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1506.
L O A I
Relative aux Colonies, dr aux moyens dy.
appaijer les troubles.
Donnée à Paris, le 4 avril 1792.
Louis, par la grice de Dieu & par la Loi confitutionnelle de l'État, ROIDES FRANÇOIS: A tous prélens
& à venir; SALUT. L'Affemblée Nationale a décrété, &
Nous voulons & ordonnons ce qui fuit:
DÉCRETDE L'ASSEM BLÉ E NATIONALE,
du 28 Mars 1792, lan quatrieme de la Liberté,
L'ASSENBLCE NATIONALE confidérant que les
ennemis de la chofe publique ont prolité des germes de
difcorde qui fe font developpés dans les Colonies,
les livrer au danger d'une fubverlion totale,
pour
en foulevant
les a atcliers, en délorganifant ia force publique & en.divifant
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Jes citoyens, dont Jes cfforts réunis pouvoient feuls pré:
ferver Jeurs propriétés des liorreurs du pillage & de
l'incendic ;
Que CCI odieux complot paroît lié aux projets de conf
piration qu'on a formés contre la nation Françoife, & qui
devoient éclatcr à la fois dans les deux hémifphères ;
Confidérant qu'elle a lieu d'efpérer de l'amour de tous
Jes colons pour leur patrie, qu'oubliant les caufes de leur
défimion & les torts refpestifs qui en ont été la fuite, ils
fe livreront fans réferve à la douceur d'une réunion franche
& fincèrc, cqui peut feule arrêter les troubles dont ils ont
tous été également victimes, & les faire jouir des avantages
d'unc paix folide & durable, décrète qu'il y a urgencc.
L'Afembléc Nationale reconnoit & déclare que les
hommes dc cculeur & nègres libres doivent jouir, ainfi
que les colons blancs, de l'égalité des droits politiques;
& après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui fuit:
A R T I C L E P R E M I E R.
Immédiatement après la publication du préfent Décret,
il fcra procédé dans chacune des colonies Françoifes des
iles du vent & fous le vent, à la réélection des affemblécs
coloniales & des municipalités, dans les formes prefcrites
par le Décret du 8 mars 1790, & l'Inftruction de l'Affemblée Nationale du 28 du même mois.
I I.
Les hommes de couleur & nègres libres feront admis
à voter dans toutes les affemblées paroiffiales, & feront
éligiblcs à toutes les places, loriqu'ils réuniront d'ailleurs
iles du vent & fous le vent, à la réélection des affemblécs
coloniales & des municipalités, dans les formes prefcrites
par le Décret du 8 mars 1790, & l'Inftruction de l'Affemblée Nationale du 28 du même mois.
I I.
Les hommes de couleur & nègres libres feront admis
à voter dans toutes les affemblées paroiffiales, & feront
éligiblcs à toutes les places, loriqu'ils réuniront d'ailleurs --- Page 5 ---
les conditions preferites par l'article IV de l'Infrudtion du
28 mars.
I I I.
II fera nommé par lc Roi des Commiffaires civils au
nombre de trois, pour la colonie de Saint- Domingue, & de
quatre pour les iles de la Martinique, de la Guadeloupe,
de Sainte-Lucie, de Tabago & de Cayenue.
i V.
Ccs Commiffaires font autorifés à prononcer la fufpenfion
& même la diffolution des affemblées coloniales agluellement
cxiftantes, à prendre toutes les mcfures néccffaires pour
accélérer la convocation des affemblées paroiffiales, & y
entretenir l'union, l'ordre & la paix; comme auffi à prononcer provifoirement , fauf le rccours à l"Affemblée
Nationale, fur toutes les queflions qui pourront s'élever
fur la régularité des convocations, la tenue des affemblées,
la forme des élections & l'éligibilité des citoyens.
V.
Ils font également autorifés à prendre toutes les informations qu'ils pourront fe procurer fur les auteurs des
troubles de Saint - Domingue & Jeur continuation, fi elle
avoit lieu, à s'affurer de la perfonne des coupables, à les
mettre en état d'arreftation & à les faire traduire en France
pour y être mis en état d'accufation, ,cn vertu d'un Décret
du Corps légiflatif, s'il ya lieu.
V I.
Les Commiflaires civils feront tenus à cet effet, d'adreffer
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à PAffemblée Nationale une expédition en forme, des
procès - verbaux qu'ils auront dreffés & des déclarations
qu'ils auront reçues concernant lefdits prévenus.
V IL
L'Affemblée Nationale autorife les Commiffaires civils
à requérir la force publique toutes les fois qu'ils le jugeront
convenable, foit pour jeur propre fureré,foit pour l'exécution
des ordres qu'ils auront donnés, en vertu des précédens
articles.
VIIL
Le Pouvoir exécutif eft chargé de faire paffer dans les
Colonies, une force armée fuffifante, compofce en grande
partie de Gardes nationales.
I X.
Immédiatement après leur formation & leur inflallation,
les Affemblées coloniales émettront, au nom de chaque Colenie, leur vceu particulier fur la conflitution, la légiflation
& l'adminifration qui conviennent à fa profpérité & au
bonheur de fes habitans, à la charge de fe conformer aux
principes généraux qui lient les Colonies à la Métropole,
& qui affurent la confervation de leurs intérêts relpedtifs 7
conformément à ce qui cft preferit par le Décret du 8 mars
1790, & f'Inffruélion du 28 du même mois.
X.
Auffitôt que les Colonics auront émis Jeur vacu, elles
ie feront parvenir fans déiai au Corps légiflatif. Elles nommeront auffi des Repréfentans, qui fc réuniront al'Affembléc
Nationaie, fiivantle nombreprojortionnel qui ferainceffam-
relpedtifs 7
conformément à ce qui cft preferit par le Décret du 8 mars
1790, & f'Inffruélion du 28 du même mois.
X.
Auffitôt que les Colonics auront émis Jeur vacu, elles
ie feront parvenir fans déiai au Corps légiflatif. Elles nommeront auffi des Repréfentans, qui fc réuniront al'Affembléc
Nationaie, fiivantle nombreprojortionnel qui ferainceffam- --- Page 7 ---
enent déterminée parl'Affemblée Nationale, d'après Ics bafes
que fon comité colonial cft chargé de lui préfenter.
X L
Le comité colonial eft égalcment chargé de préfenter
incelfamment à l'Affemblée Nationale, un projet de loi,
pour affurer l'exécution des difpofitions du préfent Décret
dans lcs Colonies afiatiques.
X I - I.
L'Affemblée Nationale défirant venir au fecours de la
colonic de Saint-Domingue, mct à la difpofition du Miniflre
de la Marine, une fomme de fix millions, pour y faire parvenir des fubfiftances, des matériaux de conftructions, des
animaux & des inftrumens aratoires.
X I I I.
Le Minifre indiquera inccllamment les moyens qu'i
jugera les plus convenables, pour l'emploi & le récouvrement de Ccs fonds, afin d'cn affurer le rembourfement
à la Métropole.
X I V.
Les comités de légiflation, de commerce & des colonies
réunis, s'occuperont incclfamment de la rédaction d'un
projet de loi, pour affurer aux créancicrs l'exercice de l'hypothèque fur les biens de feurs débiteurs dans toutes nos
Colonies.
X V.
Lcs Officiers généraux, Adminiftrateurs ou Ordounateurs
& les Commiffaires civils qui ont été ou fcront noimés,
pour cette fois feulement, pour lc rétabliffement de l'ordre
dans les Colonies des iles du vent ou fous le vent, particuliè- --- Page 8 ---
rement pour l'exécution du préfent Décret, ne pourront
être choifis parmi les citoyens ayant des propriétés dans lcs
Colonies d'Amérique.
X V I.
Les Décrets antérieurs, concernant les Colonics, feront
cxécutés en tout CC qui n'eft pas contraire aux difpofitions
du préfent Décret.
MANDONS & ordonnons à tous les Corps adminiftratifs
& Tribunaux, que les préfentes ils faffent configner dans
leurs regiftres, lirc , publier & afficher dans leurs départemens & refforts refpectifs, & cxécuter comme loi du
Royaume. Mandons & ordonnons parcillement à tous les .
Officiers généraux de la Marine, aux Commandans des
poris & arfenaux, aux Gouverneurs, Lieutenans-g@néraux;
Gouverneurs & Commandans particuliers des Colonies orientales & occidentales, & à tous autres qu'il appartiendra,
de fe conformer ponétucllement à ces préfentes. En foi de
quoi Nous avons figné lefdites préfentes, auxquelles Nous
avons faitappofer le Sceau de P'État. A Paris , le quatrième
jour du mois d'avril, l'an de grice mil fepr cent quatrevingt-douze, & de notre règnelc dix-huitième. SignÉLOUIS:
Erplus bas, ROLAND. Et fcellées du Sccau de PÉtat.
Certifié conforme à loriginal.
SRE
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 1792, --- Page 9 --- --- Page 10 ---
EB
FSI5.
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I7
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