme ci-dessus, . e
pour chacun rôle de miPour les Arrêts du Sucre au poids.
- 6s.
Pour les Exécutions où il y aura enlevement -
6 S.
faites dans le
de
Bourg 3 sera payé suivant la
meubles, qui seront
seront taxces par le Juge.
différence des exécutions qui
Et pourla banlieue.
Lorsqu'il n'y aura point de
a
Idem.
Et pour la banlieue dans la déplacement dans le Bourg18..
Et pour le reste de ladite banliete. premiere demi-lieue. -
Il.10s.
Pour les autres faites dans les lieux
e -
: 21.
est, à raison de dix-huit sols
plus dloignés sera payé, comme dit
Aux Gardiens, Dépositaires d'augmentation de
par chacune lieue. 18 S.
sera payé pour la garde et nourriture bestiaux qui seront saisis et enlevés,
par
d'iceux, , savoir pour
chaque jour. . . .
un cheval s
Et pour une béte à corne, boeuf ou . vache.
-
4: S.
Pour chaque bête à laine et cabrit.
4 Ss
Pour la vente des meubles sera payé à
2 S.
de plus ou moins de peine et
PHuissier selon qu'elle sera
sur. les
conséquence, ce qui sera taxé par le
Procès-verbaux, sans que ledit
Juge
cation.
Juge prenne sur ce aucune va--
Auxdits Huissiers pour leurs Procès - verbaux de
piecès, leurs salaires et vacations
compulsoire de
Ja taxe du Juge.
seront payés comme dit est, suivant
Pour PExploit de saisie réelle et établissement
lorsqu'il y aura transport ou non du
de Commissaire, 3
résidence s sera payé comme est ci-devant Sergent hors Ja banliene de sa
en pareil cas.
dit aux Exploits d'exécution
Pour le transport du Sergent aux domiciles de
signifier hors de ladite
qui besoin sera de
banlicue, sera payé à raison
Quant, anx salaires et vacations des
comme dit est.
Séquestres établis sur les terres et autres Gardiens 3 Commissaires ou
faite par le Juge suivant
immeubles, la taxe en sera
Pour
Pexigence des cas.
chaque Cri, Publication ,
ches 2 sans transport ès lieux
Opposition à Pannonceaux et Afet endroits nécessaires, sera taxé par le
Juge,
signifier hors de ladite
qui besoin sera de
banlicue, sera payé à raison
Quant, anx salaires et vacations des
comme dit est.
Séquestres établis sur les terres et autres Gardiens 3 Commissaires ou
faite par le Juge suivant
immeubles, la taxe en sera
Pour
Pexigence des cas.
chaque Cri, Publication ,
ches 2 sans transport ès lieux
Opposition à Pannonceaux et Afet endroits nécessaires, sera taxé par le
Juge, --- Page 299 ---
de Amtrique sous le Pent? iol
Juge, suivant les copies ct- écritures qu'il faudra, fairerà
ce
tion de qui conviendra , suivant les taxes ci-dessus.
propor-a
: Pour les Publications d'Encheres seront payées comne les
à
des
Exploits,,
: proportion transports.
Finalement pour les autres Procédures non exprimces concernant "lcs
saisies réellcs; les taxes en seront faites et liquidées par le Juge: aihsi
qu'il appartiendra.
WsE 'ee. zatk
Pour T'Emprisomement fait pour dettes 2 lorsqu'il sera ordonné par
le Jugement, il sera payé à PHuissier et à son Record, lorsqu'il sera
fait dans le Eourg. * :
e
21.
Et suivant la distance des lieux sera payé, dans la premiere demilieue.
Et dans le reste de la banlieue. .
31, 1.
Pour les Emprisômnemens en vertu de décret de prise de corps 4 décernés, seront payés de même que le civil.
Il sera observé en dernier lieu, que dans toutes les taxes
ment qui doivent être faites par le Juge Civil, suivant le présent générale- Ré
glement, , il ne sera pris ni payé aucune vacation par ledit Juge lorsqu'il y procédera, 2 mais sera tenu de Ie faire Sratuitement,
-
Lesdits Sergens ne seront point tenus de déliyrer le rapport de lcurs, :
Exploits et autres Actes, avec les Pieces quileur auront été baillés, que
préalablement ils ne soient payés par les Parties, auxquelles
ils ne pourront retenir lesdits Exploits, ni garder lesdites Pieces en payant
tard que la huitaine, autrement ils y seront contraints
avec plus
tous
par corps,
dépens , dommages et intéréts.
Il est enjoint à tous les susdits Officiers deJustice, même aux Notaires 3 Huissiers et Sergens de mettre au bas de leurs
Exploits ce qui leur aura été payé.
Expéditions et
FAIT et arrêté à
Saint-Christophe 2 par nous Jean-Charles de Baas, $
Gouverneur et Licutenant-Gééral des Isles, etc. le dixieme jour de
Septembre 1671. Signé DE BAAS, Ec plus bas, par M. CEBERET.
R. au Conseil Souverain de la Martinique , le z Février 26724
I
(e.
Tome 1,
Hh
ens de mettre au bas de leurs
Exploits ce qui leur aura été payé.
Expéditions et
FAIT et arrêté à
Saint-Christophe 2 par nous Jean-Charles de Baas, $
Gouverneur et Licutenant-Gééral des Isles, etc. le dixieme jour de
Septembre 1671. Signé DE BAAS, Ec plus bas, par M. CEBERET.
R. au Conseil Souverain de la Martinique , le z Février 26724
I
(e.
Tome 1,
Hh --- Page 300 ---
-
à
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRÉT du Conseil d'Etant, qui
toutes les Marchandises
exempte de tous droits de sortie
qui seront chargées dans le Vaisseaux de la
Compagn'e des Indes Occidentales, et des autres.
de Sa
dans les Ports du
Sujets
Majesté,
Reyaume, pour être portées aux Côtes de
aux conditions
Guinée,
portées par cet Arrêt.
Du 18 Septembre 1671.
L. Ror s'étant fait
le 4Juin demier, représenter en son Conscil PArrêt rendu en icelui
portant'entie autres
mier Juillet ensuivant les Marchandises choses, qu'à commencer du prePorts de France, pour être
qui seront chargées dans les
par. les Sujets de Sa Majesté, portées aux Isles de PAmérique occupées
et autres généralement
seront exemptes. de, tous Droits de Sortie
Vaisseaux, tant des Indes quelconques 5 et Sa Majesté desirant que les
François 3 qui seront Jors Occidentales > que des autres Particuliers
chargés dans lesdits Ports de
négocier aux Côtes de Guinée, , et Traite des
France, pour
Isles, jouissent de la même
Negres, pour lesdites
cxemption : Oui le
bert, 2 Conseiller ordinaire, au Conseil
rapport du sieur ColFinances : Sa Majesté en son Conseil, Royal , Contrôleur-Géncral des
séroit, ledit Arrêt du4 Juin
interprétant, en tant que besoin
les-Marchandises quiseront dernier, a ordonné et ordonne que toutes
des Indes
chargées dans les. Vaisseaux de la
Ports de Occidentales, et des autres, Sujets de Sa
Compagnie
ce Royaume, pour être
Majesté, dans les
de Pexemption des Droits
portées aux Côtes de Guinée,
les
de Sortie portée par ledit
jouiront
par Marchands,
Arrêt; à la
de faire leurs
1 Maitres, Capitaines et Propriétaires des charge
soumissions aux, Çommis des,
Navires, 3
des Ports oùt ils
Bureaux des Fermes unies
tificat de leur chargeront, s, d'y, faire leur retour., et. de rapporter cer-.
Indes
décharge en Guinée des Commis de la Compagnie des
trois mille Qccidentales, à peine. d'être déchus de ladite
livres d'amende,
exemption, et de
anoitié à PHopital des lieux. FAIT applicable moitié à Sa Majesté, et Pautre
le dix-huitieme jour de
au Conseil d'Etat du Roi tenu à Paris
Septembre, mil six cent soixant-onze.
Signé RANCHIN.
C8939
.
Indes
décharge en Guinée des Commis de la Compagnie des
trois mille Qccidentales, à peine. d'être déchus de ladite
livres d'amende,
exemption, et de
anoitié à PHopital des lieux. FAIT applicable moitié à Sa Majesté, et Pautre
le dix-huitieme jour de
au Conseil d'Etat du Roi tenu à Paris
Septembre, mil six cent soixant-onze.
Signé RANCHIN.
C8939 --- Page 301 ---
de PAmérique sous le Vent,
ORDONNANCE du Gouverneur-Genéral des Isles, touchant la Fabrique
des Indigos.
Du IO Octobre 1671.
Lr Sieur de Baas, etc. Nous ayant été rémontré par le Procureur du
Roi, et les Sindics de cette Isle, qu'il s'est commis depuis un temps un
abus très-commun dans lcs Manufactures des Indigots par quelques Habitans avides de profit, lesquels jettent, en le manufacturant 1 de la terre
qui se mélant avec PIndigot, , le rend d'un poids plus fort de moitié et
cette fraude manifeste en ayant fait ravaler le prix, que l'on doit
maintenir avec tout le soin possible ce qui ne se peut faire qu'en obligeant les Habitans à s'appliquer d'en faire de bonne qualité et sans
fraude; c'est pourquoi il nous auroit requis qu'il Nous plàt ordonner à
tous lesdits Habitans de souffrir la visite de leur Indigo toutes fois
qu'ils en seront requis par ledit Procureur du Roi et lesdits Syndics, 9
pour en reconnoitre la bonne ou mauvaise qualité, et châtier rigoureusement ceux qui se trouveront convaincus d'y avoir mélé de la terre et
fait quelque fraude; ce qu'ayant considéré et qu'il n'y a rien à quoi les
Habitans doivent être plus fortement portés pour le bien des Colonies
qu'à s'efforcer à faire de bonnes Marchandises en ce pays, nous avons
commis et commettons les sieurs de Bonnemaire, Conseiller au Conscil
Souverain et Syndic de cette Isle, et de la Calliere, Procureur du Roi
pour le quartier de la Basse Terre 9 et le sieur Guillanme Laitre, Conseiller au Conseil Souverain et Syndic de cette Isle, pour le quartier
de la Pointe de Sable, Anse à Louvet et Cabsterre, pour faire visite,
quand ils le trouveront à propos, dans les Cases ct Habitations de tous
les Habitans qui font de PIndigo, afin d'en reconnoitre l'abus s'il s'en
trouve, à quoi faire ils pourront appeller avec eux une personne d'expérience au fait de cette Marchandise ; ordonnons audits Habitans d'exhiber auxdits sieurs PIndigo qu'ils auront alors en leurs possessions; et
ou il s'en trouveroit quelques-uns qui fussent conyaincus desdits abus,
leur donnons pouvoir de les faire emprisonner ou s'assurer de leurs
personnes, pour ensuite être procédé contre eux, ainsi que le cas le
requérera; et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, la
présente Ordonnance sera enregistrée, lue 2 publiée et affichée aux lieux.
et quartiers ordinaires de cette Isle, à la diligence du Procureur du Roi.
FAIT à Saint Cristophe le IO Octobre 1671. Signé DE BAAS.
Hhij
leur donnons pouvoir de les faire emprisonner ou s'assurer de leurs
personnes, pour ensuite être procédé contre eux, ainsi que le cas le
requérera; et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, la
présente Ordonnance sera enregistrée, lue 2 publiée et affichée aux lieux.
et quartiers ordinaires de cette Isle, à la diligence du Procureur du Roi.
FAIT à Saint Cristophe le IO Octobre 1671. Signé DE BAAS.
Hhij --- Page 302 ---
Loix et Corist. des Colonies
Frangoises
ORDOXNANCE de M. DE BAAS touchant les
Chemins.
Du IO Octobre 1671.
dur Roi nous
Liteerer
on s'est tellement relâché ayant remontré que depuis quelque
de cette Isle, nonobstant les d'entretenir les chemins de tous les temps
à cet effet par les précédens diverses Ordonnances qui ont été quartiers rendues
les' ont toujours fixés de Gouverneurs et Seigneurs de cette Isle
ily en a.
24 pieds; que bien loin d'être de
qui
rouler
que très-peu qui en aient I5, et. où
cet espace
commodéments ; ensorte que bien
par un cabrouet puisse
en rencontrant dans lesdits
souvent un homme de cheval,
s'exposer à des accidens chemins, est contraint de rebrousser ou de
ainsi que nous en. avons dangereux, de facheux soit pour lui rou pour son cheval,
quoi et les diverses Ordonnances exemples en cette Isle; nonobstant
de Sains-Laurent,
faites à ce sujer par le: sieur. Chevalier
jusqu'à
Gouverneur, il ne s'y est quasi
présent ,. on n'a pas même
porté aucun remede
bordent les lisieres, et qui croissent coupé et retranché les raquettes qui
peine en beaucoup de chemins et augmentent si abondamment, qu'à
à cheval, pour à quoi obvicr et peut-on chercher éviter d'en ressentir les pointes
a requis qu'il nous plit d'ordonner à
la commodité publique, nous
composent lesdits chemins dans Pétendue tous les Propriétaires des terres qui
Isle, de les élargir et rendre. de
del la partie Françoise de cette
de quoi ils seroient
l'espace de 24 pieds francs, à P'entretien
effet il nous plàt commettre obligés sur les peines qu'il nous plairoit, et qu'à cet
de cette Isle pour visiter lesdits telles personnes de chacun desdits quartiers
Pétat d'iceuxi dinnapoe
chemins, et faire Jeur rapport de
Sur- laquelle remontrance faisant
nonsà tous Habitans,
droit, nous avons ordonné et ordonde tous les quartiers de Propriétaires la
des terres composant Jesdits chemins
raccommoder etrerdre partie Françoise de cette Isle, de les élargir,
en sorte que d'on. yi puisse delespace et largeur devingt-quatre pieds francs,
dans P'espaces de trois mois, charroyer àe
et passer commodément, et ce
présente Ordotinance; àl faute de conipter du jour de la publication de Ja
de trois ceris livres, de. Sucre CC ils y seront contraints par paiement
présente
'd'amende; et pour l'exécution
Curra Ordounance, nous avons commis
deila;
et Connex, Lieutenans,
et commettons les sieurs
ayec le sieur Jacques de Bonnemaire,
s,
dans P'espaces de trois mois, charroyer àe
et passer commodément, et ce
présente Ordotinance; àl faute de conipter du jour de la publication de Ja
de trois ceris livres, de. Sucre CC ils y seront contraints par paiement
présente
'd'amende; et pour l'exécution
Curra Ordounance, nous avons commis
deila;
et Connex, Lieutenans,
et commettons les sieurs
ayec le sieur Jacques de Bonnemaire, --- Page 303 ---
de PAmérique sous le Venit. : :
245,
Conseiller au Conseil Souverain et Syndic en cette Isle pour le
tier de la Basse Terre et ses dépendances, et les sieurs René Cusaler quar- et
Philbert Blaye 3 Habitans , avec le sieur Laitre, Conseiller audit Conseil
et Syndic pour les quartiers de la Pointe de Sable, Anse à Louvet et
Cabsterre, 2 auxquels nous enjoignons de tenir la main à Pexécution dè
ce quc dessus; et afin que personne n'en prétende cause
la présente Ordonnance sera lue , publiée et affichéc. FAIT d'ignorance, à SaintChristophe le dixierne Octobre 1671. Signé DE BAAS.
ORDONNANCE die Gourerneur-Gongral des Isles > pour prévenir les
Incendies.
Du IO Octobre 1671.
L: sieur de Baas , etc.
Sur ce qui nous a été remontré par le Procureur du Roi de cette
Isle,que les Incendies qui ont ci-devant embrâsé et consommé le Bourg
de la Basse Terre avec detrès-notables pertes , joint à P'exemple fiheste
que nous avons de celui arrivé au Bourg Saint - Pierre de PIsle
Martinique il n'y a qu'un mois, devroient pousser chacun à chercher
toutes sortes de moyens pour prévenir et empécher un nouvel Incendie
dudit Bourg de la Basse Terre, lequel n'étant composé pour la plus
giande et notable partie 2 que de Magasins couverts de canne et sans
cuifine, les Propriétaires ou Locataires d'iceux sont réduits à faire du
feu au milieu quoique salls cheminée: : ensorte que la couverture de
canne se séchant et s'échauffant, devient trop susceptible du feu pour
n'en arriver pas quelque malheur; pour à quoi obvier, il nous auroit
requis d'obliger tous les Propriétaires ou Locataires des magasins situés
audit Bourg de la Basse Terre, ou audit lieu de cette Isle : de les
couvrir d'essentes, ou au défaut de ceux qui ne le' pourront pas commodément, de s'y bâtir au moins une petite cuisine de maçonnerie
proche de chacun desdits magasins oùt il puisse faire du feu , et non
pas dans l'enclos desdits magasins, sur peine d'être privés dc les occuper
Otl donner à loyer, et de telle amende qu'il nous plairoit ordonner; à
quoi ayant égard , nous avons ordonné et ordonnons à tous Propriétaires
des magasins situés au Bourg de la Basse Terre 2 et ceux de la Pointe
de Sable et Ance à Louvet et Cabsterre, de faire bâtir et construire une
petitc cuisine à côté ou au bout de chacun desdits magasins où il n'y en
peine d'être privés dc les occuper
Otl donner à loyer, et de telle amende qu'il nous plairoit ordonner; à
quoi ayant égard , nous avons ordonné et ordonnons à tous Propriétaires
des magasins situés au Bourg de la Basse Terre 2 et ceux de la Pointe
de Sable et Ance à Louvet et Cabsterre, de faire bâtir et construire une
petitc cuisine à côté ou au bout de chacun desdits magasins où il n'y en --- Page 304 ---
&
A a
U
Loix et Const. des Colonies
a point, dans six mois du jour de la Frangoises
lequel temps, lesdits Propriétaires publication des préentes; passé
privés d'en jouir par louage ni
qui n'y auront pas satisfait, seront
livres de Sucre d'amende. FArr autrement, à
et condamnés en cinq cens
six cent soixante-onze.
Saint-Cristophe le dix Octobre
Signé DE BAAS.
mil
ORDONNANCE de M. DE
BAAS, touchant les
Aubergistes, et Opposition de L'Agent Général
Revendeurs et
Ordonnance.
de la Compagnie à cette
Du IO Octobre 1671.
Lr sieur de Baas , etc.
Sur ce qui nous auroit été
se forme depuis quelques représenté par le Procureur du Roi, qu'il
nombre si grand de Revendeurs temps dans tous les quartiers de cette Isle un
et achetant une si grande quantité ou de Regratiers 2 qu'ils vont en enlevant
marchandises de toute
vin et cau-de-vic, et même autres
pour leur provision espece, qu'à peine les Habitans en
lent ensuite à
; lesquelles boissons et autres
peuvent avoir
des prix si exhorbitans
marchandises ils détailà plus de quatre cens
2 que leur profit va ordinairement
arrieres saisons afin pour cent, se réservant d'en faire
,
de profiter ainsi de la disette distribution aux
toujours ; tellement qu'outre le notable
qui s'y rencontre
pauvres Habitans 5 c'est qu'il se commet et Préjudice que souffrent les
une débauche si
s'engendre continuellement
étranges
celles fréquente, 2 qu'on en verroit des suites
que
dont nous avons tant
encore pius
qu'apporte M. de Saint-Laurent,
d'exemples sans les soins
cours ; attendu le nombre des Cabarets Gouverneur s pour en empécher le
le Bourg de la Basse Terre et
qui s'élevent incessamment dans
la plapart des Habitans
autres divers licux de cettedite
où
ou vrais Artisans vont
Isle,
peuvent avoir de liquide au lieu de le donner consommer ce qu'ils
s'arrêter à travailler; requérant ledit
à Jeurs Créanciers et de
Syndics de cette Isle, que sans entendre Procureur du Roi, joint avecl lui les
liberté que Sa Majesté a octroyée aux déroger en aucune façon à la
commercer en ces Isles, il nous
Marchands qui viennent d'Europe
sur lesdites Boissons et autres Marchandises plaise ordonner que tixeseroit imposée
Regratiers, par Jedit Procureur du Roi vendues en détail par lesdits
avoir permission de distribuer desdites et lesdits Syndics 3 et que pour
Auberges ou
boissons, de lever et tenir
Cabarets, 3 lesdits
des
Gargotiers ou telles autres personnes
commercer en ces Isles, il nous
Marchands qui viennent d'Europe
sur lesdites Boissons et autres Marchandises plaise ordonner que tixeseroit imposée
Regratiers, par Jedit Procureur du Roi vendues en détail par lesdits
avoir permission de distribuer desdites et lesdits Syndics 3 et que pour
Auberges ou
boissons, de lever et tenir
Cabarets, 3 lesdits
des
Gargotiers ou telles autres personnes --- Page 305 ---
de LAmérique sous le Vent.
recoureroient à nos Lettres; que sans en être pourvus il leur soit fait de
très-expresses défenses de faire aucune desdites distributions 2 sur les
peines qu'ils nous plairoit; et où il s'en trouveroit qui en fussent ci-après
pourvus : leur défendre de donner à boire ni à manger à quelque personne que ce soit pendant le Service Divin des jours de Fêtes et
Dimanches sur tclles autres peines qu'il nous plairoit ; à laquelle remontrance ayant égard, nous avons fait et faisons très-expresses défenses à
quelque personne que ce soit, de faire aucune sorte de distribution de
vin, eau-de-vie et autres liqueurs, tant dans le Bourg de la Basse Terre,
ceux de la Cabsterre', Auce à Louvet et Pointede Sable, qu'autres
tier de la partie Françoise de cettedite Isle, sans au préalable étre quarde notre permission 3 sur peine de confiscation dc leursdites boissons pourvus
et de mille livres. de Sucre d'amende, payables par emprisonnement de
leurs personnes 5. et où il se trouveroit que ceux qui ont déjà été ou
seront ci-après pourvus de nos permissions fissent Jeursdites distributions à des prix exhorbitans et déraisonnables, permettons audit Procureurdu Roi et auxdits Syndics d'imposer telles taxes sur leurs boissons,
et sur leurs autres denrées desdits Cabarets, qu'ils verront être raisonnables ; leur faisons pareillement défenses de donner à boire ni à
manger à aucunes personnes dans leurs Magasins pendant le service
Divin, ni d'en souffrir aucuns désordres
2 blasphémes 2 ni autres déréglemens, à peine de cinq cents livres de Sucres d'amende, payable
sans déport; et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, nous
avons ordonné que la présente Ordonnance sera lue, publice, enregistrée et affichée en tous les lieux de cette Isle qui seront nécessaires,
à la diligence dudit Procureur du Roi. FAIT à Saint-Christophe, le
dixieme Octobre mil six cent. soixante-onze. Signe DE BAAS.
APRES avoir eu communication de cette quatrieme Ordonnance du
IO Octobre 1671 touchant Ic Réglement des Revendeurs et Etablissemens des Auberges, par ladite lecture qui en a' été faite, M.
l'un des Directeurs. Généraux de ladite
Pellissier,
Compagnie , Seigneur de ces
Isles, a déclaré qu'en cette qualité, et pour la conservation des intérêts
de la Compagnie , il s'est opposé et
tant à
de ladite Ordonnance,
lexécution oppose 2
l'enregistrement
qu'à
d'icelle, en ce que par ladite
Ordonnance, ,. M. de Baas, en sa qualité de Gouverneur et LieutenantGénéral pour le Roi, s'attribue la faculté d'accorder les Lettres et Permissions auxdits Particuliers.de distribuer lesdites Boissons, de lever et
, et pour la conservation des intérêts
de la Compagnie , il s'est opposé et
tant à
de ladite Ordonnance,
lexécution oppose 2
l'enregistrement
qu'à
d'icelle, en ce que par ladite
Ordonnance, ,. M. de Baas, en sa qualité de Gouverneur et LieutenantGénéral pour le Roi, s'attribue la faculté d'accorder les Lettres et Permissions auxdits Particuliers.de distribuer lesdites Boissons, de lever et --- Page 306 ---
à
-A e
-
a n * Loix et Const. des Colonies Françoiser
tenir des Auberges ou Cabarets cIl cette Isie; la disposition desquelles
Provisions, Lettres ct Permissions, ledit sieur Pellissier prétend
tenir à ladite Compagnie scule, en ladite qualité de Seigncurs Hauts- apparJusticiers de cesdites Isies, ou SCS représentans 2 suivant les Articles VI
et XXIII de PEdit de son Etablissement, oà le Roi ne s'étant réservé
autre droit ni redevance que la seule foi ct hommage -
et
donné pouvoir d'y établir des Juges et Officiers partout où lige besoin ayant
et oùr il sera trouvé à propos > avec l'entiere connoissance de toutes sera,
affaires de Justice ct Police; il est. sans doute que cette faculté de
vendre en détail , et tenir Auberge, étant une fonction, suite et
dance de la Police, c'est-à-dire,à ladite
dépenciers
Compagnie seule, ou à ses Offid'y pourvoir; partant, et oùt au préjudice de la présente
il seroit passé outre, ledit sieur Pellissier
de opposition 3
France où besoin sera, et de nullité de toutes proteste les
SC pourvoir en
autres Lettres et Permissions, ainsi que de tout ce, qui sera fait et enregistré au préjudice des
droits de ladite Compagnic; de quoi ledit sieur Pellissier à requis acte,
Signé PELLISSIER,
p
ARR Ér du Conseil de la Martinique 2 qui fixe le Prix de la
des Negres fugitifs, ét établit contre eux la peine d'avoir le Capture jarret
coupé.
Du 13 Octobre 1671,
Ser la Remontrance du Procureur
Général, qu'il y avoit un grand
nombre de Negres Marons qui commettoient plusieurs désordres et
violences, prenant. les Bestiaux, arrachant les Vivres, et volant même
les Passans dans les grands chemins s et qu'il avoit appris que ces
Negres vivoient en commun dans les bois, oût ils avoient des Habitations
défrichées, des Cases bâties, et des Vivres
plantés 2 que ces désordres
pourroient causer de grands accidens, , si l'on négligeoit plus long-temps
d'y apporter remede; le Conseil ordonne que la prise des Negres
Marons sera payée; savoir, IOOO livres de Sucre pour celui qui seroit
Maron depnis un an jusqu'à trois; 600 livres de Sucre pour celui
auroit été Maron depuis et au-dessus de six mois jusqu'à un an ; 300 qui 1.
depuis deux mois jusqu'à six, et ISO livres aussi depuis huit jours
jusqu'à deux mois; ce qui sera incessamment payé par les Maitres desdits
Negres, et ayant que de pouvoir les retirer du Corps-de-garde, où ils
seront
sera payée; savoir, IOOO livres de Sucre pour celui qui seroit
Maron depnis un an jusqu'à trois; 600 livres de Sucre pour celui
auroit été Maron depuis et au-dessus de six mois jusqu'à un an ; 300 qui 1.
depuis deux mois jusqu'à six, et ISO livres aussi depuis huit jours
jusqu'à deux mois; ce qui sera incessamment payé par les Maitres desdits
Negres, et ayant que de pouvoir les retirer du Corps-de-garde, où ils
seront --- Page 307 ---
de LAmérique SOLLS le Vent.
seront conduits par les Preneurs , qui auront un privilege spécial sur
eux > pour raison de leur prise ; et pour empêcher qu'à P'avenir lesdits
Negres, ne continuent leur maronnage, le Conseil permet aux Habitans
de couper et faire couper les nerfs du jarret à ceux de lcurs Negres
qui continueront dans leur fuite et évasion.
CNISA
ORDONNANCE DU Rof, portant Amnistie générule pour les
Habitans de la Tortue et Côte Saint-Domingue.
Du mois d'Octobre 1671.
Louss, etc. Les ordres que nous avons donné jusqu'ici pour fortifier
accroitre et augmenter les Colonies de nos Sujets établis dans les Isles
de la Tortue et de Saint-Domingue, le soin que nous avous pris de
leur envoyer les Vivres et les rafraichissemens nécessaires de temps en
temps, et de leur donner en toutes occasions des marqucs d'une protection royale, et d'une bonté patemelle, en établissant une Compagnie pour faire un commerce réciproque et avantageux entr'eux et
nos Sujets de ce Royaume. , nous avoit donné lieu de croire qu'après
tant de bienfaits nous n'aurions pas de Sujets plus affectionnés qu'eux
à notre service, ni de plus sounis à nos ordres 3 cependant nous avons
appris avec beaucoup de déplaisir, qu'à la persuasion des Ennemis de
notre Couronne, 2 et de quelques mal intentionnés d'entr'eux, ils se sont
engagés dans une révolte ; qu'ils ont commencé par traiter avec deux
Navires Hollandois de les charger à frêt, nonobstant les expresscs défenses que nous leur avons faites, et se seroient saisis de la personne
du sieur Renou, commandant le Quartier du Petit Goave 2 et d'un autre
desdits deux Navires
Officier, 2 qu'ils auroient menés prisonniers à bord
Hollandois, parce quils avoient voulu s'opposer à la contravention de
nos défenses 5 depuis continuant dans leurs désordres ct leur aveuglement, ils auroient pareillement arrété le sieur Samson , commandant uz
Vaisseau de ladite Compagnie, duquel ils se seroient efforcés de se
rendre les maîtres 2 ayant pour cet effet tiré quantitéde coups de fusils,
sans avoir voulu reconnoître le sieur d'Ogeron leur Gouverneur, qui
étoit sur le bord dudit Vaisseau, ni la Coinmission dont nous lavons
honoré; enfin portant leur insolence jusqu'à Pextrémité, ilsauroient, au
grand mépris de notre autorité, fait refus d'obéir à nos ordres que nous
leur aurions envoyés exprès par le sieur Gabaret, commandant une
Tome I.
Ii
tiré quantitéde coups de fusils,
sans avoir voulu reconnoître le sieur d'Ogeron leur Gouverneur, qui
étoit sur le bord dudit Vaisseau, ni la Coinmission dont nous lavons
honoré; enfin portant leur insolence jusqu'à Pextrémité, ilsauroient, au
grand mépris de notre autorité, fait refus d'obéir à nos ordres que nous
leur aurions envoyés exprès par le sieur Gabaret, commandant une
Tome I.
Ii --- Page 308 ---
L
-
Loixe Const. des Colonics
Escadre de nos Vaisseaux, ce qui étant venu Frangoises à
aurions résolu de punir une rébeillon si notre connoissance, nous
d'Ogeron, nous ayant fait entendre
manifeste ; mais ledit sieur
Actes d'hostilité, qu'ils ont mis bas les que nosdits Sujets ont cessé tous
de s'être éloignés de l'obéissance
armes, et ont un regret sensible
Roi, et qu'ils desirent de mériter qu'ils nous doivent comme à leur
grace et pardon de leurs actions par leur fidélité et soumission, notre
pluôt user envers eux de notre bonté passées, nous avons estimé devoir
Dieu nous a mises entre Ies mains et clémence, que des voies que
qu'ils ont méritées. A CES
pour les châtier , avec la sévérité
ration en notre Conseil, où CAUSES, étoit ayant fait mettre l'affaire en délibéPrince de Condé,
notre trés-cher et très-amé Cousin
3 plusieurs Officiers de notre
le
grands et notables Personnages de notre
Couronne, et autres
notre grace
Conseil, de l'avis d'icelui et
spéciale 3 pleine puissance et autorité
de
par ces présentes signées de notre main,
Royale, nous avons
Sujets, habitans desdites Isles de la
accordé et accordons à nos
ont pris part à ladite
Tortue et de
qui
rébellion, de quelque Saint-Domingue,
ssient, tant Séculiers
qualité et condition qu'ils
a
qui été par eux fait, qu'Ecclésiastiques, depuis le
P'Amnistie générale de tout ce
qu'ils ont mis bas les
temps de leur révolte jusqu'au
bien de
armes 3 directement ou
jour
notre service 3 pour quelque cause et indirectement contre le
ce puisse être ; voulons et nous
SOITS quelque prétexte que
desdites
plait que tous nosdits
Isles, soient rétablis en tous leurs
Sujets 3 habitans
chises immunités et droits dont ils
privileges, libertés, frande jouir sans qu'ils puissent être ont joui paisiblement, et ont droit
Traités et Conventions faits
troublés à Pavenir,
verneur desdites Isles, avec eux par ledit sieur conform@mencaux d'Ogeron, Gouque besoin seroit,
que nous avons approuvés et ratifiés, et en tant
fiscations faits approuvons et ratifions; révoquons tous dans
par nous des biens, 2 meubles et
et contans, et. autres choses étoient
immeubles desdits Habiles armes 5 lesquelles qui nous voulons en nature au temps qu'ils ont mis bas
sans que ceux qui ont obtenu lesdits leur être rendues de bonne foi,
exempter de ladite
dons et confiscations se puissent
ou jugemens qui restitution, sous prétexte de perte par eux souffertes,
effet; voulons aussi Pourront être intervenus que nous déclarons de nul
lesdits
que tous lesdits crimes et excès commis
mouvemens, à raison d'iceux soient
pendant
comme de notre grace spéciale,
pardonnés, éteints et abolis,
nous les
pleine puissance ct autorité
perpétuel pardonnons 7 éteignons et abolissons ;
Royale,
à nos
imposant sur ce silence
Procureun-Genérsux, leurs Substitus ct àtous autres;
aussi Pourront être intervenus que nous déclarons de nul
lesdits
que tous lesdits crimes et excès commis
mouvemens, à raison d'iceux soient
pendant
comme de notre grace spéciale,
pardonnés, éteints et abolis,
nous les
pleine puissance ct autorité
perpétuel pardonnons 7 éteignons et abolissons ;
Royale,
à nos
imposant sur ce silence
Procureun-Genérsux, leurs Substitus ct àtous autres; --- Page 309 ---
de LAmérique sous le Vent.
faisant défenses à tous nosdits Sujets de
ni
uns les autres. Si donnons
s'injurier se faire mal les
en mandement audit sieur d'Ogeron, Gouverneur desdites Isles, et autres Officiers qu'il appartiendra
ces
Présentes ils fassent lire, publier et enregistrer, garder et observer que selon
leur forme et teneur. , et de tout le contenu en icelles, jouir et user les
Habitans'desdites Isles, et tous adhérens, 9 pleincment s paisiblement et
perpétuellement, Car tel est notre plaisir, etc. DONNÉ à Saint-Germainen-Laye, au mois d'Octobre 1671. Signé LoUrs.
REGIEMENT du Roi, a sur le fait du Commandement des
de
la Justice, de la Police, des Finances et du choix des Armes,
Isles.
Oficiers aux
Du 4 Novembre 1671.
Si MAJESTÉ, ordonne ce qui suit :
ART, I"r, Le commandement des Armes
Lieutenant-Général
appartiendra toujours au
Gouverneurs
établi par Sa Majesté dans lesdites Isles, et aux
Particuliers d'icelles ; Sa Majesté voulant néanmoins
donnent part au Directeur de la Compagnie des Indes Occidentales qu'ils
qui sera sur le lieu, ou à celui qui le représentera, et aura SO11
de tout ce qui se passera sur ce sujet , attendu que ladite pouvoir
est Seigneur et Propriétaire desdites Isles.
Compagnie
ART. II. La Justice sera administrée en premiere instance
les
Juges établis en chacune
la
par
le Conseil Souverain Islepar Compagnie ; et en cas d'appel, par
établi en chacune d'icelles.
ART. III. La Police générale et tout ce qui en dépendra, suivant
l'usage et les Ordonnances du Royaume 2 sera faite par ledit Conseil
Souverain en chacune Isle 3 et la Police particuliere,
l'exécution des
c'est-à-dire,
les
Réglemens et Ordonnances de Police générale, sera faite par
premiers Juges.
ART.I IV. Les Réglemens et Ordonnances de Justice et Police, , de
quelque qualité qu'ils puissent être, sans aucune exception seront
proposés dans les Conseils Souverains par les Procureurs
et iceux délibérés
de Sa Majesté,
et résolus avec liberté de suffrage, à la pluralité des
voix, et seront intitulés du nom du Lientenant-Général dans l'Isle
il se trouvera, dans Ics autres Isles des noms des Gouverneurs Parti- où
culiers d'icelles, signés, expédiés par les Greffiers desdits Conseils 2
Ii ij
une exception seront
proposés dans les Conseils Souverains par les Procureurs
et iceux délibérés
de Sa Majesté,
et résolus avec liberté de suffrage, à la pluralité des
voix, et seront intitulés du nom du Lientenant-Général dans l'Isle
il se trouvera, dans Ics autres Isles des noms des Gouverneurs Parti- où
culiers d'icelles, signés, expédiés par les Greffiers desdits Conseils 2
Ii ij --- Page 310 ---
-
Zoix et Const.des Colonies
publiés et affichés à la
Frangoises
diligence des
aussi chargés de tenir la main à leur Procureurs-Généraux qui seront
rendre compte auxdits Conseils. exécution, dont ils seront tenus de
ARr.V.Lesdits Conscils seront composés,
Patentes de Sa Majesté, : du
conformément aux Lettresdant toutes les Isles où il se Lieuenant-Gcneral qui y présidera toujours
en chacune des autres Isles; trouvera, la
et des Gouveineurs Particuliers
toujours le Directeur ou
seconde Personne desdits Conseils sera
qu'il aura séance avant le PAgent Général de ladite Compaguie; ensorte
Général
Gouverneur Particulier
y sera présent ; ladite
lorsque le Lieutenantquatre autres Conseillers de chacun Compagnie donnera les Commissions à
Patentes.
Conseii, conformément aux LettresART. VI. En cas de vacances des
veut que Jadite Compagnie donne Officiers de Guerre, Sa Majesté
Directeur ou Agent Général
pouvoir audit Lieuenan-Cénéral, , et
desire, qu'elle fasse connoitre conjointement, audit
d'y commettre; en quoi elle
cas de différence de choix, il ait à déférer Directeur Général ou Agent , qu'en
Lieuenan-Genéral,
à celui qui sera fait par ledit
provisicns sur les lieux;à jusqu'à ce que la Compagnie en envoie ses ProPégard des Officiers
par ses Lettres de
qu'elle a droit de pourvoir
Sa Majesté, à Concessions, ou sa nomination ; et les Provisions de
nommer.
l'égard de ceux auxquels elle à droit seulement de
ART.VII. A P'égard des Charges des Conseils
vaqueront, Sa Majesté veut
Souverains, , lorsqu'elles
afin qe ceux qu'elle
qu'il en soit donné avis a la
Sadite
aura choisi pour les remplir, soient Compagnie,
Majesté; ct cependant lesdits
pourvus par
aux Lieutenant-Général
Conseils nommeront trois
et Directeur, ou
personnes
mettront
Agent Général , qui y coml'exercer, conjointement 2 l'une desdites trois personnes nommées
jusqu'a ce que les Provisions de
pour
sur les lieux.
Sa Majesté aient été envoyées
ART.VIII, Les Officiers des premieres Justices
Directeur, ou Agent Général, , et en
seront pouryus par le
sera donné par la Compagnie.
conséquencedu, pouvoir qui lui en
ART. IX. Les Concessions de
Directeur , ou Agent Général toutes les Terres seront faites par ledit
ART. X. A
seul, en conséquence au même pouvoir.
l'égard des prises qui seront
enverra ses Provisions sur la
faites en mer 3 Sa Majesté
Amiral de France,
nomination del M.le Comte de Vermandois,
pour létablissement de la Justice de PAmirauté,
sera donné par la Compagnie.
conséquencedu, pouvoir qui lui en
ART. IX. Les Concessions de
Directeur , ou Agent Général toutes les Terres seront faites par ledit
ART. X. A
seul, en conséquence au même pouvoir.
l'égard des prises qui seront
enverra ses Provisions sur la
faites en mer 3 Sa Majesté
Amiral de France,
nomination del M.le Comte de Vermandois,
pour létablissement de la Justice de PAmirauté, --- Page 311 ---
de LAmérique sous le Vent.
ART.XI. Sa Majesté veut que les premiers Juges et les Conseils Souverains suivent et se conforment à la Coutume de Paiis, et aux Ordonnances du Royaume, pour la Justice qu'ils doivent rendre à ses Sujets.
ART.XII. A l'égard de la Policc, Sa Majesté veut quelesdits Conseils
Souverains s'y appliquent particulierement en chacune Isle, et qu'ils
travailient à faire des Réglemens et Ordonnances, qui aient pour fin
d'établir une entiere liberté à tous les Marchands François qui y apporteront Ieur Commerce, et en exclure entierement les Etrangers , et à
perfectionner les Manufactures des Sucres, des Tabacs, et de toutes les
autres Marchandises qui croissent dans lesdites Isles, et qu'ils soient
persuadés que de tous ces points dépend l'augmentation ou perte entiere
des Colonies desdites Isles.
ART.XIII. A l'égard des Finances qui consistent au pouvoir d'ordonner des deniers qui seront envoyés par Sa Majesté ou par la Compagnie, lorsque Sa Majestéy en enyerra, eile fera connoître ses volontés
par les Ordonnances qu'elle fera expédier; à P'égard des deniers de la
Compagnie, Sa Majesté veut que le Directeur ou l'Agent Général en
ordonne seul sans difficulté, suivant le pouvoir qui lui en sera donné
par la Compagnie.
Veut Sa Majesté que le présent Réglement soit publié en chacun des
Conseils Souverains desdites Isles, et envoyé aux Grefles d'iceux > et
affiché partout où il appartiendra. Mande Sa Majesté au sieur de Baas,
Lieutenant-Général pour Sa Majesté dans lesdites Isles, aux Gouverneurs
Particuliers d'icelles, et aux Officiers tenant lesdits Conseils Souverains
et autres ses Officiers qu'il appartiendra de tenir soigncusement la main
à l'exécution d'icelle.
FAIT à Versailles, le quatre Novembre mil six cent soixante-onze,
Signé LoUIs. Et plu bas 2 COLBERT.
R. à la Martinique, le 27 Février 1672.
ORDOXNANCE DU Ror, qui défend le transport des Baufs,
Lards, Toiles et autres Marchandises étrangeres des Pays
dans les Isles.
étrangers
Du 4 Novembre 1671.
Stust ayant été informée qu'au préjudice des Arrêts et Ordonnances qui ont été expédiés pour interdire tout Commerce étranger dans
six cent soixante-onze,
Signé LoUIs. Et plu bas 2 COLBERT.
R. à la Martinique, le 27 Février 1672.
ORDOXNANCE DU Ror, qui défend le transport des Baufs,
Lards, Toiles et autres Marchandises étrangeres des Pays
dans les Isles.
étrangers
Du 4 Novembre 1671.
Stust ayant été informée qu'au préjudice des Arrêts et Ordonnances qui ont été expédiés pour interdire tout Commerce étranger dans --- Page 312 ---
-A
-
a
Loix et Const. des Colonies
les Isles de PAmérique,
Frangoises
scaux François qui y vont occupées par SCS Sujets, 2 la plupart des Vaiset de la Compagnie des Indes trafiquer sous les permissions de Sa Majesté,
Bocuf, Lards , Toiles et autres Occidentales, se trouvent chargés de
étraugers : ce qui étant directement Marchandises prises dans les Pays
a fait et fait très - expresses inhibitions contraire à son intention; Sa Majesté
François > trafiquans auxdites
et défenses à tous
Isles,
Marchands
autres masehanditerpriseren Pays d'y transporter aucunes viandes ni
cin cent livres
étrangers , à peine de
Veut,
d'amende, et de punition
confiscation, de
Sadite Majesté, que lesdits
corporelle en cas de récidive.
au Comnis de ladite
Marchands soient tenus de
ficat des Officiers de Compagnie, dans PIsle où ils
rapporter
du lieu où lesdites PAmirauté, ct du Commis des cinq aborderont, Certimarchandises auront
grosses Ferines
cas qu'il soit justifié du
été chargées en France : et en
mens , ou Livres
contraire, par les Chartes Parties Connoisseau
Journaux; veut, Sa Majesté, le
Dénonciateur, un tiers à
que ticrs soit donné
Général et le Gouverneur partager également entre le LieutenantCompagnie pour être employé particulier à de PIsle, et le troisieme à la
Hopitzux établis dans lesdites Isles. Pétablissement et entretenement des
sieur de Baas,
Mande et ordonne, Sa
lesdites
Lieutenant - Général en ses
Majesté, au
Isles, aux Gouverneurs
Armées, Commandant dans
Conseils Souverains
particuliers d'icelles, aux
appartiendra,
y érablis, et à tous ses
Officiers des
d'observer et faire observer Officiers et Sujets qu'il
présente Ordonnance. FAIT à Versailles 2 chacun en droit
la
cent soixante-onze.
le quatrieme Novembre soi,
Signé, Lours. Et plus bas, COLBERT.
mil six
R. au Conseil de la Martinigue le
premier Février 2 672.
OADOXNAXCE DU Ror, touchant les
et les Marchés
Fortifications des Isles
quiy sont relatifs.
Du 4 Novembre 1671.
DE P. A. R LE Ror
S. MAJESTÉ
jusques à la envoyant dans les Isles de la Martinique des
somme de vingt-mille
marchandises
ouvrages et travaux à faire
la livres s pour être employées aux
pour fortification desdites Isles, Sa Majesté
le
premier Février 2 672.
OADOXNAXCE DU Ror, touchant les
et les Marchés
Fortifications des Isles
quiy sont relatifs.
Du 4 Novembre 1671.
DE P. A. R LE Ror
S. MAJESTÉ
jusques à la envoyant dans les Isles de la Martinique des
somme de vingt-mille
marchandises
ouvrages et travaux à faire
la livres s pour être employées aux
pour fortification desdites Isles, Sa Majesté --- Page 313 ---
de PAmérique sous le Vent,
a ordonné et ordonne que toutes les sommes de deniers
253.
voyées pour lesdits trayaux seront dépensées, suivant les qui seront enparticulieres du sieur Pellissier, Directeur-Général de la Ordonnances
Indes Occidentales, étant à présent esdites
Compagnie des.
sieur du Ruau Pallu, visées du sieur de Isles, ou en son absence du
Sa Majesté esdites Isles: Veut, Sa Majesté, Baas, Lieutenant-Général pour
faits desdits
que les Marchés qui seront:
ouvrages, soient publiés et donnés au
se pourra, sinon qu'ils soient passés ledit
rabais, autant qu'if.
sieursl
par
sieur de Baas, et lesdits
Pellissier, ou du Ruau Pallu, conjointement. FAIT à
quatrieme Novembre mil six cent soixante-onze.
Versailles, le
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui ordonne que les Marchandises
en France, 2 pour les Isles de
chargées
Droits de
PAmérique 2 seront exemptes de tous
Sorsie, et autres $ en donnant par les
soumissions de rapporter Certificat de leur
Marchands 2
Isles.
décharge dans lesdites
Du 25 Novembre 1671.
LiR Ror s'étant fait
le quatrieme Juin représenter en son Conseil PArrét rendu en icelui
Colonies
dernier, par lequel voulant favorablement
des Isles de
leur
traiter les
choses
PAmérique 2 il
auroit accordé
l'exemption de tous Droits de Sortie , et autres entr'aurres
quelconques, de toutes les Marchandises
généralement
pour être portées dans celles desdites Isles qui seront chargées en France,
qui seront
Majesté, en faisant soumission, par les
occupées par Sa
ficat de la décharge d'icelles
Marchands , de rapporter certiCompagnie des Indes
auxdites Isles, dup principal Commis de la
Occidentales en chacune
que sous ce prétexte, il s'y pourroit facilement d'icelles; mais d'autant
des fraudes fort considérables,
commettre des abus et
entre les Marchands Ct lescits , par Pintelligence qu'il pourroit y avoir
Commis, qui
rompre, et délivrerdes Certificats leur pourroient se laisser corles Marchandises eussent été
qui
seroient demandés > quoi que
seroit à propos de recourir portées à
ailleurs que dans lesdites Isles 5 il
auxdits
une précaution
abus 2 en obligeant lesdits
plus sûre, pour obvier
de la décharge de leurs
Marchands de rapporterdes Certificats
Marchandises dans les Isles
Pellissier, Pun des Fermiers du Roi,
Françoises, du sieur
pour la
des
ou du sieur du Ruau Palln,
Compagnie Indes Occidentales
Agent
les lieux, 2 ou de celui qui
leur
2 qui sont présentement sur
pourra succéder; ce qui seroit une sireté
précaution
abus 2 en obligeant lesdits
plus sûre, pour obvier
de la décharge de leurs
Marchands de rapporterdes Certificats
Marchandises dans les Isles
Pellissier, Pun des Fermiers du Roi,
Françoises, du sieur
pour la
des
ou du sieur du Ruau Palln,
Compagnie Indes Occidentales
Agent
les lieux, 2 ou de celui qui
leur
2 qui sont présentement sur
pourra succéder; ce qui seroit une sireté --- Page 314 ---
Ra Cas -A
Loixe et Const. des Colonies
raisonnable pour la conservation des droits de Frangoises la
Marchands fussent en intention de frauder Vu Ferme, en cas que les
du quatrieme Juin
; ledit Arrêt du Conseil
du Roi
dernier , oui le rapport du sieur
en ses Conseils, et au Conseil Royal,
Colbert, Conseiller 1
Finances; et tout considéré, Sa
Conuroleur-Général des
a ordonné et ordonne, conformément Majesté en son Conseil de Commerce,
qui seront
audit Arrêt, que les Marchandises
mérique, chargées en France, pour être portées dans les Isles de PAoccupées par les Sujets de Sadite
tous Droits de Sorties 2 et autres généralement Majesté, seront exemptes de
que les Marchands donneront leurs
quelconques; à la charge
mois , à compter du jour de leur soumissions de rapporter dans six
décharge dans lesdits Isles dudit soumission 1 un certificat de leur
Sa
sieur Pellissier, l'un des
Majesté, ou du sicur du Ruau Pallu, Agent de la Fermiers de
Indes Occideniales, étant à présent dans lesdites
Compagnie des
leur succédera, à peine de
le
Isles, ou de celui qui
présent Arrêt lu,
payer quatruple des droits ; et sera le
publié et afliché par tout où besoin
sonne n'en ignore. FAIT au Conscil d'Etat du
sera, à ce que perRoi,tenu à
en-Laye, , le vingt-cinquieme jour de Novembre mil Saint-GermainOnze. Signé BECHAMEIL.
six cent soixanteORDONNANCE de
DU Roi, qui permet à tous Marchands Franpois
transporter des Vins de Madere dans les Isles
L'Amérique.
Frangoises de
Du 28 Novembre 1671.
Dr P. A R I E Ror.
S, MAJESTÉ
mois, fait
ayant s par son Ordonnance du quatrieme du présent
çois
tres-expresses inhibitions et défenses à tous Marchands Frantraliquans aux Isles Frangoises de
aucunes Viandes ni autres Marchandises l'Amérique 9 d'y transporter
d'autant qu'Elle a été informée
prises en Pays étrangers ; et
de Vins de Madere
la qu'il se transporte auxdites Isles quantité
bitans desdites Isles pour consommation et Pusage ordinaire des Ha-
, Sa Majesté a déclaré et déclare n'avoir
comprendre dans lesdites défenses lesdits Vins de
entendu
pourront étre transportés dans lesdites Isles,
Madere, lesquels
François, comme auparavant ladite
par tous lesdits Marchands
Majesté veus être exécutée de Ordonnance, laquelle au surplus Sa
point en point. Et à cet effet, mande çt
ordonne
dites Isles pour consommation et Pusage ordinaire des Ha-
, Sa Majesté a déclaré et déclare n'avoir
comprendre dans lesdites défenses lesdits Vins de
entendu
pourront étre transportés dans lesdites Isles,
Madere, lesquels
François, comme auparavant ladite
par tous lesdits Marchands
Majesté veus être exécutée de Ordonnance, laquelle au surplus Sa
point en point. Et à cet effet, mande çt
ordonne --- Page 315 ---
de PAmérique sous le Vent.
ordonne au sieur de Baas , Lisuenant-Général en ses Armées, Com- 257
mandant dans lesdites Isles, aux Gouvemneurs particuliers d'icelles, aux
Officiers des Conseils Souverains y établis, et à tous autres Officiers et
Sujets qu'il appartiendra, d'observer et faire observer, chacun endroit
soi, ladite Ordonnance et la Présente. FAIT à
le vingt-huitieme Novembre mil six cent,soixante-onze. Saim-Gemain-cr-laye
et plus bas, COLBERT.
Signé Louis;,
ARRÉT du Conseil d'Etat, par lequel il est ordonné qu'il. sera délivré
aux Négocians de la Ville de Nantes des Passeports de Sa Majesté,
en la maniere accoutumée 3 pour négocier aux Isles de LAmérique.
Du 14 Décembre 1671.
L. Ror ayant fait défenses aux Etrangers d'aller
de PAmérique, afin de laisser faire
négocier en ses Isles
des Indes
ce coinmnerce, 2 tant parla Compagnie
Occidentales, que par ses autres Sujets > lesdits Etrangers
auroient pratiqué toutes sortes de moyens pour se le conserver 2 tantôt
en surprenant des permissions 2 et d'autres fois en s'introduisant dans
lesdites Isles souS les noms mandiés des François; ce auroit
Sa Majesté d'ordonner,
qui
obligé
> par Arrêt du 12 Juin 1669, que tous le Passeports pour lesdites Isles ne seroient donnés à l'avenir que
Elle et à
ses Sujets seulement, à la charge que l'Equipage des Vaisseaux par seroit
François, 2 et qu'ils feroicnt leur retour dans un des Ports du
et par un autre Arrêt du 30 Décembre 1670, qu'aucun Vaisseau Royaume; François ne pourroit aller auxdites Isles qu'en vertu desdits
à
peine de confiscation. Et comme par ce moyen lesdits Passeports 2
seroient trouvés éntierement exclus de
Etrangers se
tiqué
ce Commerce. , ils auroient praquelques Négocians de Nantes,sous les noms desquels ils Pauroient
continné, par la facilité qu'ils ont eu de faire sortir de la Ville les Sucres
bruts venans desdites Isles sans payer aucuns droits, lesquelsils rafinoient
ensuite chez eux et les rapportoient vendre en ce Royaume; de
Sa Majesté ayant été informée, Elle auroit sursis
quoi
donner ses
pendant un temps de
Passeports aux Négocians de Jadite Ville
lesdites
mais lesdits Négocians
pour
Isles;
ayant représenté à Sa Majesté le
ses Sujets, tant de ce Royaume que des Isles pourroient souffrir préjudice si cette que
surséance n'étoit promptement levée, et que d'ailleurs ils offroient de ne
Tome I.
Kk
é ayant été informée, Elle auroit sursis
quoi
donner ses
pendant un temps de
Passeports aux Négocians de Jadite Ville
lesdites
mais lesdits Négocians
pour
Isles;
ayant représenté à Sa Majesté le
ses Sujets, tant de ce Royaume que des Isles pourroient souffrir préjudice si cette que
surséance n'étoit promptement levée, et que d'ailleurs ils offroient de ne
Tome I.
Kk --- Page 316 ---
de - de
Loix et Const. des Colonies Frangoises
faire sortr aucuns Sucres bruts de ladite Province pour les Pays étran.
gers, sous peine de confiscation d'icenx, des Vaisseaux et autres Marchandises, 2 mêne d'y faire rafiner lesdits Sucres, si Sa Majesté avoit la
tonté de lear permettre de les porter ensuite dans tout le
I ayant seulement les droits que les Sucres des Isles Royaume , en
dans les Ports de France où les cinq grosses Fermes paient en entrant
Sa Majesté inclinan: ; et oui sur ce le rapport du sieur ont Colbert, cours. A quoi
eiller du Rui en tous ses Conseils et au Conseil Royal, Contrôleur- ConGénéral des Finances, et tout considéré ; Sa Majesté étant en son Conseil, a ordonné ct ordoune, que conformément aux Arrêts de son
Conseil des 12 Juin 1669 et 30 Décembre I 670, il sera délivré aux
Négocians de ladite Ville de Nantes des Passeports de Sa Majesté en la
maniere accoutumée. : pour négocier auxdites Isles de
à
condition toutefois que les Propriétzires des Vaisscaux donneront P'Amérique, caution
dansl ladite Ville de Nantes, ès mains du Commis à la recette des droits
ce la Prévôté de Nantes, , d'y faire leur retour dans huit mois , à
de t:ois mille livres d'amende. Fait Sa Majesté trés-expressesi inhibitions peine
et défenses à tous Marchands et Propriétaires des Vaisseaux de transporter hors du Royaume les Moscouades ct Sucres bruts desdites Isles,
à peine de confiscation d'iceux, 2 du Vaisseau dans lequel ils se trouveront chargés, et des autres.Marchandises de leur chargement, applicable,
savoir; un tiersà Sa Majesté, un tiers aux Hôpitaux des lieux, et l'autre
tiers au Dénonciateur. Et pour donner moyen auxdits Négocians de
débiter les Sucres qu'ils feront rafiner , provenans desdites Moscouades
des Isles, Sa Majesté leur permet de les transporter par la riviere de
Loire, en tels lieux du Royaume que bon Ieur semblera; à la
qu'ils ne pourront les faire sortir de ladite Province de
charge
par le Bureau d'Ingrande seulement, à peine de confiscation, Bretagne auquel que ils
payeront quatre livres de chacun cent pesant desdits Sucres rafinés
tous droits; faisant Sa Majesté défenses au FermierGénéral de ses Fermes pour
unies, ses Commis et tous autres, d'en exiger de plus grands, à
de restitution : enjoint Sa Majesté au Sénéchal de ladite Ville de Nantes peine
de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, qui sera
affiché partout où besoin sera. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, lu, Sa publié et
y étant, tenu à Sin-Gemain-en-Lge
Majesté
mil six cent soixante-onze,
lequatorzieme jour de Décembre
Signé COLBERT.
RES229
autres, d'en exiger de plus grands, à
de restitution : enjoint Sa Majesté au Sénéchal de ladite Ville de Nantes peine
de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, qui sera
affiché partout où besoin sera. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, lu, Sa publié et
y étant, tenu à Sin-Gemain-en-Lge
Majesté
mil six cent soixante-onze,
lequatorzieme jour de Décembre
Signé COLBERT.
RES229 --- Page 317 ---
de PAmérique sous le Vent.
accorde aux Nigocians Franpois
OADONNAXCE DU RoI, qui feront saler dans le Royaume,
quatre livres par baril de Beuf qu'ils
comme aussi dix livres
enverront aux Isles de PAmérique ;
crois
ct qu'ils Noir de la Côte de Guinée , portée auxdites Isles, et
par tête de
du Vaisseau qui passera ces Noirs.
livres au Capitaine
Du 13 Janvier 1672.
D. E PAR L E RoI.
de tous droits de sortie les Marchandises
SAA MAJESTE ayant déchargé
pour ses Isles
de son Royaume qui se chargent
du crà et Manufactures
les Marchands et Négocians SCS Sujets
de PAmérique, , afin d'exciter lesdites Isles, et leur donner moyen
d'augmenter leur Commerce dans
toutes les autres denrées et
de prendre en France les chairs salées, et des Habitans d'icelle; Sadite
marchandises nécessaires à la subsistance faite son Ordonnance
Majesté auroit connu que la défense qu'elle Boeuf a salé par pris dans les Pays
du 4 Novembre dernier d'y porter du dans lesdites Isies , si elle
étrangers pourroit en diminuer Pabondance Marchands qui en prendront
ne con inuoit à faire de nouvelles graces aux
du premier jour de
en France: Sa Majesté déclare, qu'à commencer François la somme de
Février prochain, il scra payéauxdits Négocians de boeuf qu'ils feront saler en
livres pour chacun baril de chair
sols
quatre
auxdites Isles; savoir, , quarante
cC Royaume, , et qu'ils enverront
et quarante sols des deniers
des deniers et par les ordres de Sa Majesté,
quatre livres ils
des Indes Occidentales 3 lesquelles
de la Compagnie
d'icelle établis
les mains des Commis ou Correspondans
en
receyront par
en
des certificats
dans les Ports de mer du Royaume, rapportant les Boeufs auront
bonne forme des Juges de PAmirauté, contenant que sur des Vaisseaux
été achetés et salés dans le Royaume, et chargés un autre certiêtre portés dans lesdites Isles; ensemble
Isles
François , pour
ou Commis de ladite Compagnic auxdites
ficat des Agens généraux
les Barils de Boeuf chargés, ainsi qu'il
on Terre ferme, contenant que
auxdites Isles. Déclare
et ci-dessus dit, auront été déchargés et vendus auxdits Négocians Franaussi Sa Majesté qu'il sera payé de ses deniers la somme de dix livres
çois, à commencer dudit jour premier Février ,
Côtes de Guinée
chacune tête de Noir qu'ils auront chargée aux
pour
Kk ij
ficat des Agens généraux
les Barils de Boeuf chargés, ainsi qu'il
on Terre ferme, contenant que
auxdites Isles. Déclare
et ci-dessus dit, auront été déchargés et vendus auxdits Négocians Franaussi Sa Majesté qu'il sera payé de ses deniers la somme de dix livres
çois, à commencer dudit jour premier Février ,
Côtes de Guinée
chacune tête de Noir qu'ils auront chargée aux
pour
Kk ij --- Page 318 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
et qu'ils apporteront auxdites Isles, et trois livres aussi
Capitaine du Vaisseau dans lequel ils
pour chacun au
ladite Compagnie
auront passé, et ce des deniers de
Vaisseaux eil France 5 lesquelles sommes seront payées au retour desdits
par lesdits Commis oul
de ladite
Compagnie sur lesdits certificats. Veut Sadite Correspondans
Ordornance soit publiée et affichée dans
Majesté que la présente
et dans tous les Ports de
tous les Sieges de P'Amirauté,
Laye le
mer. du Royaune. FAIT à
13 Janvier I 672. Signé Louis, et plus bas, Saine-Germain-en- COLEERT.
R. au Conseil de la Martinique le 4 Avril suivant.
ORDOXNANCE DU Ror, touchan: les quatre livres accordées
Baril de Baufsalé en France et
PaT
enveyé aux Isles.
Du 18 Février 1672.
S. MAJESTÉ
déclaré qu'à
ayant 7 par son Ordonnance du I3 Janvier dernier,
aux Négocians commencer du premier Février en suivant s il seroit payé
Bocuf
François quatre livres pour chacun Baril de chair de
qu'ils feroient saler en ce Royaume et qu'ils enverroient aux Isles
Françoises de PAmérique 5 savoir 3 quarante sols des deniers de Sa
Majesté, et quarante sols de ceux de la Compagnie des Indes Occidentales, en rapportant des certificats des Juges de PAmirauté,
que lesdits Boeufs auront étésalés et tachetés dans ce
contenant
sur des Vaisseaux
Royaume, et chargés
un certificat François, pour être portés dans lesdites Isles, ensemble
des Agens généraux ou Commis de ladite
icelle, comme lesdits Boeufs y auront été
Compagnie en
lant toujours
déchargés; et Sa Majesté VOLaugmenter ses graces en faveur desdits
même temps empécher les fraudes
Négocians 3 et en
voyant auxdites Isles des Boeufs qui se pourroient commeitre en enElle déclare
étrangers pour des Boeufs de France,
qu'à commencer dudit jour premier Février dernier, lesdites
quatre livres pour chacun Baril de Boeuf salé en France seront
en la maniere portée par Jadite Ordonnance du Janvier
payées
incontinent après que les Marchands
dernier, et
Boeuf les aitront fait visiter
ou Propriétaires desdites chairs de
de la
par les Correspondans ou Commisionnaires
chacun Compagnie Baril
des Indes Occidentales, et qu'ils auront apposé sur
la marque de la Compaguie, à la
néanmoins
lesdits Marchands ou Propriétaires de faire leur charge déclaration
pac
avec le
iere portée par Jadite Ordonnance du Janvier
payées
incontinent après que les Marchands
dernier, et
Boeuf les aitront fait visiter
ou Propriétaires desdites chairs de
de la
par les Correspondans ou Commisionnaires
chacun Compagnie Baril
des Indes Occidentales, et qu'ils auront apposé sur
la marque de la Compaguie, à la
néanmoins
lesdits Marchands ou Propriétaires de faire leur charge déclaration
pac
avec le --- Page 319 ---
de P'Amérique sous le Vent.
Capitaine du Vaisseau dans lesquelles ils voudront faire passer lesdites
chairs de Bceuf auxdites Isles sur les Registres des Commis établis aux
Bureaux du Fermier des Fermes unies, dans les Ports oùt il y en aura
d'établis, ou par devant les Officiers de PAmirauté où il n'y en aura
point , de ia quantité de Barils qu'ils voudront faire charger, avec soumission de n'en point faire embarquer qu'ils. n'aient été vus, visités ct
marqués par lcsdits Correspondans et Commisionnaires, et qu'ils ne
soient apprètés en France, à peine de confiscation des Vaisseaux dans -
lesquels ils se trouveront chargés, et des autres marchandises de leur
chargement ; et à cette iin, veut Sa Majesté qu'il soit fait une seconde
visite par lesdits Commis du Fermier, ou par lesdits Officiers de l'Amirauté, à bord desdits Vaisseaux auparavant leur départ de France 2 et
aux Isles par PAgent général et Commis de Jadite Compagnie des Indes
Occidentales après leur arrivée. ; desquels Agens général ou Commis
lesdits Marchands et Propriétaires seront tenus de rapporter des certificats en bonne forne dans six mois du jour du départ desdits Vaisseaux,
contenant T'Isle dans laqueile lesdites chairs de Bocuf auront été déchargées > à peine de restitution desdites quatre livres pour chacun Baril ;
et pour empécher qu'on ne fasse passer dans les Barils du Lard pour du
Boeuf, afin de jouir de ladite gratification , ordonne Sa Majesté que
lesdits Marchands et Propriétaires feront aussi leur déclaration du nombre
des Barils de Lard qu'ils feront charger pour lesdites Isles, et se SOtimettront aux peines ci-dessus, en cas qu'ils soient surpris en fraude; et
au surplus sera ladite Oidonnance dudit jour 13 Janvier dernier exécutéc selon sa forme et teneur; veut Sadite Majesté que la présente soit
publice et affichée dans tous les Sieges de PAmirauté, et dans tous les
Ports de mer du Royaume, alin que personne n'en ignore. FAIT à SaintGermain-en-Laye le 18 Février 1672. Signé Louis; et plus bas,
COLBERT.
ArRêr du Conseil de la Martinique, touchant deux Negres tués
en travaillant aux travaux publics.
Du 5 Mars 1672.
Ces deux Negres ayant été tués aux travaux publics du Fort Royal,
l'Arrêt ordonne que le prix en sera payé à leurs Maitres.
irauté, et dans tous les
Ports de mer du Royaume, alin que personne n'en ignore. FAIT à SaintGermain-en-Laye le 18 Février 1672. Signé Louis; et plus bas,
COLBERT.
ArRêr du Conseil de la Martinique, touchant deux Negres tués
en travaillant aux travaux publics.
Du 5 Mars 1672.
Ces deux Negres ayant été tués aux travaux publics du Fort Royal,
l'Arrêt ordonne que le prix en sera payé à leurs Maitres. --- Page 320 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ORDONNANCE DU Ror pour faire convoyer les Vaisseaux allant
aux Isles.
Du 14 Mars 1672.
DE P AR L E R O I.
S. MAJESTÉ ayant été informée que les Hollandois et Zelandois
ont envoyé un nombre considérable de Vaisseaux à Surinam, et dans
toutes lcs Isles Françoises de P'Amérique, dans la vue d'y établir leur
Commerce, et d'empêcher la continuation de celui que les Marchands
François y font depuis qu'il a plu à Sa Majesté de tenir aux environs
desdites Isles une Escadre de ses Vaisseaux de guerre pour en interdire
l'accès aux Etrangers 5 et comme il importe de prévenir les insultes qui
pourroient être faites auxdits Marchands 3 Sa Majesté a ordonnéetordonne
qu'à commencer du jour et datte de la présente, il sera donné des
Vaisseaux de guerre pour servir d'escorte auxdits Marchands
lesquels les convoyeront soixante mille hors la vue de P'Isle François de Som- $
brero; pour cet effet, veut Sadite Majesté que le sieur de Baas, Lieutenant-Général en ses Armées, commandant dans lesdites Isles, donne
les ordres nécessaires au Capitaine commandant P'Escadre de ses Vaisseaux étant auxdites Isles d'en détacher le nombre qu'il estimera à
propos pour être employé auxdits Convois; fait très-expresses inhibitions
et défenses à tous Capitaines de Vaisseaux François, trafiquant auxdites
Isles, d'ei partir pour revenir en France qu'après s'être assemblé au lieu
et au jour qui leur sera indiqué par ledit sieur de Baas, à peine de
confication des Marchandises qui seront chargées sur leurs bords, et de
5oo liv. d'amende. Mande et ordonne Sadite Majesté au sieur de Baas et
aux Capitaines commandant ladite Escadre, de tenir soigneusement la
main à l'exécution de la présente Ordonnance , de Ja faire publier et
enregistrer aux Conseils Souverains de chacune desdites Isles, à ce
qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. FAIT à Versailles, le quatorzieme jour de Mars mil six cent soixante - douze. Signé
et plus bas, COLBERT.
LoUrs;
CER3S
au sieur de Baas et
aux Capitaines commandant ladite Escadre, de tenir soigneusement la
main à l'exécution de la présente Ordonnance , de Ja faire publier et
enregistrer aux Conseils Souverains de chacune desdites Isles, à ce
qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. FAIT à Versailles, le quatorzieme jour de Mars mil six cent soixante - douze. Signé
et plus bas, COLBERT.
LoUrs;
CER3S --- Page 321 ---
de PAmérique sous le Vent. OADOXNANCE du Roi, portant Déclaration de Guerre aux Etats
de Hollande. Du 6 Avril 1672. L. mauvaise satisfaction que Sa Majesté a de la conduite que les Etats
Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas tiennent depuis
années à son égard, étant parvenue jusqu'à un tel point, que Sa quelques
ne peut plus, qu'aux dépens de sa gloire, dissimuler
Majesté
lui cause une maniere d'agir si peu conforme aux grandes Pindignation que
dont Sa Majesté et les Rois ses prédécesseurs, les ont si libéralement obligations
comblés; Sa Majesté a déclaré et déclare par la Présente,
main, ayoir arrêté et résolu de faire la guerre auxdits Etats signée de sa
Provinces-Unies des
Généraux des
Pays-Bas, tant par mer que par terre;
cet effet Sa Majesté à tous ses Sujets, Vassaux et
enjoint de pour
sus aux Hollandois., et leur a défendu et défend Serviteurs, d'avoir
courre
eux aucune communication,
ci-après avec
vie.FAIT:
commerce, ni intelligence, à peine de la
au Château de Versailles,le sixieme Avril mil six cent soixanttedouze. Signé Lours. R. au Conseil Souverain de la Martinique 3 le 20 Juin suivant. ARRÉT du Conseil Souverain de la Martinique, touchant les Vigies
pour signaler les Vaisseaux. Du 20 Juin 1672. Par cet Arrêt le Conseil ordonne qu'il sera placé des Vigies
signaler les Batimens qui paroitront à la vue de
pour
servant pour lejour d'un Pavillon blanc
PIle $ en se
de
3 qu'on hissera autant
fois qu'ily aura de Vaisseaux apperçus, et la nuit d'un
Brandon de feu, dont on usera de même. --- Page 322 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRÉT du Conseil de la Martinique, touchant les
Remboursement
Negres fugitifs, et le
de coux suppliciés. Du 20 Juin 1672. Le Conseil condamne d la mort les Negres qui
année de séjour dans les Colonies
ayant déja en une
3 seront Marons pendant trois
ans 5 et ordonne aussique leur valeur serarembourséaux Maitres
par le Public. ARRÉT du Conseil de la Martinigue, qui fixe PAmende de L'Appel,
Du 6 Septembre 1672. Suxt la Remontrance du Procureur-Général le Conseil ordonna qu'à
l'avenir tous ceux qui se porteroient Appellans et qui seroient
sans
jugés
griefs > seroient condamnés en 2 2 liv. tournois d'amende, et qu'ils
ne seroient reçus en leur appel qu'après avoir auparavant consigné
l'amende au Greffe, qui leur seroit restituée, en cas qu'ils se trouvassent
bien fondés.
uxt la Remontrance du Procureur-Général le Conseil ordonna qu'à
l'avenir tous ceux qui se porteroient Appellans et qui seroient
sans
jugés
griefs > seroient condamnés en 2 2 liv. tournois d'amende, et qu'ils
ne seroient reçus en leur appel qu'après avoir auparavant consigné
l'amende au Greffe, qui leur seroit restituée, en cas qu'ils se trouvassent
bien fondés. Cet Article est extrait des Annales du Conseil de la
Martinique 3
Ouvrage tris-intéressant, livré à l'impression dans ce moment s
et rédigé par M. Dessalles, Conseiller actuel de ce même Conseil,
gui a bien voulu nous le communiquer manuscrit. ARRÉT du Conseil d'Etat > qui confirme PArret du 28 Février
2670, et ordonne que les Contrats d'Engagemens passés en France 9
pardevant Notaires 3 seront exécutés, tant à l'égard des Ouvriers *
Gens de Métier et Artisans, que de tous autres Passagers.
à l'impression dans ce moment s
et rédigé par M. Dessalles, Conseiller actuel de ce même Conseil,
gui a bien voulu nous le communiquer manuscrit. ARRÉT du Conseil d'Etat > qui confirme PArret du 28 Février
2670, et ordonne que les Contrats d'Engagemens passés en France 9
pardevant Notaires 3 seront exécutés, tant à l'égard des Ouvriers *
Gens de Métier et Artisans, que de tous autres Passagers. Du 31 Octobre 1672. Le Ror s'étant fait représenter en son Conseil, P'Arrêtrendu en icelui
le 28 Février 1670, par lequel Sa Majesté auroit aboli la coutume
introduite dans les Indes Occidentales, et qui tenoit lieu de loi, suivant
laquelle toutes personnes qui passoient audit Pays aux frais et dépens
d'autrui, --- Page 323 ---
de PAmérique sous le Vent.
d'autrui, étoient sujets à P'engagement de trois années de service
le paiement de leur passage 3 et réduit ledit temps à celui de dix-huit pour
mois ; après lequel expiré, Sa Majesté auroit déclaré tous ceux de cette
condition, libres, et en pouvoir et faculté de se choisir des Maitres tels
que bon leur sembleroit, et de vaquer à la culture des terres, et prendre
des habitations 3 ou s'attacher à telles vacations qu'il leur pourroit convenir, ; sans néanmoins que ledit Réglement puisse s'étendre sur les
Artisans et Gens de Métier qui auront passé des Contrats en
sous
France,
des gages et avances considérables, lesquels seront exécutés 2 si
mieux ils n'aiment rembourser les avances et nourritures qui leur auront
été faites. Et Sa Majesté étant informée que les Juges établis audit Pays
cassent et annulent les Contrats qui se trouvent faits avec des Particuliers,
autres Gens que de Métier et Artisans; ce qui est contraire à Pintention
de Sa Majesté, qui n'a point entendu toucher aux Contrats faits avec les
autres qui ne sont point Artisans ni Gens de Métier, , mais seulement
retrancher le mauvais usage et coutume qui s'étoient introduits ; A quoi
voulant pourvoir ; oui le rapport du sieur Colbert, Conseiller ordinaire
au Conseil Royal , et Contrôleur-Général des Finances : Sa
en
son
Majesté
Conseil 2 a ordonné et ordonne que ledit Arrêt du Conseil du 28
Février 1670, sera exécuté selon sa forme etteneur; et en conséquence,
que les Contrats d'engagemens qui ont été, ou qui seront passés en
France pardevant Notaires, seront exécutés, tant à l'égard des Ouvriers,
Gens de Métier et Artisans 3 que tous autres Passagers dans les Isles de
l'Amérique 2 sans que les trois années de service puissent être réduites,
sous prétexte de n'être pas Ouvriers et Gens de Métier, pourvu qu'elles
soient stipulées par lesdits contrats 5 à condition néanmoins qu'il sera
loisible à tous engagés de se rendre libres, en remboursant les frais de
leur passage et nourriture 9 suivant ct. conformément audit Arrêt du 28
Février 1670. Enjoint Sa Majesté au sieur de Baas, Lieutenant-Général
audit Pays, et aux Officiers des Justices établies en icelui,
main à Pexécution dudit
3 de tenir la
Ports
Arrét, qui sera lu, publié et affiché, tant ès
de mer de France, qu'en tous les Bourgs des Isles et Terre ferme
de P'Amérique, à ce qu'aucun n'en ignore. FAIT au Conseil d'Etat du
Roi, tenu à San-Getmain-en-Laye, le 31 Octobre 1672.
Signé BECHAMEIL,
R. au Conseil Souverain de la Martinique le Mars
2673.
à Pexécution dudit
3 de tenir la
Ports
Arrét, qui sera lu, publié et affiché, tant ès
de mer de France, qu'en tous les Bourgs des Isles et Terre ferme
de P'Amérique, à ce qu'aucun n'en ignore. FAIT au Conseil d'Etat du
Roi, tenu à San-Getmain-en-Laye, le 31 Octobre 1672.
Signé BECHAMEIL,
R. au Conseil Souverain de la Martinique le Mars
2673. eeskgs
Tome I.
L1 --- Page 324 ---
Loix et Conse. des Colonies Frangoises
ARRÉT du Conseil d'Etat, touchant le cours des
dans les Isles
Especes d'Argent
Frangoises et Terre ferme de L'Amérique.
Du 18 Novembre 1672.
Lr Roi
ayant, par Arrêt de son Conseil du
Directeurs dela Compagnie des Indes
permis aux
les Isles Françoises de PAmérique Occidentales de faire passer dans
livres en petites especes
jusques à la somme de cent mille
ont été introduites
marquées d'une devise particuliere,
PArrét du
et eu cours dans lesdites Isles, en
lesquelles
Conseil Souverain de la
conséquence de
aux conditions portées icelui Martinique du 26 Janvier 1671,
Sa Majesté étant informée par
et articles arrêtés en conséquence. Et
reçoivent dans leur
de l'avantage que les Habitans dudit Pays
résolu
Commerce, par la facilité de la Monnoie
que l'exposition en sera non-seulement
2 elle a
que celles qui ont cours en France
continuée, mais encore
augmentant le prix d'icelles,
2 l'auront aussi dans lesdits Pays, en
moyen réduire tous les
afin qu'elles puissent y rester, et par ce
choses qui se font en paiemens des Denrées et Marchandises, et autres
especes, > au prix de
la
Commerce et augmentation des Colonies l'argent pour facilité du
a ordonné et ordonne
la
: Sa Majesté en son Conseil,
toutes les autres
que Monnoie marquée de ladite devise, et
dans les Isles especes qui ont cours en France auront aussi cours
de Sa Majesté; Françoises et Terre ferme de l'Amérique de l'obéissance
savoir, la piece de
de cinq sols > pour six sols huit quinze sols, 2 pour vinge sols ; celle
vingt deniers
deniers; le sol de quinze deniers,
, et ainsi des autres
pour
sans s'arrêter aux défenses
especes à proportion; nonobstant et
Souverain de la
portées par les" Articles et Arrêts du Conseil
Majesté a
Martinique du 26 Janvier 1671; et en ce faisant, Sa
déchargé et décharge ladite Compagnie de
Monnoie, et des autres clauses
reprendre ladite
qu'à l'avenir, à
portées par lesdits Articles : ordonne
tous les Contrats, commencer du jour de la publication du présent Arrêt,
entre toutes sortes Billets, de
Comptes, Achats et Paiemens seront faits
Deniers, ainsi
personnes, au prix d'argent, à Livres, Sols et
usé
qu'il se pratique en France, , sans qu'il puisse être
nullité d'échange, ni comptes en Sucre, ou autres
plus
des Actes qui seront
denrées, à peine de
'amendes arbitraires
passés , et des Billets qui seront faits, et
contre chacun des contrevenans; et à Pégard du
sortes Billets, de
Comptes, Achats et Paiemens seront faits
Deniers, ainsi
personnes, au prix d'argent, à Livres, Sols et
usé
qu'il se pratique en France, , sans qu'il puisse être
nullité d'échange, ni comptes en Sucre, ou autres
plus
des Actes qui seront
denrées, à peine de
'amendes arbitraires
passés , et des Billets qui seront faits, et
contre chacun des contrevenans; et à Pégard du --- Page 325 ---
de PAmérique SONS le Vent.
passé, veut Sa Majesté que toutes les stipuiations de Contrats, Billets,
Dettes, Redevances 3 Baux à fermes, et autres affaires généralement
quelconques, faites en Sucres et autres denrées , soient réduites et
payables en argent, suivant le cours des Monnoies auxdites Isles, sur
lc pied dc l'évaluation faite des Sucres, par lesdits Arréts du Conseil
Souverain, du 26Janvier:071,et desautres denrées à proportion. Enjoin
Sa Majesté au sieur de Baas, commandant dans lesdites Isles, 2 aux
Officiers des Conseils Souverains établis en icelles, et autres Officiers et
Juges qu'il appartiendra, de tenir la main à Pexécution dudit présent
Arrêt, et aux Habitans desdits Pays, et à tous Marchands et Négocians s
de recevoir dans le Commerce lesdites Monnoies sur le pied porté par
icelui, qui sera lu, publié et afliché dans lesdites Isles, et partout où
besoin sera. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles, le 18
Novembre 1672. Signé BECHAMEIL.
R. au Conseil Souverain de la Martinique 3 le 27 Mars 1673.
RDONN. A N CE DU COM M I R CE.
Du mois de Mars 1673.
Nous aurions cru mériter de justes reproches si nzous avions augmenté
ce Recueil du texte de cette Ordonnance 3 nous ferons quand il en
sera temps des observations sur les Articles qui ne peuvent s'appliquer aux Isles.
R. au Parlement de Paris, le Roiy étant en son Lit de Justice, le
23 Mars 2673R. au Conseil Souverain de la Martinique, le 5 Novembre 2 682.
Son exécution est ordonnée par Arrêt du Conseil Souverain du Petit
Goave, du 6. Ma"s 1687; et par une. foule d'autres.
ARRÉT du Conseil d'Etat, portant que les Marchandises chargées pour
les Isles de PAmérique, et les Côtes de Guinée, seront exemptes de
tous Droits de Sortie ; et que les Sucres et Tabacs des Isles, ne
payeront que 40 sols du cent pesant d'entrée.
Du I5 Juillet 1673.
L: Ror ayant par Arrêt de son Conseil, du IO Décembre 1670,
réduit les Droits qui se prenoient sur les Moscouades et Tabacs venant
Ll ij
Etat, portant que les Marchandises chargées pour
les Isles de PAmérique, et les Côtes de Guinée, seront exemptes de
tous Droits de Sortie ; et que les Sucres et Tabacs des Isles, ne
payeront que 40 sols du cent pesant d'entrée.
Du I5 Juillet 1673.
L: Ror ayant par Arrêt de son Conseil, du IO Décembre 1670,
réduit les Droits qui se prenoient sur les Moscouades et Tabacs venant
Ll ij --- Page 326 ---
e
Loix et Const. des Colonies
des Isles Françoises de
Françoises
P'Amérique en ce
pesant, au lieu de quatre livres; et
Royaume, à 40 sols pour cent
Septembre 1671, ordonné les par autres Arrêts, des 4 Juin et 18
France pour être portées auxdites que Marchandises qui seront chargées en
exemptes de tous Droits de
Isles, et anx Côtes des Guinée, seronz
et Sa Majesté étant informée Sortie, et autres généralement
général de
que M François le
quelconques;
ses Fermes unies, prétend
Gendre, Fermier
de Droits, ne doivent avoir lieu que ladite réduction et exemption
de l'étendue de cinq
que dans les Ports de mer, qui sont
sition desdits Arrêts ; à grosses Fermes ; ce qui est contraire à la
quoi étant nécessaire de
dispo-.
son Conseil, a ordonné et ordonne lesdits pourvoir, Sa Majesté en
1670,4 Juin et 18 Septembre que
Arrêts des IO Décembre
Ports de mer du
1671, seront exécutés dans tous les
sur les Moscouades Royaume, sans distinction ; ce faisant,
les
et Tabacs venant des Isles
que Droits
demeureront réduits à 40 sols
Françoises de PAmérique,
l'entrée dans les
pour cent pesant s lesquels seront levés à
dans les
Provinces, dans l'étendue des cinq
autres également; ; a déchargé les
grosses Fermes, et
chargées pour êtrc portées auxdites Isles Marchandises qui seront
Droits de Sortie,
et Côtes de Guinée, de
ralement
Convoi et et Comptablie de
tous
quelconques; ; en conséquence fait Bordeaux, et autres génédéfenses au Fermier général des Fermes Sa Majesté trés-expresses
de lever plus grands Droits
unies, ses Préposés et
sur lesdits
Commis,
prendre aucun pour lesdites Marchandises Moscouades et Tabacs, et d'en
Guinée, à peine de
sortant pour les Côtes de
tant
concussion; et sera le présent Arrêt
oppositions et empéchemens
exécuté, nonobsdu Roi, tenu à Paris le 15 Juillet quelconques. FAIT au Conseil d'Etat
1673ORDONNANOE du Gouverneur- Général des Isles,
touchant les
Negres Marons.
Du 28 Août 1673L. sieur de Baas , etc.
Nous ayant été représenté
divers Partis que nous ayons ordonnés par plusieurs Officiers de cette Isle que les
Proposé contre les
n'ont pas eu le succès qu'on s'étoit
avoient un plus Negres Marons, 5 et que de plus grands dérachemens
de cette
grand succès, nous ordonnons au sieur le Begne, Major
IsleManinique, de faire savoir à tous les Capitaines de Cavalerie
Marons.
Du 28 Août 1673L. sieur de Baas , etc.
Nous ayant été représenté
divers Partis que nous ayons ordonnés par plusieurs Officiers de cette Isle que les
Proposé contre les
n'ont pas eu le succès qu'on s'étoit
avoient un plus Negres Marons, 5 et que de plus grands dérachemens
de cette
grand succès, nous ordonnons au sieur le Begne, Major
IsleManinique, de faire savoir à tous les Capitaines de Cavalerie --- Page 327 ---
de PAmérique sous le Vent.
et d'Infanterie de détacher la quatrieme partie de leurs
avec un Officier, qui se releveront les uns et les autres, Compagnies, 2
tous les Officiers s qui sont en état de marcher y aient passé; jusqu'à défendons CC que
à tous les Habitans de cette dite Isle d'envoyer aucuns de leurs
hors de dessus leurs habitations sans un bille: d'eux, leur déclarant Negres
qu'on tirera dessus s'ils n'ont ledit billet; et qu'au cas que Pon tue des
Negres sans aveu, celui qui les tuera en sera bien et duement
attendu que nous jugeons nécessaire pour le bien de FIsle, déchargé, et
empécher le libertinage des Negres, que cet ordre soit observé; ordon- pour
nons parcillement qu'il sera apporté par tous les Habitans une déclaration au Greffe des Negres qu'ils ont Marons, afin qu'on
et prendre des mesures sur le nombre, et continuer ou décharger puisse juger Pisle
de cette fatigue d'être continuellement en détachement et dans les bois
sur les différens bruits du nombre desdits Negres Marons, le
pour la déclaration des Negres Marons
tout, tant
Negres, ladite Ordonnance
que pour les billets donnés aux
huitaine
être observée du jour de la publication >
après Jadite Ordonnance, qui sera lue, publiée et
à
la diligence du sieur de Begue, Major de cette Isle, afin enregistrée
n'en prétende cause d'ignorance. FAIT au Fort Royal de la que personne
le 28 Août 1678.
Martinique,
R. à la Martinique, le 5 Septembre suivant,
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. DE BAAS, Gouverneura
Général des Isles, concernant les Gouverneurs Particuliers.
Du 5 Septembre 1673.
A légard des Gouverneurs Particuliers des Isles; Sa Majesté a fort
approuvé que vous n'ayez point reçu les Requêtes des Habitans
son autorité en auroit
contr'eux,
toléroit
trop souffert, et clle ne pourroit subsister si elle
que des inféricures entrassent en un Procès réglé contre celui
qui a soil pouvoir pour les commander, elle veut seulement que vous
l'informicz de tout ce qui concerne leur conduite, afin
remedes qu'elle estimera nécessaires.
d'y apporter les
Lintention de Sa Majesté est qu'ils s'appliquent à maintenir les Habitans des Isles dans l'exercice des armes , afin qu'ils soient
état de se défendre contre les Ennemis,
toujours en
Vaisseaux
, d'empécher tout abord de
fortement les étrangers et tout commerce avec eux, de protéger et appuyer
principaux Officiers de Justice, ct tenir la main à ce que
remedes qu'elle estimera nécessaires.
d'y apporter les
Lintention de Sa Majesté est qu'ils s'appliquent à maintenir les Habitans des Isles dans l'exercice des armes , afin qu'ils soient
état de se défendre contre les Ennemis,
toujours en
Vaisseaux
, d'empécher tout abord de
fortement les étrangers et tout commerce avec eux, de protéger et appuyer
principaux Officiers de Justice, ct tenir la main à ce que --- Page 328 ---
a a C2s
à
Zoix et Cunet.des Colories
leurs jugemens soicn exccutés sans les troubler Frengcises
assister aux conscils Souverains suivant le
dans leurs fonctions 2
Jeur a donné, et y donner leur avis sans forcer rang les et séance que Sa Majesté
causc et sous quelque
suffrages pour quelque
Habitans en concorde prétexte que CC soit; au surplus maintenir les
et union entr'eux, ct travailler
espar tous les moyens possitles à augmenter le nombre continuellement
chaque Isle; Sa Majesté veut
des Habitans de
que vous leur montriez
de
conduite; et en cas que quelqu'un s'en
elle Pexemple ceite
en donniez avis.
départe, veut que vous lui
OADONNANGE du Roi, gui permet de porter de
salés
Isles.
Baufs
aux
Du 16Décembre 1673.
Dz PA R I, I R O I.
Si MAJESTÉ
ayant défendu par son
du
1671,à tous Marchands François, Ordonnance, 4 Novembre
rique, d'y transporter aucune
traliquant dans ses Isles de P'AméPays
afin
viande, ni autres marchandises
ès
étrangers, 1
de faciliter la consommation des
prises
denrées de ce Royaume, Sa Majesté auroit
Manufactures et
moyens à ses sujets, de faire ce Commerce eu la bonté, pour donner
chargernon-sculement
avec plus d'avantage, de désortie de son Royaume, lexdizerarchandises et denrées de tous droits de
elle auroit
maisaussipour! les exciterà faire
par son Ordonnance du 13 Janvier dernier salerdeschairs;
seroit payé quatre livres pour chacun barril de boeuf ordonné qu'il
et qui seroit envoyé auxdites Isles; mais Sa
salé en France,
continuation de la
Majesté étant informée quela
les
guerre ayant rendu le Commerce de mer
Négocians se relâchent de faire des salaisons de
dificile,
envoyer auxdites Isles, et
bocuf, et d'en
roient dans la suite
que par ce moyen les Habitans d'icelles
de
en souffrir quelque disette, ce
pourprévoir; Sa Majesté a permis et permet à tous qu'étant important
d'envoyer, trafiquer et négocier auxditcs Isles des boeufs Négocians François
les Pays étrangers, en la même maniere
salés pris dans
nance du 4 Novembre 1671, à
qu'ils faisoient avant son Ordonregard
vonlant
laquelle Sa Majesté a dérogé pour ce
sculement;
au surplus que ladite Ordonnance
plein et entier effet, et que la présente soit
sorte son
lcs Sieges de
publiée et affichée dans tous
à Arras le PAmirauté, et dans tous les Ports de mer du
FAIT
IO Mai 1673. Sigré LoUrs.
Royaume.
nance du 4 Novembre 1671, à
qu'ils faisoient avant son Ordonregard
vonlant
laquelle Sa Majesté a dérogé pour ce
sculement;
au surplus que ladite Ordonnance
plein et entier effet, et que la présente soit
sorte son
lcs Sieges de
publiée et affichée dans tous
à Arras le PAmirauté, et dans tous les Ports de mer du
FAIT
IO Mai 1673. Sigré LoUrs.
Royaume. --- Page 329 ---
de PAmérique sous le Vent.
ORDONNANCE du Roiportant Déclaration de Guerre aux Espagnols.
Du 19 Octobre 1673.
DE P A R I, E Ro I.
S, MAJESTÉ ayant été informée que le Gouverneur des Pays-Bas
Espagnols a fait commencer des Actes d'hostilité par toute la fronticre
sur les Sujets de Sa Majesté le seizieme de ce mois; elle a ordonné
ordonne par la présente, signée de sa main, à tous SCS
Vassaux et
et Serviteurs de courre suS aux Espagnols, tant par mer Sujets,
FAIT à Versailles le 19 Octobre 1673- Signé Lours. queparterre,etc.
COMMISSION pour le sieur DE LA MOTHE pour commander
dans PIsle de la Tortue et Côte Sainz -
M. D'OGERON.
Domingue en L'absence de
Du 22 Novembre I 673Louis, etc. A notre très-cher et bien amé le sieur de la Mothe:étant
nécessaire pour le bien de notre service d'établir un Commandant
PIsle dc la Tortue et Côte
dans
le sieur
Saint-Domingue en Amérique, attendu
d'Ogeron, qui en est pouryu, est absent; et considérant
que
les services que vous nous avez rendus en Jadite Isle depuis d'ailleurs le
que vous y êtes établi : A CES CAUSES, et sur da nomination
temps
été faite de votre
qui nOus a
des
personne par les Directeurs Généraux de la
Indcs Occidentales, ci-attachée sous le contre-scel de Compagnie
cellerie, et bien informés d'ailleurs de
notre Chanvotre affection et fidélité
service, et de votre capacité,
à notre
armes ; nous vous
prudence, valeur et expérience au fait des
ayons commis et ordonné, commettons et
par ces Présentes signées de notre main,
ordonnons
des Directeurs Généraux
, pour, sous notre autorité et celle
de ladite Compagnie, commander
et Gens de guerre dans toute Fétendue de Jadite Isle aux Habitans
Côte
de la Tortue et
Saint-Domingue , même dans les Forts
être construits faire
qui y sont, ou pourront
,
vivre lesdits Habitans en union et
avec les autres, , contenir lesdits Gens de
concorde les uns
suivant nos Réglemens,
guerre en bon ordre et police
et généralement
maintenir le Commerce et Trafic de ladite Isle
faire exécuter eout ce qui pourra être du fait dudit
étendue de Jadite Isle aux Habitans
Côte
de la Tortue et
Saint-Domingue , même dans les Forts
être construits faire
qui y sont, ou pourront
,
vivre lesdits Habitans en union et
avec les autres, , contenir lesdits Gens de
concorde les uns
suivant nos Réglemens,
guerre en bon ordre et police
et généralement
maintenir le Commerce et Trafic de ladite Isle
faire exécuter eout ce qui pourra être du fait dudit --- Page 330 ---
- N
Eoix et Const. des Colonies
Françoises
Gouvernement, , et en jouir aux pouvoirs,
chises, 2 gages, droits et revenus
honneurs, autorités, franx
ce que ledit sieur d'Ogeron soit accoutumés, de
et y appartenant jusqu'à
donné et donnons
retour; de ce faire vous avons
à tous
pouvoir par cesdites Présentes,
Gouverneurs et nos
parlesquelles mandons
de vous faire reconnoitre Lieutenaus-Genéranx ès Isles de
appartiendra,
en ladite qualité par tous ceux et PAmérique ainsi
de
Ordonnons en outre auxdits Habitans
qu'il
vous obéir et entendre ès choses
et Gens de guerre
notre plaisir, etc. DONNÉ à Versailles concernant le
ledit pouvoir. Cartel est
1673, et de notre regne le trente-unicme, 22 Novembre, l'an de grace s
par le Roi, COLEERT.
Signe, Louis. Et plus bas 2
EXTRAIT de la Lettre de M. DE
Isles de
BAAS, Gouverneur Général des
LAmérique ail Ministre, touchant l'origine de lq Réserve
cinguante Pas du Roi le long de la mer.
des
Du 8 Féyrier 1674Jimes sais, Monseigneur,si
les cinquante Pas du Roi quelqu'un vous a jamais expliqué pourquoi
ont été réservés dans les" Isles
PAmérique, , c'est-à-dire, pourquoi les
Françoises de
n'ont été
Concessions des
accordées aux Habitans qu'à condition
premiers étages
à cinquante pas du bord de Ia mer; et
qu'elles commenceront
fait le contour de PIsle ne
être que cette ceinture intérieure qui
pour plusieurs raisons peut
donnée en propre à aucun Habitant
La premiere a tté judicicuses et avantageuses au bien des Colonies,
dans les Rades où les pour rendre difficile l'abord des Isles ailleurs
bois debout
bords sont bâtis ; car cinquante pas de terre que en
trés-épais et difficile à percer, est un
contre les descentes.
grand empêchement
Secondement les cinquante Pas sont réservés
faire des
cations, s'il est nécessaire alin de
pour y
fortifiet on a réservé cette terre
s'opposer aux descentes des Ennemis;
qui autrement auroient pour ne rien prendre sur celles des Habitans
pu demander des
En troisieme lieu cette réserve est faite dédommagemens. afin
libre all long de la mer ; car sans cela les Habitans que chacun ait un passage
par des clôtures, et par des oppositions
l'auroient empéché
des' Procès et des querelles
qui tous les jours auroient causé
En
parmi eux.
quatrieme lieu pour donner moyen aux Capitaines des Navires qui
viçnnent
qui autrement auroient pour ne rien prendre sur celles des Habitans
pu demander des
En troisieme lieu cette réserve est faite dédommagemens. afin
libre all long de la mer ; car sans cela les Habitans que chacun ait un passage
par des clôtures, et par des oppositions
l'auroient empéché
des' Procès et des querelles
qui tous les jours auroient causé
En
parmi eux.
quatrieme lieu pour donner moyen aux Capitaines des Navires qui
viçnnent --- Page 331 ---
de PAmérigue sous le Vent.
viennent aux Isles d'aller couper dir bois dans les cinquante Pas du 273 Roi
pour leur nécessité; car sans cela les Habitans ne leur permettroient d'en
prendre qu'en payant.
La cinquieme et la plus essentielle raison est celle de donner
aux Artisans de se loger; car comme ils n'ont aucuns fonds pour acheter moyen
des habitations 2 et qu'ils n'ont pour tout bien que Jeurs outils
gagner leur vie, ou leur donne aux uns plus, aux autres moins de terre pour
pour y bâtir des maisons ; mais c'est toujours à condition que si le Roi a
besoin du fond sur lequel ils doivent bâtir, ils transporteront ailleurs
leurs bâtimens : or sur ces cinquante Pas sont logés les Pécheurs, les
Marons 3 les Charpentiers 3 ctc. personnes nécessaires au maintien des
Colonies,
ORDONNANCE de M. DE BAAS, Gouverneur- Général des Isles
touchant les Ventes d'objets pris par les Equipages des Vaisseaux du 9
Roi, et les dettes contractées envers les Oficiers desdits Vaisseaux.
Du 5 Mars 1674L. sieur de Baas, etc.
Sur les différentes plaintes qui nous ont été faites
les Habitans
de cette Isle, et particulierement ceux qui tiennent Cabaret que ou
vendent en détail de l'eau-de-vie, , de la grappe et autres boissons , ache- qui
tent des Soldats et Matelots qui servent sur les Vaisseaux du Roi,
sieurs choses qu'ils y ont dérobées, et que la facilité
trouvent plu- à
vendre leurs larcins produit deux inconvéniens
qu'ils
Pun,
beaucoup plus mauvais 5
les meilleures que plusieurs Habitans, fainéans et pauvres 2 qui ont accès dans
maisons de PIsle, dérobent aussi de leur côté, et suivent
ce mauvais
exemple 3 ayant l'adresse et la patience de cacher leurs vols
jusqu'à ce que lesdits Vaisseaux où sont leurs garants soient
France 3 et l'autre, les châtimens exemplaires
la Justice partis pour
d'en faire, comme de fraiche mémoire la nommée que Olive est obligée
a cté fouettée par la main du Bourreau
avoir été convaincue Toquet 2 qui
vol véritable et d'une fausse allégation de pour
d'un
derniere Escadre.
garantie sur les Matelots de la
De plus, il nous a été représenté par plusieurs Habitans et
que les Navires du Roi de cette derniere Escadre
cté Marchands,
plusieurs inarchandises
ayant chargés de
liers
1 comme Vins de Madere, Etoffes de soie s Souen broderie pour fenime, et Souliers communs pour
Tome I,
homme,
Mm
qui
vol véritable et d'une fausse allégation de pour
d'un
derniere Escadre.
garantie sur les Matelots de la
De plus, il nous a été représenté par plusieurs Habitans et
que les Navires du Roi de cette derniere Escadre
cté Marchands,
plusieurs inarchandises
ayant chargés de
liers
1 comme Vins de Madere, Etoffes de soie s Souen broderie pour fenime, et Souliers communs pour
Tome I,
homme,
Mm --- Page 332 ---
-e 4 L
a
Loix et Const. des Colonies Françoises
Chapeaux, Toiles de haut et bas prix, Eau-de-vie et
choses, les Officiers desdits Vaisseaux les
plusieurs autres
Habitans, et en partie commises à
ont vendus en partie aux
quelques Marchands
cette Isle pour en faire la vente en
qui résident en
que les especes soient
argent > et non pas en sucre, , quoien. valeur d'un quart plus qu'en
prix de ce qu'ils vendent est si excessif,
France; mais le
supporter la
qu'ils peuvent facilement en
perte, ce qui tourne à la ruine desdits Habitans,
à
fin manqueront des especes d'argent la
, qui la
Isles , avec intention de faciliter leur Commerce que Compagnie a envoyée aux
entr'eux une liaison d'amitié et de bonne foi, à intérieur la 2 et entretenir
lement
quoi monnoie nouvel
le introduite en ce pays a servi. jusqu'à présent avec efficacité, Mais
Commerce susdit ne cause pas seulement le transport de
des
Isles, il cause encore un dommage fort
l'argent
susdits, en ce qu'après que les Officiers préjudiciable aux Marchands
ont fait leur
sont déclarés
vente, et qu'ils se
Crénciers, > ils veulent être Payés de leurs Débiteurs
préférence, employant pour cet effet les menaces et les termes par
reux qui donnent de la crainte et intimident les.
rigouqu'ils se font
Débiteurs, en telle sortc
payer au préjudice des Créanciers antérieurs de les
paiemens sont retardés, et ces retours sont si
qui
vent profiter en leurs
longs 2 que ce qu'ils peulesdits
voyages est consommé par les dépenses; ; à
Marchands et Habitans ajoutent qu'ils ne
quoi
faisant cette plainte,
prétendent point, en
certaines
d'empêcher lesdits Ofliciers de PEscadre d'employer
dans les marchandises propres à traiter avec des nourritures qui se font
la
Isles, desquelles ils ont besoin pour leur subsistance, s
constitution du pays est telle que les Etrangers ne sauroient vivre puisque sans
traiter avec les Habitans ces nourritures qu'ils élevent leur adresse.
Mais il y a de la différence entre ce médiocre Commerce par
contractent
et ces dettes
qu'ils
en Vins de Madere, Farine , Lard, Eau-de-vie, etc.
qui en un seul article vont à 80,000 livres de Sucre ou environ, sans
comprendre celles qui sont d'une médiocre quantité, noussuppliant
y soit pourvu.
qu'il
Il nous auroit été représenté par lesdits
les Escadres
précédentes avoient un Commis
Habitans, que
général pour fournir la subsistance des
troupes ; mais nonobstant que ce Commis eût apporté des provisions
d'Europe, il achetoit des
pour la nourriture
cargaisons entieres, sous Prétexte que c'étoit
des Soldats et Matelots de P'Escadre,
la
vérité il en fit un commerce
quoiqu'à
a laissé
public; et ce commerce est si bien vérifié,
qu'il
en bons effets en cette Isle, lorsqu'il est parti pour France,
plus de 300,000 livres de Sucre qu'il n'a pu emporter, et dont uua
-
porté des provisions
d'Europe, il achetoit des
pour la nourriture
cargaisons entieres, sous Prétexte que c'étoit
des Soldats et Matelots de P'Escadre,
la
vérité il en fit un commerce
quoiqu'à
a laissé
public; et ce commerce est si bien vérifié,
qu'il
en bons effets en cette Isle, lorsqu'il est parti pour France,
plus de 300,000 livres de Sucre qu'il n'a pu emporter, et dont uua
- --- Page 333 ---
de PAmérique sous le Vent.
Procureur nommé PEspérance fait tous les jours la recette ; ainsi pour
éviter qu'à l'avenir il n'arrive rien de semblable, et que ce qui est
France
la subsistance des Habitans des Isles, ne soit
destiné cn
pour
d'autant
le
tourné par les Commis à leur profit particulier,
plus que
Traitant général doit fournir aux Troupes du Roi tout leur nécessaire
le moyen des voitures que Sa Majesté leur fournit ; ils demandent
par
CCS abus déduits ci-dessus soient retranchés. A CES CAUSES $
que tous
remontrances desdits Habitans et Marchands 9 nous
et ayant égard aux
Vendeurs de boisson en détail, ou outres 7
défendons à tous Cabaretiers,
leur être
d'acheter aucunes hardes, armes ni autres choses qui pourront
gages ou en yentes par les Matelots et Gens de Guerre
présentées pour sur les Vaisseaux du Roi, depuis le Sergent inclusiétant présentement
dernier Factionnaire; etàl'égard des Equipages, depuis
le vement, Pilote jusqu'au et Maitre, jusqu'au dernier Serviteur 7 et ce sous peine de
2000 livres de Sucre d'amendc, et de confiscation de tout ce qu'ils
auront acheté. Faisons défenses sous les mêmes peines aux Marchands
dans
les Officiers des Vaisseaux de l'Escadre qui
établis
l'Isle 2 auxquels
est dans PIsle ont remis des marchandises, d'exiger aucun argent pour
la vente d'icelles, mais de les rendre aux Propriétaires comme un bien
fictif qui.ne peut être exposé en vente sans crime. Faisons défenses
tous Habitans débiteurs des Officiers du Roi de ladite Esexpresses à
>
cadre, de leur faire aucun paiement en Sucre ou argent sans la permission du Juge qui examinera les raisons des autorités des Parties, et
ordonnera ce que de droit, à peine contre les Habitans de 6,000 livres
de Sucre d'amende s et de confiscation de tout ce qu'ils auront payé.
Faisons pareillement défenses à tous Marchands qui sont ou quiviendront
aux Isles, de vendre aucunes marchandises venant de France ou d'ailleurs au sieur Pocquet, Commis général de ladite Escadre , quoiqu'il
puisse alléguer des nécessités des Troupes ; si néanmoins il arrivoit que
les ennemis fissent prise du Bâtiment du Roi qui doit porter ces provisions, ou que les magasins fussent entierement épuisés, il nous fera
savoir Pun et l'autre de ces accidens pour pourvoir à leur subsistance,
ainsi que de raison. DONNÉà la Martinique le 5 Mars 1673.
Signé DE BAAS,
R. aul Conseil de la Martinique le même jour.
EA3
Mm ij
er des nécessités des Troupes ; si néanmoins il arrivoit que
les ennemis fissent prise du Bâtiment du Roi qui doit porter ces provisions, ou que les magasins fussent entierement épuisés, il nous fera
savoir Pun et l'autre de ces accidens pour pourvoir à leur subsistance,
ainsi que de raison. DONNÉà la Martinique le 5 Mars 1673.
Signé DE BAAS,
R. aul Conseil de la Martinique le même jour.
EA3
Mm ij --- Page 334 ---
e 4 e
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
NEGR 2
ARTICLES dressés par M. DE BAAS,
Isles relativement a l'autorité donnée à Gouverneur- Général des
sa place par le Roi sur les
ErobwunPasumamsmgyi auxdies Isles et
sur ces Articles.
résolutions de Sa Majesté
Des IS Mai et 4 Novembre 1674.
ART. rLi Roi, par ses instructions
celui qu'il nomme pour commander
et par ses ordres, ordonne à
rique, d'obéir en tout ce le P'Escadre de ses Vaisseaux en PAmé
qui est aux Isles Francoises que lui Gouverneur et le Lieutenan-Général
inoins ledit
commandera pour son service; ; néandement Lieutenant-Général a ordre de laisser le détail du
au Chef de P'Escadre. Voilà le
Comman
Réglemient de Sa Majesté.
Examen du Détail,
Le Chef supérieur ordonne au Commandant de
ple, d'envoyer à PIsle de la Grenade
PEscadre, par exemou ailleurs le
explique ce que le Capitaine doit faire étant à la Navire, , etc. et Jui
POrdre du Commandant soit conforme à
Grenade, il faut que
posé qu'il ne soit ni contraire
celui du Chef supérieur,
Capitaine pour lui faire faire au service du Roi ni à Phonneur sup- du
donc
aucune chose indigne de sa
il faur
présumer que ce premier ordre sera bien
charge,
conçu.
Résolution du Roi.
1°. Le Gouverneur r'est point dit
la commande a seulement ordre de Supérieur de PEscadre. Celui qui
sur une Escadre de Vaisseaux lui obéir S et comme le Commandement
terre, Sa Majesté veut
n'a jamais été donné à un Oficier de
qu'il laisse l'entiere que le Gouverneur use bien de cette grace, et
cadre, lequel doit donner exécution de ses ordres à celui qui commande PEsneur.
ses ordres en conformité de ceux du GouverARr. II. Si le Chef Général a des avis
ennemis soient en quelque lieu
qu'un ou plusieurs Vaisseaux
dant de PEscadre
disigné, il donnera ordre au Commanprendre,
d'envoyer tel ou tels Navires à leur
couler à fonds, ou enfin
rencontre, les
employer la force ou l'adresse pour
et
cadre, lequel doit donner exécution de ses ordres à celui qui commande PEsneur.
ses ordres en conformité de ceux du GouverARr. II. Si le Chef Général a des avis
ennemis soient en quelque lieu
qu'un ou plusieurs Vaisseaux
dant de PEscadre
disigné, il donnera ordre au Commanprendre,
d'envoyer tel ou tels Navires à leur
couler à fonds, ou enfin
rencontre, les
employer la force ou l'adresse pour --- Page 335 ---
de PAmérique sous le Vent.
les vaincre , ce sera en gros le sens du premier ordre ; mais le Commandant de l'Escadre peut ajouter dans le sien des particularités pour
l'ordre du combat, pour se régler suivant les vents, pour la poursuite
ou pour la retraite telles qu'il le jugera, pourvu qu'elles aillent au bien
comme vrzisemblablement elles iront.
2°. Le Roi veut que le Commandant de PEscadre exécute cet article,
maisS.M.estime que le Gouverneur et Lisuenant-Géaéral doit donner ses
ordres avec quelque concert, et sans pouvoir pousser ce commandement
au-delà de ses bornes.
ART. III. Ainsi pour les escortes des Vaisseaux Marchands pour aller
croiser vers les hauteurs où l'on peut rencontrer les ennemis, et en
plusieurs autres occasions imprévues 3 les preiiers ordres viendront
toujours de l'Oficier-Général, et les seconds qui peuvent étre plus
circonstanciés, 2 pourvu qu'ils ne soient pas contraires 2 seront donnés
par le Commandant de l'Escadre auquel tous les Officiers subalternes
doivent obéir sans difficulté.
3". Idem. e
ART. IV. Si le Chef supérieur commandoit tous les Navires de
l'Escadre pour faire une descente en terre ennemie, et qu'il demandât
au Commandant cent Oul deux cens hommes plus ou moins pour être
employés à combattre, à travailler ou à quelqu'autre fonction militaire >
le Commandant de PEscadre fera le choix des Officiers, Sergens et
Soldats suivant le nombre porté par le premier ordre, et leur donnera
ses instructions pour Ia forme de l'attaque, qui sera exécutée suivant son
projet, pourvu qu'elle soit conforme à la pratique ordinaire en telles
occasions, autrement elle sera réformée par le Chef supéricur.
4. Les Vaisseaux de Sa Majesté ne doivent jamais être abandonnés
par les Officiers qui les commandent 2 qui en doivent répondre à Sa
Majesté, ni par P'Equipage 3 les Faisseaux tenant lieu de place et de
citadille, d'oic les Gouverneurs et Garnison ne doiventjamais sortir pour
quelque cause et par quelque ordre que ce soit. Sa Majesté n'a pas laissé
de donner ordre au premier Capitaine commandant PEscadre de ses Vaisseaux, d'obèir en ce cas 5 mais le Gouverneur et Lieuenan-Ginéral ne
doit pas donner cet ordre sans une extrême et absolue nécessité.
ART. V. Au surplus 9 tant que les Vaisseaux seront en Rade ou dans
le Port, aucun mouvement ne se doit faire par les Navires du Roi que
le Commandant de 'Escadre ne Fordonne, et ce Commandant n'en
laissé
de donner ordre au premier Capitaine commandant PEscadre de ses Vaisseaux, d'obèir en ce cas 5 mais le Gouverneur et Lieuenan-Ginéral ne
doit pas donner cet ordre sans une extrême et absolue nécessité.
ART. V. Au surplus 9 tant que les Vaisseaux seront en Rade ou dans
le Port, aucun mouvement ne se doit faire par les Navires du Roi que
le Commandant de 'Escadre ne Fordonne, et ce Commandant n'en --- Page 336 ---
-
S
IC
278;
Loix et Const. des Cotonies Frangoises
peut ordonner aucun que par Pordre du Chef
de commaudemens,
supérieur; ces deux sortes
, quoique distincts, doivent avoir une relation
tuelle, et être toujours uniforme comme
mud'une premiere
venant d'une même source et
intention qui est toujours suivie et reconnue
où
ilya gradation et supériorité de commandement. partout
s°. Le Commandant des Vaisseaux
gu'iltrouvera bonnes
peut faire faire les mouvemens
pour
des
en
ludnudgpailapsiencio
qu'il envoie donner part au
ennemisspourve
vingt-quatre heures
Gouverneur, et qu'il retourne dans les
dans son poste 3 à moins
n'en
la contrariété des vents. qu'il
fit empéchépar
ART.VI.II est bon de dire que si le Commandant de
Capitaine particulier, trouve en arrivant à la Rade un Bâtiment PEscadre,onun
qui soit à l'ancre par la permission du
l'un
étranger
mandant ou Capitaine doivent
Chef, et Pautre; soit Compas s'en saisir et
s'informer pourquoi il y est, mais non
fois le sieur de y mettre garnison de leur autorité, comme a fait autreBleor ; car c'est une entreprise violente et hors du
respect di à un Chef,
raisons dont il
qui peut retenir un Navire étranger pour des
ne doit rendre compte qu'à Sa Majesté, Si donc le Commandant de l'Escadre ou le Capitaine
de la procédure du Chef, ils
particulier ne sont pas satisfaits
le
du
peuvent en faire faire une information par
Juge lieu, ou en faire dresser son procès-verbal l'un des
Ecrivains du Roi ; et si cela ne leur suffit, qu'ils en demandent par
au Chef pour leur décharge,
un ordre
tout reproche. moyennant quoi ils scront à couvert de
6°. Sa Majesté ayant défendu l'abord d'aucun Paisseau
Isles, Elle veut que partout oi il s'en rencontrera, les Commandans étranger aux de
r'Escadre ou Capitaines particuliers de Vaisseaux les prennent
étre
confisqués, suivant les Ordonnances de Sa
pour
en cas qu'ils se
Majesté,, ou les combattent
défendissent sans que les Commandans ou Capitaines
ticuliers de Vaisseaux en puissent étre empéchés par L'ordre de parce soit, si ce n'est par les Passeports de Sa Majesté. qui que
ART. VII. Si le Commandant de P'Escadre
ment
voyoit en mer un Bâtila Rade étranger, > et que le Lieutenan-Général fàt éloigné du Port ou de
où seront les Vaisseaux du Roi, il peut et mêmeil doit P'envoyer
reconnoitre ou y aller lui-même pour le combattre ou le prendre s'il le
juge nécessaire; en ce cas, un Chefsupérieur qui va au
et
counoit les bonnes intentions, doit louer l'action du Commandant bien, qui
lieu de vétiller sur l'exactitude de la
aul
discipline, qui dans une extrême
--- Page 337 ---
de "Amérique sous le Vent.
igné du Port ou de
où seront les Vaisseaux du Roi, il peut et mêmeil doit P'envoyer
reconnoitre ou y aller lui-même pour le combattre ou le prendre s'il le
juge nécessaire; en ce cas, un Chefsupérieur qui va au
et
counoit les bonnes intentions, doit louer l'action du Commandant bien, qui
lieu de vétiller sur l'exactitude de la
aul
discipline, qui dans une extrême
--- Page 337 ---
de "Amérique sous le Vent. sévérité, défend aux Subalternes de vaincre, même les ennemis 2 si on
ne le fait par un ordre précédent. 7". I a été répondu en cet article. ART. VIII. Lorsque le Commandant de PEscadre sera en course ou
absent de la Rade pour autre occasion, et que durant son absence ily
reste quelques Vaisseaux du Roi, ou qu'un autre Vaisseau de P'Escadre
y vienne mouiller, 2 le Capitaine qui se trouvera le plus ancien doit
recevoir les ordres qui lui seront donnés par le Lieuenant-Général, et
non pas les attendre de leur Commandant, qui en ce moment n'est ni
en lieu ni en pouvoir de leur rien ordonner; car avant de leur donner
son ordre, il faut qu'il l'ait reçu, c'est dequoi les Capitaines de PEscadre
doivent être informés 2 pour éviter que ce qu'on a fait sur un cas semblable ne continue. 8°, Cet article est sans dificulié. Si le Chef d'Escadre ou Capitaine de marine 3 commandant Un ou
plusieurs Vaisseaux 5 se trouvent dans les Rades, les Ances et autres
endroits oit ils peuvent demeurer à l'ancre aux environs desdites Isles , ils
donneront le mot et l'ordre sur lesdits Vaisseaux ou joints ou
sans être obligés de D'aller ni envoyer prendre du Liutenani-Géménal séparés 2
Gouverneur à terre, en quoi toutefois ils observeront LLT bon concert avec et
ledit Gouverneur et Liquenant-Gentral: 3 ensorte que les ordres donnés ne
puissent apporter aucun préjudice à la sireté des Isles et à la conservation
du Commerce des Habitans. Sur la Justice. ART. IX. Il est certain que la Justice Militaire réside en Ia personne
du Chef supérieur, et que de-là elle se communique aux Officiers subalternes, qui la font exercer suivant le pouvoir qui leur en est donné. 9°. La Justice entiere de la Marine dans toute son étendue, appartient
à LAmiral de France et qux Officiers de marine qui sont sous sa
et le Gouverneur et Lieutenant- Général
Charge >
ne doit pas s'en méler en aucune
fapon pour ce qui concerne les Oficiers s ni porr ce qui concerne les Equipages 3 le Gouverneur et Licutenant-Géntral peut
toutefois interdire un
ou plusieurs Offciers particuliers de marine , et en ce cas il faut qu'il en
donne des ordres au Capitaine qui commande l'Escadre.
ient
à LAmiral de France et qux Officiers de marine qui sont sous sa
et le Gouverneur et Lieutenant- Général
Charge >
ne doit pas s'en méler en aucune
fapon pour ce qui concerne les Oficiers s ni porr ce qui concerne les Equipages 3 le Gouverneur et Licutenant-Géntral peut
toutefois interdire un
ou plusieurs Offciers particuliers de marine , et en ce cas il faut qu'il en
donne des ordres au Capitaine qui commande l'Escadre. Cette apostille répond à tous les Articles suivans. FAIT à Suiar-Grmainres-Laye le 4 Novembre 2674. Signé Louis. ArT. X, Il n'y a rien à regler au pouvoir que les Capitaines ont sur --- Page 338 ---
-
a
Loix ct Const. des Colonies Françoises
lcs Soldats ct sutr les Equipages de leurs bords ; ils peuvent les châtier
de la cale, des fers et de la prison, etc, C'est un détail auquel les Oficiers
supérieurs n'ont jamais pris garde, pourvu que les Délinquans ne méritent pas la mort ou quelqu'impression infamante, comme la feur de
lys ou le retranchement de quelque membre, car cn ce cas il faut y
procéder par une information qui prouve le délit, et par l'Assemblée du
Conseil de Guerre; mais cette Assemblée ne peut se faire sans la permission du Chef ott il assistera s'il yeut, ou il en laissera le jugement
aux Officiers de PEscadre, à son option : il faut que les Juges qui
composeront ce Conseil de Guerre soient en nombre suflisant; et s'ils
ne Pétoient pas 3 on pourra prendre des Gradués s'il s'en trouve sur les
lieux, qui suippléeront par leurs suffrages au défaut des Officiers qui
manquent , les ordres du Roi le veulent ainsi.
ART. XI. Voilà tout ce qui regarde la simple Justice de la Soldatesque ; mais si un Officier, qui sera Lieutenant ou Enseigne, avoit
commis quelque crime qui méritât la mort, j'ordonnerai de mon autorité
que son procès lui sera fait par lcs formes > et après j'enverrai le procès,
POficier et la connoissance du fait à Sa Majesté 3 pour en ordonner
selon son bon plaisir.
Les fautes des Officiers qui seront moindres, c'est-à-dire, qui ne
mériteront que la cassation, interdiction ou la suppression de leur emploi, pourront être jugés par le Chef supérieur ou par le Commandant
de l'Escadre en son absence, et voici comment.
La cassation doit être ordonnée par Sa Majesté, et non par un autre.
L'interdiction par le Chef est déclarée par le Commandant 5 mais
tout Officier interdit ne peut être rétabli que par Sa Majesté.
La suspension n'est prononcée que jusques à nouvel ordre, et le
teips de ce nouvel ordre arrive quand le Chef ou le Chef d'Escadre le
veulent, après lequel l'Officier suspendu est rétabli dans ses fonctions
ordinaires.
Il faut entendre que cette sorte de justice dépend du Chef supérieur
à l'exclusion du Commandant de PEscadre; mais comme je suis persuadé des bonnes qualités et du mérite du sieur de Larson, et qu'il ne
fera aucun châtimnent sans avoir de bons fondemens, j'approuverai Volontiers ce qu'il fera en telles rencontres, s desirant que la bonne union
qui a été jusqu'à présent entre nous continue.
Il sera donc à propos que le sieur de Larson fasse entendre aux
Capitaines de PEscadre qu'ils ne peuvent interdire les Officiers du Roi
qui servent sous eux, ni leur impuser aucun châtiment pour les cas
ordinaires;
ités et du mérite du sieur de Larson, et qu'il ne
fera aucun châtimnent sans avoir de bons fondemens, j'approuverai Volontiers ce qu'il fera en telles rencontres, s desirant que la bonne union
qui a été jusqu'à présent entre nous continue.
Il sera donc à propos que le sieur de Larson fasse entendre aux
Capitaines de PEscadre qu'ils ne peuvent interdire les Officiers du Roi
qui servent sous eux, ni leur impuser aucun châtiment pour les cas
ordinaires; --- Page 339 ---
de PAmérique sous le Pent.
ordinaires; mais ils en feront les plaintes au Commandant de l'Escadre, et
celui-ci,au Chef supérieur, quiordonnera le châtiment dià l'Officier, ou
la satisfaction envers celui à qui elle devra être faite; ce que leCommandant de l'Escadre fera exécuter: si lesdits Officiers commettoient quelqu'un des cas qu'on appelle capitaux, comme seroit une désobéissance
avérée, ou un appui au soulevement, ou à la révolte de l'Equipage, le
Capitaine peut arrêter POfficier et le mettre en sûreté jusqu'à ce qu'il ait
fait sa plainte 2 et qu'il ait prouvé son crime.
ART.XII. Il faut encore observer que laJustice du Chef est restrainte
et ne s'étend pas au-delà de ce qu'on appelle Troupe contre Troupe, ou
Soldats contre Soldats 5 car si un Officier, Soldat ou Matelot, ec. est
tombé en crime contre un Habitant s le Roi veut que le Juge du lieu
connoisse du délit privativement à tout autre; ainsi PHabitant ne répond
pas à la Justice Militaire, et l'Officier et le Soldat est soumis au jugement des Juges de la Justice de terre; ce point est bien réglé, et le Roi
en est si jaloux, que ceux qui y contreviennent sont menacés d'un châtiment rigoureux.
M. de Larson scra informé que les Officiers de l'Amirauté et Jeir
Justice sont en P'Amérique sans aucune fonction, et qu'il n'y a que mes
ordres qui sont donnés et exécutés 3 Sa Majesté ayant voulu par sa bonté
me laisser le pouvoir de P'Amiral,et accorder par sa libéralité le dixieme
dcs prises, qui est le droit dà à sa Charge. -
Ainsi la Justice s tant terrestre que maritime 3 est entre mes mains ;
je la fais observer à terre par les Juges Particuliers et par les Conseils
Souvcrains s et en mer sur les Troupes du Roi et sur les Navires Marchands, suivant l'intention du Roi ; mais toujours dans les formes, afin
que les Parties n'aient aucun lieu de se plaindre, et que les consciences
des Juges soient satisfaites. Ceci demanderoit une plus grande explication, qui sera retranchée pour le présent et donnée lorsqu'elle sera
nécessaire. FAIT à la Martinique, ; le quinze Mai mil six cent soixantequatorze. Signé DE BAAS.
Tome I.
Nn
les Troupes du Roi et sur les Navires Marchands, suivant l'intention du Roi ; mais toujours dans les formes, afin
que les Parties n'aient aucun lieu de se plaindre, et que les consciences
des Juges soient satisfaites. Ceci demanderoit une plus grande explication, qui sera retranchée pour le présent et donnée lorsqu'elle sera
nécessaire. FAIT à la Martinique, ; le quinze Mai mil six cent soixantequatorze. Signé DE BAAS.
Tome I.
Nn --- Page 340 ---
afe e -
a
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
DELINERATION de la Compagnie des Indes Occidentales,
confirmation des Droits et
accordés
portant
Majesté dans l'une et l'autre Privileges
aux Jésuites par Sa
dmérique.
Du 3 Septembre 1674.
Lrs Directeurs Généraux de la
s'étant fait représenter les
Compagnie des Indes Occidentales,
1651, vérifiées en
Lettres-Patentes du Roi du mois de Juillet
et particulierement Parlement, donnent lesquelles contiennent diverses graces 2
dans tous lcs endroits bon pouvoir auxdits RR. PP.Jésuites de s'établir
que leur semblera, des
en PAmérique; les Concessions
Pays sujets à SaMajesté
par les précédens Scigneurs des qui ont été faites auxdits RR. PP., tant
et Saint-Christophe,
Isles de la Martinique 9 la Guadeloupe
affaires de ladite que par les Directeurs 3 Intendant et Agens des
générale de tous les Compagnie, Droits
portant entr'autres choses
et de toutes les Charges réelles et cxemption
nelles; comme aussi la Délibération de ladite
person1673, par laquelle elle accorde auxdits
Compagnie du 17 Juillet
à Cayenne et dans la Terre ferme, les Révérends Peres Jésuites établis
dont ils jouissent dans lesdites Isles de mêmes la Privileges et Exemptions
Saint-Christophe 3 lesdits Directeurs
Martinique, la Guadeloupe et
saires nommés Sa
Généraux, 3 de P'avis des CommisCompagnie par Majesté pour l'utile emploi des effets de ladite
dites
soussignés, déclarent par ces Présentes conformément auxLettres-Patentes et Concessions mentionnées
RR. PP. ont droit d'établir des
ci-dessus, que lesdits
Terres en telle
Maisons s des Missions 3 et acquérir des
desdits
quantité et en tous les endroits que bon leur
Pays de l'obéssance de Sa Majesté en
semblera
leurs
PAmérique; que tous
réels Domestiques, et
Engagés et Esclaves sont exempts de tous les Droits
personnels ; et toutes leurs Terres et
exemptes et franches de tous Droits,
Marchandises aussi
levent 3 et méme des Droits de Poids Charges ct Impositions qui se
appartenans ; que tous leurs
pour les Marchandises à cux
exempts de faire la
Domestiques, Engagés et Esclaves sont
extraordinaires, Garde, et de toutes autres Corvées ordinaires et
sinon aux occasions d'une'
lesdits RR. PP. Jésuites ont
urgente nécessité; et que
de tous
droit de Chasse, de Péche, à
le Droit autres dans l'étendue et le long de leurs Terres ; comme l'exclusion
de construire des
aussi
Moulins, , et Engins à Sucres; tous lesquels
exempts de faire la
Domestiques, Engagés et Esclaves sont
extraordinaires, Garde, et de toutes autres Corvées ordinaires et
sinon aux occasions d'une'
lesdits RR. PP. Jésuites ont
urgente nécessité; et que
de tous
droit de Chasse, de Péche, à
le Droit autres dans l'étendue et le long de leurs Terres ; comme l'exclusion
de construire des
aussi
Moulins, , et Engins à Sucres; tous lesquels --- Page 341 ---
de PAmérique sous le Vent.
Privileges et Exemptions s Pouvoirs et Concessions 2 lesdits Directeurs
et Commismiresraulfent, confirment et accordent d'abondant, en tant que
besoin est ou seroit ; et comme il pourroit arriver que l'on établiroit
ci-après des nouveaux Droits sur les Marchandises qui entrent en l'Amérique, ou qui en sortent; et qu'à cause de divers changemens qui se
font, dans lesdits Pays et par d'autres considérations, lesdits RR. PP.
pourroient faire acquisition de nouvelles Terres; lesdits Directeurs et
Commissaires desirant en ce cas aucunement reconnoître les bons services
lesdits RR. PP. ont depuis long-temps rendus, et continuent tous
les que jours de rendre en PAmérique , tant à linstruction des François, s
qu'à la conversion des Negres et des Indiens 2 et leur donner d'autant
plus de moyens de les continuer, accordent auxdits RR. PP. remise ct
exemption générale de tous Droits, Charges ct Impositions qui se
pourroient ci-après lever sur les Marchandises appartenantes auxdits
RR. PP. en entrant en PAmérique, ou en en sortant; 3 comme pareillement ils confirment et accordent les mêmes Privileges et Exemptions
deDroits sur leurs Domestiques et Esclaves que lesdits RR. PP.ont, ou
lesqu'ils pourront avoir, et sur les Terres qu'ils pourront acquérir;
quelles dites Terres 2 comme celles qu'ils possedent à présent 9 lesdits
Directeurs et Commissaires déclarent autant qu'ils le peuvent, franches
et amorties; en foi de quoi ils ont signé les Présentes, et icelles fait
contresigner par le Secrétaire Général de ladite Compagnie, et scellé
des armcs d'icelles. A Paris ,le 3 Décembre 1674- Signé BELLIZANY,
MESNAGER, D'AULIER, MENIOT. Et plus bas $ par mesdits sieurs de
la Compagnie, D'AULIER DESLANDES, et scellé,
Conseil Souverain de l'Isle de la Guadeloupe, le 5 Aott 2 675.
R. au
EDIT portant Revocation de la Compagnie des Indes Occidentales :
Et Union au Domaine de la Couronne 5 des Terres, Isles 9 Pays
et Droits de ladite Compagnie 5 avec permission à tous les Sujets
de Sa Majesté d'y trafquer 2 etc.
Du mois de Décembre 1674.
Lous, etc. La situation de notre Royaume, entre la Mer Océane et
la Méditéranée, facilitant l'enlcvement et la décharge des Marchandises
Nnij
. au
EDIT portant Revocation de la Compagnie des Indes Occidentales :
Et Union au Domaine de la Couronne 5 des Terres, Isles 9 Pays
et Droits de ladite Compagnie 5 avec permission à tous les Sujets
de Sa Majesté d'y trafquer 2 etc.
Du mois de Décembre 1674.
Lous, etc. La situation de notre Royaume, entre la Mer Océane et
la Méditéranée, facilitant l'enlcvement et la décharge des Marchandises
Nnij --- Page 342 ---
Ks C
a
Loix et Const. des Colonies
de toutes especes > a donné lieu à
Frangoises
merce des Pays éloignés. Mais plusieurs entreprises pour le Comrépondu à
l'on
quoique le succès n'ait pas
se faisant par Tatentequel des Particuliers en avoit, , parce que la plupart des Armemens toujours
céssaires
, ils n'étoient pas soutenus des
pour y réussir : nous aurions été
forces nénous avons pour nos Peuples,
invités 2 par l'affection que
dans les Isies et dans les d'entreprendre de nouveau le Commerce
ver à nos Sujets les Terres-Fermes de PAmérique, pour conseravoient acquis, par ayantages la
que leur courage et leur industrie leur
cette partie du Monde, découverte dont les d'une grande étendue de Pays en
soixante ans. Pour cet effet
Etrangers tiroient tout le profit depnis
du mois de Mai
nous avons, par nos Lettres en forme
à laquelle
1664, formé une Compagnic des Indes
d'Edit,
nous ayons accordé, à
Occidentales,
de faire seule le
Pexclusion de tous autres, la faculté
de PAmérique, depuis Commerce, la durant quarante ans, dans la Terre-Ferme
dans les Isles
riviere des Amazones jusqu'à celle
die, dans les appellées Isles Antilles, Canada ou
d'Orénoc,
Canada
de Terre - Neuve ct autres Nouvelle-France, l'Accajusqu'à la Virginie et la Floride;
2 depuis le Nord du
que, depuis le Cap-Verd
ensemble dans la Côte d'Afriavant que la Compagnic jusqu'au Cap de Bonne-Esperance, tant et si
également utile et
pourroit s'étendre dans les Terres. Ce dessein
rer, et cette glorieux 2 a eu le succès que nous pouvions
Terres
Conpagnie s'est mise
espéque nous lui avons
heureusement en possession des
éendue, sont habités à concédées; et ces Pays, qui sont d'une vaste
nes, qui son: gouvernées présent de plus de quarante-cinq mille personpar deux de nos
Armées, par huit Gouverneurs
Licuenans-Généraux en nos
qui jugent
particuliers, et par quatre Conseils,
les, qui souverainement, et en dernier ressort. Plusieurs droits
produisent un revenu
utice Commerce occupe aujourd'hui très-considérable, y ont été établis, et
cinquante jusqu'à trois
près de cent Navires François,
ploi à grand nombre de cens tonneaux de port; ce qui donne de depuis Pemet autres Ouvriers,
Pilotes Matelots , Canonniers,
produit le débit et
Charpentiers
croissent et se recueillent
consommation des- denrées
avons bien su que les difficultés en notre Royaume. Cependant, coinme nous qui
ment de cette
qui se sont présentées dans PétablisseCompagnie, l'ont
res dépenses, à cause de la engagée à de tres-grandes et nécessaisoutenir
guerre qu'elle a été d'abord
-
contre les
de
a
l'état présent de Anglois : nous aurions bien voulu nous informer obligée
ses affaires ; ct par les
de
comptes qui en.ont été arrétés
avons bien su que les difficultés en notre Royaume. Cependant, coinme nous qui
ment de cette
qui se sont présentées dans PétablisseCompagnie, l'ont
res dépenses, à cause de la engagée à de tres-grandes et nécessaisoutenir
guerre qu'elle a été d'abord
-
contre les
de
a
l'état présent de Anglois : nous aurions bien voulu nous informer obligée
ses affaires ; ct par les
de
comptes qui en.ont été arrétés --- Page 343 ---
de Amérique sous le Vent.
est en avance de la somme
par nos Ordres s nous avons reconnu qu'elle livres. Et bien que la
de trois millions cinq cens vingt - trois mille
tant son
à l'avenir de cette avance, par
Compagnie pût se dédommager de tant de Pays où elle jouit déjà de
Commerce, que par la possession tous les jours à mesure que le
plusieurs revenus 2 qui augmenteront comme nous avons jugé que la plupart
Pays se peuplera : ncanmoins 2 conviennent mieux à la premiere
de ces droits et de ces revenus,
doit tâcher à faire
Puissance de FEtat , qu'à une Compagnic Putilité 2 qui des Particuliers qui la
promptement valoir ses avances pour qu'après un fort long-tems;
composent, ce qu'elle ne pourroit esperer intéressés en ladite Comet qu'aussi nous avons su que les Particuliers de nouvelles dépenses, eussent
pagnie, qui craignoient de s'engager en
de leurs avances et
souhaité que nous eussions voulu les rembourser les soins de Ia continuation
de leur fonds capital, en prenant sur nous Couronne tous les droits
et en acquerant à notre
de cet Etablissement,
volontiers la proposition, > et
en l'état qu'ils sont : nous en avons reçu Conseil les affaires dc cette
fait examiner par des Commissaires de notre
Décembre 1673. Et
Compagnie, depuis son établissement jusqu'au 31 et de ses Compla discussion exacte qu'ils ont faite de ses Registres
étoient inpar
les actions des Particuliers qui s'y
tes s ils ont reconnu que montoient à la somme de douze cens quatretéressés volontairement,
livres ; au remboarsement
vingt-dix-sept mille cent quatre-ving-cing savoir des deniers et effets appartedesquels nous avons fait pourvoir ,
mille cent
la
de la somme d'unmillion quarante-sept
nans à Compagnie,
des deniers de notre trésor Royal, deux
quatre-vingt-cing livres , et
duquel paiement , le capicens cinquante mille livres : en conséquence outre deux repartitions
tal de Jeurs actions a été entiérement remboursé; à raison de quatre pour cent,
qui ont été ci-devant faites à leur profit de 2 trois millions cinc cens vingt
nonobstant la perte sur le fonds capital
entiérement. Au
trois mille livres que nous avons bien voulu remboursés supporter de ce qui leur
moyen de quoi les Particuliers se résolu trouvant de remettre en nos mains, et
pouvoit appartenir : nous avons les fonds des terres par nous concédées à
réunir à notre Domaine tous
restante au sieur Houel 2 en la prola Compagnie, (y compris la part
) avec les droits 9 tant
pricté et Seigneurie de PIsle de la Guadeloupe,
se levent à SOII
Seigneuriaux que de capitation de poids et autres qui les Directeurs et
proit, en conséquence des cessions et transports que suiyant le Contrat
Commissaires de Jadite Compagnie nous ont fait,
des terres par nous concédées à
réunir à notre Domaine tous
restante au sieur Houel 2 en la prola Compagnie, (y compris la part
) avec les droits 9 tant
pricté et Seigneurie de PIsle de la Guadeloupe,
se levent à SOII
Seigneuriaux que de capitation de poids et autres qui les Directeurs et
proit, en conséquence des cessions et transports que suiyant le Contrat
Commissaires de Jadite Compagnie nous ont fait, --- Page 344 ---
Re 4e Loix et Const. des Colonies
Françoises
passé entr'eux et les sieurs Colbert, Conseiller ordinaire
Royal, Contrôleur-Général de nos
en notre Conseil
Conseillers en notredit Conseil Finances 9 Poncet et Pussort > aussi
Finances
Royal , Hotman s Intendant de nos
3 que nous avons commis ct députés à cet effet. Et
connoître en quelle considération nous
pour faire
de pareilles
avons 2 ceux qui s'engagent en
entreprises > qui tournent à
de nos
me aussi pour donner dès-à-présent l'avantage
Etats ; comle Commerce dans les
liberté à tous nos Sujets de faire
Pays de PAmérique, chacun
en prenant seulement les Passeports et Congés
pour son compte
par ce moyen au bien et
de
ordinaires, et contribuer
l'avis de notre
avantage nos Peuples. A ces causes 3 de
Conseil, et de notre certaine science,
et autorité Royale, nous avons revoqué, éteint
pleine puissance
éteignons et supprimons la
des et supprimé, revoquons,
Compagnie Inde;
par notre Edit du mois de Mai I
Occidentales, établie
trafiquer, ainsi
664. Permettons à tous nos Sujets
que dans tous les autres Pays de notre
d'y
vertu du remboursement fait aux intéressés,
obéissance, en
et délaissement fait à
et de la cession, transport
de la
notre profit, par les Directerurs et Commissaires
Compagnic, et accepté par lesdits sieurs Colbert,
et Hotman, suivant le Contrat passé pardevant le Beuf Poncet, Pussort
taires, ci-attaché sOuS le contre Sccl de
et Baudry, Nouni et incorporé, unissons
notre Chancellerie. Nous avons
et incorporons au Domaine de notre. Couronne, toutes les Terres et Pays, (y compris la part restante audit sieur
Houel, en la propricté et Seigneuric de ladite Isle de la
qui appartenoit à ladite Compagnie, tant aul moyen des concessions Guadeloupe)
nous lui avons faites par P'Edit de son établissement,
que
Contrats
qu'en vertu des
Ferme de d'acquisitions, ou autrement : savoir les Pays de la TerrePAmérique 3 depuis la riviere des Amazones jusqu'à celle
d'Orenoc, et Isles appellées Antilles, possédées les
Canada ou la Nouvelle-France, P'Accadie,
par François ; le
PIsle de
autres Isles de Terres-Fermes, depuis le Nord dudit Terre-Neuve, de
et
jusqu'à la Virginie et à la Floride; ensemble la Côte Pays Canada
le Cap-Verd jusqu'au Cap de
dAfrique, depuis
et Habitation du
Bonne-Esperance; et la propricté du Fort
Senégal, commerce de Cap-Verd et riviere de Gambie:
pour être les fonds régis, ainsi que les autres fonds et
notre Couronne; et les droits domaniaux de
Domaines de
trée, de sortie, ensemble
capitation > de poids > d'enSucres
ceux de cinquante sols pour cent
de
et Cires, entrant en la ville de Rouen , unis à nos pesant Fermes
chacun selon leur qualité et nature, et être
dans le
s
perçus
tems 2 et en
, commerce de Cap-Verd et riviere de Gambie:
pour être les fonds régis, ainsi que les autres fonds et
notre Couronne; et les droits domaniaux de
Domaines de
trée, de sortie, ensemble
capitation > de poids > d'enSucres
ceux de cinquante sols pour cent
de
et Cires, entrant en la ville de Rouen , unis à nos pesant Fermes
chacun selon leur qualité et nature, et être
dans le
s
perçus
tems 2 et en --- Page 345 ---
de PAmerigue sous le Vent.
à commencer la jouissance du
la maniere qu'il sera par nous ordonné 3
Janvier de l'année
revenu. desdits Pays > terres et droits 7 au premier abandonné les dettes
attendu que nous avons laissé et
1681 seulement >
les dettes resactives et les revenus pendant six années, > pour acquitter porté par
de ladite
suivant qu'il est plus amplement
tantes
Compagnie,
Conseil. Et en conséquence voulons
PArrêt rendu ce jourd'hui en notre
Tadministration,
que ceux qui seront par nous nommés et préposés dettes pour ne soient tenus
régie desdits revenus et acquittemens desdites Chambre 2 des Comptes
de compter de leurdite administration en notre
seles Commissaires de notre Conseil, qui
ni ailleurs. > que pardevant
attendu que la régie etadministration
ront à cet effet par nous députés, desdites dettes n'est qu'une suite des
desdits revenus et acquittement
et qui ne regarde en aucune
affaires et dissolution de ladite Compagnie,
de ladite Compamaniere nos intérêts. Et en conséquence des comptes le
Commissaires
les sieurs Hotinan et Vayer,
gnie, vus et examinés par
confirmé , ratifié et validé 2
par nous députés 2 nous avons approuvé, validons toutes les Délibérations >
approuvons, , confirmons , ratilions et
Commissions , EtablisOrdonnances, Jugemens > Ordres, Mandemens, ,
Actes
Graces, Concessions , Baux à ferme, et tous autres
génésemens,
les Directeurs et Commissaires de la
ralement faits jusqu'à ce jour par Secrétaires, Commis, Procureurs 2
Compagnie, ses Agens Généraux,
France 5
Caissiers, et tous autres ses Officiers, tant sur les lieux, la Compagnie, qu'en , et
même la levée des Droits des Passeports délivrés par
d'iceux ; avons aussi déchargé ct déchargeons
les Droits d'expédition
Secrétaires, Caissiers,
tous les Directeurs et Commissaires , Procurears Officiers, s
et autres de leur
Teneurs de Livres ou Registres, Commis à 2 la réserve des Commis partiAdministration, , Gestion O1I Commission, les dettes de leurs comptes;
culiers des Isles, et autres Redevables pour ensemble de toutes les
leurs Veuves, Enfans 2 Héritiers et biens tenans,
ce puisse étre, 2
Saisies faites en leurs maius , pour quelque avoir cause été que faites aux Edits et
nonobstant les contraventions qui pourroient
conduite et adminisRéglemens par nous faits pour PExablissement,
partitration des affaires de la Compagnie , et aux Statuts et Réglemens et
faisant très-expresses défenses à tous nos Officiers,
culiers d'icelle;
raison de ce, aucune action ni deautres personnes 2 d'intenter pour
et confirmé, validons,
mande; comme aussi nous avons validé, approuvé Terres accordées par Jes
approuvons et confirmons les Concessions des
qui ont
Directeurs, leurs Agens et Procureurs > les Ventes particulieres
Exablissement,
partitration des affaires de la Compagnie , et aux Statuts et Réglemens et
faisant très-expresses défenses à tous nos Officiers,
culiers d'icelle;
raison de ce, aucune action ni deautres personnes 2 d'intenter pour
et confirmé, validons,
mande; comme aussi nous avons validé, approuvé Terres accordées par Jes
approuvons et confirmons les Concessions des
qui ont
Directeurs, leurs Agens et Procureurs > les Ventes particulieres --- Page 346 ---
Aa e:
K
Loixet Const. des Colonies
été faites d'aucunes Habitations,
Frangoises
Pays par nous accordés, ensemble Magasins les 9 Fonds et Héritages dans les
actives et passives qui
avoir remises et compositions des dettes
Commis
peuvent
été faites par les
et Officiers ; comme aussi
Directeurs 2 leurs
Sénégal, Commerce du
PEngagement des Habitations du
et conditions
Cap-Verd et Riviere de Gambie, aux termes
portés par le Contrat passé par les
de la Compagnie, le 8 Novembre
DaregameComminaires
Conseil du onze du méme
1673, confirmé par Arrêt de notre
tous lcs
mois; etattendu lesdits comptes rendus, dont
Registres et Pieces justificatives > ont été
aul Greffe de notre
rapportées et remises
Conseil; nous déchargeons
teurs, , Commissaires, Agens Généraux,
pareillement des Direcde rendre aucuns
Commis, Caissiers et Officiers,
comptes à nos Chambres des
deniers de notre
Comptes s à cause des'
de Justice,
Trésor, ceux de nos Fermes, et Taxes de la Chambre
par nos ordres fournis aux Caissiers de la
ceux qui en ont été rendus à la Compagnie,
Compagnie, vu
Commissaires de notre
depuis examinés par les
des Créanciers
Conseil, sans préjudicier néanmoins aux Droits
sieur
légitimes de la Compagnie, et au remboursement
Houel, à cause de ce qui lui reste en l'Isle de la
dudit
quoi et auxdites dettes, il sera
Guadeloupe; à
comme
par nous pourvu en notredit Conseil
aussi, en conséquence de l'extinction,
de la
suppression et révocation
Compagnie, nous nous
de
aux
lieux où elle étoit
chargeons pourvoir, ainsi qu'elle faisoit
obligée à la subsistance des
autres
à
Curés, Prêtres, et
Ecclésiastiques , Pentretien et réparation des
et autres dépenses nécessaires
le
Eglises, Ornemens
pourvu de personnes
pour service Divin; et il sera par nous
voulons aussi
les capables pour remplir et desservir des Cures 5
que Gouverneurs Généraux et Particuliers, et leurs
Lieutenans, soient ci-après pourvus de plein droit
prétent le Serment, ainsi que ceux des
par nous, et nous
Royaume; que la. Justice y soit rendue Provinces ct des Places de notre
seront par nous
en notre nom par les Officiers qui
Compagnie pourvus; et jusqu'à ce, pourront tous les Officiers de la
continuer aussi en notre nom les fonctions de
et Charges, en vertu des
leurs Offices
présentes Lettres, sans rien innover, quant à
présent, 3 à l'établissement des Conseils et Tribunaux
Justice, sinon dans le nombre des
s qui rendent la
la
Conseillers des Conseils Souverains de
Martinique et Guadeloupe, qui ne sera que de dix au
Isle, jusqu'à ce qu'autrement y ait été
plus à chaque
Fégard du Siege de la Prevôté
par nous pourvu; comme aussi à
nous
et Justice particuliere de
ayons éteint et supprimé,
Quebck, que
éteignons et supprimons i voulons et
ordonnons
unaux
Justice, sinon dans le nombre des
s qui rendent la
la
Conseillers des Conseils Souverains de
Martinique et Guadeloupe, qui ne sera que de dix au
Isle, jusqu'à ce qu'autrement y ait été
plus à chaque
Fégard du Siege de la Prevôté
par nous pourvu; comme aussi à
nous
et Justice particuliere de
ayons éteint et supprimé,
Quebck, que
éteignons et supprimons i voulons et
ordonnons --- Page 347 ---
de PAmérique sous le Vent.
donrons que. la Justice y soit rendue par le Conseil en premiere Instance,
ainsi qu'elle l'étoit auparavant Pétablissement de la Compagnie, et P'Edit
du mois de Mai 1664- Si donnons en mandenent 9 etc. DoNNÉ à SaintGermain-en-Laye, au mois de Décembre, l'an de grace, mil six cent
soixante-quatorze, ct de notre regne le trente-deuxieme. Signé Lours.
R. au Parlement de Paris, le 28 Janvier 2675.
R.en la Chambre des Comptes > le 9 Février suivant.
R. au Conseil Souverain de la Martinigue, Le 24 Octobre méme.année.
R. au Conseil Supérieur du Cap, le 20 Septembre 1726.
ARRiT du Conseil d'Etat, confirmatif de ceux donnés en Faveur de la
Compagnie d'Occident et des Négocians faisant le Commerce des
Isles.
Du I" Décembre 1674.
n
L: Ror s'étant fait représenter en son Conseil les Arrêts et Ordonnances gqni ont été rendus en faveurde la Compagnie d'Occident 2 erdes
Négocians qui trafiquent aux Isles Françoises de FAmérique, depuis
Pétablissement; et entr'autres, ctc. ; oui le rapport du sieur Colbert,
Conseiller au Conseil Royal, Contrôleur Général des Finances, Sa Majesté en son Conseil, a ordonné et ordonne que lesdits Arrêts des 13
Mai 1665 , I2 Février, IO Mars > 9. et 24 Avril, 6 Mai ct 26 Aoit
1665, 17 Mai 1666, IO Décembre 1670, 4Juin 1671, 26 Octobre
1672, et I5 Juillet 1673 2 seront exécutés selon leur forme et teneur
et conformément à iceux que les Sucres et autres Marchandises des Islcs
et Terre ferme de lAmérique qui seront apportés dans le Royaume
pendant le cours de six années portées par P'Edit de révocation de ladite
Compagnie pour le compte de la Direction et des Fermiers, provenans
de leurs Fermes, payeront seulement la moitié des Droits, et conformément à PArrêt du 26 Octobre 1672, 20 sols du cent pesant des
Sucres et Petuns ; fait sa Majesté défenses au Fermier Général des cinq
grosses Fermes, ses Commis et préposés d'y contrevenir, à peine de
trois mille livres d'amende, dépens, dommages et intérêts; enjoint Sa
Majesté aux Commissaires départis 2 chacun en droit soi, de tenir la main
à l'exécution desdits Arrêts et du présent. FAITau Conseil d'Etat du Roi,
tenu à Saint-Germain-en-Laye, le premier Décembre 1674Tome I.
Oo
inq
grosses Fermes, ses Commis et préposés d'y contrevenir, à peine de
trois mille livres d'amende, dépens, dommages et intérêts; enjoint Sa
Majesté aux Commissaires départis 2 chacun en droit soi, de tenir la main
à l'exécution desdits Arrêts et du présent. FAITau Conseil d'Etat du Roi,
tenu à Saint-Germain-en-Laye, le premier Décembre 1674Tome I.
Oo --- Page 348 ---
N
A
Loix et Const.des Colonies Frangoises
ARRêT DU CONSEII I D'ÉTAT, qui. commet des Directeurs
à LAdministration des Domaines et Afaires des Isles de L'Amérique.
Du 4 Décembre 1674Lr Ror ayant par sa Déclaration du présent mois suprimé la Conrpagnic des Indes Occidenta'es, et réuni à SOI1 Domaine les Isles Françoise de PAmérique, laNouvelie France, et autres licux qui
de ia Concession faite à ladite
dépendoient
Compagnie; et étant
conserver le Commerce desdits Pays aux sujets de Sa Majesté, important et empécher pour
que les Etrangers nc s'introduisent dans lesdites Isles, de commettre la
Direction d'icelles à des personnes de probité et
puissent au surplus travailler au recouvrement de intelligentes 2 lesquelles
Compagnic par les Habitans
ce. qui est da à ladite
doit
desdites Isles, et au paiement de ce qu'eile
encore à divers. Particuliers; et Sa Majesté étant satisfaite des services,
fidélité, intelligence que les sieurs Bellizani, Mesnager et d'Aulier ont
fait paroiure pendant leur Administration; et ne pouyant faire choix de
personnes qui aient plus de connoissances et de lumieres du Domaine
desdites Isles, , ni des affaires qui en dépendent, qu'eux : oui le rapport
du sieur Colbert, Conseiller ordinaire au Conseil Roya!
Général des
Sa
étant
, Contrôleur:
donne
Finances; Majesté
en SOD Conscil, a ordonné et Or-.
que par les sreurs. Bellizani, Mesnager et d'Aulier 2 ci-devant
Directeurs Généranx de ladite Compagnie des Indes Occidenta'es,
qu'elle. a commis à cet effet la Direction des Domaines et affaires desdites
Isles de PAmérique, 2 Nouvelle France, et autres lieux qui étoient de la
Concession. de Jadite
établiront
Compagnie 2 sera continuée ; et a cet effet qu'ils.
tels Agent et Commis que bon leur semblera, tant en Amézique, Afrique, Nouvelle France, qu'en ce Royaume; régleront leurs.
appointemens et leurs fonctions, ainsi qu'ils aviseront; pourront vendre:
les Habitations, Magasins et effets mobiliers qui restent à ladite Com-,
pagnie; feront le recouvrement de ce qui lui est dû en quelque lieu
ce puisse étre, et des deniers en provenant, acquiteront ies Créanciers que.
de Jadite Compagnie 5 et ordonneront du paiement des dépenses. ordinaires, comme Gages de Commis, et autres de toutes natures; affermeront et passeront des Baux pour tels temps, prix, clauses et conditions:
qu'ils jugeront à propos. des Droits Seigneuriaux , Féodaux, de
-
tation, Poids, Entrée, Sortie, et. autres qui se leyent ou pourront Capi- Jever:
et des deniers en provenant, acquiteront ies Créanciers que.
de Jadite Compagnie 5 et ordonneront du paiement des dépenses. ordinaires, comme Gages de Commis, et autres de toutes natures; affermeront et passeront des Baux pour tels temps, prix, clauses et conditions:
qu'ils jugeront à propos. des Droits Seigneuriaux , Féodaux, de
-
tation, Poids, Entrée, Sortie, et. autres qui se leyent ou pourront Capi- Jever: --- Page 349 ---
de PAmérique sous le Vent.
dans lesdites Isles, Nouvelle France , ct antres licux d'Occident, même
les Droits dc trois pour cent qui se levent en cC Royaume sur toutes les
marchandises desdites Isles, et sur celles venant de Cayenne 5 comme
aussi le Droit de six deniers poir livres qui se levent sur les Sucres et
Cires qui entrent dans la Ville et Banlieue de Rouen ; ordonne Sa Majesté qu'il sera délivré des Passeports en Ia maniere ordinaire aux Vaisseanx François seulement, pour aller négocier auxdites Isles de PAmérique, Cayenne, la Tortue, Côte Saint-Domingue et la Nouvelle France,
sur les Certificats desdits sieurs Bellizani, Mesnager et d'Aulier auxquels les Négocians qui auront obtenus lesdits Passeports, seront tenus de
rapporter des Certificats des Officiers de PAmirauté que les Vaisseaux
qu'ils enverront auxdits Pays avec leurs Equipages, seront François 3 et
qu'ils font leurs cargaisons en ce Royaume; veut Sa Majesté que toutes
les saisies qui seront faites entre les mains desdits sieurs Bellizani 3
Mesnager et d'Aulier, leurs Agens ou Commis 2 pour raison de ce qui
sera dû par le Domaine desdites Isles à quelques Particuliers, a soient
terminées dans six mois , après lequel temps elles demeureront nulles ;
et sera le présent Arrêt exécuté, nonobstant oppositions ou autres empéchemens quelconques, dont si aucunes, interviennent, Sa Majesté s'en
réserve à soi et à son Conseil la connoissance, ct icelle interdit à toutes
ses Cours et autresJuges. FAIT ati Conseil d'Etat du Roi, Sa Majestéy
étant, tenu à Saint-Germain-en-Laye, le 4 Décembre I 674.
Signé COLBERT.
ARRÉT du Conseil de la Martinique 3 touchant la forme de la
Question.
Du IO Décembre 1674.
Sur la remontrance faite au Conseil par le Procureur-Général , que
dans toutes les Jurisdictions de France sont établis des genres de torture
pour y êtreappliqués les Accusésquine sont pas suffisamment convaincus
par les preuves de leur procès pour asseoir un jugement de mort, ou
pour avoir révélation de leurs Complices après les condamnations prononcées 5 et que n'y en ayant encore aucune établie en la Jurisdiction
de cette Isle, il est nécessaire d'y pourvoir , afin qu'il n'y ait point de
retardement en l'instruction et jugement des procès.
Lc Conseil faisant droit sur ladite remontrance > a statué, ordonné ct
Oo-ij
amment convaincus
par les preuves de leur procès pour asseoir un jugement de mort, ou
pour avoir révélation de leurs Complices après les condamnations prononcées 5 et que n'y en ayant encore aucune établie en la Jurisdiction
de cette Isle, il est nécessaire d'y pourvoir , afin qu'il n'y ait point de
retardement en l'instruction et jugement des procès.
Lc Conseil faisant droit sur ladite remontrance > a statué, ordonné ct
Oo-ij --- Page 350 ---
&e
- A
Loixet Const. des Colonies Françoises
établi qu'à l'avenir ceux qui seront condamnés à être appliqués à la
Question 3 soit par le Juge ordinaire, soit par le Conseil, seront mis
attachés à un petit charriot monté sur quatre roulettes;
et
alongés au-devant dudit
et ayant les pieds
retirer,
charriot, en telle sorte qu'ils ne les puissent
seront ainsi approchés du feu, préalablement frottés d'huile
de soufre fondu 3 pour être leursdits pieds chauffés autant le
et
les Commissaires, qui feront donner ladite Question, que le Juge et
à
propos. > et par l'avis d'un ou deux
jugeront
Chirurgiens qui y seront
lesquels Juges ou Commissaires au surplus se conformeront aux appellés;
nances pour la forme de la Question, et se
Ordondes Sergens de la Jurisdiction de
serviront, pour questionner,
des Officiers. Sera ledit
cette Isle, pour éviter la muliplicité
fait à la
charrior, ct le surplus de ce qui sera nécessaire,
diligence dudit Procureur-Généal, et payé par le Fisc.
Signé DE BAAS.
Cette fornie pour ia Question avoit été adoptée d Saint-Domingue, mais'
on lui a substitué L'usage des coins.
sbva
ARRET du Conseil d'Etat, 3 portant augmentation de
cent pesant de Moscouades et Sucres venans des Isles quaranteso's Franpoises pour de
PAmérique ; et que les Sucres rafinés à Nantes 3 sortant de Bretagne
par Ingrande > payeront les droits J mentionnés.
Du 24 Mai 1675.
L. Ror s'étant fait
Décembre
représenter ses Lettres de Déclaration du mois de
dernier, par lesquelles et pour les considérations
Sa Majesté a supprimé la Compagnie des Indes Occidentales, y contenues,
bien voulu charger d'en
les
et s'est
les Isles de
payer dettes, et de faire munir et entretenir
PAmérique. Le tarifdes cinq grosses. Fermes du 18 Septembre
1664, par lequel Sa Majesté a réduit à quatre livres les droits d'entrées
par les Bureaux desdites Fermes de chacun cent pesant de Sucre destites
Isles, qui payoit auparavant huit livres. L'Arrêt du Conseil du 18
Décembre 1670, qui modere Jesdits droits de quatre livres à
sols. Autre Arrêt du 9 Décembre 1669, qui décharge les Négocians quarante
trafiquans auxdites Isles, de six livres que la Compagnie levoit sur
chacun tonneau du port de tous les Navires qui y étoient envoyés
y faire le commerce. Autre Arrêt du 4 Juin
pour de
tous droits de sortie les marchandises
1671, qui excmpte
chargées en ce Royaume pour
qui modere Jesdits droits de quatre livres à
sols. Autre Arrêt du 9 Décembre 1669, qui décharge les Négocians quarante
trafiquans auxdites Isles, de six livres que la Compagnie levoit sur
chacun tonneau du port de tous les Navires qui y étoient envoyés
y faire le commerce. Autre Arrêt du 4 Juin
pour de
tous droits de sortie les marchandises
1671, qui excmpte
chargées en ce Royaume pour --- Page 351 ---
de PAmérique SOULS le Veni.
réduit à trois pour cent le droit de cinq pour cent
Jesdites Isles, et qui
de toutes les marchanaccordé à ladite Compagnie, 9 à prendre en espece Décembre I 1671, par lequel
Arrêt du Conseil du 18
dises. Et un autre
Marchands dc la Ville de Nantes d'aller négocier
Sa Majesté: a permis aux
Sucres rafinés en ladite Ville de
auxdites Isles, et de faire entrer les
seulement quatre livres de
Nantes par la riviere de Loire, en payant touis droits. Et Sa Majesté consichacun cent pesant du Sucre rafiné pour
pour soutenir la
obligé de faire de grandes dépenses
dérant qu'étant
de PEurope, outre celles qu'il conguerre contre Ia plus grande partie des Isles, et qu'il est même presque
vient faire pour la conservation
de droits sur
impossible d'y subvenir sans faire aucune augmentation juste, que cette
de Moscouades; ce qui est d'autant plus
toutes sortes
même prix que" celui que lesdites
augmentation ne reviendra suivant qu'au le tarif de 1664, et que les deniers
Moscouades doivent payer
la conservation desdites Isles
seront destinés pour
qui en proviendront
: à quoi étant nécessaire de pourvoir, 2
et pour la sûreté du commerce
et ordonne, qu'à commencer
Sa Majesté étant en son Conseil, a ordonné
sols pour
deJuillet prochain 2 il sera perçu quarante
du premier jour
entrant par les Bureaux des cing
chacun cent pesant de Moscouades
Ports de ce Royaume, 5
grosses Fermes, convoi de Bordeaux et autres
les droits qui
àl la réserve de la Bretagne seulement, outre et Ordonne par-dessus Sa Majesté que
se levent à présent Sur lesdites Moscouades. donné en faveur des NégoPArrét du Conseil du 14 Décembre 1671 ,
et teneur; et
sera exécuté selon sa forme
cians de la Ville de Nantes 2
de transporter des Sucres
en linterprétant, permet auxdits Négocians à la réserve toutefois
rafinés audit Nantes , dans les Pays étrangers ordonnées 2 être payées par ledit
qu'outre et par-dessus les quatre livres de la Province de Bretagne par
Arrêt, sur lesdits Sucres rafinés sortans
du Sucre
il sera
douze livres par chacun cent pesant
Ingrande, ,
payé
chacun cent
de Sucre Royal, à
rafiné, et dix-huit livres sur
pesant desdits Sucres et
quoi faire les Marchands, Voituriers et Conducteurs et accoutumées pour
Moscouades seront contraints par les voies ordinaires
Arrêt,
les droits des Fermes de Sa Majesté, en vertu du présent quelcon- qui
exécuté nonobstant oppositions ou autres empêchemens
sera
différé. FAIT au Conseil d'Erat du Roi, Sa
ques 7 pour lesquels ne sera
Cambresis le vingequatrieme
Majesté y étant, tenu au Camp du CasteauCOLBERT,
jour de Mai mil six cent soixante-quinze. Signé
C629
seront contraints par les voies ordinaires
Arrêt,
les droits des Fermes de Sa Majesté, en vertu du présent quelcon- qui
exécuté nonobstant oppositions ou autres empêchemens
sera
différé. FAIT au Conseil d'Erat du Roi, Sa
ques 7 pour lesquels ne sera
Cambresis le vingequatrieme
Majesté y étant, tenu au Camp du CasteauCOLBERT,
jour de Mai mil six cent soixante-quinze. Signé
C629 --- Page 352 ---
P d Ca
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ARRir du Conseil
rafinis aux Isles, d'Ear, entrant dans portant qu'il ne sera levé sur les Sucres
le Rayaune, que quarante sols..
Du 31 Mai 1675.
Lix Ror
ayant, par Arrêt de son Conseildu
qu'il sera levé quarante sols
24 Mai demier, ordonné
Sucres brus entrant dans tous sur lcs chacun cent pesant de Moscouades ou
réserve de la Province de Bretagne Ports et lieux du Royaume, à la
cent pesant de Sucre rafiné, et
senlement; douze livres sur chacun
de Sucre Royal
dix-huitlivresa aussisur chacun cent
transporté de ladiie Province de
pesant
Royaume; et Sa Majesté voulant prévenir les
Bretagne dans le
roient surveair au paicment desdits droits
contestations qui pourIsles de PAmérique : oui le
sur les Sucres rafinés dans Jes
Conseil Royai,
rapport du sieur Colbert, Conseiller au
Conseil, a ordonné Contrôleur-Général des Finances. Sa
de PAmérique
et ordonne que sur les Sucres ralinés Majesté dans en son
entrant dans le
il
les Isles
Jement pour chacun cent
Royaume, sera levé quarante sols seuqui sC levent sur lesdits Sucres. pesant. 9 outre et par-dessus les anciens droits
Oudiette, Fermier dudit droit de Fait Sa Majesté défenses à Maître Jean
tage, à peine de concussion. FAIT quarante sols, d'en percevoir davanau Conseil d'Etat
Saint-Germain- - en-Laye le trente-unieme
du Roi, 2 tenu à
soixante-quinze. Signé FOUCAUT,
jour de Mai ail six ceut
EXTRAIT des Ordonnances de M. DE
des Isles de
BAAS, GouverneurrAmérique, sur le rang des
Général
Milice, de leurs
Conscillers, des Oficiers de
Femmes, etc.
Du 2 Novembre 1675.
RÉFORME du Conseil Souverain de
de Sa Majes:é, faite parnous
laMartinique suivant l'intention
aux Isles Françoises de P'Amérique, Gosmeciteat.dimem, pour lel Roi
Présidens.
M. de Sainte-Marthe,
M. de Gemosat, Lientenant: Gouretneur.2Colut de Roi.3
des deux qui se trouvera
seul à commander, présidera.
emmes, etc.
Du 2 Novembre 1675.
RÉFORME du Conseil Souverain de
de Sa Majes:é, faite parnous
laMartinique suivant l'intention
aux Isles Françoises de P'Amérique, Gosmeciteat.dimem, pour lel Roi
Présidens.
M. de Sainte-Marthe,
M. de Gemosat, Lientenant: Gouretneur.2Colut de Roi.3
des deux qui se trouvera
seul à commander, présidera. --- Page 353 ---
de PAmérique sous le Vent.
Conseille. 5.
Le sieur Turpin, Juge, entrera au Conseil lorsqu'il résondra sur des
cas extraordinaires; mais quand il jugera des appels de SCS Sentences,
il en sera exclu ; il précédera tous les Conseillers. Les sieurs de Valmeniere; le Vassort ; Descaveryes ; de la Calle; Dugas 5 Roy ; Begue ;
Comnette; Pelletier et Percy de Beaumont, seul Gradué,
M. de Jay > Major de PIsle.
M. Chevrolier, Procureur-Général du Roi.
M. de Salvert, Greffier en chef.
Les Conseillers nommés ci-dessus prendront le rang et séance étant
au Conseil suivant qu'ils sont écrits.
Lorsque lesdits Conseillers assisteront aux cérémonies
chacun marchera et prendra séance suivant son rang.
publiques,
Ily aura un Banc dans PEglise du Bourg Saint-Pierre
d'être distingués des autres Habitans de
pour eux, afin:
PIsle, et le Pain béni leur sera
porté après qu'on l'aura présenté aux Marguilliers.
Si outre cela lesdits. Conseillers veulent mettre nn Banc dans
du quartier où ils résident, qui sera pour eux et pour leur famille, l'Eglise ils
pourrontlefaire; et. les Capitaines qui ne seront pas
aussi faire le semblable; mais lenr Banc scra après Conseillers, celui des Conseillers. pourront
Les Conseillers précéderont à YEglise et ailleurs tous les
qui ne seront point Conseillers.
Capitaines
Les Femmes des Conseillers et des Capitaines particuliers suivront les
rangs de leurs Maris..
Les Conseillers assisteront tous au Conseil qui se tiendra le Premier du
mois, sous peine d'amende qui sera arbitrée par ledit Conseil,
Les Conseillers jouiront de Pexempion de douze
Blancs, qui leur a été accordéc
Negres et de leurs
par notre Ordonnance du 12 Février
1671, sans qu'ils en puissent avoir davantage, quand même ils seroient
Conseillers et Capitaines tout ensemblessaufàl, leur rêtre fait de plus
graces par Sa Majesté, à laquelle trés-humbles
grandes:
faites.
supplications en seront.
FAIT à la Martinique, le 2. Novembre
1675. Signé DE BaAS.
EXTRAIT de P'Ordonnance de M. de Baas, sur le
et
du Conseil, collationné
rang préséance
la Toruue et Côte
par nous Comnitsire-Ondonseir de P'Isie de
Saint-Domingue, 2 y faisant fonction d'Intendant, pour
graces par Sa Majesté, à laquelle trés-humbles
grandes:
faites.
supplications en seront.
FAIT à la Martinique, le 2. Novembre
1675. Signé DE BaAS.
EXTRAIT de P'Ordonnance de M. de Baas, sur le
et
du Conseil, collationné
rang préséance
la Toruue et Côte
par nous Comnitsire-Ondonseir de P'Isie de
Saint-Domingue, 2 y faisant fonction d'Intendant, pour --- Page 354 ---
-
Loix et Const. des Colonies
être ladite Ordonnance exécutée dans
Frangoises
du Cap, selon sa forme et
Pétendue du Ressort du Conseil
le 20Juin 1610. Signé MITHON. teneur, et enregistrée au Conseil. A Léogane,
R. au Conseil du Cap, le 26. Aott
Et à celui du
le
2720.
Perit-Goave, 2 Septembre suivant.
R. R É T du 1 Conseil de la
Martinique s touchant L'Amende de
L'Appel.
Du II Novembre 1675.
Cet Arret lafixe à 2. 2 livres argent des Isles
tournois.
3 qui ne fone que 8 livres
(Extrait des Annales du Conseil de la
Conformément à cette décizionlamende.
Martinique. )
que dez2 liv.des Isles ; les autres delAppeln'est amendes de la tasaia-Domingae
la Requéte Civile, etc. ne sy comptent aussi tierce opposition de
qu'argent des Colonies.
ARRÉT du Conseil de la
Martinique, 2 touchant les Avocats et les
Procureurs.
Du 13 Janyier 1676.
Cet Arrêt contient défense de soufrir dans la Colonie
voudront exercer ces états.
ceux qui J
COxMISSION de Gouverneur de l'Isle de la Tortue
Domingue pour le sieur DE
et Cote SaintePOUaN:AY,
Du 16 Mars 1676.
Lour, etc. Le Gouvernement de notre Isle de la Tortue
Saint-Domingue étant à présent
le
et Côte
nous avons estimé qu'il étoit vacant, par décès du sieur d'Ogeron,
remplir cette Charge d'une important au bien de notre service de
personne sur la suffisance
Jequelle nous nous puissions
et la fidélité de
reposer de la conduite de nos Sujets établis
en
et Cote SaintePOUaN:AY,
Du 16 Mars 1676.
Lour, etc. Le Gouvernement de notre Isle de la Tortue
Saint-Domingue étant à présent
le
et Côte
nous avons estimé qu'il étoit vacant, par décès du sieur d'Ogeron,
remplir cette Charge d'une important au bien de notre service de
personne sur la suffisance
Jequelle nous nous puissions
et la fidélité de
reposer de la conduite de nos Sujets établis
en --- Page 355 ---
de L'Amérique sous ie Vent.
en ladite Isle et en ladite Côte, et de tout CC qui peut angmenter leur
Commerce; et pour cet effet nous avons cru ne pouvoir faireunmeilleur
choix que du sieur de Pouançay... A CES CAUSES, nous avons ledit sieur
Pouançay, commis, ordonné et établi, commettons , ordonnons et établissons Gouverneur pour nous; 3 de ladite PIsle de la Tortue et Côte
Saint-Domingue, pour en ladite qualité y commander, et dans les Forts
qui y sont ou pourront être ci-après bâtis, tant aux Habitans François ou
Etrangers qui s'y établiront a Pavenir, de quelque qualité et condition
qu'ils puissent étre 3 qu'aux Soldats et Gens de guerre qui y sont ou
pourront être en Garnison, leur faire préter à tous le Serment de fidélité
qu'ils nous doivent, faire vivre Iesdits Habitans en union et concorde
les uns avec les autres, contenir les Gens de guerre en police et bon
ordre suivant nos Réglemens, maintenir le Commerce et Trafic auxdites
Isles, et généralement faire par le sieur de Pouançay tout ce
à propos pour leur conservation et pour la gloire de notre nom; qu'il jugera et au
surplus, jouir de ladite Charge, aux Honneurs , Autorités
et Prééminences
3 Prérogatives
accoutumés, et aux Appointemens que nous réglerons
par nos Etats pendant trois années , à commencer du premier Mai
chain. Si mandons et ordonnons au sieur de Baas de faire reconnoitre proJedit sieur de Pouançay DoNNÉ à
,le 16 Mars
I
Sain-Gemain-em-Lays,
676. Signé Lours.
Cette Commission fut prolongée par deux autres du 15 Avril Z
et du premier Mai Z 682, chacune pour trois nouvelles années. 679 >
ARRÉT du Conseil
d'Etat, qui permet au Fermier des Octrois et
Domaines des Isles d'y nommer les Greffiers des Conseils et des Justices
Inférieures.
Du 28 Mars 1676.
Sexhr Requête présentée au Roi en son Conseil par M*Jean Oudiette,
Fermier des Octrois et Domaincs des Isles de PAmérique, contenant
par résultat du Conseil du 24 Mai I 675, Sa Majesté lui a fait Bail que
sept années, commencées au premier Juillet audit an, de tous les Droits pour
Seigneuriaux qui se levent dans les Isles Françoises de
entre lesquels sont ceux provenant des Emolumens des PAmérique Greffes des 9
Conseils Sonverains, et autres. Justices établies dans lesdites Isles; ensorte
qu'il a intérêt de nommer à l'exercice des Greffes des
bles, tant pour la sûretédesdits Droits,
personnes capaTome I.
quc pour lePublic;à ces causes,
Pp
illet audit an, de tous les Droits pour
Seigneuriaux qui se levent dans les Isles Françoises de
entre lesquels sont ceux provenant des Emolumens des PAmérique Greffes des 9
Conseils Sonverains, et autres. Justices établies dans lesdites Isles; ensorte
qu'il a intérêt de nommer à l'exercice des Greffes des
bles, tant pour la sûretédesdits Droits,
personnes capaTome I.
quc pour lePublic;à ces causes,
Pp --- Page 356 ---
Ka - 6 -
Loix et Consz. des Colonies
requéroit qu'il plit à Sa
Frangoises
et oui le rapport dudit Majesté, sieur sur ce lui pouvoir; vu ladite Requéte,
Royal, Contrôleur Général des Colbert, Conseiller ordinaire au Conseil
permis et permet au Suppliant de Financcs : le Roi en son Conscil, a
Conseils Souverains ct
nommer à Pexcrcice des Greffes
2 des Justices desdites Isles de
des
personnes capables pour en faire le
PAmérique, des
responsables; lesquels seront
fonctions, dont il demeurera
Justices en la maniere
reçus par les Officiers desdits Conseils et
à
accoutumée, FAIT au Conscil d'Etar du Roi, tenu
Sain-Germai-en-Laye, le 28 Mars 1676. ORDONNANCE de Sa
portant défenses aux Commandans des
Majesté de prendre ou lever aucuns
Vaisseaux
Isles de ldmérique. Matelors ni Soldats aux
Du II Avril 1676. S, MAJESTÉ continuant de
ce qui peut fortifier
donner ses soins et son
et augmenter les
application à tout
établis dans les Isies Antiles de
Colonies de ses Sujets qui sont
les levées de Soldats et Matelots PAmérique, et ayant été informéc que
commandans les Vaisseaux de qui y ont été faites par les Capitaines
dites Isles, pourroient les guerre qu'Elle a ci-devant envoyés auxqu'Elle a fait faire jusques à dépeupler au lieu que tous les armemens
ter lesdites
présent n'ont été faits qu'en vue
Colonies, et d'assurer le
d'augmenétant nécessaire de
Commerce de ses Sujets. A quoi
inhibitions et défenses pourvoir : Sa Majesté a fait et fait très -
à tous Officiers cominandans
expresses
guerre, qui Ont été oll seront envoyés auxdites
ses Vaisseaux de
rique, d'y prendre ou lever aucuns
Isles Antilles de l'Amécause et sous quelque
Matelots ou Soldats 3 pour quelque
Mande et
prétexte que ce puisse étre, à
de
ordonne, , Sadite
peine cassation. Général en ses Armées, Majesté 2 au sieur de Baas , Lieutenantneurs particuliers
Commandant dans lesdites Isles, aux Gouvertiendra, d'observer d'icelles, et à tous ses Officiers et Sujets
et faire observer la présente Ordonnance. qu'il apparSaa-Gemmalir-em-laye, le II Avril 1676. FAIT à
COLBERT. Signé, Lours. Et plus bas,
--- Page 357 ---
de PAmérique sous le V'ent. ARRÉT du Conseil d'Etat 5 portant que Jean Oudiette s FermierGénéral du Domaine d'Occident 2 jouira des droits de Poids 3
de Capitation, et autres qui se levent dans les Isles et Terre-Ferme
de PAmérique. Du 5 Juin 1676.
aa-Gemmalir-em-laye, le II Avril 1676. FAIT à
COLBERT. Signé, Lours. Et plus bas,
--- Page 357 ---
de PAmérique sous le V'ent. ARRÉT du Conseil d'Etat 5 portant que Jean Oudiette s FermierGénéral du Domaine d'Occident 2 jouira des droits de Poids 3
de Capitation, et autres qui se levent dans les Isles et Terre-Ferme
de PAmérique. Du 5 Juin 1676. Sunce qui a été représenté au Roi en sOIl Conseil, par M. Jean
Oudiette Fermier - Général du Domaine d'Occident, et autres droits
, résultat dudit Conseil , du 24 Mai 1675 , Sa Majesté ayant
ordonné que, 3 par qu'il jouiroit de tous les droits dudit Domaine d'Occident 9
dans les Isles Françoises et Terre-Ferme de PAmérique, Canada, France
Septentrionale 2 et autres lieux et pays de la concession ci-devant faite
à la Compagnie des Indes Occidentales 2 sans en rien excepter 7 pour
en jouir, , ainsi que ladite Compagnie et les Seigneurs propriétaires les
desdits Pays et Isles en ont joui ou dà jouir, au préjudice de quoi
audit Oudiette, la
Officiers des lieux et autres prétendent empécher
perception de la plus grande partie des droits du Domaine, sous préspécifiés dans ledit résultat,
texte qu'ils ne sont pas particuliérement
Confiscations,
comme droits de Poids, Capitation, Greffes Amendes,
cirRedevances, et Droits provenans des Cinquante pas du Roi sur le
cuit des Isles, Biens vacans , Aubaines, Droits d'Ancrage 2 Sauvetage Sa
et Biens naufragés 3 qitoique tous lesdits droits appartiennent à
Majesté, et que ladite Compagnie en ait toujours joui; desquels droits
méme plusieurs Habitans desdites Isles et Pays prétendent s'exempter,
du
fait pour le nombre, et Ja qualité des priviau préjudice Réglement
Sa Majesté audit
leges par le sieur de Baas 2 Lieutenant-Général pour Souverains desdites
Pays, le 12 Février 1671 3 enrégistré aux Conseils
Isles; duquel Sa Majesté a ordonné l'exécution par ledit résultat 2 ce
qui causeroit un dommage considérable aux droits de Sa Majesté et
audit Fermier, s'il n'y étoit pourvu. Vu ledit résultat et Arrêt du Conseil
dudit jour 24 Mai 1675 , l'Ordonnance dudit sieur de Baas du I2
Février
et autres
attachées; et oui le rapport du sieur
1671 7
pieces y
des FinanColbert, Conseiller au Conseil Royal, , Controleur-Général
ces, et tout considéré; le Roi en son Conseil a ordonné et ordonne que
ensemble l'Ordonnance dudit
ledit résultat et Arrêt du 24 Mai 1675,
sieur de Baas du 12 Février 1671, seront exécutés selon leur forme et
teneur; et en conséquence, que ledit Oudiette, Fermier-Général du
Pp ij
1 7
pieces y
des FinanColbert, Conseiller au Conseil Royal, , Controleur-Général
ces, et tout considéré; le Roi en son Conseil a ordonné et ordonne que
ensemble l'Ordonnance dudit
ledit résultat et Arrêt du 24 Mai 1675,
sieur de Baas du 12 Février 1671, seront exécutés selon leur forme et
teneur; et en conséquence, que ledit Oudiette, Fermier-Général du
Pp ij --- Page 358 ---
a
Loix et Const. des Colonics Frangoises
Domaine d'Occident jouira des droits de
Greffes, Amendes, Confiscations,
Capitation , de Poids , de
Cinquante
du Roi
Redevances, et Droits provenans des
pas
sur le circuit des Isles, Biens vacans Aubaines, Droitsd'Ancrage, Sauvetage, Biens naufragés, et.
de
tous autres Droits qui appartiennent à Sa
dans généralement
Ja concession de la
Majesté,
tous les Pays de
réserve.
Compagnie des Indes Occidentales, sans aucune
Fait, Sa Majesté, défenses de le troubler dans la
d'iceux. Enjoint, Sa Majesté, au
perception
desdites Isles, Gouverneurs
Gouverneur et Lieutenant - Général
rains desdits
particuliers et Officiers des Conseils SouvePays, de tenir la main à l'exécution dn présent Arrêt
nonobstant oppositions ou appellations
sera différé. Farr au Conseil d'Etat du quelconques 2 pour lesquelles ne
Laye, le
Roi, 2 tenu à Saint-Genmain-encinquieme jour de Juin I 676. Signé COQUELLE.
R. au Conseil de la Martinique, le 2 Février 2 677.
LETTRE DU Roi M. DE BAAS, Gowverneur-Genénat. des
pour faire embarquer sur les Yaisseaux de M. le Comte d'Etrées Isles,
Vic-Amiral de Franee, les huit Compagnies étant aux
et 2
exciter les Habitans à sly embarquer aussi.
Isles, Pour
Du 18 Aoit 1676.
Moxs DE BAAS, ayant été informé que les Hollandois ont envoyé une
Escadre de huit Vaisseaux dans les Isles de
sont rendus maitres, de PIsle de
l'Amérique et qu'ils se
Galande,
Cayenne, et pillé celle de Mariej'ai résolu d'envoyer auxdites Isles, sous le commandement
du sieurComte d'Etrées, Vice-Amiral de France, en Ponant, une Escadre d'onze bons Vaisseaux de guerre, qui sera
que je fais armer dans les Ports de
composée 2 tant de ceux
sont auxdites
mon Royaume > que de ceux qui
Isles, sous le commandement du sieur Marquis de Grancey 2 et du sieur de Montortié 5 pour chasser les Hollandois des lieux
qu'ils occupent, et faire même
quelques entreprises sur les Habitations
de qu'ils ont audit Pays ; et, comme il importe au bien de mon service
fortifier les Equipages des Vaisseaux de P'Escadre, et de les mettre
en état d'exécuter quelque entreprise digne de la gloire de mes forces
maritimes 2 je vous fais cette Lettre pour vous dire que mon intention
est, que non-seulement vous donniez les ordres nécessaires aux Officiers
commandans les huit Compagnics que j'ai ci-devant envoyées auxdites
quelques entreprises sur les Habitations
de qu'ils ont audit Pays ; et, comme il importe au bien de mon service
fortifier les Equipages des Vaisseaux de P'Escadre, et de les mettre
en état d'exécuter quelque entreprise digne de la gloire de mes forces
maritimes 2 je vous fais cette Lettre pour vous dire que mon intention
est, que non-seulement vous donniez les ordres nécessaires aux Officiers
commandans les huit Compagnics que j'ai ci-devant envoyées auxdites --- Page 359 ---
de PAmérique sous le Vent.
les Vaisseaux de ladite Escadre; mais même
Isles, pour s'embarquer sur les meilleurs et les plus aguerris de faire
que vous excitiez les Habitans contribueront beaucoup au succès des
la même chose, étant certain qu'ils
mes ennemis ; et m'assurant
entreprises qui pourront être faites sur
de mes Sujets
aussi importante au bien et au repos
qu'en une occasion
avec ledit sieur Comte d'Etrées
desdites Isles, vous agirez de concert du zèle que vous avez pour le
et me donnerez de nouvelles preuves
bien de mon service, je prie Dieu, etc.
LEA
Ror à M. DE BAAS, sur l'envoi d'un Ingénieur
LETTRE DU les Places des Isles, et en lever le Plan.
pour visiter
Du 16 Décembre 1676.
le sieur de Combes 2 Pun de mes Ingénieurs
Moxs DE BAAS, j'envoie
sous les ordres du sieur Comte
ordinaires, pour servir en cette qualité Ponant et,. comme je lui ai Ord'Etrées , Vice-Amiral de France en
Châteaux 5
qui ont été bâtis
de visiter les Forts et
donné en même-temps
et de lever des Cartes exactes, tant
aux Isles Françoises de PAmérique, de toutes les Mers qui sont aux endes Rades, Ports et Havres, que Lettre
vous en donner avis,
virons desdites Isles; je vous fais cette rien pour faire que de concert 2 et
et vous dire que je lui ai ordonné de ne
Ne manquez pas
par les ordres que vous lui donnerez sur ces points. dont il aura besoin, et
de lui donner toute Passistance et la protection contribner à la sûreté
lui faire connoitre tout ce que vous croirez pouvoir vous ne yous conformiez
desdites Isles, , à quoi ne doutant pas que
exactement, je prie Dieu, etc.
des Isles 9
EXTRAIT des Ordres du Roi, au Gouverneur-Gdniral qui J.
défenses de mettre aucun Taux aux Marchandises
contenant
seront portées.
Du 7 Mai 1677.
M. de Blénac de faire ni de souffrir qu'il soit
S, MAJESTÉ défend à
Taux fixe sur les Vivres, , Denfait, par les Conseils des Isles, aucun
mêne sur les Négres
rées et Marchandises qui seront portées de France,
.
des Isles 9
EXTRAIT des Ordres du Roi, au Gouverneur-Gdniral qui J.
défenses de mettre aucun Taux aux Marchandises
contenant
seront portées.
Du 7 Mai 1677.
M. de Blénac de faire ni de souffrir qu'il soit
S, MAJESTÉ défend à
Taux fixe sur les Vivres, , Denfait, par les Conseils des Isles, aucun
mêne sur les Négres
rées et Marchandises qui seront portées de France, --- Page 360 ---
R 4es
à
Loix et Const. des Colonies
ct sur les denrées et Marchandises du crû Frangouses
traire, Elle veut que M. de Blénac laisse desdites Isles; mais au conMarchands François d'y Porter et d'y vendre une à enticre liberté à tous les
leur semblera s commne aussi aux Habitans telles conditions que bon
vendre de méme les Sucres,
des Isles, liberté entiere de
cru desdites
Tabacs, Indigos et autres
Isles; et. soyez bien persuadé,
Marchandises du
a que cette. liberté qui puisse augmenter les ajoute Sa Majesté, qu'il n'y
Domez-vousbien de garde de rien faireen Colonies, etles faire fleurif.
tions , quelque raison que l'on
cela de contraire à mnes intenbien traiter et favoriser les
pilisse vous alléguer. Vous devez aussi
dans lesdites Isles
Marchands François qui font leur
> et principalement ceux qui y apportent des Commerce
R. à la Martinique le 8 Novembre
Négres.
2677.
Tiré des Annales de la
Martinique, par M. Dessalles.
LETTRE DU Ror à M. le Comte DE BIENAC,
des Isles > pour fajre chanter le Te Deum
Gouverneur-Gémirat
Comte d'Etrées
pour les succés de M. le
en Amérique.
Du 21 Mai 1677.
Moss le Comte de Blenac, l'heureux succès
commandés par le sieur Comte
que mes Vaisseaux 7
dois, en
d'Etrées, ont remporté sur les Hollanreprenant mon Isle de Cayenne, dont ils s'étoient
maitres, et en combattant ensuite dans le Port de
rendus
Hollandoise, composée de
Tabago l'Escadre
ont été brilés, et trois contrains quatorze de Vaisseaux de guerre, dont onze
d'être enlevés, étant une suite
s'échouer sur les bancs, pour éviter
à Dieu de bénir mes
continuelle de la Protection dont il plait
dire que mon intention justes desseins;je vous fais cette Lettre pour vous
des feux de joie dans est, que vous fassiez tirer le canon et allumer
toute létendue de mes Isles
rique, et donniez les ordres de ma
Françoises de P'Amé
ce qu'ils aient à faire tirer le
Part, aux Officiers de Marine, à
fassiez au surplus toutes les canon sur mes Vaisseaux, , et que vous
reilles occasions. Sur
démonstrations de joie accoutumées en
près Saint-Guillain, ce , je prie Dieu, etc. ECRIT au Camp de pale 21 Mai 1677. Signé, Louis.
Tulin,
*
RES9
a a
y
et donniez les ordres de ma
Françoises de P'Amé
ce qu'ils aient à faire tirer le
Part, aux Officiers de Marine, à
fassiez au surplus toutes les canon sur mes Vaisseaux, , et que vous
reilles occasions. Sur
démonstrations de joie accoutumées en
près Saint-Guillain, ce , je prie Dieu, etc. ECRIT au Camp de pale 21 Mai 1677. Signé, Louis.
Tulin,
*
RES9
a a
y --- Page 361 ---
de l'Amérique sous le Vent.
Arrirdu Conseil d'Etat, qui ordonne que les Débiceurs de la Compegnie
d'Occident 3 qui n'ont pas payé, dans les délais accordés PArret
du 26 Octobre 1672 3 seront contraints
par
de Sa Majesté.
2 comme pour les deniers
Du 3 Juillet 1677.
Sunce qui a été représenté au Roi en son
par les sieurs
Bellinzani et Mesnager , commis par Arrêt du Conseil, 21 Juin
la direction et conduire dcs affaires quti restent à
1675, pour
Ja Compagnie des Indes Occidentales,
régler et terminer par
les Pays étoient de
tant dans le Royaume que dans
Octobre qui
sa concession , que par Arrêt du Conseil du 26
1672, Sa Majesté auroit accordé un délai de cinq années auix
Débiteurs de ladite
par les Habitans desdites Compagnie > pour payer ce qui se troureroit dà
etdont le
Isies, en cinq terines égaux d'arnée en année,
premier paiement écheroit an I5 Mai 1674, et ainsi continuer
par chacune année ; sinon 2 et à faute de cC faire , ct ledit
passé, qu'ils seroient contraints pour le tout : depuis
temps
dits Débiteurs ont payé , mais la plus grande partie font quelques-uns refus
desfaire, s'en défendant SOUS différens
Jes
d'y satisvices, particulicrement les Greffiers prétextes, uns allégoant leurs scrfait compensation des
qui prétendent qu'il leur doit être
expéditions d'actes qu'ils ont délivrés pour la
Compagnie sans prendre aucuns droits; d'autres que la
a retardé
leurs Manufactures; et les autres mettent toutes sortes guerre de chicane
usage, pour ne pas payer : ce qui canse u retardement et un
en
considérable aux légitimes Créanciers de ladite
préjudice
Assignations et Mandemeris sur ce qui
Compagnic > qui ont des
paiement des intérêts de leurs actions proviendra disdites dettes pour le
ont été donnés en
et pertes sur les effets qui Jeur
cessaire de
remboursement de leur capital; à quoi il est népourvoir : oui le rapport du sieur
Conseil Royal, Controleur-Génétal des
Colbert, Conseiller au
a ordonné et ordonne
lesdits Arrêts Finances.Le Roi en son Conseil
Juin
que
des 26 Octobre 1672, et 21
1675, seront exécutés selon leur forme et teneur; et en conséquence queles Débiteurs
les sommes par eux dies, dehCoorigHefocdes, dans les délais à
qui n'ont pas payé
du 26 Octobre I 672, cn demeureront
eux accordés par ledit Arrêt
paiement
déchus, et seront contraints aux
d'icelles; 5 comme pour les deniers de Sa Majesté, pour étre
Octobre 1672, et 21
1675, seront exécutés selon leur forme et teneur; et en conséquence queles Débiteurs
les sommes par eux dies, dehCoorigHefocdes, dans les délais à
qui n'ont pas payé
du 26 Octobre I 672, cn demeureront
eux accordés par ledit Arrêt
paiement
déchus, et seront contraints aux
d'icelles; 5 comme pour les deniers de Sa Majesté, pour étre --- Page 362 ---
se
a
Loix. et Const. des Colonies Françoises
lcs deniers qui en proviendront , employés au paiement des Créanciers
de ladite Compagnie, suivant les mandemens qui seront expédiés par
lesdits sieurs Bellinzani et Mesnager. Enjoint, Sa Majesté, au sieur
Comte de Blenac, Licuenan-Géneral, et aux Gouverneurs particuliers
desdites Isles, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, qui sera
exécuté nonobstant opposition et autres empêchemens
dont si atucounsinterviennent, Sa
quelconques 2
Majestés'en est réservé à soi et à SOn
Conseil la connoissance 2 icelle interdit à toutes ses Cours et autres
Juges. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le 3 Juillet
1677.
LETTRE DU Ror à M. DE BIENAC, sur le second Passage
de M. le Comte d'Etrées aux Isles.
Du 9 Septembre 1677.
Moxs le Comte de Blenac, étant bien-aise de vous expliquer la
conduite que je veux que vous teniez à l'égard du sieur Comte d'Etrées,
afin qu'il n'y puisse arriver aucune difficulté de votre part sur le sujet
du commandement. 2 vous devez être informé que je veux que vous
obéissiez audit sieur Comte d'Etrées, Jorsqu'il vous demandera des secours des Isles 2 ou qu'il vous ordonnera quelque chose de ce qui peut
contribuer au succès des entreprises quil doit tenter, comme vous feriez
à ma propre personne; mais à l'égard de ce qui regarde le dedans desdites Isles, les ordres à y donner pour le maintien des Colonies et
autres points contenus dans votre Instruction 5 je veux que vous ayez le
commandement entier , suivant ce qui est porté par vOs Provisions , ct
la présente n'étant à autres fins; je prie Dieu, etc. ECRIT à Fontainebleau 1 le 9 Septembre 1677. Signé, Lovis.
ORDOXNANCE DU RoI, qui défend le Commerce étranger
aux Isles.
Du I I Septembre 1677.
Lx Roi s'étant fait représcnter en son Conseil son Ordonnance du IO
Juin 1670, par laquelfe Sa Majesté fait défenses à tous Vaisseaux et
A X
Bâtimens étrangers d'aborder dans les Ports, mouiller dans les Rades,
et
à Fontainebleau 1 le 9 Septembre 1677. Signé, Lovis.
ORDOXNANCE DU RoI, qui défend le Commerce étranger
aux Isles.
Du I I Septembre 1677.
Lx Roi s'étant fait représcnter en son Conseil son Ordonnance du IO
Juin 1670, par laquelfe Sa Majesté fait défenses à tous Vaisseaux et
A X
Bâtimens étrangers d'aborder dans les Ports, mouiller dans les Rades,
et --- Page 363 ---
de PAmirigue sous le Yent.
ct naviguer aux environs des Isles de PAmérique occupées par ses
Sujets 2 à peine de confiscation ; ensemble à tous ses Sujets, 9 habitans
esdites Isles, oul y faisant commerce > de recevoir aucunes Marchandises 2 ni Vaisseaux étrangers 2 ni avoir aucune correspondance ayec
eux, à peine dc confiscation desdites Marchandises, 5oo liv. d'amende
pour la premiere fois, et de punition corporelle en cas de récidive ;
et celle du 4 Novembre 1671, par laquelle Sa Majesté a fait défenses
à tous Vaisseaux et Bâtimens Marchands François, trafiquant auxdites
Isles, d'y transporter aucunes Viandes, ni autres Marchandises prises
en Pays étrangers, aux peines portées par iadite Ordonnance 3 et Sa
Majesté estimant nécessaire de renouveller lesdites Ordonnances, 3 Sa
Majesté a ordonné et ordonne que lesdites Ordonnances des IO Juin
I 670, et 4 Novembre 1671 > seront exécutées selon leur forme et
teneur; ct en conséquence fait défenses à tous Vaisseaux et Bâtimens
étrangers d'aborder dans les Ports, mouiller dans les Rades et nayiguer aux environs desdites Isles, à peine de confiscation; ensemble à
tous ses Sujets : Habitans desdites Isles, ou y faisant commerce > d'y
recevoir ou d'envoyer aucunes Marchandises et Vaisseaux étrangers 2 à
peine de confiscation desdites Marchandises, 5oo liv. d'amende pour la
premiere fois, et de punition corporelle en cas de récidive. Veut, Sadite
Majesté, que les Vaisseaux > Bâtimens et Marchandises étrangers 9 qui
seront pris en Mer et confisqués > soient partagés 2 savoir un dixieme à
celui qui commandera P'Escadre des Vaisseaux de Sa Majesté, un autre
dixieme au Capitaine du Vaisseau qui aura fait la prise > un autre
dixieme au Lieutenant-Général, commandant dans lesdites Isles, et le
surplus moitié à l'Equipage des Vaisseaux 2 et l'autre moitié aul profit
de Sa Majesté. Mande et ordonne 3 Sa Majesté, à M. le Comte de
Vermandois, Amiral de France 2 aux Vice - Amiraux, LieutenansGénéraux, Chefs d'Escadres, et au sieur Comte de Blenac, Gouverneur
et Lieutenan-Général pour son service auxdites Isles, Gouyerneurs particuliers d'icclles, aux Officiers des Conseils Souverains y établis s et à
tous ses Officiers et Sujets qu'il appartiendra, d'observer et faire observer, chacun en droit soi, la présente Ordonnance. FAIT à Fontainebleau, le II Septembre 1677.
Tome T.
Qq
d'Escadres, et au sieur Comte de Blenac, Gouverneur
et Lieutenan-Général pour son service auxdites Isles, Gouyerneurs particuliers d'icclles, aux Officiers des Conseils Souverains y établis s et à
tous ses Officiers et Sujets qu'il appartiendra, d'observer et faire observer, chacun en droit soi, la présente Ordonnance. FAIT à Fontainebleau, le II Septembre 1677.
Tome T.
Qq --- Page 364 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
REGLEMENS du Conseil de la Martinique, 2 touchant la Police
des Esclaves.
Da 4 Cctobre 1677.
Esclaves Voleurs.
'ART. I", Lrs Negres convaincus de vols cn volailles, cochons ou
moutons, n'excédant pas la valeur de IOO liv. de Sucre, seront châtiés
par les Maitres; etsilc vol excedc ladite valeur, les Negres seront condamnés à avoir une orcille coupée, en cas dc récidive; dans lcs deux
cas les Maitres tenus de réparer les dommages.
Idem.
ART. II. Dans lcs vols de' chevaux, boeufs , vaches o11 bourriques 9
pour la premierc fois la jambe coupée, et en cas de récidive pendu; 3 le
Maitre tenu du dommage, si mieux il n'aime abandouner le Negrc,
Negres Marons.
ART. III. Les Negres Marons 2 depuis quinze jours jusqu'à deux
mois,le fouct et laFleur de lys;depuis quatre mois jusqu'à six, le jarret
coupé, et au-dessus de six mois, les jambes coupées; à l'eflct de quoi
les Maitres tens de faire leurs déclarations à F'Oficier du Quartier des
noms et de Pige desdits Marons.
Negres gai frappent les Blancs.
ART. IV. Tous les Negres qui frapperont un Blanc, seront p.ndus et
étrangiés; en cas de mort desdits Blancs, scront lesdits Negres rompus
iout vifs.
Billets et Batons.
ART. V. Défenses aux Negres d'aller de nuit sans Billet et de porter
aucun Bâton ni Bangalas * 2 à peine de fouet pour la premiere fois, > ct
du jarret coupé en cas de récidive.
ART. VI. Défenses à tous Habitans d'acheter ou récéler des Negres,
soit Indigo, Sucre, Carret, Cacao, Canifice, Gingembre, Hardes 2
* Espece de gros Bâton ferré,
.
Billets et Batons.
ART. V. Défenses aux Negres d'aller de nuit sans Billet et de porter
aucun Bâton ni Bangalas * 2 à peine de fouet pour la premiere fois, > ct
du jarret coupé en cas de récidive.
ART. VI. Défenses à tous Habitans d'acheter ou récéler des Negres,
soit Indigo, Sucre, Carret, Cacao, Canifice, Gingembre, Hardes 2
* Espece de gros Bâton ferré, --- Page 365 ---
de PAmérique sous le Vent.
Ustensiles, Nippes, et autres Marchandises, 2 à peine de 4,000 liv. de
Sucre d'amende pour la premiere fois, payables par corps, et de punition
corporelle en cas de récidive.
Trafic des Esclaves.
ART.VII.Dcfenses à aucuns Negres de traiter des cochons, volailles,
Billet de leurs Maitres ; enjoint à ceux à qui un Negre proposera
sans
Trafic d'arrêter le Negre et la marchandise , et d'cn avert'r le
un pareil l'enverra quérir, et le fera châtier ; à peine contre ceux qui
Maître, qui
liv. de Sucre d'amende
travailleront avec ces Negres sans Billetsde I5oO
moitié au Roi, et l'autre moitié à PHôpital.
(Cet Article est pris du Recueil de M. Assier.)
du Gouverneur-Ginéral des Isles, touchant les.
ORDONNANCE
Voyages à bord des Bâtimens le long de la Côte.
Du 19 Novembre 1677.
Lr Comte de Blenac, Gouverneur et Lieutenant-Généal pour le Roi
des Isles Françoises de PAmérique.
vont à bord des
Sur les avis que nous avons que plusieurs personnes
de savoir
Navires qui paroissent le long dc cette Côte, sous prétexte
des nouvelles de PEurope, et que sous ce même prétexte il se commet
de grands abus et que bien souvent il passe des Navires Anglois
qui n'ont pas de plus forte envie que de négocier avec les Habitans
François qui composent la Colonie de PAmérique, c'est ce que nous
prétendons empêcher, en conséquence des ordres qu'il a plu a'Sa Majesté
nous en donner ; et pour ce nous ordonnons aul sieur Chevrolier, Procureur du Roi de cette Isle, de faire savoir de notre part à toutes sortes
de Gens, de quelque qualité et condition qu'ils soient, que nous leur
ou
abordera en
défendons d'aller à bord d'aucun Navire Barque qui le Maître
cettedite Côte, qu'auparavant il n'ait été fait déclaration par
de tout ce qu'il aura dans son Navire ou Barque au Commis du Domaine, n'ait
d'Occident 3 toutefois nous désirons que la présente Ordonnance
des commissions du Roi;
son effet sur les personnes qui seront porteurs
I
Q4 ij
'ils soient, que nous leur
ou
abordera en
défendons d'aller à bord d'aucun Navire Barque qui le Maître
cettedite Côte, qu'auparavant il n'ait été fait déclaration par
de tout ce qu'il aura dans son Navire ou Barque au Commis du Domaine, n'ait
d'Occident 3 toutefois nous désirons que la présente Ordonnance
des commissions du Roi;
son effet sur les personnes qui seront porteurs
I
Q4 ij --- Page 366 ---
- /
Loix el Const. des Colonies Françoises
Et en cas qu'il y eit des contrevenans à ladite Ordonnance, , nous ordonHons andit sieur Procureur da Roi d'en faire informer, afin qu'il puisse
être fait droit contre les défaillans ; la présente Ordonnance sera lue
publice et enregistrée. FAIT à la Martinique le 19 Novembre 1677- 2
Signé le Comte DE BLENAC.
R.à la Martinique 3 le 26. Janvier 2 678.
ORDONNANCE du Gouverneur - Général des Isles s touchant les
Recensemens.
Du 21 Janvier 1678.
Le Comte de Blénac, etc.
Il est ordonné à tous Capitaines et autres Officiers de Milice de cette
Isie, d'assister de leurs soins, et même de leurs personnes, s'ils en sont
requis, le sieur Desnoz, Commis général du Fermier du Domaine
Royal d'Occident, Ou autre qui sera par lui préposé, forsqu'ilse transportera dans toutes les Habitations pour y prendre le dénombrement de
Lous les Blancs et Negres qui appartiennent à chacun Habitant, et autres
de quelque quaiité et condition qu'ils soient 5 auxquels Habitans nous
ordonnons trés-expressément de déclarer tous leursdits Blancs,
et Negrillons 3 avec leurs noms et surnoms et leur âge, écrit dans Negres un
Contrôle qu'il sigueront ; et en cas que ledit Contrôle ne soit pas fidele,
tous les Negres qui se trouveront y avoir été omis seront confisqués et.
vendus au plus offrant 5 appliquant le prix qui en proviendra, la moitié
aux travaux du Roi qui se feront au Fort-Royal de cette [sle ou ailleurs,
le quart à PHopital de cette Islc , et l'autre quart au
et
comme
Dénonciateur;
nous desirons, conformément à l'intention de Sa Majesté, éviter
autant qu'il nous est possible, que le Fermier géuéral du Domaine ne
reçoive ni dol ni fraude des Habitans, nous ordonnons audit sieur Desnotz, Commis général du Fermier général du Domaine Royal d'Occident, de faire enregistrer la présente Ordonnance au Greffe de cette
Isle, et ensuite la faire lire, pablier et afficher dans toutes les
de cettedite Isle, dequoi il nous rapportera certificat > afin qu'on Eglises. n'en
prétende cause d'ignorance. FAIT à la Martinique le 21 Janyicr 1678.
CER39
dol ni fraude des Habitans, nous ordonnons audit sieur Desnotz, Commis général du Fermier général du Domaine Royal d'Occident, de faire enregistrer la présente Ordonnance au Greffe de cette
Isle, et ensuite la faire lire, pablier et afficher dans toutes les
de cettedite Isle, dequoi il nous rapportera certificat > afin qu'on Eglises. n'en
prétende cause d'ignorance. FAIT à la Martinique le 21 Janyicr 1678.
CER39 --- Page 367 ---
de Lmtrigue souis le Vent.
COXFENTIONS arritées entre les Marchands et les Habitans des
Isles, autorisées par Ordonnance de M. DE BISNAC.
Du 25Janvier I 678.
Cas Conventions portent que les Habitans de cette Isle, Ct les
Marchands qui y négocient, desirant unanimement de contribuer aux
bonnes intentions qu'a Sa Majesté de les maintenir ct y accroitre lc
Commerce, 2 sont conyenus des articles suivans, ct
très-humblement M. de Blenac d'avoir la bonté d'en persuader supplient la
faire observer lesdits articles avec une
Cour, et de
Qu'il faut faire
exacte et sévere police.
deurs. suflisantes quatre trous aux barriques et deux aux barils de granbâton,
pour que le Sucrc puisse bien purger, ct au lieu de
de qu'on y mette des roseaux ou canes de Sucre, à peine de 200 1.
Sucre d'amende à PHôpital.
Qu'il faut remplir une barrique tout d'un coup et
trois fois, et que ceux qui nc le
faire 3 noni deux OU
formes.
pourront
mettent leurs Sucres eix
Que le Sucre mis dans les fntailles d'un Marchand
livré à un autre sans sa permission, à
de
ne pourra être
d'amende, tant
peine IOOO livres de Sucre
dont
contre celui qui le livrera que contre celui qui le
moitié au Dénonciateur, un quart à PHôpital, et l'autre recevras
du
à
quartier; qu'à cct effet le Marchand marquera les futailles PEglise
mnira bonnes, et Phabitant en donnera des
qu'il fourétat 5 qu'à Pégard des quartiers de la
reçus et les délivrera en bon
jusqu'à la Pointe des Jardins les Capsterre, et depuis le Diamant
suivant Pusage,
Habitans en fourniront de bonnes, 7
qu'on leur rendra lorsqu'on ira chercher les
qu'ils seron obligés d'avertir quand ils seront
Sucres, >
faux frêt par leur faute, ils le
prêts; ; et qu'en cas de
Juge.
paieront, ainsi qu'il sera reglé par le sieur
Que le Sucre qui sera reconnu n'être pas loyal et
jetté à la mer en public.
marchand, sera
Sucre Que à pour quelque cause et prétexte que ce soit, il ne sera livré du
chand le personne 2 qu'il n'ait été trois semaines à purger, et le Martrouvant bon , donnera son certificat comme il
ne sera plus reçu à se plaindre; mais
Pagrée, et après
Sucre ne soit
sera tenu PHabitant, en cas que le
pas assez purgé, de le garder jusqu'à ce qu'il soit livrable.
Qu'il ne sera point livré de Sucres faits de sirops > à moins que ce
et prétexte que ce soit, il ne sera livré du
chand le personne 2 qu'il n'ait été trois semaines à purger, et le Martrouvant bon , donnera son certificat comme il
ne sera plus reçu à se plaindre; mais
Pagrée, et après
Sucre ne soit
sera tenu PHabitant, en cas que le
pas assez purgé, de le garder jusqu'à ce qu'il soit livrable.
Qu'il ne sera point livré de Sucres faits de sirops > à moins que ce --- Page 368 ---
-
"Loix et Const. des Colonies Françoises
ne soit pour pannelles, et qu'on n'en mélera point dans les Sucres sur
peine de 200 livres de Sucre d'amende, la moitié au Dénonciatcur, et
Pautre inoitié à PHôpital.
A Pégard de lIndigo et Rocou, on s'en tient aux Réglemens faits
précédemment.
Que les Fermiers du Domaine qui reçoivent les droits de Poids $
seront tenus d'en fournir dans les lieux où ils sont obliges; que ceux qui
ne voudront pas être sujets d'y porter leur denrécs 2 soit à cause de la
difficulté des lieux ou autrement, 2 seront obligés d'avoir des fléaux et
poids étalonnés; ct pour obvicr aux difficultés qu'auroient les Habitans
d'en tirer de France, M. lc Général est très-humblement supplié d'écrire
en Cour pour qu'il soit enjoint à tous les Navires qui viendront dans les
Isles, , pendant deux années 9 d'en apporter un chacun avec I 5oo livres
des poids de fer assortis, CC qui leur sera payé avec un honnête prolit;
au moyende quoi toutes Romaines et Roches, dont on se sertprésentement
pour peser, 9 seront abolies comme poids très-scabreux.
A Pégard du boeuf et lard, lcs barils contiendront 180 livres net i
sans tête, picds ni fressures, et les farines 19O livres à 200 livres net 5
et s'ils s'en trouve de falciliées, seront conliscables, et cependant avant
qu'on ait eu connoissance de cc que dessus, on cn conviendra à la
volonté, soit de les vendre aux poids O1 autrement; ei pour les boissonss
lcs futailles seront de jauges des pays dont elles viendront, sur peine
de confiscation.
Que les paiemens se feront sans préference dans les temps convenuss
et quc ceux qui ont leur embarquement dans des rivicres, oi les Chaloupes 2 faute d'eau, ne peuvent entrer 9 scront obligés d'envoyer leurs
denrées, par Canots 011 autrement 2 à bords desdites Chaloupes 2 et les
autres seront obligés deles rendre au bord de la mer où seront les Ports,
et que ceux de la Capsterre et autres endroits difficiles en useront comme
par le passé. Signés Ic Vassor, J. Roy, Dugas, J. Bouteille, Clermont,
Barnabé, Labat, Roy, Bertrand, Bernon ct Tyran ; et plus bas, s
lc Comte de Blenac, Gouverneur ct Lieutenant-General pour lc Roi
des Isles Françoises de PAmérique.
Au bas de ces Conventions cst "Ordonnance de M. de Blenac, du
25Janvier 1678, qui ordonne qu'elles seront cxécutécs, lues, , publiées
et enregistrées à la diligence du Procureur-Général,
R, Cu Conseil de la Martinique le 7 Mars Z 678.
( Cet article est tiré du Recueil de M. Assier. 2
Comte de Blenac, Gouverneur ct Lieutenant-General pour lc Roi
des Isles Françoises de PAmérique.
Au bas de ces Conventions cst "Ordonnance de M. de Blenac, du
25Janvier 1678, qui ordonne qu'elles seront cxécutécs, lues, , publiées
et enregistrées à la diligence du Procureur-Général,
R, Cu Conseil de la Martinique le 7 Mars Z 678.
( Cet article est tiré du Recueil de M. Assier. 2 --- Page 369 ---
de PAmérique sous le Vent.
3II
ORDONNANOE du Gouverneur- Général 2 touchant les Déclarations
du Chargement des Bâtimens aux Isles,
Du 9 Août 1678.
L: Comte de Blenac, etc.
Sur les avis que nous avons reçus 2 qu'il se commet plusieurs abus
contraires aux intentions et aux intérêts du Roi, sur le fait du Commerce
du Pays, par la répugnance que l'on remarque aux Capitaines des Vaisseaux marchands , Barques, et autres Bâtimens François , de faire exactement leurs déclarations aux Commis établis dans les Bureaux des
Fermiers du Domaine Royal d'Occident lorsqu'ils arrivent dans les Isles,
et lorsqu'ils en partent, ce que lesdits Capitaines de Vaisseaux marchands, :
Maitres de Barques, et autres Conducteurs de Bâtimens se dispensent
d'exécuter, tant pour pouvoir plus facilement entreprendre de faire le
Commerce avec les Etrangers, contre les ordres de Sa Majesté, que
pour pouvoir frauder les Droits lorsqu'ils arrivent en France ; à
étant nécessaire de pourvoir, nous ordonnons à tous Capitaines de Vais- quoi
seaux marchands, Maitres de Barques, ct autres Bâtimens , de faire leurs
déclarations au Bureau du Domaine Royal de HIsle, dont ils partiront
savoir, les Capitaines des Navires qui Jeveront l'ancre pour aller direc- 5
tement en France vingt-quatre heures avant leurs départs, et les Maitres
de Barques qui vont d'une Isle à Pautre, en useront en la maniere accoutumée; ; observant les uns et les autres de faire lesdites déclarations avec
exactitude et sans fraude, sur peine de confiscation; ordonnons aux Gouverneurs des Isles Françoises, Juges, Procureursdu Roi, et autres Officiers qu'il appartiendra, de tenir la main à Pexécution de la présente
Ordonnance, et de la faire lire, publier et enregistrer partout oùt besoin
sera, à la diligence du sieur du Clerc, Agent Général du Domaine Royal
d'Occident, afin que personne n'en prétende cause
Fort Royal de la
d'ignorance. FAIT au
Martinique, le 9 Août I 678. Signé BLENAC.
ORDONNANCE du Gowverneur-Gendral des Isles contre les Chirurgiens.
Du I5 Août 1678.
Lr Conte de Blenac, Gouverneur
Françoises de PAmérique,
et Lieutenant-Général des Isles
sera, à la diligence du sieur du Clerc, Agent Général du Domaine Royal
d'Occident, afin que personne n'en prétende cause
Fort Royal de la
d'ignorance. FAIT au
Martinique, le 9 Août I 678. Signé BLENAC.
ORDONNANCE du Gowverneur-Gendral des Isles contre les Chirurgiens.
Du I5 Août 1678.
Lr Conte de Blenac, Gouverneur
Françoises de PAmérique,
et Lieutenant-Général des Isles --- Page 370 ---
a -
Loine eL Const. pes Colonies
Sur ce qui nous a été
Frngoises
que les nommés
représenté et même sur ce qui nous est
Duga 9 Gast et Peribau,
connu,
ployé sur P'Etat du Fort Royal, comme Chirurgiens, ce dernier emles Maladesde FIsle,
Chirurgien Major, font pâtir tous
ladite Islede leur profession, etprennent avantage du peu de Gens qu'ily a dans
tent à les aller
ctmême font, par les difficultés
leur font
secourir, pâtir les Malades, soit pour les quilsappor.
faire, et sur-tont ledit
dépenses qu'ils
en lit de coton par relais,
Duga, demandant souvent d'être
l'égard de feu M. de Baas, par des Negres; et son impudence ayant porté été à
venir ici, parce qu'il en avoit Lieutenan-Général, jusqu'à le refuser de
châtier de le réléguer à la Grenade appellé un autre, ce qui l'obligea pour le
les abus, secourir les
pendant deux mois; ; voulant
bon ordre dans PIsle, peuples., et favoriser les Malades, et donner régler un
qu'ils font à
de en conserver les Habitans, leur éviter les frais
Pégard ces Gens-là, leur
se tiennent les plus
par présomption et parce
habiles; nous ordonnons qu'à
qu'ils
par chaque vingt-quatre heures
l'avenir il n'en coûtera
suivant let temps qu'ils
que cent livres de Sucre, età
fournir de
y seront, sans que les Habitans soient proportion de
voiture; età chacua des autres
obligés
soixante livres de
Chirurgiens de ladite Isle
voiture; voulons, Sucre,s sans être obligés, comme dit est, de fournir que
à légard desdits
de
fession, qu'en cas qu'ils refusent Chirurgiens et autres de cette propayant, dc les secourir de leurs soins quelqu'un desdits Habitans, , en les
parens averti dudit
et de leurs remedes,êre par leurs
refus, ou par eux-mémes, nous
noissance, , attendu que par la voie de la Justice le réservant cette conavant que le Juge en eût reçu la
Malade seroit mnort
condamner à des peines
plainte et fait justice; tant pour les
jugerons à propos; voulons pécuniaires, que corporelles, ainsi que nous le
par eux donnés, les
qu'au cas de plaintes sur le prix des remedes
être fait droit
Habitans se Pourvoient pardevant le
sur le prix desdits remedes,
Juge pour leur
là-dessus pour servir de
et que Réglement soit fait
publiée, affichée
Policc; et la présente
et enregistréc, et
Ordonnance sera lue 4
diligence du Procureur Général du signifiée Roi, aux dénommés dedans, à la
nique, le 15 Aott 1678. Signé
FAIT au Fort Royal de la Marti,
BLENAC,
Ir est ordonné au sieur de Begue,
envoyer > soudain le présent ordre
Major de cette Isle, de nous
moins
reçu, le
qu'il ne soit occupé à traiter et nomméDuga, Chirurgien , à
Commissaire de la
médicamenter le sieur Jomier s
à lui faire, FAIT Marine, pour répondre aux demandes que nous avons
au Fort Royal, lc I5 Août 1671.
RIGLIMENT
au Fort Royal de la Marti,
BLENAC,
Ir est ordonné au sieur de Begue,
envoyer > soudain le présent ordre
Major de cette Isle, de nous
moins
reçu, le
qu'il ne soit occupé à traiter et nomméDuga, Chirurgien , à
Commissaire de la
médicamenter le sieur Jomier s
à lui faire, FAIT Marine, pour répondre aux demandes que nous avons
au Fort Royal, lc I5 Août 1671.
RIGLIMENT --- Page 371 ---
de LAmérique sous le Vent.
RÉGIEMENT que le Roi veut et ordonne être observé pour le
paiement des Oficiers et Soldats de Marine qui sont et seront destinés
pour la Garde des Postes Maritimes des Isles de L'Amérique Méridionale étant sous l'obéissance de Sa Majesté.
Du 13 Septembre 1678.
fera
*SA MAJESTÉ
payer les Officiers qui commanderont lesdites
Compagnies à raison de trois livres par jour, $ et de quatre-vingt-dix livres
par mois; et les Officiers subalternes à raison de quarante sols.
Sa Majesté veut que les Compagnies soient toujours
moins du nombre de cinquante hommes
composées au
; et lorsqu'elles diminueront
jusqu'au-dessous de quarante, elle veut que les Soldats soient
dans les autres Compagnies, et les Officiers
incorporés
Compagnie deux
licentiés;ily: aura en chacuue
rante-deux
Sergens, trois Caporaux, trois Anspessades, et quaSoldats.
La Solde du Sergent sera de quinze sols par jour; du Caporal dix
sols; de PAnspessade huit sols, et du Soldat six sols.
Le Pain de Munition leur sera fourni en farines, seront
de la Rochelle, ou autres ports, dans des sacs de qui deux envoyces
chacun de farine, non
le
cens livres
quinze livres de
compris son qui en sera ôté sur le pied de
son, sur deux cens livres de farine.
Lesdites deux cens liyres de farine seront délivrées pour cent cinquante rations de Pain, de vingt-quatre onces chacune, cuit et rassis,ainsi
qu'il se pratique po.ar les Troupes des Armées de terre de Sa
et pour chacune ration, il sera déduit auxdits
Majesté;
Sergens, Caporaux, Anspessades et Soldats, dix-huit deniers sur leur Solde par
Il sera envoyé de plus par chacun an pour chacun Soldat, jour. un Justeau-corps de drap, doublé d'une revéche valant dix livres; un Juste-a aucorps de toile grise rayécàquatre livres; deuxHaue-dechauaes deladite
toile, à deux livres piece; deux paires de Bas de ladite toile, à dix
la paire; trois Chemises , à trente sols piece; ; deux paires de bons Sou- sols
liers, à trois livres chacune ; un Chapeau bordé d'un galon, à
sols; trois Cravates, six sols huit deniers picce.
cinquante
Le tout revenant à trente-trois livres, pour lesquels il sera retenu
autres dix-huit deniers sutr laditeSolde, ct lc surplus sera envoyé ena
savoir, douze sols pour chacun
argent;
Tome I,
Sergent, sept sols pour chaque Caporal,
Rr
de bons Sou- sols
liers, à trois livres chacune ; un Chapeau bordé d'un galon, à
sols; trois Cravates, six sols huit deniers picce.
cinquante
Le tout revenant à trente-trois livres, pour lesquels il sera retenu
autres dix-huit deniers sutr laditeSolde, ct lc surplus sera envoyé ena
savoir, douze sols pour chacun
argent;
Tome I,
Sergent, sept sols pour chaque Caporal,
Rr --- Page 372 ---
-
-
Loix et Const. des Colonies Françoises
cinqsols pour lesAnspessades, et trois sols] pour lc Soldat;le tout suivant
et conformémentaux Etats de Sa Majesté, qui seront envoyés sur lcs lieux;
enjoint Sa Majesté au sieur Comte de Blénac, son Licutonant-Général
dans lesditcs Isles, de tenir la main à ce que les Revucs desdites Compagnies soient faites par chacun mois,et que les paicmens soient faits aux
présens et eflectifs, conformément au présent Réglement ; ct aul sieur
Jolinet, Commissaire-Ordonnateur de Marine, étant auxdites Isles, de la
faire pareillement exécuter.
FAIT à Fontainebleau, le treizieme jour de Septembre I 678.
Signé LoUis.
ORDONNANCE du Roi, portant Déclaration de la Paix conclue i
Nimégue avec le Roi d'Espagne.
Du 21 Décembre 1678.
D E P A R L E R O I.
N fait à savoir à tous qu'une bonne, ferme, stable et solide Paix,
avec unc amitié et réconciliation entiere ct sincere, a été faite et accordie
entre Sa Majesté et lc Roi Catholique des Espagues, leurs Vaisseaux ct
Sujets en tous leurs Royaumes, Pays, Terres et Seigncuries de lcur
obéissance, etc.
Publiée à Saint-Domingue.
ARRI Ér du Conseil d'Etat, qui approuve le Commerce de la Compagnie
du Sénégal à la Côte d'Afrique, tant en Marchandises qu'en Nigres,
à D'exclusion de tous autres.
Du 25 Mars 1679.
Ve par lc Roi étant en son Conleil, lc Traité fait par les Dirccteurs
du Commerce des Indes Occidentales avec Maitre Jean Oudiette 2
Fermier-Géhéral du Domaine d'Occident, le 16 Octobrc 1675, par
lequel ledit Oudictte se seroit obligé de faire porter aux Isles Françoises
( -
de PAmérique, pendant quatre annces consécutives , la quantité de huit
cens Négrcs au moins par chacun an, à peine de nullité dudit Traité,
lc Traité fait par les Dirccteurs
du Commerce des Indes Occidentales avec Maitre Jean Oudiette 2
Fermier-Géhéral du Domaine d'Occident, le 16 Octobrc 1675, par
lequel ledit Oudictte se seroit obligé de faire porter aux Isles Françoises
( -
de PAmérique, pendant quatre annces consécutives , la quantité de huit
cens Négrcs au moins par chacun an, à peine de nullité dudit Traité, --- Page 373 ---
de TAmérique sous le Vent.
lesquels il auroit la liberté de vendre de gré à
ges, clauses et conditions
gré, et aux autres charconfirmé par Arrêt du Conseil portées par ledit Traité, lequel auroit été
quel Traité ledit
du 26 dudit mois d'Octobre
audans les
Oudiette n'a point satisfait; et lcs Négres 1675,
Isles, les Colons désertent et, abandon
ayant m nqué
leurs : ensorte que lesdits sieurs
nent pour s'établir ailgés de faire un nouveau Traité, Bellinzany le
et Menager auroient été oblila Compagnie du Sénégal
21 du présent mois de Mars, , avec
d'Afrique,
, qui a fait de grauds Etabli semens à la Côte
stipulans pour Jadite Compaguie, les sieurs
qui sc seroient obligés de porter
François et Bains,
par chacun an aux Isles de la pendant huita années, deax mille Negres
la
Martinique,
Grenade, Marie
Guadeloupe,
Galande, Sainte- Croix,
Saint-Christophe,
Tortue,
Saint-Martin,
la
Saint-Domingue, et autres Isles et Terre-ferme de Cayenne,
moyennant quoi il seroit payé comptant à ladite
PAmnérique,
par les sieurs Bellinzany et
Compagnie du Sénégal
gratification de treize livres Menager esdites qualités de Directeurs, la
par P'Arrêt du Conseil dudit accordée par chacun Negre audit Oudicite
de lIntendant
jour 26 Octobre 1675, sur des
d'en fournir à qui sera auxdites Isles ; et en outre se seroient certilicats
service de
Marseille à Sa Majesté tel nombre
obligés
ses Galeres, au prix et âge dont
qu'il plaira pour le
Majesté, le tout aux
clauses
on conviendra avec Sa
charges,
et
savoir, 9 que lesdit sieurs. Bellinzany et
conditions qui en suivent ;
par Sa Majesté ledit Traité;
Menager feront agréer et approuver
à toutes personnes de
que défenses seront faites audit Oudiette et
d'aller ou
quelque qualité et condition qu'elles
d'envoyer dans toutes les Côtes de Guinée puissent être,
Bonne-Esperance, faire auicune Traite de
jusqu'au Cap de
ni d'en transporter dans toutes lesdites Marchandises et de Negres,
rique, sans que pendant ledit
Isles et Terre ferine, de PAméaucun traité ni donné
tems de huit années il puisse être fait
traité; ; que lcs Lieutenant-Général aucune permission ni passeport au préjudice dudit
de Justice desdites Isles, n'en , Intendant, Gouverneur et Officiers
aux Commis et Agens de ladite pourront réglerle prix, > laissan: la liberté
avec les Habitans, et les Compaguie, de le faire de gré à
que ladite
que Sucres, , Tabacs et autres
gré
Compagnie du Sénégal fera venir desdizes Isles de Marchandises
enFrance, ne payeront quela moitié des
PAmérique
aux Fermiers des cinq
droits d'entrée dans le Ruyaume
du Conseil du 30 Mai grosses Fermes, suivant et conformément à PArrêt
Indes
1664, donné en faveur de la Compagnie des
Occidentales, aux droits,
privileges et exemptions de laquelle
Rr ij
ite
que Sucres, , Tabacs et autres
gré
Compagnie du Sénégal fera venir desdizes Isles de Marchandises
enFrance, ne payeront quela moitié des
PAmérique
aux Fermiers des cinq
droits d'entrée dans le Ruyaume
du Conseil du 30 Mai grosses Fermes, suivant et conformément à PArrêt
Indes
1664, donné en faveur de la Compagnie des
Occidentales, aux droits,
privileges et exemptions de laquelle
Rr ij --- Page 374 ---
a
Loix et Const. des Colonies Françoises
ladite Compagnie du Séncgal est subrogée par P'Arrêt du Conseil dit IT
Novembre 1673, , à quoi lesdits sieurs Bellinzany et Menager se seroient
obligés; et d'autant que ledit traité ne peut avoir lieu sans étreagréé et
approuvé de Sa Majesté, et sans que celui qu'ils ont ci-devant fait avec
Iedit Oudiette ledit jour 16 Octobre 1675 ne soit cassé et annullé: oui
le' rapport du sieur Colbert , Conseiller ordinaire au Conseil Royal s
Controleur-Général des Finances : le Roi étant en son Conseil, a cassé
et annullé, casse et annulle lc traité dudit Oudiette du 16Octobre I 675;
en conséquence a approuvé et confirmé, approuve et confirme le traité
fait par Jesdits sieurs Bellinzany et Menager le 2I du présent mois de
Mars, avec lesdits sieurs François et Bains , stipulans pour ladite Compagnie du Sénégal : ordonne qu'il sera exécuté selon sa forme et teneur; 5
ce faisant que ladite Compagnie sera payée des treize livres pour chacun
Negre qu'elle fera transporter aux Isles et Terre ferme de
à savoir, dix livres des deniers du Trésor Royal, et trois PAmérique; livres des
deniers laissés en fond dans l'état de la Ferme des droits des Isleserdu
Canada pour le maintien et augmentation des Colonies desdites Isies sur
les certificats de l'Intendant desdites Isles, et les Ordonnances desdits
sieurs Bellinzany et Ménager 3 permet Sa Majesté à ladite Compagnic du
Sénégal de vendre aux Habitans desdites Isles Jesdits Negres de gré à
gré; faisant défenses aux Liemenam-Généal. , Intendant. , Gouverneur,
et à tous Officiers de Justice desdites Isles, d'en
le
regler prix 2 et à
toutes personnes > de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'aller
ou d'envoyer dans les Côtes de Guinée, depuis la riviere de Gambic
jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, faire aucune traite de Marchandises
et de Negres, ni d'en transporter dans toutes les Isles et Terre ferme
de PAmérique 2 à peine de tous dépens, dommages et intérêts, confiscation de Navires et Marchandises au profit de ladite Compagnie, de
3000 livres d'amende applicable; savoir, la moitié à Sa Majesté, et
l'autre moitié à ladite Compagne. Mande Sa Majesté à M. le Comte de
Vermandois, Amiral de France 2 et à ses Lieuenans-G@ndraux. , Gouverneurs, Intendans et Officiers des Conseils Souverains desdites Isles
et autres Officiers qu'il appartiendra 2 de tenir la main à l'exécution du
présent Arrêt, qui sera exécuté nonobstant oppositions et empéchemens
quelconques, dont si aucuns interviennent, Sa Majesté s'en réserve à
soi et à son Conseil la connoissance, icelle interdit à toutes ses Cours
et autres Juges ; et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance,
veut Sa Majesté que le présent Arrêt soit publié et registré en tous les
ers qu'il appartiendra 2 de tenir la main à l'exécution du
présent Arrêt, qui sera exécuté nonobstant oppositions et empéchemens
quelconques, dont si aucuns interviennent, Sa Majesté s'en réserve à
soi et à son Conseil la connoissance, icelle interdit à toutes ses Cours
et autres Juges ; et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance,
veut Sa Majesté que le présent Arrêt soit publié et registré en tous les --- Page 375 ---
de PAmérigue sous le Vent.
Sieges de PAmirauté du Royaume, ensemble ès Sieges deJustice desdites 517
Isles, et afliché à tous les abords d'icelles. FAIT au Conseil d'Etat du
Roi Sa Majesté y étant, tenu à Sain-Gemain-en-Laye le 25 Mars
1679. Signé COLBERT.
LETTRES- -PATENTES, portant confrmation du Conseil de la
Martinique.
Du I", Avril 1679.
Lour, etc. SALUT. Ayant révoqué par notre Edit du mois de
Décembre 1674, la Compagnie des Indes
Occidentales, > et en conséquence en ayant repris l'entiere possession, nous ayons estimé important
au bien de notre service, et au soulagement de nos Sujets Habitans dudit
Pays, de pourvoir aux Charges de Conseiliers aul Conseil Supérieur
nous avons établi en PIsle de la Mariinique et ses dépendances, que
notre Déclaration du II Octobre I 664; laquelle nous étant fait repré- par
senter, , ensemble notre Edit de révocation de la Compagnie, nous avons
estimé à propos de déclarer nos intentions, tant sur Pétablissement dudit
Conseil, que sur le nombre , qualité et fonctions des Officiers qui le
composeront à l'avenir, ct qui seront par nous pourvus. A CES
et autres considérations à ce nous mouvant 3 nous avons, de lavis CAUSES, de
notre Conseil, > ct dc notre certaine sciencc, pleine puissance et autorité
Royale, confirmé, , et par ces Présentes, signces de notre mnain, confirmons l'établissement de notre Conseil Supérieur par nosdites Leitres du
II Octobre 1664, que nous voulons être exécutées selon leur forme et
teneur. , en ce qui ne sera point dérogé par ces Présentes ; et en conséquence nous avons déclaré et déclarons, voulons et nous plait que ledit
Conseil soit toujours composé du Gouverneur et Liemtenant-Général, de
PIntendant de Justice, Police et Finance audit Pays, du Gouvereur
particulier et Lieutenant pour nous en ladite Isle, et de six Conseiliers
audit Conseil, dont nous. avons pouryus nos. chers et bien Amés Louis
de Cacqueray de Valmeniere , François le Vassor, Isaac Canu Descaveries, 2 François Picquet de la Calle, Edmond Dugas et Jcan Roy, 2 lesquels auront séance; et tiendront rang suivant lordre auquel ils sont
ci-dessus noinmés; deGabriel Turpin, Juge de laJurisdiction ordinaire,
qui entrera audit Conscil , et aura voix délibérative pour les affaires
extraordinsirer, et dont il n'y aura point appel de ses' Jugemens;
i
queray de Valmeniere , François le Vassor, Isaac Canu Descaveries, 2 François Picquet de la Calle, Edmond Dugas et Jcan Roy, 2 lesquels auront séance; et tiendront rang suivant lordre auquel ils sont
ci-dessus noinmés; deGabriel Turpin, Juge de laJurisdiction ordinaire,
qui entrera audit Conscil , et aura voix délibérative pour les affaires
extraordinsirer, et dont il n'y aura point appel de ses' Jugemens;
i --- Page 376 ---
-
A a
Loix et Const. des Colonies Françoises
d'Alexandre I'Homme 2 Procureur. - Général en ladite
Gervais de Salvert, Greffier en chef;
Isle, et Jean
auxquelles charges,
avenantes, nous pourvoirons à l'avenir de plein droit : voulons vacations
Gouverneur et Lieutenant-Genéral
que le
pour nous auxditcs Isles
Conseil, et en sO1 absence, PIntendant de la
préside au
en icelle; lequel, en
Justice, Police et Finance
présence ou absence dudit Gouverneur et
nant-Général pour nous, demandera les avis
Lieuteprononcera les
et
> recueillera les voix et
des
Arrêts, aura au surplus les mêmes fonctions et
mêmes avantages que les Premiers Présidens de nos
jouira
notre Déclaration du II Octobre
Cours, et que
teneur.
1664, soit exécutée selon sa forme et
Si donnons en mandement à nos Amés et féaux Conseillers, les Gens
tenant notre Conscil Supérieur à la Martinique, ils aient à
le contenu aux
registrer, 3 ct
Présentes 2 garder et observer selon leur forme et
nonobstant tous Edits 2 Déclarations, Arrêts et autres choses à teneur,
traires, auxquelles nous avons
ce conplaisir : en témoin de
dérogé et dérogeons; car tel est notre
Présentes.
quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites
DONNÉ à Saint-Gemain-en-Laye le prèmier Avril I 1679.
Signé Lours; et au dos, par le Roi, COLBERT.
R. au Conseil Souverain de la Martinique le Avril
année.
de la méme
Les raisons qui nous ont portés à insérer la Déclaration du
Octobre 1664, qui établit ce Conseil. 5 nous ont décidés
ici les
de
à placer
Lettres-Patentes sa confirmation.
PREMIERE Commission d'Intendant de Justice, Police et
des Isles Franpoises de
Finances
PATOULET.
L'Amérique donnée par le Roi, à M. de
Du Ier Avril1679.
Lours, etc. A notre amé et féal le sieur Patoulet : SALUT. Etarit
nécessaire pour le bien de notre service, le
de
etle Réglement de la
soulagement nos Peuples,
de
Justice, Police et Finances en nos Isles
PAmérique, d'établir en la Charge d'Intendant auxdites Françoises
personne capable de nous servir
Isles, une
sur vous pour la particuliere
dignement, nous avons jetté Jes yeux
corfiance quenousayons en votre expérience,
notre amé et féal le sieur Patoulet : SALUT. Etarit
nécessaire pour le bien de notre service, le
de
etle Réglement de la
soulagement nos Peuples,
de
Justice, Police et Finances en nos Isles
PAmérique, d'établir en la Charge d'Intendant auxdites Françoises
personne capable de nous servir
Isles, une
sur vous pour la particuliere
dignement, nous avons jetté Jes yeux
corfiance quenousayons en votre expérience, --- Page 377 ---
de P'Amérique sous le Vent.
bonne conduite et intégrité, dont vous nous avez domé des preuves en
toutes les occasions que vous avez eues de faire paroitre votre affection
pour notre service. A CES CAUSES, et autres à CC nous mouvant, nous
vous avons commis, ordonné et député, commettons, a ordomnons et députons par CCS Présentes, signées de notre main , Intendant de Justice,
Police et Finances en nos Isles Françoises de
cette
PAmérique; pour, en
qualité, vous trouver aux Conscils de Guerre, qui seront tenus
par le Comte de Blénac, Gouverneur, notre Lieutenant-Genéral
dites Isles; ouir les plaintes qui vous seront faites par nos Sujets auxles Gens de guerre, et tous autres, sur tous excès, torts et violences par
leur rendre bonne et brieve Justice ; informer de toutes
;
pratiques et menées contre notre
entreprises, ,
de
service; procéder contre les coupables
tous crimes, de quclquc qualité et condition qu'ils soient; leur faire
et parfaire leur Procès jusqu'à jugement et exécution d'icelui inclusivement 5 appeller avec vous le nombre de Juges et Gradués, portcs
nos Ordonnances 2 et généralement connoitre de tous
abus par
malversations
crimcs,
et
qui pourroient être commis en nos Isles par quelques
sonnes que ce puisse étresprésider aux Conscils Souverains, en l'absence perdu sieur de Blénac ; tenir la main à ce que tous les Juges inférieurs de
nosdits'Pays, 2 et tous nos Officiers deJustice soient maintenus dans leurs
fonctions, sans y être troublés ; que les Conseils Souverains,
vous présiderez, ainsi que dit est, jugent toutes matieres Civiles auxquels et Criminelles, 2 conformément à nos Edits > Ordonnances, et à la Coutume de
notre bonne Ville, Prevôté et Vicomté de Paris; faire, avec les Conseils
Souverains, tous les Réglemens que vous estimerez nécessaires
la
Tolice générale desdites Isles; ensemble pour les Foires et Marchés, pour
Ventes, Achats et Débits de toutes denrées et marchandises;
Réglemens généraux vous ferez exécuter par les Juges subalternes lesquels
connoissent de la Police particuliere dans létendue de leur
qui
et en cas que vous l'estimiez plus à propos et nécessaire Jurisdictions le bien de
notre service,parla difficultéou le retardement de fairelesdits pour
avec les Conseils Souverains, nous vous donnons
Réglemens
les faire seul, même de
pouvoir et faculté de
juger souverainement seul en matiere Civile et
Criminelle, et der tout ordonner, comme vous verrezêtre juste et à
validant dès à présent, comme pour lors les Jugemens,
propos;
Ordonnances qui seront ainsi vous
Réglemens et
émanés de
par
rendus, tout ainsi que s'ils étoient
mes Cours Souveraines ; nonobstant toutes
Priscs à
Transactions,
Partie 2 Edits, Ordonnances, et auires choses à ce co1l-
de
juger souverainement seul en matiere Civile et
Criminelle, et der tout ordonner, comme vous verrezêtre juste et à
validant dès à présent, comme pour lors les Jugemens,
propos;
Ordonnances qui seront ainsi vous
Réglemens et
émanés de
par
rendus, tout ainsi que s'ils étoient
mes Cours Souveraines ; nonobstant toutes
Priscs à
Transactions,
Partie 2 Edits, Ordonnances, et auires choses à ce co1l- --- Page 378 ---
Pe
-
-
Loix et Const. des Colonies
traires ; voulons aussi que vous ayiez la Direction Frangoises
distribution de nos denicrs destinés
du maniement et la
comme aussi des vivres,
pour P'entretien des Gens de Guerre;
inopinées,
munitions, réparations, fortifications,
emprunts et autres contributions
parties
être faits pour les dépenses
qui pourroient avoir été et
les Etats et Ordonnances pour notre service; voir, vérifier et arrêter
Général en
qui en seront expédiés par notre
chef, et en son absence
Lieutenantraux aux payeurs qu'il appartiendra. 2 par nos autres Licurenans-Génédes montres et revues
Vous faire représenter les extraits
> les contrôler et
dessus, circonstances ct dépendances enregistrer, 2 et en tout CC que
terres aux Habitans des Isles, et à 5 distribuer, par provision 3 les
nés, disposés à les cultiver et faire ceux qui y passeront, bien intentionvaloir
qu'ils se soient pourvus
pour s'y habinuer, jusqu'à ce
Comme aussi
pardevant nous pour endemander la
diction
nous voulons que vous ayez seul la connoissance confirmation. et
droits de souveraine de tout ce qui concerne la levée et perception de jurisCapitation et de Poids,
nos
matiere civile, de quelque
circonstances et dépendances, tant en
criminelle, sur laquelle nature qu'elle puisse être , qu'en matiere
prendrez le nombre de toutefois, et en cas de peine afllictive, vous
que vos Jugemens soient Gradués porté par mes
voulons
exécutés
Ordonnances;
nonobstant toutes
comme Arrêts de Cour Souveraine 9
conques; voulons oppositions, , de
appellations et autres empéchemens queldeniers provenans de la plus, que vous connoissiez de la distribution des
levée et perception de mes droits, suivant
conformément aux états que nous envoyons
et
surplus, faire et ordohner ce
par chaque aunée; et au
pour le bien et
de que VOUS verrez être nécessaire et à propos
et exercice de ladite avantage notre service, ct qui dépendra de la fonction
Charge d'Intendant de
en nosdites Isles, de
Justice, Police et Finances
honneurs, autorités, laquelle nous entendons que vous jouissicz aux
appointemens qui vous Reegaireremtanierel seront
quiy appatticnnent,aux
donnons pouvoir, autorité, par nous ordonnés; de CC faire, nous vous
commission et mandement
subdéléguer en votre absence, et dans les lieux où
spécial, même
permettra pas de vous transporter et d'être
votre service ne vous
Mandons audit sieur de Blénac,
en personne.
Général auxdites
Gouverneur, ct notre LieutenantPrésentes
Isles,de vous faire jouir de l'effet et contenu en
; ordonnons aux Oficiers des
cesdites
A
nos autres Officiers, Justiciers et
Conseils Souverains, et à tous
obéir en ladite qualité; de Sujets 3 de vous reconnoitre, entendreet
vous assister et préter main forte, si besoin
est,
ne vous
Mandons audit sieur de Blénac,
en personne.
Général auxdites
Gouverneur, ct notre LieutenantPrésentes
Isles,de vous faire jouir de l'effet et contenu en
; ordonnons aux Oficiers des
cesdites
A
nos autres Officiers, Justiciers et
Conseils Souverains, et à tous
obéir en ladite qualité; de Sujets 3 de vous reconnoitre, entendreet
vous assister et préter main forte, si besoin
est, --- Page 379 ---
de PAmérique sous le Vent.
322.
l'exécution desdites Patentes ; cartel est notre plaisir. DONNE
est, pour
le premier jourd'Avril, l'an de grace 1679,
ASimt-Gemuin-e-Laye le trente-sixieme. Signé LoUIs; et plus bas, par le
et de notre regne
Roi, COLBERT. Et scellé du grand sceau de cire jaune.
R. à la Martinique le 27 Juillet suivant.
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui ordonne que les Employés au recou- de
vrement des dettes et efets cédés à Sa Majesté aux Isles Antilles
la Compagnie d'Occident, seront tenus de compter.
PAmérique par
incessamment pardevant M. Patoulet.
Du 8 Avril I 679.
Rom
Arrêt de son Conseil du 22 Février 1676, commis
Lr
ayant par.
aux Isles Antilles de
le sieur de la Calle pour faire le recouvrement
d'OcPAmérique des dettes et effets cédés à Sa Majestép parlaCompagnies Commis
Sa
voulant leditsieur la Calle et les autres
cident; et Majesté
que
de
incessamment
particuliers établis auxdites Isles soient tenus compter de Justice
de leur maniment pardevant le sieur Patoulet, Intendant
Police et Finances auxdites Isles; et pourvoir ensuite au recouvrement Isles
de
même à la vente des effets restant dans lesdites
ce qu'ils devront,
afin
ce qui en proviendra
appartenant à ladite Compagnie,
d'employer Créanciers de ladite Comau paiement des intérêts qui restent dis aux
suivant et conformément à l'état arrêté au Conseil cC jourd'hui:
pagnie, le
du sieur Colbert, Conseiller ordinaire au Conseil Royal,
oui rapport
des Finances; Sa Majesté en son Conseil a ordonné
Contrôlenr-Genétal ordonne ledit la Calle et autres Cominis particuliers employés par
et
que dans lesdites Isles, seront tenus de compter incesladite Compagnie
Patoulet de leur administration et gestion
samment pardevant ledit sieur
appartenant à
par enx faite des effets, tant mobiliairs qu'immobiliers, età cet effet,
ladite Compagnie dans lesdites Isles cédécs à Sa Majesté;
ils représenteront pardevant lui tous leurs comptes, états et inventaires; de
ensemble ceux qui ont été remis entre leurs mains par les Agens faite des
ladite Compagnie, et des états de la recette et dépense par eux faites
effets de ladite Compagnie; comme aussi les diligences par eux
le recouvrement d'iceux, et les Procès-verbaux de discussion qu'ils
pour ont dà faire sur les débiteurs en bonne et due forme, pour être le tour
Vu et examiné par ledit sieur Patoulet, et ce qui se trouvera dà par. lesdits
Ss
Tome I.
entre leurs mains par les Agens faite des
ladite Compagnie, et des états de la recette et dépense par eux faites
effets de ladite Compagnie; comme aussi les diligences par eux
le recouvrement d'iceux, et les Procès-verbaux de discussion qu'ils
pour ont dà faire sur les débiteurs en bonne et due forme, pour être le tour
Vu et examiné par ledit sieur Patoulet, et ce qui se trouvera dà par. lesdits
Ss
Tome I. --- Page 380 ---
- N - -
Loix et Const. des Colonies Françoises
Commis, suivantles comptes qui en seront arrêtés par.ledit sieur
ensemble ce qui proviendra de la vente des marchandises
Patoulet,
magasins, mcubles, immeubles, usterisiles,
restant dans les
ladite
et autres cffe's appartenant à
Compagnie, seront employés, à Pacquittement des,intérêts dâs
Créanciers de ladite Compagnie, conformément à
aux
28 Mars dernier, et à l'état arrêté
PArrêt du Conseil du
Conseil d'Etat du Roi
au Conseil ce jourd'hui. FAIT au
3 tenu à Sam-Gemin-er-Laye, le 8 Avril
1679.
PRoriSIONS du premier Lieutenant du Roi au Gouvernement
de PIsle de la Tortue et Côte
Saint - Domingue, le sieur D E
FRANQUISNAT
Du 20 Avril 1679.
Lous,e etc. A notre cher et bien amé le sieur de
nécessaire d'établir un Licutenant
Franquesnay; ; Etant
de la Tortue et Côte de
pour nous au Gouvernement de PIsle
Saint-Domingue, lequel
ment en l'un des Quartiers de ladite
tel puisse résider actuellele sicur de
Côte, qu'il lui sera ordonné par
Pouançay 3 Gouverneur de ladite Isle et Côte Saint-Domingue, pour le soulager dans les fonctions du commandement
nous avons estimé que nous ne pouvions faire un meilleur choix d'icelles;
votre personne pour cet Emploi. A CES
que de
ordonné et
et
CAUSES, nous vous avons commis,
établi, par ces Présentes signées de notre
comettons, ordonnons et établissons Lieutenant
inain,
ladite Isle et Côte
pour nous au Gouvernement de
annces, à compter Saint-Domingue. de
2 pour, pendant le temps de trois
cejourd'hui, en l'absence dudit sieur
et sous son autorité en sa présense,
de Pouançay
ladite Isle qu'aux Gens de
commander, tant aux Habitans de
nison, leur ordonner
guerre qui y pourront être ci-après en Garvivre lesdits
ce qu'ils auront à faire pour notre service; faire
de
Habitans en union et concorde entr'eux, contenir les Gens
Guerre en police et bon ordre, suivant nos
Ordonnances Militaires, maintenir le
Réglemens et
Commerce et Trafic desdites Isles et
généralement faire par ledit sieur de Franquesnay tout ce qu'il verra être
nécessaire pour le bien de notre service ; voulant qu'il
de ladite
Charge de Lieutenant pour nous au Gouvernement de ladite jouisse Isle
et Côte
Saint-Doningue, aux honneurs, autorités, prérogatives
aux appointemens qui lui seront
accoutumés, et
réglés par nos Etats. Si donnons en
maintenir le
Réglemens et
Commerce et Trafic desdites Isles et
généralement faire par ledit sieur de Franquesnay tout ce qu'il verra être
nécessaire pour le bien de notre service ; voulant qu'il
de ladite
Charge de Lieutenant pour nous au Gouvernement de ladite jouisse Isle
et Côte
Saint-Doningue, aux honneurs, autorités, prérogatives
aux appointemens qui lui seront
accoutumés, et
réglés par nos Etats. Si donnons en --- Page 381 ---
de PAmérique sous le Vent.
sieur Comte de Blénac, Gouverneur et Lieutenantmandement au
Isles et Terre ferme de PAmérique de le faire
Général pour nous en nos
en Pabsence
reconnoître et obéir par tous ceux et ainsi qu'il appartiendra D o) NNÉ à Saintdudit sieur de Pouançay : Car tel est notre plaisir.. lc trente-sixienic.
Gerain-en-Laye, le: 20 Avril 1679, ctder notre regne
Gouverneurs Particuliers de mettre les
ORDRE du Roi, qui défend aux
à Pamende.
Habitans en prison et de les condamner
Du 24 Avril 1679.
DE-P A R L E RoI
Conseil Souverain en chacune des Isles
SA MAJESTE ayant établi un
administrer la Justice;
de PAmérique, occupées pour ses Sujets pour y Gouverneurs particuliers
des
et ayant été informée que quelques-uns Pautorité d'arrêter ct de constituer
desdites Isles, ont quelquefois pris
est entierement contraire
prisonniers aucuns desdites Habitans , cC qui desdites Isles; à quoi étant
des Colonies
au bien et à Paugmentation
a fait et fait expresses défenses aux
important de remédier, Sa Majesté Isles de faire arrêter et mettre en prison
Gouverneurs particuliers desdites
sans Pordre exprès du
à l'avenir aucun des François qui y sont habitués, Isles , ou Arrêts de Pun
auxdites
Gouverneur et Lientenant-Genéral
Sa Majesté, auxdits
desdits Conseils Souverains ; défend pareillement, Habitans à Pamende, et de
Gouverneurs, de condamner aucun desdits de leur autorité privée, à peine
rendre peut cet effet aucun Jugement Sa Majesté au sieur Comte de
d'en répondre en leur nom 3 enjoint
au sieur Patoulet, Intendant
Blénac, Gouverneur et Lieutenant-Genétal, Isles 2 ensemble aux Officiers
de la Justice, Police et Finance auxdites
; faire observer, chacun en
des Conseils Souverains y établis, d'observer et qui sera lue, publiée
droit soi, le contenu, en la présente Ordonnhance 2
et enregistrée partout où besoin sera. le Avril 1679. Signé LoUrs*
DONNÉ à San-Gemin-exlLaye, 24
Et plus bas: , COLEERT.
R. au Conseil de la Martinique, le 27 Juillet 2679.
CER3
Ss ij
Finance auxdites
; faire observer, chacun en
des Conseils Souverains y établis, d'observer et qui sera lue, publiée
droit soi, le contenu, en la présente Ordonnhance 2
et enregistrée partout où besoin sera. le Avril 1679. Signé LoUrs*
DONNÉ à San-Gemin-exlLaye, 24
Et plus bas: , COLEERT.
R. au Conseil de la Martinique, le 27 Juillet 2679.
CER3
Ss ij --- Page 382 ---
BesT GR
a -2
Xai *
>
Loix cz Const. des Cotonies
Frangoizes
LETTRE du Roi à M. le Comte
Vaisseaux deson Escadre devans aller D'ESTRÉES, pour détacher deux
deux Corsaires Holandois.
aux Isles,ecleur faire poursuivre
Du 26 Avril 1679.
Mowslec Comte
ont fait depuis d'Estrées,j j'ai reçu avis certain que deux
partis
peu un Armement dans les Ports
Particuliers
avec deux Vaisseaux, montés-l'un
de Zclande, et en sont
Pautre de
de vingt pieces de canon
à mes Sujets vingt-quatre, pour aller aux Isles'del
, et
sous la Commission de
PAmérique faire la guerre
comme ils pourroient y faire
P'Electeur de
et
le Commerce de
un désordre d'autant Brandebourg:
mesdits Sujets,
plus grand dans
liberté sous la confiance de la Paix; qu'ils trafiquent à présent en toute
dire que je veux que vous détachiez je vous fais cette Lettre pour vous
les Vaisseaux POpiniâtre,
de l'Escadre que vous commandez
et le Mignon, par le sieur commandé par le sieur Comte de Nourdis,
aussi-tôt que vous aurez Chevalier de Bethune, pour les faire
route auxdites Isles, ai ils reçu la présente 3 et les faire aller en droite partir
Corsaires, et en avertiront s'informeront dans leur des nouvelles qu'on aura desdits
afin qu'ils se tiennent sur leurs route tous les Vaisseaux Marchands,
lesdits Corsaires seront arrivés gardes ; et lorsqu'ils auront eu avis que
que vous leur donniez les ordres autour de les desdites Isles, mon intention est
ou couler à fonds, et de donner auxdits chercher partout, de les prendre
Sujets, en attendant que vous arriviez Vaisseanx Marchands de mes
que je vous ai tant recommandée, auxdites Isles, toute la proréction
principales de PArmement
et que vous savez, être une des fins
Dieu, etc, ECRIT à
que j'ai fait cette année, etc. sur ce,je prie
Sun-Gemain-out.ye, le 26Avril I 679.
ARRÉT du Conseil d'Etat,
Bestiaux des Sucreries
qui déclare les Negres, > Chaudieres et
Capitation.
insaissisables pour le paiement du Droit de
Du 2 Mai I 679.
L: Ror
Commerce continuant de
de donner ses soins à tout ce
ses Sujeis qui sont établis
qui peut fortifier le
que,etvoulantleure donner les
aux Isles Françoises de PAmérimoyensdfangmenter les Sucreries auxdites
679.
ARRÉT du Conseil d'Etat,
Bestiaux des Sucreries
qui déclare les Negres, > Chaudieres et
Capitation.
insaissisables pour le paiement du Droit de
Du 2 Mai I 679.
L: Ror
Commerce continuant de
de donner ses soins à tout ce
ses Sujeis qui sont établis
qui peut fortifier le
que,etvoulantleure donner les
aux Isles Françoises de PAmérimoyensdfangmenter les Sucreries auxdites --- Page 383 ---
del TAmérique sous le Vent.
Isles; Sa Majesté étant en SonI
Negres, Chaudieres et. Bestiaux Conscil, a déchargé et décharge les
Isles, de toutes saisies qui servant aux Sucreries établics dans lesdites
Fermier du Domaine d'Occident, pourroient être faites par MJean
tation dâs par les Habitans desdites pour lc paiement des Droits Oudiente, de
de saisie, et' vente des
Isles, saufà lui de
Capipour le paiement
autres biens et effets appartenant procéder auxdits par voie
tumées
desdits Droits, méme parles voies
Habitans
pour les affaires de Sal Majesté,
ordinaires et accouIntendant de la Justice, Police laquelle enjoint au sieur
main à l'exécution du présent et Finances auxdites Isles de Patoulet, tenir la
Majesté y étant, tenu à
Arrêt. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, Sa
Ssin-@emaisenLaye, le 2 Mai 1679.
Signé COLBERT.
portant
RaraRt-MATANTEOS,
confrmation de la Compagnie du
Sénégal et de ses Privileges.
Du mois de Juint 1679.
Louns,me La
1664-pourl le Commerce Compagnic des Indes établie par notre Edit du mois de Mai
depuis Je Cap-Verd
Occidentales etdela Côte
jusqu'au
d'Afique,
transporté par Contrat, du Caredellem-Eipunce. 8 Novembre
s ayant cédé et
Egrot; François François et François
1673, à MM", Maurice
qu'elle avoit au
Raguenet, le Fort et les
ladite Côte, Sénegal sur la Riviere de Gambie,
Habitations
avec la faculté d'y faire le
et autres Jieux de
qui restoient des quarante à elle
Commerce pendant trente années
de la suppression de Jadite
accordées; nous avons bien voulu lors
de
Compagaic,
Décembre I
portée par notre Edit du
elle faite; et le 1674.approuver succès
et confirmer lc Contrat, etl la cession mois
merce, Payant mise en que état de cette faire Compagnic formée a eu dans son Com- par
le
d'autres
Commerce et transport des
entreprises, particulierement
s'étoit obligée, par 'le Traité fait Negres dans-nos Isles de PAmériques elle
Directeurs du Commerce des avec les sieurs Bellinzani et
ans le nombre de 2,000, Indes Occidentales, d'y en envoyer Mesnager, tous les
sidérable pour le service de même de nous cn fournir un nombre
faits; et d'autant qu'elle nOs Galeres, suivant les Traités
coumnation de
n'a encore obtenu Lettres
qu'elle en a
de
son établissement, elle
de nous pour la confirlui accorder nos Lettresà
nous auroit très-humblement
ce nécessaires, A CES
supplié
CAUSES, et voulant
2,000, Indes Occidentales, d'y en envoyer Mesnager, tous les
sidérable pour le service de même de nous cn fournir un nombre
faits; et d'autant qu'elle nOs Galeres, suivant les Traités
coumnation de
n'a encore obtenu Lettres
qu'elle en a
de
son établissement, elle
de nous pour la confirlui accorder nos Lettresà
nous auroit très-humblement
ce nécessaires, A CES
supplié
CAUSES, et voulant --- Page 384 ---
AKas 4s
I -
Loix et Const, des Colonies
lui donner des marques de la satisfaction Frangoisee
travail, et de Papplication qu'elle donne, à que nous recevons de SOn
Commercc de la Côte
bien et solidement établir le
lesdits Contrat
d'Afrique ; de l'avis de notre
et Traité, lesdits Edits des mois de Mai Conseil, qui a vu
cembre 1674, et les Arrêts de notre Conscil
1664, et Dé
les 30 Mai 1664, 12 Février, IO Mars, donnés en conséquence, $
IO Septemnbre 1668, 4 Juin , 18
24 Avril, 26 Août I 665,
Novembre 1673, et 25 Mars 1679 Septembre, 25 Novembre 1671, II
notre
ci-attachés sous le
Chancellerie > et de notre certaine
contre-scel de
autorité Royale, nous avons
science, pleine puissance et
firmé et autorisé, confirmons d'aboudant, et en tant que besoin est, conCommerce du Sénégal, Riviere et autorisons la Compagnie établie par le
d'Afique, depuis le
de Gambic, et autres lieux de la Côto
voulons et nous plaît Cap-Verd jusqu'au Cap-de-bonne
que les Intéressés en icelle,
Espérance 5
clusion de tous autres nos
fassent seuls, 2 à l'exlesdits
Sujets, tout le Commerce et
Pays; et ce pendant le temps' qui reste à
Navigation dans
par nous accordécs à la Compagnie des Indes expirer des 40 années, s
1664; faisons défenses à tous nos
Occidentales en l'année
lesdits Arrêts des I I
Sujets, sous les peines portées par
ni faire auçun Commerce Novembre I 673 et 25 Mars I 679,
dans lesdits soit
d'intreprendre
soit avec. les autres Nations
Pays, avec les Naturels d'iceux,
ladite Compagnic
qui y ont des établissemens 5 ordonnons que
de la moitié des Droits jouira comme elle a fait jusqu'à présent, de l'exemption
d'entrée des marchandises
compte, tant de la Côte
qui viendront pour son
de PAmérique, ainsi d'Afrique que des Isles et Colonies
que nous l'avons ci-devant accordé
Françoises
des Indes Occidentales par Arrêt de
à la Compagnie
lequel ensemble tous les
notre Conseil du 30 Mars
autres rendus en faveur de ladite 1664;
Compagnie, auront leur effet et exécution en faveur de
anc'enne
comme s'ils avoient été accordés au nom et à la
ladite Compagnie,
icelle. Si donnons en
requéte des Intéressés en
mandement, etc. DONNÉ à
au mois de Juin 1679, et de notre regne le Sam-Germalsenlaye,
trente-septieme,
Signé LoUIS,
R. au Parlement de Paris, le zo Juillet z
679.
R, au Partement de Rouen le premier Aott suivant,
RE35
ution en faveur de
anc'enne
comme s'ils avoient été accordés au nom et à la
ladite Compagnie,
icelle. Si donnons en
requéte des Intéressés en
mandement, etc. DONNÉ à
au mois de Juin 1679, et de notre regne le Sam-Germalsenlaye,
trente-septieme,
Signé LoUIS,
R. au Parlement de Paris, le zo Juillet z
679.
R, au Partement de Rouen le premier Aott suivant,
RE35 --- Page 385 ---
de PAmerigue sous le Vent.
ARRÉTdu Conseil de la Marinique, touchant les Canots et Chaloupes,
et l'enlevement d'iceux par les Esclaves.
Du 17 Juillet 1679.
Prustruns Esclaves étant accusés et convaincus d'avoir
une Chaloupe à bord d'un Navire étant en rade
pris et enlevé
pour s'évader hors de PIsle ils furent
, et de s'en étre servis
à avoir la jambe
;
condamnés, 2 savoir, les Négres
gauche coupée 2 les Négresses à avoir lenez
ct ensuite marquées d'une fleur-de-lys ardente sur le
déclare coupé,
Conseil avoir usé
front;
le
l'avenir
d'indulgence enyers lesdits accusés, et ordonné
un pareil crime sera puni du dernier
et
qu'à
à pareil
supplice'; pour obvier
enlevement, ordonne à tous Capitaines et Maitres des Navires
et Barques, même à tous. Habitans de veiller soigneusement à leurs
Bâteaux, Chaloupes et Canots , et de n'y point laisser les
avirons et autres agrés pendant la nuit, à peine d'être
voiles 2
leurs propres et privés noms des évasions
responsables en
lesdits
qui Pourroient se faire dans
Bâteaux, Chaloupes et Canots ; et en particulier
dits Habitans, , comme il a été ci-devant ordonné de faire ordonne auxCanots devant les
tirer leurs
lieux
Corps-de-Gardes, ou de les faire enchainer dans des
assurés.
Tiré du Recueil de M. Assier.
RENONTRANCES du Conseil de la Martinique a.Sa Majesté,
demander qu'il fat porté de la Monnoie aux Isles.
pour
Du 12 Septembre 1679Sixr,
Le Conseil Souverain de la
Martinique 2 assemblé
remontre très - humblement à Votre Majesté, extraordinairement,
bonnes intentions
que pour seconder les
ils'est
qu'elle a pour le bien et l'augmentation de ses Colonies,
étudié avec beaucôup de soin et d'application à chercher
les moyens les plus utiles et les plus nécessaires
après les avoir, mirement
pour y parvenir, et
roittres-humblemen
examinés 2 il a, été délibéré que l'on suppliéle
Votre Majesté, comme nous faisons, , Sire, avec tout
respect et la soumission que nous devons, pour qu'il. plaise à Votre
'est
qu'elle a pour le bien et l'augmentation de ses Colonies,
étudié avec beaucôup de soin et d'application à chercher
les moyens les plus utiles et les plus nécessaires
après les avoir, mirement
pour y parvenir, et
roittres-humblemen
examinés 2 il a, été délibéré que l'on suppliéle
Votre Majesté, comme nous faisons, , Sire, avec tout
respect et la soumission que nous devons, pour qu'il. plaise à Votre --- Page 386 ---
kat Ca
-
47 41 -
Zoix et Const. des Colonies
Majesté d'avoir la bonté de faire
Frangoises
mille écus d'argent monnoyé, passer en CCS Isles une somme de cent
l'usage de stipuler les actcs Pour y rester ; afin d'abolir
ment ruineux à la Colonie et marchés en Sucre, ce qui est entiérement
bien
et au Commerce ,
trés-assurequ'il se pourroit faire s'il y avoit de et empèche beaucoup de
que le méme Commerce
l'argent.
autres
en sera plus grand et plus Premicrement, parce
productions de la terre des Isless se
aisé, les Sucres et
n'ont pas été jusqu'à présent,
conditionneront mieux qu'elles
portion de leurs bonnes
puisqu'elles ne seront vendues qu'à procontestations qui arrivent qualités, ce qui fera que tous les procès et
fait tant de bruit et d'embarras journellement pour raison de ce 3 et qui ont
Dc plus, lc desir d'avoir cesseront. de
des Isles Penvie de travailler à Pargent fera connoitre aux Habitans
parce qu'ils n'en ont point le débit mille faute petits ouvrages qu'ils négligent,
P'établissement des Foires et des Marchés d'argent, et facilitera encore
faire jusqu'ici, faute de monnoie,
publics; ce qui ne s'est pu
été bien connue.
5 quoique cette nécessité ait toujours
Ce même secours , Sire, produira
Colonie, en ce qu'il rendra un chacun encore un bien incomparable à la
bien, qu'il n'est pas ; étant constamment beaucoup plus ménager de son
peine à sortir un écu de sa poche,
vrai qu'un particulier a plus de
valeur en Sucre, et évitera même que designer un billet de plus grande
et querelles qui
une infinité de contestations
naissent, et néanmoins lon
3 procès
introduisant P'argent.
que ne Peut éviter
-
qu'eny
Messieurs de la Compagnie des Indes
reconnu cette nécessité, qu'ils
Occidentales avoient si bien
une, somme considérable
y firent passer, il y a quelques années,
d'une qualité à être
d'argent ; mais , comme cette monnoic étoit
restée en ces Isles emportée et débitéc en France, sans
elle
que trés - Peu
perte, n'est
tentions de cette
desemps, , de sorte que les bonnes inservice de Sa Compagnic sont demeurées inutiles au
Majesté, et au public.
désavantage du
Le Conseil estime,
aux Isles le secours Sire , que si Votre Majesté à la bonté de
que nous lui demandons
domner
avec beaucoup d'empressement, il
au nom de tous les peuples
donnât ses ordres dans une de ses seroit nécessaire que Votre Majesté
bre qu'Elle ordonneroit,
Monnoies pour en faire faire lc nomvaleur de trois
de , qui fit carrée ; dont les cspeces seroient de
qués, et des doubles, livres, douze sols 7 de dix sols et de
sols
titre de celles.
le tout sur le pied du so! tournois cinq
marde France; qu'il
1 ct au même
plaise aussi à Votre Majesté de faire
défendre
de ses seroit nécessaire que Votre Majesté
bre qu'Elle ordonneroit,
Monnoies pour en faire faire lc nomvaleur de trois
de , qui fit carrée ; dont les cspeces seroient de
qués, et des doubles, livres, douze sols 7 de dix sols et de
sols
titre de celles.
le tout sur le pied du so! tournois cinq
marde France; qu'il
1 ct au même
plaise aussi à Votre Majesté de faire
défendre --- Page 387 ---
de PAmérique sous le Vert.
défendre à toute sorte de
personnes 2 de quelque qualité et condition
qu'clles puissent étre, de la transporter hors des Isles, de la faire entrer et exposer en France, la recevoir dans les Monnoies, ni chez les
Orfévres ; à peine de confiscation, de mille livres d'amende
cable moitiéa au
, applidénonciateur 2 et l'autre moitié à Votre Majesté.
Nous sommes très-persuadés, Sire, que Votre Majesté ne sauroit rien
faire à cet égard qui soit plus avantageux au bien de cette
ce que nous prenons la liberté de lui représenter; tous les Sujets Colonie, qu'Elle que
y a redoubleront leurs vocux et leurs prieres à Dieu pour la conservation
de la santé et prospérité de Votre Majesté.
C'est, Sire, ce que le Conseil fait journellement en général et en
particulier > puisque nous sommes avec de très-profonds respects ses
très-humbles ett très-obéissanset trés-fideles Sujets et Serviteurs:. Les Gens
tenant vocre Conseil Souverain de PIsle Martinique.
Nota. Ces Remontrances furent sans fruit ; mais dans la suité le Commerce et PIndustrie des Habitans ayant jetté une quantité
dans
les Isles, les
d'argent
stipulations en Sucres furent entiérement abolies.
Tiré du Recueil de M. Assier.
LETTRE DU Ror au Gauverneur-Goniral des Isles, sur les
Emprisoanemens des Habitans et les Revues des Milices.
Du 7 Mai 1680.
à mon service' et au
Jeriwentrnkente
les Isles, de maintenir les défenses
repos de mes Sujets dans
que j'ai faites avec grande connoissance de cause aux Gouverneurs particuliers, de faire mettre aucun
Habitant en prison de leur autorité; mais quoique vous aie écrit
la liberté que cette
je
que
due
Ordonnance vous donne de le faire ne doit être étenqu'au seul cas d'intelligence avec les ennemis, j'ai assez de
en vous, et assez bonne opinion de votre modération et de l'envie confiance
vous avez de conformer votre conduite à mes
que
que vous pouvez, étendre cette autorité
volontés > pour vous dire
du bien de mon service
aux cas graves, que vous estimerez
; mais surtout je vous recommande d'en user
sobrement, et de me rendre compte 9 par vos Lettres, de ceux vous
aurez fait mettre en prison, 3 et des raisons qui vous y auront obligé, que
Cependant je veux que vous fassiez recommander les exercices se
Tome I.
qui
Tt
vous avez de conformer votre conduite à mes
que
que vous pouvez, étendre cette autorité
volontés > pour vous dire
du bien de mon service
aux cas graves, que vous estimerez
; mais surtout je vous recommande d'en user
sobrement, et de me rendre compte 9 par vos Lettres, de ceux vous
aurez fait mettre en prison, 3 et des raisons qui vous y auront obligé, que
Cependant je veux que vous fassiez recommander les exercices se
Tome I.
qui
Tt --- Page 388 ---
Ra
Loix et Const. des Colonies
sont faits jusqu'à présent tous les Dimanches Frangoizes
sans en venir à l'effet, vous fassiez craindre par les Milices, et que
de les faire mettre en
à ceux qui y
prison 2 etc.
manqueronz
R. d la Martinique le 22 Avril
1684.
Exratr.des Lectres du Roi à M. de
des Isles de LAmérigue,
Blénac, Gonvercur-Ginérat
Droit du dixieme des touchane, 1°,e Commerce étranger 5 2°.le
4 les Conseils de Guerre Confscations $ 3°. le Commerce en denrées ;
Habicans 3 s".la visite et les Places dans les Milices pour les
et 6°.les Commissions des Isles par les Gouverneurs
en Course.
particuliers S
Du 7 Mai 1680.
rJ vous
étranger, répete encore qu'en ce point,
le
consiste le
de
d'empécher Commerce
principal votre
pouvez me rendre un service phus utile application > et que vous ne
parce qu'il n'y a que
ni qui me soit plus agréable,
dans les Isles, à l'exclusion lamultiplicité des Vaisseaux de mes Sujets quiiront
nombre des Habitans des
des Etrangers, qui puisse augmenter le
Commerce qui s'y faire. Isles, , et faire profiter mes Sujets de tout le
peut
L'ordre que vous devez tenir à
du
consiste à ce que vous
l'égard Commerce étranger,
n'aborde aux Rades desdites Isles empéchiez qu'aucun Vaisseau étranger
ont été faites,
3 et en cas que'contre les
2 et qui sont publiques, aucuns
défenses qui
dent , vous devez leur envoyer ordre de Vaisseaux étrangers y abordemeurent, vous devez les faire
partir sur le champ 5 et s'ils
eédures, et prononcer la
arréter, et laisser ensuite faire les prodans les formes ordinaires. confiscation et la vente par leConseil Souverain
2°. Je donne les ordres nécessaires
du dixieme des confiscations
pour vous maintenir dans le droit
entre vous et le Gouverneur des prises par mer, > et du tiers à séparer
terre , et je suis persuadé particulier de PIsle, pour celles faites par
service que vous me
que vous serez beaucoup plus touché du
fiscations pourront vous pouvez rendre en cela , que du profit que ces Conproduire.
3°. Sur ce que vous dites de la nécessité d'établir le
argent, et d'empécher qu'il ne se fasse
Commerce en
en Sucre, j'estime seulement
le droit
entre vous et le Gouverneur des prises par mer, > et du tiers à séparer
terre , et je suis persuadé particulier de PIsle, pour celles faites par
service que vous me
que vous serez beaucoup plus touché du
fiscations pourront vous pouvez rendre en cela , que du profit que ces Conproduire.
3°. Sur ce que vous dites de la nécessité d'établir le
argent, et d'empécher qu'il ne se fasse
Commerce en
en Sucre, j'estime seulement --- Page 389 ---
de P'Amérigue sous le Vent,
nécessaire de vous répéter ce qui vous a déjà été écrit
pourvu que vous vous appliquiez à maintenir la
sur ce sujet : que
Habitans pour leur
liberté entiere entre les
faire, , et leur
Commerce, 3 de quelque maniere qu'ils
procurer le repos et la
veuillent le
appliquer, en empéchant de tout
tranquillité nécessaires pour s'y
plus riches font
votre pouvoir les vexations que les
justice leur soit ordinairement aux pauvres, tenant la main à ce que la
à tous les Conscils promptement rendue, et assistant vous-même
à tout
qui se tiendront; en contribuant de
pour cela
ce qui peut leur faciliter le
tout votre pouvoir
parviendrez bien plus facilement, gain et la commodité de la vie; vous
le nombre des
que par tout autre
le
Habitans, , à y attirer de
moyen,àanganenter
Commerce, et en un mot mettre les François, fortifier et augmenter
Fétat florissant que je desire.
Isles de mon obéissance dans
4.Je vous permets de remplir les
de
qui viendront à vaquer; 5 mais
places Commandans de Milice
point que vous assembliez je vous répete encore que je ne veux
sous prétexte
jamais de Conseil de' Guerre des
qu'ils sont du
de la
Habitans,
aucun
corps
Milice ; cette
fondement, et étant directemens
prétention n'ayant
tions que j'ai établi dans les Isles.
contraire à l'ordre des Jurisdics". La proposition que vous faites
tous les ans la visite des différens d'obliger les Gouverneurs à faire
et de faire'la reyue de la Milice, quartiers des Isles où ils commandent,
Gouverneurs, et je veux
est très-bonne, j'en donne ordre auxdits
ponctuellement.
que vous teniez la main à ce qu'ils l'exécutent
6°. Al P'égard des Commnissions
jamais en donner aucunes dans les pour Isles armer en course, vous ne devez'
guerre dans la suite je vous ferai savoir pendant la paix ; et en cas de
Fontaincbleau le 7 Mai 1680.
sur ce sujet mes intentions. A
R. à la
le
Martinique 22. Avril 2 684-.
EXTRAIT du Mémoire du Roi à M.
Isles Frangoises de
PATOULET, Intendant des
P'Amérique sur le pouvoir de subdéléguer.
Du 2 Juin 1680.
S. MATESTÉ
recommande à M. Patoulet de ne
subdéléguer porté en sa
pas user du pouvoir de
même de ne le faire alors Commission, qu'en cas de nécessité absolue ; et
Subdélégation finisse avec que elle. pour une seule affaire, de maniere que la
Tr ij
AIT du Mémoire du Roi à M.
Isles Frangoises de
PATOULET, Intendant des
P'Amérique sur le pouvoir de subdéléguer.
Du 2 Juin 1680.
S. MATESTÉ
recommande à M. Patoulet de ne
subdéléguer porté en sa
pas user du pouvoir de
même de ne le faire alors Commission, qu'en cas de nécessité absolue ; et
Subdélégation finisse avec que elle. pour une seule affaire, de maniere que la
Tr ij --- Page 390 ---
4 -s
Loix et Const, des Colonies
Frangoises
ARAX a
DICLARATION du Roi sur les Récusations.
Du 2 Juin 1680.
Lovis, etc. Ayant été informé des
les Conseils Souverains
difficultés qui se rencontrent dans
rique lorsqu'il y faut juger que les nous avons établis dans nOS Isles de l'Amétions qui sont proposées
procès criminels et les causes de
d'Ofliciers dont ces contre aucuns desJuges, à cause du RécusaTribunaux sont
petitnombre
ou intéressés dans les
composés, qui sont souvent ou absens
nouveau
affires, nous ayons résolu d'y
Réglement. A CES CAUSES, voulons
pourvoir par un
procès pendans en Pun desdits Conseils
ct nous plaît que les
de nos Présidens et Conseillers
Souverains dans lesquels aucuns
simple réquisition de l'une des seront Parties, soient renvoyés sur. la
jugés par lui et deux Conseillers Parties, devant FIntendant , pour être
dans ledit Conseil ou ailleurs, non suspects tels qu'il voudra choisir
interjetter
dont
duquel Jngement la Partie lésée.
appel,
nous nous réservons la
pourra
Conscil, et sera leJugement exécuté
connoissance et à notre
dicier, 2 s'il est ainsi
nonobstant l'appel et sans y préjuJuges. Voulons ordonné, ce que nous laissons à la discrétion
que les causes de Récusations
des
ressort dans celui des deux Conseils où le
soient jugées en dernier
de trois Juges au moins 5 et si les Récusations Procès est pendant au nombre
si grand nombre qu'il n'en reste
sont proposées contre un
nombre des
pas trois non suspects
le
Juges sera suppleé par d'autres
pour juger, le
Sieges inférieurs, et à leur défaut,
Ofliciers, 3 même ceux des
seront appellés par celui qui
par des Praticiens ou Notables qui
nosdits Conseils
présidera; et à légard des Jugemens dans
Souverains en maticre
sent être donnés par cinq
criminelle, voulons qu'ils puiscontre dans le
Juges au moins ; et si ce nombre ne se renrécusés
Conscil, ou si
des
ou s'abstiennent
quelques-uns Officiers sont absens s
sera pris d'autres Officiers, pour cause jugée légitime par ledit Conseil, il
de ceux qui auront rendu la Sentence même des Sieges inféricurs , à la réserve
nons, 3 etc.
dont lappel seroit à juger. Si donR. au Conseil de la
Martinique le 25 Octobre 2 680.
RE83
; et si ce nombre ne se renrécusés
Conscil, ou si
des
ou s'abstiennent
quelques-uns Officiers sont absens s
sera pris d'autres Officiers, pour cause jugée légitime par ledit Conseil, il
de ceux qui auront rendu la Sentence même des Sieges inféricurs , à la réserve
nons, 3 etc.
dont lappel seroit à juger. Si donR. au Conseil de la
Martinique le 25 Octobre 2 680.
RE83 --- Page 391 ---
de LAmérigue sous le Vent,
portant
Leran-Parexta,
la nomination
attribution à PIntendane
aux Ofices de Notaires,
des Isles de
Greffiers et Huissiers.
Du 7 Juin 1680.
etc. A
Lours,
saire de
notre aué le sieur de Patoulet, etc. Etant
commettre des personnes
nécesfaire l'exercice et fonctions des
capables ct expérimentées pour
no'rc Isle,
Charges de Notaires
d'Huissiers en notre Conseil Souverain Garde-notes en
Grefliers dans nos Jurisdictions
de ladite Isle, et de
donnons pouvoir de commettre auxdites Royales, nous vous avons donné et
qui seront par vous commis à celles de Charges, avec pouvoir à ceux
Grefliers, de lcs exercer et faire les fonctions Notaires Garde-notes et de
comme s'ils étoient par nous
qui y seront
et
auribuées,
commis à celle d'Huissiers' pourvus, à ceux qui seront par vous
Pétendue de PIsle tous Contrats d'exploiter et mettre en exécution' dans
et
Sentences, 9
Obligations,
Jugemens 2
Lettres-Patentes, Arrêts,
Conscil
Ordonnances et autres Actes émanés de
Ordonne Souverain, et des autres Juges de ladite
notre
Sa Majesté
Isle.
aux Conseils Souverains que ceux qui seront ainsi pourvus, seront
parn de leur
et Jurisdictions Royales,
reçus
bonne vie et moeurs,
après qu'il aura apApostolique et
conversation : Religion
le
Romaine, , et âge
et
Catholique,
serment en tels cas requis et compétens, après qu'ils auront prété
desdites Charges, , aux honneurs, accoutumés; pour par eux jouir et user
droits, fruits, , profits revenus autorités, prérogatives,
plaira à Sa
et émolumens y
prééminences, tant
Majesté, sans qu'il leur soit fait appartenans, qu'il
empéchement dans Pexercice desdites
ou donné aucun trouble ni
être destitués que pour crime,
Charges, dont ils ne pourront
R. al Conseil de la
etc.
Martinique 3 le zo Octobre Z 680.
LETTRE du Ministre à M. DE
Isles, I". Sur la faveur à
BLÉNAC, Gouserneur-Genérat des
et 2°.surle Commerce donner aux Habitans pour les multiplier,
étranger
Du IO Juin 1680.
Vous devez étre persuadé
toutes choses, et de
que le seul et unique expédient de
mettre le tout en état de produire de
regler
l'avantage aux
il de la
etc.
Martinique 3 le zo Octobre Z 680.
LETTRE du Ministre à M. DE
Isles, I". Sur la faveur à
BLÉNAC, Gouserneur-Genérat des
et 2°.surle Commerce donner aux Habitans pour les multiplier,
étranger
Du IO Juin 1680.
Vous devez étre persuadé
toutes choses, et de
que le seul et unique expédient de
mettre le tout en état de produire de
regler
l'avantage aux --- Page 392 ---
Aa
L
Loix et Const. des Colonies
Habitans des Isles, consiste
Erangoises
uniquement à
Habitans, et à laisser une entiere liberté augmenter le nombre desdits
vendre et acheter leurs denrées;
aux Marchands et Habitans de
apporte des
parce que le Marchand forain
s'appliquera Marchandises, et qui en veut tirer duSucre
qui
lui-même à connoitrela
du
en échange, 3
et préférera celui qui donnera de meilleur qualité Sucre qui lui sera fourni,
nera de moindre; et PHabitant
Sucre à celui qui lui en donses besoins , cherchera
qui veut avoir de la Marchandise
faire de meilleur Sucre, lui-même le meilleur marché, 2 s'efforcera ponr de
qui peut être
et soyez certain qu'en cela seul
pensé et exécuté pour le bien du Commerce consiste tout ce
Pour ce qui est de
des Isles.
seulement
l'augmentation du nombre des
à
que vous vous appliquiez à les
Habitans, il faut
les exciter à la culture de leurs
maintenir en paix et en repos,
sence, dans tous les
à terres et à tenir la main par votre
tement
Conseils, ce quel lajustice leur soit
préadministrée, 2 et à bien traiter les
bien et prompenvoient des Vaisseaux; 5 et soyez certain Marchands François qui y
ces trois
qu'en vous
points 2 vous parviendrez. a la
appliquant bien à
et que le Roi desire de vous
seule fin que vous devez avoir,
Habitans ; et
, qui est l'augmentation du nombre
lorsque ce nombre
des
verrez que Pindustric des hommes augmentera considérablement, vous
leur est nécessaire pour leur qui cherchent tous les jours ce qui
réussir tout ce que l'on peut subsistance et pour leur avantage, fera
que pour perfectionner la rechercher, tant pour la culture des terres,
ce qui peut regarder le Commerce, fabrique des Sucres, et en un mot pour tout
les Vous avez vu par beaucoup d'Ordonnances
Isles, par vos
qui ont été envoyées dans
écrites, combien Sa instructions, et par toutes les Lettres que leRoivous a
Commerce des
Majesté desire que les seuls François fassent le
Commerce
Isles, et que vous en bannissicz
étranger ; et c'est
entierement tout
devez employer toure P'autorité particulierement sur cette matier e que vous
tous les Vaisseaux qui aborderont que le Roi vous a commise ; faire saisir
les
dans les
Officiers et les Soldats qui sont
Isles,y cmployer pour cela
en cas qu'il n'y en edt
sous votre coimandement, et même
quelque raison
pas sous votre main, les Milices des
et
que Pon vous allegue', Sa Majesté
Isles;
confisquer généralement les Vaisseaux de
veut que vous fassiez
deront;
toutes les Nations
comme, en ce pays-là, il y a plus à craindre qui y aborn'introdutisent ce Commerce, vous devez
que les Anglois
Isles Angloises avec lesquels
déclarer aux Gouverneurs des
vous ayez communicationh, que le Roi
quelque raison
pas sous votre main, les Milices des
et
que Pon vous allegue', Sa Majesté
Isles;
confisquer généralement les Vaisseaux de
veut que vous fassiez
deront;
toutes les Nations
comme, en ce pays-là, il y a plus à craindre qui y aborn'introdutisent ce Commerce, vous devez
que les Anglois
Isles Angloises avec lesquels
déclarer aux Gouverneurs des
vous ayez communicationh, que le Roi --- Page 393 ---
de TAmérique sous le Vent.
vous a donné cet ordre la, et que vous le ferez exécuter sans souffrir 335,
aucune contravention pour quelque cause que ce soit ; Sa
desirant
aussi en méme temps que ses Sujets n'aient aucun commerce Majesté
Isles Angloises. A Fontainebleau le IO Juin 1680.
avec les
R. à la Martinique le 20 Avril 2 684.
ARRET du Conseil d'Etat, touchant les Concessions et Lettres-Patentes
sur icelui.
Du II Juin 1680.
L. Ror ayant été informé que ses Sujets qui sont établis aux Isles
Françoises de PAmérique, ont obtenu des Concessions d'une
quantité de Terres dans lesdites Isles, lesquelles ils n'ont très-grande
cause de leur trop grande
pu défricher à
desdites
étendue, Ce qui incommode les Habitans
Isles, et même empêche que d'autres François n'y passent
s'y habituer, ce qui étant entierement contraire aux intentions Sa pour
jesté, et à l'application qu'elle a bien voulu donner
de Maannées pour Paugmentation des Colonies
depuis plusieurs
qu'il se trouve aucune partie des Terres qui y sont établies; attendu
cultivées
qui sont autour desdites Isles
, le reste ne l'étant point, et ne le pouvant être à cause de la
trop grande étendue desdites Concessions, ct de la foiblesse des
taires d'icelles; à quoi étant nécessaire de pourvoir, Sa
Propricen son Conseil, a ordonné et ordonne que par le sieur Majesté Con- étant
seiller en ses Conseils, Intendant de
Patoulet,
Isles, il sera fait
Justice, Police et Finances auxdites
Terrcs
une déclaration précise et cxacte de la quantité des
concédées aux principaux Habitans desdites Isles, du
d'arpens ou autres mesures usitées auxdites Isles
nombre
autour desdites Isles, et au-dedans des Terres; du nombre qu'elles contiennent
et debestiaux propres et employésàla
de personnes"
en conséquence de laquelle
culture et au défrichement d'icelles;
été concédées
déclaration, la moitié des Terres qui auroient
auparavant lesdix dernieres années, et qui ne se trouveront
chandises défrichées et cultivées en cannes propres pour les Sucres, et autres marservant pour le Commerce desdites Isles, sera retranchée des
Concessions, et donnée aux Particuliers qui se
tiver et défricher ; ordonne Sa Majesté les présenteront pour les culfaites par ledit sieur Patoulet,
que Ordonnances qui seront
souverainement
seront exécutées selon leur forme et teneur,
et en dernier ressort 2 comme Jugement de Cour
se trouveront
chandises défrichées et cultivées en cannes propres pour les Sucres, et autres marservant pour le Commerce desdites Isles, sera retranchée des
Concessions, et donnée aux Particuliers qui se
tiver et défricher ; ordonne Sa Majesté les présenteront pour les culfaites par ledit sieur Patoulet,
que Ordonnances qui seront
souverainement
seront exécutées selon leur forme et teneur,
et en dernier ressort 2 comme Jugement de Cour --- Page 394 ---
- -
L A
Loix et Const.des Colonies
Frangoises
Supérieure; ; Sa Majesté lui attribuant
diction et connoissance ; ordonne pour cet effet toutes Cour, Jurisions les Concessions des Terres en outre, Sa Majesté, que par providonnées à de nouveaux Habitans qui auront été ainsi retranchées seront
neur et Lieutenant-Général par le sieur Comte de Blénac, GouverPatoulet
pour Sa Majesté auxdites Isles, et ledit
conjointement; à condition toutefois
sieur
entierement dans les six années
qu'ils les défricheront
faute de ce faire et ledit
suivautes et consécutives; autrement et
nulles; enjoint Sa
temps passé, lesdites Concessions
Conseils Souverains Majesté audit Comnte de Blénac et aux demeureront Officiers
du présent Arrêt, établis auxdites Isles de tenir la main à l'exécution des
chement
lequel sera exccuté, nonobstant
quelconques. FAIT au Conseil d'Etat du opposition ou empéétant, tenu à Fontaineblean, Ie II
Roi, Sa
Juin I 680.
Majestéy
Terres LoUIs, etc. étant nécessaire de pourvoir. à la
aux Habitans demeurant
Concession de nouvelles
pourront s'y transporter
actuellement aux Isles, et à ceux qui
donnons pouvoir
pour s'y habituer; nous vous avons donné et
Terres
;à condition conjointement, pour donner les Concessions des
dans P'année de leur date que ces Concessions nous seront représentées
ce, ledit temps
pour être confirmces ; autrement et à faute de
lesdites
passé, nous lcs déclarerons nulles; voulant de
Terres Concessions ne soient accordées qu'à condition de plus que
, et les mettre en valeur dans les six
défricher les
entend Sa Majesté qu'elles soient
années prochaines; veut et
contigues aux Concessions faites accordées de proche en proche, et
Mandeeto ordonne Sa
auparavant, et qui seront défrichées,
Majestéaux sieurs Comte dc Blénac et.
R. à la
Patoulet, etc,
Martinique, le 20 Octobre suivant.
LETTRE du Roi à M, DE
de Guerre avec BIENAC, les
qui défend des Conseils
Offciers de Milice,
Du II Juin 1680.
Tour ce que vous m'écrivez
sur les difficultés
sur la tenue des Conseils de Guerre
saires pour
que les vous trouyez d'avoir le nombre d'Officiers
juger Soldats accusés de
nécesvous faites d'y appeller des Ofliciers crimes, et les propositions que
avez d'établir un Conseil ordinaire de Milices, tend à l'envie que vous
de Milice, dans lequel vous voulez
attirer
Offciers de Milice,
Du II Juin 1680.
Tour ce que vous m'écrivez
sur les difficultés
sur la tenue des Conseils de Guerre
saires pour
que les vous trouyez d'avoir le nombre d'Officiers
juger Soldats accusés de
nécesvous faites d'y appeller des Ofliciers crimes, et les propositions que
avez d'établir un Conseil ordinaire de Milices, tend à l'envie que vous
de Milice, dans lequel vous voulez
attirer --- Page 395 ---
de PAmérique SDUS le Vent.
Auirer tout ce qui est de la connoissance de Juges ordinaires 337
Gonseils Souverains ; sous prétexte que les Coupables seront du et des
de la Milice et des Compagnies des Soldats
Corps
défense desdites
que j'entretiens pour la
Isles; et comme ces propositions et ces pensées vont
à renverser l'ordre qui s'observe dans mon Royaume 2 et que j'ai voulu
établir dans les Isles, je suis bien-aise de vous dire que je ne veux
pas que vous teniez de Conseils de Guerre, ni que vous connoissiez
dans Ces Conseils quedece qui regarde les désertionsetle.cotraaventions
à l'ordre et à la discipline de la guerre ; je ne veux pas aussi que vous
y; appelliez d'autres que les Officiers des
Compagnies 2 puisqu'il ne
paroit pas, par votre lettre mêe 2 qu'il y ait eu d'occasion oùt vous
ayez manqué du nombre d'Officiers nécessaire pour juger les Soldats
coupables.
Observez aussi que tous crimes commis entre Habitans, entre Soldats
et Habitans, ou même par des Soldats, doivent être de la connoissance
des Juges ordinaires, hors pour les cas dans lesquels ces derniers scroient accusés de désertion ou de contravention aux ordres de la Guerre; vous connoissez par là que vous avez eu tort de faire juger au Conseil de Guerre un Soldat qui avoit volé dans le Fort-Royal , et
la
connoissance et la punition de ce crime appartenoit aux Juges que ordinaires.
R. au Conseil Souverain de la Martinique s le 22 Avril 2 684.
LETTRE du Roi au Gouverneur - Général des Isles 3 portant
les afaires du Jeu sont du Ressort de la Justice ordinaire. que
Du II Juin 1680.
J n'ai pas approuvé le
Contre PHabitant
Jugement que vous avez rendu, de votre chef,
devez
que vous avez prétendu avoir trompé au Jeu : vous ne
jamais vous mêler de ces sortes d'affaires, qui sont entiérement
de la compctence des Juges.
R. à la Martinique, le 22 Avril 1684C6597
Tome I.
Vv
du Jeu sont du Ressort de la Justice ordinaire. que
Du II Juin 1680.
J n'ai pas approuvé le
Contre PHabitant
Jugement que vous avez rendu, de votre chef,
devez
que vous avez prétendu avoir trompé au Jeu : vous ne
jamais vous mêler de ces sortes d'affaires, qui sont entiérement
de la compctence des Juges.
R. à la Martinique, le 22 Avril 1684C6597
Tome I.
Vv --- Page 396 ---
Awa C2
Loix et Const. des Colonies Frangotses
LETTRE du Roiau Gowverneur-Ginéral des
Isles,sur les Contestations
entre lui et le Conseil Souverain de la Martinique,
Du II Juin 1680.
Jxr été informé par Vos
et
du différend
lettres, par les pieces qui y étoient
que vous avez eu avec le Conseil
jointes,
nique, au sujet des Arrêts rendus ledit Souverain de la Martila Fabrique des Sucres
par
Conseil, sur les abus dex
de l'année derniere, 5 et, quoique je sois persuadé que les Jettres
que vous avez reçues
l'esprit en la situation où il doit êre à
depuis, vous auront mis
par les dernieres lettres
cet égard, et qu'il paroit même,
sur ce point mes
que j'ai reçues des Isles, que vous avez suivi
rai de
intentions, qui vous ont été expliquces; ne
pas vous dire encore que vous avez eu tort de vous je méler laissequi regarde la Police, de recevoir et
de cé
quêtes injurieuses audit
répondre favorablement des Resentées par les Commissionnaires Conseil, telles qu'étoient celles à vous préordre audit Conscil
des Marchands François, et de donner
qu'il avoit
Souverain, de suspendre Pexécution de PArrêt
rendu, et de l'empécher de votre part, ainsi
fait : ct qu'en un mot, je veux
que vous l'avez
Conseil Souverain
que vous laissicz agir librement ledit
tion étant
sur toute matiere de Police et de Justice : mon intenque vous teniez la main à l'exécution ponctuelle
quiy y seront rendus 3 sans y apporter aucun
dles Arrêts
tion pour quelque
retardement, 3 ni modificacause et SOUS quelque
cas que, pour ce qui regarde la Police prétexte que ce soit ; et en
matieres, vous crussicz nécessaires
et le Commerce 2 et les autres
devez
de faire
en conferer avec le sieur
quelque Réglement 2 vous
audit Conseil, à
Patoulet, 2 et le proposer,
qui seul appartient de faire des
conjointement
sur telles matieres ; et en cas que par quelque intérêt Réglemens généraux
qui les composent, 2 ils ne voulussent
particulier de ceux
estimé
pas consentir à CC que vous auriez
nécessaire, je veux que vous m'en donniez
savoir mes intentions sur le tout.
avis, et je vous ferai
R. à la Martinique le 22 Avril 2684.
CE987
Patoulet, 2 et le proposer,
qui seul appartient de faire des
conjointement
sur telles matieres ; et en cas que par quelque intérêt Réglemens généraux
qui les composent, 2 ils ne voulussent
particulier de ceux
estimé
pas consentir à CC que vous auriez
nécessaire, je veux que vous m'en donniez
savoir mes intentions sur le tout.
avis, et je vous ferai
R. à la Martinique le 22 Avril 2684.
CE987 --- Page 397 ---
de LAmérique sous le Vent,
LETTRE du Roi à M. DE BLÉNAC,
des Isles, sur le Concert .qui doit
Gouverneur-Gindtral
et Intendans.
régner entre les Gouverneurs
Du II Juin 1680.
J. donne ordre au sieur Patoulet
et avec le respect et la déférence d'agir en tout de concert avec vous, 3
qu'il doit à votre
cipalement sur les mesures à prendre
caractere; mais prinétranger; en quoi je ne doute
pour empécher le Comuerce
avec zele à l'exécution de pas que vous ne concouriez lun et l'autre
sculement observer
ce qui est en cela de ma volonté; vous devez
vous déférer
que les ordres que je donne au sieur
volontiers, après vous avoir
Patoulet, 2 de
pour vous éviter toutes
représenté ses raisons, sont
grand mal qui
discussions et difficultés entre vous,
Colonies;
puisse arriver pour le maintien et
quiestleplus
mais tant plus il aura de déférence
laugmentation des
plus devez-vous être circonspect à
pour VOS volontés 3 tant
vos fonctions, et à déférer à des raisons ne rien entreprendre qui ne soit de
cernent la
Police
sur toutes les matieres
Justice,
et Finances, , qui sont
qui confonctions, et de celles du Conseil Souverain.
naturellement de ses
5 R. à la
Martinique 2 le 22 Avril 1684.
EXTRAIT de la Lettre du Roi à M.
touchant le Concertquid doit
PATOULET, Intendant >
et la
rignerentre lui et le Gouverneur-Géné éral,
Prépondérance des, volontés de ce dernier.
Du II Juin 1680.
Poux
Finances, répondre aux Articles de VOS Lettres qui
je vous envoie la copie de celle
concernent les
de Blénac, qui vous, instruira
que j'écris à M.le Comte
à faire; vous dévez toujours observer presque entierement de ce que vous avez
aniverà Ja
que le plus grand bien
Colonie, est que vous demeuriez
qui puisse
intelligence avec lui, et que le plus
unis, et dans une parfaite
nion; c'est
grand mal peut venir de votre
pourquoi vous devez lui
désucommuniquer tout ce que vous
Vy ij
copie de celle
concernent les
de Blénac, qui vous, instruira
que j'écris à M.le Comte
à faire; vous dévez toujours observer presque entierement de ce que vous avez
aniverà Ja
que le plus grand bien
Colonie, est que vous demeuriez
qui puisse
intelligence avec lui, et que le plus
unis, et dans une parfaite
nion; c'est
grand mal peut venir de votre
pourquoi vous devez lui
désucommuniquer tout ce que vous
Vy ij --- Page 398 ---
a 2
-
Loix et Const. des Colonies Frangeises
estimerez à propos de faire pour la Justice, la Police et les
et
lui dire vOS raisons avant que de rien exécuter; et s'il demande Finances,
chose, que vous n'estiuniez ni nécessaire ni avantageux. à la Colonie, quelque il
faut quc vous. lui représcntiez VOS raisons; et s'il persiste que vous exécutiez ce qu'il desirera, et que vous en rendiez compte ; c'est la
que vous devez observer dans toute votre conduite.
regle
LETTRE du Roi à M. le Comte DE BLÉNAC, Gouverneur-Genéral
des Isles, touchane les Conseils desdites Isles.
Du II Juin : 1680.
informé vous
Jrnis
que
négligez de vous trouver à la tenue dur Conscil
Souverain; et je suis bien aise de vous avertir que mon intention est
vous vous y trouviez le plus souvent que vous
que
autres affaires
pourront permettre les
qui vous surviendront pour mon
et
reste:
vous contribuiez en ce qui dépendra de vous à service; établir et maintenir qu'au le
respect que mes Sujeis, Habitans desdites Isles, doivent à ceux qui
composent CCS Compagnies.
R. à la Martinique le 2 2 Avril 2 684EXTRAIT de la Lettre du Roi au Comte DE BLENAC, rouchans
Plutelligence qui doit régner entre le Gouverneur Général et PIntendant,
et la liberté à laisser aux Conseils Souverains des Isles.
Du II Juin 1680.
vous
Acs surplus, je
recommande sur toute chose de maintenir entre
vous et le sieur Patoulet la bonne intelligence, si nécessaire
service ; il a ordre d'avoir toute la déférence
pour mon
exécuter
qu'il vous doit, et de faire
VOS Ordonnances en tout ce qui dépend de SCS fonctions; ; mais
je serai bien aiseaussi que vous suiviez ses avis, et qu'agissant de concert
ensemble sur tout ce qui peut être du bien de mon service:, vousnayiez
pour regle de votre conduite la modération et la douceur, , sont les
seuls moyeus de faire
les
qui
augmenter Colonies, et d'yia appeller de nouveaux
Habituns; à quoi m'assurant que vous satisferez avec zele et affection, --- Page 399 ---
de PAmériqie SouS le Vent.
jeremets à votre prudence et à la connoissance que je vous ai donnée de
mes intentions, , tout ce qui surviendra dans les Isles où yous commandez,
sur quoi Péloignement pourroit vous empécher de recevoir assez tôt
mes ordres; et observant de Jaisser toujours Ja liberté entiere à l'Intendant, et la distribution de la Justice aux Juges et Conseils Souverains en
la forme prescrite par leur Edit. d'Etablissement; sur CC, je prie Dieu
qu'il vous ait, Mons de Blénac, en sa sainte garde. A Foutainebleau ;, le
II Juin I 680.Signé Lours. Et plus bas, COLBERT.
R. à la Martinique, le 22 Ayril 1684.
- (I :
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. le Comte DE BLÉNAC,
Gouverneur Général des binindesiatoondion de FIntendant
en matiere de Finance.
Du II Juin 1680.
prie Dieu
qu'il vous ait, Mons de Blénac, en sa sainte garde. A Foutainebleau ;, le
II Juin I 680.Signé Lours. Et plus bas, COLBERT.
R. à la Martinique, le 22 Ayril 1684.
- (I :
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. le Comte DE BLÉNAC,
Gouverneur Général des binindesiatoondion de FIntendant
en matiere de Finance.
Du II Juin 1680. Mowsakes, je vous envoie une Lettre de Sa Majesté, qui fait
réponse à tous les Articles de VOS Lettres; et comne elle m'a ordonné
de vous expliquer ses intentions à l'égard de ses
vous dirai
que Sa Majesté veut que le sieur Patoulet, Intendant Finances,je
sance de.Jui
, prenne connoisrendre.compte de tout CC qui regarde cette matiere, , en
laquelle toutcfois il ne doit rien faire d'important qu'aprés vous en avoir
communiqués mais commne ceite matiere est-purement de ses fonctions,
aprés que,par, cette; compunication, il aura rendu ce qu'il doit à votre
caractere, vous devez déférer à ses raisons et lui Jaisser exécuter ce
aura trouvé bom et avantageux au service du Roi, à la levée de ses qu'il
et, appuyer de votre
Droits,
saire pour cela. zwereélestieriondeimn ce qu'il, aura jugé nécesetsivisl
R. à la Martinique, lezt Avril 1684.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. le Comte
DEBLENAC,
toucharit les Conseils Souverains des: Isles,
Du II Juin 1680. 10:9
:
que vous
Sira
leur
dites, que-les Conseillers des Isles sont entétés de
Souverainetéy je dois vous dire qu'au lieu de le trouyer mauvais
--- Page 400 ---
a L
Loix et Const. des Colonies Françoises
vous devez leur relever même Phonneur qu'ils ont, pourvu qu'ils n'en
abusent pas; et c'est à quoi vous et PIntendant, qui devez assister aux
Conseils, 2 pouvez facilement. remédier; caril est bon que les principaux
Habitans croient avoir de Phonneur dans les Isles, parce que cela peut
contribuer à y attirer de plus en plus d'honnêtes gens, et à donner quclqu'envie à ceux qui y sont de se rendre plus habiles.
Je suis, Monsieur, , etc. a
R. à la Martinique , le 22 Avril 2 684.
EXTRAIT dé la Leitre dii Roi à M. DE BLENAC, sur l'emploi
des Droits sur les Cabaretiers > la perception des autres Droits et les
Dépenses pour les Fortifications.
Du II Juin 1680.
Ju fait expédier PArrêt nécessaire pour continuer Ia levée des trois
mille livres de Sucres brut sur les Cabaretiers, 9 et mon intention ést
cC qui en proviendra, soit employé aux Fortifications sur VOS Ordon- que
nances visées par le sieur Patoulet; à Pégard des amendes et dcs autres
casuels, ils appartiennent sans' difficulté aux Fermiers du Domaine, 2 et
vous ne devez pas en disposer sous aucun prétexte; je vous ai- déja fait
savoir que mon intention est que les dépenses pour les Fortifications
des postes des Isles soient faites' sur vos' Ordonnances; visées par' le
sieur Patoulet; c'ést à vousà vouis conformer en cela à mes intentions.
ORDONNANCE du- Gouverneur- Générabiée side TIntendant des Isles
touchant la Péche dans les Rivieres.
Du 8 Octobre 1680.
Lic Comte de Blénac. , etc,
Et Jean-Baptiste Patouler, etc.
Sur les avis qui nous ont été donnés que quelques Particuliers, sur
les terres desquels passent des Rivieres, en prétendent la propriété et
empêchent toutes sortes de personnes d'y venir pécher; et attendu
Gette
que
e
attribution ne leur appartient pas 2 et que chacun doit jouir de la
Pêche, soit dans les Anses ou dans les Rivieres, pouryu qu'ils le fassent
Comte de Blénac. , etc,
Et Jean-Baptiste Patouler, etc.
Sur les avis qui nous ont été donnés que quelques Particuliers, sur
les terres desquels passent des Rivieres, en prétendent la propriété et
empêchent toutes sortes de personnes d'y venir pécher; et attendu
Gette
que
e
attribution ne leur appartient pas 2 et que chacun doit jouir de la
Pêche, soit dans les Anses ou dans les Rivieres, pouryu qu'ils le fassent --- Page 401 ---
de "'Amérigue sous le Vent.
sans enivrer le poisson ; nous ordonnons
pourront pécher dans les Rivieres
que toutes sortes de personnes
qu'il leur soit
qu'ils aviseront bon être;
apporté aucun obstacle ou
défendons
Octobre 1680. Signé BLÉNAC et PATOULET, empéchement. DoNNÉ le 8
R. au Conseil Souverajn de la Martinique le même
jour.
OADOXSANCE des Administrateurs- Généraux
le Commerce
des Isles, touchane
éeranger.
Du II Octobre 1680.
Lrc Comte de
Blénc, etc.
Et Jean-Baptiste
Patoulet, etc.
Sa Majesté ayant ci-devant rendu une
1671, portant défense à tous Marchands Ordonnance du 4 Novembre
Isies d'y transporter aucun bocuf, lard, François trafiquans auxdites
prises dans les Pays
, toiles et autres marchandiscs
liyres
étrangers ,'à peine de confiscation, de
d'amende, et de punition corporelle en
cin cens
elle nous ordonne de nouveau de faire
cas de récidive, laquelle
cuter : et afin qu'elle soit notoire à diligemment et séverement exéprétendre cause
tous 2 ct que personne n'en
veau lue,
d'ignorance, nous avons ordonné qu'elle sera de puisse
Isles
publiée et affichée partout où besoin sera dans toutes nouJadite Françoises de PAmérique : et comme Sadite
lesdits
Ordonnance par celle
Majesté a derogé à
Pégard du boeuf
qu'elle a fait expédier le IO Mai 1673 à
ait plus amplement seulement, nous attendrons, sur ce point qu'elle nous
de la Maninique le expliquases intentions. FAIT au Fort
onze Octobre mil six cent
Saint-Pierre
quatre-vingt.
Signé BLÉNAC et PATOULET.
LETTRE DU Ror à M, le Comte de
exclusif accordé au Marquis de Maintenon BLÉNAC, sur le Privilege
avec les Espagnols pendant
de trafiquer aux Isles
quatre ans.
Du 2 Novembre 1680.
Moxs le Comte de Blénac
Maintenon de naviguer dans ; ayant permis au sieur d'Angennes de
Fétendue de mes Isles, et méme jusques
Saint-Pierre
quatre-vingt.
Signé BLÉNAC et PATOULET.
LETTRE DU Ror à M, le Comte de
exclusif accordé au Marquis de Maintenon BLÉNAC, sur le Privilege
avec les Espagnols pendant
de trafiquer aux Isles
quatre ans.
Du 2 Novembre 1680.
Moxs le Comte de Blénac
Maintenon de naviguer dans ; ayant permis au sieur d'Angennes de
Fétendue de mes Isles, et méme jusques --- Page 402 ---
le
Loix et Const. des Colonies Françoises
aux Côtes de Terre ferme de l'Amérique avec
dont je lui ai confié le commandement; *
ma Frégate la Sorciere
donner avis, et de vous dire
j'ai été bien aise de vous en
liberté d'aller
en même temps que je veux qu'il ait la
partout où bon lui semblera avec madite
et
autres qu'il commandera, et qui seront chargées des Marchandises Frégate les
mon Royaume, ou de celles qui croissent dans lesdites
de
intention étant au surplus que vous empéchiez qu'aucin Biiment Isles; mon
navigue aux Côtes de Terre ferme etIsles de
ne
PAmksiguchabiéespar les
Espagnols, sans le consentement dudit sieur d'Angenne. de Mai
et que pour cet cffet vous teniez la main à ce qu'il ne soit delivré senon, aucun
Passeport ni Congé pour ces sortes de voyages; et en cai
se rencontre quelque Batiment allant ou venant desdites Côtes de qu'il Terre ferme
etIsles Espagnoles de PAmérique, je veux que vous le fassiez
avec les Marchandises de soil
confisquer
de Maintenon
chargement, et que le sieur d'Angennes
jouisse seul de la permission que je lui ai accordée de
faire commerce audit Pays pendant le temps dc quatre années. Sur ce
je pric, ctc. Publiée à Suias-Domingue.
ARRÉTÉ du Conseil de Saint-Christophe,
pour Faire placer un Banc
dans chacune des Eglises de l'Isle pour le Conszil.
Du 3 Février 1681,
Suxt la Remontrance du Substitut du Pr@eureus-G.néral du Roi,
Sa Majesté ayant bien voulu établir un Conseil Souverain en cette Isle, que
qui fit reconnu, entendu, obéi et honoré dans to ites les cérémonies,
soit de I'Eglise ou autres Assemblées publiques; etle Corps étant séparé
en divers quardis de cette Isle, il est absolumen: nécessaire que pour
Phonneur qui lui est di, même l'autorité de la Justice qu'il a en main,
il soit mis et placé un Banc dans toutes les Eglises de cette Isle,
vis-à-vis celui où le Commandant se met o:dinairement; à laquelle
Remontrance ayant égard, et faisant droit à ice'le; Le Conseil a ordonné
qu'il scra incessamment mis et placé, dans chacune des Eglises ou Chapelles de cette Isle, un Banc vis-à vis de celui du Commandant pour
Pucilité actuelle du Conseil, afin qu'il reçoive l'honneur et le respec: dû
à son caractereet à Pautorité qu'ila, en ce qui concerne la Justice; ce qui
sera
se met o:dinairement; à laquelle
Remontrance ayant égard, et faisant droit à ice'le; Le Conseil a ordonné
qu'il scra incessamment mis et placé, dans chacune des Eglises ou Chapelles de cette Isle, un Banc vis-à vis de celui du Commandant pour
Pucilité actuelle du Conseil, afin qu'il reçoive l'honneur et le respec: dû
à son caractereet à Pautorité qu'ila, en ce qui concerne la Justice; ce qui
sera --- Page 403 ---
de PAmérique sous le Vent.
sera exécuté : et enjoint audit Substitut d'y tenir la
effct de s'adresser aux Curés
main, et pour cet
afin de faire
et Trésoriers desdites Eglises et Chapelles, s
Conseil
placer un Banc dans l'endroit ci-dessus ordonné. Donné en
à Saint-Christophe le 3 Février 1681.
Signé sur le Registre, LE CORREUR.
Nous rapportons cet Arrêté comme L'Exemple qui avoit inspiré ure
pareil desir à plusieurs Conseils des Isles dans leur origine.
ARRÉT du Conseil d'Etar, qui accorde I72 Entrepôt aux Tabacs
des Isles,
Du 8 Avril1681.
L:
1e
Ror s'étant fait représenter, en son Conseil, PArrét rendu enr
icelui, Sa Majesté y étant de sixieme jour d'Avril 1680
rétablissement des' Entrepôts et Transits qui avoient été
portant Arrêt
dudit Conseil du 2 Décembre
révoqués par
Sujets qui font
1673; et Sa Majesté voulant que ses
commerce de Tabacs aux Isles Françoises de
et à la Côtc de
PAmérique,
Saint-Domingue, > jouissent de la faculté dudit
pour ceux qu'ils en font venir 3 et par ce moyen leur en faciliter Entrepôt le
débit'dans les Pays étrangers : oui' le rapport du' sieur Colbert, Conseiller
ordinaire au Conseil Royal, Contrôleur-Genéral des
étant. en son Conseil, a ordonné
Finances : Sa Majesté
le commerce de Tabacs
et ordonne que tous ses Sujets qui font
de
aux Isles Françoises de PAmérique et à la Côte
Szint-Domingue, et les font venir dans les Ports de son
jouiront à Pavenir de la faeulté de l'Entrepôt accordé ledit Royaume, Arrêt
Conseil du 6 Avril
par
du
lesdits Tabacs
1680, et' en conséquence qu'ils pourront mettre
cinq
dans les Magasins établis à cet effet par le Fermier des
dans les grosses Fermes 2 conyoi et comptablie de Bordeaux et autres unies
Villes de Dieppe, , du Havre,
la
et Bordeaux, en déclarant
Honfeur, Rochelle, Nantes
qu'ils sont destinés pour les
pour en être tirés ensuite sans
Pays étrangers $
la charge les
payer aucuns droits d'entrée et de sortie, à
que destinations desdits Tabacs seront faites par les connoissemens,e etc. Signé COLBERT,
RC37
Tome I.
Xx
dans les grosses Fermes 2 conyoi et comptablie de Bordeaux et autres unies
Villes de Dieppe, , du Havre,
la
et Bordeaux, en déclarant
Honfeur, Rochelle, Nantes
qu'ils sont destinés pour les
pour en être tirés ensuite sans
Pays étrangers $
la charge les
payer aucuns droits d'entrée et de sortie, à
que destinations desdits Tabacs seront faites par les connoissemens,e etc. Signé COLBERT,
RC37
Tome I.
Xx --- Page 404 ---
Aa 33
-
Loix et Const. des Colonies Françoises
EXTRAIT de la Lettre du Roi à M. DE
Général des Isles touchant: 1°.P'Envoi BLÉNAC, Gouverneur
dant par le Procureur Général des à faire chaque mois à PIntenDiscipline des
Arrets avec leurs mocifs : 2°. la
Negres :5°.les Habitans : 3°.le Commerca étranger: 4. la Saisie des
Jugemensdu
Police
et 7". la Préséance entre les Paiar-fHlonneursg-lul
des
et
Conseillers les Majors.
Negress
Du 30 Avril 1681.
A l'égard des Conseils des Isles on
Gouverneurs y doivent
vous n'habitez point, comme les
des jours de Séances toujours assister suivant les jours des Réglemens
ront tenir la main à que vous ferez avec ces. mêmes Conseils, ils
ce que la même Justice soit
pourplus de précaution, je donne dès à
rendue; et méme pour
Généraux aux Conseils de chacune présent mes ordres. à ines Procureurs
Patoulet les Extraits et les Motifs Isle, d'envoyer chacun mois au sieur
qu'il puisse m'en rendre
des Arrêts qui y seront rendus : afin
soient
compte, et quej j'y puisse pourvoir, en cas
contraires au bicn de mon service
qu'ils
rendre à mes Sujets.
2 ou à la Justice qu'ils doivent
Quant à ce qui concerne le Commandement des
exécuter ponctuellement ce
Armes, vous devez
faire et souvent l'exercice que je vous ai écrit plusieurs fois pour faire
et les obliger d'avoir
aux Habitans, 2 les diviser par
s
toujours des Armes et des
Compagnies,
néanmoins qu'ils soient emprisonnés
Munitions;sans permettre
Je vous fis
pour avoir manqué auxdites
savoir par mes Lettres de l'année
Revues.
tenir la main à Pexécution de POrdonnance derniere, que vous devicz
défend le transport dans les Isles des,
du 4 Novembre 1671,qui
étrangers; et je vous répete encore Marchandiscs prises dans les Pays
il ne ne paroit
que c'est mon intention;nais comme
bien
pas que vous entendiez assez cette
vous expliquer qu'elle ne
Ordonnance, , je veux
prises dans le Roya
regarde point les Marchandises
me, pour desquelles les Marchands étrangeres
Certificat des Olliciers de P'Amirauté et du Commis
rapportent le
oir lesdites Marchandisc:
des Fermes du lieu
ne
auront jété chargées en France; mais
rapportent pas ce à quoi ils sont teaus par ladite
lorsqu'ils.
Marchandises doiveat être
Ordonnance, les
Souverain de la
confisquées sans difliculté; ainsi le Conseil
du 3 Février dernier, Martinique n'a Pas eu raison d'ordonner par son Arrêt
chandises de Hollande que le nommé Ribaut donneroit caution des Marqu'il avoit apportées, jusqu'à ce qu'il eit fair
du lieu
ne
auront jété chargées en France; mais
rapportent pas ce à quoi ils sont teaus par ladite
lorsqu'ils.
Marchandises doiveat être
Ordonnance, les
Souverain de la
confisquées sans difliculté; ainsi le Conseil
du 3 Février dernier, Martinique n'a Pas eu raison d'ordonner par son Arrêt
chandises de Hollande que le nommé Ribaut donneroit caution des Marqu'il avoit apportées, jusqu'à ce qu'il eit fair --- Page 405 ---
de PAmérique sous le Vent.
apparoir qu'elles avoient
au Marchand à venir passé au Bureau de la Rochelle, puisque 'c'est
cation du lieu oû il a pourvu de tout ce qui est nécessaire pour la
elles doivent être pris ces Marchandises; et que lorsqu'il y justifiJe n'estime confisquées suivant POrdonnance.
manque,
Isles du
pas du bien de mon service
Boeuf d'Irlande, et des Vins de d'empécher le transport aux
changer à cet égard à ce
Madere; ainsi il n'y a rien à
présent,
qui a été observé depuis 1673
jusqu'à
J'ai approuvé la proposition
des Negres, de la méme
que vous me faites d'empécher la saisie
dans mon
maniere que la saisie des Bestiaux est
le faire Royaume; et j'envoie au sieur Patoulet PArrêt
défendue
exécuter, avec ordre d'en conférer
nécessaire pour
habiles Officiers du Conseil
avec VOuS et avec les plus
qu'en Cas qu'il soit
Souverain, et de ne faire exécuter cet
A
jugé sans inconvénient.
Arrêt
défenses légard de PArrêt du Conseil Souverain de la
de vendre des Filets
Guadeloupe, portant
le long des Côtes, , ct de vendre pour la prendre de la Tortue ou du Carret
de Sucre la livre
chair de Tortue
de trois
, mon intention n'est
les plus
livres
mettent aucuns taux sur les
pas que Conseils Souverains
pas qu'il soit du pouvoir desdits denréesquis se débitent aux Isles;et jer n'estime
des Permnisions pour la
Conseils ni des Gouverneurs de donner
envoyé dans les Isles Péche, qui doit être libre ; jusqu'à ce que j'aie
dans mon
l'Ordonnance que je ferai incessamment
Péche. Royaune, , portant Réglement sur tout ce qui publier
regarde la
deux Jevous fois recommande de tenir la main à ce que les
Pannée la Revue de tous les
Gouverneurs fassent
Patonlet de subdéléguer dans les Isles Habitans ; je permets aussi au sieur -
de m'envoyer les Rôles signés
pour cet effet, et je lui ordonne
nique, et par ses Subdélégués par vous, pour ce qui regarde la Martiautres Places; ; et soyez bien conjointement avec les Gouverneurs des
me puissiez rendre,
persuadé que le plus grand service
et celui auquel doivent tendre
que vous
Faugmentation des Habitans ; à
tous vos soins 5 est
quant, ainsi qu'il vous, a été quoi vous parviendrez, en vous applientr'eux pour le
recommandé, à maintenir la liberté
nécessaire
Commerce, en leur procurant le repos et la entiere
pour s'y appliquer, tenant la main à ce que laJustice tranquillité
Jeur promptement rendue, > contribuant de tout votre
leur soit
peut procurer les commodités de
pouvoir à tout ce qui
de votre conduite, la modération
la Vie, et surtout ayant pour regle
eaugmenter les Colonies
et la douceur, qui sont les
et d'y appeller de nouveaux Habitans. seulsmoyens
Xx ij
:'
é
nécessaire
Commerce, en leur procurant le repos et la entiere
pour s'y appliquer, tenant la main à ce que laJustice tranquillité
Jeur promptement rendue, > contribuant de tout votre
leur soit
peut procurer les commodités de
pouvoir à tout ce qui
de votre conduite, la modération
la Vie, et surtout ayant pour regle
eaugmenter les Colonies
et la douceur, qui sont les
et d'y appeller de nouveaux Habitans. seulsmoyens
Xx ij
:' --- Page 406 ---
e 3es
-
Loix et Const. des Colonies
Je desire que vous me donniezavis des Frangoises
convaincus de faire
Officiers principaux qui seront
aussi de ceux qui n'obéiront Commerce et de Contravention à mes ordres; comme
bien de mon servicc
pas à ceux que vous leur donnerez
, afin que je pnisse les casser
pour le
autre manicre, proportion des fautes
> ou les punir d'une
Vous devez juger toutes les matieres qu'ils auront faites. tilshommes, de ia même maniere
de Point d'honncur entre GenGénéraux cn mes Provinces les doivent que mes Gouverneurs et Lieutenansglemens faits par les Maréchaux de juger, suivant les Edits et Révous envoie la copie. France,suivant mes ordres, dont je
Rien n'est plus nécessaires pour la sireté des
pour empécher la révolte des
Habitans des Isles, es
des défenses
Negres que de tenir la main à
qui ont été faites de Jaisser
l'observation
Billet de Jeurs
marcher lesdits
Maitres, et vous devezy teuir la main
Negres sans
come il ne paroit pas que cette défense ait été faite sans diflicultés mais
Souverain, sans quoi les Juges ne
par Arrêt du Conseil
les
peuvent prononcer de
Contrevenans, j'écris au sieur Patoulet
peines contre
pour faire donner cet Arrêt. d'agir de concert avec vous
Sur le differend survenu entre les
verain, je vous dirai que le Major Majors et Officiers du Conseil SouOfficiers sont en Corps; mais dans n'y les peut rien prétendre lorsque ces
n'aie
visites
point encore Vu naitre cette
particulieres, quoique je
vu que ces Officiers gardent question en aucun lieudeson) Royaume,
vous dirai néanmoins le toujours beaucoup d'honnéteté
que Major doit toujours avoir la Préséance. entr'eux;je
R. au Conseil de la
le
Martinique 21 Avril Z 684R. au Conseil du Cop, (en ce qui concerne
mois par le Procureur- Généralà
P'Envoi à faire chaque
et de la Préséance entre les Conseillers PIntendantdes Arrêts et de leurs motifs,
2710. et les Majors,) le premier Décembre
LETTRE DU Ror au Gowverneur-Geniral
Comptes qui doivent etre rendus
des Isles, concernant les
et Intendans. en commun par les Généraux
Du 30 Avril 1681,
Jame et examiné Ia lettre
neur de la
qui vous a été écrite par le sieur GouverGuadeloupe, etc. Et premiérement lors
que yous m'écrirez
--- Page 407 ---
de LAmérique sous le Vent. sur pareille matiere, qui regarde la Justice et l'observation de mes
Ordonnances, il est nécessaire que vous le fassiez ayec le 'sieur Intendant, etc. EXTRAIT du Mémoire du Roi à M.
ux
Du 30 Avril 1681,
Jame et examiné Ia lettre
neur de la
qui vous a été écrite par le sieur GouverGuadeloupe, etc. Et premiérement lors
que yous m'écrirez
--- Page 407 ---
de LAmérique sous le Vent. sur pareille matiere, qui regarde la Justice et l'observation de mes
Ordonnances, il est nécessaire que vous le fassiez ayec le 'sieur Intendant, etc. EXTRAIT du Mémoire du Roi à M. le Comte DE BLÉNAC, sur
le Rang du Gouverneur. Lieutenans-Géniral des Isles, et de l'Intendant. Du 30 Avril I 681. UOIQUE dans toutes les Dépêches de M. de Patoulet il n'y ait rien
qui concerne les difficultés qu'il peut avoir trouvées concernant le
ou séance qu'il prétend ou doit tenir, néanoins Sa Majesté est bien- rang
aise de lui faire savoir que dans les Conseils Souverains son LieutenantGénéral doit avoir une séance distingnée de tous les autres, et que ledit
sieur Patoulet doit recueillir les voix, prononcer les Arrêts, et ayoir
partie de la discipline des Compagnies, qui appartient à celui qui préside; et comme Pautorité de Sa Majesté, qui réside au commandement
des armes s est toujours la premiere et la plus excellente, P'Intendant
ne doit jainais avoir que Ia seconde place ; ainsi dans toutes les Isles où
le Lieutenant - Général sera 2 il doit toujours prendre rang ou séance
après lui; inais dans toutes celles où ledit Lieutenant - Général ne
trouvera pas 2 le Gouverneur ou celui qui commande les armes, doit se
avoir toujours le premier rang et séance. Dans toutes Jes Processions et autres Cérémonies publiques, lc Lieutenant-Général doit avoir le choix, ou de marcher seul avec ses Gardes
et en ce cas le Conseil Souverain doit marcher après lui, à la tête du- 5
quel sera PIntendant , comme Président ; et si le Lieutenant - Général
choisit de marcher avec le Conseil Souverain, PIntendant marchera à
sa gauche. Dans toutes les Isles ot il n'y aura que le Gouverneur, PIntendant
marchera à sa gauche, et en même rang que lui,
érémonies publiques, lc Lieutenant-Général doit avoir le choix, ou de marcher seul avec ses Gardes
et en ce cas le Conseil Souverain doit marcher après lui, à la tête du- 5
quel sera PIntendant , comme Président ; et si le Lieutenant - Général
choisit de marcher avec le Conseil Souverain, PIntendant marchera à
sa gauche. Dans toutes les Isles ot il n'y aura que le Gouverneur, PIntendant
marchera à sa gauche, et en même rang que lui, --- Page 408 ---
Aas € 2
-
Loix et Const, des Colonies
Frangoises
EXTRAIT de la Lettre du Roi à M. DE
des Troupes des
BLÉNAC, touchant les Soldats
Colonies, qui sont mariés en France.
Du 30 Avril 1681,
A L'ÉGARD des Soldats
mandez à
qui sont mariés en France, et que vous dedition qu'ils renvoyer, je ne suis pas d'avis que vous le fassiez,
fourniront à leur place un Soldat non
qu'à conpasser du Royaume, sans en lever aucun dans les marié, qu'ils feront
Isles.
EXTRAIT de la Lettre du Roi à M. DE
que les Lieutenans de Roi ne doivent
BLÉNAC, portant
quis'absente d'un
pas prétendre en remplacer un
quartier, et que c'est au Major à y commander.
Du 30 Avril 1681.
Lii Lientenans pour moi dans les deux
Saint - Chistophe ne doivent
Quartiers différens de l'Isle de
Quartier Pun de
point avoir de Commandement dans le
mens doivent l'autre, en cas d'absence ; mais ces deux Commandedans le
toujours demeurer séparés, et le Major doit commander
moi, Quartier où il n'y aura ni Gouverneur ni Lieutenant
pout
EXTRAIT d'un Mémoire du Roi à M,
une demande de mettre les Conseillers PATOULET, touchant
en Robe,
Du 30 Avril 1681,
I. ne doit point insister sur Phabit de Robe
nécessaire de faire porter aux Conseillers du
longue qu'il estimeroit
ce n'est pas l'avis dudit sieur de
Conseil Souverain, puisque
important ; ledit sieur Patoulet Blénac, et que d'ailleurs cela est peu
les Conseillers desdits
doit seulement tenir la main à ce que
Conseils Souverains soient exacts à se trouver
touchant
en Robe,
Du 30 Avril 1681,
I. ne doit point insister sur Phabit de Robe
nécessaire de faire porter aux Conseillers du
longue qu'il estimeroit
ce n'est pas l'avis dudit sieur de
Conseil Souverain, puisque
important ; ledit sieur Patoulet Blénac, et que d'ailleurs cela est peu
les Conseillers desdits
doit seulement tenir la main à ce que
Conseils Souverains soient exacts à se trouver --- Page 409 ---
de TAmérique sous le Vent,
pour la tenue du Conseil, e: leur déclarer
35r
leur devcir à cet égard seront
ge ceux qui ne feront pas
privés des exeaiptions dont ils
Les Magistrats des Cours
jouissent.
de SaintSouverainer et ceux des Sieges inférieurs
Domingue rendent la Justice en Habit noir
côté, comme tous ceux des autres Colonies.
et l'Epée an
EXTRAIT du Mémoire du Roi à M. PATOULET
PIntendant n'a aucune autorité
portant que
sur les Milices.
Du 30 Avril 168I.
S.
MAJESTÉ a fait connoitre au sieur de Blénac
en aucunemaniere,der affaires de
qu'il ne devoit se méler,
let seul à en rendre
Finances, et que c'étoit au sieur Patoueu besoin de
compte; 3 mais, comme elle a appris que
Passistance des Milices
lorsqu'il a
deniers , et pour d'autres raisons il pour faciliter le recouvrement des
il doit bien prendre
3 leur a donné ordre de son
son fait de rien ordonner garde que cela ne lui arrive plus 3 n'étant chef;
aux affaires de
pas de
au sieur Blénac, qui a ordre de lui
Milices; mais il doit s'adresser
dantes de Pautorité lui
donner toutes les assistances
qui est commise.
dépenEXTRAIT de la Lettre du Roi à M. DE
l'importance de l'union entre le
BLÉNAC, touchant
et la subordination de
Gourerneur-Gentral et rIntendant >
l'opinion de ce dernier en cas de diversité,
Du 30 Avril 168r.
Moxei le Comte de Blénac,
de vous en date du
, pour réponse aux Lettres que j'ai
Octobre,
4 Mai, 29, 30 Juin, 5, et
reçues
19 3 25, 29
13 14 Juillet, 20
Février 1681 , je vous dirai Novembre, 7 et' 16 Décembre I 680, et
mencé de VOUS
que je suis bien aise que vous
ai
conformer à mes
ayez comdonnés par ines précédentes intentions, s et aux ordres que je vous
et les sieur
concernant Panion qui doit être
j'estime Patoulet; et vous voyez assez combien je desire entre vous
union soit absolument nécessaire, pour le bien de mon
et combier
coustante, et que vous ne yous en départiez service, que cette
pour quelqué
' 16 Décembre I 680, et
mencé de VOUS
que je suis bien aise que vous
ai
conformer à mes
ayez comdonnés par ines précédentes intentions, s et aux ordres que je vous
et les sieur
concernant Panion qui doit être
j'estime Patoulet; et vous voyez assez combien je desire entre vous
union soit absolument nécessaire, pour le bien de mon
et combier
coustante, et que vous ne yous en départiez service, que cette
pour quelqué --- Page 410 ---
Vat 5
- -
-A
Loixet Const. des Colonies Françoises
cause que ce soit , puisq'e je donne ordre audit sieur Patoulet
toutes
occasions oû vous serez de sentimens contraires, même dans qu'en tout
cc qui concerne ies fouctions plus certaines de son emploi, après vous
avoir représenté ses raisons, , il défere sans dificulté à VOS sentimens et
les exécute, se réservant seulement de me douner partde ce quise sera
passé entre vous sur ces maticres; mais d'autant plus que cette déférence
que je lui ordonne d'avoir pour vous est entiere d'autant moins devezvous vous en servir dans les occasions qui sont de ses fonctions, et vous
devezseulement me donner part de la diversité de VOS sentimens dans les
seules occasions que vous estimerez importantes au bien de mon service,
et c'est la regle que vous devez suivre en toutes choses.
EXTRAIT de la Lettre du Roi à M. le Comte DE BLENAC, touchant,
1°.L'ordre à suivre dans les Lettres; 2°. la conduite des Boclésiastiquess
et 3".l'érection d'un Eviché et l'établissement des Dixmes,
Du 30 Avril 1681.
Cowxr les Pays dans lesquels vous commandez pour mon service
sont dloignez, et que je ne puis aussi souvent recevoir de vos Lettres >
et vous faire part de mes volontés que je le desirerois, vous devez
toujours observer dans Vos Dépéches de me rendre compte par ordre
des matieres qui regardent PEglise et le bien de la Religion; ensuite
de celles qui concernent le Commandement des Armes, celles de la
Justice et de la Poliçe, et en dernier Jieu, des Finances et du Commerce.
Afin que je puisse aussi , sur chacune de ces matieres, vous expliquer
avec ordrc mes intentions, sur lesquelles vous aurez plus de facilité de
vous conformer, et pour suivre ce même ordre dans mes réponses.
Je vous dirai que vous devez toujours observer que ceux qui font les
fonctions de Curés dans toutes les Isles fassent bien leur devoir, qu'ils
soient de bonne vie, qu'ils n'aient point de différens entr'eux, ct qu'ils
donnent P'exemple aux Peuples de toutes les vertusChrétiennes auxquelles
ils doivent Jes porter 5 et en cas qu'auçun d'eux soit de mauvaise vie s
ou ne fasse pas son devoir, vous ne devez pas manquer de m'en informer' pour y porter les remedes que j'estimerai nécessaires.
Cependant comme le
plus important point de cette matiere consiste
à établir ul Evêque dans ces Isles, je continue à faire faire à Rome les
instance,
'eux, ct qu'ils
donnent P'exemple aux Peuples de toutes les vertusChrétiennes auxquelles
ils doivent Jes porter 5 et en cas qu'auçun d'eux soit de mauvaise vie s
ou ne fasse pas son devoir, vous ne devez pas manquer de m'en informer' pour y porter les remedes que j'estimerai nécessaires.
Cependant comme le
plus important point de cette matiere consiste
à établir ul Evêque dans ces Isles, je continue à faire faire à Rome les
instance, --- Page 411 ---
de
PAmérigue sous le Vent,
instances, en mon nom , pour
faut que vous examiniez, avec le P'établissement de cet Evéché; mais il
ront pratiquer pour porter les Habitans sieur Patoulet, les moyens qui se pourde la terre, pour donner
à établir les Dixmes sur les fruits
les
aux Curés les moyens
Cures, et de leur administrer les
ordinaires de desservir
Sacremens.
ORDRE DU Ror, qui
enjoint aux Procureurs- Généraux d'envayer
alIntendant les motifs des Arrêts.
Du 3 Mai 1681.
DE PA R I E R o I.
S. MAJESTÉ
rend à ses Sujets voulant dans être informée de la maniere que la Justice se
éviter les
toutes P'étendue des Isles de
plaintes que Sa Majesté reçoit souvent des PAmérique, 2 pour
Ordlonmances, , et aux Coutumes qui doivent
contraventions à ses
desdits Cohscils qui se trouvent
servir de regles aux Ofliciers
dus, Sa Majesté a ordonné
souvent dans les Arrêts qui y sont renreur-Généraux èsdits Conseils et ordonne, veut et entend que ses ProcuPatoulet, Intendant de la Souverains envoient, chacunmois, au sieur
extraits et motifs des Arrêts Justice, Police et Finance auxdites Isles, les
examinés et envoyés à Sa qui y auront été rendus, pour étré par lui
vention,yapporter le remede Majesté avec ses avis; pour, en cas de contraservice et à
de qu'il estimera convenable au bien de son
Versailles le Tavantage 3 Mai 1681. ses Sujets Habitans desdites Isles. FAIT à
R. à la
Signé LouIs, et plus bas, COLBERT.
Martinique le 3 Novembre suivant.
Arnird Conseil d'Etat, quii défend la Saisie des
Negres de Culture.
Du 5 Mai 1681.
Le Ror étant informé
des Habitans des Isles que les Negres, qui font la principale richesse
ploient à
Françoises de PAmérique, en ce
Iome PAgriculture, et autres
qu'ils les emI,
trayaux, pour Procurer l'abondance
Xy
Signé LouIs, et plus bas, COLBERT.
Martinique le 3 Novembre suivant.
Arnird Conseil d'Etat, quii défend la Saisie des
Negres de Culture.
Du 5 Mai 1681.
Le Ror étant informé
des Habitans des Isles que les Negres, qui font la principale richesse
ploient à
Françoises de PAmérique, en ce
Iome PAgriculture, et autres
qu'ils les emI,
trayaux, pour Procurer l'abondance
Xy --- Page 412 ---
A Gas
a
Loix et Const. des Colonies
èsdits Pays, étant saisis
Frangoises
saisies jettent lesdits Habitans pour dettes , ainsi que d'autres effets, lesdites
Créanciers 5 au lieu que si lesdits dans limpuissance de satisfaire leurs
pourroient, par. Putilité qu'ils Negres étoient exempts de saisie, ils
destes; quoi voulant
en retirent journellement, 3 acquitter leurs
fait et fait tres-expresses pourvoir, Sa Majesté étant en son Conseil , a
Habitans des Isles
inhibitions et défenses à tous Créanciers des
gens, de saisir Françoises de PAmérique, et à tous Huissiers et Serles Negres pour dettes, tant de Communautés que de
appartenans auxdits Habitans, , sans
Particuliers,
privilege des Créanciers qui les auront
préjudice toutefois du
le prix, auxquels il sera loisible de faire vendus, ou qui en auront payé
sur lesdits Negres, nonobstant les défenses procéder, par voie de saisic,
FAIT au Conseil d'Etat du Roi, Sa
portées par le présent Arrêt.
s.jour du mois de Mai 1681. Majesté y étant, tenu à Versailles le
Signé COLEERT.
R. à la Martinique le 3 Novembre suivant.
EXTRAIT d'une Lettre du Roi anl
portant que les Habitans
Gowvemeur-Gintral des Isles,
Prisons Militaires
ne doivent pas être emprisonnés dans les
pour des faits du ressort de la Justice ordinaire.
Du IS Juillet 1681.
Poux:
répondre à la Lettre que vous
au Fort Saint-Pierre au
i'écrivez sur la difficulté arrivée
dans ledit Fort,
sujet de l'évasion d'un Habitant mis en
pour un assassinat commis en la
prison
Habitant;j je vous dirai qu'il est contre l'ordre établi personne d'un autre
de mettre les Prisonniers des Justices
dans inon Royaume
Forteresses où il y a
ordinaires dans les Châteaux ou
au sieur Patoulet de garnison; 1 ainsi, pour suivre cet ordre, j'écris
prendre les mesures nécessaires
faire
promptement une Prison au Bourg Saint-Pierre où pour
bâtir
Prisonniers arrêtés par ordre de la Justice
puissent être mis les
rain; et en attendant gue cette Prison ordinaire ou du Conseil Souvecontinue de mettre lesdits Prisonniers puisse être bâtie, je consens qu'on
qu'ilsera accommodé un endroit
dans le Fort, mais à condition
par un Concierge établi le sûr dans lequel ils pourront être gardés
en Justice.
par Conseil Souverain, et qui aura serinent
ement une Prison au Bourg Saint-Pierre où pour
bâtir
Prisonniers arrêtés par ordre de la Justice
puissent être mis les
rain; et en attendant gue cette Prison ordinaire ou du Conseil Souvecontinue de mettre lesdits Prisonniers puisse être bâtie, je consens qu'on
qu'ilsera accommodé un endroit
dans le Fort, mais à condition
par un Concierge établi le sûr dans lequel ils pourront être gardés
en Justice.
par Conseil Souverain, et qui aura serinent --- Page 413 ---
de tAmérigue sous le Vent.
faire mettre dans le Fort Royal aucuns PrisonVous ne devez jamais
ainsi il n'est pas question de cela, ni
niers arrêtés par ordre de Justice;
si le Capitaine de garde avoit
de savoir ce qui arriveroit sur ce sujet,
laissé sauver quelque prisonnier.
de la Martinique le 22 Avril 2 684.
R. au Conseil
servant de Réglement sur les Droits-des
ORDOXNANCE du Roi,
Fermes.
Du 22 Juillet 1681.
Du Commerce du Tabac dans le Royaume.
de vendre et distribuet
ART. IX.Diresnoss aussi à toutes personnes
soit marqué ou
du Tabac, tant en corde qu'en poudre, encore sinon qu'il de son ordre et
cacheté de la marque de Fermier du nos Droits,
à peine de conpouvoir par Arrêt, ou de ses Procureurs et Commis, fois, et de mille livres
fiscation ct de 3001 liv. d'amende pour la premiere Commis de faire toutes
en cas de récidive; et à cet effet permettons Procès-verbaux aux
des contrales visites nécessaires, et de dresser leurs
nos Droits des autres
ventions, auxquels sera foi ajoutée, comme pour
Fermes.
en vendant ou en portant en
ART. XXIX. Ceux qui seront surpris
ni cacheté comme
Tabac en corde ou en poudre non marqué
du
vente aucun
condamnés; ; savoir, à l'égard
dessus, seront, outre la confiscation,
chacune livre de Tabac,
Tabac en corde en 30 liv. d'amende d'amende pour depuis IO jusqu'à 5o, et
depuis un jusqu'à dix; en 5oo liv.
liv. de Tabac; le tout pour la
en 1,000 liv. d'amende au-dessus de 5o
la seconde fois.
:
premiere fois; en deux mille liyres d'amende par
chacune once,
et à Pégard du' Tabac en poudre en IO liv. d'amende liv.d'amende, pour depuis une livre
depuis une once jusqu'à une livre; en au-dessus 300
de dix livres de Tabac $
jusqu'à dix, et en soo liv. d'amende
récidive, aux peines portées
le tout pour la premiere fois; et en cas de
pour le Tabac en corde.
Articles ordonnée pour Saint-Domingue
L'exécution de ces deux
fut
à sa date,
Arrêt du Conseil d'Etat du 20 Juin 1698, rapporté
par
Yy ij
depuis une livre
depuis une once jusqu'à une livre; en au-dessus 300
de dix livres de Tabac $
jusqu'à dix, et en soo liv. d'amende
récidive, aux peines portées
le tout pour la premiere fois; et en cas de
pour le Tabac en corde.
Articles ordonnée pour Saint-Domingue
L'exécution de ces deux
fut
à sa date,
Arrêt du Conseil d'Etat du 20 Juin 1698, rapporté
par
Yy ij --- Page 414 ---
CR
a
Zoix et Const. des Colonies Frangoises
LATTAXS-PAFEX* DU Roi en forme d'Edit s portant
confrmation de la nouvelle Compagnie du Sénégal et Côtes
et de
d'Afrigues
ses Privileges,
Du mois de Juillet 1681.
Lours, etc. Par'nos Lettres-Patentes du mois de Juin
avons confirmé et appronvé la nouvelle Compaguie établie 1679 s nous
des Arrêts de notre Conseil, et du Contrat sur ce fait avec en les exécution Directeurs de la Compagnie des Indes Occidentales, pour faire le Commerce
du Sénégal, riviere de Gambie, et autres lieux de la Côte
depuis le Cap-Verd jusqu'au Cap de
d'Afrique 2
sion de tous
Bonne-Espérance, et ce à l'excluautres nos Sujets auxquels nous aurions défendu tout Commerce, tant avec les Naturels qu'avec les Nations qui ont des Etablissemens dans Pétendue desdits lieux 5 à quoi nous aurions joint
autres Privileges et Exemptions suivant les Arrêts de notre Conseil plusieurs sur
ce donnés; et entr'autres la faculté de faire, à l'exclusion de tous autres,
la Traite des Négres, si nécessaire pour la manutention des Colonies
Françoises, des Isles Antilles, conformément à l'Arrêt de notre Conseil
du 25 Mars I 679. Mais lacite Compagnie ayant commencé ses Etablissemens dans un temps de Guerre, et n'ayant pu soutenir ses pertes et
les dépenses auxquelles elle s'est vue engagée, sans se mettre en de
très-grandes avances, elle auroit trouvéplus à propos d'entendre auxpropositions qui lui ont été faites par aucuns de 110S Sujets, personnes
d'expérience et de moyens suffisans pour soutenir une si grande entreprise;à l'effet de quoi ladite Compagnie leur auroit vendu et cedé génié
ralement tous et un chacun ses Effets, Habitations 2 Vaisseaux, Marchandises et Privileges, aux charges, clauses et
a
le Contrat passé entr'eux le 2 Juillet
conditions portées par
dernier, en conséquence duquel
cette nouvelle Compagnie auroit requis nos Lettres de conlirmation, et
nous auroit humblement suppliés, pour lui faciliter d'autant plus le
succès d'un si grand Commerce, de vouloir lui accorder les demandes
qu'elles nous a faites par les Mémoires à nous présentés. A CES CAUSES,
voulant favorablement traiter ladite Compagnie du Sénégal , Côte de
Guinée et d'Afrique, et lui faire connoître combien cet Erablissement
nous est agréable; considérant d'ailleurs de quel ayantage il peut être au
nous auroit humblement suppliés, pour lui faciliter d'autant plus le
succès d'un si grand Commerce, de vouloir lui accorder les demandes
qu'elles nous a faites par les Mémoires à nous présentés. A CES CAUSES,
voulant favorablement traiter ladite Compagnie du Sénégal , Côte de
Guinée et d'Afrique, et lui faire connoître combien cet Erablissement
nous est agréable; considérant d'ailleurs de quel ayantage il peut être au --- Page 415 ---
de PAmérique Sous le Vent..
bien de notre Etat : de l'avis de notre
de vente et cession faites
Conseil, qui a vu. ledit Contrat
du mois de Juin
par l'ancienne Compagnie du Sénégal 3 T'Edit
tionnés
1679; , ensemble les Arrêts de notre
; duquel Contrat, Edit et Arrêts, copies
Conseil y menattachées sous notre Scel; et de notre certaine collationnées sont ciet autorité Royale, nous ayons
sciençe, pleine puissance
main, dit, statué et ordonné, 2 par ces Présentes, > signées de notre
ensuit.
disons, statuons et ordonnons, ainsi qu'il
ART. Io, Le Contrat de vente et cession
teurs et Intéressés de Pancienne
qui a été fait par les Direcla nouvelle, 2 le 2 Juillet de la Compagnie du Sénégal, au profit de
forme et teneur; et à cet
présente année, sera exécuté selon sa
confirmons et
cffet, nous ayons icelui confirmé et
gnic
approuvons, 2 en conséquence
la
approuvé,
en pleine
jouira nouvelle
Justice,
propriété, avec tous droits de
Compasans autres réserves ni conditions Seigneurie, Directe et
Lige qu'elle sera tenue de
que de la Foi et
Ja redevance d'une
nous rendre et à nOS Successeurs Rois, Homimage sous
des Habitations Couronne d'Or de trente marcs à chaque
3 Terres et Pays appartenans
mutation,
Compagnie, soit en vertu des Concessions ci-devant à lancienne.
soit en vertu des Traités faits avec
que nous lui ayons faites,
quête, tant sur la Côte du Sénégal, les Rois Noirs, ou à titre de con-,
jusqu'audit
Isle d'Arguin et ses
six lieues Senégal, 2 que de la Côte de
dépendances,
de profondeur dans les Terres Terre-Ferme d'Afrique 2 avec.
riviere de Gambic;
depuis le Cap-Verd
ensemble des
jusqu'à la,
les Naturels du Pays ou autres, le Conquétes qu'elle fera ci-après sur
pagnie en a joui ou di jouir,
tout suivant que l'ancieune ComSOIl établissement du inois de conformément Juin
anx Lettres - Patentes de
ment de la
1679, et de PEdit de P'EtablisseCompagnie des Indes d'Occident et
Privileges et Exemptions
, aux mémes
y mentionnés.
Droits,
ART, II. Jouira en outre la nouvelle
et Privileges que dessus, des Terres Compagnie aux mémes Droits
pagnie avoit dans PIsle de
et Habitations que Pancienne Comtenant en conséquence de la Gorée, de laquelle, comme à Nous apparniere Guerre, sur les Etats conquête qui en a été faite durant la dercession qui nous en a été faite Généraux des Provinces - Unies, et de la
Août 1678, nous avons.
par ledit Traité de Nimegue, du IO
Présentes, s don à la nouvelle 3 en tan: que besoin, fait et faisons, par ces.
les Droits de Propriété, Compagnie du Sénégal; ensemble de tous
Seigneurie 2 Dirccte et de Justice,
pour, par
arniere Guerre, sur les Etats conquête qui en a été faite durant la dercession qui nous en a été faite Généraux des Provinces - Unies, et de la
Août 1678, nous avons.
par ledit Traité de Nimegue, du IO
Présentes, s don à la nouvelle 3 en tan: que besoin, fait et faisons, par ces.
les Droits de Propriété, Compagnie du Sénégal; ensemble de tous
Seigneurie 2 Dirccte et de Justice,
pour, par --- Page 416 ---
- : a
IC
Loix et Const, des Colonies
elle en jouir et la tenir de nous à
Frangoises
tement et en la même maniere une seule Foi et Hommage,
à elle cedés
que les autres Terres,
conjoinpar Pancienne Compagnie,
Pays et Habitations.
ART. III. Confirmons
par Jedit Contrat dessus daté,
à la nouvelle
aussi et approuvons la cession et
Compagnie, par le même
transport fait'
chandises, et tous autres Effets ci-devant Contrat, des Vaisseaux, Marpagnic, et nommément du
appartenansà Pancienne Comtous autres, par elle et Privilege de faire seule, à l'exclusion
toute l'étendue des par ses Préposés et Commis, le Commerce dans de
Habitations et
nous accordés en propriété
Pays qui lui ont été cedés, ou
depuis et compris Arguin
par
Bonne-Espérance.
jusqu'au Cap de
ART. IV.
Traites de Permettons en ce faisant à ladite
toutes les Marchandises
Compagnie, de faire les
et en la Terre-Ferme ct Isles
qu'elle pourra négocier sur la Côte,
entr'autres des Negres
voisines, dans Pétendue desdits lieux, et
et transporter dans les Captifs, Isles 3 que la Compagnic pourra seule vendre
pendant le
et Terres - Fermes de
cours et espace de trente années
PAmériqee, le tout
avons, en tant quc de besoin,
consécuives; et à cot effet
cienne Compagnie de
continué et prorogéles Privileges de l'anà expirer de Pancien sept années 3 au-delà des vingt-trois qui restoient
Privilege ci-devant accordé,
ART. V. Faisons en conséquence défenses
trafiquer dans lesdits Pays, Côtes
à tous I1OS Sujets d'aller
d'Arguin jusqu'au Cap de
et Isles adjacentes, depuis ledit lieu
ment, SOuS quelque
Bonne - Espéranc, directement ou indirectedes Princes
prétexte que ce soit, soit en prenant
Etats de venir Etrangers ou autrement, et aux Sujets desdits Commission Princes
négocier dans les Pays
ou
Compagnie, ou qu'elle occupera
présentement occupés par. ladite
nos Sujets, de confiscation de leurs ci-après; à peine, savoir à l'égard de
de ladite Compagn'e, et de trois mille Vaisseaux et Marchandises au profit
tié à PHôpital général de Paris, l'autre livres d'amende, applicable moil'égard des Vaisseaux et Bâtimens
moitié. à ladite Compagnie : et à
vention, de sen saisir, et des Marchandises Etraugers, permis 2 en cas de contrad'en faire juger lcs
dont ils scront
et
prises au profit de la
chargés,
prochain de nos Juges des lieux où lesdites Compagnie, pardevant le plus
ART. VI. Après lesdites
prises auront été faites.
gue la Compagnie aura habitées trente années expirées, les Terres et Isles
pendans, lui demeureront à ct conquises avec tous les Droits en déJustice, pour en
perpétuité en toute propriété, Seigneurie et
disposer comine de son propre
héritage; comme aussi
et
prises au profit de la
chargés,
prochain de nos Juges des lieux où lesdites Compagnie, pardevant le plus
ART. VI. Après lesdites
prises auront été faites.
gue la Compagnie aura habitées trente années expirées, les Terres et Isles
pendans, lui demeureront à ct conquises avec tous les Droits en déJustice, pour en
perpétuité en toute propriété, Seigneurie et
disposer comine de son propre
héritage; comme aussi --- Page 417 ---
de PAmérique sous le Vent,
des Forts, Armes, Munitions, Meubles, Vaisseaux,
Efets, etc. Marchandises et
ART. VII. Sera ladite Compagnie régie ct gouvernée
desir de la Société passée le deuxieme jour de Juillet suivant et au
année, et sans que celix de nos Sujets
de la présente
dérogent à leur Noblesse et
qui entreront dans ladite Société,
Privileges. ART. VIII. Seront par nous délivrés les Passeports nécessaires
Etrangers pour lcs Vaisseaux sur lesquels ils viendront
aux
F.a ançoises de PAmérique les Negres qui leur
prendre aux Islcs
seront vendus ladite
Compagnie, sans qu'ils soient tenus pour raison de ce
par
Droit. nous payer: aucun
ART. IX. Il sera loisible à ladite
de
bon lui
Compagnie disposer, ainsi
semblera, en tout ou partie de son
que
soit qu'en faveur de nos Sujets
Privilege, pourvu que CC ne
traitera, jouiront des mêmes Droits, sculement; et ceux avec qui elle en
dont ladite Compagnie doit
Privileges Ct Exemptions que ceux
jouir en exécution des
toutefois, à peine de perte dudit Privilege. Présentes, sans abus
ART. X. Les Lettres en forme d'Edit,
Compagnie des Indes
portant établissement de la
Pancienne
d'Occident, et les Lettres de confirmation de
Compagnie du Sénégal , ensemble les
en leur faveur, seront exécutés au profit des
Arrêts rendus depuis
Compagnie,
Intéressés en la
laquelle en ce faisant jouira des Droits,
présente
Exemptions portés par iceux, comme s'ils avoient été Privileges et
Requête. donnés à sa
ART. XI. Pourra ladite Compagnic
Ecusson en champ d'Azur, semé de prendre pour ses Aries un
deux Negres
Fleurs-de-Lys d'or sans nombre $
pour supports 2 et une Couronne
nous lui concédons pour s'en servir dans
tréllée; lesquelles Armes
nous lui permettons de
SCS Sceaux et Cachets, et
mettre et apposer aux Edifices
que
Canons, ct partout ailleurs où elle jugera à
publics, Vaisseaux,
Si donnons en
propos. l'an 1681,cd de mandement, etc. DONNÉ à Versailles au mois de Juillet
notre regne le trente-neuvieme. Signé, LoUIs. R. au Parlement de Paris, le 9 Janvier z 682. R. au Parlement de Rouen, le 27 Juillet 2 682. --- Page 418 ---
e - a
A
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ORDONN AN CE DE IA M. A RIN
E. Du mois d'Aoit 1681.
l'an 1681,cd de mandement, etc. DONNÉ à Versailles au mois de Juillet
notre regne le trente-neuvieme. Signé, LoUIs. R. au Parlement de Paris, le 9 Janvier z 682. R. au Parlement de Rouen, le 27 Juillet 2 682. --- Page 418 ---
e - a
A
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ORDONN AN CE DE IA M. A RIN
E. Du mois d'Aoit 1681. Quoique cette Ordonnance n'ait
elley est cependant
pas tutenregistrée à
eredit
gardée et observée en tout ce Saini-Doningus
par des dispostions
qui n'est pas condans une multitude de locales; et l'exécution en a été
cas par des Jugemens des
ordonnée
Isles, et par des décisions de la Cour. Tribunaux de tes. Nous nous croyons dispensés de
à
dit à l'Articledel la Coutume de répéter son égard ce que nous avons
dailleurs il faut la lire commentée Paris,de Odannuindndtynm
par Vaslin. ORDOXNANCE du Roi, portant
de quitter leurs Postes défenses aux Officiers de sa Marins
aux Isles de PAmérique. Du 12 Septembre 1681. S. MAJESTÉ
ayant été informée que
des
Marine, qui la servoient dans Jes Isles de quelques-uns Officiers de
Pays éloignés, ont abandonné
FAmérique ou dans d'autres
sont revenus en
sans congé le Poste qu'ils occupoient, et
veauté de
France; et ayant été mis au Conseil de
Ce crime, dont il n'y a
Guerre, la nouRoyaume, a fait que les Oficiers presque jamais eu d'exemple dans le
qui ont déserté devoient être qui y ont assisté n'ont sçu à quoi ceux
pourvoir, Sa
condamnés ; à quoi étant nécessaire de
en
de Majesté veut et entend que tout Oflicier de
temps guerre aura quitté le Poste qu'il
Marine qui
écrit, soit condamné à la Mort; et celui occupoit sans congé par
pendant la Paix, soit dégradé des que
qui aura fait la mêne chose
Sa Majesté dans la Marine. Armes et déclaré incapable de servir
de Vermandois, Amiral de Mande'et ordonne Sa Majestéà M. Je Comte
France, aux
LieutenansGénéraus,Inendans, Chefs d'Escadres, Vices-Amiraux,
taines, et autres OHiciers de Marine, de Comwimairca-Gemans, tenir la main à
Capiprésente Ordonnance, , qu'elic veut être lue,
l'exécution de la
les Ports et Arcenaux de Marine.
Armes et déclaré incapable de servir
de Vermandois, Amiral de Mande'et ordonne Sa Majestéà M. Je Comte
France, aux
LieutenansGénéraus,Inendans, Chefs d'Escadres, Vices-Amiraux,
taines, et autres OHiciers de Marine, de Comwimairca-Gemans, tenir la main à
Capiprésente Ordonnance, , qu'elic veut être lue,
l'exécution de la
les Ports et Arcenaux de Marine. FAITà publiée et affichée dans tous
a 681. Signé LoUIs. Et plus bas, COLBERT. Fontainebleau le 12 Septembre
R. au Contrôle à Suint-Domingue,
ARRiz --- Page 419 ---
de PAmérigue sous le Vene.
ARRÉT du Conseil Supérieur de la Marinigssguierdoin Penregistrement et l'exécution de la Coutume de Paris, et des Ordonnances
de 1667, 1669, 2670et 1673Du 5 Novembre 1681.
Suxe qui a été représenté au Conseil par le Procureur du Roi,
le Pioaureur-Genkml, que la Coutume de Paris, à laquelle les pour
des Isles et Colonics Françoises sont sujettes, n'a
Pcuples
point cncore été enré
gistric au Conseil, ni même les nouvelles Ordonnances de Sa
tant cellcs faites au sujet des Procédures civiles et criminelles, Majesté, celles
qui servent de regle dans les différens qui
que
chands et Négocians du
surviennent entre les MarRoyaume, ce qui donne licu à
et contraventions, qui ne peuvent procéder
de
plusicurs abus
tume et lesdites Ordonnances
que cC que ladite Conimportant
sont ignorées en ces Isles, à quoi il est
d'apporter le remede nécessaire puisque Sa
lesdites Ordonnarices, déclare
Majesté, par
qu'elles soient observées
positivement qu'Elle veut et entend
Officiers
dans toute l'étendue du Royaume 1 par SCS
Sujets,
et Magistrats 2 sans qu'aucun s'en puisse
y contrevenir. sous les peines portées
lesdites
dispenser et
quiert ledit Procureur du Roi
par
Ordonnances ; ren'en puisse prétendre
2 Penrégistrement d'icelles, afin qu'aucun
cause d'ignorance.
Vu ladite Coutume de Paris, redigée
prédécesseurs de Sa Majesté, suivant lc par POrdonnance des Rois,
le 22 Février 1580; les
Procès-verbal qui cn a été fait
Ordonnances des mois d'Avril
Août
1669, Août 1670 et Mars 1673, ledit Procureur du Roi 1667,
matiere mise en délibération.
retiré, la
Le Conseil ayant égard audit Requisitoire, a ordonné et
ladite Coutume de Paris, ensemble lesdites
ordonne que
Ordonnances de Sa
susdatées, seront enrégistrées ès registres du Conseil et
Majesté
tion ordinaire dc. cette Isle
de la Jurisdicforme et teneur. Et
Martinique 2 pour étre exécutées suivant leur
les quartiers de sera, le présent Arrêt lu, publié ct affiché en tous
arrêté
PIsle, à la diligence dudit Procureur du Roi. FAIT
au Conseil Supérieur de la
et"
Signé, PATOULET.
Martinique > le 5 Norembre 1681.
CER2
Tome I.
Zz
Majesté
tion ordinaire dc. cette Isle
de la Jurisdicforme et teneur. Et
Martinique 2 pour étre exécutées suivant leur
les quartiers de sera, le présent Arrêt lu, publié ct affiché en tous
arrêté
PIsle, à la diligence dudit Procureur du Roi. FAIT
au Conseil Supérieur de la
et"
Signé, PATOULET.
Martinique > le 5 Norembre 1681.
CER2
Tome I.
Zz --- Page 420 ---
a a
a
Loix et Const. des Colonies Frangoises
DECLARATION du Roi, touchant l'envoi des Procédures
des Grefes des Sieges à ceux des Cours.
criminelles
Du 3 Décembre 1681.
Lovrs, etc. SALUT. Nous avons été informés
en notre Conr de Parlement de
qu'il est en usage,
qui s'y: poursuivent
Dijon, que dans les Procès criminels
Juges ordinaires par appel des Procédures ou Jugemens difinitifs des
notredite Cour les et subalternes, on fait apporter au Greffe criminel de
Confrontations Originaux des Plaintes et Informations,
3 et de toutes les Procédures
Recollemens,
Juges ordinaires et
qui ont été faites par lesdits
subalternes : et parce que
a
yoir qu'il en est arrivé de grands inconvéniens l'expérience souvent fait
que ceux qui ont été chargés desdites
à la Justice 3 soit parce
précautions nécessaires
les
Procédures , n'ayant pas pris les
d'icelles, soit bien pour conserver, , les ont égarées 3 ou
par Ics Parties que
souvent lesdites Procédures leur ont été enlevées partie
intéressées.
A quoi voulant pourvoiret contribuerde
la Justice à nos
tous nos soins pour fairerendre
Sujets, > savoir., faisons
nous
autres à ce nous mouvant, de
que
1 pour ces causes et
sance et autorité
notre propre mouvement, pleine puisRoyale, avons déclaré et
nons par ces Présentes,
ordonné, déclarons et ordonque les
s signées de notre main 5 voulons et nous
Originaux des Procédures faites
plaît
ceux des
par nos Juges ordinaires ou
soient, dans Scigneurs, Pétendue > pour crime de quelque nature et qualité
de notre Ressort du Parlement de
qu'ils
rent toujours ès Greffes desdits
Dijon, demeuquelque
Sieges, sans qu'en aycun cas et sous
prétexte que ce puisse être notredite Cour
ner la remise au Greffe crimninel de ladite
puisse en ordonGrosses , dont sera expressement fait mention Cour; mais simplement des
missions qui
dans les Arrêts Ou Coms'expédicront en la Chancellerie près notredite
ra néanmoins notredite Cour ordonner la
Cour : pourProcédures, lorsqu'elles
remise des Originaux desdites
les auront faites
seront arguées de faux, ou que les Juges qui
seront accusés de prévarication.
Si donnons en mandement, ect. DONNÉ à
troisieme jour de Décembre Pan de
Saim-Gemmsin-en-Laye, le
trente-nervieme.
grace 1681, et de notre régne le
Signé, Lours.
R. au Parlement de Dijon le3 Janvier z 682.
L'exécution de cette Déclaration est ordonnée notamment deux
Arrèts du Conseildu Cap , des
par
29 Octobresg6g et 12Juin 1770.
de prévarication.
Si donnons en mandement, ect. DONNÉ à
troisieme jour de Décembre Pan de
Saim-Gemmsin-en-Laye, le
trente-nervieme.
grace 1681, et de notre régne le
Signé, Lours.
R. au Parlement de Dijon le3 Janvier z 682.
L'exécution de cette Déclaration est ordonnée notamment deux
Arrèts du Conseildu Cap , des
par
29 Octobresg6g et 12Juin 1770. --- Page 421 ---
de PAmerugue sous le Vent.
ARRET d'un Conseil de Léogane,
jugeant en premiere et derniere
Inuance, composé d'Oficiers de Milices et
d'Habitans, et
ècelui créé au Petit-Goave en 2685.
antérieur
Du 1", Février 1682.
Exraar des Registres du Greffe du Conseil de
Du Lundi premier jour de Février 1682,
Léogane.
Léogane tenue par M. Moraud
Audience du Conseil de
et Duvivier au lieu de la
; présens MM", Yvon, , Mocquet, Gobin
Est
Ramnic, après les neufheures du
de défunt comparu en personne honnête femune Anne
matin.
le sieur François
Sillot, femme veuve
Noiron ; laquelle a déclaré Jannet, à présent femme du sieur Nicolas
Conseil de Léogane le 26 répéter le renonci qu'elle a fait au Greffe du
défunt
Janvier dernier, , de la
Jannet, et cela sans
de
communauté dudit
Contrat de
préjudice ses droits à elle échus
mariage avec le feu Jannet, dont elle
par son
Duquel renonci le Conseil
requiert Acte.
valoir et servir ce de
a donné Acte à la Dame Sillot,
que raison. Signé FASSARD, Greffier.
pour
Cette Piece, la plus ancienne qui
tration de la Justice à
puisse nous faire connoitre l'adminisbien des recherches. Elle Suint-Domingue avant I Edit de Z
a coité
du
est au nombre des minutes du Grefe 685,nous du Siege Royal
Oresntyintyamratra, D'autres
pas à devenirentieremenel
à
décowvertes, relatives à la
lapdturedervera.
croire que ce Tibunal de
partie historique,nous ont conduit.
di exister
premiere, et derniere Instance, et qui n'a
Patentes long-temps avant 2 680, avoit été formé
des pas
semblables à celles que nous
d'après Lettresde la Martinique à la date du
avons rapportées pour le Conseil
expédié de semblables
les 22 Octobre Z 664, parce griil el2 fiut
pour Isles à diférentes
Domingue s oi il n'y avoit point de
époques. Mais à SaintLeogane prononpoit de
Steges inférieurs 3 le Conseil de
Le sieur Moraud, plano sur toutes les contestations.
Président, étoit
désigné dans le Procès-verbal de PAudience comme
Cul-de-Sac. IL fut Capitaine le
des Milices, Commandant des quartiers du
forme de
premier nommé pour. étre Conseiller par L'Edit en
ment du Conseil Lettres-Patenter, Souverain donné au mois d'Aodt 2685 pour l'établissedu Putit-Goaves les autres Juges étoient des
Zz ij
)
oraud, plano sur toutes les contestations.
Président, étoit
désigné dans le Procès-verbal de PAudience comme
Cul-de-Sac. IL fut Capitaine le
des Milices, Commandant des quartiers du
forme de
premier nommé pour. étre Conseiller par L'Edit en
ment du Conseil Lettres-Patenter, Souverain donné au mois d'Aodt 2685 pour l'établissedu Putit-Goaves les autres Juges étoient des
Zz ij
) --- Page 422 ---
1 4es
Loix et Const. des Coionici-Frangoises
Habitans et des Officiers de Milices 5 dont la descendance habite encore
aujourd'hui le Cul-de-Sac et les environs. Nous avons aussi trouvé une Requéte introductive d'instance adressée
à ce Tribunal pour avoir un permis d'dssigner. Elle èst intitulée : AM.de
Franquesnay, Lieutenant pour le Roi. de TIsle de la Tortue et Côte
Saint-Domingue, et à MM.du Conseil de Léogane. Elle est suivie d'une
Ordonnance de soit communiqué au Precureur-Gendrul, et des conclusions
de celui-ci, c'est-a-dire, de M. Deslandes
des
Léogane
les
> Major
Milices à
3 auguel fonctions de Procureur - Général étoient dévolues
à ce titre. Nous rapportons plusieurs décisions de ce Tribunal,
RÉGIEMENT de lIntendant des Isles sur la levée des Droits de la
Ferme d'Occident. Du 16 Mars 1682. Jrax-BArenTE
Intendant
PATOULET, Conseiller du Roi en ses Conseils,
de Justice, Police et Finances des Isles Françoises de PAmérique. Sur les différentes
de M". Jean Oudiette, plaintes que nous avons reçues que les Commis a
Fermier-Général du Domaine Royal
forment des prétentions dans la
d'Occident,
perception et levée des droits de sa
ferme, qui vont au grand préjudice de tous les Habitans des Isles,
en sont journellement troublés et inquiétés; à quoi étant nécessaire qui de
pourvoir, nous avons donné le
en tous ses
Réglement qui suit > pour étre observé
points par tous lesdits Commis. ART. Ir. Lesdits Commis ne
effets des Habitans,
pourront saisir Ou faire saisir aucuns
qu'en vertu des Ordonnances du
laquelle ne
sera accordée
Juge,
qu'après que lesdits Commis auront just fié leur demande est pour Droits de
que
être
Capitation our de Poids, lesquels Droits doivent
payés par préférence 5 et CG pour obvier aux malversations
vent se commettré par lesdits Commis qui font le
qui pencoutume de recueillir leur du
Commerce, et qui ont
particulier, ct délaissent en arriere la perception des Droits de Sa Majesté, Ce qui ne se peat faire qu'au désavantage des intéréts de la Ferme et du bien du Public; de sorte que les
premiers Sucres qui seront fournis auxdits Commis par les Habitans, 2
--- Page 423 ---
de P'Amérique sous le Vent. seront toujours réputés être payés pour les Droits de
prétention que lesdits Commis puissent avoir d'ailleurs. Capitation, quelque
ART. II. Les Droits de Capitation se
lement, et les Droits de Poids de Pun paieront en Sucre effectif seuchandises qui seront
pour cent, en nature des MarMarchands
pesées, ou en argent, au choix des Particuliers
sur le pied dc la facture du prix de France. ou
ART. III. Les Negres mutilés de mains ou de pieds
invalides, et ne paieront point de droit.
prétention que lesdits Commis puissent avoir d'ailleurs. Capitation, quelque
ART. II. Les Droits de Capitation se
lement, et les Droits de Poids de Pun paieront en Sucre effectif seuchandises qui seront
pour cent, en nature des MarMarchands
pesées, ou en argent, au choix des Particuliers
sur le pied dc la facture du prix de France. ou
ART. III. Les Negres mutilés de mains ou de pieds
invalides, et ne paieront point de droit. scront réputés
ART. IV. Toutes les Marchandises
pour y être pesées, et ce pour ôter beaucoup seront portées au Poids public
d'occasions de
étranger, et lesdits Commis y resteront depuis les
Comierce
onze heures du matin, et de relevée, depuis deux sept heures jusqu'à
heures
couchant, pour ne pas retarder les Particuliers
jusqu'au soleil
ou autres denrées, ainsi qu'il s'est
qui y portent leurs Sucres
recevoir et délivrer les déclarations pratiqué jusqu'à présent ; ct pour y
qui s'expédient des
et acquits à caution des Marchands
des
Navires, 2 Barques ou Chaloupes
plaintes du retardement qui leur est causé la lesquels portent
Comimis, qui ne demeurent plus assidus
par négligence desdits
dre en leurs
au Bureau ; sur
de
propres et privés noins du retardement peine réponauxdits Marchands. qu'ils auront causés
ART. V. Ils ne visiteront point de Bâtimens ni de
çonnés, chargés ou remplis de Marchandises
Magasins soupnance des Juges,
étrangeres sans POrdonqui
laquelle ne sera jamais refusée ; et alin la
pourra se faire soit juridique, le Procureur du
que visite
la faire en présence desdits Commis
Roi sera commis pour
lesdits Comiis font eux-mêmes le ; et comme il arrive souyent que
Roi, et tous autres Particuliers, Commerce étranger, 2 le Procureur du
lay yisite des Bâtimens et
pourront demander, comme les Commis,
accordée
Magasins soupçonnés,
pour être faite par ledit Procureur du laquelleseraj Roi,
parcillement
Cominis. appellé avec lesdits
ART. VI. Les déclarations seront
du Juge
registrées sur un
par premier et dernier feuillet,
Registre paraphé
quantes qu'il en sera estimé
pour y avoir rccours toutefois et
qui sont accusés de favoriser nécessaire, pour éviter que lesdits Commis,
par la liberté
ou faire cux-mêmes le Commerce
qu'ils ont d'enregistrer les déclarations
étranger,
quand et comme ils le jugent à
et acquits à caution
Marchandises dans
propos, éludant Ja confiscation desdits
lesquelles ils ont intérêt, ou ceux
par argent ou autrement, et pour enfin leur ôter les qu'ils protegent
moyens et facilité
ccours toutefois et
qui sont accusés de favoriser nécessaire, pour éviter que lesdits Commis,
par la liberté
ou faire cux-mêmes le Commerce
qu'ils ont d'enregistrer les déclarations
étranger,
quand et comme ils le jugent à
et acquits à caution
Marchandises dans
propos, éludant Ja confiscation desdits
lesquelles ils ont intérêt, ou ceux
par argent ou autrement, et pour enfin leur ôter les qu'ils protegent
moyens et facilité --- Page 424 ---
a
Loix et Const. des Colonics
Françoises
qu'ils ont eu jusqu'à présent de contrevenir
de Sa Majesté sur ce sujet.
impunément aux Ordonnances
ART. VII. Et comme encore lesdits Commis
de vérifier s'il est apporté des Marchandises
prennent peu de soins
passé par les Bureaux des Fermes de Sa éurangeres quin'auront point
eux-mémes peuvent faciliter les
Majesté en France 3 et que
Septembre I 1671, ils ne recevront contraventions à son Ordonnance du 4
et acquits à caution des Marchandises et enregistreront lesdites déclarations
seaux qui viennent
qui seront apportées dans les Vaistrafiquer en ces Isles,
visées de MM".lcs Gouverneurs
qu'après qu'elles auront été
de Blénac leur en a donné l'ordre. ou Commandans, ainsi que M. le Comte
ART. VIII. Les Commis paicront lescharges dul Pays
conforinément et ainsi qu'il est porté par l'Etat de Sa en Sucre effectif,
desdites Isles; savoir, pour Jes
Majesté des charges
Ofliciers de Justice,
appointemens des Gouverneurs et des
2 et pour la subsistance des
tier da, et pour la Garnison tous les derniers Ecclésiastiques par quarART. IX. La Cassave, Farine de
jours des mois.
Ia subsistance des Habitans
Magnoc, ni les autres denrées pour
n'y doivent point de Droit quise. de font dans lesIsles et qui se consomment,
sortent, le Droit de Poids étant Poids; elles ne doivent qu'alors qu'elles
ART. X. Les
un Droit de Sortic et d'Entrée.
Negres de soixante ans ne paieront pas de Droit de
Capitation 2 non plus que ceux au-dessous de l'ige de
pour prévenir les difficulté qui peuvent arriver
quatorze ans : et
lesdits Commis, au sujet de Page desdits Negres, entre les les Habitans et
crus à leur Serment, si lesdits Commis
Habitans en seront
traire ; il en sera de même
les ne justifient par preuve le collART. XI. Et
pour Blancs sujets auxdits Droits.
comme le principal Commerce qui se fait avec
Etrangers, se fait par mer avec les Officiers de
les
Navires, ou Commissionnaires-Marchands, qui sont dans les Rades, lesdits Commis
desdits Maîtres ou Commissionnzires un
des Sucres
tireront
Chaloupe ou Barques porteront à bord, reçu ensuite > que chacune
reçus une déclarationde
pour
former sur Jesdits
cequi en aura été
sera
en France par lesdits Commis à M.Jean embarqué,laquelle. envoyée
lesdits Navires iront faire leur
Oudiette, où ses Préposés où
que lesdits Maitres ou
décharge 5 afin de la confronter à ceiles
Oudictte, à leur arrivée Commissionnaires feront au Bureau dudit M.Jean
tous les trois mois des Extraits, en France, et seront tenus de nous en envoyer
ART. XII.
, avec le nom des Maitres et des Navires.
Lesdits Commis tiendront un Registre de tous les
seaux qui arriyeront de France, ou
Vaisd'ailleurs, marquant d'oà ils sont
que lesdits Maitres ou
décharge 5 afin de la confronter à ceiles
Oudictte, à leur arrivée Commissionnaires feront au Bureau dudit M.Jean
tous les trois mois des Extraits, en France, et seront tenus de nous en envoyer
ART. XII.
, avec le nom des Maitres et des Navires.
Lesdits Commis tiendront un Registre de tous les
seaux qui arriyeront de France, ou
Vaisd'ailleurs, marquant d'oà ils sont --- Page 425 ---
de PAmérique sous le Vent.
partis, où ils doivent retourner. > de leur Port et de ceux qui
CCS
de Isles en Terre-Neuve, Canada, oul Péche de Ia
trafiquent
par le Commis de
Tortue, pour 2
Saint-Christophe > en être donné tous les trois mois
un état à M. Correur > Conseiller au Conseil Souverain, pour nous l'envoyer après l'avoir vérifiésur le Registre.
ART. XIII. Toutes déclarations des Maitres de
Barques, Navires et
autres qui trafiquent d'une Isle à Pautre, soit pour la Pêche de la Tortue
ou - Cayenne, Saint-Domingue, et autres lieux, soit pour le Coinmerce,
contiendront le nom dul Maitre et des Matelots qui composent
sera
lequel réuni au Greffe, pour, de trois mois en mois, être PEquipage, par ledit
sieur Juge, .à la diligence du Procureur de Sa Majesté, interrogé
Serment s'ils n'auront point fait de commerce étranger dans leurs différens par
voyages.
ART. XIV. Les Commis déchargeront les acquits à caution leur
seront présentés 2 et ce dans lc même jour 2 à peine de répondre qui en leur
propre et privé nom des événemens du rerardement.
ART. XV. Les Créoles des Isles changeant d'une Isle à Pautre
jouiront de l'exemption des Droits de Capitation.
ART. XVI. Les Commis pourront faire saisir les Sucres des Particuliers, Débiteurs des Droits de Capitation et de Poids, quoiqu'ils soient
mis dans les Barques, et autres futailles appartenant à des Marchands ou
autres, en rendant par lesdits Commis les futailles auix
d'icelles, incessamment et avant P'enlevement du Sucre. Propriétaires
ART. XVII. Le Roi accordant lexemption de douze Negres
chacun des onze Capitaines de Milice; de huit pour chacun des onze par
Licutenans, ct de Six pour chacun des onze Enseignes, de quatre
chacun des vingt-deux Sergens, montant toutes lesdites exemptions pour à la
quantité de trois cens soixante-quatorze Negres ; ils jouiront de cette
exemption comme et ainsi qu'il sera réglé par Monsieur le Chevalier de
Saint-Laurent, Gouverneur de Saint-Christophe, pour FIsle de SaintChristophe.
ART.XVIII. Les Commis feront étalonner les Poids tous les six mois
en présence du Procureur du Roi, d'un Marchand, et d'un Habitant
qui seront nommés par le Juge; et pour prévenir plusieurs abus se $
commettent par les Habitans et Marchands qui embarquent des qui
et autres denrées, sans être pesées 3 à quoi étant nécessaire de pourvoir, Sucres,
nous ordonnons que lesdits Commis auront une Etampe marquée d'une
Fleur-de-Lys, de laquelle toutes les Bariques pesées seront marquées
afin que celles qui ne le seront point et qui seront. embarquécs dans les
et d'un Habitant
qui seront nommés par le Juge; et pour prévenir plusieurs abus se $
commettent par les Habitans et Marchands qui embarquent des qui
et autres denrées, sans être pesées 3 à quoi étant nécessaire de pourvoir, Sucres,
nous ordonnons que lesdits Commis auront une Etampe marquée d'une
Fleur-de-Lys, de laquelle toutes les Bariques pesées seront marquées
afin que celles qui ne le seront point et qui seront. embarquécs dans les --- Page 426 ---
Vo
Loix.et Const. des Colonies Françoises
Chaloupes > Canots, Navires ou Barques, soient confisquées au profit du
Fermier.
Mandons au sieur Dupas, Conseiller du Roi, Juge Ciyil et Criminelle de cette Isle, et au sicur Deguerre, Procureur de Sa Majesté, de
tenir la main à l'exécution des Présentes,
lesquelles seront
en la Juridiction ordinaire de cette Isle, publiées et aflichées. enregistrées FAIT à
Saint-Christophe, le 16 Mars 1682. Signé PATOULET.
ARRETdL Conseil d'Etat du Roi, portant que les Sucres rafinés venans
de LAmérique paieront 2 pendant deux années, huit livres Par cent
pesant.
Du 18 Avril 1682.
L. Ror s'étant fait représenter l'Arrêt rendu en son Conseil, le IO
Décembre 1670, par lequel Sa Majesté a réduit et modéré les Droits
qui se Percevoient aux Entrécs du Royaume sur les Sucres et Petuns
venant des Isles et Colonies Françoises de l'Amérique à quarante sols
pour cent pesant, au lieu de quatre livres à quoi lesdits Droits avoient
été reglés par les Tarifs des 18 Septembre 1664 et 18 Avril I
comme
aussi celui du 15 Juillet I 1673, par lequel Sa Majesté auroit
ordonné que celui du 18 Septembre 1671 seroit exécuté dans tous les
Ports de mer du Royaume sans distinction; ce faisant, que les Droits sur
les Moscouades et Sucres des Isles demeureroient réduits à quarante sols
pour cent pesant pour les Droits des cinq grosses Fermes; et en outre
PArrêt dudit Conseil du dernier Mai 1675, par lequel Sa Majesté a
ordonné que sur les Sucres rafinés dans lesdites Isles s entrant dans le
Royaume, 2 il sera levé quarante. : sols seulement pour chaque cent pesant,
outre et par-dessus les anciens Droits qui se levent sur les Sucres, Et
Sa Majesté étant informée que lorsque lesdits Arrêts ont été rendus , il
n'y avoit qu'un très-petit nombre de Rafineries auxdites Isles; ensorte
que les Habitans envoyoient leur Moscouades en France pour les faire
rafiner dans les Rafineries établies dans le Royaume, > et profitoient euxmnêmes du bénéfice qui SC trouvoit, au lieu qu'à présent ila été établi un
grand nombre de Rafineries dans lesdites Isles par divers Particuliers; ce
qui fait un préjudice considérable aux Droits de Sa Majesté : à quoi étant
nécessaire de pourvoir; oui le rapport du sieur Colbert, Conseiller
ordinaire au Conseil Royal, Controleur-Général des Finances, Sa Majesté en son Conseil, a ordonné ct ordonne que les Sucres rafinés yenant
des
bénéfice qui SC trouvoit, au lieu qu'à présent ila été établi un
grand nombre de Rafineries dans lesdites Isles par divers Particuliers; ce
qui fait un préjudice considérable aux Droits de Sa Majesté : à quoi étant
nécessaire de pourvoir; oui le rapport du sieur Colbert, Conseiller
ordinaire au Conseil Royal, Controleur-Général des Finances, Sa Majesté en son Conseil, a ordonné ct ordonne que les Sucres rafinés yenant
des --- Page 427 ---
de P'Amérique sous le Vent.
des Isles et Colonies Françoises de PAmérique,
années, à commencer du premier jour de Mai prochain, paieron: pendant la
deux
huit Jivres pour chacun cent pesant; savoir, six livres à M°.Jean somme Fau- de
connet, Fermier géncral des cing grosses Fermes, Convoi et
de Bordeaux, Douannes de Lyon et Valence, et autres Fermes Comptablie
deux livres à M°. Jean Oudiette, Fermier du Domaine unies; et
Enjoint Sa Majesté audit Fauconnet, ses Procureurs
d'Occident.
, Commis et Préposés , d'exécuter le présent Arrêt, lequel à cet effet sera envoyé dans
tous les Bureaux desdites Fermes. FAIT au Conseil d'Etat du Roi,
à SeintGermain-en-Laye le 18 Avril 1682.
tenu
ORDRE du Roi, touchant une Erection de Fiefs aux Isles.
Du I5 Juillet 1682.
S, MAJESTÉ sur Pavis de MM". de Blénac et de Patoulet,
neur-Général et Intendant des Isles, promet
Gouverd'ériger en Fiefs avec
Moyenne et Basse-Justice, les Terrains de
Haute,
qui seroient établis en quatre ou
quatre ou cing cens arpens $
cing ans, et auront soixante
et
quatre-vingt Negres; mais sOus la condition
Engagés
Mâriers pour servir à élever des Vers à soie. expresse d'y planter des
Cet Ordre n'a jamais eu d'efer, la Culture des
lement parforme d'essai, ayant été abandonnée Muriers, tentée sellaussi-tôt.
ARRÉT du Conseil d'Etat, touchant la décharge de
Acquits à Caution
des Marchandises pour les Isles.
Du 18 Juillet 1682.
Le Ror ayant par Arrêts de son Conseil des
1671, 15 Juillet 1673, et IO Mai
4 Juin, 25 Novembre
destinées pour les Isles Françoises de 1677, déchargé les Marchandises
de Sortie de ce
PAmérique et Canada, des Droits
leurs soumissions Royaume, en faisant par les Marchands ct
de rapporter dans. six mois Certificat
Négocians
dans lesdits Isics des Intendans de Justice
de leur décharge
payer le quatruple des
esdits lieux ou sinon de
droits; et Sa Majesté étant informée
prétexte des voyages desdites Isics et Canada, il se
que SOUS
Tome I.
commet unei infinité
Aaa
de ce
PAmérique et Canada, des Droits
leurs soumissions Royaume, en faisant par les Marchands ct
de rapporter dans. six mois Certificat
Négocians
dans lesdits Isics des Intendans de Justice
de leur décharge
payer le quatruple des
esdits lieux ou sinon de
droits; et Sa Majesté étant informée
prétexte des voyages desdites Isics et Canada, il se
que SOUS
Tome I.
commet unei infinité
Aaa --- Page 428 ---
K -
>
a
Loix et Const.des Colonies Françoises
d'abus par les Marchands, 3 lesquels au lieu de faire les
destinés,et de porter les Marchandiscs commeilsle voyages par eux
à PEtranger, corrompent les
déclarent, les menent
être acquittés, et les
Commis, et demeurent les Droits sans
soumissions dans les Registres
sans être déchargés, comme il est arrivé à la Rochelle d'Acquits à caution,
Bail de Saunier ; ensorte
pendant le dernier
caution déchargés le Permier que pour faire rapporter lesdits Acquits à
ily a de soumissions
est réduit à faire autant de procès comme
du
; à quoi étant nécessaire de
sieur Colbert, Conseiller ordinaire
pourvoir, oui le rapport
Général des
au Conseil Royal, ContrôleurFinances, Sa Majesté en son Conseil, a ordonné et ordonne
Rek.Narcduadivigcum quif feront porter des Marchandises
pour être consommées dans les Isles
destinées
Canada, déchargés du
Françoises de PAmérique et de
faire leurs soumissions paiement des Droits de Sortie, seront temus dc
dans le Registre des Acquits à
rapporter dans huit mois Certificats de la descente
caution, 2 de
dises des sieurs
desdites MarchanGouverneurs et Intendans desdites Isles, et
Canada, , au bas des Acquits à caution
Pays de
chands lors de leur
qui seront fournis auxdits Mardépart par les Commis des Bureaux des
Unies, ou de payer le quatruple des droits desdites
Fermes
ge ce qui s'en défaudra ; et à faute par les Marchands Marchandises, Olt
lesdits Isles et Canada de rapporter lesdites
Négocians dans
décharger leurs
décharges, 7 et de faire
Sa
soumissions sur les Registres dans ledit
Majesté qu'ils en demeureront exclus,
temps 2 ordonne
quatruple, et qu'à l'avenir les Commis , et contraints au paiement dudit
tenus de
desdites Fermes Unies, seront
rapporter, 2 en rendant leurs comptes, lesdits
Acquits à caution, et de faire recette dans leursdits
Registres des
desdits Droits contenus aux
comptes du quatruple
séparé et divisé; ; et pour cet souissions afin non déchargées par un chapitre
Commis n'en
effet, que nuls desdits Marchands et
lu, publié oùt prétendent besoin cause d'ignorance, > que le présent Arrêt sera
Registres des
sera, et icelui transcrit et attaché dans tous les
Acquits à caution pour être exécuté,
ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles. nonobstant FAIT oppositions
d'Etat du Roi, tenu à Versailles, le 18Juillet 1682.
au Conseil
- a
n'en
effet, que nuls desdits Marchands et
lu, publié oùt prétendent besoin cause d'ignorance, > que le présent Arrêt sera
Registres des
sera, et icelui transcrit et attaché dans tous les
Acquits à caution pour être exécuté,
ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles. nonobstant FAIT oppositions
d'Etat du Roi, tenu à Versailles, le 18Juillet 1682.
au Conseil
- a --- Page 429 ---
de PAmérique sous le Vent.
la Punition de diférens Crimes 2 et notamment celui
EDIT pour
d'Empoizonnement.
Du mois de Juillet 1682.
Lexécution des Ordonnances des Rois nos préLouss,e etc.SALUT.
disent Devins, Magiciens et Enchanteurs,
décesseurs, , contre ceux qui se
relâchement ayant attiré des
ayant été négligée depuis long-temps, et ce
de ces Imposteurs, il
Pays étrangers 2 dans notre Royaume, plusieurs et de divination 2 et par le
seroit arrivé que, sous prétexte d'horoscope
et autres illumoyen des prestiges des opérations des prétendues magies
dont ces sortes de gens ont accoutumé de se servir,
sions semblables ,
ou crédules, qui s'eils auroient surpris diverses personnes ignorantes des vaines curiositoient insensiblement engagées avec eux, enl passant
et des superstitions aux impiétés et aux sacriléges:
tés aux superstitions, 9
ceux qui se sont le plus abandonnés à
ct, par une suite d'engagemens,
à cette extrémité crila conduite de ces Séducteurs 2 se seroient portés
minelle d'ajouter le maléfice et le poison auxi impiétés et aux saciiléges,-
obtenir l'effet des promesses desdits Séducteurs, et pour l'accompour
de leurs méchantes prédictions. Ces pratiques étant venues à
plissement
aurions
tous les soins possibles pour
notre connoissance nous
employé
les progris
en faire cesser et pour arréter, par dcs moyens convénables, la punition qui a été
abominations : Et, bien qu'après
de ces détestables
de ces crimes 9 nous dussions
faite des principaux auteurs et complices
bannis de nos Etats,
espérer que ces sortes de gens seroient pour toujours
l'expérience
de leur surprise; néanmois , comme
et nos Sujets garantis
combien il est dangereux de souffrir les
du passé nous a fait connoitre
et combien il
moindres abus qui portent aux crimes de cette qualité,
le nomest difficile de les déraciner lorsque, par la dissimulation ou par d'ailieurs
bre de coupables ils sont devenus crimes publics; ne voulant Dieu et
rien omettre de ce qui peut êtrç de la plus grande gloire renouveller de
2 les
de la sûreté de nos Sujets, nous avons jugé nécessaire de
de nouauciennes Ordonnances, ct de prendre encore , en y ajoutant
velles précautions, tant à Pégard de tous ceux qui usent de maléfices
de ceux qui, sous la vaine profession de Devins s
et de poisons , que
semblabies, condamnés par les
Magiciens 1 Sorciers ou autres noms
l'esprit des Peuples
Loix Divines et humaines, infectent et corrompent
Aaa ij
sûreté de nos Sujets, nous avons jugé nécessaire de
de nouauciennes Ordonnances, ct de prendre encore , en y ajoutant
velles précautions, tant à Pégard de tous ceux qui usent de maléfices
de ceux qui, sous la vaine profession de Devins s
et de poisons , que
semblabies, condamnés par les
Magiciens 1 Sorciers ou autres noms
l'esprit des Peuples
Loix Divines et humaines, infectent et corrompent
Aaa ij --- Page 430 ---
a 3
a
a
Loix et Const. des Colonies
par leurs discours et
Frangoises
pratiques 5 et par. la profanation de ce
ligion a de plus saint : savoir faisons
que la Reautres à ce nous mouvant, et de
que nous, 2 pour ces catises et
scieace,
notre. propre mnouveinent 2 certaine:
pleine puissance et autorité Royale, avons
donné, disons , déclarons et ordonnons
dit, déclaré et ornotre main, ce qui suic.
> par ces Présentes, signées de
ARr.I", Que toutes Personnes se mélant de
Devins' ou Devineresses, videront
deviner, et se disant
publication de notre présente
incessamment le Royanme après la
porelle.
Déclaration, à peine de punition corAxT. II. Défendons toutes
écrit ou par parole, soit en abusant pratiques des superstitieuses, de fait, par
des ptieres de
soit
termes de FEcriture-Sainte ou
aucun
l'Eglise, en disant ou en faisant des choses n'ont
rapport aux causes naturelles; voulons
qui
les avoir enseigndes, ensemble
que ceux qui se trouveront
qui s'en sont servis
ceux qui les auront mises en usage, et
pour quelque fin que ce puisse être, soient
exemplairement, et suivant
des
punis
ART. III. S'il se trouvoit, l'exigence à
cas.
pour ajouter et joindre à la Favenir, des Personnes assez méchantes
prétexte d'opérations, de superstition Pimpiété et le sacrilege 2 sous
qualité, nous voulons prétendues magies, ou autre prétexte de pareille
que celles qui s'en trouveront
punies de mort.
convaincues soient
ART. IV. Seront punis de semblable
convaincus de s'étre servis de vénéfices peine tous ceux qui seront
s'en soit ensuivie ou
et de poison 2 soit que la mort
d'avoir
non ; comme aussi ceux qui seront convaincus
composé ou distribué du poison pour
que les crimes qui se commettent le
empoisonner. Et, parce
plus détestables et les
par poison sont non-seulement les
difficile; à découvrir, plus dangereux dc tous ; mais encore les plus
qui auront connoissance nous voulons que tous ceux, , sans exception,
en aura été demandé qu'il aura été travaillé à faire du poison 2 qu'il
ou donné, soient tenus de
ce qu'ils en sauront à nos
dénoncer incessamment
et en cas
Procureurs-Gensraux, 3 ou à Jeurs Substituts;
d'absence, ait premier Oficier public dcs lieux, à peine d'êtrc
extraordionairement
et Pexigence des procédé contr'eux, 2 et punis selon les circonstances
cas, comme fauteurs et
sans que les Dénonciateurs soient
complices desdits crimes ; et
intérêts civils,
sujets à aucune peine, ni même auix
ces considérables lorsqu'ils auront déclaré et articulé des faits ou des indinonciation,
qui seront trouvées véritables et conformes à leur déquoique dans la suite les Personnes comprises dans lesdites
ment
et Pexigence des procédé contr'eux, 2 et punis selon les circonstances
cas, comme fauteurs et
sans que les Dénonciateurs soient
complices desdits crimes ; et
intérêts civils,
sujets à aucune peine, ni même auix
ces considérables lorsqu'ils auront déclaré et articulé des faits ou des indinonciation,
qui seront trouvées véritables et conformes à leur déquoique dans la suite les Personnes comprises dans lesdites --- Page 431 ---
de PAmérique sous le Vent,
décharchées des accusations; 5 dérogeant à cet efiet
dénonciations : soient
l'effet du vénéfice et du
à PAricle 73 de POrdonnance d'Orléans 2 pour sclon la rigueur de
seulement, saufà punir les calomniateurs
poison
ladite Ordonnance.
convaincus d'avoir attenté à la vie de quelART. V. Ceux qui seront
n'ait pas tenu à eux que ce
qu'un par vénélice et poison 2 en sorte quil
crime n'ait été consommé, seront punis de mort.
aul nombre des poisons 2 non - seulement
ART. VI. Seront réputés
violente,mais aussi ceux
ceux qui peuvent. causer une mort prompte et des maladies, soit que
qui, en altérant peu-à-peu la santé, , causent
et faits de main
lesdits poisons soient simples, naturels ou composés, de
à
défendons à toutes sortes personnes,
d'Artiste : Et en conséquence Médecins Apothicaires et Chirurgiens 2 à
peine de la vie, méme aux
de tels poisons simples
peine de punition corporelle, d'avoir et garder de venin, et n'entrant
qui retenant toujours leur qualité
ou préparés,
ordinaire, ne peuvent servir qu'à nuire, et sont
en aucune composition
de leur nature pernicieux et mortels.
de POrpiment et du
ART. VII. A Pégard de PArsenic, du Réagale,
soient poisons dangereux de toute leur substance 9
Sublimé, quoiqu'ils
compositions nécessaires,
commeils entrent et sont employés en plusieurs
facilité
afin
à Favenir la trop grande
qu'ilya
nous voulons, d'empécher
Marchands qui
eu jusqu'ici d'en abuser, qu'il ne soit permis qu'aux
Villes, d'en vendre et d'en livrer eux-mêmes seudemeurent dans les
Orfévres, Teinturiers,
lement aux Médecins , Apothicaires, Chirurgiens, leurs
qui, par
professions s
Maréchaux, et autres personnes publiques, néanmoins écriront, en les presont obligées d'eu employer, lesquelles
pour cet effet par lesdits Marchands,
nant,sur un Registre particulier,tenu ensemble la quantité qu'ils auront pris
Jeurs nums, qualités et demeures,
Artisans s'en
il
desdits minéraux ; et si, au nombre desdits
qui servent,
sachent écrire, lesdits Marchands écriront pour eux 5
s'en trouve qui ne
comme
être
inconnues auxdits Marchands 2
peuvent
quant aux personnes
des
les Chirurgiens et Maréchaux des Bourgs et Villages 3 ils apporteront
Certificats cn bonne forme, contenant leurs noms, demeures et professions,
du Juge des lieux; , ou d'un Notaire et de deux témoins, ou du
signés Curé et de deux principaux Habitans ; lesquels Certificats et attestations
demeureront chez lesdits Marchands pour leur décharge ; seront aussiles
demeurans dans lesdits Bourgs
Epiciers, 9 Merciers et autres Marchands
tenus de remettre incessamment ce qu'ils auront desdits
et Villages,
minéraux entre les mains des Syndics, Gardes ou anciens Marchands
,
du Juge des lieux; , ou d'un Notaire et de deux témoins, ou du
signés Curé et de deux principaux Habitans ; lesquels Certificats et attestations
demeureront chez lesdits Marchands pour leur décharge ; seront aussiles
demeurans dans lesdits Bourgs
Epiciers, 9 Merciers et autres Marchands
tenus de remettre incessamment ce qu'ils auront desdits
et Villages,
minéraux entre les mains des Syndics, Gardes ou anciens Marchands --- Page 432 ---
-
a
C
Loixet Const. des Colonies
Epiciers ou Apothicaires des Villes
Frangoises
dencureront, , lesquels Jeur en rendront plus le prochaines des lieux où ils
mille livres
prix; le tout à
de
d'amende, en cas de contravention
peine trois
corporelle s'il y. échet.
même de punition
ARr. VIII. Enjoignons à tous ceux ont
et métiers, de vendre ou
qui droit par leurs
des lieux sûrs, dont ils d'acheter des susdits minéraux, de les professions tenir en
enjoignons d'écrire sur un garderont eux-mêmes la clef; comme aussi leur
ils auront employé desdits Registre particulier la qualité des remedes ou
auront été faits , et la quantité minéraux, les noms de ceux pour qui ils
la fin de chaque
qu'ils y auront employée, et d'arrêter à
année, sur leursdits
Je tout à peine de mille livres
Registres, ce qui Jeur en restera :
grande s'il y échet.
d'amende pour la premiere fois, ct de plus
ART. IX. Défendons aux Médecins
9 Chirurgiens,
ciers-Droguistes, Orfévres, Tcinturiers, Maréchaux Apothicaires 2 Epidistribuer desdits minéraux en substance à
ct tous autres, de
étre, et sous quelque
quelque personne que ce puisse
prétexte que ce soit, sur peine d'être
rellement; et seront tenus de
punis corpoen Jeur présence, par. leurs composer eux-mémes ou de faire composer
sairement desdits minéraux garçons, les remedes où il devra entrer nécesen demanderont
s'en 3 qu'ils donneront après cela à ceux quti leur
ART.X. pour servir aux usages ordinaires.
Médecins Défenses sont aussi faites à toutes
ct Apothicaires,
personnes, autres qu'aux
d'employer aucuns insectes
Serpens , Crapauds, Viperes et autres semblables, vénéneux, comme
servirà des médicamens, ou à faire des
SOUS prétexte de s'en
prétexte que cC puisse être, s'ils n'en ont expériences, la
et sous quelqu'autre
écrit.
permission expresse et par
ART. XI. Faisons
quelque profession et tres-expresses condition
défenses à toutes personnes. 3 dc
qu'elles soient,
approuvés, et dans le lieu de leur
excepté aux Médecins
et aux Maitres
résidence; aux Professeurs en Chimic,
aucunes
Apothicaires, d'avoir aucuns laboratoires et d'y
préparations de drogues Ou
travaillerà
chimiques,
distillations,sous prétexte de remedes
losophale, expériences, secrets particuliers, recherche de la pierre
fection conversion, multiplication ou ralinement des
phides cristaux Oul pierres de couleur, et autres
métaux 2 con--
sans avoir auparavant obtenu de
semblables prétextes,
permission d'avoir lesdits
nous, par Lettres du grand Sceau , la
déclaration en
laboratoires présenté lesdites Lettres et fait
défendons conséquence à nos Juges et Ofliciers de Police des lieux;
parcillement à tous Distillateurs, Vendeurs
d'Eau-de-vie, de
ralinement des
phides cristaux Oul pierres de couleur, et autres
métaux 2 con--
sans avoir auparavant obtenu de
semblables prétextes,
permission d'avoir lesdits
nous, par Lettres du grand Sceau , la
déclaration en
laboratoires présenté lesdites Lettres et fait
défendons conséquence à nos Juges et Ofliciers de Police des lieux;
parcillement à tous Distillateurs, Vendeurs
d'Eau-de-vie, de --- Page 433 ---
de PAmérique sous le Vent.
375.
distillation
celle de PEau-de-vic et de PEsprit-de-vin,
faire autre
que le nombre qui sera jugé nécessaire pour la
sauf à être choisi d'entr'eux dont lusage est permis ; lesquels nepourront
confection des Eaux-fortes,
des nosdites Lettres, et après en avoir
néanmoins y travailler qu'en vertu
exemplaire. Si donnons en manfait leur déclaration, à peine de punition
Juillet, lan de grace, mil
dement, etc. DOxNÉ à Vaisailles, aul mois de
et de notre regne le quarantieme.
six cent quatre-vingr-deux,
Signé LoUiS.
R. au Parlement de Paris, le 31 Aotlt 2682.
un Arrêt du Conseil du Cap
Lapublication de cet Edit est ordonnée par
du 20 Janvier 1758.
Arrêc du Conseil du z0 Mars méme
IL est encore rappellé dans un
Tribunaux, et dans les Ordonannée, dans les Jugemens des autres
nances des Administrateurs.
RoI, portant que les absens aux revues des
ORDONNANCE DU d'amende à la premiere fois s et de prison en cas
Milices seront punis
de récidive.
Du 8 Août 1682.
Ordonnance du 19 Avril 1679, fait
SA MAJESTÉ ayant, par son
des Isles de PAmérique de faire
défenses aux Gouverneurs particuliers des François qui y sont habitués, sans
arrêter et mettre en prison aucuns
auxdites Isles, ou
ordre exprès du Gouverneur et Lieutenant-Général et étant informée
Arrêt de Pun des Conseils Souverains qui y sont établis;
desdites Isles abusent de Pordre porté par
que plusieurs des Habitans
sous les armes lesjours d'exercice,
POrdonnance, et refusent de setrouver
de pourvoir, Sa
lesdits Gouverneurs; à quoi étant nécessaire
néreglés par
ordonne que tout Habitant qui sans cause légitime
Majesté veut et
de Milices les jours reglés
gligera de se trouver avec les Compagnies fois par Famende d'un
faire Pexercice , soit puni pour la premiere
soit
pour
et voulant, en cas de récidive, qu'il
écu ou de la valeur en Sucre,
heures; enjoint Sa
puni de prison, oit il restera pendant vingi-quatre
sieur Comte de Blénac, Gouverneur et Lientenan-Général,
Majesté au
Intendant de la Justice, Police et Finances desdites
et au sieur Begon,
avec les Compagnies fois par Famende d'un
faire Pexercice , soit puni pour la premiere
soit
pour
et voulant, en cas de récidive, qu'il
écu ou de la valeur en Sucre,
heures; enjoint Sa
puni de prison, oit il restera pendant vingi-quatre
sieur Comte de Blénac, Gouverneur et Lientenan-Général,
Majesté au
Intendant de la Justice, Police et Finances desdites
et au sieur Begon, --- Page 434 ---
Aen
-
Loix et Const. des Colonies
Istes, de tenir la main à Pexécution de la Frangoises
veut être luc, publiée et affichéc
oit présente Ordonnance , qu'elle
n'en prétende cause
partout besoin sera, à CC qu'aucur
d'ignorance. FAIT à
d'Aoit I 682.
Versailles le huitieme
Signé Louis; et plus bas, COLBERT.
jour
R. à la Martinique, le 22 Avril z 684.
EXTRAIT de la Lettre du
touchant, 1°. la maniere Ministre de
au Gowereur-Giaéral des Isles,
des revues; 3°.les
mander les Habitans ; 2°. leur absence
honneurs des Généralet
des Conseils
Inzendait:4.lac convocation
6°, le défaut extraordinaires; de
5°. les diftrens d'entre les Habitans
pouvoir de chaque Conseiller
$
étranger.
isolé; et 7°. le Commerce
Du I5 Août I 682.
z". Les Gouverneurs
Habitant
peuyent 2 sans difficulté, enyoyer
par un Garde, lorsqu'ilest question du
chercher UIT
empécher que les Gardes n'usent de violence service; mais ils doivent
cas que PHabitant refusât de venir, lc
ct de voic de fait; et en
porter plaintede. sa
Gcuverneur particulier doit vous
tel châtiment
désobéissance, et en ce CIS vous Jeur
que vous estimerez à propos, après pourrezimposer
raisons de part et d'autre, en évitant
avoir examiné les
de faire mettre les Habitans
pourtant 2 autant que vous pourrez,
vous en ait réservéle
en prison, parce que Lien que Sa Majesté
desire
pouvoir en cas que vousl'estimiez à
que vous en usiez sobrement.
propos, ellc
2°, Sur ce que vous m'écrivez que les Habitans refitsent
à l'exercice, etse rendent désobéissans
de se trouver
verneurs ne peuyent plus les faire depuis qu'ils savent que les Goujoint un Réglement que Sa
mettre en prison, vous trouverez ciMajesté a fait sur ce
tous les inconvéniens portés par votre' Lettre. sujet, qui remédiera à
3°. Sur le compte que j'ai rendu à Sa Majesté des
survenus entre yous et lIntendant pour la séancc et pelites diffculrfs
vos fonctions dans le Conscil Souverain, elle m'a pour ce qui regarde
savoir que dans les Conseils Souverains
ordonné de vous faire
vous devez, comme son Lieutenant-Général, avoir une place distinguée * des autres; mais IIntendant
* De-là l'usage introduit dans le ConseilSouverain de la
et par suite dans tous ceux des
d'avoir
Martinique,
lier pour le Gouvernaur-Gentral, Isles,
UI Fautcuil particudoit
la séancc et pelites diffculrfs
vos fonctions dans le Conscil Souverain, elle m'a pour ce qui regarde
savoir que dans les Conseils Souverains
ordonné de vous faire
vous devez, comme son Lieutenant-Général, avoir une place distinguée * des autres; mais IIntendant
* De-là l'usage introduit dans le ConseilSouverain de la
et par suite dans tous ceux des
d'avoir
Martinique,
lier pour le Gouvernaur-Gentral, Isles,
UI Fautcuil particudoit --- Page 435 ---
sous le Vent.
de PAmériqus
difficulté.
les voix,
et signer les Arrêts sans
doit recueillir
prononcer Cérémonies publiques, Sa Majesté
Dans touterlesProcenions,e et autres seul avec vos Gardes; 3 ct en ce cas
vous laisse le choix, ou de marcher à la tête duquel sera PIntendant
le Conseil doit marcher après vous 2
de marcher avec le Conseil
comme Président : et si vous choisissez
LIntendant peut
Souverain, PIntendant doit marcher à votre gauche.
mais non pas
difliculté avoir un Banc dans le Choeur de PEglise,
sans même
le vôtre.
sur la
ligne que PIntendant de faire assembler extraordinaire4. Il est alt pouvoir de
Isle lorsque des affaires particnment le Conseil Souverain de chaque
puissent être.
lieres le requerront, de quelque nature Isles, qu'elles dans lequelles vous vous
Lorsque le Conseil Souverain des
Sa Majesté desire que vOuS
trouverez, sera asscmblé extraordinairemens, ordre à FIntendant de yous en faireavertir
vous y tronviez, ct clle donne
par un Huissier."
m'écrivez concernant le soin que vous prenez
5°. Sur ce que vous
Habitans et les empêcher de plaider , Sa
pour terminer les différens des
mais il faut que vous
Majesté loue Vos bonnes intentions à cet égard;
d'accomdevez
vous mêler de ces sortes
observiez que vous ne
jamais
les Parties y consentiront
modemens par autorité, mais seulement quand
et vous en prieront.
Conseiller du Conseil Souve6°. I'entreprise du sieur Courpon,
de son chef, est
rain de Saint-Christophe 2 de donner des Ordonnances Sa Majesté donneroit sa
insoutenable; et s'il retomboit dans cette faute, fàc conforme à un Arrêt
Place à un autre ; et quoique cette Conseil Ordonnance à faire exécuter ses Arrêts, et
dudit Conseil Souverain, c'est au
autorité cux-mêmes,
les Particuliers qui le composent n'ont aucune Commissaires. par
aais seulement lorsque le Conseil les a nommés dans les Isles doit être
7. L'exclusion de tout Commerce étranger les autres Nations > mais
générale, non-sculement à Pégard de toutes
venir tramême à l'égard des Espagnols, dont les Vaisseaux pourroient venir
dans lesdites Isles, Sa Majesté n'estimant qu'il en puisse vienne du
fiquer du côté des Terres fermes, et ne voulant pas qu'il en
aucun côté de Portoric et des autres Isles appartenantes aux Espagnols.
au Conseil de la Marti
Les six premiers Articles ont été enregistrés
nique le 22 Avril Z 684.
e893)
Bbb
Tome I.
toutes
venir tramême à l'égard des Espagnols, dont les Vaisseaux pourroient venir
dans lesdites Isles, Sa Majesté n'estimant qu'il en puisse vienne du
fiquer du côté des Terres fermes, et ne voulant pas qu'il en
aucun côté de Portoric et des autres Isles appartenantes aux Espagnols.
au Conseil de la Marti
Les six premiers Articles ont été enregistrés
nique le 22 Avril Z 684.
e893)
Bbb
Tome I. --- Page 436 ---
e A - G .
K
-
Loix et Const.des Colonies Frangoises
PREMIERE ORDOSNANCES d'un Intendant,
portant suspension
d'un Arret.
Du 7 Septenibre I 682.
Lrsx Novembre 1682, M. Patoulet étant sorti du
mozat, Lieutenant de Roi, Président, il fut
Conseil, et M.Geoutre au Jugement des moyens
ordonné qu'il seroit passé
par le sieur Jcan Roi,
d'uneRequète Civile présentée au Conseil
Pour entendre
Conseiller en icelui, et François Bignet.
François
cette affaire , il faut savoir que iesdits Jean Roi, ct
Bignet, avoient été condamnés par Arrêt du S
à la restitution de quelques effets, , qu'on
Novembre 1681
Jeurs Bateaux dans une Pirogue
prétendoit avoir été pillés par
condamnés à 3000 liy:
Espagnole, ensorte qu'ils avoient été
Arrêt du
d'amende;et eil conséquence le Conseil autre
7Juillet I 682 sur la Remontrance du
par
défenses audit sieur Roi de
séance Procureue-Génenal, fit
Sa Majesté en eit autrement ordonné. prendre
au Conseil, jusqu'à ce que
Lesdi:s sieurs Roi et Bigne: ayant ett un Certificat des
leur faveur, présenterent au Conseil une Requéte,
Espagnols en
derent à être dispensés de l'obiention des par laquelle ils demanattendu qu'il avoit
Lettres de Chancellerie,
séquent
n'y
en PIsle ni Chancellerie ni Avocat 3 et par conqu'il étoit impossible de se conformer aux Ordonnances
au sujet des Requétes Civiles, le Conseil leur accorda leurs du Roi
par Arrêt du 7 Septembre.
conclusions
Cettel Procédure n'étant pas du gout de M. Patculet, il
all Jugement des moyens contenus en ladite Requête; mais vouluts'opposer le
trouvant dans des dispositions contraires, M. Patoulet leya le Conseil se
emportement, en disant qu'il y avoit de la Cabale, et siege méme avec
Procureur-Général en étoit, et sc retira.
que
le
Incontinent après M. Patoulet fit signifier par un
au
tenant, une Ordonnance qu'il venoit de rendre, Huissier, Conseil
que l'Arrêt du 7 Septembre Cst contraire à POrdonnance par laquelle, attendu
1667 ; Titre des
Civiles:
du Roi de
Requétes
) Nous, dit-il, en vertu
> à nous donné par Sa
duj pouvoir
Majesté par son Ordonnance
> registrée au Conscil le 3 Novembre: audit
du 3 Mai 1681,
) l'exécution dudit Arrêt,
an, avons sursis et sursoyons
ordonner
pour en donner avis à Sa
pour en
CC qu'elle verra bon être D.
Majesté,
attendu
1667 ; Titre des
Civiles:
du Roi de
Requétes
) Nous, dit-il, en vertu
> à nous donné par Sa
duj pouvoir
Majesté par son Ordonnance
> registrée au Conscil le 3 Novembre: audit
du 3 Mai 1681,
) l'exécution dudit Arrêt,
an, avons sursis et sursoyons
ordonner
pour en donner avis à Sa
pour en
CC qu'elle verra bon être D.
Majesté, --- Page 437 ---
sous le V'ent.
de PAmérique
de ladite OrSur cela le Procurer-Général requit Penregistrement de la Requéte Civile, et
donnance, et qu'il fàt passé outre au Jugement fàt envoyé à Sa Majesté,
PArrêt qui interviendroit
dont
qu'à ses diligences
et au sujet des termes de Cabale
pour savoir sur ce ses intentions; il requit que mondit sieur FIntenmondit sieur PIntendant s'étoit servi,
en être informé,
de nommer les Cabalistes 9 pour
comme
dant fit interpellé
ses plaintes à Sa Majesté
protestant qu'à son égard il en porteroit
d'une calomnie.
POrdonnance en question seroit enregistrée,
Le Conseil ordonna que
seroit envoyée à SaMajesté
etqu'ala diligence du Pocureu-Geméalielle nonobstant icelle, il scroit passé outre
avec PArrêt; et cependant, que
Civile , et Acte au Procureuraujugement des moyens de la Requête
Général de la plainte par lui faite.
occasion, et écouta'
s'oublia étrangement dans cette
Nota. M. Patoulet
et la dignité du Conseil.
bien plus sa passion que ses pouvoirs,
du 3 Mai ; car elle ne lui
M. Patoulet se trompa sur POrdonnance Arrêts mais seulement d'en dedonnoit pas le pouvoir de surseoir aux
être envoyés à Sa Majesté.
mander les motifs au Procureur-Général pour
Article est tiré du Recueil de M. Assier.
Tout cet
de trois
AR R. ÉTÉ du Conseil de la Martinique > contenantprisentation.
une Place de Conseiller vacante.
Sujets 3 pour
Du 4 Novembre 1682.
donné avis au Conseil de la mort
du Roi ayant
Le Procureur-Général
des Conseillers, et ayant représenté
du sieur dc Valniniere, Doyen
1671, registé au Conle Réglement fait par Sa Majesté lc 4 Novembre d'icelui de vouloir
seil le 27 Février 1672 , à requis en conséquence de cette Isle qui seront estiprocéder à la nomination de trois Personnes
pour être , Punc desmées les plus, capables de remplir cette M. Charge, le Comte de Blénac, Gouverdites trois Personnes, 9 commise par
et par M. Patoulet, Intenpour Sa Majesté,
ait
neur et Lieutenant-Général
en attendant que Sa Magesté
dant de Justice 3 Police et Finances, la matiere mise en délibération:
envoyé les provisions sur les lieux; examiné le mérite et les qualités de
Le Conseil, après avoir murement
faire un meilles Personnes de cette Isle, à déclaré ne pouvoir Mareuil et de
toutes
celui des sieurs de Begue, Correur de
leur choix que
Bbbij
M. Patoulet, Intenpour Sa Majesté,
ait
neur et Lieutenant-Général
en attendant que Sa Magesté
dant de Justice 3 Police et Finances, la matiere mise en délibération:
envoyé les provisions sur les lieux; examiné le mérite et les qualités de
Le Conseil, après avoir murement
faire un meilles Personnes de cette Isle, à déclaré ne pouvoir Mareuil et de
toutes
celui des sieurs de Begue, Correur de
leur choix que
Bbbij --- Page 438 ---
Re
a
-
Loix et Const. des Colonies
Salvert; ordonne ledit Conscil
Frangoises
Général la présente Nomination , qu'à la diligence dudit Procureurà M.
sera portée à M. le Comte de
Patoulet, s pour être par eux commis, celle de
Blénac et
qu'ils jugeront le plus à
trois Personnes
en attendant qie Sa propos, pour exercer laCharge de Conseiller,
article du Réglement Majesté fait à y ait pouryu, conformément au septieme
en outre, ledit Conseil, Versailles le 4 Novembre I 671. Ordonne
sera donné avis à Sa
qu'à la diligence dudit Procureur - Général il
sonne
Majesté de la présente Nomination
qui aura été commise. FAIT audit
: et de la PerConseil, le 4 Novembre 1682.
ARRÉT du Conseil
4'Etat, portant Imposition de trois milliers de
brut par an sur chague Cabaretier,
Sucre
Du 5 Septembre 1683.
Vea au Conseil d'Etat du Roi, Sa
icelui le onzieme Juin mil six cent Majesté y étant 2 P'Arrêt rendu en
confirmé celui du Conseil Souverain quatre-vingeun, par lequel Elle auroit
Février mil six cent soxante
de la Martinique > du mnois de
inconvéniens que le trop - quatorze, et ordonner, pour éviter les
dans ladite Isle
grand nombre des Cabaretiers qui s'établiroient
mentation de peut causer au bien du service de Sa
de
ses Sujets , qu'il seroit leyé un Droit Majesté et à l'augSucre brut par chacun an,
de trois mille livres
ayant considéré
sur tous ceux de Jadite Isle; et Sa
les
que les mêmes inconvéniens
Majesté
autres Isles de l'Amérique,
pourroient avoir lieu dans
si le méme Droit n'y étoit levé qui sont sous Pobéissance de Sa
ou qui s'y établiront à
sur tous les Cabaretiers qui y sont Majesté, érablis,
Majesté étant dans Pavenir; à quoi étant nécessaire de
son Conseil, a ordonné et
pourvoir, Sa
onze Juin mil six cents
ordonne que ledit Arrêt du
teneur ; en
quatre-vingeun sera exécuté selon sa forme et
tous lcs Cabaretiers conséquence, , qu'il sera imposé et levé par chacun sur
établis on qui s'établiront dans
an,
Martinique, et dans toutes les autres Isles
ladite Isle de la
quantité de trois mille livres de Sucre Françoises de PAmérique > la
Cabaretiers, dont le fond sera
brut par chacun ans sur lesdits
en donnera,
employé suivant les ordres
> laquelle enjoint au sieur
que Sa Majesté
Police et Finance auxdites
Begon 2 Intendant de Justice,
sent Arrêt. FAIT
Isles, de tenir la main à l'exécution
à
an Conseil d'Etat du Roi, Sa
du préFontainebleau le 5 Septembre 1683.
Majesté y étant 2 tem
R. au Conseil de la
Signé, COLBERT,
R. au Conseil du Martinique, le 2 Mai 1684.
Perit-Goave, leg Janvier 1696.
E
Majesté
Police et Finance auxdites
Begon 2 Intendant de Justice,
sent Arrêt. FAIT
Isles, de tenir la main à l'exécution
à
an Conseil d'Etat du Roi, Sa
du préFontainebleau le 5 Septembre 1683.
Majesté y étant 2 tem
R. au Conseil de la
Signé, COLBERT,
R. au Conseil du Martinique, le 2 Mai 1684.
Perit-Goave, leg Janvier 1696.
E --- Page 439 ---
de Amérique sous le Vent.
RÉGLEMENT du Conseil de la Martinique, touchant les Saisies réelles.
Du 7 Septembre 1683.
Sux la Remontrance de M. François le Merle, Substitut du ProcureurGénéral, que les formalités des Ordonnance et des Coutumes n'étoient
point observées dans les Saisies et Criées 2 ce qui causoit des Procés de
et rendoit les Adjudicataires incertains de leurs
grande conséquence s
lesdites Coudroits ; pourquoi requeroit qu'il plàt au Conseil examiner
et Ordonnances sur le faits des Saisies et Criées 1 pour les faire
tumes exécuter à l'avenir dans tous les points 7 dont l'exécution est possible; et
à l'égard des articles dont l'exécution est impossible dans cette Isle,
regler ce qu'il seroit à propos de faire, pour y suppléer autant qu'il se
ce
3 une Jurisprudence certaine sur
pourroit 2 et établir, par moyen mise en délibération, vu le titre
cette matiere. Le Conseil , la matiere
du Roi Henri II, du
des Criées de la Coutume de Paris , POrdonnance
toutes les autres Ordonnances des Rois
3 Septembre I55I 2 ensemble
tout
successeurs, sur le fait des Criées et Saisies réelles;le diligemment
examiné ordonne , sous le bon plair du Roi, et jusqu'à ce qu'il en
ait été autrement ordonné par Sa Majesté.
ART. Io, Que toutes les formalités prescrites par ladite Coutume et
Ordonnance seront observées à l'avenir dans le Ressort du Conseil , à
peine de nullité, dont les Huissiers et Sergents chargés des Décrets demeureront responsables, à la réserve des articles qui sont d'impossible
exécution, qui seront ci-après déclarés.
de
ART. II. Si aucun avoit obmis de s'opposer, afin de distraire ou
faire adjuger Phéritage à quelque charge > il peut s'opposer pour venir
sur le prix avant le Décret levé et délivré à l'Adjudicataire des héritages
saisis, dont le Greffier sera tenu de faire mention sur la Grosse et sur la
Minutte dudit Décret, sans qu'on soit obligé de les faire sceller, attendu
qu'il n'y a point de Sceaux établis dans les Isles.
ART. III. Avant que de procéder à Padjudication des choses saisies,
est requis que le saisi soit ajourné, parlant à personne pour voir adjuger par Décrets quarante jours après le Jugement donné 2 lesquels
quarante jours ne courent que du jour de la premicre Affiche mise;
et oùt l'on ne pourroit parler à la personne dudit saisi s suffit de faire
Pajournement au domicile du saisi, et à la principa le porte de PEglise
Paroissiale du lieu où Phéritage est assis, ayec Affi che à ladite porte 2
ies,
est requis que le saisi soit ajourné, parlant à personne pour voir adjuger par Décrets quarante jours après le Jugement donné 2 lesquels
quarante jours ne courent que du jour de la premicre Affiche mise;
et oùt l'on ne pourroit parler à la personne dudit saisi s suffit de faire
Pajournement au domicile du saisi, et à la principa le porte de PEglise
Paroissiale du lieu où Phéritage est assis, ayec Affi che à ladite porte 2 --- Page 440 ---
-
a -
-
Loix êt Const. des Colonies Françoises
sûns fire aucune publication au Prône, attendu le refus formel que les
Curés Missionnaires dc cette Isle font de faire lesdites publications, sur
quoi Sa Majesté scra suppliée de donner ses ordres.
ART. IV. Qu'incontinent après la saisie et auparavant que faire la
premicre Criée, seront établis Commissaires au régime et gouvernement
des choses criées, SOUS peine de nullité d'icelles Criées 7 et seront lesdits Commissaires tenus de bailler lesdites choses criées à ferme au plus
offrant et dernier Enchérisseur, moyennant bonne caution. Et d'antant
que dans l'état oùt sont à présent ces Isles, il sera tres-difficile de trouver des Fermicrs solvables, qui se veulent charger de la Ferme des
Habitations, le Conseil a ordonné ct ordonnc qu'il scra établi des
Economes, au cas qu'après les publications faites il ne se trouvepoint de
Fermiers solvables ; lesquels rendront compte du revenu des choses
saisies, avec défenses altx Saisis de les troubler ni inquieter, à peine
de punition exemplaire, et de confiscation de leurs biens.
ART. V. Les Criécs parfaites, ellesscront mises entre les mains du
Greffier du Conseil Souverain , du Procureur du Roi, et du principal
Notaire de PIsle, lesquel, après les avoir examinées, les certifieront
aux Juges des lieux, en pleine Audience.
ART. VI. Lc prix des Ventes et Adjudications par Décret sera en
Sucre et non en argent, attendu que l'argent est fort rare dans les Isles,
et que les paiemens se stipulent ordinairement cn Sucre.
ART. VII. Les Saisissans et Opposans seront tenus , le jour de PAdjudication. , de nommer et choisir un Habitant ou Marchand solvable,
entre les mains duquel le prix de PAdjudication sera payé; et à faute
par eux d'en convenir, ledit prix sera mis entre les mains du Greflicr.
ART. VIII. L'Adjudicataire sera tentt de payer aut plus tard iun mois
après PAdjudication le prix d'icelle en bons billets courans, 3 payables
dans le mois du jour de la consignation d'iccux, dont il demeurera
garant; et à faute par lui de faire ledity paiement dans ledit mois; icelui
passé, seront de nouveau les héritages publiés et affichés sur sa folle
Enchere, après trois publications qui seront faites à l'issue des Messes
Paroissiales, dans trois Dimanches consécutifs, sans autre formalité.
ART. IX. Ne seront tenus 2 les Enchérisseurs, de nommer leur Pro>
oureur en faisant leurs Encheres; mais seulement d'élire domicile, attendu qu'il n'y a aucun Procureur d'établi dans lcs Isles.
ART. X. En cas que le Saisi, Saisissant ou Opposant accusent les
nchérisseurs d'insolvabilité, ils seront tenus de donner bonne et suffisante caution.
Paroissiales, dans trois Dimanches consécutifs, sans autre formalité.
ART. IX. Ne seront tenus 2 les Enchérisseurs, de nommer leur Pro>
oureur en faisant leurs Encheres; mais seulement d'élire domicile, attendu qu'il n'y a aucun Procureur d'établi dans lcs Isles.
ART. X. En cas que le Saisi, Saisissant ou Opposant accusent les
nchérisseurs d'insolvabilité, ils seront tenus de donner bonne et suffisante caution. --- Page 441 ---
de CAmérique sous le Vent.
Sucrerie oul Indigoterie sera saisie
ART. XI. Lorsqu'une Habitation s
su ladite Habiet bestiaux servant actuellement
et
réellement , les Negres
compris dans ladite Saisie,
tation , Sucrerie ou Indigoteric, leurs seront noms ct âge, et les Bestianx par
disignés, savoir les Negre par
leurs poils, et le tout sera vendu et adjugé conjointement. ventilation de Ia yasera faite une
ART. XII. Après FAdjudication le
d'icelles Adjudications, pour
leur desdits Negres et Bestiaux sur distribué pied aux Créanciers Hypothéêtre le prix provenant de la Terre
distribué comme
celui
des Negres et Bestiaux
caires; et
provenant
meubles.
Droits de Consignations ni de
AxT. XIII. Ne seront payés aucun Commissaires établis auxbiens
mais les
Commissaires aux Saisies-réelles;
du prix desdites Adjndications
saisis, les Economes et Dépositaires faite le Juges Et scra le
suivant la taxe qui en sera
par
scront payés
à Sa Majesté à la diligence du Procureur-Général.
présent Arrêt envoyé
attribue des Epices aux
ARRÉT du Conseil de la Martinique 2 qui
Conseillers en cas de Voyages et Transports.
Du 7 Septembre 1683.
de la nécessité
Suxht Remontrance du Substitut du Procureur-Général des Comles taxes des voyages
qu'ilya a de faire un Règlement pour
Conseil ordonne
missaires, et pour la manierc de taxer les Exécutoires,le Commissaire pour faire
lorsqu'un Conseilier d'icelui sera établi
de
aul
que
sur les lieux, la Partie requérante sera tenue consigner
descente
conviendra pour le voyage, suivant POrdonGreffe du Conseil CC qu'il
ledit Commissaire, lequel sera
nance particuliere qui en sera rendue par
ordonné ladite Concensé Pavoir fait gratuitement, lorsqu'il n'aura point réglées à 200 Jiv. de
signation; et seront les joumnées dudit Commissaire Greffier aux deux tiers de
Sucre ; celles du Procureur-Génétal et du des Huissiers ; que les
ladite somme, outre son Expédition et celle
et que lorsqu'il
Epices seront taxées par Ic Président au bas des Arrêts;
mis de taxe, les rapports seront réputés faits gratuitement.
ne sera point
Tiré des Annales du Conseil de la Martinique.
ee835
ées à 200 Jiv. de
signation; et seront les joumnées dudit Commissaire Greffier aux deux tiers de
Sucre ; celles du Procureur-Génétal et du des Huissiers ; que les
ladite somme, outre son Expédition et celle
et que lorsqu'il
Epices seront taxées par Ic Président au bas des Arrêts;
mis de taxe, les rapports seront réputés faits gratuitement.
ne sera point
Tiré des Annales du Conseil de la Martinique.
ee835 --- Page 442 ---
1 2
U Loixet Const. des Colonies
Frangoises
ORDRE DU Ror sur les Riglemens de Police,
Du 23 Sepiembre 1683.
D E P A R. L E R O I.
SiNAes estimant nécessaire pour le bien de
faire savoir ses intention sur l'Ordre doit
son service de
P'avantage de SCS Sujets, Sa
qui
être suivi pour le bien et
qui concerne la Police
Majesté a ordonné et ordonne que tout ce
à la connoissance des particuliere en chacune desdites Isles demeurera
Juges ordinaires, et par
aux
y sont établis; ; et dans le cas qu'il arrive des appel Souverains qui
occasions
pressées, > dans lesquelles le
importantes et
dant estiment à propos de faire Gopcomriegmmediaul de nouveaux
et PIntengénérale, veut, Sa Majesté, qu'après avoir formé Réglemens pour la Police
mens,ils les portent eux-mêmes aux Conseils
de concert ces Régleet examincs, et qu'ils soient
Souverains pour y être vus
Conseil les approuve; mais si, ponctuellement exécutés, en cas que ledit
posent, ils
par l'intérêt des Particuliers qui le coms'opposoient à Penregistrement et à l'exécution desdits Réglemens, veut, Sa Majesté, qu'il soit dressé un Procès-verbal des
qui auront été alléguées par ceux dudit Conseil Souverain
raisons
d'avis contraire, et cependant que lesdits
qui auront été
provision,jusqu'a ce qu'autrement elle Réglemens soient exécutés par
par ilen aitété autrenient ordonné,
R. à la Martinique le 2 Mai Z 684.
Et au Conseil du Cap, le premier Décembre
2720.
DICLARATION du Roi sur le Rang entre
PIntendant et le
Gouverneur Particulier des Isles.
Du 23 Septembre 1683.
S. MAJESTÉ voulant régler les contestations arrivées
verneurs Particuliers des Isles de la
entre Ics GouJustice, Police et Finance audit
Martinique et PIntendant de la
dans les Conseils
Pays, au sujet de leur Rang et Séance
Souverains , et de leurs marches dans les Cérémonies
publiques, Sa Majesté a ordonné et ordonne que lorsque le GouverneurLioutenan-Gencral sera présent dans l'Isle, 2 ct que le Gouverneur
Particulier
voulant régler les contestations arrivées
verneurs Particuliers des Isles de la
entre Ics GouJustice, Police et Finance audit
Martinique et PIntendant de la
dans les Conseils
Pays, au sujet de leur Rang et Séance
Souverains , et de leurs marches dans les Cérémonies
publiques, Sa Majesté a ordonné et ordonne que lorsque le GouverneurLioutenan-Gencral sera présent dans l'Isle, 2 ct que le Gouverneur
Particulier --- Page 443 ---
sous le Vent.
de CAmérique
Président,
PIntendant, cnl qualitédel
Particulier voudra assister au Conseil,
ledit Gouverneurdevant lui sans difficulté; mais en cas ledit que Gouverneur PartiLieutenant-Général passera
soit absent de PIsle, et que ait la même Séance
culier commande en Chef, Sa Majesté veut qu'il
soit
auet qu'il
placé
qu'auroit le Gouverneur et Lieunenant-Géneral, publiques, Sa Majesté
dessus de l'Intendant ; et à l'égard des Cérémonies ledit Lieutenantchoix desdits Gouverneurs d'accompagner
laisse au
Gardes , ou de demeurer avec le Corps
Général, marchant devant ses
sieur Comte de Blénac, Goududit Conseil; ; enjoint Sa Majesté au sieur
Intendant de la
et au
Bégon,
verneur et Lieuenant-Général, auxdites Isles, de tenir la main à Pexécution
Justice, Police et Finances
être lue, publiée et affichée , à
de la présente Ordonnance, 2 qu'elle veut
le 23 Septembre 1683.
n'en ignore. FAIT à Fontainebleau
ce qu'aucun
COLBERT.
SigaéLours. Et plus bas,
Conseil de la Martinique 9 le 2 Mai 1684R. au
les Bâtimens Marchands à
ORDONNANCE du Roi, qui assujettit
des Fusils de certaine dimension aux Isles.
porter
Du 23 Septembre 1683.
D: E P. A R L E R lo I.
des Habitans des Isles
S. MAJESTÉ étant informée que la plupart
de la mauvaise
Françoises del PAmérique sont malarmés, ce qui provient d'y aller sont
qualité des Fusils que les Marchands qui ont permission Sa Majesté
à quoi étant nécessaire de pourvoir,
obligés d'y transporter;
de Vaisseaux et autres
a ordonné et ordonne que tous les Capitaines à P'avenir des Passeports
Bâtimens Marchands auxquels il sera accordé de PAmérique s seront
pour faire Commerce auxdites Isles Françoises
pour être vendus
tenus de porter douze Fusils de quatre pieds et demi, de quinze livres
desdites Isles, sur le pied
ct débités aux Habitans
d'aucuns Fusils de mauvaise
chacun ; leur fait défenses de se charger
; enjoint Sa
qualité, à peine de confiscation et de cent livres d'amende
et Lieuenant-Général.
Majesté au sieur Comte de Blénac, Gouverneur
Ccc
Tome I.
Françoises
pour être vendus
tenus de porter douze Fusils de quatre pieds et demi, de quinze livres
desdites Isles, sur le pied
ct débités aux Habitans
d'aucuns Fusils de mauvaise
chacun ; leur fait défenses de se charger
; enjoint Sa
qualité, à peine de confiscation et de cent livres d'amende
et Lieuenant-Général.
Majesté au sieur Comte de Blénac, Gouverneur
Ccc
Tome I. --- Page 444 ---
-
a K
Zoix et Const. des Colonies
et aut sieur Begon, Intendan: de la Justice, Françoises
Isles, de tenir la main à l'exécution
Police ct Finances auxdites
aux Officiers de PAiirauté de la faire de la présente Ordonnance, et
à Fontainebleau le 23 Septembre lire, publier et afficher. FAIT
COLEERT.
1683. Signé LoUrS. Et plas bas,
OADONNANCE du Roi, portant
L'Amérique d'acheter
défenses aux Habitans des lsles de
Ferme que des Isles aucuns Negres des Indiens, tant de la Terrede
Carailes, et de les porter dans les Isles
PAmérique et Côte Saint-Domingue
Françoises
Du 23 Septembre 1683.
D. E P 4 R I E R O I.
S. MAJESTÉ étant
Sénégal reçoit du
informée du préjudice que la Compagnie du
Commerce que les François, Habitués aux Isles
PAmérique et Côte Saint-Domingue, font des
de
tant de la Terre-Ferie
Negres avec les Naturels,
que des Isles Caraibes,
Anglois et Hollandois établis auxdits
qui les enlevent aux
vilege qu'elle lui a accordé de
Pays;et voulant maintenir le Priet Côte
porter seule des Negres auxdites Isles
défenses Saint-Domingue 3 Sa Majesté a fait
à tous ses Sujetse d'acheter
très-expresses inhibitions et
Terre-Ferme que des Isles
aucuns Negres des Indiens, tant de la
Françoises de
Caraibes , et de les' porter dans les Isles
fiscation desdits PAmcrique et Côte Saint-Domingue, à peine de conet de 1,000 liv. Negres et des Bâtimens sur lesquels ils seront embarqués
ladite
d'amende, le tout,applicable ; savoir, les deux tiers à
Compagnie du Sénégal, et l'autre tiers à PHopital de la Martinique; enjoint Sa Majesté à. M. lc. Comte de Blénac,
Lieuienant-Géncral, et au sieur Bégon, Intendant de Gouverneur et
et Finances auxdites Isles, de tenir la main à
la Justice, Police
Ordonnance, qu'elle veut être
l'exécution de la présente
qu'aucun n'en ignore,
publiée et affichée où besoin sera > à ce
1683. Signé Lovis. FAIT, etc. à Fontainebleau le 23 Septembre
R. au Conseil de la Mariinique le 2 Mai 2684.
CG39
enant-Géncral, et au sieur Bégon, Intendant de Gouverneur et
et Finances auxdites Isles, de tenir la main à
la Justice, Police
Ordonnance, qu'elle veut être
l'exécution de la présente
qu'aucun n'en ignore,
publiée et affichée où besoin sera > à ce
1683. Signé Lovis. FAIT, etc. à Fontainebleau le 23 Septembre
R. au Conseil de la Mariinique le 2 Mai 2684.
CG39 --- Page 445 ---
dTAmirigue sous le Vent. - L
A
ORDONSARCE Troupes
du Roi, qui fixe le Rang elitre les
la Marine, entretenues aux Isles, s et entre les mémes
Oficiers des
Oficiers et ceux de
Du 23 Septembre 1683.
S.
MAJESTÉ voulant prévenir les
pour le Rang entre les Officiers
contestations qui pourroient avriver
la défense des Ports Maritimes conmandant lcs Soldats entretenus
de
pour
sance, Sa Majesté a ordonné et ordonne PAmérique qui sont sous son obéisla Marine, et autres Ofliciers
que lcs Enseignes, Gardes de
entr'cux, suivant la date de commandant leurs Brevets lesdits Soldats, auront rang
sans avoir égard à l'ancienneté des
et Commission de Marine,
taines de ses Vaisseaux de
Compagnies; et à Pégard des
à tous les autres Capitaines guerre, Sa Majesté veut qu'il commandent CapiM. le Comte de
desdites Compagnies. Mande Sa Majesté à
Vermnandois, Amiral de France, et anx
Lieuenant-Genèal," à
et Intendant dans lesdites
Gouverneur et
Pexécution de la présente
Isles, de tenir la main
et affichée. FAIT à Fontainebleau Ordonnance, , qu'elle veut être lue, publiée
Et plus bas, COLBERT.
le 23 Septembre 1783. Signé Louis.
ORDONNAXCE de Navires
du Roi, qui fixe la nourriture les
doivent fournir à leurs
que Capitaines
lAmérigue.
Egaipages aux Isles Franpoises de
Du 23 Septembre 1683.
S. MAJESTE
des Vaisseaux de étant informée que la plupart des
ses Sujets, qui
aux
Capitaines et Maitres
rique , ne font donner aux trafiquent Isles Françoises de PAmé
et de l'eau pour leur subsistance hommes de leur Equipage que de la cassave
qu'étant employés à la recherche pendant lc séjour qu'ils font, biei
pour le chargement desdits
et embarquement des Sucres destinés
d'y pourvoir, Sa
Vaisseaux; et estimant qu'il soit
Maîtres des Vaisseaux Majesté veut et ordonne qu'à l'avenir les nécessaire
Marchands
Capitaines ct
rique, soient tenus de fournir à 2 qui traliquent aux Isles de PAméonces de biscuit, une liyre de) chacun homme de leur Equipage, huit
cassave et trois quarts de pinte. de vin
Ccc ij
chargement desdits
et embarquement des Sucres destinés
d'y pourvoir, Sa
Vaisseaux; et estimant qu'il soit
Maîtres des Vaisseaux Majesté veut et ordonne qu'à l'avenir les nécessaire
Marchands
Capitaines ct
rique, soient tenus de fournir à 2 qui traliquent aux Isles de PAméonces de biscuit, une liyre de) chacun homme de leur Equipage, huit
cassave et trois quarts de pinte. de vin
Ccc ij --- Page 446 ---
D
Loixet Const. des Colonies
abreuvés d'autant d'eau, ou la cinquieme Frangoises
de France par jour, trois fois la semaine du partie d'une pinte d'eau-de-vie
de sept hommes ciriquante-six
boeuf; savoir , pour un plat
des légumes
onces crû, et pour tous les autres
abreuyées d'huile et de graisse;
repas, 2
sept hommes vingt-huit onces ; défend Sadite savoir, pour un plat de
de se dispenser de l'exécution du
Majestéauxdits Capitaines
peine de cent livres d'amende contenu en la présente Ordonnance, à
Sa Majesté ausieur Comte de applicables à PHôpital des lieux. Enjoint
et au sieur Bégon, Intendant Blénac, de la Gouverneur et Tieurenam-Géneral,
Isles, de tenir la main à l'exécution Justice, Police et Finances auxdites
de la
veut être lue, publiée et affichée. FAIT à présente Ordonnance, qu'elle
1683. Signé Louis. Et plus bas, COLEERT. Fontainebleau lc23 Septembre
R. à la Martinique le 2 Mai 1684.
ORDRE DU Roi, qui chasse les Juifs des Colonies.
Du 30 Septembre 1683.
Sia
Juifs MAJESTÉ ne voulant pas souffrir le mauvais
les
établis dans les Colonies donnent à
exemple que
Religion, ni permettre qu'ils
ses Sujets par Pexercice de leur
y demeurent
et ordonne auxdits Juifs de sortir de Pétendue plus long-temps, elle mande
PAmérique, un mois après la
des Isles Françoises de
où bon leur semblera; leur publication du présent Ordre, pour aller
séjour à peine de désobéissance. défend expressément d'y faire un plus long
et Bégon, Général et Intendant Enjoint Sa Majesté aux sieurs de Blénac
cution du présent Ordre. A desdites Isles, de tenir la main à l'exéVersailles le 30 Septembre 1683.
R. à la Martinique le 2 Mai z 684.
ORDRE DU Ror aux dasiswnueun-Giaduu
des Isles, touchant
les diférens entre les Oficiers de Milices,
Du 30 Septembre 1683.
Suxh demande faite si les Officiers de Milices doivent être
Réglemens des Maréchaux de
sujets aux
France, et justiciables du Commandant
Ordre. A desdites Isles, de tenir la main à l'exéVersailles le 30 Septembre 1683.
R. à la Martinique le 2 Mai z 684.
ORDRE DU Ror aux dasiswnueun-Giaduu
des Isles, touchant
les diférens entre les Oficiers de Milices,
Du 30 Septembre 1683.
Suxh demande faite si les Officiers de Milices doivent être
Réglemens des Maréchaux de
sujets aux
France, et justiciables du Commandant --- Page 447 ---
sous le Vent.
de PAmérique
arriver enregarde les différends qui peuvent
dans les Isles pour ce qui
seront actuellements sous les armes,
tr'eux, Sa Majestéveut que, démélés lorsqu'ils entr'eux pour leurs Fonctions Miliet qu'ils auront quelques
ou par lc Gouverneur
taires, il y soit pourvu par le Lieutenant-Général, des autres démélés qui pourParticulier en son absence; ; mais à Pégard veut qu'ils se pourvoient à
arriver en d'autres occasions, > Sa Majesté
ront
la Justice ordinaire.
R. au Conseil du Cap le 4 Décembre 1720.
Généraux des Islés, portant
ORDRE DU Roi aux Administrateursaucur Droit pour la
défenses aux Fermiers du Domaine d'exiger
décharge des acquits à caution.
Du 30 Septembre 1683.
leurs Lettres, que les Commis deFeimes
SAMAJESTE a appris, par
des Marchandises qui vont
du Domaine d'Occident exigeoient un Droit à caution ; et comme cela
auxdites Isles, pour la décharge des acquits elle veut qu'ils fassent châtier
e:t certainement contraire à ses intentions, avoir fait cette concussion.
séverement ceux qui se trouveront
- Généraux des
EXTRAIT de POrdre du Roi aux Admigistrateurs- Isles.
Isles touchant la visite des fusils apportés aux
,
Du 30 Septembre 1683.
informée la plupart des Habitans des Isles
SAMAESTE ayant été
que
des fusils que Jes
de la mauvaise qualité
sont mal armés 2 ce qui provient les Passeports qui leur sont accordés; pour
Marchands y portent suivant
examinantlesdits Passeports
remédier à cet inconvénient, elle veut qu'en sieur Begon oblige les Marlors de Parrivée de chacun Vaisseau, ledit
tienne la main à ce
chands à montrer les fusils qu'ils apportent, et qu'il
ne scront
vendus quinze livres chacun; et lorsqu'ils
qu'ils ne soient
que
résisteront pas aux épreuves qu'il en
pas de bonne qualité, et qu'ils ne
les auront apportés soient confera faire, son intention est que POrdorance ceux qui de Sa Majesté.
damnés cn lamende portée par
ors de Parrivée de chacun Vaisseau, ledit
tienne la main à ce
chands à montrer les fusils qu'ils apportent, et qu'il
ne scront
vendus quinze livres chacun; et lorsqu'ils
qu'ils ne soient
que
résisteront pas aux épreuves qu'il en
pas de bonne qualité, et qu'ils ne
les auront apportés soient confera faire, son intention est que POrdorance ceux qui de Sa Majesté.
damnés cn lamende portée par --- Page 448 ---
Loixet Const. des Colonies'
Frangoises
EXTRAIT de l'Oidre du Rci à MM. DE BLENAca
touchant les Religionnaires.
BgGox,
Du 30' Septembre 1683.
A légard des prétendus
fassent aucun exercice de leur Réformés, 2 ils ne doivent pas sonfirir qu'ils
les Fermes; et ils ne doivent Religion, ni qu'aucun soit cmployé dans
cette Religion s'établisse dans pas même permetre'd qu'aucun Habitant de
sans un ordre exprès de Sa lesdites Isies pour y prendre des terres
viendront pour leur conimerce,ils Majesté ; et pour ce' qui est de ceux qui y
qu'ils y fassent exercice de Religion. peuvent y être tolérés, sans permission
PROFISIONS de Gouverneur de lIsle de la Tortue
Doningue, pour M. TARIN
et Côte Sainta
M. de Pouanpay.
DE CUSsY, attendu le décés de
Du 30 Septembre 1683.
Cette Commission, donnée pour.trois années à
méme mois de Septembre, est absolument commencer du premier du
Pouangay du Z 6 Mars Z 676,
semblable à celle de M. de
EXTRAIT del'Ordre du Roia MM. DE BIÉNAC
BL DE BEGoN, 3
dinswurnuen-biatranse des
des Isles, touchant le Droit de Capitation
Halrasu-Gantbhumau, et de ceux qui, sonit Peres de Famille.
Du 30 Septembre 1683,
I doiyent tenir-la
:
tion des Droits de main à ce qu'aucun Habitant ne jouisse. de
et à l'égard de Capitation qu'il ne soit véritablement
l'exemp-,
accorder
ceux qui ont déja.des enfans, Sa Majesté ne Gentilhommes veut
Pexemption, s'ils ne sont de
pas leur
jaisons, DONNÉ à Fontainebleau,
qualité à Çn jouir par d'autres
etc,
es de Famille.
Du 30 Septembre 1683,
I doiyent tenir-la
:
tion des Droits de main à ce qu'aucun Habitant ne jouisse. de
et à l'égard de Capitation qu'il ne soit véritablement
l'exemp-,
accorder
ceux qui ont déja.des enfans, Sa Majesté ne Gentilhommes veut
Pexemption, s'ils ne sont de
pas leur
jaisons, DONNÉ à Fontainebleau,
qualité à Çn jouir par d'autres
etc, --- Page 449 ---
de PAntrique sous Ze Venit.
DECLARATION du Roisurl les Evocations et les
Reguétes Civiles.
Du' mois de Septembre 1683.
Lours, etc. Nous avons ordonné
i
1680, que les procès pendans dans Pun 5 par notre Déclaration du 2 Juin
Isles de PAmérique, dans lesquels
de nos Conseils Souverains des
seroient Parties, seroicnt
aucuns de nos. Présidens.ou Conseillers
Partics, devant lIntendant renvoyés, de
sur las simple requisition de Pune des
pour jugér par lui et deux Officiers Justice, 2 Police et Finances auxdits Pays,
voudra choisir, à la chiarge
de Justice lon suspecis tels qu'il
à notre
d'appel, dont nous réservons la
Conseil; et depuis ayant été informés
connoissance
quisont en procès contre aucuns desdits
que la plupart des Parties,
mieux être jugés dans le Conseil oùt Jeurs Présidens et Conseillers, aiment
d'étre renvoyés devant PInitendant, à Ja
Parties sont Ofliciers, que
venir un.objet de vexation pour tirer charge desdits d'appel, qui pouvoit dequi n'auroient pas de quoi supporter les frais Pays nos pauvres Sujets
séjour qu'ils seroient obligés de faire.à la d'un si long voyage, et du
cst besoin de
suite de notre
des
pourvoir , et particulierement aux abus Cour; à quoi il
Reguétes'Civiles dans nosdites Isles
qu'on pourroit faire
dus, sans le ministere"des
conueles Arrêts qui y 'sontTenigaorent les formalités prescrites Avocats et Procureurs; entre lcs Parties qui
auroir point d'Arrêt'
par notre Ordonnance de
il
par le mérite du auquel on ne pit donner atteinte, s'il n'étoit 1667 , n'y
prendre
fond, duquel néanmnoins notre
soutenu
connoissance èsdites
Ordonnance défend de
et nous' plait, en
Requêtes Civiles. A CES
Juin
interprétant et réfonmant notredite CAUSES, votilons
1680, que le renvoidés procès
Déclaration du 2
aucuns desditsi Présidens et Conseillerssont pendans en nosdits' Conseils, où
pardevant lesdits Intendans-p
Panties,nepuised être demandé
senlement parl les Parties contre par lesdits Présidens et Conseillers, mais
semble, ct qu'ils soient tenus le lesquelles déclarer ils sont en procès si bon leur
autrement n'y seront plus
avant Ja contestation en
seront jugées en dernier recevables; et en cas de
Jes cause,
verains tel qu'ilyondra ressort par FIntendant à lun renvoi, des Conscils Parties
et Conseiller
choisiryautre que celui dans
Souqui sout Parties sont
lequel les Présidens
Déclaration du 2 Juin 1680, Ofliciers; ; et sera, au. surplus
en outre pouvoir
exccutée selon sa forme et
notredite
de
auxdits Conseils
teneur. Donnons
Souyerains cnl jugeant les Requétes
de
Jes cause,
verains tel qu'ilyondra ressort par FIntendant à lun renvoi, des Conscils Parties
et Conseiller
choisiryautre que celui dans
Souqui sout Parties sont
lequel les Présidens
Déclaration du 2 Juin 1680, Ofliciers; ; et sera, au. surplus
en outre pouvoir
exccutée selon sa forme et
notredite
de
auxdits Conseils
teneur. Donnons
Souyerains cnl jugeant les Requétes --- Page 450 ---
Loix e! Const. des Colonies
Civiles,
Frangoises
lesquelles nous permettons à nos
senter par simple Requéte, de
Sujets desdites Isles, de prédant et le rescisoire nonobstant prononcer en même temps sur le rescinnous avons dérogé
notre Ordonnance de 1667, à
pour cet égard. Si donnons en
laquelle
et féaux Conseillers les Gens tenant
mandement à nos amés
dans PIsle
notredit Conseil Souverain établi
Martinique 3 etc. DoNNE à
tembre 1683, et de notre regne le Fontainebleau au mois de Sepquarantc-unieme,
Signé Louis, Par le Roi,
R. au Conseil Souverain de la
COLBERT.
Martinique le 2 Mai 2 684.
Cette Déclaration a été adoptée à
les Présidens et les Conseillers Saint-Doningue, oi les procès avec
Conseils à
mais la ne sont pas renvayés d'un des deux
l'autre;
cumulation du rescindant et du
y est toujours defendue, conformément à l'art.
rescisoire
Requuétes Civiles de
de
37 du titre des
l'Ordonnance 2 667.
ARRÉT du Conseil d'Etat touchant les Concessions.
Du 12 Octobre 1683.
L. Ror ayant été informé qu'il naît
des Isles plusieurs contestations
journellement entre les Habitans
été accordées, lesquelles
au sujet des Concessions qui leur ont
Procès qui demandent jettent les Habitans dans de longues suites de
beaucoup de
des descentes de Juges sur les
causent
et
peines de frais aux Parties, qui sont d'ailleurs lieux, considérablement.dlétoumées de Jeurs occupations
la ruine de leurs
ordinaires, cequicause souvent
les
familles; et que ces contestations
de ce
Habitans ont obtenu en différens temps de grandes procedent Concessions que
Terres, sur lesquelles ils ne faisoient aucun
de
point en état d'en faire à l'avenir, soit à défrichement , et ne sont
priétaires, ou de la
cause de la foiblesse des procédées en différens trop vaste étenduc des Terres qui leur ont été conendroits des Isles, ce qui a jusqu'à présent retardé
faugmentation des Colonies; à quoi étant nécessaire de
Majesté étant dans soI Conseil, a ordonné et ordonne pourvoir, Sa
Terres qui auront été défrichées
que la partie des
et cultivées auxdites Isles
PAmérique, demeurera incontestablement
Françoises de
fait le
à celui des Habitans qui aura
défrichement, sans avoirégard aux plus anciennesou plus nouvelles
Coacessions, à moins que lc Propriétaire de la plus ançienne n'ait avant
la
ies; à quoi étant nécessaire de
Majesté étant dans soI Conseil, a ordonné et ordonne pourvoir, Sa
Terres qui auront été défrichées
que la partie des
et cultivées auxdites Isles
PAmérique, demeurera incontestablement
Françoises de
fait le
à celui des Habitans qui aura
défrichement, sans avoirégard aux plus anciennesou plus nouvelles
Coacessions, à moins que lc Propriétaire de la plus ançienne n'ait avant
la --- Page 451 ---
Ia fin du
detAmirigue sous le. Kent,
premier mois de Fouvertuic ou
393.
priétaire de la plus ancienne Concession travail, fait sommation au Projusqu'à ce qu'il en ait été autrement
d'en cesser le
les
Terres qui auront été concédées ordonné; veut Sa Majesté, défrichement, quet toites
qui ne sont pas
avant les trois dernieres
à
de cultivées et défrichées, soient réunies à
années,ct
l'égard celles qui sont seulement.
son Domaine; et
la trop grande étendue du
défrichécs en partie,-er
cultivées
reste de leurs
qui,par
par les Propriétaires, Sa
Conçessions. ne Peuvent être
ladite étendue, qui sera restée inculte, Majesté ordonne que la moitié de
plus cloignée da
2 sera retranchée par la
la
provision de défrichement et réunies à son
partie
les
nouveau distribuéesaux Particuliers Domaine; pour être par
défricher et les cultiver; à
qui se présenteront
été fait aucun
légard de celles sur
il pour
vent Sa Majesté défrichement une année après la date de lesquelles ladite
n'aura
Comte de
qu'elles soient données à d'autres
Concession,
Blénac, Gouverneur et
Habitans par les. sieurs
dant de la Justice, Police
Lientenan-Géneral, et
condition
et Finances auxdites Isles Bégon, Intentoutefois que les Concessions
conjointement; à
cordées, seront par les nouveaux
qui auront été de nouveau acrement en valeur dansles six années Habitans défichées et mises entieet faute de ce faire, et ledit
suivantes et conséutives, autrement
déftiché, sera réuni à son
temps passé, ce qui en restera de non
les Ordonnances
Domaine ; ordonne en outre Sa
réunion des
qui seront faites par le sicur
Majesté que
Terres 2 soient exécutées selon leur Bégon, au sujet de la
rainement et en dernier
Sa
forme et teneur, souvetoute Cour,
ressort; Majesté lui attribuant
sieur
Jurisdiction et
pour cet effet
Comte de Blénac
counoissance; enjoint Sa
auxdites
ct aux Officiers des Conseils Majesté audit
Isles,de tenir la main à l'exécution du
Souverains établis
opposition ou appellation
présent Arrêt nonobstant
Majesté s'en réserve la quelconque, dont si aucunes
Conseil
le connoissance, à elle et à son interviennent,Sa
d'Etat, 12 Octobre 1683.
Conseil. FAIT au
R. à la
Martinique, le 2 Mai Z
- Ta
684.
BREFET du premier
de
Major pour le Roide PIsle de la Tortue
Saint-Doningue pour le sieur LE CLERC
et Côte
DE LA BOULAYS.
Du 5 Novembre 1683.
Aooesehen
Versailles, voulant cinquieme jour de Novembre
le
Tome
commettre une
1683, 9 Roi étant à
I.
Personne capable et expérimentée
Ddd
FAIT au
R. à la
Martinique, le 2 Mai Z
- Ta
684.
BREFET du premier
de
Major pour le Roide PIsle de la Tortue
Saint-Doningue pour le sieur LE CLERC
et Côte
DE LA BOULAYS.
Du 5 Novembre 1683.
Aooesehen
Versailles, voulant cinquieme jour de Novembre
le
Tome
commettre une
1683, 9 Roi étant à
I.
Personne capable et expérimentée
Ddd --- Page 452 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
394 au fait de' la Guerre, pour faire la fouction de Major en PIsle de la
Tortuc et Côte Saint-Domingne, et résider pour cet effet en Pun des
Quartiers-de ladite Isle; et sachant que le sieur lc Clerc de la Boulays
a toutes les qualités nécessaires pour s'en bien acquitter; Sa Majesté la
retehi' et' ordofiné, retient et' 'ordonie Major del ladite Isle' de la Tortue
eù Côtc Sain-Domingus/poes, én cetté' qualité, commanderaux Habitans
et Gens de glerre qui y sont ou seront ci-après envoyés, faire vivteles
Habitans' en union' ct concorde les uns avec les autres; contenir lesdits
Gens de guerre "en bo ordre et'police, suivant les Réglemens de Sa
Majesté, maintenir le Commerce et Trafic, et généralement faire et
exercer tout ce qui pourra être du fait de ladite Charge de Major et
er'j 'jouir aux Honneurs, Autorités, Prérogatives, Prééminences et Droits
lui seront ordonnés par les Etats
ya appartenains, 2 et aux appointemens qui
Gouverneur
qui scront expédiés à cet eflet; le tout sous l'autorité da
Particulier de ladite Isle de la Torue et Côte Stint-Domingue, auquel
Smca-eleranoegs quhlappartien.drs dereconnoitre
deditsieur lc Clerc de la Boulays en Iadite qualité de Majorde ladite Isle
delaTortue et Côte S. Domingue etdele faire obéir et entendre ès choses
concernant ladite Charge; et pour témoignage de sa volonté Sa Majesté
m'a recommandé d'expédier le présent Brevet, qu'elle a signé de" sa
main, e: fait contre-signer par moi Consiller-Secréaire d'Etat, et de ses
Commanidemens et Finances, etc.
fe Roi,
M. le Clerc de la Boulays a été'le premier Major pour
nommé à Saint - Domingue; car M. Renou 3 qui avoit cette
qualité dès 2671, ne Pétoit que des Milices , sans Commission du
lui
M. de la
Roi, ainsi que tous ceux qui le furent depuis jusqu'à
Boulays.
EXTRAIT de POrdonnance de PIntendant des Isles sur les Honneurs
dans les Eglises.
Dus Décembre 1683Sua Pavis que nous' a été donné des contestations strvenues dans PIsle
de Marie-Galande., tant pour la distribution du Pain béni que pour le
le
les Officiers de Milice et de Justice doivent tenir à la ProRang que
avoir examiné Ies
qui ont été faits à ce
cession : nous, après
Règlemens
sujet, avons ordonné et ordonnons que le Pain béni sera premicrement
les Honneurs
dans les Eglises.
Dus Décembre 1683Sua Pavis que nous' a été donné des contestations strvenues dans PIsle
de Marie-Galande., tant pour la distribution du Pain béni que pour le
le
les Officiers de Milice et de Justice doivent tenir à la ProRang que
avoir examiné Ies
qui ont été faits à ce
cession : nous, après
Règlemens
sujet, avons ordonné et ordonnons que le Pain béni sera premicrement --- Page 453 ---
o
sous: le" Vent.
de TAmérique
quiassisteront au
présenté au Prêtre célébrant et aux Ecclésiastiques absence aux Commandans 2 auxService, aux Gouverneurs, et en Jeur auront un' baic qui leur sera
Marguilliers et' aux Ofliciers dc Justice qui
prétendire aucunes
pariculierement destiné, hors lequelils ne pourront. Habitans, soit Capitaines 2
distinctions; et à légard de totis les autres le Pain bentusera.dhamibué
Lieutenans. ol autres Officiers- de. Milice,- observer, auçun Rang, ct
suiyant la situation oùt chacun sc,trouvera : sans prétendre aucun; ct sera
lesdits Officiers de Milice en puissent
BÉGONsans que
observé dans-la marche de.da Frocession. Signé
Pordre ci-dessus
Ordonnateur de PIsle la Tortie
Collationné par nous Commissaice- fonètion dIntendant pour 1
et Côte SLeDaieNyh tureexécurée selon sa. forme et ten.ur, et enreladite Ordonnance Conseil. A Léogane le vingi-trois Juin milgistrée au Grefe du'
sept cent. dix. Signé MITHON.
R.au Conseil Supérieur du Caple 16A06337:0défend'a Yous les Sujets de Sa-Majesté
ARRETa Conseil d'Eiat, qui
de PAmérique, d'établir à
habitans des Isles et Colonies Françoises ésdites Isles et Colonies.
Pavenir aucune nouvelle Rafinerie
Di 21 Janvier 1684les Habitans des Isles et Colonies
LRor ayant été informé que
augmenté, et ne s'appliquant
Françoises de PAmérique ayant beauconp culture des Sucres, ont établi une si
à autre chose qu'à la plantatjon et
que presque tout le Sucre
grande quantité de Raineries esdites Isles,
établies en. France
croit s'y rafine : ce quil fait que les Rafineriés.
n'ont point
qui y
point , et les Ouvriers et Rafineurs qui
A'
ne' travaillent presque subsister, quittent ct abandonnent le Royaume. fait
d'autres moyens pour
le Roi étant cii son Conseil, a
quoi Sa Majesté voulant pourvoir; défenses à tous ses: Sujets habitans des
et fait très-expresses inhibitions et
9 Ou
Françoises de PAmérique: 5 Manchande.Nepocdame Pavenir
Isles et Colonies
qu'ils soient, d'établir à
autres, de quelque qualité et condition Isles et Colonies, 2 à peine de trois
aucune nouvelle Rafinerie èsdites
à ses Tiatiema-Genérax,
mille livres d'amende. Enjoint Sa Majesté de tenir la main à PexécuGouverneurs. 2 Intendans et autres Officiers 2
oû besoin sera, et
tion du présent Arrêt , cqui sera lu et publié partout Ddd ij
avenir
Isles et Colonies
qu'ils soient, d'établir à
autres, de quelque qualité et condition Isles et Colonies, 2 à peine de trois
aucune nouvelle Rafinerie èsdites
à ses Tiatiema-Genérax,
mille livres d'amende. Enjoint Sa Majesté de tenir la main à PexécuGouverneurs. 2 Intendans et autres Officiers 2
oû besoin sera, et
tion du présent Arrêt , cqui sera lu et publié partout Ddd ij --- Page 454 ---
Loix e.Const. des Colories Frangoises
st
dont ;
exécuté nonobstant oppositions ou empéchemens quelconques, et icelle
interviennent, Sa. Majesté se réserve la connoissance, du Roi,
aucuns
Gours et
FAITau Conseil d'Etat
interdit à toutes ses autres
Juges. 21 Janvier 1684Sa Majesté y étant, tenu à Versailles-le
tg Signé COLBERT.
touchant les-Rétraits.
ARRÉT de Réglement du Conseil de la Martinique
Du 7 Mars I 684Habitant de la Guadeloupe, Demandeur
Au procès de Charles Dupont,
la Jurisdiction le 24
et Appellant de Sentence rendue cn
en retrait,
Défendeur audit Retrait, et Intimé,
Février 2 et Jean-Pierre Barret,
du Substitut du ProcuLE CONSEIL faisant droit sur la Remontrance
de Paris se trouve
reur-Général, que le titre des Retraits de la Coutume les Articles 136 et
d'impossible exécution en certain cas, et notamment à
out
quele Retrayant sera tenu de payer, T'Acquéreur,
140, qui porte
heures après le Retrait adjugé
consigner au Greffe dans les vingt-quiatre
le Retrayant offre
Sentence, les deniers payés au Vendeur, et que
qu'à
par deniers loyaux coûts, ct à parfaire, tant par Tajournement être débourse >
, à faute de quoi il doit
chacune journée de la cause principale,
dans les Contrats qui sont
bouté du Retrait, ce qui ne peut s'observer requéroit qu'il plit au
faits en Sucre ou en Lettres de change; pourquoi
de CC qui doit
lesdits articles, faire un Réglement
Conseil, en expliquant
intervint PArrêt suivant.
être observé en pareil cas pour l'avenir;
avoir examiné les Articles
La matiere mise en délibération, et après servir pour ne s'en pas
ci-dessus, et tous les moyens dont on se peut
entierement éloigner.
lorsque les Contrats seront faits
LE CONSEIL a ordonné et ordonne que sclon leur forme et teneur 5
lesdits Articles seront observés
et quelen argent,
des Sucres ,
mais comme la monnoie du Pays est ordinairement tenu dans vinge-quatre
quefois des Lettres de change, le Retrayant sera PAcheteur aura mis
heures après le Retrait adjugé par Sentence, et que et qu'il aura affirmé
ses Lettres au Greffe, Parties présentes ou appellées, ou de consigner au
le prix s'il en est requis de fournir à PAcheteur dans , les mêmes termes
Greffe, à son refus, une Lettre de change payable
ct sile
dans le même lieu que celle qui aura été donnée en paiement;
et
des bons billets des Sucriers payaContrat est fait en Sucre, de fournir
demeurera garant
desquels le Retrayant
bles à la premicre requisition,
é
ses Lettres au Greffe, Parties présentes ou appellées, ou de consigner au
le prix s'il en est requis de fournir à PAcheteur dans , les mêmes termes
Greffe, à son refus, une Lettre de change payable
ct sile
dans le même lieu que celle qui aura été donnée en paiement;
et
des bons billets des Sucriers payaContrat est fait en Sucre, de fournir
demeurera garant
desquels le Retrayant
bles à la premicre requisition, --- Page 455 ---
e
sous le Vent.
397.
de CAmérique
de tousles dépens,
actuel, et demeurera responsable
jusques au paiement
survenir faute desdits paiemens; ; et
dommages et intérêts qui pourroient à PAudience du Siege ordinaire de
sera le présent Arrêt, lu, publié
avoir recours quand besoin
cette Isle, et enregistré au Greffe, pour y
sera.
I
(Tiréd du Recueil de M. Assier.)
que-les Negres et Bestiaux
ARRÉT du Conseil de la Martinique 3 portant
sont réputés meubles.
Du 5 Mai 1684les Negres et Bestiaux soient insaisissaL'Arrêt décide que quoique
bles s ils seront toujours meubles.
Administrateursde MM. DE BLÉNAC et DE BÉGON,
LETTRE
Ministre, touchant P'usage qu'ils ont introduit
Généraux des Isles au
les Lettres de Chancellerie.
dans les Conseils pour suppléer
Du 18 Juin 1684.
qu'il soit à propos d'établir une Chancellerie
Nous ne croyons pas
retrancher tout ce qui peut retarder la
dans les Isles, où il est bon dc
sous le bon plaisir de
expédition des procès; et nous avons; 2
aux Lettrcs de
Sai prompie Majesté, introduit une pratique qui peut seroit suppléer nécessaire d'en obChancellerie, c'est que dans tous les cas où il
connoissance
Requéte au Conseil, lequel, en
tenir, on se pourvoit par de la formalité des Lettres si la matiere y
de cause, dispense les Parties
de sa
sinon il déboute le Suppliant
Requéte.
est disposée,
deSaint-L Domingue, présidé par PIntendantARRÉT du ConseilSouverain d'Oficiers de Sa Majesté et des Milices,
Général des Isles, et composé
condamnation d'un Particulier aux Galeres.
portant
Du 26 Août 1684assemblé, oùt a présidé M. Bégon,
Vu par le Conseil extraordinairement Police et Finances aux Isles
Conseiller du Roi, Intendant de Justice,
oute le Suppliant
Requéte.
est disposée,
deSaint-L Domingue, présidé par PIntendantARRÉT du ConseilSouverain d'Oficiers de Sa Majesté et des Milices,
Général des Isles, et composé
condamnation d'un Particulier aux Galeres.
portant
Du 26 Août 1684assemblé, oùt a présidé M. Bégon,
Vu par le Conseil extraordinairement Police et Finances aux Isles
Conseiller du Roi, Intendant de Justice, --- Page 456 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
le Roi
où ont assistés M. de Cussy, Gouverneur: pour
de PAmérique, et de cette Isle, et de la Tortue; M. de Franquesnay,
de la paric Françoise
sieur d'Orsigny 2 et les sieurs
Lieutenant de Roi; M. de Norays, Ecuyer
des Milices; le procès
Lelong, Bedué, Houllé et de Nantes Officiers
du Procureur du
fait et parfait à la requête
criminel extraordinairement contre le nommé Giraudeau, Défendeut
Roi, Demandeur, Accusateur audit Conseil par ledicProcureur du Roi;
et Accusé; la Plainte présentée
permission d'informer, par laquelle
TOrdonnance dudit Conseil, portant
commis pour faire ladite,
Capitaine de Milice a été
ledit sieur Bedué,
dudit sieur Bedué, portant que les témoins
information. Ordonnance
interrogatoire de PAccusé,
comparoitroient pardevant lui ; information, délinitives dudit Procureur du
récolement et confrontation > conclusions
Roi, et tout considéré:
avoir qui PAccusé suir la Sellette, l'a. déclaré
LE CONSEIL, après d'avoir de mit volé au Capitaine Bandouin
duement atteint et convaincu livres tournois, dont on en a seulement trouvé
la somme de denx mille
été perdu 5 et pour réparation, la
cquatorze cens livres, 9 le reste ayant Sa Majesté en qualité de Forçat sur
condamné à servir, sa vie durant,
occasion qui se présentera,
ses Galeres, > oit il sera conduit à la premiere suriceux préalablement prise
et
aul Roi,
tous ses biens acquis confisqués
Baudouin. FAIT audit
la somme de six cens livres volées andit Capitaine en Amérique, ce.
Conseil, tenu au bas du Cap Côte Saint Domingue bas est écrit : la
26 Août 1684. Signé BEG ON, Intendant ; et plus audit Antoine Girauprésente Sentence a été,ledit jour, lue POrdonnance et prononcée de M. PIntendant, à
deau, par moi soussigné Greffier, de
n'en ignore. Signé MACÉ, Greffier.
çe qu'il
la Ville, et
assemblé dans le lieu oit est anjourd"hui
Ce Conseil fus
le distinguer de celui qui garde
appellé alors le bas du Cap, pour
avoit Un Etablissement à
encore le' nom de haut du Cap, oit ily
de Saint-Pierre.
avec une Paroisse sous l'invocation
cette époque,
au Ministre par sa
M. Bégon, en rendant compte de ce Jugement étoient d'avis de conLettre du même jour, observe que les Juges d'Exécuteur de la
damner le coupable à la mort ; mais que le défaut
des Galeres,
Haute-Justice les avoit contraints à prononcer la peine
de Pexistence d'un Tribunaljugeant
Cette Piece est une nouvelle preuve
et antérieur d
et derniere instance à Saint-Domingue,
en premiere du Conseil Souyerain du Petit-Goave,
Pétablissement
Bégon, en rendant compte de ce Jugement étoient d'avis de conLettre du même jour, observe que les Juges d'Exécuteur de la
damner le coupable à la mort ; mais que le défaut
des Galeres,
Haute-Justice les avoit contraints à prononcer la peine
de Pexistence d'un Tribunaljugeant
Cette Piece est une nouvelle preuve
et antérieur d
et derniere instance à Saint-Domingue,
en premiere du Conseil Souyerain du Petit-Goave,
Pétablissement --- Page 457 ---
de PAmérique sous le Vent.
XCKAVI CISNNIESENCSIECS
a S
a
a CATATILSI Lgea a 1NC3E
défenses aux Intéressés en la
'ARRÉT du Conseil d'Etat, 2 portant
d'Occident et auires
Fermiers du Domaine
Compagnie d'Afrique,axx
Frangoises de PAmérique et Côtes
d'envoyer aux Isles et Colonies
profession de
des Frangois 2 faisant
d'Afrique d'autres personnes que
la Religion Catholique, Apostolique et Romaine.
Du 12 Septèmbre 1684.
ceux auxquels elle a fait des
Sa MAJESTÉ ayant été informée que Françoises de PAmérique,
Concessions, tant dans les Isles et Colonies
les Intéressés en la
que dans les Côtes d'Afrique 2 et particulierement Commis de la Religion Prétendue
Compagnie du Sénégal, envoient des
iis ont donné leurs
Réformée dans les lieux de leur Concession, auxquels intentions de Sa Majesté,
principaux Emplois, ce qui est contraire aux qu'elle a faits et donné
objet dans ces établissemens
qui a pour principal
lieux d'y établir la Religion Catholique,
permission de faire dans ces
Divin dans sa pureré; et voulanty
Apostolique et Romaine, et le Culte
fait
inhibipourvoir, le Roi étant en son Conseil, a fait et très-expresses d'Afrique, qu'aux
tant aux Intéressés en la Compagnie
tions et défenses,
d'envoyer aux Isles et. CoFermiers du Domnaine d'Occident et autres,
ni de donner des
de PAmérique et Côtes d'Afrique,
Franlonies Françoises
qu'elles Soient à d'autres qu'à des
commissions de quelque qualité
Catholique, Apostolique et Roçois, faisant profession de la Religion
Ferniers,Inxérenés
maine, à peine de 3,000 liv. d'amende contrelesdits) un autre tiers aux
dont le tiers sera donné au Dénonciateur,
Sa
et autres,
Fermiers des Domaines de Majesté,
Hopitaux, et l'autre tiers aux
Gouverneurs, Intendans
Mande Sa Majesté à ses Lienutenas-Gnéraux, desdites Isles, et autres Officiers
et Officiers des Conseils Souverains
du
Arrêt qui sera
de tenir la main à Pexécution présent
desdites
qu'il appartiendra
de PAmirauté du Royaume et. Justices
publié dans tous les Sieges
FAIT au Conseil d'Etat du Roi,
Isies, et affiché partout où besoin sera.
de Septembre
érant, tenu à Versailles le douzieme jour
Sa Majesté y
HI 684. Signé COLBERT.
et autres Officiers
et Officiers des Conseils Souverains
du
Arrêt qui sera
de tenir la main à Pexécution présent
desdites
qu'il appartiendra
de PAmirauté du Royaume et. Justices
publié dans tous les Sieges
FAIT au Conseil d'Etat du Roi,
Isies, et affiché partout où besoin sera.
de Septembre
érant, tenu à Versailles le douzieme jour
Sa Majesté y
HI 684. Signé COLBERT. --- Page 458 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Privilege accordé aux Intéressés
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui revoquele exécution du Contrat du 22 Mars
en la Compagnie du Sénégal s en Intéressés et aux Capitaines de leurs
2679 ; et fait défenses auxdits et tous autres, 2 de s'en aider à
Vaisseaux, Commis et Préposés 3
Lavenir.
Du 12 Septembre 1684.
Conseil le Contrat fait le 21 Mars
LrRor s'étant fait représenter en son
Directeurs du Domaine
1679, entre les sieurs Bellinzani et Mesnager, du (Sénégal, par lequel
d'Occident, et les Intéressés en la Compagnie
de porter, par
auroient offert et se seroient obligés
aux
lesdits Intéressés
la quantité de deux mille Negres
chacun an, pendant huit années,
feroient seuls le Comde PAmérique, à condition qu'ils
Isles Françoises
Côtes de Guinée jusques au Cap de Bonne-Espémerce dans toutes les
du 25 Mars audit an, par lequel Sa
PArrêt du Conseil
rance; ; cnsemble le Traité fait le 16 Octobre I 1675, avec M,Jean faire
Majesté auroit cassé
d'Occident, qui s'étoit engagé de
Oudiette , Fermier du Domaine
par chacun an 2 pendant quatre
auxdites Isles huit cens Negres
en la Comporter
ledit Contrat fait avec les Intéressés
Ouannées ; et en confirmant
la permission accordée audit
pagnie du Sénégal, auroit révoqué
défenses à lui et à tous auldiette de traiter à la Côte de Guinée 7 avec
la riviere de Cambie
dans lesdites Côtes, depuis
tres d'aller ou envoyer
faire aucune traite de Marchanjusques au Cap dc Donne-Espérance., étant informée que non - seulement
dises et de Negres. Et Sa Majesté
n'ont point exécuté ledit
lesdits Intéressés en la Compagnie du Sénégal mille
mais même qu'ils
Contrat, ni porté aux Isles lesdits deux des Negres; Habitans des Isles qui en
en ont transporté.si peu 7 que la plupart faire cultiver leurs Terres
y
et n'ont point d'autres moyens de
se
en la
manquent, 2
d'abandonner les Isles 7 et de retirer
et Habitations 2 projettent
lieux : ce qui ruineroit infailliblement
Côte Saint-Doningue et autres
la concession faite auxdits InCommerce et les Colonies. D'ailleurs 2
- Patentes
ce
du Sénégal , portée par les Lettres seuls le
téressés de la Compagnie leur donne permission de faire
du mois de Juin 679, qui d'Afrique, depuis le Cap Vert jursques
Comimerce dans toutes les Côtes
yaste étendue ; ils n'ont
de Bonne-1 Espérance 2 étant d'une trop
faire des fonds
au Cap
équiper autant de Vaisseanx ni
pu, jusqu'a présent,
traite du Sénégal,e: le Commerce de
suflisans pour faire en méme-tempelat
uls le
téressés de la Compagnie leur donne permission de faire
du mois de Juin 679, qui d'Afrique, depuis le Cap Vert jursques
Comimerce dans toutes les Côtes
yaste étendue ; ils n'ont
de Bonne-1 Espérance 2 étant d'une trop
faire des fonds
au Cap
équiper autant de Vaisseanx ni
pu, jusqu'a présent,
traite du Sénégal,e: le Commerce de
suflisans pour faire en méme-tempelat --- Page 459 ---
o
sous le Vent.
40H
de LAmérique
la riviere de Gambie jusques
de la Poudre d'Or et de Guinée, depuis donnélieu aux Etrangers d'y faire
au Cap de Bomne-Espérance : ce qui a
y avoient, et d'enEtablissemens, d'augmenter ceux qu'ils
de Poudre
de nouveaux
desdites Côtes 2 une quantité considérable
lever tous les ans 2
été
dans le Royaume, si
d'Or, dont la meilleure partie auroit apportée comme ils s'y étoient engagés.
lesdits Intéressés avoient fait le Conmerce,
par tous Jes moyens
A quoi Sa Majesté voulant pourvoir 2 et des procurer Colonies de PAmérique, et
possibles le maintien et la conservation
de la Côte d'Or peut
faire jouir ses Sujets du profit que le Commerce et révoque le PriLe Roi étant en son Conscil a révoqué
exécution
leur apporter:
la
du Sénégal, en
vilege accordé aux Intéressés en Compagnie sans s'arrêter à l'Arrêt
du Contrat du 21 Mars 1679. En conséquence, 2 et Lettres - Patentes du
de confirmation d'icelui du 25 Mars audit an, aux Intéressés en ladite
mois deJuillet 1681, fait, Sa Majesté, défenses de leurs Vaisseaux, , Commis
du Sénégal, et aux Capitaines
troubler et
Compagnie
de s'en aider à Pavenir, 9 et de
et Préposés, et tous autres
les autres Sujets de Sa
que ce soit,
empécher, 2 sous quelque prétexte
feront aux Côtes de Guinéc,
Majesté dans le Commerce et Traite qu'ils de Bonne-Espérance, , à
depuis la riviere de Gambie jusques au Cap dommages et intérêts,
en cas de contravention, de tous dépens,
peine 2
et trois mille livres d'amende;
confiscation des Navires et. Marchandises, Intéressés en la Compagnic du
le tout néannoins sans préjudice auxdits Sadite Majesté, suivant et en
Sénégal, des Privileges à eux accordés par
1673 ; lequel, 2 et
exécution du Contrat fait avec eux le 8 Novembre mois seront exécutés
d'icelui du II du mémc
de faire
PArrêt d'homologation
faisant, maintenus en la faculté
selon leur forme et teneur 5 cC
le Commerce dans toute
ou faire faire, à Pexclusion de tous autres s
jusques
de
Cap Vert et lieux circonvoisins,
l'étendue du Pays Sénégal,
sous prétexte des conceset compris la riviere de Gambic; et sans que, du Privilege de la Traite
sions que Sadite Majesté pourroit faire ci-après lieux ne sont compris en
de la Côte d'Or et de Guinée, et autres
qui 1673, et Arrêt
ledit Contrat du 8 Novembre
la concession portée par
Intéressés, en la Compagnie d'Afrique,
du II du méme mois; lesdits
de Negres et Marpuissent être troublés dans le Commerce et transport tireront dudit Pays
chandises de quelque nature qu'elles soient, qu'ils
la riviere de
de Sénégal et lieux circonvoisins > jusques ct compris comme ci-devant,
Gambie; ; desquelsNegres etMarchandises ils les auront, Isles et Colonies Franla faculté de traiter de gré à gré dans touites contrains d'y en faire porter
puissent être
çoises, sans néanmoins qu'ils
Ece
Tome I.
être troublés dans le Commerce et transport tireront dudit Pays
chandises de quelque nature qu'elles soient, qu'ils
la riviere de
de Sénégal et lieux circonvoisins > jusques ct compris comme ci-devant,
Gambie; ; desquelsNegres etMarchandises ils les auront, Isles et Colonies Franla faculté de traiter de gré à gré dans touites contrains d'y en faire porter
puissent être
çoises, sans néanmoins qu'ils
Ece
Tome I. --- Page 460 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Privi402
de la révocation du
si bon ne leur semble; dont en conséquence Mars
et Arrêt du Conseil du
ledit Contrat du 21
1679,
lege porté par
les a déchargés ct décharge par le
25 du même mois, Sadite Majesté nonobstant oppositions ou empêcheprésent Arrêt, lequel sera exécuté, interviennent, Sa Majesté s'est réservé
mens quelconquess dont si aucuns
interdit à toutes ses autres
la connoissance et à son Conseil, et icelle du Roi , Sa Majesté y étant ,
Cours et Juges. FAIT au Conseil d'Etat
mil six cens quatreà Versailles le douzieme jour de Septembre
tenu
COLBERT.
vingt-quatre. Signé,
la Publication de la Treve entre
ORDOXNANCE DU RoI, your
la France, TEmpire P'Espagne.
Du 24 Septembre 1684.
n'a rien de particulier pour les Isles, fut
Cette Ordonnance, qui
et
à Saint - Domingue
adressée au Gouverneur - Général, publiée
le 6Mai 2685.
ordonne que les Sucres rafinés venant
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui
huit livres
des Isles et Colonies Frangoises de PAmérique Moscouades, 3 payeront Cassonades,
pour cent pesant 5 et que les Sucres appellés Sucres de Saint-Thomé,
Sucre-Noir de Saina-Christophe, Panelles,
dans les villes de
et autres lieux desdites Isles , qui seront apportés
du Privilege
Bordeaux et la Rochelle, jouiron:
Rouen, Dieppe ,
auront été rafinés, etc.
de P'Etape, après qu'ils
Du 28 Septembre 1684.
Conseil du dix-huitieme Avril I 1682,
LxRor ayant: 2 par Arrêt de sOil Conseil a ordonné et ordonne que les
ordonné, etc. Sa Majesté en son
Françoises de PAmérique s
Sucres rafinés venans des Isles et Colonics à Sa Majesté, la somme de
paieront tant et si longuement qu'il plaira ils OIX fait depuis ledit
huit livres pour chacun cent pesant, comme savoir six livres audit FauconArrêt du 1'8 Avril 1682 jusqu'à ce jour,
des Sucres appellés
deux livres audit Oudictte : et qu'à légard
net, > et
la poèle, Sucre noir de Saint-Christophe,
Moscouades, Cassonnades pour
rafinés venans des Isles et Colonics à Sa Majesté, la somme de
paieront tant et si longuement qu'il plaira ils OIX fait depuis ledit
huit livres pour chacun cent pesant, comme savoir six livres audit FauconArrêt du 1'8 Avril 1682 jusqu'à ce jour,
des Sucres appellés
deux livres audit Oudictte : et qu'à légard
net, > et
la poèle, Sucre noir de Saint-Christophe,
Moscouades, Cassonnades pour --- Page 461 ---
sous le Pent.
de PAmérigue
lieux desdites Isles de
Sucres de Saint - Thomé, et auttres dans les villes de Rouen 1
Panelles,
seront apportés
de
P'Amérique Françoise 3 qui
ils jouiront du Privilege PEtape,
Bordeaux ct la Rochelle,
qu'il sera rendu et restitué
Dieppe, auront été rafinés; et ce faisant,
rafinés > pour
après qu'ils y
charger lesdits Sucres bien et duement cent pesant 7
à ceux qui feront la somme de neuf livres pour chacun livres dix sols
les Pays étrangers, livres dix sols par ledit Fauconnet, et quatre du présent Arrêt,
savoir quatre
lcurs Commis 2 le tout en vertu
dont
par ledit Oudiette ou
ou appellations quelconquess la
qui sera exécuté nonobstant oppostions s'en est réservé et à sO11 Conseils FAIT
interviennent, Sa Majesté
autres Cours et Juges.
si aucanes
icelle interdit à toutes ses
de
conoissance, et
à Paris, le vingt -huitieme jour
Conseil d'Etat du Roi, tenu
RANCHIN.
au
Signé
Septembre mil six cens quatre-wvinge-qunre.
concernant les Animauxs
Conseil Souverain de Léogane ,
ARRÉT d'un
Habitans laissent vaguer.
que les
Du 31 Octobre 1684les Habitans de ce Quartier qui ont des'
CONSEIL ordonne à tous
et dans le cas
Lr
de les faire nourrir dans les Ecuries; le Maitre de
Chevaux et Vaches les Places de quelques Particuliers ,
fois,
qu'on les trouve sur à cinq Pieces de huit pour la de premiere la bête à la
l'animal sera condamné la seconde, et à la confiscation les Placcs, il
quinze Pieces pour des Cochons et Cabrits trouvés sur
troisieme; et à légard
sera permis de les tuer, etc.
Souverain avant celui créé au PetitNouvelle preuve d'un Conseil
Goave en Aoit 1685.
un Batimene
qui confirque
ARRÉT du Conseil de Saint-Domingue, et des Armes.
trouvé avec un Passeport suspect
Du 22 Novembre 1684du Conseil de Léogane.
Extrait des Registres
Novembre mil six cent quaireDun mardi vingt-deuxieme jour de
vingt-quatre.
Eee ij
sera permis de les tuer, etc.
Souverain avant celui créé au PetitNouvelle preuve d'un Conseil
Goave en Aoit 1685.
un Batimene
qui confirque
ARRÉT du Conseil de Saint-Domingue, et des Armes.
trouvé avec un Passeport suspect
Du 22 Novembre 1684du Conseil de Léogane.
Extrait des Registres
Novembre mil six cent quaireDun mardi vingt-deuxieme jour de
vingt-quatre.
Eee ij --- Page 462 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
des Officiers de Léogane assemblé au Bourg de la Petite
LE CONSEIL la maison du siéur Moraud, oi a présidé M. Bégon, Conseiller
Riviere en
de Justice, Police et Finances des
du Roi en ses Conseils, et Intendant. assisté MM.
Isles Françoises de PAmérique, et où ont
Norays,Moraud,
Pellé, Yyon, Dupuis 1 Lecour et Subsol. commandant le Navire la FranEntre le sieur Jean Quay, Capitaine, déclarés de Sa Majesté, pour lui et
çoise en Guerre contre les Ennemis
son Equipage, Demandeur.
Maître du Navire le Jacquin, et
Contrele sieur Jean Thrope Anglois,
Jean Ovales, Bourgeois dudit Navire, Défendeur présent. sieurs Jean
avoir oui les Parties 9 et que les
LE CONSEIL, , après
demeurés d'accord, qu'ils n'ont ni charte
Thorpe, et Jean Ovales, sont
justifier que lesdites
partie, ni connoissement, ni factures en forme, pour
Marchandises olt été chargées à la Jaunique, et qu'elles conformément appartiennent à
aux Sujets du Roi de la Grande Bretagne 3 a déclaré, ledit Bateau
PArtice VI du Titre IX dc POrdonnançe de la Marine 3
conl'Argent monnoyé et Marchandises
nomné le Jacques, 2 ensemble Pinventaire qui en a été fait, être de bonne
tenues en icelui, suivant
charte partie, ni facture
prise, faute d'avoir trouvé aucun connoissement,
aller dans un
dans ledit Vaisseau qui sortoit d'un Port d'Espagne, pour Bateau de vingt à
àutre; outre que le Passeport représenté est pour un de
tonvingt-cinq tonneaux, et que ledit Vaisseau pris est cinquante
Pintelligence du Capitaine avec les Espagnols 7
neaux, ce qui marque
ct il s'en est trouvé sur le bord de
avec lesquels il a traité des Armes;
Ennemis de SaMajesté;
Neuves destinces pour traiter avec les Espagnols,
dudit Capitaine
ledit Conseil les a confisquées au profit
en conséquence,
à la
de payer le dixieme que
Jean Quay et de son Equipage,
charge
à M. le Comte dc Blénac, tant sur ce qui proviendra
Sa Majestéa adjugé
que sur l'argent comptant;
de la vente dudit Vaisseau et Marchandises, Pieces de huit pour donner
sur lequel néanmoins il sera pris huit cens
de retourner
audit Capitaine Jean Thorpe ct à son Equipage
et
moyen
toutes les Hardes, , servant à leur usage, rendues
chez lui ; et seront
restituées. Signé en la Minute BÉGON.
ayant
Le Greffier a obmis dans ladite Sentence de me mettre présent, certifie être
en cette affaire; ce que je
assisté à tout ce qui s'est passé
Colonie.
véritable. Signé DE Cussy, Gouverneur de la
cette Piece pour établir de plus en plus
Nous avons encore rapporté antérieur à celui de 2 685.
P'ezistence d'un Conseil
es, , servant à leur usage, rendues
chez lui ; et seront
restituées. Signé en la Minute BÉGON.
ayant
Le Greffier a obmis dans ladite Sentence de me mettre présent, certifie être
en cette affaire; ce que je
assisté à tout ce qui s'est passé
Colonie.
véritable. Signé DE Cussy, Gouverneur de la
cette Piece pour établir de plus en plus
Nous avons encore rapporté antérieur à celui de 2 685.
P'ezistence d'un Conseil --- Page 463 ---
a de PAmerique sous le Vent.
maintient la Compagnie du Sénégal
ARRÉT du Conseil d'Etat 5 qui
le
seule le Commerce és Côtes d'Afrique 2 depuis
en la faculté dej faire
Serre-Lionne.
Cap Blanc jusques à la riviere de
Du 6 Janvier 1685.
le Placet présenté par les Intéx
Vur par le Roi, étant en son Conseil, tendant à ce qu'il plaise à Sa Maressés de la Compagnie du Sénégal ,
du 12 Septembre 1684, les
avoir
à PArrêt du Conseil
jesté, sans
égard conformément au Contrat et Arrêt du Conseil
maintenir et coriserver,
la faculté de faire seuls, à Pexclusion de
des 2I et 25 Mars 1679 , en Côtes de Guinée jusques au Cap de Bonnetous autres, le Commerce des
Phabitation du Sénégal, et la faculté
Espérance ; attendu que d'une part ,
et dans toutes les Côtes,
de faire la Traite jusques à la riviere de Gambie leur appartient en propre, par
Rivieres, Ports et Havres en dépendans
de la Compagnie des
la vente qui leur en a été faite par les Directeurs Novembre 1673; et que de
Contrat du 8
Indes Occidentales, 2 par
ils demandent d'être maintenus 2 est
l'autre, la concession cn laquelle
Pexécution duquel ils se sont
fondéc en un Contrat sur la foi, et pour Le Contrat fait lc 21 Mars 1679,
considérables.
engagés en des dépenses
Directeurs du Domaine d'Occientre les sieurs Bellinzany et Mesnager, du Sénégal, par lequel lesdits
dent, et les Intéressés en la Compagnie chacun
huit années,
Intéressés Sc sont obligés de porter par
an, pendant de PAmérique 3 à
la quantité de deux mille Negres aux Isles Françoises les Côtes de Guinée
condition qu'ils feroient seulsl le Commerce de toutes
du Mars
L'Arrêt du Conseil 25
jusques au Cap de Bonne-Espérance.
Lettres-Patentes du
audit an, qui confirme ct approuve ledit Contrat;les Juillet 1681,
confirmois de Juin I 679, et PEdit du mois de
du Sénégal. portant Ledit
mation des Privileges accordés à ladite Compagnie
après avoir
Arrêt du Conseil du 12 Septembre 16843 et Sa Majesté, n'ont pu
ladite
étant informée qu'ils
oui les Intéressés en
Compagnie,
des Côtes d'Afrique,
jusques à présent faire enticrement le Commerce voulant y pourvoir, et
parce qu'elles sont d'une trop vaste celui étendue, de la Côte d'Or peut leur apfaire jouir ses Sujeis du profit que
étendue de Pays suffisante
porter, en réservant auxdits Intéressés une utilité, Le Roi étant en son)
Pour y continuer leur Commerce avec
étant informée qu'ils
oui les Intéressés en
Compagnie,
des Côtes d'Afrique,
jusques à présent faire enticrement le Commerce voulant y pourvoir, et
parce qu'elles sont d'une trop vaste celui étendue, de la Côte d'Or peut leur apfaire jouir ses Sujeis du profit que
étendue de Pays suffisante
porter, en réservant auxdits Intéressés une utilité, Le Roi étant en son)
Pour y continuer leur Commerce avec --- Page 464 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
audit Arrêt du 12 Septembre dernier, en ce que par
seil, sans s'arrêter
à la
du Sénégal a été réduite au Pays
icelui la concession faite Compagnie
et compris la Riet lieux circonvoisins, 3 jusques
de Sénégal, Cap-Vert
et maintient les Intéressés en
viere de Gambie seulement, a inaintenu
à Pexclusion de
en la faculté de faire le Commerce,
-ladite Compagnie
depuis le Cap-Blanc jusques à la Riviere
tous autres,s Côtes d'Afrique, dans laquelle étendue ils jouiront de
de Serre-Lionne exclusivement,
PEdit du mois de Juillet
les
ont été accordés par
tous Privileges quileur Arrêts du Conseil rendus en leur faveur,
1681, et autres Déclarations et
dans lesdits Pays C
avec défenses' à toutes personnes d'aller trafiquer à
de trois mille livres
Côtes, sous quelque prétexte que ce soit , peine Marchandises. Au moyen
d'amende , et de confiscation des Vaisseaux ledit et Arrêt du 12 Septembre
de quoi, veut Sa Majesté, qu'au surplus et ce faisant, a révoqué et
1684, soit exécuté selon sa forme et teneur;
ladite
du
révoque le Privilége accordé aux Intéressés en
de Compagnic faire seuls le
du Contrat du 2I Mars 1679,
Sénégal , en exécution
de BonneCommerce dans toutes les Côtes de Guinée 2 jusqu'au leurs Cap Vaisseaux s
avec défenses à cux et aux Capitaines de
Espérance, 2
des'en aider à Pavenir, et de troubler et empècher,
Cuinmis et Préposés,
les autres Sujets de Sa Majesté dans
sous quelque prétexte que ce soit,
Côtes de Guinée 2 depuis la
le Cominerce et Traite qu'ils feront aux
Cap de Bonne-EspéRiviere de Serre-Lionne inclusivement 1 jusqu'au
dommages et
en cas de contravention, de tous dépens,
rance 2 à peine 2
et trois mille livres
intérêts, confiscation des Navires et Marchandises,
étant , tenu à
FAIT au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y
d'amende. COLBERT. Versailles, le 6Janvier I 685. Signé
Généraux des Isles, touchant les
ORDONNANCE des Administrateurs
Maladies apportées par les Bâtimens Négriers. Du 18 Janvier 1685. Lr Comte de Blénac, ctc,
Dumaitz de Goimpy 2 etc. dans les Vaisseaux de la
Sur la remontrance qui nous a été faite, que Isles, il s'y met souvent
Compagnie du Sénégal 2 apportant des Noirs aux F'infection que le nombre
dans le trajet des maladies contagieuses 2 par
à ceux des
cause laquelle étant communiquée
des Noirs embarqués
--- Page 465 ---
a
de LAmérique sous le Vent.
Lr Comte de Blénac, ctc,
Dumaitz de Goimpy 2 etc. dans les Vaisseaux de la
Sur la remontrance qui nous a été faite, que Isles, il s'y met souvent
Compagnie du Sénégal 2 apportant des Noirs aux F'infection que le nombre
dans le trajet des maladies contagieuses 2 par
à ceux des
cause laquelle étant communiquée
des Noirs embarqués
--- Page 465 ---
a
de LAmérique sous le Vent. -
Habitans, attireroit une grande mortalité, comme il arriva en I 669, par
la communication précipitée qu'il y eut avec des Noirs qui étoient infectés
Jes accidens qui pourroient arriver : -
de ces maladies; pour prévenir
Nous ordonnons que les Capitaines Négriers et autres, 5 venant des
lieux suspects pour la santé, arrivant dans les Rades, mouilleront le plus
éloigné qu'ils pourront des autres Vaisscaux qui y seront; et venant à
n'en aient eu le.çonsentement dès
terre, ne se débarqueront point qu'ils
feront'visiter
Médecin
Commandans et Officiers de. Justice, qui les
parle
et les principaux Chirurgiens 7 qui en dresseront léur Procès-verbal 2
pour, du tout , en faire le rapport; ; ayant quoi lesdits Capitaines n'auront
avec
7: à peine d'encourir les mêmes
aucune communication
personne la
et les Habitans
peines décernées contre ceux qui rompent quarantaine;
ehcouraussi qui iront à leur bord, avant que la permission soit donnée,
la
ront les mémes pcines. S'il n'y a point de malades , on leur donnera
permission de mettre à terre ; mais en cas que les Médecins et Chirurgiens trouvassent dans lesdits Vaisseaux les Negres ou Equipages attaqués de quelques inaladies contagieuses 2 les Capitaines aussitôt leveront
lancre, 3 et s'en iront mouiller aûx endroits quileur seront marqués, pour à
y rester l'espace de tems que les Médecins et Chirurgiens trouveront
propos 3 et afin que les Noirs et autres gens en bonne santé puissent se
défaire du mauvais air qu'ils auroient contracté, et qu'ils pourroient
porter et communiquer à ceux qu'ils fréquenteroient au commen- du
cement, il sera fait à terre des tentes avec Jes voiles de rechange
dans
seront. séparés les malades et ceux
Vaisseau ou des Cazes,
lesquelles
les
les uns avec
qui se porteront bien, sans avoir aucune communication
autres; et afin que les Habitans n'en approchent que lorsque les Médecins
trouveront qu'il n'y aura plus rien à appréhender, il sera posé un Corpsde-Garde à une certaine distance des Tentes et Cazes, pour empécher
lesdits Habitans de n'en point approcher. Mandons et ordonnons aux
Juges et ProcureursduRoi, et Capitaines de Port, chacun dans l'étendue
de ses fonctions > de tenir la main à lexécution de cette.
une communication
autres; et afin que les Habitans n'en approchent que lorsque les Médecins
trouveront qu'il n'y aura plus rien à appréhender, il sera posé un Corpsde-Garde à une certaine distance des Tentes et Cazes, pour empécher
lesdits Habitans de n'en point approcher. Mandons et ordonnons aux
Juges et ProcureursduRoi, et Capitaines de Port, chacun dans l'étendue
de ses fonctions > de tenir la main à lexécution de cette. Ordonnance. FAIT à la Martinique, ce 18 Janvier 1686.Signé BLÉNAC et DUMAITZ. --- Page 466 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE de PIntendant des Isles, touchant les
Ordre du Gouverneur Général
Chemins, et
en conséquence.
Du 22 Janyier 1685.
Lr Comte de Blénac, etc.
Sur ce qui nous a été remontré par plusieurs des principaux Habitans
de cette Isle , qu'ily y a plus d'un an qu'on n'a travaillé à la
des Chemins, cequi empêche la communication des
réparation
ceux qui y passent à la morsure des serpens,et à plusicurs quartiers, et expose
à quoi étant nécessaire de
autres dangers;
de
pourvoir nous ordonnons à tous Habitans a
quelque qualité et condition qu'ils soient, soit qu'ils soient
ou non, de faire incessamment réparer les Chemins qui passent Privilégiés sur leurs
Terres 7 à peine de réunion du Terrain dont lc Bois n'est
de trois cens livres de Sucre
pas abattu, et
d'amende; et à l'égard des Chemins qui
passent dans des licux dont les Terres n'ont pas encore été concédées
seront aussi incessamment réparés par les Habitans non Privilégiés, à la *
diligence des Capitaines du Quartier 7 qui nous rendront compte des
contraventions. FAITau Fort Saint-Pierre de la Martinique,ce. 22Janvier
1168s. Signé BÉGON,
Ir est ordonnéà M. Pesset, Capitaine de Milice de cette Isle Marti-.
nique, de faire exécuter dans son Quartier, de six mois en six mois $
F'Ordonnance de M. PIntendant 3 sur la réfacture des Chemins s et
d'observer ladite Ordonnance sans aucune explication 5 et en cas que $
par les Habitans, il soit fait incident à ladite Ordonnance, , il les renyerra
pardevant M. PIntendant, pour les régler comme il avisera bon être > et
fera observer ledit Réglement, et nous tiendra informés du tout. FAIT
au Fort Royal de la Martinique, le 22 Janvier 1685. Signé BLÉNAC.
Cette Ordonnance s et l'Ordre ensuite 5 prouvent que dans l'origine de
P'Etablissement des Isles, l'Intendant avoit le droit de juger les
contestations relatives à la confection des Chemins 2 droit qui a étd
restraint, comme on le verra par la suite.
LETTRES-PATENTES
fera observer ledit Réglement, et nous tiendra informés du tout. FAIT
au Fort Royal de la Martinique, le 22 Janvier 1685. Signé BLÉNAC.
Cette Ordonnance s et l'Ordre ensuite 5 prouvent que dans l'origine de
P'Etablissement des Isles, l'Intendant avoit le droit de juger les
contestations relatives à la confection des Chemins 2 droit qui a étd
restraint, comme on le verra par la suite.
LETTRES-PATENTES --- Page 467 ---
SoulS le Vent.
de PAmérigue
d'une Compagnie pour
LETTRAA-PAT#XT## sur PEtablissement la riviere de SerreCôtes d'Afrique 3 depuis
de
le Commerce exclusifuux
Bonne - Espérance, 2 sous le nom
Cap de
Lyonne 2 jusqu'au
Compagnie de Guinée.
Du mois de Janvier 1685.
heureusement fini tant de longues et de difLouss, etc. Après avoir
Dieu a béni visiblement et
férentes Guerres, pendant le cours desquelles
à procurer le
nous nous sommes appliqués
fait prospérer nos armes, Traités de Paix et de Treve que nous avons
repos à nos Peuples par les"
et, comme dans la tranquillité
faits avec les Princes et Etats nos voisins;
si naturellement introdont jouit à présent notre Royaume, rien ne peut résolu d'en procurer
duire Pabondance que le Commerce , nous avons
de celui qui se
toutes sortes de voyes Faugmentation 2 notamment
du
par
éloignés; et ayant été informés quela Compagnie
fait dans les Pays
étendue de Pays, et qu'elle prétend
Sénégal jonit d'une trop grande Blanc jusques aul Cap de Bonneétendre sa Concession depuis le Cap
lieues de Côtes $
plus de quinze-cens
Espérance 2 ce qui comprend
de ses Privileges $
dans lesquelles cette Compagnie, en conséquence le Commerce et la Traite des
exclut rios Sujets de faire non-seulement de la Cire, et autres Marchandises
Cuirs, de la Gomme, , du Morfil, ,
de Gambie et Gorée : mais
dans les Lieux et Pays du Sénégal, riviere d'Or dans la Côte de Guinées
même celle des Negres et de la Poudre
de porter
soit
en état d'y aller, ni par conséquent
quoiqu'elle ne
point
le nombre de Negres nécessaires
aux Isles Françoises de PAmérique font subsister nos Sujets desdites
les Plantations et les Cultures qui
aisément tirer
pour
la
de Poudre d'Or qu'on peut
Isles, ni dc traiter quantité dans notre Royaume ; nous aurions *
de cette Côte pour la faire entrer
étant 2 le 12 Septembre
PArrêt rendu en notre Conseil , nous y
en la Compagnie
par
les Privileges accordés aux Intéressés
faire seuls
dernier, révoqué
du Contrat du 21 Mars 1679, de
du Sénégal, en exécution
la riviere de Gambie jusques
le Commerce des Côtes de Guinée depuis autre Arrêt aussi rendu en
de
et ensuitc, par
au Cap Bonne-Espérance; après avoir entendu lesdits Intéressés,
notre Conseil le 6 Janvier 1685, faculté de faire le Commercc, à l'exclunous les aurions maintenus en la
le Cap Blanc jusqu'à la
sion de tous autres 2 ès Côtes d'Afrique, depuis
Fff
Tome I.
la riviere de Gambie jusques
le Commerce des Côtes de Guinée depuis autre Arrêt aussi rendu en
de
et ensuitc, par
au Cap Bonne-Espérance; après avoir entendu lesdits Intéressés,
notre Conseil le 6 Janvier 1685, faculté de faire le Commercc, à l'exclunous les aurions maintenus en la
le Cap Blanc jusqu'à la
sion de tous autres 2 ès Côtes d'Afrique, depuis
Fff
Tome I. --- Page 468 ---
Loixet Const. des Colonies Frangoises
riviere de Serre-Lyonne
exclusivement. > au lieu de celle de
portée par le précédent Arrêt. En conséquence
Gambie,
invité ceux de nos Sujets que nous avons cru les desquels plus Arrêts ayant
plus intelligens à ces sortes de choses
capables et les
desdites Côtes de Guinée
3 d'entreprendre le Commerce
; voyant les dispositions des Particuliers
pourroient faire une Compagnie selon notre
qui
résolu de faire pour ce,
intention > nous avons
expédier nos Lettres Patentes
ment et conditions sous
pour l'établisselesquelles nous voulons former ladite
gnic. A CES CAUSES, et pour autres considérations à ce nous Compaaprès avoir fait mettre cette affaire en délibération en notre Conseil mouvant,.
en conséquence de la révocation faite par ledit Arrêt de
, et
du 12 Septembre I 1684, ci-attaché sous ledit Contrescel de notre Conseil
cellerie,
notre Chan-
> lequel nous voulons d'abondant être exécuté, , sous la modification toutefois portée par ledit Arrêt du 6 Janvier I
aussi attaché sous ledit Contrescel. Nous
685, , pareillement
pleine
avons de notre certaine science,
puissance et autorité Royale, établi et établissons > ces Présentes, une Compagnie, sous le titre de la Compagnie de par
sera composée de ceux de nOS
Guinée, qui
les
Sujets que nous choisirons à cet effet.
pour, par Intéressés en icelle faire seuls, à l'exclusion de tous autres
nos Sujets, le Commerce des Negres, de la Poudre d'Or, et de toutes
autres Marchandiscs qu'ils pourront traiter ès Côtes
la Riviere de
d'Afrique, depuis
Serre-Lyonne, inclusivement jusqu'au Cap de BonneEspérance, soit que lesdites Côtes aient été ei-devant
Sujets, ou que ladite Compagnie s'y établisse
occupées par nos
ce soit, sans préjudice néanmoins des Traités en quelque maniere que
d'Alliance et de Commrce
que nous avons faits avec les Princes et Etats de
demeureront en leur force et vertu.
PEurope 7 qui
ART. I", Pourra, ladite Compagnie, transporter seule, à l'exclusion
de tous autres, des Negres aux Isles Françoises de
la
réserve toutefois de la Compagnie du
PAmérique, à
tons d'y faire
Sénégal, à laquelle nous permettransporter ceux qu'elle traitera dans Pétendue du
Cap Vert et Lieux circonvoisins, jusqu'a la Riviere
Sénégal,
exclusivement,
de Serre - Lyonne
ART. IL.Jouira, ladite Compagnie, de l'effet du
à elle
dessus
Privilege
ciaccordé, pendant le temps et espace de vingt années consécutives, à commencer du jour et datte des Congés qui seront expédiés
pour le départ des premiers Vaisseaux qu'elle enyoyera faire ledit Commerce, sans que 2 sous quelque prétexte que CC soit, ladite
de Guinée soit tenue d'aucun
Compagnie
dédommagement et indemnité envers ceux
.Jouira, ladite Compagnie, de l'effet du
à elle
dessus
Privilege
ciaccordé, pendant le temps et espace de vingt années consécutives, à commencer du jour et datte des Congés qui seront expédiés
pour le départ des premiers Vaisseaux qu'elle enyoyera faire ledit Commerce, sans que 2 sous quelque prétexte que CC soit, ladite
de Guinée soit tenue d'aucun
Compagnie
dédommagement et indemnité envers ceux --- Page 469 ---
sous le Vent.
de PAmérique
pour traiter ès
accordé des Privileges
auxquels nous avons ci-devant dont, en tant que bescin, nous avons
Lieux de la présente Concession; ;
ladite Compagnie de Guinée.
dès à présent , comme dès lors, déchargé négocier, ni de transporter
Faisant défenses à tous autres nos Sujets d'y. de tous dépens, dommadesdits Pays aux Isles, à peine
aut
aucuns Negres
des Vaisseaux, Negres ct Marchandises
ges et intérêts, confiscation
liv. d'amende, applicable moitic
profit de ladite Compagnic, l'autre 3,000 moitié à la Compagnic.
aux Hopitaux des Isles, et
prendre entr'eux,
III. Pourront, les Intéressés à la Compagnie,
ART.
ct faire tels résultats qu'ils
en leurs Assemblées , telles Délibérations, et Direction d'icelui en général
aviseront pour le fait de leur Commerce, , Société qu'ils feront entr'eux.
suivant le Contrat de
et en particulier,
les Effets de ladite Compagnie, ni le fond
ART. IV. Ne pourront,
prolits, être saisis pour
des Intéressés en icelle, tant en principal que prétexte que ce soit ; et en
nos deniers et affaires, ni sous quelqu'autre être faits à la Requéte des Créanciers
cas de saisies et arrêts qui porroient elles tiendront entre les mains du
particuliers d'aucuns des Intéressés, ,
fera délivrance jusqu'à conCaissier général de ladite Compagnie, qui
des répartitions qui decurrence des causes de la saisie, et à proportion les résultats de PAssemblée,
vront être faites entre les Associés, 1 suivant les Saisissans seront tenus
et les Comptes qui y seront arrêtés, auxquels prétexte que ce soit, le Caissier
de se rapporter, sans que, sous quelque
et Directeurs de la Comet les Commis préposés
général ou particulier,
ni faire déclaration en consépagnic soient tenus d'en rendre compte
en représentant
desdites saisies, desquelles ils seront déchargés serviront de décharge 9
quence les comptes arrêtés par la Compagnic, qui leur si aucun y a.
néanmoins le reliquat à qui il sera di,
en payant
en pleine propriéé les
ART. V. Appartiendront à ladite Compagnie le temps de sa ConTerres qu'elle pourra occuper ès licux, et pendant
que bon
lui
de faire tels établissemens
cession, esquels nous permettons
faire transporter des
lui semblera, y construire des Forts pour sa sûreté,y
d'Officiers
établir des Commandans, et nombre
Armes et Canons , ety
Commerce, tant contre les Etranet Soldats nécessaires pour assurer son
à ladite Compagnie
les Naturels ; auquel effet nous permettons
avisera.
gers que
tels Traités de Commerce qu'elle
de faire avec les Rois Negres
Pexpiration du Privilege par nous présentement
ART. VI. Et après
puisse disposer de ses Habitaaccordé, voulons que ladite Compagnie
autres Effets, Meubles,
tions, Armes, Muritions, ainsi que de ses
Fffij
, ety
Commerce, tant contre les Etranet Soldats nécessaires pour assurer son
à ladite Compagnie
les Naturels ; auquel effet nous permettons
avisera.
gers que
tels Traités de Commerce qu'elle
de faire avec les Rois Negres
Pexpiration du Privilege par nous présentement
ART. VI. Et après
puisse disposer de ses Habitaaccordé, voulons que ladite Compagnie
autres Effets, Meubles,
tions, Armes, Muritions, ainsi que de ses
Fffij --- Page 470 ---
Loixet Const. des Colonies Françoises
Ustensiles, Marchandises et Vaisscaux, comme de choses à elle
tenantes en toute propriété,
apparART. VII. Nc pourra ladite Compagnie employer ni donner aucunes
Commissions qu'à des Gens de la Religion Catholique,
Apostolique et
Romaine ; et en cas que ladite Compagnie fasse quelques
dans les Pays de la présente
elle
Etablissemens
lc nombre des Prêtres Concession, sera obligée de faire passer
Missionnaires nécessaires pour l'Instruction et
Exercice de ladite Religion, et donner les secours Spirituels à ceux
auront été envoyés.
qui
ART. VIII. Ne pourra ladite Compagnie se servir pour son Commerce, d'autres Vaisseaux que de ceux à elle appartenans, ou à nos
Sujets, armés et équipés dans nos Ports ; à peine de déchéance de la
présente Concession, ct de conliscation des Navires et des Marchandises
dont ils se trouveront chargés.
ART. IX. Les prises, si aucunes sont faites par la Compagnie des
Navires qui viendront traiter ès Pays qu'elle aura occupés, ou contre
la prohibition
qui
portée par ces Présentes 2 transporteront aux Isles et
Colonies Françoises de PAmérique des Negres de Guinée, seront jugées ; savoir,celles qui seront faites au-dessus ou à la hauteur des Canaries
allant en Guinée, ou venant de Guinée aux Isles, par les Intendans des
Isles Francoises de l'Amérique, avec eux appellé le nombre de six
Conseillers des Conseils Souverains desdites Isles ; et pour toutes les
autres, par les Officiers de nos Amirautés des Havres et Ports de France,
oùt les Vaisseaux qui auront fait lesdites prises feront leur retour ; le tout
en la forme et ainsi qu'il est porté par notre Ordonnance du mois d'Août
4681;età l'égarddes contestations qui pourroient naitre entreladite Gompagnie de Guinée et autres Compagnies 3 elles ne pourront être jugées
qu'en notre Conseil.
ART. X. Les Marchandises de toutes sortes que la Compagnie fera
apporter pour son compte des Pays de sa Concession, ou des Isles de
PAmérique, seront exemptes conformément à l'Arrêt de notre Conseil
du 30 Mai 1664, de la moitié des Droits à nous, ou à nos Fermiers
appartenans 2 mis ou à mettre aux Entrée, Ports et Havres de notre
Royaume; faisant défenses à nosdits Fermiers, leurs Commis et tous
autres, d'en exiger au-delà du conten aux Présentes, , à peine de concussion et de restitution du quadruple faisons déferises, conformément à
P'Arrêt de notre Conseil du 12 Février 1665, aux Maires, Echevins,
Consuls, Jurats, Syndics et Habitans des Villes, d'exiger de ladite Com- 2
pagnie aucuns Droits d'Octrois, de quelque nature qu'ils soient, sur les
enses à nosdits Fermiers, leurs Commis et tous
autres, d'en exiger au-delà du conten aux Présentes, , à peine de concussion et de restitution du quadruple faisons déferises, conformément à
P'Arrêt de notre Conseil du 12 Février 1665, aux Maires, Echevins,
Consuls, Jurats, Syndics et Habitans des Villes, d'exiger de ladite Com- 2
pagnie aucuns Droits d'Octrois, de quelque nature qu'ils soient, sur les --- Page 471 ---
souS le Vent.
de PAmtrique
dans ses Magasins et
qu'elle fera transporter
nous
Denrées et Marchandises
desquels Droits
Ports de mer pour les charger dans ses sesdites Vaisseaux, Denrées et Marchandises, 2
ladite Compagnie et
avons déchargé Lettres, Arrêts et clauses contraires.
de notre
nonobstant toutes
conformément à l'Arrêt
ART. XI. Déclarons pareillement
exempte de tous les Droits
Conseil du IO Mai 1665, ladite Compagnie
qui se perçoivent
Travers, Passages, et autres impositions futailles vuides, , bois
de Péages, de Loire, de Seinc , et autres sur les
ès Rivicres
Vaisseaux apparienans à ladite Compagnie.
mairin, et bois à bâtir
suivant les Arrêts de notre Conseil
ART. XII. Comme aussi jouira,
et immunité de tous les
des 24Avail et 26 Août 1665, de bénélice Pexemption de PEntrepôt des Munitions
Droits d'Entrée et de Sortie, et du
Toile à faire Voiles, Cordages,
de guerre et de bouche, Bois, Chanvre, Poudre, Boulets, Armes, et autres
Goudron, Canons de fer et de fonte,
que ladite Compagnie
quelconques de cette qualité,
de notre
choses généralement
tant des Pays étrangers que de ceux
fera venir pour son compte, choses soient destinées pour Favitaillement,
obéissance, soit que lesdites
des Vaisseaux qu'elle
radoub, équipement ou construction
doivent être
armement, ,
construire dans nos Ports, soit qu'elles
équipera, ou fera
transportées ès lieux de sa Concession. del ladite Compagnie, destinées
AKT.XIII. Et quant aux Marchandises
Françoises de PAmérilesdits lieux, et pour les Isles et Colonies de Sortie, conformément
pour
de P'exemption des Droits
que, elles jouiront Conseil des 18 Septembre 1671 et 25 Novembre
aux Arrêts de notre
sortent par le Bureau d'Ingrande, encore
auditan, même en cas qu'eiles
qu'il ne soit exprimé par lesdits Arrêts. ladite Compagnic de toutes autres
ART. XIV. Jouira en outre
que nous avons accorfranchises, décharges et immunités à la
du
exemptions,
des Indes Occidentales et Compagnic
dées à ladite Compagnie du mois de Mai 1664 et par les Arrêts de notre
Sénègal, par notre Edit de l'une et de l'autre Compagnie, que nous
Conseil, doanés en faveur s'ils avoient été accordés au nom de la
voulons être exécutés comme
Compagnie de Guinée.
nous choisis pour composer ladite
ART. XV. Ceux qui seront par
Secrétaire d'Etat, ayant le
de Guinée, fourniront à notre
de faire
Compagnie de la Marine et du Commerce, leur soumission
ces.
département
chacun an, durant le temps porté par
porter sur leurs Vaisseaux par
de PAmérique, la quantité de mille
Présentes, dans nos Isles et Colonies
Commis pourra néanmoins
Negres de Guince, que la Compagnie ou ses
pour composer ladite
ART. XV. Ceux qui seront par
Secrétaire d'Etat, ayant le
de Guinée, fourniront à notre
de faire
Compagnie de la Marine et du Commerce, leur soumission
ces.
département
chacun an, durant le temps porté par
porter sur leurs Vaisseaux par
de PAmérique, la quantité de mille
Présentes, dans nos Isles et Colonies
Commis pourra néanmoins
Negres de Guince, que la Compagnie ou ses --- Page 472 ---
Loix et Const.des Colonies
traiter de gréà gré esdites Isles et
Frangoises
temps porter de la Côte de Guinée Coloniès, et de faire pendant le méme
des deux premieres anndes la
dans notre Royaume; savoir, chacune
celle de douze cens
quantité de mille marcs de poudre d'or, et
inarcs pour chacune des années suivantes.
ART.XVI. Et pour donner moyen à ladite
de
entreprise, nous voulons
Compagnie soutenir sOIl
jusqu'à présent,
que conformément à ce qui s'est
depuis le Traité fait avec Maitre Jean
pratiqué
Octobre 1675, il soit payé à ladite
Oudiette le 16
livres par forme de gratification
Compagnie la somme de treize
qu'elleaura
dans
pour chacune tête de Negre de Guinée
porté
nos Isles et Colonics de
sur
notre Doinaine d'Occident
PAmérique le Frix de
des Cercificats de PIntendant en la maniere accoutumée, en conséquence
sence, visez les
des Isles, ou des Gouverneurs en son abpar Directeurs dudit Domaine.
ART. XVII. Et à l'égard de la Poudre d'or qu'elle
Pays de sa Concession, nous voulons aussi et ordonnons rapportera des
être
ladite
Compagnie par forme de gratification en la maniere payéà
somme de vinge livres pour chaque març de Poudre d'or, que dessus, la
Ics certifications du Maitre et du Garde du Bureau de la en Monnoie rapportant
Paris, visez par les Directeurs du Domaine d'Occident.
de
ART. XVIII. Ne seront par nous accordées aucunes Lettres
de Répi > Surséance ou Evocation aux Débiteurs de la
d'Etat $
aucunes étoient obtenues de nous ou de nos
Compagnie; et si
présent comme dès-lors, déclarées
Juges, nous les avons dès à
défenses à IIOS
nuiles et de nulle valeur 2 faisant
Juges d'y avoir égard.
Si donnons en mandement, ect. DONNÉ à Versailles au mois de
Janvier, l'an de grace, 1G85, et de notre regne le quarante-deuxieme.
Signé Louis, Etplus bas, par le Roi, COLBERT,
R. ail Parlement de Paris, le 22 Janvier 2 685.
CODE NOIR OU EDIT servant de Réglement pour le Gouvernement
et L'Administration de la Justice et de la Police des Isles
de PAmérique 3 et pour la Discipline et le Commerce des Françoises
et Esclaves dans ledit Pays.
Negres
Du mois de Mars 1685.
Louis, etc. Comme nous devons
piçs que la Divine Providence
également nos soins à tous les Peua mis sous notre obéissance, nous ayons
, COLBERT,
R. ail Parlement de Paris, le 22 Janvier 2 685.
CODE NOIR OU EDIT servant de Réglement pour le Gouvernement
et L'Administration de la Justice et de la Police des Isles
de PAmérique 3 et pour la Discipline et le Commerce des Françoises
et Esclaves dans ledit Pays.
Negres
Du mois de Mars 1685.
Louis, etc. Comme nous devons
piçs que la Divine Providence
également nos soins à tous les Peua mis sous notre obéissance, nous ayons --- Page 473 ---
de PAmérique SOuS le Yent.
les Mémoires qui nous
bien voulu faire examiner, en notre présence, Isles de PAmérique 3 par lesont été envoyés par nos Officiers de nos de notre Autoritéet de notre
été informés du besoin qu'ils ont
quels ayant
de PEglise Catholique, ApostoJustice pour y maintenir la Discipline conceme P'Etat et la qualité
lique et Romaine, et pour y regler ce qui
et leur faire condes Esclaves dans nosdites Isles; et désirant infininent y pourvoir éloignés de notre
noitre
qu'ils habitent des climats
par
qu'encore
leur sommes toujours présent, 2 non-seulement
séjour ordinaire, nous
la promptitude de notre
Pétendue de notre puissance, 2 mais encore par A CES CAUSES, de l'avis
application à les secourir dans leurs nécessités.
puissance et aude notre Conseil , et de notre certaine science 2 pleine disons , statuons et
nous avons dit, statué et ordonné,
torité Royale,
ce qui suit.
ordonnons 3 voulons et nous plait
PEdit du feu Roi, de glorieuse
ART. I", Voulons et entendons que Pere, du 23 Avril I615, suit
mémoire, notre très -honoré Seigneur et
à tous nos Officiers de
exécuté dans nos Isles ; ce faisant, enjoignons ont établi leur résidence 5
chasser hors de nos Isles tous les Juifs qui y Chrétien, nous commandéclarés du nom
auxquels, comme aux ennemis
du jour de la publication des
dons d'en sortir dans trois mois : à compter de biens.
Présentes, à peine de confiscation de corps dans et nos Isles seront baptisés
ART. II. Tous les Esclaves qui seront
et Romaine. Enjoieti instruits dans la Religion Catholique, Apostolique nouvellement arrivés, 2
aux Habitans qui achetcront des Negres Isles, dans huitaine au
gnons d'en avertir les Gouverneur et Intendant desdites donneront les ordres
plus tard, à peine d'amende arbitraire ; lesquels dans le temps convenable.
nécessaires pour les faire instrire et baptiser d'autre Religion que la
ART. III. Interdisons tout exercice public
lcs contrevenans
et Romaine ; voulons que
Catholique : Apostolique
à nos Commandemens.
soient punis commie rebelles, et désobeissans
nous déclarons
Défendons toutes Assemblées pour cet effet à 3 lesquelles la même peine, qui aura
conventicules, illicites et séditieuses s sujets
ou souffriront à l'égard .
lieu, même contre les Maîtres qui les permettront
de leurs Esclaves.
Commandeurs à la direction des
ART. IV. Ne seront préposés aucuns
Catholique, ApostoNegres, qui ne fassent profession de Ja Religion desdits Negres contre les
lique et Romaine; ; à peine de confiscation arbitraire contreles ComMaitres qui les auront préposés, et de punition
mandeurs qui auront accepté ladite Direction. dc la R. P. R. d'apporter aucun
ART. V. Défendons à nos Sujets
tront
de leurs Esclaves.
Commandeurs à la direction des
ART. IV. Ne seront préposés aucuns
Catholique, ApostoNegres, qui ne fassent profession de Ja Religion desdits Negres contre les
lique et Romaine; ; à peine de confiscation arbitraire contreles ComMaitres qui les auront préposés, et de punition
mandeurs qui auront accepté ladite Direction. dc la R. P. R. d'apporter aucun
ART. V. Défendons à nos Sujets --- Page 474 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
trouble ni cmpéchement à nos antres Sujets 2 même à leurs Esclaves ,
dans le libre exercice de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, à peine de punition exemplaire.
ART. VI. Enjoignonsà tous nos Sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de Dimanches et Fêtes qui sont
gardés par nos Sujets de la Religion Catholique, Apostolique et Romai1C. Leur défendons de travailler, ni faire travailler leurs Esclaves esdits
jours, depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit; soit à la culture
de la Terre, à la Manufacture des Sucres 2 et à tous autres
Ouvrages, > à
pcine d'amende ét de punition arbitraire contre les Maitres, et de confiscation tant des Sucres que desdits Esclaves qui seront surpris par nos
Officiers dans leur travail.
ART. VII. Leur défendons pareillement detenir le Marché des Negres
ct tous autres Marchés lesdits jours, sur pareille peines, et de confiscation desMarchandises qui se trouveront alors au Marché, et d'amende
arbitraire contre les Marchands.
ART. VIII. Déclarons n10S Sujets qui ne sont pas de la Religion
Catholique, Apostolique et Romaine, incapable de contracter, à lavenir,
aucun Mariage valable. Déclarons Bâtards les Enfans qui naitront detelles
conjonctions, 2 que nous voulons être tenues et réputées, tenons et
réputons pour vrais Concubinages.
AKT. IX. Les Hommes libres qui auront un ou plusicurs Enfans de
leur Concubinage avec leurs Esclaves, ensemble les Maitres qui l'auront
souffert, seront chacun condamnés à une amende de deux mille livres de
Sucre; et s'ils sont les Maitres de PEsclave, de laquelle ils auront eu
lesdits Enfans, voulons, qu'outre l'amende, ils soient privés de P'Esclave
et des Enfans > et qu'eile Çt eux soient confisqués au profit de PHopital,
sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent
Article avoir lieu 2 lorsque l'Homme qui n'étoit point marié à une autre
personne durant son Concubinage avec son Esclave, épousera dans les
formes observécs par l'Eglise sadite Esclave, qui sera affranchie par CC
moyen, et les Enfans rendus libres et légitimes.
ART. X. Les Solemnités prescrites par l'Ordonnance de Blois s
articles 40,41, 42, et par la Déclaration du mois de Novembre 1639,
pour les Mariages, seront observées tant à Pégard des personnes libres
que des Esclaves, sans néanmoins que le consentement du pere ct de
la mere de FEsclave y soit nécessaire; mais celui du Maître sculement.
ART. XI. Défendons aux Curés de procéder aux Mariages des Esclaves, s'il ne font apparoir du consentement de leurs Maitres. Défendons
aussi
s
articles 40,41, 42, et par la Déclaration du mois de Novembre 1639,
pour les Mariages, seront observées tant à Pégard des personnes libres
que des Esclaves, sans néanmoins que le consentement du pere ct de
la mere de FEsclave y soit nécessaire; mais celui du Maître sculement.
ART. XI. Défendons aux Curés de procéder aux Mariages des Esclaves, s'il ne font apparoir du consentement de leurs Maitres. Défendons
aussi --- Page 475 ---
de PAmérique sous le Vent.
d'user d'aucunes contraintes sur leurs Esclaves pour les
aussi aux Maitres
marier contre leur gré.
naîtront de Mariages entre Esclaves s
ART. XII. Les Enfans qui
Maitres des femmes Esclaves, s
seront Esclaves, et appartiendront aux
femme ont des Maitres
et non à ceux de leur maris 2 si le mari ct la
différens.
si le mari Esclave a épousé une feinme
ART. XIII. Voulons que,
suivant la condition de leur
libre, les Enfans, tant mâles que filles, la servitude de leur pere;
mere, , soient libres comme elle , nonobstant les Enfans soient Esclaves
et que si le pere est libre et la mere Esclave,
pareillement. ART. XIV. Les Maitres seront tenus de faire mettre en Terre-Sainte, et à
Cimetieres destinés à cet effet, leurs Esclaves baptisés 5
'dans les
sans avoir reçu le Baptême 3 ils seront
Pégard de ceux qui mourront
voisin du licu où ils seront déenterrés la nuit dans quelque champ
cédés.
Esclaves de porter aucunes armes offenART. XV. Défendons aux du fouet, et de confiscation des armes
sives, ni de gros bâtons 2 à peine
à
seulement de
au profit de celui qui les en trouvera saisis ; Pexception et qui seront porceux qui seront envoyés à la chasse par leurs Maitres,
teurs de leurs billets ou marques connues. Esclaves
à difféART. XVI. Défendons pareillement aux
appartenant de
de s'atrouper, soit le jour ou la nuit, sous prétexte
rens Maitres,
de leurs Maitres ou ailleurs, et encore
noces ou autrement, soit chez un lieux écartés, à peine de punition
moins dans les grands chemins ou
du fouet et de la Fleur-dene
être moindre que
corporelle 2 qui pourra
circonstances aggravantes,
Lys; et en cas de fréquentes récidives et autres laissons à Parbitrage des Juges.
pourront être punis de mort, ce que nous les
> de les
Enjoignons à tous nos Sujets de courir sur contrevenans Officiers, et qu'il n'y,
arrêter et conduire en prison 2 bien qu'ils ne soient
ait contr'eux encore aucun décret.
convaincus d'avoir permis ou
ART. XVII. Les Maitres qui seront Esclaves que ceux qui leur
tolérételles Assemblées, composées d'autres
nom 2 de répaappartiennent, seront condamnés, en leur propre et privé Poccasion desdites
rer tout ledommage qui aura été fait àl leurs voisins ,àl
fois, et au
Assemblées, et en dix écus d'amende pour la premiere
double au cas de récidive.
de vendre des cannes de
ART. XVIII. Défendons aux Esclaves
même avec la
Sucre, pour quelques causes ou occasions que ce soit,
Ggg
Tome I.
, composées d'autres
nom 2 de répaappartiennent, seront condamnés, en leur propre et privé Poccasion desdites
rer tout ledommage qui aura été fait àl leurs voisins ,àl
fois, et au
Assemblées, et en dix écus d'amende pour la premiere
double au cas de récidive.
de vendre des cannes de
ART. XVIII. Défendons aux Esclaves
même avec la
Sucre, pour quelques causes ou occasions que ce soit,
Ggg
Tome I. --- Page 476 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
permission de leurs Maitres 2 à peine de fouet contre les Esclaves, et de
dix livres tournois contre leurs Maitres qui l'auront permis, et de pareille
amende contre l'acheteur.
ART. XIX. Leur défcudons aussi d'exposer en vente au Marché, ni
de porter dans les maisons particulieres pour vendre; aucunes sortes de
denrées, même des fruits, légumes 9 bois à bruler, herbes pour leur
nourriture, et celle des bestiaux des Manufactures, sans permission expresse de leurs Maitres 2 par un billet, ou par des marques connues; à
pcine de revendication des choscs ainsi vendues, sans restitution du prix
par lcurs Maitres, et de six livres tournois d'amende à leur profit contre
lcs Acheteurs.
ART. XX. Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées
par nos Officiers dans chacun marché, pour examiner les denrées et
marchandises qui seront apportées par les Esclayes, ensemble Jes billets
et marques de leurs Maitres.
ART. XXI. Permettons à tous nos Sujets, Habitans des Isles, de sc
saisir de toutes lcs choses dont ils trouyeront les esclaves chargés lorsqu'ils n'auront point de billets de leurs Maitres, ni dc marques comues,
pour être rendues incessamment à leurs Maîtres, si les Habitations sont
voisines du lieu où les Esclaves auront été surpris en délit, sinon elles
seront incessamment envoyées à FHôpital pour y être en dépôt jusqu'à
ce que les Maîtres en aient étéavertis.
ART. XXII. Seront tenus les Maitres de fournir par chacane semaine
à lcurs Esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture, deux
pots et demi, mesure du Pays, de farine de Magnoc, ou trois cassaves
pesans deux livres et demie chacune au moins, ou choses équivallantes,
avec deux livres de bocufsalé, ou trois livres de poisson ou autre chose à
proportion; et aux Enfans, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'age de dix
ans, la moitié des vivres ci-dessus.
ART. XXIII. Leur défendons de donner aux Esclaves de PEau-de-vie
de canne guildire, pour tenir lieu de la subsistance mentionnée au précédent Article.
ART. XXIV. Leur défendons parcillement de se décharger de la
nourriture ct subsistance de leurs Esclaves, en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.
ART. XXV. Seront tenus les Maitres de fournir à chacun Esclave,
par chacun an, deux habits de toile, ou quatre auncs dc toile, au gré
desdits Maitres.
ART, XXVI. Lcs Esclaves qui ne seront point nourris, vêtus ct
précédent Article.
ART. XXIV. Leur défendons parcillement de se décharger de la
nourriture ct subsistance de leurs Esclaves, en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.
ART. XXV. Seront tenus les Maitres de fournir à chacun Esclave,
par chacun an, deux habits de toile, ou quatre auncs dc toile, au gré
desdits Maitres.
ART, XXVI. Lcs Esclaves qui ne seront point nourris, vêtus ct --- Page 477 ---
de PAmérique sotts le Vent.
leurs Maitres 3 selon que nous lavons ordonné par ces
entretenus par
donner avis à nctre Procureur 2 et mettre leurs
Présentes, pourront en
et même d'office, si les avis lui
Mémoires entre ses mains; sur lesquels,
à sa Requête et sans
en viennent d'ailleurs , les Maitres seront poursuivis les crieries et traitemens
frais ; ce que nous voulons être observé pour Esclaves.
barbares et inhuunains des Maitres envers lenrs
XXVII. Les Esclaves infirmes par vieillesse, maladie, ou
ART.
la maladie soit incurable ou non 3 seront nourris ct
autrement, soit que
cas
les eussent abandonnés 2
entretenus par leurs Maitres : et en qu'ils
les Maitres seront
lesdits Esclaves seront adjugés à PHôpital , auquel leur nourriture et
condamnés de payer six sols par chacun jour, pour
entretien dc chacun esclave.
rien avoir qui ne
ART. XXVIII. Déclarons les Esclaves ne pouvoir
la libésoit à leur Maitre; et tout ce qui leur vient par industrie ou par être
à quelque titre que ce soit ,
ralité d'autres personnes 5 ou autrement,
les Enfans des Esclaves,
à leur Maitre, sans que
acquis en pleine propriété Parens, et tous autres Libres ou Esclaves $
leur Pere et Mere, Jeurs
entre-vifs ou à cause
puissent rien prétendre par succession déclarons 5 disposition nulles, ensemble toutes
de mort; lesquelles dispositions nous
comme étant faites par
les promesses et obligations qu'ils auront faitcs 3 leur chef.
incapables de disposer et de contracter de
gens
les Maitres soient tenus de ce
ART. XXIX. Voulons néanmoins que
; ensemble
les Esclaves auront fait par leur ordre et commandement;
quc
dans laboutique > et pour l'espece parde ce qu'ils auront géré et négocié les Maitres les auront préposés : ils
ticuliere du Commerce à laquelle
aura tourné au
concurrence de CC qui
seront tenus seulement jusqu'à
Esclayes que leurs Maitres leur
profit des Maitres 5 le pécule desdits leurs Maitres en auront déduit par
auront permis, en sera tenu, après que sinon que le pécule consiste
préférence ce qui pourra leur en être di; les Esclaves auront permission
en tout ou partie en marchandises, dont Maitres viendront seulement par
de faire tralic à part, sur lesquels leurs Créanciers.
contribution au sol la livre avec les autres
les Esclaves être pourvus d'Offices ni de
ART. XXX. Ne pourront
ni être constitués Agens
Commissions ayant quelques fonctions publiques,
aucun négoce ni
et administrer
par autres que leurs Maitres, 3 pour agir matiere Civile que Crininelle;
affaire, en Partic, ou Témoins, tant en
ne serviront
et en cas qu'ils soient ouis en témoignage, leurs dépositions d'ailleurs, sans que
aider les Juges à s'éclaircir
que de Mémoircs, 2 pour
Gggi ij
XXX. Ne pourront
ni être constitués Agens
Commissions ayant quelques fonctions publiques,
aucun négoce ni
et administrer
par autres que leurs Maitres, 3 pour agir matiere Civile que Crininelle;
affaire, en Partic, ou Témoins, tant en
ne serviront
et en cas qu'ils soient ouis en témoignage, leurs dépositions d'ailleurs, sans que
aider les Juges à s'éclaircir
que de Mémoircs, 2 pour
Gggi ij --- Page 478 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Pon en puisse tirer aucune présomption, ni
conjecture , ni adminicule de
preuve.
ART. XXXI. Ne pourront aussi les Esclaves être Parties, ni en
ment , ni en matiere Civile, tant en demandant qu'en défendant ni JugePartie Civile en matiere Criminelle, 9 ni poursuivre en matiere Criminclle être
la réparation des outrages et excès qui akront été commis contre lesdits
Esclaves.
ART. XXXII. Pourront les Esclaves être poursuivis
sans qu'il soit besoin de rendre leur Maître Partie,
criminellemeut,
plicité; et seront lesdits Esclaves
2 sinon en cas de compar les Juges
accusés, jugés en premiere Instance
ordinaires, et par appel au Conseil Souverain, sur la même
Instruction, > avec. les mêmes formalités que les personnes libres.
ART. XXXIII. L'Esclave qui aura frappé son Maitre, ou la femme de
SOil Maître, sa Maîtresse ou leurs enfans > avec contusion de sang, ou au
visage, sera puni de mort.
ART. XXXIV. Et quant aux excès ct voies de fait qui seront commis
par les Esclaves contre les Personnes libres, voulons
soient sévé
rement punis, même de mort, s'il y échet.
qu'ils
ART. XXXV. Les vols qualifiés, même ceux de
Mulets, Boeufs et
Chevaux, > Cavalles,
Vaches, qui auront été faits par les Esclaves, ou
ceux Affranchis, seront punis de peines aflictives, même de
par
cas le requiert.
mort, si le
ART. XXXVI. Les vols de Moutons,
Cannes de Sucre, Poix,
3 Chevres, Cochons, Volailles,
Maignoc oll autres légumes faits
seront punis selon la qualité du vol, par les
parles Esclaves,
échet, lcs condamner. à être battus de
Juges, qui pourront, s'ily
Justice, et marqués à
verges par PExécuteur de la Hautel'épaule d'une Fleur-de-lys.
ART.XXXVII. Seront tenus les Maitres, en cas de vol ou
des dommages causés par leurs Esclaves, outre la peine corporelle autrement, des
Esclaves, , réparer les torts en leur nom,s'ils n'aiment mieux abandonner
P'Esclave à celui auquel le tort a été fait; ce qu'ils seront tenus
dâns trois jours, à compter du jour de la
d'opter
en seront déchus.
condamnation; autrement ils
ART. XXXVIII. L'Esclave
mois, à
du
fugitif qui aura été en fuite pendant un
les oreilles compter jour que son Maitre l'aura dénoncé en Justice, aura
et s'il
coupées, et sera marqué d'une Fleur-de-Lys sur une
un
épaule;
récidive, autre mois, à compter pareillement du jour de la
dénoncia'ion 3 aura le jarret
et sera
sur Pautre
coupé,
marqué d'unc Fleur-de-Lys
épaule, et la troisieme foisil sera puni de mort,
en fuite pendant un
les oreilles compter jour que son Maitre l'aura dénoncé en Justice, aura
et s'il
coupées, et sera marqué d'une Fleur-de-Lys sur une
un
épaule;
récidive, autre mois, à compter pareillement du jour de la
dénoncia'ion 3 aura le jarret
et sera
sur Pautre
coupé,
marqué d'unc Fleur-de-Lys
épaule, et la troisieme foisil sera puni de mort, --- Page 479 ---
de PAmérigue sous le Vent.
auront donné retraite dans leurs
'ART. XXXIX. Les Affranchis qui
corps envers leurs
Esclaves fugitifs, seront condamnés par
maisons aux
de Sucre par chacun jour de
Maitres, en Pamende de trois cens livres
rétention.
de mort sur la dénonciation de son Maitre 2
ART. XL. LEsclave puni
il aura été condamné, sera estimé
non complice du crime pour lequel
Habitans de PIsle, qui seront
deux des principaux
avant Pexécution 3 par
de Pestimation sera payé au
nonmés d'Oflice par le Juge, et le prix FIntendant, sur chacune
Maitre; pour à quoi satisfaire,il seraimposé par Pestimation ; laquelle
droit, la somme portée par
du
tête de Negre payant
et levée par le Fermier Domaine
sera réglée sur chacun desdits Negres,
Royal d'Occident , pour éviter à frais.
Procureurs et aux Grefliers,
ART. XLI. Défendons aux Juges , à nos Criminels contre les Esclaves,
de prendre aucune taxe dans les Procès
à peine de concussion.
les Maitres, lorsqu'ils croiront que
ART.XLII. Pourront pareillement faire enchainer ct les faire battre de
les Esclaves l'auront mérité, les de leur donner la torture, ni de leur
verges ou de cordes ;leur défendant à peine de confiscation des Esclaves,
faire aucune mutilation de membre,
d'être
contre les Maitres extraordinairement.
et
procédé
à nos Officiers de poursuivre criminelleAxr.XLIII. Enjoignons Commandeurs qui auront tué un Esclave sous
ment les Maîtres ou les
le Maitre selon Patrocité
Jeur puissance ou sous leur direction, et de punir Pabsolution, permnettons à
des circonstances 5 et en cas qu'il y ait lieu à Commandeurs absous 3
nos Officiers de renvoyer tant les Maitres que
aient besoin de nos Lettres de grace.
tels
sans qu'ils
les Esclaves être meubles 3 et comme
ART. XLIV. Déclarons
de suite par hypotheque, et se
entrer en la Communauté, n'avoir point
ni droit d'aînesse;
partager également entre les cohéritiers, sans préciput Féodal et Lignager 2 aux
n'être sujets au Douaire Coutumier, au formalités retrait des Décrets, ni aux
Droits Féodaux et Seigneuriaux, aux de
à cause de mort
retranchemens des quatre Quints, en cas disposition
ou testamentaire.
nos Sujets de la faculté de
ART. XLV. N'entendons toutefois priver
de leur côté et ligne,
les stipuler propres à leurs personnes et auxleurs deniers 2 et autres choscs
les sommes de
ainsi qu'il sC pratique pour
mobiliaires.
Esclaves, seront observées les forART. XLVI. Dans les saisies des
les Coutumnes pour les saisies
malités prescrites par nos Ordonnances, ci
tranchemens des quatre Quints, en cas disposition
ou testamentaire.
nos Sujets de la faculté de
ART. XLV. N'entendons toutefois priver
de leur côté et ligne,
les stipuler propres à leurs personnes et auxleurs deniers 2 et autres choscs
les sommes de
ainsi qu'il sC pratique pour
mobiliaires.
Esclaves, seront observées les forART. XLVI. Dans les saisies des
les Coutumnes pour les saisies
malités prescrites par nos Ordonnances, ci --- Page 480 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
dies choses mobiliaires. Voulons que les deniers en provenans soient
distribués par ordre des saisies ; et en cas de déconfiture all sol la livre $
après que les dettes privilégices auront cté payées, et généralement que la
condition des Esclaves soit réglée en toutes affaires > comme cclles des
autres choscs mobiliaires, aux conditions suivantes.
ART. XLVII. Ne pourront être saisis et vendus séparément > le Mari
etla Femme, et leurs Enfans impuberes, , s'ils sont sous la puissance du
mêmc Maitre; déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites;
ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sur peine
qu'encourront les Aliénateurs, d'être privés de celui oudc ceux qu'ils: auront
gardés, qui seront adjugés aux Acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de
faire aucun supplément du prix.
ART.XLVIII. Ne pourront aussi les Esclaves travaillant actucllement
dans les Sucreries, Indigoteries et Habitations, agés de quatorze ans et
au-dessus, 2 jusqu'à soixante ans: , être saisis pour dcttes 2 sinon pour CC
qui sera dà du prix de leur achat, ou que la Sucrerie, ou Indigoterie,
ou Habitation dans laquelle ils travaillent, soient saisis réellement ;
de
de
Saisie réelle et Adjudidéfendons, > à peine nullité, procéder par
cation par Décret, sur les Sucreries, Indigoteries ni Habitations, sans y,
comprendre les Esclaves de l'âge susdit ct y travaillant actuellement.
ART. XLIX. Les Fermicrs Judiciaircs des Sucreries, Indigoteries Ou
Habitations saisies réellement, conjointement avec les Esclaves, scront
tenus de payer entier le prix de leur bail s sans qu'ils puissent compter
parmi les fraits et droits de leur bail qu'ils percevront 2 les enfans
qui seront nés des Esclaves pendant le cours d'icelui, qui n'y entrent
point.
ART. L. Voulons nonobstant toutes conventions contraires 3 que
nous déclarons nulles, que lesdits Enfans appartiennent à la Partie saisie,
si les Créanciers sont satisfaits d'ailleurs > ou à PAdjudicataire > s'il
intervient un Décret ; et qu'à cet cffct mention soit faite dans la derniere
Affiche , avant linterposition du Décret, des Enfans nés des Esclaves
depuis la Saisie réelle; que dans la même Afliche il soit fait mention
des Esclaves décédés depuis la Saisic réelle, dans laquelle ils auront été
compris.
ART. LI. Voulons 5 pour éviter aux frais et aux longueurs des Procédures, que la distribution du prix entier de PAdjudication 9 conjointedu prix des
ment des fonds et des Esclaves, ct de ce qui proviendra
Baux judiciaires, soit faite entre les Créanciers, selon l'ordre de leurs
ie réelle; que dans la même Afliche il soit fait mention
des Esclaves décédés depuis la Saisic réelle, dans laquelle ils auront été
compris.
ART. LI. Voulons 5 pour éviter aux frais et aux longueurs des Procédures, que la distribution du prix entier de PAdjudication 9 conjointedu prix des
ment des fonds et des Esclaves, ct de ce qui proviendra
Baux judiciaires, soit faite entre les Créanciers, selon l'ordre de leurs --- Page 481 ---
de CAmérique sous le Vent.
sans
ce qui est provenu du prix
piivileges et hypotheques ,
distinguer du prix des Esclaves.
des fonds d'avec ce qui est procédant
ne seront
ART. LII. Et néanmoins les Droits Féodaux et Seigneuriaux
payés qu'à proportion du prix des fonds.
Féodaux
ART. LIII. Ne seront reçus les Lignagers et les Seignenrs
s'ils ne retirent les Esclaves vendus conjoinà retirer les fonds décrétés,
à retenir les Esclaves sans
tement avec les fonds, ni les Adjudicataires
les fonds.
UsufruiART. LIV. Enjoignons aux Gardiens Nobles et Bourgeois, attachés
des fonds, auxquels sont
tiers, Admodiateurs et autres jouissans lesdits Esclaves comme bons
des Esclaves qui travaillent, de gouverner
leur administration, de
Peres de Familles , sans qu'ils soient tenus après
seront décédés ou diminués par maladies s
rendre le prix de ceux qui
aussi retenir
vieillesse ou autrement, sans leur faute ; et sans qu'ils puissent Esclaves durant
des fruits de leurs prolits, les Enfans nés desdits
comme
nous voulons être conservés et rendus à:
leur administration, lesquels
ceux qui en sont les Maîtres ct Propriétaires.
affranchir leurs
ART. LV. Les Maîtres, âgés de vingt ans 2 pourront
soient
Esclaves tous actes entre vifs, ou à caise de mort , sans qu'ils
par
ni qu'ils aient besoin
tenus de rendre raison de leur affranchisscment,
ans.
d'avis de parens > encore qu'ils soient mineurs de vingt-cinq Universels par
ART. LVI.Les Esclavesqui: auront été faits Légataires
Tuteurs
Exécuteurs de leurs Testamens, , oll
leurs Maitres, ou nommés
et lcs tenons ct réputons pour
de leurs Enfans, seront tenus et réputés,
affranchis.
leurs affranchissemens faits dans nos Isles,
ART. LVII. Déclarons
Isles et les Esclaves affranchis
leur tenir lieu de naissance dans nos
;
des avantages de
n'avoir besoin de nos Lettres de Naturalité, pour jouir
obéisnaturels dans notre Royaume, 2 Terres et Pays de notre
nos Sujets
soient nés dans les Pays étrangers.
sance, encore qu'ils
sinART. LVIII. Commandons aux Affranchis de porter un respect
à leurs anciens Maitres, à leurs Veuves et à leurs Enfans; ensorte
gulier
leur auront faitc soit punie plus griévement, que sielle
que l'injure qu'ils
Les déclarons toutefois francs et quittes
étoit faite à une autre personne.
services et droits utiles que leurs
envers eux de toutes autres charges,
leurs
> que sur
anciens Maitres voudroient prétendre, tant sur
personnes
leurs biens et successions en qualité de Patrons.
privileges et
ART. LIX. Octroyons aux Affranchis les mémes droits,
gulier
leur auront faitc soit punie plus griévement, que sielle
que l'injure qu'ils
Les déclarons toutefois francs et quittes
étoit faite à une autre personne.
services et droits utiles que leurs
envers eux de toutes autres charges,
leurs
> que sur
anciens Maitres voudroient prétendre, tant sur
personnes
leurs biens et successions en qualité de Patrons.
privileges et
ART. LIX. Octroyons aux Affranchis les mémes droits, --- Page 482 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
immunitds dont jouissent les Personnes nées libres; voulons qu'ils méritent une liberté acquise 2 et qu'elle produise en eux, tant pour leurs
Personnes que pour leurs biens , les mêmes effets que le bonheur de
la liberté naturelle cause à nos autres Sujets,
Axr. LX. Déclarons les confiscations et amendes, qui n'ont
de
destination
point
particuliere, par CCS Présentes 3 nous appartenir, pour être
payées à CCuX qui sont préposés à la Recette de nos revems. Voulons
néanmoins que distraction -soit faite du tiers desdites confiscat ons et
ameades au prolit de T'Hopital établi dans PIsle où elles auront été
adjugées.
Si donnons en mandement, à nos Amés et Féaux les Gens tenant
nos Conseils Souverains établis à la Martinique, la
Guadeloupe et SaintChristophe, 9 que ces Présentes ils aient à faire lire, publier et enre--
gistrer, et le contenu en icelles garder et observer de
en
selon leur forme et teneur, sans y contrevenir, ni
point point,
perettre qu'il y soit
contrevenu, en quelque sorte ct maniere que cc. soit; nonobstant tous
Edits, Déclarations, Arrêts et Usages à ce contraires, auxquels nous
avons dérogé et dérogeons par cesdites Présentes, Car tel est notre
plaisir; ct afin que ce soit chose ferme et stableà
fait mettre notre Scel. DONNE à
toujours, nous y avons
Versailles, au mnois de Mars mil six
cent quatre-vingt-cing 3 et de notre Regne lc quararte deuxieme,
Signé Lovis. Et plus bas 5 par le Roi. COLBERT. Visa, LE TELLIER.
Lu, publié et enregistré le présént Edit ; oui et cC requérant le Procureur-Genéral du Roi, pour être exécuté selon sa forme et teneur; et
scra, à la diligence dudit Procureur-Giaéral,
envayé Copies d'icelui aux
Sieges ressortissans du Conseil. , pour J être pareillement' Zu , pub'iéet
enregistré. FaIr et donné au Conseil Souverain de la Côte Saint-Domingue, terzu aul Petit-Goave, le 6 Mai 2 687. Signé MORICEAU.
Cet Edicfut rédigé d'aprés les Mémoires de M. le Comte de Blénac,
Gouverneur-Ganinal des Isles, de MM. de Patoulet et de Bégon s
Intendans desdires Isles, et ceux des Conseils de Saint-Christophe 3
de la Martinique et de la Guadeloupe. Nous el ferons ailleurs uin
examen serupuleux splusieurs de ces dispositions ne pouvant plus
convenir à Suint-Domingue.
66S2
BREFET
et Edicfut rédigé d'aprés les Mémoires de M. le Comte de Blénac,
Gouverneur-Ganinal des Isles, de MM. de Patoulet et de Bégon s
Intendans desdires Isles, et ceux des Conseils de Saint-Christophe 3
de la Martinique et de la Guadeloupe. Nous el ferons ailleurs uin
examen serupuleux splusieurs de ces dispositions ne pouvant plus
convenir à Suint-Domingue.
66S2
BREFET --- Page 483 ---
de Amérique sous le Vent.
SORM
de la Côte de Saint- Domingue pour
B R E y E T de Major
M. DESLANDES.
Du 5 Août 1685.
d'Août 1685, le Roi étant à VerAusouxo'aur cinquieme jour
au fait
et expérimentée
voulant commettre une personne capable
sailles 2
de Major de la Côte de Saint-Dode la guerre pour faire la fonction Pun des
de ladite Isle; et
mingue, 2 et résider pour cet effet en
quartiers
sachant que le sieur Deslandes, etc,
à celle de M. le Clerc de la Boulays du
Cette Commission est conforme C'est le méme M. Deslandes qui faisoit, comme
5. Novembre 2 683.
au Tribunal
Major des Milices, les fonctions de Procureur-Général
du
Voy. la Note sur PArrêt
Souverain de la Côte Saint-Domingue.
26 Février 2 682.
de Lieutenant de Roi de la Côte Saint-Domingue pour.
PROFISIONS
M. DUMAS.
Du 6 Août 1685.
notre bien amé le sieur Dumas, SALUT. Etant nécessaire
Lous, etc. à
Gouvernement de la Côte
d'établir encore un Lieutenant pour nous au étendue , et qui puisse
de PIsle de Saint-Domingue à cause de sa grande ladite Isle tel
lui sera
résider actuellement en Pun des quartiers de
qu'il fonctions
le Gouverneur d'icelle pour le soulager dans les
ordonné par
avons estimé, etc. Si donnons en Mandement au
de sa Charge, nous
leur être apparr
sieur Comte de Blénac et au sieur de Cussy 2 qu'après Apostolique et
que vous faites profession de la Religion Catholique,
Romaine, de yous faire reconnoitre, etc.
établissent une seconde Licutenance de Roi à Saint:
Ces Provisions, qui
semblables à celles de M.de Franguesnay,
Domingue, sont au surplus
du 20 Avril 2679.
Hhh
Tome I.
en Mandement au
de sa Charge, nous
leur être apparr
sieur Comte de Blénac et au sieur de Cussy 2 qu'après Apostolique et
que vous faites profession de la Religion Catholique,
Romaine, de yous faire reconnoitre, etc.
établissent une seconde Licutenance de Roi à Saint:
Ces Provisions, qui
semblables à celles de M.de Franguesnay,
Domingue, sont au surplus
du 20 Avril 2679.
Hhh
Tome I. --- Page 484 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
LETTRE DU Ror à M. DE CUSSY, touchant D'exécution de la
Treve avec les Espagnols.
Du 13 Aout 1685.
Moxs de Cussy, mon intention étant que la Treve de Ratisbonne soit
ponctuelleinent exécutée dans tous Ics Terres et Pays dc mon obcissance,
je vous fais cette Leure pour vous dire que je veux que vous la fassiez
publier et établirdans P'Isle de Saint-Domingue entre mcs Sujets et ceux
du Roi d'Espagne, en cas que vous soyez assuré que le Comnandant
poar Sa Majesté Catholique daus ladite Isic ait le méme pouvoir que
celui que je vous donne , ct qu'il-veuille de sa part la faire aussi publier
et observer; ; sans quoi je vous défends de rien faire à cet égard, n'étant
pas juste de défendre les voies de fait à ines Sujets, si le Roi d'Espagne
les permet aux siens. Et la Présente, etc,
ARRÉT du Conseild'Etat, touchant l'exemption du Droit de Capitation
aux Isles.
Du 14 Août 1685.
LERor continuant à s'appliquer à tout ce qui peut contribuer $
maintenir et augmenter le Commerce qui se fait dans les Isles de PAmérique qui sont sous son obéissance; et connoissant qu'il n'y a point de
meilleur moyen d'y parvenir qu'en maintenant et faisant jouir ses principaux Sujets, établis dans Iesd. Isles, de T'exemption du Droit de Capitation
pour une partie de leurs Negres, afiri de leur donner moyen, nonseulement de continuer à faire le Commerce, 7 mais même de travailler
par tous mnoyens possibles à le faire Heurir; et voulant Cil outre traiter
favorablement les Officiers qui commandent les Milices dans lesdites
Isles, Sa Majesté étant en son Conseil, , a ordonné ct ordone que les
Officiers des Compagnies de Milice étant à présent auxdites Isles, tant
d'Infanterie que de Cavalerie, jouiront, ainsi qu'ils ont fait ci-devant 2
dc lexemption du Droit de Capitation ; savoir, le Capitaine pour le
nombre de douze Negres 7 les Lieutenans de huit, lcs Enseignes de six,
et les Maréchaux et Brigadiers de la Cavalerie et'les Sergens de quatre,
Conseil, , a ordonné ct ordone que les
Officiers des Compagnies de Milice étant à présent auxdites Isles, tant
d'Infanterie que de Cavalerie, jouiront, ainsi qu'ils ont fait ci-devant 2
dc lexemption du Droit de Capitation ; savoir, le Capitaine pour le
nombre de douze Negres 7 les Lieutenans de huit, lcs Enseignes de six,
et les Maréchaux et Brigadiers de la Cavalerie et'les Sergens de quatre, --- Page 485 ---
de fAmérique sous le Vent.
fait ordre de Sa Majesté, en l'aunée
conformément au Réglement par
1671, par le sieur de Baas, ci-devant Gouverneur et Licuenant-Général
de la Codesdites Isles; et qu'à Pavenir, en cas que par l'augmentation
lonie il soit nécessaire de former un plus grand nombre de Compagnies
faire
ordre du Gouverneur et du
de Milice, ce qui ne se pourra
que par établis Officiers desdites
consenteuncit de PIntendant, ceux qui seront
Compagnics jouiront de la même excmption 3 fait Sa Majesté défenses
des Droits de Capitation, ses Commis et Préposés,
au Fermier général
d'eux ledit Droit de Capitation pour ledit
de les inquicter ni exiger
nombre de Negres ci-dessus expliqué, à peine de concussion; enjoint
Sa Majesté au sieur Dumaitz de Goimpy 7 Conseiller en ses Conseils 9
Intendant de Justice Police et Finances auxdites Isles, de tenir la main
à l'exécution du présent Arrêt, qu'elle veut être lu, publié et affiché.
FAIT au Conseil d'Etat, à Versailles le 14 Août 1685.
R. au Conseil de la Martinique le 3 Décembre suivant.
ORDONNANCE des Adrisunan-Gioass des Isles, qui défend
de tuer des Genisses.
Du 24 Août 1685.
Lr Comte de Blénac 5 etc.
Dumaitz de Goinpy 3 etc.
liberté que les Bouchers
Surlal Remontrance qui nous a été faite quela
ont eue jusque à présent dc tuer indistinctement des Genisses, pourroit
diminuer
lc nombre des bestiaux 2 et par
dans peu
extraordinairement
étant beaucoup
conséquent mettre la disette dans cette Isle, laquelle
peuplée, fait journellement une grande consommation de viandc; pour
et rétablir Pabondance dans les Isles, nous
subvenir à ces inconvéniens,
Genisse, sous
défendons à tous Bouchers de tuer dorénavant aucune
quelque prétexte quc ce soit, à peine de mille livres de Sucre d'amendes
mandons au Procureur du Roi de tenirl la main à Pexécution de la présente
FAIT au Fort SaintOrdonnance 5 laquelle sera lue, publiée et affichée.
DUMAITZ.
Pierre de la Martinique le 24 Août I 685. Signé BLENAC et
Res3r
Hhh ij
défendons à tous Bouchers de tuer dorénavant aucune
quelque prétexte quc ce soit, à peine de mille livres de Sucre d'amendes
mandons au Procureur du Roi de tenirl la main à Pexécution de la présente
FAIT au Fort SaintOrdonnance 5 laquelle sera lue, publiée et affichée.
DUMAITZ.
Pierre de la Martinique le 24 Août I 685. Signé BLENAC et
Res3r
Hhh ij --- Page 486 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE du Gouvereur-Ginéral des Isles, pour faire recevoir
en Sucre le paiement des Greffiers, Notaires et Huissiers.
Du 25 Aoit 1685.
Lr Comte de Blénac, etc.
Voulant prévenir les torts et dommages que les pauyres Habitans
pourroient recevoir par les retardemens s'ils étoient obligés de payer enr
argent les expéditions qu'ils retirent des Grefliers , Huissiers et Notaires,
à cet effet, ordonnons auxdits Greffiers, Notaires et Huissiers de ne
faire aucunes difficultés de délivrer les expédicions toutes sortes de personnes en les payant en Sucre, étant la monnoie du Pays, et sur le pied
du prix courant; voulons et entendons que la présente Ordonnance soit
exécutée sans aucune restriction ; mandons au Procureur du Roi de tenir
la main à lexécution d'icelle, qu'il fera lire et publier
pour que personne
n'eni ignore. FAIT au Fort Saint-Picrrede) Ial Martinique le 25 Aoit I 685.
Signé BLÉNAC et DUMAITZ.
R. au Conseil Souverain de la Martinique le 3 Septembre 2 685.
EDIT portant établissement d'un Conseil Souverain et de quatre Sieges
Royaux à Sains-Domingue 3 savoir, le Conseil Souverain au Bourg
du Petit-Goave, le premier Siege au méme lieu, le second à
le troisieme au Port-de-Paix, et le quatrieme an Cap. Lioganne *
Du mois d'Août 1685.
Lours, etc. Le zele que les Peuples qui habitent la Côte de PIsle
Saint-Domingue dans PAmérique ont témoigné pour notre service, et
dont ils ont donné des marques cn toutes occasions à nos Sujets qui ont
formé une Colonie considérable, a mérité nos soins et notre application
particuliere à pourvoir à tous lcurs besoins ; nous leur avons envoyé
plusieurs Missionnaires pour les élever à la connoissance du vrai Dieu s
et les instruire dans la Religion Catholique Apostolique et Romaine ;
nous avons tiré de nos Troupes des Officiers principaux pour les commander, les secourir et les défendre contre leurs ennemis; ainsi ce qu'il
nous reste est de régler Padministration de la Justice par PEtablissement
considérable, a mérité nos soins et notre application
particuliere à pourvoir à tous lcurs besoins ; nous leur avons envoyé
plusieurs Missionnaires pour les élever à la connoissance du vrai Dieu s
et les instruire dans la Religion Catholique Apostolique et Romaine ;
nous avons tiré de nos Troupes des Officiers principaux pour les commander, les secourir et les défendre contre leurs ennemis; ainsi ce qu'il
nous reste est de régler Padministration de la Justice par PEtablissement --- Page 487 ---
de PAmérique sous le Pent.
lieux certains 2 en la méme maniere,
des Tribunaux et dcs Sieges en des mêmes Loix, qui s'observeront, par
dans les mêmes formes et sous les
dans leurs affaires Civiles
m1OS Sujets, afin qu'ils puissent > avoir recours
A CES CAUSES,
Instance et en derniereressort.
ct Criminelles, en premierel
certaine science, pleine puissance
et de l'avis de notre Conseil, dc notre
créons ct établissons par ces
Royale, nous avons créé et établi,
et autorité
main, dans la Côte de PIsle Saint-Domingue
Présentes, signées de notre Souverain et quatre Sieges Royaux qui y 1
dans PAmérique, un Conseil
Souverain dans le Bourg du Petitressortiront ; savoir , ledit Conseil qui sont sous notre obcissance 5
Goave à l'instar de ceux de PAmérique
dans
du Gouvemneur, notre Lieurenan-Général dudit
lequel sera composé PIntendant de la Justice, Police et Finances
lesdites Isles, de
de la Côte, des deux Lieutenans pour
Pays, du Gouverneur Particulier Conseillers, nos amés et féaux les sieurs
nous, deux Majors, douze
du Veaunartin, Boisseau, Coustard,
Moraud, Beauregard, de Marquant, du Cap, de la Richardiere, 3 de
Leblond de la Joupiere, Beauregard d'un notre Procureur-Général et un
et Gallichon,
dernier
Merey, , Frondemiche, audit Conseil Souverain de juger en
Greffier. Donnons pouvoir
Civils
Criminels, mûs ct
ressort tous les Procès et différends, tant
que
des Sentences
à mouvoir entre nos Sujets dudit Pays, sur les appellations lui enjoignons de s'asdesdits Sieges Royaux, et ce sans aucuns heures frais; au lieu qui sera par eux
s embler pour cet effet à certains jours et fois le
que le Gouavisé le plus commode, au moins une
mois;voulons audit Conseil,
Lieutenan-Général auxdites Isles, préside
le
verneur, notre FIntendant de Justice Police et Finances ; que
et en son absence,
Gouverneur Particulier de ladite Côte, 2
même ordre soit gardé entre le
et les douze Coules deux Lieutenans pour nous, les deux Majors, en cas d'absence les
prendre leurs séances et présider,
seillers > pour y
même
nous les avons nommés, et que
uns des autres, dans le
rang que
entr'eux pour leurs
l'ordre de PEcriture leur tienne lieu de Réglement
Police et Fivoulons néanmoins que FIntendant de Justice,
honneurs 5
le Gouverneur, 2 notre Lieutenantnances audit Pays, lors même que
demande
Généralauxdites Isles, sera présent audit Conseil et y présidera,
les Arrêts, et qu'il ait au surplus
les avis, recueille les voix, prononce fonctions que les premiers Préles mêmes avantages, et fasse les mêmes de FIntendant 2 que le plus
sidens de nos Cours ; et en cas d'absence droits encore qu'il soit
ancien de nosdits Conseillers ait Ies mêmes
les quatre
nosdits Gouverneurs, , Lieutenans et Majors.Seront chacus
présidé par à Pinstar de ceux de notre Royaume, composés
Sieges Royaux,
, recueille les voix, prononce fonctions que les premiers Préles mêmes avantages, et fasse les mêmes de FIntendant 2 que le plus
sidens de nos Cours ; et en cas d'absence droits encore qu'il soit
ancien de nosdits Conseillers ait Ies mêmes
les quatre
nosdits Gouverneurs, , Lieutenans et Majors.Seront chacus
présidé par à Pinstar de ceux de notre Royaume, composés
Sieges Royaux, --- Page 488 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
d'un Sénéchal, d'un Lieutenant, d'un notre Procureur et.d'un Greflier; et
seront établis, un audit lieu du Petit-Goave, dont la Jurisdiction s'étendra
sur le Grand et Pe:it-Goave, lc Rochelois $ Nippes, la Grande Anse, et
PIsle à Vachc 3 un autre à Léogane, qui comprendra les Erablissemens
de PArcahaye 3 un autre au Port de Paix, contenant depuis le Port
François jusqu'au Mole Saint-Nicolas 2 et toute PIsle de la Tortue; et
un autre au Cap, dont le Ressort sera depuis le Port François jusqu'à
l'extrémité des Quartiers habités par les François dans la bande du Nord
tirant vers l'Est. Si donnons eil mandement au Gouverneur, notre Lieutenant-Général desdites Isles, et en son absence, au Gouverneur dela
Tortue et Côte Saint-Domingue, qu'après lui êtrc apparu des bonnes
vies, mocurs, conversation ct Religion Catholique, Apostolique et Romaine de ceux qui devront composer ledit Conseil Souverain, et qu'il
aura pris d'eux le Serment en tel cas requis et accoutumé, il les mette
et institue dans les fonctions de leurs Charges, les faisant reconnoitre et
obéir de tous ceux et ainsi qu'il appartiendra. Mandons pareillement aux
Officiers dudit Conseil Souverain de faire de même et installerles Officiers
desdits Sieges Royaux : Car tel est notre plaisir, etc. DONNÉ à Versailles
au mois d'Août 1685, ct de notre regne le quarante-troisieme.
Signé LoUis.
R. au Conseil Souverain du Petit-Goave , le 4 Mai 2 686.
La premiere Audience de ce Conseil a eu lieu le premier Juillet 2 686,
en PHôtel de M. de Cussy, Gouverneur, oit a assisté M. Deslandes,
Major.
ORDONNANCE de M. DE. CUSSY, Goaverneur, pour défendre
la Course.
Du . . . Octobre 1685.
Par cette Ordonnance, il est défendu à tout François de llsle de la
Tortue et Côte Saint-Domingue , de faire la Course, sous peine de
punition corporelle et de confiscation de ses biens.
CEAS
2 686,
en PHôtel de M. de Cussy, Gouverneur, oit a assisté M. Deslandes,
Major.
ORDONNANCE de M. DE. CUSSY, Goaverneur, pour défendre
la Course.
Du . . . Octobre 1685.
Par cette Ordonnance, il est défendu à tout François de llsle de la
Tortue et Côte Saint-Domingue , de faire la Course, sous peine de
punition corporelle et de confiscation de ses biens.
CEAS --- Page 489 ---
sous le Vent.
de PAmérique
touchant la Sortie des Bateaux
ORDONXANCE de M. DE CUSSY,
des diférens Ports.
et Barques
Du.. . . Octobre 1685.
mieux Pexécution de rOrdonnance
M. de Cussy, pour assurer encore aux Commandans des quartiers
précédentesfaitd défensest trés-expresses
oi il se trouvera plus de
de laisser sortir aucun Bateau ni Barque
huit hommes.
arrêter la Flibuste qui dépeuploit
Toutes ces mesures étoient prises pour
la Colonie encore dans son berceau.
touchant le paiement des Droits du Domaine
ARRÉT du Conseild'Etat, ,
d'Occident.
Du II Décembre 1685.
Roi en son Conseil, par Maitre Jean
Suxl la Requéte présentée au Fermes unies, et du Domaine d'OcciFauconmet, Fermier Général des
rendu au rapport du feu sieur
dent, contenant que par Arrêt du Conseil le . Juin 1666,Sa Majesté
Colbert, Controleur-Géneral des Finances, des Passeports, portant perauroit ordonné que ceux qui obtiendroient Isles de PAmérique, seroient tenus
mission de faire Commerce dans les
ou ils équiperont Icurs Vaisde donner caution au Siege de PAmirauté les Ports de France; Pexécution
seaux, et de faire leur retour dans d'autres Arrêts dudit Conseil des
duquel Arrêt auroit été ordonnée par
dudit feu sieur Colbert;
8e et3 30Juillet 1670, rendus aussi au rapport
Fermier dudit Dole Bail fait à Maitre Jean Oudiette , précédent
que
et par
Mai I 675, il est entr'antres choses porté
maine d'Occident , le 24
dans les Pays de Canada
les défenses faites aux Etrangers de commercer et qu'il ne seroit expédié
et Isles de PAmérique, serpient continuées, condition de faire leur
qu'à
aucuns Passeports aux Négocians François, Droits de ladite Ferme audit Oudiette;
retour en France, et d'y payer les
de ladite Ferme du Domaine
quel le Suppliant s'est rendu Adjudicataire. le Bail qui lui a été fait, il
d'Occident le 7 Avril dernier 1 et que par même qu'avoit joui ou dû jouir
porté qu'il en jouira de
est
est expressément
le premier Juillet demier quril
ledit Oudiette ; cependant depuis
ports aux Négocians François, Droits de ladite Ferme audit Oudiette;
retour en France, et d'y payer les
de ladite Ferme du Domaine
quel le Suppliant s'est rendu Adjudicataire. le Bail qui lui a été fait, il
d'Occident le 7 Avril dernier 1 et que par même qu'avoit joui ou dû jouir
porté qu'il en jouira de
est
est expressément
le premier Juillet demier quril
ledit Oudiette ; cependant depuis --- Page 490 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
entré en jouissance de sa Ferme, quelques Vaisseaux
desdites Isles en droiture en Hollande,
François ont passé
chargés de Tabacs et autres Marchaudises sujettes aux Droits de ladite Ferme du Domaine
CC qui est non-seulement contraire au bien du Commcrce desdites d'Occident 5
et à lintention de son Etablissement, mais
Isles,
conditions de
encore auxdits Arrêts, et aux
son Bail', et aux Droits de ladite Ferme du Domainc
d'Occident, et de celle du Tabac, laquelle tire sa principale
desdites Isles. A CES CAUSES, requéroit qu'il plût à Sa provision
ce lui pourvoir, et ordonner que le Bail à lui
Majesté, sur
forme
fait, sera exécuté selon sa
et teneur 5 en conséquence que tous les Vaisseaux François commerçans auxdites Isles, seront tenus de faire leur retour dans les Ports
de France, et non ailleurs, à peine de confiscation desdits Vaisseaux et
de leurs Marchandises, de leurs chargemens et de quinze cens livres
d'amende; et PArrêtqui interviendra sera enregistré dans tous les Greffes
des Amirautés, et Justices desdites Isles, et publié et afliché dans tous
les Ports de France, , pour être exécuté selon sa forme et teneur,
tant oppositions ou appellations quelconques,
> nonobsdont, (si aucunes interviennent) Sa Majesté s'en réservera à soi et à son Conscil la connoissance, et icelle interdira à toutes ses Cours, et autres Juges; vu ladite
Requête 2 le Bail fait audit Oudiette, et celui du Suppliant ; et oui le
rapport du sieur le Pelletier, Conseiller ordinaire au Conseil Royal,Contrôleur-Général des Finances, le Roi en son Conseil > a ordonné et ordonne que lesdits Arrêts du Conseil des 22. Juin I 669, 8 et 30 Juillet
1670, et les Baux faitsauxdits Oudiette etFauconnet les 24 Mai I 1675et
7 Avril dernier, seront exécutés selon leur forme et teneur ; en consé:
quence que les Négocians François qui feront commerce auxdites Isles,
seront tenus de faire leur retour en France, et d'y payer les Droits des
Marchandises qui seront par eux rapportées, suivant et conformément
auxdits Arrêts et Baux : sur les peines y portées ; et sera le présent Arrêt
enregistré dans tous les Greffes des Amirautés, et Justices desdites Isles,
et publié et affiché dans tous les Ports de France, pour être exécuté selon
sa forme et teneur. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versaille le
onzieme jour de Décembre mil six cent quatre-vingt-cing. Collationné,
Signé COQUILLE,
ORDOXNANCE
auxdits Arrêts et Baux : sur les peines y portées ; et sera le présent Arrêt
enregistré dans tous les Greffes des Amirautés, et Justices desdites Isles,
et publié et affiché dans tous les Ports de France, pour être exécuté selon
sa forme et teneur. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versaille le
onzieme jour de Décembre mil six cent quatre-vingt-cing. Collationné,
Signé COQUILLE,
ORDOXNANCE --- Page 491 ---
de PAmérique sous le Pent.
des
touchant les.
du Gouverneur - Général
Isles,
ORDONNANCE
Service du Roi et des autres Particuliers.
Départs des Empleyés au
Du 30 Mars 1686.
L: Comte de Blénac, etc.
Intendant de Justice 9 Police
Après avoir examiné avec M. Dumaitz,
de PAmérique 2 la
Isles Françoises et Terre - Ferme
et Finances 1 es
les Ordres de Sa Majesté et à ses
facilité que les personnes envoyées France par ou autres lieux, où ils ne renfrais > avoient às'en retourner en Sa Majesté les avoit destinés, et
doient point les services auxquels
P'exécution de ses Ordres, de
connoissant la conséquence qu'il y a pour
les y retenir.
Lieutenans de
Nous défendons pour cet effet, à tous Gouverneurs, aucuns Passeports
desdites Isles, d'avoir à donner
Roi et Commandans
de quelque condition et état qu'clles
ni Congés à de telles personnes s
dans les Isles de Pobéissance
puissent être, pour passer autre part que au Roi ; et en cas qu'ils en fussent
de Sa Majesté, à peine d'en répondre les obtenir, ou à celui qui commanrequis , de nous les renyoyer pour Isles. Défendons en outre à tous
dans lesdites
dera, 2 en notre absence,
de les embarquer sans le Congé dudit
Maîtres de Barques et Brigantins, commandera en son absence 5 et
Lieutenan-Général, ou de celui qui
de les recevoir dans leurs
à tous Commandans de Navires Marchands avisera 7 bon être, et suivant
Bords , sur les peines telles que Pon embarqueront. Ordonnons à
l'échéance du cas et des personnes qu'ils
d'exécuter et
Gouverneurs, Lieutenant de Roi, Commandans,
les
tous les
Ordre soit exécuté; faire arrêter
tenir la main à ce que le présent
le
Ordre dans les
Contrevenans. s et faire publier et afficher présent
n'en préde leurs Gouvernemens, afin que personne
Places publiques
nous donner avis. Et quant aux autres
tende cause d'ignorance, et du tout
leur donner
lesdits Gouverneurs ou Commandans
satispersonnes 1 pourront
ordinaire, et après qu'ils auront
des Congés suivant l'usage
de la Martinique, le 20 Mars
fait à leurs dettes. FAIT au Fort-Royal
1686.
CER39
Iii
Tome I.
faire publier et afficher présent
n'en préde leurs Gouvernemens, afin que personne
Places publiques
nous donner avis. Et quant aux autres
tende cause d'ignorance, et du tout
leur donner
lesdits Gouverneurs ou Commandans
satispersonnes 1 pourront
ordinaire, et après qu'ils auront
des Congés suivant l'usage
de la Martinique, le 20 Mars
fait à leurs dettes. FAIT au Fort-Royal
1686.
CER39
Iii
Tome I. --- Page 492 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
COMMISSION de Capitaine de Cavalerie - Milice 3 au Quartier
de Léogane.
Du 2 Mai 1686,
L'enregistrement de cette Commission anl Conseil Souverain du Petit
Goave 3 le 6. Mai Z 687, 3 ne doit pas paroitre étonnant 3: f l'on
observe que les Membres de ce Conseil étoient en méme-tems Officiers
des Milices.
ORDONNANCE du Roi, portant que le nombre des Engagés sera
à Saint-Domingue , égal à celui des Negres, à peine de confiscations s
de D'excédant de ces derniers.
Du 30 Septembre 1686.
S. MAJESTÉ étant informée que ce qui a le plus contribué à l'augmentation de la Colonie de la Côte de Saint-Domingue, est le grand
nombre d'Engagés qui y ont passé, 2 dont plusieurs-s sc sont rendus Habitans dans la suite du temps, cty ont fait même des Habitations considérables; et étant important non-seulement de continuer > mais même
d'augmenter ces sortes d'envois, SaMajesté a ordonné.ct ordonne, veut et
entend, qu'à commencer du premier de Mai 1687, tous les Habitans
de ladite Côte 2 de quelque qualité et condition qu'ils soient, soient
tenus d'avoir un nombre d'Engagés parcil à celui des Negres qu'ils
entretiendront pour faire valoir leurs Habitations ; voulant que ledit
temps passé 3 les Negres que lesdits Habitans auront au-delà du nombre
d'Engagés, demeurent acquis et confisqués à Sa Majesté; laquelle enjoint
au sieur de Cussy, Gouverneur de Jadite Côte, de tenir la main à Pexécution de la présente Ordonnance, qui sera lue, publiée et affichée où
besoin sera, afin que personne n'en ignore. FAIT, etc.
pour faire valoir leurs Habitations ; voulant que ledit
temps passé 3 les Negres que lesdits Habitans auront au-delà du nombre
d'Engagés, demeurent acquis et confisqués à Sa Majesté; laquelle enjoint
au sieur de Cussy, Gouverneur de Jadite Côte, de tenir la main à Pexécution de la présente Ordonnance, qui sera lue, publiée et affichée où
besoin sera, afin que personne n'en ignore. FAIT, etc. --- Page 493 ---
sous le Vent.
435.
de tAmerique
défenses aux Gouverneurs
des Ordres du Roi s portant
EXTRAIT
de rendre des Ordoanances.
particuliers
1686.
Du 30 Septembre
les précautions portées par POrdonnance
S. MAJESTÉ a aussi approuvé
du 24 Décembre dernier 1 pour
du Sieur Chevalier de Saint-Laurens, mais elle a trouvé fort mauvais qu'il se
empêcher le Commerce étranger;
sans la participation du Lieude rendre ladite Ordonnance., >
sonl
soit ingéré
en céla excédés pouvoir.
tenant-Général et de FIntendant, 3 ayant
font les Conseillers du Conseil
TRÈS-HUMI BLES Supplications que de ce Quartier, au nom de
Officiers
Souverain, avec les principaux
à Monscigneur le
Habitans de Saint-Domingie,
de
tous les principaux
avoir gris le sentiment chaque
Marquis de SEIGNELAY 2 après
de supprimer la Ferme du
Quartier sur la proposition qui a été faite Roi, uil quart de leur.
Tabac en donnant par les Habitans 2 au
>
de, fret et en nature.
Tabac, en France, quitte
Dit mois de Septembre 1686.
Moxsmiestus,
établis dans la Côte de SaintLes Sujets de Sa Majesté qui sont à Votre Grandeur 3 comme leur
Domingue , s'adressent aujourd'hui ait la bonté de les aider dans leurs
illustre Protecteur, > afin qu'elle
au nom de tous les Habitans s
miseres, la suppliant tres-humblement, de Sa Majesté, et de les regarder
de vouloir intercéder pour eux auprès réduits à la derniere extrémité par
avec des yeux de compassion 1 étant
sous le nom de Sa Majesté,
l'établissement de la Ferme du Tabac, qui, de la moitié de leurs
exige et leur enleye plus
la
et sous son autorité,
par un grand travail à sueur
revenus, et tout ce qu'ils peuvent gagner
d'abandonner leurs
sont obligés
deleur corps 5 ensorte que quelques-uns Bois chercher leurs subsistances par le
aller dans les
Forbans.
Habitations, > pour
désespoir, s'en aller
moyen de la Chasse; et les autres 2 par
yous n'avez pas été
Monscigneur, parce que
Cela vous surprendra,
Iii ij
et sous son autorité,
par un grand travail à sueur
revenus, et tout ce qu'ils peuvent gagner
d'abandonner leurs
sont obligés
deleur corps 5 ensorte que quelques-uns Bois chercher leurs subsistances par le
aller dans les
Forbans.
Habitations, > pour
désespoir, s'en aller
moyen de la Chasse; et les autres 2 par
yous n'avez pas été
Monscigneur, parce que
Cela vous surprendra,
Iii ij --- Page 494 ---
Loix et Const. des Colonies
informé de cette vérité que par les Mémoires de Frangoises M.
a touché quelque chose, les Habitans
Bégon, qui vous en
liberté ; mais à
jusqu'ici n'ayant osé prendre cette
présent que vous leur avez donné la
réiterent leurs très-humbles
permission, ils vous
Supplications pour obtenir du Roi
soulagement, , lequel, non plus que vous ,
quelque
informé des préjudices notables
Monseigneur, n'a pas été
vres Habitans
que ce parti cause à ses Sujets; de paureprésentent donc très-humblement à Votre
que dans PIsle de Saint-I Domingue, où ils
Grandeur 3
Bled ni
sont établis 2 il n'y croît ni
Vin; qu'ils sont obligés 3 pour la plupart, de manger de la
cassave; qu,ils n'ont d'autre Commerce dans cette Isle ,
celui
Tabac, ayan t été obligés de quitter les Cotons
que
du
et d'abandonner la Chasse des Boeufs
qui ne réussissoient pas,
fort rares ; ainsi qu'il ne leur reste sauyages 3 qui sont présentement
avant le Parti, , ils
que cette Marchandise sur laquelle s
faisoient un profit assez considérable 2 par la défaite
avantageuse qu'ils trouvoient en France , à cause de la liberté
ce qui donnoit de la consoiation à ces
qui y étoit;
être comme des Exilés de leur
pauvres gens 2 que l'on peut dire
de
Pays, , par le grând
privés tous les biens et des grands
éloignement, étant
sous un si Grand Roi, dontle
avantages que. l'on jouit en France,
mais
Regne est le plus doux qui ait jamais
depuis que des Particuliers se sont avisés de
de été;
cette Marchandise en Parti s se servant de Pautorité proposer du
mettre
rendus les Maitres de cette Marchandise,
Roi, ils se sont
que ceux à qui elle
qu'ils mettent à un prix si bas,
coûtent à la
appartient n'en peuvent pas tirer les frais qui leur
recueillir; et ces Fermiers, sans courir aucuns
mer, 2 ni perte ni frais 3 vendent ce
risques de la
Tabac quatre fois
paient, ne faisant valoir le meilleur
plus qu'tls n'en
que huit ou neuf écus au plus
3 qu'ils prennent en petite quantité >
et c'est de cette maniere,
qu'ils revendent aussitôt jusqu'à quarante;
le moyen de
3 Monseigneur, que ces Particuliers ont trouvé
recueillir dépouiller ces pauvres Habitans de tout ce
de tout leur labeur., qui est leur nourriture qu'ils peuvent.
substance, n'y ayant eu jamais
et leur propre
Peuples de vendre leurs
d'excmple que l'on ôte la liberté aux
à quoi ils se soumettent Marchandises, en payant Ics Droits du Prince 5
mer, dans des voyages de volontiers 2 particulierement aux Négocians par
et dépenses excessives. long cours, qui se font avec beaucoup de péril
Ces pauvres Habitans proposeroient donc à Votre
Pavoit agréable, de payer au Roi telle Taxe
Grandeur, si elle
au lieu du
qu'il lui plairoit imposer s
chandises quart proposé, > et comme Pon fait sur toutes sortes de Marqui entrent dars le Royaune; à quoi les Intéressés pourront
, dans des voyages de volontiers 2 particulierement aux Négocians par
et dépenses excessives. long cours, qui se font avec beaucoup de péril
Ces pauvres Habitans proposeroient donc à Votre
Pavoit agréable, de payer au Roi telle Taxe
Grandeur, si elle
au lieu du
qu'il lui plairoit imposer s
chandises quart proposé, > et comme Pon fait sur toutes sortes de Marqui entrent dars le Royaune; à quoi les Intéressés pourront --- Page 495 ---
sous le Vent.
de PAmérique
à cause: de la fraude qui se
l'on est obligé d'en user ainsi ,
que l'on puisse
répondre que P'on leur répliquera qu'il est impossible Podeur se fait
feroit ; à quoi
cette Marchandise, dont
frauder les Droits du Roi sur de la cacher.
sentir si loin, qu'il est impossible
ces pauvres Habitans sont dignes
Vous voyez donc, Monscigneur, > du que Roi aussi-bien que ceux qui sont
'de compassion > ils sont les Sujets fideles à Sa Majesté , ayant été toujours
en France ; ils ne sont pas moins
ont donué des preuves en plusieurs
obéir à ses ordressils en
des Isles d'Aves, où
très-promptsà
dans la Campagne
et tous
rencontres , et parieilierement
Ieurs Habitations
de dix-sept cens qui quitterent
ils n'ont
ily en eut près
d'Estrées à leurs dépens :
leurs biens pour suivre le Maréchal
qui veillent à leur sûreté et
point de Garnison, et ce sont eux-mmes font journellemnent pour se
les Gardes qu'ils
leur conservation 2 par
qui ont pillé et ravagé quelques
garantir des insultes des demi-Galeres,
Quartiers.
de soulager ces pauvres
que de voui,Monscigneurs
où ils
Il ne dépenddone
représenter au Roi l'état pitoyable
Misérables: : vous n'avez qu'à
choses, ct clle vous aime, parce
sont; ; Sa Majesté vous, écoute en toutes elle ne rejettera pas les très-humbles
qu'elle sait que vous êtes juste, et Habitans à sa Sacrée Personne; elle
Supplications que font les pauvres leur donnera le moyen de subsister,
les conservera contres ses Ennemis, et
leur donnant la méme liberté
traitant comme ses autres Sujets , en
un Commerce, avec
en les
et d'en faire eux-mémes
de faire valoir leurs biens,
faisant, ces Habitans 2 Montels Droits qu'il lui plaira d'imposer de 5 leur quoi vie , et continueront incessamseigneur, vous seront redevables
pour la prospérité et santé de
ment leurs Voeux et leurs Prieres au Ciel,
DE LAJOUPIERRE,
COUSTARD, LE MARQUANT,
VotreGrandeur. Signés
MALMAIN, F.HARDOUENEAU,
Conseillers; BOBAIN,
et BEAUREGARD,
Officiers.
et D'HAUDIN,
avoit écrit cette même année
M. le Marquis de Seignelay, Ministre, la Ferme du Tabac , pour
à M. de Cussy 3 sur
à
1686, 3
Habitans de faire entendre leurs Représentations
permettre aux
M. de Cussy écrivit aux Commandans
cet égard. En conséquence
ensuite au Commandant de la
des Quartiers de les assembler réunir 5 les Conseillers , les Juges $
partie de lOuest de PIsle, de
Habitans, afn de solliciter
les Officiers de Milice et les principaux de cette derniere assemblée
les bontés du Ministre, et ce fut lors ci-dessus.
ginérale qu'on arrêta les Supplications
permettre aux
M. de Cussy écrivit aux Commandans
cet égard. En conséquence
ensuite au Commandant de la
des Quartiers de les assembler réunir 5 les Conseillers , les Juges $
partie de lOuest de PIsle, de
Habitans, afn de solliciter
les Officiers de Milice et les principaux de cette derniere assemblée
les bontés du Ministre, et ce fut lors ci-dessus.
ginérale qu'on arrêta les Supplications --- Page 496 ---
Loixet Const. des Colonies Frangoises
ARRÉT du Conseil du Paiix-Goave, portant Evocation des Contestations
relatives à ses Membres.
Du 7 Octobre 1686,
Sixi la Plàinte
portée au Conseil par le sieur Leblond de la Joupierte,
'Conseiller audit Conseil Souverain, au sujet d'un Décret d'ajournement
personnel décerné par le Juge ordinaire de CC licu, contre ledit sieur
Leblond, sur de prétendues informations faites pardevant ledit Juge, à
la Requête du nomié Devaux, , Huissier audit Conseil Souverain ,. et
Sergent de ladite Jurisdiction ordinaire du Petit-Goave; disant ledit sieur
Leblond , qu'ila représenté il y a déjà que'que temps audit Conseil une
Plainte > et ci vertu d'icelle auroit obtenu permission d'informer contre
Iedit Devaux des faits contenus en sa Plainte ; ce qui auroit été fait par
M. de Frondemiche , Conseiller en ce Conseil Souverain, Commissaire
à ce député, Cependant ledit Devaux, pour tacher d'éviter la punition
qu'il mérite pour les insolences qu'il a commises contre la personne dudit
sieur Leblond, s se seroit avisé dans le même temps de porter sa Plainte
par-devant ledit Juge ordinaire, lequel a travaillé aux Informations $
même décerné ledit Décret d'ajournement personnel contre ledit sieur
Leblond , nonobstant la parfaite connoissance qu'il avoit que le Conseil
Souverain s'étoit saisi de cette affaire, sa Plainte n'ayant dû être portée
ailleurs, attendu que ledit sieur Leblond est Conseiller audit Conseil,
et ledit Devaux a l'honneur d'en être Huissier 1 et par conséquent cela
n'est nullement de la compétence dudit Juge ordinaire ; requérant qu'il
plaise au Conseil dasser et annuller les prétendues Informations et Décret
d'ajournement personnel en question attendu l'incompétence dudit
Juge , et ordonner que les Parties SC pourvoiront audit Conseil Souverain.
Le Conseil faisant droit sur la réquisition dudit sieur Leblond, et
attendu qu'il est saisi de cette affaire par les Informations qui en ont éti
faites pardevant M. Frondemiche 2 par ordre dudit Conseil, et que les
Parties sont du Corps d'icelui Conseil Souverain , et n'ont du se pourvoir ailleurs, a cassé et annullé les Informations en question et Décret
d'ajournement personnel décerné. En conséquence 2 ordonne que lcs
Partics se pourvoiront audit Conseil Souverain, etc. DONNÉ au Conscil
du Perit-Goave, les jour et an que dessus,
es pardevant M. Frondemiche 2 par ordre dudit Conseil, et que les
Parties sont du Corps d'icelui Conseil Souverain , et n'ont du se pourvoir ailleurs, a cassé et annullé les Informations en question et Décret
d'ajournement personnel décerné. En conséquence 2 ordonne que lcs
Partics se pourvoiront audit Conseil Souverain, etc. DONNÉ au Conscil
du Perit-Goave, les jour et an que dessus, --- Page 497 ---
sous le Pent.
439,
de PAmérique
Souverain du Petit - Goave, concernang,
RÉGLEMENT du Conseil
la Taxe des Officiers de Justice et autres.
Du 7 Octobre 1686.
du Roi a remontré qu'il a reçu pluSuxc ce que le Procureur-Généal
se plaignent des Salaires exsieurs plaintes de divers Particuliers 2 qui
d'eux dans les Aflaires,
quelques Officiers deJustice exigent
du Pucessifs. que
ce qui va au grand préjudice
où on a besoin de leur ministere, Conseil faire un Reglement, dans lequel
blic; requerant qu'il plit au
du Roi, , Greffiers;
Salaires des Juges, leurs Lieutenans s Procureurs défenses à eux
les
fussent taxés 2 avec
Huissiers ou Sergens,
3 à peine de
Notaires 2 au-delà de la Taxe portée par lesdits Réglemens délibération, a
d'exiger le Conseil, après avoir mis cette affaire en les Salaires
concussion ;
et fait le Réglement pour
ordonné et ordonne ce qui.suit, de Justicc, en la maniere suivanté.
et pour les Gens
et Vacations,
Taxe de ce qui sera payé au Juge.
d'une Requète, portant com*
Pour toutes Ordonnances étant au pied aucune chose; mais seront
munication, il ne sera payé, par PExposant,
. -
- gratis.
délivrées, ci. . .
.
lorsquil y aura assemblée des
Pour un Acte de Tutelle ou Curatelle, affaires des Mineurs, PActe en sera
le résultat des
parens ei amis, pour
. . gratis.
expédié à PAudience 5 ci. .
.
Testament et Insinuation
de Sentence arbitrale >
Pour homologatioh
accordé à PAudience.. . . gratis.
de donation 2 le tout sera gratitement de la Requête, portant que l'on sera
Pour POrdonnance étant au pied
d'inventaire de la succession
requà se dire et porter héritier sous bénéfice
ci. . - gratis.
faite à PAudience,
ouverte, elle sera pareillement
seront mises et reglées par le
Pour les Procès par écrit , les Epices le
qu'en conscience il
de PAffaire, et temps
écrites
Juge , suivant Pimportance
lesquelles Epices seront
croira y avoir bien et utileient employé; ledit Jnge, de sa propre écriture, et
sur les Minutes des Jngemens par
qu'il en délivrera, saufPappel
autant par le Greffier 2 sur les Expéditions
au Conseil Souverain, en cas d'excès. de Juge il lui sera payé par chaque
Pour les Transport et Descente
qu'en conscience il
de PAffaire, et temps
écrites
Juge , suivant Pimportance
lesquelles Epices seront
croira y avoir bien et utileient employé; ledit Jnge, de sa propre écriture, et
sur les Minutes des Jngemens par
qu'il en délivrera, saufPappel
autant par le Greffier 2 sur les Expéditions
au Conseil Souverain, en cas d'excès. de Juge il lui sera payé par chaque
Pour les Transport et Descente --- Page 498 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
journée, sans comprendre la nourriture, qui sera fournie les
ci. - *
par Parties,
Pour Paudition de chaque
. e
: 12 liv.
Témoin, tant en matiere civile
nelle, hors
sera
que crimiPAudience, payé, ci. .
12 sols.
Quant à la Taxe des Témoins, qui comparoitront
être
tant en matiere civile que criminelle elle leur sera faite pour et mise ouis, le
Juge, au bas de leurs Exploits, et elle y sera aussi écrite de sa par le
tout suivant la distance des lieux et autres circonstances.
main,
Pour une Ordonnance portant ajournement personnel ou décret de
prise de corps, ci.
Pour un Interrogatoire fait à un Accusé
.
3 I.
prisonnier, ou qui s'est fait
interroger en conséquence de P'ajournement personnel, lorsqu'il y aura
partie civile, ci.
-
. .
. 1.
Pour un Jugement portant que l'Accusé sera élargi, à
ci. . -
caution,
Pour le
-
. . . .
- I I. 16s sols.
Jugement portant récol, être fait des Témoins, ci.
Pour le récol de chaque Témoin, ci.
Il.4sols,
Pour la confrontation aussi
. 12 sols,
3 ci.
- 12 sols.
Pour les Epices et vaçations de la Sentence définitive sera payé suivant
la Taxe, elt égard à l'importance de PAffaire, en conscience, et à proportion du temps qu'ilauraemployé en jugcant ledit Procès 3 sauf Pappel
comme dessus, en cas d'excès.
A l'égard de POrdonnance de certification de Criées, l'Acte en sera
donné gratuitement par ledit Juge à l'Audience 2 sur la certification du
Procureur du Roi, ci.
La Sentence du congé d'à juger sera pareillement . donné à - T'Audience, gratis.
ci.
. -
. .
gratis.
Quant aux Sentences d'Ordre et distribution éntre Créanciers , les
Epices en seront aussi taxées par ledit Juge, à proportion du temps
qu'il aura employé, sur le pied susdit.
Ledit Juge ne prendra rien de tout ce qui s'expcdie à l'Audience, oùr
il rendra la Justice gratuitement.
- Et quant aux Procès criminels où il n'y aura point d'autres Parties
que le Procureur du Roi, FInstruction s'en fera gratis, sauf le recurs
sur l'Accusé.
Le Lieutenant de Juge,
Il ne lui sera taxé en particulier aucuis Salaires et vacations, attendu
gu'il ne lui est rien dû qu'en faisant la fonction de Jugerendant l'absence
ou
edit Juge ne prendra rien de tout ce qui s'expcdie à l'Audience, oùr
il rendra la Justice gratuitement.
- Et quant aux Procès criminels où il n'y aura point d'autres Parties
que le Procureur du Roi, FInstruction s'en fera gratis, sauf le recurs
sur l'Accusé.
Le Lieutenant de Juge,
Il ne lui sera taxé en particulier aucuis Salaires et vacations, attendu
gu'il ne lui est rien dû qu'en faisant la fonction de Jugerendant l'absence
ou --- Page 499 ---
sous le Pentril
detAmérique
taxé icelui sera payé
casycequi est pour
ou maladie" dudit Juge; auquel 13.
. II
audit Lieutenant.
Le Procureur du Roi. .
chei
Vacations et Transprorts à
Il fera payer ses Conclusions , attribué Salaires, et accordé auJuge ,1 le:tout à
raison de deux tiers de cC qui est
sera
dans les'occasions
la charge que le cas y échera, et qu'il en requis
nécessaires.
Au Greffier12sols.
Pour un Défaut, ci. -
12sols.
Pour un Congé, ci. . a
.
ci.
12S sols.
Pour les Ordonnance délivrées en PAudience,
Pour Acte de Tutelle, ci. *
.
15 sols.
Pour Acte d'appel, ci. . . .
succession
sous bénélice dinvenuire,dune
Pour l'Acte d'acceptation
:
. . . Il.4sols.
ouverte 3 çi.
: .
., - Procès civil hors PAudience,
Pour l'audition des Témoins, soit ell
de la Grosse quand elle
pour chacun seing d'expédition
-
12 sols.
ou criminel,
. . e
* . - .
sera requise,.ci.. :.
le Juge et non par le Greflier. sols.
Les Plaintes seront reçues par Témoin, ci.
Pour FInterrogatoire de chacun
12sols.
: Pour Récolement d'un chacun, ci.
12 sols.
Pour Confrontation d'un chacun, ci. - lc
il sera taxé par
de Scellé apposé dans Bourg,
Pour Procès-verbal
le Juge.
dudit Greffier,
J
Pour la Vacation dans le Bourg, de chaque journée
6.1.
ci.
.
.
.
- . . 8.1.
Et quand sera faite hors le Bourg,"ci. . lorsque ledit Inyentaire
Pour Vacation d'Inventaire dans le Bourg, et non autrement ; at39 sera fait par le Juge, à la requisition des Parties de toutes les Parties 1 c'est
tendu que s'il y a un commun consentemént de tous Inventaires, par chacun
au Notaire
la confection
61.
qu'appartient comme dessus , sans la Grosse, ci. -
81.
jour sera payé,
sauf la Grosse,i.
Lorsque ce sera hors le Bourg,
I 1. 4sols.
Pour Acte de Caution, ci.
.
.
21. 8 sols.
Pour Acte de Sommation dans le Bourg, ci. . la distance .
des lieux,
Pour Acte de Sommation hors le Bourg, suivant
sur le même pied des journées ci-dessus.
Kkk
Tome I,
confection
61.
qu'appartient comme dessus , sans la Grosse, ci. -
81.
jour sera payé,
sauf la Grosse,i.
Lorsque ce sera hors le Bourg,
I 1. 4sols.
Pour Acte de Caution, ci.
.
.
21. 8 sols.
Pour Acte de Sommation dans le Bourg, ci. . la distance .
des lieux,
Pour Acte de Sommation hors le Bourg, suivant
sur le même pied des journées ci-dessus.
Kkk
Tome I, --- Page 500 ---
Loix et Const: des Colonies Françoises
Pour déclaration faite au Greffe, ci. .
e I 1.16sols.
Pour Homologation et Enrégistrement de Mariages et autres Actes,
ei. - .
-
-
- 31.
Pour Insinuation de Contrat d'acquisition , ci.
* 31.
Pour Homologation de Sentence arbitrale, ci.
I 1.16 sols.
Pouri Çopie de ladite Sentence arbitrale,ci. e .
1l.16 sols.
Pourc les Publications du départ des-Isles, qui seront au nombre de
trois, dont sera tenu par ledit Greffier un Tableau, qui sera exposé au
Greffe, pour servir d'avis au Public, oû il enregistrera, et avant la
premiere Publication, les noms de celui ou ceux qui voudront sortir de
PIsle, serz payé, ci, - e
. e . :
I 1. 16 sols.
Lorsque larconsignation au Greffe, du prix de la Vente des Mineurs
sera ordormée par le Juge, en cas de supputation de linsolvabilité du
Sergent qui l'aura faite 2 lc Greffier ne pourra prétendre aucuns Salaires
du recouvrement ; ni droit de consignation 3 que cinq pour cent.
Pour PEnrégistrement du Procès-verbal de Saisie - Arrêt et Etablissement de Commissaire, ci.
e - 31.
Pour PAdjudication de Bail à Ferme judiciairement faite, ci. 3 1.
Pour Enrégistrenent au Greffe de chaque expédition
aux Saisies
criées et Ventes par Décrets, ci.
e I 1.4 sols.
Pour
l'Opposition simple, , ci. e
- . 12 sols.
Pour PEnrégistrement at Greffe de Procès-verbal, Ordonnance ou
Jugement portant la rectification desdites Criées, ci. e I 1.4 solsPour P'Enrégistrement de Procès-verbal de Publication des Encheres,
ci. .
a
e I 1.4sols.
Pour toutes les Procédures qui seront remises att Greffe, pour être
dressé le Décret
d'Adjudication. 3 le Greffier ne pourra rien prétendre;
mais pour ledit Décret, qui sera par lui dressé sur icelles, lui sera payé
ce qui sera taxé par le Juge.
Pour délivrer UIl Appointement Préparatoire, non excédant un feuillet
de papier, sera payé, ci.
12 sols.
Finalement à l'égard des Grosses et Expéditions, tant en matieres
civiles que criminelles, 2 elles ne se feront point en Grosse à la maniere
de France ; mais bien en Minutes de copies bien écrites, et dont les
pages seront bien remplies et, serrées 2 pourquoi 2 si PExpédition ne
contient qu'un feuillet. sera payée six sols, ci. . .
6isols.
Et quand il y aura plusieurs Rôles, ils seront payés sur le pied de six
sols par Rôle, ci. -
6sols.
et Expéditions, tant en matieres
civiles que criminelles, 2 elles ne se feront point en Grosse à la maniere
de France ; mais bien en Minutes de copies bien écrites, et dont les
pages seront bien remplies et, serrées 2 pourquoi 2 si PExpédition ne
contient qu'un feuillet. sera payée six sols, ci. . .
6isols.
Et quand il y aura plusieurs Rôles, ils seront payés sur le pied de six
sols par Rôle, ci. -
6sols. --- Page 501 ---
sotis le Vent.
445,
de CAmérique
avec, le Juge, il
ledit Greffier serarobligé de se transporter
Quand les deux tiers des Vacations dudit Juge.
et Enregistreaura
2 Insinuations
Et pour autres sortes d'Homologations: à raison de l'Acte qui sera enregistré,
ils seront payés au Greffier
des Enremens; >
dit et taxé, à Pexception
à proportion de ce qui est ci-dessus
de toutes lcs Ordonnances
qu'il sera tenu de faire gratuitement
gistremens publics de Justice, Police et autres.
aux Parties,
et Réglemens
tenu de délivrer aucunes Expéditions
du
Le Greffier ne sera
tant des taxes du Juge , Procureur
qu'il n'ait été préalablement payé,
Roi, que des siennes.
Prisons.
Au Concierge des
de Géole de P'Ecrou
en son Livre et Registre
Pour PEnrégistrement à Parrivée de chaque Prisonnier. à la sortic.
d'Emprisonnemient de PEcrou dudit Emprisonnement
ils lui
Pour la. décharge
pour chacun des Prisonniers,
A l'égard des Gites et Geolages échera.
seront taxés par le Juge, , suivant qu'il des Prisonniers, elle leur sera
Et pour la nourriture, par chacun jour,
. par jour, sans qu'ils
fournie par les Geoliers, à raison de . laquelle nourriture sera avancée
puissent avoir action pour davantage, contre le Prisonnier; et où il n'y
par la partie Civile, 2 sauf son recours Procureur du Roi, ladite nourriture se
auroit point d'autre Partie que le
prendra sur le fond des amendes.
et Visiteurs nommés par Justice.
Aux Experts
taxés par ledit Juge, ainsi que leur
Leurs Salaires et Vacations seront suivant les différences et cas qu'it
Procès-verbal et Rapports et Visites,
appartiendra.
sera payé aux Notaires.
Taxe de ce qui
de
Contrat de Vente, dont le prix sera jusqu'andennus leurs
Pour chaque
Expéditions que pour
trois mille livres de Tabac, tant pourleurs
. . : : 3 1.
Vacations et Grosses, il leur sera payé, ci. troismille .
livres deTabac, à
Et pour les Contrats excédants, lesdites
ci. . . 61.
ne sera payé que,
telle quantité ils se puissent monter,
dans PEtude du Notaire,
Pour Vacation de Contrat de Mariage, reçu que pour une Grosse,
tant
la Vacation et Minute,
12l
sera pris,
pour
.
ci.
.
Kkk ij
Tabac, tant pourleurs
. . : : 3 1.
Vacations et Grosses, il leur sera payé, ci. troismille .
livres deTabac, à
Et pour les Contrats excédants, lesdites
ci. . . 61.
ne sera payé que,
telle quantité ils se puissent monter,
dans PEtude du Notaire,
Pour Vacation de Contrat de Mariage, reçu que pour une Grosse,
tant
la Vacation et Minute,
12l
sera pris,
pour
.
ci.
.
Kkk ij --- Page 502 ---
Loix et Const. dés Colonies Fiançoises
Pour Ics autres Contrats de Mariage, Testamens et autres ; oû il y
aura Transport > outre la Taxe cildessus,' il pourra'se faire payér de son:
Transport, à raison de huit livres par jour, ci. .
. .
8 I.
Pour les Transactions reçues dans PEtade du Notaire, sera pris, tant
pour une Grosse que Vacations et Minutes', comme-) pour les Contrats
de Vente ci-dessus.
it J1f STS
Pour les Procurations 3 Transports et autres Actes siinples, tant pour
.
21 I.
la Minutte que pour une Grosse; ci. .
Pour les Tostamens fais dans le Bourg. de la demeure du Notaire,
tant pour la Minute que pour la Grosse, ci.
. 12.1.
Lorsqu'il y aura Transport'; seront prises les Vacations, sur le pied
ci-dessus, à raison de huit livres par jour, ci.
. . -8 1.
Pour les Comptes et Actes de 'partage 2 les Vacations' en seront prises
à raison comme dessus, de huit livres par jour , moyennant quoi les
Grosses des Pieces seront gratisy-c.
. 8 1.
Pour les Obligations pures et simples, tant pour Minute que pour
une Grosse, ci.
. e . . 2
- . 3 1.
Pour les Quittances simples > saus réserve de Minutes, ci. 12sols.
Età l'égard des autres Quittances oû il y aura Minute ou Décharge de
Contrat, sera pris, ci.
-
. I 1. 16 sols.
Quant aux Inventaires des Biens délaissés, ils seront faits par le
Notaire 2 à P'exclusion du Greflier 7 lorsque lesdits Inventaires seront
volontairement faits sans oppositions des Créanciers ou autres Parties 5
mais lorsqu'ils seront faits ensuite du Scellé et Autorité de Justice, ce
sera audit Greffier ; quand le Juge y sera appellé, et non autrement 5
la confection desquels Inventaires, qui devront être faits par le
pour
de
livres de Vacation
et de
Notaire , sera payé à raison huit
2 par jour,
la Grosse, suivant la Taxe faite ci-dessus au Greffier.
Et à légard des Compulsoires et Collations des Pieces par autorité de
Justice ou Ministere des Sergens, lesdits Notaires seront payés 2 savoir
2 liv. 8 sols pour la recherche, et les expéditions qu'ils délivreront sur
le pied des Roles ci-dessus.
ils
Finalement quant aux autres Actes non spécifiés en ce Réglement,
seront payés à raison des Rôles et transports s'il y en a comme dit est.
Taxe de ce qui sera payé aux Huissiers ou Sergens.
Pour un Exploit qui sera fait dans le Bourg au lieu de la résidence de
lHuissier, et sans rccors, sera payé, ci : e *
12 Sa
. 8 sols pour la recherche, et les expéditions qu'ils délivreront sur
le pied des Roles ci-dessus.
ils
Finalement quant aux autres Actes non spécifiés en ce Réglement,
seront payés à raison des Rôles et transports s'il y en a comme dit est.
Taxe de ce qui sera payé aux Huissiers ou Sergens.
Pour un Exploit qui sera fait dans le Bourg au lieu de la résidence de
lHuissier, et sans rccors, sera payé, ci : e *
12 Sa --- Page 503 ---
4 -
de PAmérigue sous le Vent.
Et pour le reste de la banlieuc, qui sera expliquée Jors de P'enregissera
. . . 3 liv.
trement du présent Réglement, payé,ci.
Pour autres faits, dans des lieux plus dloignés, sera payé à raison de,
ci :
-
. . . . . e I liv.16s.
: D'augmentation par chacune lieue, ci . e .
. I liv.16s.
Pour une Somnation 2 Commandement, sera payé comme pour les
Exploits. Pour les Recors, , il n'en sera point mené que lorsqu'il s'agira de
saisic-récile, exécution de meubles et emprisonnemens 3 auquel cas 9
chacun desdits Recors, sera payé la moitié de ce qui est attribué au
pour
Sergent. Oitre les Exploits ci-dessus -leur sera payépar chacun rôle des copies
des pieces justificatives et autres actes qu'ils signifieront, lesdites copies
écrites en' minute à raison de 12 sols pour chacun rôle de minute comme
ci-dessus, ci. .
. . . -
. 12 S.
Pour les Arrêts de la e
. . pour les exécutions oit il y aura enlevement de meubles, qui seront faits dans le Bourg, sera payé suivant la
différence des exécutions qui seront taxées par le Juge.
Et pour la Banlieue 2 idem.
Lorsqu'il n'y aura point de déplacement dans le Bourg,ci I liv.16s.
Et pour la Banlieue dans la premiere demi-lieue, ci . e . 3 liv.
Et pour le reste de ladite Banlieue, ci.
: .
4 liv:
Pour les autres faites dans les lieux plus éloignés, sera payé, comme
dit est, en raison de I liv. 16 sols d'augmentation pour chacune lieuc,
ci
.
I liv.16s.
Aux Gardiens et Dépositaires.
Des bestiaux qui seront saisis et enlevés, sera payé pour la garde et
nourriture d'iceux ; savoir, pour un Cheval par chaque jour, ci 8 liv.
Et pour une bête à corne, Bocuf ou Vache, idem.
Pour chaque Bête à laine et Cabritte. .
Pourlavente desdits meubles,sera payélHuissier selon qu'elle sefera
avec plus ou moins de peiné; en conséquence, , ce qui sera taxé par le
Juge sur ledit Procès-verbal, sans que ledit Juge preme sur ce aucunes
vacations.
Auxdits Huissiers ou Sergens pour . e - Procès-verbaux de compulsoires dc Pieces > leurs salaires ct vacations; 7 seront payés, comme dit
est, suivant la taxe du Juge.
ritte. .
Pourlavente desdits meubles,sera payélHuissier selon qu'elle sefera
avec plus ou moins de peiné; en conséquence, , ce qui sera taxé par le
Juge sur ledit Procès-verbal, sans que ledit Juge preme sur ce aucunes
vacations.
Auxdits Huissiers ou Sergens pour . e - Procès-verbaux de compulsoires dc Pieces > leurs salaires ct vacations; 7 seront payés, comme dit
est, suivant la taxe du Juge. --- Page 504 ---
Loixet Const. des Colonies Françoises
Pour PExploit, saisie-réelle et établissement de Commissaires, lorsqu'ily y aura transport au nom du Sergent hors la Banlicue de sa résidence,
sera payé comme il est dit ci-devant aux Exploits d'exécution en
parcil cas.
Pour chaque Copie à signifier, sera payé comme dit est ci-devant aux
Copies.
Pour le transport du Sergent au domicile de ceux à qui besoin sera de
signilier hors ladite Banlieue, sera payé en raison comme dit est.
Quant aux salaires et vacations des Gardiens, Commissaires ou Séquestres établis sur les terres ou autres immeubles, la taxe leur en sera faite
par le Juge selon l'exigence du cas.
Pour chaque criée .
.
publications > appositions
. . et affiches sans transport en
licu et endroit nécessaires 2 sera taxé par le Juge suivant les Copies et
Ecritures qu'il lui faudra faire à proportion de ce qui conviendra suivant
la taxe ci-dessus.
Pour les publications d'encheres, seront payés comme les Exploits
à proportion des transports.
Finalement pour lesautres procédures snon exprimées concernantlesdites
saisies-réelles, les taxes en seront faites et liquidées par ledit Juge, ainsi
qu'il appartiendra.
Pour l'emprisonnement pour dettes, Jorsqu'il sera ordonné par Jugement, il sera payéà PHuissier et à se Recors, 2 lorsqu'il sera fait dans le
Bourg, ci. . e
-
-
4 liv.
Et suivant la distance des lieux, sera payé dans la premiere demilieue, ci . . .
6 liv.
Et dans le reste de la Banlicue, ci . .
. .
. 8 liv.
Pour les emprisonnemens en vertu de Décrets de prise de corps décernés, seront payés de même quc pour. le civil.
Il sera observé en dernier lieu que dans toutes les taxes généralement
qui doivent être faites par le Juge suivant le présent Réglement, il ne
sera pris ni payé aucune vacation par ledit Juge lorsqu'il y procédera,
mais
.
seulement de le faire gratuitement,
Lesdits Sergens ne seront point tenus de délivrer le rapport de leur
Exploit
.
payés par les
ils ne pourront e -
- . e
lesdites Epices
autrement ils y
. avec tous dépens.
une Requête soit pour
é en dernier lieu que dans toutes les taxes généralement
qui doivent être faites par le Juge suivant le présent Réglement, il ne
sera pris ni payé aucune vacation par ledit Juge lorsqu'il y procédera,
mais
.
seulement de le faire gratuitement,
Lesdits Sergens ne seront point tenus de délivrer le rapport de leur
Exploit
.
payés par les
ils ne pourront e -
- . e
lesdites Epices
autrement ils y
. avec tous dépens.
une Requête soit pour --- Page 505 ---
de rAmérique sous le Vent.
447.
21 liv.
plainte en matiere .
.
. .
A Léogane, le Conseil tenant .
septieme jour d'Octobre mil e
GOFF.
-
Signé
le présent Réglement sera obLc Conseil a ordonné et ordonne que dénommés dans Pétendue de
servé régulierement par tous les Officiers y
sera enregistré au
cette Côte de Saint-Domingue 7 et que le présent auxdits Officiers de
inhibitions et défenses
Greffe; faisant très-expresses
ledit Réglement
Justice d'exiger rien au-delà de ce qui est porté collationnées par dudit Régleconcussion. Ordonne que Copies
sur peine de
ordinaires de cette Côte à la diligence
ment seront envoyées aux Sieges
arrêté
Lundi 7 Ocdu Roi. FAIT et
cejourd'hui
du Procureur-Général
tobre 1686. Signé GOFF.
le
d'endroits, ainsi que
Ce Réglement est devenu illisible en beaucoup laissés. Il fut mis sur de simples
prouve les blancs que nous avons
feuilles volantes.
des Articles 7 et 30 de
ARRÉT du Conseil d'Etat en interprétation
les
les Marchés des Negres
P'Edit de Mars 2685, et qui permet
de celui
et d'admettre leur témoignage à défaut
Dimanches et Fâtes,
des Blancs, hormis contre leurs Maitres.
Du 13 Octobre 1686.
les Remontrances faites à Sa Majesté
Vo par le Roi, en son Conscil, de P'Isle de la Martinique s sur le
par les Officiers du Conseil Souverain
du mois de Mars 1687,
septieme et trentieme articles de POrdonnance contenant, > à Pégard.
concernant les Esclaves de PIsle de PAmérique,
les jours de
du premier article qui défend la tenue des Marchés publics
ils
si les Negres ne s'y trouvent ces jours-la,
Fêtes et Dimanches, que
d'entendre la Messe ct lc Catéchisme,
manqueroient, , pour la plupart, les Maîtres et les Esclaves ne peuet deviendroient plus libertins; ; que
Marchés
les
ouvriers, se trouver aux
sansinterruption
vent gueres , jours
assiduité
et que Ies
de leur Commerce, qui demande une
Esclaves, particuliere; et tout le Public >
les Artisans, les Maitres et les
Marchands ?
d'utilité des Marchés établisles jours de Dimanches
reçoivent beaucoup
S
chisme,
manqueroient, , pour la plupart, les Maîtres et les Esclaves ne peuet deviendroient plus libertins; ; que
Marchés
les
ouvriers, se trouver aux
sansinterruption
vent gueres , jours
assiduité
et que Ies
de leur Commerce, qui demande une
Esclaves, particuliere; et tout le Public >
les Artisans, les Maitres et les
Marchands ?
d'utilité des Marchés établisles jours de Dimanches
reçoivent beaucoup
S --- Page 506 ---
Loixc Const, des Colonies Françoises
et Fêtes, sans que cela les empéche de faire leurs devoirs spirituels; CCS
Marchés ne durant environ que trois heures par jour 5 et à l'égard du
trentieme article de P'Ordonnance, qui défend de recevoir-des Negres
eil témoignage; ils remontrent que plusieurs crimnes pourroient demeurer
impunis si on ne reçoit le témoignage des Negres au défaut de celui
des Blancs, la plupart des crimes n'étant contmis et ne pouyant être
prouvés que par desNegres, estiinant pourtant que le témoignage desdits
Negres ne doit pas être admis contre leurs Maitres. A CES CAUSES,
requéroient qu'il pidt à Sa Majesté, sans avoir égard aux septieme et
trentieme article de ladite Ordonnance, permettre que lesdits Marchés
.seront tenus les jours de Dimanches et Fétes, et que lesdits Negres seront
reçus en témoignage, hormis contre leurs Maitres, comme auparavant
Jadite Ordonnance. A quoi ayant égard, Sa Majesté étant en son Conseil, sans s'arrêter auxdits septieme et trentieme articles de POrdonnance
de Mars 1685, concernant les Esclaves des Isles de P'Amérique , a ordonné et ordonne que les Marchés seront tenus les jours de Dimanches
et Fêtes, et que les Negres seront reçus en témoignage au défaut de
Elancs, hormis contre leursMaitres, ainsi qu'il s'est pratiqué avant ladite
Ordonnance; enjoint Sa Majesté aux sieurs Blénac et Dumaitz, Lieutenant-Général et Intendant auxdites Isles, de tenir la main à l'exécution
du présent Arrêt, et le faire enregistrer aux Greffes des Conseils Souyerains où ladite Ordonnance a été enregistrée, etc.
Cet Arrêt est ponctuellement exécuté à Saint-Domingue 3 aprèsy avoir
été long-temps ignoré.
ORDONNANCE du Gouverneur-Gindral des Tiles, touchant la remise
des Lettres apportées par les Vaisseaux Marchands.
Du 25 Octobre I 686.
Lr Comte de Blénac, etc.
Sur les avis que nous avons, que plusieurs personnes vont à bord des
Navires qui paroissent le long de cette Côte; SOUS prétexte de savoir des
nouvelles d'Europe 3 et SOUS ce même prétexte, il se commet de grands
abus dans le Commerce > interceptant les Lettres des Négocians pour
savoir le secret deleursaffaires, ets'en prévaloir, ce qui estd'untrèsgrand
moubkyedommgesaficanteacey et pour l'empécher, nous défendons
à
Sur les avis que nous avons, que plusieurs personnes vont à bord des
Navires qui paroissent le long de cette Côte; SOUS prétexte de savoir des
nouvelles d'Europe 3 et SOUS ce même prétexte, il se commet de grands
abus dans le Commerce > interceptant les Lettres des Négocians pour
savoir le secret deleursaffaires, ets'en prévaloir, ce qui estd'untrèsgrand
moubkyedommgesaficanteacey et pour l'empécher, nous défendons
à --- Page 507 ---
sous le Vento
de PAmérique
soient,
de quelqueq qualité ct conditionqu'elles
atontes sortes de personnes
premier le Maitre n'ait fait sa déclad'aller à Pavenir à aucun bord, que
aux Commis du Domaine
ration , de tout ce qu'il aura dans son Navire, les Lettres qu'il a dans
Royal d'Occident établis dans cette Isle, et il que appartient 5 et en cas, de
n'aient été distribuées à qui
être fait droit
son Vaisseau
informé contre les contrevenans, 2 pour
contràvention, sera
Ordonnance: sera lue, publiée et affichée
commei il échoira; et la présente
des Eglises Paroissiales
trois Dimanches consécutifs aux portes
et à celui
pendant
afin tout le monde au Bourg Saint-Pierre,
de cette Isle; et que
clle sera aussi publiée
du Fort Royal n'en prétende cause d'ignorance,
l'autre. FAIT au
un bout desdits Bourgs jusqu'à
par un tambour, depuis
lc Octobre 1686. Signé BLÉNAC,
Fort Royal de la Martinique 25
de tous droits les Sucres
'ARRÉT du Conseil d'Etat , qui exempte
M. Chdteaude la Rafinerie établie à la Guadeloupe, par
provenans
du-Bois.
Octobre 1686.
Du 30
Roi étant en son Conseil par le sieur
Sux la Requête présentée au demeurant en lIsle de la Guadeloupe,
Chatean-du-Bois, Gentilhomme,
ladite Isle, dans Pintention
contenant, qu'ayant établi une Rafinerie en
des
au soulagement
d'employer tous les Sucres qui en proviendront Sa Majesté décharger lesdits
pauvres des Isles de PAmérique, il plàt à Sa Majesté étant en son
Sucres de tous droits; à quoi ayant égard, les Sucres qui proviendront de
Conseil, a déchargé et exempté tous droits, tant de ses Fermes; , que de
ladite Rafinerie de toutes sortes de
d'iceux d'en cxiger aucun, $
tous autres; faisant défenses aux Receveurs
des Pauvres
seront employés au soulagement
tant et SI long-emps qu'ils
aux sieurs Comte de Blénac
des Isles de PAmérique; enjoint Sa Majesté
desdites Isles,
et Intendant
et Dunaitz de Goimpy Lieutenant-Genéral Arrét. FAIT au Conseil d'Etat
de tenir la main à Pexécution du présent
le 30 Octobre 1686.
du Roi, Sa Majestéy étant, tenu à Fontainebleau
P'existence des
Nous insérons cet Arrêt s parce qu'il justife encore secret en publiant,
Rafineries aux Isles ; d'ailleurs on gotite un plaisir de cette MaColon faisoit du produit
et l'emploi que ce vertueux
mérité du Prince.
nufacture, 2 et la faveur qu'elle a
RER3S
LII
Tome I.
écution du présent
le 30 Octobre 1686.
du Roi, Sa Majestéy étant, tenu à Fontainebleau
P'existence des
Nous insérons cet Arrêt s parce qu'il justife encore secret en publiant,
Rafineries aux Isles ; d'ailleurs on gotite un plaisir de cette MaColon faisoit du produit
et l'emploi que ce vertueux
mérité du Prince.
nufacture, 2 et la faveur qu'elle a
RER3S
LII
Tome I. --- Page 508 ---
45o
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRI ÉT de Réglement du Conseil du Petit-Goave, qui taxe les.Viandes
salées et fumées 2 et ordonne que les Chasseurs et Coralistes soient
tenus de prendre du Tabac en paiement.
Du 7 Noyembre 1686,
Sux la Remontrance. faite par le Procureur-Général du Roi, qu'il a
plusieurs Plaintes des Habitans des Quartiers de cette Côte Saintreçu
Chasseurs et Coralistes * de lcurs
Domingue, qui se plaignent que les
Quartiers, se prévalant du peu d'argent qu'il y a présentement en cette
Côte, ne veulent vendre leur Viande qu'en argent comptant; et quand
on leur propose de la vendre en Tabac 2 en veulent exiger un prix
exhorbitant, ce" qui cause un grand préjudice au Public; requérant le
lesdites Viandes soient
Conseil qu'il soit fait un Réglement, par lequel
taxées en argent, et ordonner aux Chasseurs et Coralistes de recevoir
leur paiement suivant lc prix qui sera fixé en Tabac au prix courant.
LE CONSEIL ayant mis l'affaire en délibération, a taxé la Viande
fumée à cinq pieces de huit le cent pesant 2 ct la Viande saléc en vert à
trois pieces de huit le cent pesant ; et ordonne que lesdits Chasseurs et
Coralistes seront obligés du prendre du Tabac en paiement au prix coutledit Conseil atix, Substituts du Procureur-Général du Roi,
rant 5 ordonne
de cette Côte, dc tenir la main à Pexécution
établis aux Sieges Royaux
du présent Réglement. FAIT au Petit-Goave en Conseil.
* Ceux qui élevent des Troupeaux de Cochons.
ARRÉT du Conseil Souverain du Petit-Goave, touchant une Lettre
diffamatoire.
Du 4: Février 1687Ce Arrêt ordonne que la Lectre difamatoire écrite contre M. le Goffde
Beauregard., Conseiller en la Cour, sera briilée par PExécuteur des
Hautes-Guvres. 5 condamne sonL Auteur à faire réparation publique
à ce Conseiller et cil 300 liv. d'amende.
1 RES3)
levent des Troupeaux de Cochons.
ARRÉT du Conseil Souverain du Petit-Goave, touchant une Lettre
diffamatoire.
Du 4: Février 1687Ce Arrêt ordonne que la Lectre difamatoire écrite contre M. le Goffde
Beauregard., Conseiller en la Cour, sera briilée par PExécuteur des
Hautes-Guvres. 5 condamne sonL Auteur à faire réparation publique
à ce Conseiller et cil 300 liv. d'amende.
1 RES3) --- Page 509 ---
SOLS le Vent.
de PAmérique
ordonne P'exécution de Zu
ARRÉT du Coriseil du Petit-Goave, qui de Sa Mejesté.
Coutume de Parisset des Ordonnances
Du 6 Mars 1687la Requête à lui présentée par le
Vo par le Conseil Souverain qu'il a remarqué qu'il SC commet
Procureur-Général du Roi, expositive de la Justice, à cause du peu de soin
plusieurs abus dans ladministration des Ordonnances de Sa Majeste,
les Juges apportent à Pobservation
ils doivent conformer les
que leur doivent servirde regles, et auxquelles
rend le droit d'un
qui
rendent, Pinobservation desquelles
il
Jugemens qu'ils
à quui il est nécessaire de pourvoir, pourquoi il seroit
chacun fort incertain; ;
donner un Arrêt, par lequel
auroit requis qu'il plit au Conseil
ordinaires qu'aux autres
dit et enjoint, tant aux Juges
les Ordonnances de
expressément
d'observer de point en point
à
Officiers de Justice,
Conseil Souverain ayant égard
Sa Majesté, et la Coutume de Paris; ; le ordonne que les Ordonnances
la Requète du Procureur-Général du Roi, en point selon leur forme et
de Sa Majesté seront exécutées de point ressortissans dudit Conseil de
teneur ; enjoint à tous les Juges ordinaires rendront, , tant pour les affaires
s'y conformer dans les Jugemens qu'ils
pour celles qui survienpassées, où iln'y a Seatence ni Jugement, lesdits que Juges, en affaires dont
dront à Pavenir : et, cependant pourront la création dudit Conseil Souverain et
l'action a été commencée, avant décider, suivant ce qui s'est pratiqué par
Sieges ordinaires, les juger et
la plus raisonnable; fait défenses
le passé, et de la maniere qu'ilsj jugeront
auxdites Ordonnances, 3
à tous lesdits Juges et Officiers de contrevenir de nullité de leurs Jugemens,
Coutume, et au présent Arrêt, à peine des Parties > et d'autres plus grandes
de répondre des dommages-intérêts le présent Arrêt soit notoire, OIpeines si le cas y échoit ; et afin que
il en sera envoyé copies
donne qu'à la diligence du Procreur-Général, audit Conseil Souverain, 2 pour y
dans tous les Sieges qui ressortissent affichées oùr besoin sera, et
être lues, publiées à PAudience tenante,
enregistrées ès Greffes desdits Sieges.
LII ij
ine des Parties > et d'autres plus grandes
de répondre des dommages-intérêts le présent Arrêt soit notoire, OIpeines si le cas y échoit ; et afin que
il en sera envoyé copies
donne qu'à la diligence du Procreur-Général, audit Conseil Souverain, 2 pour y
dans tous les Sieges qui ressortissent affichées oùr besoin sera, et
être lues, publiées à PAudience tenante,
enregistrées ès Greffes desdits Sieges.
LII ij --- Page 510 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
OADONNANCE du Gouverneur s touchant PAmnistie accordée aux
Flibustiers.
Du 9 Mars 1687.
L: sieur de Cussy, Gouverneur pour le Roi en P'Islc de la Tortue et
Côte Saint-Domingue.
Sur ce qni nous a été représenté par les principaux Officiers,
quelques personnes mal intentionnées 2 ennemies du
que
avoient répandu 1I11 faux bruit, par lequel ils exposoient repos public,
dans la résolution de
que nous étions
confisquer tous les Bâtimens et les biens des Flibustiers qui aborderoient dans les Ports et Rades de notre Gouvernement 3 même les faire punir en leur personne, , ce qui est tolt à fait
opposé aux ordres de Sa Majesté, qui > par une bonté toute
veut bien les recevoir à miséricorde et pardon, leurdonnant particuliere,
de toutes les fautes par eux commises, et de toutes les une Ainistie
pu faire sur les Amis et Alliés de la Couronne,
prises qu'ils ont
, aux conditions
retourneront dans les Ports, et qu'ils cesseront leurs
qu'ils
dant Habitans, ou s'adonnant
pirateries , en se renau Négoce de la mer. A CES CAUSES, et
pour nous conformer ponctucllement aux ordres de Sa
déclarons et protestons à tous les Flibustiers en
Majesté, nous
lier,
2 général et en particuqu'ils peuvent se rendre dans les Ports et Rades de ce Gouvernement, leur promettant > de la part du Roi, qu'il ne leur sera fait aucun
tort, ni en leur bien, ni en leur personne, et inême qu'on Ieur donnera
n temps raisonnable pour payer leurs dettes peu à peu, an moyen
se rangent à leurs devoirs; et comme la plupart
être qu'ils
et qu'ils ne peuvent pas être si-tôt informés des intentions peuvent dc Sa éloignés,
nous leur avons accordé six mois pour tout délai, à compter du Majesté, de
da publication des Présentes > que nous enjoignons et ordonnions jour
les Officiers des Quartiers, de faire lire,
à tous
publier et afficher, à ce
personne n'en ignore, et afin que plus grande foi soit ajoutée à la que
sente Déclaration, nous l'avons signée et à icelle fait opposer le sceaut prénos Armes, et contre-signer par notre Secrétaire. DONNÉ
de
Petit-Goave lc'9 de Mars
au Fort du
1687. Signé DE Cussy.
Le contenu ci-dessus a été par moi soussigné,
lu
publié et affiché à la Place d'Armcs,
Aide-Major, 5
d'Infanterie
2 les Compagnies de Cavaleric ct
assemblées à la Porte de PEglise Paroissiale de ce Jien, le
Peuple y étant assemblé en grand nombre ledit jour et an que dessus,
Sigué ROmIEU.
it-Goave lc'9 de Mars
au Fort du
1687. Signé DE Cussy.
Le contenu ci-dessus a été par moi soussigné,
lu
publié et affiché à la Place d'Armcs,
Aide-Major, 5
d'Infanterie
2 les Compagnies de Cavaleric ct
assemblées à la Porte de PEglise Paroissiale de ce Jien, le
Peuple y étant assemblé en grand nombre ledit jour et an que dessus,
Sigué ROmIEU. --- Page 511 ---
SOLLS le Vent.
453,
de PAmérique
Concessions accordées'à M.DE CUSSY,
LETTRES de confrmation des
du Port de Paix, par
Gouverneur de Saint-Doningue, au Quartier
PIntendant des Isles.
Du: mois de Mars 1687.
bien amé et féal le sieur de Cussy, Gou*
Louss, etc. SALUT. Notre
nous a trèsde PIsle de la Tortue et Côte Saint-Doihingue, 16 Décembre 1684, le
verneur
fait remontrer, que par Acte du
des Isles
humblement
Intendant de Justice, Police et Finances
sieur Bégon, ci-devant
de PAmérique, 2 lui a donné ct octroyé une
Françoises et Terres-Fermes
au Quartier du Port
Habitation, sise dans ladite Isle de Saint-Domingue de 750 pas de large sur
de Paix, au lieu nommé la Plaine Frangoise, Nord des trois Rivieres, et du Sud
chasse ; bornée du côté du chassant Ouest vers la Riviere
3,00ode de la Plaine de PEsprit 2 et
le morne
des mnornes
Place
le Port de Paix, depuis
Salée; et une autre
proche
toute Pétendue de la Savanne, s
dudit lieu jusqu'aux trois Rivieres 2 avec du Sud des sieurs du Geursay, et
bornée du côté du Nord de la mer, et la Plante et Truchon, pour en jouir
Fournier, et vers POuest des sieurs
lui, ses hoirs et ayans cause s
ledit sieur de Cussy à perpétuité, par
lui dans un an
par
être troubles; à la charge de prendre par
le bois
sans pouvoir y
n'y
vendre ni aliéner
nos Lettres de confirmation 3 et qu'il pourra qu'il en aura défriché
debout qai se trouvera sur ladite Place, qu'après PExposant ne pût
Lettres de confirmation
les deux tiers ; lesquelles
de Péloignement et des occupations
obtenir dans ledit temps, à cause
présent il desireroit qu'il
auxquelles il a été engagé 3 si' bien qu'à de confirmation. A C E S
nous plit lui accorder nosdites Lettres
en considération
voulant honorablement traiter PExposant
CA USES,
services qu'il nous a rendus et que nous espérons
des bons et agréables Favenir nous avons en agréant et conlinnant
qu'il nous continuera à
;
pleine puissance et autorité
ladite Concession de notre grace spéciale, donné et octroyéaudits sieut
seroit denouveau
Royale, et entant quebesoin ladite Isle
au Quartier
de Cussy FHabitation sise dans
Saint-Domingue de 750 pas. de
du Port de Paix, au lieu nommé la Plaine Frangoise, côté 2 du Nord des trois
mille de chasse, bornée du
large 2 sur 3,000
pas
de la Plaihe de PEsprit, > ct chassant
Rivieres, et du Sud des mornes
Place située proche le Port
Ouest vers la Riviere Salée, ct une autre
ant quebesoin ladite Isle
au Quartier
de Cussy FHabitation sise dans
Saint-Domingue de 750 pas. de
du Port de Paix, au lieu nommé la Plaine Frangoise, côté 2 du Nord des trois
mille de chasse, bornée du
large 2 sur 3,000
pas
de la Plaihe de PEsprit, > ct chassant
Rivieres, et du Sud des mornes
Place située proche le Port
Ouest vers la Riviere Salée, ct une autre --- Page 512 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises
de Paix, depuis le morne dudit lieu jusqu'aux trois Rivieres ayec toute
Pétendue de la Savanne. , bornée du côté du Nord de la mer, et du Sud
des sieurs du Geursay etFournier. 3 et vers l'Ouest des sieurs de la Plante
et Truchon, pour en jouir à perpétuité par ledit sieur de Cussy, ses hoirs
et ayans cause 3 nonobstant qu'il n'ait reçu nos Lettres de confinnation
dans ledit temps perdu, dont nous l'avons relevé et dispensé, relevons
et dispensons par ces Présentes, à la charge qu'il ne pourra vendre ni
aliéner les bois debout qui se trouveront sur ladite Place, qu'après qu'il
en aura défriché les deux tiers, conformément audit Acte de Concession.
Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant le Conseil
Souverain de ladite Isle de Saint-Domingue 2 et à tous autres nos Officiers desdits lieux qu'ilappartiendra, que les Présentes il fassent régistrer,
et de leur contenu jouir et user ledit sieur de Cussy, pleinement et paisiblement et perpétuellement, et cesser tous troubles et empéchemens
contraires, sauf en autre chosenotre droit et l'autrui en toutes : Car tel est
notre plaisir, et afin que ce suit chose ferme et stable à toujours, nous
avons fait mettre notre scel auxdites Présentes. DONNÉ à Versailles au
mois de Mars, l'an de grace, 1687, et de notre regne le quarante-quatrieme. Signé LoUis. Par le Roi, COLBERT.
ARRÉT du Conseil Souverain du Petit-Goave, portant tarif pour
les Arpenteurs.
Du 5 Mai 1687.
Vip par le Conseil Souverain la Requête présentée à icelui par Charles
Boursier, , Arpenteur de cette Côte, etc.
LE CONSEIL Souverain ayant égard à la Requête dudit Boursier, a
reglé ses vacations et honoraires pour raison desdits arpentages 3 savoir,
de trois cens de largeur et six cens de hauteur, à dix
pour une place
pas
dont les vacations
pieces, et ainsi des autres plus petites ou plus grandes,
hauteur
seront augmentées ou diminuées à proportion de leur largeur et
FAIT au Conseil du Petit-Goave les jour et an
sur le pied ci-dessus.
que dessus.
LE CONSEIL Souverain ayant égard à la Requête dudit Boursier, a
reglé ses vacations et honoraires pour raison desdits arpentages 3 savoir,
de trois cens de largeur et six cens de hauteur, à dix
pour une place
pas
dont les vacations
pieces, et ainsi des autres plus petites ou plus grandes,
hauteur
seront augmentées ou diminuées à proportion de leur largeur et
FAIT au Conseil du Petit-Goave les jour et an
sur le pied ci-dessus.
que dessus. --- Page 513 ---
sous le Vent.
de PAmérique
Petit-Goave, qui autorise un Héritier à faire
ARRÉT du Conseil du
la remise de plusieurs objets
Procureur des successions vacantes
au
à un tiers, et trouvés dans une succession.
appartenans
Du 5 Mai 1687.
à icelui par, etc.
le Conseil Souverain la Requête présentée effets et papiers
Vo par
à Pinventaire des meubles,
contenant, qu'en procédant iceux, trouvé des Marchandises, Papiers
du défunt Lemire, il s'est, parmi
Saumeur, lesquels ont été invenet Billets appartenans au sieur Etienne
ledit Durvieux a intérêt d'en
toriés et ne sont point réclamés ; et comme Conseil ordonner que lesdites
être déchargé, il auroit requis qu'il plàt au les mains du Procureur des
Marchandises et Billets fussent mis entre
déchargé,
faisant, qu'il en seroit bien et valablement
biens vacans; ce
ladite Requête signce Durvieux. égard à ladite Requéte, ordonne que
LE CONSEIL Souverain ayant mains du Procureur des successions
ledit Durvieux mettra entre les
toutes les Marchandises, Papiers
vacantes de ce quartier du Petit-Goave qui sont entre ses mains comme
et Billets appartenans audit Saumeur, Lemire, dont il retirera décharge 5 ce
héritier bénéficiaire dudit défunt
demeurera bien et valablesuccession dudit défunt Lemire en
faisant 2 la
du Petit-Goave, etc.
FAIT au Conseil
ment déchargé.
contre un Calomniateur
ARRÉT du Conseil Souverain du Petit-Goave, celle du Conseil et des
qui avoit noirci la répuation des Chefs,
Missionnaires.
Du 7 Mai I 687.
du Roi, Demandeur et Accusateur.
ExTAE le Procurcur-Général
et ercore ledit
Pellé, Défendeur ct Accusé,
Et M". François-Leger
Pellé, Demandeur et Accusateur.
Conseiller audit Conseil,
Et MC. Jean Goff sieur de Beauregard,
Défendeur ct Accusé.
au bas de laquelle est
Vu la Plainte dudit sieur Procureur-Général,
permission d'inPOrdonnance du Conseil du 4 Mars dernier, portant faites à larequéte
former des faits y contenus, les charges et informations
ral
et ercore ledit
Pellé, Défendeur ct Accusé,
Et M". François-Leger
Pellé, Demandeur et Accusateur.
Conseiller audit Conseil,
Et MC. Jean Goff sieur de Beauregard,
Défendeur ct Accusé.
au bas de laquelle est
Vu la Plainte dudit sieur Procureur-Général,
permission d'inPOrdonnance du Conseil du 4 Mars dernier, portant faites à larequéte
former des faits y contenus, les charges et informations --- Page 514 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
dudit sieur Procureur-Général à P'encontre dudit Peilé..Un Libellesignifié
à la requête dudit Pellé audit sieur Procureur-Général le 29 dudit mois
de Mars, par lequel il auroit demandé son renvoi devant M. PIntendant
des Isles; Requète dudit sieur Procureur-Genétal, par laquelle il auroit
demandé au Conseil qu'il fàt ordonné, quc sans avoir égard au renvoi
demandé par ledit Pellé devant mondit sieur PIntendant , il fàt passé
outre à l'instruction du procès. Arrêt du Conseil Souverain du 29 dudit
mois de Mars, par lequel 2 sans avoir égard au renvoi requis par ledit
Pellé devant M. PIntendant dont il a été dbouté, il auroit été ordonné
qu'il seroit passé outre à l'instruction dudit procès jusqu'à Arrêt définitif;
Requéte dudit sieur Procureur-Géneral, par laquelle il auroit demandé
qu'une Missive écrite par ledit Pellé à M. de Cussy, Gouverneur, , fût
jointe au Procès; au pied de laquelle est POrdonnance dudit Conseil du
même jour 6 Mai, qui ordonne ladite jonction ; ladite Missive non
datée, signé Pellé. Conclusions délinitives du sieur Procureur-Général
du Roi en date de ce jour; ouf le rapport dudit sieur de Frondemiche,
Comeiller-Commisnire et Rapporteur, le tout bien et diligemment vu
et examiné.
LE CONSEIL Souverain a déclaré et déclare ledit Pellé atteint et convaincu d'avoir méchamment et malicieusement tenu plusieurs discours
injurieux contre la réputation et conduite de M. de Cussy, Gouvemneur
de cette Côte; contre la mémoire de feu M. de Pouançay, vivant Gouverneur aussi de cette Côte; contre M. de Franquesnay, Lieusenant pour
le Roi audit Gouvernement > et contre les Officiers du Conseil Souverain; comme aussi contre les Révérends Peres Victor et Gery, Religieux
Missionnaires Capucins, lesquels discours tendent à former. une sédition
dans le Pays. Pour réparation de quoi, condamneledit Pellé à être mandé
dans la Chambre, Je Conseil y étant assemblé; ct là, mis tête nue et à
genoux, être blâmé, et demander pardon à mondit sieur le Gouverneur
et au Conseil des injures atroces qu'il a proférées contre leur réputation,
et contre la mémoire de mondit sieur de Pouançay et réputation dudit
sieur de Franquesnay; les reconnoitre pour Gens d'honneur et non entachés des injures contenues aux informations dont il passera acte au
Greffe dudit Conscil Souverain à ses dépens ; condamne ledit Peilé en
mille livres tournois d'amende applicables aux nécessités publiques $
commne aussi banni à perpétuité de cette Côte, lui enjoint de garder son
ban, et le condamne aux dépens i et à l'égard des informations ct procédures extraordinaires faites à la requête dudit Pellé contre ledit sieur
de Beauregud, a renvoyé et renyoie icelui sicur de Bcauregard absous
de
à ses dépens ; condamne ledit Peilé en
mille livres tournois d'amende applicables aux nécessités publiques $
commne aussi banni à perpétuité de cette Côte, lui enjoint de garder son
ban, et le condamne aux dépens i et à l'égard des informations ct procédures extraordinaires faites à la requête dudit Pellé contre ledit sieur
de Beauregud, a renvoyé et renyoie icelui sicur de Bcauregard absous
de --- Page 515 ---
de PAmérique sous le Vent.
de Paccusation contre lui faite, condamne ledit Pellé aux dépens envers
ledit sieur de Beauregard. FAIT et donné audit Conseil Souverain, où
étoient présens MM". de Vaumartin, Président; Boisleau et Frondemiche, Conseillers audit Conseil Souverain ; Duvivier, Juge Royal, Civil
et Criminel de Léogane ; Denis Biennau, Ecuyer sieur du Petit Beauchamp, Capitaine de Milice à Léogane; Pierre Hardouineau, Lieurenant
de Milice audit lieu; et Gabriel du Garnier, Enseigne de Milice audit
Léogane. Au Petit-Goave ce 7 Mai 1687.
Lu T'drretci-dessus au sieur Pellé, prisounier au Fort du Petit- Goave,
par moi Greffier soussigné, le 8 Mai 1687. Signé MORICEAU.
Ifaut remarquer que Pinstruction de ce Procès fut faite au Tribunal
Sourerain,parce que la qualité des personnes calomniées au nombre
desquelles le Conseil se trouvoit lui-méme , ne lui permettoit pas de
livrer cette Instruction au premierJuge 2 la plainte étant donnée par
le Precrreur-Genéral pour venger la Cour et les Chefs de la Colonie
qu'elle compteparmi ses Membres. CetArret qui confrmeausurplus
la Jurisprudence adoptée par celui du 7 Octobre 2686, ci-devant
rapporté, n'eut aucune exécution, autendu Pordre exprès du Roi.
ARRÉT du Conseil du Petit Goave, qui nomme le plus ancien
des Conseillers restans de ceux Juges lors des Arrêts, pour les
signer.
Du7 Juillet 1687.
Suxee qui nous a étér représenté par le Procurenr-Général. du Roi, que
jes Arrêts rendus à l'Audience du Conseil et aux Audiences tenues
les 29 Mars, 5 et 6 Mai ct 2 Juin, n'ont pu être signés, attendu
l'absence du sieur Goff, Conseiller, la maladie et le décès du sieur de
Vaumartin 2 aussi Conseiller, et la maladie de notre Greffier ordinaire;
a quoi il est nécessaire de pourvoir, en commettant leplus ancien des
Conseillers, qui ont assisté au. Jugement des Causes terminces auxdites
Audiences. LE CONSEIL SOUVERAIN a commis et commet, pour signer
les susdits Arrêts, MC. Jean Boisseau, Conseiller.
eese35
Tome I.
Mmm
, Conseiller, la maladie et le décès du sieur de
Vaumartin 2 aussi Conseiller, et la maladie de notre Greffier ordinaire;
a quoi il est nécessaire de pourvoir, en commettant leplus ancien des
Conseillers, qui ont assisté au. Jugement des Causes terminces auxdites
Audiences. LE CONSEIL SOUVERAIN a commis et commet, pour signer
les susdits Arrêts, MC. Jean Boisseau, Conseiller.
eese35
Tome I.
Mmm --- Page 516 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
JUCEMENT du Conseil de Guerre, contre des Forbans qui avoient fait
une descente au Petit Goave.
Du I I Août 1687.
Lr Conscil de Guerre étant assemblé au Pctit Goave , après avoir Vu
les auditions dcs Espagnols. 2 tant Blancs, Mulâtres, qu'Indes commandés par lc nommé Bras Michel, Capitaine d'une Pirogue et d'un
Bateau, et qui mirent à terre audit Peuit Goave le jour d'hier, qu'ils
ont pillé, brûlé Ics Maisons, violé et massacré jusqu'aux femmes. Oui
M. le Major en ses conclusions. 2 et le sieur Duquesnot, 2 en son rapport, le Conseil de Guerre les a condamnés à êtrc 2 tant Blancs >
Mulatres, qu'Indes que Negres, pendus et étranglés jusqu'à ce que mort
s'ensuive; et ledit Capitaine Bras Michel, comme Chef ct Auteur desdits
excès et entrepriscs, et uI Inde nommé Pascoualles Onan, à être roués
vifs, el ensuite leurs têtes être attachées à la potencc. DONNÉ au Fort
du Petit Goave, le onzieme Aoit 1687. Signès, DUMAS , BOISSEAU, 2
COUSTARD, BOUTARD, DE GROSSENILLE, DE GEMARE, AMBROISE,
SUBSOL, ROUMIER., FRONDENICHE, P. L. BRUMENT, DUQUESNOT
et DEGUER, Greffier.
Le même jour onze on pendit les quarante-deux Espagnols pris > et
le lendemain les deux Chefs furent rompus.
ARRÉT du Conseil d'Etat, , qui difend d'exposer dans le Commerce
des Isles des Piastres et autres Pieces legeres.
Du 22 Août 1687.
Sun.ce qui a été représenté au Roi, étant en son Conscil, , qu'il s'cst
introduit dans les Isles Francoises de P'Amérique des Réaux, Piastres, et
Demies Piastrcs légeres, quiy ont cours pour le même prix que si elles
étoient du poids qu'elles doivent avoir, quoiqu'il y ait près du tiers de
différence, ce qui porte cependant un préjudice considérable au Commerce 2 à quoi étant nécessaire de pourvoir.
Sa Majesté étant en son Conseil a fait et fait très-expresses inhibitions
scil, , qu'il s'cst
introduit dans les Isles Francoises de P'Amérique des Réaux, Piastres, et
Demies Piastrcs légeres, quiy ont cours pour le même prix que si elles
étoient du poids qu'elles doivent avoir, quoiqu'il y ait près du tiers de
différence, ce qui porte cependant un préjudice considérable au Commerce 2 à quoi étant nécessaire de pourvoir.
Sa Majesté étant en son Conseil a fait et fait très-expresses inhibitions --- Page 517 ---
de PAmérique sous le Vent.
459,
et défenses à toutes personnes dans lcs Isles et Terre-Ferme de PAméde
dans le Commerce, ni d'employer
rique son obéissance 3 d'exposer
Quarts et Réaux;
dans aucun paiement les Piastres légeres,d demi-Piastres,
veut ct entend que celles qui y sont actuellement soient apportées en
France, dans les Hôtels de Monnoies, pour y être converties en especes
à ses Coins et Armes, où la valeur en sera payée poids pour poids, et
titre
titre, suivant les Réglemens et Arrêts de son Conseil sur ce
pour
des Piastres du
rendus ; permet néanmoins 2 Sa Majesté > Pexposition le
d'un écu;
poids de vingt-un deniers huit grains trébuchant, pour prix
et Réaux, à proportion. Enjoint, Sa Majesté,
et les demi-Piastres, Quarts
dans lesau sicur Comte de Blénac, Gouverneur et Lieutenant-Généial Gouverneurs
dites Isles, au sieur Dumaitz de Goimpy 2 Intendant, aux
Particuliers d'icelles, aux Officiers des Conseils Souverains y établis 9
d'observer et faire
et à tous autres Officiers et Sujets qu'il appartiendra, Sa Majesté veut
observer, chacun en droit soi, le présent Arrêt, lequel
être lu, publié et affiché partout ou besoin sera. Signé BOUCHERAT.
AAA
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui commet les ddeisiurmuan-Godass
les Titres de ceux qui possedent des Terres
pour se faire représenter
actucllement en friche aux Isles de P'Amérique.
Du 22 Août 1687.
Sun ce qui a été représenté au Roi, étant en son Conseil, que plusieurs
Particuliers abusant de la facilité qu'ils ont trouvée auprès des Directeurs
des Indes, et des Lieuenans-Genéraux et
des anciennes Compagnies de PAmérique, se sont fait donner de
Intendans des Isles Françoiscs
vastes concessions de terres, qui sont la plupart demeurées en friche,
cst contraire à l'intention de ceux mêmes qui ont fait ces concesce qui
soient cultivécs en peu de
sions, en ce qu'ils avoient prétendu qu'elles
eil
un notable
au service de Sa Majesté 2
temps 2 et porte
préjudice et
en tire les denrées
empêchant que ces Isles ne se peuplent, qu'on néccssaire de pourqu'clles seroient capables de produire; à quoi étant
les sieurs
voir,, Sa Majesté étant en son Conseil a commis et commet
de,
Comte de Blénac, Gouverneur et Licutenant-Général , et Dumaitz
desdites Isles de P'Amérique > pour se faire repréGoimpy 2 Intendant
des Tertes qui sont actuellement
senter les Titres de ceux qui jouissent
retrancher partic de
en friche, examiner les concessions de ces Terres,
Mmm ij
les seroient capables de produire; à quoi étant
les sieurs
voir,, Sa Majesté étant en son Conseil a commis et commet
de,
Comte de Blénac, Gouverneur et Licutenant-Général , et Dumaitz
desdites Isles de P'Amérique > pour se faire repréGoimpy 2 Intendant
des Tertes qui sont actuellement
senter les Titres de ceux qui jouissent
retrancher partic de
en friche, examiner les concessions de ces Terres,
Mmm ij --- Page 518 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
celles qui sont d'une trop grande étendue, ct que les Propriétaires ne
peuvent mettre en valeur en peu de temps ; concéder à d'autres les
parties qu'ils auront retranchées. ; fixer aux uns et aux autres le temps
nécessaire pour les défricher, et redonner à d'autres celles qui n'auront
pas été défrichées dans le temps prescrit ; voulant que dans les concessions qu'ils feront 2 tant par retranchement des ancienres, que faute de
défrichement, ils obligent ceux auxquels ils feront ces concessions à
planter une quantité de Miriers, à proportion dc l'étendue des Terres
qui leur seront concédées, et à les cultiver jusqu'à ce qu'ils soient en
état de servir à la nourriture des vers à soie. FAIT, etc.
ARRET du Conseil d'Etat, sur l'exscution de PArticle quarantequatrieme de la Déclaration du mois de Mars 2685, touchant les
Esclaves des Isles de L'Amérique 3 qui déclare les Negres meubles.
Du 22 Août 1687.
Suno ce qui a été représenté au Roi, étant en son Conseil
cution
> que Pexédu quarante - quatrieme Article de la Déclaration rendue par Sa
Majesté, au sujet des Esclaves des Isles de PAmérique, an mois de Mars
1685, portant que lesdits Esclaves sont déclarés meubles, et comme
tels entrent dans la communauté , auroient des suites très - ficheuses si
cette Déclaration avoit un effet rétroactif en ce que lesdits Negres
été censés immeubles, et les partages étant faits sur cC pied, toutes ayant les
familles seroient obligées d'en venir à de nouveaux
mettroit la division, et en ruineroit un grand nombre; partages à
Sa 7 ce qui y
voulant
quoi Majesté
pourvoir er'expliquer ses intentions sur ce sujet, Sa Majesté étant'
en son Conseil a ordonné et ordonne que ladite Déclaration du mois
de Mars 1685, n'aura lieu dans lesdites Isles que du jour de son Enrégistrement; 5 et en conséquence que tous, les partages faits jusqu'audit jour,
quoique contraires à la disposition de ladite Déclaration, soient exécutés
en leur entier; mais à lP'égard des partages qui n'auront été
pas faits, et
pour toutes les autres affaires qui n'auront pas été réglées avant PEnrégistrement de ladite Déclaration, quoique provenant d'une causc antérieure
à icelle , veut, Sa Majesté, que ladite Déclaration sorte son plein et
entier effet ; enjoint aux Officiers, tenant les Conseils Souverains établis
dans les Isles de la Martinique, Ia Guadeloupe et Saint-Christophe, de
tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, ct de le faire Enrégistrer
au Greffe desdits Conseils; poury ayoir recours, FAIT, etc.
ladite Déclaration, quoique provenant d'une causc antérieure
à icelle , veut, Sa Majesté, que ladite Déclaration sorte son plein et
entier effet ; enjoint aux Officiers, tenant les Conseils Souverains établis
dans les Isles de la Martinique, Ia Guadeloupe et Saint-Christophe, de
tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, ct de le faire Enrégistrer
au Greffe desdits Conseils; poury ayoir recours, FAIT, etc. --- Page 519 ---
SOLS le Vent.
46r
de PAmérique
touchant la Fabrique des Soies aux Isles.
'ARRÉT du Conseil d'Etat,
Du 22 Août 1687.
des Isles de PAmérique desireL: Ror étant informé que ses Sujets Commerce des Soies, qui n'y
roient introduire audit Pays la Fabrique et
, en considéété établi; et voulant les traiter favorablement, Colonie, leur
a pas encore
apportera à la
ration des avantages que cet établissement les exciter de s'y appliquer avec soin,
faciliter le moyen de le faire, et
de poids érabli sur toutes les
en leur accordant Pexemption du lesdites Droit Isles. Sa Majesté étant en son
Marchandises qui croissent dans
seront fabriquées auxdites
et déclare les Soies, qui
du
Conseil a déclaré
ailleurs 2 exemptes
Isles de PAmérique 2 ct qui seront défenses transportées à ses Fermiers du Domaine
Droit de poids. Fait, Sa Majesté,
raison dudit Druit, dont Sa
d'Occident d'exiger, quoique ce soit pour
des dépenses qu'ils
lesdits Habitans, en considération
au
Majssté a déchargé
Enjoint, Sa Majesté,
sont obligés de faire pour ledit Erablissement.
Police ei Finances
Intendant de la Justice,
sieur Dumaitz de Goimpy, >
dudit Arrêt, et de le faire
desdites Isles, - de tenir la main à lexécution Souverains établis dans
aux Greffes des Conseils
publier et enregistrer
lesdites Isles. FAIT à Versailles, etc.
Souverain de la Martinique le e
Enregistré au Conseil
les Revues des Troupes et des Milices,
ORDONNANCE du Roi, touchant
aux Isles.
Du 25 Août 1687.
D E P A R L E RoI.
du Détachement de la Marines
Sa MAJESTÉ voulant queles Compagnies des Isles de PAmérique , soient
servant à la garde des Ports Maritimes
les Milices desdites Isles'
toujours complettes et bien entretrenues, ct que
en état de servir à
conservent entr'elles la Disciplinc, 2 et soient toujours et entend que 2 par les
la défense d'icelles 1 a ordonné ct ordonne 5 fait veut tous les mois des Revues"
Gouverneurs) Particuliers desditesIslesils soit Ports Maritimes, dans
seryant à la garde des
desdites Compagnies,
des Ports Maritimes
les Milices desdites Isles'
toujours complettes et bien entretrenues, ct que
en état de servir à
conservent entr'elles la Disciplinc, 2 et soient toujours et entend que 2 par les
la défense d'icelles 1 a ordonné ct ordonne 5 fait veut tous les mois des Revues"
Gouverneurs) Particuliers desditesIslesils soit Ports Maritimes, dans
seryant à la garde des
desdites Compagnies, --- Page 520 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
lesquelles lesdits Gouvesneurs exainineront si lesdites Compagnies sont
complettes; si les Soldats reçoivent les hardes qui leur sont envoyées
de France; si ces hardes sont bien conservées, et s'ils reçoivent réguliérement leur Solde et la farine qui leur est ordonnée pour leur subsisde
ils feront mention dans les Rôles desdites Revues $
tance, quoi
qu'ils envoyeront tous les mois au Lieutenant - Général et à PIntendant
desdites Isies 2 pour pourvoir à ce qui se passera sur cela contre les intentions de Sa Majesté; ; à l'égard des Milices, veut, Sa Majesté, que
lesdits Gouverneurs en fassent pareillement la Revue tous les deux mois
dans chaque Quartier desdites Isles, sans obliger les Habitans de sortir
de ceux où ils demeurent 3 et pour cet effet, qu'ils fassent tous les deux
mois le tour de leur Gouvernement 2 à moins de maladie ou autres empéchemens légitimes. Mande et ordonne,Sa Majesté,audit Sieur Comtede
- Général desdites Isles, de tenir la
Blénac - Gouverneur et Lieutenant
main à l'exécution de la présente Ordonnance. FAIT à Versailles le 25,
Aoit 1687. Signé Louis. Et plus bas, COLBERT.
EXTRAIT du Mémoire du Roi aux sieurs Comte DE BLÉNAC et
DUMAITZ DE GOIMPY, Administrateurs - Généraux des Isles,
concernant les Religionnaires,
Du 25 Aoit 1687.
Si MAJESTÉ a fort approuvé les mesures qu'ils ont prises pour la conVersion de ses Sujets de la R. P. R. qui étoient auxdites Isles 2 et elle a
le succès
leurs soins ont eu à cet égard.
été très-aise d'apprendre
que
tenir avec
Elle approuve la conduite que ledit sieur de Blénac marque
n'étant
leur soit fait aucune vexation pour
eux 2 son intention
pas qu'il
des
mais il
Jes obliger d'aller à la Messe, ni de s'approcher Sacremens; de les
que lesdits sieurs de Blénac et Dumaitz tâchent
est nécessaire
engager à faire leur devoir, par douceur, de leur part, et par instruction,
du côté des Missionnaires, Elle leur recommande d'entrer avec attention
de
toutes les précautions qu'ils estidans ce détail , et surtout, prendre
les
ces gens n'abandonnent
meront convenables pour empécher que
ce seroit
Isles, parce qu'outre qu'ils seroient perdus pour la Religion 2
la Colonic, que cela diminueroit considéraune fort grande perte pour
blement,
engager à faire leur devoir, par douceur, de leur part, et par instruction,
du côté des Missionnaires, Elle leur recommande d'entrer avec attention
de
toutes les précautions qu'ils estidans ce détail , et surtout, prendre
les
ces gens n'abandonnent
meront convenables pour empécher que
ce seroit
Isles, parce qu'outre qu'ils seroient perdus pour la Religion 2
la Colonic, que cela diminueroit considéraune fort grande perte pour
blement, --- Page 521 ---
sous le Vent.
463,
de CAmérique
défend aux Officiers des Troupes
OADONNANCE DU RoI, qui
la Farine des Soldats.
détachées de la Marine de retenir PArgent et
Du 30 Novembre 1687.
commandent les DétaS, MAJESTÉ étant informée que les Officiers entretient qui aux Isles delAméchemens des Soldats del la Marine qu'Elle
la Solde de
la garde des Ports Maritimes 2 s'approprient et
attx
rique pour
le service des Habitans , payent
leurs Soldats qui trayaillent pour
au lieu de P'Argent qui leur est
autres leur Solde en Viande et en toile,
de la Marine, qui sert
effet le Commis du Trésorier
inremis pour cet
par
d'empécher la suite d'un abus aussi
sur les lieux; et étant nécessaire de Sa Majesté, Elle a ordonné et
juste et aussi contraire aux intentions Soldats qui travailleront pour le service
ordonne, veut et entend que les leur Solde, sans que 2 pour raison dudit
des Habitans soient payés de
diminution; et que géréralement
travail, il leur puisse être fait aucune
soient payés sur le pied de
les Soldats, tant ceux-là que les autres,
et de trois Sols
tous
de Farine pour cent cinquante Rations 3
de Sa
deux cens livres
ainsi qu'il est porté par les Etats
en Argent chacun par jour, auxdits Officiers de payer cette Solde en
Majesté; laquelle fait défenses auxdits Soldats sous quelque prétexte
autres Especes, 1 et de rien retenir Mande et ordonne, Sa Majesté, au
que ce soit, à peine de cassation.
et au sieur
Gouverneur et Lieutenant-Géncral,
sicur Comte de Blénac,
de Justice 2 Police et Finances desdites
Dumaitz de Goimpy, 2 Intendant de la présente Ordonnance. FAIT à
Isles 7 de tenir la main à Fexécution Louis. Et plus bas, COLBERT.
Versailles le 30 Novembre I 687. Signé
Gouverneur de Saint-Domingue,
LETTRE du Ministre à M. DE CUSSY,
touchant le Commerce avec les Espagnols.
Du 7 Janvier 1688.
les Officiers de la Côte de
Moxsirun, lc Roi a été informé que
François, qui vont en
veulent empêcher les Marchands les
de
Saint-Domingue
Commerce direct avec Espagnols
ladite Côte, de faire aucun
intentions de Sa Majesté, Elle
PIsle; ct, comme cela est contraire aux
qu'il ne soit
ordonné de vouIs dire qu'Elle veut que yous empêchiez
m'a
les Espagnols.
Du 7 Janvier 1688.
les Officiers de la Côte de
Moxsirun, lc Roi a été informé que
François, qui vont en
veulent empêcher les Marchands les
de
Saint-Domingue
Commerce direct avec Espagnols
ladite Côte, de faire aucun
intentions de Sa Majesté, Elle
PIsle; ct, comme cela est contraire aux
qu'il ne soit
ordonné de vouIs dire qu'Elle veut que yous empêchiez
m'a --- Page 522 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
causé aucun trouble aux Marchands dans leur Commerce, et qu'ils jouissent d'une pleine liberté de le faire, comme bon leur semblera, avec
les François et les Espagnols de ladite Isle; pouryu que ce soit d'ailleurs
suivant les Ordonnances de Sa Majesté,
Je suis, etc.
ARRÉT du Conseil d'Etat, touchant les Partages et Inventaies.
Du 17J Janvier 1688.
Vu, par le Roi, étant en son Conseil, POrdonnance rendue par les
Officicrs du Conseil Souverain de PIsle de la
le
du
Martinique 3 cinq
mois de Mai dernier, en l'absence du sieur Dumaitz de Goimpy , Intendant de Justice, Police et Finances de lIsle de
PAmérique 7 portant
que les Inventaires et Partages qui auroient été faits jusqu'alors par les
Officiers de la Jurisdiction ordinaire, seroient faits à Pavenir par les
Notaires ; celle du sieur Dumaitz de Goimpy , du vingt-six Juillet suivant, 1 portant que lesdits Officiers continueroient leurs mêmes fonctions
dans lesdits Inventaires et Partages jusqu'à CC qu'autrement, par Sa
Majesté, en ait cté ordonné; et Sa Majesté estimant nécessaire d'établir
en ladite Isle l'ordre qui s'observe dans tout le Royaume à cet égard; le
Roi étant en son Conseil a ordonné et ordonne que les Inventaires et
Partages seront faits à l'avenir, en ladite Isle de la Martinique > par le
Notaires seuls, sans que les Ofliciers de la Jurisdiction puissent s'en
entremeire, sinon, en cas de contestation, et qu'ils soient requis d'y
assister. Veut néanmoins, Sa Majesté, que SO11 Procureur en ladite Jurisdiction continue d'y assister > lorsque quelqu'un des Héritiers présomptifs se trouvera absent , ou qu'il n'aura donné sa Procuration à
personne, et en cas qu'il y ait des Mineurs qui n'aient pas de Tuteurs 2
quic ledit Procureur cn fasse créer, et qu'en attendant il assiste à leurs
Inventaires et Partages; lui enjoignant de se retirer aussitôt que ladite
création aura été faite. Au surplus fait, Sa Majesté, tres-expresses inhibition et défenses auxdits Officiers du Conseil Supéricur, de rien changer aux Usages établis en ladite Isle, ni de faire aucuns Réglemens à
Pavenir, sans la participation dudit Intendant, auquel elie enjoint de
tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, et de le faire Enregistrer
au Greffe du Conseil Souverain pour y avoir recours en cas de besoin.
FAIT aul Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le
7 Janyier 1688, Signé COLBERT,
A R R É T
Usages établis en ladite Isle, ni de faire aucuns Réglemens à
Pavenir, sans la participation dudit Intendant, auquel elie enjoint de
tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, et de le faire Enregistrer
au Greffe du Conseil Souverain pour y avoir recours en cas de besoin.
FAIT aul Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le
7 Janyier 1688, Signé COLBERT,
A R R É T --- Page 523 ---
sous le Vent,
de PAmérique
qui nomme et reçoit provisoirement,
ARRET du Conseil du Petit-Goave,
Substitut pour en fairs
attendu la mort du Procareur-Géndral, un
les fonctions.
Du 19 Janvier 1688.
Sonverain par M. Jean Goff,
Suxce qui a été représenté au Conseil Dracon Dupuy, Pocureursieur de Beauregard, que le décès de M.Jean dix du mois d'Aoit dernier,
Général de ce Conseil, étant arrivé dès le comme il se trouve quantité
ledit Conseil est demcuré vacant; mais lesquelles 7
sont indécises par la
d'affaires, tant civiles que criminelles,
plaise au
il seroit nécessaire 1 en atter.dant qu'il
Vacance dudit Siege,
au lieu et place dudit sieur Dupuy,
Roi nommer un Procureur-Général,
faire les fonctions de
du Procureur-Général, , pour
établir un Substitut
PAffaire mise en délibération.
Procureur-Genéral, pourquoi
nommé le sieur Jean Duquesnot,
LE CONSEIL Souverain a choisi et
fonctions de ProcureurCornete de Cavalerie, pour exercer et faireles
audit
de Substitut du Procureuc-Général
Général du Conseil, en qualité
en tel cas requis et accoutumé,
Conseil ; et après le serment de lui pris fait de sa Charge, et qu'il nous cst
de se bien acquitter de son devoir en
Religion Catholique, Apostodesesbonne vie et moeurs, capacité,
à exercer ledit
apparu lique et Romaine, , a reçu et reçoit ledit sieur Duquesnot ce qu'il ait plu à Sa
Office de Substitut du Procureur-Général, jusqu'à
d'y pourvoir. DoNNE en Conseil , etc.
Majesté
P'exemption de la moitié
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui confirme
pour les
d'entrée accordée à la Compagnie de Guinée,
des Droits
venir des Isles et des Pays de sa
Marchandises qu'elle fait
Concession.
Du 9 Mars 1688.
présentées au Roi en son Conseil,
Sux les Requètes respectivement
d'Occident et autres
Pune par M. Jean Fauconnet, Fermier du Domaine
de Guinée.
les Intéressés en la Compagnic
Fermes unies; et lantre, par
Conseiller ordinaire au Conseil
Oui le rapport du sieur lc Pelleier, le Roi en son Conseil, faisant
Royal, Contréleur-Genéral des Finances,
Nnn
Tome I.
.
présentées au Roi en son Conseil,
Sux les Requètes respectivement
d'Occident et autres
Pune par M. Jean Fauconnet, Fermier du Domaine
de Guinée.
les Intéressés en la Compagnic
Fermes unies; et lantre, par
Conseiller ordinaire au Conseil
Oui le rapport du sieur lc Pelleier, le Roi en son Conseil, faisant
Royal, Contréleur-Genéral des Finances,
Nnn
Tome I. --- Page 524 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
droit sur iesditcs Requêtes respectives 3 ayant aucunement égard 1 celle
des Intéressés en la Compagnie de Guinée, a ordonné et ordonne, conformément aux Lettres d'Etablissement de ladite Compagnie, que les
Marchandises de toutes sortes qu'elle fera apporter pour son compte des
Pays de sa Concession, seront exemptes de la moitié des Droits appartenans à Sa Majesté, ou à ses Fermiers mis ou à mettre, aux Entrées,
Ports et Havres du Royaume. Età Pégard des Sucres et autres Marchandises des Isles de FAmérique, que ladite Compagnie pourra en rapporter provenant de la vente des Negres, et autres Marchandises qu'elle
y aura transportées des Côtes de Guinée, qu'elle jouira pareillement de
Pexemption de la moitié desdits droits, jusqu'à la concurrence seulement
de ce quilai aura été donné en paiement desdits Negres et Marchandises,
qu'elle aura fait transporter des Côtes de Guinée dans lesdites Isles *
suivant les Certificats qui en seront délivrés par l'Intendant esdites Isles,
ou ses Subdélégués en son absence. FAIT au Conseil d' Etat du Roi, tenu
à Versailles le 9 Mars 1688.
ARRÉTÉ du Conseil du Petit- Goave, concernant l'ouverture d'un Chemin
de communication entre le Petit et le Grand-Goave et Léogane 3 par
le bord de la Mer.
Du 9 Mars 1688.
Suxce qui a été judiciairement remontré par le Procureur-Général du
Roi, que pour le bien et utilité publics, il est nécessaire de faire faire
un Chemin par lequel on puisse aisément aller du Petit-Goave à Lcogane
le long des Tapions du Grand-Goave, par le bord de la Mer; a requis,
attendu que les principaux Officiers de ces quartiers sont présentement
assemblés en ce Conseil, que la chose soit mise en délibération, ce
qu'ayant été fait.
LE CONSEIL Souverain a ordonné et ordonne que, pour l'urgente
nécessité des Habitans de ce quartier, ils feront faire un Chemin le long
du bord de la Mer des Tapions du Grand-Goave, pour la communication des quartiers du Petit - Goave; le Grand - Goave, Léogane et
autres lieux circonvoisons, et fourniront les Negres et Argent nécessaires
pour les travaux dudit Chemin, suivant l'état qui en sera ci-après dressé,
FAIT au Conseil, etc,
(63
onné et ordonne que, pour l'urgente
nécessité des Habitans de ce quartier, ils feront faire un Chemin le long
du bord de la Mer des Tapions du Grand-Goave, pour la communication des quartiers du Petit - Goave; le Grand - Goave, Léogane et
autres lieux circonvoisons, et fourniront les Negres et Argent nécessaires
pour les travaux dudit Chemin, suivant l'état qui en sera ci-après dressé,
FAIT au Conseil, etc,
(63 --- Page 525 ---
SOLs le Vent.
467,
de PAmbrique
touchant une Plainte
ARRÉT du Conseil Souverain du Petit-Goave,
d'empoizonnement.
Du 9 Mars 1688.
la dame B... d'une accusation d'empoisonneCet Airet renvoie
ment formée contr'elle par son mari.
ordorne provisoirement
ARRAT du Conseil du Petit-Goave 2 qui
ouvert pendant
le Public à une Source restera
gu'un Chemin quiconduit
Chemin ofert par PHabitant voisin
le Procès et PExamen d'un autre
de cette Source.
Du 9 Mars 1688.
de Milice au Quartier de la
Exrar Simon de la Bussiere , Lieutenant
d'une part.
d'une Sentence de Léogane
Petite Riviere, Appellant demeurant à la Petite Riviere, Intimé,
Et du Garnier, Marchand,
sieur de la Joupiere, Conseiller du
Noble Homme, Louis le Blond,
Magdelaine Hebert
François Descanx, Aide-Major;
Roi cn cc Conseil;
Filleul, sieur de la Riviere, ct Nicolas
Veuve du sieur Hursevont ; Elic
de la Petite Riviere,
Millon, Habitans; tous demeurans ail susdit Quartier Demandeurs.
d'intervention, aussi
Demandeurs en Requête
ouics, avant de faire droit ordonnes
LE CONSEIL Souverain, Parties
Frondeniche se transportera
Mo Adrien
de leur consentement; 2 que
voir la situation de la Terre, par
avec notre Greffier sur les lieux, 2 pour donner le Chemin en question
laquelle ledit sieur du Garnier prétend étant près de sa Place, et nomalier puiser de Peau de la Source,
aux Parties 2 despour ledit Conseiller, deux Habitans, non suspects
voir les
mera
le Serment en la maniere accoutumée 9 pour
quels il prendra
la commnodité Otl incommodiré publique,
lieix, prendre leur avis sur
être ordonné ce qu'il sera conyepour lc Procès-verbal fait et rapponté, Chemin restera ouvert. DONNE
ledit
nable; ct cependant par provision,
en Conseil, ect,
REM27,
Nnn ij
au de la Source,
aux Parties 2 despour ledit Conseiller, deux Habitans, non suspects
voir les
mera
le Serment en la maniere accoutumée 9 pour
quels il prendra
la commnodité Otl incommodiré publique,
lieix, prendre leur avis sur
être ordonné ce qu'il sera conyepour lc Procès-verbal fait et rapponté, Chemin restera ouvert. DONNE
ledit
nable; ct cependant par provision,
en Conseil, ect,
REM27,
Nnn ij --- Page 526 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRÉT du Conseil Souverain du Petit-Goave,
qui enjoint aux Caboteurs
de dégréer et haller haut leurs Chaloupes ou Canots dans la méise
journée de leur arrivee,
Du 9 Mars 1688.
Surh remontrance faite par le Procureur-Génénal du Roi,
les
Chaloupes et Canots dcs Habitans
que
Chasseurs, et autres personnes dur
Pays ont favorisé fort souvent les Negres dans leur évasion, en
de cette Côte dans des Isles et Pays de différentes
passant
a causé très-souvent la ruine des
dominations, 9 ce qui
Habitans; joint que lesdites
et Canots pourroient aussi servir aux Ennemis pour le
Chaloupes des
tiers de cettedite Côte , la chose mise en délibération. pillage quarLE CONSEIL Souverain ayant égard à ladite délibération 3 a ordonné
et ordonne que tous ceux qui arriveront à Ia Côte avec des
ou Canots , et qui en auront, les feront haller haut dans les endroits Chaloupes oiz
il y aura des Corps-de-Gardes, et les dégréeront entiérement dans la
même journée de leur arrivée, ou de les amarer sous les Forts, dans les
quartiers où il y en aura, en les dégréan:
pareillement ; à peine aux
contrevenans, : de confiscation desdites
de
Chaloupes, Canots 9 Agrès, et
ce qui se trouvera embarqué, > de cinquante pieces d'Huit d'amende,
payablesans déport; et en outre, de demeurer responsable des désordres
qui pourront être causés par lesdites Chaloupes et Canots , sans que
lesdites peines puissent être déclarées comminatoires ; et afin que le
sent
préRéglement soit notoire, ordonne qu'il sera lu, publié et affiché partout où besoin sera. FAIT au Petit-Goave en Conseil >. etc.
ORDRE DU RoI, qui soumet les Conseillers et autres
Officiers 3
l'exécution de tous Décrets de Justice,
Du I Septembre 1688.
DE P. A R L E R o I.
SMAESTE étant informée que les Officiers des Conseils Souverains
des Isles Françoises de PAnérique, prétendent qu'aucun Décret de --- Page 527 ---
de LAmérique sous le Vent. 469 chez
Jurisdiction qu'il puisse être émané ne peut FIntendant être exécuté ; à quoi
quelque
ordre du Lieutrenant-Général ou de
et
eux qu'avec un
Sa Majesté a ordonné et ordonne , veut
étant nécessaire de pourvoir, de
Jurisdictionqu'ils) puissent
entendque toutes sortes de Décrets quelque chez lesdits Officiers des Conetre émanés soient > à Pavenir 2 exécutés de Justice desdites Isles, sans qu'il
seils Souverains, et des autres Corps
celles qui sont prescrites
soit pour cela besoin d'autres d'interdiction fornalités que contre ceux desdits Officiers
par Jes Ordonnances, à peine desdits Décrets, et de plus grande peine
qui s'opposeront à Pexécution
aux sieurs Comte de Blénac et de
s'il y échoit.
des Conetre émanés soient > à Pavenir 2 exécutés de Justice desdites Isles, sans qu'il
seils Souverains, et des autres Corps
celles qui sont prescrites
soit pour cela besoin d'autres d'interdiction fornalités que contre ceux desdits Officiers
par Jes Ordonnances, à peine desdits Décrets, et de plus grande peine
qui s'opposeront à Pexécution
aux sieurs Comte de Blénac et de
s'il y échoit. Enjoint, , Sa Majesté, pour le Roi, et Intendant desdites
Maitz de Goimpy Lieutenant-Général de la présente Ordonnance. FArTà
Isles, de tenir la main à Pexécution 1688. Signé Louis. Et plus bas
Versailles le premier Septembre
COLBERT. Souverain de la Martinique le 9 Novembre suivant. R. au Conseil
touchant les Religionnaires et les nouveaux Converis
ORDRE DU Roi
envayés aux Isles. Du 1et Septembre 1688. la distribution que Ies Administrateurs ont
SAMAJESTE a approuvé
et nouveaux Convertis
fait dans toutes les Isles, des Religionnaires de tenir la main à CG que
qu'Elle leur a envoyés, et leur recommande Prétendue Reformée abjuceux qui font encore profession leurs delaReligion devoirs de Catholiques 3 non pas en
rent 2 et que les autres fassent
des Sacremens ; mais en lcs traitant
les obligeant par force à appracher seulement à assister aux instructions. Elle
avec douceur, et les obligeant
les Ecclésiastiques des Isles
desire aussi qu'ils tiennent Ja main à ce que et quils fassent de leur
aient une application particuliere à les instruire, à rester dans les Isles J
côté tout ce qui dépendra d'eux pour les obliger
et de sy faire Habitans. R. au Conseil de la Martinique le... --- Page 528 ---
Loix et Const. des Cotonies Frangoises
ARRÉT du Conseil d'Etat s touchant les Récusations contre les
Parrains. Du 4 Septembre 1688.. Surce qui a été représentéau Roi, étant en son Conseil, que quelques
Faniculiers qui ont commenté les Ordonnances des Isles de
Cnt mis aul nombre des Juges qui pourront être recusés, PAmérique, CeLIX quai ont
été Parrains des enfans de Pune des Parties; et Sa Majesté éantinformée
que cela produit souvent des désordres considérables, en CC q'e plusicurs
Conseillers étant obligés de se retirer, on est dans la nécessité, faute
d'Avocats, d'appeller de simples Particuliers pour les remplacer; ce qui
fait que la Justice est fort souvent mal administrée, à quoi il est nécessaire de pourvoir. Sa Majesté étant en son Conseil a ordonné ct ordonne
que les Juges et autres Olliciers des Jurisdictions desdites Isles , qui se
trouveront Parrains des enfans de l'une des Parties, ne puissent être recusés, pourvu qu'il n'y ait en eux aucune autre cause de récusation 5
voulant que les Jugemens où ils auront assistés soient exécutés, tout ainsi
ques'ils n'avoient pas été recusés. Enjoint aux sieurs de Blénac et Dumaitz
de Goimpy de tenir la main à lexécution du présent Arrêt, qu'Elle veut
ét e enregistré aux Grefles des Conseils Souverains et Justices ordinaires
desditcs Isles.
ne puissent être recusés, pourvu qu'il n'y ait en eux aucune autre cause de récusation 5
voulant que les Jugemens où ils auront assistés soient exécutés, tout ainsi
ques'ils n'avoient pas été recusés. Enjoint aux sieurs de Blénac et Dumaitz
de Goimpy de tenir la main à lexécution du présent Arrêt, qu'Elle veut
ét e enregistré aux Grefles des Conseils Souverains et Justices ordinaires
desditcs Isles. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, le 4 Septembre I 688. R. à la Martinique, le 5 Septembre 2 689. MRRÉT du Conseil d'Etat, portant confirmation de l'exemption des
Droits de Capitation établis par le Réglement de M. DE BAAS. Du 4 Septembre 1688. L. Ror étant en son Conseil, étant informé que, bien que 2 par le
Réglement fait par le sieur de Baas, ci-devant Goaverneur et LieutenantGénéral pour Sa Majesté des Isles Françoises de PAiérique, autorisé
par Arrêt du Conseil de Sa Majesté, du 24 Mai 1675; il soit dit en
termes formels.
des
Droits de Capitation établis par le Réglement de M. DE BAAS. Du 4 Septembre 1688. L. Ror étant en son Conseil, étant informé que, bien que 2 par le
Réglement fait par le sieur de Baas, ci-devant Goaverneur et LieutenantGénéral pour Sa Majesté des Isles Françoises de PAiérique, autorisé
par Arrêt du Conseil de Sa Majesté, du 24 Mai 1675; il soit dit en
termes formels. 3 que les Officiers de Milice et autres dénommés dans le
Réglement, jouiront de l'exempiion du Droit de Capitation pour leurs
Personnes, pour tous les Blancs engagés, ct outre ce, pour un certain --- Page 529 ---
de PAmérique SOLLS le Vent.
de leurs Emplois , ainsi qu'il est plus
nombre de Noirs, à proportion
ce
ait, depuis *
le Réglement, et que Réglement
des
amplement porté par difficulté, tant de la part de la Compagnic
été exécuté sans aucune
les Fermiers de Sa Majesté; NéanIndes Occidentales, que depuis par
à présent Fernier-Génémoins les Commis del M. Pierre Dommergue, obliger ceux qui sont déclarés
ral du Domaine d'Occident, 2 prétendent le Droit de Capitation dcs Blancs
exempts par ledit Réglement, de payer nécessaire de pourvoir. Sa Majesté
qui sont à leur service ;à quoi il est ordonne
ledit Réglement sera
étant en son Conseil a ordonné et
que veut et entend que
exécuté selon sa forme et teneur : et en conséquence ledit Réglement, jovisdéclarés exempts par
lesdits Officiers et autres,
du Droit de Capitation de
le passé, de Pexemption
est
par
sent: 2 comme par
du nombre des Noirs , ainsi qu'il porté
leurs Blancs engagés 2 et
audit Dommergue, à ses Commis ct
ledit Réglement : faisant défenses
de tous dépens, dommages et
à tous autres de les y troubler, à peine Comte de Blénac et Dumaitz de
intérêts. Enjoint, Sa Majesté, aux sieurs
et Intendant desdites
pour Sa Majesté,
Arrêta
Goimpy, Lieutenant-Géntéral tenir la main à Pexécution du présent
Isles de PAmérique, de
Sa Majesté y étant, tenu à Versaillesle
FAIT au Conseil d'Etat du Roi,
Septembre I 688. Signé COLBERT.
touchant les cours de certaines Monnoies
ARRÉT du Conseil d'Etat,
aux Isles.
Du 9 Septembre 1688.
Conseil, le résultat dc PAssemblée tenue
Vo par le Roi, étant en son
dc la Martinique le II
ordrc de Sa Majesté au Fort Saint-Pierre Comte de Blénac et Dupar Aoit 1687, à laquelle ont assisté les sieurs le Roi et Intendant des Isles
maitz de Goinpy Lientenant-Genéral pour
Habitans desdites
Françoises de PAmétique, et plasicurs principaux le bien desdites Isles c: pour
Isles, portant qu'il seroit nécessaire pour de trois sols six deniers conticonserver les especes, , que les picces
deniers, et les sols
y
d'avoir cours sur le pied de trois sols neuf
Sa Majesté
nuassent
de
deniers 3 à quoi ayant égard,
marqués à raison quinze
attendant 7 ct jusqu'à
Conseil, a ordonné et ordonne qu'en
étant en son
ait été ordonné, Jes pieces de trois scls
ce qu'autrement par Sa Majesté en
le
de trois sols neuf
deriers aicnt cours dans lescits Isles, sur pied
six
, et les sols
y
d'avoir cours sur le pied de trois sols neuf
Sa Majesté
nuassent
de
deniers 3 à quoi ayant égard,
marqués à raison quinze
attendant 7 ct jusqu'à
Conseil, a ordonné et ordonne qu'en
étant en son
ait été ordonné, Jes pieces de trois scls
ce qu'autrement par Sa Majesté en
le
de trois sols neuf
deriers aicnt cours dans lescits Isles, sur pied
six --- Page 530 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
deniers, et les sols marqués à raison de quinze deniers, sans néanmoing
d que cela puisse tirer à conséquence pour les autres especes de monnoies,
qui n'auront cours que sur le pied qu'elles l'ont en France; enjoint Sa
Majesté auxdits sieurs de Blénac e: Dumaitz de Goinpy de tenir Ia main
à Pexécution du présent Arrêt. Farrà Versailles, etc.
ACTE passé en PIsle de Sainte-Croix, 3 et Ordonnance du Juge du Cap 3
qui en permet le dépôt au Grefe de son Siege.
Des 20 Septembre 1688 et 17 Juillet I7II.
PxpEvAXT Claude Lefebvre, Notaire Royal , Juré-Commis et établienPIsle Ssine-Crois.souuigne en Amérique; Furent présens en leurs
personnes le sicur Pierre Meaei, etc. FAIT et passé à Sainte-Croix ce
vingiieme jour de Septembre 1688, etc.
Collationné et Vidimé fidellement à la Minute par moi Notaire soussigné, quis'est trouvé parmi celles de Sainte-Croix qui ont été mises et
déposées en ce Greffe par le sieur Heran, et la Présente délivrée ce
quatorzieme jour du mois de Mai 1703. Signé CHAUVET, Notaire.
Aujourd'hui 17Juiller 17II, au Greffe du Siege Royal du Cap, est
comparu M. de Silvecanne, Consciller au Conseil Supérieur de ce lieu,
Jequel noys a requis enregistrement de CC qui suit:
SA V O I R;
'A Monsieur, Monsieur le Juge Civil et Criminel du Siege Royal du
Cap, ou son Lieutenant.
Supplie humblement Pierre de Silvecanne, Conseiller du Roi en son
Conseil Supérieur du Cap; Disant qu'étant informé queles Papiers, Actes
et Contrats passés à FIsle Sainte-Croix, et transportés atl Greffe de
Liogane, étoient ou la plupart égarés ou mangés de poux de bois, et que
votre Suppliant n'auroit qu'une Copie de Contrat de mariage de feu
Menet ct Jeanne Thiau, aujourd'hui son Epouse, avec un Inventaire
des biens délaissés par le feu Peru son premier mari, et une Requête
par elle présentée au Juge du lieu pour faire assembler les parens pour
ledit Inventaire; et comme ces pieces ci-attachées sont à votre Suppliant
de grande conséquence, et que malheur pourroit lui arriver de les perdre
par plusicurs accidens. Cc considéré : Monsieur, il vous plaise ordonner
que tant ledit Contrat de mariage que Requête et Inventaire ci-attachés
seront
un Inventaire
des biens délaissés par le feu Peru son premier mari, et une Requête
par elle présentée au Juge du lieu pour faire assembler les parens pour
ledit Inventaire; et comme ces pieces ci-attachées sont à votre Suppliant
de grande conséquence, et que malheur pourroit lui arriver de les perdre
par plusicurs accidens. Cc considéré : Monsieur, il vous plaise ordonner
que tant ledit Contrat de mariage que Requête et Inventaire ci-attachés
seront --- Page 531 ---
sous le Vent.
de PAmérique
y avoir recours en
aul Greffe de laJurisdiction 3 pour
seront enregistrés ferez bien. Signé DE SILVECANNE.
temps et lieu , et
POrdonnance de soit communiqué,
- Vu la Requête de l'autre part, ensemble les Requête présentée au
Conclusions du Procureur du Roi, Contrat de mariage au rapport de le
Juge de Sainte-Croix, Inventaire et
Chauvet, Notaire à Léogane,
Febvre,Notire: audit lieu, collationné par ordonnons que le tout sera
le 14 Mai 1703, le tout ci-attaché; ; nous est requis, pour avoir
enregistré au Greffe de ce Siege , ainsi qu'il
Licutenant Partisi besoin est. DoNNÉ de nous Pierre Guibert 3
recours
Côte Saint-Domingue, le 17Juillet 17II.
culier au Siege Royal du Cap
Signé GUIBERT.
déterminée à abandonner"Iile de SainteEn 1695, Sal Majesté s'étant
Desaugiers dy passer avec
Croix , elle donna ordre à M. le Chevalier
leurs Esclaves et leurs
en retirer tous les Habitans,
de
son Escadre pour
PEscadre partie le 26Janvier 2 696
effets. Cet ordre fut exécuté, et Février suivant aul Cap, oit la Colonic
Sainte-Croix, mouilla le premier
les diférens quartiers de llsle
transportée fut distribuée pour augmenter
Saint-Dominguele dépôt des Registres et de tous les
Ce fut sans doute à cette époque que
de Léogane par le sieur
Papiers publics de Sainte- Croix fut. fait aul Greffe a eu le sort des Actes
le caractere). Ce dépôt
Héran (done nous ignorons
des insectes s aux révolutions
anciens de la Colonie , exposés aux ravages
également nuisibles. Et
qui ont détruit les Greffes, et à des transports
dès 2712 Oit
s'étonner de SOTL état actuel, quand on observe que
comment
en craignoit la perte totale !
de Sainte-Croix, et qui
Les Personnes qui descendent des Emigrans d'Actes importans ,feroient
possedent encore des expéditions authentiques M. de Silvecanne, et nous avons cru
donc sagement d'imiter l'exemple de
dont P'utilité sera
devoir saisir cette occasion de leur donner ce conseil,
rendue ençore plus sensible par les Remarques suivantes. de. l'Isle Saintedes
des Paroisses
Remarques sur la perte Registres de ceux restans 2 faite ell yertu
Croix, mises en tête de la transcription
d'Arrêt du Conseil du Petit-Goave du 8 Juillet 1730.
Il est
pour l'année 1667.
Il nc s'est rien trouvé des anciens Registres
et voici comment :
à remarquer que la plus grande partie sont perdus, Ooo
Tome I.
plus sensible par les Remarques suivantes. de. l'Isle Saintedes
des Paroisses
Remarques sur la perte Registres de ceux restans 2 faite ell yertu
Croix, mises en tête de la transcription
d'Arrêt du Conseil du Petit-Goave du 8 Juillet 1730.
Il est
pour l'année 1667.
Il nc s'est rien trouvé des anciens Registres
et voici comment :
à remarquer que la plus grande partie sont perdus, Ooo
Tome I. --- Page 532 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
474 Au
du R. P. Eustache du May 2 ancien Missionnaire de cette:
Colonie rapport de Sainte-Croix, tous les effets de ladite Mission ayant été transportés au Cap et mis en dépôt chez ul Habitant, le coffre où étoient
contenus les Registres et les ornemens des Paroisses fut , par inadvertance, enseveli sous un tas de Scl que des Canoteurs vinrent décharger
dans la même chambre; ensorte que deux mois après qu'on renvoya
lesdits effets à Léogane, tous les papiers se trouverent pourris, 2 hors
d'état d'être même copiés. Il n'y en a qu'un seul cahier qui se soit conservé, et c'est celui que je transcris. Signé F. P. SAVORNIN.
Depuis l'année I 672 jusqu'à l'année 1674, 3 je n'ai pu trouver ancun
'Acte mortuaire. Apparemment que les Registres ou feuilles volantes de
l'année 1673 ort été perdues ouI peut-être pourries dans le coffre de la
Chapelle déposé au Cap par l'accident que j'ai marqué dans le Registre
des Mariages, selon le rapport du R. P. Eustache du May, Missionnaire
en PIsle Sainte-Croix.
Il s'est encore écoulé 54 ans depuis ces Remarques, et le Tremblement
de Terre de2770 auroit suff seul pour anéantir les Actes de PIsle
Sa'nte-Croiz.
ARRÉT du Conseil d'Etat 3 qai exempte les Religionnaires et les nouveaux
Convertis envoyés aux Isles du Droit de Capitation pendant la premiere
année de leur établissement.
Du 24 Septembre I 688.
Sux ce qui a été représenté au Roi, étant en son Conseil, que les
Convertis
Sa Majesté a fait passer aux
Religionnaires et nouveaux
que devenir Habitans, suivant
Isles de PAmérique pourroient difficilement
des charges
ses intentions, si elle ne leur accorduit quelque exemption
dans le commencement de leur établissement ; à quoi ayant
publiques
a,ordonné et ordonne que tous
égard, Sa Majesté étant en son Conseil,
auxdites
lesdits Religionnaires et nouveaux Convertis qu'elle a fait passer
Isles depuis le mois de Janvier de Pannée derniere jusqu'a présent > et
faire
la suite et qui se feront Habitans,
ceux qu'elle pourra y
passer par
la premiere année de
seront exempts du Droit de Capitation pendant
le sieur Duleur établissement; à l'effet de quoi il en sera remis 2 par
desdités
maitz de Goimpy > Intendant de Justice, Police ct Finances
,
auxdites
lesdits Religionnaires et nouveaux Convertis qu'elle a fait passer
Isles depuis le mois de Janvier de Pannée derniere jusqu'a présent > et
faire
la suite et qui se feront Habitans,
ceux qu'elle pourra y
passer par
la premiere année de
seront exempts du Droit de Capitation pendant
le sieur Duleur établissement; à l'effet de quoi il en sera remis 2 par
desdités
maitz de Goimpy > Intendant de Justice, Police ct Finances --- Page 533 ---
-
de PAmérique sous le Vent.
Role
de lui aux Commis à la recette de cc Droit, auquel
Isles, un
signé
de ceux qui seront compris dans ledit
Sa Majesté fait défenses de P'exiger
audit sieur Dumaitz de
Role, à peine de restitution. Enjoint Sa Majesté BOUCHERAT.
tenir la main à Pexécution du présent Arrêt: Signé
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui autorise les Officiers des Jurisdictions
des Colonies à juger en defaiufjurgu'à4o liv.
Du 24 Septembre 1688.
été
au Roi, en son Conseil, que ce qui a
Sunce qui a représenté
des terres des Isles de
jusqu'à présent empêché le plus le défrichement du Commerce dans
PAmérique et Pétablissement des Manufactures et des Habitans sC
lesdites Isles, est la nécessité dans Jaquelle la plupart celles oû ils
qu'ils ont, de quitrer
trouvent réduits, 2 au moindre procès dans les Isles O sont établis les
demeurent pour aller plaider par appel affaires souvent d'une très-petite
Conseils Souverains ; et que pour des
de
et de faire autant
conséquence, ils sont obligés de perdre autant temps d'autant cela porte
de frais que si elles étoient bien considérables; et
s'établir que solidenotables
à la Colonie, qui ne pourroit
aucuns
préjudices Sa
étant en son Conseil, a donné
ment s'il n'y étoit pourvu : Majesté ordinaires des Isles de juger cll
pouvoir à ses Officiers des Jurisdictions
de liv. et au-dessus;
dernier ressort, et sans appel, jusqu'à la somme 40
soient exéordonne que leurs Jugemens, en ce cas,
et en conséquence
la même force et autorité que si
cutés de la même maniere et avec
Enjoint Sa Majesté au sieur
c'étoient des Arrêts des Conseils Souverains. Isles, et aux Ofliciers des
Dumaitz de Goimpy, Intendant desdites Pexécution du présent Arrêt.
Conseils Souverains, de tenir la main à
R. à la Martinique le 9 Novembre suivant.
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave, concernant les Blasphémateurs.
Du 29 Septembre 1688.
Conseil Souverain par le ProcureurSunce qui a été représenté au
ait rendu plusieurs Edits et
Général du Roi, qu'encore que Sa Majesté
du Saint Nom de
Déclarations très-séveres contre les Blasphémateurs Ooo ij
Arrêt.
Conseils Souverains, de tenir la main à
R. à la Martinique le 9 Novembre suivant.
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave, concernant les Blasphémateurs.
Du 29 Septembre 1688.
Conseil Souverain par le ProcureurSunce qui a été représenté au
ait rendu plusieurs Edits et
Général du Roi, qu'encore que Sa Majesté
du Saint Nom de
Déclarations très-séveres contre les Blasphémateurs Ooo ij --- Page 534 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
Dieu dont personne ne peut ignorer, , néanmoins quantité de libertins,
par une impicté sacrilege et un mépris auxdits Edits et Déclarations du
Roi, ne laissent de demeurer dans leurs déréglemens ; et pour pousser
leur impiété jusqu'à l'excès portent leurs blasphêmes jusqu'aux portes
des Eglises et Lieux les plus saints, requérant qu'il plàt au Conseil
remédicr. A CES CAUSES, lc Conseil Souverain ayant égard à Iadite Re- y
montrance, a fait et fait défenses à toutes Personnes, de quelque qualité
et condition qu'elles soient, de jurer et blasphémer le S.Nom de Dieu,
à peine contre les contrevenans 3 pour la premiere fois, de deux pieces
d'huit d'amende; et à faute de paiement, les délinquans seront mis à un
carcan s attaché à un poteau qu à cet effet sera planté dans les Piaces
publiques, 2 auquel poteau ils demeureront à la vue du Public pendamt -
une heure; et pour la récidive, seront attachés audit poteau pendant deux
heures, et condamnés à plus grandes pcines pécuniaires à l'arbitrage des
Juges, suivant Pexigence des cas; et sera 3 le présent Arrêt, 2 lu et publié
partout oùt besoin sera, et enregistré dans les Greffcs des Sieges ressortissans du Conseil. Enjoint aux Substituts dudit Procureur-Général du
Roi de tenir la main à Fexécution du présent Arsêt, FAIT au PetitGoave, etc.
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave, qui ordonne Za publication de PEdic
de 2685 dans toutes les Paroisses de la Colonie.
Du 29 Septembre I 688.
Vuc qui a été représenté all Conseil parle Procureur-Général du Roi,
qu'eneore que PEdit de Sa Majesté du mois de Mars 1685 ait été de
POrdonnance du Conseil , registré ès Greffes des Jurisdictions qui en
ressortissent, et publié ès Audiences d'icelles, ce qui suffit pour le rendre
notoire; néanmoins quelques Personnes, par malice ou
violant les Loix établies par ledit Edit, s'excusent et prement ignorance, de
ce que ledit Edit n'a pas été publié dans les Paroisses de cette avantage Colonie;
requérant qu'il plit au Conseil d'y pourvoir.
LE CONSEIL Souverain ayant égard a ladite Remontrance 2 a ordonné
et ordonne qu'à la diligence des Substituts du Procureur-Général de ce
ressort, ledit Edit sera incessamment lu, publié dans toutes les Paroisses
de cette Colonie un jour de Dimanche à l'issue de la Messe Paroissiale,
et affiché aux portes des Eglises,
publié dans les Paroisses de cette avantage Colonie;
requérant qu'il plit au Conseil d'y pourvoir.
LE CONSEIL Souverain ayant égard a ladite Remontrance 2 a ordonné
et ordonne qu'à la diligence des Substituts du Procureur-Général de ce
ressort, ledit Edit sera incessamment lu, publié dans toutes les Paroisses
de cette Colonie un jour de Dimanche à l'issue de la Messe Paroissiale,
et affiché aux portes des Eglises, --- Page 535 ---
sous le V ent.
477.
de PAmérique
Gouverneur à un Officier des Milices pour
CoMMISSION délivrée par le
ceux retenus à la Jamdique.
Habitans, s réclamer
aller, avec plusieurs
Du 5 Octobre 1688.
le Roi de PIsle de la Tortue et
Lr sieur de Cussy , Gouverneur pour
Côte Saint-Domingue.
une Personne dont la fidélité
Etant nécessaire d'envoyer à la Jamaique soit connue pour aller réclamer
au service de Sa Majesté nous
le Chevalier Holmes,
et capacité
retenus contre tout droit par M.
ses Sujets quiy sont
faire un meilleur choix que de la Personne
nous avons estimé ne pouvoir Cavalerie de Léogane, accompagné des
du sieur Lepage, Capitaine de Fondommier, auxquels nous avons donné
sieurs Duvillard, 7 Jupin et d'Albermale, Lientenant-Générat pour Sa
nos Lettres pour M. le Duc de la Jamaique et Jieux en dépendans 7
Majesté Britannique de PIsle
réclamer les Sujets du Roi, avec
lesquelles ne sont à autre fins que pour les ramener en cette Côte dans le
tout ce qui peut leur appartenir 3 pour nous avons fretté à ce sujet 5
Navire la Notre-Dame de Délivrance que Duc d'Albermale de rendre les
et en cas de refus par mondit sieur le fera ses protestations en mon
de Sa Majesté, ledit sieur Lepage
dont ne manquerai
Sujets
que se pourra 2
je
nom > le plus respectucusement détention de ses Sujets à la Jamaique,
d'informer Sa Majesté de Pinjuste
est tout à fait opposé
des miseres que Pon leur fait souffrir 2 ce qui et en cas
Pon
et
d'un Traité qui doit être inviolable ;
que nous -
aux Articles
quelques Navires Espagnols,
trouve en revenant de la Jamaique faire aucun tort, mais au contraire leur
défendons expressément de leur avoit besoin de Vivres, Jeur payer à
donner toute assistance ; et si lon
le 28 Septembre
raisonnable. DoNNÉ au Fort du Petit-Goave,
un prix
1688.Signé Cussy.
R. au Conseil du Petit-Goave 9 leméme jour.
CUSSY, sur les Missionnaires de
LETTRE du Ministre à M. DE
Saint-Doningue.
Du 7 Octobre 1688.
de la Province de Normandie
M. le Provincial des Capucins
sont réduits
qui sont à Saint-Domingue
n'écrit. que ses Religieux
et si lon
le 28 Septembre
raisonnable. DoNNÉ au Fort du Petit-Goave,
un prix
1688.Signé Cussy.
R. au Conseil du Petit-Goave 9 leméme jour.
CUSSY, sur les Missionnaires de
LETTRE du Ministre à M. DE
Saint-Doningue.
Du 7 Octobre 1688.
de la Province de Normandie
M. le Provincial des Capucins
sont réduits
qui sont à Saint-Domingue
n'écrit. que ses Religieux --- Page 536 ---
Loix et Coxst. des Colonies Françoises
de la Cassave et à boire de P'Eau, par le refus que font la
plupart a manger des Habitans de leur payer ce qu'on est convenu de leur donner
leur subsistance; 5 je vous avoue que j'ai été surpris que cela soit
pour en cet état et que vous n'y ayiez pas douné ordre, n'étant pas convenable
des Ecclésiasques qui font lcs fonctions Curiales soient réduits à une
que
et il
pareille misere: il faut donc que VouS y pourvoyiez pour Pavenir;
me paroit que vous pourriez sans inconvénient commettre en chaque
Quartier un Habitant pour faire la receite de ce qui doit être payé pour
la subsistance des Curés, avec obligation de payer eux-mêmes ces Curés
par quartiers, sans que ces Ecclésiastiques eussent affaire à d'autres : je
vous propose cet expédient comine un moyen qui ne me paroit pas embarrassant, m'en remettant cependant à yous de faire à cet égard ce que
vous estimerez plus convenable, pourvu que vous ne laissiez pas ces
Ecclésiastiques dans l'état où ils sont à présent.
Je suis, etc.
ARR ÉT du Conseil d'Etat, qui regle les Droits d'entrée pour les Baufs
salés d'Irlande qui entreront en France, pour étre transportés dans
lgs Isles Frangoises de P'Amérique.
Du 7 Décembre 1688.
Sunce qui a été représenté au Roi en son Conseil, par les Marchands
aux Isles Françoises de PAmérique, le Roi
ct Négocians qui trafiquent
le Bocuf salé d'Irlande qui
en soil Conseil a ordonné et ordonne que
la Rochelle et
entrera par les Ports du Havre, de Nantes, Saint-Malo,
Bordeaux, et qui y sera déclaré pour les Isles Françoises de PAmérique,
du Droit
ledit Arrêt du Conseil du 29 Juin 1688,
sera exempt
porté par
s'en
faire dans les
à condition qu'en attendant que le chargement
puisse
Vaisseaux destinés pour lesdites Isles > il sera entreposé dans un, Magasin, SOLIS deux clefs différentes, dont l'une sera mise entre les mains du
Commis de PAdjudicataire des cinq Grosses Fermes, et lautre sera
gardée par les Marchands 2 oll par celui cqui sera par eux préposé, pour s'en
être ledit Boeuf salé transporté auxdites Isles, 2 quand P'occasion
présentera, comme il auroit pu être auparavant ledit Arrêt du 29 Juin
les Marchands des
à caution, lesquels ils
1688, en prenant par
acquits forme les Commis
seront tenus de rapporter déchargés en bonne
2 par ils seront
des Fermes qui sont établis esdites Isles, dans le temps dont
convenus, à peine de miile livres d'amende, et du quadruple des Droits.
FAIT aul Conseil d'Etat du Roi; tenu à Versailles le 7 Décembre I 688.
ledit Arrêt du 29 Juin
les Marchands des
à caution, lesquels ils
1688, en prenant par
acquits forme les Commis
seront tenus de rapporter déchargés en bonne
2 par ils seront
des Fermes qui sont établis esdites Isles, dans le temps dont
convenus, à peine de miile livres d'amende, et du quadruple des Droits.
FAIT aul Conseil d'Etat du Roi; tenu à Versailles le 7 Décembre I 688. --- Page 537 ---
sous le Vent.
479.
de t-Amerique
les Armées Navales
DE LovIs XIV, pour
ORDONXANCE
de- la Marine.
et Arsenaux
Du 15 Avril 1689.
recommandée dans les
L'exécution de cecte Ordonnance est spéciatement de Regle touites les, fois
les Ordres du Roi; elleysert
Colonies 5 par
n'a pas prononcé. Cependant
qu'une Loi expresse et particuliere
quly ont apportés
Ordonnance est soumise aux changemens
cette
sur la même matiere.
celles postérieures, 3
est trér-voluminauste,r
Pindiquer, 3 parce qu'elle
Nous ne faisons que
aisément.
qu'on peut se la procurer
Déclaration de Guerre aux
ORDONNANCE DU RoI, portant
Espagnols.
Du 15 Avril 1689.
Déclaration de Guerre att
ORDONNANCE DU RoTp portant Fauteurs de son UsurpationPrince d'Orange 2 Anglois et Ecossois,
Du 25 Juin 1689.
dAngleterre des
SAMAJESTE anroit déclaré la Guerre à MUsurpateur de confondre 1
a éclaté, si Elle n'avoit appréhendé de Sa
que son entreprise
2 les Sujets fideles
Majesté
les Adhérans dudit Usurpateur
de la
avec
cspéré que les honnétes-gens
Britannique, et qu'Elle n'cittoujours les Fauteurs du Prince d'Orange
Nation Angloise, ayant horreur de cequel pourroient rentrer dans leur
leur ont fait faire contre leur Roi légitime,
d'Angleterre et
chasser ledit Prince d'Orange
devoir, ct travaillerà
été informée que ledit Prince d'Orange
d'Ecosse; mais Sa Majesté ayant Ordonnance du 17 du, mois dé Mai derlui a déclaré la Guerre par son ordone à tous ses Sujets Vassaux et Sera ordonné ct
nier, , Sa Majesté
Fauteurs de PUsurpateur
viteurs, de courre sus aux Anglois et Ecossois, leur a défendu et défend
d'Angleterre ct d'Ecosse, > et
des Royaumes
etc,
d'avoir ci-après avec eux aucune commnication,
Palilcà.Sum.Deming:
ance du 17 du, mois dé Mai derlui a déclaré la Guerre par son ordone à tous ses Sujets Vassaux et Sera ordonné ct
nier, , Sa Majesté
Fauteurs de PUsurpateur
viteurs, de courre sus aux Anglois et Ecossois, leur a défendu et défend
d'Angleterre ct d'Ecosse, > et
des Royaumes
etc,
d'avoir ci-après avec eux aucune commnication,
Palilcà.Sum.Deming: --- Page 538 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Petit - Goave, qui défend au Procureur du Roi
de la même Ville de faire apposer ni lever des Scellés sans Ordonnance
du Juge, et lui enjoint d'assister aux Audiences 2 pour donner
des conclusions verbales dans les Affaires 2 oi son Ministere est
intéressé.
Du 20 Janvier 1690.
ExTaE Maître Etienne Norois Chevalier, sieur d'Orsigny 3 Sénéchal
du Siege Royal du Petit-Goave, Demandeur, présent en personne; d'une
part. Et M". Pierre Lecour, Procureur du Roi audit Siege, , Défendeur,
anssi présent en personne; d'autre part.
lecture des
LE CONSEIL Souverain, Parties ouies, aprés avoir eu
conclusions du Procureur-Général du Roi, a fait défenses au Défendeur
Pavenir
les Scellés 2 ni faire procéder à la levée
de faire, à
2 apposer
Lieuted'iceux, sinon ell vertu d'Ordonnance du Demandeur 2 ou deson
audit Défendeur de se rendre aux Aunant en son absence 3 enjoint
Affaires
diences
y donner ses conclusions verbales dans les
som2 pour
DoNNÉ en Conseil, etc,
maires oit son ministere est nécessaire.
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave 3 en forme d'exécutoire, contre
les Habitans des quartiers du Rochelois > de Nippes, du Petit-Goave
et du Grand- Goave 3 pour achever le paiement de leur quore-part,
dans le remboursement du prix des Negres suppliciés.
Du 20 Janvier I 690,
I. est mandé au premier Huissier ou Sergent Royal sur ce requis, à la
de M. Guy Coustard, Conseiller du Roi en ses Conseils 3 et
Requête
Boulanger et Rouannes 3 pourdes sieurs Hesnand, Savoyard, Cussy,
suite et diligence de M. Pierre Leçour 2 Procureur du Roi au Siege
Royal du Petit-Goave contraindre par toutes voies dues et raisonnables les Habitans du quartier du Rochelois , Nippes, Petit - Goave et
solution de la somme de sept cens dix
Grand-Goave, au paiement pour
courant de la
pieces d'Huit en argent ou Marchandises solides au prix
Côte,qu'ils doivent aldit sieur Coustard et çonsorts, à cause des Negres
repris
suite et diligence de M. Pierre Leçour 2 Procureur du Roi au Siege
Royal du Petit-Goave contraindre par toutes voies dues et raisonnables les Habitans du quartier du Rochelois , Nippes, Petit - Goave et
solution de la somme de sept cens dix
Grand-Goave, au paiement pour
courant de la
pieces d'Huit en argent ou Marchandises solides au prix
Côte,qu'ils doivent aldit sieur Coustard et çonsorts, à cause des Negres
repris --- Page 539 ---
SouLs le Vent.
28r
de PAmérique
suivant les Arrêts du
de Justice et suppliciés à eux appartenans 2
travaillant suirepris
faisant par chaque tête de Negre 1
Conseil Souverain,
été
la somme de trois livres quinze
la
qui en a faite,
vant supputation
pouvoir. 7
soli, de ce faire est donné plein
Isles. Les sept cens dix
La Piece de Huit valoit 6 liv. monnoie des somme de 4260 liv. qui-s
total de Pimposition formoient donc une étoit taxée chaque tête de
divisées par 3 liv. 25 sols , à laquelle le nombre des Negres de
Negres travaillans > donne Z 136 pour dans les quartiers du
cette classe recensés 3 à l'époque de 1690
ce nombre
de Nippes et du Grand et du Petit-Goaves
Rochelois 3
aussi considérable aujourd'kui.
est environ douze fois
P'absence du ProcureurARRÉT du Conseil du Petit-Goave, 2 touchant
Général.
Du 2 Février 1690.
Général, étant allé faire un voyage au
M. Duquesnot 3 ProcureurM. Lecourt, Procureur du Roi
Port de Paix, le Conseil nomme
remplir ses fonctions penRoyal du Petit-Goave, pour
cu Siege
dant son absence.
Ginéral des Droits de M, PAmiral
Co MMISSION de Receveurà Saint - Domingue.
Du 2 Février 1690.
M. de Cussy au sieur Champenois, 9
Cette Commission est donnée par
d'étublir et de révoquer les
avec un sol pour livre 2 et pouvoir
Receveurs particuliers.
du Petit-Goave, le 29 Mers 26g0.
R. au Conseil
Ppp
Tome I.
ave, pour
cu Siege
dant son absence.
Ginéral des Droits de M, PAmiral
Co MMISSION de Receveurà Saint - Domingue.
Du 2 Février 1690.
M. de Cussy au sieur Champenois, 9
Cette Commission est donnée par
d'étublir et de révoquer les
avec un sol pour livre 2 et pouvoir
Receveurs particuliers.
du Petit-Goave, le 29 Mers 26g0.
R. au Conseil
Ppp
Tome I. --- Page 540 ---
Loix et, Const. des Colonies Françoises
COMNISSION de Receveur- Général des Consignations dans toute
PIsle.
Du 3 Février 1690.
Lesisua DE Cussy, Gouverneur pour le Roi, de P'Isle de Ia Tortue et Côte Saint-Domingue; Sur plusieurs contestcs et incidents qui sont
arrivés en plusieurs endroits de notre Gouvernement au sujet des Consignations , tant par Pincapacité que par linsolvabilité de ceux entrc les
mains de qui elles ont été confiées, et pour prévenir de semblables désordres, 3 il est nécessaire d'établir dans toute létendue de notre Gouvernement , des Personnes dont la capacité, Ja fidélité et la solvabilité nous
soient connues 5 c'est pourquoi nous avons estimé ne pouvoir faire UT
meilleur choix que de la personne du sieur Champenois, faisant profession de la Religion Catholique, 2 Apostolique et Romaine 1 possédant
toutes les qualités requises pour s'en bien acquitter. A CES CAUSES nous
avons établi et établissons, par ces Présentes , ledit sieur Champenois,
Receveur-Général dans toute Pétendue de notre Gowerement,de: toutes
les Consignations qui s'y pourront faire, tant pour vénte de meubles
qu'immeubles > jusqu'à Sentence d'Ordre, aussi bien que des marchandises et effets qui seront ordounés être consignés sur les contestations
entre les Parties, et généralement de queique nature et pour quelques"
raisons que lesdites Consignations puissent être faites, dont ledit Champenois tiendra ou fera tenir Registre par les Receveurs Particuliers que
nous lui permettons de commettre et de révoquer quand bon lui semblera; parce que ledit sieur Champenois repondra de leur solvabilité en son
propre et privé nom, et les payer à SCS dépens sur le sol par livre que
nous lui accordons pour son droit de Consignation et Distribution , suivant les Sentences qui interviendront pour raison d'icelle. Enjoignons
à MM. du Conseil Souverain de faire enregistrer les Présentcs, après
avoir reçu le serment dudit sieur Champenois, comme aussi de les faire
enregistrer ailleurs si besoin est 3 en foi de quoi nous avons signé la
Présente notre Commission 2 et à icelle fait apposer le Sceau de nos
armes, , et fait contresigner par notre Secrétaire. DONNÉà..
le
3 Février 1 690. Signé DE Cussy.
R. au Conseil du Petit-Goave, le 28 Mars 26g0.
RE939
Présentcs, après
avoir reçu le serment dudit sieur Champenois, comme aussi de les faire
enregistrer ailleurs si besoin est 3 en foi de quoi nous avons signé la
Présente notre Commission 2 et à icelle fait apposer le Sceau de nos
armes, , et fait contresigner par notre Secrétaire. DONNÉà..
le
3 Février 1 690. Signé DE Cussy.
R. au Conseil du Petit-Goave, le 28 Mars 26g0.
RE939 --- Page 541 ---
de PAmérique souS le Vent.
ARRÉT de Riglement du Conseil du Petit-Goave, qui taxe le Prix
aux Cabaretiers et Gargotiers d'en
du Pain et des Boissons , et défend
vendre de mauvaise qualité.
Du 18 Mars 1690.
remontré par le Procureur-Général du
Sux ce qui a é:é judiciairement
au mépris
Cabaretiers et Gargotiers,
Roi, qu'ayant eu avis que plusieurs
faits, vendent jourdes Régiemens et Ordonnances qui ont été ci-devant choses nécessaires à
nellement du Pain et du Vin, Eau-de- Vie et autres
de si mémême ils' débitent des Boissons
la vie à un prix excessif; que
maladics à ceux qui les
chanite qualité, qu'elles causent de grandes
à quoi il est
consomment, et portent un grand préjudice au Public;
nécessaire de remédier, requerant qu'il y soit pourvu. et fait défenses
LE CONSEIL ayant mis la inatiere en délibération, a fait
de venet autres, vendans et débitans ,
à tous Cabaretiers, Gargotiers
bonne
-
dre, Pain, Biscuit, Vin et Eau-de-Vie qui ne Soient de
qualité le
et aux prix suivans ; savoir, le Pain pesant seize onces 7 un sols escalin; le
et
Biscuit pesant dix onces, un escalin ; le Vin quatorze choses ci-dessus pot,
PEau-de-Vie six escalins le pot, et feront le débit des
le
et alin que préen Marchandises qui se fabriquent en cette Colonie;
et affiché à
soit notoire, ordonne qu'il sera lu, publié
sent Rég'ement
où besoin
la diligence des Substituts dudit Procureur-Général, , partout ce que
sera; leur enjoint de tenir la main à ce qu'il soit exécuté,j jusqu'à
lc Conseil en cit autremeat ordonné. FAIT au Perit-Goave , etc.
ARRET du Conseil d'Etat du Roi, pour la fixation des Droits sur
Sucres étrangers à leur entrée dans le Royaume.
les Sucres rafinés et
Du 25 Avril 1690.
LeRor étant informé qu'il vient tous les ans dans le Royaume dont une la
grande quantité de Sucres rafinés et autres, des Pays étrangers, des Suctes dés
consommation caus: un préjudice notable, tant au débit Rafineries du
Colonies Françoises de PAmérique, que de ceux des des Sucres
voulant favoriser le Commerce
Royame: ; et Sa Majesté
Pétendue de son Royaume
desdites Colonies, et leur donner dans toute
PpP ij
or étant informé qu'il vient tous les ans dans le Royaume dont une la
grande quantité de Sucres rafinés et autres, des Pays étrangers, des Suctes dés
consommation caus: un préjudice notable, tant au débit Rafineries du
Colonies Françoises de PAmérique, que de ceux des des Sucres
voulant favoriser le Commerce
Royame: ; et Sa Majesté
Pétendue de son Royaume
desdites Colonies, et leur donner dans toute
PpP ij --- Page 542 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Ia préférence qu'ils y doivent avoir sur ceux des Pays étrangers, VE
PArrêt du I5 Janvier 1671. Oui le rapport du sieur Phelipeaux de
Ponchartrain, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Controleur-Général
des Finances 7 Sa Majesté en son Conseil a ordonné et ordonne 2 qu'à
commencer du I5 Mars prochain, il sera levé, en toutes les entrées du
mer
terre, dans les Bureaux qui sont Ou
Royaume, 2 tant par
que par
Candis
seront établis, sur tous Sucres ralinés en pain ou en poudre,
blancs et bruns, venant des Pays étrangers, 22 liv. IO sols du.cent
pesant ; sur les Cassonades blanches ou grises, lines ou moyennes, venant du Brésil , 15 liv. aussi du cent pesant ; sur les Mosouvades du
même Pays, 7 liv. IO sols; et sur les Barboudes, Panelles et Sucres
de Saint - Thomé, 6 liv. du cent pesant : lesquels Droits seront aussi
perçus surles Sucres des Pays étrangers, qui, entreront par les Ports de
Marseille et de Dunkerque, mêne par les Ports et Havres de la Province de Bretagne ; ordonne néanmoins Sa Majesté, que les Sucres
les Négocians voudront faire passer aux Pays étrangers 2
étrangers 2 que forme d'entrepôt dans les Ports de Marseille, Dunkerseront reçus par
aucuns
à.
que, Saint - Malo, Nantes et Bayonne, sans payer
Droits,
condition que lesdits Sucres seront déclarés aux Commis de PAdjudicataire des cinq Grosses Fermes à l'insrant de leur arrivée et mis en entrepôt, sans que lesdits Sucres puissent être déchargés que pour être
Commis des
transportés hors du Royaume et qu'en présence du
cinq
Grosses Fermes 2 qui en délivrera un acquit à caution, sous la déclaration et sounission des Marchands, de rapporter Certificat de la décharge
des Sucres dans les lieux pour lesquels ils les auront déclarés 2 à peine
de confiscation et de I5oo liv. d'amende. FAIT au Conseil d'Etat du
Roi, ten à Marly le 25 Avril 1690.
PROFISIONS de Gouverneur et Lieutenant Général des Isles
de PAmérique, pour M. -le Marquis D'ERAGNY.
Du I Mai 1690.
Louis, etc. SALUT. Etant nécessaire de pourvoir à la Charge de
Gouverneur et notre Lieutenant - Général dans les Isles Françoises de
PAmérique, vacante par la permission que nous avons accordée au sieur
Comte de Blénac, de se reuirer, et d'en pourvoir une personne qui
puisse régir conserver, bien et dignement commander les Habitans
ouverneur et Lieutenant Général des Isles
de PAmérique, pour M. -le Marquis D'ERAGNY.
Du I Mai 1690.
Louis, etc. SALUT. Etant nécessaire de pourvoir à la Charge de
Gouverneur et notre Lieutenant - Général dans les Isles Françoises de
PAmérique, vacante par la permission que nous avons accordée au sieur
Comte de Blénac, de se reuirer, et d'en pourvoir une personne qui
puisse régir conserver, bien et dignement commander les Habitans --- Page 543 ---
de PAmérique sous le Vent.
485,
les Colonies qui y sont établies , tant pour
desdites Isles, 2 et augmenter
laugmentation du Commerce,
l'accroissement du Christianismie,que pour
les
nécessaisachant le sieur Marquis d'Eragny a toutes qualités
et
que
dignement de cet Emeloi, par lcs preuves qu'il
res pour s'acquitter
bonne conduite, zèle et affection à notre
nous a données de sa valeur et
d'Officier subalterne, que
service depuis vingt-huit ans, tant en qualité
avons sujer de croire
de Capitaine dans notre Régiment des Gardes;nous choix
de lui, pour comque nous ne pouvons faire un meilleur bonnes que considérations à ce
mander audit Pays. A CES CAUSES 2 et autres d'Eragny constitué, oravons ledit sieur Marquis
nous mouvant 7 nous
Présentes signées de notre main, constituons,
donné et établi, et par ces
Lientenant-Général dans les
ordonnons et établissons Gouverneur et notre avoir commandement sur
Isles de PAmérique > pour, en ladite qualité,
nous y avons établis,
les Gouverneurs Particuliers et Lieutenans que
tous
, soit de Guerre à nous
et sur les Vaisseaux François qui y navigueront, nouvean. sermerit de fidélité 2
suit Marchands, faire préter
appartenans >
et Officiers des Conseils Souverains, 2 qu'aux
tant auxdits Gouverneurs leur
pour cet eflet, et à tous
trois Ordres desdites Is'es;
enjoignant
et de lui obéir en
autres, de reconnoitre ledit sicur Marquis d'Eragny, besoin sera > les Commutout ce qu'il leur ordonnera; assembler, quand
tous les
nautés, leur faire prendre les armes; composer et accommoder Isles
pourroient être nés et à naître dans lesdites
entreles
différends qui
des Places sur nOS Ennemis 2 suivant la
Habitans ; assiéger et prendre faire condnire et exploiter des pieces
nécessité qu'il y aura de le fairesy
des lieux le demand'Artillerie ; établir des Garnisons out limportance Treve avec les autres Nadera ; faire selon les occurrences, Paix ou
les Isles
tions de PEurope, ou avec les Naturels du Pays qui occupent Colonies, et
faire des descentes pour établir de nouvelles
voisines; y donner combat, et se servir des autres moyens qu'il jupour cet effet
commander à tous nos Sujets Ecclégera à propos pour telle entreprise; et autres, de quelque condition
siastiques 2 Nobles, Gens de guerre lesdits lieux de tout son pouvoir 5
qu'ils soient y demeurans 5 défendre
et tranquillité ; commaintenir et conserver les Peuples en paix 2 repos faire exécuter tout ce
mander, tant par mer que par terre ; ordonner et
faire pour
commettra jugeront devoir et pouvoir
que lui ou ceux qu'il
notre autorité et SOUS notre obéisla conservation desdites Isles , sous
faire et ordonner par lui tout ce qui appartient
sance 5 et généralement
auxdites Isles , la
à ladite Charge de Gouverneur et Lientenant-Général trois années, aux honneurs 2
tenir ct exercer, en jouir ct user pendant
er tout ce
mander, tant par mer que par terre ; ordonner et
faire pour
commettra jugeront devoir et pouvoir
que lui ou ceux qu'il
notre autorité et SOUS notre obéisla conservation desdites Isles , sous
faire et ordonner par lui tout ce qui appartient
sance 5 et généralement
auxdites Isles , la
à ladite Charge de Gouverneur et Lientenant-Général trois années, aux honneurs 2
tenir ct exercer, en jouir ct user pendant --- Page 544 ---
Loixet Const. des Colonies Françoises
pouvoirs, autorirés, prérogatives prééninences, franchises, libertés,
droits, fruits, profits, revenus et émolumens y appartenans, et aux gages
et appointemens qui lui seront ordonnés par nos Etats. Si donnons en
mandement à tous Gouverpeurs, Licutenans et Officiers des Conseils
Souverains établis auxdites Isles, et à tous autres nos Officiers et Sujets
qu'ii appartiendra, chacun en droit soi, que ledit sieur Marquis d'Eragny, duquel nous nous sommes réservés de recevoir le serment en tel
cas requis et accontumé, ils aient à reconno.tre et lui oblir, faire et
laisser jouir et user dudit Etat et Charge ; voulons que par lc Garde de
notre Trésor Koyal, et autres Officiers comptables qu'il appartiendra, il
soit payé comptant desdits gages e: appointemens par chacun an > anx
termes, c: en la maniere accoutumée, suivant les Ordonnances et Etnts
qui en seront par nous expédiés ei signés, rapportan: lesquels avec les
Présentes ou copie; d'icelles, duement collatioanés por nne fois seulement, et qittance sur Ce suffisan: e; nous voulons qne tout ce qui lui
aura été payé, à cette occasion, soit passé et alloué aux compres de
ceux qui lui en auront fait le paiement, par nos amés ei feaux les Gens
de nos comptes à Paris, auxquels nous enjoignons ainsi le faure sans
dificulté, cessant c: faisant cesser tous troubles et empéchemens à ce
contraires. Mandons et ordonrons à notre très-cher et bien - amé fils
Louis-Alexandre de Bourbon, Conre de Toulouse, Amiral de France,
Vicc-Amiraux, Lienenans-Génémus, Chefs d'Escad:es, Capitaines et
autres Oficiers de Marine qu'il appartiendra, de reconnoitre et faire
reconnoitre ledit sieur Marquis dEregny en ladite quiité de Gouverneur
et notre Lientenant-Genéral auxdites Isles; car tel est notre
en
témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel à cesdites plaisir, Présentes.
DONNÉ à Versailles le premier Mai P'an de grace 1600, et de notre
regne le quarante-luitieme. Signé LoUis.
R. au Conseil Souverain da la Martinique 13 5 Février 2 691.
R. au Conseil Souverain du Petit-Goave le 20 Septembre 692.
Ilsera aiséde voir que ces Provisions diférent de celles de M. Prouville
de Tracy, du 29 Novembre Z 663Il paroit que M. le Marguis d'Fragny est le seul Gotverneu-Gindrat
des Isles Françoises de
PAmérique 3 qui ait envoyé ses Provisions
à PEnregistrement à
Suint-Demingue > jusqu'à l'époque oit cette
Colonie est devenue elle-môme le Chef-lieu du Gouvernement général
des Isles sous le vert en 2724.
iséde voir que ces Provisions diférent de celles de M. Prouville
de Tracy, du 29 Novembre Z 663Il paroit que M. le Marguis d'Fragny est le seul Gotverneu-Gindrat
des Isles Françoises de
PAmérique 3 qui ait envoyé ses Provisions
à PEnregistrement à
Suint-Demingue > jusqu'à l'époque oit cette
Colonie est devenue elle-môme le Chef-lieu du Gouvernement général
des Isles sous le vert en 2724. --- Page 545 ---
de PAmérique sous le Vent.
qui renvoie un Consciller d'une
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave,
Accusation contre lui intentée.
Du 6 Juin 1690.
Louis le Blond, sieur de la Joupiere, Conseiller du Roi
Evras M.
Demandeur et Accusateur d'une part;
en ce Conseil,
Femme du sieur François Gobin, Capitaine de
Et Françoise Destors,
Milice, Défenderesse et Accusée d'autre ;
Demanderesse et AccuEt encore entre Marie Simon, Fille Mineure,
satrice d'autre part;
Défendeur et Accusé d'autre part.
Et ledit sieur de la Joupiere,
en ce Conseil par iedit
Vti la Requête en forme de Plainte présentée POrdonnance qui commet
sjeur de la Joupiere, aut bas de laquelle est informer à Pencontre de
M. Adrien de Frondemiche, Conseiller, pour d'avoir forcé ladite
calomnient ledit sieur de la Joupicre
ceux qui
la Dénonciation en forme de Plainte faite par Jadite
Simon Vu aussi
au Siege Royal de Léogane à
Simon au Substitut du Procureur-Général du 28 Janvier dernier, la Requête
l'encontre dudit sieur de la Joupiere, forme de Plainte.. Rapport de
présentée au Conseil par ladite Simon en
de Jadite Simon; ProcèsPaul Boussand, Chirurgien de Fincommodité
de ladite indisposiverbal fait devant ledit sieur Comnissaire au sujet du Roi; oui le sieur
tion Conclusions définitives du Procureur-Général
examiné.
Goffen sOI rapport; 5 le tout vu ct diligemment le
a renvoyé et renvoie
LE CONSEIL Souverain faisant droit sur tout,
fait défenses
ledit sieur de la Joupiere: absous de Paccusation en calomnier question; à l'avenir sur
auxdits Simon et Destors, et tous autres, de le
: Condamne
plus grandes peines ; leur enjoignant de lui porter respect ladite Simon en
lesdites Simon et Destors en tous lés dépens 5 savoir, Plainte, et en moitié du
ceux des Poursuites faites sur sa Dénonciation et dc la Poursuite faite
coût du présent Arrêt, et ladite Destors aux dépens
et en
sur la Plainte dudit sieur de la Joupiere contre ses Calommateurs, soient
l'autre moitié du coût du présent Arrêt; et à ce que ces Présentes à la portede
notoires, ordonne qu'elles seront lues, publiées et affichées
FEgliseParoisiale de ia Petite Riviere, à l'issue de la GrandMesse,qui
ailleurs besoin sera. FAIT en la Chambre
y sera célébréc, ct partout
que
du Conseil du Petit-Goave, etc,
Plainte dudit sieur de la Joupiere contre ses Calommateurs, soient
l'autre moitié du coût du présent Arrêt; et à ce que ces Présentes à la portede
notoires, ordonne qu'elles seront lues, publiées et affichées
FEgliseParoisiale de ia Petite Riviere, à l'issue de la GrandMesse,qui
ailleurs besoin sera. FAIT en la Chambre
y sera célébréc, ct partout
que
du Conseil du Petit-Goave, etc, --- Page 546 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE de M. DECUSSY, portant suspension de PArret
du Conseil du Petit-Goave du 6Juin qui précede.
Du 24 Juillet 1690.
L. sieur de Cussy, etc. Ayant vu ei lu, à notre retour de Saint-Jacques,
la copie d'un Arrêt le plus injuste et le plus détestable qui ait jamais été
rendu, contre la petite Clement et la Demoiselle Gobin, nous avons
estimé à propos pour le service de Sa Majesté, et pour mettre l'innocence sous notre protection, de nous servir de l'autorité que le Roi,
par sa grace, nous a mis en main pour empêcher les mauvaises suites
qui pourroient arriver, par l'exécution d'un si pernicieux Arrêt, quia
été rendu par des Conseillers qui avoient été,avec juste raison, recusés,
et par d'autres qui n'avoient aucun caracterc, et aussi par le refus que
quelques-uns du Conseil ont fait d'y appeller les Personnes que nous
avions nommées par ordre de la Cour, pour remplir les places vacantes
des Conseillers décédés. A CES CAUSES, nous avons fait très-expresses
inhibitions et défenses à tous Huissiers et Sergens de mettre ledit Arrêt
cIl aient
recevoir du
à exécution, 2 quelque commandement qu'ils
pu
Conseil, sur peine de punition corporelle. Enjoignons au sieur Dumas,
Lieutenant pour le Roi en ce Gouvernement, de tenir la main à Pexécution de la Présente ; et afin que personne n'en ignore 3 nous ordonnons
qu'elle sera lue, publice et affichée aux portes de toutes les Eglises des
quartiers du Cul-de-Sac, et enregistrée aux Greffes des Jurisdictions, en
foi de quoi nous avons signé la Présente, à icelle fait apposer le Sceau
de nos armes, et fait contres'gner par notre Secrétaire. DONNÉ au Fort
du Port de Paix le vingt-quatrieme du mois de Juillet mil six cent quatre
vingt-dix. Signé DE Cussy. Et plus bas par mondit sieur le Gouverneur
BovER.
Publiée et aficlide aux portes des Eglises, et enregistrée aux Grefes
des Jurisdictions,
ARRAT
i de quoi nous avons signé la Présente, à icelle fait apposer le Sceau
de nos armes, et fait contres'gner par notre Secrétaire. DONNÉ au Fort
du Port de Paix le vingt-quatrieme du mois de Juillet mil six cent quatre
vingt-dix. Signé DE Cussy. Et plus bas par mondit sieur le Gouverneur
BovER.
Publiée et aficlide aux portes des Eglises, et enregistrée aux Grefes
des Jurisdictions,
ARRAT --- Page 547 ---
de PAmérique sotls le Vent.
du Conseil du Petit-Goave, portant qu'un Conseiller et lc
ARRÉT
vers le Gouverneur - Général
Greffier de la Cour seront députés
la conduite
et PIntendant des Isles, pour porter leurs plaintes sur
de M. de Cussy, Gouvérneur de Saint-Domingue.
Du 14 Août 1690.
Avsounn'sur quatorzieme d'Août mil six cens quatre vingt - dix, le
tenans où étoient présent MM. Goff de Beauregard,
Conseil Souverain
Conseillers audit Conseil, et
Boisseau , Coustard et Frondemiche icelui , ledit sieur de Beauregard a
Procureur-Général en
:
Duquesnot, Conseil
rendu un Arrêt le sixieme Juin 1690, entre
dit que le
ayant sieur de la Joupierre, Conseiller en ce Conseil s
M. Louis le Blond,
d'autre; et encore la Demoiselle Françoise
d'une part, et Marie Simon, Gervais Gobin, d'autre part; ledit Arrêt ayant
d'Estor, femme du sieur
Gouverneur de cette Colonic, il
été à la connoissance de M. de Cussy,
ordre diffainaprétend avoir, donné une
a, par une supériorité qu'il
le rendre notoire et faire injure audit
toire contre ledit Conseil; et pour
Conseil, il l'a fait publier à l'issue des Messes Paroissiales 9 et afficher de
des Eglises par les Aides - Majors de CC quartier et
aux portes
l'a fait enregistrer aux Greffes des JurisdicLéogane, et de son autorité
deux ans en çà
tions; de plus se plaint ledit sictir Goff, que depuis été envoyé du
le nommé Christophe Reverdin - dit le Lionnois, ayant
Prisonnier
du Petit-Goave, il fut constitué
Port de Paix en ce quartier la
ledit sieur de Cussy faisoit
ès prisons de ce Conscil 5 et sur plaiute que
la Jurisdiction dudit
contre ledit Reverdin , son Procès lui fut instruit en
Sentence définitive, de laquelle y ayant eu appel
Petit-Goave, s jusqu'à
après avoir examiné la
en ce Conscil, Arrêt y intervint 2 par Icquel, d'une Lettre dudit sieur de
procédure extaordinaire, et entendu lalecture
qui fut faite par M. Dumas, Lieutenant de Roi en ce GouCussy 2
ordre de faire faire le Procès audit Reverdin; le
vernement 3 portant
absous de P'accusation contre lui faite;
Conseil renvoya ledit Reverdin été
Jedit sieur Dumas et le
après cet Arrêt Jedit Reverdin ayant clargi,
de
Conseil engagerent Jedit Reverdin de chercher Jes moy ens gagner
bonnes
dudit sieur de Cussy; 5 et étant allé au Port de Paix le
les
graces cela icelui sieur Cussy le fit arrêter Prisonnier, assembla
trouver Conseil pour de Milice, 2 encore que le Roi le défende par ses Réglemens,
un
Q44
Tome I.
Jedit sieur Dumas et le
après cet Arrêt Jedit Reverdin ayant clargi,
de
Conseil engagerent Jedit Reverdin de chercher Jes moy ens gagner
bonnes
dudit sieur de Cussy; 5 et étant allé au Port de Paix le
les
graces cela icelui sieur Cussy le fit arrêter Prisonnier, assembla
trouver Conseil pour de Milice, 2 encore que le Roi le défende par ses Réglemens,
un
Q44
Tome I. --- Page 548 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
490 ensuite il fit casser la tête audit Reverdin, à coups d'armes , de quei
et ledit sieur de Beauregard rend plainte audit Conseil, et requiert qu'il
aussi-bien qu'à plusicurs autres abus qui se commettent à
y soit pouryu, de la Colonie. Le, Procureur-Général pour le Roi dit: qu'il
Ia destruction la plainte ci - dessus ne soit portée à M. le Général et
n'empêche que
Intendant pour y étre pourvu. Signé DUQUESNOT.
M. Charles
La Compagnie est d'avis que ledit sieur de Beauregard et
Moriceau, Greffier dudit Conseil, s'embarquent incessamment pour porter
leurs plaintes de ce que dessus , à M. le Général et Intendant, aux
dépens de qui il appartiendra ; et cependant, attendu que Pexécution
l'autorité dudit sieur de Cussy, a ordes Arrêts est interrompue, par
demeureront
donné que tous Procès et Instances mus ct à mouvoir,
retour desdits sieurs Députés. Signés GOFF, BOISLEAU 9
en état jusqu'au
Greffier
COUSTARD, FRONDENICHE, MORICEAU et DE GUER 2
appellé.
défenses à tous Capitaines
ORDOXNANCE DU RoI, qui fait
du
d'embarquer aucuns Habitans des Isles s sans la permission
Gouverneur.
Du 3 Septembre 1690.
S. MAJESTÉ étant informée que quelques Corsaires et Capitaines de
ont abordé aux Isles Françoises de
Vaisseaux armés en course, qui
plusieurs
P'Amérique y ont embarqué, > pour renforcer leurs Equipages, servis , de cette
Habitans, dont la plupart étant chargés de dettes, se sont la suite causer
occasion pour se dispenser de les payer, ce qui peut dans à quoi étant
un préjudice et une diminution considérable aux Colonies; inhibitions et
nécessaire de pourvoir, Sa Majesté a fait très - expresses
tous
défenses à tous Capitaines de Vaisseaux armés en course, et de bord
aborderont auxdites Isles, de recevoir sur ledit
autres Bâtimens qui
de PIsle , d'oût ils
aucuns Habitans sans un Congé exprès du Gouverneur de
liv. d'aseront, à peine contre lesdits Capitaines ct Marchands 5oo
et
mende. Mande, Sa Majesté, au sieur Marquis d'Esragny 3 Gouyerneur IntenLieutenant-Général desdites Isles, au sieur Dumaitz de Goimpy,
d'icelles, de tenir la main à Pexédant, et aux Gouverneurs Particuliers
etc.
cution de la présente Ordonnance, qu'Elle veut être publiée,
26R23
. d'aseront, à peine contre lesdits Capitaines ct Marchands 5oo
et
mende. Mande, Sa Majesté, au sieur Marquis d'Esragny 3 Gouyerneur IntenLieutenant-Général desdites Isles, au sieur Dumaitz de Goimpy,
d'icelles, de tenir la main à Pexédant, et aux Gouverneurs Particuliers
etc.
cution de la présente Ordonnance, qu'Elle veut être publiée,
26R23 --- Page 549 ---
de PAmérique sotts le Vent.
Lettre du Roi à M. BÉGON, Intendant des Isles,
EXTRAIT d'une
touchant les Lettres de Récision.
Du3 Septembre 1690.
d'ôter aux Habitans les moyens de se pourvoir
Izne seroit pas juste
ils auroient été lézés ; mais
contre les Contrats et Actes dans lesquels dans lc détail de leurs
c'est au sieur Dumaitz , Intendant à entrer
les rejetter quand
moyens lorsqu'ils lui présenteront leurs Requètes, tenir la main à cC que les
leurs moyens ne seront pas admissibles, , lesautres et
Conseils Souverains
Juges en usent, en son absence, ou dans
de la même maniere.
R. à la Martinique 2 le 2 Aoit 1691.
Provincial des Capucins, toushant P'exercice
LETTRE du Ministre ail
des Milices les Dimanches.
Du 3 Septembre 1690.
observé jusqu'à présent dans les
Mox révérend Pere, l'usage qui a été
Dimanche du mois
Isles, de faire faire Pexercice aux Milices le premier Habitans du Service Divin,
détourner les
avant la Grand'Messe, pouvant
avec les Religieux de yotre
MM. de Blénac et Dumaitz sont convenus au sécond Dimanche du
Ordre, qui sont à la Martinique, de le remettre heures ; mais comme le
mois, depuis la derniere Messe jusqu'à quatre
le Roi m'orqui a été fait sur ce sujet,
Supérieur a paru désapprouverceg
ce qui a été statué avec
donne de vous écrire que Sa Majesté veut que son intention est que
MM. de Blénac et Dumaitz soit cxécuté, ct Ordre que qui sont aux Isles de
vous mandicz à tous les Religieux de votre
s'y conformer.
Je suis, etc.
QqLij
de le remettre heures ; mais comme le
mois, depuis la derniere Messe jusqu'à quatre
le Roi m'orqui a été fait sur ce sujet,
Supérieur a paru désapprouverceg
ce qui a été statué avec
donne de vous écrire que Sa Majesté veut que son intention est que
MM. de Blénac et Dumaitz soit cxécuté, ct Ordre que qui sont aux Isles de
vous mandicz à tous les Religieux de votre
s'y conformer.
Je suis, etc.
QqLij --- Page 550 ---
Loix'et Const. des Colonies Françoises
LETTRE du Ministre à M. DE CUSSY, sur le Commerce avec les
* Espagnols.
Du 4 Octobre 1690.
M. le Roi ayant permis à quelques Marchands de Saint-Malo d'armer
des Frégates de 20 à 30 picces de Canons pour aller faire la course dans
le Golfe du Mexique, et sur les Isles Angloises 3 Sa Majesté leur a
fait expliquer que son intention est que ces Frégates soient occupées,
chacune à son tour, à naviguer le long des Côtes de PIsle Saint-Domingue, où lcs François sont établis pour les garder et en éloigner les
Corsaires ennemis ; et elle m'ordonne de vous en informer, afin que
vous fassiez agir ces Capitaines : et que réglant de concert avec eux leur
navigation, vous en tiriez tout Pavantage qu'il se pourra pour le maintien de la Colonie et pour en assurer le Commerce.
Un des objets de Parmement de ces Frégates étant le Commerce avec
les Espagnols, Sa Majesté veut que vous laissiez aux Capitaines la liberté
de le continuer, et que vous Ieur donniez toutes les facilités qui dépendront de vous pour le faire sîrement 5 Sa Majesté est persuadée qu'on
peut en tirer une très-grande utilité en accoutumant peu à peu les Espagnols à traiter avec ses sujets, et elle ne doute pas qu'on ne parvienne
dans la suite à établir avec eux un Commerce tel que celui des Hollantoute l'attention nécessaire dans une chose aussi
dois, si on y apporte
importante.
Je suis, etc.
LETTRE du Ministre au sieur DUMAS, Lieutenant de Roi, sur ses
fonctions à Saint-Doningue.
Du 22 Décembre 1690.
Lr Roi ayant vu par une Lettre que je reçois de M. de Cussy du 29,
'Août dernier, que vous vous êtes ingéré de donner une Commission en
au nomméJacob et à quatre-vingt Flibustiers, et des Congés s
guerre des
du Conseil pour le sieur de la Joupiere, et le
tant pour Députés
que Sa
m'a ordonné de vous
nommé Cénaye, sans sa participation; Majesté
écrire pour vous dire qu'elle a été surprise de cC procédé, et qu'un
une Lettre que je reçois de M. de Cussy du 29,
'Août dernier, que vous vous êtes ingéré de donner une Commission en
au nomméJacob et à quatre-vingt Flibustiers, et des Congés s
guerre des
du Conseil pour le sieur de la Joupiere, et le
tant pour Députés
que Sa
m'a ordonné de vous
nommé Cénaye, sans sa participation; Majesté
écrire pour vous dire qu'elle a été surprise de cC procédé, et qu'un --- Page 551 ---
de CAmérique sous le Vent.
assez souventt de ses fonctions
ancien Officier, comme vous 3 se soit tomber peu dans une pareille faute;
et de la disc'pline qu'il doit suivre pour considération de vos services s
elle a bien voulu vous la pardonner en
à l'avenir de
espérant que vous la réparerez, , et que vous ne sortirezplus dn Roi est
la subordination dans laquelle vous devez être; et lintention à quelque
Commission ni Passeport,
que vous ne donniez aucun Congé, dudit sieur de Cussy, qu'avec sa parpersonne que ce soit, en Pabsence
il est chargé de rendre
ticipation, etlorsque vous enserez convenuaveclui;
la Colonie
compte à Sa Majesté de ceux de ses Sujets qui composent exécuteries ordres
dont il a le gouvernement, et il ne pourroit autrement sera possible,
fois de la réunir autant qu'il
qu'elle lui a donnés plusieurs
surtout dans la conjoncture
et d'empécher les Flibustiers de s'écarter, la défense des Isles ou pour
présente, , où on peut en avoir besoin pour
attaquer les Colonies Angloises.
Ministre à M. DE CUSSY, sur la Suspension de
LETTRE du
PArrêt du Petit-Goave du 6 Juin précédent.
Du 22 Décembre 1690.
vous m'écrivez de la conduite des Officiers
Jan lu au Roi tout ce que
Paffaire
le sieur de la Joupiere a
du Conseil dans le Jugement de d'avoir que forcée; Sa Majesté approuve
eue contre une Fille, qu'il est accusé
: mais il eut été à
vous ayiez défendu Pexécution de ce Jugement
que
décens, et qu'on ne pût
desirer que vous Peussiez fait en termes plus
Elle donnera
regardercelacommeun effet de partialité ou d'emportement.) les ordres
lui présenteront les Députés du Conseil
sur le Mémoire que
vous ne devez avoir aucune inquiéqu'elle jugera à propos ; cependant la connoissance que le Roi a de
tude, et vous pouvez vous reposer sur service. J'écris vivement au
votre zele et de votre application pour son
et lui
sieur Dumas pour P'obliger à rentrer dans son devoir,
expliquer
ne doit donner ni Congé, ni Passeports pendant votre absence, que
qu'il
et lorsque vous en serez conyenu avec lui.
par votre participation,
Jc suis, etc.
que
vous ne devez avoir aucune inquiéqu'elle jugera à propos ; cependant la connoissance que le Roi a de
tude, et vous pouvez vous reposer sur service. J'écris vivement au
votre zele et de votre application pour son
et lui
sieur Dumas pour P'obliger à rentrer dans son devoir,
expliquer
ne doit donner ni Congé, ni Passeports pendant votre absence, que
qu'il
et lorsque vous en serez conyenu avec lui.
par votre participation,
Jc suis, etc. --- Page 552 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
OADONNANCE: du Commandant. en Chef de Saint-Domingue par.
Interim, qui veut que les Boissons se vendent dans le Bourg du Cap,
et non dans la Campagne aux environs.
Du : e Février 1691.
M. Dumas, Lieutenant de Roi au Gouivernement de PIsle de la Tortue
Côte Saint-Domingue, à la résidence du quartier du Cul-de-Sac, se
et
Commandant dans PIsle la mort de M. de Cussy , tué dans
trouvant
par
combat contre les Espagnols, rendit au Cap oit il s'étoit transporté,
zn
venons
Elle avoit pour objet de favol'Ordonnance que nous
d'indiquer.
riser le rétablissement de ce Bourg , détruit par les ennemis , en J fixant
le Commerce, et notamment celui de la Boisson qu'ilinterdit dans la Campagne aux environs.
ORDOXNANCE du Commandant en Chef de P'Isle Saint-Domingue *
défend de chasser avec des chiens dans la dépendance du Cap.
qui
Du. Février 1691.
venant d'Stre dévastés par les ennemis, , et les
Le Cap et ses dépendances
cecte Ordonnance interdit
moyens d'y subsister J étant infiniment rares,
moins
la Chasse avec des chiens pour que les Cochons marons fussent
détruits, et que les Habitans trouvassent 2 par cette préveyance, plus
aisément leur nourriture.
Administrateurs- Généraux des Isles, touchant le
ORDONNANCE des
cours des Especes.
Du premier Mars 1691.
L: Marquis d'Esagny 9 etc.
Et Dumaitz de Goimpy , etc. le bien de son service et Pavantage
Le Roi ayant jugé à propos pour
de faire fabriquer dans les
de ses Sujets : par ses Edits ct Déclarations,
truits, et que les Habitans trouvassent 2 par cette préveyance, plus
aisément leur nourriture.
Administrateurs- Généraux des Isles, touchant le
ORDONNANCE des
cours des Especes.
Du premier Mars 1691.
L: Marquis d'Esagny 9 etc.
Et Dumaitz de Goimpy , etc. le bien de son service et Pavantage
Le Roi ayant jugé à propos pour
de faire fabriquer dans les
de ses Sujets : par ses Edits ct Déclarations, --- Page 553 ---
de PAmérique souLs le Vent.
495,
Monnoies de nouvelles especes d'or et d'argent à ses coins
Hôtels de ses
louis d'or
avoir cours à 12 liv. IO'sols, des
et armes; savoir, des
pour des doubles louis d'orà à 25 liv., des
demi louis d'or à 6 liv. 5 sols,
sols les quarts à
d'argent à 66 sols, des demi-écus à 33 2
louis ou écus
écus d'ancienne. fabrique à 62 sols,
16 sols 6 deniers, et de mettreles à sols 6 deniers, et les louis de
les demi écus à 31 sols, les quarts IS
les especes ci-dessus 2
5 sols à 5 sols 6 deniers s nous ordonnons que
dans toutes les
fabrique, seront exposées
tant de nouvelle qued'ancienne du Roi dans PAmérique ; savoir , les louis
Isles et Terre de Pobéissance les demi louis d'or à 6liv. 5 sols, les doubles
d'or à 12 liv. 1osols,
à 66 sols, les demi-écus à 33 sols,
louis d'or à agliv.1 les écus d'argent
à 62 sols,
les quarts à 16sols 6 deniers, et les écus d'ancienne fabrique les louis de
à sols 6 deniers , et
-
les demi écus à 31 sols, les quarts I5 des louis d'or et demi louis d'or
5 sols à 5 sols 6 deniers ; et à légard
écus d'or,
d'Espagne, écus d'or et demi
d'ancienne fabrique > pistoles
dans
ils seront exposés sur le même pied qu'ils ont cours présentement DONNÉ
lesdites Isles et Terre de Pobéssance du Roi dans PAmérique.
Fort
de la_Martinique le premier jour ds Mars 1691.
au
Royal
de Gouverneur de PIsle de la Tortue et Côte SaintCOMMISSION M. DUCASSE à la place de M. DE TARIN DE
Domingue pour
CussY.
Du premier Juin 1691.
Commission est absolument conforme à celle de M. de Pouanpay
Cette
du 26 Mars 2 676.
du
le premier Octobre L 691.
R. au Conseil Petit-Goave
Gouverneur nommé depuis P'établissement du Conseil.
C'étoit le premier
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. le Marquis D'ERAGNY,
Gouvemeur-Géaéral des Isles, qui lui attribue le dixieme des Prises
faites par les Bâtimens armés aux Isles.
Du 18 Juin 1691.
Lr dixieme des Prises qui sont faites dans les Isles par les Vaisseaux
dans les Ports de France, appartiennent à M. PAmiral
armés en course
é depuis P'établissement du Conseil.
C'étoit le premier
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. le Marquis D'ERAGNY,
Gouvemeur-Géaéral des Isles, qui lui attribue le dixieme des Prises
faites par les Bâtimens armés aux Isles.
Du 18 Juin 1691.
Lr dixieme des Prises qui sont faites dans les Isles par les Vaisseaux
dans les Ports de France, appartiennent à M. PAmiral
armés en course --- Page 554 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ou à M. le Duc de Chaulnes,si ces Vaisseaux sortent
sans contestation ,
mais à l'égard des Prises faites par les Bâtimens
des Ports de Bretagne;
du dixieme,
ariés aux Isles, Sa Majesté veut bien que vous jouissiez
et vous pouvez vous le faire payer, de même que celui qui proviendra du
des Vaisseaux étrangers quiauront abordé aux Isles sans permission
Roi, sous quelque prétexte que ce soit. Pour Copie. Signé DUCASSE.
R. au Petit-Goave le premier Octobre 2 692.
ORDONNANCE du Roi, portant Amnistie en faveur des Forbans.
Du 24 Septembre 1691.
été informée par le compte qui lui a été rendu
S, MAJESTÉ ayant
de l'état auquel est la Colonie Frunçoise de Saint-Domingue, qu'un
considérable de ses Habitans se sont retirés dans les Isles Annombre
des affaires qui leur sont survenues,.
gloises ou chez les Espagnols pour
leur étoient
avoir contrevenu aux défenses d'aller en course qui
ou pour
ordres
de Sa Majesté,
faites par iscs Officiers, en exécutiondes
particuliers de rentrer dans
et que ces Habitans sont à présent daus la disposition s'ils étoient assurés de
leur devoir et de revenir dans leurs Hatitations,
dans
n'être point recherchés pour les désobéissances et contraventions leurs Créanlesquelles ils sont tombés, ou exposés aux poursuites de
sur
ciers qu'ils n'ont point été eil état de satisfaire par leur retraite; des
voulant pourvoir, Sa Majesté a permis ct permet aux Habitans
qutoi François de la Côte Saint- Domingue, de la Religion CathoQuarticrs
se sont retirés chez les Anglois et
lique, Apostolique et Romaine, qui
derevenir
les Espagnols, O1l dans les autres Pays Etrangers oul Ennemis, de même
dans ladite Isle, et d'y reprendre leurs Habitations et Emplois, maniere,
qu'ils faisoient avant leur sortic, sans qu'ils puissent en aucunc
prétexte que ce soit, être recherchés ni inquiétés pour
ni sous quelque
à sOil Ordonnance par eux commises
lcs désobéissances ou contraventions
au
sur ce. silence à son Procureur-Général,
jusqu'à ce jour, imposant
et
leur
Conseil Souverain de ladite Isle, et à tous ses Ofliciers Juges;
Sa
terme et délai de trois ans pour payerleurs
accorde en outre Majesté elle fait défenses à tous Créanciers de faire
dettes, pendant lequel temps
soit exercé contre eux aucunes
aucunes poursuites 2 et aux Juges qu'il
domcontraintes, à peinc de nullitédes procédures, et de tous dépens, soit
et intérêts, Yeur Sa Majesté que sa présente Ordonnance
mages
publice
et à tous ses Ofliciers Juges;
Sa
terme et délai de trois ans pour payerleurs
accorde en outre Majesté elle fait défenses à tous Créanciers de faire
dettes, pendant lequel temps
soit exercé contre eux aucunes
aucunes poursuites 2 et aux Juges qu'il
domcontraintes, à peinc de nullitédes procédures, et de tous dépens, soit
et intérêts, Yeur Sa Majesté que sa présente Ordonnance
mages
publice --- Page 555 ---
de PAmérique sous. le Pent:
497,
ct.affichée dans tous les Quartiers de cette Côte Saint-Domingue elle
publiée
Greffe du Conseil Souverain, auquel
et Isle de la Tortue 1 et au
exécuter. FArrà Fontainebleau le
enjoint de la faire ponctuellement
24 Septembre 1691. Signé Louis.
R. au Conseil du Petit-Goave le 20 Mars 2692.
LETTRE du Ministre à MM. D'ESRAGNY et DUMAITIDE
touchant les Negres Franpois enlevés à Saint-Christophe.
GOIMPY,
Du 24 Septembre 1691.
au Roi de ce que vous m'écriver sur la contestation
Jar rendu compte
été
Negres restés à Saintqui est entre les Armateurs qui ont enleverles Sa Majesté vous a déja
de ces Negres ;
Christophe et les Proprictaires
estime
donnant à ces
à cet
et elle
qu'en
fait savoir ses intentions
égard, la moitié de leur juste valeur, toutes les
Propriétaires les Negres pour
ont leurs, Negres à un prix
Parties doivent être contentes, parce qu'ils
sans les Armateurs ils
beaucoup moindre que ce qu'ils valent, et que
les Armateurs parce qu'ils sont dédommagés par
les auroient perdus, et
frais d'un armement qu'ils n'avoient pas
la moitié qui leur est payée des
Collationné par M. Dumaitz.
fait dans les yues d'enlever ces Negres.
R. au Conseil du Petit-Goave le premier Octobre 2692.
concernant le serment des Juges.
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave,
Du premier Octobre 1691.
au Conseil qu'ayant reçu
L.Tioaueu-Génénal du Roi a représenté
qu'aucuns Juges ou
ordre de M. Dumaitz, Intendant, , de ne permettre
même ils auleurs Lieutenans fassent les fonctions dudit Office, quand fassent recevoir en
roient Commission du Roi, qu'au préalable ils ne se
obtenu ses
Conseil
avoir fait preuve de leurs,vie et moeurs 2 et
ce
après
qu'il étoit venu des Commissions pour exercer
conclusions. Qu'ila appris Jurisdictions du Cap et du Port-de-Paix, et que
par intérim dans les
Lieutenant de Roi, Cominandant à prémême par celle de M. Dumas,
avoient été nommés à cet
sent en chef en ce Gouvemement; , ceux qui
aucunes marques
sans donner
Office par intérim exergoient journellement
Rrr
Tome I.
et moeurs 2 et
ce
après
qu'il étoit venu des Commissions pour exercer
conclusions. Qu'ila appris Jurisdictions du Cap et du Port-de-Paix, et que
par intérim dans les
Lieutenant de Roi, Cominandant à prémême par celle de M. Dumas,
avoient été nommés à cet
sent en chef en ce Gouvemement; , ceux qui
aucunes marques
sans donner
Office par intérim exergoient journellement
Rrr
Tome I. --- Page 556 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
498 soumission audit Conscil; sans l'autorité duquel ils ne peuvent exercer
de
et devant lequel ils doivent satisfaire auxdites formalités.
lesdits Offices ,'
LE CONSEIL faisant droit àla Remontrance du Procurcur-Génétal 2
les
, Licutenans de Juges, Procureurs du Roi des
ordonne que du Juges Cap, du Port-de-Paix exerçant lesdits Offices par
Sieges Royaux
incessamment au Conseil pour subir les inforintérim 2 se présenteront
chacun en leur particulier. DONNÉ au'
mations de leurs vies et mceurs
Petit-Goave en Conscil,etc.
RÉGLENENT de M. DUCASSE', pour la défense du quartier
du Cul-de-Sac, et autres circonvoisins.
Du 6Novembre 1691.
Lrsieur Ducasse , etc.
les
Nous avons reconnu, , entre les Terres Espagnoles et nôtres, qu'il
Lac peut avoir sept lieues de longueur et une de larya a un grand qui étroit. Les deux bouts de ce Lac sont bordés de fort
geur dans son plus
arides et fort
, avec des falaises de
hautes Montagnes, séches 5
l'eau pierreuses, dudit Lac bat, et en rend le
distances à autres, contre lesquelles du côté de POuest'ily a trois lieués
chemin impiaticable; ensorte que
à traverser -dans ledit
d'une difliculté continuelle,' ét quatre Montagnes
de. chemin; ainsi nous avons ordonné quil seroit établi un Corpsespace aulieu nommé le Fond du Mortier, qui est l'entrée des défilés
de-Garde
y aura huit Garçons dans ce Corps-de-Garde, payés
de notre côté; qu'il
le soulagement des Habitans qui se trouveaux frais du Quartier 1 pour
Garde aussi éloignce celle-là,
roient trop fatigués d'aller monter une
Pune que est un
dont le plus proche Habitant est à deux lieues ,
desquelles feront
chemin apre, pierreux et mauvais, atl lieu que les huit Garçons y
résidence habituelle, et setviront de Vigies pour tout le Quartier,
Teurs
le Parc du Gascon jusqu'au Bourg 3
qui est dans cette rangée 3 depuis
une boîte de
audit
qui cst à six licues d'étendue; il sera mis
piertier
il tire la boite, qui
Corps-de-Garde, afin que 's'il se trouvoit pressé
de
s'entendre de chez le sieur Marin, où il sera mis une piece
peut
de six la bouche tournée du côté des plaines 1 qui
canon de quatre ou
sur la Place du sieur Duvivier
s'entendra facilément jusqu'au Marécage ,
bord de la
Pallarme, se fcra entendre jusqu'au
le cadet, qui répétant
mcr.
il tire la boite, qui
Corps-de-Garde, afin que 's'il se trouvoit pressé
de
s'entendre de chez le sieur Marin, où il sera mis une piece
peut
de six la bouche tournée du côté des plaines 1 qui
canon de quatre ou
sur la Place du sieur Duvivier
s'entendra facilément jusqu'au Marécage ,
bord de la
Pallarme, se fcra entendre jusqu'au
le cadet, qui répétant
mcr. --- Page 557 ---
de TAmérique sous le Vent. :
venant à tirer là boite, et le sieur Marin réponLe Corps-de-Garde dela plainc de Saint-Sens, les plus.voisins,
dant du canon, les Habitans
et toujours à couvert des: raques
s'avanceront vers' le Corps-de-Garde,
s'en servir dans le besoin.
de bois, pour
s'avanceront vers la plaine de Saint-Sens,
Les Habitans du Marécage ci-dessus, et ceux de la à PEspagnol jusqu'aux
dans le même ordre que
joindre ces derniers , et par ce moyen la
Vareux, sachemineront pour
et sera en état de. faire tête aux
Troupe grossira en peu de temps , entreprises 2 qui ne peuvent
Espagnols qui voudroient faire quelques des chemins, et du long déà cause de la difficulté
être considérables,
être
quelque petits. partis',
filé qu'ils ont à faire; ainsi ce ne peut hommes. que
dont les plus forts ne passent pas cinquaute:
bordé de hautes
Le bout du Lac du côté de P'Est se trouve'également aux gens de cheval,
Montagnes, pendant trois lieues, > et est impraticable passer; cependant,
il n'y a jamais eu de chemin pour y
un autre
et jusqu'à présent venir à pied, il est nécessaire d'y établir
comme on y peut
le Fond du Parisien, où aboutissent
Corps-de-Garde, au lieu nommé
côté. Ce Corps-de-Garde sera
les trois lieues de montagne de notre
sont compris les deux
également gardé par huit Garçons 2 dans lesquels Il leur sera donné aussi une
ont un corail audit lieu.
Mocquets, 2 qui
s'en servir en cas de besoin; mais > comme
boite de pierrier , pour de Parisien il n'y a aucun Habitant dans l'esdepuis ledit lieu du Fond
il est à craindre
de trois lieues d'un Pays pierreux et montueux, des Garçons
pace
soit
en ce cas il faut qu'un
que cette boite ne pas entendue; Chailhac, où il y aura une autre boite,
pour venir chez le nommé
oùt il
parte
entendre des Habitans des Palnistes-Claits,
qui se fera aisément
fera entendre dans tout le Quartier.
y aura une piece de canon, qui se des Palmistes-Clairs s'avanceront
Quand Pallarme tirera les Habitans de la
plaine 2 jusques
chez le nommé Chailhac, et ceux
grande
jusques
rendront aussi.
chez M. Dubois, s'y
redoubloit du côté de la plaine de SaintEtant audit lieu, sil'allarme
ct sans se séparer, et
Sens 3 ils y' marcheront ; mais toujours en gros faire se pourra, pour s'en
toujours le plus près des Raques de bois que
servir dans le besoin pressant.
du côté des Palmistes:Clairs, ceux
Si au contraire Fallarme redoubloit marcheront dans le mêe ordre
assemblés dans la plaine de Saint-Sens y
que dessus.
du côté de la plaine de Jean de SaintLorsque Pallarme redoublera de la Mare aux Têtes; et quand il
Sens, le rendez-vous sera à la Hâte
Rrr ij
; mais toujours en gros faire se pourra, pour s'en
toujours le plus près des Raques de bois que
servir dans le besoin pressant.
du côté des Palmistes:Clairs, ceux
Si au contraire Fallarme redoubloit marcheront dans le mêe ordre
assemblés dans la plaine de Saint-Sens y
que dessus.
du côté de la plaine de Jean de SaintLorsque Pallarme redoublera de la Mare aux Têtes; et quand il
Sens, le rendez-vous sera à la Hâte
Rrr ij --- Page 558 ---
5oo
Loix et Const. des Colonies Françoises
y aura un gros suffisant, ils marcheront à l'endroit oùt sera l'allarme; et
si Pallarme redouble du côté de la grande plaine 1 le rendez-vous sera
au Pont de la grande plaine, oùt il se fera également un gros suflisant,
pour marcher où sera Fallarme. DONNÉ, etc. Signé DUCASSE.
JUGEMENTA Conseil de Guerre, contre deux Negres et un Engage
Blanc, Auteurs et Chefs d'une Conspiration.
Du I I Novembre 1691.
Nous, le Chevalier de la Boulais , Licutenant pour le Roi en PIsle
de la Tortue et Côte Saint - Domingue, après avoir fait assembler
tous les Officiers et tenu le Conseil de Guerre en la maniere accoutumée, et après leur avoir fait lecture, des dépositions' et confrontations
et récolement des accusés, et ayant pris d'eux leurs avis; nous, en vertu
du pouvoir à nous donné par Sa Majesté; de l'avis desdits Officiers 3
avons condamné et condamnons. , savoir, les deux Negres d'être brûlés
tout vifs, comme étant accusés et convaincus du crime de leze Majesté;
et au regard de Louis Blaise, Blanc, l'avons condamné, faute de Bourreau, d'avoir Ia tête cassée, et ensuite son corps être jetté dans le feu,
à la Savanne de feu M. le
pour y être brûlé et consumé. DONNÉ
Conseil de Guerre
Marquand, cejourd'hui onzieme Novembre 1691, le
tenant. Signé DE LA BOULAIS.
ici
de la
Nous croyons qu'on ne sera pas faché de trouver un précis
Procédure et des faits.
Aujourd'hui 8 Novembre 1691, sur les trois heures après midi,
étant à la Savane de Jaquezy 2 a été présenté au Chevalier de la
Boulais, Lieutenant pour le Roi, etc. le nommé Janot Marin , Negre,
du sieur de la Fosse, lequel on a accusé d'avoir fait dessein, avec le
Negre du sieur Fouquet et plusieurs autres, d'alier se rendre à PEspagnol,. Ennemis jurés de la Couronne, ce qui causeroit la perte totale de
entiérement le dessein
le sieur de la
tout ce Quartier, et ruineroit
que
Boulais a formé d'aller sur les Terres desdits Ennemis, leur faire la
Guerre.
Interrogé le nommé Marin, lequel nous a. dit que son dessein étoit
fait il y a plus de deux mois entiers 2 d'aller se rendre à P'Espagnol avec
le nommé Pierrot, Negre du sieur Fouquet 3 que le Negre nomié
Pierrot , appartenant au sieur Fouquet , a dit audit Marin s'il songeoit à
leur
Marin a dit qu'oui 5 et Jedit Pierrot a demandé
entreprise, 2 lequel
la
Guerre.
Interrogé le nommé Marin, lequel nous a. dit que son dessein étoit
fait il y a plus de deux mois entiers 2 d'aller se rendre à P'Espagnol avec
le nommé Pierrot, Negre du sieur Fouquet 3 que le Negre nomié
Pierrot , appartenant au sieur Fouquet , a dit audit Marin s'il songeoit à
leur
Marin a dit qu'oui 5 et Jedit Pierrot a demandé
entreprise, 2 lequel --- Page 559 ---
de LAmérique sous le Vent.
gor
Maitre il lui a répondu qu'oui ; et lui
s'il alloit à la Guerre avec son
,
dont ledit Marin
oùt il iroit coucher lc jour de son départ,
Pierrot
a demandé
chez le Gascon, à Limonade; et ledit
lui dit que CC seroit
s'en iroient tous
dit qu'il iroit avertir touts les Complicès Gascon, 2 qui que de là ils partiensemble à Limonade le trouver chez ledit à
que c'étoit
roient pour s'en aller tous ensemble se rendre étoit le Chef FEspagnol; de Pentreprise 3 et
Pierrot , Negre du sieur Fouquet, 2 qui
devoit aller au Port de
lui Marin étoit le second; 5 que lui septieme
et ledit Marin
que
suborner les Negres etl les attirer de leur parti,
lui
Paix, pour
devoient partir pour le Port de Paix; que
étoit Chef de ces sept qui
leur dessein au noinmé Louis,
ct le Negre du sieur Fouquet ont déclaré
toute leur entredu sieur Roquier, et qu'ils lui ont témoigné endroit
fussent;
Engagé devoient Pemmener avec eux en quelque
qu'ils aller à
prise, et
lorsque les Troupes seroient partics pour
que leur dessein étoit,
du Port de Paix seroient venus d'égorger
PEspagnol, 2 et que les Negres soit hommes, femmes et enfans jusqu'à
tout ce qui restoit en cC Quartier,
maitres du Quartier; qu'il y a enla mamelle, et se rendre entiérement
Mulâtre Espagnol, Espion s
viron trois inois qu'il a vu et parlé avec un
il a bu sa part d'une
de Saint-Domingue , avec lequel
fort bon
et envoyé exprès
Mulâtre parloit
ducdale d'Eau-de-Vie et de cing pains, 2 lequel Place d'Armes du Cap, sous
François, et ont bu et mangé le tout en la lui a dit de tâcher desuborner
les Canificiers ; que le Mulâtre Espagno! et les tirer de son parti, et
et Negresses du Quartier 2
et
tous les Negres
d'envoyer P'avertir au Gonave,
sitôt qu'ils seroient tous d'accord,
de venir
que
Espagnolsauroient les nouvelles, ils ne inanqueroient du Cap;
lorsqueles
restoit de François en ce Quartier
pour détruire tout ce qui avoit
beaucoup de monde atl comqu'il a demandé au Mulâtre s'il
perdu
en Janvier 1691)
(entre les François et les Espagnols,
et
bat de Limonade
touls leurs Officiers, que
lequel Jui a dit qu'oui, et qu'ils ont perdu doutoit qu'il en rechappât; a déleur Général avoit été blessé, 2 et qu'il l'avoir enquis et requis de nous
claré et dit ne savoir autre chose après
Catholique Romain,
dire vérité, , ce qu'il dit avoir fait en bon Chrétien, c'est à quoi il conclud ; dit
ne mentir en aucune chose de la déposition,
P'Espion doit venir,
la fin du mois de Décembre prochain
du Pere,
en outre qu'en
fasée derriere le morne
et pour signal doit envoyer une de par chez la Fraicheur Chiturgien 2
-laquelle doit tomber vers' le Magasin
de parcleusin 2: et
après quoi ledit Espion doit écrire sur un morceau et en cas qu'il
Pattacher avec un clou à un Monbain- du sieur Franchou; dit d'aller à la Savane,
point ledit Espion 2 il dit qu'il lui a
ne trouve
prochain
du Pere,
en outre qu'en
fasée derriere le morne
et pour signal doit envoyer une de par chez la Fraicheur Chiturgien 2
-laquelle doit tomber vers' le Magasin
de parcleusin 2: et
après quoi ledit Espion doit écrire sur un morceau et en cas qu'il
Pattacher avec un clou à un Monbain- du sieur Franchou; dit d'aller à la Savane,
point ledit Espion 2 il dit qu'il lui a
ne trouve --- Page 560 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
mettre une croix dans la ravine, au pied du Monbain, et est tout, et a
signé. Signes DE LA BOULAIS, D'ÉMONTIS, Secrétaire du sieur de la
Boulais.
Aujourd'hui 9 Novembre 1691, étant en la Savane de Limonades
a été présenté par le sieur de Longchamp, Capitaine de Cavalerie > à
M. del la Boulais, le nommé Louis Blaise, de Tours en Touraine, agé de
demeurant
seize ans ou environ 2 Engagé du sieur Rouquier, Marchand,
aul bas du Cap; il convient de tout, et dit que si nos gens revenoient
que les Negres se revolteroient et prendroient lesarmes > et se battroient
jusqu'à ce que FEspagnol fit reyentt, lesquels devoient être ici en peu
de jours.
Aujourd'hui IO Novembre 1691, étant en la Savane de Jaquery $
nous a été présenté le nommé Georges Dollo, dit Pierrot , Negre Sénégalois, agé d'environ dix-huit ans , appartenant au nommé Fouquet,
Capitaine de la Basse-Terre du Cap 2 lequel nous a dit et déclaré; (il
convient de la conspiration, et soutient seulement qu'il n'étoit que le
Lieutenant de l'entreprise, le Negre Congre du sieur de Lamalle en
étant le Chef) et que ledit Negre Congre à M. Lamalle s'est transporté
Lundi dernier à la Place de la Fontaine située au haut du Cap, qui est
l'endroit qu'il avoit pris pour s'assembler, et qu'en cet endroit, dénommé
leNegre à la Lestore! s'y est trouvé ; lequel Negre de "la Lestorei dit au
Congre que tout étoit prèt, et qu'il en partit incessamment pour aller
au Gonave avertir l'Espagnol.
Récolement et Confrontation.
Aujourd'hui II Novembre 1691, après midi, étant en la Savane de
M. le Marquant 2 sise au Quartier Morin ,.a été devant nous sieur de la
Boulais, etc. fait le récolement et confrontation, etc..
ORDRE concernant les Negres de la Dépendance du Cap.
Du 12 Novembre 1691.
Par cet Ordre de M. de la Boulais, Lieutenant de Roi all Cap,il
est enjoint à tous les Negres de se conduire respeccueusement envers
les Blancs 5 et ces derniers sont autorisés à les tuer s'ils apperçoivent dans leur conduite la moindre preuve de soulevement.
Cet Ordre étoit unesuite de la découverte de la Conspiration-qui
avoit donné lieu au Jugement du jour précédent.
du Cap.
Du 12 Novembre 1691.
Par cet Ordre de M. de la Boulais, Lieutenant de Roi all Cap,il
est enjoint à tous les Negres de se conduire respeccueusement envers
les Blancs 5 et ces derniers sont autorisés à les tuer s'ils apperçoivent dans leur conduite la moindre preuve de soulevement.
Cet Ordre étoit unesuite de la découverte de la Conspiration-qui
avoit donné lieu au Jugement du jour précédent. --- Page 561 ---
de CAmérique sous le Vent.
5o3
et DUMAITZ DE GOIMPY,
LETTRE du Ministre CAMMD'ESRAGNY
des Isles , touchant le Paiement des_Negres
Auminiandtan-iantranse
enlevés à Suint-Christophe.
Du 15 Novembre 1691.
à tenue à l'égard des Armateurs de
Lxc conduite que le sieur Desragny
des Negres des Franla Barque qui a été prendre à Saint-Christophe à Sa Majesté, et elle trouve bon
çois qui en sont sortis, a été agréable les vendre pour cinquante écus seulequ'il ait engagé les Armateurs à
mais il doit les obliger à les
ment à ceux auxquels ils appartenoient ; n'ont point d'argent pour les
recevoir en Sucre, si les Propriétaires
payer. Collationné. DUMAITZ.
Octobre 2692.
R. au Conseil du Petit-Goave, 2 le premier
mettre les Capitaines de ses Vaisseaux sous
ORDRE DU RoI, pour
des Isles.
les ordres du Gouvemeur-Gdnéral
Du24 Novembre 1691.
DI E PAR L E R 0 I.
Isles de PAmérique le sieur Comte de
SAMAJESTE envoyant aux
et son Lieutenant-GéBlénac, pour y servir en qualité de Gouverneur de ses Vaisseaux de Guerre
néral; elle veut et entend que les Capitaines
seront envoyés
auxdites Isles, et tous ceux qui y
qui sont présentement
qu' 'il le jugera à propos 2 pour le bien de
ci-après aient à lui obir,ainsi
son service.
sur les
ARRÉT du Conseil du Petit - Goave s portant Imposition
Aubergistes et Cabaretiers.
Du 26 Novembre 1691.
le Roi de PIsle de la Tortue et Côte
M.Ducase, Gouverneur pour
les engagemens où il se
fait connoitre au Conscil
Saint - Domingue >.
qui y
qui sont présentement
qu' 'il le jugera à propos 2 pour le bien de
ci-après aient à lui obir,ainsi
son service.
sur les
ARRÉT du Conseil du Petit - Goave s portant Imposition
Aubergistes et Cabaretiers.
Du 26 Novembre 1691.
le Roi de PIsle de la Tortue et Côte
M.Ducase, Gouverneur pour
les engagemens où il se
fait connoitre au Conscil
Saint - Domingue >. --- Page 562 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
5o4 trouve à des dépenses actuelles pour le service du Roi, et pour le bien
de la Colonie; et n'ayant aucuns fonds de Sa Majesté ni de ladite Colonie, pour y subvenir, cela peut causer du retardement, et par conséquent préjudicier au bien de son service, et de lintérêt public.
Le Conseil assemblé, après avoir mirement et solidement pesé limportance du fait, et oui sur ce le Procureur-Général du Roi, a jugé ne
pouvoir mieux faire que d'imposer dix pieces d'Huit par chaque année
sur chaque Cabaretier vendant du Vin et Eau-de-Vie, et vingt pieces
d'Huit aux autres tenant Auberge et mettant nappes; lesquelles sommes
seront reçues par le Greffier de chaque Jurisdiction 2 et les deniers emles ordres de M. le Gouverneur, pour le service de Sa
ployés Majesté. par Défend ties-expressement à toutes personnes de pouvoir vendre
Vins, Eaux-de-vie, ni tenir Auberge, qu'au préalable ils n'aient fait
leurs déclarations au Greffe dudit lieu, et pris un billet de permission
du Greffier, à peine de pareille somme d'amende pour ceux quiy contreviendront; ct afin qu'il soit notoire 3 ct que personne n'en prétende
cause d'ignorence, ordonne que le présent Arrêt sera lu, publié et
affiché aux portes des Eglises et lieux publics , lequel n'aura lieu qu'à
commencer le premier jour de l'année, que l'on comptera mil six cens
quatre-vingt-douze, etc,
=
ARRÉT du Conseil Souverain du Petit-Goave 7 qui Fait défenses aux
Juges de prononcer sur des Istances provertant du Jeu.
Du 26 Novembre 1691.
Sunce qui a été remontré par le Procureur-Général du Roi, qu'il lavoit
appris quil y avoit une Instance par-devant le Juge de laJurisdiction du
dont seroit intervenu Sentence le 29 OcPetit-Goave au sujet du Jeu,
tobre dernier, contre les yolontés de Sa Majesté, qui défend à tous Juges
de prendre connoissance de pareilles affaires; ct pour éviter les désordres
de telles Sentences pourroient causer particulierement dans les Faque
verroient ruinées le support lon donneroit au Jeu,
milles qui se
par
que faisant droit : LE
requiert qu'il y soit pouryu par le Conseil; sur quoi
néant
CONSEIL Souverain a mis et met la Sentence dudit Juge au
;
émendantfit-défenses auditJuge de récidiver sur de semblables affaires et
que le présent Arrêt sera inscrit en marge de ladite Sentence. FAIT aul
Petit-Goave, etc.
ARRAS
user particulierement dans les Faque
verroient ruinées le support lon donneroit au Jeu,
milles qui se
par
que faisant droit : LE
requiert qu'il y soit pouryu par le Conseil; sur quoi
néant
CONSEIL Souverain a mis et met la Sentence dudit Juge au
;
émendantfit-défenses auditJuge de récidiver sur de semblables affaires et
que le présent Arrêt sera inscrit en marge de ladite Sentence. FAIT aul
Petit-Goave, etc.
ARRAS --- Page 563 ---
de PAmirigue sous le Vent.
soS
concernant les Scellés et Inventaires.
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave,
Du 14 Janvier 1692.
que par Arrêt du
Sunice qui a été remontré par le Procureur-Général provision MC. Pierre
Aolt 1690 le Conseil auroit ordonné que par
assisteroit aux
Royal du Petit-Goave,
Lecourt, son Substitut au Siege
en fit ordonné; ce qui
Inventaires et Scellés jusqu'à ce qu'autrement par les grands frais qui se
préjudice aux successions
porte un très-grand Pintention du Roi, qui veut que l'on procede incessamment Roi de se
font contre
ensuite au Procureur du
à Pélection d'un Tuteur, ct enjoint
retirer.
égard à ladite Remontrance , ordonne
LE CONSEIL Souverain ayant ressortissantes en ce Conseil se conque les Officiers des Jurisdictions d'Etat de Sa Majesté du 17 Janvier
formeront à PArrêt du Conseil
pour être registrées ès
1688, dont Copies ont ci-devant été envoyées etc.
Greffes desdites Jurisdictions. FAIT au Petit-Goave,
concernant le Négoce sur les
ARRÉT du Conseil du Perit-Goave,
Habitations et avec les Esclaves.
Du 14 Janvier 1692.
, qu'ayant eu avis
Suxce ce qui a été remontré par le Procurenr-Général, du Vin et autres boissons
plusieurs Habitans vendent journellement
ils
que
Blancs et aux Esclaves, et qu'en paiement
sur les Habitations aux
marchandises portatives et aisées à sousreçoivent de PIndigo et autres
furtivement chez leurs Maitres ou
traire , que lesdits Esclaves prennent
de ce Gouvernement ne sont
ailleurs, 3 ce qui fait aussi que les Bourgs cause du préjudice au Pupas biea habités comme ils seroient 1 ce qui
blic; ; requérant qu'il y soit pourvu. à ladite Rémontrance, a fait et
LE CONSEIL Souverain ayant égard
de quelque qualité et
fait prohibition et défenses à toutes Personnes, débiter des boissons en
condition qu'elles puissent être, de vendre et
dans les Bourgs
détail aux Blancs et Esclaves en tous autres lieux recevoir que de l'Indigo
de ce Gouvernement 5 comme aussi de négocier préalable et il n'apparoisse un
et autres marchandises des Esclaves, qu'au
de cent livres
Billet de leurs Maitres, à peine contre les contrevenans Sss
Tome I.
fait prohibition et défenses à toutes Personnes, débiter des boissons en
condition qu'elles puissent être, de vendre et
dans les Bourgs
détail aux Blancs et Esclaves en tous autres lieux recevoir que de l'Indigo
de ce Gouvernement 5 comme aussi de négocier préalable et il n'apparoisse un
et autres marchandises des Esclaves, qu'au
de cent livres
Billet de leurs Maitres, à peine contre les contrevenans Sss
Tome I. --- Page 564 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
d'amende pour la premiere fois, qui ne pourra être réputée comminanatoire, et de plus grande peine pour la récidive; et afin que le présent
Arrêt soit notoire, ordonne qu'à la diligence du Procureur-Général il en
des
dans les Jurisdictions ressortissantes en ce
sera envoyé Expéditions
Conscil, etc.
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave sur la réception d'un Juge.
Du 14 Janvier 1692.
Cet Arrêt autorise le sieur Danzé, Juge du Port-de-Paix, à exercer
provisoirement ses fonctions 3 à la charge de venir se faire recevoir en la
Cour dès que sa santé le lui permettra.
EDIT portant privilege exclusifpour la vente du Café, Thé, Sorbet et
Chocolat dans le Royaume.
Du mois de Janvier 1692.
Lours, etc. Les boissons du Café, Thé, Sorbet et Chocolat sont
devenues si communes dans toutes les Provinces de notre Royaume, que
nos Droits d'Aides en souffrent une diminution considérable: cependant
ne voulant pas priver nos Sujets de l'usage de ces Boissons > que la
plupart jugent utiles à la santé, nous nous sommes proposés d'en tirer
quelques secours dans l'occurrence de la présente Guerre, pour nous
dédommager de la diminution que nos Droits d'Aides en pourront
recevoir à l'avenir. Pour cet effet 7 ayant fait examiner les différentes
propositions qui nous ont été faites, nous n'en aurions point trouvé
de plus convenables, et moins à charge à nos Sujets, que d'accorder à
une seule personne la faculté de vendre et débiter le Café, Thé, Sorbet
et Chocolat dans toute l'étendue de notre Royaume, Pays, Terres et
Scigneuries de notre obéissance, à l'exemple de ce qui se pratique à
l'égard du Tabac, etc. Voulons et nous plait:
ART.. I". Que tout le Café en feve et en poudre, le Thé, le Sorbet
et le Chocolat ne soieat à l'avenir vendus et débités, tant en gros qu'en
détail, dans toute l'étendue de notre Royaume, Pays, Terres et Seigneuries de notre obéissance, que par celui auquel nous en aurons
accordé la faculté, ses Procureurs, Commis et Préposés, etc.
du Tabac, etc. Voulons et nous plait:
ART.. I". Que tout le Café en feve et en poudre, le Thé, le Sorbet
et le Chocolat ne soieat à l'avenir vendus et débités, tant en gros qu'en
détail, dans toute l'étendue de notre Royaume, Pays, Terres et Seigneuries de notre obéissance, que par celui auquel nous en aurons
accordé la faculté, ses Procureurs, Commis et Préposés, etc. --- Page 565 ---
de TAmérique sous, le Vent.
IV. Faisons défenses à tous Marchands François et Etrangers,
ART.
Personnes, de faire entrer aucun Café , The,,Sorbet,
et à toutes autres
dans notre Royaune par mer 3 par d'autres
Chocolat, Cacao et Vanille
à peine de confiscation et de
Ports que par ceux de Marseille et Rouen, néanmoins du Café qui sera apporté
mille livres d'amende, à Pexception
Indes Orientaies établie dans
par les Vaisseaux de la Compagnie des de PAmérique, qui pourront
ou viendra des Isles
notre Royaume, qui Ports de notre Royaume où les Vaisseaux
entrer par tous lcs autres
aborderont.
seront par lui pré-:
ART. XII. Défendons au Fermier 2 et à ceux qui
le Café
de vendre ou revendre
posés à la vente desdites Marchandises, de marc, le Chocolat plus de
en feve plus de quatre francs la livre poids francs la livre, et la Vanille
six francs la livre, le Cacao plus de quatre
brins; > etc. DONNÉ
plus de dix-huit liv. le paquet composé de cinquante Louis.
à Versailles au mois de Janvier 1692. Signé
R. au Parlement de Paris le 26 Février suivant.
les
générales du Privia
Nous ne rapportons de cet Edit que dispositions
en partie des
lege exclusif pour la vente des Denrées provenantes en France.
Istes, le surplus n'ayant trait qu'à leur distribution
Souverain du Petit-Goave, qui bannit un Particulier
ARRÉT du Conseil
Gouverneur.
avoir calomnié feu M. DE CussY,
pour
Du 4 Février 1692.
ExraEde Procureur-Général du Roi, Demandeur et Accusateur,
d'une part.
Défendeur et Accusé, d'autre
Et Jean Sanche, dit Hans Cénaye,
part.
d'une Lettre écrite à M. Dumaitz, Intendant
Vu parle Conseil Copie ledit Sanche le 12 Mars 1691 2 P'Ordonnance
(parl lui collationnée) par
pour obliger PAccusé
de moudit sieur PIntendant au Procureur-Général
dudit sieur
de justifier lesdits faits du 20 Juillet ensuivant ; Requête du Août audit
POrdonnance du Conseil 25
Procureur-Général, 2 et au bas
fins d'icelle; Assignation
ledit Accusé seroit assignéaux
an, portant que
Arrêt du Conseil du II Septembre dernier, qui
donnée à PAccusé;
Sss ij
iger PAccusé
de moudit sieur PIntendant au Procureur-Général
dudit sieur
de justifier lesdits faits du 20 Juillet ensuivant ; Requête du Août audit
POrdonnance du Conseil 25
Procureur-Général, 2 et au bas
fins d'icelle; Assignation
ledit Accusé seroit assignéaux
an, portant que
Arrêt du Conseil du II Septembre dernier, qui
donnée à PAccusé;
Sss ij --- Page 566 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ordonne que ledit Cénaye sera réassigné pour comparoir en personne :
donnée en conséquence à PAccusé ; Requête du ProcureurAssignation Général tendante à ce que iedit Cénaye soit obligé à lui donner des
, bonnes et valables des faits par lui avancés; Arrêt du Conseil
preuves du premier Octobre dernier, par lequel, sur le Requisitoi.e de PAccusé,
ses faits, attendu
qu'il lui fût accordé un délai compétent pour justifier
feroit
l'éloignement des Quartiers de cette Colonic, ila été ordonné qu'il
témoins dans deux mois, à compter du jour de la signises preuves par
fication dudit Arrêt, par devant M". Gilles Lepage 2 Conseiller-Comnis
dudit Arrêt à la requête dudit sieur
saire en cette partie ; signification
Procureur-Général audit Accusé; autre Requête du Procureur-Général,
ledit Cénaye fàt pris et appréhendé au corps; au bas de laquelle
à ce que
du Conseil du 26 Novembre dernier, portant qu'elle
est POrdonnance
ledit Procureurscroit jointe au procès : autre Requête présentée par
présentée
Général au Conseil non datée, à ce que Copie d'une Requête
au
Arrêt dudit Conscildu
par ledit Accusé au Conseil fit jointe Procès;
faute d'av oir
Janvier dernier, qui ordonne entr'autres choses que
seroit
14 satisfait à PArrêt dudit jour premier Octobre dernier, ledit Accusé du
au
pour être oui et interrogé sur les faits
pris et appréhendé corps.,
de ladite Requéte présentée au
Procès, ledit Arrèt non signifié; Copie
Conseil ledit Accusé, collationnée par Glaise 2 Notaire 2 le 5 Seppar
subi
par ledit Accusé, coptetembre dernier 5 Interrogatoire
cejourd'hui
et
Ordonnance du Conseil, portant
nant ses confessions dénégations 5
en date de
que le Procès seroit communiqué au Procureur-Génénal, Conseiller. Tout concejourd'hui : oui le Rapport dudit sieur Lepage,
sidéré. CONSEIL Souverain a déclaré et déclare ledit Accusé duement
LE
d'avoir écrit à M. PIntendant que ledit feu sieur de
atteint et convaincu
des Armes aux Ennemis de la CouCussy avoit vendu de la Poudre et
ronne, et perçu des deniers sans aucune justice; ordonne qu'il sera présentement mandé en la Chambre du Conseil, et la, tête nue età genoux,
malicieusement et témérairement ils'est servi des termes
il déclarera que
à Dieu, au Roi et
ci-dessus s dont il se repentira 3 et demandera pardon déclaration à issue de
à Justice; de quoiil passera Acte, et fera pareille
les Paroisses
grandes Messes, aux joursde Fêtes ou Dimanches, en toutes
même dans le lieu oùt ledit défunt sieur de Cussy
de ce Gouvernement,
l'a banni et bannit de ce
a été inhumé , les Habitans du lieu assemblés;
Gouvernement à perpétuités lui enjoint de garder son Ban après qu'il
-dessus s dont il se repentira 3 et demandera pardon déclaration à issue de
à Justice; de quoiil passera Acte, et fera pareille
les Paroisses
grandes Messes, aux joursde Fêtes ou Dimanches, en toutes
même dans le lieu oùt ledit défunt sieur de Cussy
de ce Gouvernement,
l'a banni et bannit de ce
a été inhumé , les Habitans du lieu assemblés;
Gouvernement à perpétuités lui enjoint de garder son Ban après qu'il --- Page 567 ---
sous-le Vent.
de PAmérigue de la vie; le condamne en dix
exécuté lc présent Arrêt, à peine
à Pinstant PAccusé a été
aure
du Procès, et
écus d'amende et aux dépens Conseil la réparation ci-dessus ordonnée.
mandé, et a fait en présence du les jour et an que dessus.
FAIT au Conseil du Petit-Goave
Lieutenant pour le Roi au
de M. DE LA BOULAIS,
et DépenRÉGLEMENT
des Milices dans ce Quartier
Port-de-Paix, sur le Service
dances.
Du 22 Avril 1692.
fermant, les Officiers
LADE-MATOR appellera tous les soirs, au jour leur donnera P'Ordre quit
ou Rondes, et
en
qui seront de Garde, , Vedettes de M. le Gouverneur, , ou de nous du
aura soin de recevoir exactement absence nous le lui donnerons cacheté Aideson absence , pendant Jaquelle les jours de la semaine, et ledit
cachet de nos armes pour tous auront manqué au Service du Roi, suiMajor nous avertira de ceux qui été donnés. A CES CAUSES, nous avons
yant les ordres qui leur auront qu'Infanterie, que nous avons divisée
reglé toute la Milice, tant Cavalerie
est de
Homla
quane-vingedeux
, dont premiere la troisieme de soixanteen quatre Compagnies,
Hommes 3
la seconde de soixante-sept
compris en chaque
mes ,
la
de soixante Hommes, y
de dix-neuf
deux Hommes, 9 quatrieme
de Cavalerie
Compagnie neuf Officiers 2 et une Compagnie et avons distribué les Soldats
les trois Officiers,
en quatre
Cavaliers > comprenant
Escouades pour faire garde
de chaque Compagnie cn sept différens pour lcs sept jours de la semaine,
Quartiers et Corpsde-Garde rondes comme ci-après ; savoir :
et les Officiers pour les
Premiere Compagnie.
Escouade de dix Hommes et un Sergenta
Les Dimanches, la premicre
de deux Hommes à cheval,
Lc Capitaine fera sa ronde acconipagné discribution peur les autres jours.)
(1 Méme
Seconde Compagnie.
une Ecouade de neuf
Dimanches, et chacun des autres jours,
Les
Ronde d'Oflficiers.
Hommes 2 et une
de-Garde rondes comme ci-après ; savoir :
et les Officiers pour les
Premiere Compagnie.
Escouade de dix Hommes et un Sergenta
Les Dimanches, la premicre
de deux Hommes à cheval,
Lc Capitaine fera sa ronde acconipagné discribution peur les autres jours.)
(1 Méme
Seconde Compagnie.
une Ecouade de neuf
Dimanches, et chacun des autres jours,
Les
Ronde d'Oflficiers.
Hommes 2 et une --- Page 568 ---
5I0
Loix et Const. des Colonies Françoises
Troisieme Compagnie.
Comme la seconde.
Quatrieme Compagnie.
Par Escouades de huit Hommes.
Comme il y a encore 3 outre lesdites Compagnies, plus de soixante
Hommes, soit dans les Bois, Hattes et Corails, nous ordonnons à tous
les Officiers d'incorporer dans lesdites Compagnies ces sortes de Gens
lorsqu'ils se retireront sur leur département, et nous en donner avis, s
sous peine de désobéissance, le tout sous le bon plaisir de M. le Gouverneur. DONNÉ en notre Habitation du Massacre le 22 Avril 1692.
Signé DE LA BOULAIS DE BEAUMONT.
ORPONNANCE DU RoI, qui défend aux Capitaines Marchands
en Convoi de quiteer leur Escorte , et d'embarquer, sans permission,
aucune Personne des Isles.
Du 16 Août I 1692.
S. MAJESTÉ étant informée que les Capitaines et Maîtres de Bâtimens
qui vont aux Isles Françoises de PAmérique abandonnent à l'atterage ou
à leurs retours, lorsqu'ils approchent des Côtes de France, par l'avidité
de faire un plus grand profit en précédant les autres Vaisseaux, ceux
qu'Elle leur donne pour les escorter, ce qui les expose à être pris par
les Corsaires, qui les attendent ordinairement dans ces parages, et qu'en
partant des Isles ils embarquent des Habitans sans aucune permission des
Commandans 2 quelques défenses qu'Elle leur en ait faites 5 et voulant
y pourvoir, Sa Majesté a fait et fait très-expresses inhibitions et défenses
à tous Capitaines et Maîtres de Bâtimens Marchands de quitter, dans
leur route de France, aux Isles, ni dans leur retour les Vaisseaux de
Guerre qui leur servent d'Escorte, sous quelque prétexte que ce soit,
à moins qu'ils n'en aient Ja permission par écrit de cclui qui commandera
lesdits Vaisseaux, , à peine de six mois de prison et I 5oo liv. d'amende,
au paiement de laquelle les Propriétaires des Bâtimens seront solidairement obligés avec lesdits Capitaines et Maitres; auxquels Sa Majesté fait
parcillement défenses d'embarquer aucuns Habitans desditcs Isles, sans
qui leur servent d'Escorte, sous quelque prétexte que ce soit,
à moins qu'ils n'en aient Ja permission par écrit de cclui qui commandera
lesdits Vaisseaux, , à peine de six mois de prison et I 5oo liv. d'amende,
au paiement de laquelle les Propriétaires des Bâtimens seront solidairement obligés avec lesdits Capitaines et Maitres; auxquels Sa Majesté fait
parcillement défenses d'embarquer aucuns Habitans desditcs Isles, sans --- Page 569 ---
de Amérique sous le Vent.
SII
du sieur Comte de Blénac, pour la Martinique,
une permission expresse
sous
peine. Enjoint
des Gouverneurs dans les autres Isles,
pareille
et
dans chacun des Ports, de tenir la main
aux Officiers de PAmirauté,
de la présente Ordonnance. FAIT à
chacun en droit soi , à Pexécution
Versailles le 16 Août 1692. Signé LoUts.
touchant les Assignations à donner er
ARRÉT du Conseil d'Etat,
France aux Personnes domiciliées aux Isles.
Du 25 Août 1692.
la
présentée au Roi étant en son Conseil > par Dame
Sux Requête
de Messire Louis d'Angennes,
Marie le Clerc du Tremblay, veuve
pour avoir paiement
Chevalier, Marquis de Maintenon, contenant, que
reprises et arrérages de son douaire,
du restant de ses dot, conventions,
tant au Châtelet qu'aux
clle a été obligée de faire saisir réellement 2
PHôtel, Exploit des 31 Mai I 683, et 15 Septembre
Requétes de
par
d'Angeul et dépendances 9 sur les
1690, les Terres de la Villeneuve,
de Maintenon 7
sieur et dames Charles-François d'Angennes 7 Marquis Marie d'Angenncs,
ci-devant Gouverneur des Isles de Marie-Gallande: ;
et Louise
de Messire Odette de Riants 2 Marquis de Villeraye 5
épouse
de Messire Charles Auger, ci-devant Gouverneur
d'Angennes 2 épouse les enfans du feu sieur de Maintenon; mais d'un
esdite Isle, qui étoient
laissé auxdites
côté ledit sieur de Maintenon, qui depuis est décédé, ayant , avec un
Isles' Marie Gallande, Dame Catherine du Poyet sa Veuve
d'enfans et d'un autre côté lesdits sieur et dame Auger
même nombre
ont interrompu SCS poursuiayant étés'y établir, ces divers changemens de
de
les
qu'avant toutes choses, il est regle reprendre
tes, parce
lesdites Veuve, Enfans, Héritiers ou Biens tenans
derniers crremens avec
et à cet effet de leur faire créer un
dudit feu sieur de Maintenon fils; Pinstruction du décret, tant avcc
Tuteur, comme aussi de faire toute
Intéressés; ct comine
eux
lesdits sieur et dame Auger, et autres
, qu'avec
Titres 2 et 17, la forme de
par les Ordoanances de 1667 et 1670, seulement à trois manieres; savoir,
donner les ajournemens a été réduite
les Etrangers hors le Royaume, aux Hôtels des Procureurs-Géné- hors le
pour
les Absens qui soat en voyages de longueurs, ou
raux; pour à leur dernier domicile; et pour ceux qui n'en ont eu aucun
Royaume,
its sieur et dame Auger, et autres
, qu'avec
Titres 2 et 17, la forme de
par les Ordoanances de 1667 et 1670, seulement à trois manieres; savoir,
donner les ajournemens a été réduite
les Etrangers hors le Royaume, aux Hôtels des Procureurs-Géné- hors le
pour
les Absens qui soat en voyages de longueurs, ou
raux; pour à leur dernier domicile; et pour ceux qui n'en ont eu aucun
Royaume, --- Page 570 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
S12
seul cri
en faisant parapher l'exploit par le
de connu par un
public, SC trouve en un autre cas 3 qui n'a
Juge des lieux ; et que la Suppliante
Parties ne sont ni
point été prévu par lesdits Ordonnances, puisque ses
mais
étrangeres ni absentes du Royaume, ni hors d'un domicile connu;
qu'elles sont nées et établies en des Colonies Frangoises 9 distantes de la
Jurisdiction oit le décret se poursuit de plus de deux mille lieues ; elle se
tout-à-fait arrêtée, faute de trouver dans lesdites Ordonnances les
trouve formalités, qu'on doit garder en pareil cas 3 pour donner les assignations
et d'autant
PArticle III du Titre Ier de
qui sont nécessaires;
que par
dc lui représenter ce
ladite Ordonnance de 1667, Sa Majesté a permis
Futilité ou la commodité publique 3 qu'elle
qui sera jugé à propos pour
auxdites Ordonnances,
s'est réservée d'interpréter, modérer ou ajouter
la
soit par Arrêt de son Conseil d'Etat , soit par une Déclaration ; Suppliante s'est déterminée à lui faire SCs très-humbles Remontrances, pour
Jui être pourvu : A CES CAUSES 9 requéroit la Supp'iaate, attendu que
davantage de celle contenue en PArFespece qui se présente approche
provision ; et en
ticle IX du Titre des Ajourneme IS > ordonner par
les assignations et autres signifiattendant un Réglement général 2 que continuation dudit décret , circations quelconques nécessaires pour la
seront données auxdites Veuve, Enfans 3
constances et dépendances, qui
dudit sieur de Maintenon fils ;
Héritiers, Biens tenans ou ayans cause
ensemble auxdits sieur et dame Auger, qui sont établis et demeurans
auxdites Isles de PAmérique, même pour PElection d'un Tuteur, auxdits
cri
aux Halles de cette Ville de Paris, et
Mineurs par un seul public
des sieurs Maîtres des
dont les Exploits seront paraphés par le premier
valables qué s'ils
Requêtes, ou autres Juges sur ce requis, seront aussi si mieux n'aime
l'avoient été en leurs veitablesdomiciles auxdites Isles,
SaMajesté prescrire eàla Suppliante une autre forme pour faire lesdits ajouret
conséquence il pourra être procédé à
nemens et significations : qu'en
desdits
t'Election dudit Tuteur, et ensuite à la Vente et Adjudication défaut
Biens saisis, en la maniere accoutumée, sans que pour raison du
à domicile, il puisse être donné
desdites assignations ou signilications
formalités observées. Vu
aucune atteinte audit décret, après lesdites
etc. : Oui
ladite Requête, signce GARANGER, Avocat de la Suppliante, Contrôleur des
le rapport du sieur Phelippeaux de Pontchartrain 9
et OrFinances ; et tout considéré, le Roi étant en son Conseil a ordonné
attendant qu'ily soit pourvu par un Réglement
donne par provision, eten
qui seront à faire
général, que les Assignations, et autres Signilications
auxditcs
audit décret, après lesdites
etc. : Oui
ladite Requête, signce GARANGER, Avocat de la Suppliante, Contrôleur des
le rapport du sieur Phelippeaux de Pontchartrain 9
et OrFinances ; et tout considéré, le Roi étant en son Conseil a ordonné
attendant qu'ily soit pourvu par un Réglement
donne par provision, eten
qui seront à faire
général, que les Assignations, et autres Signilications
auxditcs --- Page 571 ---
de PAmérique Sous le Vent.
SI3
ou ayans cause dudit sieur de Mainauxdites Veuve, Enfars > Héritiers,
qui sont établis et demeulenon fils, ensemble aux sieur et dame Auger, ès Hôtels des Procureursrans aux Isles de PAmérique s seront données des Juges devant lesquels ils
Généraux où ressortissent les appellations d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant 2
seront assignés. FAIT au Conseil
d'Août 1692.
tenu à Versailles le vingt-cinquieme jour
PHELYPEAUX.
Signé
Gouverneur , touchant S
LETTRE du Ministre à M. DUCASSE,
3°. la
5 2°. Pétablissement d'un Hôpital 5
I". les Fortifications
de
et celle des Negres s
punition du Calomniateur de M. Cussy,
la Fourniture des Negres dans PIsle;
voulant passer à PEnnemi ; 4.
s.er enfin les Nouveaux Convertis.
Du 27 Août 1692,
les fonds que vous avez de
SAMAJESTE consent que vous employez
à achever le
reste de ceux qui sont destinés pour les Fortifications, vous > avez jugées
Château du Port de Paix, et à faire les Redoutes que
vous comà l'Ester et à Léogane, et que
nécessaires au Petit-Goave,
donner une retraite sûre
menciez pareillement un Fort au Cap, pour d'y faire, que vous estimez
aux Habitans ; la dépense que vous proposez
vous trouverez, 2 avec
à 60,000 liv. sera considérable, 3 et j'espere que
l'éten- 6
PIngénieur Payen, des moyens de la diminuer, en proportionnant
la Place au lieu oit vous êtes, et aux Ennemis qui peuvent
due de
tomber dans les défauts ordinaires
P'attaquer, en prenant garde de ne pas de grandes Places par rapport à
aux Ingénieurs, qui proposent toujours monde
les défendre. Le Roi
leurs idées, sans savoir s'il y aura du
pour seront faites par PEmemployer le tiers des Prises qui
vous permet d'y
Fortifications de cette année ; vous m'enverrez
porté, et les fonds des
Forteresse, avec le Devis
le Plan que le sieur Payen aura tracé de cette aussi un Plan de toute
de la dépense. Vous aurez soin de m'envoyer
François s dans
PIsle, s'il est praticable 2 ou au moins des Quartiers
yous aurez
les Retranchemens et Redoutes que
lesquels vous marquerez
faire.
ordonnés 2 ce qui est fait et ce qui est à
secourir les Pauvres,
Le Roi vous exhorte à établir un Hôpital 2 pour
de
les Blessés , et. les Orphelins 3 et Sa Majesté vous perne: Ttt prendre
Tome I.
'envoyer
François s dans
PIsle, s'il est praticable 2 ou au moins des Quartiers
yous aurez
les Retranchemens et Redoutes que
lesquels vous marquerez
faire.
ordonnés 2 ce qui est fait et ce qui est à
secourir les Pauvres,
Le Roi vous exhorte à établir un Hôpital 2 pour
de
les Blessés , et. les Orphelins 3 et Sa Majesté vous perne: Ttt prendre
Tome I. --- Page 572 ---
Loix es Const. des Colonies Françoises
jusqu'à 6,oooliv. sur le provenu des prises qui seront faites parl'Emporté, et d'y employer ce qui reste de bien et effets confisqués sur les Religionnaires 3 j'écris à M. Dumaitz d'enyoyer à Saint - Domingue deux
Freres de la Charité, dont je 'ferai augmenter le nombre aussitôt que
j'aurai su quel succès auront eu ces commencenens.
Elle approuve le Jugement rendu contre le nommé Cénaye, qui avoit
attaqué, par des faits injurieux, 2 Ia mémoire du feu sieur de Cussy; mais
Elle a trouvé l'exécution faite par le sieur de la Boulais, de quelques
Negres qui avoient foriné le dessein de se rendre aux Ennemis, trop
militaire et irréguliere, et Elle vous recommande d'avoir une attention
particuliere à éviter, pour Pavenir, ces sortes de Procédures.
Comme il ne faut point espérer de pouvoir obliger les Compagnies
de Sénégal et de Guinée à porter une quantité suffisante de Negres à
Saint-Domingue, le Roi consent que vous perinettiez aux Habitans d'en
tirer de tous les endrois d'où ils pourront en avoir ; mais vous observerez de vous informer des moyens dont ils se serviront, et vous prendrez garde qu'iis n'en mertent aucun en pratique qui puisse être contraire
au service et au bien de la Colonic.
Le Roi ne veut pas qu'on traite à la rigueur les Nouveaux Convertis,
et Sa Majesté vous exhorte, de même que tous teux qui ont l'honneur
de la servir, de les engager à vivre dans la véritable Religion par votre
exemplc, et par toutes les voies que la douceur et la charité peuvent
suggérer; ainsi son intention est que les biens du sieur Laage soient
rendus à ses Héritiers, ct que le Conseil juge cn conformité sur l'appel
de la Sentence du Juge du Petit-Goave.
Je suis, etc.
ARRÉT du Conseil d'Etar, portant Surséance de deux années, en
faveur des Habitans du Quartier du Cap François de la Côte SaintDomingue 2 pour satisfaire leurs Créanciers.
Du 31 Aoit 1692.
LsRor étant informé que les Habirans du Quartier du Cap François
de la Côte Saint-Domingue ont été pillés par les Espagnols, lors de la
descente qu'ils y ont faite, et du combat qui s'y est donné aut commencement de P'année deriiere, et que leurs Habitations ont été enticrement
ruinées, : ensorte qu'ils sont absolument hors d'état de satisfaire leurs
Domingue 2 pour satisfaire leurs Créanciers.
Du 31 Aoit 1692.
LsRor étant informé que les Habirans du Quartier du Cap François
de la Côte Saint-Domingue ont été pillés par les Espagnols, lors de la
descente qu'ils y ont faite, et du combat qui s'y est donné aut commencement de P'année deriiere, et que leurs Habitations ont été enticrement
ruinées, : ensorte qu'ils sont absolument hors d'état de satisfaire leurs --- Page 573 ---
de PAmérique sous le Vent.
SIS)
Créanciers; et voulant lcs mettre à couvert des poursuites qui pourroient
être faites contr'eux, pour leur donner moyen de se rétablir, Sa Majesté
étant en son Conseil a accordé ct accorde un délai et surséance aux Habitans dudit Quartier du Cap François de la Côte Saint-Domingue dc deux
années 2 à commencer au premier Novembre prochain, pendant leq:el
temps Elle fait défenses à leurs Créanciers d'exercer aucunes contraintes
ni poursuites contr'eux, à peine de nullité des procédures, ct de tous
dépens, dommages et intérêts; Icur faisant cn outre main-levée des
saisies qui auront pu être faites de leurs meubles,ou dessommes qui leur
peuvent être dues par les Habitans dcs autres Quartiers ou Isles de PAmérique, depuis la descente des Espagnols audit Quartier du Cap. Enjoint, Sa Majesté, aux Officiers du Conseil Souverain établi à ladite
Côte Saint-Domingue > de tenir la inain à Pexécution du présent Arrêt
FAIT à Versailles, etc.
ORDONNANCE du Roi, qui fixe la valeur des Monnoies aux Isles.
Du IO Septembre 1692.
SMAJESTE étant informée qu'il arrive tous les jours des difficultés
dans les Isies qii sont SO'IS sa domination en PAmérique 2 au sujet des
différentes especes de Monnoies qui y ont cours, entre les Habitans
.desdites Isles et les Marcaands qui y Négocient; ct voulant les faire
cesser, en fixant le prix auquel Elle veut que lesdites Especes soicnt
reçues, Sa Majesté a ordonné et ordonne que les Louis d'or et Ecus
blancs, et autres Monnoies marquées au Coin de France, aient cours
auxdites Isles, et y soient reçues sur le pied qu'elles le sont dans toutes
les Villes de son Royaume 5 et à P'égard des Pistoles d'Espagne, Piastres et Réaux, qui seront de poids, 2 sur le méme pied; savoir les Pistoles d'Espagne 1 des Louis d'or; et les Piastres et Rémx, des Ecus
blancs s les doubles, demi et quarts, à proporion 5 el pour celles desde
Sa
dites Monnoics ou autres étrangeres, qui ne seront pas poids.,
Majesté veut qu'elles ne soient reçues qu'à proportion de ce qu'elles
vaudront, suivant le prix du Marc. Mande, ctc.
R. an Conseil de la Martinique le 7 Juillet 693CES39
Ttt ij
agne 1 des Louis d'or; et les Piastres et Rémx, des Ecus
blancs s les doubles, demi et quarts, à proporion 5 el pour celles desde
Sa
dites Monnoics ou autres étrangeres, qui ne seront pas poids.,
Majesté veut qu'elles ne soient reçues qu'à proportion de ce qu'elles
vaudront, suivant le prix du Marc. Mande, ctc.
R. an Conseil de la Martinique le 7 Juillet 693CES39
Ttt ij --- Page 574 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. DUMAITZ, IntendantGénéral des Isles s sur les Epoques du paiement des Appointemens
des Oficiers aux Isles.
Du IO Septembre 1692.
N ne peut se dispenser de payer aux Ofliciers, que le Roi choisit
pour remplir les Emplois des Isles, leurs appointemens du jour qu'ils
sont nommés; et à ceux qui sont relevés, les leurs jusqu'au jour de l'arrivée des premiers ; c'est une augmentation de dépense, qui sera cependant peu considérable 3 se faisant peu de changement dans ces
Emplois.
Collationné à l'original resté à la Martinique. Signé MITHON.
EXTRAIT d'un Mémoire du Roi à MM. DE BLENAC et DUMAITZ,
touchant les Eeclisiastiques.
Du IO Septembre 1692.
S, MAJESTÉveut que le Réglement qui a été fait, entre Ies Religieux
établis dans les Isles qui ont renoncé au pouvoir arbitraire qui leur est
donné par la Congrégation de la Propagande d'administrer les Sacremens
à toutes sortes de personnes soit suivi, et qu'ilsse conforment entierement
aux Loix du Royaume pour les Mariages, et à celles de la Discipline
Ecclésiastique pour les autres Sacremens.
ORDONNANCE du Roi qui difend aux Capitaines de donner Congé
à leurs Soldats sans permission du Général, et de leur rien retenir
sous aucun prétexte.
Du IO Septembre 1692.
D E PAR I E R OI.
S, MAJESTÉ ayant été informée que quoique les Capitaines des Compaguies qu'elle entretient pour son service dans les Isles qui sont sous
ix du Royaume pour les Mariages, et à celles de la Discipline
Ecclésiastique pour les autres Sacremens.
ORDONNANCE du Roi qui difend aux Capitaines de donner Congé
à leurs Soldats sans permission du Général, et de leur rien retenir
sous aucun prétexte.
Du IO Septembre 1692.
D E PAR I E R OI.
S, MAJESTÉ ayant été informée que quoique les Capitaines des Compaguies qu'elle entretient pour son service dans les Isles qui sont sous --- Page 575 ---
sous le Vent.
517,
de TAmérique
d'en faireles recrues,
en'Amérique, ne soient point chargés bon leur semble, et
sa domination
leurs Soldats quand
ils ne laissent pas de congédier France, ou de prendre tel autre parti
de leur permettre de repasser retiennent en
aussi de l'argent sur leur solde
qu'ils veulent, et qu'ils leurs
aucunes choses nécessaires
des farines, quoiquils ne leurs fournissent
soin
ou
; Sa Majesté ayant d'y pourvoir ja
à leur subsistance et entretenement; dont Pun afloiblit ces Comipagnies par
et voulant remédier à ces abus,
le service, et Pantre ôte à ceux
facilité que les Soldats trouvent à quitter
a fait et fait très-expresses
le moyen de subsister; Sa Majesté
entretenues aux
qui yrestent
des Compagnies
inhibitions et défenses aux Capitaines
aucuns de leurs Soldats,
de PAmérique, de congédier
Isles Françoises
ce soit, sans la permission expresse
pour quelque cause et occasion que Gouverneur et Lieutenant-Genéral
et par écrit du sieur Comte de Blénac, retenir aucune chose sur leur solde
pour le Roiauxdites Isles, et de leur
sous quelqne prétexte
ou sur les farines destinées pour leur subsistance, dc CC qu'ils auront retenu 2
être, à peine de restitution
que ce puisse
mois
la premiere fois, et de cassation
et d'interdiction pendant six
pour sieur Comte de Blénac et au
en cas de récidive. Mande Sa Majesté au droit soi, à Pexécution de
sieur Dumaitz, de tenir la main, chacun en
etc. FAIT à VerOrdonnance, qu'elle veut être publice',
la présente
1692. Signé Lovis.
sailles le dixieme Septembre
touchant les Scellés er la présence
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave,
Ventes.
des Procureurs du Roi aux Inventaires et aux
Du 30 Septembre 1692.
du Roi a représenté au Conseil.
Suxce que le Procureur-Général Jurisdictions PArrêt du Conseil
fait enregistrer ès Greffes des
les Inventaires
qu'ayant regle la maniere dont Sa Majesté veut que
d?Etat qui
les Officiers des Jurisdictions de s'y conformer,
soient faits ; au lieu par
de Léogane ne voulcit
il a eu avis que son Substitut au Siege Royal
PInventaire ne fut
conclure pour Pélection d'un Tuteur que préablement aux Scellés, Invenfait; que celui du Petit-Goave assistoit parei'lement Conseil ; mais pour remédicr
taires et Ventes en vertu d'un Arrêt de ce
des Veuves, Mià de tels abus, qui ne tendent qu'à la consommarion excessifs lesdits Officiers
Héritiers et Créanciers par les frais
que
neurs,
ledit Procureur-Générat
font contre Pintention de Sa Majesté, requéroit
qu'il plit au Conseil d'y pourvoir.
fait; que celui du Petit-Goave assistoit parei'lement Conseil ; mais pour remédicr
taires et Ventes en vertu d'un Arrêt de ce
des Veuves, Mià de tels abus, qui ne tendent qu'à la consommarion excessifs lesdits Officiers
Héritiers et Créanciers par les frais
que
neurs,
ledit Procureur-Générat
font contre Pintention de Sa Majesté, requéroit
qu'il plit au Conseil d'y pourvoir. --- Page 576 ---
Loix et Const.des Colontes Frangoises
Sur quoi LE CONSEIL ordonne que ledit Arrêt du Conseil d'Etat du
Roi seta exécuté selon sa forme et teneur; ; et en
les
Juges de ce Ressort ne pourront apposer aucuns Scellés conséquence que
requis par les Parens, Créancicrs ou Substituts du
qu'ils n'en soient
Roi si le cas y échet; leur enjoint de se retirer Procureur-Général après lesdits du
apposés, à moins qu'ils ne soient requis par lcs deux Par.ies d'y Scellés
fait défenses auxdits Substitnts d'y assister, Pélection d'un Tuteur rester; 5
faite; enjoint audir Substitut du Procureur-Général
étant
Léogane,
au Siege Royal de
lorsqu'il se présentera des Mineurs 2 de leur faire élire incessamment des Tuteurs ; lui fait défenses d'assister aux Inventaires, à
moins qu'iln'en soit requis par les Partiesintéresséer, à peine contre les
contrevenans, d'encourir les rigueurs portées par les
Edits et Réglemens de Sa Majesté; ordonne aux Huissiers Ordonnancesy de
la vente des meubles, sans
les
procéder à
Général
que Juges et Substituts du Procureurle puissent y assister, sous quelque prétexte que ce soit; et à ce
que présent Arrêt soit notoire, ordonne qu'à la diligence du Procureur-Général, il sera lu, publié et affiché ou besoin sera. FArTau
Conseil du Petit-Goave les jour et an que dessus.
ORDONNANCE du Roi qui confisque des Otjets chargés sur Z/ Flite.
Du IS Octobre 1692.
Cette confscation ent lieu sur deux milliers de Cacao et cing balles de
Cozon enveyées de Saint-Dumingue sur la Flite du Roi la Normande.
ORDONNANCE qui défend anx Ofciers de la Marine de nigocier aux
Isles et eil Canada.
Du 22 Octobre 1692.
Si MAJESTE étant informée
défenses
que quelques expresses que soient les
qu'elle a faites aux Officiers entretenus dans la Marine, qu'elle
choisit pour commander les Vaisseaux qu'elle envoie aux Isles et Colonics
de FAmérique qui sont SOLIS sa domination > d'y négocier et porter
aucuncs Marchandises pour leur compte, la plupart ne laissent pas d'y
iers de la Marine de nigocier aux
Isles et eil Canada.
Du 22 Octobre 1692.
Si MAJESTE étant informée
défenses
que quelques expresses que soient les
qu'elle a faites aux Officiers entretenus dans la Marine, qu'elle
choisit pour commander les Vaisseaux qu'elle envoie aux Isles et Colonics
de FAmérique qui sont SOLIS sa domination > d'y négocier et porter
aucuncs Marchandises pour leur compte, la plupart ne laissent pas d'y --- Page 577 ---
sous le Vent.
de PAmérigue
lcs Ordonnances en
faire Commerce, et évitent les peines portées par
sous des
qwils portent Oul qu'ils apportent
embarquant les Marchandises
de la sévérité de ces peines
et le moyen de se garantir
à
noms supposés;
ce Commnerce ayec plus d'avidité;
leur est une occasion dc continuer fait de nonveau très-expresses inhiquoi vonlant pourvoir Sa Majesté a
cn la Marine de porter des
bitions et défenses à tous Officiers entretenus dans les Vaisseaux qu'ils monteront
Marchandises aux Isles ni en Canada
prétexte que ce
en France, sous quelque
ni d'y en recevoir en revenant
y commanderont: s et visé par
soit, sans un ordre par écrit de ceux qui des Marchandises et de cassation
les Intendans , à peine de confiscation Vaisseaux oùr elles auront été emcontre les Capitaines commandans les de présenter à PIntendant du
barquées 5 lequel ordre ils seront tenus le Secrétaire d'Etat ayant le
Port où ils aborderont, qui en informera qu'à Parrivée de ses Vaisseaux
département de la Marine;veut Sa Majesté
les Commissaires de la
Isles et en Canada, ils soient visités par
aux
les ordres des Intendans pour examiner
Marine qui y sont établis sur embarquées; et en cas qu'il y en ait, ils
s'ili n'ya aucunes Marchandises Procis-verbal, sur lequel elles seront conles saisiront et en dresseront
ledit Procès-verbal et le Jugefisquées au profit de Sa Majesté; et sur
cassés et punis de prison
ment de confiscation, lesdits Capitaines seront des Vaisseaux qu'elle aura
s'ily y échoit; ordonne Sa Majesté qu'au retour Colonies de PAmérique, ils
envoyés aux Isles, en Canada et autres
aussi-tôt qu'ils
les Commissaires quiy seront envoyés
soient visités par
Intendans, qui en examineront le chargement;
paroitront en Rade par les
celles qui seront comprises
et s'ils y trouvent d'autres Marchandises que
confisquées,
dans les ordres des Commandans, 2 elles seront pareillement auront été trouvées à
ct les Capitaines punis, ainsi que pour celles qui aux Gouverneurs et
l'arrivée aux Isles.ou en Canada; enjoint Sa Majesté Isles de PAmérique et de
Lieutenane-Genéranx, et aux Intendans desdites des Isles, et aux Intendans
Canada, aux Gouverneurs Particuliers de tenir la main, chacun en
de la Marine dans les Ports du Royaume, Ordonnance, qu'elle veut être
droit soi, à Pexécution de la présente
n'en
où besoin sera, à ce que personne
publiée et affichée partout
ignore,ctc.
en Canada; enjoint Sa Majesté Isles de PAmérique et de
Lieutenane-Genéranx, et aux Intendans desdites des Isles, et aux Intendans
Canada, aux Gouverneurs Particuliers de tenir la main, chacun en
de la Marine dans les Ports du Royaume, Ordonnance, qu'elle veut être
droit soi, à Pexécution de la présente
n'en
où besoin sera, à ce que personne
publiée et affichée partout
ignore,ctc. --- Page 578 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil Souverain du
Puit-Goare, qui taxe le prix
du Pain et du Vin.
Du 12 Janvier 1693.
Suxce que le Procureur-Général du Roi a représenté qu'encore, bien
que le Conseil ait rendu divers Arrêts - pour le
du
du
Pain et du Vin, les Marchands
Réglement prix
cation
Magasinicrs en ont toujours éludé l'exés par la trop grande indulgence que les Officiers ont eu à l'inexécution desdits Arrêts; et ayant eu avis que lesdits Marchands
vendent du Pain trop léger et le Vin sur le pied de quatre Magasiniers escalins le
pot 3 quoiqu'il soit reglé à un prix plus médiocre,
soit pouryu.
requiert, qu'il" y,
LE' CONSEIL Souverain ayant égard à la Remontrance, a fixé le
pesant quatorze onces 2 à un escalin et le Vin à trois escalins le Pain 9
fait défenses auxdits Marchands
de
pot 5
à peinc de confiscation
Magasiniers vendre à plus haut prix,
desdites Marchandises en vente, et de
pieces d'Huit
cinquante"
d'amende 3 qui ne pourra être déclarée comminatoire ; laqueile amende sera appliquée, savoir moitié au Dénonciateur, et l'autre
moitié aux nécessités publiques. Enjoint aux Substituts du ProcureurGénéral ès Sieges de ce ressort de tenir la main à l'exécution du
'Arrêt ; et pour qu'il soit notoire, ordonne qu'il sera lu, etc. présent
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave, qui ordonne qu'un Huissier,
Receveur des Amendes , fera des diligences pour les recouvrer dans
deux mois, Faute de quoi il en sera et demeurera responsable de son
propre et privé nom.
Du 4 Mai 1693.
RR E r
ProcureurGénéral ès Sieges de ce ressort de tenir la main à l'exécution du
'Arrêt ; et pour qu'il soit notoire, ordonne qu'il sera lu, etc. présent
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave, qui ordonne qu'un Huissier,
Receveur des Amendes , fera des diligences pour les recouvrer dans
deux mois, Faute de quoi il en sera et demeurera responsable de son
propre et privé nom.
Du 4 Mai 1693.
RR E r --- Page 579 ---
de PAmérique sous le Vent.
52I
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave 2 qui. 5 1°, infirme une Sentence
du Siege du Port de Paix 5 pour avoir prononcé sur de prétendus
5 2°. défend au Juge de faire
Recelés, sans information préalable
ne soient
donner la Question ordonnée parses Sentences, avant qu'elles seul les Procès
confirmées ; 3°. et enfin lui enjoint de ne plus juger moins deux
Criminels oi il échet peine aflictive, mais d'appeller au
Notables et Expérimentés.
Du 25 Juin 1693.
Exrar le Substitut du Procureur-Général du Siege Royal du Port de
S Paix, appellant ; d'une part.
Esclave, intimé ; d'autre
Et le nommé Antoine Bambard, Negre,
part. Vu, etc. LE CONSEIL Souverain a mis et met les appellations et Sentence dont est appel au néant, en ce que ledit Antoine Bambard les Blancs est
condamné à faire amende honorable, et que prématurement dix écus
ont traité avec ledit Bambard sont condamnés chacun en
qui d'amende émandant ordonne
la Requête dudit appellant, 9 il sera
;
qu'à
jusqu'à Sentence défiinformé audit Siege du Port de Paix, et procédé
au
nitive à l'encontre desdits Blancs, desdits Recelés en question, défenses
Sentence sortira son
et entier effet; fait
Résidu, 2 ladite
à plein lavenir aucun Criminel à la Quesau Juge dont est appel d'appliquer
Fordonnera n'ait été confirmée
tion s que préalablement la Sentence qui
Procès où il échet peines
par le Conseil, comme aussi de juger seul les
afflictives, lui enjoint d'y appeller au moins deux Personnes expérimentées, et des plus Notables du lieu.
A RR Ér du Conseil du Petit-Goave, sur un Appel de Jugemens rendus
antérieur à celui du Petit4
par le Conseil Souverain des Milices,
Goave.
Du 25 Juin 1693.
des Sentences rendues
Exrar Henri de Mangou 3 Ecuyer, appellant
Octobre 16852
au Conseil des Milices du Petit-Goave, les 27 Août, 15
et 26 Mars 1686 , présent en personne ; d'une part.
Conseiller du Roi en ce Conseil
Et M". Adrien Frondemiche,
Vvv
Tome I,
de Jugemens rendus
antérieur à celui du Petit4
par le Conseil Souverain des Milices,
Goave.
Du 25 Juin 1693.
des Sentences rendues
Exrar Henri de Mangou 3 Ecuyer, appellant
Octobre 16852
au Conseil des Milices du Petit-Goave, les 27 Août, 15
et 26 Mars 1686 , présent en personne ; d'une part.
Conseiller du Roi en ce Conseil
Et M". Adrien Frondemiche,
Vvv
Tome I, --- Page 580 ---
Loix et Const. des Colonies' Françoises
Exécuteur du Testament du feu Louis Huet Desloges 3 comparant par
le sicur DanielMillon, son frere; d'autre part.
Parties ouies, après que ledit Millon a représenté une Quittance de
Pappellant , du. 16 Juillet 1686, de toutes les prétentions qu'il avoit
sur la succession dudit feu Jean Huet, reconnu par ledit appellant être
signée de lai, soutenant néanmoins avoir été surprise de lui par ledit
défunt François Huet;le Conseil Souverain a mis et met l'appellation
ordonne
lesdites Sentences sortiront leur plein et entier
au néant ;
que
effet ; condamne ledit Mangou en l'amende et aux dépens.
Ainsi quoique le Conseil Souverain > antérieur à celui du Petit-Goave,
jugedt tout à la fois en premiere et derniere Instance, comme nous
Pavons prouvé, néanmoins le Conseil du Petit-Goave n'a considéré
ses Jugemens que comme des Sentences sujettes à Pappel.
'ARRÉT du Conseil d'Etat, qui expemte de tous Droits de sortie
LIndigo des Colonies qui sera porté hors du Royaume.
Du 1t Septembre 1693.
L: Ror étant informé que ses Sujets des Colonies de PAmérique
Occidentale, sur les excitations que Sa Majesté leur a fait faire de
s'appliquer aux cultures qui peuyent servir le plus utilement au Comceux de Saintmerce 3 ils ont cultivé FIndigo, et particuliérement
Domingue 2 et en ont envoyé, les deux dernieres années, des quantités
si considérables en France 2 qu'ils sont obligés de les y donner à perte,
quoiqu'ils soient en état d'en fournir davantage à l'avenir 3 à quoi Sa
Majesté voulant pourvoir, et donner de nouvelles marques aux Habitans
desdites Colonies de son affection 2 en leur facilitant les moyens, et aux
Négocians François 3 qui font les achats de leur Indigo, de les pouvoir
débiter, avec avantage, dans les Pays étrangers; Sa Majesté étant en son
Conseil a ordonné et ordonne , qu'à commencer du jour de la publicaArrét,
des Colonies de PIsle Sainttion du présent
PIndigo provenant
Domingue 7 et des autres lieux et Isles de PAmérique Occidentale s
occupées par les François 2 qui sera porté hors du Royaume seulement,
tant par mer que par terre 2 sera exempt de tous Droits de sortie 3 des
cinq Grosses Fermes' de Flandres, Comptablie de Bordeaux, Foraine
de Languedoc et Provence 2 Traite d'Arzac, Coutume de Bayonne, et
de tous autres Droits de sortie, en rapportant Certificat des Officiers et
provenant
Domingue 7 et des autres lieux et Isles de PAmérique Occidentale s
occupées par les François 2 qui sera porté hors du Royaume seulement,
tant par mer que par terre 2 sera exempt de tous Droits de sortie 3 des
cinq Grosses Fermes' de Flandres, Comptablie de Bordeaux, Foraine
de Languedoc et Provence 2 Traite d'Arzac, Coutume de Bayonne, et
de tous autres Droits de sortie, en rapportant Certificat des Officiers et --- Page 581 ---
SOuS le Vent.
323,
de PAmérique
PIndigo aura été apCommis des Bureaux des lieux permis auxquels 2 fait, Sa Majesté,
lesdits Certificats
porté desdites Isles; : et moyennant Droits de sortie > à pcine de condéfense de prendre ni exiger aucuns
cussion, etc,
le sieur Payen.
de Saint-Domingue,
BREYET du premier Ingénieur
Du I" Janvier 1694le Roi étant à Versailles, voulant les
Ausouxp'nur Iet Janvier 1694, au fait du Génie, pour faire
faire choix d'une Personne expérimentée et étant informé que le sieur
fonctions d'Ingénieur à Saint-Domingue, d'Ingénieur dans le service de terre
François Payen a fait les fonctions
Sa
l'a retenu et Or3 Majesté
pendant plusieurs années avec appobation à Saint - Domingue 3 pour ladite
donné, retient et ordonne Ingénieur
autorités, prérogatives
exercer, en jouir et itser aux honneurs,
qui seront pour
Charge,
ordonnés par les Etats 2 et Ordonnances Gouverneur
qui lui seront
Sa Majesté, au sieur Ducasse,
sieur
cet effet expédiées. Mande 7
de faire reconnoitre ledit
de la Terre et Côte Saint - Domingue, audit Saint - Domingue, de tous
Payen en ladite qualité d'Ingénieur sieur Dunaitz de Goimpy 1 Intenet ainsi
et aul
de le faire payer des
ceux
qu'il appartiendra;
audit Pays,
Police et Finances
de sa vodant de Justice,
ordonnés, et pour témoignage
Appointemens qui lui seront
lonté, etc.
à Saint-Domingue avant ce
Il paroft que le sieur Payen avoit passé une Lettre du Ministre
étoit en 2 6g2,suivant
rapporBrevet; , puisqu'il.y
Août de cette année ci-devant
à M. Ducasse, du 27
époque il n'étoit pas
portée. Mais sans doute qu'à cette premiere où le sieur Blondel, Ingé
question de Pateacher à cette Colonie,
faire construire
avoit été aussi enveyé dès 2667 sieur , pour Combes, en 2 676,
nieur, Tour dans P'Isle de la Tortue, el le
mais sans
une
Places des Isles, et en lever les Plans,
de
pour visiter les
au sieur Payen 3 par ce Brevet
résidence fixe. Celle donnée
qui onL eu le Département.
2694, le place àla tête des Ingénieurs
des Isles Sous le Vent.
CE3S
Vvvij
faire construire
avoit été aussi enveyé dès 2667 sieur , pour Combes, en 2 676,
nieur, Tour dans P'Isle de la Tortue, el le
mais sans
une
Places des Isles, et en lever les Plans,
de
pour visiter les
au sieur Payen 3 par ce Brevet
résidence fixe. Celle donnée
qui onL eu le Département.
2694, le place àla tête des Ingénieurs
des Isles Sous le Vent.
CE3S
Vvvij --- Page 582 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ORDRE DU RoI, portant permission an sieur de Pointis de faire
tirer de U'Isle de Saint-Domingue une espece de Terre
pareille au
Bronze.
Du 6 Janvier 1694S. MAJESTÉ étant informée
faites d'une
que 2 par quelques éprenves qui ont été
espece de Terre apportée de PIsle de
on
a trouyé qu'il s'en forme une Matiere pareille Saint-Domingue >.
à
au Bronze 2 plus douce et
plus propre toute sorte d'ouvrages, qu'aucune qui y ait été employée
jusqu'à présent. Elle a permis et permet au sieur de Pointis
taine de Vaisseau , et Commiesire-General de l'Artillerie de la , Capide faire tirer de ladite Isle, et
Marine,
Terre
apporter en France la quantité de cettc
qu'il jugera à propos, à la charge que s'il faut,
ouvrir ou travaiiler dans
pour Penlever, s
quelques terres défrichées ct appartenantes à des
Particuliers, ils en seront dédommagés avant qu'il y ait été fait aucun
travail ni ouverture. Enjoignant expressement 2 Sa Majesté, au sieur
Ducasse, Gouverneur de ladite Islc de Saint - Doningue d'y tenir la
main, et de donner au sturplus toute aide ct secours à ceux qui seront
chargés des pouvoirs dudit sieur de Pointis. FAIT, ect.
Nous ignorons quelle étoit cette Terre, et dans quel lieu de PIsle
on l'avoit découverte ; nous n'avons pas trouvé davantage de trace
de l'exécution de cet Ordre du Roi,
ORDONNANCZ DU Roi, qui condamne les Capitaines de Navire
à payer les Negres trouvés à leur Bord.
Du 28 Avril 1694S. MAJESTÉ ayant été infonnée que les Capitaines des Vaisseanx, qui
vont aux Isles dc P'Amérique, nc prennent pas les précautions nécessaires pour empêcher qu'il s'y embarque des Negres des Habitans desdites Isles 3 pour passer en France, et qui cause un préjudice considérable à ces Habitans 2 et les met souvent hors d'état de faire valoir leurs
terres ; à quoi voulant remédier, Sa Majesté a ordonné et ordonne, veut
et entend que tous les Negres qui se trouveront sur les Vaisseaux Ol
Bâtimens venant des Isles de PAmérique, qui abordcront en France,
précautions nécessaires pour empêcher qu'il s'y embarque des Negres des Habitans desdites Isles 3 pour passer en France, et qui cause un préjudice considérable à ces Habitans 2 et les met souvent hors d'état de faire valoir leurs
terres ; à quoi voulant remédier, Sa Majesté a ordonné et ordonne, veut
et entend que tous les Negres qui se trouveront sur les Vaisseaux Ol
Bâtimens venant des Isles de PAmérique, qui abordcront en France, --- Page 583 ---
sous le Vent.
525.
de PAmérigue
soient payés par les Capisoit qu'ils s'y soient cachés ou autrement, Maitres à qui ils appartiendront,
taines desdits Vaisseaux et Bâtimens, aux de quelque âge et de quelque
de
cens livres par chacun,
le Comte de
au prix quatre
Sa Majesté, à M.
force qu'ils soient. Mande et ordonne,
aux Officiers des
de France, aux Vices-Amiraux,
Toulouse 2 Amiral
de tenir la main à Pexécution
Amirautés des Ports de son Royaume,
de la présente Ordonnance, etc.
- Généraux
EXTRAIT des Ordres du Roi, aux Administrateurs et faire donner des
autoriser les Soldats à travailler,
des Isles, pour veulent étre Habitans.
Congés à ceux qui
Du 8 Octobre 1694.
de subsister et de menager en
Poux faciliter aux Soldats les moyens
pour les Fortifications
des épargnes du fond de Sa Majesté, de
grande diliméme-temps
d'une meilleure exploitation et plus leur soit peret autres ouvrages
Sa Majesté veut qu'il
gence par eux que par les Negres, réribution à leurs Commandans 3 et que
mis d'y travailler sans aucune fassent de concert cesser les difficultés
lesdits sieurs de Blénac et Dumaitz
leur en laisser la liberté, sans
etles prétextes desdits Commandans, pour
rien retenir.
d'ordonner ci-devant de donner
Les raisons qui ont obligé Sa Majesté dans les Isles, et qui y ont des EtaCongé aux Soldats qui sont mariés
dessein d'augmenter le nombre
subsistent toujours dans le
lesdits
blissemens, ,
dans les Milices ; Elle veut que
des Habitans > et des bons Sujets
une exacte connoissance, et
sieurs de Blénac et Dumaitz en prennent seront dans ce cas, et qui
qu'ils fassent donner Congé aux Soldats qui
se voudront faire Habitans > etc.
défenses à tous Capitaines
D. ÉCLARATION du Roi, portant
d'embarguer sur leurs
de Vaisseaux, tant de Guerre que Marchands, sans la permission des
Bâtimens aucun Habitant 2 Soldat ou Negre s
Gouverneurs des Isles.
Du 28 Octobre 1694:
D E P A R I E R O I.
défenses qui aient été faites
S. MAJESTÉ étant informéc que quelques des Bâtimens Marchands, qui
de ses Vaisseaux et à ceux
aux Capitaines
. ÉCLARATION du Roi, portant
d'embarguer sur leurs
de Vaisseaux, tant de Guerre que Marchands, sans la permission des
Bâtimens aucun Habitant 2 Soldat ou Negre s
Gouverneurs des Isles.
Du 28 Octobre 1694:
D E P A R I E R O I.
défenses qui aient été faites
S. MAJESTÉ étant informéc que quelques des Bâtimens Marchands, qui
de ses Vaisseaux et à ceux
aux Capitaines --- Page 584 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
naviguent aux Isles Françoises de PAmérique, d'embarquer aucun Habitant ou Solda:, sans la permission du sieur Comte de Blénac, Lieutenant - Général desdites Isles, ou des Gouverneurs Particuliers qui y
commandent , sous quelque prétexte que ce soit 5 elles n'ont point eu
jusqu'à présent leur exécution, par la facilité que les Capitaines ont eue
d'embarquer lcs Habitans et les Soldats qui leur ont demandé passage 5
quelques-uns ont pris et enlevé des Negres des Habitans, qui faisant
la principale partie de leurs effets 2 en ce qu'ils servent à la culture et
au défrichement des terres pour leur subsistance et pour leur Commerces
à
voulant pourvoir et
leur perte cause un préjudice considérable; quoi
fait trèsempêcher la continuation de ce désordre, Sa Majesté a fait et
expresses inhibitions et défenses aux Capitaines 9 commandans ses Vaisseaux, et à ceux des Bâtimens Marchands, qui reviennent des Isles
Françoises de PAmérique, d'embarquer aucun Habitant ni Soldat sans
Congé du Lieuenant-Général Oll des Gouverneurs qui y commandent $
ni aucuns Negres, sous quelque prétexte que ce soit, à peine d'interdiction pour six mois contre les Capitaines de ses Vaisseaux, et de 5oo
liv. d'amende ; et contre les Capitaines des Bâtimens Marchands, de six
mois de prison et de 5oo liv. d'amende , et de payer par les uns et les
auront embarqué, aux Habitans
autres 400 liv. pour chaque Negre qu'ils
ladite
auxquels ils seront trouvés appartenir. Vent, Sa Majesté, que
amende soit appliquée moitié aux Hôpitaux des Ports où les Bâtimens
auront abordé, et moitié au Dénonciateur 3 lorsqu'il y en aura 3 ou IOO
liv. aux Offrçiers de PAmirauté, qui, en faisant la visite des Bâtimens,
les
des
auront découvert qu'ils ont
ou recevant rapports
Capitaines, à l'exécution de Jaquelle Elle
contrevenu à la présente Ordonnance,
Commissaires de la Marine des Isles, et auxdits
enjoint anx Intendans et
Officiers de tenir la main s
Officiers de PAmirauté, et à tous ses autres
chacun en droit soi > et de la faire publier et afficher; , à ce qu'aucun
n'enignore. FAIT à Fontainebleau le 20 Octobre 1694.
ORDONNANCE du Roi, pour assujettir les Capitaines des Troupes
des Colonies à remplacer les Déserteurs de leurs Compagnies.
Du 23 Octobre 1694.
D E P A R I E R OI.
SAMATEITE s'étant fait représenter les dernieres Revues qui ont été
daus les Forts des Isles
envoyées des Compagnies qui sont en garnison
afficher; , à ce qu'aucun
n'enignore. FAIT à Fontainebleau le 20 Octobre 1694.
ORDONNANCE du Roi, pour assujettir les Capitaines des Troupes
des Colonies à remplacer les Déserteurs de leurs Compagnies.
Du 23 Octobre 1694.
D E P A R I E R OI.
SAMATEITE s'étant fait représenter les dernieres Revues qui ont été
daus les Forts des Isles
envoyées des Compagnies qui sont en garnison --- Page 585 ---
sous le Vent.
257,
de PAmérique
quelque soin qu'on ait pris
de PAmérique, elle a trouvé que
complettes, elles
Françoises de fréquentes Recrues pour les entretenir a-t-elle les deux tiers
d'y envoyer diinuées, qu'a peine la pluts forte
la moitié, ce
sont tellement doit avoir, et la plupart n'en ont que
qui
des Soldats qu'elle
du d'application que les Capitaines,
qui ne peut être que l'effet peu à
les Soldats de déserter;
des Recrues, ont empêcher et ordonne, veut et
ne sont pas chargés
Sa Majesté a ordonné
à quoi voulant pourvoir 2
qui commandent les Compagnies qui
entend qu'à Pavenir les Capitaines seront chargés de remplacer ceux
servent dans les Isles de PAmérique, faute eux d'y satisfaire 2 il leur
de leurs Soldats qui déserteront ; et
par mois pour chacun de ceux
retenu sur leurs appointemens un éc par
de
sera
désertion; Sa Majesté se réservant remplacer aux
qui leur manqueront par ceux qui se feront Habitans ; enjoint
les Soldats qui mourront, et
sieurs de Blénac, , etc.
la défense de la Colonic en cas
ARRÉTÉ du Conseil de Guerre pour
d'ateaque.
Du 17 Février 1695.
1695 le Conseil de Guerre a été
CrJOUxB'NUT: Jeudi 17 Février les Officicrs du Roi, ceux de
nous assemblé, auquel a assisté MM.
de cette partie de la
par la Milice, et les Personnes les plus considérables de repousser. Jes ennemis,
Colonie 2 pour opérer efficacement auxi moyens quils faisoient un projet
par les moyens et avis que nous avons forces reçus considérables, dans lequel
pour ruiner cette Colonie avec des
peuvent intéresser nos destous les chefs qui
Conseil nous proposerons
sur toutes les parties.
de
seins 2 pour statuer fondamentalement: incessamment aux retranchemens
Il a été résolu qu'on trayaillera
pour embrasser le plus
la petite riviere de PEstere et du Petit-Goave, défendre la descente, 2 auxquels retrande terrein qu'il sera possible pour couverts de communication pour
chemens l'on ouvrira des chemins
FOflicier commandant
n'être point embrassés des Ennemis, 2 dans lesquels
nommera les Personnes qui les devront occuper. hommes pour le secours da
Qu'il sera fait un détachement de cent les Ennemis y fassent leur
Petit-Goave, la raison natureile voulant détachement que
et ne pas dégarnir
ledit
premier effort, et pour remplacer
il a été résolu que tous
les retranchemens de la petite Riviere el PEstere,
Oflicier commandant
n'être point embrassés des Ennemis, 2 dans lesquels
nommera les Personnes qui les devront occuper. hommes pour le secours da
Qu'il sera fait un détachement de cent les Ennemis y fassent leur
Petit-Goave, la raison natureile voulant détachement que
et ne pas dégarnir
ledit
premier effort, et pour remplacer
il a été résolu que tous
les retranchemens de la petite Riviere el PEstere, --- Page 586 ---
Loixet Const. des Colonies Françoises
Ies détachemens du Cul-de-Sac de l'Arcahaye, et les Chasseurs, seroient
conservés dans les deux quartiers de la petite Riviere et de l'Estere.
Qu'il sera fait un recensement général des Negres qui sont en état de
porier les armes, soit à feu, soit lances , en demandant à chaque Maitre
ou Maîtresse de Maison le nom des Negres qui se trouveront de bonne
volonté et d'une capacité suffisante pour obéir; et après Ie recenscment
fait, on fera savoir aux Maitres les moyens qu'on aura pris pour leur
fournir des armes, et auxquels on donnera un ordre de se rendre aux
tranchées de la Petite-Riviere et de lEstere, et ceux qui seront commandés pour suivre le détachement du Petit-Goave, de se ranger au lieu
qui leur sera indiqué; et afin d'éviter la confusion, l'on leur créera des
Officiers, auxquels on donnera la liste des Negres, des lieux où ils demeurent, et des armes qu'ils auront 5 il en sera pareillement distribué
cinquante pour la batteric de canon de I'Estere, qui n'auront besoin que
de Jeurs lances, et trente pour celle de la Petite-Riviere; il sera fait un
pareil Réglement pour lc Petit-Goave, en cas qu'il fàt nécessaire de
tirer du secours dudit lieu pour les autres Quartiers ; du nombre desdits
Negres, il en sera fait trois détachemens particuliers SOUS trois Compagnies, qui seront distribués depuis l'Acul jusques à la Ferlatte, pour
veiller uniquement à la conservation des Negres mal intentionnés qui
voudroient se rendre.
Ila a été jugé nécessaire qu'on fera une tranchéc pour loger deux cens
Mousquetaires à la Ferlatte, et que tous les autres chemins seront carabinés, partout ouil sera possible;il en sera aussi fait une autreà la Pointe'.
dans lequel il sera laissé une douzaine de Blancs avec une Compagnie de
Negres, lequel lieu de la Pointe sera secouru, > en cas d'attaque 3 égalelement de la Petite-Riviere et de FEstere; il a étéagité sur l'avantage et
désavantage de faire divers retranchemens dans lc Pays, et il a été détere
miné que la dispostion naturelle des Bois et des Chemins couverts par
les hayes de Citronniers, étant suffisamment forte pour leur assiette, il
seroit inutile de les multiplier; mais que pouyant être forcés dans les
Bourgs, 5 et aux Ketranchemens , l'on auroit des retirades pour arrêter la
poursuite que la victoire donne ordinairementyil en seroit faità l'instant
deux à l'Estere sur la gauchc, et à la droite de la place dunommé Batardiere, dans lesquelles l'Officier qui y commandera donnera son premier
ralliement, en partageant également pour les deux les Blancs et les
Negres; il en sera aussi fait deux à lal Petite-Riviere à la même fin, une à
droite, et P'autre à gauche, contre la Croix; et une troisieme au-dessusdu
Pont, pour s'y retirer encore, si l'on étoit forcé dans les deux premieres.
La
gauchc, et à la droite de la place dunommé Batardiere, dans lesquelles l'Officier qui y commandera donnera son premier
ralliement, en partageant également pour les deux les Blancs et les
Negres; il en sera aussi fait deux à lal Petite-Riviere à la même fin, une à
droite, et P'autre à gauche, contre la Croix; et une troisieme au-dessusdu
Pont, pour s'y retirer encore, si l'on étoit forcé dans les deux premieres.
La --- Page 587 ---
lo
sous le Fent. n
de Amerique
del faire subsister
Lanécessitéla plus importante consistant aux moyens Pon seroit oblige
les Blancs et les Negres aux Retranchemens aussi que d'en retirer dans' le
d'abandonner sans cette précaution, comme le' bord de la Mer, il a été
Pays, en cas qu'on fit forcé d'abandonner générale sur toute la Colchie"?
résolu qu'il seroit fait une répartition
faire une levée de la'
depuis le fond de PAcul jusqu'à PArcahaye , pour en vivres, dont il sera'
somme de dix mille francs pour être employce collecte, achat de Vivres, Remenommé quatre Personnes pour ladite dont partie sera mis dans les
des et Linges pour panser les Blessés, PEster et du Petit-Goave, et le reste
Magasins de la Petite-Kiviere, de convenables."
mis' dans lc Pays aux lieux les plus
a récompensé les pauvres
L'usage du Pays ayant toujours été qu'on
se pratique entre
le service de la Colonie, commeils
celui du
Gens Estropiés pour
cet usage soit contraire à.
les Corsaires du Pays : quoique Colonics, chacun devant contribuer de
Royaume, , et de toutes lcs autres le service du Roi et la conservation de ses
sa Vie et de ses biens, pour
plusieurs des Assistans audit
Etats, ainsi qu'il l'a été' représenté par
que la suppression de
Conseil 5 mais enfin, la plus forte voix craignant la canaille mal intentionne servit de prétexte aux lâches et à
cet usage
seroit publié qu'il sera accordé une récompense
née, il a été résolu qu'il Blessés seroient pansés jusqu'à parfaite guéaux Estropiés, et que les
la récompense seroit aussi
rison aux' dépens de la Comminautés et que
déterminé
ladire
Il a été pareillement
levée et répartie sur
Communauté. tués seront payés aux Propriétaites à
que tous les Negres qui seroient ceux qui seront estropiés seront
raison de cent cinquante écus; ct que
de la Communauté,
libres, ct traités jusqu'à parfaite guérison aux dépens qui prendra, un
icelle aux Proprictaires; que tous Negres
;
il
et payés par
et pour uin Officier pareillement quiant
Drapeau ennemi, sera libre;
des Ennemis 2 ou de la vie, libre;
sauvera un Sujet du Roi de. la prise donné dix écus aux dépens du
pour chaque tête d'Ennemis il leur sera il leur sera donné aussi dix
Roi; ce quic M. le Gouyerneur leur conduiront promet; à un Officier.
écus pour chaque Déserteur qu'ils
chaque Particulier des pertes
Ila été délibéré que, pour dédommager
OlI dans ses Vivres
qu'ils pourra faire ou souffrir dans Colonie, ses Bestiaux, le tout lui sera payé à' sa
seulement pour la subsistance de la
le montant sera réparti sur la
juste valeur aux jugemens des' pertes, dont
de subsister sur les
Colonie; et alin d'ôter aux Ennemis les, moyens il sera publié un ordre à
bords de la Mer, et dans les Places voisines, à les chasser dans les Hauts,
Pissue des Grand'Messcs, que chacun ait
Xxx
Tome I.
dans Colonie, ses Bestiaux, le tout lui sera payé à' sa
seulement pour la subsistance de la
le montant sera réparti sur la
juste valeur aux jugemens des' pertes, dont
de subsister sur les
Colonie; et alin d'ôter aux Ennemis les, moyens il sera publié un ordre à
bords de la Mer, et dans les Places voisines, à les chasser dans les Hauts,
Pissue des Grand'Messcs, que chacun ait
Xxx
Tome I. --- Page 588 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
même laisser aucuns Chevaux; ct qu'il sera fait une dosans y pouvoir
Femmes
du bord de Ia Mer
fense très-expresse à aucunes
d'approcher
d'une lieue.
s'informeront exactement de la
Tous les Capitaines des Quartiers
quantité des Munitions que peuvent avoir chaque Particulier, et de
savoir tous les Marchands qui en auront à vendre, pour la faire porter
dans un lieu de streté , qui sera choisi. Signés DUCASSE, Gouverneur 3
DUMAS, DESLANDES, BEAUREGARD, LE MAIRE, COUSTARD, DE LA
PLACE
DUBOIS, JONQUIER , DUCASSE,
2 DUQUESNOT, JASSANT,
HARDE CASTAING, , DUVIVIER, DE LA BUISSONNIERE, NICOLAS,
DOUINEAU, DE SAINT-OMERE, MocQUET, VERNON et TATOUARD.
ARRÉT du Conseit d'Etat , portant que PAmiral de France jouira
des Droits de sa Charge en Amérique, avec défenses aux Gouverneurs d'yprétendre aucun droit d'Amirauté.
Du IS Mars 1695.
Suxi la Requête présentée au Roi étant en son Conseil 3 par le sieur
Comte de Toulousc, Amiral de France, contenant que les Droits de
P'Aiirauté ayant été négligés pendant la suppression; et dans les commencemens du rétablissement de cette Charge, la Compagnie des Indes
Occidentales s'étoit, sur le fondement de P'Edit qui létablit et lui donne
Droits
à Sa Majesté dans les Isles et Pays de sa Contous les
appartenans
cession, mis en possession du dixieme des prises faites par ses Vaisseaux,
et même de donner des Commissions' pour armer en coursc; ce qui a été
continué après la suppression de ladite Compagnie en 1674 par les Lieutenans-Généraux et Gouverneurs Particuliers desdites Islcs, qui ont prétendu avoir les mêmes droits qu'Elle; et enfin dans la présente Guerre le
sieur Comte de Blénac, Lieutenant-Général et le Gouverneur de Saint.
Domingue se sont maintenus dans cette possession 5 et le premier a
non-seulement distribué des Commissions pour les Bâtimens armés dans
Jes Isles, mais même a obligé des Capitaines et Maitres de Vaisseaux,
partis des Ports de France, d'en prendre, pour avoir occasion d'exiger
faire
leur séjour aux
le dixieme des prises qu'ils pourroient
pendant
de
est dénuée de toute sorte de titres et
Isles; et comme cette prétention
celle de 1681, et
fondemens que les Ordonnances, et particulierement
lement distribué des Commissions pour les Bâtimens armés dans
Jes Isles, mais même a obligé des Capitaines et Maitres de Vaisseaux,
partis des Ports de France, d'en prendre, pour avoir occasion d'exiger
faire
leur séjour aux
le dixieme des prises qu'ils pourroient
pendant
de
est dénuée de toute sorte de titres et
Isles; et comme cette prétention
celle de 1681, et
fondemens que les Ordonnances, et particulierement --- Page 589 ---
53F
de TAmérigue sous le Vent.
attribuent à lui
d'Amiral de France,
PEdit de la création de la Charge
3 et de prendre le dixieme de
seul le pouvoir de donner les Commnissions dans les Ports du Royaume et Pays
les
qui seront amenées
tous Gouverneurs, Licutesur prises
avec défenses à
Pobéssance de Sa Majesté, Officiers, et à tous Seigneurs, Gentilshommes,
nans-Généraux, 3 et autres
ce soit, aucuns Droits d'Amirauté,
d'exiger, sous quelque prétexte que d'Amiral ; et qu'en remontant aux
sur la Charge
on trouvera qu'ils se
ni rien entreprendre
dans les Isles,
Etablissemens des François
ont donné les Commissions
preniers
des Amiraux, qu'ils
le dixieme des
sont faits sous Pautorité été, et qu'ils se sont réservés
est
aux Capitaines qui y ont
que la possession ancienne
y seront faites; ce qui justific celle des Laeutenans-Génsprises qui de méme que le titre; et que
A CES CAUSES,
pour PAmiral,
des Isles est nouvelle et abusive: lui
Vu
raux et Gouverneurs qu'il plàt à Sa Majesté sur ce pourvoir; de la Charge
requéroit ledit Suppliant celles de 1681, les Provisions
les anciennes Ordonnances et
1683, PEdit de création del ladite
d'Amiral de France du 23 Novembre. et autres Pieces; et tout considéré,
Charge du mois de Novembre 1669, égard à laditeRequéte, a ordonné
étant en 'son Conseil, ayant
dans les Isles et
Sal Majesté
POrdonnance de 1681 sera exécutée obéissance; en ce qui
et ordonne que
et dans les Pays de son
France, ainsi que
Colonies de PAmérique, attribués à la Charge d'Amiral de
fait déconcerne les Droits Articles qui y sont contenus; ct en conséquence et autres
pour les autres Comte de Blénac, et à tous autres Gouverneurs, anner en
fenses au sieur
donner aucunes Commissions pour
Officiers desdits Pays, de
amenées, Oul y préni recevoir le dixieme des prises quiyseront et pour quelque
course,
Droit d'Amiranté, sous quelque prétexte Sa
y étant,
tendre aucun
d'Etat du Roi, Majesté
raison que ce soit. FAIT au Conseil de Mars 1695.
tenu à Marli le quinzieme jour
en Mars 1696.
Publié à Saint-Domingue
defendrela
de Saint-Doningue, , pour
OADONNANCE du Gouverneur
Chasse avec des Chiens.
Du 14 Aoit 1695.
Vaisseaux de Sa Majesté et GouverLesieur Ducasse, Capitaine des
été
de PIsle la Tortue et Côte Espagnole. nous ont précédé, ont
neur Gouyerneurs de cette Çolonie qui
Xxx ij
Les
le quinzieme jour
en Mars 1696.
Publié à Saint-Domingue
defendrela
de Saint-Doningue, , pour
OADONNANCE du Gouverneur
Chasse avec des Chiens.
Du 14 Aoit 1695.
Vaisseaux de Sa Majesté et GouverLesieur Ducasse, Capitaine des
été
de PIsle la Tortue et Côte Espagnole. nous ont précédé, ont
neur Gouyerneurs de cette Çolonie qui
Xxx ij
Les --- Page 590 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
obligés par diverses fois de faire des défenses
aux Chiens, pour éviter la ruine du
expresses contre la Chasse
Pays; nous avons un plus juste
qu'eaxd'ytenir la main, , en ce que nous connoissons par nous-mêmes, sujet
ce qui nons est représenté journellement, le
sans
n'y a pas d'autre moyen de le rétablir que de. Pays est perdu, et qu'il
sortes de
des
que défendre la Chasse à toutes
personnespar Chiens à vingt lieuesdes
qui nous" y engage plus étroitement est l'état présent Habitations;mais de la
ce
l'expérience que nous venons de faire par la perte du Port de Guerre, Paix, où et,
plusieurs personnes ont été obligées de se rendre aux Ennemis
ne
pouvoir subsistei eux ni leurs Esclaves, dont la
pour
et comme nous sommes journellement
perie s'en est ensuivie;
menacés de.
nous voulons donner totite
pareilles incursions,
fendons à toutes
notreapplication à sa conservation; nous dépersonnes; sotis quelque prétexte que ce soit, de chasser
avec aucuns Cliens; ni faire chasser leurs
ni
sous prétexte de ramasser leurs Cochons et Domestiques, Bêtes
Coralistes 2
années.,'à commencer du prèmicr
égarées, pendant trois
.cent écus
Septembre prochain, SOuS peine de
d'amende, dont la moitié appartiendra au
et
l'autre moitié.
Dénonciateur;
anx'Aides-Majors; ordonnons aux Lieutenans de Roi et
Majors de! décerner. incessamment contrainte contre les contrevenans et
ialin: qile personne n'en ignore, elle sera lue à l'issue de la Grand'Messe 5
par les Aides-Majors ou autres Officiers' dans tous les Quartiers. DONNÉ
-à Léogane, Côte de PIsle Espagnole, le 14 Août 1695.Signé DUCASSE.
20 R.au Conseil ait Petic-Goave lé.
OI ernmo L
:91
SENTENCE du' Juge du Cap, qui condamne des Particuliers à payer
des Bestiaux par eux tués er en l'amende.
Du IO: Septembre 1695.
Evrarks sieurJulien Fauvel; , Demandeur par exploir, De Daspir,
Huissicr, d'une part.
Et Guillaume Belliard et Gabriel Roule, Défendeures, d'autre
Parties onies;nous avons condamné les Défendeurs
part.
deur un seul pour le tout, sauf
à-payer au DemanDemandeur
sonperowr.lesPeniaux qu'ils ont tuésandit
après P'incursion des Ennemis en cC
de huit chacun
Quartier, et à 5 pieces
Nota.
d'àme.de et aux dépens. - -
ara 117
Dans le temps de PEtablissement du Siege du Cap', et: même
après 1695, le Siege relatoit sommairement dans la Senterice ce qui
BEX
urs
part.
deur un seul pour le tout, sauf
à-payer au DemanDemandeur
sonperowr.lesPeniaux qu'ils ont tuésandit
après P'incursion des Ennemis en cC
de huit chacun
Quartier, et à 5 pieces
Nota.
d'àme.de et aux dépens. - -
ara 117
Dans le temps de PEtablissement du Siege du Cap', et: même
après 1695, le Siege relatoit sommairement dans la Senterice ce qui
BEX --- Page 591 ---
sous le Vent. U
de Ambrigue
de cette maniere:Par
avoit été dit par le Demandeur, et aparleDéfendeurd venir, le Demandeur ici présent,
le Demandeur a été dit qu'il a fait lui auroit cué des Bestiaux s,ect. Et
savoir s' Piln'est pas vrai qu'il tué lesdits Bestiaux > etc.
pour Défendeur, répondu qu'il n'a pas
parle
la Police et: la Discipline des
OADONNANCE DU ROI, pour Isles de PAmériquedans les Compagnies entretenites
Du 12 Octobre 1695.
a
Ordonnances, réglé la Conduite 2
S.xters ayant, par diverses
qu'elle entretient dans la
Marche,, Police et, Discipline des Troupes soit observé dans celles qui ont
Marine; et voulant que Jemême ordre
de PAmérique autant
été détachées pour servir dans les Isles Françaises ont à rendre le peuvent
des lieux, les services qu'ils
être
que la disposition
même tems aux abus qu'elie sait s'y
permeure > ct remédier en
le présent Réglement , ainsi qu'il
glisscs, elle a résolu d'y pourvoir par
1.
suit:
D
ordre de PIntendant de PAmérique 2 un
ART. I". Il sera délivré par
et un Fourniment aux
Mousquet, , un Fusil boucanier, une Bayonnette chacun de leurs Soldats 2
Capitaines Commandans les Compagnies, pour de les faire entretenir et'
dont ils feront leur récépissé, etrs'obligeront de les mettre dans les Magasins toutes
raccommnoder à leurs dépens 2 et
les fois qu'ils en seront requis.
d'un lieu à un autre $
ART. II. Les Compagnies qui seront envoyées battant, les Officiers à leur
marcheront toujours en bon ordre, Tanbour
tête,avec leurs armes.
dans les lieux où ils doivent tenir
ART. III. Lorsqu'ils arriveront les Compagnies en Baraille sur la
Garnison 7 le Commandant fera mettre
les Habitans ; ensuite de
Place, et leur fera fournir des Logemens défenses par aux Officiers et Soldats
quoi il fera publier un Banc, portant ni d'entrer en d'autres Logis qu'en ceux
dc commettre aucun désordre, leurs Billets de Logement.
qui leur auront été marqués par
de leurs Hôtes que, ce qui
ART. IV.II sera aussi défendu d'exiger
et suivant Tusage du
a
les Ordonnances de Sa Majesté, de la Vie pour les
est porté par de Cassation pour les Officiers, et
Pays , à peine
Soldats.
de se Joger ailleurs que
AxT. V. Sa Majesté défend à tous Officiers
ceux
dc commettre aucun désordre, leurs Billets de Logement.
qui leur auront été marqués par
de leurs Hôtes que, ce qui
ART. IV.II sera aussi défendu d'exiger
et suivant Tusage du
a
les Ordonnances de Sa Majesté, de la Vie pour les
est porté par de Cassation pour les Officiers, et
Pays , à peine
Soldats.
de se Joger ailleurs que
AxT. V. Sa Majesté défend à tous Officiers --- Page 592 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
dans les Maisons qui leur auront été marquées dans les Lieux, ou hors
des Lieux de leur Département, ni de changer leur route, à peine de
Cassation.
ART. VI. Il leur est défendu sous pareille peine 9 de quitter leurs
Compagnies pendant les Marches, et aux Soldats de s'en écarter , sous
peine de la Vie.
1 ART. VII. Avant que les Compagnies partent des Lieux où elles
auront tenu Garnison 3 le Gouverneur ou Commandant fera publier un
Banc pour avertir les Habitans de venir faire leurs plaintes contre les
Officiers Ott Soldats qui pourroient avoir faitquelquestorts ou dommages;
et en cas qu'il s'en trouve, le Commandant des Compagnies en fera faire
la réparation sur le champ par les Officiers , qui pourront s'en faire rembourser par Ics Soldats qui auront fait ce désordre, ou par toute la
Troupe, si l'Auteur n'en peut être connu ou n'y peut suffire.
ART. VIII. Les Officiers des Compagnies prendront l'Ordre et le
mot des Gouverneur oul Commandant des Lieux où ils se logeront , et
leur obciront.
ART. IX. Le Bois et la Chandellé nécessaires pour le Corps-deGarde, seront fournis aux dépens du Roi par les soins de PIntendant.
ART. X. Les Commandans des Compagnies, dans les Quartiers particuliers où il n'y aura ni Major ni Aide-Major 3 pourront choisir l'un
des Officiers subalternes desdites Compagnies, pour faire la fonction
d'Aide-Major dans le Quartier, et lui en donneront un Ordre partiils enverront
au Gouverneur - Général ; et au
culier 2 duquel
copic
défaut d'Officiers subalternes, ils feront faire cette fonction par un
Sergent ; mais lorsque les Troupcs marcheront à quelqu'Expédition $
ou tiendront la Campagne au moins au nombre de six Compagnics, le
dernier Capitainc fera les fonctions de Major 3 et aura un Lieutenant pour
Aide-Major.
ART.XI. Le Major des Troupes et les Capitaines des CompagniesFranches feront faire deux fois par jour PExercice du Mousquet à tous
les Soldats , et une fois la semaine à celui de PEscouade, après avoir
averti le Gouverneur ou Commandant, du jour et de l'heure qu'ils auront
pris pour cet effet, les Soldats se rendront aux jours marqués à la porte
du Capitaine, avec Ieurs armes, à lheure qu'on battra P'Assemblée, les
Officiers marchant à la tête, PEsponton à la main.
ART. XII. Le Major des Troupes, ou celui qui en fera la fonction,
sera obligé de rapporter tous les jours par écrit 3 au Gouverneur ou
Commandant du Quartier, un Etat des Officiers qui auront conduit leurs
qu'ils auront
pris pour cet effet, les Soldats se rendront aux jours marqués à la porte
du Capitaine, avec Ieurs armes, à lheure qu'on battra P'Assemblée, les
Officiers marchant à la tête, PEsponton à la main.
ART. XII. Le Major des Troupes, ou celui qui en fera la fonction,
sera obligé de rapporter tous les jours par écrit 3 au Gouverneur ou
Commandant du Quartier, un Etat des Officiers qui auront conduit leurs --- Page 593 ---
sous le Vent.
535.
de PAmérique
la Garde ; et aux
Escouades sur la Place , qui auront monté Officiers ou descendu qui y auront assisté, cond'Exercice, un Etat de tous les
d'être mis aux
jours reconduit leurs Troupes, à peine aux contrevenans
duit et
arrêts pour un mois.
des Compagnies Franches qui auront
ART. XIII. Les Officiers
mis aux arrêts pendant huit jours 3
manqué aux ordres ci-dessus, seront d'en avertir le Gouremeur-Genéral. Sa
et le Commandant sera obligé d'ordonner une plus grande peine en
Majesté permet audit Gouverneur
cas de récidive.
retiendront quclque chose sur les
ART. XIV. Les Sergents qui
les autres, seront cassés.
Gardes que les Soldats feront les uns pour
POrdre en même-temps
ART. XV. Ils seront commandés pour porter conformément aux Ordonqui doivent recevoir le mot,
aux Officiers
où il y
nances de Sa Majesté.
un Sergent dans les Quartiers
ART. XVI. Il sera commandé
chez le Commandant en Chef
Compagnies, qui se tiendra exécuter ce qui pourra lui
aura plusieurs soit relevé par un autre, pour
jusqu'à ce qu'il concernant les Soldats.
du Quartier sans
être commandé XVII. Aucun Officier ne pourra découcher
huit jours
ART.
et il n'en sera donné aucun que pour ledit CommanCongé du Commandant,
de nécessité connue, dont
à
au plus, et pour des occasions
et au Major des Troupes,
dant donnera avis au Gouvemeur-Généal les Commandans des Quartiers s'en
peine d'en répondre; et lorsque plus d'un jour, 9 ils ne pourront préabsenteront ou découcheront r'Officier pour qui s'y trouvera commandant, sera
tendre y donner, le mot, et
Pautorité.
chargé du Quartier, et yaura toute Particuliers ne pourront donner Congé
ART. XVIII. Les Officiers Caporal ni Soldat, sans la permission
pour découcher à aucun Sergent,
des Commandans.
querelle ou différend entre les OffiART. XIX. S'il arrive quelque les fera mettre en prison au Corpsciers , le Commandant du Quartier
de-Garde, ou aux arrêts 2 selon lcs cas.
ou Soldats auront commis
ART. XX. Mais lorsque des Officiers
en appartiendra aux
crime envers des Habitants, la connoissance
en connoître
quelque
les Officiers des Troupes puissent
Juges des lieux, sans que
auront été mis par l'autorité des Juges,
ni faire sortir de prison ceux qui y leurs
; cependant lorsque
auxquels toutefois ils pourront faire différend réquisitions pour des intérêts Civils,
des Officiers ou Soldats auront quelque
seul, jusqu'à la concurrence
Ja connoissance en appartiendra à FIntendant
endra aux
crime envers des Habitants, la connoissance
en connoître
quelque
les Officiers des Troupes puissent
Juges des lieux, sans que
auront été mis par l'autorité des Juges,
ni faire sortir de prison ceux qui y leurs
; cependant lorsque
auxquels toutefois ils pourront faire différend réquisitions pour des intérêts Civils,
des Officiers ou Soldats auront quelque
seul, jusqu'à la concurrence
Ja connoissance en appartiendra à FIntendant --- Page 594 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
de 1000 fiv. en principal; mais lorsque la somme sera
que les/demandes seront formées en vertu de Contrats plus forte, ou
publics passés par-devant Notaire, lesJuges des Lieux ou autres Actes
la maniere' ordinaire.
en connoitront en
ART. XXI. Le Commissaire sera obligé de faire la Revue tous
deux mois pendant le temps que la saison le
les
qu'il sera possible pendant Phiver,
permettra, 2 et toutes les fois
il pourra aussi faire les Revues dans aux jours qui lui seront marqués;
Commandans de faire
d'autre temps > en avertissant les
des Isles oû le
mettre les Troupes sous les armes ; et à Pégard
faites les Commissaire ne peut aller souvent, les Revues seront
par Ecrivains du Roi, dans celle où ily en et dans celle
il n'y en a pas, par lc Major.
a,
où
ART. XXII. Lc Gouverneur ou Commandant
Revues , et il les signera 5 le Major de PIsle ou du pourra assister aux
Quartiér y assistera
pareillément , et les signera au bas de toutes les pages, de même
celles des Troupes.
que
ART. XXIII. Les Capitaines ou Lieutenans, commandans les
gnies, feront entretenir les armes et les habits des Soldats en bon Compaet en cas que quelqu'un manque à y satisfaire, le
le état;
missaire ou le Major faisant les
Gouverneur, ComRevues, en fcront faire les
sur le champ, dont la dépense. sera retenue, sur l'ordre du Gouverneur- réparations
Général et de PIntendant, sur les appointemens des Officiers, sans
puissent s'en rembourser sur les Soldats, attendu leur
qu'ils
ART. XXIV. Ils ne pourront passer aucun Soldat en négligence. Revue,sil n'est
actuellement présent , à la réserve de ceux qui auront vérifié eux-mémes
avoir été détachés pour le Service, par ordre du Gouverneur ou du Coinmandant, sur le Certificat qui en sera rapporté 2 ou de ceux qui seront
malades dans les Hopitaux des licux de leurs logemens ordinaires mais
à Pégard de ceux qu'on pourroit alléguer être malades chez eux ; ils
seront point passés
> ne
présens 2 quand même ils auroicnt un Congé de leurs
Capitaines.
ART. XXV. Le Major des Troupes 3 ou celui qui fera les fonctions
d'Aide-Major , donnera,son Certificat particulier, comme tous les Soldats
compris dans les' Extraits des Revues qu'ils auront signé, auront monté
ou fait monter les Gardes auxquelles tls sont obligés pendant le mois , ct
qu'ils se seront trouvés aux Exercices qui doivent se faire deux fois la
semaine 5 et en cas de prévarication par ledit Major, il sera cassé.
ART. XXVI. Les Capitaines ne pourront employer dans leurs Compagnics aucuns Créols ni autres Etablis dans les Isles, mais seulement
les
ier, comme tous les Soldats
compris dans les' Extraits des Revues qu'ils auront signé, auront monté
ou fait monter les Gardes auxquelles tls sont obligés pendant le mois , ct
qu'ils se seront trouvés aux Exercices qui doivent se faire deux fois la
semaine 5 et en cas de prévarication par ledit Major, il sera cassé.
ART. XXVI. Les Capitaines ne pourront employer dans leurs Compagnics aucuns Créols ni autres Etablis dans les Isles, mais seulement
les --- Page 595 ---
sous le Vent.
de PAmérique
engagés ni loués,
qui n'auront point encore été domiciliés,
et s'il s'en
les Passagers
par le Gouverneur ou Commandant; n'aura été
en le faisant approuver
dont le signalement
pas
trouve dans ces cas, ou quelques-uns Passe-volans, tirés des rangs et arrétés,
enregistré, ils seront déclarés suivant la rigueur des Ordonnances.
pour leur Procès être fait
dans la suite > que dans les Revues
ART. XXVII. S'il se vérifioit
lel Major et le Commissaire qui
précédentes ily eût eu des Passe-volans,
les auront signés seront cassés.
eiployer aucuns Valets
ART. XXVIIL. Les Capitaines ne les pourront Valets qui se trouveront dans lcs
dans le nombre de leurs Soldats, 9 et
Passe-volans, et recevront le
en qualité de Soldats 3 seront réputés
rangs même châtiment.
seront censés Soldats,
ANT.XXIX. Les Fraters dans les Compagnies,
et en feront les fonctions.
obligés de visiter deux fois par jour
ART. XXX. Les Sergens seront
être continuellement inforiés
tous les Soldats de leur Compagnie; pour afin d'en pouvoir rendre compte
où ils sont et s'ils se comportent des bien, Désertions s'il en arrive.
à leurs Capitaines, 3 et les avertir deux écus sur la paie des Sergens qui de
ART. XXXI. Il sera retenu,
dans le temps de douze heures,
n'auront point averti leurs Capitaines
et si les Sergens retombent
la Désertion d'un Soldat de leur Compagnie; faute, ils seront cassés.
à.
une seconde fois dans une pareille ordre de FIntendant 3 deux écus
ART. XXXII. Il sera payé par
d'unautre Soldat, pourvu qu'il
chaque Soldat qui averira del la Désertion
donne cet avis deux heures après la Désertion. d'un Quartier dans lequel
ART. XXXIII. Le Copinine-Commandat Troupes et le Capitaine du Soldat
soldat aura déserté, le Major des
et à
un
au Gotvemeur-Génétal
Déserteur , écriront chacun en particulier Soldat, et rendront compte
PIntendant, le nom et le signalement de ce été faites pour Parrêter.
des diligences qui auront
arrêter dans leur Quaren ART.XXXIV. même-temps Les Officiers de Milice feront
sans un Congé par
les Soldats et les Inconnus qui se trouveront
tier tous à
de I5O liv. d'amende.
à ceux
écrit > peine
cent livres par ordre de PIntendant,
ART. XXXV. Il sera payé
qui auront arrêté un Déserteur. défensesà tous Maitres de Navires et
ART. XXXVI. Fait Sa Majesté
d'y embarquer aucins Soldats
autres Bâtimens Marchands-ou Corsaires, > sans Congé du Gouverne seront pas de leur Equipage
celles qui
ouz autres qui
de PIsle, pour.
neur-Général ou des Gotremetn.Panicaliens
Yyy
Tome I.
ordre de PIntendant,
ART. XXXV. Il sera payé
qui auront arrêté un Déserteur. défensesà tous Maitres de Navires et
ART. XXXVI. Fait Sa Majesté
d'y embarquer aucins Soldats
autres Bâtimens Marchands-ou Corsaires, > sans Congé du Gouverne seront pas de leur Equipage
celles qui
ouz autres qui
de PIsle, pour.
neur-Général ou des Gotremetn.Panicaliens
Yyy
Tome I. --- Page 596 ---
Loix et Const.des Colonies Frangoises
en sont trop éloignées 3 comme Cayenne et Saint-Domingue, à pcine de
six mois de prison, et de I5oo liy. d'amende.
ART.XXXVII, Fait pareillement Sa Majesté défenses à tous Capitaines
ou autres Officiers commandans les Vaisseaux, d'embarquer aucun Soldat
sans un Congé du Gouvemeur-Geméal, à peine de cassation ; et pour
cet effet, lorsque leurs Vaisseaux seront prêts à partir des Isles, et que
leurs Chaloupes et Canots seront à bord , il sera fait un Banc, et ordorné
à tous les Equipages de déclarer s'il y a quelqu'un de caché à Bord; et
s'ils'yen trouve, ils seront mis à terre et envoyés au Gouverneur-Génétal;
mais si on ne les découvre qu'après que les Vaisseaux seront à la voile s
ils seront mis aux fers pendant la traversée, etàl'arrivée en France, remis
à l'Intendant ou au Commissaire établi pour les Classes 3 qui les feront
mettre en prison jusqu'à ce que Sa Majesté en ait ordonné.
ART. XXXVIII. Les Déserteurs des Compagnies seront jugés dans le
Quartier le plus proche, si les Officiers y sont en nombre suffisant, selon
P'Ordonnance de la Marine, du I5 Avril1689; et s'il ne se trouve point
dans le Quartier sept Capitaines présens pour faire le nombre des Juges
nécessaires, leCommandantp pourra appeller les Lieutenans et les Enseignes
des Compagnies > qui auront atteint l'âge de vingt-deux ans , auxquels
Sa Majesté permet d'entrer dans le Conseil de Guerre, au cas du défaut
d'un nombre suffisant de Capitaines.
ART. XXXIX. Si le Major de lIsle our des Troupes ne se trouve pas
dans le Quartier, et qu'il n'yait qu'un seul Aide-Major, cet Aide-Major
dressera lui-même les informations ; et en ce cas le second Capitaine du
Quartier fera la fonction de Major et donnera les conclusions.
ART. XL. Le Major enverra, aussitôt après le Jngement, au Gouverneur- Général et à PIntendant , un Extrait du résultat du Conseil de
Guerre, qui sera cependant exécuté.
ART. XLI. S'il arrive que les Déserteurs après lesquels on aura fait
courir en la forme ci-dessus, ne soient pas pris et arrétés, le Major des
Troupes et le Capitaine en donneront avis au Gouverneur-Général et à
FIntendant, afin qu'ils puissent envoyer les ordres nécessaires pour err
faire la recherche.
ART. XLII. Le Prévôt qui aura arrêté quelques Déserteurs, les fera
conduire dans les plus prochaines prisons 5 et en cas qu'il ne trouve point
lcs Déserteurs qu'on lui aura dénoncés, il en dressera des Procès-verbaux
qu'il enverra au Gouvemeur-Général et à fIntendant, à peine contre
lesdits Prévôts, ses Officiers et Archers, d'être privés d'une année de 6
leur gage.
ART. XLII. Le Prévôt qui aura arrêté quelques Déserteurs, les fera
conduire dans les plus prochaines prisons 5 et en cas qu'il ne trouve point
lcs Déserteurs qu'on lui aura dénoncés, il en dressera des Procès-verbaux
qu'il enverra au Gouvemeur-Général et à fIntendant, à peine contre
lesdits Prévôts, ses Officiers et Archers, d'être privés d'une année de 6
leur gage. --- Page 597 ---
sous le Vent.
de PAmérique
condition qu'il soits
ART. XLIII. Tout Soldat ou autre, de quelque débauché les Soldats pour
d'avoir
qui se trouvera atteint et convaincu Ol les aura conduits à Désertion,
Jeur faire abandonner le Service, rémission.
sera puni des peines des Galeres, n'admettront sans
aucuns Soldats de recrue' $
ANT. XLIV. Les Capitaines écrit du Gouvemen-Général, visé
que par Tapprobation et P'ordre par quand ils seront sur les lieux.
par le Major et le Commissaire, envoyés de France seront examinés
ART. XLV. Les Soldats de recrue
prescrite par POrdonRôles qui en seront remis en la inaniere
des Isles $
sur les
et suivant qu'il convient att Serviced
nance du 16 Avril I 689,
des Troupes et par le Commissire,
par le Commandant, par le Major également dans les Compagnies.
pour être lesdits Soldats distribués des Compagnies en chaque Quartier
ART. XLVI. Les Commandans de tout ce qui se passera au sujet
rendront compte une fois la semaine, 3 des Troupes 2 comme aussi de
de la Police 2 Discipline et Exercice
au Gouverneur Général ,
des Officiers qui les commandent,
de la Marine.
Tapplication informera le Sccrétaire d'Etat ayant le Département Congés aux Soldats
quien ART.XLVII. Les Capitaines ne donneront point pour découcher;
les
de eurs Gardes et Service, ni en aucun temps,
le Congé
jours
aller hors du Quartier et découcher,
et en cas de nécessité pour du Gouverneur.
sera préalablement approuvé
être employés aux Fortifications cet
ART. XLVIIL. Les Soldats pourront du Roi. On leur procurera pour
et autres Ouvrages pour lc comptc
le Gouverneur et FIntende
qui scra réglé par
effet un supplément paye,
les Capitaines ni autres puissent
dant, aux dépens de Sa Majesté, sans que Habits ni Hardes, à peinc
leur reteniraucune chose en Argent, Vivres,
de restitution et d'être cassés.
permettre de donner Congé
ART. XLIX. Lorsque le Service pourra le compte des Habitans, penaux Soldats , et de les faire travailler il pour faudra la permission du Gouverdant leur séjour dans les Quartiers, retenir du alsirequeles Soldats
neur Oll Commandant, sans pouvoir rien Vivres Sa Majesté défend aux
tireront des Habitans, ni sur leurs les 5 Soldats pour leur compte
Capitaines et autres Ofliciers, d'employer
de restitution et de caset service particulier 3 le tout sous les peines
la valeur
sation.
et Hardes envoyés de France 2 pour Soldat s
ART. L. Les Habits
sur la paie de chaque
desquelles il est reienu 18 den. par jour
en présence du Comremis des Magasins au Major des Troupes s
compétent de
seront
le nombre de Soldats
pissaire 2 sur son récépissé, pour
Xyy ij
autres Ofliciers, d'employer
de restitution et de caset service particulier 3 le tout sous les peines
la valeur
sation.
et Hardes envoyés de France 2 pour Soldat s
ART. L. Les Habits
sur la paie de chaque
desquelles il est reienu 18 den. par jour
en présence du Comremis des Magasins au Major des Troupes s
compétent de
seront
le nombre de Soldats
pissaire 2 sur son récépissé, pour
Xyy ij --- Page 598 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
chacune Compagnie, sur le pied de la derniere Revue pour être ensuite
distribués aux Capitaines 3 qui en donneront pareillement leur récépissé,
portant promesse d'en rendre compte ; ce qu'ils seront tenus de faire; et
le Major et le Commissaire d'en fairela vérification aux Revues suivantes,
comme aussi de se faire rendre les Habits et Hardes des mnoris s et autres
que de ceux effectifs, pour être remis au Magasin du Roi.
ART. LI. La solde de ceux qui seront morts ne pourra être étendue
au-delà da jour de leur décès, ni ce qui leur sera di employé que pour
compenser l'avance que leurs Capitaines leur auraient faite auparavant, et
pour le paiement de leurs dettes justifiées, s'il y eil a de reste.
ART. LII. La paie des Soldats qui seront morts aux Hopitaux, sera
remise en entier , le compte des Habits déduit, pour aider à les médicamenter pendant leursmaladies, aveclesupplément ordonné
et dont la remise sera faite auxdits
par SaMajesté,
Hôpitaux sur le Certificat desdits
Major et Commissaire s contenant les noms des Soldats, le jour
chacun d'eux aura été mis dans lesdits
leur
qu'un
de quoi lesdits
Hopitaux > et sortie ; à Peffet
Major et Commissaire en feront faire la vérification.
Un Sergent conduira les Soldats malades à PHôpital, fera un inventaire des Hardes qu'ils y porteront ; lequel sera signé du Directeur de
PHôpital, Oll parles personnes qu'ilcomnettra; ets'ils viennent à mourir,
es Hardes seront remises au Major, qui en appliquera le provenu asl
paiement de leurs dettes, ou s'ils n'en ont point t, à faire prier Dieu pour
eux, à la réserve
ART.
duJuse-au-Corps, qui sera remis au Magasin.
LIII. Sa Majesté veut queles Soldats soient payés sur le prix de
l'exposition des especes en France; et quand il leur sera fourni des Vivres
et des Hardes extraordinaires envoyés de France 2 la valeur leur en soit
décomptéc sur le prix de l'achat en France, suivant les comptes et factures
d'envoi.
ART. LIV. Tant qu'il conviendra, pour l'avantage ct le
des Soldats, et pour le Service de Sa Majesté,de faire fournirtout soulagement ou une
partie des Vivres des Magasins, le décompte en sera fait aussi sur layaleur
des especes en France.
ART. LV. Les Farines seront livrées aux Soldats tous les
dans
des barils entiers, surle pied de la facture, en faisant vérifier mois, le
et
Ja qualité de la Farine, de ceux dont ils se plaindront,
leur poids
et les Capitaines
pour ration,
été faite à leurs signeront tous jes mois FEtat de la distribution qui aura
les
Compagnies; et si Sa Majesté fait envoyer d'autres Vivres
pour Troupes, ils seront renis aix
et la distribution
eux faite dans le
Capitaines,
par
temps > en la qualité qu'il conviendra au Service, ct à
le pied de la facture, en faisant vérifier mois, le
et
Ja qualité de la Farine, de ceux dont ils se plaindront,
leur poids
et les Capitaines
pour ration,
été faite à leurs signeront tous jes mois FEtat de la distribution qui aura
les
Compagnies; et si Sa Majesté fait envoyer d'autres Vivres
pour Troupes, ils seront renis aix
et la distribution
eux faite dans le
Capitaines,
par
temps > en la qualité qu'il conviendra au Service, ct à --- Page 599 ---
de PAmérique sous le Vent.
du Major des Troupes et du Commisune juste économie, en présence
se trouveront dans les
saire, dans le temps des Revires; et Jorsqu'ils avec lcs Soldats; CC
Quartiers, ils en feront Pun et l'autre la vérification et empécher les
qu'ils pratiqueront aussi pour les Farines , pour prévenir
et en
demeureront responsables;
abus dont lesdits Major et Commissaire
des Soldats , ils en
découvrent des malversations au préjudice
cas qu'ils
et àl PIntendant,
remettront leurs Procès-verbaux au Gouverneu-Gencral
qui doit
être pourvu à la restitution et à un châtiment proportionné,
pour
être de cassation.
doit être fournie aux Soldats en argent, leut
ART. LVI. La solde qui
dans les mêmes especes et sur le
sera payée par les mains du Trésorier, de France > en présence de
mêne pied qu'elles leur ont été envoyées
puissent être
leurs Capitaines, du Major et du Commissaire, sans qu'elles
que ce puisse ête, pas
remises à leurs Créanciers, 9 sous quelque les prétexte avances à eux faites à P'occasion
même à leurs Officiers, si ce n'cst pour aidés dans quelque maladie, ou
de leurs Armes et Habits, pour les avoir
et
/
nécessaire fournie en attendant leur solde, seront-les
pour nourriture arrêtés dans la huitaine, et signés à chaque page par
Etats de paiement
les Capitaines.
sera fait anx Soldats, tant de leurs Hardes
ART.LVII. Le Décompte les et ce qui devra leur être payé
ct Farines, que de leur solde, tous ans;
et le Commissaires
en argent, sera distribué par le Major des Troupes dudit Commandant, auquel
conjointement ou séparément, en présence
FIntendant donnera connoissance de ce compte. dans PIsle, , letrsFarines
ART.LVIII. Lorsque les Soldats se marierônt
soient obligés
six mois, sans qu'ils
et Soldes seront continuées pendant
sculement aux Revues; et les
de faire aucun Service ; ils se présenteront absolu le Gouverneursix mois expirés, il leur sera donné un Congé devenir par meilleurs, seront
Général ; les Soldats malingres et incapables de
aussi congédiés.
des Isles exerceront leurs fonctions en cctte
ART. LIX. Les Majors
devant les Capitaines, et
qualité à légard des Troupes, auront rang Gouverneurs et Lieutenans
commanderont dans les Isles en Pabsence des
de Roi.
les Gouvemeurs-PartiART. LX. Lorsque le Gouvemeur-Général, ordonné qu'un Officier
culiers, les Commandans des Quartiers auront
Sa
tronve bon que le Gonverieur-Goéral
soit mis aux arrêts, Majesté
les Ordonnances à ce contraires >
puisse Pen faire sortr, nouobstant
à légard des Troupes, auront rang Gouverneurs et Lieutenans
commanderont dans les Isles en Pabsence des
de Roi.
les Gouvemeurs-PartiART. LX. Lorsque le Gouvemeur-Général, ordonné qu'un Officier
culiers, les Commandans des Quartiers auront
Sa
tronve bon que le Gonverieur-Goéral
soit mis aux arrêts, Majesté
les Ordonnances à ce contraires >
puisse Pen faire sortr, nouobstant --- Page 600 ---
Loixet. Const. des Colonies Françoises
attendu l'cloignement des lieux 5 et par la même considération , elle
réserve au seul Gouvernenr-Général le droit d'interdire les Ofliciers.
ART. LXI. Les Majors des Troupes, ou ceuix des Isles qui en feront
les fonctions, cnrendront compte au Secrétaire d'EtatayantleDépartement
de la Marine, et de ce quileur paroit de la conduite des Officiers desdites
Troupes.
Enjoint Sa Majesté au sieur Comte de Blénac, Gouverneur et Lieutenant-Général aux Isles Françoises de PAmérique 2 et au sieur Robert,
Intendant audit Pays conjointement, d'y tenir la mainl, ainsi qu'à l'Ordonnance de la Marine du IS Avril 1689. Signé Louis; Et plus
bas, PHELIPEAUX,
bb C'est de ces. Troupes qu'ont été formées les' Garnisons des Colonies et
01 celles de Sainz-Domingue jusqu'en 1762. On J avoit joint des
Détachemens de Suisses depuis 1722.
ARRET du Conseil du Petit-Goave, qui enjoint au Juge de Léogane
de tenir la main à l'exécution d'une Ordonnance rendue par lui-même,
pour l'ouverture des Chemins.
Du 7 Novembre 1695.
Lr Procureur-Général a représenté au Conseil que M". André Giroux,
Lieutenant Civil et Criminel, faisapt à présent les fonctions de son
Substitut audit Siege, auroit en cette qualité obtenu une Ordonnance du
sieur Sénéchal dudit lieu, à ce que chaque Particulier, résidant en ladite
Jurisdiction, eussent à ouvrir leurs Chemins et les tenir nets; mais que
plusieurs personnes mal intentionnés auroient, par mépris à ladite Ordonnance,difaédobdr, ce qui auroit donné lieu aucit sieur Giroux de SC
pourvoir pardevant ledit sieur Sénéchal, afin de faire condamner les
Contrevenans, à l'amende portée par ladite Ordonnance, dont il n'auroit
voulu connoitre; et, comme cela regarde la Police particuliere dont
chaque Juge doit connoître, il seroit à craindre qu'un tel refus ne
portât préjudice à l'ordre qui doit être établi dans chaque Quartier,suivant l'intention du Roi, ce qui auroit donné lieu audit sieur Giroux d'en
donner, avis audit Procureur-Général, qui requere le Conseil d'ordonner
audit sieur Juige de tenir la main pour lexécution de sadite Ordonnance,
lorsqu'il en sera requis,
la Police particuliere dont
chaque Juge doit connoître, il seroit à craindre qu'un tel refus ne
portât préjudice à l'ordre qui doit être établi dans chaque Quartier,suivant l'intention du Roi, ce qui auroit donné lieu audit sieur Giroux d'en
donner, avis audit Procureur-Général, qui requere le Conseil d'ordonner
audit sieur Juige de tenir la main pour lexécution de sadite Ordonnance,
lorsqu'il en sera requis, --- Page 601 ---
sous le Vent. A
de TAmbrique Remontrance, a enjoint au sieur
LE CONSEIL faisant droit à la susdite Pexécution de ladite OrdonSénéchal de Léogane de tenir la main pour en sera requis. DoNNÉs
et des faits résultans d'iceux, lorsqu'il
nance 2
etc.
condamne un Particulier à faire
SENTENCE du Juge. du Caps.qui
d'Honneur.
une Réparation
Du 9. Novembre 1695.
:
forme de plainte, par' le sieur, René
Volr Requéte à nous présentée en
réparation, >' ordonné que
etc. le tout considéré; avons > pour
avec quatre de
Froger 2
à la maison dudit Froger,
ledit Tonnant se transportera leur
: Que tort il a end'avoir
et dira tres-haut, en présence la
dudit Froger
ses voisins,
et
femme
prononcé le mot de Cornard, qu'ilreconnoit ledit Tonnant à deux écus d'amende,
pour honnête femme 5 et condamne.
lui avoit' fait ledit Froger , au
abusé de la confidence que
avec défenses de
pour.avoir Pauvres de cette Paroisse, et aux dépens,
profit des
grande peine. Signé FALAIZE. a
récidiver, sous plus
urda-concluantes 2
sur des informations
Cette Sentence a été prononcée qui Pa exécutée.
faites contre ledit Tonnant,
qui ordonne aux Curésy
du Conseil Souverain du Petit-Goave,
de teniy deux
ARRET
desservant les Eglises 2
Vicaires ou Missionnaires
Mariages et Sépultures.
J insérer les Baptémes,
Registres s pour
Du 9. Janvier 1696.
au Conseil que Sa Majesté
Lr Procureur-Général du Roi a représenté deux Registres , par chacun
par.son Ordonnance, qu'il :soit tenu
en chaque Paveut, écrire les Baptèmes. , Mariages et Sépultures
et deran,' pour les feuillets soient parafés et cotés par premier en demeuroisse, dont
du lieu oà PEglise est située, pour de
et
nier, par le Juge Royal
Vicaire, pour servir Minute,
rer un entre les mains du Curé ou
néanmoins jusqu'à présent les
pour servir de Grosses
Fautre au Greffe,
3.
donnance, qu'il :soit tenu
en chaque Paveut, écrire les Baptèmes. , Mariages et Sépultures
et deran,' pour les feuillets soient parafés et cotés par premier en demeuroisse, dont
du lieu oà PEglise est située, pour de
et
nier, par le Juge Royal
Vicaire, pour servir Minute,
rer un entre les mains du Curé ou
néanmoins jusqu'à présent les
pour servir de Grosses
Fautre au Greffe,
3. --- Page 602 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
volontés du Roi n'ont point été exécutées > n'y ayant eu depuis le comJ
mencement de la Colonie jusqu'à présent qu'un seul Registre, et dont
il n'ya que la, plus petite partie des Baptêmes, Mariages- et Sépultures
écrits, tant parce qu'autrefois ils étoient écrits sur feuilles volantes, et
que les Habitans qui ont eu des Serviteurs qui ont décédé à leur service
n'ont point cu le soin de lés faire écrire sur CC Registre , et que d'autre
part aucun de ses Substituts ne s'est mis en devoir dc faire observer lesdites Ordonnances ; de sorte qu'un jour cette négligence pourroit produire une infinité de procès dans les familles 2 tant à cause des Baptèmes, qui doivent faire mention du jour de la naissance > qu'à cause du
Mariage , où la publication des Bancs doit être. insérée ; que Pinccrtitude du décès de plusieurs personnes de famille. 2 qui décédent dans. ce
Pays , sont plus souvent la cause d'une Jongucur de procédures 2 qui ne
finissent qu'avec le bien, pour à quoi obvier requeroit, le Conseil, d'y
pourvoir.
* LE CONSEIL Souverain faisant droit à ladite Remontrance a ordonné
et, ordonne aux Curés, Vicaires ou Missionnaires, 2 faisant lesdites fonctions dans les Paroisses resortissantes de ce Conseil, de tenir tous les ans,
à l'avenir, deux Registres, qui leur seront fournis par les Marguilliers,
aux frais de la Fabrique, avant le dernier Décembre dc chaque année 2
pour commencer 2 par les Curés, Vicaires ou Missionnaires, d'y enregistrer les Baptêmes, Mariages ct Sépultures, depuis le premier Janvier,
ensuivant, jusqu'au dernier Décembre inclusivement, le tout dans les
formes prescrites par POrdonnance, et selon l'ordre des jours, sans
laisser aucun blanc ; enjoignons auxdits Curés, Vicaires ou Missionnaires de porter ou d'envoyer surement la Grosse dudit Registre au Greffe
du Siege Royal qui l'aura parafé 5 enjoint au Greffier du Siege de le
recevoir, et d'y faire mention du jour qu'il aura été porté, d'en donner
décharge après qu'il aura été collationné- et barré tous les blancs, tant à
la Minute qu'à la Grosse, et le tout sans frais; enjoignons auxdits Curés,
Vicaires ou Missionnaires, et Greffier, chacun à leur égard, de satisfaire
à POrdonnance, sur les peines portées par icelle, aux Substituts dudit
en leur
Procureur - Général d'y tenir la main > à peine d'en répondre
propre et privé nom de Pinexécution; et que le présent Arrêt sera regisré éaux Greffes des Jurisdictions ressortissantes du Conseil , et signifié
tant aux Curés 2 Greffiers que Marguilliers, le tout à la diligence des
Substituts, qui en certifieront le Procureur-Général, etc.
R3
A R R. ÉT
icelle, aux Substituts dudit
en leur
Procureur - Général d'y tenir la main > à peine d'en répondre
propre et privé nom de Pinexécution; et que le présent Arrêt sera regisré éaux Greffes des Jurisdictions ressortissantes du Conseil , et signifié
tant aux Curés 2 Greffiers que Marguilliers, le tout à la diligence des
Substituts, qui en certifieront le Procureur-Général, etc.
R3
A R R. ÉT --- Page 603 ---
de CAmérigue SOLLS le Vent.
Imposition' de cinquante
ARRET du Conseil du Petit-Goave 2 portant
s'établiront en
tous les Cabareticrs établis ou qui
pieces d'Huit SILr
la Côte Saint-Domingue.
Du9 Janvier 1696.
le Procureur-Général du
Sua la représentation faite au Conseil Conseil , par d'Etat du II Juin 1681,
Roi, que Sa Majesté, par Arrêt du de PIsle de la Martinique de 1674,
confirme celui du Conseil Souverain éviter les inconvéniens que la trop grande
et auroit, ordonné que 2 pour s'établissent dans cette Isle, pourroit, causer
quantité de Cabaretiers qui
de ses Sujets 2 qu'it
bien du service de Sa Majesté et à F'augmentation chacun ail, sur
au
Droit de trois mille livres de Sucre brut, par
mêmes
seroit levé un
ayant considéré que les
dc ladite Isle 5 et Sa Majesté
s
tous cenx
avoir lieu dans les autres Isles de PAmérique levés sur
inconvéniens pourroient obéissance, si les mêmes Droits n'y étoient
Sa
qui sont sous son
établis ou qui s'y établiront à Pavenir 2
les Cabaretiers qui y sont
du cinquieme Septembre mil six cens
Majesté auroit, par sa Déclaration PArrêt de son Conseil du II Juin 1681;
1 confirmé
Cabaretier établi ou
quatre-vingt-trois. imposé, 2 par chacun all, sur chaque
dans toutes les
en conséquencé
à ladite Isle de la Martinique que
qui s'établiront, tant
la
de trois mille livres
autres Isles Françoises de PAmérique suivant 2 quantité les ordres de Sadite Majesté;
de Sucre brut, pour être employé Sucre, ledit Procureur-Génénal
et, comme il ne se fabrique ici aucun fait de ladite Déclaration, il plaise au
requiert qu'après Penregistrement
ladite valeur la somme de
Conseil ordonner qu'il sera imposé pour à chaque Cabaretier établi ou qui
cinquante pieces d'Huit, par chacun an,
leurs noms et surnoms
pour cet effet feront enregistrer
PArrêt
s'établiront , qui,
de ladite Déclaration et de
qui
quinze jours après la publication
cet effet par celui qu'il plaira
interviendra, dans un Registre tenu pour
le paiement être fait
dans chaque Jurisdiction, pour
sera délivré,
aul Conseil préposer
Conseil ordonner, qui ensuite
dans le temnps qu'il plaira au
nommé pour la garde du fond s pour
jours après, à celui qui sera
suivant les
quinze
suivant les ordres dc M. Ducasse, 2 Gouverneur, toutes
être employé
qu'il soit fait défenses à
personnes
intentions du Roi; requeroit ils nc se soient faits enregistrer, sOuS
de tenir Cabaret qu'au préalable ledit Conseil souhaitera, applicable
tellc amende et confiscation que
Zzz
Tome. I.
aira au
nommé pour la garde du fond s pour
jours après, à celui qui sera
suivant les
quinze
suivant les ordres dc M. Ducasse, 2 Gouverneur, toutes
être employé
qu'il soit fait défenses à
personnes
intentions du Roi; requeroit ils nc se soient faits enregistrer, sOuS
de tenir Cabaret qu'au préalable ledit Conseil souhaitera, applicable
tellc amende et confiscation que
Zzz
Tome. I. --- Page 604 ---
S461
Loix et Const. des Colonies Françoises
moitié au Dénonciateur, et l'autre moitié dans ledit fond 3 payable incessament ; que le tout soit lu, publié, > affiché dans toutes les Eglises
Paroissiales et Places publiques, à ce que personne n'en prétende cause
d'ignorance. LE CONSEIL Souverain faisant droit à la Remontrance du ProcureurGénéral du Roi, 2 vu PArrêt du Conseil d'Etat du 5 Septembre 1683,
en conséquence a ordonné et ordonne qu'il sera levé, par chacun an s
sur tous les Cabaretiers qui sont établis ou qui s'établiront en cette Côte,
Ia somme de cinquante pieces d'Huit, lesquels pour cet effet seront
tenus d'en fairé leur déclaration aux Greffes des Jurisdictions de leur
demeure, à peinc aux Contrevenans de conliscationdesVins et Eaux deVie qu'ils disuibueront; pour lors et de cinquante pieces d'Huit
d'amende, 2 applicable moitié au Dénonciateur, ct l'autre jointe auxdits
fonds, et que ledit Arrêt sera registré pour y avoir recours : et afin que
le présent Arrêt soit notoire, ct que personne n'en prétende cause d'inorance, il sera lu, publiéa à P'issue des Messes Paroissiales des Quartiers
de cette Côte, etc.
LETTRES-PATENTES, portant établissement d'unenouvelle Compagnie
Royale du Sénégal, Cap Vert et Côte dAfrique.
Du mois de Mars 1696.
Lours etc. Au milieu des soins que nous donnons à la défense de nos
Etats contre toutes les Puissances de PEurope, nous ne laissons pas
d'avoir l'attention nécessaire sur tout ce qui peut contribuer au bien de
nos Peuples, et particulierement sur le Commerce, dont la continuation
peut entretenir l'abondance dans le Royaume, ety apporter les richesses
étrangeres; 5 et, comme celui qui se fait aul Sénégal et sur la Côte d'Afffique, 2 est un des plus considérables, tant par le Trafic des Cuirs, Gommes, Cire, Morphil, Poudre et Matiere d'Or, et autres Marchandises
fines, que par les Negres qu'on porte aux Isles de PAmérique, si nécessaires pour la culture des Sucres, Tabacs, 2 Cotons, Indigos et autres
denrées qui sont apportées de ces Pays en France, et dont nos Sujets
tirent de si grands avantages 5 nous avons résolu dc maintenir cC Commerce important 3 et parce que la Compagnic Royale formée en 1681,
pea instruite de la maniere dont il falloit le conduire, a souffert plusieurs pertes, qui l'ont mise hors d'état de le continuer, nous avons résolu de le rétablir, et pour cet effet nous avons choisi ceux, de 110S Sujets
et autres
denrées qui sont apportées de ces Pays en France, et dont nos Sujets
tirent de si grands avantages 5 nous avons résolu dc maintenir cC Commerce important 3 et parce que la Compagnic Royale formée en 1681,
pea instruite de la maniere dont il falloit le conduire, a souffert plusieurs pertes, qui l'ont mise hors d'état de le continuer, nous avons résolu de le rétablir, et pour cet effet nous avons choisi ceux, de 110S Sujets --- Page 605 ---
le Vent.
$47
de PAmbiquesous
et en avons formé une nouvelle
qui nous ont paru les plus propres,
avec les HabitaCompagnic, qui a acquis de l'ancienne son Privilege, ont passé ensemeffets contenus dans le Contrat qu'eiles
tions et autres
des dettes de ladite ancienne
ble, dont le prix sera employé au paiement
supplice de lui
Compagnic; ct, comme elle nous a très-humblement les
expliqués
Lettres de Confirmation, et Privileges
vouloir accorder nos
nous voulons bien la traiter
dans les Mémoires qu'elle nous a présentés, de son Commerce, si
favorablement , et contribuer au rétablissement CAUSES, de l'avis de notre
avantageux au bien de notre Erat. A délibérée, CES
après avoir yu et exaConseil 2 où. PAffaire a été mûrement faite Pancienne Compagnie
miné ledit Contrat de vente et Cession
par PArrêt d'homologation du
les 18 Septembre, et 13 Novembre 1694, faite en conséquence le 23,
30 dudit mois de Novembre, avec la Société mois de Mai I 664, et DéceniJanvier dernier, ensemble nos Editsdes de la Compagnie des Indes
bre 1674, Pétablissement et révocation
de ladite Compagnie
Occidentales,les) Lettres - Patentes de confirmation ; et les Arrêts de
du Sénégal, des mois de Juin 1679, et Juillet 1681; Mars, Avril et
Conseil des Mai I 664, 12 Février, IO
24 et
notre
1668, 4 Juin, 18 Septenbre 25.
26 Août 1665, IO Septembre IO Août 1694: desquels Contrat,
Novembre 1671, 18 Juin 1692, et susdattés, copies collationnées
Société, Edits, Lettres-Patentes et Arrêts
certaine science, pleine
ci-attachées sous le contre Scel; et de notre
de
sont
ces Présentes, signées
puissance et autorité Royale, nous avons 2 par statuons et ordonnons, ainsi
notre main, dit , statué et ordonné, disons,
qu'il ensuit.
Cession qui a été faite par lcs DirecART.I".Le Contrat de vente et
Royale du Sénégal, au profit
teurs et Intéressés de Pancienne Compagnie Secrétaire et de nos Finances, lés
du sieur d'Appongny notre Conseiller PArrêt d'homologation du 30
18 Septembre et 13 Novembre 1694, PActe de Socicté passé entre ledit
dudit mois de Novembre ; ensemble
le 23 Janvier dernier, seront
sieur d'Appougny , et les autres Intéressés, à cet effet nous avons, jesdits
exécutés selon leur forme et teneur; et
et confirmons
et confirnés, les approuvons
Contrat et Socicté, approuvés
la nonvelle Compagnie
par ces Présentes , voulons et nous plait Contrat que de Société, jorisse en
Roya'c du Sénégal, formée par ledit
Direcre et Justice, des
pleine propricté, ayec touts Droits de Scigncurie, ci-devant à Pancienne
Forts, Habitations, Terres et Pays appartenans les Rois Noirs, ouà titre
Compagnie , soit en vertu des traités faits avec
Rivicre et Fort du
de Conquéte, tant dans PIsle et Château d'Arguin, Zzz ij
ait Contrat que de Société, jorisse en
Roya'c du Sénégal, formée par ledit
Direcre et Justice, des
pleine propricté, ayec touts Droits de Scigncurie, ci-devant à Pancienne
Forts, Habitations, Terres et Pays appartenans les Rois Noirs, ouà titre
Compagnie , soit en vertu des traités faits avec
Rivicre et Fort du
de Conquéte, tant dans PIsle et Château d'Arguin, Zzz ij --- Page 606 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Sénégal et leurs dépendances, Rivieres de Gambie, Bissaux, et autres
Rivieres et Pays qui sont le long de la Côte d'Atrique, depuis le Cap
Blanc jusqu'à la Riviere de Serre - Lionne > dans tous les Pays de sa
Coricession, même du Fort de Gambie, ci-devant occupé par le Anglois,
nos
ensemble des Conquêtes
et sur eux récemment plis par Vaisseaux; ;
étranqu'elle fera ci-après sur les Naturels du Pays ou autres Nations
geres, soit par l'assistance de nos Vaisseaux Ou pas Jes siens propres 2
aucune réserve ni condition, sinon de la seule Foi et Hommagesans
ladite nouvelle Compagnie sera tenue de nous rendre et à nos
lige que
d'un
à chaque mutation,,
Successeurs Rois, sous la redevance
Eléphant
au lieu de la Couronne d'Or du poids de trente marcs > portée par
l'article premier de notre Déclaration du mois de Juillet I 1681, dont
ces Présentes, ladite nouvelle Compagnie ; ennous déchargeons > par
Ambre
semble de la redevance annuelle d'un Marc d'Or ou valeur en
gris, portée par les Contrats de yente du Sénégal et dépendances 3 des
8 Novembre 1673, et 2 Juillet 1681, à nous dues, à cause de noDonaine d'Occident, attendu que la Côte de Guinée , dite Côte
tre
été démembrée de ladite Concession du Sénégal > par Arrêt de
d'Or, a
Janvier
comme aussi de tous autres droits et
notre Conseil du 6
1685;
et
prolits Seigneuriaux et Féodaux 3 à la charge de nourrir 2 entretenir
PAdministration des Sacrepayer le nombre de Prêtres nécessaires pour
ladite
le temps de la présente
mens aux gens de
Habitation 2 pendant
Concession ci-après déclaré, desquels Prêtres ladite nouvelle Compagnic
suivant l'ancienne en a joui ou dû jouir,
aura la'nomination, 2 le tout
que
établissement du mois de
et conformément aux Leures-Patentes de son
d'OcciJuin 1679, et de PEdit de création de la Compagnie des Indes
dent du mois de Mai I 664, et aux mêmes Droits, Privileges et Exemptions y mentionnées.
Droits
ART. II.Jouira en outre, la nouvelle Compagnie, aux mêmes
dessus, des Terres et Habitations quel'ancienne Comet Privileges que
de
3 comme
pagnie avoit dans lIsle de Gorée et dépendances, laquelle
en
de la
que nous en avons
à nous appartenant conséquence
Conquête de Ja Cession
faite sur les Etats-Généraux des Provinces-Unies > et
qui
faite le Traité de Nimegue, du 18 Août I 678 5 nous
nous en a été par
Lettres - Patentes du
avons fait don à Pancienne Compagnie, par nos
mois de Juillet 1681, et en tant que besoin est, avons confirmé et
confirmons
ces Présentes, la nouvelle Compaguie dans tous les
3 par
Directe
Droits de propriété de ladite Isle et dépendances, Seigneurie,
elle
et la tenir de nous à une seule Foi et
et Justice, pour par en,jouir
18 Août I 678 5 nous
nous en a été par
Lettres - Patentes du
avons fait don à Pancienne Compagnie, par nos
mois de Juillet 1681, et en tant que besoin est, avons confirmé et
confirmons
ces Présentes, la nouvelle Compaguie dans tous les
3 par
Directe
Droits de propriété de ladite Isle et dépendances, Seigneurie,
elle
et la tenir de nous à une seule Foi et
et Justice, pour par en,jouir --- Page 607 ---
sous le Vent.
de PAmérigue
avec les autres Terres 2 Pays
Hommage, et Redevance, conjointement J'ancienne Compagnic, par ledit Contrat
et Habitations à elle cédés par
susdaté.
pareillement la Cession et TransART. VI. Confirmons et approuvons ledit Contrat , du Privilege de
faits à la nouvelle Compagnie par
elle et par ses Préposés et
port seule, à F'exclusion de tous autres s par
et Pays qui
faire
Commerce dans toute Pétendue des Habitations dans la Côte
Commis, le
confirmés en propriété, et
lui ont été cédés, 2 et par nous
et Lettres-Patentes.
aux termes de nos Déclarations
de faire les
d'Affrique,
en ce faisant à ladite Compagnie
ART. VII. Permettons
mêmc des Negres captifs, qu'elle
traites de toutes les Marchandises , dans les Terres-Fermes et Isles
scule négocier sur la Côte 7 et
dans les Isles et
pourra
Pétendue desdits lieux , les transporter de
voisines dans
les vendre aux Habitans gréàg gré,
Terres-Fermes de PAmérique, et
Intendant, Gouverneurs, et à
Général, ,
et
faisant défenses aux Lieutenant le prix > le tout pendant le cours
de Justice, d'en regler
tous Ofliciers
effet avons continué et prorogé lePrivilege
espacede trente années, et à cet
années au-delà dc seize qui resde Pancienne Compagnie de quatorze ci-devant accordé.
toient à expirer de l'ancien Privilege défenses à tous nos Sujets d'aller,
ART. VIII. Faisons en conséquevice Permissions, ou de celles des Princes
en vertu de nos Commissions ou directement ou indirectement, > sous
Etrangers. Oll autrement, , trafiquer dans tous les Pays de ladite Compagnic,
que ce soit,
au profit de
quelque prétexte
de leurs Vaisseaux et Marchandises
à peine de confiscation
de s'en saisir par force) ),
ladite
(à laquelle nous permettons
aux
des
-
Compagnie
moitié Hopitaux
ct de trois mille livres d'amende applicable, déclarant dès-à-présent
et l'autre moitié à ladite Compagnie,
donner, ou
Lieux ,
que nous pourtions
lesdites Commissions ou Permissions
avoir ci-devant données, nulles.
de guerre et de
ART. XVI. Toutes les Marchandises et Munitions les lieux de la concesladite Compaguie aura destinées pour
bouche que
Colonies de PAmérique, seront exemptes
sion, ensemble pour les Isles et
quelconques, conforméde tous drojts de sortie et autres généralement 18
et, 25 Novembre
Arrêts de notre Conseil des Septembre
encore
ment aux
étrei imposés à l'avenir,
1671, cnsemble des droits qui pourroient
s à la charge par les
fussent assujetis
les Exempts et Privilegiés y
de donner à
que
de ladite Compagnie,
Directeurs, Commis ou Préposés
comme lesdites MarchanPAdjudicataire de nos Fermes un Certificat bouche seront pour le coinpte
dises, Vivres ct Munitions de guerre et de
de notre Conseil des Septembre
encore
ment aux
étrei imposés à l'avenir,
1671, cnsemble des droits qui pourroient
s à la charge par les
fussent assujetis
les Exempts et Privilegiés y
de donner à
que
de ladite Compagnie,
Directeurs, Commis ou Préposés
comme lesdites MarchanPAdjudicataire de nos Fermes un Certificat bouche seront pour le coinpte
dises, Vivres ct Munitions de guerre et de --- Page 608 ---
S5o
Loix et Const. des Colonies Françoises
de ladite Compagnie, et destinées pour être transportées dans lesdits
Pays.
ART. XVII. Les Marchandises et Munitions de
Bestiaux, Vins, Eaux-de-vie, Chairs Farines guerre et de bouche,
semble les Futailles vuides, Bois, Merrein à et autres denrées, enpour Pusage de ladite
et bâtir Vaisseaux, le tout
Compagnie, qu'elle fera transporter dans ses
Magasins et Ports de mer pour les charger dans ses
parcillement exemptes de tous droits
Vaisseaux, seront
Ports,
d'Octrois et d'Entrécs des
, Péages 3 Passages, Travers, , Domaine et autres
Villes,
se perçoivent ès rivieresde.
Seine et
Impositions qui
ont été
Loire,
autres, 2 même des Droits
par nous aliénés Oul attribués SOLIS le titre d'Offices
qui
tous autres droits généralement de quelque
créés, et de
mettre, encore que lcs
nature qu'ils soient, mis et à
Exempts et Privilégiés y fussent
ART. XVIII. Comme aussi jouira, suivant les Arrêts assujettis. de notre Conseil
desdits jours 24 Ayril et 26 Aoit 1665, de
de
d'entrée ct de sortie, et du bénéfice de l'exemption tous droits
guerre et de bouche, Bois,
l'entrepôt des Munitions de
Chanyres, Toiles à faire voiles, Cordages,
Goudrons, Canons de fer et de fonte > Poudres, Boulets, Armes
ct autres choses généralement
de
, Fer
quelconques cette qualité, que ladite
Compagnic fera venir pour son compte 3 tant des
de ceux de notre obéissance, soit
lesdites Pays étrangers, que
que
choses soient destinées
pour lavituaillement, armement, radoub > équipement ou construction
des Vaisseaux qu'elle équipera ou fera construire dans nos Ports, soit
qu'elles doivent être transportées ès lieux de sa concession.
ART. XIX. Toutes les Marchandises qui viendront pour le
de ladite Compagnie, tant du Sénègal et Côtes d'Afrique, que des compte Islcs
et Colonies Françoises de PAmérique, seront exemptes, conformément
à P'Arrêt de notre Conscil du 30Mai 1664, de la moitié de tous droits
d'entrées en France, à nous ou à nos Fermiers
soit
enssent été imposés lors dudit
appartenans, 2
qu'ils
de
Arrêt, ou qu'ils Paient été depuis, même
ceux qui le pourroient être à Pavenir, encore que les Exemps et Privilégiés y fussent assujettis; faisant défenses à nosdits Fermiers leurs
Commis et tous autres, d'en exiger au-delà du contenu aux
à peine de concussion et de restitution du
Présentes .3
tion du présent article, même
quadruple, et pour l'exécuroient naître
pour prévenir les contestations qui pourentre ladite Compagnie du Sénégal ou leurs Directeurs, et
P'Adjudicataire de nos Fermes, ses Commnis et Préposés, ordonnons à
ladite Compagnie de donner à P'Adjudicataire de nos Fermes aux
Bureaux par lesquels entreront lesdites MMarchandises, des déclarations
peine de concussion et de restitution du
Présentes .3
tion du présent article, même
quadruple, et pour l'exécuroient naître
pour prévenir les contestations qui pourentre ladite Compagnie du Sénégal ou leurs Directeurs, et
P'Adjudicataire de nos Fermes, ses Commnis et Préposés, ordonnons à
ladite Compagnie de donner à P'Adjudicataire de nos Fermes aux
Bureaux par lesquels entreront lesdites MMarchandises, des déclarations --- Page 609 ---
de PAmérigue sous le Vent.
S51.
ensuite pourront être
certifiées d'eux ou de leurs Directeurs, 2 lesquelles les Commis de l'Adjudicataire
pesées, vues, visitées et expédices par ladite Compagnie soit assujettie à
de nos Fermes, sans toutefois que
d'or
fera entrer dans
faire visiter ni peser la poudre et matiere
qu'elle exempte de toutes
notre Royaume, que nous déclarons par ces Présentes de la représenter au Bureau
visites et de tous droits, à la charge toutefois
de la Monnoie de Paris.
fera faire tous les équipenens et retours
ART. XX. Ladite Compagnie de France, oùr clle pourra, conforméde ses Vaisseaux dans les Ports
1668, faire décharger,
ment à PArrêt de notre Conseil du dix Septembre Marchandises venant
si bon lui semble, les Sucres, Tabacs et de autres les envoyer ensuite dans
des Pays de sai -concession, avec la faculté droits
de ce qui sera déclaré
les Pays étrangers, sans payer, aucuns
que et
ladite Compagnie
être consommé dans notre Royaue, 1 jouira
envoyer
pour
lesdites Marchandises, qu'elle pourra
d'un libre entrepôt pour
à propos pour le bien et avantage
par transit en tels lieux qu'elle jugera Sa
n'a accordé que pour cinq
de son Commercé 2 lequel transit Majesté si elle l'estime nécessaireannées, saufa le continuer après ce temps 2 des Droits de Capitation
ART. XXII. La Compagnie sera exempte dans les Isles de PAmérique, oû
pour les Negres qu'elle fera transporter
la vente d'iceux ; desquels
elle en pourra faire des Magasins en attendant moins les Negres ne travailDroits nous lui faisons don et remise, à
que auquel cas elle payera les
lassent pour le compte de ladite Compagnie,
mêmes Droits de Capitation que les Habitans. faire bâtir des Magasins et
ART. XXIII. Pourra ladite Compagnie resserrer les Sucres qui
Habitations auxdites Isles de TAmérique pour faire rafiner, pouryu
proviendront de la vente desdits Negres, même lesy
dans les Rafineries établies avant I 684.
que ce soit
conformément à l'Arrêt de notre Conseil
ART. XXIV. Voulons que ladite
la soinme de treize
du 251 Mars 1679, il soit payé à chacune Compagnie tête de Negre qu'elle aura
Jivres par forme de gratification pour
en conséquence des
porté dans nos Isles et Colonies de PAmérique, Gouverneurs en son absence;
Certificats de PIntendant des Isles, ou des de treize livres payée par le -
et sur lesdits certificats 5 sera ladite somme
Garde de notre Trésor Royal.
les Passeports nécessaires aux
ART. XXVI. Seront par nous délivrés
dans les conles Vaisscaux sur lesquels ils iront prendre,
ct
Etrangers pour
Isles de PAmérique, les Negres
cessions de ladite Compagnic et aux,
PAmérique, Gouverneurs en son absence;
Certificats de PIntendant des Isles, ou des de treize livres payée par le -
et sur lesdits certificats 5 sera ladite somme
Garde de notre Trésor Royal.
les Passeports nécessaires aux
ART. XXVI. Seront par nous délivrés
dans les conles Vaisscaux sur lesquels ils iront prendre,
ct
Etrangers pour
Isles de PAmérique, les Negres
cessions de ladite Compagnic et aux, --- Page 610 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
autres Marchandises qui leur seront par elles vendues , ou qu'ils apporteront pour compte de ladite Compagnie dans 110S Ports, sans qu'elle soit
tenue pour raison de ce de nous payer aucuns droits. Faisons défenses à
ladite Compagnie de faire aucun Traité avec les Etrangers sans notre
permission, et de faire partir aucun deses Vaisseaux sans nos Passeports,
que nous donnerons suivant l'exigence des cas.
ART. XXVIII. Sera ladite Compagnie régie et gouvernée suivant et
au desir de la Société passée le 23 Jaavier demier 2 et ainsi que pour le
plus grand bien de la chose il sera avisé entre Jles Associés ea leur Assemblées, comme de leur chose propre et à eux appartenant.
ART. XL.
PonraladiteCongagnic prendre pour sesarmesun Ecusson
en champ d'azur, semé de Fieurs-de-Lys d'or sans nombre, deux Negres pour supports , et une couronne tretléc, lesquelles armes nous Iui
concédons pour s'en servir dans ses Sceaux et Cachets, et que nous lui
permetoansdematre etapposeraux Edilices publics, Vaisseaux, Canons,
et partout ailleurs oùt elle jugera à propos.
ART, XLII. Au surplus lesdites Lettres en forme d'Edit pour l'établissemen: de ladite Compagnie des Indes Occide italesidu mois de Mai
1664, et lcs Lettres de Conlinnation des anciennes Compagnies du
Sénégal des mois Juin 1679 et Juillet 1681, ensemble les Arrêts depuis
rendus en leur faveur, même ceux ci-dessus datés des 28 Juin 1692 et
IO Août 1692 seront exécutés au profit des Intéressés en la présente
Compagnie, laquelle en ce faisant jouira de tous les Droits, Privileges
et Exemptions portés par iceux comme s'ils avoient été donnés à sa
requête et exprimés dans ces Présentes.
ART. XLIII. Toutes lesquelles conditions ci-dessus, nous promet
tons exécuter dc notre part, et faire exécuter partout où besoin sera; 2 et
en faire jouir pleinement et paisiblement ladite Compagnie, sans que
pendant le temps de la préscnte concession il puisse y être apporté
aucune diminution, altération ni changement.
Si donaons en mandement, etc. DONNÉ à Versailles au mois de
Mars l'an de grace 1696, et de notre regne le cinquante-troisicme.
Signé LoUIs.
R. au Parlement de Paris le 20 Mars 1696.
Les Articles retranchés n'ont trait qu'à l'administration de la Com4
pagnies et sont, par cette raison, étrangers aux Colonies,
CEs2
JUGEMENT
puisse y être apporté
aucune diminution, altération ni changement.
Si donaons en mandement, etc. DONNÉ à Versailles au mois de
Mars l'an de grace 1696, et de notre regne le cinquante-troisicme.
Signé LoUIs.
R. au Parlement de Paris le 20 Mars 1696.
Les Articles retranchés n'ont trait qu'à l'administration de la Com4
pagnies et sont, par cette raison, étrangers aux Colonies,
CEs2
JUGEMENT --- Page 611 ---
de PAmérique sous le Vent.
553.
condamne
du Conseil de Guerre tenu au Petis-Goave,qui.
JUGEMENT
à avoir le bout du nex et les oreilles
un Soldat déserteur à étre rasé,
coupés ,puis à étre conduit aux Galeres.
Du 9 Juin 1696.
tenant au nombre de sept s composé de
Lr CONSEIL de Guerre
Lieutenant de Roi; le Page, Major ;
MM. le Gouverneur, Deslandes,
aussi Capitaine ;
Beaumond, Capitaine d'une Compagnic ; d'Artigny, aussi Lieutenant; PinforSanto-Dominguo, Lieutenant ; et Descoyeux, Soldat de la Compagnie de Bermation rapportée contre Jean Lulion, Major; le Conseil après avoir
niere; conclusions du sieur de Beauregard, PUlion aux Galeres perpétuelles s
receuilli les voix, a condamné ledit crimne de désertion ; en conséquence de
ayant été atteint et convaincu du
les mains de PExécuteur des
quoi, ordonne qu'il sera rasé, et mis bout entre du nez et les oreilles, et puis
Hautes-(Buvres pour être mutilé au
le premier Vaisseau pour
être embarqué par
remis aux prisons pour
Galeres de Sa Majesté. DONNÉ au Petit:
France, et consigné. pour les
Goave ledit jour, etc.
ordonne qu'à commencer du premier
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui
deux sols sur chague livre
Aoit prochain s il sera pris et perçu
d'Indigo venant de Saint-Domingue en France.
Du 18 Juillet 1696.
sur les Habitans de
LrRor ayant résolu d'ordonner une imposition de la dépense qui se
Saint-Domingue, pour prendre sur cux une partie les mettre en état de
fait pour le maintien de cette Colonie, et pour qu'ils ne sont points sujets.
résister aux insultes des Ennemis, d'autant levent plus dans les Isles Françoises
aux droits de Capitation 1, et autres qui se n'y avoit point de moyen qui.
de PAmérique; Sa Majesté a estimé qu'il droit modique sur PIndigo
leur pût être moins à charge, que d'exiger un débit tres-considérable,
à présent un
qui s'y fait; cette Marchandise ayant culture de leurs Terres; et tout considéré,
et provenant uniquement de la
a ordouné et ordonne qu'à
Sa Majesté étant. cn son Conseil Souverain,
Aaza
Tome I.
aux droits de Capitation 1, et autres qui se n'y avoit point de moyen qui.
de PAmérique; Sa Majesté a estimé qu'il droit modique sur PIndigo
leur pût être moins à charge, que d'exiger un débit tres-considérable,
à présent un
qui s'y fait; cette Marchandise ayant culture de leurs Terres; et tout considéré,
et provenant uniquement de la
a ordouné et ordonne qu'à
Sa Majesté étant. cn son Conseil Souverain,
Aaza
Tome I. --- Page 612 ---
SS-t
Loix et Const.des Colonies Françoises
l'avenir, à commencer du premier Août prochain, il sera pris deux sols :
sur chaque livre d'Indigo qui s'embarquera dans les Quartiers occuipés
par les François à Saint-Dominque sur les Bâtimens
France pour quelque Port qu'ils scient
qui reviendront en
destinés, qui seront payés à celui
qui sera commis en chaque Poste par le sieur Ducasse, s Gouverneur
desdits Quartiers, et remis au Commis du Trésorier de la Marine, pour
être par lui employés aul paiement de la solde des Compagnies
soilt en garnison; veut Sa Majesté qu'il soit temu par ledit Commis qui uI y
Registre séparé, qui sera arrêté par ledit sieur Ducasse de la recette dudit
Droitqui en composera un extraordinaire, qui entrera dans son
que les quittances qui seront données au Chargeur soient visitées compte; par le
Commandait de chaque Quartier, et les ampliations remises audit
Commis en même temps que le provenu ; et que cenx qui reftseront de
payer ledit Droit soient condamnés à quinze cens livres d'amende, et à
plus grande peine en cas de récidive; ct sera le présent Arrêt lu, publié
et enregistré au Greffe du Conseil Souverain, auquel Sa Majesté enjoint
de le faire exécuter selon sa forme etteneur. FAIT au Conseil d'Etat, etc.
R. alL Conseil du Petit-Goave, le 5 Novembre suivant.
R. all Conseil du Cap, le 6 Mars 2704.
ORDONNANCE du Roi, portant établissement des Enseignes aux
gages de 37 liv. 2 O sols par mois 2 dans les Compagnies détachées aux
Colonies.
Du Ier Septembre 1696.
LETTRE du Ministre à M. DUCASSE, sur le Projet de l'Expédition de M. DE POINTIS contre Carthagene.
Du 26 Septembre 1696.
M. lel Roi ayant agréé le Projet d'un armement considérable que fait
M. Pointis pour une entreprise dans le Golfe du Mexique; Sa Majesté
m'a ordonné de vous ch informer, 2 et il dépêche exprés la Frégate le
Marin, qui est du nombre des Vaisseaux qu'elle lui a accordés pour vous
porter ceite Lettre.
Il arme sept Vaisseaux, une Galiotte et des Flites,
-
qui porteront près
Du 26 Septembre 1696.
M. lel Roi ayant agréé le Projet d'un armement considérable que fait
M. Pointis pour une entreprise dans le Golfe du Mexique; Sa Majesté
m'a ordonné de vous ch informer, 2 et il dépêche exprés la Frégate le
Marin, qui est du nombre des Vaisseaux qu'elle lui a accordés pour vous
porter ceite Lettre.
Il arme sept Vaisseaux, une Galiotte et des Flites,
-
qui porteront près --- Page 613 ---
de PAmérique sous le Vent.
S55
y compris ceux qui font partie
de deux mille Soldats de débarquement,
et avecles Matelots qu'on
des Equipages de ces Vaisseaux, avec lesquel; de la Côte, dontp plusieurs
en pourra tirer, il prétend insulter une Ville lui ont donné le Plan ct
Particuliers qu'il a entretenus et, qui y ont été,
Il estime les
nécessaires pour réussir dans cettc entreprise.
les Mémoires
en cspérer un succès favorable;
forces qu'il emmene suffisantes pour état de ne craindre que les accidens
nais pour l'assurer et le mettre en besoin de toutes celles dc PIsle
du hasard, qu'on ne peut prévoir, il a
vous dire del les rassembler
Saint-Domingue; et c'est principalement pour trouve les Compagnies et les
qu'on envoie cette Frégate, ensorte qu'il propres prêts à être emFlibustiers, et Habitans, que vous y jugerez obligé d'y faire de scjour
barqués lorsqu'il arrivera, et qu'il ne soit pas
inutile.
fournir mille ou douze cens hommes,
Il compte que vous lui pourrez à aucun incident > n'étant pas à préet que leur sortie ne vous exposera
la Colonie peadant quil y aura
sumer que les Ennemis pensent attaquer à
de la secourir; elle
aussi forte dans le Golfe et portée
une Escadre
le Bourbon et le Bon conmandés par
sera augmentée des Vaisseaux
trouver de peine à engager les
M. Desaugiers; et vous ne devez pas
avis que vons feindrez
et surdes
Habitans SouS des prétextes particuliers, à vous attaquer, de rester
avoir reçus, que les Ennemis se préparent la plupart venant de la Course et
chez eux jusqu'à la fin de cette annéc,
si celle de M. Renaud a
devant être bien aises de se rafraichir, 2 surtout mois
sûrement, ainsi
réussi. M. de Pointis partira dans la fin du
prochain tard à Saint-Douingte: 5
il pourra être dans les . Décembre au plus lui les Flibustiers qui pouril aura soin d'embarquer et ammener commandés avec
par ledit sieur Renaud;
ront être restés sur les Vaisseaux
est sâr :
; et le
il porte des Vivres suffisans. Le desscin maniere principal qu'on peut s'assurer qu'il
secret a été gardé jusqu'à présent, de
poir les Compag tjes
n'a pas été pénétré. Le Roi a créé des Enseigues fortes par un plus grand
qui servent dans les Isies pour les rendre plus Convoi qui parira dans le
nombre d'Officiers ; ils passeront avec le Kecrue s'il cst possible,
mois de Décembre, qui portera une nouvelie
Je suis, etc.
Aaaaij
isans. Le desscin maniere principal qu'on peut s'assurer qu'il
secret a été gardé jusqu'à présent, de
poir les Compag tjes
n'a pas été pénétré. Le Roi a créé des Enseigues fortes par un plus grand
qui servent dans les Isies pour les rendre plus Convoi qui parira dans le
nombre d'Officiers ; ils passeront avec le Kecrue s'il cst possible,
mois de Décembre, qui portera une nouvelie
Je suis, etc.
Aaaaij --- Page 614 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui ordonne que les Habitans des Isles re
pourront obliger les Négocians de prendre de ce qu'ils devront plus de
la moitié en Sucres terrés.
Du 26 Septembre 1696.
Lr Ror s'étant fait
le 21 Janvier
représenter en son Conseil l'Arrêt rendu en icelui
Sujets, Habitans 1684, par lequel Sa Majesté auroit fait défenses à tous ses
des Isles et Colonies Françoises de
établir aucune nouvelle Rafinerie
PAmérique d'y
elle a été informée
> à peine de 3,000 liyres d'amende ;
que pour en éluder Pexécution, et sortir des bornes
qu'elle a entendu prescrire à la Fabrique, et au Commerce des
dans les Isles, les Habitans se sont jettés dans celle des Sucres Sucres
blanchis, et ont contraint les Marchands
terrés ou
Négocians de s'en charger aux
prix qu'ils ont voulu y mettre ; desorte qu'ils n'a pas été apporté dans le
Royaume une quantité de Sucres bruts pour l'entretien des
dont le travail auroit été
Rafineries,.
trouvés sur les Vaisseaux interrompu sans le secours de ceux qui se sont
pris sur les Ennemis; et même
de ceux
qui sont venus des Isles, ont été de peu de valeur le partie
y avoit fait des Sirops qui proviennent du
par mélange qu'on
Sa Majesté voulant
terrage des autres 5 à quoi
ordonne
pourvoir, Sa Majesté en son Conseil, a ordonné et
qu'à l'avenir les Habitans des Isles ne pourront obliger les Négocians de prendre en paiement de ce qu'ils devront
de la moitié
en Sucres terrés ; l'autre moitié devant être
plus
avec lesquels même il leur sera libre de faire acquittée le
en Sucres bruts 3
convient; à leffet de quoi il ne leur sera
paiement de
entier s'il leur
terrés, que la moitié de ce qu'ils retirent permis de la culture convertir de leurs en Sucres
l'autre moitié devant rester en Sucres bruts; Sa Majesté se réservant Terres; d'en
ordonner. autrement, si elle le juge à propos 5 voulant qu'au surplus ils
paient à P'entrée du Royaume les Droits établis pour les Sucres rafinés
dans les Isles par PArrêt du 28 Septembre I 684, et que celui du
Janvier de la mnême année soit exécuté sclon sa forme et
ordonne 21
en outre Sa Majesté, que les futailles, tant des Sucres teneur; terrés
les
bruts, soient marqués de la marqie des Marchands ou Habitans que les
auront vendus, et fait défenses mêler des
qui
maivaise
d'y
Sirops Otl des Sucres de
qualité, à peine d'être obligés de réparer le
et
20 liv. d'amende
dommage, de
pour chaque Barrique; à leffet de quoi, il en sera
ne 21
en outre Sa Majesté, que les futailles, tant des Sucres teneur; terrés
les
bruts, soient marqués de la marqie des Marchands ou Habitans que les
auront vendus, et fait défenses mêler des
qui
maivaise
d'y
Sirops Otl des Sucres de
qualité, à peine d'être obligés de réparer le
et
20 liv. d'amende
dommage, de
pour chaque Barrique; à leffet de quoi, il en sera --- Page 615 ---
de PAmérique sous le Yent.
des Officiers de PAmirauté des Ports
dressé Procès-verbal en présence à les Sucres seront adressés 2 sur
oii ils seront arrivés, et de celui qui
au Conseil
ou Habitans seront condamnés.FAIT
lequel lesdits Marchands
d'Etat, etc, Signé PHELYPEAUX.
de Liogane, le 22 Juin 2702.
R. au Conseil
Réunion des Terres concédées 2 et
ARRÉT du Conseil d'Etat, portant
non cultivées.
Du 26 Septembre 1696.
partie des Terres qui ont été accordées
L: Ror étant informé qu'une
n'ont point été défrichées par leur
aux Habitans des Isles del PAmérique, demandé une étendue trop considénégligence, ou parce qu'en ayant état de la cultiver ; ce qui cause un
rable, ils ne se sont pas trouvés en
trouvent moins de terreà à
préjudice notablc aux nouveaux Habitans qui convenir au Commerce; à
occuper dans les lieux qui peuvent mieux son Conseil, a ordonné et
quoi voulant pourvoir * Sa Majesté étant du en jour de la date du présent
ordonne que dans six ans, à compter les Habitans des Isles Françoises
Arrêt, pour toute préfixion et délai,
parties de leurs Terres en
de PAmérique, qui ont encore quelques culture de, Sucres , de Vivres, ou
friche, seront tenus de les mettre en
ou le Commerce de la
d'autres Denrées nécessaires pour la subsistance, veut Sa Majesté qu'elles
Colonie ; à faute de quoi 7 et ledit temps passé, du Procureur-Génèral du
soient réunies à son Domaine, à la diligence seront rendues par le
Conseil Souverain 2 sur les Ordonnances qui PIntendant en
qu'elle a pour ce
Gouvemeur-Généal desdites Isles, et par
Concessions desdites
être ensuite par eux fait de nouvelles
commis, pour
FAITau Conseil d'Etat, etc.
Terres en la maniere accoutumée.
touchant la prise des Habitans
LETTRE du Ministre à M. DUCASSE,
les
et le partage qui en a été fait entre Espagnols
de Saine-Domingue,
d'un Magasin au Cap, et P'envoi d'un
et les Anglois 5 Pétablissement.
Recensement général de la Colonie chaque année.
Du 12 Octobre 1696.
ordres
la réclamation en. Angleterre des
SAMAJESTEa a donné ses
pour
yous mandez avoir été.
Habitans de Saint-Domingue, Prisonniers 2 que
TTRE du Ministre à M. DUCASSE,
les
et le partage qui en a été fait entre Espagnols
de Saine-Domingue,
d'un Magasin au Cap, et P'envoi d'un
et les Anglois 5 Pétablissement.
Recensement général de la Colonie chaque année.
Du 12 Octobre 1696.
ordres
la réclamation en. Angleterre des
SAMAJESTEa a donné ses
pour
yous mandez avoir été.
Habitans de Saint-Domingue, Prisonniers 2 que --- Page 616 ---
Loix-et Coxst. des Colonies Françoises
emmenés par lc Commandant de la Flotc Angloise; ; il est nécessaire
que vous en envoyiez incessamment un Etat le plus circonstancié que
vous pourrez, afin d'en pouvoir faire la recherche, comme vous devez
faire de voire côté, de ccux qui pourroient avoir été retenus à la
Jamaique.
A r'égard des Femmes et des Enfans, que les Espagnols ont cu en
partage, cette séparation des Femmes et des Maris, ct le Traité fait entre
les Espagnols el les Anglois sult contraires à tout Usage.
Sa Majesté veut que vous réclamicz Ics Femmes ct les Enfans, et que
vous fassiez savoir aux Coumandans Espagnols de la Ville dc SaintDomingue 2 qu'Elle vous a donné ordre de Jeur mander que, si Elle
n'apprend par votre réponse qu'ils en aient bicn voulu faire raison 2 Elle
donnera ordre à tous les Commandans et Officiers des Vaisseaux François
d'user dc représailles sur les Espagnols dans tousles endroits du monde,
où iis en trouveront. Vous devez, de votre côté, , quand son service, les
affaires de votre Gouvernement et l'état de la Colonic vous le permettront, retenir les Espagnols qui vous tomberont entre les mains 2 et
employer tous les moyens que vous pourrez pour les obliger à rendre
CCS Feimes et Enfans. Sa Majesté a fait mnettre aux fers trente Espagnols, jusqu'à CC que les François pris dans les Rades de Saint-Dominguc et envoyés à Cadix aient obtenu leur liberté.
Elle trouve bon que vous fassiez construire un Magasin au Cap pour
la conservation des Munitions, des vivres et des Armes 2 et se remet à
vous d'en regler le tenips et la manicre, pourvu que ce soit sans vous
détourner des ouvrages pius pressés pour la sureté et la défense de la
Colonie 3 pour laquelle vous ayez à ménager, Jc micux que vous pourrez, le fond de 6000 liv. que Sa Majesté a fait pour les Fortilications,
vons laissant le soin d'exhorter les Habitans d'y contribuer, sans y employer d'autres voies que celles d'excitation.
Vous ne manquerez pas à enyoyer ull Recensement exact de la Colonie, distingué par Quartiers, ei yous continuerez une fois pour chaque
annce.
é et la défense de la
Colonie 3 pour laquelle vous ayez à ménager, Jc micux que vous pourrez, le fond de 6000 liv. que Sa Majesté a fait pour les Fortilications,
vons laissant le soin d'exhorter les Habitans d'y contribuer, sans y employer d'autres voies que celles d'excitation.
Vous ne manquerez pas à enyoyer ull Recensement exact de la Colonie, distingué par Quartiers, ei yous continuerez une fois pour chaque
annce. --- Page 617 ---
de PAmérique souS le Vent.
SS9
défenses aux Habitans d'acheter
ORDONNANCE du Roi, portant
d'amende
des Vaisseaux du Roi, à peine
aucunes denrées des Officiers
et de confcation.
1696.
Du 12 Cctobre
D E PAR L E RoI
quelques Ordres qu'Elle ait donnés
S.MAESTE étant informée que
commandent les Vaisempécher les Officiers qui
jusqu'à présent, > pour
de PAmérique, d'y négocier,
seaux qu'Elle envoye aux Isles Françoises
qu'il auroit été à desirér
ils n'ont point été exécutés aussi ponctuellemnent
2 par la
Commerce est très - préjudiciable
Pour son service. , auquel ce
aidés les Habitans qui achetent
facilité qu'ils ont à le faire, y étant voulant par pourvoir et leur en ôter
les denrées qu'ils leur portent; sur quoi
défenses
Sa Majesté a fait et fait très-expresses.
toute sorte d'occasion 2
de quelque qualité et condition qu'ils
et inhibitions à tous Habitans des Officiers commandans ou servant
soient, d'acheter aucunes denrées
ce soit,à pcine de 5oo liv.
sur ses Vaisseaux, 2 sous quelque prétexte que dont la moitié sera applid'amende et de confiscation des Marchandises, réserve toutefois, de celles qu'ils
du Dénonciateur, à la
,
quée au profit
avoir les rafraichissemens qui leur peuvent
donneront en échange pour
du Gouverneurêtre nécessaires, sur la permission qu'ils en prendront de décernerles
Elle donne pouvoir
Général et de Pintendant: , auxquels informations qui en auront été faites
peines ci- dessus établies 1 sur les
des Gourerneurs des Isles de
par leurs ordres, ou les Procès-verbaux
et à l'égard de celle de
la Guadeloupe, de la Grenade et de Cayenne ; du sieur Ducasse, leur
Saint-Domingue , Sa Majestéy statuera sur ceux la main à lexcution de la
enjoignant, chacun en droit soi, de tenir le 12 Octobre 1696.
présente Ordonnance. FAIT à Fontainebleau
Sigué Louis.
1 sur les
des Gourerneurs des Isles de
par leurs ordres, ou les Procès-verbaux
et à l'égard de celle de
la Guadeloupe, de la Grenade et de Cayenne ; du sieur Ducasse, leur
Saint-Domingue , Sa Majestéy statuera sur ceux la main à lexcution de la
enjoignant, chacun en droit soi, de tenir le 12 Octobre 1696.
présente Ordonnance. FAIT à Fontainebleau
Sigué Louis. --- Page 618 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRET du Conseil d'Etat du Roi, sur le Dixieme des Prises faises
par les Corsaires armés anx Colonies,
Du 28 Novembre 1696.
Sunc ce qui a été représenté aul Roi étant en son Conseil , par le sieur
Comte de Toulouse $ Amiral de France, que depuis l'Arrêt rendu en
icelui le 15 Mars 1695, par lequel Sa Majesté auroit ordonné que les
Corsaires qui armeroient dans les Isles Françoises de PAmérique seroient
tenus de prendre ses Commissions, 2 de même que ceux qui sortent des
Ports du Royaume, 7 et que le Dixieme des Prises qu'ils feroient sur les
Ennemis de l'Etat lui appartiendroit ; la mort du sicur Comte de Blénac,
Lieutenant - Général auxdites Isles 2 qui avoit joui jusqu'alors de ce
Dixieme, étant survenue, les Héritiers ont prétendu qu'ils devoient
encore recevoir celui des Prises faites sur ces Commissions, ainsi qu'il
avoit été ci-devant décidé ayant ledit Arrêt, et que Sa Majesté cût CXpliqué ses intentions sur ce sujet; sur quoi voulant pourvoir, Sa Majesté
en sOnl Conseil , a ordonné et ordone que ledit Arrét du 15 Mars 1695
sera exécuté selon sa forme et teneur, et en conséquence que le Dixieme
des Prises faites par les Corsaires armés aux Isles, depuis le jour de son
enregistrement au Conseil Souverain de la Martinique , sera payé au
Receveur des Droits dudit sieur Comte de Toulouse;à quoi faire seront
les Armateurs contraints, et moyennant quoi valablement déchargés, Enjoint, Sa Majesté, alt sieur Robert, Intendant de Justice 2 Police et
Finances auxdites Isles, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt.
FAIT au Conseil d'Etat, etc.
ORDRE DU Roz en faveur du sieur Pellé, Juge du Petit-Goave,
et Lettre du Ministre en conséquence.
Du 12 Décembre 1696.
Suxce qui a été représenté à Sa Majesté par Leger Pellé, Juge du
Petit - Goave, qu'ayant eu des contestations avec deux des Conseillers
au Conseil Souverain de PIsle de Saint - Domingue 3 l'un d'eux lui a
suscité une affaire criminelle, sur laquelle ils ont rendu un Jugement le
7 Mai
du sieur Pellé, Juge du Petit-Goave,
et Lettre du Ministre en conséquence.
Du 12 Décembre 1696.
Suxce qui a été représenté à Sa Majesté par Leger Pellé, Juge du
Petit - Goave, qu'ayant eu des contestations avec deux des Conseillers
au Conseil Souverain de PIsle de Saint - Domingue 3 l'un d'eux lui a
suscité une affaire criminelle, sur laquelle ils ont rendu un Jugement le
7 Mai --- Page 619 ---
de PAmérique sous le Venti Si
36r
qui le condamne à une amende horiorable, au bannissé7 Mai 16875
liv. d'amende, quoiqu'il eit
de la Colonie, et en IOOO
ment perpétuel
ou par-devant TIntendemandé Son renvoi dans une autre Jurisdiction,
sur CC que Pun
dant de Justice dans les Isles de PAmérique. 2 fondé actuellement un
étoit son Débiteur, et qu'il avoit
desdits Conseillers
auroit été facile de- justilier. le
Procès criminel contre un autre; et qu'il
et qu'clle n'étoit
de fondement qu'il) y avoit à cette condamnation >..
et
peu
des motifs d'animosité particuliere, si les charges
intervenue que sur
demandées P'ordre de Sa Majesté n'avoient
informations qui ont été
par on
mis ; sur, quoi Sa
été perdues ayec le Téméraire, sur leque! les,avoit Lettres écrites par le sieur
Majesté voulant pourvoir, après avoir vu les
Elle a permis et
Ducasse, Gouverneur de ladite Isle, sur. ce sujet, continuer soI
audit Pellé de retourner à Saint-Domingne pour y
ledit Jupermet
de ses biens 3 ainsi qu'il faisoit amparayant
Commerce et jouir
Actes
avoir été faits en
gement du 7 Mai 1687, et tous
qui pourroient et à tous autres
conséquence ; faisant défenses à son Procureur-Général
ni rechercher ledit Pellé sur le prétexte
Juges et Officiers d'inquiéter
maniere
ce soit, à peine de
dudit Jugement, , en quelque sorte et
que
et intérêts; en
ct de tous dépens > dommages
/ nullité des procédures, 3
ledit Pellé de Pamende portée
outre Sa Majesté a déchargé, par grace, Ducasse de tenir la main à lexépar ledit Jugement, et enjoint au sieur
cution du présent Ordre. FAIT, etc.
j'ai rendu compte au Roi des plaintes. qui ont été faites
MONSIEUR,
les Officiers du Conseil Souverain de Saintpar le sieur Pellé, contre
Arrêt
Pen bannit s sans
préiend avoir rendu un
qui
Domigue , qu'il
celui de leur prévention contre lui, et d'une
aucun autre, motif, que
satisfaire, sous -prétexte
animosité particuliere qu'ils ont cril pouvoit
auroit. d'abord
d'une affaire criminelle qu'ils lui ontsuscitée; Sa Majesté les. charges. et
ordonné de vous demander les motifs de ce Jugement, , et
il étoit intervenu: 5 mais sur ce qu'il a exposé
informations sur lesquelles
a péri sur la Côte d'Irlande 2
quelles venoient sur le Téméraire, qui été excitéé, CC que vous
Elle a bien voulu lui faire grace; Elleya
par méritoit P'inm'avez mandé que la peine excédoit de beaucoup celle que
et dans le mépris qu'il
discrétion dudit Pellé dans sa maniere de parler, Elle m'a ordonné
Officiers du Conseil ;
avoit témoigné pour quelquçs lui
de retourner à Saint-Domingue 3 et
d'expédier un Ordre qui permet
le
Elle
de continuer son Commerce , ainsi qu'il faisoit avant Jugement; CC
ne le rétablira point dans sa Charge de Jnge du Petit-Goave, jusqu'à
Bbbb
Tome I.
celle que
et dans le mépris qu'il
discrétion dudit Pellé dans sa maniere de parler, Elle m'a ordonné
Officiers du Conseil ;
avoit témoigné pour quelquçs lui
de retourner à Saint-Domingue 3 et
d'expédier un Ordre qui permet
le
Elle
de continuer son Commerce , ainsi qu'il faisoit avant Jugement; CC
ne le rétablira point dans sa Charge de Jnge du Petit-Goave, jusqu'à
Bbbb
Tome I. --- Page 620 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
qu'il vous ait donné lieu par sa conduite de juger, qu'il en tiendra'une
à l'avenir meilleure et plus modérée que le passé ; je vous en informe,
afin que yous teniez la main de votre part à l'exécution des ordres du
Roi.
Jes suis, etc.
R. au Conseil du Petit-Goave, le premier Juillet 2 697.
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave, qui. suspend jusqu'à la décision de
Sa Majesté, tous les Procès mus pour raison des Actes informes d'un
Notaire.
Dit 7 .Janvier 1697.
Ve par lc Conseil Souverain le rapport de M. Daniel de la Placc,
Conseiller du Roi, Commissaire en cette partie par Arrêt rendu en ce
Conseil, le 14Juin dernier, de l'examen des Minutes qui se sont trouvés
informes dans lc Protocole de feu Maître Jean Cassard, 2 vivant Notaire
au Siege Royale de Léogane, qui sont au nombre de trois cens trentequatre imparfaits, du 30 Octobre dernier; Conclusions du ProcureurGénéral en forme de Remontrance, tout considéré ; LE CONSEIL Souverain, après avoir murement délibéré et examiné Pexigence du fait
dont il s'agit, pour éviter aux Procès qui pourroient mouvoir entre les
Sujets de Sa Majesté, et pour les maintenir en paix, a ordonné et ordonne
surséance de toutes les affaires qui pourront naître au sujet desdits Actes
informes, et qu'à la diligence du Procureur-Général il sera fait trèshumbles Remontrances àSa Majesté pour en rendre son Arrêt. DoNNE
en Conseil tenu au Petit-Goave, oùt ont assistés MM. de Beauregard,
Major; 5 Coustard ; Nicolas; de la Place ; Jonquet, Conseillers ; MM. le
Court, Juge du Petit-Goave 5 de Gondy, Juge du Cap 3 Fallaise 3 Procureur du Roi; et de la Sonniere Hardouineau, Capitaine de Compagnie.
ARRÉT du Conseil Souverain du Petit-Goave, portant défenses d'acheter
aucune chose des Esclaves.
Du 8 Janvier I 697.
Lr Procureur-Général du Roi a représenté au Conseil que diverses
Personnes achetent indifféremment des Esclaves des Indigos, Cheyaux,
ave 5 de Gondy, Juge du Cap 3 Fallaise 3 Procureur du Roi; et de la Sonniere Hardouineau, Capitaine de Compagnie.
ARRÉT du Conseil Souverain du Petit-Goave, portant défenses d'acheter
aucune chose des Esclaves.
Du 8 Janvier I 697.
Lr Procureur-Général du Roi a représenté au Conseil que diverses
Personnes achetent indifféremment des Esclaves des Indigos, Cheyaux, --- Page 621 ---
sots le Vent.
'de PAmbrique
d'pis lesdits EsMarchandises 3 sans. se mettre en pcine
Hardes et autres
, Hardes et autres Marchandises
claves peuvent avoir tiré lesdits Indigos Esclaves de la maison pour dérober
qui d'ordinaire s'entendent avec les Chevaux dans lesSavanes, forcent
lesdits Indigos dans les Secheries etles
vols de quartier à autre,
en outre les Magasins , et font transportereus
amis, qui.les
de main à main par le moyen desdits autres, Esclavesleurs , ont en outre des
Particuliers mal intentionnés
vendent ensuite à divers
volés, donnent auxdits Esclaves
Personnnes qui recelent lesdits Indigos
ensuite aux Marchands
de leurs vols,et les vendent
quelque récompense
ce qui porte un très-grand
ou les échangent pour daurermarchandises, les lieux où Pon met lesdits Indigos
préjudice au Public, tant parce que
que les Magasins où
à sécher demeurent nuit et jour ouverts 2 que parce sont fermés que de plantiennent leurs Marchandises ne
les Marchands
faciles à forcer; ainsi requiert pour
ches de Palmistes, et par conséquent Conseil faire défenses, etc.
le Roi et Pintérêt public qu'il plaise au ladite Remontrance, a fait dé
LE CONSEIL Souverain faisant droit à
que ce
à quelque personne
fenses, sur peine de punition corporelle, Esclaves, Indigos, Chevaux ni
ni recevoir des
soit, de traiter, 2 prendre
ils n'aient un billet de leurs Maires,
autres marchandises, qu'au préalable
sur leurs Habitations;
ou de leur avoir parlé au cas qu'ils se transportent dans les quartiers de cette Coet afin que le présent Arrêt soit notoire
lonie, ordonne qu'il sera lu, affiché, etc.
dans les Mers de
du Roi touchant les Rançons
ORDONNANCE
Pdmérique.
Du 8 Février 1697la défense qu'elle a portée par son
Si MAJESTÉ étant informée que
rançons qui excedent
Ordonnance du 17 Mars 1696, de faire aucunes" de tout le prix à sOII
la somme de 15,000 liv. à paine de confiscation font la course dans les mers
aux Armateurs qui
profit, est préjudiciable
des Bâtimens quis'y rencontrent
dePAmérique, tant parce que la plupart
à vil prix dins les
chargés de vivres ct d'autres effets qui se vendent
qu'il
sont
dans ceux des Isles Françoises, , que parce
Ports de France ou
Vaisseaux qui croisent dans ces mérs
ne convient pas à la sûreté des
emmariner des Prises de
éloignées d'affoiblir leurs Equipages pour s'y font ne "ge reglent pas
médiocre valeur, outre que les Rançons qui Bbbb ij
tant parce que la plupart
à vil prix dins les
chargés de vivres ct d'autres effets qui se vendent
qu'il
sont
dans ceux des Isles Françoises, , que parce
Ports de France ou
Vaisseaux qui croisent dans ces mérs
ne convient pas à la sûreté des
emmariner des Prises de
éloignées d'affoiblir leurs Equipages pour s'y font ne "ge reglent pas
médiocre valeur, outre que les Rançons qui Bbbb ij --- Page 622 ---
Loix êt Const. des' Colonies Françoises
seulement sur le prix actuel des chargemens, , mais sur l'e-pérance du
profit des retours ; et voulant y pourvoir, et traiter favorab' 'ement les
Armateurs 1 et les mettre en état de continuer la course dans ces mers
avec plus de succès et d'utilité, Sa Majesté a permis ct permet aux
taines des Vaisseaux armés en course, pour P'Amérique, d'y faire des Capi- rançons jusqu'à la somme de 30,000 liv., dérogeant pour cet effet seulement
à POrdonnance du 17 Mars 1696, laquelle au surplus sera exécutée
selon sa forme et teneur SOIIS les peines qui y sont portées; mande et
ordonr e Sa Majesté à M. le Comte de Toulouse de tenir la main à
Pexécution de la présente Ordonnance, qui serà lue, publiée et affichée
dans tous lcs Sieges. de PAmirauté: Enjoint aux Officiers desdits Sieges,
chacun en droit soi, de veiller à son observation, etc:
ORDONNANCE du Juge du Port-de-Paix, ensuite d'un Etat des
Habitans du mémelieu pour faire payer,par eux, des Negres condamnés
à mort.
Du 15 Février 1697.
Erar des Habitans du Quartier du Port-de-Paix, et autres lieux en
dépendans qui ont des Esclaves, comme appert ci ensuite y dénommés:
Negres, Négresses, Négrillons.
Premierement.
La Succession du: sieur Crepin .
Jean
7Noirs,
Courseau . e
I
Vendosme - o
Jean Bouché .
Madame Couillaud.
M. Boibelau et. le sieur Godin
M. Bontheille.
M. Doublé,
M.
Merey .
5o
M. Hebert. e
Antoine le Gascon :
4 I
M. Danzé, Major pour le Roi
((
Le sicur Drier, Huissier.
Michel Masson Sellier
.
2.
Madame Loysel la veuye, --- Page 623 ---
de LAmérique sous le Vent.
565,
Ci-contre. - 124 Noirs,
'Archambaut - 6 e
Hervieux, dit Mancher -
II
Madâme Bouvet . .
Le sieur Bethelard
. .
Le sieur Barthelemy à son propre .
Mademoiselle la Richardiere .
II
Loyzel, Armurier .
Madame Trevalet.
I
M. Piveteau .
Jean Linde Seipion. . e
Le sieur Verjus *
Poupard.
I
Le sieur Robineau . M. Bonnet. .
Le sieur Guillebeau .
IO
Buglet à la Cage à Vinaigre.
I
Le sieur Jacques Petit M. Fournier . .
Madamc Grossin .
3:
Laramée et la Vigne .
Olivier Jouan : .
5,
Simon le jeune : .
Le sieur Guitte .
Le sieur Payen fils. .
II
Mademoisclie Leroy . .
La Succession du sieur Philippe Dubois
Madame Chevalier.
IO
Jean Guiet.
Charbonnier à la riviere des Barres
I
Madame Lemay . . .
Les Mineurs de feu sieur Hatrel. .
S
M. Carlanave, y compris ceux du sieur Pelvay
M. la Franchise. .
La veuve Bois-Romain : :
T
Nicolas et Jean Hatrel *
Total . 361
.
Le sieur Guitte .
Le sieur Payen fils. .
II
Mademoisclie Leroy . .
La Succession du sieur Philippe Dubois
Madame Chevalier.
IO
Jean Guiet.
Charbonnier à la riviere des Barres
I
Madame Lemay . . .
Les Mineurs de feu sieur Hatrel. .
S
M. Carlanave, y compris ceux du sieur Pelvay
M. la Franchise. .
La veuve Bois-Romain : :
T
Nicolas et Jean Hatrel *
Total . 361 --- Page 624 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Vu la Sentence de mort rendue par les Oficiers principaux Habitans
de ce lieu, contre plusieurs Negres qui vouloient se révolter et se rendre
maitres dudit Quartier, portant que ceux qui ont été mis à mort et convaincus dudit crime, seront payés à leurs Maitres comme iZ a été usité de
tous temps en pareil cas ; et vu aussi la répartition ct taxe faite sur tous
lesdits Habitans., nous ordonnons à un chacun d'eux de payer leur taxe
aux Héhitiers du sieur Gaschet ponrlerembounement d'un de ses Negres
convaincus de ce crime, 2 et mis à mort. DoNNÉ au Port de Paix le IS;
Février 1697, ainsi signé DANZE. Reçu sur le recensement six pieces,
sept écus, Signé PIERRE GASCHET.
R. ai Greffe du Siege Royal du Cap, le" 7 Février 17iz.
On connoit par cette. Ordonnance quel.étoit le nombre des Esclaves du
Quartier du Poride Paix à celte époque, et elle confirme ce que nous
avons dit précédemment de L'ancienneté de l'usage de faire payer le
prix des Negres suppliciés par les Habitans.
Epir concernant les Formalités qui doivent être observées dans les
Mariages.
Du mois de Mars 1697.
Lovis, etc. SALUT. Les saints Conciles ayant prescrit comme une
des solemnités essentielles au Sacrement de Mariage, la présence du
propre Curé de ceux qui contractent,Jes Rois nos Prédécesseurs ont autorisé par plusicurs Ordonnances, Pexécution d'un Réglement si sage, et
qui pouvoir contribuer aussi utilement à empêcher ces conjonctions
malheureuses qui troublent le repos, et fétrissent Phonneur de plusieurs.
Familles, par des Alliances souvent encore plus honteuses par la corruption des mocurs 9 que par Pinégalité de la naissance; 'mais comme
nous voyons avec beaucoup de plaisir que la Justice dc ces Loix et le
respect qui est dà aux deux Puissances qui les ont faites, nont pas été
capables d'arrêter la violence des passions qui engagent dans les Mariages de cette nature , et qu'un intérêt sordide fait trouvertrop aisément
des Témoins, et méme des Prêtres, qui prostituent leur Ministere aussi
bien que leur Foi, pour profaner de concert CC qu'il y a de plus sacré
dans la Religion, et dans la Socicté civile; nous avons estimé nécessaire
d'établir plus expressément que l'on avoit fait jusqu'à cette heure la
es, nont pas été
capables d'arrêter la violence des passions qui engagent dans les Mariages de cette nature , et qu'un intérêt sordide fait trouvertrop aisément
des Témoins, et méme des Prêtres, qui prostituent leur Ministere aussi
bien que leur Foi, pour profaner de concert CC qu'il y a de plus sacré
dans la Religion, et dans la Socicté civile; nous avons estimé nécessaire
d'établir plus expressément que l'on avoit fait jusqu'à cette heure la --- Page 625 ---
de PAmérigue sous le Vent. .
qualité du domicile 2 tel qu'il est nécessaire
$67
en qualité d'Habitant d'une
pour contracter un
juste sévérité
Paroisse, et de prescrire des
Mariage
pût empécher à Pavenir les
peines dont la
suppostes, et des Témoins
surprises que des personnes
des
corrompus, ont osé faire
Dispenses, et pour la célébration des
pour la Concession
leur devoir les Curés et les autres
Mariages, et contenir dans
Jesquels oubliant la
Prétres, tant Séculiers que
eux-mémes
dignité et les obligations de leur
Réguliers,
les regles que PEglise leur a
Caractere, violcnt
Sacrement dont ils sont encore plus
prescrites , et la sainteté d'un
exemples, que par leurs
obligés d'inspirer le respect par leurs
même temps qu'il s'étoit parolcs 3 et comme nous avons été informés cil
n'ayant pas été pourvu présenté les quelques cas en nos Cours,
des
par Ordonnances qui ont été
auxquels
Mariages, nOS
faitcs sur le fait
roient estimé nécessaires Jngesnavoientpas pu apporter les remedes qu'ils ailCAUSES, etc.
pour P'Ordre et la Police
nous avons par notre présent Edit
publique. A CES
tuons et ordonnons, voulons et nous
statué et ordonné, staART.I. Que les
plait :
des Rois nos Prédécesscurs, dispositions des saints Canons, et les Ordonnances
notamment celles qui
concernant la célébration des
Curé de
regardent la nécessité de la
Mariages, Ct
ceux qui contractent soient
présence du propre
tion d'iceux, , défendons à tous Curés exactement observées; ; et en exccuguliers de
et Prêtres, tant Séculicrs
leurs
conjoindre en Mariage autres
que Révrais et ordinaires Paroissiens
personnes que ceux qui sont
quement dans leurs
2 demeurans actuellement et
Paroisses, au moins
publiceux qui demeuroient auparavant dans depuis six mois, à Pégard de
Ville, ou dans le méme
une autre Paroisse de la même
roient dans un autre Diocèse; et depuis un an pour ceux qui demeuspéciale, et par écrit Diocèse, du Curé si ce n'est qu'ils en aient une
des Partics qui
permission
véque ou Evêque Diocésain.
contractent, ou de lArcheART. II.
doivent célébrer Enjoignons à cet effet à tous Curés et
des Mariages, de s'informer
autres Prêtres qui
commencer les Cérémonies, et en
soigneusement avant d'cn
lc témoignage de quatre Témoins préscnce de ceux qui y assistent, par
sachent signer leurs noms s'il dignes de Foi, domiciliés et
lieu, où Pon célébrera le 2 s'en peur aisément trouver. autant dans qui le
et de la
de
Mariage > du domicile aussi bien
qualité ceux qui le
que de
2 et
Enfans de
contractent
Page,
Famille, ou en la
particulierement s'ils sont
les consentemens de leurs Peres, puissance d'autrui, alin d'avoir cn ce Cas
d'avertir lesdits Témoins des
Meres, Tuteurs ou Curateurs, Ct
peines portées par notre présent Edit,
era le 2 s'en peur aisément trouver. autant dans qui le
et de la
de
Mariage > du domicile aussi bien
qualité ceux qui le
que de
2 et
Enfans de
contractent
Page,
Famille, ou en la
particulierement s'ils sont
les consentemens de leurs Peres, puissance d'autrui, alin d'avoir cn ce Cas
d'avertir lesdits Témoins des
Meres, Tuteurs ou Curateurs, Ct
peines portées par notre présent Edit, --- Page 626 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
contre ceux qui certifient en ce cas des faits qui ne sont pas véritables,
et de: leur ei faire signer, après la célébration du Mariage, les Actes
en seront écrits sur le Registre; lequel en sera tenu en la formc prescrite qui
par les Articles VII, VIII, IX et X du Titre XX de notre Ordonnance du
mois d'Avril I 667.
ARr. III. Voulons que si aucuns desdits Curés ou Prêtres, tant Sé
culiers que Réguliers célebrent ci-après sciemment et avec connoissance
de cause, des Mariages entre des personnes qui ne sont pas effectivement
de leurs Paroisscs, sans en avoir la permission par écrit des Curés de
ceux quiles contractent, ou de PArchevêque ou Evèque Diocésain, il
soit procédé contr'eux extraordinsirement; et qu'outre les peines Canoniques que les Juges d'Eglise pourront prononcer contr'eux, lesdits
Curés et autres Prêtres , tant Sculiers que Réguliers auront des Bénéfices soient privés pour la premiere fois de la jouissance qui
de tous les
Revenus de leurs Cures et Bénéfices pendant trois ans : à la réserve de
ce qui est absolument nécessaire pour leur subsistance, ce qui ne pourra
excéder la somme de six cens livres dans lcs plus grandes Villes, et
celle de trois cens livres, partout ailleurs; et que le surplus desdits
Revenus soit aussi saisi, à la diligence dc nos Procureurs, et distribué
en ceuvres pies par l'ordre de P'Archevêque ou Evèque Diocésain;
cas d'une seconde contravention ils soient bannis pendant le temps qu'en de
neuf ails des lieux que nos Juges estimeront à propos; que les Prêtres
Séculiers cqui n'auront point de Curés et de Bénéfices soient condamnés
pour la premicre fois au bannissement peidant trois ans 5 ct cit cas de
récidive, pendant neuf ans; et qu'à Pégard des Prêtres Réguliers, ils
soient envoyés dans un Couvent de leur Ordre, tel que leur Supérieur
leur assignera, hors des Provinces qui seront marquées les Arrêts
de nos Cours, ou les Sentences de nos Juges, pour y demeurer par renfermés
pendant le temps qui sera marqué par lesdits Jugemens, sans y avoir
aucune Charge, Fonction, ni Voix active et passive; et quelesdits Curés
et Prêtres puissent, cn cas de rapt fait avec violence , être condamnés à
plus grandes peines, , lorsqu'ils prêteront leur Ministere pour célébrer des
Mariages en cet état,
ART. IV. Voulons pareillement que le Procès soit fait à tous ceux qui
auront supposé étre les Peres, Meres, Tuteurs ou Curateurs des Mineurs,
pour l'obtention des permissions de célébrer des Mariages, des Dispenses
de Bancs, et des Mains-levées des oppositions formées à la célébration
desdits Mariages ; comme aussi aux Témnoins qui ont certiliés des faits
qui se trouyeront faux, à légard de Page, qualité et domicile de ceux
qui
. Voulons pareillement que le Procès soit fait à tous ceux qui
auront supposé étre les Peres, Meres, Tuteurs ou Curateurs des Mineurs,
pour l'obtention des permissions de célébrer des Mariages, des Dispenses
de Bancs, et des Mains-levées des oppositions formées à la célébration
desdits Mariages ; comme aussi aux Témnoins qui ont certiliés des faits
qui se trouyeront faux, à légard de Page, qualité et domicile de ceux
qui --- Page 627 ---
de CAmérique sous le Vent.
les Archevèques ou Evèques Diocésains,
qui contractent, soit pardevant
lors dc la célébration desdits
soit pardevant lesdits Curés et Prètres, 2
desdites suppositions
Mariages; et que ceux qui seront trouvés coupables savoir, les Hommes à faire
et faux témoignages, 2 soient condamnés 5 le
que nos Juges estineamende-honorable, et aux Galeres pour temps en état de subir ladite
ront juste, et au bannissement s'ils ne sont pas
amende-honopeine des Galeres; et les Femmes à faire pareillencut de neuf ans.
ne pourra être moindre
rable, et au bannissement, qui le domicile des Fils et Filles de Familles $
ART. V. Déclarons que
de leurs Mariages, est
Mineurs de vingt-cing ans, pour la célébration Tuteurs ou Curateurs, , après la
celui de leurs Peres, Meres, ou de leurs
domicile de
de leurs Peres et Meres; et en cas qu'ils aient mul autre
mort
dans les Paroisses oi-ils
fait, ordomnons que les Bancs seront publiés
ou Curateurs.
dans celles de leurs Peres, Meres, , Tuteurs
demeurent, ct
de
et àlAniceII de celie
ART.VI. Ajoutant à lOrdonnance 1556, d'exhéreder leurs Filles
de 1639 : permettons aux Peres et aux Meres
sans avoir
Veuves, même Majeures de 25 ans, lesquelles se marieront
requis par écrit leurs avis et conseils.
et les Fils et Filles Majeures,
ART. VII. Déclarons lesdites Veuves, actuellement avec leurs Peres et
même de 25 et de 30 ans, demeurans
comme Habitans d'une
Meres, contractant à leur insçu des Mariages, qu'ilsy ont prispeu de
atre Paroisse, souts prétexte de quelque logement déchus leur seul fait 2
temps auparavant leurs Mariages , privés et
de par leursdits Peres >
ensemble les Enfans qui en naitront des successions
qui pourroient
Mercs, Aieuls et Aieules, et de tous autres avantages être, même du droir
leur être acquis en quelqae maniere que ce puisse
de Légitime.
PArticle VI de POrdonnance de 1639, au
ART. VIII. Voulons que
à Pextrémité de la Vie, ait lieu,
sujet des Mariages que l'on contracte des Hommes; et que les Enfans qui
tant à légard des Femmes que celui
ou qui pourront
sont nés de leurs débauches avant lesdits Mariages, soient aussi bien que
naitre après lesdits Mariages contractés en cet état,
leur postérité, déclarés incapables de toutes successions. anl mois de Mars;
etc. DoNNÉ à Versailles
Si donnons en mandement,
lan de grace 1697, et de notre regue le cinquante-qiauriene Signé Lours.
R. au Parlement de Paris,le 22 Mars 2697. Loix n'ont qu'una
la Classe
nombreuse des
qui
Cet Edit est dans
trop
exécution variable et incertaine à Saint-Domingue. Cccc
Tome 4,
leur postérité, déclarés incapables de toutes successions. anl mois de Mars;
etc. DoNNÉ à Versailles
Si donnons en mandement,
lan de grace 1697, et de notre regue le cinquante-qiauriene Signé Lours.
R. au Parlement de Paris,le 22 Mars 2697. Loix n'ont qu'una
la Classe
nombreuse des
qui
Cet Edit est dans
trop
exécution variable et incertaine à Saint-Domingue. Cccc
Tome 4, --- Page 628 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil de Léogane 3 touchant un changement d'Ofice
entre le Juge et le Procureur du Roi du Cap.
Du premier Juillet 1697.
Le Procureur-Général a représenté au Conseil que M* Michel Hubert
s'étant présenté au Conseil pour être reçu à l'Office de Juge de la Jurisdiction du Cap, il auroit été reçu aux fonctions de ladite Charge dans
les formes en tels 'cas requis, 2 jusqu'à ce qu'il plût à Sa Majesté y pourvoir; mais Iedit Habert étant audit lieu du Cap, au lieu d'exercer ladite
Charge, auroit, , au mépris du Conseil, cédé ledit Office à M Louis
FEscoffier, sans aucun titre qui ait apparu jusqu'à présent, qui donne
pouvoir audit Escoffier de Pexercer; et ledit Hubert exerce celle de
Substitut de Procureur-Général audit Siege; de sorte que les changemens
d'Office n'ayant jamais été usités en quelle partie du Monde où la Justice Cst réguliere 2 il seroit à craindre que le Conseil, en étant informé 2
nc se rendit responsable de tous les événemens, s'il n'y étoit pourvu.
LE CONSEIL Souverain faisant droit à ladite Remontrance, , a fait défenses audit sieur Hubert d'exercer atcun Office de Judicature dans le
ressort de Ce Conseil, qu'au préalable il n'ait faitapparoir d'une meilleure
conduite. Mande en outre audit sieur Escoffier de venir se faire recevoir
à la premiere occasion. DONNÉ à P'Ester, etc.
ORDONNANCE du Juge du Petit - Goave , touchant PIncendie
du Greffe dudit lieu.
Du 9 Juillet 1697.
Vo la Requête à nous présentée, par M". Antoine Robineau , Notaire
et Greffier de cette Jurisdiction 3 par laquelle il expose que 2 par la
Descente faite par nos Ennemis en ce Bourg, ils auroient brûlé la maison qui sert de Greffe en CC lieu, de sorte que tous les Actes et Minutes, tant du Grefe que du Notariat auroient étébrilés, dont il demande
acte pour sa décharge au bas de la Requêe, et notre Ordonnance portant qu'icelle soit communiquée aul Procureur du Roi de ce jour ; conclusions du Procureur du Roi, à Ce qu'il nous plàt nous transporter
audit lieu pour en dresser notre Procès-verbal, lequel par nous a été
uroient brûlé la maison qui sert de Greffe en CC lieu, de sorte que tous les Actes et Minutes, tant du Grefe que du Notariat auroient étébrilés, dont il demande
acte pour sa décharge au bas de la Requêe, et notre Ordonnance portant qu'icelle soit communiquée aul Procureur du Roi de ce jour ; conclusions du Procureur du Roi, à Ce qu'il nous plàt nous transporter
audit lieu pour en dresser notre Procès-verbal, lequel par nous a été --- Page 629 ---
fait en
de PAmérique sous le Vent.
conséquènce, aussi dudit jour. Autre Ordounarrce
S71
Procis-verbal soit
à ce que ledit
dudit Procureur du communiqué audit Procureur du Roi ; conclusions
nons, , à toutes Roi, et tout considéré, nous avons ordonné et ordonchargées de biens personnes de de quelles conditions qu'elles soient, qui sont
samment à
Mineurs, comme à tous autres > qu'ils aient
rapporter en ce Greffe, lcs
incesront été faits , s'ils en ont
copies des Inventaires qui en audélais en faire leur déclaration 3 pour servir de Minutes, ou de venir sans
Inventaire pour la conservation par-devan: nous , pour procéder à nouvel
peine aux Contrevenans
des biens et intérêts desdits Mineurs, à
méme à tous les dépens, d'y être contraints par toutes voies de Justice,
téressées , ce qui sera dommages et intérêts de toutes les Parties indiction , en tous les lieux publié et afliché par les Huissiers de cette JurisProcureur du Roi,
publics de son Ressort, à la
du
etc.
diligence
DELISIRATION. du Conscil du
les Séances à
Patit-Goave, a pour en transporter
L'Ener, quartier de Liogane,
Du 6 Août 1697.
sixieme
Corouspher
semblés dans la inaison de d'Aoit M. 1697 les Officiers du Conseil s'étant asPortance d'administrer la Justice, le Gouveneur, pour délibérer sur P'imayant déterminé le Bourg du Sa Majesté, par son Edit de Création,
nal, et les Ennemis y
Petit-Goave pour P'établissement du Tribula plus grosse
ayant fait Descene le 8 Décembre
partie dudit
passé, incendié
que les Parties et les Officiers Bourg > et ruiné les Habitans , de maniere
loger, ce qui y feroit même dudit Conseil ne peuvent trouver à s'y
de cette raison; après avoir plus de mal que de bien, en conséquence
oui sur ce le
pris avis de mondit sieur le Gouverneur, et
l'avenirle Conseiltiendroite Procureur-Général à ce présent, nous avous délibéré qu'à
pendant un an, pendant ence Quartier de Léogane,au Bourgdel'Ester,
Gouverneur de rendre lequel temps nous avons prié mondit sieur le
compte à Sa Majesté de la
établissement; ; nous avons délibéré
nécessité du présent
Peuples, afin de s'y pourvoir
en outre qu'on le feroit savoir aux
Août 1697.
selon leurs besoins. FAIT en Conseil le 6
On a vu s par PArret du
avoit deja tenu des Séances premier Juillet précédent, que le Conseil
à P'Ester.
Cccc ij
,
Gouverneur de rendre lequel temps nous avons prié mondit sieur le
compte à Sa Majesté de la
établissement; ; nous avons délibéré
nécessité du présent
Peuples, afin de s'y pourvoir
en outre qu'on le feroit savoir aux
Août 1697.
selon leurs besoins. FAIT en Conseil le 6
On a vu s par PArret du
avoit deja tenu des Séances premier Juillet précédent, que le Conseil
à P'Ester.
Cccc ij --- Page 630 ---
Loix et Const. des Colonies Françoisss
LETTRE du Ministre à M. le Comte DE BOISSYRAINE,
Gouverneur de Sainte- Croix et du Cap, touchant la destination des
Biens appartenans à ceux condamnés pour Duel,
Du II Septembre 1697.
Jxr rendu compie au Roi du Mémoire qui m'a été présenté de votre
part, pour demander les Biens de deux Particuliers qui sc sont battus
en Duel; Sa Majesté vous les auroit accordés, si la destination qui en est
faite par les Edits ne l'en avoient empéchée, etc.
CADONNANCE de M. DUCASSE, qui défend aux Capitaines
d'embarqter les Soldats sans Congé.
Du 12 Septembre 1697.
Lr sieur Ducasse, etc.
L'Ordonnance qui a été publiée contre les Capitaines Flibustiers, qui
ont embarqué des Soldats Déserteurs, donne lieu aux autres de l'entre,
prendre 2 et étant absolument nécessaire de remédier à un abus aussi
préjudiciable au service du Roi et au bien de sa Colonie, nous défendons à tous Capitaines Corsaires d'embarquer aucuns Soldats sans Conge,
souS peine d'être punis corporcllement., et confiscation des Prises qui
seront faites, en faveur du Roi, afin d'intéresser par là les Equipages à
s'y opposer. Nous défendons pareillement à tous Habitans de leur donner aziledans leurs Habitations, Corails ni Hâtes, souS peine de 5Oo liv.
d'amende > et de plus grande si le cas y échoit 3 ct aux Chasseurs d'en
amener aucuns dans leurs Mornes, Montagnes 2 sous peine de galeres et
deconfiscation de leurs Canots et Viandes qu'ils apporteront 5 et afin que
personne ne l'ignore, nous ordonnons aux Aides-Majors de la faire Jire,
publier et afficheràune porte des Eglises et aux Bords de lal Mer. DONNÉ
à Léogane, ce 12 Septembre 1697, signé sur P'Original DUCASSE.
R. au Siege Royal du Petit-Goave le 29 du même mois.
d
, Montagnes 2 sous peine de galeres et
deconfiscation de leurs Canots et Viandes qu'ils apporteront 5 et afin que
personne ne l'ignore, nous ordonnons aux Aides-Majors de la faire Jire,
publier et afficheràune porte des Eglises et aux Bords de lal Mer. DONNÉ
à Léogane, ce 12 Septembre 1697, signé sur P'Original DUCASSE.
R. au Siege Royal du Petit-Goave le 29 du même mois.
d --- Page 631 ---
de
LAmtrigue sous le
Yent.. S
373,
ORDONNANCE du Roi, pour
encourager les Soldats réformés à aller
Peupler les Colonies,
Du 27 Novembre 1697.
S. MAJESTÉ étant informée du
Colonies des Isles Françoises de
besoin qu'ont quelques - unes des
et voulant exciter ceux des PAmérique, d'êure fortifiées
réforme qu'Elle
Soldats congédiés de ses
d'Habitans,
le
y a ordonnée, qui ne trouveront Troupes 2 par la
Royaume, à y passer, et les mettre
point à s'établir dans
par leur travail, avec commodité en état d'y subsister dans la suite
veut et entend que les Soldats ; Sa Majesté a ordonné et ordonne s
que de Marine, , qui
congédiés de ses Troupes, tant de' Terre
Domingue,
passeront aux Isles de
jusqu'au premier Juillet
Saint-Christophe et de Saintjouiront de l'exemption des Droits de prochain > et s'y feront Habitans,
et leurs Negres s'ils en ont,
Capitation pour eux, leur famille
outre fourni s par les ordres de pendant deux ans 3 et qu'il leur sera en
lui comniis, une Ration de Farine FIntendant ou de ceux qui seront par
Soldats 3 pendant un an le
pareille à celle qui se distribue,
reçus
5 tout à commencer du jour
aux
Habitans, suivant les Certificats
qu'ils auront été
verneur ; enjoint au Sieur d'Amblimont qui en seront donnés par le GouGénéral , au" sieur Robert, Intendant > Gouverneur et Lieutenantet aux Gouverneurs
de Justice, Police et
cution de la présente Particuliers desdites Isles de tenir la main Finances, à Pexé- 2
Ordonnance 3 qu'Elle veut être lue, etc.
LETTRE du Roi 2 M.
de la Paix
DUCASSE, pour lui annoncer la conclusion
avec F'Espagne, PAngleterre et la Hollande,
Du 27 Novembre 1697.
NSAE
a * L
ur Robert, Intendant > Gouverneur et Lieutenantet aux Gouverneurs
de Justice, Police et
cution de la présente Particuliers desdites Isles de tenir la main Finances, à Pexé- 2
Ordonnance 3 qu'Elle veut être lue, etc.
LETTRE du Roi 2 M.
de la Paix
DUCASSE, pour lui annoncer la conclusion
avec F'Espagne, PAngleterre et la Hollande,
Du 27 Novembre 1697.
NSAE
a * L --- Page 632 ---
Loixet Const. des Colonies Françoises
ARRET du Conseil d'Etat, qui fixe à la somme de quatorze cens
mille livres la part gui revient aux Habitans et Flibustiers de SaintDomingue, et aux Armateurs du Ponichartrain et de la Frangoise,
dans les effets enlevés à Cartagene.
Du 2 Décembre 1697.
Vo par le Roi, étant en son Conseil, les Requêtes respectivement
présentées en icelui, Pune par le sieur de Vanolles 2 Trésorier-Général
de la Marine, , au nom, et comme Directeur del'Armement des Vaisseaux
(
commandés par le sieur de Pointis, armés en course 2 pour P'Expédition
de Cartagene ; et Fautre, par le sieur de Galliffet, Lieutenant de Roi
les Habitans et Flibustiers de cette Colonie 2
de Saint-Domingue, 3 pour les Armateurs des
le Pontchartain et
qui y ont servi, et par
Frégates
la Frangoise, tendante à ce qu'il plaise à Sa Majeste-autoriser la conveltion qu'ils ont faite pour terminer les contestations qui étoient entr'cux 9
le partage des effets enlevés de cette Ville, par laquelle ils sont
pour demeurés d'accord que la portion qui reviendra auxdits Habitans FlibusArmateurs demeurera fixée à la somme de quatorze cens mille
tiers et déduction faite du Dixieme di au sieur Comte de Toulouse,
livres, Amiral de France ; et Sa Majesté voulant bien autoriser cette convenen assurer Pexécution, Sa Majesté étant cn son Conseil a
tion 2 pour
suivant la convention des Paries, qui demeuordonné et ordonne que,
Arrêt, la
revenant auxdits
rera annexée à la Minute du présent
portion
du
Habitans et Flibustiers de Saint - Domingue, et aux Armateurs
Pontchartrain et de. la Françoise, dans les effets enlevés à Cartagene $
sera fixée à la somme de quatorze cens mille livres, qui sera payée par
sieur de Galliffet,
quoi le. it
ledit sieur de Vanolles 2 audit
moyennant dudit sieur de
sieur de Vanolles et les Intéressés çn PArmement
valablement déchargés de toutes leurs prétentions,
Pointis demeureront et'à quelque cause que ce soit, de même que lessous quelque prétexte
leur
de toutes celles qu'on
dits Habitans et Flibustiers le seront de
part
des
auroit avoir contr'eux, pour raison du Pillage de Cartagene
pu
ont embarquées sur leurs
Vivres fournis et des Marchandises qu'ils y
dans
Baimens, la réserve toute fois de celles qui en ont été apportées
ement
valablement déchargés de toutes leurs prétentions,
Pointis demeureront et'à quelque cause que ce soit, de même que lessous quelque prétexte
leur
de toutes celles qu'on
dits Habitans et Flibustiers le seront de
part
des
auroit avoir contr'eux, pour raison du Pillage de Cartagene
pu
ont embarquées sur leurs
Vivres fournis et des Marchandises qu'ils y
dans
Baimens, la réserve toute fois de celles qui en ont été apportées --- Page 633 ---
-
de PAmérique sous le Vent,
les Ports de la Rochelle et de Saint-Malo, par les Frégates le Pontcharseront remis audit sieur de Vanolles Ou all
train et la Françoise , qui
la vente qui en aura
Porteur de sa Procuration, Ou le prix provenantde dans ladite somme de.
été.f faite, déduit sur la part qui leur appartient
cens mille livres. FAIT au Conseil d'Etat 1. etc.
quatorze
à M. DUCASSE, pour établir deux Hôpitaux 2
LETTRE du Ministre
Pun au Cap , D'autre à Léogane.
Du 2s-Décembre 1697.
nombre de Soldats nouveaux qui seront envoyés à Saint-DominM. Le
complettes, 2 et celui des Passagers, 2
gue, pour rendre les Compagnies aller, excités par la grace que le Roi veut
qui ne manqueront pas d'y rendront, et à Saint-Christophe, avant le
bien accorder à ceux qui s'y
faire
de la crainte que j'ai que ce
premier Juillet, m'oblige à vous Colonie part
est à desirer par les
aussi utile à la
qu'il
secours ne soit pas tombent nécessairement ceux qui ne sont point
maladies dans lesquelles
qui en feront périr la meilaccoutumés au climat de Saint-Domingue,
lesquels ils puissent
leure partie , si on ne leur prépare des secours par
il me paroit
de ces
accidens 5 pour y parvenir,
éviter les sujtes
premiers vous deviez avoirà présent, est de penque le soin le plus pressant que
autre à
qu'on pourra,
ser à établir un Hopital au Cap, et un
Léogane, faire u troisieme s'il.
à PIsle à Vache, ou y en
à lavenir , transporter
effet
le fond que le Roi fait
convient. Vous pouvez pour cet y employer
du temps que lcs
Etats
la dépense des Hopitaux ; profiter
dans les
pour
encore leur santé, pour les y faire
Soldats, à leur arrivée, conserveront
Negres des Habitans tour à.
travailler à demi journée; tirer quelques
les ordres du
les excitant partie par charité, et en partic par
tour, et
les châtimens qu'ils mériteront, et
Roi; convertir en peines pécuniaires lc
qu'il vous sera
faire du, tout le meilleur usage, ct plus promptement
par les
M. Bégon de vous envoyer,
possible. De ma part je chargerai
des ferrures 2 quelVaisseaux qui partiront à la fin du mois prochain, > des draps de lits 2
des toiles pour les paillasses et pour
ques matelats >
le Pere Supérieur de la Charité d'y enlct des carreaux à paver.J'obligerai
fourniront des Negres
incessaminent des Religieux, et ceux qui
ces
voyer
d'en donner quelques-uns par aumône pour
pour les Flibustiers 5
la Sclde et la Ration dc Farine
Hopitaux. Le Roi leur fera aussi payer
du mois prochain, > des draps de lits 2
des toiles pour les paillasses et pour
ques matelats >
le Pere Supérieur de la Charité d'y enlct des carreaux à paver.J'obligerai
fourniront des Negres
incessaminent des Religieux, et ceux qui
ces
voyer
d'en donner quelques-uns par aumône pour
pour les Flibustiers 5
la Sclde et la Ration dc Farine
Hopitaux. Le Roi leur fera aussi payer --- Page 634 ---
$76.
Eoix et Const. des Colonies Francoises
des Soldats, pendant le temps qu'ils y seront, et vous pourrez en user
de même pour ies Engagés, dont les Maitres doivent payer une pariie
de la dépense qu'ils causent ce que vous estimerez juste. Si, pour rendre
ces établissemens solides il vous vient d'autres vues 2 telles que celles
d'imposer quelques chose sur les Negres qui seront tirés des Pays étran+
gers, ou d'obliger à une contribution les Flibustiers retournés à Caratsgene, vous m'en ferez part, afin que je puisse proposer à Sa Majesté
4y pourvoir.
Jc suis, etc,
LETTRE du Ministre aux Officiers du Conseil Souverain de Saint-i
touchant D'exécution de PEdit des Duels du mois d'Aotia
Domingue >
1679:
Du 8 Janvier 1698,
Lx deinande qu'a fait le nommé la Breche, des biens de son pere,
tué en Duel, que vous avez confisqués anl profit du Roi, m'ayant donné
lieu d'examiner le Jugement que vqus avez rendu contre lui le 19 Août
dernier, j'ai trouvé qu'il n'est nullement conforme aux Ordonnances de
Sa Majesté sur ce sujet, > en ce que ces biens doivent être confisqués au
profit de PHopita! sans qu'il vous fit permis d'en faire aucune autre
destination : que le nommé Passy, 2 qui a accepté l'appel et s'est battu a
dà être condamné à la mort, et non aux galeres.; et qu'enfin vous deviez faire le Proçès au Cadavre de la Breche, ou s'il ne se trouvoit point,
au nommé Escoffier > qui paroit l'avoir enlevé. Sur le compte que j'en
ai rendu au Roi, Sa Majesté m'ordonne de vous dire que son intention
est 3 que vous vous conformiez entiérement ati dernier Edit qu'Elle a
donné sur le fait des Duels 3 que voustrouverez ci-joint 3 et que pour
commencer à l'exécuter, vous fassiez remettre les biens de la Breche à
PHopital, 3 en le chargeant d'une pension alimentaire pour son fils, ainsi
que yous Pestimerez juste, etc.
Taairi
ai rendu au Roi, Sa Majesté m'ordonne de vous dire que son intention
est 3 que vous vous conformiez entiérement ati dernier Edit qu'Elle a
donné sur le fait des Duels 3 que voustrouverez ci-joint 3 et que pour
commencer à l'exécuter, vous fassiez remettre les biens de la Breche à
PHopital, 3 en le chargeant d'une pension alimentaire pour son fils, ainsi
que yous Pestimerez juste, etc.
Taairi --- Page 635 ---
de Amérique sous le Yent.
$77,
les
du Sénégal et de Guinée, et les Habitans
TRAITÉ entre Compagnies
de Carthagene pour
intéressés à PExpédition
de Saint-Domingue 2
fournir mille Negres à ces derniers.
Du 2I Janvier 1698.
PARDEVANT les Notaires à Paris soussignés, 2 furent présens, etc. Tous
du Sénégal et Côtes
Directeurs et Intéressés en la Compagnie Royale Intéressés en ladite Comd'Afrique, tant pour eux que pour les autres
et Messire. Joseph de
pagnie, dont ils se font et portent fort d'une part 3
Galifet, Lieutenant de Roi en PIsle de Saint-Domingue en Anérique,
lui
les Arnateurs de ladite Isle de Sain-Domingue,
tant pour que pour
dont il se fait fort en conqui ont assisté à Pexpédition de Carthagene 2
Ministre
séquence de l'ordre exprès de Monseigneur de Pontchartrain,
du
de Finances et Surintendant
et Secrétaire d'Etat, Contrôleur-Général
en cette Ville. LesCommerce 2 ledit sieur de Galifet étant à présent lesdits sieurs Direcquelles Parties sont convenues dc ce qui en suit :
livrer audit sieur de Galifet, ou autres ayant
teurs et Intéressés promettent
Ports d'icelle habises ordres en ladite Isle de Saint-Domingue 2 à tels
du Cap, aussitués par les François qui leur seront indiqués au dans Quartier le couraut de la prétôt que les Vaisseaux y seront arrivés, et ce dommages et intérêts, sauf
sente année 1698, à peine de tous dépens s
de mille Negres
les cas fortuits, risqucs et périls de la mer , la quantité Pieces d'Inde,
deux tiers de mâles et un tiers de femelles,
ou Négresses,
le prix et somme de
suivant l'usage des Isles d'Amérique, moyennant
Negres et Néliv. par chacune desdites Pieces d'Inde; lesquels
heures de Parrivée des
gresses seront mis à terre dans vingt-quatre
les
Vaisseaux qui les porteront, et dans ledit temps il sera nommé par
leurs ordres de chaque côté, un Chirurgien
Parties, ou ceux qui auront
lesdites Pieces d'Inde
ou autres Personnes à ce connoissant pour regler considération de ce que
et les déclarer recevables ou de rebut ; ct en
dessus, ledit sieur de Galifet a consenti que sur les deniers appartenaris
auxdits Armateurs étant ès mains de M. de Vanolles Trésorier-Général forme
de la Marine, ils soit payé auxdits sieurs Directeurs et Intéressés par de
de
liv. les ordres dudit Seigneur
d'avance, la soinme 150,000 par
d'en tenir compte sur
Pontchartrin sur leur quittance, portant promesse desdits Negres et Négresses
ledit prix ; et quant au surplus dudit prix
Dddd
Tome I.
aris
auxdits Armateurs étant ès mains de M. de Vanolles Trésorier-Général forme
de la Marine, ils soit payé auxdits sieurs Directeurs et Intéressés par de
de
liv. les ordres dudit Seigneur
d'avance, la soinme 150,000 par
d'en tenir compte sur
Pontchartrin sur leur quittance, portant promesse desdits Negres et Négresses
ledit prix ; et quant au surplus dudit prix
Dddd
Tome I. --- Page 636 ---
57.3
Loix et Const. des Colonies Françoises
montant à la somme de 100,000 liv., ledit sicur de Galifet audit non
consent, comme dessus, qu'elle soit aussi payée en cette Ville de Paris
sur les mêmes deniers qu'il fera à cet effet mettre cs mains de MM. les
Intéressés aux Vivres de la Marine. FAIT et passé à Paris audit Bureau
de ladite Compagnie le, etc.
Le 8 Mars on paya les 250,000 liv., et le 2 2 Juillet suivant la solde
fue acquittée.
VENTE d'un Magasin sis au haut de la Place d'Armes du Bourg du
Cap 3 par M. DE GALIFET au Roi, et Ordonnance du Gouverneur
pour en faire payer le prix sur la recette du Droit d'Indigo.
Des 3 et 20 Février 1698.
LAx 1698, le troisieme jour du mois de Février, pardevant nous
Jacques Haguelon Notaire au Siege du Cap Côte Saint-Domingue,
soussigné; fut présent le sieur Pierre de la Fosse 2 lequel se faisant fort
de M. de Galifet, a reconnu et confessé avoir vendu au sieur Jean Marie, Ecrivai principal de la Marine, faisant les fonctions de Commissaire
en cettedite Côte, présent, acceptant et stipulant pour au nom et profit
de Sa Majesté, du gré et consentement de M. Ducasse, Gouverneur des
Colonies Françoises de PIsle Espagnole; savoir, un Magasin bâti de
bois de charpente, palissadé de planches de Palmisies, et convert d'es-.
sentes, sis et situé au haut de la Place d'Armes dudit Bourg du Cap,
pour et moyennant Ia somme de 3,000 liv. tournois, laquelle somme
Jedit sieur Marie promet faire payer incessamment et sans délai audit sieur
Lafosse par le sieur de la Plasse, Receveur des Droits d'Indigo.
Le sieur Daniel de la Plasse pay era comptant, des deniers de la
Recette générale de PIndigo la somme dc 3,000 liv.. pour le paicment
du Magasin acquis pour Sa Majesté du sieur de la Fosse, pour la vente
du Magasin du sieur de Galifet, dont ledit sieur de la Plasse sera bien
et valablement déchargé en rapportant le présent Contrat, notre présente
Ordonnance et la Quittance dudit sieur de la Fosse, et ladite partie de
3,000 liv. allouée en dépense. DONNÉ au Cap lc 20 Février 1698.
Signé DUCASSE.
On voit par ces Pieces qu'il n'y avoit point'encore d'Ordonnateur à
Saint-Domingue , et que Pdministration des fonds appartenois au
Ghef Militaire.
sera bien
et valablement déchargé en rapportant le présent Contrat, notre présente
Ordonnance et la Quittance dudit sieur de la Fosse, et ladite partie de
3,000 liv. allouée en dépense. DONNÉ au Cap lc 20 Février 1698.
Signé DUCASSE.
On voit par ces Pieces qu'il n'y avoit point'encore d'Ordonnateur à
Saint-Domingue , et que Pdministration des fonds appartenois au
Ghef Militaire. --- Page 637 ---
de CAmérique sous le Vent.
$79,
concernant les
EXTRAIT de la Letere du Ministre à M. DuCASSE,
et la liberté à donner aux Mularres.
Negres amenés en France,
Du 5 Février 1698.
Roi du Mémoirc que vous m'avez envoyé au
Jarrendu compte au
m'ordonne de vous expliquer que tous
sujet des Negres, Sa Majesté
France par leurs Maitres seront
ceux qui seront amenés des Isles en
et ne pourront être
libres, suivant les Loix et PUsage du Royaume,
ayant été
contraints ni forcés d'y retourner; et à i'égard de ceux être lesquels vendus, elle ne
amenés en France 2 sont ramenés aux Isles pour y laliberté qu'ils ont une
le souffriez, ni qu'ils perdent
veut point quevous
d'Amblimont afin qu'il s'y
fois acquise; j'en fais part à M. le Marquis
ce que vous proposez
conforme je lui communique en même temps de
au Roi de
les Mulâtres *, et, j'attendrai son avis avant proposer avant d'avoir
pour
de 1685, qui n'a point été rendu
déroger au Réglement
examiné à fond cette question.
Conseil du Petit-Goave le 26 Juin 2 698.
R. au
Lettre du 27 Juin 2 697 > de porter
* M. Ducasse proposoit s par sa
dès qu'ils auroient atteint
une Loi qui diclareroit libres tous les Muldtres
communément ubannée ; c'étoit même un usage asser
leur vingt-unieme
et dans les autres Colonies.
servé alors à Saint- Domingue
Papprobation
EXTRAIT de la Lettre du Ministre au Gourerneurytouchantà
de tenir
Sa
à PArrêté du Conseil du Petit-Goave,
donnée par Majesté
de PEster.
ses Séances pendant un an au Quartier
Du 5 Février 1698.
de yous dire que Sa Majesté a approuvé. la
Jx estimé nécessaire
Séances pendant un an au Quartier
délibération du Conseil de tenir ses
été ruiné en partie par les
de PEster , le Bourg du Petit-Goave ayant mois de Juillet dernicr.
Anglois, dans la descente qu'ils ont faite au
R. au Conseil de Léogane le 26 Juin suiyant.
CE439
Ddddij
un an au Quartier
Du 5 Février 1698.
de yous dire que Sa Majesté a approuvé. la
Jx estimé nécessaire
Séances pendant un an au Quartier
délibération du Conseil de tenir ses
été ruiné en partie par les
de PEster , le Bourg du Petit-Goave ayant mois de Juillet dernicr.
Anglois, dans la descente qu'ils ont faite au
R. au Conseil de Léogane le 26 Juin suiyant.
CE439
Ddddij --- Page 638 ---
y80
Loix et Const.des Colonies Françoises
PROYISIONS de Gouverneur de PIsle de Sainte-Croix, établi au
Cap Saint-Domingues pourle sieur de Galiffet, Lieutenant de Roi de
cette Isle, à la place du feu sieur de Boissiraimé.
Du 15 Février 1698.
Louss, etc. SALUT. Le Gouvernement de PIsle de Sainte-Croix,
dont la Colonie a passé par nos ordres au Cap, Quartier de SaintDomingue 3 étant à présent vacant par le décès du sieur de Boissiraimé,
Lieutenant de Vaisseau 5 nous avons estimé qu'il étoit important au bien
de notre Service de remplir cette Charge d'une personne sur la suffisance
et fidélité de laquelle nous nous puissions reposer de la conduite de nos
Sujets établis aul Cap , et de tout ce qui peut augmenter Ieur Coimerce;
et étant particulicrement informé de l'affection ét fidélité à notre service,
valeur et
au fait des armes du sieur
capacité, prud'hommie 2
expérience
des"
de Galiffet, notre Lieutenant en ladite Isle, dont il nous a donné
preuves en différentes occasions. A CES CAUSES 2 nous avons, ledit sieur
Galiffet, commis , ordonné et établi ; et par ces Présentes, signées de
notre main, commettons, ordonnons et établissons Gouverneur pour nous
de ladite Isle et Colonie de Sainte-Croix, établie audit Cap, pour, en
commander sous Pautorité de M. Ducasse, Capitaine de
cette qualité, y
et dans
Vaisseau, et Gouverneur de la Tortue et Isle Saint-Domingue 2
les Forts qui pourront êtrc ci-après bâtis audit Cap, tant aux Habitans
qui y sont établis, et à tous autres François et Etrangers qui s'y établiront.
à l'avenir, de quelque qualité et condition qu'ils puissent étre, qu'aux
Soldats et Gens de guerre qui y sont et pourront être en Garnison, leur
faire prêter à tous le serment de fidélité qu'ils nous doivent, faire vivre
lesdits Habitans en bon ordre et police,. suivant nos Réglemens; maintenir le Commerce et trafic audit Cap, et généralement faire tout ce qu'il
jngera à propos pour leur conservation 2 à la gloire de notre nom; et au
surplus, jouir de ladite Charge, aux honneurs, autorités 3 prééminences
et prérogatives accoutumés et y appartenans, 3 et aux appointemens que
nous réglerons par nos Etats , pendant troisannées consécutives, à compter.
de cejourd'hui, quinze du présent mois de Février. De ce faire lui avons
donné et donnons pouyoir par ces Présentes, par lesquelles mandons à
propos pour leur conservation 2 à la gloire de notre nom; et au
surplus, jouir de ladite Charge, aux honneurs, autorités 3 prééminences
et prérogatives accoutumés et y appartenans, 3 et aux appointemens que
nous réglerons par nos Etats , pendant troisannées consécutives, à compter.
de cejourd'hui, quinze du présent mois de Février. De ce faire lui avons
donné et donnons pouyoir par ces Présentes, par lesquelles mandons à --- Page 639 ---
sous le Vent.
s8s
de tAmérique
d'Estrées, Vice-Amiral
très-cher et bien amé Cousin le Maréchal
etc.
notre
Méridionale et Septentrionale,
de France, Viceroi de TAmérique
Gouverneurs du Cap ajoutoient
Ces Provisions expliquent pourguoi Gouverneur les de Sainte-Croix.
autrefois à ce ticre celui de
des Engagés aux Isles.
ORDREdL Roi pour. porter
Du 19 Février 1698.
lcs raisons qui l'ont
a été représenté à Sa Majesté 1 que
Sur ce qui
d'insérer dans les passeports qui s'expédient
engagée à changer Pusage
Isles de PAmérique, > la condition d'y
les Bâtimens qui vont aux
certaine quantité de farine, sont
pour des Engagés, et d'y substituer une rétablir entierement le comportér cessées avec la guerre , qui permettra d'en suffisant de Vaisseaux, toutes les
merce, et d'y envoyer avec un nombre avoir besoin 3 et qu'il seroit plus
Denrées dont les Habitans peuvent
pour fortifier dans la suite les
convenable à présent de rétablir cet usage deviendront Habitans; ; Sa Majesté
Colonies par ces Engagés lorsqu'ils ordonné et ordonne, veut ct entend qu'à
elle a
les Bàvoulant y pourvoir, les Passeports qui seront expédiéspour
l'aveniril sera insérédans
de PAmérique 7 la condition d'y porter
timens allant aux Isles Françoises tonneaux et au-dessous, > quatre pour
trois Engagés pour cetix de soixante cent tonneaux, et six pour cenx auceux de soixante tonneaux, jusqu'à à Parrivée des Vaisseaux à la Martidessus ; lesquels seront présentés dans les autres aux Gouverneurs, et dans
nique à FIntendant des Isles; et
qui en donneront au départ leurs
Fabsence à POfficier qui commandera, Habitaus qui se seront chargés desdits
les noms des
en
Cer.ilicats, 7 contenant
Certificats remis à Parrivée des Bâtimens
Engagés, pour être lesdits
leur
aux Officiers de PAmiFrance par les Capitaines, en fa sant rapport à la fin de chaque
rauté du Port où ils aborderont, et par eux envoyés de la Marine; veut Sa
mois au Secrétaire d'Etat ayant le Département desdits
s'en trouvera qui
dans lc
lorsque
nombre
Engagésil
de PutiMajesté que métier, ils passent pour deux, en considérarion en ont;
sauront quelque
aux Colonies, , et du besoin qu'elles Isles
lité qu'ils pourront apporter Intendans et autres Officiers, servant aux'
enjoint aux Gouverneurs, Officiers des PAmirauté, et à tous antres'
Françoises de P'Amérique, 2 aux la main à Pexécution de la présente Ordonqu'il appartiendra, de tenir être lue, etc, Signé Louis.
nance > que Sa Majesté veut
ils passent pour deux, en considérarion en ont;
sauront quelque
aux Colonies, , et du besoin qu'elles Isles
lité qu'ils pourront apporter Intendans et autres Officiers, servant aux'
enjoint aux Gouverneurs, Officiers des PAmirauté, et à tous antres'
Françoises de P'Amérique, 2 aux la main à Pexécution de la présente Ordonqu'il appartiendra, de tenir être lue, etc, Signé Louis.
nance > que Sa Majesté veut --- Page 640 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDRE DU RoI, qui accorde à M. DE GALIFFET, Gouverneur
du Cap, le Commandement de la Colonie pendant l'absence de
M. DUCASSE.
Du 25 Février 1698.
Cet Ordre tout simple nous a paru ne mériter qu'une indication.
R. au Conseil de Loogane, le 6 Septembre 2700,
LETTRE du Ministre à M. DE DUCASSE, sur le renvoi des Vases
sacrés pris à Carthagene, et la Culture du Sucre à Saint-Domingue.
Du 26 Février 1698.
Li Rom ayant été informé par le compte que j'ai rendu à Sa Majesté
des effets qui ont été rapportés de Carthagene par M. de Pointis, qu'il
s'y est trouvé des Calices et autres Vases destinés pour le service Divin,
et de PArgenterie servant à l'ornement des Eglises; > clle a pris la résolution de les y renvoyer 2 pour marquer plus publiquement son respect,
pour tout ce qui a rapport à la Religion, quoiqu'il soit assez connu pour
être rempli, en faisant remettre ces Vases daus les Eglises de son
Royaume, ct qu'aucune circonstance ne Py oblige; elle a chargé pour
cet effet M. de Romegou d'aller à Carthagene, aussitôt qu'il aura débarqué à Léogane les Munitions qu'il porte pour Saint-Domingue; comme
il doit être favorablement reçu par les Habitans de Carthagene, , et que ce
qu'il y va faire peut ôter de leur esprit les mauvaises impressions qu'on
leur a donné des François sur les courses et la conduite des Flibustiers;
vous examinerez si on ne peut pas profiter dc cette conjoncture, pour
établir, avec quelques-uns d'cux, des liaisons de Commerce, dont SaintDomingue soit l'entrepôt ; et en ce cas vous fcrez embarquer un homme
habile, et entendu sur le rapport duquel vous puissiez compter pour les
commencer 2 me remettant à vous 2 dont je connois l'expérience 1 pour
lui donner les instructions nécessaires pour s'acquitter solidement de
cettc Commission 2 vous observant seulement de concerter le tout avec
M. de Romegou, ensorte qu'il entre dans les mesures dont vous jugerez
qu'il aura besoin pour y réussir.
du
J'ai vu, en examinant létat de la Cargaison qui m'a été envoyé
u sur le rapport duquel vous puissiez compter pour les
commencer 2 me remettant à vous 2 dont je connois l'expérience 1 pour
lui donner les instructions nécessaires pour s'acquitter solidement de
cettc Commission 2 vous observant seulement de concerter le tout avec
M. de Romegou, ensorte qu'il entre dans les mesures dont vous jugerez
qu'il aura besoin pour y réussir.
du
J'ai vu, en examinant létat de la Cargaison qui m'a été envoyé --- Page 641 ---
D
de PAmérique sous le Vent.
arrivé dans la Rade de Jc Rochelle,quila: raproré à
Bitiment le Dauphin de Sucres; et il paroit , par ce qu'on écrit
ure quantité considérable
beaucoup à cette Culture
M. Bégon, qu'on se propose de s'appliquer être que
ne
uts-po@ediciable
comme cllc peut
dans Saint-Domingne;
s'en fabriquant assez considérablement
aux Colonies de PAmérique,
en aura bientôt plus qu'il ne
dans les Isles du Vent pour juger qu'il y
CC sera un nouvel
s'en consommer dans le Royaumne, et qu'ainsi, ics Habitans de
pe.t
l'intention du Roi est que yous détourniez
la Culaure
excidant; ;
leur être aussi avantageusc que
cette vue, qui ne peut jamais
du Tabac et des autres Derrées, qui
de PIndigo, du Coton, du Cacao,
Commerce , auquel Sa Majesté
les mettra à portée dans peu de faire un le rendre uile; jatends de
donnera toute la protection nécessaire pour et je vous y exhorte, parce
votre application que vous y parviendrez, -ans les Colonies comme la chose
que je regarde la diversité des Cultures
le mie:x contribuer à les
la plus importante à Jeur bien, et qui peut
maintenir dans un état forissant.
sis à la Place d'Armes du Cap, all Roi.
VENTE d'un Magasin,
Du 27 Février 1698.
etc. furent présens MC. François de
PARDEVANT Jacques Haguelon, Jurisdiction, demeurant au QuarBonnefoy, 2 Procureur du Roi en cette
lesquels ont reconnu
tier de Moustique * , et Demoiseile veuve Piotard,1 et acceptant M. Marie 2
avoir ccjourd'hni vendu à Sa Majesté, ci présent de Commissaire en
Ecrivain principal de la Marine, et faisant fonction Gouverneur de
cettedite Côte, du gré et consentement de M. Ducassc, situé en la Place
la Colonie Françoise en cettedite Côte 2 uill Magasin couvert d'essentes,
d'Armes du Bourg 2 de vingt pieds de largeur,
ont reconnu et
moyennant 3300 liv. tournois que lesdits Acquéreurs enl un Mandat sur
confessé avoir eu de mondit sieur le Gouverneur,
etc.
Receveur-Général des Droits de Pindigo,
M. de la Plasse,
des fonds à l'exOn voit encore icile Gouverneur ordonnér de l'emploi
clusion du Commissaire de la Marine, non Oidonnateur.
* Aujourd'hui la Plaine du Nord.
CG3
largeur,
ont reconnu et
moyennant 3300 liv. tournois que lesdits Acquéreurs enl un Mandat sur
confessé avoir eu de mondit sieur le Gouverneur,
etc.
Receveur-Général des Droits de Pindigo,
M. de la Plasse,
des fonds à l'exOn voit encore icile Gouverneur ordonnér de l'emploi
clusion du Commissaire de la Marine, non Oidonnateur.
* Aujourd'hui la Plaine du Nord.
CG3 --- Page 642 ---
S8A
Loix et Const.des Colonies Frangoises
ARR ÉT du Conseil d'Etat, qui déclare insaisissables les Sommes
provenantes des Parts de la prise de Carthagene,
Dn 5 Mars 1698,
Sur ce qui a été représenté au Roi, étant en son Conseil, par lesienr
de Vanolles, Trésorier-Général de la Marine, chargé des fonds de l'armement en course fait au Port de Brest sous le commandement du sicur
Baron de Pointis 2 qu'il a été fait entre ses mains des saisies de la parr
de plusieurs Particuliers qui se prétendent Créanciers des Intéressés en
cet armement, et des Flibustiers et Gens de Ia Côte Saint-Domingue
qui ont intérêt dans les retours; et ne voulant pas que les effets provenans de cette Course ct de la prise de Carthagene faite par les Officiers
et Equipages desdits Vaisseaux, et par lesdits Flibusticrs et Gens de la
Côtc Saint-Domingue puissent être saisis sous quelque prétexte que ce
soit, Sa Majesté étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que ledit
sieur de Vanolles payera aux Intéressés audit Armement, et aux Flibustiers et gens de la Côte Saint-Domingue 3 les sommes qui leur reviendront du produit de ladite Course et de la prise de Carthagene, 3 suivant
les partages qui en seront faits, nonobstant toutes saisies faites et à faire,
desquelles Sa Majesté l'a déchargé et décharge ; fait très-expresses défensesà tousJuges d'ordonner ancunes saisies sur lesdits effets, et à tous
Huissiers et autresde les signifier et mettre en exécution, à peine contre
les uns et les autres d'en répondre en leur propre et privé nom, et de
1,000 liv. d'amende pour chaque contrayention. FAIT au Conseil
d'Etat, etc.
LETRES de Cachet du Roi au Conseil du Petit-Goave 3 pour assister
qu Te Deum de la Paix,
Du I2 Mars 1698.
A nos amés féaux, etc. Ayant donné nos ordres au sieur Ducasse s
Gouverneur de Saint-Domingue > de faire chanter le Te Deum dans la
principale Eglise de cette Isle en action de grace de la Paix qui vient
d'être conclue ayec toutes. les Puissances de l'Europe ayecl lesquelles nous
étions
de Cachet du Roi au Conseil du Petit-Goave 3 pour assister
qu Te Deum de la Paix,
Du I2 Mars 1698.
A nos amés féaux, etc. Ayant donné nos ordres au sieur Ducasse s
Gouverneur de Saint-Domingue > de faire chanter le Te Deum dans la
principale Eglise de cette Isle en action de grace de la Paix qui vient
d'être conclue ayec toutes. les Puissances de l'Europe ayecl lesquelles nous
étions --- Page 643 ---
de PAmérique sous le Vent. .
long-temps, nous yous mandons et ordonnons
étions en guerre depuis
et à Pheure que le sieur Ducasse
d'y assister en Corps de Cour au jour
notre
DoNNt à
yous le fera savoir; si n'y faites faute. Car tel est
plaisir.
Versailles le 12 Mars 1698.
R. le 26. Juin suivant.
du
touchant PIncendie des Minutes
ORDONNANCE du Juge Cap,
les Ennemis
du
du même lieu, et du Notariat par
du Greffe Siege Royal
de PEtat en Janvier 2 692 et Juin 1695.
Du 17 Mars 1698.
nous a été faite par le Procureur du Roi
Suxl la Remontrance qui
que toutes les Minutes $
suivant les Requêtes qu'il nous a présentées,
été incendu Greffe du Notariat de cette Jurisdiction, 2 ayant
tant
que
lors Ennemis de l'Etat lorsqu'ils
diées par les Anglois et Espagnols pour
le Procès-verbal fait le
ainsi
paroit par
sont yenus en ce Quartier,
qu'il des Tuteurs et Gurateurs chargés des
17 Août 1695, et que la plupart
déclaration ni procédé à d'aubiens des Mineurs n'auroient fait aucune Greffe les Copies d'iceux dont
tres Inventaires, ni même remis en ce
sûreté des droits et
servir d'originaux et pour
ils sont assujettis pour
Roi nous auroit requis qu'il
intérêts desdits pupilles, ledit Procureur'du conclusions, nous ordonnons
5 et faisant droit à ses
de
nous plit y pourvoir;
et conditions qu'elles soient,
à toutes personnes 2 de quelque qualité chargés desdits biens que de ceux
Pétendue de cettedite Jurisdiction Greffe de ce lieu remettre les
des absens, de venir incessamment au
tenir lieu de Minutes;
Copies desdits Inventaires, s'ils en ont, de pour faire sans délai leurs déclarasinon et à faute de ce, leur enjoignons incessamment fait de nouveaux
tions par devant nous > afin quil soit
aux contrevenans, erd'y
Inventaires, sur telles peines qu'il appartiendra à leurs frais et dépens, et
être contraint par les voies de droit et procédé la Présente soit notoire à un
même des Parties intéressées; et afin que les Quartiers de ce Sieges
et affichée dans tous
chacun, seralue, publice
ROBINEAU.
à l'issue des Messes Paroissiales. Signé
le Procès-verbal du 27 Aoit 1695, dont
Nous pouvons assurer que
n'existe plus au Greffe du Siege.
il est mention dans cette Ordonnance 2 les Empleyés de ce Grefe dans
Royal du Cap. Nous avons été aidés par
Ecee
Tome I.
des Parties intéressées; et afin que les Quartiers de ce Sieges
et affichée dans tous
chacun, seralue, publice
ROBINEAU.
à l'issue des Messes Paroissiales. Signé
le Procès-verbal du 27 Aoit 1695, dont
Nous pouvons assurer que
n'existe plus au Greffe du Siege.
il est mention dans cette Ordonnance 2 les Empleyés de ce Grefe dans
Royal du Cap. Nous avons été aidés par
Ecee
Tome I. --- Page 644 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
la recherche longue et exacte que nous en avons faite, et leur zele et lenôtre
ont été infructueux. Nous pouvons assurer également qu'il est beaucoup
d'anciennes Minutes du Grefeet du Notariat avant 2700 qui ne se trouvent
plus,quoique portéessurles Répertoires. L'incendie de 1734, les Insectes,le
Transport des Minutes lors de la guerre, et aux diférentes mutations de
Grefiers et à la mort des Notaires; peut-etre aussi le défaut d'exactitude dans les Commis chargés de faire des expéditions ou de les replacer
dans les liasses; voilà trop de causes sans doute pour unefet aussi funeste
dans ses suites. Cependant nous n' 'avons pas eu occasion de remarquer de
semblablespertes dansles Actes depuis iToo,exuptideceusi
indigués sdansle
Procès-verbal fait après PIncendie de 2734. Il est donc bien essentiel
que les personnes quiont des Expéditions d'Actes passés à Saint-Domingue
pendant le siecle dernier, fassent 3 pour les conserver, ce que le Ministere
Public exigeoit des Tuteurs à l'égard des Inventaires à l'époque de P'Ordonnance que nous venons de rapporter; d'autant que les Jurisdictions du
Port-de-Paix et du Petit-Goave ont éprouvé des malheurs semblables.
ARRET du Conseil du Petit-Goave, qui ordonne que le Réglement
des Droits de*Justice sera examiné.
Du 18 Mars 1698.
Suxh la Requête présentée par le Procurear-Général du Roi, contenant
le Réglement fait lors de la création du Conseil $ pour la taxe des
que droits des Officiers de Justice, n'ayant été mis que sur cartes volantes
sans être enregistré, il est arrivé que ledit Réglement a été égaré longet
passé
mains, ila été altéré en différentes
temps, 2 qu'ayant
par plusieurs
ledit
manieres, de maniere qu'il est d'une tres-grande importance que
Réglement soit revu et examiné de nouveau pour être réparé dans ses
il
altérations et rétabli dans un ordre certain; pour à quoi parvenir,
requiert à ce qu'il plaise au Conseil, etc.
LE CONSEIL a décerné Acte du contenu en icelle, et en conséquence
ordonne que ledit Réglement dont il s'agit sera exaininé par M. Christophe Champenois et Jean Nicolas, Conseillers séans nommés pour Commissaires, conjointement avec le Procureur-Général, qui régleront les
droits des Officiers de Justice pour leur rapport fait être ordonné ce que
de raison, etc.
ce3
à quoi parvenir,
requiert à ce qu'il plaise au Conseil, etc.
LE CONSEIL a décerné Acte du contenu en icelle, et en conséquence
ordonne que ledit Réglement dont il s'agit sera exaininé par M. Christophe Champenois et Jean Nicolas, Conseillers séans nommés pour Commissaires, conjointement avec le Procureur-Général, qui régleront les
droits des Officiers de Justice pour leur rapport fait être ordonné ce que
de raison, etc.
ce3 --- Page 645 ---
de PAmérique sous le Vent.
Ordinaire de la Marine départi aux
COMMISSION de Commissaire
Isles de PAmérique pour M. MITHON DE SENNETILLE.
Du premier Avril I 698.
bien amé le sieur Mithon de Senneville,
Lours etc. A notre cher et
les fonctions de Commissaire
Ecrivain principal de la Marine, faisant satisfaction que nous avons des
aux Isles de PAmérique; SALUT. La lesdites fonctions, nous conviant
services que vous nous avezrendus dans avons estimé à propos de yous
à vous en donner des marques, nous des prérogatives et des appointeétablir dans ladite Charge pour jouir
et autres à ce nous mouvant 5
mens qui y sont attachés. A CES CAUSES 2
ces Présentes, signées
nous vous avons commis, ordonné et établi, et par Commissaire ordiordonnons et établissons
de notre main, commettons,
pour en ladite qualité
naire de la Marine auxdites Isles de PAmérique, faire les revues des
dans chacune desdites Isles pour
vous transporter
nous. y entretenons pour la déOfficiers et Soldats des Compagnies que tenir la main à ce que les Capifense des postes maritimes dudit Pays;
la solde des Soldats
taines desdites Compagnies paient soigneusement été remise; recevoir les plaintes
qui les composent, lorsqu'elle leur aura Soldats contrelesdits Capitaines,
qui pourroient vous être faites parlesdits tenir un Registre des revenanspour ne lcs avoir' pas payé de leur solde; faire' le recensement toutes les
bons à cause des absens et des morts, Mémoires sur Pétat dc leurs
années des Habitans desdites Isles, et des
Intendant, de Justice
aries, pour le tout être envoyé au sieur Robert, informer ; et faire les
Police et Finances auxdites Isles pour nous en suivant lesordres qui vous
autres fonctions dépendantes de ladite Charge
pouvoir
notre service; de ce faire vous donnons
en seront donnés pour
Présentes. Mandons à notre très-cher
et mandement spécial par cesdites
Vicc-Roi desdites Isles, au
et bien amé Cousini le Maréchal d'Estrées ,
et notre
Liemenans-Généal
sieur Marquis d'Amblimont, Gouverneur de Guitaud, notre Lieatenantauxdites Isles, et au sieur Commandeur
d'Amblimont,
Général en l'absence et au défaut dudit sieur Marquis de vous reconnoître
audit Intendant, et à tous autres qu'il appartiendra, Commissaire établi auxdites
et faire reconnoitre en ladite qualité de Car tel est, etc.
Isles ès choses concernant ladite Charge.
'il étoit simple
M. de Mitton a résidé à la Martinique pendant qu des Isles.
Commissaire de la Marine destiné au service particulier
Eecc ij
au sieur Commandeur
d'Amblimont,
Général en l'absence et au défaut dudit sieur Marquis de vous reconnoître
audit Intendant, et à tous autres qu'il appartiendra, Commissaire établi auxdites
et faire reconnoitre en ladite qualité de Car tel est, etc.
Isles ès choses concernant ladite Charge.
'il étoit simple
M. de Mitton a résidé à la Martinique pendant qu des Isles.
Commissaire de la Marine destiné au service particulier
Eecc ij --- Page 646 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
OKDONNANCE de M. DUCASSE pour la fixation du Prix des
Denrées.
Du I2 Mai 1698.
L:: sieur Ducasse. , etc.
La Police est la premiere marque de la bonne conduite d'un Pays, et
la suite d'une longue guerre nous ayant cmpêché de l'établir dans toute
l'étendue de notre Gouvemement, la publication de la Paix nons oblige
aujourd'hui de commencer par l'objet qui intéresse les pauvres. Les
denrées nécessaires aux alinens des malades étant d'unc chertéexhorbitante; et Pexpérience nous ayant appris qu'ilen est mort cousidtérablement
faute de secours 3 et Sa Majesté en ayant été informée, nous a ordonné
de faire fonder des Hopitaux sous T'administration des Frercs de SaintJean de Dieu qui sont déja arrivés à cette fin. Nous faisons savoiràt toutes
sortes de Personnes, que du jour de la publication de la Présente, ils
aient à se regler, 3 les Vehdeurs et les Acheteurs, alix prix qui seront
marqués ici-bas 5 savoir:
Escalins
Une Poule pondante .
Un Chapon
Un Coq. .
Un Poulet.
.
I
Une douzaine d'Eufs.
I
Un Coq d'Inde .
Une Poule d'Inde
Un Mouton .
I2
Un Agneau. . e
o 4
La livre de Boeuf à 3 sols pour FHopital, et demi escalin pour le
Public selon l'usage, ci. . . :
. .
demi escalin.
La livre de Veau à 4 sols pour T'Hopital, et 5 sols pour le Public,
ei. - . .
- . : : .
. . . . .
S sols.
La livre de Tortue 3 sols pour FHopital, et demi escalin pour le
Public, ci. :
-
- .
. .
demi cscalin.
La livre de Poisson 3 sols pour PHopital, et demi cscalin pour le
Public, ci. .
.
. . .
- . . e demi escalin.
La pinte de Lait 3 sols pour PHôpital, et demi escalin pour le Public, ci, o
s
.
demi cscalin.
.
- . : : .
. . . . .
S sols.
La livre de Tortue 3 sols pour FHopital, et demi escalin pour le
Public, ci. :
-
- .
. .
demi cscalin.
La livre de Poisson 3 sols pour PHopital, et demi cscalin pour le
Public, ci. .
.
. . .
- . . e demi escalin.
La pinte de Lait 3 sols pour PHôpital, et demi escalin pour le Public, ci, o
s
.
demi cscalin. --- Page 647 ---
le Vent.
de PAmérique-sous
PHôpital, ct deux
La livre de Beurre frais un escalin et demi pour
deux escalins.
le Public, ci. * . . . . - .
: du . Roi des Jurispour
tous les mois par les Procureurs
le
pe Le Pain sera réglé de la Farinc, comme aussi les mestres pour ait
dictions, selon le prix
ils
la Police afin qu'il n'y
Vin selon l'usage de Paris, et régleront les Dimanches et Fêtes il ne
point de scandale dans les Cabarets, et quc Divin se fera. Voulons que la
s'y débite rien pendant que le affichée Service à l'issue de la Grand-Messe des
Présente soit lue, publiée et
ci-dessus,et aux Réglemens des
Paroisses, et les contrevenans aux prix liv. d'amende, payable par corps
Procureurs du Roi, condamnés en P'exécution IOO
de quoi les Officiers des
et applicable aux Hopitaux. , à DoNNÉ à Léogane ce I2 Mai 1698.
Jurisdictions tiendront la main.
Signé DUCASSE.
R. au Conseil le méme jour.
; 1°. acceptation d'offre de portér
ARRÉT du Conseil d'Etat 3 portant
mener lesdits Negres 2
mille Negres aux Isles; 2°. Défenses d'y
quatre qu'ils doivent Stre pris chez les Etrangers.
paice
Des 27 Mai 1698 et IO Février 1699.
LrRor étant inforné de la nécessité qu'il y a de faciliter rétablir promptement leurs HabiColonies des Isles de PAmérique les moyens de
aux
diminuées par la Guerre, et surtout par
tations ct les cultures, 7 beaucoup
du Sénégal ct de Guinée n'ayant
la aisette des Negres, les Compagniés long-temps à P'obligation où elles
point été en état de satisfaire depuis savoir celle du Sénégal huit cens; 9 et
sont d'en fournir annuellement, auroit accepté les offres cui ont été
celle de Guinée mille; Sa Majesté des Rentes, de faire passer auxdites
faites par le sieur Boistard, , Payeur condition qu'il lui sera permis de porter
Isles quatre mille Negres 1 à
et dearées qui
Sucres et autres Marchandises
dans les Pays évangersler
en acquittant les Droits,
huiseront données par les Habitans en paiement, donner audit sieur Boisainsi que font lesdites Compagnies; ; et voulant
ensorte queles
tard les moyens d'exéctiter incessamment sa proposition, secours > Sa Majesté
Habitans des Isles en puissent recevoir un prompi
donnés par les
son Conseil, apres avoir vu les consentemens
les
était en
ceux du Domaine d'Occident , et par
Fermiers - Généraux, , et par
a accepté et agréé
de Guinée et du Sénégal,
Intéressés aux Compagnies
Compagnies; ; et voulant
ensorte queles
tard les moyens d'exéctiter incessamment sa proposition, secours > Sa Majesté
Habitans des Isles en puissent recevoir un prompi
donnés par les
son Conseil, apres avoir vu les consentemens
les
était en
ceux du Domaine d'Occident , et par
Fermiers - Généraux, , et par
a accepté et agréé
de Guinée et du Sénégal,
Intéressés aux Compagnies --- Page 648 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
les offres faites par ledit sieur Boistard, de faire porter dans les Isles
Françoises de PAmérique la quantité de quatre mille Negres, à condition qu'il la remplira dans le terme de trois annces, à commencer du
premier Août prochain, qu'il en fera passer trois mille aux Isles du
Vent, et mille à Saint-Doningue, et qu'il ne pourra les prendre ni en
traiter dans l'étendue des Concession des Compagnie de Guinée et du
Sénégal, à peine de confiscation des Bâtimens qui y seront trouvés négociant pour son. compte, ou y auroient été, et de leur cargaison ; lui
permettant de les vendre au prix qu'il conviendra, avec les Habitans 2 et
de porter dans les Pays étrangers les Sucres et autres denrées qu'il recevra d'eux en paiement, en acquittant en France la moitié des Droits des
cinq Grosses Fermes 2 et du Domaine d'Occident, ainsi que le pratiquent les Compagnies du Sénégal et de Guinée, pour les Sucres qu'elles
taitent, sur les Certificats des Commis desdites Fermes, visés pour la
Martinique par le sieur Robert, Intendant auxdites Isles Françoises de
PAmérique; ou par les Gouverneurs pour les autres. Enjoint aux sieurs
d'Amblimont, Lientenant-Général auxdits Isles, et Robert, de tenir la -
main à l'exécution du présent Arrêt. FAIT au Conseil d'Etat, etc.
LE Ror étant informé que le sieur Boistard, qui s'est chargé de fournir aux Isles Françoises de PAmérique quatre mille Negres, aux conditions portées par l'Arrêt du Conseil du 27 Mai 1698 2 a traité de cette
fourniture avec des Hollandois 3 pour en tirer un plus grand
ce qui seroit directement contraire aux intentions de Sa Majesté, avantage, ct admetre les Etrangers en participation du Commerce des Isles, contre tous
les principes établis pour le mainticn des Colonies ; à quoi Sa Majesté
voulant pourvoir, Sa Majesté étant en son Conseil, a révoqué et révoque
la Permission accordée audit Boistard , par ledit Arrêt du 27 Mai 1698,
de porter et débiter quatre mille Négres aux Isles Françoises de PAmérique; lui fait défenses de l'exécuter , à peine de confiscation des Negres
et des Bâtimens qui auront servi à leur transport, etc.
tE
établis pour le mainticn des Colonies ; à quoi Sa Majesté
voulant pourvoir, Sa Majesté étant en son Conseil, a révoqué et révoque
la Permission accordée audit Boistard , par ledit Arrêt du 27 Mai 1698,
de porter et débiter quatre mille Négres aux Isles Françoises de PAmérique; lui fait défenses de l'exécuter , à peine de confiscation des Negres
et des Bâtimens qui auront servi à leur transport, etc.
tE --- Page 649 ---
sous le Vent.
S9I
de LAmérique
les Sucres bruts des Isles
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui ordonne que
trois livres
à leur'entrée dans le Reyaume,
de PAmérique payeront
Sucres terrés , quinge liyres du cent
seulement du cent pesant ; les
auxdites Isles, vingt-deux liyres
pesant 5 et les Sucres en pain rafinés
dix sols 5 comme les Sucres érangers.
Du 20 Juin 1698.
Poccasion et la durée de la Guerre ont néLr Ror étant informé que
de se dispenser des principes
cessité les Habitans des Isles de PAmérique destinations de leurs Sucres, en
sur la fabrique et
leur a
et des regles prescrites
Sucres, par le bénéfice qu'il
procuré;
s'adonnant aul terrage desdits
uns,à fournir Paliment à leurs Rafineet les Rafineurs du Royaume,les les autres, 2 dc laisser tomber ces Raries avec les Sucres des Prises, et d'où il est arrivé que les Sucres terrés
fineries par le défaut de matiere; des rafinés du Royaume, et que les
des Isles ont eu cours à la place
quinze livres de Droits d'entrée,
Cassonnades dul Bresil, qui doivent payer huit livres, sous lc titre ct ressemont étéi introduites en payant seulement ne doivent que huit livres ; ct
blance de Sucres terrés des Isles 2 qui des Réglemens, et procurer en
voulant, Sa Majesté, rétablir P'exécution lcs moyens de soutenir avantageusemême-temps aux uns et aux autres
donnant aux Habitans des Isles
ment Jeurs Fabriques et Rafineries, en terrés, ainsi que le rafiné , et aux
les moyers de consommer leurs Sucres des Droits dentrée sur le Sucre
Rafineurs du Royaume une diminution faire leur principale Fabrique, par
exciter les Habitans à en
les Rafincbrut, pour
et à n'en point laisser manquer
P'avantage qu'ils y trouveront, étant en son Conseil a ordonné et ordonne, dans
riesdu Royaume; Sa Majesté
payeront à leur entrée
les Sucres bruts des Isles de PAmérique les Sucres terrés quinze
que
trois livres seulement du cent pesant,
Isles vingtle Royaume
Sucres en pain rafinés auxdites
livres du cent pesant , et les Sucres étrangers. Et pour procurer aux
deux livres dix sols', comme les de leurs Sucres terrés ct rafinés, pernet,
Habitans desdites Isles le débit
de les porter en droiture desdites
Sa Majesté, aux Nigocians François , les Droits dàs au Domaine d'OGIsles dans les Pays étrangers, en payant leurs Bâtimens reviendront des Pays
cident , à condition néanmoins que leur décharge 5 à Peffet de quoi ils
Etrangers en Francc 2 pour y faire
ux livres dix sols', comme les de leurs Sucres terrés ct rafinés, pernet,
Habitans desdites Isles le débit
de les porter en droiture desdites
Sa Majesté, aux Nigocians François , les Droits dàs au Domaine d'OGIsles dans les Pays étrangers, en payant leurs Bâtimens reviendront des Pays
cident , à condition néanmoins que leur décharge 5 à Peffet de quoi ils
Etrangers en Francc 2 pour y faire --- Page 650 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
donneront leurs soumissions et cautionnemens nécessaires, sans que pour
quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit ils puissent retoumner
des Pays Etrangers aux Isles, à peine de confiscation des Bâtimens et
Marchandises, de six mille livres d'amende contre les Propriétaires 2 et
de six mois de prison contre les Capitaines; le tout jusqu'à ce qu'autrement, par Sa Majesté, en ait été ordonné. Et sera le présent Arrêt, etc.
R. au Conseil du Petit-Goave le 5Janvier Z 699.
ARRÉT du Conseil d'Etat 5 concernant le rétablissement de la Plantation
du Tabac à Saint-Domingue.
Du 20 Juin I 1698.
Li Ror desirant procurer aux Habitans de Saint-Domingue le rétablissement de la Plantation du Tabac , et le débit de la récolte qu'ils en
feront, , à des prix et des conditions avantageuses auxdits Habitans ; Sa
Majesté auroit mandé en son Conseil les Cautions deM.Nicolas Duplanty,
Fermier 11 Général de la vente exclusive des Tabacs de toutes natures, e
pour entendre leurs propositions sur quoi ilsauroiert remontré que ledéfaut de la consommation et la nonvaleur des Tabacs de Saint-Domingue
sont provenus des vices des Plantations et de Ia Fabrique, que s'il plaisoit au Conscil y pourvoir par un Réglement, ils se chargeroient , pendant six années consécutives 2 à commancer du premier jour de Janvier
de prendre toute la récolte du Tabac de Saint-Domingue, en
prochain la fixant néanmoins ,
à sept cens milliers 7 et qu'en cas d'excédant, ils le
prendroient encore jusqu'à cent milliers > à condition que le surplus audelà des huit cens milliers sera dépéri sur les Propriétaires, qui n'en
rien prétendre contre lesdits Duplanty et ses Cautions , sous
pourront quelque prétexte que ce puisse être ; et à la charge aussi que lesdits
ni donner, ni échanger auProprictaires ne pourront vendre 3 troquer,
cuns desdits Tabacs de Saint-Domingue s à d'autres qu'audit Duplanty,
à peine de confiscation, et de tous dépens, dommages et intérêts ; pour
établir la quotité de ce que chacun des Habitans pourra planter de Tabac,
composer ladite quantité de sept cens milliers, il sera fait anmuellement, pour par chacun des Cultivateurs , dans le temps qui sera prescrit, une déclaration de la portion de Tabac que chacun prétend planter; desde il sera arrêté tul rôle général de la rédaciion
en conséquence quoi la
de la quantité desdits sept CCDS
dites déclarations, contenant répartition
milliers
êts ; pour
établir la quotité de ce que chacun des Habitans pourra planter de Tabac,
composer ladite quantité de sept cens milliers, il sera fait anmuellement, pour par chacun des Cultivateurs , dans le temps qui sera prescrit, une déclaration de la portion de Tabac que chacun prétend planter; desde il sera arrêté tul rôle général de la rédaciion
en conséquence quoi la
de la quantité desdits sept CCDS
dites déclarations, contenant répartition
milliers --- Page 651 ---
de PAmérique souts le Vent.
S93
à Pexclusion de touts autres, et ils' seront livrés bons,
milliers de Tabac,
suivant ledit Réglement ; ensemble Péxcédant
loyaux et marchands , et
cent milliers, 2 et payera, 2 ledit
s'il y en a, pourvu qu'il ne passe pas milliers de premieres feuilDuplanty s lesdits Tabacs , savoir cing cens
milliers en
les, dont quatre cens cinquante seront en rôles, et cinquante de marc ; le tout
feuilles, à raison de 16 liv. le cent pesant net poids
autres pour
pour cent de bon poids, outre quatre
moyennant quatre
seront faits les rôles, qui
cent pour la tare des Bâtons 2 sur lesquels
à ses frais, et dudit
à la marque dudit Duplanty 2 fournis
seront marqués
Tabacs ledit Duplanty sera tenu
poids de quatre livres ; tous lesquels
comptant ou en Lettres-dede prendre sur les lieux, 3 et de les y payer à condition qu'il aura seul
mois de vue, , à son choix,
Change, 2 à quatre
droiture de Saint-Domingue à FErranger, , ou
la faculté de les porter en
lebénéfice de PEntrepôt, jusqu'à
de les apporter dans le Royaume, sous
y être consomla quantité de cent milliers en rôle 011 en feuilles , pour les trois pour cent
més, et de payer à laFerme du Domaine d'Occident de Saint-Dominde toute la quantité des Tabacs qu'il tirera annuellement ledit Duplanty
la maniere accoutumée; le tout à la charge que
gue, en
le
pour la Fabrique
jouira de six récoltes entieres, , et que Réglement d'eau de mer pour
contiendra que les Habitans seront tenus de se servir
deux fois
la Fabrique de leurs Tabacs, et qu'ils ne pourront se servir
de la même eau, qu'ils ne pourront employer
ou pour deux humectages maturité, et qu'elles ne soient de reception >
leurs feuilles qu'en bonne
la
ni rôler aucuns Tabacs
aucunes grélées dans Fabrique,
sans en mettre
bâtons qui seront fournis par ledit Dutrop hunides 2 et que sur les
du sieur Phelippeaux de Pontplanty 2 et à sa marque. Oui le rapport
Controleur-Général des
chartrain, Consciller ordinaireau' Conseil Royal,
les offres et
Finances, Sa Majesté en son Conseil a agréd ct accepté fixé la Plantaconditions dudit Duplanty s et en conséquence a reglé et ordonne, Sa
de sept cens milliers ;
tion annuelle du Tabac, > à la quantité Plântation, il sera fait annuelMajesté que pour la répartition de ladite le
qui sera prescrit par
lement, par chacun des Cultivateurs, dans temps des Tabacs qu'ils
le Gouverneur de Satm-Domingne, une déclaration
cxcédent
déclarations, en cas qu'elles
entendent planter, sur lesquelles
fait un rôle général de répartition
ladite quantité de 700 milliers, il sera
chacun. au.prorata et à
réduction à la quantité de sept cens milliers,
rôle sera
par
de la quantité contenue en sa déclaration , lequel et P'Ecriproportion autorisé le Gouverneur de Saint-Domingue par
arrété et
par
Subdélégué de PIntendant des Islès
vain principal qui y sera, comme
Ffff
Tome I.
planter, sur lesquelles
fait un rôle général de répartition
ladite quantité de 700 milliers, il sera
chacun. au.prorata et à
réduction à la quantité de sept cens milliers,
rôle sera
par
de la quantité contenue en sa déclaration , lequel et P'Ecriproportion autorisé le Gouverneur de Saint-Domingue par
arrété et
par
Subdélégué de PIntendant des Islès
vain principal qui y sera, comme
Ffff
Tome I. --- Page 652 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Françoises de PAmérique ; et pour prévenir les contestations qui pourront. survenir sur les qualités de Tabac, à la réception d'iceux, ordonne,
Sa Majesté, que lesdits Gouverneur et Ecrivain principal entendront les
principaux Habitans des lieux, ensemble lcs Commis dudit Duplanty 7
et seront dressés par eux *, en leur présence, les articles du Réglement
qu'il conviendra faire, pour la perfection de la Fabrique 7 qui seront
toutes les Parties, pourlesdits articles , et l'avis desdits Gousignés par et Ecrivain
, être vus et rapportés, et par Sa Majesté
verneur
principal
lèsdits Haordonné ce que de raison ; et cependant que, par provision,
leurs
bitans ne pourront se servir que d'eau de mer pour la Fabrique de
Tabacs, ni se servir deux fois ou pour deux hunectages de la même
eau, ni employer dans la Fabrication que des feuilles de reception, sans
qu'il puisse y en entrer aucunes grelées; qu'ils ne pourront rôler aucuns les
Tabacs que sur les bâtons > qui leur seront fournis sans frais 2 par
Commis dudit Duplanty 2 et marqués à sa marque 2 du poids de quatre
livres; veut, Sa Majesté 2 que tous lesdits Tabacs soient rcçus par les
Commis de Duplanty, sur les lieux, jusqu'à la quantité de sept cens
milliers seulement 2 et que le surplus soit brûlé ou jetté à la mer 2 ou
tombé en pure perte sur les Habitans, à la diligence desdits Commis 9
sans que lesdits Propriétaires en puissent vendre , troquer et échanger à
d'autres qu'audit Duplanty 2 sous quelque prétexte que ce puisse être ;
en cas de fraude, que ledit Tabac soit conlisqué au prolit dudit Duplanty;
et les Contrevenans condamnés aux amendes portées par l'Ordonnance
de Sa Majesté, sur le Tabac, du mois de Juillet 1681; tous lesquels
Tabacs seront payés, savoir cinq cens milliers des premicres feuilles s
dont quatre cens cinquante milliers seront en rôles, et cinquante milliers
en feuilles, à raison de 16 liv. le cent pesant net , et excédant le poids
de marc de quatre pour cent, non compris les bâtons qui seront diminués
sera fait sur les lieux, par les Com-
, pour 4 liv.; lequel paiement
à
mois de vue 2 à
mis de Duplanty 3 ou en Lettres-de-( Change , quatre
lesdits
son choix ; permet > Sa Majesté, audit Duplanty de transporter bénéfice de
Tabacs dans le Royaume, par les Ports permis sous lc
Penirepôt,ou en droiture de Saint-Domingue, à PEtranger, à condition,
toute fois de payer, par ledit Duplanty, les trois pour cent dûs à la Ferme
d'Occident, et d'apporter annuellement, 9 dans le Royaume, suivant sa
soumission, au moins cent milliers dudit Tabac en rôle ou en feuilles,
* Ici commencent quelques fonctions communes entre le Gouverneur de
Sains-Domingue et rOficier du Corps de T'Administration.
pôt,ou en droiture de Saint-Domingue, à PEtranger, à condition,
toute fois de payer, par ledit Duplanty, les trois pour cent dûs à la Ferme
d'Occident, et d'apporter annuellement, 9 dans le Royaume, suivant sa
soumission, au moins cent milliers dudit Tabac en rôle ou en feuilles,
* Ici commencent quelques fonctions communes entre le Gouverneur de
Sains-Domingue et rOficier du Corps de T'Administration. --- Page 653 ---
595.
de TAmérique sotls le Vent.
six
le tout pour avoir lieu pendant
son choix , pour y être consommés, dudit Duplanty, qui commenceannées, et pour six récoltes > au profit
1699 ; néanmoins qu'à la
Janvier de l'année prochaine
ledit Tabac dans le
ront au premier
il ne pourra débiter
derniere desdites six aunées
Fermier qui lui aura succédé;
Royaume, ni le vendre à d'autres qu'au ledit Duplanty a besoin que
le courant desdites six années
la quantité qu'il
et, si pendant Tabacs ci-dessus fixée soit augmentée,
en aver--
la Plantation des
milliers lui sera accordée,
demandera au-dessus des sept cens
le temps de la Plantation,
tissant les Cultivateurs trois mois auparavant
qui lui seront livrés,
de ladite agmentation,
avec
et lesdits Tabacs provenans
au prix dont il conviendra
lui payés aux Propriétaires 2
être tirés à
seront par
les prix fixés ci-dessus puissent
de à gre, sans que
seuleeux; 2 gré
ni d'autre pour cette quantité d'augmentation
conséquence de part d'Etat du Roile 20 Avril 1698.
ment. FAIT au Conseil
le 5 Janvier 2 699.
Souverain du Petit-Goave
R. au Conseil
sur le Cérémonial
du Conseil du Petit-Goave,
PRochs-FEATAT
Riviere, pour la Paix.
d'an Feu de Joie fait à la Petite
Du 2I Juin 1698.
la
des ordres du Roi, contenus dans allé
Le 21 Juin 1698, en exécution le Conseil assemblé en Corps est PaLettre de Sa Majesté, enregistrée ;
à PEglise de la
Gouverneur, et l'a accompagné
à chanter
chez M. Ducasse, Riviere où étant , le Clergé a commencé
roisse de la Petite
,
où mondit sieur le Gouverneur
marchant en Procession >
et après avoir
le Te Deum
par le Corps du Conseil,
le Grefa assisté, suiviinmédiatement destiné à faire le Feu de Joie,
fait trois fois le tour de PEdifice des mains du Curé, ct l'a mis entre
fier du Conseil a pris le Flambeau l'a présenté à M. leGouverneur. qui,
celles du Doyen du Conseil, , qui
entre les mains dudit Doyen,
avoir mis le feu a remis le Flambeau en celles du Sous.Doyen,
après
le feu a donné le Flambeau
Conseiller > et au
qui, apresavoirmis
remis à chaque
a été pareillement
la Procession a continué
et successivement suivant leur rang 3 ensuite
le Roi,
Procurenr-Général. ,
chantant les Prieres pour
même ordre jusqu'à PEglise > en
FAIT à FEsterles
en
reconduit chez! zluiparle Conseil,
et M. le Gouverneur
jour et an que dessus.
Ffff ij
le feu a donné le Flambeau
Conseiller > et au
qui, apresavoirmis
remis à chaque
a été pareillement
la Procession a continué
et successivement suivant leur rang 3 ensuite
le Roi,
Procurenr-Général. ,
chantant les Prieres pour
même ordre jusqu'à PEglise > en
FAIT à FEsterles
en
reconduit chez! zluiparle Conseil,
et M. le Gouverneur
jour et an que dessus.
Ffff ij --- Page 654 ---
Loix et Const.des Colonies Frangoises
ORPONNANCE de M. DucASSE, portant établissement d'une
Cure à l'Accul du Petit- Goave.
Du I Juillet 1698.
L: sieur Ducasse, etc.
Sur la demande qui nous a été faite par les Habitans de l'Accul du
Petit-Goave s pour obtenir une perniission d'établir une Paroisse dans le
Quartier, attendu les difficultés qui arrivent journellement 2 qui
chent qu'ils ne puissent assister au service Divin, 3 que les malades empê- meurent sans les secours spirituels, et plusicurs autres raisons
s'offrant d'entretenir à leurs frais et dépens le Curé, aux gages pertinentes; de. trois
cens écus, comme les autres Cures; de contribuer en commun avec les
Habitans du Petit - Goave, au paiement du Curé du lieu 3 auxquelles
conditions, d'entretenir PEglise, dc la décorer, la munir de Vases , et de
tout ce qu'il sera nécessaire pour célébrer la Messc à Jadite
ont destinée et vouée au Bienheureux Saint Jean-Baptiste; nous Eglise,qu'ils donnons
aux Habitans le droit de nommer à la Cure un Prêtre Séculier, tant qu'il
plaira à Sa Majesté ou aux Gouverneurs qui nous succéderont 3 qui approuveront leur élection, et y pourvoiront. DoNNià. Léogane le premier
Juillet 1698.
R. au Siege Royal du Petit-Goave, le 5 du méme mois.
EXTRAITde la Lettre du Ministre à M. le Marquis D'AMBLIMONT,
Gouverneur- Cénéral des Isles ; 1°. sur la maniere dont les Officiers
de la Marine Reyale doivent en user avec les Capitaines des Bâtimens
Marchands, étant aux Isles; 2°, sur Ln2 Banc placé dans l'Eglise par
zLn2 Major 3 3°. sur les Congés des Officiers 3 4. sur l'envoi des
Recensemens; s". sur les égards dis à PIntendant ; 6°. sur les ordres
à donner par le Gouverneur- Général aax Paisseaux du Roi aux Isles.
Du 20 Août 1698.
1°. Las Officiers des Vaisseaux du Roi n'ayant aucun pouvoir de commander aux Capitaines des Bitimens Marchands qui sont mouillés dans
par
zLn2 Major 3 3°. sur les Congés des Officiers 3 4. sur l'envoi des
Recensemens; s". sur les égards dis à PIntendant ; 6°. sur les ordres
à donner par le Gouverneur- Général aax Paisseaux du Roi aux Isles.
Du 20 Août 1698.
1°. Las Officiers des Vaisseaux du Roi n'ayant aucun pouvoir de commander aux Capitaines des Bitimens Marchands qui sont mouillés dans --- Page 655 ---
de PAmérique sous le Vent.
défend à M. de Pontac de se méler del leur donles Rades, Sa Majesté
imprévu pour lener des ordres, à moins qu'il n'arrivât quelqu'accident Eile lui
: forsqu'il aura
quel leur secours lui fût nécessaire, et
faire prescrit de Peau ou débarbesoin de Chaloupes ct autres Bâtimens, de pour vous-les demander 3 ou aux
quer des munitions plus promptement;, déclarer à ceux qui en useront
Gouverneurs Particuliers; et vous pouvez de l'en' informer, pour les en punirà
autrement que 'le Roi vous charge
leur retour.
Pordre qu'Elle a donné en 1681, .de laisser
2°. Sa Majesté veut que
Banc
est dans l'Eglise du Fort
de la Martinique un
qui
aux Majors
et que le sieur Collet en jouisse 7 ainsique
Saint-Pierre , soit exécuté,
Popposition des Ofliciers dc la Jurisceux qui l'ont précédé, nonobstant
diction ordinaire.
accordé aut sicur de
Roi n'a pas trouvé mauvais que vous aycz
venir
3"Le de la Tournerie le Congé qu'il vous a demandé pour
la Guarrigué
deviez éviter avec attention d'accorder ces sortes
en France ; mais vous
attendre que vous ayez reçu les Congés que
de facilités aux Oficiers, et
facheuse
vous demanderez pour eux 2 à moins que quelqw'indisposition
nécessité à y pourvoir.
ne yous engage par
Recensement de P'Isle de Caienne,
4. M. de Feroles m'a envoyé le
aussitôt que la Coloet M. Ducasse promet celui de Saint-Domingue, sera rassemblée; ainsi
nie, dispersée depuis F'expédition de Isles Carthagene, du Vent, dont il est nécessaire
vous n'avez à penser qu'à ceux des de Ics envoyer à la fin de chaque
que vous pressiez les Gouverneurs
anée.
rendu au Roi de la derniere Procédure faite
5.Sur le compte que j'ai
étranger,, Sa Majesté a observé
par M. Robert, au sujet du Commerce arrêts le Chévalier de Roincy, parce
que M. Gabaret a fait mettre aux lui avoit été demandé par ledit sieur
qu'il avoit donné un Tambonr qui
des Negres saisis, et que
Robert, pour faire la publication de la vente
s'en est plaint à
fait mettre en liberté aussitôt qu'il
vous ne l'avez pas
dire
beaucoup
vous; et Elle m'a ordonné de vous qu'Elledsappronveit remédié
le procédé dudit sieur de Gabaret, et que 'vous n'y ayez refusé pas un TamCet Oflicier auroit été blamable s'il avoit
sur le champ.
lui sont demandés par PIntendant, qu'il
bour et une Sentinelle lorsqu'ils
rempli; les égards auxdoit présumer en connoitre la nécessité, et qui de garde lorsque lc. Gouquels il est obligé, en s'adressant à lOflicier
yerneur n'est pas. présent,
procédé dudit sieur de Gabaret, et que 'vous n'y ayez refusé pas un TamCet Oflicier auroit été blamable s'il avoit
sur le champ.
lui sont demandés par PIntendant, qu'il
bour et une Sentinelle lorsqu'ils
rempli; les égards auxdoit présumer en connoitre la nécessité, et qui de garde lorsque lc. Gouquels il est obligé, en s'adressant à lOflicier
yerneur n'est pas. présent, --- Page 656 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
6°. M. de Pontac à ordre de vous communiquer son Instruction, , et
d'exécuter cC que vous lui prescrirez, pour la remplir pendant le séjour
qu'il fera aux Isles, etc.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. DUCASSE sur l'établissement
des Magasins et des Hôpitaux 3 les. précautions à prendre contre la
Maladie épidémique des Isles du Vent ; la maniere dont les Chefs des
Yaisscaux du Roi doivent en user avec ceux des Marchands, et le
Bois de Gayac.
Du 20 Août 1698.
L: Roi a approuvé l'emploi que vous avez fait du fond provenant de
la recette des Droits sur PIndigo, et que vous en ayez acheté les Magasins nécessaires dans les differens Quartiers de la Côte où on est obligé
d'avoir des munitions et des vivres; mais il est nécessaire que vous
m'envoyez les Contrats, afin que Pacquisition pour Sa Majesté en soit
constante. Il me paroit aussi que les deux Magasins qui sont situés au
Bourg de la Petite Riviere sont peu utiles, et qu'on auroit pu s'en passer.
Vous me ferez savoir les motifs que vous avez eu d'en prendre en cet
endroit.
J'ai été informé que les Freres de la Charité, destinés pour établir
deux Hôpitaux à Saint-Domingue, y sont arrivés. Je compte que, sur les
avis que je vous en ai donnés à l'avance, vous vous serez disposé à leur
procurer les secours qui auront dépendu de vos soins, pour les mettre
cn état d'y réussir, et que vous les aurez placés de maniere qu'ils seront
à portée de soulager les Habitans du Cap, ceux de Léogane et du PetitGoave; le Roi a fait donner , par gratification, 8,000 liv. au Supérieur
de la Charité pour les employer à fonder ces deux Hôpitaux, et Sa Majesté Pa chargé de le faire de concert avec vous, ensorte que ce fond
serve à les rendre solides.
La communication avec les Bâtimens qui viennent des Isles du Vent,
dans lesquels il se trouve des Passagers Otl des Matelots attaqués de la
maladie
la renouveller et la faire continuer dans
qui y regne s pouvant
Saint-Domingue, F'intention du Roi est que vous Pempéchiez, et que
vous obligiez les Capitaines et Equipages de ces Bâtimens de faire une
de quarantaine
vous reglerez suivant Pétat auquel ils sont $
espece
que
communication avec les Bâtimens qui viennent des Isles du Vent,
dans lesquels il se trouve des Passagers Otl des Matelots attaqués de la
maladie
la renouveller et la faire continuer dans
qui y regne s pouvant
Saint-Domingue, F'intention du Roi est que vous Pempéchiez, et que
vous obligiez les Capitaines et Equipages de ces Bâtimens de faire une
de quarantaine
vous reglerez suivant Pétat auquel ils sont $
espece
que --- Page 657 ---
sous le Vent.
de PAmérique
morts. Vous obserleurs malades soient guéris ou
et,
et jusqu'à ce que
ordre aux Officiers qui servent sous vous; ,
verez de donner le même
empécher qu'il en arrive
les précautions nécessaires pour
de prendre
aucun incident ni vexation.
de prendre d'au-"
Le Roi défend à M. le Marquis de Châteaumorand de
et'
Bâtimens dans les Ports et Rades Sain-Domingue, à moins
torité aucuns
ait besoin, de vous les demander,
lui marque, en cas qu'il en accidens imprévus aux Vaisseaux qu'il comqu'il ne survienne quelques absolument nécessaire de pourvoir sur le
mande , et auxquels il soit
champ.
Comme on peut
ell ferez
sur le Wesp à
-C
dans les Arsenaux, vous
embarquer
la
on l'emploie
mande à M. Begon de vous marquer précisément afin
son retour et je nécessaire de faire provision par chacun an, que
quantité dont il est
les Habitans de Saint-Domingue, qui
vous en fassiez un Traité avec
de l'occasion des
d'en fournir, et vous profiterez
pourront se charger
Vaisseaux du Roi pour Penvoyer.
du Roi, pour le Commerce des Isles de PAmérique.
RÉGIEMENT
Du 20. Août 1698.
D E P A R L E R O I.
que les soins qu'elle a bien
Suxce qui a été représenté à Sa Majesté de la Compaguie des Indes Ocvoulu se donner depuis PEtablissement tout le Commerce des Isles
attirer dans le Royaume
le succès qu'elle
cidentales 2 pour
de PAmérique , ont cu tout
vient
et Colonies Françoises
dernieres années de la Guerre qui
pouvoit en attendre, jusqu'aux
et désordres qu'ellea causés, ont la
de finir; 5 que les différens mouvemens de s'y antroduire, 2 ensorte que
fait trouver aux Etrangers le moyen
depuis la conclusion de
plupart des Marchandises qui ont été envoyées François ont été obligés
n'ont pu être vendues, et les Bâtimens
et Sa
la Paix,
prendre leurs chargenens;
d'y faire un séjour considérable pour
de conseiver en entier 2
connoissant combien il est important cette Navigation, elle
Majesté dans la main de ses Sujets 1 ce Commerce et Ordres en y ajoutant ce
nécessaire de renouveller ses premiers
estime
le moyen
depuis la conclusion de
plupart des Marchandises qui ont été envoyées François ont été obligés
n'ont pu être vendues, et les Bâtimens
et Sa
la Paix,
prendre leurs chargenens;
d'y faire un séjour considérable pour
de conseiver en entier 2
connoissant combien il est important cette Navigation, elle
Majesté dans la main de ses Sujets 1 ce Commerce et Ordres en y ajoutant ce
nécessaire de renouveller ses premiers
estime --- Page 658 ---
600.
Loix et: Const. des Colonies Françoises
qu'elle ajugé pouvoir remédier aux abus quis'ysont glissés, et d'y statuer
par le présent Réglement, ainsi qu'il suit :
ART. I". Les Propriétaires des Vaisseaux et Bâtimens qui seront destinés pour les Isles Françoises de P'Amérique, ne pourront les'y envoyer
qu'apres enavoir obtenu les Passeports de Sa Majesté, qui seront expédiés sur les Certificats de P'Amirauté, portant que les Vaisseaux sont,
actuellement dans les Ports du Royaume, lesquels seront envoyés au
Directeur-Général du Commerce; lesdits Passeports seront enregistrés
au Siege de P'Amirauté, d'où les Vaisseaux auront à faire leur départ, en
donnant, par les Capitaines et Propriétaires 2 Caution, qui sera reçue en
présence des Commis des cind grosses Fermes 2 pour l'exécution des
clauses et conditions qui y seront contenues, pour le retour en France,
et pour le paiement des Droits dans les lieux où ils feront leur décharge,
conformément aux Réglemens et aux Baux des Fermes.
ART. II. Veut Sa Majesté que les Passeports soient représentés à
P'arrivée des Vaisseaux aux Isles , ensemble les Certificats, des Officiers
de PAmirauté et des Commis des cing grosses Fermes, contenant lc lieu
où ils auront pris leur Chargement, ct Jes Marchandises qui le composent; et qu'à leur retour des Isles, les Capitaines rapportent pareillement, à leur arrivée dans les Ports du Royaume, la déclaration qu'ils y
auront faite aux Commis des Fermes, de la quantité et qualité des Sucres
et autres Marchandises qu'ils y auront chargées; et en cas que les Sucres
soient des especes qu'il a été pérmis par P'Arrêt du 20 Juin dernier, de
transporter dans les Pays Etrangers d'Europe, et qu'ils les y ait en effet
ils
enl outre le Certificat du Consul François dans
portés, , représenteront daris
la
et
de ceux
le licu où ils auront abordé,
lequel quantité qualité
qu'ils y auront débités seront précisément expliqués.
ART. III. Veut Sa Majesté que ceux qu'on justifiera avoir contrevenu
aux Articles ci-dessus, par leurs Charte-partics, Connoissemens, ou LivresJournaux, ou qui ne représenteront point lesdits Passeports et Certificats,
ou qui auront pris quelques Marchandises dans les Pays Etrângers, pour
les porter aux Isles, soient condamnés; savoir, lcs Proprictaires en
3,000 liv. d'amende, et en la confiscation des Vaisseaux et Marchandises, et les Capiraines en 1,000 liv. d'amende pour la premiere fois,
et en six inois de prison en cas de récidive; le tout applicable, un tiers
au Dénonciateur; un autre tiersà partager également entre le Gouverneur
ct le Lieurenant-Général des Isles, et le Gouverneur Particulier de celle
on les Vaisseaux auront abordé, pour tous ceux qui seront jugés aux
Isles,
. d'amende, et en la confiscation des Vaisseaux et Marchandises, et les Capiraines en 1,000 liv. d'amende pour la premiere fois,
et en six inois de prison en cas de récidive; le tout applicable, un tiers
au Dénonciateur; un autre tiersà partager également entre le Gouverneur
ct le Lieurenant-Général des Isles, et le Gouverneur Particulier de celle
on les Vaisseaux auront abordé, pour tous ceux qui seront jugés aux
Isles, --- Page 659 ---
a
de PAmérique sous le Vent.
601.
Fermier du Domaine d'Occident, dont il sera
Isles ; et le troisieme aul
des Hôpitaux, suivant l'Ordonnance
tenu d'employer la moitié au profit
en France, > le second tiers
de PIntendant; et pour ceux qui seront jugés le troisieme à celui des Fersera applicable au profit de Sa Majesté, et
miexs-Généraux des. cinq grosses Fermes. Marchands ou Propriétaires
ART. IV.Fait Sa Majesté défenses à tous
et dans la
des Vaisseaux bâtis dans les Isles Françoises de PAmérique, ni même de
Nouvelle France , de trafiquer dans les Pays Etrangers,
dans
pour faire leur Comnerce
prêter leurs noms aux Etrangers,
les Capitaines et Prol'étendue desdites Isles ; voulant Sa Majesté que
, ou aller dans
pour venir en France.
priétaires de ceux qui y chargeront Caution aux Commis des Fermes 2 parquelqu'autre Colonie, donnent aborderont dans l'un des Ports de son
devant le Juge Ordinaire , qu'ils
dont ils
à
déchargeront leurs Marchandises. 1
apporteront
obéissance,et y
Officiers de PAiirauté,ou des Jnges Orleur retour des Certificats des
le tout de contiscation
dinaires, et des Commis des Fermes,à peine pour liv. d'amende, payable s
des Vaisseaux et des Marchandises, et de 5oo
un tiers au
les Proprictaires que par les Cautions 2 applicable
tant par
Fermier des cing grosses Fermes, et le troiDénonciateur, un tiers au
de PIsle oùt les Vaisseaux auront été
sieine au Gouverneur Particulier
égale.
saisis , et aux Hopitaux par portion
défenses à tous Etrangers
ART. V. Sa Majesté fait pareiliement Bâtimens dans les Ports et Rades
d'aborder avec leurs Vaisseaux et autres
d'icelles,
et de naviguer aux environs
des Isles Françoises delAmérique, Commandans et Officiers de les y recevoir,
ensemble aux Gouverneurs,
prétexte que ce soit 7,
ni souffrir, pour quelque cause et sous quelque Marchandises, à peine de,
qu'il en soit déchargé ni rechargé aucunes les Capitaines ou Maitres et
confiscation et dc six mois de prison contre désobéissance, et d'être punis
leur Equipage, et contre les Officiers de
des Habitans
Refractaires aux Ordres de Sa Majesté; et à l'égard
comme
Marchandises des Etrangers, ou entretenu corresqui auront reçu des
de Commerce, ils seront condamnés
pondance avec eux, pour raison
de
pour la premiere
en deux mille livres d'amende et six mois prison ceux qui auront
fois , et aux Galeres pour trois ans en cas de récidive;
quelque
les auront cachées ou donné facilité,en
aidé à les transporter, qui
trois ans, et les Marchandises.
maniere que ce soit, aux Galeres pour les mains des Habitans, auxquels
confisquées, soit qu'elles soient entre
lcs auront achetées
elles auront été adressées 2 ou celles de ceux qui liv. d'amende, si on,
d'eux; qui seront en outre condamnés cn 1,000 Gg88
Tome I.
de récidive;
quelque
les auront cachées ou donné facilité,en
aidé à les transporter, qui
trois ans, et les Marchandises.
maniere que ce soit, aux Galeres pour les mains des Habitans, auxquels
confisquées, soit qu'elles soient entre
lcs auront achetées
elles auront été adressées 2 ou celles de ceux qui liv. d'amende, si on,
d'eux; qui seront en outre condamnés cn 1,000 Gg88
Tome I. --- Page 660 ---
(02
Loixet Const. des Colonies Françoises.
tie otve que'ques preuves qu'ils en aient eu connoissance ; enjoignant Sa
Majesté trés-expressément à PIntendant des Isles de tenir la main à Pexéeution de ce que dessus, et de fare pourstlivre"tous ceux qui lui seront
dénoneés avoir part et être entré dans ce Commerce, à peine d'en répondre; voulant qu'à cet effet il lui soit prêté main-forte par tous Commandans, et établi des Corps-de-garde dans le temps et les lieux qu'ils
conviendront , toutes les fois qu'il le demandera; 5 et en cas qu'il y ait
quelque découverte ou saisie faite par les Soldats,. ils en seront récompensés, ainsi qu'il sera jugé à propos par le Gouverneur-Géncral et PIntendant; sur ce. qui en proviendra.
Marchandises
ART. VI. Les Bâtimens Etrangers pris en Mer, et les
la confiscation en aura
de leurs chargemens, seront partagés , après que
le Vaisseau
été ordonnée; savoir, unl dixieme à celui qui commandera
- qui aura fait la Prise, un autre dixieme à celui qui commandera PEscadre, en cas qu'il y en ait une alors dans les Isles, et une autre au Lieutenant-Général desdites Isles; le surplus, moitié aux Equipages des
Vaisseaux, et l'autre moitié aux Hôpitaux.
à Terre,
ART. VII. Les Marchandises Etrangeres qui seront trouvées
ensemble les amendes seront partagées pareillement après le Jngemeut;
savoir, un tiers au Dénonciateur, un autre aul Gouverneur et LieutenantGénéral ou Gouverneur Particulier de PIsle où la fraude aura été commise, et 2 le troisieme au Fermier du Domaine d'Occident, et aux Hopitaux par moitié.
des Isles, ou ceux venant du
ART. VIII. Les Bâtimens François
les
Royaume, qui auront chargé des Marchandises des Isles pour
dans
voisins
aux Etrangers, ou qui en
porter
les Pays
9 appartenans
les
auront apportés, seront pareillement confisquées, et Propriétaires la
condamnés en I,5oo liv. d'amende 2 et en six mois de prison pour les
premiere fois, et aux Galeres pour trois ans en cas de récidive; et
Capitaines et Maitres des Bâtimens aux Galeres pour pareil temps.
inhibitions et défenses à tous
ART. IX. Fait Sa Majesté très-expresses
de Guerre,
Capitaines .et, autres Officiers Commandans ses Vaisseaux
de
ni recevoir
Frégates et autres Bâtimens. , Ou qui y servent, prendre
cause et sous quelque
surleurs bords aucunes Marchandises, pour quelque
soit
sortent des Ports du Royaume,
prétexte que ce puisse être, lorsqu'iis
aux Isles directeou lorsqu'ils y retournent, ni faire aucun Commerce leur seront dûs pour
ment, a peine de perdre les appointemens qui
que
lors, et d'être cassés 5 et contre les Marchands, tant du Royaume
des Isles, qui leur auront prêté Teurs nons, de 3,000 liv. d'amendes
quelque
surleurs bords aucunes Marchandises, pour quelque
soit
sortent des Ports du Royaume,
prétexte que ce puisse être, lorsqu'iis
aux Isles directeou lorsqu'ils y retournent, ni faire aucun Commerce leur seront dûs pour
ment, a peine de perdre les appointemens qui
que
lors, et d'être cassés 5 et contre les Marchands, tant du Royaume
des Isles, qui leur auront prêté Teurs nons, de 3,000 liv. d'amendes --- Page 661 ---
de PAmérique sous le Vent. T
se trouveront da s lesdits Vaisscaux
voulant que toutes Marchandises qui
soient saisies et contisquées à son profit.
Sa
aux Capitaines et
. ART. X. Fait pareillement défeuses, Majesté,
Officiers de faire débarquer aucune chosc des Vaisseaux et Bâtimens
commandent lors de leur arrivée dans les Rades, qu'ils n'aient été
qu'ils
des Ports où ils
visités par les Intendans ou CominisiesGadarx Ordinaires de la Marine,
devront désarmer, ou par les Commissaires de cassation ; et à l'égardenvoyés à cet eflet par les Intendans, à peine
auront' reçu
des Maitres ct Patrons de Barques, 3 et autres Bâtimens, qui
les Marchandises sortant desdits Vaisseaux, ils seront con- a
et transporté livres d'amende, et leurs Bâtimens confisqués; et les Ofdamnés à cent
auront aidé au débarquement 2
ficiers Mariniers, Matelots et Soldats qui
Privés de leur Solde.
ART. XI. Les Dénonciateurs qui auront fourni des preuyes suffisantes
cst ci-dessus ordonné de la part des Capide la contravention à ce qui
liv.
taineset Officiers des Vaisseaux, seront. payés de la somme de 1,000
le Trésorier-Général de la Marine, sur les Ordonnances des Intenpar
sont Matclois > ils seront exempts du service des
dans; ct en outre, s'ils
leur
Classes; et en cas qu'ils soient Soldatss, , ils auront congé.
ART. XII. Veut Sa Majesté qu'au surplus les' Arrêts et Ordonnances
soient exécutés selon leur forme ct
rendus sur le Commerce des Isles,
teneur, en ce qui n'est point contraire au présent Réglement > desdites qu'elle
et
et Intendant
au
enjoint Gouverneur Lieutenan-Génénal, Intendans dc la Ma-.
Isles, aux Gouverneurs Particuliers d'icelles, aux
droit
rine, et aux O.ficiers de PAmirauté, de faire exécuter , chacun en
besoin sera, à ce qu'aucun n'en présoi, publier et afficher partout où
tende cause d'ignorance.
LoUrs.
FAIT à Marly , le 20 Aoit 1698. Signé
R. au Conseil du Petit-Goave , le 5 Janvier 2 699.
R. à la Juridiction du Cap, le 22 Juin 1716.
Ggg8 ij
droit
rine, et aux O.ficiers de PAmirauté, de faire exécuter , chacun en
besoin sera, à ce qu'aucun n'en présoi, publier et afficher partout où
tende cause d'ignorance.
LoUrs.
FAIT à Marly , le 20 Aoit 1698. Signé
R. au Conseil du Petit-Goave , le 5 Janvier 2 699.
R. à la Juridiction du Cap, le 22 Juin 1716.
Ggg8 ij --- Page 662 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
'ACTE de Société d'entre les Intéressés à la Compagnie Royale de SaintDomingue.
Du 30 Août 1698.
Nots
soussignés Joseph de la Touche, Conseiller du Roi, Commissaire-Général de la Marine, 2 premier Commis de Monseigneur de Pontchartrain, Ministre et Secrétaire d'Etat; Charles de Salabery, aussi Conseiller du Roi, Maitre ordinaire en sa Chambre des Comptes, et Premier
Commis de Monseigueur de Pontchartrain ; Michel Bégon, Conseiller
du Roi, Comnissaire de la Marine, et Premier Commis de
de Pontchartrain; Jacques de Vanolles, Conseiller du Roi, Monseigneur TrésorierGénéral de la Marine, tant pour Iui que pour Nicolas Magon sieur de la
Chipaudicre, Connétable de Saint-Malo; MC. Louis Hyacinthe Plomier
sieur de la Boulaye, Conseiller du Roi, Inspecteur-Général de la Marine;
et MC. Jean-Baptiste Ducasse, Capitainc de Vaisseau de Sa Majesté,
Gouverneur pour le Roi dans lIsle de la Tortue et Côte de Saint-Domingue, desquels je mc fais et porte fort, et promets Ieur faire ratifier
la présente Société, et en rapporter Acte en bonne forme dans six mois;
Samuel Bernard ; Antoine Crozat, Ecuyer, Conseiller du Roi, Receveur- Génétal des Finances de Bordeaux; Pierre Thomé, Ecuyer, Conseiller du Roi, Trésorier-Général des Galeres; Etienne Laudois, Ecuyer,,
Conseiller du Roi,' Trésorier-Général de PArtillerie; et Vincent Magnon,
Ecuyer, Conseiller, Secrétaire du Roi; reconnoissons nous être associés,
comme par ces présentes nous naus associons, au Don et Concession que
nous supplions très-humblement Sa Majesté de vouloir nous açcorder,
sous le nom de la Compagnie Royale de Saint - Domingue, composée
de douze Directenrs, de toutes les Terres incultes de la partie de
ladite Isle de Saint- Domingue 3 qui est depuis, ct compris le Cap
Tiburon jusqu'à la Riviere de Neybe inclusivement, pour en jouir par
nous à perpétuité, en toute Propriété, Justice et Seigneurie , comme de
choses à nous apparienant, avec pouvoir et faculté à ladite Compagnie
de faire seule à l'exclusions de tous autres Sujets de Sa Majesté pendant
le temps et espace de cinquante ànnées, le Commerce dans ladite Concession ct dans les Pays du Golfe du Mexique, qui ne soit point de la
domination ou soumis aux Princes de P'Europe, même dans ceux des:
Sambres et du Darien, et Royaume de Santafé, et ce par égale portions
igneurie , comme de
choses à nous apparienant, avec pouvoir et faculté à ladite Compagnie
de faire seule à l'exclusions de tous autres Sujets de Sa Majesté pendant
le temps et espace de cinquante ànnées, le Commerce dans ladite Concession ct dans les Pays du Golfe du Mexique, qui ne soit point de la
domination ou soumis aux Princes de P'Europe, même dans ceux des:
Sambres et du Darien, et Royaume de Santafé, et ce par égale portions --- Page 663 ---
a
de PAmérique sous le Vent.
605.
nous ferons les avances néchacun pour un douziemc, sur lequel pied
la perte, qui
aussi les profits 1 ou supporterons
cessaires, et partagerons
le tout aux conditions ci-après
pourra survenir également entre nous;
énoncées: :
incessamment fait Fonds de la somme de douze
ART. I". Qu'il sera
fournie nous chacun pour notre part
cens mille livres, laquelle sera Caissier-Général par
à Paris, qui sera par
et portion, entre les mains du
bonne ct suffisante Caution;
nous choisi et nommé, après qu'il aura donné coté et paraphé par quatre
lequel Caissier tiendra bon' et fidele Registre,
délivrera ses Récéde nous, de la recette et dépense qu'il fera, et nous
de la
dudit Fonds, qui seront enregistrés au Controle-Général
pissés
et contrôlés par Fun de nous.
Compagnic, 2
Fonds, s'il est ci-après nécessaire d'en faire
ART. II. Outre lequel Pétablissement de Ja Concession, ou pour
d'autres s soit pour soutenir
s'oblige d'y contribuer. pour sa part et
ledit Commerce, chacun de nous
la Délibération dela Comportion, dans'les temps qui seront prescrits par
nous faits au-delà
desdits Fonds qui seront par
pagnie ; et les intérêts mille livres, nous seront payés par ledit
du premier de douze cens
trois mois, à raison de dix pour cent
Caissier-Général, de trois mois en
arrêtés et si aucuns de
suivant les états qui en seront par nous
;
par an,
satisfaire dans lesdits temps prescrits, lesFonds
nous sont en demeure d'y
la Compagnie après une, simple somdes défaillans seront empruntés par
la
Société; et ils seront
mation à cux faite à leur domicile élu par lesdits présente Fonds qu'elle aura pour
tenus de rembourser à ladite Compagnie etles frais, faute de quoii ils
les intérêts au denier dix,
eux empruntés,aveck
en vertu dela contrainte desirée
yscront contraints unminape@sfempmunt pourroit y éue contrainte.
de la Compagnie par les mêmes voies qu'cile
portion dans sa part,
ART. III. Si aucun de nous veut céder quelque de la moitié de son inil nç le pourra faire que jusqu'à la concurrence les portions qui leur auront
térêt; et les Cessionnaires ne pourront pour
à laquelle
été cédées, s'adresser qu'à leur Cédant ct non à la Compagnie, cause et sous queldemander aucun compte pour quelque
ils nej pourront
que prétexte que CC soit.
directement ni indirectement
ART. IV. Aucuns de nous ne pourront
ni Lieux dans toute
acquérir aucunes Terres., Habitations, Places, Commerce, tel quii
Pétendue de ladite Concession, ni y faire aucun
dans les
que ce soit, non plus que
puisse être, et soils quelque prétexte
de la domination ou soumis
Pays du Golfe de Mexique, qui ne sont point
et du Darien, ct
Princes de PEurope., ni dans ceux des Sambres
aux
.
directement ni indirectement
ART. IV. Aucuns de nous ne pourront
ni Lieux dans toute
acquérir aucunes Terres., Habitations, Places, Commerce, tel quii
Pétendue de ladite Concession, ni y faire aucun
dans les
que ce soit, non plus que
puisse être, et soils quelque prétexte
de la domination ou soumis
Pays du Golfe de Mexique, qui ne sont point
et du Darien, ct
Princes de PEurope., ni dans ceux des Sambres
aux --- Page 664 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Royaume de Santafé, que pour le compie de toute la Compagnie, à
peine d'être déchu de la présente Société, ct de rapporter à ladite Compagnie tous les- profits qu'il en auroit tirés, sans que cette clause puisse
passer pour Comminatoire, ayant été ainsi expressément conyenu, ct sans
laquelle la présentc Société n'auroit été faite. :
ART. V. Tous les Commis nécessaires, pour les affaires de la Com=
paguic, circonstances et dépendances seront choisis et nonmés à la pluralité des voix.
ART. VI. Aucun de nous ne pourra prendre ni recevoir sous quelque
prétexte que ce soit Ou puisse étre auçuns deniers, ni autres choses didit
Caissier-Général, ni d'autres Commnis;soit par anticipation, gratilication
ou autrement 3 qu'en vertu des Delibérations ; Etats ou Ordonnances
signées de la Compagnie, à peine de six mille livres, payables à T'HOpital-Général de Paris, sans que la présente clause puisse être réputée
comminatoire.
£
20 I
ART. VII: Toutes lcs dépenses concernant la Compagnie seront aussi
réglées à la pluralité des voix, et ne pourront être payées que par Ordonnances, qui seront siguées au moins de six de nous > à peine de
nuliité des paiemens qui auront été faits autrement.
ART. VIII. Nous nous assemblerons les jours que la Compagnie le
jugera à propos au Bureau qui sera par nous choisi, où toutes Jes Délibérations de la Compagnie seront arrêtées à-la pluralité des voix 3 et
couchées sur un Registre, coté et paraphé par quatre de nous 2 sans que
les absens puissent réclamer contre ce qui aura été délibéré pour le bien
des affaires, pourvu que la Délibération soit signée de six de nous ; et il
en sera usé de même à Pégard des ordres qui seront donnés en conséquence. ART. IX. Nous prendrons par chacune année pour nos Droits de présence
et soins, chacun la somme de cing mille livres, quinous
, peines
à la fin de chacun par le Caissier-Général. 2
seront payées par quartiers arrêtés la Compagnie , à Pexception
suivant les états qui en seront
par
néanmoins de la présente année, pendant laquelle lesdits Droits de présencc ne seront pris que sur les profits de ladite Société, et non autrement. ART.X. Il sera fait au moins une fois l'année un Bilan général des
effets de la Compagnie arrêté par nous.
ART. XI. Arrivant le décès d'aucun de nous, les Veuvese:Héritiers
des décédés seront tenus 5 deux années après, de nommer aux Associés
Ieur soit
pour remplir la place du
survivans un Sujet qui
agréable,
dits Droits de présencc ne seront pris que sur les profits de ladite Société, et non autrement. ART.X. Il sera fait au moins une fois l'année un Bilan général des
effets de la Compagnie arrêté par nous.
ART. XI. Arrivant le décès d'aucun de nous, les Veuvese:Héritiers
des décédés seront tenus 5 deux années après, de nommer aux Associés
Ieur soit
pour remplir la place du
survivans un Sujet qui
agréable, --- Page 665 ---
TX
sous le Vent.
de PAmérique
de M. de Pontéhartrain 31
décédé, lequel sera reçu sous le bon plaisir
d'Etat,
d'Etat, ou de M. de Maurepas, , Secrétaire
Ministre et Secrétaire
Présidens et Dirécteurs
le département de la Marine, nos Chefs,
tenus d'enayant
lesdites Veuves ct Héritiers seront
perpétuels; et cependant
néanmoins qu'ils y puissent paroitre, ni
tretenir la présente Société, sais tenus de se rapporter de tout ce qui
délibérative, et ils seront
raison de ladite Soyavoirvoix aura été fait dans la suite par la Compagnie, 2 pour alors rendus , et à 'ceux
ciété, ensemble aux Comptes qui se trouveront
les puissent déseront arrêtés ensuite par la Compagnie, sans qu'ils tels de nous
qui battre ni assister à leur cloture; mais ils pourront leur intérêt nommer en la présente
bon leur semblera, pour avoir soin de
ils iie pourque
des Cessionnaires même dés Créanciers,"
la
Société; et Pégard
à la Compagnie mais seulement à
ront demander aucuns Comptes sauf auxdits Créanciers à faire saisir et
Veuve ou Héritiers des décédés,
à Paris ce qui pourra revenir
arrêter entre les inains du Caissier général arrêtés par la Compagnie,
auxdits Intéressés, par les Comptes qui seront
ce
lesdites
tenus de se rapporter, 2 et jusqu'à que
auxquels ils seront
décédés aient nommé aux Survivans un Sujet
Veuves et Héritiers des deux années seulement ; Jesdites Veuves et :
agréable, 2 pendant lesdites des droits de présence, réglés par la préHéritiers jouiront de la moitié
sente Société, pour chacun Directeur. particnliers entre nous concernant
AT:XII. S'il arrive des différens
nous sapplions trésla présente Société, circonstances et dépendances 1 de vouloir bien
M.-de Pontchartrain olt M. de Maitrepas
humblement
s'enr" 'donner la peine, ils seront reglés par
nous regler; ct s'il ne veut pas
dont les Parties
Coinmis,
de Finances olf de Commerce,
sera
deux amis,
gens
séra eux jugé
intéressées seront tenues de convenir, 2 et ce qui Cour par
sans
Arrêt contradictoire de
Supérieure,
exécuté, et vaudra comme
choses contraires au Jugeque le Refusant puisse être reçu à proposer
a PAcquiésgant,
avoir payé la somme de 3oool liv.moitié
ment, qu'après
de Paris.
c: Pautre moitié à PHôpital général Dieu de bénir les affaires de la préART. XIII. Et afin qu'il plaise à d'icelie aumôné par chacun an >
sente Société, il sera, sur les prolits tiers sera donné aux Hôpitaux
la somme de trois mille livres, dont un seront partagés entre nous
de Saint-Domingue, 2 et les deux autres tiers charités.
égale portion, pour être distribués selon nos de la
Société
par XIV. Toutes les Clauses et conditions
présente nous
ART.
toutes leurs dispositions, sans pouvoir
setont gardées et exécutées en
elle n'auroit été contractéc, et sera
en dispenser 2 parce qu'antrement
, sur les prolits tiers sera donné aux Hôpitaux
la somme de trois mille livres, dont un seront partagés entre nous
de Saint-Domingue, 2 et les deux autres tiers charités.
égale portion, pour être distribués selon nos de la
Société
par XIV. Toutes les Clauses et conditions
présente nous
ART.
toutes leurs dispositions, sans pouvoir
setont gardées et exécutées en
elle n'auroit été contractéc, et sera
en dispenser 2 parce qu'antrement --- Page 666 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
pourvu, par Ddlibération, signée au moins de six de nous, à toutes les
choses auxquelles il n'a été prévu, ni pourvu, par ces Présentes.
ART. XV. Et pour l'exécution des présentes circonstances et dépendances 2 nous avons élus nos domiciles irrévocables, dans nos inaisons
ci-dessus déclarées, où nous consentons que tous Actes et Exploits de
Justice nous soient valablement faits 2 comme s'ils étoient faits à nos personnes.. Fait douzieme à Paris le trentieme jour d'Août mil six cens quaire
ving: dix-huit, ect.
BREPET de Don des Biens acquis au Roi et provenans des Flibustiers
morts depuis 2696, en faveur du sieur de Salabery.
Du mois d'Août 1698.
Lours, etc. Desirant gratifier et traiter favorablement le sieur de
Salabery, Maitre ordinaire en notre Chambre des Comptes, et Commis
de notre amné ct féal Conseiller en nos Conseils, le sieur de Pontchartrain,
Ministre ct Secrétaire d'Etat et de nos Commandemens; en considération.
de ses services ;' nous lui avons donné et octroyé , donnons et octroyons,
tous et chacuns les biens, meubles et immeubles des Habitans et Flibustiers de PIsle de Saint-Domingue, morts depuis le premier Novembre
1699 jusqu'aprésent. 3 à nous échus par Droits de Deshérence, Aubaines,
Bâtardises, Confiscations ou autrement 2 et en.quelques lieux et Pays
qu'ils soient situés, pour, parledit sieur. de Salabery oul ses ayans, causes,
jouir et user desdits biens, meubles et immeubles 2 etc. Si donnons en
mandementà nos amés et féaux Conseillers, les Gens tenans notreChambre
des Comptes à Paris, et ceux tenans notre Conseil Souverain à SaintDomingue, etc.
R, au Conseil du Cap, le 7 Novembre 2703.
CONCESSION accordée au Quartier du Trou du Dondon, et déposée
comme preuve de D'étendue des anciennes Possessions Franpoises dans
l'Isle Saint-Domingue.
"Du II Septembre 1698.
Le sieur Ducasse, etc,
Sur la demande que nous a faite André Minguet de lui accorder uut
terrein situé dans un heuappdlkylgsirement le Trou du Dondon, borné
des
etc.
R, au Conseil du Cap, le 7 Novembre 2703.
CONCESSION accordée au Quartier du Trou du Dondon, et déposée
comme preuve de D'étendue des anciennes Possessions Franpoises dans
l'Isle Saint-Domingue.
"Du II Septembre 1698.
Le sieur Ducasse, etc,
Sur la demande que nous a faite André Minguet de lui accorder uut
terrein situé dans un heuappdlkylgsirement le Trou du Dondon, borné
des --- Page 667 ---
-
sous le Vent.
de Amérique de l'antre côté des Montagnes des
des Montagnes qui ferment le Cap, Limbé, et et de la Riviere du Pimantier,
Savannes du Grand-Fond et du
nous lui avons acco: dé
jout] ledit Pays, pour y élever des Bestiaux conduit ; lequel avec zele et prudence
d'autant plus , que ledit Minguet s'est où il a été Prisonnier avec nom pre
auprès du Gouverneur de Cartagene,
le: munir de Bestiaux $
d'autres François ; lequel terrein il nous a promis Pavenir. DoNNÉ au Cap, le
lesquels et ledit Pays lui appartiendront à
1698. Signé DUCASSE.
II Septembre
du Cap, le II Septembre 1698.
Enregistré au Greffe du Siege
Signé HAGUELON.
été présentée pour être ratifiée,
La présente Concession nous soit ayant bon et approuvé, sans avoir besoin
quoique ce que M. Ducasse a fait Gouverneur pour le Roi; de PIsle de la
de ratification , nous soussigné,
la satisfaction dudit. AndréMinguet,
Tortue et Côte Saint-Domingue, pourl des services qu'il rend actuellede la continuation
Conet en reconnoissance
ratifié et ratifions la susdite préseute
ment à la Colonie, nous avons
comme chose à lui apparen jouir, faire valoir et disposer
En témoin
cession, pour
saufle Droit d'autrui.
zenante , et à ses hoirs et ayans causes ratification. 2
FAIT au Cap, le 25 Mars
dequoi, avons signé la présente
1704. Signé AUGER.
l'avons ratifiéc- Au Peit-Goave,! le
Vu la présente Concession, nous
22 Février 1709. Signé CHONEUL-BEAUTRd. avec les ratifications et regisEnregistrél la Concession de l'autre part,
de Léogane; ce requéles
du Greffe du Siege Royal
sur
tremens
registres FAIT le 26 Février 1709. Signé DROUILrant le sieur André Minguet.
LARD, Greffier.
le 20 Juillet
la Concession, de l'autre part. ALéogane,
Ratifié par nous
de Léo- -
1711. Signé MITHON. ci-dessus au Greffe du Siege Royal
Enregistré la ratification
le 28 Juillet 1711.
gane , ce réquérant le sieur Minguet, MM. de Choiseul et Mithon 3 mises
Enregistré les ratifications de
moi Greffier au Siege Royal
au dos de la présente Concession s DUROCHFR, par
Greffier.
du Cap, le 20 Octobre 1711.5 Signé accordée par M. Ducasse > et les
Vu la Concession de l'autre part,
donnons la nôtre au Supapprobations et ratitications suivantes 3 nous le 25 Mars 1715, Signé
pliant, 2 et ce pour sa vie. FAIT à Léogane,
BLÉNAC.
du Cap 2 pax
été
au Greffe de la Subdélégation
La préseate a déposée
Hhhh
4ome I.
.
du Cap, le 20 Octobre 1711.5 Signé accordée par M. Ducasse > et les
Vu la Concession de l'autre part,
donnons la nôtre au Supapprobations et ratitications suivantes 3 nous le 25 Mars 1715, Signé
pliant, 2 et ce pour sa vie. FAIT à Léogane,
BLÉNAC.
du Cap 2 pax
été
au Greffe de la Subdélégation
La préseate a déposée
Hhhh
4ome I. --- Page 668 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
M. Vincent Gonne , qui en étoit Porteur d'Ordre de MM. les Général et
Intendant ; au Cap le IO Septembre 1754.
SUIT la Lettre de MM. les Général et Intendant au sieur Vincent
Gonne du Port-au-Prince te 22 Aott 1754.
Nous apprenons, Monsieur > que vous êtes Porteur d'une Concession
accordée par M. Ducasse le I I Septembre 1698, à André Minguet, d'un
Terrain situé au lieu vulgairement appelléle Trou Dondon, et borné des
Montagnes, des Savannes du Grand-Fond, du Limbé, et de la Riviere
du Pimanticr. Comme cette Piece est extrêmement intéressante pour convaincre les Espagnols de Pétendue de nos anciennes Possessions, nous
vous prions de la déposer au Greffe de la Subdélégation de l'Intendance
au Cap, et de l'y faire enregistrer; il vous en sera délivré gratis une
Expédition sur le vu de notre Lettre ; et cette Expédition vaudra POriginal, auquel vous pourrez avoir en tout temps recours. Nous sommes
parfaitement, Monsieur, vos très-humbles, etc. Signés VAUDREUIL, et
LAPORTE LALANNE.
Cette Lettre a été déposée dans les Minutes de M. Doré, Notaire au
Cap P,par M. Villars > cejour 32 Janvier Z 770.
EDIT en forme de Letres-Patenies pour l'Etablissement de la Compagnie
Royale de Sains-Domingue, dite de la Nouvell-Beurgagne.
Du mois de Septembre 1698.
Lovis,ec SALUT. Les dernieres guerres que nous avons été obligés
de soutenir, ayant suspendu l'exécution du dessein que nous avions formé
depuis long-tems, 7 de mnettre nos Colonies de l'Amérique en état de faire
un Commerce florissant et utile à notre Royaume, notre premier soin a
été, après la conclusion de la Paix générale, de nous appliquer à trouver
les moyens d'y parvenir; et pour cet effet nous en avons examiné la disposition et la situation présente et reconnu quil peut être considérablement augmenté, la Navigation de nos Sujets étendue, et n1OS Colonies
fortifiées par la culture des terres qui n'ont pas encore été occupées, particulierement de celles qui sont dans Ia partie du Sud de la portion de
PIsle de Saint-Domingue qui nous appartient, l'une des plus grandes, des
mieux situées et des plus fertiles de ce Continent 3 mais d'autant que cette
et pour cet effet nous en avons examiné la disposition et la situation présente et reconnu quil peut être considérablement augmenté, la Navigation de nos Sujets étendue, et n1OS Colonies
fortifiées par la culture des terres qui n'ont pas encore été occupées, particulierement de celles qui sont dans Ia partie du Sud de la portion de
PIsle de Saint-Domingue qui nous appartient, l'une des plus grandes, des
mieux situées et des plus fertiles de ce Continent 3 mais d'autant que cette --- Page 669 ---
sous le Vent.
61I
de PAmérique
d'un
des Particuliers avec espérance
culture ne peut être entreprise par en tirer ni pour eux, ni pournotre
prompt succès , et qu'ils ne pourroient
nous avons fait former une
Etat, toute Putilité que nous en attendons, dont Fintelligence et les
Compagnie puissante et composée de personnes de se charger de Pexéforces nous sont connues; 7 qui nous ont propasé les mêmes Priviléges dont jouiscution de CC dessein, en leur accordant Occidentales. A CES CAUSES, desirant les
soit la Compagnie des Indes les conditions sous lesquelles nous ententraiter favorablement, et régler
après avoir fait mettre cette.
dons établir cette nouvelle Compagnie, et de notre certaine science 9
délibération en notre Conseil,
établi et
affaire en
Royale, nousavons par ces présentes faire
pleine puissance et autorité
le nom de Saint-Domingue, pour
établissons une Compagnie sous
années le Commerce dans la partic
seule pendant lespace de cinquante
depuis le Cap Tiberon, D
de PIsle de Ssint-Domingue, située et comprise dans la
de trois
inclusivement ,
profondeur
jusqu'à la Riviere de Naybe
bords de la Mer dans toute cette
lieues dans les terres, à prendre des
largeur.
de trafiquer et faire des EtaART. I. Permettons à ladite Compagnie des Côtes Occidentales de
et Terres
blissemens dans les Isies, 3 Pays Puissances de PEurope.
PAmérique non occupées par les
autres Sujets de faire aucun
ART. II. Faisons défenses à tous nos années, tant dans ladite
Commerce pendant ledit temps de cinquante toutefois des Habitans
partie de PIsle de Saint-Domingue, à l'excéption les Marchandises et Denrées
des autres Quartiers, , qui pourront y les porter lieux desdits Isles, Pays et Terres
dans
deleurs crûs et cuitures, que
où ladite Compagnie aura faitses
des Côtes Occidentales de PAmérique de leurs Vaisseaux et Marchande confiscation
Etablissemens, 2 à peine
dises, applicable à son profit.
les Habitans des Quartiers du
ART. III. Nous faisons défenses à tous sont établis à présent s de
le Petit-Goave et autres quiy
Cap François 2
dans Pétendue de ladite concession, à
quitter leurs Habitations pour passer à peine de désobéissance; ; et
et y faire de nouveaux Etablissemens, sous quelque prétexte que ce
ladite Compagnie d'en recevoir aucun >
soit.
ladite Compagnie de s'établir puisART. IV. Pour donner moyen à
ces Présentes à perpénous lui avons aceordé et accordons par
Isle ci-dessus
samment, ,
Terres incultes de la partie de ladite
Justice et
tuité, toutes les
en toute propricté,
exprimée, lesquelles lui appartiendront cultiver ety bâtir les Habitations 3
Seigaeurie, pour les faire défricher,
Hhhh ij
d'en recevoir aucun >
soit.
ladite Compagnie de s'établir puisART. IV. Pour donner moyen à
ces Présentes à perpénous lui avons aceordé et accordons par
Isle ci-dessus
samment, ,
Terres incultes de la partie de ladite
Justice et
tuité, toutes les
en toute propricté,
exprimée, lesquelles lui appartiendront cultiver ety bâtir les Habitations 3
Seigaeurie, pour les faire défricher,
Hhhh ij --- Page 670 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ne nous réservant aucuns droits ni devoirs 2 sOit domaniaux ou autres 9
de quelque nature qu'ils puissent être, pour tout ce qui est compris dans
la présente concession, à Pexception de la seule foi et hommage-lige que
ladite Compagnie sera tenue de nous rendre 2 et à nos Successeurs Rois s
avec laredevance d'une Couronne d'Or, du poids de six marcs, à chaque
mutation de Roi.
ART. V. Comme nous regardons dans PEtablissement de ladite Colonie
particulierement la gloire de Dieu, en procurant le salut de ses Habitans
Indiens, Sauvages et Negres que nous desirons être instruits dans la vraie
Religion, ladite Compagnie sera obligée del bâtir à SCS dépens des Eglises
dans les lieux de ses Habitations > comme aussi d'y entretenir le nombre
d'Ecclésiastiques approuvés qui sera nécessaire, soit en qualité de Curés,
ou tels autres qu'il sera convenable, poury précher le Saint-Evangile s
faire le Service Divin, et y administrer les Sacrements : et seront les
Curés et autres Ecclésiastiques que ladite Compagnie entretiendra; à sa
nomination et Patronage,
ART. VI. Nous ferons construire à nos dépens dans le Port où la
Compagnic fera son principal Etablissement, une Place forte, etla feront
munir de Canons 1 Mortiers, Poudres, Boulets et autres Armes convenables, à la charge que ladite Compagnie entretiendra et paiera à ses
dépens les Officiers et la Garnison qu'elle estimera nécessaires pour sa
défense. Lesdits Officiers seront par nous pourvus sur la nomination de
la Compagnie, et elle pourra les destituer et en commettre d'autresàleurs
places, ainsi qu'elle avisera bon être, auxquels nous ferons expidier nos
Lettres de Provisions, en attendant P'expédition desquelles lesdits Officiers pourront faire leurs fonctions pendant le temps et espace d'un an s
sur les Commissions des Directeurs de la Compagnie.
ART. VII. Permettons à ladite Compagnic de faire construire tels
autresForts, Châteaux et Places qu'ellejugera nécessaires pour la défense
des Pays et Habitations où elle aura fait ses Etablissemens, y mettre des
Garnisons et lever des Gens de guerre dans notre Royaume, cn prenant
notre permission en la forme ordinaire et accoutumée.
ART. VIII. Pourra la Compagnie traiter et faire alliance en notre nom
avec les Rois, Princes et Etats étrangers, 2 autres que ceux dépendans
d'aucune Puissance d'Europe, et convenir avec eux des conditionsqu'elle
jugera à propos pour s'y établir et faire son Commerce de gréà gré; et
en cas d'insulte, clle pourra leur déclarer la guerre, lesi attaquer, trai.er
de Paix et de Treve avec eux, 2 et çe qu'clle aura conquis sur eux lui
et faire alliance en notre nom
avec les Rois, Princes et Etats étrangers, 2 autres que ceux dépendans
d'aucune Puissance d'Europe, et convenir avec eux des conditionsqu'elle
jugera à propos pour s'y établir et faire son Commerce de gréà gré; et
en cas d'insulte, clle pourra leur déclarer la guerre, lesi attaquer, trai.er
de Paix et de Treve avec eux, 2 et çe qu'clle aura conquis sur eux lui --- Page 671 ---
T
de PAmérique sous le Vent.
incommutable et perpétuelle > avcc tous
appartiendra en toute propriété
nature qu'ils puissent être.
Droits utiles et honorables, de quelque vendre les Terres dont elle sera en
ART. IX. La Compagnic pourra
ou lcs inféoder à telles condipossession dans les Pays de sa concession, , devoirs Seigneuriaux, Haute 9
tions qu'elle jugera à propos 2 Droits donner et à cens et rentes, ainsi qu'elle
Moyenne et Basse-Justice > ou les
avisera.
dans l'étendue de sa concession, des Mines
ART.X. Elle jouira seule, de Cuivre, de Plomb > et de tous autres
et Minieres d'Or, d'Argent, raison de ce, autres Droits que le VingMétaux 2 sans nous payer pour lui faisant don du surplus, en tant que
rieme de ce qui en proviendra,
besoin seroit.
de douze Directeurs nommés
ART. XI. Sera la Compagnie composée
des Présentes, outre le
dans PActe de Société attaché sous le contre-scel
enscra Président,
Secrétaire d'Etat ayant le Département dela Marinc, qui
Chef et Directeur perpêtuel.
sera de la somme de douze
ART. XII. Le fond de ladite Compagnic
lesdits douze Direcmille
seront fournis également par
cens
livres, qui
chacun, dont le Caissier leur donteurs , à raison de cent mille livres par
Directeur pour droits de
nera ses récépissés ; et il sera payé à chaque liyres chacune année pour ses
présence fixe, la somme de cinq mille
par
soins et peines.
disposer, si bon lui semble, au
ART.XIII. Chaque Directeur voudra, pourra soit de nos Sujets ou Etrangers
profit de telles personnes qu'il
et Romaine,
faisant profession de la Religion Catholique 7 Apostolique ou Cessions,
de lar moitié de son fond, dont il leur passera des Déclarations Cessionnaires, n'auront
et ceux qui en seront Porteurs seront simples mais participeront à tous
entrée ni voix délibérative dans la Compagnic, aucun compte que celui qui
les profits et pertes, sans pouvoir demander tenus de se rapporter ; et aut cas
sera par clle arrêté, auquel ils seront
de
de ladite moitié s
qu'aucun desdits Direcieurs vint à disposer plus d'intérêt dans la
lui restât moins de cinquante mille livres
ensorte qu'il
ne
étre que simple
Compagnie, il sera déchu de la Direction 2 et pourra
Actionnaire pour ce qui Jui restera de fonds.
ladite Colonie au,
ART. XIV. La Compagnie sera obligée de peupler Noirs, dans l'espace
moins de I 5oo. Blancs tirés d'Europe 2 et de 2500 années elle sera obligée
desdites cing
de cinq ans 5 et après l'expiration
et 200 Noirs par chacun an s
d'y passer IOO Blancs d'Europe au moins , cffet nous avons accordé à
pour son entretien et augmentation, auquel
ce qui Jui restera de fonds.
ladite Colonie au,
ART. XIV. La Compagnie sera obligée de peupler Noirs, dans l'espace
moins de I 5oo. Blancs tirés d'Europe 2 et de 2500 années elle sera obligée
desdites cing
de cinq ans 5 et après l'expiration
et 200 Noirs par chacun an s
d'y passer IOO Blancs d'Europe au moins , cffet nous avons accordé à
pour son entretien et augmentation, auquel --- Page 672 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ladite Compagnie la permission de faire la levée desdits Blancs, de gré à
gré, et de traiter pour les Negres avcc des Sujets des Princes étrangers 3
jusqu'à la concurrence duditnombre de 2500.
ART. XV. Ladite Compagnic sera obligée d'avoir dans deux ans, et
entretenir ensuite, soit en Paix ou en Guerre, le nombre de six Navires
au moins, outre et par-dessus ceux que nous lui donnons , et lui sera
permis de construire dans sa Colonie tels Bâtimens et Vaisseaux qu'elle
jugera à propos.
ART. XVI. Pour lui donner lieu de faciliter ses Etablissemens , et de
faire un plus grand Commerce 2 nous lui avons fait don de deux Flàtes $
deux Bràlots et deux Corvettes pontées qui se trouveront dans nos Ports,
lesquels nous ferons gréer, armer et mettre en état de naviguer à nos
frais, à la charge qu'elle fera la déperise de la levée etsolde des Officiers
et Equipages, et PAvitaillement.
ART. XVII. Voulons qu'en cas que par nos Ordres les Ports fussent
fermés, avec défenses à tous Négocians d'armer des Vaisseaux, ladite
Compagnie puisse néanmoins armer les six qui lui appartiendront.
ART.XVIII. Elle pourra aussi armer et équiper en guerre autant de
Vaisseaux qu'elle jugera nécessaires pour laugmentation et sûreté de son
Commerce 3 sur lesquels elle pourra mettre tel nombre de Canons que
bon lui semblera, et arborer le Pavillon Blanc sur l'Arriere et au Beaupré,
et non sur aucun des autres Mâts.
ART. XIX. Ladite Compagnie mettra sur ses Vaisseaux tels Capitaines,
Officiers, Soldats et Matelots qu'elle trouvera à propos ; elle pourra aussi
faire fondre des Canons à nos Armes, au-dessous desquelles elle mettra
celles que nous lui accorderons ci-après lui permettant de faire de la
Poudre dans les lieux de sa coucession, fondre Boulets et forger toutes
sortes d'Armes.
ART. XX. Toutes les matieres d'Or et d'Argent, et les Pierres et
Pierreries venant des Colonies de ladite Compagnie, ne seront sujettes à
aucuns Droits.
ART.XXI. Nous avons donné et donnons pouvoir à ladite Compagnie
d'établir des Juges et Officiers dans les Pays qu'elle occupera, , et de
destituer, quand bon lui semblera 2 ceux qui n'auront pas été par elle
pourvus à titre onéreux ou pour récompense de Services.
ART. XXII. Les Juges établis par ladite Compagrieconmoitriont de
Commerce et Navigation tant
toutes les affaires de Justice 9 Police,
les
auront été par eux rendus,
civiles que criminelles 3 et Jugemens qui
à
seront scélés du Sceau de la Compagnie ; et ait cas que nous jugions
stituer, quand bon lui semblera 2 ceux qui n'auront pas été par elle
pourvus à titre onéreux ou pour récompense de Services.
ART. XXII. Les Juges établis par ladite Compagrieconmoitriont de
Commerce et Navigation tant
toutes les affaires de Justice 9 Police,
les
auront été par eux rendus,
civiles que criminelles 3 et Jugemens qui
à
seront scélés du Sceau de la Compagnie ; et ait cas que nous jugions --- Page 673 ---
- 3
de PAmérique sous le Vent.
les Officiers dont ils seront
d'y établir des Conseils Souverains, >
nous Jeur
propos
Elle nommés, et sur ses nominations
composés, nous seront par
ferous expédier des Provisions.
Coutume et Usages de
ART. XXIIL. Nos Edits, Ordonnances, 2 etles
Loix et Coutume
de Paris, seront observés pour
faire
la Prevôté et Vicomté
néanmoins à ladite Compagnic de
dans ladito Colonie; permettons bon lui semblera pour la Conduite, Police
tels Statuts et Réglemens que
que dans les Pays de Sa
et Régie de son Commerce 9 tant en Europe, nous voulons être cxécutés,
Concession, et partout où besoin sera 1 que
après néanmoins avoir été par nous approuves.
de la protéger ct
ART. XXIV. Nous promettons à ladite Compagnie s'il est besoin > pour la
la force de nos armes
de
défendre, et d'employer entiere de SOII Commerce et Navigation, et
maintenir dans la liberté
traitemens en cas qu'aului faire faire raison de toutes injures et mauvais
cune Nation voulût entreprendre contr'elle. Capitaines des Vaisseaux 9
ART. XXV. Si aucuns des Directeurs 2
aux affaires de
actuellement 3 occupés
Officiers, Commis ou Employés les Sujets des Princes et Etats avec
ladite Compagnie, étoient pris par
de les faire reêtre en Guerre, nous permettons
lesquels nous pourrions
tirer O11 échanger.
Officiers et autres de quelque
ART. XXVI. Les Gentils-Hommes, 5 prendre intérêt dans ladite
qualité et condition qu'ils soient , pourront
, sans pour ce
soit comine Directeurs ou Administrateurs,
Compagnic,
déroger à leurs Noblesse et Privileges. le bon succès des affaires de la ComART. XXVII. Et d'autant que de la conduite et vigilance des Direcpagnic dépendra particuliérement
bien acquittés de leurs foncnous donnerons à ceux qui se seront
teurs 3
d'honneur qui passeront jusqu'à leur postérité.
tions, des marques
dans les Pays ccnART. XXVIII. Ceux de nos Sujets qui passeront Jeurs droits comme s'ils decédés à la Compagnie, conserveront tous naitront d'eux et des gens du
meuroient dans notre Royaume; et ceux qui seront censés et réputés
Pays avec lesquels ils contracteront Mariages, toutefois qu'ils fassent profession
Regnicoles et naturels François, pourvu
et comme tels 2
Apostolique et Romaine;
de la Religion Catholique, Dons, Legs et autres Dispositions, sans
capables de toutes Successions, Lettres de Naturalité.
être obligés d'obtenir aucunes
ne pourront être saisis
ART.XXIX. Les effets de ladite Compaguie
pour raison
les Créanciers d'aucuns des Directeurs et Actionnaires,
par
contracteront Mariages, toutefois qu'ils fassent profession
Regnicoles et naturels François, pourvu
et comme tels 2
Apostolique et Romaine;
de la Religion Catholique, Dons, Legs et autres Dispositions, sans
capables de toutes Successions, Lettres de Naturalité.
être obligés d'obtenir aucunes
ne pourront être saisis
ART.XXIX. Les effets de ladite Compaguie
pour raison
les Créanciers d'aucuns des Directeurs et Actionnaires,
par --- Page 674 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de leurs dettes particulieres, en vertu des Sentences et Arrêts ; déclarant
nul ce qui pourroit être fait au préjudice de la présente Disposition, , et
1ie seront tenus, les Directeurs, de faire voir PEtat desdits effets 2 ni
rendre aucuns Comptes aux Créanciers des Intéressés et Actionnaires,
sauf auxdits Créanciers de faire saisir et arrêter entre les mains du Caissier
revenir auxdits Intéressés,
général de ladite Compagnie 2 ce qui pourra
par les Comptes qui seront arrêtés par la Compagnie, dont il leur sera
fourni des Extraits 3 et auxquels ils seront tenus de se rapporter.
ART.XXX. Ne pourront aussi, les Gages et Appointemens des Commis et Employés de la Compagnie, être saisis pour quelque cause que ce
soit, autre que pour malversation en leurs Charges.
ART. XXXI. Ne sera par nous accordé aucunes Lettres d'Etat, Répi
ni Surséance à ceux qui auront acheté des effets de ladite Compagnie $
lesquels seront contrains all paiement de ce qu'ils devront par lcs voics,
et ainsi qu'ils y seront obligés.
des Droits
ART. XXXII. Ladite Compaguie jouira de l'exemption
d'Octrois que nous avons accordés aux Villes de notre Royaume, pour
et Munitions de
et de bouche
toutes les Denrées, Marchandises
guerre
dont elle aura besoin, soit pour la Construction 2 Radoub, Equipement
dans les Pays
et Avituaillement de ses Vaisseaux, soit pour les transporter
de sa Concession, à la charge que ses Commis et Préposés donneront aux
Reccveurs et Fermiers desdits Droits, des Certificats visés de deux Direcles Denrées Marchandises, Munitions de guerre et de
teurs - comme
défendons
bouche sont destinécs pour le compte de ladite Compagnie;
aux Maires, Echevins, Jurats, Consuls, Syndics et Habitans des Villes,
aucuns Droits
raison de ce
à leurs Fermiers et Receveurs d'exiger
pour
et
que dessus , à peine de restitution, et de tous dépens, dommages
intérêts.
Denrées Marchandises Munitions de guerre et
ART. XXXIII. Les
,
de bouche, que la Compagnie fera venir, 2 tant des Pays étrangers 2 que
des Provinces de notre Royaume, pour la Construction, Radoub, Equipement et Avituaillement de ses Vaisseaux 2 seront exemptes de tous
Droits d'entrée et de sortie ; à la charge que ladite Compagnie prendra
celles
voudra faire entrer dans
nos Permissions paniculieres pour
qu'elle
seront
leur destination 3
des Pays étrangers , et qu'elles
employéesuivant
destinées
et quant aux Denrées et Marchandises que la Compagnie aura
pour les lieux de sa Concession, elles seront exemptes de tous Droits
de sortie mis et à mettre, encore que les Exempts et Privilégiés y fussent
assujettis 2
de sortie ; à la charge que ladite Compagnie prendra
celles
voudra faire entrer dans
nos Permissions paniculieres pour
qu'elle
seront
leur destination 3
des Pays étrangers , et qu'elles
employéesuivant
destinées
et quant aux Denrées et Marchandises que la Compagnie aura
pour les lieux de sa Concession, elles seront exemptes de tous Droits
de sortie mis et à mettre, encore que les Exempts et Privilégiés y fussent
assujettis 2 --- Page 675 ---
-
de PAmérique sous le Vent.
le Bureau d'Irgrande ou par quelassujetis, soit qu'ellès sortent par
Commis Olt Préqu'autre que ce soit; à la charge que ses Directeurs, dans six mois 3 à compter
posés donneront leur sounission de rapporter dans les Pays de sa Condu jour d'icelle, Certificat de leur décharge
le
des
cession , à peine, en cas de contravention, de payer quadruple
Droits.
et Marchandises que ladite Compagnie
ART. XXXIV. Les Denrées
son compte, daas les
fera apporter des Pays de sa Conçession et pour dans les Pays étranêtre ensuite transportées
Ports du Royaume 9 pour
d'entrée ni de sortie, et seront mises en
gers, ne payeront: aucuns Droits Douanes des Ports oit elles arriveront, jusdépôt dans les Magasins des
les Commis ou Préposés de
qu'à ce qu'elles soient enlevées ; et lorsque dans les Pays étrangers, 9
ladite Compagnie voudront les faire transporter
des Acquits à causoit par mer ou par terre, ils seront tenus de prendre certain temps un Certificat
tion, portant soumission de rapporter dans un et un autre de leur dédu dernier Bureau de sortie qu'elles y ont passé,
charge dans les Pays étrangers.
soit obligée pour le bient
ART. XXXV. En cas que ladite Compagnie quelques Denrées et
de son Commerce , de tirer des Pays étrangers du Royaume, , pour
Marchandises , autres que celles du cri et fabrique en remettra des
les transporter dans les Pays de sa Concession, elle nous à
expédier
lui ferons (si nous le jugeons propos)
Etats, sur lesquels'nous
franchisc de tous Droits d'entrée et
nos Permissions particulieres 3 avec Denrées et Marchandises seront mises
de sortie 3 à la charge que lesdites
ce qu'elles soient
en entrepôt dans les Magasins de nos Douanes, jusqu'à trois Directeurs sechargées sur les Vaisseaux de la Compagnie; et que dans six mois, à
de donner leur soumission de rapporter 3
ront tenus
Certificat de leur décharge dans les Pays de
compter du jour d'icelle,
de payer le quadruple
sa Concession 2 à peine, en cas de contravention,
des Droits.
faire aucun Chargement
ART. XXXVI. Ne pourra, , la Compagnie, les porter directement
de Marchandises dans les Ports étrangers 1 pour confiscation et de déchéance
dans les lieux de sa Concession; > à peine de
du présent Privilege.
pour Armoiries, un Ecu
ART. XXXVII. Portera > ladite Compagne, d'or, allant vent arriere
en cartouche, d'azur, 2 à deux Vaisseaux équipés à côté de deux] Fleurs-desur une mer de Sinople, un soleil d'or en.chef, au naturel à droite, et un
Lys de même, pour suports un Amériquain
del Fleursi
Negreàg gauche, appuyés chacun sur une massue d'azur,semée Iiii
Tome I.
ART. XXXVII. Portera > ladite Compagne, d'or, allant vent arriere
en cartouche, d'azur, 2 à deux Vaisseaux équipés à côté de deux] Fleurs-desur une mer de Sinople, un soleil d'or en.chef, au naturel à droite, et un
Lys de même, pour suports un Amériquain
del Fleursi
Negreàg gauche, appuyés chacun sur une massue d'azur,semée Iiii
Tome I. --- Page 676 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de-Lys d'or, l'Ecu couronné d'une Couronne de pannaches d'azur , d'or
de sinople d'argent et de gueule, du milieu dc laquelle sort en cimier, 3
une Fleur-de-Lys d'or.
Si donnons en mandement, etc. DONNÉ à Versailles au mois de Septembre l'an de grace mil six cens quare-ving-dix-huit, et de notre regne
le cinquante-sixieme. Signé Louis.
R. à Paris en Parlement, le premier Décembre 2698.
R. ail Conseil du Petit-Goave, séant à P'Ester, le 3 o Mars 1699.
ARRÉT du Conseil d'Etat, 3 qui permet à la Compagnie de SaintDomingue le Commerce avec le Mexique.
Du I" Octobre 1698.
L Roi ayant, par son Edit de cejourd'hui, établi une Compagnie pour
entreprendre la culture de la partie du Sud de PIsle de Saint-Domingue,
et y former une Colonie d'oà elle puisse tirer avec les Espagnols un
Commerce considérable; et Sa Majesté voulant lui ôter tonte crainte
d'êtré inquiétée, sous prétexte que 3 par plusieurs Arrêts, et particuliément par lc Réglement du vingt Août dernier, Elle a fait défenses à tous
ses Habitans des Isles Françoises de P'Amérique de négocier avec les
Etrangers 3 pour quelque motif que ce soit, sous les peines qui y sont
portées ; Sa Majesté étant en son Conseil a permis et permet , à la Compagnie de Saint-Domingne. 3 de faire Commerce dans tous les Pays de la
domination du Roi d'Espague, situés dans le Golfe Mexique et Côte du
Nord de PAmérique Méridionale, et de recevoir ceux des Habitans desdits Pays qui viendront apporter des Marchandises de leur cri 3 ou en
prendre dans Pétendue de sa Concession, nonobttant les défenses portées
par lesdits Arrêts et Réglemens , auxquels Elle a dérogé pour ce regard
seulement ; voulant qu'ils soient, au surplus exécutés selon leur forme
et teneur. FAIT au Conseil d'Etat, etc.
R. au Conseil du Petit-Goave, séant à l'Ester, le 9 Novembre 1722.
endront apporter des Marchandises de leur cri 3 ou en
prendre dans Pétendue de sa Concession, nonobttant les défenses portées
par lesdits Arrêts et Réglemens , auxquels Elle a dérogé pour ce regard
seulement ; voulant qu'ils soient, au surplus exécutés selon leur forme
et teneur. FAIT au Conseil d'Etat, etc.
R. au Conseil du Petit-Goave, séant à l'Ester, le 9 Novembre 1722. --- Page 677 ---
de Amérique sous le Vent.
de
de Juge dans Pétendue de la Concession de la
PROFISIONS POffice
Compagnie de Saint-Domingue 3 accordée par la Compagnie.
Du 12 Novembre 1698.
Lss Directurs-Généraux de la Compagnie Royale de Saint-Domingue :
Au sieur Bricourt Hurtault : SALUT. Le Roi nous ayant permis 2 par dans ses la
Lettres-Patetites du mois de Septembre dernier, , d'établir unJuge
situéedepuis et compris le Cap' Tiburon juspartic de Saint-Domingue,
Sa Majesté nousac concédée,
qu'àla Riviere de Naybe inclusivement, que surviendront entre les
pour juger en premiere instance les Procès qui des Vaisseaux que
Habitans de ce Quartier et les Officiers et Equipages
enPétablissement du Commerce que nous avons
nous armerons 2 pour
de notre Concession, et sachant que vous
trepris de faire dans Pétendue
nous vous avons
avez la capacité et Pexpérience au fait de la Judicature,
tant civiles
commis et commettons pour connoitre de toutes les matieres, suivant les Us
et criminelles, que de Police, Commerce et Navigation,
du Royaume, et de la Prevôté ct Vicomté
et Coutumes, , et Ordonnances
Souverain établi
de Paris, dont les appellations ressortiront au Conseil
le Roi à Saint-Domingue ; pour ledit Office, avoir 2 tenir et dorénapar exercer vous aux honneurs > autorités et prérogatives qui y doivant
par
Prions et requerons MM. les
yent appartenir, et ce tant qu'il nous plaira;
de 'vous
Officiers du Conseil Souverain établi audit Saint-Domingue, ès choses
faire reconnoître en ladite qualité de Juge dans ledit Quartier, la
concernant ledit Office, en les mains de quoi nous avons signé préfait
le Secrétaire de ladite Com-'
sente Commission, et contresigner par
1698 ainsi Sigués
pagnie, le douzieme jour du mois de Novembre
:
POxTCHARTRAIN , DE MAUREPAS, DE LA BOULAYE, LATOUCHE: s
THOMÉ, LANDAIS, BERNARD DE VANNOLES,
DE SALARERAY,Bsgow,
et mesdits sicurs
CROZAT, MAYNON. Et plus bas, par Messeigneurs
GOBIN.
Conseil Souverain du Petit-Goave, séant àl'Ester, le 30 Mars
R. au
:699.
Iiji ij
agnie, le douzieme jour du mois de Novembre
:
POxTCHARTRAIN , DE MAUREPAS, DE LA BOULAYE, LATOUCHE: s
THOMÉ, LANDAIS, BERNARD DE VANNOLES,
DE SALARERAY,Bsgow,
et mesdits sicurs
CROZAT, MAYNON. Et plus bas, par Messeigneurs
GOBIN.
Conseil Souverain du Petit-Goave, séant àl'Ester, le 30 Mars
R. au
:699.
Iiji ij --- Page 678 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil de Léogane , qui nomme un Substitur du ProcureurGénéral pour faire ses fonctions 3 attendu son absence.
Du It Décembre 1698.
Sun la remontrance faite au Conseil par MC. Christophe Champenois $
Présidant, la plus grande partie des CharConseiller en icelui, et y
que
de Conseiller auditConseil, créées par PEdit de Création d'icelui, se
ges trouvant vacantes par la mort des Officiers qui les ont remplies", n'y en
que cingq Titulaires, et du nombre desquels M:Guy Coustard,
ayant plus
et le sera
encore long-temps, étant allé
Doyen est absent,
apparemment Procureur-Général du Roi
en France > aussi bien que M*. Duquesnot,
audit Conseil, par labsence duquel le Conseil a été obligé, jusqu'ici,
d'en détacher un des quatre autres pour faire ses fonctions, qui, se trounécessaires dans la plus grande partie des affaires qui se traitent au
vent Conseil ; de sorte qu'il ne reste plus que trois Juges, desquels étant nécessaire qu'il y en ait un qui préside, il n'en peut rester que deux pour
faire le rapport des Procès, tant civils que criminels, à quoi lesdits deux
suffire, attendu même l'état valétudinaire de M".
Officiers ne Pun peuvent des deux qui reste à faire lesdits rapports, et que la mauNicolas, vaise santé dont il jouit ne permet pas le plus souvent de pouvoir se
d'affaires; et d'autant que les fonctions de Procureur-Général se
charger faire un Substitut, pris hors du Corps du Conseil, ainsi que
peuvent
par danstousles Tribunaux de France; le Conseil n'ayant pas
cela se pratique
maintenir les Officiers Titulaires dans lexercice et
d'autres moyens leur pour
si nécessaires à cause du petit nombre desles fonctions de
charge,
de la Justice adit Conseil,
dits Titulaires, à lexercice et distribution
il seroit d'une
qui en pourroit souffrir du retardement ; c'est pourquoi
nécessité indispensable au Conseil de jetter les yeux sur quelque Person-*
exercer audit Conseil les fonctions dudit
ne de mérite, et capable pour
à la
de
Procureur-Génénal en son absence , et sans conséquence charge
la faire approuver par M. le Gouverneur à son retour du Cap.
Sur quoi le Conseil après une mûre délibération sur l'importance et
de ladite remontrance, attendu l'obligation où il est de pourla nécessité
de la Justice ; voulant donner des marvoir au maintien et à l'exercice
de son zèlc, ayant une parfaite connoissance de la capacité, probité,
ques
au fait de la Justice, Religion Catholique 3
bonnes moeurs, expérience
Alexandre de Buterval, Ecuyers
Apostolique et Romaine,dcMenineNe.
après une mûre délibération sur l'importance et
de ladite remontrance, attendu l'obligation où il est de pourla nécessité
de la Justice ; voulant donner des marvoir au maintien et à l'exercice
de son zèlc, ayant une parfaite connoissance de la capacité, probité,
ques
au fait de la Justice, Religion Catholique 3
bonnes moeurs, expérience
Alexandre de Buterval, Ecuyers
Apostolique et Romaine,dcMenineNe. --- Page 679 ---
de Amerigue sous le Vent.
CAUSES , le
de Rouen. A CES
Docteur ès Droits, et Avocat au Parlement faire les fonctions dudit ProcuConseil en a fait choix, pour exercer et à cet effet Substitut dudit
reur-Général en son absence ; le nommant les mêmes charges, 3 actes et
Procureur - Général audit Conseil , avec
si en personne il
faire ledit Procurenr-Genéral,
et agréé
fonctions que pourroit
à la charge qu'il sera approuvé
y étoit, et ce sans conséquence, par ledit sieur de Buterval, 2 serment
M. le Gonverneur, en prétant, Pexercice desdites fonctions, et
par de se bien et fidélement comporter en
des Eglises s Orphelins 2
dc veilleraux intérêts du Roi et du Public,
dès Coupables , et à
5 à la poursuite et punition
du ResMineurs et Hopitaux dans les Sieges Subalternes de Pétenduc
Texercice de la Justice
le Conseil, et faire ponictuelet d'honorer et respecter
par ledit
sort du Conseil,
; ce qu'ayant été accepté
Jent exécuter ses Arrêts et Mandemens;
sieur de Buterval.
qu'il a prêté à la maniere
LE CONSEIL ayant pris et reçu son serment, ci-dessus 2
> en conséquence
accoutumée, conformément à la délibération installe auxdites fonctions,
duquel le Conseil l'a reçu et reçoit, installé Séance et audit Conseil, que doit OCen lui faisant prendre le Rang et la
le Conseil a décerné acte,
ledit Procureur-Genérals de tout quoi des honneurs et droits attricuper
ledit sieur de Buterval jouira
pour lui
et ordonné que
le
Arrêt lui sera expédié
bués à ladite fonction, et que sieur présent de Buterval- signé. Signés CHAMservir de Commission, et à ledit JONQUET ct DE BUTERVAL.
PENOIS 3 NICOLAS , DELAPLASSE,
PEnvoi de Vins de Madere, et de
ORDOXNANCE du Roi, touchant
Farines aux Isles.
Du 3 Décembre 1698.
recueilli cette année très-peu de
SAMAJESTE étant informée qu'on a
de tirer ceux qui s'envoient
Vins dans les endroits d'où Pon a accoutumé qu'ils pourront à peine suffire
aux Isles Françoises dè PAmérique; ensorte voulant
à ce que celui
Commerce ordinaire qui s'y fait; et
pourvoir à ce que sous
au
de cette conjoncture 2 ensemble
en faire
des Isles ne souffre point
les Colonies, ou ne puisse
prétexte de destiner des Farines pour
de Bleds, Sa Majesté a
passer dans les Pays Etrangers qui manquent François qui iront anx
aux Capitaines des, Batimens
permis ct permet
en celle dc Madere jusqu'au premier
Isles de PAmérique, de passer
à ce que celui
Commerce ordinaire qui s'y fait; et
pourvoir à ce que sous
au
de cette conjoncture 2 ensemble
en faire
des Isles ne souffre point
les Colonies, ou ne puisse
prétexte de destiner des Farines pour
de Bleds, Sa Majesté a
passer dans les Pays Etrangers qui manquent François qui iront anx
aux Capitaines des, Batimens
permis ct permet
en celle dc Madere jusqu'au premier
Isles de PAmérique, de passer --- Page 680 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises -
Novembre de l'année prochaine pour y charger des Vins, à conditiont
qu'ils n'y prendront aucunes autres Marchandises,a peine de
d'icelles ; à l'effet de quoi il en sera fait mention dans les confiscation
s'expédieront pour lesdits Bâtimens
Passeports qui
Sa Majesté,
jusqu'à ce jour 5 veut et entend
qu'à commencer dès à présent, les Marchands
ront des Farines aux Isles, , et les
qui envertenus d'en déclarer la
Capitaines qui en seront chargés seront
Port d'où leurs Bâtimens quantité précise aux Officiers de PAmirauté du
partiront, et de faire leur soumission
eux, , de rapporter des Certificats du
pardevant
dant de leur débarquement à la Gouvemeur-Gééal, et de PIntenMartinique, et dans les autres Isles des
Gouverneurs, et des Ecrivains Principaux qui
oû il n'y a point d'Ecrivains. des
y servent; et dans celles
Lieutenans de Roi et
contre ceux qui y manqueront de 3,000 liv. d'amende Majors > à peine
fois, de 6,000 liv. pour la
pour la premiere
les Farines
seconde, et de confiscation des Bâtimnens oùt
auront été embarquées en cas de récidive;
Sa
aux Officiers de l'Amirauté de tenir la main à P'exécution enjoint Majesté
Ordonnance, 3 età ses Procureurs, de
de la présente
dront, à peine d'en
poursuivre ceux quiy contrevienrépondre en leurs propres noms. FAIT à Versailles, etc.
ARRET du Conseil Souverain de Léogane, qui condamne un Particulier
aux Galeres , et ordonne en conséquence qu'il sera
sissipi,
envoyé au MisDu 20 Septembre 1698.
Nous avons indiqué cet Arrêt comme donnant la preuve de
oi
l'on étoit alors à Saint-Domingue d'enveyer des Galériens l'usage dans
Continent.
ce
ARRI Ér du Conseil du Petit-Goave, qui défend aux Negres d'avoir des
Chevaux.
Du 4 Février 1699.
V. la Remontrance du
Conseil fait
Procureur - Général, et y faisant droit, le
d'avoir très-expresses inhibitions et défenses à tous Negres Esclaves
aucuns Chevaux, et que pour cet effet ils s'en déferont dans deux
Saint-Domingue d'enveyer des Galériens l'usage dans
Continent.
ce
ARRI Ér du Conseil du Petit-Goave, qui défend aux Negres d'avoir des
Chevaux.
Du 4 Février 1699.
V. la Remontrance du
Conseil fait
Procureur - Général, et y faisant droit, le
d'avoir très-expresses inhibitions et défenses à tous Negres Esclaves
aucuns Chevaux, et que pour cet effet ils s'en déferont dans deux --- Page 681 ---
de PAmérique sous le Fent.
du de la publication du Présent, passé lequel temps
mois, à compter jour
condamnés au fouet, et leursdits
ceux qui en seront trouvés saisis seront dés lieux, les frais de l'exéChevaux confisqués au profit des Hôpitaux fait aussi défenses à toutes
cution préalablement pris sur le prix d'iceux; condition qu'ils soient, passé
so.tes de personnes, de quelle qualité et
peine de vingr-cinq
ledit temps, d'acheter aucuns Chevaux desNegres,à
la Chambre
aux ameublemens nécessaires pour
écus d'amende, applicables
à tous les Maitres desdits Negres
du Conseil, et des dépens ; et enjoint à Pexécution du Présent , à peine
de tenir, chacun en droit soi, la main
DoNNÉau Conseil exd'en répondre ; et sera le Présent lu, publié, etc.
traordinairement assemblé, etc.
qui défend aux Esclaves d'avoir
ARRÉT du Gonseil du Petit-Goave,
des Armes.
Du 4 Février I 699.
faisant
le
Remontrance du Procureur - Général, et y
droit,
V. la
défenses à tous Negres Esclaves de tenir auConseil fait très-expresses défensives, ni gros bâtons, appellés vulgaicunes Armes offensives ni
Cases ni ailleurs, à peine d'avoir une
rement Bangalas s dans leurs de la Haute-Justicc, pour la premiere
oreille coupée" par FExécuteur fayeur de ceux qui les trouveront 7 sans
fois, et perte de lcurs Armes en leurdite capture, et de plus grandes
autre forme ni figure de procès que de récidive; en laquelle défense
peines arbitraires au Conseil en cas
leur sûreté et pour
les Commandeurs, qui, pour
ne seront compris
leurs Charges dans la soumission et
entretenir les Negres qui sont sous les Armes qui-leurs sont, nécessaires
obéissance, pourront avoir toutes
Chasseurs employés à cet exerpour cet effet, non plus que les Negres
avoir un fusil et
cice pour leurs Maitres , lesquels Chasseurs pourront Arrêt ne soitignoré
seulement; ; et pour que le présent
une quene garnie
ordonne qu'il sera publié, etc. DoNNÉ aidit
de personne, le Conseil
Conscil extraordinairement assemblé, etc.
res qui sont sous les Armes qui-leurs sont, nécessaires
obéissance, pourront avoir toutes
Chasseurs employés à cet exerpour cet effet, non plus que les Negres
avoir un fusil et
cice pour leurs Maitres , lesquels Chasseurs pourront Arrêt ne soitignoré
seulement; ; et pour que le présent
une quene garnie
ordonne qu'il sera publié, etc. DoNNÉ aidit
de personne, le Conseil
Conscil extraordinairement assemblé, etc. --- Page 682 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
SENTENCE du Juge du Cap, qui prononce que P'Epilepsic des Esclaves
est tn Vice redhibitoire.
Du 21 Février 1699.
Exrnr François Quesnel et Consorts, etc., et Antoine Fizet, Receveur des Negres de la Compagnie Royale de Sénégal. Vu les dires et
déclarations des Parties, les Certificats des sieurs Aurignac et Geffray s
Maitres Chirurgiens, qui déclarent que les Noirs dont est question tombent actuellement du mal Caduc; nous condamnons lesdits Défendeurs
en leurs qualités, à reprendre lesdits Noirs ; ordonnons qu'ils auront
leur recours sur ceux qui les leur ont livrés, etc.
ORDONNANCE de M. DUCASSE, qui défend aux Frangois la
Chasse dans la Partie Espagnole.
Du 24 Février 1699.
Sun les Plaintes qui nous ont été faites par M. le Président de SaintDomingue, des Chasseurs François qui entrent dans les terres de Sa
Majesté Catholique, ct y tuent les Bestiaux privés et y prennent des
Chevaux, ce qui est contraire aux Droits des Gens et au Traité de Paix;
nlous ayant requis d'y remédier, nous défendonsàtous Chasseurs d'entrer
dans-les Terres du Roi Catholique, d'y tuer aucuns Bestiaux ni prendre
la Riviere de
aucuns Chevaux sur peines de Galeres; savoir, depuis
Rebouc tirant à l'Est, qui est la Borne reconnue de tous Jes François,
de leurs possessions avant la derniere guerre.
l'exécution de
Ordonnons aux Officiers de Justice de tenir la main à
la présente Ordonnance. 3 qui sera lue, publice et affichée au Cap où
besoin sera. DONNÉ à Léogane ce 24 Février 1699.
ORDOXNANCE
la Riviere de
aucuns Chevaux sur peines de Galeres; savoir, depuis
Rebouc tirant à l'Est, qui est la Borne reconnue de tous Jes François,
de leurs possessions avant la derniere guerre.
l'exécution de
Ordonnons aux Officiers de Justice de tenir la main à
la présente Ordonnance. 3 qui sera lue, publice et affichée au Cap où
besoin sera. DONNÉ à Léogane ce 24 Février 1699.
ORDOXNANCE --- Page 683 ---
de CAmérigui sous le Vent.
Portant défenses de transporter des especes
ORDONNANCE du Roi,
d'Oret d'Argent dans PAmérique.
Du 4 Mars 1699.
S.
étant informée que depuis quelque temps ceux qui
MAJESTÉ
envoient des especes de monnoies d'or et
négocient dans, PAmérique y
connoissant combien les suites de ce
d'argent au lieu de marchandises; et
la sortie de l'argent,
commerces seroient désavantageuses au Royaume par dont la consommation
et parce qu'il y feroit rester des denrées superflues, fait très-expresses inhidoit être faite dans les Colonies : elle a fait et
prétexte
à tous Négocians d'envoyer, sous quelque
bitions et défenses
dans PAmérique au lieu de
que ce soit, des especes d'or et d'argent d'autres
ce qui cst absolument
marchandises, ni d'en embarquer
que
à
de confisles dépenses imprévies des Bâtimens > peine
nécessaire pour
trouvées dans ce cas, et de 3,000 liyres
cation de celles qui seront
de six mois de
d'amende contre ceux auxquels elles appartiendront, 3 s'en et seront chargés;
contre les Capitaines Ecrivains ou autres qui
et autres,
prison
de trois ans de galere contre les uns les
et en cas de récidive,
dont le tiers, ainsi que del'amende,
outre la confiscation desdites especes,
Officiers de PAmirauté, de
sera appliqué au dénonciateur. Enjoint aux Ordonnance, à peine d'en rétenir la main à Fexécution de la présente de la faire enregistrer 2 publier
pondre en leur propre et privé nom, et
n'en prétende cause
et afficher par tout où besoin sera, à ce que personne
d'ignorance. FAIT à Versailles, ect. Signé Louts.
Conseil Souverain de Léogane, le 6. Juin :699.
R. au
ARRÉT du Conseil de Leogane, sur la démission d'un Juge.
Du 9 Mars 1699.
Acte à M. Rousseau de la démission de lOfice de
Cet Arrêt donne
traitemens du Gouverneur,
Sénéchal de Léogane, > attendu les mauvais
cEA
Kkkk
Tome I.
orance. FAIT à Versailles, ect. Signé Louts.
Conseil Souverain de Léogane, le 6. Juin :699.
R. au
ARRÉT du Conseil de Leogane, sur la démission d'un Juge.
Du 9 Mars 1699.
Acte à M. Rousseau de la démission de lOfice de
Cet Arrêt donne
traitemens du Gouverneur,
Sénéchal de Léogane, > attendu les mauvais
cEA
Kkkk
Tome I. --- Page 684 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. DUcASSE, pour ne pas
soufrir que PArchevéque de Saint-Domingue Fasse aucune fonction
dans la partie Frangoise.
Du II Mars 1699.
LARCHEvRour de Saint-Domingue a administré, Cn1 passant à la
Martinique 2. le Sacrement de Confirmation 3 après avoir"délivré à MM.
d'Amblimont et Robert une déciaration portant que cct acte pe pourroit
faire aucun préjudice à la Souveraincté du Roi daus les Isles, ni tirer à
aucune conséquence; comme CC qui se passeroit à Sain-Domingue,vily
remplissoit les fonctions Episcopales, en emporteroit, surtout les actes en
pouvant être réitérés souvent, le Roi ne veut pas que sous quelque
prétexte que ce soit 2 vous souffriez qu'il fasse aucune fonction dans lcs
Quartiers occupés par ses Sujets.
Nous croyons qu'on sera bien-aise de connoitre la déclaration faite à
la Martinique par cet Archevèque.
Ego infra scriptus transiens fortuito per Insulam Martinica Regi
Christianissimo subjectam, rogarus ab Ecelesiasticis Religiosis curam animarum habentibus > ut Incolis ejusdem Insula Sucramentum Confirmationis
conferrem; ; eorum precibus volui ex charitate satisfacere , sine prejudicio
juris possessionis et plena proprietatis Gallia super omnes Insulas Regi
Christianissimo subditas. Datum Martinica die 17 Februarii anno 2 698,
D. FERDINAND, Archiepiscopus Sancti-Dominici Indiarum.
Muni de cette déclaration , les Chefs des Missions donnerent une requête au Gouverneur-Général erià PIntendant > qui la répondirent d'une
Ordonnance en ces termes :
Vu la préserite requête et la déclaration de Don Ferdinand, Archevêque de Ssint-Domingue, y-mentionnée, ayant égard aux témoignages
et assurances des Supplians 2 Supérienrs des Ordres Religieux établis en
cetelsle Martinique, dfavoicvnlesBalles erProvisions dudit sieur Archevèque, et les avoir- trouvées: cn bonne et due-forme, et. aussi à jaxdéclarailon susdite dudit sieur Archevéque, ct ne voulant point être contrairés à ce qui peut atiirer des graccsspirituelles aux Peuples de cette Islc,
mais bien y contribuer 2 autant qu'il est ell notre pouyoir; nous consen-
Religieux établis en
cetelsle Martinique, dfavoicvnlesBalles erProvisions dudit sieur Archevèque, et les avoir- trouvées: cn bonne et due-forme, et. aussi à jaxdéclarailon susdite dudit sieur Archevéque, ct ne voulant point être contrairés à ce qui peut atiirer des graccsspirituelles aux Peuples de cette Islc,
mais bien y contribuer 2 autant qu'il est ell notre pouyoir; nous consen- --- Page 685 ---
ASNS
de rAmérique sous le Vent,
, qui se
Ferdinand, Archevèque de Saint-Domingue, de
tons que ledit Don
cettedite Isle, y confere le Sacrement
trouve fortuitement passager en tirerà aucune conséquence pour lui
Confirmation, sans que cela puisse sans
ccla puisse porter auçun
ni pour tous autres de sa Nation, France et. sur que toutes les Isles de PAmérià tous les Droits de la
la déclaration Y mentionpréjudice
les Présentes, 9 ensemble
mains. DONNE à la
que; ei demeureront,
déposées entre nos
tionnée dudit sieur Archevèque, D'AMBLINONT et RODERT.
Marinique le 8 Février 1698. Signés
2699. -
Souverain de la Martinique le 6. Juillet
R. au Conseil
Ministre à M. DuCASSE 2 touchant les
EXTRAIT de la Lettre du
2 et la Fabrique des
revenus de T'expédition de Carthagene,
Negres
Sucres à Saint-Domingue.
Du II Mars 1699.
ont été à PExpédition de CarthaLr Ror veut bien que les Negres avoir qui été pris par les Ennemis, où ont
gene, et qui sont revenus après
à condition que ce quiappartiens Mairepassé par la France, soient affranchis, soit payé ou remis à leurs
à chacun dc ces Negres , pour leur enverrez part, le rôle, en me marquant ce
tres dans la Colonie ; vous m'en
Habiqu'ils sont devenus.
m'écrivez sur la nécessité de laisser aux
J'ai lu tout ce que vous
de faire du Sucre; je vous ai marqué
la liberté
vous souffriez qu'ils
tans de Saint-Domjngue le Roi trouve bon que
été
par mes précédentes, que
ainsi qu'il avoit pratiqué
en faisant, s'il est possible,
la qualité, et ems'y appliquent,
pour en maintenir
On
à Saint-Christophe, un Réglement lavidité d'un plus grand gain.
pécher de la rendre mauvaise 1 par dans le Royaume, où les Droits sur
trouvera suffisamment à le débiter
les Ports, quoique non sujets
des Etrangers sont établis dans tous d'ailleurs la sortie entiéreceux Grosses Fermes ; Sa Majesté laisse
restituer les Droits
aux cinq
ont été rafinés, et fait méme aux Marchands
ment libre lorsqu'ils les Sucres bruts, pour donner moyen et autres Pays
payés à l'entrée sur
d'avantage, dans le Nord
de les transporter, 1 avec plus
étrangers.
CER39
Kkkk ij
le débiter
les Ports, quoique non sujets
des Etrangers sont établis dans tous d'ailleurs la sortie entiéreceux Grosses Fermes ; Sa Majesté laisse
restituer les Droits
aux cinq
ont été rafinés, et fait méme aux Marchands
ment libre lorsqu'ils les Sucres bruts, pour donner moyen et autres Pays
payés à l'entrée sur
d'avantage, dans le Nord
de les transporter, 1 avec plus
étrangers.
CER39
Kkkk ij --- Page 686 ---
Zoix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE du Roi,purtant défenses aux Capitaines des Vaisseux
qui vont aux Isles de PAmérique, de prendre des Engagés qu'ils n'aient
atteint l'àge de dix-huit ans, et pour regler la proportion et la qualité
des Fusils Boucaniers.
Du 8 Avril 1699.
SAMAETE étant informée que les Habitans des Colonies des Isles
Françoises de PAmérique , ne tirent point l'utilité qu'Elle a attendu de
T'obligation qu'Elle a imposée aux Capitaines des Bâtimens Marchands
qui y vont des Ports du Royaune, d'y porter des Engagés et des Fusils
Boucaniers, parce qu'ils prennent pour les premiers des enfans de douze
ans 2 incapables de supporter de long-temps aucun travail; et qu'à P'égard
des Fusils, ils croyent avoir satisfait aux conditions portées par leurs
Passeports, pourvu qu'ils en présentent six, sans s'embarrasser s'ils sont
de bonne qualité, et deservice. pour les Habitans; surquoi voulant pourvoir, Sa Majesté a ordonné et ordonne, veut et entend que les Engagés
qui doivent être portés aux Isles, confermément à P'Ordonnance du 19
Février 1698, aient atteint l'âge de dix-huit ans 2 et soient en état de
travailler; que ie terme de leur engagement soit de trois ans 2 et que
chaque Habitant des Isles, soit tenu d'en avoir un par chaque vingtaine
de Negres, outre le Commandeur; voulant que les Officiers de PAmirauté rejettent les Engagés qui né seront point de l'age et de la qualité
ci-dessus spécifiés, et que les Capitaines qui en apporteront d'autres
subissent la même peine que s'ils n'en avoint pas; et à P'égard des Fusils,
veut, Sa Majesté, qu'ils soient de quatre pieds quatre pouces 2 du calibre d'une bale de dix-huit à la livre, poids de marc, legers et garnis
de cuivre jaune au lieu de fer, et qu'à l'arrivée des Bâtimens aux Isles
ils soient présentés par le Capitaine aux Gouverneurs ou à l'Officier qui
commandera, pour les examiner; et ceux qui ne se trouveront pas de
ces proportions et de bonne qualité seront cassés, et lc Capitaine condamné en trente livres d'amende anl profit de IHépital 2 pour chacun.
Enjoint au sieur Marquis dAmblimont, Gouverneur et Lieutenant-Général, 2 au sieur Robert, Intendant , et aux Gouverneurs Particuliers des
Isles Françoises de PAmérique et aux Officiers de l'Amirauté, de tenir,
chacun en droit soi, la main à Pexécution de la présente Ordonnance,
qu'Elle veut être lue, etc.
R. au Conseil Souverain de la Martinique le 2 Janvier 2700.
un.
Enjoint au sieur Marquis dAmblimont, Gouverneur et Lieutenant-Général, 2 au sieur Robert, Intendant , et aux Gouverneurs Particuliers des
Isles Françoises de PAmérique et aux Officiers de l'Amirauté, de tenir,
chacun en droit soi, la main à Pexécution de la présente Ordonnance,
qu'Elle veut être lue, etc.
R. au Conseil Souverain de la Martinique le 2 Janvier 2700. --- Page 687 ---
de PAmérique sous le Vent. de la Lettre du Ministre à M. DUCASSE, touchant
EXTRAIT
de la Charité à
PEtablissement des Hôpitaux confés aux Religieux
Saint-DomingueDu 8 Avril 1699. de commencer PEtablissement
L Roi a trouvé bon, sur vOS instances, et
cet effet d'y faire pasde deux Hôpitaux, 2 au Cap et à Léogane s pour de procurer un secours aux
des Freres de la Charité, dans la pensée
qui
ser
d'avoir des gens expers et entendus
Habitans, en les mettant en état
les Chirurgiens ou autres gens
avec plus de succès que
les sonlageroient
mais jamais Sa Majesté n'a compté que,
dont ils pourroient se servir; il n'y auroit qu'à le porter à PHopital 3
dès qu'un Habitant sera malade, gratuitement ; cela seroit bon, si c'étoit
où il seroit nourri et médicamenté dans la situation où ils sont , il n'y a.que
la Colonie qui le fondit; mais
en observant même de
Matelots qui doivent y être reçus 2
les Soldats oll
pour le temps qu'ils y resteront >
faire payer leur solde à ces Hôpitaux, et à la Guadeloupe ; et lorsque les
ainsi qu'il se pratique à la Martinique
la dépense qu'ils y
Habitans voudront y aller, il faudra qu'ils payent leur donnent sans rétribuferont, leur devant suffire, que les Religieux
des nouveaux
dont ils ont besoin. On peut. > à l'égard
tion les secours
est de les engager à
un tempérament, qui
venns qui n'unt rien, 2 garder
PHôpital, pour le dédommager
travailler pendant un certain temps pour en tenant cette conduite, et en
de la dépense qu'ils y auront causée. Si) demanderai au Roi pour! les Frcy joignant quelques attributions les que me.tre je en état de subsister, il n'y aura
res de la Charité, , on ne peut
point s'engager pour cela dans une
qu'à les renvoyer, , le Roi n'entendant des Isles du Vent se sont établis, 3 et
dépense excessive. Les Hopitaux suis informé que quelques Officiers
subsistent sans tout cet embarras; je
dans cet Hopital les remedes
Maijors et desCompagnies envoyent conviennent prendre : yous aurez soin de leur déet les rafraîchissemens qui leur fournit n'étant destinés que pour les paufendre, les remedes que l'on y
trouver ailleurs etc,
vres, et non pour ceux qui peuvent en
--- Page 688 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
LETTRE du Ministre à M. DucASSE, qui défend aux Oficiers des
Etats Majors de se méler de ce qui concerne les Finances. Du 29 Avril 1699. Lrs Trésoriers de la Marine m'informent que leur Commis à SaintDomingue mande que les Lieutenans de' Roi et Majors prétendent, en
votre absence, ordonner des Fonds et du Service , et que chacun d'eux
compte d'en disposer, ainsi qu'ils font au Cap, lorsque vous ni résidez
point, sans s'embarrasser de donner les décharges qui leur sont nécessaires.
Majors de se méler de ce qui concerne les Finances. Du 29 Avril 1699. Lrs Trésoriers de la Marine m'informent que leur Commis à SaintDomingue mande que les Lieutenans de' Roi et Majors prétendent, en
votre absence, ordonner des Fonds et du Service , et que chacun d'eux
compte d'en disposer, ainsi qu'ils font au Cap, lorsque vous ni résidez
point, sans s'embarrasser de donner les décharges qui leur sont nécessaires. Le Roi m'a ordonné de vous en faire part, afin que vous y pourvoyiez avant votre départ, en destinant les fonds des Fortifications , 'qui
sont les seuls sur lesquels il y ait à disposer au paiement des ouvrages
vous aurez ordonnés, de maniere que ce Commis sache CC qu'il doit
que faire, le temps des paiemens, et que les Officiers subalternes n'aient
d'autres soin à prendre que celui de faire avancer le travail; ce que vous
leur expliquerez, et que Sa Majesté leur défend de se mêler de ce qui
concerne les fonds, SOUS quelque prétexte que ce soit : s'il survient quelque besoin imprévu, le sieur Marie pourra y pourvoir, etc. ORDRE du Roi, touchant la Paroisse de Limonade. Du 19 Août 1699. Par cet Ordre Sa Majesté accorde une somme de 400 liv. pour être
employée à fournir des Ornemens à cette Paroisse, aujourd'hui l'une des
plus riches de la Colonie. EXTRAIT de PInstruction donnée à M. DE LA BOULAYE, InspecteurGénéral de la Marine s pour la visite des Isles de PAmérique. Dy26 Août 1699. SMAvesTtayan résolu d'envoyer lesieur Renaud, Ingénieur-Général de la Marine dans les Isles Françoises de PAmérique, pour visiter les
Elle a estimé nécessaire
Fortitications qui y ont été faites jusqu'à présent,
Ornemens à cette Paroisse, aujourd'hui l'une des
plus riches de la Colonie. EXTRAIT de PInstruction donnée à M. DE LA BOULAYE, InspecteurGénéral de la Marine s pour la visite des Isles de PAmérique. Dy26 Août 1699. SMAvesTtayan résolu d'envoyer lesieur Renaud, Ingénieur-Général de la Marine dans les Isles Françoises de PAmérique, pour visiter les
Elle a estimé nécessaire
Fortitications qui y ont été faites jusqu'à présent, --- Page 689 ---
de PAmérique sous le Pent.
ledit sieur de la Boulaye, pour examiner
d'y faire passer en mémc-temps les Intendans desdites Isles ne peuPétat des Colonies, dans lesquelles de la Martinique, et y établirune
vent aller, à cause de Jeur éloignement bien de la Justice et au repos des Habi-
'Administration convenable all
surl le
effet l'intention de Sa Majesté est, qu'il s'embarque
tans : pour cet
ira en droiture à Caienne, oû
Vaisseau le Cheval-Marin ; ce Vaisseau
et successivement dans
ledit sieur delal Boulaye commencera à travailler,
et
Martinique, la Guadeloupe 3 Marie-Galande
celles de la Grenade, la
, où il examinera ayec
il se rendra à Saint-Domingue Colonie dans les QuarSaine-Christophesi
l'état de la
toute Pattention dont il est capable,
renfermée; Sa Majesté
de
où clle est à présent
tiers du Cap et Léogane, le Port-de-Paix et les autres petites Haayant défendu de laisser rétablir
fortes et plus en disposition de rébitations, pour rendre ces deux plus insulter. On doit seulement laisser
sister aux Enneinis, qui les pourroient dans cet endroit, pour empêcher
avec un Officier Major
la'
une Compagnie retraite aux Corsaires ou Forbans , qui troubleroient
qu'il serve de
au milieu desquels il est.
communication des autres Quartiers, en cette Isle , une Fabrique conHy a eu jusqu'en I 686 et 1687, leur mauvaise quaiité, laquelle
sidérable de Tabacs, qui est tombée, par et les a mis hors du Comen a rendu le transport presquimpraticable, le dessein de la rétablir, a engagéles Fermiers
merce; Sa Majesté, dans
de les
sur les lieux,
huit cens quintaux, 3 et
payer
Comme
d'en prendre jusqu'à le résultat qui a été envoyé au sicur Ducasse.
les
aux prix portés par
les Habitans ne sont pas entrés dans
il paroit, > par ses lettres, sieur que de la Boulaye les expliquera aux principaux
vues de Sa Majesté, le
les engager à rectilier leur
de ceux qui peuvent s'y appliquer, auxMémoires 2 pour envoyés par les Fermiers,
Fabrique, et à la rendre conforme
sera
lorsqu'on pourra
le débit aussi loin qu'il possible,
dans le
qui en pousseront rétablir le' goût en France, et de les faire passer
être- certain d'en
évident de les perdre ; ct, si les raisons
Pays étranger, sans un danger
et bien fondées , il
des Habitans contre ce résultat lui paroissent Majestéy justes pourvoira.
sur lequel Sa
en dressera un Procès-verbal, diminué la Paix, les Habitans de SaintLe débit de Mindigo étant
par à la Fabrique des Sucres, et'à
Domingue ont commencé à sappliquer comme il est important, 7 pour
Jes faire entrer dans leur Commerce; et, bonne qualité, ei évitent
les mettre en valeur , qu'ils leur donnent une du discrédit à ceux dela
de tomber dans les mêmes abus, qui causent avec les principaux,
Martinique, ledit sieur de la Boulay e examinera,
qui aura étéfai
de travailler, et' leur fera voir! le Réglement
leur maniere
la Fabrique des Sucres, et'à
Domingue ont commencé à sappliquer comme il est important, 7 pour
Jes faire entrer dans leur Commerce; et, bonne qualité, ei évitent
les mettre en valeur , qu'ils leur donnent une du discrédit à ceux dela
de tomber dans les mêmes abus, qui causent avec les principaux,
Martinique, ledit sieur de la Boulay e examinera,
qui aura étéfai
de travailler, et' leur fera voir! le Réglement
leur maniere --- Page 690 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
pour les autres Isles, afin qu'ils s'y conforment. Il les excitera en mémetemps de s'appliquer aux différentes cultures que leurs terres peuvent
produire, comme un seul moyen certain, qui les mettra en état de se
soutenir, et d'augmenter leurfortune dans les temps de Guerte, de même
que dans ceux de Paix.
Sa Majesté veut que ledit sieur de la Boulaye sache du sieur Ducasse
si la répartition des 1,400,000 liv. qu'Elle a adjugé aux Flibustiers et
Habitans de
Saint-Domingue > pour leur portion s dans le produit de
l'expédition de Carthagene a été entierement faite, tant en Marchanglises
et Negres, qu'Elle a permis d'acheter pour eux, qu'en argent; et, si elle
est arrrétée par quelque incident s il en prendra connoissance pour y
pourvoir , conjointement avec ledit sieur Ducassc ; ou, s'ils ne le peuvent, ils en dresseront un Procès-verbal, sur lequel Sa Majesté décidera.
L'Etablissement de la nouvelle Colonic, qui commence à se former
au Quartier du Sud, 2 méritant une attention particuliere par rapport à son
objet, ledit sieur de la Boulaye verra si les mesures qui se prennent pour
y parvenir peuvent réussir, et sont conformes aux intentions du Roi; si
la Compagnie qui l'entreprend peut espérer de lier Commerce avec les
Espagnols, de mémeque les autres Nations ; si elle y sera considérablement troublée par les Ecossois, qui se sont emparés de PIsle d'Or, dans
le Golphe du Darien; si elle a commencé des Habitations dans l'étendue
de sa Concession, à la culture dc quelles denrées la terre y est pius propre; 5 et, si elle est exposée aux insultes des Espagnols, par terre 3 ou si
la communication est, ainsi qu'on le dit, impraticable.
Après la discussion particuliere de ce qui concerne chaque Isle, Sa
Majesté veut.généralement que ledit sieur de la Boulaye examine en
chacune sa disposition et son état présent, tant par rapport à la force de
la Colonie qu'à son Commerce; ; qu'il en dresse des Mémoires exacts s
qui en contiendront, entr'autres choses, le recensement, la situation 2
les défenses 2 les denrées qui y croissent, celles qui pourroient y venir 2
et Jes autres choses qu'il jugera pouvoir en donner à Sa Majesté, une
connoissance plus précise et plus étendue, et des vues pour rendre ces
Colonies plus Horissantes.
Il verra eil chaque Isle les Troupes qui y sont en Garnison 3 si elles
sont bien entretenues et exercécs; si les Capitaines ne les font point travailler pour cux, etc.
Il saura pareillement en qucl état sont les Milices 3 si elles sont bien
armées, et si l'expédient qui a été proposé d'y établir des Colonels, dont
le
une
connoissance plus précise et plus étendue, et des vues pour rendre ces
Colonies plus Horissantes.
Il verra eil chaque Isle les Troupes qui y sont en Garnison 3 si elles
sont bien entretenues et exercécs; si les Capitaines ne les font point travailler pour cux, etc.
Il saura pareillement en qucl état sont les Milices 3 si elles sont bien
armées, et si l'expédient qui a été proposé d'y établir des Colonels, dont
le --- Page 691 ---
de Amérique sous le P'ent.
le nombre seroit reglé en proportion de cclui des Compagnies qui sont
les anciens Capitaines d'infanteric
en chaque Isle, pour récompenser
qui se sont faits Habitans, peut être mis en pratique sans inconvénient:
Il s'informera aussi de la conduite des Juges Subalternes et des Officiers des Conseils Souverains; et s'il y a des plaintes contr'eux, il tâchera
de les vérifier, ou en fera part au sieur Robert, pour qu'il puisse les
éclaircir dans la suite, et en rendre compte à Sa Majesté : il en usera de
même à l'égard de celle des Ecrivains qui servent dans les Isles.
Sa Majesté ayant fait au mois d'Aout dernir un Réglement pour la
prohibition du Commerce étranger, a rendu plusieurs Ordonnances sur
le nombre d'Engagés et de Fusils Boucanniers qui doivent être apportés
les
des Bâtimens Marchands qui y vont. Ledit
aux Isles par Capitaines
le sieur Robert et avec les Gouversieur de la Boulaye examinera, avec
et s'il a
chose à y
neurs : si on les exécute ponctuellement,
y quelque
ajouter pour établir une plus grande police dans ce Commerce.
-
Il s'informera aussi si tout ce qui regarde la Religion est rempli, ainsi
que Sa Majesté lc desire par rapport à la décence avec laquelle le culte
Divin doit être rendu, à l'instruction des Peuples, , et à la conduite des
Religieux qui en sont chargés 3 et si quelques - uns d'eux ne l'avoient
comme il convient ,
Pédification des Habitans, il proposera
pas, >
pour s'ils le refusent , il en prendra des
aux Supérieurs de les renvoyer 2 et
éclaircissemens exacts, 2 sur lesquels Sa Majesté y pourvoira à son retour.
Sa Majesté veut que ledit sieur de la Boulaye communique la présente
Instruction au sieur Robert, et qu'il agisse en tout ce qui y est contenu
de concert avec lui et avec le sieur Marquis d'Amblimont; ; ensorte qu'il
l'empécher de
ne survienne entr'eux aucun procédé particulier qui puisse
la bien remplir : ledit sieur de la Boulaye agira en tout de concert avec
le sieur Renaud , de même que ledit sieur Renaud doit en user avec lui,
chacun par rapport au service dont il est chargé ; et il profitera des OCcasions qu'il aura de rendre compte en gros de ce qu'il fera, en attendant
les Mémoires en détail qu'il en rapportera à son retour, etc.
L111
Tome I.
écher de
ne survienne entr'eux aucun procédé particulier qui puisse
la bien remplir : ledit sieur de la Boulaye agira en tout de concert avec
le sieur Renaud , de même que ledit sieur Renaud doit en user avec lui,
chacun par rapport au service dont il est chargé ; et il profitera des OCcasions qu'il aura de rendre compte en gros de ce qu'il fera, en attendant
les Mémoires en détail qu'il en rapportera à son retour, etc.
L111
Tome I. --- Page 692 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
es2
'ARRÉT du Conseil de Léogane 3 qui surseoit à prononcer sur une
Accusation oit un Magistrat est impliqué , jusqu'à ce que la Cour
soit sufuammentgurnie de Conseillers Ticulaires ou autres Magistrais.
Du 3 Septembre 1699.
Sux la Rémontrance faite par le Procureur-Général du Roi, qu'il y a
Procès Crimincl intenté à sa requête et instruit au Conscil,' cnsuite de
la dénonciation de Guillanme Drugeon, contre les nommés Housson >
Lecourt, Maillet,et Mapon, accusés dc crime de faux ct suppression
d'Acte; que ledit Procès est en état d'être juge définitivement , tant par
la contumace acquise contre ledit Mapon, que par Pinstruction faite
contre les autres, et qu'il est près de donner ses Conclusions définitives ;
mais comme ledit Lecourt , Pun desdits Accusés, est pourvu d'une
Charge de Conseiller en ce Conseil, ce xqui y a attiré ledit Procès en
il n'a néanmoins pas été reçu, tant
premicre instance, en laquelle Charge
d'autres
à causc de la prévention oir ladite accusation l'a mis, que pouir
raisons connues audit Conseil, il ne seroit néanmoins pas juste qu'ayant
P'honneur d'être caractéré, tant par les Charges qu'il a occupées depuis
longucs années dans laJurisdiction du Petit-Goave, que par les Provisions
de ladite Charge de Conseiller, dont Sa Majesté l'a honoré, il fût jugé
d'antant mieux
si le Conscil
par d'aatres que des Juges Carastérés,
que
lesdites
étoit composé de plusicurs Chambres,il ne pourroit étre jugéque
Chambres assemblées 5 et comme par l'absence de MM. Champenois et
de la Plasse, il n'y a pas nombre au Conseil dc Juges caractérés, ledit
Procureur-Général requiert, 2 poar liatérêt du carrctere et dc la Magistrature, à ce que lc Conseil renvoie ledit Jugement détinitif jusqu'à ce que
lesdits MM. Champenois et de la Plasse soicnt en ce Pays pour assister
des Titulaires jusqu'an
audit Jugement, 2 et qu'il ne soit convoqué que
d'autres
nombre de POrdonnance, cela SC pouvant faire; et à ce défaut,
Magistrats du Ressort du Conseil, et personnes de Caracteres, jusqu'andit
nombre. LE CONSEIL faisant droit sur ladite Remontrance, ayant tel égard que
de raison au Privilége et Caractere dudit Lecourt , ordonne que le Jugele Conseil puisse s'assemment dudit Frocès sera renvoyéjusqu'a CC que
Personnes
bler par Titulaires ; et à CC défaut 2 par autres Magistrats et
Caractérées du Ressort , jusqu'au nombre de POrdonnance; ct cependant
les choses demeureront en état.
LE CONSEIL faisant droit sur ladite Remontrance, ayant tel égard que
de raison au Privilége et Caractere dudit Lecourt , ordonne que le Jugele Conseil puisse s'assemment dudit Frocès sera renvoyéjusqu'a CC que
Personnes
bler par Titulaires ; et à CC défaut 2 par autres Magistrats et
Caractérées du Ressort , jusqu'au nombre de POrdonnance; ct cependant
les choses demeureront en état. --- Page 693 ---
à aa -
de CAmérique sous le Vent,
du Gouverneur du Cap, qui défend de vendre aucunes
ORDONNANCE Marchandises dans la Campagne et hors du Bourg du Cap.
Du premier Octobre 1699.
Gouverneur de Sainte-Croix et du Cap, Côte
Lr sieur de Galifer,
Saint-Dominguedu Bourg du Cap est si importante
La conservation. et agrandissement
nous estimons de
aul Service du Roi et au Public de ce Quartier > que lui être
devoir
de prévenir tout ce qui peut
préjudiciable,
notre
principal
c'est pourquoi faisant réflexion
et de procurer tout ce qui peut le favoriser;
subsister, qui y
la Marchandise et le Cabaret sont les moyens d'y
la Camque
nombre d'Habitans, et que ceux de
entretiennent le plus grand
entretiens par la culture de la terre,
pagne peuvent aisément gagner leurs de quelque qualité et condition
nous défendons à toutes Personnes 5
Marchandises dans les
qu'elles puissent être, de vendre en détail aucunes
EtranMaisons de Campagne et hors du Bourg, tant aux François qu'aux Eau-deaussi d'y tenir Cabaret, vendre en détail du Vin,
gers, comme
autre sorte de liqueur, à peine de
Vic de France et de Canne, ni aucune
à la premiere fois , et
cinquante écus d'amende , applicable à PHôpital
n'en préde plus grande peine en cas de récidive; et afin que personne un jour de
la Présente sera publice et affichée
tende cause d'ignorance,
Paroissiales s et icelle enreDimanche , à la porte de toutes les Eglises de besoin. DoNNÉ au Caps
gistrée au Greffe, poury avoir recours en cas
le premier Octobre 1699. Signé DE GALIFET.
du
le 5 du même mois.
R. au Siege Reyal Cap,
Gouverneur du
1°. établit un Marché
OADONNANCE du
Cap,qui,
Maison; et
défend de porter les Denrées de Maison en
du Cap; 2°.
de
un
au
du Siege
3". établit Baril étalonné Grefe
Rayal,poursrir
regle à la mesure desdites Denrées.
Du 3 Octobre 1699.
Ls sieur de Galifet, etc.
d'établir un Marché
Etant nécessaire, pour la commodité publique, LI1I ij
établit un Marché
OADONNANCE du
Cap,qui,
Maison; et
défend de porter les Denrées de Maison en
du Cap; 2°.
de
un
au
du Siege
3". établit Baril étalonné Grefe
Rayal,poursrir
regle à la mesure desdites Denrées.
Du 3 Octobre 1699.
Ls sieur de Galifet, etc.
d'établir un Marché
Etant nécessaire, pour la commodité publique, LI1I ij --- Page 694 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
dans le Bourg du Cap, où l'on puisse à toute heure trouver les Denrées,
et Rafraichissemens dont on a besoin 2 et ne pouyant espérer d'y réussir
durant qu'il sera permis de les porter de Maison en Maison , parce que
ceux-ci ôteront le débità ceux qui'se tiendront en Marché, nous ordonnons
à toutes personnes qui apporteront à vendre des Cochons, Moutons
Cabrits et Volailles en vie, Gibier, Poisson, Cassave, Mais, Pois, Riz,
Fruits
et autres Denrées, de les exposer en Marché à la Place
2 Herbages
de
dans les Rues ou Maisons, aucuns
dudit Bourg; et défendons porter
desdits Rafraichissemens , à peine de confiscation d'iceux sur le champ ,
er sans aucune autre formc. Défendons aussi à toutes personnes, d'envoyer
sur le Chemin pour y acheter lesdits Rafraichissemens; : et afin que perne
être
sur la Mesure, nous avons réglé le Baril à
sonne puisse trompé est la moitié de la Barrique de Bordeaux,
soixante-deux pots et demni, qui
et fait étalonner un Baril qui demeurera au Greffe pour y avoir recours;
défendons à toutes personnes de donner aucunes Denrées à une moindre
Mesure, à peine de confiscation et d'amende ; enjoignons au Procureur
du Roi de tenir la main à l'exécution de la Présente, qui sera publice et
affichée où besoin sera, et icelle enregistrée au Greffe. DONNÉ au Cap,
le 3 Octobre 1699. Signé DE GALIFET.
R. au Grefe du Siege Royal du Cap, le 5 du même mois.
ARRêTde Réglement du Conseil de Liogane, qui enjoint à tous Notaires
Publics d'insérer dans leurs Actes la mention du Lieu de
et Oficiers
la Naissance , de la Qualité et de PEtat des Parties, ainsi que les
Noms de leurs Pere et Mere 3 à peine de nullité.
Du 5 Octobre 1699.
de l'autorité du sieur Dureau $
ExrRE Damc Rousselle, procédante
du
du
Habitant du Quartier de Limonade, Appellante de Sentence Juge
Cap, du 16 Janvier dernier.
ladite Appellante , à ce
Vu par le Conseil la Requête présentée par
ait plu audit Conseil dire qu'il a été bien appellé et mall (jugé par
qu'il
ordonner que le Testament dont s'agit
Jedit Juge du Cap 3 et réformant >
le principal, évoquer
sera exécuté selon sa forme et teneur ; et évoquant
Testament
Jedit Testament, et le tenir pour bien et dûment homologué;
le 2 Janvier 1699,
rapporté par le Pere Aubert, Religieux Capucin,
il la Requête présentée par
ait plu audit Conseil dire qu'il a été bien appellé et mall (jugé par
qu'il
ordonner que le Testament dont s'agit
Jedit Juge du Cap 3 et réformant >
le principal, évoquer
sera exécuté selon sa forme et teneur ; et évoquant
Testament
Jedit Testament, et le tenir pour bien et dûment homologué;
le 2 Janvier 1699,
rapporté par le Pere Aubert, Religieux Capucin, --- Page 695 ---
de PAmérique sous le Vent.
la derniere volonté de Paul Corbain, dit le Parisien, lequelauroit
portant
mains de Maziere, Notaire du Siege Royal du Cap 2
été déposé entre les
rendue en ladite Jurisle II Janvier suivant; Sentence dont est appel, laquelle le Testament
diction du Cap, ledit jour 16 Janvier 1699 7 par
requises par la
auroit été déclaré nul , pour n'être revêtu des formalités les biens et effets
il auroit été ordonné que
Coutume ; et en conséquence,
seroient mis et délaissés ès mains
de la succession dudit défunt Corbain, de ladite. Jurisdiction, pour en tenir
du Curateur aux Successions vacantes faire icelui Inventaire d'iceux
compte à quiil appartiendra, en faisant
par auroitété condamnée
par le Notaire de ladite Jurisdiction, et la Succession de M. Charles le Maire, Conde PInstance. Oui le Rapport
aux dépens
Commissaire en cette partie, Député 5 et oui
seiller en ce Conseil, , et du Roi en ses Conclusions; lequel a dit que
aussi ledit Procureur-Général revêtu de toutes les formalités qui peuvent y
le Testament dont s'agit est
le Curé qui a reçu ledit Testament n'a
être nécessaires, à la réserve que de il étoit issu, ce qui seroit un
pas dit d'oùt le Testateur étoit né,ni la qui nullité, d'autant qu'on ne peut
manquement suffisant pour en opérer si ledit Testateur est Bâtard Oil
pas par ledit Testament s'il a reconnoitre droit de tester oul non ; mais comme jusqu'ici
Aubain, et par ainsi Personnes publiques ont omis ces formalités, parce
les Notaires et autres
n'ont laissé pour cela de sortir à effet, il
que les Actes authentiques
pas celui-ci à en empécher Pexécution,
ne seroit pas juste de commencer) par fait par le Conseil à ce sujet jusd'autant qu'il n'ya eu aucun Réglement il est
pour l'automais pour en éviter l'abus à Pavenir ,
important
et
qu'ici;
du Public , que le Conseil statue à ce sujet, que
rité du Roi et Pintérêt
Cause tienne lieu de Réglement 2 et
PArrêt qui interviendra en cctte Conseil avoir été bien appellé par ladite
conclut à ce qu'il soit dit par le
le
à ce que le Conseil
Appellante, et mal jugés et évoquant principal, sera exécuté selon
homologuant le Testament en question 2 ordonne qu'il
Personues
forme et teneur 5 et qu'à l'avenir les Notaires et autres
sa
publiques, etc. faisant droit sur ledit appel , dit avoir été bien appellé et
LE CONSEIL
et homclogue le Tesmal jugé; 5 et évoquant le principal, 2 a homologué et entier effet ; et
tament dont il s'agit 5 ordonne qu'il sortira son plein ordonne à tous
faisant droit sur la Remontrance du Procureur-Général, reçoivent des TestaNotaires ou autres, qui en quelque qualité Donations entrevifs et
ou Ordonnances de dernieres volontés 2
mens
dans lesdits Actes, non-seulement le nom des TestaMariages, d'insérer
le lieu de leur Naissance, leur Qualité
teurs et Contractans; 2 mais encore
entier effet ; et
tament dont il s'agit 5 ordonne qu'il sortira son plein ordonne à tous
faisant droit sur la Remontrance du Procureur-Général, reçoivent des TestaNotaires ou autres, qui en quelque qualité Donations entrevifs et
ou Ordonnances de dernieres volontés 2
mens
dans lesdits Actes, non-seulement le nom des TestaMariages, d'insérer
le lieu de leur Naissance, leur Qualité
teurs et Contractans; 2 mais encore --- Page 696 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
et Etat; savoir de qui ils sont nés > à peine de nullité desdits Actes; et
ordonne que le présent Arrêt servira de Réglement, et que pour cet effet
it sera lu ; comme aussi ordonne que le présent Arrêt sera affiché dans
toutes les Etudes des Notaires de cec Ressort, eic.
OADONNANCE de M. Ducasse, touchant le Repeuplement des Hates.
Du 25 Janvier 1700.
Par cette Ordonaance, il est enjoint d tous ceux qui ont des Hates,
de les repeupler al moins de cent Vaches chacune dans l'espace de
six mois,faute de quoi lesdites Hàtes seront concédées de nouveau
à ceux qui offriront de les repeupler.
ORDOXNANCE de PIntendant des Isles, touchant le Traitement des
Engagés.
Du 27 Janvier 1700.
Fraxçor-Roors ROBERT, etc.
Etant informé qu'il se glisse plusieurs abus dans les Isles, à l'occasion
être tres-prejudiciables aux avantages
des Engagés 9 lesquels pourroient
sont
les Colonies doivent ressentir du nombre de ces Engagés qui y
que
les Vaisseaux Marchands, suivant les Ordres du Roi, s'il
amenés par tous à en arrêter le cours, nous avons estimé nécessaire s
n'étoit pas pourvu
en la meilleure
pour faire cesser ceux qui nous sont connus, d'y pourvoir
à l'égard
maniere qu'il a été possible ; et comme un des premiers soins,
desdits Engagés 3 cst de tenir la main à ce qu'ils soient nourris pansés à
dans les Maladies qui leur arrivent, nous ordonnons
et médicamentés
auront des
à leur service de
tous les Habitans qui ont et qui
Engagés
de
Jeur faire fournir aul moins à chacun d'eux par semaine , quatre livres pots de
Farine de Magnoc, ou de la Cassave à Péquivalent, et cinq
vêtir
Bocuf salé, et de leur faire fournir les Hardes nécessaires pour les
suivant Pusage du Pays ; ordonnons en outre que lesdits Habitans seront
de
leurs Engagés pendant tout le temps del leur Engagement,
tenus garder les
plutôt, à moins que ce ne soit en leur donnant
sans pouvoir renvoyer leur viç daus le Pays au sortir de chez eux ;
un moyen sûr de gagner
pots de
Farine de Magnoc, ou de la Cassave à Péquivalent, et cinq
vêtir
Bocuf salé, et de leur faire fournir les Hardes nécessaires pour les
suivant Pusage du Pays ; ordonnons en outre que lesdits Habitans seront
de
leurs Engagés pendant tout le temps del leur Engagement,
tenus garder les
plutôt, à moins que ce ne soit en leur donnant
sans pouvoir renvoyer leur viç daus le Pays au sortir de chez eux ;
un moyen sûr de gagner --- Page 697 ---
a F2R a
de PAmérique souS le Vent.
inhibitions et défenses auxdits Habitans, de renvoyer faire
faisons très-expresses
leur
de les
sont malades, , et
enjoignons Contreleurs Engagés lorsquils
parfaite guérison, sous peine aux
traiter et médicamenter. jusqu'a
la dépense de chaque Engagé
venans de payer quinze sols par jour pour livres tournois d'amende, applià PHopital oit ils seront reçus ; de trente somme en cas de récidive. Au
cables aussi à PHôpital, et de plus grande liberté
prerment plusieurs
voulant aussi mettre ordre à Ja
que d'aller servir d'autres
surplus,
la Maison de leurs Maitres et
Engagés, de déserter
recevoir sans avoir égard au tort qu'ils
Habitans, qui ont la facilité de les
défenses à tous Habitans
faisons très-expresses
font àl leurs Maitres 2 nous
déserteurs et fugitifs, sous
des Isles, de retirer et garder de ces Engagés chaque jour pour la rétention
peine de dix livres tournois d'amende par
au Maitre de PEngagé;
de lun desdits Engagés, ladite amende applicable le Réglement du Roi, de
et ce conformément à cC qui cst ordonné par anx Officiers des Conseils
1685, àl l'égard des Esclaves fugitifs. Mandons
de terir la main
des Isles de PAmérique,
Souverains et des Jurisdictions
sera lu, publié, ctc.
à l'exécution du présent Réglement > lequel
enjoint aux Juges de se
'ARRÉT du Conseil du Petit - Goave, 2 qui
à POrdonnance sur les Assignations et Délais.
conformer
Du premier Février 1700.
de Sentence de Léogane, du I I JanEvrar sieur Poupot, Appellant
vier dernier 3 d'une part; ; Intimé, d'autre part.
Et Guilon, dit Petit-Brin,
ledit
par. Bazile, et ledit
savoir Appellant
Oui
Oui les Parties comparantes; Porteurs de leurs Procurations. , ctc.
Intimé par Poussier , tous deux
sur le tout le Procureur-Général.
dit avoir été bien appellé,
LE CONSEIL faisant droit sur ledit appel, Ordonnance nulle, ensemnble
mal ordonné; et réformant, a déclaré Jadite
en est ensuivi; et réforPAssignation donnée en conséquence, 2 et ce ainsi qui et comme il verra, en
ledit Intimé à,se pourvoir
subalmant, , a renvoyé
raison des Délais 3 enjoint aux Juges
suivant POrdonnance pour
d'être responsables en lcurs propres
ternes de s'y conformer, à peine Parties, et a condamné ledit Intimé
noms, des dommages et intérêts des
aux dépens de la Cause d'appel.
RES3
forPAssignation donnée en conséquence, 2 et ce ainsi qui et comme il verra, en
ledit Intimé à,se pourvoir
subalmant, , a renvoyé
raison des Délais 3 enjoint aux Juges
suivant POrdonnance pour
d'être responsables en lcurs propres
ternes de s'y conformer, à peine Parties, et a condamné ledit Intimé
noms, des dommages et intérêts des
aux dépens de la Cause d'appel.
RES3 --- Page 698 ---
Loix et Const. des Colonies Frangozses
ORDONNANCE du Roi, qui défend d'envoyer des Vaisseaux aux
Isles, sans avoir pris des Passeports de Sa Majesté.
Du 24 Février 1700.
SAMAESTA étant informée qu'au préjudice des défenses faites aux
Vaisseaux étrangers 3 d'aller faire Commerce dans les Colonies de sa
domination, 2 et des ordre donnés à ceux quiy commandent, de les arrêter,
pour être ensuite confisqués, il y en a eu les deux années dernieres dans
quelques-unes de celles de l'Amcrique Septentrionale. A quoi estimant
nécessaire de pourvoir, Sa Majesté a fait très-expresses inhibitions et
défenses aux Propriétaires des Vaisseaux qui seront envoyés à l'avenir des
Ports de son obéissance dans les Colonies de
tant
PAmérique 3
Septentrionale que Méridionale, de les faire partir, sans avoir pris auparavant
des Passeports de Sa Majesté, qui leur seront délivrés gratis, à peine de
confiscation desdits Bâtimens et de leurs Cargaisons; et à tous Capitaines
et Maitres des Vaisseaux, d'y aller sans lesdits Passeports, à peine de'
trois mille livres d'amende. Ordonne Sa Majesté à ses Gouverneurs et
Lieuenans-Généaux esdits Pays, aux Gouverneurs et Commandans
Particuliers, ensemble aux Intendans, Commissaires et autres Officiers
préposés par Sa Majesté dans lesdites Colonies, de faire arrêter tous
Vaisseaux et autres Bâtimens , tant François qu'Etrangers, 2 qui ne se
trouveront pas Porteurs desdits Passeports, si ce n'est en cas de relâche,
dans lequel les Vaisseaux qui auront relâché ne pourront rompre leur
charge > ni rien vendre à terre, sous la même peine. de confiscation.
Enjoint Sa Majesté auxdits Gouverneurs, Intendans et autres Ofliciers,
et à ceux de P'Amirauté ) de tenir la main à Pexécution de la présente
Ordonnance, et de la faire publier et afficher, etc.
AnRÉr du Conseil Souverain de Léogane, touchant un Vol faitpar
un Engugé.
Du 8 Mars 1770.
Cet Arret condamne P'Engagé à être pendu comme coupable de Vol
Domestique.
R R É T
Majesté auxdits Gouverneurs, Intendans et autres Ofliciers,
et à ceux de P'Amirauté ) de tenir la main à Pexécution de la présente
Ordonnance, et de la faire publier et afficher, etc.
AnRÉr du Conseil Souverain de Léogane, touchant un Vol faitpar
un Engugé.
Du 8 Mars 1770.
Cet Arret condamne P'Engagé à être pendu comme coupable de Vol
Domestique.
R R É T --- Page 699 ---
74 -
sous le Vent.
de TAmérigue
touchant les fréquentes Absences d'un
ARRÉT du Conseil de Léogane 3
Conseiller faisant les fonctions de Procureur-Généra.
Du 15 Avril 1700.
du Procès
s'étant assemblé pour procéder au Jugement
du
L: Conseil
le Juge de Léogane, 9 à la requête
Criminel instruit et jugé pardevant
Demandeur et. Accusateur 2
Substitut du Procureur-Genétral audit Siege 2 d'avoir voulu aller Forban
le nommé François Dubellay, accusé
M. de la
contre
'd'autres Personnes pour cet effet 2 Défendeur. dudit
et débaucher
député par le Conseil,
Buissonniere, 2 Commissaire - Rapporteur, fait la visite et examen dudit Procès,
Procès, auroit représenté, qu'ayant
ledit Procès au sieur de
d'icclui fait son Extrait 9 il auroit envoyé
de Procureuret
nommé par le Conseil pour faire les fonctions
est encore
Buterval ,
donnerses Conclusions, lequel
Général en son absence, pour y
mandé ledit sieur de Buterval pour
saisi dudit Procès ; et lc Conseil ayant Conclusions ,il se seroit trouvé
ledit Procès et donner ses
dût
venir apporter
étoit parti pour le Petit-Goave, quoiquil
que ledit sieur de Buterval de Conseil, il ne devoit pas s'absenter Cri- $
savoir qu'étant aujourd'hui jour
Jugement des Procès
c'est à lui à veiller et poursivrele
s'étant
outre que
du sieur Buterval paroit affectée,
minels ; et comme cetteabsence
occasion :
absenté plusieurs autres fois en pareille ledit sieur de Buterval optera
LE CONSEIL a ordonné et délibéré que desdites fonctions de Procureurou de vaquer assidûment à Pexercice
que le Conseil lui a donnée;
Général 2 ou se démetira de la Commission dudit Dubellay, all Greffe dudit
remettra ledit Procès
du Conseil lui sera
et Conseil, cependant dans trois jours, et la présente Délibération prisonnier 3 que ledit
le Greffier, et ledit Dubellay
de la Petitecommuniquée par
de faire traduire des Prisons
le
M. Champenois a été obligé
à bord du Navire commandé par
Riviere au Conseil, a été traduit
jusqu'au tems du Jugement de
Capitaine Bouricau, > pour y tenir prison
son Procès, etc.
de PEster de Liogane, où siégeoit
Le défaur de Prison dans le Bourg à mettre ce Criminel à Bord d'un
le Conseil à cette époque 2 forpoit et tenu en streté.
Navire où il pouyoit être gardé
Mmmm
Tome I.
é
à bord du Navire commandé par
Riviere au Conseil, a été traduit
jusqu'au tems du Jugement de
Capitaine Bouricau, > pour y tenir prison
son Procès, etc.
de PEster de Liogane, où siégeoit
Le défaur de Prison dans le Bourg à mettre ce Criminel à Bord d'un
le Conseil à cette époque 2 forpoit et tenu en streté.
Navire où il pouyoit être gardé
Mmmm
Tome I. --- Page 700 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil d'Etat du Roi, touchant les Voies de Fait d'un
Major contre IL/2 Habitant.
Du 24 Avril 1700.
Sux la Requête présentée au Roi étant en son Conseil, par Louis
Grandchamp , Habitant de Léogane, contenant qu'ayant été maltraité à
coups de bâtons par le sieur Brach, à présent Major de cette Isle, il en
auroit rendu sa Plainte et fait informer par leJuge de ce Quartier, lequel
a entendu quatre Témoins ; et quoiqu'ils aient déposé avoir vu cette
action , il n'a décerné qu'un simple assigné pour être oui et refusé de le
convertir en Décret de prise-de-corps par le défaut de comparution ; ce
qui auroit obligé le Suppliant de se pourvoir au Conseil Souverain en
déni de Justice, après avoir fait trois Sommations à ce Juge, lequel y a
été oui ; et sur ce qu'il a allégué que le Gouverneur lui avoit défendu de
continuer ses Procédures jusqu'à ce qu'il eût su les intentions de Sa
Majesté, ce Conseil a d'abord ordonné qu'il en rapporteroit la preuye
par écrit ; mais sur la Relation de lun des Conseillers: à une autre Séance,
il a sursis pendant un an, et ordonné la restitution des trente écus que le
Suppliant avoit été obligé de consigner, et déchargé le Jnge de la prise
à partie; ce qui l'a contraint d'avoir recours à Sa Majesté pour lni être
pourvu, requérant qu'il lui plaisc, sans s'arrêter aux Arrêts de surséance
du Conseil Souverain de Saint-Domingne, ordonner que le Procès sera
fait et parfait jusqu'à Sentence définitive inclusivement, aul sieurde Brach,
pardevant le plus prochain Juge autre que celui de Léogane, si mieux
elle n'aime évoquer à soi FInstance Criminelle et la renvoy er aul même
Conseil , et condamner à présent Brach aux dommages-intérets et frais
de voyage de Grandchamp. Vu ladite Requête et Plainte faites par Granchamp all Sénéchal de Léogane 3 contre de Brach s POrdonnance portant
qu'il sera assigné pour être oui, du 31 Octobre I 1698 2 I'Assignation
donnée en conséquence le 5 Novembre suivant, les Sommations faites
les 20, 31 Janvier 2 et 9 Février 1699, au Juge, de la part de GrandChamp, de rendre justice sur la poursuite des Informations faites contre
le sieur de Brach 3 PArrêt du 9 Mars rendu au Conseil Souverain 2 portant que le Jugey sera assigné pour être oui sur le déni de Justice; les
Arrêts contradictoires dudit Conseil, des 6 Avril et premier Juin, portant qu'il sera sursis pendant wl an à la Procédure Criminelle, et que le
.
et 9 Février 1699, au Juge, de la part de GrandChamp, de rendre justice sur la poursuite des Informations faites contre
le sieur de Brach 3 PArrêt du 9 Mars rendu au Conseil Souverain 2 portant que le Jugey sera assigné pour être oui sur le déni de Justice; les
Arrêts contradictoires dudit Conseil, des 6 Avril et premier Juin, portant qu'il sera sursis pendant wl an à la Procédure Criminelle, et que le
. --- Page 701 ---
t 3 -
0, a
de PAmérique sous le Vent.
de la prise à partie ; permission accordée par
Juge demeurera déchargé
le 6 Octobre, pour passer en France;
le sieur Ducasse à Grandchamp 2 fait le mêmej jour all GrefTe du Conseil
l'Acte d'afirmation de Voyage 3 le Roi étant en son Conseil , a évoqué et
Souverain , et tout considéré 5
Criminelle commencée pardevant
évoque à soi et à son Conseil PInstance du sieur Louis Grandchamp,
Sénéchal de Léogane 2 à la requête
au Conseil SouleJuge le sieur de Brach 2 et icelle renvoyée et renvoie
et
contre
être la Procédure continuée jugée
verain de Saint-Domingue, pour Pêtre avant les Arrêts des 9 Mars,
délinitivement, ainsi qu'elle auroit pu
sur les fins
Juin 1699, ensemble, pour y procéder
6 Avril et premier
Sa Majesté lui en attribuant
du surplus dela Requête dudit Grandchamp,
FAIT au Conseil
effet toute Cour, Jurisdiction et connoissance.
pour cet
y étant, tenu à Versailles, le vingsquatrieme
d'Etat du Roi, Sa Majesté
jour d'Avril 1700.
Conseil siégeant à LEster, le 3 Janvier 2702.
R. au
Conseil Supérieur de Léogane 2 en vértit
La Procédure instruite au
par la durée du motif mentionné
du présent Arrêt, a étésuspendue GJuin
fondé lui-méme SILr
dans PArrêt de cette Cour, du
2701, 5 et enfin parce
Lettre du Ministres du 26 Janvier précédent
une
à appaiser le ressentiment de Grandchamp.
que M. de Brach parvint
la Lettre du 26Janvier de la méme
Voy. PArret du BJuin 2702 5
des 3 Novembre 2700,
année, et deux autres Lettres du Ministre,
et26Juin 2701.
touchant le Fait qui a donné
LETTRE du Ministre à M. DUcASSE,
lieu à PArrêt précédent.
Du 28 Avril 1700.
s'est plaint au
Ux Habitant de Saint-Domingue, nommé Grandchamp, de lui rendre justice sur les
Roi dut refus qu'a fait le Conseil Souverain sieur Brach ; et j'ai vu dans Pexamen
mauvais traitemens qu'il a reçus du
s'est déterminé à surseoir
des Pieces qu'il a rapportées, que le Conseil
que vous m'en aviez
desiré ainsi, sur le fondement
Je n'ai
sur ce que vousl'avez
nécessaire d'attendre une réponse.
écrit , et que vous estimicz
yous m'ayez parlé de cet incident;
trouvé dans aucune de Vos Lettres que
Mmmm ij
ain sieur Brach ; et j'ai vu dans Pexamen
mauvais traitemens qu'il a reçus du
s'est déterminé à surseoir
des Pieces qu'il a rapportées, que le Conseil
que vous m'en aviez
desiré ainsi, sur le fondement
Je n'ai
sur ce que vousl'avez
nécessaire d'attendre une réponse.
écrit , et que vous estimicz
yous m'ayez parlé de cet incident;
trouvé dans aucune de Vos Lettres que
Mmmm ij --- Page 702 ---
Loixet Const. des Colonies Françoises
mais quand vous l'auriez fait,je ne vois pas de raison qui puisse empdcher de faire justice à un Habitant qui dii avoir reçu des coups de bâton
par-derriere par le sieur de Brach, d'autant plus que ce n'est dans aucune
occasion de service, et qu'il n'y a point de motif qui puisse obliger de
tolérer ces sortes d'excès. Sur ce principe, le Roi m'a comnandé d'expédier un Arrêt qui renvoie l'Affaire au Conseil Souverain pour y être
jugée. Les Ofliciers qui servent dans les Colonies doivent savoir qu'ils
ont des moyens pour punir les Habitans qui contreviennent aux ordres
qui leur sont donnés, mais qu'il ne leur est jamais permis de les maltraiter
de coups de bâton, , e: qu'ils méritent d'être châtiés plus séverement que
les autres 7 quand ils se laissent emporter par des motifs de vengeance
particuliere.
COMMISSION de Juge du Petit-Goave, accordée par M. DE LA
BOULAYE, Inspecteur-Général de luz Marine, et. Deputé de Sa Majesté
pour la Visite des Isles , à M. Lecourt, Conseiller à Leogane, de
P'avis du Conseil Supérieur 3 et dans une de ses séances.
Du 6 Juillet 1700.
Susceqmuis nous a été représenté 9 que le Siege duPetit-Goave est depuis
long-tems vacant par la mort de M. Pierre Bachelier, dernier pouryu de
POffice de Juge dudit Perit-Goave, et qu'il n'y a actuellement personne
audit lieu capable d'exercer la Charge de Juge;, Nous, Inspecteur-Genéral de la Marine, Député par Sa Majesté pour la Visite des Isles de
PAmérique, et PAdministration de la Justice, Police et Finance, après
avoir pris l'avis de MM. les Conseillers au Conseil Souverain de PIsle la
Tortue et Côte Saint-Domingue, avons commis MC. Pierre Lecourt, l'un
des Conseillers audit Conseil, pour administrer la Justice ordinaire audit
lieu du Petit-Goave, et ses Dépendances, en qualité de Juge, en attendant
qu'il ait plu à Sa Majesté d'y pourvoir, à la charge qu'en ladite qualité
de Conseiller audit Conseil Souverain, il ne pourra connoitre des Appellations qui seront faites de ses Jugemens en premiere Instance. FAIT à
Léogue, en la Chambre du Conseil, le 6Juillet I 1700.
Signé DE LA BOULAYE.
R8999
pour administrer la Justice ordinaire audit
lieu du Petit-Goave, et ses Dépendances, en qualité de Juge, en attendant
qu'il ait plu à Sa Majesté d'y pourvoir, à la charge qu'en ladite qualité
de Conseiller audit Conseil Souverain, il ne pourra connoitre des Appellations qui seront faites de ses Jugemens en premiere Instance. FAIT à
Léogue, en la Chambre du Conseil, le 6Juillet I 1700.
Signé DE LA BOULAYE.
R8999 --- Page 703 ---
de PAmériqus sous le Vent.
Portant Amnistie générale en faveur des
DECIARATIOS du Roi,
Forbans.
Du 8 Juillet 1700.
été informée que plusieurs Flibustiers et Habitans
S. MAJESTErayant
des Etrangers, ont quitté la Colonie et
de Saint-Domingue 2 excités par les Bâtimens de diverses Nations, et que
se sont faits Forbans , pillant
en état de se défendre contre
leur nombre et se mettre
Soldats des
pour augmenter
ils ont enlevé plusieurs Habitans et
ceux qui les attaqueroient,
Islès, et
d'autres à la déserCompagnies qui servent dans lesdites
à engagé voulant pourvoir et
les
de ces Bâtimens; quoi
tion et retenu Equipages
au Commerce de ses Sujets 2
faire cesser un désordre aussi préjudiciable
leur légéreté sculedonnant en méme-temps un moyen à ceux que
en
dans de mauvais Partis, de ressentir des effets
ment ou la force ont jetté
et ordonne, veut et entend , que
de sa clémence ; Sa Majesté a ordonné
ont
la Colonie et
les Flibustiers et Habitans , Soldats , qui quitté
tous
viendront s'y habituer, ou rentrer dans les Compagnies
déserté, et qui
dans six mois, du jour de la publication de
dans lesquelles ils servoient,
sans crainte d'être poursuivis
le
faire librement 3
la Présente 7 puissent
Sa Majesté les déchargeant des
pour raison de leur fuite ou désertion , celui de la désertion 2 et leur en
peines établies pour ces crimes et pour de ceux qui seront pris croidonnant une Amnistie entiere ; et à Pégard
elle veut et ordonne
en mer, ou après le temps expiré,
sant et naviguant
lieux qu'ils soient pris, 2 et menés
qu'ils soient punis de mort, en quelques du
et leurs effets confisqués
dans les lieux de son obéissance ou d'un Royaume, tiers qui sera délivré aux Capiau profit de Sa Majesté, à la réserve
avoir aidé ou
taines Preneurs ou Dénonciateurs ; et ceux qu'on justifiera Forbans, seront conavec lesdits
favorisé, ou entretenu correspondance leurs effets pareillement confisqués.
damnés aux Galeres perpétuelles ,
d'AmbliEnjoint Sa Majesté à tous Juges, Officiers s au sieur des Marquis Isles de PAméRobert, Lieutenant-Général et Intendant
mont; 2 et
Gouverneurs Particuliers d'icelles, et aux Officiers
rique Françoise > aux de tenir la main à la présente ct sy conformer.
des Conseils Souverains >
DONNE, etc.
R. au Conseil Souverain de Léogane, le 3 Janvier 2702.
Et au Conseil Supérieur du Cap, le 26 Mars 1704.
é à tous Juges, Officiers s au sieur des Marquis Isles de PAméRobert, Lieutenant-Général et Intendant
mont; 2 et
Gouverneurs Particuliers d'icelles, et aux Officiers
rique Françoise > aux de tenir la main à la présente ct sy conformer.
des Conseils Souverains >
DONNE, etc.
R. au Conseil Souverain de Léogane, le 3 Janvier 2702.
Et au Conseil Supérieur du Cap, le 26 Mars 1704. --- Page 704 ---
Loix et Consz. des Colonies Frangoises
ArRÉr du Conseil d'Etat, qui ordonne en exécution de celui du 15
Septembre 2699 2 que les Oficiers servant aux Tsles, , dont les
Appointemens sont assignés sur la Ferme du Domaine d'Occident,
et employés en Sucres dans les Etats arrêtés au Conseil, seront payés
sur le pied de 4 liv. ZO sols du quintal de Sucre s tant pour le temps
échu > que pour celui à échoir du Bail du Fermier.
Du 20 Juillet 1700.
ORDONNANCS de M. DE PATY, Commandant de L'Ouest, portant
défenses au Juge du Petit-Goave de connoitre de l'afaire d'un Engagé
battu.
Du 5 Août 1700.
L: sieur de Paty 2 etc.
Lc sieur Matges nous ayant représenté que l'Engagé du sieur Camer
ayant rompu les clôtures dc ses Savannes, il auroit donné deuxoutrois
coups de bâton audit Engage, et que sur cela Onl lui faisoit un Procès
crimincl; ct, comme ledit Engagé se porte bien , il n'est pas permis à
aucuin Juge dc faire un Procès criminel pour de pareilles causes; ainsi
nous défendons au Juge d'en connoitre, et ordonnons audit sieur Matges
de donner cinq picces de Huit d'aumône à PHôpital , et cinq pieccs
audit Engagé, aul moyen de quoi il ne pourra jamais être inquiété; car
si cela avoit lieu, cela donneroit lieu à tous lcs Engagés d'insulter journellement les Habitans, à quoi lc Roi m'ordonne de tenir la main; ainsi
le Procureur du Roi n'en recevra janais de plainte, moins qu'il n'y eût
occasion de mort ou mutilation de quelques-nns de ses membres, cqui
peut l'empécher de gagner sa vie. DoNNÉ au Petit-Goave, etc.
Signé DE PATY.
R. dul Greffe du Siege du Petit-Goave, à la Requéte du sieur Matgesy
le zo Aoiit 2700.
les Habitans, à quoi lc Roi m'ordonne de tenir la main; ainsi
le Procureur du Roi n'en recevra janais de plainte, moins qu'il n'y eût
occasion de mort ou mutilation de quelques-nns de ses membres, cqui
peut l'empécher de gagner sa vie. DoNNÉ au Petit-Goave, etc.
Signé DE PATY.
R. dul Greffe du Siege du Petit-Goave, à la Requéte du sieur Matgesy
le zo Aoiit 2700. --- Page 705 ---
- a a
-
de PAmérique sous la Vent,,
647,
Commandant CIl Chefpar
ORDONNANCE de M. DE GALIFFET,
Animaux.
touchant les Dommages causés par les
intérim ,
Du 16 Août 1700.
M. de Galiffet condamne le Propriétaire des Bétes
Parcette Ordonnance
à
cing écus s par chague téte
qui auront fait le Dommage , payer conformément à une Ordond'Animal, à celui qui Paura éprouvé,
nance de M. Bégon, Intendant des Isles.
Commandant en Chef par
ORDONNANCE de M. DE GALIFFET,
arrités à r'Espagnol.
intérim , touchant les Negres fugitifs,
Du16 Août 1700.
arrétés à PEspagnol. sont condamnés
Parcette Ordonnance les Negres
à avoir le jarret coupé.
de Pexécution de cette
M. de Galifet donna le premier l'exemple mais
que. les
ses
Negres;
s'appercevant
Ordonnance sur un de
à infliger à leurs
Habitans éprouvoient une grande répugnance
détermina à
châtiment qui en diminuoit la valeur > il se
Esclaves un
dès le mois d'Octobre suivant.
suspendre son Ordonnance
sa
Commandant en Chefpar
ORDOXNANCE de M. DE GALIFFET,
intérim, touchant la Chasse.
Du 16 Août 1700.
Ordonnance, à tout Negre Chasseur s
Tl est défendu > par cette
à la Limite entre
Esclave, de passer au-delà des Vigies 3 placées peine d'étre arrêté
la partie Franpoise et la partie Espagnole, sous
eL puni comme Fugitif.
CE92)
suspendre son Ordonnance
sa
Commandant en Chefpar
ORDOXNANCE de M. DE GALIFFET,
intérim, touchant la Chasse.
Du 16 Août 1700.
Ordonnance, à tout Negre Chasseur s
Tl est défendu > par cette
à la Limite entre
Esclave, de passer au-delà des Vigies 3 placées peine d'étre arrêté
la partie Franpoise et la partie Espagnole, sous
eL puni comme Fugitif.
CE92) --- Page 706 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil de Léogane, concernant la construction et P'entretien
des Ponts et Chaussées.
-
Du 9 Septembre 1700.
Suxla remontrance faite au Conseil par M. le Lieutenant de Roi, que
M. Ducasse, en partant pour France, lui a laissé un ordre pour trouver
un expédient , aux fins que les Ponts soient faits, maintenus et entretenus aux dépens du Public, en quoi le service du Roi et celui du Public
se trouvent intéressés ; attendu que les Particuliers 3 Propriétaires des
biens qui aboutissent auxdits Ponts ne pourroient subvenir aux dépenses
nécessaires pour leurs constructions et entretien 3 qui excéderoient souvent le revenu de leur Habitation, et d'ailleurs les Particuliers se servant
desdits Ponts, qui ne sont que pour P'usage public, et noil desdits Particuliers voisins et aboutissant auxdits Ponts 7 qui souvent n'en ont aucunes affaires; ; sur qutoi mondit sieur le Lieutenant de Roi a requis qu'il
soit délibéré par le Conseil, pour pourvoir aux moyens et expédiens à ce
nécessaires sur quoi le Conseil , après une mûre délibération > et après
avoir oui les conclusions de MC. Pierre Lecourt, Conseiller audit Conseil,
et nommé en CC fait pour faire les fonctions de Procureur-Géndral, absent, Jequel a dit que ladite dépense ne pouvoit se faire que par une
Imposition générale, ,etne se pouvant fairesans la permissionde SaMajesté, le
il conclut à ce quel lesdits Ponts soient faits, entretenus et délibérés par
Public, par le travailmanuel de leurs Esclaves, ou unc levée sur chacun,
à concurrence de ses forces, jusqu'à ce qu'on se soit pourvu pour parvenir à ladite Imposition générale, à quoi le Procureur-Général fera ses
diligences. LE CONSEIL ayant égard: à ladite rethontrance et aux conclusions du
Procureur-Genéral, a délibéré et ordonné que ledit Procureur-Général
fera ses diligences pour se pourvoir à Sa Majesté, pour Fobtention la Colod'une Imposition générale sur tous les Habitans contribuabies de
nie, pour Pentretien, réparations et construction des Poi:ts, Chaussées et
grands Chemins de ladite Colonie: ; et cependant lesdits Ponts, Chaussées
et grands Chemins seront constrits 2 entre:enus et réparés par les Quarni
tiers 2 chacun en droit soi 2 sans Impositions générales particulieres chacun
et que les Habitans seront commandés pour fournir des Negres
en droit soi 3 et selon ses forces, le plus également que cela se pourra 2
pour
Pentretien, réparations et construction des Poi:ts, Chaussées et
grands Chemins de ladite Colonie: ; et cependant lesdits Ponts, Chaussées
et grands Chemins seront constrits 2 entre:enus et réparés par les Quarni
tiers 2 chacun en droit soi 2 sans Impositions générales particulieres chacun
et que les Habitans seront commandés pour fournir des Negres
en droit soi 3 et selon ses forces, le plus également que cela se pourra 2
pour --- Page 707 ---
- à
- -
de PAmérique Sous le Vent.
et cntretien ; et que ceux qui auront
pour les constructions; 2 réparations
à la charge qu'un Neg c
des Negres ouvriers les fourniront pareillement, ordinaires pour le Maitre qui P'auouvrier tiendra lieu de quatre Negres
les travaux manuels desdits
comme il conviendra , outre
ra fourni ; et,
tant pour les ferrures, cloux qu'autres
Negres, de fournir de Pargent , le paiement des facteurs $ les Hadépenses nécessaires, même pour de la fourniture de leurs Negres le
bitans qui voudront se décharger sols
par têtc d'iceux, lesquels
pourront faire, moyennant vingt par jour la Recette desdits vingt sols
auxdites dépenses ; et que.
lesdits
seront employés ainsi
la visite des Negres fournis pour
par tête de Negres,
que Officiers de la Milice desdits Quartiers, chatravaux seront faits par les
un Etat desdits Negres fournis s soit
cun en doit soi, lesquels tiendront ils rendront compte àM.le Commandant,
en argent ou en especes, duquel Recette au Greffe de leur Jurisdiction,
et remettront copie deleur Etat et
sans- frais. DoNNÉ, etc,
Commandant en Chef par.
ORDONNANCE de M. DE GALIFFET,
intérim, touchant les Engagés.
Du 15 Septembre 1700.
que les Negres et
Le Engagés étant aussi adonnés au Maronnage, Espagmole, 2 M. de
plusieurs d'ener'eux fuyant dans la partie exciter 5 iZ accorde aux
Galifet ordonne de les arrêter ; et poury lesquels seront payés
Captureurs quatre écus par chaque remboursera Engagé, de cette somme par
par son Maitre 2 que L'Engagé mois de service au-delà de son engagement.
une prolongation de six
Commandant ei Chefpar
ORDOXNAXCE de M. DE GALIFFET,
intérim, touchant les Bétes à cornes.
Du 15 Septembre 1700.
Ordonnance défend à tout
Les Hattes étant très - dépeuplées, cette dans toute l'étendue de la
Chasseur de tirer sur aucune Béte à corne
partie Frangoise de PIsle.
d
Nnnn
Tome I.
é mois de service au-delà de son engagement.
une prolongation de six
Commandant ei Chefpar
ORDOXNAXCE de M. DE GALIFFET,
intérim, touchant les Bétes à cornes.
Du 15 Septembre 1700.
Ordonnance défend à tout
Les Hattes étant très - dépeuplées, cette dans toute l'étendue de la
Chasseur de tirer sur aucune Béte à corne
partie Frangoise de PIsle.
d
Nnnn
Tome I. --- Page 708 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil d'Etat , qui permet au Propriétaire de la Rafnerie
de Marseille de faire entrer dans le Royaume la quantité de cent milliers
de Sucre rafiné dans ladite Rafnerie de Marseille, en payant les Droits
portés par le présent Arrêt.
Du 28 Septembre 1700.
Vua Conseil d'Etat du Roi la Requête présentée en icelui parGaspard
Maurelet, Propriétaire de la Rafinerie de Marseille 2 contenant qu'il auroit établi, avec sa Compagnic, il y a plus de trente années, ladite Rafinerie sous les ordres du feu sieur Colbert, dans la vue, d'augmenter et
d'étendre le Commerce des Isles Françoises de l'Amérique dans la Mer
Méditeranée et en Provence, où il n'étoit point connu avant l'établissement de ladite Rafinerie, et dans la vue aussi de détruire du côté de
Marseille, de la Provence et des Provinces qui tirent leurs provisions de
Marseille, le Commerce et Pusage des Sucres d'Hollande ct des Cassonnades de Bresil ; Sa Majesté, pour favoriser Pétablissement de ladite Rafinerie à Marseille, et donner plus de cours aux Sucres quiy seroient
rafinés permit, par Arrêt du Conseil du IS Septembre 1674,: aux Entrepreneurs, 9 de faire entrer dans le Royaume 3 par chacune année, la
quantité de cinquante milliers de Sucres rafinés à Marseille, en payant
seulement les mêmes Droits qui se levoient alors aux autres Entrées du
Royaume; ladite Rafinerie ayant depuis été augmentée de plus du double
de ce qu'elle étoit en ce temps-là, le Suppliant obtint de la Compagnie
des Fermes de Sa Majesté, le 12 Mars I 1691, une permission de faire
entrer dans le Royaume jusqu'à la quantité de cent trente milliers de
Sucres rafinés dans sa Rafinerie, en vertu de laquelle il a toujours envoyé
Iadite quantité, en payant les Droits suivant les Réglemens du Conseil,
égaux aux autres Ratineries du Royaume, outre lesquels il paye les Droits
de deux pour cent d'Arles, et les Droits des Drogueries et Table de
Mer; mais Sa Majesté ayant, par Arrét du Conseil du 20 Juin 1698,
réduit les Droits des Sucres bruts venans des Isles Françoises de l'Amé
rique, de 4 liv. qu'ils payoient aux Entrées du Royaume 2 par cent pesant, suivant le Tarif de 1664, à 3 liv.; et Sa Majesté ayant, par autre
'Arrêt du 12 Août 1699, déchargé les Sucres rafinés à Bordeaux, qui
seront consommés dans l'étendue des Douannes de Valence et de Lyon,
ou qui passeront pour aller en d'autres Provinces du Royaume, des
venans des Isles Françoises de l'Amé
rique, de 4 liv. qu'ils payoient aux Entrées du Royaume 2 par cent pesant, suivant le Tarif de 1664, à 3 liv.; et Sa Majesté ayant, par autre
'Arrêt du 12 Août 1699, déchargé les Sucres rafinés à Bordeaux, qui
seront consommés dans l'étendue des Douannes de Valence et de Lyon,
ou qui passeront pour aller en d'autres Provinces du Royaume, des --- Page 709 ---
- a -
de PAmérique sous le Vent.
65r
de
tiers surtaux et quarantieme, , attendur
Droits de la Douanne Lyon, les Droits d'entrée portés par ledit
qu'ils ont payé en arrivant à Bordeaux
jouir de la faculté
Arrêt du 20 Juin 1698, le Suppliant ne peut plus
1674,
qui lui a été accordée par ledit Arrêt du Conseil du 15 Septembre de Sa
la Délibération de la Compagnie des Fermes générales
et par
si Sa Majesté n'a la bonté de le mettre au
Majesté, du 12 Mars 1691 ,
afin qu'il puisse vendre en concurmême état que les autres Rafineurs,
dans le Royaumej le
rence lcs Sucres qu'il lui est permis d'envoyer
est la seule
mérite d'autant mieux cette grace, que sa Rafinerie
enSuppliant des Sucres dans les Pays étrangers, la quantité qu'il en
qui envoye
et monte à plus de cent cinquante
voye tous les ans est trés-considérable, été augmentée et mise en état de
milliers par an, sa Manufacture ayant Sucres rafinés par an, dont il n'a la
faire plus de trois cens milliers de
que 130 milliers au
faculté d'enyoyer dans les Provinces du Royaume dans PItalie et dans d'autres
plus, et le surplus se transporte en Levant,
à un Négociant de
Pays étrangers; mais, comme il n'est pas possible soin qu'il se donne, le
forcer le Commerce d'une Marchandise quelque
considérablement
Suppliant seroit obligé de faire cesser ou de diminuer qu'il a la fale trayail de sa Manufacture , s'il étoit privé du Commerce l'obligaculté de faire des Sucres de sa Rafinerie dans le Royaume, Rafineries. par A CES
tion de payer de plus grands Droits que les autres plit à Sa Majesté, en
CAUSES requeroit, ledit Gaspard Maurelet, qu'il
ordonner, etc.
conséquence dudit Arrêt du Conseil du 20 Juin 1698, Adjudicataire des
Les Mémoires fournis par Maitre Thomas Templier, à ladite Requête;
Fermes générales de Sa Majesté, servans de réponse
de
les Mémoires fournis aussi par Maitre Louis Guigue 2 Adjudicataire le Roi en
la Ferme du Domaine d'Occident, le tout vu et considéré; faire entrer
son Conseil a ordonné et ordonne que ledit Maurelet d'Octobre pourra prochain,
dans le Royaume, à commencer du premier jour rafinés dans ladite Rafila quantité de cent milliers seulement de Sucres des Isles Françoises de
nerie de Marseille, provenant des Moscouades
par ledit Arrêt du
les cinquante milliers portés
P'Amérique, y compris
seulement 7 liv. pour chaConseil du 15 Septembre 1674, en payant
des
de Sucre rafiné, savoir 3 liv. à PAdjudicataire
chun cent pesant
Fermes unies de Sa Majesté, et 4 liv. à
cinq Grosses Fermes et autres
d'Occident ; comme aussi a 2
T'Adjudicataire de la Ferme du Domaine de la Douanne de Lyon, >
Sa Majesté, déchargé et décharge des Droits milliers de Sucres rafinés provetiers surtaux et quarantieme lesdits cent
dans Pétenduc
mans de ladite Rafineric de Marseille, qui seront portés Nannij
chun cent pesant
Fermes unies de Sa Majesté, et 4 liv. à
cinq Grosses Fermes et autres
d'Occident ; comme aussi a 2
T'Adjudicataire de la Ferme du Domaine de la Douanne de Lyon, >
Sa Majesté, déchargé et décharge des Droits milliers de Sucres rafinés provetiers surtaux et quarantieme lesdits cent
dans Pétenduc
mans de ladite Rafineric de Marseille, qui seront portés Nannij --- Page 710 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
des Douannes de Valence et de Lyon, soit pour y être consommés, soit
aller en d'autres Provinces du Royaume, le tout à la charge par
ledit pour Maurelet de justifier que lesdits cent milliers de Sucre auront été
rafinés dans ladite Rafinerie de Marscille. et qu'ils proviennent des
Moscouades des Isles Françoises de PAmérique. Enjoint, Sa Majesté,
aux siçurs Intendans et Commissaires Départis, dans lesdites Provinces
de Provence, Languedoc, Dauphiné et Lyonnois de tenir la main à
Pexécution du présent Arrêt. FAIT au Conseil d'Etat, etc.
2E
DÉCLARATION de M. DE PATY, Lieutenant de Roi, Commandant
à Léogane > sur D'intention par lui supposée au Conseil du même lieu
de Faire enquéte de ses vié et maurs, et arrété du Conseil en conséquence.
Du 3 Octobre 1700.
L: sieur de Paty 2 etc,
Sur Pavis qui nous a été donné que le premier Lundi de Septembre
dernier, après que nous fàmes sorti du Conseil, la Cour nomma le sieur
de la Buissonniere pour Commissaire, afin de faire enquête de nos vie
et moeurs 5 et, comme Sa Majesté se réserve à Elle seule CCS sortes de
nominations, et qu'en cela nous ne relevons nullement du Conseil Souverain que pour les affaires civiles, je crois MM. du Conseil trop habiles pour l'avoir fait sans un Ordre exprès de Sa Majesté; ; c'est pourquoi
nous ordonnons à M. del Brach de demander à la Cour copiedudiOrdreda
Roi,afin que nous nous mettions dans l'état que nous devons être, pour
laisser agir les Juges que Sa Majesté nous aura nommés ; et, comme le
Roi défend très - expressement au Conseil de ne faire jamais aucunes
délibérations 2 que par écrit, et cependant qu'il n'y a acun acte qui autorise ledit sieur de la Buissonnicre dans la Nomination que la Cour en
cela
de faire redoubler les Gardes, crainte de quelque
a fait,
m'obligera le Conseil attaque directement celui qu'il a plu
révolte secrette, puisque
à Sa Majesté honorer des Provisions de son Lieutenant de son Gouvernement
nous avons fait lire en plein Conscil, et enregistrer au
Greffe dudit , que Conseil, afin que personne n'en prétende cause d'ignoranmondit sieur de Brache demandera réponse à la Cour sur nos de+
ce; mandes , afin que nous recevions 2 ayec toute la soumission possible ,
tel ordre qu'il aura plà au Roi donner contre nous, et soit que cela nous
fasse aucune peine nous le recevrons avec joie, esperant par là que
visions de son Lieutenant de son Gouvernement
nous avons fait lire en plein Conscil, et enregistrer au
Greffe dudit , que Conseil, afin que personne n'en prétende cause d'ignoranmondit sieur de Brache demandera réponse à la Cour sur nos de+
ce; mandes , afin que nous recevions 2 ayec toute la soumission possible ,
tel ordre qu'il aura plà au Roi donner contre nous, et soit que cela nous
fasse aucune peine nous le recevrons avec joie, esperant par là que --- Page 711 ---
a
sous le Vent.
de PAmbique service lui sera mieux conmu , ne
attachement inviolable à son
des Personnotre nullement de la grande probité, sagesse et prudence
1700.
doutant
Conseil. DoxNé à Léogane le 3 Octobre
ledit
DE PATY.
nes qui composent
Signé
ci-dessus, qui paroit calomnieux: au Conseil,
PoUR répondreà Pexposé
de Roi de ce Gouvernement, , et y
en ce que M. de Paty 3 Lieutenant a délibéré, pour informer desdites
Commandant, expose que le Conseil n'étant permis d'informer contre qui
vie et mceurs, ce qui n'a jamais été, c'est pourquoi le Conseil requiert
que ce soit , de ses vies et moeurs; dire avant que de faire de semblamondit sieur de Paty prouve son M. Champenois > Doyen dudit
que bles accusations ; qu'il cst bien vrai que audit Conseil de la calomnie qu'on
Conseil , a fait verbalenent sa plainte a fait contre lui, , pendant qu'il étoit
lui a dit que mondit sieur de Paty
ledit Conseil luia répondu que,
détenu malade au lit; a quoi
demander, comme il faigriévement présenteroit une plainte par écrit pour de ladite prétendue
lorsquil
pour la vérification
soit verbalement une donneroit enquête M. de la Buissonniere pour Commissaire,
calomnie, qu'on lui
ledit M. Champenois n'a encore présenté auet que depuis ce temps là réponse que leConseil donne à Pexposéde
cune Requête, qui est toutelar de Roi, ci-dessus écrite, le tout quoi
mondit sieur de Paty, Lieutenant dontle Greffier donnera des copies
demeurera pour Minute en ce Greffe, toutes et quantes fois qu'il requeà mondit sieur de Paty,
LE MAIRE,
collationnées
NICOLAS, LE COURT, DE CASTAING,
rera ; ainsi Signés
DE, LA BUISSONNIERE.
à la Compagnis de SaintARRÉT du Conseil d'Etat, qui permet des Pays étrangers, 2 sans
Domingue de faire venir des Marchandises
payer aucuns Droits.
Du 6 Octobre 1700.
Roi étant en son Conseil, par les IntéresSuxhi Requéte présentée au
contenant que, par les Lettressés en la Compagnie de Saint-Donningue, 1698,11 leur a étép pernis
d'établissement du mois de Septembre
nécessaires
Paientes
les Denrées et Marchandises
de faire venir des Pays étrangers
de tous Droits d'enavec franchise et exemption
pour leur Commerce,
ils ont obtenu des permissions partitrée et de sortie; en conséquence du II Avril 1699, par lequel Sa Majesté
culieres et un Arrêt du Conseil
au
contenant que, par les Lettressés en la Compagnie de Saint-Donningue, 1698,11 leur a étép pernis
d'établissement du mois de Septembre
nécessaires
Paientes
les Denrées et Marchandises
de faire venir des Pays étrangers
de tous Droits d'enavec franchise et exemption
pour leur Commerce,
ils ont obtenu des permissions partitrée et de sortie; en conséquence du II Avril 1699, par lequel Sa Majesté
culieres et un Arrêt du Conseil --- Page 712 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
leur a permis de faire venir d'Hollande au Port Louis les Marchandises
mentionnées en icelui, exemptes de tous Droits d'entréc et de sortie 3 à
condition qu'elles seroient mises en entrepôt au Port Louis , dans les'
Magasins des Fermes de Sa Majesté, jusqu'à ce qu'elles soient chargées
sur les Vaisscaux de ladite Compagne, dont trois Dirccteurs scroient
tenus de faire leur soumission de raporter dans six mois Certificat de
leur déchargement dans les Pays de leur Concession, à peine, cn cas de
contravention 3 de payer le quatruple desdits Droits ; ct, comme ladite
Compagnica besoin pour sOnI Commerce de faire venir des Pays étrangers cn France . à
ils ont recours à Sa Majesté, à ce qu'il lui
plaise sur ce, leur pourvoir. Vu ladite Requête et oui le rapport du sieur
Chamillart, Conseiller ordinaire au Conseil Royal 2 Conrôleur-Géenéral
des Finances, le Roi étant en son Conseil a permis ct permet auxdit Intéressés de faire venir des Pays étrangers deux cens pieces Picottes, laine
et soic, cent vingt picces Platilles de Hambourg, vingt pieces Ratine
de Hollande, et vingt-neuf paquets Dentelles d'Anvers, contenant six
cens quatorze pieces, qui font dix mille huit cens cinquante-huit aunes, 3
sans payer aucuns Droits d'entrée et de sortie, à condition qu'elles seront
mises en entrepôt au Port Louis, dans les Magasins des Fermes Unies,
jusqu'à ce qu'elles soient chargées sur les Vaisseaux de ladite Compagnie,
auquel temps trois Directeurs de ladite Compagnic seront tenus de faire
leur soumissior de rapporter dans six mois Certificat de leur déchargement dans lcs Pays de leur Concession , à peine, en cas de contravention, dc payer le quatruple desdits Droits. Signé PHELIPEAUX.
ORDONNANCE de l'Intendant des Isles, sur la distribution du
Pain-Béni,
Du 8 Octobrc 1700.
Faaxcou ROGER ROBERT, Conseiller du Roi en ses Conseils, Intendant de Justice, Police, Finances et Marine des Isles Françoises, TerreFerme de lAmérique, etc.
Etant informé qu'il continue d'arriver beaucoup d'incidens dans plusicurs Eglises Paroissiales de CCS Islcs Françoises de PAmérique, tant
pour la distribution du Pain-Béni, dans laquelle des Officiers de Milice
veulent avoir des distinctions qui ne leur appartiennent point , que sur
les rangs et préséances qu'ilsprétendent dans lesdites Eglises, contre ct
-
Justice, Police, Finances et Marine des Isles Françoises, TerreFerme de lAmérique, etc.
Etant informé qu'il continue d'arriver beaucoup d'incidens dans plusicurs Eglises Paroissiales de CCS Islcs Françoises de PAmérique, tant
pour la distribution du Pain-Béni, dans laquelle des Officiers de Milice
veulent avoir des distinctions qui ne leur appartiennent point , que sur
les rangs et préséances qu'ilsprétendent dans lesdites Eglises, contre ct
- --- Page 713 ---
a
detAmérigue sous le Vent.
655,
été ci-devant ordonné par les anciens Réglezu préjudice de ce qui a
remedier à tels incidens, de
mens , nous avons estimé à propos ordonné 5 pour sur ces matieres, et de presfaire savoir ce qui a été ci-devant
lesdites Eglises ; et à cet effet
doit être observé dans toutes
POrcrire ce qui
de M. de Baas du 2 Novembre 1675, et
examné le Réglement
Intendant esdites Isles, du 5 Dédonnance de M. de Bégon, ci-devant ordonnons, conformément auxdits
cembre 1683, nous avons ordonné et
avoir été présenté
et Ordonnance, que le Pain-Béni, 2 après
sera
Réglemens
assistans au Service,
aux Prêtres célébrans et aux Ecclésiastiques de Roi , ensuite aux Marprésenté au Gouverneur et aux Lieutenans des Conseils Souverains et
guilliers de PEglise, et ensuite aux Officiers leur soit particulierement
de la Justice ordinaire, étant dans un banc qui
et Cérémonies de
assister en Corps au service Divin 3
destiné pour
le Pain-Béni sera distribué, à commencer
T'Eglise; et au surplus que
et debanc en banc jusqu'au
depuis le haut de PEglise, de rang en rang,
soit Officiers de
sans âucune distinction des personnes,
bas vers'la porte
lesdits Ofliciers des Conseils Souverains
Milice ou autres; ne pourront
du Pain-Béni, lorsqu'ils ne
prétendre être distingués dans la distribution destiné pour leur Corps 9
seront pas dans le banc, qui sera pareillement de banc qui leur soit
dans les Eglises où il n'y aura point
le
non plus que
de la préséance qui leur est attribuce par
destiné; ils jouiront toujors
les
del Milice, lesquels
Réglement susdit de M. de Baas, sur Capitaines ordonnons que le
aucun rang dans les Eglises ;
Isles
ne pourront prétendre Ordonnance sera exécuté dans toutes les
contenu en cette présente Ailsonstts-expreses défenses à tous Officiers
Françoises de PAmérique; contrevenir, sous peine de cent cinquante
de Justice et de Milice d'y
à PEglise où il y auroit été conlivres tournois d'amende, applicable décernée par le Juge des lieux 3 après
amende sera
trevenu: 2 laquelle
et alin que la présente Ordonnance soit
tclle Procédure que besoin sera : lesdites Isles, et que personnen'en puisse
notoire et publique dans toutes ordonnons qu'elle y sera enregistrée
prétendre cause d'ignorance, nous
affichée et publice à la maSouverains ct aux Juridictions, s
aux
aux Conseils
de
en sera envoyé une Expédition
niere accoutumée, et plus qu'il
être conservée parmi les
Marguilliers ou Curés de chaque Paroisse, pour leurs Livres; le tout à la
Minutes desdites Eglises, et enregistréc sur Substituts, dans chacune
diligence des Procareurs-Généranx et de leurs
etc.
Saint-Pierre de la Martinique,
desdites Isles. DoNNÉ au Bourg
Signé ROBERT.
Juridictions, s
aux
aux Conseils
de
en sera envoyé une Expédition
niere accoutumée, et plus qu'il
être conservée parmi les
Marguilliers ou Curés de chaque Paroisse, pour leurs Livres; le tout à la
Minutes desdites Eglises, et enregistréc sur Substituts, dans chacune
diligence des Procareurs-Généranx et de leurs
etc.
Saint-Pierre de la Martinique,
desdites Isles. DoNNÉ au Bourg
Signé ROBERT. --- Page 714 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE de M. DE PATY, Commandant de la Partie de
l'Ouest, qui établit un Boucher dans les deux Paroisses du PetitGoave; et Ordonnance de M. DE GALIFFET, Commandant en Chéf
par intérim de la Colonie, en addition à cette premiere.
Des 30 Octobre 1700, et 17 Janvier 1701.
Lr sicur de Paty, , etc.
Etant nécessaire pour le bien public et le service du Roi, d'établir un
Boucher dans les deux Paroisses du Petit-Goave, nous permettons à
Jéan Audebert d'en fournir la quantité nécessaire dans ledit Quartier sur
le pied d'un demi-Escalin la livre, avec défenses très-expresses à toute
autre personne d'en faire vendre 3 débiter, ni prêter les uns aux autres 3
suivant et conformément à l'ordre quiy a été établi par M. Ducasse, dans
tous les autres Quartiers de son Gouvernement, sous peine aux Contrevenans de la confiscation de leurs Bètes, et de dix écus d'amende, un
tiers, andit Audebert, et les deux autres tiers à I'Hopital. DoNNEà
Léogane, etc, Signé DE PATY.
LE Cochon de Parc ou Corail est réputé Viande de Boucherie, et
ne pourra parcillement être vendu ni distribué par d'autres ; permettons
aux Chasseurs de vendre la Viande Maronne de Bois. DONNÉ à Léogane
le 17 Janvier 1701. Signé DE GALIFFET.
R, au Siege Royal du Petit-Goave, le 13 Aoiit 2702.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. DE PATY, Lieutenant de
Roi, Commandani la Partie de l'Ouest, sur la Plainte d'un Particulier contre un Major.
Du 3 Novembre 1700.
Jar
votre Lettre du 25 Août dernier, et vu tout ce que vous
reçu
du sieur de Brach contre le nommé Grandm'écrivez sur les procédés
observer qu'il a été
champ > sur lequel je commencerai par vous
imprudent
2702.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. DE PATY, Lieutenant de
Roi, Commandani la Partie de l'Ouest, sur la Plainte d'un Particulier contre un Major.
Du 3 Novembre 1700.
Jar
votre Lettre du 25 Août dernier, et vu tout ce que vous
reçu
du sieur de Brach contre le nommé Grandm'écrivez sur les procédés
observer qu'il a été
champ > sur lequel je commencerai par vous
imprudent --- Page 715 ---
de PAmérique sous le Vent.
le sujet * qui y a donné lieu, et qu'il
imprudent à vous de lui expliquer
lesoin de punir cet Habitant,
vous deviez vous réserver
ignoroit, > et que
vous deviez bien juger qu'il auroit
sans Pexposer à la discussion que
si souvent des plaintes des vioavec ledit sieur de Brach; le Roi reçoit
Sa Majesté, qui
lences que les Officiers exercent sur les Habitans, que des mauvais
veut leur apprendre que ce n'est point par
en est fatiguée,
mettre en ceuvre Pautorité qu'elle leur confie;
traitemens qu'ils doivent
contre ceux qui contreviennent à ses
elle a établi des regles et des peines
désordres, et n'a jamais
Ordonnances, ou qui commettent quelques eux-mémes; ainsi Sa Majesté
permis aux Officiers de se faire justice estimé à propos de rendre à ce
rien à PArrêt qu'elle a
ne changera
sujet.
des propos injurieux pour
* On reprochoit au sieur Grandchamp
Madame de Brach, et une des ses Saurs.
accorde à la Compagnie de SaintARRÉT du Conseil d'Etat, qui
etborne cette
du Sudde cette Isle,
Domingue toute la Partie Françoise
Partie de celle de POuest.
Concession des Montagnes qui séparent cette
Du 12 Novembre 1700.
du mois de Septembre 1698
Lir Ror ayant par ses Lettres-patentes
les Terres de la
accordé à la Compagnic Royale de Saint-Domingue Tiburon jusqu'à la Riviere
Partie de cette Isle,qui s'étend depuis le Cap
des bords de la Mer;
de Naybe dans la largeur de trois lieues, à compter d'y former la Colonie
Sa Majesté auroit été informée qu'il sera impossible de cette étendue est occuqu'elle veut y être établie parce qu'une partie ne resteroit point aux Hapéc par des Marais et des Montagnes 3 faire qu'il subsister leurs Bestiaux ; que
bitans assez de terrain pour nourrir et
et du Petit-Goave par des
étant
de ceux de Léogane
ni
ce Quartier
séparé
craindre de faire de préjudice ,
Montagnes impraticables, on ne peut
les Terres qui restede trop resserrer ceux qui les occupent ;, et qu'enfin demeureroient intiles et
roient entre cette Concession et les Montagnes Particulier se détermine à
incultes 3 n'étant point à présumer qu'aucun liberté d'aller au bord de la Mer pour
s'y placer, , puisqu'il n'auroit pas la seroit obligé de passer sur les Hériy voitur r ses Marchandises, et qu'il
sur
voulant pourvoirs
seroient habitués ; quoi
tages de ceux qui s'y
Oooo
Tome I.
fin demeureroient intiles et
roient entre cette Concession et les Montagnes Particulier se détermine à
incultes 3 n'étant point à présumer qu'aucun liberté d'aller au bord de la Mer pour
s'y placer, , puisqu'il n'auroit pas la seroit obligé de passer sur les Hériy voitur r ses Marchandises, et qu'il
sur
voulant pourvoirs
seroient habitués ; quoi
tages de ceux qui s'y
Oooo
Tome I. --- Page 716 ---
Loix et Const. des Colonies Françorses
après avoir entendu le sieur Ducasse s Gouverneur de Saint-Doningue 9
et vu le Plan de ladite Isle, et donner à ladite Compagnie des marques
nouvelles delsa prôtection; Sa Majesté étant en son Conscil a accordé et
accorde à ladite Compagnie de Saint-Domingue toutes les Terres comprises depuis le Cap Tiburon jusqu'à la Riviere de Naybe, tant en longueur que dans la largeur qui s'étend depuis les bords de la Mer jusqu'aux Montagnes qui sépare le Quartier appellé du Sud de ceux de
Léogane ct des Petit et Grand-Goave, suivant la ligne marquée aut Plan
attaché sous le contre-scel du présent Arrêt, ensemble PIsle à Vache et
autres adjacentes, , pour en jouir par ellc aux termcs portés par ses Lettres-patentes du mois de Septembre I 698 ; et ainsi que si lesdites Terres
y étoient comprises, Sa Majesté lui eil faisant, en tant que besoin seroit,
de nouveau Don et Concession ; veut Sa Majesté qu'au surpius lesdites
Lettres-patentes soient exécutées selon leur forme et teneur 2 et que le
présent Arrêt soit enregistré au Conseil Souverain établi à Saint-Domingue, etc. Signé PHELYPEAUX.
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui permet aux Habitans de Saint-Domingue
de passer librement dans la partie du Sud de cette Isle.
Du 12 Novembre 1700.
Sux cc qui a été représenté au Roi étant en son Conseil, que par les
Lettres-Patentes portant P'établissement de la Compagnie de Saint-Domingue, du mois de Septembre 1698, Sa Majesté a fait défenses aux
Habitans des Quartiers de cette Isle, occupés par les François, de passer
dans celui du Sud, qu'elle a accordé à ladite Compagnie , dans la vue
d'empêcher que ces Quartiers ne se dégarnissent d'Habitans qui pourroient être attirés dans l'autre par la nouveauté ou par les avantages qu'ils
y trouveroient 3 mais qu'on a reconnu par lévénement 2 et depuis qu'on
a commencé cet Etablissement, qu'il sera impossible qu'il ait le succès
que Sa Majesté en a attendu , si elle ne permet à d'anciens Habitans d'y
passer, parce que les Colonies ne peuvent se former 2 ou du moins
qu'après des temps très-longs 2 par de nouveaux Habitans qui n'entendent point la maniere de défricher les Terres ct de les mettre en culture;
qui sont accablés par le travail avant d'être accoutumés au climat ; et
qui eniin n'ayant point d'expérience, ne peuvent jamais remédier aux
inconvéniens dans lesquels ils tombent parle défaut de connoissance des
anciens Habitans d'y
passer, parce que les Colonies ne peuvent se former 2 ou du moins
qu'après des temps très-longs 2 par de nouveaux Habitans qui n'entendent point la maniere de défricher les Terres ct de les mettre en culture;
qui sont accablés par le travail avant d'être accoutumés au climat ; et
qui eniin n'ayant point d'expérience, ne peuvent jamais remédier aux
inconvéniens dans lesquels ils tombent parle défaut de connoissance des --- Page 717 ---
sous le Vent.
de t-Amerrque
avoir
les Terres sont propres 5 et Sa Majesté 1 après voulant y
Fruits auxquels
'de Saint-Domingue,
entendu le sieur Ducasse , Gouverneur les moyens de soutenir son
pourvoir et donner à ladite Compagnie ct dérogeant à l'Article II
entreprise, Sa Majesté étant en son Conseil, 1698 3 a permis et permct
des Letres-Patentes du mois de Septembre
et desdites Colonies
Habitans des Quartiers de Saint - Domingue
du Sud
aux
qui voudront passer dans ledit Quartier
Françoises de PAmérique former des Habitations, et à la Compagnie
de ladite Isle, de s'y établir et
à la charge. par elle de remplacer
de Saint.-Domingue de les recevoir 2 échangera dans chacun desdits
par un pareil nombre d'Engagés Habitans qu'elle qui en seront sortis pour aller dans
Quartiers ou Isles, celui des
d'être privée de la facultéportée par
Pétendue de sa Concession , à peine feront partie des quinze cens Blancs
le présent Arrêt, lesquels Habitans ladite Concession. Veut Sa Majesté
qu'elle est obligée de porter dans exécutées selon leur forme et teneur,
qu'au surplus lesdites Lettres soient Conseil Souverain établi à Saintet que le présent Arrêt soit enregistré etc. au
Domingue. FAIT au Conseil d'Etat,
R. au Conseil de Léogane 2 le 9 Novembre 2702.
homme un Curateur particulier à la
ARRÉT du Conseil de Liogane, 3 qui
Succession d'un Conseiller.
Du 22 Novembre 1700.
le. Procureur-Ginéral, 2 qu'it
Sux la Remontrance faite au Conseil par
Successions vacantes de
que le Procureur aux
Chrisest venu à sa connoissance
de celle de feu M.
la Juridiction de Léogane se seroit emparé
Doyen et Président
Champenois, Consciller du Roi en ce Conseil,
ait eu Phontophe
ledit M. Champenois
en.icelui , comme vacante 3 quoique du Roi en ce Conseil, et même
neur d'exercer la Charge de Consciller environ trois ans, en vertu des Lettres
celle del Doyen, y présidant depuis
ses Biens ne soient
de Provision de Sa Majesté, 2 et que par d'ailleurs conséquent c'est de Phonneur du
nullement sujets à la Vacance 5 que
dcs Biens d'un Défunt qui a
Conseil de prendre soin de la conservation audit Conseil avec benucoupd'honsacrifié ses services pendant sa vie
qu'ils ne tombent dans le
neur de capacité et de soin 2 et d'empêcher un Administrateur qui
dépérissement 2
par les Vacances > en y nommant Vavantage des Héritiers
les soins gratis et sans intérêt, pour
en prendra
O0oo ij
jets à la Vacance 5 que
dcs Biens d'un Défunt qui a
Conseil de prendre soin de la conservation audit Conseil avec benucoupd'honsacrifié ses services pendant sa vie
qu'ils ne tombent dans le
neur de capacité et de soin 2 et d'empêcher un Administrateur qui
dépérissement 2
par les Vacances > en y nommant Vavantage des Héritiers
les soins gratis et sans intérêt, pour
en prendra
O0oo ij --- Page 718 ---
Loix e! Const. des Colonies Françoises
dudit Défunt ; et même pour éviter toutes sories de frais, , qu'il doit être
nominé un Comnmissaire dudit Conseil > pour en continuer PInventaire
qui eil a été commencé gratis , requérant le Conseil de dire droit sur sa
présente Remontrance. Signé ROUSSEAU.
Le CONSEIL faisant droit sur. ladite Remontrance, et oni la déclaration
de M*. Ferron, Greffier en chef audit Conseil , lequel 2 après ladite
Remontrance, a offert de prendre l'administration des Biens dudit défunt
sieur Champenois : gratis , et sans en prétendre aucune récompense ni -
salaire, en considération de l'estime qu'il a pour sa mémoire, et en reconnaissance des obligations qu'il lui a, s'il ne se trouve aucuns des Magistrats du Corps qui soit en état de la prendre. En
de
le Conscil a pris et reçu le serment dudit Mo. Ferror conséquence quoi 2
> qu'il a prété, de
se comporter fidellement en l'administration des Biens et Effcts de
.
la
Succession dudit sieur Champenois, et de veiller à leur conservation,
jusqu'ace que! les Héritiers soient venus ou aient donné ordre de recueillir
icclie et la tirer de ses mains, le tout sans salaire ni intérêt; et en conséquence la nommé Administrateur des Biens et Succession dudit défunt
sieur Champenois ; ordonne qu'il en fera les fonctions dès ce jour, et
que pour se charger par ledit Ferron du tout fideliement, PInventaire
commencé, de Pautorité du Juge de Léogane, sera recolé et continué en
présence dudit Ferron, et en l'assistance du Procureur-Génétal, pardevant
M". Nicolas : Conseiller séant, que le Conscil a nommé pour cet effet 2
et lequel nommera pour ce sujet telle personne qu'il avisera pour Greffier, et que le tout sera fait sans honoraires, frais et salaires, à la réserve
des salaires du Greffier quisera pris d'Office; en conséquence de quoi,
le Conseil ordonne audit Procureur des Successions vacantes, de se vider
les mains de tout en celles dudit M*. Ferron , et au Greffrer de ladite
Juridiction, de remettre audit Greffier qui sera pris d'Office, l'Inventaire
par lui commencé, ou copie collationnée d'iceile; le tout sauf les droits
tant dudit Greffier, que dudit Procureur des Successions vacantes ct auitres
Personnes qui y ont vaqué, échus jusqu'à la signilication du présent.
DONNE audit Conseil, siégeant à PEster, etc.
tout en celles dudit M*. Ferron , et au Greffrer de ladite
Juridiction, de remettre audit Greffier qui sera pris d'Office, l'Inventaire
par lui commencé, ou copie collationnée d'iceile; le tout sauf les droits
tant dudit Greffier, que dudit Procureur des Successions vacantes ct auitres
Personnes qui y ont vaqué, échus jusqu'à la signilication du présent.
DONNE audit Conseil, siégeant à PEster, etc. --- Page 719 ---
sous le Vent. de CAmérique
SEEA
aura dans la Paroisse
SENTENCE duJuge du Cap, qui ordonne qu'ilye l'état des Biens 2 des
la même Ville, un Registre pour porter
de
de cette Paroisses etgpinucrire
Ornemens, des Recettes et des Dépenses T A
les Compres des Marguilliers. Du 13 Décembre 1700. oni
exercice ; Et deux anciens. Parties
Extneles Marguilliers du Cap en
rendront leurs Comptes sur
ordonnons que les Défendeurs sera
en présençe du
ouies, nous
, lequel nous' présenté sur lequel
un Registre qui sera numéroté Parties en révisant ledit Compte ;
tant
Procureur du Roi et des
reviendra à ladite Eglise,
il sera dorénavant porté ce. qui la dépense qui sera faite pour
Registre
que
Legs, Donations , qulauremnent, de ladite Paroisse serontinvenpour Ordonnons aussi que les Ornemens
icelle. Cis
toriés sans dépens. touchant
du Ministre à M. DE GALIFFET,
EXTRAIT de la Lettre
dont il est dépositaire. Pexercice de Pautorité
WSL 4: Du 12Janvier 1701: :
d'être en garde contre
SAMAJESTÉ m'ordonne de vous recommander Pair de violence > tant pour VOS
vous-méme sur tout ce qui peut avoir ce soit 5 son intention étant que
intérêts que, pour quelqu'autre. cas qu'elle que vOus a confiéc, vous ayez en vue
de l'autorité
les Habitans dans une
dans T'administrion cmpécher les désordres et maintenir lorsqu'il y a eu des
de punir pour
long-temps : surtout
et cnfin
bonne Police, en menaçant du mal lorsqu'il est possible, dans
exemples; ; en ôtant les occasions de jours le bon ordre, qui vient
point établir en peu
en nc voulant
être souvent que P'effet du temps. Fesprit, et qui ne peut
--- Page 720 ---
Loix ct Const. des Colonies Frangoises
LETTRE du Ministre aux Officiers du Conseil Supérieur du PetitGoave, touchant des Poursuites par lui feites contre le Lieutenant de
Roi Commandant.. Du 26 Janvier 1701. Masmmens, le Roi a appris que sur quelques discussions
survenues entrelesieur de Paty, Lieutenant deRoi, commandant particulieres à
dans le Quartierde Léogane, etle
présent
mations
sieurChampenois, vousavez fait desi inforpourdécréter apparemment etinstruire un Procès Criminel contre
lui; Sa Majesté m'ordonne de vous dire qu'elle a trouvé très-extraordinaire que vous ayez pris ce parti contre un Officier en qui
sent son autorité, puisqu'il commande
repose à précessiez sur le
, et son intention est que vous
champ toutes sortes de Procédures.
le Quartierde Léogane, etle
présent
mations
sieurChampenois, vousavez fait desi inforpourdécréter apparemment etinstruire un Procès Criminel contre
lui; Sa Majesté m'ordonne de vous dire qu'elle a trouvé très-extraordinaire que vous ayez pris ce parti contre un Officier en qui
sent son autorité, puisqu'il commande
repose à précessiez sur le
, et son intention est que vous
champ toutes sortes de Procédures. Si vous avez
justes smotifs de vous plaindre de sa conduite, vous
quelques
et elle rendra
à
pouvez me les envoyer,
justice qui elle sera dûe.Je suis, etc. ARRET du Conseil d'Etat ,. portant que les Sucres appartenans à la
Compagnie de Guinée, ne jouiront de l'exemption portée par PArrêt
du 20 Mars 2 688, que lorsqu'ils passeront pour le compte de la
Compagnie, sans étre commercés. Du 21 Mars 1701. Vea Conseil d'Eta: du Roi, etc,; le Roi en son Conseil, sans
rêter à la Sentence du Juge des Traites d'Angers, du Janvier s'arni à tout ce qui s'en est ensuivi, a déchargé et décharge 3 ledit 1701 3
de la condamnation portée par icelle; en conséquence ordonne Sa Templier Majesté
que les Sucres appartenant à la Compagnie de Guinée, ne jouiront de
l'exemption portée par PArrêt du Conseil, du 20 Mars 1688 , que Jorsqu'ils passeront pour le compte de la Compagnie de Guinée, sans avoir
été commercés.
vier s'arni à tout ce qui s'en est ensuivi, a déchargé et décharge 3 ledit 1701 3
de la condamnation portée par icelle; en conséquence ordonne Sa Templier Majesté
que les Sucres appartenant à la Compagnie de Guinée, ne jouiront de
l'exemption portée par PArrêt du Conseil, du 20 Mars 1688 , que Jorsqu'ils passeront pour le compte de la Compagnie de Guinée, sans avoir
été commercés. FAIT au Conseil d'Etat, etc. Reseas --- Page 721 ---
sous le Vent.
de TAmérique
d'abattre aucuns Arbres de
ORDONNANCE du Roi, portant défenses
Gayas dans les Isles Franpoises de PAmérique.
Du 23 Mars 1701.
les Arbres de Gayac qui se trouvent
S, 1 MAJESTÉ étant informée que
dont on emploie le Bois avec
dans les Isles Françoises de PAmnérique, Poulies pour le gréement et la garutilité pour son Service 3 à faire des
devenir rares, les Habitans les
niture de ses Vaisseaux 2 commencent à les y autres; et voulant y pourvoir '5
de même que
défenses à toutes sortes de
cospoeniahitisnenmeas
inhibitions et
elle a fait et fait très-expresses
qu'elles soient, d'abattre
personnes, de qucique qualité et condition prétexte que ce soit, sans la peraucuns Arbres de Gayac, sOUS quelque desdites Isles, à peine de soliv.d'amende
mission par écrit delIutendant fois ; et d'un mois de prison, ontreladite
pour chacun, pour la premiere
Sa Majesté, etc.
amende, en cas de récidive. Enjoint
surseoit à statuer sur une Plainte
ARRÉT du Conseil de Léogane, qui
pendan: tout le temps
portée contre M. de Brach, Major-Commandast.
qu'ilaure le Commandement.
Du 6Juin 1701.,
qu'en exécution dePArrêt
Sux la remontrance du Gonvermeur-Général, a été procédé pardevant
du Conseil d'Etat du Roi, du 24 Août 1700,1a député par Arrêt de ce
M*. Pierre Lecourt, Consciller et Commissaire de FInformation comnConseil, du 3 Janvier dernier, à la continuation
de Louis Grandmencée pardevant le Juge de Léogane 3 à la Requête
a mis son
contre le sieur de Brach, 2 et que ledit Commissaire seroient comChamp,
lesdites informations lui
Ordonnance au bas 7 portant que
lui ont été remises pour en
muniquées ; et en effet, lesdites Informations s'est trouvé quelesicur de Brach,
mais commeil
Commandant,
prexdirecomsmenieniont Colonie, se trouve actnellement
qui est Major de cette
à lui dans le Quartier de Léogane et
n'y ayant aucun Officier supérieur résidant actuellement en sa perronne, il
des environs > l'autorité du Roi
contre lui en cet état, ni lui
ne croit pas que le Conseil puisse procéder ledit sieur de Brach, tant qu'il se
prendre aucunes Conclusions contre
ur de Brach,
mais commeil
Commandant,
prexdirecomsmenieniont Colonie, se trouve actnellement
qui est Major de cette
à lui dans le Quartier de Léogane et
n'y ayant aucun Officier supérieur résidant actuellement en sa perronne, il
des environs > l'autorité du Roi
contre lui en cet état, ni lui
ne croit pas que le Conseil puisse procéder ledit sieur de Brach, tant qu'il se
prendre aucunes Conclusions contre --- Page 722 ---
66%
Loix et Const, des Colonies Françoises
trouvera Comnandant 5 c'est pourquoi il demande que. toutes Poursuites
soient sursises pendant tout le temps que ledit sieur de Brach sera Commandant, et a remis lesdites Procédures au Greffe; de tout quoi 2 et de
sa reiontrance , ila a requis Acte.
LE CONSEIL a octroyé Acte audit Procureur-Général , de sa remontrance et réquisition, et en conséquence ordonne que toutes Poursuites
contre ledit. siéur de Brach seront sursises pour tout le temps qu'il se
trouvera Commandant. DoNNE à l'Ester, les jour et an que dessus.
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui fixe la somme à rendre aux Habitans
et Flibustiers de Saint - Domingue, intéressés dans PArmement de
Carthagene, pour la non-exécution du Traité fait avec eux pour leur
fournir 2,000 Negres.
Du 25 Juin 1701.
Vua Conseil d'Etat du Roi la Requête présentée par le sieur Ducasse,
Gouverneur pour Sa Majesté dans PIsle de Saint-Domingue, faisant pour
les Habitans et Flibustiers de ladite Isle 3 lintéressés en l'Armement de
Carthagene, contenant qu'Antoine Taruant de Clermont, se seroit engagé
par Contrat passé à Paris, le IS Janvier 1698, de fournir dans ladite
Isle de Saint-Domingue la quantité de 2,000 Negres ou Négresses;mais
que bien loin d'avoir satisfait audit Traité, ledit Taruant n'auroit fourni
jusqu'àp présentque la quantité de 438Negres ou Négresses, pour laquelle,
à raison de 215 liv. chacun, n'ayant été reçue que dans l'année I 699,
il ne peut lui être dà que la somme de 74,170 liv.; requérant qu'il plaise
à Sa Majesté ordonner que ledit Taruant et ses Cautions seront tenus de
fournir incessamment auxdits Habitans Flibustiers, le nombre de 1,562
Negres ou Négresses restaut à livrer, et cependant leur rendre et rembourser la somme de 105,830 liv. restant due, jusqu'au parfait paiement,
et encore leur payer la soinme de 100,000 liv., à laquelle ils se restreignent pour leurs dommages-intéréts résultans de l'inexécution jusqu'à
présent dudit Traité. Autre Requête dudit Taruant de Clermont, contenant qu'en exécution du Traité, il avoit armé en 1698 la Catherine 3
PEurope 2 PAfricain 3 le Pérou, la Mignone et le Vigilant, sous les
ordres et commandement du sieur Chevalier d'Amond, Capitaine de
Frégate légere, pour aller à la Traite des Negres de Guinée. , ainsi qu'il
est justifié par le comptc de la dépense dudit Arnement, laquelle se
trouve
- - M
uant de Clermont, contenant qu'en exécution du Traité, il avoit armé en 1698 la Catherine 3
PEurope 2 PAfricain 3 le Pérou, la Mignone et le Vigilant, sous les
ordres et commandement du sieur Chevalier d'Amond, Capitaine de
Frégate légere, pour aller à la Traite des Negres de Guinée. , ainsi qu'il
est justifié par le comptc de la dépense dudit Arnement, laquelle se
trouve
- - M --- Page 723 ---
à
sous le V'eni.
de PAmérique
suffisantes pour faire
monter à 683,518 liv., qui étoient plus que
dans
trouve
à laquelle il étoit obligé, ayant consommé
la quantité de Negres
ladite somme de 200,000 liv. qu'il auroit
cctte dépensc. none-seulement Flibustiers, mais encore celles qui lui
reçue d'avance desdits Habitans Particuliers et
qui auroient voulu s'intéresser
auroient été remises par les dès-lors impossible de remplirdans cette
anditArmement, illuiauroit été
qu'il avoit fait de sa part
année la Fourniture stipulée par ledit Traité; remplir les obligations de son
auroit dépendu de lui pour
de
tout ce qui
été chargé en Guinée sur ses Vaisscaux, la quantité
Traité; qu'il auroit
à Saint-Domingue;: mais qu'er
1,857 Negres et Négresses 2 pour porter de 837, et vendu à la Martinique
étant mort dans la traversée la quantité d'y débarquer par le mauvais état
celle de 567, qu'on auroit été obligé
le Procès-verbal d'icelui , à
du Vaisseau TEurope , ainsi qu'il paroit par que la quantitéd de 438,
la véritéil n'en auroit été livréà Saint-Domingue ladite quantité de deux
se soit trouver en état d'achever
vaisseau de tous
sans qu'il
E Traité, ne s'étant pas sauvé un seul
de leur
mille, portée par
ont péri à la mer, ou dans le cours
ceux qu'il auroit armés * qui
qui cause à cet Armement une perte
retour en France,
Traite, 2 ou àleur
effective de 498,916 liv.
égard à la Requête dudit Taruant
LE Roi étant en son Conseil, ayant
de Pexécution dudit" Traité
et de ses Cautions, les a déchargés et Habitans décharge et Flibustiers de Saint-Dodu 15 Janvier 1698, envers les de Charthagene 2 et en conséquenceintéressés en T'Armeinent
la somme
mingue 2
paieront audit sieur Ducasse, faisant pour modéré eux, toutes les
ordonne qu'ils
à laquelle Sa Majesté a réglé et
de cent mille livres,
Habitans et Flibustiers ; quoi faisant 2
demandes en prétentions desdits demeureront bien et valablement déchargés s
ledit Teruant et ses Cautions
mille livres, 2 que de toutes prétentions
tant de ladite avance de deux cens
Sa Majesté a évoqué à elle et
généralement quelconques 5 et au contestations surplus, mues et à mouvoir s tant
à son Conseil, toutes les autres qu'entrelesdits Directeurs, Intéressés,
entrel ledit Teruant etses Cautions, dudit Armement sculement, avec
'Actionnaires et autres, pour raison ailleurs, et à tous Juges d'en condéfenses aux Parties de se pourvoir
noitre, etc. Signé PHELIPEAUX.
PPPP
Tome I.
a évoqué à elle et
généralement quelconques 5 et au contestations surplus, mues et à mouvoir s tant
à son Conseil, toutes les autres qu'entrelesdits Directeurs, Intéressés,
entrel ledit Teruant etses Cautions, dudit Armement sculement, avec
'Actionnaires et autres, pour raison ailleurs, et à tous Juges d'en condéfenses aux Parties de se pourvoir
noitre, etc. Signé PHELIPEAUX.
PPPP
Tome I. --- Page 724 ---
'666
Loix et Const. des Colonies Françoises
LETTRE du Ministre à M. DE BRACH, Major, sur la Plainte du
sieur Grandchamp contre lui.
I
Du 26 Juin I701.
2e
Jarreuv votre Lettre du 6 Oebredemier.Pdois sufisammentinformé
de PAffaire que vous aviez eue avec le nommé Granchamp, et j'ai Vu
par les Pieces sur lesquelles il s'est plaint au Roi du déni de Justice dir
Conseil Souvernin, ct par ce qu'a écrit le sieur de Paty pour vous justifier, tout ce qui y a donné lieu, sans que vous m'en fissiez souvenir. La
violence dont vous en avez usé envers cet Habitant 2 avoit presque fait
déterminer le Roi à vous en punir, en vous laissant encore dans le raing
de Major; cependant Sa Majesté s'est portée à vous accorder une des
Places de Lieutenant de Roi vacante, dansl'espérance que votre conduite
sera plus modérée, et que vous ne vous aviscrez plus de maltraiter les
Habitans pour VoS discussions particulieres et qui ne regardent point le
Service 5 vous avertissant que sij'en reçois la moindre Plainte bien
fondée, vous serez révoqué sur le champ; ce qui ne doit nullement vous
empécher de réprimer les désordres qui se commettent, et de punir les
contraventions aux Réglemens, pourvu que ce soit dans la maniere prescrite par les Ordonnances, 2 et sans y faire entrer des mouvemens de
chagrin et de passion.
EDIT de création et établissement du Conseil Supérieur du Cap , et
Procès - verbal d'Iastallation de cette Cour par M. de. Galifit,
Commandant en Chef par intérim, de la Colonie.
Des mois de Juin 1701 et du II Novembre suivans.
Lous, etc. SALUT. L'application que nous donnons à ce qui concerne
Padministration de la Justice des ColonicidelAnérigue, comme à toutes
les autres partics de notre Royaume, a fait connoitre que le Conseil
Supérieur que nous avons établi, par notre Edit du mois d'Août 1685,
dans la Côte de PIsle Saint-Doningue n'est pas suffisant pour la rendre
avec uneégalediligence et commoditédans les différens Quartiers occupés
par nos Sujets, parce que ceux du Nord étant très-éloignés du PetitGoave, oû il s'assemble, la communication est très-difficile, ct ne so
les autres partics de notre Royaume, a fait connoitre que le Conseil
Supérieur que nous avons établi, par notre Edit du mois d'Août 1685,
dans la Côte de PIsle Saint-Doningue n'est pas suffisant pour la rendre
avec uneégalediligence et commoditédans les différens Quartiers occupés
par nos Sujets, parce que ceux du Nord étant très-éloignés du PetitGoave, oû il s'assemble, la communication est très-difficile, ct ne so --- Page 725 ---
sous le Vent.
de tAmérique
être transportés qu'a grands
faisant que par mer, : les Criminels nepeuvent toujours contrains de charger
frais et avec peu de sûreté, étant presque Jes Capitaines des Bàimens Mar- )
dc leur garde et de leur transport,
d'ailleurs les Particuliers >
en souffrent dans leur Commerce;
de,
Jeurs *
chands, , qui
civiles sont obligés , pour les suivre, quitter A CES
qui ont des affaires
dans un autre Quartier tres-éloigné.
Habitations, et de passer Conseil et de notre certaine science, pleine
CAUSES, de Pavis de notre
ayons créé et établi, créons et établispuissance et autorité Royale, nous de notre majn , un Conseil Supérieur
ces Présentes 2 signées
au Bourg du Cap
sons; , par
dont la Séance sC tiendra
dans PIsle Saint-Domingue, 2 fut établi en 1685, et de ceux des autres
François, à Pinstar de celui quii
obéissance, lequel sera composé
Isles. de PAmérique, qui sont sous notre dans lesdites Isles, de PIndu Gouverneur, notre Lieurenant-Général Finances audit Pays, du Gouverneur
tendant de la Justice, Police et
de Sainte-Croix, Commandant
Particulier de la Côte, du Gouverneur Lieutenans pour nous , de deux Majors,
audit Quartier du Cap, de deux
d'un Greffier; lequel.
de sept Conseillers, de notre Procureur-Général, ressort et sans frais 2 tous les Procès
Conseil jugera par appcl en criminels, dernier qui auront Oil seront incessamment
et différens, tant civils que
des lieux entre nos Sujets qui
jugés Cll premicre instance par nos Juges du Port-de-Paix, autres Quartiers
habitent dans les Quartiers du Cap, du Nord, au moyen de quoi les
dans la Bande
qui pourront se former du Petit - Goave et de Léogane ressortirout du mois
appellations des Sieges
Supérieur établi par nos Lettres
seuls, à Pavenir, au Conseil
s'étendra plus que dans les Quard'Aoit 1685, , dont la Jurisdiction ne
audit Conseil de
tiers de POuest et du Sud de ladite Isle; enjoignons et heures qui seront
s'assembler une fois le mnois au moins, aux jours
notre Lieutecommodes ; voulons que le Gouverneur, PIntendant de la
marqués les plus Isles
1 et en sO1l absence
entre le
nant - Général aux
y préside. lc même ordre soit gardé
les
Justice, Police et Finances ; que
et celui dc Sailite-Croix, leurs 2
Gouverneur Paiticulier de Saint-Doningue Conseillers ; pour y prendre la date
deux Lieutenans pour nous, lcs sept les uns des autres, suivant
séances, et présider en cas d'absence
Jors même que notre
de leurs Provisions ; voulons que FIntendant, audit Conseil et y présidera ait 9
Lieuenane-Général aux Isles sera présent
les Arrèts : et qu'il
demande les avis, recueille les voix , prononce les mêmes fonctions qie les
les mêmes avantages ct fasse
de PIntendant,
au surplus
de nos Cours : et en cas d'absence encore. qu'il
Premiers Présidens
ait les ménes droits 2
que le plus ancien de nos Conseillers
PPPP ij
oulons que FIntendant, audit Conseil et y présidera ait 9
Lieuenane-Général aux Isles sera présent
les Arrèts : et qu'il
demande les avis, recueille les voix , prononce les mêmes fonctions qie les
les mêmes avantages ct fasse
de PIntendant,
au surplus
de nos Cours : et en cas d'absence encore. qu'il
Premiers Présidens
ait les ménes droits 2
que le plus ancien de nos Conseillers
PPPP ij --- Page 726 ---
Loix et Consti des Colonies Françoises
soit présidé par nosdits Gouverneurs et Lieutenans. Si donnons en mandement, au Gouverneur et notre Lieutenant-Général auxdites Isles, , et
en son absence au Gouverneur de la Tortue et Côte de
ou
Saint-Domingue,
au Commandant dans ledit Pays, qu'après lui être apparu des bonnes
vics et mceurs, conversations et Religion Catholique, Apostolique et
Romaine, de ceux qui devront composer ledit Conseil Supérieur, et
qu'il aura pris d'eux le serment en tel cas requis et accoutumé 3 il les
mette et institue dans leur Charge, les faisant reconnoître de tous ceux
ainsi qu'il appartiendra; Car tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose s
ferme et stable a toujours, nous ayons fait apposer notre Scel à cesdites
Présentes. DoNNÉ à Marly au mois de Juin l'an de grace mil sept cens
un, et de notre Regne le cinquante-neuvieme. Signé Louis. Et sur le
repli PHELIPPEAUX.
R. au Conseil de Léogane le 3 Janvier 2702.
Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, tant par
P'Edit de Création, que par les Provisions, avons lesdits sieurs Dubreuil,
Garnier, Bonnefoy, de Lestang et Fournier, installés en la Charge de
Conseillers au Conseil Supcrieur établi au Cap, suivant PEdit de Création de Sa Majesté , après avoir fait leurs enquêtes de vies et moeurs 3
Rcligion Catholique, Apostolique et Romaine , et de chacun d'eux en
particulier pris le serment en tel cas requis, pour en jouir et faire les
fonctions : conformement audit Edit de Création et à leurs Provisions,
selon leur rang et date de leurs Provisions; ordonnons que celles du
sieur de Vincent demeureront enregistrées en ce Greffe, pour être reçu
et installé audit Conseil, suivant la date de ses Provisions 1 et sans que
son absence puisse lui préjudicier pour le rang ct séance qui lui est.
acquis, tant pour PEdit de Création que par lesdites Provisions. FAIT
dans la Chambre du Conscil du Cap, par nous Joseph de Galiffet,
Commandant pour le Roi en cette Côte, et Gouverneur de Sainte-Croix,
le II Novembre 1701; signé au Registre GALIFFET.
Lors de ceste Installation M. de Galifet reçut d'abord M. Jean-Baptiste
de Vincent, Procureur-Général, qui requit ensuite l'enregistrement
des Provisions des Conseiller ; et à défaut du Grefier nommé par
Sa Majesté, M. Haudry de Villezon s Greffier de la Sénéchaussée
du Cap fue choisi pour en faire les fonctions > jusqu'à ce qu'ily,
eit été pourvu.
1701; signé au Registre GALIFFET.
Lors de ceste Installation M. de Galifet reçut d'abord M. Jean-Baptiste
de Vincent, Procureur-Général, qui requit ensuite l'enregistrement
des Provisions des Conseiller ; et à défaut du Grefier nommé par
Sa Majesté, M. Haudry de Villezon s Greffier de la Sénéchaussée
du Cap fue choisi pour en faire les fonctions > jusqu'à ce qu'ily,
eit été pourvu. --- Page 727 ---
sous le Vent.
669.
de PAmérigue
que.
de Villezon fut même prolongé,parce
L'Exercice de M. Haudry
de la Commission s la présenta
quand M. Bertrand Conegre, pourvu du Cap François en suspendit Peffet,
le5Décembre: 1701, sle Conseil
de Lestorel, qui étoit celui
étant désigné SOuLS le nom
M. Conegrey
étant Mineur.
de son Beau-pere, et
de Conseiller du Conseil du Cap.
PROFISIONS de Pun des Offices
Du4Juillet 1701.
de
nécessaire de pourvoir aux Charges
Lours, etc. SALUT. Etant
avons créé au Cap François de
Conseiller au Conseil Supérieur que nous du mois de Juin dernier > ct
nos Lettres-Patentes
au fait de la
Saint-Domingue s par
et expérience
étant informé de la capacité, 2 prudhommie du sieur de Vincent. A CES
et affection à notre service
fait choix dudit sieur
Judicature, >
mouvant. s nous avons
CAUSES; , et autres à ce nous donné et octroyé, donnons et octroyonss
de Vincent, auquel nous avons main, un Office de Conseiller audit
de notre
exercer
par ces Présentes, 3 signées ledit Office avoir, tenir et dorénavant
et
Conseil Supérieur 5 pour
honneurs, autorités , prérogatives
ledit sieur de Vincent, aux
des autres Cours Supérieures
par
dont jouissent les Conseillers
ordonnés par PEtat que
exemptions
et aux gages qui lui seront
Si donnons
de notre Royaume, effet > dresser, et ce tant qu'il nous plaira. aux Isles de
nous ferons à cet Gouverneur et notre Liemtenan-Génétal Côte Sainten mandement, au
de la Tortue et
et en son absence au Gouverneur
leur être apparu des
PAmérique,
audit Pays , après
Domingue, ou au Commandaut
dela Religion Catholique, Aposbonnes vies et moeurs, âge compétant,
et de lui pris et reçu le serdudit sieur de Vincent,
et
de par
tolique et Romaine
ils le mettent instituent
ment en tel cas requis et accoutumé, ensemble des honneurs , autorités s
dudit Office;
revenus et émonous en possession
et gages qui lui seront donnés, plainement
prérogatives, exemptions
souffrent et laissent jouir
lumens y appartenans, et le fassent,
de tous ceux 2 ainsi qu'il
et le fassent obéir et entendre car tel est notre plaisir; 5
et paisiblement,
concernant ledit Office,
Patentesappatiendra, ès choses
fait mettre notre Scel à cesditès
de quoi nous avons
et de notre Regnele
en témoin
le du mois deJuillet 1701,
DONNÉ à Versailles 4 LoUIS. Et sur le repli PIFLIFFEAUX.
cinguante-neurieme. Signé
2E432
fassent,
de tous ceux 2 ainsi qu'il
et le fassent obéir et entendre car tel est notre plaisir; 5
et paisiblement,
concernant ledit Office,
Patentesappatiendra, ès choses
fait mettre notre Scel à cesditès
de quoi nous avons
et de notre Regnele
en témoin
le du mois deJuillet 1701,
DONNÉ à Versailles 4 LoUIS. Et sur le repli PIFLIFFEAUX.
cinguante-neurieme. Signé
2E432 --- Page 728 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
PROFISION de la Charge de Procureur-Génsral du Conseil Supérieur
du' Cap.
Du 5Juillet 1701.
Louss, etc. SALUT. Etant nécessaire de pourvoir à la Charge de Procureur-Général au Conseil Supérieur que nous avons créé au Cap François
de Saint-Domingue, par nOS Lettres-Patenres du mois deJuin dernicr >
ct étant informé de la capacité, prud'hommie et expérience au fait de la
Justice, ct allection à notre service de la personne du sieurJean-Baptise
de Vincent, dont il nous a donné des preuves dans la Charge de Licttenant-Général à Limoges, qu'il a exercée à notre satisfaction et du Public.
A CES CAUSES, et autrcs à ce nous mouyant, nous avons fait choix dudit
sieur de Vincent, auque! nous avons donné et octroyé, donnons et OCtroyons, par ces Présentes, signces de notre main, la Charge de Procureur-Général audit Conseil Supérieur, crcé au Cap François de SaintDomingue ; pour ladite Charge avoir, tenir ct dorénavant cxercer par
ledit sicur de Vincent , aux honneurs, 2 autorités, prérogatives 7 exemptions, gages qui lui scront donnés par P'Etat que nous fairons à cet eflet
dresser, et tous les autres droits dont jouissent nos Procureurs-Généraux
dans les Cours Supérieures de notre Royaume, ct ce tant qu'il nous plaira. Si donnons en inandement, ctc.
(Les surplus comme aux Provisions de M. de Vincent, Conseiller.)
ARRET du Conseil d'Etat > touchant le reste de la Fourniture de Negres
àfaire par la Compagnie Royale du Sénégal et Côtes d'Afrigue, aux
drmateurs de Saint-Domingue dans l'Expédition de Carthagene.
Du 6 Juillet 170I.
Vep-k le Roi, étant en son Conseil, 3 la Requête Présentce à Sa Majesté
par les Armateurs de PIslc Saint.Domingue, qui Ont assisté à FExpédition
dc Carthagene, contcnant 3 entr'autres choses, que le sieur Galiliet,
Lieutenant de Roi en ladite Isle de Saint-Domingue ayant Traité avec
les sieurs Directeurs et Intéressés en la Compagnie Royale du Sénegal
d'Affrique, 2 le 21 Janvier 1698, pour le compte desdits Armateurs, de
, 3 la Requête Présentce à Sa Majesté
par les Armateurs de PIslc Saint.Domingue, qui Ont assisté à FExpédition
dc Carthagene, contcnant 3 entr'autres choses, que le sieur Galiliet,
Lieutenant de Roi en ladite Isle de Saint-Domingue ayant Traité avec
les sieurs Directeurs et Intéressés en la Compagnie Royale du Sénegal
d'Affrique, 2 le 21 Janvier 1698, pour le compte desdits Armateurs, de --- Page 729 ---
sous le Vent.
'673
de PAmérique
d'Affrique, réduits en pieces
Ja quantité de mille Negres desdites Côtes
à raison de 250 liv. la
suivant P'usage des Isles de PAmérique,
Direcd'Inde ,
laquelle quantité il fut payé auxdits sicurs
piece d'Inde 1 et pour livsila été fait à la vérité diverses livraisons
teurs la somme de 250,000
, mais non pas suffisamment
de Negres en ladite Isle de Saint-Domingue Le Roi étant en son Conscil a ordonné
pour remplir ladite quantité, etc.
Royale du Sénégal et
ordonne les Directeurs de la Compagnie
Isle de Saintet
que
tenus de faire porter en ladite
Côtes d'Affrique seront
de ce jour, et représenter aux ayans
Domingue , dans un an; , à compter
ont assisté à PExpédition de
charge des Armateurs de ladite Isle, qui
Qu deux cens Negres,
Carthagene 2 une Cargaison de cent cinquante de cent quinze pieces 2 au choix
sur laquelle il en sera pris la quantité livraison desdits mille Negres
desdits Préposés, pour le reste et parfaite de quoi lesdits Directeurs dedu Traité fait entreles Parties;au moyen
dudit Traité, et que le
et déchargés de Pexécution
pour le
meureront quittes
de Jadite Cargaison sera et demeurera librement
surplus desdits Negres
être vendus
par
compte et profit de ladite Compagnic, , pour aucun trouble ni empéchement;
qu'il leur soit apporté
dans lases Commis,sans Sa Majesté veut que les Officiers commandans aussi et en cas
à Peffet de quoi
le secours nécessaire, comme
dite Isle leur donnent tout
desdits Arinateurs ne trouvent pas
sur ladite Cargaison les Préposés
composer laditc quantité
que de Negres à leur gré en nombre suffisant ordonnés pour par le présent Arrêt , il
d'Inde, à eux
lesdits sieurs
de cent quinze pieces
cn la ville de Paris, par
leur sera payé ou à leur ordre,
le prix de chacun de ceux qu'il
Directeurs, la somme de 250 liv. pour avis
de la livraison qui aura
et incontinent après les
reçus
s'en faudra, lieux. FAIT au Conseil d'Etat, etc.
été faite surles
concernant la Compagnie de Guinée.
ARRÉT du Conseil d'Etai,
Du 2 Juillet 1701.
de Guinée, établie par
LrRor ayant étéinfonné que la Compagnie satisfait, jusqu'à présent, aux
PEdit du mois de Février 1685 n'a point accordé le Privilege de négoconditions sur lesquelles Sa Majesté lui a de la Riviere de Serrc-Lionne 2
cier sur les Côtes d'Affrique 2 au-delà
delAmérique le nombre
en ce qu'elle n'a pas porté aux Isles fournir Françoises chacun an, et ce quia ôté
s'est obligée d'y
par
de Negres qu'elle
onné que la Compagnie satisfait, jusqu'à présent, aux
PEdit du mois de Février 1685 n'a point accordé le Privilege de négoconditions sur lesquelles Sa Majesté lui a de la Riviere de Serrc-Lionne 2
cier sur les Côtes d'Affrique 2 au-delà
delAmérique le nombre
en ce qu'elle n'a pas porté aux Isles fournir Françoises chacun an, et ce quia ôté
s'est obligée d'y
par
de Negres qu'elle --- Page 730 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
aux Habitans les moyens d'augmenter leurs cultures et d'étendre leur
Commerce, et les a jettés dans une disette qui y a attiré les Etrangers >
quelques défenses qui aient été faites de souffrir qu'ils abordent aux Isles
pour y négocier; sur quoi Sa Majesté voulant pourvoir, après s'être fait
représenter ledit Edit, P'Arrêt du Conseil du 12 Avril 1685, qui,
nomme ceux qui devoient composer ladite Compagnie, dont la plupart
sont morts ou hors d'état d'en suivre le Commerce, les Mémoires des
Gouverneurs et Intendans des Isles, sur le besoin qu'ony a des Negres;
oui le rapport du sieur Chamillart, Conseiller au Conseil Royal, Contrôleur-Général des Finances, Sa Majesté étant en son Conseil a subrogé et
subroge, de leur consentement > les sieurs Maynon 3 Crozat , Thomé,
Bernard, Vanolles, 2 Landois 3 le gendre d'Arminy ct Foucherolles au
Privilege accordé par PEdit du mois de Février I 685, et Arrêt du 12
Avril ensuivant; ; aux sieurs Marthé, Vitry la Ville, du Ruau Palu,
Roland, de Lagny, Carel, Parent, Dumas, Gayardon et Ceberet, ou à
ceux qui ont leurs droits; en conséquence veut, Sa Majesté, qu'ils composent, à l'avenir, la Compagnie de Guinée, et fassent par eux seuls ou
par ceux auxquels ils en céderont la Permission, le Commerce de la /
Côte d'Afrique > depuis la Riviere de Serre - Lionne inclusivement,
jusques au Cap de Bonne-Espérance, à l'effet de quoi ils remettront ès
mains du Secrétaire d'Etat, ayant le département de la Marine, leur
soumission d'exécuter Iedit Edit, et de porter par chacun an, anx Isles
Françoises de P'Amérique, la quantité de trois mille Negres , à peine
d'être déchus de la Concession et des Privileges portés par icelui, à
moins que Sa Majesté n'estime à propos de diminuer ce nombre sur ce
qui aura été mandé de l'état des Habitans desdites Isles à cet égard, par
les Gouverneurs et Intendans d'icelles, et seront sur le présent Arrét
toutes lettres nécessaires expédiées. FAIT au Conseil d'Erat, etc.
OxpOxxANCES du Commandant en Chef, touchant les Forbans,
Des 21 et 22 Août 1701,
Lrsier de Galiffet, etc.
Etant informé que plusieurs Garçons descendus des Forbans et autres
font actuellement des complots pour enlever des Bâtimens pour recommencer leurs pirateries;nous faisons savoiritoutes personnes quelintention du Roi est, que tous ceux qui seront pris à la Mer sans Commission
ou sur des prises, et convaincus de comploter P'enlevement de quelque
Bâtiment,
du Commandant en Chef, touchant les Forbans,
Des 21 et 22 Août 1701,
Lrsier de Galiffet, etc.
Etant informé que plusieurs Garçons descendus des Forbans et autres
font actuellement des complots pour enlever des Bâtimens pour recommencer leurs pirateries;nous faisons savoiritoutes personnes quelintention du Roi est, que tous ceux qui seront pris à la Mer sans Commission
ou sur des prises, et convaincus de comploter P'enlevement de quelque
Bâtiment, --- Page 731 ---
a
0,
de PAmérique sous le Venti
673.
de prendre ce parti, soient pendus
Bâtiment, ou dc susciter quelqu'un
ferons exécuter sans
sans remission , ce que nous déclarons que les faits nous de la mauvaise résoluautre forme de procès; et pour prévenir
ce
nous ordonnons
pourroient prendre sur sujet,
ceux
tion, que quelques-uns connoissance de nous lc déclarer, ou à
à tous ceux qui en auront absence
d'être punis comme comqui commanderont en notre
, à peine
formés
à tous ceux qui avertiront de quelques complots donner
plices, promettant leur auront été faites de s'y joindre. 2 de leur
ou suscitations qui
absolu en cas que ce
comptant la somme de 300 liv. et en outre Congé
et afin que
soit un Soldat, et liberté au cas que ce soit un Engagé; aflichée aux lieux
personne n'en ignore, la Présente sera lue, publice et Isle. DONNÉ à
de cette
accoutumés, dans tous les Quartiers François
Léogane, , etc.
LE sieur de Galiffet , etc.
enlevé
de jours une
Etant informé que les Forbans qui ont
depuis peu et parmi
trouvoient retraite et faveur chez les Habitans écartés 2 dans
Barque, Chasseurs et
cet abus favorise tous ceux qui s'engagent
les
2 que
la continuation , nous décette mauvaise résolution ; pour en prévenir condition qu'elles puis
fendons à toutes personnes de quelque qualité et
d'encourir la
sent être de donner retraite à aucun inconnu, sous peine aui cas qu'il
rigueur des Ordonnances du Roi sur ce sujet 5 défaut enjoignons, de la force nécess'en présente quelqu'uns de les arrêter, et au
pour y supsaire pour cet effet, d'avertir les Officiers les plus prochains, dans ni
pléer ; et afin que les Forbans ne puissent absolument pratiquer de s'écarter,
parmi les Chasseurs, sous prétexte dc Chasse ou autres les sujet Habitations ou
nous ordonnons à tous ceux qui voudront aller dans être, de prendre
Chasses éloignées, pour quelque motif que ce puisse à peine d'être punis
une Permission et Congé de POfficier Commandant, soient connus, etde
de les arrêter quoiqu'ils
commeForbans > enjoignons
lequel
lesi remetreàlOffcier plus prochain du lieu onislecatrontaniétésl lc Quartier;1 la Préles fera couduire surement à POfficier Commandant
et envoyé à la
sente sera publice et affichée dans les lieux accontumés, afin personne n'en
diligence de M. le Major 1 partout où besoin sera, que
ignore. DONNÉ à Léogane, etc.
du méme mois d'Aott.
R. ail Siege Royal du Petit-Goave, le 25
C6329
Q494
Tome I.
chain du lieu onislecatrontaniétésl lc Quartier;1 la Préles fera couduire surement à POfficier Commandant
et envoyé à la
sente sera publice et affichée dans les lieux accontumés, afin personne n'en
diligence de M. le Major 1 partout où besoin sera, que
ignore. DONNÉ à Léogane, etc.
du méme mois d'Aott.
R. ail Siege Royal du Petit-Goave, le 25
C6329
Q494
Tome I. --- Page 732 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui confisque au profit de la Compagnie
de Saint-Domingue le Batiment le Dauphin, et veut que le Juge établi
dans la Concession de cette Compagnie ait la même autorité que les
Juges Rayaux de PIsle.
Du 24Septembre 1701.
Voa au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant , lesLettres-Patentes
du mois de Septembre I 698, enregistrées au Parlement de Paris, contenant Pétablissement de la Compagnic Royale de Saint-Domingue, avec
la Concession du Quartier du Sud, la Concession de tous les Droits
Domaniaux, le Privilege exclusif du Commerce, et la Permission d'y
établir des Juges et Oliciers, , et dans les Pays qu'elle occupera, et que
les Juges qu'elle établira connoitront de toutes les affaires de Justice, >
Police, Commerce et Navigation tant civiles que criminelles; les Provisions expédices à Jean Heurtault, sieur de Bricourt, le 12 Novembre
1698, de l'Office deJ Juge Civil, Criminel et de Police, dans le Quartier
du Sud de Saint - Domingue, le Procès - verbal fait par ledit sieur de
Bricourt, le 7 Septembre 1700, et autres jours suivans , contenant que
François de la Moussaye, Habitant, ayant l'ordre du sieur de Paty,
Lieutenant pour Sa Majesté dans FIsle de Saint-Domingue, du 31 Décembre 1699, d'arrêter les Vaisseaux Anglois qu'il trouyeroit faisant
Commerce dans ledit Quartier, ct les conduire au lieu où se tient la
Jurisdiction de lIsle Saint-Louis, y auroit saisi un Bâtiment appellé le
Dauphin, du port de cent douze tonneaux 2 à bord duquel il y avoit
vingt-trois Negres, outre sept autresrestés dans la maison de la Moussaye,
et saisis chez le nommé Thibault où Henri Harriche, Anglois de nation,
Capitaine, les avoit amenés et en avoit déjà vendu deux pour deux cens
soixante-dix pieces d'Huit; Interrogatoires prétés par la Moussaye, Thibault, Robert, Quesnil et Martin Audebert, Habitans du fond de PIsle,
Harriche, Capitaine du Vaisseau, Hugues Mesler et Richard Basker s
premier et second Pilotes, 2 et cinq Hommes de PEquipage Angiois $
trouvés à bord du Bâtiment saisi 5 Procès-verbal de répétition en leurs
dépositions ; PInventaire fait par ledit sieur de Bricourt, des Agrés, s
Apparaux et Effets trouvés dans le Vaisseau, le tout des 7, 8 et 9
Septembre 1700 5 son Jugement, du IO en suivant 2 portant qu'avant
faire droit les Interrogatoires ei Dépositions des Habitans et Gens de
e
PEquipage Angiois $
trouvés à bord du Bâtiment saisi 5 Procès-verbal de répétition en leurs
dépositions ; PInventaire fait par ledit sieur de Bricourt, des Agrés, s
Apparaux et Effets trouvés dans le Vaisseau, le tout des 7, 8 et 9
Septembre 1700 5 son Jugement, du IO en suivant 2 portant qu'avant
faire droit les Interrogatoires ei Dépositions des Habitans et Gens de
e --- Page 733 ---
La
sous le Vent.
de CAmbrique
déclarations et
le Dauphin, lcurs répétitions ,
I'Equipage du Vaisseau
atl Procureur - Fiscal, pour
toute la Procédure seroient communiquées diffinitif rendu par ledit sieur de
donner ses conclusions; ; le Jugement
1700, sur les conclusions
Bricourt, lc II du même mois de Septembre Navire le Dauphin, les trente - un
du Procureur - Fiscal, par lequel le
bord,suivant FInvende SOIl chargenent et autres effets trouvésàt
saisies dans
Negres
ensemble cent vingt-sept pieces d'Huit,
taire qui a été fait;
déclarés de bonne prise, , et en conséquence
la maison de Thibault, sont
en vertu du pouvoir a lui
de la Moussaye et autres, -
confisqués au profit
de la Compagnie de Saintdonné par ledit sieur de Paty, et au profit
en faire la répartition,
Domingue ct autres, si aucunes y. ont droit, pour ct à Pusage du Pays en
de Sa Majesté,
conformanent aux Ordonnances
et les frais préalablement détel cas requis; la nourriture des Negres de Saint-Domingue s rendu le IO
duits ; PArrèt du Conseil Supérieur par lesdits Harriche 2 du JugeNovembre 1700, sur Pappel interjetté la Procédure qu'il avoit faite a été
ment du sieur de Bricourt 5 par lequel de Directeur de la Compagnie 2
cassée, avec défenses à lui, en qualité la concerneront 7 et cependant
de connoitre à l'avenir des affaires qui d'autorité du Conseil ; autre
qu'il seroit procédé à nouvelle information ensuivant, par lequel, sur les
Arrêt dudit Conseil du 20 Décembre main levée est faite atl Capifaits résultans de la nouvelle information, Negres et autres effets, avec dépens,
taine Anglois de son Bateau , des
fait par Sa Majesté pour le
dommages et intérêts ; vu aussi le Réglement de PAmérique, du 20
Cominerce et la Navigation des Isles Françoises d'y aborder et négoAoût 1698, par lequel Elle défend aux Etrangers à
de confiscation, , et aucier, sous quelque prétexte que ce soit 2 peine son Conseil, sans s'arrêter
le Roi étant en
tres pieces ; et tout considéré, de PIsle Saint-Domingue , des IO Noaux Arrêts du Conseil Supérieur
rendus sur l'appe! du Jugement
vembre 1700 3 et 20 Décembre 1700,
Sa Majesté a cassé
du sieur de Bricourt, du II Septembre 1700 exécution, > que a confisqué et
ensemble tout ce qui a été fait en
le Bâtiment le
et annullé,
de la Compagnie de Saint-Domingue saisis sur
confisque au profit
> et les autres effets
Dauphin, les Negres de son chargement elle, ainsi qu'elle avisera bon
le nommé Harriche, pour en disposer par le Juge établi par ladite Comêtre. Ordonne en outre, Sa Miajesté, que
qui surviendront
continuera de connoître des Procès et Différends
aux Orpagnie Pétendue de sa Concession; ensemble des contraventions dans les
dans
sur le fait du Commerce et Narigation
de
donnances et Réglemens
sauf lappel au Conseil Supérieur
Isles Françoises de PAmérique,
Q494 ij
le nommé Harriche, pour en disposer par le Juge établi par ladite Comêtre. Ordonne en outre, Sa Miajesté, que
qui surviendront
continuera de connoître des Procès et Différends
aux Orpagnie Pétendue de sa Concession; ensemble des contraventions dans les
dans
sur le fait du Commerce et Narigation
de
donnances et Réglemens
sauf lappel au Conseil Supérieur
Isles Françoises de PAmérique,
Q494 ij --- Page 734 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Léogane, ainsi que les Juges établis dans les autres Quartiers de ladite
Isle, faisant défenses aux Officiers du Conseil Supéricur de le troubler
dans ses fonctions , à peine de nullité, cassation des Procédures, et de
tous dépens, dommages et intérêts. Signé PHELIPPEAUX.
'ARRÉT du Conseil d'Etat , qui nomme un Directeur pour le Roi de la
Compagnie de P'Assiente.
Du 19 Octobre 1701,
ayant, résolu de
un
LrRor
s'intéresser pour quart dans le Traité que
Sa Majesté a permis aux Intéressés en la Compagnie de Guinée de faire
avec le Roi d'Espagne, pour l'Assiente ou fourniture des Negres nécessaires pour les Indes Occidentales de sa Domination ; Sa Majesté auroit
estimé nécessaire de nommer un Directeur pour veiller à la conservation
de ses intérêts, 7 signer les Actes' et Délibérations concernant l'exécution
dudit Traité, et prendre pour en assurer le succès toutes les résolutions
et mesures qui y conviendront; Sa Majesté étant en son Conseil a nommé
et nomme le sieur Comte de Pontchartrain, Secrétaire d'Etant ayant le
département de la Marine, pour Directeur pour Elle dans la Compagnie
formée pour le Traité de PAssiente des Negres aux Indes' Espagnoles ;
et en conséquence lui permet de régler les conditions de son Association, signer en son nom les Actes de Société, Délibérations et autres qui
seront estimés nécessaires, 5 et de prendre pour l'exécution dudit Traité,
avec les Intéressés, toutes les résolutions qui seront jugées à propos 5 et
d'autant que les affaires dont ledit sieur de Pontchartrain est chargé pour
lc service de Sa Majesté ne lui permettront pas d'être toujours présent
aux Assemblées de ladite Compagnie; Elle veut et ordonne que le sieur'
des Haguais, > Conseiller d'honneur en la Cour des Aides de Paris y assiste en son absence, et remplisse sous ses ordres les mêmes fonctions
gu'il feroit s'il étoit présent. FAIT au Conseil d'Erat, etc,
5 et
d'autant que les affaires dont ledit sieur de Pontchartrain est chargé pour
lc service de Sa Majesté ne lui permettront pas d'être toujours présent
aux Assemblées de ladite Compagnie; Elle veut et ordonne que le sieur'
des Haguais, > Conseiller d'honneur en la Cour des Aides de Paris y assiste en son absence, et remplisse sous ses ordres les mêmes fonctions
gu'il feroit s'il étoit présent. FAIT au Conseil d'Erat, etc, --- Page 735 ---
f de PAmérique sous le Vent.
677,
ARI R Ér du Gonseil d'Etat,qui ordonne que toutes les Marchandises que
de Guinée fera venir des Pays étrangers, tant pour
la Compagnie
son
PArmement et Avituaillement de ses Vaisseaux 1 que pour
du bénéfice de l'entrepôt, et ne pourront étre
Commerce > jouiront
assujettis à aucuns Droits.
Du 9 Octobre 1701.
le Traité fait à Madrid le 27 Août dernier, par
L Roi ayant approuvé Chef d'Escadre de ses Armées Navales, ensuite
lequel le sieur Ducasse,
de la Compagnic
de la Permission de Sa Majesté 2 et sur la Procuration de PAssiente
envers le Roi d'Espagne
Royale de Guinée 2 s'est chargé
Occidentales de la Domination
Oll transport des Negres dans les Indes
ladite
des
voulant donner à
Compagnic
de ce Prince ; et Sa Majesté
les
peuvent la
de sa protection, en lui accordant Privileges qui
marques état de réussir dans son entreprise et faciliter son Commerce 5
mettre en
ordinaire au Conseil
ouï le rapport du sieur Chamillart 9 Conseiller Sa
étant en son
Royal, Contrôleur - Général des Finances 2 Majesté
la ComConseil a ordonné et ordonne que toutes Jes Marchandises que P'Armement
pagnie de Guinée fera venir des Pays étrangers s tant pour
la
son Commerce et pour
et Avituaillement de ses Vaisseaux, que pour
de
en retour PAmérique,
Traite des Negres, et celles qu'elle rapportera être assujettics à aujouiront du bénéfice de Pentrepôt, et ne pourront
les
que ce soit, à condition , pour
cuns Droits sous quelque prétexte d'en fournir un état avant qu'elles atpremicres desdites Marchandises, et que les unes et lcs autres seront
rivent all Port de leur destination,
Commis des Fermes dans
mises dans des Magasins 2 dont le principal
être enlevées sans
ledit Port aura une clef; ensorte qu'elles n'en puissent dans Je Royaume
et
n'en puisse être vendu ni versé
sa participation, qu'il
de confiscation et de privation dudit ensans payer les Droits, à peine
ladite Compagnie puisse
trepôt; veut pareillement, Sa Majesté, que la Guerre seulement,
faire passer par le Royaume, par transit 3 pendant de ses retours > qu'elle
les Marchandises de PAmérique s provenantes les Provinces du Royaaura destinées pour les Pays étrangers, ou pour
étranaux Droits des cinq Grosses Fermes et réputées
me non snjettes
seulement avec.les Comgeres, sans payer aucuns Droits, et en prenant
empécher les
mis des Fermes toutes les précautions nécessaires pour
lement, Sa Majesté, que la Guerre seulement,
faire passer par le Royaume, par transit 3 pendant de ses retours > qu'elle
les Marchandises de PAmérique s provenantes les Provinces du Royaaura destinées pour les Pays étrangers, ou pour
étranaux Droits des cinq Grosses Fermes et réputées
me non snjettes
seulement avec.les Comgeres, sans payer aucuns Droits, et en prenant
empécher les
mis des Fermes toutes les précautions nécessaires pour --- Page 736 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises
fraudes; accorde en outre, Sa Majesté, à ladite Compagnic de Guinée
l'exemption de la moitié des Droits d'entrée sur le Cacao qu'elle fera
venir dans le Royaume pour y être censommé, et celle des Droits de
sortie en entier sur toutes les Marchandises qu'elle tircra du Royaume
pour être transportécs, tant aux Côtes d'Affrique que dans PAmérique;
faisant défenses à ses Ferniiers, Commis et Préposés d'en exiger aucuns
sur lesdites Marchandises, et au-delà de ladite moitié sur. le Cacao, sous
quelque prétexte que ce soit, à peine de restitution, et de tous dépens,
dommages et intérêts. FAIT au Conseil, ctc.
ARRÉT du Conseil du Cep, qui 1°. défend aux Cabaretiers de donner
à boire et à jouer certains jours et heures , et aux mêmes, ainsi qu'aux
Bouchers, de vendre de la Viande les Jours prohibés ; 2°. enjoint aux
Religieux de la Charité de recevoir les Pauvres malades; et 3". défend
à tout Citoyen de donner asyle aux Gens sans aveu 2 et aux Habitans
de renvoyer leurs Engagés étant malades.
Du 21 Novembre 1701.
Lx Cour faisant droit des Conclusions du Procureur - Général, fait
défenses à tous Cabarctiers de donner à boire les Fêtes et Dimanches
pendant Ie Service Divin ; et tous les autres jours de P'année, depuis
neufheures du soir jusqu'au jour, à peine de cent livres d'amende contre
les Cabaretiers 9 et de 5o liv. contre chacun des Habitans qui se trouveront chez lesdits Cabaretiers en contravention. Fait la Cour défenses à
tour Cabareticrs, 2 Vendeurs de Café, Maitres de Billard et autres Habitans, de quelque condition et qualité qu'ils puissent êtrc, de souffrir
qu'on jouc chez eux aucuns jeux défendus, jurer ni blasphémer le Saint
nom del Dieu , et de les dénoncer, aux peines portées parl les Ordonnances
de Sa Majesté, même de donner à jouer passé neuf hcures du soir, à
penc de IOO livres d'amende pour la premiere fois, et 300 liv. en cas
de récidive; lesquelles amendes ci-dessus nc pourront être réputées comminatoires, et seront déclarées encourues sur le champ. Ordonne ladite
Cour, que le Culte dû aux Eglises, et les Ordonnances de Sa Majesté à
cet effet, seront exécutés de point en point, sclon leur forme et teneur,
aux peines y portées contre les Contrevenans. Fait pareillement défenses
ladite Cour à tous Cabaretiers, Bouchers et autres, de vendre, débiter
lesquelles amendes ci-dessus nc pourront être réputées comminatoires, et seront déclarées encourues sur le champ. Ordonne ladite
Cour, que le Culte dû aux Eglises, et les Ordonnances de Sa Majesté à
cet effet, seront exécutés de point en point, sclon leur forme et teneur,
aux peines y portées contre les Contrevenans. Fait pareillement défenses
ladite Cour à tous Cabaretiers, Bouchers et autres, de vendre, débiter --- Page 737 ---
- La
0,
de PAmérigae sous le Vent.
la Viande les jours défendus par PEglise, qu'à cause-de
ni acheter de
du Curé de la Paroisse, accordée sur le
maladie 3 et par la permission
à
contre chacun des ContreCertificat de Médecin et Chirurgien 3 peine
fois, et de punition
IOO liv. d'amende pour la premniere
venans 2 de
ordonne ladite Cour, que les Edits 9
exemplaire en cas de récidive ; Sa
au sujet des Pauvres,
Ordonnances et Déclarations de Majesté, seront exécutés de
Gens
2 errans et sans aveu, >
de la
Mendians s
vagabonds, leur forme et teneur. Enjoignons aux Freres
point en point, selon
avoir soin de PHôpital , d'y recevoir les
Charité établis en ce lieu pour Ulcérés
n'auront pas moyen de se
Pauvres malades 3 Estropiés ou
2 qui
aux Lettresêtre traités et soignés 2 conformément
faire traiter 3 pour y données en faveur des Pauvres et des Hôpitaux.
Patentes de Sa Majesté
sortes de personnes, de quelque qualité
Fait défenses ladite Cour à toutes
donner
ni souffrir chez eux
pnissent être, de
asyle
et condition qu'elles
ct Gens sans aveu, aux peines poraucuns Mendians errans 5 Vagabonds
Enjoint ladite Cour à tous les
tées par les Ordonnances de Sa Majesté.
chez eux 2 de les faire
Habitans de son Ressort qui auront des Engagés malades avec défenses de
soigner à leurs dépens pendant qu'ils seront d'être tenus , en leurs noms
de maladie, à peine
les congédier SOUS prétexte
les auront traités; ce qui sera exécuté
de tous les frais des Chirurgiens qui
et sans délai. Enjoint
nonobstant appellation ou opposition quelconque, Ressort, de tenir la main à
ladite Cour aux Juges et Substituts de d'interdiction, son
et d'en répondre en
Pexécution du présent Arrêt, à peine
lu aux Prônes des Messes
leurs propres et privés noms ; lequel où sera besoin sera. DoNNÉ en ParleParoissiales, 3 publié et affiché partout
de Vincens.
ment, le 21 Novembre 1701. Signé aut Registre
Actes émanes du Conseil Supérieur du Cap, quiportent
Iy a quelques
mais elle n'a été employée que
cette qualification de Parlement ,
momens de Pinstallaet seulement dans les premiers
très-rarement ,
tion de cette Cour.
des Messes
leurs propres et privés noms ; lequel où sera besoin sera. DoNNÉ en ParleParoissiales, 3 publié et affiché partout
de Vincens.
ment, le 21 Novembre 1701. Signé aut Registre
Actes émanes du Conseil Supérieur du Cap, quiportent
Iy a quelques
mais elle n'a été employée que
cette qualification de Parlement ,
momens de Pinstallaet seulement dans les premiers
très-rarement ,
tion de cette Cour. --- Page 738 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
LETTRE du Ministre à M. DE GALIFFET, touchant les Troupes et
Milices à fournir à M. le Comte DE CHATEAU-RESAUIT, Vice
Amiral, s'il en demande pour l'exécution des Ordres du Roi.
Du 21 Novembre I701.
Lis Ordres que le Roi donne à M. le Comte de Château - Renault
pouyant P'obliger à vous demander les Troupes et lcs Milices qui sont
sous votre Commandement, l'intention de Sa Majesté est que vous les
fassiez embarquer avec toute la diligence qui sera praticable, sur les
Vaisseaux qui seront envoyés pour les recevoir. Vous mandercz en même
temps au sieur de la Broue (Ingénicur) de Jes suivre, pour s'employer
à ce que M. de Chateau-Renault pourra exiger de lui. J'avois proposé au
Roi de vous charger deles commander, mais. Sa Majestém'a paru desirer
que vous restassiez à Léogane 2 pouyant arriver des incidens qui rendroient votre présence plus utile qu'elle ne le pourroit être ailleurs 2
surtout pourles avis à donner à M. de Chateau-Renault, des mouvemens
que feront les Anglois et les Hollandois.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. DE GALIFET, touchant
la suspension des Arrêts rendus par les Conseils de la Colonie.
Du 14 Décembre 1701.
J. vous ai marqué par ma derniere, que VOus ne devez jamais empécher
Pexécution des Arrêts des Conseils Supérieurs 3 à moins qu'ils ne soient
manifestement contraires aux Ordres et au Service du Roi, 3 et au bien
public de la Colonie. Vous devez même, autant qu'il est possible, éviter
d'y être obligé, en vous trouvant au Conseil, lorsque vous pourrez prévoir qu'il y aura quelqu'occasion de cette espece, et représentant aux
Conseillers les raisons qui doiyent seryir de regle à leur détermination.
(ERS
RÉGIEMENT
des Arrêts des Conseils Supérieurs 3 à moins qu'ils ne soient
manifestement contraires aux Ordres et au Service du Roi, 3 et au bien
public de la Colonie. Vous devez même, autant qu'il est possible, éviter
d'y être obligé, en vous trouvant au Conseil, lorsque vous pourrez prévoir qu'il y aura quelqu'occasion de cette espece, et représentant aux
Conseillers les raisons qui doiyent seryir de regle à leur détermination.
(ERS
RÉGIEMENT --- Page 739 ---
o,
de PAmérique sous le Vent.
du Gouverneur par interim, qui établit une Messagerie
RÉGLEMENT
aux Chevaux au Petit-Goave.
Du 15Janvier 1702.
L: sieur de Galiffet, etc. faites de la part des Habitans du PetitLes plaintes qui nous ont été considérable qu'ils reçoivent de la
Goave et Cul-de-Sac, du préjudice fait faire journellenent par ordre,
Fourniture des Chevaux qu'on leur leurs Chevaux et Harnois, que par
tant par la perte et dépérissement de à leur travail ordinaire > et de la
le retardement que ces Corvées causent
le Service du Roi,
part des Officiers et autres Personnes envoyées pour à leur fournir des
que les difficuités et délais que les Habitans apportent bien souvent on leur en
Chevaux retardent leurs voyages 2 et même que
s'en servir ;
ne peuvent
fournit de si mauvais et si mal harnachés, qu'ils
le
de et d'autre, et le préjudice que
pour faire cesser ces plaintes part
estimé nécessaire d'établir
Service et le Public en souffrent, nous avons
des Chevaux de
en
o1 soit assuré de trouver
une Messagerié laquelle
le Service et
louage en toutes les occasions où il en sera besoin 2 pour remplisse les
pour la commodité publique ; et afin que ladite Messagerie et d'autre part,
et sans rançonner le Public ,
motifs de son Etablissement
violence ni perte injuste, > nous avons
que le Messager ne souffre aucune
réglé ce qui suit.
des Chevaux harnachés à tous ceux
Le Messager sera tenu de fournir de douze, à peine de dix écus
qui en demanderont , jusqu'au nombre
d'amende applicable à PHopital.
Personne pour la conduite et
Il sera pareillement tenu de fournir une
le retour de ses Chevaux s lorsqu'il en sera requis. Biens fonds dans le
Lorsque quelqu'un n'ayant point de Manoir ou dc donner Caution
demanderont des Chevaux , ils seront tenus
du
Pays 7
de
un Homme de la part
pour le prix de ses Chevaux , ou prendre
Messager pour les conduire. Cheval,un écit par jour 3 et pour chaque
Il sera payé pour chaque
sols jour, sans que le Messager
Homme fourni par lel Messager, trente par trouveroit à propos de donner
puisse rien prétendre pour le Cheval qu'il censé devoir marcher à pied.
à PHomme fourni de sa part, lequel est
pourroient outrer les
Pour prévenir la malice et avarice de ceux qui
Rrrr
Tome I.
, ou prendre
Messager pour les conduire. Cheval,un écit par jour 3 et pour chaque
Il sera payé pour chaque
sols jour, sans que le Messager
Homme fourni par lel Messager, trente par trouveroit à propos de donner
puisse rien prétendre pour le Cheval qu'il censé devoir marcher à pied.
à PHomme fourni de sa part, lequel est
pourroient outrer les
Pour prévenir la malice et avarice de ceux qui
Rrrr
Tome I. --- Page 740 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Chevaux, nous avons réglé que lc Voyage et Retour 2 d'ici au Fond des
Negres, sera payé à raison de deux journées.
Le Voyage et Retour, d'ici à la Caye Saint-Louis, sera payé sur le
pied de quatre journées.
Le Voyage d'ici au Petit- Goave, sera payé sur le pied de demijournce.
Lc Voyage d'ici au Grand - Goave, sera payé sur le pied d'une
journée.
Le Voyage d'ici à Léogane > sera payé sur le pied de deux journées.
Le Voyage d'ici au Cul-de-Sac, sera payé sur lc pied de quatre
journées.
Lc Voyage d'ici à Nipes, sera payé sur le piedde deux journées.
Bien entendu que Jorsque les Locataires 2 pour leurs affaires ou autremncnt, retarderont les Chevaux un plus long-temps qu'il n'est préfixé
ils seront tenus de payer autant dejournées qu'ils auront gardé les Chevaux.
Si quelque Cheval SC trouve perdu 3 mort ou estropié par les excès,
faute ou négligence du Locataire, ledit Locataire sera tenu de payer
quinze écus pour le prix de chaque Cheval.
Si quelque Cheval se trouve considérablement blessé pour avoir été
surchargé de deux Personnes ou dc quelques effets, 2 outre le Cavalier, le
Locataire sera ténu d'en payer lcs journées jusqu'a sa guérison, si micux
il n'aiine en payer le prix et garder le Cheval.
Lorsque le Locataire aura pris un Homme de la part du Messager, il
sera déchargé du soin de l'entretien des Chevaux s et de la conservation
dcs Harnois ; mnais lorsque le Locataire n'aura point pris d'Hoinme de la
part du Messager, il sera responsable des accidens qui pourroient arriver
aux. Chevaux par faute de manger et de boire, ou autres négligences de
quelques soins nécessaires pour leur conservation, de mêie que de la
perte des Harnois 3 ou partie d'iceux.
Il sera trés-express@ment défendu à toutes personnes, 3 de quelque
qualité et condition qu'elles puissent être, de louer des Chevaux, à peine
de cinquante écus d'amende, applicable à IHopital. DONNÉ à PAcul du
Petit-Goave, lc, etc.
faute de manger et de boire, ou autres négligences de
quelques soins nécessaires pour leur conservation, de mêie que de la
perte des Harnois 3 ou partie d'iceux.
Il sera trés-express@ment défendu à toutes personnes, 3 de quelque
qualité et condition qu'elles puissent être, de louer des Chevaux, à peine
de cinquante écus d'amende, applicable à IHopital. DONNÉ à PAcul du
Petit-Goave, lc, etc. --- Page 741 ---
A e A
de PAmérique sous le Vent.
ordonne que tous les Procès du
ARRÉT du Conseil de Léogane, > qui
Conseil du Cap seront renvoyés à ce dernier.
Du 16 Janvier 1702.
V. ula Remontrance du Procureur-Génétal, Procédures etc.
ressortantes du
LE CONSEIL a ordonné que toutes les
ledit Conseil,
audit Conseil , pour, par
Conseil du Cap, seront renvoyées DONNÉ en Conseil, le 16Janvier
être fait droit, ainsi qu'il appartiendra.
1702.
condamne un Pere Naturel à prendre
SENTENCE du Juge du Cap, qui
soin de son Enfant, et lui difend de récidiver.
C
Du 22 Mars 1702.
Nicolas, Défendeur.
Exrar Marie Gaury, , Demanderesse, 9 et Jean de nourrir et faire
condamnons ledit Nicolas
Vu la Requête, etc. Nous
Apostolique et Romaine,
élever ledit Enfant en la Religion Catholique, de trois en trois mois, jusqu'a
et d'en apporter les attestations au Greffe, fournira chacun an 75 liv., de
CC qu'il a't atteint quatorze ans 7 et
les par
de la Mere (qui
mois talt PEnfant sera sur charges
mois en
1 que tenu de le nourrir et élever; et pour lescandale,
P'allaite), après quoi sera
à PHôpital de
condamnons' ledit Nicolas en 30 liv. d'amende, applicable Nicolas de récidiver
ce lieu 3 et en tous les dépens 2 avec défenses audit peines.
ni d'insulter ladite Gaury, sous de plus grandes
des Forbans de
du. Roi, portant Amnistie en faveur
ORDONNANCE
Saint-Domingue.
Du 12 Avril 1702.
quelques Engagés et Habitans
SAN MAJESTÉ ayant été informée que excités de se faire Forbans 2 ont
de Saint-Domingue , qui avoient été dans la Colonie, pour ytenir
demandé grace, et la permission de revenir
Rrrr ij
enses audit peines.
ni d'insulter ladite Gaury, sous de plus grandes
des Forbans de
du. Roi, portant Amnistie en faveur
ORDONNANCE
Saint-Domingue.
Du 12 Avril 1702.
quelques Engagés et Habitans
SAN MAJESTÉ ayant été informée que excités de se faire Forbans 2 ont
de Saint-Domingue , qui avoient été dans la Colonie, pour ytenir
demandé grace, et la permission de revenir
Rrrr ij --- Page 742 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
à l'avenir une meilleure conduite; et voulant Ieur faire ressentir des effets
dc sa clémence ordinaire, eiic a permis et permet au sieur de Galiffet,
Commandant dans P'Isle de Saint-Domingue , de recevoir lesdits Habitans, Engagés ou Soldats, au nombre de. .
dont lc Rôle sera
remis au Greffe du Conseil Supérieur de Léogane, 9 leur accordant une
Amnistie entiere > en les déchargeant des peines établies pour le crime
de Piraterie dans lequel ils sont tombés. Fait Sa Majesté défenses def faire
aucune poursuite contr'eux pour raison de ce, et enjoint aux Officiers
dudit Conseil Supérieur, de faire enregistrer et exécuter la présente
Ordonnance. FAIT, etc.
ARRÉT de Réglement du Conseil de Léogane > qui fait défenses aux
Arpenteurs de rien changer aux Concessions 3 qu'en présence des
Yoisins 3 qu'ils appelleront 3 et à la charge de se pourvoir pardevers
les Gouverheurs 3 pour donner 3 s'il leur plait, s de nouvelles concessions conformes à L'opération.
Du 9 Mai 1702.
Exrkrl sieur Laboize, Habitant à la Riviere Seche du Petit-Goave,
Appellant de Sentence du Petit-Goave, du 7 Juin dernier ;
Et le sieur Belon, Habitant au même Quartier Intimé.
Vu, etc., LeConseil a mis et met lappellation, et ce dont est appel auz
néant; ordonne que la Sentence sortira son plein et entier effet ; en conséquence,quelaConcession dudit Intimés sera maintenue en sai forme et teneur,
et fait défenses aux Arpenteurs de changer à l'avenir la teneur des Concessions, qu'au préalable eles Voisins et anciens Habitans ne soientappellés ; de
quoi ils dresseront leur Procès-verbal, signé desdits Voisins et Habitans
qui seront intéressés ; et que copic d'iceux en sera donnée à MM. les
Gouverneurs, pour , s'il leur plait, donner de nouvelles Concessions 2
suivant ledit Réglement > et ledit Appellant condamné à l'amende ordimaire et anx dépens, tant de la Cause principale que d'appel,
au préalable eles Voisins et anciens Habitans ne soientappellés ; de
quoi ils dresseront leur Procès-verbal, signé desdits Voisins et Habitans
qui seront intéressés ; et que copic d'iceux en sera donnée à MM. les
Gouverneurs, pour , s'il leur plait, donner de nouvelles Concessions 2
suivant ledit Réglement > et ledit Appellant condamné à l'amende ordimaire et anx dépens, tant de la Cause principale que d'appel, --- Page 743 ---
- a
de PAmérique sous le Vent.
685;
Remise d'une Confiscation de Negres introduits
ORDREd Roi, portant
les Ordonnances du Roi.
à Seint-Dominguc, contre
Du IO Mai 1702.
DEPA R IE RoI
à Sa Majesté par le sieur Tandebaras,
Sur ce qui a été représenté chargé un Vaisseau pour Saint-DoNégociant à la Rochelle, qu'ayant d'y; aller à droiture, a abordé à Saintmingue > le. Capitaine : au-lieu
une Habitation qui lui appartient,
Thomas pour yacheter des Negres, ils ont pour été saisis, de même que le Vaisseau
oû les ayant fait débarquer, y confisqué par Sentençe du Juge Ordinaire
et sa Cargaison, etletout aété quoiqu'il soit constant que les Negres
du Cap; du 14 Décembre dernier, dudit Tandebaras 5 qu'ils n'étoient plus
ne fussent point pour le. compte la saisie en a été faite; et qu'enfin ce Capitaine
dans son Bâtiment lorsque des défenses du Commerce des Negres, qui
étoitdans. unejusteignorance
à Saint-Domingue. Sa Majesté
avoit été toléré pendant quelque temps fait et fait pleine et entiere mainvoulant y pourvoir, ellea, par grace, du Navire le Comte dé Gacé, et des
levée audit Tandebaras, de la saisie
que le tout lui
Marchandises de sa Cargaison ; ordonne en conséquence et les' Cautions qu'il a foursera remis, ou au Porteur de sa Procuration, la Sentenice du Juge du Cap, du
nies déchargées. Veut Sa Majesté seulement que à légard des 23 Negresachetés
14 Décembre dernier, subsiste et
à. Saint- Domingue , qui
dans l'Isle de Saint - Thomas 2 débarqués
distribué conformédemeurent confisqués, etle prix qui en Enjoint, proviendra Sa Majesté. aux Officiers'
ment au Réglement du 20 Août I 698. de faire enregistrer et exécuter la
tenant le. Conseil Supéricur au Cap, 2
présente Ordonnance: Conseil Supérieur du Cap , le 22 Octobre. suivant.
Registré au
n3
. Saint- Domingue , qui
dans l'Isle de Saint - Thomas 2 débarqués
distribué conformédemeurent confisqués, etle prix qui en Enjoint, proviendra Sa Majesté. aux Officiers'
ment au Réglement du 20 Août I 698. de faire enregistrer et exécuter la
tenant le. Conseil Supéricur au Cap, 2
présente Ordonnance: Conseil Supérieur du Cap , le 22 Octobre. suivant.
Registré au
n3 --- Page 744 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ORDRE de M. de CALIFFET, Commandant aSaini-Domingue, par
intérim ; a M"DE BRACH 3 Lieutenant deRoi à. Léogane 3 pour la
stiretéde ce Quartier, et de celui de Saint-Louis.
IC.. Of
T. Du 24Juin 1702. :
M. DE BgA CH. doit avoirune: attention toute particuliere dc s'informer,
dans lc plus grand détail qu'il Tui scra.p possible, des mouvemens.des. Anglois
et, Hollandois,, etc.
La Guerre étant déclarée, il faut incessamment distribuer des Corpsde-Gardes dans, les cndrots des Rivages ou il-en est nécessaire , durant
la nuit seulement.
Il faut établir au Petit-Goaye, dans un lieu qui découvre le plus loin;
du côté du Cap_Tiburon, une Garde de deux-Hommes durant le jour,
pour. la. découverte, et la méme chose en' ce Quartier , pour la découverte
11 JIDIT 0r0r
du côté, de la pointe Saint-Marc.
Là Gardc des Milices sera.fournic cn la maniere accoutumée; tous les
Habitans portant armes., qui n'ont point d'éxemptions personnelles 5
seront tenus, de faire la; Garde.ct autres fonctions du, Service , chacun
pour, sois sans que sous. A ce prétexte., qu'ils soient plusicurs dans une
Maison, ils. puissent prétendrencfaire que pour un. Les Femmes véuves,
ou Habitans incapables de fairele Service, ayant des Habitations, seront
tenus de, fournit au, moins un, Homine pour chaque Habitation, à la
Garde et Service ordinaire, ;. lcs Gentilshommes., Conseillers ou autres
Gens de' Justice,. dont, les personnes sont privilégiées et exemptes de
Service dans. les Milices qui ont des Habitations, seront tenus de fournir
un Homine à la Garde et Service ordinaire,pour chacune des: Habitations
dont ils jouissent; et les Personnes libres s demeurant dans letrs" Maisons 3 qui nc sont pas privilégices 3 seront tenues de faire' la Garde- et
Service ordinaire.
9!
Sin
lua
M. de Brach fera incessamment assembler les Milices cn ce Quartier, S
fera donner
all Cul-de-Sac et aul Petit-Goave; er dans-1 l'averissement qu'il
saiour de l'Assemblée s iffera savoir quetous ceux qui y manqueront
uses légitimes, scronumis cn prison.durant huit jours, et paicront
cinq Aries 'amende; ; il lcs avertira- aussi d'apporter leurs meilleures
assemblés so.Munitions dont ils seront pourvus 5 et lorsqu'ils seront
Armes, il fera dresser un Rôle de tous ceux qui n'ont
aul Petit-Goave; er dans-1 l'averissement qu'il
saiour de l'Assemblée s iffera savoir quetous ceux qui y manqueront
uses légitimes, scronumis cn prison.durant huit jours, et paicront
cinq Aries 'amende; ; il lcs avertira- aussi d'apporter leurs meilleures
assemblés so.Munitions dont ils seront pourvus 5 et lorsqu'ils seront
Armes, il fera dresser un Rôle de tous ceux qui n'ont --- Page 745 ---
- 2
de PAmérique sous le Vent.
Boucaniere, lesquels il obligera d'en acheter; et
pas une bonne Arme et
de la Munition, il leur ordonnera de
à Tégard de celtx qui n'auront livre pas de Poudre, de' vingt-cinq Balles, et
se pourvoir au moins d'une d'amende. Tous les Commandeurs de
de six Pierres à Fusil, à peine
capables de porter les Armes >
Negres, Ouvriers et autres Domestiques doivent se présenter en ladite
qui sont dans les Maisons des Habitans, Munitions comme tous les autres.
Assemblée, être armés et pourvus Marchands de
seront avertis de se ranger à
S. Lcs Capitaines des Vaisseaux de répondre, en leur propre et privé
PAcul du Petit-Goave, à peine
leur être fait par les
envers leurs Bourgeois 3 du tort qui pourroit
nom,
Roi du tort qui
être fait aux Equipages.
Ennemis, ét au
feront le pourroit service suivant P'instruction dont copie
Les Troupes réglées
sera remise à M. de Brach.
le Mot pour toute la semaine,
I! aura soin d'envoyer, 2 le Dimanche Commandant 3 les Troupes, et fera districacheté et adressé au Capitaine
les
de Milices.
buer exactement le même Mot à tous Corps-de-Gardes les Soldats soient logés
Le Roi ordonnant par ses Réglemens 2 que
assez de Maisons
chez les Habitans , et le Bourg de PEster n'ayant Brach pas fera bâtir tous les
les Troupes qui y sont, M, de
par
pour y loger
trois Cazes, de chacune soixante pieds de long au
Habitans du Quartier,
qui seront posées au-dessus du Chemin
moins, etdix-huit pieds del large. du Presbytere, en dehors de la Liziere;
de la Rouillonne, sur le Terrain
du Presbytere, ensorte que
observant que si lcs trois Cazes approchoient les Religieux, on en poseroit une
le bruit des Soldats pit incommoder
vis-à-vis ce Terrain-là.
s'il falloit, de Pautre côté du Chemin,
ou deux,
toute la
possible, pour éviter aux
Ces Cazes seront bâties avec
air diligence du Bourg et le défaut de Logement
Soldats les maladics que le mauvais
qu'ils y trouvent pourroit leur causer.
aux Habitans, M. de
Pour fournir aux Armes qui pourront manquer rester de CarthaBrach prendra de M. Marie toutes celles qui peuvent doit avoir préposé suigene, et des mains du Commis que M. le Major remises les Martoutes celles qui lui auront été
par
vant mon Ordre,
il m'avertira du nombre qui Jui en
chands; et si elles ne suffisent pas :
de faire
lesdites
afin
; il doit observer
payer
manquera, que j'y pourvoic à l'égard de ceux qu'il connoîtra en
Armes, même par emprisonnement, malice.
état de satisfaire, et qui refuseront par
ont été faits par les
: Il fera incessamment rassembler tous les pieux qui lieu soit sur la
en
et comptes enl un qui
Habitans, et arranger pile par
en
chands; et si elles ne suffisent pas :
de faire
lesdites
afin
; il doit observer
payer
manquera, que j'y pourvoic à l'égard de ceux qu'il connoîtra en
Armes, même par emprisonnement, malice.
état de satisfaire, et qui refuseront par
ont été faits par les
: Il fera incessamment rassembler tous les pieux qui lieu soit sur la
en
et comptes enl un qui
Habitans, et arranger pile par --- Page 746 ---
Loix et. Const. des Colonies Françoises
vue de la Sentinelle du Corps-de-Garde 2 à laquelle ils seront consignés.
M. de Brach doit observer qu'il ne lui est pas permis de faire aucuns
travaux en publicsans ma participation, excepté en présence des Ennemis;
il ne lui est pas permis non plus de changer les Garnisons , ni l'ordre
de la Discipline que j'ai établie 2 excepté pareillement en présence des
Ennemis S il ne lui est pas permis encore de changer la disposition des
Magasins, de donner des Commissions de guerre, ni des Concessions de
terrain.
Il fera observer la Policc suivant les. Réglemens du Roi, et notamment
au sujet des excès et déni d'aliment et vétemens commis contre les
Engagés et Esclaves 3 à la bonne qualité des Sucres, et à ce que les
Futailles soient régulierement marquées, ainsi qu'il a été ordonné.
Lorsque M. le Major sera rétabli en bonne santé, il Jui fera exécuter
POrdre que je lui ai donné ci,devant, de faire un récensement de la
quantité des Vivres de terre qui sont sur chaque Habitation 3 et pour cet
effet ledit sieur Major sera assisté de PArpenteur.
En cas que le Quartier Saint-Louis soit attaqué, sur l'avis que M. le
Page en donnera au Petit-Goave, il faut ordonner que les forces du PetitGoavemarchent sur. le champ à son secours, sans atténdre d'Ordre exprès,
et y envoyer le plus promptement qu'il sera possible, les forces de Léogane et Cul-de-Sac, SOIS le Commandement de M. le Major, pour éviter
les contestations qu'il pourroit y avoir sur le Commandement entre M.de
Brach et M. le Page, si mieux n'aime M. de Brach se soumettre à lui
obéir rauquel cas il pourroit conduire le secours lui-même , attendu que
les Ennemis étant attachés en ce Quartier, > il ne reste rien à craindre
durant ce temps-là pour ceux de Léogane.
le
Si M. Paty vient en ce Quartier, M. de Brach lui communiquera
présent Mémoire, afin qu'il s'y conforme. FAIT à Léogane, ec.
DÉLIBÉRATION de la Compagnie Royale de PAssiente, qui regle
le Traitement et les Fonctions de lAgent de ladite Compagnie à
Léogane,
Du IO Juillet 1702.
LA Compagnie Royale del'Assiente ayant choisi le sieur Desbrisaciers
pour son Agent à Léogane, Isle Saint-Domingue, elle est convenue de
lui
-
. de Brach lui communiquera
présent Mémoire, afin qu'il s'y conforme. FAIT à Léogane, ec.
DÉLIBÉRATION de la Compagnie Royale de PAssiente, qui regle
le Traitement et les Fonctions de lAgent de ladite Compagnie à
Léogane,
Du IO Juillet 1702.
LA Compagnie Royale del'Assiente ayant choisi le sieur Desbrisaciers
pour son Agent à Léogane, Isle Saint-Domingue, elle est convenue de
lui
- --- Page 747 ---
sous le Vent.
de PAmérique
et
et pour sa nourriture,
lai donner tous les ans, 7 pour ses appointemens la somme de 4,000 liv.
celle d'un Commis que la Compagnie nommera, ledit sieur sera arrivé audit
qui commenceront à courir du jour que rendre à ses frais audit SaintLéogane, à la charge par ledit sieur de se sieur n'y fera aucun Commerce,
Domingue, et aussi à coadition que ledit
Habitation en propre s
directement ni indirectement, et n'y aura aucune
sous peine d'être révoqué.
aura soin d'en donner avis au sieur
Ledit sieur étant arrivé à Léogane,
Directeur en PIsle Saintle Page, que la Compagnie a nommé pour prendre sa relation avec lui
Louis, afin que ledit sieur le Page puisse nécessaires au bien de la Compour toutes les choses qu'il trouvera des Vivres et Rafraichissemens
pagnie, et particulierement pour amasser les Cargaisons de Negres que
dont ledit sieur le Page aura besoin pour
les Marchandises
enverra à PIsle Saint-Louis, 3 et ramasser
en
la Compagaie
dans ses Vaisseaux , pour apporter
que la Compagnie fera charger
expédi.ion.
France, afin de leur procurer une prompte. de vendre à Saint-Domingue
la
soit obligée
Et au cas que Compagnie
débiter aux Indes Espaquelques Negres de rebut qu'elle ne pourroit lui seront envoyés, , au prix le
gnoles, il procurera Ja vente de ceux qui autant qu'il sera possible 9
plus avantageux qu'il pourra, et au comptant, et qui puissent payer peu
ou tout au moins à dés Habitans très-solvables,
de temps après la Livraison.
avec tous ceux
Il aura soin d'entretenir une bonne Correspondance ladite Isle de S. Domingue,
qui seront employés par la Compagnie dans faciliter les chargemens des
et de s'ent'aider les uns les autres pour
de la Compagnie,
Vaisseaux de la Compagnie. FAIT au Bureau générai BEANARD,THowt,
le IO Juillet 1702. Signés LeltaGta,MLavsos,)
CROZAT, LANDAIS, etc.
des Officiers de
ARRÉT du Conseil d'Etat s qui regie la Compétence
de France
les Droits de PAmiral
PAmirauté du Reyaume, et confrme
sur les Amendes et Confiscations.
Du 29 Juillet 1702.
respectivement préRoi étant en son Conseil > les Requêtes Comte de' Toulouse,
Vuparle
Louis-Alexandre de Bourbon, 3
de Sa
sentées en icelui par
des Domaines
Pair et Amiral de France, , et le Fermier-Génétal,
Ssss
Tom: I.
qui regie la Compétence
de France
les Droits de PAmiral
PAmirauté du Reyaume, et confrme
sur les Amendes et Confiscations.
Du 29 Juillet 1702.
respectivement préRoi étant en son Conseil > les Requêtes Comte de' Toulouse,
Vuparle
Louis-Alexandre de Bourbon, 3
de Sa
sentées en icelui par
des Domaines
Pair et Amiral de France, , et le Fermier-Génétal,
Ssss
Tom: I. --- Page 748 ---
Loix et Const. des Colonies Françorses
Majesté; celle du sicur Amiral, contenant, etc. Oui le Rapport du sieu
Fleuriau d'Armenonville, Conseiller Ordinaire au Conseil Royal, Directeur des Finances, tout vu, considiéré, 9 le Roi étant en son Conseila
ordonne qu'à l'avenir, dans toutes les affaires qui seront de la compétence
des Officiers de PAmirauté s en queique Juridiction qu'elles puissent
être renvoyées et jugées, les Amendes et Conliscations seront prononcées
au profit du sieur Amiral, comme à lui dppartenantes à cause de sa
Charge > et seront à cet effet expédiées toutes Lettres à ce nécessaires.
FAIT au Conseil d'Etat, etc.
R. en PAmirauté du Cap, en 2729.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui admet la Preuvefaite dans un Territoire
Espagnol.
Du 7 Août 1702.
Vom Conseil son Arrêt du 3 Juillet dernier, en conséquence d'une
Lettre du Ministre, du 7 Décembre 1701 , portant, ctc. Vu aussi les
Informations que ledit Dom Bartholomé Ramos a fait faire à Panamna, en
date du 26 Avril 1701, traduite en François par le sieur François Sandoval, nommé d'Office par Arrêt de M. de Castaing, Conseiller et Comanissaire en cette partie , pour l'examen desdites Pieces, qui affirment la
perte du contenu du Mémoire présenté par ledit Dom Bartholomé Ramos;
le congé de M. le Comte de Canille, Gonverneur et Capitaine-Général
de Panama, en faveur dudit Dom Ramos, pour passer en cette Colonie,
afin de réclamer sa perte 2 en date du 12 Mai en ladite année 1701, et
enregistré le 14 à Portevelle, par Dom Francisco de Vergas 2 Ecrivain
public de la Maison de Ville 3 la Requête dudit Bartholomé Ramos présentée au Cap, à M. de Galiffet, Gouverneur de la Colonie de SainteCroix, et Commandant à la Côte Saint-Domingue, en date du 8 Octobre
ensuivant 3 au dos de Jaquelle est PAppointement de mondit sieur, de
Galiffet; la Copie du Mémoire, de CC que Jedit Dom Bartholomé Ramos
a perdu avec Requête, par laquelle ledit Dom Bartholomé Rainos demande que le contenu du Mémoire lui soit rendu, et que Delaunay 9
Capitaine Forban, soit appellé devant mondit sieur de Galiffet, pour
qu'il déclare ce qu'il a fait de ce qu'il lui a pillé, et qu'il reconnoisse
l'Exposé dudit Mémoire véritable; Appointement donné sur icelle, en
vertu duquel Delaunay comparut et confessa la connoissance en partie de
du avec Requête, par laquelle ledit Dom Bartholomé Rainos demande que le contenu du Mémoire lui soit rendu, et que Delaunay 9
Capitaine Forban, soit appellé devant mondit sieur de Galiffet, pour
qu'il déclare ce qu'il a fait de ce qu'il lui a pillé, et qu'il reconnoisse
l'Exposé dudit Mémoire véritable; Appointement donné sur icelle, en
vertu duquel Delaunay comparut et confessa la connoissance en partie de --- Page 749 ---
t me
de PAmerique sous le Vent.
dudit sieur Ramos, présentée à
la demande dudit Ramos ; autre Requête
afin de s'embarquer
mondit sieur de Galiffet, pour obtenir son Conge, date du 9 Octobre 1701 :
pour France, ledit Congé étant au bas, en Ville de Honlicur, en date
diligences qu'a fait ledit sieur Ramos dans la Ministre écrite au Conseil,
du II Décembre en suivant ; la Lettre du
PArrêt dudit
datéc à Versailles, le 28 Décembre, 2 en ladite année 1701; l'examen
Conseil, , qui nomme ledit M. de Castaing Commissaire Procureur pour - Général du
Pieccs ensenible les Conclusions du
desdites
Roi, le Rapport dudit M. de Castaing,
leJuge de Panama,
LE CONSEIL a déclaré PInformation faite pardevant
en consébonne et die forme , et ledit Vol bien et diement justifié;
en
Dom Bartholomé Ramos pardevant mondit sieur
quence a renvoyé ledit
ainsi qu'il avisera bon être.
de Galiffet, ,pour y faire droit,
SUIT LA LETTRE DU MINISTRE.
Du 28 Décembre 1701.
le nomié Ramos, Espagnol, qui prétend qu'une Saint- partie
Messreuns, d'une Prise faite par Delaunay 2 en revenant à
du Chargement
PAmnistie accordée aux Flibustiers qui
Domingue > pour y jouir de
un Placet au Roi pour en demander
étoient devenus Forbans, a présenté ai rendu à Sa Majesté, elle m'a
la restitution. Sur le compte que j'en
vous examiniez les
commandé de vous écrire que son intention est que
pour justifier que ces effets lulappartiennent,
Pieces qu'il vous remettra, Chargeur ; et si ses preuves vous paroissent
et qu'il en est le véritable
M. Galiffet, qui fera faire la recherche
sullisantes, vous en informerez lni explique; à quoi jajoute que s'il se
de ces effets en la maniere queje
dans le mêne cas que
présente d'autres Réclamateurs qui se trouvent
aura été recouvré,
cclui-là,il faudra répartir entr'eux le provenu de ce qui chacun d'cux aura
la
à
de la valeur de ce queau sol livre, proportion
chargé. Jc suis, etc,
Ssssij
era faire la recherche
sullisantes, vous en informerez lni explique; à quoi jajoute que s'il se
de ces effets en la maniere queje
dans le mêne cas que
présente d'autres Réclamateurs qui se trouvent
aura été recouvré,
cclui-là,il faudra répartir entr'eux le provenu de ce qui chacun d'cux aura
la
à
de la valeur de ce queau sol livre, proportion
chargé. Jc suis, etc,
Ssssij --- Page 750 ---
Loix et Corist. des Colonies Françoises
DÉCISION du Conseil de Guerre tenu pour la Défense de la Colonie
de Saint-Domingue.
Du I2 Août 1702.
ErANT nécessaire de travailler incessamment à fortifier les Quartiers
quis sont sais aucuns Retranchemens ct hors d'état de défense, et pour y.
à
parvenir avec plus de diligence, nous nous sommes assemblés aujourdîhui, M. de Brach, Lieutenant de Roi en ce Gouvernement ; M. du
Clerc, Major 5 et M. Marie, Commissaire , afin de travailler tous quatre
pour Pavancement desdits travaux, et àise munir de Vivres du Pays j
manquant de ceux d'Europe il a été conclu ce qui suit :
Pour fortifier la Petite-Riviere et la Frelatte, nous sommes convenns
qu'il sera fait par chaque tête de.Negres mâles cinquante Fascines de six
pieds de long, et cent Piquets de quatre pieds de long 2 dont la moitié
sera. mise à la Petite-Riviere, sur" la droite et la gauche du Bourg, et
l'autre moitié à la Frelatte; que le tout soit fait d'aujourd'hui en huit, à
peine de payer trente sols par chaque fascine, et quinze sols par chaque
piquet qui seront employés à la construction des Batteries.
Pour fortificr le Quartier de la Pointe et la Rouillonne, nous sommes
conyenus que les Habitans dudit Quartier feront la même quantité de
Fascines et de Piquets, que ceux de la Petite-Kivicre, et sous les mômes
peines ; et comme il convient d'y placer quatre pieccs de Canon, le
nommé Jean Bon > Scieur-de-long 3 fournira les Madriers nécessaires
pour les Plate-formes, qui lui seront payées sur le même pied qu'il est
convenu avec M. de Galiffet.
Pour fortifier le Quartier de 'Ester, lcs Habitans dudit Quartier feront
la même quantité de Fascines et de Piquets , que les Habitans de la
Petite-Riviere, et sous les mêmes peines 5 et comme il sC trouvequelques Canons où il faut faire des Plates-formes, ledit Jean Bon en fera les
Madriers.
Pour fortifier les Sources et PAcul, les Habitans dudit Quartier fourniront la même quantité de Fascines et de Piquets, et sous les mémes
peines qu'à la Petite-Rivierc.
Et lorsque le sieur Hénaud , Ingénieur, sera arrivé de Saint-Louis,
où nous P'avons envoyé querir il sera dressé un Plan et Devis de la
forme de chaque Ouvrage qu'il conviendra faire; et alin que l'on puisse
es, ledit Jean Bon en fera les
Madriers.
Pour fortifier les Sources et PAcul, les Habitans dudit Quartier fourniront la même quantité de Fascines et de Piquets, et sous les mémes
peines qu'à la Petite-Rivierc.
Et lorsque le sieur Hénaud , Ingénieur, sera arrivé de Saint-Louis,
où nous P'avons envoyé querir il sera dressé un Plan et Devis de la
forme de chaque Ouvrage qu'il conviendra faire; et alin que l'on puisse --- Page 751 ---
SOuS le Vent.
de CAmérique
chaque Capitaine de
voir le Terrain et en faire les Alignemens, les bords de la Mer 2
mieux
quinze Negres pour nettoyer seul Habitant, et ce
Milice commandera
faire se pourra , d'un
ledit
et les prendront, , autant que
qu'il devroit fournir 3
tiendra licu des Fascines et Piquets
afin que cela
travail
son Commandeur, 2 ou y seralit-mème, mêmcs
que ccux
Habitant y enverra
condamné aux
peines
soit en meilleur ordrc 2 et sera
I
des Fascines, 2 en cas qu'il y manque. du Capitaine de son Quartier, 2 de
Habitant retirera un Reçu
et les placeront dans
Chsque
qu'il aura fourni,
la quantité de Fascines et Piquets
; et afin de le rendre plus
les lieux où ledit Capitaine leur indiquera d'exempts 2 le Lieutenant
assidu, et ses Ofliciers , il aura six Sergent Negres un; et ledit Capitatie" sera
l"Enseigne trois, et chaque
fournira tout le nombre qu'i
quatre,1
donnés, et
un Rôle
des reçus quilaura
cet effet, il tiendra
comptable
par sa négligence ; et pour reiis de demain en huit
pourra manquer
auront fourni , qui sera
très-exact de ceux qui
à M. le Major. :
du Roi s'en trouvant entierement
Quant aux J Vivres > les Magasins
de la Cassave, étant leVivre
Pon fera faire en toute diligence
dc la
dépourvus, 7
et il sera mis daus les Quartiers
le plus long-tems >
- Goave, chacun à
qui se conserve PEster lc Grand - Boucan ct Petit
Petite-Riviere,
,
treuver. Quant aux. Viandes, le Comproportion de CC qu'on en pourra
chaque Quartier, d'une quantité
missionnaire aura soin de s'assurer pour il tiendra aussi dans chaque
de Bestiaux pour les tuer dans l'occasion : savoir, à la Petite-Riviere 9
Quartier une certaine quantité d'Eau-de-vic; Barrils dans chaque endroit > et deux
FEster et Petit-Goàve, quatre
être renouvellés de' temps en
les Vivres pourront
au Grand-Goave;
temps. a
hors de la' portée du Canon, en chaque'
choisi une Maison
cet
il sera fait
€
Il sera
les Blessés 5 et. pour effet, nommés
Quarier, , pour y transporter
et les Chirurgiens seront
deux Hamacs ponr les y transporter;
de P'Ester, ayant PHôpital
sly tenir , à la réserve du Quartier
pour
fournir de
près.
D
sans Mèches 3 M. Marie fera
Comme nous nous trouvons
; il sera aussi pris de la
vieilles Voiles ou autres Toiles pont en dans, fajre chaque Quartier oùt ily: aura
Toile pour faire cinq cens Gargousses, fermées dans des Fntailles, pour
du Canon, lesquelles Gargousses scront bois et tout ce que dessus, a été
les garantir des Rats et Poux de Signés ;
DE PATY, DE BRACH,
arrêté" par nous, le 12 d'Août 1702.
DU CLERC ctMARIE.
; il sera aussi pris de la
vieilles Voiles ou autres Toiles pont en dans, fajre chaque Quartier oùt ily: aura
Toile pour faire cinq cens Gargousses, fermées dans des Fntailles, pour
du Canon, lesquelles Gargousses scront bois et tout ce que dessus, a été
les garantir des Rats et Poux de Signés ;
DE PATY, DE BRACH,
arrêté" par nous, le 12 d'Août 1702.
DU CLERC ctMARIE. --- Page 752 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRÉT du Conseil du Caps qui, attendu la perte des Pieces, causée
par LL72 Incendie, admet la Preuve
Testimoniale eu - dessus de cepit
livres.
Du 4 Septembre 1702.
Exrar. Jarlan, comparant par Josse son Procureur,
de Silouarne, comparant par le sieur
Appellant; etJean
tendu LIncendie des
Salgier ; Défendeur , Intimé: At
la Cour ordonne Ennemis, arrivé dans ce Quartier, avant faire droit,
que ledit Défendeur fera enquête par-devant le
ordinaire, pour justilier, 3 par Titres ou Témoins, que les
Jige
dans le Contrat de vente à lui fait par Madame de
biens compris
à feu sieur le Long Vivant, son mari ou à ses Graffe, appartiennent
aussi audit Jarlan de prouver du contraire, si bon prédécesseurs; lui
; permet
tout être rapporté en la Cambre du Conseil,
semble, pour. le
dépens réservés, etc.
et ordonné ce que droit, 2
ORDONNAXCE du Gouverner. par intérim, qui établit un Capitaine
de Port au Pecit 11 Goave,
Du 25 Septembre 1702.
Lr. sieur de Galiffet, etc.
Les dommages considérables qui ont été fait dans le Port du PetitGoave, par les Lests qui ont été jettés mal-à-propos dans les lieux les
plus propres à Carenner, lesquels, par cet abus, en sont devenusincapables et par les Vaisseaux et attres Bâtimens qui y ont été abandonnés,
pareillement dans les lieux propres à Carenner, oùt non - seulement
causent de Pempêchement, mais encore
ils:
tité de Vers, les
engendrent une si grande quan-.
dérablement que Navires n'y penvent séjourner sans en être conside
piqués en très-peu de temps ; pour prévenir la continuation
ces abus, nous avons estimé nécessaire d'établir un Capitaine de Port,
qui empéche soigneusement qu'ils ne soient commis dans la
et
soit capable d'entrer et sortir les Vaisseaux du Roi dudit suite, Port, les qui
mouilier et arranger à propos, et remplir convenablement toutesles fonc- y
Hons de cette Charge; et connoissant l'affectiou au service et capaciré au-
piqués en très-peu de temps ; pour prévenir la continuation
ces abus, nous avons estimé nécessaire d'établir un Capitaine de Port,
qui empéche soigneusement qu'ils ne soient commis dans la
et
soit capable d'entrer et sortir les Vaisseaux du Roi dudit suite, Port, les qui
mouilier et arranger à propos, et remplir convenablement toutesles fonc- y
Hons de cette Charge; et connoissant l'affectiou au service et capaciré au- --- Page 753 ---
sous le Vent.
de Amersgue
l'avons choisi pour Poccufait de ladite charge du sieur Gombert, nous Capitaine dudit Port du Petitper, et par ces Présentes nous Péablissons toutes les fonctions qui en dépenGoave, pour en cette qualité exercer
et prérogatives
de tous les droits. , honneurs , exemptions
Ports
dent 2 et jouir
est pratiqué dans les autres
annexées à icelle, tout de même quil
la Présente, ct à icelle
du Royaume; en foi de quoi nous avons DONNE signé à Léogane, etc.
fait apposer le Cachet de nos Armes.
Doyen du ConscildeLiogane,
LETTRE du Ministre à M. NICOLAS,
concernant le Commerce étranger.
Du 8 Novembre 1702.
mois passé, avec P'Arrêt rendu par le
Jarr reçu votre Lettre du 25 du
Ordonnances, , commise par
Conseil Supéricur sur la contravention aux et ai rendu compte
Gautier et Rousseau 2 j'en
les nonmés Crammolin,
le Conseil ne lcs ait pas assuau Roi; Sa Majesté Pa approuvé, et que
, puisqu'ils avoient
jettis à toutes les peines portées par ledit Réglement, le
avoit bien
commerce dans temps qu'Elle
commencé leur mauvais
de la Colonie de
voulu qu'il fàt toleré pour contribuer au rétablissement et des Espagnols,
Finvasion des Anglois
Saint-Dominge 2 affoiblie par étoit hors d'état d'y porter des Negres,
et que la Compagnie de Guinée
dans le commencement dela Guerpar les pertes qu'elle avoit souffertes de vous dire que vous ne devez
re; mais elle m'ordonne en même-temps indulgence, et que sOn intention est
point à l'avenir user de pareille
exécuté; enque le Réglement du 20 Août 1698 soit ponctuellement toutes les fois qu'il y en
les exemples d'une punition sévére,
ruine
sorte que
faire cesser le Commerce étranger, qui avoir
aura occasion , puissent des Habitans tout ce qu'ils peuvent
celui du Royaume, et tire
d'argent comptant, etc.
R. au Conseil de Léogane le 4 Juin 2703.
On intention est
point à l'avenir user de pareille
exécuté; enque le Réglement du 20 Août 1698 soit ponctuellement toutes les fois qu'il y en
les exemples d'une punition sévére,
ruine
sorte que
faire cesser le Commerce étranger, qui avoir
aura occasion , puissent des Habitans tout ce qu'ils peuvent
celui du Royaume, et tire
d'argent comptant, etc.
R. au Conseil de Léogane le 4 Juin 2703. --- Page 754 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE DURoi, portant que les Oficiers des Milices
ne pourront l'étre giie dans les Quartiers de leurs résidence
Du22 Novembre 1702.
S, MAJESTE étant informée que les Compagnies de Milice établies
dans les Isles Françoises de PAmérique ne sont plus disciplinées manquant à tous les Exercices qui sont, nécessaires pour en tirer les services
qu'on en doit attendre dans lcs occasions où elles seroient employées, et
que ce relâchement provient de ce que quelques-uns des Officiers de ces
Compagnies ayant quittés leurs Habitations pour aller s'établir ailleurs $
ont négligé ou n'ont pu donner leurs soins pour maintenir les Habitans
dans ces exercices, et prétendent toujours garder leurs Emplois; sur quoi
Sa Majesté voulant pourvoir, a ordonné et ordonne, veut et entend qu'à
Paveniraucuns Habitans des Isles ne pourront être nommés pour Officiers
de Milice que dans les Quartiers oùt ils feront leur résidence actuclle, et
que ceux qui sont à présent pourvus de ces Emplois et qui ont quitté
les Quartiers pour lesquels ils ont été choisis, seront incessamment remplacés; ; mande. 2 Sa Majesté, au sieur de Machault : Gouvernenr et
Lieutenant. - Général desdites Isies, au sieur Robert, Intendant, et aux
Gouverneurs Particuliers d'icelles, de tenir la main à l'exécution de la
présente Ordonnance, et de la faire lire et publier, etc.
ARR Ér du Conseil de Léogane, 3 concernant la validité des Actes
des Notaires,
Du 5 Février 1703.
Vum Conseil les Minutes délaissées par feu MC, François 2 Notaire $
étant au nombre de quinze , qui ne sont pas signées, savoir, etc.
LE CONSEIL ordonne que tous les Actes ci-dessus énoncés auront la
même force, valeur et exécution que s'ils avoient été signés dudit feu
M. François, lesquelsdits Actes seront signés par MC. Duvernon, Commissaire nommé par ledit Conseil; comme aussi par le Maitre, Notaire,
qui en sera chargé, et délivrera des Expéditions aux Parties qui Pen requeront, et CC en vertu du présent Arrêt; et pour prevenir, par la suite
la
IL ordonne que tous les Actes ci-dessus énoncés auront la
même force, valeur et exécution que s'ils avoient été signés dudit feu
M. François, lesquelsdits Actes seront signés par MC. Duvernon, Commissaire nommé par ledit Conseil; comme aussi par le Maitre, Notaire,
qui en sera chargé, et délivrera des Expéditions aux Parties qui Pen requeront, et CC en vertu du présent Arrêt; et pour prevenir, par la suite
la --- Page 755 ---
de PAmérigus S0u5 le Kestsiol
le Conseil leur fait défenses d'en passer
la négligence des Notaires 2
d'en Taire passer
les
devant les Partics, pareillemene
qu'ils ne signent
et,
si par, la suite il.s'en.tronve
par leurs Clercs en. leur absence; que, la premiere, fois,
seront. condamnés., pour.
so9liv.
de non signes,ils la moitié à THôpital de Looganc,et l'autre pour
d'amende 2 applicable
dudit Conseil : "et ên cas" de Redaive en
les réparations de la Chambre
susdit est > et interdiction de
1OOO liv. d'amende, applicables comme
et intérêts des Partiess
leur Charge, et en tous les dépens > dommages Gyeffes. de ce' Ressorts: publié
et le présent Arrêt enregistré dans' tous la les
des, Substituts, etce: nal
et affiché à Pissue des Audiences >' à diligence.
- Gr
PROTISIONS de Juge du Cap Franpois de Saint-Domingus.
Du 6 Février 1703.
SALUT. étant nécessaire de pourvoir à POffice de Juge du
Louu, etc.
et étant informé de la capacité du
Cap François de Saint - Domingue, l'Office deJuge au Cap Fransieur Héron, nousluidonnons et octroyons
instance de toutes les
çois de S. Domingue, pour counoître en de premiere Police, Commerce et Navimatieres, tant civiles et criminelles, 2 que Ordonnances de notre Royaume,
gation, suivant les Us et Coutumes et
les
ressortiront
c: de la Prevôté ct Vicomté de Paris, dont appellations
:
-
du Cap François de Saint-1 Domingue pour
en notre Conseil Supérieur
exercer par ledit sieur Héron, en
ledit Office avoir, tenir et dorénavant
libertés,
jouir et user aux honneurs 2 fonctions > pouvoirs 2 franchises, audit
2 revenus et émoluments appartenant et
cxemptions 2 prérogatives si donnons en mandement. 2 à nos amés
Office, tant qu'il nous plaira; Conseil du Cap François, 2 etc.
féaux les Gens ténant notredit
R. au Conseil du Cap le 9 Aoit suivant.
la connoissance des pouvoirs des Sénéchaux de
Cecte Piece procure
sur toutes les matieres, même sur
Saint-Domingues gui prononpoien: l'établissement des dmirautés,
celles 4u Commerce Maritime, avant
qui n'a eu lieu qu'en 2727.
REA25
Tttt
Tome I.
Office, tant qu'il nous plaira; Conseil du Cap François, 2 etc.
féaux les Gens ténant notredit
R. au Conseil du Cap le 9 Aoit suivant.
la connoissance des pouvoirs des Sénéchaux de
Cecte Piece procure
sur toutes les matieres, même sur
Saint-Domingues gui prononpoien: l'établissement des dmirautés,
celles 4u Commerce Maritime, avant
qui n'a eu lieu qu'en 2727.
REA25
Tttt
Tome I. --- Page 756 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
DÉCLARATION du Roi, portant que les Accusés seront entendus
derriere le Barreau, lorsqu'il n'y aura pas de conclusions ou ds
condamnations à peine aflictive.
Du 13 Avril 1703.
Louss, etc. SALUT. Nous avons ordonné 7 par notre Délaration du I2
Janvier 1681, qu'en tous les Procès criminels qui se poursuivroient pardeyant les Juges des Seigneurs, ou les Juges Royaux Subalternes , ou
dans nos Cours, qui auroient été réglés à l'extraordinaire, et instruits par
récollement et confrontation, les Accusés seront enterdus par leur bouche dans la Chambre du Conseil, derriere le Barreau, lorsqu'il n'y auroit pas dc conclusions à peine afflictive; ; cc que nous aurions principalement ordonné, pour remédier à un abus qui s'étoit introduit dans notre
Parlement de Grenoble, et dans les Sieges de son Ressort, de nle pas
entendre les Accusés lorsqu'ils n'y avoit pas de condamnation des premiers Juges 3 ou de conclusions à peinc affictive ; ayant été depuis informés que le même abus s'est introduit dans quelques autres de nos
Cours, et dans les Jurisdictions en dépendantes, CC qui auroit donné
lieu à plusieurs instances en cassation en notre Conseil 2 contre les différens Arrêts, par lesquels, sur le fondement d'usages aussi abusifs $ ou
sous prétexte que notre Déclaration de 1681, ne regardoit que le Parlement de Grenoble et les Sieges de son Ressort on auroit condamné des
Accusés sans les entendre; ct, comme rien n'cst plus contraire à notre
intention; et mêmc à Pesprit de notre Ordonnance de 1670, qui n'a
jamais été de priver les Accusés dans aucuns cas du droit naturel qu'ils
ont de sC défendre par leur bouchc, ni d'ôter aux Juges les moyeas de
s'éclaircir par CCS voies des circonstances des actions qui se poursuivent
extraordinairement, nous avons résolu de remédier à ce désordre par
une Déclaration générale qui soit exécutée dans toute P'étendue de notre
Royaume. A CES CAUSES, et autres à ce nous mouvant, de notre certaine
science, pleine puissance et autorité Royale, nous avons dis, déclaré et
ordonné, disons, déclarons et ordonnons par ces Présentes signées de
notre main, voulons et nous plait que notre Déclaration du 12 Janvier
1681 soit exécutée selon sa forine et teneur dans toutt notre Royaume;
et cn conséquence. 2 en expliquant et interprétant en tant quc besoin seroit
P'articlc 21 du titre 14 de notre Ordonnance de 1670; qu'en tous les
ité Royale, nous avons dis, déclaré et
ordonné, disons, déclarons et ordonnons par ces Présentes signées de
notre main, voulons et nous plait que notre Déclaration du 12 Janvier
1681 soit exécutée selon sa forine et teneur dans toutt notre Royaume;
et cn conséquence. 2 en expliquant et interprétant en tant quc besoin seroit
P'articlc 21 du titre 14 de notre Ordonnance de 1670; qu'en tous les --- Page 757 ---
esous le Kent
699;
de Amérigue
des Scigneurs, ou
soit pardevant les Juges auront été
se
regles
Procès qui poursnivront, ou dans nos' Cours, qui
les Juges Royaux subalternes 3 récolement et confrontation, les Accusés le
à PExtraordinaite; etinstruit par dans la Chambre du Conseil derriere
scront entendus par leur bouche conclusions ou de condamnations? à peine
Bureau, lorsquiln'y aura pas de
tous usages à ce conaflictive; ce faisant 7 avons abrogé et abrogeons Ordonnance de 1670 sortistraires, ledit article 21 dut titre 14 de notre Si donnons en mandergent, etc.
sant au surplus son plein et entier effet. d'Avril, l'an de grace 1703, et de
DoNNÉ à Versailles le treizieme jour
le soixantieme. Signé Lours.
par deux
notre regne
Déclaration est ordonnées notamment
L'exécution de cette
Octobre 1769 et 22 Juin 2770.
Arrêts du Conseil du Cap des 29
Gouverneur de PIsle la Tortue et Côte Saint-Domingue
PROVISIONS de
de Maric-Galande et de la
ancien Gouverneur
pour M. AUGER,
a
Guadeloupe.
Du premier Mai 1703dc PIsle la Tortue et Côte
Lours,etc SALUT. Le Gouvernement la promotion du sieur DuSaint-Domingue étant à présent vacant de par PAmérique et de nos Armées
casse à la Charge de Chef d'Escadre leis sieur Auger nous a rendus,
Navales, et étant satisfait des services que
de nos Isles de Marien
plusieurs années dans les Gouvernemens à propos de lui confier
pendant
nous avons jugé
s'en
Galande et de la Guadeloupe,
2 étânt persuadés qu'il
celui de la Tortue et Côte Saint-Domingue. à Versailles, etc.
acquittera dignement, 7 etc. DONNÉ
Conseil de Léogane le Z 6 Novembre. 2703.
R. au
Dicembre suivant.
R. au Conseil du Cap le 3
Juin 169:.
la Commission de M. Ducasse du premier
Voy.
M. DUNOTKIER
du Cap pour
PROYISIONS de Grefier-Notaire
DUPERRIER.
Du premier Mai 1703.
R. au Conseil le 3 Décembre sitivant. Notaires en même temps.
Les premiers Greffiers ont été ainsi
Tttt 2e 1j
éogane le Z 6 Novembre. 2703.
R. au
Dicembre suivant.
R. au Conseil du Cap le 3
Juin 169:.
la Commission de M. Ducasse du premier
Voy.
M. DUNOTKIER
du Cap pour
PROYISIONS de Grefier-Notaire
DUPERRIER.
Du premier Mai 1703.
R. au Conseil le 3 Décembre sitivant. Notaires en même temps.
Les premiers Greffiers ont été ainsi
Tttt 2e 1j --- Page 758 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
BREVET de Conuelle-Titulaire donné par le Gouverneur par interim
Ofasgse
22 M. DE LA THUILERYE.
-IICD 00
i0
Du 2' Juin 1703.
Nous
Gonverneur de Sainte-Croix et du Cap, Commandant à la Côte
Saint-Domingue.
Attendu le défaut qui est dans le nombre des Conscillers au Conseil:
Supérieun du Cap , par, l'absence du, sieur Vincent, les démissions des
sieurs,Dabrenil set Fournier , 11 et l'accident qui est survenu à Ja vue du
sieur de Bonnefoy, et lcs fréquentes maladics qui surviennent
Titulaires, faisant qu'en toutes les Audiences dudir Conseil on est obligé aux
d'appeller des Notables, lesquels ne pouvant être chargés des
onla été contraint d'en. donner toujours la commission à un même rapports Con- +
seiller, ce qui le surcharge au-delà de la possibilité, et ce qui fait yne
très-grande peine aux Parties quir peuyent avoir ledit
Pour obvier à ces inconvéniens et prévenir celui de l'incapacité pour suspect.
Notables que l'on'est obligé d'appe'ler, suivant qu'il s'en rencontre des,
hasard sur le lienle
par.
donné
jour d'Audience ; nous,. en vertu du pouvoirà nous
par Sa Majesté, connoissant Pintégrité et la capacité au fait de la
justice nda sieur de la Thuilerye,lavons pourvu de notre présente Commission d'interim, , pour exercer la Charge de Conseiller au Conseil
Supérieur du Cap, jusqu'à ce que Sa Majesté y ait autrement pourvu, à
condition qu'il prétera le serment en tel cas' requis. DONNE au
le
2 de Juin I 1703. Signé DE GALIFFET.
Cap
R. au Conseil Supérieur du Cap le 25 du méme mois.
Les motifs puissans et rares qui avoient porté le' Gouverneur par
interim a accorder cette Commission s déterminerent Sa Majesté à la
ratifier par ILIL Brevet du-ag Juin 2704s enregistré au Conseil
le 25 Mars 1705.
condition qu'il prétera le serment en tel cas' requis. DONNE au
le
2 de Juin I 1703. Signé DE GALIFFET.
Cap
R. au Conseil Supérieur du Cap le 25 du méme mois.
Les motifs puissans et rares qui avoient porté le' Gouverneur par
interim a accorder cette Commission s déterminerent Sa Majesté à la
ratifier par ILIL Brevet du-ag Juin 2704s enregistré au Conseil
le 25 Mars 1705. --- Page 759 ---
de PAmérique sous le Vent.
touchant les Déserteurs François dans la
DÉCRET du Roi d'Espagne
partie Espagnole.
Du 3 Juin 1703.
étant informé que la plus grosse
Lix Roi, mon Seigneur et mon aieul, habitent dans les Colonies de FIsle
partie des jeunes Gens François qui
de servir dans les quartiers 3
Saiit-Domingue, et ceux qui sont obligés
à la Ville de Saintle parti de déserter , se retirent et passent asile chez les Gouprennent Domingue, à PIsle de Cube et Carthagene, trouvant de course ct autres
verneurs, qui les emploient dans leurs armemens des Colonies Françoises,
particuliers, d'oi survient la diinution insultes des Anglois
usages celles-ci étant affoiblis, se trouvent exposces aux
à ces inconet
convient pourvoir et mettre ordre
des
nos ennemis; et commeil
à touts mes Gouverneurs des Ports
véniens 2 par le Présent j'ordonne d'habiter dans leur district aucus
Indes,. qu'ils n'admettent ni permettent hormis qu'ils n'y aillent qu'à bont titre,
-François Vagabons ou Désesteurs,
il lesrenvoient à leur domicile
silsarrivent dans leurs Jurisdictions
la
et que
arrétant pour les renvoyer par premiere
'oir ils doivent résider 2 les
au Commandant des Quartiers Franoccasion assurée qu'ils trouveront,
le présent ordre sera exécuté
çois de lIsle Espagnole, entendant que Déserteurs, et noil à Pégard
les Gouverneurs à Pégard des François
motifs se réfiugient,
par des Personnes de cette Nation que par de justes franchise de mes Royauceux-ci doivent jouir de la sûreté et
avecl
parce: que
dans cette affaire
Papplication.
mes, et pour cela ils se conduiront et de la réception de cet ordre,
Je zele et la vigilance qu'il conviendra, vous. in'en. donmerez avis. DoNNE
let de ce que vous ferez, layant reçu, Mor LE Rov.Par ordre du Roi notre
à Buenretiro le 3 Juin 1703.Signé
Scigneur. Dom MANUEL D'APAREGUS.
qui défend la vente des
ORDONNANCE du Commandant en chef,
Eaux-de-vic de Cannes all détail.
Du_29-Juin 1703.
commandant en cette Isle, étant
Nous Gouverneur de Sainte-Croix font de PEau de-yie de Cannes
informé que la piupart des Habitans qui
N
erez, layant reçu, Mor LE Rov.Par ordre du Roi notre
à Buenretiro le 3 Juin 1703.Signé
Scigneur. Dom MANUEL D'APAREGUS.
qui défend la vente des
ORDONNANCE du Commandant en chef,
Eaux-de-vic de Cannes all détail.
Du_29-Juin 1703.
commandant en cette Isle, étant
Nous Gouverneur de Sainte-Croix font de PEau de-yie de Cannes
informé que la piupart des Habitans qui
N --- Page 760 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
la débitent dans leurs maisons en détail , nonobstant les défenses que
nous en avons fait publier ci-devant à peine decinquante livresd'amende;
pour empêcher la continuation de ce désord:e 2 nous ordonnons que le
tiers de ladite amende soit donné à l'avenir à ceux qui déclareront les
Habitans qui auront contrevenu à ladite Ordonnance, > sans excepter les
Negres, qui pourront vérilier leur déclaration; et afin que personne n'en
ignore, la Présente sera lue, publiée et aflichée aux lieux accoutumés,
et enregistrée au Greffe de la Jurisdiction Royale de ce Quartier. DoNNÉ
au Cap, etc. Signé GALIFFET.
R. au Conseil du Cap le 20 Janvier 1706.
RÉGLEMENT du Gouverneur-Géndral des Isles, touchant les Prises
faites par plusieurs Corsaires.
Du 4 Juillet 1703.
Vei la présente Requête des Armateurs de Corsaires de cette Isle pour
regler la contestation arrivée entre les Corsaires au sujet de la part qu'ils
peuvent prétendre à la prise d'un Bâtiment qui auroit été pris à la vue
de plusieurs Corsaires; ila été jugé qu'un Corsaire ne pourra prétendre
part en une prise que lorsqu'elle aura été faite lui étant à la portée du
canon , sur quoi > en cas de contestation 2 on s'en rapportera à la déposition des Prisonniers, à l'exception néanmoins d'un cas particulier qui
peut se rencontrer, qui est qu'un Corsaire qui donneroit chasse à uin
Bâtiment, si ledit Bâtiment en prenant chasse étoit pris par un autre
Corsaire qui se trouveroit sOUS le vent 2 celui qui auroit commencé la
chasse auroit part à la prise, quoiqu'il ne se trouvât pas à la portée du
canon lorsqu'elle se seroit rendue; et sera la présente Ordonnance, lue,
etc. DoNNÉ au Fort Royal de la Martinique le 4 Septembre 1703.
Signé DE MACHAULT,
R. au Conseil de la Martinique le 24 du même mois de Juillet.
Cette Ordonnance fur adoptée a Sains-Domingue par M, Michon de
Senneville, Intendant.
é la
chasse auroit part à la prise, quoiqu'il ne se trouvât pas à la portée du
canon lorsqu'elle se seroit rendue; et sera la présente Ordonnance, lue,
etc. DoNNÉ au Fort Royal de la Martinique le 4 Septembre 1703.
Signé DE MACHAULT,
R. au Conseil de la Martinique le 24 du même mois de Juillet.
Cette Ordonnance fur adoptée a Sains-Domingue par M, Michon de
Senneville, Intendant. --- Page 761 ---
de PAmérique sous le Vent.
qui annulle la procédure faite par un
ARRET du Conseil de Léogane,
la Cour.
Juge non reçu en
Du 6 Août 1703.
faire la visite et examen du Procès
L: Conseil étant assemblé pour
Conseiller séant, et jugé par
criminel instruit par MC. Pierre Lecourt,
contre le nommé
sieur de Buterval an Sicge Royal du PetitGoave, ledit sieur Buterval ne
le Archambault, Tonnelier ; mais comme de Pexercice de sa
Hubert
au Conseil pour prêter serment
depuis qu'il
s'est point présenté
fait apparoître de sa Commission
le
charge, et qu'il n'a point
Pontoise, Jnge dudit Petit-Goave,
Pexerce après la mort du sieur
le Procureur-Général du Roi
Conseil a mis Faffaire en délibération, la véritéaucunJuger ne doit exercer
présent, qui a dit qu'ilrecomnoit qu'à avoir été reçu par le Conseil et
aucune Jurisdiction sans au préalable Paffaire dont il s'agit étant d'une
prété le serment requis; que néanmoins ni aucun fonds pour la subsistres-grande célérité,n'y ayant ancunePrison devoir de conclure déinitivement
des Pauvres, il a cru être de son
la
dudit sieur
tance Procès dont il s'agit, sans avoir égard à non-réception à Pordre qu'il plaira alt
au
d'ailleurs il ne s'oppose point
d'abondant ledit
de Bnterval; que
ladite réception qu'il requiert avoir aucun
Conseil Jui donner pour
ledit Accusé, sans
Conseil vouloir juger définitivement ct au contraire proteste de tous'
égard a la faute dudit sieur de Buterval, tant par Pévasion dudit Accusé
les événemens qui pourroient arriver,
qu'autrement.
du Procureur-Général
LE CONSEIL, , sans avoir égard aux conclusions tant criminelies que civiles,
du Roi, déclare toutes les procédures, nulles, faute par lui de s'être fait
faites par ledit sieur de Buterval,
lui fait défenses
le serment devant lui ; en conséquence
restituera
recevoir et prôtél
et ordonne qu'il
d'aucune affaire en cette qualité,
ce
ait fait sa
de connoitre
vacations qu'il a perçues jusqu'à qu'il Buterval à
toutes les épices et
Arrêt, signifié audit sieur de
soumission ; ct sera, le présent
comparoitre Lundi prochain
du Procureur-Génèral. 7 pour
DoxNs
la diligence
à hcures du matin, pour Y répondre,
par devant le Conseil , sept
au Conseil siégeant à PEster, etc.
c8339
'aucune affaire en cette qualité,
ce
ait fait sa
de connoitre
vacations qu'il a perçues jusqu'à qu'il Buterval à
toutes les épices et
Arrêt, signifié audit sieur de
soumission ; ct sera, le présent
comparoitre Lundi prochain
du Procureur-Génèral. 7 pour
DoxNs
la diligence
à hcures du matin, pour Y répondre,
par devant le Conseil , sept
au Conseil siégeant à PEster, etc.
c8339 --- Page 762 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises
ARR ir du Conseil de Léogane, qui défend à des Chirurgiens de faire.
des Rapports sur l'état des Cadavres sans enavoir fait P'ouverture.
Du 7 7Aoit 1703.
Lovis, etc. Vu par notredit Conseil la Sentencc dont est
chsemble toutes
appel,
les Pieces et Procédures, Conclusions du ProcureurGénéral par cenit,l'fnterrogatoire subi sur la sellette par PAccusé devant
le Conseil, et vu le rapport de M. Alexandre de
Vernon 2 Conseiller
séant et Commissaire en cette partie, le tout mûrement examiné et considéré.
Ls CONSEIL a mis l'appellation et ce dont est appei au néant, émandant, a déclaré ledit Hubert Archambaul: duement atteint et convaincu
d'avoir tué le nommé :
* d'un coup de bayonnette; pour réparation'
de quoi, , le condaine à servir de Forçat dans les Galeres du Roi, ses'
biens acquis et confisqués au profit de Sa Majesté, préalablement pris les
frais, et la somme de cinquante écus pour faire prier Dieu pour le repos
de l'ame dudit défunt ; et faisant droit sur les conclusions du Procureur-:
Général du Rapport dcs nommés Pontigny et Lalande, Chirurgiens, l'a
rejetté de la procédure, en conséquence leur fait défenses de donner
aucun Rapport de Cadavres, sans au préalable faire ouverture d'iceux.
AnRêT du Conseil du Cap, touchant la conduite des Oficiers du Siege
du Port-de-Paix.
Du premier Octobre 1703.
Exrazi le Franc, Demandeur d'une part.
Contre M.Jean-Baptiste) Bouteille, Juge Civil et Criminel audit Portde-Paix, Défendeur.
Oui les Parties, et vu les Plaintes qui ont été plusieurs fois faites et
réitérées au Conseil contre ledit Juge et les Officiers de la Justice du Portde-Paix, au sujet des Abus 2 Concussions et Malversations qui se conmettent dans la Juridiction Royale dudit Port-de-Paix 5 et oui les conclusions dul Procureur-Général, la Coury faisant droit, a nommé, etnomme
M Pierre-Louis Vetu de la Thuylerie s Conseiller-Commisaire en cette
parie, pour informer des Vie ct Mocurs de tous les Officiers de ladite
Juridiction
il contre ledit Juge et les Officiers de la Justice du Portde-Paix, au sujet des Abus 2 Concussions et Malversations qui se conmettent dans la Juridiction Royale dudit Port-de-Paix 5 et oui les conclusions dul Procureur-Général, la Coury faisant droit, a nommé, etnomme
M Pierre-Louis Vetu de la Thuylerie s Conseiller-Commisaire en cette
parie, pour informer des Vie ct Mocurs de tous les Officiers de ladite
Juridiction --- Page 763 ---
de PAmérique sous le Vent.
qui se transportera surles lieux accompagné
Juridiction du Port-de-Paix; du Conscil , à tel jour qu'il Jui plaira, 2 pour être
du Grefier et Huissier
ainsi que de raison 2 aux dépens de
rapporté à la Cour, et faire droit,
qui il appartiendra.
aux Commandans des Vaisseaux
OADONNANCE du Roi, qui enjoint
les Gens des
armés en course de ramener dans les Ports du Royaume
se trouveront sur les Vaisseaux
Equipages, Passagers et autres qui
qu'il prendront, à peine de cent livres d'amende.
Du7 Novembre 1703.
D E P A R L E Ro:
lesCapitaines des Vaisseaux
Sertwis qui a été donné à Sa Majesté que des Vaisseaux et autres Bàde ses Sujets armés en course, qui prennent
Bâtimens des Nations
en remettent les Equipages sur des
timens Anglois 2
diminue d'autant léchange
neutres et autres qu'ils trouvent, ce qui la liberté réciproque des
d'Homme pour Homme, qui a été établi pour nécessaire de pourvoir:
François et Anglois pris sur Mer; à quoi'estimants
aux Capitaines et autres Commandans
Sa Majesté a ordonné CC ordonne course de ramener dans les Ports
des Vaisseaux de ses Sujets armés en
et autres qui se troudu Royaume les Gens des Equipages, Passagers
à
de cent
veront sur' les Vaisseaux Anglois qu'ils prendront renvoyés; , peine et en cas
chacun de ceux qui les auront
livres d'amende pour
raisons valables 2 ils fussent obligés
que par défaut de Vivres, ou autres
prennent préaladéfaire de ces Prisonniers, veut Sa Majesté qu'ils
de se
soumissions de faire tenir compte par les Commissaires
blement leurs
les échanges de tous ceux qui seront renvoyés au
Anglois préposés pour feront dresser et signer par ces Prisonniers ; lesbas d'un Rôle qu'ils en
de remettre aux Intendans ou
quels Rôles les Capitaines seront obligés où ils aborderont, pour être par
Commissaires Ordonnateurs des Ports
Sa Majesté à Monseigneur
eux envoyés à Sa Majesté. Mande et ordonne
, etc. aux
le Comte de Toulouse, Amiral de France, aux Vices-Amiraux, de tenir la main
Officiers de PAmirauté, et tous autres qu'il appartiendra,
LOUIS.
Pexécution de la présente Ordonnance. FAIT a Marly, etc. Signé
à
R.au Conseil de Léogane, le 4 Mars 2704.
Et à celui du Cap, le 26 du même mois.
Vyvv
Tome I,
és à Sa Majesté. Mande et ordonne
, etc. aux
le Comte de Toulouse, Amiral de France, aux Vices-Amiraux, de tenir la main
Officiers de PAmirauté, et tous autres qu'il appartiendra,
LOUIS.
Pexécution de la présente Ordonnance. FAIT a Marly, etc. Signé
à
R.au Conseil de Léogane, le 4 Mars 2704.
Et à celui du Cap, le 26 du même mois.
Vyvv
Tome I, --- Page 764 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE du Commandant en Chefpar interim 2 touchant
la Course.
Du. Novembre 1703.
Parcete Ordonnance M. de Galifct défend aux Capitaines-Corsuirer
d'embarquer aucuns Negres Libres ou Esclaves dans les Bâtimens
destinés à la Course.
M. de Galifet, dans le compte qu'il rend de cette Ordonriance , an
Ministre, en donne deux raisons ; la premiere, quin'a trait qu'aux
Negres Libres, est l'inconvénient de leur confiscation par les Ennemis 3 ou les démélés qu'occasionne leur réclamation S la seconde
qui est commune à tous les Negres,est la crainte qu'ils ne guident >
les Ennenis sur nos Côtes 2 gu'ils connoissent toujours trèsexactement.
Un Capitaine ayant enfreint cette défense , presqu'au moment de sa
publication en prenant plusieurs Negres Libres au Petit-Goave;
as M. de Galifer l'ayant fait arrêter à son retour 3 le fic monter
plusieurs fois sur le Cheval de Bois : châtiment que son
-
mociffe
approuver par la Cour.,
ORDONNANCE du Gouverneur, pour la diminution des Monnoies.
Du I5 Novembre 1703.
Nous, Gouverneur pour le Roi, de PIsle de la Tortue et Côte SaintDomingue : P'intention de Sa Majesté étant que le prix des Monncies de
France et celles du Royaume d'Espagne, aient le même cours dans
P'étendue de notre Gouvernement 2 que dans les Isles du Vent, en suivant- la Déclaration du Roi, enregistrée cette présente année aux Conseils
Supérieurs desdites Isles, oùt elles ont cours , suivant les prix suivans 2
savoir : les Louis d'Or de toutes marques 2 fabriqués en Monnoies de
France, le prix de 14 liv. ; les Pistolles d'Espagne le même prix de
14liv.;les Ecus aux Bâtons Royaux, le prix de 3 liv.; les autres Ecus,
de quelque marque qu'ils soient, fabriqués dans les Monnoies du Roi 7
et les Piastres ou Pieces de Huit d'Espagne, lc prix de3 liv. 12 sols;
lcs Demi-Quarts et autres diminution des Pieces ci-dessus > vaudront à
2 fabriqués en Monnoies de
France, le prix de 14 liv. ; les Pistolles d'Espagne le même prix de
14liv.;les Ecus aux Bâtons Royaux, le prix de 3 liv.; les autres Ecus,
de quelque marque qu'ils soient, fabriqués dans les Monnoies du Roi 7
et les Piastres ou Pieces de Huit d'Espagne, lc prix de3 liv. 12 sols;
lcs Demi-Quarts et autres diminution des Pieces ci-dessus > vaudront à --- Page 765 ---
eous le Vent. A.
de PAmérique n'auront point cours 2 si elles
proporion; toutes lesquelles Monnoies dites Pieces de cinq sols aux
du
ordinaire; les Pieces >
de
ne sont poids
de 7 sols 6 deniers; les mêmes Picces,
Batons Reyaux, , le prix
seulement le prix de 6 sols ; les
quelqu'autre marque que ce soit , Bâtons Royaux 3 lc prix de 5.
Pieces, dites Pieces de quatre sols aux
qu'elles puissent être,
sols ; les mêmes Pieces , de quelqu'autre marque au même prix de 15
seulement le prix de 4 sols : les Sols-Marqués, Procareur-Généraux, aux
deniers; à cet effet nois enjoignons aux sieurs de requérir P'enregistreConscils Supérieurs de notre Gouvernement,. avec défenses à toutes personnes
ment du prix des Especes ci-dessus ,
AUGER.
contrevenir. DoNNÉ à Léogane 2 etc. Signé
d'y
Conseil de Léogane le 26. Novembre 2703.
R. au
le 6 Décembre suivant.
Et à celui du Cap
ordonne" PInventaire des Registres
ARRÉT du Conseil du Cap, qui
de la même Ville.
et Minutes du Greffe de la Jurisdiètion
Du 3 Décembre 1703.
M. Dunourier Dupérier 9
la Cour la Requéte présentée par lieu, tandante à ce qu'il
Vepurt Notaire de la Jurisdiction de Ce
dà
Greffier ct
les Registres et Minutes dépendants
plàt à la Cour lui faire remettre
sur ce, oui les conclusions verGreffe dc ladite Jurisdiction de ce lieu; faisant droit, a ordonné et orla Cour y
entre les
bales du Procureut-Genéral, Minutes dudit Greffe seront remis
donne que les Registres et
avoir fait un Inventaire en préserce et
mains dudit "Suppliant , après en
ledit Inventaire sera remis au
du Juge de cC lieu, et que
tant
besoin sera;
approbation
Cour, pour y. avoir recours en
que
Greflier dc laditc
audit Procureur.- - Général, pour
lequel dit Inventaire sera comminiqué DoNNé, etc.
être par lui parafé ne varietur.
e
Vvvv.ij
donne que les Registres et
avoir fait un Inventaire en préserce et
mains dudit "Suppliant , après en
ledit Inventaire sera remis au
du Juge de cC lieu, et que
tant
besoin sera;
approbation
Cour, pour y. avoir recours en
que
Greflier dc laditc
audit Procureur.- - Général, pour
lequel dit Inventaire sera comminiqué DoNNé, etc.
être par lui parafé ne varietur.
e
Vvvv.ij --- Page 766 ---
Loix et Const. desColonies Françoisés
CERTIFICAT que les Provisions du Procureur-Gentral sont adhirées
et Commission du Gouverneur pour, J suppléer.
Des 19 et 20 Décembre 1703.
Nous, Gouverneur de Sainte-Croix et du Cap, certifions à tous qu'il
appartiendra, et particuliérement à MM. du Conseil de ce Quartier, que
dans les derniers paquets que nous avons reçus de la Cour, par l'Esca- e
dre de M. Desaugiers, nous y avons trouvé une Commission du Roi
en faveur du sieur Robineau, , pour remplir la Charge de ProcureurGénéral audit Conseil, laquelle est restée parmi nos autres papiers à
Léoganc 9 pour nous être envoyée dans la premiere occasion ; à quoi
MM. du Conseil peuvent ajouter foi, et instaler ledit sieur Robineau en
ladite Charge, 3 nous rendant responsable de la vérité du présent Certificat. FAIT au Cap le 19 Décembre 1703.SigméDE GALIFFET.
LE sieur Auger, Gouverneur, etc. Sa Majesté ayant pourvu le sieur
Robineau, ancien Juge de ce lieu, de la Charge de Procureur-Général
de son Conseil Supérieur du Cap, et ses Provisions ayant été envoyées
en cette Isle, qui se trouvent égarées; étant nécessaire qu'il soit instaté
en Iadite Charge, nous requérons MM. du Conseil dudit Cap de recevoir ledit sieur Robineau en icelle. 3 pour cn faire les fonctions 2 et par
lui jouir des honneurs, droits' et prérogatives y attachés, en prétant le
serment en tel cas requis, ,à la charge qu'il présentera audit Conseil lesdites Provisions lorsqu'elles lui seront remises, pour être enregistrées.
DoNNÉ au Cap, etc.
R. au Conseil Supérieur du Cap le 29 Décembre 2703.
Ic Brevet du Roi, daté de Versailles le 6 Février 1703,fur renvoyé
par duplicata, et enregistré au Conseil du Cap le 15 Mars 1705.
prérogatives y attachés, en prétant le
serment en tel cas requis, ,à la charge qu'il présentera audit Conseil lesdites Provisions lorsqu'elles lui seront remises, pour être enregistrées.
DoNNÉ au Cap, etc.
R. au Conseil Supérieur du Cap le 29 Décembre 2703.
Ic Brevet du Roi, daté de Versailles le 6 Février 1703,fur renvoyé
par duplicata, et enregistré au Conseil du Cap le 15 Mars 1705. --- Page 767 ---
sous le Vent.
709,
de P'Amérique
Lettre du Ministre à M. AUGER, Gouverneur 3
EXTRAIT de.la
Missionnaires à Saintpar les Capucins, >
touchant les Fondspossédés
Domingue.
Du 26 Décembre 1703.
aux Syndics des Capucins
vous permettiez
S, MAJESTÉ ne yeut pas que
des Negres et Habitations
désaisir des Fonds qu'ils ont 2 provenant
d'en
et
de se
paroissant qu'ils on dessein disposer,
yendus par ces Religieux, lieu de les laisser dans les Paroisses pour
les faire passer en France, au
à se fournir des choses qui sont
aider les nouveaux Curés à subsister 2 et
d'un Billet de 2400 liv.
vous ferezméme arrêter le paiement
J'écris à leur
nécessaires;
depuis peu de Saint-Domingue.
Ordre
di au P. François 5 parti incessamment sur les Cures que sOn
Provincial de se déterminer
et sur celles qu'il abandonne
déservir, et qu'sl entend conserver,
peut
d'autres Religieux.
pour en charger
R. au Conseil de Léogane le 22 Juin 2704.
Et à celui du Cap le 2 2 Juillet suivant.
faire déposer aux Magasins du Roi
ORDONNANCE du Roi, pour.
les Fusils Boucaniers.
Du 26 Décembre 1703.
que dans la vue qu'Elle a
Sunceg qui a été représenté à Sa Majesté 5
de PAmérique > les
aux Habitans des Isles Françoises
les
eue de procurer
leur défense 2 sans aucune charge pour
moyens d'être armés pour
les Passeports, sur lesElle a ordonné de les assujettir par
venNégocians ,
six Fusils Boucaniers > qu'ils
quels ils naviguent 2 à embarquer
des Propriétaires et Capitaines
mais que la pluspart
droient aux Habitans;
et d'autres ont trouvé des facilités
négligent d'exécuter cette condition, Isles les Fusils qu'ils portent; de sorte
pour se dispenser de, Jaisser aux
plusieurs voyages ; sur quoi Sa
que les mêmes Fusils leurs servent pour ct ordonne 2 veut et entend
Majesté voulant pourvoir Elle a ordonné Bàtimens Marchands, qui iront aux
qu'à Pavenir tous les Capitaines des
aires et Capitaines
mais que la pluspart
droient aux Habitans;
et d'autres ont trouvé des facilités
négligent d'exécuter cette condition, Isles les Fusils qu'ils portent; de sorte
pour se dispenser de, Jaisser aux
plusieurs voyages ; sur quoi Sa
que les mêmes Fusils leurs servent pour ct ordonne 2 veut et entend
Majesté voulant pourvoir Elle a ordonné Bàtimens Marchands, qui iront aux
qu'à Pavenir tous les Capitaines des --- Page 768 ---
7IO
Loix et Const.des Colonies Françoises
Isies de PAmérique, seront tenus d'y. porter six Fusils Boucaniers , à
peine, contre ceux qui y manqueront 2 d'être contraints de payer à leur
arrivée, et après la premiere demande qui leur en aura été faite par le
Capitaine de Port, 2 ou autres Officiers Majors, 300 liv. qui seront em .
ployées à acheter des Fusils pour les pauyres Habitans, auxquels ils
seront distribués sur PEtat qui cn sera arrêté à la afin de chaque année,
par le Gouyerneur - Général et l'Intendant ; à Saint-Domingue > par le
Gouverneur et P'Ordonnateur; età Caienne, par le Gouverneur, et visé
par PEcrivain Principal, , qui y fait les fonctions de Commissaire de la
Marine ; veut, Sa Majesté , que les Fusils qui seront apportés par les
Capitaines soient remis , à leur arrivée, dans la Salle d'Armes ou Magasins de Sa Majesté, du Quartier oùt ils aborderont, pour ensuite être
examinés et éprouvés en présence du Commandant , et qu'ils soient laissés dans lesdits Magasins jusqu'à ce que leurs Correspondans les aient
vendus, ou que le Gouverneur les aient fait distribuer dans les Compagnies de Milice, auquel cas il donnera les ordres nécessaires pour leur
paiement ; et à l'égard de ceux qui seront rebutés, les Capitaines seront
tenus de payer 30 liv. pour chacun, qui seront employés, ainsi qu'il est
dit ci-dessus, en achat de Fusilspour les pauvres Habitans. Seront pareillement tenus, lesdits Capitaines s de représenter à leurs retours dans les
Ports du Royatme , aux Officiers de PAmirauté, en faisant leur rapport,
le Certificat des Gouverneurs.des Isles de la remise des Fusils, ou du
paiement de Pamende : à faute de quoi ils seront condamnés à payer, et
Je produit à la fin de chaque année employé, ainsi que ci-dessus. Mande,
Sa Majesté, à M. PAmiral, de tenir la inain à Pexécution de. la présente
Ordonnance, et enjoint aux Officiers de PAmirauté'de. la faire publier ;
enjoint pareillement aux Gouremetn-Gendraus, Intendants, Gouverneurs Particuliers 2 Commissaires de la Marine, Ordomnateurs et autres
Officiers desdites Isles qu'il appartiendra, de la faire poncniellement
exccuter. FAIT à Versailles, etc.
esté, à M. PAmiral, de tenir la inain à Pexécution de. la présente
Ordonnance, et enjoint aux Officiers de PAmirauté'de. la faire publier ;
enjoint pareillement aux Gouremetn-Gendraus, Intendants, Gouverneurs Particuliers 2 Commissaires de la Marine, Ordomnateurs et autres
Officiers desdites Isles qu'il appartiendra, de la faire poncniellement
exccuter. FAIT à Versailles, etc. --- Page 769 ---
de CAmérique sous le Vent.
le Roi veut étre remise au sieur Deslandes,
EXTRAIT de PInstruction que
fonctions d'Intendant à
Commissaire Ordonnateur, faisant
premier
Saint-Domingue. Du 26 Décembre 1703.
étant nouvellement formée, $
L. Colonie Françoise de Saint-Domingue dans leur Administration
établissemens
les abus ordinaires aux nouveaux les faire cesser etpour y apportecles regies
s'y.sont introduits, etc'estpour
Officier se trouve obligé de
d'une bonne Police, et telle que Habitans chaque vivent dans la Discipline et
remplir ses fonctions, ct que les
que Sa Majesté a estimé
dans PObéssance, sans craindre de vexations,
dc sonl- esle sieur Deslandes : Elle est informée
nécessaire d'y envoyer
et de sa fidélité, ct Elle ne doute pas qu'il
périence, , de son application
opinion qu'Elle a de lui, et
ne les employe pour soutenir la bonne être de ses intentions.
pour exécuter tout ce qu'Elle lui prescrit étoit ci-cievant entiérement
II doit savoir que PIsle de Saine-Domingue Flibustiers François, pendant
possédée par les Espagnols; que quelques la petite Isle de la Tortue , et se sont
les temps de Guerre 'ont occupé le plus proche à mesure que les Espeu-à-peu étendus dans le Terrein
ils se trouvent établis
pagnols l'ont abandonné, de sorte qu'actuellement comprend le Cap-Frangois et
dans trois Quartiers ; celui du Nord, qui
Léoganc , le Petitcelui de POuest, qui comprend
lc Port-de-Paix;
celui du Sud, Concédé à la Compagnic;
Goave, PEster et PAccul 5 et
est resté aux
le Quartier de P'Est où est la Ville de Saint-Domingue,
Espagnols.
les Capucins et les Jacobins; ils sont
Les Cures sont déservies par
les Habitans font entr'eux , et
payés par une espece de Capitation qie fixe, outre le casucl; comme
chaque Curé a environ 900 liv. de revenu Divin, il aura une applicale premier soin doit toujours être le Service
y avoir rapport, 3
tion particuliere et de préférence à tout ce qui pourra les Paroisses sont asscz
s'il se fait partout avec décence, si
ne le
en s'informant
suivant Pusage dy Pays, et quand ellcs
bien et solidement bâties
les Habitans qui cil sont, pour
seront point , prenant des mesures commode avec et pius propre.
se disposer à en établir une plus
de la Charité 3 Fun
Sa Majesté a établi deux Hopitaux des Religieux les Fonds nécessaifes
au Cap, et l'autre à Liogane, et a donné, outre
'il se fait partout avec décence, si
ne le
en s'informant
suivant Pusage dy Pays, et quand ellcs
bien et solidement bâties
les Habitans qui cil sont, pour
seront point , prenant des mesures commode avec et pius propre.
se disposer à en établir une plus
de la Charité 3 Fun
Sa Majesté a établi deux Hopitaux des Religieux les Fonds nécessaifes
au Cap, et l'autre à Liogane, et a donné, outre --- Page 770 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
pour leurs Habitations, meubles et remedes, à chacun 2500 liv. d'une
part, ct S40 liv. d'autre, de pension annuelle, qui sont employées dans
ies Etats des dépenses des Isles. Ils doivent'leurs secours
aux Soldats des Compagnies aux- -Matelots des Vaisseaux de par Sa préférence
et ensuite aux Engagés des Habitans, et autres qui en ont besoin. Majesté,
est deleur donner la solde des Soldats pendant
Lusage
qu'ils sont dans
en réservant un sol par jour pour procureriquelque moyen aux Soldats T'Hopital, de
se rétablir lorsqu'ils sont convalescens ; et, comme il ne reste que deux
sols , parce qu'on en retient trois pour la Farine et pour Phabillemént,
le sieur Deslandes fera renertre aux Religieux Ia Farine et un sol. Les
2000 liv. attribuées dans lcs états, servent au supplément de la dépense
que les Malades font dans les Hopitaux. A l'égard des Matelots leur
solde est payée eil France à ces Religieux, sur les états qui en sont 2 arrêtés
par l'Intendant des Isles. Il en sera usé de même sur ceux que signera le
sieur Deslandes, dans lesquels le jour de leur entrée et sortie des
taux sera désigné.
HôpiLes Religieux peuvent donner leurs soins aux Habitans, etles soulager
par leur expérience, mais ils ne doivent recevoir que les Pauvres dans
PHopital. Il s'informera souvent s'ils remplissent leurs devoirs avec
charité, et si Papplication qu'ils donnent à leurs Habitatons ne les
détourne point de celle qu'ils doivent aux Malades. Il verra aussi si leur
revenu particulier excéde leur dépense; et en Ce cas il les obligera
menter le nombre des lits, alin
d'augqu'ils puissent en avoir un plus grand
nombre ; sur quoi il observera que souvent les Officiers qui ont des
Habitations veuient les obliger à leur donner des remedes pour leurs
Negres ; et lorsqu'ils les refusent, ils les insultent et menacent de mauvais traitemens. Si ce procédé dont on s'est plaint arrive encore, il aura
soin d'en informer, et les Officiers seront punis, 2 et il remarquera qu'ila
ordre de donner une protection particuliere à tous lès Religicux 2 et à
ceux-la,sur-tout, lorsqu'ils rempliront bien leurs devoirs.
Avant de finir l'article qui concerne la Religion, Sa Majesté lui
recommande, quoiqu'elle le connoisse assez pour ne le pas estimer
nécessaire, de donner l'exemple aux Habitans en tout ce qui peut y
attirer la vénération et l'attachement que tous doivent avoir 2 et d'y
engager les Officiers, ; les Insulaires ayant besoin de l'exemple des Supérieurs pour être retenus sur ce sujet dans les bornes dans lesquelles ils
doivent être. Sa Majesténe doute point qu'il nes soit aidé en cela par le
sieur
lui
recommande, quoiqu'elle le connoisse assez pour ne le pas estimer
nécessaire, de donner l'exemple aux Habitans en tout ce qui peut y
attirer la vénération et l'attachement que tous doivent avoir 2 et d'y
engager les Officiers, ; les Insulaires ayant besoin de l'exemple des Supérieurs pour être retenus sur ce sujet dans les bornes dans lesquelles ils
doivent être. Sa Majesténe doute point qu'il nes soit aidé en cela par le
sieur --- Page 771 ---
de CAmérigue sous le Vent.
rien qui lui tienne tant à coeur 3 que ce qui peut
sieur Auger, n'y ayant de la Religion et au Service Divin.
contribuer à l'avantage
doit suivre la Religion dans le partage
Ladministration de la Justice
Deslandes- Elle se rend par les
des soins ct de Tapplication du sieur Conseils Supérieurs établis à
Juges ordinaires , desquels on appelle aux
les Gouverneurs ont
Léogane et au Cap. On y a admis les Sujets que choisi les meilleurs et
proposés, et Sa Majesté est persuadée qu'ils ont commne dans une nouvelle
lesplus entendus d'entre les Habitans ; mais
qui aient toutes les
d'en trouver beaucoup
Colonie on be peut présumner
s'assurer que leurs fonctions seront
qualités qui sont nécessaires , pour
3 le sieur Deslandes
remplies justement, et avec capacité et conduite application de ceux qui sont à présent
examinera avec un soin particulier la
Greffiers et autres Offides Charges de Juges, de Conseillers ,
il
pourvus
; et s'il y en a quelques-uns contre lesquels
ciers des-Jurisdictions
ou
n'apportent point assez
trouve des preuves de prévarication. ,
qui ils les communiquera
ct d'exactitude dans leurs fonctions ,
d'application
avis communs Sa Majesté y pourvoira.
au sieur Auger, et sur leurs
c'est à présent le plus ancien
Ledit sieur Deslandes doit savoir que
Président, afin que
Conseiller qui préside, n'y ayant point de Premier
la
Ordonnateur puisse en remplir place
PIntendant ou le Commissaire
à moins que le sieur
ainsi il doit toujours être à la tête du c'est Conseil, à lui à prendre la premiere
'Auger ne veuille y assister, auquel cas
les avis et à prononcer, , le
place, mais au sieur Deslandes à recueillir
tout ainsi qu'il est d'usage à la Martinique.
des Conseils Supérieurs
Il verra avec attention si dans les Jugemens la Coutume de Paris 2 les
ils suivent les Ordonnances du Royaume et
celui
Réglemens faits pour les Isles de PAmérique, et particnlicrement conforment pas, illes
du 20 Août I 698. S'il reconnoissuit qu'ils nes'y la douceur à leur devoir; et
en avertira pour les ramener par la voie de Sa Majesté, afin qu'elle y
s'ils y manquoient encore, il en informera les Ofliciers de Justice à le
remédie. Mais en même-temps qu'il portera ait
eux les égards dûs à
bien remplir, il tiendra la main à ce qu'on pour des Habitans qui y
leur caractere, , en faisant châtier séverement ceux et des Compagnies 9
manqueront. , et expliquant aux Officiers Majors mieux sur ce sujet, que
que si, , de leur part, ils ne se conduisoient la considération qu'ils
quelques-uns d'eux ont fait, et s'ils n'avoient pas
punis sur
leurs Conseillers et pour les Juges, ils en seront
doivent pour
en donnera. Sa Majesté a aussi
le premier avis que le sieur Deslandes
Xxxx
Tomz I.
ant châtier séverement ceux et des Compagnies 9
manqueront. , et expliquant aux Officiers Majors mieux sur ce sujet, que
que si, , de leur part, ils ne se conduisoient la considération qu'ils
quelques-uns d'eux ont fait, et s'ils n'avoient pas
punis sur
leurs Conseillers et pour les Juges, ils en seront
doivent pour
en donnera. Sa Majesté a aussi
le premier avis que le sieur Deslandes
Xxxx
Tomz I. --- Page 772 ---
Loixet Const. des Colonies Françoises
chargé le siear Auger d'y prendre garde, estimant cette précaution nécessaire pourles mettre en état de s'opposer aux vexations que les Officiers
font souvent aux Habitans , particulierement aux Petits
Terres ou Biens les accommodent. Il aura encore
2 lorsque leurs
cable à empécher Pintroduction de la
toute Pattention pratichicane, ct qu'il s'établissc des
Habitans en qualité d'Avocats ou de Solliciteurs, les affaires devant être
traitées dans les Colonies le plus sommairement qu'il est possible.
La Discipline Militaire des Troupes qui sont en, Garnison dans les'
différens Quartiers de Saint-Domingue , et qui sont à présent
de dix Compagnies, dans chacune
il
composées
Lieutenant
desquelles y a un Capitaine 3 un
et un Enseigne, regardant le sieur Auger, le sieur Deslandes
n'a d'autre soin à donner
y
2 que pour savoir si elle se remplit bien et
avec vigilance 5 pour en informer Sa Majesté. Ceux qui ont rapport à lui
uniquement, , sont la disposition de la Solde et des Munitions.
L'Administration des Colonies dans les autres Islcs a trois parties :
la Finance, 2 les Habitations et le Commerce. La Finance a peu d'objet
dans celle de Saint-Domingue, parce que Sa Majesté n'y fait percevoir
aucun Droit. Cette Colonie s'est établie d'elle-même ; elle a souffert des
pertes pendant la derniere guerre; et pour n'en point cmpécher l'accroissement, Sa Majesté a bien voulu laisser les Habitaus dans un entier
affranchissement de Droits; mais comme il ne seroit pas juste qu'cile
fit des dépenses considérables pour leur sûreté sans aucune charge, et
sans qu'ils y entrassent, elle desire qu'aussitôt que des temps plus tranquilles le permettront 2 le sieur Deslandes examine avec les principaux
Habitans dcs Quartiers de Léogane et du Cap, les Droits les moins
onéreux pour eux qu'on pourra imposer sur les Denrées qui s'y consomment 2 sur les Terres ou sur chaque tête de Negres , pour en faire
un Octroi qu'ils donneront pour la dépense ou entretien des Fortifications, ou pour le paiement des Troupes qui servent à les garder. C'est
une vue à ménager avec application : et en attendant que la conjoncture
y soit propre, il peut voir par lui-même ce qui conviendra le mieux à la
Colonie , en se souvenant que ce doit être un Octroi, 7 pour éviter aux
Habitans toute crainte d'être exposés à des Fermiers. Ils en feront entre
eux 2 s'ils venlent, mais le sieur Deslandes n'y*doit entrer que pour
prendre les précautions nécessaires pour la sûreté des Deniers, et empécher que ceux qui s'en chargeront fassent des vexations aux autres
Habitans.
La Terre de Saint-Domingue qui est, sans contredit, la meilleure de
-
se souvenant que ce doit être un Octroi, 7 pour éviter aux
Habitans toute crainte d'être exposés à des Fermiers. Ils en feront entre
eux 2 s'ils venlent, mais le sieur Deslandes n'y*doit entrer que pour
prendre les précautions nécessaires pour la sûreté des Deniers, et empécher que ceux qui s'en chargeront fassent des vexations aux autres
Habitans.
La Terre de Saint-Domingue qui est, sans contredit, la meilleure de
- --- Page 773 ---
de TAmirique sous le Vent.
soit
qu'elle est encore neuve s
toutes les Isles, soit par sa nature, Tabac. parce Le sieur Deslandes doit
produit du Sucre, de Pindigo et du
exciter les Habitans à CCs différentes Culures.
ne doit point
L'application aux Cultures qui servent au Commerce,
Habitant
le sieur Deslandes de tenir la main à ce quc chaque
empêcher
à l'étendue de so Habitation ,
2it une portion de Terre proportionnée Le
pour en fournir ses
plantée en Vivres, pour deux objets. il premier leur ôtc l'envie ct la nécessité
Negres, parce que 2 par cette précaution,
il doit
de voler et de fatiguer SeS voisins ; et lorsqu'ils y manqueront, les Negres auront
sévérement les obliger à réparer le dommage que
survenir, soit
causé. Le second, pour suppléer aux besoins qui peuvent
n'auront
les entreprises des Ennemis, soit parce que les conjonctures disette
par
du Royaume, ou parce qu'il y eil aura
s
pas permis d'en envoyer
dans quelque situation
ensorte qu'ils soient certains de ne pas souffrir,
qu'on se trouve.
les Habitans à rétablir le commerce des Bestiaux
Il doit aussi exciter
; les Cuirs qui en vencient
qui se faisoit autrefois à Saint-Domingue;
de Hâtes qu'on a
étoient recherchés, et il y avoit ci-devant beaucoup
laissé réunir.
dans la Concession des Terres
Ily a eu peu d'ordre jusqu'à présent
aux Habitans
dc Saint-Domingue ; les Gouverneurs les ont accordées état de les faire
sans examiner s'ils é:oient en
qui les ont deniandées,
à prendre pour la commodité du
valoir, et s'il y avoit des ménagemens
viendroient dans la suite.
Public 2 ou pour en réserver pour ceutx qui d'entrer avec application
Sa' Majesté recommande au sieur Deslandes
aura visité
de concert avecl le sieur Auger 5 et après qu'il
dans CC détail,
les Habitans les titres sur lesquels
les Quartiers, dc se faire rapporter par
ils possédent les Terres quils ont; et en cas qu'ils jugent que à celle quelques- qu'ils
d'une trop
étendue s ils la restreindront
uns cn aient
grande des bois debout et les autres, gommodités
peuvent cultiver, , cn y laissant
éviter toutes contestations
néccssaires , en faisant poser des bornes pour accordé dans la suite. S'il y
ce qu'on leur ôtera sera
avec ceux auxquels
Habitations sur les Rivieres ou sur les Checn a qui aient poussé leurs
Public un
ils le feront
mins, de sorte qu'ils aient ôté au
passage, Ils obserensemble des Procès-verbaux.
rétablir, et ils en dresseront les Terres dans lesquelles ils estimeront à
veront de ne point concéder
Villes ou Lieux à fortifier, ensorte
propos de placer dans la suite les
ainsi qu'il est arrivé
qu'on ne soit point obligé à des dédommagemens,
en Canada.
Xxxx ij
Checn a qui aient poussé leurs
Public un
ils le feront
mins, de sorte qu'ils aient ôté au
passage, Ils obserensemble des Procès-verbaux.
rétablir, et ils en dresseront les Terres dans lesquelles ils estimeront à
veront de ne point concéder
Villes ou Lieux à fortifier, ensorte
propos de placer dans la suite les
ainsi qu'il est arrivé
qu'on ne soit point obligé à des dédommagemens,
en Canada.
Xxxx ij --- Page 774 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Les sieurs Auger et Deslandes doivent avoir en vue de former deux
Exablissemens principaux dans les Quartiers de Léogane et du Cap'; et
pour cet effet, ils examineront les endroits qui peuvent donner plus de
force et mieux garantirles Habitations ou défendre les Rades, et les plus
commodes pour le Commerce et pour l'abord des Bâtimens, > et ils résideront ou obligeront les Commandans à résider dans celui oû ils ne
seront pas. Leur présence, les Conseils Supérieurs qui s'y tiendront, le
séjour des Compagnies qui y seront en Garnison y attireront lcs Ouvriers
et les petits Habitans, et insensiblemens les plus considérables y bâtiront
des Maisons et des Magasins 2 suivant les alignemens qui leur seront
prescrits. Sa Majesté lui observera aussi à ce sujet, qu'il est nécessaire
d'éablir une Police pour les Chemins, pour procurer toutes les commodités praticables aux Habitans, > et sur-tout la communication par terre
entre lcs Quartiers , de sorte que dans des temps de guerre on puisse 'se
donner avec diligence lcs avis qui conviennent pour la défense réciproque des uns et des autres ; cette communication peut aussi être utile
pour le Commerce; elle doit étre entre tous les Quartiers du Nord, de
l'Ouest et du Sud.
Avant de finir l'article du Commerce, Sa Majesté lui recommande de
donner ses soins pour maintenir Ia Compagnie de Saint-Domingue qui
s'est chargée d'établir Ia Colonie du Quartier du Sad, et qui y a employé
jusqu'à présent des fonds très-considérables avec peu de fruit pour elle.
Sa Majesté ne lui parle pas de la Compagnic de PAssiente, parce qu'il.
est chargé de ses intéréts et de sa Correspondance ; elle lui dira seulement, qu'elle regardera le service qu'elle Iui rendra, de même que le
sien propre 2 outre qu'elle s'en est réservé un quart. C'est la premiere
affaire d'Espagne dont Jes François ont traité, et il est d'une extrême
conséquence qu'elle ait le succès qu'on a attendu de leur conduite, et
sur-tout qu'elle soit administrée avec justice et bonne foi.
pto
LETTRE du Ministre au Gouverncur-Genérad des Isles, 2 touchant les
Titres de Noblesse des Sang-mélés.
Du 26 Décembre 1703.
L: Roi ne veut pas, Monsieur, 2 que les Lettres de Noblesse des
sieurs.
soient examinées ni reçues; 2 puisqu'ils ont épousé des
Mulâtresses, ni que vous permettiez qu'on rende aucun Jugement pour
la représentation de leurs Lettres.
R. au Conseil de la Martinique, le 13 Novembre 2704.
-Genérad des Isles, 2 touchant les
Titres de Noblesse des Sang-mélés.
Du 26 Décembre 1703.
L: Roi ne veut pas, Monsieur, 2 que les Lettres de Noblesse des
sieurs.
soient examinées ni reçues; 2 puisqu'ils ont épousé des
Mulâtresses, ni que vous permettiez qu'on rende aucun Jugement pour
la représentation de leurs Lettres.
R. au Conseil de la Martinique, le 13 Novembre 2704. --- Page 775 ---
sous le Vent.
717,
de PAmérique
des Isles, touchant la e
LETTRE du Ministre au Gouverncur-Giaéral FIntendant desdites Isles.
Suspension d'un Arrêt par
Du 26 Décembre 1703Fexécution d'un Jugement du Conseil
M. ROBERT a pu surseoir
qu'il contenoit des
comme Intendant 2 Jorsqu'il a pu juger
ce
Supéricur 2
du Roi ou au bien public, jusqu'à
dispositions contraires au Service
ils
avec le
du
ALEeIIosi
qu'après en avoir conféré
ou d'attendre les Ordres
soient convenus du remede à y apporter 3 et sa qualité de Doyen du
Roi. Le sieur Roi n'en a pas le pouvoir >
Conseil ne lui donne pas celui de PIntendant.
R. au Conseil de la Martinigae, le..
à M. AUGER, sur la Taxe
EXTRAIT de la Lettre du Ministre
des Denrées.
Du 26 Décembre 1703le rabais du prix des Sucres, les Juges
LrRor a étéinformé que, 2 sur Particuliers d'en recevoir en paiecondamné les"Marchands et les
valoit avant
ont
d'anciennes créances, au même prix qu'il
ment, même pour m'a ordonné de vous écrire qu'elle ne yeut point sur
la guerre 2 Sa Majesté
pratique , qui n'a pu être fondée que
que vous souffricz cette injuste des Officiers. On peut, lorsque l'espece ce
l'intérêt particulier des Juges et Denrées dans le Commerce , mais
manque 2 faire entrer le troc des
de sorte que ni le Vendeur s
doit toujours être suivant le prix courant, n'en souffrent.
ni le Créancier, ni le Débiteur
ni PAcheteur,
ut point sur
la guerre 2 Sa Majesté
pratique , qui n'a pu être fondée que
que vous souffricz cette injuste des Officiers. On peut, lorsque l'espece ce
l'intérêt particulier des Juges et Denrées dans le Commerce , mais
manque 2 faire entrer le troc des
de sorte que ni le Vendeur s
doit toujours être suivant le prix courant, n'en souffrent.
ni le Créancier, ni le Débiteur
ni PAcheteur, --- Page 776 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ORDOXNANCE du Général, 5 qui accorde un
Confrairie de la
Emplacement à la
Miséricorde, pour étallir un Hopital destiné aux
Femmes malades venant de Saini-Christophe.
Du 27 Décembre 1703.
Nous
Gouverneur, etc.
II est permis à la Confrairie de la Miséricorde de la
,
Paroisse du
Bourg-du-Cap 2 de prendre possession d'un
de cent vingt pieds en carré,
bâtir Emplaccment d'un Terrain
Femmes malades de la Colonie pour y
une Infirmerie pour servir aux
Familles, qui, dans la
de Saint-Christophe et autres pauvres
situé à l'extrémité du suite, pourront tomber dans la même disgrace,
Bourg, au Quartier des Gens de
sans préjudice aux droits de qui il
Saint-Christophe,
soit par nous donné par la suite nne appartiendra, Concession en attendant qu'il en
dans les
au Cap, etc. Signé AUGER.
formes. DONNÉ
R. au Grefe du Siège Royal du Cap, le 6 Juillet
2727.
Cet Hôpital, un des premiers Hospices fondés à
la charitépublique, qui le destinoit aul soulagement Saint-Domingue des malheureuses par
Habitantes de la Colonie de Saint -
Pays par les
Christophe 3 expulsées de leur
devenu
Anglois 3 et réduites à la plus afreuse misere s est
ensuite la base d'un Etablissement de
subsiste en ce moment
Kaligicuses, , qui y
3 pour L'Education des jeunes Demoiselles.
PROTISIONS
4M.Destaspesymeir Commissaire Ordonnateur,
faisant Fonctions d'Intendant à Saint-Domingue.
Dn 28 Décembre 1703.
ayant
le
SANAETE
de Commissaire de la pouryu sieur, Deslandes de l'une des Charges
Marine s créées par son Edit du mois de Mars
1702, suivant les Lettres de Provision de Sa
du
dernier; ; et Sa Majesté jugeant à propos de le Majesté faire 3 21 à Avril
Domingue pour faire les Fonctions
elle passer Saintle même
d'Oidonnateur,
veut qu'il ait
rang qu'avoient ci-devant les Commissaires Généraux de la
Marine par Commission, conformément à POrdonnance du mois d'Avril
a
des Charges
Marine s créées par son Edit du mois de Mars
1702, suivant les Lettres de Provision de Sa
du
dernier; ; et Sa Majesté jugeant à propos de le Majesté faire 3 21 à Avril
Domingue pour faire les Fonctions
elle passer Saintle même
d'Oidonnateur,
veut qu'il ait
rang qu'avoient ci-devant les Commissaires Généraux de la
Marine par Commission, conformément à POrdonnance du mois d'Avril
a --- Page 777 ---
de PAmérique sous le Vent.
ordonner de la distribution des fonds qui
1689; et en cette qualité,
son Service s en PIsle la Tortue et
seront réglés par Sa Majesté pour entrée et séance aux Conseils qui seront
avoir
Côte Saint-Domingue, de guerre, et aux Conseils Supérieurs qui
tenus pour les Entreprises lés mêmes fonctions qui sont attribuées aux
ys sont établis 3 et y faire
des Isles de PAmérique 3
Intendans de Justice, Police et Finances des Compagnies du Détafaire les Revues des Officiers et Soldats entretient > toutefois et quantes
chement de la Marine que Sa Majesté y de leur Solde saivant les Etats
qu'il en sera besbin s et les faire payer vivent dans une telle Discide Sa Majesté , tenir la main à ce qu'ils de plaintes 3 et en cas qu'il
nous n'en puissions recevoir
Désertion 2
pline 2 que
d'entr'eux qui soient prévenus de Guerre
y en ait quelques-uns crimes les faire juger par le Conseil de
Malversations ou autres
s
et
faire les
suivant Pexigence des cas 2 généralement
de
ou autrement ,
des Commissaires Ordonnateurs
Fonctions ordinaires et accoutumées
pouvoirs et autorités, préémila Marine, et jouir des mêmes honneurs, lesdits Commissaires Généraux
dont jouissent
nences et prérogatives attribués à ladite Charge, et aux Appoinde la Marine, aux Gages les Etats de Sa Majesté; validant dès à
temens qui seront réglés par
ledit sieur Deslandes aura expédices
présent toutes les Ordonnances que
serviront de valable décharge
concernant lesdites dépenses 2 lesquelles voulant Sa Majesté que tout
Trésoriers Généraux de la Marine ;
soit
aux
eux ou leurs Commis, payé , passé
ce qui aura été ainsi par
par partout et ainsi qu'il apparet alloué en la dépense de leurs Comptes, Gouverneur de la Tortue
tiendra. Mande Sa Majesté au sieur Auger s ledit sieur Deslandes
ct Côte Saint Domingue , de faire reconnoitre de tous ceux et ainsi
en ladite qualité de Commissaire Ordonnateur, les assistances 2
dont il pourra
et de lui donner toutes
qu'il appartiendra, fonctions. FAIT à Versailles, etc.
avoir besoin dans ses
Conseil de Léogane, le 23 Février 1705.
R. Et au à celui du Cap, le 25 Mars suivant.
de Pilote du Port, au Cap.
COMMISSION
Du 28 Décembre 1703.
Nous Gouverneur, etc.
y entrer et sortir
Etant nécessaire d'établir un Pilote au Cap 2 pour fait choix de la
les Vaisseaux du Roi et les Marchands 2 nous avons
appartiendra, fonctions. FAIT à Versailles, etc.
avoir besoin dans ses
Conseil de Léogane, le 23 Février 1705.
R. Et au à celui du Cap, le 25 Mars suivant.
de Pilote du Port, au Cap.
COMMISSION
Du 28 Décembre 1703.
Nous Gouverneur, etc.
y entrer et sortir
Etant nécessaire d'établir un Pilote au Cap 2 pour fait choix de la
les Vaisseaux du Roi et les Marchands 2 nous avons --- Page 778 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Personne du Capitaine Biscourt, sur le témoignage que nous avons
dc sa capacité au fait de la Marine, et expériencc dans la Navigation 2
pour exercer laditc Charge de Pilote de Port audit Cap, et donnant
toute l'application nécessaire pour la sireté dcs Vaisseaux de Sa Majesté , devant en répondre en son propre et privé nom, si de par lui il leur
arrivoit quelqu'accident lorsqu'il en sera chargé; ; et pour cct effet, ledit
Capitaine Biscourt prétera serment de fidélité dà en pareil cas 2 conformément à TOrdonnance de Sa Majesté s et jouira des Priviléges 2
Droits et Emolunens attachés à ladite Charge, DoNNÉ au Cap, ect.
Signé AUGER.
R. au Grefe du Siége Royal du Cap, le 22 Janvier 2704.
Fin du premier Volume. --- Page 779 ---
-7 AR SIS
TABLE
E
CHR O N OL OGIQU
des Colonies Françoises de l'AméDes Loix et Constitutions
le
contenues dans le Tome premier.
rique sous Vent,
PATENTES, 2 touchant les Marchands
1550 Août LerraesPage I
Portugais. Fév. Edit touchant les Femmes qui celent leurs grossesses. 4 6
les secondes Noces.
1560 Juil. 1 Edit touchant
et autorisation de toutes
1561 Avril- Ordonnance sur la confrmation
Transactions.
touchant les Portungais.
1574Nov. II. Lettres-Patentes,
les Portugais et Espagaola.ibid.
Leures-Patentes, concernant
IO
1579 Mai - - Ordonnance de Blois.
II
15S0
Coutume de Paris.
Substituts des Procureurs-Gén1586 1 Edit portant Création des
raux dans les Cours Souveraines du Royaume.
1612 Déc. 17. Déclaration du Roi,sur les Insinuations.
1710, $
Voy. Arrêt du Conseil du Peiit-Goave, du 7 Septembre
Tome II.
1615 Avril 23. Letures-Patentes, concernant les Juifs: de la Charge de.
Création
1626 Oc. - Teures-Patentes > portant
de la Navigation et
Grand-Maitre, Chef et Surintendant - Général
Commerce de France, en faveur du Cardinal de Richelieu.
des
d'Association des Seigneurs de la Compagnie
1626 Oc. 31adcie
Isles de PAmérique.
Cardinal de Richelieu aux sieurs
Commission donnée par le
Golonie dans les Antilles de
d'Enambuc et de Rossey pour établir une
PAmérique.
lever sur le Petun et Tabac
3629Nov. 17. Déclaration du Roi, pour celui des Isles.
trente sals d'entrée par livre, exceptésur Cardinal de Richelieis qui donnent
du
stsyimgt-taneferte
Yyyy
T'ome I.
Oc. 31adcie
Isles de PAmérique.
Cardinal de Richelieu aux sieurs
Commission donnée par le
Golonie dans les Antilles de
d'Enambuc et de Rossey pour établir une
PAmérique.
lever sur le Petun et Tabac
3629Nov. 17. Déclaration du Roi, pour celui des Isles.
trente sals d'entrée par livre, exceptésur Cardinal de Richelieis qui donnent
du
stsyimgt-taneferte
Yyyy
T'ome I. --- Page 780 ---
T A BL E
au sieur de Caen en propridts les Tsles de Inaque, Ibaque et autres
situses auc Indes Oscidentales, avec pouvoir d'y établir des Colonies
de Franpois.
1634Juil. I, Déc'aration du Roi, portant difenses à tous ses Sujets
faisant voyages par Mer, d'attaquer ni courirsus aux Navires des
Espagniols et Poreugais qu'ils trouveront pour l'Occident au deçà du
premier Méridien, et pour le Midi ail depà du Tropique de Cancer s
m€me pour les voyages des Indes et Pays de l'Amérique, avec Réglement à cet efer pour la Navigation.
1634N Nov. 25.Déelaration du Roi,touchan: le Commerce de PIsle SaintChristophe.
1635 Fév. 12. Contrat de Rétablissement de la Compagnie des Tsles de
L'mirique, avec les Ariicles accordés par Sa Majesté aux Associés.
--13. Articles arretés entre les Associés de la Compagnie des Isles
de l'Amérique.
Mars 8. Arrêt du Conseil d'Etat, portant confirmation du Contrat
de rétablissement de la Compagnie des Isles de PAmérique.
a Juin 6. Déclaration du Roi, surl'ouverture de la Gucrre contre le Roi
d'Espagne.
- Juil. 12. Pouvoirs accordés par le Pape à quatre Dominicains, Missionnaires dux Isles Frangoises.
1638 Fév. 2. Déclaration du Roi, par laquelle Sa Majesté déclare"
qu'elle a pris la Très-Sainte et T'rès- Glorieuse Vierge pour Protectrice
spéciale de soit Royaume.
1638 Fév. 14- Présentation par le Grand-Maitre de la Navigation à la
pluce de Lieutenant-Général des Isles en faveur de M. le Commandeur
de Poincy.
15.Nomination par le Roi de M.le Commandeur de Poincy. 42
1639 Mai 26. Ordonnance du Gouverneur-Général des Isles, quienjoint
d'arracher tout le Petun de Saint-Christophe.
Nov. 26. Déclaration du Roi, portant Reglement sur l'ordre qui
doit étre observé dans la célébration des Mariages, et contre ceux qui
commettent le crime de Rapt.
1640Lettrès d'Erection en Baronie, de plusieurs Isles données ai
sieur de Caen, par le Cardinal de Rickelieu en 633.
1642 Mars Edit concernant la Compagnie des Isles de PAmérique. SI
I 642 Oc. I", Commission d'Intendant - Général de toutes les Isles de
L'Amérique donnée par la Compagnie d M. Clerselier de Leumont. 55,
étre observé dans la célébration des Mariages, et contre ceux qui
commettent le crime de Rapt.
1640Lettrès d'Erection en Baronie, de plusieurs Isles données ai
sieur de Caen, par le Cardinal de Rickelieu en 633.
1642 Mars Edit concernant la Compagnie des Isles de PAmérique. SI
I 642 Oc. I", Commission d'Intendant - Général de toutes les Isles de
L'Amérique donnée par la Compagnie d M. Clerselier de Leumont. 55, --- Page 781 ---
E.
CH R ONOLOGIOU la Chambre des Comptes de
Lastres-Patenrer adressées à
fait par la Com1642 Déc. 23.
LActe de Foi et Hommage
Paris, pour Isles enregistrer de PAmérique à Sa Majesté.
de la Navigapagnie des Prisentation par le Chef et Surintendant
1644 Déc. 26. Patrocles de Thoisy.
,
Lieuonant-6e
tion pour M. Commission par! le Roi, de Gouverneur de Thoisy. ibid.
1645 Fév. 20. de PAmérique 2 pour M. Patrocles
donnée par la
néral des Isles
de Sénéchal à Saint - Christophe
ibid.
25. Commission
Compagnie au mâme.
Erablissement d'uncJustice
Août I", Déclaration du Roi, portant dans les Isles de PAmérique.
et d'Archers de la
Souveraine Commission de Lieutenant s d'Exemp: Prevôt de France.
29.
donnée par le Grand
.61
Prévôtéaux Isles de T'Amérique
de la NaviGénéral
Commission donnée par le Surintendant veiller à l'exercice de
Sept. 9.
des Isles , pour, J
gation au Lieuenant-Gandrol de ceux de Sa Majesté.
Gouverneurses Droits et Ordonnance de M. Patrocles de Conseil Thoisy, de Guerre. 64
1646 Aont 1".
Erablissement d'un
du
Général de PIsles, ,portant touchant les fonctions du Déligré
Ordonnince du même ,
Grand Prevôt de PHôtel auxdites Isles. du Grand Prevôt, en conséquence ibid.
du Lieutenant
Oct. 1".Déclaration ci-dessus.
toude l'Ordonnance
des Isles de PAmiriques 66
Mars 26. Diclaration des Scigneurs desdites Isles.
points de TAdministration de la Martinique, qui or--
chant quelgues Ordonnance du Gouverneur
1648 Juil. 13. des Vivres.
2 qui assudonne de planter
Souverain de la Martinigue,
ibid.
1649 Août 3- Arrêt du de Conseil PIsle à faire publier leurs congés. Carmes
jettit ceux qui sortent
TEablisenent des Religieux 69
1650 Mai 1 Lettres-Patentes, Touraine pour aux Isles de LAmérique.
de la Province de
la Monnoie.
Déc. 13. Diclaration du Rei,tonchant les Privileges accordés (IILX
contenant
1651 Juill. - Lettres-Patentes, dans Pune et Pautre Amérique.
Feres de la Compagnie de Jesus,
touchant les Esclaves
Arrét du Conseil de la Martinique,
1652 Oc. 7.
assujettit cenx qui
du Conseil de la Martinique, qui
- Arrêt
publier leurs congés.
sortent de PIsle afcire
Yyyy ij
Monnoie.
Déc. 13. Diclaration du Rei,tonchant les Privileges accordés (IILX
contenant
1651 Juill. - Lettres-Patentes, dans Pune et Pautre Amérique.
Feres de la Compagnie de Jesus,
touchant les Esclaves
Arrét du Conseil de la Martinique,
1652 Oc. 7.
assujettit cenx qui
du Conseil de la Martinique, qui
- Arrêt
publier leurs congés.
sortent de PIsle afcire
Yyyy ij --- Page 782 ---
TARLE
1os4hlai 2. Orisanance du Gauverneur de la
blissement d'un Marché tous les Samedis. Mtunindyut,rarCEm
9. Arrêt dela Martinique, touchant les Mornoies.
1655 Juill. - Lettres de Provisions de la
de
tenant-Général
Charge Viceroi et Lieupour le Roi, représentant Sa persoine dans Lous les
Ports , Hdvres, Isles, Côtes, Rivieres et Terre-Ferme de
e
données à M. le Duc d'Ampville.
l'Amérique,
1656 Nov. 26. Gommission du premier Commandant
le
PIsle de la Tortue, M. Jérémie
pour Roi, de
Rausset,
Deschamps, sieur. de Moussac et de
- Déc.
Lettres Patentes concernant les Marchands
8r
1658 Piv4 Arrit du Conseil Souverain de la Martinique, Portugais. touchant, 83
les Juifs.
ibid.
4658 Mfurs II.
les
dorecheepmetaeadrme de celles contenant
Priviliges accordés aux Peres de la Compagnie de Jesus.
Juin 13. Arrii du Conseil de la Martinique touchant les 71.
claves.
>
EsAolt
e 83
I2. Arret du Consel de la Martinique, touchant un Livre
de Politique.
Sept. 2. Arrêt du Conseil de la Martinique s concernant les
Juifs.
sbso Mars 31. Arrêt du Conseil de la Ma.cinique,
83,
Tafia.
quifixe un prix au
Nov. 7. Déclaration du Roigpour la Paix entre la France 84 et
L'Espagne.
1660 Féy. 7. Arrêt du Conseil de la Martinique, qui défend de souf- ibid.
frir que les Femmes montent dans les Chambres hautes , chex les
Marchands Magasiniers et Cabaretiers > hors la présence de leurs
Maris.
1661 Aoit 16. Arrit du
ibid.
Conseild'Etat, et Lertres-Patentes sur icelui,
portant révocation des Concessions faites autérieurement des Terres et
Pays de LAmérique, de PAfrique et des Indes Orientales, et quine
se trouvent pas établis. Concession à perpétuité des Isles Lucayes et Caiques,
en faveur de M. d' Ogeron, ses Héritiers et ayans cause.
1663 Avril 9. drret du Conseil de la Martinique , touchant les ravages
Faits par les animaux qui vaguent,
93.
17 Ordonnance du Prévôt de Paris, portant défenses trèsexpresses d'arrêter alcune personne.
ibid. --- Page 783 ---
CHRONOLO0IOT U E. Cummisciea de Licutemams-Gosnioel. de Pancrigne,zer
166;Nor. 15. M. de Prouville de Tracy. Conseils Souverains des Isles
Lettre de Cachet aux
couchant la nomination de M. Prouville de Tracy. les Intéressés eiz la
1664 Avril 17. Arrêt du Candild'fiatyportant que desdites Isles
Compagnie des Isles delAmérique, et les Proprétaires
ibid. les concessions et titres de propridté. eil rapporieront
établissement d'une Compagnie des Indes
Mai 28.
. M. de Prouville de Tracy. Conseils Souverains des Isles
Lettre de Cachet aux
couchant la nomination de M. Prouville de Tracy. les Intéressés eiz la
1664 Avril 17. Arrêt du Candild'fiatyportant que desdites Isles
Compagnie des Isles delAmérique, et les Proprétaires
ibid. les concessions et titres de propridté. eil rapporieront
établissement d'une Compagnie des Indes
Mai 28. Edit portant
dans les Isles et TerreOccidentales, pour Faire toul le Commerce
de
et autres Pays, aux concessions, pouvoirs 2
Fer me LAmérique
contenus. IOO
facultés 2 exemptions ct privilégesy
la Compagnie
Mai 30 Arrêt du Conseil d'Etat , qui exempte
d'Occident de la moitié des droits des Fermes, sur les Marchandises
de sa concession, et sur celles qu'elle
qu'elle fera porter aux Pays
fera venir desdits Pays. les Ordres de la MartiJuin 7. Sermens de fidéliciprétés par tous
I1S
nique, entre les mains de M. Prouville de Tragy. concernant une
16. Arrét du Conseil de la Martinique,
IIG
impiété. de
Lieutenant - Général de
19. Réglement de M. Tracy et s la Police des Isles. II7. P'Amérique 3 touchant les Blasphémateurs Paris
enregistrement
Juill. II. Arrêt du Parlement de
> portant
-
d'une Compagnie des Indes Occidende PEdit d'établissement
tales. Arrêt de la Chambre des Comptes, portant enregistremert
31. ibid. du méme Edit. des Officiers de son Conscil
1664 Août 27. Déclaration du Roi en faveur les
des Indes
Cours Souveraines, intéressés dans Compagnies
et de ses
Orientales et Occidentales. Généraux de la Compagnie
Octob. 7. Nomination par les Directeurs Gouvernement de PIsle
des Indes Occidentales, du sieur d'Ogeron, au
de la Tortue. établissement d'un Conseil
- - Octob. II. Diclaration du Roi, portant
Supérieur à la Martinique. ordonné par la Compagnie
25. Extrait de P'état de Dépense
les Gouverneurs 2 Officiers et Solda:s à la Martinigue. pour
dans lIsle de la Tortue. - 27. Lettre du Roi au Commandant
--- Page 784 ---
TABL E
1664 Nov.15. Vente de P'Isle de la Tortue à la Compagnie des Indes
Occidentales. 18. Ordre de M. Prouville de Tracy, Gouverneur Général
des Istes, touchant les Religionnaires. - Nov. 28. Ordre du mâme, touchant les Religionnaires. ibid. - Déc. 5- Arrit du Conseil de Commerce, , donné en faveur des Marchands
et de tous autres-quiferont ci-après biitir des Vaissseaux, ou trafiqueront Sur
Mer. ibid. 1665 Fév. 12. Arrêt du Conseil d'Etat pour la Décharge de tous les Droits
sur les Bestiaux, Vins, Eaux-de-vie, Chairs 2 Farines, et autres Denrees, pour être envoyés dans les Pays de la concession de la Compagnie
des Indes Occidentales.
5- Arrit du Conseil de Commerce, , donné en faveur des Marchands
et de tous autres-quiferont ci-après biitir des Vaissseaux, ou trafiqueront Sur
Mer. ibid. 1665 Fév. 12. Arrêt du Conseil d'Etat pour la Décharge de tous les Droits
sur les Bestiaux, Vins, Eaux-de-vie, Chairs 2 Farines, et autres Denrees, pour être envoyés dans les Pays de la concession de la Compagnie
des Indes Occidentales. 19. Sermens prétés entre les mains de M. de Prouville de Tracy, 9
Gouverneur Général des Isles, par tous les Ordres de lIsle de la Martirique, lors de la prise de possession de cette Isle au nom de la Compagnie
des Indes Occidentales. 1665 Mars 2. Arrèt du Conseil de la Martinique $ touchant les Negres
Marons. 10. Arrst du Conseil d'Etat pour la Décharge de tous Droits de
Péages sur les Rivieres de Seine et de Loire en faveur de la Compagnic des
Indes Occidentales. 17. Réglement fait par M. de Tracy, Gouverneur Ginéral des Isles. Avril 24. Arrêt du Conseil d'Etal, pour l'Exemption des Droits d'Entrée
et de Sortic de toutes Munitions de Guerre, Vivres et autres choses pour l'armement et avitaillement des Vaisseaux de la Compagric des Indes Occidentales. Août 26. Arrêt du Conseil d'Etat, semblable au précédent. ibid. - Juin 6. Procès-verbal de Prise de Possession de l'lsle de la Tortue; par
M. d'Ogéron, au nom de la Compagrie des Indes Occidentales. Juillet 16. Ariét du Conseil de la Martinigue, touchant le payement
des Negres suppliciés. Août 26. Arrêt du Conseil d'Etat, touchant les Marchandises que la
Compagrie des Indes Occidentales fera décharger par entrepôt. O8ob. 5- Arrêt du Conseil de la Martinique, sur la Disoblissarce d'un
Habitant envers le Gourerneur de L'Isle. --- Page 785 ---
E. CHI R ONOLOOLOUT concernant les Infinuadu Conseil de la Martinique 2
1665 Oct. SArk
tinns. toxc'vant l: Parti que pren Sa Majestid d'agir
1665Janv. 26. Diclaration,
avec les Etats unis contre Panglterre. ds la Martinique, > touchan: les Ouvriers. du Conssil
-
Mars 2. Rég'enent
touchan: les Cochons, Cabrits
du Conseil de la Martinique ,
- 7. Arrêt
du dommage. dnimaux qui causent
Troupes Rdet autres
(Emburquement des premieres
24. Ordre du Roi, pour
gles par lzi envaydes aux Isles. Gouverneur de la Martinique,
Ordonnance de M. de Clodoré,
Avril 17. les Cochons et les Bestiaux. qui défend de Laisser vaguer Souverain ds la Martinique, qui punit une
Août 2. Arrêt du Conseil
ibid. sols
Lacheté. d'Etat, qui modere et réduit à Quarante
Mai 7. Arrêt du Conseil
Petuns des Isles. ibid. les Droits sur les Sucres et les
des Indes Occidentales
Fév. 26. Commission donnée par la Compagnie Vaisseaux et régir aux Isles tout
M. de la Barre , pour commander ses
est de Pauorité de cette Compagnie. Gouverneur de la
ce qui
de Cachet du Roi à M. de Clodoré,
Mars 22.
Etat, qui modere et réduit à Quarante
Mai 7. Arrêt du Conseil
Petuns des Isles. ibid. les Droits sur les Sucres et les
des Indes Occidentales
Fév. 26. Commission donnée par la Compagnie Vaisseaux et régir aux Isles tout
M. de la Barre , pour commander ses
est de Pauorité de cette Compagnie. Gouverneur de la
ce qui
de Cachet du Roi à M. de Clodoré,
Mars 22. Lettre
de M. de la Barre. Martinique, sur la Nomination
à M. de la Barre, pour
Instructions données par Sa Majesté
ibid. Juillet 7. son Voyage aux Isles. M. de Lz Barre, Chargé de Pouvoirs,
Octob. 18. Riglement fait par
et M. de Chambré, Agent
Gouverneur de la Martinique,
M. de Clodort,
des Indes Occidentales. de Lz
Général, al nom de la Compagnie Roi à M. de Clodoré, Gouverneur
1667 Janv. I. Lettre de Cachet du M. de Baas en qualité de GouverneurMartinique, pour faire reconnoitre
de
et M. de la Barre
LinuenanuGintral des Isles et Terre Ferme Amérigue, desdites Isles. celle de Lieutenant au Gouvernement génèral
génèral de toutes les
cn
Commission de Lieutenant au Gouvernement
Fév. 1. Isles, pour M. de la Barre. la Discipline des Oficiers des
Ordonnanse du Roi, concernant
Troupes aux Isles.
achet du M. de Baas en qualité de GouverneurMartinique, pour faire reconnoitre
de
et M. de la Barre
LinuenanuGintral des Isles et Terre Ferme Amérigue, desdites Isles. celle de Lieutenant au Gouvernement génèral
génèral de toutes les
cn
Commission de Lieutenant au Gouvernement
Fév. 1. Isles, pour M. de la Barre. la Discipline des Oficiers des
Ordonnanse du Roi, concernant
Troupes aux Isles. P'Emploi des Troupes aux Isles par les
Ordre du Roi, touchant
Gouverneurs- Ginéraux ou Particuliers. le rang de ses Officiers Ginéraus
Ordonnance du Roi, gui regle
ibid. 18. aux Isles. et Particuliers --- Page 786 ---
T A BL E
1667 Avril - Ordonnance Civile.
Juin 7. Lettre du Roi a M. de Clodoré, Gouverneur de la Martinique,
sur l'Envoi des premieres Troupes Réglées aux Isles.
ibid.
Juillet 31. Articles de la Paix conclue a Breda entre la France et LAnglaterre, qui concernent 1Amérique.
Août 24. Ordonnance du Roispogr la Publication de la Paix avec TAngleterre.
24. Leutre du Roi aux Directeurs de la Compagnie des Indes > pour
la Paix.
Lettre du Roi à M. de la Barre, sur la Paix.
ibid.
- Nov. 7. Arrêt du Conseil de la Mareinique, touchant les Chemins. ibid.
19. Ordonnance du Gouverneur Général des Isles sur la Publication
de la Paix avec LAngluterre.
Déc. 30. Commission de Commandant en PIsle de la Tortue et Côte de
Saint-Domingue, en-labsence du fieir d'Ogeron, pour le fieur de Pouançay.
1668 Mai 2. Paix conclue à Aix-la-Chapelle eritre la France et l'Espagne.
ibid,
Sept. 1O. Arrêt du Conseil d'Etat, portant gne le Commerce des Isies ne
sera fait que par la Compagnie des Indes Occidentales, ou par les Batimens Frangois, avec permiffion de ladite Compagnie.
19. Commission au sieur Comie d'Estrées, pour commanderfIscadie
du Roi destinée à aller en Amérique.
1669 Fév. 4. Arrêt du Couseil de la Martinigue, touchant son attestation
invoquée par un Guavarnur-Gintral
Arrêt du Conseil de la Martinique, touchant une Plainte contre
mLn Gouvamour-Pantioutia, portée au Gouverneu-Géa'val.
Juin 12. Arrêt du Conseil d'E:at , portant que les Passeports pour les
Vaisseaux Frangois qui iront aux Isics de Cdmérique, seront donnes par
le Roi,
Juin 13. Extrait de le Lettre du Roi à M. le Comie d'Estrées, touchant
PErécution de la Paix entre lz France et l'Espagne.
Juillet 31. Lettre du Roi à M. de Baas, Gouverneur Général des Isles,
pour lui dire de donner créance à M. de Colbert sur ce quilluiéerira de la
part de Sa Majesté.
ibid.
Août 1. Ordonnanee de M. de Baas, touchant les Religionnaires, les
Jnif,les Cabaretiers et lcs Fimmes de mauvaise vic.
Aojit Ordonnance du Roi,touzhant les Evo:utions, les Riglemens de
Jugss,
Lettre du Roi à M. de Baas, Gouverneur Général des Isles,
pour lui dire de donner créance à M. de Colbert sur ce quilluiéerira de la
part de Sa Majesté.
ibid.
Août 1. Ordonnanee de M. de Baas, touchant les Religionnaires, les
Jnif,les Cabaretiers et lcs Fimmes de mauvaise vic.
Aojit Ordonnance du Roi,touzhant les Evo:utions, les Riglemens de
Jugss, --- Page 787 ---
Lettres d'Etat et de
CWRONOLOSIOLE
les Committimus et Gardes Gardiennes, et les
Juges 9
18z
Ripi.
Nobles
faire le Comm:rce de Mer
Aoît Edit portant que les
pourront
ibid,
sans déroger à la Noblesse.
Gouverneur de PIsle de la Tortue
Sept. Ordonnance de M. d'Ogeron ,
sur la Vente du Tabac.
et Côte de Sains-Donigaus,
de la Charge de Grand-Maitre, Chef et
Nov. 12. Edit portant suppression
de France, et rétablisSurinaundan-Giairal de la Navigation et Commerce
ibid:
sement de la Citarge dAmiral de France.
Fonctions, Aatorités
Réglement du Roi, concernant les Pouvoirs 2
e Droits de la Charge dAmiral.
décharge les Trafiquans aux Isles
Arrêt du Conseil d'Etat, qui
- Déc. 9.
Tonneau.
du Droit de six livres par
qu'il sera fabriqui une Monnsie
1670 Fév. 19. Diclararion du Roi,portant
particuliere pour les Isles de PAmérique. ordonne rEngagement ne se a
du Conseil d'Etat, qui
que
1 28. Arrèt
aux Colonies aux dépens d'auplas que de dix-luit mois pour ceux passés
erui.
du Conseil de la Martinique 2 portant fixaMars 3. Arrêt de Réglement
tion des cinquants Pas du Roi. Gouverneur Ginèral des Isles, toll-
- 8. Ordonnance de M. de Baas,
chant le Port d'Armes.
touchant la Sortie des Bâtimens des Ports
Ordonnance du méne,
ibid,
et Rades des Isles.
sieur du Ruau, nomme Ag:rt
25. Permission donnée par Le Roi au années hors le Royaume. 193
Ginéral de la Compagnie, de demeurer trois
Saint-Domingue; 9
30. Loutre du Roi à M. d'Ogeron, Gouverneurds qu'il a donnèes
lui dire de révoquer toutCs les Commissions en guerre
ibid.
pour
et de n'en plus délivrer à Pavenir.
contre les Espagnols,
qui ordonne de planter des
Avril 14. Arret du Conseil de la Martinique,
Vivres.
toutes les Marchandises qui
Juin 9. Ordonnance du Roi, portant que seront vendues de gre à gres
seront portées dans les Isles de PAmérique, Marchandises ni aux Sucres.
avec défenses de mettre aucun taux auxdites
ibid.
défend le Commerce étranger aux Isles.
du Roi, qui
- 10. Ordonnance
Zzzz
Tome I. --- Page 788 ---
T A BL E
1670 Août 26. Arrêt du Conseil d'Etat, pour décharger du Droit de cing pour
cent les Negres de Guinée qui seront amenés aux Isles Frangoises de PAmirique. Ordonnance Criminelle. 30. Ordonnance de M. de Baas sur le Droit de Poids et celui dAncrage. ibid. Octob. 12. Arrêt du Conseil d'Etat, touchant les Concessions. 20. Arrêt du Conseil de la Martinique , contre un Particulier mauvais Mari"et Maitre cruel.
d'Etat, pour décharger du Droit de cing pour
cent les Negres de Guinée qui seront amenés aux Isles Frangoises de PAmirique. Ordonnance Criminelle. 30. Ordonnance de M. de Baas sur le Droit de Poids et celui dAncrage. ibid. Octob. 12. Arrêt du Conseil d'Etat, touchant les Concessions. 20. Arrêt du Conseil de la Martinique , contre un Particulier mauvais Mari"et Maitre cruel. Arrêt du Conseil de la Martinique, 2 contre 1172 Negre qui avoit
tué Ln Bouriquet. Déc. 1O. Arrêt du Conseil d'Etat, qui réduit les Droits qui se pergoivent
aux Entrées sur les Sucres el Petuns venant des Isles de LAmérique , à gudrante sols pour chaque cent pesant. 17. Passeport du Roi, en faveur du Pere Ignace de Rouen-, Capucin, Supérieur de la Mission des Isles de LAmérique. ibid. 30. Arrêt du Conseil d'Etat, touchant les Passeports pour négocier
aux Indes Occidentales. 1671 Janv. 22. Arrêt du Conseil d'Etat, portant quil ne sera expidié aucurs
Passeport pour les Isles de PAmérique, qu'avec clause expresse que les Capitaines ou Maitres de Vaisseaux de cent tonneaix et au-dessus porteront
deux Vaches OlL deux Cavales 2 et ceux au-dessous deux Engagés pour
chaque Vache ou Cavale. 24. Arrêt du Conseil d'Etat, qui ordonne que la Compagnic des Indes
Occidentales et les Marchands du Royaume, négociant dans les Coionies
Frangoises de PAmérique, jouiront de lu modération des Droits d'Entrée
et de Sortie , sur les Sucres, Petuns on Tabacs. Fév. 3. Ordonnance de M. de Baas, Goxvernaur-Genbial des Isles s touchant la Fabrique du Sucre. 5. Ordonnance du même, touchant la Fabrique du Tabac. 6. Ordonnance du méme , qui autorise à saisir les Negres et les Bestiaux pour dettes. 21I
7. Ordonnance du même 2 touchant lEtablissement des Indigoteries. 9. Ordonnance du méme, qui établit un Marché public dans chague
Bourg des Isles, et" déclare insaisissable ce quiy sera porté et vendu 5
ensemble le prix en proverant,
--- Page 789 ---
E. 73*
et
desi
CHRONOLOSIOUI
établit regle Exemptions. 1671 Août 12. Ordonnance du méme , qui
du même touchant le Droit de Poids. 13. Ordonnance
s touchant les Billets souscrits par les Com14. Ordonnance du même,
mis de la Compagnie. qui condamne des Vagabonds16. Arrêt du Conseil de la Martinique,
à servir comme Engagés. le
des Dettes aux
Ordonnance de M. de Baas, touchant payement
Colonies. ordonne que ceux gui enverMars 25. Arrêt du Conscil d'Etat, qui
de la décharge des
ront des Sucres rafinés hors du Royaume, jouiront d'Entrée, et de tous autres
Droits de Sortie, de la restitution de ceux
Droits. contre un Maitre crucl. 224
du Conseil de la Martinique,
- Mai IO. Arrêt
de Saint-Domingut,
22. Lettre du Roi à M. d'Ogeron, 2 Gouverneur
un Bâtiment
d'un acte Hostilité commis contre
touchant la Réparation
Portugais.
décharge des
ront des Sucres rafinés hors du Royaume, jouiront d'Entrée, et de tous autres
Droits de Sortie, de la restitution de ceux
Droits. contre un Maitre crucl. 224
du Conseil de la Martinique,
- Mai IO. Arrêt
de Saint-Domingut,
22. Lettre du Roi à M. d'Ogeron, 2 Gouverneur
un Bâtiment
d'un acte Hostilité commis contre
touchant la Réparation
Portugais. lui dire de Laisser entiere
Mai 23. Lettre du Roi à M. de Baas, pour
des mémes
des
et de les faire jouir
Liberté de conscience aux Juifs Isles,
ibidpriviliges que les autres Habitans. de tous Droits les MarJuin 4. Arrêt du Conseil d'Etat, , qui décharge
dans les Isles de
chandises qui seront chargies en France pour être portées
cent établi
à trois
cent le Droit de cing pour
PAmérique, ct réduit
pour
du crii desdites Isles. sur les Marchandises
le Commerce étranger aux
Juillet 18. Ordonnance du Roi, qui défend
des Vaisseaux batis qux Isles 6 à la Nouvelle-Franze. Proprictaires Arrêt du Conseil d'Etat, qui ordonne que les Marchandises
Août 12. sortir du Royaume, sans payer aucun
venant de PAmérique pourrort
de Février 1699 ; 6 que les Droits
Droit , conformément à PEdit du mois
payés à PEntrée seront restitués. décharge de tous Droits de
Arrêt du Conseil d'Etat, portant
qui seront
sortie
les Sirops des Sucres des Rafineries du Royaume,
pour
22"
eransportés dans les Pays étrangers. Pavenit les Barils
17. Arrêt du Conseil d'Etat, qui ordonne qu'd
ensemble les
de Beuf et Viandes d'Irlande ct autres Pays Etrangers cuisson ; des Sucres,
de cuivre servant à la
Chaudieres et autres Ouvrages
pour étre trans. gui seront amenés dans lis Villes et Lieux d'Entrepôt, Zzzz ij --- Page 790 ---
TA BI L E
portés dans les Isles de PAmérique et, Pays Etrangers 3 scront excepeés 4
la grace de l'Entrepôt et Etape générale. 1671 Sept. IO. Réglement du Gouverncur-Ginbal des Istes, pour les Salaires
et Vacations des Officiers de Justice, et pour les Droits Curiaux et des
Ecclésiastiques. 18. Arrêt du Conseil d'Etat, qui exempte de tout Droit de sortie 2
toutes les marchandises qui seront chargées dans les Vaisseaux de la Compagnie des Indes Occidentales et des autres Sujets de Sa Majesté dans les
Ports du Royaume, , pour étre poreées aux Côtes de Guinée. 1671 Oct. IO. Ordonnance du Gourerneur-Genéral des Isles, touchant la
fabrique des Indigos. -
Ordonnance de M. de Baas, touchant Zes Chemins. Ordonnance du méme 2 pour prévenir les Incendies. Ordonnance du méme 2 touchant les Revendeurs et Aubergistes ;
et Opposition de LAgent-Ginéral de la Compagnie à cette Ordonnance. 246
13. Arrêt du Conseil de la Martinique, qui fixe le prix de la
capture des Negresf fugitifs, et établit contr'eux la peine d'avoir le Jarret
coupé.
donnance de M. de Baas, touchant Zes Chemins. Ordonnance du méme 2 pour prévenir les Incendies. Ordonnance du méme 2 touchant les Revendeurs et Aubergistes ;
et Opposition de LAgent-Ginéral de la Compagnie à cette Ordonnance. 246
13. Arrêt du Conseil de la Martinique, qui fixe le prix de la
capture des Negresf fugitifs, et établit contr'eux la peine d'avoir le Jarret
coupé. Oct.- - Ordonnance du Roi, 2 portant Amnistie générale pour les Habitans de la Tortue et Côte Saint-Domingue. Nov. 4- Réglement du Roi sur le fait du Conumandement, des Armes 2
de la Justice, de la Police, des Finances et du Choix des Officiers auc
Isles. Ordonnance du Roi, qui difend le transport des Baufs, Lards,
Toiles et autres marchandises etrangeres > des Pays Etrangers, dans les
Isles. Nov. 4. Ordonnance du Roi, touchant les Fortifications des Isles et les
marchés qui y sont relatifs. 25. Arrêt du Conseil d'Etat, qui ordonne que les marchandises
chargées en France pour les Isles de LAmérique > seront exemptes de tous
Droits de Sortie et autres, er donnant soumission de rapporter certificat
de leur dicharge,
28. Ordonnance du Roi, qui permet à LOLS Marchands Frangois
de transporter des Vins de Madere dans les Isles. Déc. 14. Arrêt du Conseil d'Etat, par lequel il est ordonné qu'il sera
délivré aux Nigocians de la Ville de Nantes des Passeports de Sa Majesté
en la maniere accousumée, pour négocier aux Isles,
--- Page 791 ---
E. CHR O DNOLOGIQU
Frangois
Ordonnance du Roi, qui accorde aux Négocians
et
1672 Janv. 13. faront saler dans le Royaume,
quatre livres par Baril de Bauf qu'ils comme aussi dix livres par téte
qu'ils enverront aux Isles de PAmérique, auxdites Isles, ct trois livres au Capide Noir de la Côte de Guinie portie
taine du Vaisseau qui passera ces Noirs. les
liyres accordées par
Fév. 18. Ordonnance du Roi, touchant quaire
sall en France, 6 envoyé aux Isles. Baril de Bauf
touchant deux Negres tués
Mars Arrêt du Conseil de la Martinigue,
26t
5. aux travaux publics. convoyer les Vaisseaux allant
Ordonnance du Roi, pour/aire
14. aux Isles. Déclaration de Guerre aux Etats
Avril 6. Ordonnance du Roi, portant
de Hollande. Souverain de la Martinigue, touchant les
Juin 20. Arrêt du Conseil
ibid. Vigies pour signaler les Vaisseaux. touchant les Negres, fugitif,
Arrêt du Conseil de la Martinique,
et le Remboursement de ceux suppliciés. qui fixe TAmende de
6. Arrêt du Conseil de la Martinique 2
ibid. Sept. PAppel. gui confirm: PArret du 28 Février
Oct. 31. Arrêt du Conseil d'Etat,
passés en France parde16y0,e ordonne que les Contrats d'Engagement des Ouvriers, Gens de
Notaires, seront exécutés, tant à l'égard
ibid.
êt du Conseil de la Martinique,
et le Remboursement de ceux suppliciés. qui fixe TAmende de
6. Arrêt du Conseil de la Martinique 2
ibid. Sept. PAppel. gui confirm: PArret du 28 Février
Oct. 31. Arrêt du Conseil d'Etat,
passés en France parde16y0,e ordonne que les Contrats d'Engagement des Ouvriers, Gens de
Notaires, seront exécutés, tant à l'égard
ibid. vant
que de tous autres Passagers. dAtmétier et Artisans,
touchant le cours des Esp:ces
Nov. 18. Arrêt du Conseil d'Etat 2
de PAmérique. dans les lsles Françoises et Terre, fernie
gent
du Commerce. 1673 Mars - Ordonnance
les marchandises charJuillet 15. Arrêt du Conseil d'Etal, portant que seront exemptes de
les Isles de rAmérique et les Côtes de Guinie, des Isles ne
gles pour
les Sucres el Tabacs
payeront
zous Droits de Sortie ; et que
ibid. que 40 sols du cent pesant d'Entrèe. des Isles, touchant les
Août 28. Ordonnance du Gorvarneur-Giniral
Negres Marons. du Ministre à M. de Baas, Gouverneur
Sept. 5. Extrait de la Lettre
Général des Isles, concernant les Gianeman-Paricaiire de porter des Baufs salés
Déc. 16. Ordonnance du Roi, qui permet
aux Isles. --- Page 792 ---
TABLE
1673 Oct. 19. Ordonnance du Roi, portant Diclaration de Guerre aux Espagnols. - Nov. 22. Commission pour le sieur de la Mothe,
PIsle de la Toreue et Côte de
pour commander dans
Saint-Domingue, en Pabsence de M, d'0geron. ibid. 1674. Fév. 8. Extrait de la Lettre de M. de Baas, Gouverneu-Gendral des
Isles de LAmérique, au Ministre, touchant P'origine de la Réserve des cinquante Pas du Roi le long de la mer. Mars 5. Ordonnance de M. de Baas, Gouvumaur-Gininal des Isles 272
touchant les Ventes d'objets pris par les Equipages des Vaisseaux du Roi, 2
et les Dettes contractées envers les Oficiers desdits Vaisseaux. - Mai I5. Articles dressés par M. de Baas, Gosvurnur-Gentral des 273
relativement d lAutorité donnée à sa Place par le Roi sur les Escadres Isles, et
Vaisseaux envoyés aux Isles. - Sept. 3. Délibération de la Compagnie des Indes Occidentales
confrmation des Droits et Priviliges accordés aux Jisuites Sa , portant
dans l'une et Pautre Amérique. par Majesté
Nov.4 Résolution de Sa Majesté SILT les Articles de M, de Baas, relatifs
à son Autorité sur les Escadres et Vaisseaux du Roi. Déc. Edit, portant Révocation de la Compagnie des Indes Occi- 276
dentates , et Union au Domaine de la Couronne des Terres,
et Droits de ladite
Isles, Pays
Compagnie 5 avec permission à tous les Sujets de Sa
Majesté d'y trafiquer 4 etc.
par Majesté
Nov.4 Résolution de Sa Majesté SILT les Articles de M, de Baas, relatifs
à son Autorité sur les Escadres et Vaisseaux du Roi. Déc. Edit, portant Révocation de la Compagnie des Indes Occi- 276
dentates , et Union au Domaine de la Couronne des Terres,
et Droits de ladite
Isles, Pays
Compagnie 5 avec permission à tous les Sujets de Sa
Majesté d'y trafiquer 4 etc. I. Arrêt du Conseil d'Etat,
la
confirmatifde ceux donnés en faveur. de
Compagnie d'Occident, et des Négocians faisant le commerce des Isles. Arrét du Conseil
d'Etat, qui commet des Directeurs dAdmi
nistration des Domaines et Affaires des Isles de LAmérique. IO. Arrêt du Conseil de la
Martinique 2 touchant la forme de la
Question. 1675 Mai 24. Arrêt du Conseil d'Etat,
pour cent pesant des
portant Augmentation de 40 sols
Moscouades et Sucres venant des Isles 3 et que les Sucres
rafinés à Nantes, sortant de Bretagne par
mentionnés,
Ingrande > payeront les Droitsy
31. Arrêt du Conseil
Sucres
d'Etat, portant qu'il ne sera levé sur les
rafinés aux Isles,entrant dans le Royaume que 40 sols. --- Page 793 ---
de Baas, Gouvaraur-Giniral
cwsowoLeEiStE
Extrait des Ordonnances de M. de
1675 Nov. 2. le Rang des Conseillers, des Officiers
des Isles de PAmérigue, , sur
ibid. Milice, de leurs Femmes 2 etc. touchant PAmende de
Arrêt du Conseil de la Martinique,
II. PAppel. de la Martinique, : touchant les Avocats et
1676 Janv. 13- Arrêt du Conseil
ibid. les Procureurs. Gouverneur de PIsle de la Tortue ct Côte de
Mars 16. Commission de
ibid. pour le sieur de Pouangay. Fermier des Octrois ct
Saint-Domingue, Arrêt du Conseil d'Etat, qui permet au
et des Justices
28. les Grefiers des Conseils
Domaines des Isles, d'y nommer
infèricures. défenses aux Commandans des VaisAvril II. Ordonnanse s portant
aucuns Matelots ni Soldats aux
de prendre ou lever
seaux de Sa Majesti
Isles de PAmérique. d'Etat, portant que Jean Ondutte, FermierJuin 5- Arrêt du Conseil
des Droits de Poids, de CapitaGinèral du Domaine d'Occident, 2 jouira Isles et Terre ferme de PAmérique,
se léyent dans les
tion et autres qui
Gouvamur-Ginéral des Isles,
Lettre du Roi à M. de Baas,
Vicea Août 18. Vaisseaux de M. le Comte d'Estrees,
pour. faire embarquer sur les
étant aux Isles, et pour exciter
Amiral de France , les huit Compagnies
les Habitans à sy embarguer aussi. Penvoi d'un Ingénieur pour
16. Lettre du Roi à M. de Baas, sur
Déc. des Isles, et en lever le Plan. visirer les Plans
des Isles,
Extrait des Ordres du Roi aul Gouvcronur-Gintral ibid.
Août 18. Vaisseaux de M. le Comte d'Estrees,
pour. faire embarquer sur les
étant aux Isles, et pour exciter
Amiral de France , les huit Compagnies
les Habitans à sy embarguer aussi. Penvoi d'un Ingénieur pour
16. Lettre du Roi à M. de Baas, sur
Déc. des Isles, et en lever le Plan. visirer les Plans
des Isles,
Extrait des Ordres du Roi aul Gouvcronur-Gintral ibid. 1677 Mai 7. aucun Taux aux marchandises. contenant défenses de mettre M. le Comte de Blénac, Gouvernaur-Ginéral
21. Lettre du Roi à
les Succès de M. le Comte
faire chanter le Te Deum pour
des Isles, pour. d'Estrées en Amérique. ordonne que les Dibiteurs de Za
Juill. 3. Arrêt du Conseil d'Etat, qui dans les délais accordés partAmds
Compagnie d'Occiden: qui n'ont pas payé
les Deniers de Sa
1672, seront contraints 2 comme pour
du 26 Octobre
Majesté.
21. Lettre du Roi à
les Succès de M. le Comte
faire chanter le Te Deum pour
des Isles, pour. d'Estrées en Amérique. ordonne que les Dibiteurs de Za
Juill. 3. Arrêt du Conseil d'Etat, qui dans les délais accordés partAmds
Compagnie d'Occiden: qui n'ont pas payé
les Deniers de Sa
1672, seront contraints 2 comme pour
du 26 Octobre
Majesté. M. le Comte ds Blinac, suT le second Passage
Sept. 9. Leure du Roi à
de M. le Comse d'Estrées aux Isles. --- Page 794 ---
TAB L E
1677 Sept, 11. Ordonnance du Roi, qui défand le Commerce Etranger aux
Isles.
ibid.
Oct. 4. Réglement du Conseil de la Martinique, touchant la Police des
Esclaves.
Nov. 19. Ordonnance du Gouverneur-Général des Isles, touchant les
Yoyages d bord des Batimens le long de la Côte.
1678. Janv. 21. Ordonnance du même, touchant les Récensemens.
308 307
25. Conventions arrêtées entre les Marchands et les Habitans des
Isles, autorisées par Ordonnance de M. de Blénac.
Août 9. Ordonnance du GommsnGiasbdl,owdast les Diclarations
du chargement des Batimens aux Isles.
I5. Ordonnance du méne, contre les Chirurgiens.
ibid.
Sept. 7. Ordonnance du méme, touchant les Ouvriers,
13. Réglement que le Roi veut et ortonne étre observé pour le payement des Oficiers ct Soldats de Mrine qui sont et serort destinis pour
la garde des Postes maritimes des Isles de LAmirique Méridionale, étant
SOLLS Lobéissance de Sa Majeste.
1 Déc. 21. Ordonnance du Roi, portant Diclaration de la Paix conclue
à Nimegue avec le Roi d'Espagne.
1679 Mars 25. Arret du Conseil d'Etat, qui approuve le Commerce de la
Compagrie du Sinègal à la Cote d'Afrigue, tant ci2 marchandises gil'en
Negres, à Pexclusion de tous autres,
ibid.
Avril I. Lattres-Patontes, portant confirmation du Conseil de la Martinigue.
Premiere Commission dIntendant de Justice, Police et Finances
des Isles Frangoises de PAmérique 2 donnée par le Roi à M. de Patoulet. 318
8. Arrêt du Conseil d'Etat, qui ordonne que les Employés au recouvrement des Dettes et Efits cédés à Sa Majesté aux Isles Antilles de
PAmérigue 2 par la Compagnie d'Occident, seront tenus de compter incessamment pardevant M. Patoulet.
20. Provisions du premier Lieutenant de Roiau Gouvernement de PIsle
de la Tortue et Cote Saint-Domingue, le sieur de Franquesnay. 322
24. Ordre du Roi, qui défand aux Gouverneurs-Particuliers de
mettre les Habitans en prison et de les condamner à l'amende,
- - 26. Lettre du Roi à M. le Comte d'Estrées, pour détacher deux
Vaisseaux de son Escadre devant aller aux Isles, et leur. faire poursuivre
deux Corsaires Hollandors,
Gouvernement de PIsle
de la Tortue et Cote Saint-Domingue, le sieur de Franquesnay. 322
24. Ordre du Roi, qui défand aux Gouverneurs-Particuliers de
mettre les Habitans en prison et de les condamner à l'amende,
- - 26. Lettre du Roi à M. le Comte d'Estrées, pour détacher deux
Vaisseaux de son Escadre devant aller aux Isles, et leur. faire poursuivre
deux Corsaires Hollandors, --- Page 795 ---
U E.
CI HI R O NOLOGIOL déclare les Negres, Chaudieres ct
1679 Mai 2. Arrêt du Conseil d'Etat; qui lc payement du Droit de CapiBestiaux des Sucreries insaisissables pour
ibid.
tation.
confirmation de la Compagnie du SiJuin - Lettres-Patentes 1 portant
négal et de ses Priviléges.
touchant les Canots es
Juill. 17. Arrêt du Conseil de la Martinique 9
PEnlevement d'iceux par les Esclaves.
Chaloupes, et
du Conseil de la Martinique à Sa Majesté, pourSept. 12. Remontrances de la Monnoie aux Isles.
ibid.
demander qu'il fiit porté
des Isles, sur les Em1680 Mai 7. Lettre du Roi au Gouvernaur-Giniral des Milices.
des Habitans et les Revues
prisonnemens des Lettres du Roi àM. de Blénac, Gouvornur-Giairal
Extrait
1°. le Commerce Etranger, 7 2°, le
des Isles de LAmérique, touchant 7 le Commerce des Denrées, 40. les
Droit du Dixxieme des Confiscations, 3°.
les Habitans, la
Conseils de Guerre et les Places dans les Milices pour les Commissions s:
et 6°,
Visite des Isles par les Goovumun-Pantionlioniy
en Course.
Juin 2. Déclaration du Roi sur les Récusations. fIntendant des Isles dela
Leures-Patentes, portant Auribution à
7.
& Huissiers
Nomination aux Offices de Notaires, Grefiers
des Isles
Extrait du Mémoire du Roi à M. Patoulet 9 Intendant
8.
le Pouvoir de Subdiléguer.
Frangoises de PAmérique, SUT
Gouvuraur-Giairal des Isles,
1O. Lettre du Ministre à M. de Blénac,
et 29. sur
la
à donner aux Habitans pour les multiplier,
1°. Sur faveur
le Commerce Etranger.
touchant les Concessions,
11. Arrêt du Conseil d'Etat 2
Lettres-Patentes sur PArrêt précédent.
les Conseils de guerre
Lettre du Roi à M. de Blénac, qui défand
ibid.
avec des Officiers de Milice.
des Isles, portant que
Lettre du Roi au Gomvemaur-Gintrat ordinaire.
les Afaires du Jeu sont du Ressore de la Justice
d'entre lui et lc
Lettre du Roi au même, sur les Contestations
Conseil Souverain. de la Martinique.
qui doit regner entre les
Lettre du Roi au même , sur le concert
Gouverneurs et Intendans.
Intendant, touExtrait de la Letere du, Roi à M. Patoule.,
et la
chant le concert qui doit regner entre lui et lc Gonverneur-Giniral, ibid.
Prépondérance des Volontés de ce dernier.
Aaaaa
Tome I.
d'entre lui et lc
Lettre du Roi au même, sur les Contestations
Conseil Souverain. de la Martinique.
qui doit regner entre les
Lettre du Roi au même , sur le concert
Gouverneurs et Intendans.
Intendant, touExtrait de la Letere du, Roi à M. Patoule.,
et la
chant le concert qui doit regner entre lui et lc Gonverneur-Giniral, ibid.
Prépondérance des Volontés de ce dernier.
Aaaaa
Tome I. --- Page 796 ---
738 .
TABLE
1680 Juin II. Lettre du Roi à M. le Comte de Blenac, Gouvumuur-Gindral
des Isles, touchant les Conseils desdites Isles.
Extrait de la Lettre du Roi au même, touchant PIntelligence 340
qui doit regner entre le Gouvornaur-Gintral et PIntendant, et la Liberté à
Laisser aux Conseils Souverains des Isles.
ibid,
Extrait de la Lettre. du Ministre au méme, touchant la Prépondérance de PIntendant en matiere de Finance.
Extraie de la Lettre du Ministre au méme, touchant les Conseils 341
Souverains des Isles.
ibid.
Extrait de la Lettre du Roi au même 2 sur L'emploi des Droits
surles Cabaretiers,. la Perception des autres Droits, et les Dépenses pour
les Kortifications.
Oct. 8. Ordonnance du Goavarur-Géniral ct de PIntendant des Isles, 342
touchant la Peche dans les Rivieres.
ibid.
II. Ordonnance des daniswrown-Gatiaus des Isles, touchant le Commerce Etranger.
Nov. 2. Lettre du Roi à M. le Comte de Blénac Sur
3 le Privilege
exclusif accordé au Marquis de Maintenon de trafiquer aux Isles avec
lès Espagnols pendant quatre ans.
ibid.
1681 Fév. 3. Arrêté du Conseil de Saine-Christophe, pour faire placer
un Banc dans chacune des Eglises de PIsle pour le Conseil.
Avril 8. Arrêt du Conseil d'Etar qui accorde In2 entrepôt aux Tabacs 344
des Isles.
- - 30. Extrait de la Lettre du Roi à M. de Blénac, Gouverneur- 345
Général des Isles, touchant : I°. l'Envoi à faire chaque mois à lIntendant par le Procureur-Ginéral des Arrêts avec leurs motif:s2°.la
Discipline des Habitanss3.le Commerce Etrangers 4.la Saisie des
Negres $ s°. les Jugemens du Point d'Honneur; 6°. la Police des
Negres, et 7°. la Préséance entre les Conseillers et les Majors. 346
Lettre du Roi ata Guverneur-Ganéral des Isles, concernant les
Comptes qui doivent étre rendus en commun par les Généraux et Intendans.
Extrait du Mémoire du Roi à M. le Comte de Blénac, sur le
Rang du Gouverneur Lieutenant- Général des Isles et de PIntendant.
Extrait de la Lettre du Roi au méme, >, touchant les Soldats 349 des
Troupes des Colonies qui sont mariés en France.
Avril 30. Extrait de Za Lettre du. Roi au méme, portant que les
concernant les
Comptes qui doivent étre rendus en commun par les Généraux et Intendans.
Extrait du Mémoire du Roi à M. le Comte de Blénac, sur le
Rang du Gouverneur Lieutenant- Général des Isles et de PIntendant.
Extrait de la Lettre du Roi au méme, >, touchant les Soldats 349 des
Troupes des Colonies qui sont mariés en France.
Avril 30. Extrait de Za Lettre du. Roi au méme, portant que les --- Page 797 ---
E.
un. qui s'abCHAONOLOGIOEI
Lieutenans de Roi ne doivent pas prétendre en remplacer commander. ibid.
d'un Quartier 3 et que c'est au Major ày
sente
Extrait d'un Mémoire du Roi à M. Patouler,souchant ibid.
1681 Avril 30.
les Conscillers en Robe.
une Demande de mettre du Roi à M. Parouler,portant que TInExtrait du Mémoire
tendant n'a aucune autorité sur les Milices. M. de Blénac, touchant l'ImExtrait de la Lettre du Roi à
et PIntendant s et la
de PUnion entre le Gouverneur-Géaéral de diversité. ibid.
portance
de POpinion de ce dernier, en cas
à
Subordination
Lettre du Roi au méme, touchant: : 1".rOrdre
Extrait de la
des Ecclésiastiques, et 3.4'Esuivre dans les Leteres; 2°. la conduite des Dixmes.
rection d'un Evéché et PEtablissemen:t
d'envoyer
aux Pracureurs-Géatraus
Mai 3. Ordre du Roi,quienjoint
à PIntendant les motifs des Arrêts.
la Saisie des Negres de
Arrêt du Conseil d'Etat , qui défend
ibid.
5.
Culture.
des
Extrait d'une Lettre du Roi au Gonvernaur-Générat dans
1681 Juil. 15.
les Habitans ne doivent pas étre emprisonnés
Isles, portant que
des faits du ressort de la Justice ordinaire.
les prisons Militaires pour
servant de Réglement
22. Ordonnance du Roi en forme d'Edit,
355.
sur les Droits des Fermes.
portant confirmadu Roi en forme d'Edit,
et de
Juil. Letres-Patentes
du Sénigal et Côtes d'dfrique,
tion de la nouvelle Compagnic
ses Privileges.
Août - Ordonnance de la Marine.
défenses aux Officiers de la
Sept. 12. Ordonnance du Roi, portant de
ibid.
Marine de quitter leurs Postes aux Isles P'Amérique. qui ordonne
Arrêt du Conseil Supérieur de la Martinique,
OrdonNov. S.
Pexécution de la Coutume de Paris, et des
T'enregistrement et
*361
nances de 2 667, 2 669, 16g0 et 1673. des Procédures criminelles des
Déc. 3. Déclaration touchant P'envoi
Greffes des Sieges à ceux des Cours.
en premiere et
1682 Fév. I". Arrêt d'un Conseil de Léogane , jugeant et d'Habitans, et
Instance, composé d'Officiers de Milices
derniere
en 2 685.
antérieur à celui créé au Petit-Goave des Isles sur la levée des Droits
Mars 16. Réglement de PIntendant
de la Ferme d'Occident. d'Etat du Roi, portant que les Sucres
- Avril 18. Arrêt du Conseil
Aaaaaij
1682 Fév. I". Arrêt d'un Conseil de Léogane , jugeant et d'Habitans, et
Instance, composé d'Officiers de Milices
derniere
en 2 685.
antérieur à celui créé au Petit-Goave des Isles sur la levée des Droits
Mars 16. Réglement de PIntendant
de la Ferme d'Occident. d'Etat du Roi, portant que les Sucres
- Avril 18. Arrêt du Conseil
Aaaaaij --- Page 798 ---
TA B L E
rafinés, venant de PAmérigue, payeront, pendant deux années, huit
livres par cent pesant. I 1682 Juil. 18. Ordre du Roi, touchant une Erection de
Fiefs aux Isles. 18. Arrêt du Conseil d'Etat > touchant la décharge des Acquits 369 a
Caution des Marchandises pour les Isles. ibid. Edit pour la Punition de différens crimes s et notamment de
eelui d'Empoisonnement. Août 8. Ordonnance du
les Absens
Roi, portant que
aux Revues des
Milices seront punis d'amende à la premiere fois, et de prison enz cas
de récidive. -15. Extrait de la Lettre du Ministre au Gouverneur-Genéral 375 des
Isles, touchant : 1°.la manicre de mander les Habitans ; 2°. leur absence des Revues; 3°. les Honneurs des Général et Intendant; 4". la
Convocation des Conseils extraordinaires; 5o. les Diférends d'entre les
Habitans S 6°.le défaut de Pouvoirde chaque Conseiller isolé, et 7o.le
Commerce Etranger. Sept. 7. Premiere Ordonnance d'un Intendant, qui ait ordonné la
suspension d'un Arrêt. Nov. 4. Arrêté du Conseil de la Martinique 3 contenant présentation
de trois Sujets pour une place de Conseiller vacante. 1683 Sept. 5. Arrêt du Conseild'Eiat,porunt Imposition de trois milliers
de Sucre brut par an, sur chaque Cabaretier. 7: Réglement du Conseil de la Martinique, touchant les Saisiesréelles. Arrêt du Conseil de la Martinique, qui attribue des Epices
aux Conseillers en cas de voyages et transports. 23. Ordre du Roi sur les Réglemens de Police. Déclaration du Roi, sur le Rang entre lIntendant et le Gouverneur Particulier des Isles. ibid. - - Ordonnance du Roi, qui assujettit les Bâtimens Marchands
à porter des Fusils de certaine dimension aux Isles. 38s
Ordonnance du Roi, portant défenses aux Habitans des Isles
de PAmérique d'acheter aucuns Negres des Indiens, tant de la Terreferme que des Isles Caraibes,et de les porter dans les Isles Franpoises
de PAmérique et Côte Sainr-Doningue. Sept. 23. Ordonnance du Roi, qui fixe le Rang entre les Oficiers
des Troupes entretenues aux lsles, et entre ces mêmes Officiers.etceux
de la Marine. --- Page 799 ---
E. CI HRONOLODIOUI
Ordonnance du Roi, qui fixe la nourriture que les Capi1683 Sept. 23. à leurs Equipages aux Isles Frantaines de Navires doivent fournir
ibid. çoises de PAmérique. chasse les Juifs des Colonies. - - 30. Ordre du Roi, qui
Généraux des Isles, tou-
- Ordre du Roi aux Administrateurs- Milices. ibid. chant les diferends entre les Oficiers de
des Islessportant
Ordre du Roi aux Aainsurmun-Gisdus, aucun Droit pour la dédéfenses aux Fermiers du Domaine d'exiger
charge des Acquits à Caution.
Frantaines de Navires doivent fournir
ibid. çoises de PAmérique. chasse les Juifs des Colonies. - - 30. Ordre du Roi, qui
Généraux des Isles, tou-
- Ordre du Roi aux Administrateurs- Milices. ibid. chant les diferends entre les Oficiers de
des Islessportant
Ordre du Roi aux Aainsurmun-Gisdus, aucun Droit pour la dédéfenses aux Fermiers du Domaine d'exiger
charge des Acquits à Caution. des
Extrait de L'Ordre du Roi aux Asiunwen-Giadrast, Isles. ibid. touchant la visite des Fusils apportés aux
touIsles,
du Roi à MM. de Blénac et Bégon,
- Extrait de POrdre
chant les Religionnaires. de PIsle de la Tortue et CôteSaintProvisions de Gouverneur
attendu le décès de M. de
Domingue, pour M. Tarin de Cussy,
ibid. Pouançay. du Roi à MM. de Blénac et de Bégon 2
Extrait de r'Ordre
touchant le Droit de Capitation
Abassiunanen-@asrax des Tsles,
Peres de Famille. Habitans Gentilshommes, et de ceux qui sont
ibid. des
du Roi, sur les Evocations et les Requétes Civiles. Déclaration
touchant les Concessions. 392
Oct. 12. 'Arrêt du Conseild'Etat,
le Roi de l'Isle de la Toriue
Nov. S. Brevet du premier Major le pour Clerc de la Boulaye. et Côte Saint-Domingue, le sieur de PIntendant des Isles, sur les
Déc. S. Extrait de POrdonnange
Honneurs dans les Eglises. défend à tous les Sujets de
16 684Janv. 21. Arrêt du Conseil d'Etat, qui
de PAmérique, 2
Habitans des Isles et Colonies Françoises
Sa Majesté,
nouvelle Rafinerie ésdites Isles et Colonies. d'établir à Pavenir aucune
du Conseil de la Martinique, touchan:
Mars 7.Amt de Réglement
les Retraits. portant que les Negres et
Mai S. Arrèt du Conseil de la Martinique,
Bestiaux sont réputés Meubles. AdministrateursJuin 18. Lettre de MM. de Blénac et de Bigon., ils ont introtouchant L'Usage qu'
Ginéraux des Isles au Ministre, les Lettres de Chancellerie. ibid. duit dans les Conseils pour suppléer Souverain de Saint-Domingue,) présidé
1634 Aoit 26. Arrêt du Conseil --- Page 800 ---
T ABL E
par Plutendane-Géadralda Isles, etcomposé d'Officiers de Sa
et des Milices , portant condamnation d'un Particulier aux Majesté Galeres. ibid. 1684 Sept. I2. Arrét du Conseil d'Etat, portant défenses aux Intéressés
en la Compagnie dAfrique, aux Fermiers du Domaine d'Occident et
autres, d'envoyer aux Isles et Colonies Franpoises de PAmérique et
Côtes d'dfrique, d'autres personnes que des Krangois, faisant profession de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine. Arrêt du Conseil d'Etat, qui révoque le Privilege accordé aux
Intéressés de la Compagnie du Sénégal, en exécution du Contrat du 22
Mars L 679,e) fait défenses auxdits Intéressés et aux Capitaines de
leurs Vaisseaux, Commis et Préposés, et tous autres , de Pen aider à
l'avenir. 24. Ordonnance du Roi, pour la publication de la Treve entre 400 la
France,"Empire et PEspagne.
du Conseil d'Etat, qui révoque le Privilege accordé aux
Intéressés de la Compagnie du Sénégal, en exécution du Contrat du 22
Mars L 679,e) fait défenses auxdits Intéressés et aux Capitaines de
leurs Vaisseaux, Commis et Préposés, et tous autres , de Pen aider à
l'avenir. 24. Ordonnance du Roi, pour la publication de la Treve entre 400 la
France,"Empire et PEspagne. Sept. 28. Arrêt du Conseil d'Etat 3 qui ordonne que les Sucres
rafinés venant des Isles et Colonies Françoises de LAmérique, paieront. 8 liv. pour cent pesant ; et que les Sucres appellés Moscouades
Cassonades Sucre toir de
s
Saint-Christhophe Panelles , Sucre de
Saint-Thomé et autres lieux desdites Isles, qui seront apportés dans
les Villes de Rouen, Dieppe, Bordeaux et la Rochelle s jouiront du . privilége de l'Etape 3 après qu'ils auront été rafinés, etc. Octob. 31. Arrêt du Conseil de Léogane 9 concernant les animaux
que les Habitans laissent vaguer. Nov. 22. Arrêt du Conseil de Saint-Domingue, qui confisque un
Baitiment trouvé avec un Passeport suspect pt des armes. ibid. 1685 Janv. 6. Arrêt du Conseil d'Etat, qui maintient la Compagnie
du Sénégal dans la faculté de faire seule le Commerce des Côtes
d'Afrique, depuis le Cap - Blanc s jusqu'à la Riviere de SerreLyonne. 22. Ordonnance de TIntendant des Isles, touchant les Che- 405
mins. 7. Ordre du Gouverneur Général sur l'Ordonnance précédente. ibid. Lettres-Patentes sur l'établissement d'une Compagnie s
pour le Commerce exclusif aux Côtes d'Afrique, depuis la Riviere de
Serre-Lyonne > jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, sous le nom de
Compagnie de Guinée. --- Page 801 ---
E. le GouCHIONOIOSIOU
ou Edit servant de Réglement pour
168; Mars' - Code Noir, de la Justice et de la Police des Isles
vernement et L'Adminisuration
la
et le Commerce des
Franpoises de P'Amérique, et pour Discipline
Negres et Esclaves dans ledit Pays. de la Côte de Saint-Domingue, pour
Août S. Brevet de Major
M. Deslandes. de Roi de la Côte de Saint-Do6. Provisions de Lieutenant
ibid. mingue, pour M. Dumas. touchant Pexécution de
Lettre du Roi à M. de Cussy,
la Treve avec les Espagnols. touchant les Exemptions du droit
14. Arrit du Conseil d'Etat,
ibid. de Capitation aux Isles. Administruteurs. Généraux des Isles, qui
24- Ordonnance des
défend de tuer des Genisses. Général des Isles, pour
25. Ordonnance du Gouverneur
Notaires et Huisrecevoir en Sucre le paiement des Grefiers >
faire
siers. établissement d'un Conseil Souverain et de
Août
Edit portant
; savoir s le Conseil Souvequatre Juges Rayaux à Saint-Domingue
Siege au méme lieu, le
rain au Bourg du Petit-Goave > le premier
au
le troisieme au Port-de-Paix, et le quatrieme
second à Léogane, >
ibid.
25. Ordonnance du Gouverneur
Notaires et Huisrecevoir en Sucre le paiement des Grefiers >
faire
siers. établissement d'un Conseil Souverain et de
Août
Edit portant
; savoir s le Conseil Souvequatre Juges Rayaux à Saint-Domingue
Siege au méme lieu, le
rain au Bourg du Petit-Goave > le premier
au
le troisieme au Port-de-Paix, et le quatrieme
second à Léogane, >
ibid. Cap. Ordonnance de M. de Cussy 3 Gouverneur, pourdéfendre
1685 Oct.-
la Course. de M. de Cussy, touchant la sortie des BaOrdonnance
teaux et Barques des différens Ports. d'Etat touchant le paiement des
Déc. II. Arrêt du Conseil
ibid. Droits du Domaine d'Occident. Généraux des Isles 9
1686 Janv. 18. Ordonnance des Administrateurs Négriers. 406
touchant les maladies apportées par les Bâtimens Général des Isles, touchant
Mars 30. Ordonnance du Gouverneur du Roi et des autres Particules départs des Employés au Service
liers. de Cavalerie Milice, au QuarMai 2. Commission de Capitaine
tier de Léogane. le nombre des Engagés
Sept. 30. Ordonnance du Roi,portunt que à
de confiségal à celui des Negres , peine
sera 3 à Saint-Domingue,
ibid. cation de l'excédant de ces derniers. --- Page 802 ---
TABLE
1686Sept. 30. Extrait des Ordres du Roi, portant défenses aux Goxverneurs particuliers de rendre des Ordonnances. Très-humbles Supplications que font les Conseillers 435 du
Conseil Souverain > avec les principaux Officiers, aunom de tous les
principaux Habitans de Saint-Domingue, à Monseigneur le
de Seignelay. Marquis
ibid. Oct. 7. Arrêt du Conseil du
Petit-Goave, portant Evocation des
contestations relatives à ses Membres. Réglement du Conseil du Petit-Goave, concernant la Taxe
des Officiers de Justice et autres. 13. Arrêt du Conseil d'Etat en interprétation des Articles VII 439
et XXX de P'Edit de Mars 2685, et qui permet les Marchés des
Negres les Dimanches et Fétes, et d'admettre leur témoignage à défaut
de celui des Blancs , hormis contre leurs Maitres. 25. Ordonnance du Gouverneur Général des Isles, touchant 447 la
remise des Lettres apportées par les Vaisseaux Marchands. 30. Arrêt du Conseil d'Etat, qui exempte de tous Droits les
Sucres provenans de la Rafinerie établie à la Guadeloupe par M. Chàteau-du-Bois. Nov. 7. Arrêt de Réglement du Conseil du Petit-Goave, 449
taxe les Viandes salées et fumées 3 et ordonne que les Chasseurs, qui et
Coralistes seront tenus de prendre du Tabac en paiement. 1687 Fév. 4. Arrêt du Conseil Souverain du Petit-Goave, touchant
une Lettre difamatoire. Mars 6. Arrêt du Conseil du Petit-Goave, qui ordonne l'exécution 450
de la Coutume de Paris, et des Ordonnances de Sa Majesté. 9. Ordonnance du Gouverneur, touckant P'Amnistie accordée
aux Flibustiers. Lettres de confirmation des Concessions accordées à M.de 452
Cussy, Gouverneur de Saint-Doningue, au Quartier du Port-dePaix, par FIntendant des Isles. Mai S. Arrêt du Conseil Souverain du Patit-Guare,poriant Tarif 453
pour les Arpenteurs.
de la Coutume de Paris, et des Ordonnances de Sa Majesté. 9. Ordonnance du Gouverneur, touckant P'Amnistie accordée
aux Flibustiers. Lettres de confirmation des Concessions accordées à M.de 452
Cussy, Gouverneur de Saint-Doningue, au Quartier du Port-dePaix, par FIntendant des Isles. Mai S. Arrêt du Conseil Souverain du Patit-Guare,poriant Tarif 453
pour les Arpenteurs. Arrêt du Conseildu Petit-Goave , qui auorise un Héritier
àfaire au Procureur des Successions vacantes la remise de plusieurs
objets appartenant à un tiers 2 et trouvés dans une Succession. 455
7. Arrêt du Conseil du Petit-Goave, contre un Calomniateur
qui avoit noirci la réputation des Chefs, celle du Conseil et des Missionnaires. ibid. --- Page 803 ---
NOLOGIQUE
CHRO
du Petit-Goave, , qui nomme le plus
1687 Juillet 7. Arrêt du Conseil
lors des Arrets, pour les
restans de ceux Juges
Sancien des Conseillers
signer. du Conseil de Guerre,contre des Forbans quiavoient
Août II. Jugoment
fait une descente au Petit-Goave. défend d'expossr dans le Commerce
22. Arrêt du Conseil d'Etat, qui
ibid. des Isles des Piastres et autres Pieces légeres. les AdministrateursAirit du Conseil d'Etat , qui commet
des terres
représenter les tieres de ceux qui possedent
Généraux pour se faire
adtuellemant en friche aux Isles de CAmérique. de PArticle 44 de la
Arrêt du Conscit d'Etat, sur fExécution Esclaves des Isles de
Diclaration du mois de Mars 1685, touchant les
PAmérique, qui déclare les Negres meubles. des Soies aux
Arrêt du Conseil d'Etat, touchant la fabrique
Isles. touchant les Revues des Troupes et des
25. Ordonnance du Roi,
bil. Milices aux Isles. du Roi aux sieurs Comte de Blénac et
Extrait du Mémoire
des Isles, concernant
de
Dumaitt Goimpy Abminiuenuuan-Giairanx
les Religionnaires. aux Oficiers des Troupes
Nov. 30. Ordonnance du Roi, qui défend
des Soldats. 463
détachées de la Marine de retenir largent et la farine Gouverneur de Saint1688 Janv. 7- Lettre du Ministre à M. de Cussy,
ibid. touchant le Commerce avec les Espagnols. Domingue 2
Conseil d'Etat , touclant les Partages et Inventaires. 17. Arrêt du
Conseil du Patit-Goave, qui nomme et regoit provi19. Arrit du
un Substitut pour en
soirement., attendu la mort du Procureur-Géniral,
46;
faire les fonctions. confirme Pexemption de la moizié
Mars 9- Arrêt du Conseil d'Etat, qui
de Guinée pour les mardes Droits d'Entrée, accordée à la Compagniz
ibid. fait venir des Isles et des Pays de sa concession. chandises qu'elle
concernant Pouverture d'un
Arrêt du Conseil du Petit-Goave, Grand-Goave et Léogane par
Chemin de communication entre le Petit et le
le bord de la Mer.
,
46;
faire les fonctions. confirme Pexemption de la moizié
Mars 9- Arrêt du Conseil d'Etat, qui
de Guinée pour les mardes Droits d'Entrée, accordée à la Compagniz
ibid. fait venir des Isles et des Pays de sa concession. chandises qu'elle
concernant Pouverture d'un
Arrêt du Conseil du Petit-Goave, Grand-Goave et Léogane par
Chemin de communication entre le Petit et le
le bord de la Mer. du Petit-Goave, touchant une plainte
Arrêt du Conseil Souverain
f'Empoisonnenents
Bbbbb
Tome I. --- Page 804 ---
TABL E
1688 Mars 9. Arrêt du Conseil du Petit-Goave, qui ordonne provisoirement
qu'un Chemin qui conduit le Public à une Source, restera ouvert pendant le
Procès et lExamen d'un autre Chemin ofert par lHabitant voisin de cette
Source. ibid. Arrêt du Conseil Souverain du Pait-Goave, qui enjoint aux
Caboteurs de dégréer et haller haut leurs Chaloupes ou Canots dans la
méme journée de leur airivée, S
Sept. I. Ordre du Roi, qui soumet les Conseillers et autres Oficiers à
Pexécution de tous Decrets de Justice. ibid. Ordre du Roi, touchant les Religionnaires et les NouveauxConvertis envoyés aux Isles. 4. Arrêt du Conseil d'Etat, touchant les Récusations contre les
Parrains. Arrit du Conseil d'Etat, portant confirmation de PExemption
des Droits de Capitation établis par le Riglement de M. de Baas. ibid. 9. Arrêt du Conseil d'Etat, touchant le cours de certaines Monnoies
aux Isles. 20 Atte passé en PIsle de Sainte-Croix. 24. Arrêt du Conseil d'Etat, qui exempte les Religionnaires et les
Nouvezux-Convertis envoyés aux Isles du Droit de Capitation pendant la
premiere année de leur Etablissement. Arrêt du Conseil d'Etat, qui autorise les Officiers des Jurisdictions des Colonies à juger en difinitif jusqu'a 40 liv. 29. Arrêt du Conseil du Pait-Goave, concernant les Blasphemaibid. eeurs. Arrêt du Conseil du Petit Goave, qui ordonne la publication
de PEdit de 1685 dans zoutes les Paroisses de la Calonie. Oct. 5- Commission délivrée par le Gouverneur à un Oficier des Milices
pour aller , avec plusieurs Habitans, réclamer ceux retenus à la Jamaique. 7. Lettre du Ministre à M. ds Cussy, SILT les Missionnaires de
ibid. Saint-Domingue. Déc. 7. Arrêt du Conseil d'Etat , qui regle les Droits d'Entrée pour les
Baufs salés d'Irlande, pour être transportés dans les Isles Frangoises de
PAmirique. 1689 Avril 15. Ordonnance de Louis XIP, pour les Armées Navales et
Arsenaux de la Marine,
--- Page 805 ---
U E. C H R ONOLOGIO Diclaration de Guerre aux EspaOrdonnanse du Roi , portant
ibid1689 Avril 15. Guerre au Prince
gnols. Diclaration de
Ordonnance du Roi, portant
ibid. - Juin 25. , fauteurs de son Usurpationd'Orange, Anglois et Ecossois
qui défend au Procureur
Arrit du Conseil du Pait-Goave,
des Sce'lis sans
1690 Janv. 20. Ville, de faire apposer ni lever
donner
du Roi de la môm:
d'assister aux Audiences 9 pour
Ordonnance d: Juge, et li enjoint oi sor2 Ministere est intéressé.
nance du Roi, portant
ibid. - Juin 25. , fauteurs de son Usurpationd'Orange, Anglois et Ecossois
qui défend au Procureur
Arrit du Conseil du Pait-Goave,
des Sce'lis sans
1690 Janv. 20. Ville, de faire apposer ni lever
donner
du Roi de la môm:
d'assister aux Audiences 9 pour
Ordonnance d: Juge, et li enjoint oi sor2 Ministere est intéressé. 480
conclusions verbales dans les Affaires
d'Exicuroire, contre
des
Conscil du Petit-Goave, en forme
et
Arrêt du
de Nippes 2 du Pelit-Goavi le
les Habitans des Quurtiers du Rochelois, de leur quote-part, dans
achever le payement
ibid. du Grand-Goare, pour
remboursement du Prix des Negres supplisibs. touchant Fabsence du ProArrêt du Conseil du Pait-Goave,
Fév. 2. à
cureur-Gérèral. des Droits de M. TAmiral
Commission de Recevaur-Giniral
ibid. dans toute
Saint-Domingue. . dss Consignations
Commission de Reeveur-Ginèral
3. taxe le prix
rIsle. du Conseil du Petit-Goave, qui vendre
Mars 18. Arrêt de Réglement
Cabaretiers et Gargotiers d'en
du Pain et des Boissons, et défend aux
qualité. la
des Droits
de mauvaise
Conseil d'Etat du Roi, pour fixation
Avril 25. Arrêt du
à leur Entrée dans le Royaume. ibid. les Sucres rafinis et Sucres étrangers
sur
de
- Ginéral des Isles
Provisions de Gouverneur et Lieutenan:
Mai I. M. le Marquis d'Eragny. un Conseiller d'une
PAmérique 9 pour
du Petit-Goave, qui renvoye
Juin 6. Arrêt da Conseil
Accusation conire lui intentée. suspension de PArrêt du
Ordonnance de M. de Cussy, portant
Juill. 24. du 6 Juin qui précede. Conseiller et
Constil du Periz-Goave
du Patit-Goave 9 portant qu'un
et PInAoût 14. Arrêt du Conseil
vers le Guvcrauur-Gimiat
de la Cour seront deprtés
la conduite de M. de Cussy,
le Grefer
leurs plaintes sur
tendant des Isles 2 pour porter
Geuverneut de Saint- Domingue. défenses à tous Capitaines d'emOrdonnance du Roi, qui fait
du Gouverneur.
in qui précede. Conseiller et
Constil du Periz-Goave
du Patit-Goave 9 portant qu'un
et PInAoût 14. Arrêt du Conseil
vers le Guvcrauur-Gimiat
de la Cour seront deprtés
la conduite de M. de Cussy,
le Grefer
leurs plaintes sur
tendant des Isles 2 pour porter
Geuverneut de Saint- Domingue. défenses à tous Capitaines d'emOrdonnance du Roi, qui fait
du Gouverneur. 499
Sept. 3. Habitans des Isles sans la permission
barquer aucuns
Bbbbb ij --- Page 806 ---
T A B L E
1690 Sept. 3.Extrait d'une Lettre du Roi à M, Bégon , Intendant des
touchant les Lettres de Rescision,
Isles;
Letere du Ministre au Provincial des Capucins, touchant Pexer- 491
cice des Milices les Dimanches.
ibid.
Oct. 4. Lettre du Ministre à M. de Cussy, sur le Conimerce avec les
Espagnols,
Déc. 22. Lettre du Ministre aLL sieur Dumas, Lieutenant de
ses fonctions a Saint-Domingut.
Roi, sur
ibid.
Lettre du Ministre à M. de Cussy, SIT la suspensiou de lArrêt
du Patit-Goave, du 6Juin précédent.
1691 Fév. Ordonnance du Commandant en Chef de Saint - Domingue 493
par interim s qui veut que les Boissons se vendent dans, le
du
et
Bourg
Cap, non dans la Campagne aux environs.
Ordonnance du Commandant en Chef de
de
(hie-Sain-Doningsi
qui défend chasser avec des Chiens dans la dépendance du Cap. ibid:
Mars I. Ordonnance des Administrateurs Généraux des Isles, touchant
le cours des Especes.
ibid:
Juin !. Commission de Gouverneur de IIsle de la Tortue et Cote SaintDomingue 3 pour M. Ducasse, à la place de M. Tarin de Cussy. a, 495
Juin 18. Extrait de la Letere du Ministre à M. le Marquis d'Eragny,
Gouvarhcu-Gindral des Isles,-qui lui attribue le Dixieme des Prises faites
par les Bitimens armés aux. Isl:s.
ibid.
Sept. 24. Ordonnance du Roi, portant Amnistie en faveur des Forbans.
Lettre du Ministre à MM, d'Eragny et Dumaitt de Goim- 496
Py, touchant les Negres Frangois enlevés à Saint-Christophe.
Oct. I. Arrêt du Conseil du Petit-Goave, concernant le Serment 497 des
Juges:
ibid.
Nov. 6. Réglement de M. Ducasse, pour la Défense du Quartier du
Cul-de-Sac et autres circonvoisins.
- 1I. Jugement du Conseil de Guerre, contre deux Negres et 112 Engagé
Blanc, Auteurs et Chefs d'une Conspiration.
I2. Ordre concernant les Negres de la dépendance du Cap. 5oo
5o2
I5. Leutre du Ministre à MM, d'Esragny et Dumait de GoimP,Auminismauan-inboaux des Isles 2 touchant le Payement des Negres
enlevés à Saint-Christophe,
j03
autres circonvoisins.
- 1I. Jugement du Conseil de Guerre, contre deux Negres et 112 Engagé
Blanc, Auteurs et Chefs d'une Conspiration.
I2. Ordre concernant les Negres de la dépendance du Cap. 5oo
5o2
I5. Leutre du Ministre à MM, d'Esragny et Dumait de GoimP,Auminismauan-inboaux des Isles 2 touchant le Payement des Negres
enlevés à Saint-Christophe,
j03 --- Page 807 ---
E.
CHI
de ses Vaisscaux sous
IRONOLOGIOU
Nov.24. Ordre du Roi, 2 pour mettre les Capitaines
ibid.
des Isles.
les
les ordres du Gouvornuur-Génbrals Petit- Goave, portant imposition SUT
26. Airet du Conseil du
ibid.
Aubergistes ct Cabaretiers.
fait défenses aux Juges
Arrêt du Cons:il du Petit-Goave , qui
Instances provenant du Jeu.
de prononcer sur des
concernant les Scellés et
Janv. 14. Arrêt du Conseil du Petit-Goave,
5°5
Inventaires.
concernant le Négocesur les
Arrêt du Conseil du Petit Goave,
ibid.
Habitations et avec les Esclaves.
sur la Réception d'un Inge.
Arrêt du Conseil du Petit-Goave,
exclusif pour la vente du Caft, Thé,
Edit, portant privilége
ibid.
Sorbet et Chocolat, dans le Royaume.
Conscil du Petit-Goave, qui bannit un Particulier pour
Fév. 4. Arrêt du
Gouverneur.
avoir calomnié fex M. de Cussy,
Lieutenant pour le Roi au
de M. de la Boulays,
Avril 22. Réglement Service des Milices dans ce Quartier et dipendancesPort de Paix, sur le
Marchands en
Ordonnance du Roi, qui défend aux Capitaines
Août 16.
sans permission , aucune perconvoi de quiuer leur Escorte, et d'embarquer,
sonne des Isles.
d'Etat, touchant les Assignations à donner
25. Arrêt du Conseil
domiciliées aux Isles.
en France aux Personnes
touchant, 1°. les Fortifica27. Lettre du Ministre à M. Ducasse, la Punition du Calomria2°. (Erablissemen: d'un Hôpital , 3°.
la
tions,
celle des Negres voulant passer à PEnnemi, 40.
zeur de M. de Cussy, et
les Nowveaur-Comvartis. 513
Fournitire des Negres dans Tlsle, 5°. et enfin
de deux années en
31. Arrêt du Conseil d'Etat, portart Surséance de la Côte Saint-Dofaveur des Habitans du Quartier du Cap Frangais
mingue, pour satisfaire leurs Créanciers.
valeur des Monnoies aux
Sept. 10. Ordonnance du Roi, qui fixe la
Isles.
de la Lettre du Ministre à M. Dumait, Intendant- des
Extrait
du Paiement des' Appointemens
Ginéral des Isles, sur les Epoques
Oficiers aux Isles.
êt du Conseil d'Etat, portart Surséance de la Côte Saint-Dofaveur des Habitans du Quartier du Cap Frangais
mingue, pour satisfaire leurs Créanciers.
valeur des Monnoies aux
Sept. 10. Ordonnance du Roi, qui fixe la
Isles.
de la Lettre du Ministre à M. Dumait, Intendant- des
Extrait
du Paiement des' Appointemens
Ginéral des Isles, sur les Epoques
Oficiers aux Isles. --- Page 808 ---
TA B L E
169:Sept. IO. Fxtrait d'un Mémoire du Roi à Messieurs Blénac €t Dumaitt,
touchant les Ecelisinstiques.
ibid,
Ordonnance du Roi,qui défend aux Capitaines de donner congé
à leurs Soldats, sans permission du Général, et de leur rien retenir S01S
aucun prétexcte.
ibid.
30. Arrêt du Conseil du Patit-Goave , touchant les Scellés et la Presence des Procureurs du Roi aux Inventaires et aux Pentes.
Oct. 15. Ordonnance du Roi, qui confisque des Objets chargés sur une
Flute.
22. Ordonnance qui défend aux Oficiers de la Marine de négocier
aux Isles, et en Canada.
ibid.
1693 Janv. 12. Arrêt du Conseil du Petit-Goave, qui taxe le Prix du Pain
et du Vin,
Mai 4. Arrêt du Conseil du Petit. Goave , qui ordonne gu'un Huissier s
Receveur des Amendes fera des diligences pour les recouvrer dans deux mois,
faute de quoi il en sera et demeurera responsable en son propre et privé nom.
ibid.
Juin 25. Arrêt du Conseil du Petit-Goave, qui I°, infarme une Sentence du Siége du Port de Paix, pour avoir prononcé sur de prétendus
Recelés, sans information préalable, 20, défend aul Juge de faire donner
la Question ordonnée par les Sentences, avant qu'elles ne soient confirmées;
3°. et enfin lui enjoint de ne plus juger senl les Procès criminels oit il
échet peine afflictive, mais d'appeler au moins deux Notables et Expérimentés.
Arrêt du Conseil du Petit-Goave,swr un Appel de Jugemens
rendus par le Conscil Souverain des Milices, antérieur à celui du PetitGoave.
ibid.
Sept. I. Arrêt du Conseil d'Etat , qui exempte de tous Droits de
Sortie lIndigo des Colonies qui sera porté hors du Royaume.
1624 Janv. I. Brevet du premier Ingénieur de Saiat-Domingue, le sieur
Payen.
6. Ordre du Roi, portant Permission au sieur de Pointis de faire
tirer de TIsle Saint-Domingue une espece de Terre pareille all Bronge. 524
Avril 28. Ordonnance du Roi, qui condamne les Capitaines de Navires
à payer les Negres trouvés à leur Bord.
ibid.
Oct. 8. Extrait des Ordres du Roi, aux ddsinisruuan-Ginioss des
ieur de Saiat-Domingue, le sieur
Payen.
6. Ordre du Roi, portant Permission au sieur de Pointis de faire
tirer de TIsle Saint-Domingue une espece de Terre pareille all Bronge. 524
Avril 28. Ordonnance du Roi, qui condamne les Capitaines de Navires
à payer les Negres trouvés à leur Bord.
ibid.
Oct. 8. Extrait des Ordres du Roi, aux ddsinisruuan-Ginioss des --- Page 809 ---
GIQ U E.
H R J N OLO
donner des Conges à
autoriser les Soldats à travaillers et faire
Isles, pour veulent être Habitans.
à tous
de
ceux qai Diclaration du Roi > portant défenses
Capitaines leurs Bâti1694 Oct. 20.
Marchands , d'embarguer SILT
Vaisseaus, tant de guerre que
sans la permission des GouHabitant, Soldat, Ou Negre,
ibid.
mens aucun
verneurs des Isles.
assujettir les Capitaines des Troupes
Ordonnance du Roi, pour
23.
les Déserteurs de leurs Compagnies.
des Colonies à remplacer
la Défanse de la Colonic,
Fév. 17. Arrité du Conseil de guerre 2 pour
527,
er cas d'attaque.
Conseil d'Etat, , portant que PAmiral jouira
Mars 15-. Arrêt du
, avec défenses aux Gouverdes Droits de sa Charge en Amérique d'Amirauté.
de
aucun Droit
neurs prétendre
de Scint-Domingue, pour
Ordonnance du Gouverneur
531:
Août 14. Chasse avec des Chiens.
défendre la
qui condamne à payer des
Sentence du Juge du Cap ,
Sept. IO.
Bestiaux tués.
la Police et la Discipline
Octob. 12. Ordonnance du Roi,pour
533,
des Compagnies entretenues.
qui enjoint au Juge
Arret du Conseil du Petit-Goave, Ordonnance rendue
Nov. 7. tenir la main à P'exécution d'une
de Léogane de
Pouverture des Chemins.
542 à
par lui-même pour
du Cup > qui condamne zn Particulier
9. Sentence du Juge
fuire une Réparation d'Honneur. du Petit-Goave , qui ordonne aux
1696Jamv. 9. Arrêt du Conseil desservant les Eglises, de tenir
Vicaires, ou Missionnaires
et SépulCurés,
insérer les Baptémes > Mariages
ibid.
deux Registres pour y
tures.
portant imposition de
Arrêt du Conseil du Petit-Goave, Cabaretiers établis 2 ou quis'éiaPieces d'huiesur tous les
cinquante
bliront en la Côte Saint-Domingue. Etablissement d'une nouvelle
portant
Mars a Lettres-Patentes
Cap Verd et Côte d'Afrique. 546
Compagnie Royale du Sinigal, Guerre tenu au Petit-Goave,
du Conseil de
2 à avoir le bout du
Juin 9. Jugemenit Soldat Deserteur à étre rasé,
qui condamne un
à étre conduit aux Galeres.
nex et les oreilles coupés, 2 puis d'Etat, qui ardoune qu'à commencer
Juill. 18. Arrét du Conseil --- Page 810 ---
TABLE E
du premicr doit, il sera perpu deux sols sur chaque livre
venant de Saint-Domingue erz France. d'Iudigo
1696 Sept. 1".Ordonnance du Roi, portant établissement des ibid. aux gages de 37 liv. 20 sols par mois, dans les Compagnies Enseignes détachées: aux Colonies. 26. Lettre du Ministre à M. le
S54
l'Expidition de M. de Pointis contre Ducasse,_sur Projet de
Carthagene.
premicr doit, il sera perpu deux sols sur chaque livre
venant de Saint-Domingue erz France. d'Iudigo
1696 Sept. 1".Ordonnance du Roi, portant établissement des ibid. aux gages de 37 liv. 20 sols par mois, dans les Compagnies Enseignes détachées: aux Colonies. 26. Lettre du Ministre à M. le
S54
l'Expidition de M. de Pointis contre Ducasse,_sur Projet de
Carthagene. ibid. Arrêt du Conseil d'Etat, qui ordonne que les
des Isles ne pourront obliger les Négucians de
de Habitans
devront, plus de la moitié en Sucres terrés. prendre ce qu'ils
Arrêt du Conseil d'Etat, portant réunion des Terres 556
cidées et non cultivées. con-,
Octob. 12. Lettre du Ministre à M,
touchant la Prise 557
des Habitans de Saint
Ducasse,
les
Domingue 9 et le Partage qui en a été fait entre
Espagnols Ct les Anglois ; l'établissement d'un
au
et l'envoi d'un Récensement général de la Colonie chaque Magasin année. Caps ibid. Ordonnance du Roi, portant défenses aux Habitans d'atheter aucunes Denries des Oficiers des Vaisseaux du Roi, à
d'amende et de confiscation. peine
Nov. 28. Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, sur le Dixieme 559 des
Prises faites par les Corsaires armés aux Colonies. Déc. 12. Ordre du Roi, en faveur du sieur Pellé,. Juge du Petit 560
Goave, et Lettre dul Ministre en conséquence. 1697 Janv. 7. Arrêt du Conseil du
ibid. qu'à la Décision de Sa
Petit-Goave, qui suspend jusdes Actes
Majesté, tous les Procès mus pour raison
informes d'un Notaire. 8. Arrit du
claves. Peit-Gvave, portant défenses d'acheter des EsFév. 8. Ordonnance du Roi, touchant les Ranpons dans les ibid. de P'Amérique. mers
I5. Ordonnance du Juge du Port de Paix, ensuite d'un Etat 563
des Habitans du même lieu , pour le payement des Negres condamnis
à mort. Mars
Edit concernant les formalités qui doivent étre observées 564
dans les Mariages. Juil. I", Arrét du Conseil de Léogane, touchant
d'Ofice entre le Juge et le Frocureur du Roi du Cap. ZnI changement
9. Ordonnance du Juge du Petit-Goave, touchant PIncendie 570
du Grefe dudit lieu. ibid. --- Page 811 ---
E. en transCHRONOLOSIOUI
6. Délibération du. Conseil du Petit-Goave, pour
1697 Aoit
de Léogane. les Séances à L'Ester 3 Quartier
porter
du Ministre à M. le Comte de Boissyraimé
Sept. II. Lettre Biens des Condamnés pour Duel. sur la Destination des
défend aux Capitaines
Ordonnance de M. Ducasse 3 qui
12. ibid. d'embarquer les Soldats sans Congé. les Soldats réOrdonnance du Roi, pour encourager
Nov. 27. les Colonies. formés à aller peupler
lui annoncer la conLettre du Roi à M.
3 Quartier
porter
du Ministre à M. le Comte de Boissyraimé
Sept. II. Lettre Biens des Condamnés pour Duel. sur la Destination des
défend aux Capitaines
Ordonnance de M. Ducasse 3 qui
12. ibid. d'embarquer les Soldats sans Congé. les Soldats réOrdonnance du Roi, pour encourager
Nov. 27. les Colonies. formés à aller peupler
lui annoncer la conLettre du Roi à M. Ducasse s pour la Hollande. ibid. PAngleterre et
clusion de la Paix avec PEspagie,
à 1,400,000 liv. la
Déc. 2. Arrêt du Conseil d'Etat, qui fixe
dans les effets
de Saint-Domingue
part des Habitans et Flibustiers
enlevés à Carthagene. à M. Ducasse , pour établir deux
25. Lettre du Ministre
575,
lun au Cap, Pautre à Léogane. Hôpitaux 3
du Conseil de Saint1698 Janv. 8. Lettre du Ministre aux Duels Oficiers du mois d'Aoit 2 679. 576
touchant PEdit des
Domingue s
du Sénégal et de Guinée, et'les
21. Traité entre les Compagnies l'Expédition de Carthagene,
Habitans de Saint Domingue intéressés
fournir mille Negres à ces derniers. pour
au Roi. Fév. 3. Vente d'un Magasin
à M. Ducasse 2 concerde la Lettre du Ministre
- 5. Extrait
France , et la Liberté à donner aux Munant les Negres amenés en
lâtres. de la tenue des Séances du Con-
- - Autre Extrait approbatif
ibid. seil à PEster. Gouverneur de PIsle Sainte-Croix, établi
IS. Provisions de
pour le sieur de Galifet. au Caps
des Engagés aux Isles. 581
19. Ordre du Roi 9. pour porter
un Magisin
Ordonnance du Govemar,pourfare payer
20.
, et la Liberté à donner aux Munant les Negres amenés en
lâtres. de la tenue des Séances du Con-
- - Autre Extrait approbatif
ibid. seil à PEster. Gouverneur de PIsle Sainte-Croix, établi
IS. Provisions de
pour le sieur de Galifet. au Caps
des Engagés aux Isles. 581
19. Ordre du Roi 9. pour porter
un Magisin
Ordonnance du Govemar,pourfare payer
20. vendu au Roi. accorde à M. de Galifet le Comman25. Ordre du Roi, qui
de M. Ducasse. dement de la Colonie pendant P'absence
des Vases
26. Lettre du Ministre à M. Ducasse, surle renvoi
et la culture du Sucre à Saint-Domingue. sacrés pris à Carthagene,
ibid,
Ccccc
Tome I. --- Page 812 ---
T ABL L
1698 Fév. 26. Vente d'un Magasin au Roi.
Mars 5. Arrêt du Conseil d'Etat' 2 qui déclare insaisissables les
sommes provenantes des Parts de la Prise de Carthagené.
584 .
12. Lettre de Cachet du Roi all Conseil du Petit-Goave, pour
assister au Tc Deum de la Paix.
ibid.
17. Ordonnance du Juge.du Cap, touchant Pincendie des
Minutes du' Grefe du Siège Royal di méme lieu et du Notariat par
les Ennemis s en Janvier 2692 et Juin 2695.
18. Arrêt du Conseil du Petir-Goave, qui ordonne que le
Riglement des Droits de Justice sera examiné.
Avril Iet. Commission de Commissaire ordinaire de la Marine
Départi aux Isles de PAmérique, pour M. Mithon de Senneville. 587
Mai I2. Ordonnance de M. Ducasse 3 pour la fixation du Prix
des Denrées.
27. Arrêt du Conseil d'Etat,' portant accepeation d'offre de
porter 4,000 Negres aux Isles.
Juin 20. Arrêt du Conseil d'Etat, qui ordonne que les Sucres
brues des Isles paieront à leur entrée dans le Royaume 3 liv. du cent
pesant, les Sucres terrés 25 livres, les Sucres en pain rafinés auxdites Isles, 22 liv. Z o sols 3 comine les Sucres étrangers.
Arrêt du Conseil d'Ftat, concernant le rétablissement de la
Plantation du Tabac à Saint-Domingue.
21. Procés-verbal du Conseil du Petit-Goave , sttr le cérémoniald'un Feu de joie fait.à la petite Riviere pour la Paix.
Juill. I". Ordonnance de M. Ducasse, portant établissement d'une
Cure à l'Acul du Petit-Goave.
Aoit 20. Extrait d'une Lettre du Ministre à M. le Marquis
d'Amblimont, Gouverneur-Général des Isles, I°. sur la maniere
dont les Officiers de la Marinc Royale doivent enl user avec les Capitaines des Bâtimens Marchands étant aux Isles, 2°. sur un Banc
placé dans l'Eglise par un Major; 3°.. sur les Congés des Officiers 3
4". sur l'envoi des Récensemens ; s°. sur les égards dis' à PIntendant 5 6°. sur les ordres à donner par le Gouverneur-Gentraf aux
Vaisseaux du Roi aux Isles.
ibid.
Extrait de la Lettre du Ministre à M. Ducasse sur Péta- -
blissement des Magasins et des Hôpitaux; les précautions à prendre
acé dans l'Eglise par un Major; 3°.. sur les Congés des Officiers 3
4". sur l'envoi des Récensemens ; s°. sur les égards dis' à PIntendant 5 6°. sur les ordres à donner par le Gouverneur-Gentraf aux
Vaisseaux du Roi aux Isles.
ibid.
Extrait de la Lettre du Ministre à M. Ducasse sur Péta- -
blissement des Magasins et des Hôpitaux; les précautions à prendre --- Page 813 ---
755:
du Vents la. maniere dont
cusowososiQut.
contre la Maladic épidémique des Isles user avec ceux des Vaisdes Vaisseaux du Roi doivent erz
598.
les Chefs Marchands, et le Bois de Gayac..
Islès de
seaux
le Commerce. des
du Roi, pour
1698 Août 20. Réglement
599.
PAmérique.
d'entre les Intéressés de la Compagnie
30. Acte de Société
Royale de Saint-Domingue.
des Flibustiers en faveur
Brevet de Don des Biens provenant
du sieur de Salabery.
du Trou du Dondons
II. Concession accordée au Quartier
FranSept.
de Pétendue des aniciennes possessions ibid.
et déposée comme preuve
goises dans P'Isle Saint-Dominguecondamne un ParticuArrêt du Conseil de Léogane 1 qui
20.
envayé au Mississipi.
lier aux Galeres s et ordonne qu'ilsera
pour r'établissement
Edit en forme de Letres-Patentes, 2 dite de la Nouvellede la Compagnie Royale de Saint-Domingue,
Bourgogne.
à la Compagnie de
Oct. I", Arrêt du Conseil d'Etal, qui permet
Sain:-Domingue le Commerce avec le Mexique.
de la Conde rOffice de, Juge dans l'étendue la ComNov. 12. Provisions
3 accordée par
cession de la Compagnie de Saint-Domingue
pagnie.
qui nomme un Substitut
Déc. I", Arrêt du- Conseil de Léogane, auendu son absence.
pour faire ses fonctions,
du Procureur-Géniral
touchant l'envoi de Vins de Maderé
Ordonnance du Roi,
62r
et de 3. Farines aux Isles.
défend aux Negres
Arrêt du Conseil du Petis-Goave, qui
1699 Fév. 4.
d'avoir des Chevaux.
qui défend aux EsArrêt du Conseil du Petit-Goave,s
claves d'avoir des Chevaux.
défenses de porter aux
IO. Arrêt du Conseil d'Etar 3 portant TEtranger.
589.
Tsles des Negres qui doivent étre pris chex
PEpilepsic des
Sentence du Juge du Cap, qui prononce que
21.
Esclaves est un vice redhibitoire.
Ccccc ij
il du Petis-Goave, qui
1699 Fév. 4.
d'avoir des Chevaux.
qui défend aux EsArrêt du Conseil du Petit-Goave,s
claves d'avoir des Chevaux.
défenses de porter aux
IO. Arrêt du Conseil d'Etar 3 portant TEtranger.
589.
Tsles des Negres qui doivent étre pris chex
PEpilepsic des
Sentence du Juge du Cap, qui prononce que
21.
Esclaves est un vice redhibitoire.
Ccccc ij --- Page 814 ---
J OITABL E:
8 IT
1699 Fév. 24. Ordonnance de M. Ducasse, qui defend
-3
aux'Frangois la
Chasse dans la Partie Espagnole: t a,
ibid.
2.
Mars 4. Ordonnance du Roi, portant défenses de porter des Especes
d'or et d'argent dans. PAmérique. S :
625.
1 9. Arrêt du Conseil de Léogane, sur la Démission d'un Juge.
ibid.
II. Extrait de la Lettre du Ministre à M. Dueasse, pour
ne pas souffrir que P'Archevique de Saint-Domingue fasse aucune
fonction dans la partie Franpoise.
Extrait de la Lettre du Ministre à M. Ducasse, touchant
les Negres revenus de PExpédition de Carthagene, et la Fabrigue
des Sucres à Suint-Domingue.
Avril 8. Ordonnance du Roi 3 portant défenses aux Capitaines des
Vaisseaux qui vont aux Isles de PAmérique, de prendre des Engagés
qu'ils n'aient atteint z8 ans, et pour regler la proportion et la qualité des Fusils Boucaniers.
Extrait de la Lettre du Ministre à M. Ducasse, > touchant
l'établissement des Hôpitaux confés aux Religieux de la Charité à
Saint-Domingue.
29. Lettre. du Ministre à M. Ducasse, qui défend aux Offciers des Etats-Majors de se méler des Finances.
- Août 19. Ordre du Roi, touchant la Paroisse de Limonade. ibid.
26. Extrait de P'Instruction donnée au sieur de la Boulaye,
Inspecteur-Général de la Murine, pour la visite des Isles de PAmerique.
ibid.
Scpt. 3. Arrêt du Conseil de Léogane 7 qui surseoit à prononcer
sur une accusation où un Magistrat est impliguésjuugeas que la
Cour soit sufisament garnie de Conseillers titulaires , ou autres
Magistrats.
Octob. I, Ordonnance du Gouverneur du Cap 3 qui défend de
vendre aucunes marchandises dans la Campagne, et hors du Bourg du
Cap.
635.
3. Ordonnance du méme s qui 1°. établit Zn Marché au Cap" s
2°. défend de porter les Denrées de maison en maison, et 3°. établit
un Baril étalonné au Grefe du Siege Royal, > pour servir de regle à
la mesure desdites Denrées.
ibid.
nance du Gouverneur du Cap 3 qui défend de
vendre aucunes marchandises dans la Campagne, et hors du Bourg du
Cap.
635.
3. Ordonnance du méme s qui 1°. établit Zn Marché au Cap" s
2°. défend de porter les Denrées de maison en maison, et 3°. établit
un Baril étalonné au Grefe du Siege Royal, > pour servir de regle à
la mesure desdites Denrées.
ibid. --- Page 815 ---
E.
tous
ONOLOGIQU
CHRO
à
de Réglement du Conseil de Liogantygbilienjoinr Actes la mention du
1699 Ocis.dre
Publics d'insérer dans leurs
que
Notaires et Oficiers de la qualité et de Pétat des Parties,,ainsi
lieu de la naissance ,
à peine de nullité.
les noms de leurs peres et meres,
touchant le repeuplement
Ordonnance de M. Ducasse,
1700 Jan. 25.
des Hattes.
des Isles, touichant le trai
Ordonnance de PIntendant
ibid.
27.
tement des Engagés.
qui enjoint aux Juges
Fév. I". Arrêt du Conseil du Petit-Goave,
'et Ditais. 639
à rOrdonnance sur les Assignations
de se conformer
défend d'envayer des Vaisseaux
24. Ordopnance du Roi, qui de Sa Majesté.
sans avoir pris des Passeports
aux. Isles,
touchant.un Vol. fait par
Mars 8. Arrêt du Conseil de Léogane,
ibid.
un Engagi.
Conseil, touchant les Fréquentes absences
Avril 15. Arrêt du méme
de Procureur-Général.
d'un Conseiller faisant les fonctions touchant les Voies de fait d'un
Arrêt du Conseil d'Etat,
Major 24. contre un Habitant.-
touchant le fait qui a
28. Lettre du Ministre à M. Ducasse,
donné lieu à PArrtt précident.
accordé par M. de
de Juge du Petit-Goave,
Juill. 6. Commission
la Boulaye à un Conseiller de Léogane.
des ForAmnistie. en faveur
8. Déclaration du Roi, portant
645.
bans.
ordonne, en exécution de celui
20. Arrêt du Conseil d'Etat, qui servant aux Isles seront
du 15 Septembre 1699: , que les Oficiers du
de Sucre.
payés sur le pied de 4 liv. z0 sols Quintal Commandant de POuest 7
Août S. Ordonnance de M. de Paty, de connoitre de l'afaire d'un
défenses au Juge du Petit-Goave
ibid..
portant,
Engagé battu.
Commandant en Chef par
16. Ordonnance de M. de Galifit; les Animaux.
touchant les dommages causés par
arrétés à
interim,
touchant les Negres fiugitifs
Ordonnance du mémes
ibid.
PEspagnol.
ant de POuest 7
Août S. Ordonnance de M. de Paty, de connoitre de l'afaire d'un
défenses au Juge du Petit-Goave
ibid..
portant,
Engagé battu.
Commandant en Chef par
16. Ordonnance de M. de Galifit; les Animaux.
touchant les dommages causés par
arrétés à
interim,
touchant les Negres fiugitifs
Ordonnance du mémes
ibid.
PEspagnol. --- Page 816 ---
TABL E/1
1700 Août 16. Ordonnance du méme, touchant la Chasse.
ibid.
Sept. 9. Arret du Conseil de Léogane 3 concernant la construction
et l'entretien des Ponts et Chaussées.
648.
I5. Ordonnance de M. de
Galifet, Commandant en Chef
interim 3 touchant les Engagés.
par
649,
M
Ordonnance du mémes touchant les Bétes à cornes. ibid.
28. Arrêt du Conseil d'Etat, 3 qui permet à la Rafinerie de Marseille de faire entrer dans le Royaume cent milliers de Sucre
en payant les Drois portés par PArrêt.
rafinés
Oct. 3. Déclaration de M. de Paty s Commandant à
sur l'intention par lui supposée au Conseil du méme lieu Léogone de 3
de
faire
enquéte ses Vie et Maurs; et Arrêté du Conseilen conséquence. 652
6. Arrêt du Conseil d'Etat, qui parmet à la Compagnie de
Saint-Domingue de faire venir des marchandises des Pays
sans
Etrangers,
payer aucuns Droits.
8. Ordonnance de TIntendant des Isles sur la Distribution du
Pain-Béni.
-
30. Ordonnance de M. de Paty, Commandant de la Partie de
l'Ouest, qui établit un Boucher dans les deux Paroisses du PetitGoave.
Nov. 3. Extrait de la Lettre du Ministre à M. de Paty, Commandant de la Partie de P'Ouest, sur la Plainte d'un Particulier
contre ZLn2 Major.
ibid.
12. Arrêt du Conseil d'Etat, qui accorde à la Compagnie de
Saint-Domingue toute la Partie Frangoise du Sud, et borne celte
concession des mesuiguaguiipwuevaise Partiede celledel'Oues.6;7
Arrêt du Conseil d'Etat, qui permet aux Habitans de
Saint-Domingue de passer librement dans la Partie du Sud. 658
22. Arrêt du Conseil de Léogane, qui nomme un Curateur particulier à Lasuccession d'un Conseiller.
Déc. 13. Sentence du Juge du Cap, qui ordonne qu'ily aura dans
la Paroisse de la méme Ville un Registre pour porter l'état des
Biens, des Ornemens, des Recettes et des Dépenses de cette Paroisse,
et. y inscrire les Comptes des Marguilliers.
-
Saint-Domingue de passer librement dans la Partie du Sud. 658
22. Arrêt du Conseil de Léogane, qui nomme un Curateur particulier à Lasuccession d'un Conseiller.
Déc. 13. Sentence du Juge du Cap, qui ordonne qu'ily aura dans
la Paroisse de la méme Ville un Registre pour porter l'état des
Biens, des Ornemens, des Recettes et des Dépenses de cette Paroisse,
et. y inscrire les Comptes des Marguilliers.
- --- Page 817 ---
CHROXOROGIOUI E.
Extrait de la Lettre du Ministre àM. de Galifet, tou.
1701 Janv. 12.
dont il est Dépositaire.
ibid.
chant P'exercice de l'autorité
la Boncherie du
Ordonnance de M. de Galifet, touchant
17.
Petit-Goave.
du Conseil du Petit-Goave,
26. Lettre du Ministre dux Officiers le Lieutenant de Roi Comtouchant des poursuites par lui faites contre
mandant.
portant que les Sucres de, la
Mars 21. Arrêt du Conseil d'Etat,
que lorsqu'ils passeCompagnie de Guinée ne jouiron: de Pexemption
ibid.
ront pour son compte sans être négociés.
d'abattri aucuns arbres
23. Ordonnance du Roi,portant défenses
de Gayac dans les Isles.
surseoit à statuer sur unc
Juin 6. Arrêt du Gonseil de Liogane, qui
tout
portée contre M. de Brach, NijerCimendatsmateng ibid.
plainte
le tems qu'il aura le Commandement.
la somme à rendre
Arrêt du Conseil d'Etat, qui fixe
de Cartha25.
Flibustiers intéressés dans PArmement
aux Habitans et
d'un traité pour leur fournir 2,000
gene pour la non-exécution
Negres.
Ministre à M. de Brach, Major, sur la plainte
26. Lettre du
du sieur Grandchamp contre lui.
Etablissement du Conseil Supérieur au
Edit de Création et
de celte Cour par. M. de GalifCep,et Procès-verbal d'Installation
ibid.
fets Commandant en Chef par interim.
des Offices de Conseiller du Conseil du
Juil. 4. Provisions de l'un
669,
Cap.
Général du méme Conseil.
de Procureur1 S. Provisions
touchant le reste de la fourniture de
6. Arrêt du Conseil d'Etat,
du Sénégal et Côtes d'Afrique
Negres afaire par la Compagnie Royale dans PExpédition de Carthaaux Armateuirs de Saine-Domingue ,
ibid.
gene.
concernant la Compagnie de Gui9. Arrêt du Conseil d'Etat,
née.
4. Provisions de l'un
669,
Cap.
Général du méme Conseil.
de Procureur1 S. Provisions
touchant le reste de la fourniture de
6. Arrêt du Conseil d'Etat,
du Sénégal et Côtes d'Afrique
Negres afaire par la Compagnie Royale dans PExpédition de Carthaaux Armateuirs de Saine-Domingue ,
ibid.
gene.
concernant la Compagnie de Gui9. Arrêt du Conseil d'Etat,
née. --- Page 818 ---
TAI BI L E
1701 Aoit 21 et 22. Ordonnances du Commandant eje Chef, touchant
les Forbans.
Sept. 24. Arrêt du Conseil d'Etat, qui confisque au profit de la
Compagnie de Saine-Domingue le Bâtiment le Dauphin, et veut que
le Juge établi dans la Concession de cette Compagnie ait la même autorité que les Juges Royaux de P'Isle674
Oct. 19. Arrêt du Conseil d'Etat, qui nomme un Directeur pour le
Roi de la Compagnie de PAssiente.
Arrêt du Conseil d'Etat, qui ordonne que toutes les marchandises que la Compagnie de Guinée fera venir des Pays étrangers, tant pour l'armement et l'aviruaillement de ses Vaisseaux, que
pour le Commerce ,> jouiront du bénéfice de l'entrepôt, et ne pourront
être assujettis a aucuns Droits,
677Procés-verbal d'Installation du Conseil Supérieur du
Cap.
Nov. 21. Arrêt du Conseil du Cap, qui I°. défend aux Cabaretiers
de donner à boire et à jouer certains jours et heures 3 et aux mémes,
ainsi qu'aux Bouchers, de vendre de la Viande lesjours prohibés $
2°. enjoint aux Religieux de la Charité de recevoir les Pauvres
malades ; et 3". défend à tous Citoyens de donner asyle aux Gens
sans aveu, et aux Engagés de renvoyer leurs Engagés malades. 678
Lettre du Ministre à M. de Galifet, touchant les Troupes
et Milices à fournir à M. le Comte de Chdseau-Renault, ViceAmiral, s'il en demande pour l'exécution des Ordres du Roi. 680
Déc. II, Extrait de la Lettre du Ministre au même , touchant la
Suspension des Arrêts rendus par les Conseils de la Colonie.
ibid.
- 28. Lettre du Ministre au même, sur une Preuve faite dans un
Territoire étranger.
1702 Janv, 1S. Réglement du Gouverneur par interim > qui établit une
Messagerie aux Chevaux au Petit-Goave.
16. Arrêt du Conseil de Léogane, qui ordonne que tous les
Procès du Ressore du Conseil du Cap 3 seront renvoyés à ce dernier.
Suspension des Arrêts rendus par les Conseils de la Colonie.
ibid.
- 28. Lettre du Ministre au même, sur une Preuve faite dans un
Territoire étranger.
1702 Janv, 1S. Réglement du Gouverneur par interim > qui établit une
Messagerie aux Chevaux au Petit-Goave.
16. Arrêt du Conseil de Léogane, qui ordonne que tous les
Procès du Ressore du Conseil du Cap 3 seront renvoyés à ce dernier. --- Page 819 ---
CHR ONOLOGIQU E.
* 757
Mars 22. Sentence du Juge du Cap, quicondamne un Pere naturel
1702 à prendre soin de son Enfant et lui difend de récidiver.
ibid.
Avril 12. Ordonnance du Roi, portant Amnistie en faveur des Foribid.
bans de Saint-Domingue.
Mai 9. Arrêt de Réglement du Conseil de Liogane, quifait défenses
de rien changer aux concessions qu'en présence des
aux Arpenteurs qu'ils appelleront, et à la charge de SE pourvoir pardevers
Voisins,
s'il leur plait, de nouvelles concesles Gouverneurs 2 pour donners.
-
sions conformes à Popération.
remise d'une confiscation de Negres
IO. Ordre du Roi > portant les Ordonnances du Roi. 685,
introduits à Saint-Domingue, contre
Juin
Ordre de M. de Galiffet Commandant à Saint-Domingue
interim 24. à M. de Brach , Lieutenant de Roi à Liogane 3 pour
par
>
et de celui de Saint-Louis.
la sireté de ce Quartier
Délibération de la Compagnie Royale de PAssiente 3 qui
Juil. IO.
de
de ladite Compagnie
regle le traitement et les fonctions TAgent
688.
à Léogane.
Arret du Conseil d'Etat, qui regke la compétence des
29.
du Royaume > et confirme les Droits de
Officiers de PAmirauté
689,
PAmiral de France sur les amendes et confiscations.
Aoit 7- Arrêt du Conseil de Léogane, qui admet la Preuve faite
dans un Territoire Espagnol.
Décision du Conseil de Guerre, tenu pour la Défense de
12.
Saint-Domingue.
Arrêt du Conseil du Cap, qui, attendu la perte des Piecés
Sept. 4.
admet la Preuve testimoniale au-dessus- de
causée par un Incendie,
cent livres.
Ordonnance du Gouverneur par interim 3 qui établit un
25.
ibid.
Capitaine de Port au Petit-Goave.
du Conseil de
Nov. 8. Lettre du Ministre à M. Nicolas, Doyen
695.
Léogane 2 concernant le Commerce étranger. *Ddddd
Tome I.
Cap, qui, attendu la perte des Piecés
Sept. 4.
admet la Preuve testimoniale au-dessus- de
causée par un Incendie,
cent livres.
Ordonnance du Gouverneur par interim 3 qui établit un
25.
ibid.
Capitaine de Port au Petit-Goave.
du Conseil de
Nov. 8. Lettre du Ministre à M. Nicolas, Doyen
695.
Léogane 2 concernant le Commerce étranger. *Ddddd
Tome I. --- Page 820 ---
558' *
TABLI E
1702 Nov.22. Ordonnance du Roi, portant que les Officiers des Milices
ne pourront D'étre que dans les Quartiers de leur résidence. 696
1703 Fév. S. Arrêt du Conseil de Liogane, concernant la validité des
Actes des Notaires.
ibid.
1 6. Provisions de Juge du Cap Frangois de Saint-Domingue.
697,
Avril I3. Déclaration du Roi, portant que les Accusés seront
entendus derriere le Barreau, lorsqu'il n'y aura pas de peine affliczive.
Mai re, Provisions de Gouverneur de PIsle de la Tortue et Côte
de Saint-Domingue, pour M. Auger.
699,
Provisions de Grefer-Notaire du Cap 3 pour M. Dumourier
Duperrier.
ibid.
Juin 2. Brevet de Conseiller titulaire, donné par le Gouverneur
par interim, à M. de la Thuillerye.
Décret du Roi d'Fspagne, touchant les Déserteurs Franpois, dans la Partie Espagnole.
701,
29. Ordonnance du Commandant en Chef, qui défend la vente
des Eaux-de-vie de Cannes au détail.
ibid,
Juil. 4. Réglement du Gouverneur-Générad des Isles, touchant les
Prises faites par plusieurs Corsaires.
Août 6. Arrêt du Conseil de Léogane 3 qui annulle la Procédure
faite par un Juge non repu en la Cour.
703,
7- Arrêt du méme Conseil, qui défend à des Chirurgiens de
faire des rapports sur l'état des Cadavres, 3 sans en avoir fait Poun
verture.
Oct. I", Arrêt du Conseil du Cap , touchant la conduite des Oficiers du Siége du Port de Paix,
ibid.
ises faites par plusieurs Corsaires.
Août 6. Arrêt du Conseil de Léogane 3 qui annulle la Procédure
faite par un Juge non repu en la Cour.
703,
7- Arrêt du méme Conseil, qui défend à des Chirurgiens de
faire des rapports sur l'état des Cadavres, 3 sans en avoir fait Poun
verture.
Oct. I", Arrêt du Conseil du Cap , touchant la conduite des Oficiers du Siége du Port de Paix,
ibid. --- Page 821 ---
*759.
des Vais
CHRoNosoS1OtE
Ordonnance du Roi, quienjoint aux Commandans
les
dans les Ports du Réyaumé
1703Nov.7. armés en course de ramener
se trouveront sur les
scaux
Passagers et autres qui
Gens des Equipage,
à peine de cent livres d'amende.
Vaisseaux qu'ils prendron: 2
interim 3 touchant
Ordonnance du Commandant en Chefpar
la Course.
des Monnoies.
la diminution
Ordonnance du Gouverneur, 3 pour
ibid.
qui ordonne PInventaire des
Déc. 3. Arrêt du Conseil du Cap ,
de la même Villes
Minutes du Grefe de la Jurisdiction
Registres et
707,
Provisions du Procureur-Genéral sont
19. Certificat. que les
708,
adhirées.
donnée par le Gouverneur.
de Procureur-Ginéral
ibid.
1 20. Commission
Lettre du Ministre à M. Auger, GouDéc. 26. Extrait de la
les Capucins, Missionnaires
touchant les Fondspossédis) par
verneur ,
709.
à Saint-Domingue.
du Roi, pour faire déposer aux Magasins ibid.
Ordonnance
du Roi les Fusils Boucaniers.
sieur
le Roi veut étre remise au
Extrait de PInstruction que Ordonnateur, faisant fonctions
Commissaire
Deslandes 2 premier
d'Intendant à Saint-DomingueGouverneur- Général des Isles 3 touLetere du Ministre au
chant les Titres de Noblesse des Sang-mélis.
des Isles , touLettre du Ministre au Gouverneur-Géaéral desdites Isles. 717,
chant la Suspension d'un Arrêt par FIntendant
du Ministre à M. Auger, sur la
Extrait de la Lettre
ibid.
Taxe des Denrées. --- Page 822 ---
-760 *
TABLE
1703 Déc. 27. Ordonannce du Général 3 qui accorde un Emplacement
7. à la Confrairie de la Miséricorde, pour établir un Hôpital destiné
aux Femmes malades venant de Suint-Chrisiophe.
718.
28. Provisions de M. De Deslandes s premier Commissaire Or /
donnateur, faisant Fonctions d'Intendant à Saint-Domingue. ibid,
Commission de Pilote du Port, > au Cap.
719.
Fin de la Table Chronologique du Tomc premief,
INDEX
27. Ordonannce du Général 3 qui accorde un Emplacement
7. à la Confrairie de la Miséricorde, pour établir un Hôpital destiné
aux Femmes malades venant de Suint-Chrisiophe.
718.
28. Provisions de M. De Deslandes s premier Commissaire Or /
donnateur, faisant Fonctions d'Intendant à Saint-Domingue. ibid,
Commission de Pilote du Port, > au Cap.
719.
Fin de la Table Chronologique du Tomc premief,
INDEX --- Page 823 ---
757,
INDE X
E
H.A B E TIQU
ALP
contenues dans le Tome premier,
DesMatieres
indiquent les Pages.
Nota. Les Chifres
de la Marine.
ibid.
Dédicatoire.
V partement
des Isles. xxix
E.rar Préliminaire.
vij Gomwetaeun-Genent. des Isles. xxxiij
Discours France.
xxvij Intendans-Généranz Particuliers de Saint - DoAmiraux de
ibid. Gouverneurs
xxxiv
Vicerois de TAmérique. Chefs et Surintendans de Intendans mingue. Particuliers de Saint-Domingue.
Grands-Maîtres, et du Commerced del France.
zxxviij
lal Navigation
xxviij Liste de MM. les Souscripteurs. xxxix
MinisrererSerénirerd d'Etat, ayant le DéA
Agent de la Compagnie de P'Assiente, 688.
Abandon, 9 420.
Ainesse, - 421. ,173.
Abus d'autorité, 644,666.
Arels-Chapelle,
Acadie, 95, 168,284.
Amendes; ,186, 264, 396,199,353,414
Accaparemens,371
520, 689.
Accusation, 487,634.
Amérique, 93.
186, 481,495,
Accusé, 698.
Amiral, 16, 108,184,
Achat, 562. 562.
530, 689. 91, 186, 252, 530, 689,
Actes informes,
Amirautés,
- Publics, 585.
Amnistic, 697. 149,452, 496, 644, 683Açores,21.
528, 596, 687, Ancrage, 186, 9 198, 217, 299.
Acul du Petit-Goave,
Angeunes. Voy. Maintenon.
69:, 711.
Voy. Guerre.
Administration de laJustice, 363.
Angletetre. Annales. Voy. Conseil del la Martinique.
des Isles, 66,711.
Amiraux, 1 93, 151, 403, 647.
triennale, 42.
Annonces, 143.
Admodiateurs, Criminclles. 423. Voy. Procès Crimi- Antigue, 168.
Affaires
Antilles,, 20,54 , 284nels,
Département des Af- Anville (Duc d') Voy. Viceroi.
Erangeres. Voy.
Apothicaire, 373faires Etrangeres.
Appel, 60, 264, 196,475,511.
Affranchissement, 423.
des Indes Appoinremens, 96, 127,516.
Agent- Général de la Compagnie 246, Apprordonnemntas 158. 389.
Occidentales, 114, 153, 193,
Aquits à Caution, 367,369,3
201,355.
Ddddd
Tone I.
Viceroi.
Erangeres. Voy.
Apothicaire, 373faires Etrangeres.
Appel, 60, 264, 196,475,511.
Affranchissement, 423.
des Indes Appoinremens, 96, 127,516.
Agent- Général de la Compagnie 246, Apprordonnemntas 158. 389.
Occidentales, 114, 153, 193,
Aquits à Caution, 367,369,3
201,355.
Ddddd
Tone I. --- Page 824 ---
IN D E X
Arbitres, T1O,
Artisans, - 264.
Arcahaye, 430,,528.
Assemblée d'Esclaves. Voy. Esclaves..
Archer. Voy. Prévôté de I'Hôiel.
des Habitans, 435.
Archevéque 2 626.
Assiente. Voy. Compagnic de l'Assiente.
Argent, 266, 463, 629.
Assignations, > SII, 639.
Armemens > 90, 437,495 , 680.,
Assicr, (M.) 69.
Armes, > 417 623. Yoy. Port d'Armes.
Attestation, 176.
Armées Navales, 479.
Attroupemens, 417.
Armoiries; 109,3 359, 552,617."
Aubaines, 299.
Arpenteurs, 454, 684.-
Aubergistes 3 246,503.
Arquin, 357, $47.
Audiences, 48.
Arrèts, 44, 318, 346,351,378,419, Auger, (M.) 699.
457, 488, 493, 541, 657, 680, 717. Aune, 120, 139.
Voy. Suspension.
Aves. Voy. Isles d'Aves.
Arsenaux, 479.
Avocats, 296,3 378,391,714.
Arsenic, 373Autorité, 661, 662.
B
Baas, 162.
Biens vacans, 299, 455.
Balances, 310.
naufragés, 295.
Binc, 233, 295,3 344:377,395,396.
Billard, 678.
Bande du Nord, 430.
Billets, 83, 219, 306, 348,417,505
Bangalas, 306.
roy. Esclaves;Negres.
Ban, 1O, 45, 569.
Bissaux, , $48.
Bannissemnent, 78, 507.
Blanc frappé.
Barbade, 18, , 20.
Voy.Negre.
Baronie, 48.
Blasphème, 117 2 475, 678.
Baril Etalonné, 635.
Bled, 436.
Bariques, 309, 367.
Blessés, 513,693.
Barque, 142.
Bacuf, 230, 253, 259, 260,270,310,
Barre, (dela) 153,155, 159.,
347, 418, 478, $88.
Bastille. (la) Foy.Du Raussct.
Bois, 418, 34. Voy. Gayac.
Bâtards, 416.
Boisson, 246, 310, 483, 494, sos.
Bateaux, 142.
Boucaniers. Voy. Fusils.
Baptèmes, 118, 2 232, 415, 543.
Boucher, 678.
Bâtons, 306.
Boucherie, 437, 656.
Bestiaux, 134 3 152, II 22, ,324, 397, Bourg du Cap. Voy. Cap François.
418, 529, 537,693,715.
Bouriques, 203.
Bères à cornes, 649.
Bourrcau, 398. aar
Beur:e, 599.
Bretagne, 496.
Biens des Missions, 709.
Brigadiers, 426.
fonds, 422.
Bronze, 524.
C
Cabaretiers, 84, 121, 180, 246, 342, Cacn, (de) 24, 48.
380,503, 341,589,635,678.
Café, 506.
Cabrits, 151,4 493.
Caiques, 87.
Cabo-curs,408.
Calomniateur, 456, 507,513.
Cabrouets, 244.
Campagnes, 437.
Cacao,s83.
Canada, 95, 284, 299, S13.
Cadavre,704.
Canifice, 316.
121, 180, 246, 342, Cacn, (de) 24, 48.
380,503, 341,589,635,678.
Café, 506.
Cabrits, 151,4 493.
Caiques, 87.
Cabo-curs,408.
Calomniateur, 456, 507,513.
Cabrouets, 244.
Campagnes, 437.
Cacao,s83.
Canada, 95, 284, 299, S13.
Cadavre,704.
Canifice, 316. --- Page 825 ---
ALP H A B ÉTIQ U E. 759. Chien, 494, 531. Canne, 245,417,701. Chine, - 74. . Canot, 142, 327,468. Chirurgiens, 311,3 373,4 407, 693,794. Cap Blanc, 405,548. Chocolat, 505. de Bonne Espérance, :84,315,396, Cinquante Pas de Roi, 191, 272,299. François, 400, 409. 398, 428, 430,494, 5 S14, Cire,186, 291. 661, Citatur, 24, 48. 575,580, 585, 619,631,635,
Clerc 3 697. 697, 711,716,718. 686. Climat, 575. Tiburon, 611,657,
Cochons 11556084
Verd, 284, 356, 400,546. Code Noir, 414,476. Capitaine. Voy. Officier. Colons, premiers) 143. de Port, 694. 190, Colonel, , 632. Capitaines de Navires, 151,387,
Colonie, 20,133, 180, 573. 190,5 910, 524, 935,537:575,996, Combat, 494, 5oi. 662,716. 705, 706, 709. Commandant, 31, 652,
Negriers, 407. Commandement, 156, 173, 251, 304 2
de Vaisseaux, > 503,538. 470, 346,5 503,5 $82,596, 663,688. Capitation, 299, 324, 390,416,
Commandeur del Poincy Voy.Poincy. 474. Commandeur, 2 119, 623, 693. Capucins, 204, 491, 709,711. Commerce, 15, ,27, 31, 158,178,182,
Caraibes, 67, 119,386. 273 , 289,324; 463, 492, 18, 519:
Cardinal de Richelieu,14. 582,599, 614, 632, 689, 697,714Carct, 306, 347. Etranger, 195, 27 53 27 8, 304,
Carmes, 69. 330, 333 343, 346, 365, 376, 589,
Carthagene, 554, $74,576, 581,584, 599, 674, 68 095. 627, 532, 664, 670. exclusif. Voy. Privilege exclusif,
Cassation - 280. Commis. Voy. Compagnie des Indes Occi-:
Cassave, 366. dentales. Cauomnade.Fay.Sacte
Commissaires aux Saisics, 240,383. Casuel, 232. de la Marine, 536, 587, 718. Cavalle, 207. Ordonnateur. Voy. Ordonnateur. Cayenne, 302,315, 538. Commission, 252. Cérémonial, 595. en Guerre, 193, 330, 492, 688. Certificat, 254, 255. Committimus, 682. Chairs, 134. Communauté, 421,
Chaloupe, 317,468.
Commissaires aux Saisics, 240,383. Casuel, 232. de la Marine, 536, 587, 718. Cavalle, 207. Ordonnateur. Voy. Ordonnateur. Cayenne, 302,315, 538. Commission, 252. Cérémonial, 595. en Guerre, 193, 330, 492, 688. Certificat, 254, 255. Committimus, 682. Chairs, 134. Communauté, 421,
Chaloupe, 317,468. Compagnie d'Afrique, 356. Chancellerie. Voy. Lettres de Chancelleric. de Guinée, 409, 465,514, 577,662,
Chandelle, $34. 216,311,518. 670, 671, 677. 604, 610, 6:8,
Chargement,
de Saint- Domingue, 658,
716. Charpentier, ,! 15o. 417,494, 619,632, 653, 657, 100, 674, 122,134,
Chasse, 71, 142, 267,282,
desIndes Occidentales,
158,
$31, 624, 647, 649. 137, 144, - 146, 147,153, 157,
Chasseurs, 450. 172, 174, 193, 19, 42 247, 251,
Château du Bois, M.) 449. 680. 252, 283. Château Renault, (le Comte de)
Orientales, 122. Châtiment, 120 479,306,706. des Isles de l'Amérique, 18,27,29,
Chaudiere, 230, 324. 32 33,36, 50,51,57. Chaussée, , 648. delAssiente, 676, 688,716. Chemin, 172,:84, 408, 466,467,542,
d'Occident, (14, 289,303, 321. 715. du Sénégal,314,331, 356,386,400,
Cheval de Bois, 706. 405, 10,514, 546, 577, ,670. Chevaux, 403, 6x1,562. entretenucs,533. Chicane, 714. --- Page 826 ---
I N D E X. Compétence, 689. Consentement, 3 416,567. Compres, 348, 661. Consignation, 383, 48z. Compulsoire, 444. Conspiration, 5oo, 513. Concession, 31, 53, 85, 89, 98, 107, Consuls, 110. 144,202. 252, 320,335, 392,453, Contagion, 406. 459, $57, 608 > 613,684, 688, 715. Continence. Voy. Mesures. Conciliation, 95. Contrainte par Corps, 393. Conclusions, 480, 698. Contrats, 149. Concubinage, , 119, 181, 416. Convention, 309. Condé, ( Piince de) Voy. Viceroi. Convocation, 376. Confirmation. (la) Poy.Sactement,
Convois, 262, 277,610. Confiscation, 186, 299, 305,308,330, Coraliste, , 450. 423,424, 518, 572, 685,689, 706. Corsaire, 179, 492, $60,702;
Confrairie, 718. Corvées, 282, 687,692. Congés, 16,58, 433, 492, 493, $16, Côte d'Afrique, 284, 314, 356, 400,
5253 535, 572, 596.Voy. Départs. 409,546. Conseil de Guerre, 64, 67, 319, 330,
dc Guinéc, 142,316,356,400. 336, 458,489, 517,719.
60,702;
Confrairie, 718. Corvées, 282, 687,692. Congés, 16,58, 433, 492, 493, $16, Côte d'Afrique, 284, 314, 356, 400,
5253 535, 572, 596.Voy. Départs. 409,546. Conseil de Guerre, 64, 67, 319, 330,
dc Guinéc, 142,316,356,400. 336, 458,489, 517,719. Coton, $83. de la Martinique, 69, 114, 116, 125, Course, 430, 492, 706. 135, 176, 264, 317,3 338,379,489. Coutume de Paris,
de Léogane, 126, 363, 403,595,653. 70, 353,319,38r,
de Saint-Christophe, 344. Couverture. 451, 615, 697, Toît. 713. des Milices, 521. Voy."
du Cap, 666, 669, , 679, 683. Crapaud, 374. du Peilt-Goave, 116,438,436,561, Créole, 215. 571, 579,584, 662. Cruauté, Cuba, 88. 201,214. extraordinaire, 376. Cuir, 715. Souverain de Saint. - Domingue, 397, Cul-de-Sac,493, 518, 686. Conseilsdes 4:8. Isles, 66, 67,95,151,158, Culture ,582, 715. 295, 319,3 332,340, 341,346,464, Curateur aux Successions vacantes 3 455,
489, 633, 655, 713, 717,719. Cure. 659. Curé. Conseiller, 216, 243, 245, 270, 288,
Voy. 294,3 346, 350,376,383, 391, 429 2 Curé, 45, 478, 343-567,596,711,
438,450, 468, 487,634, 644, 659, Cussy, (M. de) 390, 453, 456, 489,
667, 669,700,7 713,
494, 507,513. D
Darien, Voy. Golphe du Darien. Denrées. Voy." Tare. Débauche, 220. D'Enambuc. Voy Enambuc. Débiteurs aux Eglises. Voy.I Eglise,
Départ,67, 68, 118, 121, 145, 237,
Débouquement, 25. 433, 442, 450. Déclaration, 169,306,311. Département des Affaires Etrangeres, 180,
Deconfiture. 2 422. Co onies, 180. Decret, 421, 442, 468. Dépêches Ministérielles, 179. Défense del la Colonie. Voy. Fortifications. Dépôt, 473,586. Defrichement, > 392, 454
Députés, IR1. Délai, 639. Désaugiers 2 (le Chevalier)473. Déli:, 381,337,535. Déserteur, 526, $29, 537,553,701. Démélés, 338, 378. Désertion, 649. Démission 3 625. Deschamps, (M.) 129. Dénonciation, 489. Deslandes, (M.)364,42; 711. Désobéissance, --- Page 827 ---
ALP H A B.É TIQ U E. Désobéissance, 148. Domestique, , 119. Dessalles, (M.) 264. Domicile, SI1, $67,636. Dominicains, Foy.Jacobins,
Destitution, D'Etrées. Yoy. 333. Étrées. Dommage, 306, 647.,
Dettes, 118, , 142, 211,111,3 303, 422, Don, Donation 608.
711. Désobéissance, --- Page 827 ---
ALP H A B.É TIQ U E. Désobéissance, 148. Domestique, , 119. Dessalles, (M.) 264. Domicile, SI1, $67,636. Dominicains, Foy.Jacobins,
Destitution, D'Etrées. Yoy. 333. Étrées. Dommage, 306, 647.,
Dettes, 118, , 142, 211,111,3 303, 422, Don, Donation 608. 149. s56. Dodon , 608. Devin, 371. Douaire, 421. Diffamation, Differend. Voy. , 450. Habitant- Voy. Milices. Doyen du Conseil,717: 140, 152,186;
Dimanche, 73, 117, 121, 416, 491, Droits, 187, 23, 198,210, 54,03,106, 214, 216, 217, 223
Directeur 589,678. dela Compagnie, 251,290. 226, 242, 255, 480, 267,3 483, 320, 653, ,362,364, 677,714
368, 411,
Discipline, , 163.3461414.316.71
Voy: Exemption,
Dispense, 39. Droits Curiaux, 232, 478. Disillateur, 374. Droit d'Aînesse. Foy.Ainesse. Dixieme Distribution, des Prises. 422. Voy. Prises. Droits Féodaux, 423. Seigneuriaux, 423. Dixme, , 352. Ducasse, , (M.) 495. D'Ogeron. Voy. Ogeron. Ducl, 572, 576. Domaine de lAmérigue,39. Dumas, (M.) 425. 1 Public, 467. E
Eau-de-vie, 134,483,635, 693,701. Envois, 229. Ecclésiastique, 105,019.395,344,61 Epice, Epéc, 351. 383. Ecrivain Echange, de 705. laMatine, 633. Epicier, 373:
Edit de 1685. Foy.CodeNoir. Epidémie, 598. Education, ,718. Epilepsic, 2 187,70f: 624. Eglise, 120, 232, 344,394,596. Equipage,
d')484. Embarquement, 140, 300, 490, 525, Eragny, Escadre, (Mlarquis 175,376. 537, 572. Esclaves, 73, 83,117, 118,130,21;
Empire. Poy.Treve. 168, 224, 183,306 327,415,417,
Emploi, 163. 467. 562, 688,706. yoy.Negres. Empoisonnement, 371, 329, 354:
Escorte, 277, 510."
Emprisonnement, 323,
voy. Guerre; Paix. Enambuc (4) 19, 20. Espagne, Espagnols, 9,271,343, 377,463,479,
Enchanteur, Encouragement, , 371. 106, IIO, 131, 133, 492, 494, 501.582, 608,632,711,
716. Enfant. 259. Voy. Esclaves. Ester, (1) $27, $79; 641, 687, 692,
Engagé, 21,119, 181, 190, 207,110, 711. 221, 264,282, 434,470,5 500,580, Estimation, 4t1,
618,638,640, 646, 649,679,688, Estrades, ( Comre d')94712.
, 494, 501.582, 608,632,711,
716. Enfant. 259. Voy. Esclaves. Ester, (1) $27, $79; 641, 687, 692,
Engagé, 21,119, 181, 190, 207,110, 711. 221, 264,282, 434,470,5 500,580, Estimation, 4t1,
618,638,640, 646, 649,679,688, Estrades, ( Comre d')94712. Estropié, 529. Enlevement,93. Etablissement, 20, 396,715716,718:
Enquete, 652. Etalonnage, 367. Enregistrement, 443Etampe, 367. Enceigne,426, 554. Etang, 498. Enterrement, 233,417. Etats Majors, 630,713. Enrée,315, 483. Unis. voy. Hollande. Entrepôt, 147,190,345,67. Eecee
Tome I. --- Page 828 ---
I N D E X
Etranger, 103, 158.
Exécutoire, 480.
Etrées, (Comted 8)175,300,30,3 304, Exempt, voy. Prérôté de I'Hotel.
437.
Excmption, >57, 92;
134, 137,139,
Evèché,35,
144,2 228, 295, 365, 426, 465,470,
Evocation, S5,79, 92, IIO, 182, 391,
474, 522, 550, 616, 693. voy. Droits,
438, 456, 9 561.
Exercice, 491.
Exécuteur del-Hlaute-Jatice.? V. Bour- Exhérédation, , 44.
des Hautes-(Euvies.
reau,
Expédition. roy.Armement.
Tewamenaire,43s.
Experts, 2;8.
Exécution, 458,542.
Exportation, 228.
F
Farine, 134, 463, 589,621.
Floride, 284.
Farine del Magnoc. roy. Magnoc.
Foi &
57, so, 357.
Fascine, 692.
Fonctions Hommage suspendues, Voy. Conseil.
Fauteuil > 376.
Fond du Morticr, 498.
Femmcs, 140, 215, 294, 422.
- du Parificn, 499.
dc mauvaise vie, 180.
Forban, 458, 496, 672, 683.
grosses. Mariées, voy. Grossesse.
Fortifications, 31, 53, 89, 108, 254,
84.
342, 498, 513, 527, $39, 612,
Ferlate, (la) 528, 692.
686, 692.
Fermier, 422, 714.
Foue:, 366, 417.
Fêtes,75, 117,4 416,89,678.
France. Voy. Paix,
Feu de Joie, 595.
Equinoctiale, 100.
Fief, 369.
Septentrionale, 299.
Filet, 347.
François, 716.
Fille abuséc, 487,4 493,645.
Franquesnay, 364, 456..
Finances, 251, 253, 320 3 341, 630, Frater, 3 537.
714.
Frct, 141.
Fleur de-Lys, 306,417.
Fruit, 418.
Flibuste, 431.
Fugitif, 420.
Flibustier, 452, 574, 584, 608,63:, Fusil, 385, 389, 618,709,
664, 711.
Futaille, 309.
J
Gabaret (1 M. de) 249.
Gingembre, 306.
Galercs, 325, 622.
Golle du Darien, 632.
Galiffet (M. de) $80.
Gorée, , 357, $48.
Garantie 3 319, 720.
Gouvernement, 155.
Garde, 139, 377,3 385,686.
Gouverncur de la
-
Tomue,114,156,34,
Gardienne, 18z.
453.
Gardien, 240,
- de Sainte-Croix, 580, 667.
Noble 2 423.
des Isles, : 490, $35,530,655.
Bourgeois, ibid,
du Cap, 635, 667.
Garnison, 128.
Général, 31, 41, 43, 58, 67, 94,
Genisse, Gayac, 598, 663.
98,162, 163, 176, 252, 276,504,
Gens de 427. Guerre, 281, 337,,
317,329, 338,3 339, 340,342.346,
Gens sans aveu. Voy. Vagabond, 533.
348,349, 351, 376, 377, 393,408,
29, 484, 495,503, 516, 541,596,
Gentilhomme 3 140,3 350.
667.
Geclicr,38,
Particulier, 67, 81, 1:8,137,148,
Gens de 427. Guerre, 281, 337,,
317,329, 338,3 339, 340,342.346,
Gens sans aveu. Voy. Vagabond, 533.
348,349, 351, 376, 377, 393,408,
29, 484, 495,503, 516, 541,596,
Gentilhomme 3 140,3 350.
667.
Geclicr,38,
Particulier, 67, 81, 1:8,137,148, --- Page 829 ---
ALP H B É TIQUE
177, 269, 317,330, 349,384, 429, 318, 333, 361,383,418,4:8,419,4301 667, 668,699,713
489, 495, 507,578, 583,595, 625, 439, $94, 659,
661, 666, 667, 680, 708. Grenade, , (la) 315. Gradué, 60. Groffe, . 442. Grand-Boucan; (le) 693. Grossesse, 4. Grand-Goave, 430, 466,, 480. Guadeloupe (1):85,315.699. Grand-Maître, Chefet Surintendant de la Guanasiany, 24, 48. Navigation, , 14, 63, 184. Guerre, 25, 37, 95, 109, 263,271,
Grand-Prévôt, 61,65. 324, 479, 586. Grande-Anse, , 430. Guide, 706. Greffe, 216, 299, $70,585,586, 707. Guildive, 635, 701. Greffier, 120,1 139,215, 235, 251, ,297, Guinée, 197, 259, 267. H
Habillement, 313, 351, 418. Hollandois, 249, 302 > 324. Habitant, 60, 281 323, 333,376,4 435, Honneurs, 376, 394. $25,557 7,566,619,64:, 643, 656, Hopital, 307, 513, 575, $86,598,619,
666. 678, 693, 711, 718. Hostilité, 225. Habitations, 2 422, 505. Houel M.):8s. Hardes, 306. Huissier, 239, 333, 383, 428,
Hates, 638, 715. 438,
Hispaniola. Voy. Saint-Domingue. 439, 520. Hollande. Voy. Guerre. Hypotheque,4:1. I
Ibacque, 24, 48. Inspecteur - Général de la Marine. vey. Impiété, 116. Renau. Imposision, 121, 380,503,545, 553. Installation, Instructions, 666. 711. Impubere, 422. Insulaire. voy. Reguicole. Inague, 24, 48. Intclligence, 351. Incas, 74. TecteNfioASueBa
Incapacité, 419. 332,333,349, 340, 341, 342,346,
Incendie, 245, $70,585, $86,694. 348,349351,383 376, 578,384,
Indes Espagnoles, 676. 391,393, 397, 408,
- - Ocslemle:1a14r Compagnie
456,364,507, $96,631, 667,713,
des Indes Occidentales. 717. Indièn, , 25,2 283, 386. Interdiction 9 280. Indigo, 243, 302,306, 310,522, 553, Interrogatoire 698. 562, 583,715.
383 376, 578,384,
Indes Espagnoles, 676. 391,393, 397, 408,
- - Ocslemle:1a14r Compagnie
456,364,507, $96,631, 667,713,
des Indes Occidentales. 717. Indièn, , 25,2 283, 386. Interdiction 9 280. Indigo, 243, 302,306, 310,522, 553, Interrogatoire 698. 562, 583,715. Intitulé; 59, 186, 251, 288,679. Indigoterie,11:, 422. Inventaire, 444, 464, $05,517,707. Inexactitude, $86. Journées de Negres, 693. Infanticide, 5. Irlande. voy. Bauf,
Infirme 5 419. Isle 20, 31, 57,98. Information, , 333,704. a Vache, 430. Ingénieur. 1 301, 523:
Espagnole.
itulé; 59, 186, 251, 288,679. Indigoterie,11:, 422. Inventaire, 444, 464, $05,517,707. Inexactitude, $86. Journées de Negres, 693. Infanticide, 5. Irlande. voy. Bauf,
Infirme 5 419. Isle 20, 31, 57,98. Information, , 333,704. a Vache, 430. Ingénieur. 1 301, 523:
Espagnole. voy. SaintDomingue. Général de la Marine. voy. la Boulaye. Isles Caraibes, 386. Injure, 543 7 683. d'Aves, 437. Insecte, 472, 586. Lucayes. voy. Lucayes,
Insinuation, 149,236. du Vent, 598. --- Page 830 ---
IND I
Janaique, Jacobins, 39,711.
Juges Consuls. voy. Consels.
Jambe coupée, 477. 203,306.
des Scigneurs, 119.
Jarret coupé, 438,306,410, 647.
Jugement, Criminel, 59, 521. 475.
Jauge, 310.
Juifs, I, 9, 13, 83, 114, 180,
Jaugeur, 7 140.
225,388, 415.
181,
Jésuite, 71, 138,281.
Juridiction, 475.
Jeu,337, 504,678.
de l'Intendant. roy.Intendanr.
PRONPOOULNNN
du Cap, 532, 707.
Sw 562,
$60, Jurisprudence, 126,
674, SEE.R1mMN 697,703,713.
Justice, 1;8, 251, 414, 614, 712.
Souveraine, 59, 90, 288.
L
La Boulaye, (M. de) 630, 644Lettres Missives,
Lac, 498.
352, 448.
Lacheté, 1g2.
Leze-Mlajesté, 5oo.
Lait, 588.
Libelle, 450.
La Mothe (M. de) 271.
Liberté, 416, 423,5 $19,579,6:7,706.
Lard, 253 3 310.
Lieutenant, Lieutenanta au 426. Gouvernement
Lazareth, 407.
de Juge, 235, 430, 439. Général,1s9
Légume, Légataire, : 418. 423.
de Roi, 117, 317,312, 353, 425,
Léogane, 403, 428, 430, 466, 571, Lieuenan-Genéraux 429, 492, 655, 667, des Provinces, 688.
575 > $79, 629, 631,688, 711,716. Lignager, 423.
42.
Léfion, 8.
Limite, 608, 624.
Le:tres de Chancellerie, 3 378, 397.
Limonade,
1 de Répi. Vo, Répi.
Livraison, 310. 630.
- de Rescision, > 491.
Livre, 84.
- de Surféance. Voy. Surféance.
des
- d'Etat, 182.
Lor, Logement 78, 109. Troupes, 687.
d'Evocation. Voy. Evocation.
Loire (la) 137.
du Ministre. Voyez Dépéchcs Ministé- Louis XIII. Voy. Vaeu.
rielles.
Lucayes, 84.
M
Machiavel, 94.
Malade, 120.
Maçon, Madere. I5o. Voy. Vin.
Maladie, 406, 475.
Magasiu, 557, 598.
Mal caduc, 624.
Magicicn, 571.
Manufadure, 143, 253.
Magistrat, 634.
Marchandifes pour les Isles, 255, 267,
Magnoc, 366,418,
des Isles, 226, 228.
Maintenon, , (MM.de) 343.
Etrangeres, 253.
Majeur, 7 .
Marché, 73., 120, 212, 254, 416,
Major, 295, 346, 350,364,393, 425 >
447.
429, 541, 596, 642, 643,6,6,662, Maréchaux de France, 635, 348, 373.
667.
Logis, 426.
Maitres, 416, 420, 447.
Mare aux Tétes, 499.
Mlaitrise, 3?,5 54,21,110.
Marguilliers, 395, 544, 655, 661.
Mari,
- a - a -
,
Major, 295, 346, 350,364,393, 425 >
447.
429, 541, 596, 642, 643,6,6,662, Maréchaux de France, 635, 348, 373.
667.
Logis, 426.
Maitres, 416, 420, 447.
Mare aux Tétes, 499.
Mlaitrise, 3?,5 54,21,110.
Marguilliers, 395, 544, 655, 661.
Mari,
- a - a - --- Page 831 ---
B E TIQ U E. AL P HA
680, 686, 693 > 696. $66, 632, 655,
Mari, 84, 203,412. £,25250 Mineur, 423. Mariage, > 1 44,47,48,11
Ministre, 179, 676. 416, 541, 543, 566, 569. Minorité, 669. Marie Galande, 315,699. 273, 276, 324, 387, Minutes, , 707. 39, 204, 456, 477,7 709. Marine Royale,
598,602. Missionnaires,
479, 518, 525, 559,596, Marons,
Mississipi, 622. C M.) 587. Marons. Voy. Negres
Mithon de Senneville
Marscille, 650. Mocurs,, 84 180, 220, 683. Martinique, 69,315. 629, 712. Molc Saint Nicolas, 430. Matelot, 273, 298, 387,
Monbain, 5or. Mauvais Traitement, 625. Monoa, 74183, 266, 327,
Médecin, > 373, 407. Monnoie, 70, 73, 120, 625,706. Mercier, 373. 458, 471, 494, 515, Voy. Viceroi. Mere, 417. Montmorency. (Duc dc)
Mergane, 24, 48. Montsarra, 168. Méridien, 21, 25,27. Moraud, 363. Messagerie, 681. Mosconade. Fey.Sucre. Messe, 233. Mot de TOrdre, 179,687. Mcsurc, 120, 139,310,635Motif d'Arrêt. Yoy. Arrèt,
Meuble, 397, 421,460. Moulin, 28z. Meurtre, 421. Mouton, 306, 588. Mexique, 604, 68, 618. 69, 144, 215, 294, Mulatre, 579. Milice, 64,
331,363, Munition, 530. 300,308, 329, ,330,336, 395,426, 434, 435, Marier, 369. 367,393,388,
509, 527,562, Mutilation, 3 365. 457,461, 470, 491,
N
Neybe. Voy. Riviere de Neybe. Nantes, 257. Nez. coupé, 553. Naturalisation, , 32, 54, 103,
Nimeguc. Vuy. Paix. Naturalité, I , 423. de Navarre. Nippes, 307, 430,480. Navarre, Voy. Régiment
Noblesse, 32, $4,'135,184,815, 615
Navigation, 614, 697. Vaisseau. 716. Navire > 143 > 307, 510. Yoy. Noces, 6. Négoce, 119,140,181, 3 505. 197, 211,215, Nom, 636. Negre, 259, 261, 301, 306,3 314, 324, Nombre des Juges.
430,480. Navarre, Voy. Régiment
Noblesse, 32, $4,'135,184,815, 615
Navigation, 614, 697. Vaisseau. 716. Navire > 143 > 307, 510. Yoy. Noces, 6. Négoce, 119,140,181, 3 505. 197, 211,215, Nom, 636. Negre, 259, 261, 301, 306,3 314, 324, Nombre des Juges. Voy. Juge. 222, 348,353 358,3 365,386, Nomination, 108, , 163, 186,252, 330,
397, 346,347, 400, 409, 414, 422 434, 447,
333, 497, 614, 700,708,
460, 497, 500, $02, 503, 505, 513 Notable, 521, 700. 914,525,518, 529, 551,564, 576, Notaire, 238, .5,0.4.16
$79,589, 622 624, 627, 632 647,
636, 696, 699. 664, 670, 676, 685, 689, 706. Voy. Notariat, 216,585. 418, 688. Voy. Vivres. Esclaves. 264, 267, 269, Nourriture, Convertis, 387, 469, 474, 513. Maron, 136,248,
Nouveaux
610. 306. Nouvelle Bourgogne,
Supplicié, 148. - France, 227, 284. Négricr, 143,4 406. Fffff
Tome I.
, 676, 685, 689, 706. Voy. Notariat, 216,585. 418, 688. Voy. Vivres. Esclaves. 264, 267, 269, Nourriture, Convertis, 387, 469, 474, 513. Maron, 136,248,
Nouveaux
610. 306. Nouvelle Bourgogne,
Supplicié, 148. - France, 227, 284. Négricr, 143,4 406. Fffff
Tome I. --- Page 832 ---
IN D E X
Octroi, 714
Ordonnances, 237,,251, 253,319,4 433s
Office, 4'9.
443, 451, 542, 697, 713.
Officier, 60,1 163, 164,251, 280, 387,
Civile.Poy. Ordonnance de 1667.
426,5 516, $:6,596,646.
Criminelle. Voy. Ordonnance dc 1670.
dAduinistration, 594.
de Blois, 416.
- - de Justice, 269, 395, 439, 468,704.
de la. Marine, 16, 78, 91, 108,360.
de. Milice. Voy.N Milice.
du Commerce, 267.
- - des Cours Souveraines, I22.
de 1667, 166,361, 451.
1 des. Juridictions, 457, 464, 713.
de 1569, 361, 451.
des Quartiers, 306.
de 1670, 158,361, 451.
des Vaisseaux da Roi. Voy. Marine
de 1673, 267, 361,451.
Royale.
de 1681, 360.
du Conseil du Roi, 122.
de 1689, 479.
- Généraux, , 164.
Ordonnareur, 578, 583,7 713,718.
Ordre. Poy.Sactement.
Ogeron, (d')84, 124, 129,146, 1739 Ordre. voy. Mor de I'Ordre.
249.
Orcilles coupées, 305, 430, 553Opposition , 246.
Orfévre, 373.
Or,6:s.
Orphelin, 513.
Orange, (Prince d') 479.
Orpiment, Ouvrier, 150,151, 373. 264.
P
Paiement, 184, 310,313,5 S56.
Pauvre, $13, 678.
Pain, Pain- Béni, 483 519,589.
Peage, 144.
394,654:
Paix, 84,95,109, 167, 170,372,173, Piche,71, 14:,:5:,343,347.
179, 314, 357,194.595,418
Peine Pécule, afflictive, 419., 521; 698.
Pape, 39.
Ealmiees-chire,42s.
de mort, 502.
Panelle, 402,
Pere, 417.
Parains, 468.
de Famille, 390.
Parc du Gascon, 498.
Naturel, 683.
Paris. Voy. Mesures,
Pe:it-Goave (le)428, 430, 466, 480,
Parlement, 579.
937.570,586,696, 686, 693,694,
Paroisse, 398, $96,661.
711.
Part d'Enfant, 7.
Petite-Riviere (la) 526,692.
Partage, 464.
Petnu. Vey, Tebac.
Partic Civile, 443.
Peupie, ) i16.
du Sud,. 7,658,716.
Piafte, 458.
L1 Espagnole, 624, 70:.
Fiece de huit, 491.
Pa:, 139. Puy. Cinquante Pas du Roi.
d'Inde, , 577.
Passager, 264, 705.
Picces perdlues, 473.
Passe-Port, 178, 206, 207, 257, 291, Pied de Roi, 139.
359, 600, 640,
Pilote, 719.
Parouler (M.de) 318.
Places vacantes, 252, 379.
Pairocles de Thoisy. Voy. Thoisy.
Piaine de Saint-Sens, 499.
sais?
Puy. Cinquante Pas du Roi.
d'Inde, , 577.
Passager, 264, 705.
Picces perdlues, 473.
Passe-Port, 178, 206, 207, 257, 291, Pied de Roi, 139.
359, 600, 640,
Pilote, 719.
Parouler (M.de) 318.
Places vacantes, 252, 379.
Pairocles de Thoisy. Voy. Thoisy.
Piaine de Saint-Sens, 499.
sais? --- Page 833 ---
ALP H Pl B ETIQUE
767,
Plainte , 148,177,315, 489,645,643, Padakece,59,67,393,318,319.499,
666.
657,713.
Plan, 301.
Président, 363, 385, 391.
Prévôt. Fey.Grand-Prévs:
Poids, 120, 139, 198, 216, 217, 199 > Prévôté de IHôrel, 61, 65.
Poincy 310, (M. 367. le Commandeur de) 41, 43- Préuve, 690, 694. Témoins.
Point d'Honneur, 346.
par Témoins. Voy.
Pointe (la) 692.
Prince' d'Orange 1 479.
Pointis ( M. de) 524, 554.
Prise, 25 ,91, 108, 393,339,415,49
Poison. Voy. Empoisonnement.
557, 560, 702.
Poisson, 418, 588.
à partie, 67.
Police, I17, 192, 251,319,346, 384, Prison, 354, 641.
414, 589, 614, 697..
Prisonnier, Privilége, 615. 477, Voy. 705.706. Dettes.
Politique, Voy. Livre,
Privilége exclusif, 28,31, $3,90, 1oSs
Pon", 648.
343, 358;410, 506,549, 592, 611,
Population, 30, 133, 347,481,525,
656.
564,573, 613.
Procédure Criminelle, 362.
Port, 192,273 1 694,719.
Procès Criminels, 110,135,421.
François, 430.
Procession, 41.
de Paix, 428,430, 564, 586, 631, Procuteur, 296.
d'Armes, 12I, 192, 623-)
du Roi, 215, 430, 439, 480,505,
704, 711.
517, 562, $70.
Portugais. Voy. Juifs, Prises, Hostilité.
Fiscal, 235.
353,
Pot. Voy, Mesure.
Général, 115,395,315.34T 419,465,481, 5II,
Pouançai, 173, 296, 456.
364, 383, 425
708.
Poudred'Or, 401, 405.
620, 641, 667, 670,
Peursuite , 662.
Promesse de Mariage, 48.
Pouvoir, 318, 376, 492. Voy. PeéferApos- Prône, 6.
657;
tolique.
Prononciation des Arrêts, 541 419,
Poux de Bois, 693.
713.
Prêcheur. Voy. Jacobin.
Propagande, $16.
Préciput, 431.
Propte,7 421.
Préfet Apostolique, 39.
Proptiéré, Voy. Isles.
Premier Président. Voy. Président, Inten Protection 324. Voy. Vierge.
dant.
Protestation, 477.
Prépondérance, 339, 341.
Provincial des Capucins 491.
Prouville de Tracy. Voy. Tracy:
Prérogative, 32, 54.55,91.
Puberté, 422..
Préséance 346.
569.
Présence. Voy, Curé,
Publication, > 6,10,443,476,
Présentation, 252, 379.
Punition, 279.
Q
Qualification. 1 679.
Quatre-Quints. Voy. Quint.
Qualié, 636.
Québec, 288.
Quarantaine, 407.
Question, 291, 52t.
Quartiers, 306, 716,
Quint,4s1.
Fffff ij
,91.
Puberté, 422..
Préséance 346.
569.
Présence. Voy, Curé,
Publication, > 6,10,443,476,
Présentation, 252, 379.
Punition, 279.
Q
Qualification. 1 679.
Quatre-Quints. Voy. Quint.
Qualié, 636.
Québec, 288.
Quarantaine, 407.
Question, 291, 52t.
Quartiers, 306, 716,
Quint,4s1.
Fffff ij --- Page 834 ---
I N D Ex
R
Rade, 192, 277.
Remplacement, 350.
Rafinetie, 229, 368,395, 449,650.
Renau M.) 630.
Rançon, 563.
Renou (M.) 394.
Rang, 164, 294, 349, 384, 387.
Renvoi, 561, 683.
Rapports cn Chirurgie, 704.
Réparation, 306.
Rapt, II, 44.
d'Honneur, 543.
Raquete, 244.
Répertoie, $86.
Rat, 693.
Répi, 110 182.
Ravage, 93.
Requête
Rausset (du) 81,128.
Rescindant, Crde,496,373,391. 3.92.
Réagale, 373Rescision, , 491.
Réaux, 458.
Rescisoie, 392.
Rebouc. Voy. Riviere du Rebouc.
Résidence , 696, 716.
Rebut, 689.
Respect, 423, 1 5oz.
Recelé, 306, 521.
Ressor:, 667.
Reccleur, , 421.
Retrait, 396, 421.
Recensement,308, 557, 595.
Revendeur, 246.
Réception, 333, 506,703.
Revente, 143.
Receveur, 481, 482,520.
Réunion, 393, 357.
Réclamation, , 477.
Révelte, 67, 249.,
Recors, 445.
Revuc,
Recrue, 298.
161,310,329,3 347, 375, 376,
Recucil. Voy, Assier.
461, 491, $36, 587, 719.
Récusation 3 332, 470.
Riviere, 342, 715.
Redevance, 3 299.
de Gambic, 2862,316, 356, 401,
Refagié, 701.
548.
Régiment de Navarre, 166.
de Neybe, 611, 657.
Regisres, 120, 471.943,661.707.
de Serre- Lyonne, , 405,409,548.
Réglement, 157, 237, 253, 319,384,
d'Orenoc, 284.
464, 615, 713.
du Rebouc, 624.
de Juges, 182.
des Amazones, 284.
Regnicole, 32, 54,95, 109.
Robe, 350.
Religieux, 115, 633.
Roche, 310.
de la Charité, 575,629,678,711.
Rochelois, 430,480.
Religieuses, 718.
Rocou,3:0.
Religion, 20, 30, 89, 95, 1C2,117, Role d'Equipage, 367.
138,1,8,399, 4:2, 415,613,633, Romaine. Foy. Balance.
678, 711.
Rossey (du) 18, 20.
Religionnaire, 118, 131,180,390, 415, Rouen, , 286.
46:, 469, 474.
Rouillonne (la) 692.
S
Sabat, 181.
Saint-Louis, 688, 689.
Sacrement, 39., $16, 626.
Malo, 3 492.
Saint-Christophe, 18, 20,27, 30,43,
Marc, 686.
67, 157, 167, 315, 497, 503,718.
Martin, 315.
Domingue, 88, so, 173, 315,321,
Thomas, 685.
538, 711, 714.
Thomé, 402,
la) 692.
S
Sabat, 181.
Saint-Louis, 688, 689.
Sacrement, 39., $16, 626.
Malo, 3 492.
Saint-Christophe, 18, 20,27, 30,43,
Marc, 686.
67, 157, 167, 315, 497, 503,718.
Martin, 315.
Domingue, 88, so, 173, 315,321,
Thomas, 685.
538, 711, 714.
Thomé, 402, --- Page 835 ---
ALPHA BÉ TIQUE
Sainte-Croix, 315, 472, 580. Soldat, 35.09.05.9915398
Saisie,.73, 105 1 119, 211, 212, 222,
539, $72, 573, 629. 324, 346, 347, 353,364, 421, 584. Solliciteur Sommations - 714. respectueuses, 569. réelle, 211, 222, 381, 446. Sortie , 228, 431. Sang-neles,716. desIsles. Voy. Départ, Rade. Sauvage, 32, 67. Source, 467. Sauvetage, 299. Sources (les) 692. Scellé, 480, 505, 517. Stipulation, 266. Séance, 114, 295 2 376, 571,579. Subdélégué, 331. Sccours, 688. Subordination, 351. Seigneuric, 53 107. Subornation, I1. Seigneurs des Isles), ,112, 119. Substitu:, 12, 465, 620:
Seine (la) 137. Succession, 4, 139, 419. Sénéchal, 430. Sucre, - 106, 152, 194, 204, 208,209,
Sénéchausséc, 428. 223,253, 258, 267, 286,291,19:;
Sénégal, 286, 548. 294,302, 306, 309,315,368, 402
Sépulture, 233, 417, 543. 428,449,4 483,582, 591, 627,631,
Séquestre, 240. 646,650, 662, 715. Serf, 168. Sucrerie, 142, 215,324, 422. Sergent, 239, 426. Voy. Huissiers. Suffrage 270. Serment, 95, 115, 116, 135,333, 497. Supplicic, 148, 264, 420, 480,564. Serpent, 374. Surintendant - Général de la Navigation, 2
Siéges Royaux, 428. 14, 63, 184. Signature, 457. Surséance, 110, $14Sirops, 209, 229, 309. Sursis, Suspension, 663. > 66, 280, 378, 488, 490; 2
Société, 604. 680,717. Soie,461. Soissons. (M. le Comte de) Voy. Viceroi. Syndic, 243. T
Tabac, 23,43,152, 159, 184, 204, Tierce-oppostion, Ticrs-Etat, 136. 296. 208, 210, 9a5N Timbre. Voy. Intitulé. 355,4 435, 49,185.191,431,79 Toit, 245. Tabago, 362. Toile,253. Taffia, 84, 701. Tonneau, , 187. Tarif, 231, 439, 454, $86. Torche. Vu. Feu de Joie. Taux. Foy.Taxe. Tortue (la) 81,124,118,145, 173,184,
Taxe, 140, 150, 151, 159,194,146, 315, 322 347,3 390, 430,5 $88, - 711
301,347 401.415,4.40).59 Tracy (M.
ia, 84, 701. Tonneau, , 187. Tarif, 231, 439, 454, $86. Torche. Vu. Feu de Joie. Taux. Foy.Taxe. Tortue (la) 81,124,118,145, 173,184,
Taxe, 140, 150, 151, 159,194,146, 315, 322 347,3 390, 430,5 $88, - 711
301,347 401.415,4.40).59 Tracy (M. de) 94. 588, 717. Traité. vo. Paix, Negres Marons. Te Deum, 302, 584. Transaction 1 7. Teinturier, 373. Transport, 310,383, 625. Témoignage, 419, 427. Travail, 525. Témoin, 45, 48, 567. Concession. Travaux publics, 261. a Terre, $24. Voy. Tremblement de Terre, 474. Terre-Neuve, 95, 284. Treve, 403, 426. Testamest, 149, 413. Tribunal Souverain > 425. Thé, 506. Troc d'Office, 570. Thoisy (M. de) ;8. Tiburon,
Trou, 608. Tiburon. Voy. Cap --- Page 836 ---
IN D E X
Troupes, 151, 156, 162, 164, 166,
680,687,713.
300,313,461, 463,526,$97,431, Tuteur,423,517.
V
Union, 339: , 340.
Vicaire, 542.
Ustenfiles, 307.
Vice-Amiral, 16.,
Usufruitier, 423.
Viceroi 2 74,. 75, 85, 94,98.
Vache, 207, 403.
Vice redhibitoire, 624.
Vagabond, 78, 121, 220, 678,701, Vierge, (la Sainte) ) 40.
Vaissezux, 131, 144, 156, 162, 227, Vigie, 263, 686.
261, 366, 448, $98,640, 687, 705. Villes, 715.
Vaisseaux du Roi. vo, Marine Royale.
Vin, 134, 436,483, $20, 635.
Valet, 537.
de Madere, 256, 347,621.
Valin I M.) 360.
Vipere, 374.
Vantadour (le Ducde) Vo. Viceroi,
Vitginic, 284.
Vareux, 497.
Visite. Voy. Negriers.
Vengeance, 644.
- des Vivres, 630, 644.
Ventc, 194,273,422, 517,578, $83, Visiteur, 140,239,
635.
Vivres, 68, 194, 366,527, 693, 715.
- par décret, 442.
Vocu de Louis XIII, 40.
Ver à foie, 369.
Vol,121, 306, 420,640.!
Vêtement, 688.
Volaille, 306, 588.
Veuve, 6.
Voyages a bord des Navires,307,383:
Viande, 456, 670.
Voics de fait, 306, 642 > 643 3 646,
Viandes dislande,3o.
666.
Fin des Matieres contenues dans le Tome premier, --- Page 837 ---
A P P R D B A T I O N. le Garde des Sceaux, lel Recueild des Loix atConstitutions Je n'y
Ju lu par ordre de Monfeigneur sous le Vent ; par M, Moreau de Saint-Mery.. des Colonies Frangoises de lAmérique cnempécher Timmpression. A Pa:is, 3 Septembre 1784. aii rien trouvé qui m'ait paru pouvoir
CADET DE SATSEVILLF,
P RI V I L ÉG E DU RO 1.
Page 837 ---
A P P R D B A T I O N. le Garde des Sceaux, lel Recueild des Loix atConstitutions Je n'y
Ju lu par ordre de Monfeigneur sous le Vent ; par M, Moreau de Saint-Mery.. des Colonies Frangoises de lAmérique cnempécher Timmpression. A Pa:is, 3 Septembre 1784. aii rien trouvé qui m'ait paru pouvoir
CADET DE SATSEVILLF,
P RI V I L ÉG E DU RO 1. Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux
Louis, la gràce de Dieu, Cours de Parlement , Maitres des Requétes ordinaires
Confeillers E Gens tenans nos Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans
de notre Hotel, Grand Conicil
: SALUT. Notre bien amé le Sr. Moreaude
Civils &cautres nos Jufticiers qu'il appartiendia defireroit faire imprimer & donner au Public,le
Saint-Méry, Avocai, nous a fait expofe: gu'il la Colonie deS.Domingue, de fa composiRecueildes Loix,Onlonnunces et Riglemens Lettres Privilege pour ce néceffaires. A CES CAUSES,
nos
de faire
fT
tionsiNous plaitait lui accorder traiter l'Expofant > Nous lui avons permis & permettons faire vendre
voulant favorablentent Ouvrage autant de fois quel bon lui (emblera, & de le vendre, lui &c
imprimer ledit
Voulons jouifle de l'effet du préfent Privilege, li pour il
tout notre Royaume. qu'il qu'il ne le rétrocede à perfonne & cependant en la
E hoits à perpeteité, pourvu cellion, l'Aéte la contiendra lats enregiflté ;
jugeoit à propos d'en faire une de nuliité, tant qui du Privilege : que de la ccffion; & à
Chambre Syadieale de Paris, à peine
la durée du préfent Privilege fera réduite
alors,parl lcfait feul deli ceflion enregiltée, de dix annécs, à compter de cc jour, G PExcelic de la vie de PExpofant 3 ou defdites à celle dix années ; Le tout conforunément aux la durécdes articles
pofant décede P'Arrêt avant V'expitation du Confeil du trente Aoit 1777 > portant Réglement fur
IV & V de
FAISONS défenfes àtous Imprimeuts, Libraires & autres perfonnes,
Privileges en Libraitic. & condition qu'elles foient, d'en introduire d'imprellion étrengeredans faire
de
queique qualité obéiffance ; comme aufli d'imprimer ou faire mprimer, vendre, étre,
aucun lieu de notre
ledit Ouvrage > fous quelque prétexte ce puiffe a
vendre débiter ni contrefaire écrit dudit Expofant, ol de celui qui " reptéfenteras
fans la permillion expreffe & par des exemp'aires contrcfaits de fix mille livres & dz- de
peine de faifie, & de corfifcation
ia
fois > de pareille ainende,
mends, qui ne pourra être modéréc, > pour ptemiere dommages & intérèts, confordéchéance d'etat en cas de récidive > & de tous dipens, concernant lcs contiefaçons.
refaire écrit dudit Expofant, ol de celui qui " reptéfenteras
fans la permillion expreffe & par des exemp'aires contrcfaits de fix mille livres & dz- de
peine de faifie, & de corfifcation
ia
fois > de pareille ainende,
mends, qui ne pourra être modéréc, > pour ptemiere dommages & intérèts, confordéchéance d'etat en cas de récidive > & de tous dipens, concernant lcs contiefaçons. A la
mément à PArrêr du Confeil du trente Aotit 1777, fur le Regiftre de la Commucharge que ces Préfentes feront entegifirées tout dans au trois long mois de la date d'icelles; qjue
nauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans notre Royaume & non ailleurs, en beau
l'imprellion dudit Ouvrage fera faite
de la Librairie, à peine
& beaux caraderes : conformémea: aux de Réglmens Texpofer en vente, le Manuferit, qui
déchéance du préfent Privilege; qu'avant
remis dans le mêmc état oà
CYELS fervi de copie à limprellion dudit Ouvrage 3 fera & féal Chevalier , GardeTApgrobation aura
y aura eté donnée, ès mains de notre très-cher Commandeur de nos Ordres; qu'il
des-Sceaux de France, le Geur Hur DE MIROMENIL, dans notre Bibliotheque publique 3 un dans
en fera enfnite remis deux Exemplaires dans celle de notre très-cher & feal Chevacelle de notre Château du Louvre, un MAUPEOU, & un dans celle dudi: feur Hue
lier, Chanceleréefranct, le Sieur de DE nulité des Préfentes; du contenu defquelies vous
DE MIROMENIL: le tout à peine ledir Expolant, & tes hoirs, pleinement & paifiblemandons &c enjoignons de faire jonit
trouble ou empéchement. VOULONS que la
ment, fans (oufitir qu'il leur foit fait aucun
au commencemen: ou àla fin dudit
Copie des Préfentes , qui fera impriméetout au long --- Page 838 ---
16 sr FAC
Onvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & gu'aux Copies collationnées par fun
de nos amés & féaux Confeillers Secrétaires 9 foi foit ajoutée comme à TOriginal.
COMMANDONS au premier notre Huiflier ou Sergentfur cer requis, de faire pour l'exécution
d'icelles, tous Altcs requis & néceffaires, fans demander autre permifion, & nonobftant
clameur de Haro 2 Charte Normande & Lettres à ce contraires; car tel eft notre
plaifir. Donné à Paris, le quinzieme jour du mois de Septembre 3 l'an de grace, mil fept
cent quatre-vingr-guatre, & de notre Règne le onzieme. Parle Roie en fon Confeil.
LE BEGUE
Regiprefur Le Regifre XXII de la Chambre Royale 6 Syredicoedn-titraire 6 Imprimeurs de Paris,
no. 3249. fol. 178, sonformément anx difpofitions énoncées dans lepréfent Privilege; : 6 àla charge de
remetere a ladite Chambre les huic Exemplaires preferits par PArticle cviil du Réglemens de
174.4 Paris, ,662 24 Septembre 1784,
IE CLERC, Syadic,
L
Acheré d'imptimer la premiere fois le 5 Octobre 1784, 3 chez QUILLAU, Imprimeur
de S. A. Stee Monfeigneur le Prince DE CONTI, rue du Fouare,No,3. --- Page 839 ---
EB
T 855 1-SIZE
V. --- Page 840 --- --- Page 841 --- --- Page 842 ---
ni contrefaire écrit dudit Expofant, ol de celui qui " reptéfenteras
fans la permillion expreffe & par des exemp'aires contrcfaits de fix mille livres & dz- de
peine de faifie, & de corfifcation ia fois > de pareille ainende, mends, qui ne pourra être modéréc, > pour ptemiere dommages & intérèts, confordéchéance d'etat en cas de récidive > & de tous dipens, concernant lcs contiefaçons. A la
mément à PArrêr du Confeil du trente Aotit 17, fur le Regiftre de la Commucharge que ces Préfentes feront entegifirées tout dans au trois long mois de la date d'icelles; qjue
nauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans notre Royaume & non ailleurs, en beau
l'imprellion dudit Ouvrage fera faite de la Librairie, à peine
& beaux caraderes : conformémea: aux de Réglmens Texpofer en vente, le Manuferit, qui
déchéance du préfent Privilege; qu'avant remis dans le mêmc état oà
CYELS fervi de copie à limprellion dudit Ouvrage 3 fera & féal Chevalier , GardeTApgrobation aura
y aura eté donnée, ès mains de notre très-cher Commandeur de nos Ordres; qu'il
des-Sceaux de France, le Geur Hur DE MIROMENIL, dans notre Bibliotheque publique 3 un dans
en fera enfnite remis deux Exemplaires dans celle de notre très-cher & feal Chevacelle de notre Château du Louvre, un MAUPEOU, & un dans celle dudi: feur Hue
lier, Chanceleréefranct, le Sieur de DE nulité des Préfentes; du contenu defquelies vous
DE MIROMENIL: le tout à peine ledir Expolant, & tes hoirs, pleinement & paifiblemandons &c enjoignons de faire jonit
trouble ou empéchement. VOULONS que la ment, fans (oufitir qu'il leur foit fait aucun au commencemen: ou àla fin dudit
Copie des Préfentes , qui fera impriméetout au long — Page 838 —
16 sr FAC
Onvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & gu'aux Copies collationnées par fun
de nos amés & féaux Confeillers Secrétaires 9 foi foit ajoutée comme à TOriginal.
COMMANDONS au premier notre Huiflier ou Sergentfur cer requis, de faire pour l'exécution
d'icelles, tous Altcs requis & néceffaires, fans demander autre permifion, & nonobftant
clameur de Haro 2 Charte Normande & Lettres à ce contraires; car tel eft notre
plaifir. Donné à Paris, le quinzieme jour du mois de Septembre 3 l'an de grace, mil fept
cent quatre-vingr-guatre, & de notre Règne le onzieme. Parle Roie en fon Confeil.
LE BEGUE
Regiprefur Le Regifre XXII de la Chambre Royale 6 Syredicoedn-titraire 6 Imprimeurs de Paris,
no. 3249. fol. 178, sonformément anx difpofitions énoncées dans lepréfent Privilege; : 6 àla charge de
remetere a ladite Chambre les huic Exemplaires preferits par PArticle cviil du Réglemens de
174.4 Paris, ,662 24 Septembre 1784,
IE CLERC, Syadic,
L
Acheré d'imptimer la premiere fois le 5 Octobre 1784, 3 chez QUILLAU, Imprimeur
de S. A. Stee Monfeigneur le Prince DE CONTI, rue du Fouare,No,3. — Page 839 —
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