--- Page 1 --- --- Page 2 --- --- Page 3 ---
a
X X>XX XXXXXXXXXXX4
XXX
*
* > 4y *
::
Sr :
$72.
: s
S 24
*
:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
fls * 000000O0wicaleg E3u :
LOI
Relative à l'envoi, dans la Colonie de. Sainz- Domingne,
de trois Commifaires civils 3 pour y maizzenir
l'ordre G la tranquillité publique ;
Erde deuz autres Commifaires civils dans Idi Colonie
de Cayenne e de la Guyanne Frangaife.
Donnée à Paris, le II février 1791.
LoUrs, par la grâce de Dieu, & par la Loi
conftitutionnelle de TErat, Ror DES FRANÇAIS :
A tous préfens & à venir; SALUT. L'Affemblée
Nationale a décrété, & Nous voulons & ordonnons
ce qui fuit :
DÉCRET DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
du premier fevrier 1791.
L'ASSENBLEE NATIONALE, après avoir entendu
fon comité des Colonies, vou'ant réunir tous les moyens --- Page 4 ---
[: 1
propres à affurer la tranquillité des Colonies & preffer
létabliflement des Loix qui doivent les fairep participer àla régénération de T'Empire;
Confidérant que, pour parvenir à ce but, elle a annoncé
qu'il leur feroit inceflamment adreffé des inftructions, &
qu'en faifant précéder cette mefure d'un développement de
puiflance capable de faire ceffer les troubles & de raffurer
les bonsCiroyens,elle en a confiéles ditpofitions dans les Ifles
du vent à des Commiflaires nationaux, pour que Pinfluence de la perfuafion pûr toujours accompagner lufage
de T'autorité ;
Qu'il entre également dans fes vues de faire concourir
les mêmes mefures dans les autres Colonies, & notamment
dans celle de Saint-Domingue, oû, aprèsavoir anéanti des
aêtes illégaux & employé des moyens de févérité pour
maintenir l'autorité des Loix, il eft conforme à fes principes de vouloir calmer les elprits, faire ceffer les divifions,
conduire paifiblement à un voeu commun tous ceux qui
defirent le bien public; décrète ce qui fuit:
AR T I C L E P R E M I E R.
Lc Roi fera prié d'envoyer dans le Colonie de SaintDomingue trois Commiffaires civils, chargés d'y maintenir
l'ordre & la tranquillité publique : à l'effet de quoi il Jeur
fera donné tous pouvoirs à CC néceffaires, même celui de
fufpendre, s'ils l'eftiment convenable, les jugemens des affaires criminelles qui auroient été intentées à raifon des
troubles qui ont eu lieu dans cette Colonie, ainfi que l'exécution de ceux defdits jugemens qui auroient pu'être rendus.
I I.
L'Affemblée Nationale, qui a dû être formée en exécution
illité publique : à l'effet de quoi il Jeur
fera donné tous pouvoirs à CC néceffaires, même celui de
fufpendre, s'ils l'eftiment convenable, les jugemens des affaires criminelles qui auroient été intentées à raifon des
troubles qui ont eu lieu dans cette Colonie, ainfi que l'exécution de ceux defdits jugemens qui auroient pu'être rendus.
I I.
L'Affemblée Nationale, qui a dû être formée en exécution --- Page 5 ---
[31
du Décret du 12 o8tobre dernier, 3 ne pourra mettre à exé.
cution aucun de fes arrêtés fur l'organifation de la Colonie,
avant l'arrivée des inftruétions qui lui feront inceffamment
adreflées.
I I I.
Le Roi fera également pric d'envoyer dans la Colonie
de Cayenne & la Guyanne Françaife, 5 deux Commillaires
civils, pour y exercer'les fonéions & les pouvoirs délégués
par le Décret duz) novembre dernier, aux Commiflaires
deftinés pour les liles du Vent.
MANDONS & ordonnons à tous les Tribunaux,
Corps adminiftratifs & Municipalités, que les préfentes
ils faffent tranfcrire fur leurs regiftres, lire, publier
& afficher dans leursRefforts &cDépartemens refpedtifs,
& exécuter comme Loi du Royaume. Mandons & ordonnons pareillement aux Commandans des ports &
arfénaux , aux Commandans de nos forces de terre:
& de mer, à nOS Gouverneurs & Licutenans généraux, Gouverneurs & Licutenans particuliers, 3 ou
à ceux qui lcs repséfenteront , tant dans les Iles de
l'Amérique que dans la Guyanne Françaife, êtous
autres qu'il appartiendra, de sy conformer, &c de
tenir la main à leur exécution. En foi de quoi 2
Nous avons figné & fait contre-figner cefdites préfentes, auxquelles Nous avons fait appofer le Sceau de
FEtat. A Paris, le onzième jour du mois de février,
Tan de grâce mil fept cent quatre-vingt-onze, &x de --- Page 6 ---
36.
E3
93 37
fBIS
Citne
4 1
notre règne ledixc-fepti@ms.Siga LOUIS. Et plus
bas, M. L. F. Du PORT. Ec fcellées du Sceau de
TEtat.
Tranferite fur les regipres di Dipartement du Nord; oui le
Poeantarpindat@indse pourêre pabliss, 6 des exemplaires
envoyis aux Diredloires de Diftrit, pour être pareillement
tranferite far leurs regiflres 6 publie, 6 Four être par eux
envoyie aux Municipalités, qui feront tenues de drefferprocèsverbal Fur leur regifre, de la réception de la Loi, de la
publier par aftehess 6 en outre, d liganl des Municipalinis :
de Campagn:, par la letture publiqus, d Pifite ds la Mele
paroifiale.
Les Diftridls & les Municipalités certioreront re/pellivement,
dans le délai preferit, lefilites tranfcriptions e publications.
Fait à Lille, au Direiloire du Département du Nord,
le 20 nars 1791.
Signé LAGARDE, Secrétaire-général.
Certifié conforme à l'Exemplaire reçu certifié par
l'Adminifitration. Les Adminiftrateurs compofant
le Dire8toire du Diftristd
A DOUA1,
dlelImprimerie de DERBAIX, Imprimeur dul Départemen, --- Page 7 --- --- Page 8 ---