--- Page 1 --- --- Page 2 ---
Asoc
CATDE
Job Carter Broimn
f'ihrary
Arom Inibersity
The Gift of
The Associates of
The Yobn Carter Bron Library --- Page 3 --- --- Page 4 --- --- Page 5 ---
dantaofmm
Donaucad
- pecensle
2i ncve neram
i
- griniecs
- /
rue HAO
Knto
L
EZA L Zce
a
CHonces
Airtenny efe - Ree
a Are 6 ou
Msmnerire
hunane
tiee
le EAA lOlances A - CHeu
a
Mamarhns
-
- N --- Page 6 ---
-3023832
en fes: conclufions : LA COUR ordonne que le Mémoire
du Roi, en date à Fontainebleau le cinq Novembre mil
cent foixante-quinze, figné LOUIS, & plus bas DE
TINE, fera
SCE
& demeurera enregiftré au Greffe de la Cour:
Ordonne pareillement que le Procès-verbal de ladite Aflemblée fera lu Audience tenante, & copie du difpolitifou réfulrat
de ladite Délibération, fera adreffée es-Jurifdidtions du ref
fort pour y être parcillement lue & publiée Audience tenante,
à la diligence des Subftituts da Procureur-Général du Roi
efdits Sieges qui en certifieront la Cour au mois; & fera &
demeurera ledit Procès-verbal, enfemble le compte defdits
Commiflaires & pieces y relatives, dépolés au Greffe de la:
Cour. FAIT au Cap, en Confeil, le vingt-deux Avrilmilfepr
centfoixante-feize.
Signé, BEATRAND,G.C
A
-
L
A
a AURIAISU2 1aeoo
E FIMRRIMERIE ROIALE DU CAP, 1776, --- Page 7 ---
N
2 à
d
a *
R
ai
7E
E X T R
A IT
DE S
TRAITÉ ET CONVENTION
Faits entre Melfieurs les Comtes DENNERYO
DE SOLANO, en vertu des pouvoirs des Rois de
France G d'E/pagne, pour les deux Colonies des deux
Nations à Saint- Domingue.
a été convenu entre les Plénipotentiaires, que les
Thme des Troupes & les Matelots claffés des
deux Nations feroient reftitués fidellement de part & d'autre, fur la réclamation des Officiers chargés refpeétivement de les réclamer ; que quand il arriveroit dans chacune des Colonies des Déferteurs reconnus pour tels, les
Commandans ou Juges des lieux les feroient arrêter; que
s'ils étoient proches des frontieres, ils en avertiroient les
Commandans, qui les feroient retirer ; & que quand ils
feront dans l'intérieur des terres, on avertiroit lefdits
Officiers chargés de les réclamer.
Les Conduéteurs des Déferteurs ou Matelots claffés
feront payés à raifon d'une Piaftre-Gourde par journée de
fix lieues, & une Piaftre-Gourde pour le cheval, par
journée de fix lieues. Quand ils feront envoyés par les
avertiroient les
Commandans, qui les feroient retirer ; & que quand ils
feront dans l'intérieur des terres, on avertiroit lefdits
Officiers chargés de les réclamer.
Les Conduéteurs des Déferteurs ou Matelots claffés
feront payés à raifon d'une Piaftre-Gourde par journée de
fix lieues, & une Piaftre-Gourde pour le cheval, par
journée de fix lieues. Quand ils feront envoyés par les --- Page 8 ---
Commandans ou Juges du pays, on mettra deux Lanciers
à TEfpagnol, & deux Cavaliers de Maréchauffée chez les
Français, pour la conduite d'un, deux, trois ou quatre
Déferteurs; quand il y en aura un plus grand nombre, à
raifon d'un Lancier ou d'un Cavalier de Maréchauffée
pour deux Déferteurs; mais dans le cas oû les Déferteurs
feront rendus à l'Officier chargé de les réclamer, il lui
fera donné par le Gouvernement le nombre de Lanciers
ou de Cavaliers de Maréchauffée qu'il jugera néceffaire
à leur conduite.
Du jour que les Déferteurs feront arrêtés, jufqu'à leur
remife, il fera payé un Efcalin par jour pour leur nourriture, TEfcalin valant la huitieme partie d'une PiaftreGourde.
Il a été convenu de plus que les Efclaves des deux
Nations feroient reftitués de bonne foi & fidellement fur
la réclamation de I'Officier chargé de les retirer; & quand
il fera douteux fi le Negre eft Français ou Efpagnol, il
fera détenu en prifon julqu'à ce que la propriété en ait
été prouvée, mais aux frais de la Nation qui l'aura fait
arrêter; & il fera payé un Efcalin par jour jufqu'a la rémife, ainfi qu'il a été expliqué cideffus, pour les Déferteurs des Troupes.
-
Il fera payé à la Nation chez laquelle on arrêtera, pour
la capture de chaque Efclave, dix-huit Gourdes; & pour
la conduite, 2 ainli qu'il a été réglé pour les Déferteurs
des Troupes & Matelots claflés.
A Tégard des Efclaves mariés, ils refleront à la Nation
chez laquelle ils auront contraôté mariage,al la condition
d'être payés leur valeur, fuivant l'eftimation qui en fera
faite par un Officier de la Nation commis à cet effet, &
par rOflicier chargé de les retirer. A légard des enfans
Gourdes; & pour
la conduite, 2 ainli qu'il a été réglé pour les Déferteurs
des Troupes & Matelots claflés.
A Tégard des Efclaves mariés, ils refleront à la Nation
chez laquelle ils auront contraôté mariage,al la condition
d'être payés leur valeur, fuivant l'eftimation qui en fera
faite par un Officier de la Nation commis à cet effet, &
par rOflicier chargé de les retirer. A légard des enfans --- Page 9 ---
nés de ces mariages, ils fuivront 3 le fort
feront pareillement eftimés
les
de leur mere, &c
le prix en être
par
mêmes
A
payé au propriétaire de la Arbitres,p mere. pour
Tégard des Elclaves qui
de leur fuite les pourfuites de allégueront la
pour prétexte
eu égard à cet expofé,ne devoir Juflice, & prétendront,
ront néanmoins, avèc cette
point être rendus, le fe.
neurs-Généraux de la Nation différence, que les Gouverroat leur caution
qui les réclamera, donneau délit, - Talyle de juratoire la Couromne de reconnoitre, relativement
à
qu'ils Ont
s'engageront -
ce qu'ils ne foient
réclamée, &
jet; ils pourront feulement, fi la pas punis pour cet obles faire vendre hors du
fureté publique Texige,
ou les mettre à la Chaine pays, au profit de leur Maitre,
capture & conduire,
publique: il fera, pour leur
frais fixés ci-deffus. 5 payé le même prix & les mêmes
Comme Tufage de la Nation
eft
juridiquement les Negrès elclaves, Françaife
de vendre
dérention fans réclamation, &
après trois mois de
judication, ils ne font plus
que paffé l'année de l'adFrançais eft convenu
réclamables, le Plénipotentiaire
gres. Elpagnols, & qu'on ne vendroit plus ainfi les Nele plus à portée de qu'on les feroit avertir T'Officier Efpagnol
en prifon fans frais.
retirer, & qu'ils feroient nourris
Toutes ventes d'Efclaves & bêtes
tes elpeces de beftiaux, feront déclarées cavalines & de toufi les acquéreurs ne font munis d'un nulles à l'avenir,
mandant du vendeur, & l'effet
certificat du Commation, reftitué aux frais de celui vendu, en cas de réclaentre les mains-de qui
qui aura mal acquis, ou
l'objet fe
mort dudit objet, la valeur
trouvera, & en cas de
Les voleurs
en raifon du prix de l'achat.
d'Efclaves, de bêtes cavalines, de bêtes à
& de toufi les acquéreurs ne font munis d'un nulles à l'avenir,
mandant du vendeur, & l'effet
certificat du Commation, reftitué aux frais de celui vendu, en cas de réclaentre les mains-de qui
qui aura mal acquis, ou
l'objet fe
mort dudit objet, la valeur
trouvera, & en cas de
Les voleurs
en raifon du prix de l'achat.
d'Efclaves, de bêtes cavalines, de bêtes à --- Page 10 ---
-30239feront A
remis,
cornes & autres animaux,
refpedivement
à la réclamation des Gouverneurs - Généraux, en adminiftrant la preuve du vol, & fous leur caution juratoire
les coupables n'éprouveront ni peine de mort ni mutilations; que
de maniere qu'un Français qui aura volé des.
Efclaves, des animaux, chez les Elpagnols, fera remis au
Gouvernement Efpagnol pour être puni; &c de même
T'Epagnol qui aura volé chez 2 Français des Efclaves &
des animaux, fera rendu au Gouvernement Français pour
y être puni de fon vol.
Les affaflins, voleurs & autres malfaigteurs feront rendus réciproquement au Gouvernement qui les réclamera,
fous la caution juratoire qu'ils ne pourront être mis à
feulement
aux Galeres ou
mort ou mutilés, mais
envoyés
aux Préfides.
fe fuivre
Les chaffes des Efclaves marons pourront
par
les deux Nations dans les montagnes des frontieres. A
l'égard des Efclaves marons qui feront établis & fortifiés,
& qui fe défendront les armes à la main, & qui (eront
ptis, ils refteront en prifon chez l'une & l'autre Nation,
julquà ce
les Souverains aient décidé de leur fort.
Comme He eft très-important que les bornes invariables
ne puiffent être changées, il a été arrêté entre les Pléquiconque des deux Nations feroit aflez
nipotentiaires audacieux
que les arracher, détourner ou tranfplanter 2
feroit regardé pour comme rebelle, jugé militairement par un
Confeil de guerre, & feroit condamné à mort. Dans le
cas ou il feroit fugitif, il ne pourra lui être donné alyle
par aucune des deux Nations ftipulantes.
DE L'IM PRIMERIE ROYALE DU PORT-AU-FRINCE, 1776, --- Page 11 ---
E X T R A
IT
DES REGISTRES
DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DU CAP.
ORDONN AN ICE
CONCERNANT LES CHEMINS.
FISTOS-THERESE
DENNERY, Comte du CHARPENTIER Saint -
dEnnery Maréchal des Camps 8 Empire, 3 Marquis
Grunttros de LOrdre Royale Militaire Armées du Roi,
Infpoldeur- Général dInfanscric, Diredeur- de Saint-Louis,
les Troupes, , Forufications, Artillerie 8 Milices Général de des
Colonics, s Gooemr-linmmam- Général
toutes
Frungaifis de LAmérique fous le vent B
des Ifles
dipendances;
ET
du
DE
"ELITETEEUULANN
lement Confciller de
Roi en fes Confeils 8 emfa Cour VAIPRE; de ParFinances, Franche-Comte, de la Guerre 8 de Intendant la Marine de Jufice, Police,
dejdites Ifles.
L quiy ES Chemins Royaux de cette Colonie & les branches
communiquent étant fouvent impraticables, mal- --- Page 12 --- --- Page 13 ---
EB
S137
--- Page 14 --- --- Page 15 --- --- Page 16 ---