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N. 2241.
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O 2 I
Relative à l'organifation des Troupes coloniales
en régimens de ligne.
Du27 Août 1792, l'an quatrième de Ia Liberté.
L'ASSENBLEE NATIONALE confidérant qu'il eft
inftant, dans l'état aétucl des chofes, d'organifer promptement en régimens de ligne les troupes coloniales qui fe
puiffent marcher à l'cnnemi,
trouvent en France.pourq qu'clles
& voulant leur alfurer le même avancement qu'aux troupes.
de ligne, décrète qu'il y a urgence.
L'Affemblée Nationale, après avoir décrété l'urgence, ,
décrète ce qui fuit:
A R TI I C L E PR E M I E R.
Les officiers, fous-officiers & foldats des régimens cidevant colonjaux de la Martinique, Guade'oupe & Portau-Prince aélucllement en France, feront formés dès ce
moment en régiment de ligne fur le pied de guerre 3 qui
fera partie dcs fix régimens décrétés par la loi du 29 --- Page 4 ---
feptembre 1791; il prendra rang parmi eux, ainfi qu'il cft
porté par ledit décret; fes ofliciers, fous-officiers & foldats
prendront rang refpeflivement entre eux relativement à
dcurs grades & leur ancicnneté de fervice.
I I.
Les officiers, fous-officiers & foldats des régimens de
la Martinique & de la Guadcloupe, feront d'abord cmployés
à former un régiment qui fera porté au complet à mefuire
que les individus appartenans à Fun de ces dcux corps >
arriveront en France.
IIL
Les officiers, fous-officicrs & foldats des régimens du
Pori au-Prince, actuellement en France, feront deftinés à
former un autre régiment, & formeront d'abord un batuillon
en attendant qu'un plus grand nombre d'individus des régimens coloniaux, rentrés cn France, permeitent d'acheyer
la formation de ce, régiment.
I V.
Si le nombre des officiers des régimens de la Martinique,
de la Guadeloupe & Port-au-Princc,2 aétucllement cn France,
n'cfl pas fuffifant pour l'organifation des régimens à former,
la moitié des fous -Jieutenancés vacantes fera donnée
aux fous -officiers defditcs troupes., conformément à ce'
qui eft porté par la loi du 29 novembre 1791, relativement
aux remplacemens des officiers, & l'autre moitié à des
citoyens qui réuniront les qualités prefcrites par la loi fir
de remplacement dus officiers.
Quant auk places d'officiers, foit de l'état-major, foit
de capitaincs & dc lieutenans qui pourroient fe trouyer
ancés vacantes fera donnée
aux fous -officiers defditcs troupes., conformément à ce'
qui eft porté par la loi du 29 novembre 1791, relativement
aux remplacemens des officiers, & l'autre moitié à des
citoyens qui réuniront les qualités prefcrites par la loi fir
de remplacement dus officiers.
Quant auk places d'officiers, foit de l'état-major, foit
de capitaincs & dc lieutenans qui pourroient fe trouyer --- Page 5 ---
vacantcs > elles féront données par le pouvoir cxécutif
à des ofticiers ayant droit au remplacement, ou autres qui
réunitont les qualités preferites par la loi.
V.
Les difpofitions du décret par lequel les troupes coloniales arrivées cn France, devoient être formées provifoirement en compagnies franches, font abrogécs.
V I.
Lcs officiers defdlits corps ne pourront être admis qu'autant qu'ils repréfenteront des certificats dc civifme & de
réfidence, foit cn Francc, foit dans les colonies.
Au NOM DE LA NATION, le Confeil exécutif pro:
vifoire mande & ordonne à tous les Corps adminiftratifs &
Tribunaux, que lcs préfentes ils faffent configner dans leurs
regiftres, lire, publier & afficher dans leurs départemens &
refforts refpedlifs, & cxécuter comme loi. En foi de quoi
nous avons figné ces préfentes, auxquelles nous avons fait
appofer le focau de I'Erat. A Paris lc Vingt-huitième jour
du mois d'aoôt mil fpt cent quatre - vings-douze, l'an
quair.ème de da liberté. Signé SERVAN. Coutrelgné DANTOX,
Et fcellees du fceau de F'État,
Certifit conforme aloriginab
K x car EUTS
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A PARIS,
DE LIMPRIMESIE NAIIONALE DU LOUVRE. 1792 --- Page 6 ---
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Roteibn
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