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Juln Carter Brotun. --- Page 3 --- --- Page 4 --- --- Page 5 ---
roth 514
LETTRES PATENTES
DU RO Y.
PORTANT REGLEMENT POUR LE COMMERCE
des Colonies Françoifes.
Du mois d'Avril mil fept cens dix-fept.
par la
de Dieu, Roy de France & deNa2 OUIS,
grace
I 1 varre : à tous préiens & à venir falut. Le feu Roy, noftre
tres. honoré Seigneur & bifayeul, ayant par Edit du mois
de Decembre I 674. éteint & foppriméla Compagnie des Indes
Occidentales, précedemment établie par autre Edit du mois de
May 1664. pour faire feule le Commerce des Ifles Françoifes de
l'Amerique, & aiantréuniau Domaine de la Couronneles Terres
& Païs dont elle étoit en poffeflion, & oùl Il permit à tous fes Sujets
de trafiquer librement, voulut par differentes graces les exciterà
en rendre le Commerce plus floriffant. Cette confideration lengagea de rendre les 4 Juin & 2j.Novembre 1671. 15-Juillet
1673- I' Decembre I 674: 1O. May 1677.817. Aouft 1701.dif
ferens Arrefts, par lefquels il exempta de cous Droits de fortie,
& autres generalement quelconques, les denrées & marchandifes du cri, ou fabrique du Roiaume, deftinées pour les Colonies
Françoifes; Et par les Arrefts des IO. Septembre 1 668. 19.May
1670. & I2. Aouft 1671. Il accorda la faculté d'entrepofer dans
les Ports du Roiaume les marchandiles provenantes defdits Co.
A
ferens Arrefts, par lefquels il exempta de cous Droits de fortie,
& autres generalement quelconques, les denrées & marchandifes du cri, ou fabrique du Roiaume, deftinées pour les Colonies
Françoifes; Et par les Arrefts des IO. Septembre 1 668. 19.May
1670. & I2. Aouft 1671. Il accorda la faculté d'entrepofer dans
les Ports du Roiaume les marchandiles provenantes defdits Co.
A --- Page 6 ---
RPJC
lonies. Nous avons efté informez que les differentes conjonctures
des temps ont donné occafion à une grande multiplicité d'au.
les
abfolument contraires, ou diffitres Arrêts,dont difpolitions nailtre de
conteftations entre
ciles à concilier, font
de frequentes nos Fermes:ce qui feroit cales Négocians & l'adjudicataire
eft atile
pable d'empêcher noss Sujets d'étendre un Commerce qui
& avantageux à noftre Roiaume, &c qui merite une faveur & une
particuliere, Nous avons eftimé neceffaire d'y pourprotedion
e
voir par une Loi fixe &c certaine, après avoir fait examiner. les
Memoires qui Nous ont efté préfentez à ce fojet par les Négocians de noftre Roiaume, les Réponfès de l'Adjudicataire de
& tous les Edits, Déclarations, & Arrêts intervenos Fermes,
nus far cette matiere. A CES CAUSES,8cautres dceNousmouvant,del'avis de noftre cres.cher & tres-amé oncle le Ducd'Or.
leaos Regent, de noftre tres-cher & tres amé coulfin le Duc de
Bourbon, de noftre tres-cher &c tres amé coufin le Prince de
Conty, de noftre tres cherStres amé oncle le Duc du Maine,
oncle le Comte de Touloufe, &
de noftre tres cher êtres-amé
noftre
autres Pairs de France, grands & norables Perfonnagesde
Roiaume; & de noftre certaine fcience, pleine puillance & autorité roiale, Nous avons par ces Préfentes fignées de noftre
main, dit, (tarué, & ordonné; difons, faruons, ordonnons;
voulons, & Nous plaift ce qui enfuit.
ARTICLE PREMIER.
Les Armements des Vaiffeaux deftinez pour les Illes & Colonies Françoifes, feront faits dans les Ports de Calais, Dieppe, le
Havre Rouen, Honfleur, Saint Malo, Morlaix, Breft, Nantes,
la Rochelle, Bordeaux, Bayonne, & Cette.
II.
Les Négocians qui armeront des Vaiffeaux dans les Ports des
Villes dénommées au précedent article, pourles Ifles & Colonies
Françoifes, feront au Greffe de T'Amirauté leur foumiflion, par
laquelleils s'obligeront, fous peine de dix mille livres sd'amende,
de faire revenir leurs Vailfeaux dircétement dans le Port de leur
départ, hors en cas de relâche forcéde naufrage,ou autre accident impréva, qui fera juftifié par des procez verbaux; & les
Négocians fourniront une expedition de leur foumiflion au Bureau des Fermes.
çoifes, feront au Greffe de T'Amirauté leur foumiflion, par
laquelleils s'obligeront, fous peine de dix mille livres sd'amende,
de faire revenir leurs Vailfeaux dircétement dans le Port de leur
départ, hors en cas de relâche forcéde naufrage,ou autre accident impréva, qui fera juftifié par des procez verbaux; & les
Négocians fourniront une expedition de leur foumiflion au Bureau des Fermes. --- Page 7 ---
R a 3
IIL
Toutes les denrées ou marchandifes, foit du crû ou de la fa.
brique du Roiaume, même la vaiffelle d'argent, ou autres ouvrages d'Orfevrerie, les vins &e eaux.de vie de Guyenne, ou autres
Provinces, deftinez pour eftre tranfportés aux Hles & Colonies
Françoiles, feront exemprs de tous Droits de fortie & d'entrée,
tant des Provinces des cinq groffes Fermes, que de celles repu.
rées étrangeress comme auffi de tous' Droits locaux, en paflant
d'une Province à une autre, & generalement de tous autres
Droits qui fe perçoivent à noftre profit, à l'exception de ceux
unis & dépendans de la Ferme Generale des Aides&Domaines.
IV.
Les munitions de guerre, vivres, & autres chofes neceffaires,
prifes dans le Royaume
l'avitbaillement & armement des
Vaifleaux deflinez pour Eesto Iles & Colonies Françoifes, ,jouiront
de la même exemption,
V.
Les denrées & marchandifes du Roiaume, deftinées
les
& venant
mer d'un
du
Roet
Inles & Colonies Françoiles,
arrivée par dansle Port où elles
Roiaume à un autre, feront, à leur
devront être embarquées pour lefdites Ifles & Colonies, ,renfermées dans un magalin d'entrepolt, & ne pourront être verfées
de bord à bord, lous peine de confifcation, & de mille livres
d'amende.
VI.
Les Négocians qui feront conduire des denrées & marchandifes du Roiaume dans le Port deftiné pour l'embarquement,
feront tenus de déclarer au Bureau du lieu de l'enlevement, s'il
y ena, fnon au plus prochain Bureau, les quantitez, qualitez, depoids & mefures des denrées & marchandifes du Roiaume,
finées
les Ifles & Colonies Françoifes, de les faire vifiter
&
pour les Cominis des Fermes,d'y prendre un acquit
à caution, plomber & par de faire leur foumiflion de rapporter dans trois
de leur déchargement dans le magafin d'enmois un certificat
dans le Port,
lequel ils les
trepoft, ou de l'embarquement
pour être fait fans
auront déclarées, lequel embarquement pourra
les denrées & marchandifes qui auront
aucun entrepoft pour
efté conduites par rerre, ou par les rivieres.
Aij
Cominis des Fermes,d'y prendre un acquit
à caution, plomber & par de faire leur foumiflion de rapporter dans trois
de leur déchargement dans le magafin d'enmois un certificat
dans le Port,
lequel ils les
trepoft, ou de l'embarquement
pour être fait fans
auront déclarées, lequel embarquement pourra
les denrées & marchandifes qui auront
aucun entrepoft pour
efté conduites par rerre, ou par les rivieres.
Aij --- Page 8 ---
VII
Les Voituriers fetont tenus de reprefenter & faire vifer leurs
acquits à caution, par les Commis des Bureaax, & par les Di
reéteurs des Fermes, dans les Villes où il y en a d'érablis, qui fe
trouveront for la route, defdites denrées & marcliandifes; & lef.
dits Commis & Diredteurs verifierontfar le champ,& fans aucum
retardement ny frais,le nombre des tonneaox,caiffes & ballots
portez par lefdits acquits à caution, & reconnoltront fi les
plombs font fains & entiers, fans pouvoir faire aucune vifite def
dires denrées & marchandiles, ny ouverture defdits tonneaux,
caifles & ballots, qu'au Cas que les plombs fuffent brifez ou alterez. Et G par la viliteil paroit quelque fraude, les marchandifes
feront confifquées, & les contrevenans condamnez en cinq cens
livres d'amende.
VIIL
Lefdites denrées & marchandifes feront, avantleur embarquement, vilitées &c pelées par les Commis des Fermes, pour en verifier les quantitez, qualitez, poids & mefures ; & elles ne
ront être chargées dansaucun Vaiffeau, qu'en prefence defdits pourCommis,
IX.
Les Négocians feront au Bureau des Fermes du Port del'embarquement, leur foumiflion derapporter dans un an au
un certificat du déchargement deldites denrées & marchandifes plus rard
dans les Ifles & Colonies Françoifes; & ledit certificat fera écric
au dos de l'acquit à caution, & figné par les Gouverneurs & Intendans, ou par les Commandans & Commilfaires
dans les quartiers, & par les Commis du Fermier du fabdeleguez Domaine
d'Occident, à peine de payer le quadruple des Droits,
X.
Les denrées & marchandifes provenant des pays
&
dont la confommation eft permile dans le Roiaume, étrangers, même celles
qui feront tirées de Marfeille & de Dunkerque, feront
aux, Droits d'entrée ddsau premier Bureau, par
elles fujettes
treront dans le Roiaume, quoiqu'clles foient déclarées lequel
en- les
Ifles & Colonies Françoiles ; mais lorfqu'elles fortiront pour du
Royaume, pour être tranfportées aufdires Ifles & Colonies,elles
joitiront des exemptions portées pari l'article III.
, étrangers, même celles
qui feront tirées de Marfeille & de Dunkerque, feront
aux, Droits d'entrée ddsau premier Bureau, par
elles fujettes
treront dans le Roiaume, quoiqu'clles foient déclarées lequel
en- les
Ifles & Colonies Françoiles ; mais lorfqu'elles fortiront pour du
Royaume, pour être tranfportées aufdires Ifles & Colonies,elles
joitiront des exemptions portées pari l'article III. --- Page 9 ---
XI I.
Permettons neanmoins de faire venir des Pays étrangers dans
les Ports dénommez au premier article, du boeuf fallé,
érre-tranfporté dans lefdites Ifles & Colonies; & il fera pour
de rous Droits d'entrée & de forcie, à condition qu'ilf fera exempt renfer:
me à fon arrivée dans des magalins d'entrepoft, a peine de confifcation.
XII
Les Négocians du Royaume ne pourront charger pour les
Ifles & Colonies Françoiles, aucunes marchandifes
dont l'entrée
-
étrangeres,
& la confommation font deffenduès dans le Royaume, à peine de confifcation, & de trois millé livres d'amende,
qui fera prononcée par les Officiers de l'Amirauré,
XIII.
Les Soiries, & autres marchandifes d'Avignon & Comtat Ve
nailin,qui feront déclarées pour.les Ifles & Colonies Françoifes,
payerontles Droits dasal'entréed du Royaume,& feront exemptes
de tous Droits de fortie, & autres Droits, à l'exception de ceux
anis & dépendents de la Ferme Generale des Aides & Domaines.
XIV.
Les Toiles de Suiffe, qui font affranchies de tous Droits, 1
l'entrée du Royaume, nej jouiront point des exemptions portées
parlarticleiti, quoique deftinces pour les Ifles & Colonies Françoifes.
XV.
Les marchandifes & denrées de toutes fortes, du cru des Ifles
& Colonies Françoifes, pourront, à leur arrivée, être
dées dans les Ports de Calais, Dieppe, le Havre, Rouen, entrepo- Honfleur, la Rochelle, Bordeaux, Bayonne & Cette, au moyen de
quoy, lorfqu'elles fortiront de l'Entrepoft, pour être
tées en Pays étrangers, elles jouiront de l'exemption des tran(por- Droits
d'entrée & de fortie, même de ceux appartenant au Fermier du
Domaine d'Occident, la referve des trois pour cent, aufquels
elles feront feulement fujerres, fans que; fous prétexte du préfent
article, lest Négocians puiffent fe difpenfer de faire les retours de
leurs Vaifeaux dans les mêmes Ports d'oi ils feront partis, con.
formément à l'article II.
XVI
Les Négocians des Villes dénommées au précedent article,
A iij --- Page 10 ---
qui feront fortir par mer les marchandifes provenantes defdites
Hlés & Colonies, feront tenus de faire au Burean établi dans le
Port duquel elles partiront, une declaration du lieu de leur definatioa en Pays érranger,& une foumiflion de rapporter dans
fix mois au plus tard-un.certificat en bonne forme de leur déchargement, ligae du ConfalFrançois, s'il yien a, ou à fon defaut,
lesJuges des lieux, ou autres perfonnes publiques, à
peine Se payer le quadruple des Droits.
XVII
defdites
Hlés & Colonies, feront tenus de faire au Burean établi dans le
Port duquel elles partiront, une declaration du lieu de leur definatioa en Pays érranger,& une foumiflion de rapporter dans
fix mois au plus tard-un.certificat en bonne forme de leur déchargement, ligae du ConfalFrançois, s'il yien a, ou à fon defaut,
lesJuges des lieux, ou autres perfonnes publiques, à
peine Se payer le quadruple des Droits.
XVII Il fera anfi permis aux Négocians des Ports dénommez au
premier article, de faire tranfporter par terre en: Pays érranger,
les Sucres terrez, ou Caffonnades, indigo, Gingemvre, Rocou,
& Cacao, provenant des Ifles & Colonies Françoifes, & de les
faire paller par tranfit att travers du Royaume, fans payer aucuns Droits d'entrée & de fortie,ny autres Droits, à la referve
de ceux unis, &. dépendants dela Ferme Generale des Aides &
Domaines, à condition de déclarer au Bureau du Port de leur
départ les quantitez, qualitez, poids & mefures, de les y. faire
viliter & plomber, d'y prendre acquit à caution, & d'y faireleur
foumifliona de rapporter dans quatre mois au plus rard, des certiaficats dela fortie defdites marchandifes hors du Royaume; lef
-quels certificats feront écrits & fignez au dos defdits acquits à
caution par les Commis du dernier Bureau de fortie, après que
lefdits Commis auront reconnu les Plombs & vifitélefdites marchandifes ; &les Voituriers feront renus de faire vifer lefdits acquits à caution pariles Commis des Bureaux de la route, & par
les Direéteurs des Fermes, ohily en a d'établis : le tout, à peine
depayer le quadrugle des Droits,& de confifcation des voitures
& équipagescontre les Voituriers contrevenans, Au moyen defquelesprecautions.il. ine fera fair aucune ouverture defdites marchandifes ; & lefdits Diredteurs & Commis verifieront feulement,
fans aucun retardement ny frais, le nombre des tonneaux. 2 caifles
&ballots, & reconnoitront files plombs font fains & entiers. Permettons aufdits Commis, en cas que lefdits plombs foient'romou.alterez,de vifiter lefdites marchandifes, & de les faifir,
pus en cas de contravention, pour être lefdites marchandifes confifquées,8c les contrevenans condamnez en cinq cens livres d'amende.
ont feulement,
fans aucun retardement ny frais, le nombre des tonneaux. 2 caifles
&ballots, & reconnoitront files plombs font fains & entiers. Permettons aufdits Commis, en cas que lefdits plombs foient'romou.alterez,de vifiter lefdites marchandifes, & de les faifir,
pus en cas de contravention, pour être lefdites marchandifes confifquées,8c les contrevenans condamnez en cinq cens livres d'amende. --- Page 11 ---
XVIIL
Lefdites cinq elpeces de marchandifes, qui feront envoyées
fortir
leslieux
partran@it en Pays eftranger, ne pourront
que par les Ports
cy.aprés dénommez; fçavoir, celles deftinées pour
de
d'Efpagne fcituez fur la Mer Mediterranée, par les Ports
Cette & Agde.
Celles qui fortiront du Royaume par terre pour l'Efpagne,
par les Bureaux de Bayonne, du Pas de Beobie, Afcaing &
Dainhoa. Celles deftinées pour PItalie, par lefdits Ports de Cette &
Agde. Celles deftinées pour la Savoye & le Piedmont, par les Bureaux du Pont de Beauvoifin & de Champarillan.
de
Celles deflinces pour Geneve & la Suiffe, par les Bureaux
Seiffel & Coulonges.
Bureau d'AuCelles deftinées pour la Franche- Comté , parle
xonne. Celles deftinées pour les Trois Evêchez, la Lorraine & P'AIface, par les Bureaux.de Sainte Menehould & Auxonne.
Et celles deftinées pour les Pays.bas de Domination eftrangere. parles Bureaux de Lille & de Maubeuge.
Faifons tres exprefles deffenfes de faire fortir du Royaume,
par d'autres Ports& Bureaux lefdites marchandifes, lorfqu'elles
pafferont
tranfit avec exemption de Droits, à peine de confifcation Ber marchandifes, voicures & équipages, & de trois
mille livres d'amende.
XIX.
des Ifles
Les marchandifes cy- aprés fpecifices, provenantes
dans
& Colonies Françoifes, & deftinées pour eftre confommées dans les
le Royaume, payeront à l'avenir pour Droits d'entrée
RoPorts de Calais, Dieppe, le Havre, Rouen, Honfleur, la
chelle, Bordeaux, Bayonne, & Cette:
deux
Sçavoir les Mofcovades ou Sucres bruts,le cent pefant,
livres dix fols, dont il appartiendra trente trois fols quatre deniers au Fermier du Domaine d'Occident, & feize fols huit deniers au Fermier General des cinq Groffes Fermes,
Les Sucres terrés, ,ou Caffonnades ,le cent pefant, huit livres,
dont deux livres appartiendront au Fermier du Dumaine d'OcFermier General des
Groffes Fermes.
cident, 1 & Gx livres au
cinq
uts,le cent pefant,
livres dix fols, dont il appartiendra trente trois fols quatre deniers au Fermier du Domaine d'Occident, & feize fols huit deniers au Fermier General des cinq Groffes Fermes,
Les Sucres terrés, ,ou Caffonnades ,le cent pefant, huit livres,
dont deux livres appartiendront au Fermier du Dumaine d'OcFermier General des
Groffes Fermes.
cident, 1 & Gx livres au
cinq --- Page 12 ---
L'Indigo, cent fols le cent pefant.
Le Gingemvre, qainze fols du cent pefant.
Le Cotton en laine, trenre fols du cent
Le Rocou; deux livres dix fols du cent pelant.
Les Confitures, cinq livres du cent pefant. pelant.
La Caffe,ou Canefice, une livre le cent
Le Cacao, dix livres le cent pefant. pefant.
Les Cuirs fecs & en poil, cinq fols de la piece.
Le Caret, ou Ecaille de Tortue de toutes
du cent pelant.
fortes, fept livres
La rotalité des Droits fur lefdites neuf dernieres
marchandifes, fera levée au profit du Fermier General efpeces de
Grofles Fermes.
des cinq
XX.
Les marchandifes dénommées au précedent
ront apportées par mer dans les Ports de Saint article, Malo, qui fe.
Breft & Nantes, ne pourront être introduites dans les Morlaix,
Provinces du Royaume, pour y être
autres
les mêmes Droits.
confommées, qu'en payant
XXL
Toutes les marchandifes provenantes des Ifles & Colonies
Françoifes, payeront, à leur arrivée dans lefdits Ports de Bretagne,outre & pardelfus les Droits qui s'y levent fuivant
accottumé, les Droits de Prevofté, tels qu'ils font l'ufage a
Nantes, fans aucune reftitution defdits Droits,
perçûs leidites
marchandifes feront
lorfque
diminution
tranfportées en Pays étranger, ny aucune
ny imputation far les Droits énoncez dans le XIX.
article, quand elles feront introduites dans les Provinces des
cinq Groffes Fermes, ou autres Provinces du Royaume.
XXII
Les Sucres blancs & non rafinez, provenans de la Colonie de
Cayenne, entrans par les Ports de Calais, Dieppe, le
Reien, Honfeur, la Rochelle, Bordeaux, Bayonne & Cette, Havre, &c
deftinez pour la confommation du Royaume, ne payeront
quatre livres du cent pefant, conformément aux Arrefts des que
Septembre I 68z. & 12. Oéobre 1700, Et à l'égard de ceux 19.
feront apportez dans les Ports de Bretagne, ils
qui
mêmes droits que les Sucres terrez
des y payeront les
nies
provenans
autres ColoFrangoif@es.Igavoir, à leur arrivée les Droits de Prevofté de
Nantes >
ation du Royaume, ne payeront
quatre livres du cent pefant, conformément aux Arrefts des que
Septembre I 68z. & 12. Oéobre 1700, Et à l'égard de ceux 19.
feront apportez dans les Ports de Bretagne, ils
qui
mêmes droits que les Sucres terrez
des y payeront les
nies
provenans
autres ColoFrangoif@es.Igavoir, à leur arrivée les Droits de Prevofté de
Nantes > --- Page 13 ---
droits locaux, 9 & à la fortie de Bretagne, pour
Nantes, dans &cautres les Provinces des cinq Groffes Fermes, & autres
entrer Provinces du Royaume, y être confommez, les huit livres qui
font portées par l'article XIX,
XXIIL
Lesmarchandifes provenantes des Ifles & Colonies Françoiles,
dans l'article XIX. payeront les Droits fixez
& non dénommées
Provinces des cinq Groffes Fermes,
parleTarifde I 664.dansles
& les Droits locaux, tels qu'ils ont efté précedemment perçus
étrangeres, à la referve neanmoins
dans les Provinces réputces
defdites Ifles & Colonies,
des Sucres rafinez en pain, provenans du
même dans les
qui payeront à toutes les entrées Royaume,
Ports de la Province de Bretagne, & à Bayonne, vinge-deux
livres dix fols du cent pefant, conformément aux Arreltsdess.
Avril I 690. & 20. Join 1698.
XXIV.
Les Droits portez par ledit Arreft du 2.5. Avril 1690. fur les
Sucres étrangers de toute qualité, feront aufi payez dans tous
les Ports du Royaume, même dans les Ports de Bretagne, &
& Dunkerque, nonobftant tous
dans ceux de Marfeille Bayonne
accordez; & lefdits
privileges & toutes franchifes cy-devant a efté accordé
Sucres ne pourront jouir de P'Entrepoft qui
par
ledic Arreft du: 25 5. Avril 1 690. ou autres Arrefts fubfequents, qui
àl'exception neanmoins des Caffonnademeureront revoquez,
être entrepofées dans les feuls Ports
des du Brefil, qui pourront Marfeille & ne
fortir dudit Entrede Bayonne & de
pourront PArreft du:s.Avril
poft avec exemption des Droits portez par
fans
1690. que pour être rranfportées en Pays étranger, celles qui feront quela- condire exemption puifle être prétenduë pour
fommées dans lefdites Villes & dans leur territoire.
XXV.
Toutes les marchandifes du cru des Iles & Colonies Franau Fermier du Domaine d'Occident, à leur arçoifes, payeront les Ports du
même dans les Ports
rivée dans tous
Royaume, érrangeres, une fois
francs, & dans ceux des Provinces réputées
feulement trois pour cent en nature, ou de leur valeur, quand
même elles feroient déclarées pour être cranfportées en Pays
étranger.
B
fdites Villes & dans leur territoire.
XXV.
Toutes les marchandifes du cru des Iles & Colonies Franau Fermier du Domaine d'Occident, à leur arçoifes, payeront les Ports du
même dans les Ports
rivée dans tous
Royaume, érrangeres, une fois
francs, & dans ceux des Provinces réputées
feulement trois pour cent en nature, ou de leur valeur, quand
même elles feroient déclarées pour être cranfportées en Pays
étranger.
B --- Page 14 ---
TO
XXVI
Deffendons tres.expreffement aux Habirans des Ifles & Colonies, & aux Négocians du Royaume, de tranfporter defdites
Iles & Colonies dans les Pays étrangers,ou dansles Ifles étrangeres, voifines defdites Colonies, par des Vaiffeaux François,
ou étrangers, aucunes marchandifes du cru des HfesFrançoifes,
à peine de confifcation des Vaiffeaux & Marchandifes, & de
mille livres d'amende, qui fera prononcée par les Officiers de
P'Amirauté, & contre les Capitaines & Mailtres des Baftimens,
d'en répondre en leurs propres & privez noms, de prifon pendant un an,& d'être déclarez incapables de commander, ny de
fervir en qualité d'Officier fur aucun Baftiment ; al'effet dequoy
les Capitaines feront tenus de reprefenter, à leur arrivée en
Francé,un état figné des Commis du Domaine d'Occident,des
marchandifes qu'ils auront chargées aufdires Ifles.
XXVII
Faifons aulfi, fous les mêmes peines, tres-exprelfes inhitions &
deffenfes aux Négocians du Royaume, Capitaines, & Maiftres
des Vaiffeaux deftinez pour les Ifles & Colonies Françoifes, de
prendre & charger dans aucun Pays étranger, même dansl'Ife
de Madere, aucuns Vins, ou autres denrées & marchandifes,
pour les traniporter dans lefdites Colonies.
XX VIII
Les Droits d'entrée qui auront efté payez fur les Marchandifes des Ifles & Colonies Françoifes, ne feront point reflituez,
quand même elles pafferont à l'Eftranger, & elles feront fujettes
aux Droits de fortie; 3 à l'exception neanmoins des Sucres de toutes fortes, de l'Indigo, Gingemvre, Caffe, Rocou, Cacao, Drogueries & Epiceries.
XXIX.
Les Sucres de toutes fortes, & les Syrops des Ifles & Colonies
Françoifes, feront déclarez à leur arrivée dans tous les Ports' 'du
Royaume, par quantité de futailles ou caiffes, fans que les Né.
gocians, Capiraines, ou Maiftres des Vaiffeaux, foient affujertis
iles déclarer par poids, mais la déclaration desautres marchan.
difes fera faite fuivant l'ufage ordinaire, par quantité, qualité &
poids; & aucune marchandife ne pourra être déchargée, qu'en
préfence des Commis des Fermes,
clarez à leur arrivée dans tous les Ports' 'du
Royaume, par quantité de futailles ou caiffes, fans que les Né.
gocians, Capiraines, ou Maiftres des Vaiffeaux, foient affujertis
iles déclarer par poids, mais la déclaration desautres marchan.
difes fera faite fuivant l'ufage ordinaire, par quantité, qualité &
poids; & aucune marchandife ne pourra être déchargée, qu'en
préfence des Commis des Fermes, --- Page 15 ---
I
X XX.
Les Magafins fervansàl l'entrepoft des marchandifes & denrécs
du Royaume, deflinée pour les Mles & Colonies Françoifes, de
celles du cru defdites Iles, du Boeuf falé des Pays étrangers, &
des Caffonnades du Brefil, feront choifis par les Négocians, - à
leurs frais, & fermez à trois clefs differentes, dont lune fera remife aux Commis du Fermier des cinq Grofles Fermes, l'autre
au Commis du Fermier du Domaine d'Occident, & la troifiéme
entre les mains de celui qui fera pour ce prépofé par les Negocians.
XXXI
Attendula moderation faite par cefdites Préfentes, des Droits
d'entrée fur les Sucres bruts, ou Moufcovades, provenans des
Ifles & Colonies Françoifes, la refticution des Droits d'entrée,
ordonnée par les Arrefts du Confeil des 8. Septembre 1684. &
premier Septembre c1699. farle pied deneuflivres, & de fix livres
quinze fols, demeurera à l'avenir reglée â cinq livres douze fols
fix deniers par cent pefant de Sucre rafiné, dans les Villes de
Bordeaux la Rochelle, Rotien &
qui feront tranfporles 2
& defdits Dieppe, cinq livres douze fols fix
tez dans il Pays fera étrangers; refticué trois livres
fols par le Fermier
deniers, en
livre quinze fols fix deniers
du Domaine d'Occident, 8 une
dix-fept
par
Fermier General des cinq Groffes Fermes.
Si donnons en mandement: à nosamez & feaux Confeillers les
Gens tenans noftre Cour de Parlement, Chambre des Comptes,
& Cour des Aides à Paris, que ces Préfentes ils ayent à faire lire,
publier &r regiftrer, & le contenu en icelles garder, obferver, &
executer felon leur forme & teneur, nonobfant tous Edits, Declarations, Reglemens, Arrefts, ou autres chofes à ce contraires,
aufquels Nous avons dérogé &c dérogeons
ces Préfentes, aux
defquelles collationnées par l'un 3e" nos amez & feaux
Copies Confeillers Secretaires, voulons que foy foit ajoûtée comme à
l'Original: CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR. Et afin que ce foit
chofe ferme & ftable à todijours, Nous avons fait mettre noftre
Scel à cefdites Préfentes. DONNE'àl Paris,au mois d'Avril, l'an
de grace mil fept cens dix.fept, & de noftre
le deuxiéme.
LOUIS. Et
bas, Par le Roy, le
D'ORLEANS
Rce
Signé,
plus
DAGUISSEAU: Veu.au
Regent prefent,P HELYPEAT UX. Vrifa
Bij
ce foit
chofe ferme & ftable à todijours, Nous avons fait mettre noftre
Scel à cefdites Préfentes. DONNE'àl Paris,au mois d'Avril, l'an
de grace mil fept cens dix.fept, & de noftre
le deuxiéme.
LOUIS. Et
bas, Par le Roy, le
D'ORLEANS
Rce
Signé,
plus
DAGUISSEAU: Veu.au
Regent prefent,P HELYPEAT UX. Vrifa
Bij --- Page 16 ---
Confeil, VILLEROY. Et fcellé du grand Sceau de cire verte,en
lacs de foye rouge & verte.
Regiprées, oily, e ce requerant le Procureur General ds Roy,pour
efve exccutées felon leur forme 6 tenetr, o Copies collationnées envoyées anx Baillsges e Sénicbaufées du Reffort, pour y efve liès,
pablites e regifriet. Enioint aux Subfituts du Procurcur General de
Roy, d'y tenir Las main, ex d'en certifer la Conr dans un mois, faivant PAmf de ce jouz, A Paris, en Parlement, le doaziéme jour de
May mil fept cens dix-fept. Signé, DONGOIS,
(Collationné àl l'Original par Nous Ecuyer,
PoUR LE Rov3 Conf@ller-Secretaire du Roy, Maifon,
Couronne deFrance & de fes Finances.
A PARIS,
Chez la VeuveSAUGRAIN,KPIERRE PRAUIT, l'Entrée
du Quayde Gêvres, du cofté du Pont au Change,
au Paradis. --- Page 17 ---
LETTRES
PATENTES
DE LA
POUR LETABLISSEMENT
Compagnic Royale de Saint Domingue.
Danncerd.Verfalls d1s mOIS de Septembve 1698.
OUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROY,
DE FRANCE ETI DE NAVARRE: A tous prefens s&à
venir. , SALUT. Les dernieres Guerres.que Norsavonsefté
obligez de foutenir,ayant fulpendal'ekecucion du deffein
que Nous avions formé depuis long-tempsde m'ettre nos
Colonies del'Amerique en cftat defaire un Commcrce floriffant & utile à noftre Royaume 5. noftre premicr foina
cfté , après la conclution del la Paix Generale, deNousappliqucr) trouverles
moyens d'y parvenir , & ponr cet cffet Nous €1 avons examinéla difpofition
&la fituation prefente , & reconnu qu'ilpeutefre confiderablemenraugmen- la
té, la Navigation de nos Sujets efendué, & nos Colonics fortifiées par de
cultures des Terres qui n'ont pas encore efté occupées, particuliegement
celles qui (ontdans la partic dus Sud de la portion de l'ile dc Saint Domingue
qui Nous appartient, l'une des plus grandes desmieux fituées & des plus
ferciles de ce continent ; mais d'autant que cette culture ne peut eftrcentreprife pardes pintelnonedprmed prompteficoès, & qu'ilsnepour
roient en tirer ny pour eux, nypournollre Eftatt ttoute l'utilitéquer Nous scn de
attendons, Nous avons fait former une Compagnie puiffante & compofée
perfonnes dont l'intelligence &c les forces Nous font connues, qui Nousont
propofé de fe charger de l'execution de ce de fein, en leuraccordant les mémes Privileges dontjoiiffoit la Compagnie desindrsCecidentallet A CES
CAUSES, defirant lcs traiter favorablement. 5 & reglerles conditions fous
lefquelles Nousentendons établir cette nouvelle Compagnis.aprissvekri fait
mettre cette affaire enDeliberatien NeDADCCR3AMPTOE fcience, pleine puiffance & autorité Royale,Nous avons par ceS Prefentesétably A
charger de l'execution de ce de fein, en leuraccordant les mémes Privileges dontjoiiffoit la Compagnie desindrsCecidentallet A CES
CAUSES, defirant lcs traiter favorablement. 5 & reglerles conditions fous
lefquelles Nousentendons établir cette nouvelle Compagnis.aprissvekri fait
mettre cette affaire enDeliberatien NeDADCCR3AMPTOE fcience, pleine puiffance & autorité Royale,Nous avons par ceS Prefentesétably A --- Page 18 --- --- Page 19 ---
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