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LIBERTÉ,
EGALITÉ
AU N O M
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS.
R E GL E M E NT
Sur le service des Ports dans la Colonie de Saint-Domingue
Au Quarier-genèmal du Cap, le 27 Prairial, an tO de la Républigne.
LE CÉNÉRAL EN CHEF, d CAPITAINE-GENÉRAL
DB LA COLONIE,
ORDONNE CE QUISUIT:
A R T I CT E PRE AI I F R.
Lr. service des ports de la Colonie est sous la surveillance du Préfet
colonial et des sous-Préfets, en ce qui ne concerne pas la surcté intérieure
el extérieure desdits ports.
II. Le service des ports dans' la Colonie sera fait par des officiers de la
warine ou d'anciens narins, qui jouiront du rang ci-après :
An Cap, par un capitaine de vaiseau;
An Mole, un lieutenant de vaisseau ou enscigne;
Au Port-de-Paix, un enscigne;
Aux Gonaives, u enscigne; ;
A Saint-Mare, un enscigne; ;
Au Port-Républicain, un capitaine de vaisseau ou de frégate;
A Jérémie, un enseigne;
A Saint-Louis, un enseigne;
Aux Cayes, un lieutenant de vaisscau; ;
Au Port-Plat, un enseigne;
A Jacmel, un enseigne; --- Page 4 ---
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A Santo-Domingo, un lieutenant de vaisseau;
Au Port-Liberté, un enseigne.
III. Tous ces officiers préndront la qualité - de capitaines de port de
première, seconde et troisième classe.
IV. Les ports destinés aux capitaines de vaisseau ou de frégate, seront
de preutière classe; ceux destinés aux. lieutenans, de deuxième; et ceux dcs
enscignes, de troisième.
V. Le capitaine de port du Cap, aura sous ses ordres trois officiers; un
lisntenant et deux enscignes de vaisseau.
VI. Il en sera accordé deux all capitaine de port du Fort-Républicain,
un lieutenant ct un enseigue de vaisseau.
VII. Les officiers recevront la solde de leur grade à la mer; ; ils recevront
en outre le rembonr-sement de la ration de vivres à laquelle ils ont droit,
d'après leur grade.
VIHI. Le Général en chef fixera par un règlement particulier, les rétributions qu'ils auront droit d'exiger des bâtimens du conmerce, soit pour
l'entréc, soit pour la sortie. Ces rétributions seront destinées à faire face
aux frais du bureau du port.
IX. Qhaque capitaino de port.eswatar ni Davain. xegictra ponrinscrire
l'entrée et la sortie des bâtimens. I 'enverra chaque jour au commandant
de la place et au chef d'administration, un étal quii indiqnera la nation , le
lien du départ des bâtimens entrant, et celui dela destination des bâtimens
sorlant, de même que le tonnage.
X. Tonsles dix jours, le chefdfalaninistration enverra au sous-Préfet du
département, 2 l'état des bâtimens qui seront entrés et sortis. Cet élat sera
lui au Préfet colonial, qui lc mettra lous les mois sous les yeux
envoyé par
du Général en chef.
XI. Dans les lieux de résidence du Général en chef, Ic. mouvement
da port lui sera atlressé journellement, ainsi qu'au Préfet colonial.
XII. Le Préfet colonial pourvoira au paiement des officiers enployés
dans les ports , sur les fonds destinés aux dépenses de la Colonie.
XIII. Indépendamment dés'capitaines du port, il y aura, dans les points
désignés ci-après, des pilotes pratiquies entretenus.
XIV. Ces pilotes seront distribuds ainsi qi'il suits
ral en chef, Ic. mouvement
da port lui sera atlressé journellement, ainsi qu'au Préfet colonial.
XII. Le Préfet colonial pourvoira au paiement des officiers enployés
dans les ports , sur les fonds destinés aux dépenses de la Colonie.
XIII. Indépendamment dés'capitaines du port, il y aura, dans les points
désignés ci-après, des pilotes pratiquies entretenus.
XIV. Ces pilotes seront distribuds ainsi qi'il suits --- Page 5 ---
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An Cap, T11 de première classe, un de deuxième, un de troisieme et
NIn) de quatrième;
Au Port-Républienin, un de première ct un de seconde classe;
A Santo-Domingo, un de seconde classe;
Au Fort-Liberté, un de séconde classe;
Aux Cayes, un de seconde classe.
XV. Les appointemens de ces pilotes, sont fixés ainsi qu'il suit :
Ceux de première classe.
10O francs
seconde .
mois.
troisièmc.
par
quatrième .
XVI. Chacun d'eux, ontre ses appointemens, 2 recevra, par jour, une
ration compléte de vivres, à l'instar des troupes de terre.
XVII. Les pilotes actuellement en exercice dans les ports où le présent
réglement établit des pilotes entretenus, y sont maintenus provisoirenent,
avec. les appointemens fixés par les articles préccdens.
XVIII. A dater du premier thermidor, nul ne pourra étrerceu rilote
de l'état . quiln'ait snhi 7n examen raisonne sur lcs pasces ot sur les
dangers voisins du port, pour lequel il voudra être destiné, sur la théorie
des vents qui y règnent ordmairement, et,sur la manoeuvre.
XIX. Cet examen sera fait par une commission composée ainsi qu'il
suit :
Lc capitaine du port, président, chargé de la convocation 1;
Un des officiers du port ;
Un officier de la rade ;
Deux capitaincs de commerce,
XX. Dans le' cas oùt il n'y aurait pas de bâtiment de l'état dans le
port, un officier de bâtiment de commnerce remplacera) l'offcier de l'état.
XXI. Cette commission enverra In note des pilotes qu'eile aura choisi,
au sous-Préfet;-cchui-ei la fera passer au Préfet colonial, qui en présentera
l'état au Général en chef pour en obtenir l'approbation. Cet état devra être
soumis à l'approbation du Général en chef, avant le premier, thermidor.
XXII. En sus du traitement fixé, alloué rarmois, 2 à chaque pilote entre-
'état.
XXI. Cette commission enverra In note des pilotes qu'eile aura choisi,
au sous-Préfet;-cchui-ei la fera passer au Préfet colonial, qui en présentera
l'état au Général en chef pour en obtenir l'approbation. Cet état devra être
soumis à l'approbation du Général en chef, avant le premier, thermidor.
XXII. En sus du traitement fixé, alloué rarmois, 2 à chaque pilote entre- --- Page 6 ---
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tenu, il atrra droit à une gratification de six gourdes
par frégate, deux par corvette de Tétat,
par vaisseau, 2 quatre
qu'il entrera ou sortira. Celte
gratification sera payée, tous les mois avec les
ficat du capitaine du batiment entré
appointemens, sur le certiou sorti.
XXIII. Indépendaument des pilotes entrenus
précédens, il y aura, dans les, ports
2 créés par les articles
désignés ci-après, le nombre de
pratiques portés audit état. Ces
pilotes
conmission du
pilotes scront examinés de même par la
port, auquel ils devront être attachés, et
un
men sur toute la côtc voisine du port, où ils
subiront exarépondre aux questions
seront également tenus de
de la
qui pourraient leur étre faites sur les différens
ports
Colonie, cl sur la navigation des différens canaux des. Autilles,
XXIV. Ces pilotes pratiques auront un traitement d'activité
seront employés, et de non-activité
ne le
lorsqu'ils
lorsqu'ils
seront pas,
XXV. Le traitement d'activité sera de ceut francs par mois, 2 et une ration.
Le traitement de non-activité, de cinquante francs mois-sans
XXVI. Le Préfet colonial
par
ration.
dans les petits
pourvoira à la nomination des chefs, de port,
ports de cabotage de la Colonic, non-énoncés dans
arrêté, Ceux qu'il nommera à cct emploi n'auront droit à
le présent
tement; ils recevront en
aucun appoingratification, une rétribution de
entrant on sortant. Celte Totrihatio
chaque batiment
Axle par Ie Iretet
ln soumettra au Général Cnl chef, pour eu oblenir
coloilial, qui
l'approbation.
XXVII. La nomination à ces emplois n'aura lieu
expresse des communes.
quc sur la demande
Lc prisent arrêté sera imprimé, publié et affiché,
Sigué LECLERC.
Pour copie conforme,
Le Général de Divizion, chef de PEtar-Major de L'Armée,
DI UG UA.
AU CA P-FR. A N.C A I S,
De lImprimerie du Goavernement, rues des Décloitrées el St-Louis. --- Page 7 --- --- Page 8 ---