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3ohn Carkr Srolor
Library
Bromn Ihribersity --- Page 3 --- --- Page 4 --- --- Page 5 ---
Noi2 3
8o
EXTRAIT
DES regiftres desdetetérations de LAflfemblée générale de la
partie frangoife de Saint- Domingue.
Seance du vingt mai 1790.
LAssrwmtr générale de la partie françoife de
de ce principe facré, quetous fes iravaux Saint-Domingue,
Er le bien généraide fes confliruans, n'a perdu doiventavoirpour un feul moment
pour accilérer une régénération aufi NESTEINT que défirée. Mais
il faut s'ouvrir une route inconnue dans un nouvel ordre de
2 quand il faut fe garantir avec une
Se
ferviffement
cgale furveillance de l'afaux anciennes idées & de l'exagération des
nouveaux > quand il faut fans ceffe combattre & renverfer principes les
obitacles renaiffans, 2 la marche eft néceffairement retardée par des
opérations préliminaires dont les rapports avec les travaux les plus
importans échappent à la claffe la plus nombreufe des citoyens.
Mais lorfque le pouvoir arbitraire fera toialement andanti , lorfles citoyens feront eux - mêmes les modératcurs des forces
Ruei le principal fourien du defpotifime,, lorique la tranquillité, qui la
liberté des citoyens françois feront affurées, lorfque l'ordre fera rétabli dans toutes les branches de la police, lorfqu'on ne pourra
tromper fur les poids & mefures 7 lorfque les denrées de plus
néceffité feront rigoureufement
première
quantités feront bien
infpestécs 2 lorique leurs qualités &
connues, 2 lorique par des précautions
O11
n'aura plus à redouter la difette des vivres d'aucun:
fages
les chemins, , les rades & quais feront furveillis, lorique cipèce des lorique
de paix calmeront fans délai les rixes &
juges les
défordres; lorfque le citoyen jugé gratuirement préviendronr fes
ra s'il veut les frais, les longueurs, les defagremens par dcs procèssalors pairs, évire-
cautions
O11
n'aura plus à redouter la difette des vivres d'aucun:
fages
les chemins, , les rades & quais feront furveillis, lorique cipèce des lorique
de paix calmeront fans délai les rixes &
juges les
défordres; lorfque le citoyen jugé gratuirement préviendronr fes
ra s'il veut les frais, les longueurs, les defagremens par dcs procèssalors pairs, évire- --- Page 6 ---
amélioration fenfible 1:1 dans la pofition de chaque indiil vidu, exiftera alors une P'homme le plus égoifte & le plus difficile à perfuader
fera convaincu que les travaux de l'Aflemblée générale ont contribué direêtement à fon bonheur : l'Affemblée générale confidérant
cette conviétion effentielle &c fes heureux effers, doivent réfulter
Lenhsitenal des municipalités, telles qu'elle entend les conftituer & qu'ellerconviennent à cette contrée; a décrété & décrète ce
qui fuic:
TITRE PREMIE R.
Delnfrme d'élire les officiers municipaux.
A R T I C L E P R E M I E R.
Duns toutes les villes & paroiffes formées ou à former 2 dans la
partie françoife de Saint-Domingue, il fera établi des municipalités
andépendantes les unes dcs autres.
I I.
Les oficiers des états-majors des places 2 ceux d'adminiftration,
les comités paroiffiaux, les officiers des fénéchauffées & des amirautés, qui auroient exercé jufqu'à préfent des fonêtions qui feront
ci-après attribuées aux municipalités 9 s'en abftiendront à l'inftant
dc l'établiffement defdites municipalités, & lefdits comités & commandans de paroiffes, font & demcurent fupprimés.
IIL
Les officiers & membres des municipalités feront nommés au
fcrutin, comme il fera expliqué ci-après.
I V.
Le chef de tout corps.municipal portera lc nom de maire.
V.
Les citoyens astifs de chaque ville, bourg &c paroiffe pourront
concourir à l'éleétion des membres du corps municipal.
V I.
Seront réputés citoyens aétifs 9 tous les citoyens blancs & nonméfalliés, françois ou devenus françois 9 majeurs de vingr- cinc ans
accomplis, domieilnesdefske.au moins depuis un an dans la paroiffe,
ou fervant dans les gardes nationales, contribuables & hors de
faillite.
oyens astifs de chaque ville, bourg &c paroiffe pourront
concourir à l'éleétion des membres du corps municipal.
V I.
Seront réputés citoyens aétifs 9 tous les citoyens blancs & nonméfalliés, françois ou devenus françois 9 majeurs de vingr- cinc ans
accomplis, domieilnesdefske.au moins depuis un an dans la paroiffe,
ou fervant dans les gardes nationales, contribuables & hors de
faillite. --- Page 7 ---
(3J
VIL
Seront exclus les enfans qui auront reçu & retiendront: à quelque titre que cefoit, une portion quelconque Tl biens de leur père,
mort infolvable 9 fans payer leur part virile de fes dettes 1 excepté
feulement les enfans mariés qui auront reçu des dots avant la faillite
de leur père, ou avant leur infolvabilité notoirement connue
VIIL
Ceux qui étant dans les cas d'exclufion ci-deffus, feront ceffer
la caufe d'exclution. en payant leurs créanciers, ou en acquittant
leur portion virile des dettes de leur père, rentreront dans les droits
de citoyens actifs, pourront être éle@teurs & feront éligibles s'ils réuniffent les conditions prefcrites.
I X.
Il fera procédé à la formation des municipalités huit jours
que le préfent décret aura été publié , affiché & lu au prone après dans
chaque paroiffe.
X.
Les affemblées, à l'effet de former les municipalités, feront convoquées par les municipalités ou comités aétuels, & à leur défaut
par les marguilliers en exercice. La féance fera ouverte par le maire
ou le préfident du comité,ou enfin par le marguillier,qui expliquera
l'objet de la convocation.
X I.
Les paroiffes du Cap, du Port-au-Prince &c des Cayes devant être
confidérées par leur population comme paroiffes du premier ordie,
fe diviferont en feétions dont le nombre ne pourra excéder celui de
douze, & dont la population de feétion ne pourra être moindre de
trois cents individus blancs domiciliés.
X I I.
Les autres paroiffes fe diviferont également en tel nombre de fections que la population & le territoire l'exigeront : les divifions de
fcétions feront déterminées par l'affemblée de paroiffe dans les licux
où elles ne le font déjà.
XIIL
Les citoyens adtifs fe réuniront en chaque ville ou paroiffe, en
de
douze, & dont la population de feétion ne pourra être moindre de
trois cents individus blancs domiciliés.
X I I.
Les autres paroiffes fe diviferont également en tel nombre de fections que la population & le territoire l'exigeront : les divifions de
fcétions feront déterminées par l'affemblée de paroiffe dans les licux
où elles ne le font déjà.
XIIL
Les citoyens adtifs fe réuniront en chaque ville ou paroiffe, en --- Page 8 ---
L41
autant d'affemblécs qu'il y. aura def fcéions, & nul ne pourra voter
que dans fa falion, &c perfonne ne pourra fe fairei repréfenter.
X I V.
Toutes les affemblées particulières dans la mémeville ou paroiffe,
feront indiquées pour le mêine jour 8x à la même heure.
X V.
Chaque affemblée procédera, dès qu'elle fera formée, à la nomination' d'un préfident & d'un fecrétaires il ne faudra pour cette
nomination que la fimple pluralits relarive des fuffrages en un feul
ferutin, recucilli & depouillé par les trois plus anciens d'age.
X VL
Chaque affemblée nommera enfuite à la pluralité relative trois
ferurateurs qui feront chargés d'ouvrir les ferutins fubfequens, de
les depouiller, de comprer les voix & de proclamer les réfultais. Ces
trois fcrutateurs feront nommés
un icui ferurin recueilli & dépouild comme le précédent pelete trois plus anciens d'age.
X V I I.
Pour être éligible dans les municipalités. 2 il faudra réunir aux
qualités de citoyens aétifs ci-deffus détailléesia conditiond'etredomicilié depuis trois ans dans la viile ou paroiffe, & d'avoir la libre
difpofition de fon temps. Néanmoins les parens alliés aux degrés de
& de fis,de beau-père & de gendre, de frères & de beau-frères,
PeAaL & de neveux 7 ne pourront être en même temps membres
du corps municipal.
XVIIL
Ceux qui feront propriétaires fonciers dans
paroiffe, n'auront
befoin
de juftifer d'un domicile d'un pour être éligibles
dans l.dise paroiffe.
X I X.
Les notables dont il fera parlé ci-après feront foumis aux con'itions d'éligibilité détaillée ci-deffius.
X X.
Les citoyens cui cccupent des places de judicature ne peuvent
être en même-ter. ps membres dcs corps municipaux,
.
XVIIL
Ceux qui feront propriétaires fonciers dans
paroiffe, n'auront
befoin
de juftifer d'un domicile d'un pour être éligibles
dans l.dise paroiffe.
X I X.
Les notables dont il fera parlé ci-après feront foumis aux con'itions d'éligibilité détaillée ci-deffius.
X X.
Les citoyens cui cccupent des places de judicature ne peuvent
être en même-ter. ps membres dcs corps municipaux, --- Page 9 ---
[s]
XXI
Les receveurs des deniers publics ne peuvent être admis en. môme-temps aux fonétions municipales.
XXIL
Les maires feront toujours élus ala pluralité abfolue des vOix; fi
lc premier fcrutin ne donne cecte pluralité, il fera-procédé à
un fecond ; f celui-ci ne la omc poinr encore 2 il 1cra proccdé à
un troifième, dans lequel le choix ne pourra plus fe faire qu'entre
les deux citoyens qui auront réuni lc plus de voix au ferutin précédent 3 enfin, s'ily avoit égalité de fufrages entr'eux à ce troificme
fcrutin, le plus agé feroit préféré.
XXIIL
La nomination des autres membres du
municipal fera faite
au fcruuin individuel & à la pluralité abfolue Rorder fuffrages.
X X I V.
Dans les villes ou paroiffes où il y aura plufieurs affemblées particulières de citoyens aatifs 2 ces affemblées ne fcrcnt regardées que
comme des fcations dc laffemblée générale de la ville cu paroiffe.
A
X X V.
En conféquence 2 chaque fcétion de l'affemblée générale de citoyens adifs, fera parvenir à la maifon commune. à la maifon de
ville, ou à l'églife 2 ler recenfement Ce rtifié du préfident & du fecré
taire de la feétion, de fon fcrutin, contenant la mention du nombre des fuffragesque chaque citoyenremmé auraréunis en fafaveur,
& le réfultat général de tous ces recenfemens fera fait Fubliquement dans la maifon communc.
XXVL
Chaque feftion. particulière de l'affemblée générale des citoyens
aétifs enverra à la maifon commune un commiflaire pour aflifter au
recenfement du fcrutin.
X X VIL
Çeux qui dès le premier fcrutin réunirent la pluralité ebfolue;
c'eft-à-dire la moitié des fuffrages & un cn fus 2 feront définitivement élus, ainfi qu'il a été dit à l'article vingtième,
XXVL
Chaque feftion. particulière de l'affemblée générale des citoyens
aétifs enverra à la maifon commune un commiflaire pour aflifter au
recenfement du fcrutin.
X X VIL
Çeux qui dès le premier fcrutin réunirent la pluralité ebfolue;
c'eft-à-dire la moitié des fuffrages & un cn fus 2 feront définitivement élus, ainfi qu'il a été dit à l'article vingtième, --- Page 10 ---
L61,
Si au premier tour de fcrutin iln'y a pas un nombre fuffifant de
citoyens élus à lapliralité abfolue des voix , on procédera à un
fecond icruting& ceux qui obtiendront cette feconde fois la pluralité abfolué feront de même élus définitivement.
Enfin, fi le nombre nécoffaire.n'eft pas rempli par les deux
miers fcrutins > il en fera fait un troifième & dernier > & à
CoAulires
il fuflira > pour être élu, d'obrenir la pluralité relative des fuffrages.
X X VIIL
Dans les villes oit l'affemblée genérale des citoyens aétifs fera
divifée en plufieurs fedtions, les fcrutins de CCS diverfes feaions feront recenfés à la maifon communé ou à l'églifc le plus
ment qu'il fera poffible 9 en forte que les fcrutins ultérieurs,
ACRIEE
trouvent néceffaires , puiffent fe faire dès le jour même, ou au plus
tard le lendemain.
X X I X.
Les citoyens qui par l'événement du fcrutin auront été nommés
membres du corps municipal, feront proclamés par le préfident de
l'affemblée.
X X X.
Après les éleations, les citoyens aétifs de la ville ou paroiffe ne
pourront ni 1efter affemblés ni s'affembler de nouveau en corps de
commune, fans une convocation expreffe ordonnée par le confeil
genéral de la commune, dont il va être parlé ci-après; ce confeil ne
pourra la refufer fi elle eft requife par le fixième des citoyens actifs.
TITRE S E C O N D.
De la compofition des corps municipaux.
A R T I C L E P R E M I E R.
Le nombre des officiers municipaux fera en raifon d'un par chaque feétion de paroifle 2 nom compris le maire, en obfervant néanmoins qu'il y ait toujours deux officiers municipaux dans le cas où
il n'y en auroit pas de feêtion dans la paroiffe.
I I.
Il y aura dans chaque municipalité un procureur de la commune
.
TITRE S E C O N D.
De la compofition des corps municipaux.
A R T I C L E P R E M I E R.
Le nombre des officiers municipaux fera en raifon d'un par chaque feétion de paroifle 2 nom compris le maire, en obfervant néanmoins qu'il y ait toujours deux officiers municipaux dans le cas où
il n'y en auroit pas de feêtion dans la paroiffe.
I I.
Il y aura dans chaque municipalité un procureur de la commune --- Page 11 ---
fans voix délibérative; il fera d23 de défendre les intérêts & de
pourfuivre les affaires de la commune.
III
Iy aura en outre un fubftitut du procureur de la commune,lequel à défaut de celui-ci exercera fes fonéions..
I V.
Le procureur de la commune fera nommé par des citoyens adifs,
au fcrutin & à la pluralité abfolue des fuffrages, &c felon les règles
prefcrites pour l'éledtion.
V.
Le fubftitut du procureur de la commune fera élu de la méme
manière.
V I
Les citoyens aétifs de chaque paroiffe nommeront par le fcrutin
individuel &cà la pluralité abfolue des firfirages, un nombre de notables double de celui des membres du corps municipal.
VIL
Lors du dépouillement de tous fcrutins, le nombre des votans
fera compté & examiné pour vérifier fi le nombre eft d'accord
avec celui d. S bulletins; ceux qui ne faurcnt pes écrire non.meront
à haute voix les perfonnes qui fixercnt leur choix, & le fecrétaire
de l'ailemblée en prendra note.
VIIL
Les notables formeront avec les membres du corps municipal le
confeil général de la commure 2 & feront
pour délibkrer
dans les affaires importantes, ainfi qu'il fera ci-apiès, &
ront
re
dans tous les cas fiéger avec VOIX confultatives.
pcurI X.
Ily aura dans chaque municipalité vn fecrétaire-gre fier, lecrel
fera élu par les citcyens adtifs, au fcrutin & à la
a biclue
des fuffrages, & ledit fecrétaire-grefier reftera cn exercice pluraline deux ans,
& pourra être continué néann.cins attendu la nattie de ies fonctions
X.
lly aura pareillement un tréforier de Ia commune, lequel fera ienu
IX confultatives.
pcurI X.
Ily aura dans chaque municipalité vn fecrétaire-gre fier, lecrel
fera élu par les citcyens adtifs, au fcrutin & à la
a biclue
des fuffrages, & ledit fecrétaire-grefier reftera cn exercice pluraline deux ans,
& pourra être continué néann.cins attendu la nattie de ies fonctions
X.
lly aura pareillement un tréforier de Ia commune, lequel fera ienu --- Page 12 ---
caution, & ne
181 être nommé qu'au fcrutin & à la
de fournir relative des fuffrages, pcurra il reftera cn place deux ans, 2 &x
pluralité être continté qu'après fon compte rendu, apuré 8 foldé.
ne pourra
X I.
Les fonêtions du maire & autres officiers munidipsux/eereront
gratuitement. Sur le traitement & les droits qu'il eft convenable d'attribuer au
procureur-fyndic, à fon fubflitut, au fecrétaire-grefier & au tréforier, les municipalités donneront leur avis qui fera examiné &a approuvé par l'Allemblée générale, s'il y a lieu.
X - I I.
Chaque corps municipal compofé de plus de trois membres fera
divifé en confeil & en bureaux.
XII I.
Le bureau fera compofé du tiers des oficiersmuncipaux, y compris le maire qui en fera toujours partie, les deux autres tiers formeront le confeil.
X I V.
Les membres du burcau fcront choifis par le corps municipal
tous les ans, & pourront être réélus pour une feconde année.
X V.
Le bureau fera chargé de tous les foins de l'exécution, & borné
à la (imple régie. Dans les municipalités réduites à trois membres,
T'exécution fera confiée au maire feul.
X V I.
Le confeil municipal s'affemblera au moins unc fois par mois;
il commencera par arrêter lc compte des opératcurs au bureau,& le
comptc rendu & arrêté, les membres du bureau auront fcance &
voix délibérative avec ceux du confeil.
X V I I.
La préfence des deux tiers au moins des membres du confeil fera
nécelfaire pour recevoir le compre du bureau, & cclle de la moitié
plus un des membres du corps municipal pour prendre les autres
délibirasions.
s'affemblera au moins unc fois par mois;
il commencera par arrêter lc compte des opératcurs au bureau,& le
comptc rendu & arrêté, les membres du bureau auront fcance &
voix délibérative avec ceux du confeil.
X V I I.
La préfence des deux tiers au moins des membres du confeil fera
nécelfaire pour recevoir le compre du bureau, & cclle de la moitié
plus un des membres du corps municipal pour prendre les autres
délibirasions. --- Page 13 ---
[o1
XVIIL
Les officiers municipaux &c norables feront élus pour deux ans &
renouvelés par moitis chaque ennée;! le fort déterminera ceux qui
devront fortir à l'époque d'éleétion qui fuivra la première; quand
lc nombre fera impair, il fortira alernativementun membre de plus
& de moins.
X I X.
Le maire reftera en exercice deux ans 2 & ne pourra être réélu
qu'après un autre excrcice ccoulé.
X X.
Le procurci ur de la commune 8: fon fulftirut conferveront leurs
places pendant deux ans & ne pourrent pareillement être réélus
qu'après un intervalle de deux ans; néanmoins à la fuite de la première éleétion, le fubftitut du procureur de la commune n'exercera
fes fonétions qu'une année, & dans toutes les élcétions fuivantes, le
procureurde la commune 8 fon fubftitur feront remplacés ou réélus
alternativemen: chaque année.
X X I.
Les affemblées d'élcétion pour les renouvellemensannucls fe tien-
-
dront dans toute la partie françoife de Saint-Domingue le premier
dimanche du mois de mars.
X X II I.
Si la place dc maire ou de procureur de la commune ou de fon
fubftitut & de fon tréforier, devient vacante par mort, démiflion
ou autrement, il fera convoqué uine affemhlée extraordinaire de citoyens aétifs pour procéder à une nouvelle élcétion,
XXIIL
Lorsqu'un membrc du confeil viendra à mourir ou donnera fa
démiffion, ou fera deftitué ou fufpendu de fa place, ou paffera dans
le burcau municipal, il fera remplacé de droit pour le temps
lui reftoit à remplir, par celui des notables qui aura réuni le FEs
de fuffrages.
X X I 1e V.
Avant d'entrer en cyercice, le maire & les autres membres du
corps municipal, lc piccuicur de la com.mune & fon fubftitut, le
ou donnera fa
démiffion, ou fera deftitué ou fufpendu de fa place, ou paffera dans
le burcau municipal, il fera remplacé de droit pour le temps
lui reftoit à remplir, par celui des notables qui aura réuni le FEs
de fuffrages.
X X I 1e V.
Avant d'entrer en cyercice, le maire & les autres membres du
corps municipal, lc piccuicur de la com.mune & fon fubftitut, le --- Page 14 ---
[ro]
fecrâaire-grefier &x le tréforier préteront le ferment de maintenir
de tout leur pouvoir la conftitution de Saint-Domingue, d'être
fidèles à la Nation, à la loi & au Roi,& de bien remplir leurs fonctions; ce ferment fera prêté à la prochaine élcêtion devant la com*
mune, &c devant le corps municipal aux éle8tions fuivantes.
X X V.
Les officiers municipaux ne feront afrcin:s à arcun ccftume particulier, ils porteront feulement pour marque diftinaive loriqu'ils
feront en fonStions, un chaperon de fatin bleu, blanc & rouge, celui
du maire fcra double.
TITRE TROISIEM E.
Des_fondions des municipalités.
A RTI C L E P'R E M I E R.
Les fonétions propres au pouvoir municipal, fous la furveillance
& l'infpcôtion des affemblées adminiftratives, font :
De jurveiller la régie des biens & revenus communs des villes, 9
bourgs & paroiffes.
S
De faire exécuter tout ce qui aura été arrêté dans les affemblées
paroiffiales, relativement aux befoins, affaires & travaux concernant la commune.
De faire jeuir les habitans des avantages d'unc bonne police,
notamment de la propreté, de la falubrité & de la tranquilité,
dans lcs rucs, lieux & édificcs publics.
I I.
Les fonétions propres à l'adminiftration gonérale qui fonr déléguées aux corps municipaux, pour les exercer fous l'autorité des
affemblici, adminif ra ives 5 font :
La répartition des contributions direêtes entre les citoyens dont
la paroifle eft compofie.
La perception de ces contributions.
Le verfement de ces contributions dans lcs caiffes de département:
La dircétion immédiate des travaux publics dans le reffort de la
municipalité.
L'inipection immédiate fur les érabliffemens publics deftinés à
déléguées aux corps municipaux, pour les exercer fous l'autorité des
affemblici, adminif ra ives 5 font :
La répartition des contributions direêtes entre les citoyens dont
la paroifle eft compofie.
La perception de ces contributions.
Le verfement de ces contributions dans lcs caiffes de département:
La dircétion immédiate des travaux publics dans le reffort de la
municipalité.
L'inipection immédiate fur les érabliffemens publics deftinés à --- Page 15 ---
Lr)
l'utilité générale 9 notamment fur le hopitaux, fur lefquels il fera
fait un reglement particulier.
La furveillance &c l'agence néceffaire à la confervation des propriétés publiques.
L'infpection dircAe des travaux de réparation ou de reconftruction des égifes. presbytères, & autres objets relatifs au fervice
du culte religieux.
IIL
Pour l'exercice des fonétions propres ou délégués aux corps
municipaux 2 ils auront le droit de requérir le fecours néceflaire
des gardes nationales &c autres forces publiques, ainfi qu'il fera
plus amplement expliqué.
IV.
Le maire &c les autres membres du corps municipal, lc
cureur de la commune 8c fon fubftitur, 2 lc fecrétaire-greffier EE le
tréforier ne pourront exercer enmême-temps leurs fonêtions & celles
de la garde nationale.
V.
Lc confeil général de la commune 2 compofé tant. des membres
du corps municipal que des notables 2 fera convoqué toutcs les fois
que l'adminifration municipale le jugera convenable ; ils ne pourront fe difpenfer de le convoquer loriquil s'agira de la commune.
V I.
Les corps municipaux feront entièrement & dans tous les cas
fubordonnés aux affemblées de département.
V I I.
Tous les comptes rendus par les burcaux municipaux feront
arrêtés définiivement par l'adminiftration ou le dircêtoire de
tement.
déparVIIL
Le tréforier de la commune percevra, à l'exclufion des margnilliers, les impofitions municipales & celles arrêtccs par la parvife,
homologuées par l'affembl.e de département.
I X.
Les comptes du tréforier de la commune feront vérifics par
l'affemblée paroifliale fur lc rapport &c les obfervations du corps
és définiivement par l'adminiftration ou le dircêtoire de
tement.
déparVIIL
Le tréforier de la commune percevra, à l'exclufion des margnilliers, les impofitions municipales & celles arrêtccs par la parvife,
homologuées par l'affembl.e de département.
I X.
Les comptes du tréforier de la commune feront vérifics par
l'affemblée paroifliale fur lc rapport &c les obfervations du corps --- Page 16 ---
[]
municipal, arrêtés difinitivement par l'affemblée de département,
& imprimés chaque annde.
X.
Dans toutes les paroiffes, 9 fans diftinétion, les citoyens aatifs
pourront prendre au greffe de la municipalité, fans daplacer &c
fans frais, communication ou copie des comptes des pièces juflificatives & des délibérations du corps municipal, toutes les fois
qu'ils le requerront.
X I.
Les municipalités connoitront de l'introdudion, altération &
falfification des monnoies 9 feront arrêter les coupables & les déféreront à la juftice ordinaire, s'il y a Jieu, pour leur procès être
fait & parfait.
XIL
Elles auront l'infpeétion fur les pharmacies, droguerics , &
fur tous les arts & métiers; à -cet eflet, la municipalité aura
une marque particulière, qui fera imprimée fur tous les poids 2
mefures aunes, 8cc., par l'officier municipal prépofé à cet effet,
le tout & peine d'amende contre les contrevenans. 1l fera fait dcs
réglemens particuliers fur ces divers objets.
-
XIIL
Les gardes nationales recevront des municipalités dans leurs
territoires refpe@tifs, l'ordre ou la permiffion de prendre les armes
enfemble ou par détachement, & de fe porter partout où le bien
& ka fûreté publique l'exigeront.
X I V.
Les chefs des troupes foldées nc pourront Jeur faire prendre
les armes 2 les mettre en mouvement, faire battre la générale fans
les ordres de la municipalité, & ils donneront connoiffance auxdites municipalités des jours & heures fixées pour les exercices.
X V.
Lc maire, ou en fon abfence le premier officier municipal qui
le repréfentera, donnera chaque jour le mot de l'ordre 2 il ordonnera les patrouilles néceffaires à la fireté publique, & donnera
le confignes 3 les patrouilles des troupes réglées auront 1 indépendamment de leur caporal, un fecond caporal de garde nationale ;
ont connoiffance auxdites municipalités des jours & heures fixées pour les exercices.
X V.
Lc maire, ou en fon abfence le premier officier municipal qui
le repréfentera, donnera chaque jour le mot de l'ordre 2 il ordonnera les patrouilles néceffaires à la fireté publique, & donnera
le confignes 3 les patrouilles des troupes réglées auront 1 indépendamment de leur caporal, un fecond caporal de garde nationale ; --- Page 17 ---
[13]
8c fur le compte que les porrovillas de la nuit rendrent toU'S
les matins, le maire ne pourra faruer fur le fort des dolinquans
arrêtés pendant la nuit, qu'il ne foit affifté au moins d'un officier municipal ou d'un notable.
X VI
Les perfonnes arrêrées dans ies rues, comme perturbatcurs du
repos public, feront provifoirement détenues aui plus prochain
corps-de-garde.
X V I I.
Aucun emprifonnement
caufe civile ou criminelle ne pourra
être fait qu'i la charge PRCNTO rendre compte fur le champ à la
municipalité.
XVIIL
Les municipalités auront exclufivement la police des prifons dont
elles recevront les mouvemens tous les jours, & elles difpoferont
des nègres dc chaine pour l'utilité de la communc.
X I X.
S'il eft envoyé dcs troupes ou recrues dans aucun des ports
de la partie françoife de Saint-Domingue, la municipalité feule
les recevra provifoirement, Jes logera & pourvoira à leur fubfiftance, &c il n'en pourra être ditpofé que fur un ordre des
affemblées de département, 2 auxquelles les municipalirés feront
tenues de rendre compte. Les troupes Oll recrues 2 à leur débarquement, préteront 2 entre les mains des officiers de la municipalité, ferment de fidélité à la Nation, à la partic françoifc de
Saint-Domingue, à la Loi & all Roi.
X X.
Les municipalités auront l'infpedlion des poftes, même leur
alminiftration 2 s'il y a lieu, fous l'autorité dos affemblées de
département.
X X I.
Les municipalités auront exclufivement la po'ice des frreacles;
il y aura chaque femaine un officier municipai de fervice qui
aura fa place dans la première loge à droires, la ga-de quelle
qu'elle foit fera fous fes oidres, & il dcnnera les confignes,
.
Les municipalités auront l'infpedlion des poftes, même leur
alminiftration 2 s'il y a lieu, fous l'autorité dos affemblées de
département.
X X I.
Les municipalités auront exclufivement la po'ice des frreacles;
il y aura chaque femaine un officier municipai de fervice qui
aura fa place dans la première loge à droires, la ga-de quelle
qu'elle foit fera fous fes oidres, & il dcnnera les confignes, --- Page 18 ---
(143
X XIL
Nul n'aura de loge, de place d'honneur ou privilégice aut
fpectaclus.
XXIIL
Dans toutes les cérémonies publiques, le corps municipal,
comme repreientant le peuple, aura dans fon territoire, & dans
tous les cas, la préfance fur les corps civils ou militaires.
X X I V.
Les municipalités créeront, s'il V a licu, un corps de police
fulifamment nombreux pour la fireté publique & l'exécution de
leurs ordres, & ces corps de police feront aux frais de chaque
paroifie.
XXV.
Les municipalités auront dans leur territoire refpedtif la police
& furveillance fur tous les habitans des vilies, bourgs & campagnes, de quelqu'érat qu'ils foient, & notamment fur ceux
tenant boucherie , poifionnerie, boulangerie, cabaret, auberge,
café & autres lieux publics.
Elles fe feront rendre comptc, par les aubergiftes, du mouvement des auberges, d'après le regiftre qu'ils feront obligés de tenir
& de faire parapher le maire ou tout autre officier municipal.
Elles connoitront R tout ce qui regarde l'ouverture & l'entretient des grands chemins, des chemins de communication & particuliers, arrêteront toutes voies de fait, & feront rétablir provifoirement les chofes & les lieux au même état qu'ils étoient
avant la voie de fait.
Elles connoitront des rixes & voies de fait qui pourroient furvenir de cioyen à citoyen, & de citoyen à citoyen militaire.
X X V I.
Le procureur de la commune fera particulièrement chargé de
farveiller tous les objets déraillés ci-deffus, & de dénoncer à la
municipaliré les contraventions & généralement tout ce qui intéreffe l'ordre public, les tuteurs 8x les mineurs.
XXVIL
Les municipalirés, dans leur territoire 2 donneront les ordres
néceffaires pour la pourfuire & la recherche des nègres marrons,
lefquels feront enregiftrer dans leur greffe, à la charge néanmoins,
chargé de
farveiller tous les objets déraillés ci-deffus, & de dénoncer à la
municipaliré les contraventions & généralement tout ce qui intéreffe l'ordre public, les tuteurs 8x les mineurs.
XXVIL
Les municipalirés, dans leur territoire 2 donneront les ordres
néceffaires pour la pourfuire & la recherche des nègres marrons,
lefquels feront enregiftrer dans leur greffe, à la charge néanmoins, --- Page 19 ---
Ts3
dans les cas extreordinaires, de rendre compte le plus diligemment
poflible aux affemblées de départernent.
X X VIIL L.
La police des gens de couleur libres appartiendra aux munipalitis, qui demeureront expreffiment chargées de les préferver
de toutes vexations, Bc d'entretenir parmi eux l'ordre, la fécurité
&c la paix, & de lcs maintenir dans les fentimens de reipodt & de
gratirude qu'ils doivent à leur patrons naturels, ainii que dans les
droits qui leur font garantis par la loi.
XXIX.
Les municipalités veilleront à ce qu'il ne s'introdaife rien de
nuifible dans la partie françoife de Saint-Domingue, foit par
mer, foit par terre, notamment des bêtes féroces & venimeufes,
& feront détruire celles qui exiftent.
X X X.
Il fera inftitué dans chaque ville ou paroiffe maritime des commiffaires de rade dont le nombre & les fonêtions feront déternés par les municipalités, fauf l'approbation des affemblées de
département.
X X X I.
Lefdits commiffaires de rade fe tranfporreront à bord des bâtimens 2 & fur leur rapport faitaux municipalités, elles ftatveront relativement auxpaffagers8caux chofes fufpeêtes CC qu'il appartiendra.
XX XI I.
A l'inflant de leur arrivée, les capitaines feront leur rapport
à la municipalité du lieu où ils feront mouillés 5 I en fera tenu
regiftre, & lefdits capitaines remettront dans les vingt-quatre heures
leur rôle d'équipage, 2 pour la revue en être faite par la municipalité; ils remettront de plus,, un état certifid de leur cargaifon,
particulièrement de la quantité & qualité des objets de première
néceffité. 7 poury avoir recours au befoin, defquels objets ls jau7 aunages & roids feroat vérifijs à tous jours &c heures,
EE officiers municipaux.
X XXIIL
Les capitaines préfenteront à la municipalté Jerrs
qui feront interroges, : ainfi que les circonftan.ces T'exigerent,
RCarre
ont de plus,, un état certifid de leur cargaifon,
particulièrement de la quantité & qualité des objets de première
néceffité. 7 poury avoir recours au befoin, defquels objets ls jau7 aunages & roids feroat vérifijs à tous jours &c heures,
EE officiers municipaux.
X XXIIL
Les capitaines préfenteront à la municipalté Jerrs
qui feront interroges, : ainfi que les circonftan.ces T'exigerent,
RCarre --- Page 20 ---
il fern tem regiftre des noms des paffagers, de leurs deftinations,
profsfions, & les noms defdits paflagers feront infcrits fur les
alliches américaines.
XX XIV.
Tout capitainc négrier venant de la côte d'Afriqve, fera tenu
& de remettre à la municipalité un état de tous les
d'apporter noirs compofant fa cargaifon , d'après quoi la municipalité donnera
Tordreaux oficiers de fanté de faireleur vifite. à laquelle-fifteraun
officier municipal. Il en fera dreflé un procès verbal çui demeurera
dipofs au greffe de la municipalité : enfuite, s'il y a licu, elle
accordera aux capitaines la permiffion de defccndre à terre, hors
Tenccinte des villes & fous le vent 2 tous les noirs de fa cargaifon,
à l'avenir être vendus à bord, fous peine
lefquels livres ne pourront d'amende plus chaque tête denoir vendu en contravendemille
par
moitié,
tion du préfent article, laquelle fera fupportée 9 par
, par
le vendeur & l'acheteur, folidairement T'un pour lautre 3 les municipalités prendront les mefures néceffaires pour affurer l'exécution
du préfent article 2 & le concilier avec la propreté & la falubrité
qu'il eit effentiel d'entretenir dans les villes.
X X X V.
Il en fera ufs de même à légard des bâtimens qui apporteront
des cargaifons de chevaux 2 mulets & bêtes à cornes, lefquels
feront toujours rigoureufement vilités par un médecin vétérinaire :
en conféquence il fera établi des médecins vétérinaires partout où
befoin fcra.
X X X V I.
Dansle cas de difette de farine, les municipalités rechercheront
les accaparemens, &c feront vendre à un prix modéré tel qu'il fera
fixé par les municipalités 5 & en cas de difette & non accapare- les
ment, les municipalités feront tenues d'en prévenir fans délai
affemblées fupéricures, 3 pour être par clles itatué cC qu'il appartiendra.
X X X VI I.
Les municipalités des villes & paroiffes raritimes prendrent connoiffance dos mouvemens de la rade, & ce par la v ie du comimmédiamandunt marchand, ou du capisaine de port, quiferont
tement fous leurs ordres.
en cas de difette & non accapare- les
ment, les municipalités feront tenues d'en prévenir fans délai
affemblées fupéricures, 3 pour être par clles itatué cC qu'il appartiendra.
X X X VI I.
Les municipalités des villes & paroiffes raritimes prendrent connoiffance dos mouvemens de la rade, & ce par la v ie du comimmédiamandunt marchand, ou du capisaine de port, quiferont
tement fous leurs ordres. --- Page 21 ---
[171
XXX VIIL
Les paffeports pour l'intérieur de la partie françoife de SaintDominguc feront donnés par les municipalités; & quant aux
mis de fortir de Tisle, ils feront donnés par les aflemblées fupérieu- perres, & vifés par la municipalité du lieu où l'on
&
en cas
s'embarquera,
d'oppofition au départ d'un particulier ladite
fera formée au greffe de la municipalité, & ladite municipalité oppofition
prendra en premier lieu connoiffance des motifs d'oppofition, &
renverra sil'y a lieu pardevant les juges ordinaires.
X X X I X.
Tout navire françois 7 avant de prendre charge, 3 fera fcrupuleufement vifité par des experts 9 en préfence d'un officier
pour vérifier s'il peut tenir la mer , & les capiraines municipal, marchands
feront tenus de préfenter avant leur départ à la municipalité leurs
expéditions, leurs rôles & la feuille de leurs chargemens, 2 qui feront vifés gratis; jufqu'à ce que cette formalité foit remplie, la fortie du port leur fera interdite.
XL.
Lefdits capitaines marchands feront également tenus de préfenter
à ladite municipalité un état de l'avitaillement du navire,lequel fera
ftriétement vérifié, ainfi que le coffre de chirurgie; il fera auffi
pareillement vérifié fil le navire eft pourvu de cables, de voiles, &
d'aneres, & d'une chaloupe fufhifamment grande pour fauver
Téquipage en cas de befoin. Les commiffaires de rades feront du
tout leur rapport à la municipalité 2 avant lequel
fait &
approuvé, la fortie du port fcra interdite audit capitainc. rapport
X L I.
Les municipalités ne délivreront pareillement le permis de fortie
du port, que loriqu'il Jeur aura apparu de la quittance du receveur
des droits d'oétroi ou autres droits.
XLII
Finalement. 3 les municipalités exerceront les fonétions ci-devant
attribuées aux commiffaires des claffes & aux amirautés pour ce
qui concerne la marine marchande. 9 à l'exception de celles concernant le pouvoir judiciaire, , qui refteront aux amirautés jufqu'à ce
qu'il en ait été autrement ordonné.
C
du port, que loriqu'il Jeur aura apparu de la quittance du receveur
des droits d'oétroi ou autres droits.
XLII
Finalement. 3 les municipalités exerceront les fonétions ci-devant
attribuées aux commiffaires des claffes & aux amirautés pour ce
qui concerne la marine marchande. 9 à l'exception de celles concernant le pouvoir judiciaire, , qui refteront aux amirautés jufqu'à ce
qu'il en ait été autrement ordonné.
C --- Page 22 ---
[18J
XLIIL
Les officiers municipaux, en cas d'abfence de leur part & de
tropgrand cloignement, feront fupplées par les notables dans les
paroilfes de campagnes.
X L IV.
Les fonStions des officiers municipaux feront de maintenir la
tranquillité dans les feotions dont ils feront les plus voifins, & de
faire leur rapport à la municipalité des négligences qui pourroient
s'introduire daas toutes les parties de la police 3 ils écouteront les
plaintes, ils fe porteront partout où ily aura du défordre & des
rixes; ils feront arrêter ccux qui auront commis des violences, &c
les plus prochains poftes de gens armés dans les villes. 2 & tous domicilids dans les autres paroilles, 7 feront tenus de préter main-forte.
X L V.
Les plaintes portées devant les officiers municipaux feront décidées fans délai réprimande ou détention, qui ne pourra être
plus longue que POE vingt-quatre heures; feront néanmoins difpenids de la détention ceux des citoyens domiciliés fourniflant caution;
&c quand les faits & plaintes feront d'une nature grave 2 & mériteront une inftrudlion 2 l'exécution fera renvoyée pardevant les juges
ordinaires.
X L V I
Tous les jours de marché les officiers municipaux fe tranfporteront chacun à leur tour fivant l'ordre de leur nomination, ils y
feront cbferver l'ordre, écouteront les plaintes du public, rendront
juftice à l'inflant fur tout ce qui concerne le marché.
X L VIL
Les municipalités pourront prononcer contre ceux qui feront
en concravention l'amende qu'il appartiendra.
XLVIIL
Les municipalités pourront piononcer une amende définitive
jufqu'h concurrence de cent fruncs; & dans les autres cas il y auraappel devant les affemblées de département.
X L I X.
Les o.ficiers municipaux lorfqu'ils feront leur vifite d'infpeétion
ice à l'inflant fur tout ce qui concerne le marché.
X L VIL
Les municipalités pourront prononcer contre ceux qui feront
en concravention l'amende qu'il appartiendra.
XLVIIL
Les municipalités pourront piononcer une amende définitive
jufqu'h concurrence de cent fruncs; & dans les autres cas il y auraappel devant les affemblées de département.
X L I X.
Les o.ficiers municipaux lorfqu'ils feront leur vifite d'infpeétion --- Page 23 ---
[19]
feront accompagnés de deux archers de police, ou de deux cavaliers de maréchauffée pour l'exécuticn de leur jugement.
L.
Seront tenus dans les paroiffes les officiers municipaux &c les notables de faire chacun dans les fections dont ils feront
la diftribution des recenfemens aux habitans, qui fcront leplusvoifins, forcés de
les aller prendre chez les officiers municipaux ou notables à une
époque qui fera fixée.
L I.
En cas de plaintes relatives à défaut de vivres, les officiers municipaux ou notables fe tranfporteront à l'inftant pour en faire la
vérification, & feront leur rapport à la municipaiité, qui ftatuera
ce qu'ilappartiendra.
L I I.
Les officiers municipaux durant leur exercice, feront
de toute autre charge publique 2 excepté de la tutelie de leurs excmpts
rens.
paLI IIL
Si un citoyen croit être perionnellement lézé
quelque able
du corps municipal 2. il pourra expofer fes ufet de plaintes à
l'adminiftration ou aul direétoire de département, 2 qui y fera droit
après avoir vérifié les faits.
L I 0e V.
Tout citoyen aétif pourra figner &c préfenter contre les cffciers
municipaux la dénonciation des délits d'adminifration dont il
tendra qu'ils feront coupables 5 cette dénonciation fera for mife pré- à
l'adminiftration ou au direétoire de
qui après vérifcation des faits renverra s'ily y a lieu dépanement, Pardevant ceux
doivent
en connoitre.
qui
L V.
Les citoyens adtifs ont le droit de fe réunir
& fans
armes en affemblées particulières. 3
rédiger paifiblement des adreffes' &
tions , foit au corps municipal 2 lOcues aux adminiftraticns de pétitemens 2 foit au corps légillatif, , foit au Roi, fous la CCI nditicn depar- de
donner avis aux officiers municipaux du temps & du lieu de ces
affemblées, , & de ne pouvoir dépurer que des citoyens pour
porter & repréfenter les adrefies ou pétitions,
rap-
ées particulières. 3
rédiger paifiblement des adreffes' &
tions , foit au corps municipal 2 lOcues aux adminiftraticns de pétitemens 2 foit au corps légillatif, , foit au Roi, fous la CCI nditicn depar- de
donner avis aux officiers municipaux du temps & du lieu de ces
affemblées, , & de ne pouvoir dépurer que des citoyens pour
porter & repréfenter les adrefies ou pétitions,
rap- --- Page 24 ---
[zo]
L VI.
:
L'Affemblée générale approuvant l'empreffement motivé qui a
décidé l'établiffement de quelques municipalités tant au Cap, que
dans d'autres villes, confirme lefdites municipalités, &c ordonne
qu'elles fe conformeront au préfent décret , en faifant les changemens & réduétions fuivant l'ordre du tableau, enforte
les
membres qui auront été nommés les premiers foient
ceoNete
L VIL
Sera lc préfent décret envoyé à toutes les paroiffes de la partie
françoife de Saint-Domingue 2 notifié au pouvoir exécutif, avec
réquifition d'y tenir la main, &c tranfcrit fur les regiftres des confeils fupérieurs du Port-au-Prince & du Cap, lefquels en ordonneront à leur tour la tranfcription dans les fénéchaufTées 8c amirautés de leur reffort.
FAIT en Affemblée généralc, à Saint-Marc, le vingt mai mil fept
cent quatre-vingt-dix.
Signé, DES ROUAUDIÈRES, préfident 3 MILLET ; BRULLEY;
LE GRAND ; LAMBERT, fecrétaire.
4n ule aut Jecis
raul
mnmoilles
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grsnect
A Hia
Au Port-au -Prince, de lImprimerie royale. --- Page 25 ---
d/mmar
No.30,
a E
/
A R R L T E
DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DE SAINT-DOMINGUE
qw
Af
(
Extrait des regiftres du Confeil fupérieur de Saint- Domingue.
orm
LE
a
mai mil
Auoexswer
vingt-dix. La Cour affemblée vingt-un
fept cent quatreen la manière accoutumée,
par fuite de fon arrété du jour d'hier 2 & délibérant fur
le décret de l'Affemblée générale du 14 de ce mois,
après avoir entendu les gens du Roi, & eux retirés.
Confidérant, que fi dans les circonflances critiques où
elle fe trouve,elle s'eft écartée des formes qu'elle avoit
jufque-là conftamment obfervées, pour fe prêter à ce
TAflemblée générale a exigé d'elle, elle ne sy eft actuec
minée que parce qu'alors il n'étoit queftion que de faire --- Page 26 --- --- Page 27 ---
E789:
T653m
I-SHRE
1 R --- Page 28 ---