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de la colonie qui ont fait éclater leur patriotifme d'une
aux paroiffes
que fatisfaifantes pour nos vermanière auffi honorable pour elles,
tueux Repréfentans.
de Saint-Marc, nos chers frères, nos
vous, généreux Citoyens
recevez mon tendre dévouement & ma refpcétueufe reconamis, d'être les gardiens fidelles & les zélés défenfeurs de nos
noiffance,
Repréfentans. moins généreux Citoyens des autres parciffes, qui
vous 2 non
rcfpe@tueux.
avez fuivi un fi noble exemple, agréez mes hommages
Uniffons-nous tous, braves Citoyens, & armons-nous d'unel barre
éleêtrifée de notre patrioti(me ; &,à l'exemple des héros parifiens 9
allons entourer le temple de l'augufte Affemblée générale 2 pour cn
écarter la foudre qu'on voudroit faire éclater fur. clle.
le ferment d'être fidelles à la Nation 2 à la Loi
Et en renouvelant
la
de T'honneur & de la
& au Roi, jurons 1 fur l'autcl de liberté,
patrie, de maintenir & de protéger 9 jufques à nos derniers foupirs,
l'Affemblée générale de la partie françaife de Saint-Domingue.
Sigrils LA CUUR, Préfident du Comité
de la paroiffe de Baynet.
A SAINT T- M AR C,
DE L'IMP 1 RIMERII D A S EMBLII G ENIRALE
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DES REGISTRES
DU CONSEIL SUPÉRIEUR
JD E SAINT- JD OMINGUS,
Du vinge-un juin mil Jept cent guatre-singt-dix.
Avouapmer feize juin mil fept cent
dix, la cour étant affemblée en la manière quatre-vingt-
& après avoirprocédé àla réception dep plufieurs accoutumée,
confidérant que le nombre de ces miniftres huiffiers;
de la juftice, établis dans la fénéchauffée de fubalternes
eft trés-confidérable, &
cette ville,
quel'on en compte
un, en y comprenanr ceux de l'amirauté, julqu'àtrenterendu le douze janvier mil
qui par arrêt
Ont été autorifés à exploiter fept à la cent fénéchauffée quatrevingtiquatre,
rant qu'il n'exifte aucun
:rconfidéa
réglement qui en fixele nombre,
iftres huiffiers;
de la juftice, établis dans la fénéchauffée de fubalternes
eft trés-confidérable, &
cette ville,
quel'on en compte
un, en y comprenanr ceux de l'amirauté, julqu'àtrenterendu le douze janvier mil
qui par arrêt
Ont été autorifés à exploiter fept à la cent fénéchauffée quatrevingtiquatre,
rant qu'il n'exifte aucun
:rconfidéa
réglement qui en fixele nombre, --- Page 6 ---
APACE)
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confidérant
en forte-g qu'ii pourroir cncore étre stugmensé doit pas cxcéder celui
enfin quele nombre des fervice huidiersne & que d'après l'arelt néceffaire au
public, du
février
1L cinquante-fept de Yordonnance premicr
courale droit deledéserminer.
mnenortisemefaiad après avoir entendu les gens du Roi,
LA COUR,
de MM. les admmiftrateurs, il
a arrêté qu'en préfence fur cct objet, au rapport de M.
fauafom@incefamment confeiller,qu'elle nomme à cet effet,lequel
PIÉMONT, demander
aux juges de la
eft autorifé à
vilie, prélablement leurs obfervations touchant
fénéchauffée de cettè
eflimeront néceffaire pour le
le nombre d'huiffiers quils fénéchauffée.
fervice public dans leur
defen confeil, lesjour & anque
Fait au Port-au-Prince,
DEGRAN NDMAISON,
fus. Signé, DELAMARDELLE DEVERTIÈRES, DE
BoURON, POURCHERESSE CHANBELLAN, LA BICHE DE
CONIGLIANO,
REYNAUD DE SAINTReRcseroRt-INEnONH TRIGANT DE BRAU & DE BRACHET.
HILAIRE,
vinge-un juin mil fept cent quatre-vingt
Aujourdhui,
fuite de fon arrêté du feize de ce
dix, LA CoUR, par à
s'eft trouvé M. le commois, étant en féance, laquelle d'intendant, M. le gouverneur
miflaire faifant fonétions dûment invité, ainfi que le juf
général abfent, quoique demeurera dépofée au greffe:vu les
tifie fa lettre, qui de la fénéchauffée de cette ville;
obfervations des juges lcs conclufions des gens du Roi: oui le
vu parcillement M. PIÉM ONT, confeiller, & tout confidéré,
raporrde LA COUR ordonne que le nombre des huiffiers qui
endant, M. le gouverneur
miflaire faifant fonétions dûment invité, ainfi que le juf
général abfent, quoique demeurera dépofée au greffe:vu les
tifie fa lettre, qui de la fénéchauffée de cette ville;
obfervations des juges lcs conclufions des gens du Roi: oui le
vu parcillement M. PIÉM ONT, confeiller, & tout confidéré,
raporrde LA COUR ordonne que le nombre des huiffiers qui --- Page 7 ---
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exploiteront à l'avenir, tant en ladite Rnéchauffée,
la cour, fera & demeurera fixé à vingt-deux : autorife qu'en
néanmoins tous les huiffiers aCuels à continuer d'exercer
leur état, jufqu'à démiflion, décès ou autre légitime empéchement : ordonne que chaque huiffier qui fera dorénavant nommé pour la fénéchauffée, fera tenu de fe
voir en même temps d'une commiffion d'huiffier pour- en la
cour: ordonne que, conformément à ce quieft
par l'article cinquante-fept de l'ordonnance du prefcrit
février mil fept cent foixante-fix, expédition, tant premier del'arrêté du feize de ce mois, que du prefent arrêt, fera
adreffée au fecrétaire d'étatayantle département dela marine, par le préfident de la féance, & le confeiller
teur : ordonne enfin que letout fera imprimé, lu, rappor-
& affiché par-tout oû befoin fera, &x copie collationnée publié
envoyée à la fénéchauffée de cette ville, pour y être pareillement lue, regiftrée, publiée & affichée : enjoint au
fubftitur du procureur général du Roi en ladite fénéchauffée, de tenir la main à fon exécution & d'en certifier la cour au mois.
Donné au Port-au-Prince, en confeil, les jour & an
que deffus. Signé, PHObM,DELAWARDELLE DEGRANDMAISON, BOURON, POURCHERESSE DE VERTIÈRES,
DE CONIGLIANO, CHAMBELLAN; LABICHE DE REIGNEFORT, PIÉMONT ,REYNAUD DE SAINT-HILAIRE, TRIGANT DE BRAUD, & DE BRACHET.
Collationné; Signl, HELYE, greffier-commis,
Chea Bouxpow, A Imprimeur U P OR du Roi T- & A du U. Confeil PRI INCE,
fupérieur de Saint- Domingue --- Page 8 ---
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)) R E 10#) N N ANCE
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DE M. LE COMMISSAIRE DE LA MARINE,
FAISANT FONCTIONS DINTENDANT;
PORTANT défenfes aux Receveurs des OEhois de
la Colonie, de faire aucuns payemens qui ne foiene
ordonnés dans la forme ordinaire.
Du 24 Juillet 1790.
A Mox SIEUI R,
MONSIEUR RINTENDANT
Des Ifles Frangoifes Jous le Vent.
REMoNmE le Contrôleur de la Marine à Saint-Domingue,
d'une Qu'ila pris communication de la copie que vous lui avez adreffée, Monfieur,
pièce intitulée : Extrait des Regifres de PAfemblée génirale de la
Françoife de Saint-Domingue ; Rance du 7 Juillet
De cette
partie
fulte que chacun des Membres de l'Affemblée eft 1790. autorifé à fe faire pièce il réles Receveurs des octrois de la Colonie, de l'indemnité qui lui revient payer
f raifon de 33 liv. par jour, , &1 fur l'état qui fera fait & certifié par chacun --- Page 10 --- --- Page 11 --- --- Page 12 ---
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