Original Document (French)
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. 217
2785.
L O I
Quifixe le nombre de Députés à nomuner par los Colonies
pour la Convention nationale.
Du 22 Août 1792, l'an quatrième de la Liberté.
L'ASSEMBLET NATIONALE confidérant que les
colonies font partie intégrante de l'empire François, que
tous Ics citoyens qui les habitent, font comme ceux de
la métropole appelés à la formation de la convention
nationale ;
Confidérant que l'invitation qui a été faite aux citoyens
François, par fon aéte du II de ce mois, de nommer
fans délai des repréfentans pour formcr la convention
nationale, dans la même proportion que pour la légillature
actuelle, ne peut s'appliquer aux colonics, 9 dont le mode
de repréfentation n'eft pas encore déterminé par la Joi,
décrète qu'il y a urgence. --- Page 4 ---
L'AMfemblée Nationale après avoir déclaré F'urgence,
décrète CC qui fait: :
ARTICLE PREM I E R.
a
Les colonies & poffeffions extérieures de l'empire Frans
çois, font invitées à concourir à la formation de la convention nationalc, de la manière & dans les proportions fuivantes.
I I.
La partie Françoife de I'ile Saint - Domingue nommera
dix-huit députés à la convention nationale; ce nombre fera
réparti par l'affembiée coloniale, entre les trois provinces
dc Ja colonie * dans les proportions des trois bafes du
territoire, de la population & des contributions.
III.
La colonie de la Guadeloupe nommera quatre députés
à la convention nationale.
La colonie de la Martinique nommera trois députés.
La colonie de Sainte-Lucic nommera un député.
La colonie de Tabago nommera un député,
La colonic de Caienne & la Guiane Françoife nommera
un député,
La colonie de l'ile Bourbon nommera deux députés.
La cclonie de l'ile-de France nommera deux députés,
Les établi(femens François dans I'Inde; favoir, Pondichéry, Chndernagor 3 Mahé & autres réunis en uné
affembléc élcétorale, nommneront deux députés.
I V.
Le nombre dcs fuppléans fera la moitié de celui des --- Page 5 ---
députés, dans les colonies de Saint-Domingue; la Guadeloupe, la Martinique; & dans celles qui ne nommeront
qu'un dépuré, il fera nommé un fuppléant par chaque
colonie.
V.
Les colonies & poffeffions Françoifes au - delà du cap
de Bonne -Efpérance 3 pourront nommer un nombre de
fuppléans éga! à celui de leurs députés.
V I.
Les affemblées primaires & élcétorales s'organiferont &
procéderont aux éleclions, dans les formes prefcrites par
l'inftruction du 1O juillet 1791, qui leur fera à cet effet
adreffée par le pouvoir exécutif, fors les limitations &
interprétations comprifes dans l'article fuivant.
V I I.
Immédiatement après la publication du préfent aéte;
tous les citoyens libres, de quelque état, condition ou
couleur qu'ils foient, domiciliés depuis un an dans la
colonie, à l'exeption de ceux qui font en état de domeficité,
fc réuniront pour procéder à l'éledtion des députés qui
doivent former une convention nationale, foit qu'ils foient
convoqués cu non par les fonctionnaires publics déterminés
par la loi.
Au NOM DE LA NATION, le Confeil
exécutif proviloire mande & ordonne à tous les Corps
adminiftratifs & Tribunaux, gue les préfentex
és depuis un an dans la
colonie, à l'exeption de ceux qui font en état de domeficité,
fc réuniront pour procéder à l'éledtion des députés qui
doivent former une convention nationale, foit qu'ils foient
convoqués cu non par les fonctionnaires publics déterminés
par la loi.
Au NOM DE LA NATION, le Confeil
exécutif proviloire mande & ordonne à tous les Corps
adminiftratifs & Tribunaux, gue les préfentex --- Page 6 ---
FU
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F81527
Warwser
24-68
SI2E
ils faffent configner dans leurs regiftres ; lire ,
publicr & afficher dans leurs départemens & refforts
refpectifs, & exécuter comme Loi. En foi de quoi
nous avons figné CCS préfentes , auxquelles nous
avons fait appofer le fceau dc l'État. A Paris 2 le
vingt-troifieme jour du mois d'août mil fept cent
quatre -vingt-douze, l'an quatrième de la liberté:
Signé ROLAND. CourfgaéDANTO N. Et fcellées
du fceau de l'État.
Cerifé conforme à l'original,
A PARIS,
DE LIMPRIMERIE NATIONALE
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