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musioric
L
(
I
Relative aux Droits d'Entrée fur les Denrécs
Coloniales.
Donnée à Paris, lc29 Mars 1791.
Louis, par la gràce de Dieu, & par la-Loi
corfticutionnelle de Erat, Roi DES FRANCOIS:
A tous préfens & à venir ; SALUT.
L'Affemblée Nationale a décrété, & Nous voulons & ordonnons ce qui fuit:
Décret de PAlemblée Nationale, du 28 Mars 2792.
LAssEvsusa NATIONALE 3 décrète ce qui fuit:
A R T I C L E P R E M I E R.
Ac compter du premier avril prochain, les fucresbruts,
têtes & terrés 3 les cafés, le cacao & Findigo venant
des colonies Françoifes de l'Amérique 2 acquitteront à
A --- Page 4 ---
BPJOD
leur arrivée dans les ports du Royaume, un droit d'entrée qui fera fur les fucres, le café & le cacao, de trois
pour cent de la valeur effective en France, & fur Pindigo, d'un & demi pour cent de la valeur effeétive; ces
valeurs feront déterminées par l'état annexé au préfent
Décret >- lequel fervira de fixation jufqu'au premier
avril 1792.
II
Il fera arrèté, chaque année, par le Corps légiflatif, un nouvel état d'évaluation defdites denrées, pour
fervir à la perception dudit droit pendant les douze
mois fubféquens.
III
Indépendamment du droit ci-deffus fixé, les fucres
bruts, têtes & terrés 2 les cafés &c le cacao acquitteront
encore 3 au poids net, à leur arrivée, foit qu'ils foient
deftinés pour Tétranger, ou pour la confommation du
Royaume, un droit additionnel de I5 fous par quintal
de fucre brut, & de 25 fous par quintal de fucre &
terré, de café, & de cacao.
I V.
Les fucres, 3 têtes & terrés defdites colonics pourront
être mis en entrepôt à leur arrivée en France 3 après
avoir acquitté le droit de trois pour cent & celui de
vingt-cinq fous par quintal; ; & s'ils font retirés dudit
entrepôt pour paffer à l'étranger, foit par terre , foit
par mer, ils ne payeront pas de nouveaux droits. S'ils --- Page 5 ---
entrent dans la confommation du Royaume s ils acquitteront un droit de 6 livres par quintal, poids brut.
V.
Les tafias defdites colonics pourront également être
reçus en entrepôt, & être réexportés à l'étranger, en
exemption de tous droits; mais s'ils font deftinés à la
confommation du Royaume, ils feront fujets à un droit
unique de douze livres par muid.
V I.
Les fucres rafinés, en pain, les confitures & les liqueurs importés defdites colonies , payeront également
un droit unique qui fera de vingt-cinq livres par quintal
de fucre, deifix livres par quintal de confitures, & de
3 fous par pinte de liqueur : ces droits feront acquittés
à l'arrivée quelle que foit la deftination.
V I I.
Les tabacs en feuille en paquet 2 importés'defdites
colonies fur bâtimens nationaux 2 payeront 18 livres
15 fous par quintal,les tabacs fabriqués feront prohibés.
VIIL
A compter du même jour prémicr avril prochain 3 il
ne fera acquitté aucun droit fur les objets ci-après',
apportés defdites colonies; favoir:cuirs fecs & en poil,
peaux & poil de caftor 2 bois de teinture & de marqueterie, cufcuma, gomme, rocou, graines de jardin,
A2
ens nationaux 2 payeront 18 livres
15 fous par quintal,les tabacs fabriqués feront prohibés.
VIIL
A compter du même jour prémicr avril prochain 3 il
ne fera acquitté aucun droit fur les objets ci-après',
apportés defdites colonies; favoir:cuirs fecs & en poil,
peaux & poil de caftor 2 bois de teinture & de marqueterie, cufcuma, gomme, rocou, graines de jardin,
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écaille de tortue, morphil, cornes de bouf, canefice, 3
gingembre , maniquette ou graine de paradis, noix
d'acajou, 9 farine de mais, riz, oranges & citrons > jus
de citron, pelleteries écrucs , vieux fers, vieux cuivre
& vieux étain, thérébentine, mufcade & gérofle, ainfi
que fur les marchandifes nationales de retour des COlonies.
I X.
Le coton en laine, & la cire jaunc 2 qui viendront
des mêmes colonies, feront affranchis du droit d'entrée;
mais en cas d'exportation à T'étranger, ils acquitteront
les droits de fortie du tarif général.
X.
Les marchandifes importées des colonies Françoifes
dans le Royaume 2 pour lefquelles on ne repréfentéra
pas l'acquit des droits de fortie defdites colonies, feront affujetties au payement defdits droits, tels qu'ils
font perçus auxdites colonics, & fans avoir égard à la
différence de l'argent.
X I,
Les acquits à caution qui accompagneront les fucres
terrés & têtes , les tafias & les fucres rafinés 2 lors de
leur exportation à l'étranger, feront déchargés au dernier bureau de fortie du Royaume.
X I I.
Les fyrops & baffes matières des rafineries du Royau
etties au payement defdits droits, tels qu'ils
font perçus auxdites colonics, & fans avoir égard à la
différence de l'argent.
X I,
Les acquits à caution qui accompagneront les fucres
terrés & têtes , les tafias & les fucres rafinés 2 lors de
leur exportation à l'étranger, feront déchargés au dernier bureau de fortie du Royaume.
X I I.
Les fyrops & baffes matières des rafineries du Royau --- Page 7 ---
me pourront être diftillés en France, & convereis en
cau-de-vie..
XIIL
Les fucres bruts, ) têtes & terrés, les cafés & lcs caCIOS qui fe trouveront en entrepôt 2 au premier mai
prochain-, 2 feront fujets au droit additionnel de 15 fous,
ou de 25 fous par quintal, énoncé dans l'article III du
préfent Décret ; & au moyen du payement dudit droit
& de celui de 6 livres par quintal, fur les fucres tètes - & terrés, , fixé par l'article IV du même décret,
les foumiflionnaires auront la libre difpofition defdites
marchandifes ; ils pourront ufer de la même faculté
avant ladite époque, en payant les droits ci-deffus fixés.
Les indigos 3 rocous & autres denrées coloniales >
qui étoient dans ledit entrepôt > en feront retirés en
franchife.
Suit la teneur de l'annexé :
ETATDEVALUATION, pour. fervir a la
perception 2 jufqu'au premier avril 2792, du
droit de domaine colonial.propofajur les denrées
des colonies Françaifes dAmérigue , énoncées
audit état.
nfs
Marchandifes.
Evaluations par quintal,
Sucre brut de Cayenne .
30 livres.
Sucre brut des autres Colonies.
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Sucre tête.
54 livres.
Sucre terré de Cayenne.
Sucre terré des Ifles du Vent.
Sucre terré de Saint-Domingue,
Café de Saint-Domingue.
Café de Ia Martinique. e
8;
Café de Cayenne .
Indigo.
Cacao.
MANDONS & ordonnons à tous les Tribunaux ,
Corps adminiftratifs & Municipalités, que lespre:
fentesils faffent tranfcrire fur leurs regiftres, lire;
publier & afficber dans leurs reflorts & départemens refpedtifs , & exécuter comme Loi du
Royaume. En foi de quoiNous avons figné& fait
contrefigner lefdites préfentes, 2 auxquelles Nous
avons fait appofer lc Sccau de PEtat. A Paris, le
vingt-neuvième jour du mois de mars 2 l'an de
gràcc mil fcpt cent quatre-vingt-onze, & de notre
règne le dix-feptième. SignéLOUIS. Etplus bas,
M.L.F.DUPONT. Et fcellécs du Sceau de PEtat.
Certifié conforme à l'original.
Vérifié & certifié conforme à l'exemplaire envoyé au
Département de lEure, timbré & certifié par le Miniftre. --- Page 9 ---
Par les Adminiftrateurs compofant le Direétoire du,
Département de lEure 2. à Evreux le 2 Mai 1791
Signe,DrwoYaUx ; DESCHAMPS ; FoSSARD ; SAvARY ; PATUREL ; MULLOT ; DELHOMNE, Procureur-genéral-fyndic, & CHAMBELLAN, Secrénaire-génèral.
Collationné, Signé, CHAMBELLAN, 2 Secrétaire-génèral.
Vérifié & certifié conforme à l'exemplaire envoyé à
Co Directoire par celui du Département de PEure.
Par les Adminiftrateurs compofant le Direétoire du
Diftridt d
A EVREUX, de PImprimerie de J. J. L. ANCELLE. 1791.
HOMNE, Procureur-genéral-fyndic, & CHAMBELLAN, Secrénaire-génèral.
Collationné, Signé, CHAMBELLAN, 2 Secrétaire-génèral.
Vérifié & certifié conforme à l'exemplaire envoyé à
Co Directoire par celui du Département de PEure.
Par les Adminiftrateurs compofant le Direétoire du
Diftridt d
A EVREUX, de PImprimerie de J. J. L. ANCELLE. 1791. --- Page 10 ---
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