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3c
3lobu Cater Srolon
Librarg
Sroum Ihninesite --- Page 3 --- --- Page 4 ---
so, Parce qu'il a fait 24 un faux
verbal
dans fon
Hoff avait darpentage, en faifant mention que
procèslignée.
Marguerite
6°, Parce qu'il a menti
ouimprimant que cette Marsuerite impunément, en écrivant
tandis qu'il n'a donné ce
Heffétait fa femme;
Hoff, dans un abte public. Re qu'à Anne- Catherine
même 7, Parce
le Sieur Merlin s'eft
un EC.RcuE fous le
donné à luifuppo(é.
nom d'un perfonnage
80, Parce qu'enfin, il s'eft
Mais ce n'ef point affez arpenté lui-méme.
d'obtenir la nullité de la
pour le Sieur Valadon
de fe faire reftituer la conceffion du Sieur Merlin,
delle a ufurpé; il Jui eft terre dà de que cet Arpenteur infiintérêts, proportionnés à l'état du tresmgros Sieur dommages.
jouiflance injufte depuis dix
Merlin, à fa
de la terre.
ans, & aux détériorations
Comme Arpenreur il eft
c'eft à l'ombre de la fraude plus & coupable qu'un autre :
à force de prévarication
de la collufion, c'eft
d'un terrain déjà concédé. gu'il a furpris la concefion
dix ans il en jouit fans
& érabli : depuis plus de
uurpation. La manière s'embarraffer dont il
des fuites de fon
qu'il ne fe regarde que comme cultive annonce affez
i découvre la terre fans la un injufle ufufruitier:
fair un tort
cultiver; enforte
n'ignore
irréparable au veai
qu'il
que les terres ne fe Proprietsire: Perfonne
mornes qu'à, force de foins & confervent dans les
une fois découvert, demande dinduftrie; que le fol
à être culivé fur le
champ; --- Page 5 ---
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Sur le pouvoir de dernier refort accordé aux
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Sintchaufres
Amurautés, Lant en mauére civile, qu'en matière criminelle
Extrait des Regifres du Confeil Supérieur de Sutnt-Domingue.
PAR LA
Lours,
FRANCE
GRACE DE DIEU, Ror DE
ET DE NAVARRE, à tous préfens 8r à venir:
SALUT. Après nous être occupé de faire ceffer toute
diverfiré de jurifprudence par la réunion de nos deux
Confeils Souverains de Saint
de remédier à la
Domingue en un feul,
longueur trop fouvent arbitraire de
l'inftruéion des procès, par Térabliffement des formes
plus courtes & plus précifes, & d'affurer l'exécution
de ce nouvel ordre par une Ordonnance de difcipline
deftinée à. prévenir tout
feraient
relachement; nos vues ne
pas encore remplies, G nous n'appellions
nos fujets de nos Inles fous le Vent à profirer pas de
Javantage que T'établiffement des Jurifdidions Préfidiales d
Prévoralesprocure au refte de notre Royaume.
Me, G # DUBOIS :
& plus précifes, & d'affurer l'exécution
de ce nouvel ordre par une Ordonnance de difcipline
deftinée à. prévenir tout
feraient
relachement; nos vues ne
pas encore remplies, G nous n'appellions
nos fujets de nos Inles fous le Vent à profirer pas de
Javantage que T'établiffement des Jurifdidions Préfidiales d
Prévoralesprocure au refte de notre Royaume.
Me, G # DUBOIS : --- Page 6 ---
dans 2 les Colonies où les retours
C'eft principalement les faifons, oû les fpéculations
font commandés par
rien accorder aux
les plus importantes ne font peuvent rappelés par tous les motifs
délais, oà les Colons
importe de ne pas donner
fur leurs habitations, qu'il d'un médiocre intérêt, deux
dans les affaires civiles & c'eft encore auprès des atedegrés de Jurifdidion;
doivent être placés les
liers nombreux d'efclaves que l'autorité à prévenir un
Tribunaux, dont la loi deftine
Texemple toujours
plus grand nombre de délits, du par châriment qui fuir de
préfent & toujours efficace notre Colonie de SaintDoprès lecrime. Pourfaire jouir inftitutions, aletaitnécellirede
mingue dubienfait de Sénéchauflée ces
un plus grand nombre
nommer dans chaque
déterminant, nousavons compté
d'Officiers, & en nous y
leurs émolumens,
rien la dépenfe qu'entrainerair
qu'en retipour n'avons voulu confidérer que lavantage à ce nous
nous
A ces caufes & autres
reraient nos fujets.
Confeil, & de notre
mouvant, de l'avis de notre
& autorité Royale,
certaine fcience, pleine puiflance Edit, perpétuel & irrénous avons par notre préfent ordonné, difons fatuons &
vocable, dit, fatué &
ordonnons ce quifuit:
R.
TITRE PR 3 E MIE
& Amirautés.
Des Juges des Sénichauftes
ARTICLE PREMIER
établi & érabliffons par le préfent
Nous avons
Sénéchauflées de nos Ifles fous
Edit dans chacune des
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certaine fcience, pleine puiflance Edit, perpétuel & irrénous avons par notre préfent ordonné, difons fatuons &
vocable, dit, fatué &
ordonnons ce quifuit:
R.
TITRE PR 3 E MIE
& Amirautés.
Des Juges des Sénichauftes
ARTICLE PREMIER
établi & érabliffons par le préfent
Nous avons
Sénéchauflées de nos Ifles fous
Edit dans chacune des
a w O --- Page 7 --- le Vent, trois places de Confeillers qui ne pourront
être occupées que par des Avocats majeurs de vingtcinq ans 9 reçus d'après la commifion qui leur fera
expediée pour trois ans feulement, par nos Gouverneurs Généraux & Intendant de nos lles fous le Vent,
lefquels Confeillers rendront la juftice conjointement
avec le Sénéchal & fon Lieutenant.
I I.
Les Officiers des Sénéchauffées & Amirautés fe préteront un mutuel fecours; ; en conféquence, 7 les Officiers
des Sénéchauffées feront tenus de fe rendre au Tribunalde T'Amirauté, & Lieutenant de T'Amirauté, au Tribunal de la Sénéchauffée, pour y rendre conjointement
la juftice en dernier reffort dans tous lcs cas qui feront
déterminés par le préfent Edit.
IIL
Pourront auffi lefdits Officiers procéder conjcintement, dans leurs Tribunaux refpedtifs, 9 au jugement
des affaires, foit d'audience, foit de rapport, méme
dans les cas ou ces jugemens feraient fujets à Tappel.
Le Sénéchal & le Lieutenant de l'Amirauté auront
refpe@tivement chacun la Préfidence dans leur Tribunal, & la feconde place dans l'autre.
Dans les cas ou par abfence, maladie, récufation, 9
de lun des Juges des
ou autre légitime empêchement
Sénéchauffees & Amirautés, il ne s'en trouverair
il
E
un nombre foffifant pour tenir l'audience, y
fuppléé
notre Procureur ou fes Subftiturs, dans les
par
auté auront
refpe@tivement chacun la Préfidence dans leur Tribunal, & la feconde place dans l'autre.
Dans les cas ou par abfence, maladie, récufation, 9
de lun des Juges des
ou autre légitime empêchement
Sénéchauffees & Amirautés, il ne s'en trouverair
il
E
un nombre foffifant pour tenir l'audience, y
fuppléé
notre Procureur ou fes Subftiturs, dans les
par --- Page 8 ---
affaires ou le Minifére Public 4
& dans celles où il ferait
ne fera pas intéreffé,
Procureur defdites
néceffaire par le plus ancien
tableau, Il en fera ufé Sénéchauffées, de la
fuivant l'ordre du
Cas de partages d'avis,
même manière dans les
T I T R E
I I.
Dernier
refort en matière civile.
ARTICLE P R E M I E R.
Les Officiers des
nos Ifles fous le Vent Sénéchauffées & Amirautés de
dernier reffort,
connaîtront
dans
au nombre de trois fommairement, en
l'étendue de leur Jurifdiéion Juges, au moins
toutes perfonnes de toutes
relpedtive, entre
nelles quin'excéderont
marières pirement
tournois, ainfi
pas la fomme de fix mille perfonque des
livres
France à quelque fomme oppofitions aux paffages pour
de Toppolition. Ils
que puiffe monter la caufe
dens & acceffoires relatifs connaitront auffi de tous les incide la condamnation
auxdires conteflations, même
des dépens, à
par corps s'il y écheoit, ainfi
& leurs
quelque fomme quils puiffent
que
jugemens dans
il
monter 2
peine de nullité & des lefquels fera fait mention, à
tics, tant de la quorité dommages de la
& intérèrs des partera la condamnation,
fomme far'laquelle
auront rendus, feront intitulés que du nom des Juges qui Pis
Oficiers; de la
ainfi qu'il fuit :
Senéchaufe ou de
Nous,
jugeant en dernier
LAmiraué du..
reffort, en vertu des pouvoirs à nous
il
monter 2
peine de nullité & des lefquels fera fait mention, à
tics, tant de la quorité dommages de la
& intérèrs des partera la condamnation,
fomme far'laquelle
auront rendus, feront intitulés que du nom des Juges qui Pis
Oficiers; de la
ainfi qu'il fuit :
Senéchaufe ou de
Nous,
jugeant en dernier
LAmiraué du..
reffort, en vertu des pouvoirs à nous --- Page 9 ---
S
donnés par l'Édic du mois de Janvier mil fept cent
tre-vingt-fept. Seront au furplus lefdits
quadus dans une audience particulière, & jugemens dans
rendifférent de celui dans lequels'expédieronr ès Sénéchauf. un jour
fées & Amirautés, les autres caufes fujertes à Tappel.
I L.
Exceptons de l'attribution en dernier reffort accordé aux Amirautés par l'article précédent, toures les
affaires de prifes relatives au commerce etranger, lors
même que la valeur defdites prifes fera au deffous de
la fomme de fix mille livres; ne feront en conféquence
lefdires affaires jugées méme en cas de main-levée de
failie, qu'à la charge de l'appel à la commiffion compofée des membres du Confeil Supérieur de SaintDomingue, nommés par nos Gouverneur Général &
Intendant des Ifles fous le Vent, ainfi qu'il eft pref
crit par nos Lettres Patentes,n forme d'Edit du mois
d'Odtobre mil fept cent vingt-fept.
IIL
Dans le cas d'une demande en renvoi a un autre
Tribunal formée devant les Juges des Sénèchnuffees &
Amiraurés, les parties feront tenues de plaider à toutes fins, fi par la plaidoierie, les Juges croient devoir
retenir la connaiffance de la caufe, il en fera fait
mention dans le Jugement au fond, en ces termes;
Nous fans avoir égard à la demande en renvoi, &c.
I V.
Défendons aux parties de fe pourvoir, par appel --- Page 10 ---
contre les
Confeil
de Saint-Domingue,
au
Supérieur dernier reffort, rendus par les Officiers
jugemens en
mais feulement par la
des Sénéchauflées & Amirautés, devant les mêmes Juges, ou
voie de la requête civile Confeil, & s'il arrivait que
de la caffation en notre
connaiflance defdits
notre dit Confeil Supérieur Gouverneurs prit
Généraux &
jugemens, autorifons Ordonnance, nos
portant que, par
Intendans à rendre
nonobftant les Arrêts ARE
vifion ils feront exécutés dit Confeil Supérieur, lefquels, 2
rait pu rendre notre
y être par nous
nous ferons déférés, pour
au furplus,
ftatué, ainfi qu'il appartiendra.
T I T R E
I I L
Dernier reffort en matière criminelle.
ARTICLE P R E M I E R.
criminels dans lefqueis il n'y aura de
Tous procès
feront inftruits & jugés
prévenus que des efclaves, dans nos Iles fous le Vent, par
en dernier reffort,
& Amirautés, auxquels
les Officiers des Sénéchauffées
nous en avons attrichacun en ce qui les concerne; & Jurifdiaion, & febué & attribuons tout pouvoir de nullité & de deftituleurs
à peine
ront
jugemens quiy aura préfidé - 2 rendus & fignés
tion de l'Officier
à T'effet de quoi feront appelés
par fept Juges au moins; ledit nombre de fept Juges.
des gradués pour compléter
I I.
du procès, il fe
Si dans le cours de Tinfruéion
ous en avons attrichacun en ce qui les concerne; & Jurifdiaion, & febué & attribuons tout pouvoir de nullité & de deftituleurs
à peine
ront
jugemens quiy aura préfidé - 2 rendus & fignés
tion de l'Officier
à T'effet de quoi feront appelés
par fept Juges au moins; ledit nombre de fept Juges.
des gradués pour compléter
I I.
du procès, il fe
Si dans le cours de Tinfruéion --- Page 11 ---
trouvait dans les interrogatoires &c informations des
charges qui déterminaffent des décrets, foit contre
des Blancs, foit même contre des Nègres & Gens
de Couleur libres, les jugemens interlocutoires ou définitifs quiinterviendront feropt foumis à l'appel au Confeil Supéricur de Saint-Domingue ; défendons en ce
cas, aux Officiers defdites Sénéchauffées & Amirautés,
de procéder à l'exécution defdits jugemens définitifs, fi
ce n'eft dans le cas où lefdits jugemens ne prononçant ni peines affliétives, ni peines infamantes, & n'y
ayant d'ailleurs aucun appel a minima, les parties en
confentiraient T'exécution.
IIL
Les Greffiers.des Sénéchauffées & Amirautés feront tenus à peine d'interdiéion d'envoyer tous les fix
mois à notre Procureur-Général du Confeil Supérieur
de Saint-Domingue, un extrait de leur regiltre ou
dépôt criminel, figné d'eux, & vifé tant parles Sénéchaux & les Lieutenans-des Amirautés, chacun en ce
qui les concerne, que par nos Procureurs efdites Sénéchauffées & Amirautés. Lefdits Greffiers infcriront en
entier dans ledit extrait, copie des Jugemens en dernier reffort qui auront été rendus pendant les fix mois
précédens, & feront dans la copie defdits jugemens
particulièrement énoncés les'qualités des acculés pifes
dans leur dernier interrogatoire.
SI DONNONS cn mandement à nos amés & féaux
les Gouverneur notre Lieutenant-Général 8x Intendant
efdites Sénéchauffées & Amirautés. Lefdits Greffiers infcriront en
entier dans ledit extrait, copie des Jugemens en dernier reffort qui auront été rendus pendant les fix mois
précédens, & feront dans la copie defdits jugemens
particulièrement énoncés les'qualités des acculés pifes
dans leur dernier interrogatoire.
SI DONNONS cn mandement à nos amés & féaux
les Gouverneur notre Lieutenant-Général 8x Intendant --- Page 12 ---
des Illes fous le
feil
Vent, & Oficiers
ils Supérieur de
de notre Conayent à faire Sunt-Doningue, lire,
que le
tenu d'icelui
publier &
préfent & Edir,
teneur,
garder & obferver regiftrer, fuivant
le connonobflaur tous
fa forme &
glemens à ce contraire, Edits, Déclarations & Réderngé : CAR TEL EST auxquels il elt expreffement
dequoi, & pour que ce foit NOTRE chofe PLAISIR; en temoin
toujours, Donnéà nous y avons fait mettre ferme & ftable à
mil
Veriailles, au mois de notre fcel.
fepr cent
Janvier l'an de
treizième.
quare-singtfept, & de notre
grace
DE CASTRIES, SMLOUTS, e plus bas, LE
règne le
eft écrit : vifa. Signé, duement fcellé, & au deffus MARECHAL
HUE DE MIROMENIL, duquel
Regifré a été le préfent Edit,
Suptricur de Szineau Grefe du Confeil
Procueu Genéral du Domingue, Roi,
oui G ce reguérane le
Jorme G teneur,
pour être exécuré
oit befoin fera, imprimé, la, publié G afiché felon la
dans les
copies collationnées
partout
être pareillement Sinichanfia G Amirautis du d'icelai, envoyées
la dilgence du regifries, tnes, publiées rofort. G
pour J
feroni tenus d'en Subftur dudit Procureur affichees, à
au- Prince, en Confeil, certifier la Cour au mois, Genéral, Au gui
trevingtfepi. Signé,
le onge Juin mil
PoitPRIEUR,
fepe cent quaGrefier en chef.
Collatigané, PRIEUR,
Grefier en chef.
Au Port-au- - Prince, de
IImprimerie Royale, 1787. --- Page 13 ---
-
As CM imsu t R
a
a -
a
atot
& 4 Pa
ORDONNANCE
Sur la. forme de procéder au Confeil Supérieur de
Saint-Domingue.
Extrait des Regifres du Confeil Supéricur de Saint-Domingue
Lours, PAR LA GRACE DE, DIEU, Rom DE
à tous préfens & à venir,
FRANCE ET DENAVARRE,
la
retirent nos fujets pour
SALUT : Tavantage que
en-notre dent
prompte expédition des affaires portées
feil, des formes abrégécs preferites par notre Régle- nous
ment du vinge-huit Juin mil fept cent trentc-huit,
à en étendre aurant quil eft poflible Tapa déterminé
feront dorénayant inftruites
plication aux affoires qui
de Saint8 jugées dans notre Confeil Supérieur infruftion
Domingue. Nous avons reconnu qu'une à un pays
fimple & prompte était la plus analogue
ont trait au commerce,
dont les relations principales
taire éprou-
& où leslenteurs de la procédure peuvent A
Me. G D.. --- Page 14 --- --- Page 15 ---
- 2y
--- Page 16 ---