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& G CrTOG CN - 70o - eF e 15 O - OOR C2r 9
LETTRES PATENTES
DU ROY,
PORTAN NIREGLEMENT
Pourle Commerce des Colonics Françoifcs:
Données à Paris au mois dAvril 1717.
OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Na
varre :
L
A tous prefèns & à venir, Salut.Le feu Roy noftre
tres-honoré Scigneur. & Bifayeul ayant par Edit du mois de
Decembre 674. efteint - & fupprimé la Compagnie desIndes
Occidentales précedemment ellablie par autre Edit du mois
de May 1664. pour faire feule le commerce des Ifles
fes de PAmerigue,8 & ayant réiini au Domaine de la Couronne Françoi
les Terres & Pays dont elle eftoit en poffefion,& où il
mit à tous fes Sujets de trafiquer
voulut
rentes
les
librement,
par
ec
graces exciter à en rendre le commerce
floriffant. Cette confideration l'engagea de rendre les 4. plus Juin &
25. Novembre 1671. Is- Juillet 1673. premier Decembre
IO. May 1677. &17. Aouft 1701. differens Arrefts, par 1674
il exempta de tous droits de fortie > & autres generalement lefquels
quelconques 3 les denrées & marchandifes du crû ou
du Royaume, deftinées pour les Colonies Françoifes,& fabrique: les
Arrefts- des IO. Seprembre 1668. 19. May 1670. & I2 par Aouft
I 671. il accorda la faculté d'entrepofer dans les Ports du
Royaume les marchandifes provenantes defdites Colonies
Nous, avons efté informez que les differentes conjondtures des: ;
temps ont donnéoccafion à une grande multiplicité d'autres Arrefts, dont les difpofitions abfolument contraires ou difficiles
A
ies Françoifes,& fabrique: les
Arrefts- des IO. Seprembre 1668. 19. May 1670. & I2 par Aouft
I 671. il accorda la faculté d'entrepofer dans les Ports du
Royaume les marchandifes provenantes defdites Colonies
Nous, avons efté informez que les differentes conjondtures des: ;
temps ont donnéoccafion à une grande multiplicité d'autres Arrefts, dont les difpofitions abfolument contraires ou difficiles
A --- Page 4 ---
concilier font naiftre de frequentes conteftations entreles) Ne:
gocians. & lAdjudicataire de nos Fermes ; ce qui feroit capable d'empefcher nos Sujetsd'étendre un commerce qui eft urile
& avantageux à noftre Royaume, & qui merite une faveur &
une protection particuliere,. Nous avons eftimé neceffaire d'y
pourvoir par une loyfixe & certaine, aprésavoir fait examiner
les memoires quiNous ont efté prefentezace fujet par les Negocians de noftre Royaume,! les réponfes del'Adjudicataire de nos
Fermes, & tousles Edits, Declarations, & Arrefts intervenus
fur cette matiere. A CES'CAUSES & autres à ce Nous mouvans, del'avis de noftre tres-cher & tres-amé Oncle le Duc
d'Orleans Regent, de noftre tres-cher & tres-amé Coufin le
Duc de Bourbon, 7 de noftre tres-cher & tres-amé Coufin le
Prince de Conty, de noftretres-cher&ct tres-amé Oncle le Duc
du Maine, denoftre tres-cher & tres-amé Oncle le Comte de
Touloufe, & autres Pairs de France, Grands & NotablesPer.
fonnages de noftre Royaume , & de noftre certaine fcience,
pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces Prefentes fignéesde noftre main,dit, fhstuekcordonne.diops ftatuons & ordonnons, voulons & Nous plaift; ce qui enfuit.
ARTICLE PREMIE R.
Les armemens des Vaiffeaux deftinez pour les Ifles & Colonies Françoifes feront faits dans les Ports de Calais, Dieppe,
le Havre , Rouen, Honfleur, Saint Malo, Morlaix, Breit,
Nantes, la Rochelle, Bordeaux, Bayonne, & Cette.
II. Les Negociansqui armeront des Vaiffeaux dansles Ports
des Villes dénommées au pracedentarticle, pour les Ifles & Colonies Françoifes, feront au Greffe de P'Amirauté leur foumiffion, par laquelle ils s'obligeront fous,peine de dix mille livres
d'amende, de faire revenir leurs vaiffeaux diredtement dans le
port de leur départ, hors en cas de relâche forcé, de naufrage
ou autre accidentimprevd, qui fera juftifié par des procez verbaux, & les Negocians fourniront une expedition de leur foumifion au Bureau des Fermes.
de la
III. Toutesles denrées & marchandifes, foit du crû ou
fabrique du Royaume, mefme la vaiffelle d'argent, ou autres
ille livres
d'amende, de faire revenir leurs vaiffeaux diredtement dans le
port de leur départ, hors en cas de relâche forcé, de naufrage
ou autre accidentimprevd, qui fera juftifié par des procez verbaux, & les Negocians fourniront une expedition de leur foumifion au Bureau des Fermes.
de la
III. Toutesles denrées & marchandifes, foit du crû ou
fabrique du Royaume, mefme la vaiffelle d'argent, ou autres --- Page 5 --- vins &c eaux-de-vie de Guyenne, ou
ouvrages d'Orfevrerie , les
eftre tranfportez aux Ifles &c.
autres Provinces deftinez pour
tous droits de fortie &
Colonies Françoifes, feront exemptsde
Fermes, que de
d'entrée, tant des Provinces, des Cinqgrolles droits locaux
celles reputées étrangeres, comme aufli de tous
d'une Provinceiune autre, & generalement de tous
en paffant droits
fe
à noftre profit 5 à l'exception
autres
qui perçoivent de la Ferme
des Aydes
de ceux unis & dépendans
generale
& Domaines.
de
vivres, & autres chofes necef
IV. Les munitions guerre,
Pavituaillement & armefaires prifes dans le Royaume pour les Ifles & Colonies Franment des Vaiffaux deftinez pour
çoifes jotiront de la mefme exemption.
deftinées
V. Les denrées & marchandifes du Royaume
pour du
les Ifles & Colonies Françoifes. & venant par. mer d'un port oû elles
Royaume à un autre, feront àleur arrivée dans le port
lefdites Ifles & Colonies, rendevront eftre embarquées pourfermées dans un Magazin d'entrepoft, & ne pourront de mille eftre
verfées de bord à bord, fous peine de confifcation &
livres d'amende.
feront conduire des denrées & marVI. Les Negocians qui dans le
deftiné
l'embarquechandifes du Royaume
port Bureau du pour lieu de P'enlévement, feront tenus de declarer au
Bureau, les quantiment, s'il y en a, finon au plus des prochain denrées & marchandifes du
tez, qualitez., poids & mefares Iles & Colonies Françoifes de les
Royaume deftinées, pourles
des
faire vifiter & plomber par les Commis
Fermes, d'y prendreunacquità caution, & de faire leur foumiffion de rapportér
dans trois mois un certificat de leur dechargement dans le mad'entrepoft, ou de l'embarquement dans le port pour
lequel gazin ils les auront declarées, lequel embarquement pourra
les denrées & marchandifes
eftre fait fans aucun entrepoft pour
rivieres.
qui auront efté conduites par terre ou par les & faire vifer
VII. Les Voituriers feront tenus de reprefenter
les
leurs acquits à caution par les Commis des Bureaux, & par
Direéteurs desFermes dans les Villes, où il y en a d'eftablis,qui
fe trouveront fur la route defdites denrées & marchandifes, fans ,8
lefdits Commis & Diredteurs verifieront fur le champ &
re fait fans aucun entrepoft pour
rivieres.
qui auront efté conduites par terre ou par les & faire vifer
VII. Les Voituriers feront tenus de reprefenter
les
leurs acquits à caution par les Commis des Bureaux, & par
Direéteurs desFermes dans les Villes, où il y en a d'eftablis,qui
fe trouveront fur la route defdites denrées & marchandifes, fans ,8
lefdits Commis & Diredteurs verifieront fur le champ & --- Page 6 ---
aucun retardement ny frais, le 4 nombre des
& ballots portez parlefditsacquits. à caution, tonneaux, & reconnoiftront caiffes
files plombs font fains & entiers,fans pouvoir faire aucune vifite
defdites denrées & marchandifes, ny ouverture defdits
caifles & ballots qu'au cas que les plombs fuffent tonneaux, brifez
alterez, & fi parla vifiteil paroift quelque fraude, les
ou
diles feront confifquées, & les contrevenans condamnez marchancens livres d'amende.
en cinq
VIII. Lefdites denrées & marchandifes feront avant leur
embarquement vifitées & pefces par les Commis des Fermes
pour en verifier les quantitez
elles ne pourront eftre chargées 3 qualitez dans 2 poids & mefures, &
fence defdits Commis.
aucun vaiffeau, qu'en pre.
IX. Les Negocians feront au Bureau des Fermes du
de
Tembarquementlcurl foumiflion derapporter dans unan port au
tard,un certificat du déchargement deldites
difes dans les Ifles & Colonies
amemAmd
fera écrit au dos de l'acquit à Françoifes, & ledit certificat
verneurs & Intendans,
caution, & figné par les Gou--
5 ou par les Commandans &
res fubdeleguez dans les quartiers, & par les Commis Commiffai- du Fermier du Domaine d'Occident, à peine de
droits.
Payeriequatrapledes
X. Les denrées & marchandifes provenant des
Etrangers, & dont la confommation eft permife dans le Pays
mefme celles qui feront tirées de Marfeille & de Royaume,
feront fujettes aux droits d'entrée dis au premier Dunkerque,
lequel elles entreront dans lel Royaume, quoy qu'elles Bureau, foient de- par
clarées pour les Ifles & Colonies Françoifes, mais
fortiront du Royaume, pour eftre tranfportées aufdites lorfqu'elles ifles &
Colonies, elles joitiront
XI Permettons
desexemptions portées par l'article - III.
dans les
neanmoins de faire venir des Pays Etran-..
gers
ports dénommez au premierarticle du beeuf fallé.
pour eftre tranfporté dans lefdites Iflés & Colonies, & il fera
exempr de tous droits d'entrée & de fortie, à condition
fera renfermé à fon arrivée dans des magazins
qu'il
peine de confifcation.
d'entrepoft, à.
XILLe.Negocians du Royaume ne
Iles & Colonies Françoifes aucunes marchandifes peanrontehargerpourles
ctrangeres,
dont
dénommez au premierarticle du beeuf fallé.
pour eftre tranfporté dans lefdites Iflés & Colonies, & il fera
exempr de tous droits d'entrée & de fortie, à condition
fera renfermé à fon arrivée dans des magazins
qu'il
peine de confifcation.
d'entrepoft, à.
XILLe.Negocians du Royaume ne
Iles & Colonies Françoifes aucunes marchandifes peanrontehargerpourles
ctrangeres,
dont --- Page 7 ---
dont l'entrée & la confommation - J
font défenduès dans le
Royaume, à peine de confifcation, & de trois mille livres d'amende, qui fera prononcée par les Officiers del'Amirauté. ComXIII. Les Soiries & autres marchandifes d'Avignon &
tat Venaiflin, qui feront declarées pour les lfles & Colonies
Françoifes, payeront les droits dis à l'entrée du Royaume ,& feront exemptesde tous droits de fortie & autres droits, à l'exception de ceux unis & dépendans de la Ferme generale des Aydes
& XIV. Domaines, Les Toiles de Suiffe, qui font affranchiesde tous droits
àl'entrée du Royaume, ne joiiront point des exemptions
tées parlrarticle III. quoyque deftinées pour les Ifes & "cdo
nies X Françoifes. V. Les marchandifes & denrées de toutes fortes, du crû
des Ifles & Colonies Françoifes pourront à leur arrivée eftre entrepofées dans les ports de Calais, Dieppe,le Havre, Roûen,
Honfleur,la Rochelle Bordeaux, Bayonne & Cette,au moyen
dequoy lorfquelles fortiront de l'entrepoft pour eftre tranfportées en pays étrangers, ellesjouiront de l'exemption des droits
d'entrée & de fortie, mefme de ceux appartenans au Fermier
du Domaine d'Occident, à la referve des trois pour cent,auf
quels elles feront feulement fujettes, fans que fous pretexte du
prefent article les Negocians puiflent fe difpenfer de faire les
retours de leurs Vaiflaux dans les mefmes ports d'où ils feront
partis, conformément à l'article II.
XVI. Les Negocians des Villes dénommées au precedent
article, qui feront fortir par mer les marchandifes provenantes
deiditesIfles & Colonies, feront tenus de faire au Bureau eftably dans le port duquel elles partiront, une declaration du
lieu de leur deftination en pays érranger, & une foumiflion de
rapporter dans fix mois au plus stard,un certificat en bonne forme
de leur déchargerwent, figné du Conful François, 3 s'il Y en a,
ou à fon defaut par les Juges deslieux, ou autres perfonnes publiques, à peine de payerle quatruple des droits.
XVII. Ilfera aufli permis aux Negocians des ports dénommez au premier article de faire traniporter par terre en Pays
Etranger les fucres terrez ou caffonnades, indigo, gingemvre,
rocou & cacao provenant des Ifles & Colonies Françoifes, &
B
leur déchargerwent, figné du Conful François, 3 s'il Y en a,
ou à fon defaut par les Juges deslieux, ou autres perfonnes publiques, à peine de payerle quatruple des droits.
XVII. Ilfera aufli permis aux Negocians des ports dénommez au premier article de faire traniporter par terre en Pays
Etranger les fucres terrez ou caffonnades, indigo, gingemvre,
rocou & cacao provenant des Ifles & Colonies Françoifes, &
B --- Page 8 ---
de les faire paffer par tranfitau travers du Royaume,
aucuns droits d'entrée &de
fans payer
de ceux unis & dépendans fortie de la Ferme 3 ny autres droits, à lar referve
Domaines, à condition de
generale des Aydes &
depart les
declarer au Bureau du Port de leur
vifiter & quantitez, qualitez, poids & mefures, de les y faire
leur foumiflion plomber, de d'y prendre acquit à caution, & d'y faire
des certificats dela rapporter fortie defdites dans quatre mois, au plus tard,
marchandifes hors du
me, lefquels certificats feront écrits & fignez au dos defdits Royau- acquitsà caution parles Commis du dernier Bureau de fortie,
quelefdits Commis sauront reconnu les plombs & vifitez aprés
marchandifes, &les Voituriers feront tenus de faire vifer lefdites lefdits
acquits à caution par les Commis des Bureaux de la
&
parles Direéteurs des Fermesou il y en a d'eftablis, route, le
peine de payer le quatruple des' droits, & de confifcation tout à
voitures & équipages contre les Voituriers
des
moyen defquelles precautions, il ne fera faitaucune contrevenans 5 au
defdites. marchandifes 2 & lefdits Diredteurs &
ouverture
fieront fculement fans aucun retardement
Commis verides tonneaux, cailfes & ballots,
ny frais, le nombre
font fains & entiers. Permettons &reconoiftront aufdits
G les plombs
que lefdits plombs foient rompus oti alterez, Commis de vifiterlefdites 2 en cas
marchandilés, & de les faifir en cas de
lefdites marchandifes confifquées, &les. contravention, pour eftre
nez en cinq cens livres d'amende,
contrevenans condamXVIII Lefdites cinq efpèces de marchandifes qui feront
envoyées par tranfit en Pays Etranger, ne
(
par leslieux cy-aprés dénommez;
pourront fortir que,
les
; fçavoir, celles deftinées
ports d'E/pagne, fituez furla mer.
pour
de Cette & Agde: Celles qui fortiront Mediterranée, du
parles ports
pourlE/pagne, parles Bureaux de Bayonne, Royaume du Pas de par térre
Afcaing & Dainhoa, Celles deftinées
Beobie,
ports de Cette & Agde. Celles deftinées pour lItalie, par lefdits
Piedmont, par les Bureaux de Pont de pour la Savoye & le
parillan. Celles deftinées
Beauvoifin & de Champour Geneve & la
les
reaux de Seiffel & Coulonges. Celles deftinées Suiffe, par BuComté, par le Bureau d'Auxonne.
pour la FrancheEvefchez la Lorraine
Cellesdeftinées pourles trois
les Bureaux
:.
&clAlface,par
de Sainte Me-
Italie, par lefdits
Piedmont, par les Bureaux de Pont de pour la Savoye & le
parillan. Celles deftinées
Beauvoifin & de Champour Geneve & la
les
reaux de Seiffel & Coulonges. Celles deftinées Suiffe, par BuComté, par le Bureau d'Auxonne.
pour la FrancheEvefchez la Lorraine
Cellesdeftinées pourles trois
les Bureaux
:.
&clAlface,par
de Sainte Me- --- Page 9 ---
nehould & Auxonne. Et celles 7 deftinées
les
domination Etrangere, par les Bureaux pour de Lille Pays-Bas & de Mau- de
beuge. Faifons tres. - expreffes défenfes de faire fortir du
Royaume par d'autres ports & Bureaux lefdites marchandifès
loriqu'elles pafferont par tranfit, avec exemption de
à
peine de confifcation des marchandifes, voitures & droits,
& de trois mille livres d'amende.
équipages,
XIX. Les marchandifes cy-aprés fpecifices
Ifles & Colonies
provenantes des
mées dansle
Françoifes , & deftinées pour eftre confomdans les
Royaume de
3 payeront à l'avenir pour droits d'entrée
la Rochelle, ports. Calais, Dieppe, le Havre, Roiien, Honfleur,
Bordeaux, Bayonne & Cette; fçavoir, les mof
covades ou fucres bruts,le cent pefant deux livres dix
dont il appartiendra trente trois fols
fols,
du
quatre deniers au Fermier
Domsine.dOcident, & feize fols huit déniers au Fermier
general des Cinq grofles Fermes; les fucres terrez ou caffonnades, le cent pelant, huit livres, dont deux livres
au Fermier du Domaine d'Occident, & fix livres appartiendront au
neral des cinq groffès Fermes; l'indigo centfols le cent Fermierge.
le gingemvre quinze fols du cent pelants le cotton en pelant;
trente folsdu cent pelant ; le rocou deux livres dix fols du laine cent
nefice pefant; les confitures cinq livres du
la caffe ou
une livre le cent pefant; lecacao centpelant; dix
Ca.
les cuirs fecs & en poil cinq fols de la
livresle le
cent pefanr;
de tortuédetoutes fortes,
du piece; caret ou écaille
desdroits fir lefdites neuf feptlivres dernieres cent pelant. La totalité
feralevée au profit du Fermier general efpeces des de marchandifès
XX. Les marchandifes dénommées
Cinq groffes Fermes.
au precedent article
ferontapportées par mer dans les ports de faint
qui
Breft & Nantes, ne pourront eftre introduites Malo, dans les Morlaix,
Provinces du Royaume pour y eftre confommées
autres
les mefmes droits.
qu'en payant
XXI. Toutes les marchandifes provenantes des Ifles
lonies Françoifes, payeront à leur arrivée dans lefdits & Co- de
Bretagne, outre & pardeffus les droits qui s'y levent, ports fiivant
Tufageaccouflume, les droits de Prevofté tels
à Nantes, fans aucune reftitution defdits
qu'ils font perçûs
marchandifes feront
droits, lorfque lefdites
tranfportées en Pays Etranger, ny. aucune
I. Toutes les marchandifes provenantes des Ifles
lonies Françoifes, payeront à leur arrivée dans lefdits & Co- de
Bretagne, outre & pardeffus les droits qui s'y levent, ports fiivant
Tufageaccouflume, les droits de Prevofté tels
à Nantes, fans aucune reftitution defdits
qu'ils font perçûs
marchandifes feront
droits, lorfque lefdites
tranfportées en Pays Etranger, ny. aucune --- Page 10 ---
diminution ny, imputation fur les droits énoncez dans le dixneuviémearticle, quand elles feront introduites dans lesProvinces des Cing grolles Fermes, ou autres Provinces du Royaume.
XXIL Les fucres blancs & non rafinez provenans dela Colonie. de Cayenne, entrans par les ports de Calais, Dieppe,
le Havre, Rouen, Honfleur - la Rochelle, Bordeaux, Bayonne & Cette, & deftinezpour la confommation du Royaume, ne
payeront que quatre livres du cent pefant, conformément - aux
Arrefts des 19. Septembre 1682. & 12. Oatobre 1700. & à l'égard de ceux quiferontapportez dans les ports de Bretagne, ils
y payeront les mefmes droits que les fucres terrez provenans des
autres Colonies Françoifes; fcavoir, àleur arrivé les droits de
Prevofté de Nantes, & autres droits locaux; &à la fortie de Bretagne pour entrer dans les Provinces des Cinq grolles Fermes
&autres Provinces du Royaume, & y eftre confommez, les huit
livres qui font portez par P'Article XIX.
XXIII. Les marchandifès provenantes des Ifles & Colonies
Françoifes, & non dénommées dans l'article XIX. payeront
les droits fixez par le Tarif de 1664. dans les Provinces des
Cing groffes Fermes, & les droits locaux, tels qu'ils ont efté
precedemment perçisdans les Provinces reputées érrangeres,
à la referve neantmoins des fucres rafinez en pain, provenans
defdites Ifles & Colonies, qui payeront à toutes les entrées du
Royaume, mefne dans les ports de la Province de Bretagne
&à Bayonne,vingt deux livresdix fols du cent pefânt, conformément aux Arrefts des 25. Avril 1690. & 20. Juin 1698.
XXIV., Les droits portez par ledit Arreft da 25. Avril 1690.
fur les fucres étrangers de toute qualité feront aufli payez dans
tous les ports du Royaume, mefme dans les ports de Bretagne,
& dans ceux de Marleille, Bayonne & Dunkerque, nonobfiant
tous privileges & toutes franchifes cy- devant accordez, & lef
dits fucres ne pourront joitir de l'entrepoft qui a efté accordé
par ledit Arreft du 25. Avril 1690. ou autres Arrefts fubfequens
qui demeureront revoquez, à l'exception- -neantmoins des caffonnades du Brefil, gui pourront eftre entrepofées dans les feuls
ports de Bayonne & de Marfeille, & ne pourront fortir dudit entrepoft,avec exemption des droits portez parl'Arreft du 25- Avril
1690. que pour eftre tranfportées en Pays Etranger, fans que
ladite
du 25. Avril 1690. ou autres Arrefts fubfequens
qui demeureront revoquez, à l'exception- -neantmoins des caffonnades du Brefil, gui pourront eftre entrepofées dans les feuls
ports de Bayonne & de Marfeille, & ne pourront fortir dudit entrepoft,avec exemption des droits portez parl'Arreft du 25- Avril
1690. que pour eftre tranfportées en Pays Etranger, fans que
ladite --- Page 11 ---
ladite exemption puiffe eftre pretenduë 9
confommées dans lefdites Villes & dans leur pour-celles qui feront
3 XXV. Toutes les marchandifes du crû des territoire. Ifles &
Françoifes, payeront au Fermier du Domaine d'Occident Colonies
arrivéc dans tous les ports du Royaume, mefme dans à leur
francs, & dans ceux des Provincesr
les ports
feulement, trois
cent en
reputdesétrangeres, une fois
mefme
nature, 2 ou de leur valeur,
Faleriereents declarces pour eftre
quand
Etrangers.
tranfportées en Pays
XXVI Défendons tres-e
Mles & Colonies, & aux expreffement aux' Habitans des
porter defdites Iiles & Colonies Negocians : du Royaume, de tranf.
dans! slesIles étrangeres voifines defdites dans les pays étrangers, ou
feaux François ouI
Colonies, par des vaif
Mles Françoifès, à étrangers, peine de confifcation aucunes marchandiles du crà des
chandifes, & de millelivres d'amende, des Vaiffeaux & marles Officiers del'Amirauté, & contre les qui fera prononcée par
des Baftimens d'en
Capitaines,8 Maiftres
de prifon
repondre en leurs propres & privez
pendant un an, & d'eftre
noms,
mander ny de fervir en qualité d'Officier declarezincmpables fur
de comàl l'effet dequoy les Capitaines feront
aucun Baftiment,
leurarrivée en France un eftat figné des tenus de reprefenter à
d'Occident., des marchandifes
Commisdu Domaine
Mles.
qu'ils auront chargées aufdites
XXVI. Faifons auffi fous Jes mefmes
fes inhibitions & défenfes aux
peines tres - expref.
taines & Maiftres des Vaifleaux Negocians deftinez du Royaume, Capilonies Françoifes, de prendre &
pour les Ifles & Co.
érranger, mefme dans Pifle de Madere, charger dans aucun pays
denrées & marchandifes,
les
aucuns vins ou autrès
lonies,
pour traniporter dans-lefdires Co.
XXVIII. Les droits d'entrée qui auront efté
fur
marchandifesdes Ifles.& Colonies
payez
les
reftiruez, quand melmné elles palferont Françoifes, ne feront point
ront fujettes aux droits de fortie, à alétranger, & elles fefacres de toutes fortes; de lindigo, l'éxception neantmoins des
cacao., drogueries &
5 gingemvre, caffe, rocou,
XXIXLes
épiceries.
wn6
fucres. de toute forte, & les firops des Hles &
C
fur
marchandifesdes Ifles.& Colonies
payez
les
reftiruez, quand melmné elles palferont Françoifes, ne feront point
ront fujettes aux droits de fortie, à alétranger, & elles fefacres de toutes fortes; de lindigo, l'éxception neantmoins des
cacao., drogueries &
5 gingemvre, caffe, rocou,
XXIXLes
épiceries.
wn6
fucres. de toute forte, & les firops des Hles &
C --- Page 12 ---
IO
féront declarez à leur arrivée dans tous 1es
Colonies Françoifes, quantité de futailles ou cailles,fansque
portsdu Royaume par
ou. Maiftres des Vaiffeaux faient
les Negocians , declarer Capitaines 2
mais la declaration des auaffujertis â les
par fuivant poids,
ordinaire,
fera, faite
l'ufage
parquantres marchandifes & poids, & aucune marchandife ne pourra eftre
tité, déchargée qualité qu'en prefence des Commis des Fermes.
XXX. Les magazins fervans à l'entrepoft des marchandifes & denrées du Royaume, deftinées pour les Ifles & Coloi
de celles du crà defdites Illes, du bceuf fallé
niés Françoifes,
& des . caflonnades du Brefil, feront choifis
des pays étrangers, à leursfrais,8 fermez à trois clefs differen-:
par les Negocians l'ane fera remife aux Commis du Fermier des Cinq
res, dont Fermes l'autre au. Commis du Fermier. du Domaine.
grofles d'Occident, &la : troifiéme entre - les mains de celuy quiferap pour.
ce prépofé parles Attendu Negocians, la moderation faite par cefdites Prefentes
XXXI
desdroits d'entrée fur les fucresbruts ou moufcovadesprovenans
des Ifles & Colonies Françoifes, la reftitution des droits d'entréerordonnée parles Arrefts du Confeil des8. Septembre1684.
1699. fur le pied de neuf livres, & de fix
& premier Septembre demeureraàl l'avenirr regléeàcinq livres douze
Jivres quinze fols,
de fucre rafiné, dans les, Villes
fols fix deniers par. cent pefant Roten &
qui feront tranfa
de Bordeaux 7 la Rochelle,
& Dieppe,
livres douze
portez dans les Pays Etrangers' 2 defdites.cing fols
fols fixdeniers il.en fera reftitué trois livres.quinze parle fix
Fermierdu Domaine d'Occident, & une livre dix-feptfols
deniers
le Fermier General des Cinq grofles Fermes. Sz
par.
ànos amez & feaux ConDO N N ON S EN MAN NDEMENT noftre Cour de Parlement > Cham-.
feillers, les Gens & tenans. Cour des Aydes à Paris, que ces Prefentes
bre des Comptes à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelils ayent obferver, & executer Telon leur forme & teneur,
les garder,
Edits, Declarations,
Arrefts, ou.
nonobftant rous
Reglemens, Nous avons dérogé &:
autres chofes à ce contraires, aufquels
collation-l
dérogeons par ces Prefentes aux copies defquelles
VOunées par Pun de nos amez & feaux Conlellers-Srecnetaires; tel eft nolons que foy foit ajoûitée comme à l'original: CAR
ayent obferver, & executer Telon leur forme & teneur,
les garder,
Edits, Declarations,
Arrefts, ou.
nonobftant rous
Reglemens, Nous avons dérogé &:
autres chofes à ce contraires, aufquels
collation-l
dérogeons par ces Prefentes aux copies defquelles
VOunées par Pun de nos amez & feaux Conlellers-Srecnetaires; tel eft nolons que foy foit ajoûitée comme à l'original: CAR --- Page 13 ---
& afin
ce foit II chofe ferme & ftable à
Are plaifir; ; fait mettre que noftre Scel à cefdites Prefentes.
Abety
Nous avons mois d'Avril, l'an de
mil fept cens dix-fept, &
à Paris au
deuxiéme. Signé, grace LO UIS; Et plus bas,Par
denoftre Regnele Duc D'ORLEANS Regent, prefent. PHELYPEAUX.
le Roy ,LE
Veu au Conleil, VILLEROY. Et fcellé
P,DAQUESS du grand Sceaude EAUS cire verte, en lacsde foye rouge & verte.
6 ce requerant le Pyocureur Genèral du Roy s
Regifries eftre executées oiiy fclom leur forme e teneur, ex copies collationpour nées envoyées aux Bailliages B Séne/chanfées du Reffort, du Proct- pour y
efre liès, publiées e regifréess Enjoint aux d'en Subfituts certifier la Cour
reur General du Rey d'y tenir la main, 6 A Paris en Parlement le
dans un mois, faivant PAmf de ce jour.
douze May mil fapt cens dix-fept. Signé; D DONGOIS.
Regifriesen la Chambre des Comptes, oity eoce requerant le Procureur General du Roy , pour efre executées Ielon leur forme 6 dix- temeur, les Bureaux afemnblexsles wingt-neafMay mil fep: cens
fept. Signé, N O BL ET.
Regifrées en la Cour des Aydes, otly e Ce requerant le Procureur
General du Roy, poNr efre executées felon leur forme e teneur, e és
ordonné copies collationnées dicelles efre incefamment envoyées
Sieges des Bureaux des Traittes du Reffort de la Cour, pouryefre
lièss publiées e regifrées PAudience tenant : Enjoint aux Sabfidu Procureur General du
tenir la main, érde certifer
tuts de leurs
du Roy mois. dy A Paris les Chambres affemla Cour
diligences
blies, le trais Juillet mil fept cens dix-fept. Signé, ROBERT.
A PARIS,
Chezla Veuve de François Muguet, Hubert Muguet, Premier
Imprimeur du Roy, & Louis-Denisde la Tour Libraire,
ruè de la Harpe, aux trois Rois. 1717. --- Page 14 ---
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