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N a
No.915
L . O d T
Relative aux Colonies.
Donnée à Paris, le 28 Septembre 1791.
Louis, par la grâce de Dieu & par la Loi conftitutionnelle de T'Érat, Ror DES FRANÇOIS : A tous préfens & à venir ; SALUT.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE a décrété, & Nous
voulons & ordonnons ce qui fuit:
DECRET DE LASSEMBLEE NATIONALE,
du 24 Septembre 1791.
L'Asexmes NATIONALE confituante voulant, avant de
terminer fes travaux 7 affurer d'une manière invariable la
tranquillité intérieure des Colonies & les avantages que la
France retire de ces importantes poffeffions, décrète comme
article conftitutionnel pour les Colonies, ce qui fuit :
A RTICL E P R E M I E R.
L'Affemblée Nationale légiflative ftatuera exclufivement,
avec la fanétion du Roi, fur le régime extérieurdes Colonies; en conféquence elle fera 1.0 les loix qui règlent les
relations commerciales des Colonies, celles qui en affurent --- Page 4 ---
le maintien par T'établiffement des moyens de furveillance;
la pourfuite, le jugement & la punition des contraventions,
& celles qui garantiffent l'exécution des engagemens entre
le commerce & les habitans des Colonies ; 2.0 les loix qui
concernent la défenfe des Colonies, les parties militaire &
adminiftrative de la guerre & de la marine.
I L.
Les Affemblées coloniales pourront faire fur les mêmes
objets toutes demandes & repréfentations, , mais elles ne
feront confidérées que comme de fimples pétitions, & ne
pourront être converties dans les Colonies en règlemens
provifoires, fauf néanmoins les exceptions extraordinaires &
momentanées relatives à l'introduétion des fubfiftances 2
lefquelles pourront avoir lieu à raifon d'un befoin preffant
légalement conftaté, 2 & d'après un arrêté des Affemblées
coloniales approuvé par les Gouverneurs.
IIL
Les loix concernant l'état des perfonnes non libres &
l'état politique des hommes de couleur & nègres libres,
ainfi que les règlemens relatifs à l'exécution de ces mêmesloix, feront faites par les Afemblées coloniales actuellement
exiftantes & celles qui leur fuccèderont, s'exécuteront
provifoirement avec T'approbation des Gouvernzurs des
Colonies
lefpace d'un an pour les Colonies
2 pendant
les
d'Amérique, & pendant l'efpace de deux ans pour
Colonies au-delà du cap de Bonne-E Efpérance, 2 & feront
portées dire@tement à la fanétion abfolue du Roi, fans
qu'aucun décret antérieur puiffe porter obftacle au plein
exiftantes & celles qui leur fuccèderont, s'exécuteront
provifoirement avec T'approbation des Gouvernzurs des
Colonies
lefpace d'un an pour les Colonies
2 pendant
les
d'Amérique, & pendant l'efpace de deux ans pour
Colonies au-delà du cap de Bonne-E Efpérance, 2 & feront
portées dire@tement à la fanétion abfolue du Roi, fans
qu'aucun décret antérieur puiffe porter obftacle au plein --- Page 5 ---
exercice du droit conféré par) le préfent article aux Affemblées
coloniales.
I V.
Quant aux formes à fuivre pour la confeétion des loix
du régime intérieur qui ne concerne pas l'état des perfonnes
délignées dans l'article ci-deffus, clles feront déterminées
par le Pouvoir légiflatif, ainfi que le furplus de l'organifation
des Colonies, après avoir reçu lc voeu que les Affemblées
coloniales ont été autorifées à exprimer fur leur conftitution.
MANDONS & ordonnons à tous les Corps adminiftratifs
& aux Tribunaux, que les préfentes ils faffent configner
dans leurs regiftres, lire, publier & affcher dans leurs
Départemens &: Refforts refpeaifs, & exécuter comme Loi
du Royaume. Mandons & ordonnons parcillement à tous
les Officiers généraux de la Marine, aux Commandans des
ports & arfenaux, aux Gouverneurs, Lieutenans généraux,
Gouverneurs & Commandans particuliers des Colonies
orientales & occidentales, & à tous autres à qui il appartiendra, de fe conformer ponduellement à ces préfentes.
En foi de quoi Nous avons figné cefdites préfentes, auxquelles Nous avons faitappofer le Sceau de l'État. A Paris,
le vingt huitième jour de feptembre, l'an de grâce mil fept
cent quatre-vingt-onze, & de notre règne le dix-huitième.
Signé LOUIS. Et plus bas, M. L. F. Du PORT.
Aujourd'hui 15 Odobre 1792, la Loi ci-deffus & des autres
parts 3 a été, oui & ce requérant le Precueur-Général-Syndisdu Départerient de la Meufe, confignée dans le Regifre du Directoire dudit Département , qui a arrêté qui'elle fcroit im primée 6 --- Page 6 ---
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LEB
Rot -br
F81S envoyée a tous les Diredoires des Diftrias qui en dépenident 5
6 par eux aux Municipalités de leur relforts duquel envoi les
Adminiftrations defdits Diftridts certiferont celle du Département dans la quingaine.
Collationné. Signé A U B R Seakuire-Ginbiah.
Vérifé & certifé conforme a Texemplaire collationné par
LAdminiftration du Département de la Meufe,gui a été configné
dans le Regiflre du Diredloire du Difrid d
& feront ces préfentes envoyées a la diligence du Procureur:
Syndic à toutes les Municipalités du relfort de ce Diftria, qui
drefferont procés-verbal de leur réception, les feront enliaffer,
publier & afficher, conformément aux articles XIG XII du
Décret du 2 novembfe1790, fandionné le 3 dudit mois, & du
tout certifieront PAdminiflration de Diftrid dans la huitaines
Fait ail Diredloire du Diftria à
le
1792.
C CASSAEAZEOYET
A BAR-LE-DUC, chez BRIFLOT, Imprimeur
du Département de la Meufe. --- Page 7 --- --- Page 8 ---