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EXTR AIT
DES RECISTRES
DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DU PORT-AU-PRINCE
A UJOURD'HUI, huit Août mil fépr cent foixantedix-huit, la Cour étant extraordimsirement affemblée, d'après la convocation de M. lIntendant;
l'Ordonnance de MM. les Général &
vu
née au Cap le 20 Juillet
Intendant, donclès,
1778, compofée de dix articoncernant l'introduéthion des Bâtimens
dans la Colonie, fignée à la fin, D'ARGOUT Etrangers &
VAIVRE, fcellée de leurs armes,
DE
leurs Secrétaires, &
2 contrefignée
enrégiftrée au Greffe de
dance le 7 du
rHttit
préfent mois; la nomination de Mo Cham:
bellan, Confeiller, pour Rapporteur, étant en
fon Ordonnance de foit
marge;
Général du
communiqué au Procureurs
Roi, en date: de ce jour ;les. conclufions --- Page 8 ---
PPJCB)
dudit Procureur-Général, auffi en date de ce jour,
fignées DELAMARDELLE, icelles tendantes à
trement de ladite Ordonnance au Greffe de T'enrégif- la
pour être exécutée felon fa forme & teneur, Cour,
mée, lue publiée & copies collationnées d'icelle imprivoyées dans toutes les Jurifdiétions & Amirautés en- du
Reffort, pour y être pareillement regiftrées,
bliées & affichées, avec injonétion à fes Subftituts lues, putenir la main & d'en certifier la Cour au
dy
les Articles IV & V du Procès-Verbal mois; de
vu auffi
TAfemblée
Nationale, des I er & 6 Avril 1776: Oui le
dudit Mo Chambellan, & tout confidéré :
rapport
LA COUR a ordonné & ordonne
en fon Greffe de ladite
l'enrégiftrement
exécutée felon fa forme Ordonnance, &
pour icelle être
bliée & affichée, &
teneur, imprimée, Jue, pucopies collationnées d'icelle envoyées dans toutes les Jurifdiéions & Amirautés du
Reffort, pour y être pareillement regiftrées,
bliées & affichées; enjoint aux Subftituts du lues,
Général du
hecortie
Roid'y tenir la main & d'en certifier la
au mois: : Et faifant droit fur les plus amples conclufions Cour
dudit Procureur-Général, ordonne
la fuite
dite Ordonnance
qu'à
de laimprimée feront
més les Articles IV & V du
pareillement imprifemblée
er Procès-Verbal de TAC
Nationale, des I & 6 Avril 1776, à ce
que perfonne n'ignore des peines y portées.
DONNÉ au Port-au-Prince, en Confeil
rement affemblé, le 8 Août
extraordinaiBELLAN & DE VAIVRE. 1778. Signé, CHAM-
fuite
dite Ordonnance
qu'à
de laimprimée feront
més les Articles IV & V du
pareillement imprifemblée
er Procès-Verbal de TAC
Nationale, des I & 6 Avril 1776, à ce
que perfonne n'ignore des peines y portées.
DONNÉ au Port-au-Prince, en Confeil
rement affemblé, le 8 Août
extraordinaiBELLAN & DE VAIVRE. 1778. Signé, CHAM- --- Page 9 ---
ORDONNANCE
Pour lintroduëlion,
nouvel
a
jufju'a
ordre, des Batimens
Etrangers dans les Ports d'Amiraud de la Colonie.
ROBERT COMTE
Maréchal des Camps 8c Armées D'ARGOUT, du Roi, fon GouMomer-lisemeni-Gomnl des Ifles Françaifes de
l'Amérique fous le vent, & Infpeêteur Général des
Troupes, Milices, Fortifications & Artillérie
dites Iles;,
def
E T
JEAN- BAPTISTE GUILLEMIN DE
Confeiller du Roi en fes Confeils & en VAIVRE; fà Cour de
Parlement de Franche-Comté, Intendant de
Police, Finances, de la Guerre & de la Marine Juflice,
dites Iiles.
def
L E baur prix auquel font montées & fe maintiennent depuis quelque temps les denrées
dans.la Colonie, érant occafionné
des dEurope
ces de difficulté
par
circonfland'armemens, dont la durée eft incertaine, Nous croyons devoir, dès ce moment &
nouvel ordrei, chercher dans le commerce étranger jufqu'à des
fecours que toute l'adlivité & le zèle du commerce national ne peut, dans les conjonêtures actuelles, fourair qu'infufifamment aux. befoins des
mais
:
Habitanga --- Page 10 ---
Rpo
en rempliffant à cet égard les vues bienfaifantes d'un
Roi qui n'eft occupé que du bonheur de fes Sujets,
Nous devons aufi porter la plus vigilante attention fur
la perception que Sa Majefté veut être faite des droits
de fon Domaine d'Occident, ainfi que des droits de
limpofition locale fur les Bâtimens Etrangers qui fe
chargeront en retour dans nos Ports, n'étant pas jufte
qu'ils éprouvent en ce poiat plus de faveur que les Bâ
timens du Commerce de France, avec lequel Sa Majefté ne permet d'établir une concurrence momentanée
d'exportation, que dans la perfuafion où elle eft
lon n'en abufera point par des fraudes & des contra- que
ventions, contre lefquelles nous armerions d'autant plus
rigoureufement la févérité des Tribunaux, qu'elles violeroient tout enfemble les loix de la foumiffion &x celles de la reconnoiflance.
A CES CAUSES & en vertu des pouvoirs à Nous
donaés par Sa Majefté, Nous avons ordonné & ordonnons ce qui fuir:
ARTICLE PREMI I E R.
A compter duj jour de T'enrégiftrement des préfentes,
& julqu'àce qu'autrement il en ait été ordonné, tous Bàtimens Erangers,appartenans à des Nations neutres ou
amies, feront reçus dansles Ports & Rades d'Amirauté de
la Colonie, & pourront s'y introduire avecdes
mens en comeftibles de toute efpece, bois, merrains, chargetabac & chofes utiles à Texploitation des Habitations.
Leur défendons de s'introduire dans les autres Ports &
Rades 2 fous les peines qui feront exprimées ci-apres,
it été ordonné, tous Bàtimens Erangers,appartenans à des Nations neutres ou
amies, feront reçus dansles Ports & Rades d'Amirauté de
la Colonie, & pourront s'y introduire avecdes
mens en comeftibles de toute efpece, bois, merrains, chargetabac & chofes utiles à Texploitation des Habitations.
Leur défendons de s'introduire dans les autres Ports &
Rades 2 fous les peines qui feront exprimées ci-apres, --- Page 11 ---
fauf, en cas de relâche forcée 5 ; à recourir à
nos Repréfentans, & de
pour en obtenir la permiflion de mouiller
faire décharger, s'il y écher, pendant le temps nécefpour fe réparer 2 fans que fous aucun
méme en cas de vente de leurs cargaifons dans prétexte le
ils puiffent
lieu,
loniales, y charger en retour aucunes Denrées Coce qui ne leur fera libre que dans lefdits
& Rades d'Amirauré.
Ports
I I.
A leurarrivée ou relàche, les Capitaines ou
defdits Bâtimens fe conformeront à ce
eft Patrons
par les Ordonnances & Réglemens
qui
prefcrit
tions à I'Amirauté &
pour les déclaravifites, dont ils rapporteront
expédition en forme à Nous ou à nos
en notre. abfence, pour être autorifés Reprefentans à ouvrir leurs: 5*
ventes, felon la nature des objets de leurs
ils feront affiftés dans cette déclaration, chargemenss
dans celle de
comme encore
folvable
départ 5 par un Négociant domicilié 8x
qu'ils choifiront dans' le Port méme, 2:
fignera au bas d'icelie, en qualité de répondant lequel civilement du fait de la cargaifon & paiement de
droits jufles & légitimes.
tous:
IIL
Pourront lefdits Bâtimens Etrangèrs
retour desDenrées Coloniales- de
emporter ent
les.
quelque nature
foient, en par les Capitaines, Patrons ou. Char- qu'elgeurs payant aux Bureaux de 1'OStroi, tant les droits.
de fortie,.tels qu'ils font réglés & à la forme prefcrite
par l'arrêté de, T'Affemblée Nationale, du 6 Avrill
1776,sque les droits du Domaine d'Occident, fur le:
ens Etrangèrs
retour desDenrées Coloniales- de
emporter ent
les.
quelque nature
foient, en par les Capitaines, Patrons ou. Char- qu'elgeurs payant aux Bureaux de 1'OStroi, tant les droits.
de fortie,.tels qu'ils font réglés & à la forme prefcrite
par l'arrêté de, T'Affemblée Nationale, du 6 Avrill
1776,sque les droits du Domaine d'Occident, fur le: --- Page 12 ---
pied de trois & demi pour cent de la valeur defdits
chargemens en rerour.
I V.
Les Denrées & Marchandifes qui ne font
ties à aucun droit de fortie, continueront à n'en affujetfupporter; mais toutes
point
che les Bâtimens
indiftinêtement, en ce qui touEtrangers, s paieront le droit du Domaine d'Occident, attendu que les bâtimens du Commerce National le payent à l'entrée des Ports du
Royaume, Exceptons uniquement de' la préfente
fition les objets provenans dudit Commerce National difpoqui feroient dans le cas d'une réexportation à l'Etranger.
V.
Sera ledit droit de trois & demi pour cent du Domaine d'Occident perçu fur le prix de la faéture du
Vendeur, 2 ou évalué, en cas de chargement au
du propriétaire, par trois Négocians connus compte & domiciliés dans le Port d'Amirauté où fe fera ledit chargement, auquel effet un des doubles de ladite
ou
faature,
évaluation, 2 fera remis au Receveur de l'OSroi,
pour être repréfenté à l'appui de fes comptes.
V I.
Ledit Receveur fournira une quittance dudit droit
féparément de celle des droits de fortie : il n'en confondra point les recettes ; il ouvrira un
culier pour éviter toute confufion, & il regiftre verfera partiles mois le produit dudit droit de trois & demi tous
cent dans la caiffe du Tréforier principal de la pour Mafine en cette Colonie, qui lui en donnera décharge, --- Page 13 ---
VII
Les Bâtimens du Commerce de
leur retour dans les Ports du
France, qui feront
que les droits de fortie ordinaires Royaume, ne paieront
de la Colonic, faufà leur entrée avant leur départ
Royaume à
dans lefdits Ports du
Domaine d'Occident. acquitter, comme ci-devant, les droits du
VIIL
Défendons
& aux
auxdits
expreflement,
peines
Capitaines, Patrons & Equipages des ci-après, Bâtimens
Etrangers fiftances d'emporter de la Colonie des vivres & fubau-delà de ce qui leur en feroit
néceflaire pour la confommation dans le abfolument
voyage.
cours du
IX.
Leur défendons pareillement de faire le
intérieur : il leur fera néanmoins loifible de Cabotage
Port d'Amirauté dans un autre qu'ils
paffer d'un
le parachévement de leurs ventes défigneront, pour
ce fur le permis
ou chargemens 2 &
Claffes,
qu'ils en prendront au Bureau des e
après avoir fatisfait
rations & paiement des
préalablement aux déclaDomaine
droits, tant de fortie que de
d'Occident, pour le montant du
qu'ils auroient commencé, duquel
chargement
fera faite dans ledit permis, à
paiement mention
Receveur. Audit
vue de la quittance du
dans
cas de paffage d'un Port d'Amirauté
un autre défigné, ils feront aftreints au renouvellement des formalités prefcrites par l'Art. II.
X.
Tour ce que deffus fera exécuté contre lefdits Ca-
de fortie que de
d'Occident, pour le montant du
qu'ils auroient commencé, duquel
chargement
fera faite dans ledit permis, à
paiement mention
Receveur. Audit
vue de la quittance du
dans
cas de paffage d'un Port d'Amirauté
un autre défigné, ils feront aftreints au renouvellement des formalités prefcrites par l'Art. II.
X.
Tour ce que deffus fera exécuté contre lefdits Ca- --- Page 14 ---
pitaines, Patrons, Chargeurs & autres qu'il appartiendra, aux peines de confifcation & amende portées
les Ordonnances, & notamment par les Art. IV & par V
du Procès-Verbal de l'Affemblée Nationale de 1776.
Sera la préfente enrégiftrée. au Greffe de lIntendance.
Prions Meffieurs Tes Officiers du Confeil Supérieur
du Port-au-Prince de la faire pareillement enrégiftrer
en-leur Greffe, & mandons à ceux des Amirautés du
Reffort, de tenir diligemment Ja main-à fon exécution
par des vifites affidues defdits Bàrimens.
pourfuite & condamnation des contrevenans, étrangers les délé- 2
gant, où befoin feroit, pour la connoiffance &
des fraudes apportées à la perception des. droits jugement mentionnés plus haut..
:
Mandons à tous Commandans pour le Roi & Officiers d'Adminiftration, Capitaines de Ports,
des Bateaux du Domaine de Sa Majefté, Receveurs Capiraines
de lOAroi, deprocurer, chacun en droit foi., l'oblervation- la plus exagte de ladite Ordonnance, laquelle
fera publiée, imprimée & affichée par- tout. ou:l befoin.
fera, à ce que perfonne n'en.ignore.
Invitons le Commerce National à nous dénoncer
tous les abus. qui-p pourroient furvenir à l'occafion. de la
permiffion contenue, & à nous indiquer les moyens
les. plus
à
psestdint
propres y remédier.. --- Page 15 ---
DONNÉ au Cap fous le 9 fceau de nos
coptrefeing de l'un de nos Secrétaires, armes & le
1778. Signé, D'ARGOUT & DE le 20 Juillet
VAIVRE.
Enfuite font deux cachets émpreints fur cire
& au bas eft écrit : Par M. le Général,
rouge,
HOGUE: : Par M. FIntendant, Signé
Signé DELADEMONDION.
En marge eft auffi écrit :
en Chefde TIntendance, 1
Enrégifré
moi Grefiet
Aoit 1778,
foulligné : PRUrLE Prince le 7
Signé, LOCQUET DE LA POMMERAYE.
Enrégifrée a el'Ordonnance ci-defus 8 des autres
parts , al Grefe du Confeil Supérieur du
Prince 3 par nous Grefier en chef d'icelui ; Port-au- oui G ce
requérant le Procureur- Général du Roi,
être
cutée felon fa forme G teneur
pour
exé
G affichée par-tou oi befoin 2 fera, imprimée, e lue, publiée
collationnées envoyées dans toutes les copies duement
Amirautés du
Jurifilicions 8
trées, lues, Refore, pour y être pareillement enrégifpublices G afichies, avec injonîlion aux
Subfituts dudit Procureur- Général du Roi
Ju
ri/dicions G Amirautés, d'y tenir la main 6 efdites d'en
tifer la Cour au mois, au defit de fon Arrêt de ce cerAolit 1778. Signé au Regiftre, PRIEUR, Grefer. jour 8
duement
Amirautés du
Jurifilicions 8
trées, lues, Refore, pour y être pareillement enrégifpublices G afichies, avec injonîlion aux
Subfituts dudit Procureur- Général du Roi
Ju
ri/dicions G Amirautés, d'y tenir la main 6 efdites d'en
tifer la Cour au mois, au defit de fon Arrêt de ce cerAolit 1778. Signé au Regiftre, PRIEUR, Grefer. jour 8 --- Page 16 ---
To
-30249
Du Procès-Verbal de PAllemblée Nationale, des 1 G
6. Avril 1776, a été extrait ce qui fitit :
ART. IV.
Tres-expreffes inhibitions. & défenfes font faites à
tous Capitaines de: Navires ou autres Bâtimens quelconques, de charger ou laiffer charger à leur bord,
fous quelques caules & prétextes que ce foit, aucunes
denrées, de quelque nature qu'elles puiffent être, après
avoir retiré leurs expéditions des Bureaux de TOéroi
& des Claffes, fous prétexte de chargement fous voile,
& ce à peine de mille livres d'amende contre lefdits
Capitaines & de confifcation defdites marchandifes.
ART. V.
Tous
Capitaines, 2 Fréreurs, Habitans,
& autres qui auront fair de fauffes déclarations Chargeurs du
des denrées de la Colonie qu'ils auront
poids
condamnés en trois mille livres d'amende chargées, feront
& privé nom, 8xc.
en leur propre
Collationné, PRIEUR, Greffier.
DE L'IMPRIMERIE ROYALE DU PORT-AU-PRINC E 1778, --- Page 17 --- --- Page 18 --- --- Page 19 ---
EB --- Page 20 --- --- Page 21 --- --- Page 22 ---