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Library
firoum Ilninersity --- Page 3 --- --- Page 4 ---
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F
à LimN. B. MM. les Habitins de las ville Diclaration à fournir eIl Mai 1790, pour Jervir
soniront Biun lirs Ls Rotcs mifes cn
aul
de
8 levie
aux
commencement
&
narge de chaquet feuille farisfaire
poftion qui fera faize
nfigaemens" dont l'.uinistration a dans ladue année, conformément aux Ordres du Roi G au
bejoin.
Réglement du 25 Sepsembre 1744.
Exemption poir
Efclaves en quauté de
VILI LE d
Rue
Nous Commandant de la Paroiff:
d
ladite exmption, des titres de MAISON fous le No
appartenante à
crtifons
laquells nous avuns pris coroilfiance.
repréfenté par
GR
MM. les Habitans font priés de faire DECLARATION que fair
de l'itat prifent de fr
mention de Lurs qualités oup profsthons H.:Ditant de lz T'ille d
à la fuite de leurs noms en tête de la
préfente feuilte, & ceux qui font dans Miifon, airfi qu'il fit,
les Milices feront menrion égul-ment
SAVOIR:
des Compagaies oi ils font placés.
Ils voud.ont bian porter dans les
cafès ci-contre les noms, famoms &
S
âge del leursFemmes, Enfans, Alfociés, HOMMES.
Commis, Oangnubimestromailuee
L
&] Domeftiquesd:e coulaur,libres, enfin
de tous ceux font attachés à leus
maifons, & T auront lattention de FEMMES.
faire mention à la fuite des noms ds
I
ceux qui font dans les Milices > des
Compagnics oû ls font placés.
Les Blancs devant Ctre duftingués das VEUVES.
Gens de coulaur, libres, on fera connoitre ces derniers, en mettant àl la fa'te
de leurs nomsl leslattecs N. L. les
Negres & Négrelles, M. L.
les (Garçons an-def
Mulatres & Nuatrefles, Q. pour
F
les Quarterons & Quarterones.
fias de 12 ans.
Ceux qu jourifent d'exemption auront! l'attention de la
en marge
de leur Recanfement, FEA motiver en
Garçons au-def
quelle qualitéals en jourffent, ne pou- tay
vant être reçus à faire relever cette N fousde12ans.
omilion après l'arrêté du Recenfement 51
général, conformément à T'article X a
du Réglem.nt du Roi du 25 Sept.m- N Filles au -deffus
bre Les 1744: ifclaves de tout âge & de tout is de 12 ans.
fexe, fans acane exception quelconque, doiv: ront être compris al Recen-
(ment, anfi qu2 ceux dont la hbeité
Filles au-deffous
estfoll'cités. Ces derniers doivent
derzans.
les droits
on
RPC
jpfgilfhomologare
dite liberté, à p.ine de confifcation.
Roi du 25 Sept.m- N Filles au -deffus
bre Les 1744: ifclaves de tout âge & de tout is de 12 ans.
fexe, fans acane exception quelconque, doiv: ront être compris al Recen-
(ment, anfi qu2 ceux dont la hbeité
Filles au-deffous
estfoll'cités. Ces derniers doivent
derzans.
les droits
on
RPC
jpfgilfhomologare
dite liberté, à p.ine de confifcation. asgate
COMMIS.
H Chevaux.
Mulets.
Cabrouets.
OUVRIERS.
A R M E S.
DOMESTIQUES BLANCS. l
Fufils.
Pistol.ts.
DOME ESTIQUES
Épées
de ceutsur,Hb.xsScieus
eulaas.
M U N
0 N S.
das Blancs,
Livres de poulre
TOTAL
d.s Gens de couler, libres.
Livres de ballus --- Page 6 ---
ESCI A / H S.
N E G R 2e E S.
N E G R E S S E S.
NÉGRILLONS.
-
NÉGRITTES,
VAILLANT. INvA AI DES TR, AVAIL LANT. Ixi I LIDES.
N 0 M S. $ N. M
N O M S.
EE
S
N O M S.
NOMS.
N 0 MS S. --- Page 7 ---
JG
ESCLA / E S.
N E U R C
N E G R E S S E S.
NÉGRILLONS. NÉGRITTES.
VAIZ LA: V
D E
N
a
N O M S.
N M
N
S.
N O M S.
N O M S.
M
TOTAL des Efclaves.
le nombre des Efclaves qui font nés, ainfi que de ceux qui font merts pendant
MM. les Habitans font priés de porter ci-après
née,
Je foulFgn:, Hatitant de la ville d
crife ia
NÉS.
préfente Diclaration fincère 6 véritable en tout fon contenu 3 aux peines des Ordonnances 6
Riglemens du Roi. Fait le
Mo R TS.
Je foufligné,
de Milice du Batailion d
tifie avoir vérifié la déclaration ci -deffius & Tavoir trouvée exacte.
Ce
1790.
= M =
ans font priés de porter ci-après
née,
Je foulFgn:, Hatitant de la ville d
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NÉS.
préfente Diclaration fincère 6 véritable en tout fon contenu 3 aux peines des Ordonnances 6
Riglemens du Roi. Fait le
Mo R TS.
Je foufligné,
de Milice du Batailion d
tifie avoir vérifié la déclaration ci -deffius & Tavoir trouvée exacte.
Ce
1790.
= M = --- Page 8 ---
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So
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A. I
T
DU REGLE M E NT DU
ROI,
Du vingt-cinq Septembre
1744,
Et de la Dépèche du Miniftre, C72 date di 10 Janvier
1788, enregifrce dil Co
Supéricur de Saint-Dorringue, le 15 Avil88. +h: =
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A R T 1 C L E X I I. Le droit d'Octroi da par chaque année fur les Nagres étant acquis sàSa Majestéie premier fanvier de la même
année, Elle
pour parvenir au recouvrement d'icelui s tous les
vet
U
Habitans, de queique qualité & condition qu'ils foient, exempts ou non exem
Eccléfiastiques, Religieux ou Religieufis, leurs Agens ou
0 diclaration de
Procureurs, fcient tenus, chacun à leur égard, > de faire tous les
tous les Blancs, 2 Nègres, Négrefles, Négrllons & Nigrittes, Domeftiques, Ouvriers de jardin &
laur Maifon ou
autres qui cor
Communauté, , par nom, farnom & àge, laquelle déclaration ils certifieront véritable,
pour fervir à dreffer le
ginéral de Tannée fuivante, &la remettront à cét effet dans le mois de Mai de
année
Rece
de leur
chaque
aux Capitaines & Ofliciers de
Quartier dans chaqu: Paroiffe, & faute par lefdits Habitans d'y fatisfaire dans ledit temps, les
Privilégiés défaillans
privés pour l'année fuivante de l'exemption dudt droit, & les autres Habitans aufli défaillans, condamnés
en cent liyres d'
chacun, fans que Ces peines pu.ffent être réputées comminatoires. XI V. Le Capitaine eu Officier de Milice recevant leflites décarations, aura foin de les ligner & d'y faire figner deux
lui, dans le cas où THabitant n'auro.t figné
perfonne
que par une Marque ordinaire, Il gardera Tune par-davers lui,8 rendra
fignée à THabitant, 2 qui lui fervira, fot pour cempofer fon Recenfement Tannée
lautr
foit
fuivants, avec les changsmens qui feront a
pour avoir fa décharge de la remife quil en aura fa'te dans chaque année, ou avoir la
0:l pris en
pour
preuve, en cas de Nèg
marronnage, que lefdits Nègres Oilt été diciasés, ainfi qu'1 fera dit ci-après. X V. Les Nègres tués ou pris er. marronnage, condamnés à peine de mort ou aux
galères par Justice, ne feront Te mbourfés
quelque prétexte que ce foit, àlHabitant fur les den siers publics, s'il ne prouve par fon Recenfement les
auront été conflitués
qu'il a déclarés, & c
pr.fonniers pour marronnage, ou autres ddits, ne feront rendus qu'en juflifiant
de
finon ils feront confifqués
être
pareillement leur décla
pour employés fur les trayaux de Sa Majesté, & THabitant condamné à cens livres
conformément à l'aiticle XVI.
it, àlHabitant fur les den siers publics, s'il ne prouve par fon Recenfement les
auront été conflitués
qu'il a déclarés, & c
pr.fonniers pour marronnage, ou autres ddits, ne feront rendus qu'en juflifiant
de
finon ils feront confifqués
être
pareillement leur décla
pour employés fur les trayaux de Sa Majesté, & THabitant condamné à cens livres
conformément à l'aiticle XVI. da préfeat Réglement. cinq
d'ar
X V I I. En cas de fauffes déclarations fur le nombre des Noirs, Sa Majefté veut, qu'après la vérification en
des
qui aura été faite par les
Gouverneur- Général & Intendant, les Efclaves qui auront été recélés & non déclarés fo ent conifqués, & les
en
condamnés
Propriétaires
cinq cens livres d'am.nde, & en outre que les Privilégiés qui auront fait de fauiies declarations demeurent déchus
toujours des exampt.ons à cux accordées. X V I I I. Le recouvrement des droits d'Octroi & Munic'paux fe fera par p:éférence à toutes dettes & priviliges queleonques, fur les
qui faront arrétés à cet effict, & tous lzs Habitans qui n'auront pas payé dans les trois premiers mois de
feront
Tannée, y
cont
par voie de la garnifen, à la dligonce des Receveurs. AU PORT-AU-PRINCE, DE LINPRIMERIE DE MOZARD. --- Page 9 ---
Me. G * DUBOIS *
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*
NENS ARTEE
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* X * * * *
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***
M O I R E
M E
LAURENT & Dame
POUR les Sieurs FRANÇOIS, demeurans à Tours, flipulés &c
PERRINE AUBRY, Colonie par le Sieur BACQUÉ,
repréfentés en cette
Négociant, appellés & anticipans,
de
CONTRE le Sieur CARADEUX ainé, ville appellant du Portde cette
Senrence rendue au Siège Royal & anticipé,
au-Prince, lc 29 Juiller 1786 CAYE,
Le Sieur CARADEUX DE LA
du Sieur ROCHECARADEUX, époufe
La Demifelle
BLANCHE, & lui pour Tauorifer,
La Dame CHATEAUBLOND, MORNAY,
La Dame veuve DE
HOMME DEGIZEUX, demeuLe Sieur RENÉE GRAND
rant en France,
aufi deeurante en France, tous
Et la veuve HUDAIN,
intimés 8 appellés en Linflance.
jamais occupée d'une
La Cour ne s'eft peut-être la valeur de fon objet,
affaire plus intéreffante par
A.
:S-G.D-Fits Aine',
-
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