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Jahit Cartei Brown
Litrary
Emm: Antversity --- Page 3 --- --- Page 4 ---
A --- Page 5 --- --- Page 6 ---
dus 7Y
Vinete w0.275 --- Page 7 ---
- ocMa
LE CODE NOIR
OU
EDIT DU ROY,
SERVANT DE REGLEMENT
POUR le Gouvernement & TAdminiftration de Juftice & la
Police des Illes Françoifes de l'Amerique, &
la
Difcipline & le Commerce des Negres &
e
Erclenen
dans ledit Pays.
Donné 2 Verfailles G8 mois de Mats 1685.
AVEC
L'EDIT du mois d'Aoult 168s. portant établiffement d'un
Confeil Souverain & de quatre Sieges Royaux dans
la Cofte de l'Ile de S. Domingue.
a
a
A PARIS, AU PALAIS,
Chez CLAUDE GIRARD, - dans la Grand'Salle,
vis-à-vis la Grand'Chambre : Au Nom de JESUS.
M, DCC. XXXY. --- Page 8 ---
--- Page 9 ---
I a
EDIT DU
ROY,
TOUCHANT la Police des Mles de
T'Ameriqte
Françoife.
Du mois de Mars
168s.
OUIS, par la grace de Dieu,
de
Navarre:" A tous prefens & à Roy France & de
nous devons également nos foins venir à : SALUT, comme
la Divine Providence a mis fous tous les Peuples que
avons bien voulu faire examiner notre obéilfance, Nous
mémoires qui nous ont été
en totre prefence les
du befoin
nos Ifles
envoyez par nos Officiers de
ont
del'Amerique,
nir la gu'ils de notre Autorité & de Par lefquels ayant été informé
difcipline de l'Eglife Catholique, notre Juftice pour y maintey. regler ce qui concerne l'Etat & la Apoltolique & Romaine, S &
ifles ; & défirant y pourvoir & leur qualité des Efclaves dans noldites pour.
habitent des climats infiniment
faire connoftre
leur fommes toujours
éloignez de notre féjour qu'encore gu'ils
fance, mais encore par prefent la 3 non feulement par l'étendue ordinaire, de notre nous
dans leurs néceffités, A CES promptitude de notre application à les paic
notre certaine fcience, pleine CA US ES," de lavis de notre Confeil fecouris & de
dit, ftatué & ordonné, difons, puillance fatuons & aurorité Royale, nous avons
plait ce qui enfuir. 2:
& ordonnons, voulons & nous
ARTICIE I. Voulons '&
rieufe mémoire notre très-honoré entendons que l'Edit du feu Roy de gloScigneur & Pere du 23 Avril
1615,
A ij
notre application à les paic
notre certaine fcience, pleine CA US ES," de lavis de notre Confeil fecouris & de
dit, ftatué & ordonné, difons, puillance fatuons & aurorité Royale, nous avons
plait ce qui enfuir. 2:
& ordonnons, voulons & nous
ARTICIE I. Voulons '&
rieufe mémoire notre très-honoré entendons que l'Edit du feu Roy de gloScigneur & Pere du 23 Avril
1615,
A ij --- Page 10 ---
24A A THy 2
M 7 M
L E CODE N 101 RJ
*
nos Officiers de
foit executé dans nos Illes, ce faifant, enjoignons-à rous
chaffer hors de nos Ifles tous les Juifs qui y ont érabli leur réfidence,
aufquels comme aux ennemis déclarés da nom Chrétien, Nous commandons d'en fortir dans trois mois, à comptet du jour de la publication des
Prefentes, à peine de confifcation de corps S de biens.
infI1. Tous les E(claves qui feront dans nos Ifles feront baptifez &
Aruits dans la Religion Catholique ,Apoftolique &: Romaine. Enjoignons
aux Habitans qui acheteront des Negres nouvellement arrivez d'en avertir les Gouverneur & Intendant defdites Ifles dans huitzine au plus tard s
à peine d'amende arbitraire, lefquels donneront les ordres nécelfaires pour
lcs faire inftruire & baptifer dans le tems convenable.
de la CaIII. Interdifons tout exercice public d'autre Religion que foiens
tholique, Apoftolique & Romaine; voulons que les contrevenans
punis comme rebelles & défobéiffans à nos Commandemens. Défendons
zoutes affemblées pour cet effet, lefquelles nous déclarons conventicules, même
illicites & féditieules, fujets à la nrême peine; qui aura lieu, 3 de leurs
contre les Maîtres qui les permettront ou louffriront à l'égard
Efclaves. IV. Ne feront prépofez aucuns Commandeurs à la direétion des Negres, qui ne faffent profeffion de la Religion Catholique, Apoftolique Maîtres &
Romaine, à peine de confifcation defdits Negres contre les
qui
les auront prépofés, & de punition arbitreite contre les Commandeuts
qui auront accepté ladite Diredtion,
aucun trouble ny
v. Défendons à nos Sujets de la R. P. R. d'spporter. dans le libre
empêchement à nos autres Sujets, même à leurs Efclaves,
exercice de la Religion Catholique, Apoftolique & Romaine, à peinede
punition exemplaire.
de
& condition
VI. Enjoignons à tous nes. Sujets, quelque qualité font
qu'ils foient, d'oblerver les, jours de Dimanche & Fêtes qui
gardez Leur
par nos Sujets de la Religion Catholique. Apoftolique Efclaves & Romaine. efdite jouts,
défendons de travailler, ny faire travailler leucs fait à la culture de la
depuis T'heure de minuit, jufqu'à l'autre mineit,
à peine
zerre, à la manufacture des Sucres, & à. tous autres ouwrages, & de confifcation
d'amende &.de punition, arbitraire contre les Maitres,
Officiers
:ant des Sucres que.deldits Efclaves qui feront furpris par nos
dans leur, travail. 1.
de tenir 'le marché des Negres i&c
VII. Leur défendons pareillement
de confifcade tous aurres marchez leidirs jours, far pareilles peines 9 & d'amende
sion des marchandifes qui fe, trouveront alors au marché,.
arbitraire contre les Marchands.
font de la Religion CacholiVIII. Déclarons nos Sujets qui ne pas contradter à l'avenir aucàn
que, Apoftolique 8x Romaine, itcapablesde naitrens de telles copmariage valable. Déclarons barards les enfans gui
IT
endons pareillement
de confifcade tous aurres marchez leidirs jours, far pareilles peines 9 & d'amende
sion des marchandifes qui fe, trouveront alors au marché,.
arbitraire contre les Marchands.
font de la Religion CacholiVIII. Déclarons nos Sujets qui ne pas contradter à l'avenir aucàn
que, Apoftolique 8x Romaine, itcapablesde naitrens de telles copmariage valable. Déclarons barards les enfans gui
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e NX A T A 6 > y sU -
LE CODE NOIR
jondion, que nous voulons être tenus &
pour vrais concubinages,
réputez, tenons & réputons
IX. Les hommes libres qui auront un ou
cubinage avec leurs Efclaves, enfembleles plalieurs enfans de leur eonferont chacun condamnez à une amende de Maitres qui l'auront
& s'ils font les Maitres de l'Efclave de
deux mille livres de fouffert, fucre 5
fans, voulens qu'outre l'amende, ils feront laquelle ils auront eu lefdits en.
enfans, & qu'elie & eux foient
privez de l'Efclave & des
jamais pouvoir être affranchis. N'entendons confifquez au profit de I'Hopital, fans
avoic lieu, lorfque l'homme n'étoit
toutefois le prefent articla
durant fon concubinage avec fon Efclave, point marié à ane autre perfonne
fervées par l'Eglife fadite Eiclave, quifera époufera dans les formes obles enfans rendus libres &
affranchic par ce
: X. Lefdites
légitimes.
moyen, &
40.. 41. 42. & par folemnitez la Déclaration prefcrites du mois par 1'Ordonnance de Blois articles
mariages, feront obfervées tant à l'égard de des Novembre 1639. pour les
sefelaves, fans néammoins que le confentement du perfonnes libres que des
lefclavey foit néceffaire, mais celui dul Maître pere & de la mere de
XI. Défendons aux Curez de
feulement,
ne font apparoir da confentement proceder de leurs aux mariages des efclaves, s'ils
-Maitres d'ufer d'aucunes contraintes fur leurs Maitre. Défendons aufli aux
-contre leur gré,
efelaves pour les maricr
XII, Les enfans qai naitront de
ves & appartiendront aux Maitres des mariage entre efclaves, feront efcla-
-leur marié, fi le mari & la femme ont femmes des Maitres efclaves, & non à ceux de
XIII, Voulons que file mari efelave a
differens.
renfans tant mâles que filles fuivent la époufé.une femme libre, lcs
bres comme elle, nonobfant la
condition de leur nere, foient li-
-eft libre & la mere efclave, 1es enfans ferviture feroirt de leur pere; & que file pere
XIY. Les Maitres feront tenus de faire efclaves pareillement.
les Cimetieres deftinez à -cet
mettre en
effer, s leurs
Tetre-Sainte dans
ceux qui mourront fans avoir reçu le efelaves baptifez : & à l'égard de
dans quelque champ voifin' du lies on baptème, ils feront its feront enterrez la nuic -
Xv. Défendons aux efclaves de
décedez.
de gros' bàtons, à peire da foter, & porter de aucunes armes offenfives, ny
de celui. qui les en trouvera faifis
confifcation des armes au
feront envoyez à la chaffe leur. 5 à T'exception feulement de ceux profit qni
deurs billets, ou marques connues, Par
Maitre, & qui feront porteurs de
X VI. Défendons
Maitres, de-s'atrouper, pareillement foit de aux efclaves appartenant à differens
ou autrement, foit chez un de leurs jour Maitres ou la nuit, fous prétexte de nôces
dansNes-grands chemins ou lieux
ou ailleurs, & ercere: moiss
selleyquine pourra étre
-écartez 3 à peine de punition
moindre-que du foiies & de la Beur de lys, corpoAA iir
VI. Défendons
Maitres, de-s'atrouper, pareillement foit de aux efclaves appartenant à differens
ou autrement, foit chez un de leurs jour Maitres ou la nuit, fous prétexte de nôces
dansNes-grands chemins ou lieux
ou ailleurs, & ercere: moiss
selleyquine pourra étre
-écartez 3 à peine de punition
moindre-que du foiies & de la Beur de lys, corpoAA iir --- Page 12 ---
a 4 a aa K
L E CODE N OIR.
récidives & autres circonftances aggravantes , pour:
en cas de fréqaentes de mort: ce que nous laifTons à l'arbitrage des
ront' être punis
fus les contrevenans, de les
m
Enjoignons à tous nos Sujets de courir foient Officiers, & qu'il n'y ait
ter & conduire en prifon, bien qu'ils ne
contr'eux encore aucun decret. feront convaincus d'avoir permis ou tolleré
XVIL. Les Maitres qui d'autres efclaves que de ceux qui leur
telles allemblées compolées en leur
& privé nom, de
LE
partiennent, feront condamnea à fes voilins propre à l'occalion defdites alfemtout le dommage qui aura été fait la premiere fois , & au double au
blées, & en dix écus d'amende pour
Cas de récidive.
efclaves de vendre des cannes de fucre, pour
XVIIL. Défendons aux
mêmeavecl la permiffion del leur
quelques caufes ou occalion que ce les foit, efclaves, & de dix livres tournois
Maitre, à peine du fouet contre
& de pareille amende contre
contre leurs Maitres qui l'auront permis,
l'achetéur. défendons aufli d'expofer en vente au marché ni de porter
XIX. Leur
vendre aucunes fortes de denrées,
dans les maifons particulietes bois ft brûler 9 herbes pour leur nourriture 9
même des fruits, legumes,
fans permiflion expreffe de leurs
& des beftiaux à leurs manufadures, des
connucs, à peine de revenMaîtres, un billet, ou par fans marques reftitution du prix par leurs Maidication MES chofes ainfi venduès, d'amende à leur profit contre les acheteurs.
tres, & de fix livrs tournois deux
foient prépofées pat nos
X X. Voulons à cet effet que examinerles perfonnes denrées & marchandifes
Officiers dans chacun marché, pour enfemble les billets & marques de
qui feront apportées par les clclaves,
leurs Maitres.
habitans des Ifles, de fe (ailir de
XXI Permettons à tous nos Sujets les efclaves chargez lorfqu'ils n'autoutes les chofes dont ils trouveront ni de marques connuès, pour être
ront point de billets de leurs Maitres, f les habitations font voifines du
renduès incelfamment à leurs Maitres,
finon elles feront inceflieu od les efclaves auront été furpris en délit,
ce que les
famment envoyées à l'Hôpital pour y être en dépôtjufqu'à
Maîtres en ayent été avertis.
fournir chacune femaine à leurs
XXII. Seront tenus les Maitres de leur par nourriture, deux pots &
efclaves agea de dix ans & au-deffus de pour
ou trois calfavres pelans
demi mefure du pays de farine Magnoe,
, avec deux
deux livres & demie chacun au moins ou chofes équivallans autre chofes à proporlivres de bauffallé ou trois livres de poiffon ou l'age de dix ans la
depuis qu'ils font Tevrez jufqu'à
tion, & aux enfans
moitié des vivres cy-deffus. de donner aux efclaves de l'eau de vie de
X XIII. Leur défendons tenir lieu de la fubffance mentionnée au precedens
canne guildent, pour
articles
a
ux livres & demie chacun au moins ou chofes équivallans autre chofes à proporlivres de bauffallé ou trois livres de poiffon ou l'age de dix ans la
depuis qu'ils font Tevrez jufqu'à
tion, & aux enfans
moitié des vivres cy-deffus. de donner aux efclaves de l'eau de vie de
X XIII. Leur défendons tenir lieu de la fubffance mentionnée au precedens
canne guildent, pour
articles
a --- Page 13 ---
=
Z2 E COD E N
XXIV. Leur défendons
DIR,
& fubfiftance de leurs
pareillement de fe décharger dela
7.
jour de la femaine efclaves, leur en leur permettant de
nourriture
XXV.
pour compte
travailler cértain
Seront tenus les Maitres de particulier,
cun an deux habits de toile ou
fournir à chacun efclavé par chaMaitres.
quatre aulnes de toile au gré defdite
XXVI Les efclaves qui ne feront
Par leurs Maitres, felon que l'avons ordonné point nourris , vêtus & entretenus
en donner. -avis à notre Procureur, &c
par ces Prefentes, , pourront
mains, fur lefquels & même d'office, fi mectre leurs mémoires entre fes'
les Maîtres feront pourfuivis à fa les avis lui en viennent d'ailleurs,
voulons être obfervé pour les crieries Requefte & & fans frais i ce que nous
des Maîtres envers leurs efclaves,
traitemens barbares. & inhumains
XXVII, Les. efclaves infirmes
foit que la maladie foit incurable par ou vieilleffe, maladie, ou autrement,
par leurs Maitres, & en cas qu'ils les non, feront nourris & entretenus
ves feront adjugez à P"Hôpital, auquel cuffent les Maîtres abandonnez, lefdits efclaelclave. payerfix. fols par chacun jour pour leur. nourriture & feront condamnez de
entretien de chacuz
XXVIIT, Déclarons les efclaves
leur Maitre, &c tout ce qui leur vient nepouvoir rien avoir qui ne foit a
d'autres perfonnes ou autrement à
par induftrie ou par la liberalité
:en pleine proprieté à leur Maitre, fans quelque titre que ce foit, être acquis
Pere 8-Mere, leurs parens & tous autres que les enfans des efclaves 9 leur
prommicpaciecafion difpofition entre-vifs libres-ou efclaves, puiffentrien
les difpolitions nous déclarons nulles,
ou à caufe de mort, lefquelobligations qu'ils auront faites
enfemble-toutes les promelles &c
-de difpofer & contraéter de leur > comme chef, étant faites.par gens incapables
efclaves XXIX, WVoulons néanmoins que les Maitres foient
auront fait par leur ordre &
tenus de ce que les
-auront géré & négocié dans la boutique, commandement, &
enfemble cc qu'ils
commerce. à laquelle les Maitres les auront pour l'efpace particuliere du
lement jufqu'a concurrence de ce
prépofez ils feront tenus feule pécule defdits elclaves que leurs qui Maîtres aura tourné au profic des Maitress
stenu, après que leurs Maitres en auront déduit leur auront permis en fera
pourra leur en être da, finon que le pécule. confiftant par préference ce qui
marchandifes, dont les efclaves auront
en tout ou particen
"fur lefquels leurs Maitres viendront permiffion de faire trafic à
livre avec les autres créanciers. feulement par. contribution-au: Erie :
XXX. Ne pourront les efclaves être
miffions ayant quelques -fonétions
pourvus d'Offices ni-de-Compar autres que leurs Mâitres,
publiques,"ni être conftituoz
sibitte,-en.potte,
3 pour agir & adminiftrer aucun négoce sgens
outémpins, tant en Matiere. Civile que Criminelle mi
8c
leurs Maitres viendront permiffion de faire trafic à
livre avec les autres créanciers. feulement par. contribution-au: Erie :
XXX. Ne pourront les efclaves être
miffions ayant quelques -fonétions
pourvus d'Offices ni-de-Compar autres que leurs Mâitres,
publiques,"ni être conftituoz
sibitte,-en.potte,
3 pour agir & adminiftrer aucun négoce sgens
outémpins, tant en Matiere. Civile que Criminelle mi
8c --- Page 14 ---
a - A N
8.
LE eo-DE NO IR:
en cas qu'ils foient ouys en rémoignage, leurs dépofitions ne fervirent
de mémoires, pour ayder les Juges à s'éctaircir d'ailleurs, fans que
Pos en puiffe tirer aucune préfomption ni conjedture ni adminicule de
preuve. XXXI Ne pourront auffi les efclaves être parties, ni en Jugement
ni en Maciere Civile, tant en demandant que défendant, ni étre Partie
Civile en Matiere Criminelle, & de pourfuivre en Matiere Crimincile
la réparation des outrages & excès qui auront été commis contre les
elclaves. XXXII, Pourront les efclaves être pourluivis csiminellement, fans
qu'il foit befoin de rendre leur Maitre partie, finon en cas de complicité:
& feront lefdits efclaves accufez, jugez en premiere Inftance par les Juges ordinaires, & par. appel au Conleil Souverain fur la même inftruction,vec les, mêmes formalitez que les perfonnes libres.
XXXIIL L'efclave qui aura frappé fon Maitre, ou la femme de
fon Maitre, fa Maîtreffe, ou leurs enfans avec contulion de fang, ou
au vifage, fera puni de mort.
ferons commis
XXXIV. Et quant aux excès & voyes. de fait qui
les efclaves contre les perfonnes libres: : Voulons qu'ils foient fevepar rement punis, même de mart. s'il y échet.
XXXV. Les vols qualifiez, même ceux des chevaux, cavalles, mulets, bceufs & vaches qui auront été faits par les efclaves, ou par ceux
affranchis, feront punis de peines affliétives; même de mort f le cas le
requiert, XXXVI Les vols de mourons, chevres, cochons, 3 volailles. , cannes de fucres, poix, maignoc ou autres. legumes faits par les elclaves,
feront punis fclon la qualité du vol, par les Juges, qui pourtont s'ily
échet, les condamner à être battus de verges par TExecuteur de la HauteJuftice, & marquez à l'épaule d'une Acur de Lys.
des
XXXVIL Seront tenus les Maitres en cas de vol ou autrement
dommages caufez par leurs efclaves, outre la peine corporelle des efclaves, réparer les torts en leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner l'efclave a celui auquel le tort a étéfait, ce qu'ils feront tenus d'opter dans
trois jouis, à compter du jour de la condamnation, autrement ils en fexont XXXVIIL, déchûs. L'efclave fugitif qui aura été en faite pendant un mois
à compter du jour que fon Maitre l'aura dénoncé en Juftice, aura les
oreilles coupées, &fera marqué d'une fleur de lys fur une épaule; &
du
de la dénons'il récidive un autre mois à compter pareillement fleur jour de fur l'aucre
ciation, aura le jaret coupé & fera marqué d'une
lys
épaule, &la traifiéme fois il fera puni de mort.
XX XIX. Les affranchis qui auront donné retraite dans Ieurs maifons aux elclaves fugitifs, feront condamnez par corps envers Maîtres leurs,
F
marqué d'une fleur de lys fur une épaule; &
du
de la dénons'il récidive un autre mois à compter pareillement fleur jour de fur l'aucre
ciation, aura le jaret coupé & fera marqué d'une
lys
épaule, &la traifiéme fois il fera puni de mort.
XX XIX. Les affranchis qui auront donné retraite dans Ieurs maifons aux elclaves fugitifs, feront condamnez par corps envers Maîtres leurs,
F --- Page 15 ---
LECODE NOIR
Maîtres en l'amende de trois cens livres de fucres par chacun jour de 9
rétention.
XL. L'efclave puni de mort fur la dénonciation de fon
complice du crime pour lequel il aura été condamné, fera Maitre, eftimé 3 non
l'execution par deux des principaux habitars de l'lfle, qui feront avant nommez d'office par le Juge, & le prix de l'eflimacion fera payé au Maitre;
pour à quoi fatisfaire, il fera impolé par l'Intendant fur chacune tête de
Négre
droit, la fomme portée par l'eftimation, laquelle fera reglée fur pelaeLi defdits Négres, & levée par le Fermier du Domaine Royal
d'Occident, pour éviter à frais.
XLI, Défendons aux Juges > à nos Procureurs & aux Greffiers, de
prendre aucune taxe dans les Procès Criminels contre les efclaves, peine de concuflion,
XLII, Pourront pareillement les Maitres, lorfqu'ils croiront que leurs
efclaves l'auront mérité, les faire enchaîner & les faire battre de
ou de cordes, leur défendant de leur donner la torture, ni de leur verges faire
aucune mutilation de membre, à peine de confifcation des efclaves, &
d'être procedé contre les Maitres extraordinairement.
XLIIL Enjoignons à nos Officiers de pourfuivre criminellement les
Maitres ou les Commandeurs qui auront tué un efclave fous leur puif
fance ou fous leur direétion, & de punir le Maitre felon l'atrocité des
circonftances 3 & en cas qu'il y: ait lieu de l'abfolution, permettons à nos
Officiers de renvoyer tant les Maitres que Commandeurs abfous, fans
qu'ils ayent befoin de nos graces.
XLIV. Déclarons les efclaves être meubles ,& comme tels entrent
en la communauté, n'avoir point de fuite par hyporeque, &
également entre les cohéritiers, fans préciput, ni droit d'ainefle, partager n'être
fujets au Douaire Coutumier, au Retrait Féodal & Lignager, aux Droits
Féodaux & Seigneuriaux, aux formalitez des Decrets, ni auxretranchemens des quatte Quints, en cas de difpofition à caufe de mort ou teftamentaire.
XLV. N'entendons toutefois. priver nos Sujets de la faculté de les
ftipuler propres à leurs, perfonnes & aux leurs de leur côté & ligne ainfi qu'il fe pratique pour les fommes de deniers & autres chofes mobiliaires.
XLVI, Dans les faifies des efclaves, feront obfervées les formalitez
prefcrites par nos Ordonnances & les Coutumes pour les failies des chofes
mobiliaires. Voulons que les deniers en provenant foient diftribuez
ordre des faifies; & en cas de déconfiture au fol la livre, après que par les
dettes privilegiées auront été payées, & generalement que la condition
des efclaves foit reglée en toutesaffaires > comme celles des autres chofes
mobiliaires aux exceptions fuivantes,
XLVIL Ne pourront être failis & vendus féparément, le Mari &
B
nances & les Coutumes pour les failies des chofes
mobiliaires. Voulons que les deniers en provenant foient diftribuez
ordre des faifies; & en cas de déconfiture au fol la livre, après que par les
dettes privilegiées auront été payées, & generalement que la condition
des efclaves foit reglée en toutesaffaires > comme celles des autres chofes
mobiliaires aux exceptions fuivantes,
XLVIL Ne pourront être failis & vendus féparément, le Mari &
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L E COD E NOIR
IO Ja Femme & leurs enfans impuberes, s'ils font tous fous la puiffance du
mêmeMaitre, déclarons nulles les faifies & ventes qui en feront faites,
nous voulons avoir lieu dans les alienations volontaires, fur
ce que feront les alienateurs d'être privez de celui ou de ceux qu'ls
peine que
qui feront adjugez aux acquereurs, fans qu'ils foient teaurent gardez,
nus de faire aucun fupplément du prix.
aétuellement dans
XLVIII, Ne pourront auffi les efclaves travaillant
deffus
les fucreries, indigoteries & habitations, agez de 14 ans & fera au dû du
jufqu'à foixante ans, être faifis pour dettes, linon pour ce qui
dans
prix de leur achat, ou que la fucrerie ou indigoterie défendons ou habitation à
de
laquelle ils travaillent, foient faifis réellement ;
decret fur peine les fu-,
nullité, de proceder par failie réelle & adjudication par les efclaves de
creries indigoreries ni habitations , fans y comprendre
l'àge fufdit & y travaillant aétuellement. fucreries, indigoteries ou haXLIX. Les Fermiers Judiciaires des
les efclaves, feront tenus
bitations failies réellement conjointement avec
de payer le prix entier de leur bail, fans qu'ils puifent compter parmi nez
les fruits & droits de leur bail qu'ils percevront les enfans qui feront
des efclaves pendant le cours d'icelui qui in'y entrent point.
nous
L. Voulons que nonobftant toutes conventions à contraires la partie faifie que fi les
déclarons nulles, que lefdits enfans appartiennent
s'il intervient un
créanciers font fatisfaits d'ailleurs, ou faite à Fadjudicataire dans la derniere affiche avant
d'ecret , & qu'à cet effet mention foit
des efclavez depuis la faifie
l'interpolition du decret , des enfans nez mention des efclaves décedez
réelle ; que dans la même affiche il fera fait
depuis la faifie réelle dans laquelle ils auront été compris. des
LI. Voulons pour éviter aux frais & aux longueurs procedures, des
la diftribution du prix entier de l'adjudication conjointement
que fonds & des efclaves & 'de ce qui proviendra du prix des Baux & judiciaires, hypotefbit faite entre les Créanciers felon l'ordre de leurs des privileges fonds d'avec ce qui
> fans diftinguer ce qui eft provenu du prix
DE procedant du prix des efclaves. Féodaux &
ne feront payez
LIL. Etnéanmoins les droits
Seigneuriaux
qu'a proportion du prix des fonds. & les Seigneurs Féodaux à retirer
LIIT. Ne feront reçus les Lignagers les efclaves vendus conjointement
les fonds décretez > s'ils ne retirent à retenir les efclaves fans les fonds.
avecies fonds, ni les adjudicataires Gardiens Nobles & Bourgeois, Ufufruitiers, a
LIV. Enjoignons aux
des fonds, aufquels font attachez des
Admodiateurs & autres jouiffans
lefdits efclaves comme bons peres
efclaves qui travaillent, de gouverner leur adminiftration, de rendre
de familles, fans qu'ils foient tenus après
maladies, vieilleffe
le prix de ceux qui feront décedez ou diminuez par auffi retenir comme
fans leur faute, & fans qa'ils puiffent
Du autrement
IT
fruitiers, a
LIV. Enjoignons aux
des fonds, aufquels font attachez des
Admodiateurs & autres jouiffans
lefdits efclaves comme bons peres
efclaves qui travaillent, de gouverner leur adminiftration, de rendre
de familles, fans qu'ils foient tenus après
maladies, vieilleffe
le prix de ceux qui feront décedez ou diminuez par auffi retenir comme
fans leur faute, & fans qa'ils puiffent
Du autrement
IT --- Page 17 ---
L E CODE NOIR.
II
les fruits de leurs profits, les enfans nez defdits efclaves durant leur adminiftration, lefquels nous voulons être confervez & rendus à ceux qui
en feront les Maitres & Proprietaires.
LV. Les Maitres âgez de vingt ans pourront affranchir leurs efclaves
par tous actes entre-vifs ou à caufe de mort, fans qu'ils foient tenus de
rendre raifon de leur affranchiffement, ni qu'ils ayent befoin d'avis de
parens, encore qu'ils foient mineurs de vingt-cinq ans.
LVI. Les enfans qui auront été faits légataires univerfels par leurs
Maitres, ou nommez Executeurs de leurs Teftamens, ou Tuteurs de
leurs enfans, feront tenus & réputez, & les tenons & réputons pour
affranchis.
LVII, Déclarons leurs affranchiffemens faits dans nos Ifles, leur tenir
lieu de nailfance dans nos Illes, & les efclaves affranchis n'avoir befoin
de nos Lettres de naturalité, pour jouir des avantages de nos Sujers naturels dans notre Royaume, Terres & Pays de notre obéiffance, encore
qu'ils foient nez dans les Pays Etrangers.
LVIII. Commandons aux affranchis de porter un refpeét fingulier
à leurs anciens Maitres , à leurs Veuves & à leurs Enfans s enforte que
l'injure qu'ils auront faite foit punie plus griévement que fi elle étoit
faite à une autre perfonne : les déclarons toutefois francs & quitres envers eux de toures autres charges,fervices & droits utiles que leursanciens
Maitres voudroient prétendre,tant fur leurs perfonnes, que fur leurs-biens
& fucceffions en qualité de Patrons.
LIX. Oéroyons aux affranchis les mêmes droits, privileges & immunitez dont jouiffent les perfonnes nées libres; voulons qu'ils méritent
une liberté acquife, & qu'elle produife en eux 3 tant pour leurs perfonnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté
naturelle caufe à nos autres Sujets.
Lx. Déclarons les confifcations & les amendes, qui n'ont point de
deflination particuliere par ces prefentes, nous appartenir, pour être
payées à ceux qui font prépolez à la recette de nos revenus, Voulons
néanmoins que diftrastion foit faite du tiers defdites confifcations &
amendes au profit de I'Hôpital établi dans l'Ifle ot elles auront étéadjugées.
Si DONNONS EN MANDEMENT à nos Amez & Feaux les Gens
tenant notre Confeil Souverain établi à la Martinique,
Saint- Chriftophe, que ces Prefentes ils ayent à faire lire, Garde-Louppe, publier & enregiftrer, & le contenu en icelles garder & obferver de point en point
felon leur forme & teneur, fans y contrevenir, ni permettre qu'il y foit
contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit, nonobftant tous
Edits, Déclarations, Arrefts & Ufages à ce contraires, aufquels nous
avons dérogé & dérogeons par cefdites Prefentes. CAR tel eft notre plaifir; & afin que cC foit chole ferme & ftable à toujours, nous y avons
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icelles garder & obferver de point en point
felon leur forme & teneur, fans y contrevenir, ni permettre qu'il y foit
contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit, nonobftant tous
Edits, Déclarations, Arrefts & Ufages à ce contraires, aufquels nous
avons dérogé & dérogeons par cefdites Prefentes. CAR tel eft notre plaifir; & afin que cC foit chole ferme & ftable à toujours, nous y avons
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LE CODE NOIR.
I2 fait mettre notre Scel. DONNE à Verfailles au mois de Mars mil Gx
cent quatre-vingt cinq, & de notre Regne le quarante. - deuxiéme.
Signé, LOUIS. Et plusbas ; Par le Roy, COLBERT. Vifa, LE TELLIER.
Et fcellé du Grand Scau de cire verte, en lacs de foye verte & rouge.
Lits publié c enregifiré le prefent Edit, ouy G ce requerant le ProcuTCHT Ceneral du Roy, pour être executé felon fa forme G teneur, e fera à
la diligence dudit Procureur General, envoyé copies d'icelui aux Sieges reffortifans du Conféil . 3 pout J être pareillenent lis publié G enregifré. Fait
G. donné au ConfeilSouserain dela Cofte S. Domingne, tenn an petit Gouave,
le 6 May 1687- Signé, MOxICEAV.
EDIT DU ROY,
EN forme de Lettres Patentes, pour létabliffement
du Confeil Souverain & de quatre Sieges Royaux
dans la Cofte de l'Ie de Saint-Domingue enl l'Amerique.
Du mois d'Aouff 168;.
OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France &de Navarre; A tous
L prefens & à venir. SALUT, fçavoir faifons; Que les Peuples qai
habitent l'Ifle de Saint-Domingue dans P'Amerique , ont témoigné pour
notre fervice toute fidélité & obéiffance, dont ils ont donné des marques
en toutes les occafions à nos Sujets, qui ont fervi à y établir nne Colonie très confiderable ; ce qui nous a porté a donner nos foins, & à une
application particuliere afin de pourvoir à tous leurs befoins: Nous leur
avons envoyé plufieurs Miffionnaires pour les élever a la connoiflance
du vrai Dieu, & les inftruire dans la Religion Catholique, Apoftolique
& Romaine: Nous avons tiré de nos troupes des Ofliciers principaux
pour les commander, les fecourir & les défendre contre leurs ennemis,
& ce quinous refte a regler eft l'adminiftration de la Juftice, & l'établiffement des Tribunaux & des Sieges en des licux certains, en la mè.
mc maniere, & dans les mêmes termes, & fous les mêmes Loix qui s'obfervent par: ITOS autres Sujets, afin qu'ils puiffent y avoir recours dans
leurs Affaires Civiles &: Criminelles en premiere Inftance & en dernier
Reffort. A CES CAUSES, de l'avis de notre Confeil, & de notre
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: L te
L E COD E NOIR
certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale. Nous avons créé
& établi, créons &c établiffons par ccs Prefentes, fignées de notre main,
dans la Cofte de PIe de Saint- - Domingue de l'Amerique, un Confeil ledit
Souverain & quatre Sieges Royaux qui y reffortiront. de
des SGAYOIR, Ifles de l'AmeriConfeil dans le Bourg de Gouave, à l'inftar ceux
d'un Gouverque, qui font fous.
puiffance & autorité Royale. Nous avons créé
& établi, créons &c établiffons par ccs Prefentes, fignées de notre main,
dans la Cofte de PIe de Saint- - Domingue de l'Amerique, un Confeil ledit
Souverain & quatre Sieges Royaux qui y reffortiront. de
des SGAYOIR, Ifles de l'AmeriConfeil dans le Bourg de Gouave, à l'inftar ceux
d'un Gouverque, qui font fous. notre obeillance ; lequel fera Illes, compofé de l'Intendant de la
neur, notre Lieutenant General dans lefdites du Gouverneur Particulier de
Juftice, Police & Finances dudit Pays, Nous, deux Majors, douze
Jadite Cofte, de deux Lieutenans pour
de
Confeillers nos Amez; à (cavoir, les Sieurs Moreau , Beauregard, dela GauMarefuaud, de Dammartin, Boifleau, Coutard,le Blond,
Beauregard du Cap de Chauderays, de Merixfraude & Bellichon; ;
piere,
Procureur General & un Greffier. Donnons pouvoir audit
d'un Confeil notre Souverain de jugere en dernier reffort tous, les Procès & differends,
mis & à mouvoir entre nos Sujets dudit
tant Civils que Criminels, des Sentences de nofdits Sieges Royaux, & ce
Pays, fur les Appellations
de s'affembler pour cet effet à certains
fans aucuns frais; lui enjoignons lieux feront
eux avifez les plus commojours & heures, & aux
qui
par Gouverneur notre Lieudes, au moins une fois le mois. Voulons audit quele Confeil, & en fon abfence
tenant General aufdites Mles > préfide Police & Finances, que le même
les Sieurs, l'Intendant de la Juftice, le Gouverneur Particulier de ladite
ordre (oit gardé en ladite Ile, que les deux Majors & douze ConfeilCofte, lefdits Lieurenans pour Nous,
cas d'abfence les uns des aulers, prennent leurs (éances & préfident en donnez & l'Ecriture
tres, dans le même rang que nous leur avons
> que
leur
dans ces Prefentes & leur tienne lieu de Reglement pour
honneur. marque Voulons néanmois, , que l'Intendant de la Jultice, Police &
Finances audit Pays, lors même que le Gouverneur notre Lieutenant demanGeneralaufdites 1fes fera prefent audit Confeil préfidera & qu'il
les voix &
les Arrefts, & qu'il ait au farde les avis, recueille
prononce même fondions le Premier Préplus les mêmes avantages & faffe les
que le ancien
hident de nos Cours, & en cas d'abfence de l'Intendant, que plus foit
> avec les mêmes droits, 9 encore qu'il
de nos Confeillers prononce, Lieutenans Sc Majors. Seront les quatre
précedé par nos Gouverneurs, , de notre Royaume,de chacun un Sénéchal,
Sieges Royaux al'inftardeceux Procureur & un Greffier feront établis, (çavoir
un Lieutenant, un. notre Gouave ot la
fe. tiendra, for le grand
un audit lieu du petit
Nipes, Jurifdiction la grande Anfe & I'Ile des Va-
& petir Gouave, le Rochelois, comprendra depuis les établiflemens de
ches, & l'autre à Leogane qui
le Port
l'Auchalle, un autre au Port Pé, contiendra depuis
François juf
Mouleur Encolas & toute l'lfe, de, la Tortue, un autre au Câp,
gEat le reffort (era depuis du Nord qui tend vers le Sel.
for le grand
un audit lieu du petit
Nipes, Jurifdiction la grande Anfe & I'Ile des Va-
& petir Gouave, le Rochelois, comprendra depuis les établiflemens de
ches, & l'autre à Leogane qui
le Port
l'Auchalle, un autre au Port Pé, contiendra depuis
François juf
Mouleur Encolas & toute l'lfe, de, la Tortue, un autre au Câp,
gEat le reffort (era depuis du Nord qui tend vers le Sel. SI DONNONS
Gouverneur
de. l'ifle, ,en.fen
DE M
EN MANI
NT, au
notre.Licutenant --- Page 20 ---
T4
LECODE NOIR.
abfence au Gouverneur de la Tortuë & Cofte de Saint-Domingue, qu'a.
près lui être apparu des bonnes vies & mcurs, s converfation, Religion
Catholique, Apoftolique & Romaine, de ceux qui devront compoler
lefdits Confeils Souverains, qu'il aura pris le ferment en tel cas requis &
accoûtumé, ils les mettent & inftituent dans les fonétions de leurs Charges, , les faifant reconnoitre & obéir de tous ceux, ainfi qu'il appartiendra. Mandons particulierement aux Officiers dudit Confeil Souverain,
de faire de même, enfemble les Oficiers defdits Sieges Royaux. CAR
tel eft notre plaifir 5 En témoin de quoi Nous avons fait mertre notre
Scel à cefdites Prefentes. DONNE à Verfailles au mois d'Aouft, l'an
de grace mil fix cens quatre-vingt-cing, & de notre Regnele quarantetroifiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas : Par le Roy, , COLBERT.
Vifa, LE TELLIER, Et fccllé du grand Sceau de cire verte ; en lacs
de foye verte & rouge,
A PARIS.AU PALAIS,
Chez CLAUDE GIRARD, dans la Grand'Salle, vis-à-vis a
la Grand'Chambre: Au nom de Jefus.
M, DCC. XXXV.
On trouve dans la même Bontique tous les Edits, Déclarations , Arrêts
e Reglemens fitr toutes fortes de Matieres, tant en Reoneil que par Pieces
détacites, 6 IOHEeS fortes de Livres. --- Page 21 --- --- Page 22 --- --- Page 23 --- --- Page 24 --- --- Page 25 --- --- Page 26 --- --- Page 27 ---
We,
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