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Ms < A --- Page 4 --- --- Page 5 --- --- Page 6 --- --- Page 7 --- --- Page 8 --- --- Page 9 ---
IMP POSITION
DE
QUATRE MILLIONS
SUR LA COLONIE
DE S.DOMINGUE,
En exécution du Mémoire du Roi du 15 Aott 1763.
AU CAP FRANÇOIS,
Chez M A RIE, Imprimeur - Libraire bréveté du Roi pour
lIlle S. Domingue, à l'exclufion de tous autres.
M. DCC. LXIV. --- Page 10 --- --- Page 11 ---
Tl
Jy
W
VERB 3AL
PROCÈS
L'ASSEMBLÉE DES DEUX CONSEILS SUPÉRIEURS
DE
de la Colonie, tenue au Cap en 1764
Du 30 Janvier, au matin.
Mr. les Officiers des deux Confeils
E jour,
fur Tindication de TAffemblée faite
Supéricurs, d'eux
une Lettre commune de
à chacun
par Intendant, fe font rendus
MM. les Général &
où ils fe font placés,
à la Chambre d'Audience,
fuivant leur rang
en vertu d'un Arrêté verbal & provifoire, & à
à la charge
de réception, à office égal, à drcite
gauche, fur la forme de
de délibérer auffi-tôt après avoir pris féance,
T'Affemblée.
ORDRE DE SÉANCE.
Commundant-Géaéal:
M. le Chevalier de Montreil, M. de Juchercau, Doyen
M. de Clugny de Nuis, Intendant;
du Confeil Supérieur du Cap; M. de Grandpré, Confeiller Sous-Doyen honodudit Confeil; M. Fournier de la Chapelle, Confeiller au
raire dans les deux Confeils; M. Duperrier, de Chambrun,
Confeil du Cap; MM. Greffier, de Saintard, A
ANCE.
Commundant-Géaéal:
M. le Chevalier de Montreil, M. de Juchercau, Doyen
M. de Clugny de Nuis, Intendant;
du Confeil Supérieur du Cap; M. de Grandpré, Confeiller Sous-Doyen honodudit Confeil; M. Fournier de la Chapelle, Confeiller au
raire dans les deux Confeils; M. Duperrier, de Chambrun,
Confeil du Cap; MM. Greffier, de Saintard, A --- Page 12 ---
Confeillers au Confeil sunelal du
Legras, Legris, Loifeau, Pafquier, Port-au.Prince; MM,
Confeil Supérieur du Cap ; MM. Motmans Collet, Confeillers au
Galbaud du Fort, Confeillers
de Bellevuë,
au-Prince ; M. du Hameau, au Confeil Supérieur du PortSupérieur du Cap; MM. de la Confeiller honoraire au Confeil
lers-Affeffeurs au Confeil
Forgue & de Laye, ConfeilSupérieur du Cap.
PARQUE 1 T.
M. Defmé du Buiffon,
feil
Procureur-Général du Roi
Supérieur du Cap;MM. . Lohier dela
au ConSubftituts du
Chatmeraye, Ruotte,
M. Leger, Subftitut Procureur-Général du
au Confeil Supérieur du
Supérieur du Port-au-Prince. Procureur-Général du Roi au VECZN
M. Despallieres, Greffier en chef du Confeil
Cap, affis au-deffous du banc des Gens du
Supérieur Mo.
du
Audiencier du Confeil
Roi;
Baudu,
tachée, à côté de la barre, Supérieur vis-à-vis du Cap, fur une forme déentrent, & moi Ferrier,
de la porte par où Meffieurs
du Cap, tenant la plume, Commis-Grefifier affis à
du Confeil Supérieur
Lesplaces prifes dansl'ordre gauche du Greffier en chef.
qu'en exécution de l'Arrété verbal ci-deffus, un de Meffieurs a dit,
mandoit qu'il fiit délibéré fur la forme fait de avant d'entrer, il deConfeils
TAffemblée des deux
taine, il Sapérisurs: étoit
que cette forme ayant été jufqu'ici incerimportant de la déterminer, foit
prétentions, foit pour prévenir les difficultés, foit pour régler les
incertitudes pour les Affemblées futures;
pour fixer les
objets de la Délibération :
; qu'il propofoit pour
deux 1° Quel fera l'ordre de la Séance entre les
Confeils Supérieurs à PAffemblée:
Officiers des
du 2°. Roi Quelles feront les fonétions & les
des deux Compagnies à TAflemblée rangs entre les Gens
it
prétentions, foit pour prévenir les difficultés, foit pour régler les
incertitudes pour les Affemblées futures;
pour fixer les
objets de la Délibération :
; qu'il propofoit pour
deux 1° Quel fera l'ordre de la Séance entre les
Confeils Supérieurs à PAffemblée:
Officiers des
du 2°. Roi Quelles feront les fonétions & les
des deux Compagnies à TAflemblée rangs entre les Gens --- Page 13 ---
D]
3°. Si les Affeffeurs des deux Compagnies peuvent affiftér
àl'Affemblée, & y avoir voix délibérative?
4". Comment feront choifis les Commiflaires?
s". Si les Confeillers des Cours du Royaume - avec qui
les Confeils fraternifent, peuvent avoir VOIX & féance dans
T'Affemblée? 6°. De pourvoir aux frais de tranfport des Officiers du
Confeil hors du reffort duquel fe tiendra l'Affemblée.
La matiere mife en délibération, l'Affemblée a arrêté, fur
le premier objet > queles deux Confeils Supérieurs affemblés,
repréfentant tous les habitans de la Colonie 2 ne formoient
qu'un feul Corps, 8cque les Officiersdes deux Cours fiégeroient,
dans tous les cas, fuivant leur ancienneté de réception, à oflice
égal. Sur le fecond objet, a été arrêté, que lorfque les deux Procureurs-Généraux fe trouveroient à TAffemblée, le plus ancien
de reception porteroit la parole; mais que les Conclufions feroient délibérées & fignées en commun au Parquet; que dans
le cas où iln'y auroit que des Subftituts à TAflemblée, ils obfervéront entr'eux T'ordre établi pour les Procureurs-6 Généraux.
Sur le troifiéme objet, a été arrêté, que les Affeffeurs des
deux Cours ont le droit d'affifter à l'Ailemblée ; mais qu'ils
n'y auront voix délibérative, 2 que dans'le cas où ils feroient
Commifaires, ce qui ne pourra toutefois avoir lieu que lorfquele nombre des Confeillers-Titalaires feraau-deffous de fept.
Sur le quatriéme objet, a été arrêté que les Commiflaires
feront pris parini les Officiers des deux Cours.
Sur le cinquiéme objet, a été arrêté, que les Officiers des
Cours Souveraines du Royaume, avec quiles Confeils fraternifent, ne pourront dans aucun cas être admis à T'Affemblée.
Sur le fixiéme objet, a été arrêté, qu'il fera payé pour tous
frais, 50 liv. par jour à chacun des Officiers du Confeil hors
été arrêté que les Commiflaires
feront pris parini les Officiers des deux Cours.
Sur le cinquiéme objet, a été arrêté, que les Officiers des
Cours Souveraines du Royaume, avec quiles Confeils fraternifent, ne pourront dans aucun cas être admis à T'Affemblée.
Sur le fixiéme objet, a été arrêté, qu'il fera payé pour tous
frais, 50 liv. par jour à chacun des Officiers du Confeil hors --- Page 14 ---
fe tiendra TAflemblée, 14]
& qui y auronta affifté,
du reffort duquel
du cheflieu dudit reffort, jufqu'au
à compter du jour du départ
fommes feront fiupporjour du retour au même lieu, lefquelles municipales de la Colonie.
tées par moitié par les deux caiffes
finie M. le Chevalier de Montretil,
La Délibération
2 fait Fouverture de T'Affemblée par
Commandant- Général 2 a
le difcours fuivant.
MESSIEURS,
Le Roi vous laiffant le foin de régler Ies augmentations fenfible
fur cette Colonie, vous donne une preuve
impofées de fa confiance dans votre juftice",, '. je fuis très-perfiuadé,
les intentions de Sa Majefté
MESSIEURS, que vous remplirez aurai à luirendre compte
avec autant d'empreffement, quejen avez
dans toutes
du zéle & de Tattachement que vous
témoigné
les occafions pour fon fervice.
M. MInM. le Commandant Général ayant ceffé de parler,
tendant a dit :
MESSIEURS,
le Roi s'eft occupé de la défenfe
L'attention avec laquelle derniere
fournit des preuves
decette Colonie pendant ia
guerre, fes Sujets les plus
bien touchantes de fon amour paternel pour
éloignés.
où l'on fuffifoit à peine aux dépenfes de la
Dans un tems
les fecours les
puiffans, les
guerre quife faifoit en Europe,
été plus
nous
Généraux les plus expérimentés nous ont envoyés pour -
protéger & nous défendre.
faveur les efforts les phus confiLa Métropole a fait en notre
devoient en être la fuite,
dérables, &les dépenfes énormes qui Miniftre
nous gou,
n'ont point ralenti les foins du grand
qui
dépenfes de la
Dans un tems
les fecours les
puiffans, les
guerre quife faifoit en Europe,
été plus
nous
Généraux les plus expérimentés nous ont envoyés pour -
protéger & nous défendre.
faveur les efforts les phus confiLa Métropole a fait en notre
devoient en être la fuite,
dérables, &les dépenfes énormes qui Miniftre
nous gou,
n'ont point ralenti les foins du grand
qui --- Page 15 ---
B]
l'étendue de fa
& la
de fes meverne
par
prévoyance,
fageffe
fures, les caiffes de France ont fupléé à Tépuifement & à linfuffifance de la nôtre.
Le retour de la paix, en rétabliffant la tranquillité, en ranimant la circulation, l'agriculture & le commerce, a fait penfer
à S. M. qu'il étoit important de s'occuper du foin d'affurer dala confervation &la défenfe de fes poffeffions dans cette
vantage Ifle, & qu'il étoit indi(pentable, pour y parvenir, d'augmenter
fes impolitions, & de les porter à la fomme de quatre millions
de livres, par année.
C'eft, MESSIEURS, l'objet du Mémoire que nous vous préfentons. Si d'une part la néceffité des circonflances a forcé le
meilleur des Rois sàe exiger def fes Sujets de nouveaux fecours, de
l'autre fa bonté 9 en confervant les priviléges des colons, eir
confie la répartitionaux deux Cours Supérieures, quirepréfentent le corps des habitans : il connoit, MESSIEURS, l'étendue
de VOS lumieres, votre zéle auffi infatigable que défintéreffé,
bien
votre amour pour fa perfonne, votreardeurpourle
public;
& il vous charge aujonrd'hui du foin important de concilier
lintérêt de fon fervice, avec celui de fes peuples; d'augmenter
leurs charges, il eft vrai, maisde les rendre moinsonéreufes par
la prudence & la fageffe de la répartition.
Déja de fon côté, il a pris les mefures les plus convenables
affurer le bonheur de fes Sujets de S. Domingue, & Ieur
pour procurer les foulagemens qui ont dépendu de lui, foit parlétabliffement du Bureau de Légiflation, foit en faifant fuccéder la
douceur & la juftice de Tadminiftration municipale, à Yarbitraire quia avoit toujours régné dans la précédente, foit en rerdant aux habitans leur liberté légitime par la fuppreffion des
milices, ce fardeau f difficile à fuporter, & qui fous prétexte
du fervice; a été la fource de tant de maux. C'eft à vous, 3
MESSIEURS, qu'il s'en rapporte fur Tobjet de fes finances,
der la
douceur & la juftice de Tadminiftration municipale, à Yarbitraire quia avoit toujours régné dans la précédente, foit en rerdant aux habitans leur liberté légitime par la fuppreffion des
milices, ce fardeau f difficile à fuporter, & qui fous prétexte
du fervice; a été la fource de tant de maux. C'eft à vous, 3
MESSIEURS, qu'il s'en rapporte fur Tobjet de fes finances, --- Page 16 ---
[6]
Quelles fonétions plus nobles, & plus intéreffantes en même
temps, que celles
font confiées à cette augufte Affemblée?
La maniere dont CaRi les remplira, lui affuréra de plus en plus
la proteflion de fon Souverain, l'amour, la confiance & la
vénération de fes concitoyens.
Le difcours de M. lIntendant fini, leêture a été faite par le
Confeil
du
du Mémoire du
Greffier en chefdu
Supérieur Cap,
Roi, dont la teneur fuit.
MÉMOIRE du Roi aux Srs. Vicomte de Belzunce, Lieuenanc-Générala des armées de Sa Majefé, Gounvuncur-Lidueuane
Général, & de Clugry, s Intendant des Ifles Jous le vent.
Les divers événemens qui ont arrivé aux ColoniesFrançaifes
de T'Amérique pendant la derniere guerre, ayant affez fait connoître combien elles font peuen état deréfifter& de fe défendre,
Sa Majefté a pris immédiatement après la paix, la réfolution,
d'une part, de remédier aux vices qui fe font trouvés dans leur
conftitution, & de Tautre, de faire de nouveaux arrangemens
leur procurer tous les moyens poflibles d'augmenter leur
pour culture pendant la paix,, & des forces fuffifantes pour pouvoir
être défendue en temps de guerre.
Sa Majefté a eu principalement eu vue fa Colonie de S. Domingue, la plus riche & la plus importante de fes poffeftions :
malgré Tépuifement de fes finances, elle a fait les plus grands
efforts pour fa confervation ; & ce n'eft qu'avec des dépenfes
exceffives qu'elle a pu y parvenir : les rifques que cette Colonie"
la derniere
9 ont fait fentir la néceffité
a courus pendant
guerre
en cas de befoin,
d'avoir dans Pintérieur une placetortifice, oit,
réunir toutes les forces, & enlever aux ennemis toutes
on puiffe de fe maintenir dans cette Colonie, même après une
efpérances
defcente, qu'il feroit dificiled'empécher, par rapportàfétendue
confidérable de fes côtes.
: les rifques que cette Colonie"
la derniere
9 ont fait fentir la néceffité
a courus pendant
guerre
en cas de befoin,
d'avoir dans Pintérieur une placetortifice, oit,
réunir toutes les forces, & enlever aux ennemis toutes
on puiffe de fe maintenir dans cette Colonie, même après une
efpérances
defcente, qu'il feroit dificiled'empécher, par rapportàfétendue
confidérable de fes côtes. --- Page 17 ---
deftiné D] un certain nombre de bataillons
Sa Majefté a d'abord
des brigades d'artillerie, & des
de fes troupes de France, avec
& reconnus, affurent que fi
Ingénieurs dont les talens éprouvés deftinées
la défenfe de
dun côté il y a affez de troupes
pour feront faites,
de l'autre les fortifications qui y
S. Domingue, 7
& que la dépenfe n'en tombera point en
féront bien entendues,
pure perte.
de la néceffité d'exécuter ces arrangemens
SaMajelépéndtrée n'a
même confulté la fituation de
fans aucun rétardement, pas faire paffer à S. Domingue
fes finances; 9 elle a commencé par avec des Officiers d'artillerie &
laplus
partie donné des troupes les ordres les plus précis, pour que la
du
& elle a
dans le courant de cette année:
foit
TbTed
totalité des objets
remplie Sa Majefté auroit pris toutes ces prémais ce feroit en vain que dans la Colonie même une partie des
cautions, ficlle ne trouvoit
fubvenir à toutes ces dépenfes,
reffources dont elle a befoin pour
feront
fuffifans
Les droits établis à S. Domingue ne
pas
pour les
tous ces objets ; il eft indifpenfable, pour pouvoir en
remplir
toute la célérité quils exigent, d'augmenter
exécuter avec
des droits qui fe perçoivent à S. Doproportion la quotité
le montant jufqu'à la concurrence
mingue, & d'en augmenter de S. Domingue : Sa Majefté n'a
de quatre millions, argent ordonner elle-méme cette Impofition,
cependant pas voulu
Ifles du vent 3 Elle laiffe aux Concomme il en a été ufé aux
Ie foin de régler les augmenfeils Supérieurs de S. Domingue
faire entrer enfuite
tations qui doivent être faites pour parvenirà les
millions quiy
dans la Caiffe générale de la Colonie
quatre
font néceflaires. Ies Srs. Vicomte de Belzunce, LieutenantPour cet effet, de Sa Majefté, & de Clugny, Intendant
Général des armées
ConletlSupéricurs,
deslflesfouslevent, convogueronlieadenxe Taugmentation par
lefquels saffembleront au Cap, pour régler
faire entrer enfuite
tations qui doivent être faites pour parvenirà les
millions quiy
dans la Caiffe générale de la Colonie
quatre
font néceflaires. Ies Srs. Vicomte de Belzunce, LieutenantPour cet effet, de Sa Majefté, & de Clugny, Intendant
Général des armées
ConletlSupéricurs,
deslflesfouslevent, convogueronlieadenxe Taugmentation par
lefquels saffembleront au Cap, pour régler --- Page 18 ---
une Délibération, qui fera exécutée [8] à
vier 1764.
compter du premier janEt pour que les intentions de Sa
Elle ordonne que le préfent Mémoire Majefté foit foient connues, >
Confeil Supérieur du Cap, pour y être dépofé au Greffe du
Confeil Supérieur du
enrégitré, ainfi qu'au
diétions ordinaires. Portau-Prince, & aux Greffes des Jurif
Et FAIr à Compiegne, 2 le 15 août 1763.
plus bas, > LE Duc DE CHOISEUL.
Signe, LOUIS.
Enfuite leêture a été faite delal Lettre de
à Mrs. de Belzunce & de
M.IeDuedeCholifeul
Clugny, dont la teneur fuit.
A
Vous êtes
Compiegne, 3 le 15 aoit 1763.
prévénus, 9 Meffieurs, des
pour mettre la Colonie de S.
difpofitions où eft le Roi
poflible de deffenfe. Les Officiers Domingue du
dans le meilleur état
qui y ont été envoyés, doivent avoir Génie & de l'Artillerie
Belzunce en état d'en.a arrêter le
mis M. le Vicomte de
pasà me Tenvoyer,
plan, &cj'efpere qu'il ne tardera
Ce feroit
pour que je puiffe le préfenterà Sa
cependant en vain que les
Majefté.
déja faits, auroient été pris à Tavance, arrangemens fi la
qui ont été
fournifoit point de fon côté les moyens de Colonie-méme ne
penfès qu'ils occafionneront,
fubvenir aux déne permettroient
parce que les finances en France
en conféquence. pas d'y pouvoir. Sa Majefté s'eft déterminée
des différens droits 2 après avoir examiné le tableau de la recette
qu'ils feront portés à déja établis à S. Domingue, de
lavenir, à compter du I
régler
quatre millions, argent de S.
janvier 1764, à
par le Mémoire gue je joins Domingue, ici. Sa
comme vous leverrez
aux Confeils Supérieurs la liberté de Majefté a bien voulu laiffer
Droit qu'ils jugeront le moins onéreux déterminer la nature du
aux
Faugmentation ordonnée I foit en
Habitans, pour
forçant en proportion les
Droits
. Domingue, de
lavenir, à compter du I
régler
quatre millions, argent de S.
janvier 1764, à
par le Mémoire gue je joins Domingue, ici. Sa
comme vous leverrez
aux Confeils Supérieurs la liberté de Majefté a bien voulu laiffer
Droit qu'ils jugeront le moins onéreux déterminer la nature du
aux
Faugmentation ordonnée I foit en
Habitans, pour
forçant en proportion les
Droits --- Page 19 ---
[] établiffant
nouvelle ImDroits ci-devant établis, foit en
convenable quelque : pour cet
pofition, fuivant qu'ils le trouveront plus les Officiers des deux
effetil fera néceffaire que vous celui convoquiez! du Port-au-Prince y envoie
Confeils ; mais il fuffira que & régler cet arrangement avec
des Députés, pour concerter de ne pas perdre de temps à me faire
celuidu Cap. Je vous prie
fur cela, afin que jela mette
paller la Délibération quifera prife
fon
fous les yeux de Sa Majefté, & que je vous envoie donneront approbation. Je fuis perfuadé que les Confeils Supérieurs
occalion des
de zele & d'attachement pourle
dans cette
preuves fentiront que Sa Majefté n'a en
fervice de Sa Majefté 5 quils de fes
à S. Domingue, &
vue que d'affurer la tranquillité
fujets fi on ne prenoit de
qu'il ne feroit pas poflible d'y parvenir; cette Colonie importante en
bonne heure les moyens de mettre Habitans fe trouveront par-là
bonctardedefeafeiant furplus les extraordinaires qu'on étoit
entiérement foulagés & des corvées côté ils feront d'autant plus
obligé d'exiger d'eux, & d'un autre
font dif
de'
l'augmentation qui fera fixée, qu'ils
en état payer
des Milices, qui les déplaçoit foupentés du Service perfonnel
affez confiderables.
vent, & quileur occafionnoit des dépenfes très-humble & très-obéifJ'ail Thonneur d'être, Meflieurs, votre
fant ferviteur. Signé, LE Duc DE CHOISEUL.
les Gens du Roi fe font levés, & M. Defmé du
Après, Procureur-Général 9
du Roi au Confeil Supérieur du
Buiffon,
Cap, portant la parole, ont dit :
MESSIEURS,
Le fpeétacle de la réunion des deux Confeils Supérieurs, en
aux colons les foinstoujours facheux mais néceffaires,
annonçant
eux, doit auffi leur rappeller
dont vous allez vous occuper pour
fe donnant
le privilege flatteur que leurs ancêtres ont mérité en
àl la France, le droit de s'impofer eux-mêmes ; droit précieux,
B
il Supérieur du
Buiffon,
Cap, portant la parole, ont dit :
MESSIEURS,
Le fpeétacle de la réunion des deux Confeils Supérieurs, en
aux colons les foinstoujours facheux mais néceffaires,
annonçant
eux, doit auffi leur rappeller
dont vous allez vous occuper pour
fe donnant
le privilege flatteur que leurs ancêtres ont mérité en
àl la France, le droit de s'impofer eux-mêmes ; droit précieux,
B --- Page 20 ---
non-feulement par la caufe [io] qui l'a
Tutilité qui en doit réfulter. Placés produit 9 mais aufli par
vous avez en cette occurrence deux entre le Prince & fes Sujers,
tantesà remplir : comme Cours
fonétions également imporLoi fondamentale,
Souveraines, & en vertu de la
rifiée avant fa
par laquelle toute impofition doit être védu Roi qui regle perception, la
vous avez à enrégiftrer le Mémoire
fentant les Habitans, quotité des impôts; ; comme
vous avez, par la
Corps repré.
lonie, à repartir la fomme demandée conftitution de la Cofçaurez, MESSIEURS, concilier
par le Souverain ; vous
la Colonie; ou plutôt, comme les ce que vous devez au Roi &a
Sujets, ne peuvent être divifés, intérêts du Monarque & des
fatisferez à tout, en confultant le comme ils ne font qu'un, vous
Il eft de principe
bien de TEtat.
impôts, & quoique queles befoins publics font la mefure des
il eft jufte de les laugmentation des fubfides foit un malheur,
ne peut fe refufer payer quand ils font devenus néceflaires
aux dépenfes extraordinaires
: on
demment le nombre des
qu'entraine éviil faut donc que les droits troupes envoyées dans cetté Colonie;
tion : mais quelques grandes saccroiflent dans la même proporjours un moyen sûr de les rendre que foient les charges, ily a touobjets fur lefquels on les fait
moins pefantes, foit par les
ception qu'on établit. Cette Colonie porter, 2 foit par le genre de perque vous êtes chargés pour elle du foin a de cet la avantage fingulier,
plus, Sa Majeité en déterminant
repartition ; ily a
fomme à fournir,
feulement la quotité de
, femble vous laiffer la liberté de revenir fir la.
vosopérationspafi@es,
e feroiènt pas. fufeeptibles Srmraiteartee de
auroit pas de moyens de les rendre quelques inconvéniens, s'ill n'y
fubfituer d'autres moins
plus égales, ou même d'en
pas être encore plus
onéreufes; fi la percéption ne pourroit
nouvelles
facile, & moins couteufe; enfin fi par de
sopérations,.on ne pourroit pas
à
AL
parvenir mieux affu-
pafi@es,
e feroiènt pas. fufeeptibles Srmraiteartee de
auroit pas de moyens de les rendre quelques inconvéniens, s'ill n'y
fubfituer d'autres moins
plus égales, ou même d'en
pas être encore plus
onéreufes; fi la percéption ne pourroit
nouvelles
facile, & moins couteufe; enfin fi par de
sopérations,.on ne pourroit pas
à
AL
parvenir mieux affu- --- Page 21 ---
[o] de certains fonds, dont la deftirer que par le paffé, T'emploi refter fans exécution.
nation très-fage, a pu
vous, MESSIEURS, & quel
Quel motif de fatisfaétion pour
les colons devoir
fujet de confolation & d'encouragement à pour MM. de Belzunce &
la Lettre de M. le Duc de Choifeul
par
Sa Majefté femble unir & lierà Taugmentation
de Clugny, que
la
des milices &la
d'impôts qui vous eft demandée, Scorvdeierragrdinainele fuppreffion
OnconSPeleaeomrade
&des corvées extraornoit le poids énorme du fervice perfonnel font les deux Aléauxles
dinaires;1 Texpérience a démontré que ce ils font non-feulement
plus rédoutables, & que parleur nature,
de la culture &c
des obftacles infurmontables à Taccroiffement deftruéteurs de linde la population, mais encore des principes reconnoitre le bientérieur des Colonies : on ne peut doncles donc trop racheter avec joie : tanfait de leur fupreflion; on doit à la culture, & affranchit les
dis que le Roi rend les efclaves
à lui fournir
maitres du joug dela milice, vous vous emprefferez violens, auffi
à ces fecours
les moyens de renoncer pour jamais
la Colonie.
inutiles à fon Service, que ruineux dudit pour Procureur-Général du
Leéture faite des Bureau, Conclufions il a été nommé des Commiflaires
Roi, remifes fur le
du Roi, & la Lettre de M. le Duc
pour examiner le Mémoire le
à vendredi prochain 3
de Choifeul, & en faire
rapport
février.
Du 3 Février.
Procès verbal du
la leêture du
La Séance a commencé par
nommés pour l'examen
30 janvier dernier. Les Commiffaires dernier, & de la Dépèche du
du Mémoire du Roi du I 5 août fait leur rapport: aux Confeils,
Miniftre du même jour, en ayant été
1°. Que ledit
il a arrété.
la matiere mife en Delibération,
de M. le Duc de ChoiMémoire du Roi, enfemble la Dépêche audit Mémoire, feront
feul, comme fervant de Supplément
La Séance a commencé par
nommés pour l'examen
30 janvier dernier. Les Commiffaires dernier, & de la Dépèche du
du Mémoire du Roi du I 5 août fait leur rapport: aux Confeils,
Miniftre du même jour, en ayant été
1°. Que ledit
il a arrété.
la matiere mife en Delibération,
de M. le Duc de ChoiMémoire du Roi, enfemble la Dépêche audit Mémoire, feront
feul, comme fervant de Supplément --- Page 22 ---
[re] fera fourni au Roi par chaque
enregiftrés ; en conféquence qu'il millions, à titre d'OSroi gratuit,
année, une fomme de quatre
de cinq
fes Sujets de S. Domingue, & ce pendant Tefpace TAfemblée
par années, fauf, après ledit temps, > à être pourvu de la par Colonie :
desdeux Confeils Supérieurs, aux dépenfes
à la repartition quil
fera nommé des Commiffaires pour Commiffaires procéder examineront.
defdits quatre millions 7 lefquels anciennes,
conftater les
toutes les Impofitions & Recettes
pour & fuppreffions
changemens,t telso Snkasaatneanet dansles anciennes Impolitions &
qui pourroient être néceffaires
Recettes,ainfi cmirt relatifs auxdits Memoire, Depéche &
Et fur les autres objets continué la Deliberation à demain
Enregiftrement d'iceux, a
famedi 4 du courant.
Février.
Du 4
du Memoire
Par fuite de Deliberation fur TEnregiftrement
relatifs,
du Roi, il a été paffé à l'examen des autres & la objets matiere y mife en
conformément à l'Arrêté du jour d'hier,
deliberation, TAffemblée a arrêté, en fecond Memoire lieu, qu'au du moyen Roi,
de TEnregiftrement par elle prononcé entiérement dudit
& perpetuel
les Habitans de S. Domingue feront conformement à IOrlement exempts du fervice perfonnel,
de M. le Duc
donnance du 24 mars dernier, & à la Depêche
de Choifeul, du 15 août auffi dernier. Habitans feront pareillement
En troifieme lieu, que lefdits
de toutes corvées de
entierement & perpetullemenr exempts & de toutes fournitures.
negres, ordinaires & extraordinaires,
êuie exigées
de voitures & de beftiaux, lefquelles ne pourront néanmoins des
par la fuite, même en payant, à Texception
corvées néceflaires pour les chemins . 2 lelquelles continueront
d'être fournies, conformement à YOrdonnance devoir de 1711. obferver
Sur quoi M. IIntendant a dit, qu'il croyoit
entierement & perpetullemenr exempts & de toutes fournitures.
negres, ordinaires & extraordinaires,
êuie exigées
de voitures & de beftiaux, lefquelles ne pourront néanmoins des
par la fuite, même en payant, à Texception
corvées néceflaires pour les chemins . 2 lelquelles continueront
d'être fournies, conformement à YOrdonnance devoir de 1711. obferver
Sur quoi M. IIntendant a dit, qu'il croyoit --- Page 23 ---
nétoit [sl plus penetré que lui du tort
alAffemblée, que perfonne
soccafionnoiental la culture;
énorme &cirreparabled il quelescorvéese étoit des cas où les befoins du Service du
mais que cependant
desfecours de la part de fes SuRoi, exigeoient neceffairement alors de le mettre en état d'en remplir
jets, & qu'il étoit jufte dédommager les particuliers de qui
les différens objets, faufà mêmes fecours. Que les fournitures
on étoit forcé d'exiger ces chevaux de felle & de trait, étoient abde voitures, cabrouets, lors du paflage & de la marclie des
folument indifpenfables de Garnifon ou de Pofte, foit pour
Troupes, foit pour changer
être ordonnés dans de cerquelques mouvemens quipourroient avoit d'ailleurs des cas preffés &c
taines circonftances. Quily
de fe paffer de ces feimprevus pour lefquels il étoit impofible les
importantes ;
cours, fans faire manquer les opérations plus
cette
qu'achuellement même perfonne ne pouvoit ignorer continuelles que
pourlesréparationse
reffource eroiindhipenoblesant) TEtabliffement du Camp du Trou, que pour les
qu'exigeoit
falloit faire paffer
sprovifionnemens de toutes efpeces qu'il foit
L autres bejournellement, foit pour la fubliftance, pour reconnoiftient garnifon ; mais qu'en
foins de la Troupe quiy
en certains cas, il
fant que ces fournitures étoient indifpenfables afin d'éviter toutes difipenfoit qu'il falloit en fixer le prix,
une efpece de décultés à Tavenir, & de procurer à THabitant voitures & anidommagement de la privation dc fes negres, 2
ne feroit
feroit forcé d'y recourir 9 ce qu'il
maux, lorfqu'on
d'une néceffité abfolue, & après avoir
jamais que dans le cas
Quilinvitoitl T'Affemépuifé tous les autres moyens praricables.
blée de deliberer fur ces deux objets.
deliberation ; far
Sur quoi, la matiere mife de nouveau de en M. IIntendant, il a
la premiere Partie de la Reprefentation arrêté
dans les cas de marche
été unanimement reconnu & fourni que les Habitans, & ei
& paffage des Troupes, il fera
par
ue, & après avoir
jamais que dans le cas
Quilinvitoitl T'Affemépuifé tous les autres moyens praricables.
blée de deliberer fur ces deux objets.
deliberation ; far
Sur quoi, la matiere mife de nouveau de en M. IIntendant, il a
la premiere Partie de la Reprefentation arrêté
dans les cas de marche
été unanimement reconnu & fourni que les Habitans, & ei
& paffage des Troupes, il fera
par --- Page 24 ---
payant, la quantitéde voitures, [r4]
beltiaux neceffaires pour les befoins cabrouets, des
negres, chevaux &
Troupes, & qu'en confequence il fera Ofticiers & Soldatsdefd.
de la prefente Affemblée
procedépendanr le cours
Particuliers
9 au Tarif de ce qui fera
aux
pour chacune defdites
payé
& propofer ledit Tarif, a nommé fournitures des
: & pour arréter
Sur la feconde Partie defdites
Commiffaires.
a reconnu qu'il pouvoit effeélivement Reprefentations, T'Affemblée
forcés &cimprévus, où des fecours direêts fe rencontrer des cas
tans 1 pourroient être abfolument
de la part des Habitems, que l'obfervation de M.1 IIntendant néceffaires ; mais en même
applicable, pour le moment
n'étoit veritablement
faires pour foutenir Tétabliflement préfent, qu'aux fournitures necef
du Trou : vivement frappée du du Camp fait au Quartier
entiere de tout un Quartier,
fpeétacle effrayant de la ruine
& penetrée également de la pour un objet aufli peu important,
ce même
depenfe exceffive occalionnée
fonds de établiftment. &c qui diminue confiderablement par le
quatre millions ci devant
voix
accordé,
unanime, 3 a cru devoir faire à M. le TAfemblée, d'une
treuil les reprefentations les plus fortes fur Chevalier de Mondeftruéteur, & le
un établiffement auffi
ce camp qui feroit folliciter, au nom deshabitans, de faire ceffer
definics, toujours onereufes perpetuellement une occafion de corvées sinau colon à
porte. On lui a prefenté à cet effet le tableau quelque prix qu'on les
malheurs generaux enfantés par les camps du Dondon attendriffant des
grande-Riviere, &le détail des maux
& de la
particuliers que celui du
la diminution confiderable de culture
Qu'outre
Fl
étoit notoire qu'ilavoit entrainéla
qui en étoit refultée, il
fans parler
ruine totale de huit fiucreries,
ver le même Cteradonemnsa fort.
à la veille
On a ajouté que ce camp ne
d'éproudesinconveniens, fous quelque point de vue
préfentoit que
qu'onl'envifageit;
& de la
particuliers que celui du
la diminution confiderable de culture
Qu'outre
Fl
étoit notoire qu'ilavoit entrainéla
qui en étoit refultée, il
fans parler
ruine totale de huit fiucreries,
ver le même Cteradonemnsa fort.
à la veille
On a ajouté que ce camp ne
d'éproudesinconveniens, fous quelque point de vue
préfentoit que
qu'onl'envifageit; --- Page 25 ---
[s]
A
de la falubrité tomboit de lui-même, puifquilett
quelep pretexte
d'une année, il y étoit mort la moitié
certain que, dans Telpace le Roi; que les cinq compagnies de
des ouvriers envoyés par actuellement, avoient éprouvé plus
Quercy, qui Toccupoient
en
au Cap & au
de maladies que les autres troupes
garnifon demontré
la garFort-Dauphin; & que Texperience avoit le moins de que foldats;
nifon du Cap, étoit celle qui avoit perdu militaire ; que du
que d'ailleurs ce camp n'avoit aucun objet étoit
difficile à
côté de la difcipline, il étoit évident qu'elle n'il eft plus réuni ; que
conferver dans un bataillon divifé, que lorfqu' caufoit beaucoup de
du côté des finances, il étoit frapant qu'il Tétabliffement des
depenfes extraordinaires, notamment pour n'auroit
befours, des magafins & des hopitaux, dont on
pas
de Quercy, quiy font en garnifon,
foin, fil les cinq compagnies
M. TIntendant l'avoit propofé;
étoient placées au Cap; comme eux-mémes la ceffation de ce camp;
les Officiers défiroient fouffroientle plus, le lui demandoient
8 que les habitans qui en
le feul
de rendre la vie à
les larmes aux yeux, comme
moyen
leur quartier.
de Montreuil s'eftborné à repondre à toutes
M. le Chevalier
réiterées.
ces reprefentations & invitations
MESSIEURS,
J'ai diftribué les troupes de la maniere qui m'a paru le plus
convenable au bien du fervice du Roi, & il ne m'eft pas polible d'y rien changer.
ainfi
Sur quoi, l'Affemblée a arrété qu'il feroit dreffé,
qu'il &
d'être
de ce quis'eft paffeà ce fujet ;
vient
fait, procès-verbal
& abfocependant, que dans le cas d'une néceffité urgente été
lue, & après que tous les autres moyens auront
beftiaux épuilés,
les Habitans fournirontlesv voitures, cabrouets, negres,
conqui pourroient être neceffaires, en les payant neanmoins,
formement au tarif ci-deffus ordonné,
eroit dreffé,
qu'il &
d'être
de ce quis'eft paffeà ce fujet ;
vient
fait, procès-verbal
& abfocependant, que dans le cas d'une néceffité urgente été
lue, & après que tous les autres moyens auront
beftiaux épuilés,
les Habitans fournirontlesv voitures, cabrouets, negres,
conqui pourroient être neceffaires, en les payant neanmoins,
formement au tarif ci-deffus ordonné, --- Page 26 ---
Paffant enfuite à l'examen des [r6]
moire du Roi du I
autres objets relatifs audit Melieu, qu'au
de 5 août, T'Atlemblee a arrêté en
moyen Tenregitrement dudit
quatrieme
bitans des villes & de la
Memoire, les hapetuellement exempts du campagne, feront entierement &
nitures d'uftenfiles, à
logement des gens de guerre & Bet
des marches des
Texception néanmoins lors du paffage &
troupes,
Sur quoi, M. IIntendant ayant obfervé à
n'étoit pas poffible de pourvoir dans le
T'Affemblée qu'il
det tous les Oficiers repartis dans les maifons moment au logement
ou ils tiennent
des differentes villes
ver des maifons garnifon, tant par rapport à la difficulté de troupropres à les loger,
nitures neceffaires
que par rapport aux four.
les chofes refteroient pour fur garnir leur logement ; a été arrêté
le pied où elles font
que
juin prochain, auquel, terme les habitans feroient jufqu'au premier
dechargés du logement des gens de guerre.
entierement
A été arrêté en cinquieme lieu,
Memoire du Roi, n'auroit lieu qu'à que la Tenregiftreiment dudit
appointement de la marechauffée
charge que la folde &
millions
feront fuportés fur les quatre
créée originairement
cTarancm
pour Tutilité des habirans, étant cetterroupe,
entiérement militaire, , a été détournée des
devenue
dont elle avoit été chargée, &
de fonétions primitives
occafionnée aux peuples
que Tautre, la furcharge
quatre
par Timpofition de ladite fomme de
caifle millions, ne permet plus d'afligner cette dépenfe fur la
municipale de la Colonie.
Du Lundi, 6Février 1764, aul matin.
Cej jour, les Commiffaires nommés par l'arrêté du
4 du prefent mois, ont fait leêture à
famedi,
de tarif de ce qui feroit
TAffemblée d'un projer
que feroient tenus les habitans payé de par fournir negres, voitures & beftiaux
de
dans les cas de
troupes 2 pour changement de garnifon, ou de necefliré paffage
urgente
6Février 1764, aul matin.
Cej jour, les Commiffaires nommés par l'arrêté du
4 du prefent mois, ont fait leêture à
famedi,
de tarif de ce qui feroit
TAffemblée d'un projer
que feroient tenus les habitans payé de par fournir negres, voitures & beftiaux
de
dans les cas de
troupes 2 pour changement de garnifon, ou de necefliré paffage
urgente --- Page 27 ---
été épuifés. La matiere mife en aeubération, a été unanimement
convenu &c arrêté que lefdits Cas advenans, il feroit payé:
1°. Pour chaque negre, y compris la nourriture, trois livres
jour, ci
3 liv.
par 2.Pour les chevaux de monture, 2 avec felles & brides, à
dix livres par jour, ci
IO liv.
: Pour le negre
fera obligé de ramener le cheval,
trois livres par jour,
3 liv.
*". Ceux qui donneront les ordres pour fournir les chevaux
de felle, auront foin dy énoncer le lieu où ceux en faveur de
quiles ordres auront été donnés, remettront lefdits chevaux.
s". Pour les mulets & chevaux de charge, ainfi que pourles
huit livres
ci
8 liv.
mulets & chevaux de trait 2
par) jour,
6°. Pour quatre boeufs de cabrouet, vingt-quatre livres RRE
jour, ci
7. Pour les cabrouets, tant à boeufs qu'à mulets, fix livres
ci
6 liv.
parjour, 8°. La journée des chevaux de felle ou mulets, ou chevaux
de charge, fera de dix livres, y compris T'aller & le retour.
9°.1 La journée des cabrouets à mulets, fera de huit livres, y
compris l'aller & le retour.
Io°, La journée des cabrouets à boeufs, fera de fix livres,y
compris l'aller &le retour. fera eftimée relativement à celle
II°. La journée des negres
de cabrouet
I des chevaux & mulets de felle, de charge &
qu'ils
auront 129. conduits. Pour regler la diftance des lieux, on fuivra les Tarifs
faits ou à faire pour le tranfport des Huiffiers.
13°, Tout negre 7 cheval, mulet ou cabrouet, fera cenfé
avoir été employé une journée, dès qu'il aura été mis en route
par ordre, quand bien même il n'auroit pas été commandé pour
la diftance fixée pour chaque journée.
C
chevaux & mulets de felle, de charge &
qu'ils
auront 129. conduits. Pour regler la diftance des lieux, on fuivra les Tarifs
faits ou à faire pour le tranfport des Huiffiers.
13°, Tout negre 7 cheval, mulet ou cabrouet, fera cenfé
avoir été employé une journée, dès qu'il aura été mis en route
par ordre, quand bien même il n'auroit pas été commandé pour
la diftance fixée pour chaque journée.
C --- Page 28 ---
[8] mulet, ou cheval de charge, ne
149.1 La charge de chaque
livres.
pourra excéderle poids de deux cens attelé de deux mulets 2 ou
15°. La charge d'un cabrouet de
livres.
chevaux, ne pourra excéder le poids de trois 650 mulets, ou chevaux,
16°. La charge d'un cabrouet
excéder le poids d'un millier.
ne pourra
d'un cabrouet à boeufs, qui ne pourra être
17; La charge
poids de
attelé de moins de quatre boeufs, ne pourra excéderle
deux milliers.
cas, ni fous quelque pretexte que ce
18°. Dans quelque chailes &voitures à Tufage perionnel des Habipuiffe être, les
tans > ne pourront être commandées, & à Téquité de M. TIntendant,
Il eft réfervé à la prudence
de beftiaux & cabrouets,
d'indemnifer les Habitans des pertes
être occafionné
ainfi que du retard de leur retour , qui pourra des faifons.
par les mauvais chemins & Tintemperie relatifs auxdits Memoire, Depêche
Et fur les autres objets,
la Deliberation à demain
&l Enregiftrement d'iceux, a continué
7 du préfent mois.
Février.
Du7
dudit MePar fuite de la Deliberation fur TEnregiftrement feroit fait de trèsmoire du Roi, T'Affemblée a atrêté quil
humbles Reprefentations à Sa Majefté. millions, fomme ac1°. Sur la quotité de IImpôt de quatre 8cruineufe, dansle cours
cablante au fortir d'une guerre longue n'ont ceffé de faire des
de laquelle les peuples de fa Colonie,
une
leurs forces, & ont éprouvé
perte
efforts qui épuifoient
le net
de leurs revenus ; imconftante de prefque tout
produit dans les temps de guerre qui
praticable, quant à la perception dénomination 8c fur quelques
peuvent furvenir, fous quelque nuifible enfin dans les tems
objets qu'on établiffe TImpofition ;
de la Metropole avec
de la paix la plus durable, au commerce
faire des
de laquelle les peuples de fa Colonie,
une
leurs forces, & ont éprouvé
perte
efforts qui épuifoient
le net
de leurs revenus ; imconftante de prefque tout
produit dans les temps de guerre qui
praticable, quant à la perception dénomination 8c fur quelques
peuvent furvenir, fous quelque nuifible enfin dans les tems
objets qu'on établiffe TImpofition ;
de la Metropole avec
de la paix la plus durable, au commerce --- Page 29 ---
[r9] de la dette déja contraftée
la Colonie, eu égard à Ténormité
& à l'immenfité de fes
par la Colonie envers le Commerce, dont les objets réunis & mis fous les
confommations courantes, font de nature à la déterminer ( dans le
yeux de Sa Majefté,
à chercher des remedes
cas même de la plus foible Impofition) de la Colonie dont les trois quarts
propres à prévenir la ruine
fe libérer dans
des fonds font engagés, & ne peuvent jamais
Tceconomie aStuelle du Commerce.
2°. Surla néceffité oû s'eft trouvé TAffemblée, 9 relativement de
confiderations, , de n'ordonner la perception
à ces premieres
millions
pour
ladite Impofition de quatre
Sa que provifoirement eût le loifir de
cinq années, pendant lequel terme néceffité Majefté où Elle fe trouvera
fe convaincre de Tindifpenfable fuite de fon amour connu pour fes peuples,
elle-même, par une
quil'ont toujours infpirée dans
8 des vues fupérieures d'équité d'ordonner le retranchement
Tadminiftration de la Colonie, ou
diminuer la quodes depenfes) sles moins urgentes, pour pouvoir
tité de IImpofition, 2 même avant le temps preferit nouvelles par TImpo- difpofition proviloire,ou d'augmenter, par quelques tant à Textenfion de la
fitions fur le Commerce, favorables, valeurs 9 muneraires des reveculture, qu'àl la multiplication des
mettre la depenfe
nus, 9 la Recette de la Colonie, pour pouvoir avec elle, & en affurer
de limpofition en quelque proportion
folidement la perception.
qui s'offre d'abord à remplir,
3. Surla néceflité particuliere
conformement à cette
à la bonté & à Téquité de Sa Majefté,
employer, pour
derniere partie du plan des moyens qu'elle peut
mettrelespeuples de la Colonie en état de payerlesimpoliuions, étranci-devant accordée aux
à retablir la permifion générale des poiffons falés & des bois & maireins
gers pour Timportation aujourdhui, les premiers. 2 àla nourriture
devenusindhipen@ables & les derniers, à la confervation des manufacdes efclaves,
quité de Sa Majefté,
employer, pour
derniere partie du plan des moyens qu'elle peut
mettrelespeuples de la Colonie en état de payerlesimpoliuions, étranci-devant accordée aux
à retablir la permifion générale des poiffons falés & des bois & maireins
gers pour Timportation aujourdhui, les premiers. 2 àla nourriture
devenusindhipen@ables & les derniers, à la confervation des manufacdes efclaves, --- Page 30 ---
des [2o] taffias, firops & melaffes. Et fur
tures &x pour T'exportation fera tres-humblement) fuppliée de concet objet, que Sa Majefté des Lettres-Patentes, dérogatoires en
facrer cette permifion par
furle fait du commerce étranger.
ce chef, àl TEdit de 17-7rendu des Remontrances fur lefdits artiEt
dreffer les Cahiers feroient relatifs à Tenregiftrement
cles, Kcar fur tous les objets qui ont été arrêtées, T'Aflemblée a
&àtoutes les modifications qui
après la confeétion defdits
nommé des Commiffaires, ràlAffemblee 2 lefquels au jour qui leur ferainCahiers, 9 les rapporteront
diqué par M. le Préfident.
millions à impofer, il a été
Pour la repartition defdits quatre
pareillement nommé des Commiffaires.
feroit continuée
Après quoi, a été arrêté que la Deliberation
au prefent mois pour procederà 18 ràladite Février, repartition. au matin.
Du Samedi, chargés de travailler à la repartiCejour,1 les Commiflaires
de leur travail 1 2 & un
tion, ont demandé à rendre compte
d'entr'eux a dit.
MESSIEURS,
&la commiflion dont
55 Pour: remplir les vues delAfemblée,
d'abord
fommes chargés, nous avons cru devoir pofer
5) nous
d'après lefquels toute impofition doit
>> les principes généraux,
particuliers qui doivent réglerla
>> être repartie, 8c les dansles principes Colonies du genre de celle-ci.
>> nature desimpôts
examiné
chacun des droits
>> Nous avons enfuite afin d'en feparément bien connoitre la quotité, la
>> precedemment établis, deftination, & des'affurer par-là des change-
>> perception &la
dans ces anciens droits.
2> mens qu'il feroit néceffaire d'apporter la recherche des objets nouveaux
5> Delà, nous avons pafféà
d'impofition.
>> qui pourroient être fufceptibles
de celle-ci.
>> nature desimpôts
examiné
chacun des droits
>> Nous avons enfuite afin d'en feparément bien connoitre la quotité, la
>> precedemment établis, deftination, & des'affurer par-là des change-
>> perception &la
dans ces anciens droits.
2> mens qu'il feroit néceffaire d'apporter la recherche des objets nouveaux
5> Delà, nous avons pafféà
d'impofition.
>> qui pourroient être fufceptibles --- Page 31 ---
[x]
nous avons dreflé pour la repartition des quatre
5) le projet que
29 millions accordés au Roi. 9>
Principes genéraux de Repartition des Impôts.
La premiere maxime en fait de repartition, eftl régalité; cette
égalité ne confifte pas à ce que chacun paye, mais que chacun
fuivant fes facultés; les facultés des citoyens ne doivent
paye être calculées fur la totalité des biens qu'ils poffedent,
point mais fur le revenu qu'ils peuvent retirer - 2 année commune, &
fur ce revenu, il faut encore deduire la fubliftance & les frais; ;
la diverfité du revenu provenant de la diverfité des biens que
l'on fait valoir, tels que les fonds de terre, les manufa@tures,
les effets mobiliers, le commerce, 2 l'induftrie, rend impoffible
Tappréciation jufte des revenus nets de chaque citoyen, &
s'oppofera toujours à une parfaite égalité; ; les biens les plus
font les biens-fonds, & les produits les plus aifés à
apparens, évaluer, font 2 les
de la terre : dès-lors, le cultivateur
produétions & eft
le
l'Eueft plus en but aux impôts,
toujours plus foulé;
nous fournit la preuve de cette trifte vérité, & les colons
julquici rope
ont eu le fort des cultivateurs d'Europe; il faut donc
chercher à remedier à cette inégalité.
Une autre maxime en fait de repartition, eft que l'impôt
doit porter fur le produit des biens, 3 & non fur les perfonnes :
C'eft la
que chaque cien effet qu'eft-ce que Timpôt? TEtat : portion c'eft donc la chole, &
toyen doit de fon revenu net à
non la perfonne qui doit en répondre ; ainfi tout impôt perfonnel eft odieux &injufte.
Une troifiéme maxime en fait d'impofition, 9 eft que la perception foit fimple, facile & peu coûteufe ; toute perception
beaucoup de monde, de formalités & de décompliquée elle devient exige tyrannique & onereufe, elle bleffe la liberté
penfe; du citoyen & appauvrit TEtat; double raifon pour la profcrire,
il faut donc renoncer aux droits dont la perception entraineroit
ces inconvéniens.
eft odieux &injufte.
Une troifiéme maxime en fait d'impofition, 9 eft que la perception foit fimple, facile & peu coûteufe ; toute perception
beaucoup de monde, de formalités & de décompliquée elle devient exige tyrannique & onereufe, elle bleffe la liberté
penfe; du citoyen & appauvrit TEtat; double raifon pour la profcrire,
il faut donc renoncer aux droits dont la perception entraineroit
ces inconvéniens. --- Page 32 ---
[z-]
Une quatriéme maxime en fait derepartition, eft
la moins fenfible : tout droit que le cultivateur & le qu'elle foit
teur ne paye pas lui-même, eft moins
confommaroit ; tels font les droits de fortie & pefant, ou plutôt le padant qu'une adreffe
d'entrée; ce n'eft cepen-
, qu'un déguifement, car tout impôt
toujoursfurle cultivateur ou le
porte
rales nous ont paru être la bafe confommateur: de toute
ces verités geneordonnée,
repartition fage & bien
PRINCIPES fier la nature des Impôts dont les Colonies des
Antilles font fisfcepribles 2 e fingulierement la Colonie de
S. Domingue.
L'Amerique & TEurope ne fe reffemblent point : on ne
les comparer; ; il faut encore moins, en matiere
peut raifonner d'une Colonie par ce qui fe paffe dans la d'impôts,
il nous a paru néceffaire d'établir ces
Métropole :
diftrences, non pour vous,
MESSIEURS, qui connoiffez la Colonie ; mais parce que, VOS
operations devant être ulterieurement
le
eft effentiel de faire connoitre à Sa Majefté approuvées les motifs par Roi,il
auront déterminés,
qui vous
PREMIERE DIFFERENCE.
En Europe, la culture & les manufa@tures ont d'abord
objet, 2 la fubliftance & la confommation interieures le pour
merce exterieur d'exportation, n'eft que la vente du fuperflu ;
com- des
produétions de la terre & des matieres travaillées. Dans les Colonies du genre de celle-ci, la culture principale n'a aucun
port à la fubfiftance, & prefque point du tout à la confomma- raption du dedans ; tout ce que l'on fait, eft deftiné
fa nature
à être exporté : de-là, point de commerce interieur, par de-là, la
fubfiftance & le revenu, c'eft-à-dire, la vie & la richeffe, font
précaires à S, Domingue. Si lc commerce extérieur ceffe en
les Colonies du genre de celle-ci, la culture principale n'a aucun
port à la fubfiftance, & prefque point du tout à la confomma- raption du dedans ; tout ce que l'on fait, eft deftiné
fa nature
à être exporté : de-là, point de commerce interieur, par de-là, la
fubfiftance & le revenu, c'eft-à-dire, la vie & la richeffe, font
précaires à S, Domingue. Si lc commerce extérieur ceffe en --- Page 33 ---
[3]
le cultivateur & le manufa@turier vendent moins ou
Europe, meilleur , marché dans lintérieur ; ici, lorfque le commerce
à
eft
tout ceffe avec lui, plus de ventes, plus
exterieur fufpendu, de circulation , tout languit, tout meurt : en
d'achapts, 2 plus
les
trouvent fi funefte, & qui
Europe, la guerre, que peuples un Aléau bien plus redoutaPeft en effet, eft pour les Colonies, la caufe de nouveaux impôts ;
ble ; là, elle eft le pretexte ou
des cultures 8c des manuici, elle anéantit à coup fur le produit colon fa fubliftance & fesfrais.
faatures, &nel laiffe pas même différence, au
il faut conclure que le reD'après cette premiere
uniquement du commerce extevenu des Colonies, dépendant
doivent fuivre la nature du
rieur, les impôts dans les Colonies,
eft d'imcommerce maritime : or, la nature de ce donc commerce', être fur les entrées
porter &x d'exporter;' les droits doivent eft de varier; les droits
& les forties: la nature du commerce, varieravecle commerce, augdansles Colonies, doivent donc
donc déterminer avec
menter & diminuer avec lui: On dans ne peut les Colonies ; on ne peut
précifion la quotité des droits
& ils doivent être à temps
donc les rendre fixes & perpétuels, confulter les variations du comcourt & limité, afin de pouvoir
8 en rendre la
merce,. qui feul peut faire établir ces droits,
perception poffible.
SECONDE DIFFERENCE.
En Europe, la culture eft facile, parce qu'on peut cultiver
étendue de terrein, comme une grande; parce qu'un
une petite de vignes, de pré ou de terre labourable, ne coûte pas
arpent
autant
gardée, qu'unc
plus de frais, & rapporte mêmes , proportion chofes : dans Ies Colonies,
plus grande quantité de ces
faut
du
de celle-ci, c'eft - le contraire, il
néceffairement
genre étendue de terre, une certaine quantité d'efclaves,
une certaine
de bâune certaine quantité de beitiaux, une certaine quantité
une petite de vignes, de pré ou de terre labourable, ne coûte pas
arpent
autant
gardée, qu'unc
plus de frais, & rapporte mêmes , proportion chofes : dans Ies Colonies,
plus grande quantité de ces
faut
du
de celle-ci, c'eft - le contraire, il
néceffairement
genre étendue de terre, une certaine quantité d'efclaves,
une certaine
de bâune certaine quantité de beitiaux, une certaine quantité --- Page 34 ---
[4]
la culture du taffia, de
timens, de machines & d'uftenfiles & moindre de ces cultures
& du coton,
Lcono
Tindigo, du caffé
les entreprendre, & entraine
exige un fonds confidérable pour forte pour fexploitation, qu'une
chaque année une depenfe plus
En France toute terre
Terre confiderable dans le Royaume.
icila plus grande
eftfufceptible de quelque culture, culture ou rapport;i : il faut des plaines
partie de la terre fe refufe à la
& le café,8c EN
les fucreries, des terres neuves pourlindigo. de la Colonie, lon ne cultive
la partie la plus confiderable
encore que par le fecours del l'arrofage. il réfulte qu'on ne peut, dans
De cette feconde difference, culture d'Europe à celle des Colonies;
aucun cas, comparer la à
parler, un manufa@luque chaque habitant eft, étendu proprement ceux d'Europe; que la
rier, & daus un fens plus
uftenfiles que &cles bâtimens, font
terre, les negres, ,les beftiaux, ,les ouvriers & les chofes de néceffité
les
les matieres premierés,
dès-lors êtrei impofés,
pour les manufaéhures: ; quils ne peuvent
à l'Etat, que par
aque la Colonie ne doit en général manufaétures. payer
des droits fur le produit de fes
TROISIEME DIFFERENCE.
dans le Royaume , on ne confidere point
En fait d'impôts
queles citoyens doivent à d'aules dettes des particuliers, parce capital & les intérêts appartiennent
tres citoyens, parce quele
font interieures, & n'appauces dettes
au Royaume, 2 TEtat; parce que dans cette Colonie, il faut raifonner diffevriffent point
remment.
la culture exigeoit ici un fonds confideNous avons dit que
n'ont
que par le
rable. La plupart des colons
pu colons Tentreprendre, ne
la foutenir
feçours des avances; la plupart des
mobilier peuventl finombreux,
parles mêmes moyens: les negres, ce cultiver; ; ila fallu
que f cher & fi cafuel, font indifpenfables pour
s'en
il faut raifonner diffevriffent point
remment.
la culture exigeoit ici un fonds confideNous avons dit que
n'ont
que par le
rable. La plupart des colons
pu colons Tentreprendre, ne
la foutenir
feçours des avances; la plupart des
mobilier peuventl finombreux,
parles mêmes moyens: les negres, ce cultiver; ; ila fallu
que f cher & fi cafuel, font indifpenfables pour
s'en --- Page 35 ---
défricher, [] il faut s'en procurer fans ceffe
s'en procurer pour
cette
Hede
les pertes & augmenter les plantations; de-là,
dette
réparerl & fans ceffe renaiffante envers le commerce, accumulés à un
primitive- dette énorme & dont les intérêts fe font
forcée,
Tinterruption du commerce & de Texpor--
point effrayant par
les deux dernieres guerres maritimes;
tation, occafionnée. par
dnombre des colons &descolons
dette fupportée parle plus grand abforber la plus grande partie des
mal-aifés,, & qui finira par nouvelles
viennent encore
capitaux de la Colonie, fi de
guerres
la groflir.
tableau fidele, que les colons en général font
Il réfulte de ce
les
des habiplutôt les fermiers du commerce, que propriétaires nombre
fur les revenus ilne refte rien au plus grand
tations; que
la fublifiance &cles intérêts
des habitans, 2 les frais d'exploitation, dès-lors les impofer fans racdes dettes prélevés; qu'on ne peut diminuer leur culture, ou fans
courcir leur fubfiftance, fans des fommes dues au commerce.
fufpendre le rembourfement fuites del
aétuelle, fi onl
Quelles feroient donc les
Timpofition
d'une
diregtement fur le colon? Cedernier,laffe
la faifoit porter
& d'un travail infru@tueux, abandonneroit
fubfiftance difficile,
de triftes exemples parmi
fa terre, comme nous en avons déja
recevant difficiles habitans à caffé; de fon côté le commerçant S'anéantiroit de
fes crédits, & la culture
lement, fufpendroit Il faut donc établir comme une démonftration,
toutes parts. Colonie eft hors d'étatd defupporterle poids desimpôts
que cette &
dans la néceffité oùt nous fommes cependant
demandés,
eft
d'en faire tomber direêtement
de les affeoir, : impoffible
une partie fur le cultivateur.
EXAMEN des anciens Droits.
été établi &
dans la Colonie, au proft du
Jufqu'ici il a
perçu
les droits de
Roi cing efpeces différentes de droits; fçavoir, D
ie eft hors d'étatd defupporterle poids desimpôts
que cette &
dans la néceffité oùt nous fommes cependant
demandés,
eft
d'en faire tomber direêtement
de les affeoir, : impoffible
une partie fur le cultivateur.
EXAMEN des anciens Droits.
été établi &
dans la Colonie, au proft du
Jufqu'ici il a
perçu
les droits de
Roi cing efpeces différentes de droits; fçavoir, D --- Page 36 ---
[:6] la capitation fur les efclaves, le
fortie fur les denrées exportées, des villes, le produit de certaines
droit furles loyers des maifons
: les quatre premieres ef
fermes, 8c les droits dits Seigneuriaux Colonie àtitre d'o&trois;
peces ont été établies & données parla les Tribunaux, en faveur du
la cinquieme a pris naiflance Jufticier; avec mais leur produit a été par
Souverain, comme Haut Nous allons parler féparément de
lui donné à la Colonie.
chaque efpece de Droits. de Sortie fur les Denrées.
Droits DROITS farles Denrées ont cet avantage, - qu'ils érabliffent
Les
entre les contribuables; 9 ils fuivent l'augune parfaite égalité la diminution du revenu de chaque Citoyen;
mentation ou
celui qui fait moins, paie moins,
celui qui fait plus, paie plus; rien. Les droits de fortie fe font
celui qui ne fait rien, ne paic
objets; fçavoir, en fuivant
étendus fucceffivement fur plufieurs fur le Sucre brut & blanc,
l'ordre chronologique, fur TIndigo, & furles Cuirs.
fur le Coton, le Calie,le I N Cacao D I G 0.
denrée taxée ; elle commença à être
LIndigo fut la premiere
commenen 1713, ouloStroi
impolée en I 696,à2 Lp parlivre;
eue depuis, c'eft-à-dire,
ça, & prit la forme qu'il a toujours les Confeils, simpoferent euxoù les habitans, repréfentés par
en
lors de la
mêmes, le droit fur TIndigo fut confervé; fus des anciens 1751, droits, I f
nouvelle Impofition, il fut établi en nouvelle
ayant
liv. d'Indigo pour cinq ans : cette été
Impofition ce tems 3 f.
E prorogée deux fois de fuite, il a payé depuis nous avons
denrée exportée. Par le relevé que
par liv. de cette
de
eft la plus forte année en
fait des droits de fortie 1753qui été déclaré une quantité de
Indigo, nous trouvons qu'il en a
a produit cette annéé
690545, liv. pefant, ce qui,à 3 f.parliv.
dans la caiffe d'oftroi, 2535811. iSf de 1690545 liv. d'Indigo
Nous avons reconnu quela quantiré
depuis nous avons
denrée exportée. Par le relevé que
par liv. de cette
de
eft la plus forte année en
fait des droits de fortie 1753qui été déclaré une quantité de
Indigo, nous trouvons qu'il en a
a produit cette annéé
690545, liv. pefant, ce qui,à 3 f.parliv.
dans la caiffe d'oftroi, 2535811. iSf de 1690545 liv. d'Indigo
Nous avons reconnu quela quantiré --- Page 37 ---
[7]
étoit fort au-deffous de celle qui fe fabrique
déclarée en 1753,, dans la Colonie, &
cela provenoit de deux
annuellement
faits fous que voile, dont les déclaracaufes; ; l'une des chargemens
deffaut d'une metions ne fe faifoient qu'en France; Fautre, 3 le
fure fixe pour les futailles dans lefquelles on embarque I'Indigo: de
dans notre plan de repartition, les moyens
nous propoferons
au méme article la
remédier à ces deux abus ; nous rènvoyons
fixation de la quotité annuelle d'Indigo. de
il eft donc anaLe droit fur TIndigo, eft un droit
fortie;
logue à la nature des Colonies : ce droit eft payé par Tacheteur,
ou le fréteur; il eft donc moins fenfible pour le cultivateur: ce
droit fe paye dans les ports par les Capitaines, ou Négocians; raifons
la perception eft donc la plus fimplé &la plus facile : ces
il
doivent porter à le conferver; mais les impôts étant doublés,
eft indifpenfable de T'augmenter. Nous renvoyons au plan de
Tévaluation de l'augmentation du droit que TIndirepartition,
go peut fupporter. S U CRE B R U.T.
L'Affemblée des deux Confeils impola en 1715 un droit de
I liv. IO f par barique de Bordeaux de Sucre brut, &, par une
conféquence établiealors, de 3 liv. parb barique du pays, apellée
barique créole. Par le Memoire du Roi, du 2 août 1718, ce
droit fut augmenté d'un quart en fus. En 1751, lors de la
les Confeils tiercerentle droit fur le Sucre
nouvelle Impofition,
cette denrée 6 liv.
brut. Depuis ce tems on a payé pour
par
barique Parle créole. relevé
nous avons fait des droits de fortie en 1753,
eft également que l'année la plus forte en Sucre brut., nous
qui trouvé
du Sucre brut en 1753,a monté
avons
que Texportation créoles,
à 6 liv. par barique, a produit
à 67657 bariques
qui,
à ToSroi 4059361. 14h9d.
font
de mille
Les bariques créoles de Sucre brut,
réputées
payé pour
par
barique Parle créole. relevé
nous avons fait des droits de fortie en 1753,
eft également que l'année la plus forte en Sucre brut., nous
qui trouvé
du Sucre brut en 1753,a monté
avons
que Texportation créoles,
à 6 liv. par barique, a produit
à 67657 bariques
qui,
à ToSroi 4059361. 14h9d.
font
de mille
Les bariques créoles de Sucre brut,
réputées --- Page 38 ---
[:8]
il eft certain qu'elles contiennent en
pefant net ; cependant
fait
la
général
de denrées, 2 ce qui
que quantité apparente
à la
réelle : ily a des moyens de prévenir
eft
quantité
retour de la
TAIe
cet abus : d'un autre côté il eft certain que le
paix
Tintroduétion des noirs augmenteront encore la quantité de
&
les cinq années que doit durer TImpofition ; il
Sucre pendant convaincre, de comparer les forties pendant la
fuffit pour s'en
avec les forties pendant la durée de
durée de la paix derniere, fixation de la
annuelle de Sucre
la premiere guerre : la
quotité nous nous abftienbrut, appartenant au plan de repartition,
drons de la déterminer ici. le Sucre
& fon
de percepLa nature du droit fur
brut,
genre ainfi les momêmes
que celui fur TIndigo;
tion, a les
avantages le conferver & l'augmenter : cette augtifs font les mêmes pour raifonnée dans le
de repartition.
mentation fera fixée &
plan
S U CRE B L A N C.
Sucre blanc, ou terré, futi impolé en même tems que le
Le
établit liv.
barique pefant 600 net. En
Sucre brut : on
par
peu
1718 le Roi porta ce droit à 4 liv. Tufage ayant prévalu,
d'enfutailler cette denrée dans de plus
de tems après,
droit furle
de 6 liv. par
il
on
ce
pied
fent
bariques, perçut Par le relevé de 1753, qui eft l'année la
fut tiercé en 1751- blanc exporté, monte à 29012 bariques,
plus forte, le Sucre
à loStroi
qui, à 9 liv. par barique, ont produit
2611141.15f
IO d.
avons faites fur le Sucre brut, étant
Les obfervations que nous
de
tout
au Sucre blanc, nous nous difpenferons
en
applicables
au plan de repartition,
lesrepeter; & nous renvoyons également
& l'augmentaregler la quotité annuelle de cette denrée,
pour tion du droit dont elle eft fufceptible.
CAF F É.
La culture du caffé a été tardive dans cette Colonie; ; les
ique, ont produit
2611141.15f
IO d.
avons faites fur le Sucre brut, étant
Les obfervations que nous
de
tout
au Sucre blanc, nous nous difpenferons
en
applicables
au plan de repartition,
lesrepeter; & nous renvoyons également
& l'augmentaregler la quotité annuelle de cette denrée,
pour tion du droit dont elle eft fufceptible.
CAF F É.
La culture du caffé a été tardive dans cette Colonie; ; les --- Page 39 ---
[:9]
ne commencerent à former un objet
plantations de ce genre des deux Confeils impofa cette denqu'en 1737, : T'Aflemblée à den. la livre : cette culture exigeant
rée le 14 Mai 1738, 3
a étéla fource del'étades terres neuves, & un climat pluvieux,
bliffement & de la population des montagnes 2 principalement
reffort du Confeil du Cap; cette denrée y a toujours
dans le
dans les parties de l'oueft & du fud : en
été plus abondante, que
doublerent l'impofition fur le
17515 les Confeils affemblés elle eft demeurée à 6 den. par livre : en
caffé; dépuis ce tems, forte année de cette denrée, il eftforti de
1755, qui eft la plus
à rOSroi
livres de caffé, ce quia produit
la Colonie 6941258
une forme de 173531 liv. 9 fols.
& le fucre, 2
Il éft befoin pour le caffé, comme pour lindigo la quantité qui
d'une mefure fixe de futailles, pour raprocher
s'en déclare, de celle qui s'en fabrique.
les mêmes avanLe droit fur le caffé & fa perception, ont
où eft
ceux fur l'indigo & le fucre ; mais le bas prix
tages tombéle que caffé, les maux que la derniere guerre a caufésà cette
& le befoin où elle eft d'être encouragée, ne permetculture, de faire
à cette denrée une augmentation de
tent pas
fupporter à celle du fucre & de Tindigo, ni de
droits proportionnelle
de la quorité annuelle
compter fur une grande augmentation feront fixés dans le plan de
de cette denrée : ces deux objets
repartition.
COTO N.
du coton de S. Domingue fur celui du LeLa fupériorité
à la France, la culture du coton dans
vant, rend plus précieufe
le climat pluvieux de la partie.
cette Colonie : malheureufement culture; & dans la
de Toueft -
du nord,n'y permet pas cette défaut de
partie cultiver l'in-
& du fud, on ne sy livre qu'à
pouvoir dans la Colodigo : ainfi elle ne fera jamais bien confidérable l'attention : le coton fut
nie; elle n'en mérite pas moins de fixer
du LeLa fupériorité
à la France, la culture du coton dans
vant, rend plus précieufe
le climat pluvieux de la partie.
cette Colonie : malheureufement culture; & dans la
de Toueft -
du nord,n'y permet pas cette défaut de
partie cultiver l'in-
& du fud, on ne sy livre qu'à
pouvoir dans la Colodigo : ainfi elle ne fera jamais bien confidérable l'attention : le coton fut
nie; elle n'en mérite pas moins de fixer --- Page 40 ---
Do]
impofé en même temps que le caffé; en 1738, il fut établi un
droit de 2 1. IO £ par quintal ; ce droit fut doublé en 1751.
L'année 1753, ouila été exporté le plus de coton, nous fournit
de
livres,
à S liv. par quintal, ont
une quantité
1393 646
qui
livres 6 fols.
produit dans la caiffe des O8trois 6968:
Le coton fe livre & fe charge en balles ou ballotins; il eft
aufli effentiel de déterminer ces balles & ballotins , que les futailles
l'indigo, le fucre & le caffé : nous renvoyons cet
pour ainfi
Tévaluation de la quotité annuelle de coton,
objet, de que
: le droit fur le coton & fa perception,
au plan
repartition
ceux fur I'Indigo, le fucre
préfentent les mêmes avantages que
& la caffé; Taugmentation de droit, dont le coton eft fufceptible, aura fa place dans le plan de repartition.
CACA O.
Le cacao fut impofé avec le caffé &le coton en 1738, à
livre
Le Roi, en
la Délibéraun fol par
exportée.
approuvant le cacao du
tion des deux Confeils, exempta, pendant IO ans,
droit de fortie. En 1751, T'affemblée des Confeils ne crut
devoir faire fupporter aucune augmentation de droitsà cette
pas denrée; elle fut la feule exceptée : malgré ces encouragemens 2
n'avons
découvrir
la culture du cacao ait été renous
pu
que
elle demande
prife; ; la nature du fol & du climat s'y refufent,
des terres fraiches & couvertes; les rats ravagent le fruit avant fa
maturité, 8cles autres cultures offrent plus de bénéfice : le cacao
qui fort de la Colonie, ne provient point de fon crû, il eft introduit par T'Efpagnol de la grande terre, ou vient de Cayenne;
en faire la matiere
c'eft d'ailleurs un objet trop modique, pour
&
il
d'un droit : dans les années 1740, 41, 43,45, 46 47,
n'en a point été exporté, & il eft pluficurs années où Texportation n'a pas monté à un millier pelant : toutes ces confidérations
conviendroit d'éteindre l'ancien
réunies, nous font penfer qu'il
droit d'un fol pour livre fur le cacao, & de ne pas comprendre
cette denrée dans la préfente Impolition.
ique, pour
&
il
d'un droit : dans les années 1740, 41, 43,45, 46 47,
n'en a point été exporté, & il eft pluficurs années où Texportation n'a pas monté à un millier pelant : toutes ces confidérations
conviendroit d'éteindre l'ancien
réunies, nous font penfer qu'il
droit d'un fol pour livre fur le cacao, & de ne pas comprendre
cette denrée dans la préfente Impolition. --- Page 41 ---
cubtk S.
Les cuirs font un des premiers objets impofés. En 1715: On1
mit vingt fols fur la banette de cuirs, au lieu de dix fols qu'elle
payoit précédemment : en 1751, on ajouta un droit de IO f
fur la banette de cuirs en poil, & 2 f 6 d. fur chaque côté de
cuirs tannés : en 1754, il eft forti 2561 côtés de cuirs tannés,
qui ont produit à lO8roi I 1845 liv. 17.1. 6 d.; & 13334 banettes de cuirs en poil, qui ont produit à TOSroi 20002 Lst
Les cuirs étant le produit des tanneries & boucheries, doivent
payer, par le principe d'égalité en fait d'impôt; cependant il eft
bon d'oblerver quel la plus grande partie des cuirs eft fournie par
l'Efpagnol de lintérieur de TIle. Le genre fimple de perception
de ce droit, eft un autre motif pour Tadopter.
La quotité annuelle d'exportation des différens cuirs, &l'objet
qu'ils peuvent former dans la préfente Impofition, appartiennent
à la repartition.
DROITS de Capitation fur les Efclaves.
Le Roi ayant demandé un o8troi à la Colonie en 1713, le
peu de denrées qu'elle produifoit alors, força 1. les Confeils affemblés à établir une capitation fur les efclaves travaillans; elle fut
reglée à 6 liv. par tête : cette impofition étoit fi exceflive, que
le Roi, en 1718, fut forcé de la moderer lui-même à moitié.
La difficulté de bien conftater les efclaves travaillans, porta Sa
Majefté, en 1744, à réduire le droit de 3 liv. par negre travaillant à 2 liv.; mais en même temps, à l'étendre fur tous les
efdlaves, de quelqueage qu'ilsfuffent, & dans quelque état qu'ils
fe trouvaffent. De nouveaux fonds exigés par le Souverain en
firent doubler la capitation des noirs; & fur fa demande
précife, 1751, les negres des Colons abfens fupporterent une triple
capitation. Par la vérification des recenfemens de 1762,1ly
avoit dans la Colonie 180000 efclaves.
.; mais en même temps, à l'étendre fur tous les
efdlaves, de quelqueage qu'ilsfuffent, & dans quelque état qu'ils
fe trouvaffent. De nouveaux fonds exigés par le Souverain en
firent doubler la capitation des noirs; & fur fa demande
précife, 1751, les negres des Colons abfens fupporterent une triple
capitation. Par la vérification des recenfemens de 1762,1ly
avoit dans la Colonie 180000 efclaves. --- Page 42 ---
[-]
le plus contraire à
De tous les droits établis à S. accablant Domingue, & le
deftruétif,
la nature des Colonies, le plus
fatale
plus a demoneft la capitation fur les efclaves; une réunit experience en elle feule tous
tré cette trifte vérité. Cette capitation
vicieufes, fans en préfenterle plus leger
les maux desimpofitions
elle eft inégale ; fa perception eft
avantage; elle eft & injufte, odieufe : les détails fur cette matiereinftruicompliquée, dure attendriront fur le fort des Colons, &j juftifieront
ront lal France,
Il eft reconnu que les enfans, les
notre plan de repartition.
le tiers des efclaves ; loin
vieillards & les infirmes, compofent ils font pour eux une charge
d'être d'aucune utilité aux Maitres, les vieillards & les infirmes,
pefante, que Thumanité feule pour
les enfans, peuvent
& uni intérêt auffi éloigné qu'incertain pour
imEfil
de concevoir qu'on puiffe
aider à fupporter.
pofmible coûte au lieu de rendre P L'hupofer un droit fur un objet qui révoltée
Téquité, de voir
manité n'eft-elle pas également
que
les foins graMaitres
payer un tribut au fic, pour
des
généreux de prolonger les jours, & de foulager les
tuits qu'ils prennent dont T'enfance, la vieilleffe, ou les infirmaux dhommes, bientôt, fans ces fecours, aux douleurs &à
mités, lesl livreroient
la
fur les noirs, depuis
la mort P Telle eft cependant capitation indifinêtement.
qu'on l'a étendue fur tous les efclaves fenfible de cette capitation;
Une autre injuftice non moins
le droit fubfifte même,
s'étend au-delà du tombeau ;
eft qui'elle
il eft établi ceffe d'exifter : des nelorfque la chofe fur laquelle
Colon alors éprouvegres
dans fes revenus, mais la perte
ciertinaeets
non-feulement une diminution il n'eft
affez malheureux, il
d'une partie de fon capital :
point droit
des efclaves
faut encore que la néceffité de payer un T'amertume. pour
qu'il a perdus, lui en rappelle réfultante &x augmente de la capitation des noirs 2 2
Une troifiéme injuftice
certain de revenu : nous ne
eft qu'ils ne font point un figne
parlons
revenus, mais la perte
ciertinaeets
non-feulement une diminution il n'eft
affez malheureux, il
d'une partie de fon capital :
point droit
des efclaves
faut encore que la néceffité de payer un T'amertume. pour
qu'il a perdus, lui en rappelle réfultante &x augmente de la capitation des noirs 2 2
Une troifiéme injuftice
certain de revenu : nous ne
eft qu'ils ne font point un figne
parlons --- Page 43 ---
D3] - fans ceffe dans le cours de
parlons plus de la mort qui en enleve de ceux dont rage tendre
chaque année ; nous ne parlons la plus
nous ne parlons plus
ou avancé, les rend inutiles à culture; fufpendent le travail,
de ceux dont la maladie ou les infirmités, de leur vie fugirifs dans
ainfi
de ceux qui paffent une partie capables de cultiver, &
les fder : nous difons que les efclaves même un figne certain de reemployés à la terre, ne font pas
fans les bras des negres,
venu. Comme la terre ne produity point infruStueux, fi la terre & les
le travail de ces derhiers, devient à leur travail : les inconvéniens qui
faifons ne repondent point
aunullerle
furviennent aux cultures & aux plantations, fur peuvent les efclaves : des
revenu, comme les accidens qui frappent incendies, des infeêtes devoféchereffes, des inondations, des
trop fréfont des caufes mulripliées, & malheureufement
rans,,
diminuent ou anéantiffent les récoltes.
quentes, quifufpendent, alors les efclaves ? Dans la culture du
De quel produit font
trois ans le fruit de fes foins &
caffé, il faut attendre pendant
des fucreries demande
du tems de fes negres : l'établiffement fteriles : le paffage d'une
deux années de peines & de travaux
la
rend inculture à une autre quela terre exige,ou du que fonds & guerre du mobilier:
difpenfable, éloigne encorele produit méconnoit ces differences, eft
la capitation fur les noirs qui
donc encore injufte fous ce point de vue. la
des noirs,
Une quatriéme injuftice que renferme & le capitation temps de la guerre.
eft qu'elle confond le temps de la paix la
tout concoure
Suppofons pour un moment que dans guerre, foient immortels & les
en faveur des cultures, que les efclaves feront-ils plus en état de
faifons toujours favorables, les Colons MESSIEURS. Pauvresaumifatisfaire à cette capitation? Non,
fans débouchés, dès-lors
lieu de l'abondance de leurs denrées, les objets de premiere
fans argent 2 incertains de trouver Tentretien de leurs manéceffité pour la vie, le vétement, ou
E
moment que dans guerre, foient immortels & les
en faveur des cultures, que les efclaves feront-ils plus en état de
faifons toujours favorables, les Colons MESSIEURS. Pauvresaumifatisfaire à cette capitation? Non,
fans débouchés, dès-lors
lieu de l'abondance de leurs denrées, les objets de premiere
fans argent 2 incertains de trouver Tentretien de leurs manéceffité pour la vie, le vétement, ou
E --- Page 44 ---
[41
nufaéures ; trop heureux quelquefois de livrer à un vil prix de
précieufes récoltes, 2 pourfubvenir uniquement à leur fubliftance
&càl l'exploitation de leurs biens. Telle eftl l'image la plus flattée
du fort des Colons pendant la guerre: comment
des efclaves dontl le travail ne produit rien, ou ne payeralors produit taucun pour
revenu net au-delà de la vie & des frais? Nous ne rappellerons
point ici ces temps de guerre fidouloureux, oû le Coloninfortuné voyoir fes negres enlevés à la culture, &e employés loin de
fesyeux à des Fortifications & à des Camps démontrés inutiles;
oit, quoique privé de leur travail, & forcé de les nourrir au
loin,il payoit encore des droits pour ces mêmes efclaves, dont
on lui enlevoit la jouiflance ; pour ces efclaves, qui en mourant
hors de fes mains, bien-loin de lui en procurer le rembourfement, ou de diminuer le poids de fes corvées, lui impofoit encore la cruelle obligation de les remplacer. Cette
tient à Mrs. les Commiffaires chargés des Remontrances. partie apparA l'injuftice de la Capitation fur les Noirs, fe joint
lité. Nous avons dit & prouvé que les negres n'étoient Tinéga- un
figne certain de revenu ; il eft notoire qu'ils font encore pas moins
un figne uniforme du produit des habitations auxquelles ils font
attachés. Outre Ia difference de valeur entre des efclaves dans
la force de T'age & des vieillards, des infirmes & des enfans, il
en eft une prodigieufe entre des efclaves de même
qués à des terres de différentes qualités, & même à valeurappli- des cultures
diffèrentes. Dans de certaines terres 9 une petite quantité de
negres donne beaucoup plus de produétions qu'une plus
quantité de bras dans d'autres terres : cette augmentation grande de
produit, jointe à la diminution des frais, met une double difference entre lès culrivateurs des bonnes terres, qui forment la
plus petite claffe, & les cultivateurs des terres médiocres,
font les plus nombreax : il eft donc conftant
la
qui
tion des noirs Thabitant le plus riche paie moins que par capita2 proportion
certaines terres 9 une petite quantité de
negres donne beaucoup plus de produétions qu'une plus
quantité de bras dans d'autres terres : cette augmentation grande de
produit, jointe à la diminution des frais, met une double difference entre lès culrivateurs des bonnes terres, qui forment la
plus petite claffe, & les cultivateurs des terres médiocres,
font les plus nombreax : il eft donc conftant
la
qui
tion des noirs Thabitant le plus riche paie moins que par capita2 proportion --- Page 45 ---
[s]
Thabitant mal-aifé: cette verité eft fi conftante ;
gardée, les Commiffaires que
du Roi à la Martinique, 7 ont été forcés
3T l'adopter eux-mêmes.
L'inégalité d'impofition provenant de la capitation des noirs,
entre les manufa@turiers du fucre, de
eft encore du plus caffé, frappante du coton, & les manufacturiers de briqueries,
l'indigo, de poteries, de chaux, de guildives, lesl léguminiers, &cfur-tout
les habitans des villes & des bourgs : les premiers fourniffent à
lEtat des droits confidérables par leurs denrées ; les derniers ne
contribuent en rien aux droits de fortie : les premiers poffedent
la plus grande partie des efclaves ; les derniers n'en ont que la
plus foible portion : ainfi le cultivateur du fucre, de Tindigo,
du caffé, duc icoton, fupportelepoidsd de deuximpofitions, tandis
quele tuilier, lepotier, leguildivier le chaux-tourier,lelég
minier, le negociant, le marchand & T'artifan, ne font affujettis
qu'à un droit unique; encore dans lacapitation des noirs, lesfept
huitiémes de limpofition tombent-ils fur les cultivateurs.
Une troifieme inégalité dans la capitation des noirs 2 eft le
tiercement de cette capitation furles
des habitans abfens.
Cetimpôt, dira-t-on, a eu pour objet prévenir la dépopuladege
tion; d'ailleurs on.n'eft reputé abfent qu'au bout de deux ans.
L'on s'eft étrangement trompé, lorfqu'on a compté les loix pé
nales parmi les moyens de population des Colonies : le premier
de tous, eft la douceur du Gouvernement ; l'interêt peu bien
appeller de nouveaux Colons, mais la certitude de jouir paifiblement des fruits de fon induftrie 2 peut feul les y retenir.
Ceffe-t-on d'être Français ; ceffe-t-on d'être Colon, pour retourner dans le fein de fa véritable patrie P Un citoyen laborieux & utile, qui fous un climat brolant, a confumé fon temps
& fa fantéà fe créer une fortune, en étendant la culture, ou le
commerce, n'a-t-il pas bien acquis le droit de finir fa vie dans
le féjour agréable & l'air temperé de la Métropole ? Cette cir-
2 peut feul les y retenir.
Ceffe-t-on d'être Français ; ceffe-t-on d'être Colon, pour retourner dans le fein de fa véritable patrie P Un citoyen laborieux & utile, qui fous un climat brolant, a confumé fon temps
& fa fantéà fe créer une fortune, en étendant la culture, ou le
commerce, n'a-t-il pas bien acquis le droit de finir fa vie dans
le féjour agréable & l'air temperé de la Métropole ? Cette cir- --- Page 46 ---
culation d'hommes entre la [36] France & S. Domingue, n'eft-elle
même défirable pour conferverles moeurs Françaifes? Cette
pas diftingion de préfens & d'abfens, eft donc odieufe & peu polid'ailleurs le véritable motif qui l'a fait établir, 2 n'exifte
tique : c'étoit fuivant le Mémoire du Roi, de 1750, 2 parce
plus 3
à la deffenfe de la Colonie, df
les abfens ne contribuant &cc. pas Les milices font fupprimées, T'effet
voient être plusit impofés,
doit ceffer avec la caufe.
des noirs, eft compliquée s
La perception de la capitation les Colons : il a fallu que
difficile pour le Roi, & dure pour
année une
d'efclaves, en donnât chaque
chaque propriétaire
fauffes déclarations, les
déclaration; ; ila a fallu, pour prévenirlest
ne
faire vérifier par des perfonnes prépofées : cette précaution
fuffifant pas, ila fallu prononcer la confifcation des negres nondéclarés : loi abfurde, en ce que le negre cultivateur eft un cala confifcation, on diminue la culture,
piral, & qu'en exerçant
fur lequel le droit eft établi. Les
8c on anéantit même Tobjet
Receveur
autant de
recenfemens fournis, il faut que le
expedie &
quittancesde droits, qelyadepropnéaises d'eiclaves; pour
s'affurer de la quotité des quittances, il faut encore qu'ellesioient
vifées par un Ecrivain du Roi : que d'écritures, que de papiers! il faut
Si PHabitant des montagnes veut fatisfaire à ce droit 2
qu'il abandonne fes efclaves à eux-mêmes, qu'il entreprenne un
voyage auffi coûteux quele droit: fi par négligence, alors ou parim- la faifie
puiffance, le cultivateur eft en retard de payer,
des negres de culture &la garnifon, font mis en ufage : moyens
violens, dont les frais forment un nouvelimpôt pour celui contre eft
qui ils font employés. Cette perception eft fi difficile, qu'il Dans le
encore dû beaucoup au Roi pour des années reculées. les voies
tems de la guerre, la raifon & Thumanité interdifent
des
rigoureufes de contraintes : enfin il fe recontre toujours
non-valeurs lorfque les propriétaires des Villes & des Bourgs,
de culture &la garnifon, font mis en ufage : moyens
violens, dont les frais forment un nouvelimpôt pour celui contre eft
qui ils font employés. Cette perception eft fi difficile, qu'il Dans le
encore dû beaucoup au Roi pour des années reculées. les voies
tems de la guerre, la raifon & Thumanité interdifent
des
rigoureufes de contraintes : enfin il fe recontre toujours
non-valeurs lorfque les propriétaires des Villes & des Bourgs, --- Page 47 ---
17]
& que leurs negres paffent en d'autres
s'abfentent ou meurent, inconvenient qui réfulte de la capitation
mains. Il eft un autre
des Colonies, eft modelée fur celle
fur les noirs: la comptabilité
fuite de cette reffemblance fordes Ports de France; & par une
recette & dépenfe,
cée, les Receveurs des Oétrois comptent Il par faut donc que chaque
ainfi que les Tréforiers des Colonies. des noirs paroiffe effeétive, 9
année, la recette de la capitation ait beaucoup de reprifes :
quoiqu'elle ne le foit pas, &c quily
faut mettre en
ainfi, outre la complication des effeétive, moyens une qu'il recette qui ne Teft
ufage pour préfenter, comme
il eft
de coices
comptes,
impofible
pas, ileft certain que état par des caiffes de la Colonie.
noitre le véritable
les inconveniens de cette perception, ii
Après avoir détaillé eft moins difficile dans les villes que dans
faut obferver qu'elle
du droitn'exige point de déplaceles campagnes. Le paiement habitent ont toujours les moyens d'y fatisment; ; ceux qui les
font moins néceflaires, & les frais
faire; les voies de rigueur y
en font moins confiderables.
fur la
des
en
Nous devons obferver encore
eft capitation deja affujettie AegGe deux
general, que chaque tête d'efclave, Droits Curiaux &les Droits Suppliimpolitions municipales (les la religion, Tinftruétion de chaciés) la premiere a pour objet
à
la feconde, la fureté publique, 2 en procurant
que efclave ;
de lefclave criminel qu'il a
chaque maître le rembourfement font
juftes, & il
dénoncéàj juftice : Tune & lautre
également ce
a été dit cid'appliquer à leur égard
qui
n'eft pas poffible
deffus.
avons dit fur Ia capitation des noirs, il
De tout ce que nous à defirer que lon pit la profcrire enfaut conclure quilferoit
dans tous les cas il eit
tierement du plan de répartition ; que
ou fabricaimpofible de la conferver fur les negres cultivateurs le
de Téteurs des denrées qui s'exportent : que d'après principe
re
également ce
a été dit cid'appliquer à leur égard
qui
n'eft pas poffible
deffus.
avons dit fur Ia capitation des noirs, il
De tout ce que nous à defirer que lon pit la profcrire enfaut conclure quilferoit
dans tous les cas il eit
tierement du plan de répartition ; que
ou fabricaimpofible de la conferver fur les negres cultivateurs le
de Téteurs des denrées qui s'exportent : que d'après principe --- Page 48 ---
galité & la néceffité de faire concourir [:8]
les
aux charges de la
nie, potiers, 2 tuiliers, briquiers,
Colomiers, &les habitans des villes & chaux-fourniers, les légucapitation
bourgs, on peut conferver la
étant encore le
cette
ripsiognt-eh
droit le moins odieux & onéreux capitation
leur faire payer, en obfervantla
qu'on puiffe
entr'eux. Nous
proportion qui doit être établie
la quantité d'efclaves renvoyons au plan de repartition la fixation de
poffédés par ces différentes claffes
toyens 2 la quotité du droit à impofer, & la fomme
de ciproduire.
qu'il peut
DROITS fiur les Maifons.
Cene fut qu'en 1751, lors d'une nouvelle
fut ftipulé par Taticle VIII de la Délibération des impofirion, qu'il
der les propriétaires des maifons de Léogane, du deux Confeils,
Cayes, du Fond, de S. Marc, du
Petit-Goave,
& du Portde-Paix,
Cap, du Fort-Dauphin
baux à ferme defdites payeroient deux pour cent de la valeur des
mentation des villes, maifons. Pour ne point s'oppofer à
on exempta de ce droit les
l'augmencées, ou quife bâtiroient pendant la durée de maifons comc'eftà-dire, fois. Par pendant cinq années. Ce droit a été Timpofition,
le Rolle de 1760, le revenu
prorogé deux
montoit à 2136283 liv. & les deux général des maifons
42725 liv. La perception de ce droit eft pour affez cent impofés, à
tous les cinq ans un recenfement des maifons de facile; elle exige
pour établirle prix des loyers de chaque
chaque ville,
foit occupée par les
maifon, foitafferméc,
des Confeils dans les deux propriéraires : ce font les Commiflaires
Ileft jufte
les
Refforts, qui font ces recenfemens.
befoins publics; que il faut poffeffeurs donc
des maifons contribuent aux
augmentés,
conferver ce droit.
2 & le retour de la paix ayant, fur-tout Lesimpôts étant
ville, hauffé le prix des loyers, il eft encore
dans cette
ce droit. Nous traiterons dans le plan de
jufte d'augmenter
repartition la quotité
ires : ce font les Commiflaires
Ileft jufte
les
Refforts, qui font ces recenfemens.
befoins publics; que il faut poffeffeurs donc
des maifons contribuent aux
augmentés,
conferver ce droit.
2 & le retour de la paix ayant, fur-tout Lesimpôts étant
ville, hauffé le prix des loyers, il eft encore
dans cette
ce droit. Nous traiterons dans le plan de
jufte d'augmenter
repartition la quotité --- Page 49 ---
[9]
achielle du revenu des maifons, le droit qu'il peut fapporter,&8
le produit qu'il peut donner.
DROITS de Fermes.
nombre de
: fçavoir; la ferme des
Les fermes font au
quatre la ferme des caffés &la ferme
cabarets. , la ferme desboucheries,
des pallages.
FERME des Cabarets.
des deux Confeils, un
Il fut établi en 1713, partàffenblée cabaret : en 1715; ce droit fut
droit de 159. liv. par chaque
en ferme. Année
porté à 3oo liv.; depuis, ce droit a été changé liv. 181 04 d. La ferme
commune, cette ferme a produit 27927
dreffée par
confifte dans une Carte-bannie,
de Tadjudication, affichée & criée à la diligence des Procureurs du
FIntendant,
à la barre des Siéges Royaux, au plus offrant
Roi, & adjugée
La nature des fermes, eft de varier; la
& dernier encheriffeur.
Taccroiffement des Villes
nature de celle-ci, eft d'augmenter par
& des Bourgs. du produit de cette ferme,nesétend que visLa perception nombre de perfonnes, & dès-lors n'eft pas comà-vis d'un petit
occalionne, font les difcufpliquée : les feuls embarras qu'elle
&les cabaretiers
fions quis'dlevent entre lest fermiers principaux
foit contre
& les contraintes quil faut exercer ,
& aubergiftes,
foit contre les cautions & certificateurs.
les uns & les autres 2 de cette ferme, , eft de renchérir un peu
Le feul inconvénient
de confommation; mais cet inconvénient efttrop
certains objets
d'ailleurs la fréquentation des cabarets
leger pour s'en occuper;
volontaire.
eft rarement néceffitée & prefque toujours à
on
Si la Colonie n'avoit pas autant d'impôts de fupporter, cette ferme;
pourroit peut-être s'occuper de la fupprellion fournir
millions,
mais dansla dure néceffité oùt l'on eft de
quatre On trouelle doit former un objet dans la nouvelle impofition.
certains objets
d'ailleurs la fréquentation des cabarets
leger pour s'en occuper;
volontaire.
eft rarement néceffitée & prefque toujours à
on
Si la Colonie n'avoit pas autant d'impôts de fupporter, cette ferme;
pourroit peut-être s'occuper de la fupprellion fournir
millions,
mais dansla dure néceffité oùt l'on eft de
quatre On trouelle doit former un objet dans la nouvelle impofition. --- Page 50 ---
vera dans le plan de repartition, [so] l'évaluation
ferme.
annuelle de cetté
FERME des Boucheries.
Enr 1713 ilfut établi un droit fur les
ce droit fut donné au Roi pour IO000 liv. Boucheries; deux
; en 1715
ceffivement portéle produit de cette fermeà caufes Ont fucrable, Taugmentation de la
un point confidédu prix dela viande débitée. confommation, & faugmentation
a monté dans la feule partie Eni7so,leprodaite du
de cette ferme
boeufvaloit alors 7 1 6 d. Dans Cap, les à 122500 liv. La livre de
lonie, ily y a toujours eu une grande différens quartiers de la Codes fermes, foit
variation, foit dans le
dans le prix de la viande : ces
prix
pendent de la facilité ou de la difficulté de les variations dé-
& de la confommation plus ou moins
approvifionner,
doit fe vendre a@tuellement
grande. La livre de boeuf
Port-au-Prince.
9 f. 6 den. au Cap, & 12 f au
coup écrit & crié Depuis un grand nombre d'années on a beaucontre les fermes des
contre tous les principes qu'un objet de boucheries. Il paroit
la fubfiftance, foit impofé; il paroit
premiere néceffité pour
ait formé un privilege exclufif d'un encore plus étonnant qu'on
vie. Ces deux vices inhérens
aliment indifpenfable à la
enfanté les fraudes, les
aux fermes des boucheries ont
de-là la mauvaife
vexations de
& l'impunité des fermiers :
de-là le défaut de qualité de la viande; de-là le faux poids;
foins des
police. Les plaintes améres du public, & les
Tribunaux, 2 ont été jufqu'ici infruétueux fur
partie,
cette
En cherchant les caufes des abus qui fubliftent dans
cheries, nous en avons reconnu
les bou-
& la plus féconde, eft T'arbitraire quatre principales la premiere
Sous le prétexte que les droits fur qui les regne dans cette ferme.
des fonds accordés au Roi, les Adminiftrateurs boucheries, font partie
(de leur feule autorité, &c fans formes
des finances
légales) Ont fouvent aug.
menté
uétueux fur
partie,
cette
En cherchant les caufes des abus qui fubliftent dans
cheries, nous en avons reconnu
les bou-
& la plus féconde, eft T'arbitraire quatre principales la premiere
Sous le prétexte que les droits fur qui les regne dans cette ferme.
des fonds accordés au Roi, les Adminiftrateurs boucheries, font partie
(de leur feule autorité, &c fans formes
des finances
légales) Ont fouvent aug.
menté --- Page 51 ---
[41] hauffer le prix de la ferme,
mentéle prix de la viande, pour des claufes onéreufes aux
& ont inféré dans les cartes-bannies,
fayorifer les fermiers.
citoyens , pour fource de ces abus, eft la différence du prix de la
La feconde
& del la viande fournie aux troupes.
viande diftribuée aux les colons, fermiers à donner à bas prix la viande au
Pour faire confentir ilabienfallu furhauffer en proportion! leprix
Soldat&calOfftcier,
habitans, & dans ce calcul les ferde la viande confommée parles!
Roia retiré un double
miers ont toujours eul l'avantage : parlà,lel de cette ferme & une diminubénéfice desboucheries,le produit de fes troupes: filon calculoit
tion de dépenfe dans la fubfiftance
de la ferme, on
&
la réunit au prix
cette diminution,
qu'on énorme
les colons paient au-delà de
trouveroit une fomme
que
la Colonie fit
la valeur réelle de la viande : cependant quand elle ne comptoit
entrer dans l'oStroi un droit fur les boucheries,
payer & donner que ce droit.
eft l'unité de fermier dans sles
La troifieme fource de ces abus,
donner autant de foins
villes. Outre qu'un feul boucher ne peut
fi ces beftiaux apà une quantité confidérable de beftiaux,
de la viande
à plufieurs, & que dès-lors fg qualité
partenoient
mauvaife, il arrive encore que le même
doit être généralement
& aux citoyens, & le pretexte
homme fourniffant aux troupes
aux premiers fur les
du fervice du Roi donnant la préférence
le foldat, & n'a
derniers, le citoyen n'eft approvifionné qu'après file colon étoit moins
de viande qu'autant qu'il en refte, comnie comme fi tous les hommes n'ay
précieux: à I'Etat, que le foldat;
voient pas le même droit à la fubliftance. eft le deffaut d'une police
La quatrieme fource de ces abus, des
des fermiers,
exaête dans les boucheries : Tillégitimité des gains & les fera toujours été un motif de hauffer le prix
fermes, Les Inmiers par toute terre ont redouté l'oeil des Magiftrats. qu'il eft prétendans (nous exceptons M. de Clugny, non parce F
: à I'Etat, que le foldat;
voient pas le même droit à la fubliftance. eft le deffaut d'une police
La quatrieme fource de ces abus, des
des fermiers,
exaête dans les boucheries : Tillégitimité des gains & les fera toujours été un motif de hauffer le prix
fermes, Les Inmiers par toute terre ont redouté l'oeil des Magiftrats. qu'il eft prétendans (nous exceptons M. de Clugny, non parce F --- Page 52 ---
[42]
fent, mais parce que fon adminiftration a eu dans tous
temps, 2 Téquité pour regle ) ont toujours cherché à fouftraire les
police des boucheries aux Tribunaux, à fe
la
à excufer les fermiers, à infliger des
lattribuer en entier,
contraventions graves, à rendre les punitions légeres pour des
conftater, ou même avantageufes à contraventions difficiles à
roient prouvées & punies : les Bouchers commettre, des villes quand elles fefécrettement éludé la vigilance & la févérité des ont toujours
les
les Bouchers
loix, & dans
publique ARetEnl abfolue.
ont toujours joui d'une impunité
D'après cet expofé, Tuniçue moyen de
eft Tabolition de cette ferme, &c d'en remedier à ces abus,
d'autres objets : c'eflevoeu du public; & rejetter le montant fur
des avantages de cette opération. Mais la nous réforme fommes pénétrés
abus a fes inconvéniens : tous les changemens fubits des anciens
des fuites facheufès, & il eft quelquefois de la
ont fouvent"
preparer & de les amener par degré. Il faut prudence de les
viande eft precaire, que la plus grande
confiderer que la
fomme, eft tirée de
quantité qui s'en conTE/pagnol : qu'ils génent la fortie de
beftiaux, pour en retirer des
leurs
qu'en rendant la libertéde tenir retributions; qu'il eft à craindre
prix desbeftiaux àl
boucheries, cela n'augmente le
TE(pagnol, par la concurrence
qu'enfin dans les commencemens d'un tel
desacheteurs;
peut venir à manquer dans quelques
changement, la viande
objet eft de pourvoir à la fubfiftance. endroits, Dans & quele premier
=barraffante, voicile
cette fituation em-
&
parti auquel nous nousfommes
que nous propolons; c'et de laiffer encore fublifter déterminés,
cinq années les fermes des boucheries, fauf, après
pendant
y être pourvu différemment ; de remédier
ledit temps, à
principaux abus qui font introduits, &
actuellement aux
fixer le prix des différentes fermes de la pour cet effet. 1°. De
prix, fous aucun prétexte, puiffe être
Colonie fans que ce
augmenté, Sçavoir: pour
nousfommes
que nous propolons; c'et de laiffer encore fublifter déterminés,
cinq années les fermes des boucheries, fauf, après
pendant
y être pourvu différemment ; de remédier
ledit temps, à
principaux abus qui font introduits, &
actuellement aux
fixer le prix des différentes fermes de la pour cet effet. 1°. De
prix, fous aucun prétexte, puiffe être
Colonie fans que ce
augmenté, Sçavoir: pour --- Page 53 ---
[43]
le Cap & le Fort-Dauphin, foit qu'on les divife, ou qu'on les
réuniffe, à 80000 liv. Pour le Port-au-Prince, S. Marc, Léole Petit-Goave, foit
les réuniffe, ou les divife, à
gane, 60000 3 liv. Pour S. Louis qu'on & fes dépendances, foit qu'on les
réuniffe, ou qu'on les divife, à I000O liv. & cependant que
a les fermes du Port-de-Paix, de Nippes, du Fond-des-Negres
& de la Grande-Ance, feront adjugées féparément, fans rétribution pour le Roi.
attachéà
2°. Que dans tous les cas, foit quily ait un prix
la ferme, ou non, la viande fera criée au rabais, à la Barre,des
Sieges royaux, à la diligence des Subftituts des Procureurs-Généraux. 3".Que le prix de la viande fera le même pour le foldat &c
le citoyen, & en général pour toutes perfonnes, de quelqu'état,
grade ou qualité qu'elles foient.
TIntendant,
4. Que les cartes-bannies feront arrêtées par
le Doyen & le Procureur-Général de chaque Confeil, avant
d'être publiées.
s".Quel la police des boucheries, relativement aux habitans,
appartiendra aux Juges de Police dans les villes, & dans les
quatiers aux Syndics.
CAFFÉS & JEUX non prohibés.
La permiffion de tenir des Caffés & des Jeux non prohibés,
fut dansle principe accordée à prix d'argent parles Gouverneursgénéraux, au profit de leurs Capitaines des Gardes : l'établiffement de ces Caffés & de ces Jeux, ayant donné avec le temps
un certain produit, les Généraux fc Tattribuerent, tant pour
foudoyer leur Capitaine des Gardes, que pour accorder des
gratificationsaux pauvres Officiers:touslesc Gouverneursnsysnt Ceffés
pas toujours rempli cette deftinaticn, & la ferme des
groffiffant, le Roi, en 1754, régla par une Dépêche non re-
aines des Gardes : l'établiffement de ces Caffés & de ces Jeux, ayant donné avec le temps
un certain produit, les Généraux fc Tattribuerent, tant pour
foudoyer leur Capitaine des Gardes, que pour accorder des
gratificationsaux pauvres Officiers:touslesc Gouverneursnsysnt Ceffés
pas toujours rempli cette deftinaticn, & la ferme des
groffiffant, le Roi, en 1754, régla par une Dépêche non re- --- Page 54 ---
giftrée,
le produit de cette [44] ferme feroit
portions TEntp dont une appartiendroit
partagé en trois
TIntendant, & la troifiéme feroit
au Général, l'autre à
En 1759, Sa Majefté ayant porté les employée en gratifications.
à I5oooo liv. & ceux de IIntendant appointemens du Général
ferme des Caffés à la caiffe del lO8roi: à 120000 liv. réunit la
mune environ 24000 liv.
elle produit année com- a
Cette ferme eft la fource des Jeux
ment de beaucoup d'abus, dont le moindre prohibés, eft &c conféquemfonmes, & principalement des
la ruine des perCaffés : fon modique produit, jeunes gens qui fréquentent les
vroitla faire
joint à cette
depofcrire; mais nous avons
confidération.
elle pourroit reffufciter de la même maniere obfervéqu'en) laboliffant,
fans tourner au profit du Roi, & à la
qu'elle étoit née,
ce qui feroit encore plus
décharge de la Colonic,
Cette réflexion
abulifque dans l'état aétucl des chofes.
Ileft à confidérer unique, mais décifive, doit la laiffer fubfifter.
des Chefs de la Colonie, que cette ferme rendoit plus entrel les mains
troi. La folution de ce que depuis qu'elle fait partie de FOcétoient fécretement probléme eft, qu'alors les jeux prohibés
ment défendus;
permis, & qu'ils font aujourdhui
les
tant il eft vrai, comme nous l'avons févéregains illégitimes des ferniers, font la
dit, que
Taugmentation du prix des fermes!
principale caufe de
La perception de ce droit eft fort fimple :
lévaluation du produit de cette
pour ce qui eft de
de repartition.
ferme, nous renvoyons au plan
PAS SAGES
Ces paffages font des paffages par mer,
partiennent au petit cabotage. Leur origine c'eft-à-dire, eft affez
quoique peu reculée : ils ne font établis
TAtir
pendance du
: c'eft
que dans la feule déteurs; le Roi Cap ni les Confeils T'ouvrage des Commiffaires Ordonnaaffemblés n'en ont jamais parlé :
L - L
repartition.
ferme, nous renvoyons au plan
PAS SAGES
Ces paffages font des paffages par mer,
partiennent au petit cabotage. Leur origine c'eft-à-dire, eft affez
quoique peu reculée : ils ne font établis
TAtir
pendance du
: c'eft
que dans la feule déteurs; le Roi Cap ni les Confeils T'ouvrage des Commiffaires Ordonnaaffemblés n'en ont jamais parlé :
L - L --- Page 55 ---
fuffiroit [4s] pourl les faire rejétter : celui du
une forme auffi illégale,
comme contraire à rOrFort-Dauphin a déja été fupprimé,
de T'Amiral
donnance de la Marine, qui exige un Congé
pour
Les fermes des paflages ne rendent
naviger de port en port. liv. ainfi c'eft un très-mince objet
année commune, 2 feer 8500 confervation ; mais c'eft un objet trèspour To@troi que
leur fuppreflion. On connoit
important pour le commerce que
les effets & les denla négligence des fermiers de paffages pour les
les avaries
rées qui leur font confiées ; fermes on connoit font la fourçe rapines, : on fçait, que
&les déprédations dont le ces fret, les fermiers des pallages exigent
malgréle prix fixé pour & donnent la préférence à ceux qui foufdes droits plus forts,
le
mal eft la lenteur qu'écrivent à leurs vexations : plus grand
des vaiffeaux ert
prouvelet tranfport des denrées; le chargement font accablés de frais
eft retardé, & Thabitant & le négociant Les fermes des paffages
de magalinage dans les embarquadaires. emploiront; il fe formera
fupprimées, plufieurs navigateurs la concurrence sy
fera tomber rle prix
une peuplade de caboteurs ;
& le commerce plus libre &
du fret; le tranfport fera rapide, exclufif dans le commerce, lui ôte
.plus adif. Tout privilége à le détruire. Aux vices qui fe rencontrent
Son reffort & tend
s'eft joint un autre abus. Un partidans les fermes despafages,i1 des Miniftres, le Sr Laporte, ci-devant
culier en crédit auprès da Bureau des Colonies, a obtenu un Brevet
premier Commis
du Capàla Petité'ance:)
de don d'un de ces paffages
jouit depuis plufieurs anun fait encore plus fingulier,
CET
par
de Limonade, fans Brevet de don, & contre
nées du paffage d'un Arrêt du Confeil du Cap, rendu relativeles difpofitions
Outre
eft convenable
ment à la jouifance de ce paffage.
quil
de tous
d'englober ces deux paffages dans la fupprefion générale TAfemles paffages par mer 2 nous eftimons, 2 MESSIEURS, que
blée doit fatuer fur le produit de celui de Limonade,
par
de Limonade, fans Brevet de don, & contre
nées du paffage d'un Arrêt du Confeil du Cap, rendu relativeles difpofitions
Outre
eft convenable
ment à la jouifance de ce paffage.
quil
de tous
d'englober ces deux paffages dans la fupprefion générale TAfemles paffages par mer 2 nous eftimons, 2 MESSIEURS, que
blée doit fatuer fur le produit de celui de Limonade, --- Page 56 ---
[46]
BACS fitr les Rivieres. des Bacs;! la ritrois rivieres fur lefquelles ilya
On compte
T'Efter & la riviere du haut du Cap, ou
viere de TArtibonite, Ce furent les habitans de T'Artibonire,
riviere de Galifet.
leur riviere,
la
at
eux-mêmes des Bacs fur
pour
ces
établirent
qui étoit fréquemment interrompue:
de la communication, habitans à un prix moderé; & ce prix
Bacs font affermés parles & dépofé entre les mains d'un habieft deftiné à leur entretien, linfpetion de MIntendant. Le Bac fur
tant du quartier, fous & eft entretenu par un particulier, au
TEfter, a été établi, modique : ce Bac & fon produit font
moyen d'une retribution
s'en occuper. Le Bac
deux objets trop peu intéreffans été , établile pour IO feptembre 1742
fur la riviere du haut du Cap,a & réuni à la ferme dela petiteMrs de Larnage & Maillart,
de
fur ce Bac,
par
de Limonade : le tarif des droits paffage
ance &
eux, fur le pied oû ilfe perçoit aujourfut égalemendrefle par
le Sr Laporte obtint un Brevet
d'hui. Le 16 décembre 1746, pleine & entiere, tant du droit
de don du Roi de la jouiffance du haut du Cap, que fur le paf
de pallage établi fur la riviere
devingt années, à comp-.
fage de la Petite-ance, pendantlefpace fes héritiers ou ayant-caufes. Ce
ter du I Juin 1747, pourlui, au Confeil du Cap en 1747,
Brevet de don a été enregiftré étoitpremier Commis du Bureau
dans un temps oûle donataire la riviere du haut du Cap & le paflage
des Colonies. Le Bac de
alors Io5oo liv. par an : en 1747,
dela petite ance, rendoient
cette ferme fut portée
la ferme monta à 30100 liv. : en 1750, encore, & fut adjugée à
à38200 liv. : en 1755, elle augmenta elle eft demeurée. En évaluant le
40200 liv., fur lequel pied
les vingt années, dont il
produit de ce Brevet de don pendant il
au Sr. Laporte une
refte encore trois à expirer, procurera tirée d'une fcule
de
liv. Quelle gratification
fomme
de ce Bac &de ce paffage,onjoiroit
CoonclAiecleprodulte
0, encore, & fut adjugée à
à38200 liv. : en 1755, elle augmenta elle eft demeurée. En évaluant le
40200 liv., fur lequel pied
les vingt années, dont il
produit de ce Brevet de don pendant il
au Sr. Laporte une
refte encore trois à expirer, procurera tirée d'une fcule
de
liv. Quelle gratification
fomme
de ce Bac &de ce paffage,onjoiroit
CoonclAiecleprodulte --- Page 57 ---
auroit aboli le [41 droit. Les Bacs ayant été établis
d'un Pont qui
il s'enfuit que leur produit doit être
pour la communication,
de Tintérieur; & comme la comemployé à la communication plus prompte & plus commode,
municationn'ettj jamais plusfmire,P il convient d'affeéter le monTétabliffement des Ponts,
les
que par de la ferme des Bacs à la conftruéion dePonts fur mêmes
tant
où ils font établis. Il ne fuffiroit pas de régler la deftinarivieres
fi on ne prend encore des mefures pour en
tion de ces deniers, les réuniffant à la caiffe des O8rois, ils feaffurer Temploi : en
droits, & employés indiftinéteront confondus avec les autres
de les verfer
ment à d'autres dépenfes : il eft donc indifpenfable
remdans les caiffes municipales, ou des deniers publics, pour
Nous
à cet effet à T'Afemblée
plir T'objet indiqué.
propofons du Roi, la réunion du produit
d'ordonner, fous le bon plaifir TArtibonite, à la caiffe des deniers
des Bacs fur la riviere de
du Port-au-Prince; & Ia réupublics ou municipaux Bac du fur reffort la riviere du haut du Cap, après
nion du produit du de don du Sr. Laporte, àla caiffe des deTexpiration du Brevet
du reffort du Cap; pour lefdits deniers publics ou municipaux employés àl la conftruétion del Ponts
niers être leplutôt poflible, fous la direétion des Confeils Superieurs,
fur lefdites rivieres,
chacun dans leur reffort.
DROITS SEIGNEURIAUX.
font les amendes, les épaves, lesauLes droits Seigneuriaux,
les confifcations & les
baines, les deshérences, les bàtardifes,
fucceflions vacantes ; ils ont pris naiffance. evec Tétabliffemens
desJuftices Royales, & ont été perçus au profit du Roijufqu'en donna
Sa Majefté, par fa Déclaration du 8 avril, les
1721, que L'Intendant nomme les Receveurs de ces droits ;
à la Colonie.
d'Etat de
les comptes de ces
& par Arrên du Confeil
Tintendant 1727, & deux Confeillers,
droits font rendus par devant
fucceflions vacantes ; ils ont pris naiffance. evec Tétabliffemens
desJuftices Royales, & ont été perçus au profit du Roijufqu'en donna
Sa Majefté, par fa Déclaration du 8 avril, les
1721, que L'Intendant nomme les Receveurs de ces droits ;
à la Colonie.
d'Etat de
les comptes de ces
& par Arrên du Confeil
Tintendant 1727, & deux Confeillers,
droits font rendus par devant --- Page 58 ---
K A
[48] n'en eft point verfé dans la
dans chaque reffort. Le Tréforiers produir des Colonies ne comptent
caiffe des O8rois; & les
à la Chambre des Comptes de
nide la recette ni de la dépenfe
l'Intendant & deux
Paris : le compte de recette eft apuré dit; & par le compte de T'emploi
Confeillers, comme nous l'avons
TIntendant feul, qui en
du produit de ces droits, eft arrêté par
font ordinaiMiniftre. Les droits Seigneuriaux
rend compte au
frais des Palais & des prifons : quelquefois
rement employés aux caiffe des dépenfes qui ne font
de nature
on rejette fur cette la caiffe des O8trois, ou ARrT pafferoient
à être fiupportées par Chambre des Comptes. Ceft un agrément
difficilement à la
Intendans, qui peut, il eft vrai, tourner
& une facilité pour les Ces drojts peuvent être évalués, année
quelquefois en abus.
commune, à 80000 liv.
Colonie le
des droits fei-:
Le Roi ayant donné à la
de produit les réunir aux O8rois;
gneuriaux, il paroitroit conféquent
1°. Ces droits
obftacles femblent sy oppofer. les
& les
mais plufieurs
variations confidérables;
épaves
font fufcepribles de
à être reclamées, &le font trèsfucceffions vacantes font fujettes du Roi fur ces dernieres, eft incertain
fréquemment. Le droit
côté, Sa Majefté remet quelquependant trente ans : d'un autre
ainfi, outre qu'il eft diffifois les amendes 8c les confifcations ;
on feroit entrer
cile de bien déterminer la fomme pour laquelle millions, il en naîtroit
ces droits dans la repartition des quatre en les réuniffant aux Oérois,
tres-grand,
caiffe, feroient
encore uninconvénientt de ces droits entrés dans cette
en ce qu'une partic expofés à en fortir.
Oérois, les
perpétuellement
les droits Scigneuriaux aux
recette à
2°. En réuniffant feroient tenus de juftifier de la
Tréforiers des Colonies
comment établir en recette des
la Chambre des Comptés : Or, reclamer? Comment juftifier le
fucceffions vacantes qu'on peut : Dans la regle, il faudra enproduit d'une fucceflion vacante
voyer
en ce qu'une partic expofés à en fortir.
Oérois, les
perpétuellement
les droits Scigneuriaux aux
recette à
2°. En réuniffant feroient tenus de juftifier de la
Tréforiers des Colonies
comment établir en recette des
la Chambre des Comptés : Or, reclamer? Comment juftifier le
fucceffions vacantes qu'on peut : Dans la regle, il faudra enproduit d'une fucceflion vacante
voyer --- Page 59 ---
[49]
toutes les piéces & les procédures au foutien de ces ficceffions voyer : les fucceffions vacantes obérées, font confommées en
frais de pourfuites de la
des créanciers, ou en acquittement
des dettes. Alors quelle Fmneeor de papiers à faire paffer en
France, & à examiner par la Chambre des Comptes, fans utilité, - ou pour un mince objet.
Cesconfidérations exigent qu'on laifle les droits Seigneuriaux
furle pied où ils font ; mais en même-tems 2 pour prévenir tout
abus dans T'emploi de ces fonds, & remédier à la forme illégale
du compte de cet emploi, nous propofons à TAffemblée d'arrêfera
d'ordonner
l'avenir, les
ter que Sa Majefté
fuppliée
qu'à
Receveurs des droits Seigneuriaux, compteront, tant du
duit defdits
que de I'emploi d'iceux, pardevant
fLRere
droits,
dant & quatre Confeillers, les plus anciens du Confeil, dansle
reffort duquel réfidera TIntendant; ; & que lefdits droits feront
affeêtés aux dépenfes des Palais, des Prifons & autres frais de
Juftice. Cette deftination eft d'autant plus néceffaire, qu'il In'y
a pas un feul Palais dans la Colonie, & quel les Prifons y font
mal-faines, incommodes 81 peu fures.
La quantité immenfe de Piéces & de Procédures, dont
font chargés les comptes des droits Scigneuriaux rend impofible à TIntendant, &x aux Confeillers fes adjoints S 2 l'examen détaillé de toutes fes procédures 3 à peine pourroient-ils
y fuffire 7 en ne s'occupant que de cet objet : pour parer
à cet inconvénient 2 & attendu la néceffité d'apurer ces
mêmes comptes, où les abus font plus faciles à commettre par
Receveurs, les Intendans ont établi un Vérificateur de ces
les
& leur 2 ont alloué un droit fur les Receveurs par chacomptes, compte apuré, Les Confeils, en convenant de Putilité de
que
n'ont le reconnoitre, attendu qu'il n'étoit
cet établiffement,
pu
paslégal: d'unautre côté, ils ont défapprouvé queleVérificateur
furpayépar les Receveurs, & ont prétendu que dansle cas d'un
G
ont établi un Vérificateur de ces
les
& leur 2 ont alloué un droit fur les Receveurs par chacomptes, compte apuré, Les Confeils, en convenant de Putilité de
que
n'ont le reconnoitre, attendu qu'il n'étoit
cet établiffement,
pu
paslégal: d'unautre côté, ils ont défapprouvé queleVérificateur
furpayépar les Receveurs, & ont prétendu que dansle cas d'un
G --- Page 60 ---
[so]
Vérificateur, 2 la nomination devoit leur
cilier tout 2 nous propofons à T'Affemblée appartenir. de faire Pour conparlequel Sa Majefté fera fuppliée d'établir dans la un Arrêté
Vérificateur des comptes des droits
Colonie un
nommé parle Confeil, dans le Reffort Seigneuriaux, 9 lequel fera
dant, &c dont le travail fera taxé à
duquel réfidera FIntendant & les quatre plus anciens Confeillers chaque compte par Intenpayé fuirla caiffe defdits droits
dudit Confeil, &
M. IIntendant eft parfaitement Seigneuriaux, fuivant ladite taxe,
bon que les comptes des Oétrois d'accord fur cet Arrêté : il feroit
ce Vérificateur, quoiqu'ils foient paffaffent d'un
auffi par les mains de
avons apperçu dans le cours de nos recherches, examen plus facile. Nous
ques anciens comptes d'Oétrois,
que dans quel.
ils'étoit glifé des erreurs frappantes. amdrésparM.laporte Lalanne,
Après vous avoir entretenu des droits
vient de parler desdeuxpour
Seigneuriaux, il cOnIdes Poftes, & du produit des TaoinMpaatepnkaue Libertés.
DROITS de deux pour cent fier les Adjudications Judiciaires.
L'origine de ces droits eft
cette
finguliere.
Colonie, 2 ayant pris fur eux de faire Quelques Juges de
des Ventes & des
payer en fus du prix
cableaux
BauxJudiciaires, une certaine fomme
Hopitaux & aux Edifices
applifubfifta fans forme
publics, cet ufage S'étendit &
eft qu'il exifte des légale; ce qui paroitra encore plus étonnant,
comptes de Ce droit
avant qu'il eût été approuvé & établi apurés parles Confeils,
nation utile de ce droit, a été l'excufe de par eux : la defti1740, fur la demande de Mrs. de
ces irrégularités. En
Général & Intendant,
Larnage & Maillart, lors
Réglement
chaque Confeil dans fon Reffort, ft un
rent qu'il feroit prefqu'entiérement femblable : tous les deux reglé.
cations
perçu un droit de deux pour cent fur les
Judiciaires; que le Receveur feroit nommé Adjudi- le
par Con-
, a été l'excufe de par eux : la defti1740, fur la demande de Mrs. de
ces irrégularités. En
Général & Intendant,
Larnage & Maillart, lors
Réglement
chaque Confeil dans fon Reffort, ft un
rent qu'il feroit prefqu'entiérement femblable : tous les deux reglé.
cations
perçu un droit de deux pour cent fur les
Judiciaires; que le Receveur feroit nommé Adjudi- le
par Con- --- Page 61 ---
CR
[s]
fixérent les mêmes
fur fa recette : tous les
feil;
appoientemens
feroit
deux fatuerent quel le produit de ces droits,
employéàla
conftruétion des Edifices publics. La feule diffembiance fur,
le Confeil Supérieur, 2 lors féant à Léogane, ordonna que
que
le Confeil;
les Receveurs de ce droit, compteroient pardevant
&
celui du Cap arrêta que les comptes de ces Receveurs,
estee rendus en la maniere accoutumée : cette énonciation
différente à eu des fuites toutes oppofées; : le Confeil du Portau-Prince tiaioamafboendenimalimneaindre pour
cent., & d'en arrêter les comptes. Dans le Refort du Confeil
du Cap, les Commifitce-Ordomneun fe font attribuél'apurement descomptes des deuxpour cent, &cleproduisdeedrota
été verfé dans la caiffe des droits. Seigneuriaux , fans qu'on en
puiffe trouver la raifon ou le prétexte. De-là il eft arrivé que
dans la partie du Cap, ces fonds n'ont jamais été employés à
leur deftination; ; ce qui eft manifeftement abufif.
Les deux pour cent fontunmôdique objet: onpeurlesévaluer, liv. Dans le
année commune, dans toute la Colonie, 9 à 3o000
Reffort du Cap, ils ont produit, depuis leur établiffement, environ.. L'objet fur lequel ce droit eft affis, fembleroit devoir le faire
fupprimer; mais le befoin des objets auxquels il eft deftiné 9 en
follicite la continuation.
Iln'eft pas poffible de ne pas détruire la diverfité qui fet trouve
dans le Reffort du Cap, à l'occafion de ce droit. Les deux pour
cent, dans leur établiffement, leur perception & leur deftina-
&
doivent être
tion ont un but purement municipal, par-là,
verfés dans les caiffes municipales; d'ailleurs, c'eftle feul moyen
d'en retirer Tutilité qu'on s'en eft promife, d'en empêcher le
divertiffement & d'en affurer l'emploi.
Nous obferverons que ce que chaque Confeil a fait dans fon
Reffort, à l'occalion de deux pour cent,n'eft paslégal. LesRé-
ement, leur perception & leur deftina-
&
doivent être
tion ont un but purement municipal, par-là,
verfés dans les caiffes municipales; d'ailleurs, c'eftle feul moyen
d'en retirer Tutilité qu'on s'en eft promife, d'en empêcher le
divertiffement & d'en affurer l'emploi.
Nous obferverons que ce que chaque Confeil a fait dans fon
Reffort, à l'occalion de deux pour cent,n'eft paslégal. LesRé- --- Page 62 ---
V
[s2]
glemens, en matiere d'impôts, n'appartiennent qu'à TAfemblée
des deux Confeils, repréfentant la Colonie.
Nous propofons à lAffembléc, pour donner une forme 16gale au droits dedeuxpour cent, pour
toute
renbiruncunifogmicdiams
la Colonie & pour affurer l'emploi de ces fonds, fuivant
leur deftination primitive, d'ordonner qu'il continuera d'être
perçu deux pourcent fur les Adiadieationlidiciaires, en fus du
prix des Ventes & des Baux-i-ferme; que chaque Confeil,
Jw@rhufort.mommaemalal Receveurs defdits deux pour cent,
& ena arrêterales comptes; que le produit de ce droit, fera réuni
aux caiffes municipales, ou des deniers publics, &c queles Confeils en ordonneront l'emploi; que lefdits deux pour cent feront
affebtés àl la conftruction des ponts & chauffées, quais, calles &c
fontaines.
POSTES.
Outre lutilité qu'on retire des Poftes, le droit fur les
cet
lettresa
avantage, quil eft payé volontairement, & le plus fouvent
avec plaifir.
Les Poftes ont été établies par les Chefs de la
le
prix des lettres eft reglé par Tintendant ; il nomme Colonie; les Directeurs ; il reçoit les comptes; il ordonne des fonds qui en
viennent : le produit des Poftes n'entre point dans les
prode lOêroi, &c ne paffe point à Ia Chambre des Comptes. comptes
Nous fommes bien éloignés de jaloufer & de
niftration des Intendans dans les Poftes; mais il critiquerladmi- eft de notre devoir de faire des obfervations fur.cet objet, qui fans nuire aux
droits de TAdminiftrateur des finances, tendent au foulagement
de la Colonie, &àla confervation des formesl légales.
L'établiffement des Poftes n'eft pas régulier 2 en ce
ne
trouve
qu'on
nulle part qu'il ait été légalement établi ou reconnu parle
Roi, ou les Confeils affemblés : ce défaut de forme peut fe
fuppléer aifément dans la préfente Affemblée, en adoptant cet
établiffement.
Adminiftrateur des finances, tendent au foulagement
de la Colonie, &àla confervation des formesl légales.
L'établiffement des Poftes n'eft pas régulier 2 en ce
ne
trouve
qu'on
nulle part qu'il ait été légalement établi ou reconnu parle
Roi, ou les Confeils affemblés : ce défaut de forme peut fe
fuppléer aifément dans la préfente Affemblée, en adoptant cet
établiffement. --- Page 63 ---
Poftes étant [s3] fourni par la Colonie, 2 doit naLe produit des
de la Colonie. L'inturellement être employé au foulagement forte de la Colonie: le Roi
tention du Roi eft qu'aucun droit defes ne droits Seigneuriaux: : c'eft
lui-même a abandonnéle produit
que deréunir
fe conformer aux vues de Sa Majefté Le feul &caléquité, inconvenient que préle produit des Poftes à rOSroi.
où fera le Tréforier des
eft la difficulté
fente cet arrangement, la recette des Poftes à la Chambre des
Colonics de conftater
en réglant que cette recette
Comptes: mais on peuty pourvoir, Ordonnance de Tintendant. Nous
fera juftifiée par une fimple MESSIEURS, de réunir, (ouslebonplaifir
vous propolons donc, des Poftes à la caifle des O8rois, pour faire
du Roi, le produit millions accordés; & de régler que la recette
partie des quatre
fera fufffamment juftifiée dans les
du produit defdites Poftes, Colonies
une Ordonnance de
comptes des Tréforiers des
2 defdites par
Poftes, 3 dans la
YIntendant de verfement du produir
caiffe defdits Tréforiers.
été doublé depuis quelques
Le droit fur les lettres, 2 ayant
Yarbitraire dangereux
années, nous propofons, ? pour la prévénir taxe annuelle des lettres, ne
enl cette partie, de ftatuer que
des deux Confeils.
pourra être hauffée, que partAffemblée année commune, a étéjulquici de
Le produit net des Poftes,
: il faut auffi dire
40à 45000 liv. mais il ne peut qu'augmenter des Dire8teurs,
qu'on fera forcé daugmenterl rechercher les appointemens ces emplois, ne pouvant
les exemptions qui faifoient
plus avoir lieu.
PRODUIT des Libertés.
le Code noir les mulâtres provenant du
On fçait Ge par maitres avec leurs efclaves, font confifcables,
concubinage
toute liberté accordée
& que par une Ordonnance poftérieure, la ratification commune du
à un eiclave, n'eft valable qu'après foit pour punir le concubiGénéral & de YIntendant. Depuis,
les appointemens ces emplois, ne pouvant
les exemptions qui faifoient
plus avoir lieu.
PRODUIT des Libertés.
le Code noir les mulâtres provenant du
On fçait Ge par maitres avec leurs efclaves, font confifcables,
concubinage
toute liberté accordée
& que par une Ordonnance poftérieure, la ratification commune du
à un eiclave, n'eft valable qu'après foit pour punir le concubiGénéral & de YIntendant. Depuis, --- Page 64 ---
nage, foit pour le faire contribuer [s4] à des
Larnage & Maillart
ceuvres pies, MM. de
mulâtres affranchis, à imaginerent de taxer la ratification des
pitaux. Le produir de une certaine fomme en faveur des
ces taxes
Hotantôt plus foible, a été d'abord arbitraires, tantôt plus fort,
des Religieufes & à la Maifon de appliqué au
à la Maifon
contribué à leur
Providence, a
C2
les
établifement ; ce bénéfice leura a
beaucoup
quel taxes des libertés aient fubfifté, &
été été, quoiperçues au profit du Roi. Cet objet
ces dernieres ont été
mune, à 18700 liv.
peut monter, année comLa taxe des libertés n'a aucun établiffement
eftodicufe en elle-méme, Silon
légal ; cette taxe
tinage, parce qu'il eft
peut, filon doit punir le liberle fruit du
dangereux & criminel, on doit épargner
aux-maîtres Hibertinage, de vendre la parce qu'il eft innocent. Il eft défendu
conditionnelle; le Roi liberté aux efclaves, ou de la donner
Nous eftimons qu'il convient pratiquera-t-il de Neculdeadifesujml
le cas où TAffemblée fe
fupprimer ces taxes ; & dans
fiublifter,il efti indifpenfable porteroit à les autorifer & à les laiffer
Que la taxe des libertés n'aura dyappofer lieu les conditions fuivantes:
cette taxe fera égale par-tout;
que pour les mulâtres; ; que
aux Hopitaux dans la
; que le produit en fera
du Cap,à àla Maifon de partie de T'oueft & du fud; dans appliqué la partie
ront payées ès mains des Providence; qu'à cet effet ces taxes feHopitaux & Maifon de Adminiftrateurs ou Supérieurs defdits
tiou des libertés
Providence, & fur leur reçu la ratificaexpédiée.
des C'efticile efclaves fur lieu, la MESSIEURS, de vous rappeller les attentats
vie des maitres, dans
Que de colons bienfaifans facrifiés
Tefpérance de la liberté,
une liberté promife
la
au defir impatient de hâter
conduits lentement après mort ! Que de maitres
d'arracher,
au tombeau, par un
indifférens,
de leur foibleffe & de leur douleur, poifon ménagé, afin
par des foins
icile efclaves fur lieu, la MESSIEURS, de vous rappeller les attentats
vie des maitres, dans
Que de colons bienfaifans facrifiés
Tefpérance de la liberté,
une liberté promife
la
au defir impatient de hâter
conduits lentement après mort ! Que de maitres
d'arracher,
au tombeau, par un
indifférens,
de leur foibleffe & de leur douleur, poifon ménagé, afin
par des foins --- Page 65 ---
de la
Nous croyons donc devoir
9 la
nted
fimulés, promeffe d'arrêter que le Roif fera fupplié d'interpropofer à faflemblée,
dire les libertés teftamentaires.
EXAMEN des nouveaux objets fufceptibles d'impofition.
Tout objet eftfiufeeptible d'impofitionaux) fur TEtat, cyeuxdeTritans, au lieu d'en faire le
parce que leur but eft de gagner craignent toujous les noubien; mais de fages Adminiftrateurs
entrainent,
Taugmentation de furchargequils
veauxi impôts, par la difficulté de les bien alleoir; ils redoutent
& encore plus par
le commerce ou la culture, d 2 qu'ils ne
toujours quils ne génent
Sans vous rendre compte des difbleffent la liberté du citoyen. examinés dans cette vue, & dont
férens objets que nous avons fait
nous nous bornerons à
les inconvéniens les ont
rejetter, objets auxquels nous nous
indiquer les deux feuls nouveaux à des droits, tant parle prirfommes arrêtés, pour les affujettir étatde les
que
cipe de Tégalité, & qu'ils font plus en leur
fupporter, à la nature
les avantages de leur perception &
analogie
par des Colonies : ce font les taffias, firops & melaffes qui s'expordans la Colonie.
tent, &cles noirs qui s'introduifent
SIROPS, TAFFIAS 6 MELASSES.
Texportation de ces matieres provenantes de la
On
er fucre, eft défendue pour la métropole, dans la
: on fçait auffi
aCaIperg
crainte de nuire"aux eaux-de-vie du Royaume
matieres,
a deces
le befoin que toute TAmérique feptentrionale intérieure; le Canada,
principalement pour fa confommation
jufqu'en 1755, en
Louisbourg & la Louilianne, depuis 1748 momentanée actiroient beaucoup de cette Ifle. La permiffion taffias, firops & melaffes,
cordée aux étrangers d'exporter des confidérable: cette permifion
en avoit occafionné un débouché il eft démontré que le befoin fans
eft fufpendue; ; mais comme
TAmérique feptentrionale intérieure; le Canada,
principalement pour fa confommation
jufqu'en 1755, en
Louisbourg & la Louilianne, depuis 1748 momentanée actiroient beaucoup de cette Ifle. La permiffion taffias, firops & melaffes,
cordée aux étrangers d'exporter des confidérable: cette permifion
en avoit occafionné un débouché il eft démontré que le befoin fans
eft fufpendue; ; mais comme --- Page 66 ---
-
- D
ceffe augmentant, de maireins, [s6] de bois de
trudtion, forcera à rétablir cette
charpente & de conf.
taflias,firops &1 melaffes eft
permifion, & que la fortie des
à la
avantageufe à la Colonie,
France, on peut établir que les firops, taffias fans nuire
formeront de plus en plus un objet
&c melaffes
Ces matieres jufqu'ici ont été franches confidérable de
dexportation.
vuesélevéesdi@enté également
droit; Téquité & des
comme les autres deurées edelsaftjstiraundroira defortie,
tiquéàla Martinique. La quisexportent; quantité de
cela vient d'être praeft relative à la quantité de fucre brut taffias, & blanc firops & melaffes,
aini elle eft confidérable : il s'en confomme quife fabrique ;
lintérieur; confommation qui diminuera
une partie dans
portation. Par un calcul facile & certain, en déduétion proportion de-l'exconfommation intérieure,
faite de la
taffias peut monter annuellement l'exportation à
des firops, melaffes &
deaux.
5o milles bariques de Bor.
Ileft néceffaire de déterminer les futailles dans
firops Serafiassexportent, ainfi que celles pourle futcre, lefquelles les
Acleeataosrenreyees cetarticle au
de
lindigo
que la quotité du droit à impofer.
plan repartition, ainfi
Nous aurions pu, MESSIEURS, faire connoître
portation des firops eft un objet
combien l'exque cette
important pour les Sucreries;
colons dans exportation, le Cas de en augmentantleur produir, mettroit les
merce, ou d'augmenter s'acquitter leur culture plus facilement envers le ComFrance Ont par-là un grand intérêt à ; que les Négocians de
autre côté, le feul moyen
cette exportation; que d'un
la culture &le
d'augmenter lesimpôts, eft d'étendre
curant de
commerce, de créer de nouvelles valeurs en
nouveaux débouchés; 2 que
probliffement de l'exportation des
conféquemment le rétaRoi même, &eft indifpenfable firops ebec Tétranger, intéreffe le
quatre millicns demandés, &c BOCt à les fapporterle poids des
acquitter : majs cette
partie
; que d'un
la culture &le
d'augmenter lesimpôts, eft d'étendre
curant de
commerce, de créer de nouvelles valeurs en
nouveaux débouchés; 2 que
probliffement de l'exportation des
conféquemment le rétaRoi même, &eft indifpenfable firops ebec Tétranger, intéreffe le
quatre millicns demandés, &c BOCt à les fapporterle poids des
acquitter : majs cette
partie --- Page 67 ---
[s71
des Remonpartie apportient à MM. les Commiffaires chargés
trances.
DROITS fur Vintrodudlion des Noirs.
Il a été perçu par forme de gratification, jufqu'en 1760,, un
droit de 2 pour IOO fur les Négres introduits dans la Colonie,
des
des Intendans & des
en faveur
Gouvemeun-Ginérus,;
Gouverneurs particuliers : en 1759: le Roi ayant augmenté
leurs appointemens, ft ceffer ce droit; nous propofons de le
rétablir en faveur du Roi & de la Colonie, en en. faifant entrer
le produit dans la caiffe des OStrois, & en le comprenant dans
les quatre millions accordés. Le Roi fupprima ce droit, parla
confidération quil étoit à charge aux Habitans des Colonies.
En le rétabliffant, il fera donc fupporté par les Habitans: mais
il fera du moins face à Taugmentation des appointemens des
la CoGénéraux & Intendans, qui eft également fupportée par
lonie, & dont il tenoit lieu avant fa fuppreflion.
Au refte, la
de ce droit n'eft point nouvelle au
2 perception le
fes Lettres-Patentes du mois
profit de Sa Majefté:
Roi, par
de Janvier 1716, avoit établi une impofition de 2o.liv.,
ble dans les
du
entre les mains du
Heabee
ports Royaume,
dans les CoGénéral dela Marine, pour chaque négre importé du
des snélonies; ce qui, indépendemment de la différence prix
gres qui étoient moins chers en 1716, forme, en vertu du feul
change de T'argent, un droit de trois pour cent payé éà cette date
par les Négocians, pour chaque négre.
font de
Le produit de cet impôt, la facilité defa perception,
nouveaux motifs de Tadopter. Nous en renvoyons l'évaluation
au plan de répartition.
(02
H
Marine, pour chaque négre importé du
des snélonies; ce qui, indépendemment de la différence prix
gres qui étoient moins chers en 1716, forme, en vertu du feul
change de T'argent, un droit de trois pour cent payé éà cette date
par les Négocians, pour chaque négre.
font de
Le produit de cet impôt, la facilité defa perception,
nouveaux motifs de Tadopter. Nous en renvoyons l'évaluation
au plan de répartition.
(02
H --- Page 68 ---
NZ
;8
PL A N
DE
REPARTITION.
nous avons établis, & de Texaréfulte des principes fait que des anciens Droits, & des objets
I'" men que nous avons
les
millions
fufceptibles d'impofition, 3 que
quatre
nouveaux, Roi, doivent être compolés,
accordés au
fur IIndigo,! le Sucre brut
1°. Des droits de fortie: fçavoir; les Sirops & Taffias, les Cuirs
8 blanc, le Caffé, le Coton,
tannés & en poil.
fur les Negres efclaves attachés
2°, Des droits de capitation
Fours à chaux, Places à
Thuileries, Briqueries,
aux Poteries,
furles
eiclaves attachés au Domilégumes & vivres, &
Negres
ciliés des Villes & Bourgs.
des Noirs.
: Du droit fur l'introduétion des maifons des Villes du Cap,
4": Du droit fur les loyers S. Marc, Port-au-Prince, LéoFor-Dauphin, Portde-Paix, des Cayes, du Fond & S. Louis.
gane, Petit-Goave,
des Cabarets, Boucheries, Caffés
So DesFermes; fçavoir,
& Jeux.
des Poftes.
6 Du produit
& produire chacun
Irefteà examiner ce que peut fupporter
de ces droits. DROYTS DE SORTIE.
de fortie, il faut connoitre la quanPour calculer les droits
& la quotité du droit
tité de chaque Marchandife exportée,
qu'elle fupportera.
INDIG G 0.
Commiffaire
Nous fommes convenus avec M. TIntendant,
Cabarets, Boucheries, Caffés
So DesFermes; fçavoir,
& Jeux.
des Poftes.
6 Du produit
& produire chacun
Irefteà examiner ce que peut fupporter
de ces droits. DROYTS DE SORTIE.
de fortie, il faut connoitre la quanPour calculer les droits
& la quotité du droit
tité de chaque Marchandife exportée,
qu'elle fupportera.
INDIG G 0.
Commiffaire
Nous fommes convenus avec M. TIntendant, --- Page 69 ---
du RoiàtAffemblée, qu'on pouvoit porter la quotité annuelle d'Indigo exporté, tant par le bénéfice
de la culd'une jauge fixe, que parlaccroiffement
ture, à 1880000 liv.p.
Nous eftimons que cette denrée peut fapporter
fept pour cent, au moyen des droits de capitation
fupprimés fur les Negres qui la cultivent. En
fixant le prix moyen (A), de rindigoà cent fols par
livre, cela donnera un droit de 7 £ par livre (B)
quià raifon de 1880000 liv.p'. produira fix cens
cinquante-huit mille livres, Ci
- .
6;80001.
SUCRE B RUT.
Nous fommes convenus avec M. l'Intendant t. 9
qu'au moyen d'unejauge fixe, & de Taccroiffement
de la culture, on pouvoit évaluer la quantité annuelle de fucre brut exporté, à 80000 Be créoles.
En portant le prix moyen du Sucre brut à I 81.
par cent, & établiffant fept pour cent de droit fur
cette denrée, au moyen des droits de capitation
fupprimés fur les Negres qui la cultivent, nous
trouvons, en évitant les fractions, que la barique
doitpayer I 2 Liof.Ce droit mulipliépar 80000,
produira un million de livres, ci
e e
o I000000 1.
SUCRE B LA N C 0 U TER R É.
Nous fommes convenus avec M. lIntendant, 2
qu'au moyen d'une jauge fixe, & de Taccroiffement
de culture, on pouvoit évaluerla quantité annuelle
de Sucre blanc exporté, à 35000 B"", créoles.
(A) Il eft effentiel d'obferver qu'en calculant les tems de paix & de guerre > les prix moyens
établis, font plus forts que foibles.
cent fur la totalité des d nrées, forment
récilement, (B) II eft en encore déduifant effentiel les frais d'obferver d'exploitation, que fept onze pour pour cent d'impôt fur le revenu net de
chaque Cultivatcur.
cre blanc exporté, à 35000 B"", créoles.
(A) Il eft effentiel d'obferver qu'en calculant les tems de paix & de guerre > les prix moyens
établis, font plus forts que foibles.
cent fur la totalité des d nrées, forment
récilement, (B) II eft en encore déduifant effentiel les frais d'obferver d'exploitation, que fept onze pour pour cent d'impôt fur le revenu net de
chaque Cultivatcur. --- Page 70 ---
G
EZ
Nous avons fixé le prix moyen [60] du
foit blanc &
à
Sucre terré,
droit de
commun, 36 1. & établiflant un
de la fept pour cent fur cette denrée, au moyen
fuppreflion des droits de capitation fur les
Negres qui la cultivent, la
éviter les fractions, 2sl-ce barique payera, pour
foixante-quinze mille
qui produira huit cens
livres, ci a
CAF F É.
e 875000L
La culture du Cafféayant fouffert,
quelebéndiceduner mefure fixe,
nous eftimons
de cette culture, ne fera guéres monter &claccroifement
tion de cette denrée au-delà de celle de l'exportane portons donc la quotité annuelle de 1755;nous
rée qu'a 7000000 liv. p'.
cette denla livre Nousavonsf fixéle prix commun du
; & pour favorifer les Colons Caffeàrzf
vent, nous penfons qu'il fuffit de faire quile culticette denrée un droit de fix
fupporter à
de la fuppreffion de la
pour cent, au moyen
Caffeteries. Pour éviter capitation les
fur les négres des
degd. par livre; & il produira fraétions, deux ce droit fera
fix mille deux cens cinquante
cens foixantelivres, ci - o
Coto N.
2662501.
Nous fommes convenus avec M.
qu'au moyen d'une mefure fixe pour IIntendan, les Balles &c
Ballotins, de porter la quantité annuelle de Coton
exportée, à Ifooooo liv. p'.
Nous avons fixé le prix commun du
1081 liv. le quintal; &le droit à faire Coton à
fipporter à
de la fuppreffion de la
Rtn
cultivent, le Coton capitation des négres qui la
payera donc, pour éviter les --- Page 71 ---
[6:]
fractions, 18 d. par livre; & produira cent-douze
mille cinq cens livres, ci
1125ool
SIROPS E T TAFFIAS.
Nouse idanalogetsiesdasinpe &Taffias,
à 5o000 Bariques de Bordeaux.
Nous avons fixé le droit à impofer fur la Barique de Siropà 3 1. &à4l1of fur la Barique de
Taffia, au moyen de la fuppreffion de la capitation fur les Negres des Guildiveries: ce droit produira l'un dans l'autre .
-
e
e I5ooool,
CUIRS TANN É S.
Nous avons évalué la fortie des Cuirs tannés, 2
à 32000 côtés.
Nous avons fixé le droit fur chaque côté,à isf
au moyen de la fuppreffion de la capitation fur les
L,
Negres des Tanneries: ce quidonnera.
Barique de
Taffia, au moyen de la fuppreffion de la capitation fur les Negres des Guildiveries: ce droit produira l'un dans l'autre .
-
e
e I5ooool,
CUIRS TANN É S.
Nous avons évalué la fortie des Cuirs tannés, 2
à 32000 côtés.
Nous avons fixé le droit fur chaque côté,à isf
au moyen de la fuppreffion de la capitation fur les
L,
Negres des Tanneries: ce quidonnera. CUI R S E N P O I L.
Nous avons évalué T'exportation des Cuirs en
poil, à 14000 bannettes.
Et le droit fur chaque bannette, à 2 1. ce
qui donnera
e
.
28000 L
Nous avons prouvé la néceffité d'une mefure
fixe
T'enfuraillement de FIndigo, du Sucre &
du COCAr : voici ce que nous propofons à ce fujet.
Quilfoitdéfendu, pafféle I". Juillet, d'embarquer
des Indigos, des Sucres bruts & blancs &des Caffés
dans d'autres bariques que celles ci-après fpécifiées:
S S A V 01 R; :
Bariques créoles, des pieds IO pouces de hauteur fur 26 à 27 de diamétre extérieur dans les
bouts, & 33 à 34 pouces de diamétre extérieur
dans le milieu, --- Page 72 ---
[62]
Bariques de Bordeaux: la
en eft connue:
Quarts ou Barils de Farine 2E Bordeaux: la
jauge en eft cornue.
La Barique crécle de Sucre brut, paiera, comme dit a été, 12 1. IO f
La Barique créole de Sucre blanc, paiera 25 1.
La barique créole d'Indigo, fans avoir égard à
la différence de pefanteur de IIndigo cuivré & de
TIndigo-bleu flottant, &laquelle eft compenfée par
ladifférence du prix, fera réputéepefer 82; livres,
& paiera 288 LIS f
La Barique créole de Caffé fera réputée pefer
825 livres, & paiera 3ol. 1819 d.
La Barique de Bordeaux d'Indigo, fans avoir
égard à la différence de la pefanteur fpécifique de
Tindigo bleu flottant & cuivré, cette différence fe
trouvant compenfée, fera réputée peferjjolivres,
& paiera I I S 1. IO £
La Barique de BordeauxdeSucrebru, paira s1.
Lal Barique dalordeaediSegreblocei pairarol.
La Barique de Bordeaux de Caffé, fera réputée
pefer 330 livres, & paiera 1l.716d.
Le Quart ou Baril de Farine de Bordeaux,
d'Indigo, 1 ferar réputépeferis joliv.Sepsiemg:lrof
Le même Quart, de Sucre brut, paiera 2 lrof
Le même Quart, en Sucre blanc, paiera 5 I.
Le même, Quart, en Caffé, fera réputé pefer
150 livres, & paiera 5,1 12 £6d.
Pour affurer Texécution des défenfes, nous propofons qu'il foit enjoint aux Capitaines, paffé le
I", Juillet prochain, de ne poirit charger & de rejetterles Futailles de Sucre, Caffé & Indigo fretté,
Sucre brut, paiera 2 lrof
Le même Quart, en Sucre blanc, paiera 5 I.
Le même, Quart, en Caffé, fera réputé pefer
150 livres, & paiera 5,1 12 £6d.
Pour affurer Texécution des défenfes, nous propofons qu'il foit enjoint aux Capitaines, paffé le
I", Juillet prochain, de ne poirit charger & de rejetterles Futailles de Sucre, Caffé & Indigo fretté, --- Page 73 ---
[63]
quine feroient pas de la qualité ci-deffus de fpécifiée; 1. d'aà peine, contre lefdits Capitaines forte. 5o
mende, par chaque Futaille oblervé plus la néceffité de
Nous avons balles également & ballotins de Coton quis'exdéterminer les
à ce fujet de deffendre,
portent ; nous propofons d'embarquerdes balles
paffe lei 1". Juillesprochain, excederoit trois aunes
de Coton dont Temballage
& des
&-demie detoile del Halle, excederoit ou deFougeres, une aune &
ballotins dont T'emballage
demie de pareille toile. de trois aunes & demie
La balle de Coton, de Halle, ou de Fougeres,
d'emballage de toile
260 livres, & paiera 19l.10f
fera réputée pefer
d'une aune & demie
Le ballotin de Coton,
de toile de Halle ou de Fougeres, 5
d'emballage
IIO livres, & paiera 81, 5 C
fera réputé pefer
nous
Pour Texécution de cette deffenfe,
aux
Capitaines, paffele IIOTE
fons qu'il foit enjoint
& de rejetter
juiller prochain, de ne point charger feroient
de
les balles & ballotins frettés, qui ne
contre pas
la dimention fpécifiée ci-deffus, 9 à peine
lefdits Capitaines, de 5ol 1. d'amende par chaque
balle ou ballotin d'un emballage plus fort. néceffité de
Nous avons encore fait comnoitrela les Sirops &
determiner les furailles dans lefquelles à
Taffias feroient exportés: nous propofons cefujet
fairdofsnfendexporers paffé le 1".j juillet
quilfoit
prochain, dess Xanrantonni
que celles ci-après fpécifiés: S SÇAVOIR; veltes,
Bariques de Bordeaux, 2 ou de joàs 32
de
doubles de ladite barique,
& Demi-Boncauds
60 à 64 veltes,
&
determiner les furailles dans lefquelles à
Taffias feroient exportés: nous propofons cefujet
fairdofsnfendexporers paffé le 1".j juillet
quilfoit
prochain, dess Xanrantonni
que celles ci-après fpécifiés: S SÇAVOIR; veltes,
Bariques de Bordeaux, 2 ou de joàs 32
de
doubles de ladite barique,
& Demi-Boncauds
60 à 64 veltes, --- Page 74 ---
[64]
deTaffa.paiera. a4lrof
Lab Bariquedejohyeval. de 60 à 64 veltes, paiera 9 1.
Le Demi-Boucaud de Sirop, de 3oàjzv veltes, paiera ;1.
La Barique
de Sirop, de 60 à 64Y veltes,
Le Demi-Boucaud
paiera 61. l'exécution de cette deffenfe, qu'il foit
Et pour
de ne point embarquer de
enjoint aux Taffias Capitaines dans des futailles plus fortes que
Sirops &
peine degol. d'amende
celles ci-deffus fpécifiées,à
par chaque barique plus forte. depropofer fur la forLes droits que nousvenonsd paroitreforts: cela
e
tie des denrées, pourront
de quatre CHEIReA eft
feulement qu'une impofition
étéimpofexceffivepour cette Dolonieerhmosas fage. D'ailleurs
fible dimaginer une repartitionplos droitsfur) les denrées, font
nous obferverons queles le cultivateur & le confomtoujours fupportés par de ces droits retombera fur
mateur, & quel le poids
aucunement le
lecolon & Tétranger, & n'intéreffe
encore
Eatiootrimered des denrées de S.
qu'en comparant le prix moyen établi avec le prix acDomingue, que nous avons
on trouve que
tuel des denrées de la Martinique, Caffé &le Coton, paieront
le Sucre, IIndigo, le Colonie que dans Tautre.
moins dedroits dans cette
de réplique.
Ces obfervations ne fouffrent point
des Villes &
CAPITATION fur les Negres efelaves
G des Thuileries, Poteries, Briqueries,
Bourgs, Fours à chaux, Places à vivres & légumes.
L'obfcurité qui regne dans certainsrecenfemens, avec la derniere
de déterminer
ne nous a pas permis
précifion,
paieront
le Sucre, IIndigo, le Colonie que dans Tautre.
moins dedroits dans cette
de réplique.
Ces obfervations ne fouffrent point
des Villes &
CAPITATION fur les Negres efelaves
G des Thuileries, Poteries, Briqueries,
Bourgs, Fours à chaux, Places à vivres & légumes.
L'obfcurité qui regne dans certainsrecenfemens, avec la derniere
de déterminer
ne nous a pas permis
précifion, --- Page 75 ---
[6s]
la-quantité des efclaves de ce genre ;
précifion, mais
une évaluation fujette à peu d'erreur ,
nousavons par fixéla quantité des efclaves desPoteries,
Fours à chaux, Places à
Thuileries, Briqueries,
légumes &cà vivres, à 8000 efclaves.
& ouEt la quantité des efclaves domeftiques
vriers des Villes & Bourgs, à 12000.
ces
Nous avons cru important de diftinguer
efclaves, & de leur faire fupporter une capitation
différente. 1°. Parce queles Thuileries, Poteries, &
Briqueries, Fours à chaux, les Places à légumes
à vivres, font d'une néceflité intérieure abiolue,c font d'auqueles efclaves des Villes & Bourgs, ne
des
cune néceffité. 2°. Parce que les habitans
Villes, font en général plus riches, & ne paient
qu'ils foient. .Pour
rien aTEtat, quelqu'opulens des Villes à la culture, leur
rappeller les efclaves
Parce
le grand nomveritable deftination. 4°.1
que des Villes,
bre des efclaves ouvriers &d domeftiques
eftle plus grand obftacleàla population des Blancs, durad'une maniere
qui ne peut jamais augmenter Tétabliffement des domefble & utile, 7 que blancs par dans les Villes & Bourgs.
tiques & ouvriers
la capitation
D'après ces motifs, nous porterons Thuileries, Potefur les efclaves des Briqueries,
ries, Fours à chaux, Placesà vivres &à légumes, 32000 1.
à 41 par tête, ce qui par 8000, donnera &ou
La capitation furles efclaves domeftiques
vriers des Villes & Bourgs,à 15 I. parrête, ce qui, 180000 1.
par 12000, donnera
comNous obferverons qu'on ne doit point
prendre dans la clafle des efclaves des Villes, fujets
I
les efclaves des Briqueries,
ries, Fours à chaux, Placesà vivres &à légumes, 32000 1.
à 41 par tête, ce qui par 8000, donnera &ou
La capitation furles efclaves domeftiques
vriers des Villes & Bourgs,à 15 I. parrête, ce qui, 180000 1.
par 12000, donnera
comNous obferverons qu'on ne doit point
prendre dans la clafle des efclaves des Villes, fujets
I --- Page 76 ---
V
[66]
les domeftiques des officiers én garà capitation. 2
au fervice du Roi;les
HHrETanet
parla nature de leurs places Confeils,
domeftiques des Officiers des
rendre quinha- la
bitent fréquemment) les Villes, que pour des hopijuftice à leurs dépens, 8 les domeftiques
taux & maifons religieufes.
Noirs introduits.
DROITS de deux pour centfurles
Nous avons, d'accord avec M. TIntendant, évaluéles droits de deux pour cent fur les negres introL
duits, à - - € e - *
e
. 3o0000
Pour prévenirlest fraudes en ce genre, nous proquil foit fait deffenfes, pallé le I *.maip propolons
& Négocians, de vendre
chain, à tous Capitaines
&à tous habitans
des negres à bord des Navires, livres d'amende
d'en acheter, 2 à peine de cent
par
chaque negre ainfi acheté ou vendu, réunit d'ailleurs
Cette fage précaution, qui dans d'autres Bler
fieurs avantages, eft établie
dans
lonies 2 & a été anciennement pratiquée
celle-ci. Nouchineriomunessmsp précaution également
importante, tant pour faciliter aux Négocians la fa- la
vente de leurs Négres, que pour à conferver bâtir dans les
lubrité des Villes. Elle confifte
Villes du Cap, du Portau-Prince, de S. Louis caiffe 7
des
du Fond, aux frais de la
ou
Cayes des Halles clofes de murs, 2 en fuffimunicipale,
loger. féparément
fante étendue pour pouvoir
feroient
trois à quatre cargailons entieres 5 qui & d'obliger
fournies gratuitement au Commerce;
de leurs Négres, que pour à conferver bâtir dans les
lubrité des Villes. Elle confifte
Villes du Cap, du Portau-Prince, de S. Louis caiffe 7
des
du Fond, aux frais de la
ou
Cayes des Halles clofes de murs, 2 en fuffimunicipale,
loger. féparément
fante étendue pour pouvoir
feroient
trois à quatre cargailons entieres 5 qui & d'obliger
fournies gratuitement au Commerce; --- Page 77 ---
[671
tous les Capitaines dans les autres Villes ou Bourgs
ceuxindiqués ci-deffus, de louer des Halles ou
Magafins, que
fous le vent, & dans des lieux fixés par
le Juge dePolice. d'ordonner
les droits de
Nous propofons
que
deuxpour eertinitanegsinmodies feront payés
au Receveur del'OSroi, furles extraits des ventes,
certifiés
les Négocians ou Capitaines qui les
auront Clels & en cas de fauffe déclaration, que
lefdits Capitaines, ou Négocians, 2 feront perfonnellement condamnés au double dudit droit.
MAISONS des Villes.
Nous avons porté le total des loyers des maifons du Cap , Fort-Dauphin 7 Port-de-Paix,
S. Marc, Port-au-Prince, Léogane, Petit-Goave,
les Cayes du Fond &c S. Louis, à 3oocoool.
Nous eftimons qu'il convient d'impofer deffus
un droit de cinq pour cent , ce qui produira 150008 L
Pour affeoir ce droit, il faut
par des Commiffaires de chaque Confeil, il Rac dreffé un nouveau Rolle des maifons defdites Villes, ce qui peut
s'cffeétuer dans trois mois.
F E R M IE S.
CABARETS.
Nous avons évalué le produit commun des
Fe-mes des Cabarets, à 30000 1. par année, ci 30000 1.
Il faut obferver que les Cartes-bannies doivent
être criées à I'enchere, & les Fermes adjugéesà la
Barre des Siéges Royaux, & que la police des Cabarets appartiendra toujous aux Juges & Officiers
de Police dans les Villes, & aux Syndics dans les
Quartiers.
F E R M IE S.
CABARETS.
Nous avons évalué le produit commun des
Fe-mes des Cabarets, à 30000 1. par année, ci 30000 1.
Il faut obferver que les Cartes-bannies doivent
être criées à I'enchere, & les Fermes adjugéesà la
Barre des Siéges Royaux, & que la police des Cabarets appartiendra toujous aux Juges & Officiers
de Police dans les Villes, & aux Syndics dans les
Quartiers. --- Page 78 ---
[68]
CAFFÉS ET JEUX.
Nous avons évalué le prix moyen des Fermes
desJeux 8 Caffes, ,à240001. paran,ci
24000 L
Même obfervation pour ladjudication de ces
Fermes &laj police des CaffésécJeux, que ci-deffus.
Bovci H ERIES.
Nous avons déterminé le produit des différentes
Fermes de Boucheries, à I I5oo00 1 fans qu'elles
puiffent être hauffées 2 ci
e Ijoooo I.
Ile efti important fur T'objet des Boucheries, que
TAffemblée appofe les conditions que nous avons
propofées dans l'examen de la Ferme des Boucheries, afin de prévenir tout abus fur cette intéreffante partie.
POSTES.
Nous avons évalué leproduit moyen des Poftes,
à 40000 1. par année, ci.
:
Nous croyons utile que T'Affemblée ajoûte fur 40000 I,
les Poftes, les conditions fous lefquelles nous en,
avons propofé la réunion dans notre examen defd.
Poftes.
Le produit total des droits, fuivant le préfent
Plan de Repartition. 2 monte à
L
Et les droits de fortie en compofent plus des trois 4019750
quarts.
a Le grand avantage de ce Plan, 2 outre la juftice & Tégalité
quis'y rencontrent, eftla facilité &la
en effet, à Texception de la capitation implicicdelapercepion: fur les efclaves attachés
aux Poteries, Thuileries, Fours à chaux & Places à légumes Ou
à vivres, qui ne forme qu'un modique objet de 5 2000 1. tous
lesautres droits fe percevront dans les Vilies, fans déplacement,
4019750
quarts.
a Le grand avantage de ce Plan, 2 outre la juftice & Tégalité
quis'y rencontrent, eftla facilité &la
en effet, à Texception de la capitation implicicdelapercepion: fur les efclaves attachés
aux Poteries, Thuileries, Fours à chaux & Places à légumes Ou
à vivres, qui ne forme qu'un modique objet de 5 2000 1. tous
lesautres droits fe percevront dans les Vilies, fans déplacement, --- Page 79 ---
contraintes; & [69] il en réfultera autant de facilité
fans frais, fans
des finances & les Receveurs 2 que de
pour TAdminiftrateur
tranquillité pour les Colons.
la
de
Au moyen de ce Plan de Repartition, comptabilité rendoient
T'Oéroifera encoreplusfacile, en ce quelesReceveurs:
&c
de la nouvelle Scandiemmelmpofsion.
deux comptes féparés
à rendre des droits qui feront
quil n'y aura plus qu'un compte
TAffemblée.
établis, ce qui fera fans doute réglé par de changemens dans les
Ce Plan de Repartition exige nombre peu des Receveurs, foit par
recettes, foit parrapport lieux oùt ils font au établis : il paroitroit aflez jufte
rapport aux
de ces Receveurs.
d'examiner de nouveau lesappointemehs Receveurs, qui
mériDeux autres objets relatifs aux la fixation de peuvent la quotité de
ter l'attention de l'Affemblée, font, & la fixation de la gratificala caution pour chaque Receveur 2
chàtion confacrée par Tufage, que les Receveurs exigent pour
délivrée aux Capitaines, ou Patrons.
que feuille d'expédition
delOc-
-
Nous croyons inutile d'ordonner queles Receveurs droit eft trop notroi, feront à la nomination des Confeils, ce
également
toire pour le confacrer de nouveau. Nous laquelle croyons ces Receveurs
inutile de rappeller la difpofition du Confeil par dans le reffort duquel ils
doivent dépofer au Greffe
arrêté:
réfident, le double de leur compte
faits fous voile, exigent
Les abus provenant des chargemens & qu'elle inflige des peines, cu
que T'Affemblée les profcrive,,
prenne des précautions, pour les prévenir.
ObNous fnirons ce qui concerne la Repartition, parune les Infervation fur les quatre deniers pour livre retenus pour Linvalides, far toutes les dépenfes du Roi dans la Colonie.
tention de Sa Majefté eft que les droits perçus à S. Domingue, les Invzemployent & n'en fortent point : la retenue pour
s'y
direêtement contraire à cette intention. La France,
lides, eft
les profcrive,,
prenne des précautions, pour les prévenir.
ObNous fnirons ce qui concerne la Repartition, parune les Infervation fur les quatre deniers pour livre retenus pour Linvalides, far toutes les dépenfes du Roi dans la Colonie.
tention de Sa Majefté eft que les droits perçus à S. Domingue, les Invzemployent & n'en fortent point : la retenue pour
s'y
direêtement contraire à cette intention. La France,
lides, eft --- Page 80 ---
[70]
elle l'a
1760, n'avoit point répété cet objet; ; depuis
eft
jufqu'en
fomme immenfe, dont la Colonie
réclamé : il forme une
TAfemblée arrêtât,
débitrice. Ne feroit-il pas à propos que à la Colonie ce qu'elle
que le Roi feroit fupplié de remettre les
deniers parlivré pour
peut devoirjufqu'à préfent pour quatre ils ne feront plus reteles Invalides, & d'ordonner quataveniri
de la Colonie?
nus furles dépenfes
feroit fait Regiftre du rapport des
L'affemblée a arrêté qu'il
tant fur la Repartition, que
Commiffaires, pour être délibéré,
fur les Arrêtés par eux propofés.
Du 9 Mars 1764.
des deux Confeils délibérant fur le Compte
'ÀSSEMBLÉE Commiffaires des deux Cours, le 15 février,
L rendu par les
eux propofé : oii fur le tout
& fur le Plan de Repartition par. M. Defmé Dubuiffon portant
du Roi,
les Procureurs-Géneraux & ordonne ce qui fuit;
la parole, a ordonné
SCAVOIR;
ARTICLE PREMIE E R.
droits d'oStroi ci-devant perçus dans la Colonie;
Tous les
feront & demeuà titre d'ancienne ou de nouvelle impofition, dernier, & reà compter du premier janvier
reront fiupprimés, & même
fur les objets ci-après
fondus en une feule
impofition
détaillés.
I I.
fortis de la Colonie fous cautionnement;
Tous les Indigos dernier, & tous ceux qui en fortiront jufc
depuis sle I er.j janvier
exclufivement, paieront un droit de
qu'au I er, janvier fols fix 1769 deniers par livre net.
fortie de fix
ofition, dernier, & reà compter du premier janvier
reront fiupprimés, & même
fur les objets ci-après
fondus en une feule
impofition
détaillés.
I I.
fortis de la Colonie fous cautionnement;
Tous les Indigos dernier, & tous ceux qui en fortiront jufc
depuis sle I er.j janvier
exclufivement, paieront un droit de
qu'au I er, janvier fols fix 1769 deniers par livre net.
fortie de fix --- Page 81 ---
D7:] cr
les charEn conféquence, à compter du I juillet prochain, des futailles de
dindigos ne pourront être faits quedans
gemens
ci-après déterminée: fçavoir;
la proportion
de hauteur au plus, 243 à
1°. Boucaud, de 3 pieds pouces dans les bouts,
8 à
pouces de diamétre extérieur
&7pieds
détour parle milieu, ou de bouge,1 lequelfera réputé
I I pouces liv. p". net, & ce fans égard aux différentes qualités
d'indigos, pour 700 & dont les droits feront payés en conféquence. 21
IO
de hauteur au plus,
20. Barrique, 2 pieds extérieur 9à pouces dans les bouts, & 6 pieds 2
à 22 pouces de diamétre le milieu, ou de bouge, fera réputée
à 5 pouces. de tour par & les droits payés en conféquence.
pour
liv. p. net,
de hauteur, 15 à 16 pouces de
ulE de 26 à 27 pouces
&
8 i II pouces de
diamétre extérieur dans les bouts, 4pieds
liv. net &
tour par lc milieu, ou bouge, fera réputé pefer I5o
les droits payés en conféquence. la facilité de Tarimage, de charger
Permet néanmoins, des futailles pour de moindre volume que celles Cide l'Indigo dans
Ancre Demi-Ancre 9 en, par les Chardeffus fixées, comme
&
infcrivant fur icelles le poids net de TIndigo, acquitgeurs, tant les droits en conféquence, 2 , à peine de confifcation.
II I.
Tous les Sucres fortis de la Colonie fous cautionnement,
depuisle ICr, janvier dernier, & ceux qui en fortiront droit de iortie jufqu'au de
payeront un
I ef. janvier 1769 exclufivement, créole de Sucre brut, 8c de 24 1.par,
12 1. par chaque créole barique de Sucre blanc.
chaque Et barique fixer la jauge des futailles deftinées au chargement
pour ordonne
compter du 1.j juillet prochaitl, lefd.
des Sucres,
qu'à être faits que dans des furailles de la
chargemens ne pourront
proportion ci-après défignée : fçavoir;
au de
payeront un
I ef. janvier 1769 exclufivement, créole de Sucre brut, 8c de 24 1.par,
12 1. par chaque créole barique de Sucre blanc.
chaque Et barique fixer la jauge des futailles deftinées au chargement
pour ordonne
compter du 1.j juillet prochaitl, lefd.
des Sucres,
qu'à être faits que dans des furailles de la
chargemens ne pourront
proportion ci-après défignée : fçavoir; --- Page 82 ---
7 U
1 U
17-]
ou terré,3 pieds ropouces
1*.Bariquec ecnéolepourSacrebrane de diamétre extérieur par
de hauteur au plusee6 6 à 27 pouces circonférenceparles milieu,
les bouts, & 8 pieds 8à I I poucesde 12!
le Sucre brut &
de
laquelle fera payé 1ipour
ou bouge, pourl
24 1. pourle terré.
ou de Bordeaux, dans la même pro20. Barique moyenne, fixée
la barique d'Indigo, paiera pour le
portion que celle
le pour Sucre blanc 1ol
Sucrel brut 5 1. & pour
celle fixée pour
Quart, auffi dans la même proportion que 2 1. 1o f. & pour
le Sucre brut,
le Quart d'Indigo, 9 paiera pour
le Sucre blanc 5 1.
de charger des Sucres bruts, ou terrés,
Sera en outre permis
ceux ci-deffus (pécifiés, en >
dans des barillages plus
fur que lefdits barillages 9 le poids net
chargeurs, 2
6 d.
L2rA
parles
les droits à raifon de 22 f.
par quinde Sucre , & acquittant
quintal de Sucre blanc, à
tal de Sucre brut, & de 2 1. 5 f par
peine de confifcation, .
I V.
fur tous les Caffés fortis de la Colonie depuis
IL fera perçu dernier, & fur tous ceux qui en fortiront pendant
1e 1e.j janvier
un droit de 8 deniers parlivre.
les cinq années de Timpofition , er,Juillet
les chargeOrdonne, qu'à compter du I
prochain, dans des boucauds,
mens de Caffé, ne pourront être faits que
celle précédembariques & quart de la même proportion
le même
Tindigo, & qui feront dipena peferl
ment réglée pour
droits en conformité: fçavoir;
poidspourle Cafft,Srpaierontlesd
70ol.p net.
Le Boucaud de Caffé
3301.p net.
La Barique de Caffé
15olp p. net.
Le Quart de Caffé
des Caffés dans des petits baPermet néanmoins de charger
contenir plus de 1goliv.
xils, ou facs de toile, qui ne pourront
p'.
& qui feront dipena peferl
ment réglée pour
droits en conformité: fçavoir;
poidspourle Cafft,Srpaierontlesd
70ol.p net.
Le Boucaud de Caffé
3301.p net.
La Barique de Caffé
15olp p. net.
Le Quart de Caffé
des Caffés dans des petits baPermet néanmoins de charger
contenir plus de 1goliv.
xils, ou facs de toile, qui ne pourront
p'. --- Page 83 ---
le [73] net fera infcrit fur lefdits
p'. chacun, à la charge que les poids droits en feront acquittés en
perits barils ou facs, & que
conféquence, à peine de confifcation.
V.
droit de dix-huit deniers par livre fur tous
SERA perçu fortis un de la Colonie fous cautionnement, depuis le
les Cotons dernier, & qui en fortirontj jufqu'au premier janvier
r",Janvier
1769, exclufivement.
les chargemens de Coton
A compter du 1e juillet dans prochain, des Balles qui ne contiendront
ne pourront fe faire que de toile de Halle ou de Fougeres, &x.
que trois aunes & demie
qu'une aune & demie de la
des Ballotins qui ne contiendront
2 60 livresdeCoton,
même toile. LesBalles feront réputées) pefer feront
en conIIO livres; & les droits en
payés
les Ballotins,
féquence.
de charger du Coton dans des
Demeure néanmoins permis d'infcrire fur iceux le poidsnet,
Ballotins plus petits 2 àla charge
de confifcation.
&d'en acquiter lesdroits en conformité,àpcine
VI.
fortis fous cautionnement, depuis le I er, janvier
LES Cuirs
jufqu'au I er janvier 1769,
dernier, & ceux qui feront exportés banette de Cuirs en poil,
exclufivement, paieront par chaque côté de Cuirs tannés, la
la fomme de deux livres ; & par chaque
fomme de quinze fols.
VII.
& Taffias qui fortiront de la Colonie,
SUR les gros Sirops exclufivement, ilfera payé, fçavoir;
jufqu'au Ier .janvier 1769, Boucaud, & de 3 liv. par chaque
un droit de 6 liv. par chaque droit de liv. par chaque boubariqué de gros Sirops; & un
chaque 9 barique de Taffia.
caud, 8 un droit de 4 liv. IO £ par
K
fomme de quinze fols.
VII.
& Taffias qui fortiront de la Colonie,
SUR les gros Sirops exclufivement, ilfera payé, fçavoir;
jufqu'au Ier .janvier 1769, Boucaud, & de 3 liv. par chaque
un droit de 6 liv. par chaque droit de liv. par chaque boubariqué de gros Sirops; & un
chaque 9 barique de Taffia.
caud, 8 un droit de 4 liv. IO £ par
K --- Page 84 ---
174)
contenir auLefdits boucauds de Sirop &Taffia, ne pourront
veltes.
delà de 60à64 veltes; &xles bariques au-delà de 3oà 3 2
8 VIIL inhibitions & deffenfes à tous Ha
A fait & fait très-expreffes Capitaines de Navires, &cà tous.
bitans, Négocians, Marchands, de charger, pafféle I er juillet
autres généralement qielconques, & celui d'autrui, des Indigos, Suprochain, pour leur compte Caffés, Cotons, Sirops ou Taffias, dans
cres bruts ou terrés, Ballotins de dimenfions différentes
des Futailles, Balles ou
chacune defdites denrées, à peine que
celles ci-deffus fpécifices pour
defdites denrées, & contre
contre les Chargeurs, de confifcation
Futaille, Balle
les Capitaines, de 3oo liv. d'amende, parchaque
non-conformes à la mefure ci-devant prefcrite.
ou Ballotins Futailles, Balles, Ballotins qui feront rendus aux embarLes
feront
conformes auxdites mefures,
cadaires, & qui ne
la point de confifcation, après ledit
feront également fujets à peine
tems fixé.
IX.
inhibitions & deffenfes
A fait 8cfait pareillement très-expreffes Bâtimens
à tous Capitaines de Navirès, ou autres fous quelconques, caufe &
de charger ou laiffer chargeràleurs) bords,
quelque
ce foit, aucune denrée, de quelque nature qu'elle
prétexte que
des Bureaux delO8roi&c
foit, après avoir retiré fes expéditions
fous voile; & ce, à
des Claffes, fous prétexte de chargement lefdits
& de
peine de mille livres d'amende contre
Capitaines,
confifcation defdites marchandifes.
Article, Sa Majefté deEt pour affurer Texécution du préfent
lefditesamendes
meure trèshumblement fuppliée d'ordonnerquel & exécutées à
& confifcations, feront pourfuivies, prononcées fur la vérificafon profit dans les différens Ports du Royaume,
danslecas
tionquient fera faite au. Bureau du Domained'ocident, effet dans la Colonie.
oulefdites peines n'auront pû avoir leur
.
Article, Sa Majefté deEt pour affurer Texécution du préfent
lefditesamendes
meure trèshumblement fuppliée d'ordonnerquel & exécutées à
& confifcations, feront pourfuivies, prononcées fur la vérificafon profit dans les différens Ports du Royaume,
danslecas
tionquient fera faite au. Bureau du Domained'ocident, effet dans la Colonie.
oulefdites peines n'auront pû avoir leur --- Page 85 ---
D7s1
X.
SERA établi, à compter du 1or. janvier dernier, un droit de
Capitation par chaque tête des négres ci-après défignés, fans
diftinéion d'age ni de fexe, conformément au Tarif ci-après
réglé, lequel fera payé annuellement pendant la durée de la
préfente impofition, entre les mains du Receveur de rO8roi:
içavoir: 1° Chaque ;
Habitant cultivant des Vivres ou Légumes, ou
desGuildiveries éloignéesdes Villes & Bourgs, & non
poffédant dépendantes de quelque Sucrerie, paiera annuellement par chaque tête de négre, la fomme de quatre manufaétures livres.
de Poteries,
2°. Les Habitans propriétaires Fours-à-chaux, des & ceux réfidens dans les
Tuileries, Briqueries,
tête de négre attaBourgs, paieront annuellement, par fervice, chaque la fomme de 121.
ché auxdites manufa@tures, ou à leur
Port-de-
.
Les Habitans des Villes du Cap, Fort-Dauphin,
Paix, S. Marc, Port-au-Prince, Léogane, les Cayes-des-fonds,
& S. Louis, payeront annuellement, par chaque tête de négreà
dans lefdites Villes, la (omme de 24 livres.
eux appartenant
XI
NE feront réputés Habitans à Caffé, Cacao,ou Coton, que de
ceux qui auront au moins 5oo pieds de Caffé, IOO pieds
de Coton,
chaque tête de négre.
Cacao, ou 500 pieds
par
XII.
accordées par Sa Majefté,
Les exemptions précedemment
dans le cas
continueront d'avoir lieu à l'égard de ceux quiferont
dudit
d'en jouir, & qui fe trouveront affujettis à Timpofition
droit de Capitation.
de
Les Syndics des Villes, Bourgs & Qunrtiers, 9 jouiront
Texemption de huit deleursNegres,le Vérificateur des comptes,
négre.
Cacao, ou 500 pieds
par
XII.
accordées par Sa Majefté,
Les exemptions précedemment
dans le cas
continueront d'avoir lieu à l'égard de ceux quiferont
dudit
d'en jouir, & qui fe trouveront affujettis à Timpofition
droit de Capitation.
de
Les Syndics des Villes, Bourgs & Qunrtiers, 9 jouiront
Texemption de huit deleursNegres,le Vérificateur des comptes, --- Page 86 ---
[76] des deux Confeils, de quatre,
defix, &les Hulifters-Audiencierse
XIIL
réfidentes dans la Colonie, de quelque
TOUTES perfonnes
foient, feront tenues de donner
qualité & condition qu'elles leurs recenfemens, en la forme
tousles ans, comme parle lequel paffé, fera reçu par le Syndic du lieu
& maniere accoutumée, adreffera à YIntendant; le tout fous les
de leur réfidence, qui les
du Roi du 25 o8tobre
peines prononcées par la Déclaration
1744.
XIV.
des maifons des Villes du Cap, FortLES Propriétaires
Port-au-Prince, Léogane,
Dauphin, Port-de-Paix, S. Marc,
un
Petit-Goave, les Cayes du Fond & S. Louis, leurs paieront maifons,
droit de fept pour cent far le produit annuel de I er, janvier
à compter du roj janvier de cette année, jufqu'au
1769 exclufivement.
des Commiffaires, qui feront
Ordonne à cet effet, que par il fera procédé au Rolle de renommés dans les deux Confeils,
les Proprictaires
partition dudit droit, & qu'en conféquence les Baux-à-ferdefdites maifons feront tenus de leur "font repréfenter! louées, & qu'à Tégard
me de leurs maifons, pour celles qui"
elles feront efde celles qui font occupées par les Propriétaires, &
la taxe par eux ainfi
timées par lefdits Commiflaires, que
faite, fera exécutée provifoirement. defdites Villes, qui font aStuelleOrdonne que les maifons
de ladite impofition
ment en conftruétion, feront ladite exemptes
8c un an après
pendant tout le tems de
conftruéion, les
qu'elles auront eté parachevécs, à la charge par propriétaires faute
lefdits Commiffaires,
d'en faire leur déclaration pardevant
ne pourra
de quoi, ils feront condamnés en. une amende, qui étéimpolés.
être moindre du double du droit auquelils auroient
donne que les maifons
de ladite impofition
ment en conftruétion, feront ladite exemptes
8c un an après
pendant tout le tems de
conftruéion, les
qu'elles auront eté parachevécs, à la charge par propriétaires faute
lefdits Commiffaires,
d'en faire leur déclaration pardevant
ne pourra
de quoi, ils feront condamnés en. une amende, qui étéimpolés.
être moindre du double du droit auquelils auroient --- Page 87 ---
[771
. Ordonne en outre , que dans le cas où il y auroit lieu d'accorder quelque diminution furledit droit, ou même des exemptions totales à quelques Propriétaires, dont les maifons auroient
été incendiées ou renverfées par force majeure, les Propriétaires
fe pourvoiront au Confeil Supéricur dans le reffort duquel fera.
fituée ladite maifon, pour être ftatué fur ladite diminution ou
exemption.
XV.
LA Ferme dés Boucheries continuera d'avoir lieu dans la Colonie pendant le tems & durée de'Timpofition, pour la viande
de boeuf feulement, & conformément aux claufes ci-après.
1°. Ily aura trois Fermiers principaux; Tun pour le Cap &
le Fort-Dauphin; le fecond pour le Port-au-Prince, S. Marc,
le Petit-Goave & Jacmel; Tautre pour S. Louis.
2°. La Ferme du Cap fera de cent cinquante mille livres par
an ; celle du Port-au-Prince, de quatre-vingt mille livres, &
celle de S. Louis, de cinq mille livres, fans pouvoir être augmentée, fous quelque prétexte que ce foit.
3°: Le prix de la viande fera le même pour le Roi &x
le public, & fera crié & adjugé au rabais pardévant les
Koa
conformément aux claufes & conditions de la Carteroyaux, bannie qui en fera dreffée à cet effet, & arrêtée par Tintendant,
le Doyen & le Procureur-Général de chaque Confeil dans fon
reffort. 4". La Jurifdiéion du Port-de-Paix & les Quartiers de
Nipes, du fonds des Negres, de Jérémie 8 de Tiburon, ne feront point partie des Fermes générales ci-deffus établies; & la
fourniture de la viande fera adjugée dans Ies Siéges Royaux def
ditslieux,à celui quife foumettra dela donneràmeilleur marché.
s". Les viandes de mouton & de cochon ne feront point
partie de ladite Ferme ; & fera loifible à tout particulier d'en
tuer, vendre & débiter indiftin@temers.
érémie 8 de Tiburon, ne feront point partie des Fermes générales ci-deffus établies; & la
fourniture de la viande fera adjugée dans Ies Siéges Royaux def
ditslieux,à celui quife foumettra dela donneràmeilleur marché.
s". Les viandes de mouton & de cochon ne feront point
partie de ladite Ferme ; & fera loifible à tout particulier d'en
tuer, vendre & débiter indiftin@temers. --- Page 88 ---
[78]
Ia
6°. La Police defdites Boucheries 2 pour ce qui regarde
viande à fournir aux troupes du Roi, appartiendra à lIntendants
eft de celle des Habitans, aux Juges de Police,
& pour ce qui
&aux Syndics, dans les Quartiers,
dans les Villes & Banlieues;
enpourvoiront provifoirement aux abus, faufà y être
lefquels fuite ftatué deffinitivement par les Confeils,furles rapports qui
feront faits aux Procureurs- Généraux, parle(dits Syndics.
en
XVI.
Cabaret,
du Vin & de la GuilLE droit de tenir
pourledebit dans
Jurif.
dive, continuera d'être mis à Bail-à-ferme
chaque & fera ladite
diétion,
le tems de la durée de T'impofition;
les
Ferme PubCert & adjugée à la chaleur des encheres, , pardevant
Royaux, fur les Cartes-bannies qui en feront arrêtées par
Mintendant, Juges
le Doyen & le Procureur - Général de chaque
Confeil.
continuera d'être exercée dans
La Police defdits Officiers Cabarets, de Police; & dans les Quartiers, elle
les Villes, par les
de la même maniere que celle des
appartiendra aux Syndics,
Boucheries. loifibleà tout
de tenir Cabaret, en payant au
Sera
particulier
le débit du Vin &
Fermier la fomme de 150 liv. par an, pour
à
de la Guildive; & celle de joo liv. loriquildonnera manger,
XVII
Le droit de tenir Caffé, & Jeux non-prohibés, la forme continuera & de la
pareillement d'être mis à Bail-à-ferme, 2 dans
maniere ci-deffus prefcrites pour la ferme des Cabarets; : renoutoutes
& deffenfes aux
vellant en tant que befoin,
prohibitions deffendus
les OrdenFermiers, de donner à jouer des Jeux
par
& fous les
y. portécs; Enjoint à tous' Juges &
nances, 9
peines la maill,
Syndics dy tenir févérement
forme continuera & de la
pareillement d'être mis à Bail-à-ferme, 2 dans
maniere ci-deffus prefcrites pour la ferme des Cabarets; : renoutoutes
& deffenfes aux
vellant en tant que befoin,
prohibitions deffendus
les OrdenFermiers, de donner à jouer des Jeux
par
& fous les
y. portécs; Enjoint à tous' Juges &
nances, 9
peines la maill,
Syndics dy tenir févérement --- Page 89 ---
[791
XVIIL:
A réuni & réunit à la Caiffe de lO8roi, le produit annuel
demeure évalué & fixé à la
des Poftes de la Colonie, lequel.
fera verfée tous les ans
fomme de quarante mille livres; laquelle du lieu où réfidera TIndans la caiffe du Receveur de 1O8roi
expédiée
tendant, fur une Ordonnance derecette quifera parlui
fur les Direéteurs defdites Poftes, où les Dépoaudit Receveur,
: & fera ladite recette fufifamfitaires. des deniers en provenant Ordonnance, & T'ampliation des quitment juftifiée par ladite
des fonds des Poftes.
tances defdits Direéteurs ou lefdites Dépofitaires Poftes d'être régies comme
Continueront néanmoins
lequel nommera &
ci-devant, fous Tautorité de TIntendant, Commis, Courriers &
commettra les Direéteurs, 2 Infpeéteurs,
au fervice defdites
touteslesperfomnes employées ouàe employer
&
Poftes; & qui aura feulle droit de régler leurs appointemens
la fixation de leurs cautionnemens.
faite à la caiffe de
Et au moyen de la réunion préfentement confirmé & confirme en
Toatroi, du fonds defdites Poftes, a aStuel des ports de Lettres,
tant que del befoin, la fixation du prix
lequel ne pourra être augmenté.
XIX.
IL fera payé entre les mains des Receveurs de TO8roi, fur
le
de la vente des Negres, qui ont été ou feront intro- derduits produit dans la Colonie depuis le 1". janvier dernier jufqu'au leffet
décembre
un droit de deux pour cent, à
nier
1768,
les cargaifons de
de quoi les Capitaines ou Négocians ledit droit gérant de deux
cent aux
noirs, feront tenus de payer
pour au
Receveurs de rOéroi, qui leur en donneront quittance les Oficiers pied
d'un double du certificat d'introduétion, délivré par
enla maniere accoutumée, fur les extraits desventes
des Claffes,
duement certifiés d'eux, à peine, en cas de
de leurs cargaifons,
les cargaifons de
de quoi les Capitaines ou Négocians ledit droit gérant de deux
cent aux
noirs, feront tenus de payer
pour au
Receveurs de rOéroi, qui leur en donneront quittance les Oficiers pied
d'un double du certificat d'introduétion, délivré par
enla maniere accoutumée, fur les extraits desventes
des Claffes,
duement certifiés d'eux, à peine, en cas de
de leurs cargaifons, --- Page 90 ---
livres [8o] d'amende, & du double droit:
fauffe déclaration, demille
inhibitions & deffenfes' à tous
A fait &c fait tresexpreffes de vendre les négres à bord de leurs
Capitaines ou Négocians Habitans &c autres d'en acheter, & ce, à
bâtimens, & à tous
auquel effet lefdits Capitaines &
compter du I e.mai prochain, defcendre à terre la totalité de
Négocians feront tenus de faire vifite de fanté, au plus tard, à
leur Cargaifon trois jours aprèsla ainfi vendus, & de 300 1. d'apeine de confifeation des negres tant contre le vendeur que
mende par chacun defdits negres,
contre Facheteur. fur la caiffe des droits municipaux de chaque
Aarrêté que inceffamment conftruit des Halles clofes dans
Confeil, il fera
& des Cayes,
extrémités des Villes du Cap, Port-au-Prince
les
il fera loifible aux Capitaines & Négocians,
dans lefquelles
1.
un mois, les négres
fans rétribution 7 pendart
de dépofer, à vendre : Ordonne que dans les autrés Villes,
quils auront
& Négocians fe pourvoiront des logemens
lefdits Capitaines la vente de leurs noirs, dans le quartier quileur
néceffaires pour les Officiers de Police; ce quifera pareillement
fera indiqué par les Villes du Cap, Port au Prince & des Cayes,
obfervé dans conftru@tion defdites Halles.
jnfqu'à T'entiere
XX,
les droits ci-deffuts établis, 2 feront perçus
ORDONNE que
itiendront en tout tems leurs Bureaux
par douze Receveurs, qui dans les Villes du Cap, FortDauphin,
ouverts, & réfideront Port-au-Prince, Léogane, PetitGoave,
Port-dePaix, S. Marc, les Cayes, S. Louis & Jacmel.
Jérémie, Cap-Tiburon, les Receveurs de TO8roi, aStuelleA confirmé & confirme endroits ci-deffus défignés, pour le
dans les
ment en exercice
à exercer, ainfi que ceux nommés pour
tems qu'ils ont encore
des cinq années de leur exercice.
lcur fuccéder àl Texpiration
Ordonne
Port-au-Prince, Léogane, PetitGoave,
Port-dePaix, S. Marc, les Cayes, S. Louis & Jacmel.
Jérémie, Cap-Tiburon, les Receveurs de TO8roi, aStuelleA confirmé & confirme endroits ci-deffus défignés, pour le
dans les
ment en exercice
à exercer, ainfi que ceux nommés pour
tems qu'ils ont encore
des cinq années de leur exercice.
lcur fuccéder àl Texpiration
Ordonne --- Page 91 ---
[8:]
Ordonne que lefdits Receveurs jouiront annuellement des
appointemens, & fourniront les cautionnemens ci-après réglés:
S ç-A V 0 I R;
DÉPARTEMENS
APPOINTEMENS CAUTIONNEMENS.
des Receveurs.
par an. *
Le'Cap6ooolI5o000 L.
ForeDauphin
1800 1.-
30000 1.
Port-de-Paix
I5ool.-
20000 1.
1.
S. Marc -
180o1.-
Port-au-Prince
400o 1.-
80000 1.
Léogane
1800 L.-
40000 1.
Petit-Goave
2400 L20000 1.
IO00O 1.
Jérémie -
1oo 1.-
1.
Tiburon -
Ifool 1.-
IO000
Les Cayes
180ol 1.-
50000 1.
1.-
1.
S. Louis -
180o1
20000 1.
Jacmel -
I5ool 1.-
les Rèceveurs ci-devant confirmés,
En conféquence, 7
qui
n'auront pas fourni des cautionnemens aufli forts que ceux cideffus fpécifiés, feront tenus de les compléter un mois après la
publication du préfent Arrêt, faute de quoiil en fera nommé
d'autres en leur lieu & place.
Ordonne en outre que le Receveur du Portau-Prince, fera,
tenu d'envoyer chaque année, dans le mois qui lui fera indiqué
pat FIntendant, un Commis dans les Quartiers de l'Arcahaye
& du Mirbalais 9 pour y faire les recouvremens du droit de capitation des negres, 9 fans pouvoir prétendre aucune indemnité
pour cette charge; & que le Receveur du Petit-Goave fera tenu
t Les frais de Perception & de Comptabilité de TImpofition préfente de quatre millions, ne
monteront pas à un pour cent.
L
d'envoyer chaque année, dans le mois qui lui fera indiqué
pat FIntendant, un Commis dans les Quartiers de l'Arcahaye
& du Mirbalais 9 pour y faire les recouvremens du droit de capitation des negres, 9 fans pouvoir prétendre aucune indemnité
pour cette charge; & que le Receveur du Petit-Goave fera tenu
t Les frais de Perception & de Comptabilité de TImpofition préfente de quatre millions, ne
monteront pas à un pour cent.
L --- Page 92 ---
faire de même les
d'envoyer un
pour
le
pareillement dans le Quartier de Nipes, auffi fans indemnité.
recouvremens
lefdits Receveurs rendront dorénavant 7
Ordonne enfin que
feul & même compte de recette
à la fin de chaqne année, établis, un
fans diftinétion d'ancienne &
de tous les droits ci-deffus
fera arrêté en la maniere accoude nouvelle impofition ; lequel
au Greffe du Confeil.
tumée, & un double d'icelui dépofé de fe conformer exagtement
Enjoint à tous les Receveurs Déclarations, Arrêts du Confeil
aux Edits, Ordonnances,
Mémoires du Roi, &c.
d'Etat, & des Confeils Supéricurs, de 2 leurs bureaux, caiffes &
concernant leurs fonêtions, 2 tenues
régiftres, 8xc. aux peines de droit.
fera très-humblement
Arrêté en outre 2 que Sa Majefté
des droits d'O8roi,
fappliée, pour mieux affurerla perception éloignés, d'établir un
&f faciliter le commerce des Quartiers de Jérémie & de Tiburon,
Bureau des Claffes daris les Bourgs
feront, dans tous les
8c d'ordonner que les droits de fortie & des
dans les Bureaux de Léogane
Cayes.
tems, perçus
XXI
des droits de capitation, &
PoUR faciliter le recouvrement
trois Receveurs
a nommé
autres non encore rentres,TAffemblée toutle reffort du Confeil; l'autre
particuliers; ; l'un au Cap, pour Jurifdiétions du Portsu-Prince,S.
au Port-au-Prince, pour les le troifiéme à S. Louis, pour la
Marc, Petit-Goave &Jacmel; ;
Jurifdiétion de ladite Ville.
Comptes des Receveurs
En conféquence, lors delArrêtédes il fera dreffé un Etat général des
de TOéroi de l'année 1763, entre leurs mains , lefquelles feQuittances reftantes en nature ci-deffusi snommés, fous leur récépiflé
ront remilesapxleceveurs
chacun dans fon reffort 2 en
au bas dudit Etat général, pour, & leur fera attribué, pour appoinpourfianeleroatresety
.
Comptes des Receveurs
En conféquence, lors delArrêtédes il fera dreffé un Etat général des
de TOéroi de l'année 1763, entre leurs mains , lefquelles feQuittances reftantes en nature ci-deffusi snommés, fous leur récépiflé
ront remilesapxleceveurs
chacun dans fon reffort 2 en
au bas dudit Etat général, pour, & leur fera attribué, pour appoinpourfianeleroatresety --- Page 93 ---
[83]
témens une commiffion de fix pour cent fur le montant de
leur recette ,
effective, dont ils compteront en la maniere accoutumée. Ordonne
le Receveur du Cap fournira une Caution de
1. celui que du Port-au-Prince, de pareille fomme, & celui
1.
Réceveurs
de S. Louis, une de I000O & quel lefdits
préteront
ferment dans le Confeil de leur reffort: : & pour lefdites recettes,
a nommé &c commis, nomme & commet, au Cap,le Sr.Davy,
Greffier en chef de lIntendance ; au Port-au-Prince, 2 le Sr.
Bazin, ci-devant Receveur à T'Arcahaye, & à S. Louis, le Sr.
Benech de Solon.
XXIL
A ordonné & ordonne que les droits d'Amendes, Epaves,
Confifcations, Batardifes, Deshérences, Biens vacants, &c.
abandonnés par 2 Sa Majefté pour être employés aux befoins de
la Colonie
fon Ordonnance du 8 Bavril 1721, continueront
9 part
d'être régis &cadminiftrés dans.la même forme
celle ci-devant
obfervée, fous la direêtion de TIntendant ;
les deniers en aux frais de Juftice, & autres befoins ciprovenant 1 employés
vils de la Colonie.
Ordonne en outre, fous le bon plaifir du Roi, que les
comptes des Curateurs aux fucceffions vacantes, feront arrêtés
par la fuite 3 dans la même forme que celle obfervée pour les
des amendes, & conformément à TArrêt du Confeil
comptes d'Etat du Roi, du 27 Janvier 1727 : &, pour donner une
forme légale ScregulicereatArrénd des comptes du Receveur gé.
néral defdits droits, Sa Majefté fera très-humblement fiuppliée
d'ordonner qu'ils feront arrêtés dans la forme prefcrite par ledit
Arrêt du Confeil d'Etat.
XXIIL
LE produit du Bac établi fur la riviere du haut du Cap, demeurera réuni, fous le bon plaifir du Roi, àla caiffe municipale
1727 : &, pour donner une
forme légale ScregulicereatArrénd des comptes du Receveur gé.
néral defdits droits, Sa Majefté fera très-humblement fiuppliée
d'ordonner qu'ils feront arrêtés dans la forme prefcrite par ledit
Arrêt du Confeil d'Etat.
XXIIL
LE produit du Bac établi fur la riviere du haut du Cap, demeurera réuni, fous le bon plaifir du Roi, àla caiffe municipale --- Page 94 ---
[84]
du Brevet de
du reffort du Confeil du Cap., après l'expiration
don quiena a été fait au Sr. de la Porte. Demeurera Confeil pareillement du Port-auréuni à la caiffe municipale du del'Artibonite reffort du & de TEfter, pour
Prince, le produit des Bacs à la conftrustion des Pontsà faire
être lefdits produits employés fous la direétion de chacun des Confeils en
fur lefdites rivieres,
fon reffort.
XXIV.
LE droit de deux pour cent fur les adjudications d'ètre & ventes
faites à la Barre des Siéges Confeils; Royaux, &1 continuera le produit de celui AS
dans le Reffort des deux
:
détourné de fa
Confeil du Cap, qui avoit été jufqu'à préfent réuni à la caiffe municivéritable defination, fera pareillement
être
àcompierdu I er ianvier. de cette année, pour
régi&c
pale,
fous la direétion dudit Confeil, & fuivant Tulage
adminiftré
&c être employé à Touobfervé dans celui du Port-au-Prince, conftruétion de ponts, chaufverture & entretien des chemins,
fées, quais, calles, fontaines, &xc.
XXV.
droits
étoit ci-devant d'ufage de taxer >' pour la
LES
qu'il
demeureront fupprimés, ,8
liberté des Mulâtres & Quarterons, fiuppliée de prohiber, par une
Sa Majefté fera tres-humblement liberté accordée aux Efclaves par teltament
Loi expreffe, toute
volonté.
& ordonnance de derniere
.
XXVI
Tous les droits établis fur les paffages par mer, &c. feront tels que &
ceux de Limonade, la Petite-ance, Jacquezy, à 2 compter de ce.
éteints & fupprimés,
demeureront pareillement
feront annullés
jour, & tousbanxa-dfermepatiée en conféquence,
& réfiliés.
les droits affermés & perçus fans titre légal par
Ordonne que
é.
& ordonnance de derniere
.
XXVI
Tous les droits établis fur les paffages par mer, &c. feront tels que &
ceux de Limonade, la Petite-ance, Jacquezy, à 2 compter de ce.
éteints & fupprimés,
demeureront pareillement
feront annullés
jour, & tousbanxa-dfermepatiée en conféquence,
& réfiliés.
les droits affermés & perçus fans titre légal par
Ordonne que --- Page 95 ---
[8s] de Limonade au Cap, feront
le Sr. de la Porte fur le paffage reverfés dans la caiffe du Receveur
par.lui ireftitués en entier, &
du Procureur Général du
de rOêroi du Cap, la diligence Ville.
de ladite
Roi au Confeil Supérieur
XXVIL
affurér & faciliter Tapurement des Comptes de
PoUR
droits qui fe
dans la ColOStroi & de tousl les autres
perçoivent & ordonne, fous le
lonie, au profit de Sa Majefté, a ordonné
defdits
bon plaifir du Roi, quil fera établi un Vérificateur dont tles
dans le lieu où TIntendant fera fa réfinence,
Récomptes,
& émolumens feront fixés par un
fonétions, appointemens fera fait dans la préfente Affemblée; &
glement particulier qui
nommé & commis le Sr. Jauvin,
pour ladite vérification, a
demeurant au Cap.
XXVIIL
Er attendu la promeffe faite par Sa Majefté, que tous befoins les
droits
dans la Colonie feroient employés aux
perçus
tres-humblement fuppliée de fupprimer
d'icelle, fera Sal Majefté
deniers & ix deniers pour livre,.
en entier le droit des quatre
de la Colonic, 2 au profit des
qui fe retiennent furles dépenfes contraire à ladite promeffe, &
Invalides dela Marine, comme
qu'il introduit dans le
naifible à fes intérêts par Taugmentation fon fervice.
prix-des fournitures néceffaires pour
XXIX,
en forme du Procès-verbal de
3 ORDONNE qu'Expédition TAfemblée des deux Confeiis, emfemble
tout. ce quis'eftfa faitenl
au Greffe du Confeil duPort-audu préfent Arrêt, fera envoyé furles Regiftres d'icelui, 8c queledit
Prince, pour être tranferit
des deux Cours, imprimé
Arrêt fera lu & publié à T'Audience
copies collationnées
& affiché partout où befoin fera, & que refforrifiantesaux deux
dicelui feront sdrefliesmsluntidiots:
emfemble
tout. ce quis'eftfa faitenl
au Greffe du Confeil duPort-audu préfent Arrêt, fera envoyé furles Regiftres d'icelui, 8c queledit
Prince, pour être tranferit
des deux Cours, imprimé
Arrêt fera lu & publié à T'Audience
copies collationnées
& affiché partout où befoin fera, & que refforrifiantesaux deux
dicelui feront sdrefliesmsluntidiots: --- Page 96 ---
-
[86] & pareillement lu, publié
Confeils, pour y être regiftré, des Subftituts des Procureurs- Géné-
& affiché, à la diligence
certifierleur Cour
auxdits
lefquels feront ténusd'en
raux
Siéges,
refpedtive au mois.
des deux Confeils Supérieurs de S.
FAIT en l'Affemblée le neufMars 1764
Domingue, tenue au Cap,
Signé, DES PALLIERES, Greffier.
Du 12 Mars.
des deux Confeils T'article 27 de fon
T'Affemblée
établiffement d'un VériVimi du 9 de ce mois 2 portant
au Réglement
ficateur des comptes de la Colonie, en Gens procédant du Roi, M. Defmé
ordonné par icelui, fur ce, oui les Confeil
du Cap,
au
Supérieur
du Buiffon, Procureur-Général enfemble le rapport ; a ordonné & ordonne
portant la parole,
ce qui fuit : fçavoir;
ARTICLE PREMIER.
des OSrois de la Colonie, tant
LES comptes des Receveurs feront remis chaque année au
pour le palfé, que potrlavenir, T'article 27 de T'Arrêt du 9 de ce mois, à
Vérificateur établi par
& vérifiés, pour enfuite être apof
l'effet d'être par lui examinés l'Intendant & deux Confeillers au
tillés, fignés & arrêtés par
Confeil du Reffort du Comptable.
II.
travail audit Vérificateur, la fomme
IL fera attribué pour ce fur le fonds des OStrois accordés
de trois mille livres par an,
par la Colonie.
IIL
différens Bureaux des Poftes de la ColoLES Direéteurs des
ifiés, pour enfuite être apof
l'effet d'être par lui examinés l'Intendant & deux Confeillers au
tillés, fignés & arrêtés par
Confeil du Reffort du Comptable.
II.
travail audit Vérificateur, la fomme
IL fera attribué pour ce fur le fonds des OStrois accordés
de trois mille livres par an,
par la Colonie.
IIL
différens Bureaux des Poftes de la ColoLES Direéteurs des --- Page 97 ---
[87] de remettre leurs comptes tous
nie, feront tenus pareillement du Vérificateur, à Teffet d'être par lui
les ans entre les mains
être enfuite arrêtés par
examinés, vérifiés & apoftillés > pour
FIntendant.
IV.
IL fera attribué pareillement, pour ce travail, audit Vérifides
la fomme de trois mille livres par an, qui
cateur
comptes,
de la Colonie, fur ies
lui fera payée par le Receveur-Général
Ordonnances de IIntendant.
V.
LES comptes des Receveurs des amendes, épaves,aubaines, aux ficbârardifes, deshérences, confifcations, &x des Curateurs
lui
des différentes Jurifdialions de la Colonie,
ceffions vacantes remis,
être par lui examinés 8cvérifiés.
feront pareillement
pour
VI
IL certifiera la vérification des comptes ci-deffus, fera fe- &
figneral alesapoftilles de tous les comptes particuliers, Confeillers lefquels du Conront enfuite arrêtés par lIntendant & deux
apoftilleront
feil du Reffort du comptable, lefquels figneront, Receveurs.
& arrêteront les comptes généraux defdits
VIL
aux Receveurs delOSroi & DiORDONNE en conféquence dansle mois dej janvier au Bureau
reéteurs des Poftes, d'envoyer
avecles
dela Vérification, leurs comptes de l'année précédente,
au-
& aux Receveurs des amendes, épaves,
pièces au foutien;
fucceffions vacantes, d'envoyer
baines, 8cc. & Curateurs aux
audir Bureau, dans les trois premiers mois'qui
pareillement
& même
fouvent, s'il eft
fuirron: la fin de leur exercice,
plus de leurs recettes &c
jugé néceffaire par TIntendant. les comptes
dépanfes, avec toutes les piéces au foutien.
précédente,
au-
& aux Receveurs des amendes, épaves,
pièces au foutien;
fucceffions vacantes, d'envoyer
baines, 8cc. & Curateurs aux
audir Bureau, dans les trois premiers mois'qui
pareillement
& même
fouvent, s'il eft
fuirron: la fin de leur exercice,
plus de leurs recettes &c
jugé néceffaire par TIntendant. les comptes
dépanfes, avec toutes les piéces au foutien. --- Page 98 ---
I
LESDITS Receveurs & Diredeurs drefferont un inventaire; 1
w brefétat des
eux remifes audit Bureau de la Vériou
piéces par ledit Vérificateur leur fournira fon Ré
fication, au bas duquel
cépiffé.
IX.
SERA dépofé au Bureau de la Vérification un des comptes
généraux fus-énoncés, fans préjudice de celuiquidoit être dépofé
au Greffe du Confeil, 8c de celui qui doit être remis au Comptable pour fa décharge. Le Vérificateur confervera auffi tous les
particuliers, &autant que faire fe pourra, les piéces au
comptes foutien qui pourront être jugées néceflaires &c utiles à garder.
X.
LES états de reprife
defditscomptes, ferontdreffés
&cfignés par le vntmerend & vifés par TIntendant; &lefdites
reprifes remifes, fuivant Tufage, aux Receveurs en exercice
en faire le recouvrement, & en rendre compte en tems 8
RCUT
&cles reconnoifances qu'ils en fourniront, refteront dépofées au
Bureau du Vérificateur, , qui en donnera aux Receveurs ampliation fignée de lui, pourles autorifer dans les recouvremens &
pourfuites néceffaires : & ferontlefdites reconnoiffances enrégif
trées fur un régiftre qui fera à ce deftiné, & qui fera figné, cotté
& paraphé par MIntendant,
XI
Tous les Receveurs aêtuels, & ceux qui feront nommés à
l'avenir, feront tenus de remettre au Vérificateur une copie de
leurs Commiflions, ou de l'Arrêt qui les nomme, avec expédition en forme des cautionnemens par eux prétés : de tout quoi
ledit Vérificateur fera obligé de tenir par devers lui un état en
bonne forme.
XII.
era figné, cotté
& paraphé par MIntendant,
XI
Tous les Receveurs aêtuels, & ceux qui feront nommés à
l'avenir, feront tenus de remettre au Vérificateur une copie de
leurs Commiflions, ou de l'Arrêt qui les nomme, avec expédition en forme des cautionnemens par eux prétés : de tout quoi
ledit Vérificateur fera obligé de tenir par devers lui un état en
bonne forme.
XII. --- Page 99 ---
[89]
XIL
LES aêtes & certificats délivrés par le Vérificateur en fa qualité, feront foi en juftice; & il fera tenu de fe conformer aux
Ordonnances du Roi & Réglemens des deux Confeils concernant les différens Receveurs:
XIIL
la vérification de tous les
LE travail du Vérificateur, pour & des Poftes, fera taxéaut
comptes, autres que ceux des Oétrois
arrêteront
bas d'iceux par FIntendant 8c les Commiffaires qui
lefdits scompres8teraladire taxep pytepenketecnar@eael
de la Colonie.
XIV.
& les Bureaux dudit Vérificateur, lui feront
LE Logement
ledit Receveur-Général.
fournis aux frais du Roi, & payés par,
X V.
DANS le cas où ledit Vérificateur feroit obligé de refondre,
ou de dreffer en tout ou partie les comptes des Receveurs, fuivant ce
travail extraordinaire lui fera payéparletditsl Receveurs,
la taxe qui en fera faite par IIntendant & les Commiffaires qui
arrêteront lefdits comptes.
XVI
LEDIT Vérificateurdemeure la fomme aeigiapmomodogoaodsor de fix livres, & celle de
certificat qu'il délivrera,
dont les Parties demanderont
trois livres par rolle des comptes,
rles
venir,
des expéditions ; ce qui auralieu, tant pour comptesà
-que pour ceux déja rendus.
XVIL
LEDIT Vérificateur fera nommé par le Confeil dans le refort
réfidera PIntendant, où ilfe fera recevoir & prétera ferduquel ment ; 8c dansle cas où fa place viendroità vaquer pendant que
M --- Page 100 ---
[9o]
les deux Con@alef@roiemafamble, ily ferapourvu par TAffem:
blée, ainfi qu'il vient d'être pratiqué.
Ordonne que le préfent Arrêt fera lu, imprimé, publié &
affiché partout où lebnfmaitergegempincolitionnieidiechi,
feront adreffées ès Jurifdiétions reffortiflntesauxd deux Confeils,
pour y être régiftré, lu & publié à la diligence des Subftituts
des Procureur:Genéraux auxdits Siéges, 2 lefquels en certifieront
leur Cour refpeétive au mois.
FAIT en l'Affemblée des deux Confeils Supéricurs de S.Domingue, tenue au Cap,1 le I2 mars 1764
Signe, DES PALLIERES, Grefier. --- Page 101 --- --- Page 102 --- --- Page 103 --- --- Page 104 --- --- Page 105 ---
EB 1-SI2E --- Page 106 ---