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No. 2241. DATYP
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Relative à P'organifation des Troupes coloniales
en régimens de ligne.
Du 27 Août 1792,l'an quatrième de la Liberté.
NATIONALE 3 confidérant qu'il eft
LAou
inftant, dans l'état attuel des chofes 2 d'organifer prompte.
ment en régimens de ligne les troupes coloniales qui fc
trouvent en, France ) pour qu'elles puiffent marcher à l'ennemi, & voulant leur affurer le même avancement qu'aux
troupes de ligne, décrète qu'il y a urgence.
L'Affemblée Nationale 2 après avoir décrété l'urgence 2
décrète CC qui fuit:
A R T I C L E P R E M I E R.
Les officiers, fous-officiers & foldats des régimens cidevant coloniaux de la Martinique >, Guadeloupe & Port.
au-Prince aduellement en France, feront formés dès CC
moment en régiment de ligne fur le pied de guerre, 3 qui
fera partic des fix régimens décrétés par la loi du 29 --- Page 4 ---
RPJC
(2) )
- ainfi qu'il eft
feptembre 1791; il prendra rang parmi eux,
& foldats
porté par ledit décret; fes officiers, 2 fous-officiers
refpeéivement entre eux relativement à
prendront rang
leurs grades & leur ancienneté de fervice.
I 2 I. .
Les officiers fous-officiers & foldats des régimens de
la Martinique & 3 de la Guadeloupe, feront d'abord émployés
à former un régiment qui fera porté au complet à mefure
les individus appartenans. àlun de ces deux corps 2
que
arriveront en France.
III
Les officiers, fous-officiers & foldats des régimens du
Port-au-Prince, aôtuellement en France,, feront deftinés 3R à
former un autre régiment & formeront d'abord un bataillon
nombre d'individus des rés
en attendant qu'un plus grand
d'achéver:
gimens coloniaux, rentrés en France 2 permettent
la formation de ce régiment.
I V.
Si le nombre des officiers des régimens de la Martinique :
de la Guadeloupe & Portau-Prinçe ,actuellement en France,
fuffifant
des régimens à former,
n'eft pas
pourl'organifation vacantes Tera donnée
la moitié dès fous - lieutenanicés
ace
aux fous-officiers defdites troupes 3 conformément
qui eft portéparla loi du'zg novembre i79t.relativemen
des : officiers., &: l'autre moitié-à des
aux remplacemens
loi fur
citoyeris qui réuniront les quialités preforites parla
le rémplacement: tdes officiers. 1D
foit
Quant paux placos d'officiers d foit de l'état-major 5
de capitaines &-de lieuenans -qui pourioient fe yonver
ites troupes 3 conformément
qui eft portéparla loi du'zg novembre i79t.relativemen
des : officiers., &: l'autre moitié-à des
aux remplacemens
loi fur
citoyeris qui réuniront les quialités preforites parla
le rémplacement: tdes officiers. 1D
foit
Quant paux placos d'officiers d foit de l'état-major 5
de capitaines &-de lieuenans -qui pourioient fe yonver --- Page 5 ---
(3)
vacantes 9 elles feront données par le pouvoir exécuti.
à des officiers ayant droit au remplacement, ou autres qui
réuniront les qualités preferitcs par Ia loi,
V.
Les difpofitions du décret par lequel les troupes coloniales arrivécs en France, devoient être formées provifoirement en compagnics franches, font abrogées.
VI
Les officiers defdits eorps ne pourront être admis qu'autant qu'ils repréfentcront des certificats de civifme & de
réfidence, > foit en France, 3 foit dans les colonies.
Au NOM DE LA : NATION 1 2 le Confeil exécutif
provifoire mande & ordonne à tous les Corps
adminiftratifs & Tribunaux, que les préfentes ils faffent
configner dans leurs regiftres, lire, publier & afficher
dans leurs départemens & refforts refpectifs, & exécuter comme Loi. En foi de quoi Nous avons figné
ces préfentes 9 auxquelles Nous avons fait appofer
le fceau de TÉtat. A Paris, le vingt-huitième jour du
mois d'Août mil fept cent quatre - vingt- draze,
l'an quatrième de la liberté Signé SERVAX. Contrefgné DANTON. Et fcellées du fceau de l'Etat.
Les Diredoire ds Départemens de la Charente, Vll laloi
du 27 Aolt 1792 relative à l'organifation des Troupes coloniales en réginens de lignes Ouifur cele procureurigénérglfindicaarrété qu'elle fiasnigritijriuegitet penus à cet --- Page 6 ---
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Rostentord
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effets imprimée, lue publiée8s affichée en cette Ville, J & copies
collationnées J envoyées fur le champ à la diligence du
Procureur - général - fndic aux Diftridts 3 & par leurs
Diredoires aux Municipalités , pour y être pareiliement
confignée 3 lue , publiée & afichée par-tout où befoin fera 3
C12 fe conformant aux art. 22 & 13,dela Loi du 5 Novenibre 2790 > 8 à Particle 3 J de la Sedtion première du
Chap. 4 de la Conftitution.
FAIT à Angoulème 2 au Direêtoirc du Département,
le 7 Septembre 1792.
Signé Marvaud 9 préfident 9 Belfon 9 Buchey 2
Bourdier 3 Deloume, Dufrelfe 3 Duval-Papius 3 Mignor >
Adminiftrateurs 3 Mémineau 2 Procureur - général - fyndic
par commiflion., 2 8 Ducluzeau, 7 Sccrétairegénéral.
Pour expédition conforme au Regiftre.
Signé JPH. DUCLUZEAU, Sccrisaire-général.
Certifié conforme à l'original,
A ANGOULEM E,
Chez JEAN-BAPTISTE BARGEAS, Imprimeur
- dul Département rue Genève, N', 418. (17222 --- Page 7 --- --- Page 8 ---