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(N.o 221.") NE DNETI FAROL XCmnsronss
B.no.103.
D. no.536.
L
O
I
aux habitans de Saiit-Dominigue ou d'auires colonies
Qui applique
des troubles SUIJrangaises, domiciliés en France avant Lépoque
dans lesdites colonies, et dont les propriétés ont été dévastées
wenus
détruites
les ennemis de la République, les dispositions
ou
par
relalives aux colons déportés.
- de la loi du 27 Vendémiaire,
Du 7 Nivose. , Pan troisième de la République Française., une et indivisible.
avoir entendu SOI1 comité des secours
Lx CONVENTION NATIOKALE,apets
publics, décrète: :
A RTIC L E R A E M I E R.
Les dispositions de la loi du 27 vendémiaire dernier, relatives aux colons déseront appliquées aux habitans de Saini-Doningue ou d'autres colonies
portés; domiciliés en France avant l'époque des troubles survenus dans lesfrançaises, dites colonies, et dont les propriétés ont été dévastées ou détruites par les ennenuis de la Républiqae.
II
Ceux desdits colons qui demanderont à jouir du bienfait de la loi du 27 ven-.
tenus de constater leur
et de faire certifier, soit par
démiaire, 2. seront
indigence,
des autorités constituées, soit par des représentans du peuple deleurdéputation,
soit
les correspondans avec lesquels ils traitaient dans les poits ou villes de
par de la
recevaient, pendant leurhabitation en France,
commerce
République, qu'ils
de leurs
et avant les désastres des colonics, des preductions coloniales provenant
propriétés.
II I.
Les enfans des colons de Saint-Domingue ou d'autres iles françaises, domiciliés
en France avaut l'époque des troubles des colonics, agés de nioins de 12 ans,
seront reçus parmiles enfans de la patric,
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Lée
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I V.
Ne seroit pas compris dans le présent décret ceix des colons appclés à ia dé.
fense de la patrie par les lois du 23 août 1793 (vieuz style).
V,
Les" colons indigens qui ne satisferont pas à toules lcs conditions exigées
l'article TI du présent décret, recevront, dans' la commune de leur domicile, par les
sccours communs, ainsi que tous les autres,indigens de la République.
V I.
Les sccours seront payés aux colons qui y aurent droit, d'aprèsles dispositions
du présent décret, à compter du 27 vendémiaire dernier.
Article additionnel.
Te, présent décret sera également applicable aus colons des iles de Erance ets
de la Réunion, ainsi qu'aux habitans.de Pondichéry ct autres établissemens français au-delà du cap de Donne-Espérance, avec lesiquels leur commnunication est
retardéc ou interdite, en se contormant aux articles précédens pour ce qui les
concerne.
L'insertion du présent déeret au bullelin de la République, tiendra lieu da
promulgation.
Fisé par le représentant du peuple, unspecteur aux procès-verbaua
Signé Frqur.
Collationné al'original, , par nous président et secrétaires de-la Convention nationale.-
A Paris, le 8 Nivose, 3 an troisième de la République française, une et indivisible. Signé A. DUMONT, ex-présideni; GIROT (du Pay-de-Dôme),s
TOURNEUR (dela Manche), secrétaires.
A PARIS,
DE LIMPRIMERIE DU DÉPOT DES LOIS,
AN III. DE LA REPUBLIQU E FRANGAISE,
VNE ET INDIVISIBLE
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