--- Page 1 --- --- Page 2 --- --- Page 3 --- --- Page 4 ---
CC
a antesreslit
(
(pra Noik --- Page 5 --- --- Page 6 --- --- Page 7 ---
-
I de -
LE
CODE
N OIR:
OU
R ECU EIL
DES RÉGLE MENS
rendus jufqu'à préfent.
COxCERNANTIE Gouvernement, PAdminiftration de la Juflice, la Police, la
Difcipline & le Commerce des Négres
dans les Colonies Françoifes.
Er les Confeils & Comgegnles
à ce fujes
A PAIS,
Chez L. F. PRAULT, Imprimeur du Roi,
guai des Auguftins, à Pimmortalité.
M. DCC. LXXXVIIL
AVEC PBIVILEGE DU ROI, --- Page 8 --- --- Page 9 ---
iij
TAB L E
CHRONOLOGIQUE
Des Réglemens conterus dans ce
Volume.
LerresspAreNTess 21. Janvier
1671, pour l'établiffemene d'un Confeil
Souverain à Surate 2
page I
Déclaration du mois deJanvier165, pour 4
l'établiffement d'une Compagnie fous le
titre de la Compagnie de Guinée, 10
kdit du Roi du mois de Mars 1585, touchant la police des Illes de P'Amérique
Françoife, y
Edit du Roi,en forme de Lettres-Patentes,
du mois d'Août 1685, pour rétablifement d'un Confeil Souverain & de quatre Siéges Royaux dans la Côte de Pille
de Sa'nt-Domingue en Amérique,
Lettres-Patentes du mois de Mars
Fieal"
porrant ér:bliffement d'une nouvelle
Compagnie Royale du Sénégal,
Verd & Côtes d'Afrique,
Cat6
a i
les de P'Amérique
Françoife, y
Edit du Roi,en forme de Lettres-Patentes,
du mois d'Août 1685, pour rétablifement d'un Confeil Souverain & de quatre Siéges Royaux dans la Côte de Pille
de Sa'nt-Domingue en Amérique,
Lettres-Patentes du mois de Mars
Fieal"
porrant ér:bliffement d'une nouvelle
Compagnie Royale du Sénégal,
Verd & Côtes d'Afrique,
Cat6
a i --- Page 10 ---
TA B L E
Leme-Parencs 1698,
du mois de
pagnic Royale pour. Tésabliteomene de
de Seprembro la ComLemner-Panetres la
du Sunponingne mois de Janvier 104
EStc de Guinée, liberié du Commerce de 1716, la
Statuts &
faits par Réslemens la
du 25 Juin 1716, 129.
Saln-poningneo ticle
Compagnic en
Royale de
fon XXUI des
exécttion de PAr1698, établiffement du Lettres mois - de Patentcs de
de fes pour la régie, police & Septembre
dans lérendue Ranuationt & de fon conduite
de fa Colonic, Commerce
Lenms-Pacee portant
du mois de Juillet 14*
glemens autonifarion inits
des Statuts & 1716x
de
par la Compegnie ReEditdu LeE mois
Royale
les Efciaves d'oaobre' 1716,
16;
Déclaration du Négres Roi des Colonies, concernant
portant que les du 14 Décembre 169,
ia Traite des Noirs Negocians à
qui vont 1716, faire
née, n'y payeront
la Côte de Guiqui onr été ou bcate crois Négrillons
Amnétique,
fur le débargues en
Négres, & 202 deux
pied de deux
Negre,
Negrites pour un
Lemertaraes du mois
18r
des portant Colonics Réglement pour d'Avril le Commerce 1717,.
Frangoifes,
--- Page 11 ---
CRROND10GIQU.
Ordonnance du Roi du 3 Aviil 1718,
qui défend aux Capitaines des Vaiffeaux
apporrent des Négres aux
Ifles, 2. defcendre àt terre, 111 d'y envbyer leurs équipages, fans en avoir
obtenu Ics permidions des Gouverneurs,
271 pour 217
Lertres-Patentes du mois deJanyier 1719,
pour permettre aux Négocians de Languedoc dc faire le Commerce de Guinée,
Artêt du Confeil du 27 Septembre 1720,
qui accorde & réunit à perpétuité à la
Compagnie dcs Indes le piivilége exclufif pour le commerce de Ia Côte de
Guinée,
Arrêt du Confeil du
OStobre
234,
concernant la police d2 Négres, 1720,
Ordonnance des Commiflaires du caes
feil, députés par le Roi pour la Régie
de la Compasnic des Indes, cn faveur
des Habitans de la Colonic de la Louifianc, du 2 Scptembre 1721,
Déciaration du 15 Décembre 1721, qui
régle la maniere d'élite des "Tuteurs &
des Curateurs aux Enfans dont les peres
poffedoient des biens, tant dans le
Royaume que dans les Colonics; & qui
délend à ccux qui feront émancipés de
vendre leurs Négres,
253,
26;
Lestcs-Parcnics du mois de Nownalit
iij
de la Louifianc, du 2 Scptembre 1721,
Déciaration du 15 Décembre 1721, qui
régle la maniere d'élite des "Tuteurs &
des Curateurs aux Enfans dont les peres
poffedoient des biens, tant dans le
Royaume que dans les Colonics; & qui
délend à ccux qui feront émancipés de
vendre leurs Négres,
253,
26;
Lestcs-Parcnics du mois de Nownalit
iij --- Page 12 ---
T A B L E
Provincial 1723, portant de PHle fipprefion du Confeil
tion d'un Confeil de Bourbon, &: créaIfle,
Supérieur en la même
- LE CODE
pour 276
du mois de NOIR, Mars
ou Édit du Roi
Réglement pour 'le 1724, fervant de
radmninitation de la Goivernemest Juftice,
&
Dicipline & le Commerce
Police,
Négrcs, dans la Province des Efclaves
la Louifane,
& Colonie de
Ordonnance du Roi du
en interprétation de celle 25 Juillet
la 1718, au fijer des
du 3 "tt
Traite des
Vaiffeaux qui font
fes de Ametiques Négres aux Ifles Francor
Leitres-Patentes du 2
treize pour le payement de la Décembre 1724,
livres par tête de gratfication de
vinge livres par
Negres, & de
tieres de Poudre chaque d'Or marc Ol magnie du Sénegal & Côte que la Compaentrer en France,
a'Afrique feroit
fà concellion, accordé venant à dcs pays de
gnie par P'Article XXIV ladite CompaParenies de Sa Majeflé du des Lettres1696,, portant
mois de Mars
Compsenic, établiffement de ladite
Leter-Parentes du mois
du Roi en ferme
d'OStgbre
d'Edit,
1727, concernant a le --- Page 13 ---
CHRONOLOG QUE. vij
Comnerce étranger aux Ifles & Colonies de I'Amérique,
TITRE I. Des Vaileaux faifant le Com.
nerce étranger,
34#
TITRE II. Des Négres, effets, denrées &
marchandifes qui feront trouvés fur les
Gréves, Ports &c Havres > provenana
tant des Vaiffeaux françois, faifant le
commerce étranger, que des Vaiffeaux
étrangers,
TITRE III. Des
effets,
denta
Negres,
&c marchandifes qui feront trouvés a
rerre, provenant tant des Vaiffeaux françois faifant le commerce étranger, que
des Vaiffeaux écrangers,
TITRE IV. Des appels des Sentences
a
feront tendues, tant à l'occalion des navires François faifant le commerce étranger, que des navires étrangers,
TITRE V. Des Marchandifes provenant
des Vaiffeaux étrangers, introduites par
le moyen des Vaifeaux françois,
TITRE VI. Des étrangers établis dans ies
Colonies,
Ordonnance du Roi du
Juin
concernant les Efclaves 22, Ifles
Maa:
çoifes de P'Amérique,
Déciaration du 15 Décembre 1738, cons
cernant les Négres Efclaves des Colonies,
Edic du Roi du mois de Février 1741 a
V. Des Marchandifes provenant
des Vaiffeaux étrangers, introduites par
le moyen des Vaifeaux françois,
TITRE VI. Des étrangers établis dans ies
Colonies,
Ordonnance du Roi du
Juin
concernant les Efclaves 22, Ifles
Maa:
çoifes de P'Amérique,
Déciaration du 15 Décembre 1738, cons
cernant les Négres Efclaves des Colonies,
Edic du Roi du mois de Février 1741 a --- Page 14 ---
wij
portant
TA B Z P
Royale éabiliffement d'une
) Arrét du Confeil d'Afique,
Compagnie
1 permer aux Négocian: du 30 Septembre 17+1, 396
des Colonies Ports aurorifés à faire & le Armareurs
&
de TAmérique commerce
de éguiper leurs Vailleaux
, d'armer
& Guinée, en fe conformsnr pour la Cote
de ladice Réglemens concernant le aux Arrèrs
Ondonnance Côte,
commerce
cernant du Roi du 31 Mars
chandifes l'exempeion accordce 1742,con- aux
Négres aux provenant Ifles
de I la Traite Mar. des
rique,
Fiangoifes de l'AmDéclaration du premier
régle la maniere
Curateurs
d'élire Kendeszas. des
qui
fitués en France aux Mineurs quiont Tateurs des
&c
les Colonies,
& d'auttes fitués biens
dans
Drdonnance défend du Roi du 23
Sef aux
Juiller 1759,
eiculiers Intendant &
Neeetink.rb:
rique, de des Ifles fous le MFRTADE Vent de
cent fur les percevoirle droit de deux l'Ainéde la Colonie Négres: ie
Et réunit aux Caifics pour
Cafés, Boucheries produit &
des Fermes des
Ordonnances Amiral de de M.le Duc Cabarees, de
Avril 1762, France, des 31 Penthisies Mars &c
Portan; injonation à
touscs --- Page 15 ---
CaROsOLOSISET, ix
demeurantes dansl létendue de
getfonnes PAmirauté, ou des Amirautés particulieres de fon reffort, qui ont à leur fervice des Négres Ou Mulâtres de déclara- lun ou
de P'autre fexe,d'en faire leur
au
tion, en perfonne ou de par France, Procureur, ou aux
Greffe de TAmirauté
de
Gteffes des Amirautés particulieres
fon reffort, fous telles peines qu'il appartiendra,
Arêt du Confeil du 31 Juiller 1767, concernan: le commerce des Noirs à la Côte
d'Afrique,
Lettres-Patentes du 3 Septembre 1776, qui
ordonnent qu'il fera furlis au Jugement Noirs de
des conteftations concernantles fexe, jufqu'à ice quel la
lun & del'autre
Roi ait fait connoitre fes intentions par
un nouveau Réglement,
Arrêt du Conteil du 8 Septembre 1776,
concernant la police des Noirs,
Ordonnance de Nofleigneurs del'Amirauré
de France, du 7, Juillet 1777, portant celle
du délai accordé par
ETEAA 1777, aux perfonnes ayant
à leur fervice des Négres, Négreties couleur S,
Mulâtres, ou autres Gens de
ou sats
ainfi qu'aux Négres, Négrelffes
lâtres, n'étant au fervice de perfonne, Greffe do
pour faire leur déclaration au
PAmirauté de France à Paris, ou awx
del'Amirauré
de France, du 7, Juillet 1777, portant celle
du délai accordé par
ETEAA 1777, aux perfonnes ayant
à leur fervice des Négres, Négreties couleur S,
Mulâtres, ou autres Gens de
ou sats
ainfi qu'aux Négres, Négrelffes
lâtres, n'étant au fervice de perfonne, Greffe do
pour faire leur déclaration au
PAmirauté de France à Paris, ou awx --- Page 16 ---
X
Greffes des TAB L E
fon reffort, à Amiraurés peine de trois particulieres de
d'amende contre les
cents livres
fon contre les Négres, Maitres, & de pritres, ou autres Gens de Negrefles, MulàDéclaration la
du Roi du 9 Aott couleur, 480
Arrêt police du des Noirs,
1777, pour
accorde Confeil du 14 Aoit
+89
quinze pour le terie &
qui
ans, aux
de
:2:
teurs & Inréreffés Syndics, Adminitrala Guyane
dans la
de
fif
de la Traite frangoife, le privilege Compagnie exclumerce en P'INe dcs de Noits & du comcôtes d'aftique, Gorée & fur les
jufqu'à la tiviere de depuis le Cap Verd
Arrêt du Confeil du Cafmancer Soz
concernant le retour 7 des Septembre
ttes, ou autres Gens de Noirs, Nidk:
Colonies,
couleur, aux
Arrêt du Confeil du II
pour la police des
Janvier 1778,
autres Gens de couleur, Noirs, Maiitrer, ou
ville de Paris,
quifont dansla
Ordonnance du Roi du
SIO
portan: défenfes aux 23 Février 1778,
vires de laiffer débarquer Capitaines de NaMulatre, ou autres
aucun Noir,
avant d'avoir fait leur Gens de couleur,
rauté,
rappore à l'AmiArét du Confeil du
5 Avril
5'4
1778, Con- --- Page 17 ---
CHRONOLOGIQUE,
xj
cernant les Mariages des Noirs, Mulàtres, ou autres Gens de couleur, 518
Arrêt du Confeil du 23 Mars 1783, pour
le renouvellement des Cartouches des
Noirs, ou autres Gens de couleur, qui
font à Paris,
521.
Arrêt du Confeil du 28 Juin 1783, qui permet aux Bâtimens étrangers arrivans direêtement des côtes d'Airique, avec des
cargaifons de cent quatre vingts Noirs >
au moins, d'aborder dans le Port principal de chacune des Ifles dela Martinique, la Guadeloupe, 3 Sainte-Lucie &
Tabago, jufqu'au premier. Août 1786,8
d'y vendre lefdits Noirs, en payant pour
chaque tête de Noirs, Négrefles, Negrillons ou Négtites, un droit de cenclivres,
argent de France, dont le produit fera
employé en primes fur les Noirs, provenant de la Traite françoire, qui Teront
introduits penaant lc même temps auxdites Ifles du Vent,
Arrêt du Confeil du II Janvier 1784,
fupprime le privilége exclufifde (
la
Ka
des Noirs i Gorée & dépendances, &c
accorde en dédommagement 1 pour le
terme & elpace de neuf années, à commencer du premier Juiller prochain, aux
Concellionnaires, > Intérellés & Adminiftrateurs de la Compagnie de la Guyane
françoife, cel ui dela Traite de la Goms
même temps auxdites Ifles du Vent,
Arrêt du Confeil du II Janvier 1784,
fupprime le privilége exclufifde (
la
Ka
des Noirs i Gorée & dépendances, &c
accorde en dédommagement 1 pour le
terme & elpace de neuf années, à commencer du premier Juiller prochain, aux
Concellionnaires, > Intérellés & Adminiftrateurs de la Compagnie de la Guyane
françoife, cel ui dela Traite de la Goms --- Page 18 ---
xij TABLE
me feulemens, Cenowokocrqus dans la
gal &
tiviere du SénéArrêt du degendancess Coniel
cernant le Comnerce du 30 Aoit 1 1784, con- 539
Illes Frangoifes de
écranger dans les
Arrêt du Confeil du PAmérique 26
0 >
chain qui, à compter du IO Ocobre 1784,
convertit en
Novembre
mes T'exemption Gratifications & pra- Priaux Denrées coloniales dademi-chotr accordée
Arrêt Traite des Nuirs,
provenant de la
du Confeil du
tant établitlemene 14 Avril 1785, 564
pagnie des Indes, d'une nouvelle
Arrét
co
ordonne du Confeil du 5 Juin
Commnerce que la gratification
qui
pour la
au
u
fera reflituée
Traite des
mcs, avec moitié nPAdnaeanie en
des
teuis
quil'ausont fus, Par les Armapas importé des Noirs reçue, & quin/auront
aux Colonies,
Fin de la Table
Chronslogizue.
LE --- Page 19 ---
o
A *
L E
CODE N OIR.
LETT 2 RES
PATENTES
Pour P'établiffement d'un Confeil
Souverain à Surate.
Données à Paris, le 21 Janvier 1671.
Lours, par la grace de Dieu 9 *
Roi de France & de N varre, tons
préfens & à venir, Sa'ut: Nous zunions par Arrét de notre Confeil
Jaxvierioyi.
A --- Page 20 ---
Code noir.
a'Etat - du 12 Novembre
pour les conidéracioney dernier, &
éteint & fupprimé le contenues, 9
Nous ci- devant étabii Confeil par
Dauphine ; & comme
dans Pifle
tion de la Juflice eft l'adminifira- le
lien de la fociété des plus fort
Nous avons eftimé
hommes,
tenir la Baix & l'union que pour mainfjets qui s'habituent & font entre nos
merce dans les Indes
comil étoit néceflaire de leur Orientales, 2
Juges, qui par le
donner des
tre autorité, leur caradtère de nobéiflance & le refped imprimaffent l'oaux
qui font dus
Ordonninces de la Juftice, A
CESCAUSES, Confeil
de l'avis de notre
Novembre qui a vu ledit Arrét du 12
cation dudit dernier 9 porrant révofous le contre-fcel Confeil, ci-attaché
cellerie, & del
de notre ChanCe - pleine
notre certaine fcienroyale, Nous puiffance & autoriré
émdia&
avons créé, 3 érigé &
par ces préfentes lgnées
l'oaux
qui font dus
Ordonninces de la Juftice, A
CESCAUSES, Confeil
de l'avis de notre
Novembre qui a vu ledit Arrét du 12
cation dudit dernier 9 porrant révofous le contre-fcel Confeil, ci-attaché
cellerie, & del
de notre ChanCe - pleine
notre certaine fcienroyale, Nous puiffance & autoriré
émdia&
avons créé, 3 érigé &
par ces préfentes lgnées --- Page 21 ---
Code noir.
de notre main, créons, érigeons
établiffons un Confeil en la ville de
Surate, ou en telle autre Ville qui
fera choifie par les Diredteurs de'la
Compagnie des Indes Orientales - 9
qui (ont fur les lieux, pour y rendre
laJuftice, tant civile que criminelle,
à tous nos fujets, de quelque qualité
& condition qu'ils (oient, habitués
& qui s'habitueront ci-après dans
les Indes Orientales, y feront trafic
& réfidence " & s'y tranfporteront
pour Pexécution de nos ordres; le
tout en la forme & maniere ci-après Conordonnée: Savoir eft que ledit
feil fera compofé des Direêteurs Généraux des affaires du Commerce
dans toutes les Indes Orientales qui
fe trouveronr fur les lieux, pour
dans le Siège & aux jours & heures
qui feront réglées par lefdits Directeurs, y rendre en notre Nom la
Juftice, tant civile que criminelle,
felon l'exigence des cas, ce faifant
youlons que lefdits Jugemens qui
Janv. 1671.,
Aij --- Page 22 ---
*
Code noir.
feront rendus par lefdits
au nembre de trois en Diredeurs
vile > ou par l'un d'eux matiere ci
ou légitime
en l'abfence
tres, appelés empéchement avec lui
des auMarchands & Négocians deux autres
jets, capables, foient
de nos fittés Jugemens fouverains cenfés & répu.
comme Arrêts de
& exécutés
jugent en dernier reffort Compagnies qui
pel: & àl'égard des
& fans apvoulons qu'ils foient procès criminels,
gésen la forme ordinaire, infruits & jumoins que lefdits
fans néanpuiffent etre définitivement procès criminels
fouverainemenr & en
jugés,
que par les Diredteurs dernier reffort,
veront fur les
qui fe troueux ie nombre Hieux, de
appellés avec
pour former avec François capables
le nombre de
lefdits Diredteurs
ter Tadminitration cing; & pour facilidansles endroits
de la Jufice
toir général, Nous éloignés du Compordonné & établi
avons commis 9
par ces Préfentes,
initivement procès criminels
fouverainemenr & en
jugés,
que par les Diredteurs dernier reffort,
veront fur les
qui fe troueux ie nombre Hieux, de
appellés avec
pour former avec François capables
le nombre de
lefdits Diredteurs
ter Tadminitration cing; & pour facilidansles endroits
de la Jufice
toir général, Nous éloignés du Compordonné & établi
avons commis 9
par ces Préfentes, --- Page 23 ---
Code noir.
commettons, ordonnons & établitfons les Chefs des Comptoirs particuliers pourexercer la Jullice, tant
civile que criminelle en premiere
infance, R à la charge de l'appel
pardevant le Confeil du Comptoir
général : &: néanmoins voulons
qu'en cas d'appel, les Jugemens
rendus par les premicre Juges, en
matiere civile, folen: executés en
baillant caution nonobflan: & fars
pré udice' de l'appel, & en conféquence & pour la plus prompte exécution des Préfentes, & à plein
confians de la fuffifante probiré &
fidélité à notre fervice de nos chers
& bien amés les fieurs Guefton 9
Caron, Blor & Baron, Direéteurs
Généraux des affaires defdites Indes
Orientales, Noulesavonsinflitss,
commis & ordonnés, & par ces mémes Préfentes, lcs inftituons, commettons & ordonnons 1 pour dans
ledit lieu de Surate tenir ledit Confeil fouverain, & rendre à nos fi3s
Janv, 1671a
Aij --- Page 24 ---
Code noir,
te trafiquans la
dans les Indes Orienta:
minelle Jullice, tant civile
tives
5 aux pouvoirs & que cricideffus portées, dont prérogachargeons leur honneur &
nous
ce, ce failant voulons
confcien-
& leur foit loifible de qu'il puiffent
telle perfonne capable commettre
ront, pour faire en notre qu'ils avifepour l'intérét public,
Nom &
qu'au criminel, telles tant au. civil
qu'il appartiendra,
requifirions
Greffier pour recevoir comme aufi un
"leurs
& expédier
Jultice, Jogements & feront & autres Attes de
initulés de notre Nom lefdits Jugemens
Sceau de nos Armes, & fceilés du
devant établi
par Nous cidu Confeil fouverain pour les expéditions
de PIlle
phine, > qui feta remis
Dautre les mains dudit feur cet effet enl'un defiits
Guellon, a
en avons établi Diredeurs; lequel Nous
&en fon abfence garde & dépofiraire,
cien Diredeur Généal par le plus anétant audi;
de notre Nom lefdits Jugemens
Sceau de nos Armes, & fceilés du
devant établi
par Nous cidu Confeil fouverain pour les expéditions
de PIlle
phine, > qui feta remis
Dautre les mains dudit feur cet effet enl'un defiits
Guellon, a
en avons établi Diredeurs; lequel Nous
&en fon abfence garde & dépofiraire,
cien Diredeur Généal par le plus anétant audi; --- Page 25 ---
Code noir.
Comptoir : Sr DONNONS EN MANpEMEnsa notre cher & féal le-feuc
Chevalier, Chancelier de
Seguier,
ces Préfentes il faffe
France, que
&
ès
lire le Sceau tenant, regiftrer la
de T'Audience de
ChanRegifires cellerie de France, &le contenu en
icelles faire garder & obferver (elon
fa forme & teneur 5: ceffant & faifant ceffer rtous troubles & empèchenonobfiant toutes Ordonmens 2
Edits, Déclarations, Rénances 1 & autres chofes à ce conglemens auxquelles nous avons détraires s
ces Préfentes-,
rogé & dérogeons par de recevoir le
& en confequence, defdits Geurs Guefton &
ferment Biot, en tel cas requis & accoutuiné, ce faifant nous les avons com- Prémis & commettons par cefdites ferment
fentes, pour recevoir le
des. autres Directeurs Généraux >
auxquels mandons que ces Préfentes ils aient à faire publier & re.
& icelles faire garder &
gifrer,
Janv. 1671. --- Page 26 ---
Code
obferver de :
noir.
fujets étant Enieignons dans lefdits à tous nos
reconnoitre redeurs
pour Juges leldits pays s de
ront par Généraux & ceux
Dileurs
eux commis,
qui feJugenents à 2 & d'obéir à
beifhnces & d'étre peine de défoeux fuivant la rigueur procédé contre
donnances, Mandons
de nos Ornans
à nos Lieuteautres Généraux, > Gouverncurs
Vailfestxn commandant nos
&
l'exécurion 5 de préter main Armées &
tel eft
de leurs
forte à
notre
Jugemmens. CAR
foit chofe ferme plaifir, & afin
Nous
& liable à que ce
à cefdites avons fait mettre notre roujours,
Scel
au mois de Préfentes. DexNé à Paris
mil fix cents Janvier Pan de grace
notre regne le onepitonue & de
LOUIS. Et plus ungrheitiene bas,
Signé
COLRERT, à côté
parle Roi,
SHOBTER. Pour fervir eft, écrit, Vifa
N.eabifemnentr Ville
d'un
aux Lettres
de Surate, & Confeil en la
encore d coiés
à que ce
à cefdites avons fait mettre notre roujours,
Scel
au mois de Préfentes. DexNé à Paris
mil fix cents Janvier Pan de grace
notre regne le onepitonue & de
LOUIS. Et plus ungrheitiene bas,
Signé
COLRERT, à côté
parle Roi,
SHOBTER. Pour fervir eft, écrit, Vifa
N.eabifemnentr Ville
d'un
aux Lettres
de Surate, & Confeil en la
encore d coiés --- Page 27 ---
Code noir.
là le Sceau tenant de l'Ordonnance
del Monfeigneur Seguier, Chevalier,
Chancelier de France, & regiftrées
ès Regiftres delAudience de France,
moi Confeiller du Roi en fes Confeils & Grand Audiencier deFrance,
préfent, à Paris le vingt-un Janvier
1671. SignéBERAUD, Gau-defous,
Aujourd'hui vingt-cinquiéme jour
de-Janvier 1671. Les Sieurs Guefton & Blot Diredteurs Généraux
des affaires du Commerce des Indes
Orientales, ont prété le ferment dû
à Sa Majefté, pour la Commiffion
qui.leur a été par elle accordée pour
tenir fon Confeil fouverain dans la
Ville de Surate, entre les. mains
de Monfeigneur le Chancelier de
France, moi Confeiller du Roi en
fes Confeils, & premier Secrétaire
de mondit Seigneur le Chancelier
préfent. Signe, BCUTTET. Surune
Copie tirée du Depot de la Marine,
Janv. 16710 --- Page 28 ---
IO
Code noir,
DECLARATION
DU
ROI,
POUR
Compagnie PErabipment fous le
d'une
Compagnie de Guinèc, titre de, La
Donnée a Verfailles au mois de
1685,
Janvicr
Louis
Roi de
la
de
&
Peter
A tous
Erace
Dieus
Après préfens & à venir. Navarre :
de
avoir heureufement SALUT:
'ongues & de différentes fini tant
pendant béni
le cours defjuelles guerres,
nas vifiblement & fait
Dieu a
armes, Nous. nous
profpérer
pliqués à procurer le fommes apPeuples par les traités repos de
à nos
paix &: --- Page 29 ---
Code noir.
II
de Trève que Nous avons faits avec
Jes Princes & Etats nosy voifins. Et
comme dans la tranquillité dont
jouit à préfent notre Royaume, rien
ne peut G naturellement introduire
l'abondance que le commerce: Nous
avons réfolu d'en procurer par toutes fortes de voies Taegmentation,
notamment de celui qui fe fait dans
Et
été inles pays éloignés.
ayant
formés que la Compagnie du Sénéjouit d'une trop grande étendue
S pays, & qu'elie prétend étendre
fa Conceflion depuis le Cap Blanc
jufques au Cap de Bonne-E/pérance; ce qui comprend plus de quinze
cents lieues de côtes, dans lefquelles
cette Compagnie, en conféquence
de fes Priviléges, exclut nos fujets
de faire non feulement le commerce
&la traite des Cuirs, de la Gomme,
du Morfil, de la Cire, & autres marchandifes dans les lieux & pays du
Sénégal. riviere de Gambie & Gorce, mais même celle des Négres s&
Janv. 16854
Bonne-E/pérance; ce qui comprend plus de quinze
cents lieues de côtes, dans lefquelles
cette Compagnie, en conféquence
de fes Priviléges, exclut nos fujets
de faire non feulement le commerce
&la traite des Cuirs, de la Gomme,
du Morfil, de la Cire, & autres marchandifes dans les lieux & pays du
Sénégal. riviere de Gambie & Gorce, mais même celle des Négres s&
Janv. 16854 --- Page 30 ---
Code noir,
de la Poudre d'or dans la
Guinée ,
côte de
en état d'y quoigu'elle aller, ni ne foit point
de Porter aux Iles par con(équent
TAmérique le nombre Françoifes de
néceffaires pour les
des Négres
cultures qui font fabfifter plantations & les
de(dites Iiles, ni de
nos fujets
tité de Poudre d'or traiter la quanment tirer de Cette côte qu'on peut aiféentrer dans notre
pour la faire
aurions Par P'Arrét Royaume rendu : Nous
tembre Con.eil, Nousy étant, le en 12 notre Sepléges accordés dernier, 2 révoqué les PriviCompagnie du aux intéreffés en la
tion du contrat Sénégal, du
en exécude faire feuls le
21 Mars I 679,
de Guinée
commerce des
Gambie
2 depuis la riviere côtes de
Elpérance jufques ; & enfaite au Cap de Bonnerêt auffi rendu en
par autre At6 Janvier 1685, notre Confeil le
du lefdits intéreffes, après avoir entenrions maintenus
Nous les auen la faculté de
faire --- Page 31 ---
Cole noir.
faire le commerce, à l'exclufion de
xous autres 5 ès côtes d'Afrique,
depuis le Cap Bianc jufques sàla riviere de Serre - Lyonne exclufivement, 2 au lieu de ceile de Gambie
le précédent Arrét. En
portée par
defquels Arréts ayant
confequence
Nous
invité ceux de nos fujets que
les
& les
avons crus.I
plus capables
plus intelligens à ces fortes de chofes 1 d'entreprendre le commerce
defdites côtes de Guinée; & voyant
les difpofitions des particuliers qui
fepourroient faire une Compagnie
lon notre intention : Nous avons.
réiolu de faire pour ce expédier nos
Lettres Patentes pour l'établiffement
& ies conditions fous lefquelles Nous
voulonstformer ladite Compagnie,
A CES CAUSES, & pour autres confidérations à ce nous mouvans 9
après avoir fait mettre cette affaire
en délibération en notre Confeil, &
de la révocation
en conféquence
fxite par ledit Arrêt de notre Con
Jany. 1685.
B
agnie
lon notre intention : Nous avons.
réiolu de faire pour ce expédier nos
Lettres Patentes pour l'établiffement
& ies conditions fous lefquelles Nous
voulonstformer ladite Compagnie,
A CES CAUSES, & pour autres confidérations à ce nous mouvans 9
après avoir fait mettre cette affaire
en délibération en notre Confeil, &
de la révocation
en conféquence
fxite par ledit Arrêt de notre Con
Jany. 1685.
B --- Page 32 ---
feil I
Code noir.
du 12 Septembre
taché fous le contrefcel 1684. ciate
de
Chancelleric, d'abondant 9 lequel Nous voulons notre
modification étre exécuté, fous la
ledit Arrêt du toutefois 6 Janvicr portée par
reillement auffi attaché 1685, pacontrefcel, Nous
fous ledit
certaine fcience avons de notre
& autorité royale, , pleine puiffance
fons Par ces Préfentes établi & établifde gnie fous le titre de la une CompaGuinée,
fera Compagnie
ceux de nos fajers qui
compofte de -
rons à Cet effet, que Nous choifreffés en iceile faire pour par les intéclufion de tous autres feuls, & à l'excommerce des
nos-faijets, le
d'or, & de toutes Négres, de la poudre
difès gu'ils pourront autres marchand'Afrique depuis la riviere traiter ès côtes
re-Lyonne inclufvement
de SerCap de
jufques au
leldites Benn-Eodancele côtes
foit que
sccupées
ayent été
par nos
ci-devant
fujets, ou que la- --- Page 33 ---
Code noir.
dite Compagnie s'y établiffe en 15
que man'ere que ce foit, fans queijudice néanmoins des Traités proliance & de commerce
d'alavons faits avec les Princes que & Nous
de l'Europe $ qui demeurcront Erats
leur force & vertu. Pourra ladite en
Compagnie l'excluhon de tran(porter feule 1 à
gres aux Illes tous autres, des Né.
rique, à la réferve Françoifes de l'AméCompagnie du
toutefois de la
Nous
Sénégal, - à laquelle
ter
permettons d'y faire
ceux qu'elle traitera dans tran/por
tendue du Sénégal, Cap
l'é
lieux circonvoifins
vert, &
viere de
jufques à la riment,
Jouira Serre-Lyonne ladite
exclufivel'effet du privilége à Compagnie elle
de
accordé pendant le
ci-deffus
de vingt années temps & elpace
commencer du jour confécutives & date des 2 à
gés qui feront expédiés
conpart des premiers vaiffeaux pour le déenvoyera faire ledit
qu'ello
Janv, 168;.
commerce a
Bij
ifins
vert, &
viere de
jufques à la riment,
Jouira Serre-Lyonne ladite
exclufivel'effet du privilége à Compagnie elle
de
accordé pendant le
ci-deffus
de vingt années temps & elpace
commencer du jour confécutives & date des 2 à
gés qui feront expédiés
conpart des premiers vaiffeaux pour le déenvoyera faire ledit
qu'ello
Janv, 168;.
commerce a
Bij --- Page 34 ---
Code noir.
fans que fous
Ce foit, ladite quelque prérexte que
née foit tenue d'aucun Compagnie de Guiment & indemnité envers acdommape
quels Nous avons ci devant ceux auxdes priviléges Pour
accordé
de la préfente
traiter és lieux
tant que de befoin, Concellion, Nous dont, en
a-prèfent, comme dès-iors, avons dèsladite
décharEei défenfes Compagnie de Guinée :
fujets d'y
à tous autres nos
ter aucuns régacier, Nigres ni de tran/porIfles, à peine de tous defdits pays aux
mages &, intéréts, dépens, domvaiffeaux,
confifcation des
au profit de Négres, ladite & marchandifes,
trois mille livres Compagnie, 9 &
cable moitié aux d'amende, appli-
& l'autre moitié Hopitaux à la
des ifles,
Pourront les intéreffés Compagnie,
pagnie prendre
en la ComAlfemblees telles entre eux en leuts
faire tels réfsitats délibérations, &c
pour le fait de leur qu'ils aviferont
commerce, & --- Page 35 ---
Code noir.
diredtien d'icelui en
& en
faivant Ee Contrat de
particulier, fociété qu'ils feront entre eux. Ne
poprront les effets de ladite Compani le fonds des intéreffés en
tant en principal que pro-
&
EE
fits,etre failis pour nos deniers
affaires, ni fous quelque autre prérexte que ce foit; & en cas de faifies
être faites
& arrets qui pourroient
à la requère des créanciers particuliers d'aucuns des Intéreffés, elles
riendront entre les mains du Caiffer général de ladite Compagnie s
qui fera délivrance jufques à concurtence des caufes de ia faiffe, &
à proportion des réparations qui devront étre faites entre les Affociés,
fuivant les réfultats de V'Affemblée,
& les comptes qui y feront arrétés, de
auxquels les failiffans feront tenus
fe rapporter, fans que fous quelque
prétexte que ce foit, le Caiffier gsnéral cu particulier. & les Commis
prépofts & Diredteurs de la Compa:
Janv. 1C852
Bij
ufes de ia faiffe, &
à proportion des réparations qui devront étre faites entre les Affociés,
fuivant les réfultats de V'Affemblée,
& les comptes qui y feront arrétés, de
auxquels les failiffans feront tenus
fe rapporter, fans que fous quelque
prétexte que ce foit, le Caiffier gsnéral cu particulier. & les Commis
prépofts & Diredteurs de la Compa:
Janv. 1C852
Bij --- Page 36 ---
Code noir.
gnie foient tenus d'en
te, ni faire déclaration rendre compquence defdites
en confeils féront
faifies, delquelles
les comptes déchargés arretés en repréfentant
gnie, qui leur ferviront par la Compage, en payant
de décharquat à qui i fera néanmoins de,
le reliAppartiendront à
aucun y as
en pleine
ladite Compagnie
pourra
propriété les terres
le
occuper és lieux, & qu'elle
temps de fà
pendant
Nous lui
Concelffon, elquels
établifemens permettons de faire tels
y, conflruire des que bon lui femblera,
ié,y faire tranfporter Forts pour fa furecanons, & y établir des des armes &
dans, & nombre
Commandats néceffaires d'Oficiers & Sol.
Pour affurer
commerce, 3 tant contre
fon
gers que les naturels
les étrans
Nons permettons à : auquel effet
gnie de faire avec les ladite Compazels Traités de
Rois Negres
avifèra, Er après commerce qu'elle
l'expiration du --- Page 37 ---
Code noir.
par Nous préfentement
moie voulons que ladite Compagnie puille difpoler de fes habitazions, armes, munitions, ainfi
de fes autres effets, meubles,
Entare
marchandifes & vaiffeaux 3
files 9 de chofes à elle appartecomme
Ne
nantes en toute propriété.
pour- ni
ra ladite Compagnic employer,
donner aucunes Commiflions qu'à
des gens de la Religion Catholique,
Apoltolique & Romaine ; & en cas
que ladite Compagnie. faffe quelétabliffemens dans les pays de
la ques préfente conceflion 7 elle fera
obligée de faire paifer le nombre
de Prétres ou Miffionnaires néceffaires pour P'inftruction & exercice
de ladite Religion > & donner les
fecours (pirituels à ceux quiy auront
été envoyés. Ne pourra ladite Compagnie fe fervir pour fon coinmerce
d'autres vaiffeaux que ceux à elle
appartenans, ou à nos fujets, arghés & équipés dans nos Ports, à
Janv. .1285. --- Page 38 ---
Code noir.
peine de déchdance de la
concellion - 2 & de
préfente
navires & des
confifcation des
is fe trouveront marchandifes dont
fiaucunes font faites chargés. Les prifes,
gnie, des navires
par la Compater ès pays qu'elle qui viendront traiqui, contre la aura occupés, otz
par ces Préfenres prohibition portée
aux Iles &
1 tran@porteront
de
Colonies
PAmérique des
Françoifes
née, feront jugées; Négres de Guiqui feront
favoir,
/
faites
celles
hauteur des Canaries an-defius, ou à la
née, ou venant de
allant en Guipar les Intendans des Guinéeaux Iiles,
fes de FAmérique,
Mles Françoile nombre de fix avec eux: appellé
Confeils louverains Confeillers des
&
toutes les
defdites Illes;
Pckrer de nos autres, par les Ofvres & Ports de Amirautés des Hafeaux qui auront France, où les'vaif
feront leur
fait lefdites prifes
forme, & ainfi retour : le tout en la
qu'il eft porté par
ant de
allant en Guipar les Intendans des Guinéeaux Iiles,
fes de FAmérique,
Mles Françoile nombre de fix avec eux: appellé
Confeils louverains Confeillers des
&
toutes les
defdites Illes;
Pckrer de nos autres, par les Ofvres & Ports de Amirautés des Hafeaux qui auront France, où les'vaif
feront leur
fait lefdites prifes
forme, & ainfi retour : le tout en la
qu'il eft porté par --- Page 39 ---
Code noir.
notre Ordonnance du mois d'Aoûr
168:. Fr al'égard des conteflacions
qui pourroient naitre enire ladite
Compagnie de Guinée & autres
Compagnies, elles ne pourront étre
jugées qu'én notre Confeil. Les
marchandifes de toutes fortes que
la Compagnie fera apporter pour
fon compte des pays de fa conceffion, otr des Iles de T'Amérique, 9
feront exemptes 2 conformément à
P'Arret de notre Confeil du 30 Mai
1654, de la moitié des droits à
Ncus, ou à nos Fermiers appartenans, mis ou à mettre aux entrres 2
Ports & Havres de notre Royaume :
faifant défenfes à nofdits Fermiers,
leurs Commis, & tcus autres d'en
exiger au-delà du conteru aux Prés
fentes, peine de concuflien, & de
refitution du quadruple. Failons
défenfes : conformément à P'Arrêt
de notre Confeil du 112 Févrieri665,
aux Maires, Echevins, Confels, Jurats, Syndics & Habitans des Villes,
Janv. 1635. --- Page 40 ---
Code noir.
d'exiger de ladite
cuns droits
Compagnie at
nature gu'ils d'OGrois, 2 de guelque
& marchandifes foient, fur les denrées
porter dans fes qu'elle fera tranfmer, Pour Jes charger magafins & Ports de
feaux ; de/quels droits dans fes vaifdéchargé ladite
Nous avons
dites denrées & Compagnie & fef
nonobflant toutes marchandifes 1
& claufes contraires. Lettres 9 Arréts
reillement
Déclarons
rét de notre 9 conformément à l'Ar- pa11665, ladite Confeil du J0 Mars
de tous les droits Compagnie de
exempte
paflage, & autres péage, travers,
perçoivent ès rivieres impofitions de
quife
Seine, & autres fur les
Loire, de
des, bois
futailles vuivaiffeaux mairin, & bois à bâtir
pagnie. Comme appartenans à ladite Comles Arrêts de
auffi jouira, fuivant
Avril
notre Confeil
tion &26 Aoûr de
des 24
& immunité 1665, de
de T'exempd'nirée & de
tous les droits
fortie, & du bénéfice
rivieres impofitions de
quife
Seine, & autres fur les
Loire, de
des, bois
futailles vuivaiffeaux mairin, & bois à bâtir
pagnie. Comme appartenans à ladite Comles Arrêts de
auffi jouira, fuivant
Avril
notre Confeil
tion &26 Aoûr de
des 24
& immunité 1665, de
de T'exempd'nirée & de
tous les droits
fortie, & du bénéfice --- Page 41 ---
Code noir.
de T'entrepôt des munitions de
& de bouche, bois 1
dLAuE
re
toiles à faire voiles, cordages, goucanons de fer & de fonte, 9
dron, 9
boulets, armes, 9 & autres
poudre,
de
chofes généralement quelconques
ladite Compagnie
cette qualité que
tant des
fera venir pour fon compte
étrangers que de ceux de notre
pays obéillance, foit que lefdites chofes
foient deftinées pour l'aviguaillement, armement, radoub, équipedes vaiffeaux
ment ou conftrudion fera confruire
qu'elle équipera ou
doivent
dans nos Ports, foit qu'elles
être tranfportées ès lieux de fa concellion. Et quant aux marchandifes
de ladite Compagnie deftinées pour
&
Ifles 8: Colefdits lieux,
pourles
lonies Françoifes. - de l'Amérique : 9
elles jouiront de l'exempiion des
droits de fortie 1 conformément des 18
aux Arrêts de notre Confeil
Septembre 1671, & 25 Novembre
audit an, même en cas qu'elles forJanv. 1685. --- Page 42 ---
Code noir, 7
tent par le bureau
Core qu'il ne foit exprimé dingrande, 2 eni
Arrêts, Jouira en ouitre dans lefidits
pagnie de toutes autres ladite Com
franchifes,
exemptions,
que Nous avons décharges & immanités
Compagnie des Indes accordées à Indite
& à la
Occidentales
notre Edit Compagnie du mois du Sénégal
par les Arrêts de
de Mai 1664, par &
nés en faveur de notre l'une Confeil don-
& de l'anire
que nous voulons étre
comme s'ils
HF
accordésau nom de la
avoient Ét6
Guinée. Ceux qui feront Compagnie de
choifis pour compoler
par Nou
pagnie de Guinée
ladite Com
Secrétaire d'Etat fourniront à notre
ment de Ia Marine ayant & du le déparreleur foumifion de
Commerce,
leurs vaifleaux
faire porter firr.
rant le temps porté par chacun an, dutes, dans nos Iles par & ces PréfenTamérique la
Colsnies de
Negres de Guinée quantité de mille
que la Compagnie
ou
Ceux qui feront Compagnie de
choifis pour compoler
par Nou
pagnie de Guinée
ladite Com
Secrétaire d'Etat fourniront à notre
ment de Ia Marine ayant & du le déparreleur foumifion de
Commerce,
leurs vaifleaux
faire porter firr.
rant le temps porté par chacun an, dutes, dans nos Iles par & ces PréfenTamérique la
Colsnies de
Negres de Guinée quantité de mille
que la Compagnie
ou --- Page 43 ---
Code noir.
ou fes Commis pourra néanmoins
traiter de gré à gré efdites Mles Sc
Colonies., s & de faire pendant le
même temps porter de la côte de
Guinée dans notre Royaume, fàvoir chacune des deux premieres
années la quantité de mille marcs
de poudre d'or, 2 &c celle de douze
cents marcs pour chacune desannées
fuivantes. Et pour donner moyen à
ladite Compagnie de foutenir fon
entreprife, Nous voulons que conformément à ce qui s'eft pratiqué
jufqu'à préfent depuis le traité fait
avec MC., Jean Oudiette le 16 Oftobre 1675, il (oit payé a ladite Compagnie la fomme de treize livres
par forme de gratification pour chacune tête de Negre de Guinée qu'elle aura poriée dans nos Mles & Colonies de l'Amérique fur le prix de la
Ferie de notre domaine d'Occident
en ja maniere accourumée, en conféquence des cert'ficats de PIntendant des Ifes, ou des Gouverneurs
Janva 1685,
C --- Page 44 ---
Code noir,
en fon abfence, vifés
zeurs dudir Domaine. par les Direcde la poudre d'or
Et à l'égard
des pays de aà qu'elle rapportera
voulons auffi & Concelfiontr > Nous
à ladite Compagnie ordonnons étre payé
granification, en la par forme de
deffus, la fomme de maniere que
chaque marc de poudre vinge livres par
rapporiant les
d'or, en
tre & du Garde certifications du
du MaiMonnoie de Paris, vifées Bureau de la
redteurs 'du Domaine
par les DiNe feront par Nous
d'Occident.
cunes lettres
accordées aud'Etat, de
fance, ou évocation repi, fitrde la
aux débiteurs
étoient Compagnie obtenues
; & fi aucunes
nos
de Nous, ou de
préfent Juges, nous les avons dès à
nulles & de comme nuile deflors déclarées
fenfes à nos Juges valeur, failint déSr DONNONS EN
d'y avoir égard.
amez & feaux Confeillers MANDEMENT à nos
tenant nos Cours de Parlement les gens
& --- Page 45 ---
Code noir.
& des Aydes à Paris, que ces Préfentes ils faffent lire, publier & enrégifirer, & le contenu en icelles
garder & obferver felon fa forme &
teneur $ fans fouffrir qu'il y foit
contrevenu en aucune forte & maniere que ce foit: CAR tel efl notre
plaifir, Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons
fait mettre notre Scel à cofdites
Préfentes 9 fauf en autre chofe
notre droit, & Pautrui en toutess
DONNÉ à Verfailles au mois de Janvier, l'an de grace 1685, & de notre
régne le quarante.deuxieme. Signé
LOUIS. Erplus bas, par le Roi,
COLBERT. Et à côté, Fifu,
LE TELLIER;
- LA
Janv. 1685.
Cij
chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons
fait mettre notre Scel à cofdites
Préfentes 9 fauf en autre chofe
notre droit, & Pautrui en toutess
DONNÉ à Verfailles au mois de Janvier, l'an de grace 1685, & de notre
régne le quarante.deuxieme. Signé
LOUIS. Erplus bas, par le Roi,
COLBERT. Et à côté, Fifu,
LE TELLIER;
- LA
Janv. 1685.
Cij --- Page 46 ---
Code noir,
EDIT DU
ROI,
Touchane la Police des
PAmérique
Ifles de
Frangoe.
Dumois de Mars 1685.
Regifré au
Doningue, Cafpilpaverain le 6
de Si
Maineby,
Louis,
Roi de France par la
de Dieu;
A tous
& 82ce Navarre :
Comme préfens & à venir,
nous devons
SALUT,
foins à tous les
également nos
ve 7 Providence peuples que la Diviobdiflance. Nous a mis fous notre
faire examiner
avons bien veulu
mémoires qui en notre préfence les
par nos Officiers nous de ont ét6 envoyés
merique. par lefquels nos Ifles de P'Aformé du befoin
ryant été inqu'ils ont de notre- --- Page 47 ---
Code noir.
autorité & de notre juftice pour y
maintenir la difcipline de PEglife
Catholique, Apoftolique & Romaine, & pour yrégier ce qui concerne
Pétat & la qualité des Eiclaves dans
noldites Ifles, 9 & defirant y pouri
voir, &leur faire cennoitre qu'encore qu'ils habiterit des climatsinfi.
niment éloignés de notre fjour ordinaire, nous leur fommes touiours
préfent, non feulement par l'éteen-,
duede notre puiffance. mais encore
par la promptirude de notre application à les fecourir dans leurs néceffités. A CES CAUSES, de l'avis de
notre Confeil, & de notre certaine
fcience 1 pleine puiffance & autorité
Royale, Nous avons dit, flatué 86
ordonné, difons, flatuons & ordondons, voulons & Nous plait ce qui
enfuit.
ARTICLE PREMIER,
Voulons & entendons
PEdit
du feu Roi de glorieufe 0RCHESA
Mars 1685a
Ciij --- Page 48 ---
Code noir.
notre très-honoré
du:;
Seigneur & Pers;
foit
Avtil1615,
nos Iles 9 ce faifant, exécuté dans
tous nos Ofliciers de chaffer enjoignons à
nos Ifles tous les Juifs
hors de
bli leur réfidence,
quiy ont étaaux ennemis déclarés auxquels, du
comme
tien, Nous commandons nom Chrédans trois mois, à
d'en fortie
de la publication des compter du jour
peine de confifcation de préfentes, à
biens.
corps & de
Tous les Efclaves II,
nos Ifles feront
gui feront dans
dans la Religion baptilés & infiruits
tolique & Romaine. Catholique, Apoc
habitans qui acheteront Enjoignons des
aux
nouvellement arrivés,
Negres
les Gouverneur &
d'en avertir
tes Iles dans huitaine Intendant defdia peine d'amende
au plus tard,
quels donneront les ordres arbitraire, > let
res pour les faire infruire & nécellaiglans le temps convenable, baptifer
nos Ifles feront
gui feront dans
dans la Religion baptilés & infiruits
tolique & Romaine. Catholique, Apoc
habitans qui acheteront Enjoignons des
aux
nouvellement arrivés,
Negres
les Gouverneur &
d'en avertir
tes Iles dans huitaine Intendant defdia peine d'amende
au plus tard,
quels donneront les ordres arbitraire, > let
res pour les faire infruire & nécellaiglans le temps convenable, baptifer --- Page 49 ---
Code noir.
IIL
Interdifons tout exercice public
d'autre Religion que de la CatholiApoftolique & Romaine; vouque, lons que les contrevenans foiert
punis comme rebelles & défobéiffans
Défendens
a nos commandemens. cet effet, lef
toutes affemblées pour lconventicuquelles Nous déclarons féditieules, fujettes
les, iilicites &
aura lieu, méà la méme peine, qui
me contreles maitres quiles permet- de leurs
tront ou fouffriront à légard
Efclaves.
I V.
Ne feront prépofés aucuns Commandeurs à la diredion des Negres,
ne faffent profellion de la Reliqui Catholique, Apoftolique & Rogion maine, à peine de cenfifcation deC
dits Negres contre les Maitres quiles
auront prépofes, & de punition atbitraire contre les Commandeurs
gui auront accepté ladite diredion.
Mars 1685. --- Page 50 ---
Code noir,
V.
Défendons à nos
ligion présendue
fajets de Ia Re- -
ter aucun trouble réformée ni
à nos autres
empéchement d'apporefclaves dans le fujers, libre méme a leurs
Religion.
exercice de la
&
Catholique : 9
Tomaine, à peine de Apoflolique
exemplaire.
punition
V L
quelque Enjoignons à tous nos fajets, de
foients qualité & condition
manche d'obferver & Fétes les jours de qu'ils Dipar nos fojets de la qui font gardés
ligue,
Religion Catha
défendons Apoftolique de
& Romaine. Lest
vailler leurs travailler, efclaves ni faire tradepuis T'heure de
efdits jours,
tre minuit, foit pwtiufeune. à la
terre, 2 à la
cuiture de la
3 a tous autres mmanufacure des fuicres,
d'amende & de ouvrages, à peine
contre les
punirion arbitraire
Maitres, & de confiica- --- Page 51 ---
Coae noir.
tion tant des fucres que defdits 22
claves qui feront furpris par nos Officiers dansleur travail.
V I I. -
Leur défendons pareillement de
tenir le marché des Negres & de tous
autres marchés lefdits jours fur pareilles peines, & de confifcation des
marchandifes qui fe trouveront alors
au marché, & d'amende arbitrair
contre les marchands.
VIIL
Déclarons nos fuiets, qui ne font
pas de la Religion Catholique 9
Apoftolique & Romaine, incapables
de contraéter à P'avenir avcun mariage valable. Déclarons âtards les
enfans qui faitront de telie conjonc*
tion > que nous voulons étre tenus
& répurés, tenons & répuions pouc
vrais concubinages.
I X.
Les hommes libres qui auront un
ou plufieurs enfaus de leurs concubinages avecieurscfclaves, enfemy
Mars 1685
Religion Catholique 9
Apoftolique & Romaine, incapables
de contraéter à P'avenir avcun mariage valable. Déclarons âtards les
enfans qui faitront de telie conjonc*
tion > que nous voulons étre tenus
& répurés, tenons & répuions pouc
vrais concubinages.
I X.
Les hommes libres qui auront un
ou plufieurs enfaus de leurs concubinages avecieurscfclaves, enfemy
Mars 1685 --- Page 52 ---
ble 34 les
Code noir,
Maitres qui
feront d chacun
l'auront fouffert;
amende de deux condamnés mille
à une
cre; & s'ils font les
livres de fuclave de laquelle ils Maitres del'ef
dits enfans. voulons auront le(
mende, ils foient
qu'outre l'a-
& des enfans
privés de l'efclava
foient
9 & gu'elle & eux
pital, confifqués fans jamais au profit de I'H6franchis. N'entendons pouvoir étre afpréfent Article avoir toutefois le
I"homme n'étoit
lieu, lorfque
autre perfonne durant point marié à bne
nage avec fon efclave fon concubia
dans les formes obfervées 9 époufera
glite fadite elclave,
par PEchie par ce
qui fera affranrendus libres & moyen, légitimes. . & les enfans
Lefdites
X.
f'Ordonnance folemnités de Blois, prefcrites par
XL, XLI, XLII, & 5 Articles
ration du mois de
par la Déclapour les mariages, Novembre feront
1639,
obfervées --- Page 53 ---
Code noir.
tant à l'égard des perfonnes mdd
qre des elclaves , fàns néarmoins
que le confentement du pere & de la
mere de l'efclave y foit néceffaire,
mais celui du Mzitre feulement.
X I.
Défendons aux Curés de procéder
aux mariages des efclaves, s'ils ne
font apparoir du confèntement de
leurs maitres. Défendons zuffi aux
Maitres d'ufer d'aucunes contraintes fur leurs efclaves pour les marien
contre leur gré.
X I I.
Les enfans qui naitront de mariage entre efclaves, feront efclaves &
appartiendront aux Maitres des femmes efclaves, & non à ceux de leur
mari, file mari Sc la femme ont des
Maitres différens.
XIIL
Voulons
file mari efclave a
époufé un damnt libre, les enfans
tant mâles que filles fuivent la condition de leur mere, & foient libre
Mars 1685. --- Page 54 ---
Code noir.
cemme de leur elle, nonoblant la
libre & la pere ; & que fi le fervituds pere eil
feront efclaves mere eflave, les enfans
pareillement.
Les
X I V,
mettre Maitres en
feront tenus de faire
Cimetieres deftinés Terre - Sainte dans les
efclaves
à cet effet, leurs
qui mourront baptifés: fàns & al'égard de ceux
tême, ils feront enterrés avoir reçu le Bapquelque champ voiln du la nuit dans
feront décédés.
lieu où ils
X V.
aucunes Défendons aux elclaves de Porter
bitons, armes à
offenlives, ni
confifcation peine du fouet, degros & de
celui qui les des armes au profit de
l'exception feulement en trouvera failis ; à
feront envoyés à la chaffe de ceux qui
Maitre 2 & qoi feront
par leur
léurs biilets ou
porteuts de
X marques V I. connues.
Défendons pareillement
aux ec
claves
X V.
aucunes Défendons aux elclaves de Porter
bitons, armes à
offenlives, ni
confifcation peine du fouet, degros & de
celui qui les des armes au profit de
l'exception feulement en trouvera failis ; à
feront envoyés à la chaffe de ceux qui
Maitre 2 & qoi feront
par leur
léurs biilets ou
porteuts de
X marques V I. connues.
Défendons pareillement
aux ec
claves --- Page 55 ---
Code noir.
claves appartenans à différens Maitres, de s'attrouper, foit le jour ou
la nuit, fous prétexte de noces ou
autrement, foit chez un de leurs
Maitres ou ailleurs, & encore moins
dans les grands chemins ou lieux
écartés 1 à peine de punition corporelle s qui ne pourra étre moindre que du fouet & de la fleur de
& en cas de fréquentes récidives lys, &
autres circonftances aggravantes
pourront étre punis de mort : ce que S
Nous laiffons à l'arbitrage des
Enjoignons à tous nos fujets D:
de Juges, courir fur les contrevenans, de les arréter & conduire en prifon, bien qu'ils
ne foient Officiers, & qu'il n'y ait
contre eux encore aucun décrer.
X V I I.
Les Maitres qui feront convaincus
d'avoir permis ou toléré telles af
femblées compofées d'autres efclaves que de ceux qui leur appartiennent, feront condamnés en leur
pre & privé nom, de
tout pro- le
réparer
Mars 1685.
D --- Page 56 ---
Code noir.
dommage quiaura été fait à fes
fins à P'occafion defdites
voi-
&en dix écus d'amende affemblées,
miere fois, & au double pour la prerécidive,
au cas de
XVIIL
dre Défendons aux efclaves de vendes cannes de
que caufe ou occafion fucre, pour quelmême avec la permiflion que ce foit,
Maitre, à peine du fouet
de leur
elclaves, & de dix livres contre les
Contre leurs Maitres
tournois
qui l'auront
permis, & de pareille amende conzre l'acheteur.
X I X.
Leur défendons aufli
vente, au marché, ni d'expofer de
en
dans les maifons particulieres porter
Vendre aucunes fortes de
pour
méme des fruits
denrées,
bràler, herbes > légumes, bois à
& des beftiaux à pour leurs Jeur nourriture
fans permiflion
manufaqures,
Maitres
exprefTe de leurs
par un billet, ou par des --- Page 57 ---
Code noiri
marques connues, à peine de revendication des chofes ainfi vendues,
fans reftitution du prix par leurs
Maitres, & de fix livres tournois d'amende àleur proft contre les acheteurs.
XX.
Voulons, à cet effet, que deux
perfonnes foient prépoftes par nos
Officiers 1 dans chacun marché
pour examiner les denrées & marchandifes qui feront apporrées
les
enfemble les Cuifets
& marques
leurs Maitres.
shura
XXL
Permettons à tous nos fujets haa
bitans de nos Ifles, de fe failr de
toutes les chofes dont ils trouveront
les efclaves chargés lorfqu'ils n'auront point de billets de leurs Alaitres, ni de marques connues pour
étre rendues inceffimment à leurs
Maitres, fi les habitations font voin
fines du lieu où les efclaves auront
été furpris en délit, finon ils ferong
Mars 1685.
D 1
Permettons à tous nos fujets haa
bitans de nos Ifles, de fe failr de
toutes les chofes dont ils trouveront
les efclaves chargés lorfqu'ils n'auront point de billets de leurs Alaitres, ni de marques connues pour
étre rendues inceffimment à leurs
Maitres, fi les habitations font voin
fines du lieu où les efclaves auront
été furpris en délit, finon ils ferong
Mars 1685.
D 1 --- Page 58 ---
Code noir.
inceffamment envoyés à
pour y étre en dépôt
Phôpital
les Maitres en ayent été julqu'à ce que
XXII, avertis.
Seront tenus les Maitres de
nir, par chacune femaine à fourefclaves âgés de dix ans & s. leurs
pour leur nourriture,
au-deffis
demi, mefire du
9 deux Pots &
pays, de farine de
Magnoe, deux
ou trois caffaves
livres & demie chacun pelans
moins, ou chofes
au
deux livres de bauffalé équivalantes,avec
Vres de poilfon ou
ou trois liproportion
autres chofès à
gu'ils font 9 fevrés & aux enfans depuis
dix ans la moitié des jufgu'a vivres l'age de
X XIII, ci-deffus,
Leur défendons de donner
efclaves de P'eau-de-vie de
aux
fiflance guildent 4 pour tenic lieu de la canne fubArticle. mentionnée au précédent
X XIV.
Leur défendons pareillement de --- Page 59 ---
Code noir.
fe décharger de la nourriture & fub- 47
fiflance de leurs
permettant de travailler efclaves, en leur
de la femaine pour leur certain jour
ticulier.
compte parXXV.
Seront tenus les Maitres de
nir à chacun efclave
fourdeux habits de toile
par chacun an
de toile, au gré defdits ou quatre aulnes
Maitres,
X X V I.
Les efclaves qui ne féront poine
nourris, vétus & entretenus parleurs
Maitres donné
felon que nous l'avons orpar ces préfentes,
en donner avis a notre
pourrone
& mettre leurs mémoires Procureur 2
mains,
entre fes
f 1 les avis furlefquels lui en
& mémed d'office,
Jes Maitres feront viennent d'ailleurs,
requéte & fans
pourfuivis à fa
voulons étre
frais, ce que Nous
ries & traitemens obférvé pour les criemains des Maitres barbares & inhuclaves.
envers leurs ec
Mars 168%.
A Diij --- Page 60 ---
Code noir.
XXVIL
Les efclaves infirmes
leffe > maladie ou
par vieifquela maladie foit incurable autrement, 2 foit
feront nourris &
ou non,
Maitres; ; & en cas entretenus par leurs
abandonnés, lefdits qu'ils les euffent
adjugés à P'Hopital, efclaves feront
tres feront condamnés auquel les Maifols par chacun
de payer fix
riture & enirerien jour, de Pour la nourX X V 2 II chacunefclave, I.
Déclarons les efclaves
rien avoir
ne
ne pouvoir
& tout ce ti leur foiraleur vient
Maitre, 3
ou parla libéralité
par induitrie
nes, ou autrement d'autres à
perfonque ce foir, étre
quelque titre
propriété à leur
acquis en pleine
enfans des
Maitre, fàns que les
mere, > leurs efclaves, >. leurs pere &"
bres ou efclaves parens & tous autres lidre par fccellion, puiffent rien prétenvifs ou à caufe de difpofition entremort a lelquelles
Maitre, 3
ou parla libéralité
par induitrie
nes, ou autrement d'autres à
perfonque ce foir, étre
quelque titre
propriété à leur
acquis en pleine
enfans des
Maitre, fàns que les
mere, > leurs efclaves, >. leurs pere &"
bres ou efclaves parens & tous autres lidre par fccellion, puiffent rien prétenvifs ou à caufe de difpofition entremort a lelquelles --- Page 61 ---
Code noir.
dimpofitions Nous déclarons nulies.
enfemble toutes les promefles &
obligations qu'ils auroient faites 2
comme étant faites par gens incapables de dilpoler & contrader de leur
chef.
XXI I X.
Voulons néanmoins que les Maitres foient terus de ce que les efclaves auront fiit par leur ordre &
commandement, entemblece qu'ils
auront géré & négocié dans la boutique, & pour Tefpèce particulière
da commerce à laqueile les Maitres
les aura prépofés S iis feront tenus
feulement jufqu'à concurrence de ce
qui aura tourné au proft des Maitres i le pécule defdits efclaves que
leurs Maitres cn auront déduit
ce
leur en
aes
préférence
qui pourra
du, finon que le pécule confiltant en
tout ou partie en marchandifes, do nt
les efclaves auront permiflion de faire trafic à part, fur lefquels leurs
Maitres viendront feulement par
Mars 1685. --- Page 62 ---
Code noir.
contribution autres
au fô1 la livre
créanciers,
avec les
Ne
X X X.
pourvus pourront les efclaves être
ayant d'offices, ni de commiffions
ni étre quelques fonaions
conftitués
publiques,
que leurs Maitres, agens par autres
minilirer aucun
pour agir & aden
ou
négoce ni
>
tiere fomt témoins, tant arbitre, en mafoient que ouis criminelle; & en cas
R
en
mémoires dépofitions ne ferviront témoignage >
claircir
pour aider les Juges que à s'é- de
puiffe tirer d'ailleurs, aucune fans que l'on en
conjedure, ni adminicole préfemption, ni
Ne
X X X I. de preuve.
pourront zufi les
parties, ni en
efclaves être
tière
jugement, nien
civile, tant en demandant madéfendant, ni étre
que
matiere criminelle parties civiles en
vre en matiére
> & de pourfaition des
criminelle la
fté copmis .
outrages & excès qui réparacontre les efelaves, aurom --- Page 63 ---
Code noir.
XXXIL
Pourront les efclaves être pourfans qu'il foit
fuivis criminellement,
befoin de rendre leur Maitre partie,
finon en cas de complicité : & feront
lefdits efckaves jugés en première &
inftance par les Juges fouverain ordinaires fur la
par appel au Confeil
les mémes
même infirudion, avec
libres.
formalités que les perfonnes
X X XIIL
L'efclave qui aura frappé fon
Maitre 1 ou la femme de fon Maitre,
fa Maitreffe, ou leurs enfans, avec
contufion de fang, ou au vifage,
fera puni de mort.
X X X 1 I V:
Et quant aux excès & voies de fait
qui feront commis par les efclaves
contre les perfonnes libres,, voulons
qu'ils foient févérement punis, méme
de morts'il y échet.
X X X V.
Les vols qualifiés, même ceuxdes
Mars 1685.
1 ou la femme de fon Maitre,
fa Maitreffe, ou leurs enfans, avec
contufion de fang, ou au vifage,
fera puni de mort.
X X X 1 I V:
Et quant aux excès & voies de fait
qui feront commis par les efclaves
contre les perfonnes libres,, voulons
qu'ils foient févérement punis, méme
de morts'il y échet.
X X X V.
Les vols qualifiés, même ceuxdes
Mars 1685. --- Page 64 ---
Code noir.
chevaux, cavales,
vaches quiauront été mulets, baufs &i
claves, ou par Ceux faits par les ef -
ront punis de
affranchis, feme de mort, G peines le
allicives, méLes vols X X sgregalert X V I.
cochons, volailles de moutons, chevres,
cre, 3 poix, maignoe > cannes de figumes, faits par les ou autres lépunis felon la quzlité elclaves, du
feront
Juges qui pourront,
vol, par les
condamner à être s'ily échet, les
& par l'exécateur de la battus de verges
marqués à l'épaule Haute.lunices
lys,
d'une fleur de
Seront tenus XXXY II
vol ou autrement, les Maitres en cas de
caufés par leurs
des
Peine
efelaves, demmages
parer les corporelle des
outre la
n'aiment torts en leur efclaves, réve a celui mienx abandonner nom, l'efcla- s'ils
Çe qu'ils feront auquel le tort a été fait,
tenus d'opter dans --- Page 65 ---
Code noir.
trois jours, à compter du jour de
la condamnation, autrement ils en
féront déchus.
X XXVIIL
L'efclave fugitif qui aura été en
fuite pendant un mois à compter du
jour que fon Maitre l'aura dénoncé
en Jultice, 1 aura les oreilles coupées,
& fera marqué d'une fleur de lys fur
une épaule: & s'il récidive un autre
mois à compter pareillement dujour
de la dénonciation 9 aura le jaret
coupé, & fera marqué d'une feur
de lys fur l'autre épaule, & ia troifieme fois ilfera puni de mort.
X XX I X.
Les affranchis qui auront donné
retraite dans leurs mailons aux efclaves fugitifs 2 feront condamnés
par corps envers leurs Maitres en
l'amende de trois cens livres de fucre par chacun jour derétention.
X L.
L'efclave puni de mort fur la dénonciation de fon Maitre", non
Mars 1685. --- Page 66 ---
Code noir.
complice été
du crime
condamné s CACNrd lequelilaura
T'exécution habitans
par deux des eflimé avant
més d'office de lIle qui feront principaux
de T'eflimation par le
& le nom- prix
pour à quoi
fera
au Maitre,
TL
par l'Intendant fatisfaire il fera
Négre Payant fur chacune téte impofé de
tée par lelimation droit, la fomme
regalée furchacun > laquelle fe
& levée par le Fermier defdits Négres,
Royal d'Occident
du Domaine
X L pour I. éviter à frais,
Défendons aux
cureurs & aux Grefliers Juges, à nos Proaucune taxe dans les
de prendre
nels contre les
proces-crimiconcuffion.
efclaves, à peine de
Pourront LXIL
tres, > lorfqu'ils pareillement croiront les Maiefclaves l'auront
que leurs,
enchainer & les faire mérité, les faire
ges ou de cordes,
battre de verleur défendant de
Jeur
du Domaine
X L pour I. éviter à frais,
Défendons aux
cureurs & aux Grefliers Juges, à nos Proaucune taxe dans les
de prendre
nels contre les
proces-crimiconcuffion.
efclaves, à peine de
Pourront LXIL
tres, > lorfqu'ils pareillement croiront les Maiefclaves l'auront
que leurs,
enchainer & les faire mérité, les faire
ges ou de cordes,
battre de verleur défendant de
Jeur --- Page 67 ---
Code noir.
leur donnerla torture, nideleurfaire 1
aucute mutiizrion de membre, à
peine de confiication des elclaves &
d'être procédé contre les Maitres exfraordinairement.
XLIIL
Enjoignons à nos Officiers de
pourfuivre crimineilement les Maitres ou les Commandans
tué un efclave fous leur qui auront
fous leur
puiflance ou
Maitre
diredion, & de punir le
felon l'atrocité des circonf.
tances; & en cas qu'il y ait lieu de
Tabfolution, ciers de
permettons à nos Of.
renvoyer tant les Maitres
que Commandans abfous, fans
aient beloin de nos
qu'.ls
graces,
'X L I V.
Déclarons les efclaves étre meubles, & comme tels entrent en la
communauté, n'avoir point de fuite
par hypothéque, &
ment entre les cohéritiers partager egaleciput, ni droit
fans
au douaire
d'aineffe,n'étre
rete
courumier, au retrait féos
Mars 1685.
E --- Page 68 ---
fo
Codenoir.
dal &
&
lignager, aux droits féodaux
leignebriaux, aux formalités
décrels, ni aux retranchemens des
quatre quints, en cas
des
a caufe de mort ou
de difpofition
tellamentaire.
XL V.
N'entendons toutefois
fijets de la faculté de les priver nos
propresà leurs
fipuler
de leur côté & perfonnes &c aux leurs
pratique pour les ligne, fommes ainfi qu'il fe
& autres chofès
de deniers
mobiliaires.
Dans les XL V I.
ront obfervées failies des efclaves, fecrites
les formalités
coûtumes par nos Ordonnances & prec les
mobilizires. pour les faifies des chofès
Voulons
en provenan: foient que les deniers
ordre des faifies; & d.fribuées par
confiture au fol la
en cas de dé.
les dettes
livre, après que
payées, & privilégiées auront été
dition des généralement elclaves
que. la'conzoutes affaires
foit reglée en
3 comne celle des --- Page 69 ---
Code noir.
autres chofes mobiliaires, aux exceptions fuivantes.
X LVIL
Ne pourront étre faifis & vendus
féparément, le mari &la femme, &,
leurs enfans impubéres : 2 s'iis font
tous fous la puiffance du méme Maitre ; déclarons nulles les faifies &
ventes qui en feront faites,, ce que
mous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires , fur peine que
feront les aliénateurs, d'étre privés
de celui ou .de ceux qu'ils auront
gardés qui feront adiogésauxaequereurs, fans qu'ils foient tenus de
faire zucun fmpplément du prix,
X L VI E L.
Ne pourront auffi les efciaves
travaillans adtucllement dans les fitcreries, indigoteries 8r habitations,
agés dequatorze ans & au-deffusjof
qu' foixante ans, étre faifis pcur
dettes, finon pour ce qui fera de du
prix de leur achat, o0 quel la tucrerie ou indigoterie > ou habitation
Mars 168,.
Eij
faire zucun fmpplément du prix,
X L VI E L.
Ne pourront auffi les efciaves
travaillans adtucllement dans les fitcreries, indigoteries 8r habitations,
agés dequatorze ans & au-deffusjof
qu' foixante ans, étre faifis pcur
dettes, finon pour ce qui fera de du
prix de leur achat, o0 quel la tucrerie ou indigoterie > ou habitation
Mars 168,.
Eij --- Page 70 ---
5s
Codenoir.
dans Iaqualle ils travaillent,
faifis réellement ;
foient
de nullité - de défendons, à peine
réelle & adjudication procéder par faile
les fucreries
par décret fur
tations, fans > indigoteries ni habives de l'âge fuldit y comprendre les efcla.
tuellement,
&y travaillant acX L I X.
Les Fermiers judiciaires des fuçrefies ries, indigoteries ou habitations Giréellement, conjointement
les efelaves, feronz tenus de avec
le prix entier de leur bail: fans payer
puiffent droits de comprer parmi les
&
leur
Ptt
les enfans nés des bail efclaves qu'ils percevront,
cours d'icelui quin'y
pendant tle
L. entrent point. 1
Voulons que nonobfant toutes
conventions clarons
contraires que nous dénulles, que lefdits enfans
partiennent à la partie faifie, fi ap- les
créanciers font fatisfaits d'ailleurs,
sifdpaaumodtsuemaen un --- Page 71 ---
Code noir.
decret, & qu'à cet effet, mention foit 13
faite dans la derniere affiehe
l'interpofition du decret, des avant
nés des efclaves depuis la faifie enfans
que dans la même affiche il fera réelles fait
mention des efclaves dicédés
la faifie réelle dans
depuis
rontété
laquelle ils aucompris.
L I.,
Voulons pour éviter aux frais
aux longueurs des
&
la diftribution du
procédures, que
judication
prix entier de Pad-
& des efclawves conjointement des fonds
viendra du
2 & de ce qui
foit
prix des baux
faite entre
ltatires
l'ordre de leurs les créanciers felon
théques, fans priviléges & hypoprovenu du prix difinguer des
ce qui et
ce qui eft procédant fonds, du
d'avec
efclaves,
prix des
LIL
Et néanmoins les d-oits
&
féodaux
feigneurianx ne feront payés
prope on.dn oris des fonds.
qu'a
Jiars :65g.
Eij --- Page 72 ---
Code noir.
Ne
LI I I I.
les Seignieurs feront reçus les Lignagers &
fonds décrérés, féodaux à retirer les
efclaves vendus s'ils ne retirent les
les fonds 2 ni ies conjointcment avee
retirer les efclaves fans adjudicataires les
à
L I V.
fonds.
& Enjoignons bourgeois, aux Gardiens nobles
teurs, & autres ufnfruitiers admodiaauxquels fonr attachés jouiffans des fonds
gui
des efclaves
efclaves travaillent. de gouverner Jefdits
les, fans comme bon pere de famil-.
leur adminiftration qu'ils foient tenus après
de ceux qui feront de rendre le
nués Par malzdie, décédls ou 2EAE
trement fans leur faute, vicilleffe ou aupuiffent auffi retenir
& fans qu'ils
de leurs
commeles fruits
dits efclaves profts, les enfans nés def
zion, lefquels durant leur adminiflrafervés & vendus nous à voulons étre conles Maitres &
ceux qui en feront
Progtiétaites,
qu'ils foient tenus après
de ceux qui feront de rendre le
nués Par malzdie, décédls ou 2EAE
trement fans leur faute, vicilleffe ou aupuiffent auffi retenir
& fans qu'ils
de leurs
commeles fruits
dits efclaves profts, les enfans nés def
zion, lefquels durant leur adminiflrafervés & vendus nous à voulons étre conles Maitres &
ceux qui en feront
Progtiétaites, --- Page 73 ---
Code noir
SS
L V.
Les Maitres agés de vingt ans
pourront affranchir leurs elclaves
par tous actes entre-vifs ou à caufe
de mort, fans qu'ils foient tenus de
rendre raifon de leur affranchiffement, ni qu'ils aient befoin d'avis
de parens 7 encore qu'ils. foient mineurs de vingt-cing ans.
L V I.
Les enfans qui auront été faits.
légataires univerfels par leurs Maitres, ou nommés exéeuteurs deleurs
teftamens, OH tuteurs de leurs enfans, feront tenus & réputés, & les
tenons & répurons - pouraftranchis.
L V I I.
Déclarons leurs affranchiffemens
faits dans nos Hles, leur tenir lieu de
naiflance dans nos Illes, & les efclaves affranchis n'avoir befoin de nos
lettres de naturalité pour jouir des
avanrages de nos fujets naturels dans
notre Royaume, terres & pays de
Nars 1685. --- Page 74 ---
Code noir.
notre obéiffance 3 encore
foient nés dans les
gu'ils
pays étrangers. /
LVIIL
Commandons aux affranchis de
porter un refpeê fingulier à
anciens Maitres, à leurs
leurs
àleurs
veuves, &
enfans; en forte
qu'ils auront faite foit que l'injure
griévement que G elle punie plus
une autre
étoit faite à
toutefois francs perfonne : les déclarons
de toutes
& quittes envers eux
& droits utiles autres charges, fervices
tres voudroient queleurs anciens Mzileurs perfonnes, prétendre, tant fur
& faccellions
que fur leurs biens
en qualité de Patrons.
L I X.
O&royons aux affranchis
mes droits,
les mé.
tés dont jouiffent priviléges & immunilibres; voulons les perfonnes nées
liberté
qu'ils méritent une
acquife, &
en eux, tant
qu'elle produife
que pour leurs pour biens leurs perfonnes
2 les memes --- Page 75 ---
Code notrs
S7
effets que le bonheur de la liberté
naturelle caufe à nos autres fujers.
L X.
Déclarons les confifcations & les
amendes, qui n'ont point de deftination particuliere par ces préfentes,
nous appartenir s pour étre payées
à ceux qui font prépofes à ia recette
de nos revenus. Voulons néanmuins
dittradtion foit faite du tiers
que defdites confifcations & amendes au
profit de I'Hôpital établi dans T'ifle
oà elles auront été adjugées.
à
Si DONNONS EN MANDEMENT
nos amés & féaux les Gens tenans
notre Confeil fouverain établi i la
Martinique, Guade-Loupe, SaintChrillohe, que ces Préfentes ils
aient à faire lire,. publier & enregif
trer, & le contenu en icelles, garder & obferver de point en point
felon leur forme & teneur 2 (àns tak
contrevenir ni permettre qu'il 7
contrevenu en quelque forte & ma
niere que ce foit, nonobftant tous
Mars1685.
aux les Gens tenans
notre Confeil fouverain établi i la
Martinique, Guade-Loupe, SaintChrillohe, que ces Préfentes ils
aient à faire lire,. publier & enregif
trer, & le contenu en icelles, garder & obferver de point en point
felon leur forme & teneur 2 (àns tak
contrevenir ni permettre qu'il 7
contrevenu en quelque forte & ma
niere que ce foit, nonobftant tous
Mars1685. --- Page 76 ---
Code noir.
Edits 9 D(clarations
Ulages à ce
9 Arrêts &
nous avons dérogé contraires, &
auxquels
cefdites Préfentes. CAR dérogeons tel'eft par
ferme plaifir $ & afin que ce foit notre
& flable à
chofe
avons faitmettre notre toujours, nous y.
à Verfailles au mois de Scel. DONNÉ
cent
Mars mil fix
Regne watre-singr-cings le
& de notre
qupranie-deuxieme,
COLBERT. LOUIS : Et plus bas, Par le
LE
TE
fcellé du grand Vija, Sceau TEIHER: de
Et
en lacs de foie verte
cire vertes
&rouge.
Lu, publiée
feil fouverain de enrgipréau la Côte de ConDomingue, de
tenu au petit
Saint6Mai 1687. Signé MORICEAU, Gouave, --- Page 77 ---
Cole noir.
$9
ÉDIT DU ROI,
Enforme de Lettrer-patenterpesr
Pétabliflement d'un Confeil
Souverain & de quaire Sièges
Royaux dans la Côte de Life
de S. Domingue en Amérique,
Du mois d'Août 1685.
Louis, par Ja grice de Dieu,
Roi de France & de Navarre :
A tous préfens & à venir, SALOT.
Sçavoir faifons : Que les Peuples
qui habitent Pile de Saint Domingue dans PAmérique, ont témoigné
pour notre fervice toute fidélité &
obéiffance, dont ils ont donné des
marques en toutes occalions à nos
Sujets, qui ont fervi à y établir une
Colonie tres-confidérable; ; ce qui
Aolt E1685. --- Page 78 ---
Eo
Code noir:
nous a portés à donner
& à une application
hos foinss
afin de pourvoir à tous leurs particuliere $
Nous leur avons
befoins:
Miffionnaires
envoyé pluffeurs
connoillance du pour les élever à la
truire dans la vraiDieu, &lesinf
Religion
-
Apollolique & Romaine: Catholique, ,
tiré de nos
nous avons
principaux
troupes des Officiers
fecourir & pour les les commander, les
ennemis, & défendre contre leurs
ce qui nous
gler,eft Padminiitration -
relle àrétice, & l'érabliffement de la Juf
naux & des
des TribuSifges en des lieux
tnins, en la méme
'cerles mêmes termes, & maniere fous les > dans
loix qui s'obfervent
mémes
Sujets, 2 afin qu'ils par nos autres
recours dans leurs affaires puiffent avoir
criminelles en
&
Platte
en dernier reffort: premiere inflance, &
de l'avis de
: A CES
notre
CAUSES,
notre certaine
Confeil, & de
fance & autorité fcience, pleine. puic
Royale, nous avons
créé
'cerles mêmes termes, & maniere fous les > dans
loix qui s'obfervent
mémes
Sujets, 2 afin qu'ils par nos autres
recours dans leurs affaires puiffent avoir
criminelles en
&
Platte
en dernier reffort: premiere inflance, &
de l'avis de
: A CES
notre
CAUSES,
notre certaine
Confeil, & de
fance & autorité fcience, pleine. puic
Royale, nous avons
créé --- Page 79 ---
Code noir.
61'
créé & établi, créons & établiffons
par ces Préfentes, ) fignées de notre
main, dans la Côte de l'Ifle de Saint
Domingue del l'Amérique, un Confeil Souverain & quatre SiégesRoyaux quiy reffortiront. SCAYOIR,
ledit Confeil dansl le Bourg de Gouave à l'inflarde ceux des Ifles de PAmérique, qui font fous notre obéif
fance > lequel fera compofé d'un
Gouverneur, notre Lieutenant-Général dans lefdites Ifles, de l'Intendant de la Juftice, Police & Finances dudit pays, du Gouverneur
ticulier de ladite Côte 3 de Reue
Lieutenans pour nous, deux
douze Confeillers nos amés Majors, ; à
fçavoir, les fieur Moreau, Beauregard, de Marefnaux, de Dammartin, Boiffeau, Coutard, le Blond, de
la
Gaupiere 1 Beauregard du
des Chauderays, de Merixfraude Cap &
Bellichon ; d'un notre ProcureurGénéral & un Greffier, Donnons
pouvoir audit Confeil Souverain de
dois 1685
E --- Page 80 ---
Code noir.
juger en dernier Refforz, tous les
procès & différends, tant civils
criminels, mûs & à mouvoir que
nos Sujets dudit pays, fir les entre
lations des Sentences de nofdits Appel- Siéges lui Royaux, & ce, fansaucuns frais;
enjoignons de
Cet effet à certains s'affembler pour
& aux lieux qui feront jours & heures,
les plus
par eux avifés
fois le mois. commodes, Voulons au moins une
verneur notre
que le Gouauxdites
Lieurenant-Ginéral
feil, & en Iles, fon
préfide audit Condant de la
abfence le fieur IntenJuitice,Police &
que le même ordre foit
Finances;
dite Ifle, que le Gouverneur gardé en laculier de ladite Côte, lefdits partitenans pour nous, les deux
Lieu-
& douze Confeillers
Majors,
féances &
prennent leurs
les uns des préfident en cas d'ablènce
autres $ dans le même
rang que nous leur avons donné, &
fentes que l'écriture marque dans ces Pré-
& leur tienne lieu de Régles
uitice,Police &
que le même ordre foit
Finances;
dite Ifle, que le Gouverneur gardé en laculier de ladite Côte, lefdits partitenans pour nous, les deux
Lieu-
& douze Confeillers
Majors,
féances &
prennent leurs
les uns des préfident en cas d'ablènce
autres $ dans le même
rang que nous leur avons donné, &
fentes que l'écriture marque dans ces Pré-
& leur tienne lieu de Régles --- Page 81 ---
Code noir.
inent pour leur honneur, Voulons
néanmoins que l'Intendant de Juf
tice, Police & Finance audit
lors méme que le Gouverneur, pays, notre Lieutenant - Général auxdites
Ifles, 9 fera préfent audit Confeil,
préfidera, & qu'il demande les avis,
recueille les voix & prononce les
Arrêts, & qu'il ait au forplus les
mêmes avantages, 2 & faile les mé
mes fonéions que le premier Préfident de nos Cours; ; & en cas d'abfence de l'Intendant, quele plus ancien de 'nos Confeillers
avec les mémes droits, encore prononce, qu'il
foit précédé par nos Gouverneurs,
Lieutenans & Majors. Seront les >
quatre Siéges Royaux, à l'inflar de
ceux de notre Royaume, dechacun
un Sénéchal, un Lieutenant, un
notre Procureur & un Greffier; &
feront établis, fçaveir, 9 un audit
lieu du petit Gouave où la Jurifdiction fe tiendra, fur le
&
grand
perit
Gouave > le Rochelois, Nippe, la
Aoit 1685.
Fij --- Page 82 ---
Code noir,
& grande Anfe & Plfle des
lautre à Léogane,
Vaches.,
dra depuis ies établiffemens qui comprenchalle, un autre au Port del'Ausiendra depuis le Port
Pé, con-.
qu'au Mouleur Encolas François juf
Pile de la
2 & toute
dont le reffort Tortue, 2 un autreau Cap,
qui tend vers le fera Sel, depuis du Nord
EN
Sr DONNONS
notre MANDEMENT, Lieutenant au Gouverneur
abfence, au Gouverneur de l'Mle, en fon
tue & Côte de Saint de la Torqu'après lui étre apparu Domingue, des
vie & moeurs, converfation bonnes
gion Catholique,
& Relimaine, de ceux Apoftolique & Rofer lefdits Confeils qui devront compoaura pris le ferment Souverains, en tel
qu'il
& accoûtumé, ils les
cas requis
tituent dans les
mettent & inf
charges, les faifant fonaions de leurs
obéir de tous ceux ainf reconnoître &
tiendra. Mandons:
qu'il apparaux Officiers dudit particuliéremeno Confeil
Souye- --- Page 83 ---
Code noir.
rain, de faire de même, enfemble
les Officiers defdits Siéges Royaux,
CAR tel eft notre plaifir ; en témoin
de quoi Nous avons fait mettre netre
Scei à cefdites Préfentes. DONNÉ à
Verfailles, au mois d'Aoit, l'an de
Grace mil fix cent quatre-vingtcing, & de notre Régne le quarantetroilieme. Signé LOUIS, Et plus
bas, Par le Roi, COLBERT. Vifa,
LE TELLIER. Et fcellé du grand
Sceau de cire verte,. en lacs de foie
verte-& rouges
Aoit 1685,
Eij
témoin
de quoi Nous avons fait mettre netre
Scei à cefdites Préfentes. DONNÉ à
Verfailles, au mois d'Aoit, l'an de
Grace mil fix cent quatre-vingtcing, & de notre Régne le quarantetroilieme. Signé LOUIS, Et plus
bas, Par le Roi, COLBERT. Vifa,
LE TELLIER. Et fcellé du grand
Sceau de cire verte,. en lacs de foie
verte-& rouges
Aoit 1685,
Eij --- Page 84 ---
Code noir,
L ET T
TRES
PATENTES
DU RO I,
Portant établifiment d'une
vvelle Compagnie
nouRoyale du
saal.CpVed.t Côtes
d'Afrige.
DonsferiVenfile, au mois de Mars 51696,
-
la
Louis.
Roi de
grace de Dieu,
A
Pater & de
tous préfens & à
Navarre :
Au milieu des foins venir, SALUT:
nons àla défenfe de que Nous dontoutes les Puiffances nos Etats contre
nous ne laiffons pas d'avoir de T'Europe, 2
l'atten:
a --- Page 85 ---
Code noir.
tion néceffaire fur tout ce qui peut
contribuer au bien de nos peuples 5
& particuliérement fur le commerdont la continuation peut ence, rretenir 3
l'abondance dans le Royaume,&y apporter les richeffes étrangeres; & comme celui qui fe fait au
Sénégal & fur la côte d'Afrique, eft
un des plus confidérables, tant par
ic trafic des cuirs, gommes, cires,
morphil, poudre & matiere d'or, &
autres marchandifès fines, que parlcs
Négres qu'on porte aux lfles de PAmérique, fi néceflaires pour la culture des fucres, tabacs, corons, indigots & autres denrées qui font apportées de ces pays en France, &
dont nos fujets tirent de G grands
avantages. Nous avons réfolu de
maintenir ce commerce important :
& parce que la Compagnie royale de la 9.
formée en 1681, peu inftruite
maniere dont il falloit le conduire,
a fouffert plufieurs pertes qui Pont
mife hors d'état de le continuer
Mars 16964 --- Page 86 ---
Code noir.
Nous avons réfolu. de la
pour cet effet
rétablir: &
ceux de nos fujets 2 Nous avons choif
les plus
qui Nous ont paru
formé une propres, & Nous en avons
nouvelle
qui a acquis de l'ancienne Compagnie fon
lége avec les habitations
privieffets contenus dans le
& autres
les ont paffé enfemble, contrat qu'elfera
dont le
employé au
prix
tes de ladite ancienne payement des detEt comme elle Nous a Compagnie.
ment fuapplié de lui
tres-humblenos Lettres de
vouloir accorder
priviléges expliqués Confirmation, 2 & les
moires qu'elle
dans les. MéNous voulons bien nous la a préfentés 7
blement, & contribuer traiter favora.
fement de fon
au rétablif
commerce
geux au bien de notre Etat. favanta- A
CAUSES, où
de l'avis de notre
CES
l'affaire a été marement Confeil
ne, après avoir Vu & examiné délibé
contrat de vente & ceflion, faite ledio
Lancienne Compagnie, les 18 par
Sep-
moires qu'elle
dans les. MéNous voulons bien nous la a préfentés 7
blement, & contribuer traiter favora.
fement de fon
au rétablif
commerce
geux au bien de notre Etat. favanta- A
CAUSES, où
de l'avis de notre
CES
l'affaire a été marement Confeil
ne, après avoir Vu & examiné délibé
contrat de vente & ceflion, faite ledio
Lancienne Compagnie, les 18 par
Sep- --- Page 87 ---
Code noir.
tembre & 13 Novembre 1694, PArrêt d'homologation du 30 dudit
mois de Novembre, avec la Société
faite en confequence le 23 Janvier
dernier, enfemble nos Edits desmois
de Mai 1664 & Décembre 1674>
pour l'établiffement & révocation
de la Compagnie des Indes Occidentales,, les Lettres-I Patentes de
confirmation de ladite Compagnie
du Sénég-1, des mois de Juin 1679,
& Juiliet 1681, & les Arrêts de notre Confeil des 30 Mai1604, 12 Fé4
vrier, 10 Mars,4 Avril &26 Août
1665, 10 Septembre 1668, 4 Juin,
18 Septembre & 25Novembre 1671,
28 Juin 1692 & IO Août 1694. Decquels Conrrat, Société, Edits, Lettres-Patentes S Arrêts fufdatés, COpies coilationnées font ci-attachées
fousle contreirel: Et de notre certaine feience, pleine paiffance &autorite royale, Nous avons, par. ces
Préfentes fignées de notre main, *
dit, fiatué & ordonné, ditons, flatuons & ordonnoms ainfi qu'il en finis --- Page 88 ---
Code noir.
ARTICLE
Le Contrat de PREMIER.
qui a été fait
vente & ceffion
Incéreffés de l'ancienne par les Direcieurs &
royale du
d'Apougay Sénégal, au profit Compagnie du heur
taire & de nos notre Conteille-Seeree
tembre & 13 Finanees, les 18
rét
Novembre 1694, P'Ar- Sepmois dlemologerion de
du 30 dudit
de Socicté Novembre, enfemble l'ade
d'Apoupey & paffe les entre ledit fieur
le 23 Janvier
autres Intereflss
cutés felon leur dernier, feront exéEr à cet effet, forme & teneur 2
contrat & feciété, nous avons leldits
firmé, les
approuvé & conmons par ces approuvons & confir-.
Nous
Prefentes:
plait, que la
Voulons &
pagnie royale du nouvelle Compar ledit contrar de Sénégal, formée
en pleine
focicré, jouifle
de
propriété, avec tous droits
de Forts, Seigneurie, 1 diredte &
> Habiations, Juflice P
Terres &
A
, forme & teneur 2
contrat & feciété, nous avons leldits
firmé, les
approuvé & conmons par ces approuvons & confir-.
Nous
Prefentes:
plait, que la
Voulons &
pagnie royale du nouvelle Compar ledit contrar de Sénégal, formée
en pleine
focicré, jouifle
de
propriété, avec tous droits
de Forts, Seigneurie, 1 diredte &
> Habiations, Juflice P
Terres &
A --- Page 89 ---
Code noir.
Pays appartenans ci-devant à l'ancienne Compagnie $ foit en vertu
des Traités faits avec les Rois Noirs,
ou à titre de Conquéte, tant dans
PIfle & Châreau d'Arguin, riviere
& Fort du Sénégal & leurs dépendances, rivière de Çambie, B.ffaux
& autres rivieres & Pays qui font le
long de la Côte d'Afrique, depuis sle
Cap-Blanc jufqu'à la riviere de Serreiionne 3 dans tous les Pays de fa
conceflion, méme du fort de Cambie, ci-devant occupé par les Anglois, & fur eux récemment pris
parnos Vailleaux,enfemble desconquétes qu'elle fera ci-après fur les
naturels, du Pays ou autres nations
étrangeres > foit par l'aflifance de
nos Vaiffeaux, ou par les fiens propres, fans aucune réferve ni condition, finon de la (eule foi & hommage. lige, que ladite nouvelle Compagnie fera tenue de Nous rendre & à
nosSucceffeurs Rois, fous la redevance d'un Eléphant à chaque mutation
Mars 1696, --- Page 90 ---
Code noir.
au lieu de la Couronne d'or
de trente marcs
du poids
zicle premier de > portée par l'Ardu mois de Juillet notre Déclaration.
déchargeons
1681, dont Nous
dite nouvelle par ces Préfentes lable de la redevance Compagnie, enfèmamarc d'or ou valeur en annuelle ambre d'un
portée par les contrats de
gris,
Sénégal &
venre du
vembre
dépendances, des 8 NoNous dues 1673, à caufe & 2 Juiller 1681, à
d'Occident,
de notre Domaine
Guinée, dite attendu Côte que la Côte de
membrée de ladite d'Or, a été dénégal, par Arrêt conceflion de
du Sedu 6 Janvier
notre Conleil
zous autres droits 1685. & Comme - auffi de
riaux &
profits
fcodaux, > à la Stigneunourtir, entretenir &
charge de
bre de Prétres néceffaires payer le nomminifration des Sacremens pour l'adde ladite Habitation
aux gens
.temps de la préfente pendant le
aprés déclarée,
conceflion cidelquels Prétres ladite
négal, par Arrêt conceflion de
du Sedu 6 Janvier
notre Conleil
zous autres droits 1685. & Comme - auffi de
riaux &
profits
fcodaux, > à la Stigneunourtir, entretenir &
charge de
bre de Prétres néceffaires payer le nomminifration des Sacremens pour l'adde ladite Habitation
aux gens
.temps de la préfente pendant le
aprés déclarée,
conceflion cidelquels Prétres ladite --- Page 91 ---
Code noir.
dite nouveile Compagnie
aura la
nomination ; le tout frivant que
l'ancienne en a joui ou dû jouir 1 &
conforinément aux Lettres-Patentes de fon établitfement du mois de
Juin 1679, & de l'Edit de création
de la Compagnie des Indes d'Occident, du moi de mai 1664, & aux
mémes droits, priviléges &
tions y mentionnées,
exempI I.
Jouira en outre la nouvelle
Compagnie, > aux mémes droits & privileges que deffus, des Terres & Habitations que l'ancienne
avoit dans PIlle de Gorée Compagnie & dépendances, 9 de laquelle, comme à Nous
appartenant en confequence de la
conguere que Nous en avons faite
fur les Etats Généraux des Provin.
ces Unies, & de la ceffion qui nous
a été faite par le Traité de Nimegue, du 18 Août 1678. Nous avons
Tait don àl'ancienne
nos Lettres-Patentes Compagnie du mois de Juil- : par
Mars 1696,
G --- Page 92 ---
Code noir.
74 1681, & en tant que befoin eft,
let
confirmé & confirmors par
avons Préfentes la nouvelle Compaces dans tous les droits & propriée
gnie
Ie & dependances,
kés de ladite Direéte S Juftice, - pour
Seigneuric :
& la tenir de Nous
par elle en jouir
& redeà une feule foi 8: hommage avec les auvances; conoinrenert &: Habitations à
tres Terres, Pays Pancienne Compaelle cédées par centrat fufdaté.
gnie * parieit I 1 1 l.
de
auffi ladite Compagnie
Jouira lcs Mines & Minieres, Forts, Côtes,
toutes Caps, Golfer . Ports, Havres, dans létenRivieres, Ifes, Iflots, concédés, & dans
due defiits Pays ci-après conquéceux qu'elie pourra du Pays & autres
rir fur jes naturels
fans Nous
Nations étrangeres raifon de ce: > aucuns droits
payer pour
defquels Nous lui
de Souveraineté
avons fait dona --- Page 93 ---
Code noir:
I V.
Pourra ladite Compagnie royale ;
comme Seigneurs hauts. - Jufliciers
defdits Pays, y établir des Juges &c
Officiers par tout où befoin fera
le'quels Connoitront de toutes af-y
faires de Juitice, Police, Commerce & Navigation, tant civiles que
criminelles.
V.
Confirmons auffi & approuvons
la ceflion & tran(port faits à la nouvelle Compagnie parle même contrat, des vaifleaux & autres bacimens, marchandilès & effersappartenans à l'ançienne Compagnie ?
dont il fera fait inventaire & precès
verbal par leurs Commis & prépofés fur les lieux lors de la prife de
poffeflion; le tout fuivant ledit acte
de Société du 23 janvier dernier,
V I.
Confirmons & approuvons pareillement ia ceflion & tranfport fats
Mars 1696,
Gij
its à la nouvelle Compagnie parle même contrat, des vaifleaux & autres bacimens, marchandilès & effersappartenans à l'ançienne Compagnie ?
dont il fera fait inventaire & precès
verbal par leurs Commis & prépofés fur les lieux lors de la prife de
poffeflion; le tout fuivant ledit acte
de Société du 23 janvier dernier,
V I.
Confirmons & approuvons pareillement ia ceflion & tranfport fats
Mars 1696,
Gij --- Page 94 ---
Code noir.
Iedit
76 a la nouvelle Compagnie de aRte feul,
contrat, du privilége autres, par elle
al'erclufion de tous & Commis > le
& par fes prépofes toute l'étendue des
commerce dans
lui ont été
Habitations & pays confirmés qui
en procidés, & par dans Nous ia Côte d'Afrique,
priété, &
8z
termes de nos Déclarations
aux
Letires-Patener
V IL
à ladite
Permettons, en ce faifant, traites de
Compagnie de faire des même des
toures les marchandhfes, pourra feule
Négres captifs, qu'eile côte
& dans les
néjocier fur la Ifles 1 voifines dans
Terres fermes & lieux - les tranf
T'étendue defdits Mles & Terres ferporter dans les
& les vendre
mes de VAmérique; de gré à gré: faifant
aux Habitans Lieutenant - Général,
défenies aux Gouverneur & à tous
t,
le
Intendant de Juftice - > d'en régler &
Officiers
pendan: le çours
prix, le tout --- Page 95 ---
Code noir,
elpace de trente années; & à cet effet 27
avons continué & prorogé le
lége de l'ancienne
priviquatorze années zu-delà Compagnies des feize de
qui refloient à expirer de l'ancien
privilége ci-devant accordé,
VIIL
Failons en conféquence,
à tous nos fujets d'aller, en défenfès
de nos Commiflions ou
vertu
ou de celles des Princes Permiftions,
ou autrement, trafiquer direcement étrangerss
ouindireGement (ousquelque 1
te que ce foit, dans tous les prétex- de
Jadite Compagnie, à peine de pays confifcation de leurs vailleaux & marchandif-s, au profit deladite Compagnie, (à lanuelle Nous
tons de s'en Caifir par force), permet- &
trois mille livres d'amende
de
bie, moitié aux Hopitaux des applica-
& l'autre moitié à ladite
lieux,
gnie ; déclarant dès a-préfent Compadites Coramifions
Jer
gue Nous pourriens ou Permiflions
Niars 1696,
donner 9 ou
Gij
confifcation de leurs vailleaux & marchandif-s, au profit deladite Compagnie, (à lanuelle Nous
tons de s'en Caifir par force), permet- &
trois mille livres d'amende
de
bie, moitié aux Hopitaux des applica-
& l'autre moitié à ladite
lieux,
gnie ; déclarant dès a-préfent Compadites Coramifions
Jer
gue Nous pourriens ou Permiflions
Niars 1696,
donner 9 ou
Gij --- Page 96 ---
Cide noir.
nulles.
ci-devant données,
avoir
I X.
ladite nouPermettons aufli à
de (aifir par force,
velle Compagnie & marchandifes apdes vaiffeaux
des Princes &
partenans aux fujets qui feront trouvés
Etats étrangers,, Tétendue de ladite
négocians dans direêement ou indirecconcellion,
prétexte
tement, fous quelque charge a'en f
ce puiffe être, àla notre Confeil, 2u
juger les prifes en
mème
profit de ladite Compagnie, Forts & Habitade s'emparer des
y. avoir érations qu'ils pourroient des effets qui s'y
blis ; enfemble dès-à préfent Nous
trouyeront, que
de ladite Comadjugeons au profit des Portugais,
à al'exceotinn
à Cachau
pagne, qui ont on établillement commerce del-
& aux Biffaux n'entendons (au
préudicier
quels nous
Princes & Etats quil
& des autres excepter par le prochain
Nous plaira
Traité de Paixs --- Page 97 ---
Code noir,
X.
Et en cas quelefdits vaiffeaux pris
comme delfus, fe trouvaffent chargés de marchandifes propres aux
traites de la conceflion de Jadite
Compagnie 1 Nous lui permettons
d'en dilpofer
provition, en faipar 1e
fant prealaulement drefler procèsverbal & inventaire d'icelles, pout
le tout rapporté en notre Confeil,
être ordonné Ce que de raifon Guf
à reilituer la valeur de ce qu'e'les
auront colté en Europe, 1 zu cas que
lefdites prifes ne foient pas jugées
valubles.
X I.
Pourra ladite Compagnie faire
confruire des Forts & Habitations
en tous les leux qu'elle jugera néceifaires pourla défenfe deidits pays,
lefqueis Forts, auffi bien
ceux
guiy font déjà contiruits, Rrent répurés Royaux, & jouiront des mémes priviléges que lesnôtres, faire
Mars 1696a --- Page 98 ---
Code noir.
faire
fondre canons à nos armes, armes 8
poudre & boulets, forger dans le
lever Matelots & Soldats
Pays,
Royaume, pour envoyeraudit comme pour
qui feront engagés
notre pernotre fervice, forme eni prenant ordinaire & ac*
miffion en la
coutumée.
XII
pourra dans
Ladite Compagnie
établir
lefdits Forts & Habitations jugera à
tels Gouverneurs feront qu'elle nommés &
propos, lefquels les Direéteurs de ladite
prefentés par
leur être expédié
Compngnie. pour Pourra les deftituer
nos provifions s:
que bonlui fèmtoutefois & quantes établir d'autres en leur
blera, & en
Nous ferons pareila
places, auxquels rnos Lettres, fansauJementexoéoierr
l'exdificulré, en arrendant
cune
ils pourront compédition defquelles de fix mois ou un
mander le temns
des
fur les Comaiflions
an au plus
touies Come
Ticéteurs. Révoguons
deftituer
nos provifions s:
que bonlui fèmtoutefois & quantes établir d'autres en leur
blera, & en
Nous ferons pareila
places, auxquels rnos Lettres, fansauJementexoéoierr
l'exdificulré, en arrendant
cune
ils pourront compédition defquelles de fix mois ou un
mander le temns
des
fur les Comaiflions
an au plus
touies Come
Ticéteurs. Révoguons --- Page 99 ---
Code noir.
8r
miffions que Nous pourrions avoir
ci-devant données à cet effet,
demeureront nulles & de nul
taAtat
XIIL
Pourra auffi ladite Compagnie armer & équiper en guerre tel nombre de vailleaux qu'elle jugera à
laugmentation & fipropos reté de pour fon commerce, fur lefquels
vaiffeaux eile pourra mettre tels
nombre de canons que bon lui femblera 2 3 arborer le pavillon bianc
avec les armes de France, & établir tels Capitaines, Officiers, Soldats & Matelots qu'elle trouvera à
propos, lefquels jouiront des mémes priviléges & exemptions que
les nôtres.
XIV.
S'il arrivoit que les Ports fuffent
fermés, & qu'il fàt défendu à tous
Négocians d'armer des vaiffeaux,
permetions néanmoins àladite Compagnie d'en armer deux au moins
Mars 1696, --- Page 100 ---
Code noir.
Voulons qu'il lui foit
tous les ans.
des
fourni pour lefdits armemens fans aucun
Matelots de nos claffes,
empéchement.
X V.
fit
Et en cas que la Compagnie la
ou troublée en
polfef
menacée
& Terres de fa con -
fion defdits Pays
par
ceffion & dans le commerce, Etat, Nous
les ennemis de notre
& affifler
promettons de la défendre
à
de nos armes & de nos vailleaux,
nos frais & dépens.
X V I.
muni-
&
Toutes les marchandifes de bou :he que
tions de Guerre &
deftinées
aura
ladire Compignie
pout
lefdits lieux C : enfemble
pour
de PAmérique.
les Iles & Colonirs
droits de
feront exem-tes de tous
quelfortie & autres genéralement aux Arconfornenent
conques.,
Confeil, des 18 Seprêts de notre
tembre & 35 Novemb e 1871.(me- le Bufortent par
me en cas qu'elles --- Page 101 ---
Code noir.
reau d'Ingrande s quoiqu'il ne foit
exprimé dans lefdits Arréts, ) enfemble des droits qui pourro:en: ctre
impofes à l'avenir, encore que lus
exempts & privilégiés y foffent affujettis, 9 à la charge par les Directeurs, Commis, ou Prépofes de ladite Compignie, de donner à i'Adjudicataire de nos Fermes un certificat comme leflites marchandif@s,
vivres & munitions de guerre &: de
bouche, feront pour le compte de
Jadite Compagnie, & dellinées pour
étre tran/portées dans lefdits pays.
X V I I.
Les marchandifes & munitions
de guerre & de bouche, befiaux,
vins, eau-de-vie, chairs, farines &
autres denrées, enfemble les furailles vuides, bois merrein & à bârir
vailleaux, le tout pour l'ulage de
ladite Cempagnie 1 qu'elle fera
tran'porter dans fes Magifins &
Ports de mer pour les charger dansfes vaiffeaux, feront pareillement
Mars 1696.
fdits pays.
X V I I.
Les marchandifes & munitions
de guerre & de bouche, befiaux,
vins, eau-de-vie, chairs, farines &
autres denrées, enfemble les furailles vuides, bois merrein & à bârir
vailleaux, le tout pour l'ulage de
ladite Cempagnie 1 qu'elle fera
tran'porter dans fes Magifins &
Ports de mer pour les charger dansfes vaiffeaux, feront pareillement
Mars 1696. --- Page 102 ---
Code noir.
&
de tous drois d'ogrois péages,
exemptes d'entrées des Villes, domaines Ports, & aupallages, travers 2. (e perçivent ès
tres impofitions qu: Seine & autres,
rivieres de Loire, droits qui ont été par
même des
fous le
Nous aliénés ou attribués & de tous autitre d'Offices créls,
de quelque
tres droits genéralement (oient, mis & à mettre,
nature qu'ils les exempts & privilégiés aux
encore que affujettis. Défendons
y. fuffent
Jurats, Confuls,
Maires & Echevins, Habitans des Villes, aux
Syndics &
Offices, & aux Ferpourvus defdits
ou Engagiles
miers 7 Propriétaires d'en exiger aucuns
defdits droits 2
pour raifon de
de ladite Compagnie de reflitution,
delfus, à peine
ce que
& intérêts.
& de tous dommages X VII I.
les
fuivant
Comme auffi Confeil jouira., defdits jours
Arrêts de notre Août 1665, de le24 Avril & 26
droits d'entrée &
xemption de tous
de --- Page 103 ---
Code noir,
de fortie &c du bénéfice de l'entre- 85
pôr, des munitions de guerre & de
bouche, bois,
faire voiles,
chanvres, 9 toiles à
cordages,
canons de fer & fonte, poudre, goudrons bou- 7
lets, armes, fer & autres chofés
néralement
g6quali:é que ladite quelconques de cette
venir pour fon
Compagnie fera
pays étrangers, compte de 1 tant des
tre obéiffance, foit que
ceux de nofes Ooient deltinées queleflites cholement,
pour l'avitailarmement, radoub,
pement ou confrucion desvaiffeaux équiéquipera ou fera conftruire
nos
dueite
être
Poris. foit qu'elles doivent
ceflion, tranfportées ès lieux de fà conXIX
Toutes les marchandifes
dront pourle compte de ladite gui vienpagnie, 2 tant du Sénégal & Com- côtes
dAfrique, que des Iles & Colonies
Françoifes de
exemptes, conformément PAmérique 9 feront
Mars 1696,
à l'Arrêt
H
équiéquipera ou fera conftruire
nos
dueite
être
Poris. foit qu'elles doivent
ceflion, tranfportées ès lieux de fà conXIX
Toutes les marchandifes
dront pourle compte de ladite gui vienpagnie, 2 tant du Sénégal & Com- côtes
dAfrique, que des Iles & Colonies
Françoifes de
exemptes, conformément PAmérique 9 feront
Mars 1696,
à l'Arrêt
H --- Page 104 ---
Code noir.
de notre Confeil du 30
de La moitié de tous droits Mai 1564;
en France, à nous ou à d'entrées
miers appartenans, foit
nos Ferété impotés lors dudit qu'ils seullent
qu'ils l'aient été
Arrêt, ou
ceux qui le pourroient depuis, méme de
nir, encore que les
étre à l'avevilégiés y fuffent affujertis exempts & Rridéfenfes à noldits
; faifant
Commis & tous autres, Fermiers, d'en leurs
au-delà du contenu aux
exiger
peine de concullion, & de Préfentes, à
du
reflitucion
du préfent quadruple : & pour l'exécution
venir les Article, même pour préroient naitre contellations en ladite qui pourdu Sénégal ou leurs
Compognie
PAdjudicaraire de nos Diredtears, &
Commis & Prépoffs, Fermes, fes
ladite Compagnie de donner ord.mnons à
judicataire de nos Fermes, à PAd.
reaux par lefquels entreront aux Bumarchandifes, des
leldites
tifiées d'eux ou de leurs déclarations cerDiredieurs, --- Page 105 ---
Code noir.
lefquelles enfuite pourront être pefées, vèes, vifitées, expédifes par
les Commis de l'Adjudicataire de
nos Fermes, fans toutefois que ladite Compagnie foit affujettie à faire
vifiter ni pefer la poudre & matiere
d'or qu'elle fera entrer dans notre
Royaume 2 que nous déclarons
ces préfenres exempte de toutes vifi- par
tes, &: de tous droits, à la charge
toutefois de la repré'enter au Bureau de la Monnoie de Paris,
X X.
Ladite Compagnie fera faire tcus
les équipen.ens 1 & retours de fes
vaiffeaux dans les Ports de France,
où eile pourra 2 conformément à
P'Arrer de notre Confeil du 1O
tembre 1668.faire
Seplui femble,
décharger,fibon
7 les fucres, tabacs, &
autres marchandifes venant des
Pays de a conceffion, avec la faculté de les envoyer enfuite dans les
Pays étrangers, fans payer aucuns
droits que de ce qui fera déclaré
Mars 1695.
Hij
vaiffeaux dans les Ports de France,
où eile pourra 2 conformément à
P'Arrer de notre Confeil du 1O
tembre 1668.faire
Seplui femble,
décharger,fibon
7 les fucres, tabacs, &
autres marchandifes venant des
Pays de a conceffion, avec la faculté de les envoyer enfuite dans les
Pays étrangers, fans payer aucuns
droits que de ce qui fera déclaré
Mars 1695.
Hij --- Page 106 ---
Code noir.
pcur être confcmmé dans
Royzume, & jenira ladite
notre
gnie'd'sn ibre
Compates marchanei'es entepot pour iefdiVoyer par tranf: qu'elle pct Uira enqu'elle sugera à
- en tels lieux
& avantage de fon pronos rourle bien
quel tranfs, Sa Majefé commerce, leque pour cing arnécs,
n'a accordé
tinuer anres ce
faufale G
conme néceffaire. temps,
elle l'eftiXXL
Sera tenu
Fermes de déclarer PAdiudicatire de nos
du jour que Tarrivée dans quinzaine
aura été déclarée,
des tabacs lui
dre en tont ou
s'il veutles prenen fera fait efimation parrie, auquel cas il
finon par
de gré à gré,
Experte, dont les Parties
conviendron: nommé
1 autrement il en fera
d'Office par le
Traites; & après la
Juge des
rée, fans
gu'nzaine expifa déclararion. que PAdiudicaraire ait fait
dite
il fera loifible à ladans Compagnie les
de les faire paffer
pays étrangers, --- Page 107 ---
Code noir,
XXIL
La Compagnie fera exempte des
droits de Capitation pour les Négres
qu'eile fera tranfporter dans les
Iiles de l'Amérique, où elle pourra
faire des Magafins en attendant la
vente d'iceux, S defquels droits Nous
lui faifons don & remife, à moins
que les Négres ne travaillaffent pour
le compte de ladite Compagnie,
auquel cas clle payera les memeg
droits de Capitation que les Habitans.
XXIIL
Pourra ladite Compagnie faire
bâtir des Magalins & Habitations
auxdites Ifles de PAmérique, pour
réferver les (iicres qui proviendront
de la vente defdits Négres, meme
les y faire rafiner, pourvu que ce
foit dans les Rafineries établies avang
1684.
Mars s 696.
Hiij --- Page 108 ---
Codle noir,
Voulons XXI V.
PArrèt de notre que Confeil 9 conformément à
1679, il foit payé à ladite du 25 Mars
gnie la fonme de treize Compaforme de gratification
livres par
tête de Négres
pour chacune
dans nos Ifles & Co'onies qu'elle aura portée
rique, en
del'AméCats de IIntendant conféquence des certifiGouverneurs en for des Iles, ou des
lefdits cereificats fera abfence; & fur
de treize livres
ladite fomme
de notre Tréfor payée par le Garde
Royal,
Et
X X X.
pour la poudre & matiere
que ladite
d'or
en France venant Compagaie fera entrer
ceffion, Nous voulons desPays defa condonnons être payé à ladite aufi & orgnie, par forme de
Compafomme de vingt livres gratification la
marc de poudre ou mariere par chague
rapportant la cerification d'or,en
redeur Général de ia
du DiMonnoie de
for payée par le Garde
Royal,
Et
X X X.
pour la poudre & matiere
que ladite
d'or
en France venant Compagaie fera entrer
ceffion, Nous voulons desPays defa condonnons être payé à ladite aufi & orgnie, par forme de
Compafomme de vingt livres gratification la
marc de poudre ou mariere par chague
rapportant la cerification d'or,en
redeur Général de ia
du DiMonnoie de --- Page 109 ---
Code noir.
fera ladite
G2t
Paris, & furicelle
le
me de ving: livres payée par
Garde de notre Tréfor Royal, &c
outre &
le prix de lace
par-deffus fera
à ladite
dite matiere qui
payée
Compagnie, fuivant nos Tarifs.
X X V L.
Seront par Nous délivrés les Paf
feports néceffaires aux étrangers
les vaiffeaux fur lefqueis ils
pour
dans les conceflions
iront prendre
& aux Ifles de
de ladite Compagnie
PAmérique, les Négres & autres
marchandifes qui leur feront parelles vendues, 3 ou qu'ils apporteront
le compte de ladite Compapour gnie dans nos Ports,, fans qu'elle foit
tenue pour raifon de ce, de nous
aucuns droits. Faifons défenpayer fes à ladite Compagnie de faire aucun Traité avec les Etrangers, fans
notte permiffion., & de faire partir
aucun de (es vaiffeaux fans nos Pafque nous donnerons fuifeports 9.
vant l'exigence des Çasa
Mars 1696, --- Page 110 ---
Code noir.
X XVII I.
II fera tenu de bons &
vres-Journaux, de
fidels Lide vente, d'envois caiffe, d'schat,
parties doubles,
& de railon, en
tion générale de tant dans la direcCommilionnaires Paris, de la que par les
dans les Provinces &
de
Cesmpagnie
fa conceflion,
dans les pays
zé foien Juflice, auxquels fera ajouX
Sera ladite XVIIL
gouvernée firivant Compagnie &
régiée &
Société pailée le
au defit de la
& ainfi
23 Janvier dernier,
de la dhdte pour il le plus grand bien
Aflociés en leurs fera avife entre les
me deleurchofe Aftemblées. compartenant.
propre & deux: apXXIX
de Permettons decfer
à ladite
8: arrêter tels Comragnie Staruis
Réglenens Pour la
qre bon ui fen Licra &
conduire 8 régie de ior --- Page 111 ---
Code noir.
commerce 9 tant en Europe 2
dans lefdits pays concédés, & que
tout où befoin fera, lefquels feront parexécutés felon leur forme & teneur,
X X X.
Ceux qui fe prétendront créaneiers de l'ancienne
avoir droit en la chofe, Compagnie, feront tenus ou
dans quatre mois, du jour de la
blication des préfentes, de remettre puen nos mains leurs Pieces & Mémoires, pour leur être par nous pourvé
fur les deniers provenans du prix de
la vente, après lequel temps ils demeureront déchus purement & fimplement de pouvoir exercer aucune
aétion contre la nouvelle Compagnie, faufà eux à fe pourvoir contre ledit fieur d'Appougny,a autres
intéreflés en ladite ancienne Compagnie.
XXXL
Ne pourront les effets de Iadite
Compagnie, ni les fonds des intéreffés en icelle, tant en principal
Mars 1696,
être par nous pourvé
fur les deniers provenans du prix de
la vente, après lequel temps ils demeureront déchus purement & fimplement de pouvoir exercer aucune
aétion contre la nouvelle Compagnie, faufà eux à fe pourvoir contre ledit fieur d'Appougny,a autres
intéreflés en ladite ancienne Compagnie.
XXXL
Ne pourront les effets de Iadite
Compagnie, ni les fonds des intéreffés en icelle, tant en principal
Mars 1696, --- Page 112 ---
Code noir,
que profits, étre failis
niers &a affaires, ni fous pour nos defaife prétexte & arrér que ce foit; ; &e quelqu'autre en cas de
faits la requére qui des pourroient étre
ticuliers d'aucuns
créanciers partiendront entre les iniéceffés, mains
elles
fier Général de ladite
du Caic
qui fera délivrance jufou'i Compagnie 3
rence des caufès de la
concurportion des répartitions faifie, àproêtre faites entre les
qui devront
les réfiltats de
Ailicics, fbivant
compres qui y. feront Paffemblée, & les
quels les (aitifans feront arretés, auxfe rappo.tir, fans
tenus de
prétexte que ce foit que le fous quelque
néral ou
Caiflier Gé.
prépofés & particulier, Diredteurs & les Commis
pagnie foient
de la Comcompre ni faire tenus d'en rendre
féquence defdites déclaration en conils feront
faifies, defquelles
les compres déchargés arrétés en repréfentant
gnie,quileur
par Ia Compaferviren: de décharge, --- Page 113 ---
Code noir.
en payant néanmoins le reliquat à
quiil fera dà, fi aucun ilya, à ia
charge que les faififfans feront vuider les faifies dans les fx mois du
jour qu'elles auront été faites, après
lefquelles e'les feront nulles & comme non avenues, & ladite Compa:
gnie p.einement déchargée.
XX X I I.
Ne feront pareillement (vjets a
aucune failie, les gages & appointemens des Officiers, Commis & Employés de ladite Compagnie.
XXXIIL
Tous procès & différends qui
pourroient naître entre la Compagnie & les particuliers ne n intérefids, pour raifon des affiires d'icelle,
feront jugés & terminés par les Juges Confuls 3 dont les Sentences
s'exécuteront en dernier reflort jufqu'à la fomme de quinze cens livres
& au deffus par provifion, fauf l'appel,
Mars 1696. --- Page 114 ---
Code noir:
Et
XXXI V.
les dans quant aux matieres criminel.
gnie fera partie, lefquelles ladite
reffés pour Jes
ou aucun des Compa- intéen
affaires d'icelle, foit
elles domandont, feront
foi en defendant,
dinaires, fans jugées que le par les Juges Orattirer le civil,
criminel
comme ilel dit ci 9 leguel fera juge, puiffe
deffus,
Ne fera XXX V.
Lettres d'Etat par ni nous de accordé aucunes
ou
répi,
fanfances aux débiteurs évocation
Compagnie traints
2 lefquels
de la
ainfi
au payement par les feront conqu'ils y
voyes &
X Gomnrovigis X X
Les intéreffés Vr
gnie & fes Employés en ladite Compa
droit de
acquereront le
du Royaume Baurgeoife où ils dans les Villes
fidence, & s'ils font feront leur ré
rogeront à leur noblefle nobies, ne dé-
& priviléges
XXXVII
biteurs évocation
Compagnie traints
2 lefquels
de la
ainfi
au payement par les feront conqu'ils y
voyes &
X Gomnrovigis X X
Les intéreffés Vr
gnie & fes Employés en ladite Compa
droit de
acquereront le
du Royaume Baurgeoife où ils dans les Villes
fidence, & s'ils font feront leur ré
rogeront à leur noblefle nobies, ne dé-
& priviléges
XXXVII --- Page 115 ---
Code noir.
XXXVIL
Et d'autant que le bon fuccès des
affaires de la nouvelle Comp'gnie
dépendra particulierement dela conduite & vigilance des Intéreflés,
Nous permettons à ceux qui s'en
féront bien acquittés, de leur donner des marques d'honneur qui ipa
feront juiques 3 leur poftérité,
X XX VIIL
Les Officiers intéreffés dans ladite Compagnie pour une des vingt
actions dont la Société efl compofée, feront difpenfés de la réfidence,
&j jouiront de leurs giges & droirs,
comme s'ils étoient préfens aux lieux
de leur réfidence, al la charge d'ac
fifter aux délibérations & Affemblées
en la maniere prefcrite par ladite
Société.
XXXIX X.
Si aucuns defdits intéreffés en ladite Compagnie, Capitaines de fes
vaiffeaux, Oficiers, 3 Commis, ol
Mzrs 1696,
I --- Page 116 ---
Code noiri
aGuellement occupés
Employés affaires * de ladite
aux
les
des
CORERL
étoient pris par
fujets lefquels nous
ces & états avec
Nous propourrions être en guerre, faire retirer ou
mettons de les
échanger.
X L.
prendre
Pourra ladite Compagnie en champ
pour fes armes un Fleurs écuilon de Lys d'or
d'azur, femé de deux Négres pour
fans. nombre,
couronne treflée,
fupport, & une Nous lui concédons *
lelquelles armes dans fes (ceaux &
pour s'en fervir nous lui permettons
cachets, & que
aux édifices pude mettre & zppofer canons, 8 par-tout
blics, vaiffeaux,
à propos.
zilleurs où elle XL jugera 2 I.
trente années exAprès lefdites Terres & Ifles contenues
pirées, les
ci- devant
au contrat de ceffion, celles que ladite
énoncé : enfemble
ou çonCompagnie aura acquiles --- Page 117 ---
Code noir.
quifes avec tous les droits en
dans, lui demeureront à perpéruité dépen.
en toute propriété, Seigneurie, JuC
tice, pour en difpofer comme de
fon propre héritage, fàns y pouvoir
étre troublée, ni que nous puiffions
rerirer lefdires Terres & Ifles, pour
quelque caufe, occafion ou prétexte
que ce foit, à quoi nous avons re
noncé des à-prefent, comme aufli
desForts, armes &: munitions, meubles, vailfezux, marchandifes &effets; Voulons
1 fi après ledit
temps le Minalet du Commerce
du Sénégai & pays de la conceffion
de la nouvelle compagnie étoit continué en faveur de guelques autres
de nos fijets, les Impétrans foient
tenus de lui rembourfer la fomme à
laquelle ils conviendront à l'amia.
ble pour le prix de ladite propriété,
Seigneurie &: Juftice defdites Terres
& ifles, Forts, armes, munitions,
vaif.aux & marchandifes & autres
effets généralement qui fe trouveMars 1696,
Iij
de la conceffion
de la nouvelle compagnie étoit continué en faveur de guelques autres
de nos fijets, les Impétrans foient
tenus de lui rembourfer la fomme à
laquelle ils conviendront à l'amia.
ble pour le prix de ladite propriété,
Seigneurie &: Juftice defdites Terres
& ifles, Forts, armes, munitions,
vaif.aux & marchandifes & autres
effets généralement qui fe trouveMars 1696,
Iij --- Page 118 ---
IOO
Code noir.
ront lors appartenir à ladite
les pagnie, finon à dire
ComParties conviendrant d'arbitres dont
gu'audi: rembourf@ment 1 & juf
pétrans ne pourront
defdits Imquer dans lefdits lieux, traiter ni trafiX LIL
Au farplus lefidites
me d'Edic pour
Lettres en for
ladite
iétabiliflamnent de
dentales Compagaie du mois
des Indes OcciLettres de
de Mai 1664, & les
nes
confirmation des ancienmois Compagn.es de Juin :
du Sénégala des
enfemnble les Arrêts 679.8 Juillet 1681,
en leur faveur, même depuis rendus
fus datés des 28 Juin ceux ci dec
Aodt 1694,
1692, &10
fit des Intéreifes ferontexécutés au
pagnie,
en la préfente
laquelle en
Mcbrac
de tous les
ce failant, jouira
exemptions portés droits, priviléges &
me s'ils avoient été par iceux, comquéte & exprimés dans donnés à fà reCes préfentes, --- Page 119 ---
Code noir.
Loz)
XLIIL
Toutes leiquelles conditions cideffus Nous promerions exécuter de
notre part 1 & faire exécuter
tout où befoin fera, & en faire mutre
pleinement & paifib'ement ladite
Compagnie, fans que pendant le
temps de la préfente conceffiun, if
puiffey être apportée aucune diminution, alrération ni changement. Sr
DONNONS EN MANDEMENT à nos
amés &: faux Confeillers les Gens
tenans notre Cour de Parlement
Chambre des Comptes, & Cour des >
Aydes à Paris, que ces Préfentes ils
aient à lire, publier & reg'ftrer, &c
le contenu en icel'es garder & obierver felon leur forme N teneur. fans
y contrevenir ni fouffrir qu'ily foit
contrevenu en sucune Grie 3 naniere que ce foir, nonoblant tous
Edits, Déclaracions & autres choies.
à ce contraires 9 auxquelles nous
avons dérogé & dérogeons par ces
Mars 1696,
Iiij --- Page 120 ---
1O2
Code noir;
Préfentes, aux copies
lationées par l'un de defquelles col.
féaux
nos amez &
Jons que foi foit
vounierenemhe
ajoutée
P'Original: - CAE role eft
comme à
Et afin que ce foit chofe notre plaifir;
fab'e à toujours,
ferne &
metcre rotre fcel, nous y avons fait
failies au mois de Mars DONNÉ l'an à Vermil fix cent
de grace
de notre Regne guatre- le vinge feize, &
me, Signé, LOUIS; cinquante-troiffe
Par le Roi,
Erplus bas,
BOUCHERAT. PsELYREAUX. Et fellé
Vifie,
Sceau de cire verte,
du grand
Ze Regifides dParis en Partement,
vingtieme Miars
tre vinge-feize.
milfiz cens quaSigné, Du TILLET.
Regifréss en Za Chambre des
Compes, le
fix cent quarre-vinge,
mil
feige. Signé,
Ricae Ra
inge feize, &
me, Signé, LOUIS; cinquante-troiffe
Par le Roi,
Erplus bas,
BOUCHERAT. PsELYREAUX. Et fellé
Vifie,
Sceau de cire verte,
du grand
Ze Regifides dParis en Partement,
vingtieme Miars
tre vinge-feize.
milfiz cens quaSigné, Du TILLET.
Regifréss en Za Chambre des
Compes, le
fix cent quarre-vinge,
mil
feige. Signé,
Ricae Ra --- Page 121 ---
Code noir.
IO3
- Regiftrées en la Cour des Aydes.
AParis, le quarorgieme Maimilfis
cens quatre - vinge-feixe. Signé,
PERE ET.
Mars 1696, --- Page 122 ---
rO4
Code noir:
LETTRES
PATENTES
POUR
Compagnie PEsablifmour de la
Royale de SaintDominguc.
Données à
Verfailles, au mois de Septembro
1698.
par la
Lours.
Roi de France &
de Dieu,
tous
EN
préfens &à venir: Navarre : A
dernieres guerres
SALUT: Les
été obligés de
que nous avons
pendu Pexécution foutenir, J ayant fuf
nous avions formé du deffein que
de mettre nos Colonies Babpgeesue
rique en étzt de fiire ûn de l'Améforifant & utile à notre commerce
notre premier foin a été Royaumes
après sla con- --- Page 123 ---
Code noir.
TO5
clufion de lapaix générale, de nous appliquer à trouverles moyens d'y uara
venir, & pour ceteffet nous en avons
examiné ia difpolition & la Gruation
préfente, & reconnu qu'il peut étre
corfilérablement aug-nencé, la na
vigat on de nos ( ets étendue, S
nos Colon'es forrifiées parl cnlture des terres qui a'ont pas encote
été occupées, part culle enient de
celles qui font dans la partie du Sud
de la portion de lIile de Saint Domingae qui nous apoartient, l'une
des plus granles, dus mieux fituées
& des plus ferti'es de ce contine nts
mais d'autant que cette culture ne
peut être entreprife par des particuliers avec efpérance d'un prompt
fuccès, & qu'ils ne pourroient en
tirer ni pour eux, ni pour notre
Etat, toute Putilité que nous en attendons : nous avons fait formee
une Compagnie puiffante, & compafe de perfonnes dont l'intelligence
& les forces nous (ont connues, qui
Septembre 1698, --- Page 124 ---
Code noir.
de fe charger de
nous ont propola deffein, en leur
T'exécution de ce
priviléges dont
accordant les mémes
des Indes
jouloit la Compagnie CAUSES, deliO.cidentales, A CES
&
les traiter favorablement,
rant
conditions fous lefquelles
régler les
établir cette nounous entendons
après avoir fait
velle Compagnie, affaire en délibération
mettre cette
& de notre ceren notre Confail, pleine pniffance & autaine (cience, nous avons par ces
torité Royale, établi & établiffons une
Préientes
fous le nom de SaintCompagnie
faire feule penDomingue, 1 puur
années
de cinquante
dan: l'efpace dans la partie de VIle
le commerce
firuée depuis
de Saint Domingue Tiberon, jufques
& compis ie Cap inclufivement,
à la riviere de Naybe de trois lieues
dans la profondeur
des bords
dans les terres, à prendre
dans toutc cette largeur.
de la mer
& établiffons une
Préientes
fous le nom de SaintCompagnie
faire feule penDomingue, 1 puur
années
de cinquante
dan: l'efpace dans la partie de VIle
le commerce
firuée depuis
de Saint Domingue Tiberon, jufques
& compis ie Cap inclufivement,
à la riviere de Naybe de trois lieues
dans la profondeur
des bords
dans les terres, à prendre
dans toutc cette largeur.
de la mer --- Page 125 ---
Code noir,
ARTICLE PRE MIER.
Permettons à ladire Compagnia
de trafiquer & faire des étel blifiemens
dars les Ifles, Pays & Terres des
côtes Cccidentales de TAmérique
non occupées par les Puifiances de
l'Europe.
I I.
Faifons défenfes à tous nos aurres
fujets de-faire aucun commerce pendant ledit temps de cinquante années, tant dans Idite parte de l'lfle
de Saint Domingue 1 à l'exception
toutefois des Habitans des autres
Quartiers qui pourront y porter les
marchandifes & denrées de ieurs
cru & cultures, que dans les lieux
defies Ifles, Pays & Terres des côtes Occidentales de l'Amérique. où
ladite Compagnie aura fait fes établiffemens, 2 à peine de confifcation
de leurs vaifleaux & marchandifes,
applicable à fon profit,
Septembre 1698. --- Page 126 ---
4c8
Code noir,
I 1 II.
Nous faifons défenfès à tous
Habitans des Quart'ersdu
les
çois, Lergene, le petit CapFran- Goave
auires quiy font établis à préfent, de &c
quitter leurs habitations
dans l'étendue de ladite pour paffer
&yfaire de nouveaux
concellion,
à peine de
établifemens,
Comp?gnie dérab@illances d'en
& à ladite
guelque prétexte recevoiraucun fous
que CE foit.
I V.
Pour donner moyen à Jadite Compagnie de s'établir
nous Jui avons
puilfaunment,
: par ces préfentesà accordé & accordons
les terres incultes perpétuité, de la
toutes
ladite Ifle cideffus
partie de
quelles lvi
exprimées, lef
propriété, appartiendront Juftice &
en toute
pour les faire défricher, Scigneurie cultiver 3
y bâtir fès
&
fervant
habitations, ne nous réYoir
aucuns droits ni
domaniaux ou autres, devoirs, de quelque --- Page 127 ---
Code noir.
1og
que nature qu'ils puiffent étre,
pour tout ce qui eft compris dans la
préfente conceffion, à l'exception
de la feuie foi & hommage-lige
ladite Compagnie fera ténue que de
Nous rendre & à nos fucceffeurs
Rois, avec la redevance d'une Couronne d'or du poids de fix marcs à
chaque muiation de Roi.
V.
COMME Nous regardons dans
l'érablilfement de la nouvelle Colonie, particuliérement la gloire de
Dieu, er procurant le Glut de fes
habirans Indiens, Sauvages & Ne
gres,
Nous defirons être inc
truits luee la vraie Religion, Jadite
Compagnie fera obligée de bâtir i
fes dépens des Eglifes dans les lieux
de fes habitations; comme auffi
entretehir le nombre d'Eccléfiafti- d'y
ques approuvés qui fera
foit en qualité de
nécellaire,
Curés, ou tels autres qu'il fera convenable pour
précher le faint Evangile, faire %
Septembre 1698,
K
,
Nous defirons être inc
truits luee la vraie Religion, Jadite
Compagnie fera obligée de bâtir i
fes dépens des Eglifes dans les lieux
de fes habitations; comme auffi
entretehir le nombre d'Eccléfiafti- d'y
ques approuvés qui fera
foit en qualité de
nécellaire,
Curés, ou tels autres qu'il fera convenable pour
précher le faint Evangile, faire %
Septembre 1698,
K --- Page 128 ---
*TO
Code noir,
Service Divin, & y adminifirer les
Sacremenss & féront les
autres Ecciéfiafiques
Curés &
Compagnie
que ladite
nation & entretiendra, à fà nomipatronage,
V I.
Nous ferons confruire à
dépens dans le port où la
nos
gnie fera fon principal
compaune Place forte, & la ésabliffement, ferons
de canons, mortiers,
munir
Jets & autres armes poudres, boula charge que Jadite convenables, à
tretiendra & Payera à Compagnie fès
enOfficiers & la Garnifon dépens les
mera néceflaires
qu'elle eftiLefdits Officiers Erene fà défenfe.
pourvus far la nomination par Nous
Compagnie, & elle
de la
tuer, &en commettre pourra d'autres les deftiplaces, ainfi qu'elle avifera bon à leurs
auxquels Nous ferons
étre,
Lettres de
expédier nes
T'expédition provifions, en attendane
çiers pourront defquelles fairc
lefdits Offleurs fonaions --- Page 129 ---
Code noir.
IYF
pendant le temps & efpace d'un ans
fur les Commiflions des Direéteurs
de la Compagnie.
V I I.
PERMETTONS à ladite Compagnie de faire confruire tels autrèg
Forts, Châteaux & places qu'elie
jugera néceffaires
la défenfe
des pays & nsiaiomre où elle aura
fait fes établiffemens,
mettre des
Garnifons 1 & lever des Gens de
Guerre dans notre Royaume, ent
prenant notre permiflion en la forme
ordinaire & accoutumée.
VIIL
POURRA la Compagnie traitot
& faire alliance en notre nom avec
les Rois, Princes & Etats
autres
Etrangers,
que ceux dépendans d'aucune
Puiffance de PEurope, & convenir
avec eux des conditions qu'elle jugera à propos pour s'y établir &
faire fon commerce de gré à
& en cas d'infuite, elle pourra gré; luz
déclarer la guerre, 3 les
-
Septembre 1698.
attaquer, a
Kij --- Page 130 ---
Code noir.
II2 de Paix & de Treve avec
iraiter
aura conquis fue
eux, & ce qu'elle
en toute proeux, *
lui appartiendra & perpétuelle,
priété incommutable droits utiles & honorables
avec tous
nature qu'ils puiffent
de quelque
être.
IX.
pourra vendre
LA Compagnie dont elle fega en poffefles Terres
de 1a conceffion,
fion dans les pays à telles cenditions
ou les inféoder.
droits &
qu'elle jugera à propos, > Haute s
devoirs Seigneuriaux Juftice, ou les
Moyenne & Baffe
ainfi qu'elle
donnerà cens & rentes,
avifera.
X.
feule, dans l'étenELLE jouira
des mines &
due de fa conceffion,
de cuivre,
minieres d'or, d'argent, autres métaux,
de plomb & de tous
raifon de ces
(àns Nous payer, le pour
de ce
autres droits que vingtieme lui faifant don
gui en proviendra,
devoirs Seigneuriaux Juftice, ou les
Moyenne & Baffe
ainfi qu'elle
donnerà cens & rentes,
avifera.
X.
feule, dans l'étenELLE jouira
des mines &
due de fa conceffion,
de cuivre,
minieres d'or, d'argent, autres métaux,
de plomb & de tous
raifon de ces
(àns Nous payer, le pour
de ce
autres droits que vingtieme lui faifant don
gui en proviendra, --- Page 131 ---
Code noir.
du farplus en tant
befoin feroir. 113
X Pe
SFRA la Compagnie
de douze Diredteurs nommés compofée dans
l'ade de Société attaché fous le
contre-fcel des préfentes, outre le
Secrétaire d'Etat ayant le
ment de la
DépartePréfident, Chef Marine, qui en fera
pétuel,
& Direêeur perXIL
Lr fond de ladite
fera de la fomme de Compagnie douze
mille Jivres, , qui feront fournies cent
également par lefdits douze Directcurs, à raifon de cent mille livres
par chacun, dont le Caiffier ieur
donnera fes Récépilles; & il fera
payéà de
chaque Diredeur, pour droits
préfence fixes, la fomme de
mille livres par chacune année cinq
fes foins & peines.
pour
XIIL
CHAQUE Direéteur pourra dic
pofer, Gi bon lui femble, au profit
Septembre 1698.
Kij --- Page 132 ---
Code noir.
I14
qu'il voudra;
de telles per(onnes
faifoit de nos fujets ou Etrangers Cade la Religion
fant profeflion
& Romaine:
tholique, Apoflolique de fon fond, dont il
de la moitié déclarations ou cefleur paffera des
feront Porteurs
fions, & ceux ceffionnaires, quien
n'auront
feront Gmples délibérative dans la
entrée ni voix
à
Compagnie 1 mais participeront fans poutous les profits & pertes, compte que
voir demander aucun elle arrété, aucelui qui fera par tenus de fe rapporquel ils feront
defdits Diter, & au cas qu'aucun de plus dela
reSteurs vint à difpofer lui reftât moins
moitié, enforte mille qu'il livres d'intérét
de cinquante
il fera déchu
dans la Compagnie,
être
de la direction, 9 & ne pourra ce qu'il
Gimple Aaionnaire pour
que lui reftera de fonds.
-X 2 I V..
de
fera obligée
LA Compagnie Colonie ay moins de
peupler ladite --- Page 133 ---
Code noir.
1500 Blancs tirés d'Eurepe, & IIS de
2500 Noirs dans l'efpace de
ans 9 & après l'expiration defdites cing
cing années, elle féra obligée
faire paffer ICO Blancs
d'y
moins, & zoo Noirs
d'Europe au
pour fon entretien & par chacunan a
auquel effer Nous augmentation: 15
ladite
avons accordé à
faire Compagnie la permiffion de
la.levée defdits Biancs de
à gré, & de traiter pour les
gré
avec des Sujets des Princes Negres Etrangers jufqu'à la concurrence dudir
mombre de 2500.
X V.
LADITE Compagnie fera
d'avoir dans deux ans >. & entretenir obligée
enfuite, foit en paix ou en
le nombre de fix Navires au guerre moins, >
outre & pardeffus ceux
Nous s
hi donnons, & lui fera permis que
de
confruire dans fa Colonie tels Bâaimens & Vaiffeaux qu'elle
à propos.
jugera
Septembre
1698, 1
ufqu'à la concurrence dudir
mombre de 2500.
X V.
LADITE Compagnie fera
d'avoir dans deux ans >. & entretenir obligée
enfuite, foit en paix ou en
le nombre de fix Navires au guerre moins, >
outre & pardeffus ceux
Nous s
hi donnons, & lui fera permis que
de
confruire dans fa Colonie tels Bâaimens & Vaiffeaux qu'elle
à propos.
jugera
Septembre
1698, 1 --- Page 134 ---
X16
Code noir,
X V I.,
facilitee
PoUR lui donner lieu de
& de faire un plus
fes établiffemens
Nous lui avons
grand commerce de deux Flâtes, deux Bru-'
fait.don Jots & deux Corvettes pontées, f
trouveront dans nos Ports,
Ie
ferons
armer &
iquels Nous
agréer,
frais,
mettre en état de navigerànos fera la dépenfe
a la charge qu'elle & folde des Officiers &
de la levée
Equipages, & Tavituaillement.
X VI I I.
VoULONS qu'en Cas
par nos
les Ports fuffent Rermatt avec
ordres
d'armer
défenfes à tous Négocians ladite Compagnie
des Vaiffeaux, néanmoins armer les fix qui
puiffe
âui appartiendront,
X VIIL auffi armer & équiELLE pourra autant de Vaiffeaux
per en guerre nécellaires pour l'augqu'elle jugera & fureté de fon Commermentation
elle pourra mettre
ce 2 fur lerquels --- Page 135 ---
Code noir.
II7
tel nombre de canons que bon lui
femblera, & arborer le Pavillon
blanc fiar l'arriere & bezupré, &
non fur aucun des autres mâts.
XIX.
LADITE Compagnie mettra furr
fes Vaiffeaux tels Capitaines, Officiers, Soldats ou Matelots qu'elle
trouvera à propos, elle pourra auffi
faire fondre des canons à nos armes,
au-deffous -
defquelles elle mettra
celles que nous lui accorderons ciaprès, lui permettant de faire de la
poudre dans les lieux de fa conceffion, fondre boulets & forger toutes
fortes d'armes.
X X.
ToUTES les matieres d'or &
d'argent & les perles & pierreries
venant des Colonies de ladite Co.npagnie, ne feront fujettes à aucuns
Droits.
XXI
Nous avons donné & donnons
pouvoir à ladite Compagne d'étaSeptentbre 1698. --- Page 136 ---
1I8
Code noir.
blir des Juges & Officiers dans defti- Tes
qu'elle occupera, & de
pays quand bon lui femblera, ceux
tuer, n'auront pas été par elle pourqui vus à titre onéreux ou pour récompenfe de fervice.
X 1 XII
ladite
Les Juges établis par de toutes
Comp-gnie , connoitront Police, Comaffaires de Jultice,
tant civiles
merce & Navigation, & les Jugemens
que criminelles, été
eux rendus, fequi auront (celiés du par Sceau dela Comparont & au cas que nous jug'ons à
gnie,
établir des Confeils (oupropos d'y les Officiers dont ils feront
verains. Nous feront parelle nomcompoles,
Nous
més, & far fes nomina-ions Provifions.
leur ferons expédier des
XXI I1.
Nos Edits, Ordonnances, 8:les &
Coutumes & u(ages de la Prévôté oblervés
Vicomté de Paris, feront dans ladite
pour Loix & Coutume
au cas que nous jug'ons à
gnie,
établir des Confeils (oupropos d'y les Officiers dont ils feront
verains. Nous feront parelle nomcompoles,
Nous
més, & far fes nomina-ions Provifions.
leur ferons expédier des
XXI I1.
Nos Edits, Ordonnances, 8:les &
Coutumes & u(ages de la Prévôté oblervés
Vicomté de Paris, feront dans ladite
pour Loix & Coutume --- Page 137 ---
Code noir.
Colonie, permettons néanmoins à
ladite Compagnie, de faire tels Statits & Régiemens que bon lui femblera pour la conduite, police & régie de fon Commerce, tant en Europe que dans les pays de fà conceffion, & par-tout où befoin fera, que
Nous voulons étre exécutés, après
néanmoins avoir été par Nous approuvés.
XXIV.
Nous permettons à ladite Compagnie de la protéger & défendre, 9
& d'employer la force de nos armes,
s'il eft befoin - 3 pour la maintenir
dans la liberté enticre de fon Commerce & Navigarion, & de lui faire
faire raifon de toutes injures & mnauvais traitemcns en CaS qu'aucune
Nation vouid: entreprendre contre
elle.
XXV.
Sr aucuns des Diredteurs, Capitaines des Vaiffeaux s Oficiers,
Commis ou Employés aduellement
Septembre 1698, --- Page 138 ---
Code noir.
affaires de ladite Comoccupés aux étoient pris par des Sujets
pagnie, Princes &. Etats avec lefquels
des
être en
Nous
nous pourrions de les FTEA retiret ou
promettons
échanger. XXVI
Officiers
Lrs Gentilshommer, qualité & con-
&autres, de quelque foient, pourront prenditions qu'ils dans ladite Compagaie,
dre intérêt
ou Actionfoit comme Directeurs
à leut -
naires, (ans pour ce déroger
noblelle & privilége. X X V I I.
Er d'autant que le bon fuccès dédes affaires de la Compagnie de la conpendra panticalicrement des Direêeurs,
duite & vigilance à ceux qui fe feront
Nous donnerons de leurs fonaions,
bien acquittés d'honneur qui palferont
des marques
jufqu'à leur poflerité. VIIL
XX
qui paffeCEUX de nos Sujets
e ront --- Page 139 ---
Code noir.
ront dans les pays concédés 127 à la
Compagnie, conferveront tous
Droits 1 comme s'ils
leurs
dans notre
demeuroient
naitront d'eux Royaume; & des & ceux qui
avec lefquels ils contragteront gens du pays
riage, feront cenfés & reputés ma- Ré
gnicoles & naturels François,
và toutefois qu'ils faffent
pourde la Religion
profeffion
Catholique,
lique &
&
ApofoRomaines comme
capables de toutes facceflions, tels,
legs &: autres difpofitions,
dons,
obligés d'obtenir
3 fàns être
naturalité,
aucanes Lettres de
XXIX.
LEs effets de ladite
ne pourront étre faifis parles Compagnie
ciers d'aucuns des
creantionnaires
Direéeurs & Ac.
pour raifon de leurs
tes particulieres en vertu des Sen- dettences & Arrêts, déclarant nul ce
gui pourroit être fait au
de la préfente
préjudice
feront tenus les Direéteurs di(pofition, & ne
de faire
Septembre 21698,
L
ité,
aucanes Lettres de
XXIX.
LEs effets de ladite
ne pourront étre faifis parles Compagnie
ciers d'aucuns des
creantionnaires
Direéeurs & Ac.
pour raifon de leurs
tes particulieres en vertu des Sen- dettences & Arrêts, déclarant nul ce
gui pourroit être fait au
de la préfente
préjudice
feront tenus les Direéteurs di(pofition, & ne
de faire
Septembre 21698,
L --- Page 140 ---
Code noir.
122:
defdits effets, ni rendre
voir râtat
aux créanciers des
aucuns comptes
faufauxIntéreffés & Actionnaires,. de faire faifir & arrêdits créanciers mains du Caiffier gé:
ter entre les
ce qui
néral de ladite Compagnie auxdits Intérelfes
pourra revenir qui feront arrêtés
par les comptes
dont il leur fera
par la Compagnie, extraits, & auxquels ils
fourni des de fe rapporter.
feront tenus X X X.
&
auffi les gages
NE pourront des Commis être faiappointemens
caufe que ce foit;
fis pour quelque
autre
pour
Fmuverniomseniens
que
Charges.
XX XI.
nous accordé aucuNe (era par d'Etat, répi ni furféance
nes Lettres
acheté des effets
à ceux qui auront
feront
de ladite Compagnie > lefquels de ce qu'ils
contraints au les paiement voies & ainfi qu'ils
devront, par
y. feront obligése --- Page 141 ---
Code noir.
X X X II.
LADITE Compagnie jouira de
l'exemption des droits d'Oarois
que Nous avons accordés aux Villes
de notre Royaume, pour toutes les
denrées, marchandifes, munitions
de guerre & de bouche dont elle aura befoin, foit pour la conftrudion,
radoub, équipement & avituaillement de fes Vaiffeaux, foit pour les
tranfporter dans les pays de fa concellion; à la charge que fes Commis
& Prépofés donneront aux Receveurs & Fermiers de ces Droits, des
certificats vifés de deux
comme les denrées, marchandifes, Diredeurs,
munitions de guerre & de bouche
font deftinées pour ladite
gnie, Défendons aux Maires, Compa- Echevins, Juges-Confuls, Syndics &
Habitans des Villes, à leurs Fermiers & receveurs 2
aucuns droits, pour raifon d'exiger de ce
deffus, à peine de reflitution & que de
zous dépens, dommages & intérétsa
Septembre 1698.
Lij --- Page 142 ---
Code noirs
XXXIIL
muLes denrées, marchandifes, & de bouche, que
nitions de guerte fera venir, tant des
la Compagnie
des Provinces de
Pays étrangers que pour la conflrucnotre Royaumes 1
& avition, radoub 2 équipement feront
euaillement de fes Vailfeux, d'entrée &
exemptes de tous droits que ladite
de fortie; à la charge
prendra nos permillions voupour celles qu'elle
entrer des Pays
E
dra faire
rEi
feront employées
den-
& qu'elles dellination : & quant aux
leur
que la
iées & marchandifes
les lieux
ente
gnie aura deftinées elles pour feront exemptes
fa conceffion, de fortie mis & à metde tous droits
les exempts & priire, encore que fuffent affuiertis 1 foit
vilégiés y
Bureau d'Inqu'elles fortent parle
que ce
grande ou par quelqu'autre fes Diredenrss
foit; àla charge que donneront leuz
Commis ou Prépofes
quant aux
leur
que la
iées & marchandifes
les lieux
ente
gnie aura deftinées elles pour feront exemptes
fa conceffion, de fortie mis & à metde tous droits
les exempts & priire, encore que fuffent affuiertis 1 foit
vilégiés y
Bureau d'Inqu'elles fortent parle
que ce
grande ou par quelqu'autre fes Diredenrss
foit; àla charge que donneront leuz
Commis ou Prépofes --- Page 143 ---
Code noir.
12E
foumiffion de rapporter dans fix
mois, à compter du jour d'icelle,
certificat de leur décharge dans les
pays de fa conceflion, à peine, 2 en
câs de contravention, de payer ie
quadruple des droits,
XXXIV.
LES denrées & marchandifes
Iadite Compagnie fera apporter Quc
pays de fa conceffion & pour fon
compte, dans les Ports du Royanme, pcur étre enfuite tranfportées
dans les Pays
ne
étrangers 2
ront aucuns droits d'entrée ni paye- de
fortie, & feront miles en dépôt dans
les magalins des Douannes des Ports
cù elles arriveront, jufqu'à ce qu'elles foient enlevées; & lorfque les
Commis ou Prépofés de ladite Compagnie voudront les faire tran/porter
dans les pays étrangers, foit par mer
ou par terre > ils feront tenus de
prendre des acquits à caution
tant foumiffion de rapporter dans porun cerrain temps un certificat du
Septembre 1698.
L.iij --- Page 144 ---
Code noir.
y
dernier Bureau de fortie de ACME dé-
& un autre
ont paffé, dans les Pays étrangers.
charge
XXXV.
ladite Compagnie
EN cas que
le bien de fon
foit obligée de Eirer des Pays étranCommerce,d denrées & marchanquelques
celles du cru &
S autres que
pour les
fabrique du Royautne dc fa condans les Pays remettra des
tran/porter celtion, elle Nous en
lui ferons
états fur lefquels Nous à propos ) expé-
(fi nous le jugeons
randicalisrer
dier nos permnifions de tous droits d'enavec franchife de fortie ; à Ja charge
trée &
e
lefdites denrées & marchandiles dans les maront mifes en entrepôt Douannes. jufqu'à ce
gafins de nos chargées furles Vaic
qu'elles foient
& que trois
feaux de la Compagnie, tenus de donner
Direteurs, feront
dans
foumiffion de rapporter
leur
du jour d'icelle,
Gx mois, à compter --- Page 145 ---
Code noir.
certificat de leur décharge dans 127 les
pays de fa conceflion, à
cas de contravention, de peine, en
guadruple des droits
payer le
XXXVI
Ne pourra la Compagnie faire
aucun chargement de
dans les Ports étrangers, marchandifes,
porter diredement dans les lieux pour les de
fa conceflion, à peine de
tion & de déchéance du préfent confifcavilége.
priXXXVIL
PORTERA ladite Compagnie
che pour Armoiries, un Ecu en cartoud'Azurà deux Vaiffeaux
d'Or allant vent arriere fur une équipés
de Sinople, un Soleil d'Or en mer
à côté de deax Fieurs - de-Lys chef, de
méme, pour fapports un Amérigeain au naturel à droite,& un Negre
maffe gauche, appuyés chacun fir une
d'Azur femée de Fleurs-deLys d'Or, l'Ecu couronné d'une
Couronne de panache d'Azur, d'Or,
Septembre 1698
urà deux Vaiffeaux
d'Or allant vent arriere fur une équipés
de Sinople, un Soleil d'Or en mer
à côté de deax Fieurs - de-Lys chef, de
méme, pour fapports un Amérigeain au naturel à droite,& un Negre
maffe gauche, appuyés chacun fir une
d'Azur femée de Fleurs-deLys d'Or, l'Ecu couronné d'une
Couronne de panache d'Azur, d'Or,
Septembre 1698 --- Page 146 ---
Code noiri & de Gueule. s
dc Sinople, d'Argent forten Simier
du milieu de laquelle
d'Or.
une Fleur-de-Lys
a
EN M MANDEMENT
Sr DONNONS
Confeillers les
nos amés & féaux Cour de ParleGens tenans notre
Préfentes ils
mnent à Paris, que ces & regitrer, enfailent lire, publier obferver de point
tretenir, garder leur & forme & teneur,
en point felon
Edits, Ordonnannonobfiant tous
Lettres a
Reglemens & autres
ces,
CAR TEL EST NOTRE
ce contraires: Et afin que ce foit chofe
PLAISIR. fable. à toujours. Nous y
ferme &
&
notre
avons fait mettre à appofer Verfailles au
Scel. DONN N É
l'an de grace
mois de Septembre
dix-huit,
mil fix cens quatre-vingt le cinquanteEt de ntore regne LOUIS, Et plus
fixiéme. Signé
bas, Par le Roy PRELYPENUXE BOUCHERAT.
Et à côté, Vifa Signé, P PHELYVà au Confeil, --- Page 147 ---
Code noir.
PEAUX. Et fcellé du grand Sceau
de cire verte.
Regiftré à Paris en Parlement le
premier Décembre milfix cens
tre vingt-a dix-huit,
quaLETTRESPATENTES
DU ROY,
Pour la liberté du Commerce de la
Côte de Guinée.
Données à Paris au mois de Janvier
1716,
L OUIS, par la grace de Dieu, 2
Royde France & de Navarre:
A tous préfens & à venir, SALUT.
Par les Lettres Patentes- du feu
Roy notre très-honoré Seigneur &
Biayeul du mois de Janvier 168;
Janvier 1716. --- Page 148 ---
Cole, noir.
130ma IL
été écabli une STER de
fous le nom de Compagnie T'efpace de
née, pour faire pendant
de tous
années, à Texclufion
vingt
des Negres,
autres, le Commerce d'or, & de toutes les
de la Poudre Marchandires qu'elle pourautres
ès Côtes d'Afrique, deroit traiter
de Serre-Lionne inpuis la Riviere
au CapdeBonne
clufivement jufques
été attribué
Eperance, & il auroit
priviplufieurs
à cette Compagnie & entr'autres
& exemations, des Droits d'EnES de la moitié
de toutes
trées fur les Marchandifes apporter des
fortes qu'elle conceffion pourroit & des Ifles de
pays de fa
fon compte: quoil'Amérique pour fixé par ces Lettres
que le terme
le feu Roi notre
Parentes fût expiré, zuroit trouvé
très-honoré Seigneur
où
bon, à caufe des étoit engagemens pour la fourcette Coninagnie aux Indes E(paniture des Negres
de jouir des
gnoles, qwelleconunuird
trées fur les Marchandifes apporter des
fortes qu'elle conceffion pourroit & des Ifles de
pays de fa
fon compte: quoil'Amérique pour fixé par ces Lettres
que le terme
le feu Roi notre
Parentes fût expiré, zuroit trouvé
très-honoré Seigneur
où
bon, à caufe des étoit engagemens pour la fourcette Coninagnie aux Indes E(paniture des Negres
de jouir des
gnoles, qwelleconunuird --- Page 149 ---
Code noir.
mêmes priviléges & exemptions, 13P
fous le nom du Traité de l'Affiente
jufqu'u mois de Novembre
Erles Négocians de notre Royaume 1713.
ayant alors repréfenté qu'il convenoit au bien du commerce en
ral, & en particulier à
génétion des Illes Françoilès l'augmenta- de PAmérique de Guinée que le commerce de la Côte
fit libre, le feu Roy ne
jugea pas à propos de former une
nouvelle Compagnie, quoique
fieurs perfonnes fe fuflent
pour la
REARE
voulons compofer. Et comme Nous
affurer la liberté à ce commerce, & traiter favorablement les
Négocians, & Marchands quil'entreprendront, pour leur donner
de le rendre plus confidérable moyen
n'a été par le pailé, &
qu'il
la à nos Sujets des Iles procurer par
de PAmérique le nombre Françoifes des Negres néceffaires pour entretenir &
augmenter la culture de leurs Terres: A CES CAUSES & autres à
: Janvier 1716. --- Page 150 ---
Code noir.
mouvais, de l'avis de notre
ce Nous
très-amé Oncie le Duc
très-cher &
de notre trèsd'Orléans très-amé Régent, Coufin le Duc de
cher &
très-cher & trèsBourbon: de notre Duc du Maine, de
amé Oncle le
très-amé Oncle
notre tris-cher &
& autres
le Comte de Touloufe, 8 notables
Pairs de France, grands
&
Perfonnages de notre Royaume, pleine
de notre certaine fcience, Royale, Nous
puiffance & autorité
difons,
avons dit, ftatué 8 ordonné, voulons &
fatuons & ordonnons,
Nous plait ce qui enfuit.
ARTICLE PREMIER,
Nous avons permis & permettons à tous les Négocians de notre alaRoyaume, de faire librement
venir, le commerce des Negres les s,
de la Poudre d'or,-8 de toutes
Marchandifes qu'ils pourront
autres des Côtes d'Afrique, depuis
tirer
inciufila Riviere de Serre-Lionne vemeng --- Page 151 ---
Code noir,
vement, jufques au Cap de BonneE(pérance 5 à condition qu'ils ne
pourront armer ni équiper leurs
vaiffeaux que dans les Ports de
Rouen, la Rochelle, Bordeaux &
Nantes.
II.
LES Maîtres & Capitaines des
vaiffeaux qui voudront faire le commerce de la Côte de Guinée, feront
tenus d'en faire la déclaration au
Greffe de l'Amirauté établi dans le
lieu de leur départ, & de donner au
Bureau des Fermes une foumifion,
par laquelle ils s'obligeront de faire
leur retour dans Pun des Poris de
Rouen, Ja Rochelle, Bordeaux &
Nantes, fans néanmoins que les
vaiffeaux qui feront partis de Rouen,
la Rochelle & Eordeaux puiffent
faire leur retour à Nantes & Saint
Maio.
III.
LES Négocians dont les vaif
feaux tran/porteron: aux Ifles FranJanvier 1716.
M
u de leur départ, & de donner au
Bureau des Fermes une foumifion,
par laquelle ils s'obligeront de faire
leur retour dans Pun des Poris de
Rouen, Ja Rochelle, Bordeaux &
Nantes, fans néanmoins que les
vaiffeaux qui feront partis de Rouen,
la Rochelle & Eordeaux puiffent
faire leur retour à Nantes & Saint
Maio.
III.
LES Négocians dont les vaif
feaux tran/porteron: aux Ifles FranJanvier 1716.
M --- Page 152 ---
Code noir.
des Negres
çoiles de TAmérique, traite qu'ils auront
de ia
Guinée, feront
provenans faite à la Côte de
le retour de
tenus de payer dans après Pun des Ports
leurs vailfeaux la Rochelle, 2. Bordeaux Tréde Rouen, entre les mains du exer-
&: Nantes,
de la Marine en
Torier genéral (omme de
livres par
cice, la
qui aura rEe debarqué
chaque Negre Ifles, dont ils donneront de PAaufdites (oumiffions au Greffe
de
leurs
les congés
mirauté, en prenant 8 tres-amé Oncle
notre très-cher
de Bourbon
Louis - Alexandre
Amiral de
Comre de Tonloulss des Négocians
France: Età lrégard feront (eulement
dont les vaileaux Poudre d'or & d'aula traite de la
à ladite Côte, ils
tres Marchandits tentis après le retour
feront auffi
dans l'un defdits
de leurs vaifleaux entre les mains du
Ports, de de payer la Marine, la fomme
Tréforier
chaque tonneau
de trois livres pour --- Page 153 ---
Code noir.
du port de leurs
être le produit defdites vailfeaux, Pour
& trois livres,
vingt livres
dres du Confeil de employé la
les ortretien des
à l'enTNLARe
Forts & Comptoirs
font où feront établis fur ladite
de Guinée,
Toled
de laquelle
Nous demeurerons
dépenfe
venir.
chargés à l'aI V.
EXEMFTONS néanmoins du
payement dudit droit de trois livres
par tonneau pendant les trois
nées - prochaines &
ancompter du jour & confécutives, datte de l'enre- à
giltrement des Préfentes, ceux
nos Suiets dont les vaiffeaux
de
ront à ladite Côte de Guinée ne fefeule traite de l'Or, &
que la
fes autres que des Negres, MarchandiV.
Vouioxs que les
fes de toutes fortes qui feront Marchanditées des Côtes de Guinée apporSujets en droiture dans les Ports par nos de
Janvier 1716,
Mij --- Page 154 ---
Code noir. Bordeanx &
Rouen, la Rochelle,
de la moiNantes, foient exemptes d'entrée, tant de
tié de tous droits locaux mis & à
nos Fermes Voulons que auffi que les Sucres
mettre.
e(peces de Marchandifes des
& autres noldits Suiets apporteront
que Françoifes de TAmérique, pro- des
Iles
de la vente & du troc
venant
la mémeexempNegmseuifieandel par un certificat
tion, en juftifiant des Illessou d'un
du fieur Intendant Ordonnateur, - ou du
Commiffaire Domaine d'Occident
Commis du
embarquées
que les Marchandifes de la venaufdites Ifles proviennent que lec
te & du troc des Negres dichargés,
dits vaiffeaux y auront feront mention
lefquels certificats
& du nombre
du nom des vaiffeaux auront été débardes Negres qui Iles, & demeureront
qués aufdites
dont les
Buredu de nos Fermes,
au
donneront une amplia- ArReceveurs
Capitaines ou
tion fans frais aux
du
embarquées
que les Marchandifes de la venaufdites Ifles proviennent que lec
te & du troc des Negres dichargés,
dits vaiffeaux y auront feront mention
lefquels certificats
& du nombre
du nom des vaiffeaux auront été débardes Negres qui Iles, & demeureront
qués aufdites
dont les
Buredu de nos Fermes,
au
donneront une amplia- ArReceveurs
Capitaines ou
tion fans frais aux --- Page 155 ---
Code noir.
mateurs, pour fervir ainfi
partiendra. Failons défenfes qu'ilap- à nos
Fermiers, leurs Procureursou Commis, de percevoir autres ni plus.
grands droits, à peine du quadruple.
V I,
LEs Toiles de toutes fortes. Ia
Quincaillerie, la Mercerie, la Verroterie tant fimple que contre brodée, les Barres de Fer
fils, les Sabres,
plat, > les Fupierres à Fufil, le autres tout armes, des
& les
de notre Royaume, enfemble fabriques le Corail, droits jouiront de T'exemption de tous
de fortie dûs à nos
tant dans les Bureaux de Fermes, leur
fage, que dans ceux du Port de lE
embarquement, à la charge
feront déclarées pour le
qu'elies
de Guinée au premier Bureau.de commerce
cinq groffes Fermes, &
fera nos
pris un acquit à caution qu'il en la y
niere
maaccoutumée, pour en affurer
l'embarquement dans l'un deldits
quatre Ports, jufques auquel temps
Janvicr 1716
M iij --- Page 156 ---
Code noir.
leldites Marchandifes
fes dans le Magalin feront remideux clefs
d'entrepôt fous
fera gardée diferences, par le Commis dont l'une
judicataire de nos
de l'Adtre par celuiqui fera Fermes, & l'auNégocians, le tour à préporé par les
à legard des Vins
leurs frais: Et
Cràs des Côtes de la d'Anjou Riviere & autres
deftinés pour la
de Loire
ufé comme à
Guinée, il en fera
nés
les Illes l'égard de ceux deftiEtbert fuivant Françoifes de PA.
Confeil du 23
l'Arrêt de notre
Septembre
pour ce qui regarde las Vins 1710, de Et
deaux, Nous voulons
Borqu'il en foit ufé de la pareillement
niere qu'il fe pratique à méme maceux qui y font
l'égard de
Illes de
embarqués pour les
le chargement FAmérique, defdits en y prenant
faifant les foumifions Vins, & y
accoutumées,
VIL
gians PPAMETTON: d'entrepofer
auxdits Négodans les Poris de
regarde las Vins 1710, de Et
deaux, Nous voulons
Borqu'il en foit ufé de la pareillement
niere qu'il fe pratique à méme maceux qui y font
l'égard de
Illes de
embarqués pour les
le chargement FAmérique, defdits en y prenant
faifant les foumifions Vins, & y
accoutumées,
VIL
gians PPAMETTON: d'entrepofer
auxdits Négodans les Poris de --- Page 157 ---
Code noir.
Rouen, la Rochelle, 9 Bordeaux &
Nantes, les Marchandifes appellées
Coris, les Toiles de Coton des
Indes, blanches, bleues & rayées,
Jes Toiles peintes, les Criftaux en
grains, les petits Miroirs d'Allemagne, le vieux Linge & les Pipes à
fumer qu'ils tireront d'Hollande &
du Nord par Mer feulement pour le
commerce de Guinée. Voulons auffi
qu'ils jouiffent du méme entrepôt
pendant l'efpace de deux années
feulement, à compter du jour &
datte de l'enregitirement des Préfentes, pourl les Coûteaux Flamands,
les Chaudieres, & toutes fortes de
batteries de Cuivre; le tourà condition que lefdites Marchandiles étranferont déclarées à leur arrivée
geres aux Commis des Bureaux de nos
Fermes, & enfuite dépofées dans un
Magafin qui fera choifi pour cet effet,
& fermé à deux clefs, dont l'une
reftera ès mains du Commis des Fermnes, & l'autre fera remile à celui
Janvier 1716a --- Page 158 ---
Code noir.
140,
, le
que les Négocians propoferont
tout à leurs frais.
VILI.
LES Commis de TAdjudicataire defdits
de nos Fermes en chacun
Ports, tiendront un Regifre qui
le Direcfera cotté & paraphé par dans lequel
teur de nos Fermes,
ledit Commis enregifirera par ams
tité les Marchandites fpecifices à fur
les deux Articles précédens,.
mefure
feront dépofées
8 à
qu'elles d'entrepôt. Dédans les Magafins Commis, de ne cerfendons auxdits
far les acquits à
tifier la defcente été pris dansles
caution qui auront qu'après que la
premiers Bureaux, T'enregirement & la
vérification, auront été faits dans
décharge en
d'entrepôt > d'où
lefdits Magafins
être tirées que
elles ne pourront
dans les vaif
pour être embarquées
les Côtes
feaux qui partiront Et lors pour de T'embarquede Guinée:
Marchandifes Ss tant
ment defdites --- Page 159 ---
Code noir.
14Y
étrangeres, qu'ordinaires du Royaume pour lefdites Côtes de Guinée,
Voulons qu'il en foit fait mention
en marge du Regiftre, à côté de
chaque article d'arrivée, avec dénomination du nom du Vaiffeau dans
lequel elles auront été embarquées,
& que cette mention foit fignée : >
tant par le Commis des Fermes, que
par le prépofé des Négocians, même
par le Capitaine du vaiffeau quiles
aura reçues
les embarquer, ol
par fon
AnBtettes
IX.
PERMETTONS néanmoins aux
Marchands & Négocians de la vilie
de Saint Malo, d'armer & d'équiper dans leur Port des vaiffeaux pour
la Côte de Guinée, & pour les Mfles
Françoifes de l'Amérique; & de
faire leur retour dans ledit Port aux
claules 2 charges, conditions &
exemptions porties par les précédens Articles, en Nous payant pour
les Marchandiles qui proviendront
Janvier 1716.
ettes
IX.
PERMETTONS néanmoins aux
Marchands & Négocians de la vilie
de Saint Malo, d'armer & d'équiper dans leur Port des vaiffeaux pour
la Côte de Guinée, & pour les Mfles
Françoifes de l'Amérique; & de
faire leur retour dans ledit Port aux
claules 2 charges, conditions &
exemptions porties par les précédens Articles, en Nous payant pour
les Marchandiles qui proviendront
Janvier 1716. --- Page 160 ---
Code noir.
142 la Côte de Guinée & des Ifes
de
tels &
Françoifes de l'Amérique,
femblables droits qui fe perçoivent
dans la ville de Nanà notre profit
ceux qui fe
tes, outre & par-deffus accoutumé
levent fuivant l'ufage de Saint Maio au
dans ledit Port très-cher & très-amé
de notre
- profit
de BourOncle Louis-Alexandre
Duc de
bon Comte de Touloufe,
&
Penthievre, Amiral de France,
Gouverneur de Bretagne.
SIDONNONS E N M IANDE M E NT
amés & féaux Confeillers, les
à nos
Cour de Parler
gens tenant notre
Comptes &
ment, Chambre-des à Paris, que ces
Cour des Aydes à faire lire, pupréfentes ils ayent & le contenu en
blier & regilirer, felon leur forme &
icelles exécuter
CAR tel eft notre plaifir.
teneur:
foit chofe ferme &
Et afin que ce
Nous avons fait
flable à toujours,
mettre notre (cel a ces préfentes.
DONNÉ à Paris au mois de Janvier --- Page 161 ---
Code noir.
l'an de grace mil fept cent feize, &
de notre
le premier, Signé, >
LOUIS. STETE plus bas, Parle Roy,
LE Duc DORLEANS Régent
préfent. Signé, PHELYPEAUX.
Et à côté, Vifa VOxSIN. Viau
Confeil, VILLEROY. Et (cellé du
grand Sceau de cire verte, avec des
lacs de foye rouge & verte.
Regiftrées le onge Mars 17164
Signé DONGOIS,
a
wn
* *
Janvier 17161 --- Page 162 ---
Code noir.
ARA HaRa 1
RaRaRa
STATUTS
ET
REGLENENS
Royale. de
Faits par la Compagnic exécutionde
Saint Domingse,ene XXIIL. des Letres
I'Article
du
Patentes de fon crabtifement
de
16p8.powrie
mois Sepiembre 6 conduité de fes
Hiasitations Tégie, polis: & de jon Commerce
dans l'écendue de fa Colonies
Donnés à Paris le 25 Juin 1716.
Royale de Saint
Compagnie fur les Remontranété faites, tant par
LACTE
ces qui nous de ont notre Colonie, que
les Habitans perfonnes qui fe prépar fentent plufieurs à Nous pour s'y établir, que
& permilfien
les actes de concelion
d'habiter
6 conduité de fes
Hiasitations Tégie, polis: & de jon Commerce
dans l'écendue de fa Colonies
Donnés à Paris le 25 Juin 1716.
Royale de Saint
Compagnie fur les Remontranété faites, tant par
LACTE
ces qui nous de ont notre Colonie, que
les Habitans perfonnes qui fe prépar fentent plufieurs à Nous pour s'y établir, que
& permilfien
les actes de concelion
d'habiter --- Page 163 ---
Code noir.
d'habiter & cultiver les Terres 145
Nous leur avonsjufqu' préfent que
cédées, font conçues d'une maniere condonne qui n'ef que provifoire, & qui ne
pas aux poffeffeurs,
ou ayant caufe, une affurance héritiers
fante de la propriété defdites fuffà perpétuité. Qu'il n'a
Terres
fent été fait aucuns
jufqu'à prémens pour les Droits Statuis, Regleni pour la police de ladite Domaniaux,
que plufieurs des Habitans Colonie;
été tran/portés, & ceux
qui y ont
de s'y, établir n'étant qui defirent
ment infruirs de ce qui pas fuffilamtribuer à leur profit
peut conau bien général de la particulier, &
peuvent pas s'adonner Colonie, à toutes les ne
cultures qui peuvent être
ou utiles au Royaume, s'il néceffaires
pourvi, Et defirant de
n'y efft
donner aux Habitans
notre part
rance qu'ils peuvent fonhaiter toute Paffufjet de la propriété des Terres au
Nous leur avons concedées,
que
25 Juin 17164
ou que
N --- Page 164 ---
Code noir.
à Vavenir,
Nous leur concéderons intérét particulier - 1
pourvoir à leur maintien de notre étaainfi qu'au & de ce qui eft du bien &
blifement. avons fatué, > reglé
public: Nous fuit, fuivant la perarrêté ce qui nous en a été accordée notre
miffion qui
de
les Eoten.Pmeme
Erabillemen. par
FREMIER R.
ARTICLE Habicans déjà étaQuE tous les Colonie, feront teblis dans notre
à notre Greffier à
nuS de repréfenter Lovis dans trois mois,
à Saint du jour de la publication des concefcompter
ARes
des Préfentes, > les été taites, ou perfions qui leur ont qui leur ont été la
milfions d'habiter anxquelles ils joindront de
données.,
du nombre de pas dédéclaration
ont aucllement SavanTerre qu'ils
en
fachés,mis en culture,ou.
& de
tenans & aboutiffans. afin
nes, par refte encore inculte,
ce qui en --- Page 165 ---
Code noir,
qu'il leur foit expédié
ment de nouvelles
gratuitevêtues de toutes les concelions formes; remoyen defquelles il feront incom- ; au
mutablement Propriétaires des
res qui leur feront
Ters
fera le droit de firccéder concédées, &
Terres, & d'en
auxdites
vant & conformément dipofer, à la 3 reglé fuide Paris,
Coltume
II,
QuE trois mois après la
fentation defdites
repré:
fera fait par nos concellions &
9 il
un Papier Terrier, Juges dans
Officiers
tes les nouvelles
lequel touNous accordées & que conceffions Nous
par
derons à l'avenir
accor9 feront tranferites
Particuliers poury avoir recours, en C2S qir les
tres de leurs vinffentà perdre les Titous les Procès conceflions, &
& éviter
pour oient arriver conteftations qui
jet des bornes & en:re-eux limites de au fiTerres
leurs
25 Juin 17:6,
Nij
rier, Juges dans
Officiers
tes les nouvelles
lequel touNous accordées & que conceffions Nous
par
derons à l'avenir
accor9 feront tranferites
Particuliers poury avoir recours, en C2S qir les
tres de leurs vinffentà perdre les Titous les Procès conceflions, &
& éviter
pour oient arriver conteftations qui
jet des bornes & en:re-eux limites de au fiTerres
leurs
25 Juin 17:6,
Nij --- Page 166 ---
Code noir.
IIL
QuE conformémentaul
fait par feu M. de Baas, Reglement &
vé par Sa Majefté, tous ceux approuquels lefdites conceflions
auxdonnées : ne
auront été
aliéner les Terres pourront vendre &
été concédées,,
qui leur auront
défriché & mis en qu'après valeur en avoir
les deux tiers, n'étant
"au moins
puiffent vendre les Terres pas jufte qu'ils
ont été gratuitement
qui leur
les avoir
concédées, fans
auparavant cultivées.
I V.
Particuliers Qvz pour éviter que quelques
Gouverneurs, par la faveur de nos
Officiers, n'obtiennent Diredeurs, Juges &
de Terres, qu'ils n'en gratis, plus
cuper & cultiver, à deflein peuvent de OCvendre dans la fuite ce
leur reété gratuitement
qui
a
délivré aucune conceflion concedé; il ne fera
tinence de plus de mille de la conà peine de nullité de la pas conceflion quarrés,
--- Page 167 ---
Code noir.
pour tout ce qui fe trouvera 149
der lefdits mille
excél'effet de quoi
pas en quarré, à
quiont été ci-devant coutes les conceffions
rontréduites à mille accordées, fefont plus que fuffitàns pas quarrés, qui
grandes habitations de pour Jes plus
fauf à donner à ceux qui PAnérique 2
état de s'agrandir de nouvelles feront en
ceflions.
conV.
Er d'autant que de Droit
mun tous Tenanciers font
comde reconnoitre les
obligés
Jeur ont concedé des Seigneurs qui
leur payer à ceteffet Terres, & de
annuelle
une redevance
> qui puife fervir de
aux Seigneurs &c aux Tenanciers Titre
Propriétaires, de
fera chague
notre Colonie, tenu Habitane de Nous
payer annuellement zu jour de Saint
Martin, fix deniers de cens &
vance annuelle pour la
redede mille pas quarrés
Nous conceffion
aurons accordés,
que
leur
Juin
3 & à proportion
1716,
N iij --- Page 168 ---
Code noiri
éten150
concellions de moindre artipourles due, & dans les mutarions fuccellions qui que par
veront, 7 tant entre par - vifs, ou dilpofi- des
donations vellamentaites en faveur directions & defcendans en ligne
enfans
les nouveaux
te, il fera payé
de cens par
douze
Emnun
poffeffeurs de mille pas quarrés de
concelion
& à proportion étendue, pour
TAmérique. de moindre
les concellions mutations qui arriveront
& dans les
autres Ades emporpar ventes ou
il Nous fera payé
tans aliénations,
ProTAcquéreur ou nouveau deniers de
par priétaire, pareils douze droits de lods
cens; & en outre trentieme pour du prix des
& ventes, le
excepté néanmoins
choles aliénées,
lelquetles il ne
les échanges, pour le (oikantieme
Nous fera payé que Maifon ou Terre
du prix de chaque l'effet de quoi feront
échangées à
acquéreurs, dotenus les héritiers, poliledleurss da
nataires & nouveaux
quéreur ou nouveau deniers de
par priétaire, pareils douze droits de lods
cens; & en outre trentieme pour du prix des
& ventes, le
excepté néanmoins
choles aliénées,
lelquetles il ne
les échanges, pour le (oikantieme
Nous fera payé que Maifon ou Terre
du prix de chaque l'effet de quoi feront
échangées à
acquéreurs, dotenus les héritiers, poliledleurss da
nataires & nouveaux --- Page 169 ---
Code noir.
faire enfaifiner à notre, Greffe 35I
Saint
de
Louis, > leurs Titres
de propriété, & d'en fournir tranflatifs
notre Greffier
copie à
tion
> avec une déclaraTerres par tenans & ab-utiffans des
ou Maifons de leur nouvelle
poffelion,; dans laquelle fera fait
mention des cultures ou ufagesaux
font queiles lefdites Terres ou Maifons
afiedkces.
V I.
Er attendu
ef néceffaire de
regler les ehaged de
tion & de traverfe qui communica- doivent
faits dans la Colonie
la être
modité defdits
pour
coméviter tous les Habitans, Procès & & pour
rions qui naiffent entre - eux contella- au
des dommages que leurs beftiaux fuiet
peuvent leur caufer faute de clôture, avons fatué, reglé &
qu'à la diligence de nos arrêtés
Ofliciers, 2 les grands chemins Juges &
chemins de traverfe depuis
otz
Arémité de notre conceffion une eX25 Juin 1716
julqueo --- Page 170 ---
Code noirs
de foi152
feront au moins
a Vrautres,
qu'il feront
xante pieds de largeur, étages de mille
reglés & établis par
le
en mille pas, à commencer les bords de i
mier étage depuis à mille pas de
Mer jufques
fecond
areg
deur dans les Terres, deux le mille pas des
commencera à
à trois
ge bords de la Mer, le troifieme de la Mer, &
mille pas des bords à mefure que le
ainfi du refte,
PUE
dans la profondeur des
fe peuplera Terres, & qu'à l'égard entre
dites
chemins de communication ils feront au
chaque Habitation, pieds de largeur 9
moins de trente
fuivant
de
Taage
& fermés
hayes, > peine de cent lide VAmérique, d'amende , qui feront employés, de
vres moitié à fermer lefdits chemins de l'amenhayes vives, & le forplus de Saint
à l'Hopital
de applicabie
Louis.
VI II.
qui
éviter Tinconvénient
Er pour
entre
dites
chemins de communication ils feront au
chaque Habitation, pieds de largeur 9
moins de trente
fuivant
de
Taage
& fermés
hayes, > peine de cent lide VAmérique, d'amende , qui feront employés, de
vres moitié à fermer lefdits chemins de l'amenhayes vives, & le forplus de Saint
à l'Hopital
de applicabie
Louis.
VI II.
qui
éviter Tinconvénient
Er pour --- Page 171 ---
Code noir.
eft arrivé dans toutes les autres 153 Ifles
de l'Amérique qui fe trouvent actuellement dénuées de Bois
à bâtir & à briler, ou autres propre
néceffaires à la vie, chaque ulages Habitant, tant de ceux qui font déjà
établis, que de Ceux qui voudront
s'établir dansles fuites, fera tenu de
laifler en bois propres à bâtir ou autres ulages, la quantité de cent pas
quarrés de l'Amérique ; & G1 les bois
qui fè trouvent actuellement fur les
Terres quiluiont été
qui lui feront concedées concédées, à
ou
ne fe trouvent pas propres Tavenir, à bâtir.
il (era tenu d'en femer, & d'entre- s
tenir cent pas de fon terrein en
& de les remplacer à mefure bois,
coupera pour fes befoins, à peine qu'il de en
cent livres d'amende
employés, moitié à femer 1 qui feront
placer les arbres
& remdéfaillans, à la diligence de nos Officiers & Juges à ce
prépofés, & le furplus de l'amende
applicable à IHôpital Sain: Louis.
25 Juin 1716, --- Page 172 ---
Code noir.
VIIL
les Bois
Er d'autant qu'outre encore SO
pres à bâtir, il (e trouve de Bois de
ladite Colonie quantité foit pour les
Brelillet & de Fuftel,
CottoFcuits , comme les Cacoyers, ouvrages,
niers & autres, foit pour le bois marcomme le bois de Gayac, le bois de Chène
bré,le bois de Fer, bâtard, Greviolet, Cedre, Acajou dont lefdits Habinadille & autres, defcendans peuvent
tans & leurs
débit &
dans la fuite avoir d'utilité, un grand Nous avons
tirer beaucoup réglé & arrêté que chacun faire
fatué, Habitans fera tenu de
defdits & femer au moins cent far pieds les
planter
efpece defdits bois
de chaque de leurs Terres ou autres
clôtures où ils le jugeront à propos 9
lieux
de cent livres d'afur ladite peine
comme à PArtimende, applicable moitié à T'Hopital de
cle précédent t, l'autre moitié à faire
Saint Louis, &
fur
planter ou femer & entretenir
un faire
fatué, Habitans fera tenu de
defdits & femer au moins cent far pieds les
planter
efpece defdits bois
de chaque de leurs Terres ou autres
clôtures où ils le jugeront à propos 9
lieux
de cent livres d'afur ladite peine
comme à PArtimende, applicable moitié à T'Hopital de
cle précédent t, l'autre moitié à faire
Saint Louis, &
fur
planter ou femer & entretenir --- Page 173 ---
Code noir.
Jefdites Terres la quantité de chaque efpece de bois ci- deffus marqué, à la diligence de nofdits Juges
& Officiers à ce prépofés.
I X,
LEs Befliaux, & fir-tout les
Vaches & les Brebis étant d'une
utilité confidérable aux Habitans, 9
pour les chairs, cuirs, fuifs & laines qu'ils en peuvent tirer, chaque
Habitant ayant une Habitation de
mille pas en quarré, fera tenu d'avoir dans deux ans, à compter du
jour de la publication des Prefentes,
dans fes Savannes, au moins vinge
Vaches, & cinquante Brebis, les
mâles néceflaires pour les fervir, &
ceux qui n'auron: que cing cens pas
quarrés de terrein. la moitié, à peine de cent livres d'amende, applicabie 3 acheter à fes dépens le nombre
de Befliaux ci- deffus marqué qu'il
fera tenu d'entretenir toujours en
pied, fuar la même peine.
25 Juin 1716, --- Page 174 ---
E56
Code noir,
Er d'autant X.
très-i important qu'il eft néceffaire &:
Habitans d'avoir pour la sûreté defdits
tain nombre de toujours un cerverner & contenir Blancs, les
pour gouHabitant fera tenu Noits, chague
fur dix Noirs, à
d'avoir un Blanc
écus d'amende peine de cinquante
lui
par chaque Blanc
Noirs manquera 9 à proporcion des qui
fera
qu'il aura, laquelle fomme
lefdits employée Blancs à leur faire fournir
engagés.
Sa
XL
ment défendu MAVESTÉ ayant expreffé-
& Ordonnances par (ès Reglemens
étranger aux Habitans 2 tout commerce
Nous défendons fous les de ces Ies,
nesà tous Habitans de mêmes peinie 2 de quelque condition notre Colopuifent étre, & fous
qu'ils
zexte que ce foit,
quelque précun commerce avec d'entretenir les
aud'acheter d'eux ou de leur Etrangers vendre 9
ni
troquer --- Page 175 ---
Code noir.
aucunes marchandifes,
NZ
troquer Beftiaux & autres chofes, à
gres, peine de confifcation, & des amendes & autres peines affliétives
zées
lefdits
&
ot
par
Reglemens
donnances de Sa Mlajelté. Enjoignons à tous nos Officiers de Guerre, Juftice & Police, de tenir foigneulement la main à Pexécution
defdits Reglemens & Ordonnances
de Sa Majelté, à peine en cas de
contravention, ou tolérance de leur
part, d'en répondre en leurs propres
& privés noms, même de punition
s'il y écho't; & d'autant que fous
prétexte de la péche - 2 les Habitans
vont eux-mêmes avec leurs bitimens, chaloupes & bateaux dans
les Ifles voifines appartenantes aux
E-rangers, ou à bord de lenrs vaiffeaux qui viennent mouiller dans
les rades, fous prétexte d'avoir befoin d'eau, de bois ou autres néce(
Sités qui font du droit des gens ;
Nous, en conféquence du Pr'vilége
25 Juin 1716.
O
'autant que fous
prétexte de la péche - 2 les Habitans
vont eux-mêmes avec leurs bitimens, chaloupes & bateaux dans
les Ifles voifines appartenantes aux
E-rangers, ou à bord de lenrs vaiffeaux qui viennent mouiller dans
les rades, fous prétexte d'avoir befoin d'eau, de bois ou autres néce(
Sités qui font du droit des gens ;
Nous, en conféquence du Pr'vilége
25 Juin 1716.
O --- Page 176 ---
Code noir,
exclufif qu'il a plà à Sa
nous accorder par fefdites Majefté de
Patentes, défendons à tous Lettress
bitans de notre Colonie,
les Hacuns bâtimens,
d'avoirauteaux, à peine de chaloupes, ou batrois cens livres confifcation & de
ble à
d'amende,
THopital de Saint
X 1 I
Latplen
I.
AYANT plà. à Sa
faciliter à notre
Majefté, Pour
moyens de s'établie Compagnie & de
les
les dépenfès
a
qu'elle
été lupportee &
obligée de fire, de Nous
fera
accorder par l'article V. des céder &
Patentes de notre
Lettrest
tous les droits & devoirs érabliffement, ts
partenans, foit domaniaux à Elle aptres, de quelque nature
ou aufent Stre, & étant
qu'ils puic
tous les Habitans des nécelfairc que
les mémes droits
Ies payent
Domanizux
ceux Seigneuriaux &
par les HHadin des qui fe Payent
nies, afin d'empécher autres Coloque les Habi, --- Page 177 ---
Code noir.
tans d'une Ifle où ils feroient 159
fcs, ne la quittaffent
impoétablir dans celle
pour s'aller
qui s'en trouveroit
exempte, Nous avons
& arrété, qu'à l'avenir, fatué, à
reglé
cer du jour de la
commenpréfens Staturs & publication des
ies memes droits de Reglemens : 9 tous
poids, de trois
Capiration, de
fols pour livre pour cent, de deux
Boucherie & Greffe, f'Indigo, Cabaret,
tuellement
qui font acl'avenir dans impofés, les
ou le feront à
Ifles
au Roi, feront levés & apparrenantes
tre profit dans notre
perçus à novant & conformément Colonie, fuinances &
anx OrdonReglémens de Sa Majelté;
enjoignonsà Nous
cet effet au Confeil que
avons établi dans les
notre conceffion, d'y tenir pays de
fement la main.
foigneuXII I.
LA multiplicité & diverfté des
cultures, & fur- tout celies
vent être les plus néceffaires qui peu25Juin
& les
1716,
Oij
antes
tre profit dans notre
perçus à novant & conformément Colonie, fuinances &
anx OrdonReglémens de Sa Majelté;
enjoignonsà Nous
cet effet au Confeil que
avons établi dans les
notre conceffion, d'y tenir pays de
fement la main.
foigneuXII I.
LA multiplicité & diverfté des
cultures, & fur- tout celies
vent être les plus néceffaires qui peu25Juin
& les
1716,
Oij --- Page 178 ---
Code noir.
pius utiles à I'Etat,
été recommandée
ayant toviours
à tous fes
par Sa Majefté,
& autres Officiers Gouvernears, Intendans
comme le meilleur dans les Hless
menter le comimerce moyen &
des Habitans des
les TdE
tons tous les Habitans Mles, Nous exhorlonie, de s'attacher à de notre Coplus gu'il leur fera
mu'tiplier le
les différentes fortes rofible, de
toutes
peuvent étre introduires cultures
lonie: Et comme
dans la dt
eft une der pius utiles lacuiture duTabac
faire, > Nous leur
qu'ils puiffent
faire au moins dix enioignons d'en
née, dont le prix leur quinteux paranfuivant le
fera
fait par Sa Maj-d6, Reglement qui en P
Er afin
X I V.
Reglemens que les préfens Statuts &
foient
cutés, Sa Majefté fera pleinenent exément fuppliée de les très-humbleautorifer 3 en dérogeant approuver &
à toutes --- Page 179 ---
Code noir.
16r
chofès à ce contraires, lelquels feront
lus & enregiftrés l'Audience tenant
au Greffe de Saint Louis,
aux Prônes de chacune Paroiffe publiés de
ladite Colonie, affichés à la
des Eglifes, à quoi nos Direéeurs, porte
Juges & autres Officiers feront obligés de tenir la main; fera
ment Sa Majefté tres-humblement pareillefuppliée de fixer une Jurifdiaion
dans laquelle ladite Compagnie
pourra porter en premiere Infiance
& par Appel au Parlement de Pa- 1
ris, tous les Procès & conteflations
qu'elie pourra avoir ou qui
lui étre faits, ou dans lefquels pourront eile
aura intérét d'intervenir 2 avec l'attribution néceffaire pour en connoitre exclulivement à tous les autres
Cours & Juges. Nous
nos Diredeurs,
enjoignons à
Juges &: autres Of
ficiers, de les faire lire, publier aux
Prônes de chacune Paroiffe de notre
Colonie, & d'en afficher des
à la porte des Eglifes, & les copies
25 Juin 1716,
Oiij en: --- Page 180 ---
Code noir.
regifrer Louis, à notre Greffe de Saint
néral FAIT de & arrêté au Bureau Géle
ladite
A
-
vinge cing Compagnie. Juin mil
Paris
feize. Signe, DE LA
fept cent
DE
BOULAYE,
DE MANOLLES. LE MARIE,
VILLE,
oBeet
GALABIN, GuYoT,
Antt-urtim.Acem: MACON.
deux Regifré d Paris en Parlement le
Signé, Septembre GurNoD. milfepe cent feiges
ye
Louis, à notre Greffe de Saint
néral FAIT de & arrêté au Bureau Géle
ladite
A
-
vinge cing Compagnie. Juin mil
Paris
feize. Signe, DE LA
fept cent
DE
BOULAYE,
DE MANOLLES. LE MARIE,
VILLE,
oBeet
GALABIN, GuYoT,
Antt-urtim.Acem: MACON.
deux Regifré d Paris en Parlement le
Signé, Septembre GurNoD. milfepe cent feiges
ye --- Page 181 ---
Code noir.
LETT - R E S
PATENTES
DU
R O I,
Portant autorifation des Staturs &
Reglemens faits par la Compagnie Royalé de Saint Domingue.
Données à Paris au mois de Juillet
1716.
Enregiftrées au Parlement le deux
Septembre 1716.
LoUis, par la grace de Dieu S
Roi de France & de Navarre :
A tous préfens & à venir, SALUT.
Le feu Roi de glorieufe mémoire,
notre très - honoré Seigneur & Bifayeul,ayant par fes Letires-Patences
Juillet 1716a --- Page 182 ---
Code
du mois de
noir.
la Compagnie Septembre de
I 698, formé
pour cultiver les Saint Domingue,
du Sud de FIe de Terres de la partie
qui n'avoient
Saint
pées
encore pà Domingue, étre
ron, depuis & compris le Cap- occude Naybe jufques & compris la Riviere Tibedant à cette inclafrement 2 en accorPriviléges, dont-la Compagnie les mêmes
Indes Ocidentales Compagnie des
joui, & les mêmes avoit ci- devant
qui font & feront
draits que ceux
de dans nos autres Illes accordés & Terre S perçus
auroit dimnéiques été
à l'effet de quoi Ferme il
de Sain: permis à la Comragnie
XXII defdites Domingue par l'Article
de faire tels Statuts Lettres. Patentes,
qu'elle croiroit
& Reglemens
conduite, police convenable &
pour la
commerce, dans
2 tant en régie de fon
les pays de fà Eurone, gue
par tout où befoin concelflon, &
roient exécutés
feroit, qui feaprès avoir été
par --- Page 183 ---
Code noir,
Nous approuvés ; & ladite
16;
gnie Nous ayant repréfenté Companobliant la guerre farvenue que dès nocommencement de fon établiffe- le
ment, elle a fait une
deux millions
dépenfe de
Colonie de Blancs pour peupler ladite
y établir des
& de Noirs, &
utiles &
cultures également
& au bien importantes de
à notre fervice
jufques à
notre Etat, fans avoir
pitaux, nifès préfent retiré, ni fes cavenue à peupler intéréts, elle eft parplus de quinze
ladite Colonie de
de cinq mille cens Blancs &de près
& régie
Noirs, pour la police
l'érabliffement defquels 1 enfemble pour
qu'ils font impofés defdits droits rels
Colonies, Jadite
dans nos autres
avoir examiné tout Compagnie après
être le plus
ce qui pouvoit
avantageux auxdits
bitans, > & obvier aux
Haqui fe trouvent dans les inconvéniens
lonies, eile auroit, faivant autres Coquileur en a étéaccordé
le droit
Juillet
par les Lets
1716,
la police
l'érabliffement defquels 1 enfemble pour
qu'ils font impofés defdits droits rels
Colonies, Jadite
dans nos autres
avoir examiné tout Compagnie après
être le plus
ce qui pouvoit
avantageux auxdits
bitans, > & obvier aux
Haqui fe trouvent dans les inconvéniens
lonies, eile auroit, faivant autres Coquileur en a étéaccordé
le droit
Juillet
par les Lets
1716, --- Page 184 ---
Code noir.
tres- Patentes du mois de
1698, fait des Statuts & Septembre
mens le 25 Juin
des Reglede Loix & de
dernier pour fervir
du pays de a Regles dans l'érendue
quatorze Articles conceffion, contenant
très - humblement qu'elle Nous a
& d'autorifer, AcEs fupplié d'agrée
voulant donner à ladite CAUSES,
des marques de la
Compagnie
Nous avons du zèle fatisfadion & de
que
vérance avec laquelle
la perfé.
mencé & foutenu
elle a comladire Colonie, & Hérablifemenc de la
de
finguliere que Nous lui proteaion
pour T'avenir;
promettons
notre très-cher Nous, de l'avis de
cle le Duc
& tres-amé Onnotre très-cher d'Orléans, & très- Régent, de
le Duc de
amé Coufin
cher & très-amé Bourbon, de notre trèsMaine, de notre Oncle le Duc du
amé Oncle le Comte très : cher & très-
& autres Pairs de
de Touloufe,
& notables
France, grands
perfonnages de notre --- Page 185 ---
Code noir.
Royaume 1 &: de notre certaine
fcience, pleine puilfance & autorité
Royale, Avons par ces Préfentes Ggnées de notre main, 9 approuvé &
autorifé, approuvons & autorifons
les Statuts & Reglemens faits
de Saint
DeRr
ladite Compagnie
Articles
gue,, contenant quatorze felon leur forme $
pour être exécutés Voulons en outre & or-
& teneur.
donrions que toutes les conteflations
dans lefquelles ladite Compagnie
zura intérét en France, tant en demandant qu'en défendant, & dans
lefquelles elle voudra intervenir $
foient portées & jugées en premiere Palais à
Inflance aux Requéres du
Paris, & par Appe! en notre Parle- à
ment à Paris, leur en attribuant
cet effet toute Cour & Jurifdiaion
exclufivement à toutes nos autres
Cours & Juges. Si DONNONS EN
MANDEMENT à nos amés & feaux
Conteillers les Gens tenans notre
Cour de Parlement à Paris, que ces
1716a
a Juilles
& dans
lefquelles elle voudra intervenir $
foient portées & jugées en premiere Palais à
Inflance aux Requéres du
Paris, & par Appe! en notre Parle- à
ment à Paris, leur en attribuant
cet effet toute Cour & Jurifdiaion
exclufivement à toutes nos autres
Cours & Juges. Si DONNONS EN
MANDEMENT à nos amés & feaux
Conteillers les Gens tenans notre
Cour de Parlement à Paris, que ces
1716a
a Juilles --- Page 186 ---
Code noir.
Préfentes avec lefdits
ci-attachés fous Statuts & Res
de notre
le
KTE
contrefentlirc, publier Chanceleic, &
ils fac
der, maintenir, enregilrer,
ver de point en entretenir & obfer- garme & teneur, point felon leur fors
Déclarations, nonobflant tous Edits s
autres chofes Reglemens, à ce
Arrêts &
quels Nous avons contraires, auxgeons : CAR tel eft dérogé & déroà afin que ce foit chofe notre ferme plaifir. Et
toujours, Nous
& flable
notre Scel à cefitites avons fait appofèr
NÉi Paris au mois de Préfentes. Doxgrace mil fept cent Juillet, l'an de
tre regne le
(oize, & de noEt plus
premier, Signé
bas, Par le
LOUIS,
Roi, LE Duc
préfent.
ponMiarted
grsfratt.Men
SiStatuts VOYSIN. pour
Fifa, Signé
&
autorilation des
gnie de Saint Regiemens de la CompaPHEEYRERUX Domingue, Signé,
Rogifrées aParis en
Parlement
Le --- Page 187 ---
Code noir.
le deus Septembre mil fept cent
feize. Signé, GUxHOU.
ÉDIT DU ROI,
Concernant les Efclaves Negres
des Colonies.
Donné à Paris au mois d'Oaobre mil fept
cert feize.
Louis, par la grace de Dieu ;
Roi de. France & de Navarre :
A tous préfens & à venir,SALUT,
Depuis notre avénement à la Couronne 2 nos premiers foins ont été
employés à réparer les pertes caufées à nos Sujets par la guerre que
notre très - honoré Seigneur & Bifayeul de glorieufe mémoire, a été
forcé de foutenir : & Nous nous
fommes appliqués en méme-temps à
Odobre 1716,
P --- Page 188 ---
Code noir.
chercher les moyens de leur
goiter les fruits de la paix. Nos faire
lonies,
Cohe méritant quoiqu'éirignées de
les effets de pas thoins de reffentit Nous,
avons fait examiner notre attention, Nous
fe trouvent: &
l'état oû elles
moires qui Neus paries différens MéNous avons
ont été préfentés S
a d'y loutenir connu la néceflité qu'il
% mois de Mars l'exécution de PEdit
maintenant la difcipline 1685, 1 qui, en
Catholique,
de "Eglifa
ne, pourvoit Apoflolique à
& Romaitat & la qualité des ce qui concerne l'équ'on entretient dans Eiclaves Negres
nies pour la culture des lefdites Colocomme Nous avons été informé Terres: Et
Amérigue plufeurs Habitans de nos Iles que de
France
defirent d'envoyer en
ves, quelques S- uns de Jeurs E(clainitructions pour les confirmer dans les
& les exercices de notre
Religion, & pour leur faire
prendre en méme - temps
apquelque
Apoflolique à
& Romaitat & la qualité des ce qui concerne l'équ'on entretient dans Eiclaves Negres
nies pour la culture des lefdites Colocomme Nous avons été informé Terres: Et
Amérigue plufeurs Habitans de nos Iles que de
France
defirent d'envoyer en
ves, quelques S- uns de Jeurs E(clainitructions pour les confirmer dans les
& les exercices de notre
Religion, & pour leur faire
prendre en méme - temps
apquelque --- Page 189 ---
Code noir.
Art & Métier, dont les
recevroient
calt
le retour de beaucoup ces Eiclares; d'utilité par
ces Habitans
mais
claves
craignent que les P
arrivant ne prétendent être libres en
caufer en France, ce qui pourroit
auxdits Habitans une perte
confidérable, & Irs dotourner d'un
objet auffi pieux & auffi utile : Nous
avons réfolu de faire connoitre
intentions. A CES CAUSES & nos
tres à ce Nous mouvans, de
aunotre très-cher &: très-amé Oncle l'avisde le
Ducd'Orléans,
cher & très-amé Régent.denotre Coufin
trèsBourbon, de
le Duc de
amé Oncle 1
notre très cher & trèsle Duc du Maine, denotre
très-cher & très-amé Oncle le
te de Touloufe, & autres Pairs Com- de
France, > grands & notables
nages de notre
& perfon- de
tre certaine
Royaume,
noce & autorité fcience - pleine puiffanpar le préfent Fdit Royale, Nous avons
vocable, dit, fatué perpétuel &irréOftobre
& ordonné S
1616,
Pij --- Page 190 ---
Code noir.
difons. flatuons &
lons & Nous plait ordonnons, Vouce qui fiir.
L'ÉDIT ARTICLE PRE MI E R.
& les Arrêts du mois de Mars 1685 9
ou en interprétation, rendus en exécution, >
tés felon leur forme & feront exécunos Colonies; & en teneur dans
les Efclaves Negres qui confequence
tretenus pour la culture des y font encontinueront d'être élevés & Terres,
avec toute l'attention
infruits
les principes & dans
poffible dans -
Religion
l'exercice de la
& Romaine, Catholique 9 Apoflolique
Sr
I I.
nos quelgues-uns des Habirans de
Colonies ou
fur l'état defdites Officiers employés
amener en France Colonies veulent
claves Negres de lun avec eux des EC
fexe, en qualité de
& de l'autre
autrement, 1 pour les domelliques fortifier
ou
tage dans notre
davanReligion, tant par --- Page 191 ---
Code noirs
les infmdionsqu'is
par l'exemple de nos recevront, autres
que:
& pour leur apprendre en méme- Sujetss.
les temps Colonies quelque Art & Métier dont
tilité.
le puiffent retirer de l'ulefdits par
rezour de ces Efclaves,
d'en obtenir propriétaires la
feront tenus.
vetneurs
permiffion des Gou-.
dans
généraux ou Commandans.
chaque Ifle, laquelle permif,
fon.contiendra le nom du
taire > celui des Efclaves, leur Proprié
& leur lignalerment.
age
LI I
LES Propriétaires defdits
ves. feront pareillemment
Elcla
faire enregiftrer ladite obligés de:
au-Greffe de la Jurifdiction permiflion, du
de-leur réfidence avantleur
lieuz,
& .en celui de P'Amirauté du départs.
leur
lieu de:
débarquement, dans
après leur arrivée en France. huitaine.
IV.
Efclaves LoxSQUR les Maitres deldits:
Qdobre voudront les envoyer erg
1716,
Puj
dits
ves. feront pareillemment
Elcla
faire enregiftrer ladite obligés de:
au-Greffe de la Jurifdiction permiflion, du
de-leur réfidence avantleur
lieuz,
& .en celui de P'Amirauté du départs.
leur
lieu de:
débarquement, dans
après leur arrivée en France. huitaine.
IV.
Efclaves LoxSQUR les Maitres deldits:
Qdobre voudront les envoyer erg
1716,
Puj --- Page 192 ---
Code noir,
leurcordure. Fiarce,ceux qu1 feront chargés de
ordonné
oblerveront ce quieft
àgaed des
no'n de cenx qui Matres, & le
chigés
en feront auffi
fion O des Gra inféré dans la permic.
Gouverneurs
Commindans, & dans généraux lec
ou
tions & enreg-liremens
Déc'araci-deflus ordonnés.
aux Greffes
LEs Fflaves V,
de l'zutre fexe, Negres de l'un &
en France
qui féront conduits
y feront 0: par leurs Mvitres, ou qui
Font prétendie eux avoir envoyes, ne pourberté, fous Drétexte de acquis leur lidins le
leur arrivée
Fetourner Royzume, dans
& feront tenus de
leurs Maitres le nos Colonies quand
mais faute par les jugeront Maitres à propos 2
çlaves d'obferver les
des EC
preicrires bar les précédens formalités
cles, le. dits Erclaves feront Arti-
& Re pourront étre réclaués. libress --- Page 193 ---
Code noir.
V J.
FAISONS défenfes à toutes perfonnes d'enlever 9 ni (ouftraire en
France les Efclaves Negres de la
puiffance de leurs Maitres, fous
peine de répondre de la valeur defà leur
dits E(claves 1 par rapport induftrie,
ige. à leur force & à leur
fera
fuivant la liquidation qui en
fa.te par les Officiers des Amirautés, auxquels Nous en avons attribué & attribuons la connoiffance en
premiere inftance ; & en cas d'appel, à nos Cours de Parlemens &
Confeils Supérieurs. Voulons en
les contrevenans foient
outre que
chaque contravencondamnés mille pour livres d'amende, aption en
à
un tiers à
plicable un tiers Nous,
Maitre
fAmiral, & l'autre tiers au
fera
defdits Efclaves, > lorfqu'elle des Siéprononcée par les Officiers
généraux des Tables de Marbre 9
ges moitié à l'Amiral, & l'autre
soitié ou
au Maitre defdits E(claves g
Qdobrs 17164 --- Page 194 ---
Code mnoir.
176. l'amende fera prononcée pae
lorique Officiers des Siéges particuliers
les
fans que lefdites
de TAmirauté, puilTent être modérées s
amendes
prétexte que ce puiffe
fous quelque
étre.
VIL.
Efclaves Negres de Tun &
LES fexe, qui auront été amede lautre
en France par leurs
nés ou envoyés
s'y marier (ans
Maitres, ne pourront de leurs Maitres :
le confensement confentent, lefdits
& en C2S qu'ils feront y & demeureront liEfclaves
dudit confentement.
bres en vertu VIII I..
Vouvoss que pendant le fedefdits E(claves en France,
jour
acquéric par
tout ce qu'ils pourront leur
leur induftrie ou par foient ptofoflion, renvoyés
en attendant Colonies, qu'ils appartienne à
dans Maitres, nos
àla charge par lefdits
leurs Maitres de les nourtis & entreten
pira
fdits
& en C2S qu'ils feront y & demeureront liEfclaves
dudit confentement.
bres en vertu VIII I..
Vouvoss que pendant le fedefdits E(claves en France,
jour
acquéric par
tout ce qu'ils pourront leur
leur induftrie ou par foient ptofoflion, renvoyés
en attendant Colonies, qu'ils appartienne à
dans Maitres, nos
àla charge par lefdits
leurs Maitres de les nourtis & entreten
pira --- Page 195 ---
Code noir.
I a X.
Sr aucun des Maitrss qui auront
amené ou envoyé des Efclaves Neen France vient à mourit, le(-
& Efclaves refteront fous la puic
Tance des héritiers du Maitre décédé, lefquels feront obligés. de renlefdits Efclaves dans nos Covoyer lonies pour y étre partagés avec les
autres biens de la fucceflion, conformément à l'Edit du mois de Mars
1635,à moins que le Maitre décédé
ne leur eût accordé la liberté par
teflament ou autrement, auquel cas
lefdits Efclaves feront libres.
X.
LES Efclaves Negres venant a
leur pécule fi
mourir en France,
aux
aucune fe trouve, appartiendra
Maitres defdits E(claves.
X I.
LES Maitres defdits Efclaves no
pourront les vendre ni échanger en
& feront
de les
France 3
obligés
renvoyer dans nos Colonies pour X
Otobre 1716. --- Page 196 ---
g.
Code noir,
n'gociés &
l'tdir de a. ars 1685. empioyés, fuivant
Lrs
X I I,
In puiffance Eclaves de Negres étant fous
ieurs
Franre, ne Pourront effer Maitres en
ment en mariere
en Jugeque fous Paurorité sivile, de leurs autrement
XITI,
Maitrese
FAISCNS
ciers des Maitres defen'es des
aux Créan:
grec. de faire faifir Eiclaves Neen France, pour le lefdits Efclaves
leur dh, fauf auxdits pavement de
Jes fare faifr dans Créanciers à
dnsl forme
nos Colonies
mois de Nlars prefcrite 1 1684. par l'Edu duz
EN
XI V.
Neg'es cas que quelues
la periniflion gu trent nos Colonies Eclaves fans
gu'ls (è recirent de leurs Maitres, &
posrron. prétendre en Françe, ils ne
liberrs, Permetrons avoir acquis leur
dits Elclaves de les aux Maitresdef
réelamerpar tous --- Page 197 ---
Code noir
bà ils pourront s'étre rétirfs; & 179 de
le renvoyer dans nos Colonies :
Enjuignons à Cet effet aux Officiers
des Amirautés, aux Commiflaites
de Marinte, & à tous auttes Officiers
qu'il appartiendra, de donner maint
forte auxdits Maitres & Propriétaires
pour faire arréter lefdits Eiclaves.
X V.
LES Habitans de nos Coloniess
quiaprès être venus en France, vou=
dront s'y érablir & vendre les Habitations qu'ils poffedent dans lefdites
Colonies, feront tenus daris un
à compter du jour qu'ils les zuront ans
vendues 3 auront ceffi d'etre Colons, de renvoyer dans nos Colonies
les Efclaves Negres de l'un & de
l'autre fexe qu'ils auront ameris ou
erivoyés dins notre Royaume : és
Offic ers qui ne feront plus employ és
dans les états de nos Colonies, fes
font pareiliement obligés dans un
afis a compter du jour qu'ils auront
ceflé d'étfe employés dans lefdits
Célobre 1746:
vendues 3 auront ceffi d'etre Colons, de renvoyer dans nos Colonies
les Efclaves Negres de l'un & de
l'autre fexe qu'ils auront ameris ou
erivoyés dins notre Royaume : és
Offic ers qui ne feront plus employ és
dans les états de nos Colonies, fes
font pareiliement obligés dans un
afis a compter du jour qu'ils auront
ceflé d'étfe employés dans lefdits
Célobre 1746: --- Page 198 ---
Code noir,
états, de renvoyer dans nos
lonies les Efclaves qu'ils
Colonés ou envoyés en France auront amepar lefdits
: & faute
des
Habitans & OGiciers de
renvoyer dans ledit
dis Efclaves feront terme, lef
libres. Sr
DONNONS 2 N MANDE
nos amés & féaux les Gens MENT à
notre Cour de Parlement à tenans
que notre préfent Edit ils Dijon,
faire lire, 2 publier &
ayent à
le contenu en icelui enreginirer, &
ver felon fa fozme garder &
& obfernoblant. tous Edits,
teneur, noDéclarations,
Ordonnances,
à ce contraires Reglemens & Ulagcs
avons déregé & > auxquels Nons
préfent Edit : CAR dérogeons tel ef par le
plaifir, Et afin
notre
ferme & flable à que ce foit chofe
avons fait mettre notre toujours, Scel. > Nous y
à Paris au mois d'Oaobre DCNNi
gace mil fept cent feize, & de l'an de
Rgne le fecond.
notre
Ei plus bas, Par SignaL ie
OUIS.
Roi, le Duc
d'Odéans --- Page 199 ---
Code noir.
18n
d'Orléans, LYPEAUX Régent préf@nt. P HI E-j
X, Vifa VOYSIN.
bres Regifréen Parlement, 3 les Cham:
afemblées dDijon,
Décembre mil fépt cens Jeige. lefiprième
Signé GuYTOX.
LS a
DÉCLARATION
DU RO I.
Portant que les
faire ela traite Negociansquivone des Noirs d la
de Guinée, n'y
Côte
zrois Negrillons qui Payeront pour
ront débarqués en ionéicoufefiur le pied de deux imeriguesque Negres,
deux Negrites
6de
pour 2672 Negres
Donnée à Paris le 14 Décembre . 1716.
OUIS,
la grace de
Roy de sfanda & de Navarre Dieus
14 Decem, 1716a
Q
--- Page 200 ---
Code noir.
A tous ceux qui A ces
tres verront, SALU T. préfentes Le feu Letnotre très-honoré
Roy
ayeul, ayant permis Seigneur & Bifde Novembre
depuis le mois
du Royaume, 1713, aux Négocians
Paffeports
d'aller, en vertu des
faire la traite quileur des Noirs ont été délivrés,
de Guinée, & les
à la Côte
aux Ifles de
tranfporter enfbite
de
P'Amérique, à condition
feroient payer pour chacun de ceux
introduits à Saint
gui
gue trente livres, & quinze Domin- livres
du pour ceux qui le feroient aux Iles
donnerent Vent; en conformité de quoi ils
leurs foumiflions,
avons
Nous
vier de jugéà la
propos au mois de Janpréfente année,
par nos Lettres Patentes, la d'affûrer
du commerce de cette
liberté
Ja Compagnie de Guinée Côte, dont
exclufivemeut
avoit joui
Novembre
jufqu'audit mois de
Nous
1713, & en confequence
avons permis par lefdites
ties Patentes aux Négocians de Let- no
en conformité de quoi ils
leurs foumiflions,
avons
Nous
vier de jugéà la
propos au mois de Janpréfente année,
par nos Lettres Patentes, la d'affûrer
du commerce de cette
liberté
Ja Compagnie de Guinée Côte, dont
exclufivemeut
avoit joui
Novembre
jufqu'audit mois de
Nous
1713, & en confequence
avons permis par lefdites
ties Patentes aux Négocians de Let- no --- Page 201 ---
Code noir
tre Royaume, d'y envoyer 18; leurs
vaiffeaux faire la traire
& les tranfporter enfuire desNegres, aufdites
Iles, pour chacun defquels qui
feront débarqués, Nous aurions or- y
donné qu'ils payeroient entre les
mains du Tréforier Général de la
Marine en exercice vinge
Nous aurions aufli ordonné liyres; Arrêt du 28 dudit mois de Janvier par de
la préfente année, que Tes
cians qui on: pris des Paffeports Négo- depuis le mois de Novembre
payeront entre les mains dudit
forier
M7AL
Général les fommes portées
par leurs foumifions &
mément à icelles: mais . les conforcians Nous ayant repréfenté Négoleur étoit demandé des droits qu'it aufi
forts pour les Negeillons &
tes que pour les Negres, Negrittrois Negrillons ne coutent quoique
en Guinée que deux
pas & plus
fe vendent
dans Negres,
ne
tion aux
que
cette proporliles, & qu'il en eft dq
14 Dec. 1716.
Qij --- Page 202 ---
Code noir,
méme pour deux
s'achetent & ne fe vendent Négrites qui ne
qu'un Negre: fur quoi Nous pas plus
réfolu d'expliquer
avons
A CES
nos intentions.
Nous
CAUSES, & autres à ce
très-chèr mouvans, de l'avis de
d'Orléans & très-amé - Oncle le notre Duc
cher & trés-amé Régent, de notre trèsBourbon, de
Coufin le Duc de
amé Oncle le notre Duc tres-cher &trèsnotre très-cher & très-amé du Maine, de
Comte de Touloufe
Oncle le
de France,
9 & autres Pairs
fonnages de grands & notables Pernotre
avons par ces Préfentes Royaume, Nous
notre main, dit, déclaré fignées de
né, difons, déclarons & & ordonvoulons & Nous plait, ordonnons,
gocians qui ont
que les Néront leurs navires envoyé à la Côte ou envoyenéey traiter des
de Guiporter enfuite
Noirs, & les tranfaux Ifles de l'Amérique, ne foient tenus de
ghaque Negrillon de l'âge payer de douze pour
ernotre
avons par ces Préfentes Royaume, Nous
notre main, dit, déclaré fignées de
né, difons, déclarons & & ordonvoulons & Nous plait, ordonnons,
gocians qui ont
que les Néront leurs navires envoyé à la Côte ou envoyenéey traiter des
de Guiporter enfuite
Noirs, & les tranfaux Ifles de l'Amérique, ne foient tenus de
ghaque Negrillon de l'âge payer de douze pour --- Page 203 ---
Code noir:
ans & au-deffous 2 qui aura été 185
fera débarqué aufdites Ifles
ou
navires porteurs des
par les
feu Roy, que les deux Paffeports tiers des du
droits, à quoi il fe font
pour chaque téte de Negre affujettis par leurs
Toumifions, & pour chaque Negrite du méme
de douze ans &
au-deffous, la
defdits
&
L
pour chaque Negrilion du droits, méme
age qui aura été ou fera
aufdites
débarqué
Lettres Ifles, en vertu defdites
droits Patentes, les deux tiers des
tête de reglés paricelles pour chaqwe
Negre, & pour
Negritte du méme age, la chaque moitié defdits droits: Voulonsau
conformément audit
furplus, que
gocians
Arrêt, les Népayent les fommes
en leurs foumidions, &
portées
ment à icelles, au
conformépayement lefdites foumiflions moyen duquel
feront rendues, 2 ils en feront leur
& valablement
bien
lefdites Lettres-Patentes déchargés, & que
du mois de
14 Dés, 1716.
Qiij --- Page 204 ---
Code noir.
Janvier de la préfente année,
éxécutées felon leur forme foient
neur en ce qu'il n'y eft
& teces Préfentes. Sr
dérogé par
M A NI D E MENTAN nos DONNONS amés
E N
Confeillers les Gens
& féaux
Cour de Parlement & tenant notre
Comptes à
Chambre des
ils ayent faire Paris, que ces Préfentes
giffrer, & le contenu lire, publier & reder & obferver felon en icelles garteneur, nonobfant leur forme &
clarations
tous Edits, Dé-
>
autres : chofes Réglemens à ce
> Arrêts &
nous avons dérogé contraires, &
auquel
ces préfentes: CA R teleft dérogeons par
fir : En témoin de
notre plaifait mettre notre Scel quoi à Nous avons
fentes,
cefdites PréDoN N É à Paris le
Décembre l'an de grace mil quatorze fept
feize, & de notre regne le fecond, cens
Signé LOUIS. Fiplnus bas,
Roy ? le duc d'Oricans
Parle
préfent.
Régent *
grand Sceau PHELYFEAUX, de
Et fcellé du
cire jaune. --- Page 205 ---
Code noirs,
Regiftré à Paris en Parlement,
le neuvicne.Janvier mil fept cens
dix-frpt.
Signé DONGO1S,
Enregiftremens des autres Cours
C
Souveraines.
Parlemens.
Aix, 2 Décembre
Befançon, 24 Novembre
Bordeaux, I Décembre
Grenoble, I Décembre
Metz, 26 Novembre
Rennes, 24 Décembre
Rouen, 3 Décembre
Confeit Souverain.
Alface, 10 Décembre.
44 Dics 1716,
ne.Janvier mil fept cens
dix-frpt.
Signé DONGO1S,
Enregiftremens des autres Cours
C
Souveraines.
Parlemens.
Aix, 2 Décembre
Befançon, 24 Novembre
Bordeaux, I Décembre
Grenoble, I Décembre
Metz, 26 Novembre
Rennes, 24 Décembre
Rouen, 3 Décembre
Confeit Souverain.
Alface, 10 Décembre.
44 Dics 1716, --- Page 206 ---
a88
Code noir.
LET T R E S
PATENTES
DU
R O Y,
Pontant Reglement pour le
merce des Colonics
ComFrangoifes.
Du mois d'Avril
1717.
la
Lous;
Roy de
& grace de Dieu
E.0ac
A tous préfens & à de Navarre.
Le feu
venir, SALUT.
gneur & Bifayeul, Roy notre très-honoré Seimois de Décembre ayant par Edit du
fupprimé la
1674, éteint &
Occidentales Compagnie des Indes
par notre Édit précédemment du mois de
établie
pour faire feulement le Mai1664,
commerce --- Page 207 ---
Code noir.
des Ifles Françoifes de
& ayant réuni au Domaine T'Amérique, de la
Couronne les Terres & Pays dont
elle étoit en
& où il
mit à tous fès pofeilion, Sujets de
perbrement, voulut
trafiquer Jipar différentes
ces les exciter à en rendre le com- gramerce plus floriffant. Cette confidération l'engagea de rendre les
Juin & 25 Novembre 1671,
Juil- 4
Jet 1673, premier Décembre 15
IO Mai 1677, & 27 Août 1674,
différens Arrêts
1701, I
exempta de tous 2 droits Par de lefquels fortie il
autres généralement
&
les denrées & marchandifes quelconques du
ou fabrique du
cru
pour les Colonies Royaume, deflinées
les Arrêts des IO Françoifes; & par
19 Mai 1670, & Septermbre I2 Août 1671, 1668, il
accorda la faculté
les Ports du Royaume d'entrepofer dans
difès
lesmarchanNous provenantes deldites Colonies.
différentes avons été informés que les
Avril conjonaures des temps
1717. --- Page 208 ---
Code noir.
ont donné occafion à une
multiplicité d'autres
grande
les diipolitions
Arrêts, dont
res ou dificiles ab(olument à
contrainaitre de fréquentes concilier 1 font
entre les
contellations
taire de nos Négocians Fermes & P'Adjudicscapable d'empécher ; Ce qui feroit
tendre un commerce nos Sujets d'éavantageux à notre qui eft utile &
mérite une faveur & Royaume, & qui
particuliere. Nous
une protedion
ceffaire d'y,
avons eflimé néfixe & certaine, pourvoir par une Loi
miner les Mémoires après avoir fait exaété préfentés à ce fujet qui Nous ont
gocians de notre
par les Né.
ponfès de PAdudicsraire Royaume, les réFermes, & tous les
de nos
tion & Arrêts
Edits, Déclaramatiere, A CES intervenus fur cette
à ce Nous
CAUSES & autres
notre tres-cher mouvans, &
de l'avis de
le Duc d'Oriéans tres-amé Oncle
très cher & trés-amé Régent, de notre
Couln le Duç
fentés à ce fujet qui Nous ont
gocians de notre
par les Né.
ponfès de PAdudicsraire Royaume, les réFermes, & tous les
de nos
tion & Arrêts
Edits, Déclaramatiere, A CES intervenus fur cette
à ce Nous
CAUSES & autres
notre tres-cher mouvans, &
de l'avis de
le Duc d'Oriéans tres-amé Oncle
très cher & trés-amé Régent, de notre
Couln le Duç --- Page 209 ---
Code noir.
de
très Bourbon, amé
7 de notre très-cher &
de
Coufin le Prince de
notre très-cher & trés-amé Conty,
le Duc du Maine, de
Oncle
cher & très-amé Oncle le notre trésTouloufe, & autres Pairs de Comte de
grands & notables
France,
notre
perfonnages de
Royaume; & de notre
ne fience, pleine
certairité
puiffance & autoRoyale 9 Nous avons
Préfentes lignées de
par ces
dit, fatué & ordonné, notre main 3
tuons & ordonnons difons, ftaNous plait ce quienfuit. : voulons &
ARTICLE PREMIER.
nés Lesarmemens des vaiffeaux deftipour les Illes & Colonies
çoifes, feront faits dans les Ports Fran- de
Calais, Dieppe, le Havre,
Honfeur, Saint
Rouen,
Breft, Nantes, la Malo, Morlaix - >
deaux,
Rochelle, BorBayonne &c Cette,
I I.
Les Négocians qui améneront des
Avril 1717. --- Page 210 ---
Code noir.
vaifféaux dans les Ports des Villes
dénommées au précédent
pour les Ifles & Colonies
Article
feront au Greffe de P'Amirauté Françoifes,
foumifion, par laquelle ils
leur
ront fous peine de dix mille s'obliged'amende, de faire rèvenir livres
vaifleaux direatement dans
leurs
de leur
le Port
che forcé, départ, de 3 hors en cas de relâcident imprévà naufrage ou autre acdes Procèsqui fera juftifié par
cians fourniront verbaux, & les
une
Négoleur foumiflion
Expédition de
mes.
au Bureau des FerIIL
Toutes les denrées & marchandifes, du
foit du cru ou de la fabrique
Royaume, même de la vaiffelle
d'argent, ou autres ouvrages d'orfévrerie, les Vins &
Guyenne
Eaux-de.vie de
deftinés
5 ou autres Provinces
pour étre
Illes & Colonies
tran/portés aux
exempts de tous Françoifes, droits de fortie feront
&
dl'entrées --- Page 211 ---
Code noir.
d'entrée 5 tant des Provinces 193
cing groffes Fermes, que de celles des
réputées étrangeres: comme auffi
tous droits locaux ou paffant d'une de
Province à une autre, 3 &
Iement de tous autres droits généra- qui fe
perçoivent à notre profit, à
tion de ceux unis &
l'excepFerme
dépendans de la
maines. générale des Aydes & DoIV.
Les munitions de
vivres
& autres chofès néceffaires guerre,
dans le Royaume
prifes
ment & armement pour des vaiffeaux l'avituailletinés pour les Ifles & Colonies Fran- def
çoifès, jouiront de la même
tion.
exempV.
Les denrées & Marchandifes du
Royaume, Colonies
deflinées pour les Ifles &
Mer d'un Françoifes, Port du
& venant par
tre, feront à Jeur Royaume arrivée à un auPort où elles deyront étre dans le
embar.
Avril 1717.
R
le Royaume
prifes
ment & armement pour des vaiffeaux l'avituailletinés pour les Ifles & Colonies Fran- def
çoifès, jouiront de la même
tion.
exempV.
Les denrées & Marchandifes du
Royaume, Colonies
deflinées pour les Ifles &
Mer d'un Françoifes, Port du
& venant par
tre, feront à Jeur Royaume arrivée à un auPort où elles deyront étre dans le
embar.
Avril 1717.
R --- Page 212 ---
Codexoir.
quées pour lefdites lfles ou Colonies
renfermées dans un Magafin d'entrepôt; de
& ne pourront étre verfées
bord en bord fous peine de confifcation 3 de mille livres d'amende,
V I.
Les Négocians qui feront
duire des denrées &
condu Royaume dans le Marchandifes Port
pour
deftiné
de lembarquement, feront tenus
déclarer au Bureau du lieu de
T'enlévement, plus prochain s'ily en a, finon au
qualités,
Bureau, les quantités,
poids & mefares de
& marchandifes du
denrées
nées pour les Ifles & Royaume, Colonies deftiçoifes, de les faire vifiter & Franpar les Commis des Fermes, plomber
prendre un acquit à caution, & d'y de
faire leur foumiflion de
dans trois mois un certificat rapporter de leur
déchargement dans le Magafin d'entrepôt, ou de
le Port
T'embarquement dans
déciarées pour lequel ils les auront
2 lequel embarquement --- Page 213 ---
Code noir.
pourra être fait fans
pour les denrées & march-ndifes aucunientrépoe
auront été conduites
qui
par les Rivieres,
par terre, 3 ou
V I I.
Les Voituriers feront
repréfenter & faire vifer tenus r de
quits à caution par les Commis leurs acBureaux & par les DireGteurs des
Fermes dans les Villes où il
des
d'établis, qui fe trouveront y en a
route defdites denrées
fur la
difes, & lefdits Commis & marchanteurs vérifieront furle
& Direcaucun retardement
champ & fans
bre des
ni frais, le nomportés tonneaux, caifles & ballots
&
par lefdits acquits à caution,
reconnoitront fi les
fains &
piombs font
entiers, fàns pouvoir
aucune vifite defdites
faire
marchandifes, ni
denrées &
tonneaux, caiffes ouvertures & ballots defdits
cas que les plombs fuffent brifés > qu'au
altérés, & G par la vifite il paroie oi
quelque fraude, les marchandifes
Avril 1717.
Rij --- Page 214 ---
Code noirs
feront
nans condamnés confifquées, & les contreve:
d'amende.
en cing cens livres
VIIL
Lefdites denrées & marchandifes
feront, avant leur
vifitées & pefées par embarquement, les Commis
Fermes, pour en vérifier les
des
tités, qualités, poids &
quanelles ne pourront étre mefures; &
aucun vaiffeau qu'en chargées dans
dits Commis,
préfence defI X.
des Les Fermes Négocians feront att Eureau
du Port de
ment, leur foumifion de T'embarquedans un an auplus tard un rapporter
du déchargement
certificat
& marchandifes dans defdites denrées
lonies
les Ifes & Cofera écrit Françoifes; & ledit certificat
tion & figné au dos de l'acquit à caupar les Gouverneurs &
Intendans; dans
ou par les
& Commiffaires
Commandans les
Subdelégués
quartiers, & par les Com
Eureau
du Port de
ment, leur foumifion de T'embarquedans un an auplus tard un rapporter
du déchargement
certificat
& marchandifes dans defdites denrées
lonies
les Ifes & Cofera écrit Françoifes; & ledit certificat
tion & figné au dos de l'acquit à caupar les Gouverneurs &
Intendans; dans
ou par les
& Commiffaires
Commandans les
Subdelégués
quartiers, & par les Com --- Page 215 ---
Code noir.
mis du Fermier du Domaine 197
cident, à peine de payer le d'Ocple des droits.
quadruX.
Les denrées & marchandifes
Venant des Pays
Ja
étrangers, & Boe
Royaume, confommation eft permife dans le
tirées de Marfeille méme celles qai feront
feront
& de Dunkerque,
dés
fujettes aux droits
au premier Bureau d'entrées
elles entreront dans le par lequel
quoiqu'elles foient
Royaume, 9
les ifes & Colonies déclarées pour
mais lorfqu'elles fortiront Françoifes du
;
me pour être tranfportées RoyauIfles & Colonies, elles
anfdires
exemptionsp portées
jouiront des
parl'articlelll.
X I.
Permettons néanmoins de
venir des Pays
faire
Ports dénommés étrangers dans les
cle, du beeuf falé, au premier Artiporté dans lefdites Iiles pour étre tran(
il fera exemp de
& Colonies;
Avril
tous droits d'ens
Rij --- Page 216 ---
Code noir.
trée & de fortie, à condicion
fera renfermé à fon arrivée dans qu'it
Magafins
des
conffcation, d'enirepôt, à peire de
XII.
Les Négocians du
pourront
Royaume ne
Colonies charger pour les Iles &
chandifes Françoifes aucunes mar-
& la confommation étrangéres, dont l'entrée
dans le
font défendues
fifcation Royaume, & de trois à peine de conmende qui fera
mille livres d'aOfticiers de P'Amirauté, prononcée par les
XIIL
Les foiries & autres
fes d'Avignon, & Comtat marchandiqui feront déclarées
Venaifin,
Colonies
pour les Iles &
droits dûs Françoifes, à l'entrée du payeront les
& feront exemptes de
Royaume 3
fortie & autres
tous droits de
de ceux unis & droits, à l'exception
Ferme générale dépendans de la
maines,
des Aydes & Do: --- Page 217 ---
Code noir.
X de I V.
Les toiles de Suifle qui font af.
franchies de tous droits à
du
l'entrée
Royaume, ne jouiront point des
exemptions portées parl'Article III.
Colonies quoique deftinées pour les Ifles &
Françoifes.
<
X V.
Les marchandiles & denrécs de
lonies toutes fortes, du cru des Ifles &: Co2rrivée Françoifes, étre
pourront à leur
Ports de Caleis, entrepofées dans les
Dieppe, le Havre,
Rouen, Honfleur - s la
Bordeaux, Bayonne & Rochelle, -
moyen dequoi lorfgu'elles Cette; fortiront au
de l'entrepot pour. être
en Pays étrangers, elles tranfportées
de l'exemption des droits jouiront
& de fortie., méme de ceux d'entrée
tenans au Fermier du Domaine appard'Occident, à la réferve de trois
pour cent, auxquels elles feront
feulement flujettes, fans que, fous
prétexte du préfent Article; les Néa
Avril 17174
moyen dequoi lorfgu'elles Cette; fortiront au
de l'entrepot pour. être
en Pays étrangers, elles tranfportées
de l'exemption des droits jouiront
& de fortie., méme de ceux d'entrée
tenans au Fermier du Domaine appard'Occident, à la réferve de trois
pour cent, auxquels elles feront
feulement flujettes, fans que, fous
prétexte du préfent Article; les Néa
Avril 17174 --- Page 218 ---
Code noir.
gocians puiffent fe
les rerours de leurs difpenfer de faire
les mémes Ports d'oi vaiffeaux ils
dans
tis, entermegetTAniam feront parLes
X V I.
mées Négocians des
au précédent Villefdénomront fortir par Mer les Article, qui feProvenantes defdites Iles marchandifes &
nies, feront tenus de faire
Coloétabli dans le Port
au Bureau
tiront, une déclaration duquel elles parleur deflination
du lieu de
& une foumiffion en de Pays étranger, 2
fix mois au
rapporter dans
bonne forme plitard de leur un certificat en
figné du
déchargement
ou à fon ConfalFrangols, défaut
silyena,
lieux ou autres
par les Juges des
à peine de payer perlonnes le
publiques,
droits,
quadruple des
Il fera aufi XVIL
des Ports dénommés permis aux Négocians
au
sicle, 3 de faire
premier Artranfporter par terre --- Page 219 ---
Code notr.
20r
en Pays étranger les fucres terrés ou
Caffonades,
Roeou & Cacao Indigo, 3 Gingemvre >
& Colonies
; provenant des Ifles
faire
Françoifes, & de les
paffer par tranfit, autravers du
d'entrée Royaume fans payer aucuns droirs
& de fortie, niautres
à la réferve de ceux unis & droits,
dans de la Ferme
dépendes & Domaines générale des Aydéclarer
> à condition de
au Bureau du Port de leuc
départ les quantités, qualités,
& mefures, de les y faire vifiter poids &
plomber, > d'y. prendre acquit à caution, & d'y faire Jeur foumiffion de
rapporter tard
dans iquatre mois au
des certificats de la fortie plus def
dites marchandifes hors du Royaume, lefquels certificats feront écrits
& fignésau dos
à
tion par les Commis defditsacquits da dernier caureau de fortie
BuCommis
9 après que lefdits
& vifité lefdites auront reconnu les plombs
voituriers feront marchandifes, & les
Avril
tenus de faire vifer
1717.
de
rapporter tard
dans iquatre mois au
des certificats de la fortie plus def
dites marchandifes hors du Royaume, lefquels certificats feront écrits
& fignésau dos
à
tion par les Commis defditsacquits da dernier caureau de fortie
BuCommis
9 après que lefdits
& vifité lefdites auront reconnu les plombs
voituriers feront marchandifes, & les
Avril
tenus de faire vifer
1717. --- Page 220 ---
20%
Code noir.
lelditeacquits dcaution
mit des Bureaux de la parles Com:
les Diredteurs des
route, & par
en a
Fermes, où i
d'établis, 2 le tout à peine de y
confifcation payer le quadruple des droits, & de
des voitures &
ges contre les voituriers équipanans : au moyen defquelles contrevetions, il ne fera fait
précauture deldites
auçune ouverdits Diredeurs marchandifes; & lef-:
& Commis
ront feulement, fans aucun vérifiement ni frais, le nombre des retardeneaux, caiffes & balots, &
tonnoitront fi les plombs font fains reconentiers, Permettons auxdits
&
mis, en cas quelefdits
Comrompus ou aitérés, de plombs foient
marchandifes & de les vifiterlefdites faifir
de contravention,
en cas
marchandifes
pour étre lefdites
contrevenans confilquées, & les
cens livres d'amende. condamnés en cing
X V II I.
Lefilites cinq elpéces de marchan- --- Page 221 ---
Code noir.
difes, qui feront envoyées par tranfit en Pays étrangers, ne pourront défortir que par les lieux ci-après
nommés : favoir, celles deflinées
les Ports d'Efpagne fitués far
pour ia Mer Merditerranée 2 par les Ports
de Cette & Agde.
Celles qui fortiront du Royaume
par terre pour 'Efpagne, par les
Bureaux de Bayonne, du Pas de
Béobie, Afcaing & Dainhoa.
Celles deflinées pour PItalie, par
lefditsPorts de Cette & Agde.
Celles deftinées pour la Savoye
& le Piémont, par les Bureaux du
Pont de Beauvoifin & de Camparillan.
deftinéeg
Genéve &
Celles
les
de Suiffe
la Suiffe, par
ARTELC
& Coulonges, deflinées
la FrancheCelles
pour
Comté, par le Bureau d'Auxonne.
Celles deftinées pour les Trois
Evéchés, la Lorraine & P'Alface,
les Bureaux de Sainte Menehould par
& Auxonne,
Avril 17172
Piémont, par les Bureaux du
Pont de Beauvoifin & de Camparillan.
deftinéeg
Genéve &
Celles
les
de Suiffe
la Suiffe, par
ARTELC
& Coulonges, deflinées
la FrancheCelles
pour
Comté, par le Bureau d'Auxonne.
Celles deftinées pour les Trois
Evéchés, la Lorraine & P'Alface,
les Bureaux de Sainte Menehould par
& Auxonne,
Avril 17172 --- Page 222 ---
Code noirs
Et celles deflinées
Bas'de domination
pour les Payss
Bureaux de PIfle ésrangere, & de
Par les
Faifons
faire fortir tresexprelles Aubeugee
du
défentès de
tres Ports & Bureaux Royaume, par d'auchandifes,
le(dites marzranfit avec lorlqu'elies pafferont
peine de conffcation exemption de droits, par à
difes, voitures &
des marchantrois mille livres équipages, & de
d'amende.
Les
XI X.
fiées provenantes marchandilces ci-après
nies
des Illes & fpécis
être Françoiles, & deflinées Colopayeront confommées à
dans le
pour
d'entrées l'avenir Pour tous Royaume,
par les Ports de droits
Dieppe, fleur
le Havre,
Calsis,
> la Rochelle Rouen, HonBayonne & Cette. > Bordeaux, 9
Sçavoir, les
cres bruts, le cent Mofcovades ou Suvres dix fols, dont pelant, il
deux litrente-trois fols
appartiendra
quatre deniers au
Fermiee --- Page 223 ---
Code noir.
Fermier du Domaine d'Occident,
& feize fols huit deniers au Fermier
général des cinq groffes Fermes.
Les Sucres terés ou Caffonnades,
le cent pefant huit livres, dont deux
livres appartiendront au Fermier du
Domaine d'Occident, & fix livres
au Fermier général des cing groffes
Fermes.
L'Indigo, cent fols le cent
fanr.
peLe Gingemvre, quinze fols du
cent pefant.
Le Cotton en Laine, trente fols
du cent pefant,
Le Rocou, deux livres dix fols
du cent pefant.
Les Confitures, cing livres du
cent pefant.
La Caffe ou Canefice, une livre
le cent pelant.
Le Cacao, dix livres le cent
fant.
peLes Cuirs fecs en poil, cinq fols
de la piece:
Avritiy7
S --- Page 224 ---
Code noir.
N 06
Ecaille de Tortue
Le Caret ou fept livres du cent
de toutes fortes,
pefant. totalité des droits furles neuf
La
efpeces de marchandifes s,
dernieres
du Fermier géfera levée au profit Fermes.
néral des cinq groffes X X.
marchandifes dénommées au
Les
Article, qui feront apporprécédent
dans les Ports de Saint
tées par Morlaix, Mer,
Breft & Nantes S 9
Malo,
étre introduites dans
ne pourront Provinces du Royaume
les autres être confommées > qu'en
pour y. les mêmes droits.
payant
X X I.
Toutes les marchandifes
&
FEREL
nantes des Ifles
Colonies arrivée dans
çoifes, payeront à leur
outre &
lefdits Ports de Bretagne, levenit fuipar-deffus les droits quisyl les droits
accoutumé,
vant Pufage tels qu'ils font perçus à
de Prévôté,
reflitution def
Nantes, fans aucune
ront Provinces du Royaume
les autres être confommées > qu'en
pour y. les mêmes droits.
payant
X X I.
Toutes les marchandifes
&
FEREL
nantes des Ifles
Colonies arrivée dans
çoifes, payeront à leur
outre &
lefdits Ports de Bretagne, levenit fuipar-deffus les droits quisyl les droits
accoutumé,
vant Pufage tels qu'ils font perçus à
de Prévôté,
reflitution def
Nantes, fans aucune --- Page 225 ---
Code noir.
lefdites marchandits droits lorfque
en Pays
difes feront tranfportées diminution ni
étranger, ni aucune droits énoncés
imputation fur les
Article, ,quand
dans le dix-neuvieme dansles Proelles (eront introduites Fermes, ou
vinces des cinq groffes
autres Provinces du Royaume.
X X I I.
Les Sucres blancs & non rafinés
de la Colonie de Cayenprovenans
les Ports de Calais,
ne, entrans par Havre, Rouen, HonDieppe, le
Bordeaux, 9
Aeur 2 la Rochelle & deftinés 1
pour la
Bayonne & Cette,
ne
confommation du Royaume 9
que quatre livres du cent
payerent conformément aux Arrêts
pefant 3
1681 & 12 O8odes 19 Septembre Et à
de ceux qui
bre 1700.
l'égard dans les Ports de
feront apportés
les mêmes
Bretagne, 9 ils y Sucres payeront terrés provedroits que les
nans des autres Colon'es les Françoifes, droits de
foavoir, à leur arrivée
dvril1712.
Sij --- Page 226 ---
Code noir.
Prévôté de Nantes, & autres droits
locaux, & à la fortie de
pour entrer dans les Provinces
cinq groffes
Ars:
vinces du Fermes, & autres Profommées, Royaume, Jes huit 8y être conportées par P'Article XIX, livres qui font
XXIIL
Les marchandifes
Ifles & Colonies
provenantes des
dénoramées dans Françoifes, & non
P'Article XXIX.
de payeront les droits fixés par le tarif
1664, dans les Provinces des
locaux cing groffes Fermes, & les drois
teis qu'ils ont été
ment perçus dans les Provinces précedems réputées étrangéres, àla referve néanmoins des Sucres rafinés en pain
provenans defdites Ifles &
qui pâyeront à toutes les entrées Colonies, du
laProvince Royaume, méme dans les Ports de
de Bretagne & à
vinge - deux livres dix Bayonne,
cent pefant, conformément fols du
aux Ar- --- Page 227 ---
Code noir.
réts des 25 Avril 11690, & 28 109
1698.
Juin
Les droits XXIV,
du 25 Avril portés par ledit Arrét
étrangers de 1690, fur les Sucres
aufi payés dans toute qualité, feront
Royaume, méme tous les Ports du
dans les Ports de
Bretagne, 3 dans ceux de
Bayonne & Dunkerque, Marfeille,
tout priviléges & toutes nonobflanc
ci-devant accordés; &
franchifes
ne pourront jouir de lefdits Sucres
a été accordé par ledit l'entrepôe Arrêt
qui
Avril
du
1650, ou autres Arrêts. 251
féquens, qui
fubà l'exception demeureront révoqués,
fonnades du Brefl néanmoins des Cafentrepofées dans les quipourront feuls
étre
Bayonne & de
Ports de
ront
Marfeille, & ne pourtion des droits
.
renreedsememen.ne
du 25 Avril
portés par exemp- PArrét
tran@portées en 1690, Pays que pour étre
gue ladire exemption éirangers, fans
Avril 1717:
puifle étre préy
Siij
fubà l'exception demeureront révoqués,
fonnades du Brefl néanmoins des Cafentrepofées dans les quipourront feuls
étre
Bayonne & de
Ports de
ront
Marfeille, & ne pourtion des droits
.
renreedsememen.ne
du 25 Avril
portés par exemp- PArrét
tran@portées en 1690, Pays que pour étre
gue ladire exemption éirangers, fans
Avril 1717:
puifle étre préy
Siij --- Page 228 ---
Code noir,
fommées tendue pour celles qui feront COMJeur territoire. dans lefdites Villes & dans
XXV.
Toutes les marchandifes du
des Illes & Colonies
cru
payeront au Fermier du Françoifes Domaine 2
d'Occident à leur arrivée dans
les Ports du'
tous
Jes Ports francs Royaume, 9 méme dans
Provinces
& dans ceux des
réputées
fois feulement, trois étrangeres, une
nature 2 ou de leur pour cent en
méme elles feroient valeur, quand
étre
déclarées pour
tran/portées en Pays étranger.
X X V I.
Défendons
Habitans des tres-expreffement Ifles &
aux
aux Négocians du Colonies, &
tran/porter defdites Ifles Royaume & Colonies ; de
par des vaileaux François ou étrandes gers, Ifles aucunes marchandifes du cru
fifcation Françoifes, des
à peine de convaifleaux & marchandifes, & de mille livres d'amende,
a --- Page 229 ---
Code noir.
qui fera prononcée par les officiers
de PAmirauté, & contre les Capitaines & Maitres des Bâtimens, d'en
répondre en Jeurs propres & privés
noms, de prifon pendant un an, &
d'être déciarés incapables de com
mander ni de fervir en qualité d'Officier fur aucun Bâtiment; à l'cffet
de quoi les Capitaines feront tenus
de repréfenter à leur arrivée en
France, un Etat figné des Commis
du Domaine d'Occident, des Marchandifes qu'ils auront chargées
aufdites Iles.
XXVIL
Faifons auffi fous les mêmes peiinhibitions & dé1 nes, très-expreffes
du
fenfes aux Négocians
Royaume,
Capitaines & Maitres de Vaiffeaux
deftinés pour les Iles & Colonies
Françoifes, de prendre & charger
dans aucun Pays étranger, méme
dans PIfle de Madere, aucuns Vins
ou autres denrées & Marchandifes
Avril 1713. --- Page 230 ---
Code noir,
pour les tranfporter dans
Colonies.
le(dites
X
Les droits KXVITI d'entrée
payés fur les
qui auront été
& Colonies marchandifes des Ifles
point reflitués, Françoiles, > ne feront
pafferont à
quand méme elles
ront fujettes létranger, aux droits & elles feT'excepsion
de fortie,
de toutes néanmoins des Sucres
fortes, de
gemvre,
lIndigo, GinDrogueries Caffe, &
Rocou - 3 Cacao,
Epiceries,
Les
X X 1 I X.
les
Sucres de toutes
Syrops des Ifles &
fortes, &
çoifes, feront déclarés Colonies à
Frandans' tous les Ports du leur arrivée
quantité de futailles Royaume,
E fans que les
ou caif
taines ou Maitres des Négocians, Capiaffujettis à les déclarer vaiffeaux foient
mais la
par
chandifes déclaration des autres poids, a
fera faite faivant Marordinaire, par quantité,
l'ulage
2 qualité e
.
les
Sucres de toutes
Syrops des Ifles &
fortes, &
çoifes, feront déclarés Colonies à
Frandans' tous les Ports du leur arrivée
quantité de futailles Royaume,
E fans que les
ou caif
taines ou Maitres des Négocians, Capiaffujettis à les déclarer vaiffeaux foient
mais la
par
chandifes déclaration des autres poids, a
fera faite faivant Marordinaire, par quantité,
l'ulage
2 qualité e --- Page 231 ---
Code noir:
poids, & aucune marchandife 21g
pourra étre déchargée
ne
feace des Commis des .iIlen pré
XX X.
Les Magalins fervant à l'entre:
pôt des marchandifés & denrées du
Royaumes Colonies deflinées pour les Ifles &
cru defdites Françoifes > de celles du
Ifles, du boeuf falé des
du pays étrangers, & des Caffonades
Brefil, feront choilis par les Négocians à leurs frais, & fermés
trois clefs
a
fera remife diferentes, dont Pune
des cinq
aux Commis du Fermice
Commis groffes du
Fermes, l'autre aux
Fermier du Domaine
d'Occident, & la troifiéme
les mains de celuiqui fera
entre
prépofé par les Négocians. pour ce
X X X I.
Attendu la modération faite
cefdites Préfentes, des droits
trée (ur les
ifs
couades
Sucres bruts ou Mof
lonies
provenant des Ifles & CoFrançoifes, la reftiturion
Avril 1717, 1
des --- Page 232 ---
Code noir,
droits d'entrée, ordonnée
Arrêts du Confeil des 8
par les
1684 & premier
Septembre
far le pied de
Septembre 1699,
livres quinze fols, neuflivres, & de fx
venir reglée à cing demeurera livres
à l'afix deniers par cent pefant douze fols
rafiné dans les Villes de du Sucre
la Rochelle, Rouen & Bordeaux,
feront tranfportés dans Dieppe, qui
éurangerss & defdits
les Pays
fols fix deniers,
cing liv. douze
trois livres
9 il en fera reftitué
mier du Domaine quinze fols par le Ferune livre dix-fept fols d'Occident fix
&
par le Fermier
deniers
groffes Fermes. général des cing
Sr DONNONS EN
nos amés & féaux MANDEMENT a
Gens tenant notre Cour Confeillers de
les
ment, Chambre des
ParleCour des Aydes à
Comptes &
Préfentes ils ayent à Paris, faire que Ces
blier & regifrer, & le
lire, puicelles, garder, obferver content en
& exécue
le Ferune livre dix-fept fols d'Occident fix
&
par le Fermier
deniers
groffes Fermes. général des cing
Sr DONNONS EN
nos amés & féaux MANDEMENT a
Gens tenant notre Cour Confeillers de
les
ment, Chambre des
ParleCour des Aydes à
Comptes &
Préfentes ils ayent à Paris, faire que Ces
blier & regifrer, & le
lire, puicelles, garder, obferver content en
& exécue --- Page 233 ---
Code noir.
ter felon leur forme &
219.
nobfant tous Edits, Déclarations teneur, nos
Reglemens, Arréts ou autres
à ce contraires $ - auxquels chofes
avons dérogé &
Nous
Préfentes
dérogeons par ces
collationnées 3 aux copies defquelles
& féaux
par l'un de nos amés
voulons que Confeillers foi foit - Secrétaires 3
à
ajoutée comme
l'original : CAR tel eft notre
plaifir. Et afin que ce foit
ferme & ftable à toujours, chofe
avons fait mettre notre Scel à Nous
dites Prélentes.
cefau mois d'Avril DONNÉ l'an
à Paris
fept cens dixfépt, & de de grace mil
le deuxiéme, Signé
notre regne
plus bas, Par le Roi, LOUIS, LE
Et
D'ORLEANS, Régent
Duc
PHELYPEAUX, Pifa
préfent,
Và au Confeil,
DAGUESSEAD,
fcellé du grand Sceau VILLEROT. de cire
Et
en lacs de foye rouge & verte. verte,
Regiprées à Paris en
avril 17174
Parlemane --- Page 234 ---
er6
Code noir.
Ze douziéme jour de Mai mil
cent dis-/api.Signé DONGOIS. Jepe
Enregifiremens des autres Cours
Souveraines.
Parlemens,
Aix, 17 Juillet.
Befançon, 15 Juillet,
Dijon, 28 Juillet.
Grenoble, 2 Août.
Metz, 15 Juillet,
Rennes, 16 Août.
Rouen, 2 Août,
Touloufe, premier Sept,
Chambres des Comptes
1717:
6Cours des Aydes.
Bordezux, 31 Juiller.
Clermont Ferr. 2 Aout,
Dijon. 28 Juilier.
Grenoble, 31 Juiller.
Mionspellier. > 3 Aour,
Rouen, 27 Juiller.
ORDONNANCE --- Page 235 ---
Sode noir.
ORDO NNANCE
DU ROY,
QUI défend (luX Capitaines des
Yaifenux quiapportent des Negres aux Ies, de defzendre edterres ni d'y envoyer leurs
ges,fans en avoir
équipamifions des Gouverneurs, obrenulesper:
Du 3 Avril1718.
DEPAR LE ROY. 1e
MAJESTÉ étant inforles
SAM
feaux que
Capiraines des Vaif
Iles de qui portent des Noirs dans les
nication I'Amérique, ont commuavec les Habitans deldites
Colonies, & fouffrent que les équipages de leurs Vailleaux defcendent
3 Avril 1718,
T
ni d'y envoyer leurs
ges,fans en avoir
équipamifions des Gouverneurs, obrenulesper:
Du 3 Avril1718.
DEPAR LE ROY. 1e
MAJESTÉ étant inforles
SAM
feaux que
Capiraines des Vaif
Iles de qui portent des Noirs dans les
nication I'Amérique, ont commuavec les Habitans deldites
Colonies, & fouffrent que les équipages de leurs Vailleaux defcendent
3 Avril 1718,
T --- Page 236 ---
Code noir.
à terre, quoique les
amenent, 2 & méme M" defdits qu'ils
tagieufes, équipages ayent des maladies conce qu'ilef de confequence
quentation, d'empécher, afin que par cette frégieufes ne fe lefdites maladies contaaux Habitans communiquent defdites Illes point
MAJESTE, de l'avis de : SA
fieur le Duc d'Orléns
Mondéfenfes à tous Capitaines Régent, des fait
feaux qui porteront des Noirs Vaif
defdites Iles, de defcendre à dans
ni de permettre à leurs,
terre,
dy aller; comme auffi
équipages
cune
d'avoir aufréquentation avec: les Habitans, de tant par eux que par
nes
leurs équipages, lesperfonayent auparavant obtenu qu'ils la sin'en
fion de celui qui commandera permifl'endroit ou ils
dans
Permiflion leur areiveront; fera accordée laquelle
n'y a point de maladies
s'il
dans lenr berd; &en cas contagieufes qu'ii
air, ifleur fera
y en
indiqué un endroic --- Page 237 ---
Code noir.
oi ils pourront mettre les
à terre pour les y faire traiter, malades
que pendant le temps
fans
maladies dureront, ils que leldites
communication
puiffent avoir
tans : MANDE & avec lefdits HabiJESTÉ, à Monfieur ordonne SA MATouloufe, Amiral de le Comte de
Gouverneurs & fes
France, aux
néraux en l'âmérique Lieutenans Gé,
Gouverneurs particuliers Méridionale s
fes Officiers qu'il
& autres
tenir chacun en droit appartiendra, de'
l'exécution de la
foi, la main à
nance, qui fera lue, préfente Ordonchée par rout où befoin publiée & affigue perfonne n'en
fera, à ce
Paris le troifiéme ignore. FAIT à
fept Cent dix-huit, jour d'Avril mil
Et plus bas,
Signé LOUIS,
PHELIFEAUX.
3 Avriz 1718,
Tij --- Page 238 ---
Code noir.
L
E
T T R E
S
PATENTES
DU
R de O 1 I,
Pour permettre aux
Languedoc
Négocians de
de Guinée. defaire le Commerce
Données à Paris au mois de Janvicr
1719.
I OUIS, par la grace de
a
Roy de France & de
Dieu,
A tous préfens & à
Navarre :
Le défunt Roi
venir, SALUT,
notre très-honoré
Seigneur & Biayeul,
Lettres Patentes du mois ayant de
vier 1685, établi
pfet
fous le titre de
une Compagnie
Compagnic de Guis
Négocians de
de Guinée. defaire le Commerce
Données à Paris au mois de Janvicr
1719.
I OUIS, par la grace de
a
Roy de France & de
Dieu,
A tous préfens & à
Navarre :
Le défunt Roi
venir, SALUT,
notre très-honoré
Seigneur & Biayeul,
Lettres Patentes du mois ayant de
vier 1685, établi
pfet
fous le titre de
une Compagnie
Compagnic de Guis --- Page 239 ---
Code noir,
faire pendant l'e(pace de
nét, pour années, à l'exclufion de tous
vingt
le commerce des Negres,
autres, de la poudre d'Or & de toutes les
autres Marchandifes qu'elle pour- déroit traiter ès Côtes d'Afrique,
la Riviere de Serrelionne inpuis clufivement, jufques au Cap de
Bonne-Efpérance, avec plufieurs
priviléges & exemptions, & entr'autres celle de la moitié des droits
d'entrée fur les Marchandifes de
toutes fortes, qu'elle feroit apporter des Pays de fa conceffion &
des Illes de l'Amérique pour fon
compte ; & par nos Lettres Patentes du mois de Janvier 1716. Nous
aurions permis à tous les Négocians
de faire librede notre Royaume,
des
ment à l'avenir le commerce
Negres, de la Poudre d'Or & de
toutes les autres Marchandifes qu'ils
pourroient tirer des Côtes d'Afridepuis la Riviere de Serreiense inclufivement, jufques au
Janvier 1719.
Tifj --- Page 240 ---
Code noir,
Cap de
dition Ronne-Epéance ; à conni équiper gu'ils leurs ne pourroient armér
ies Ports de
vaiffeaux que dans
Bordeaux & Rouen, Nantes: la Rochelle,
Lettres Patentes du & par autres
1717. Nous aurions auffi mois d'Aveil
ceux de nos Sujets qui font permis à
merce des Iles & Colonies le comçoifes de
Franarmemens IAmérique, de faire des
les Ports de pour lefdites Iles dans
Havre, Romen, Calais, Diepe le
Malo, Morlaix, Honileur, Saint
la Rochelle,
Breft, Nantes 9
& Cette ; ce qui Bordeaux, a donné Bayonne
Négocians de notre Province lieu aux
Languedoc, qui font le
de
defdites Illes, de nous commerce
qu'ils ne pourroient faire repréfenter
geufement ce commerce avantaleur étoit permis
3 s'il ne
Port de Cette, des d'armer dans le
faire, fur la Côte de Bitimens Pour
traire des Negres qu'ils Guinée, la
tranfportes --- Page 241 ---
Code noir.
roient auxdites Ifles, & revenir 213)
fuite dansle Port de Cette. AcES enCAUSES & autres àce nous mouvans, de l'avis de notre
& très-amé Oncle le Duc très-cher d'Orléans, Petit-] -Fils de
de notre très-cher & France, très-amé Régent,
cle le Duc de Chartres premier OnÇe de notre Sang, de notre Princher & très-amé Coulin le Duç très- de
amé Bourbon, de notre très cher & trèsCoulin le Prince de
Princes de notre Sang, de Conti,
très-cher & très-amé Oncle le notre
de Touloule,
Comte
autres Pairs de 7 Prince légitimé , &
notables
France, grands &
perfonnages denotre
me, & de notre certaine
pleine puiffance & autorité
Ns
nous avons par Ces
Royale, fi- >
gnées de notre main dit, préfentes ftatué
ordonné, difons, flatuons & ordon- &
enfuit. nons, voulons & nous plait ce qui
Jenvier 1719.
& très-amé Oncle le notre
de Touloule,
Comte
autres Pairs de 7 Prince légitimé , &
notables
France, grands &
perfonnages denotre
me, & de notre certaine
pleine puiffance & autorité
Ns
nous avons par Ces
Royale, fi- >
gnées de notre main dit, préfentes ftatué
ordonné, difons, flatuons & ordon- &
enfuit. nons, voulons & nous plait ce qui
Jenvier 1719. --- Page 242 ---
Code noir.
Nous ARTICLE PREMIER:
tons à tous avons les permis & permetProvince de
Négocians de notre
& d'équiper des Languedoc, d'armer
Port de Cette, Vailleaux dans le
a l'avenir le
pour faire libremene
de Ia Poudre commerce des Negres,
autres Marchandifes d'Or, & de toutes les
tirer des Côtes
qu'ils Pourront
la Riviere de Serrelionne d'Afrique, depuis
vement,
inclufiElpérance. jufques au Cap de BonneI 2A I.
Les Maitres &
Vaiffeaux qui voudront Capitaines des
commerce de la Côte de faire le
feront tenus d'en faire leurs Guinée,
rations au Greffe
déclabli dans le Port de del'Amirauté étaner au Bureau des Cette, & de donmilfion par laquelle Fermes ils
une foude faire leur retour dans s'obligeront le
Port.
méme --- Page 243 ---
Code noir.
Il I.
dont les VaifLEs Négocians aux Ifles Franfeaux tranfporteront
des Negresçoifes de MAmérique,
auront
provenans de la traire qu'ils feront
faite à la Côte de Guinée,
de
tenus de payer après le retour Port de
leurs Vaiffeaux dans ledit
Cette entre les mains du TréforierGénéral de la Marine en exercice, 1
la fomme de vingt livres par chaque auxNegre qui aura été débarqué donneront,
dites lfes, dont ils
leurs foumifions au Greffe de PAles Congés de
mirauté, en cher prenant & très amé Oncle
notre très
de Bourbon 2
Louis - Alexandre
Amiral de
Comte de Touloufe,
France; & à Végard des Négocians feulement
dont les Vaiffeaux feron: d'Or & d'auIa traite de la Poudre
Côte : ils
tres Marchandifes à ladite
feront aufli tenus après le retour de
de leurs Vaiffeaux dans le Port
Cette, de payer entre les mains du
- Janvier 1719. --- Page 244 ---
Code noir.
Tréforier de Ia
de trois livres
Marine la fomme
du port de leurs pour chaque tonneau
étre le produit defdites Vaiffeaux, pour
& trois livres
livres,
du Confeil de employé la
ordres
NFg.
tien des
à
Naiats
Forts &
l'entrefont ou feront établis Comptoirs, qui
Côte de Guinée, de
fur ladite
penfe Nous demeurerons laquelle dél'avenir.
chargés à
IV.
ExEMFTORS
payement dudit droit néanmoins de
duf
par tonneau pendant
trois livres
compter du jour & datte une de année, à
giftrement des
l'enrenos Sujets de la préfentes, Province ceux de
guedoc dont les
de Lanà ladite Côte de Vaiffeaux ne feront
feule traite de l'Or Guinée &
que la
fes, autres que des Negres. Marchandis
V.'
fes VoUroNs de toutes
que les Marchandifortes qui feront 2p-
droit néanmoins de
duf
par tonneau pendant
trois livres
compter du jour & datte une de année, à
giftrement des
l'enrenos Sujets de la préfentes, Province ceux de
guedoc dont les
de Lanà ladite Côte de Vaiffeaux ne feront
feule traite de l'Or Guinée &
que la
fes, autres que des Negres. Marchandis
V.'
fes VoUroNs de toutes
que les Marchandifortes qui feront 2p- --- Page 245 ---
Cods noir.
portées des Côtes de Guinée 127
lefdits Négocians de
par
droiture dans ledit Port Languedoc de
à
foient exemptes de la moitié de Cette,
droits d'entrée, tant de nos Fermes tous
locaux, mis & à mettre. Voufs aufli que les Sucres &
elpeces de Marchandifes
2utres
Sujets de ladite Province de que nos
guedoc apporteront des Ifles Frar- Lançoifes de
de Ia vente PAmérique, & du troc des provenant
jouiffent de la même
Megres.
exemption en
juflifiant par un Certificat du fieur
Intendant aux Ifles, ou d'un Commiffaire Ordonnateur
Commis du Domaine 2 ou d'un
que les Marchandifes d'Occident,
auxdites Iles,
embarquées
vente & du troc proviennent des
de la
Negres que les
Vaiffeauxy auront déchargés, l'ef
quels Certificats feront mention du
nom des Vailleaux, & du nombre
des Negres qui auront été débargués auxdites Iles, & demeureront
Janvier 1719. --- Page 246 ---
Code noir.
au Bureau de nos
les Receveurs donneront Fermes, dont
pliation fans frais aux
une AmArmateurs, pour fervir Capitaines ainf
ou
zppartiendra. Faifons
qu'il
nos Fermiers, leurs
défenfes a
Commis,, de
Procureurs ou
plus grands droits, percevoir à
autres ni
druple.
peine du quaV I,
LEs Toiles de
les Vins & Eaux de toutes fortes 2 a
caillerie, la Mercerie, Vie, la Quinrie, tant fimple
la Verroteles Barres de Fer que contre-brodée,
les Sabres &
plat, les Fufils,
pierres à Fufl, autres le
armes, & les
des Fabriques de tout du crû ou
enfemble le
notre Royaumes
T'exemption de Corail; jouiront de
dûs. nos
tous droits de fortie
Bureaux de Fermes, leur
tant dans les
ceux du Port de paflage, que dans
ge qu'elles feront Cette; à la charle commerce de
déclarées Pour
Guinée, au premier --- Page 247 ---
Code noir.
mier Bureau de nos cinq groffes
Fermes, & qu'il y fera pris un acquit à caution en la maniere accoutumée
en affurer Pembarqueledit Port de Cette, jutment
Rosy
temslefdites Marchandifes ques auquel feront mifes dans le Magalin
d'entrepôt fous deux clefs différendont l'une fera gardée par le
tes, Commis de T'Adjudicataire de nos
Fermes, & P'autre par celui que
pour cet
les Négocians propoferont
effet, le tout à leurs frais.
VII
PERMETTONS auxdits Négocians de notre Province de Languedans le Port de
doc, d'entrepôfer Marchandifes appellées
Cette les Toiles de Coton desInCoris, les
bleues & rayées,
des; blanches,
les Toiles peintes 1 2 Platilles, les
Criftaux en grains 3 les petits MiTeirs d'Allemagne 1 le vieux Linge
& les Pipes à fumer qu'iis tireront Mer
de Hollande & du Nord, par
Janvier 1719.
V
TONS auxdits Négocians de notre Province de Languedans le Port de
doc, d'entrepôfer Marchandifes appellées
Cette les Toiles de Coton desInCoris, les
bleues & rayées,
des; blanches,
les Toiles peintes 1 2 Platilles, les
Criftaux en grains 3 les petits MiTeirs d'Allemagne 1 le vieux Linge
& les Pipes à fumer qu'iis tireront Mer
de Hollande & du Nord, par
Janvier 1719.
V --- Page 248 ---
Code noir.
feulement, Guinée. Voulons pour le commerce de
fent du même
aufli qu'ils jouif
pace de neuf entrepôr années pendant l'efcompter du jour & datte feulement, de
a
giftrement des préfentes, l'enreCouteaux Flamands,
pour les
res & toutes fortes de les Chaudiecuivre; le tout à
Batteries de
dites Marchandifes condition que lec-,
ront déclarées à leur étrangeres feCommis des Bureaux de arrivée aux
mes, & enfaite dépofées nos FerMagafin qui fera choifi
dans un
& fermé à deux clefs, pour cet effet
reftera es mains du Commis dont l'une
Fermes, & Pautre fera
des
celui que les
remife à
le tout à leurs Négocians frais,
propoféront,
LES
V IIL
de nos Fermes, Commis de Adiudicataire
de Cette,
établis dans le Port
qui fera cotté 7 tiendront &c
un Regifre
recteur de nos Fermes, paraphé parle Didans lequel --- Page 249 ---
Code noir.
Iedit Commis enregiftrera par Peuns
tité les Marchandifes fpécifiées
les delx Articles précédens, au fur
& à mefure qu'elles feront dépofées
Dédans les Magafins d'entrepôt.
fendons auxdits Commis de certifier la defcente fur les acquits à caution qui auront été pris dans les
premiers Bureaux 2 qu'après que &
ja vérification, T'enregifirement
la décharge en auroft été faits dans
d'ou
lefdits Magalins d'entrepôt,
elles ne pourront être tirées que
être embarquées dans les Vaifpour feaux
partiront pour les Côtes
de eL & Jors de l'embarquement defdites Marchandifés, tant
étrangéres qu'originaires du Royaume pour lefdites Côtes de Guinée.
Voulons qu'il en foit fait mention
du
à côté de chaen marge
Regiftre
dénoque article d'arrivée, avec
mination du nom du Vaiffeau dans
lequel elles auront été débarquées,
& que cette mention foit fignée,
Janvier 1719.
Vij --- Page 250 ---
23:
Code noir.
tant par le Commis des
que par le prépofé des
Fermes,
méme par le Capitaine Negocine: du
qui les aura reçies
Vaifleau
ou pour fon pour les embarRurs au furplus
Armateur. VouPatentes des mois que de nofdites Lettres
& Avril 1717, foient Janvier 1716
Jon leur forme &
exécutées feNONS E N MANDE tenear, Sr DONamés & féaux les Gens MENT à nos
Parlement à Touloufe & tenant notre
Comptes, Aydes &
Cour des
Montpellier,
Finances à
ayent à faire lire, que ces préfentes ils
trer, & le contenu publier & regifder, obféerver & exécuter en icelles
fornie & teneur,
felon E
Edits, Déclarations, nonobfant tous
Arrêts, & autres chofès Réglemens a
traires, auxquelles Nous ce conrogé & dérogeons
avons dé
aux copies dequelles par ces prélentes;
par lun de nos amés & collationnées féaux
feillers
ConSecréaires, Voulons
que
que ces préfentes ils
trer, & le contenu publier & regifder, obféerver & exécuter en icelles
fornie & teneur,
felon E
Edits, Déclarations, nonobfant tous
Arrêts, & autres chofès Réglemens a
traires, auxquelles Nous ce conrogé & dérogeons
avons dé
aux copies dequelles par ces prélentes;
par lun de nos amés & collationnées féaux
feillers
ConSecréaires, Voulons
que --- Page 251 ---
Code noir.
foi foit ajoutée comme à l'original :
CAR tel eft notre plaifir. Et afin à
ce foit chofe ferme & ftable
toujours, que
Nous y avons fait mettre
notre Scel. DONNÉ à Paris au
mois de Janvier, l'an de grace mil
fepr cent dix-neuf, & de notre Regne le quatriéme. Signé, LOUIS. le Duc
Er plus bas, Par le Roi,
D'OALEANS Régent préfent.
PHELYFEAUZ. Vifa M. R. De
VOYER D'ARGENSON Vi au
Confeil, VILLEROY. Et fcellé
du grand Sceau de cire verte, en
lacs de foie rouge & verte,
Janvier 1719:
Viii --- Page 252 ---
Code noir,
A R R EST
DU CONSEIL
DÉTAT
DU
RO
I,
Quz d la accorde G réunit dp perpéuiré
Compagnic des Indeste PriME de
Côte eschuff de pour le commerce
Guinée,
Du 27 Septembre'
1720.
Extrait des
Rogilres du Confeit
d'Etat.
s'étant
LERoY,
ter en fon Confeil fes fait repréfententes du mois de
Lettres Papar lefquels fa
Janvier 1716, $
mis à tous les Majefté auroir perNégcins de fon --- Page 253 ---
Code noir.
Royaume, , de faire librement le
des
de la Poucommerce
Négres,
dre d'Or, & de toutes les autres
Marchandifes qu'ils pourroient tirer
des Côtes d'Afrique, depuis la Riviere de Serrelionne inclufivement,
jufqu'au Cap de Bonne-Efpérance ;
& Sa Majefé étant informée qu'au
lieu des avantages qu'on attendoit réde cette liberté générale, il en
fulte de très-grands inconvéniens :
le concours des différens particuliers qui vont commercer fur cette
Côte,, & leur empreffement à acceéviter
lerer leurs cargafons pour
les frais du (éjour, étant caufe que
les Naturels du Pays font fi excelfivement baiffer le prix des Marchandifes qu'on, leur porte; & tellement furacheter les Negres, la
Poudre d'Or & les autres Marchan- le
difes qu'on y va chercher, que & imcommerce y devient ruineux réfolu d'y
pratiquable ; Sa Majeflé a offres de
pourveir en acceptant les
27 Seprembre 1730,
iter
lerer leurs cargafons pour
les frais du (éjour, étant caufe que
les Naturels du Pays font fi excelfivement baiffer le prix des Marchandifes qu'on, leur porte; & tellement furacheter les Negres, la
Poudre d'Or & les autres Marchan- le
difes qu'on y va chercher, que & imcommerce y devient ruineux réfolu d'y
pratiquable ; Sa Majeflé a offres de
pourveir en acceptant les
27 Seprembre 1730, --- Page 254 ---
ia compagnie Codenoir, des
tran/porter par chacun Indes, de faire
trois mille
an julqu'i
ditcs Mles Françoifes Negres, au moins, auf
que, au lieu du nombre de PAmériNegres porté par les
de mille
tes de 1685, s'il
Lettres-Patenté de rétablic
plait a fà Majec
Compagnie des en faveur de ladite
excluff
Indes le
pour le
Privilége
dite Côte de Guinée, commerce de lad'autant plus facile à ladite lequel fera
pagnie, & d'autant
Comgeux à P'Etat,
plus avantagnie fe trouvane que ladite Compa
porter, tant des en fituation de
Indes
Royaume 1e , toutes les
que du
fes néceflaires
Marchandide ces Côtes, & pour le commerce
bilifemens, par le d'y faire des étales Vaiffeaux
moyen defquels,
zrouveront à leur qu'elle arrivée y envoyera
gaifons prétes pour leur
des carpourra non feulement retour, elle
Colonies Françoifes fournie aux
de l'Améri- --- Page 255 ---
Code noir.
que, à un prix raifonnable, le 237
bre des Negres néceffaires noml'entretien & l'augmentation de pour la
culrure de leurs
mais
core faire entrer dans terres, le
enune quantité confidérable Royaume de
dre & Matieres
PouMarchandifes
d'Or, & d'autres
merce; furquoi propres voulant pour le comrendre fes intentions Sa Majefté
Oui le Rapport, Sa
publiques :
en fon Confeil, de l'avis Majefté de étant
fieur le Duc d'Orléans
Monordonné & ordonne ce qui Régent, frit.
a
SA ARTICLE P R E M I E - R.
voque MATESTÉ la liberté a révogaé & réLettres-Patentes accordée par fes
vier
du mois de Jande Ja 1716 Côte $ de pour le commerce
cordé & réuni, Guinée, & a acà la
accorde & réunit
vilége Compagnie à
des Indes le Prides
perpéruité de la traite
Negres,, de la Poudre d'or &
autres Marchandifes qui fe tirent
27 Septembre 1720, --- Page 256 ---
Code noir,
des Côtes
Riviere de Serrelionne, d'Afrique ; depuis la
vement, jofqu'au
inclufive.
E/pérance, à la
Cap de FenneCompagnic de faire charge par ladite
vant fes offres
tran@porter fuiquantité de trois par mille chacun an la
moins, aux Ifles
Negres, au
mérique,
Françoiles de l'AFAIT Sa Maiefté IL
inhibitions & défènfes trisexpreffs à
Sujets de fairela
tous fes
merce defdits
navigation & comdes Ports du Pays, foit en partant
tant des Ports Royzume foit en parque caufe & fous étrangers, pour quele
que ce foit; comme quelque aufi de preteste
porter des Negres de
tranf
que ce puiffe être aux quelque Iles pays
çoifes de
Franpeine de confifcation TAmétique, le tout a
Armes, Munitions des Vaiffeaux,
au profit de ladite & Marchandiles
Indes,
Compagnie des
tous fes
merce defdits
navigation & comdes Ports du Pays, foit en partant
tant des Ports Royzume foit en parque caufe & fous étrangers, pour quele
que ce foit; comme quelque aufi de preteste
porter des Negres de
tranf
que ce puiffe être aux quelque Iles pays
çoifes de
Franpeine de confifcation TAmétique, le tout a
Armes, Munitions des Vaiffeaux,
au profit de ladite & Marchandiles
Indes,
Compagnie des --- Page 257 ---
Code noir.
I - I I.
APrARTiinpsoNt. à ladite
Compagnie des Indes, en pleine
propricté les Terres qu'elle pourra
dans Pétendue de la préoccuper
pour
faire tels
fente conceflion, bon Ta femblera,
établiflemens que Forts
fa (ûreA y, confruire des
pour des Armes
i6, 2 y faire tranfporter établir des Comman-
& Canons; y nombre d'Officiers &
dans, & le
néceffaire
de Soldats qu'elle jugera
affurer fon commerce 9 tant
pour contre les Etrangers, que contre les
Naturels du Pays; à l'effet de quoi
Sa Majeflé permet à ladite Compagoie des Indes de faire avec les Rois
Negres tels Traités qu'elie aviferz.
I V.
LES prifes, fi aucunes font faites
ladite Compagnie, des Navipar
viendront traiter dans les
res qui
ou qui
pays qu'elle aura occupés,
exau préjudice de fon privilége
cluff tranfporteroient des Negres
27 Septembre 1720,
L. --- Page 258 ---
Code 5 noir,
aux Ifles & Colonies
IAmérique, 9 feront Françoifes de
gées en la forme
infruites & judonnances & Réglemens portée par les Orjelté,
de Sa MaJOUIRA ladite V.
Texemption fur
de tous Compagaie de
les Marchandifes droits de fortie
les lieux de la fofdite dellinées
& pour les Illes &
CeCAEeR
çoifès de PAmérique, Colonies Frangn'elles fortent par le méme en Cas
grande.
Bureau d'InA l'égard des VI
toutes fortes,
Marchandifes de
gnie fera apporier que ladite Compades pays de ladite pour fon compte
feront exemptes de Conceflion, la
elles
droits appartenans à Sa moitié des
aux Fermiers 9 mis Majeflé, ou
aux entrées des Ports ou à mettre
Royaume ; failant Sa & Havres du
fenfes a feldits Fermiers Majeflé dé2 leurs
Comm's --- Page 259 ---
Code noir.
Commis & tous autres d'en
davantage, à peine de
exiger
& de reltitution du
concuflion
Sa Majefté
quadruple. Veut
elpeces de que les Sucres & autres
Marchandifes que ladite
Compagnie aportera des
çoiles de
lesFrande la vente PAmérique,, & du troc des provenant
jouiffent de la méme
Negres,
en juflifiant par un exemption 3
fieur Intendant
Certificat du
d'un Commiffaire aufdites Ifles, ou
du Commis du Domaine Ordonnateur, ou
dent > que lefdites Marchandifes d'Occiembarquées aufdites Ifes, 1
nent de la vente & du troc provien- des Négres que lefdits Vaifleaux y auront
déchargés; lefquels
ront mention du nombre Certificats fefeaux, & du nombre des des Vaif,
qui auront été débarqués Negres aufdites 3
Ifles, & demeureront
des Fermes de Sa
aw Bureau
les Receveurs
Majellt, don:
donneront une
37 Septembre
Am:
12:0,
X
quées aufdites Ifes, 1
nent de la vente & du troc provien- des Négres que lefdits Vaifleaux y auront
déchargés; lefquels
ront mention du nombre Certificats fefeaux, & du nombre des des Vaif,
qui auront été débarqués Negres aufdites 3
Ifles, & demeureront
des Fermes de Sa
aw Bureau
les Receveurs
Majellt, don:
donneront une
37 Septembre
Am:
12:0,
X --- Page 260 ---
Code noir,
pliation fans frais aux
ou Armateurs.
Capitaines
V d I I.
FAIT pareillement Sa
défenfes aux Maires
Majefté
Confiuls, Jurats, Sindics 1 Echevins, &
tans des Villes,
de Habid'exiger
ladite
Compagnie de
aucuns droits d'odtrois,
les quelque denrées nature qu'ils foient, fur
& Marchandifes
fera tranfporter dans fes
qu'elle
& Ports de Mer, pour les Magalins
dans fes Vaiffeaux; Sa Majeflé charger déchargean: ladite Compagnie defdits
droits, nonobflant toutes
Arrêts & claufes contraires. Lettres,
V IIL
SA MAJESTÉ
pagnie des Indes déchargeladite des droits de Comlivres par chaque Negre, & de vinge
livres par tonneau du
trois
Vaiffeaux impolés
port des
deldites
par l'Article III,
de Janvier Lettres-Patentes du mois
quiiroient 1716, fur les Négocians
commercer à ladite Côte --- Page 261 ---
Code noir.
de Guinée, & lui fait en outre 243
de tous les Ports & Comptoirs don
truits & établis en ladite Côte, conf
appartenir à ladite
poue
Compagnie à
perpétuité en toute propricté; au
moyen de quoi Sa Majefté demeurera, pour l'avenir,
toute la dépenfe néceffaire déchargée de
tretien, tant defdits Forts pour & l'entoirs 9 que pour les payemens Comp- des
Garnifons, & des
Diredteurs, Commis appointemens des
ployés.
& autres emIX.
VEUT Sa Majefté
me de gratification,
foit par for:
ladite
TFrae
payé à
du Domaine Compagnie fur les revenus.
livres
aOccident, treize
par chaque Négre,
juftifiera avoir porté dans les qu'elle
& Colonies de T'Amérique
lfles,
Certificat de l'Intendant
par un
ou des
des Illes
ce,& Gouverneurs en fon abfende Poudre vingt livres par chacun marc
d'Or, qu'elle
27 Septembre
juflifiera
1720, Xij --- Page 262 ---
Code noir.
s44
dans le Royaurne pat
avoir apporté des Diredeurs de la
des Certificats
Monnoie de Paris. -
X.
OUTRE les droits,
ci-delfus,) anpust
& affranchifemens
fon comladite Compagnie ladite Côte pour de Guinée,
merce à
dont elle a droit de
de tous ceux fon commerce dans la
jouir Province pour de la Louifanne, en condes Lettres- Patentes du
fequence
enfemble de
mois d'Août
ou dà jouir ,
tous ceux dont a
des LetiresPatenen confiquence feu Roi du mois de Jantes du
l'ancienne Compagnie
vier 1685, qui avoit été établie
de Guinée, Lettres - Patentes, enpar lefdites
- uns defdits
core que quelques & affranchiffedroits, Priviléges
déclamens ne foient expreffément Arrêt, fur lequel
gés par le préfent nécelfaires (eront extoutes Lettres
Confeil d'Etat
pédices. FAIT au
atenen confiquence feu Roi du mois de Jantes du
l'ancienne Compagnie
vier 1685, qui avoit été établie
de Guinée, Lettres - Patentes, enpar lefdites
- uns defdits
core que quelques & affranchiffedroits, Priviléges
déclamens ne foient expreffément Arrêt, fur lequel
gés par le préfent nécelfaires (eront extoutes Lettres
Confeil d'Etat
pédices. FAIT au --- Page 263 ---
Code noir.
du Roi, Sa Majefté y
à Paris le vingt-feptieme étant, tenu
Septembre mil fept cent vingt- jour de
SgnePLEURTAU,
A R R ES T
DU CONSEIL,
Concernant la Police des
Negres,
Du 17 Oaobre 1720.
Extrait des Regifres du Confeil
d'Etat,
SHFM étant Requête en fon préfentée au
Gilles-Renée de Laage, Confeil, par
Seigneur de Cueilly-fur-M Ecuyer,
- Odobre 1710,
Xiij Mamne, --- Page 264 ---
Code noir.
Commandant la Fregate la Notre
Dame de Lorette de Nantes : Coxde Nantes
TENANT : qu'étant parti fur ladite Frele IO Oaobre 1713
beaucoup
gate - après avoir effuyé
dande farigues & couru artivé plufieurs à Macao
feroit enfin
gers,i dans la Chine, où il fut obligé
d'acheter des Negres pour remplacer une partie de l'équipage qu'il
avoit perdu dans la route: Ayant
quitté le Macao, pour revenir envi- en
France, & fe trouvant aux
rons du Cap de Bonne-Efpérance for- ,
achetés,
les Negres qu'il.avoit
encerent la dépenfe aux vivres, de Vin
leverent & burent le peu
faiqui y reftoit, que le Suppliant comfoit conferver précieufement malame un remede falutaire éteit aux afiligé,
dies dont
périr plus des
&
avoit déjà
Paest
deux qui tiers de ceux qui le compofoient. Il y, avoit alors cent vinge
la. Frégate n'avoit pris
jours que --- Page 265 ---
Code noir.
& il étoit incertain quand,
terre oà 9 elle pourroit la prendre, en-
&
le danger où on étoit de
forte que de vivres rendant plus
manquer nécellaire la confervation du peu
refloit, & la violence des Nequi
pour
gres ne pouvant paffer
& une rébellion 3: 1
Sup-
- un vol & les autres Officiers crurent
pliant étoit important d'en prévenir
qu'il les fuites par un exemple de févérité; en effet, le Suppliant ufant lui
du droit & de l'autorité que
donnoient les Ordonnances, & noPArticle XVII, de celle
tamment du 15 Avril 1689, qui porte, que
dans les crimes qui méritent ia pei- de
de mort, comme dans le cas
ne rébellion ou de quelqu'autre danpreffane') le Capitaine après
ger, avoir aflemblé fes Officiers & pris
faire punir ies
leur avis,.
T'exigence desc:s;
coupables
aterie
affembla les Officiers, fit une information & la procédure néceffai17 Odtobre 1720.
celle
tamment du 15 Avril 1689, qui porte, que
dans les crimes qui méritent ia pei- de
de mort, comme dans le cas
ne rébellion ou de quelqu'autre danpreffane') le Capitaine après
ger, avoir aflemblé fes Officiers & pris
faire punir ies
leur avis,.
T'exigence desc:s;
coupables
aterie
affembla les Officiers, fit une information & la procédure néceffai17 Odtobre 1720. --- Page 266 ---
Code noir.
re, fur laquelle intervint le
mentle - 2 Mars 1717 9
Juge:
ne l'un de ces Negres # condaml'autre au fouet, a la calle mort, & &
fers : Ce Jugement qui fut exé- aux
curé, rendit le calme à tout
page, & retint les autres l'équidans leur devoir. Le
Negres
vant les régles
Suppliant fbi.
res entre les mains dépofa du ces Conful procéduFrance à Gibraltar
de
où il aborda avec fal premier Port
que ce procédé n'eût Frégate, rien Quoitrès-regulier,
que de
reur du Roi de cependant l'Amirauté le Procude
à
Malo, par l'infligation de Saintques ennemis du Suppliant quelagnorant de quelle maniere les > &
fes s'étoient paffées, demanda chomiffion d'informer
per.
la mort de ce
pour raifon de
ordonné
le Negre; ce qui fut
Juge, & fuivi d'une
SEEH far laquelle
un Decret de prife de corps, intervine Cette
procédure s'étant infruite à l'inçi --- Page 267 ---
Code noir.
du Supliant, il n'en a pas plutét
eu connoiffance, 1 qu'il en a porté
fes plaintes : en effet le Jugement étoit
qu'il a rendu contre ce forme Negre & dans
régulier & dans la
le fonds; dans la forme,, puifqu'il
avoit fuivi zout ce qui étoit prefcrit cité
P'Article XVII ci deffus
tas le Cas d'un danger évident,
avoit affemblé les Offipuiqu'il ciers, & qu'il n'avoit rien faitque
conjointement avec eux; dans le
fonds
puifque P'Article XXXV
la peine
du Colde noir, prononce dans le
de mort contre les Negres
cas du vol. Quand méme ce Jug -
ment n'auroit pas été aufli régulier,
il demeureroit dans toute fà force
jufqu'à ce qu'il fit attaqué, & même détruit, ou par la caffation s
'une des autres voies
ou par, quelqu il n'a
été dit que
de droit;
jamais
parce qu'un Juge auroit mal jugé,
il fût permis de lui faire fon procès
avant d'anéantir fon Jugement.
17 Ofobre 17200
cas du vol. Quand méme ce Jug -
ment n'auroit pas été aufli régulier,
il demeureroit dans toute fà force
jufqu'à ce qu'il fit attaqué, & même détruit, ou par la caffation s
'une des autres voies
ou par, quelqu il n'a
été dit que
de droit;
jamais
parce qu'un Juge auroit mal jugé,
il fût permis de lui faire fon procès
avant d'anéantir fon Jugement.
17 Ofobre 17200 --- Page 268 ---
'250
Code noir.
C'eft contre un procédé audi
gulier de la part des Officiers irré
Saint-Malo 9 que le Suppliant de
obligé de réclamer
eft
Roi. A CES
l'autorité du
qu'il plot à Sa CAUSES, requeroit
foi & à fon Confeil Majefté évoquer à
contre lui faite à
la procedure
Saint-Malo, en
l'Amirauté de
& annuller le Decret conféquence caffer
tre le Suppliant le 12 décerné conenfemble tout ce qui Janvier a
1719, 3
fiivi ledit Decret, VEU précedé &
quête lignée du
ladite Retraits du Procès Suppliant, les exde Gibraltar le 26 dépofé Mars au Confilat
informations faites
les 1718, les
l'Amirauré de Saint-Malo par
Juges de
vier 1719,& le Decret le Jancorps décerné en
de
de
Pe
dudit mois s' & confequence autres
le 12
nexées à ladite
pieces anRapport; Er TOUT Requéte : Our le
SA MAJESTÉ ÉTANT CONSIDÉRE,
EN SON
CONSEIL, de l'avis de Monfieur --- Page 269 ---
Code noi,:
le Duc d'Orléans
25E
Regent, a évoqué & évoque à foi & à fon Confeil la procédure faite contre ledit
de Laage par les Ofliciers de PAmirauté de Saint-Malo; en conféquence a caffé &
caffe &
annulle
annullé,
le Decret du I2 Janvier
cédé 1719,enfemble & fuivi
tout ce qui a préledit Decret: Fait
fenfes aufdits Officiers de l'Ami- dérauté & à tous autres
de
faire aucunes pourfuites Juges fur ledic
Decret, à peine de nullité, caffation de procédure, de tous dépens,
dommages & intérêts. FAIT au
Confeil d'État du Roi, Sa Majefté
y étant, tenu à Paris le div-faptieme
jour d'Oéobre mil fept cent vingt.
Signe PHELYPEAUX,
17 Ofobre 17202 --- Page 270 ---
Code noir.
a 3 - - a W2 4 a
ORDONN. ANCE
DE NOSSEIGNEURS
LESCOMNISAIRES
DU CONSEIL,
Députés par le Roi pour la Régie
des Indes.
de la Compagnie
des Habitans de la CoEnfavaur
lonie de la Louifiane.
Du 2 Septembre 1721.
des Indes
réfolu > pour fe conforintentions de Sa Majefté, 2
mer aux
LASONLNSEN
foutenir la Colonie de la Louide
& de
à ceux des
fianne,
procurer
fujets
NEURS
LESCOMNISAIRES
DU CONSEIL,
Députés par le Roi pour la Régie
des Indes.
de la Compagnie
des Habitans de la CoEnfavaur
lonie de la Louifiane.
Du 2 Septembre 1721.
des Indes
réfolu > pour fe conforintentions de Sa Majefté, 2
mer aux
LASONLNSEN
foutenir la Colonie de la Louide
& de
à ceux des
fianne,
procurer
fujets --- Page 271 ---
Sujets -
de Sa Gode notr,
2 4
y. ont paile, Yr les Eljané & auires
blirs, & de.tirer les moyens de s'y f
peuvent elpérer. de leur avantages travail: qu'ils
premiers, fcins ont été de
Nos
çette nouyelle Colonie dans .meptre
meilleure régle qu'ele n'a
yne
à préfent, par les diffrensors étéjuc
nous
Re
avons que jugé à propos y envoyons de
* &. nois
noillance aux Habitans donner des
conci-apres,
9 : 3
Articles
f ARTICLE
M -
+ LEs Negres feronr PREMIER vendus
Habirans, au
de Gx
aux
xante livres piece prix
cens fcin
inément ce
a d'inde été 5: ccafope
ment ciglé par 1
préeédemp
le payement defquels Compagnie, ils feront pour
billers payables en trois : ans leurs
porties ézales dujour de la
pit
Ion, en Tabac ou en. Ris, livraiz
gu'il fera réglé Par les
fisiva: S
N:s par rapport à la qualité des Diredeurk Téries
Habit-s.
i Siprembrt 12a1 3
R - --- Page 272 ---
Code noir:
après la feconde année
Si, PHabitant qui aura reçu des
échue,
débiteur de fes
Negres ; fe trouve
fait le
billets en entier . 3 fans avoir année 1
payement de la premiere
feront vendus aux profit
les Negres
un feul
de la Compaguie, 9 après Et fera
commandement de payer; affichée $
la "Vente defdits Negres dans toutes les
indiquée & publice du quartier 3 un mois
Habitations Si le produit de la vente
d'avance:
ne fuffit pas pour
defdits Negres de la Compagnie , le
le
fera contrainr par corps
& fera
BESR
du furplus,
au payement
dans le Chea
conduit en prifon du Commandant
lieu ou réfidence
demeurer juc
dn quartier, pour y
ga'à parfait payements I I.
Tabac bon & marchand efi
Lz
fera payé aux
fenille ou manoques de vingt- cinq
#labizans a raifon poids de marc 3
livres le Quintal
res de la Compagnie , le
le
fera contrainr par corps
& fera
BESR
du furplus,
au payement
dans le Chea
conduit en prifon du Commandant
lieu ou réfidence
demeurer juc
dn quartier, pour y
ga'à parfait payements I I.
Tabac bon & marchand efi
Lz
fera payé aux
fenille ou manoques de vingt- cinq
#labizans a raifon poids de marc 3
livres le Quintal --- Page 273 ---
Code noir:
& fera feulement
cent de bon poid:. pris deux Pour
I fera libre aux Habitans de
fournir en Futailles ou en
lp
fuivant leur commodité,
caifles a
LES Habitans qui
mettre en caiffes,
voudront le
les faire de la grandeur s'aflujetiront a
de ble pour conten. r deux cens convenz- livres
n'y Tabacbien ait point de preffé; Et afin qu'i
des caiffe, il (era di.fficulté libre furla tare
zans d'en faire vuider
aux Habi
far cent, le poids
quatre c-iffes
de regle Pour la tare delquelles des
fervira
IIL.
autres,
LE Tabac & le Ris
par les Habitans
fone livrés
nouveau Biioxy de aux la Compto rs du
leans &: de la
Nouve'le Orleurs: Le Tabac Mobille, & non ailment dans ces trois fera Co- reçu égaieprix de virge-cing livresle optoirs au
I V.
Quintal,
Le Ris fera payé à douze
2 Septembre
livreg
1721.
Xij --- Page 274 ---
6A8
Code nos7.
le Quintal poids de mate; deux
pour f
cent de bon poids., & la méme
chofe fera obfervée tant pour
tàre des Bariis, que pour celle
caiffes de'Tabaci 'il feta libre aux de
Habitans
le livrer en * balles
de"
1 cas la tare" d'uné
Toile balle 'de auquel deux cent livres fera de -
deux livres. : : 4 12 ir
:: Si les Hlabitans trouvent
livrer dans
elpèce
OTSA
de'lé
quelque.
Naste de jonc 9 . ou autre de la fa la
brique du pays pour épargner vérifiée fut
Taile, ia tare en'fera
de
le pied
peleront quatre i
. ces
fur cent.
wi
tange
V,
Nous exhorions les Habitans de a
ke_pes négliger la' fabrique des Meuriers
Soie, urs & à hzbirations replanter pour' qu'ils
fur' fe mnultiplient 2 en atiendant iravail- qu'if
# zit affez de monde doivent pour regar4
tes à la- Soic, qu'ils confuirtles
der
un gbjer
Rut comust --- Page 275 ---
>
Code noire
V I.
Le fijrplus des autres Marchandifes du pru & culture de la Colohie & celle de la traite, comme
Peaux de Chevreuils, Caflors : &
autres, feront reçles dans ies troig
Comproirs ci-deffus, 2ux prix ordinaires porcés par le Tarif de la
Compagnie des Indes.
VI I.
Les Marchandifes de France feront vendues aux Habitans fur le
Piedciaprès.
SÇAVOIR.
Au Biloxy, à la Mobille, & à
la Nouvelle Orléans, à cinquante
pour cent de bénéfice fur Ja
ture de France; aux Natchez & Fap aux
Yafou à foixanre dix pour tent de
Lénéfice, aux Natchitoches & aux
Akenfa quatre-vingt pour cent 9 o
aux Illinois à cênt pour cent, &
zux Alibamon; à cinquante
cent,
*
PoHs
"Ls Vin fera vendu cent viuge
1 Septembrs 4
873.
a
I :
Yij
velle Orléans, à cinquante
pour cent de bénéfice fur Ja
ture de France; aux Natchez & Fap aux
Yafou à foixanre dix pour tent de
Lénéfice, aux Natchitoches & aux
Akenfa quatre-vingt pour cent 9 o
aux Illinois à cênt pour cent, &
zux Alibamon; à cinquante
cent,
*
PoHs
"Ls Vin fera vendu cent viuge
1 Septembrs 4
873.
a
I :
Yij --- Page 276 ---
Code noirs
248 livres Ia Barique; ; le quart d'Eaus les dede-vie, cent vingt livres ;
& ancres à proportion,
mis quarts
VILL
nous avons été ins
Sur ce que Commis de la Comformés queles ci-devant détourné les
pagnie ont
les plus recherchées,
Marchandifes
aux Habitang
pour les furvendre à des prix bien
à leur profit,
la aat
forts que ceux reglés avons par défendu
pagnie 9 nous leur commerce diredtede faire aucun
pendant le
ment ni indiredements
au fertemps qu'ils feront employés Et au cas
vice de la Compagnie;
à nos
quelqu'un d'eux contrevint
que
Nous ordonnons
nos Habitans défenfes 9 de les dénoncer aux
aux
qui leur adiugeront la
Direéteurs des Marchandifes , &
confifcation
avis en méme
de nous en donner
temps.
I X.
Jes Habitans foient is
Pour que --- Page 277 ---
Code noir.
formés des Marchandifes
dans les Magiins de la
qui feront
Nous avons donné nos Coinragnie 2
a
ordres
que
tous les premiers jours pour de
chaque mois, il en foit affiché
Lifte, à la porte des
une
Compagnie du
Magalins de la
la Nouvelle Orléans nouveau Biloxy, de
bille ; & attendu
& de la Moavoir des Marchandifes qu'il pourroit y
Biloxy, qui ne fe trouveroient au nou veaug
à la Nouvelle Orléans & à la point
bille, la Lifte de celles des
Modu nouveau Biloxy fera affichée Magafing
Ja Mobille & à la Nouvelle
à
oû elle fera envoyée
Orléans,
mieres occafions qui fe Par les preles premiers jours de chaque trouverent
moisa
X,
I1 fera envoyé des
Elpeces de
Cuivre, pour payer la Soide des
Troupes & les
res
de la
dépenfes journalieCommagnie,
auront un cours inyariable lefquelles e
$ Seprembré 17234
2 Sgae --- Page 278 ---
alo
Code noir.
voit, celles de vingt au mare pout *
dix huit deniers $ celies de qualantesu marc pour neuf deniers 9
eceiles de vingtquarre au' mare
pour quatre deniers & demi . 9 les
Habi ans ne doisent faire auçune
dificuité de recevoir lefdites eipbe
ées des Troupes &: autres cn
:
des Marchandifes qu'ils. Filer
terid-ont Slent
2 parce que ces memes les
Eeces feront reçhes 'dans
Comnptoirs de la
toures fortes
utt
t de
Sth
payemer
la même valeur 2
chandifes, pour difinction des Efpeces
fahs auçune
dOr & d'Argenti -
X I,
des ordres
Nous envoyons en' : renf
la Colonie
RCOA
dicifer
tierst, Pe
quifont laNouvelie Ortéans,
le Bhoxy $ -ia Mobille % les - Yafou, Alibahans, les Natchez * Akenfa8: les
les
Tes Natchiteches S les
ft ES
Mllinois:
Tas Habitans feront
E4f -
: M istent
temat
Tes
fahs auçune
dOr & d'Argenti -
X I,
des ordres
Nous envoyons en' : renf
la Colonie
RCOA
dicifer
tierst, Pe
quifont laNouvelie Ortéans,
le Bhoxy $ -ia Mobille % les - Yafou, Alibahans, les Natchez * Akenfa8: les
les
Tes Natchiteches S les
ft ES
Mllinois:
Tas Habitans feront
E4f -
: M istent
temat
Tes --- Page 279 ---
Code noir,
15#
Confeil de la Louifanne, de
quariier ils
*.f
Il y aura dans (pront. le
chaque
- Cheflieu de
k un Juge, quartier du un Commandant
les appellations feront jugement duquel
Confeil
portées au
Biloxy: Supétieur :
établi au nouveau
Cet'ordre eft établi pour
Habitans foient à portée de
les
det au
Rerlet
tier la Commandant de leur quarbefoin, proteation. & ne foient dont ils auront
de s'cloigner de leurs point obligés
pour faire juger les affaires H.bitationg
les pourront naitte ientrleux ; Et nous qui
exhortons d'éviter les Procédures, de autant qu'il leur fera pollibie
vivre tous en bonne tnion & $
concorde, & de fe facourir mi
fuellement.
XIL
Nous les exhortons
à être plus reguliers à pareillemeng
devoir: de Chrétien & de remplir les
s Septsmbre
ia Relis
172f --- Page 280 ---
Code noir.
gion';" qu'ils ne Pont été julques i
pIc@eRt; Et pour les mettre en état
d'y fatisfaire, 2 nous donnons établi nos des
ordres pour qu'il foit
nombre
Chapelles & Eglifes en Habitans
fuffifant . 2 pour que les
Service
foient à portée d'aller au
Divin & de recevoir les Sacremens.
FAITA Paris le deuxieme Septembre mil fept cent vingtun. Signé,
FERR AND D E MACHAUT ET
DopuN. --- Page 281 ---
Code noir.
DÉCLARATION
DU ROI
Qui regle la maniere d'élire des
Tueurs & des Curareurs aus
à
dont les peres poffedes biens
Eaat
tant dans le
Royaume que dans lés Colonies;
6 qui défend à ceux quifaront
émansipex de vendre leurs Negres.
Donnée à Paris Je I5 Décembre
1721,
Regiftrée en Parlementieta Fevties
1722;
la
Lours.
par
de Dietis
Roy de France & ENL Navarre : A
tous ceux qui Ces préfentes Lettres
terront, SALUT. Depuis l'établifs
15 Decembre 17216 --- Page 282 ---
Code - noir: :
fement des Colonies Francbiles dars
P'Amérique, plufieurs de nos de Suiets Jeur
y.ont tranfporté une partie
foit
fortune & de leur famille ufi véritable 1
EL qu'ils
ayént foit qu'ils érabli fe foient contentcé d'y palfer un temps conjdé.
table pout faire valoit les habita- inaie
tions. qu'ils Y ont fouvent
la fiace
comme il arrive
ae
ceffion des
de famille qui bnt eft
fait ces
EAter eatilfenenss
en partie des biens filués
compofee dans notre Royaume 2 : & en partie
dans
des biens qu'ils les poffedoient Tutellés ou Cuhos Colohies,
les
ratelles 9 les Emancipations mineurs &
Mariages. de leurs enfans,
qu'ils laiffent ou en France ou douse en
Amérique,. font naitre un
du
confidérable fur la Jurifdidign
Tribunal, auguel il appartient de France %
les Juges
peartole,. Sien : - fondés à ch connoishoyank kte, meme
Pat lapport aux Aitts biens
dans
des biens qu'ils les poffedoient Tutellés ou Cuhos Colohies,
les
ratelles 9 les Emancipations mineurs &
Mariages. de leurs enfans,
qu'ils laiffent ou en France ou douse en
Amérique,. font naitre un
du
confidérable fur la Jurifdidign
Tribunal, auguel il appartient de France %
les Juges
peartole,. Sien : - fondés à ch connoishoyank kte, meme
Pat lapport aux Aitts biens --- Page 283 ---
Coite noir:
3;
fimés én Amérique , lorfqu'il éft
certain que le Pere des Mineurs
avoit confervé fon arcien domicile
les au dedans de notre Royaume ; &
blis Officiers que Nous avbns étadans nos Coleries, foutenant
par la même raiton, que c'eft à
eux d'y pourvoir 3 méme par
port aux bjens firués en France raplorfque le domicile du Pere a été
véritablement transféré dans une
des parties de P'Amérique qui font
foumilès à notre domination. ; mais
quoique cetré diftinétion paroife
jufte en elle-méme, 3 conforme
aux principes géndraux de Ja Jnfait gifprucence voir
: l'expérience nous a
a de
qu'elle peut étre fujettes
parce grands ingonvéniens., 1 foit
qu'eile donne lien a. plufienrs
chntellations fir le véritable domicile du Pere des Minctirs 3
ef allez fouvent difelle de déter- ga'il
mintr dans les différentes circonf
lances de chaque affire particulie1s Detembre 17311
--- Page 284 ---
Code noir.
256 foit parce qu'il eft prefque ima
te,
qu'un Tuteur établi en
E puilfe veiller exaêement à
ladminifiration des biens que les
Mineurs ont dans PAmérique, &c
réciproqueméar qu'un Tuteur établi dans nos Colonies puiffe
une attentien
ACE
la Tutelle avec
aux biehs qui
fànte par rapport
enforte
font fitués en France,
qu'it
arrive fouvent que l'uné ou l'autre
du patrinoine des Mineurs
partie
ou confiée par le Tu:
eft négligée mains
fares , qui
teur a de
peu
diffiabufent de fon abfence 1 pour
a uii bien dont il eft fort difficile
per Tuteur de fe faire rendre un
au
fidéle 2 Nous avons crà
compre l'exemole des L.égiflateurs Rcqu'à
qui avoiert introduit tPHtas
mains, de donner des Tuteurs différerls
ge Mineurs; par rapport aux bicns
aux polfadoient dans des paysfort
Gu'ils éloigués les uns des autres, Nous
detions auffi partager Padmin/tra-
abufent de fon abfence 1 pour
a uii bien dont il eft fort difficile
per Tuteur de fe faire rendre un
au
fidéle 2 Nous avons crà
compre l'exemole des L.égiflateurs Rcqu'à
qui avoiert introduit tPHtas
mains, de donner des Tuteurs différerls
ge Mineurs; par rapport aux bicns
aux polfadoient dans des paysfort
Gu'ils éloigués les uns des autres, Nous
detions auffi partager Padmin/tra- --- Page 285 ---
Code noir.
tion des. biens
mêmes mineurs quiappartiennenr aux
Amérique,
en France & en
rens patrimeines enlorte que ces diffévenir par des Tuteurs foient
à l'aconfiant néanmoins le foin
en
cr
ducation des
de Pérence à
Mineurs, & la préfeTureur du f'égard de leur mariage atz
Mineurs avoit lieu où le Pere defdits
toujours regardé fon domicile, quieft
Mipeurs, fuivant comme celui des
par les Ordonnances les régles établies
pos prédécefleurs
que les Rois
cette matiere, Enfin, ont faites fig
avons été informés
comme Nous
employés à la culture 9up les Negres
étant regardées dans
des terres 9
comme des effets
nos Colonies
vant les loix
mobiliers 3 fuiles Mineurs qui y font érablies,
droir
abufent fouvent du
de
que lémancipation leur donne
ruinant dilpofer de leurs Negres, & en
feur font par-li les habitations qui
25 Décembre propres, font encore un
1721,
Zij --- Page 286 ---
Code noir.
confidérable à nos Colopréjudice
utilité dénies, dont la principale
font
pend du travail des Negres qui
yaloir les terres, Nous avons la jugé dic
à propos de leur en : interdire ayent atpofition jufqu'à ce qu'i's
ans, &
teint Page de vinge-cing d'antint plus voNous nous à portons faire une Loi nouvelle
Jontiers différenres matieres, qu'elle
fur ces
un effet de là
fera en méme-tems Nous donrons à
proteâtion que
à qui la foiceux de nos Suiets; la rend encore
bleffe de leur âge
autres, &
plus" néceffaire qu'aux
Nous
preuve de Pattention que
une
pour ce qui peut
aurons toujours
des Coiofavorifer le Commerce le rendre utile
nies Françoifes 5, &
dont l'aà tout notie Royaume, bonheur font le
pondançe e le
foins &: de
prineipal objet de ros CAUSES &
nos - vceux. A Nous CES mouvans 9 de
autres à ce
très- cher & trèst
favis de notre --- Page 287 ---
Code noir,
amé Oncle le Duc d'Orléans petitfils de France, Régent; ; de notre
gres-cher & très ame Oncie le Due
de Chartres premicr Prince de notre
Sang; de notre trés-cher trèg -
amé Coufin le Duc de Bourbon : :
de notre très-cher & très - amé
Crufin le Com:e de
de notre très.cher & Charollois, très : 1 amé
Coulin le Frince de Conty, Princes
de notre Seng; de notre très-cher
& très amé Oncle le Comte de
Touloufe 1 Prince légitimé 1 &
aurres Pairs de France, Grands &
Notables Ferfinnages de notre
Royaume, de notre certaine (cience, pleine pu.ffance &autorité
le, & par ces préfentes fignces Roya. da
notre main. Voulons & Nous
ce qui fuit,
plaje
ARTICIE PKEMIER.
Lorfque nos Sujets mineurs, auf
quels ii doit étre pourvi de Tuseur ou de Curateur, auront dee
35 Décembre 1721e Ziij
é 1 &
aurres Pairs de France, Grands &
Notables Ferfinnages de notre
Royaume, de notre certaine (cience, pleine pu.ffance &autorité
le, & par ces préfentes fignces Roya. da
notre main. Voulons & Nous
ce qui fuit,
plaje
ARTICIE PKEMIER.
Lorfque nos Sujets mineurs, auf
quels ii doit étre pourvi de Tuseur ou de Curateur, auront dee
35 Décembre 1721e Ziij --- Page 288 ---
f60
Code xoir.
biens fGitués en France, & d'autref
fitués dans les Colonies Françoiles,
il leur fera nommé des Tuteurs
danslun & dans l'autre Pays; (ça- de
voir en France par les Jnges
aufquels la connoilce Royaume,
& ce de l'avis
fance en appartient, defdits Mineurs
des parens ou amis
avoië
qui feront en France, pour Curateurs
par lefdits Tuteurs des biens ou de France
P'adminittration
feulement, méme des obligations 9
Contrats de rentes & autres Droits
& Aaions à exercer fcr des perfondomiciliées en France, &i fur
nes
font fitués; & dans
les biens qui y
les Juges qui Y
les Colonies 2 aufli par de l'avis des pafont établis,
auront, lefrens & amis qu'ils y Cutateurs élus
quels Tuteu's ou
dans les Colonies n'auront des pareille- biens
ment l'adminifiration que
aufqui s'y trouveront enfemble appartenans des Oblidits Mineurs; Contrats de rentes, & atl.
gations, --- Page 289 ---
Code noir
ftes Droits & Adions à
26t
des perfonnes domiciliées excercer far
Coloniss, & fur les
dans les
font fitués; & feront biens qui
feurs ou Curateurs
lefdits Z
ceux des Colonies
de France &
dépendans les uns des Françoifes, inêtre refponfables
autres, fans
& adminiftranion des que de la geftion
dans lequel ils
biens du
laquelle ils ne feront auront égé élus, F3A
dre compte
tenus de renqui les auront que devant les Juges
nommés.
II.
férée L'éducation des Mineurs fera
au Tuteur
dés
dans le Pays où le qui aura été élu
domicile
pere avoit fon
-
dans le temps de fon
cès, foit que tous les
defars du meme Pere faffent Mineurs enmeure dans je méme
leur dg.
les uns demeurent
pays, ou que
les autres aux
en France, &
a
àmoins que fur l'avis Colonies, des le tour
amis defdits
parens &
Mineurs, il n'en
15 Lécembre
foit
1721, --- Page 290 ---
16:
Code noirs
autrement ordonné par le Juge de
lieu où le pere avoit fon domicile
au jopr de fon décès.
I II.
Les lettres d'émançipation que
lefdits Mineurs obtiendront feront
enterinées tant dans les Tribunaux
de France, que dans ceux des Colonies, dans lefquels la nomination
de leur Tuteur aura été faite, fans
que lefdites Lettres .d'émancipation dans
puillent avoir aucun effet qye
celui des deux pays ou elles aurong
été entérinées.
I V..
Les Mineurs, quoiqu'émanciséss
dilpofer des Negres
ne pourront fervent à exploiter leurs habin
fations qui
jufqu'à ce qu'ils ayent atteint lage de vingt-cinq ans acçomplis fans néanmoins que lecdits Negres 3
ceffent d'être réputées
meubles, psr rapport à tous autres
çfetie
dans
puillent avoir aucun effet qye
celui des deux pays ou elles aurong
été entérinées.
I V..
Les Mineurs, quoiqu'émanciséss
dilpofer des Negres
ne pourront fervent à exploiter leurs habin
fations qui
jufqu'à ce qu'ils ayent atteint lage de vingt-cinq ans acçomplis fans néanmoins que lecdits Negres 3
ceffent d'être réputées
meubles, psr rapport à tous autres
çfetie --- Page 291 ---
Code noit.
:68
Les Mineurs M voudront
gracter mariage, foit en
confor dans les Colonies
Frances
ne pourront le faire fans Françoifes l'avis S
le confeniement par écrit du Tu- &
teur cp Curateur
psott - le
nummé dans le
au
pere avoit fon domicile
hur de fon décès, fàns nea an4
in.s ferte qu'i puiffe donner ledit conmenr, que furl'avis des
qui te: onr fiemblés à cet effet parens
devint ie Juge qui P'aura nommé parT. eur; & ianf audit Juge, avang
duuner que chomoleguer leur avis, d'orEté ériLli que Lanre Tureur qui aura
en F.nce ou dans les
Colonies; Irs Mineurs eniemcle ies parens que
d.ns P'autre au-ont dans Pun oy
pays, feront pareilement enrendus dans le délai compérent pirdevant le Juge qui aura
nomin ledit Tuteur, pour
avis rapoorté étre Aatué ainfi qu'il leur
Rppartendr. forle mariage propole
a5 Dévemére TZN --- Page 292 ---
Code noir.
lefdits Mineurs; ce que Nouf
pour voulons néanmoins être ordon"
ne
pour de grandes confidérations, né, que dont le Juge fera tenu
de faire mention dans la Sentence
qui fera par lui rendue. Si donnons
à nos amés & feaux
en Confeillers Mandement les Gens tenans notre
Cour de Parlemhent à Paris, que
ils
à regifrer 9
ces préfentes
ayent
&
& le contenu en icelles garder
obferver felon fa forme & teneur >
celfant & faifant ceffer tous trounonobftant
bles & empéchemens.,
Ordontous Edits . 9 Déclarations, Arrêts, Us
nances, Réglemens',
auf-
& Coutumes à ce contraires, & déroquels Nous avons dérogé
cefdites préfentes : CAR
geons par
en témoin de
tel eft notre plaifir; fait mettre notre
quoi Nous avons Préfentes. DONNI E
Scel à cefdites
du mois
à Paris le quinziéme de jour
mil
de Decembre, l'an
grace
fept cent vingeun, & de notre rG: --- Page 293 ---
Cade noir.
ghe le feptiéme. Signé, LOUIS;
Erplus bas, par le Roi, LE-Due
DORLEANS, Régent, préfent,
FLEURIAU, Et fcellée du grand
Sceau de cire jaunes
Regiftré à Paris en Parlement,
Ze quarorge Fevrier mil fepe cens
tingi-deux,
Signé, GILBERT:
Autres Enregiftremens.
Parlemens.
Aix, 20 Mars
Befançon, 3 Févriet
Bordezux, 27 Janvier
Dijon, 6 Février
Grenoble, 12 Févriet
Metz, 22 Janvier
Rennes, 26 Févriet
Rouen, 27 Janvier
Touloufe 29 Janvier
Confeils Souverains.
Alfice, 4 Février
Rouflilon, 16 Mars
15 Décembre 1721
ILBERT:
Autres Enregiftremens.
Parlemens.
Aix, 20 Mars
Befançon, 3 Févriet
Bordezux, 27 Janvier
Dijon, 6 Février
Grenoble, 12 Févriet
Metz, 22 Janvier
Rennes, 26 Févriet
Rouen, 27 Janvier
Touloufe 29 Janvier
Confeils Souverains.
Alfice, 4 Février
Rouflilon, 16 Mars
15 Décembre 1721 --- Page 294 ---
Code noit.
LE T T R ES
PATENTES
Portani) fuppre/fron du
vincial de line de ComfilPro
création d'un Confeil Bourbon; 6
en Zd méme Ife.
Supérieur
Données i Verfaitlés au mois dé
Novembre 1723.
- I otrs.er la grace de
Roy de France & de
Dieuis
A tous préfens & à venir, Navarre,
Le défunt Rav notré
SALUT,
très - honoré
Seigneur & Bilayeul, auroir
fon Edit du mois de Mars
par
établi un Conteil Provincial 1711,
TIfle de Bourbon,
dane
la Juftice Civile & pour y rend- &
sant aux Habitans de Criminelle ladite
Ifc,
gu'd --- Page 295 ---
Eode noif.
qu'a ceux des autres Ilesde fa d6s
pandarce, & ordonné
Confeil fercit compôfe des que - ledit
teurs Générabx de ladite Direc- Comfence pagnie des des Indes, & én leur abDirecteurs,
Marchands pour ladite Gouverneurss
& Habitans François; Compagnie
choifs par le Gonverneur qui feroient
Marchands; que les
& lefdits
feroient rèndus
Jugemons qui
en matiere Civile, par ledit Confeil
tés par provifion, fauf frroient exécnConfeil de
P'appel 2u
gard des procès Pondichery, & gh'aPe
roient inflruits & crimineis, ils fei
Con'eil en la forme jugés par ledit
Vant
ordiraife, fuilès efclaves i'Ordonnenee &
de 1690, contre
ce. qui concerioit Negres; les
; que pout
çois; Creoles &
naturels Fran:
ils feroient iugés Etrangers à la
libres 3
P'appel oli audit Confeil charge de
dé
chery, ou a celui des
Pondidans l'étendne
Parlemens
Novembre dnquel abordereit
1713.
Aa --- Page 296 ---
Code noite
chargé des aeculés
ledit Vaiffeau
mais la Colonie
& de leur procès; Bourbon étant confidéde TIle de augmentée, & la lonrablement
s; tant Civiles
gueur des procedares cauee par l'appel
que Crimineller,
de Pondichery
zu Confeil Supérieur dangertufe, tant
étant également facilité qu'il donne au plai-
: la de mauvaife foi de SFREE
les
que
purtetctrase
punité proces, qu'elle peut faire eftimons concevoit néaux criminels, Nous
le Confeil
celfaire- en de fuprimant ladité Ie de BourProvintial établir un Confeil rellort Supé
bon, d'y juger en dernier
&
rieur pour Civils & Criminelss
ies procbs
Jurifdiation furlile
de lui attribuer
Maude France ci-devant auffi appellée un : Confeil
rices, & d'établif Provincial dans ladite Ife
Criminel
8c et:
de France. WORSCRDSSE de l'avis
tres à ce Confeil Nous motivans,, 8k de notre cet
de notre
e de BourProvintial établir un Confeil rellort Supé
bon, d'y juger en dernier
&
rieur pour Civils & Criminelss
ies procbs
Jurifdiation furlile
de lui attribuer
Maude France ci-devant auffi appellée un : Confeil
rices, & d'établif Provincial dans ladite Ife
Criminel
8c et:
de France. WORSCRDSSE de l'avis
tres à ce Confeil Nous motivans,, 8k de notre cet
de notre --- Page 297 ---
Code noir,
gaine feience, pleine
autorité Royale,
puillance &
ARTICLE PREMIER,
& Nous avons éteint &
Par ces Préfentes fignées fupprimé de
$
main, éteignons &
notré
Confeil Provincial fupprimons le
Ile de Bourbon
érabli à ladite
1711,
parl'Edit du 7 Mars
Et de la méme IL autorité
avons créé, érigé & établi,
Nous
érigeons & érabliffons
créons,
Supérieur en ladite Ife un de Confeil
bon, pour y rendre la Jufice, BourCivile que Criminelle
tanc
reffort, fans
en derniet
qui font habitués fraisniépicesi tous ceux
dans la fizite dans ladite ou s'habitueront Ie
bon, & dans celle de France de Bourdevant appellée
cià ceux
Maurice, enfemble
& qui y feront trafic & réfidence, cution :
s'y de tranfporteront pour l'exénos Ordres de quelque
Navembre Aaij --- Page 298 ---
*79
Code noit
qualité & condition qu'ils foient;
IIL
des DiLe Confeil fera compole
geéeurs Genéraux de la Compafe trou*
goie des - Indés qui pourront auront la
ver fur les lieux, lelquels
&
premiere (éance audit Confeil, de fix Conenfuite du Gouverneut,
&
feillers, d'un Procureur-Genéral
d'un Greffier, lefquels feront pourvûs par Nous, fur la p-éfentation
de la Compagnie des Indes, & pour heudans le Siege, & aux jours
feront par eux reglés, y
res qui
notre Nom la Julice 9
rendre en
Criminelle, (uivant
tant Civile g:: cas, & conformél'exigence à la Coutume de la Prévôté
ment
de Paris.
& Vicomté - I V."
Voulons que les Jugemens qui
feront rendus par les Diredteurs 9
Gouverneurs, & Confeillersau nombre dé trois en matiere Civile, du les oit
gar Tun d'eux; en l'ablence
à --- Page 299 ---
Eode noir
ass
gitime empéchement des autres 5
deux après avoir appellé avec lui un ci
Habitans François
& de probité pour faire Jedit capables, nombre de trois, foient cenfés &
tés Jugemens en dernier reffort répu- &
exécusés fans appel,
V.
Les procès Criminels féront inf
eruits & jugés définitivement & eri
dernier reifort, en la forme prefcrice
par lefdits Gouyerneur & Confeil
lers, ou après avoir appellé
eux le nombre des François aveg
bles & de probité
capaformer le tombre de faibfante, çing.
Pour
V I.
Voulons que ccux qui feront
f appellés, puiffent étre
aind
cpre qu'ils ne foient gradués, Juges, enNous les avons di(penfes,
dont
V I I,
Nous commettons &
le Gouverneur de ladite ardonnons Tle de
Eourbon, qui préfidera audic Con
Noyembre 122- Aziij
le nombre des François aveg
bles & de probité
capaformer le tombre de faibfante, çing.
Pour
V I.
Voulons que ccux qui feront
f appellés, puiffent étre
aind
cpre qu'ils ne foient gradués, Juges, enNous les avons di(penfes,
dont
V I I,
Nous commettons &
le Gouverneur de ladite ardonnons Tle de
Eourbon, qui préfidera audic Con
Noyembre 122- Aziij --- Page 300 ---
Code noiri Direéeurs de
feil, en Pabfence des
dans ladite
jadite Compagnie , & pour avec les OffiIlle de Bourbon, Confeil tenir ledit Conciers dudit
& rendre à nos Sufeil Supérieur,
(ont habitués, 32
jets, & autres qui ci-après à ladite
Shabitueront & dans les Ifles &c
tt de Bourbon,
exprimés & en
comptoirs ci-deffus
tant Civile
dépendans, la Juftice,
& préCriminelle aux pouvoirs
rogatiyes que
ci'deffus portés.
VIIL
dudit Confeil feLes intitulés jugemens de notre Nom, &
yont fcellés-du Sceau de nos armes, femblable à celui par Nous établi Confeil pour
fceller lés expéditians du qui fera
Sonerteuc'de Pondichery, effet' entre les mains
remis à cet
Nous avons
du Gouverneut & SEaNte 1 & en
établi garde le plu# ancign dudit
fon ablencé
Confeils
Comi --- Page 301 ---
Code noir
27$
IX.
Di(penfons le fieur Desforges
Boucher Gouverneur de PIle de
Bourbon, de préter en perfonne le
fèrment en tel cas requis & accou- lieu &
tumé, & voulons qu'en fon
place il foit prété par deux Directeurs de la Compagnie des Indes, feal
& reçu par notre très-cher Sceaux & de
Chevalier, Garde des
France, le fieur Fleuriau d'Armenonville,
X.
Commettons le fieur Desforges
Boucher pour recevoir le ferment
des Confeillers dudit Confeil, enfemble du Procureur Général &
Grefier.
XI
Et de la même autorité que def
fus, Nous avons créé & érabli,
créons & établiflons un Confeil
Provincial en ladite Ie de France, pour y, rendre la Juflice > tan;
L : Novembre 1723: --- Page 302 ---
Code noir.
Civile que Criminelle, fans
ni épices,
fraic
XIL
Le Confeil Provincial fera com
pofé des Direéteurs Généraux de
ladite Compagnie, en cas qu'il s'en
trouve dans ladite Ifle, du
verneur de ladite Ifle, de fix Gou- Confeiliers, de notre Procureur & d'un
Greffier, qui feront par Nous
vis fur la nomination de Ja
pagnie,
"Ecae
XIIL
Les jugemens dudit Confeil Pro:
vincial feront intitulés en notre
Nom, & (cellés dy Sceap de ngs
Armes, femblable à celui établi
pour les expéditions du Confeil de
Pondichery 9 qui fera remis à
effet entre les mains du Gouverneue cet
que Nous en avons érabli garde &
dépelitaire, & en fon ablence le
plus ancien dudit Confeil,
X I V.
Le Çonfeil Prorinçial cafemblese
dudit Confeil Pro:
vincial feront intitulés en notre
Nom, & (cellés dy Sceap de ngs
Armes, femblable à celui établi
pour les expéditions du Confeil de
Pondichery 9 qui fera remis à
effet entre les mains du Gouverneue cet
que Nous en avons érabli garde &
dépelitaire, & en fon ablence le
plus ancien dudit Confeil,
X I V.
Le Çonfeil Prorinçial cafemblese --- Page 303 ---
Code noir:
*7%
sux jours & heures qui feront res
glés par lefdits
Gouverneur &
Diredaurs,
Officiers dudit
lelquels y rendront en notre Confeil,
la Jullice;
nom
donnances & conformément à la Coutun.e a 99 OrPrévôté & Vicomté de Paris, de la
X V.
Voulons que les jugemens
feront rendus par les
qui
Gouverneur &
Diredeures
bre de trois en Confeillers matiere
au nompar l'un d'eux en l'abfènce Civile, op
time empéchement des
ou légiavoir appellé avec lui autres, un ou acrès deux
Habitans François, capables & de
probité, pour faire Jed.t nombre
grois, fosen: exécurés
de
en : donnant
par provilion
au Confeil de caution, Tile de fauf l'appel
nonobaant ledit
Bourbon, 4
des procès
appel; & àlégird
truits & criminels, ils feront int
naire, jugés en la forme ordi4
$ fivan; nos
par lefdire Diredeurs, Ordonnances, a
Novembre
Gouverneur
1723. --- Page 304 ---
Cole noir.
& Confeillers, ou par l'un d'eux
en l'abfence ou légitime empêchechement des autres 9 après avoir
appellé avec eux le nombre de François capables, & de probité fuffifante, pour former le nombre de
encore qu'ils ne foient pas
cing,
dont Nous les difpenfons, gradués,
X V I.
Lefdits procès criminels ne
ront étre jugés en dernier reffort pourpar ledit Confeil Provincial, contre les naturels François,
& étrangers libres, mais: feulement Créoles,
contre les efclavés Negres; & àl'6gard des François, Créoles & étrangers libres $ ils feront jugés à la
charge de l'appel au Confeil
rieur de PIlle
Supe-
*
de Bourbon,
XVI I.:
Voulons que le fieur de Nyon, s
Gouverneur de l'Ifle de France ,
prête ferment au Confeil Supérieur
de PIfle de
maing du
Bourbon, - ou entre les
Commaiffaire qui fera dég --- Page 305 ---
Code noir:
pité pour le recevoir; & Nous
voir commettons le ferment ledit Nyon, pour recea
iné des Confeillers requis &
& accoutudit Confeil Provincial Officiers de File duFrance,
de
XVIIL,
Permettons aux,
notre Compagnie des Diredeurs Indes
de
voguer les Confeillers &
de réfiçiers du Confeil
autres OS
de Bourbon & du Supérieur Confeil de P'Ilé
cial de PIlle de France, Provinle jugeront à propos, à la lor/qu'ils
de Nous en préfenter d'autres charge
feront auffi établis par Nous fur
nomination.
ats
Sr
M AN NDEMENT DONNONS à
F N
& féal Chevalier; Garde notre des très-cher
de France, le, fieur Fleuriau Sceaux
menonville, que ces
d'Arfaffe lire, le Sceau
Préfentés il
gifrer ès RegiAres de tenant & te.
Punces pour le contenu T'Audiencs en
de
garder & obfervèr felon ta icclles forlit
Novimire 17:3:
nomination.
ats
Sr
M AN NDEMENT DONNONS à
F N
& féal Chevalier; Garde notre des très-cher
de France, le, fieur Fleuriau Sceaux
menonville, que ces
d'Arfaffe lire, le Sceau
Préfentés il
gifrer ès RegiAres de tenant & te.
Punces pour le contenu T'Audiencs en
de
garder & obfervèr felon ta icclles forlit
Novimire 17:3: --- Page 306 ---
à78
Cod:
A
noira
& teneur ; ceffant & failant céffed
tous troubles &
sonobfant toutes empéchemens Ordonnances :
Edits, Déclarations,
autres chofes à ce
Reglemens &t
quels Nous
contraires, auc
avons dérogé & dérogeons par cès Préfentes; Mandons auf Gouvernetr de PIfle de
Bourbon, & à tous Officiers & Juf
ticiers qu'il apparciendra, de fairé
lire, publier & regiftrer ces Préa
fentes; & icelles garder & obfera
ver: Enjoignons a tous nos
& àceux qui fe font habitués Sujets &
s'habitueront dans les Iles de
bon & de
At
France,, & pays circonvoiGris, d'obéit aux jugemeris
feront renduspar ledit
-
Confeil
périeur de
dlet
feil
PIle de Bourbon, ConProvincial de PIfle de
& par les Chefs des Comptoirs France,
ticuliers,aufueis Nous avons
né
ces
let
par
Préfentés je pouvoir dè
juger, à peine de défabéiffance, &
d'etre rrogete contr'eux, firivart
la --- Page 307 ---
Code noir.
la rigueur de nos Ordonnances 28g
CAR tel eft notre bon
s
afin
ce foit chote ferine plaifir & ; &
ble PE
flatoujours, Nous avons
mettre notre Scel à cefdites Pré- fait
fentes, aux copics delquelles collationnées féaux
par l'un de nos amés &
Confeillers. -
foit ajoutée comme Secréraires, à
foi
Donné à Verfailles au mois 1'Original. de Novembre 1 l'an de grace mil
cens vingt-trois, & de notre fept
le neuvieme.
regne
Et plus bas, Par Signé le Roi, * LOUIS.
PEAUX. Vifa,
PHELYau Confeil,
FLEURIAU. Và
grand Sceau DoDUN. de cire
Et fcellé du
bas eft écrit: Lû, verte. Et plus
Sceau
publié à Paris,le
Décembre tenant, le neuvieme jour de
de
mil fept cens vingt-trois,
l'Ordonnance de
Fleuriau
Monfcigneur
lier, Garde dArmenonville des Sceaux de Chevza
par Nous Confeiller du Roi Franc-s
Confeils, grand Audiencier del en fes
Novembre
Frans
1723.
Bb --- Page 308 ---
Code noir.
290 &cregifiré ès Regifires de PAudience. ce,
Signé OGIER. Et collazionné. Signé LE Nork,farune de la Marinea
Copie tiréc du Dépôt
a --- Page 309 ---
Code noir,
LE
CODE
NOIR;
0v
ÉDIT DU
ROI;
SERYANT
DERÉGLEMENE
Pour le Goxvernement 6
nifration de la Juflice. PAdmi
Difeipline & le Commerce Police,
claves Negres, dans la desEf
6 Colonie de la Loufianne, Province
Donné à Verlàilles au mois de Mars.
1724.
Lours.
Roi de France par & la
de Dieus
zous
ETAE Navarre :
préfens & à venir,
A
Mars 1724.
SALUTA
Bbij
IT DU
ROI;
SERYANT
DERÉGLEMENE
Pour le Goxvernement 6
nifration de la Juflice. PAdmi
Difeipline & le Commerce Police,
claves Negres, dans la desEf
6 Colonie de la Loufianne, Province
Donné à Verlàilles au mois de Mars.
1724.
Lours.
Roi de France par & la
de Dieus
zous
ETAE Navarre :
préfens & à venir,
A
Mars 1724.
SALUTA
Bbij --- Page 310 ---
Code noir.
Les Diredeurs de la
des Indes Nous
Compagnie
que la Province & ayant Colonie reprélenté de la
Louifianne eft confidérablement établie par un grand nombre de nos
Sujets, lefquels fe fervent d'Efclaves Negres pour la culture des
terres, de
Nous avons
qu'il étoit
notre autorité & PE notre juc
tice,
la confervation-de cette
établir
EtE
des
d'y
une Loi &
tenir regles la certaines, pour y maindifcipline de l'Eglife Catholique, Apoflolique & Romaine,
& pour ordonner de ce qai
s
ne l'état & la qualité des Efclaves concerdans leldites Ifes : Et défirant
pourvoir, & faire connoitre à nos y
Sujets qui y font habitués, & qui
s'y établiront à l'avenir, qu'encore
qu'ils habitent des climats infiniment éloignés, Nous leur fommes
toujours préfent par l'étendue de
notre puilflance, & par notre application à les fecourir : A CES --- Page 311 ---
Code noir.
CAUSES & autres à ce Nous 293
vans, de l'avis de notre
mou-
& de notre certaine
Confeil,
ne puiffance &: autoriré feience, p'eiNous avons dit, ftatué & Royale 3
difons, fatuons &
ordonné,
tons & nous plait ce erdonnons, qui fiit: vouARTICIE
PREMIE E R.
L'Edit du feu Roy
de glorieufe mémoire, Louis XIII;
1615, fera exécuté dans du 23 Avril
vince & Colonie de la notre Proce faifant,
Louifianne ;
teurs Généraux enjoignons de
aux Direcgnie, & à tous nos ladite
Compachafler dudit
Officiers s de
qui peuvent y avoir Pays établi tous les Juifs
fidence, aufquels,
leur rénemis déclarés du comme aux enNous commandons nom Chrétien,
trois mois, à
d'en fortir dans
la publication compter des
du jour de
peine de confifcation Préfentes de
9 à
de biens.
corps &
Mars 1724.
Bbiij --- Page 312 ---
Code noir.
I I.
Tous les Efclaves qui feront dans
notredite Province feront inftruits
Apofdans la Religion Catholique, & baptifes :
tolique & Romaine Habitans 2
qui acheOrdonnons aux
nouvellement
teront des Négres faire inftruire &
arrivés, de les
convenable,
baptifer dans le temps arbitraire : Enà peine d'amende Direéteurs Généraux
joignons aux
& à tous nos
de ladite Compagnie, exaêtement la
Officiers d'y tenir
main.
I1L
Interdifons tous exercices d'autre
Religion que de la Catholique Voulons
Apoltolique & Romaine :
les Contrévenans foient punis
que
rebelles & défobéiffans à
comme
: Défendons
nos commandemens affemblées
cet effet,
toutes
déclarons pour conventilefquels Nous
fucules, illicites & féditieufes, aura
jettes à la même peine, qui
ers d'y tenir
main.
I1L
Interdifons tous exercices d'autre
Religion que de la Catholique Voulons
Apoltolique & Romaine :
les Contrévenans foient punis
que
rebelles & défobéiffans à
comme
: Défendons
nos commandemens affemblées
cet effet,
toutes
déclarons pour conventilefquels Nous
fucules, illicites & féditieufes, aura
jettes à la même peine, qui --- Page 313 ---
Code noir.
leu méme contre les Maitres 295
les Permettront ou fouilriront qui à
l'égard de leurs Efclaves.
I V.
Ne feront prérofes aucuns Commandeurs à la direétion des
qu'ils re foffent profelfion Negress. de la
Relig'on Catholique - 9
& Romaine 1 à peine de Apoilolique
tion deftits Négres
conficatres qui les auront contre les Maipunition arbitraire prépofés, & de
mandeurs
contre les Comdiredtion, qui auront accepté ladite
V.
de Enioignons à tous nos Sniets S
queijve qualiré & condition
qu'ils Lient, d'obleiver
ment les jours de Dimanches réguliereFétes; leur défendons de
k de
ni de faire travailer leurs travailler
ves aufdits jours depuis l'heure Elcla- de
sinuit julqu'à l'autre minuit, à
culture de la terre & à
la
Mars 1724,
tous autres --- Page 314 ---
Code noir,
à peine d'amende & de
arbitraire contre les
FHIREr
Mai.
tres, & de confifcarion des EfclaVes qui feront furpris par nos Oficiers dans le travail; pourront néanmoins envoyer leurs Efclaves aux
marchés.
V - I.
Défendons à nos Sujets blancs
de l'un & de l'autre
de
tracter
fexe,
conmariage avec les Noirs, à
peine de punition & d'amende arbitraire : & à tous Curés, Prétres
ou Miffionnaires féculiers ou
liers, & même aux Aumoniers régu- de
Vaiffeaux de les marier : Défendons auffi à nofdits Sujets blancs
méme aux Noirs affranchis ou
libres 1e 2 de vivre en
nés
avec des Efclaves ; Voulons concubinage
ceux qui auront eu un
que
enfans d'une pareille ouplafieurs
enfemble les Maitres conjonaion les
ront foufferts - 9 foient qui condamnés auchacun en une amertde de trois --- Page 315 ---
Code noir.
cens livres : Et, s'ils font
de l'Efclave de laqueile ils Maitres
eu lefdits enfans, Voulons auront
l'amende ils foient
qu'ouire
de l'Efclave
privés 3 tant
qu'ils foient que des enfans 1 &c
des lieux, fans adjugés à PHopital
affranchis
pouvoir jamais ctre
le
: N'entendons toutesfois
préfent Article avoir lieu, lorf
que I'Homme Noir, affianchi ou
libre, qui n'étoit point marié durant fon concubinage avec lon EG
clave, époufera dans les formes
prefcrites par TEglife ladite Efclave, qui fera affranchie
moyen, & les enfans rendus par libres ce
& légitimes.
VIL
Les folemnités preferites
donnance de Blois & par parl'Or- la Déclaration de 1633, pour les mariaféront obfervées, tant à PéE des perfonnes libres,
Elclaves, fans néanmoins que des
confentement du
que le
Mars
pere & de la mere
1724.
es
prefcrites par TEglife ladite Efclave, qui fera affranchie
moyen, & les enfans rendus par libres ce
& légitimes.
VIL
Les folemnités preferites
donnance de Blois & par parl'Or- la Déclaration de 1633, pour les mariaféront obfervées, tant à PéE des perfonnes libres,
Elclaves, fans néanmoins que des
confentement du
que le
Mars
pere & de la mere
1724. --- Page 316 ---
Code noir.
de l'Efclave y foit
-
celui du Maitre
néceffaire mais
feulement,
VIIL
Défendons très
Curés de procéder expreffément aux
des Elclaves, s'ils ne aux font mariages
du confentement de leurs apparoir
défendons auffi aux Maitres Maitres;
d'aucunes contraintes fur Jeurs d'ufer EC
clayes, gré.
pour les marier contre leur
IX.
Les énfans qui naitront des
riages entre les Elclaves
maefclaves, & appartiendront $ féront
tres des femmes
aux Maià ceix de leurs efclaves, & non
& les femmes maris, fi les maris
férens,
ont des maitres dify
X.
époufé Voulons, f le mari efclave a
une femme libre : que les
enfans, tant mâles que
vent la condition de leur filles, fiifoient libres comme elle mere, 9 &
a nopobf --- Page 317 ---
Code noir.
tant la fervitude de leur
que fi le pere eft libre & pere la i &
efclave, les enfans foient
mere
pareillement.
efclaves
XI,
Les maitres feront tenus de
enterrer en Terre fainte, dans faire
cimetieres deftinés à cet
les
elclaves baptifs
effet, leurs
ceux qui
; & à légard de
le baptéme mourront ils
fans avoir
feront
reçu
nuit dans quelque
enterrés la
lieu où ils feront champ voifin du
décédés,
X II.
Défendons aux efciaves de
aucunes armes
Porter
gros bâtons, à peine ofenfives; de
ni de
de confifcation des
fouct &
de celui qui les en armes au profit
à l'exception feulement trouvera failis >
feront cnvoyés à la chaffe de ceux qui
maitres 9 & qui feront
par leurs
leurs billets ou
porteurs de
marques connues, 3
XIIL
Défendons pareillement
ddars 1724.
aux cf --- Page 318 ---
Code noir.
à différens maiclaves appartenans
le jour ou la
tres, de s'attrouper de noces ou aunuit, fous foit prétexte chez l'un de leurs
trement >
& encore moins
maitres ou ailleurs,
lieux
dans les grands chemins ou
écartés, à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moins que &
du fouet & de la fleur-de-lys ; &
en cas de fréquentes récidives
autres circonftances aggravantes 9
étre punis de mort ; ce
pourront Nous laiffons à l'arbitrage des
que
à tous nos Sujuges : Enjoignons
jets de courre fus aux contrevenans, en
& de les artéter & conduire Offiprifon 5 bien qu'ils ne foient
ciers, & qu'il n'y ait encore con- d
tre lefdits contrevenans aucun
cret.
XIV.
feront convainLes maitres qui
de
cus d'avoir permis ou toléré a
reilles affemblées, compoftes leur
ires efclaves que de ceux qui
appartiennent,
rage des
que
à tous nos Sujuges : Enjoignons
jets de courre fus aux contrevenans, en
& de les artéter & conduire Offiprifon 5 bien qu'ils ne foient
ciers, & qu'il n'y ait encore con- d
tre lefdits contrevenans aucun
cret.
XIV.
feront convainLes maitres qui
de
cus d'avoir permis ou toléré a
reilles affemblées, compoftes leur
ires efclaves que de ceux qui
appartiennent, --- Page 319 ---
Code noir,
appartiennent 9 feront
3or
en leur propre & privé condamnés
parer tout le
nom, de ré.
fair à leurs voilins dommage à
qui aura été
dites affemblées,
l'occafion def
vres d'amende
& en trente lifois, & au double pour la premiere
dive.
en cas de réciXV.
Défendons aux efclaves
en vente au marché, ni d'expo'er de
dans les maifons
pour vendre,
s
EncaLmnte
rées méme des aucune forte de denbois i brôler, herbes fruits, légumes,
pour la nourriture des ou fourages
aucune elpece de
beftiaux, ni
mmarchandifes, hardes grains ou autres
fans permiffion
ou
maitres,
expreffe de
par un
fo
margues
billet ou par des
vendication connues, des
à peine de redues,, fans reffiturion chofes ainfi venles maitres, & de fix livres de prix par
de à leur profit contre les d'amenMars 1724,
acheteurs
Cc --- Page 320 ---
Code noir. par rapport aux fruits, légumes &
bois à briler, herbes, fourrages
grains : Voulons que, par rapport
marchandifes 1 hardes ou nipaux
les Contrevenans - acheteurs
pes foient 9 condamnés à quinze cens lid'amende, aux dépens, domvres
& intérêts s, & qu'ils foient
mages
extraordinairement coma
pourfaivis
me voleurs receleurs.
X V I.
Voulons à cet effet, que deux
foient prépoffes dans
perfonnes marché par les Officiers du
chaque Confeil Supérieur cu des Jullices
inférieures, pour examiner les denrées & marchandifes qui y feront
apportées par les efclaves 9 enfem- leurs
ble les billets & marques de
maitres, dont ils feront porteurs.
XVIL
ha
Permettons à tous ROS Sujets
bitans du pays,, de fe faifi- de toutes les choles dont ils trouveront
lefdits efclaves chargés, loriqu'ile --- Page 321 ---
Code noir.
n'auront point de billets de
ni
maitres,
de marques connues
étre rendues
s
Ect
inceffamment à
eft volfine maitres, 5 fi leur habitation
du lieu où les
auront été
elclaves
elles feront furpris en délit, finon
au
incef.mment
magafin de la
envoyées
proche,
Compagnie le plus
pour y étre en
qu'a ce que les maitres dépôt jufavertis.
en ayent été
XVIIL
Voulons que les Officiers de
fre Confeil Supérieur de la Loui- nofianne, envoyent Jeurs avis fur la
Thabillement quantité de vivres & la qualité de
maitre; fourniffin: qu'il convient que les
à leurs
Jefjuelles vivres doivent efciavers leur
fournis par chacune femaine être
T'nabilement par chacune année 9 &
pour y étre farus,
s
cependant
par Nous ; &
ciers de régler permettons aufdits Offivivres & ledit par provifion lefdits
Mars
habliement ; défeag
1724.
Ccij
ent Jeurs avis fur la
Thabillement quantité de vivres & la qualité de
maitre; fourniffin: qu'il convient que les
à leurs
Jefjuelles vivres doivent efciavers leur
fournis par chacune femaine être
T'nabilement par chacune année 9 &
pour y étre farus,
s
cependant
par Nous ; &
ciers de régler permettons aufdits Offivivres & ledit par provifion lefdits
Mars
habliement ; défeag
1724.
Ccij --- Page 322 ---
Code noir.
maitres defdits efclaves
dons aux
forte d'eau-dede donner aucune lieu de ladite fubvie pour tenir
fiftance & habillement.
XIX.
de
Leur défendons pareillement &
fe décharger de la nourriture efclaves, en
fubliftance de leurs travailler cerleur permettant de la femaine de
pour leur
tain jour
compte particulier. X X.
Les efclaves qui ne feront point
nourris
vêtus & entretenus par
leurs maitres, *
pourront en donner dudie
Général
avis au Procureur Officiers des Juf
Confeil, ou aux
& mettre leurs
tices inférieures leurs 9 mains; fur lefmémoires entre
fi les avis
quels, & même d'office, les maitres
leur viennent d'ailleurs,
dudit
feront pourfaivis à la requéte frais :
Procureur Général & fans obfervé
ce que Nous voulons être
les crimes & les traitemens
pour --- Page 323 ---
Code noir.
liarbares & inhumains des maitres
envers leurs efclaves.
X XI. d
Les efclaves infirmes par vieilleffe, maladie ou autrement, foit
la maladie foit incurable ou
que non $ - feront nourris & entretenus
par leurs maitres 3 & en lefdits cas qu'ils efies euffent abandonnés,
le
claves feront adjugés à IHopital
les maitres
plus proche condamnés 9 auquel de payer huit
feront
la nourfols par chacun jour de pour chacun efclariture & entretien
ve, pour le payement de Jaquelle
fomme ledit Hopital aura privilége
fur les habitations des maitres, en
quelques mains qu'elles pallent,
X XI I - I.
Déclarons les efclaves ne
ne foit à
fus
voir rien avoir qui
leur vient
maîtres, & tout ce qui leur libérapar leur induftrie ou par
autrejité d'autres perfonnes ou
ment, a quelque titre
ce foit,
Mars 17240
8ea --- Page 324 ---
Code noir.
étre acquis en pleine
à
leurs maitres, fans que propriété les enfans
des efclaves, leurs pere & mere
leurs parens &c tous autres,
ou efclaves 1 v puiffent rien
libres
dre par facceflion,
prétenvifs, ou à caufe dilpofitions de
entrequelles di(pofitions
mort ; lef
déclarons
enfemble toutes les
nulles,
cbligations qu'ils auroient promefles &
comme étant faites
faites s
pables de
par gens incaleur Chef. difpofer & contraéer de
X XIIL
Voulons néanmoins que les
tres foient tenus de Ce
maiefclaves auront fait par
leurs
coma:
manderment, enfèmble de ce
auront géré & négocié dans Teoe
boutiques, & pour l'efpece
culiere de. commerce à
partileurs maitres les auront
laquelle
& en cas que leurs maftres prépofes :
donné aucun ordre, & ne les n'ayent
point prépofés, ils feront tenus :
XIIL
Voulons néanmoins que les
tres foient tenus de Ce
maiefclaves auront fait par
leurs
coma:
manderment, enfèmble de ce
auront géré & négocié dans Teoe
boutiques, & pour l'efpece
culiere de. commerce à
partileurs maitres les auront
laquelle
& en cas que leurs maftres prépofes :
donné aucun ordre, & ne les n'ayent
point prépofés, ils feront tenus : --- Page 325 ---
Code noir,
lement julqu'à cencurrence 30y
qui aura tourné à leur
de ce
rien n'a tourné au profit profic, des & G
tres, le pécu'e defdits
mailes maitres leur auront efclaves que
voir, en fera tenu,
permis d'amaitres en auront déduit après que leurs
féie ce, ce qui pourra leur par prédû, finon que le
en être
en tout ou
pécule confifit
dont les elciaves partie en ma-chandifes
fion de faire trafic auroient à
permif
quelles leurs maitres part, fur leflement par contribution viendront feulivre-avec les aurres
au fol la
Créanciers.
Ne
XXI V.
pourront les efclaves
pourvis d'Offices ni de
étre
ayant quelque fondion Commiffien,
ni étre conflitués
publique,
que par leurs maitres, Agens par autres
&a adminiftrer aucun
9 pour gérer
Arbitres ou
négoce, ni étre
aufi étre témoins, Experts : Ne pourront
civiles que
tant en matieres
Mfars eriminelles, à moins qu'il
1724. --- Page 326 ---
Code noir.
308 (oient témoins néceffaires, & feune lement à défaut de Blancs : mais
dans aucun cas ils ne pourront fervit maide témoins pour ou contre leurs
tres.
X X V.
Ne pourront auffi les efclaves être
partie ni être en jugement en matiere civile, tant en demandant qu'en
défendant, ni étre parties civiles, en
faufà leurs ma3matiere criminelle,
matiere
tres d'agir & défendre en matiere
civile, & de pourfuivre en
criminelle la réparation des outrages
& excès qui auront été commis contre leurs efclaves.
X XVI
Pourront les efclaves être poutfuivis criminellement 9 fans qu'il
foit befoin de rendre leurs maitres
parties, fi ce n'eft en cas de complicité, & feront les efclaves accufés jugés en premiere inftance par
les Juges ordinaires s'il y en a 9
au Confeil far la méme
& par appel --- Page 327 ---
Code noir.
inftrudion, & avec les mémes 309 formalités que les perfonnes
aux exceptions ci-après.
libres, 3
X X V I I.
L'efclave qui aura frappé fon Maitre, fà maitreffe, - 9 le mari de fa maitreffe, ou leurs enfans, avec contufion ou effufion de fang ou au vifage, fera puni de mort.
X X V - IIL
Et quant aux excès & voies de fait
qui feront commis par les efclaves
contre les perfonnes libres, voulons
qu'ils foient févérementp punis, méme
de mort s'il y écheoit,
X X I X.
Les vols qualifiés, méme ceux
de chevaux, cavales, mulets, boeufs
ou vaches, qui auront été faits
Jes efclaves ou par les
par
feront punis de peine affictive, affranchis,
me de mort fi le cas le requiert, méX X X.
Les vols de moutons
cochons, volailles,
9 chevres >
Mars
grains 3 fourra1724.
de mort s'il y écheoit,
X X I X.
Les vols qualifiés, méme ceux
de chevaux, cavales, mulets, boeufs
ou vaches, qui auront été faits
Jes efclaves ou par les
par
feront punis de peine affictive, affranchis,
me de mort fi le cas le requiert, méX X X.
Les vols de moutons
cochons, volailles,
9 chevres >
Mars
grains 3 fourra1724. --- Page 328 ---
Code noir.
310 pois, féves, ou autres
ge,
faits par les
WEE
mes & denrées,
felon la
ves, feront punis,
lité du
par les Juges,
ai
vol, s'il y écheoit, les conpourront damner , d'étre battus de
de la Haute- -
"SGE
par l'Exécuteur
d'une Aeur-detice, & marqués
lys.
XXXI
Seront tenus les maitres, en cas
de vol ou d'autres dommages caufés
leurs efclaves, outre la peine
par corporelle des efclaves, de réparer
le tort en leur nom, s'ils n'aiment
mieux abandonner l'efclave à celui
auquel le tort aura été fait; ce qu'ils
feront tenus d'opter dans trois
jours, à compter de celui de la condamnation, autrement ils en feront
déchus.
X XXIL
L'efclave fugitif
aura été en
fuite pendant un
à compter
is
du jour que fon maitre l'aura dénoa- --- Page 329 ---
Code noir.
3II
cé à Juftice, aura les oreilles fleur- coupées, & fera marqué d'une récidive
de-lys fur une épaule; & s'il
pendant un autre mois, à compter
pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, &
il fera marqué d'une fleurede-lys fur
l'autre épaule; ; & la troifieme fois
il fera puni de mort.
X XXIIL
Voulons que les efclaves qui auront encouru les peines du fouet,
de la feur-de lys, & des oreilles
coupées, foient jugés en dernier
reffort par les Juges ordinaires, &
exécutés fans qu'l foit néceffaire
tels Jugemens foient confirmés
que le Conteil Supérieur,, nonobfpar zant le contenu de PArticle XXVI
des Préfentes, qui n'aura lieu que
pour les Jugemens portant condamnation de mort ou de jarrer coupé.
X X XIV.
Les Affranchis ou Négres libres;
auront donné retraite dans leurs
gui
Mars 1724. --- Page 330 ---
Code noir.
312 maifons aux efclaves fugitifs 5 fecorps envers le
ront condamnés par
de trente
maitre, en une amende
livres par chaque jour de rétention;
& les autres perfonnes libres qui
leur auront donné pareille retraite 9
en dix livres d'amende aufli par
chacun jour de rétention : & faute
lefdits Négres affranchis ou lipar bres, de pouvoir
l'amende : s
ils feront réduits à fce condition des
efclaves & vendus; & fi le prix de
ja vente pafTe l'amende, 9 le furplus
fera délivré à THôpital.
X X X V.
Permettons a nos Sujets dudit
pays, qui auront des efclaves
en
lieu que fe foit,
li par
chacun jour de rétention : & faute
lefdits Négres affranchis ou lipar bres, de pouvoir
l'amende : s
ils feront réduits à fce condition des
efclaves & vendus; & fi le prix de
ja vente pafTe l'amende, 9 le furplus
fera délivré à THôpital.
X X X V.
Permettons a nos Sujets dudit
pays, qui auront des efclaves
en
lieu que fe foit, tifs faire faire quelque la recherche par telles
per(onnes & à telles conditions qu'ils
jugerontà propos, ou dela faire euxmêmes > ainfi que bon leur femblera.
XXXVI
L'efclave condamné à mort fiar
la --- Page 331 ---
Code noir,
la dénonciation de ion
quel ne (era point complice maitre, ie.
me, fera eflimé avant
du cripar deux des principaux l'exécution
feront nommés d'office Habitans
& le prix de
par le
Ir.t
fera payé, pour à quoi l'eftimation en
fera impofe
fatisfaire, il
périeur fur par notre Confeil Sula fomme chaque téte de
portée par
Négre,
laquelle fera réglée fur Telimation,
dits Négres, & levée chacun defféront commis à cet effet. par ceux qui
X X X VII
Défendons à tous
notredit Confeil, &
Officiers de
de Jullice établis
autres Officiers
prendre aucune taxe aufdits dans pays, de
cès criminels contre les
les propeine de concuffion.
elclaves, à
X XXVIIL
defdits Défendons auffi ià tous nos
pays, de queique
Sujets
condirion qu'ils
qualité &
ou faire donner foient, de donner
Mars
de leur autorité
1724.
D4 --- Page 332 ---
Code noir.
ou torture à leurs'
privée la queftion
fous quelque prétexte
elclaves, ni de leur faire ou Ate
ce foit,
mutilation de membre,
faire aucune
des efclaves,
à peine de confifcation contr'eux extraor-
& d'être procédé
feuledinairement: ; leur permettons leurs
lorfqu'ils croiront que
ment, l'auront mérité, de les faire
elclaves & battre de verges ou de
enchainer
cordes.
XXXI X.
aux Officiers de JufiEnjoignons dans ledit pays, de procéce établis
contre les Maider criminelleinent
qui auront
tres & les Commandeurs ou leur auront
tué leurs efclaves, étant fous leur
mutilé les membres leur diredtion 5 &
pailfance ou (ous
felon l'atrode punir circonflances le meurtre 5 & en cas
cité des
leur
qu'il y ait lieu à labfolution, tant les
Permetions de renvoyer 1
les Commandeurs
Maitres que
befoin d'obtenit
fans qu'ils ayent
Maider criminelleinent
qui auront
tres & les Commandeurs ou leur auront
tué leurs efclaves, étant fous leur
mutilé les membres leur diredtion 5 &
pailfance ou (ous
felon l'atrode punir circonflances le meurtre 5 & en cas
cité des
leur
qu'il y ait lieu à labfolution, tant les
Permetions de renvoyer 1
les Commandeurs
Maitres que
befoin d'obtenit
fans qu'ils ayent --- Page 333 ---
.
Code noir.
de Nous des Lettres de
X L.
grace.
Voulons que les cfclaves foient
réputés meubles & comme tels
entrent dans la Communauité, qu'ils
n'y ait point de fiite
qu'il
fur eux, qu'ils fe par hypotheque
ment entre les cohéritiers partagent égale-
& droit
fans préEtete
d'aîneffe, & qu'ils ne
tumier,au point fujets au douaire couaux droits retrait féodaux lignager Olt féodal,
&
aux formalités des feigneuriaux,
retranchement des décrets, ni au
en cas de di/pofition quatre à caufe Quints, 2
ou teftamentaire.
de mort
XL I,
Sujets N'entendons de la faculté toutefois priver nos
de les
propres à leurs
flipuler
leurs de leur côté perfonnes, &
& aux
qu'il fe pratique pour les ligne, fomries 9 airfi
deniers 8 autres chofes
de
-
mobiliaires.
XLIL,
Les formalités prefcrites
Mars 1724.
par nos
Ddij --- Page 334 ---
Code noir.
316 Ordonnances &c' par la Coutume
pour ies faifies des chofes
de Paris,
feront obfervées dans
mobilisires, (aifies des efclaves : Voulons
les
foient
que les deniers ordre en provenans des faifies, & en
diftribués déconfiture, par
au fol la livre
cas de
les dettes privilégites auaprès été que
&
ront
payées;
genéralement foit
la condition des efclaves
que régiée en toutes affaires comme celles
mobilizires.
des autreschofes
X 1e LIIL
Voulons néanmoins que le mari;
fa femme & leurs enfans impubeêtre failis & venres: ne puiffent s'ils font tous fous
dus (éparément, même maitre; déla puiffance d'un les failies & ventes
clarons nulles pourroient en être faiféparées qui Nous voulons auffi avoir
tes, ce que
volontaires, à
lieu dans les ventes
feront lef
peine, contre ceux qui
de celui
dites ventes, d'être privés
ou de ceux qu'ils auront gardés 9
leurs enfans impubeêtre failis & venres: ne puiffent s'ils font tous fous
dus (éparément, même maitre; déla puiffance d'un les failies & ventes
clarons nulles pourroient en être faiféparées qui Nous voulons auffi avoir
tes, ce que
volontaires, à
lieu dans les ventes
feront lef
peine, contre ceux qui
de celui
dites ventes, d'être privés
ou de ceux qu'ils auront gardés 9 --- Page 335 ---
Code noir.
qui font adjugés aux
fansgu'ils foienttenus defaire acquéreurs 9
fupplément de prix.
aucun
XLIV,
Voulons auffi que les
3gés de
efclaves
jufqu'a foixante quatorze- ans & au deflus
fonds ou habizations, ans, artachés à des
hant
& y travailfailis aduellement, ne puiffent étre
pour'autres dettes
qui fera dû du prix de
pour ce
moins
1dus
que les fonds ou
achat, à
fuffent faifis réellement; habitations
Nous enjoignons de les auquel cas
dans la faifie réelle, & comprendre
à peine de nullité, de défendons : 9
faife réelle &
procéder par
cret fur des fonds adjudication par défans. y comprendre ou les habications, 9
l'age fufdit, y
efclaves de
ment,
travaillant-adtuelle
Le Fermier XL V.
ou habitations judiciaire faifis
des fonds
conjointement avec les. réelloment efclaves 9
Mars 1724.
Ddij
--- Page 336 ---
Code noir.
de payer le prix de fon
iera tenu
puiffe compter parbail, fans fruits qu'il qu'il perçoir, les enmi les feront nés des efclaves penfans qui
dant fondit bail.
XLV d I.
Voulons, nonobftant toutes con- déven:ions coptraires, que lefdits Nous enfans
clarons rulles, que
fi
appartiennent a la partie faifie, d'ailles créanciers font fatisfaits s'il inJeurs, ou à l'adiudicataire, & à cet effet, il
tervient un décrets dans la derniere
fera fait mention
dudit déaffiche de linterpofition nés des efclaves
cret) des enfans
comme auffi
denuis la faifie réelle, depuis ladite
des efclaves décédés laquelle ils étoient
faifie réelle, dans
compris. XLVIL
Pour éviter aux frais & aux londes procidares, voulons
gueurs
du prix entier d
Ia diftribution conjoisse des fonds
Tadjuieation --- Page 337 ---
Code noir.
& des efclaves, & de ce
viendra du prix des baux
pro- -
res, foit faite
ERE
felon l'ordre de entre leurs les créanciers
hypotheques, fans
priviléges &
elt pour le prix des diitinguer elclaves ce qui
néanmoins les droits féodaux ; &
&
feigneuriaux ne feront payés qu'à
proportion des fonds.
X LVIIL
Ne feront reçus les
&
les Seigneurs féodaux liznagers à retirer les
fonds décrétés, licirés ou vendus
volontairement s'ils ne retirent
aufli les efclaves vendus
ment avec les fonds oû ils conjointe- travailboient aftuellement 3 ni
taire ou l'acquéreur à retenir ladjudica- les ef,
claves fans les fonds.
X L I X.
Enjoignons aux gardiens Nobles
& Bourgeois, > Ufutruitiers, Amodiateurs 9 & autres jouiffans de
fonds auxquels font attachés des ef
glaves qui travaillent, de
Mars 1724.
gouyors
ne retirent
aufli les efclaves vendus
ment avec les fonds oû ils conjointe- travailboient aftuellement 3 ni
taire ou l'acquéreur à retenir ladjudica- les ef,
claves fans les fonds.
X L I X.
Enjoignons aux gardiens Nobles
& Bourgeois, > Ufutruitiers, Amodiateurs 9 & autres jouiffans de
fonds auxquels font attachés des ef
glaves qui travaillent, de
Mars 1724.
gouyors --- Page 338 ---
Code noir,
Mer leldits efclaves
de familles; - ; au
en bons peres
ne feront pas tenus moyen de quoi ils
miniftration finie de $ après leur adde ceux qui feront rendre le prix
minués par maladies, décédés ou diautrement, fans leur
vieilleffe ou
ils ne Pourront
faute ; Et auffi
fruits à leur
pas retenir, comme
defdits efclaves profit, les enfans nés
tration,
durant leur adminic
confervés lefquels &
Nous voulons être
font Jes maitres rendus & à ceux gui en
lesp propriétaires,.
Les maitres L.
ans
agés de
pourront affranchir vingecing
ves par tous Adtes
leurs efclacaufe de mort: Er entre-vifs ou à
me il fe peut trouver cependant, des
comaffez mercenaires
maitres
berté de leurs efclaves pour mettre la liqui porte lefdits
à prix, ce
au brigandage, efclaves au vol &
défendons à
perfonnes, - de quelque
toutes
condition qu'eiles foient, qualiré &
d'affran- --- Page 339 ---
Code noir.
chir leurs efclaves, fans en avoir
obtenu la permiflion
Arrêt de
notredit Confeil ToRLlet laquelle
permiflion fera accordée fans frais >
lorfque les motifs qui auront été
expoles par les maitres paroitront affranlégitimes. Voulons que les
chiffemens qui feront faits à l'avenir fans ces permillions, foient
nuls, & que lesaffranchis n'en puicfent jouir, ni être reconnus pour
tels: Ordonnons au contraire qu'ils
foient tenus, cenfés & réputés efclaves; que les maitres en foient
privés, & qu'ils foient confifqués
au profit de la Compagnie des Indes.
L I.
Voulons néanmoins que les efclaves qui auront été nommés par
leurs maitres, tuteurs de leurs enfans, foient tenus & réputés comme
Nous les tenons & répurons pour
affranchis.
LIL
Déclarons les affranchiffemens
Mars 1724. --- Page 340 ---
Code noir.
322 faits dans les formes ci-devant pref- dans
crites, tenir lieu de naiffance
notredite Province de la Louifian-
& les affranchis n'avoir befoin
ne, de nos Lettres de naturalité, pour
des avantages de nos Sujets
jouir naturels dans notre Royaume, texres & pays de notre obéiffance dans les ,
foient nés
encore qu'ils : Déclarons cepenpays étrangers
enfemble
dant lefdits affranchis 1
de rele Negre libre, incapables donacevoir des Blancs aucune de mort ou
ticn entre-vifs, à caute
autrement 5 Voulons qu'en cas elle qu'il deleur en foit fait 2ucune 2 & foit
meure nulle à leur égard,
le
appliquée au profit de THopital
plus prochain.
LIIL affranchis de
Commandons aux refpedt à leurs
porier un (ingulier à leurs veuves,
anciens m. ines, enforte
lin-
& à leurs enfans;
foit
auront
ate
jure qu'ils leur
mort ou
ticn entre-vifs, à caute
autrement 5 Voulons qu'en cas elle qu'il deleur en foit fait 2ucune 2 & foit
meure nulle à leur égard,
le
appliquée au profit de THopital
plus prochain.
LIIL affranchis de
Commandons aux refpedt à leurs
porier un (ingulier à leurs veuves,
anciens m. ines, enforte
lin-
& à leurs enfans;
foit
auront
ate
jure qu'ils leur --- Page 341 ---
Code noir,
punie plus griévement, que f 323
étoir faite a une autre
elle
les Diredeurs toutefois perfonne, francs >
quittes envers eux de toutes autres &
charges., fervices & droits utiles
que leurs anciens maitres voudroient
prétendre, tant fur Jeurs
que fur leurs biens &
perfonnes
en qualité de Patrons, fuccellions : à
L I V.
Oaroyons aux. affranchis les mé:
mes droits, priviléges & immunités
dont jouiffent les perfonnes nées libres : Voulons que le mérite d'une
liberté acquife produke en
tant pour leurs perfornes
eux -
leurs biens, les mémes effets que pour
bonheur de la liberté naturelle que le
à nos autres Sujets ; le tout caufe
dant aux exceptions portées ceperl'Article LII des Préfentes.
par
L V.
Déclarons les confifcations & les
amendes qui n'ont point de deftination particuliere par ces Préfens
Mars 1724. --- Page 342 ---
Code noir.
324 appartenir à ladite Compagnié
tes,
être payées à ceux
des Indes, pour
à la recette de
font prépo(és Voulons néan2 droies & revenus: foit faite du
moins que diftradion confifcations & amentiers defdites de PHopital le plus
des au profit du lieu où elles auront été
proche
adjugées
à
Si DONNONS BN MANDEMENT Gens tenant
nos amés & féaux les de la Louinotre Confeil Supérieur ils ayent
fianne,
ces préfentes
publier & regilirer,
a faire #e
icelles
&
& le contenu en
garder & teneur,
obferver felon leurforme & Déclaranonobfant tous Edits,
& ufazions, Arrêts, Réglemens aufquels Nous
ges à ce contraires, & dérogeons par ces
avons dérogés CAR tel eft notre plaifir.
préfentes: ce foit chole ferme &
Et afin que
Nous y avons
ftable à toujours, (cel. DONNÉ à
fait mettre notre mois de Mars, l'an
Verfailles, au
de --- Page 343 ---
Code noir.
de
mil fept cens
8: Sces notre Regne le vinge-quatre, Heuvieme,
Signé LOUIS. Et
le Roi, PHELYFEAUX, plus bas, > Par
FLEURIAU. Và au Conieil Vifa d
DopUN. Et fcellé du
;
de cire verte 2 en lacs de grand foie Sceauz
& verte,
rouge
00 CO
CO
Mars 1724
Ee --- Page 344 ---
Code noirs
3a6
kal 3 FR
khiak
ANCE
ORDONN.
DU ROI,
de celle du3 Avril
Eninterprétasions aufajet des Vaiffeaux qui
1718, la traite des Negres aux
font Frangoifes de PAmériques
iftes
Du 25 Juillet 17246
DEPAR LE ROL
s'étant fait reT'Ordonnance par Elle
le
Avril 1718, par laSARINTE
rendue ileft 3 fait défenfes à tous Caquelle pitaines des Vaiffeaux qui ifles porteront de PA
des Negres dans les à terre, ni
mérique, de delcendre
d'y
à leurs équipages
de permnettre
1718, la traite des Negres aux
font Frangoifes de PAmériques
iftes
Du 25 Juillet 17246
DEPAR LE ROL
s'étant fait reT'Ordonnance par Elle
le
Avril 1718, par laSARINTE
rendue ileft 3 fait défenfes à tous Caquelle pitaines des Vaiffeaux qui ifles porteront de PA
des Negres dans les à terre, ni
mérique, de delcendre
d'y
à leurs équipages
de permnettre --- Page 345 ---
Code noir?
aller; comme auffi d'avoir aucune 327
fréquentation avec les Habitans
tant par eux que parles perfonnes de >
Jeurs
équipages, qu'ils n'en ayent
auparavant celui
obtenu la permiflion de
droit où qui ils commandera dans l'enmillion leur arriveront, fera
laquelle pera point de maladies accordée, s'il n'y
dans leur bord ; & en contagieufes cas
en ait, il leur fera
qu'il y,
droit où ils
indiqué un enmalades à terre pourront mettre les
ter, fàns
pour les y faire traileldites maladies que pendan: le temps
fent avoir
durerons, ils
aucune
TaSE
avec les Habitans : communication Et Sa
ayant été informée que des Majefté
tairres de Vaiffeaux
Capident leurs
Negtiers vendefdites
Negres aux Habitans
de fanté Iles, ait été avant
la vifite
%i la
fion de mettre faite, les
permif
Negres à terre
accordée, ce qui donpe occafion aux
Capitaines de vendre en fraude der
25 Juillet 1734:
Eeij --- Page 346 ---
Code noir,
Negres qu'ils prétendent leur ap
partenir comme pacotilles : A quoi
étant néceffaire de remédier 1: Sa
Majefté en interprétant, en tant : que
de befoin, POrdonnance. dudit jour
Avril 1718, qui fera au farplus
exécutée 3
felon fa forme & teneur 9
a fait & fait très-expreffes inhibi- deftions & défenfes aux Capitaines
dits Vaifleaux Negriers, de vendre
aucuns Negres, & aux Habitans def
dites Ifles, de quelque qualité &
condition qu'ils foient, d'en acheter
d'eux avant que la vifite de fanté
defdits bâtimens ait été faite 8z la
permiflion de mettre les Negres
defdits Navires à terre accordée :
à peinc, contre chacun des conzrevenans, de mille livres d'amende applicable au profit du dénonciateurs 8x en outre contre les Capirainss d'étre déclarés incapables S,
de Miande commander. & ordonne Sa Majefté à
te Comte de Touloufc, Amiral de --- Page 347 ---
Code noir.
France, aux Gouyerneurs & fes 325
tenans Généraux en
Lienridionale, Gouverneurs l'Amérique Mé.
& autres fes Officiers particuliers,
dra, de tenir chacun quilappartien
la main à l'exécution en droit foi
te Ordonnance
de la préfenbliée & affichée 2 qui fera lue, puà
par-tout où befoin
fera, ignore.
ce que perlonne n'en
FAIT à Chantilly, le
cinquieme Juillet mil fept vingtvingt-quatre. Signé LOUIS, cens Er
plus bas, P H ELYPE AUX.
LE COMTE
DE TOULOUSE,
Amiral de France.
T'Ordonnancedu Roici-dec
à Nous
Ve
dre de tenir la main adreffée, à fon avec ortion, mandons & ordonnons exécuOfficiers des Amirautés du
aux
me & des Illes Françoifès de Royau- l'Amérique, de la faire exécuter
yant fà forme &
fui25 Juillet
teneur, & de la
1724.
Eeiij
plus bas, P H ELYPE AUX.
LE COMTE
DE TOULOUSE,
Amiral de France.
T'Ordonnancedu Roici-dec
à Nous
Ve
dre de tenir la main adreffée, à fon avec ortion, mandons & ordonnons exécuOfficiers des Amirautés du
aux
me & des Illes Françoifès de Royau- l'Amérique, de la faire exécuter
yant fà forme &
fui25 Juillet
teneur, & de la
1724.
Eeiij --- Page 348 ---
Code noir:
lire 1
1 enregiftrer à leur
be-
& afficher par-tout
Srdoalt
publier foin (era enla maniere accoutumée- le huit
FAIT à Fontainebleau.,
Août mil fept cens vingt-quatre. Et
Signé, L. A. DE BOURHON. AltefTe Séréni0lie
plus bas, Par Son
me, DEVALINCOURT.
--- Page 349 ---
Code noiri
A - alh
LETTRES PATENTES
DU
R - O I,
Pour Ze payemens de la gratifeas tête de
zion de treixe livres par
Négres , brde vingt livres
marc ou matieres de
for
chaque dre d'Or que la Compagnie dit
Sénégal 6 Coxet-Ajrigueferois
entreren Francexvenant accordéd despays lade fa conce/fior,
PAricle
dite Compagnie par
de
XXI des Letres-Patentes
Sa Majefé du mois de Mars.
1696, portant établiffement de
ladite Compagnie.
Du 2 Décembre 1724.
OUIS, par la'grace de Dieug,
LR 1
de France & de Navarre :
A nos amés & féaux Confeillers les
2 Décembre 1724- --- Page 350 ---
Code noir.
Gens tenans notre Chambre des
Comptes à Paris, SALUT. Les
ciens Diredeurs de la
ans,
Royale du Sénégal & Côte Compagnie d'Afris
que, établie par nos
tes du mois de Mars Lettres-Patentrées où befoin a été, Nous 1696, ont TRE
repréfenter, de nofdites que parl'Article XXIV,
avons accordé Tetres-Patentes, à ladite
Nous
par forme de gratification, Compagnie, la
me de treize livres
fomde Negres qu'elle introduiroit par chaque téte
nos Illes & Colonies de
dans
laquelle feroit payée à TAmérique ladite Com- ;
pagnie par le Garde de notre Tréfor Royal, fur les certificats de
notre Intendant defdites
de nos Gouverneurs en fon Ifles, ou
ce : Et par l'Article XXV, abfen- Nous
avons parcillement accordé à ladite
Compagnie la fomme de
vres par chaque marc de vinge liou matieres d'Or qu'elle feroit Poudre
trer en France, venant des
enpays
laquelle feroit payée à TAmérique ladite Com- ;
pagnie par le Garde de notre Tréfor Royal, fur les certificats de
notre Intendant defdites
de nos Gouverneurs en fon Ifles, ou
ce : Et par l'Article XXV, abfen- Nous
avons parcillement accordé à ladite
Compagnie la fomme de
vres par chaque marc de vinge liou matieres d'Or qu'elle feroit Poudre
trer en France, venant des
enpays --- Page 351 ---
Code noir.
laquelle lui 322
de fa conceffion 3 le Garde de noroitaulli payée par fur la certificatre Tréfor Direêteur Royal, Général de notre
tion du
exécution
Monnoie de Paris: Qu'en Nous aurions
de ces deux Articles, Ordonnances à ladite
accordé deux
Compagnie, l'une du 13 Juin 1717,
de la fomme de trente-quatre livres mille
trois cens foixante-quatorse
fept fols fx deniers, en confidéran
tion de ce qu'elle avoit fait paffer
des pays de fa.conceflion, Domin- au Cap
Frangois de la Côte Saint
gue, deux mille fix cens trente-cinq
têtes depuis le 17 Avril 11714, fuivant juc les
qu'au 27 Août déclarations 1716, des Capicopies de des Vaifleaux fur lefquels ils
taines avoient été amenés, & des Directeurs de ladite Compagnie établie
audit Saint Domingue, & les certificats au bas d'icelles, du fieur de
Boifimorant, Ecrivain principal de
Marine, faifant les fonations
notre
3 Décembre 1724- --- Page 352 ---
Code noin:
de Commiffaire du Port du
François des 15 & 16 Novembre Cap
1716, & de ce que ladite
gnie avoit fait venir des pays Compa- de fa
conceflion le 6 Oétobre
marcs fept onces fix
1715, de Poudre cing
d'Or, qui avoit été
au
reau
Bufomse
de notre Monnoie de Paris
fuivant le certificat du
>
de notredite Monnoie: : L'autre Diredeur Ordonnance en date du Io Juin
de la fomme de quatorze mille 1718,
cens foixante - trois livres
neuf
onze cens cinquante-une tétés 2 pour de
Negres que ladite
avoit
fait paffer des pays Compagnie de fa concef.
fion audit Cap François,
2 Février
depuis le
1717,jufqu'au 22 Févrien
1718, fuivant cing certificats, dont
deux dudit fieur de
du fieur Mithon, Commiffaire Boifmorant, un
néral de notre Marine,
Gé
teur audit pays, & deux Ordonna- du fieur
Chaffenowe, Major de PIe, Commandant
A.
pour Nous audit Capirass
ladite
avoit
fait paffer des pays Compagnie de fa concef.
fion audit Cap François,
2 Février
depuis le
1717,jufqu'au 22 Févrien
1718, fuivant cing certificats, dont
deux dudit fieur de
du fieur Mithon, Commiffaire Boifmorant, un
néral de notre Marine,
Gé
teur audit pays, & deux Ordonna- du fieur
Chaffenowe, Major de PIe, Commandant
A.
pour Nous audit Capirass --- Page 353 ---
Code noir.
gois 5 en date des 2 Février, 26
Mars & 30 Novembre 1717, & 22
Février 1718, tous lefquels certificats étoient vifés & datés dans
nofdites deux Ordonnances. Mais,
comme ladite Compagnie ne pouvoit les fournir aux lieurs Gruyn
& de Turmenyes, Gardes de notre
Tréfor Royal, ayant été adhirés au
Bureau de notre Marine 7 oi ils
avoient été repréfentés ; qu'il n'étoit plus pelfible d'en rapporter des
Duplicata., tant par la mort 1
le
des
Daces
par
changement
d'ailleurs
qui les ont fignés ; que. fait difficulmême il pourroit étre
té à ladite Compagnie, fous
texte
lefdits certificats
StE
point que été donnés par nos fieurs Intendans & Gouverneurs de nofdites
Ifles, aux termes de nofdites Lettros-Patentes, mais feulement par
Officiers qui étoient
nos lors principaux fur les lieux ; ladite Compagnie efpéroit que Nous voudrions
a Décembre 1724. --- Page 354 ---
Code noir.
bien lui ordonner le
dites fommes de
payement def
trois cens foixante- trente-quatre mille
fépt fols fix deniers, quatorze d'une
livres
de quatorze mille neuf cens part, &
te - trois livres,
foixanniffant feulement d'autre, en fouraufdits fieurs
Gruyn & de Turtheriyes
deux
nofdites
Ordonnances, avec les
tances de fon Caiffier vilées de quitdes Directeurs d'icelle
deux
tenus de leur fournir lefdits > fans étre
ficats qui fe trouvoient adhirés certidont ils féroient
&
fans tirer à
difpenfés, & ce, *
terprétant confequence: Et en inP'Article XXIV defdites
Lettres-) Patentes, ordonner qu'en
l'abfence de notre Intendant ou de
notre Gouverneur de(dites
les certificats de nos principaux Ifles, Of
ficiers des Ports oû lefdits
ont été ou feroient débarqués, Negres fur
lefquels nos Ordonnances ont été
ou feroient
ferviroient
de bonnes expédiées, & valables
décharges
aufdits
quence: Et en inP'Article XXIV defdites
Lettres-) Patentes, ordonner qu'en
l'abfence de notre Intendant ou de
notre Gouverneur de(dites
les certificats de nos principaux Ifles, Of
ficiers des Ports oû lefdits
ont été ou feroient débarqués, Negres fur
lefquels nos Ordonnances ont été
ou feroient
ferviroient
de bonnes expédiées, & valables
décharges
aufdits --- Page 355 ---
Code noir.
auldits Gardes de notre 337
Royal : Sur quoi Nous
Tréfor
par Arrêt de notre Confeil aurions s
Août dernier,
du 22
aux
pourvu favorablement
Expofans, & ordonné
l'exécution d'icelui
que pour
néceffaires feroient toutes Lettres
quelles lefdits Expofans expédiées; leftres-humblement fait
Nous ont
vouloir accorder. A fiupplier leur
de 1 l'avis de nôtre Confeil; CES CAUSES, 9
P"Arrét rendu enicelui
qui a và
Août demnier, dont ledit jour 22
attaché fous le contrefcel extrait eft ciChancellesie; Nous
de notre
Préfentes fignées de avons par ces
conformément audit notre main,
né &ordonnons
Arrêt, ordonRolland-Pierre
que par le fieur
notre Tréfor
Gruyn, Garde de
parachever les Royal, &: commis pobr
Pierre
exercices du feu fieur
à ladite Gruyn fon pere, il fera payé
tance de Compagnie, foni
, fur la quite
Cailier, la
trente - quatre mille trois fomme de
2 Décembre
cens foi1724,
Ff --- Page 356 ---
Code noir.
livres fept fols fix
xante - quatorze contenue en notre Ordondeniers, du
Juin 1717, & par le
nance
de Nointel,aufit
fieur de Turmenyes Tréfor
la
Garde de notre
mille Royal, neuf cens
fomme de quatorze livres contenue en
foixante - trois
Ordonnance du 10 Juin 1718,
notre
dudit Caiflier, leffur la quittance feront
: &
fommes
pallées
quelles allouées fans difficulté 9 dans les
defdits fieurs Gruyn
états & comptes
en vertu def-
& de Turmenyes, viltes de deux des
dites quittanees de ladite Compagnie
Directeurs feulement, fans être tenus de raples certificats fur lefquels
porter deux Ordonnances . ont été
nofdites
dont Nous l'avons dif
expédiées,
au moyen de ce
pen(é & difpenfons été adhirés, fans néanqu'ils ont à
: Ordonmoine tirer conléquence
en
nons en, outre 2 en l'Article. interprétant XXIV
tant que de befoin
du mois de
de nos Lettres-Patentes
Compagnie
Directeurs feulement, fans être tenus de raples certificats fur lefquels
porter deux Ordonnances . ont été
nofdites
dont Nous l'avons dif
expédiées,
au moyen de ce
pen(é & difpenfons été adhirés, fans néanqu'ils ont à
: Ordonmoine tirer conléquence
en
nons en, outre 2 en l'Article. interprétant XXIV
tant que de befoin
du mois de
de nos Lettres-Patentes --- Page 357 ---
Code noir.
Mags 1696, qu'en l'abfence 339
tre Intendant ou
de NOnofdites Ifles de Gouverneur de
certificats fignés de TAmérigue, les
Officiers des Ports où nos lefdits principaux
gres ont été & feront
Nefur le(quels hos
débarqués . 9
été ou feront
Ordonnances ont
de bonnes & delivnées, valables ferviront
aux Gardes de notre
décharges
& la dépenfe paffée & Tréfor Royal 9.
difficulté, dans leurs états allouée fàns
tes, en vertu defdits
& compdérogeant à cet
certificatss
tres - Patentes du égard aufdites Let11696. Sr vous mois de Mars
ces préfentes vous MANDONS ayiez à faire que
gifirer, & du contenu
rejouir & ufér lefiits.
en icelles
nement & paifiblement, Expofins pleitous Édits, 9
nonobftane
Arréts
Réglemens, Decdirationes
*
& toutes autres rigueur chofes de comptes 9
traires, aufquels Nous à ce conrogé & dérogeons
avons déa Décembre
Par cefdités Ptis
1724 Ffij --- Page 358 ---
Coae noir.
tel eft notre plaifir:
fentes : CAR
le deuxiéne
DONNÉ à Verlailles, l'an de grace
jour de Décembre,
3 2 & de
mil fept cens vingt- le REU Signé,
notre Regne F: plus bas, Par le Roi:
LOUIS. PHELYPEAUX, avec grille
Signé,
Et fcellé.
& paraphe.
Regifrées en la Chambre Général des
Compies; oii le Procureur les
du Roi, pour jouir 6 contenit par en imper
zrans de P'efet Mars mil fept cens
le dise-feptiémé Signé, BEAUPIED:
vingt-cing.
avec paraphe. --- Page 359 ---
Code noir.
34*
L ETT 0 R 1 E S
PATENTES
1) U
R-O I,
EN FORME D'ÉDIT;
'Concernant Ze Commerce étranger
aux Ifes & Colonies de LAmerique.
Données à Fontainebleau au mois
d'Oatobre 1727.
OUIS, par la grace de Dieu,
L Roi de France & de Navarre:
A tous préfens & à venir, SALUT. trèsLes foins que le feu Roi, notre s'eft
honoré Seigneur & Bifayeul,
de nos
donné pour Paugmentation Nous
Ies & Colonies > ceux Ffij que
Odobre 1727.
'Concernant Ze Commerce étranger
aux Ifes & Colonies de LAmerique.
Données à Fontainebleau au mois
d'Oatobre 1727.
OUIS, par la grace de Dieu,
L Roi de France & de Navarre:
A tous préfens & à venir, SALUT. trèsLes foins que le feu Roi, notre s'eft
honoré Seigneur & Bifayeul,
de nos
donné pour Paugmentation Nous
Ies & Colonies > ceux Ffij que
Odobre 1727. --- Page 360 ---
Code noir.
depuis
avons pris à fon exemple Couronne a
à la
notre avénement
été faites &
les dépenfes qui ont
annuellecelles que Nous faifons
ces Ifles & Colonies a
ment pour
le maintien & la
ont eu pour defdites objet Ifles & Colonies 9
sûreté
de la navigation &
T'augmentation de nos Sujets : Nos
du commerce
Nous
vues ont eu le fuccès que Ifles pous &
vions en attendre 9 nos
Colonies confidérablement augmentées, font en état de foutenir une
navigation & un commerce confidéla confommation & le
rable pour
denrées & mardébit des Negres,
chandifes qui leur font portées par
les vaiffeaux de nos Sujets, &
des
&
Sucres,
les chargemens
& autres
caos, Cotons defdites 9 Indigos, Illes & Coloi
produdions
nies, qu'ils y prennent en Ports échange de
pour les porter dans les
notre Royaume : Mais nous avons
été informés qu'il fe feroit introduit --- Page 361 ---
Code noir:
conimerce frauduleux: ; d'autans
un
qu'il
plus préjudiciable 1. qu'outre & le comdiminue la navigation il pourroit
merce de nos Sujets s,
être dans la fuite d'une dangereufe de nofdites
confiquence au maintien
mefures
Ifes & Colonies, les jultes
leur
Nous prenons France pour & de qu'il nos aufourni de
les denzres Colonies les Negres, dont elles peurées & marchandifes befoin, & la protedion
vent Nous avoir devons au commerce de
que
Nous ont déterminés de
nos Sujets, uue Loi certaine des préfixer par fuffifantes pour faire cefler
cautions
frauduleux, & des
le commerce (everes contre ceux qui tompeines dans la contravention. A
beront
CES CAUSES & autres àceNous Conmouvans, de l'avis de notre
feil, & de notre certaine fcience $
pleine puiffance & autorité Royale,
Nous avons par ces Préfentes fignées &
de notre main, dit, ftatue
Ora
Oitobre 1727* --- Page 362 ---
Code noir.
donné, difons, fiatuons & ordona
nons qu'il ne foit reçu dans les Colonies foumifés à notre obéiffance
que les Negres, effets, denrées &
marchandifes qui. y feront
par des navires ou autres bâtimens portées
de mer François 3 qui auront
leur chargement dans les Ports pris de
notre Royaume ou dans nofdites Colonies, & qui appartiendront à nos
Sujets nés dans notre Royaume, ou
dans lefdites Colonies; Et en conféquence, Voulons & Nous plait ce
qui fuit:
TITRE PREMI E R.
DesFaifeaus faifant le Commerce
étranger.
ARTICLE P R. E MIER,
Défendons à tous nos Sujets nés
dans notre Royaume & dans les Colonies foumifes à notre
de faire venir des
obéiffance, 9
pays étrangers &
qui appartiendront à nos
Sujets nés dans notre Royaume, ou
dans lefdites Colonies; Et en conféquence, Voulons & Nous plait ce
qui fuit:
TITRE PREMI E R.
DesFaifeaus faifant le Commerce
étranger.
ARTICLE P R. E MIER,
Défendons à tous nos Sujets nés
dans notre Royaume & dans les Colonies foumifes à notre
de faire venir des
obéiffance, 9
pays étrangers & --- Page 363 ---
Code noir.
Colonies étrangeres aucuns Negres,
denrées & marchandifes, >
effets,
dans nofdites
pour être introduitos
néanmoins
Colonies, à Texception
qui fedes chairs falées d'Irlande, Navires Franront portées par des leur chargeçois qui auront les Ports pris du Royaume $
ment dans
des
le tout à peine de confifcation feront ledit
bâtimens de mer qui
sommerce, & de leur chargement contre
& de mille livres d'amende outre conle Capitaine, qui fera Galeres. en
damné à trois ans dc
I I.
Défendons fous les mêmes
de faire
Eiz
nes à nofdits Sujets,
aucuns
de nofdites Illes & denrées Colonies & marNegres 9 effets, être envoyés dans
chandifes, pour
étran-
& Colonies
Bes pays étrangers
néanmoins aux
geres : Permettons François, de porter en
Négocians droiture de nos Ifles de l'Amérique
dans les Ports d'Efpagne les Sucres
Olobre 1727- --- Page 364 ---
Code noir.
à l'exception des
de toutes efpéces, enfèemble toutes les
Sucres bruts 1
du crà defdites
autres marchandifes conformément à ce qui eft
Iles,
PArrêt de notre Confeil
réglé par Janvier 1726.
du 27
II I.
Les étrangers ne pourront abor4
der avec leurs vaiffeaux ou Ances autres 82
bâtimens dans les Ports,. Colonies
Rades de nos Ifles &
ni
méme dans nos Illes inhabitées, d'icelnaviguer à une lieue autour de conles Ies & Colonies, Vailfeaux à peine & autres
fifcation de leurs
bâtimens, enfemble du chargement
8c de mille livres d'amende, le
par
&e
fera payée (olidairement del'équipage.
pitaine & les gens
IV.
Ordonnons à tous nos Officiess
Commandans de ces
Capitaines de courre fur les vailvailleaux,
bâtimens de met
feaux & autres
trouyes
fsrangers qu'ils pourtont --- Page 365 ---
Code noir.
dans lefdits
méme-far ceux
E"S nos Sujets faifant le
appartenans étranger, de les réduire
commerce la force des armes, & de les
par amener dans PIfle la plus prochaine
du lieu où la prife aura étéfaite,
V.
L Permettons à tous nos Sujets de
faire aufli la courfe fur lefdits. vaif
feaux 8cautres bâtimens de mer
étrangers, & fr ceux appartenans
à nos Sujets faifant le commerce l'avenir
étranger : & voulons qu'à
il foit inféré dans les commifions fcen guerre : & marchandife, P'Amiral de qui Franront données par
feront
cesque ceux qui en
porteurs &
pourront courir fur les vaifleaux
autres bâtimens de mer qui fe trouveront dans le cas fufdit, les réa
duire par la force des armes, les
prendre & amener dans PIle la-plus
prochaine du lieu' où la prife aura
lefquelles conimiflions ne
été faite,,
pourront leur être délivrees-qu'après
€ Olobre 1727
marchandife, P'Amiral de qui Franront données par
feront
cesque ceux qui en
porteurs &
pourront courir fur les vaifleaux
autres bâtimens de mer qui fe trouveront dans le cas fufdit, les réa
duire par la force des armes, les
prendre & amener dans PIle la-plus
prochaine du lieu' où la prife aura
lefquelles conimiflions ne
été faite,,
pourront leur être délivrees-qu'après
€ Olobre 1727 --- Page 366 ---
Code noir,
avoir donné caution de
s'ils armoient en
méme que
guerre,
Les
V I.
prifes ainfi
nos vaiffeaux ou faites, foit par
Sujets, 2 feront infiruites par ceux de nos
par les Officiers 'de
& jugées
conformément aux
PAmirauté,
Réglemens rendus à Ordonnancerse Ce
l'appelau Confeil
fijet, lauf
ou Colonie où la Supérieur prile
de lIe
gée; excepté en
aura été juque les procédures temps des de guerre, 3
fur la nation avec
prifes faites
rons en
laquelle Nous fe
Secrétaire guerre, > feront envoyées au
général de la
pour être jugées par
Marine s'
qu'il eft accoutumé: PAmiral, Eti
ainf
dra fur les priles
ilappartienrées bonnes, le dixieme qui feront déclzconformément à
alAmital,
1681.
i'Ordonnance de
Le produit VIL des
u5
:
nos vaileaux, fera prifesifaites par
partagés.aprie
le --- Page 367 ---
Code noir,
Je dixieme de l'Amiral
Voir un dixieme à celui déduit, Içamandera le vaiffeau
qui comprife; un dixieme à celui qui aura fait la
mandera l'efcadre, s'ily qui comun dixieme au Gouverneur y en a une;
Licutenang-Céntnal où la
de la Colonie notre
prife fera
dixieme à
conduite; un autre
moitié aux Fintendanes & le furplus
& l'autre moitié
des vaiffeaux,
entre
mnife en
rgs
les mains des Commis dépôt
Tréforier de la
du
Colonie,
Marine dans ladite
vant les ordres pour être employée fuinerons, foit à l'entretien que Nous en donmentation des Hopitaux, ou augBatteries & autres
Bitimens,
faires eldites Colonies, ouvrages nécef
Les
V 3 IIL,
les vaiffeaux prifés qui feront faites par
de.mnos
adjugées à celuiqui les Sujets, > feront
faufie dixieme de
aura faites,
le farplus du
P'Amiral: Et far -
Oilobre
produit, il en fera
1727.
Gg
inerons, foit à l'entretien que Nous en donmentation des Hopitaux, ou augBatteries & autres
Bitimens,
faires eldites Colonies, ouvrages nécef
Les
V 3 IIL,
les vaiffeaux prifés qui feront faites par
de.mnos
adjugées à celuiqui les Sujets, > feront
faufie dixieme de
aura faites,
le farplus du
P'Amiral: Et far -
Oilobre
produit, il en fera
1727.
Gg --- Page 368 ---
5ro
Code noir.
levé le cinquieme, dont la moitié
fera mife en dépôt entre les mains da
Commis du Tréforiet de la Marine
dans les Colonies', pour être emfuivant nos ordres, foit à
ployée
des
l'entretien ou Fangmentation Batteries 8c
Hopitaux, Bâtimens,
efdites
néceffaires
autres ouvrages 8clautre moitié fera par*
Colonies;
tagée, les deux tiers au Gouver-
&
neur notre
Lieutenant-Généteal,
T'autre tiers à PIntendant de la Colonie où le vaifleau preneur aura
fait fon armement: Et à l'égard des
prifes qui feront faites par jes vailfeaux qui auront été armés èn Franladite moitié fera partagée e
ce 9
il eft dit ci-deffus, entre le
comme
Gouverneur Eneuretienennecenk de la Colonie oi
ral, & VIntendant
laprife aura été conduite,
IX.
Les Gouverneurs particuliers des
-
de
de la GuaColonies
Cayenne,
deloupe d 2 & de PIle Royale, joui- --- Page 369 ---
Code noir:
tont pour les prifes qui feront 357
duites efdites Colonics,
Con+
nos vaiffeaux ou
9 foit paz
Sujets armés en France par ceux de nos
dites Colonies, des
ou danslec
par les Articles VII parts & attribuées
Préfentes au Gouverneur VIII, des
notre
Lieuenant.-Generay &
ment les Commiffaires
teurs defdites
doteie
relles attribuées Colonies à
jouiront de
PIntendant,
X.
de Ordomnons a tous les
nos troupes ou des milices, Officiers
mandans dans les différens Coms
kiers de nos Colonies, méme quarCapitaines de milice dans leurs aux
ziers, d'envoyer arrêter les bâtimens quars
Ports, étrangers Ances qui fe trouveront dans les
& Rades de leur
diftric, &c les bâtimens
y faifant le commerce
François
Et fur lefdits bâtimens ainfi étranger :
il appartiendra le dixieme à pris 9
zal, & du furplus il en
P"AmiOdobre
appartiens
1727.
Ggij --- Page 370 ---
Code noir.
352 tiendra le tiers à rOfficier, qui iaura
envoyé faire la prife, un autre tiers
qui fera partagé par moitié entre
commandera le détachecelui qui & les Soldats ou Habitans qui
ment
compofe; & le reflant fera
l'auront
entre les mains du
mis en dépot du Tréforier de la Matine,
Commis
fuivant nos orpour être foit employé à l'entretien ou augmendres, des Hopitaux 9 Bitimens s
tation
néce(
Batteries ou autres ouvrages
faires efdites Colonies.
X I.
bâtimens
Les vaiffeaux ou autres, ou marÉtrangers , foit de guerre ou autres
chands, qui par tempête
de
feront obligés
befoins preffans
9 ne
relicher dans nos Colonies
pourront, à peine de confifcation & de leurs
des bâtimens marchands
dans les
cargaifons mouiller des licux que où Nous
Ports ou Rades
favoir, dans
avons des garnilons: - ou FortPlle de la Martinique 3.
X I.
bâtimens
Les vaiffeaux ou autres, ou marÉtrangers , foit de guerre ou autres
chands, qui par tempête
de
feront obligés
befoins preffans
9 ne
relicher dans nos Colonies
pourront, à peine de confifcation & de leurs
des bâtimens marchands
dans les
cargaifons mouiller des licux que où Nous
Ports ou Rades
favoir, dans
avons des garnilons: - ou FortPlle de la Martinique 3. --- Page 371 ---
Code noir,
Saint Pierre &
Royal; au Bourg dans PIle de la Gas
à la Trinité, à la Rade de la Bafledeloupe,
Cul-de-fac,, & au
Terre, au petit
dans le
Fort Louis; à la Grenade, Marie
principal Port, auffi-bien P'Ie que de Saint
Galante ; & dans Goave, à LeoDomingue, au petit
Saint Marc,
gane, à Saint-Louit,a
au Port de Paix & au CapFrançois, être
aufquels lieux ils ne pourront
arrétés ; pourvà qu'ils jufifient que
leur deltination ni leur chargement Colon'étoient point pour nofdites donné
nies; ; & il leur fera en ce cas dont ils
tous les fecours &caffiflance Ordonnons
pourront avoir befoin:
au Gouverneur notre Lieutenant- ComGénéral, ou autre Officier
mandant, d'envoyer far le champ
un détachement de quatre Soldats vaif-
& un Sergent, à bord defdits
feaux & autres bâtimens, avec or- &
dre d'empécher l'embarquement
le débarquement d'aucuns Negres,
Ofobre 3727
Ggi) --- Page 372 ---
Code noir:
314 denrées & marchandifes poué
effets, caufe & fous quelque
guelque
a
zexte que ce foit 5 à lequel bord defdits
chement demeurera autres bâtimens 2 aux
vaiffeaux &
d'iceux,
dépens des propriétaires dans les Ports
zant qu'ils refteront Colonies.
& Rades de nos
X I - I.
vaifleaux
defdits
Les Capitaines bâtimens ainfi relâchés :
B autres befoin de vivres, agrès
qui auront uftenfiles pour pouvoie
ou autres leur navigation 9 feront
continuer de demander permiffion au
zenus
notre Lieutenant GéGouverneur
en fon abral, ou Commandant à PIntendant de les emfènce $ & laquelle permiflion ne
barquer leur 5
étre accordée qu'après
pourra leut demande aura été commuque
Direéteur du Domaine,
niquée au
lui, s'il y a lieu :
& débattue par
lefdits GouverEt il fera rendu par
Général S
peur notre Lieutenant
continuer de demander permiffion au
zenus
notre Lieutenant GéGouverneur
en fon abral, ou Commandant à PIntendant de les emfènce $ & laquelle permiflion ne
barquer leur 5
étre accordée qu'après
pourra leut demande aura été commuque
Direéteur du Domaine,
niquée au
lui, s'il y a lieu :
& débattue par
lefdits GouverEt il fera rendu par
Général S
peur notre Lieutenant --- Page 373 ---
Code noir.
S3S
eu Commandant en fon abfence >
& Intendant, une Ordonnance pora
tant ladite permiflion. Et en cas que du
dans les débats du Direéteur
Domaine il y eût de fa part oppofition à ladite permiffion, fes motifs, 9
ainfi que ceux du Gouverneur notre
Lieutenant- Général, ou Comman+
& de PIntendant en fon abfence,
dant, feront redigés dans un procèsverbal figné d'eux, lequel fera envoyé, avec copie de ladite Ordonnance, 3 au Secrétaire d'Etat, ayant
le département de la Marire, pouz
Nous en rendre compte : Voulons
cependant que ladite Ordonnance
foit exécutée par provifion.
XIIL
Sileftabfolument néceffaire pour
le radoub ou carene de bâtimens
étrangers ainfi relâchés, de débarguer leurs effets, denrées & marchandifes 2 les Capitaines d'iceux
feront tenus d'en demander permiffion au Gouverneur notre LieuteOfobre 1727: --- Page 374 ---
Code noir,
nant-Général, ou Commandant
fon abfence, & à PIntendant; la- en
lement quelle permiffion ne pourra pareilleur étre accordée
que leur demande aura été commu- qu'après
niquée au Diredeur du Domaine,
& débattue par lui, s'il Y a lieu : 9
Et il fera aufli rendu parlefdits Gouverneur notre
ou
Lieutenant-Général,
Commandant en fon abfence
& Intendant, une Ordonnance
tant ladite permifion. Et en cas pordans les débats du Direéteur que du
Domaine il
ait eu de fà part
pofition à iud permifion, fes opzifs ainfi que ceux du Gouverneur monotre
Lieutenant-Général, ou Commandant en fon ablence, & de l'Intendant , feront rédigés dans un
procès-verbal figné d'eux,
fera
lequel
envoyé, avec copie de ladite
Ordonnance, au Secrétaire d'Etat
ayant le département de la Marine,
pour Nous en rendre compte: VouJons que ladite Ordonnance foit exé,
ofition à iud permifion, fes opzifs ainfi que ceux du Gouverneur monotre
Lieutenant-Général, ou Commandant en fon ablence, & de l'Intendant , feront rédigés dans un
procès-verbal figné d'eux,
fera
lequel
envoyé, avec copie de ladite
Ordonnance, au Secrétaire d'Etat
ayant le département de la Marine,
pour Nous en rendre compte: VouJons que ladite Ordonnance foit exé, --- Page 375 ---
Code noir.
cutée par provifion d &
den- cas
de
defdits
ter
débarquement
il foit fait un
rées & marchandifes,
du Di=
procès-verbal en préfence
la
reéeur du Domaine, contenant
quantité & la qualité des marchandifes qui feront débarquées, figné
du Capitaine du navire & de l'écrivain ou Faêeur, & dudit Directeur du Domaine, duquel procès- Secréverbal copie fera envoyée au
de
taire d'Etatayant le département
Ia Marine 5 que ledit Gouverneur
notre Lieutenant - Général ou. le
Commandant en fon abfence, fafle
établir une fentinelle à la porte duz
magalin dans lequel feront dépofés
Jefdits effets, denrées & marchanempécher gu'il n'en foit
difes, pour être introdult & venrien tiré pour lefdites Colonies, & ce
du dans
lefdits efpendant tout le tems que
ref
fets, denrées & marchandifes
teront dans ledit magalfin, lequel dont
fera fermé à trois fertures 2
OEobre 1717, --- Page 376 ---
B5s
Code noir:
une des clefs fera remife à PIntena
dant, une autre au Direêeur du
taine Domaine, & la troifiéme au.
ou maitre du navire.
Capiauffi qu'en cas.. qu'il. foit Voulons
des Négres, il.en foit dreffé débarqué
on ils foient exaétement
un rolle
qu'ils foient remis en
fignalés >
les mains de quelque fequeftre entre
vable, pour les repréfenter perfonne lors folrechargement du navire ou
du
ment cont ils auront été
bâti-
& qu'au défaur d'un
débarqués 5
Capitaine donne au bas féqueftre, dudit
le
fa foumiffion de les
rolle
du
repréfenter lors
qu'il rechargement du navire 2 fàns
puife en être diftrait
vente ou autrement;le tout aucun à par
de confifcation de la. valeur defdits. peine
gaifon, Négres, du. bâtiment & de Ia cars
XIV.
La dépenfe que les
autres bâtimens de
vaiffeaux &i
ainf gelâchés dans nos. mer Iles étrangers & Cos
fa foumiffion de les
rolle
du
repréfenter lors
qu'il rechargement du navire 2 fàns
puife en être diftrait
vente ou autrement;le tout aucun à par
de confifcation de la. valeur defdits. peine
gaifon, Négres, du. bâtiment & de Ia cars
XIV.
La dépenfe que les
autres bâtimens de
vaiffeaux &i
ainf gelâchés dans nos. mer Iles étrangers & Cos --- Page 377 ---
Code noir:
Tonies feront obligés d'y
payée en argent ou en Afaire, lettres fera
change 5 & en cas que - les
de
taines n'ayent point
& Capime fe trouve perfonne d'argent, dans
qu'il
Mles & Colonies qui veuille lefdites
dre du payement defdites lettres répon- de:
change, il pourra être accordé
le Gouverneur notré Lieuitenant- par'
général,ou le Commandant en fon
abfence, & lIntendant, fur la
mande des Capitaines defdits demens, qui fera pareillement: bâtimuniquée au Direêeur du
comme, & débattue
Domailien, permiflion par de lai, s'il- y a
certaine quantité de
vendre une
dentées ou marchandités Negres, effets s
payement de ladite dépenfe s pour le.
ment; & il fera rendu
feuleGouverneur notre.
par lefdits
néral, ou Commandant Lieutenane-G
fence,
en fon
2 &x FIntendant, une Ordon- ab:'
nance, , portant ladite
dans laguelle il fera fair permiflion $
Odobre
mention
1717. --- Page 378 ---
Code noir.
f à quoi aura monté ladite dépenfe, enfemble de- la quantité &c
qualité des Negres, effets, denrées
& marchandites qui pourront être
vendus: Et en cas que dans les débats du Direéteur du Domaine il y
ait eu de fa part oppolition à ladite
permiflion, fes motifs ainfi que ceux,
du Gouverheur notre Lieutenant- fon
Général, ou Commandant en feront
abfence : & de FIntendant,
rédigés dans un procès-verbal figné
d'eux, lequel fera envoyé avec copie de T'Ordonnance, au Secrétaire: de, la:
d'Etat ayant le département
Marine, pour Nous. en rendre compte: Voulons queladite Ordonnance
foit exécutée par: provifion, &
ne puiffe
cedRe
la vente ainfi permife de la dépen(e defder le) montant
prétexte
dits bâtimens, fous quelque
que ce foit.
X V.:-
Voulons qu'abili-tot que lefdits
navires étrangers qui auront relà-:
ché;
rétaire: de, la:
d'Etat ayant le département
Marine, pour Nous. en rendre compte: Voulons queladite Ordonnance
foit exécutée par: provifion, &
ne puiffe
cedRe
la vente ainfi permife de la dépen(e defder le) montant
prétexte
dits bâtimens, fous quelque
que ce foit.
X V.:-
Voulons qu'abili-tot que lefdits
navires étrangers qui auront relà-:
ché; --- Page 379 ---
Code noir:
ché, feront en état de
leur chargement, les
reprendre
denrées & marchandifes Negres, effets,
ront été débargués,. qui en aubarqués, &
foit y fait foient remlement fur quily le
un récolbarquement defdits procès-verbal de déx
denrées &
Negres, effets :
noitre s'il marchandifes, n'en a rien pour conduquel procès - verbal de été tiré ;
ment qui fera figné
le récolledu
par Diredeur
2u Secrétaire Domaine, 2 copie fera envoyée
tement de la d'Etar ayant le déparledit
Marine, & qu'après
feaux rembarquement mettent à la voile lefdits vaic
aufli que ceux qui auront : Voulona
ment relâché, &
pareillerien été débargué, delquels il n'aura
au premier temps favorable partent de même
qu'ils auront été mis en état de après
viguer, 2 à peine contre les
nanes des uns & des autres Capitai- de
bâtimens de mille livres
Çes
& de confifcation defdits d'amende,
Octobre 17274
bâtimene
Hh --- Page 380 ---
Code noir.
t: les Gouver-
& de leur chargement: Lieutenans - Généraux, >
neurs nos
particuliers, ou autres
Gouverneurs commandans dans nofdites
Officiers
point
Colonies, ne fouffriront faffent un St:
lefdits bâtimens Cait qui leur fera
long (éjour néceffaire que
pourles mettre
ablolument état de tenir la mer.
en
X V I.
Faifons défenfes aux Capitaines faceurs,
defdits navires érrangers, puiffent être, de
& autres tels vendre qu'ils ni débiter aucuns
débarquer,
denrées & marchanNegres, effets,
lefdits navires,
difes apportées par aucuns Negres 2
ni d'embarquer & marchandiles de
effets, denrées ou ils auront relâché ,
la Colonie
defdits bâtià peine de confifcation leur
t &
mens, & de
d'amende chargement. qui fera
'de mille folidairement livres
par les Capitaipayée
nes & les gens deléquipage. --- Page 381 ---
Code noir.
TITRE I I.
denrees emarDes Negres, efats,
trouvés fur
chandifes qui feront
les Greves, Ports e Havres,provenant tant des vaiffeaux françois, faifant le commerce étran.
ger,que des vaiffeaux étrangerse
ARTICLE P R1 E M I E R.
Les Negres 1. effets, denrées &
marchandiles qui feront trouvés fir
les Greves, Ports & Havres, & qui
proviendront des navires appartenans
à nos Sujets faifant le commerca
étranger, feront confilqués, enfem*
ble le bâtiment d'oà ils auront été
débarqués, & fon chargement, le
Capitaine condamné à mille liyres
d'amende, & en outre à trois ans de
galeres, la moitié de laquelle amende
appartiendra au dénonciateur.
I I.
Les Negres ", effets, denrées &
marchandifes qui feront pareillemens
Ottobre 1727.
Hhij
le commerca
étranger, feront confilqués, enfem*
ble le bâtiment d'oà ils auront été
débarqués, & fon chargement, le
Capitaine condamné à mille liyres
d'amende, & en outre à trois ans de
galeres, la moitié de laquelle amende
appartiendra au dénonciateur.
I I.
Les Negres ", effets, denrées &
marchandifes qui feront pareillemens
Ottobre 1727.
Hhij --- Page 382 ---
Code noir.
trouvés farl les Greves, Ports &
vres, & qui proviendront des navires: Haétrangers, ferent aufi
femble le bâtiment d'oi confifqués, ils
endébarqués & fon
auront été
pitaine condamné chargement, en mille livres &le Camende, qui fera payée
d'a-.
avec les gens de
folidairement
moitié
léquipage, & dont
appartiendra au dénonciateur.
II I.
Lefdites
amendes féront contifcations, jugées
peines &
ciers
par les OffiConfeils d'Amirauté, - fauf l'appel aux
Supérieurs.
TITRE IIL
Des
chandifes Nogres.efets, denrées 6 mar
qui ferone trouvés à
- feaux serre, provenant tant des vaif.
merce frangois faifane Ze: comfeaux etranger, que des vaif
erangers,
ARTICIE PREMIER.
Les Negres, effets, denrées & --- Page 383 ---
Code noir.
marchandifes qui feront trouvés à
des naviterre, & qui proviendront
faià nos Sujets,
res appartenans
feront
fant le commerce étranger, le bâtiment
confifqués s enfemble été
&
d'ou ils auront
débarqués, confon chargement, le Capitaine d'amende, &
damné à mille livres
en outre à trois ans de galeres.
I I.
denrées &
Les Negres , effets,
marchandifes qui feront pareillement trouvés à terre, & qui MEC
viendront des navirés étrangers, enfemble le
ront auffi d'oh confifqués, ils auront été débarbâtiment
; & le Caqués, & condamnéa fon chargement mille livres d'apiraine mende, qui fera payée folidairement avec les gens del T'équipage.
II I.
des
Ceux chez qui fe trouvera
effets, denrées & marchanNegres,
des navires Frandifes faifant provenant le commerce étrangeri
gois Odobre 1727
H ihi 11] --- Page 384 ---
Code noir.
feront con-
& des navires étrangers, livres d'amendamnés à quinze cens à trois ans de gade, & en outre
leres.
I V.
Lefdites amendes & confifcations
(avoir, moitié au
appartiendront: & l'autre moitié au
denonciateur, 9
Domaine.
Fermier de notre
V.
Linfruation des procès pourraifon
contraventions fera faite par
defdites ordinaires, faufl'appel à
les Juges Confeils Supérieurs.
nus
TITRE I V.
des Sentences qui fes
Des appels rendues, tant dloceafion
ront
François faifune le
des navires
desnavin
commerceé étranger, que
Tes étrangers.
AXTICLEPAENIEM
feront interjettés
a Les appels qai
a
-
.
Linfruation des procès pourraifon
contraventions fera faite par
defdites ordinaires, faufl'appel à
les Juges Confeils Supérieurs.
nus
TITRE I V.
des Sentences qui fes
Des appels rendues, tant dloceafion
ront
François faifune le
des navires
desnavin
commerceé étranger, que
Tes étrangers.
AXTICLEPAENIEM
feront interjettés
a Les appels qai
a
- --- Page 385 ---
Code noiri
Confeils Supérieurs des
en nos rendues, tant par les Juges
tences ordinaires que par ceux de l'Amirauté,àl Poccafion des navires François faifant le commerce étranger, feront
& des navires étrangers 7 y
jugés en la maniere luivante.
I I.
Nos Confeils Supérieurs continueront de s'affembler en la maniere
ordinaire & accoutumée.
11 I.
Les féances qu'ils tiennent ordinairement & pendant lefquelles font
expédices toutes les affaires qui font
en état d'y étre portées S, ferons
partagées en deux.
I V.
II fera porté à Ia premiere féance
les affaires, tant Civiles que Criminelles, qui concerneront les particuliers, autres que celles qui regarderont le commerce étranger,
ou qui pourront y avoir rapport 2
ainfi que les vaiffeaux étrangers,
Odtobre 17274 --- Page 386 ---
Code noir.
V.
Il fera porté à la feconde féance;
gui fe tiendra immédiatement les en- affuite de la premiere, toutes ledit
faires qui pourront concerner avoir
commerce étranger, ou y
rap- auffi
port, & toutes celles concernant
les vaifleaux étrangers.
V I.
In'affiftera à ladite feconde féance que le Gouverneur notre Lieuzenant-Général. T'Intendant, -
les Officiers Majors qui ont féance aufdits
Confeils, cinq Confeillers que Procu- nous
nommerons à cet effet, le
yeur-Général & le Greffier : Voulons que le cas arrivant que queldefdits Confeillers ne fe
ques-uns
aufdites féances, foit
trouvant ablence, pas maladie, ou autre caupar
foient renfe légitime, lesjugemens
aura le
dus & exécutés forfqu'il
de trois defdits
Cantailse
nombre
feulement. --- Page 387 ---
Code noir:
TITRE V.
Des Marchandifes provenant des
vaiffeaux étrangers, introduites
par le moyen des vaifeaus
Frangois.
ARTICLE PREMIER.
Les marchandifes provenant des
navires étrangers, qui feront trouvées dans les bâtimens appartenans
à nos Sujets, feront confifquées 3
& les Capitaines defdits bâtimens 9
faéteurs ou écrivains d'iceux, çondamnés folidairement à trois mille
livres d'amende 9 & en outre les
Capitaines à trois ans de galeres, &
les faéteurs ou écrivains à fix mois
de prifon : Lefdites confifcations 8k
amendes appartiendront, fcavoir >
moitié au dénonciateur, & l'autre
moitié fera mile en dépôt entre les
mains du Commis du Tréforier de
la Marine dans nos Colonies, ordreg pour
Étre employée fuivant les
Qdobre 37274
res d'amende 9 & en outre les
Capitaines à trois ans de galeres, &
les faéteurs ou écrivains à fix mois
de prifon : Lefdites confifcations 8k
amendes appartiendront, fcavoir >
moitié au dénonciateur, & l'autre
moitié fera mile en dépôt entre les
mains du Commis du Tréforier de
la Marine dans nos Colonies, ordreg pour
Étre employée fuivant les
Qdobre 37274 --- Page 388 ---
Code noir.
donnerons, foit à l'enque Nous en
des Hopitretien & augmentation Batteries & autaux, Bâtimens, néceflaires efdites Cotres ouvrages
lonies.
I I.
Lefdits Capitaines 9 fagteurs ou
écrivains, feront tenus de juftifier char
factures, 2 manifefles, ou
par
connoiffemens & polites parties, bonne forme, & ce parces en l'Intendant, à la premiere
devant
qui leur en fera faite 9
réquifition
qu'ils auront
que les marchandifes en entier de
vendues proviennent
en France:
celles qu'ils ont chargées fatisfaire, ils
Et faute par eux d'y, avoir vendu
feront cenfés & réputés
des nades marchandi(es provenant Franvires étrangers, ou des navires étranger,
çois faifant le commerce condamnés aux pei-
& comme tels PArticle précédent,
nes portées par II1
Et attendu que les procès qui (e- --- Page 389 ---
Code noir.
tont intentés pour raifon defdites
célérité,
contraventions, > requierent defdites
attribuons la connoiffance Intendans de
kontraventions aux icelles interdifons
nos Colonies, &
à toutes nos Cours & autres Juges.
I V.
oii lefVoulons
dans les cas
feront convaincus
dits
foit mis
emLte
desdites contraventions, il
lefdits Intendans, un
& placé de par confiance fur chacun defhomme
les ramener en
dits navires 1 pour
France à leurs propriétaires.
V.
de
Voulons que toutes perfonnes
qualité & condition qu'elles
feront convaincues d'aEE qui
voir fait le commerce étranger à eux, par
Je moyen des bâtimens de mer
Appartenant s ou qu'ils auront Pintro- pris
à fret, qui auront favorifé
duétion des marchandifes venues par
des vaifleaux étrangers, ou qui auront envoyé dans les pays ou ColgOdobre 1727. --- Page 390 ---
Code noir:
des Negres, effets;
mies étrangeres,
de nos Codenrées ou marchandiles condamnés outre les
lonies, foient
amendes portées par ces préfentes,
à trois ans de Galeres.
V I.
Voulons que les contraventions
pour raifon du commerce étranger 9
& de Pintroduéion des Negres *
effets, denrées & marchandifes
étrangeres dans nos Colonies , de
même que pour l'envoi des
& marchandiles
NHEC2
effets: dentées
dans les
nos Ifles & Colonies
pays.
étrangers, puiffent être pourfuivies.
pendant cinq ans > après qu'elles la
auront été commifes , & que
preuve par témoins ou autrement ledit
puiffe en être faite pendant
temps.
VIL
Attribuons toute Cour, Jurifdiction & connoiffance aux Intendans
Colonies,
juger & décide nos
pour
diftérends
der toutes contefiations,
&
NHEC2
effets: dentées
dans les
nos Ifles & Colonies
pays.
étrangers, puiffent être pourfuivies.
pendant cinq ans > après qu'elles la
auront été commifes , & que
preuve par témoins ou autrement ledit
puiffe en être faite pendant
temps.
VIL
Attribuons toute Cour, Jurifdiction & connoiffance aux Intendans
Colonies,
juger & décide nos
pour
diftérends
der toutes contefiations,
& --- Page 391 ---
&
Code noir,
procès, foit en demandant 373
défendant, que les
ou en
ront avoir avec nos étrangers pourdans lefdites Colonies Sujets réfidant
: & icelle
conneifanceimtendifant à
autres Cours & Juges. toutes nos
VITI
Donnons pouvoir aux
faires -
Commif
Confeillers Ordorhateur. dans les Illes & premiers
oh il n'y aura point & Colonies
de faire les fonciens d'Intendant 3
ées préfentes aux Intendans. attribuées Par
TITRE V I.
Des étrangers établis dans les
Colonies,
ARTICIE PREMIER;
Colonies, Les étrangers établis dans nos
méme Ceux
ou qui pourroient l'être naturalifés à
ne pourronty étre marchands, l'avenir >
Oltobre 17274
Ii
cour- --- Page 392 ---
Code noir.
d'affaires de commertiers & agens
forte & maniere
ce 9 en quelque à peine de trois mille
ce foit,
au déAeres d'amende applicable bannis à
nonciateur, & d'être
Setr
de nofdites Colonies
pétuité
feulement d'y faire vapermettons loir des terres & habitations, & d'y.
des denrées quiprofaire commerce de leurs terres.
viendront
I 1.
Accordons à ceux qui peuvent y
un délai de trois
être préfentement,
des
mois du jour de lenregilirement temps ils fepréfentes, après lequel
de
ront tenus de ceffer tout négoce étre,
marchandifes, tel qu'il puiffe condam-
& feront les contrevenans par T'Article
nés aux peines portées
précédent. - IIL
Faifons défenfes à tous marchands
-
établis dans nofdites
& négocians d'avoir aucuns commis
Colonies, temeurs de livres, ou aN2
fatteurs, --- Page 393 ---
Code noir.
fe mélent de leur
tres perfonnes qui
commerce, qui foient étrangers, enfoient naturalifés 5 leur
core qu'ils
ordonnons de s'en défaire au plitard
dans trois mois du jour de T'enregiftremene des préfentes, à peine
contre lcfdits marchands & négocians, de trois mille livres d'amende, appliquable au dénonciateur $
& contre les commis 9 faéteurs 9
teneurs de livres 1 & autres affai- perfonnes qui fe mélent de leurs
d'étre bannis à perpétuité defres,
dites Colonies.
I V.
Enjoignons à nos ProcureursGénéraux & leurs Subftituts S de
veiller à l'exécution des trois Articles ci-deffus, à peine d'en répon-.
dre. en leur propre & privé nom.
Sr DONNONS EN MANDEMENT à
nos amés & féaux les Gens tenans
Confeils
établis efnos
Superieurs
dites Iiles & Colonies,
ces préfentes ils ayent à faire fe publier
Odobre 1727e
I: 1]
I V.
Enjoignons à nos ProcureursGénéraux & leurs Subftituts S de
veiller à l'exécution des trois Articles ci-deffus, à peine d'en répon-.
dre. en leur propre & privé nom.
Sr DONNONS EN MANDEMENT à
nos amés & féaux les Gens tenans
Confeils
établis efnos
Superieurs
dites Iiles & Colonies,
ces préfentes ils ayent à faire fe publier
Odobre 1727e
I: 1] --- Page 394 ---
Code noir.
& le contenu en icel-
& enregiltrer,
felon leur
les, garder & obferver
tous
forme & teneur, 9 nonobftant Arrêts & OrEdits, Déclarations,
aufqueldonnances à ce contraires,
les nous avons dérogé & dérogeons
cefdites préfentes. C A R teleft
par notre plaifir ; & afin que co foit
chofe ferme & fable à toujours Scel.
Nous y avons fait mettre notre au mois
DoNNé à Fontainebleau mil fept
d'Ogtobre, l'an de grace
& de notre regne
cens vingt-fept,
LO UIS. Et
le treizieme. signe,
X. Vifa,
plus bas, PHELYPEAUX Et fcellé du grand
CHA AUVELIN,
fceau de cire vertea
NE3 --- Page 395 ---
Cade noir
ORDONNANCE
DU ROI,
Concernant les Efclaves des Ifles
Françoifes de PAmérique.
F
Du 15 Juin 1736.
DE PAR LE ROL
A M. IAJESTÉ s'étant fait reS préfenter l'Ordonnance du 24
Oaobre 1713, par laquelle, &
pour les motifs y, contenus, il auroit été défendu à toutes fortes de
perfonnes établies aux Iles Françoifes de I'Amérique, d'affranchir
seleurs efclaves, fans en avoir auparavant obtenu la permiffion pax
35 Juin 1736.
Iiij --- Page 396 ---
Code noir.
& Intenécrit des Gouverneurs Ordonnadans, ou Commilflaires- les affranteurs ; & ordonné ferdter faits fans
chiffemens qui
feroient nuls, &
ces permiflions efclaves , ainfi affranchis ,
que les
de Sa
feroient vendus au profit
Majefé : Étant informée, 9 qu'au il
préjudice de cette Ordonnance, affranfe trouve des maitres qui fans en
chiffent leurs efclaves 9
avoir obtenu la permiffion, &
a
Rut
d'ailleurs il y en d'auttes qui enfans
baptifer, comme libres, des
dont les meres font efclaves, affran- & qui
par ce moyen font faire réputés cefler des
chis: Et voulant
Sa Majefé a
abus avffi dangereux,
POrdonardonné & ordonne que
fera
nance du 24 Oétobre 1713 ,
exécutée felon fa forme & teneur,
dans toutes les Iles Françoifes de
P'Amérique : Veut en confequence., 9
qu'aucunes perfonnes, de quelque
foient,
qualité & condition qu'elles
claves, affran- & qui
par ce moyen font faire réputés cefler des
chis: Et voulant
Sa Majefé a
abus avffi dangereux,
POrdonardonné & ordonne que
fera
nance du 24 Oétobre 1713 ,
exécutée felon fa forme & teneur,
dans toutes les Iles Françoifes de
P'Amérique : Veut en confequence., 9
qu'aucunes perfonnes, de quelque
foient,
qualité & condition qu'elles --- Page 397 ---
Code noir
affranchir leurs efclaves,
ne puiffent
obtenu la
fans en avoir auparavant
permilion par écrit du GouverneurGénéral & de PIntendant, pour ce
qui regarde les Ifles du Vent & de
Saint - Domingue ; & des Gouverneur particulier & Commillaire ordonnateur de Cayenne, pour ce qui
concerne ladite Ife & la Province
de Cayenne; & que tous les affranchiffemens qui feront faits fans cespermilions, foient nuls, & que les
efclaves ainfi affranchis, 2 n'en puic
fent jouir, qu'ils foient tenus, cenfés & réputés efclaves, que les maitres en foient privés, qutils foient
vendus au profit de Sa Majefté; &
que les maîtres foient en outre condamnés à une amende, qui ne pourra
être moindre
la valeur defdits
efclaves. Fait C Majefté très - exprelfes inhibitions & défenfès à tous
Prétres & Religieux delfervant les
Cures auxdites Illes, de baptifer
comme libres 7 aucuns enfans, à
15 Juin 1736. --- Page 398 ---
Code noir:
des
moins que Taffranchiffement
meres ne leur foit prouvé auparades aétes de liberté, rewêtus vant par de la permiffion par écrit des
Gouverneurs & Intendans, ou Commiffaires - Ordonnateurs : defquels
AGes ils feront tenus de faire mention fur les Regifires des baptômes. enfans
Ordonne Sa Majefté que les
qui, feront baptifés comme libres,
leurs meres foient efclaves,
quoique foient toujours réputés efclaves -
leurs maitres en foient privés,
que foient vendus au profit de Sa
qu'ils
foient
Majefté - 9 & que les maitres amende,
en outre, condamnés à une
la
qui ne pourra être moindre que
valeur defdits efclaves.
aux
Mande & ordonne Sa Majefté GéGouverneurs & fes Lieutenans
néraux, & Intendans des Ifles, &
autres fes Officiers qu'il appartiendra, de tenir la main, chacun en
droit for, à l'exécution de la préfente Ordonnance, qui fera regic
- 9 & que les maitres amende,
en outre, condamnés à une
la
qui ne pourra être moindre que
valeur defdits efclaves.
aux
Mande & ordonne Sa Majefté GéGouverneurs & fes Lieutenans
néraux, & Intendans des Ifles, &
autres fes Officiers qu'il appartiendra, de tenir la main, chacun en
droit for, à l'exécution de la préfente Ordonnance, qui fera regic --- Page 399 ---
Code noir.
38r'
trée 5 publice & affichée par : tout.
oû befoin fera. FAIT à Verfailles,
le quinze Juin mil fept cens trentefix. Signe, LOUIS. Et plus lre
PHELYFIAUX.
L.
S
ES Juin 1736; --- Page 400 ---
Code noir.
*:
*- *
DÉCLARATION
DU
RO I;
Concernant les Negres efclaves
des Colonies,
Donnée à Verfailles le 15 Décembre 1738.
auParlement de Provences
Regifrée
OUIS,, par la grace de Dieuj
L Roy de France & de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier &
: A tous ceux qui
terres adjacentes verront,SALUT.
ces prefentesLetrers Nous nous fimes
Le compte que
à la
rendre après notre avénement ColoCouronne, de l'état de nos
la
nies, Nous ayant fait connoitre
--- Page 401 ---
Code noir.
fagelle & la' nécellité des dimpofitions
contenues dans les Lettres-Patentes mois de Mars
en forme d'Edit du les efclaves Ne1685, concernant
l'exégres , L Nous en ordonnimes de notre
cution par l'Article -
d'OAtobre premier 1716. Et
Edit du mois
en même
Nous ayant été repréfenté Habitans de
temps 7
plufieurs
défiroient
nos Ifles RE TAmérique,
de
envoyer en France quelques-uns
leurs efclaves - 2. pour les dans confirmer les exerdans les infrudions & & pour leur
cices de la religion, quelqu'art ou méfaire apprendre
tier, mais qu'ils craignoient le
les Efclaves ne prétendiffent Nous
libres en arrivant en intentions France, fur ce
expliquimes les nos Articles de cet Edit,
fujet, par
les formalités qui
& Nous reglâmes devoir être obfervées
nous parurent des maitres qui emmenede la part
des Efclaves
roient ou envoyeroient Nous fommes informés
en France.
6d 15. Décembre 1738. --- Page 402 ---
Code noir.
384 depuis ce temps-là on y en 2
%: paffer un grànd nombre ; que
les Habitans qui ont pris le parti
de quitter les Colonies, & qui font
venus s'établir dans le Royaume, y.
gardent des efclaves Negres, au
préjudice de ce qui eft porté par
l'Article XV du méme Edit: que la
plapart des Negres y 'contractent d'indédes habitudes, & un efprit avoir des
pendance, qui pourroient
fuites facheufes : que d'ailleurs faire S
leurs maitres négligent de leur
apprendre quelque métier utile, en
forte que de tous ceux qui font
amenés ou envoyés en France, il y
foient renvoyés
en a très-peu qui &
dans ce
dans les Colonies, il s'en que trouve le
dernier nombre d'inutiles es
, & même
plus fouvent L'attention
Nous
de dangereux,
&
l'augau maintien
donnons mentation de nos Colonies 9 ne
Nous permet pas de laiffer fublifter
des abus qui y font fi çontraires & i
utile, en
forte que de tous ceux qui font
amenés ou envoyés en France, il y
foient renvoyés
en a très-peu qui &
dans ce
dans les Colonies, il s'en que trouve le
dernier nombre d'inutiles es
, & même
plus fouvent L'attention
Nous
de dangereux,
&
l'augau maintien
donnons mentation de nos Colonies 9 ne
Nous permet pas de laiffer fublifter
des abus qui y font fi çontraires & i --- Page 403 ---
& c'eft
Code noir.
Nous
pour les faire ceffer 2 38s
avons réfola'de
9 que
mois, ques difpolitions à notre changer Edit queld'Ogobre
du
ajouter d'autres qui 1716, Nous & d'y en
néceffaires. A CES
ont pariz
autres à ce Nous
CAUSES, &
tre certaine fcience, mouvant, de nofance & autorité
9 pleine puic
avons dit, déciaré Royale &
9 Nous
par ces Préfentes
ordonné, &
main, difons,
lignécs de notre
nons, voulons 3 & déclarons Nous
- ordonfait:
plait ce qui
ARTICLE
PREMIER;
Les Habitans & les
nos Colonies
Officiers de
mener ou
> qui voudront emefclaves envoyer en France des
tre
Negres, de l'un ou de l'autage foxe, dans la pour les fortifier davaninirudions qu'ils Religion, tant par les
par l'exemple de nos y recevront, que
* pour Jeur faire autres Sujets 9
15 Décembre 1 1738, apprendre en
Kk --- Page 404 ---
Code noir.
quelque métier utile
même temps
feront tenus
pour les Colonies 2.
des Gous
d'en obtenir la permifion Commanverneurs Généraux, ou
dans dans chaque Ifle le 5 nom laquelle du
permillion contiendra
lefdits
propriétaire qui de emmenera celui qui en fera
efclaves, celui ou, des efclaves mêmes,
chargé, leur
& leur fignalement ;
a vec
defdits efclaves,
& les
de leur
ati
& ceux qui feront chargés de faire enconduite; feront tenus
tant au
regiftrer ladite permillion. ordinaire,
Greffe de la Jurifdiation de leur réfidence,
ou de P'Amirauté
celui de
avant leur départ lieu 1 qu'en de leur débarPAmirauté du
après leur
quement, dans huitaine ainfi qu'il eft porté
arrivée: le tout II, III & IV de
par les Articles Edit du mois d'Otobre
notredit
8716.
II
fequi
Dans les enregiliremens --- Page 405 ---
Code noir.
ront faits defdites
Greffes des Amirautés permiflions, des
> aux
France, il fera fait
Ports de
de l'arrivée des
mention du jour
Ports,
efclaves dans les
IIL
Lefdites permiflions
core
féront ende la enregifirées Table de au Greffe du Siége
Marbre du Palais à
Paris, pour les efclaves qui
emmenés en notredite
feront
Greffes des Amirautés Ville; & aux
dances des
ou des IntenRoyaume, oà autres il lieux de notre
pour y réfider: & il en fera fera emmené
tion, dans lefdits
fait mendu métier que lefdits enregifiremens S,
vront
efclaves defèra apprendre, & du maitre
chargé de les infiruire,
qui
Les efclaves I V.
de l'autre fexe, Negres, de l'un ou
en France
qui feront conduits
y feront par leur maitre, > ou qui
zont prétendre par eux envoyés, ne pour15 Désanbenns, avoir acquis leuz
Kkij
é
tion, dans lefdits
fait mendu métier que lefdits enregifiremens S,
vront
efclaves defèra apprendre, & du maitre
chargé de les infiruire,
qui
Les efclaves I V.
de l'autre fexe, Negres, de l'un ou
en France
qui feront conduits
y feront par leur maitre, > ou qui
zont prétendre par eux envoyés, ne pour15 Désanbenns, avoir acquis leuz
Kkij --- Page 406 ---
Code noir.
588 liberté, fous prétexte de leur arrivée dans le Royaume ; & feront Colotenus de retourner dans nos
leurs maitres jugeront
nies, quand mais faute par les maia propos d'obferver :
les formalités pre(-
tres
Articles
crites par les précédens
à
lefdits efclaves feront confifqués
être. renvoyés
notre profit, pour & y être emdans nos Colonies,
Nous Ors
ployés aux travaux par
donnés,
V.
Les Officiers. employés fur nes
états des Colonies 1 qui pafferont
ne poura
en France, par congé, elclaves
ront y retenir les
leur qu'ils ende
auront emmenés pour
de temps
de domeftiques, qu'autant leur feque dureront les congés qui temps a
ront accordés ; - paffé lequel point renles efclaves qui ne feront à notre
voyés s, feront confifqués
à not
profit, pour être employés
aravaux dans nos Coloniess --- Page 407 ---
Code noir,
V I.
Les Habitans qui emmeneront ou
envoyeront des Negres efclaves en
France, ponr leur faire apprendre les
quelque méticr, ne pourront
X
retenir
trois ans 2 à compter dans
du jour % leur débarquement les
le Port : pafTé lequel temps, renefclaves qui ne feront point à notre
feront confifqués
être employés à nos
: > pour
travaux dans nos Colonies.
VIL
Les Habitans de nos Colonies ;
voudront s'établir dans notre
qui
Royaume > ne pourront y elclaver garder
dans leurs maifons aucuns
de lun ni de l'autre fexe, quand
bien même ils n'auroient pas vendu leurs habitations dans les Colonies ; & les efclaves qu'ils y Pae
zont, feront confifqués dans pour les Coemployés à nos travaux néancoins faira
lonies : Pourront en obfervant leg
gaffer en France,
Kkij,
11 Décembre 1738. --- Page 408 ---
cvie noire
390 formalités ci-deflus prefcrites, quela
ques-1 uns des Negres attachés reftés aux
habitations dont ils feront
propriétaires en quittant les Colonies
leur faire apprendre
$ pour métier qui les rende plus
guelque utiles par leur retour dans lefdites
Colonies : & dans ce cas, ils fe
ronformeront à ce qui eft preferit
les Articles précédens, fous les
par
peines y portées.
VIIL
Tous ceux qui emmeneront ou
envoyeront en France des Negres
efclaves, & qui ne les renvoyeront délais
aux Colonies dans les
pas prefcrits par les trois Articles précédens, feront tenus, outre la pere
te de leurs efclaves, de payer pour
chacun de ceux qu'ils n'auront pas
renvoyés, la fomme de mille livres
entre les mains des commis des
Tréforiers Généraux de la Marine
pour être ladite fomaux Colonies,
aux travaux publics;
me employée
France des Negres
efclaves, & qui ne les renvoyeront délais
aux Colonies dans les
pas prefcrits par les trois Articles précédens, feront tenus, outre la pere
te de leurs efclaves, de payer pour
chacun de ceux qu'ils n'auront pas
renvoyés, la fomme de mille livres
entre les mains des commis des
Tréforiers Généraux de la Marine
pour être ladite fomaux Colonies,
aux travaux publics;
me employée --- Page 409 ---
Code noir.
& les permifions qu'ils doivent 393 obtenir des Gouverneurs Généraux
Commandans, ne pourront leur étre &
accordées, 9 qu'après qu'ils
fait entre les mains defdits auront
des Tréforiers Généraux de Commis la Marine, leur foumiflion de payer ladite
fomme ; de laquelle
fera fait mention dans foumifion, 9 il
miflions.
lefdites perI X,
France Ceux qui ont aGuellement en
des Negres
l'un ou de l'autre fexe, Efclaves, feront
de
dans trois mois, à compter du tenus,
de la publication des Préfentes, jour
d'n faire la déclaration au fiége de s
l'Amirauté le plus prochain du
de leur
lieu
fejour, en faifant en méme
zemps leur foumiflion de
dans un an, compter duj jour renvoyer de
date d'icelle, lefdits
la
lefdites Colonies; ; & faute Negres dans
de faire ladite déclaration, par eux
fatisfaire à ladite foumiffion > ou de
15 Décembre
dans les
1738. --- Page 410 ---
Code noir,
délais prefcrits, lefdits Efclaves
ront confifqués à notre profit, fe4
étre employés à nos travaux
les
Soer
Colonies.
X.
Les efclaves Negres
auront
été emmenés ou
qui
ce, ne pourront envoyés en Frandu confentement
marier, méme
leurs
nonobffant ce quieft porté maitres,. PArticle VII de notre Edit du par. mois
d'ORobre 1716, auquel Nous dérogeons quant à ce.
XI,
Dans aucun cas, ni fous quelque
prétexte maitres que ce puiffe étre, 1 les
qui auront emmené en France. des elclaves de l'un ou de l'autre fexe, ne pourront les y affianchir autrement que par tellament
& les affranchiffemess ainfi faits :
pourront avoir lieu, qu'autant ne
ie teflateur décédera avant
tion des délais dans
RS
alclaves emmenés
lefquels les
en France dois --- Page 411 ---
Code noir.
renvoyés dans les ÇoloEent être
nies,
XIL.
Enjoignons à tous ceux qui dans aus le
emmené des efclaves
ront
ainfi qu'à ceux qui feRoyaume, de leur apprendre quelront métier, chargés de donner leurs foins
que
élevés & inAruits
à C ce qu'ils foient & dans.l'exercice
dans les principes Catholique, Apoflos.
de la Religion
lique &k Romaine. XIIL,
Notre Edit du mois d'Oéobre fui2716, fera au furplus exécuté en ce qui
ant fa forme & teneur, Préfentes.
n'yef dérogé par. les
à
Si DONNONS EN MANDEMENT Confeillers les
nos amés & féaux Cour de ParleGens tenast notre
Préfentes iis
ment à Aix, que ces,
& enreayent à faire lire,.publier en icelles
gifrer, 00 7: & le contenu & exécuter felon
garder, obferver
leur forme &: teneur 9 nonobftant
15 Décembre 1738,
& teneur, Préfentes.
n'yef dérogé par. les
à
Si DONNONS EN MANDEMENT Confeillers les
nos amés & féaux Cour de ParleGens tenast notre
Préfentes iis
ment à Aix, que ces,
& enreayent à faire lire,.publier en icelles
gifrer, 00 7: & le contenu & exécuter felon
garder, obferver
leur forme &: teneur 9 nonobftant
15 Décembre 1738, --- Page 412 ---
Code noir.
tous Edits, 9 Ordonnances 5 Déclarations, à Arrêts, Réglemens & Ufages
ce contraires
Nous avons dérogé & 9 auxquels
par cefdites Préfentes : : aux dérog-ons copies
defquelles, collationnées
de nos amés & féaux Confeillers- par l'un
Secrétaires ajoutée
3 voulons que foi foit
comme à
zel ef? notre plaifir. l'Original: En témoin CAR
quoi Nous avons, fait mettre
de
fcel à cefdites Préfentes
notre
à Verlailles, le
DONNI É
Décembre, Pan quinziéme de
jour de
cens trente - huit grace mil fépt
Regne le
3 & de notre
LOUIS. vingr-quatriéme. Et
Signé,
Comte de
plus bas, Par le Roi
Provence. Signé, PHE
LYPEAUX,
Regefrée au Parlement de Provence, le 12 Féviier 1739.
Signé, DE EREGINA
Regifirée auffi aux Parlemens de --- Page 413 ---
Code noir,
Rouen,
Dijon, 395
>
ble, Touloufe, Rennes,
GrenoBefançon, Metz Pau, & Flandre. S Bordeaux,
Confeils Souverains d'Alface & Aux de
Rouflillon. Et aux Confeils
rieurs des Ifles & Colonies Supéçoiles de P'Amérique,
Frany
#5 Décembre 1738 --- Page 414 ---
- 396
Code noir!
ÉDIT DU ROI,
Portant Éxablifement d'une Com
pagnie Royale d'Afrique.
Donné à Verfailles au mois de
Février 1741.
Regifré en Parlement.
OUIS, parl la
de Dieu;
Lnoi de France E de Navarre 9
&
Comte de Provence, Forcalquier
Terres adjacentes : A tous Arrét préfens de
& à venir, SALUT. Par Juin1719,
totre Confeil d'Etat du 4 auroit été
la Compagnie des Indes de
fubrogée, pour le terme
vingtannées, au privilége du com
quatre merce de la Côte de Barbarie, qui a
avoit été précédemment accordé la
de Dieu;
Lnoi de France E de Navarre 9
&
Comte de Provence, Forcalquier
Terres adjacentes : A tous Arrét préfens de
& à venir, SALUT. Par Juin1719,
totre Confeil d'Etat du 4 auroit été
la Compagnie des Indes de
fubrogée, pour le terme
vingtannées, au privilége du com
quatre merce de la Côte de Barbarie, qui a
avoit été précédemment accordé la --- Page 415 ---
fa
Code noir,
Compagnie
Arrét du I Juin d'Afrique par autre
privilége ladite 1712, dans leguel
des fur confirmée Compagnie des Inperpétuité par Edit pour du
en fouir à
1725: Mais par autre mois de Juin
tre Confeil du 19
Arrét de noNous aurions accepté Novembre
déleisfement &
la
auroient
tranfport
RRELRUEE
été faits Par les qui Nous
Directeurs de la
Szndies &
u Hes, au nom de Compagrie ladite
des InCote privilége de
du commerce Compagnic, de $
par Nous Barbarie, dudit
Pour étre dilpofé la
une Compagnie privilége en faveur
àt fon
Pariculierel
e
etablilfement dans la qui
Marfeille, ou
Ville
Nous jugerions autrement, à
ainfi
uence de quoi propos ; en
par
eode
o du meme mois autre de
Arrét du
ous aurions accordé Novembres
ers dénommés, tousles aux particuléges, francbifes & droits, pripnt avoient joui ou da evemptions
Février 1741.
jouir les
LI --- Page 416 ---
Code noir.
Compagnies d'Afrique 9 l
précédentes
exclufif
pour en faire le commerce
pendant dix années, qui ont commencé le premier Janvier de l'année 1731,.8 ont expiré au premier
Janvier de la préfente année 1741: :
Et comme Nous voulons favorifer
de plus en plus ce commerce 2 &
en rendre les priviéges
uriles a
en donnant
ceux qui
P
nos Sujets,
feront intéreilés dans une nouvelle
Compagnic, 2 les moyens de rendre
plus confidérable qu'il
ce commerce
foit
n'a été par le pafTé,
par létabliffement des fonds néceffaires 9
foit par les dons particuliers
avons réfolu de faire à
udie
Nous Compagnie, foit par la forme d'ufoit enne
nouvelle adminiftrarion,
fin par la proteétion & les plus grandes prérogatives & privileges que
Nous avons réfolu d'accorder à une
nouvelle Compagnie perpétuelle.
& autres à ce
A CES CAUSES, de l'avis de notre
Nous mouvant,
le pafTé,
par létabliffement des fonds néceffaires 9
foit par les dons particuliers
avons réfolu de faire à
udie
Nous Compagnie, foit par la forme d'ufoit enne
nouvelle adminiftrarion,
fin par la proteétion & les plus grandes prérogatives & privileges que
Nous avons réfolu d'accorder à une
nouvelle Compagnie perpétuelle.
& autres à ce
A CES CAUSES, de l'avis de notre
Nous mouvant, --- Page 417 ---
Confeil & de Code noir.
pleine
notre certaine
Nous puiffance & autorité feience,
difons, avons dit, ftarué & Royale,
Aatuons & Nous ordonné, A
quis'enfait:
plait ce
ARTICLE
PREMIERI
Nous avons créé & établi
Compagnie
une
de Campagalel perpéruelle fous le titre
pour jouir à perpéuité Royale d'Aftique,
ges, franchites &
des privilecs Compagnies prérogatives dont
jouiou dû jouir, précédentes ont
Hes piaces du
avec la jouiffance
He
Cap-Negre,
Fance, & lieux er
Baltion
ce compris les armes, dépendans,
menitions de
canons &
e tout fe crouvera, guerre. 1 en l'état que
aire qui en fera faivant fait
l'invenrendra polfefion
loriqu'elle
our en jouir pendant defdites dix
places 9
eguel temps elle en payerala ans,après
hontant à la fomme de
valeur,
uante mille livres dans cent cinFévrier 1741.
la forme
Llij --- Page 418 ---
40o
Code noir.
qu'il fera dit ci-après, à la Compagnie des Indes, à qui lefdites plaCes appariennent.
I.I.
Il fera fait eiimation des meubles, uftenfiles, bateaux & engins
fe
qui d
trouveront a Marfeille & aux
concellions, à
pour le tout étre remis
ladire Compagnie, quittes de toutes d-tres Dallives, foit en
foit - en Barbarie: Voulons France, ladite
que
Comnpagnie en ait la iouiffance
dant dix ans, après leque! tems pen- elle
en fera l'acquifition de Ia
gnie des Indes; à qui le tout Compazient; elle lui en payera la appar-
-
fir le pied de l'eftimation ci deffus; valeur
& les cent cinquante mille livres
pour le prix des places & établiffement du Cap-Negre 1 Baftion de
France & dépendances, en dix
mens égaux, dans l'efpace d'autres payea
dix années,
II I.
Le fond de ladite Compagnie fera
elle
en fera l'acquifition de Ia
gnie des Indes; à qui le tout Compazient; elle lui en payera la appar-
-
fir le pied de l'eftimation ci deffus; valeur
& les cent cinquante mille livres
pour le prix des places & établiffement du Cap-Negre 1 Baftion de
France & dépendances, en dix
mens égaux, dans l'efpace d'autres payea
dix années,
II I.
Le fond de ladite Compagnie fera --- Page 419 ---
Code noir:
compofe de douze cens mille livres 401
divifées en douze cens
;
la valeur de miile livres adions, de
à l'effet de quoi il fera fait chacune ;
cens billets depuis No,
douze
jufques à No, douze
premier,
reconnoifance de ladite cens, fomme portant
mille livres, lefquels billets
de
Chambre fignés par les quatre députés feront de la
du commerce de Marfeille,
contre-fignés par le
chivaire de ladite Chambre, Sceréraire-Ar
par IInfpeGeur du commerce vifés du
Levant, & remis enfuite au
teur principal de ladite
DirecainG qu'il fera expliqué Compagnie,
lequel Diredteur
ci-après,
pareillement lefdits principal fignera
fure qu'il les délivrera billets, a mede ladite Compagnie
au Caiffier
voir la valeur des pour en receles
particuliers
achereront: & ledit Caiffier
gnera auffi
qu
vrant aux: acheteurs leldits billets en les lidu montant
defdites adions,
Février
defquelles il chargera
1741,
Liiij --- Page 420 ---
Code noir.
en mème tems qu'il en
fa recette,
acaura reçu la valeur,, cédées lefquelles & tranftions pourront être
écrit,
portées fans aucune ceffion par attendu
ni aucune autre formalité, à celui quien
qu'elles appartiendront
fera le porteur.
I V.
Les porteurs des aétions jouiront
d'un dividende qui fera quant à préfent fixé à raifon de fix pour cent, àl la
fe montant pour chaque aétion feront
fomme de foixante livres, qui
payées aux agionnaires par la Compagnie à la fin de chaque année 7
du payement defquelles la Chambre
du commerce de Marfeille fera garante envers les actionnaires.
V.
Pour favorifer ladite Compagnie de fon
dans les premieres années des fonds
établiffement, voulons que
effet,
nous indiquerons à cet
que il foit, tous les ans pendant cind la
à ladite Compagnie
ans, payé --- Page 421 ---
Code noir,
fomme de quarante mille
pour l'aider à
livres,
des adtions, -
à payer le Dividende
mille livres atan lefdites quarante
préférence,
employécs par
V I.
ladite Lors qu'au moyen des profits
fon
Compagaie pourra faire
commerce
es
viendront à étre > les fonds d'icelle
cens mille livres, augmentés le
de huit
adions fera
dividende des
des profits augmenté à proportion
fera dans la que Jadite Compagnis
toutes les fois faite, de façon
dite
que les fonds de 15
mentés Compagnie de
fe trouveront
trois cens mille
augoutre &: par-deffus les huit
livres, 9
livres ci- deffus,
cens mille
dront à recevoir lesadionnaires vienPour chaque
trois cens dix livres
D
contraire ladite action ; & venant au
porter des pertes, Compagnie les
à fappourront prétendre que actionnaires le
ne
de foixante livres.
dividende
Février 1741
mentés Compagnie de
fe trouveront
trois cens mille
augoutre &: par-deffus les huit
livres, 9
livres ci- deffus,
cens mille
dront à recevoir lesadionnaires vienPour chaque
trois cens dix livres
D
contraire ladite action ; & venant au
porter des pertes, Compagnie les
à fappourront prétendre que actionnaires le
ne
de foixante livres.
dividende
Février 1741 --- Page 422 ---
Code noir:
V I I.
Les affaires de ladite
féront régies & adminiftrées Compagnie
l'Infpecteur du commerce du Levant, par
qui préfidera aux affemblées à Marfeille, par deux députés de la Chambre, & par trois Direéteurs choifis
parmi ceux des intéreffés
auront le plus d'adions, lelquels qui
dront Jeur place dans les affemblées prenà proportion des adtions qu'ils auront, immédiatement après les dés
putés du commerce,
VIII I. -
L'Infpedeur du commerce duLevant préfidera aux affemblées de ladite Compagnie 9 & il aura voix
conclufive en cas de
dans
les délibérations qui partage regarderont
l'adminiftration des affaires & du
commerce de la Compagnie; il fera payé audit Préfident tous les ans
trois mille livres pour fes honoraires.
I X.
Ladite Compagnie nommera à --- Page 423 ---
Code noir:
tous les emplois d'icelle e,
& fonétions, de
leurs appointemens
foient, à la
quelque nature qu'elles la nominacharge néanmoins que fera faite à la
tion defdits employés
pluralité des voix.
X.
Les appointemens des employés
ne pourront être faifis pour quelcaufe & fous quelque prétexte
que
ètre: : Les effets de la
que ce puife
Compageie ne pourront pareillen
ment étre failis pour dettes des para
ticuliers en icelles . 2 1e & les agions, a
le dividende d'icelles,
non plus que
être failis
ne pourront pareillement
les
ni arrêtés à l'effet d'empécher tranfi
propriétaires de les vendre &
porter ainfi qu'ils aviferont.
X I.
Un des Direêteurs de la Compagnie, du nombre de ceux qui auront
le plus d'adions, fera choiG dans
une affemblée de tous les Dire@teurs,
à la pluralité des voix, pour être
Février 1741, --- Page 424 ---
Code noir.
Direaeur principal de ladite Compagnie, auquel ii fera payé
ment des fonds de la
éannuellefomme de douze mille Compagnie, livres,
la
nant laquelle il fera
de moyenle loyer du Burcau chargé où fe feront payer
affaires de ladire
les
appointemens du Caiffier, Compagnie du 2 les
d'écritures, &c de tous les Commis teneur
qui feront employés dans la Ville de
Marfeile pour le fervice de ladite
Compagnie, les ports de
frais de Bureau: les
lettres &
teurs n'auront point autre; DirecLe Diredeur principal d'appointemens.
gé de faire les ventes & fera charde donner les ordres
achats 9
de la corre(pondance & néceffaires, des
affaires de la Compagnie, de autres
que nature qu'elles foient, quelconfentement néanmoins S avec le
bation des autres DireGeurs, l'approformément aux délibérations conauront été prifes dans les affem- qui
blées, & les lettres feront fignées
'auront point autre; DirecLe Diredeur principal d'appointemens.
gé de faire les ventes & fera charde donner les ordres
achats 9
de la corre(pondance & néceffaires, des
affaires de la Compagnie, de autres
que nature qu'elles foient, quelconfentement néanmoins S avec le
bation des autres DireGeurs, l'approformément aux délibérations conauront été prifes dans les affem- qui
blées, & les lettres feront fignées --- Page 425 ---
Code noir:
par lui, & au moins par deux 407
autres Direêeurs.
des
XIL
Le Bureau de la
tiendra chez le Diredteur Compagnie fe
lequel dans les affemblées principal, fera
immédiatement après les députés placé du
commerce : Lefdires affemblées fe
tiendront au moins une fois par femaine, & dans icelles le Direâteur
fes. principal rendra compte de toutes
à la opérations, & il Y 1 fera délibéré
pluralité des voix firr lés
res de ladite
affaiordres
Compagnie & fur les
qu'il conviendra de dopner,
quidevront être exécutés par le
reéteur principal.
Di
XIIL
La caiffe de la
tenue dans le
Compagnie fera
donnances
Bureau, & les Orladite caiffe qui feront expédiées fuar
Diredeur
9 feront fignées par le
autres
principal, par deux des
par le Diredeurs, teneur
contre - lignées
Février
d'écritures de ladire
1741, --- Page 426 ---
Code noir.
& vifées par le Prés
fident.
Enmu
XI V.
Le Diredeur principal venant a
mourir ou à s'abfenter, ou la Compagnie trouvant à propos de charger un autre Diredteur de fes fonctions, eile fera choix d'un autre à
la pluralité des voix. Le Diredteur
principal qui fera révoqué conferVera toujours néanmoins la qualité
de Diredteur, tant qu'il demeurera
propriétaire de même nombre d'actions qu'ilavoit précédemment.
X V.
La Compagnie aura la liberré de
faire fortir de la Ville de Marfeille
les chargement de blé
cevra des conceffions, qu'elie y revoyer dans les
pour les enétre affuiertie à pays étrangers, ) fans
demander pour çela
aucune permiflion, en prenant feulement les expéditions accoutumées,
fauf aux Echevins & Communautés
de Marfeille, d'acheter par préférence
les --- Page 427 ---
fes blés de Jadite Code noir,
vantl'exigence des Compagnie 9 fuis
elle conviendra
cas, aux prix dont
& en payant la valeur avec les Diredeurs,
XV I. comptant.
L2
de faire Compagnie venir des aura la permiflion
Vera à propos, tant places du qu'elle troudehors du
dedans que du
ceffaires à Royaume, fon
les piaftres né:
commerce.
A
X VIL
un bordereaui, chaque fin d'année il fera fait
affaires de la contenant l'état des
fatisfadion des Compapaie, pour la
l'ordre & la régie intérelies, de ladite & pour
gnie, duquel bordereau il Compavoyé une copie à notre
fera end'Elat, ayant le
Secrétaire
Marine, laquelle département de la
par tous ies DireGeurs copie fera fignée
lignée par le Caiflier de 2 la conirepagnie, & vifée par
Comkommerce du
FInfpedeur du
Préfident de ladite Levant, en qualitéde
Février 1741. Compagnic, Mm
relies, de ladite & pour
gnie, duquel bordereau il Compavoyé une copie à notre
fera end'Elat, ayant le
Secrétaire
Marine, laquelle département de la
par tous ies DireGeurs copie fera fignée
lignée par le Caiflier de 2 la conirepagnie, & vifée par
Comkommerce du
FInfpedeur du
Préfident de ladite Levant, en qualitéde
Février 1741. Compagnic, Mm --- Page 428 ---
Code noir:
X V Il I.
Voulons que ladite Compagnié
de dix-fept Mlagaait la ipuiffance (alles au-deffus qui font
fins & des
de Marfeille, à l'aile
dans PArienal entrant par le pontgauche, en
du canal, qui ne
sournant, le long
pour notre
fervent à aucun ufage
fervice.
X I X.
Permettons à la Chambre du comde Marfeille, d'acheter pour
merce
trois cens adtions de la
fon compte
d'Afrique, &c
nouvelle Compagnie
mille livres
d'emprunter trois cens
à Pintérêt de cinq pour cent, pour
ladite fomme être employée au paye- &
defdites trois cens adions $,
ment
non autrement.
à
Si DONNONS EN MANDEMENT Confeillers les
nos amés & féaux
tenant nos Cours de Parlement
gens Chambre des Comptes de Pro-
&
ils faffent
vence, que ces préfentes & le conlire, pubiier & regilirer, --- Page 429 ---
Code noir.
tenu en icelles,
4TI
Glon fa forme & garder & obferver
frir gu'il y foit teneur, fans foufcune. forte & maniere contrevenu en auCAR tel eft notre
que ce foit:
que ce foit chote ferme plaifr, & afin
zoujours, Nous
& Rable à
notre Scel,
y avons fait mettre
mois de
DoNa É à Verfailles au
fépt cens Février, > l'an de grace mil
Regne le quarante un, & de notre
LOUIS. vingt - Gixiéme. Signe,
Comte de Esplas Provence. bas, Parle Roi,
Signé, PHEMRCECE Va au Confeil,
Signé, ORRY,
La, publié G
ce regiutrant 1o regifre 5 préfent 6
du Roi, pour étre Drocwreut ( enéral
forme Gteneurs exécuté felon fa
ce jour. Fait à fuivant Aix
PAnêt de
le 23 Mars 1741.
en Parlemene
Signé, DEXEGINA,
Février 1741:
M m ij --- Page 430 ---
Code noir.
W
AR R E ST
DU CONSEIL DÉTAT
DU ROI
Qui permet aux Négocians & Ara d
mateurs des Ports autorifés
faire le commerce des Colonies da
PAmérique. d'armer & équiper
leurs 1 aiffeaux pour la Côté de
Guinée 2 en fe conformant aux
Arrêts 6 Reglemens concernant
le commerce de ladice Côte.
Du 30 Septembre 1741.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat:
EROI s'étant fait repréfenter
L la Déclaration du mois de Janyier 1685 2 portant établiflement
urs des Ports autorifés
faire le commerce des Colonies da
PAmérique. d'armer & équiper
leurs 1 aiffeaux pour la Côté de
Guinée 2 en fe conformant aux
Arrêts 6 Reglemens concernant
le commerce de ladice Côte.
Du 30 Septembre 1741.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat:
EROI s'étant fait repréfenter
L la Déclaration du mois de Janyier 1685 2 portant établiflement --- Page 431 ---
Code noir,
d'une Compagnie
fivement le
pour faire exclucommerce à la Côte de
mois Guinée, 3 les Lettres - Patentes
de Janvier 1716,
du
dent à tous les Marchands qui du accorme, ? la liberté du commerce RoyauCôte de Guinée, à condition de la
moins
néanéquiper qu'ils leurs ne pourront armer ni
les ports de Rouen vailteaux, que dans
Bordeaux &
9 la Rochelle,
ment aux
Nantes, & parcilleen
Négocians de Saint Malo,
qui payant pour les marchandifes
née proviendront & des
de la Côte de Guimérique, Illes Françoifes de PAtels & femblables
qui fe perçoivent dans la Ville droits
Nantes: Les
de
mois d'Avril Lettres - Patentes du
ment pour le 1717, commerce portant réglenies Françoifes,
des Colozicle defquelles les par le premier arzinés pour leldites Ifles armemens def
lement fe faire dans pourront les
feuCalais, Dieppe, le Havre, ports de
30 Septembre 1741, M m Roueng 11] --- Page 432 ---
Code noir.
414 Honfleur, Saint - Malo, Morlalx :
Nantes, la Rochelle, BorBreft, deaux, Bayonne & Cette : autres
des mois de FéLettres - Patentes & 8 Oatobre 1721 >
vrier 1719, faveur de Marfeille &
données en
PArrêt du Confeil
de Dunkerque :
1728, rendu en
du 21 Décembre
lefquelles
faveur de Vannes 2 par
il eft
Lectres - Patentes & Arrêt,
permis de faire dans lefdits ports 2
les armemens pour les Ifles & Colonies, ainfi que dans ceux du défignés mois
par les Lettres-Patentes les Lettres Patentes
d'Avril 1717, :
du mois de Janvier 1719, 2 de portant Lanpermilion aux faire négocians le commerce de
guedoc de PArrêt du Confeil du 27
Guinée :
1620, qui accorde &
Septembre
des Indes,
réunit à la Compagnie
exclufif
le privilége & le cemmerce Và auffi le
de la Côte d'Afrique. Généraux, &
mémoire des Fermiers Bureau du
lavis des Députés au
Avril 1717, :
du mois de Janvier 1719, 2 de portant Lanpermilion aux faire négocians le commerce de
guedoc de PArrêt du Confeil du 27
Guinée :
1620, qui accorde &
Septembre
des Indes,
réunit à la Compagnie
exclufif
le privilége & le cemmerce Và auffi le
de la Côte d'Afrique. Généraux, &
mémoire des Fermiers Bureau du
lavis des Députés au --- Page 433 ---
Code noir.
commerce t Et Sa Majefté étant informée que plufieurs armateurs des
ports non dénommés dans les Letires-Patentes du mois de Janvier
1716, font incertains s'ils peuvent
armer pour ladite Côte, en obtenant des permiflions de la Compagnie des Indes, zinfi que ceux des
ports quiy font dénommés; à
étant nécefTaire de pourvoir.
le
OEE
rapport du feur Orry, Confeiller
d'Etat & ordinaire au Confeil Royal,
Contrôleur Général des Finances,
Sa MAJESTÉ ÉTANT EN SON CoxSEIL, a permis &: permet tant aux
négocians S armateuts des ports
dénommés par P'article premier des.
Lettres - Patentes du mois d'Avril
1717, qu'à ceux des autres ports
auxquels il a aufli été permis depuis
de faire le commerce des Colonies
de PAmérique, d'armer & équiper
leurs vaiffeaux pourla Côte de Guinée, tout ainfi qu'il avoit été acgordé aux négocians & armateurs
30 Septembre 1741, --- Page 434 ---
Code noir.
des ports défignés par les Lettrese
Patentes du mois de Janvier 1716 *
pour ledit commerce d'Afrique ; &
ce après que tous lefdits
& armateurs en auront obtenu négocians la
permiflion de la Compgnie des
Indes, & en fe conformant aux Arrêts & Reglemens concernant Jedit
commerce de Guinée. Enjoint Sa
Majefté aux fieurs Intendans & Commiffaires départis
A de fes ordres dans pour les
l'exécution
ports & Havres du Royaume, de tenir la main
à l'exécusion du préfent Arrêt, qui
fera 18, publié & affiché par tout
où beloin fera, & fur lequel feront
toutes lettres néceffaires
FAIT au Confeil d'Erat expédiées. du
Sa
Roi $
Maieley étant, tenu à Verfailles le trentieme jour de Septembre
mil fept cens quarante- un. Signé,
PHELYFEAUX,
Louis, par la grace de Dieu,
Roi de France & de Navarre
--- Page 435 ---
Code noiri
Comte de Provence, Forcalquier &
Terres adjacentes: : A nos amés &
féaux Confeillers en nos Confeils,
les fieurs Intendans & Commiffaires
départis pour Pexécution de nos
ordres dans les Ports & Havres de
notre Royaume - 9 SALUT. Nous
vous mandons & enjoignons par ces
préfentes fignées de Nous, de tenir,
chacun en droit foi, la main à P'exé.
cution de PArrêt dont extraiteft ciattaché fous le contre-fcel de notre
rendu en
Chancellerie, 7 cejourd'hui
notre Confeil d'Etat, Nous y étant,
pour les caufès y contenues : Commandons au premier notre Huiflier
ou Sergent tur ce requis, de fignifer ledit Arrêt à tous qu'il apparHiendra, à ce que perfonne n'en
sgnore: : & de faire en outre pour
fon entiere exécution, tous Aétes
& Exploits requis &c néceffaires
: CAR tel ed
fans autre permiffion: DONNÉ à Verfailles
notre plaifir.
l'an
le trentieme jour de Septembre,
30 Septembre 1741.
caufès y contenues : Commandons au premier notre Huiflier
ou Sergent tur ce requis, de fignifer ledit Arrêt à tous qu'il apparHiendra, à ce que perfonne n'en
sgnore: : & de faire en outre pour
fon entiere exécution, tous Aétes
& Exploits requis &c néceffaires
: CAR tel ed
fans autre permiffion: DONNÉ à Verfailles
notre plaifir.
l'an
le trentieme jour de Septembre,
30 Septembre 1741. --- Page 436 ---
Code noir.
de grace mil fept cens quarante-un 2
& de notre Regne le vingt-feptieme
Signé, LOUIS. Et
Par le Roi, Comte de plus Provenced bas, 3
Signé, PHELYFEAUX. Et fcellé
du grand Sceau de cire jaune, --- Page 437 ---
Code noir.
ORDONN TANCE
DU R O I,
Concernant P'exemption accordée
aiux marchandifes provenant de
la traite des Negres anx IRes
Frangoifes de PAmérique.
Du 31 Mars 1742.
DE PAR LE ROL
M. IAJESTÉ s'étant fait rea
SARAIE T'Ordonnance qu'Elle a
tendu le 6 Juillet 1734; de # régle traite
la forne des certificats Ifles & Colonies
des Negres aux
& Sa MaFrancoiftes de l'Amérique, nenobftant
jefté étant informée que, renferme, il
les dimpofitions qu'elle
31 Mars 1742e --- Page 438 ---
S
Code noir.
pratique encore dans lefdites
une fraude
IAles
négocians qui préjudiciable, font le
tant aux
rectauxdites
commerce dide bonne foi Illes, la & à ceux qui font
qu'aux intérêts des traite des Negres $
Majelté,
Fermes de Sa
parl'abus que font quelques
agens auxdites Ifles, prépofes à la
carg-ifon de Negres qui y font introduits, des certificats
jes fieurs intendans, expédiés par
CommiffairesOrdonnateurs, ou leurs
pour les marchandifes Subdélégués,
troc defdits
S provenant du
à
Negres 2 en les
quant des marchandifes quine appliviennent point de ce commerce pro- ; Bc
que,pour auxdits
y parvenir, ils préfentent
Offirciers fieurs Intendans, ou autres
qui en font les
des bordereaux, dans fondions,
obmettant plufieurs
lelquels, en
chandifes
parties de marà compte de préalablement leurs traites, expédices
prennent des
9 ils fur
certificats, au
defquels il leur efl aifé de fe moyen
procurer
l'exemption --- Page 439 ---
Code noir,
Y'exemption de moitié de
le payent en France fur des droits qui
1és de marchandifes
quanticonfidérables que celles beaucoup qui
plus
jouir de
doivent
néceffaire l'exemption de
: A quoi étant
en
pourvoir ; Sa Majedé,
foin, expliquant ladite
9 en tant que de beOrdonnance,
tant, a ordonné & ordonne, &y ajouARTICLE PRENIER.
du Qu'à Tavenir, & à
jour de la publication commencer du
riglement, les Capitaines des préfent
feaux qui tranfportent des
vaifdans les Ifles &
Negres
tenus d'y faire à leur Colonies, feront
déclaration fommaire arrivée, leur
d'eux, du nombre de & certifiée
y introduiront, fur un Negres qu'ils
demeurera dépofé au regidre qui
fieurs Intendans
Greffe des
s CommilfairesOrdonnateurs, ou
eux commis à cet effet; Subdélégués &
dits Capitaines,
que IRE
31 Aiars 1742. commiffionnaires ou
Nn
les &
Negres
tenus d'y faire à leur Colonies, feront
déclaration fommaire arrivée, leur
d'eux, du nombre de & certifiée
y introduiront, fur un Negres qu'ils
demeurera dépofé au regidre qui
fieurs Intendans
Greffe des
s CommilfairesOrdonnateurs, ou
eux commis à cet effet; Subdélégués &
dits Capitaines,
que IRE
31 Aiars 1742. commiffionnaires ou
Nn --- Page 440 ---
Code noir.
422 chargés de la vente du recouagens
defdits Negres, feront tevrement de faire de méme fur ledit renus
déclaration fommaire &
giltre une d'eux, du prix total defcertifiée
aufli-tôt qu'ils auront
dits Negres,
déclarations
été vendus : lefquelles du jour de l'arrivée
feront mention & feront tranferites
defdits Negres,
au haut
pour chaque navire dont négrier, le refte demeud'un feuillet,
écrire les
rera en blanc, pour des certificats y
notes par extrait,
t
feront par la fuite expédiés
Greffe, pour les marchandifes provenant du prix de chaque cargaifon
de Negres.
I I.
commic
Lorfque les Capitaines,, chargés du refionnaires ou agens d'une cargaicouvrement du prix voudront faire un
fon de Negres 2
en proveenvoi de marchandifes d'apporter
nant, ils feront obligés fieurs Intendans,
au Greffe defdits --- Page 441 ---
Code noir.
fagture defdites marchandifes, &
la bas de ladite faature, , le bordeau
celles précédemreau du montantde
de ladite
ment expédices à compte des modans la forme
cargailon,
l'Ordonnance du
deles prefcrits par
bordereau
6 Juillet 1734 articles, 1 lequel la date de
contiendra envoi, par le nom du navire fur
chaque il aura été chargé, & fon
lequel enfuite le montant total defprix, dits envois, la comparaifon de ce
total avec celai du prix des Negres 9
fe trouvera refter dudit
& ce qui à défaut de marchandifes
prix ; ou,
expédiées, ils feront
précédemment
n'en eft point
tenus de déclarer qu'il
faatures *
encore parti : lelquelles
defdits
bordereaux ou déclarations
commiffionnaires ou
Capitaines 3
écrit être vén
certifieront par
énon-
& les marchandifes y
de la vente ou
-ESLET
cées ne provenir que
fous peine,
du troc defdits Negres; de faux
en cas de fraude ou
expolé
31 Mars 1742.
Nnij
emment
n'en eft point
tenus de déclarer qu'il
faatures *
encore parti : lelquelles
defdits
bordereaux ou déclarations
commiffionnaires ou
Capitaines 3
écrit être vén
certifieront par
énon-
& les marchandifes y
de la vente ou
-ESLET
cées ne provenir que
fous peine,
du troc defdits Negres; de faux
en cas de fraude ou
expolé
31 Mars 1742.
Nnij --- Page 442 ---
Code noir.
bordereauxe
dans lefdites faGtures, cens livres
ou déclarations, de cinq leldites factud'amende; & feront
- >
bordereaux ou déclarations
res 2
ainfi qu'il eft dit- en
enregilirés,
à la fuite des
P'Article précédent, font preferites 5,
déclarations du qui feuillet y
refté à cet
fur le blanc
ledit enregiftreeffet, afin que fieurs par Intendans, Comment lefdits
ou leurs
miffaires - Ordonnateurs connoitre 1
PéSubdélégués, puiffent
tat de chaque cargaifon de Negres 2
donnent
connoiffance >
& ne certificats qu'en au bas defdites facleurs bordereaux ou déclarations *
tures,
ainfi certifiés.,
IIL
Sa Majefté défend auxdits Capitaines, commiflionnaites ou agens main 2
de s'ingérer d'écrire de leur être donles certificats qui doivent Intendans, ou
nés par lefdits fieurs fuivant leurs foncautres Officiers
tions, pour les marchandifes pro- --- Page 443 ---
Code noir.
Yenans de la vente des Negres ; le(- être
quels certificats ne leurs pourront Secrétaiécrits que par eux,
par eux
res, ou autres perfonnes & contienprépolees à cet effet -
dront les quantités de marchandifes, lettres ; le
& les fommes en toutes
tout à peine de nullité.
I V.
Veut Sa Majefté que les Arma-i Guiteurs faifant le commerce de
née, qui préfenteront, Ordonnance après la publication de la préfente Bureaux de fes
aux Ifles, dans les
des marFermes en France 9 de pour la traite des
chandifes provenant des certificats des fieurs
Negres, 1
Officiers
Intendans ou autres
les donner, ne
E
puiffent
fés pour
dans la forme ci-defrapporter que à peine d'être déchus
fus preerite, de la modération de
moitié du privilége des droits des marchandices
defqui fe trouveront accompagnées lefdits certis
dits certificats ; & que
31 Mars 17430
Nniij --- Page 444 ---
Code noir.
ficats : enfemble ceux qui feront
expédiés à T'avenir aux Illes avant
ladite publication, ne puiffent étre
admis dans lefdits Bureaux, qu'après
qu'ils auront été certifiés véritables
en tout leur contenu par lefdits Armateurs : & qu'en cas de fraude ou
de faux expofé dans les fadures,
bordereaux ou déclarations, lefdits
Armateurs foient condamnés en la
confifcation des marchandifes pour
lefquelles lefdits certificats auront
été expédiés, & en cinq cens livres
d'amende, & pourfuivis extraordinairement, en cas de faux, conformément à I"'Ordonnance du 6 Juillet
11734.
V.
Les certificats n'auront d'effet
l'exemption de la moitié des
pour droits
qu'ils auront été
5 qu'après
vérifiés parles Fermiers-Généraux,
qui feront tenus de donner leurs
ordres fans retardement; àl'effer de
quoi ces certificats leur feront adref-
inq cens livres
d'amende, & pourfuivis extraordinairement, en cas de faux, conformément à I"'Ordonnance du 6 Juillet
11734.
V.
Les certificats n'auront d'effet
l'exemption de la moitié des
pour droits
qu'ils auront été
5 qu'après
vérifiés parles Fermiers-Généraux,
qui feront tenus de donner leurs
ordres fans retardement; àl'effer de
quoi ces certificats leur feront adref- --- Page 445 ---
Code noir.
fés à P'Hôtel des Fermes à Paris 2
les Direéteurs ou Receveurs des
par Fermes dans lesports admis au come
merce de Guinée.
ladite OrdonÉt fera au furplus
exécutée
nance du 6 Juillet 1734,
felon fa forme & teneur, en ce qui
n'y eft point dérogé par la pré(ente- IntenEnjoint Sa Majefté aux fieurs
dans des Ifles 2 ou autres Officiers
qu'il appartiendra 2 de fe confor-
&
mer à la préfente Ordonnance, &
de tenir la main à fon exécucion:
fera la préfente Ordonnance Jie,
publice & affichée par-tout ou befoin
fera. FAIT à Verfailles le trente-un
Mars mil fept cens quarante-deux.
Signé, LOUIS. Ét plus bas, >
PHELYPEAU: X.
cowinuit-idoiperet
Confeiller-Seesrase du
Ecuyer,
Couronne de France
Roi, Maifon,
6 de fes Finances.
31 Mars 17420 --- Page 446 ---
Code noir
DECLARATION
DU ROI,
Qui régle la maniere d'élire des
Tuteurs G Curateurs aux Mineurs qui ont des biens
en
France 6d'aures ficués fitués dans les
Colonies.
Donnée à Verfailles le premier
Février 1743.
Regifréeenl PaulomentlesSipunbres 2743.
Li OUIS, par la grace de
Roi de France & de Navarre Dieu,
A tous ceux qui ces préfentes Let- :
tres verront, SALUT, La
tion que nous donnons à ceux protec- de
nos Sujets à qui la foibleffe de leur
ige la rend encore plus néceffaire --- Page 447 ---
Code noir:
autres 2 & Pattention que
qu'aux
nos Colonies 9
Nous avons pour
notre Dénous portent à régler Décembre par 1721, la
claration du 15 des Tuteurs & Curamaniere d'élire Mineurs
ont des biens
tears aux
qui & d'autres fitués
fitués en France, Colonies, & rous réglàdans les même temps ce qui doit
mes en
àl'éêtre obfervé, tant par rapport
mancipation de ces Mineurs >
éducation & leur
ante
pour leur
Nous ayant
ge : mais Pexpérience les différentes dif
fait connoitre que Déclaration ne
pofitions de cette entierement l'objet
rempliffent pas étions
ies
que Nous nous
propofe,
mêmes motifs doivent nous nouvelle engager à y fuppléer par une & autres à
Loi. A CES CAUSES, de l'avis de noce Nous Confeil mouvant, & de notre certaine
tre
pleine puiffance & autorité
fcience, Nous avons par ces PréRoyale 2
de notre main, dit ;
(entes fignées
A Février 1743.
Déclaration ne
pofitions de cette entierement l'objet
rempliffent pas étions
ies
que Nous nous
propofe,
mêmes motifs doivent nous nouvelle engager à y fuppléer par une & autres à
Loi. A CES CAUSES, de l'avis de noce Nous Confeil mouvant, & de notre certaine
tre
pleine puiffance & autorité
fcience, Nous avons par ces PréRoyale 2
de notre main, dit ;
(entes fignées
A Février 1743. --- Page 448 ---
Code noir.
difons, décladéclaré & ordonné,
& ordonnons, voulons & nous
rons
fuit:
plaît ce qui
: ARTICLE P R E M IE R.
à
Lorfque nos Sujets aufquels, il doit être
caufe de leur' minorité,
de Tuteurs ou Curateurs 9
pourvu n'auront plus ni pere. ni mere, &
pofléderont des biens fitués
qu'ils France & d'autres Gtués dans
en
>
il leur fera
les Colonies Françoifes, Curateurs
nommé des Tuteurs ou
ladans Pun & dans l'autre
en
fera
Tasee
quelle nomination
aufquels la
France par les Juges
& ce ,
connoiffance en appartient, & amis des mide l'avis des parens
feront en France,
neurs qui lefdits Tuteurs ou rett
avoir par l'adminiftration des biens de
rateurs feulement, même des obliFrance contrats de rente & autres
gations,
à exercer fur des
droits & aéions
France &;
perfonnes domiciliées en --- Page 449 ---
Code noirs
43X
les biens qui y font fitués 5 ce
Xur
dans les
qui aura lieu pareillement des TuColonies où la nomination faite
les
fera
par
teurs ou Curateurs font établis, de l'avis
Juges qui y ou amis qu'ils y auront 5
des parens
élus
lefquels Tuteurs ou Curateurs pareildans les Colonies,. n'auront des biens
lement l'adminiftration que
auf.
qui s'y, trouveront enfemble appartenans des oblidits Nineurs, de rentes, & augations, droits contrats & aations à exercer fur
tres
domiciliées dans les
des Colonies perfonnes & fur les biens qui y font
Gtués, & feront lefdits Tuteurs &
Curateurs de France, ou ceux des
Colonies Françoifes 2 fans indépendans être refles uns des autres, de la geftion & adponfables que des biens du pays dans
miniftration
été élus, de lalequel ils auront feront tenus de renquelle ils ne
devant les Juges
dre compte que
qui les auront nommés.
I Février 1743- --- Page 450 ---
Code noir.
I I.
En cas que le pere ou la mere
foient encore vivans dans le temps
de la donation de tutelle ou de curazelle, il fera permis au Juge du lieu
de leur domicile, 2 de les nommer
Tuteurs ou Curateurs indéfiniment
& fans reftriction - , fi les parens ou
amis des Mineurs en font d'avis 5
auquel cas lefdits pere ou mere furvivans auront T'adminifration générale de tous les biens defdits Mineurs, en quelque lieu que lefdits
biens foient fitués, enforte qu'iln'y
feule tutelle
ait en ce cas qu'une
de
ou curatelle : & fi ledit Juge;
Pavis des parens & amis, ne juge
à propos de déférer la tutelle
pas & curatelle aufdits pere ou mere 9
ni même de les nommer Tuteurs
Curateurs eit partie, l'article
ou ci-deffus fera exécuté.
II I.
des deux articles
Les difpofitions
lieu
précédens auront pareillenient
à
forte qu'iln'y
feule tutelle
ait en ce cas qu'une
de
ou curatelle : & fi ledit Juge;
Pavis des parens & amis, ne juge
à propos de déférer la tutelle
pas & curatelle aufdits pere ou mere 9
ni même de les nommer Tuteurs
Curateurs eit partie, l'article
ou ci-deffus fera exécuté.
II I.
des deux articles
Les difpofitions
lieu
précédens auront pareillenient
à --- Page 451 ---
Code noir.
à T'égard des mineurs ayant pe.e &
i feroit néinere vivans aufquels
ceffaire de nommer un Tuteur ou
un Curateur pour des biens quileue
appartiendrotent en France & dans
les Colonies.
I V.
Si, dans le cas de P'Article fecond, il fe tronve que les pere ou
mere prédécédés, qui avoient leur
domicile en France, ayent lailfe des
enfans dans les Colonies, ou qu'au
contraire leur domicile étant dans
les Colonies, iis ayent laiffé des enfans demeurans en France ; voulons que par provifion, de l'avis de
leurs parens ou amis 9 & par le
Joge du lieu de leur demeure, 2 il
leur foit nommé un Tuteur pour
adminifirer les biens qu'ils auront
dans le pays oit ils habitent juf
qu'au jour que le Tuteur élu, ou
indillinêement pour les biens des
mineurs, ou feuiement pour le pays
où le Tuteur provifionnel aura été
I Février 1743.
--- Page 452 ---
Code noir.
434 nommé, lui ait notifié fa qualité en
lui faifant donner copie de l'aéte de
tutelle, & fera ledit Tuteur provifionnel tenu de rendre compte de
fa gellion, à celui iqui aura été nommé définitivement.
V.
Si le pere ou la mere à quila tutelle générale auroit été déférée,
viennent à paffer à de fecondes noces, il pourra étre pourvu d'un leurs auaufdits mineurs, G
tre Tuteur amis en font d'avis, &
parens le ou Juge du domicile quiavoit
ce déféré par Ia tutelle générale aufdits
cas il fera
pere ou mere, auquel.
procédé fuivant l'article premier,
à la nomination de deux Tuteurs,
l'un pourles, biens fitués en France,
l'autre pour les bieus fitués dans les
Colonies,, à quoi le Juge du pays
où les inineurs auront des biens,
fans y avoir leur domicile, fera tenu in(
de procéder auffi-tôt qu'il fera de
truit de la defitution du pere ou --- Page 453 ---
Code noir.
la mere, & de la nomination d'un
autre Tuteur fait par le Juge du domicile.
V Ii
Le Tuteur nommé dans le
mineurs ne feront
R2X
où les
point
demeure, fera tenu d'envoyer tous
les ans au Tuteur nommé dans le
pays où les mineurs feront élevés,
des états de fa recette & dépenfe :
Il fera pareillement. tenu fi les
étant PaRRS
rens 8c amis des mineurs,
ledit pays,. le jugent à propos, &
qu'il foit ainfi ordonné par le Juge
dudit pays, de faire remettre audit
Tuteur en tout ou en partie les revenus qu'il aura reçus, 9 à l'excepsion de ceux qu'il fera obligé d'employer à l'entretien des biens dont
f'adminiflration. lui eft confiée ; à
l'effet de quoi ledit Tuteur fera tenu audit cas d'affiurer fes envois, &
les frais de Paffurance lui feront paffés en dépenfe dans fon compte :
comme auffi fera tenu le Tuteur
I Février1743.
Ooij
ou en partie les revenus qu'il aura reçus, 9 à l'excepsion de ceux qu'il fera obligé d'employer à l'entretien des biens dont
f'adminiflration. lui eft confiée ; à
l'effet de quoi ledit Tuteur fera tenu audit cas d'affiurer fes envois, &
les frais de Paffurance lui feront paffés en dépenfe dans fon compte :
comme auffi fera tenu le Tuteur
I Février1743.
Ooij --- Page 454 ---
Code noir.
436 auquel les envois auront été faits > *
de s'en charger en recette dans fon
compte, & d'en faire emploi fuivant l'avis des parens & amis defdits mineurs.
V I I.
Lorfque les mineurs feront élevés
dans les Colonies, le Juge de la
tutelle dans lefdites Colonies pourra, de l'avis des parens & amis def
dits mineurs, 7 ordonner l'emploi de
leurs revenus, même des fonds qui
leur feroient rentrés en acquifition
des biens fitués audit pays. Nais
Jorfque les mineurs feront élevés en
France, l'emploi dans les Colonies
ne pourra être ordonné que de Pavis
des parens & amis defdits mineurs
affemblés à cet effet devantle Juge
de la tutelle qui aura été déférée
en France.
VIIL
L'éducation des enfans mineurs
appartiendra à leur pere s'il a furvécu à la mere, dont la nort aura --- Page 455 ---
Code noir.
donné lieu à l'éieéion d'un Tuteur
ou d'un Curateur, ce qui fera obfervé en quelque pays que les enfans foient élevés, firce n'efl néanmoins que far l'avis de leurs parens
ou amis, & pour de grandes confidérations, le Juge du pays où le
pere aura fon domicile, n'en ait
autrèment ordonné; & lorfque ce
fera la mere qui aura furvécu, i'éducation de fes enfans lui appartiendra pareillement; en cas qu'elle foit
nomm'e Tutrice, ou que fi elle ne
left
lefdits parens ou amis
ayent T à propos de lui en déférer Péducation. Laiffons à la prudence du Juge du pays, ou le pere
avoit fon domicile au jour de fon
décès, de régler, par l'avis des parens ou amis defdits enfans mineurs,
fi leur éducation fera confiée à la
mere en queique pays qu'ils habitent, ou f elle n'aura Péducation
que de ceux qui feront dans le pays
ON elle fait f demeure.
1 Février 1743.
Oolj --- Page 456 ---
Code noiri
I X.
Lorfque les mineurs n'auront plus
ni pere ni mere, leur éducation fera
déférée au Tuteur élu dans le pays
ou le pere avoit fon domicile au
temps de fon décès, fi tous lefdits
enfans ontleur demeure audit pays;
& en cas que les uns demeurent en
France, & les autres dansles Colonies, P'éducation des uns ou des autres appartiendra au Tuteur nommé
dans le pays qu'ils habitent, le tout
à moins que les parens ou amis de
F'un & de l'autre pays, n'eftiment
Péducation defdits
également que
à un feul
enfans doit être confiée
defdits Tuteurs.
X.
Les Lettres d'émancipation ou de
bénéfice d'age qui feront obtenues
par les mineurs, ne feront enthérinées, fur l'avis de leurs parens &
les
du lieu où
amis, que par
Juges leur domicile >
les mineurs auront
foit en France ou dans les Colonies,
de
F'un & de l'autre pays, n'eftiment
Péducation defdits
également que
à un feul
enfans doit être confiée
defdits Tuteurs.
X.
Les Lettres d'émancipation ou de
bénéfice d'age qui feront obtenues
par les mineurs, ne feront enthérinées, fur l'avis de leurs parens &
les
du lieu où
amis, que par
Juges leur domicile >
les mineurs auront
foit en France ou dans les Colonies, --- Page 457 ---
Code noir.
tenus
de les faire
& ils ne feront
que dans les Siéges
feulement enregifirer les lieux où ils ont
d'oi biens dépendent fans y avoir leur domides cile ; faute de quoi les Lettres effet par
eux obtenues, n'auront aucun
à l'égard defdits biens.
X I.
Les mineurs, quoique émancipés;
des Negres qui
ne pourront difpofer les habitations
fervent à exploiter
dans les Colonies, jufqu'à ce qu'ils
ayent atteint Page de vingt-cinq lefdits ans
accomplis, fans néanmoins que
Negres cefTent d'ètre réputés meubles par rapport à tous autres effets.
XI I.
Les mineurs qui n'ayant plus de
voudront contraGer mariage,
pere
foit dans les Colonies
foit en France,
le faire fans
Françoifes, ne pourront
écrit du
l'avis & le confentement nommé par dans le
Tuteur ou Curateur avoit fon domicile au
pays ou,le pere
fans néanmoins
jour de fon décès,
I Février 1743- --- Page 458 ---
Code noir.
que ledit Tuteur ou Curateur puiffe
donner fon confentement que de
l'avis des parens
le Juge qui l'aura allembléspardevans nommé ; & fauf
audirJuge, avant que
leur avis, à ordonner que d'homologuer l'autre" Tuteur ou Curateur quiaura été établi
dans le pays ou le pere des mineurs
n'avoit pas fon
enfemble
les
domicile,
parens ou amis que les mineurs
auront dans ledit pays, feront pareil.
Jement entendus dans le délai compétent, pardevant le Juge qui aura
nommé ledit Tuteur ou Curateur,
pour leur avis rapporté, être fatué
ainfi qu'il appartiendra, fur le mariage propofé par ledit mineur, ce
que Nous ne voulons néanmoins être
ordonné que pour de grandes confidérations, dontle Juge fera tenu de
faire mention dans la Sentence
fera par lui rendue.
qui
X IIL
N'entendons rien innover par notre préfente Déclaration, 3 en ce qui --- Page 459 ---
Code noir.
44T
concerne les ditpofitions des Loix
Romaines, foit fur les droits de la
puilfance paternelle., foit au fujet
de la dation & de la privation doi- des
tutelles ou de Page auquel elles dif
vent finir: Voulons que lefdites obferpofitions continuent d'être dansles
vées, ainfi que parle paffe, 7.
Provinces, & lieux de notre Royaume, qui fe rég fTent par le biens Droit fiécrit, & ce, à l'égard des effèts dont
tués en France, ou des
fans
le recouvrement y doit être fair,
préjudice de l'exécution de notre
préfente Déclaration, > tant pour ce
qui regarde les tutelles ou curatel- Coles qui feront déférées dans les
lonies Françoiles, que pour celles
qui auront lieu en France, dans les.
Provinces & lieux qui (uivent le
àla réferve néanDroit coutumier,
dit dans l'artin
moins de ce qui fera
cle fuivant,
X I V.
N'entendons pareillement déro
: Février 1743.
judice de l'exécution de notre
préfente Déclaration, > tant pour ce
qui regarde les tutelles ou curatel- Coles qui feront déférées dans les
lonies Françoiles, que pour celles
qui auront lieu en France, dans les.
Provinces & lieux qui (uivent le
àla réferve néanDroit coutumier,
dit dans l'artin
moins de ce qui fera
cle fuivant,
X I V.
N'entendons pareillement déro
: Février 1743. --- Page 460 ---
Code noir.
di(pofitions de la Coutume
ger aux
ou autres, fur ce qui
de Bretagne T'autorité des peres ou
concerne fur leurs enfans, & les régles
meres font obfervées au fujet de la
qui
dicEdIE ou Curatelle, lefquelles
continueront d'être fuivies,
pofitions
l'ont été jufqu'à préainfi qu'elles
celles de notre
fent, notamment
Edit du mois de Décembre 1732
en ce qui concerne notre Province
de Bretagne. Si DONNONS EN MAN- ConDEMENT à nos amés & féaux Cour
feillers les Gens tenans notre Préde Parlement à Paris, que ces
fentes ils ayent à faire lire, publier
& regiftrer, & le contenu en icelles felon
garder, obferver & exécuter
leur forme & teneur, nonobftant
tous Edits, Déclarations , Arrêts,
Ordonnances, Réglemens, & autres
chofes à ce contraires 1 aufquels
Nous avons dérogé & dérogeons par
Préfentes: Car tel eft notre plaices
de
Nous y avons
/ fr. En témoin
quoi --- Page 461 ---
Code noir.
fait mettre notre fcel. DONNÉ à
Verfailles le premier jour de Février, l'an de grace mil fept cens
quarante-trois, & de notre Regne le
vingt-huitiéme. Signé, LOUIS.
Et plus bas, Par le Roi, PHELYPEAUX. Et fceilée du grand Sceaw
de cire jaune.
Regiftrée, oiti, G ce requérant
Ze Procureur Général du Roi, pour
étre ecécutée felon fa forme & teneur ; 6 Copies collationnées envoyées dans les Bailliages 6 Sénéchaufées du Reffort, ,poury étreliie,
publiée e regifirée : Enjoint aux
Stbficuts du Procureur Genéral du
Roi d'y tenir la main, & d'en celtifter la Cour dans le mois,fuivant
Arrét de ce jour. A Paris, en Parlement, le fept Septembre mil Jept
cens quarante erois.
Signé, YSABEAU.
wasn
1 Février 1743. --- Page 462 ---
Code noir.
s u
ORDONN TANCE
DU ROI,
Qui défend aux Gouverneur Lieus
tenant - Général, Intendant - 6
Gowverneursparciculiers des Ifles
fous le Vent de PAmérique, de
percevoir Ze droit de deux pour
cent fier les Negres : Et réunit
aix Caiffes de la Colonie le
duit des Fermes des Cafes,
Ea
cheries & Cabarets.
Du 23 Juillet 1759.
DE PAR LE RO-I.
MAJESTÉ ayant, par for
SAHAIES en date de ce
tixé les appointemens - du
erie
neur fon Licutemant-Général, In
tendant, Gouverneurs particuliers
Lieutenan
fous le Vent de PAmérique, de
percevoir Ze droit de deux pour
cent fier les Negres : Et réunit
aix Caiffes de la Colonie le
duit des Fermes des Cafes,
Ea
cheries & Cabarets.
Du 23 Juillet 1759.
DE PAR LE RO-I.
MAJESTÉ ayant, par for
SAHAIES en date de ce
tixé les appointemens - du
erie
neur fon Licutemant-Général, In
tendant, Gouverneurs particuliers
Lieutenan --- Page 463 ---
Code notr.
Lieutenans de Roi, & autres Omciers-Majors des Mles fous le Vent
de PAmérique, ainfi que des Commiffaires & Écrivains de ia Marine
fervant auxdites Ies, Elle a eu en
vie, d'une part, de retrancher de
leur traitement tout ce qui pourroit
provenir d'émolumens particuliers
& extraordinaires ; & de P'autre, >
de faire ceffer les charges que la
perception des droits fur les Negres
a fait tomber fur le commerce de
France, & dont les habitans detdites Iles ont fupporté tout le poids
jufqu'à préfent: Et Sa Majefe voulant expliquer plus particulierement
fes inten:ions, tant fur, ce droit
fur celui des
Cabarets &
ARue
Cafés,
cheries, Elle a ordonné & ordonne
ce qui fuit:
ARTICLE PREMI E R.
Le droit de deux pour cent quia
été perçu jufqu'à préfent fur les Neintroduits aux Ifles fous Je Vent
gres
23 Juillet 1759.
Pp --- Page 464 ---
Code noir.
de l'Amérique
; fàvoir y un
cent par le CasvemarLientenme pour
Générai, demi pour cent par l'In-,
tendant, & demi pour cent par les
Gouverneurs particuliers, , demeurera éteint & fupprimé à commencer du premier Janvier 1760 : Fait
Sa Majeflé tres-expreffes inhibitions
& défenfes auxdits Officiers de
cevoir ledit droit, &
ni percevoir des Capitaines d'exiger des Navires renegriers, ni de qui que ce puiffe
étre, aucune efpece de droit, préfent, don gratuit pour les Negres
qui feront introduits auxdites
ni
Illes,
pour tout autre objet, direéement ni indirectement ; ni fouffric
qu'aucun Secrétaire 7 Commis ou
antre Employé fous leurs ordres, fe
procure aticune femblable rétribution, fous peine d'ètre traités com-.
me concuflionnaires : Fait pareillement défenfes auxdits Capitaines de
navires & à tous autres qu'il appartiendra, de payer aucun droit, ni --- Page 465 ---
Code noir.
aucun don
de donner ou propofer d'être privés
ou préfent, fous peine
pendant dix ans de toute navigation & réfidence dans la Colonie.
I I.
Cabarets &
Les fermes des Cafés,
fermes,
Boucheries, & toutes autres
fuicontinueront d'être exploitées qui en ont été
vant les adjudications
faites, & les deniers différentes en provenant caifferont remis dans les
des defdites Ifles, fans qu'il en puiffe faêtre diftrait aucune fomme en à titre
weur de quique ce puiffe indemnité être,
de don, gratification, prétexte
ou fous quelqu'autre
le
2.dis
ce foit; mais fera
produit aux dé- a
droits uniquement employé
penfes néceflaires au bien, avantage
& entretien de la Colonie.
IIL
dans les
Ordonne Sa Majefté que les ferbaux qui feront paiTés il foit pour inféré une
anes des Cafés,
défencondition particuliere portant
23 Juillet 17590
Ppij
ité être,
de don, gratification, prétexte
ou fous quelqu'autre
le
2.dis
ce foit; mais fera
produit aux dé- a
droits uniquement employé
penfes néceflaires au bien, avantage
& entretien de la Colonie.
IIL
dans les
Ordonne Sa Majefté que les ferbaux qui feront paiTés il foit pour inféré une
anes des Cafés,
défencondition particuliere portant
23 Juillet 17590
Ppij --- Page 466 ---
Code noir:
fes aux Adjudicataires de donner à
jouer à aucun Jeu de hafard, conformément aux Ordonnances rendues à ce fujet & à l'exécution
defquelles Sa Majelé enjoint (pécialement aux Gouverneur-Lieutenant-Général & Intendant defdites
Hiles, de tenir exaétement la main :
Leur enjoint pareillement Sa Majefté de fe conformer à la préfente
Ordonnance, & de la fairé exécuter,
chacun en droit foi: Veut Sa Majefté qu'elle foit enregifirée aux Confeils fupérieurs de(dites Ifles fous le
Vent. FAIT à Verfailles le vingttrois Juillet mil fept cent cinquanteneuf. Signé, LOUIS. Etplus bas,
BERRYER,
2A5 --- Page 467 ---
Code noir.
DE PARLEROL
ORDONNANCES
DE MO NSFIGNEUR
LE DUC DE PONTHIÉVRE,
Amirai de France;
Portanti injondlion itoutes perfonnes demaurantes duns Pétendue
de clamirasié, OML des Amirautés
panicclitres defanrejoutaquione
a leur Frvice des
gres ou Muldtres de Pun ouL de Lautrefexe,
d'en fitire ler dérieration, en
2 - e o2 par Prounreur, aux
Eler d:Pimiraté de rance,
ou avx irefes dis Adiraués
panieiliorei defon reiport fous
telles peines qull appanichdia.
Des31 Mars x S Avii 1702,
Lous JEAN- M ARIE
de Pesa
DE ROURRONDES
3thars sAvril1762. de
Ppij --- Page 468 ---
Code noir.
thiévre, Amiral de France, SALUTE
Les Gens tenant FAmirauté de
France
au Siège Général de la
Table de Marbre du Palais à Paris.
Lettres
A tous ceux quices préfentes
verront : Sçavoir faifons, qu'entre DoLouis, Mulâtre de PIle Saint
mingue, demandeur & défendeur 5
& Jean-Jacques' le Febvre, Bourgeois de Paris, défendeur & demandeur ; Louis de Lellang, Avocat
dudit Louis, & Hutteau 2 Avocat
dudit le Febvre, enfemble Mo Guillaume Poncet de la Grave, Procureur du Roi en fes conclufions 9
qui a dit, en outre, que les conclufions qu'ii vient de prendre fur la
conteliation particuliere, & demande en liberté dudit Louis, peuvent
bien déterminer la Chambre à prononcer en faveur de la liberté dudit
Louis : ; mais que la Sentence que la
Chambre rendra ne remédiera point
aux abus auffi odieux que multiplics
qui fe commeitent journellement,
Guillaume Poncet de la Grave, Procureur du Roi en fes conclufions 9
qui a dit, en outre, que les conclufions qu'ii vient de prendre fur la
conteliation particuliere, & demande en liberté dudit Louis, peuvent
bien déterminer la Chambre à prononcer en faveur de la liberté dudit
Louis : ; mais que la Sentence que la
Chambre rendra ne remédiera point
aux abus auffi odieux que multiplics
qui fe commeitent journellement, --- Page 469 ---
Code noir.
45I
tant a Paris, que dans le reffort de
la Chambre, à l'occafion des Ne-
& Mulâtres : Que les établicgres femens des Monarchies éprouvene
aoujours des contre-tems, la puic
fance des Rois mal affermie ne laiffe
point un libre cours àla fageffe des
Boix 5 obligés de céder aux circonfsances, les Rois ne peuvent fupprimer & anéantir que par i gradation leffence
gout ce qui ef contraire
& à la conftitution d'un bon Gouvernement ; de-li fouvent ia continuation de plufeurs abus contraires
à la loi naturelle & à la religion.
La France n'a pas été exempte de
inconvéniens, Nos premiers
ces Rois, mal affermis fir le trône, &
enfevelis dans les ténébres du Paganifme, ont laiffé vivre leurs' fujets
à leur gré. Les Loix Romaines,les
ufages des Gaules, confondus, &
faifant
affemblage monfne
qu'un
loix contraires
erueux de plufieurs
néanmoins
les unes aux autres, ont
-
31 Mars 5 Avril 1762. --- Page 470 ---
Code noir.
fervià la conduite des peuples. Si
le Aambeau dela religion chrétienne
a éciairé Clovis premier, ce Monarque n'a pà en reconnoitre l'effet que
dans fon cceur; il eût été difficile,
même dangereux pour ce Monarque
d'en établir Pempire avec trop de
rapidité. Rarement voit-on des fujets embraffer d'un commun accord
une nouvelle religion naiffante 5
aufli Clovis, premier Roi chrétien,
n'établit-il I'cmpire de notre fainte
religion, que pas à pas-8: avec prudence. Ii eut le bonheur de réuflir
en partie. Mais il n'en fut pas de
même des moeurs, & des ulages
des peuales foumis à fa domination.
Il eût été dangereux d'innover fur
ce point; on elt jetté dans Pinftant
fes
une religion qui dépouilloit
profélites de leur bien. L'intérêt efl une
pierre d'achoppement à laquelle il
ne faut toucher qu'avec bezucoup
de prudence. La France étoit alors
partagée en autant de petits Etats
en partie. Mais il n'en fut pas de
même des moeurs, & des ulages
des peuales foumis à fa domination.
Il eût été dangereux d'innover fur
ce point; on elt jetté dans Pinftant
fes
une religion qui dépouilloit
profélites de leur bien. L'intérêt efl une
pierre d'achoppement à laquelle il
ne faut toucher qu'avec bezucoup
de prudence. La France étoit alors
partagée en autant de petits Etats --- Page 471 ---
Code noir.
y avoit de Villes & Villages.
27 Seigneurs François régnoient
en defhotes, fe faifoient la guerre
Nos Rois fetroules uns anxautres.
de fe defenvoient fouvent oblig's
dre eux-mémes contre leure fnjers.
Ces Seigneurs n'étoient puiffans
P'atferviffement de leurs
GIENE
par Ces derniers réduits à la plus dure
fervirud:, éroient contraints d'obéir enefelaves, a la premiee volonté de leur naitre. La France demeura dans cet état pendant toute
Ia premiere Race de nos Rois. La
méfintelligence Rles d.fentions des
Princes de 1a Maifon Royale; ne
permnirent point d'y remédier. Les
Rois de la feconde race devinrent
pius pu fins: mais tantôt foibles, de
tantht trop pu.llans, l'étendue de
leurs Etats n'y pernit point
veiller à tout. Les Pu (Tances particulieres & T'erclavage fe pernétue- Monarxent. Ii étoit réfervé aux affermis
gues de la troifieme Race
31 Mars 5 Avril 1762. --- Page 472 ---
Code noir.
454 fur le trône, & à la religion chrétienne, alors univer(ellement reconnue par tous les François, d'anéantir un droit cdieux & contraire
à la Loi divine & naturelle. L'efclavage dont le nom feul révolte. toujours, fubfifant malgré les adoaciffemens que des loix fages yavoient
: > reçut une atteinte mori apportés teile. L'Abbé Suger - 1 Régent du
Royaume en I141, affranchit, par
un Diplôme, tous les gens de mainmorte; Louis X, en 1315, & Hendéfnitirill, en 1553, terminerent
vement la profcription de toute forte
de fervitude corporelle,
Le cri de la liberté devint alors
général; & fi celui de l'efclavage fe
faifoit quelquefois entendre, ilétoit
bientôt proferit par les Arrêts de cet
augufte Corps qui fait le bonheur &
le repos de la France. Le Parlement
rejetta toujours toute demande qui
avoit-le plus léger rapport à la fervizude corporelle. On ne connus done
ill, en 1553, terminerent
vement la profcription de toute forte
de fervitude corporelle,
Le cri de la liberté devint alors
général; & fi celui de l'efclavage fe
faifoit quelquefois entendre, ilétoit
bientôt proferit par les Arrêts de cet
augufte Corps qui fait le bonheur &
le repos de la France. Le Parlement
rejetta toujours toute demande qui
avoit-le plus léger rapport à la fervizude corporelle. On ne connus done --- Page 473 ---
Code noir.
/
plus d'efclaves en France. Tous les
hommes vécurent en freres. Iin'y
de différence entre les fujets
eut plus
L'étranger rédu méme Monarque. trouva même
duit à la fervitude y
un afyle ; & il a toujours fffi depuis
qu'il foit entré dans ce Royaume, eft
pour y recouvrer un bien qui C'eft
commun à tous les hommes.
ce qui a été jugé par 1
le Confeil de
le Parlement, & par
nos Rois, par
plufieurs Sentences de ce Tribunal,
le plus ancien du Royaume.
des
On n'eût jamais penfe que
à
loix auffi (ages, auffi conformes
à la loi naturelle &
notre religion,
à la pureté de nos mceurs, puffent
recevoir la plus légere attcinte ;
néanmoins la découverte du nouveau Monde a déterminé nos Rois
à former une exception à la loi &
maximes du Royaume,, en faaux
de
veur de plufieurs Compagnies de faire
commerce qui ont entrepris
des établiffemens dans nos Coloniesa
3 1 Mars 5 Avrili761. --- Page 474 ---
Code noir.
Louis XIII, en 1615, Louis XIV.
en 1685, & le Roi rignant en 1716,
1717, 1725, & dirs d'autres oc
cafions, Ont concédé des terreins a
plutieurs Compagnier de corr.merce
permis la traire des Negres, & établ
l'efclavage dans nos Coionies d'Amé
rique.
La chaleur de ces climats, la tem
pérature du nôtre 2 re permertoi
pas aux François un travail auf
pénible que le défrichement de
terres incu tes de ces pays brûlans
ilfalloit Y fuppicer par des hemme
acceutumés à l'ardeur du foleil,
à la fatigue ia plus extraordinair
De l. Limportaticn des Negres C
PAfrique dans nos Col. nies De-1
la néucfité de P'efclavege icur for
mettre une multitude d'honmes f
buftes à ure petite quantité de Frar
guis tranfplantés dans ces Ifles.
on ne peut ditconvenir que l'efcl
vage, dans ce Cas, n'ait été did
par la prudence, & par la politiq
umés à l'ardeur du foleil,
à la fatigue ia plus extraordinair
De l. Limportaticn des Negres C
PAfrique dans nos Col. nies De-1
la néucfité de P'efclavege icur for
mettre une multitude d'honmes f
buftes à ure petite quantité de Frar
guis tranfplantés dans ces Ifles.
on ne peut ditconvenir que l'efcl
vage, dans ce Cas, n'ait été did
par la prudence, & par la politiq --- Page 475 ---
Code noir.
la plus (age. Cet efciavage, au furplue, n'a rien de comparable à celui
des Romains, que relativement aux
effets publics de la volonté 5 car relativement aux perfonnes des efclaves, iis y feront traités avec toute
la douceur naturelle aux François;
ils y. foat inftruits dans notre fainte
religion. baptifés. Des loix diétées
par 1a bonté de nos Rois, ont pourvu
7 à ieur fureté, à leur éducarion & à
leur entretien.
Uniquement deflinés à la culture
de ROS Colonies, la néceflité les y
a introduits, cette méme néceflité
les y conferve, & on n'avoit jamais
penfe cu'ils vinflent trainer leurs
chainesinlgarsdansie fein duR Royau-,
me. C'eilnéanmoins ce qu'ont voulu
introduire parmi nous quelques habitans de nos Colonies, dont l'orgueil, refferrédans ce nouveau Monde, a voulu s'étendre juiques dans
la capitale de cet Empire, & dansle
rele de fon étendue.
31 Mars 5 Avril1762. Q4 --- Page 476 ---
Code noir.
Le voile & l'utilité des Colonies
leur fervit de prétexte. En 1716,
celui de la religion vint à l'appui.
Ils demanderent au Rci la permif
fion de faire pailer en France quelques Negres, pour les confirmer dans
les infrusions, & dans les exercices
du Chriftianifine: : comme Gi dans nos
Colonies on n'avoit pas de pareils
exemples, & pour leur faire apprendre quelques métiers. LeRcitoujours
porté à faire tout ce qui peut contribuer au bonheur de fes peuples, leur
odtroya leur demande, par Edi: du
mois d'OSobre; Edit fubreptice &
obreptice, rendu fur un faux expofe, & fans aucun motif de nécef
fité. A l'abri de cetre loi. non enregifirée, un délnge de Negres parut
en France, & bientôt on oublia jes
formalités prefcrites par cet Edit
depuis renouvellé par une Déclaration de 1738. La France, fur-tout
la capitale, eft devenue un marché
public, ou l'on a vendu les hommes
'OSobre; Edit fubreptice &
obreptice, rendu fur un faux expofe, & fans aucun motif de nécef
fité. A l'abri de cetre loi. non enregifirée, un délnge de Negres parut
en France, & bientôt on oublia jes
formalités prefcrites par cet Edit
depuis renouvellé par une Déclaration de 1738. La France, fur-tout
la capitale, eft devenue un marché
public, ou l'on a vendu les hommes --- Page 477 ---
Code noir.
au plus offrant & dernier enchérif. 459
feur; il n'efl pas de, Bourgeois, ni
d'Ouvrier qui n'ait eu fon
efclave, Nous avons été infruits Negre de
pluffeurs achats de cette nature
nous avons eu la douleur de voir s &
à pluffeurs la
ordres obtenus, & fierpris
religion du Lieutenant
de
Général
fieurs Police, au moyen defquels pluparticuliers ont fait conficuer
prifonniers leurs Negres ; enforte
diez que l'efelavage, fi vous n'y remézôt fes promptement, droits
3 reprendra bienles faines maximes en France $ contre
qui n'admettent
de ce Roynume, 9
France.
aucun Efclave en
Nous fommes continuellement
occupés à faire ouvrir les
aux Negres quiy font
prifons
autre formalité
détenus, fans
leurs
que la volonté de
fous vos maitres, qui ofent exercer >
à l'ordre yeux, un pouvoir contraire
femblables public, & à uos. loix. De
abus ne peuvent étre
3I Mars 5 Avril 1762.Q9
- --- Page 478 ---
Code noirs
T'introdudion d'une trop
tolérés ;
en-Frangrande quantité de Negres d'e'claves, foit
ce, foit en qualité eft d'une danà tout autre égard, Nous verrons
gereufe conféquence. Françoife défbientôt la nation abus eft toléré.
gurée, fi. un pareil
D'ailleurs, les Negres en général
preffont des hommes dangerenx, vous
que pas un de ceux auxquels n'en ait
avez rendu la liberté, qui
à des
abufé. & qui ne fe foit porté
excès dingereux pour ja fociét.
que toutes
-
Pourquoi requéroit à leur fervice des
perfonnes de ayant Tun ou de j'autre fexe;
Negres
faire leurs déclarations
euffent à en
ou des
au Greffe de la Chambre, dans tel délai
Amiraurés du reflort,
de pref
qu'il plairoit à la Chambre faute de ce
crire : pour ce fait, délais, ou êrre par-lui
faire dans lefdits avifera bon étre, &
requis ce qu'il
la Chambre ftatué ce qu'il appar
Et cependant, qu'en orpartiendra,
ayant Tun ou de j'autre fexe;
Negres
faire leurs déclarations
euffent à en
ou des
au Greffe de la Chambre, dans tel délai
Amiraurés du reflort,
de pref
qu'il plairoit à la Chambre faute de ce
crire : pour ce fait, délais, ou êrre par-lui
faire dans lefdits avifera bon étre, &
requis ce qu'il
la Chambre ftatué ce qu'il appar
Et cependant, qu'en orpartiendra, --- Page 479 ---
Code noiri
46r
T'exécution
donnant dès-à-préfent
ées loix fondamentales du Royaume,, il fut fait défenfes par provifion à toutes perfonnes de queique
qualité qu'ils foient, de vendre &
acheter des Negres & Mulatres,
comme les prétendans efclaves.
LA CHAMBRE a ordonné qu'il en
fera dél.béré fur le champ. Et après
en avoir délibéré, & que de Lefang
& Hutteau ont repris leurs conclufions, la Chambre reçoit la partie
de Lefang, oppelante à l'exécution
de la Senience par défaut: Faifant
droit 2u principal, attendu la maxime confiante, s que tout etclave ens
trant en France devient libre de
plein droit : déclare la partie de
Leflang libre de fa perfonne & biens;
lui permet de fe retirer où bon lui
femblera 1 : Fait défenfes à la partie
de Huneau,d'strenver â la perfonne
& biens de la partie de Leltang;
condamne la partie de Hutreau a
dès-i-préfent à la partie de
payer 3Mars s5Avrili762. Qqii --- Page 480 ---
Code noir.
Lellang, la fomme de 750 livres;
pour fept années & demie de gages,
à railon de IOO livres par an 9 à
ccmprer du jour que la partie de
Letling ef avrivée en France, jufqu'au jour qe'elle eft fortie de chez
4a partie de Hutteau, avec les intérêts, à ccmpter du jour de la demande; ordorne que fur la demande formée furle Batreau, par la partie de
Hurreau, 5 afliflée de fon Procureur,
à On de compenfation furle montant
defdits gages, des fomines dont elle
fe prétend créanciere de la partie
de Leflang, Jes parties contefferont
plus amplement: condamne la partie de Hutteau aux dépens de contumace ; erfemble en ceux réfervés
par la Sentence du 14 Décembre
dernier, & aux deux tiers des autres
dépens
l'autre tiers réfervé, Et
pour hire droit fur le réquifitoire
du Procureur du Roi, ordonne qu'il
en fera délibéré au rapport de M. le
Lieutenant particulier. Ordonne que
de la partie
de Leflang, Jes parties contefferont
plus amplement: condamne la partie de Hutteau aux dépens de contumace ; erfemble en ceux réfervés
par la Sentence du 14 Décembre
dernier, & aux deux tiers des autres
dépens
l'autre tiers réfervé, Et
pour hire droit fur le réquifitoire
du Procureur du Roi, ordonne qu'il
en fera délibéré au rapport de M. le
Lieutenant particulier. Ordonne que --- Page 481 ---
Code noir.
la Sentence fera exécutée nonobitant
oppofitions ou appellations quelcon-
& fans y préjudicier. FAIT &
IUmi en TAmirauté de France, au
Siége général de la Table de Marbre
du Palais à Paris, PAudience tenante le Mercredi 31 I Mars 1762:
Et depuis, en jugeant le Délibéré
ordonné par la Sentence dudit jour
Mars dernier, & oui le rapport
La
de M. le Lieutenant particulier:
Chambre faifant droit far le réquifitoire du Procureur du Roi, ordonne que toutes perfonnes de quelque
foient,
qualiré ou condition qu'elles
François ou Étrangers, demeurantes dans toute l'étendue du reffortde
la Chambre, feront tenus de faire
en perfonne, ou par Procureurs fondés de leurs procurations fpéciales 9
212 Greffe de la Chambre, ou aux
Greffes des Amiraurés particulieres
du reffort, leurs déclarations précifes des Negres ou Mulàtres, de lua
31 Mars 5 Avril 17620 --- Page 482 ---
Code noir.
ou de l'autre lexe, demeurans chez
elles, & en quel.e qualité ils Y demeurent, depuis quel temps 2 par
quel vaiffeau ces Negres ou Mulatres font arrivés en France ; leur
âge, noms & furnoms 5 fi lefdits
Negres ou Mulâtres font' baptifes 9
& de quelle Co'onie oU lieux ils ont
été exportés: Lefquelies déclarations
elles feront tenues de faire. fçavoir
à l'égard des perfonnes demeuranses à Paris, dans un mois, & à l'egard des per'onnes demeurantes dans
les VI lles du reffort dans deux mois,
du jour de la publication & affich.es
des préfentes dans lefdites Villes :
Enjoint aux Greffiers des Amirautés
du relfort, d'envoyer au Greffe de
la Chambre des expéditions deidites
déciarations, dans le mois, à compter du jour qu'elies zuront été faires;
ordonne en outre, que tous autres
Negres & Mu'âtres de queique profellion qu'ils fo.ent, &: qui ne font
au fervice de perfonne, > fcront tenus --- Page 483 ---
Code noir.
de faire pareillement en perfonne
fondés de leur
ou par Procureur, Géciale aufdits Greffes,
procuration & dans lefdits délais, leurs déclarations de leurs nons, furnoms,
& profeflion, lieu de leur
et
temps de leur arrivée en France, &
par quel vailfeau, & s'ils font bapdéc arations
tifes ou non. de(quelies Amiraurés
le(dits Greffiers deldites
particulieres qui les auront reçues 9
feront pareillement tenus d'en envoyer auffi dans le mois, des expéditions au Greffier de la Chambre :
lefdites déclarations faites &
pour envoyées, & communiquées au Procureur du Roi, ou faute de ce faire
dans ledit terips, être par lui pris
ielles conclufions qu'il avifera, &
par la Chambre Rarué ce qu'il
Ft
fait
auenc
partienda: cependant
fes par provilion à toutes perfonnes,
de quelque qualité & condition
qu'elles foient, de vendre ou acheter aucens Negres ou Mulâtres, de
31Mars 5 Avril d 1752.
clarations faites &
pour envoyées, & communiquées au Procureur du Roi, ou faute de ce faire
dans ledit terips, être par lui pris
ielles conclufions qu'il avifera, &
par la Chambre Rarué ce qu'il
Ft
fait
auenc
partienda: cependant
fes par provilion à toutes perfonnes,
de quelque qualité & condition
qu'elles foient, de vendre ou acheter aucens Negres ou Mulâtres, de
31Mars 5 Avril d 1752. --- Page 484 ---
Code noir.
l'un ou de l'autre kexe, fous telles
peines qu'il appartiendra. Ordonne
que la préfente Ordonnance fera imprimée, pabiice & affichée dans la
Vie & Fauxbourgs de Paris, & dans
les Villes du reffort de la Chambre 5
& copies collationnées d'icelle, feront envoyées aux Siéges des Amirautés narticulieres du reffort de Ia
Chambre, pour 1e y être les P'Audience tenarte, publiées & affichées partout ou belbin (era : Enjoint aux
Subilituts du Procureur du Roi d'y
tenir ia main. 8 d'en certifier le Procureur du hoi dans le mois: Ordonne que la prélenre Ordonnance fera
exécutée par provifion, comme Ordonnance de Potice, nonobftant oppofitions ou appcllations quelconques
& fans y préjudicier. FAIT
& Gedri enla Chambre du Confeil
de PAuniraucé de France au Siége
général de la Table de Marbre du
Palais à Paris, le 5 Avril 1762.
Signé, BOTTÉE, Greffier. --- Page 485 ---
Code noir.
à
ARREST
DU CONSEIL D'ÉTAT
DU ROI,
Concernant le commerce des
d la côte dAfrique. Noirs
Du 31 Juillet 176y.
Le ROI s'étant fait
en fon Confeil, les Arrèts repréfenter,
icelui, les IO Janvier rendus en
Septembre 1720,
1719 & 27
Majefté accorde à par lefquels Sa
Compagnie des Indes, perpétvité le
à la
exclufif du commerce des privilége
Sénégal & à la côte de
Noirs,su
une gratificarion de treize Guinée, avec
tête de Noirs introduits
Jivres par
Iles & Colonies
dans lefdites
jelté étant informée françoifes: & Sa Ma31 Juillet 1767. que depuis long- --- Page 486 ---
Code noir.
iemps cette Compagnie ne fait plus
elle-méme, mais
ce commerce par
qu'elle accorde, ainfi qu'elle y a été
autorifte, des permillions à tous Négecians françois qui veulent le faire, 9
a la charge de lui payer dixlivres spar
tête de Noirs; Sa Mateué a jugé équ'il
étoit de l'avantage -
de ceux de fes fijets qui fe livrent à ce commerce 9
d'achever de le rendre totalement
libre, en faifant percevoir à fon profit, cetie méne fomme de dix livres
par tère de Noirs, afin de pouvoir
encourager ceux de fes fujets qui en
aurontbeloin n, parl'esempsiongoelle
dans le cas oû elle le ju
en accordera
aufl
geraà propos: Sa Majeféa penfe
qu'Elle devoit (e charger de l'entre
tien des forts & comptoirs qui (on
ou feront par la fuite étabiis dan
toute Pétendue des côtes de Guinée
Et comme (on intention eft d'encou
rager de plus en plus P'exportation &
le débouché des marchandifes & den
rées de fon Royaume, en çontinuan d
le ju
en accordera
aufl
geraà propos: Sa Majeféa penfe
qu'Elle devoit (e charger de l'entre
tien des forts & comptoirs qui (on
ou feront par la fuite étabiis dan
toute Pétendue des côtes de Guinée
Et comme (on intention eft d'encou
rager de plus en plus P'exportation &
le débouché des marchandifes & den
rées de fon Royaume, en çontinuan d --- Page 487 ---
Code noir.
de donner à la Compagnie desIndes,
des marques dela proiettion particulicre qu'Ele lui accorde, Elle a jugé
à propos, en faifant des-à-préfent livres
celleria grauification de treize
tête de Neirs, à laque le cette
Compasnie par
n'a plus aucun droit,
étant déchargée des dépenfes auxquelles elle étoit obligée pourla facilité de ce commerce, d'y fubilituer,
afin qu'elle ne fouffre aucune perte
de fon reventt, une nouvelle gratifides marchancation farl'exportation manufaéture du
difesdu criou
déGrant pourveir:
Oatis
me. A quoi du fieur de PAverdy, "Conrapport feiller ordinaire & au Conteil royal,
Controleur généraldes Finances; LE
Rci ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne ce qui foit:
ARTICLE PREMIE) Ro
Tous les Négocians & Armateurs
l'avenir faire
du royaume $ pourrontà & la traite des
Hibreteptincomumercel
31 Juillet 1767
Rr --- Page 488 ---
Code noir.
470 Noirs fur toute. la côte d'Afrique $
fans pouvoiry être troublés niinquiétés par la Coinpagnie desIndes, fous
prétexte du privilége exclufif à elle
accordé, que Sa Majefté annulle &
révoque en vertu du préfent. tArrêt, en
payant par lefdits Négocians & Armateurs, au profit du Roi, la fomme
de dix livres par tête de Noirs, 9 ainfi
& de la méme maniere qu'ils la
payoient à ladite Compagnie des hdes, conformément: aux délibérations
par elie prifes, & aux permiflions par
elle concédées ; fe réfèrvant 2 Sa
Miajefté, d'accorder l'exemption de
cette redevance à ceux de fes fujets
quielle lejugera néceffaire, pourJe
encourager dans ce commerce,
II.
Ladite Compagnie des Indes fer
& demeurera à lavenir, déchargé
de toutes dépenfes de confiruaion
d'entretien des forts & comptoirs éta
fur la côte
2 ou qui
I blis
d'Afrique,
feroient par la fuite; 5 Sa Majellé
é, d'accorder l'exemption de
cette redevance à ceux de fes fujets
quielle lejugera néceffaire, pourJe
encourager dans ce commerce,
II.
Ladite Compagnie des Indes fer
& demeurera à lavenir, déchargé
de toutes dépenfes de confiruaion
d'entretien des forts & comptoirs éta
fur la côte
2 ou qui
I blis
d'Afrique,
feroient par la fuite; 5 Sa Majellé --- Page 489 ---
Code noiri
réfervant d'y faire pourvoir fur les
deflinera, & de remfonds qu'elle.y ladite
le prix
bourfer à
Compagnie dans lef
des effets à elle appartenans
de
dits forts & comptoirs : au moyen
quoi, ladite Compagnie droit ne
proà aucun
ES
plus prétendre établiffemens faits & à
priété dansles
le
faire fur la côte d'Afrique, de 2 depuis BonneCap Blanc, jufqu'au Cap
Efpérance.
II T.
La gratification de treizelivres dans les "Ba
tête de Noirs introduits PArrêt du 27
lonies, établie par
Arrêts & RE
tembre 1720, & autres
celTera du
rendus à ce fujet,
Arglemens de la publication du préfent
jour d'être payée à ladite Compas
rêt,
gnie.
I V.
Veut Sa Majefté que pour donner de
a ladite Compagnie une marque qu'eile lui
la proteation particuliere une fomme
accorde, il lui foit payé Rrij
31 Juillet 1767, --- Page 490 ---
Code noir:
de trente livres par chaque tonneau
de marchandifes du crû ou manufacture du royaume qu'elle portera dans
les pays de fa conceflion, en outre
des cinquante livres a elle accordées
parlA-ticle XLIV de la Déciaration
du mois d'Août TK64, laquelie fomme de trente livres
iui ira payée dans la d'sugmentarion méme forme
& maniere que les grotifications cidevant à elle accurddes par tonneau
d'inpertation ou d'exportrarion.
V.
Enjoint Sa Mojelté 2UX Intendans
& Commiffaires départis dans les
vinces, & A tous autres, de tenir
main
fE
dl'exécution dnoréent Arrêt,
dérogenn: rous Arrets & Réglemens
précédemment rendus en ce qui y feroit contraire. FAITaU Confeil d'Etat
du Roi, Sa Maieflé y étant. tenu à
Compiegeryle trente unieme jour de
Juiller mil fepr cent foixante fept.
Signé, CHOISAUL, Duc,pE
PRASLIN, --- Page 491 ---
Code noir.
LETTRES PATENTES
DU ROI,
Qui ordonnent qu'ilfra
Jugement des coniefarions fiurfis ai
cernant les Noirs de l'un 6 con- de
Pauere Koi ait fexe, fait jufgu'd ce que le
tions par un nouveau connoitre fès interReglement.
Données à Verfailles le 3 Septembre
1776,
Regifrées en Parlement le 6 dus
méme mois.
LRVEH de France par la grace de Dieu ,
Atous ceuxq
& de Navarre :
vetront
quices Préfentes Letires
formé 1 SALUT. Nous fommes inde Paris gue les Juges de l'Amirauré
plufieurs font aGuellement failis de
contellations entrelesHabi3 Septembre 1776.
Rrij
noitre fès interReglement.
Données à Verfailles le 3 Septembre
1776,
Regifrées en Parlement le 6 dus
méme mois.
LRVEH de France par la grace de Dieu ,
Atous ceuxq
& de Navarre :
vetront
quices Préfentes Letires
formé 1 SALUT. Nous fommes inde Paris gue les Juges de l'Amirauré
plufieurs font aGuellement failis de
contellations entrelesHabi3 Septembre 1776.
Rrij --- Page 492 ---
Code noir.
zans des Colonies Françoiles en Amé:
rique, qui font venus en France pour
leurs affaires, & les Noirs de Pun &
de l'autre fèxe qu'ils y ont amenés
avec eux, pour leur fervice; que
ces conteflations, & autres de pareille nature, concernant létat defdits Noirs, deviennent tous lesjours
plus fréquentes, qu'elles retardent le
retour des Colons fur leurs habitations, & les confomment en frais;
que le long féjour des Noirs dans
Tintérieur du royaume, & fur-tout
dans la ville de Paris, eft également
préjudiciable à l'ordre public & à la
profpérité des Colonies qui fe troud'un
nombre de
vent privées
différentes grand
confidécultivateurs. Ces
rations nous onc paru mériter d'autant plus d'attention, que laJuric
prudence de nos Cours,. & autres
Juges, tant de l'intérieur de notte
Royaume, que de nos Colonies, ne
peut point être uniforme, attendu
gue P'Edit de 1716 -
& la Déclaration
éjudiciable à l'ordre public & à la
profpérité des Colonies qui fe troud'un
nombre de
vent privées
différentes grand
confidécultivateurs. Ces
rations nous onc paru mériter d'autant plus d'attention, que laJuric
prudence de nos Cours,. & autres
Juges, tant de l'intérieur de notte
Royaume, que de nos Colonies, ne
peut point être uniforme, attendu
gue P'Edit de 1716 -
& la Déclaration --- Page 493 ---
Code noir.
& autres Réglemens poliéde 1738,,
adreffés ànotre
rieurs, n'ont pasété ni à plufieurs
Parlement de Paris,
Supérieurs.
de nos Cours ou Confeils ceffer cette diverC'eft pour faire
& pour fixer irfité de Jugemens., les principes fur une
révocablement auffi intérellante, que nous
matiere
de-Magiltrats de notre
avons chargé
rendre compte des
Confeil de Mémoires nous
qui nous ont été
différens à ce fujet, & de nous propréfentés
d'un nouveaw Réglepdfer le projet
prévenir ces difément, qui puifle & concilier les
rens inconvéniens, de nos Colonies, & la
avantages à ceux qui les habitent
protedion
mérite la liberté.
avec la faveur que
Nous avons en Nenetengtlantcone
venable de furfeoir au Jugement
nées ou à naitre 9
des contellations inflance que
tant en premiere
l'état Ecdins
appel,, de concernant lun ou de P'autre fexe 9
Noirs d'ordonner que ceux oli celles qui
&
Septembre 1776,
--- Page 494 ---
Code noir:
n'auroient pas obtenu leur liberté
juqu'a ce jour, deneureront
provifion dans le méme état
par
éroient avant lefdites conteflations. qu'ils
A CES CANSES, voulons & nous
plait, qu'il (oit furfis au
de toutes caufes ou procès Jugement concermantl'érardes Noirs del'unoulautre
fexe, que les Habitans de nos Colonies oni amenésavec eux en Frances
pourleurfervice, & qu'il ne foit rien
innové à leur égard, julqu'à ce
nous ayons fait connoitre nos que intentions par le Rég'ement
nous
nous propofons d'adreffer inceflàm- que
ment à nos Cours, en la forme ordinaire. Si, DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de
Parlement de Paris,
ces
tes ils ayent à faire
préfen-
&
ee
publier
regifirer, même en temps de vacazions, & le contenu en icelles
der, obferver & exécuter felon gar- fà
forme & teneur : CAR tel eft notre
propofons d'adreffer inceflàm- que
ment à nos Cours, en la forme ordinaire. Si, DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de
Parlement de Paris,
ces
tes ils ayent à faire
préfen-
&
ee
publier
regifirer, même en temps de vacazions, & le contenu en icelles
der, obferver & exécuter felon gar- fà
forme & teneur : CAR tel eft notre --- Page 495 ---
Code noir:
plaifir : en témoin de quoi Nous
fait mettre notre fcel à cefdiavons
DoNNÉ à Verfailles le
tes préfentes du mois de Septemtroifiéme l'an jour de grace mil fept cent
bre, foixante-ftize. & de notre Regne le
troifiéme. Signé, LOUIS. Etplus
bas, Par le Roi, DE SARTINE- Et
fcellées du grand iceau de cirejaune.
Regifress, out & ce requérant
le Procureur Général du Roi, pour
être exécutées felon leur forme G
teneur; 8. Copies collasionnées envoyées aux Siéges des Amirautés
du Keffurt, pour y étre lues, publiées 6 regiftrées: Enjoint aux du
Subftiturs da PrecureurCénéval.
Roiefilits Siéges d'ysenir la main,
6 d'en certifier la Cour dans le
mois, fuivant PArrêt de ce jour.
AParis en Parlement, le fizc Sepzembre milfept cent foixante-faiss
Signé, YSABEAU.
3 Septembre 1776. --- Page 496 ---
Code noir.
Rakakale FEFRR
AR R EST
DU CONSEIL DETAT
DU d R O I,
Concernant la police des Noirse
Du 8 Septembre 1776:
jugé à propos ;
0e
fcs Laet - Patentes du 3
par
LEOL
de ce mois, & pour les caufesy feroit furfis conzenues, d'ordonner qu'il conteffations
au jugement les de Noirs toutes s de lun ou
concernant fexe,
ce que Sa Mal'autre
jufqu'à fes intentions
jefté ait fait connoitre
à quoi
par un nouveau Réglement; Oui le
;
voulant pourvoir r:
rapport
LE Roi ÉTANT EN SON CONSEIL, les dif-.
a ordonné & ordonne que --- Page 497 ---
Code noir.
férens Mémoires qui ont été préfentés à Sa Majefé au fujet de Tétat
& condition des Noirs, que les habitans des Colonies font dans le cas
d'amener en France pour leur fervice, & des régles qu'il convient
de fuivre à cet'égard,, feront remis
èsmains du feur Chardon, Maitre
des Requêtes 7 que Sa Majeflé a commis à cet effet, pour, après qu'il en
aura communiqué 2ux feurs d'Aguelleau, Joly de Fleury, de BerTaboureau, & le Noir, Connage, feillers d'État, que Sa Majefté a pareilement commis ; & après avoir
entendu le fieur Poncet de ia Grave,
Procureur de Sa Majefié au Siége
de PAmirauté de Paris, être 9 au
rapport dudit feur Chardon, prcpef à Sa Majelté tel projet de Réglement qu'il appartiendra. FAIT au
Confeil d'Etat du Roi, Sa Majeftéy
étant, tenu à Verfailles le huit Septembre mil fept cent foixante-feize.
Signé, DE SARTINE.
8 septembre 1776.
u le fieur Poncet de ia Grave,
Procureur de Sa Majefié au Siége
de PAmirauté de Paris, être 9 au
rapport dudit feur Chardon, prcpef à Sa Majelté tel projet de Réglement qu'il appartiendra. FAIT au
Confeil d'Etat du Roi, Sa Majeftéy
étant, tenu à Verfailles le huit Septembre mil fept cent foixante-feize.
Signé, DE SARTINE.
8 septembre 1776. --- Page 498 ---
Code noir.
ORDON N ANCE
DE NOSSEIGNEURS
DE LAMIRAUTE
DE FRANCE,
Portant prorogation du délai accordé par celle du 16 Avril
1777, aux perfonnes ayant dleur
fervice des Negres, Négrefes
Ou autres Gens
Mulatres,
couleur, ainf qu'aux Negres,
Négrefes O1L Mulitres, n'étant
aiL fervice dc perfonne 2 , 2
pour
leur déclaration au Grefe
TT PAmirauté de France à faris, ou aux Greffes des amirautés particulieres de Jon reffort.,
à peine de trois cents livres
d'amende contre les Maitres,
--- Page 499 ---
Code noir.
& de prifon contre les Négres 2
Négrefes, Mulitres, OlL autres
Gens de couleur.
Extrait des Regifires de PAmirauté
de France.
Du 7 Juillet 1777,
Ceier, les Gens du Roi font
entrés dans la Chambre du Confeil,
& Mo Poncet de la Grave, Avecat"
& Procureur de Sa Majefté, porant
la parole, ont dit:
MESSIEURS,
Votre Ordonrence du 16 Avrildernier, concernant les déclarations à
faire au Greffe de la Cour par toutes perfonnes de quelque rang & qua- Nélité qu'elles puiffent étre, des
gres,Negrelles, Mulâtres, ou autres
Gens de couleur qu'ils ont à leur
fervice € & celies à faire par lefdits
7 Juillet 1777.
Sf --- Page 500 ---
Code noir.
Gens de cculeur qui ne font au fera
vice de perfonne, quelqu'état &
fellion qu'ils rempliffent, 3 peine pro- de
cent livres contre les Maitres e &
de telles peines qu'il appartiendra
contre lcs autres, a été imprimée,
publice & affichée dans la ville &
fauxbourgs de Paris; mais le délai
prefcrit par icelle étant expiré, fans
que vos vues ayent été remplies qu'en
partie ; & étant informé qu'il
a
encore piufieurs perfonnes qui n'ont y
pas fatisfait à votre Ordonnance,
nous creyons qu'il eft autant de votre
julice que de votre bonté qu'il plaife
à la Cour, en la renouvellant, accorder un nouveau
Maitres -
délai, tant aux
qui ont à leur fervice des
Négres, Negrelles - 2 Mulatres, cu
autres Gens de couleur, qu'auxdits
Négres, Négrefles, n'étant au fervice
de perionne, pour latisfaire à votre
premiere Ordonnance qui fera affichée dans les Provinces, avec celle
que vous allez rendre, pour proro- a
'il plaife
à la Cour, en la renouvellant, accorder un nouveau
Maitres -
délai, tant aux
qui ont à leur fervice des
Négres, Negrelles - 2 Mulatres, cu
autres Gens de couleur, qu'auxdits
Négres, Négrefles, n'étant au fervice
de perionne, pour latisfaire à votre
premiere Ordonnance qui fera affichée dans les Provinces, avec celle
que vous allez rendre, pour proro- a --- Page 501 ---
Code noir.
le délai aux peines qu'il apparECE. :
Pourquoi, pour le Roi être acJe requiers délai d'un mois pour la
cordé un
de Paris, & fix
ville & fauxbourgs Habitans des Provinfemaines reffort aux de la Cour, à compter
ces du de la publication de votre
du jour
pendant lequel temps
Ordonnance,
de quelles Maitres ou Maîtrelfes; puillent
état & condition qu'ils
François ou Etrangers,, Né- qui
ont leur fervice des Négres, Gens
ou autres
E
greffes, Mulâtres, feront tenus d'en faire
de couleur, déc'aration en perfonne, ou par
leur
Greffe de Amirauté
Procureur, du au Palais à Paris, pour
de France font domiciliés, ou aux
ceux qui y
des Amienvirors; & aux Greffes ceux qui rérautés du reffort, pour laquelle déciafident en Province;
ration contiendra les noms 2
furnoms & qualités defdits
xRt
7 Juillet 1777.
SCij --- Page 502 ---
Code noir:
Négrelles ou Mulâtres, depuis quel
temps ils font à leur fervice, de
quelle Colonie ils ont été exportés,
par quel vaiffeau ils font arrivés en
France, & s'ils font baptifés : les
Négres, Négreffes ou Mulatres, qui
font dans le reffort de la Cour, &
ne font point en fervice, tenus de
faire la méme déclaration en perfonne, le tout à peine d'être déclarés réfradtaires aux ordres du Roi,
de trois cents livres d'amende contre les Maitres, & de prifon pour
les autres Négres, Négreffes cu Mulâtres : lefquelies déclarations, pour
cette fois, feront reçues fans frais,
tant par le Greffier en chef de PAmirauré de France 9 que par les
Greffiers des Amirautés particulieres
du reffort 9 & dont copies collationnées feront envoyées au Greffe
de la Chambre, pour, lefdites déclarations à nous communiquées $
étre par nous pris telles conciufions
que nous aviferons bon étre, & par --- Page 503 ---
Code noir.
sa Ccur ordonné ce qu'il apparziendrz.,
Eux retirés, & Jeurs conclufions
(ziffées fur le Bureau.
La matiere mife en délibération.
LA CHAMBRE. faifant droit fur
les conclufions du Procureur du Roi,
erdonne
fon Ordonnance du 16
que
fera exécutée felon
'Avril dernier, 2
fa forme & teneur ; en conféquence,
toutes perfonnes 1 de quelque
que
qu'elles foient,
qualité ou condition
demeurantes
François ou Etrangets, de Paris & dans le refdans la ville
feront tenues
fort de la Chambre,
Prode faire en perfonnes, ou par
cureurs fondés de leurs procurations
Ypéciales, au Greffe de la Chambre,
ou en ceux des Amirautés leurs particu- déclalieres y reffortiflantes, des Negres & Mulàrations précifcs
demeuis
tres, de Pun & l'autre fexe,
1Juillet 1777.
S fiij
demeurantes
François ou Etrangets, de Paris & dans le refdans la ville
feront tenues
fort de la Chambre,
Prode faire en perfonnes, ou par
cureurs fondés de leurs procurations
Ypéciales, au Greffe de la Chambre,
ou en ceux des Amirautés leurs particu- déclalieres y reffortiflantes, des Negres & Mulàrations précifcs
demeuis
tres, de Pun & l'autre fexe,
1Juillet 1777.
S fiij --- Page 504 ---
Code noir.
rans chez elles, en quelle qualité
ils y demeurent, à quei titre, deptis
quel tempss-par quel vaiffeau Jef
dits Négres ou Mulâtres font arrivés
en France, leurs ages, noms & finrnoms, l'époque de leur débarque.
ment, s'ils font baptifés, & de quelle
Colonie ils ont été exportés ; lef-.
quelles déclarations elles feront tenues de faire, à peine de trois cents
livres d'amende,
dans un
mois pour toute préfixion Kavoir, & délai à
l'égard des perfonnes demeurantes à
Paris, & dans fix femaines
ment pour toute préfixion & égale- délai
à l'égard des perfonnes domiciliées
dans les villes & autres lieux du
reffort de la Chambre,
ne & délai ne pourront 2 iefquels être
peicomminatoires. Ordonne réputés
ment que tous autres Négres parcille- & Mulitres, de l'un & l'autre fexe, de
quelque profeflion qu'ils foient, &
qui ne font au fervice de perfonne,
féront tenus, fous peine de peifon
--- Page 505 ---
Code noir.
de faire en perfonne, ou par Greffes Procu- &
reurs fpéciaux , auxdits leur déciaration
dans lefdits délais, furnoms, ages, vade leurs noms,
temps
cations, lieu de leurnaillance,
de leur arrivée en France & par
quels vaiffeaux, & s'ils font baptifés fedéclarations
ou non ; lefquelles fans frais. Ordonne en
ront reçues
des déclacutre que les expéditions été reçues par ies
rations quiauront defdites Amirautés partiGreffiers
culieres, feront par eux envoyées Chamdans le mois au Greffe de la
failefdites déclarations
bre, pour,
& communiquées au
tes, envoyées du Roi, ou faute de ce
Procureur faire dans ledit temps, être par lui
telles conclufions qu'il avifera,
pris & par la Chambre fatuéce
Ordonne que la
RieNe
partiendra,
publite &
Sentence fera imprimée,
affichée dans la ville & fauxbourgs
collationnées
de Paris, & que copies
le Prod'icelle feront envoyées par
7 Juiller 3777.
ites déclarations
bre, pour,
& communiquées au
tes, envoyées du Roi, ou faute de ce
Procureur faire dans ledit temps, être par lui
telles conclufions qu'il avifera,
pris & par la Chambre fatuéce
Ordonne que la
RieNe
partiendra,
publite &
Sentence fera imprimée,
affichée dans la ville & fauxbourgs
collationnées
de Paris, & que copies
le Prod'icelle feront envoyées par
7 Juiller 3777. --- Page 506 ---
Code noir.
cureur du Roi à fes Sublituts dans
les villes du reffort de la Chambre;
pour s'y conformer, à l'effet de
la préfente Sentence fera
quoi
ment
pareillepubliée & affichée en leur rec
fort: Enjoint aux Subflituts du Procureur du Roi d'y tenir la main, &
d'en certifier la Chambre dans le
mois ; ordonne au furplus que la
préfente Sentence fera exécu:ée par
provifion, 2 comme Ordonnance de
Police 9 nonobfant' oppofitions ou
appellations quelconques, & fans y
préjudicier. Sr MANDONS au
mier Huiffier del'Amirautéde EPAe
ce, ou autre Huiffier ou Sergent
Royal far ce requis : 5 mettre la préfente Sentence à exécution; : de ce
faire donnons pouvoir. & commifion.
FAIT & donns en la Chambre du
Confeil de l'Amirauté de France au
Siége ginéral de la Table de Marbre
duPalais à Paris, le (épt Juillet mil
fept cept foixante-dix-fepr.
Signe, BOTTÉE, --- Page 507 ---
Code noir.
2575 2925
DECLARATIO N
DU
ROI,
Pourla Police des Noirs.
Donnée à Verfailles le 9 Août 1777à
Regiftrée en Parlement le 27 defa
dits mois & an.
OUIS, par Ia grace de Dieu,
L Roi de France & de Navarre :
A tous ceux qui ces préfentes LetLettrestres verront, SALUT.Parnos) dernier
patentes du 3 Septembre feroit fur- >
Nous avons ordonné qu'il
fis au Jugement de toutes caufes ou
procès concernant l'état des Noirs >
de Pun & de l'autre fexe, que les
Habitans de nos Colonies ont amenés avec eux en France pour leur
2 Aoit 1777, --- Page 508 ---
Code noir.
490 iervice: Nous fommes informés aus
jourd'hui que le nombre des Noirs
s'y eft tellement multiplié , par la
facilité de la communication de PAmérique avec la France, qu'on enlevejourmellementaux Coloniescette
portion d'hommes la plus néceffaire
pour la culture des terres, en même
temps que leur féjour dans les villes
de notre Royaume, fur-tout dans la
Capitale s y caufe les plus grands
défordres 3 &,, lorfqu'ils retournent
dans les Colonies, ils y portent l'ec
prit d'indépendance & d'indocilité,
&y deviennent plus nuifibles qu'utiles: Il nous a donc paru qu'il étoit
de notre fageffe de déférer aux follicitations des Habitans de nos Colonies, en défendant l'entrée de nctre Royaume à tous les Noirs; nous
voulons bien cependant ne pas
ver ceux defdits Habitans, que
a
affaires appellent en France, du fecours d'un domeftique Noir pourles
fervir pendant la traverfée, 3 à la
indocilité,
&y deviennent plus nuifibles qu'utiles: Il nous a donc paru qu'il étoit
de notre fageffe de déférer aux follicitations des Habitans de nos Colonies, en défendant l'entrée de nctre Royaume à tous les Noirs; nous
voulons bien cependant ne pas
ver ceux defdits Habitans, que
a
affaires appellent en France, du fecours d'un domeftique Noir pourles
fervir pendant la traverfée, 3 à la --- Page 509 ---
. Code noir.
49T
charge toutefois que lefdits dometi- où
fortir du Port
ques ne pourront été débarqués, que pour
ils auront dans la Colonie d'ch ils
retourner été amenés: Nous pourvoiauront auffi à Pétat des domeffiques
rons
fort agtuellement en FranNoirs qui
par tour
ce; ; enfin nous, concilierons, le bien général
tes ces difpofirions, Tintérêt particude nos Colonies,
&la proteclier de leurs Habitans,
nous devons à la confervation des que moeurs &c du bon ordre dans
tion
A CES CAUSES, &
notre Royaume.
de l'avis
autres à ce Nods mouvant,
cerde notre Confeil, & de notre
puiffance & autaine fcience, pleine
ces
torité royale 7 Nous avons 9 par
préfentes, lignées de notre main,
dit déclaré 8r ordonné, difons,
déclarons 1
& ordonnons, voulons &
nous plait ce qui fuit:
ARTICLE PREMIER,
Faifons défenfes exprefles à tous
ghodt 1777. --- Page 510 ---
Code noir.
nos Sujets, s de
qualité &
condition
qu'ils
) méme à tous
etenitee
Etrangers, d'entrer dans notre Royaume, après la publication & enregiftremen: de notre préfante Déclaration, aucun Noir, 3
ou
autres Gens de couleur, Mulitre, de l'un
de l'autre fexe, & de
retenir & à
leur fervice ; le tout à lesy peine de trois
mille livres d'amende, méme de plus
grande peine, s'il échoit.
I L
Défendons pareillement, fous Ies
mémes peines, à tous Noirs, Mulatres, ou autres Gens de
de
l'un & de l'autre fexe, couleur, qui ne feroient point en fervice, d'entrer à
l'avenir dans notre Royaume, fous
quelque caufe 8 prétexte que ce foir.
II I.
Les Noirs ou Mulâtres qui auroient été amenés en France, ou
qui s'y feroient introduits
ladite publication, feront, à depuis la requête de nos Procureurs ès Siéges
de --- Page 511 ---
Code noir:
des Amirautés, arrêtés & reconduits
dans le Port le plus proche, pout
être enfuite rembarqués' pour nos
Colonies, à nos frais, fiivant les
ordres particuliers que nous ferons
expédier à cet effet,
I V.
Permettons néanmoins à tout Habitant de nos Colonies, qui voudra
paffer en France, d'embarquer avec
lui un feul 1 Noir ou Mulatre, de Pon
ou de Pautre fexe 9 pour le fervir
pendantla traverfée, àla charge de
le remettie, à fon arrivée dans le
Port, au dépôt qui fera à ce defliné
par nos ordres, & X demeurer jufqu'à ce qu'il puiffe être rembarqué:
Enjoignons à nos Procureurs des
Amirautés du Port où lefdits Noirs
auroient été débarqués, de tenir la
main à Pexécution de la préfente
difpofition, & de les faire rembarquer furle premier vaiffeau qui fera
voile dudit Port pour la Colonie de
laquelle ils auront été amenés.
9oils 1777,
Tt
liné
par nos ordres, & X demeurer jufqu'à ce qu'il puiffe être rembarqué:
Enjoignons à nos Procureurs des
Amirautés du Port où lefdits Noirs
auroient été débarqués, de tenir la
main à Pexécution de la préfente
difpofition, & de les faire rembarquer furle premier vaiffeau qui fera
voile dudit Port pour la Colonie de
laquelle ils auront été amenés.
9oils 1777,
Tt --- Page 512 ---
Code noir.
V.
Les Habitans defdites Colonies ;
qui voudront profiter de T'exception
contenue en l'articie précédent, feront tenus, ainfi qu'il a toujours été
d'ufage dans nos Colonies, de confignerl la fomme de mille livres, argent de France, 2 ès mains du Tréforier de la Colonic, qui s'en chargera en recette, & de fe retirer enfuite pardevers le Gouverneur général ou Commandant dans ladite Colonie, pour en obtenir une permicfion, quicontiendra. le nom de 'Habitant, celui du domeftique Noir
ou Mulâtre qu'il voudra emmener
avec lui, fon âge & fon fignalement ; dans laquelle permifion la
quittance de confignation fera vifée,
à peine de nullité, & feront lefdites
permniflion & quittance > enregiftrées
au Greffe de PAmirauté du lieu du
départ,
VI
Faifons très-expreffes défenfes à --- Page 513 ---
Code noir.
Officiers de nos vaiffeaux de
tous
à bord aucun Noir ou Murecevoir autres Gens de couleur >
latre, ou,
ladite
s'ils ne leur repréfentent enregilirée 7 Ei
miffion diement de confignation 5
que la quittance mention fera faite fur le
derquelles
rôle d'embarguement. VIL
à tous
. Défendons pareillement marchand, de
Capitaines de navire Noir, Mulàrecevoir à bord aucun Gens de couleur 3
tre d > ou autres
la petmif
s'ils ne leur repréfentent enfemble ladite
fion enregiliree 2
menquittance de configmation.dent dans le rôle d'embartion fera faite
à
de mille
quement : le tout
peine chaque Noie
livres d'amende d'être pour interdits
ou Mulâtre, &
$
ans de toutes
TESRUEE
dant trois double defdites condamnamême du
tions en cas de récidive: Enjoignons des Amià nos Procureurs ès Siéges
%
rautés du lieu du
Aolt 1777.
aingig"
--- Page 514 ---
Code noir:
de temr la main à l'exécution de la
préfente difpolition.
VIIL,
Les frais de garde defdits Noirs
dans le dépôt, & ceux de leur retour
dans nos Colonies, feront avancés
parl le Commis du Tréforier
de la Marine dans le
général
en fera rembourfé fur Port, la lequel
fomme
confignée en exécution de l'article V
ci-delfus, & le farplus ne
étre rendu à PHabitant, que pourra fur le
vu de l'extrait du rôle du bâtiment
fur lequel le Noir ou Mulâtre domeflique aura été rembarqué,
repaffer dans les
pour
extrait
Colonies, ou de fon
Et
mortuaire, s'il étoit décédé:
ne fera ladite fomme paffée en
dépenfé aux Tréforiers généraux de
notre Marine, que fur le vu defdits
extraits en bonne & dûe forme.
I X.
Ceux de nos Sujets, ainfi que les
Etrangers, leur
qui auront des Noirs à
fervice, lors de la publication
tre domeflique aura été rembarqué,
repaffer dans les
pour
extrait
Colonies, ou de fon
Et
mortuaire, s'il étoit décédé:
ne fera ladite fomme paffée en
dépenfé aux Tréforiers généraux de
notre Marine, que fur le vu defdits
extraits en bonne & dûe forme.
I X.
Ceux de nos Sujets, ainfi que les
Etrangers, leur
qui auront des Noirs à
fervice, lors de la publication --- Page 515 ---
Code noir.
& enregifirement de notre préfente
Déclaration, feront tenus dans un
mois, à compter du jour de ladite
publication & enregifirement, de fe
préfenter pardevant les Officiers de
'Amirauté dans le reffort de laquelle
ils font domiciliés, & s'il n'y en a
pardevant le Juge Royal dudit
iieu, pas, à Feffet d'y déclarer les noms
& qualités des Noirs, Mulatres, 2 ou
autres Gens de couleur, de Pun &
de l'autre fexe, qui demeurent chez
eux, le temps de leur débarque- ils
ment,, &c la Colonie de laquelle
ont été exportés: Voulons que, retenir paffé à
ledit délai, ils ne poiffent
leur fervice lefdits Noirs, que de leux
confentement.
X.
Les Noirs, Mulatres, ou autres
Gens de couleur , qui ne feroient
en fervice au moment de ladita
publication, pas
feront tenus de faire
aux Greffes defdites Amirautés ou
Jurifdiétions Royales, &dansle eméme
2 Aolt 17770
Ttij --- Page 516 ---
Code noir.
pélai, une pareille déclaration de
leurs noms, furnoms, age, profeffion, du lieu de leur naiffance, &
de la date de leur arrivée en France.
X L.
Les déclarations preferites par les
deux articless précédens, feront reçues fans aucun frais, & envoyées
par nos Procureurs efdirs Siéges, au
Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine 2 pour 1e 1 far le
compte qui nous en ferà rendu, étre
par Nous ordenné ce qu'il apparziendra.
XIL
Et attendu que la permiflion que
nous avons accordée.aux Habitans
de nos Colonies, parlarticle IV de
notre préfente Déclaration, n'a pour
cbjet
leur fervice perfonnel
pendant Rt traverfée 5 voulons que
lefdits Noirs, Mulâtres, ou autres
Gens de couleur, demeurent pendant leur féjour en France: & juc
qu'à leur retour dans les Colonies, --- Page 517 ---
Code noir.
T'état où iis étoient lors de leur
en
d'icelle, fans que-ledis état
départ être changé par leurs Maitres
puilfe
ou autrement. XIIL
de notre préente
Les di(pofitions exécutées nonobferont
Déclaration, Edits, Déclarations . 2 Réfant tous
autres à ce contraires 2
glemens ou
& déauxquels nous avons dérogé
expreffément. Si DONNONS
rogeons
à nos amés & féaux
EN MANDEMENT les Gens tenant notre
Confeillers
à Paris, que ces
Cour de Parlement à faire
préfentes ils aient
regifrer, 8c
& le contenu en icelles & garder teneur,
obferver felon fa forme chofes à ce connonobfiant CAR toutes tel eft notre plaifir;
traires témoin :
de quoi Nous avons fait
en
notre fcel à cefdites préfenmettre DONNÉ à Verfailles le neuviéme
tes, d'Aolt, Fan de grace mil fept
jour
& de notre
cent (bikante-dix-fept, Signe,LOUIS,
Regnele quatriéme.
9 Aoit 1777.
& le contenu en icelles & garder teneur,
obferver felon fa forme chofes à ce connonobfiant CAR toutes tel eft notre plaifir;
traires témoin :
de quoi Nous avons fait
en
notre fcel à cefdites préfenmettre DONNÉ à Verfailles le neuviéme
tes, d'Aolt, Fan de grace mil fept
jour
& de notre
cent (bikante-dix-fept, Signe,LOUIS,
Regnele quatriéme.
9 Aoit 1777. --- Page 518 ---
5oo
Code noir.
Et plus bas, Par le Roi.
DE SARTINE, Et fcellée du Signé,
fceau de cire jaune,
grand
Procureur Regifrée, oui G ce requérant le
tre exécutée Général du Roi, 9 pour
zeneur; 6 copies felon Ja forme 6
collationnées envoyées aux Bailliages, Sénéchauf.
fecs & Sicges des Amirautés du
reffort de la Cour, poury etre lie,
publiée & regifrée : Enjoint aux
Subfituts Roi
du Procureur Général du
dy la tenir la main, G d'en cerzifer
Cour dans le
vant PArrêt de ce jour. mois, A
Juien Parlement, les Grand'Chambre Paris,
6 Tournelle affemblées, le
lepe Aott milfepe cent foixane- vingedix-Jepe.
Signé, YSABEAU,
( --- Page 519 ---
Code noiri
yon
A R R de E ST
DU CONSEIL DÉTAT
DU
R OI,
Quiaccorde pour le terme
de quinge ans 9 aux
MRdRat
Adriniprateurs 6 Imsérefesdans
la Compagnie de la Guyane
françoije, le privilége exclufif & du
de la Traite des Noirs de Gorée G
commerce en PIfe
depuis
fier les côtes dafrique, la riviere
Le Cap Verd jujqu'a
de Cafamance.
Du 14 Août 1777.
ce qui a été repréfenté au
SHI étant en fon Confeil, par
Adminiftrateurs & Intéa
Jes Syndics,
14 Aoli 1777. --- Page 520 ---
5o2
Code noir.
reffés dans la Compagnie de la Guyane françoife, que ies entrepriles qu'ils
forment pour Ia culture du terrein
qu'il a plu à Sa Majefté de leur concéder dans la Guyane françoife 2
entre les rivieres d'Aprouague &
d'Oyapoc 1 exigent un très - grand
nombre d'Efclaves ; qu'ils ne peuyent fe les procurer qu'en les achetant des Armateurs françois, ou ett
les trairant en concurrence avec eux 5
qu'ils feroient ainfi obligés d'acheter
ces Ffclaves à un trop haut prix
pour an (tablifement qui, avec peu
de reffousces, préfente de grandes
avances à faire & beaucoup d'obftacles à fuermonter; & que, d'un auire côté, la difficulté d'en raffembler une quantité fuffifantel Becafionneroit des délais très-preudiciables
aux fuccès des opérations de la Compagnie : Lefdits Syndics, Adminif
trateurs &: Intéreffés auroient en
conféquence fupplié Sa Majeflé de
vouloir bien leur accorder, pendans
ffousces, préfente de grandes
avances à faire & beaucoup d'obftacles à fuermonter; & que, d'un auire côté, la difficulté d'en raffembler une quantité fuffifantel Becafionneroit des délais très-preudiciables
aux fuccès des opérations de la Compagnie : Lefdits Syndics, Adminif
trateurs &: Intéreffés auroient en
conféquence fupplié Sa Majeflé de
vouloir bien leur accorder, pendans --- Page 521 ---
Code noir.
5o3
quinze ans, le privilége, exclufif du
commerce & de la Traite en Pifle
de Gorée, & fur toute la partie de
la côte d'Afrique : fituée entre le
Cap Verd & la riviere de Cafamance: Sa Majefté confidérant que
les entreprifes de ladite Compagnie
ayant pour objet d'étendte les différentes culturesconnuest dansia Guyane, & d'y en introduire de nouvelles dont le fol feroit jugé fufceptiles proble, ne péuvent Colonie qu'acceiérerl naiffante, Elle
de cette
d'autant plus volos.
R déterminée
tiers à accorder rle privilége demandé
ladite Compagnie. 2 qu'Elle eft
par informée que les côtes furlefquelles
il doit s'étendre, fent prefaqu'eatierement abandonnées parles Négocians
françois. A quoi voulant pourvoir :
Ouile rapport; LE Roi ÉTANT EN
SON CONSEIL, a accordé & accorde
pour le temps & efpace de quinze
Adminiftrateurs
ans, Intéreffés aux Syndics, dans la Compagnie de
&
14 Aolt 1777, --- Page 522 ---
Code noir.
le
la Guyane françoife,
privilége
exclufifde la Traite des Noirs & du
commerce en PIe de Gorée & autres comptoirs en dépendans, & fur
toutes les côtes d'Afrique où les
François ontle droit de faire le commerce, depuis le Cap Verd jufqu'à
la riviere de Cafamance : Fait défenfes Sa Majefté, à tous fes autres
Sujets, de troubler ladite Compagnie dans i'exercice de ce psivilége,
& de faire aucune Traite & commerce dans les comptoirs établis >
& ceux qu'elle érablira parl la fuite 2
dans Pétendue de ladite concellion ;
à la charge, par la Compagnie,, de
ne porter qu'à la Guyane françoile,
& d'employer uniquement aux cultures qu'eile doit y entreprendre 9
tous les Noirs qu'elle pourra traitee
dans létendue de fon privilége.
Mande & ordonne Sa Majelé à
M. le Duc de Penthiévre, Amiral
de France, aux Gouverneurs &
Ordonnateurs des Ifles de Cayenne
& --- Page 523 ---
Code noir.
aux Commiffaires
& Gorée, Commniffaires des Ports & Arraux,
Comm.ffaires des Claffes,
fenaux,
& à tous autres qu'il chacun appartiendra, en droit
de tenir la main > du préfent Arrêt.
foi, à T'exécution Confeil d'Etat du Roi,
FAIT au
étant, tenu à VerfailSa Majellé y Aolt mil fept cent
Hes le quaturze
foixante- dix-fept,
signé, D E SARTINES
LE DUC DE PENTHIÉVRE, Gouverneur
Amiral de France,
le
e Lieutenant Général pour
Roienfa Province de BretagnePArrêt du Confeil d'Eraf
VE Roi, ci-deffus & des autres
à Nous adrefTé : Mandons
parts Gouverneurs 1
& Ordonnateurs
aux Iiles de Cayenne & de Gorée >
s Commiffaires généraux, ComAux
des Poris & Acfenaux,
niffaires Commiffaires des Claffes, & à tous
34Aoit 1777.
V V.
ouverneur
Amiral de France,
le
e Lieutenant Général pour
Roienfa Province de BretagnePArrêt du Confeil d'Eraf
VE Roi, ci-deffus & des autres
à Nous adrefTé : Mandons
parts Gouverneurs 1
& Ordonnateurs
aux Iiles de Cayenne & de Gorée >
s Commiffaires généraux, ComAux
des Poris & Acfenaux,
niffaires Commiffaires des Claffes, & à tous
34Aoit 1777.
V V. --- Page 524 ---
Code noir.
de tenir
autres qa'il asparteucdea,,
à
la main 7 chacun en droit foi,
Pexicution du préfent Arrét. FAITà
Paris levir rat fix Août nil fept cent
foixanie dix-fept. Signe, L. J. M.
DE BOUREON. Et plus bas, Par
Son Aitefie Séréniffime.
Signé, DE GRANDEOURG. --- Page 525 ---
Code noir.
A R R EST
DU'CONSEIL DÉTAT
DU ROI,
Concernant le retour des Noirs,
Nulitres, , ou autres Gens de
couleur, aux Colonies.
Du 7 Septembre 1777.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
LEROI étant informé
plu- de
habitans de fes
nEsbegle
fieurs
avec eux des
3o2
qui ont amené
Mulâtres ou aumefliques Noirs,
&
font
tres Gens de couleur, quife
conformés à P'article 1X de la Déclaracicn-du mois d'Acd: dernier,
fe propofent de renvoyer lefdits
7 Septembre 1777.
Vvij --- Page 526 ---
Code noir.
fur leurs habitations ;
domeftiques différentes circonftances
mais que
de profiter du
les ayant empéchés en ladite Dédélai d'un mois porté
ne
claration 2 ils craignent
arla
TEat
leur oppole
difpolition
laquelle les domeffiques
ticle, par Mulitres ou autres Gens de
Noirs, dont il n'auroit -
pas été fait
couleur,
être rede déclaration, ne peuvent
de leur confentement >
tenus
de leurs maitres. A quoi
au
Tendee
voulant pourvoir : Ouile rapport 3
LE Roi ÉTANT EN SON CONSETL, habitans
a accordé & accorde aux ont amené
de fes Colonies, qui Mulâtres ou
avec eux des Noirs, de l'un ou
autres Gens de couleur leur fervice
de T'autre fexe pour conformés à T'arti- 2
& qui fe feront
du mois
cle IX de la Déclaration
délai
d'Août dernier, un nouvezu
de deux mois, à compter du jour
du préfent Arrêt,
de la publication
habitans pour
gendan: lequelle(dits --- Page 527 ---
Code noir.
5o9
lefdits domeftiront faire repaffer Mulâtres ou autres
ques Noirs', 9
dans les Colonies
Gens de couieur,
amenés. Veut
d'oi ils les auroient
defdits doSa Majefté que n'auroient ceux
pas été
meltliques qui deux mois pour tout
remis dans
établis dans les
délai, aux dépôts
de ladite DéPorts, en exécution être retenus
claration, ne confentement,, puiffent
au ferque de leur leurs maitres : Enjoint Sa
vice de à fes Procureurs aux SiéMajelté Amirautés
de tenir la
ges des
du préfent Armain à Texécution
toutes
rêt 5 & feront fur icelui, 9
néceffaires expéLettres patentes befoin eft. FAIT au Condiées, fi
du Roi, Sa Majefté
feil d'Etat
à Verfailles le fet
étant 2 tenu mil fept cent foixanteSeptembre Signé, DE SARTINE.
dix-fept.
yasfih
1777.
Vviij
7 Septembre
tenir la
ges des
du préfent Armain à Texécution
toutes
rêt 5 & feront fur icelui, 9
néceffaires expéLettres patentes befoin eft. FAIT au Condiées, fi
du Roi, Sa Majefté
feil d'Etat
à Verfailles le fet
étant 2 tenu mil fept cent foixanteSeptembre Signé, DE SARTINE.
dix-fept.
yasfih
1777.
Vviij
7 Septembre --- Page 528 ---
sIO
Code noir.
/
à - 2 A -
A R R d E S T
DU CONSEIL D'ÉTAT
DU
ROI,
Pour la Police des Noirs, Mulitres, O1L autres Gens de couleur,
quifont dans la ville de Paris.
Du II Janvier 1778.
Extrait des Regifires du Confeil d'Etat.
LE ROI s'étant fait repréfenter fa Déclaration du 9 Aout dernier 7 par laquelle Sa Majefté a
ordonné que tous les Noirs, Mulâtres ou autres Gens de couleur,
feroient à l'avenir amenés dans
Royaume
ou
Rt
qui pourroient --- Page 529 ---
Code noir.
SII
fero.ent arrétés &
sy introduire, >
conduits au Port le pius prochain
pour y être rembarqués, & néanmoins auroit perinis à tous ceux
qui avoient à leur fervice des
Noirs, Muidtres ou autres Gers de
couieur, d'en faire ia dfciararion
aux Greffes des A niraurés, & à
crux defuits Noirs ou Muiatres qui
n étoient point en fervice, > de fe
faire parei.lement enregilirer auxdits Greffes; Sa Majetéaj jigént
ceffaire de prendre des précautions
puilfent faire diftinguer ceux
Thle Noirs, Musâtres O1 autres
Gens de couleur, q:i ont été enregifirés en exécution de iadite
Déclaration, & dans le déiai prefcrje paricele, d'avec ceux qui n'y
ont pas fatisfait, ou qui fe feroiert
introduits depuis dans fa V.lie de
Paris. A quoi voulant pourvoir :
Oui le rapport ; LE Ror ÉTANT
EN SON CONSEIL, a ordonné &:
ordonne à tous les Noirs, Malitres
II Janvier 1778. --- Page 530 ---
Code noir. couleur de l'un
ou autres Gens de étant aduelleou de l'autre fexe,
ment dans la Ville de Paris, qai de
ont été enregifirés en exécution
la Déclaration du 9 Août Greffe dernier, de
de fe préfenter audit d'un mois,
T'Amirauté dans l'efpace
à compter du jour de la l'effet publica- de
tion du
Arrêt, à
fe faire IRAEL un certificat.lequel
contiendra leurs noms, leur âge,
leur fignalement 9 leur profellion, font >
le nom de leur Maitre date ( s'ils de la déen fervice), avec la
& fera,
claration faite au Greffe; le Lieuledit certificat, vifé par
&
tenant Général de TAmirauté, frais
délivré gratis & fans aucun Veut
le Greffier audit Siége.
par & entend Sa Majefté, , que
délai, > les Noirs,,
Rraie
ledit
Gens de couleur 2 qui
ou autres trouvés fans être munis dudit
feront
certificat, ou qui ne pourroient pas
en) juflifier àla premiere réquifitiona
ite au Greffe; le Lieuledit certificat, vifé par
&
tenant Général de TAmirauté, frais
délivré gratis & fans aucun Veut
le Greffier audit Siége.
par & entend Sa Majefté, , que
délai, > les Noirs,,
Rraie
ledit
Gens de couleur 2 qui
ou autres trouvés fans être munis dudit
feront
certificat, ou qui ne pourroient pas
en) juflifier àla premiere réquifitiona --- Page 531 ---
Code noir.
foient arrétés & conduits au Port
du Havre, à l'effet d'y étre embar.
pour les Colonies : Enjoint Con85 Majefté au fieur Lenoir, Général
feiller d'Etat, Lieutenant Prévôté &
de Police de la Ville, de tenir la main
Vicomté de Paris,
Arrêt,
à l'exécution du préfent
FAIT au Confeil d'Etat du Roi,
Sa Majefté y étant t. 9 tenu à Verfailles le onze Janvier mil fept
cent foixante-dix-huit.
Signé, D E SARTINE,
U, y
11 I Janvier 17784 --- Page 532 ---
Code noir.
sir e Ne Ne ssts N VA se se
dg o 3
a O o ( G
ORDONNANCE
DU
ROI,
Portant defenfes aux Capitaines
de Navires de taiffer débarquer
aucun Noir, Mulatre Oil autres
Cens de couleur, avant d'avoir
fait leur rapport à PAmirauté.
Du 23 Février 1778.
DE Re PAR LE ROL
MAJESTÉ ayant ordonSAN par fa Déclaration du mois
d'Aoft dernier 2 que les Noirs,
Mulitres & autres Gens de couleur de lun & de l'autre fexe, que
les habitans des Colories ameneroient en France pour les fervir --- Page 533 ---
Code noir.
SIS
feroient aleur
pendant la traverfée,
dans
arrivée dans les Ports, places
à
les dépôts qui ont cte-deitinés étant inforcet eftet; ; & SaMajelié des Navires
mée que les laiffent Capitaines débarquer les
marchands Mulâtres & autres Gens de
Noirs, couleur qui font fur leur bord, >
avant que d'avoir fait leur
&
les
datoer
aux Amirautés,
que
defdits Siéges fe trouvent Décla- par-là
hors d'état d'exécuter ladite Sa Maration du 9 Août dernier; ;
jefté voulant faire ceffer cet abus,
& ordonne ce qui
Elle a ordonné
fuit :
Les Maitres & Capitaines de
Navires qui auront à leur bord des
Noirs
Mulitres ou autres Gens
de Pun & de l'autre
de couleur, >
nt les laiffer débarfexe, ne pourre d'avoir fait leur rapport
quer Greffes avant des Amirautés, & que
aux Officiers defdits Siéges ne fe
les
23 Février 1778. --- Page 534 ---
Code noir.
foient tranfportés à bord des Navires, pour y vérifier le nombre
defdits Noirs > & les faire transférer au dépôr; à peine, contre lef
dits Maitres ou Capitaines, de
Cents livres d'amende, & d'étre cinq interdits pendant trois mois de leurs
fondions; lefquelles peines auront
céleroient également lieu contre ceux qui redes Noirs à leur bord.
Mande & ordonne Sa Majefté à
M. le Duc de Penthiévre,
de France, de tenir la 3 main Amiral à
l'exécution de la préfente Ordonnance, qui fera
aux Greffes
des Amirautés,
publice & affichée par-tout
rdrees
où befoin fera, FAIT
à Verfailles le vingt-trois Février
mil fept cent foixante- - dix-huit.
Signé, LOUIS, Et plus bas, DE
SARTINE.
LE
onne Sa Majefté à
M. le Duc de Penthiévre,
de France, de tenir la 3 main Amiral à
l'exécution de la préfente Ordonnance, qui fera
aux Greffes
des Amirautés,
publice & affichée par-tout
rdrees
où befoin fera, FAIT
à Verfailles le vingt-trois Février
mil fept cent foixante- - dix-huit.
Signé, LOUIS, Et plus bas, DE
SARTINE.
LE --- Page 535 ---
Code noir.
IE DUC DE PENTHIÉPRE, Gouverneus
Amiral de France, Général pour le
6 Lieutenant
de Bretagne.
RoienfaProvinee
YOrdomnance du Roi, ciVW deffus & des autres parts à
Mandons &
Peradel
Nous adreflée: Officiers des Amirautés
nons aux
de s'y conformer, de
du Royaume
au Greffe de
la faire enregilirer lire, publier &: afficher
leur Siége, où befoin fera. FAIT à
par-tout Vernon le fx Mars mil fept J. cent M.
toisante-divluits Signé, L.
plus bas,
DE BOURBON-ET Séréniflime.
Par Son Al:efle
GRANDEOURG.
Signé, DE
mAien
Février 1778,
Xx
a3 --- Page 536 ---
Code noir.
fa
AR de RE ST
DU CONSEIL DÉTAT
DU
ROI,
Concernant lesMariages desNoirs,
Mulétres 2 ou autres Gens de
couleur.
Du 5 Avril 1778.
Extrait des Regifires du Corfeil d'Etat,
LEROI s'étant fait repréfenter fa Déclaration du 9 Août dernier, par laquelle Sa Majefté auroit défendualavenir lintroducion
de tous Noirs, Mulatres ou autres
Gens de couleur, de lun & de l'autre fexe, > dans fon Royaume, & --- Page 537 ---
Code noirs
fe feroit néanmoins réfervé d'expiquer fes intentions fur ceux qui
font acuellement en France 5 &
Sa Majefté étant informée que
quelques-uns des Noirs, de Tun &
de lautre fexe, qui sy trouvoient
avant ladite Déclaration, fe font
propofé de contragter mariage avec
des Biancs, ce qu'il fercir contre
le bon ordre de tolérer. A quoi
voulant pourvoir: Oui le rapport 5
Ls Roi ÉTANT EN SON CONSEIL,
2 fait & fait défenfes à tous (es
fujets Blarcs, de Tun & de l'autre
fexe, de centraéter mariage avec
les Noirs, Mu 2tres ou avtres Gens
de couleur, jufqu's ce qu'il ait été
pourvu, par telle Loi qu'il appartiendra, fur Tétat defdits Noirs,
Mulâtres ou autres Gens de couleur, de lun & de l'autre fexe,
qui étoient en France avant la
Déclaration du 9 Août dernier; fait
défenfes à tous Notaires de paffer
aucun contrat de mariage entr'eux,
5Avril 1778.
Xxij
ter mariage avec
les Noirs, Mu 2tres ou avtres Gens
de couleur, jufqu's ce qu'il ait été
pourvu, par telle Loi qu'il appartiendra, fur Tétat defdits Noirs,
Mulâtres ou autres Gens de couleur, de lun & de l'autre fexe,
qui étoient en France avant la
Déclaration du 9 Août dernier; fait
défenfes à tous Notaires de paffer
aucun contrat de mariage entr'eux,
5Avril 1778.
Xxij --- Page 538 ---
Code noir.
à peine d'amende: Veut Sa Majefté
que fi aucun de fes fujets contrevient auxdites défenfes, 7 les contradtans foient fiur le champ renvoyés dans fes Colonies. Enjoint
Sa Majefté au fieur Lenoir Confeiller d'Etat, Lieutenant Général
de Police de la Ville de Paris, &
aux Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces, de tenic
la main à Texécution dn préfent
Arrêt, & de donner fur le champ
avis au Secrétaire d'Etat ayant le
département de la Marine
des
contraventions qui auroient Ete faites au préfent Arrêt, pour y étre, 9
par Sa Majefté, pourvu ainfi qu'Elle
avifera bon être. FAIT au Confeil
d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant,
genu à Verfailles le cinq Avril mil
fept cent foixante-dix-huit.
Signé, D E SARTINE
wase --- Page 539 ---
Code noir.
52I
A R REST
D'ÉTAT
DU CONSEIL
DU
ROI,
des CartouPour le renouvellement Noirs, oul autres Gens
ches des
font à Paris.
de couleur qui
Du 23 Mars 1783.
du Confeil e'État.
Extrait des Regifires,
LER ROI s'étant fait repréfenPArrét de fon Confeil du II
Janvieriz78.parl ter
2 lequel Sa Majefté
ordonné que tous les Noirs,
auroit
autres Gens de couMulâtres de ou l'un & de l'autre fexe,
leur,
à cette époque
qui fe srouvoient
Xxii)
23 Mars 1783. --- Page 540 ---
Code noir.
dans la Ville de Paris, & gui
avoient étd enregiftrés C
en exécution
de la Déciaration du * 9 Aott 1777,
feroient tenus de fe faire délivrer
au Greffe de PAmirauté un certificat vifé par le Lieuterant Général
dudit Siége, contenant leur nom 9
I le
age, 9 fignalcment € profeflion 2
nom de leur Maitre s'ils étcient en
fervice, avec la date de la déciaration de leur perfonne faite au
Greffe des Amirautés 5 & que les
Noirs, Mulâtres & autres Gens de
couleur, quine feroient pas minis
defdits certficats, ou qui ne pourroient pas en jufifier à la premiere
réquintion, feroient arrétés 8c renvoyés aux Colonics'; ; & Sa Majefté
étant informée que beancoup de
Maitres ont népligé de fe conformer aux difpofitions dud't Arrêt du
Confeil pour les Neirs, ou autres
Gens de couleur qui font à leur
fervice, &c que ceux qui ne font
point en fervice ne fe font pas
pas minis
defdits certficats, ou qui ne pourroient pas en jufifier à la premiere
réquintion, feroient arrétés 8c renvoyés aux Colonics'; ; & Sa Majefté
étant informée que beancoup de
Maitres ont népligé de fe conformer aux difpofitions dud't Arrêt du
Confeil pour les Neirs, ou autres
Gens de couleur qui font à leur
fervice, &c que ceux qui ne font
point en fervice ne fe font pas --- Page 541 ---
Code noir.
- 523
conformés à cette duponon plus
voulant faire
fition: Et Sa Majetté contraire au
celler un abus aufli
tous les
bon ordre, 2 qui exige que dans Paris
Noirs qui fe trouvent
foient connus. A quoi voulant pourvoir: Ouile rapport, & tont copfidéré : LE Roi ÉTANT ordonne EN SON
CONSEIL, a ordonné &
du
dans quinznire, à compier
gue
du préfent
jour de la publication Mulicres,
Arret, tous les Noirs,
font
Gens de couleur qui
ou autres Paris, feront tenus de fe prédans
Greffe de VAmirauté, à
fenter au fe fhire délivrer un cerFeffet de
forme
au prérificat dans la
poriée
chacun defquels
fent Arrèt, poar
plus de
être exigé
il pe pourra
du Gremer de
dix (ous de la part entend Sa MaTAmirauté: Veut 8L
Mulâtres
jefté que tous les Noirs, $
de lun
ou autres Gens de couleur, feront
& de Pautre fexe, qui ne foient
munis dudit cerificat,
pas 23Zars 1733. --- Page 542 ---
Code noir.
arrétés & conduits dans les Ports
les plus prochains, 9 & remis dans
les dépôts quiy font établis, juc
qu'à leur rembarquemen: pour les
Colonies fuivant les ordres que
Sa Majefté fera expédier à cet effet,
Mande & ordonne Sa Majefté à
M. le Duc de Penthiévre, Amiral
de France, au fieur Lenuir, Confeiller d'Etat, Lieutenant
de Police de la Ville, Prévôté Général &
Vicomté de Paris, au Commiffaire
départi pour l'obfervation des Ordonnances dans les Amirautés, &
auxdits Officiers des Amirautés, de
tenir la main, chacun en droit
à l'exécution du préfent Arrêt foi,
lequel fera enregifré aux Greffes 9
des Amirautés,
ché
7 la, publié &waffipar-tout où befoin fera, afin
perfonne n'en ignore. FAIT au
d'Etat du
SRET
Roi, Sa Majefté
y étant, tenu à Verfailles le
trois Mars mil fept cent vingtvingt-trois. Signé, CASTRIES. quatre-
la main, chacun en droit
à l'exécution du préfent Arrêt foi,
lequel fera enregifré aux Greffes 9
des Amirautés,
ché
7 la, publié &waffipar-tout où befoin fera, afin
perfonne n'en ignore. FAIT au
d'Etat du
SRET
Roi, Sa Majefté
y étant, tenu à Verfailles le
trois Mars mil fept cent vingtvingt-trois. Signé, CASTRIES. quatre- --- Page 543 ---
Code noir.
DE CERTIFICAT
MODELE
PArrêt du Corfeil
mentionnéen
des autres parts.
ANIRAUTÉ
ANNEE IT
DE FRANCE,
-
POLICE DES NOIRS.
PO UR U N A No
CERTIFICAT
mil
D U
le
Jept cent
nommé
natif de
ans,
agé de arrivé en France au mois
baprifé,
mil fept
d
par le
cent
le
Vaifeax
s3 Mars 1783. --- Page 544 ---
Code noir.
débarqué au Eort de
adtuellemient aufervice
de
cu n'étant an fervice de perfonne,
demeurant d Paris, rue de
déciaré ait Grefe,
en exécution de la Déclaration du
Roi, le :
milfept
cent
Vu par nous Lieu-Certifié & délivré
tenant Général parriousGrefier
de PAmirauté. I de PAmirauté.
Arrété au Confeil le virgt-trois
Mars mil (ept cent quatre-v vingttrois. Signé, LA CROIx-CASTRIES,
LE DUC DE PENTHIEPRE,
Amiral de France, Gouverneur
6 Lieutenant Général pour le
Roi enfa Province de Bretagne.
TArrêt du Confeil d'Etat
V% du Roi, des' antres parts, à
Nous adreiit: Mandons à tous ceux --- Page 545 ---
Codle noir.
de
fur qui rotre pouvoir exécuter s'étend, chacun
Pexécuter & faire fuivant fa ferme &
en droit foi, Ordonnons aux Officiers
teneur :
dele faire enregirer
des Amirautés
aux Greffes de leurs Siéges, 2 lire, 9
publier & aficher par-tout ou befoin
fera. FArTàl Paris, le dix-fept Avril
mil fept cent Ree-ingtetote DOURBON.
Sigré,1 bas, J.M.DE Par Son Aiteffe SéréE:
EC Signd, PERIER.
:3 Mars 1783. --- Page 546 ---
Code noir.
JV -
JV
Est C: 4C a V s *V 4s aV 42 4
eeoee AF TAK TAF F AA Ro TA 1 A AI * X AF a CS AF
A R REST
DU CONSEIL DÉTAT
DU
ROI,
Qui permet aux Pâtimens étrangers arrivans diredtement des c6tes d'Afrique, 2 avec des cargaifons de cent quatre-vingts Noirs,
ail moins > d'aborder dans le
Port principal de chacune des
Iles de la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie 6 Tabago.jufg'au premier Aolit 1786,
& d'y vendre lefdits Noirs, en
payant pour chaque téte de
Noirs, Negrefpfes, Negrillons ou
Négrites, UTL droit de cent livres,
aigent de France, dont le produit
frique, 2 avec des cargaifons de cent quatre-vingts Noirs,
ail moins > d'aborder dans le
Port principal de chacune des
Iles de la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie 6 Tabago.jufg'au premier Aolit 1786,
& d'y vendre lefdits Noirs, en
payant pour chaque téte de
Noirs, Negrefpfes, Negrillons ou
Négrites, UTL droit de cent livres,
aigent de France, dont le produit --- Page 547 ---
Code noir.
duit fera employé en de primes la 4/E
les Noirs. provenant feront introte frangoije, qui le méme temps
duits pendani du Pent.
auxdites Ifes
Du 28 Juin 1783.
Extrait des Regifires du Confail d'Etat.
LE ROI a s'étant fait repréfen- des
ter, dans fon Confeil, Tétat
Negres qui ont été introduits, dans par fes
le commerce de France, depuis 1763
Colonies 1778: d'Amérique, Et Sa Majefté ayant
jufqu'en qu'entre ces deux époreconnu,
françoife avoit à
ques 7 la Traite befoins de Saintpeine fuffi aux & que le commerce 2
Domingne, entrainé vers cette Colonie, abandonnoit les ifles du Vent, Elle fitua- a
devoir fuppléer à leur
jugé tion, & s'occuper des moyens d'y
remplir les vuides que la guerre
28 Juin 1783.
Yy --- Page 548 ---
Code noir.
avoit occafionnés : Elle fe propofe,
pour cet effet, d'ya admettre 2 pendantlefpace de trois ans,les Negres
de Traite étrangere : Sa Majeité a
voulu néanmoins conferver au commerce de France, 2 les moyens de
foutenir la concurrence avec les
étrangers, 7 aSn qu'à lexpiration du
terie Aipulé, on puiffe fe paffer
/
d'un fecours qu'une abfolue néceffité peut feule autorifer, & Eile a
pris des mefures pour que cette
exception forcée & paffagere aux
loix prohibitives, ne puiffe pas étre
étendue aux denrées coloniales 9
dont le commerce & le tranfport
doivent être exclufivenient réfervés
à la Métropole. A quoi voulant
pourvoir : Oui le rapport; LE Rom
TANT EN SON CONSEIL, ordonné & ordonne ce qui fuit:
ARTICLE P REI M I E R.
Les Réglemens intervenus firle --- Page 549 ---
Code noir.
commerce & la navigation des
dans les ifles & Colonies
étrangers
feront exécutés felon
françoifes leur forme 7 & teneur : Veut, 2 en
confequence, Sa Majefié, que tout
des étrancommerce & navigation
foient & demeurent prohibés
gers, dans lefdites ifles & Colonies franfous les peines
çoifes en Amérique.
portécs par lefdits Régiemens.
I I.
Permet néanmoins Sa Majeflé,
des Navires étranaux Capitaines de cent vingt tongers du port
uniquement
neaux & au-deffus, & au nombre de
chargés de Noirs,
S, arricent quarre-vingts au moins d'Afivant direétement des côtes dans leurs
que, fans avoir touché d'aborder aux ifles
Colories propres, de la Guadeloupe,
dela Martinique, & de
de Sainte - Lucie
Ifles
feui
deidites
TP
dans le
port
& d'y
fera établi le Gouvernemert, leurfdites cardébarquer & vendre
28 Juin 1783.
Yyi)
chargés de Noirs,
S, arricent quarre-vingts au moins d'Afivant direétement des côtes dans leurs
que, fans avoir touché d'aborder aux ifles
Colories propres, de la Guadeloupe,
dela Martinique, & de
de Sainte - Lucie
Ifles
feui
deidites
TP
dans le
port
& d'y
fera établi le Gouvernemert, leurfdites cardébarquer & vendre
28 Juin 1783.
Yyi) --- Page 550 ---
Code noir.
gaifons 532
de Noirs, en payant cent
livres argent de France, par cha- Né
que tête de Noirs, Négreiles, dont lefdites
grillons ou Négrites,
cargaifons feront compofées.
II I.
defNe pourront, les Capitaines de confif
dits Navires,, fous peine
cation defdits Navires & cargaifons, leur
entrer dans les Ports qu'avec
pavillon au haut du grand mât, de
quilk.arboreront à trois lieues
difance, pour indiquer leur qualité
9 & il fera,
de Négriers étrangers, envoyé â leur bord 9
fur le champ, deux Commis pour en
faire au moins la vifite 2 & empécher qu'il
n'en foit rien déchargé : de Seront faire
tenus lefdits Capitaines, dans les
au Bureau du Domaine, déclaravingt-quatre heures, une de Noirs de
tion exaéte du nombre
fons
toutes efpeces, dont les carga
feront compolées, fans qu'il puiffe la
en être débarqué aucuns, 2 qu'en --- Page 551 ---
Code noir.
des deux Commis, & fur
préfence
du Bureau; ; le
le permis ou congé
tout fous les mémes peines.
I V.
Si lors de la vifite faite avant,
pendant ou après le débarquement, Bàrimens >
il fe trouvoit fur lefdits
marNégriers étrangers Sa aucunes qu'il foit
chandifes, veut
Majelté
des
procédé à la faiGe des marchandifes, Navires,
Negres & defdites
&
les Officiers de T'Amirauté,
par la confifcation du tout foit par
que
avec amende de
eux prononcéc,
trois mille livres.
V.
PermerSaNajelé aux Capitaines
defdits Bâtimens Négriers les Ports étran- où
de charger dans
ETA auront vendu leurs cargaifons, du Dofur les permis du Bureau de deux
maine & en préfence & taffia, &
Canaits des (yrops
d'Fudes marchandifes apportées à Tétranrope, pour être exportés Yyij
28 Juin 1783. --- Page 552 ---
Code noir,
ger feulement, en payant à la fortie un pour cent des marchandifes
d'Europe, & les droits établis fitr
Jes fyrops & taffia à la forcie à
l'étranger: : Veut Sa Majeflé que le
furplus de la valeur des Noirs vendus, foit acquitté en argent ou en
lettres de change, fans qu'il foit
permis auxdits Capitaines de charger aucunes autres denrées coloniales, fous peine de confifcation
dcs Bâtimens & cargaifons chargées
en retour. 3 & de trois mille livres
d'amende.
V 1.
Les deniers provenans du droit
de cent livres, argent de France,
impofé pour chaque tête de Noirs 5,
feront mis en réferve, 9 pour être
appliqués uniquement au payement
d'une pareille prime de cent livres
que Sa Majefté accorde aux Capitaines des Bâtimens Négriers françois, pour chaque tête de Noirs 3
Négrelles, Négrillons 8c Négrites
3 & de trois mille livres
d'amende.
V 1.
Les deniers provenans du droit
de cent livres, argent de France,
impofé pour chaque tête de Noirs 5,
feront mis en réferve, 9 pour être
appliqués uniquement au payement
d'une pareille prime de cent livres
que Sa Majefté accorde aux Capitaines des Bâtimens Négriers françois, pour chaque tête de Noirs 3
Négrelles, Négrillons 8c Négrites --- Page 553 ---
Code noir.
dans lefditesines
gpilsintodatege Vent, fur les certificats, tant
du
de FAmirauté & du
des Oiicier
que des
Receveur du Domaine 1
vifés
Commiffaires du Commerce, >
:
l'intendant ou POrdonnateur: ne
par Les Capitaines Négriers françois
néanmoins exiger le paye- file
pourront ment de ladite prime entiere, fur les
produit des droits
pour
n'eft pas
MRCLE
étrangers & en ce cas il fera fait
l'acquitar; 2
Juillet, un
chaque année, au 31
dans les
calcul des droits perçus en être
Iles du Vent, pour réducquatre Je montant réparti, par une
aux Capicaition propontionnelle, auront introduit
nes françois dans qui les mémes quatre
des Noirs
Iiles.
VI I.
L'admiffion des Bâtimens Néétrangers permife pacle prégriers Arrêt, n'aura plus lieu au
Yent
mais les reit
mier Aott 1786;
28 Juin 1783. --- Page 554 ---
Code noir.
nes qui, à cette époque, fe trouVeront dans les Ports
des
ifles Françoifes du Vent refpedtifs
Ia faculté d'achever la 1 auront
leurs Noirs, & de
vente de
tour les cargaifons prendre en rel'article V.
fpécifiées par
VIIL
Ordonne Sa Majefté que les dif
pofitions du préfent Arrét, feront
exécutées felon leur forme & teneur ; dérogeant, à cet
tout ce qui pourroit
étre effet, à
traire.
y
conMande Sa Majefté à M. le
de Penthiévre, Amiral de
Duc
de tenir la main à l'exécution France, du
préfent les
Arrét, en ce qui concerne
droits de fa charge,
Mande & enjoint aux Gouver-.
neurs, Commandans, Intendans &
Ordonnateurs des Ifles du Vent de
l'Amérique 5 de
chacun en
ce qui les concerne tenir, la
T'exécurion dudit
main à
Arrét, lequel fera --- Page 555 ---
Code noir.
& affiché par-tout ot
Ià : publié fera. FAIT au Confeil d'Etat
befoin Sa Majefté y étant, tenu
du Roi,
le vingehuitiene joue
à Verfailles de Juin mil fept cent
du mois
gateingruet CROIX, Maréchal
Signé, LA
CASTRIES.
DE
DUC DE PENTHIÉVRE 9
LE Amiral de France. Couverneur le
G Lieutenant Général pour
Roi en la Province de Bretagne.
du Confeil ci-deffus
des autres parts 1 à Nous fur
à tous ceux
VIAE
adreffé : Mandons sétend, de T'exéqui notre pouvoir exécuter, chacun en
cuter & faire fuivant fa forme & tedroit foi, ordonnons aux Officiers
neur ; &
de le faire enregic
des Amirautés Greffe de leur Siége,, lire, >
trer au
afficher par-tout oà bepublier & FAIT à Rambouillet, le
foin fera.
28 Juin 1783.
us
des autres parts 1 à Nous fur
à tous ceux
VIAE
adreffé : Mandons sétend, de T'exéqui notre pouvoir exécuter, chacun en
cuter & faire fuivant fa forme & tedroit foi, ordonnons aux Officiers
neur ; &
de le faire enregic
des Amirautés Greffe de leur Siége,, lire, >
trer au
afficher par-tout oà bepublier & FAIT à Rambouillet, le
foin fera.
28 Juin 1783. --- Page 556 ---
Code noir.
fept Juillet mil fept cent quatrevingt-trois. Signés L. J. M. DE
BOURBON. Et plus bas, Par
Son Altefle Séréniffime.
Signé, PERIER, --- Page 557 ---
Code noir.
a 3
AR a R E ST
D'ÉTAT
DU CONSEIL
DU ROI,
Qui fupprime le des privilége Noirs execlufif à Gorée
de la Traite
& accorde en
6 dépendanets,
le terme
> pour à come efpace neufannés,
Seta
mencer du premier Juillet Te
chain, aux Concerfionnaires, de la
sérefes & Adminifrateurs
de la Guyane fianCompagnie celui de la Traite de la
poile, Gommefaulement, dans slariviere
du Sénégal e dépendanses.
Dui: Janvier 1784.
au Confeil d'Etat du Roi,
érant, les offres
VU Sa Majellé y
les Confaites par
en renonciation
II Janvier 1784. --- Page 558 ---
Code noir. -
Intéreffés & Admicellionnaires, de 2 la Compagnie de la
niftrateurs
au
exGuyane françoife, des Noirs Gode
RauT
clufif
la.Traite
rée & le long, des côtes d'Afrique, la riviere
depuis le Cap Vert jufqu'à leur avoit été
de Cazamance, Arrêt qui du 14 Août 1777,
accordé par
&
de quinze
pour le terme
efpace leurs foumiffions
années; enfemble
exclunouvelles pour le commerce : Sa
Sf de la Gomme concilier au Sénégal la proMajefté voulant doit au commerce
zedion qu'Elle
national, avec une jufte compenfaanciennement
zion des engagemens
de la
pris envers la Compagnie confidérant qu'il
Guyane françoife; neuf années à courefteroit ercore auquel ladite Comrir du privilége & que,. par la répagnie renonce, qu'elle en fait aujourtrocellion
en
d'hui, il eft également bien équitable de PEtat
foi & avantageux au
le méme
de le tranfporter 2 pour
efpace
, avec une jufte compenfaanciennement
zion des engagemens
de la
pris envers la Compagnie confidérant qu'il
Guyane françoife; neuf années à courefteroit ercore auquel ladite Comrir du privilége & que,. par la répagnie renonce, qu'elle en fait aujourtrocellion
en
d'hui, il eft également bien équitable de PEtat
foi & avantageux au
le méme
de le tranfporter 2 pour
efpace --- Page 559 ---
Code noir. Traite S4R de
e(pace de temps, la fur riviere la du Sénér
la Gomme dans
au profit de
gal & dépendances, attendu la nar
ladite Compaghie, Traite qui exige des
ture de cette des avances confidécabilifemenss des Agens, des magalins
rables, fur les lieux, des envois d'allorti- lef
mens fuccelifs & réglés., pour à
on ne pourroit, les quant
fe repoler fur
m
LE
Armateurs des differens
ifolées des
: Ouile rapports
Ports du Royaune ÉTANT EN SON CONSEIL, 9
LE RoI
& concede,
Sa Majelté a concédé
de neuf
pour le temps S efpace à comprer du
années confeeatives
aux Conpremier Juillet Intéreflés prochain, & Admicetlionnaires de la Compagnie de la
niftrateurs françoife, le privilége exGuyane clufif de la Traite de la Gomme Séné
feulement, dans la riviere du claufes,
gal & dépendances, aux contenues
charger & conditions Zz
aLJanvier 178i. --- Page 560 ---
Code noire
542 dans le Réfuitat du Confeil de Sa
Majefté, de cejour; fupprime, en
le
exclufif
conféquence 2
privilége accordé
de Gorée & dépendances,
à ladite Compagnie - 2 par Arrét du
14 Août 1777 : Veut & entend Sa
Majefté qu'à T'exception de la Traite de la Gomme, le commerce du
Sénégal puilfe fe faire librement par
les Armateurs des différens Ports du
Royaume, ainfi que celui de Gorée
& côtes d'Afrique .. depuis le Cap
Vert jufqu'à la riviere de Serralionne", & au-delà 3 ordonne
de la Traite de
E
tout le. produit
étre imdite Gomme ne pourra
ladite Compagnie ,
du
;
atus
Eanf r Ports
Royaume
permet de prendre dorénavant le
de la Traite
nom de.Compagnie
& de
de la Gomme au Sénégal,
de
n'employer celui de Compagnie
dans les
la Guyane françoife 3 que
relatives à la liquidation
opérations des affaires de ladite Compagnie - -
onne
de la Traite de
E
tout le. produit
étre imdite Gomme ne pourra
ladite Compagnie ,
du
;
atus
Eanf r Ports
Royaume
permet de prendre dorénavant le
de la Traite
nom de.Compagnie
& de
de la Gomme au Sénégal,
de
n'employer celui de Compagnie
dans les
la Guyane françoife 3 que
relatives à la liquidation
opérations des affaires de ladite Compagnie - - --- Page 561 ---
Code noir.
lui défend d'introduire
ancienne ;
dans
directement ou indire@tement, les
les Colonies de Sa Majefé, traiter en
Noirs qu'elle pourroit le commerce naconcurrence avec
à Gorée &
tional, 3 au Sénégal,
de la
dépendances, à Pexception
Colonie de Cayenne & dela Guyane
françoife : Et pour rendre les parti- principales places du leur commerce fembie, aux
G bon
lieu d'attendre
ttrae qu'il K a
ordonne
de la Traite de Gomme, fera ouvert une
Sa Majefté 1: chacune d'icelles
foufeription trois mois, à compter de
pendant
du préfent Arrêt,
la publication concourir à remplir le nombre
pour
mille aations, de mille lide trois astion, à quoi Sa Majellé
vres par
des fonds à faire
a fixé le montant
l'expioipar ladite Compagnie fare que ledit
tation dudit privilige, être diverti à
fonds puilfe jamais ni employé au payéd'autres objets,
Zzij
II Janviery84. --- Page 562 ---
Code noir.
ment des dettes de ladite
gnie ancienne de la Guyane
Copte
çoife : Fait Sa Majefté défenfes à
tous fes autres Sujets, de troubler
ladite Compagnie du Sénégal dans
Texercice dudit privilége exclufif
de la Gomme, à peine de confifcation des objets traités en fraude &
de trois mille livres d'amende ;
continuera au furplus d'étre exécuté, felon fa forine & teneur, le
Réfultat du Confeil de Sa Majefté,
du 6 Janvier, 1776, concernant les
conceflions & défrichemens de la
Guyane ; fera le préfent Arrét im-
& affiché par-tout
primé oû befoin 2. publié fera, & feront fir icelui
zoutes Lettres néceffaires expédices.
FAIT au Confeil d'Etat du Roi,
Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles le onze Janvier mil (ept cent
quatre-vingt-quare.
Signe, LA CROIX, Maréchal
DE CASTRIES. --- Page 563 ---
Code noir.
*
: *
* * *
**
AR REST
CONSEIL D'ÉTAT
DU
DU ROI,
Concernant le Commerce étranger de
dans les Ifles Françoifes
PAmérique.
Du 30 Août 1784.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat,
LE RO1, toujours occupé des du
foin de concilier Taccroiffement d'Américultures de fes Colonies
avec T'extenfion du commerce
Reaa de fon Royaume, n'a jamais
perdu de vue les moyens qui pou- de
voient contribuer à la profpérie Zz iij
30 Aodt 1784.
de
dans les Ifles Françoifes
PAmérique.
Du 30 Août 1784.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat,
LE RO1, toujours occupé des du
foin de concilier Taccroiffement d'Américultures de fes Colonies
avec T'extenfion du commerce
Reaa de fon Royaume, n'a jamais
perdu de vue les moyens qui pou- de
voient contribuer à la profpérie Zz iij
30 Aodt 1784. --- Page 564 ---
Code noir.
fes poffeffions au-delà des Mers, .
fans diminuer les avantages que la
Métropole devoit retirer de fes établiffemens ; mais les principes à fuivre pour parvenir à ce but, préfentoient des diffcultés qui ne pouvoient être vaincues' qu'à mefure
T'expérience auroit éclairé fur
que les changemens à introduire dans
de l'admicette partie importante
Sa
niftration : Par le, compte que
Majefté s'eft fait rendre de ceux
qui ont eu lieu jufqu'à préfent t, 9
Elle a reconnu qu'il avoit été néceffaire de tempérer fucceffivement
la rigueur primitive des Lettrespatentes du mois d'Oétobre 1727,
dont les difpofitions écartent abfolument l'Etranger du commerce de
fes Colonies ; & que pour maintenir
dans un jufte équilibre des intéréts
qui doivent fe favorifer mutvellement, il avoit failu en différens
des modifications à
temps apporter
la févérité des Réglemens prohibi- --- Page 565 ---
Code noir.
S47
Confidérant que les circonfiantifs:
follicitent de nouveaux
ces aduelles
Elle a jugé qu'en
adoucilieens, il convenoit encore
les accordant, les Ports d'entrepot
de multiplier
du Vent &
dans les Ies françoifes rectifier le choix,
fous le Vent, d'en dans des lieux où
& de les ouvrir fous la main du Gouverils fullent
du comnement & fous Tinfpedtion afin de prévenir
merce national, contrebande deilrucil'abus d'une
avec d'auve, ou de la réprimer que Sa Majelté
tant plus de fevéricé, befoins de fes
ayant
infracteurs aux.
de fes loix
ELEE les
inexcufables.
en deviendroient plus
: Oui le
A quoi voulant Ror puurvoir ÉTANT EN SON
rapport ; LE
a ordonné 8
CONSEIL, Sa Majefté
ordonne ce qui fuit:
P R E M II E R.
ARTICLE
sffigne au
L'entrepôt ci-devant
fera
de Sainte - Lucie,
carénage Aoit 1784.
--- Page 566 ---
Code noir.
maintenu
laditelfle feulement,
&il en MEcarE établi trois
aux Ifles du Vent,
nouveaux
Saine-Pierre
3 favoir 9 un à
à la Pointe à pour Pitre la Martinique, un
pour la GuadeJoupe &
dépendances, > un à Scarboroug pour Tabago : Il en fera
Saint- pareillement ouvert trois pour
Cap Domingue, favoir, un au
François, un au Port au Prince, un aux Cayes Saint-Louis; celui
exifle au Mole Saint - Nicolas
3ut. la méme
Colonie, fera & demeurera fupprimé,
II I.
Permet Sa Majefé,
& jufqu'à ce qu'il lui par provifion
ordonner
plaife d'en
autrement, > aux Navires
étrangers, du port de foixante tonneaux au moins, uniquement chargés de bois de toute elpece, méme
de bois de teinture, de charbon de
terre, d'animaux & beffiaux
de toute nature
de
vivans,
boeufs & non de 9
falaifon de
porcs, de morue
é,
II I.
Permet Sa Majefé,
& jufqu'à ce qu'il lui par provifion
ordonner
plaife d'en
autrement, > aux Navires
étrangers, du port de foixante tonneaux au moins, uniquement chargés de bois de toute elpece, méme
de bois de teinture, de charbon de
terre, d'animaux & beffiaux
de toute nature
de
vivans,
boeufs & non de 9
falaifon de
porcs, de morue --- Page 567 ---
Code noir.
falés, de riz, mais, lé-
& poiffon de cuirs verds en poils refines ou
gumes,
de
tannés, de pelleteries, d'aller dans les feuls
& goudron,
délignés par T'arPorts d'entrepocs & d'y décharger &
ticle précédent, lefdites marchandifes.
commercer
II I.
étranIl fera permis aux les Navires Ports d'engers qui iront dans
les martrepots, foit pour y porter l'article li,
chandifes permifes charger par
pour IEfoit à vuide, d'y
des fyrops &
tranger, uniquement
venues
taffas, & des marchandifes
de France.
I V.
dont
Toutes les marchandifes, font
Timportation & Texportation dans lefdits
permifes à TEtranget feront foumifes
Ports d'entrepôts, établis ou à étaaux droits locaux, Colonie, 1 &
blir dans chaque
cent de TRRe
ront en outre un pour
valeur.
30 Aolt 1784. --- Page 568 ---
Code noir.
V.
Indépendamment du droit d'un
pour cent 7 porté en l'article cideffus, les baufs falés, la morue
& le poiffon laiés, payeront trois
livres par quintal ; & fera le
duit dudit droit de trois livres, pro- converti en primes
pour l'introdudtion d'encourngement de la morue a
& P
du poiffon falés, provenant de la
péche françoife.
V I.
Les chzirs falées étrangeres
feront introduites dans les Colonies qui
par des Bâtimens françois. expédiés
direétement des Ports du
ne feront point affujetties Royaume, au
ment des droits mentionnés
les deux
T2aa
articles précédens.
V I I.
I1 fera établi dans chaque Port
d'entrepôt, un nombre fuffifant de
Commis, foit
pour veiller à ce qu'il ne
introduit ni exporté d'autres
marchandifes que celles qui font --- Page 569 ---
Code noir.
II & SSI III
dans les articles afin
ne
fpéciiées Arrét; &
qu'il
du préfent foupçon d'inexactitude
reite aucun
9 autorife Sa
dans cette rveilance françois réfiMajelté les Négocians chacun defdits Ports
dans dans ainfi que les Capitaines
d'entrepôts, qui pourront s'y troude Navires
kefpedivement enver,à nommer
lefquels
tr'eux, des Commillaires, dénoncer les néferont chargés de
gligences cu abus qu'ils pourroient lorfqu'ils
reconnoitre, & afififteront, à toutes
T'eltimeront convenable lieu, 9
foit à
les vifites
auront des Navires
Y'arrivée, au départ
étrangers. VIIL
deldits Navires
Les Capitaines iront dans les Ports
étrangers, qui feront tenus, fous
d'entrepots,
defdits
E
ne de confifcation
& de mille
& de leurs cargailons, de fe fignalarau
livres d'amende, dans T'iniant de
large & d'avertir
30 Aodt1784-
lieu, 9
foit à
les vifites
auront des Navires
Y'arrivée, au départ
étrangers. VIIL
deldits Navires
Les Capitaines iront dans les Ports
étrangers, qui feront tenus, fous
d'entrepots,
defdits
E
ne de confifcation
& de mille
& de leurs cargailons, de fe fignalarau
livres d'amende, dans T'iniant de
large & d'avertir
30 Aodt1784- --- Page 570 ---
Code noir.
leur arrivée, pour qu'il foit fur le
champ envoyé deux
autant
faire fe Commis, - &
garde à 1ec bord, à l'effet pourra ) une
cher qu'il ne foit rien
d'empéavant la vifite : Silefdits Capitaines déchargé
arrivent le matin, ils feront
le jour,-& s'ils arrivent :
le
dans
plus tard dans la matinée foir, du len- au
demain, une déclaration
tant au Bureau de Sa Majelté exade,
qu'au Greffe de T'Amirauté, où ils 9
rempliront d'ailleurs toutes formalités
de Lelpece &
de
d'ordonance
la quantité des marchandifes
dont les chargemens feront compofes; repréfenteront. leurs connoif
femens & chartes - parties, 9 & ne
pourront precéderau déchargement
que fur le congé ou permis du
Bureau, en préfence de deux Commis qui vifiteront les
& drefferont procès-verbal marchandifes, de leur
affilance audit
déchargement: : Lor(
que lela.ts Navires s'expédieront
en --- Page 571 ---
Code noir.
il re pourra étre iait
en retour,
fans une pareille
aucun chargement fans la
d'un
déclaration,
préfence fans un
nombre égal de Cemmis, d'aflifance
femblable procès-verbal & fans un peraudit chargement. le départ du
mis du Bureau pour
bâtiment.
I X.
Si lors de la vifite, avant, pen- ou
dant ou après le chargement fur
il fe trouvoit
déchargement.
venus dans
les Navires étrangers,
les Ports d'entrepots marchandifes ou partant
defdits Ports, d'autres
&
celles dont limportation
que
font permifes par les
T'exportation articles II & III, les Commis en
& le redrefferont procesiverbal, au Greffe
mettront fur le champ etre, à la dilide TAmirauté, Procureur pour de Sa Majefté,
gence du
les Officiers dudit
procédé à la par faifie des Navires & de
Siége,
donr la confifcaleur chargement,
Aaa
30 Aoit 1784, --- Page 572 ---
Code noirs
554 fera
avec amende
rion
promoncée. faufl'appel au Conde mille livres, Tribunal fupérieur du
feil ou autre
reffort.
X.
françois, foit du
Les Armateurs foit des Ifles & Colonies
Royaume,
voudront concourir
françoifes, qui des marchandifes
à Timportation permifes par l'article I,
étrangeres aufli à lexportation dans
comme
des marchanles Ports étrangers,
permifes parf'ardifes pareillement feront foumis aux niémes
ticle ill,
aux mémes formalités
précautions, vifites
font ordonnées pour
&
qui
- 5 fubiront les
les Navires étrangers en cas de contramêmes peines, 2
mêmes
vention, & fupporterontles feulement du
droits", à léxception cent, fixé par l'ardroit d'un dont pour ils feront dilpenfes.
ticle IV,
X 1 I.
Patrons de
Tous Capitaines armés, &c
foir dans
Bâtimens frangeis,
ités
précautions, vifites
font ordonnées pour
&
qui
- 5 fubiront les
les Navires étrangers en cas de contramêmes peines, 2
mêmes
vention, & fupporterontles feulement du
droits", à léxception cent, fixé par l'ardroit d'un dont pour ils feront dilpenfes.
ticle IV,
X 1 I.
Patrons de
Tous Capitaines armés, &c
foir dans
Bâtimens frangeis, --- Page 573 ---
Code noir.
SS5
foit dans
les Ports du Royaume, francoifes, qui
ceux des Colonies
efdites Colovoudroient s'expédier
nies pour aller aux mers del'Amé- & Mirique, méme à Saint-Pierre d'un
ne pourrone partir que
quelon,
- fous peine
des Ports d'entrepots
& de
confifcation des Batiners
de
& de mille livres
leurs cargaifons, Lefdits Capitaines & K
d'amende feront :
tenus de prendre',
Patrons, eft d'ufage, la permifion
ainfi qu'il Gouverneur & de lInlimitée du
de TAmitendant, & le paffeport au Greffe
ral,qui feront enregifirés ils fourniront, en
de PAmirauté : les déclarations 9 &
outre , toutes les vifites néceflaires
fubiront toutes l'état de leurs charpour conftater lefquels ne pourront congemens; fyrops, taffas & marfiter qu'en
de France, ainfi
chandifes venues méme maniere que s'ils
& de la
éroient étrangers.
Aazij
50 Aodt1784. --- Page 574 ---
Code noir.
X I I.
vers des Ports
Les expéditions feront délivrées que
étrangers, ne
entretient
pour ceux où Sa Majeité
ou
des Confuls 1 Vice - Confuls
auxquels- elles feront préAgens, fentées, tant à larrivée qu'au dépour étre par eux vifées, &.
part,
exhibées au repar les Capitaines France ou dans les
tour, foit en
Colonies.
XIIL
Les Bâtimens françois qui feront
partis d'un des Ports d'entrepôts l'Amérialler aux mers de
pour même à Saint-Pierre & Mique,
comme auffi ceux qui érant
quelon, des Ports du Royaume 9
expédiés touché à un Port
,
auront
Ifles de
Sreste
ou même auxdites
Pierre & Miquelon, ne pourront,
de confifcation
fous pareilles peines
des Bâtimens & de leurs cargaifons, d'amende,
enfemble de milie livres dans les Iles &
renirer ou entrer --- Page 575 ---
Code noir.
Colonies françoifes 3
l'effet par d'y
as
des Ports d'entrepôts vifites & infpedions auxfubir les
les Bâtimens
quelles (ont affujertis feront tenus aux méétrangers: : Ils
& ne
& formalités,
mes déclarations introduire que les mémes
pourront
dont Timportation eft
marchandifes
lefdites vifites &
permice : Après lefquelles le décharin/pections pour
lieu, > & dont
aura roujours certificat aux Capifa fera délivré
le Diredeur
taines & Patrons par
il fera
du Bureau de Bârmens Sa Majeflé, de paffer
libre auxdits Port ou rade de la Colonie
dans tel
à propos.
qu'ils jugeront Xiv.
Bâtimens françois expéLefdits
foit
diés, foit des Iles Frangoifes, qui ayant
des Ports du Royaume,
ou à
touché à un Port étranger, entreront
Saint-Pierre & Miquelon, 1
fedans un des Ports d'entrepôts, mémes
tenus, fous les
peines
ront
Aaaij
30 Aoit 1784.
its Port ou rade de la Colonie
dans tel
à propos.
qu'ils jugeront Xiv.
Bâtimens françois expéLefdits
foit
diés, foit des Iles Frangoifes, qui ayant
des Ports du Royaume,
ou à
touché à un Port étranger, entreront
Saint-Pierre & Miquelon, 1
fedans un des Ports d'entrepôts, mémes
tenus, fous les
peines
ront
Aaaij
30 Aoit 1784. --- Page 576 ---
Code noir,
de confifcation & d'amende, d'arborer, à trois lieues au
Aamme ou marque difinaive, large, une
qu'elle fera indiguée par
telle
afin qu'an moment de leur TAmirauté,
il puiffe étre envoyé des Commis arrivée
bord par le Bureau de Sa
à
X V.
Majefté.
Veut Sa Majefté,
les mémes peines, que toujours les Bâtimens fous
éirangers auxquels il a été
pour un temps détérminé, permis
duire aux Ifles du Vent
d'introdes cargaifons de Noirs, faulement, dans
différens Ports d'Amirauté
les
Mes, ne puiffent plus
defdites
les introduire pendant ledit dorénavant
que dans les Ports du
temps )
Saine-Pierre, de la Pointe carénage de
& de Scarboroug
à Pitre
rogeant, quant à uniguement ce, à
; défon Confeil du 28 Juin PArret de
au farplus continuera 1783,lequel
felon fa forme &
déttecaécuré
-
teneurs --- Page 577 ---
Code noir,
Le
X V I.
fifcations produit des amendes & conen toraliré prononcées, aux Commis fera attribué
de Sa Majeflé,
des Bureaux
provoqué la faifie qui auront à
fait ou
Navires qui auront ; été l'égard des
fraude, par les Vaifleaux pris en
mens Gardes-côtes de
& Bâtila totalité dudit
Sa Majefté,
dra aux
produir appartien-
.
&
Commandans, Erate-majors
dédudion fasinagerpreneunt des
à la feule
dixiéme del
frais de jullice, du
pour livre PAmiral, ,& de fix
de la Marine au profit des Invalides deniers
; loriquil y aura des
Denoncistetri, produit fera
un tiers du méme
X prélevé à leur profit.
Fair Sa Majefté V I I.
bitions & défenfes resexpreffes à
inhi.
de préter leur nom à tous des François,
zions fimulées de Bitimens francifaEre fous peine de trois étran- mille
d'amende 2 applicables
30Aoit 1784.
aux --- Page 578 ---
Code noirs
Hopitaux des lieux, fans
de la confifcation du Bitiment, préjudice
ordonnée par les divers Réglemens
intervenus fur le fait de la Navigation : Enjoint à fes Procureurs ès
Sicges des Amirautés, de faire à ce
fujer toutes pourfuites &: diligences
contre les Contrevenans, à peine
d'en répondre.
XVIIL
Se réferve Sa Majefté d'ouvrir à
l'avenir, s'il y a lieu, un Entrepôt
pour Cayenne & la Guyane franGoife, a après l'expiration du temps
qu'Elle a fixé par l'Arrêt de fon
Confeil du 15 Mai dernier - 91
la liberté générale du commerce pour
dans ladite Colonie : Veut & entend que jufqu'à la révolution de
ladite époque,, les Bâtimens étrangers ou françois qui auront teuché
a quelque Port bu rade de Cayenne
& de la Guyane françoife, ne
fent aborder que dans les puic feuls
Ports d'enirepots des Ifles du Vent.
temps
qu'Elle a fixé par l'Arrêt de fon
Confeil du 15 Mai dernier - 91
la liberté générale du commerce pour
dans ladite Colonie : Veut & entend que jufqu'à la révolution de
ladite époque,, les Bâtimens étrangers ou françois qui auront teuché
a quelque Port bu rade de Cayenne
& de la Guyane françoife, ne
fent aborder que dans les puic feuls
Ports d'enirepots des Ifles du Vent. --- Page 579 ---
Code noir.
fous le Vent, aux mémes conou
régles & peiditions, précautions, énoncées dans les artines qui XIII font & XIV ci-deflus.
cles
X I X.
les
exécutées
Seront au furplus
du
difpefivions des Detirespatentes, & des Ordon
mois d'Oaobre 1727, fubféquens 9
nances & Réglemens
étranger
concernant le commerce Colonies françoites,
dans lesifles &
par le
eft pas dérogé
en cequi n'y
préfent Arrêt.
à M. le Duc
Mande Sa Majefté Amiral de France, 9
de Penthiévre, Gouverneurs, Lieutenans
& aux
d Commandans particugénéraux Intendans, >
Commiffaires géliers, Ordonnateurs, & tous autres
néraux
de tenir la main,
mpilaopaniendris droit foi, à Texécution
chacun en Arrèt: Mande pareilledu préfent
aux Confeils &
ment Sa Majefté
des Colonies
Tribunaux (upérieurs
de pcofrançoifes de TAmérique,
30 Aole 1784. --- Page 580 ---
Code noir.
cédef à T'enregifirement d'icelui,
pour y. étre la, publié & affiché
tout oi. befoin fera. FAIT au
feil
Com
d'Erat- du Roi, Sa Majefté
étant, > tenu à Verfailles le trente y
Août mil fept cent quatre -
quatre.
vingtSigne, > LA CxCIx, Maréchal
DE CASTRIES.
IE DUC DE PENTHIÉ FRE,
Amiral de France, Gouverneur
6 lieutenant Général pour le
Roi en Ja Province de Bictagne.
V% P'Arrét du Confeil cideffus, & des autres
à
Nous adreffé: Mandons à tous parts, ceux
fir qui notre pouveir s'érend ; &
ordonnons aux Officiers des Ami
rautés des Ifles & Colonies françoiles, de tenir, chacun en droit
foi, la main à fon exécution, &
de s'y conformer en ce qui les concerne ; ordornons aux Officiers def --- Page 581 ---
Code noir.
Amirautés, de le faire enredites
Greffe de leur Siége:
au
le trente-un Août
BtoS à Paris, 2
mil (ept cent ssgOUR: M. DE BOURL. J.
Par. Son
FOS Er plus bas
Alteile Sérénilime. Signé, PEXIER.
3o Aolt 1784. --- Page 582 ---
Code noir.
-5
R
AR REST
DU CONSEIL D'ÉTAT
DU R O:I,
Qui, d compter du 10 Novembre
prochain, convertit en Gratificutions Primes Pezxemption. du
demi-droit accordée aux Denrées coloniales provenant de la
Traite des Noirs,
A Du 26 Odobre 1784.
Extrait des Regifres du Confeil d'Étan.
ce qui a été repréfenté au
en
SMR
Roi, étant
fon Confeil,
l'un des principaux
que
accordés au commerce encouragemens de la Traite
des Negres, par les Lestres-patentes
du
prochain, convertit en Gratificutions Primes Pezxemption. du
demi-droit accordée aux Denrées coloniales provenant de la
Traite des Noirs,
A Du 26 Odobre 1784.
Extrait des Regifres du Confeil d'Étan.
ce qui a été repréfenté au
en
SMR
Roi, étant
fon Confeil,
l'un des principaux
que
accordés au commerce encouragemens de la Traite
des Negres, par les Lestres-patentes
du --- Page 583 ---
Code noir.
du mois de Janvier 1716, confifte Arrêts
polérieurs,
& Réglemens
de la moitié des
dans Texemption d'entrée & des droits locaux
droits fur les fucres des Iles françoifes
provenant de'la vente
deTAnérique auxdites Ifles, & condes fommés Negres dans le Royaume ; mais que
cette faveur qui préfentoit de grands oû la
dans un temps dans le
SEER valeur
fucres apportés
Royaumie pour y étre confommés, de la vente
étoit égale au devient produit nulle pour une
des Negres, partie des armemens, depuis
grande
des Negres tranf
que la quantité
de TAmé
portés. aux Ifles françoifes
qui ne s'élevoit en 1716 qu'a été
rique, deux ou trois mille Negres, nombre a
fucceflivement portée au
de quinze mille, 2 fans confommés qué rgit
tation. des fucres fuivre la même
le Royaume ait d'on pu il réfulte que les
progrellion 5 étant obligés de vendre
Armateurs CEobre 1784.
Bbb
a6 --- Page 584 ---
Code noir.
pour la deftination de Tétranger,
fans jouir d'aucune faveur
une
grande partie des fucres qu'ils reçoivent en retour de la vente des
Negres, ils ne fuivent pas le com-.
merce de la Traite avec autant
d'adivité que l'exigeroit l'intérét
des Colonies françoifes de l'Amérique : Sa Majefté, toujours portée
à donner à fes Calonies & aux Armateurs de fon Royaume, des marques de fa protedtion, a bien voulu
accorder de nouveaux
mens à la Traite des Negres, encourage- &
fixer dans une proportion plus
les faveurs qui feront a f'avenir égale
attribuées à ce commerce. A quoi
voulant pourvoir ; vu les Lettrespatentes des mois de Janvier 1716,
i'Arrét du 27 Septembre
YArrêt & Lertres-patenites du 1720 7
tembre 1728, les Arréts des 17 Sep: Mai
3934, 30 Septembre 1741, 2 Ofobre 1742 1 3 Décembre 1748, 32
Juillet 1767 & 28 Juin 1783; VM
avenir égale
attribuées à ce commerce. A quoi
voulant pourvoir ; vu les Lettrespatentes des mois de Janvier 1716,
i'Arrét du 27 Septembre
YArrêt & Lertres-patenites du 1720 7
tembre 1728, les Arréts des 17 Sep: Mai
3934, 30 Septembre 1741, 2 Ofobre 1742 1 3 Décembre 1748, 32
Juillet 1767 & 28 Juin 1783; VM --- Page 585 ---
Code nair. e
aufile Mémoire des Fermiers généenfemtle Tavis des Députés le
raux, Rureau du Commerce : Oui
au
du fieur de Calonne, Conrappor: feiller ordinaire au Confeil Royal,
Controleur Général des Finances; ;
LE Rci ÉTANT EN SON CONSEIL, fuit:
a ordonné & ordorne ce qui
AXTICLE PRE M I E R.
pour la Traite des
Les armemens
d'avoir lieu
Negres continueront
il a été
dans les Ports auxquels commerce des
perinis de faire le
conformeColonies de PAmérique, de 'Arret du
ment aux difpoftions 1741, & jouiront
30 Septembre
des droits, privilefdits armeniens
qui ont été
léges 8: ekemptions conimerce de Guinée
accordés au
du mois
les Lettres patentes PArrêt &
R Janvier
par
Letires-patenies N1. 7 Septembre
& autres Arrêts & Régle1728,
mens poftérieurs.
Bbbij
26 OBobre 1784. --- Page 586 ---
Code noir,
I I.
A compter du IO Novembre
chain, il fera accordé aux
teurs
ALSE
tinence pour chaque tonneau de conTraite des des Navires employés à la
tion de
Negres, une gratificaquarante livres
lieu de
qui tiendra
des
l'exemption de la moitié
droits,
avoit été açcordée
par l'article P2 des
du mois de Janvier Letres-patentes
fera payée à l'Armateur 1716; & qui
fois
fon Navire fera toutes les
pour Rtt Traite, à condition expédié
tran(portera à l'une des Colonies qu'il
françoifes les Negres qui
dront de ladite Traite, & provicnjuftifiera dans la forme
fera en
prefcrite ci-après.
IIL
tion Indépendamment de la gratificamentionnée en l'article
fera accordé aux Armateurs II, il
prime additionnelle
une
Negres qu'ils
par téte de
tranfporteront aux --- Page 587 ---
Code noir.
Ifes du Vent & au Sud de Tlile
de Saine-Domingue >. laquelle fixée prime à
additionnelle Sa Majelic a
foixante livres, argent de France, tran(
feront
pour les Negres iiles de qui la Guadeloupe
portés aux
& à cent li-
& de la Martinique, feront tranfporvres pour ceux Ports qui fitués au Sud de
tés dans les
depuis le
TIle de Saint-Domingue, la pointe de
Cap Tiburon dans jufqu'a les Illes de Cayenla Béate, &
ne, Tabago & Sainte-Lucie
I V
le droit de
Supprime Sa Majefté
dont
dix livres par téte de été Negres ordonnée &
la nerception T'Arrêt quia du 31 Juillet
réglée ceffera par
d'avoir lieu pour les
1767, qui partiront des Ports de
Navires
la Traite, à compter
France pour
du 10 Novembre prochain.
V.
liLa gratification de quarante
tonneau de continence,
wres par
Bbbiij
26 Olobre 1784.
I V
le droit de
Supprime Sa Majefté
dont
dix livres par téte de été Negres ordonnée &
la nerception T'Arrêt quia du 31 Juillet
réglée ceffera par
d'avoir lieu pour les
1767, qui partiront des Ports de
Navires
la Traite, à compter
France pour
du 10 Novembre prochain.
V.
liLa gratification de quarante
tonneau de continence,
wres par
Bbbiij
26 Olobre 1784. --- Page 588 ---
Gode noir.
fera payée au départ du Navire
le Receveur des Fermes du lieu par de
T'armement, & les primes de foixante livres & de cent livress par téte
de Negres, feront payées par le
Receveur des Fermes du lieu où
les Navires feront leur
ment à leur retour de décharge- celle des
Colonies françoifes Oll lefdits Navires auront porté le produit de leur
Traite.
VI
Pour recevoir la gratification de
quarante -
livres par tonneau de continence au dépar: des Navires, les
Négocians feront tenus de remettre
au Receveur des Fermes une
de l'atteflation des Jaugeurs copie fermentés, qui leur fera délivrée," à
l'effet de confaterile port des Na- 3
vires
deyront étre
à
la T.E enfemble l'ade employés
d'enregifrement de ladite atteffation au
Greffe de l'Amirauté & au Bureau
des Fermes ; ils remettront en ou- --- Page 589 ---
Code noir.
Receveur des Fermes un
tre au
pour Guiétat de leur chargement Toumnifion de rappornée; & leur
mois le certificat
ter dans dix-huit des Negres dans
du déchargement francoules,
lune des Colonies
les Inténdans ou
cectiee
par
auxdires Ifles, ou en
ordonnateurs abfence & dans ies Ports oà /
leur
de Commillaires
il n'y a, point
des Subdélégués
ordonnateurs, par effet commis par
qui feront à cet
& contiendra
les Gieurs Intendans, le nom & le port
ledit certificat: le jour de fon arridu Bitiment, nombre des Negres qu'il
vée, le
dans ladite Iile ; le
aura conformément apportés
au modele antout
Arrêt.
nexé au préfent V I I.
recevoir les primes de foiPour livres & de cent livres acxante
l'article III du préfent
cordées par Armateurs feront tenus
Arret, les
Bureau des Fermes
de rapporter au
26 Olobre 1784. --- Page 590 ---
Code noir.
un certificat des fieurs Intendans &
leurs
1 ou de
Lonrereesiad
françoifes, Subdélégués dans les Ifles
dans la forme
par l'article VI ci-deffus. prefcrite
V II1. -
Les Navires deftinés à la
des Negres feront jaugés Traite
Gardes-jurés ou Jaugeurs Emtdes les
tés, lefquels prendront
de la jauge la
pour bafe
du Vaifleau, fa largeur ou le bau
de l'étrave à
longueur abfolue
à
l'étambord, de râblure
riblure, & le creux y compris
l'entre-pont ; & feront tenus lefdits
Jaugeurs fermentés de donner leur
atteftation du port du Bitiment,
laquelle fera
de l'Amirauté, enregifirée &
au Greffe
atteftation fera remife copie de ladite
des Fermes.
au Bureau
I x. -
de Dans le cas de fulpicion de fraudans la jauge des Navires, les
Prépofés des Fermes auront la fa-
âblure
riblure, & le creux y compris
l'entre-pont ; & feront tenus lefdits
Jaugeurs fermentés de donner leur
atteftation du port du Bitiment,
laquelle fera
de l'Amirauté, enregifirée &
au Greffe
atteftation fera remife copie de ladite
des Fermes.
au Bureau
I x. -
de Dans le cas de fulpicion de fraudans la jauge des Navires, les
Prépofés des Fermes auront la fa- --- Page 591 ---
Code noir.
culté de les faire jauger de s, nouveau dont ils
par d'autres Gardes-jurés avec les Maitres ou
conviendront des Navires ; & en
Propriétaires
s'accorder à
cas qu'ils ne Parties puiffent fe pourvoiront
T'amiable, les
qui doivent
pardevant du les droit Juges de frét ; pour
connoitre
des Vaif
être la jauge & mefuragé lefdits Juges,
feaux, ordonnés par
ou
& faits par les Jaugeurs conviendront, Ee
dont les Parties d'office, le plutôt quil fera
nommés fans caufer de retardement
poffible, des Vaiffeaux.
au départ
X.
Les frais de la jauge ou mefu-
(eront avancés par le Fermier,
atfarepeterleldin rage
frais,silyéchet.
X I.
ainfi
Si
la jauge ou mefurage du Vaiffeau ne
fait, E continence
celle portée
fe trouve moindre
-
la déclaration R; Maitre que
par
& au-delfous, il ne
d'un vingtiéme
s6 ORobre 1784. --- Page 592 ---
Code noir.
pourra être condamné par leldits
Juges qu'aux frais & dépens.
XI I.
Si la continence du
fivant le rapport, eft moindre Vaiffeau,
celle portée par la déciaration que de
plus d'un vingtiéme,le premier Jaugeur fermenté qui aura donné fon
atteftation pour une fauffe continence fera deflitué, & le Maître du
Navire fera condamné à payer une
amende de cent cinquante livres
par tonneau qui auroit été déclaré
au-delà de la véritable continence
du Navire, & fera ladite amende
répartie entre les Employés
auront requis le iaugeage,
qui
XIIL
Si par la jauge &
la
continence du Vaiffeau meftrage, n'excede
celle portée par la déclaration R
Maitre, le Fermier fera condamné
en tous les frais. & dépens.
X I V.
En cas de fraude ou fauffeté --- Page 593 ---
Cole noir.
575 a
certificats des Commiffairesdes
dans les Ies, prefcrits
erdonnateurs, l'article VI du préfent Arret, feront
par
ou autres, qui
ies Capitaines de faux, feront pourfbivis la riatteints
fuivant
setrendinairements
&TArma
des Ordonnances,
de
gueur fera condamne au payement
teur double fomme alaquelle pourront
la
les primes ou la gratifAca
s'éiever dont les certificats auroient
tion
& fera ladite
procuré le paséments entre les Employés
amende répartie des Fermes qui auront
du Bureau le faux.
reconnu
X V.
Les denrées & marchandifes Traite na- des
tionales deffinées pourla. de jouir de
continueront
Negres, '
des droits de fortie &
lexemption locauxi, & du bénéfice de
droirs
confommiments aux difpo:
T'entrepôt, des Arrèts des 27 Seprembre
fitions O8obre 1742 & 3 Décem
1710, 2
bre 1748.
1784.
6 26 Ottobre
du Bureau le faux.
reconnu
X V.
Les denrées & marchandifes Traite na- des
tionales deffinées pourla. de jouir de
continueront
Negres, '
des droits de fortie &
lexemption locauxi, & du bénéfice de
droirs
confommiments aux difpo:
T'entrepôt, des Arrèts des 27 Seprembre
fitions O8obre 1742 & 3 Décem
1710, 2
bre 1748.
1784.
6 26 Ottobre --- Page 594 ---
Code noir.
X V L2
Lesdenrées &
geres, a l'exception marehandifeséran. de celles
tionnces dans Tarticle XVII, mentinueront d'étre admifes à l'entre- condes pôt, conformément aux
Arrets des 2 Octobre di(politions
Décembre 1748, & Décifion 1742 & 3
Mars 1756 ;& à la
de du 34
plir les formalites charge
remdits Arréts & Décifion. prefcrites par lef
X V - I 1.
Ne feront admifes" à
pour le commerce de Guinée T'entrepoe
ncs. toiles peintes ou
aucuIndes, autres
. blanches des
du commerce que celles provenans
Fair Sa Majefté françois dans lInde :
bitions & defenfes tres-expreffes à
inhiteurs pour ledit commerce tous de Armanée, de faire venir de
Guiou autres pays du Nord, Hollande, dans le
Royaume, méme fous prétexte d'entrepot aucunes toiles-des Indes
appellées Chites, Caladaris ou,
5:
étoffes. --- Page 595 ---
feroient
Code noir,
le privilége pas comptées; & à la 589
exciufif
paix,
pour le nombre
feroit prorogé
lelquelles la
d'années pendant
guerre auroit duré,
Les Ifles de V.
bon ne feront France & de Bourle privilége excluff point comprifcs dans
cordé; il fera
ci- deffus accsprevifionne permis à nos Sujets
divers Ports de diredement, des
lefdites
notre
Iles,
Royaume, 3
tour dans le Port d'imporrer feul
en reles produdions
de
de leur IOrient, fol
marchandifes de
qui y
; les
nos Pcrts dEurepe feront portées
confommation, 2 ne
pour leur
exportées pourles parries pourront étre
comprifes dans le
de l'Inde
marchandifes ou privilége; ; & les
pourront être
producions ne
dans les Ports chargées de
ni admifes
ni dans nos Colonies notre Royaume,
hi aux côtes
de MAmtrique,
que.
Oceidentales d'Afri14 Avril 1785.
Ddd --- Page 596 ---
Code noir.
V I.
Le commerce d'Inde en Inde
reftera libre pour les habirans def
dites Ifles de France & de Bourbon, fans néanmoins que ledit commerce puiffe fe faire
des
res partis d'Europe, à
Navine
Fmeie
foient conftarés
gu'ils
totalité à des habitans appartenir en
defdites Ifles de France & nationaux de Bourbon, qu'ils y aient été
& par eux expédiés de déchargés nouveau
pour leur deflinarion dans
avec foumiffion de faire leur lInde,
défarmement &
retour,
lefdires Ifles.
déchargement dans
VIL
Ledit commerce d'Inde en Inde
s'étendra aux mers Orientales, audelà du Cap de
de la
afexceprion
Homne-Eperance,
la Chine & du mer Rouge, de
affurer
Japon ; & pour
Ifles de Taprovifonnement France & de Bourbon defdites
marchandifes de Chine, la Compa- en
arion dans
avec foumiffion de faire leur lInde,
défarmement &
retour,
lefdires Ifles.
déchargement dans
VIL
Ledit commerce d'Inde en Inde
s'étendra aux mers Orientales, audelà du Cap de
de la
afexceprion
Homne-Eperance,
la Chine & du mer Rouge, de
affurer
Japon ; & pour
Ifles de Taprovifonnement France & de Bourbon defdites
marchandifes de Chine, la Compa- en --- Page 597 ---
Code noir.
relacher gnie des Indes fera tenue de 591
chaque année à lile faire
France, un de fes
de
retour de Chine,
Vaifleaux en
& vendra les toiles lequel de y dépoftra
autres objets néceffaires Nankin, &
billement des
pour Phadefdites Ifles, Troupes & les befoins
fixés par un Tarif aux prix
feront
fe réferve de
que s Majefté
feil.
régler en fon ConLes
VIIL
merce d'Inde expéditions en
pour le comHsrement, à
Inde, fe ferone
fe
charge feulement
pourvoir de
de
Compagnit, palileperts de ladite
premiere
leiquels feront, à la
frais
réquifition 2 délivrés
2 par fes
fans
modeie qui fera Prépofes, fuivant le
Prépofés Pourront imprimé faire ; lefdits
Navires, &
vifirer les
la Compagnie confiiquer au profir de
taines ne
ceux dont les Capipalfepors, repréfenceroient qui ne
pas Ces
14 Avril 178s. Pourront fervie
Dddij --- Page 598 ---
Code noir.
que pour un feui voyage ; les armes, munitions 9 marchandifes &
tous autres effets qui feroient trouvés farlefdits Navires, feront compris dans la confifcation : Ordonne
Sa Majefté à fes Gouverneurs
Commandans & autres, de préter 9
main-forte à la
la faifie defdits Compagnie Navires,
9 pour
en feront
&
lorfqu'ils
requis 3
aux
Royaux defdites liles, de tenir
main à
dRC
l'exécution de la préfente
difpofition.
I X.
II ne pourra étre entrepris directement d'Europe, par les particuliers, aucune Traite de Noirs à
Madagafcar ou ailleurs, au-deli du
Cap de Honne-Erpérance,
les permiflions qui feront accordées 2 que fir
par ladite Compagnie des
dans le cas oi elle
fister
pas elle même ladite Traite ne feroit
néanmoins il fera
; &
permis aux habitans nationaux & domiciliésauxilles --- Page 599 ---
de
Code noir.
France & de
mer & expédier leurs Bourben, d'y arla Traite des Noirs à Navires
& fur les côtes Orientales Nbgier
que, au-delà du Cap de Bonne- d'Afrikipcrancep defdites
foit pour les befoins
porter dans Ifles, les foit pour les tranf
de
Colonies françoifes
FAmérique, en fe muniflant de
paffeports de la
des,
Compagnie des Inlefquels ne pourront leur étre
refufés, & feront délivrés
à leur premiere
fans frais
le modele qui fera réquifition > fuivant
contiendra les claufes imprimé & qui
pour la sûireté du commerce néceffaires
dite Compagnie.
de laLes
X.
commerce expéditions d'Europe 2 du
Ies Mles de particulier, France & deflinées de
pour
ainf que celles qui
Bourbon, 3
lieu auxdites
pourroient avoir
Ie Port de Iles, en retour pour
fes, à charge Oara de
feront permi14 Avrilr78y.
pourvoir égas
Dddij
les claufes imprimé & qui
pour la sûireté du commerce néceffaires
dite Compagnie.
de laLes
X.
commerce expéditions d'Europe 2 du
Ies Mles de particulier, France & deflinées de
pour
ainf que celles qui
Bourbon, 3
lieu auxdites
pourroient avoir
Ie Port de Iles, en retour pour
fes, à charge Oara de
feront permi14 Avrilr78y.
pourvoir égas
Dddij --- Page 600 ---
Code noir.
kement de paffeports de la Compagnie des Indes, lefquels feront délivrés gratis à la premiere réquiAtion, & fans aucune formalité,
comme il eft prefcrit par l'article >
premier de l'Arrêt du G#Septembre
1769; & les Capitaines defdits Navires feront tenus de repréfenter
lefdits paffeports aux Commandans
des Ifles de France & de Bourbon, /
& des différens comptoirs oû ils 9
relâcheront, ainfi qu'aux Prépofés
de la Compagnie.
X I.
Tout Navire particulier qui aura
été expédié des Ports du Royaume
pour les ifles de France & de Bourbon, fera obligé, lorfqu'il reviendra en Europe, chargé en totalité
ou en partie, de faire fon retour
& déchargement dans le Port de
l'Orient exclufivement 1 ; mais dans
le cas où il reviendroit defdites
Ifles fur fon left, & fans y avoir
chargé auçunes marchandifes guel --- Page 601 ---
Code noir.
il pourra aller chercher
conguer,
les Ports de France
un fret pour Colonies de TAmérique,
dans les
direêt dans fon
ou faire fon retour Ceux qui feront
Port d'armement : dans lefdites Iles
armés & expédiés
TEurope,. ne pourront égalepour être deftinés
pour ledit
ment
oà aer feront tenus
Port de YOrient,
ainfi
de faire leur déchargement, pour
été obfervé
qu'il a toujours particulier 5 & aucun
le commerce
autre que ceux
Navire françois 2 Sujers du Roi,
appartenans aux
dans les Ifles
réfidans & domiciliés
ne
de France & de Bourbon 2 au
fous aucun prétexta,
pourra, defdites 9
Ifles, faire la Traite
retour
fur les côtes d'Afrique,
des Negres
foit au-delà du Cap
foit en-deci,
de DoneEbpérane,
XI I.
Tous les armemens particuliers,
complettés ou en roucommencés, les mers des Indes, fur des
te pour Avril 1785.
--- Page 602 ---
Code noir,
permidions particulieres, auront, I
compter du jour du départ de leur
Port d'armement, vingt-quatre mois
de délai pour faire leur commerce &
retour dans le Port feul de l'Orient,
& la vente de leurs chargemens fe
fera à la (ite de celle de la Compagnie, s'ils fe trouvent en concurrence avec elle ; & à dater de ce
jour, il ne fera plus accordé de
miflions pendant la durfe,ou perrogation du privilége ; mais,
le cas de
So
pertes de Navires particuliers, 9 01 autres accidens de force
majeure qui feront conflatés,la Compagnie accordera les prolongations
qu'eile reconnoitra néceffaires . 1 &
alors elle recevra-à fret fur fes Vaif
feaux les effets des particuliers
auront éprouvé des retards
qui
mémes prix &.conditions des 9 Navi- aux
res qu'elle aura frétés pour fon fere
vice, pour l'allée & retour des
- X I II.
Indes.
Les marchandifes qui feront a2-
de force
majeure qui feront conflatés,la Compagnie accordera les prolongations
qu'eile reconnoitra néceffaires . 1 &
alors elle recevra-à fret fur fes Vaif
feaux les effets des particuliers
auront éprouvé des retards
qui
mémes prix &.conditions des 9 Navi- aux
res qu'elle aura frétés pour fon fere
vice, pour l'allée & retour des
- X I II.
Indes.
Les marchandifes qui feront a2- --- Page 603 ---
Code noir.
de PInde à FOrient, par les
portées Navires nationaux 1 pour compte
feront mifes en entrepot
éranger,
être vendues
réel, & ne pourront d'étre exportées à
qu'à la chiarge
de ces
Mtranger; les Confignatairer feront tenus d'en faire
marchandifes, à leur arrivée, aux Prédéclaration
e & aux Repofts de la Compagnie peine de payer
ceveurs des Fernes,3
des droits.
le quadruple X I V.
défendàt tous fes Sujets
Sa Majefté
la durée du pride faire - > pendant
aladite Comvilége exclufifaccordé commerce dans les
pagnie, 1 aucun audit privilége, à
lieux compris
à fon profit
peine de confifcation marchandifes, armes,
des Navires, & autres effets qui femunitions
Navires: Veut aufi
roient furlefdits toutes marchandifes
Sa Majefté que lieux compris dans le
venant des exclufif de la Compagnie,
privilége arriveroient en France fur des
qui
14 Avril 2 1785- --- Page 604 ---
Code noir.
Navires autres que ceux de ladite
Compagnie ou qu'elle auroit
foient confifquées à fon
frétés,
Majefté défend
profit : Sa
de les Sujets
également à ceux
d'Elle des
qui auroient obtenu
des Amirautés paffeports, ou des congés
pour des navigations
permifes, de fe rendre enfuite dans
les mers des Indes &: de
dans les lieux de la conceffion, commercer à
peine de confifcation des
effets & marchandifes, dont Navires, ies deux
tiers au profit de ja
l'autre au profit du Compagnie Dénonciateur 5 &
fi les Navires font leur retour dans ;
des pays érrangers, afin d'éviter les
peines ci-deffus prononcées : 2 il fera
procédé pour raifon de cette contravention, contre les Propriétaires &c
Armatenrs : & dans le cas cir les
Navires ne pourroient étre failis, les
Contrevenans feront condamnnés au
payement d'une fomme
à la valeur des Navires équivalente & de ieurs
chargemèns, ainfi qu'à celle des ing
leur retour dans ;
des pays érrangers, afin d'éviter les
peines ci-deffus prononcées : 2 il fera
procédé pour raifon de cette contravention, contre les Propriétaires &c
Armatenrs : & dans le cas cir les
Navires ne pourroient étre failis, les
Contrevenans feront condamnnés au
payement d'une fomme
à la valeur des Navires équivalente & de ieurs
chargemèns, ainfi qu'à celle des ing --- Page 605 ---
Code noir.
599 lieu
pour tenir
térêts & benéfices,
de confifcation. X V.
ladite
de
Toutes les opérations dirigtes & régies
feront
Compagnic, Admininratear 1 agrets
par douze
lefquels feront tepar Sa Majefté,
de fe
nus, dans leurs dépareren, fera décidé pac
conformér à ce qui
gédélibération dans les allembiées
& d'établie
nérales ou paneculieress sûre S la plus
la direaion la plus
Économique. XV T.
fonds néceffaires à T'exploitaLes
excluff accordé
tion du privilége Arrêt, font fixés à
par le préfent lefquels feront fourSingmiliens, fix milliens par les
nis ; favoir Ndminidrateurs, 1
à raifon de
douze
mille livres pour chacun,
cing cents
d'intérêt de
ou cinq cents chaque portions : les quatorze
mille livres
feront divifés en
millions de farplus
d'intérét de
mille portions
quatorze 14 Avril 11785. --- Page 606 ---
Code noir.
mille livres chacune, pour
il fera donné des Reconnoilfances lefquelles
aux perfonnes qui voudront s'in:6reffer dans le commerce de la Compagnie.
XVII
Chaque Adminiftrateur fera tenu
de fournir cinq cents mille
en cing cents portions d'intérét livres, de
mille livres chaque s pour former
partie du fonds capital ci-deffus; &
en cas de décès ou de retraite de
l'un d'eux, il fera préfenté par PAdminiftration au Contrôleur Général
des Finances, trois perfonnes choifes à la pluralité des voix des autres
Adminifirateurs, parmi lefquels Sa
Majefté nommera; & le nouvel Adminifrateur fera obligé de prendre
les fonds de celui qu'il aura remplacé, au cours de la place qui aura
précédé de quinze jours la retraite
ou le décès de fon
-
lequel cours fera confaté prédécelfeur & certifié >
par trois Adiinifrateurs, & les héritiers --- Page 607 ---
éroffes de Code noir,
foie, qui continueront pure foie ou mélées S77 de
mier bées, conformément à d'étre prohide
des
Tarticie preSeptembre ncetreeranenter du mois
confiftation
1728, à peine de
& de trois mille defdites
livres marclanditis
Veut Sa X V I I I. d'amende,
teurs qui feront Majeilé
les ArmaNovembre
edes avant le 1o
Traite des prochain, Pour faire la
aux Colonies Negres & les porter
que, &
n'auront françoifer d'Ameribénéice
pas joui du
mentionnées III
gratifications dans les
& primes
de du préfent Arrét, articles II &
jouir jufqu'au
continuent
premier Janvier
IPSEmE dée par l'article XV quia été accorfur patentes du mois de des Lettresles fucres &
Janvier
fes des Iles
autres
1716,
de
marchandi!
la vente des françoifes, provenant
par les Armateurs Negres; ala
26 Olobre
ou Capiraines charge
1784.
Ccc
nées III
gratifications dans les
& primes
de du préfent Arrét, articles II &
jouir jufqu'au
continuent
premier Janvier
IPSEmE dée par l'article XV quia été accorfur patentes du mois de des Lettresles fucres &
Janvier
fes des Iles
autres
1716,
de
marchandi!
la vente des françoifes, provenant
par les Armateurs Negres; ala
26 Olobre
ou Capiraines charge
1784.
Ccc --- Page 608 ---
Code noir.
de fe conformer aux formalités
prefcrites par l'Ordonnance du 6
Juillet 1734., pour les certificats
deladite Traite: Déclare Sa Majefté
que lefdits certificats ne procureront aucune exemption aux fucres
ou autres denrées de l'Amérique
apportés par des Navires dont l'arrivée dans les Ports de France fera
poliérieure à ladite époque du premier Janvier 1787.
X I X.
Mande & ordonne Sa Majelté à
M. le Duc de Pen:hiévre 3 Amiral
de France : aux Intendans de la
Marine & des Colonies, au Commiffaire départi pour l'obfervation
des Ordonnances dans les Amirautés 1 2 aux Commillaires
des Ports & Arfenaux,
&at
teurs, aux, Officiers des Amirautés,
aux Juges des Traites, Maitres des
Ports, & à tous 2utres qu'il appartiendra, de tenir, chacun en droit
foi, la main à lexécution du pré- --- Page 609 ---
fent Arrét, Code noir.
au Greffe des lequel fera enregifiré 579
blié & affiché Amiraunés, lh,
fera. FAIT au par-tout Confeil oà ALBtr
Roi, Sa Majefté
d'Etat du
Veraille-Ie
y étant tenu à
d'Oaobre mil vingt - Fricihes jour
fept cent quatreMing-auattc-Signts DE CASTRIES.
LE MARÉCHAL
LE DUC DE
Amiral de France, PENTHÉVTE,
G Lieusenant
Gorvemeur
Roi en fa Province Giénéral de pour le
Breagne.
T'Arrêt du Confeil
Roi
VY
d'Erat.
parts, à Nous ci-deffus, & des autres
tous ceux fur adreffé: Mandons à
s'étend, de
notre pouvoir
& faire
Futhur
cuter, fa forme chacun en droit foi,
exéaux Officiers & teneur ; & ordonnons faivant
faire
des Amirautés, de le
Siége, enregidrer lire,
aux Greftes de leur
26 Odtobre publier 1784. & afficher parCccij --- Page 610 ---
Code noir.
tout où befoin fera. FaiTà Sceaux
le trente Oéobre mil fept cent
Sareagcee.Sg. L.J J. M.
DE BOURBON. Er plus bas,
Par Son Altefle Séréniflime.
Signé, PERIER.
MODELE DU CERTIFICAT
qui doit être expédié aux Hles,
en conformité de l'article VI de
l'Arrét du Confeil du 26 Odobre
1784.
Noss,
certifions que le Navire
Capitaine
du
port de
tonneaux,
y compris l'entre-pont > fivane
Tattefation des Jaugeurs
tés
fermende
de
Port
France, le
TT
pour
bas,
Par Son Altefle Séréniflime.
Signé, PERIER.
MODELE DU CERTIFICAT
qui doit être expédié aux Hles,
en conformité de l'article VI de
l'Arrét du Confeil du 26 Odobre
1784.
Noss,
certifions que le Navire
Capitaine
du
port de
tonneaux,
y compris l'entre-pont > fivane
Tattefation des Jaugeurs
tés
fermende
de
Port
France, le
TT
pour --- Page 611 ---
la Traite des Code noir.
ce Port le
Nogres, €2 arrivé enz
a apponé
6y
Neas,
le
provenir RC Ja Capitaine a déclaré
debargués de
dans Traite, ce Port 6 qu'il a
Nous avons : En foi
Podere
délivré le
appafer Cenificat, le cacher de G d icelui fait
contre fgner
notre nos armes, G
pour Jervir go valoir Secrenain,
raifon.
ce que de
FAIT d
le
du FAIT Roi, & arrêté au Confeil
Verfailles Sa Majeflé y
d'Etat
le vingt-fix étant, tenu à
fept cent
Odobre mil
Signé, Jgingcgeaer LE
MARECHAL DE
CASTALES.
AAcsa
26 Odobre 1784.
Cecij --- Page 612 ---
Code noir. V
A R R E ST
DU CONSEIL D'ÉTAT
DU
ROI,
Portant Etablifement d'une notvelle Compagnie des Indes.
Du 14 Avril 1785.
Estrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
Le ROI s'érant fait repréfenter l'Arrét rendu en fon Confeil le
13 Août 1769, qui avoit fufpendu
Texercice du privilége de la Compagnie des Indes, & avoit permis à
tous fes Sujets d'y commercer librement jufqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné, Sa Majefte, par le --- Page 613 ---
Code noir.
réfultat compte qu'Elle s'eft fait rendre 583
Royaume des exportations de fon du
9 & des retours
depuis cette
d'Afie
que la concurrence, fiulpenfion, utile a reconni
tres branches de Commerce, pour d'aus
pouvoit qu'être nuifible dans celle- 2 ne
ci; qu'en effet,
fait voir que les l'expérience avoit
rope n'étant pas combinées cargaifons d'Eules, ni
entr'eldes lieux proportionnées de leur
aux befoins
vendoient à bas defination, s'y
le concours des prix, tandis
jefté, dans les marchés Sujets de Sa Ntc
y furhauffoit le prix des de lInde 9
Que, d'un autre côté, les achats :
tations en retours
impormarchandifes de mémes 9 compofées de
fans mefure ni
elpeces,
excès dans quelques affortimens > avec
manque total fir
articles 2 &
auffi
d'autres, étoient
cians, défavantageufes qu'infuffantes aux Négoxifionnement du
pour T'appro14 Avril 178;, Royaume : En cons
tc
y furhauffoit le prix des de lInde 9
Que, d'un autre côté, les achats :
tations en retours
impormarchandifes de mémes 9 compofées de
fans mefure ni
elpeces,
excès dans quelques affortimens > avec
manque total fir
articles 2 &
auffi
d'autres, étoient
cians, défavantageufes qu'infuffantes aux Négoxifionnement du
pour T'appro14 Avril 178;, Royaume : En cons --- Page 614 ---
Code noir.
qu'à ces
TEA
inconvéniens réfulcans du défaut d'enfemble, fe joint
l'impoffibilité que des particuliers
ayent des moyens affez étendus pour
foutenir les hafards d'un Commerce
aufi éloigné, & les longues avances qu'il exige 3 Sa Majefté s'eft
convaincue qu'il n'y avoit gu'une
Compagnie fes
privilégice : qui,,
reflources, fon crédit, &
pui d'une
Vop
proteaion particuliere,
pit faire utilement le commerce
des Indes & de la Chine, Elle
en conféquence, accepté la pro- a,
pofition qui lui a été faite par une
affociation de Négocians & de Capitalifes, dont les facultés, le zèle
& l'intelligence lui font connus,
d'exploiter feule, pendant un temps >
limité, 9 le Commerce de l'Afie
fuivant les ftipulations du dernier 9
Traité de
paix, 2 qui il'ont maintenu
libre, sûr &indépendant: Les foins
politiques, les frais de fouveraineté, & les génes d'une adminiftra- --- Page 615 ---
Code noir,
tion trop compliquce,
principales caufes des ayant été les
l'ancienne
pertes que
il a paru convenable Compagnie a foufferses,
velle en fût entierement que la nouque rien ne pût diftraire dégagée, ni
attention, ni les
fon
de fon
fonds, de T'objet
régie librement Commerce, & qu'elle fue
téreflés : Sa Majefté par fes propres Inen méme
s'eft occupée
confèrver aux temps Iles des de meyens de
Bourbon, tous les
France & de
patibles avec l'exercice avantages du
comqui fonde l'exiftence d'une privilége
pagnie ; Elle leur a permis le Comdes merce d'Inde en Inde la comNoirs, le libre
>
Traite
producions avec celles échange de de leurs
& tout ce qui a Paru TEurope,
pour affurer
néceffaire
le foutien de approvifionrement cette
&
reffante. A quoi voulant Colonie intéOui le rapport du feur de' pourvoir :
ne, Confeiller ordinaire
Calon14 Avrit178s.
au Con- --- Page 616 ---
Code noir.
feil Royal, Contrôleur Général des
Finances; ; LE Ror ÉTANT EN SON
CONSEIL, a ordonné & ordonne ce
qui fuit:
ARTICLE PREMIER Ro
Le privilége de la
des Indes & de la Chine, Compagnie qui avoit
été iu(pendu par Arrét du Confeil
d'Etat du Roi du 13 Août 1769
continuera de demeurer fans effet
à l'égard de ladite Compagnie i
voulant Sa Majefté que la nouvelle
Affociation qui s'eft formée avec
fon agrément pour le commerce de
T'Afe 1e 7 foit & demeure fubrogée
pendant l'efpace de fept années de
paix, à l'exercice dudit
& qu'elle en jouiffe fous privilége, la meme
dénomination.
I 1e I.
L'ancienne Compagnie des Indes
ne pourra jouir, au préjudice de la
nouvelle, d'aucuns droits, avantages ou prérogatives 9 ni exercer
s'eft formée avec
fon agrément pour le commerce de
T'Afe 1e 7 foit & demeure fubrogée
pendant l'efpace de fept années de
paix, à l'exercice dudit
& qu'elle en jouiffe fous privilége, la meme
dénomination.
I 1e I.
L'ancienne Compagnie des Indes
ne pourra jouir, au préjudice de la
nouvelle, d'aucuns droits, avantages ou prérogatives 9 ni exercer --- Page 617 ---
Code noir.
aucunes fondions dépendantes n'expéptivilége, & fes Direêeurs
dieront délormais aucuns pafleports, & Ii
en vercu des articles premier 1769 $
de l'Arrêt du 6 Septembre feulement de fuiils continueront de la liquidation &
vre les travaux
dont ils font
les autres opérations avecles Déchargés conjointement
tant pour
putés des Adionnaires,
des aétions,
le rembourfement refte à
dt:
pour tout ce qui
régler
affaires de ladite Compagnie.
IIL
II fera permis à tous les Sujets
de Sa Majellé, de tel rang &
même aux
edaar
lité qu'ils foient,
de sintérefler en commandite,.
E qu'il fera expliqué ci-après des 3
dans ia nouvelle Compagnie
Indes, laquelle jouira du privilége
feule, à Texclufion
de commercer
du Roi, foit
de tous autres Sujets
par carapar mer, foit par terre, depuis le
yannes ou autrement 2
a4Avril 1785 --- Page 618 ---
Code noir.
Cap de Bonne-E/pérance,
dans toutes les mers des jufques Indes
Orientales, Côtes orientales d'Afrique, Madagafcar, Ifles Maidives, mer Rouge,,
la Chine, Cochinchine Mogol, & le Siam,
ainfi & de la méme maniere Japon, la
précédente
que
Compagnie en a joui,
I V.
Le privilége exclufif accordé à
ladite
dant fept Compagnie, années de 2 aura lieu pendu départ de fa
paix, à compter
tion
premiere expédipour lInde ; toutes les
ditions de ladite
expéfe feront
Compagnie, >
fa
d'Europe ou des lieux i
conceflion avant l'expiration des
fept années, & qui arriveront a
P'Orient après cette époque,
ront du
ainfi
jouiprivilége,
que tous les
retours qui proviendront de fa liquidation après l'expiration de fon
privilége : Si la guerre furvenoit
avant la révolution defdites fept
années, les années de guerre ne
feroient --- Page 619 ---
Code noir.
tiers du défunt ou l'Adminifirateur
fe retirera, feront obligés d'y
qui
acquiefcer. XVII 1e I.
La mife de cinq cents mille livres
de fonds à fournir par chaque Adminifirateur, fera de
; & aucun
d'eux ne
aucun prépourra d'en compléter le
texte, fe difpenfer
& de la mapayement, aux époques
niere qu'il fera fixé perrAdminits. deffitution de fa
tion, à peine de affemblée d'Adplace à la premiere
ou
miniftration qui fuivra dû être
&
les fonds auroient
NRE
dont elle rendra compte au Contrôleur Général des Finances ; & dans
le cas od P'Adminiftration n'auroit
fait exécuter la claufe de rigueur
pas ci deffus, elle en demeurera garante
envers les Intéreffés,
& refponfable elle fera bon du deficit,
auxquels dont la fomme fera répartie par contribution entre les Membres de ladite
Adminiftration, fauf fon recours con14 Avril 1785.
Eee
NRE
dont elle rendra compte au Contrôleur Général des Finances ; & dans
le cas od P'Adminiftration n'auroit
fait exécuter la claufe de rigueur
pas ci deffus, elle en demeurera garante
envers les Intéreffés,
& refponfable elle fera bon du deficit,
auxquels dont la fomme fera répartie par contribution entre les Membres de ladite
Adminiftration, fauf fon recours con14 Avril 1785.
Eee --- Page 620 ---
Code noir.
tre celui ou ceux qui feroient remplacés ; ce qui aura lieu à la pre*
miere affemblée d'Adminiftration.
X I X.
Chaque Adminiftrateur fera tenu
de conferver la propriété de deux
cents cinquante portions d'intérêt,
lefquelles devront être remiles dans
le dépôt de la Compagnie, défigné
ci-après, & y refter dépofées en fon
nom 9 tant qu'il fera Adminiftrateur.
X X.
Il fera ouverc à la Caiffe générale de ladite Compagnie, un dépôt
de portions d'intérét, tant pour les
Adminifrateurs, que pour la sûreté
des Intéreffés, & ces derniers pourront les en retirer toutes les fois
qu'ils le voudront.
X X I.
Les vingt millions de fonds fournis, tant par les Adminiftrateurs,
que par ceux qui auront pris des portions d'intérêt, feront & demeure- --- Page 621 ---
Code noir.
ront affeétés & hypothéqués
vilége (pécial à tous les
par pricontradés par la Compagnic. engagemens
X X II
Les fonds à fournir, tant par les
Adminilareens, reffés
gue par les Intétre les particuliers, mains du 9 feront verfés ennommé par
Caiflier général
& àr melbre PAdminifration que les
> à fur
Compagnie
opérations de la
mes quiferont l'exigeront, fxcs
& aux tertion, & le Caillier parlAdminiftrades reconnoiffances général donnera
fommes qu'il aura provifoires des
ment des portions d'intérét reçues en payedéliyrées.
qu'il laura
XXIIL
Les fieurs Girardot, Haller
Compagnie à Paris, & les feurs &
Jean-Jacques à
Berard &
l'Orient, feront
Compagnie
rement $ pour la chargés provifoirecevoir les fommes Compagnie, de
Jes premiers fonds qui des compoferont
14. Avril 1785.
Intéreffés,
Eeeij --- Page 622 ---
Code noir.
pour en rendre compte à P'Adminiftration, & les tenir à fà
a fà premiere demande di/pofition
mettront à ceux qui défireront 1 & ils retéreffer dans jadite
s'inReconnoiffances Compagnie : 1 des
délivrer le nombre Poriant des promeffe de
térét dont il Jeur
portions d'in.
vaieur dans le
aura été fourni la
fon de mille livres temps prefcrit, à rain'excédant pas le nombre par portion, de
&
torze mille portions fixé
quacle XVI.
par l'artiXXIV.
Les Adminifirareurs
tous les ans, à commencer arrêteront du
de Décembre
mois
ral des affaires 1787, le Bilan généde ladite CompaControleur gnie, après quoi ils le remettront au
Général des
& la minute, vilée des Adminifira- Finances 5
teurs, reftera dépofée entre les
de fon Caillier
mains
Intéreffé
général, où
aura le droit d'en chaque
la
prendre
communication, & ce ne fera
tous les ans, à commencer arrêteront du
de Décembre
mois
ral des affaires 1787, le Bilan généde ladite CompaControleur gnie, après quoi ils le remettront au
Général des
& la minute, vilée des Adminifira- Finances 5
teurs, reftera dépofée entre les
de fon Caillier
mains
Intéreffé
général, où
aura le droit d'en chaque
la
prendre
communication, & ce ne fera --- Page 623 ---
Code noir,
gu'sprès la remife du Bilan, Gos
pourra d'un
étre procédé à la fixation qu'it
Dividende,
Pour
X X V.
Dividende, parvenir il à la fixation de ce
fera arrêté par les
Adminidrsteurs, des bénéfices
un compte détaillé
faits & réalifés nets dans qui auront été
précédentes, déduaion les expéditions
frais
faite de tous
s'il y d'Adminifiration, en a $ ou eftimation & des pertes,
qui feroient à craindre,
de celles
primes d'affurance
ainfi que des
ques maritimes
pour tous les rif.
nets que
: Sur ces béncfices
aura
P'Adminifration
déterminer admis, elle aura la liberté générale de
à la pluralité des
ges, par fcrurin, la fomme (uffrajugera à propos de
qu'elle
de Dividende, far répartir à titre
d'intérét, Pour l'année chaque portion
conf@quence, la premiere couranre; en
fera en Décembre
fixation fe
d'année en année: 1757, & enfarite
14 Avril 1785, mais, dans auEeeij --- Page 624 ---
Code noir.
cun cas, le capital de ladite Compagnie ne pourra être entamé par le
Dividende.
X XV I.
L'Adminifiration générale des affaires de ladite Compagnie, fera établie à Paris 9 dans un Hôtel à Ce
deftiné, que Sa Majefté lui accordera gratuitement, pendant le terme
de fon privilége, pour fes affemblées
& Bureaux: Ét le fége de fon commerce principal $ ou fe feront fes
armemens 9 expéditions 2 chargemens, défarmemens & ventes. 7 fera
dans le Port de lOrient, exelufivement à tous autres; ; PAdminiiration
généraie co:mettra, 2 por voie de
fcrutin, quelques-uns de fes Membres pour diriger dans ledit Port les
opérations de fon commerce 2 &
deurs fonctions & pouvoirs feront
réglés par délibération de ladite Ad.
miniftration.
X XVIL
Nul Adminitrateur ne pourra
2 chargemens, défarmemens & ventes. 7 fera
dans le Port de lOrient, exelufivement à tous autres; ; PAdminiiration
généraie co:mettra, 2 por voie de
fcrutin, quelques-uns de fes Membres pour diriger dans ledit Port les
opérations de fon commerce 2 &
deurs fonctions & pouvoirs feront
réglés par délibération de ladite Ad.
miniftration.
X XVIL
Nul Adminitrateur ne pourra --- Page 625 ---
Code noir.
s'il n'eft préfent à
donner (a voix,
de ceux
T'affembiée, à T'exception abfens & employés
qui fe trouveront fervice de la Compagnie 2
pour le
le faire par Procureurs PAdqui pourront les Membres de
choi.fis parmi (eulement: Tout Admiminitration
propriétaire de
niftrateur préfent d'intérêt, t,
aura deux
mille portions aura trois, s'il a dépofé
voix ; il en
1 & quatre >
quinze cents portions deux mille ; fans
s'il en a dépofé
nomqu'il puiffe avoir un plus foit grand le nombre
bre de voix quel d'intéret, que
de fes portions
X X VIIL
aura 2
L'Admininration générale
des voix, la nominaà la pluralité
tion de toutes les places d'Employés, puiffent être,
de quelque grade foit qu'ils de mer, tant en
foit de terre, Indes, & pourra ies
Europe qu'aux
de la même
deftituer & révoquer feule autorité, le
maniere & de fa
néceffaire
tout ainfi qu'elle le jugera
14 Avi1785. --- Page 626 ---
Code noir,
pour le bien & l'avantage de la
Compagnie.
XXIX.
L'Adminiftration fera tenue de
faire couvrir par des affurances,
autant qu'elle le pourra & que les 9
circonftances
de
l'exigeront 2 tous les
rifques
mer & de guerre de la
Compagnie 2 fans cependant
l'Adminifration foit jamais
que
fable des capiraux quin'auroient refponété affurés, ou de toute autre pas
provenant des affurances,
perte
X X X.
Ladite Compagnie fera autorifée
à dreffer & arréter tels Statuts & Réglemens qu'elle jugera les plus convenables pour la conduite &
de fon commerce, l'ordre & la sureté régie
des intérêts qui lui feront confiés,
zinfi que pour fon régime
tant
intérieur,
en Europe que dans fes établiffemens, & par-tout oû befoin fera.
X X X I.
Sa Majeflé protégera & défendra --- Page 627 ---
Code noir.
méme en employant, fes
la Compapnie. befoin, la force de
s'il en étoit
dans la
armes pour la maintenir
&
liberté entiere de fon commerce, aucun
empécher qu'elle n'éprouve & dans
trouble dans fa navigation Elle lui
l'exercice de fon privilége; temps les
fera fournir ? en tout & Mateiots que
Oincen-Maninien
exigeront.
fes expéditions X X XI I I.
de la ComLes Adminitrateurs
pagnie & fes Intéreflés particuliers, ni conêtre inquiérés
ne pourront leurs
& biens,
traints en
affaires perfonnes de ladite Compour raifen des les effets à elle appartepagnie ; &
fufceptibles d'aunans 1 ne feront pour les aflaires
cune hypotheqte de(dits Adminiftrateurs
particulieres Leurs portions d'inou IntéreiTés :
être validement
térét ne pourront l'expiration du privifaiffes qu'après libération entiere des
lége & la
de la Copadettes & engagemens
14 Avril 1785.
,
traints en
affaires perfonnes de ladite Compour raifen des les effets à elle appartepagnie ; &
fufceptibles d'aunans 1 ne feront pour les aflaires
cune hypotheqte de(dits Adminiftrateurs
particulieres Leurs portions d'inou IntéreiTés :
être validement
térét ne pourront l'expiration du privifaiffes qu'après libération entiere des
lége & la
de la Copadettes & engagemens
14 Avril 1785. --- Page 628 ---
Code noir.
gnie; mais il fera libre à tous Créan:
ciers des uns ou des autres, de faifir ou arréter entre les mains de fon
Caiflier général, pendant la durée
du privilege, leurs parts de bénéfice à répartir à titre de Dividende.
X X XIIL
Les Adminifrateurs préfideront
tour-à-tour & de trois mois en trois
mois, dans les ailemblées générales
ou particulieres où ils fe trouveront,
à commencer par le plus ancien ; le
Préfident n'aura que fà voix comme
Admninitirateur; mais dans le cas où
il y auroit égalité de voix a celle du
Préfdent l'emportera 1e 9 & fixera la
Délibération.
X XXIV.
Les portions d'intérét de ladite
Compagnie 1 3 féront imprimées, &
numéroiées depuis le No, premier
ufques &: compris le No, 20000 ine
clutivement, ellcs feront lignées par
le Caiffier général, & par trois Adminifiratcurs, --- Page 629 ---
Code noir.
61I
X XX V.
Majefté cede & accorde graSa
à Jadite Compagn'e, pour
tuitement
de la durée de fon pritout le temps
dans le Port
vilége 1 la jouilfance des hôtels, magafins 2
de FOrient, chantiers de conftrudion s
caves 1 atteliers, pontons, uftencorderie, facilités du Port, & autres
fles &
néceffaires
bâtimens & emplacemens radoubs, équipeà la confrudion, de fes Naviress
mens & armemens frétera, ainfi que
ou de ceux qu'elie & difpofition de
pour la réception & effets d'exportafes marchandifes
I : Veut Sa Mation & d'imporiation lefdits bâtimens, ponjefté que atteliers tous & autres, fuivant la
tons, demande qui en fera faite par ladite
lui foient ine-flamment
Compagnie.) après avoir été réparés aux
remis, de Sa Majefté qui demeurera
frais
de les entretenir pour tout
chargée cencerne ies grolfes réparace qui pendant la durée du privilége
tions,
14 Avril 1735. --- Page 630 ---
Code noir.
de ladite Compagnie, à l'expiration
duquel elle les rendra fuivant l'état
détaillé qui en fera dreffé auffi-tôt
aprés
iefdites réparations feront
& au
sEredtr
mife lui en fera faite. moment que la reX XXV I.
Pour l'exécution du précédent atticle, il fera fixé, de concert entre
Je Minifre de la Marine & celui des
Finances, une ligne de démarcation
dans le Port de POrient, qui
rera l'Arfenal du Roi, d'avec la fépation des ports & quais qui feront porcédés & abandonnés à la Compagnie.
X XX V I I.
Sa Majefté accorde
a ladite
pareillement
Compagnie, la jouiflance
gratuite des batimens
atteliers, loges & comptoirs 2 magalins, font
à fà poffeflion dans les divers qui établiffemens au-delà du Cap de BonneE(pérance & qui pourroient étre
aécellaires i ladire Compagnie; & il
en
ports & quais qui feront porcédés & abandonnés à la Compagnie.
X XX V I I.
Sa Majefté accorde
a ladite
pareillement
Compagnie, la jouiflance
gratuite des batimens
atteliers, loges & comptoirs 2 magalins, font
à fà poffeflion dans les divers qui établiffemens au-delà du Cap de BonneE(pérance & qui pourroient étre
aécellaires i ladire Compagnie; & il
en --- Page 631 ---
Code noir.
fera nfé pour les réparations &:
en
defdits bâtimens & compentretiens ainfi & de la même maniere
toirs,
eft ordonné pour ceux de
qu'il en
l'article XXXV du
1Orient, par
prélent Arrêt,
XXXVIIL, des Indes
Les ventes des retours
& de la Chine de ladite Compa- au (eul
gnie, fe feront pabliquements & à PHôtel des
Port de POrient
qui feront
ventes, à des époques & comme le
annoncées d'avance accordé 3
à ladite
privillege exclufif doit affurer une mafle
Compagnie, fuffifante pour T'approde retours du Royaume, & même
vifionnement
TEtranger, fon
un excédant pour
desmoyens
Neewimatanserctarend
la confommation
de bien apprécier d'étendre fon comintérieure 2 &
débouchés a 9
merce par de nouveaux le
la prudence permettra.
autant que X X X I X.
Il fera tenu tous ies ans deux
Fff
14 Avril 11785. --- Page 632 ---
Code noir.
aflemblées générales d'Adminifiration en THotel de la Compagnie à
Paris, l'une pour rendre compte des
expédicions de fortie, & l'autre pour
les retours & venzes; & il y fera en
outre délibéré furlesaffaires les plus
importantes de la Compagnie, 9 lef
quelles Délibérations féront dépofées
à fon Secrétariat, où les Intéreffés
pourront en prendre communication.
X L.
Ceux qui auront acheté des effets
ou marchandifès de la
feront contraints'au payement cemrets ce
qu'iis devront, co:nme pour les propres deniers & af faires de Sa Majeilé,
X L I,
Les Employés de ladite Compagnie jouiront des mémes privitéges
& prérogatives accordés aux Employés de nios Fermes & Régies,
XLIL
Si aucuns des Adminifrateurs de
ladite Compagnie, Capitaines, Officiers Sc Mateiots de fes Vailleaux, --- Page 633 ---
Code noir.
Commis, étoient pris
Employés & des Princes & États
par les Suiets Sa Majellé pourroir fe
aveclefquel
Elle les fera retitrouver en guerre,
rer & échangers X LIIL
la Compagnie
Sa Majefté demandes garantit & prétehtions
de toutes
geurroient fe former
quelconques
en Europe ou aux
etr
contre elle,
du privilége de
Indes, provenant
des Indes.
Y'ancienne Compagnie XLI V.
Ladite Compagnie qu'elle pourta jugera prendre tels renfeignemens les Archives de Fana propos dans
des Indes 3 &
cienne Compagnie les Direeurs de fa
pour cet effet, & Prépofes 2 tant en fa
liquidation 1, dans les leux de
Europe, que tiendront à la dipofition
concelion.
de la nouvelle
de Tadminifration ou de fes Prépofes, fes
Compagnie,
correpondanregiires, journaux 2
ces, cartes & archives. Fffij
14 Avril 1785.
ignemens les Archives de Fana propos dans
des Indes 3 &
cienne Compagnie les Direeurs de fa
pour cet effet, & Prépofes 2 tant en fa
liquidation 1, dans les leux de
Europe, que tiendront à la dipofition
concelion.
de la nouvelle
de Tadminifration ou de fes Prépofes, fes
Compagnie,
correpondanregiires, journaux 2
ces, cartes & archives. Fffij
14 Avril 1785. --- Page 634 ---
Code noir.
XL V.
Le Droit d'Indult, établi fir
tes marchandifes provenant du com- tous
merce de l'Inde & de la
fie
le pied de cinq pour cent, Chine, , & àt trois
pour cent fur celles du crà des Ifles
de France & de Bourbon, demeurera
fipprimé 2 & ne pourra déformais
étre perçu.que furr le retour des Navires expédiés fur des permiffions
ticulieres de date antérieure à celle pardu 14 Avrili78,.
X LV I.
fes Ladite Compagnie jouira de tous
priviléges, avantages, franchifes
& exemptions de droits
dont l'ancienne Compagnie quelconques,
à l'époque de la fulpenfion jouiffoit de fon
privilége en 1769,méme de
tion de ceux qui ont été T'exemp- établis
depuis cette époque : il en féra dreffé
un état détaillé qui fera arrêté au
Confeil Royal des Finances ; & Sa
Majefté fe référve de faire connoitre
alors fes intentions (ir les articles --- Page 635 ---
Code noir.
auroient befoin d'étre réglés modé- ou
gui
comme auffi de
interprétés, faveur de ladite Compagnic,
rer, en
par le Tarif de
les droits impofés
de PInde
1664, fur les marchandifes à leut entrée dans
& de la Chine
grolles Ferles Provinces d'affranchir des Cing, toralement
mes 5 méme les toiles deffinées pour
defdits droits,
marchandifes
& autres
T'imprallion,
y être affujetties
qui ne pourroient pour les Manufacfans défavantage
du Royaume.
sures & le commerce X L V I I.
& bulletins prefcrits
Les plombs VI de PArrêt du Conpar Varticie
1769 2 contifeil du 6 Septembre appofés aux marchannueront d'être
en Farticle V de
difes mentionnées Novembre 1770,, par
T'Arrèt du 29 de la Compagnie des
les Employés
avec les deux
Indes, concurremment des Fermes, qui
Gardes- magalins
tiendront 1
un regifira
natS
pofès de la Compagnie, Effii
14. Avril 1781. --- Page 636 ---
Code noir.
en compte ouvert pour le
à l'effet de quoi, les
plombage
trices & empreintes, fervant ma- former
Ehaat1
lefaits plombs & bullerins
feront immédiatement remis dans les >
magafins de la nouvelle
à fa dilpofition : & il lui Compagnie fera libre
d'adopter tel autre nouveau plomb
ou empreintes qu'elle jugera néceffaires pour prévenir l'introduétion en
fraude dans le Royaume, des marchandifes de même efpece que ceiles
provenant de fon commerce,
X LV1II,
Il en fera ufé avec la Ferme
générale, pour toutes les marchandifès des Indes & de la
tant
Chine,
au poids qu'à la piece, qui feront failies provenant du commerce
érranger, aini que pour les mouffelines, toiles de coron, $ mouchoirs
&: toiles peintes étrangeres, de la
même maniere
cela fe pratiquoit avec Hadene
des Indes.
Compagnie
ce que ceiles
provenant de fon commerce,
X LV1II,
Il en fera ufé avec la Ferme
générale, pour toutes les marchandifès des Indes & de la
tant
Chine,
au poids qu'à la piece, qui feront failies provenant du commerce
érranger, aini que pour les mouffelines, toiles de coron, $ mouchoirs
&: toiles peintes étrangeres, de la
même maniere
cela fe pratiquoit avec Hadene
des Indes.
Compagnie --- Page 637 ---
Code noir.
X L i X.
du tran
Ladite Compagniejouira, toutes les marft par terre 2 pour de fon comchandifes provenant pour la Traite
merce ? & fur propres les côtes
des Noirs
cet
les
aAeee
en remplillant à
égard ; & ces
malités qui feront prelcrites défignées par un
marchandies feront
fera arrêté consradidoireétat qui la Ferme générale,
ment avec
L.
aura la iiberté
Ladite Compagnie annueliement du Royaud'exporier matieres d'or & d'argent
me, les
néceffairas pour fon
qui lui feront
les décommerce, & ce nonobflant
les Ordonnances
fenfes faites par
d'or & d'arcontre tous tran/ports
dont nous
gent en pays étrangers.,
mais nenairnilinsdum au
la relevons; de faire connoitre
feront tenus Général des Finances la
Contrôleur
annuelles
valeur de leur voulantla exportation traiter favo-
& Sa Mujeilé Avril 178514 --- Page 638 ---
Code noir:
rablement, la difpenfe du Tarif aca
cordé au Fermier général des Meffageries, par fon Arrêt du 30
bre 1783, concernant les tran/ports Septemdes efpeces d'or & d'argent, & lui
permet de faire avec ledit Fermier
général, tels marchés & conventions à cet égard, dont,ils conviendront enfemble, lefque's aurontleur
exécution.
L : I.
Les marchandifes au poids & a
Ia piece de la même efpece
celles de la Compagnie, dont
trée
r8ae
eft admite dans le Royaume, ne
pourront à l'avenir y étre introduites, que lorfqu'eiles feront accompagnées d'une permiffion de la Compagnie des Indes, à l'exception des
tniles de coton blanches qui reflent
foumifes,
à préfent, au
me des T.lrers patentes de
régiL I I.
1759.
Toutes les marchandifès au poids
x à la piece, de la méme elpece --- Page 639 ---
Code noir.
celles du commerce de la Comque
qui arriveront dans le Port
de TOrient, feront fujettes a
dans à ledit
FETA
être déclarées àleur entrée eft ufé
le
Port, ainfi qu'il elles en feront mifes pour en
Tabac fabriqué; fous clef, dans des magafins
entrepôt uniquement àl les recevoir,
empleyés
aux recenfemens &
& feront formalités fujertes preferites par les
autres
les entrepôts réels,
Méglemens
T'introduéion dans
afin d'en EE
des
le Royaume;, fans qu'à l'égard nide celles
marchandifes étrangeres, du ccmmerce de
proviendretent la ville de T'Orient
8 Compagnie,
deflinapuiffe être regardée comme
des
tion à lÉtranger : & l'exemption deflination,
droits, accordée à cette celles defdites
n'aura pas lieu pour feront introduites
marchandifes ville, qui mais feulement pour
dansladite
pour aller à
ce qui fera effedif, embarqué & déclaré comma
i'Etranger
y étant deftiné,
14- Arril1785
ccmmerce de
proviendretent la ville de T'Orient
8 Compagnie,
deflinapuiffe être regardée comme
des
tion à lÉtranger : & l'exemption deflination,
droits, accordée à cette celles defdites
n'aura pas lieu pour feront introduites
marchandifes ville, qui mais feulement pour
dansladite
pour aller à
ce qui fera effedif, embarqué & déclaré comma
i'Etranger
y étant deftiné,
14- Arril1785 --- Page 640 ---
Code noir,
LIIL
Pourra ladite Compagnie prendre
pour fes armes, Pécuffon accordé à
l'ancienne Compagnie, dont Sa Majeflé lui concede la jouiffance, pour
s'en fervir dans fes fceaux & cachets, & qu'elle pourra mettre &
appofèr par-tout oû elle le jugera à
propos.
LIV.
Ladite Compagnie ne pourra être
tenue d'armer aucun de fes Vai
feaux en
2 ni faire aucun
tranfport Pefomtet ou d'effets pour
compte du Gouvernement,
L V.
Sa Majeflé faic défenfes à toutes
perfonnes, de quelque état & condition qu'elles foient, de charger ni
faire charger fur les Vaiffeaux de la
Compagnie des Indes, ou ceax qu'elle
auroit frétés, venant des pays de fa
conceflion ou y allant, aucunes marchandifes ni effets quelconques, fans,
au préalable, > les avoir fait com- --- Page 641 ---
Code noir.
dans les faétures du
prendre
une
par
e
ment, fur
permillion
ou Préfignée de fes Adminilrateurs effet, à peine de conpoffs à cet à fon profit, & de deftitufiication
& Officiers: Pertion, du Capitine à ladite Compagnie
met Sa Majetté de commettre telles perdes Indes, qu'Elle jugera à propos, pour
fonnes la
& faifie fur
en faire
perquiition foit à leur départ de
fes Vailfeaux, foit à leur arrivée des pays
France,
& enfuite de les
de fa concellion,
fans qu'elle
faire vendre à fon profit,
foit tenue d'en faire autrementiuger : fur le
la confifcation
ni prononcer
marchandifes &
produit defquelles accorder, tant aux
effets, elle pourra Dénonciateurs, telle
Commis qu'aux qu'clle jugera convegradification
nable.
LVI
du privilége acSi à Texpiration Arrêt, & fur la
cordé par le préfent
des Admin
demande en prorogation
1Avi1789. --- Page 642 ---
Code noir,
niftrateurs de ladite Compagnie, Sa
Majefté ne jugeoit pas à propos de
le proroger, il fera procédéàla vente
de tous les effets quelconques appartenans à la Compagnie, de la maRiere que l'Adminiliration le
le plus convenable à fes intéréts jugera s
laquelle fera feule chargée de la liquidation; pourle produit net, après
l'extinaion de tous fes engagemens,
tant en Europe qu'aux Indes, être
partagé entre tous les Intéreflés, au
prorata de l'intérét de chacun,
L V I I,
Ordonne Sa Majefté que le
fent Arrét fera imprimé, publié préa &
affiché par-tout oi befoin fera, &
que far icelui, toutes Lettres néceffaires feront expédiées. Farr au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant,
tenu à Verfailles le quatorze Avril
mil fept cent quatre-vinge-cing,
Signe, LE BARON DE BRETEUILA
a
ARREST
,
L V I I,
Ordonne Sa Majefté que le
fent Arrét fera imprimé, publié préa &
affiché par-tout oi befoin fera, &
que far icelui, toutes Lettres néceffaires feront expédiées. Farr au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant,
tenu à Verfailles le quatorze Avril
mil fept cent quatre-vinge-cing,
Signe, LE BARON DE BRETEUILA
a
ARREST --- Page 643 ---
Code noir:
-629
A R R EST
DU CONSEIL
DETAT
DU R OI,
Qui accordée ordonne que la
Traite des ai Commerce grarifeation pour la
a
NogssJera refitée
avec rAdiudiutane moitié
des
mateurs
en Jus,par Fermes les Ar- s
qui r'aurone qui Laurone regue, 6
Noirs aux Colonies, pas importé des
Du 5 Juin 178s.
Extrait des Regifres du Confeil
d'Etat)
ce qui a été
SEF étant en fon repréfenté aty
Par Arrét rendu reniceluile Confeil. que
S Juin 1285,
26 Oéas
Ggg --- Page 644 ---
Code noir.
bre dernier, > Sa Majefté auroit ac>
cordé des gratificetions & des primes
aux Armateurs qui expédieroient
des Navires pour la Traite des Negres, & pour leur tranfport aux Ifles
françoifes de P'Amérique ; mais que,
par abus de cette faveur, un Negociant du Havre avoit reçu la gratification fur la continence d'un Navire qu'il avoit expédié pour la côte
de Guinée, & qu'il avoit feulement
rapporté en France des gommes &
des dents d'Eléphant, au lieu de
tranfporter des Noirs aux Illes françoifes de PAmérique, aux termes de
fa foumiflion, & fuivant le voeu de
PArrêt du 26 Ogobre dernier, Sa
Miajeflé a jugé néceffaire deprévenir
de pareils abus à Tavenin.Aqueivoulant pourvoir: Ouilerapport du fieur
de Calonne, Confeiller ordinaire au
Confeilroyal, Contrôleur Généraldes
Finances ; Le Rom ÉTANT EN SON
CONSEIL, a ordonné & ordonne que
its Négocians qui, ayant reçu les gra: --- Page 645 ---
tifications Code noir,
P'Arrêc
promifes
du 26 Ofobre parl'article II de
ayant fait en confequence demnier, &
million de rapporter
leur fouchargement
certificat du défrançoifes del deNegres aux Colonies
ment al'article PAmérique, VI dudit conformérempliront pas les
Arrêt, n'en
tenus de rembourfer conditions, à
féront
taire des Fermes Ia lAdiudicaqu'ils auront reçue au gratification
Navires, & la moitié départ del leurs
de ladite
en fus du prix
quoi il fera greaifiention: fait
à l'effet de
condition dans la mention de ladite
tionnée qui féra faite foumiffion cauzeurs au départ des
par les Arma-
& ordonne Sa
Navires. Mande
de Penthiévre, Majefté à M. le Duc
aux Intendans de Amiral Ja
de France,
Colonies, , au Commiflaire Marine & des
dans pour l'obfervation des
départi
les Amirautés, Ordonnances
faires généraux des Ports aux Commif.
naux,
& Arfen
5 Juin Ordonnateurs, 178;.
aux Officiers
Gggij
ion cauzeurs au départ des
par les Arma-
& ordonne Sa
Navires. Mande
de Penthiévre, Majefté à M. le Duc
aux Intendans de Amiral Ja
de France,
Colonies, , au Commiflaire Marine & des
dans pour l'obfervation des
départi
les Amirautés, Ordonnances
faires généraux des Ports aux Commif.
naux,
& Arfen
5 Juin Ordonnateurs, 178;.
aux Officiers
Gggij --- Page 646 ---
Code noir.
des Amirautés, aux Juges des Traites, Maitres des Ports 2 & à tous
ceux qu'il appartiendra, de tenir,
chacun en droit foi, la main al'exécution du préfent Arrêt, lequel fera
enregiftré au Greffe des Amirauités,
li, publié & affiché par- tout oû
befoin fera. FaIr au Confeil d'Etat
du Roi, Sa
étant, tenu à
Verfailles le STEL cing
mil fept cent
quatre-vingt-cing. Signé, LE MARÉ:
CHAL DE CASTRIES.
IE DUC DE PENTHIEVRE,
Amiral de France, Gouverneur
6 Lieutenant Général pour le
Roi en fa Province de Bretagnes
P'Arrêt du Confeil d'Etar
Roi, ci-contre & de
VL
l'autre
part 9 à Nous adreffé : Mandons
aux Intendans de la Marine & des
Colonies - > au Commiffaire départi
pour l'obfervation des Ordonnances
dans les Amirautés, aux Commiffais --- Page 647 ---
Code noir,
res généraux des Ports & 62g
naux,
Arfedes Amirautés, Ondonmatetrs, & à tous aux Oflficiers
appartiendra, de
autres qu'il
droit foi, la main tenir, chacun en
préfent Arrét: Ordonnons al'exécution du
Oficiers des Amirautés de le auxdirs
anregifrer au Greffe de leurs faira
ges, lire, publier &
Siétout où befoin fera. FAIT afficher à
parfept Juillet mil fept
Triel le a
BOUREON vingt-cing. Signe, L. cent J. M. quatre- DE
Son Altefle Séréniflime. Et plus bas,. Paz
Signé, PERIER
NR
E Juin 1785,
Gggit --- Page 648 ---
Code noir,
Enregifiremens des Cours Souveraines,qu'on a recouvrés depuis l'impreffion, & qui doivent étre ajoutés à la fin des Réglemens dont on
indique les dates & les pages.
LsmrParmucrdumois deJanvier
1716.
page 129.
Parlemens.
Paris, It Mars.
Rennes, 7 Mai.
Rouen, 7 Mai.
1716,
Cour des Aydes.
Rouen, 4 Mai.
Edit du mois d'Olobre C1716,p.169:
Parlemens.
Aix, 2 Décembre.
Befançon, 24 Novembre.
Hordezux, I Décembre.
Dijon,7 Décembre.
Granoble, I Décembre.
Metz, 26 Novembre.
Rennes, 24 Décembre,
Rouen, Décembre.
Confeil Souverain,
Alface, 10 Décembre. --- Page 649 ---
Code noir,
Déclaration. du 14 Décembre 631
page181. Les enregifiremens 1716, font
faux; voici les véritables.
Parlemens,
Aix, 2 Décembre,
Paris, 9 Janvier.
Rennes, 18 Janvier.
1716.
Rouen, 3 Décembre.
1717,
Famtinmitthadbims
page 210.
Parlement,
Paris, 14 Mars.
Cour des
Montnellier, 27 Aydes. Mars.
Ti7ia A
Letres-Patentes du 2 Décembre
1724, page331,
Contrôle Général des Finances.
Fontaineblesu, 23 Novembre
Chambre des Comptes. 1724.
Paris, 17 Mars
1715.
FIN,
9 Janvier.
Rennes, 18 Janvier.
1716.
Rouen, 3 Décembre.
1717,
Famtinmitthadbims
page 210.
Parlement,
Paris, 14 Mars.
Cour des
Montnellier, 27 Aydes. Mars.
Ti7ia A
Letres-Patentes du 2 Décembre
1724, page331,
Contrôle Général des Finances.
Fontaineblesu, 23 Novembre
Chambre des Comptes. 1724.
Paris, 17 Mars
1715.
FIN, --- Page 650 ---
PRIFILÉGE DUROL
par la grace de Dieu, Roi
France & de
A nos
LOW
Navarre:
amés
& féaux Confeillers les Gens tenant nos
Cours de Parlement, Maitres des Requêtes
ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil;
Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs
Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers
qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé
le Sieur FRANÇOIS PRAULT, l'un
de nos Imprimeurs-L Libraires à Paris,
Nous a fait expofer qu'en exécurion de
l'Artiçle XI de PArrêt du Confeil du
Août 1777, portant réglement fur la durée 30
des Priviléges en Librairie, il a remis
entre les mains de notre bien amé le Sicur
VIDAUD DE LA ToUR, notre
Confeilier d'Erat, Commiflaire à ce député, les titres fur lefquels eft fondée la
propriéré des Ouvrages pour lefquels il a
ci-devant obtenu jdes Priviléges,
fur le compte qui en feroit rendu a pour notre 3
crès-cher & féal Chevalier Garde des
Sceaux de France, obrenir un Privilége
dernier & définitif pour l'imprefion &
débit exclufif defdits Ouvrages. A CES
CAUSES, voulant favorabiement,traiter -
l'Expofant, Nous lui avons permis &
mettons, par le préfent Privilége dedte --- Page 651 ---
& définicif, de fafre
fuivans autant de fois imprimer les ouvrages
blera, & de les vendre, que bon lui femdant débiter par tour notre faire vend:e &
le temps poité à Royaume, penvilége, le tout à
P"Article dudit PriPrelentes: (avoir: compter de la date des
nances fiur les Mines & Recueil d'Ordon
Le Code Code Noir. - Le Code Minieres. de la
Le
des
des Chages. -
Voirie, -
Arfenaux de
L'Ordommance
des Gardes des Eaux Marine. -
6 Llafiradion
Principes de la Coutume Forêts. de
- Les
Langlois. Ja
- - Le Traité des Paris, par
rés. Bellande. - Le Tarif des Aides, par
zions Les Maximes fitr les bois
fons : pour le tems de dix
Tfer
déienfes audit
années, Faipiration dir préfent Expofant, après l'exciter le
Pdivilége, d'en follimeurs, Ienosvellemens, & a tous
Libraires, & autres
ImptiRTE qualité & condition perfonnes, de
incroduire
qu'elles foient,
aucun lieu de d'imprefion notre
érrangere dans
aufli
obéillance;
faire vendre imprimer ou faire
comme
&
imprimer, vendre,
dits ouvrages, débirer, ni d'en ni contrefaire lefgraits, fous
faire aucuns Exfans la permifion quelque prétexte que ce foit, a
Expolant, ou de exprefle ceux
& parécrit dudic
Jui, peine de confifcation qui auront droit de
contrelaits, & de fix mille livres des Exemplaires
d'anicndea
aufli
obéillance;
faire vendre imprimer ou faire
comme
&
imprimer, vendre,
dits ouvrages, débirer, ni d'en ni contrefaire lefgraits, fous
faire aucuns Exfans la permifion quelque prétexte que ce foit, a
Expolant, ou de exprefle ceux
& parécrit dudic
Jui, peine de confifcation qui auront droit de
contrelaits, & de fix mille livres des Exemplaires
d'anicndea --- Page 652 ---
Ordonnons par ces Préfentes, conformé
ment à P'Arrét de notre Confeil du 39
Juillet 1778, qu'il fera procédé par voix
de plainte & information contre tous Au
teurs, Poffeffeurs, Diftribureurs &
zeurs de contre-façons, fans que les peines Faupottées par nos Lettres de privilége
en aucun cas, & pour quelque caufe puiffene
ce foit êre remifes ni modérées. A 3
charge que ces Préfentes feront enregiftrées
tout au long fur le Regiitre de la Commus
nauté des Imprimeurs & Libraires de Paris
dans trois mois de la date d'icclles;
l'imprefion defdits ouvrages fera
dans
AC
notre Royaume & non ailleurs, en
beau papier & beaux caraétcres, fuivant
les réglemens de la Libraitic, à peine de
déchéance du préfent Privilége; qw'avane
de les expofer en vente, les Manuferits
3Ehalt auront fervi de copie à l'impteffion
Ouvrages feront remis danslc même
état ou PApprobation y aura été
ès mains de notre très-cher & féal donnée, Chevalier, Garde des Sceaux de France, le
fieur BARENTIN; qu'il cn fera
a mis deux Exemplaires dans
enfuite renotre Bibliozheque publique, un dans celle de notre
Château du Louvre, un dans celle de notre
très. cher & feal Chevalier, Chancelier de
France, le fieur DE MAUPEOU; & un
dans celle dudit Sieur BARENTIN; le toue
à peine de aullité des Préfentes : du con-
Chevalier, Garde des Sceaux de France, le
fieur BARENTIN; qu'il cn fera
a mis deux Exemplaires dans
enfuite renotre Bibliozheque publique, un dans celle de notre
Château du Louvre, un dans celle de notre
très. cher & feal Chevalier, Chancelier de
France, le fieur DE MAUPEOU; & un
dans celle dudit Sieur BARENTIN; le toue
à peine de aullité des Préfentes : du con- --- Page 653 ---
vous mandons & enjoitenu defquelles dc faire jouir ledit Expolant & fes
gnons
& paifiblement, fans
hoirs pleinement leur foit fait aucun trouble olt
fouffir qu'il
Voulons que la copie des
empéchemene: fera imptimée tout au
Prélentes qui
ou à la fin deflong au coinmencement foit tenue pour diement fignidits Ouvrages
copies collationnées par
fiéc, & qu'aux amés & féaux Confeillersl'un de nos foi foit ajoutée comme à l'oSecrétaires, Commandons au piemicr notre
riginal :
fur ce requis, de faire
Huiflier ou Sergent d'icelles tous adtes requis
pour l'exécution fans demander rausrepermif
&c néceffaires,
claneur de haro >
fion, & Normande nonobiant & Letires à ce conCharte CAR tel eft notre plrifir. DONNÉ
traires: le dix-neuvieme jour du mois de
à Paris
lan de grace mil fepr ceut
Novembre,
8c de notre Regne le
wnate-ving-hait; Par le Roi en fon Confeil.
quinzien.e.
Signe, LE BEGUE.
ReRegifri le préfent Privilége furle &
XXIV de la Chambre Royale
Efre
des Libraires 8 Imprimeurs de
Syndiraie Paris, No, 98, fol. 83 & 8+, couformé- dans le
ment aux Privilége; difpolitions 8 à la énoncées charge de re--
prifent 2 ladite Chambre les neuf Exemmettre preferits par PArrit du Confeil
plaires
- A Paris, lc 2 De
du 16 Avril 1785. KNAPEN, Syndic,
cembre 1788. --- Page 654 ---
11-18 --- Page 655 ---
EB
F815
1433. --- Page 656 ---
s
a --- Page 657 --- --- Page 658 ---