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Bobu Carter Srolon
Librarg
firomt Ihincrsite --- Page 3 --- --- Page 4 --- --- Page 5 ---
Me. G * DUBOIS
: se N,
DE PAR LE ROI
REGLEMENT DE POLICE.
DU 19 JUIN 1772.
EXTRAIT DES REGISTRES
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU PORT-AU-PRINCE
par le Confeil, le Réglement de Police, conVU cernant la ville du Port-au-Prince, fait par MM.
les Général & Intendant de cette Colonie; ledit Réglement compolé de dix-huit articles, en date du 23
Mai dernier. Signé enfin, VALLIERE & MONTARCHER.
Scellé de deux cachets en cire rouge, & contrefigné
AUGUIE & FERRAND. Le requifitoire du Procureur-( Général du Roi, tendant à T'enrégiftrement dudit Réglement au Greffe de la Cour, à ce qu'il foit
imprimé, lu, publié & affiché, & que copies collationnées d'icelui foient envoyées dans les Jurifdiétions
du reffort, pour y être pareillement lues, publiées &
régiftrées, avec injonQion à fes Cubftituts d'y, tenir
la main & d'en certifer la Cour'au mois : ledit requifitoire ligne, DELAMARDILEE.
Sur quoi, la matiere mife en délibération & oui le
de M". Fauché, Confeiller, LA COUR a
rapport ordonné & ordonne que ledit Réglement de Police,
fera régiftré au Greffe de la Cour, imprimé, lu, publié & affiché; & que copies collationnées d'icelui,
feront envoyées dans les Jurifdiations du reflort, pour
y être pareillement Jues, publiées & regiftrées, à la --- Page 6 ---
du Roi
des Subftituts du ProcureueGénéel tenir la main
dhiligence Jurilditions, qui feront tenus Donné d'y au Port-auefdites certifier la Cour au mois. Juin mil fept cent
& d'en
Confeil, le dix-neuf
Prince, en
DE TAILFUMIR, FAUBOURDON, BERRIER, FOUGERON, &
LA PERRIERE
racatrtmnne
DE FRENEL,
DE LÉTOMBE, DE
CHÉ, MOTTET,
HACHIN.
RE NT,
Tovreerso
DEVALLIERE.
CHEVALIER
& Militaire de SaintCommandeur de [Ordre Royal & Armées du Roi, Inf
Louis, Maréchal des Camps Cavalerie & des Dragons, fon
Général de fa
des Ifles Frangaijes
e Lahenan-Giatral
le vent ;
CSe
de LAmérique fous
ET
TINCENI,
FRANCOIS
JEANSÉIGNEUR
CHEVALIER,
IER,
DE
ET AUTRES LIEUX,
HONTARCHI
MARANDIERES. LA GOUTTE Intendant de Juflice,
Conf@iller du Roi, en fes Confcils, la Guerre e de la Marine
Police, Finances s de
defdites Ifles.
fuite nécelfaire d'udu bon ordre, anciens Réglemens
La confervation exigeant que les
sie fage Police,
érique fous
ET
TINCENI,
FRANCOIS
JEANSÉIGNEUR
CHEVALIER,
IER,
DE
ET AUTRES LIEUX,
HONTARCHI
MARANDIERES. LA GOUTTE Intendant de Juflice,
Conf@iller du Roi, en fes Confcils, la Guerre e de la Marine
Police, Finances s de
defdites Ifles.
fuite nécelfaire d'udu bon ordre, anciens Réglemens
La confervation exigeant que les
sie fage Police, --- Page 7 ---
foient remis en vigeur dans la ville du Port-au-Prince,
où le malheur des temps femble les avoir fait oublier;
Nous, en vertu du pouvoir à Nous donné par Sa Majefté, avons par ces préfentes ordonné ce qui fuit.
A R T 1 I C L E P R E M 1 E R.
Défendons aux Eiclaves de porter aucunes armes
offenfives, ni de gros bâtons, à peine du fouet.
I I.
Défendons toutes e(peces d'affemblées & d'attroupemens d'Efclaves, à peine de punition corporelle contre les Elclaves qui feront arrêtés.
I I I.
Les maitres qui auront permis telles affemblées, compolées d'autres Efclaves que de ceux qui leur appartiennent, feront condamnés en l'amende, fuivant l'exigence du Cas.
I V.
Ne pourront les Efclaves vendre des cannes de fucre, même avec la permiffion de leur maitre, fous
peine du fouct contre les Efclaves, &x d'amende tant
contre le maitre que contre l'acheteur.
V.
Faifons défenfes à tous Efclaves, à peine de prifon,
d'apporter au Marché aucune denrée pour y être vendue, fi CC n'eft du confentement de leurs maitres, à
l'effer de quoi feront lefdits Efclaves munis de billets
de leurs maitres.
V L.
Défendons, fous la même peine que deffus, aux gens
de couleur & aux Negres libres, les danfes de nuit
ou Kalendas; leur permettons feulcment de s'affembler
à tous Efclaves, à peine de prifon,
d'apporter au Marché aucune denrée pour y être vendue, fi CC n'eft du confentement de leurs maitres, à
l'effer de quoi feront lefdits Efclaves munis de billets
de leurs maitres.
V L.
Défendons, fous la même peine que deffus, aux gens
de couleur & aux Negres libres, les danfes de nuit
ou Kalendas; leur permettons feulcment de s'affembler --- Page 8 ---
heures: du foir, en
danfer le jour jufqu'a neuf T'attache du
pour
&
préslaiblement
HE
prenant toutefois
de tous autres, pour par
de Police, à l'exclufion n'arrive aucun défordre.
à ce qu'il
être pourvu
VIL
font
dodont les maitres ne
pas
Tous les Efclaves feront arrêtés & mis en prifon, fcmiciliés dans la Ville, de billets de leurs maitres; Efclas'ils ne font pas munis conduits en prifon tous trouvés les dans
ront parellenent dix heures du foir, feront leurs maitres.
ves qui, paflé fanalou fans billets de
la Ville, fans
V. d I I I.
fe diront
qui feront arrêtés & qui de Police
Tous les Negres relâchés par Tlnfpeékeur
libres, ne feront fur le champ leur a8te d'afftanchille une
quien rapportant qu'en fe faifant réclamer par laquelle
ment, & à défaut,
dans la Ville,
aura
perfonne connue & domiciliée & dans le cas ou elle
certificra de leur liberté; feront les perfonnes qui mille auété fauffement certifiée,
condamnées en trois
donné detels cernificats,
de prifon : ne
ront d'amende & en trois mois être admis à Pocer
livres
les gens de couleur
ront au furplus Gerificats.
ner de pareils
I X.
maifons de Ville,
de
Enjoignons à tous Propriétaires Tenccinte de leur emplacement,
de faire, chacun dans
de fix pieds de profondeur
latrines creufées en terre;
la main à ce que
des
de tenir
le long
au moins ; leur enjoignons aucunes immondices
leurs Elclaves ne portent
dont les maifons
& dans les emplacemens à
de trois
des rues
réédifiées : le tout pcine
ne font pas encore
ils
I X.
maifons de Ville,
de
Enjoignons à tous Propriétaires Tenccinte de leur emplacement,
de faire, chacun dans
de fix pieds de profondeur
latrines creufées en terre;
la main à ce que
des
de tenir
le long
au moins ; leur enjoignons aucunes immondices
leurs Elclaves ne portent
dont les maifons
& dans les emplacemens à
de trois
des rues
réédifiées : le tout pcine
ne font pas encore --- Page 9 ---
cens livres d'aniende contre les maitres, & du fouet
contre les Efclaves.
X.
Dans un an, à compter du jour de T'enrégifirement
de la préfente Ordonnance, enjoignons à Tinfpeêteur
de Police, de faire une vifite générale dans la Ville,
afin de conftater ceux qui n'auront pas fatisfait à T'article neuf ci-deffus; lui ordonnons d'en drefler procèsverbal, pour, fur les conclufions du miniftere public,
y être pourvu par le Juge ordinaire de Police, conformément à la préfente Ordonnance.
X 1.
Les maifons continueront d'être alignées, fuivant les
anciens Réglemens; cependant, attendu la chaleur du
climat, permettons aux Propriétaires de bâtir fur la rue,
des galeries attenantes leurs maifons, pourvu que ces
galeries foient rapportées auxdites maifons & faites
après coup: &, voulant conferver le même alignement
pour la régularité des rues, feront lefdites galeries de
dix pieds de largeur, ne pourront au furplus être obf
taclées par de petits murs d'appui, afin de pouvoir être
libres pour la voie publique.
XI I.
Autorifons TInfpeêteur & l'Exempt de Police, à entrerà toute heure de jour & de nuit, dans les maifons des
Negres. & gens de couleur libres, pour, en cas de
foupçons, y faire des vifites, afin de découvrir les rer
celeurs des vols.
XIII
-
Tous les cabarets feront fermés à neuf heures du
foir; les cabaretiers, en contravention à cet Arti,
de pouvoir être
libres pour la voie publique.
XI I.
Autorifons TInfpeêteur & l'Exempt de Police, à entrerà toute heure de jour & de nuit, dans les maifons des
Negres. & gens de couleur libres, pour, en cas de
foupçons, y faire des vifites, afin de découvrir les rer
celeurs des vols.
XIII
-
Tous les cabarets feront fermés à neuf heures du
foir; les cabaretiers, en contravention à cet Arti, --- Page 10 ---
livres d'amende:
condamnés en trois cens
cle, feront
XIV. faire avec les deux
le fervice puille fe fans en augmenter le
Pour que d'Archers de Police,
& feroit à charbrigades
les dépenfes il ne foit placé
nombre, ce puiguleiplieroen voulons qatavenir Archer de
Colonie.Nou
aucun
geàla
& à TIntendance nos ordres : défenau Gouvernement d'y, attendre Police d'en placer
Police, fous prétexte
de
à Tlnipe@eur étoit dufage d'en mettre
dons pareillenent endroits oû il
tenant féandans les autres n'eft à la porte du Conieil
ci-devant, G ce fervice.
ce & pour fon
XV.
en cas de bemain-forte
Tun à TexPour avoir promptemnett deux Corps de garde,
foin, feront érablis & T'autre à laurre extrémité.
trémité de la Ville, X VI.
IInf
il nous fera rendu compte E comTous les jours des délits qui auront abfents pu
de la
peéeur de Police, le Cas oà nous ferions militaire qui
mettre; &, dans fera rendu à rOfficier
quant
Ville, le compte Commiffaire de la Marine, TInf
commandera & au matelots ou les gens d'ailleurs clalffés; d'auà ce qui repardanles de Police ne feront au Sénéchal &
pecteur & YExempt Proctreancienialy abfents, aux Oftres rapports qu'au du Roi; &, s'ils font
au Procureur
inmédiatement.
ficiers qui les repeéfentent X VIL
conamendes qui feront prononcées
De toutes les
au préfent Réglement, des
tre ceux qui contreviendront dans la caiffe du Receveur
ia en fera verlé moitié
ce qui repardanles de Police ne feront au Sénéchal &
pecteur & YExempt Proctreancienialy abfents, aux Oftres rapports qu'au du Roi; &, s'ils font
au Procureur
inmédiatement.
ficiers qui les repeéfentent X VIL
conamendes qui feront prononcées
De toutes les
au préfent Réglement, des
tre ceux qui contreviendront dans la caiffe du Receveur
ia en fera verlé moitié --- Page 11 ---
amendes, pour être employée aux réparations de la
Jurifdigion & des Prifons, & l'autre moitié fera dif
tribuée entre TInfpeéteur, TExempt & les Archers de
Police, conformément au Réglement du IO Mars 1750.
XVIIL
Seront au furplus exécutés tous les anciens Réglemens concernant lal Police, & notammentl'Edir de 1685,
l'Ordonnance du Roi du I er Février 1766, le Réglemen: de MM. Conflans & Maillart du IO Mars
1750, & tous autres intervenus fur cette matiere.
Prions MM. les Officiers du Confeil Supérieur du
Port-au-Prince, de tenir la main à l'exécution de la
préfente Ordonnance & de la faire enrégiftrer, tant au
Greffe du Confeil qu'à ceux des Jurifdistions en ref
fortiffantes; & fera la préfente Ordonnance imprimée,
publiée & affichée par-tout où befoin fera, à cC que
perfonne n'en ignore.
DONNÉ au Port-au-Prince, fous les fceaux de nos
armes & le contre-feing de nos Secretaires, le vingttrois Mai mil fept cent foixante-douze. Signé, VALLIERE & MONTARCHER. Scellé de deux cachets
cn cire rouge, & contrefigné AUGUIE&FERRAND.
Rigifré a été le préfent Réglement au Grefe du Confeil Supérieur du Port-au-Prince; oui 6 ce requérant le
Procuncur-Géntral du Roi, en exécution de LArrêt de
la Cour de CE jour dix-neuf Juin mil fepe cent foixante
douze.
Collationné, Signé, PRIEUR, Creffier-Commis.
AU PORT-AU-PRINCE, chez GUILLOT, Imprimeur bréveté du Roi, --- Page 12 --- --- Page 13 ---
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DES REGISTRES
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU CAP.
RE ÉGLEM IE NT
SURLES ARPE NTE URS,
du Ier Avril 1773.
LOUIS-FLORENT, CHEVALIER DE VAL
LIERE, Commandeur delOrdre Royal & Militaire
de Saint-Louis, Maréchal des Camps & Armées du
Roi, In/pe@leur-Général de fa Cavalerie & des
Dragons, fon Commandant & Lieutenant-( Général
des Ifles Françaifes de T'Amérique fous le vent;
ET JEAN-FRANCOIS VINCENT,
Chevalier, Seigneur de Montarcher, Marandicres, la
Goutte e autres lieux, Confeiller du Roi en fes
Confeils, Intendant de Juftice, Police, Financesy
de la Guerre 8 de la Marine defdites Ifles.
LEs PROCES qui s'élèvent journellement entre
les habitans, fur les matières des terrains, nous ayant
donné lieu d'en rechercher la caufe; nous avons
reconnu qu'ils étaient occalionnés, en grande partie,
par lignorance des Arpenteurs, par leur facilité à
délivrer des certificats de terrains avant de s'être af
A
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