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Jobn Carter Brotun. --- Page 3 --- --- Page 4 --- le vinge-cingJuin milfept cent feize. Signé, DE LA BOUIAYE,
DE VANOLLES 3 LE MARIE' DE TERNY , DUREY DE. NOINVILLE,
GALABIN 1 GAYOT, THEVENIN & CHIPAUDIERE MAGON.
Regiftrexoiy le Procureur Generaldu Roy, pour effre executex/elon
leur jorme G teneur Jurvant LArreftde cejour. A Parisen Parlement
le deux Septembre mil Jepr cent Jezs. Signé, GUYHOU.
Collationné à T'Original par Nous ConfeillerSecretaire du Roy, Maifon Couronnec de
France &de fes Finances..
A PARIS,
Chez la VeuveSAUGRAIN & PIERRE PRAULT, fur le:
Quayde Gévres,du côté du Pont au Change, au Paradis. --- Page 5 ---
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3 d a
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LETTRES PATENTES
DU ROY,
Portant authorifation des Statuts E5 Reglemens
faits par la Compagnie Royale de Saint
Domingue.
Données à Paris au mois de Juillet 1716:
Emegifrées al Parloment le deuxiéme Septembre 1716.
OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de
Navarre, à tous prefens & à venir, SALUT. Le feu Roy
de gloricufe memoire Noftre trés-honoré Scigncur &c
Bilaycul 2 ayant par fes Lettres Patentes du mois de
Septembre 1698, formé la Compagnie de Saint Dominguc pour faire cultiver les Terres de la Partie du Sud de l'Ifle de
Saint Domingue, qui n'avoient encore pà eftre occupécs depuis &
compris le Cap-Tiberon, jufques & compris la Rivicre de Naybe inelulivement, en accordant à cette Compagnic les mefmcs
dont la Compagnic des Indes Occidentales avoient cy-devant Privileges,
& les mefmes droits que ceux qui font & feroient accordez & jouy,
dans nos autres Illcs, & Terrc-Ferme de l'Amerique, à l'efiet pcrçis de
quoy il auroit efté permis à ladite Compagnic de Saint
pai Iarticle vinge-trois deldites Lettres Patentes, de faire tels Domingue Statute
en accordant à cette Compagnic les mefmcs
dont la Compagnic des Indes Occidentales avoient cy-devant Privileges,
& les mefmes droits que ceux qui font & feroient accordez & jouy,
dans nos autres Illcs, & Terrc-Ferme de l'Amerique, à l'efiet pcrçis de
quoy il auroit efté permis à ladite Compagnic de Saint
pai Iarticle vinge-trois deldites Lettres Patentes, de faire tels Domingue Statute --- Page 6 ---
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& Reglemens qu'elle croiroit convenables pour la conduite, police &2
regie de fon commerce tant en Europe D que dans les pays de fa
conceffion, & partout dh befoin feroit 2 qui feroient exccutez
avoir efté par Nous approuvez; ; & ladite Compagnie Nous ayant aprés rcprefenté que nonobfiant la guerre furvenuë dés le commencement
de fon érabliffement, elle a fait une dépenfe de deux millions
peupler ladite Colonie de Blancs & de Noirs , &y établir des cultu- pour
res égalcment utiles & importantes à Noftre Scrvice, & au bien de
Noftre Erar, fans avoir juiques à prefent retiré ny fes Capitaux,
fes interefts 2 elle eft parvenue à peupler ladite Colonie de plus ny de
quinze cens Blancs, & de prés de cinq mille Noirs, pour la
&
police
regic defquels 5 enfcmble pour l'établiffement deldits droits tels
qu'ils font impolez dans nos autres Colonics, ladite Compagnie aprés
avoir examiné tout CC qui pouvoit eftre le plus avantageux aufdits habirans, 9 & obvier aux inconveniens qui fe trouvent dans les autres
Colonics, elle auroit fuivant le droit qui luy en a efté accordé par les
Lettres Patentes du mois de Septembre 1698, fait des Statuts & des
Reglemens le 25 Juin dernier pour fervir de Loix & de Regles dans
l'étendue des paysde fa concellion, contenant quatorze articles qu'elle
Nous a trés-humblement fupplié d'agrécr & d'autorifer. A CES CAUSES, & voulant donner à ladite Conipagnic des marques de la fatisfaction qué Nous avons du zcle, & de la perfeverance avec laquelle
elle a commencé & foutenu l'établiffement de ladite Colonic, & de
la proteétion finguliere que Nousluy promettons pour l'avenir; Nous
de l'avis de noftre trés- cher & trés-amé Oncle le Duc d'Orleans Regent, de noftre tres-cher & trés-amé Coufin le Duc de Bourbon, de
noftre trés-cher & trés-amé Oncle le Duc du Maine , de noftre tréscher & trés-amé Oncle lc Comte de Touloufe, & autres Pairs de
France, grands & notables Perlonnages de noftre Royaume, & de
noftre certaine fcience, pleinc puiffance & autorité Royale, AVONS
par ces prefentes fignécs de noftre main, approuvé & autorifé, approuvons & autorifons les Statuts & Reglemens faitspar ladite Compagnic de Saint Domingue, contenant quatorze articles, pour eftre
executez felon leur forme & teneur. VOULONS en outre & ordonnons
que toutes les conteftations dans lelquelles ladite Compagnic aura
intereft en France, tant en demandant qu'en défendant, & dans lefquelles elle voudra intervenir, foient portécs & jugées en premiere
inftance aux Requcftes du Palais à Paris, & par appel en noftre ParIçment à Paris, leur en attribuant à cet cffet toute Cour & Jurifdic;
pour eftre
executez felon leur forme & teneur. VOULONS en outre & ordonnons
que toutes les conteftations dans lelquelles ladite Compagnic aura
intereft en France, tant en demandant qu'en défendant, & dans lefquelles elle voudra intervenir, foient portécs & jugées en premiere
inftance aux Requcftes du Palais à Paris, & par appel en noftre ParIçment à Paris, leur en attribuant à cet cffet toute Cour & Jurifdic; --- Page 7 ---
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- La 3
tion exclufivement à toutes nos autres Cours & Juges. Sr DONNONS
MANDEMENT à nos Amez & Feaux Confeillers les gens tenants
EN noftre Cour de Parlement à Paris, que ces prefentes avec lefdits Stafous le contre-fcel de noftre Chantuts & Reglemens cy-attachez &
maintenir, encellerie, 3 ils faffent lire, publier enregiftrera garder,
& obferver de point en point felon leur forme & teneur 3
tretenir nonobltant 5 tous Edits, Declarations, Reglemens, Arrefts & autres chofes à ce contraires s aufquels Nous avons dérogé & dérogeons; & ftable CAR à
TEL EST NOSTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme
Nous avons fait appofer noftre fcel à cefdites prefentes.
toûjours DONNE' 2 à Paris au mois de Juillet, l'an de grace mil fept cent feize,
& de noftre Regne le premier. Signé LOUIS, & plus bas par le Roy,
le DUC DORLEANS, Regent prefent. Signt PHELYPEAUX. rijas
autorifation des Statuts & Reglemensde la ComRgat VOYSIN: 2 pour
PHELYPEAUX.
pagnic de Saint Domingue, Signé,
Regifrées, O4Y le Procureur General du Roy 2 pour jouir par
les Impetrans de leur efet e conteru 7 er efré executées felom
leur forme e5 seneur , fuiyant LArrest de ce jowr. A Paris er
GUYHOU.
Parlement le 2 Septembre mil Jept centfeire. Signé,
Collationné i l'Original par Nous ConfeillerSecretaire du Roy, Maifon Couronne
de France & de fes Finances.
ue, Signé,
Regifrées, O4Y le Procureur General du Roy 2 pour jouir par
les Impetrans de leur efet e conteru 7 er efré executées felom
leur forme e5 seneur , fuiyant LArrest de ce jowr. A Paris er
GUYHOU.
Parlement le 2 Septembre mil Jept centfeire. Signé,
Collationné i l'Original par Nous ConfeillerSecretaire du Roy, Maifon Couronne
de France & de fes Finances. --- Page 8 ---
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LETTRES
PATENTES
DU ROY,
PORTANT REGLEMENT POUR LE COMMERCE
des Colonies Françoifés.
Du mois d'Avril mil fept cens dix-fept.
par la grace de Dieu, Roy de France & deNaà tous prélens & à venir falur. Le feu Roy, noftre
Louh
tres. honoré Seigneur & bifayeul, ayant par Edit du mois
de Decembre I 674. éteint & fopprimela Compagnie des Indes
Occidentales, précedemment établie par autre Edit du mois de
May 1664. pour faire feule le Commerce des Ifles Françoifes de
l'Amerique, & alant réûniau Domaine de la Couronneles Terres
& Païs dont elle étoit en poffefion, & où Il permit à tous fes Sujets
de trafiquer librement, voulur par differentes graces les exciterà
en rendre le Commerce plus floriflant. Cette confideration l'engagea de rendre les 4: Juin & aj.Novembre 671. 15-Juillet
1673- IF Decembre I 674: IO. May1677.& 2 7. Aouft 1701.dif
ferens Arrefts, par lefquels il exempta de cous Droits de fortie,
& autres generalement quelconques, les denrées & marchandi.
fes du crii, ou fabrique du Roiaume, deftinées pour les Colonies
Françoiles 5 Et par les Arrefts des 1O. Septembre 1 668. 19.May
I 670. & 12. Aouft t1671. Il: accorda la faculté d'entrepofer dans
les Ports du Roiaume les marchandifes provenantes defdits Co.
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