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LETTRESPATENTES
DU
ROI
EN F O R ME D'ÉDIT,
CONCERNANT les Anoblifemens dans les Colonies
Françoiles, & les preuvés de Nobleffe à faire
dans le Royaume par les Habitans deflites
Colonies.
Données à Verfailles, le 24 Août 178z.
Regiftries en la Cour des Aides, le 28 Décembre 2782. *
OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, Roi DE
FRANCE ET DE NAVARRE : A tous préfens &
à venir;SALUT.Les Rois nos prédéceffeurs
ont cru qu'il étoit de leur fageffe d'affectionner de plus en plus à leur fervice, &
d'exciter à la vertu 9 par des diftinétions honorables, ceux
de leurs Sujets qui avoient tranfporté leur fortune, fixé
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leur érablillement, ou çui étcient nés daus les Colonies
Françoifes; plufieurs Habitans de nofdites Colonies ayant,
en confidération des fervices importans qu'ils avoicnt rendus, obtenu des Lettres de nobleffe, Nous fommes informés
qu'on a.cherché à femer des inquiétudes dans les familles
defdits habitans, fous le prétexte des révocations prononcées; premièrement, par la Déclaration du 27 Septembre
1664, des Anobliffemens accordés depuisle premierJanvier
1G34; deuxièmement, par l'Edit du mois d'Août 1715,de
ceux accordés depuis le premier Janvier 1 689; troifièmement, par lArrêt du Confeil, du 2 Mai 1730, fur le
droit du joyeux avènement du feu Roi, notre honoré Seigneur & Ayeul, à la Couronne, de ceux accordés depuis
1643, jufqu'au premier Septembre 1715, dans le cas oùt
l'on ne fatisferoit pas à ce droit; quatrièmement, parl'Edit
du mois d'Avril 1771, de ceux accordés depuis le premier
Janvier 1715, auffi dans le cas oùt les fommes qu'il impofe
fur les Anoblis ou fur leurs Defcendans, ne feroient pas
acquittées. Nous nous fommes fait repréfenter ces Déclaration, Edits & Arrêt, & nous avons remarqué, par les
objets d'adminiftration qu'ils renferment, qu'ils étoient peu
fufceptibles d'application à l'adminiftration des Colonies
Françoifes, ni à la plupart des Anobliffemens accordés aux
Habitans d'icelles, conféquemment que lexception à leur
égard n'avoit point été néceffaire; que d'ailleurs, s'il exiftoit dans nofdites Colonies quelques familles, dont les titres
d'Anobliffement fuffent danslecas delarévocation prononcée
parles Déclaration, Edits & Arrêt de notre Confeil ci-deffus
mentionnés, & qui n'ont pas été enregiftrés dans nos Confeils Supérieurs de nofdites Colonies, il ne feroit pas jufte
que lexception à leur
égard n'avoit point été néceffaire; que d'ailleurs, s'il exiftoit dans nofdites Colonies quelques familles, dont les titres
d'Anobliffement fuffent danslecas delarévocation prononcée
parles Déclaration, Edits & Arrêt de notre Confeil ci-deffus
mentionnés, & qui n'ont pas été enregiftrés dans nos Confeils Supérieurs de nofdites Colonies, il ne feroit pas jufte --- Page 5 ---
que ces Familles perdiffent la diftinétion de la Nobleffe qui
auroit de bonne foi déterminé des alliances honorables & des
établiffemens avantageux : dans ces circonflances, Nous penfons qu'il eft de notre juftice de venir au fecours defdits
Habitans, de reconnoitre le zèle & la fidélité qu'ils ont
toujours montrés, de faire ceffer la fauffe application qu'cn
auroit pu donner auxdites Déclaration, Edits & Arrêt; de
fixer irrévocablement, non-feulement dans nos Colonies, s
mais même dans notre Royaume s l'effet des Anobliffemens
accordés à aucuns des Habitans d'icelles : Nous avons, en
même temps 3 jugéà propos de faciliter auxdits Habitans i
les preuves de nobleffe qu'ils fcront dans le cas de faire dans
notre Royaume, en prenant toutefois les précautions néceffaires, pour écarter les fraudes qui pourroient en altérer la
pureté. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de
l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine
puiffance & autorité royale, Nous avons, par ces Préfentes,
fignées de notre main, dit & déclaré, ftatué & ordonné;
difons, déclarons, ftatuons & ordonnons, voulons & nous
plait ce qui fuit;
ARTICLI E P R E M I E R.
LESLettres d'Anobliffement accordées par Nous ou par
les Rois nos Prédéceffeurs, à aucuns Habitans de nos Colonics, ou à ceux qui depuis qu'ils auroient tranfporté leur
domicile dans lefdites Colonics, auroient été anoblis, continueront d'avoir leur effet à leur égard, ou à l'égard de
leurs enfans mâles & femelles, & defcendans en ligne direâte
& enlégitime mariage, foit dans nos Colonies, foit dans notre
A ij
Anobliffement accordées par Nous ou par
les Rois nos Prédéceffeurs, à aucuns Habitans de nos Colonics, ou à ceux qui depuis qu'ils auroient tranfporté leur
domicile dans lefdites Colonics, auroient été anoblis, continueront d'avoir leur effet à leur égard, ou à l'égard de
leurs enfans mâles & femelles, & defcendans en ligne direâte
& enlégitime mariage, foit dans nos Colonies, foit dans notre
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Lettres d'Anobliffement aient
Royaume, 3 poufvuquelefdites
été revêtues des formalités ordinaires & accoutumées, &
qu'il ne puiffe être valablement oppofé, foit auxdits Anoblis
ou à leurs Defcendans, aucune dérogeance.
'ART. II. LEUR nobleffe fera comptée, à dater des enregiftremens defdites Lettres d'anobliffement, dans nos Parlemens & autres nos Cours, & dans les Confeils Supérieurs
de nos Colonies, en la forme ordinaire & accoutumée.
Voulons qu'ils en jouiffent pleinement & paifiblement, fans
gu'on puiffe leur oppofer, en aucun cas, la Déclaration du
Septembre 1664; I'Edit du mois d'Août 17155 la Décla27
ration du 27 Septembre 17235 l'Arrêt du Confeil du 2
Mars 1771, ni aucune autre Ordonnance ou Règlement,
dont Nous n'avons pas ordonné l'enregiftrement dans les
Confeils Supérieurs de nofdites Colonies.
ART. III. ORDONNONS quelefdits Anoblis ou ceux del leurs
Defcendans, nés dans nos Colonies, qui feront dans le cas de
faire preuve de leur Nobleffe, feront tenus de rapporter 7
indépendamment de leurs Lettres d'Anobliffemens ou titres
conftitutifs de leur Nobleffe & des titres & aêtes néceffaires
juftifier de leur filiation & poffeflion de Nobleffe, un
adtede pour notoriété du Confeil Supérieur, dans le reffort duquel
leur domicile fera établi, portant que les Anoblis, depuis
la date de leur titre d'Anobliffement & leurs Defcendans 9
n'auront exercé aucun état incompatible avec la Nobleffe
dont iw@rwmdwcgridusmmipes lesqualicéinécefaires
pour la conferver : Nepourra, ledit aête de notoriété, être
donnéque d'aprèsles condbfsademerehocarer Général,
oriété du Confeil Supérieur, dans le reffort duquel
leur domicile fera établi, portant que les Anoblis, depuis
la date de leur titre d'Anobliffement & leurs Defcendans 9
n'auront exercé aucun état incompatible avec la Nobleffe
dont iw@rwmdwcgridusmmipes lesqualicéinécefaires
pour la conferver : Nepourra, ledit aête de notoriété, être
donnéque d'aprèsles condbfsademerehocarer Général, --- Page 7 ---
parle Confeil Supérieur affemblé en nombre compétent;
& feraledit aête, figné par tous les Juges qui auront allifté à
la féance, & par notre Procureur Général.
ART. IV.ATTENDU les partagesdes familles, dont les titres
originaux reftent ordinairement en poffeflion de la branche
aince,& vuledangerde confieràlincertitudedclanavigation,
les originaux des titres jufificatifs de la Nobleffe, voulons,
fans tirer à conféquence, que les copies collationnées des
titres conflitutifs de Nobleffe, & Arrêts d'enregifrement
d'iceux, foient admifes dans les preuves que les Habitans
de nos Colonies fcroientobligés de faire dans notreRoyaume:
Et feront, lefdites copies atteftées, conformes aux originaux,
& fignées par nos Confeils Supérieurs, chacun dans leur
reffort, en obfervant les mêmes formalités prefcrites par
l'article III des préfentes; ; & fera en outre indiquée dans
ladite atteftation, la branche de la famille, entre les mains
de laquelle lefdits titres criginaux feront reftés,
ART. V. LES Defcendans des Anoblis, pour obtenir l'aéte
mentionné en l'articleIII, & dans la forme qui y eft délignée,
feront tenus derapporter, outre le titre de leur Anobliffement,
les titres & autres aêtes ciyils, tels que contrats de mariage,
partages, tranfadtions, teftamens & autres pièces admifes
dans les preuves de Nobleffe, & de les joindre à ia
Requête qu'ils feront préfenter au Confeil Supérieur du reffort, à l'effet davoirleditadte, lequelleur feradonné comme
ci - deffus 3 d'après les conclufions de notre Procureur
Général; de laquellé produdion il fera fait mention dans
ledit aête.
ats de mariage,
partages, tranfadtions, teftamens & autres pièces admifes
dans les preuves de Nobleffe, & de les joindre à ia
Requête qu'ils feront préfenter au Confeil Supérieur du reffort, à l'effet davoirleditadte, lequelleur feradonné comme
ci - deffus 3 d'après les conclufions de notre Procureur
Général; de laquellé produdion il fera fait mention dans
ledit aête. --- Page 8 ---
ART. VI. N'EMPÉCHONS, foit nos Procureurs Généraux
esdits Confeils, foit nofdits ConfeilSupétieurs, chacun dans
leur reflort, de requérir & ordonner, s'ils avifent qu'il en
foit befoin, d'après les Requêtes des Parties, pour avoir le
Certificat de non-dérogeance, une enquête dans laquelle
feront entendus au moins quatre témoins notables, entre
ceux que les Parties pourront indiquer au nombre de fix, &
que nos Procureurs Généraux pourront choifir.
ART. VII. L'ENQUÂTE ne pourra être ordonnée que pour
avoir le Certificat de non-dérogeance : N'entendons qu'clle
puiffe fiuppléer au défaut de titres, ni au défaut de qualités
néceffaires pour la confervation de la Nobleffe.
ART. VIII. Lrs Anoblis, pour avoir ledit acte, ne feront
tenus de joindre à leur Requête, que les Lettres d'Anobliffement, ou le titre conflicutif de leur Nobleffe.
ART. IX. LES defcendans des Anoblis, pour obtenir la
fignature & atteftation des copies conformes à l'original,
& dans la forme mentionnée à l'article IV, feront tenus de
joindre à leur Requête le titre conftitutif de leur Nobleffe,
& de fe conformer à l'article V ci-deffus.
ART. X. N'ENTENDONS rien innover, pour ce qui regarde
la produétion des pièces, à leffet de juftifier dans notre
Royaume, de la Nobleffe de nos fujets des Colonies, fi ce
n'eft à l'égard du titre confitutif d'icelle; lequel pourra être
produit en copie collationnée dans'la forme prefcrite par
T'anticle IV du préfent Edit, Si DONNONS EN MANDEMENT,
'article V ci-deffus.
ART. X. N'ENTENDONS rien innover, pour ce qui regarde
la produétion des pièces, à leffet de juftifier dans notre
Royaume, de la Nobleffe de nos fujets des Colonies, fi ce
n'eft à l'égard du titre confitutif d'icelle; lequel pourra être
produit en copie collationnée dans'la forme prefcrite par
T'anticle IV du préfent Edit, Si DONNONS EN MANDEMENT, --- Page 9 ---
à nos Amés & féaux Confeiilers, les Gens tenans notre
Cour des Aides, à Paris, que ces Préfentes, ils aient à
faire lire, publier & enregiftrer & le contenu cn icelles
garder &c obferver, felon leur forme & teneur, nonobftant
tous Edits, Déclarations, Arrêts, Règlemens & autres chofes
à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons
par ces préfentes. CAR, tel eft notre plaifir, & afin que ce
foit chofe ferme & ftable à toujours,nous y avons fait mettre
notre fcel. DONNÉ à Verfailles, au mois d'Aoûr, l'an deg grace
mil fept cent quatre-vings-deux, & de notre règne, le
neuvième.Sign1.Sg*LOU1S, plus bas par le Roi,le Marquis
DE CASTRIES. Vifa HUE DE MIROSM ENIL, &
fcellé du grand fceau de cire verte, en lacs de foie rouge
& verte.
Regiftrées, oui G ce requérant le Procureur Général du
Roi, pour étre exicutées felon leur forme & teneur. Fait à
Paris, eil la Cour des Aides, Chambres afemblées, le dixhuitieme jour de Décembre mil fept cent quattre-vingt-deux.
Collationné Signé L EPRINCE,
A PARIS, chez KNAPEN & Fils, Libr.-Impr. de la Cour
des Aides, au bas du Pont Saint. Michel, 1783. --- Page 10 --- --- Page 11 --- --- Page 12 ---