--- Page 1 --- --- Page 2 ---
s
3A1OED
Habit Carter SBrolon
filmry
Bumz Anturersity
AR M
dun --- Page 3 --- --- Page 4 ---
09.
i2
fabordonnés alexécution de la promeffe quiavoit
tonjours
relativement à létat des perfonnes;
fvtrogiàacnmekefre été faite précédemment, cet objet ne feroit faite parleCorps
légilatif que furl la demandeprécife, formelle &c fpontanée décret
des Colonies, nous vous propofimes de réduire en
avec de
adouciffemens relativement
cette hommes promeffs. de couleur grands 8c nègres libzes. Vous favez quel
aux fut le réfiultat, & comment, adoptant nos principes
en
vous les
n
fur un objet, c'eft-à-dire farles efclaves,
le décret rejetites du
fiur un autre, &c rendites, contre notre avis,
nous
mai dernier. Dès-lors la fuite de conduite que
X5
&
detroubless demalheurs,
avions propofée les qui,aprèstant des colonies, n'a pas pu être
terminoit toutes querelles
avions faite n'a
exécutéc, La conftitution que nous
point
étéconvertie en décretelleaété fimplement envoyée comme
inftruction dansles Colonies, un mois après que vous avez
rendu le décret du 15 mai, & avec plulicurs changemers. le déTelle étoit,Mellieurs, la fituation des chofes, quand
cret du I5 mai eft arrivé à Saint-Domingue.
Avant d'entrerdans le détail des effets quilya produits,
différence à établir
il faut dire qu'il y a une très-grande & les antres Colonies.
fur cet objet enire Saint-Domingue connoiffance des faits qui ont
Quoiq.e nous n'ayons pas
la Martinique, nous
eu lieu tant à la Guadeloupe qu'à
le décret y aura
avons lieu de penfer que la fenfation que forte, ainfi
nous
produits, aura été beaucoup moins
que forme,
l'avions toujours annoncé; mais Saint-Domingue totalité des
quant altx interêts commerciaux 2 la prefque militaire tréscolonies: ; & fi la Martinique eft un pofte
ail
important, la colonie deSaint-Dominghe eft, quant proà la réunion de toutes les autres.
duit, très-fuapérieure --- Page 5 ---
INSTRUCTION
POUR
LES COLONIES FRANÇOISES,
CONTENA: N T
UN PROJET DE CONSTITUTION,
Présenté àt PAssemblée nationale, CIL non
des comités de constituttion, des colonies 9
de la marine, d'agriculuure et de commerce.
COLONIE DE SAINT-DOMINGUE.
TITRE P R E M I E R.
Bafes générales.
ARTIC L E PR E M I E R.
LA colonie de Saint - Domingue fait partie de
Tempire françois.
tu
I I.
En confequence clle concourra à la délégation des
A
CONSTITUTION,
Présenté àt PAssemblée nationale, CIL non
des comités de constituttion, des colonies 9
de la marine, d'agriculuure et de commerce.
COLONIE DE SAINT-DOMINGUE.
TITRE P R E M I E R.
Bafes générales.
ARTIC L E PR E M I E R.
LA colonie de Saint - Domingue fait partie de
Tempire françois.
tu
I I.
En confequence clle concourra à la délégation des
A --- Page 6 ---
2.
nationaux, & nommera des députés au eorps
pouvoirs & des membres au tribunal de caffation.
legilatif,
I II
comme toutes les autres parties dé l'emElle fera,
nationaux, & par
pire, gonvernée par les pouvoirs établics dans fon territoire,
les inftitutions particulières
leur feront déléguées
exercer les fonétions qui
pour 2 lois confitutionnellcs.
par
I V.
circonftances locales & la diftance qui féparc
Les
la colonie des autres partics de I'empire, cxigcant conftitudes modifications dans rapplication des lois
du
celles qui régiront la colotionnelles
royaume, l'affemblée coloniale, & dénie feront propofées par
elles formeront un code
crétées par le corps légillatif; dans la fuite, être chanparticulicr, & ne pourront,
fi CC n'eft
gées ou modifiées par le corps légiflatif,
avec lc concours de r'affembléc coloniale.
V.
fera
: 1°, par les lois exiftantes
La colonie
régic
&c
avant la formation de fon code conftitutionnel,
n'auront pas été abrogécs ; 2°. par celles qui
qui
dans cc code ;
par celles qui
feront comprifes
3°.
feront établics fuivant les formes qu'il aura preferites. --- Page 7 ---
V L.
L'abolition
du régime féodal, cnfitabeadiedaptoiee des
des ordres,
d'aubaine & de
veeux monaftiques, 2 des droits
batardife, & de la
les càs déterminés
les
confifcation dans
par
décrets de
tionale, fera appliquée à la colonie. l'Afemblée naV I 1 I.
La colonie fera organifée &
difpolitions énoncécs
gouvernée fuivant les
dans les titres fuivans.,
TITRE I I.
Divifion du territoire.
ARTI C L E P R E M I E R.
La colonie de Saint-Domingue
tement, & fera
formera un
divifée en diftricts.
déparI I.
Le nombre des diftriéts fera, ainfi
leurs
déterminé par T'Affemblée
quc
limites,
la nouvelle
coloniale, dellinée à propofer
excéder
organifation de la colonie, &il ne
celui de neuf, ni être moindre de
pourra
quatre.
IIL
Chaque diftriat fera divifé cn cantons.
A 2
omingue
tement, & fera
formera un
divifée en diftricts.
déparI I.
Le nombre des diftriéts fera, ainfi
leurs
déterminé par T'Affemblée
quc
limites,
la nouvelle
coloniale, dellinée à propofer
excéder
organifation de la colonie, &il ne
celui de neuf, ni être moindre de
pourra
quatre.
IIL
Chaque diftriat fera divifé cn cantons.
A 2 --- Page 8 ---
I V.
leurs banlieucs & lcs paroiffes de
Les villes avec
les cantons. Lcs
forncront provifoirement
campagne
fucceilives s'occuperout, amefurc
Aifembiées coloniales
a reétifier Tinéque les circonftances le permettront,
autant
galité de ces divifions, & à les rapprocher, & déterquil fera poflible, d'unc étendue commune foime
minéc, de fortenéanmoins que chaque canton
toujours une commune.
V.
étendus pourront être divifés en
Les cantons trop
ladminiftration de la podeux ou trois feétions pour
lice & de la juftice de paix.
V I.
colonie fera de plus divifée CI) trois grandes parIa
&
Télection des députés au Corps legifarif,
ties pour
du tribunal de caflation.
dcs membres
TITR E IIL
& éleEtorales : bafes de repréfenAfemblées primaires
tation.
A R T I C L E P R E M l E R.
être admis aux Affemblécs
Les qualirés requilès pour fatures, & les conditions d'éliparoilliakes & coloniales --- Page 9 ---
gibilité feront propofées par Ics Affemblces coloniales
aéucllement exiftantes.
1 1,
Nul ne pourra cxcrcer le droit de citoyen aétif
dans plufieurs lieux à-la-fois, ni fe faire repréfenter.
I I 1,
Ceux qii, à raifon de leur domicile & de leurs
propriétés, auroient le droit de citcyen actif dans plufieurs cantons, feront tenus d'opreri& de fc faire inf
crire chaque année dans le canton où ils voudront
exercer leur droit.
-
rC
I V.
La réunion des citoyens actifs d'un canton formera,
felon l'objet dc lcur convocation, ou TAfembléc de *
la commane, ou une Afemblée primaire.
V.
-
Les ciroyens actifs d'un canton réuinis, foit en un
feul lieu, foit par fétionss pour délibérer fur lcs intéréts communs du canton, formeront l'Allemblée de
la commune.
V I.
Les ciroyens adtifs du canton réunis pour procéder
aux dledtions formeront l'Agemblée primaire.
A 3
lcur convocation, ou TAfembléc de *
la commane, ou une Afemblée primaire.
V.
-
Les ciroyens actifs d'un canton réuinis, foit en un
feul lieu, foit par fétionss pour délibérer fur lcs intéréts communs du canton, formeront l'Allemblée de
la commune.
V I.
Les ciroyens adtifs du canton réunis pour procéder
aux dledtions formeront l'Agemblée primaire.
A 3 --- Page 10 ---
V I d I.
Dans les cantons ou il yaura plus de 400 citoyens
adifs, il pourra être formé plufieurs Alemblées priobfervant
Affemblée ne pourra
maires, 2 en
qu'aucune de deux cents citoyens adifs,
être formée de moins
abfens oul préfens, mais enrégiftrés.
VIIL
Affemblée primaire nommera un élcéteur
Chaque
citoyens aétifs, tant abfens quc préfens.
à raifon de 50
I X.
éliront, 1°. les fonaionLes affemblées primaires
dont il fera parlé
élcéifs du canton,
raires publics
les élcéteurs deftinés à
dans les titrcs fuivans 5 2°.
éledifs du diftrict
nommer les fonctionnaires publics
& de la colonie.
X.
affemblées primaires fe borncront aux fonéions
Les dans lc précédent article 3 elles ne pourront
énoncécs
délibération ni arrêté 3 elles pourront
prendre aucune des mémoires ou inftructions, & en
feulement rédiger
charger les électeurs.
X I.
Dans les cantons ou il Y aura plufieurs affemblécs la nomilcurs fcrutins feront réunis pour
primaires, --- Page 11 ---
nation des officiers éledtifs du canton ; mais chaque
affemblée primaire nommera en particulier fes éle@teurs.
XI Il 1.
Toute fraction au-deffus du nombre plein donnera
un éleéteur de plus.
XII II I.
Lcs éleéteurs du diftriét réunis nommeront les fonctionnaires publics du diftriét, dont il fcra parlé dans
les titres fuivans, & le nombre de membres de l'affembléé coloniale qui fera afligné au diftriet, d'aprés
la combinaifon des trois bafes, du territoirc, de la contribution & du nombre des citoyens actifs.
X I V.
Les élcéteurs réunis dcs diftriéts formant unc des
trois grandes fedtions de la colonie, nommeront un
membre de la cour de calation, & le nombre de
députés à l'Affemblée nationale qui aura été afligné à
la divifion, d'après la combinaifon des trois bafes
énoncées en l'article précédent.
X V.
Les affemblécs primaires feront convoquées > aux
époques déterminées par la loi, par les procureursfyndics des diftriéts; ces époques feront provifoirement
fixées par T'affemblée coloniale.
A 4
cour de calation, & le nombre de
députés à l'Affemblée nationale qui aura été afligné à
la divifion, d'après la combinaifon des trois bafes
énoncées en l'article précédent.
X V.
Les affemblécs primaires feront convoquées > aux
époques déterminées par la loi, par les procureursfyndics des diftriéts; ces époques feront provifoirement
fixées par T'affemblée coloniale.
A 4 --- Page 12 ---
X V I.
primaires & élcétorales de la colonic
Lesaffemblées
l'éledion de leur
s'organiferont & procéderont pour
ainfi
de lcurs fecrétaires & des ferutateurs,
pélident, Télcéion des élcéteurs & des officiers pablics
que porr
à nommer, ainfi qu'il cft prefcrit par
qu'eties auront delAffembléc nationale pour les autres déles décrets
partemens.
XV 1 1.
réunis en afemblée primaire ne pourLes citoyens
éection avant d'avoir prété le
ront procéder à aucmne élcéteurs réunis en atemblée
fermeut civique, & lcs
lc ferment des fonétionélectorale, avant d'avoir prété
feront nulles
naires publics 5 toutes leurs opérations condition cfdans le cas ou clles auroient omis cette
fenticlie.
XVIIL
des fonationnaires pablics fera le ferLe fermerit
feront ajoutés ces mots : é de
ment civique intégrité anquel les fonêtiens qui me fent confices.
remplir avec
les fonclionnaires publics auxIlfera commun à to:15
de forment partiquels il n'aura point été aligné
culier.
XI X.
& éleétorales décideront
Les afemblées primaires
far la qualité de ciprovifoiremeut les conteitarions --- Page 13 ---
toyen aéif & Téligibilité des perfonnes qui sy préfenterent, fauf le reccurs anx tribunaux, conformémcot aux décrets de TAlemblée nationale pour lcs
autres départemens.
X-X.
Nal ne pourra fc. préfenter dans les affemblécs
primaires en uniforme, non plus qu'avec des piftolcts, épées, bâtons Oil armes quciconques.
X X I.
Lcs afemblécs primaires OlI éieétorales fcront ellesmêmes leur police intériet: ie ; clies exclurent & priveront du droit de futrage ccux qui contreviendroient aux difpofitions portées dans ic précédent
article.
X XIL
Lcs magiftrats chargés de la police & de la requifition de la force publique dans lc licn ou clles ieront allembiées, feront tehus d'aftrer leur tranquillité & leur libercé, & d'empécher que perionne
n'y arrive & n'en approche avec aucunc cipéce
d'armes.
XX11 I.
Lcs contefations fur les formes oblervées dans les
affemblées primaires & fur la régularité des éleétions 9
feront pertées au dircctoire de diftrict, avec recours
à VAlembiée coloniale OLl à fes commifaires intcrmediaires, & cnluite au Corps légilatif.
illité & leur libercé, & d'empécher que perionne
n'y arrive & n'en approche avec aucunc cipéce
d'armes.
XX11 I.
Lcs contefations fur les formes oblervées dans les
affemblées primaires & fur la régularité des éleétions 9
feront pertées au dircctoire de diftrict, avec recours
à VAlembiée coloniale OLl à fes commifaires intcrmediaires, & cnluite au Corps légilatif. --- Page 14 ---
X X I V.
Les conteftations dc la même nature, relativement
aux affemblées éleétorales, feront portécsà l'affemblée
coloniale ou à fes commiflaircs intermédiaires, avec
recours au Corps légiflarif.
X X V.
La décifion de l'affemblée colonialcou descommiffaires" intermédiaircs, fera provifoirement cxécutée dans
les cas prévus'par les deux articles précédens, fans qu'il
foit befoin de l'approbation du gouverncur.
TITRI E I V.
LÉcIS L A T I
N.
S Ier.
Bafes.
AR T I C L E P R E M I E R.
Les lois qui régiront la colonie feront diftinguées
& fur l'état des perfonnes,
en lois confitutionnelles
intérieur & lois conlois réglementaires fur le règime
cernant les contributions.
I I.
Les lois conllitutionnelles de la colonie, décrétées
par le corps légiflatif, fur la propofitien de l'affembléc
être changées ni modifiées par
coloniale, ne pourront n'eft fur la demande formelle
le corps légillatif, fi ce
de l'afembléc
& précife, ou du confentement exprès
colonialc. --- Page 15 ---
II
II L.
ftatuera exclufivement & fouve
Le corps légiflatif
extérainement, avec la fanétion du roi,fur le régime
rieur, c'eft-à-dirc, 1°. fur les lois qui règlent le
commerce extérieur de la colonie, fur celles qui affurent l'obfervation de ce régime par Tétabliffement des
moyens de furveillance 5 la pourfuite, le jugement &z
la punition des contraventions, & celles qui règlent
& maintiennent Texécution des engagemens entre lcs
habitans de la colonie & lc commerce; 2°, fur les
concernent la défenfe & la
lois & réglemens qui
militaire & adprotcétion de la colonie, la partie
miniftrative de la guerre & dc la marinc.
I V.
L'afembléc coloniale pourra faire, fur les ménacs
objets, toutes demandes & repréfentations, mais elles
ne feront confidérées que comme de fimples pétitions,
8z nc pourront être converties, dans la colonie, en
réglemens provifoires ; fauf néanmoins les exceptions
extraordinaires 8c momentanées, rclatives à l'introavoir lieu
duétion des fubliftances, lefquelles pourront
à raifon d'un befoin prefiànt, conftaté fuivant les
formes qui feront prefcrites, & d'aprés un arrêté de
T'affemblée coloniale, O1 de fes commiflaires intermédiaircs, approuvé par lc gouverneur.
V.
Les lois & réglemens fur lc régime intéricur, c'éft-
c momentanées, rclatives à l'introavoir lieu
duétion des fubliftances, lefquelles pourront
à raifon d'un befoin prefiànt, conftaté fuivant les
formes qui feront prefcrites, & d'aprés un arrêté de
T'affemblée coloniale, O1 de fes commiflaires intermédiaircs, approuvé par lc gouverneur.
V.
Les lois & réglemens fur lc régime intéricur, c'éft- --- Page 16 ---
I2
à-dire ceux qui concernent la colonie, indépendlamde fes: rapports dc. commerce &
ment & foparément
de protedtion avec lawmétropoie, feront propofés par
l'ailembléc colonialc yr pourront être exécurés provifoirement avectrapprobation du gouvernetr, & fcront
foumis à la déliberation du corps légillatif & à la
fandion du roi.
V I.
La légifaion relative aux contributions fera reglée
ainli qu'il fuic:
la colonie ne
- Les contributions perçues dans
pourexcédcr les frais de foo
& de fa
roit
goavernemen:
proteation Cn temps de paix, & ceux dc fes dépenfes
dans la colonie fera
locales. Toute contribution perçue
appliquée à ces objets.
Les dépenfes du gouvérnemenr & de la proteétion
de
font celles de Patlembléc coloniale,
en temps
paix,
de ladminiftration
da gouverneur , dc la police 2
lcs
de la juftice, de la-force
dans toutes
parties,
publique & dc tout ce qai fert à l'entrerenir.
locates font celles des ponts &2 chaufLes dépenfes
& de
fécs; des hopitaux, de Péducation pablique
les autrcs inflitutions à Tulage de la colonie
toutes
ou des diltriets & cantons en particulier,
en général,
du
, oil des
qui ne font pàs partic
geuvernement, de la
de défenfe employés à la protedion
moycns
colonie.
réfulteront deax
De ces deux claffcs de dépenfes
fixe & la
elpèces de contribations, la contribution
contribution variable.
fécs; des hopitaux, de Péducation pablique
les autrcs inflitutions à Tulage de la colonie
toutes
ou des diltriets & cantons en particulier,
en général,
du
, oil des
qui ne font pàs partic
geuvernement, de la
de défenfe employés à la protedion
moycns
colonie.
réfulteront deax
De ces deux claffcs de dépenfes
fixe & la
elpèces de contribations, la contribution
contribution variable. --- Page 17 ---
La contribution fixe comprendra toute la femme
nécellaire au gonvernement 8 à la proteétion de la
colonie en temps de paix, non cotpris les dépenfes
des forrifications & cclles de 1a fation, qui frout à
la charge du trélor national. :
La fomme de la contribution fixc, ,8 le détail des
objets qu'elle cit dellinée à acquitter, fc:ont dérerminés définitivement par Ja prochtine légiflature,
après avoir reçn les inftrucions de Vafemblée coloniale far la toralité dcs depenfes qui réfoltcront dc la
nouvelle organifition de la colonic, 1 & cclles qui
feront néccilàires pour fa protcétion cn temps de
paix.
Cctte fomme fera décrétée chaque année par le
corps légilarit : la quotité pelra c étre changée
fur les infructions qui fercnt adrelbes par l'atfemblée colouiale, dans le cas ou la fommc des dépenfes qu'clie cft deflinée à acgnitter feroit augmentée
0u diminiées mais la fxation & Pénumération de CeS
objets de dépenfe à lai charge de la colonic, ayanc été
arretées avec. 2 fa conttitution, il nc lai Ci fera poiet
alligné de nouveau, Gi CC n'ett cn firivant la forme
prefcrite pour modifier les lois con@izucionnzlles.
La fomme de.la contribution firdcrant ainti déterminée & décrétée par le corps légillasif, le mode
d'impolition employé pour la peréevoir fera propolé
&arrété par lalemblée colonialc, avec lapprobation
du gouverneur, fuivant les règles,preferites ci-délus,
relativement aux réglemens du régime incérieur.
Quant à la contribution variable, c'eft-à-dire celle --- Page 18 ---
comprendra la fomme néceffaire aux dépenfes
qui locales de la colonie, des diftriats & des cantons, le
légiflatif déterminera chaque annéc, fur les
corps demandes & inftructions qui lui fcront adreffées par
une fomme
T'affembléc
l'affemblée coloniale, 5
que
excéder fans fon. autorifation ;
coloniale ne pourra
l'affembléc coloniale arrêtera
cette fomme étant fixéc,
lc mode & la quotité dc l'impofition, avec l'approbation du gouverneur, fuivant les règles prefcrites
ci-deffus pour les réglemens du régime intérieur.
$- IL
Députation de la colonie au corps légifarif
A R T I 5e C L E P R E M I E R.
La colonie pourra envoyer au corps légilatif dixhuit dépurés : CC nombrc fera réparti par l'affembléc
coloniale entre lcs trois grandes fections de la colonic,
dans les proportions des trois bafes de la population,
du territoire & des contributions.
I L.
les fonétions & les obligations de
Lcs pouvoirs, feront les mêmes que celles de tous les
ces députés
autres membres du corps légillatif.
e C L E P R E M I E R.
La colonie pourra envoyer au corps légilatif dixhuit dépurés : CC nombrc fera réparti par l'affembléc
coloniale entre lcs trois grandes fections de la colonic,
dans les proportions des trois bafes de la population,
du territoire & des contributions.
I L.
les fonétions & les obligations de
Lcs pouvoirs, feront les mêmes que celles de tous les
ces députés
autres membres du corps légillatif. --- Page 19 ---
I5
TITRE V.
A D. M I NISTRATIO N.
S.
I.
Bafes.
ARTICLE P R E M I E R.
L'adminiftration relative aux objets du régime intérieur, fera confiée dans la colonic, comme dans les
autres départemens du royaume, à des adminiftratcurs
élus par les citoyens, & liée au pouvoir exécutif, fuivant les rapports établis par la conftitution.
I I.
Ily aura dans la colonie une affembléc coloniale, 9
des commiffaires intermédiaires, des direétoires de diftriét & des fyndics municipaux, dont les fondtions
correfpondrent à celles du gouverneur & à ccllcs d'un
officier qui fcra établi dans la colonic, fous le titre
de dirc@cur-général d'adminiftration.
I I I.
Toutes les délibérations fur l'adminiftration intérieure de la colonie feront arrêtées par T'Affembléc
coleniale ou fes commifaires intermédiaires, provifoirement exécutées avec Tapprobation du gouverneur
& foumifes à la délitération du corps légiflatif & à
la fanétion du roi, --- Page 20 ---
I V.
délibérations ferout cxécutées par les direétoires
Ces
officiers municipaux, fous les ordrcs
dc difrict& les
d'adminiftration.
& la furveillance dud directeur-général
V.
délibération & l'exécution fcront entièrement
La
coloniale & fes commiffaires indiftinaes ; T'affembléc
fonêtion exécutives
terméditires n'exerceront aucune & les fyndics mules dircétoires
le diredeur-général,
confidérés comme adigssactsanioifteatien
nicipaux,
ne foit la fuite & l'exéne pourront rien arrêter qui
coloniale.
cution des délibérations de TANembléc
S. II.
coloniale & commifaires intermédiaires.
Afemblée
A R T I C L E P R E M I E R.
coloniale de Saint-Domingue fera comL'Affembléc
polée de foixante membres.
I I.
membres feront élus'au fcrutin par les corps
Ces
à la majorité abfoluc des voix,
éledtoraux des diftriéts,
dans les proportions des
& répartis entre les diltridts,
des contributrois bafes, de l'étendue du territoire,
tions & du nombre des eitoyens actifs.
III.
R E M I E R.
coloniale de Saint-Domingue fera comL'Affembléc
polée de foixante membres.
I I.
membres feront élus'au fcrutin par les corps
Ces
à la majorité abfoluc des voix,
éledtoraux des diftriéts,
dans les proportions des
& répartis entre les diltridts,
des contributrois bafes, de l'étendue du territoire,
tions & du nombre des eitoyens actifs.
III. --- Page 21 ---
IIL
: Les conditions d'éligibilité feront les mêmes
cellcs qui fcront néceffaires pour être éleéteur. que
I V.
Les membres de T'Afemblée coloniale feront renouvelés par moitié tous Ics ans, & ceux qui fortiront ne
pourront êtrc réélus qu'aprés un an d'intervalle,
V.
L'Afemblée coloniale fera purement délibérante, &
n'aura aucunes fonétions exécutives: fcs actes
ront le titre d'arrêtés.
portcV I.
Les fonétions de l'Affemblée coloniale feront
1°, celles qui ont été énoncécs au titre IV, relative- :
ment au règlement du régime intéricur, & à l'établif
fement'de Timpôt.
2°, Relativement à l'adminifration, elle fera entre
les diftriéts la répartition des contributions direétes
c'eft-à-dire, de limpofition connue aujourd'hui fous 5
le nom d'impofitions municipales, & autresi
direétes qui pourroient être établies à impofitions
règlera les travaux & les dépenfes de Tavenir; clle
intérieure dans toute l'étendue de la l'adminifration
colonie, & dé;
Infiruction pour les colonies, éc.
B --- Page 22 ---
fur tous les objets qui font de la
libérera généralement
compétence des confeils de département.
Elle furveillera par elle-mème, ou par fes com3°:
la geftion du directeur-général
mifaires intermédiaires, elle recevra & vérifiera fes comptes,
d'adminiftration; enfuite définitivement arrêtés par le Corps
qui feront
furveillera aufli le tréforier général de la
legilatif; 5 elle
le cautionnement
colonie , vérifiera & approuvera
qu'il fera tenu de fournir.
Elle décidera, faufle recours au Corps légif4°.
fans
fes décilions puiffent être foumifes
latif, mais
que
toutes les conteftations
à lapprobation du gouverneur,
& éledtorales,
fur la validité des Affemblées primaires
& les formes qui Y auront été fuivies.
des
s°. Elle arrètera définitivement les comptes & démunicipaux, relativement anx recettes
fyndics
& locales de leurs cantons 5 les
penfes particulières
feront
foumis à l'approarrêtés fur cet objet ne
point
bation du gouverneur.
V I I.
Tous les arrêtés dc F'ATemblée coloniale, excepté
font relatifs à fa police intérieure, & autres
ceux qui
été expreffément exceptés par la
objets qui auront feront foumis à T'approbation du gouverconftitution,
provifuirement: avec cettcapproneur; ilss'exécuteront foumis enfuite à la délibération du
bation, & feront & à la' fanction du roi, pour les difCorps légillatif
; à la délibération du Corps
politions réglementaires
dc F'ATemblée coloniale, excepté
font relatifs à fa police intérieure, & autres
ceux qui
été expreffément exceptés par la
objets qui auront feront foumis à T'approbation du gouverconftitution,
provifuirement: avec cettcapproneur; ilss'exécuteront foumis enfuite à la délibération du
bation, & feront & à la' fanction du roi, pour les difCorps légillatif
; à la délibération du Corps
politions réglementaires --- Page 23 ---
légifatif 8ca l'acceptation du roi, pour ce qui concerne
limpôt.
VIIL
L'exécution provifoire dcs arrêtés de l'Affembléc
ccloniale, approuvés par le gouverneur, fera
aufli long-temps que le Corps légiflatif & le continuée
ront rien prononcé de contraire.
Roi n'auI X.
L'Affemblée coloniale fc raffemblera tous les ans à
T'époque qui fera fixéc far la propofition de
bléc colonialeaduelle:
l'Affemmois; elle
; fa fellion ordinaire fera de deux
pourra la prolonger d'un mois, files affaires
l'exigent; mais, CC terme
être continuée fans
paffé 3 la feflion ne pourra
l'autorifation du gouverneur.
X.
L'Afembléc coloniale, avant de fe féparer, adreffera
par duplicata le procès-verbal de fa fellion
légiflarif & au Roi, avec les demandes & les au Corps
tions qu'elle croira devoir
obfervaobfervations & fur celles y joindre, pour que, fur ces
fées
le
qui feront parcillement adrefpar
gouverneur de la colonie & le
général
diredlcurd'adminifration, le Corps légiflatif & le roi
Prononcent & fatuènt ce qu'il appartiendra.
X I
L'Affembléc coloniale pourra être raffembléc
extraor;
B 2 --- Page 24 ---
dinairement par un arrêté des commiffaires intermédiaires, approuvé par le gouverneur ; mais ce raffemblement extraordinaire ne pourra retarder ni empècher
fc forme à l'époque ordinaire : fcs feflions ne
qu'elle
un décrct
pourront être retardécs ou empêchécs querpar
du Corps légiflatif.
X I I.
La durée ordinaire de la feflion de l'ATembléc COêtre abrégée que d'après un décret du
loniale ne pourra
un arrêté de cette Allemblée,
Corps légiflarif, ou par
approuvé par le gouverneur.
XI I I.
coloniale décidera fcule de la publicité
L'ATemblée
les
du pouvoir exécutif
de fcs féances, à laquellc agens le
fera
mettre aucun obftacles gouverneur
ne pourront la durée de la feflion, de prendrc, fur
tenu, pendant T'Afemblée, toutes les mefures néla requifition de
fa liberté & fa tranquillité, &
ceffaires pour affitrer
celle de chacun de fcs membres.
X I V.
de déliL'ARemblée coloniale ne pourra prendre la moitié de fcs
bération, li ellc n'eft compofée de
membres plus un.
X V.
colonialc, au come Le premier aéte de rAemblée
feflion, de prendrc, fur
tenu, pendant T'Afemblée, toutes les mefures néla requifition de
fa liberté & fa tranquillité, &
ceffaires pour affitrer
celle de chacun de fcs membres.
X I V.
de déliL'ARemblée coloniale ne pourra prendre la moitié de fcs
bération, li ellc n'eft compofée de
membres plus un.
X V.
colonialc, au come Le premier aéte de rAemblée --- Page 25 ---
ii
mencement de chaque fellion, fera la preftation de
ferment cxigé des fonétionnaires
de fcs membres
publics, par chacun
individuellement,
X V I.
Les membres de l'affemblée coloniale
être jugés dans Ja colonie relativement ne à pourront
de leurs fondlions; mais, far les plaintes l'exercice
Corps légilatif, Otl far la connoidànce portées au
prife des actes de l'affembléc coloniale, il qu'il aura,
der l'affemblée, ou une partie de fes pourra manfufpendre de fes fonctions, la diffoudre, membres, la
à légard de tous ou de
de mêinc ftatuer
quelques-uns
fcs
qu'il y a licu à accufation, & les
membres,
jugés devant la haute-cour nationale. renvoyer pour être
XVI I.
L'Afembléc coloniale nommera à la fin de
felfion ordinaire vingt-un de fes membres,
chaque
jufqu'à la felion fuivante, fous le
pour exercer
faircs
nom de Commifintermédiaires, les fonétions qui feront
ci-après.
indiquées
XVI IIL
Ces commiffaires feront
compofce chacune de
partagés en trois fedions ,
fept membres, pour exercer
fuccellivement les fonétions qui leur feront
Deux de CCS fcctions réfideront &
confiées.
fonétions pendant trois mois chacune exerceront leurs
5 la troifieme les
B 3 --- Page 26 ---
remplira pendant le temps qui s'écoulera jufqu'à la
prochaine fcffion de l'affemblée coloniale.
X 0e I X.
n'exerceront aucune
Les commiffaires intermédiaires
l'exéfonétion exécutive > même en adminiftration,
cution des arrêtés de l'afiembléc coloniale en cette
étant exclufivement confiéc aux dircétoires de
partie
d'adminiftration.
diftriéts & au direéteur général
XX.
Les fonétions dcs commifaires intermédiaires feront,
de furveiller l'exécution des arrêtés de l'affemblée
1°. coloniale dans la partic de tinance & d'adminiftrations
fur les objets de la
2°, de prononcer provifoirement
compérence de l'aflembléc coloniale qui ne pourroient
recevoir aucun retard 2 , tels que l'introduction des
fubfiftances dans dcs momens de difette, la décifion
conteftations foumifes à T'affemblée coloniale, &
des
nouvelles néceffaires pour Péclaircifles difpofitions
l'affembléc
fement ou l'cxécution des arrêtés pris par
coloniale.
X X I.
L'affembléc coloniale pourra, avant de fe féparer,
intermédiaires lcs inftrucdonner à fes commiffaires
dans
tions qu'clle jugera convenables pour les diriger
T'exercice de leurs fonétions.
conteftations foumifes à T'affemblée coloniale, &
des
nouvelles néceffaires pour Péclaircifles difpofitions
l'affembléc
fement ou l'cxécution des arrêtés pris par
coloniale.
X X I.
L'affembléc coloniale pourra, avant de fe féparer,
intermédiaires lcs inftrucdonner à fes commiffaires
dans
tions qu'clle jugera convenables pour les diriger
T'exercice de leurs fonétions. --- Page 27 ---
XXIL
Tous les arrêtés des commiffaires intermédiaires;
autres que ceux qui feront formellement exceptés par
la conftitution, feront foumis à T'approbation du gouverneur. Aucun arrêté non approuvé ne pourra entraver
la marche de T'adminiftration, ni fufpendre P'exécution
des loix ou des arrêtés précédemment rendus & approuvés.
XX111
de
Lesarrêtés dacommilicinemitiaieattsuoer
force que jufqu'à la prochaine feflion de T'aflemblée
colonialc, dont la confirmation expreffe fera néceffaire
autorifer la continuation de leur exécution.
pour
X X I V.
Lorfque l'affemblée coloniale fe raffemblera. 2 elle
examinera lcs opérations des commiflaires intermédiaires 3 elle prononcera définitivement fur les décifions qu'ils auront rendues, elle confirmera ceux de
leurs arrêtés dont elle voudra continuer l'exécution,
& pourra préfenter de nouveau à l'approbation du
gouverneur ceux auxquels cettea approbation auroit été
refufée.
S. 111
DIR E C T, C I R E S.
A R T I C L E P R E M I E R.
Ily aura dans chaque difriét un dircétoire d'admis
B 4 --- Page 28 ---
niftration, compofé de cinq adminiftrateurs & d'un
procureur-fyndic.
I 1.
Lcs membres de ce dircétoire feront choifis par le
électorai du diltrict, à la majorité abfoluc des
corps
voix; iis fcront nommés pour deux ans, &c pourront
être réélus.
1 11
Les adminifrateurs pourront délibérer att nombre
de trois 5 le procureur-fyndic exercera les fonétions
attribuées aux procureurs-fyndics auprés des aflemblées adminiftratives.
1 V.
Les fonctions de ces direétoires feront de répartir
T'impolition dircête entre lcs cantons du diltrict, d'ordonner & de faire faire, fuivant les formes qui feront
établics, la répartition de ces mêmes impolitions entre
les contribuabies de chaque canton, & de décidcr les
conteltations qui pouventy y être relatives :
De furveiller & d'affurer fur la pourfuire des receveurs, & par ies moyens établis par la loi, la perdes impofitions direétes 8z leur veriement dans
ception
la caie de diftriét:
De décider, faufle recours à l'affemblée coloniale,
les contettanons relatives aux formes oblcivécs dans lcs
aifemblécs primaires, & à la validité des élcations qui
y auroicnt éte faites :
être relatives :
De furveiller & d'affurer fur la pourfuire des receveurs, & par ies moyens établis par la loi, la perdes impofitions direétes 8z leur veriement dans
ception
la caie de diftriét:
De décider, faufle recours à l'affemblée coloniale,
les contettanons relatives aux formes oblcivécs dans lcs
aifemblécs primaires, & à la validité des élcations qui
y auroicnt éte faites : --- Page 29 ---
De vérifier & d'arrêter, fauf le recours à l'affemblée coloniale, les comptes des fyndics municipaux,
relativement à l'adminiftration des intérêts de leurs
cantons :
D'exécuter & faire exécuter dans l'étenduc du diftriét, fous l'autorité du direéteur général d'adminiftration, les arrêtés de l'affemblée coloniale en matière
d'adminiftration.
V.
Le recours des décifions rendues par les diredtoires
de diftriet fur les conteftations relatives à l'afiette & à
la perception des contributions diredtes, fera porté
devant les direétoires de diftriet voifins, conformément à Ce qui fera réglé fur l'appel des jugemens des
tribunaux.
V 1.
Les fonétions des direétoires étant bornées à l'expédition desaffaires &à l'exécution des arrêtés de l'affembiée coloniale, ils ne pourront prendre aucune délibération pour ordonner des cmprunts ou impofitions
locales, des entreprifes neuvelles, des travaux extraor- 4)
dinaires & autres réfolutions qui n'auroient pas été
arrêtées par l'ademblée coloniale; mais ils feront tenus
d'adrefer, tant à cette affemblée qu'aux commiffàires
iatermédiaires & au direétcur gencrsid'adminfiration,
leurs inftruétions & lcurs demandes fur tout ce qui inté
refera leur diftridt, --- Page 30 ---
V 2 1 1.
Les arrêtés de l'affembléc coloniale fcront adreffés
de diftriet
le diredteur général, chargé
au direétoire
par de l'exécution de ces arrêtés en
ch chef &c refponfable
des ordres de
matière d'adminiftration; ils recevront
lui, & lui rendront comptc de leurs travaux par une
fuivie, 8z l'envoi régulier de leurs
correfpondance
feront fixées.
procès-verbaux aux époques qui
V11L
Ils adrefferont parcillement leurs proces-verbaux à
T'affembléc coloniale lorfqu'elle fcra feante, > & aux
afin
furveillance
commiffaires intermédiaires, 9
qu'une
conduite
continuelle puife s'exercer tant fur lcur
fur celle du direétcur général d'adminidtration.
que
1 X.
Si T'exécution des arrètés de l'affembléc coloniale
intermédiaires leur paroit exiger
ou des commiflaires
nouvelles, ils
une interprétation ou des difpofitions
coloniale
adreffer leurs doutes à l'affemblée
pourront
intermédiaires, en en donnant
ou aux commiflaires
& fans préjudice
connoiffance au direéteur général,
recevoir
de l'exécution des ordres qu'ils auroient pu
delui.
X.
adreffer immédiatement à
Ils pourront également
intermédiaires leur paroit exiger
ou des commiflaires
nouvelles, ils
une interprétation ou des difpofitions
coloniale
adreffer leurs doutes à l'affemblée
pourront
intermédiaires, en en donnant
ou aux commiflaires
& fans préjudice
connoiffance au direéteur général,
recevoir
de l'exécution des ordres qu'ils auroient pu
delui.
X.
adreffer immédiatement à
Ils pourront également --- Page 31 ---
l'affemblée coloniale, aux commiffaires
au corps légiflatif & au roi, leurs intermédiaires,
direéteur général
plaintes contre le
l'exécution
d'adminiftration, fans préjudice de
des ordres qu'il cft autorifé à leur donner.
X 1.
Il fera établi auprès de chaque direétoire
receveur pour toutes les contributions dircétcs un feul
reétcs
& indi9 & autres revenus publics
dans lc
diftrié.
perçus
XIL
Le receveur fera nommé par les membres du directoire au fcrutin & à la majorité abfolue des
il fera nommé pour fix ans, &
être fiuffrages;
après ce terme.
pourra
réclu
XI11
Le receveur fera tenu de fournir un
en immeubles, qui fera au moins de la valeur cautionnement libre du'
quart de la recette pendant l'année ou il fcra nommé.
/
X I V.
Ce cautionnement fera reçu par les membres du
diredtoire, lefquels, $ en cas de faillite du
feront refponfables dcla folidité & de la valeur receveur, du
s
tionnement, conformément à l'article ci-deffus, Caul-.
X V.
Lcs membres du direétoirc feront tenus d'exercer --- Page 32 ---
fur le receveur dn difriet une farveillance cxaéte, &
dont les formes feront prefcrites; & ils fcront, dans
le cas de faillite dudit receveur > folidairement &
refponfables du déficit, s'ils ne jufliperfonnellement
ficnt les avoir fidelement obfervées.
X V 1.
Le receveur de diftriét fera faire dans chaque canton
dcs impofitions direétes, 8 il fera Ou fera
Ia perception
Pétenduc du diftriét, la
faire également, dans toute
de
des contributions indircêtes & la recette
perception les revenus nationaux : les commis & prépofés
zous
CCS différentes reccttes fcrout
qu'il emploicra pour
nommés par lui, & il en fcra rcfponfable.
X V 2 1 L.
II fera tenu de verfer le produit de ces différentes
feront fixés, dans la caille
recertes 2 anx termes qui
des fommes qui
généraic de la colonic, à l'exception
feront payées fur les licux, d'après les ordonnances
8mandats du diredteur général d'adminiftration,
XVI1L
des fonds de
Lcs direétoircs ne pourront difpofer
mandats
Ia caiffe de dittriet quc far Ics ordounances &
du direéteur général, ni contrarier leur verfement dans
la caiffe générale de la colonic, à pcinc de prévarication.
généraic de la colonic, à l'exception
feront payées fur les licux, d'après les ordonnances
8mandats du diredteur général d'adminiftration,
XVI1L
des fonds de
Lcs direétoircs ne pourront difpofer
mandats
Ia caiffe de dittriet quc far Ics ordounances &
du direéteur général, ni contrarier leur verfement dans
la caiffe générale de la colonic, à pcinc de prévarication. --- Page 33 ---
X I - X.
Les comptes des receveurs de diftriet feront vérifiés
par les diredtoires & arrêtés par le tréforicr général.
X X.
Lcs conteftations qui pourroient s'élever fur CCS
comptes entre les receveurs de diftriet 8 le tréforier
général, feront décidées par le direéteur général, qui
demeurera relponfable de lapplication des fonds.
X X 1.
L'afemblée coloniale propofera & déterminera provifoirement 3 avec l'approbation du gouverneur, les
émolumens qui feront attribués aux membres des dircctoircs & au rcceveur de diftriet.
S. I V.
Syndics municipaux.
A R T I C L E P R E M I E R.
Ily y aura un fyndic municipal dans chaque canton ;
& trois fyndics municipaux dans les villes du Cap,
du Port au Prince, 3 des Caycs & autres ou l'affembléc coloniale les jugeroit nécellaires.
I I.
Les fyndics municipaux feront élus par T'afemblée --- Page 34 ---
primaire parmi les citoyens du canton ayant les qualités
néceffaires pour être électcur; ils feront nommés pour
deux ans s & pourront être continués.
I I I.
exerceront des fonétions de
Les fyndics municipaux
de délégués de l'adminiftration
deux natures.En qualité
dans Tétendue du canton,
générale, ils feront chargés,
direétes, de la furde Ja répartition des contributions
& des étaveillance & de la dircétion des travaux
des
bliffemens publics, &z généralement de T'exécution
arrêtés de l'affemblée coloniale en matière d'adminiftration.
d'adminiftrateurs particuliers des intérêts
En qualité
fous l'infpeation & la
du canton, ils feront chargés 2
de la
des
furveillance du direétoire de diftriét,
régie de la dibiens & des revenus communs du canton >
les
reéion des travaux > & de la geftion de toutcs
affaires qui le coneernent particulièrement.
I V.
feront bornés aux fonétions
Les fyndics municipaux
de police &c
adminiftratives, la juridiction
purement
étant confiés aux jugeslc maintien de l'ordre public
de-paix.
V.
feront entièrement fuborLes fyndics municipaux
donnésaux direétoires de diftricts, aul direéteur général
canton >
les
reéion des travaux > & de la geftion de toutcs
affaires qui le coneernent particulièrement.
I V.
feront bornés aux fonétions
Les fyndics municipaux
de police &c
adminiftratives, la juridiction
purement
étant confiés aux jugeslc maintien de l'ordre public
de-paix.
V.
feront entièrement fuborLes fyndics municipaux
donnésaux direétoires de diftricts, aul direéteur général --- Page 35 ---
d'adminiftration, 3 & ne feront foumis à aucune infpeétion > relativement aux fonétions qu'ils auront à
cxercer par délégation de ladminiftration générale,
V I.
Relativement à la geftion des affaires du
il fera nommé deux notables dans lcs cantons canton, ou il
n'exiftera qu'un fyndic municipal, & dans les villes
ou il fera établi trois fyndics
municipaux, 3 il fera
nommé quatre notables:
1°. Pour délibérer avec les fyndics, dans les Cas où
il s'agira de délibérer fur desacquifitions ou aliénations
d'immeubles :
Sur la demande à faire à l'affemblée coloniale
être autorifé à cmprunter ou à impofer pour les pour dé.
penfes locales:
Sur des travaux à entreprendre, fir l'emploi du
des ventes des rembourfemens ou des
prix
Sur les procès à intenter ou à foutenir: recouvremens:
2°, Pour recevoir à des époques fixes les
de CCS mêmes fyndics, relativement à la geftion comptes des
affaires du canton.
V IL
Les délibérations des fyndics municipaux réunis aux
notables feront foumifes à l'approbation du directoire
de diftridet. Les comptes de CCS mêmes fyndics,
avoir été reçus par les notables, feront vérifiés après
Ics dircétoires de diftrict,
par
> & arrêtés définitivement
par l'affemblée coloniale: --- Page 36 ---
3*
VIIL
municipaux feront la colleéte & T'emploi
Les fyndics locales du canton, & ils en feront
des impofitions
comptables.
I X.
L'affembléc coloniale propofera & déterminera proêtre attribués
vifoirement les émolumens qui peuvent
aux fyndics municipaux.
TI ITRE VL
Pouvoir exécutif.
fonétions du pouvoir exécutif feront exercées
Les chef dans la colonie par un gouverneur &c un
en
d'adminiftration.
dircéteur général
S. P R: E M I E R.
Gouverneur.
AR T I C L E P R E M I E R.
de la colonie fera nommé & révoqué
Le gouverneur
par le roi.
I I.
fonctions dc gouverneur feront de donner fon
Les
provifoire aux arrêtés de l'affembléc COapprobation
lonialc ou des commiffaires intermédiaires.
Dc
un gouverneur &c un
en
d'adminiftration.
dircéteur général
S. P R: E M I E R.
Gouverneur.
AR T I C L E P R E M I E R.
de la colonie fera nommé & révoqué
Le gouverneur
par le roi.
I I.
fonctions dc gouverneur feront de donner fon
Les
provifoire aux arrêtés de l'affembléc COapprobation
lonialc ou des commiffaires intermédiaires.
Dc --- Page 37 ---
De publier & faire publicr dans la colonie
arrétés, ainfi que les décrets du
ces mêmes
les proclamations du roi,
corps légilatif, &
D'affurer & maintenir, par les
tionnels, l'exécutien des lois & arrêtés, moyens conftituDc pourvoir provifoirement dans la colonie
places Qui font à la nomination du
aux
cclles don: la nomination
roi, autres que
direéteur général
provifoire fera attribuce au
d'adminiiration.
Il pourra de plus avoir lc
des forces de terre & de commandement en chef
tection de la colonic.
mer, employées à la proI 2 I I.
Le gouverneur fera pleinement
ponfabilité, d'accorder
libre, fous fa refarrêtés de Tallemblée ou refufer fon approbation aux
intermédiaires.
coloniale & des commiffaires
I-V.
Le corps légiflatif pourra lui donner
tions fur les regles qu'il doit
des inftrucou refufer fon
fuivre, pour accorder
& le foumettre à
ponfabilité, 9 dans le cas
il s'en
la refil ne
écarteroit ;
apena
répondra de leur exécution
mais
& au roi, & nul ne
qu'an corps légilatif
conflituer
pourra, dans la
juge des obligations
colonie, fe
impofer.
qu'clles pourront lui 1
V.
Lorfque l'affemblée coloniale, ou les commiflaires
Infruction pour les Colonies, Gc.
C --- Page 38 ---
voudront préfenter un arrêté à f'apintermédisires,
ils lui en - feront remettre
probauun du gouverneur -
nommés à cet
deux expéditiuns par des commiffaires
&
leur er donnerà un reçu,
effet; le gouverneur
de faire parvenir alatfera tenu 1 dans huit jours,
obleivations dont il
femblée fon approbation ou lcs
fcra parlé ciapiés.
V L
T'arrèté, il écrira at1 bas de Pune des
S'il approuve
en CES termes : c Nous,
expéditions fon approbation
de Saint Dumingue
gouverncur dc la partic françoife
qui nous ont
n.lances, en vertu des pouvoirs
& dépe
la nation & le roi, avons approuvé
été coiliés par
& adreffera
Y'arrêté ci duffuss 92 il datera, figncra intermédicires Texà Taffen.bléc ou aux commilaires de fon approbation, pour
pédition de l'arrêté revêtu
être dépofte daus les archives.
VIL
le gouverneur aura donné
Immédiatement: après que
à Tarrêté, il rendra une proclamation
fon approbation
conçue en ces termes :
de la Loi & du Roi.
c Au nom de la Nation,
de
de la partie françoife
s Nous, gouverneur
vû par nous l'ar-
& dépendances,
Saint-Doningue coloniale, en date du
rêté de l'allemblée
en vertu des pouvoirs
dont la teneur fuit... Avons, la Nation 8 par le Roi,
qui nous font confics par
que
à Tarrêté, il rendra une proclamation
fon approbation
conçue en ces termes :
de la Loi & du Roi.
c Au nom de la Nation,
de
de la partie françoife
s Nous, gouverneur
vû par nous l'ar-
& dépendances,
Saint-Doningue coloniale, en date du
rêté de l'allemblée
en vertu des pouvoirs
dont la teneur fuit... Avons, la Nation 8 par le Roi,
qui nous font confics par --- Page 39 ---
donné notreapprobation anditarréré: en
& en vertu des mêmcs pouvoirs, mandons conféquence, &
nons à tous corps adminiftratifs & tribinaux ordof- de la
partic françoile de Saint-Domingue &
que les préfentes ils fafent tranfcrire dépendances;
d
fur leurs regiftres > lire, publier & exécuter 'dans leurs refforts
cidé refpectifs, jufqu'à Cc qu'il ait été autrement dépar le Corps légillatif & le Roi.
VIIL
L'arrêté revétu de cette
1 fera
fuite envoyé à rous lcs' 'corps proclamation, adminiftratifs dc la cnlonie par le direéteur général d'adminiftration cOcommillàires du Roi auprès des différens
> aux
de la colonic > lefquels en requerront
tribunaux
la tranfcription fur Ics regiftres de leurs parcillement tribunaux
refpectifs.
I X.
Si le gouverneur ne donne
dans lcs huit
jours, fon approbation- à l'arrêté Pas, qui lui a été
fenté par TAlembléc coloniale ou les commiffaires préintermédiaires, il fera tenu de leur adreffer, avant
l'expiration de CC terme, des oblervations
les motifs qui l'ont empêché d'approuver. contenant
X.
Ces motifs étant parvenus a l'alffemblée coloniale
euaux commiffaires intermédiaires, ils pourront inC 2 --- Page 40 ---
de T'arrêté, & en ce Cas,
Rer fur la propofition dc
dans Tefpacc
le gouverncur fera tenu prononcer., qui lui en aura
après la reqaifirion
de trois jours,
ou fon refus.
été faite, fon approbation
X I.
fera conçu en ces termes :
Le refus d'approuver &c., en vertu des pouvoirs qui
>
déclac Nous gouverneur,
la Nation 8 lc Roi,
nous ont éié confiés par
à T'arrèté
donner notre approbation
rons nc pouvoir
cidelliss.
X1 1.
intercoloniale ou les commiffaires
Si TAemblée écouler un mois aprés la réception l'armédiaires laiffent
Tapprobation dc
fans requérir
ils reprédes obfervations.,
du mois,
rêté, ou - fi,avant Tespiration
la requiarrèté avec des modifications,
de
fentent cet
le mois, ou la repréfentation des
fition faite après fcront confidérées comme
pro- &
l'arrêté modifié 5,
donneront lieu aux délais
nouvelles, &
pofirions
énoncés dans les articles précédens.
aux formalinés
X111
en tout temps 2 foit
Le gouverneur pourra
foit d'après
des circonfiances,
dond'après le changement
qui lui auroient été
les nouvelles infiruétions
à un arrêté anquel
accorder. fon approbation
lui fera
nécs,
2 lorfqu'il
il l'auroit refufé précsdemment
prtfcasé dc nouveau.
les, &
pofirions
énoncés dans les articles précédens.
aux formalinés
X111
en tout temps 2 foit
Le gouverneur pourra
foit d'après
des circonfiances,
dond'après le changement
qui lui auroient été
les nouvelles infiruétions
à un arrêté anquel
accorder. fon approbation
lui fera
nécs,
2 lorfqu'il
il l'auroit refufé précsdemment
prtfcasé dc nouveau. --- Page 41 ---
X I V.
Le gouyerneur fera tenu d'adreffer au
l6gilatif & au Roi les proces-verbaux de T'Afemblée Corps
coloniale &c des commiffaires intermédiaires
fes approbations, refus & obfervations fur leurs > avec
rétés.
arX V.
Dc plus, lorfque le gouverneur aura refufé fon
probation à un arrétéde l'affemblés coloniale,
appourra requérir que l'arrété & le refus du
calle ci
forenta adreffés immédiatement
gouverneur
Roi, avec les morifs
au Corps légiflatif & au
qui auront pu être refpedtivement
communiqués, -& les picces
à
ces motifs. Les expéditions feront cmployées l'appui de
par lc gonverneur &
vues 8z certifiées
colonialc
par,le préfident de l'affemblée
J & le gouverneur fera
mefures 1 qu'il fera obligé de prendre refponfable des
ver
pour les faire arripromptement & stirement à leur deftination.
X VI.
Les décrets da Corps
tions du Roi
légiflarif,& les proclamaconcernant la colonic, feront
au gouverneur par le miniftre de la marine adrefces
colonies. Le
& des
dition
gouverncur en fera remettre une expé
concrclignée de lui à l'aflemblée
ou aux commifaires intermédiaires,
coloniale, >
l'envoi aux tribunaux &
&il en fera faire
corps adminiftratifs, par le
C 3 --- Page 42 ---
3S
direéteur général d'admiuiftration, toujours fans autre
formalité que fon contre i- feing, fervant à attefter
T'authenticité de Tacte, 8c la fidélité des copies qui
feront expédiées.
XV 11.
Le gouverneur donnera des ordres à la force puaffurer Fexécution des lois & le mainblique, ticn de pour l'ordre intérieur, fur la requifition dcs corps
& officiers civils, requérant chacun fuivant fcs fonctions > dans fon arrondiflement.
XV111
Il pourra faire agir la force publique pour le
maintien de l'ordre intérieur dans toure Tétendue de
la colonie, d'après un arrêté de l'affemblée coloniale
des commiffaires intermédiaires, auquel il aura
ou
donné fon approbation.
X IX.
Il pourra faire des proclamations pour rappcier
Icxécution des lois, & ordonner aux corps & officiers civils, 8 aux agens de la force publique, d'y
tenir la main chacun fuivant leurs fonétions.
XX,
Le gouverneur commettra provifoirement, cn cas
dc vacancc, aux places dc commiffaires du Roi auprés des tribunaux s à celles de capitaines de port
édiaires, auquel il aura
ou
donné fon approbation.
X IX.
Il pourra faire des proclamations pour rappcier
Icxécution des lois, & ordonner aux corps & officiers civils, 8 aux agens de la force publique, d'y
tenir la main chacun fuivant leurs fonétions.
XX,
Le gouverneur commettra provifoirement, cn cas
dc vacancc, aux places dc commiffaires du Roi auprés des tribunaux s à celles de capitaines de port --- Page 43 ---
& a celles d'efficiers,de fanté pour le fervice des
hôpitaux militaires 3 il concourra par fon choix à
l'avancement des officiers de la gendarmerie nationale, fuivant CC qui fera ftatué dans
de CC corps : il expédiera provifoirement l'organifation des
tentes aux juges élus par les citoyens,
p2XX 1.
Le gouverneur pourra excrcer lc
en
chef des forccs de terre & de mner commandement
la
> employées à
protection de la colonie de 3 avec les fonéions & les
pouvoirs militaires qui y funt attachés.
XXIL
Lc gouverneur fera relponfable, fuivant les lols
générales qui font décrétées fur la refponfabiliré des
agens du pouvoir exécutif, de toutes les
aux lois, aux ordres & aux inftructions
infractions lui
été donnés, des attentats
qui
auront
contre la liberté & la sûrcté
générale & individucile dont il pourroit fe rendre
coupable ; mais il ne pourra être jugé
ou pourfuivi en réparation civile criminellement, à raifon de
fonétions,
>
fes
3 que d'après un décret du Corps
tif, auquel fcront adreffées Ics plaintes formécs légiflalui.
contre
XX111
La prefcription de l'aéion en refponfabilité
lc gouverneur s aura lieu conformément à
contre
ce qui a
C 4 --- Page 44 ---
été (tatué pour lc. minitre de la marine & des colonies.
XX1 V.
Le Roi pourra nommer un : ou pluficurs licutenans
ics fonéions de goude gouverneur , pour remplir d'abfence hors de la
verneur en cas de vacance OUI
colonici à défaut d'un licatenant de gouverneur, , CCS
fooctiont feront remplies, dans. le même cas , par
l'offcier militair le plus avancé en grade, & en cas
d'égalié entre pluficurs officiers, par celui qui aura
Ic plus dc fervice en CC grade daris la colonie.
X X V.
La place de commandant des forces militaires
être diftinac de celle de gouverneur, lorfpotvant
devicndra vacant par la mort
que ce commandement
militaire
OLI l'ablence du titulaire 7 le commandement
du
pafera à l'officier quiy fera appclé par les ordres
roi, ou, à défaut de parcils ordres, a l'officier le plus
avancé en gradc,
S II.
Dirctteur- général,
ARTICL E PR E M I E R.
Les fonéions confiées au pouvoir exécutif relativement à l'adminiftration & aux finances feront exerzécs cn chef dans la colonie, & fous les ordres da
du titulaire 7 le commandement
du
pafera à l'officier quiy fera appclé par les ordres
roi, ou, à défaut de parcils ordres, a l'officier le plus
avancé en gradc,
S II.
Dirctteur- général,
ARTICL E PR E M I E R.
Les fonéions confiées au pouvoir exécutif relativement à l'adminiftration & aux finances feront exerzécs cn chef dans la colonie, & fous les ordres da --- Page 45 ---
miniftre, par un offcicr nommé par le Roi, portant
le titre de dircéteur géncral d'adminiftration.
I I.
Scs fonétions feront 1°. celles qui font adtuclleà lintendant rélativement à l'admiment attribuées
l'affemblée
niftration de la guerre & de la marine'; ;
coloniale pourra préfenter fcs vucs fur les changemens
Kcundieabonigingensest être faits en cettepartic,
fur laquelle il eft refervé au corps légiflatif & au roi
dc ftatuer même provifoirement.
2°, La furveillance fur la perception & le verfement des contributions à la caiffe de la colonie 3
& T'application dc ces fonds aux dépenfes générales
& locales, le tout d'aprés lcs décrets du corps légiflatif, fandionnés par le roi, les ordres du miniftre
& Jes arrêtés de T'affemblée
donnés en confequence, 2
coloniale approuvés par le gouverneur.
3°. Les fonéions d'exécuter & faire exécuter par
les direétoires de diftridt, les fyndics des cantons &
les arrêtés de r'Afembléc colotous autres prépoles,
nialc & les ordres du roi, relativement à l'adminiftration intérieure de la colonie, la furveillance 8z la
direétion, conformément, à CCS mêmes ordres & arrêtés, des travaux & des établillemens publics, la
paflation des marchés & adjudications pour le fervice
intérieur de la colonic, en cxécution de CCS mêmcs
ordres & arrétés. --- Page 46 ---
IIL
Lcs commifhires & autres
tion de la gucrrc & de la prépofés à Fadminiftraordres du diredcur
marine feront fous les
général,
cance, pourvoirap aprovifoiremenrà lequel, cfl Cas de vailn'eft rien innové,
leur
le traitement &:
quant à préfent, 9 remplacements far le
le fervice de ces
nomb-e,
corps légilatif
officiers, dont le
fir la conftitution fs'oceupera, en fatuant
de la colonie,
définitivement
I V.
Il y.aura un tréforier
fera nommé
le
général de la colonic, ,
par roi &
lequel
redeur-général: le
provifoirement par le difournir & dont la fomme cautionnement qu'il fera tenu de
Aié & approtvé
fcra dérerminée, fera.vérimiffaires intcrmédiires. par l'alfembléc coloniale, ou fes comV.
Le tréforier fera fimple
fonds des receveurs
dépolitaire; il recevra les
lc dépôe dcs fonds
particuliers 5 il aura également
pour les
qui pourront étreenvoyés de
dépenfes de la colonic,
France
far les ordonnances &
9 & ne payera que
ral. Le
mandats du directeur-gené
gouverneur, Faffemblée
miffaires intermédiaires
coloniale ou fes comconnoilfance de l'état de pourront fa en tout temps prendre
annéc un
caiffe: il rendra
compte public de Ce qu'il aura
& chaque
reçu payé;
5 il aura également
pour les
qui pourront étreenvoyés de
dépenfes de la colonic,
France
far les ordonnances &
9 & ne payera que
ral. Le
mandats du directeur-gené
gouverneur, Faffemblée
miffaires intermédiaires
coloniale ou fes comconnoilfance de l'état de pourront fa en tout temps prendre
annéc un
caiffe: il rendra
compte public de Ce qu'il aura
& chaque
reçu payé; --- Page 47 ---
ce compte fera reçu par le direéteur général, qui,
aprés l'avoir approuvé, demeurera fcul rcfponfable.
V I.
conteftations
s'élever fur CC3
Lcs
qui pourront & le direéteurcomptes entre le tréforier- général
général, feront décidées comme celles fur la comprabilité générale en France, auquel cffct les pièces
fcront envoyées avcc les obfervations refpectives au
corps légillatif & au roi.
VIL
Le diredeur-général, tant par lui-même que par
les direétoires, qui lui font fubordonnés, exercera la
furveillance fur les receveurs de diftriet & autres recedes contributions & fur le tréforict
veurs particuliers &t tiendra la main à la perception de toutes les
général,
des
contributions 8 à leur verfement aux termes fixés,
cailfes particulières dans la caiffe générale de la colonie.
VIIL
Au moyen de T'établifement des receveurs dc dif
triét & d'un tréforier-général de la colonie, lcs places
de
de receveurs des oétrois, receveur-général
limpofition municipale & droits domaniaux feront fupprimées.
I X:
Le Diredeur général cnverra aux diredtoires de --- Page 48 ---
diftriat les décrets
lcs proclamations fandionnés du roi
OtI acceptés par le roi,
coloniale
& les arrêtés de l'Affemblée
approuvés par le
pondra avec les directoires, gouverneur 5 il correfnéceffaiges
leur donncra les ordres
clamations pour l'exécution de ces mêmes
& arrêtés, tant
décrets, proles fyudics des
par cux-mémes que par
s'écartene
cantons, & veillera à CC
pas des fonctions qui leur
qu'ils nc
par la conflitution.
font prefcrites
X.
Si un dircéoirc s'écarté de fes
nière grave & capable de faire devoirs d'une matuzion, ou fi, malgré des
prononcer fa deftidres réitérés, il perlifte à fc avertiffemens & des Ofdécrets &
refufer à l'exécution dcs
&
arrérés, à agir contre CCS mêmcs
arrérés, ou à exerccr des
décrcts
titution ne lui attribue
pouvoirs que la confpourra, fous fa
pas a lc diredtcur général
refponfabilité,
ou quelques-uns de fcs
fufpendre le directoire,
le-champ lc
membres, & il avertira furfans délai, gouverneur, qui fcra tenu d'en informer,
intermédiaires, T'afembiée coloniale ou Ics commifhires
dont les fonétions pour commettre à la place dcs officicrs
auront été fiufpenducs.
X I.
Il en fera référéen même
& au roi par le
temps au Corps légifatif
inrermédiaires, diredeur-général &-les commillaires
général à lcur lefquels pourront obliger Ic diredtcurcommnuniquer fcs motifs.
enu d'en informer,
intermédiaires, T'afembiée coloniale ou Ics commifhires
dont les fonétions pour commettre à la place dcs officicrs
auront été fiufpenducs.
X I.
Il en fera référéen même
& au roi par le
temps au Corps légifatif
inrermédiaires, diredeur-général &-les commillaires
général à lcur lefquels pourront obliger Ic diredtcurcommnuniquer fcs motifs. --- Page 49 ---
X II
Sià l'arrivée des dépèches le Corps légiflatif n'eft
afemblé, le miniftre des colonies pourra lever
pas
la fufpenfion 5 & il en
ou entretenir provifoirement
dès qu'il fera af
rendra compte au Corps légiflatif,
cit fatué à
femblé, pour être procédé ainfi qu'il
l'égard des corps adminiflratifs.
X I I I.
reftreint lei-mème à
Le dircéteur - général fera
8 arrêtés : fi
l'exécution fidèle & ftride dcs décrets
cctte même exécution ou des circonftances preffantes
difpolitions nouvelles far l'adminifexigent quelques
lequel
tration intérieure, ils'adreffera au gouverneur,
far fa demaride, de convoquer, les comfera tenu,
à l'effet de délibérer.
mnifatnca-iutemu&stiaites,
X IV.
fera tenu de donner connoifLe diredeur-général intermédiaires, toutes lcs fois
fance aux commiffaires
&
qu'ils lc requerront, de Pétat des recettes dépenfes, été
& de lcur rendre compte de la fuite qui aura
donnée aux arrêtés de l'afemblée coloniale, en ma-
& des mefures qu'il aura prifes
tière d'adminiftration,
pour lcs faire exécuter.
XV.
Lc dircéeur - général rendra chaque année un --- Page 50 ---
les compte général & public de fa
parries qui lui font
gellion dans toutes
fenté par lui à T'affemblée confiécs; ce compte fera préOul le critiquera, & fera coloniale, qui lapprouvera
gillatif & au roi, avec les enfuite adreffé au Corps 16-
& celles que lc
obfervations de'l'alfemiblée,
joindre.
gouverncur pourra pareillement
y
X V I.
Lc miniftre
dra au Corps comprendra dans le compte
renlégiflatif de
qu'il
partement, celui du
Tadminiftration de fon défuar lequel il fera fatué diredeur-genéral de la colonie,
pris connoiffance des particulicremene, aprés avoir
loniale & des autres oblervations de l'affemblée COêtrc adreffées au minifre réclamations qui auroient pu
ou à la légilature.
XVIL
Le
diredeur-général fera
fable de toute fa geltion, hors perfonnellement refponil préfentera un ordre
les objets fur lefquels
du miniftre, fur
précis, ligné Ou
bilité de tout
qui portera en ce cas la contrefigné
fes ordrcs.
ce qui aura été fait en
re/ponfa.
conféquence de
XVIIL
La relponfabilité du
conformément à ce
diredeur-général aura liéu
celle du
qui a été ftatué relativement à
gouverneur.
perfonnellement refponil préfentera un ordre
les objets fur lefquels
du miniftre, fur
précis, ligné Ou
bilité de tout
qui portera en ce cas la contrefigné
fes ordrcs.
ce qui aura été fait en
re/ponfa.
conféquence de
XVIIL
La relponfabilité du
conformément à ce
diredeur-général aura liéu
celle du
qui a été ftatué relativement à
gouverneur. --- Page 51 ---
XI X.
Au moyen des difpofitions ci-delis, la place d'intendant de la colonie, cclie de vérificatetr général &c
les fonctions du contrôleur de la marine, en ce qui
ne concerne pas la marine proprcment dite, feront
fupprimées.
TITRE 1 VIL
ORDRE JUDICIAIRE
S. I.
Arbitres.
ARTI C L E P R. E M I E R.
Toutes perfonnes ayant le libre exercice de leurs
droits & de leurs aétions pourront nommer un ou
pluficurs arbitres, pour prononcer fur lcurs intérêts
privés, dans tous les cas & en toutes maticres, fans
exception.
I I.
Les compromis qui ne fixeront aucun délai dans
lequel les arbitres devront prononcer, & ceux dont
Ic délai fera expiré, feront néanmoins valables &
auront leur exécution, julqu'à ce qu'une des partics.
ait fait figaifier aux arbitres qu'elle pe veut plus tenir
l'arbitrage. --- Page 52 ---
11 I I.
Ilne fera point permis
bitrales, à moins que lcs d'appeler des fentenccs arfément réfervé, par le
partics ne fe foient exprefcompromis, la facalédelappel.
I V.
Les parties qui conviendront de fe
feront tenues de convenire
réferverTappel,
d'un tribunal,"c cntre tous également, parle compromis,
royaume, auqucl l'appel ceux de la colonie 8c du
fera déféré,
l'appel ne fera pas reçu.
faute de quoi
V.
Les fentences arbitrales, dont il
pel, feront renducs exécutoires
n'y aura pas d'apnance du préfident d'un tribunal par une fimple ordontenu de la donner au bas
de dilria, qui fera
tion qui lui fera préfentée. Otl e1 marge de TexpédiS. I I.
Juges € sribuncux.
AR TI C L E P R E M I E'
La juflice fcra renduc
R.
au nom du roi,
I I.
Lesjngesrendront
falarics par la colonic. gratuitement la juflice, & feront
III.
'y aura pas d'apnance du préfident d'un tribunal par une fimple ordontenu de la donner au bas
de dilria, qui fera
tion qui lui fera préfentée. Otl e1 marge de TexpédiS. I I.
Juges € sribuncux.
AR TI C L E P R E M I E'
La juflice fcra renduc
R.
au nom du roi,
I I.
Lesjngesrendront
falarics par la colonic. gratuitement la juflice, & feront
III. --- Page 53 --- Les juges feront élus par les julticiablee.
1 V.
Les officiers chargés des fondtions du miniftère
blic, feront nommés à vie par le roi, &
puront, ainfi que les juges, être delftirués ne pourforfaiture duement jugée
que pour
exerceront les mêmes fonaions par juges-compétens 3 ils
du roi près les tribunaux de diftridt que les commiffaires
en France.
V.
Les tribunaux ne pourront prendre direétement
indireêtement aucune part à I'cxercice du
ni
légiflatif, 2 ni empêcher ou fufpendre
poyvoir
décrets du corps légiflatif, fanctionnés T'exécution des
& des arrêtés de l'affemblée
par le roi,
vifoircment par Ic
coloniale, appronvés progouverneur 2 à peine de forfaiture.
V I.
Ils feront tenus de faire tranfcrire
plement dans un regiftre
purement & fimdans la huitaine,
particulier, & de publier >
envoyés.
2 les lois & arrêtés qui leur feront
VILIls ne pourront point faire de
Infaruition pour les colonies, éc. réglemens > mais
D --- Page 54 ---
jo
toutes les fois quils
ilssadrefferont au corps légillatif
d'une
croiront néceffaire de demander Tinterprétation d'un
à l'afembléc coloniale lorfquil s'agira
loi, ou
provifoirement par le gouverneur.
arrêté approuvé
V11L
judiciaires feront diftinéles 2 &c
Les fonétions
féparées des fonétions adclles demeureront toujours
à
de forminiftratives 5 les juges ne pourront manière , peine ce foit 5
faiture, troubler, 2 de. quelque
ni que citer devant
les opérations des corps adminiftratifs, raifon de lcurs fonéions.
eux les adminiftrateurs pour
I X.
matière civile Oll criminelle, 'les plaiEn toute
feront publics, & tott
doyers, rapports ou jugemens défendre lui-même fa caufc,
citoyen anra le droit.de
foit verbalement, foit par écrit.
X.
matière dc juridiaion , eft
Tout privilége > en
plaideront
aboli; tous les citoyens s fans diftinction, mêmcs
dans lcs
même forme & devant les
juges
en"la
mèmes Cas.
X I.
conftitutionnel des juridiations ne pourra
L'ordre
diftraits de leurs juges
être trouble, ni les julliciables
-même fa caufc,
citoyen anra le droit.de
foit verbalement, foit par écrit.
X.
matière dc juridiaion , eft
Tout privilége > en
plaideront
aboli; tous les citoyens s fans diftinction, mêmcs
dans lcs
même forme & devant les
juges
en"la
mèmes Cas.
X I.
conftitutionnel des juridiations ne pourra
L'ordre
diftraits de leurs juges
être trouble, ni les julliciables --- Page 55 ---
5t
naturels par aucune
tribution
commiflion, 3 ni par autre atni évocation quc ceiles qui feront déterninécs par la loi.
XIL
Tous les citoyens étanc égaux devant la
&c
toute préfércnce pour lc rang, &: le tour d'étre loi,
étant une injuftice > toutcs lcs affaires,
jugé,
> fuivant Jeur
naturc, feront jugées, lorfquelles feronrinftruites, dans
T'ordre felon lequel le jugement cn aura été
par lcs partics.
requis
XIIL
Les décrets qui feront rendus pour la réforme des
lois civiles; du code pénal & de la procédure
féront adreffés à l'affembiée colonialc
civile, >
qués à la colonie, avec les
pour étrc appliêtrc néceffàires à 9 raifon des modifications qui pourront
localités.
X I V..
L'affemblée coloniale propofera au
fon voeu firr T'érablifement
corps légifatif
dc paix & le tribunal de dujuré, fur les burcaux
famille.
X V.
Il'demeurera réfervé au corps légiflatif
fi T'expérience le prouve néceffaire des d'érablir;
particuliers pour les objets qui concerneront >
tribunaux les
rapD 2 --- Page 56 ---
entrela métropole &la colonie 3 énonports communs titre IV fous le nom de régime cxtéricur.
cés au
J. IIL
Juges- de-paix.
ART IC L E P R E M 1 E R.
dans
canton un juge-de-paix &
Il y aura
chaque
allelleurs.
deux prud'hommes
11.
& les affeffenrs feront élus par
Le juge-de-paix parmi les citoyens ayant les quaTaffembléc primaire être nommés éleéteurs.
lités requifes pour
élus
deux ans & pourront être réélus.
Ils feront
pour
1 V.
8xles affeffeurs sexerceront, 1o.les
Lerjugesde-paix civile
leur font attribuécs
fonations de juridiéion
qui
nationale 3
France- par les décrets de l'Affembléc
en
que les localités pourroient renfauf les modifications relativement aux matières, foit
dre néceffaires, foit
des fommes dont ils peuvent
relativement à la quotité
lefquelles fcront réconnoitre, > avcc ou fans appel,
xles affeffeurs sexerceront, 1o.les
Lerjugesde-paix civile
leur font attribuécs
fonations de juridiéion
qui
nationale 3
France- par les décrets de l'Affembléc
en
que les localités pourroient renfauf les modifications relativement aux matières, foit
dre néceffaires, foit
des fommes dont ils peuvent
relativement à la quotité
lefquelles fcront réconnoitre, > avcc ou fans appel, --- Page 57 ---
glées provifoirement par l'affemblée
Tapprobation du
coloniale, avec
gouverneur ;
20, Les fonétions relarives à la
maintien de l'ordre
police s & au
la colonie
les public 2 exercées ci-devant dans
par
commandans pour le
les
mandans de paroides les
roi,
comroi & leurs fubftituts, 3
juges, les procureurs du
de-paix
& attribuées tant aux
qu'aux municipalités, par les décrets del jugesbléc nationale.
l'AllemV.
Les détails de ces différentes fondtions,
application aux localités, feront
2 & leur
réglés
par l'affemblée coloniale, avec
provifoirement
verneur,
Iapprobation du gouV I.
Elle déterminera également
la méme approbation, &
provifoirement 3 avec
de l'AMemblée
en fe conformant aux décrets
le
nationale, acceptés ou fanétionnés
roi, en tout ce qui IIC fera pas
par
les localités, les cas ou le juge-de incompatible avec
paix & fcs affeffeurs
prononceront défvitivement, & ceux ou ils
ceront à la chirge de l'appel
prononde diftriét, ou feront
pardevant le tribunal
noillance de
tenus de lui renvoyer la conl'affairc.
VII
Enfin elle diftinguera, à raifon des
en fe
localités, &c
décrets conformant 9 autant qu'il eft
de l'Ailembléc nationale,
poffible > aux
parmi les fonétions
D3 --- Page 58 ---
duj jugc-de paix &c de fes affeffeurs., celles qui, teiles
l'oppolition & la levée des feellés, les invenque les levées de cadavres, les procès-verbaux dc
taircs,
& autres opérations de ce geare, l'arrefdommages
la
tation des perfonnes' prifes en Bagrant délit, réparation proviloire des voies de fait, &c., peuvent
être exercées féparément par un feul de ces officiers,
c'elt-à-dire par le juge-de-paix, & en fon abfence
un dcs affeffeurs, & celles qui exigent leur réunion
par & leur délibération commune, tels que les jugemens
au fond fur tous les objets foumis à leur compétence.
V 11 1.
Si Pétendue ou la population du canton exige quil
foit divifé Cn deux Oli trois fcdtions pour les fonctions courantes de la police & de la juridiction de
lc
affefeur dans le premier cas, &
paix 3
premicr chacun d'eux exercera dans l'une des
dans le fecond
d'être exercées par.
fections les fonétions fufeeptibles
déterminces
tn feul oflicier, lefquelles auront été
fuivant Particle précédent.
I X.
Soit
le canton foit ou non divifé en fedtions, Iç
que
affeffeurs fc réuniront à des jours
juge-de-paix ou fes
lintérêt dcs jufticiables
fixes, & auffi fouvent que
rendre
F'exiger, pour tenir leurs audiences,
pourra
&
à toutes les fonétions qui
leurs jugemens 1
réunion vaquer & lcur délibération compourront exigcr leur
mune.
fuivant Particle précédent.
I X.
Soit
le canton foit ou non divifé en fedtions, Iç
que
affeffeurs fc réuniront à des jours
juge-de-paix ou fes
lintérêt dcs jufticiables
fixes, & auffi fouvent que
rendre
F'exiger, pour tenir leurs audiences,
pourra
&
à toutes les fonétions qui
leurs jugemens 1
réunion vaquer & lcur délibération compourront exigcr leur
mune. --- Page 59 ---
5S
X.
L'Afemblée coloniale ftatuera
Tapprobation du gouverneur provifoirement, far
avec
le falaire des
>
ce qui concerne
juges-de-paiz. T
X L
Le juge-de-paix, réuni à fcs affefeurs
nommer un fecrétaire-greffier,
> pourra
ment devant
&
lequel Prétera le fercaufe de
cux,
ne pourra être délftitué que pour
prévarication jugéc.
X 11
Les juges-de-paix des cantons dans
bunal de diftrict ne fe trouve
lefquels le tripoint placé, nommeront
également, avec le concours de leurs affefeurs les
gardiens des maifons d'arrêr qui pourront être 2
dans chaque canton.
établics
S.1V.
Tribunaux de diftrict.
ART 1 IC L E PR E M I E R.
Il fera établi en chaque diftrié un tribunal
pofé de cinq juges 5 celui des
comle premier fera
juges qui aura été élu
prélident du tribunal.
I I.
Les juges du diftria feront élus par le corps élecD 4 --- Page 60 ---
toral du diftria
s parmi lcs
exercé pendant
citoyens actifs ayant
d'homme
quatre ans les fonctions de
de loi,
juge ou
I II
Les juges de diftriét feront nommés
& pourront étre réélus.
pour fix années,
I V.
L'affemblée coloniale propofera &
vifion, CC qui eft relatif au nombre réglera, par pro.
fuppléans.
& au fcrvicc des
V.
Les juges de diftrid & leurs
du roi dcs lettres-parenres
fuppléans rccevront
qui font
conformes en tout à celles
expédices aux juges du
tervalle de leur éleétion
royaume 3 & fi l'inau
fervice ne - permet
commencement de leur
lettres,. il leur fera pas d'attendrc l'arrivée de ces
expédié provifoirement
gouverneur, > fans retard & fans frais, & fur la par lc
préfentation du proces-verbal
fimple
conçue en ces termes: I
d'dledtion, une patentc
Cc Nous , gouverneur dc la partie
Saint-Domingue &
françoile de
voirs
dépendances, en vertu des
qui nous ont été confiés par la nation
pouLes éledlcurs du diftriet de
& le roi.
nous ayant fait repréfenter le
tion qu'ils ont faitc,
procès-verbal de l'électitutionnels, de la conformément aux décrets confperfonne du fieur
bal
fimple
conçue en ces termes: I
d'dledtion, une patentc
Cc Nous , gouverneur dc la partie
Saint-Domingue &
françoile de
voirs
dépendances, en vertu des
qui nous ont été confiés par la nation
pouLes éledlcurs du diftriet de
& le roi.
nous ayant fait repréfenter le
tion qu'ils ont faitc,
procès-verbal de l'électitutionnels, de la conformément aux décrets confperfonne du fieur --- Page 61 ---
pour remplir, pendant fix années, un office
du diftric de
de juge
&c déclarons que ledit ficur
nous avons déclaré
du diftriét de
eft juge
être porté en cette qualité, & qu'honneur doit lui
fera
Quc la force
employée, en cas de néceflité,
publique
des jugemens auxquels il
pour l'exécution
prété lc ferment requis, & concourra, aprés avoir
tallé, 35
avoir été duemcht inf-.
V I.
Les tribunaux dc diftriét connoitront
inftance de toutes les affaires
cn premic:c
mixtes en toute matière,
perfonnelles, réelles &
la compétence des
excepté celles qui font dc
relatives à l'afliette juges-de-paix, & à
, & les conteftations
dircées, dont la
lap perception des contributions
toires de diftriét, connoillànce eft attribuée aux dirccVIL
L'allemblée coloniale propofera &
foirement, 2 avec Tapprobation du
réglera provibution qui doit être donnée
gouvernenr, l'attriaux tribunanx de
pour juger en premier & dernicr reffort.
diftriét
V I I I.
En toutes matières
à quclque fomme Ou perfonnelles, réelles ou mixres,
tion puifle
valeur que l'objet de la contefta.
clarer
monter, > les parties feront tenues
au commencement de la
de dé4
procédure fi elles con- --- Page 62 ---
fentent à être jugées fans appei, 8c auront faculté encore, d'en
pendant tout le cours de l'inftruétion, la
convenir; auquel cas les juges de diftriét prononce-
& dernier reffort.
ront en premicr
I X.
de diftrict feront tribunaux d'appel les
Les tribunaux
fuivant les rapports qui
uns à Tégard des autres, 2
feront déterminés.
X.
aura appel d'un jugement > les parties
Lorfqu'il y
d'un tribunal entre ceux de tous les
pourront convenir
lui en déférer la connoifdiftricts du royaume pour
leur déclaration
fance, & clles en feront aul greffe
fpécialement
fignéc d'elles, ou de leurs procureurs
fondés.
X 1.
s'accorder fur le choix du
Si les parties ne peuvent fuivant les formes qui
tribunal, il fera déterminé
feront prefcrites.
X I I.
Ces formes fcront propofées & régemnprovifiremene fixé le
aura
laffemblée coloniale , lorlqu'clle
par
&c il fera ftacué définitivenombre des diftrics,
y arrêtant la conftitument par le corps légilatif, en
tion de la colonie.
.
X 1.
s'accorder fur le choix du
Si les parties ne peuvent fuivant les formes qui
tribunal, il fera déterminé
feront prefcrites.
X I I.
Ces formes fcront propofées & régemnprovifiremene fixé le
aura
laffemblée coloniale , lorlqu'clle
par
&c il fera ftacué définitivenombre des diftrics,
y arrêtant la conftitument par le corps légilatif, en
tion de la colonie. --- Page 63 ---
XIF 1.
Lorfque le tribunal de diftriet connoitra, foit en
première inftance à charge d'appel, ou de l'appel des
jugemens des juges-de-paix, il pourra prononcer au
nombre de trois juges; &c lorfqu'il
dans
tous
connoitra,
les autres cas, en dernier reffort, foit par l'appel
d'un autre tribunal de diftriét, foit au cas de l'article V
ci deffus, il pourra prononcer au nombre de quatre
juges.
X de I V.
Jufqu'à ce qu'il ait été prononcé fur lérabliffement
des jurés dans la colonie J les tribunaux de diftriét
feront chargés de l'inftruction & du jugement des
procès criminels; ils fe conformeront aux articles décrétés par l'Afemblée nationale le 9 oétobre
fur la procédure criminelle 5 ils
feront, comme dans
les maticres civiles s tribunaux d'appel les uns à
l'égard des autres > & l'appel aura lieu pour tous
les accufés fans diftinétion de perfonnes.
X V.
Les jugemens criminels en dernier reffort ne pourront être rendus par moins de cinq juges 0 & att
défaut de juges ou de
fuppléans, 3 il fera appelé des
hommes de loi.
X V.1.
La rédadtion des jugemens tant fur Fappel qu'en --- Page 64 ---
- - 60
inftance, contiendra quatre parties diftinétes.
première
les noms & les qualités des perDans la première,
fonnes fcront énoncés.
de fait & de droit
Dans la feconde, lcs queftions
- feront pofécs avec préqui conilituent le procès >
eilion.
le réfultat des faits connus out
Dans la troifième,
les motifs qui auront
conftatés par. linftrudion,&
déterminé le jugemenr, feront exprimés.
du jugeenfin contiendra le difpolitif
La quatrième
ment.
XVII 1.
de chaque tribunal de diStriét
Il fera établi antprés
les qualités requifes pour
un commifaire du roi, ayant civil &, au criminel
être juge > lequel remplira au aétuellement exerles fonctions du miniftère public ,
du roi, fauf Térabliffement
cées par les procureurs l'affembléc coloniale le juge
d'accufateurs publics, fi
convenable.
XVII I.
de plus un fubltitut à fon commifLe roi nommera
& deftiné à remplir
faire, ayant les mêmes qualités, fonaions': Fon & l'autre feen fon abfence les mèmes
le ferment
le tribunal, & préreront
ront reçus par d'ètre admis à T'exercice de leurs
devant lui avant
fonétions.
X1X.
de démiffion ou de deltitution
En cas dc mort >
ateurs publics, fi
convenable.
XVII I.
de plus un fubltitut à fon commifLe roi nommera
& deftiné à remplir
faire, ayant les mêmes qualités, fonaions': Fon & l'autre feen fon abfence les mèmes
le ferment
le tribunal, & préreront
ront reçus par d'ètre admis à T'exercice de leurs
devant lui avant
fonétions.
X1X.
de démiffion ou de deltitution
En cas dc mort > --- Page 65 ---
jugée d'un commiffaire du roi, le
fcs foncions
fubfitue remplira
place ; fi le fublitut julqu'à Ce que le roi ait nommé à fa
vient également à
gouverneur commettra provifoirement manquer, le
loi ayant toutes les qualités
un homme de
miffaire du roi, & dont la requifes pour être commêmes formalités.
réception fera foumife aux
X,X.
Il y aura dans chaque tribunal
de vingt-cing ans accomplis,
un greffier >
fenter aux juges & de faire lequel fera tenu de f
le
admettre au
remplacer > en cas d'empêchement ferment, pour
pluficurs commis defquels il fcra
légitime, un ou
feront également âgésde
refponfable, & qui
vingtcinq ans accomplis;
X X L.
: Lc greffier fera nommé au ferutin & à la
abfoluc des voix, par les juges,
lui
majorité
une commifion & recevront fon qui
délivreront
être parent ni allié au troifième ferment; il ne pourra
le nommcront,
degré des juges qui
XX II,
Il fera tenu de fournir un
meubles, dont la valeur fera cautionnement en imment par l'affemblée coloniale, déterminée provifoirelcs juges.
& qui fera rcçu par
XXIIL
Il fera nommé à vie & ne
pour caufe de prévarication pourra être deflitué que
jugéc. --- Page 66 ---
XXIV.
les fonétions qui font attribuiées aux
Il remplira tribunaux de diftriét par lcs décrets de
greffiers des
TAfemblée Nationale.
XX V.
d'avocat &z procureur font fupprimés 5
Les titres
cxcrcécs
des défenfeurs ofleurs fonétions feront conformément par à CC qui a été deficieux & des avoués
les départemens
crété par TARembléc Nationale pour
de France.
xxvi
exerccr les fonétions de défenTout citoyen pourra
feur officieux.
XXV 2 IL
de chaque tribunal de diftriét des
Ily aura auprés
déteravoués dont lc nombre fera provifoirement
du
coloniale, avec Tapprobation
miné par l'affembiée
gouverneur.
XX VI II I.
feront
au concours par le tribuLes avoués fuivant reçus les formes qui feront provifoinal de diftriét,
l'afembléc coloniale > avec
rement déterminées par
l'approbation du gouverncur.
XX 1e I X.
aétuellement dans la
Les perfonnes qui exercent
és
déteravoués dont lc nombre fera provifoirement
du
coloniale, avec Tapprobation
miné par l'affembiée
gouverneur.
XX VI II I.
feront
au concours par le tribuLes avoués fuivant reçus les formes qui feront provifoinal de diftriét,
l'afembléc coloniale > avec
rement déterminées par
l'approbation du gouverncur.
XX 1e I X.
aétuellement dans la
Les perfonnes qui exercent --- Page 67 ---
colonie les fonétions de juges, procureurs du roi
& fubltituts du procureur du roi, avocats &c
rcurs, feront admifes de droit à exercer Ics fonétions procud'avoués.
X X X.
a
Lcs notaires, interprétes &c arpenteurs feront
lement reçus au concours par le tribunal de diftriét; égaleur nombre & les formcs de leur admiflion feront
provifoirement déterminés par l'affemblée coloniale,
avec l'approbation du gouverneur.
Les perfonnes qui rempliffent actuellement ces fonctions dans la colonie font autorifées à en continuer
l'exercice.
XXXL
Il y aura auprés de chaque tribunal de diftriét un
curateur aux fucceffions vacantes, 3 lequel fera également reçu au concours 3 fuivant les formes qui feront
provifoirement déterminées par l'affemble colonialc,
avec l'approbation du gouverneur 5 & pourront être
admis à concourir ceux aétuellement en exercice,
méme avant d'avoir rendu leur compte.
XXXIL
Chaque curateur fera tenu de fournir un çautionnement dont l'Afemblée coloniale réglera provifoirement la quotité, & qui fera reçu par le tribunal de
diftrié 3 contradidoirement avec le commiffaire du
Roi. --- Page 68 --- XXXIIL
du curateur aux fucceflions vacantcs
Les comptes
année par le tribunal, contradicferont jugécs chaque
du roi, fauf Tappel,
toirement avec le commiflaire
fuivant la forme ordinaire.
XXXIV.
& curateurs
Les notaires, interprètes, 2 arpenteurs
relativefuccellions vacantes, fc conforneront,
aux
de leurs fonctions, aux lois, règlcment à Texercice
cxiftans, jufqu'à ce qu'il
mens & tarifs aétuellement
ait été autrement Aatué.
XX X V.
de diftrict nommeront le
Les jages du tribunal, maifon d'arrèt qui fera établie
gardien de la prifon &
également les
auprés de ce tribunal : ils nommeront du foin de ces prifons &
officiers de fanté chargés
maifons d'arrêt.
XXXVI
coloniale propofera & réglera lcs provi- faL'affemblée
du gouverneur,
foirement 2 avec l'approbation
de diltrict, a leurs
laires qui icront attribués aux du juges roi, à leurs fabllituts,
fuppléans, aux commiffaires de diftriét & autres officiers
aux grefiers des tribunaux titre ; 8c il y fera définidénommés dans lc préfent
iorfqwilsoctivement ftatué par lc Corps legiflatif, de la colonic.
cupera d'arrèter la conftitution
TITRE VIIL.
:
L iy 25 CA
'approbation
de diltrict, a leurs
laires qui icront attribués aux du juges roi, à leurs fabllituts,
fuppléans, aux commiffaires de diftriét & autres officiers
aux grefiers des tribunaux titre ; 8c il y fera définidénommés dans lc préfent
iorfqwilsoctivement ftatué par lc Corps legiflatif, de la colonic.
cupera d'arrèter la conftitution
TITRE VIIL.
:
L iy 25 CA --- Page 69 ---
a YLo 10
TITRE VIII
De la force publique.
ARTICI E P R E M I A R.
: La force publique eft la réunion des forces individuelles, 3 organifée par la
tenir les droits de tous & affurer conftitution, pour mainlonté générale.
l'exécution dc la VOII.
€ La force publique eft deftinée à défendre la
tution,à affurer l'exécution des lois & lc maintien conftil'ordre intérieur, fur la'réquilition des
de
ciers publics à qui la conftitution
magiftrats & offition, &à défendre
en a attribué la fonc-
& garantir l'Etat contre les
extéricures, fous la diredtion & les ordres des artaques
militaires à qui, le commandement
officieri
en eft confié,
III
. La force armée eft effentiellement
corps armé ne peut exercer le droit de obéifinte; délibérer. nul
I V.
La force publique eft divifée en trois
chacune a fon ufagc, fon
parties, dont
fervice
organifation & fon mode de
particulier.
V.
Les trois parties de la force
Inftruîlion
publique font, la
pour les colonies, Gc.
E --- Page 70 ---
gardle nationale, l'armée de ligne & la gendarmerie
nationale.
VI I.
Tout fonétionncire public pent requérir la force
publiq:e, pour afurer l'exécu.ion de la loi dins la
partic qui lui eft confiée; la réquificion de la force
pablique contre les attroupemens. & pottr le maintien de l'ordre intérieur, appartient au juge de paix
dans lc canton, au direetvire dans le diftriet. & au
gouvernenr, agifant d'après un arrêté de laTemblée
colonialc ou des commitaires intcrmédiaircs, dans
toute l'étendue de ia colonie.
) PREMIER,
Garde Nationale.
ARTICLI E P R E M I E R.
Li milice de la colonte portera le nom de garde
nationale, & fera formée de la réunion de tous les
hommes libres & de leurs enfans miles, depuis l'ige
de-18 ans, jufqu'a celoi de so,armés pour lc mainzicn de P'ordre intérieur & la défenfe de la patric.
1 1.
Nul ne pourra excrcer le droit de citoyen actif
s'il ne s'elt fait inicrire fur le regiftre de la garde
nationale.
ice de la colonte portera le nom de garde
nationale, & fera formée de la réunion de tous les
hommes libres & de leurs enfans miles, depuis l'ige
de-18 ans, jufqu'a celoi de so,armés pour lc mainzicn de P'ordre intérieur & la défenfe de la patric.
1 1.
Nul ne pourra excrcer le droit de citoyen actif
s'il ne s'elt fait inicrire fur le regiftre de la garde
nationale. --- Page 71 ---
:
I 1 de 1.
La gardc nationale elt' une,
diftinétion ni corporation
> & n'admet aucune
roient exifter fous le titre particulière de
; celles qui pourferont fupprimécs &
volontaires ou autres J
tionale.
incorporées dans la garde : na1 V.
La garde nationale de
le même uniforme
Saint - Domingue portera
France, & chaque que toute la garde nationale de
bouton lc nom du diftriét corps portera également fur le
auquel il appartiendra,
V.
La garde nationale fera
par canton; la garde nationale organifée à Saint-Domingie
formera un corps féparé,
de chaque canton
V 1.
Chaque corps élira fes
més pour deux
officiers; ils feront
ans, & pourront être réélus, nomVIL
La garde nationale ne
dc la force
pourra exercer aucun adte
publique fans réquifition.
VIIL
Elle fera tenue d'obéir à la
Inftrudtion pour les colonies réquifition des magic
J érc.
E 2 --- Page 72 ---
& officiers
prêter main - forte z
trats
publics., pour
la loi, conformément à CC qui-a été prononcé dans
les titres précédens.
I X.
Ellc fera tenue d'obéir > pour la défenfe politique
& extérieure de la colonie, aux ordres de l'officier à
fcra confié Ic commandement des forces miliqui taires ; mais clle nc pourra être mife en mouvement
l'autorifation de l'affemblée
pour cct ufage, qu'avec
coloniale oul des commillaires intermédiaires.
X.
décrets
fcront rendus fur les détails de
Les
qui
nationale du
Torganifation du fervice de la garde
feront adreffés à l'affemblée coloniale, pour
royaumc,
à la colonic, en fe conformant aux
être appliqués
bafes énoncées dans les articles ci-deffus.
X 1.
Les milices nationales font fupprimées.
S.
1 1.
Troupes de ligne.
A R T 1 C L E P R E M I E R.
de
dans la colonie 2
Les troupes
ligne employées
les
font eflenticllement deflinées à fa défenfc contre
reffés à l'affemblée coloniale, pour
royaumc,
à la colonic, en fe conformant aux
être appliqués
bafes énoncées dans les articles ci-deffus.
X 1.
Les milices nationales font fupprimées.
S.
1 1.
Troupes de ligne.
A R T 1 C L E P R E M I E R.
de
dans la colonie 2
Les troupes
ligne employées
les
font eflenticllement deflinées à fa défenfc contre --- Page 73 ---
ennemis du dchors, fous les ordres & -la
des commandans nommés
direction
par le Roi,
1 1.
fur Elles pourront cependant agir dans
la réquilition des corps & officiers Tintéricur,
les principes établis dans les
civils, fuivant
les chefs feront
titres précédens 3 mais
libres, fous leur
tempérer ou de fe refefer à la relponfabilité, d'obne lcur aura été tranfmis
réquifition 2 lorfqu'it
ncur, ou de leur officier aucun ordre du gouverfitpéricur,
Les militaires de fervice dans la colonie,
pourront y exercer. les droits de
nc
citoyen adif,
1 V.
La maffe de troupes néceffaire
la colonie,
pour la streté de
doit être > en temps de paix > & dont la dépcafe
fupportéc par elle, fera déterminée
Corps légilatif 2
par le
2 fur les obfervations de
coloniale, en réglant la mafe totale des T'aflemblée
la charge de la colonie 3 le
dépenfes, à
moindre de
nombre ne pourra être
3000 hommes d'infanterie &c de
d'artillerie, avec les officicrs
foo
les diriger.
généraux néceffaires pour
V.
L'Afemblée nationale fc réferve
d'appliquer à la --- Page 74 ---
colonie les lois qui feront décrétées pour régler
les rapports entre le pouvoir civil & le pouvoir militaire dans les villos de garnifon.
V I.
Ces rapports entre le pouvoir civil & militaire 9
& la fomme à fupporter par la colonie pour la dépenfc des troupes de ligne, > ayant été déterminés,
tout ce qui concerne les troupes, leur nombre, leur
folde, leur organifation, leur fervice, leurs mouvemens militaires, le nombre & la hiérarchie des
officiers néceffaires pour les commander, 9 ne pourra
être réglé que par le Corps légiflatif & le Roi, fans
l'affemblée coloniale & aucun autre corps admique
nifratif ou judiciaire puifent exercer à cet égard
aucune autorité même provifoire.
VIL
Les états - majors dc places feront fupprimés ;
leurs fonétions militaires feront exercées par les commandans des troupes de ligne, & leurs appointemens
leur feront continués 2 jufqu'à ce qu'il ait été ftatué
fur leur retraite.
VIIL
Les commandans en fecond dans les divifions du
nord, de l'oucft & du fud, continueront d'exifter
&c excrccront lcs fonétions militaircs qui leur font
adtucllement attribuées.
ats - majors dc places feront fupprimés ;
leurs fonétions militaires feront exercées par les commandans des troupes de ligne, & leurs appointemens
leur feront continués 2 jufqu'à ce qu'il ait été ftatué
fur leur retraite.
VIIL
Les commandans en fecond dans les divifions du
nord, de l'oucft & du fud, continueront d'exifter
&c excrccront lcs fonétions militaircs qui leur font
adtucllement attribuées. --- Page 75 ---
S..111.
Gendarmerie nationale,
ARTICLE E P R E M I E R.
La maréchaufé de la colonie &
police 3 fcront
lcs corps dits de
place une gendarmeric fupprimés > & il fera établi à leur
nationale.
1 1.
Le nombre d'hommes
merie nationale de la
qui doit former la gendarlerr fera attribnéc, fera colonie, aiofi que la paye qui
dérerminé par Taffembléc propofé & provifoirement
du
deflous gouverneur : CC nembre tesueaectemabates ne
de 400, ni au-deffus de pourra être ni au700.
L'Afemblée coloniale
vifoirement, avec
déterminera également procompofirion &
Fapprobation du gonverneur
formant
Torganifation dc ce
1 la
aux bafes fuivantes.
corps, en fe conIV.
La gendarmerie nationale fera
d'hommcs à cheval & en
compofée en partie
ces derniers feront
partie d'hommes à
i
lice des villes,
particulierement deltinés à la pied;
po- --- Page 76 ---
V.
L'admiflion de tout gendarme ou fous-officier aura
licu par le choix du dircétoire de diftriét, cntre trois
fujets qui lui feront préfentés par l'officier commandant la gendarmerie nationale du diftriet.
V I.
S'il y a plufieurs grades de fous-officiers, l'avanccment aura licu de Pun à l'autre, moitié par l'anetenneté, moitié par le choix de l'officier commandant
la gendarmerie nationale du diftriét.
V IL
L'admiflion att grade d'officier aura lieu par lechoix
du gouverneur, far trois fujets quilui fcront préfentés
par le direétoire dc diftrict; unc place far quatre au
moins fera donnée aux fous-officicrs, d'après le choix
qui aura lieu fivant la mème forme.
V I I I.
Les officiers ayant été nommés, far la préfentation
des direétoires de ditrict, leur avancement aura leu,
gux denx tiers par l'ancicnneré, & l'autre tiers- par
le choix du gonverneurs 8 quant aux récompenfes
8 anx décorations militaires, ils feront aflimilés 2uX
trompes de Tigne employées dans les colonies.
icrs, d'après le choix
qui aura lieu fivant la mème forme.
V I I I.
Les officiers ayant été nommés, far la préfentation
des direétoires de ditrict, leur avancement aura leu,
gux denx tiers par l'ancicnneré, & l'autre tiers- par
le choix du gonverneurs 8 quant aux récompenfes
8 anx décorations militaires, ils feront aflimilés 2uX
trompes de Tigne employées dans les colonies. --- Page 77 ---
I X.
L'uniforme de la gendarmcrie nationale dans la
lonie, fera celui qui a été décrété
COdarmeric nationale de
pour toute la genFrance.
X.
-
Les individus aétuellement
chaufee & dans les
employés dans la maré
dans la
corps de police, feront confcrvés
à celui gendarmerie, avcc un grade au moins
dont ils font aéluellement'
égal
cepté ceux que l'affemblée coloniale en poffeffion, ex-
& lc
neur feroiene d'accord de nc
gouvernouvelle formation,
pas admettre dans la
X I.
Las gendarmeric nationale cfefentielment
à agir pour le maintien de l'ordre
deftinéc
donncr main-forte à la loi, fur la public 9 pour
magiltratsà quil'exécution
réquifition des
fe refufer à
en eft confiée, & ne
cette réquifition ; la colonic
pourra
vues far les moyens les plus
propofera fes
cacité du fervice de la
propres à affirer l'effigendarmerie nationale.
X I I,
La gendarmerie nationale fera fous les ordres
T'infpection du
&
rieure du
gouverneur, quant à la police intécorps & à la difcipline i elle
lcs cas ou un befoin preffant
pourra, dans
ployée par fes ordres à la défcnfe l'exigeroit, être emlitaire de la
extéricure & micolonic; a --- Page 78 ---
TITRE IX ET DERNIER
ARTICLE UNIQUE.
L'affemblée coloniale propofera fes vues fur ce qui
concerne le clergé & les biens cccléfiafliques, les
réunions & conceffions de terrein, les érablifemens
publics & autres objcts d'utilité généralc.
Décret de P'Assemblée Nationale.
Du I5 Juin 1791
L'Affemblée Nationale près avoir entendu la ledture
des infructions propofées par les comités réunis des colonies, de marine, de conftirution, d'agricul ure & de
commerce,
Décrète que fon p-éfident fe retirera pardevers le roi,
pour e prier de les faire adreffe > ainfi que le préfent décret, au gouver. cur de la colonie de Saint - Domngue,
pour fervir de mémoire & d'inft:uétion fe lement.
Que l'ffeniblée C. loniale po rra (en fe con ormant
autx décrets rendus pour lcs colonics, deiqucis elle ne
pourra arrêccr ni fifpendre Pexécu:ion), mcttre provifoiremunt à exécution, avec lapptobition préalable du gortve neur,les difpofitions des diférens décretsde PAffemblée
nationa e rendus pour le royacme, & même cellesees inftrudtions qu'ils croiront pouvoir convenir à la colonie,àla
charge de
rter le tout au corps légiflatif. pour être
foumis à fa alFS rarion, & àla fanction du roi.
Que pour mettre l'aflemblée coloniale à même d'ufer
de cette facalté, il lui fe:a adreilé, à titre d'inftruction
feulement Un exemplaire des déciets die T'Allemblée nationale, accopté: àc fanctionnés par le roi,
udtions qu'ils croiront pouvoir convenir à la colonie,àla
charge de
rter le tout au corps légiflatif. pour être
foumis à fa alFS rarion, & àla fanction du roi.
Que pour mettre l'aflemblée coloniale à même d'ufer
de cette facalté, il lui fe:a adreilé, à titre d'inftruction
feulement Un exemplaire des déciets die T'Allemblée nationale, accopté: àc fanctionnés par le roi, --- Page 79 ---
le
R APPO
RT
SUR LA COI M
MISSION
ÉTABLIE E
A
TABAGO,
FAIT AU NOM DES
COMITÉS
DE COMMERCE ET DES
COLONIES, 2
REUNIS
IXPRIMÉ PAR ORDRE DE l'ASSENBLÉE
NATIONALE.
Mrssiuas,
nationale Plufieurs capitaliftes anglois demandent
lifle de Tancantifemenc d'ane commifion ilAffemblée établie
capiraliftes Tabaga font foutenus > fous l'ancien gouvernement. dans Ces
Brimnnique, qui follicire, par le miniftre de Sa
preflion de ce tribunal extraordinaite. , au nom de fa cour > Majeflé la finpA --- Page 80 --- --- Page 81 ---
- W à RA
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V.3
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