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S J
a
SnG
GAMT a
Bobn Carter Brotun.
--- Page 3 ---
GOUVERNE ME NT
DES
COLONIES FRANÇOISES. --- Page 4 ---
I 6 --- Page 5 ---
DROIT PUBLIC,
OU
GOUVERNEMENT
D E S
COLONIES FRANÇOISES,
D'après les Loix faites pour ces Pays.
Par M. PETIT, Député des Confeils Supérieurs des
Colonies Françoifes.
TOME "SECOND.
A PARIS,
Chez DELALAIN, Libraire, rue de la Comédie
Françoife.
M. DCC. LXXI
AVEC APPROBATION ET PRIVILÉGE DU ROI --- Page 6 ---
a C
a
- a --- Page 7 ---
a
-
(6 3
-
r
HISTOIRE
DU COUVERNEMENT
DES COLONIES
FR A N ÇoIS E. S.
1 H A PIT R. E
II I.
Du gouvernement particulier, ou du gouvernement proprement dit.
L EST objets ordinaires de gouvernement font
le gouvernement des armes, Ol la police & la
difcipline des corps armés pour la confervation
du pays; le commandement civil Oll les ordres
à donner pour lexécution des loix où des ordres
du roi ; la manutention: de la police, ou Ics
moyens de pourvoir à la ftreté intérieure &a
la tranquillité despeuples; l'adminiftration dela
Tom, II.
A --- Page 8 ---
-
GOUVE E R N E M E N T
juttice, ou les moyens de garantir de toutes en
treprifes la liberté légitime, Phonneur, la vie
& les propriétés des habitants ; la régie des finances, ou les moyens d'affurer un emploi des
impôts conforme à leur deftination, de maniere
à n'être pas forcé de les multiplier, ou à ne pas
les perpétuer à la foule despeuples; la protedtion
du commerce, pourleconferver aux nationaux,
& en exclure les étrangers,
Il n'eft pas néceffaire, pour autoriferà T'exercice des Paxcingenkigmatemeses, derappeller-exprefiément ces pouvoirs dans les commifionsde chaque gouverseurin'ctant que pouvoirs d'exécution, leur exercice eft une fuite
néceffaire de la nomination aux offices prépofés
au gouvernement, pourvu que la commiffion
foit émanée du fouverain, &créguliérement notifiée aux fujets.
La généralité des termes, dans des provifions
trop abrégées pour y tout exprimer, le mélange
des diredtions publiques & particulieres, dans
des inftruéions deflinéesà demeurer dans le cabinet du gouverneur 5 prêtent trop aux abus,
pour n'avoir pas fait defirer, plus d'une fois,
que les pouvoirs publics des gouverneurs fuffent
exprimés, marqués & réunis dans les loix, de --- Page 9 ---
DES COLONIES FRANÇOISES: 3
maniere à ce que de fimples provifions fuffifent
pour antorifer à les exercer. Ceft dans ce point
de vue qu'on va examiner ces pouvoirs dans
leurs détails, d'après les loix connues fur ces
matieres.
TITRE
PREMIER
Ne
Gouvernement das armes dans les colonies
Françoifes,
SECTION PREMIERE,
Des troupes réglées.
Crro ouvrage n'ayant pour objet que ce qui
ef relatif aux habitants; il ne fera qu'accidentellement, dans ces mémoires, parlé du gouvernement dest troupes réglées, entretenues dans les
colonies; leur police &1 leur difcipline font celles
du militaire de France pour le fervice de terre.
oamot
Aij
.
TITRE
PREMIER
Ne
Gouvernement das armes dans les colonies
Françoifes,
SECTION PREMIERE,
Des troupes réglées.
Crro ouvrage n'ayant pour objet que ce qui
ef relatif aux habitants; il ne fera qu'accidentellement, dans ces mémoires, parlé du gouvernement dest troupes réglées, entretenues dans les
colonies; leur police &1 leur difcipline font celles
du militaire de France pour le fervice de terre.
oamot
Aij --- Page 10 ---
Gou VE
E M E N 1 car
SECTIO NTT
DES
MIL ICES. 19r ME
Loix principales fur les matieres de cette
fection.
V a a AS Lettre du roi au gouverneur-géacral des ifles.
7 mai 1680.
34M90
L EV vous permets de remplir les places 31 de commandants de mitices qui viendront à vaquer;
maisje yousrépete encore quejeineveux point
que vous affembliez jamais de confeil de milices, ni que vous prétendiez juger au confeil
deguere, des habitants, fousprétexte qu'ils font
du corps de la milice; cette prétention n'ayane
aucun.fondement, & étant direétement contraire
a l'ordre des jurifdicions, que j'ai établi dans les
ifles.
Autre dic 11 juin 1680, ail même gouverneur.
Tout ce que vous m'écrivez fur la tenue des
confeils de guerre, fur les difficultés que vous
trouvez d'avoir le nombre d'officiers néceflfaires
1 à
RO --- Page 11 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 5
juger les foldats accufés de crimes, & les
pour propofitions que vous faites d'y appeller des
officiers de milices, tendant à l'envie que vous
avez d'établir un confeil ordinaire de milices,
dans lequel vous voulez attirer tout ce qui eft
de la connoiffance des juges ordinaires, 8c des
confeils fouverains, fous prétexte que les coupables feront du corpsde la milice, & des compagnies des foldats que Pentretiens pour la défenfe defdites ifles; & comme ces propofitions
& ces penfées vont à renverfer Pordre quis'obferve dans mon royaume, & quej'ai voulu établir dans les ifles, je fuis bien aife de vous dire
que je ne veux pas que vous teniez des confeils
de guerre, ni que vous connoiffiez dans les confeils que de ce qui regarde les défertions, 8 les
contraventions à l'ordre & à la difcipline de la
guerre;je ne veux pas auffi que vous y appelliez
d'autres que les officiers des compagnies, puifqu'il ne paroit pas, par votre lettre même, qu'il
y ait eu d'occafion oùt vous ayez manqué du
nombre d'officiers néceffaires pourjuger les foldats coupables; obfervez auffi que tous crimes
commis entre habitants, entre foldats & habitants, ou même par des foldats, doivent être
de la connoiffance des juges ordinaires, hors
A ilj
ne veux pas auffi que vous y appelliez
d'autres que les officiers des compagnies, puifqu'il ne paroit pas, par votre lettre même, qu'il
y ait eu d'occafion oùt vous ayez manqué du
nombre d'officiers néceffaires pourjuger les foldats coupables; obfervez auffi que tous crimes
commis entre habitants, entre foldats & habitants, ou même par des foldats, doivent être
de la connoiffance des juges ordinaires, hors
A ilj --- Page 12 ---
Gouv E R N E M E N T
pour les cas dans lefquels ces derniers feroient
accufés de défertion, ou de contravention aux
ordres de la guerre. Vous voyez par-là que vous
avez eu tort de faire 1 juger, au confeil de guerre,
un foldat qui avoit volé dans le Fort-Royal, &
que la connoiffance & inftrudtion de ce crime
appartenoit aux juges ordinaires,
Lettre du roi au même gouverneur, 30 avril 1681.
Quant à ce qui concerne le commandement
des armes. 2 vous devez exécuter ponétuellement
ce que je vous ai écrit plufieurs fois, pour faire
faire fouventl'exercice aux habitants, les divifer
par compagnies, & les obliger d'avoir toujours
des armes & des munitions & à l'égard des
troupes quej'entretiens dans lefdites ifles, vous
devez fouvent en faire ou faire faire Pexercice,
& les tenir dans l'exaéte
difcipline en laquelle
vous fçavez que je tiens les troupes de mes armées.
Autre du 30 avril 1681, als même
gouverneur.
Je vous recommande de tenir la main à ce que
les gouverneurs faffent, deux fois Pannée, la revue de tous les habitants. Je permets auffi au
fieur Patoulet de fubdéléguer dans les ifles
pour
- - d
- D --- Page 13 ---
DES COLONIES FRANÇOISES: 7
cet.effet; & je lui ordonne de m'envoyer fes
rôles, fignés de vous, pour ce qui regarde la
Martinique; & par fes fubdélégués, conjointement avec les gouverneurs des autres ifles
Ordonnance du Toi, du 8 avril 11682.
Sa majefté ayant, par fon ordonnance du 19
avril 1679, fait défenfes aux gouverneurs-particuliers des ifles de PAmérique, de faire arrêter
& mettre en prifon aucun des François quiyfont
habitués, fans ordre exprès du gouverneur &x
lieutenant-général auxdites ifles, 2 ou arrêt de
lun des confeils fupérieurs qui y font établis; &
étantinformée eque plefsundnihabitaeade@dies
iles abufent de Pordre porté par Pordonnance,
en refufant de fe trouver fous les armes lesjours
de Pexercice réglé par lefdits gouverneurs; à
quoi étant néceffaire de pourvoir, fa majefté
veut & ordonne que tous habitants qui, fans
caufe légitime, négligera de fe trouver aveclefdites compagnies de milice, les jours réglés pour
faire Pexerciee, foit puni, pour la premiere fois,
par l'amende d'un écu, ou de la valeur en fucre;
voulant, en cas de récidive, qu'il foit puni de
prifon, oùt il fera pendant vingt-quatre heures: :
enjoint fa majefté au fieur comte de Blénac, goutAiv
habitants qui, fans
caufe légitime, négligera de fe trouver aveclefdites compagnies de milice, les jours réglés pour
faire Pexerciee, foit puni, pour la premiere fois,
par l'amende d'un écu, ou de la valeur en fucre;
voulant, en cas de récidive, qu'il foit puni de
prifon, oùt il fera pendant vingt-quatre heures: :
enjoint fa majefté au fieur comte de Blénac, goutAiv --- Page 14 ---
Gou V E R N E M E N T
verneur & lieutenant-général pour le roi, & au
fieur Bégon, intendant de juftice, police & finance auxdites ifles, de tenir la main à l'exécution dela préfente ordonnance, qu'elle veut être
lue, publiée & affichée par-tout où befoin fera,
à ce qu'aucun n'en prétende caufe d'ignorance,
Ordre du roi adrefe aux gouverneur & intendant.
30 feptembre 1683.
Sur la demande
faite, 2 fi les officiers
de milice doivent être fujets aux réglements des
maréchaux de France, & jufticiables du commandant dans les ifles pour ce qui regarde les
différends qui peuvent arriver entre eux, fa majeftéveutque, lorfqu'ilsferont aétuellement fous
les armes, & qu'ils auront quelques démélés
entre eux pourleurs fonêtions militaires, ilyt foit
pourvu par le lieutenant-général, ou parle gouverneur-particulier en fon abfence; mais à l'égard des autres démêlés qui pourront arriver
en d'autres occafions, fa majefté veut qu'ils fe
pourvoient à la juftice ordinaire.
Ve
L -
N 0 --- Page 15 ---
DES COLONIES FRANÇOISES 9
Ordonnance du roi fer les contefations entre les milices e les troupes réglées.
29 avril 1703.
Sa majeftéa ayant réfolu de faire ceffer les conteftations furvenues entre les compagnies qui
fervent dans les ifles Françoifes de PAmérique,
& celles de milice qui font formées des habitants
defdites ifles, lorfqu'on eft obligé de les faire
affembler pour des expéditions contre les ennemis de Pétat, ou pour réfifter à leur attaque; &
en même temps établir des degrés dansles milices
qui puiffent fervir de récompenfe & de marque
de fatisfadtion à ceux qui en feront pourvus, &
même aux capitaines des troupes entretenues: 5
elle y a pourvu par le préfent réglement.
AR TICL E P R E M I E R.
Les compagnies entretenues dans les ifles de
PAmérique auronttoujoursla droite,1 ,lorfqu'elles
formeront un corps. avec celles de la milice, &
dans toutes les expéditions dans lefquelles elles
feront employées enfemble,
A R T.
I I.
Il fera à l'avenir établi des colonels de milice,
qui auront, chacun fous leur commandement,
pourvu par le préfent réglement.
AR TICL E P R E M I E R.
Les compagnies entretenues dans les ifles de
PAmérique auronttoujoursla droite,1 ,lorfqu'elles
formeront un corps. avec celles de la milice, &
dans toutes les expéditions dans lefquelles elles
feront employées enfemble,
A R T.
I I.
Il fera à l'avenir établi des colonels de milice,
qui auront, chacun fous leur commandement, --- Page 16 ---
TO
Gou V E R N E M E N T
un certain nombre de compagnies, tant d'infan:
terie que de cavalerie, qui fera réglé fitr l'avis
du gouverneur defdites ifles, par rapport à la
difpofition des quartiers, par un état qui fera
arrêté par fa majefté, afin qu'il ne puiffe être
fait aucun changement.
A R T. IIL
Les colonels feront choifis entre les
taines entretenus, ayant des habitations dans capi- les
ifles, & qui ont le plus de fervice, & les
taines de milice les
capiplus aifés, & qui font Ies
plus diftingués; il en fera établi quatre à laMartinique pour les quartiers du Fort-H Royal, du
bourg Saint-Pierre, de la Trinité, & du Cul-defac Marin; deux à la
Guadeloupe, un à la Grenade, deux à Cayenne, & fept à Saint-Domingue, dont deux au Cap, un au petit Goave,
& un dans le quartier du fud. Ils jouiront des
priviléges des gentilshommes dans les ifles, &
rouleront, avec les capitaines entretenus, fuivant la date de leurs commiffions; à la réferve
de ceux qui étoient capitaines
conferveront leur
entretenus, qui
rang du jour de leurs commiffions de capitaines. Ils auront entrée dans.les
confeils des généraux. --- Page 17 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. If
ART. IV.
Les capitaines de milice auront, à l'avenir,
des brevets de fa majefté; les lieutenants & les
enfeignes, des ordres particuliers. Les capitaines
auront rang de derniers capitaines entretenus, &
commanderont à tous les lieutenants de milice;
les lieutenants de milice, celui de derniers lieutenants entretenus, & commanderont à tous les
enfeignes; & les enfeignes, celui de derniers enfeignes entretenus.
AR T. V.
Le lieutenant de milice, que le commandant
de chaque quartier aura choifi pour faire la fonction d'aide-major, agira en fubordination au
major de Pifle, pour Pexécution des ordres qui
feront donnés par le gouverneur: ; & lorfque
les compagnies feront affemblées, il fera dans le
détail les fonétions de la majorité.
A R T.
V L
Les lieutenants des compagnies de milice 2 -
feront choifis par préférence, pour remplir les
places de capitaines qui viendront à vaquer,
lorfqu'ils auront fervi avec affiduité; & il en
en fubordination au
major de Pifle, pour Pexécution des ordres qui
feront donnés par le gouverneur: ; & lorfque
les compagnies feront affemblées, il fera dans le
détail les fonétions de la majorité.
A R T.
V L
Les lieutenants des compagnies de milice 2 -
feront choifis par préférence, pour remplir les
places de capitaines qui viendront à vaquer,
lorfqu'ils auront fervi avec affiduité; & il en --- Page 18 ---
GOUVE R N E M E N T
fera ufé de même, pour les lieutenants, à l'égard des enfeignes.
A R T.
VII
En l'abfence ou défaut de lieutenants de
ou autres officiers majors,
roi,
commandants dans
un quartier, > les capitaines & les officiers des
troupes ne commanderont point les
& officiers de
&
capitaines
milice, ne prendront aucune
connoiffance de leur difcipline, ni police des habitants; ils fe mêleront feulement du détail des
foldats; & pareillement les colonels,
& autres officiers de
capitaines,
milice, ne commanderont
pas les troupes, ,1 ni n'en prendront
fi ce n'eft le temps d'une occafion de connoiffance,
quel cas feulement le
guerre, aucommandement aura lieit
entre eux, fuivant les articles III, IV du
fent réglement; ; &le capitaine de milice exécu- prétera les ordres du
gouverneur 2
ou commandant
officier-major,
2 pour ce qui regarde la police
deshabitants: s:fi cependantils affiftoient enfemble
à quelques cérémonies ou
ou autrement
affemblées, par ordre
2 pour le fervice 9 le
entretenu aura le pas; à l'exception des capitaine cérémonies de l'églife, & autres publiques
purement de
bourgeoifie, oùt les officiers des troupes n'ont
point de rang.
- --- Page 19 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 13
A R T.
VIIL
En l'abfence ou défaut d'officiers-majors commandants dansun quartier, l'aide-major ou autre
oflicier de milice recevra le mot de Pofficier
commandant les troupes. Mande fa majefté, &c.
Ordonnance du roi fur la difcipline des milices dans
les ifles Frangoifts.
Du3 août 1707.
Sa majefté ayant ordonné que les milices des
ifles Françoifes de TAmérique fuffent enrégimentécs, & nommé les colonels, & autres officiers
de chaquer@gimnent-pour les conduire & former
auix fervices qu'elles peuvent avoir occafion de
rendre, elleatjugenéeffaire de prévenir lesincidents qui pourroient arriver entre elles, en mettant les officiers en état de les réprimer par eux;
mêmes,ou tau moins d'enfaireun exemple prompt
qui pût aider à les maintenir danslobéifance &
la fubordination; ; & pour cetfeffet, ellea ordonné
& ordonne, veut & entend,que les réglements
8 ordonnances faits pourla difcipline des troupes
entretenites dans la marine, feront communs aux
milices' des ifles Françoifes de PAmérique 2 lorfqu'elles feront affemblées 8 en çorps,pour mard
;
mêmes,ou tau moins d'enfaireun exemple prompt
qui pût aider à les maintenir danslobéifance &
la fubordination; ; & pour cetfeffet, ellea ordonné
& ordonne, veut & entend,que les réglements
8 ordonnances faits pourla difcipline des troupes
entretenites dans la marine, feront communs aux
milices' des ifles Françoifes de PAmérique 2 lorfqu'elles feront affemblées 8 en çorps,pour mard --- Page 20 ---
T4
GOUvE R N E M E N T
cher dans les occafions du fervice,
les revues pour ce qui peut
ou pour faire
& exécutés à cet égard, de même y avoir rapport ;
étoient comprifes
que fi elles y
; voulant fa
cas de
majefté, qu'en
défobéiffance, ou de quelques fautes ou
crimes dans lefquels les officiers ou foldats defdites milices pourroient tomber, &
mériteroient punition, ils foient jugés . qui le
de guerre, affemblé par ordre du par confeil
&'en fonabfence, du lieutenant de gouverneur $
pofé des
roi, & comofficiers-majors, des colonels, lieutenants-colonels,6e capitaines de milice du
tier,a auquel ceux du plus prochain feront quarpellés, lorfqu'il n'y aura pas le nombre fuf apfifant des officiers ci-deffus nommés; &
damnésaux peines portées
conMande fa majefté, &cc. par lefditsréglements,
Ordonnance du roi fiurles gardes à Saint-Doningaa,
Du3 aoit 1707.
Sa,majefté étant informée que les gardes
fe font dans les quartiers
qui
François de Pifle de
Saint-Domingue, font négligées,& peu
les principaux xhabitants fe
exaétes,
difpenfantdeles faire
ou d'y commettre en leur place, & laiffant la
- --- Page 21 ---
DES CoLO NIES FRANÇOISES 15
fatigue aux petits, lefquels, pour la plupart,ne
fubliant que de leur travail journalier , ne
peuvent y être fouvent affujettis, fans les expofer à trop de fatigue, & à laperte d'un temps
qui leur eft néceffaire pour leurs travaux ordinaires : & voulant pourvoir à cet abus, & établir ces gardes dans une jufte proportion entre
les habitants qui en font tenus, fa majefté a ordonné & ordonne 2 que tous les habitants non
privilégiés, des quartiers François de Saint-Domingue, feront fujets aux gardes ordinaires, &
la feront en perfonne, chacun à leur tour, fans
qu'aucun puiffe s'en difpenfer, pour quelque
caufe & prétexte que ce foit, à peine de punition corporelle, à la réferve de ceux qui fourniront en leur place ; fçavoir 2 les habitants qui
auront vingt negres, deux hommes; ceux qui
en auront quarante, trois; & ainfi en augmenfant d'un à chaque vingtaine de negres qu'ils
auront de plus, & fans que ces hommes puiffent
faire deux gardesde fuite,ni être préfentés qu'après quatre jours francs de Pune à l'autre. Et à
légard des habitants quin'auront pas le nombre
de negres proportionné à l'étendue des terreins
dont ils font en poffefion 2 veut & entend fa
majefté, qu'ils puiffent pareillementêtre difpen-
& ainfi en augmenfant d'un à chaque vingtaine de negres qu'ils
auront de plus, & fans que ces hommes puiffent
faire deux gardesde fuite,ni être préfentés qu'après quatre jours francs de Pune à l'autre. Et à
légard des habitants quin'auront pas le nombre
de negres proportionné à l'étendue des terreins
dont ils font en poffefion 2 veut & entend fa
majefté, qu'ils puiffent pareillementêtre difpen- --- Page 22 ---
Gou V E R N E M E N T
fés de faire leurs gardes en
niffant deshommes
perfonne, en fourfur le pied de cette étendue;
içavoir, les habitations de fix cents pas de
fur autant de
haut,
large 2 cultivées ou non,
celles au-deffus, deux; & ainfi
5 un ;
d'unà chaque fix cents
de en augmentant
pas
plus. Ordonne en
outre, que ceux des habitants qui
auxdites gardes, foit par eux, ou manqueront
qu'ils auront mis en leur
par ceux
ci-deffus
place, ainfi qu'il eft
prefcrit, foient condamnés en une
amende de cinquante livres pour la
fois, de cent cinquante pour la feconde, premiere
cas de récidivelde la
& en
dite amende
peine de prifon, avec la4
qui fera applicable au
de ceux qu'on aura été obligé de faire paiement
leur place, afin que la garde foit
fervir en
plette, & le furplus remis
toujours comatt commis du tréfozicr-général de la marine.
Réglement du roi fur les milices, du premier octobre
1727, pour les ifles du Vent, 6 pour SaintDomingue.
Du 16 juillet 1732.
*Samajeflés'étant fait repréfenter l'ordonnance
du 29 avril 1709, portant ordonnançe
au fujet
des
L à
--- Page 23 ---
DEs COLONIES FRANÇOISES. 17
des milices des ifles Françoifes de PAmérique,
parlaquellelefen roiauroit, entre autres chofes,
établi fept régiments, & des colonels pour les
commander, elle a eftimé qu'il convenoit à fon
fervice, aut maintien & bonne difcipline defdites milices,de fupprimer lefdits régiments, 82
de remettre ce corps en compagnies indépendantes les unes des autres 25 hors les cas oùt elles
feroientalfemblées; & fa majeféjegeanàpropos
d'expliquer fur cela fes intentions, elle a rendu
la préfente ordonnance, qu'elle veut être exécutée felon fa forme 8c teneur, ainfi qu'il fuit,
ARTICLE PREMIER,
a Sa majefié a fupprimé & fupprime les régi-
-
ments établis par Pordonnance du 2gavril 1705,
& veut qu'à Pavenir les milices de ladite ife
foient en compagnies,t tant d'infanterie que de cavalerie, indépendantes les unes des autres, hors
les cas oit elles ferontaflebilées; qu'il yait dans
chaque compaghie d'infanterie un capitaine. 2 ui
lieutendnt & un enftigne, dans chaqute compagnie de cavalerie, un capitaine 2 un lieutenant 8 un cornettel 6 lefquels feront propofés à
fa majefté,parle goitverneur lieutenant-général
de ladite ifle, ou par lofficier qui y conimanTom. II,
B
les unes des autres, hors
les cas oit elles ferontaflebilées; qu'il yait dans
chaque compaghie d'infanterie un capitaine. 2 ui
lieutendnt & un enftigne, dans chaqute compagnie de cavalerie, un capitaine 2 un lieutenant 8 un cornettel 6 lefquels feront propofés à
fa majefté,parle goitverneur lieutenant-général
de ladite ifle, ou par lofficier qui y conimanTom. II,
B --- Page 24 ---
dera
GoUVE R N E M E N T
en fon abfence; & que lefdits
foient pourvus: fçavoir, les'
officiers
commiffion de fa majefté; &les capitaines, d'une
feignes & cornettes,de lettres lieutenants,en- de
clare nuls toutes les
fervice; déaccordés
commifions 2 brevets
aux officiers defdites
la publication de
milices, avant
ladite,ordonnance.
A R T. IL
Les
offciersjouiront, fçavoir, les
de l'exemption de capitation,
capitaines ;
les
pour douze negres;
lieutenants, pour huit; les enfeignes & cornettes 2. pour fix.
A R T. IIL
Les capitaines de milice feront choifis
ceux qui font aétuellement colonels
parmi
lefquels auront la
en pied,.
préférence des
qu'ils demanderont. La même
compagnies
enfuite accordée
préférence fera
ficiers des
aux colonels réformés, ,aux oftroupes quife feront retirés du fervice, aux lieutenants-colonels) réformés
defdites
milices, aux gentilshommes & autres officiers
lesplusaifés,6c qui fe feront les plus diftingués,
A R T. I V.
Les colonels en pied ou réformés,
qui prenU
2 na
a --- Page 25 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 19
dront des compagnies, conferveront leur rang,
& rouleront avec les capitaines entretenus, fuivant la date de leur commifion. Les capitaines
des troupes, qui fe feront retirés 'du fervice,
&c qui feront choifis pour remplir les places de
capitaines de milice, conferveront leur anciennetédecapitaine:à Pégarddescapitaines quin'auront été ni colonels., ni capitaines, des troupes,
ils n'auront rang qu'après le dernier capitaine
des troupes Françoifes & Suiffes, lorfque ces
corps feront affemblés pour quelque entreprife,
A. R T.
V.
Les capitaines de milice, autres que ceux
qui auront été colonels, auront le rang de derniers capitaines entretenus, & çommanderont
à tous les lieutehants;les lieutenants de milice,
celui de derniers lieutenants entretenus , & commanderont à tous les enfeignes; & les enfeignes;
celui de derniers enfeignes entretenus.
A R T.
V I.
Donne fa majefté pouvoir, attendu léloinement des lieux, au Bonverneurietenamege
neral, ou au commandant en fon abfence, de
faire fortir des arrêts, lorfqu'ils le trouveront
Bij
à tous les lieutehants;les lieutenants de milice,
celui de derniers lieutenants entretenus , & commanderont à tous les enfeignes; & les enfeignes;
celui de derniers enfeignes entretenus.
A R T.
V I.
Donne fa majefté pouvoir, attendu léloinement des lieux, au Bonverneurietenamege
neral, ou au commandant en fon abfence, de
faire fortir des arrêts, lorfqu'ils le trouveront
Bij --- Page 26 ---
*
Gouv E R N E M E N T
convenable au bien du fervice, les officiers de
milice quiy auront été mis, & d'interdire lefdits
officiers, 2 même lever leur interdiation, fans
prendre à ce fujet ordre de fa majefté: & dans
les cas où ils mériteroient d'être caffés
mer des commandants à la
9 de nomplace des capitaines,
jufqu'àce que fa majeftéy ait pourvu.
A R T.
V I I.
Donne, pareillement, fa majefté, audit
gouyeaeuniesuntgindal, ou commandant-en
fon abfence, lorfqu'il vaquera des compagnies,
pouvoir d'y nommer un comphandant à chacune,
en attendant que fa majeité en ait pourvu les
fujets qu'il propofera.
A R T. VIIL
llya aura douze aide-majors de milice à SaintDomingue, lefquels feront choifis parmi les
lieutenants, & ils jouiront de l'exemption de
huit negres chacun.
A R: T. IX.
-
Lefdits aides - majors feront fubordonnés
major entretenu dans chaque quartier de ladite au
ifle, ;& lorfque les coipagnics feront raffem- --- Page 27 ---
COLONIES FRANÇOISES. if
DES
dans le détail les fonétions de la
blées, il fera
majorité.
ART. X.
Veut fa majefté, que tous fes fujets habiladite ifle, autres que les officiers de
tants en
commiffion, brevety
guerré, & de juftice, ayant
d'offi-
& ordre de fa majefté, fervent en qualité
ciers, cadets,ou foldats, dans lefdites compagnies de milice, à peine de trentel livres d'amende
& de cinquante livres
contre les contrevenants, fe trouvera un outcontre Phabitant chez lequel
fera
vrier dometfique ou engagé, 3 qui ne
pas
dans lefdites compagnies, lefquelles
compris
amendes feront jugées par le gaiyenieur-lieute
le commandant en fon abfènce 9
nant-général,
ordonnateur en
& Tintendant, ou commiffaire
aux trafon abfence; & le prodait employé
vaux des fortifications. .
OuD A Ri T. X I.
tant
que Suiffes,
Les, compagnies, 2
Françoifes la droite, lorfentretenues, auront toujours
cr'elles formeront un corps avec les milices,8
dans toutes les expéditions oit elles feront em-,
ployées enfemble.
Biij
en fon abfènce 9
nant-général,
ordonnateur en
& Tintendant, ou commiffaire
aux trafon abfence; & le prodait employé
vaux des fortifications. .
OuD A Ri T. X I.
tant
que Suiffes,
Les, compagnies, 2
Françoifes la droite, lorfentretenues, auront toujours
cr'elles formeront un corps avec les milices,8
dans toutes les expéditions oit elles feront em-,
ployées enfemble.
Biij --- Page 28 ---
GOUVE R N E M
A R T. XIL
Les capitaines & officiers de milice exécuteront les ordres des Soavemneurspardeulies
&cofficiers-mnajors de ladite ifle, ou commandants
des quartiets, pour tout ce qui pourra regarder
la difcipline ou police des habitants.
snynsi
Lrs
l
XIIL
Ils. ne 11 feront poiat fubordonnésanx
& officiers des troupes entretenues, capitaines
lefquels ne,
prendront aucune connoiffance
1I,
de leur difcipline, ni de la policé des habitants, & fe méleront feulement du détail desfoldats;
ment
&cparcilleles capitaines & officiers de
manderont fis Jr 2:2:
milice ne com-,
point les 1
ni n'en
point connoiffance, troupes, - e
prendront
Cu
detante
3 2 :
A RT. -XIV.
Veut, cependants fa majefté, que dans les
tems d'une occafion de guerre, les officiers
troupes& de
-
des
'
milice, commandent Pun &lautre
corps, & que le' commandement entre. eux, 1 ait
lieur; fuivantles articles IV & v de la
ordonnance. 1a :o artoit
19 es. préfente 01
: Tolnis eral
e --- Page 29 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 23
AR T:
X V.
Veut aufli fa majefté, qu'en l'abfence 2. ou aut
défaut d'officier -major 2 ou commandant dans un
quartier, l'aide- major, ou autres officiers de
milice,reçoivent le mot del'officier commandant
les troupes. Mande, &c..
Autre ordonnance, du 1Gjuillet 1732, pour Saint
Domingue.
uSa majefté ayant réglé, par fon ordonnance
de cejourd'hui, qu'ily auroit dans chacune des
compagnies de milice, 2 un capitaine, un lieutenant, & un enfeigne oucornette, dontle premier
feroit pourvu d'une commiffion, & les autres"
d'ordres de fa majefté, 8 qu'ils continueroient
de jouir des exemptions à eux attachées, par
rapport au droit de capitation, pour un certain
nombre de negres, exprimé dans ladite ordonnance ; & fa majefté étant informée qu'il y a
des compagnies de milice, oit trois officiers ne
fauroient fuffire pour y faire lefervice, attendu,
ou le grand nombre de foldats dont elles font
compofées; Ot Pétendue defdites compagnies 2
elle a réfolu d'ordonner ce qui fuit, qu'elle veut
être exécuté felon fa forme & teneur.
Biv.
itation, pour un certain
nombre de negres, exprimé dans ladite ordonnance ; & fa majefté étant informée qu'il y a
des compagnies de milice, oit trois officiers ne
fauroient fuffire pour y faire lefervice, attendu,
ou le grand nombre de foldats dont elles font
compofées; Ot Pétendue defdites compagnies 2
elle a réfolu d'ordonner ce qui fuit, qu'elle veut
être exécuté felon fa forme & teneur.
Biv. --- Page 30 ---
GOUVE R N
M E N T
ARTICLE P R E M I E R.
Ily aura dans chacune des
milice, où la néceffité du fervice compagnies de
un capitaine en
le requerra,
fecond, un lieutenant
un enfeigne en fecond,
en fecond,
lieutenant &
outre le capitaine, le,
donnance de l'enfeigne en pied, établis par lor-i
ce jourdhui.
ART. II.
Lefdits officiers en fecond feront
fa majefté, par le
propofés à
néral, ou par le gouverneur & lieutenant-gé
ils feront
commandant en fon abfences
jouiront pourvus d'ordres de fa majefté, & ne
d'autres exemptions de negres
port auxdits emplois.
par rapA R T.
III
Ledit gouverneur &
le commandant en fon lieutenant-général, Ou;
fervir dans les
abfence, pourront faire.
officiers
compagnies de milice,
en fecond, qu'ils
lefdits
jefté, en leur donnant des propoferont à fa mavertu
lettres de fervice, en
deiquelesilispouronte exercer les
pour lefquels ils ferônt
emplois
capitaines pendant
propofés; fçavoir, les,
un an, & les licutenants &
- --- Page 31 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 25
enfeignes pendant cinq ans, après lequel temps
elles feront nulles, à moins qu'ils n'obtiennent
des ordres de fa majefté pour lefdits emplois.
e
A R T.
I 2 V.
Les capitaines en fecond defdites compagnies
de milice'auront rang après les capitaines de
troupes entretenues par fa majefté, & ceux de
milice, & commanderont à tous les lieutenants
des troupes; les lieutenants en fecond auront
rang après les lieutenants des troupes & milices,
8z commanderont aux enfeignes entretenus; ; &c
les enfeignes entretenus, à ceux des milices.
A R T.
V.
Donne fa majefté-pouvoir, attendu l'éloignement des lieux, audit gouverneur & lieutenant-général,& au commandant en fon abfence,
de faire fortir des arrêts lefdits officiers demilice
quiy auront été mis, quand ils le jugeront convenable au bien du fervice; 8 d'interdire lefdits
Officiers, même de lever leur interdidion, fans
prendre à ce fujet les ordres de fa majefté,
A R T. V I.
Leur permet, s'ils le jugent néceffaire au bien
l'éloignement des lieux, audit gouverneur & lieutenant-général,& au commandant en fon abfence,
de faire fortir des arrêts lefdits officiers demilice
quiy auront été mis, quand ils le jugeront convenable au bien du fervice; 8 d'interdire lefdits
Officiers, même de lever leur interdidion, fans
prendre à ce fujet les ordres de fa majefté,
A R T. V I.
Leur permet, s'ils le jugent néceffaire au bien --- Page 32 ---
Gouv E R N E M E N T' a
du fervice, de faire fervir à la place de-ceux
qu'ils interdiront, les fiujets qu'ils auront
pofés à fa majefté, pour remplacer'ceuix dont proils jugeront que les fàutes feront affez
pour mériter d'être caffés, & fe conformeront graves à
l'articlelIdelap préfente ordonnance.Mande, &cc.
Réglement du 24 mars 1763A R T.
V.
oRI
fes *Samajefévoulant confier la défenfe de. à
troupes réglées, il n'y aura point de. milice
générales ni particuliere, en cette colonie.
Lettre du roi ai
pemuperinumaneglaiad à
Saint-Doningtit.
Vhe
dbis:t a
Duzjanvier 1764.
wLes habitants'de ma colonie de Saint-Domingue fe trouvant en petit nombre, ett
à celuidesiefelaves de leurs habitations.. égard
trouvé qju'il eft néceffaire de les entretenir je
jours armés.1 & qu'on les forme en
tougnies
compaJe détachées,quPon pourra réunir au befoin...
vous autorife à les rétablir Qur
quante hommes a
le pied de cintaine &un.
par compagnie, avec un capilieutenanti à leur tête; même de --- Page 33 ---
DES COLONIES FRANÇOISE: S. 27
nommer des commandants dans chaque quartier,
fous les ordres du fieur... A
quejsinommécommedmtkciapedeufyinead, *.
Lettre du Toi aux omrewrimsnirgabes
des ifes du Vent.
U
2jjanvier 1763.
<Je vous autorife aétablir des compagnies
fur le pied de cinquante hommes,
détachées,
& un - fousaveç un capitaine, un lieutenant,
lieutenant, à leur tête; même de choifir parmi
les habitants les fujets les plus expérimentés &
lesplus propres à commander dans chaque quartier, &cc.>.
II
. le
des
Ordonnance du roi concernant rétablilfament
milices dei Saint-Domingaei
gop
smap e0
IEL sidnrom
Du premier avril
ASI chionag
ir des compagnies
fur le pied de cinquante hommes,
détachées,
& un - fousaveç un capitaine, un lieutenant,
lieutenant, à leur tête; même de choifir parmi
les habitants les fujets les plus expérimentés &
lesplus propres à commander dans chaque quartier, &cc.>.
II
. le
des
Ordonnance du roi concernant rétablilfament
milices dei Saint-Domingaei
gop
smap e0
IEL sidnrom
Du premier avril
ASI chionag uSa majefté emerbesturtortnbirig
milices dans fa colonie de Saint-Domingne! el, 8
de leuri donner une forme ftables ellea a jugé
gelicohemoisyesiabee temps,.de régler leur
fervice dans - ladite colonie. En conféquence, 'elle
a ordonné & ordonne ce qui fuit:
volire --- Page 34 ---
N
Gou V E R N E M E N T
ARTICLE PREMI I E R.
Il fera établi à Saint - Domingue
gnies de milice, lefquelles feront des.compas
habitans de ladite colonie,
compofées des
ans jufqu'à
depuis l'âge de quinze
cinguante-cinq ans.
A R T.
IL
Chaque compagnie d'infanterie fera
dée par un capitaine, un lientenant & commanlieutenant; & compofée de deux
un fouscaporaux, & quarante
fergents, huit
fuliliers, &c d'un
negre ou mulitre,lequel fera aux frais tambour
taine:
du capiA 2 R T.
III
Les compagnies pourront être plus fortes 0
nombre, mais jamais moindres, à moins
en
paroiffe ne ptit fournirle nombre fuffifant qu'une
formerune coinpagnies acdansce dernier pour
casyles
habilantedelaparoifer pagnie
feront formés en une comun
commandéé parr un capitaine en fecond,
lieutenant,, & un dous-lieutenants
divifion fera aux ordres du
&-cette
quartier,
:
commandant du
S3 --- Page 35 ---
DES COLONIES FRANCOISES, 29
AR T.
I V.
Tous les officiers defdites compagnies feront
nommés & pourvus de commifions par le feul
gnommnerinumseglaédl de ladite colonie; pour, par lefdits officiers, exercer leurs
emplois, jufqu'à ce. que fa majefté leur ait fait
expédierles commiffions ou brevets-nécefaires,
fur la lifte qui en fera envoyée tous les fix mois
par le gouverneur-général, au fecretaire d'état
ayant le département de la marine; & il en fera
ufé de même pour les emplois vacants par déeès, abandonnement des officiers 2 ou autres
caufes valables.
A R T.
V.
Ceux qui feront pourvus des commiffions de
capitaines de milice, 2 & qui auront ci-devant
fervi en France, ou dans les compagnies détachées de la marine, marcheront les premiers 8
prendront rang entr'eux, felon la date de leurs
anciennes commifions. Enfuite viendront ceux
qui auront déja fervi en qualité d'officiers de
milice dans la colonie, leiquels prendront auffi
rang entr'eux felon la date de leurs anciennes
commifions, & il en fera de même des lieute-
milice, 2 & qui auront ci-devant
fervi en France, ou dans les compagnies détachées de la marine, marcheront les premiers 8
prendront rang entr'eux, felon la date de leurs
anciennes commifions. Enfuite viendront ceux
qui auront déja fervi en qualité d'officiers de
milice dans la colonie, leiquels prendront auffi
rang entr'eux felon la date de leurs anciennes
commifions, & il en fera de même des lieute- --- Page 36 ---
Gou V E R N E M E N T
nants & fous-lieutenants,
A R T.
V I.
Dahs le cas oit, après la nomination de
les officiers néceffaires dans les
tous
milice de ladite colonie, ,ilfe
compagnies de
tantsau-deffous de
trouveroit des habil'âge de cinquanté ans,
fervi ci-devant dans lefdites
ayant
pourroient
être
milices, & qui ne
pas
employés dans la nouvelle
formation, ils ferviront à la fuite des
gnies de leur quartier, dont ils feront compaqualité d'officiers
choix en
réformés, & ils y auront le
grade, qui ileur a été ci-devant accordé,
tendant qu'ils puiffent y être
en-atmais ils n'auront fur ladite employés en pied;
commandement : ils feront compagnie aucun
& d'affifter
obligés d'être armés
aux revues.
A R T. VIIL
Il fera établi, dans chaque
tsine-commandant,
quartier, un capilequel fera choifi parmi les
capitaines, tant d'infanterie que de
à cet effet, lefdits
dragons. Et,
capitaines de chaque quartier
préfenteront au
de ladite colonie Sremeandbeeaeemuint trois
& i
fujets pour en être choifi
un;
en fera ufé de même toutes les fois
que --- Page 37 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 37
la place de commandant de quartier viendra à
vaquer.,
A R T.
X.
Ily aura en outre, dans chaque quartier, un
major & un aide-major. Le major fera pris parmi tous les officiers du quartier; il commandera
en fecond tous les capitaines dudit quartier, &
remplacera le commandant du quartier en fon
abfence : l'aide-major fera choifi parmi les lieutenants & les fouslieutenants; & il aura rang
de capitaine d'infanterie, & fera le dernier capitaine du quartier,
A R T.
XIL
Les commandants de quartiers & ceux qui fe
trouveront commander dans leurs paroiffes, fedifférents ordres
ront excourpeadhu.diememtlad
qu'ils recevront; mais ne pourront, fous aucun
prétexte, s'arroger les droits de connoître d'aucune affaire civile, qu'ils feront tenus de renvoyer par-devant les juges des lieux, à moins
qu'ils ne foient choifis pour arbitres par les
parties.
AR T. XIIL
Le plus ançien capitaine de chaque paroiffe
trouveront commander dans leurs paroiffes, fedifférents ordres
ront excourpeadhu.diememtlad
qu'ils recevront; mais ne pourront, fous aucun
prétexte, s'arroger les droits de connoître d'aucune affaire civile, qu'ils feront tenus de renvoyer par-devant les juges des lieux, à moins
qu'ils ne foient choifis pour arbitres par les
parties.
AR T. XIIL
Le plus ançien capitaine de chaque paroiffe --- Page 38 ---
Gou V E R N E M E N T
en fera le commandant, donnera tousles ordrès
provifoires, & en rendra compte au commandant du quartier; &, en fon abfence, au major
qui recevra les ordres immédiatement du
Verscur-linutomamtg@nipal.
gouA R T.
Xv I.
Les commiffions de capitaine commandant de
quartier, 3 de major & d'aide-major, & de capitaine, lieutenant, fous-lieutenants d'infanterie
& de dragons, ne leur donneront de pouvoir &
de commandement militaire que fur les
fans aucune extenfion fur les
milices,
&
troupes réglées;
réciproquement lefdites compagnies de milices feront diftinétes, &
fervice, defdites
indépendantes, pour le
troupes réglées, & ne recevront des ordres que du gouverneur-lijeutenant
général, du commandant en fecond & du commandant des milices, chacun dans fon quartier.
A R T.
X VI II
En temps de guerre, & dans le cas oi les milices fe trouveroient en fervice
aveclestroupes
réglécs, elles ne pourront être commandées
par un colonel ou licutenant-colonel;
que
&, dans
lecas de détachement, le capiraine des
troupes
commandera --- Page 39 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 33
commandera tous les capitaines des milices; les
lieutenants des troupes commanderont tous les
lieutenants des milices:il en fera ainfi des fouslieutenants & bas-officiers. an
A R T: XVIIL
Les capitaines d'infanterie & de dragons aitront la police & difcipline de leur compagnie;
mais lorfqu'il y aura lieu de faire punir quelque
milicien, pour des faits réfultants de ces deux
cas, ils en informeront le commandant du quare
tier, qui, fur le compte qui lui en fera rendu,
pourra ordonner la prifon; pourvu quel le temps
auquel il fera condamné n'excede pas les vingtquatre heures. Et s'il fe préfente des cas oùt il
foit queftion d'une plus forte peine 2 le commandant du quartier en fera part au gouverneur-gé
néral, lequel donnera les ordres néceffaires pour
augmenter la punition, fur les plaintes qui, feront portées par le'commandant dudit quartier,
A R T.
X X I.
Les milices de la colonie ne pourront être
affemblées, ni conduites hors deleurs quartiers,
fans un ordre exprès du gouverneur - général,
Les commandants de quartier pourront cepenTom, II,
G
plus forte peine 2 le commandant du quartier en fera part au gouverneur-gé
néral, lequel donnera les ordres néceffaires pour
augmenter la punition, fur les plaintes qui, feront portées par le'commandant dudit quartier,
A R T.
X X I.
Les milices de la colonie ne pourront être
affemblées, ni conduites hors deleurs quartiers,
fans un ordre exprès du gouverneur - général,
Les commandants de quartier pourront cepenTom, II,
G --- Page 40 ---
Gou V E R N É M E N a T
34 fur la demande des habitants, commander
dant,
la chafle des negres mades détachements pour
&ils en rendront compte au gouverneur,
rons;
& de la capture de ces détaainfi que du retour,
chements. A R T. X X 2 II.
à fervir dans les miNe feront pas affujettis
des confeils fupérieurs,
lices, les confeillers
les fubftituts, lesgreffiers
procureurs-genéraux,
les membres
en chef& leurs commis greffiers,
des jurifdes chambres d'agriculture, les juges
ordinaires 8 de Tamirauté, les procudiaions
& leurs fubftituts, les gref
reurs de fa majefté
defdits fiéges; les
fiers 8 les commis greffiers.
deFrance,
officiers ayant fervi dans les troupes
détachées de la marine,
ou dans les compagnies
8c qui ont obcommiffion de fa majefté,
ayant
de retraite; &c les chevaliers
tenu une penfion
militaire de S. Louis ; les
de fordre royal &
lettres d'avocat, & quiexercent;
gradués ayant
receveurs, notaires 2
tous dépofitaires publics, fucceffions vacantes,
arpenteurs, curateurs aux
commis
officiers d'adminiftration,
procureurs, fervice de
les médecins,
employés att
famajefté,
brevetés, officiers de navires marchirurgiens
dans lefdits navircs
chands, ou autres employés --- Page 41 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 35
enexpédition fur les lieux, même les flibuftiers.
'A R T.
X X I I I.
Les commandants de quartierferont, en temps
de paix, deux revues générales chaque année; ;
Pune au mois de janvier, & l'autre au mois de
juillet. Chaque capitaine dreffera une lifte des
hommes qui compoferont fa compagnie, recefra leurs déclarations fur l'état de leurs armes
& de leurs munitions, & en vérifiera lexactitude; il réformera celles qu'ilaura trouvées défeétueufes, & il en rendra compte au commandant. Les commandants de quartier feront mettre
en prifon ceux qui manqueront à ces revues 2 à
moins qu'ils ne juftifient des raifons valables,
commedes maladies, &c. qui les en auront empêchés : mais le temps de la prifon ne pourra
excéder vingt-quatre heures, à moins de caufe
extraordinaire; 8z lefdits commandants en informeront le gouverneur lieutenant-général.
A R T. X X I V.
Immédiatement après les deux revues générales de janvier & de juillet, & le même jour.,
s'il eft poffible, il en fera fait une dans chaque
quartier par le gmemeanbrwemegiedi
& dans le cas ohil ne pourroit pas s'y tranfporCij
prifon ne pourra
excéder vingt-quatre heures, à moins de caufe
extraordinaire; 8z lefdits commandants en informeront le gouverneur lieutenant-général.
A R T. X X I V.
Immédiatement après les deux revues générales de janvier & de juillet, & le même jour.,
s'il eft poffible, il en fera fait une dans chaque
quartier par le gmemeanbrwemegiedi
& dans le cas ohil ne pourroit pas s'y tranfporCij --- Page 42 --- Gov V E R N E M E N T
ter, elles feront faites par celui des commandants
en fecond, dans le commandement duquel ledit
quartier fe trouvera fitué,
A R T. X X V.
Le fantaffin ne fe préfentera aux revues générales ou aux exercices, quand ils auront été
ordonnés, qu'avec fon fiulil, fa
&
douze coups à tirer; & le
bayonnette,
dragon, avec fon
cheval, fon équipage, fon fabre, fes piftolets,
fon fufil, fa bayonnette & vingt coups à tirer.
A R T. X XV IIL
Il fera fait tous les trois mois,
par
a
chaque
capitaine commandant de paroiffe, une revue
particuliere des compagnies de fa paroiffe; le
commandant du quartier & le major pourront
y affifter, s'ils le jugent à propos, & on
dra un dimanche pour ces revues. Il n'en pren- fera
pas fait d'autres, à moins que le gouverneur ne
le jugeât indifpenfable pour des caufes extraordinaires ; & il rendra compte à fa majefté des
motifs qui l'y auront déterminé,
A R. T, X X X.
Tout fantaffin ou dragon pourra faire monter fa garde par des blancs qu'ils préfenteront à --- Page 43 ---
DES COLONIES FRANÇOIS ES. 37
leur place ; mais fi celui qui devra les remplacer
manque à fon pofte, ou s'il n'obéit pas à l'officier qui y commandera, il fera puni; & ceux
defdits fantaffins & dragons qui, n'ayant préfenté perfonne pour les remplacer, manqueront
leurs gardes, feront condamnés à tenir prifon
dans le fort ou dans la prifon militaire, autant
de temps que leur garde devoit durer, & de
payer en outre douze livres, argent des ifles, à
celui qui aura monté la garde à leur place; fauf
à infliger une plus grande peine en cas de récidivarkil y fera pouryu comme il a été dit à
larticle XVII.
A R T.
X XXIL
Ne pourront être compris, en même temps,
dans les rôles des gardes les propriétaires d'habitations & leursé économes;1 Pintervalle des gardes
fera déterminé de maniere que les efclaves ne
reftent pas fans infpecteurs.
A R T. X X XIIL
Voulant traiter avec diftination les milices de
la colonie de Saint-Domingue, fa majefté fe réferve, à elle feule, de deftituer de leurs emplois
les officiers qui fe feroient mal conduits ; autorifant feulement le gouverneur à interdire ceux
Ciij
'habitations & leursé économes;1 Pintervalle des gardes
fera déterminé de maniere que les efclaves ne
reftent pas fans infpecteurs.
A R T. X X XIIL
Voulant traiter avec diftination les milices de
la colonie de Saint-Domingue, fa majefté fe réferve, à elle feule, de deftituer de leurs emplois
les officiers qui fe feroient mal conduits ; autorifant feulement le gouverneur à interdire ceux
Ciij --- Page 44 ---
Gov VE R N E M E N T
qui lui paroitront le mériter, & à ne nommer
que provifoirement aux emplois vacants par
mort,abandonnement ouinterdi@ion.
A R T.
X X X V.
Les gens de couleur, libres ou affranchis, depuis Pâge de quinze ansj jufqu'à Ooixante, feront
pareillement établis dans chaque quartier,
compagnies de cinquante hommes : elles feront par
compofées de même que les compagnies des
blancs, & elles feront fous les ordres des commandants & majors des quartiers où elles feront
établies.
AR T. X X XVIL
Leur compofition en oficiers, qui feront
blancs, fera la même que celle'des
blancs
compagnie des
; ily aura de plus, en temps de
un capitaine en fecond; ils auront des commif guerre,
fions de fa majefté, ces officiers rouleront,
fuivant leurs grades, avec ceux des
des blancs.
compagnies
A R T. XX XIX.
Les commandants de quartier fe ferviront des
compagnies des gens de couleur pour la chaffe
LI des negres marons, des déferteurs, &
la
police du quartier,
pour --- Page 45 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 39
A R T.
X L I.
Les milices ne feront affujetties à aucunes évolutions, ni exercices; & feront feulement obligées, en temps de guerre, de tirer au blanc, les
jours de revues >.
Ordonnance concernant les milices des ifes du Vent.
Premier feptembre 1768.
Elle eft la même que celle pour Saint-Domingue,àlexception des changements ci-après.
eftimant néceffaire derétablir les
K Sa majefté
milices dans fa colonie de la Martinique, & de
leur donner une forme ftable, elle a jugé qu'it
convenoit, en même temps, de réglerleur fervice dans ladite colonie; en conféquence, ellea
ordonné & ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PI R E M I E R.
Il fera établià la Martinique & à Sainte-Lucie
des compagnies de milices,1 lefquelles feront compofées des habitants de chacune defdites ifles,
depuis l'âge de quinze ans jufqu'à cinquante-cinq
ans; &c ilen fera deftiné un certain nombre pour
le fervice de l'artillerie fur les côtes, fuivant les
befoins de chacune defdites ifles.
Civ
.
ARTICLE PI R E M I E R.
Il fera établià la Martinique & à Sainte-Lucie
des compagnies de milices,1 lefquelles feront compofées des habitants de chacune defdites ifles,
depuis l'âge de quinze ans jufqu'à cinquante-cinq
ans; &c ilen fera deftiné un certain nombre pour
le fervice de l'artillerie fur les côtes, fuivant les
befoins de chacune defdites ifles.
Civ --- Page 46 ---
GoUvE R NE M E N T
AR T. II,
Chaque compagnie d'infanterie fera commandée par un capitaine, un lieutenant & un fouslieutenant;e & compofée de deux fergents,
caporaux & quarante-fix
quatre
bour
fifiliers, & d'un tamnegre Qu mulâtre, lequel fera aux frais du
capitaine,
A RT. IIL
Les compagnics pourront être au-deffus dece
nombre, mais jamais au-deffous; à moins
dans quelques-unes des
que *
paroiffes oit ces
gnies doivent être établies, il ne fe trouve compaun nombre fuffifant de fifiliers;
pas
compaguie reftera
auquel cas la
licrs
compofée du nombre de fifique ladite paroiffe pourra fournir,
A R T, X V I.
Il fera établi une compagnie,
quement dé tous les
compofée unibleffe aura été
gentilshommes, dont la noenregiftrée au confeil
à l'exception de ceux qui ferviroient fepérieur,
d'officiers dans le corps de la milice, en qualité
pagnie portera le nom de Parriere-ban. Cette comfemblera tous les ans au
Elles'afdans le mois dej
Fort-Royal, une fois
janvier,le jour quifera ordonné --- Page 47 ---
COLONIES FRANCOISES. 4T
DES
& en cas
par le sonmmonbesmesereats
de guerre & d'événement extraordinaire ,legoulieutenant - général la fera affembler
verneur
toutes les fois quillejugera à propos.
fera armée de fufils & de
Cette compagnie
trois ofbayonnettes : elle fera commandée par
ficiers fupérieurs; fçavoir, par un capitaine, un
auront des
lieutenant & un fous-lieutenant, qui
commifions de fa majefté; 8 fix officiers inféfçavoir, deux maréchaux des logis &
rieurs;
quatre brigadiers.
dont les titres auront
Tout gentilhomme,
été enregiftrés, qui ne fervira pas en qualité
d'officier dans le corps des milices, ne pourra
être difpenfé de fervir dans la compagnie de
larriere-ban, fous peine de la privation de fes
priviléges dans la colonie.
A légard des gentilshommes, qui demeureront
les titres auront été
à Sainte - Lucie, dont
ferenregiftrés au confeil fupérieur, & qui ne
viront pas dans les milices, en qualité d'officiers, ils formeront une compagnie particuliere
fous le nom de larriere-ban, qui s'affemblera
une fois feulement par an, en temps de paix, au
mois de janvier, au Cafenage; & toutes les fois
qw'il Ifera jugé néceffaire, en temps de guerre, ou
ureront
les titres auront été
à Sainte - Lucie, dont
ferenregiftrés au confeil fupérieur, & qui ne
viront pas dans les milices, en qualité d'officiers, ils formeront une compagnie particuliere
fous le nom de larriere-ban, qui s'affemblera
une fois feulement par an, en temps de paix, au
mois de janvier, au Cafenage; & toutes les fois
qw'il Ifera jugé néceffaire, en temps de guerre, ou --- Page 48 ---
Gouv E R N E M E N T
dans des cas extraordinaires, fur P'ordre qui
leur en fera donné par le commandant de ladite
ifle
Cette compagnie fera commandée par un capitaine, un lieutenant, & un fous-lieutenant, &x
elle fuivra les réglements qui feront faits
la compagnie de l'arriere - ban de la Marti- pour
nique.
ART. XVIL
Les officiers ayant fervi, foit dans la marine,
foit dans les troupes de terre, foit dans les
détachées de la marine, & qui auront troupes
quitté Ou
qui auront été réformés fans avoir obtenu la
croix de Saint-Louis ou une petite penfion de
retraite, feront tenus,s'ils ne font pas employés
dans le corps des milices en qualité d'officiers,
de fervir en celle d'officiers réformés, à la fuite
des compagnies de leurs quartiers, dont ils feront choix; & ils feront affujettis aux mêmes
revues & fervices s à moins que ceux de ces
oficiers qui auront des titres de noblefe enregiftrés au confeil fupérieur, ne préferent de fervir dans l'arriere-ban. Veut cependant fa majefté que les ofliciersayant fervi dans festroupes,
& les gentilshommes, foient
préférés, autant --- Page 49 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 43
qu'il fera poflible, pour les emplois d'officiers
dans les milices.
A R T.' XVIIL
Indépendamment des compagnies de dra8 d'infanterie, qui feront établies dans
gons
de la Martinique, il en
les différents quartiers
Fort Saintfera formé une de gendarmes aul
Pierre, dont la compofition & le fervice feront
réglés par une ordonnance particuliere.
A R T.
X X V I.
Ilfera fait'tous les trois mois, par chaque capitaine, une revue particuliere de fa compagnie;
il prendra un dimanche pour ces revues, &il en
préviendra le commandant du quartier &le major,afin quilsyaffiftent, s'ils le jugent à propos.
A R T.
XX VIL
Les commandants de quartier feront, en temps
de paix, deux revues générales chaque année,
l'une au mois de janvier, l'autre au mois dejuillet; & ils choifiront, pour cet effet, les premiers dimanches, ou la premiere fête de chaque
mois. Chaque capitaine dreffera une lifte des
hommes qui compoferont fa compagnie, recevra
ant du quartier &le major,afin quilsyaffiftent, s'ils le jugent à propos.
A R T.
XX VIL
Les commandants de quartier feront, en temps
de paix, deux revues générales chaque année,
l'une au mois de janvier, l'autre au mois dejuillet; & ils choifiront, pour cet effet, les premiers dimanches, ou la premiere fête de chaque
mois. Chaque capitaine dreffera une lifte des
hommes qui compoferont fa compagnie, recevra --- Page 50 ---
leurs 44
Gouv E R N E M E N T
déclarations fur l'état de leurs
leurs munitions, &
armes & de
réformera celles
en vérifiera Pexaditude; il
& il
qu'il aura trouvé
en rendra
défeétueufes,
compte au commandant.
A R T.
X XVIIL
Immédiatement après les deux
rales de janvier & de
revues génédans chaque
juillet, il en fera fait une
dans le
quartier, par le
cas oi il ne pourroit
gouverneur; &
elles feront faites
pas s'y tranfportér,
& toutes les
par le commandant en fecond;
dues
revues particulieres feront
auix époques des deux
fufpendont chacune tiendra
revues générales,
lieu, dans
tier, des revues particulieres.
chaque quarA R T. XXXIL
Tout fantaffin & dragon
guerre,
montera, en cas de
moins perfonnellement la garde à fon tour, à
qu'il n'en ait un
dont il informera fon empéchement légitime,
queront leur
capitaine: : ceux qui manprifon dans le garde feront condamnés à tenir
fort, ou dans la
autant de temps
prifon militaire,
& à
que leur garde devoit
payer en outre 12 livres,
durer;
à celui qui aura monté la
argent des ifles,
garde à fa place, fauf --- Page 51 ---
DES COLONIES FRANGOISES. 45
à infliger une plus grande peine, en cas derécidive; & il y fera pourvu, conformément àl'article XIX.
AR T.
X L I.
Les commandants de quartier fe ferviront des
compagnies des gens de couleur pour la chaffe
des negres marons, des déferteurs; & pour la
police du quartier.
A R T.
XLIIL
Veut fa majefté que chaque bataillon de milices foit exercé à tirer à balles, & que, pour cet
effet, il foit affemblé un jour que le commandantindiquera par chaque année, après en avoir
pris l'ordre du gmnermemninwmepeind,
ou du commandant en fon abfence, pour tirer
au blanc; &cilfera donné, pour prix d'adreffe à
celui quiaurales mieux ajufté, un fufil fur lequel
feront gravées les armes de fa majefté, & cette
infcription : donné épar le roi.
Mande & ordonne, &c.m.
Agd
emblé un jour que le commandantindiquera par chaque année, après en avoir
pris l'ordre du gmnermemninwmepeind,
ou du commandant en fon abfence, pour tirer
au blanc; &cilfera donné, pour prix d'adreffe à
celui quiaurales mieux ajufté, un fufil fur lequel
feront gravées les armes de fa majefté, & cette
infcription : donné épar le roi.
Mande & ordonne, &c.m.
Agd --- Page 52 ---
GOUVER: N E M E N T
Ordonnances du roi contenant Pénumération
graces de fa majepé,
des
milices des colonies auxquelles les efficiers des
auront droit, 6
tendre,
pourront pré.
Des premier avril G premier
feptembre 1768.
wSa majeftéayant rétabli, par les
de ce jour, les milices des
ordonnances
propos pour exciter leur colonies, zele
elle a jugéa
tion, de leur accorder
& leur émulades graces
en conféquence, elle a ordonné & particulieres;
qui fuit.
ordonne ce
A R T I C L E
P R E M I E R.
Les officiers de milices defdites
dans le cas d'être décorés de
colonies feront
royal & militaire de
la croix de l'ordre
Saint-Louis...
Les commandants de
fgavoir..
quatre ans de commifion quartier, après vingtd'officier.
Les capitaines, après vingt-trois ans de
miffion d'officier.
comLes lieutenants & fous -
trente-fix ans de commifion lieutenants, après
d'officier.
A R T. : I I.
Les capitaines qui Pauront été trente
ans, au; --- Page 53 ---
DES COLONIES FRANGOISES. 47
de major. Les lieutenants &
ront la commiffion
fous-lieutenants qui l'auront été trente-fix ans $
auront la commiffion de capitaine.
A R T. IIL
Les années de guerre pour l'obtention de ces
graces feront comptées pour deux ans.
A R T. I V.
Les officiers de milices defdites colonies jouiront, ainfi queles troupes entretenues, dela nobleffemilitaire, &cl'obtiendront,) lorfqu'ils fetrouveront dans les cas portés par les ordonnances.
A R T.
V.
Se réferve fa majefté de récompenfer par dés
grades, penfions ou décorations, fuivant les circonftances, ceux qui les auront mérités par des
actions pendant la guerre, ou qui auront été
bleffés;même de récompenfer, dansles perfonnes
des veuves & des enfants, ceux qui perdroient
la vie pour la défenfe defdites colonies.
Mande & ordonne, &c.>
Telles font les loix fur le gouvernement des
milices. Les parties les plus effentielles de ce
gouvernement font, l'autorité pour le commandlement; la formation des milices; ; le fervice des
, ceux qui les auront mérités par des
actions pendant la guerre, ou qui auront été
bleffés;même de récompenfer, dansles perfonnes
des veuves & des enfants, ceux qui perdroient
la vie pour la défenfe defdites colonies.
Mande & ordonne, &c.>
Telles font les loix fur le gouvernement des
milices. Les parties les plus effentielles de ce
gouvernement font, l'autorité pour le commandlement; la formation des milices; ; le fervice des --- Page 54 ---
GoUv E R N E M E N T
milices; les gardes par les miliçes ; la
délits commis par les milices
juftice des
; les priviléges &
tifications, encouragements des milices; les corvées & fors
S. I.
Autorité pour le commandement.
Les milices avoient été formées
en 1705. Sa majefté a jugéà
en régiments
de fupprimer ces
propos, en 1732,
plus les habitants régiments, & de ne former
de cinquante hommes. qu'en compagnies détachées
Leréglement qui contient ce
ordonnoit le fervice des milices changement, fubneurs-partieuliers,
aux gouverétablis en chaque lieutenants-de-roi ou majors
de ces
quartier; &, fous les ordres
ofliciers, à des commandants
des capitainés en pied, & en
de quartier,
tenants, enfeignes,
fecond; à des lieupremiers & feconds.
Quoique le réglensent du 24 mars 1763
fupprefion des milices, article
porte
quoiil n'y a point de
V, au moyen de
ment fur le fervice des difpofitions dans cerégleticle XLVIII de cette loi milices, cependant Parjeftécomptoit
annonçoit que fa maoccafionnellement fur le courage
elezeledeshalitam, la défenfe des colonies,
dans --- Page 55 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 49
dans l'occalion, faifant néceffairement partie de
la fubordination des habitants à l'autorité des
commandants en fecond, exprimée par cet article, fous le mot général defitreté de la colorie :
fubordination qui, quand même les milices n'auroient pas été rétablies par les ordonnances des
premier avril & premier feptembre 1768, ne
fouffriroit aucune difficulté 2 par une conféquence des commifions des gouverneurslieutenants-généraux, & commandants, à l'imitation
de l'article premier du titre premier de Pordonnance des places, du premier mars 1768,quiautorife les commandants des places, fous Pautorité des gouverneurs &lieutsmanto-gendraux, à
ordonner aux habitants ce qu'ils devront faire
pour le fervice de fa majefté,
Ces ordonnances ne fubordonnent les milices
qu'au gowemsuilosrengininl, au commandant en fecond à défaut dag gouverneur-lieutenant-général, & aux commandants de quartier,
majors &caide-majors, choifis parmi les officiers
desr milices, 8 aux officiers particuliers de chaque
compagnie: le plus anci 10 capitaine commandant
en chaque paroiff-. Mais une ordonnance, du 15
mars 1769, rétablilescta wmajorsauxifles fous
le Vent, avec les mêmes fonéions qu'auparaTorit. II.
D
en fecond à défaut dag gouverneur-lieutenant-général, & aux commandants de quartier,
majors &caide-majors, choifis parmi les officiers
desr milices, 8 aux officiers particuliers de chaque
compagnie: le plus anci 10 capitaine commandant
en chaque paroiff-. Mais une ordonnance, du 15
mars 1769, rétablilescta wmajorsauxifles fous
le Vent, avec les mêmes fonéions qu'auparaTorit. II.
D --- Page 56 ---
5o
Go - - UV E R N E M E N T
vant, faufles changements faits par des
térieures. Regardera-t-on
loixpof:
les difpofitions de l'ordonnance comme changements
1768, furle
du premier avril
commandement des milices en fousordre, à P'effet de borner l'autorité
majors, à leur égard,
des étatsdu titre XXX
aux articles I, II & IV
de l'ordonnance des
premier mars 1768, qui n'exige
places, du
fion du commandant
que la permifpour affembler les
quin'ordonne: aux milices de reconnoître milices;
torité, & celle des autres officiers
fon 1auque lorfqu'elles feront fous les détat-major;
ployées au fervice de la
armes, & emtorife feulement
place; & qui enfin aules commandants des places à
demander, aux commandants des milices, le
nombre d'hommes dont ils ont befoin, à
de troupes réglées, pour la garde des
défaut
leur font confiés?
poftes qui
S. IL
Formation des milices,
Les réglements fiur les milices
milices en infanterie & en
diflinguent les
des
cavalerie; le nombre
compagnies de cavalerie doit
plus ou moins de facilité de fe
dépendre du
procurer, &d'en- --- Page 57 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 51
tretenir des chevaux. Le feulgenre de réfiftance,
dont on croye capables les milices, celui d'inquiéter P'ennemi qui pourroit pénétrer, & de
s'oppofer fans délai aux coups de main des corfaires, doit porter à chercher tous les moyens
de monter facilement le plus grand nombre
d'hommes; heureufement la colonie la plus fufceptible de ce fervice, par fon étendue, a encore des reffources qu'il eft poffible de faire
valoir.
L'article X des ordonnances des premier OCtobre 1727 & 16 juillet 1732, n'exceptent du
fervice des milices, que les officiers de guerre
&d dejuftice ayant commiffion, brevet ou ordres
de fa majefté; tous autres doivent fervir comme
officiers, cadets ou foldats. L'article III donne
la préférence pour les compagnies aux officiers
des troupes retirés, 8z aux gentilshommes &
autres oficiers des milices les plus aifés & les
plus diftingués. C'eft auffi la difpofition de l'article XVII de l'ordonnance des ifles du Vent,
du premier feptembre 1768.
La nomination de tous officiers de guerre &
de juftice appartenant néceffairement au roi feul,
& perfonne autre n'ayant l'autorité d'y nommer, qu'en vertu de la communiçation du pou:
Dij
8z aux gentilshommes &
autres oficiers des milices les plus aifés & les
plus diftingués. C'eft auffi la difpofition de l'article XVII de l'ordonnance des ifles du Vent,
du premier feptembre 1768.
La nomination de tous officiers de guerre &
de juftice appartenant néceffairement au roi feul,
& perfonne autre n'ayant l'autorité d'y nommer, qu'en vertu de la communiçation du pou:
Dij --- Page 58 ---
GOUVE R N E M E N T
voir fouverain, les commiffions données
dépofitaires de l'autorité ont dû faire
parles
même
jouir de la
exemption que les provifions Ou commiffions émanées du roi
en
immédiatement; ; la raifon
eftlamême, c'eft d'éviter de diftraire des officiers des fonétions de leur emploi,
Les ouvriers non établis, les
fousle nom de freres la Côte, garçons connus
plus faits à la fatigue, n'ayant point d'efclaves à furveiller, font
d'une grande reffource, en temps de
pour la garde des côtes, pour le
guerre,
des équipages des vaiffeaux de fa remplacement
des vaiffeaux
majefté, &
marchands; le moyen de les conferver, jufifié par l'expérience, eft de ne les
adujettira aucun fervice forcé; ils ferviront
temps de guerre, parce que, pours'en: faire en
placer, Phabitant fournira à leur entretien remà leur nourriture,
le
&
que défaut de travail &c
d'occupation les obligeroit d'aller chercher chez
T'étranger. II n'yavoit donc, à leur égard,
l-saflujettirafaire connoitre
gu'à
l'occafion; le parti contraire leurdomicile, pour
milliers
a fait paffer bien des
d'hommes chezlétranger.
Les ordonnances d'avril & feptembre
articles XXII & XXV, ont réglé
1768,
tions du fervice ordinaire des
ces exempmilices; l'ordon- --- Page 59 ---
COLONIES FRANÇOISES. 53
DES
les ifles fous le Vent comprend,
nance pour
les officiers ayant fervi dans
parmi les exempts,
les troupes de France, ou dans les-compagnies
avec commiffion de fa
détachées de la marine,
penfion deretraite; 8 les chemajefté, &ayant
article XXII.
valiers de l'ordre de Saint-Louis,
L'article XVII de l'ordonnance pour les ifles du
Vent ne parle de ces officiers que pour ordonner
auront
ou qui auront été
que ceux qui
quitté,
de reréformés fans la croix, ou une, penfion
dans
traite, feront tenus, s'ils ne font employés
de ferle corps des milices en qualité d'officiers,
d'officiers réformés, à la fuite des
vir en celle
dont ils feront
compagnies de leurs quartiers,
choix; Si ceux qui feront nobles ne préferent de
fervir dans P'arriere-ban.
les
des armes ne déEn France,
gouverneurs
cident pas des prétentions d'exemptions ; toutes
les loix fur les milices de terre, gardes-côtes OlL
attribuent aux intendants le droit
bourgeoifes,
de prononcer fur les conteftations en cette matiere: ordonnance du 15 février 1758, pour les
article X: ordonnance du 27 nogardes-côtes,
les milices de terre, article
vembre 1765, pour
XX. Quantaux milices bourgeoifes, VarticleIV
du titre XXX de Pordonnance des places, du
D iij
'exemptions ; toutes
les loix fur les milices de terre, gardes-côtes OlL
attribuent aux intendants le droit
bourgeoifes,
de prononcer fur les conteftations en cette matiere: ordonnance du 15 février 1758, pour les
article X: ordonnance du 27 nogardes-côtes,
les milices de terre, article
vembre 1765, pour
XX. Quantaux milices bourgeoifes, VarticleIV
du titre XXX de Pordonnance des places, du
D iij --- Page 60 ---
GOUVER N E M E N T
premier mars 1768, renvoie à la décifion de
lintendant les diflicultés dans les détails des
exemptions, & de ceux qui devront marcher,
lorfque le commandant demandera des hommes
pour la garde des poftes.
L'âge pour les
côtes, eft déterminé smilicesdeterre, ou des gardesobligé de fervir dans parles les ordonnances. Oneft
puis dix-huit à foixante milices gardes-côtes dejanvier
ans : réglement du 28
1716, titre II, article II; 15 février
1756, article premier; 9 juin 1757, article IV,
L'ordonnance des milices de terre,
1765, article XIV,
271 novembre
depuis dix-huit à
n'affujettit au fervice, que
deftruéifs de la quarante ans. Dans les climats
homme
fanté, à cinquante années un
occafions ne doit plus être compté que pour les
de fervice
une des indemnités extraordinaire. des
Ce doit être
vie. Les ordonnances d'avril rifques courus pour la
article premier,
& feptembre 1768,
à
obligent au: fervice depuis quinze
cinquante-cing ans.
Aucune ordonnance concernant les milices,
jufqu'à celle du premier feptembre
les ifles du Vent, n'avoit
1768, pour
fervice auquel
parlé de.la nature du
hommes,
pourroient être tenus les gentils- --- Page 61 ---
DES COLONIES FRANGOISES 55
L'article XVI de cetteloi porte qu'il fera établi, en chacune des ifles du Vent, une compagnie compofée uniquement des gentilshommes
dont les titres de nobleffe auront été enregiftrés,
à l'exception de ceux qui ferviront en qualité
d'officiers dans le corps de la milice; que cette
compagnie portera le nom d'arriere-ban; qu'elle
s'affemblera tous les ans au Fort-Royal, une fois
dans le mois de janvier, le jour qui fera ordonné
8, en cas
parle smomartensemagerdu extraordinaire, le
de guerre, 8 d'événement la fera affembler
smtemipdedeumgtent
toutes les fois quillejugera a propos; que cette
compagnie fera armée de fufils 8 debayonnettes;
qu'elle fera commandée par trois officiers fupérieurs; fçavoir, par un capitaine, un lieutenant,
auront des commif-
& un fous-lieutenant, qui
fions de fa majefté, & fxoffelersinfericurs, ,fça-
& quatre brivoir, deux maréchauxedeslops,
fervira
gadiers; que tout gentilhomme, qui ne
comme officier dans le corps des. milices,ne
pas
être difpenfé de fervir dans la compapourra
fous peine de privation de
gnie de Parriere-ban,
fes priviléges dans la colonie.
L'article XLII détermine Puniforme de cette
compagnic.
Dix
de fa majefté, & fxoffelersinfericurs, ,fça-
& quatre brivoir, deux maréchauxedeslops,
fervira
gadiers; que tout gentilhomme, qui ne
comme officier dans le corps des. milices,ne
pas
être difpenfé de fervir dans la compapourra
fous peine de privation de
gnie de Parriere-ban,
fes priviléges dans la colonie.
L'article XLII détermine Puniforme de cette
compagnic.
Dix --- Page 62 ---
Gouv E R N E M E N T
L'ordonnance du premier avril 1768, pour les
milices desifles fous le
tion du fervice de
Vent, ne fait aucune: menla nobleffe; mais une lettredu
miniftre, en date du 30 feptembre 1768, fur le
fervice des nobles aux ifles du Vent,
nobles, réfidentsaux: ifles
fuppofe les
dans les
fousle Vent, employés
milices, comme officiers ou comme foldats; comme, au furplus, cette lettre
les motifs des difpofitions del'article explique
donnance du premier
XVIdelor
vient d'en faire
feptembre 1768, il conTanalyfe.
Enexécution d'ordres duroi, en date
les gouverneurs desi ifles du Vent avoient der764, rétabli
les milices, & réglé leur difcipline &
tion, chacun dans fon
compofigouvernement, par une
ordonnancedu II mai 1765.
Legouverneuro de la Guadeloupe, faifant concourir les ofliciers ayant fervi en
dans les colonies, & les
Europe, ou
nobles, dans la
rence pour les offices dans les milices, préféfervé que, le nombre des
avoitobceflairement
compagnies étant nédéterminé par le nombre des habitants en état de porter les armes dans chaque
roiffe, il ne feroit pas pofible de donnerdes paplois à tous les
emofficiers
gentilshommes, & à tous les
anciennement brevetés; il fepropofa, --- Page 63 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 57
d'en former plufieurs corps,
en conféquence,
fous la dénomination de compagnies de volontaires
gentilshommes. Irégla que leur fervice, en temps
de guerre, les attacheroit plus particuliérement
ax lieux, & près la perfonne du gouverneur,
de qui elles recevroient immédiatement les ordres; leur forme 8 leur compofition devant être
déterminées par une ordonnance particuliere,
articles IX, XII.
Le gouverneur de la Martinique, après avoir
établi la préférence des nobles, & des officiers
retirés, pour les offices dans les milices, avoit
déclaré ces deux claffes de perfonnes n'être tenues aut fervice dans les milices, même comme
officiers; lesinvitant cependant à prendre de ces
offices, pourferendre dignes des graces de fa majefté, articles XI & XVI.
La lettre du miniftre à ce gouverneur de la
Martinique, devenu gouverneurgénérale ldesifles
du Vent, imprimée à la tête de Fordonnance,
qui eft commune aux milices des ifles du Vent,
de laquelle l'ordonnance du gouiverneur de la
Guadelotipe paroit avoir donné l'idée, porte,
article XvI, qu'il n'y a de différence remarquable, entre fon réglement & l'ordonnance de
17685 qu'en ce que Pordonnance ne comprend
lettre du miniftre à ce gouverneur de la
Martinique, devenu gouverneurgénérale ldesifles
du Vent, imprimée à la tête de Fordonnance,
qui eft commune aux milices des ifles du Vent,
de laquelle l'ordonnance du gouiverneur de la
Guadelotipe paroit avoir donné l'idée, porte,
article XvI, qu'il n'y a de différence remarquable, entre fon réglement & l'ordonnance de
17685 qu'en ce que Pordonnance ne comprend --- Page 64 ---
GoUv E R NE M E N
pas les nobles parmi les
T
milices.
exempts du fervice des
Que fa majefté a
vé les motifs de nésnmoinstellementa approueft que les nobles T'exemption, foient
que fon intention
feflion oùt ce:
maintenus dans la pofne fervir, dans gouverneur les
les a trouvés de
fe porteroient d'eux-mêmes milices, qu'autant qu'ils
l'emploi, Que fa
à y demander de
majefté a
qu'il - n'étoit
jugé en même
tion dans
pas poffible d'inférer cette temps
fon ordonnance; 1°.
exemples colonies devant
parce que toutés
commune, & les avoir, à cet égard, une loi
nobles de Saint-I
n'ayant jamais prétendu à cette
Domingue
n'eût pas été convenable d'en exemption, il
-que. pour ramener la colonieà parler autrement,
leVent. a°.Parce
l'état desifles fous
été qu'une
que cette exemption n'ajamais
de titres, fimple poffefion, tellement dénuée
qu'au contraire les
cette matiere, & notamment ordonnances fiur
octobre
celle du
1727, ont toutes affujetti les premier
fervir danslesmilices.
nobles à
exemption répugne Enfin, parce qu'une telle
colonics
trop-à la confitution des
droit. pour pouyoir jamais être fondée
Que,quoique la
en
lonies foit.la même qualitédes nobles des COF
que celle des nobles de la --- Page 65 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 59
métropole, leur ftuation, leur rapport aux
leur maniere d'être 8e
chofes & aux perfonnes,
de pofféder font cependant fi différents, qu'il eft
impoffible qu'ils foient à tous égards régis par
les mêmes loix.
Un noble du royaume de France n'eft pas
dans Pétat violent d'un colon environné d'efclaves, d'un propriétaire toujours expofé à Finvafion & à Pinfulte des étrangers. Qu'il faut dire
encore que les milices de nos colonies different
tellement de celles du royaume, que rien ne feroit moins déraifonnable que de conclure de la
difpenfe des uns pour celle des autres. Que la
premiere qualité desnobles des colonies eft celle
de colons; que le principe, en vertui duquel un
fimple habitant a dans les colonies le droit d'être
armé, eft auffi celui qui ramene les nobles à l'impoflibilité d'en être difpenfés. Qu'il verra, lui
gouverneur, par les faveurs que-fa majefté accorde aux milices, combien il eft impoffible de
confentir à mettre dans Pordonnance un article
auffi injurieux pour elles, que celui qui auroit
difpenfé les nobles d'y prendre de Pemploi.
Qu'au refte la nobleffe doit être affujettie à un
fervice quelconque, 8 l'article XVIy a pouryu : çe que fa majefé veut être exécuté fous
verra, lui
gouverneur, par les faveurs que-fa majefté accorde aux milices, combien il eft impoffible de
confentir à mettre dans Pordonnance un article
auffi injurieux pour elles, que celui qui auroit
difpenfé les nobles d'y prendre de Pemploi.
Qu'au refte la nobleffe doit être affujettie à un
fervice quelconque, 8 l'article XVIy a pouryu : çe que fa majefé veut être exécuté fous --- Page 66 ---
GoUvE R N E M E N T
peine, par les nobles, de perdre leurs
dans la colonie.
priviléges
En reconnoiffant le droit & la
la nobleffe du
poffeffion oùr
royaume eft de ne
comme milice, en
pas fervir
prenant ce terme dans le fens
ordinaire, il étoit de la fageffe d'un
fe trouve à la tête des
miniftre qui
fance & par fes
nobles, par fa naifprivilége
dignités, de ne pas priver d'un
de
qu'ils apportent en naiffant, la
cette nobleffe qui réfide dans les
partie
y être déterminée
colonies fans
par des confidérations
fortes pour autorifer cette différence
affez
membres des mêmes maifons
entre les
du même roi, vivant
ou familles, fujets
fous la même domination.
La publication des motifs de cette
tion prouve les égards du miniftere difpofidroits des fujets,
pour les
lui fournir des &clobligation oùt l'ona été de
raifons tirées de la différence des
lieux, pour fonder cette
temps qu'elle affure
exception; 3 en même
aux nobles la liberté de ré
clamerleur privilége, fi cette exception n'eft
fondée,
pas
Heureufement pour la nobleffe des
ces raifons portent à
colonies,
faux; ce qui eft aifé à démontrer,
Lesconfidérations
propofées au miniftre font --- Page 67 ---
DES COLONIES FRANÇOISES: 61
de trois fortes; 1°. Paffujettiflement de la nobleffe à la milice par des loix particulieres aux
colonies; 2°. lexemple des nobles de Saint-Domingue, ayant, de tout temps, fervi dans les
milices comme officiers ou comme foldats;3°.les
raifons locales de l'affujettiffement des nobles au
fervice dans les milices.
1°. Loix particulieros aux colonies 5 pour Pafujettifement des nobles à la milice.
La lettre du miniftre cite une ordonnance du
premier oftobre 1727, portant fupprefion des
régiments de milice établis en 1705, & la formation des milices en compagnicsindépendantes.
En voicila difpofition, art. III &X.
A R T.
IIL
Les capitaines des milices feront choifis parmi ceux qui font aétuellement en pied, lefquels
auront la préférence des compagnies qu'ils demanderont. La même préférence fera enftite
accordée aux colonels réformés, aux officiers
des troupes qui fe feront retirés du fervice,aux
lieutenants - colonels réformés, aux gentilshommes 8 autres officiers des milices les plus
aifés & qui fe feront le plus diftingués.
IIL
Les capitaines des milices feront choifis parmi ceux qui font aétuellement en pied, lefquels
auront la préférence des compagnies qu'ils demanderont. La même préférence fera enftite
accordée aux colonels réformés, aux officiers
des troupes qui fe feront retirés du fervice,aux
lieutenants - colonels réformés, aux gentilshommes 8 autres officiers des milices les plus
aifés & qui fe feront le plus diftingués. --- Page 68 ---
GOUVER R N E M E N T
AR T. X.
Veut fa majefté que tous fes fujets habitans
aux ifles du Vent, autre que les officiers de
guerre 8z de juftice ayant commifion, brevet
& ordres de. fa majefté, fervent,
d'officiers, cadets ou
en qualité
foldats, dans les compagnies de milice, à peine de trente livresd'amende
contre les contrevenants, & de cinquante livres
contre Phabitant chez lequel fe trouvera
ouvrier,
un
domeftique ou engagé qui ne fera pas
compris dans lefdites compagnies ;
amendes feront jugées par le
lefquelles
gouverneur-lieutenant-général, le commandant en fon
& Pintendant ou commiffaire
abfence,
le
en fon abfence;&
produit employé aux travaux des fortifications.
Une ordonnance du P 7 juillet 1732
les
ifles fous le Vent, contient les mêmes pour
tions, Art. III&X,
difpofiOnney voit dans ces ordonnances
fion du concours de la nobleffe dans que la l'expref
rence pour les compagnies de milices; préféreconnu libre, de leur
la
concours
niftre.
part, par lettre du miAprès cette difpofition, il n'eft plus parlé
de la nobleffe, C'eft que, par la naiffance, elle --- Page 69 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 63
eft exempte de fervir dans les milices, 8z encore
plus de fervir comme milices dans le fens ordinaire.
Il n'eft pas dit que les nobles ferviront dans les
milices, comme officiers ou comme foldats; mais
on regarde apparemment la nobleffe comme
étant comprife dans la généralité de l'article X,
qui n'excepte du fervice des milices que les officiers de guerre & de juftice ayant commiffion,
brevet & ordres de fa majefté; d'oi il fuit que
le refte des habitants, même nobles, demeurent
renfermés fous l'obligation de fervir dans les
milices, en qualité d'officiers, cadets, ou foldats.
A cela plufieurs réponfes.
1°. Pour affranchir quelqu'un d'une obligation qui lui eft commune avec d'autres, il faut
fans doute l'en difpenfer nommément; mais cette
difpenfe feroit inutile à l'égard de quelqu'un qui
n'auroit pas été foumis à l'obligation dont il
s'agit de difpenfer. Dans les ordonnances furles
milices, en France, tant de terre que gardescôtes, on excepte nommément telle ou telle
claffe de citoyens, qui, fanscela,y feroient affujettis. Les nobles ne font pas exceptés, parce
qu'ils n'ont jamais été tenus de fervir dans les
cette
difpenfe feroit inutile à l'égard de quelqu'un qui
n'auroit pas été foumis à l'obligation dont il
s'agit de difpenfer. Dans les ordonnances furles
milices, en France, tant de terre que gardescôtes, on excepte nommément telle ou telle
claffe de citoyens, qui, fanscela,y feroient affujettis. Les nobles ne font pas exceptés, parce
qu'ils n'ont jamais été tenus de fervir dans les --- Page 70 ---
GoUVE R N E M E N T
milices, & encore moins comme milices; s'il eft
queftion d'eux, c'eft pour affranchir le norl bre
de valets néceffaires pourle fervice deleurs
fonnes; donc, plus forteraifon.
perL'exception des officiers de guerre &
tice a dû être exprimée,
de.juf
raifon de leurs
parce que ce n'eft qu'en
fervices, en d'autres qualités,
qu'ils font difpenfés du fervice dans les miliccs,
auquel ils feroient affujettis, fans cela; fi d'ailleurs ils ne font nobles.
2°. La compofition des milices,
non
danslefquelles
feulement tous propriétaires, fimples habitants, font obligés de fervir comme officiers ou
comme foldats, mais encore les blancs gagés
au fervice des habitations, économes, rafineurs,
chirurgiens,mais encoreles ouvriers &
les blancs
artifans,
domeftiques, ou engagés au fervice
des propriétaires, feroit elle feule une raifon
de n'y pas comprendre les nobles. Pourroit-on
comprendre les nobles, pourroit-on prétendre,
contre le bon ordre, confondre les nobles dans
une même compagnie, avec des ouvriers, des
artifans, avec leurs dom. fiques ou les gens à
leurs gages ? C'eft déjà trop qu'on n'ait pas fait
descorpst part, desfeuls propriétaires desterres,
lesyenitublesfergreurs du pays.,
La --- Page 71 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 65
La lettre du miniftre a profcrit cette idée, en
ordonnant la formation de compagnies compofées des feuls gentilshommes.
3°. L'article X, en argumentant de fa généra.
lité, devroit auffi comprendre les officiers de
guerre retirés, dans l'afiujettiffement aux milices; puifque viliblement l'exemption des milices n'a pour objet, dans cet article, que'les
officiers fervants actuellement. Ceft pourtant
ce qu'on ne pourroit prétendre honnêtement,
ce qu'on n'a jamais prétendu, & ce qu'on ne
prétend pas encore. L'article III dit, à leur égard,
tout ce qu'il a été poffible de dire, en lesinvitant à concourir pour des compagnies de milice;
il n'eft parlé des gentils-hommes que dans les
mêmes termes : donc les gentilshommes, comme
les officiers de guerre non employés,ne peuvent
être répurésaffujettis aux milicesparlarticle X;
donc cet article ne comprend, dans fa généralité, que les habitants qui ne font pas difpenfés
par leur qualité', ou par un fervice public actuel.
4.Uned derniere preuve quelesgentilishommes
ne font pas compris dans la généralité de l'article X, eft quel'article XVIdelordonmance de
1768 prononce, contre eux, 2 la privation de
Tom. II,
E
les officiers de guerre non employés,ne peuvent
être répurésaffujettis aux milicesparlarticle X;
donc cet article ne comprend, dans fa généralité, que les habitants qui ne font pas difpenfés
par leur qualité', ou par un fervice public actuel.
4.Uned derniere preuve quelesgentilishommes
ne font pas compris dans la généralité de l'article X, eft quel'article XVIdelordonmance de
1768 prononce, contre eux, 2 la privation de
Tom. II,
E --- Page 72 ---
I 66
leurs
GOUVER N E M E N T
priviléges dans la colonie,
d'une exemption de
c'ef-a-dire;
fonne, ce quieft
capitation pour leur perblancs qui font à commun leur
aux créoles; pour les
mun à tout
fervice, ce qui eft comexempt; &c pour
ce qui leur eft commun
douze efelaves,
avec
pauxy au lieu de les laiffer fous lesexempts princilivres, déja prononcée
l'amende de trente
nance de
par l'article X del'ordon1727.
20. Exemple par le fervice des nobles de
mingate dans les milices,
Saint-DoIn'y a point dautres loix à
gu'aux ifles du Vent, fur le fervice Saint-Domingue
de cette colonie dans les
des nobles
milices.
Le nombre des nobles
trement de leurs titres reconnus par P'enregif
du nombre des
5 at totjours étéau-deffous
auroient
compagnies de milices, doht ils
pu avoir la préfétence.
La nature du climat s'eft
à la population
long-temps oppofée
intérieure; un fervice
o1l des affaires momentanées,
paflager,
pasaffezlef féjour des nobles, ne prolongebient
dehitellement
quiy étoient acciappellés par les circonflances du
jour, pour s'occuper de s'y faire
par des
reconnoitra
enregiftrements; & enfin la plupart de --- Page 73 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 67
ceux qui font paffés dans cette colonie, ont cru
devoir laiffer ignorer leur naiffance, pour travailler à leur fortune avec moins de gêne; ou
bien ils ont ignoré la néceffité d'une permiffion
leurs titres à l'enregiftredu roi, pour préfenter
Cette
très-fage contre des ufurment.
précaution,
pations de titres & de qualités que Péloignement
favorifer, date précifément de P6pourroit
de la
poque oùt de plus fréquents rapports
France avec une colonie riche y ont appellé
des nobles de différentes provinces du royaume.
L'ordre du roi eft du 9 décembre 1746.
dans cette colonie, de
Le pafifage fucceffif,
plufieurs régiments des troupes entretenues en
France, & la fubftitution, à ces régiments, d'une
légion nombreufe, ont encore ajouté à la formation d'un corps de nobleffe : ce fera de la naturé du fervice de ceux qui s'établiront dans la
colonie, qu'on pourra tirer un exemple.
Des circonftances contraires ont opéré une
multiplication de nobleffe aux ifles du Vent;
l'achat, par l'ordre de Malte, de P'ille de SaintChriftophe, la mere de ces colonies, avoit attiré des parents & des amis des gouverneurs prépofés par lordre. La prife de Fifle par les Anglois fit refluer cette noblefe à la Guadeloupe,
Ei ij
naturé du fervice de ceux qui s'établiront dans la
colonie, qu'on pourra tirer un exemple.
Des circonftances contraires ont opéré une
multiplication de nobleffe aux ifles du Vent;
l'achat, par l'ordre de Malte, de P'ille de SaintChriftophe, la mere de ces colonies, avoit attiré des parents & des amis des gouverneurs prépofés par lordre. La prife de Fifle par les Anglois fit refluer cette noblefe à la Guadeloupe,
Ei ij --- Page 74 ---
Govv E R N E M E N T
& à la Martinique déjà défrichée; les
des établiffements les
progrès
moins deftruéteur
y retinrent; un climat
leur permit de s'y
& les fubdivifions des
multiplier;
terres, établies par les
peres, ont ôté aux enfants la liberté de fe réunir à leurs familles en France,
Lepaflage desrégiments de France n'a pu qu'en augmenter le
nombre par les mariages de plufieurs officiers.
Quoi qu'il en foit du nombre des nobles de
Saint-Domingue, il ne fera pas juftifié
feul gentilhomme, reconnu
qu'un
de fes titres, ait fervi, niait été par l'enregiftrement
foldat, dans
employé comme
une compagnie de milice contre
fon gré. Sity en a eu
vu auffi des ofliciers quelques-uns, on y a
retirés ; mais c'étoit à
des époques oût ces nobles & ces officiers
croyoient devoir donner l'exemple; démarche
dont le gouvernement a à les louer, bien loin
d'en induire leur
affujettiffement aux milices.
Les gentilshommes reconnus, s'ils ne font
officiers, fe retirent dans les
pas
occafionsauprès des
ainfi
-S
que les exempts des milices. Un réglement
du gouverneur - général de cette colonie,
en
1744, marque expreffément cette deftination
dans les occafions de guerre, pour les privilé: --- Page 75 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 69
giés &les exempts de la milice. Ces privilégics
& ces exempts ne font pas autrement défignés,
mais la qualification de privilégiés & d'exempts:
prouve affez qu'il s'agit de perfonnes exemptes
par leur naiffance ou par leurs offices.
C'eft dans le même principe que le gouverneur de la Guadeloupe, dans fon ordonnance du
mois de mai 1765,avoitafiedé aux lieux & près
de la perfonne du gouverneur, le fervice des
gentilshommes & des anciens officiers, pour lefquels il ne fe feroit pas trouvé de compagnies.
3°. Confidérations locales.
T°,Lapréfence d'autant d'ennemis domeftiques
dans les efclaves qui environnent les habitants
des colonies.
Pour dériver, del elapréfence de ces ennemis, la
sieifmnedeformerlosoabis en compagnies demilices,11 faudroitquily 1
en eùtt affez dans chaqueparoiffe ou dans chaque quartier, pour en compofer
des compagnies en chaque paroiffe ou en chaque
quartier, en cas d'émeute ou de fédition : c'eft
tout le contraire." Les nobles dune colonie font
répandus dans les différents quartiers; ces quartiers font trop étendus pour qu'ily ait un certaia
Eiij
is, la
sieifmnedeformerlosoabis en compagnies demilices,11 faudroitquily 1
en eùtt affez dans chaqueparoiffe ou dans chaque quartier, pour en compofer
des compagnies en chaque paroiffe ou en chaque
quartier, en cas d'émeute ou de fédition : c'eft
tout le contraire." Les nobles dune colonie font
répandus dans les différents quartiers; ces quartiers font trop étendus pour qu'ily ait un certaia
Eiij --- Page 76 ---
GoUvE E R N E M E N T
nombre de nobles:ils ne feroient donc
la main, comme les autres habitants pas fous
finent, pourles
qui s'avoiaffemblerpour des
des occafions du moment. La befoins, pour
noblesd'une
formation des
colonie, dans une feule
n'a donc pu être regardée comme compagnie,
contre les ennemis
un fecours
domeftiques; au
Fappel des nobles des différents
contraire,
roit toute liberté à leurs
quartiers laiffen'eft
propres efclaves. Ce
que dangun
- dangerg général, pour un befoin
quidonne le *temps de demander du
qu'il peut être utile d'appeller les nobles fecours, de
différents quartiers, & d'en former
leurs
on n'a rien à leur demander de
un corps:
égard, ils fe font
nouveau à cet
toujours offerts dans les Occafions; &, en répondant à Pintention de fa
jefté, ils viennent de s'offrir à former
maen casdeg guerre ou de troubles inteftins. un corps,
Cen'ef qu'en nles fuppofant en nombre
que le gouverneur dela
fuffifant *
1765,
Guadeloupe s'étoit, en
propofé d'en former plus d'une
gnie; & que, malgré cette
compatendoit,
fuppofition, il enpour ne pas les confondre avec les milices proprement dites, affeêter leur fervice
près la perfonne du
feuls.
gouverneur, & à fes ordres --- Page 77 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 7*
2°. Le dangerde Finvafion ou des infultes,de
la part des ennemis du dehors.
befoin de former les nobles en
Il n'eft pas
compagnies de milices, en temps de paix, pour
s'affurer de leur fervice en temps de guerre,
Douter de leur zele & de leur amour pour la
patrie, feroitleur faire uneinjure que lespreuves
de leur fidélité pour le roi ne leur permettent
de craindre. On n'en a jamais vu fe dérober
pas occafions. Les nobles des ifles du Vent
aux
leurs
à cet
viennent de renouveller
proteftations
à laj juftice & à la bonté du
égard, en recourant
attaché
roi, pour la confervation du privilége
à leur naiffance, de ne pas fervir çomme milices.
del'ennemi eft de nature à faire
Sil'apparition
s'il eft en force à entrecraindre une defcente, il fuffira de réunir les
prendre de pénétrér,
nobles en corps; on en aura le temps. Sil ne
de prévenir la defcente d'un corfaire,
s'agit que
de la nor
ou de le repouffer, la convocation
bleffe feroit trop tardive, comme dans le ças
d'une'fédition dans Pun des quartiers : on ne
dans ces
que fur les habidoit compter,
cas,
les nobles ont
tants les phis proches du danger; ;
& i
commun à courir fur Pennemi,
un intérêt
Eiv
trér,
nobles en corps; on en aura le temps. Sil ne
de prévenir la defcente d'un corfaire,
s'agit que
de la nor
ou de le repouffer, la convocation
bleffe feroit trop tardive, comme dans le ças
d'une'fédition dans Pun des quartiers : on ne
dans ces
que fur les habidoit compter,
cas,
les nobles ont
tants les phis proches du danger; ;
& i
commun à courir fur Pennemi,
un intérêt
Eiv --- Page 78 ---
fe 73 tenir GOUVEF R N E M E N T
près de la perfonne & aux ordres du
commandant,
3°. Les graces promifes aux milices.
fer les nobles d'y prendre de
Difpenjurieux pour les
l'emploi, feroit inles favéurs
habitants; ce feroit déprécier
lices.
deftinées au fervice dans les miLa principale de ces faveurs eft la nobleffe.
Cette faveur ne peut intéreffer que les
non nobles; & cela même feroit
officiers
leur réferver les offices
une raifon de
nobleffe.
auxquels eft attachée la
L'un des griefs des ifles fous le Vent
contre le rétabliffement des
nomination
milices, a été la
anx emplois, tant des nobles
d'officiers déjà décorés de la
que
C'eft êter tout
eroixdeSaintLouis.
encouragement, éteindre toute
émulation, que de placer dans les poftes
ont
ces honneurs à efpérer, des officiers qui
jouiffent déjà.
qui en
L'avancement militaire,
croix de Saint-Louis
2 l'efpérance de la
pour trois officiers par
compagnie, dont Ia feizieme partie n'atteindra
pas lâge requis, ne feroient plus des motifs d'émulation pour le refte d'un corps affez nombreux, fil'ordonnance: indicative des
mifes aux milices ne les faifoit
graces proen même temps
I --- Page 79 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 73
efpérer, fuivant les circonftances, à ceux qui
les auront méritées par leurs aétions. Cette voie
fera commune aux nobles, fans le fecours d'une
formation en compagnie de milice.
Les nobles n'entendent pas humilier les autres
habitants par la réclamation d'un privilége attaché à une naiffance qui ne dépend pas delavolonté : on n'eft humilié que par les diftinétions
qu'on eft cenfé n'avoir pas méritées. Les nobles
voient au contraire avec plaifir ouvrir la voie
des honneurs à des habitants dont le plus grand
nombre a déjà les fentiments qu'infpire la nobleffe,8 del lalliance defquels plufieurs d'entre
Une diftinétion qui, au
eux ont à fe féliciter.
fond, n'eft que dans les mots, bien loin d'être
injurieufe aux milices, doit au contraire rehauffer à leurs yeux le moyen de fe procurer cette
même diftinétion.
Il faut voirà préfent quelle a été Pexécution
de l'ordonnance du premier feptembre 1768.
Le goavemeut-pinenal,anis avoir preffenti
la difpofition des nobles de la Martinique &
lesavoir entendus chade la Guadeloupe,après
cun féparément, fur les raifons de ne pas infifter fur leur formation en une compagnie de milice, s'eft traniporté à la Guadeloupe fur la
procurer cette
même diftinétion.
Il faut voirà préfent quelle a été Pexécution
de l'ordonnance du premier feptembre 1768.
Le goavemeut-pinenal,anis avoir preffenti
la difpofition des nobles de la Martinique &
lesavoir entendus chade la Guadeloupe,après
cun féparément, fur les raifons de ne pas infifter fur leur formation en une compagnie de milice, s'eft traniporté à la Guadeloupe fur la --- Page 80 ---
fin 74 de Gou V E R N E M E N T
1769; ilyac convoqué les
de cette colonie, & ila été dreffé gentilshommes
de ce quis'eft paffé dans
procès-verbal
da 14 oétobre 1769. cetteaflemblée, qui date
On voit par ce
après avoir déclaré procès-verbal, fe
que les nobles;
roi, fe font nommé foumettre aux ordres du
un chef; mais
en même temps demandé,
gu'ils ont en
nom de fénéchal, à
19.que ce chefeûtle
les fénéchaux
T'exemple de la France,, oi
ou grands-baillis de
chauffée ou bailliage commandent chaque fénéquand il échet de le
Tarriere-ban,
n'eût d'autorité fur convoquer, 2°. Que ce chef
marcher.
eux, que lorfqu'il faudroit
3°. Qu'il n'y eût pas d'autre
nommé. 49. Que Parriere-ban
officier
jetti à un uniforme.
ne fit point affune marcher
5°. Que T'arriere-ban pût
teftine,
qu'en cas d'attaque ou de
Le
guerre indroit à la gouverneur nobleffe
a répondu qu'il fe joinroi.
pour obtenir les graces du
Le gouverneur a repaffé à la
y a convoqué la nobleffe
Martinique. Il
pour le II janvier
1770, par une lettre circulaire du 26 décembre
1769, pour délibérer fur la maniere
les ordres du roi, la plus
d'exécuter
agréable à la nobleffe;
promettant d'adopter & d'appuyer de tout fon --- Page 81 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 75
crédit les repréfentations qu'elle jugera à propos de faire au roi; l'avertiffant néanmoins qu'il
fera queftion dans cette affemblée, de fe donner
des chefs à la pluralité des voix.
Le procès-verbal de la délibération, diété par
le gouverneur-général & écrit de fa main, porte
que la nobleffe fupplie fa majefté qu'en dérogeant à l'article XVI de Pordonnance fur les
milices, il lui plaife de la maintenir dans la même
égalité que celle de France, fuivant les loix fur
Parriere-ban; &, en conféquence, d'ordonner
queles getilbommecconmus, qui ne feroient
pas dans les troupes, ou dans les milices, ne
puiffent être affemblés qu'en cas d'attaque ou de
guerre inteftine.
Sur la propofition de fe donner un chefreconnu d'avance, comme le gouverneur dit être
d'ufage dans les provinces du royaume 2 les gentilshommes fupplient le roi de ne rien changer à
T'ufage on elle a toujours été de le propofer
fur le lieu, & au moment de Pattaque; demandant, en troifieme lieu, la liberté de prendre ou
de ne pas prendre un uniforme, fuivant que
les circonflances leur paroîtroient l'exiger, 2 ou
non.
On voit que ele gouverneur lui-même a abans
, comme le gouverneur dit être
d'ufage dans les provinces du royaume 2 les gentilshommes fupplient le roi de ne rien changer à
T'ufage on elle a toujours été de le propofer
fur le lieu, & au moment de Pattaque; demandant, en troifieme lieu, la liberté de prendre ou
de ne pas prendre un uniforme, fuivant que
les circonflances leur paroîtroient l'exiger, 2 ou
non.
On voit que ele gouverneur lui-même a abans --- Page 82 ---
donné 76
Gouv E R N E M E N T
Pexécution des ordres du roi,
par la force des raifons
entraîné
tilité de ce nouvel
démonftratives de linufondement de
établiffement, & du peu de
régler T'arriere-ban des colonies
autrement que celui du royaume. Eneffet,
que Pordonnance
quoiporte que la
un capitaine, un lieutenant, compagnie aura
&. fix officiers
un fous-lieutenant
inférieurs, le
prête; à la
gouverneur fe
Guadeloupe, à la nomination
feul chef, & à ce que ce chef n'ait
d'un
queslorfqu'il s'agira de marcher. Il fe d'autorité borne
demander dans
à
romination
laffemblée, à la Martinique, la
d'un pareil chef, fans
tion
plus faire mendhastresoficiers.linted,
tion de formation de
dès-lors, plus queffions d'un fervice compagnies, hors les occaqui n'eft pas habituel.
Lanomination d'un feul chef, & fansun
nom que celui de
autre
T'efprit ni dans les capitaine, n'étoit pas dans
tion
termes de la loi. La
de ce chef, fa nomination
nominafa nomination faite
par la nobleffe,
d'avance, bien loin d'avoir
d'exemple dans ce qui fe pratique dans le
royaume, dont le gouverneun n'avoit
fagepréfent,
pas lulorfqu'il a mis en avant
de l'arriere-ban de
que le chef
chaque province étoit
connu d'avance,fe
y
retrouveau contraire profczite --- Page 83 ---
DES COLONIES FRANÇOISES 77
Particle CCCXVII de l'ordonnance de Blois
par
en 1579, qui s'exprime ainfi:
< Supprimons l'état de capitaine-général de
>> l'arriere-ban, fans que, par ci-après, aucun en
> puiffe être pourvu; ; & fera, aux occafions qui
la conduite générale du-
> fe préfenteront pour
>> dit ban & arriere-ban, par nous choifi perfon9> nage capable & digne de telle charge, tant que
>> la néceffité durera feulement, & fans qu'après
> il puife prendre qualité de capitaine-général
> dudit arriere-ban, & être tiré à conféquence >.
Cet article feul établit clairement de quelle
nature eft le fervice des arriere-bans. Ilj juftifie
la repréfentation & les demandes des gentilshommes des ifles du Vent, fur le temps & les
occafions de leur fervice qui n'eft qu'accidentel.
Les nobles de la Martinique ont été autorifés
par cet article, à ne pas fe donner un chefd'avance; ceux de la Guadeloupe, à borner l'autorité de ce. chefaux occafions du fervice.
En France,le commandement des arriere-bans
& leur conduitespartiennent toujours aux baillis & fénéchaux, pourvu qu'ils foient de qualité
requife & fuffifante, dit une ordonnance de Henri II,du 9 février 1547, article III; & fi le bailli
ou le fénéchal, porte Particle CCCXIX de l'or-
à ne pas fe donner un chefd'avance; ceux de la Guadeloupe, à borner l'autorité de ce. chefaux occafions du fervice.
En France,le commandement des arriere-bans
& leur conduitespartiennent toujours aux baillis & fénéchaux, pourvu qu'ils foient de qualité
requife & fuffifante, dit une ordonnance de Henri II,du 9 février 1547, article III; & fi le bailli
ou le fénéchal, porte Particle CCCXIX de l'or- --- Page 84 ---
GOUVE R N E M E N T
donnance de Blois ne
time empêchement peut 2 pour quelque légiban, les nobles
conduire ledit ban, & arrieredu reffort éliront en fa
chef, aux mêmes honneurs
place un
bailli ou fénéchal,
& gages que ledit
S. III
Service des milices.
Ona examiné, dans la difcufion des loixfir
F'adminiftration relative au commandement
armes, quel pouvoit être
des
l'emploi des milices
compofées de propriétaires de
tabliffement,
terres, dont l'éla fin de toutes l'exploitation, P'entretien étoient
colonies, 8z demandoient
fence habituelle des
la pré-
& contenir les
maîtres, pour gouverner
culture.
efclaves, feuls inftruments de la
On a vu que le fervice de ces habitants
pouvoit être qu'intérieur &
né
nel contre les tentatives des purement occafionles entreprifes d'ennemis corfaires, ou contre
C'eft dans
plus redoutables.
ce point de vute
doit
ner la nature du fervice
qu'on
exami
ordinaire des
entemps de paix ou en temps de
milices,
fe borne à trois
guerre; ce qui
cices, &les opérations, les revues, les exergardes, --- Page 85 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 79
ARTICLE P R E M I E R.
Sur les revues.
Le nombre des revues doit être proportionné à leur fin ; un fervice occafionnel ne peut exiger. de revues que pour connoître les changements furvénus en chaque compagnie, par la
mort ou le changement de domicile des enrôlés,
pour faire le remplacement, & pour s'affurer fi
chaque habitant eft fuffifamment pourvud'armes,
de munitions & d'équipements.
Le réglement du 28 janvier 1716, titre II,
borne les montres & revues des garde-côtes à
deux par année, de fix en fix mois, dans les
lieux que les capitaines-genéraux jugeront les
plus convenables. 1i ne fera pas fait d'autres revues générales, fa majefté defirant feulement
que chaque capitaine faffe trois fois l'année la
vifite de chaquie paroiffe de fa capitainerie : article IV. L'article V borne ces vifites à affembler
les capitaines, lieutenants & enfeignes, pour
içavoir Pétat de leurs compagnies, le nombte
des hommes & la nature de leurs armes, fans
détourner les habitants de leurs ouvrages. L'articte IV du titre IX porte que le temps des revues de novembre fera retardé dans les pays oi
que chaque capitaine faffe trois fois l'année la
vifite de chaquie paroiffe de fa capitainerie : article IV. L'article V borne ces vifites à affembler
les capitaines, lieutenants & enfeignes, pour
içavoir Pétat de leurs compagnies, le nombte
des hommes & la nature de leurs armes, fans
détourner les habitants de leurs ouvrages. L'articte IV du titre IX porte que le temps des revues de novembre fera retardé dans les pays oi --- Page 86 ---
les
GOUVE R N E M E N T
vendanges ne feront pas faites. L'article
du titre V ajoute qu'on
VI
vues, les poftes
indiquera, dans les reque chaque compagnie doit
occuper en cas d'allarmes.
On fçait que les garde-côtes font formées
capitaineries générales, ou
&
en
pagnies particulieres.
régiments, en comde
Les revues dont on vient
parler, font des revues générales de
capitainerie ou
chaque
être
régiment; ce qui femble d'abord
éloigné de
des colonies formées toute-application aux milices
en compagnies
mais il n'y a qu'à gagner
les détachées;
qu'ils foientinformés
pour peuples, à ce
de leur
d'un exemple quilesaffure
tranquillité, & que le fervice
exige pour l'état, &
qu'on en
vira pas de prétexte à pour les eux-mêmes, ne ferde leur fortune.
détourner des foins
Les revues par les gouverneurs avoient
bornées à une par chaque année: ordre
été
L'ordre de 1681 cnordonne
de 1680.
par les termes de
deux : mais on voit,
cet ordre, que ces
voient pour objet que d'avoir les
revuesn'atous les habitants, &
récenfements de
enrôlés dans les
non pas feulement de ceux
fait
compagnies de milices; ce qui fe
depuislong-temps, Scplusexa@ement
vue, par le moyen des récenfements. fansreLes --- Page 87 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 81
Les ordonnances des premier avril 8 premier
feptembre 1768, en ordonnent jufqu'à quatre,
huit ou neuf,felon que les exécuteurs de ces loix
voudront les entendre.
A R T.
IL
Sur les exercices des milices.
Un ordre, du 7 mai 1680, pour autorifer le
gouverneur-genéral des ifles à faire mettre en
prifon dans les ças graves intéreffants le fervice
de fa majefté , ordonnoit de recommencer les
exercices tous les dimanches, & de faire craindre
la prifon à ceux quiy manqueroient, mais fans
en venir à l'effet. Un autre ordre, du 30 avril
1681, ordonnoit encore la répétition des exercices, mais fans permettre d'emprifonner à leur
occafion.
Une ordonnance, du 8 avril 1682, portoit
que,thabitant ayant abufé del la défenfe del'emprifonner, fa majefté veut que ceux qui manqueront volontairement aux jours d'exercice réglés par les gouverneurs en chaque ifle, foient
punis, pour la premiere fois, d'une amende d'un
écu, &c en cas derécidive, d'une prifon de vingtquatre heures.
Ces ordres ne pouvoient s'entendre que des
Tom. II.
F
8 avril 1682, portoit
que,thabitant ayant abufé del la défenfe del'emprifonner, fa majefté veut que ceux qui manqueront volontairement aux jours d'exercice réglés par les gouverneurs en chaque ifle, foient
punis, pour la premiere fois, d'une amende d'un
écu, &c en cas derécidive, d'une prifon de vingtquatre heures.
Ces ordres ne pouvoient s'entendre que des
Tom. II.
F --- Page 88 ---
Gouv E R N E M E N T
exercices dechaque
venoient à des
compagnie, & cependant res
revues générales en
roifle, contraires aux. ordres de même chaque papour laiffer aux habitants la
époque,
faire pour leurs établiffements tranquillité nécef
& leur
merce, Des déplacements à jours déterminés comréitérés, fur-tout les dimanches & les fêtes &
les efclaves font fans
où
occupation, & ne
pas ne pas avoir la liberté de
peuvent
nent d'ailleurs des occafions vaguer, devientrop prochaines de
complotter des révoltes, de projetter des
de former des liaifons
crimes,
dangereufes.
Les ordonnances des premier avril &
feptembre 1768, preferivent
premier
nérales de chaque
quatre revues géquartier compofé de
rentes paroiffes, fouvent affez
diffétenir les maîtres & les
éloignées pour
blancs,
économes, & autres
abfents, plufieursjours, des
& de leurs efclaves. Articles
habitations
XXIII,
XXVIII
XXIV,
pour Saint - Domingue $ & articles
XXVI, XXVII, XXVIII, XXXIII,
les
ifles du Vent.
pour
Les articles XXXII & XXXIV ont prévu le
danger de laiffer les efclaves fans
en défendant de
infpe@teurs,
comprendre, en même
dans les rôles des gardes, les maîtres & les temps, éco- --- Page 89 ---
DES COLONIES. FRANÇOISES. 8;
nomes. Cette difpofition ne fe lit pas dans lesarticles fur les revues.
L'article III du titre IV du réglement du 28
janvier 1716, affujettit les compagnies gardescôtes, détachées du refte des gardes-côtes, à des
exercices par mois, dans le centre des paroifles
qui.compoferont ces, compagnies.
L'article VHI du titre V a auffi pour objet
d'exercer, de temps en temps, les gardes-côtes sà
tirer au blanc.
Dequel autre genred'exercice pourroient être
fufceptibles des affemblées de quelques heures,
une fois par mois, de foldats qui ne font deftinés qu'à un fervice occafionnel, pendant queles
foldats des troupes entretenues, payés pour ne
s'occuper que des armes, fe montrent communément peu inftruits dans les exercices auxquels on ne les forme pas tous les jours?
Cette confidération, celle de Tinconvénient
de détourner des cultivateurs de la nature des
habitants de nos colonies, d'exploitations qui
demandent tous leurs foins; celle, du danger de
déplacer des propriétaires de IOO 2 200, 3 à 400
efclaves ; celle de la dificulté de plier aux détailsdesexercices militaires, des peres de familles
de tout age, de tout état, des hommes riches,
Fij
ices auxquels on ne les forme pas tous les jours?
Cette confidération, celle de Tinconvénient
de détourner des cultivateurs de la nature des
habitants de nos colonies, d'exploitations qui
demandent tous leurs foins; celle, du danger de
déplacer des propriétaires de IOO 2 200, 3 à 400
efclaves ; celle de la dificulté de plier aux détailsdesexercices militaires, des peres de familles
de tout age, de tout état, des hommes riches,
Fij --- Page 90 ---
Gouv E R N E M E N T
que P'aifance dédommage à peine des rifques
pétuels de leur vie, accoûtumés
sper:
commander à 200 &
eux-mêmes à
tilité
400 hommes; celle d'inud'exercices, & des évolutions
prendront jamais, ramenent à
qu'ils n'apl'exercice
pre au fervice que l'on peut attendre proSa majefté en exige feulement
d'eux.
de 1764 & 1766, des
par fes ordres
pofer aux efclaves,
difpofitions pour en impour les réprimer dans l'occafion, & la réunion des
poferàla defcente de P'ennemi compagnies, pour s'opIln'eft
dans le befoin.
pas queftion de former les habitants
bataille rangée, & àfe battre
en
des troupes réglées;
en ligne, contre
on s'en flatteroit inutilement; mais on peut compter fur la bravoure
ceffaire pour des coups de main,
nédes batteries, des
pour défendre
retranchements, & même
toutes les occafions où le
dans
foin de l'art. Il ne faut dans courage n'aura pas bevoir tirer,
ces occafions
8, tout au plus, fe former en quefcatons. Tout autre exercice
pelotoire & onéreux.
feroitinutilement tvexaLe titre VIII du réglement du 28
1716, fur le fervice des
janvien
de
gardes-côtes, en
guerre, ne fuppofe d'autre fervice, temps
compagnies détachées,9
pour les
gueligendedsbatariony --- Page 91 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 85
des retranchements, & autres poftes, contre les
entreprifes des ennemis; les articles XIV & XV
prennent les mefures néceffaires pour informer
les commandants & intendants de la province,
des connoiffances que les gardes-côtes auront
des flottes ou vaiffeaux ennemis.
L'ordonnance du premier avril 1768 ne prefcrit aucun exercice ; les revues n'ont pour objet
de reconnoître le nombre d'hommes, &1 réque
tat deleursa armements; lordonnance du premier
feptembre 1768 y ajoute une affemblée, paran, 2
pour exercer à tirer à balles, & propofe unprix
pour le plus adroit.
A R T.
IIL
Sur les gardes.
Cette partie du fervice des milices peut être
confidérée fous trois points de vue; le nombre
des gardes, leur durée, Ieur remplacement.
S. I.
Nombre & durée des gardes,
Il faut diftinguer Ies ennemis à craindre pour
une colonie > ou pour lun de fes quartiers, &
les ennemis qui ne menacent que les habitations
fituées fur les côtes immédiatementFij
unprix
pour le plus adroit.
A R T.
IIL
Sur les gardes.
Cette partie du fervice des milices peut être
confidérée fous trois points de vue; le nombre
des gardes, leur durée, Ieur remplacement.
S. I.
Nombre & durée des gardes,
Il faut diftinguer Ies ennemis à craindre pour
une colonie > ou pour lun de fes quartiers, &
les ennemis qui ne menacent que les habitations
fituées fur les côtes immédiatementFij --- Page 92 ---
Gou V E R N E M E N T
On entendparles derniers, les
les habitants riverains de la
corfaires, dont
mer fe garantiffent
ordinairement, par des
fés de leurs efclaves. A corps-de-gardes compon'ont à attendre
ces égards, ces habitants
des milices, que leur
contre une tentative aétuelle
fecours
peut être refufé
: fecours qui ne
tentative
, parce que le fuccès d'une
contre un particulier peut en
contre un autre, & porter les ennemis a facilitet
d'une habitation à une
paffer
du
autre; que la réciprocité
rifque commande la
du
& que le fouverain réciprocité fecours;
n'arme un
pour la protedtion de tous,
habitant, que
On appelle ennemis
nic, ou pour lun de dangerenepour fes
une colode corfaires affez
quartiers, un nombre
nombre de
fort pour inquiéter, ou un
vaiffeaux de guerre
de
craindre une
capable faire
d'une
entreprife fur les côtes. Les forces
colonie doivent feules décider
d'alarme. On fçait qu'il faut des rdecesobjets
tranfport, pourfeconder
bâtiments de
Iin'ef
une entreprife générale.
donc, pour ainfi dire, queftion
vigies; on fatigueroit inutilement
que'de
tilement
Phabitant; inula
aideroit-on, 9 par des gardes fans
rigueur du climat à épuifer les forces objet,
bitants par des veilles deftrudives
deshade la fanté, --- Page 93 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 87
s'il ne paroit pas d'emnemis capables d'alarmer.
La feule préfence des ennemis peut autorifer à
commander ce fervice extraordinaire. Lesgardes
par les riverains ne laiffent que quelques poftes
à garder par lesi milices, contre le corfaire qui
tenteroit de pénétrer par-là, comme les embarcadairesp publics, les embouchures des rivieres,
& les batteries qui les protegent.
C'eft à cela que fe borne, par comparaifon,
le fervice ordinaire des gardes-côtes, en temps
de guerre. La garde des retranchements eft un
fervice extraordinaire & purement occalionnel,
en France, comme dans les colonies. Réglement
du 28 janvier 1716, titre VIII. Il eft, en effer,
reconnu qu'après s'être affuré des fecours pour
loccafion, la fûreté des côtes confifte principalement dans Pexagitude, la fituation, & la correfpondance des vigies contre les entreprifes
d'un ennemi qui ne peut pas n'être pasapperçu,
& qui ne fçauroit defcendre en force, fans des
préparatifs qui laifent le temps aux feçours.
Avec ces modifications, le nombre des gardes
diminuera confidérablements le tour de chaque
milicien reviendra moinsfrequemment. On trouvera plus facilement des hommes pour y fournir, fans déplacer le propriétaire des terres 2
Fiv
, & la correfpondance des vigies contre les entreprifes
d'un ennemi qui ne peut pas n'être pasapperçu,
& qui ne fçauroit defcendre en force, fans des
préparatifs qui laifent le temps aux feçours.
Avec ces modifications, le nombre des gardes
diminuera confidérablements le tour de chaque
milicien reviendra moinsfrequemment. On trouvera plus facilement des hommes pour y fournir, fans déplacer le propriétaire des terres 2
Fiv --- Page 94 ---
Gou V E R N E M E N T
dont la préfenceeftplus habituellementr
pour en impofer à des ennemis
néceffaire
La limitation des poftesà domeftiques.
fition du nombre
garder, & la propotion,
d'hommes avec leur deftinarée diminueroient encore le nombre & la
des gardes de chacun,
duroit en devoir
quand même on croiexiger de perfonnelles &
tuelies. Ce fervice intérefle affez la
d'habis
8z la confervation des
tranquillité
l'abandonner:
habitants, pour ne plus
abfolument à la difcrétion des feuls
commandants.
Les ordonnances des premier avril &
feptembre 1768
premier
paroiffent avoir compté fur
l'expérience & la fageffe des gouverneurs-lieutenantsgénéraux.
S. II.
Remplacement des gardes,
Parmi nous, 2 toute perfonne en état de
les armes, doit fa préfence, & un
porter
nel, dans les occafions
ferviceperfonextraordinaires de fervice, d'invafion, 2
ou de
dans
d'émeute,
révolte:
ces cas, il n'eft ni difpenfe, ni
ment.
remplaceQuant au fervice ordinaire, Pordonnance du
3 août 1707, fur le fervice des gardes à Saint- --- Page 95 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 89
Domingue, déclare toutes perfonnes non exemptes dufervice ordinaire dans les milices, 2 être fitjettesà la garde; leur ordonne de la faire en perfonne, à peine de punition corporelle; maisleur
permet de s'en racheter, en fourniffant pour la
garde deux hommes par vingt noirs, trois hommes par quarante noirs; & ainfi en augmentant
deux hommes par chaque vingt noirs, au-delà
de quarante.
Et à Pégard des habitants, qui n'auront pas un
nombre de negres en raifon de Pétendue de leurs
terres, ils ne pourront fe racheter qu'en fourniffant un homme par chaque fix cents pas de terrein, cultivé ou non.
Ceux qui ne fourniront pas aux gardes, par
eux-mêmes, ou par ceux qu'ils auront mis en
leur place, font affujettis à une amende de 50
livres pour la premiere fois, de I5o livres pour
la feconde fois, &, en cas de récidive, à la peine
de prifon, outre l'amende qui fera applicable au
paiement de ceux qu'on aura fait fervir en leur
place,p pour completter la garde. La peine corporelle, contre ceux qui ne feront pas la garde, ne
doitdoncs'entendre quedu refus de fervir abfolu
& précis.
Le légiflateur paroit, par cette loi, s'être
livres pour la premiere fois, de I5o livres pour
la feconde fois, &, en cas de récidive, à la peine
de prifon, outre l'amende qui fera applicable au
paiement de ceux qu'on aura fait fervir en leur
place,p pour completter la garde. La peine corporelle, contre ceux qui ne feront pas la garde, ne
doitdoncs'entendre quedu refus de fervir abfolu
& précis.
Le légiflateur paroit, par cette loi, s'être --- Page 96 ---
Gouv E R N E M E N T
propofé 1°. de condefcendre
des habitants,& de leur
aux occupations
tation de leurs
dommer, pourlexploiterres, toutes les facilités
bles, fans préjudicier
poffiaux mefures
pour la confervation du
néceffaires
dans ces facilités, les
pays: 20, de trouver,
les ouvriers
moyens de fubfiftance pour
non établis, Ou pour les freres la
Côte, ou garçons non employés,
foins pourroient forcer
que leurs beDeux
d'abandonner la colonie.
réglements des 16 novémbre
15 novembresps8,faries
1716, &
les
engagés, ont affujetti
propiétaires des terres à en
chaque vingtaine d'efclaves
prendre un par
qu'ils auroient fur
leursterres, & à convenir duprix
avecles capitaines; à défaut de deleurpaffage
roit réglé par les
quoi ce prix fepremiers
par leurs
adminiftrateurs, ou
repréfentants. Cette obligation
fée aux habitants, avoit fans doute
impodefieiliterfexéaution
pour objet
Ona
del'ordre du 3 août
vu, danslepremier titre pour la décou- 1707.
verte & l'établiffemente denos
quel l'on
colonies, en 1626,
le
comme
Axpnaibendfortsocmgne
moyen le plus prompt de peupler &
Le temps du fervice de ces hommes fut établir,
déterminé à trois années, s'il
enfiuite
n'y avoit contrat
d'engagement pour un temps plus long. Arrêt --- Page 97 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 91
du confeil d'état, du 31 oétobre 1672.
Une ordonnance du 8 avril 1 1699 affujettit lcs
propriétaires des terres à prendre un engagépar
vingt noirs, outrele commandeurdefese efclave::
Dans ces commencements, ces engagés étoient
ntiles pour l'exploitation des terres, auxquelles
ils travailloient avec les efclaves, ayant à leur
tête leurs maîtres qui avoient fouvent été euxmêmes engagés.
Avec le temps, les progrès des établiffements
donnerent aux maitres une aifance que l'exemple
d'autres propriétaires dégoûta de travaux qu'ils
regarderent comme una aviliffement. Bientôt Pengagé fe trouva avili, à fon tour, d'être confondu avec des efclaves; il devint inutile; &
cette introduétion de noirs, qui n'a fait qu'augmenter jufqu'à nos jours, permit aux maitres de
fe paffer de leurs travaux.
La loi n'étoit cependant pas révoquée; on en
a répété, ait contraire 3 les difpofitions dans les
réglements & ordonnance de 1716 & 1728.Mais
il ne s'eft phis préfenté d'engagés proprement
dits; tout paffager arrive libre dans lcs colonies;
aucun ne voudroit, avec raifon, fe compromettre par des travaux commumns aux efclaves.
Ce feroit d'ailleurs une charge très-pcfante
n'étoit cependant pas révoquée; on en
a répété, ait contraire 3 les difpofitions dans les
réglements & ordonnance de 1716 & 1728.Mais
il ne s'eft phis préfenté d'engagés proprement
dits; tout paffager arrive libre dans lcs colonies;
aucun ne voudroit, avec raifon, fe compromettre par des travaux commumns aux efclaves.
Ce feroit d'ailleurs une charge très-pcfante --- Page 98 ---
GOUVE R N E M E N T
pour Phabitant. La fubfiftance &
ces blancs feroient d'uné
P'entretien de
inutilitép porteroit le
grande dépenfe; leur
leur infolence,
défordre parmi les efclaves;
leurs prétentions
les maîtres à des querelles
expoferoient
Ces
continuelles.
guifer, inconvénients, qu'on ne fçauroit fe déont prévalu fur les loix,
pas de loi qui ne doive céder
parce qu'iln'ef
circonftances.
au changement des
L'obligation des habitants, de
prendre un blanc par vingt noirs, ne
être d'aucun effet
peut donc
feule
aujourd'hui, Une charge qui
peferoit autant que les plus
tions, en feroit le moindre
fortesimpofiIlfaudroit
préjudice.
doncs'ent tenirà lalettre
nance du 3 août 1707, & borner del'ordondelhabitant à contribuer
l'obligation
tion de fa fortune,
aux gardes, en propor;
d'un fervice
pour tirer, de la difpenfe
qui lui feroit
de fubfiftance
onéreux, un moyen
pour la claffe d'hommes
fous le nom de
connus
vriers
garçons, ou freres la Côte, ounon établis; mais, de leur côté, ces hommes devroient être contraints à tenir
ment de monter les gardes, &à
l'engageimpunément
ne pas expofer
au paiement del l'amende ceux
en les gageant 2 auroient rempli la loi qui,
qu'il eft en eux,
autant --- Page 99 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 93
L'ordonnance du premier avril 1768, pour
Saint - Domingue, article XXX, permet aux
habitants de fe faire remplacer pour les gardes,
& punit ceux quine monteront leur garde, ni ne
fe feront remplacer, de la prifon, pendant autant de temps que leur garde auroit duré, & à
une amende fuffifante, pour le paiement de ceux
qui aûront monté en leur place.
L'ordonnance pour les ifles du Vent n'admet
point de remplacement; t; la population de ces ifles
eft cependant plus forte que celle de Saint-Domingue, en proportion de l'étendue de ces çolonies.
Quant au nombre des blancs, l'ordonnance
du premier avril en exige en moindre nombre
que celui qu'on a ordinairement fur les habitations. Celle du premier feptembre n'en fait pas
mention. C'eft reconnoitre que le temps a rendu
inutiles les loix fur cette matiere; la fûreté des
habitants ne demande-t-elle pas qu'on lesabroge?
S. II 2 I.
Jufice des délits par les milices.
Cette partie du gouvernement des armes eft,
fans contredit, la plus importante pour les mi4
lices des colonies. Faute d'une regle connue,
que celui qu'on a ordinairement fur les habitations. Celle du premier feptembre n'en fait pas
mention. C'eft reconnoitre que le temps a rendu
inutiles les loix fur cette matiere; la fûreté des
habitants ne demande-t-elle pas qu'on lesabroge?
S. II 2 I.
Jufice des délits par les milices.
Cette partie du gouvernement des armes eft,
fans contredit, la plus importante pour les mi4
lices des colonies. Faute d'une regle connue, --- Page 100 ---
Gouvi E R N E M E N T
elles fe font trouvées livrées à la difcrétion
gouverneurs, & même des commandants des
troupes réglées, pour des punitions
des
ou par jugement dans des confeils arbitraires, de
compofés d'officiers entretenus,
guerre
pour les délits véritablement
non-feulement
core pour les délits abfolument militaires, mais envice, même ordinaire.
étrangers sau ferOna vu toutesles tentatives faites
le
verneur-général des ifles
par gouconfeil de
pour juger, dans un
guerre milice, tous crimes commis
par les officiers & foldats des milices, fous
texte qu'ils étoient formés en
préarmés. Les ordres des mai & compagnies, &
II juin 1680
proferivent ces prétentions du gouverneur-général, & déclarent même les foldats
jufticiables des juges,
entretenus
militaires.
pour crimes autres que
On voit, par l'ordre du 30 feptembre 1683,
qiede gouverneur ne fe rebuta pas, & obtint
enfin une autorifation de connoître des différends élevés entre officiers fous les
leurs fonétions militaires;
armes, pour
d'autres
lesautres démélés, en
occafions 9 furent. déclarés être de la
compétence des juges ordinaires.
Des conteflations, fur le rang & P'autorité du --- Page 101 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 95
commandement, entre les officiers entretenus &
les officiers des milices, donnerent lieu au réglement du 29 avril 1705, portant établiffement
des régiments de milice.
L'article V de ce réglement fubordonnoit les
aides-majors des milices aux majors entretenus,
pour P'exécution des ordres du général ; & donnoit, à ces majors, les fonétions de la majorité,
dans les affemblées de la totalité des milices.
L'article VIlinterdifoit aux officiers des troupes
toute police & difcipline fur les habitants, ainfi
qu'aux officiers des milices toute police & difcipline fur les troupes entretenues; les occafions
de guerre exceptées, dans lefqueiles les officiers
des milices étoient fubordonnésaux gouverneurs
& officiers-majors, 2 pour la police des habitants;
le capitaine entretenu commandant alors aux capitaines des milices, qui, à leur tour, commandoient aux lieutenants entretenus.
La diflinétion des occafions de guerre, & d'affemblées des milices pour le fervice, amena une
loi fur la police & la difcipline des milices dans
ces cas; Fordonnance du 3 août 1707 fut jugée
néceffaire, pour en mettre les ofciers en état
de les réprimer, en cas' d'incidents, même d'en
faire un exemple prompt, qui pût aider à les
milices, qui, à leur tour, commandoient aux lieutenants entretenus.
La diflinétion des occafions de guerre, & d'affemblées des milices pour le fervice, amena une
loi fur la police & la difcipline des milices dans
ces cas; Fordonnance du 3 août 1707 fut jugée
néceffaire, pour en mettre les ofciers en état
de les réprimer, en cas' d'incidents, même d'en
faire un exemple prompt, qui pût aider à les --- Page 102 ---
GOUVER R N E M E N T
maintenir dans Pobéiflance & la
Les réglements
fubordination:
pour la difcipline des
entretenues dans la marine, font,
troupes
déclarés communs
par cette loi,
aux milicesdes colonies, lorfqu'elles feront affemblées, & en
marcher dans les occafions du
corps, pour
faire les revues,
fervice, ou pour
port; les officiers pour ce qui peut yavoir rapdans les
ou foldats defdites
cas de
milices,
fautes
défobéiffance, ou de
ou crimes qui mériteroient
quelques
vant être jugés par le confeil de punition, deblé par ordre du
guerre affemfence, du
gouverneur, ou, en fon ablieutenant-de-roi, & compofé d'officiers-majors, de colonels,
& capitaines des milices lieutenants-colonels, du
damnés aux peines
quartier, & conOn
portées par ledit réglement.
fçait qu'il y a eu, jufqu'en
dats entretenus &
1762, des folfranches,
3 mêmeformés en compagnies
par uné ordonnance de
fervice de la marine;
1690, pour le
&cqu'il fut,
ce même temps, formé des
à-peu-près en
détachées de la marine,
compagnies, dites
colonies.
pour le fervice dans les
Uni réglement du 23 oétobre
avoit
un confeil, dit de
établi
militaires.
marine, pour juger les délits
Unautre réglement, du 23 feptembre
1673, --- Page 103 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 97
1673, prefcrivit la forme de procéder dans les
confeils de guerre de marine ; l'ordonnance du
15 avril 1689 régla la juflice de guerre, la nature des délits dans le fervice de la marine,
& les peines dont ces délits feroient fufceptibles.
Un réglement du 12 oétobre 1695, particulier aux compagnies détachées de la marine pour
le fervice des colonies, affujettit ces compagnies
à la police & à la difcipline des troupes de la
marine, à l'exception des différenceslocales.
La juftice & les délits militaires pour le fervice de la marine étant donc ceux des milices
des colonies, affemblées pour les occafions de
fervice, il convient de lire, dansl'ordonnance du
15 avril 1689, quelles font les difpofitions de
cette loi fur ces objets qui font traités dans les
titres I & II du livre IV.
Le titre-premier reglela compofition des confeils de guerre, & les procédures à y tenir.
L'article VI ne les permet que de l'aveu exprès du commandant. S'il s'agit de faire le procès à un officier, on ne doit le faire que par
l'ordre exprès du commandant; mais le ccmmandant, après avoir faitarrêter l'oficier tombé en faute grieve, doit en informer fans délai
Tom. Il.
G
I & II du livre IV.
Le titre-premier reglela compofition des confeils de guerre, & les procédures à y tenir.
L'article VI ne les permet que de l'aveu exprès du commandant. S'il s'agit de faire le procès à un officier, on ne doit le faire que par
l'ordre exprès du commandant; mais le ccmmandant, après avoir faitarrêter l'oficier tombé en faute grieve, doit en informer fans délai
Tom. Il.
G --- Page 104 ---
Gouv E R N E M E N T
le fecretaire d'état de la marine,
les ordres de fa majefté.
pour recevoir
L'article XVII déclare les crimes qui méritent
peine de mort naturelle ou civile, ne pouvoir
étre jugés que dans un confeil de guérre, L'articleXXI
déclareappartenirs aux juges des
les crimes & délits commis contre les
lieux,
par les officiers & foldats; le confeil habitants, de
ne devant
de
guerre
connoitreque ceux commis entre
officiers & foldats, quefa
mandants & officiers de majefédéfendaux retirer
comdes
ou faire retirer
prifons des juges, de l'autorité defquels ils
auront été emprifonnés; faufà requérir les
de les leur remettre, &, en cas de refus, juges à fe
pourvoir par-devers fa majefté,
Le titre II détermine la nature des délits, &
celle des peines. On ne parlera ici que des difpcfitions qui peuvent être communes à des milices de terre n'étant pas à la folde.
ARTICLE PREMIER,
K. Les officiers &z foldats qui fe révolteront
contre leurs officiers majors, ou leveront la
main pour les offenfer ou frapper, feront condamnés à mort. --- Page 105 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 99
ART.
X XI
Les foldats qui feb battront feul à feul, avec
armes égales, ,feront pourfuivis felon lar rigueur
des ordonnances.
A R T.
XXIV.
Les fentinelles trouvés endormis, feront con
damnés aux galeres perpétuelles.
A R T.
X X v.
Les foldats qui manqueront à leur garde, fe
ront punis corporellement, ainfi qu'il ferajugé
par le confeil de guerre.
A R T.
X XXI
Ceux qui quitteront leur pofte dans un combat, pour s'aller cacher, feront condamnés à
mort.
A R T." XX XIL
Comme aufi ceux qui parleront de fe rendre;
exciteront les autres à fédition pour ce fujet,
ou, l'ayant fçu, ne l'auront pas révélé.
A R T.
X X X I V.
Défend, à toutes perfonnes, commerce ou
Gij --- Page 106 ---
1OO GOUVE R N E M E N T T
intelligence avec les ennemis, par lettres ou autrement, fans permiffion de
peine de la vie,
Fofficier-général, à
A R T.
XX X V.
Celui qui fera furpris faifant un
puni de mort.
fignal, fera
A R T. XXXIX
Lorfqu'il aura étécommis quelque crime
méritera la mort ou les galeres, le
qui
avertira inceffamment le
capitaine en
1OO GOUVE R N E M E N T T
intelligence avec les ennemis, par lettres ou autrement, fans permiffion de
peine de la vie,
Fofficier-général, à
A R T.
XX X V.
Celui qui fera furpris faifant un
puni de mort.
fignal, fera
A R T. XXXIX
Lorfqu'il aura étécommis quelque crime
méritera la mort ou les galeres, le
qui
avertira inceffamment le
capitaine en qu'i ordonne
commandant 2 afin
quele procès foit infruit &
au confeil de guerre,
porté
A R T.
XL.
Enjoint fa majefté à tous officiers
avis de quelque combat
qui auront
faire arrêter les
foupçonné de duel, de
coupables.
A R T. X 2 L I.
. - Le prevôt en informera
& fi les
dansle même inflant,
premieres dépofitions décelent un
bat feul à feul,ou à nombre
comavis au
égal,il en donnera
procureur-général du
+ L'article X du titre III du même parlement.
livreyporte --- Page 107 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. IOI,
que tous blafphémateurs feront mis aux fers,8c
mis au confeil de guerre en cas de récidive,pour
y être condamnés à avoir la langue percée, conformément aux ordonnances.
L'ordonnance du 3 aoûit 1707 n'eft pas connue,faute d'imprefion, aux habitantsaétuels des
colonies, qui ignorent leur affujettiffement attx
réglements militaires de la marine : on ne propofe cependant pas de la faire imprimer, , aujourd'hui que, par une ordonnance militaire du IO
décembre 1762, on a fublitué, pour le fervice
des ports & des colonies 2 aux compagnies
franches, détachées de la marine, vingt-quatre
régiments des troupes de terre, dont les détachements font remplacés à Saint-Domingue par
le fervice d'une légion établie par une ordonnance du premier avril 1766.
Cen'eft pas que la nature des délits &z celledes
peines ne foient encore les mêmes par la nouvelle ordonnance de la marine du2s mars 1765,
fur le fervice des troupes de marine 2 titre
CIII, dans les cas marqués par l'ordonnance du
15 avril 1689; mais c'eft parce que le premier
& le dernier articles de ce titre de l'ordonnance
de 1765 portent expreffément que fa majefté n'a
pas entendu prefcrire tous les devoirs, ni préGiij
à
&z celledes
peines ne foient encore les mêmes par la nouvelle ordonnance de la marine du2s mars 1765,
fur le fervice des troupes de marine 2 titre
CIII, dans les cas marqués par l'ordonnance du
15 avril 1689; mais c'eft parce que le premier
& le dernier articles de ce titre de l'ordonnance
de 1765 portent expreffément que fa majefté n'a
pas entendu prefcrire tous les devoirs, ni préGiij
à --- Page 108 ---
1O2
Gouv E R N E M E N T
voir tous les délits; & que tous autres réglements continueront d'être exécutés, s'il n'y a
rien de contraire à leurs difpofitions dans la
nouvelle ordonnance ; difpofitions dont l'étendue eft connue par des troupes formées à la difciplinedu militaire de terre, & qui, par-là,demeurent de plus affujetties à Pordonnance
du premier juillet 1727,] parce queleur fervice pénale eft
de terre & de mer : difcipline dans
ne fçauroit confondre des milices, laquelle on
qui doivent
ignorer cette loi, que le fervice des troupes de
terré dans leur pays pourroit cependant devenir une occafion de leur rendre
tine conféquence del Pordonnance de commune, par
préfiumeroit n'être
1707, qu'on
pas forcée.
Il réfulte toutefois, de ces diftinétions dans la
juftice militaire, qu'il doit y avoir de
entre le genre de fervice, & Ia nature Panalogie des délits & des peines. Les loix pour les troupes foudoyées, pliées par état, & pour raifon de fubfiflance, une fubordination
roient convenir à des milices abfolue, ne fçauarmées occafionnellement, fubfidiairement, a à leurs frais, &
la défenfe de leurs familles & deleurs
pour
fortunes.
L'ordonnance de 1707, d'après le réglement
de 1705, a déjà fait la difinction des habitants --- Page 109 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 103
fimplement formés en compagnies, & de ces
compagnies réunies en corps dans les occafions
de fervice, ou dans les revues ayant des rapports
à ces occafions de fervice; c'étoit, ce femble,
annoncer que le genre de leur fervice ne permettoit pas d'en régler les devoirs, & en punir
les manquements avec la même févérité que
ceux des troupes entretenues.
Il n'étoit point d'exemple de cette diftingion
dans le fervice des troupes réglées s.en France.
dans la difcipline des
On ne le trouveroit pas
milices de terre, qui, enrégi.entdei,sfigeties
en temps de paix à des déplacements annuels
pour des revues & des exercices de huit jours au
moins, :daris les villes principales de leurs provinces, & deftinées à fervir dans les'garnifons
en temps de guerre, ou dàns les armées, foudoyéés dans tous ces cas, font fiubordonnées en
tout point à Fordonnance du premier juillet
1727, fuir les délits & la juftice militaires. Ordonnance. du 6 août 1748.
FB
La difcipline des milices bourgeoifes ntient
plus de Tefprit du réglement de 1705 8c de lordonnance de 1707.
Larticle IV du titre XXX de lordonnance
des places, du premier mars 1768 autorife les
Giv
, foudoyéés dans tous ces cas, font fiubordonnées en
tout point à Fordonnance du premier juillet
1727, fuir les délits & la juftice militaires. Ordonnance. du 6 août 1748.
FB
La difcipline des milices bourgeoifes ntient
plus de Tefprit du réglement de 1705 8c de lordonnance de 1707.
Larticle IV du titre XXX de lordonnance
des places, du premier mars 1768 autorife les
Giv --- Page 110 ---
commandants 104
Giouv E-R N E M E N T
des places 2 à défaut
troupcs, à demander à ceux
d'autres
les milices, le nombre
qui commanderont
dont ils auront befoin. d'officiers & de fifiliers
L'article II du même titre
torité des commandants fubordonne à Paumilices étant fous les
& états- majors, les
fervice de la
armes, & employées au
militaire,
place, & les affujettit à la
dans tous les cas, &
juftice
délits militaires queles
pour tous les
ront commettre
ofliciers ou foldats
en fadions de garde, de pourchement, de ronde, de
détaralydans l'exécution de patrouille, &, en génédu commandant.
tous les ordres émanés
Mais la rigueur de cette
firappante, en ce que l'article
loieft
XXVI de: la mêmer
XXXVIII du titre
commandants
ordonnance, défend aux
aucun
d'ordonner, ni de fouffrir, fous
d'un prétexte, qu'il foit furlis à l'exécution
jugement du confeil de
ordre de fa majefté; &
guerre, fans un
n'eft, en aucune façon, que cette difpofition
les milices
modifiée dans le titre fur
bourgeoifes.
On le
:
de la bonté trouvera, cet exemple de lajaflice
du roi, dans les
&
juftice & les délits militaires réglements fur 'la
des
Onfgaitque les milices
gardes-cotes.
gardes-côtes font divi- --- Page 111 ---
DES COLONIES
fées en.compagnies de
FRANCOISES. IoS
paroiffe ou du guet, & en
compagnies détachées, ,levéesau fort fur la
lité des compagnies de paroiffe,
totatous domiciliés dans la diftance de compofées de
la mer. Ordonnances des
deux lieuesde
janvier
28 janvier 1716, 5
1757, 14 avril 1758.
Les compagnies détachées,
totalité des
fujettes,avec la
gardes-côtes, à deux revues
rales en temps de paix & de
génétous les
guerre, affemblées
mois, en temps de paix, pour les exercer au maniement des armes, & pour le licenciement &le remplacement de ceux qui ontfervi
les cinq années quechaque milicien doit fervir
ternativement &
alétat de
fitcceffivement tant qu'ileft en
fervir, font particuliérement deftinées
à la garde des poftes & des
défenfe des
batteries, & à la
retranchements. Ordonnances
juin 1757, 14 avril I 1758.
dess
Les compagnies du guet, ordinairement bor:
nées à la garde des lieux élevés,
d'oùt doivent partir les
comme vignes,
fignaux, font auffi affujetties; dans le befoin, à
guerre, les
fournir, 2 en temps de
gardes & détachements ordonnés
par le gouverneur ou par le commandant de la
province; & fubordonnées, dans ces
officiers qui feront de
cas, aux
garde fur les côtes, &
ies du guet, ordinairement bor:
nées à la garde des lieux élevés,
d'oùt doivent partir les
comme vignes,
fignaux, font auffi affujetties; dans le befoin, à
guerre, les
fournir, 2 en temps de
gardes & détachements ordonnés
par le gouverneur ou par le commandant de la
province; & fubordonnées, dans ces
officiers qui feront de
cas, aux
garde fur les côtes, & --- Page 112 ---
GOUVER NE M E N T
tenues de leur obéir en tout ce qu'ils leur commanderont pourlefervice de fa majefté, Ordonnance du 5 juin 1757.
En raifon du fervice extraordinaire de
deux fortes: de
ces
compagnies, l'article premier
d'unr réglement du 2 mai 1712, porte que, fi les
délits commis par ces milices, méritent une
peine plus forte que huit jours de prifon, les
ofliciers & foldats, pour les cas feulement oi
il s'agira du fervice de fa majefté, de la difcipline militaire, de lobfervation des ordonnances, feront mis au confeil de guérre, quine
connoîtra que des crimes & délits entre officiers
& foldats; & ce dans le temps que les officiers
& foldats feront commandés pour le fervice,
ou qu'ils feront fous les armes Oul en marche
pour aller s'oppofer aux ennemis, ou.qu'iis feront affemblés.
La connoiffance de tous autres crimes ouidélits, relatifs à Ja garde-côtes, eft réfervée aux
fiéges d'amirauté, même les délits commis étant
fous les armes, Ordonnance de 168r, art. IX,
titre II,livre premier; réglement du 28 janvier
51716, titre X, article premier. Hors des armes
&de la garde des côtes, ilsne ferontjufliciables
que.d des.juges ordinaires, --- Page 113 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 107
L'article XLIII de Pordonnance du 5 juin
1757, qu'on regarde comme la loi générale fur
le fervice des gardes-côtes, répete la difpofition
de P'article premier du réglement de 1712, mais
y ajoute la défenfe de paffer à l'exécution des
jugements rendus par les confeils de guerre,
qu'après en avoir pris Pordre de fa majefté,
L'article XLVIII diftingue les manquements
dans le fervice ordinaire des compagnies des paroiffes ou du guet; & fa majefté fe réferve d'expliquer fes intentions fur le fervice du guet, &
fur la punition de ceux qui tomberont en faute.
L'article XXXIX d'une autre ordonnance du
14 avril 1758, porte qu'à Pégard des cas non
prévus dans Pordonnance de 1712 & de 1757,
descrimes & délits militaires
quant aujugement
commis par les gardes-côtes, l'intention de fa
majefté eft, que le confeil de guerre fe conforme
à fon ordonnance fur les crimes & délits militaires par les troupes réglées (premier juillet
1727); défendant cependant de faire exécutér
les jugements, qu'après en avoir reçu l'ordre de
fa majefté.
Rien n'eft plus analogue au fervice des milices des colenies, que le fervice des milices
gardes-côtes. Tout, à quelque peu de quartiers
fa
majefté eft, que le confeil de guerre fe conforme
à fon ordonnance fur les crimes & délits militaires par les troupes réglées (premier juillet
1727); défendant cependant de faire exécutér
les jugements, qu'après en avoir reçu l'ordre de
fa majefté.
Rien n'eft plus analogue au fervice des milices des colenies, que le fervice des milices
gardes-côtes. Tout, à quelque peu de quartiers --- Page 114 ---
zo8
près,eft Gouv E R N E M E N T
côte dans les colonies
mer : tout y eft pofte ou
entourées parla
&la
place, dont la garde
défenfepeuvent & doivent être confiées
habitants, à défaut de
saux
milices de ces
troupes entretenues. Les
rées
pays doivent donc être confidécomme gardes - côtes; Ia
doit doncy être la même,
juftice militaire
les mêmes modifications. &y être tempérée par
On a fous les yeux un édit
tant établiffement de
dejuin 1710,pordans les colonies. Cet compagnies édit
gardes-côtes
tion, fans doute,p
n'a pas eu d'exécuparce que, tout étant reconnu
pour côtes, & lag généralité des habitants
vant riverains de la
fe troude
mer, il n'a pas été pofible
diflinguer affez de quartiers intérieurs
former, de leurs
pour
ment de terre,
habitants, 2 des milices feuleDeux autres modifications feroient
dignes de la bonté du roi, La
encore
de confidérer fur le
premiere feroit
famille,
pied d'officiers des peres de
riches, d'honnête famille, à la tête de
deux, trois à quatre cents efclaves, & de
permettre contre eux, comme contre les ne
ciers de terre & de
offi-
&
mer, que les informations
l'acquifition de la preuve des crimes, au
gement defquels ilne feroit
juprocédé que fur les --- Page 115 ---
DES COLONIES FRANCOISES
ordres de fa majefté, qui fauveroit
IO9.
tache d'un jugement à des
par-là la
familles, à des
qui peuvent avoir bien mérité de l'état. La peres feconde modification feroit d'autorifer les
verneurs à ne permettre les confeils de goumême les jugements en matieres
guerre, 2
qu'autant qu'ils croiroient
non capitales,
un exemple.
indifpenfable de faire
Des difpofitions auffi bienfaifantes foutiendroient, mieux que toutes les
& la fidélité des
punitions, 9 le zele
tif d'attachement habitants; elles feroient un mode leur part aux
de
dépofitaires
lautorité; en s'affurant toujours des
pables, elles ne flatteroient
counité,
perfonne de limpuS. V.
Privilèges 6 encouragements.
Honorer le courage &i indemnifer des
font deux réfolutions, dont
pertes; ;
tante ne
une exécution confpeut qu'exciter & foutenir le zele des
habitants pour la défenfe du pays.
Nous n'avons dans nos colonies
réglements locaux fur Pindemnité que quelques
auffi-tôt oubliés
des pertes,
le fouverain
que publiés. D'un autre côté,
diftributeur des graces n'avoit pas
V.
Privilèges 6 encouragements.
Honorer le courage &i indemnifer des
font deux réfolutions, dont
pertes; ;
tante ne
une exécution confpeut qu'exciter & foutenir le zele des
habitants pour la défenfe du pays.
Nous n'avons dans nos colonies
réglements locaux fur Pindemnité que quelques
auffi-tôt oubliés
des pertes,
le fouverain
que publiés. D'un autre côté,
diftributeur des graces n'avoit pas --- Page 116 ---
IIO
G O U V E R N E M E N T
parlé pour les affurer; on n'en avoit
que quel-:
ques exemples de faveur & de protedion,
là même plus propres à rebuter
parqu'à encourager; lorfqu'une feconde ordonnance des
mier avril & premier feptembre
pre1768, n'a
rien laiffé à defirer
plus
pour feconder dans les habitants leur amour pourl leur patrie & pour leur
fouverain.
L'officier des milices, le foldat propriétaire
de terre, ne peut être flatté que par les honorifiques; l'efpérance autorifée de lettres d'approbation de fervice, de la croix de Saint-Louis,
de lettres de nobleffe, de l'avancement
lui
ou pour fa famille, fuivant la hardieffe, pour l'intelligence & Putilité de fes aétions, ou même l'ancienneté de fes fervices, ne laiffera riend'intenté
pour des hommes qu'une fortune honnête
fatisfaire, & que la jufte ambition des diftinc- peut
tions méritées retiendra dans le
pays qui confervera des familles anciennes, dont il fera devenu la patrie, au lieu de fe peupler d'hommes
nouveaux, qui ne s'y attachent qu'avec le
temps.
L'article V du titre premier du réglement du
28 janvier 1716, ne donne qu'aux principaux
officiers des gardes-côtes, T'efpérance des
militaires.
graces --- Page 117 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, IIT
Quant aux autres blancs, & aux libres, ou
affranchis, ily auroit d'autant plus de juftice à
récompenfer le zele de cette claffe d'hommes,
8zà les indemnifer des dommages qui pourroient
leur en réfulter, que leur intérêt à la confervation de la colonie eft plus éloigné, & que leur
fidélité pourroit être ébranlée par les rifques
d'être mis hors d'état de fubfifter.
Il refteroit à encourager les efclaves que les
maitres font autorifés à armer. Il feroit même
important d'exciter lémulation parmi eux. Une
récompenfe qui n'auroit qu'un temps, feroit
propre à porter l'efclave à des aétions hépeu
fouvent capables de fauver une coloroiques,
nie. Un affranchiffement déclaré être dejuftice
& fait aux dépens de la colonie, eft bien plus
capable d'échauffer des têtes qui n'ont que ce
moyen d'exifter ; fur-tout fi, fuivant Putilitéde
P'action, l'efclave avoit à efpérer la liberté, à
fon choix, de la perfonne qui lui feroit la plus
chere, & des fecours pour fubfifter : fecours
qu'on a déjà eu lieu d'obferver être de juftice
& de politique, à l'égard d'affranchis auxquels
la liberté feroit plus à charge que profitable,
s'ils ne cherchoient des reffources dans le crime
& la corruption des autres efclaves.
fuivant Putilitéde
P'action, l'efclave avoit à efpérer la liberté, à
fon choix, de la perfonne qui lui feroit la plus
chere, & des fecours pour fubfifter : fecours
qu'on a déjà eu lieu d'obferver être de juftice
& de politique, à l'égard d'affranchis auxquels
la liberté feroit plus à charge que profitable,
s'ils ne cherchoient des reffources dans le crime
& la corruption des autres efclaves. --- Page 118 ---
Gou V E R N E M E N T
TI2
diéteroit ces encourageUne faine politique efclaves eft grand. Une
mens. Le nombre des
fervitude fans efpérance de liberté, les expoferoit à être tentés par les promeffes d'ennemis
n'épargneroient rien pour les féduire; il
qui
de notre côté, de nous les attacher
convient,
dont ils foient fufpar la plus douce efpérance les leurs, & par
ceptibles pour eux 8 pour
haPaffurance de leur fubfiftance dans un pays
des efclaves de leur nation, deleur canbité par
de leur famille.
ton, peut-être
S. V I.
Indemnités des pertes occafionnes par la dépenft.
en cet endroit, que desindemOn ne parlera,
d'efclaves S 2
nités des maitres & propriétaires
des effets & plantations, détériorés,,
a Pégard détruits à Poccafion de la défenfe
perdus ou
d'une colonie.
&c de politique.
Cesindemnités font dejuftice
Cette imaxime n'a pas befoin de preuve. Ils'ad'en faire une loi qui ne laiffe plus craindre
git
que Tintérêt général
les facrifices particuliers
pourroit it-exiger. indemnifer les parties foufCe ne feroit pas
rendre.comfrantes, que fe contenter de ne pas
munes --- Page 119 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 113
munes à leur quartier les charges que des circonflances publiques rendroient néceffaires 5
c'eft faire profiter de lindemnité beaucoup de
gens qui n'y ont aucun droit; c'eft affoiblir cet
aête de juftice par un partage qui laiffe les pérdants en fouffrances'c'eft ne pas demander; ce
n'eft pas dédommager.
Lajufticede ces indemnitésconfifeà en rendre
le paiement une charge commune, à laquelle les
perdants doivent contribuler eux-mêmes, mais
à ne les faire contribuer que par compenfation,
& à ne rien retrancher de leur indemnité particuliere, quele montant de leur contribution particuliere.
S'il fe préfentoit des cas oùt l'exemption pour
une partie de la colonie, d'une charge nouvelle
ou bien d'une partie des anciennes, feroit regardée comme lindemnité la plus équitable ou la
moins fujettte à inconvénient, la juftice exigeroit qu'on la déterminât par deux confidérations. :
Il faudroit s'affurer des avantages acquis ou
confervés pendant la guerre par les quartiers
contribuables, ou des pertes par eux fouffertes
par-la ceffation de la paixis en un mot, de leur
fituation aétuelle, par comparaifon ayec létat
Tom. II,
H
ée comme lindemnité la plus équitable ou la
moins fujettte à inconvénient, la juftice exigeroit qu'on la déterminât par deux confidérations. :
Il faudroit s'affurer des avantages acquis ou
confervés pendant la guerre par les quartiers
contribuables, ou des pertes par eux fouffertes
par-la ceffation de la paixis en un mot, de leur
fituation aétuelle, par comparaifon ayec létat
Tom. II,
H --- Page 120 ---
Gou V E R N E M E N T
T14
étoient avant la guerre. Au preoit ces quartiers
demeureroit avec
mier cas, la contribution
qui n'auroient
jufice, à la charge des quartiers
fefouffert; la confervation des avantages le
pas
des charges. Au fecond,
roit'la compenfation
feroit le feul parti
retranchement de la dépenfe
digne du gouvernement.
TITRE
I I.
:
A N D E ME NT CIVIL.
C OMM.
Toixprincipales fur la matiere de ce titre.
Le commandement civil, celui des pouvoirs
de Poffice de goudélégués le plus inféparable
Pexéconfifte à donner des ordrespour
verneur,
celle des ordres sdu roi.
cution des loix, ou pour commiffions des gouOn a vu , par les
depuis Pétaverneurs - lieutenants s-9 généraux, fa majefté
blifTement de nos colonies, que
fur tous
donne à ces officiers le commandement vaiffeaux Franofficiers militaires, fur tous
bâtiments
foit vaiffeaux de guerre, foit
çois,
& enjoint à toutes autres perfonnes
marchands;
d'obéir auxdits
peerenstenmamgee --- Page 121 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, II5
raux en tout ce qu'ils leur ordonneront.
-
Ordonnance du 24 avril 1679,Jir les emprifornements.
Sa majefté ayant établi un confeil fouverain
en chacune des ifles de P'Amérique occupées'par
fes fujets, pour y adminifrerlajufice, &cayanti
été informée que quelques-uns de ces gouverneurs particuliers defdites ifles ont quelquefois
pris Pautorité d'arrêter & de conftituer prifonniers aucuins defdits habitants,' ce' qui eft entiérement contraire aut bien & al Paugmentaticn
des colonies defdites ifles : à quoi étant important de remédier, fa majefté a fait & fait trèsexpreffes défenfes aux gouverneurs'p 'particuliers
defditesifles, de faire arrêter & mettre en prifon, à l'avenir, aucuns des François qui yfont
habitués, fans l'ordre exprès du gouverneur &
lieutehant-général auxdites ifles , ou arrêt defdits confeils fouverains; défend pareillement fa
majefté auxdits gouverneurs particuliers, de
condamner aucun defdits habitants à Pamende,
& de rendré pour cet effet aucun jugement de
leur autorité privée, à peine d'en répondre en
leur propre & privé nom ; enjoint fa majefté
au fieur comte de Blénac, gouverneur & lieutes
Hij
ès du gouverneur &
lieutehant-général auxdites ifles , ou arrêt defdits confeils fouverains; défend pareillement fa
majefté auxdits gouverneurs particuliers, de
condamner aucun defdits habitants à Pamende,
& de rendré pour cet effet aucun jugement de
leur autorité privée, à peine d'en répondre en
leur propre & privé nom ; enjoint fa majefté
au fieur comte de Blénac, gouverneur & lieutes
Hij --- Page 122 ---
GOUVER R NE M E Ni T
nant-général, au fieur Patoulet, intendant
la juftice, police & finances auxdites
de
femble auix officiers des confeils
ifles, enétablis, d'obferver & faire
fouverains y
droit foi, le contenu en-la obferver, chacun en
Fait, &cc.
préfente ordounance.
Lettre du Toi au
mai
gouverneurgéntral des ifles, du 7
1680,fur les emprifonnements.
J'eftime très-néceffaire à mom fervice &
repos de mes fujets dans les ifles, de maintenir au;
les défenfes que j'ai faites avec grande connoiffance aux
Boavermeun-panianliens de
mettre aucun habitant en, prifon, de leur faire,
rité; mais quoique je vous aie écrit)
auto- la
berté que cette ordonnance
que livous donne de
faire, ne doit être entendue qu'au feul
le
telligence avec.les ennemis
casd'in-1
fiance
2 jai affez de conen vous, & raffez bonne ropinionde
modération, & de l'envie
votre
conformer
que vous avez de
votre conduiteà mes
vous dire que vous, pouvez étendre volonés.pour cette
ritéaux cas
autode
graves, que. vous eftimerez du bien
mon fervices mais fur-tout vous recommande d'en ufer fort fobrement, je &
deme rendre
çompte, par vOs lettres, de ceux 9He.YOUS alt- --- Page 123 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, II7
rez fait mettre en prifon, & desraifons qui vous
y auront obligé.
Lettre du roi au gouverneur - général des ifes, njuin
Bojufrawididipmaas dans les afaires.
Je:donne ordre au fieur Patoulet d'agir en
tout de concert avec vous, &c avec le refpeêt
& déférence qu'il doit à votré caraétere; mais
principalerment fur ce qui regarde les mefures à
prendre pour empêcher le commerce étranger:
à quoi.je ne doute pas que vous ne concouriez
l'un & l'autre A avec zele, 8c a l'exécution. de ce
qui eft de ma volonté, Vous devez en cela feulement obferver que les ordres que je donne
audit Patoulet de déférervolontiers, après vous
avoir rrepréfentéfes raifons, font feulement pour
éviter à toutes divifions & toutes difficultés
entre vous, qui eft le plus grand mal qui puiffe
arriver pour le maintien & laugmentation des
colonies : mais tant plus il aura de deférence
pour vOs volontés, tant plus vous devez être
circonfpeê à ne rien entreprendre qui ne foit de
vos fonêtions, & à déférer à fes raifons futr
toutes les matieres qui concernent) la juflice,po.
lice & finances qui font naturellement deufes
fonétions.
Hiij
toutes divifions & toutes difficultés
entre vous, qui eft le plus grand mal qui puiffe
arriver pour le maintien & laugmentation des
colonies : mais tant plus il aura de deférence
pour vOs volontés, tant plus vous devez être
circonfpeê à ne rien entreprendre qui ne foit de
vos fonêtions, & à déférer à fes raifons futr
toutes les matieres qui concernent) la juflice,po.
lice & finances qui font naturellement deufes
fonétions.
Hiij --- Page 124 ---
GOUVE R N E M E N T
Leureduroiaup
gouvemeur-génbrale desi
1680,Jur la maniere de commander. sifes,30avit
Je vous recommandede tenirla
les gouverneurs faffent deux
mainà ce que
vue de tous les habitants. fois l'année la reJe
fieur Patoulet de
permets aufi au
fubdéléguer dansi les
cet effet; &cje lui ordonne de
ilespour
rôles fignés
m'envoyer fès
par vous, pour ce qui regarde la
Martinique; & par fes
ment
fubdélégués,
avec les
conjointefoyez bien
gouverneurs des autres ifles : &
perfiadé que le plus grand
-que vous me puiffiez rendre, & celui fervice
doivent tendre tous vos foins, eft
auquel
deshabitants, à
l'augmentation
quoi vous parviendrez en vous
appliquant, ainfi qu'il vous a été
aà maintenir la liberté
recommandé,
entr'eux pour le commerce; en leur procurant le repos & la tranquillité néceffaires pour s'y
main à ce que la juftice leur appliquer; tenant la
foit
rendue; contribuant de tout votte promptement
ce qui peut leur
pouvoir à
procurer les commodités de
vie, & fiur-tout
la
duite-la
ayant pour regle de votre conmodération & la douceur
font
feuls moyens
qui
les
d'augmenter les colonies, &
appeller de nouveaux habitants,
d'y --- Page 125 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. I19
Lettre du roi au gouvereurgénèral. des ifles, 3 aoit
1682, fur le cours de lajufice.
Sur ce que vous m'écrivez, concernant le
foin que vous prenez pourterminer les différends
des habitants & les empêcher de plaider,fa majefté loue Vos bonnes intentions. à cet égard:
mais il faut que vous obferviez que vous ne devez jamais vous mêler de ces fortes d'accommodements par autorité, mais feulement quand
les parties y confentiront & vous en prieront.
Lettre au même gouverneur, 6 de la même date, fiur
P'autorité pour le commandement en fous-ordre,
Les gouverneurs peuvent fans difficulté envoyer chercher un habitant par un garde, lorfqu'il eft queftion du fervice; mais ils doivent
empêcher que les gardes n'ufent de violence ou
de voie de fait: & en cas que l'habitant refusât
de venir, le gouverneurparticulier doit vous
porter plainte de fa défobéiffance; &, en ce
cas, vous leur pourrez impofer tel châtiment
que vous eftimerez à propos, après avoir exàminé les raifons de part & d'autre, en évitant
pourtant, autant que faire fe pourra, de mettre
les habitants en prifon, parce que, bien que fa
Hiv,
de violence ou
de voie de fait: & en cas que l'habitant refusât
de venir, le gouverneurparticulier doit vous
porter plainte de fa défobéiffance; &, en ce
cas, vous leur pourrez impofer tel châtiment
que vous eftimerez à propos, après avoir exàminé les raifons de part & d'autre, en évitant
pourtant, autant que faire fe pourra, de mettre
les habitants en prifon, parce que, bien que fa
Hiv, --- Page 126 ---
Gouv E RNE M E N T
majefté vous en ait réfervé le
que vous l'eftimiez à
pouvoir, en cas
vous en ufiez fobrement, propos, elle defire que
Lettre du roi au
gouverneur-géniral des ifles,
feptembre 1686, fier D'autorité des
duso
en fousordre.
commandants
Sa majefté a auffi approuvé les
portées par Pordonnance du fieur précautions
Saint-Laurent,
chevalier de
décembre dernier, gouverneur-; particulier, du 24
pour empêcher le commerce
étranger; mais elle a trouvé fort
fe foit ingéré de rendre ladite
mauvais qu'il
la
ordonnance fans
participation du
tendant,
lieutenant-général & de l'inayant en cela excédé fon pouvoir.
Réglenent du 12 janvier 1717, pour le
des amirautés dans les colonies.
ritablifement
TIT, I V, A R T. IV.
Lorfque les
culiers auront gouvereurs-générac à donner à
ou particapitaines des
quelques maitres ou
cution fera vaiffeaux, des ordres dont l'exé.
importante pour le fervice de fa
majefté, ils les mettront au dos du
Pamiral, fignés
congé de
fera
d'eux, & fuivant la formule qui
ci-après.
- --- Page 127 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 121
Formule des ordres que pourront donner les gouverneurs.
Etant néceffaire, pour le bien dut fervice,
d'envoyer à pour
nous avons ordonné a... maitre du vaiffeau le . . e desy
en aller-avec fon bateau, en vertu du congé-de
M.lamiral, & de notre préfent ordre à.
Fait à..
Ordonnances des premier odtobre 1727, & 16juillet
1732, pour les ifles du Vent & fous le Vent.
A R T.
X I L.
Les capitaines & officiers des milices exécuteront les ordres des gouverneurs- - particuliers
& officiers majors defdites ifles, Oll commandants des quartiers', pour tout ce qui pourra
regarder la difcipline & police des habitants.
Lettre du roi aux confeils fupérieurs des colonies, 9
décembre 1746,fur les enregifrements.
Nos amés & féaux .
comme je fuis informé que mes confeils fupérieurs des colonies
font encore plus expofés à être furpris, malgré
toute: l'attention que je fuis perfuadé qu'ils y
apportent, dans lexamen des titres qui font
quartiers', pour tout ce qui pourra
regarder la difcipline & police des habitants.
Lettre du roi aux confeils fupérieurs des colonies, 9
décembre 1746,fur les enregifrements.
Nos amés & féaux .
comme je fuis informé que mes confeils fupérieurs des colonies
font encore plus expofés à être furpris, malgré
toute: l'attention que je fuis perfuadé qu'ils y
apportent, dans lexamen des titres qui font --- Page 128 ---
GOUVE R N E M E N T
préfentés par les particuliers qui veulent
des priviléges de la nobleffe, attendu la jouir
culté, &, pour ainfi dire,
diffil'impoffibilité oit
peuvent fe trouver lefdits confeils de faire les
vérifications néceffaires dans une matiere fi fufceptible d'abus; je vous fais cette lettre
vous dire que je veux & entends
pour
procédiez à
que vous ne
l'enregiftrement d'aucun titre de
çette cfpece, quelorfqu'il
vousapparoitra d'une
permifion expreffe de ma part, que je n'accorderai que fur le compte qui me fera rendu defdits titres par mon fecretaire d'état ayant le département de la marine & des colonies,
ils feront remis à cet effet
les
auquel
qui voudront les faire
par
particuliers
confeil
enregiftrer dans mon
fupérieur féant à pour jouir des
viléges de la nobleffe dans ma colonie de priVous vous conformerez à ce qui eft de mes intentions à cet égard. Si n'y faites faute, car tel
eft notre plaifir.
Réglement du 24 mars 1763, fur lefervice Gl'adminiflration des ifles du Vent.
A R T. X X V.
Le gouverneur
ne pourra fe mêler en
rien de l'adminiftration de la juftice, & ençore --- Page 129 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 123
moins s'oppofer aux procédures, niàl Pexécution
des arrêts,à laquelle il fera tenu de prêter mainforte toutes les fois qu'il en fera requis.
A R T.
X X V I.
Il fera obligé de fe conduire fuivant les inftruétions de fa majefté, auxquelles il pourra cependant déroger dans les cas preffés &i imprévus;
mais il ne pourra le faire que par des raifons
très graves, 2 dont il fera refponfable.
A R T. X X X V I.
Ilaura feul laipolice pour la fûreté des grands
chemins, & de P'intérieur des villes & habitations. Il fera, à cet effet, établi une compagnie
de maréchauffée dans l'ifle, & ledit gouverneur
lui donnera feul des ordres à cet égard.
A R T. XLVIIL
Tant que le gouverneur fera en état de remplir fes fonétions dans la colonie, le commandant en fecond n'y aura aucune efpece d'autorité fur les habitants, qu'en ce qui pourroit intéreffer la fureté de la colonie; & il ne fe mêlera:
en rien du gouvernement.
*
li une compagnie
de maréchauffée dans l'ifle, & ledit gouverneur
lui donnera feul des ordres à cet égard.
A R T. XLVIIL
Tant que le gouverneur fera en état de remplir fes fonétions dans la colonie, le commandant en fecond n'y aura aucune efpece d'autorité fur les habitants, qu'en ce qui pourroit intéreffer la fureté de la colonie; & il ne fe mêlera:
en rien du gouvernement.
* --- Page 130 ---
GOUVER N E M E N
Ordonnance du roipourlesifles du Vent,
1765, portant dérogation à quelques zsjanvicr
articles du
réglement de1763.
Lorfque les confeils fupérieurs des colanies
auront des repréfentations à faire aux
neurs & intendants, fa
gouverremettent
majeftéveut qu'ils les lui
par leurs députés, &c que Ies gouverneur-général & intendant y faflent leur
par écrit; & les confeils
réponfe
adreffer lefdites
fupérieurs ne pourront
d'état
repréfentations au fecretaire
ayant le département de la marine,
vec un double de la réponfe
qu'aenregiftrée.
Ordonnance du premier février 1766, pour le
vernement civil des ifles fous le Vent.
goztARTICLE PREM I E R.
Le gouverneur - lieutenant - général
fa
majefté, aura le commandement fur pour
commandants ou autres officiers
tous les
fon
employés dans
gouvernement, 2 fur tous.les gens de
fur les armateurs faifant le
guerre,
ports de fondit
commerce dans les
fur
gouvernement, &, en
tous les habitants de la colonie. général, --- Page 131 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 125
AR T.
II.
Le gaevemnikdieurcmut-ettdl contiendra
les gens de guerre en bon ordre & difcipline,
&z les habitants dans la fidélité & l'obéiffance
qu'ils doivent àfa majefté; fans toutefois que, 9
fous ce prétexe, il puiffe entreprendre fur les
fonéions attribuées par les ordonnances aux
juges ordinaires en matiere de police ou autre,
nis'entremettre, fous quelque prétexte que ce
puiffe être, dans les affaires qui auront été portées devant elix; ou qui feront de nature à y
être portées8 en général en toute matiere contentieufe; ni citer devant luiaucuns defdits manants & habitalits,à loccafion de leurs conteftations , foit en matiere civile, foit en matiere
criminelle.
A R I.
III
Pourra néanmoins ledit gouverneur-lieutenant-général mander lefdits habitants dans les
cas qui l'exigeront pour le bien du fervice &le
bon n ordre de dla colonie, fans qu'il puiffe les
obliger à monter: la garde chez lui, ou chez les
commandants particuliers, ni les contraindre de
porter des ordres hors de leurs quartiers, ni
ion de leurs conteftations , foit en matiere civile, foit en matiere
criminelle.
A R I.
III
Pourra néanmoins ledit gouverneur-lieutenant-général mander lefdits habitants dans les
cas qui l'exigeront pour le bien du fervice &le
bon n ordre de dla colonie, fans qu'il puiffe les
obliger à monter: la garde chez lui, ou chez les
commandants particuliers, ni les contraindre de
porter des ordres hors de leurs quartiers, ni --- Page 132 ---
Giou V E R:N E M E N T
d'arrêter perfonne; fauftoutefois les
ligence avec lés ennemis, de
cas d'intelde pareille
rébellion, ou autres
nature, qui troubleroient
la fireté publiques. Lui
l'ordre &x
ufer, auxdits
enjoint fa majefté d'en
cas, avec toute la
& le ménagement néceflaires circonfpedion
fujets.
pour le bien des
A R T. V I.
En cas de décès, d'abfence,
chement dudit
ou. autre empêle commandement Snmedepmenal
paffera entre les mains du
plus ancien officier en grade, conformément
l'ordonnance du 3 I août 1764, à moins
à
majeftén'y eût
que fa,
lieres de
pourvu par des lettres
fervice; & ledit officier
particu-,
les fonétions dudit
remplira toutcs.
ce
ral,jufqu'à
Roremunieuteoamtaine
que ledit
général foit en état de les gonverneur-lieutsnant
y ait été autrement
reprendre, ou qu'il
dit officier
pourvu par fa majefté, Leà
réfidera, audit cas, dans le
l'effet de pouvoir fe
chef.lieu,
dant, dans les affaires concerter avec l'inteneft attribuée
dont la connoiffance leur
en commun; & cependant ne
ra, audit cas, ledit commandant
pourappointements fixés
prétendre aux
pour la place de gouverneuclieutenant-ginéral,
faufày y avoir, par fa --- Page 133 ---
DES COLONIES G FRANÇOISES. 127
majefté, tel égard qu'ellejugeraà popos.
A R T.
X X VIII
Pourront les gavemnorinumasiginiol
& intendant donner des ordres pour contraindre
tous les armateurs &x maitres de bâtiments marchands., foit en temps de guerre, foit pendant
la faifon des ouragans, 2 de fe retirer dans les ports
ouils; pourront être en fûreté.
A R T.
X XIX.
& intenLes pavemnenibotmsaigiaiod
dant auront feuls le droit d'ordonnerles corvées
néceffaires pour P'entretien & réparations des
chemins, d'en régler la répartition; & l'intendant connoitra de toutes conteftations quipourroient furvenir à cefujet.
A R T. XX X.
Les gavemneriestmr-peind & intendant veilleront à la fûreté des chemins royaux
& autres, &c des rues, places & carrefours des
villes; & ils donneront à la compagnie de maréchauffée les ordres à ce néceffaires, ainfi que
pour l'exécution des réglements de police qui
auroient été faits à cet égard.
l'intendant connoitra de toutes conteftations quipourroient furvenir à cefujet.
A R T. XX X.
Les gavemneriestmr-peind & intendant veilleront à la fûreté des chemins royaux
& autres, &c des rues, places & carrefours des
villes; & ils donneront à la compagnie de maréchauffée les ordres à ce néceffaires, ainfi que
pour l'exécution des réglements de police qui
auroient été faits à cet égard. --- Page 134 ---
G
OUVERN M E N T
AR T. XXXI
Lefdits
tendant veilleront Enemnenbaesrepidad & inà ce qu'il ne foit fait aucun
commerce étranger, foit par l'entremife des fujets de fa majefté, ou de ceux des autres
fans toutefois que, fous ce prétexte, nations;
entreprendre fur la
ils puiffent
naires
jurifdidion des juges ordiou de ceux des amirautés, ni s'immifcer
direétement ou indireêement dans les affaires
contentieufes qui feroient portées devant
à cette occafion: leur
eux
jedté de veiller à enjoint,au furplus, fa mal'obfervation des
fiur le fait du commerce & à
réglements
l'augmenter; & de luid
tout ce qui pourra
de tout ce
idonneravis, fir le champ,
qu'ilsjugeront devoir y être
ou fait, pour le bien
réformé
à l'effet
Sclavantage de la colonie;
d'y être par elle pouryu ainfi qu'il
partiendra,
apAR T. XXXIL
Les commandants entretenus par fa
& les commandants de
majefté,
fous l'autorité du
quartiers, veilleront,
ral, à tout ce qui intéreffera mwereuediesterut-sinet la
quillité de leur
fireté & la trancommandement; y feront"exé
cuter --- Page 135 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 129
cuter les ordres dudit gouverneur-lieutenantgénéral, & lui rendront compte de tout; & feront, au fiurplus, tenus de fe conformer aux difpofitions portées par les préfentes,
Ordonnance du 18 mars 1766,Jr les enregifirements aux iflesfous le Vent,
A R T. III
Les provifions & commiffions des gouvernintinterunti-ginéraux & intendants feront
adreffées aux confeils fupérieurs, & préfentées
à ces compagnies par les procureurs généraux,
pour y être procédé à l'enregiftrement defdites
provifions & commiffions, & autres actes, en
préfence defdits officiers, purement & fimplement & fans aucun délai; fauf les repréfentations que fa majefté permet auxdits confeils fupérieurs de lui faire fur les difpofitions que
renfermeront lefdites provifions & commifions,
après toutefois lenregiftrement defdites provifions & commiflions.
A R T. IX.
Défend fa majefté à fes confeils fupérieurs
d'inférer dans tous les arrêts d'enregiftrement,
ni modifications, ni robundiomsysicoglicition,
Tom, II,
I
repréfentations que fa majefté permet auxdits confeils fupérieurs de lui faire fur les difpofitions que
renfermeront lefdites provifions & commifions,
après toutefois lenregiftrement defdites provifions & commiflions.
A R T. IX.
Défend fa majefté à fes confeils fupérieurs
d'inférer dans tous les arrêts d'enregiftrement,
ni modifications, ni robundiomsysicoglicition,
Tom, II,
I --- Page 136 ---
GOUVE R N E M E N T
ni aucune autre claufe qui puiffe furfeoir
empêcher la pleine & entiere exécution
ou
loix, ordres, ou commiffions;
defdites
faufauxdits confeils, en cas qu'en délibérant fur lefdites
ordres, ou commifions, ils jugent néceffaire loix;
de faire des repréfentations: sà fa majefté fur leur
contenu, en faire un arrêté, mais
de l'arrêt
féparément
d'enregiftrement, & de nommer des
commiffaires pour préparer & rédiger lefdites
repréfentations, dont il fera par eux rendu
compte à la compagnie de la maniere & dans
le délai qu'elle leur aura fixés, fans
fous
ce prétexte, l'exécution des loix, que,
commiffions,
ordres, Ou
puiffe être furfife ou retardée.
A R T. X I.
Lorfque fa majefté aura fait connoître fes ind
tentions fiur l'exécution des loix, ou
quels elle permet de furfeoir, il fera ordres, auxT'enregiftrement
procédé à
dont
pur & fimple des loix & ordres
l'exécution aura été ordonnée de
ou que fa majefté aura fait expédier nouveau, fur les
préfentations,
reA R T. X II.
Lorfque fa majefté, après avoir entendu les --- Page 137 ---
DES, COLONIESE FRANÇOISES. J3*
contribuables dans la forme & de la maniere
qu'elle a réglées par l'ordonnance du premief
février dernier, jugera être du bien de fon fervice.de faire une impofition nouvelle, & d'en
déterminer les aflignats, d'augmenter les impôts
exifans, ou. d'en charger. les affignats, veut fa
majefté qu'il foit procedé à l'enregiftrement pur.
& fimple de fes ordres, pour être lefdits ordres
exécutés fans délai; fauf, en délibérant; à arrê-
-
ter les repréfentations qui ferontjugées convenir, fur la néceffité,Tatilité, lesinconvénients,
ou la furcharge des impofitions ordonnées, ou
de leurs affignats; mais Parrêté en fera rédigé féparément de l'aéte d'enregiftrement,
VIS 31 AOR T. XIII
3 1O nà1o
rah
e1 Veut fa majefté que les confeils fupéricurs
remettent une expédition en bonne forme des
repréfentations, procès-verbaux & autres aêtes
que fa majefté leur permet deil lui adreffer, aux
gouverneur-genéral & intendant, qui leur en
donneront leur récépiffés & que lefdits çonfeils
envoient une expédition defdits aétes au fecretaired'état ayant le département des colonies 3
poursfur le tout, être donné les ordres que fa
majetté croira convenir. S
Iij
dition en bonne forme des
repréfentations, procès-verbaux & autres aêtes
que fa majefté leur permet deil lui adreffer, aux
gouverneur-genéral & intendant, qui leur en
donneront leur récépiffés & que lefdits çonfeils
envoient une expédition defdits aétes au fecretaired'état ayant le département des colonies 3
poursfur le tout, être donné les ordres que fa
majetté croira convenir. S
Iij --- Page 138 ---
GouvE R
K M
A R T. XI V.
Les ordres particuliers ou autres
dont fa majefté jugera à propos de donner expéditions
noiffance auxdits confeils, &c les inftruéions conqu'elle croira'devoir leur faire paffer
des
dépêches du fecretaire d'état ayant le par
ment des colonies", feront
départefecretaire d'état
envoyés par ledit
aux gouvérneur 41 lientenantgenéral & intendant; & par eux remis auxdits
confeils,qui ofdonneront que ces ordres, aêtes
ou inftruéions feront portés fur leurs regiftres,
poury avoir recours toutes lés fois que befoin
fera;faufauxdits confeils à repréfenter ce
croiront être du bien de la
qu'ils
ment aux objets traités dans . cojonie, les
relativepêches,
ordres ou déa I/
A R T.
X V.
12RE 2
Veut fa majefté
:
-
que lesi gonverneus-lieutenants-généraux & intendants laiffent aux officiers des confeils toute liberté dans" leurs déli-
"bérations fur les objets, & dans les cas mentionnés ès articles III, XII & XIV,
d'eux ne foient inquiétés àce fiujer; qu'aueuns
dans tous les cas, ils ne puiffent être 8cque,
interdits, --- Page 139 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 133
fufpendus ou privés de leurs offices, que par
l'ordre exprès de fa majefté, qui ne pourra lui
être demandé qu'en envoyant au fecretaire d'éttayantled@partement des colonies, les preuves
des faits imputés auxdits officiers, auxquels
ces faits & preuves auront en même temps été
communiqués, pour qu'ils puiffent de leur côté
pourvoir à leur juftification; ou bien par jugement de leur compagnie, que les gouverneurlieutenant-général & intendant pourront provoquer par le miniftere des procureurs-généraux,
foit d'office, foit fur la plainte d'une partie.
Ordonnance du 15 mars 1769, pour les ifles fous
le Vent.
Sa majefté eftimant néceffaire de rétablir les
états-majors en Pille de Saint-Domingue, elle a
ordonné 8z ordonne lefquels officiers feront
les mêmes fonétions que rempliffoient les étatsmajors anciennement établis dans ladite ifle, en
ce quin'eft pas contraire aux édits, déclarations,
réglements, qui peuvent avoir été rendus depuis
mars 1763).
%
lii
ifles fous
le Vent.
Sa majefté eftimant néceffaire de rétablir les
états-majors en Pille de Saint-Domingue, elle a
ordonné 8z ordonne lefquels officiers feront
les mêmes fonétions que rempliffoient les étatsmajors anciennement établis dans ladite ifle, en
ce quin'eft pas contraire aux édits, déclarations,
réglements, qui peuvent avoir été rendus depuis
mars 1763).
%
lii --- Page 140 ---
GoUvE R N E M E N
SECTION PRÉMIERE,
Exécution des loix 6 des ordres du roi,
L A bafe de
la volonté Pobéiffance, eft la connoiffance de
du fouverain
néceffité de rendre
adminiftrateur; fans la
cution feroit
publics les ordres dont Pexéprefcrite aux fujets, la volonté des
gouverneurs feroit la loi; çes officiers
roient, ou fuppofer des ordres du
pourne les pas faire connoitre,
fouverain, ou
Toutes loix, même de juftice, & tous
pablics de police générale
ordres
Ont toujours été adreffés ou dadminifration,
feils
aux chefs & aux confupérieurs des colonies,
mais
envoyés aux chefs feulsspar conjointement,
(portent un ordre de 1746
lefquels feuls,
nies & tine ordonnance pour toutes les cololes ifles fous le
du 18 mars 1766 pour
Vent,) les confeils
voir fi la volonté du roi eft
peuvent fçaordres foient
que ces loix ou
noitre,
publiés & enregiftrés: c'eft recond'après les loix du
de la publicité des actes de royaume, la néceffité
saine, à exécuter
la volonté fouvepar les fujets; mais la remife --- Page 141 ---
DES COLONIES FRANÇOISES.
decesaétes eft toujours demeurée à la
des premiers adminiftrateurs,
difcrétion
fois rendu
quin'ont quelquepublics, & même exécuté
quin'étoient
que ceux
pas contraires à leurs
ou à leur maniere de penfer
prétentions,
que tel aéte
: d'où il eft arrivé
a force de loi dans une colonie,
eft méconnu dans une
&
autre, quoique defliné
pour tous ces pays; & même qu'un
s'obferve & fait loi dans
réglement
lonie,
une partie d'une COpendant que la loi, dans une autre
de la même colonie, eft
partie
dont le miniftere n'eft
toute contraire: fait
fouvent pas informé,
L'adminiftration & le gouvernement des
lonies font auffi dirigés par les
COniftres, dans. les cas où la loi, dépêches des mide circonftances
n'ayant pas parlé
que le légillateur n'a. pas. pu
prévoir, donne liet à des
adminiftrateurs
difpofitions par les
ou gouverneurs de chaque
tie, fur la poflibilité
parutile d'avoirl le
defquelles il ne peut qu'être
fentiment du: premier
de Pautorité fouveraine,
dépofitaire
& le
pour l'adminiftration
la gouvernement, afin de ne pas jetter dans
légiflation une confifion qui réfilteroit néceffairement de la
des
détapprolation.parler fauverain,
réglements faits fur les lieux, fi on
dans ces réglements,
s'étoit,
éloigné des principes fur
liv
ile d'avoirl le
defquelles il ne peut qu'être
fentiment du: premier
de Pautorité fouveraine,
dépofitaire
& le
pour l'adminiftration
la gouvernement, afin de ne pas jetter dans
légiflation une confifion qui réfilteroit néceffairement de la
des
détapprolation.parler fauverain,
réglements faits fur les lieux, fi on
dans ces réglements,
s'étoit,
éloigné des principes fur
liv --- Page 142 ---
Gou V E R N E M E N T
convenable d'ordonlefquels fa majefté croyoit
ner différemment.
ni lautoCes dépêches n'ont ni le caraêtere,
rité de loix; il n'y a donc ni à délibérer furleur
publication, ni à les enregiftrer, pour attacherà
inobfervation, comme à Finexécution des
leur
de nullité des aêtes dans lefquels
loix, la peine
maisle dépôt doit
on ne s'y feroit pas conformé;
en être ordonné dans les greffes des gouverneurs
& des adminiftrateurs de chaque partie, pour y
dans le befoin, à titre de confultation,
recourir,
en doit réfulter une correfpon-
& parce qu'il
fait connoitre
dance toujours utile, en ce qu'elle
miniftere Pétat des chofes, en ce qu'ellepeut
au
les difficultés fur les enregiftrements,
prévenir
fouverain des diverfions
en ce qu'elle évite aul
fur leffur des objets
par des repréfentations
donne fes ordres,
quels il fuffit que le miniftere
8c fur-tout, en ce que c'eft une occafion pour
d'exciter la confiance dans le goule miniftere,
& dejuger.parhuimbne,
vernement fupérieur,
de
de la capacité & des talents des gouverneurs
Pordonnance du 18
chaque partie. Ona vu que
mars 1766 en contient une difpofition expreffe.
a --- Page 143 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 137
SECTIO N II.
Commandement pour Pexécution des ordres
du roi.
Lec commandement n'eft pas arbitraire, 8z ne
fçauroit Pêtre. Il doit être conforme à l'ordre
qu'il s'agit d'exécuter: fans cela, la volonté du
commandant feroit la loi, & non la volonté du
fouverain. Il doit être réglé fur les loix, c'eft-àdire, que P'exécution des ordres du roi doit être
commandée de la maniere que la loi le prefcrit,
& ne pas Pêtre de la maniere que la loile défend.
Nous avons lu, dans les différents ordres rapportés, que l'autorité des gouverneurs-lieutenants-généraux fe borne à un pouvoir d'infpection, & au droit de rendre compte au roi, en
matiere de police, de juftice & de finances, &c
d'obfervation des ordonnances; qu'ils doivent
laiffer un libre cours à la juftice; que la modération dans le commandement & la tranquillité des
habitants font les feuls moyens de peupler les COlonies, & d'en pouffer les établiffements; queles
fous-ordres, dans le commandement, n'ont au-
-généraux fe borne à un pouvoir d'infpection, & au droit de rendre compte au roi, en
matiere de police, de juftice & de finances, &c
d'obfervation des ordonnances; qu'ils doivent
laiffer un libre cours à la juftice; que la modération dans le commandement & la tranquillité des
habitants font les feuls moyens de peupler les COlonies, & d'en pouffer les établiffements; queles
fous-ordres, dans le commandement, n'ont au- --- Page 144 ---
GoU V E R N E M E N T
autorité furla perfonne des habitants, dans
cune
autre que celle des milices;
Fordre de la police,
& bien moins encore dans lordre de la juftice;
bien loin de fouffrir ces officiers entreprenque,
liberté desh habitants, les commandants
dre fitrla
eux-mêmes le faire, ni donen chef ne peuvent
que dans les
ner ordre d'arrêter les domiciliés,
effentiellement pourle
cas graves 8 importants
fervice.
ne font que lr'apCesregles du commandement
fur Padplication fommaire des loix différentes,
miniftration & le gouvernement proprement
les gouverneurs doivent
dit de chaque partie;
& à la maniere
s'y conformer, quant aux objets
ils excedent, s'ils s'enécardu commandement;
tent.
devenirirLes fuites de ces écarts pourroient
Porà caufe de la diftance des lieux;
réparables. 2
1765 n'en fuppofe d'audonnance du 25 janvier
dans les faits; elle
tres. principes qu'wne erreur
adminiftrales premiers
met, en conféquence,
ces erreurs, par
teurs dans le cas de reconnoitre
que les confeils fupérieurs
les repréfentations
ces officiers ne déferent
peuvent leur faire; ou,fi
cette
les réponfes que
pas à ces repréfentations,
les dénonciateurs
loi exige d'eux deviennent --- Page 145 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 139
d'une faute volontaire. Il ne manque: à la fageffe
de cette loi qu'une injondion aux confeils, de
fairepafferà fa majefté les repréfentations qu'ils
auront inutilement faites; au lieu den'en ordonner l'envoi qu'après des réponfes que les chefs
peuvent ne pas faire, & que les confeils n'ont
pas le pouvoir de provoquer; laiffant fubfifter
cette reftriétion, le miniftere peut mêmeignorer
qu'il a été fait des repréfentations,
TI T R E
I II
COUVERNEMENT DE LA JUSTICE.
Loix principales fur la matiere de ce titre.
Edit ditablifement de la compagnie des Indes occin
dentales, du 28 mai1664.
A R T. XXXIIL
PounaA ladite compagnie, comme feigneurshauts-jufticiers... établir des juges & officiers
par-tout où befoin fera, & oùr elle trouvera à
propos, &les dépofer & deftituer quand bonlui
femblera; lefquels connoitront de toutes affaires
dejuftice, police, commerce &navigation, tant
ablifement de la compagnie des Indes occin
dentales, du 28 mai1664.
A R T. XXXIIL
PounaA ladite compagnie, comme feigneurshauts-jufticiers... établir des juges & officiers
par-tout où befoin fera, & oùr elle trouvera à
propos, &les dépofer & deftituer quand bonlui
femblera; lefquels connoitront de toutes affaires
dejuftice, police, commerce &navigation, tant --- Page 146 ---
Govv E R N E M E N T
criminelles; &, oùt il fera befoin d'é:
civile que
fouverains, les officiers dont
tablir des confeils
ils feront compofés, ,nous feront nommés & pré-
& fur leffentés par les dire@eursginéraux.
dites nominations, les provifions leur feront
expédiées.
A R T. XXXI I V.
Seront les juges, établis en tous lefdits lieux,
de
fuivant les loix & ordonnances
tenus
juger
& les officiers de fuivre & fe condu royaume,
former à la coutume de la prevôté & vicomté
de Paris, fuivant laquelle les habitants pourront
contraéter, fans que Pon y puiffei introduire auéviter la diverfité.
cune autre coutume, pour
Leutres-patentes du II odobre 1664,1 portant établiffement d'une jufice fouveraine dans les ifles du
Vent.
Louts avons, par ces préfentes, fignées
main, établi & établiffons en l'ifle de...
de notre
un confeil fouverain, compol@dagouvermeura
direéteurs trouveront à prodes officiers queles
de faire entrer pour, avec le nombrede
pos
8, à dégradués requis par nos ordonnances,
des
habitants, juffaut de gradués,
principaux --- Page 147 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 141
qu'aur nombre de fix, juger fouverainement,&
én dernier reffort, tous les procès & différends,
tant civils que criminels & les appellations
qui auront étéinterjettées des fentences & jugements des juges feigneuriaux & ce, fans aucuns frais &c.
Réglement du roi, du 4 noyembre 1671; fier le
Fait du commandement des armes, de lajufice,6
de la police, dans les colonies.
-
ARIT. II
11 La juftice fera adminiftrée, en premiere inftance, par les juges établis en chaque ifle par la
compagnie; &c, en cas d'appel, par le confeil
fouverain, établi en chacune defdites ifles.
ir
25n1
D
38 fishe A
V.
Tous les réglements , 8cordonnances dejuftice
& policeade quelque qualitéqu'ils puiffent être,
feront, propofcs, dans, les confeils fouverains,
par les procureurs de fa majefté; &; iceux délibérés & réfolus, avec liberté de fuffrage, & à la
pluralité des voix. anoys 2y0
HUOI
8 sb trne
STC
0170P
mal
R T.
X Hbod
D
38 fishe A
V.
Tous les réglements , 8cordonnances dejuftice
& policeade quelque qualitéqu'ils puiffent être,
feront, propofcs, dans, les confeils fouverains,
par les procureurs de fa majefté; &; iceux délibérés & réfolus, avec liberté de fuffrage, & à la
pluralité des voix. anoys 2y0
HUOI
8 sb trne
STC
0170P
mal
R T.
X Hbod Sa majefté veut que-les premiers juges-& les --- Page 148 ---
GOUv E RNE M E N T
142.
fuivent & fe conforment a
confeils fouverains,
ordonnances du
la coutume de Paris, & aux
rendre
pour la juftice qu'ils doivent
royaume,
à fes fujets.
révocation
Edit du mois de décembre 1674 2 portant
de la compagnie des Indes occidentales.
nous avons uni &i incorporé;
LOUIS
au domaine de notre
uniffons & incorporons,
Voutoutes lés terres 8z pays
couronne,
& parlons auffi que les' gouverneun-géseraux nous
ticuliers, & leurs lieutenants, foient par
pourront tous les offipourvus; &c,) jufqu'à ce,
en notre nom,
ciers de la compagnie continuer, 2
en
de leurs. offices 8 charges,
les fonétions
lettres, fans innover, quant
vertu des préfentes
'des confeils & trià préfent, à Pétabliffement
bunanx qui rendent la juflice.
LE - Gnt
avrit 1679 , portant corLurespatenues, , premier
de Titabtifimeht des confails Youverains
firmation
A sb a
aux ifles du Vent.
Cot
-
-
tdii eftimé important all
Louis.. nous avons
de nos
bien de notre fervice & au foulagement
chargesde confeillers e
fujets,de pourvbiraux
Yétablififement
tantfur
de déclarer nosintentions, --- Page 149 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 143
dudit confeil, qne fur le nombre, qualités &
fonétions des officiers qui le compoferont à l'avenir, & quiferont parnous pourvus.
Aces
caufes. a nous avons - : confirmé& confirmons
Pétabliffement fait de notre confeil fouverain..
Voulons & nous plait que ledit confeil foit compofé du gouverneur . de l'intendant , du goude fix confeilverneur panicilienAclienteantAe
lers... de... procureur général, & de ese greffiers s0
audit
voulons que le gouverneur-général préfide
confeil, &, en fon abfence, ledit intendant; lequel, en préfence & en abfence dudit gouverneur, demandera les avis, recueillera les voix
& prononcera les arrêtss & ait, au furplus, les
mêmes fonêtions & jouifle des mêmes avantages
que le premier préfident de nos cours; & que
notre déclaration du II oétobre 1664 foit exécutée félon fa forme & teneur.
Déclaration du roi, 2 juin 1680, fur les récufa
tions des juges aux ifles.
LoUis : étant informés des difficultés dans
les confeils fouverains . . lorfquil y faut juger les procès criminels & les caufes de récufation contre aucun desjuges
à caufe du
petit nombre d'officiers A ces caufes
; & que
notre déclaration du II oétobre 1664 foit exécutée félon fa forme & teneur.
Déclaration du roi, 2 juin 1680, fur les récufa
tions des juges aux ifles.
LoUis : étant informés des difficultés dans
les confeils fouverains . . lorfquil y faut juger les procès criminels & les caufes de récufation contre aucun desjuges
à caufe du
petit nombre d'officiers A ces caufes --- Page 150 ---
GOUVE R NE M E N T
difons & déclarons que. les procès
dans lefquels aucuns de nos préfidents & confeillers feront parties, foient
fimple
renvoyés, fur la
réquifition de Pune des parties, devant
l'intendant
pour être jugés par lui & deux
confeillers non fulpedts, tels qu'il voudra choifir dans ledit confeil ou ailleurs;
ment la partie léfée
duquel jugedont
pourra interjetter appel...
nous nous réfervons la connoiffance & à
notre confeil; & fera le jugement exécuté nonobftant lappel,
&cfansyprejudicier, s'il eft ainfi
ordonné; ce que nous laiffons à la difcrétion
des juiges. Voulons que les caufes de récufation
foient jugées en dernier reffort dans celui defdits confeils où le procès eft pendant, au nombre
de trois juges au' moins; & fi les récufations
font propofées contre un fi grand nombre
n'en refte pas trois non fufpeéts, le nombre qu'il des
juges fera fuppléé par d'autres
même
ceux des fiéges inférieurs;
officiers;
même,à leur
par des
défaut,
praticiens ou notables,
celui qui préfidera. Et, à l'égard des appellés par
dans lefdits confeils
jugements
minelle, voulons fouverains, en matiere criqu'ils puiffent être donnés
cinq juges au moins; & fi le nombre
par
çontre il fera pris d'autres
ne fe renoficiers... 8cc.
Edit --- Page 151 ---
DES TCOLONIES FRANÇOISES. 145
Edit de mars 1685, pour la police des ifles.
A R T.
X.
Les folemnités prefcrites par l'ordonnance de
Blois, par la déclaration de 1639, pour les mariages, feront exécutées tant à l'égard des perfonnes libres que des efclaves.
A R T.
X L V I.
Dans la faifie des efclaves, feront obfervées
les formalités prefcrites par nos ordonnances, 2
& les coutumes pour les faifies des chofes mobiliaires.
Edit d'aoit 1685, pour Pétablifement d'un confeil
fouverain, G feges royaux à Saint-Dominguee
Louis .. fçavoir faifons que les peuples
qui habitent l'ifle Saint-Domingue, ont témoigné pour notre fervice toute fidélité & obéiffance, dont ils ont donné des marques en toute
occafion à nos fujets qui ont fervi à y établir
une colonie tres-confidérable;
nous leur
avons envoyé plufieurs miffionnaires a - . nous
avons tiré de nos troupes plufieurs officiers principaux Ce qui nous refteà régler, eft l'adminiftration de la juftice, & l'établiffement des
Tom, II.
K
témoigné pour notre fervice toute fidélité & obéiffance, dont ils ont donné des marques en toute
occafion à nos fujets qui ont fervi à y établir
une colonie tres-confidérable;
nous leur
avons envoyé plufieurs miffionnaires a - . nous
avons tiré de nos troupes plufieurs officiers principaux Ce qui nous refteà régler, eft l'adminiftration de la juftice, & l'établiffement des
Tom, II.
K --- Page 152 ---
Gou V E R N E M E N T
enlamême maniere, dans les mêmes
tribunaux, & fous les mêmes loix qui s'obfervent
termes,
par nos autres fujets.
fouverain de la Martinique,
Réglement du confil
Pobfervation de la cou3 novembre 1691, fur
du royaume.
tume de Paris, & des ordonnances
été
aul confeil, par le
Sur ce qui a
repréfenté la coutume de
du roi, que
proctreur-général vicomté de Paris, à laquelle les
la prévôté &
de PAmérique font
peuples des ifles Françoifes
encore été enregiftrée au confeil,
fujets, n'a pas
ordonnances de fa mani même les nouvelles
civiles &
tant celles : : des procédures
jefté,
celles qui fervent de regles. -
criminelles, que
du royaume;
entre lesi marchands & négociants
du roi T'enregiftreledit procureur
requeroit
Vi la coutume de Paris S. -
ment d'icelles... d'avril 1667, août 1669,
lefdites ordonnances
a oraoûit 1670 & mars 1673 e :.le.c confeil... de Paris,
donné & ordonne que ladite coutume
fufdales ordonnances de fa majefté,
enfemble
ès regiftres du confeil.
tées, feront enregiftrées
ausd --- Page 153 ---
DES COLONIES FRANÇOISES.
Ordonnance du roi, 6odtobre 1713, fir les concelfions G réurions, aux ifles fous le Vent.
Louis - - * voulons & nous plait queles propriétaires des terres e
par conceffion Otl contrat d'acquifition, foient tenus de faire un établiffement dans un an; finon qu'elles foient réu.
nies à notre domaine fur les ordonnances du
gouverneur & commiffaire
ordonnateur . e e &
que toutes les difcufions &affaires qui pourront
arriver : foient jugées par le gouverneur &
commiffaire ordonnateur.
Déclaration du 3 aoit 1722, fer les conceffions
aux ifles du Vent.
Louis... voulons & nous plait que toutes
les peines de réunions & d'amendes.
a & que
toutes les difcuffions & affaires foientjugées
lefdits
par
Dongenu-diaumaaigindol & intendant defditesifles.
Arrêt de réglement du confeil fouverain de SaintDompingue, 6 mars 1687, fiur P'obfervation des
ordonnances 6 de la coutume de Paris.
Le procureur-général du roi a remontré
le confeil a ordonné & ordonne que les ordonKij
ions & d'amendes.
a & que
toutes les difcuffions & affaires foientjugées
lefdits
par
Dongenu-diaumaaigindol & intendant defditesifles.
Arrêt de réglement du confeil fouverain de SaintDompingue, 6 mars 1687, fiur P'obfervation des
ordonnances 6 de la coutume de Paris.
Le procureur-général du roi a remontré
le confeil a ordonné & ordonne que les ordonKij --- Page 154 ---
Gou VER N E M E N T
nances & la coutume de Paris feront obfervées
parlesjuges & autrès officiers... &c.
Réglement du 12 janvier 1717, portant établiffement des fieges d'amirauté dans les colonics.
TITRE PREMIER
"ARTICLE PREMIER.
llya aura, à l'avenir, dans tous les ports des
ifles & colonies Françoifes de PAmérique
des Juges pour connoître des caufes maritimes,
fuivant Pordonnance de 1681 & autres ordonnances & réglements touchantla marine.
A R T. I V.
Leur compétence fera la même qui eft explil'ordonnance de 1681, livre I, tit. II,
quée par
& par Pédit de 1711.
Déclaration du17 juillet 1743 2 concernant les concelfions des terres dans les ifles.
A R T. IL
:. Item. (Les gwmwentietm-asehines
8cintendann)procdemroer pareillement à la réunion à notre domaine des terres qui devront y
être réunies, --- Page 155 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 149
A R T. I V.
Les gouverneurs-lieutenants-généraux & intendants continueront auffi de connoitre, à Pexclufion de tous autres juges, dq toutes conteftations .
tant fur la validité des conceffions,
qu'au fujet de leurs pofitions, étendues & limites.
Déclaration du if juin 1745, fier la compétence
pour les demandes de cargaifon.
A R T. I V.i
N'entendons déroger, ni rien changer aux
regles établies, tant fur la compétence que fur
le jugement dès dettes & conteftations entre les
négociants & marchands de nos colonies, dont
la connoiffance appartiendra toujours auxjuges
de nosjurifdictions ordinaires, lefquels feront tenus de fe conformer, dans leurs jugements, 2 aux
ordonnances de 1667 & de 1673, & aux autres
réglements fur les matieres de commerce.. &c.
Lettre du roi aux confeils fupérieurs des colonies,
5d décembre 1746, fur les enregifrements.
Nos amés & féaux.. - je vous ai déjà
fait fçavoir que mon intention eft que vous ne
procédiez à Penregiftrement d'aucun de mes
édits, déclarations, arréts,.ordonnances," lettres
Kiij
, 2 aux
ordonnances de 1667 & de 1673, & aux autres
réglements fur les matieres de commerce.. &c.
Lettre du roi aux confeils fupérieurs des colonies,
5d décembre 1746, fur les enregifrements.
Nos amés & féaux.. - je vous ai déjà
fait fçavoir que mon intention eft que vous ne
procédiez à Penregiftrement d'aucun de mes
édits, déclarations, arréts,.ordonnances," lettres
Kiij --- Page 156 ---
I5O
Gouv E R N E M E N T
de grace . - niautres expéditions de mon fceau
& de mon confeil d'état, qu'après
le'
que fieur
gouverneur, mon lieutenant-général, & le fieur
intendant vous auront expliqué que je le defire
ou trouve bon.
Déclaration du roi pour les ifles du Vent, 1O décembrerzég,far la connoifance des conteflations
pour raifon des conce/ions.
Louis nous avons - e autorifé.
nos
gouverneurs - lieutenants - généraux & intendants . e e - à procéder à la réunion à notre domaine des terres.. & nous leur avons
à lexclufion de tous autres
attribué,
fance de
juges, la connoiftoutes les conteftations
tant fur
l'exécution defdites conceffions, qu'au fujet de
leurs pofitions & limites, Nous aurions
qu'il feroit plus convenable à
reconnu
générale de
Fadminiftration
foulager lefdits gouverneur-lieutenant-général & intendant, d'une partie de leurs
fonétions à cet égard, pour en charger nos juges
ordinaires.
ART. II
Lefdits
tendant Pevenreciiemonigiaial & incontinueront pareillement de procéder --- Page 157 ---
DES .COLONIES FRANÇOISES. 15E
à la réunion à notre domaine des terres qui devront y être réunies.
A R T. IIL
&inLefdits pmvennecbieteuepaind
à lavenir.
contendant ne pourront plus,
naîtront des connoître des conteftations qui
ceffions, & pour raifon de leurs pofitions, étendues, limites & arrofages, dont nous attribuons,
toute cour, jurifdidion &
par ces préfentes,
connoiffance en premiere inftance, à nos juges
ordinaires, & par appel; à notre confeil fupérieur.
Arrêt du confeil d'état du roi, 21 mai1y62, qui
les bornes du pouvoir militaire dans les cofixe
lonies, par rapport à lajufice.
Le roi étant informé qu'il s'éleve dans les
colonies des difficultés entre les gouverneurs 2
commandants &les officiers de juftice, fur létendue ou Ies limites du pouvoir que les uns &
les autres ont reçu de fa majefté , ordonne
toutes les affaires contentieufes . - . e les
qu'en
devant les
parties ne pourront fe pourvoir que
leur
juges des hieux qui en doivent connoitre;
fait défenfe de s'adreffer à autres... à peine de
Kiv
s'éleve dans les
colonies des difficultés entre les gouverneurs 2
commandants &les officiers de juftice, fur létendue ou Ies limites du pouvoir que les uns &
les autres ont reçu de fa majefté , ordonne
toutes les affaires contentieufes . - . e les
qu'en
devant les
parties ne pourront fe pourvoir que
leur
juges des hieux qui en doivent connoitre;
fait défenfe de s'adreffer à autres... à peine de
Kiv --- Page 158 ---
G OUv E R N E M E N T
deux mille livres d'amende... Ordonne
gouverneurs, commandants &
que les
d'état- major, prêteront
autres officiers
cution des décrets,
main-forte pour l'exérêts.. fans
fentences, jugements & arqu'ils puiffent entreprendre fur les
dans
ftendentrgtesmoved s'entremettre...
toutes matieres contentieufes.
Mande fa majefté aux, &c.
Réglement de lajufice, du 241 mars
ifles du Vent.
1703, 2 pourles
A R T. XIL
La juftice continuera d'être rendue
Ies
confeils
par
furpérieurs... & par les différentes
rifdidions qui en reffortiffent. Les fiéges
juculiers d'amirauté refteront établis... partifonéions contintieront
& leurs
d'étrelesmèmes.
Ordonnance du roi, du premier février
le gouvernement civil des ifles fous le 1766,pour Vent.
A R T. II
Le Povenrunisereamgiuind
les gens de guerre en bon ordre & contiendra
& les habitants dans la fidélité & difcipline,
qu'ils doivent à fa majefté: fans toutefois l'obéiffance
que, --- Page 159 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 153
fous ce prétexte,il puiffe entreprendre furles
fonétions attribuces, par les ordonnances 2 aux
juges ordinaires en matiere de police ou autres, 3
nis'entremettre, fous quelque prétexte que ce
puiffe être, dans les affaires qui auront étéportées devant eux, ou qui feront de nature à y
être portées, &, en général, en toute matiere
contentieufe ; ni citer devant lui aucun defdits
manants & habitants à P'occafion de leurs conteftations, foit en matiere civile, foit en matiere criminelle. Lui enjoint fa majefté de prêter main-forte à lexécution de tous les décrets,
fentences ordonnances, ou jugements & arrêts,
à la premiere réquifition qui lui en fera faite,
fans qu'il puiffe, en aucun cas, 2 empêcher ou retarder ladite exécution.
a
A R T.
XLIIL
La juftice fera rendue, en première inftance,
par lesjuges ordinaires des lieux, chacun dans
fon territoire; &, par appel, par les confeils
fupérieurs en dernier reffort, - en forte qu'il n'y
aura dans toute la colonie que deux degrés de
jurifdiétion.
AR T. XLVIL
Lefdits juges & confeils fupérieurs connoi-
2 empêcher ou retarder ladite exécution.
a
A R T.
XLIIL
La juftice fera rendue, en première inftance,
par lesjuges ordinaires des lieux, chacun dans
fon territoire; &, par appel, par les confeils
fupérieurs en dernier reffort, - en forte qu'il n'y
aura dans toute la colonie que deux degrés de
jurifdiétion.
AR T. XLVIL
Lefdits juges & confeils fupérieurs connoi- --- Page 160 ---
GOUVE R NE M E N T
tront de toutes matieres civiles &
à l'exception des cas
criminelles;
LIX & LX.
portés dans les articles
Défend fa majefté à
de fe pourvoir ailleurs
toutes parties
peine de deux mille
que par-devant eux, à
livres d'amende
moitié au profit de fa majefté, & le applicable
Thôpital du domicile de la
furplus à
nante.
partie contreveA R T. XLVIIL
La connoiffance des crimes ou délits
ront été commis
des
qui aupar
officiers ou
autres toutefois que les délits
foldats,
taires,
purement miliappartiendra auxdits juges, fauf
aux confeils fupérieurs.
Pappel
A R T.
LIX.
Les fiéges de l'amirauté continueront
noître, en premiere inftance,
de conqui leur auront été
des conteflations
attribuées par les édits &
déclarations; ; &z l'appel de leurs jugements fera
porté au confeil fupérieur, dans le reffort duquel lefdits fiéges font établis; & les
tions de l'amirauté continueront
expédiles ordres & la
de fe faire fous
direéion de l'amiral.
A R T.
L X.
Ne pourront les confeils fupérieurs connoître --- Page 161 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 155
des claufes de conceffion, réunion au domaine , diftribution d'eau pour l'arrofage des
terres, des fervitudes, des chemins, conftruction & entretien des grands chemins, ponts,
aquéducs, bacs &c paffages des rivieres, chafles,
pêches fur les côtes & dans les rivieres. La
connoiffance en appartiendra au tribunal terrier,
dans lequel il fera procédé dans la forme &de
la maniere marquées dans l'ordonnance du 18
mars, qui fixe la compofition de ce tribunal.
Ordonnance du 18 mars 1766,pour P'établifement
d'un tribunal terrier aux ifles fous le Fent.
TITRE PRE MI E R.
ARTICLE PREMIER.
Les conteftations fur les objets & dans les
matieres dont l'adminiftration appartient aux
gavemneniectsmusatpindal & intendant,
feront portées à un tribunal qui fera, à l'avenir, connu fous le nom de tribunal terrier.
A R T.* II
Cetribunal fera compofé des gouverneur-lieutenant-général & intendant, & de trois confeillers du confeil fupérieur dans le reffort duquel
PRE MI E R.
ARTICLE PREMIER.
Les conteftations fur les objets & dans les
matieres dont l'adminiftration appartient aux
gavemneniectsmusatpindal & intendant,
feront portées à un tribunal qui fera, à l'avenir, connu fous le nom de tribunal terrier.
A R T.* II
Cetribunal fera compofé des gouverneur-lieutenant-général & intendant, & de trois confeillers du confeil fupérieur dans le reffort duquel --- Page 162 ---
Gou V E. R N E M E N T
fe trouveront lefdits
général &
gouverneur - lieutenantintendant; & les confeils
nommeront lefdits
fupérieurs
confeillers, & les
ront en cas de mort ou d'abfence.
remplaceA RT. IIL
Les trois officiers de nofdits confeils
rieurs
fupéauxquels nous donnonssp parl
entrée dans le tribunal
lespréfentes,
délibérative
terrier, y auront voix
dans les affaires de la
de ce tribunal, que les
compétence
gouverneur-lieutenantgénéral & intendant fe trouveront à
juger dans leur
portée de
befoin,
reflort;interprétant, en tant que
de la quant à ce, la difpofition de l'article VI
déclaration du 17 juillet 1743.
T I T R E
I I.
ARTICLE P R E M I E R.
Seront portées en ce tribunal les
en réunion des terreins, dont les
demandes
ou les ayants-droits, n'auront ceffionnaires,
claufesdes
pas rempli les.
conceffions.
AR T.
IL
Il appartiendra au tribunalterrier
d'ordonner --- Page 163 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 157
de la faignée des rivieres pour l'arrofage des
terres , de la collocation des terres dans la diftribution des eaux de ces rivieres, de la quantité d'eau appartenanteà chaque terre, de la maniere de jouir de ces eaux, des fervitudes &
placements de travaux pour la conduite & le
paffage des eaux, & des demandes en réparations & entretien des travaux & paffages.
A R T. III
Seront auffi de la compétence du tribunal
terrier les conteftations fur les ouvertures des
chemins particuliers, ou de communication aux
bourgs, villes & autres lieux publics, &cles fervitudes & le paffage de ces chemins.
A R T.
I V.
Le tribunal terrier connoîtra pareillement des
conteftations relatives sàl la pêche fur les rivieres,
à la chaffe fur les terres & dans les bois qui ne
font pas enclos, à Pétabliffement des ponts,
bacs 8 paffages fur les rivieres & fur les bras
de mer, &ràlouverture des chemins royaux.
A R T.
V.
Les juges des lieux, comme juges ordinaires;
fervitudes & le paffage de ces chemins.
A R T.
I V.
Le tribunal terrier connoîtra pareillement des
conteftations relatives sàl la pêche fur les rivieres,
à la chaffe fur les terres & dans les bois qui ne
font pas enclos, à Pétabliffement des ponts,
bacs 8 paffages fur les rivieres & fur les bras
de mer, &ràlouverture des chemins royaux.
A R T.
V.
Les juges des lieux, comme juges ordinaires; --- Page 164 ---
GOUVE R N E M E N T
connoîtront des conteftations fur la
l'étendue & le bornage des terres
pofition n,
les conceflions; ainfi
de
comprifes dans
que toutes aétions relatives à la propriété civile & à la
terres concédées.
jouiffance des
A R T. VI.
Connoîtront auffi les juges ordinaires, des
fervitudesautres queles fervitudes pour le paffage & la conduite des eaux
d'arrofage, & pour
l'emplacement & le paffage. des chemins particuliers ou de communication; & des
aétions en
dommages-inérêts réfultants de Pufage ou de
l'abus de toutes fervitudes.
T I T R E
I I I.
ARTIC L E
PR E M I E R.
Les conteftations qui feront de nature à être
portées devant le tribunal terrier, ferontintroduites par requêtes adreffées aux gouverneurlicutenant-général & intendant, au pied defquelles ils donneront aéte de la demande,
donnant. qu'elle foit fignifiée.
en orA R T. rII.
L'ordonnance de foit fignifié vaudra appoin- --- Page 165 ---
DES COLONIES FRANÇOISES.
tement; &, du jour de la fignification, 159
ront les délais pour
courforme & de lar même l'inftruction, dans la même
fentence
maniere qu'en vertu d'une
d'appointement, fur lequelil fera
cédé devant le juge des lieux,
profaire du tribunal terrier; &
comme commif.
les fiéges feront
nos procureurs dans
parties néceffaires dans lefdites
conteflations.
A R T. IX.
Si, en procédant au jugement des
échet d'ordonner
affaires, il
une inftruéion
les parties feront
quelconque,
renvoyées à procéder
les juges des lieux, comme
devant
fe
commiffaires; & on
conformera, pour Finftruction, à ce qui eft
marqué par les articles I, II.
T I T R E
T I V.
A R T I C L E
P R E M I E R.
Les fentences rendues par les juges des lieux,
comme juges ordinaires, pourront être attaquées par la voie de l'oppofition, dans la forme
ordinaire; ou par celle des appellations,
celui de nos confeils dont
> devant
& dans lequel il fera
cesjuges releveront,
prononcé fur lefdites appellations, après avoir oui notre
général,
procureur-
.
T I T R E
T I V.
A R T I C L E
P R E M I E R.
Les fentences rendues par les juges des lieux,
comme juges ordinaires, pourront être attaquées par la voie de l'oppofition, dans la forme
ordinaire; ou par celle des appellations,
celui de nos confeils dont
> devant
& dans lequel il fera
cesjuges releveront,
prononcé fur lefdites appellations, après avoir oui notre
général,
procureur- --- Page 166 ---
GOUVEF R N E M E N T
A R T. II.
S'il échet d'appointer, les parties feront tenies de mettre laffaire en état dans les deux
moisdersppointements finon, &c ce délai
il fera fait droit fur les
paffé,
la plus
produétions de la partie
diligente,
A R T. IIL
Les ordonnances
préparatoires Ou d'inftruction, émanées des juges des lieux comme
miffaires du tribunal terrier, feront
comexécutées
toujours
par provifion, fans qu'il foit befoin. de T'ordonner. Voulons,
leur exécution contradiStoire toutefois, que
ne puiffe être
pofée à la partie adverfe, en fe conformant à oP:
qui eft prefçrit parl l'article IV du titre III. ce
A R T.
I V.
Seront exécutés, non-obftant toutes
tions: ou appellations, les
oppofile tribunal terrier,
jugements rendus par
pour l'établiffement des fervitudes, foit pour la conduite des eaux d'arrofage, foit pour les chemins particuliers
ou de
communication; ainfi que les jugements
réglement pour la diftribution des
portant.
eaux; fans
que --- Page 167 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 161
que les impétrants defdits jugements foient tenus
de donner caution.
A R T.
V.
Seront également exécutés, nonobftanta appellation ou oppofition, les jugements du tribunal
terrier, pour les premiers placements des fouilles
ou travaux pour la conduite des eaux, & pour
les premiers placements des chemins particuliers
ou de communication; à la charge, par les impétrants defdits jugements, de fournir bonne &
fuffifante caution, à recevoir avec les défendeurs devant lesjuges des lieux, comme commiffaires du tribunal terrier.
A R T.
VII
Les appellations interjettées des jugements
rendus parlet tribunalt terrier,continueront d'être
faites par de fimples aêtes; & feront portées devant nous, en notre confeil des dépêches, en la
maniere accoutumée; & les appellants feront
tenus de joindre aux
pieces, expéditions en
bonne forme 2 tant des conclufions de nos
procureurs fur les lieux, que de l'avis des premiers
officiers des fiéges, que les greffiers de l'intendance feront tenus alors de leur délivrer, enles
falariant comme de droit,
Tom, II,
L
fimples aêtes; & feront portées devant nous, en notre confeil des dépêches, en la
maniere accoutumée; & les appellants feront
tenus de joindre aux
pieces, expéditions en
bonne forme 2 tant des conclufions de nos
procureurs fur les lieux, que de l'avis des premiers
officiers des fiéges, que les greffiers de l'intendance feront tenus alors de leur délivrer, enles
falariant comme de droit,
Tom, II,
L --- Page 168 ---
GOUVE R N E M E N T
les enregiftreOrdonnance du 18 mars 1766,Jur
ments aux ifesfous le Vent.
ARTICLE PREMIER,
intenDéfend fa majefté aux gouverneurs, & faire
fupérieurs, d'exécuter,
dants & confeils
du fceau
fouffrir exécuter aucune expédition
ou
d'état, ou aucun ordre de fa part,
& du confeil
d'état ayant le
s'ils ne font fignés du fecretaire lui envoyés auxdépartement des colonies, par & remis par ces
dits gouverneurs, , intendants, ci-après.
officiers dans la forme expliquée à examiner d'après
Il fe préfente deux objets lire. Le premier eft la
les loix qu'on vient de
les colonies ; le
nature des loix qui régiffent
leur compétence,
fecond regarde les tribunaux,
Pautorité de leurs jugements.
leur difcipline, 2
PREMIERE
SECTION
des loix qui régifent les coDe la nature
lonies.
des colonies avec la France, les
Les rapports
des biens des colocontellations à Poccafion --- Page 169 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 163
nies,u fur l'exécution d'aétes paffés & de jugements rendus dans ces pays, qui font portés,
foit dans les tribunaux du royaume dans le reffort defquels les parties intéreffées viennent fixer
leur domicile, foit au confeil du roi, tant en
réglement de juges, que fur les appellations des
tribunaux terriers, ou en caffation d'arrêts des
confeils fupérieurs dont le fond eft évoqué &
retenu pour être jugé en France; le peu de facilité que les parties, leurs défendeurs, & leurs
juges doivent trouver à fe procurer les connoiffances néceffaires fur la légiflation de pays
fi éloignés, & dont la plus grande partie des objets font fi différents des objets de la légiflation
du royaume, paroiffent annoncer le befoin &
Putilité d'une differtation fur l'autorité des loix
générales du royaume dans les colonies, & fur
la nature des loix qui régiffent des pays auffi
importants pour la France. La compagnie, autorifée par le roi, le 31 octobre 1626, à la découverte & à létabliffement des ifles de l'Améque, n'obtint d'abord que le privilége exclufif
du commerce; elle ne fut que par édit du mois
de mars 1642, conceffionnaire de la propriété
& de la juftice de ces pays.
- Il n'eft pas dit un mot, en cet édit, de lanaLij
auffi
importants pour la France. La compagnie, autorifée par le roi, le 31 octobre 1626, à la découverte & à létabliffement des ifles de l'Améque, n'obtint d'abord que le privilége exclufif
du commerce; elle ne fut que par édit du mois
de mars 1642, conceffionnaire de la propriété
& de la juftice de ces pays.
- Il n'eft pas dit un mot, en cet édit, de lanaLij --- Page 170 ---
'Gou V E R N E M E N T
T64
dans les ifles, ni dans
ture des loix à obferver
déclaration du premier août 1645, portant
une
pour la compaautorifation aux gouverneurs
ifle, de juger les appellations
gnie én chaque
affiftés de
des juges établis par la compagnie, ordonnances,
au nombre requis par les
gradués
de huit des principaux
ou,à défaut de gradués,
habitants.
& la dépenfe pour
Les befoins des planteurs,
excéderent
des découvertes,
la confervation
elle fut oblibientôt les forces de la compagnies
de
d'aliéner fes conceffions aux gouverneurs
gée
chacune d'elles.
encore moins
pouvoient
Ces gouverneurs
colonies. Les planteurs
fuffireà V'entretien de ces
vexés par des exagtions: : des fous-divifions
furent
firent naître des guerres cidans les acquifitions
; &, au milieu de
viles entre les propriétaires étoit abandonné aux
tout cela, le commerce
étrangers.
parti de retirer) la feigneurie
M. Colbert pritle
des ifles des mains des propriétaires;
8claj ajuftice
celles de la compagnie des Indes
ill les plaça dans
édit du mois de mai 1664occidentales, créée par XXXIII de PétabliffeOn a vu que Tarticle
enregiftré dans les
ment de cette compagnie, --- Page 171 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. :
tribunaux qui exiftoient alors, portoit que
pourroit établir des juges oùt befoin
compagnie
s'il étoit befoin d'établir des
feroit; 8c que,
leurs membres feroient
confeils fouverains 2
des
pourvus par fa majefté, fur la nomination
direéteurs; & l'article XXXIV, que les juges
feroient tenus de fe conformer aux loix 8 ordonnances du royaume, & à la coutume de
Paris, fuivant laquelle les habitants contraêteront, àlexclufion de toute autre coutume.
La
ne tarda pas à demander la créacompagnie fouveraine, réguliere. Le roi A
tion d'une juftice
de deux confeils foului accorda Vétabliffement
verains, par PEditdu I I oAobre 16645 Pun pour
la Guadeloupe, lautre pour la Martinique: Ces
confeils n'ont été établis qu'en 1667, époque
des édits.de création.Le goude Yenregiftrement des ifles fit dit devoir les. préverneur-général mais il n'eft
parlé, dans ces édits, de
fider;
pas.
confeils.
la nature des loix à obferver par ces
Quelques années après, un réglement du roi,
du 4 novembre 1671, pour Tadminiftrationgénéraledes colonies, ordonna, entr'autres chofes,
les premiers juges & les confeils. fouverains
que conformeroient à la coutume de Paris, & aux
fe
ordonnances du royaume pour la juftice qu'ils
L 11)
n'eft
parlé, dans ces édits, de
fider;
pas.
confeils.
la nature des loix à obferver par ces
Quelques années après, un réglement du roi,
du 4 novembre 1671, pour Tadminiftrationgénéraledes colonies, ordonna, entr'autres chofes,
les premiers juges & les confeils. fouverains
que conformeroient à la coutume de Paris, & aux
fe
ordonnances du royaume pour la juftice qu'ils
L 11) --- Page 172 ---
Gou V E R N E M E N T
devoient rendre aux fujets du roi, La compagnie
étoit encore propriétaire de cesifles.
L'ordre de fe conformer aux loix & ordonnances du royaume ne pouvoit être que vague;
quelque peu d'idée qu'on eût alors des établiffements qu'on vouloit tâter par cette compagnie,
on fentoit que les loix du royaume ne
voient toutes leur convenir, & cette raifon poune
permit pas d'en défigner aucune en particulier:
on ne pouvoit deviner celles qui leur euffent été
propres.
La compagnie des Indes occidentales fut révoquée par édit du mois de décembre 1764,
qui réunit au domaine la propriété de la
des ifles. Le roi termine cet édit
dire juftice
par
que la
juftice fera rendue en fon nom; & que les officiers de la compagnie continueront leurs fonctions fans rien innover, quant à préfent, à l'établiffement destribunaux & confeils qui rendent
lajuftice, au nombre des confeillers près, qui fut
réduit à dix dans chaque confeil,
jufqu'à ce
en fûit autrement ordonné,
qu'il
Des lettres-patentes, du premier avril 1679,
explicatives (porte le préambule) des intentions du roi, tant fur Pétabliffement defdits
feils, que fur le nombre, la qualité & les fonc- con- --- Page 173 ---
COLONIES FRANÇOISES. 167
DES
tions des officiers des confeils de la Guadeloupe
& de la Martinique, réglerent une nouvelle
dans lefquels on
forme pour ces tribunaux,
donna entrée au ponmenrtmsemstend
intendant créé en 1679, au gouverau premier
de chaqueille, & au lieutenantneur particulier chacune d'elles : il n'y eft pas dit un
de-roi en
foit
mot de la nature des loix à fuivre,
parce
Pédit de création de la compagnie avoit
que
Pétabliffement des confeils, oit on n'en
précédé
foit parce que l6fit pas faire P'enregiftrement;
le fervice des
dit de 1671 avoit été fait pour
confeils créés pourla compagnie; foit parce que
les lettres de 1679, qui, après la révocation
avoient fait de ces confeils
de la compagnie,
faifoient aucune
descours purement: royales, ne
mention de la nature des loix à fuivre dans ces
foit enfin que la mention générale des
pays;
& de la coutume, dans les édits
ordonnances
d'autant moins remde 1664 &c de 1671, parût
de
exprès, qu'aucune
placer un enregiftrement
ordonnances n'étoit indiquée ; que 9 parces
du'royaume, les unes ont
mi les ordonnances
d'ordondérogé aux autres, & que très-peu
étoient connues faute de recueil. Le connances
crut devoir, fur la remonfeil de la Martinique
Liv.
les édits
ordonnances
d'autant moins remde 1664 &c de 1671, parût
de
exprès, qu'aucune
placer un enregiftrement
ordonnances n'étoit indiquée ; que 9 parces
du'royaume, les unes ont
mi les ordonnances
d'ordondérogé aux autres, & que très-peu
étoient connues faute de recueil. Le connances
crut devoir, fur la remonfeil de la Martinique
Liv. --- Page 174 ---
Gou V E R N E M E N T
trance du procureur-général,
giftrement de Pordonnance ordonner l'enre:
les procédures
d'avril 1667 pour
civiles; d'août
procédures
1670, pour les
criminelles; & de mars
le commerce. Cet arrêt de
1673, pour
novembre 1681.
réglement eft du 3
Pourquoi cette préférence? C'eft
la néceffité de
que, dans
procéder avec
le recueil de Bornier,
quelque regle,
offrit
2. qui venoit de
une occafion de
paroître 9
d'obferver
connoitre, & de
les trois ordonnances
prefcrire
d'indiquer.
qu'on vient
Ce réglement ordonna en même
giftrement de la coutume de Paris. temps l'enreLa mention expreffe de cette coutume
les édits de 1664 &
dans
ce confeil
1671, n'avoit pas paru à
pouvoir tenir lieu de la
de cette loi municipale.
publication
cette coutume
L'enregiftrement de
du roi,
par ce, confeil, fans les ordres
ne parut pas, d'un autre côté, lui
ner une publicité fififante. Le roi femble donainfi jugé dans le préambule d'une
Pavoir
du 14 août 1726, furl le retrait
déclaration
du Vent.
lignager auxi ifles
4 Quoique la coutume de notre bonne
de Paris ait été
ville
publiée dans nos ifles, & enre- --- Page 175 ---
COLONIES FRANÇOISES. 169
DES
de la Margiftrée au greffe du confeil fupérieur
tinique dès le 3 novembre 1681, néanmoins
avons été informés que la plupart des arnous
n'ont point été fuivis;
ticles de cette coutume
le
entr'autres Particle CXXXII, qui porte que
du retrait des propres héritages tenus en
temps
établiffements des colonies font
franc-aleu (les
tous de cette nature), ne court que du jour que
Pacquifition a été publiée &cinfinuée... que
ce défaut de formalité donne ouverture aux recontre les ventes des fonds,
traits lignagers
Voulons
faites depuis l'an 168rjufqu'à préfent.
vendus auxdites ifles du
que tous les immeubles
ne
Vent, avant Fenregiftrement des préfentes,
foient plus fujets à retrait, quoique les contrats
d'acquifition n'aient pas été publiés, conformément à larticle CXXXIL... Voulons néanledit article CXXXII ait lieu à l'amoins que
venir auxdites ifles>.
Il fuit des termes de cette déclaration, que ;
fa majefté eûit ordonné, en 1654 &
quoique
fe conformeroit à la coutume de
1671, qu'on
n'aParis, fa majefté a jugé que cette coutume
voit
être regardée comme.loi, qu'en vertu
pu
& de Penregiftrement qu'on
de la publication
& Fenen auroit faits; mais que la publication
XXXII ait lieu à l'amoins que
venir auxdites ifles>.
Il fuit des termes de cette déclaration, que ;
fa majefté eûit ordonné, en 1654 &
quoique
fe conformeroit à la coutume de
1671, qu'on
n'aParis, fa majefté a jugé que cette coutume
voit
être regardée comme.loi, qu'en vertu
pu
& de Penregiftrement qu'on
de la publication
& Fenen auroit faits; mais que la publication --- Page 176 ---
Gouv E R N E M E N T
regiftrement qui en avoient été faits n'avoient
cependant pu faire paffer en loi cette
au point de rendre nuls tous aétes oùt coutume 2
roit pas été obfervée; foit
elle n'aupublié & enregiftré
parce qu'on avoit
cette loi, fans ordre
on ne pouvoit en excufer
(car
les difficultés de
l'inobfervation par
juges
s'y conformer, y ayant des
établis); foit parce que lédit de mars
1685 pour la police des colonies,
poftérieur à
T'enregiftrement de ladite coutume (loi
enregiftrée dans les confeils
générale
pofe l'obfervation de
fupérieurs), fitples colonies
différentes coutumes dans
; article XLVI.
Cette déclaration
regiftrement de
n'approuve pas en effet l'en1681 en termes
en conféquence de cet aôte,
exprès, & qui,
der cette
puiffent faire regarcoutume comme une loi générale;
puifqu'au lieu d'en ordonner lexécution
rale, la déclaration n'ordonne
généde l'article
que l'exécution
CXXXII, fur les retraits
& feulement 'a
lignagers,
compter du jour de
ment de la déclaration;
l'enregiftreentier dans la
quoiqu'il y ait un titre
coutume fur cet objet: les autres
difpofitions de ce titre,& beaucoup d'autres
ticles de cette
arcutés dans coutume, ne pourroient être exéles colonies fans changement. --- Page 177 ---
COLONIES FRANÇOISES. 17E
DES
été dans le cas d'en ufer avec la
Sa majefté a
fur l'oblervation des ordonnances
même juftice
faifant loi dans le royaume.
fur les liUne déclaration du 24 aoûit 1726,
des biens des mineurs, &
citations & partages
août
fur la
une autre déclaration du 13
1726 ifles du
vente des biens des mineurs dans les
avoir obfervé les formalits preferites
Vent, fansy
&
les ordonnances du
par la coutume de Paris, par
été faits
confirment ces astes, s'ils ont
royaume,
fur le morif, dit le légiflateur
de bonne foi;
du 13 août
dans le préambule de la déclaration
la coutume de Paris, nos ordonnances,
1726,gue
étoient la plupart
celles des rois nos predécefeurs,
ignordes.
voulant venir au fecours
Enfin, fa majefté
ou
des vendeurs de terres, contre la négligence
la mauvaife foi des acquéreurs, permit aux venune déclaration du 24 août 1726,
deurs, par
des acquéreurs
de demander le déguerpiffement eft-il dit, de la dif
en retard de payer; à caufe,
les orficulté dobferver les formalités preferites par
coutume de Paris, dont la pludonnances, éparla
part font ignorées aux ifles. les édits de 1664 & 1671,
9 L'ordre vague dans
d'obferver les loix du royaume & la coutume
aux venune déclaration du 24 août 1726,
deurs, par
des acquéreurs
de demander le déguerpiffement eft-il dit, de la dif
en retard de payer; à caufe,
les orficulté dobferver les formalités preferites par
coutume de Paris, dont la pludonnances, éparla
part font ignorées aux ifles. les édits de 1664 & 1671,
9 L'ordre vague dans
d'obferver les loix du royaume & la coutume --- Page 178 ---
G OU V E R N E M E N T
de Paris, &
la feule autorité F'enregiftrement de la coutume de
des confeils des ifles,
donc pas, felon le fouverain
n'avoient
même, fait affez
légillateur luiconnoître la coutume & les
ordonnances, pour juger à la
ne s'y feroient
rigueur ceux qui
pas conformés fans
mais peut-on dire
mauvaife foi;
fait connoître
que ces déclarations les aient
elles fait affez davantage? Et comment euffentconnoître des ordonnances ou des
difpofitions de la coutume, touchant les
lités fur les ventes, fur les
formapartages des biens de
licitations, & fur les
dées
fur
mineurs, qui ne font fonde que
un ufage adopté par les tribunaux
premiere inflance, ou fur la
les arrêts des cours
jurifprudence &
fiupérieures du royaume.
Lesaventuriers de diverfes nations
qui avoient
tenréfétablifement de la partie de S.
que nous poffédons
Domingue
gouvernement
aujourd'hui, reçurent un
François en 1665: mais
vernement decette colonie,
legouconnufouslenomde
ifles gouvernement desifles fous le Vent, à caufe des
adjacentes de la Tortue, de la
de Pifleà
Goave, &
Vaches, ne prit une forme civile
1685, par Pédit du mois d'août de
qu'en
portant création des
cette année,
quatre premiers
royaux 2 & d'un confeil
fiéges
fupérieur, établi au --- Page 179 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 173
petit Goave, dont les féances ont été enfuite
tranfportées à Léogane, & font aujourd'hui teL'édit de création de
nues au Port-au-Prince,
ces tribunaux ne parle que très-vaguement de la
nature des loix à fuivre dans cette colonie: <Ce
> qui nous refte a régler (porte le préambule)
> eft ladminiftration de la juftice, & Pétabliffe-
> ment des tribunaux, en la même maniere, dans
* les mêmes termes, & fous les mêmes loix quis'ob-
* fervent par nos autres fujets >.
Le légiflateur n'entendoit par ces expreffions,
en la méme maniere, que la forme des confeils
établis dans les autres colonies; le confeil que
l'on créoit eft, en effet, dit être compofé du
gouvemneur-général, & de Tintendant-général
des ifles du Vent.
Par une conféquence néceffaire, le légiflateur
n'entendoit, par les mêmes termes, & les mémes
loix, que le temps de rendre la juftice, en ne
s'affemblant que tous les mois ; & les loix obfervées dans les colonies, qu'on a vu n'avoir
été indiquées, & encore très-vaguement, que
dans les édits de 1664 & 1671.
Mais ces édits étoient & iont inconnus dans
les tribunaux de Saint-Domingue, quoiquecette
çolonie ait fait partie du gouvernement général
mêmes termes, & les mémes
loix, que le temps de rendre la juftice, en ne
s'affemblant que tous les mois ; & les loix obfervées dans les colonies, qu'on a vu n'avoir
été indiquées, & encore très-vaguement, que
dans les édits de 1664 & 1671.
Mais ces édits étoient & iont inconnus dans
les tribunaux de Saint-Domingue, quoiquecette
çolonie ait fait partie du gouvernement général --- Page 180 ---
& 174 de Gouv E R N E M E N T
Pintendance
générale des ifles
1714 & 1716; foit parce
la
jufqu'en
1664 n'a jamais été
que compagnie de
reçue par les
parce que Pédit de 1671, fait
colons; foit
formés pour la
pour des confeils
lieu dans des confeils compagnie, ne pouvoit avoir
tion de cette
établis depuis la révocacompagnie en 1674.
Pour fubordonner cette colonie à
tion de telle ou telle loi, il falloit Tobfervale temps eût appris
attendre que
France
lefquelles des loix de la
pouvoient être propres à fes
ments; mais, pour partir de
établiffeconfeil, réfident alors à
quelque point, le
un arrêt de réglement du Léogane, 6
ordonna, par
fe
mars 1687, que l'on
conformeroit, dans les
tume de Paris, & aux
jugements, à la coude
ordonnances du
point en point. Ce confeil a enfitite royaume, s
le 6 mai de cette même
enregifiré,
Il eût fallu,
année, l'édit d'août
en même temps, faire
1685.
ordonnances, & même la
connoitre ces
guer les difpofitions
coutme; & y diftinne l'a pas même
applicables fur les lieux: OH
encore fait.
Le progrès des établiflements
création d'un autre
donna lietr à la
çois,
édit
confeil, établi au
par
du 8 juin
Cap-Franféances à linftar de celui 1702, pour tenir fes
établi en 1685, & de --- Page 181 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 175
ceux des autres ifles de PAmérique; il n'eft pas
dit un mot de la nature des loix à y obferver.
Ce confeil fit déterminé, par le même motif
celui féant à Léogane, à ordonner qu'on fe
que
conformeroit aux ordonnances & à la coutume,
dans les aétes à paffer entre les parties. Ce réglement eft du I I novembre 1706.
Un autre réglement du même confeil, du 26
avril 1712, confirme les inventaires faits avant
1706,fansy avoir obfervé les formalités marquées
par la coutume s pour la clôture desinventaires ; laiffant à la confeience des juges de prononcer fur la vatiditédes inventairesfaits depuis 1706, dont la clôture n'auroit pas été réguliere; ainfi que fiur la
validité de tous autres ades faits avant 1706, fans
mauvaife foi.
Il fuit de ces réglements 2 que le confeil du
Cap regardoit & ne regardoit pas fesjufticiables
comme tenus, à peine de nullité, d'obferverles
ordonnances & la coutume; & que fon établiffement, à linftar des autres confeils des ifles,
fans une indication particuliere des loix à obferver, n'emportoit pas aflez expreffément Pobligation d'obferver les ordonnances & la coutune, pour que la contravention à ces loix devint une nullité: & comment les eût-on ob-
Cap regardoit & ne regardoit pas fesjufticiables
comme tenus, à peine de nullité, d'obferverles
ordonnances & la coutume; & que fon établiffement, à linftar des autres confeils des ifles,
fans une indication particuliere des loix à obferver, n'emportoit pas aflez expreffément Pobligation d'obferver les ordonnances & la coutune, pour que la contravention à ces loix devint une nullité: & comment les eût-on ob- --- Page 182 ---
GOUVE R N E M E N T
fervées fans les connoitre ? Le fouverain 1égiflateur, dans toutes les occafions, a reconnu
qu'ilne pouvoit, fans injuftice, être imputéaux
colons de n'avoir pas obfervé des loix, qui n'avoient été publiées ni enregiftrées dans les tribunaux du pays.
Une déclaration du 13 mars 1713, occafionnée par les arrêts de réglement du Cap, de 1706
& 1712, a confirmé, dans le reffort des deux
confeils, les inventaires faits avant 1706, fans
mauvaife foi, pour la clôture defquels on ne fi
feroit pas conformé à la coutume.
Deux obfervations fur cette loi: elle abfout
les contraventions faites à la coutume, même
dans le reffort du confeil de
Léogane, qu'on a
vu en avoir ordonné P'exécution en 1687;
preuve que la publication feule, & de l'autorité
du roi, oblige à l'obfervation des loix, à peine
de nullité, D'un autre côté, la déclaration de
1713 ne prononce rien fur la validité desinventaires faits depuis 1706, quoique laiffée à la confcience des juges par le réglement de
qui prouve que le roi n'a pas regardé fes 1712; fujets ce
de Saint-Domingue obligés, à peine de nullité,
à l'obfervation des ordonnances
qu'on ne leur
a pas fait cannoître,
Une --- Page 183 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 177
Une déclaration du 12 janvier 1734 a rendu
commune à cette colonie la déclaration du 24
aoûit 1726, fur les déguerpiffements des acquéreurs en retard de payer.
Une autre déclaration du premier oftobre
cette déclaration réunit les deux déclara1741 (
o&tobre
confirme
tions des 24 août & 13
1726)
les ventes des biens des mineurs, les partages,
de famille faits avant
& autres arrangements
T'enregiftrement de cette loi, Sz oùt l'on n'auroit
obfervéles formalités marquées par la coltpas
& les ordonnances du roi & de
tume de Paris,
fes prédéceffeurs; fur le fondement que cette COdemeurée
dénuée de praticiens, >
lonie eft
long-temps
6 de gens infruits des loix de notre royaume ;
pendant ce temps, on y a contradté dans Pique,
de ces loix. Nouvelle preuve que rien
gnorance
la publication des loix duroyaun'a pu fuppléer
de l'autorité du roi, &c
me, dans les colonies,
ait
quelqu'injondion vague qu'on
pu y
que, d'obferver des loix qu'on n'y avoit pas
faire,
le fouverain léen même temps fait connoître,
de nullité les contravengiflateur n'a pas puni
& n'a voulu févir
tions à ces loix inconnues,
contre la mauvaife foi.
que
déclaration du 6 août a auffi
En 1744, une
M
Tom. Il.
, &c
me, dans les colonies,
ait
quelqu'injondion vague qu'on
pu y
que, d'obferver des loix qu'on n'y avoit pas
faire,
le fouverain léen même temps fait connoître,
de nullité les contravengiflateur n'a pas puni
& n'a voulu févir
tions à ces loix inconnues,
contre la mauvaife foi.
que
déclaration du 6 août a auffi
En 1744, une
M
Tom. Il. --- Page 184 ---
GOUVE R NIE M E N T
rendu communes à la colonie les
la déclaration du 24 août
difpofitions de
1726, fur les retraits
lignagers.
Dans cet état de légiflation, chaque
tribunal,
chaque juge a fon fyftême fur l'obfervation des
loix du royaume, dans une même colonie.
A la Martinique, par exemple, le confeil fupérieur fe conforme aux loix du
rieures à fon établifement
royaume, antéla différence des lieux
en 1667, autant que
n'y fait point
mais quant aux loix promulguées d'obftacles;
après fa création, il ne regarde comme loix que les ordonnances de 1667, - 1669, 1670,
lesa
1673, ,] parce qu'il
enregiftrées en 1681. Ce confeil infirme les
fentences des premiers juges, rendues en contravention à ces loix, quoique
rendus en exécution de loix cesjugements foient
non
poftérieures, mais
enregiftrées en ce confeil. Ce confeil &
celui de la Guadeloupe ont tout
par des arrêtés des 8 juillet & 16 récemment,
novembre
1769, renouvellé la demande en communication des loix publiées en France, depuisleur
bliffement, en défignant celles de ces
étacompagnies croient convenir à leurs loixqueces colonies.
A Saint-Domingue, les juges
loix du
diftinguent les,
royaume, dont lexiftence a précédé la --- Page 185 ---
DES GOLONIES
créationdes confeils en FRANCOISES. 179
poftérieures
1685, & celles qui font
à leur création, Les uns fe croient
obligés de fe conformer aux
regardent les fecondes
premieres, & ne
les autres
que comme raifons écrites;
ne les regardent toutes que comme
fons écrites. Les confeils
railonie font dans
fupérieurs de cette COce dernier fyfême. Dans
les occafions, ils demandent
toutes
nique les loix du
qu'on leur commuroyaume, avec les
ments qui en rendent l'application
changecolonie : cette demande eft
propre à la
l'un des objets des
repréfentations faites par ce confeil, en forme
d'arrêté, du 14 décembre 1762.
La coutume de Paris, feule,
tée comme loi générale dans paroît être adoptoutes les
encore a-t-on vu que Pédit de mars colonies;
ticle XLVI, fuppofe les colonies
1685, arférentes coutumes
régies par dif
; que les confeils ont
gés de couvrir les
étéoblicontraventions à cette coutume, même après en avoir ordonné l'obfervation; & que le roi a regardé comme
tice d'étendre cette faveur
une injuf
jours, fur
7. même jufqu'à nos
leprincipe fondé en raifon & en
que l'on ne içauroit être puni de
équité,
d'une loi qui
linobfervation
jefté
eltignorée. C'eft ainfi que fa mas'explique, en parlant de la coutume de
Mij
entions à cette coutume, même après en avoir ordonné l'obfervation; & que le roi a regardé comme
tice d'étendre cette faveur
une injuf
jours, fur
7. même jufqu'à nos
leprincipe fondé en raifon & en
que l'on ne içauroit être puni de
équité,
d'une loi qui
linobfervation
jefté
eltignorée. C'eft ainfi que fa mas'explique, en parlant de la coutume de
Mij --- Page 186 ---
n80
GOUVER R N E M E N T
Paris, dans
sf@sdéclarationsdnsgn mars 1713 8da
24 août 1726, fur les retraits lignagers, fiur les
formalités des faifies-réelles, & fur. les clôtures
des inventaires de communauté,
Les juges eux-mêmes, qui, de leur
voudroient regarder tout ou partie des autorité, loix du
royaume, comme loix
ne les connoître
denliscolosicrpeavet
que par les citations
leur
en fait; ignorent, faute de recueils qu'on
autorifés, fi
ameleipoftérieure n'a pas dérogé àla loi
leur cite; demeurent les maîtres del
qu'on
& de linterprétation des articles l'application
qu'on foutient
non applicablesfitr les lieux: : de forte que, tout
en prétendant fe conformerauxloix
ils peuvent juger contre ces mêmes duroyaume,
ger d'après elles dans des
loix, ou jucas où elles ne font pas
applicables. Le papier timbré, le contrôle des
exploits, celui desaltes, les expéditions en
chemin, & tant d'autres formalités
parfont établies
burfales,
par des loix générales dans le
royaume, & leur inobfervation
de nullité, Ces juges, f
emporte peine
dans les colonies
une partie oppofoit
une nullité de cette nature, la
prononceroient-ils? Non. Et pourquoi? Parce
que ces loix ne font pas connues dans les cOlonies. Maisles autres loix du
royaume ne font --- Page 187 ---
DES COLONIES FRANÇOIS SES. 18r
pas mieux connues : ces juges font donc les
maitres d'adopter ou de rejetter telle Oil. telle
loi.
Ce n'eft pas tout. Comment les jufticiables.
feront-ils informés du fyfême de leurs juges
Comment connoîtront-ils les loix que tel juge
arbitre devoir fuivre? Oir eft le recueil des loix
que chaque tribunal fe prefcrit; &c, premierement, oit eft la loi qui donne cette liberté & ce
pouvoir aux juges qui fe lattribueroient?
Le choix des leix à communiquer anx colo-.
nies, leur adaptation au local,n'appartionent
qu'au fouverain légiflateur. Il eft de fa juflice
d'entendre les tribunaux fur la convenance de
ces loix, pour des objets auffi éloignés : mais
la loi ne peut. venir que du fouverain; les confeils n'en peuvent connoitre d'autre, que celle
que le roi déclare devoir etre regardée comme;
telle.
Le confeil fupérieur du Cap-François à SaintDomingue avoit, par un réglement du 7 mai
1742, affujetti tous récipiendaires dans les offices de confeillers, ou autres offices de judicature, à un examen préalable fur les ordonnances & fur la coutume..
Ce réglement a été caffé par un arrêt du conM 111
ain; les confeils n'en peuvent connoitre d'autre, que celle
que le roi déclare devoir etre regardée comme;
telle.
Le confeil fupérieur du Cap-François à SaintDomingue avoit, par un réglement du 7 mai
1742, affujetti tous récipiendaires dans les offices de confeillers, ou autres offices de judicature, à un examen préalable fur les ordonnances & fur la coutume..
Ce réglement a été caffé par un arrêt du conM 111 --- Page 188 ---
18z
feil
GOUTERN E M E N T Tii
d'état, du 20 octobre 1743. Sur
ce confeil étoit incompétent
ce' que
ment femblable, & avoit
pour un réglequi lui eft attribué: fa excédé le pouvoir
voulant expliguer
majefté, eft-il dit,
claréb déclare nul fès intentions à ce fujet, a dé.
ledit arrêt en forme
ment. Vuuefe majefé
de régle.
été autremène
que, jufqu'a ce quil enz ait
qui s'ef
ordonné, it ne foit rien changé a ce
pratiqué ci-devant, pour la réception des
confaillers 6 alfefeurs audit
des officiers dejuniftitions confeil fupérieur, G
Le
defomrefort.
réglement du confeil fembloit n'être
Texpreffion des ordonnances du
que
1498,article
royaume de
XXX; I 507,article XIV;
chapitre I, article I; 1566,
1535,
article CII, antérieurs à la articleIX, & 1577,
vernement civil de la
formation du goirauroient dû y faire colonie, en 1685, 8 qui
du
loix, fi les loix générales
rité, royaume fans avoient pu y acquérir cette automajefté, & Pintervention expreffe de celle de fa
par la feule opinion des confeils fupérieurs.
Les édits de création des
colonieslesavoient
premiers confeils des
taires de terres, à compofés de fimples proprié.
de la population défanurdegradués &cla modicité
n'avoit pas encore permis de --- Page 189 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 183
des
L'examen des offine pourvoirque
gradués.
ciers des confeils, & autres officiers ou miniftres
de la juftice, a été ordonné, pour Saint-Domingue, par édit de janvier 1766, fur la difcipline des confeils fupérieurs de la colonie.
Ceft fur ce principe que, dans les édits &c
déclarations cités, au lieu d'approuver expreffément les arrêts d'enregifrement, ou de réglement faits par les confeils, pour Pobfervation
des loix du royaume 5 8c de regarder ces aêtes
comme une publicité fufifante, fa majefté s'eft
contentée de n'ordonner Pexécution. de ces loix
qu'en certains articles, 8 d'en couvrir la contr'avention pour le paffé; mais fans y pourvoir
Pavenir, fe réfervant fans doute de propour noncer de nouveau avec la même juftice, s'il
en étoit befoin.
Sa majefté avoit même prévu les difficultés
dans: Papplication des loix en général, & voulant prévenir les demandes en caffationqui pourroient naître des contraventions à ces loix, elle
avoit cru devoir, par un ordre du 3 mai 1681,
enregiftré le 3 novembre aul confeil de la Martinique, réfidence des. adminiftrateurs, s'évoquer
toutes plaintes à ce fujet, en ordonnant aux
procureurs - généraux de remettre Les extraits &
Miv
difficultés
dans: Papplication des loix en général, & voulant prévenir les demandes en caffationqui pourroient naître des contraventions à ces loix, elle
avoit cru devoir, par un ordre du 3 mai 1681,
enregiftré le 3 novembre aul confeil de la Martinique, réfidence des. adminiftrateurs, s'évoquer
toutes plaintes à ce fujet, en ordonnant aux
procureurs - généraux de remettre Les extraits &
Miv --- Page 190 ---
184 GIOUYER R. N E M, E N T
morifs des arrêts quifaroient rendus
nits,aux intendants,
dans les coloquiles
jefié, avec leur avis,
friompafiera afamapourvoir,
afin de la mettre en état de
ventions dans defon propre mouvemene, , fierles contralefquelles on feroit tombé.
C'eft que le choix des loix
nies n'étoit pas fans
propres aux cololoix
à caufe difficultés; foit quant aux
civiles,
de la différence des
des perfonnes & des biens; foit à
lieux,
loignement,
caufe de l'équant aux loix fur
& fur le gouvernement,
l'adminiftration
à donner,
Il y eût eu du
aux ordonnances du
danger
de loix dans les colonies,
royaume, force
fans quelques modifi.
cations; & ces changements demandoient
temps, & une expérience
du
qu'on n'avoit
pu acquérir.
encore
Un édit de mars 1769, fur
de lajuftice dans létat
l'adminiftration
les ordonnances & d'Avignon, ordonne que
la juftice,
déclarations fur le fait de
le cours du enregifirées aur parlement d'Aix dans
regne du roi, feront
un recueil... &
imprimées dans
général, dans
envoyées par le procureurtoutes les jurifdicions
pour J étre dépofées au grefe, 6 d'Avignon,
tions de
fervir d'infrecfc n'ef modis,fomry dans lcs
avoir encore force del loi;
dijpofitions que le roi entend être --- Page 191 ---
COLONIES FRANÇOISES. 18;
DES
obfervées, en conformité des articles fuivants.
confidérations avoient porté fa majefté
Ces
dans les colonies, Penregiftrement
à défendre,
arrêts, réglements
d'aucuns édits, déclarations,
du fceau &
& ordonnances,nia autres expéditions
confeil d'état, fans fes ordres, Oll fans fa perdu
miffion.
8 intenUne lettre du roi aux gouverneurs
de
dants, du 26 o&tobre 1744, leur intima,
l'ordre de ne fouffrir d'enregifirement
nouveau,
leur feroit adreffé par le fecreque de ce qui
de la marine. Et une
taire d'état du département
des
autre lettre du roi aux confeils fupérieurs
du décembre 1746, leur fit auffi,
colonies, la 9 défenfe de rien enregiftrer, que
de nouveat,
& intendants leur exce dont les gouverneurs
feroit defiré,
pliqueront que Fenregifirement Ces différentes
ou trouvé bon par fa majefté.
Jevous
lettres commencent toutes par ces mots :
ai déjà expliqué ce que vous devez obferver.
Ces lettres prouvent trois chofesimportantes laiffé
à obferver. La premiere, que le roi n'a pas
des colonies la liberté de donner force
aux juges
telle ordonnance de fonroyaume,
deloiàtelleous informés defa volonté à ce fujet; la fefans être
eft néceffaire pour
conde, que l'enregiftrement
trouvé bon par fa majefté.
Jevous
lettres commencent toutes par ces mots :
ai déjà expliqué ce que vous devez obferver.
Ces lettres prouvent trois chofesimportantes laiffé
à obferver. La premiere, que le roi n'a pas
des colonies la liberté de donner force
aux juges
telle ordonnance de fonroyaume,
deloiàtelleous informés defa volonté à ce fujet; la fefans être
eft néceffaire pour
conde, que l'enregiftrement --- Page 192 ---
Gov V E R N E M E N T
donner la publicitéà la loi, &
àsy
obliger fes firjets
conformer,a peine de nullité; la
que le rois'étoit déjà expliqué fur troifieme,
*
ce principe de
légiflation, 2 avant 1744 & 1746.
Une derniere obfervation qui neft
importante, eft que partie des
pas moins
feroientloi dans les colonies
ordonnances qui
fans
fippofent elles-mêmes l'envoi enregiftrement, des loix
ordres du roi, pour y être
par les
cours; &c
enregiftrées dans les
- qu'iln'y a de jugement nuls,
ceux
rendus en contravention à des loix que
Ieur enregiftrement & leur
connues par
publication. Telles
Tordonnance de Moulins, de
ticle II; celle d'avril
février I 566, ar1667, titre
& VIII, : & la déclaration
I, art. II, IV
du 24 février
Enfin, la défenfe
1673.
du
d'enregiftrer, fans lesiordres
roi, par les mains du fecretaire d'état du département, & la néceffité de
l'enregiftrement &
Publication des loix, font renouvellées &
connues par une déclaration fur les
rementsa aux ifles fous le Vent, en date du enregiftre- 18
1766, article I.
mars
Dans F'occafion, le parlement de Paris
d'après ces principes de léciflation des
juge,
l'exécution des aétes paffis dans
colonies,
la réfidence des
ces pays, dont
parties intérefléesy dans fon --- Page 193 ---
DES COLONIES FRANCOISES 187
reffort, met cette cour dans le cas de connoitre.
Unteftament dogahaRisscDsgs
dans le reffort du confeil du Cap-François, fans
date, ,a'6t8 attaqué en 1764, a'la faveur de la
nullité prononcée, en ce cas, pa-Tordonnance
de 1735, fir les teflaments; les parents légataires ont oppofé à la veuve donataire fous la
réferve des fommes léguées, la non-publication
& le non-enregiftrement de cette ordonnance I
dansles deux confeils des Saint-Domingue, attef
tés par. le miniftre & le député des confeils des
colonies. Lechâtelet de Parisavoit déclaré letef
tament nul; le parlement a infirmé cette fentence, & a ordonné r'exécution du teftament.
D'après ces faits, il feroit également injufte
à lrégard des colons, & matheureux pour eux,
qu'ils demeuraffent fous la peine de nullité des
abtes faits ou des jugements rendus, fans y avoir
obfervédesloix qu'ils n'ont pu ni même dû connoître.
e
Ce principe de légiflation eft fondé en raifon
& en politique 5 & nous en avons un exemple
décifif dans des ordres de la nature de ceux de
1744 8c de 1746, en réglement fur Penvoi, atl
confeil d'Artois, des loix enregiftrées au parlement de Paris, dont ce confeil releve.
ou des jugements rendus, fans y avoir
obfervédesloix qu'ils n'ont pu ni même dû connoître.
e
Ce principe de légiflation eft fondé en raifon
& en politique 5 & nous en avons un exemple
décifif dans des ordres de la nature de ceux de
1744 8c de 1746, en réglement fur Penvoi, atl
confeil d'Artois, des loix enregiftrées au parlement de Paris, dont ce confeil releve. --- Page 194 ---
GoUv E R N E M E N T
Dansun difcours de MM.les gens du roiau
lement de Paris, du 29 mai
partion par le confeil d'Artoiso 1762, fur la prétender n'enregiftrer de déclarations, édits & autres expéditions
quileurferoient
que celles
directement
onlit que, furles
envoyées parleroi,
dées fur la crainte repréfentations de
des états, fonles loix, les
contrarier les priviléges,
ufages de la province,
ou expéditions dont la
par des loix
pas faite
vérification ne feroit
par ce confeil, deux lettres de fa
jefté à M. le
made Paris, des procureur-général du parlement
lui
24 février 1704 & 3 mai 1710,
prefcrivent de ne plus
d'Artois aucuns édits & envoyer au confeil
être enregiftrés, à moins déclarations, pour y
précifément
que le roi ne marque
qu'il le defire ainfi, par les ordres
qui feront expédiés, &
par le fecretaire
envoyés, à cet effet,
d'état du
Nouvelle demande à département.
des états
ce fujet, dansles cahiers
d'Artois, en1731; réponfe de fa majeflé,le 3 feptembre, avoir réitéré fes
fon
ordres à
procureur-général diz parlement de Paris,
pour qu'aucuns des édits, déclarations & lettrespatentes, qui lui feront dorénavant
foient par lui
adreffés, ne
avoir
envoyés au confeil d'Artois, fans
auparavant été informé, par le fecretaire --- Page 195 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 189
d'état de la province d'Artois, de fes intentions
fur ceux qu'elle defireroit être exécutés dans ladite province. Il ne faut cependant pas croire que
le gouvernement ait laiffé les colonies fans loix.
Si les loix du royaume, antérieures à la création des tribunauxdechaque colonie, n'y avoient
pas force de loi dans toute la force du terme,
foit par le défaut de recueils autorifés pour en
fuppléer T'enregiftrement, & oulon pûttrouver
fi d'autres loix n'avoient pas dérogé aux premieres, ou ne les avoient pas abrogées; foit à
caufe de la difficultéde lesappliquer: fur les lieux,
fans changements; ily avoit cependant une forte
d'obligation de chercher à s'y conformer ; &,
parce qu'il falloit partir de quelque point, on
n'a excufé de ne s'y être pas conformé, que dans
les cas oùt la bonne foi prouvoit que la contravéntion n'avoit pas été volontaire. C'eft la lettre
& l'efprit des ordonnances & des déclarations
citées.
Quant aux loix poftérieures à la création des
tribunaux de chaque colonie, il eft évident
qu'elles n'ont pu y avoir force de loi, qu'autant qu'elles y auroient étéenvoyées avecordre
de les enregiftrer, & qu'elles y auroient été
enregiftrées & publiées.
ouvoit que la contravéntion n'avoit pas été volontaire. C'eft la lettre
& l'efprit des ordonnances & des déclarations
citées.
Quant aux loix poftérieures à la création des
tribunaux de chaque colonie, il eft évident
qu'elles n'ont pu y avoir force de loi, qu'autant qu'elles y auroient étéenvoyées avecordre
de les enregiftrer, & qu'elles y auroient été
enregiftrées & publiées. --- Page 196 ---
Gou V E R N E M
N T
La différence des lieux, des perfonnes, & des
biens, n'a pas permis, 8c ne permettoit pas d'en
enyoyer fans changements; mais loriqu'il s'eft
préfenté des occafions de porter une loi pourles
colonies, fur quelqueobyet déja réglé en France,
leminiftere: a enfatendiondadoptrs dans cette
loi, les difpofitionsd desloix duroyaume,
tibles d'application fur les
fitfceplieux, ou de modifier
les loix du royaume, 2 pour les y rendre applicables; on n'en citera que deux exemples.
Une déclaration du 2 août 1717, faite
toutesles colonies, y a rendu commun l'article pour
XXXII de lédit d'avril 1695, &cunedéclaration
du 16 décembre 1698, fur les
publications aux
prônes. Une autre déclaration du 24 mars
1724,
particuliere aux ifles du Vent, y a modifié l'article XIII du titre XIX de l'ordonnance d'avril
1667, fur les faifies mobiliaires, impraticables
chez les propriétaires de terre.
Troifiémement, à mefure que les progrès des
établiffements ont éclairé fur les moyens de les
foutenir, favorifer & augmenter, le miniftere
n'a pas négligéde procurer à ces pays des loix
qui leur étoient propres fur chaque objet, foit
pourlescoloniese engénéral, a
foit pour quelquesunes d'elles en particulier, --- Page 197 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 191
Quatriemement 2 2 fa majefté a communiqué
aux gouverneurs & intendants, & aux confeils
de faire des réglements
fupérieurs, 2 le pouvoir
de police générale & de juftice, lefquels feroient
exécutés, jufqu'à ce qu'elle en eût ordonné autrement.
Par le réglement général du 4novembre 1671,
fur le fait du commandement, de la juftice, de la
police & des finances, article III, la police générale, 6 tout ce qui en dépend , fuivant Pufage 6
les ordonnances du royaume, fera faite par le coTfeil fouverain en chaque ifles article IV, tous les rée
glements & ordonnances de jufice & de police, de
quelque nature qu'ils puifent être, fans exception,
feront propofes dans les confeils fouverains 2 par les
procureurs de fa majefte, en iceux délibérés & réfolus, avec liberté defufrages, 6 à la pluralité des
yoix ; article XII, à l'égard de la police, fa majefté veut que lefdits confeils fouverains s'y appliquent particuliérement en chacune ifle, &
quilstravaillent à faire des réglements & ordonnances, quiaient pour fin d'établir rune entiere liberté à tous les marchands François, quiy apporteront leur commerce, & en exclure entiérement
les étrangers; ; &à perfedionner lesmanufachures
des fucres, des tabacs, & de toutes les autres
XII, à l'égard de la police, fa majefté veut que lefdits confeils fouverains s'y appliquent particuliérement en chacune ifle, &
quilstravaillent à faire des réglements & ordonnances, quiaient pour fin d'établir rune entiere liberté à tous les marchands François, quiy apporteront leur commerce, & en exclure entiérement
les étrangers; ; &à perfedionner lesmanufachures
des fucres, des tabacs, & de toutes les autres --- Page 198 ---
GoUv 2 E R N E M E N T
marchandifes qui croiffent dans lefdites
qu'ils foient perfuadés que de tous ces ifles; &
pend
points dél'augmentation ou perte entiere des colonies defdites ifles.
Iln'y avoit point alors d'intendant dans les
ifles, dont on a vu quele domaine n'eft retourné
au roi, qu'après la révocation de la
en 1674. Le premier officier de ce compagnie,
ifles, fut établi
genre, dans les
par lettres-patentes du premier
avril1679. Etant néceffaire, portent ces.lettres,
pourlebien de notre fervice, le foulagement de
nos peuples, les réglements de la juftice,
& finance en nos: ifles, d'établir en la
police
tendant auxdites
charge d'inifles, une perfonne
nous vous avons commis
capable.
qualité
pour, en cette
faire, avec les confeils
les réglements
fouverains 3 tous
que vous eflimeret nécefaires pour la
police générale defdites ifles, enfemble pour lesfoires
Smarchis; G au cas que vous efimerez plus à
pos 6 nécefaire pour le bien de notre firvice, pro- foie
pour la dificuticon le retardement deflits
avec les confeils
réglements
fouverains, nous vous donnons
pouvoir Gfaculté de les faire feul.
Les gouverneurs, feuls adminiftrateurs, juf
qu'en:679,avoient concouru, avecles
à la formation des
confeils,
réglements de police, qui
devoient --- Page 199 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 193
devoientmême être intitulés du nom de ces officierssarticle IV du réglement de 1671.
e Le pouvoir, donné à l'intendant qui venoit
partager l'adminiftration, de concourir dans les
réglements, fans faire mention du gouverneur,
parut à cet officier lui laifferle droit de fe mê.
ler de cctte partie. Unelettre du roi, du IIjuin
1680, défapprouva cette prétenrion en ces termes: (. Vous avez cu tort de vous méler dece
> quiregarde la police je veuxque vouslaif-
>> ficz agir librement ledit confeil touverain fur
>> toute matiere de juftice & da police; & cncas
>> que, pour ce qui regarde la police, le co:-
>> merce, & les autres macieres, vous crufiiez
>néceffaire de faire quélques réglementss vous
> en devez conférer ayec lintendant, & les pro-
>> poferaux confeils, aquifeulappartiont defaire
>> des réglements généraux furtelles matieres;&.
> en cas que, par quelque intérêt particulier de
>> ceux gui les compofent, ils ne vouluffent pas
> confentir à ce que vous auriez'eftimé nécef-
>> faire,je veux que vous m'en donniezavis,
>je vous ferai fçavoir mes. intentions fur le
>tout>.
Le gouyerneur donna une autre forme que
celle de réglement à fon immixtion dans la poTom. II.
N
iont defaire
>> des réglements généraux furtelles matieres;&.
> en cas que, par quelque intérêt particulier de
>> ceux gui les compofent, ils ne vouluffent pas
> confentir à ce que vous auriez'eftimé nécef-
>> faire,je veux que vous m'en donniezavis,
>je vous ferai fçavoir mes. intentions fur le
>tout>.
Le gouyerneur donna une autre forme que
celle de réglement à fon immixtion dans la poTom. II.
N --- Page 200 ---
Gou V E R N E M E N T
lice : il fit de fimples défenfes;
core défapprouvées,
elles furent ens
par une lettre du roi
avril 1681, en ces
du 36
termes: K Rien n'eft
> ceffaire, pour la fireté des habitants plus né.
> que de tenir la main à Pexécution des ifles,
des
> de laiffer marcher les
défenfes
>leurs maitres; mais negres, fans billets de
commeilne
> cette défenfe ait été faite
paroit pas que
>> fouverain, fans
par arrêt du confeil
quoi les juges ne
>> noncer de peines contre les
peitvent pro-
> cris au fieur intendant
contrevenants,) j6d'agir de concert
> vous, pour faire donner cet arrêty,
avec
Cette limitation de Pimmixtion des
neurs & intendants, en matiere de gouverde police, eut apparemment fes
réglements
une
inconvénients:
ordonnance, du 23 feptembre
leur
donna un pouvoir plus
1683,
étendut, én ces termes :
<Et, en cas qu'il arrive des occafions
> tantes & preifées, dans
imporlefquelles s-le gouver-
"asurlinuenumegincral & l'intendant eftiment
>néceffaire de faire: de nouveaux
>pour la police générale, veut & entend réglements fa
wjefté, qu'après avoir formé, de
ma-
> réglements, ils les
concert, ces
apportent eux-mêmes
> confeils fouverains, pour être
aux
4 nés; & qu'ils fojent
vus & examiponéuellement exécutés, --- Page 201 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 19t
5 en cas que lefdits confeilsles approuvent; mais
>1 fi, par l'intérêt des particnliers qui les com-
>> pofent, ils s'oppofoient à l'enregiftrement, &t
>à l'exécution defdits réglements, fa majefté
5 veut qu'il foit dreffé un procès-verbal des rai=
> fons qui feront alléguées par ceux qui auront
>> été d'avis contraires : & cependant, que les
3 régleménts foient éxécutés, par provifion,
>jufqu'à ce que, par elle (fa majefté), il en ait
>> été autrement ordonnés:
Infenfiblement par le poids néceffaire du dé
pôt de l'autorité fupérieure, tous les cas de
lice font deventis
popreffants; ce qui, dire vrai,
ne pouvoit être que des projets de réglement
de la part des gouverneurs &cintendants, eft devenu réglement définitif; On a donnéà ces réglements la forme de déclarations du roi, fous le
nom - des adminiftrateurs des colonies; à cela
près, qu'ils finiffent par un mandement, fousle
nom de prieres, aux confeils fupérigurs, d'enregiftrer: quelques adminiftrateurs ont même regardé comme inutile la formalité des préfentations à l'enregiftrement.
Cet arbitraire rendoit indifpenfable de déters
miner les objets de police, fur lefquels il
voit appartenir aux gouyerneurs & intendants pouNij
le
nom - des adminiftrateurs des colonies; à cela
près, qu'ils finiffent par un mandement, fousle
nom de prieres, aux confeils fupérigurs, d'enregiftrer: quelques adminiftrateurs ont même regardé comme inutile la formalité des préfentations à l'enregiftrement.
Cet arbitraire rendoit indifpenfable de déters
miner les objets de police, fur lefquels il
voit appartenir aux gouyerneurs & intendants pouNij --- Page 202 ---
Gouv E R N E M E N T
de faire des réglements, deprévenir la confufion
ou la contrariété de plufieurs
réglements fur des
objets déja réglés; & d'affujettir ces réglements
à un. enregiftrement, faufà borner, à cet égard,
l'examen des confeils, à des repréfentations fur
les inconvénients qui pourroient naître de ces
réglements.
Une ordonnance du 24 mars, 1763, article
XXI, d'abord commune à. toutes les colories,
avoit effayé de fixer Fautorité des
tiere de police; maisla
chefs, en magénéralinédes expreffions
pouvant encore prêter à des abus, on a çcru devoirs'en expliquer, avec plus de précifion, dans
une ordonnance du premier février 1766, fur le
gouvernement desifles fous le Vent.
Cette ordonnance difingue les partiesde l'adminiftration ou du gouvernement , communes
aux gouverneurs écintendants, ou particulieres
à chacun d'eux.
L'article XXXIV déclare qu'ilappartientaun
gouverneurs & intendants, conjointement, de
faire les réglements néceffaires,
les affemblées qui
pour empêcher
pourroient trombler la tranquillité & la fireté de la: colonie. L'article
XXXVII leur attribue les réglements fur l'approvifionnement des colonies, en bois, vivres --- Page 203 ---
DES COLONIES
& beftiaux, la pêche des FRANÇOISES. 197
les
rivieres, la chaffe fur
terres & dans les bois non enclos; fur les
conceffions des terres, & leur réunion au domaine; Pexécution ou Pufage des conceffions
des terreins non établis; fur les
rivieres, ou la
faignements des
lice des
diftribution des caux; fur la poports, bacs, & paffages des rivieres.
L'article XXXVIII, fur tout ce qui concerne
les affranchifements, Pouverture des chemins
royaux & de communication; &
des vaiffeaux
Fintroduéion
étrangers, comme
ouavec
parlementaires,
paffe-ports, oll à titre der relâche forcée.
L'article XLV, fur les droits,
tions des officiers de
falaires, & vaca-
& tarifsleur
juftice, dont les réglements
font attribués.
L'article XXXV déclare appartenir
verneur-général les réglements
au goufur le port d'armes, tant à Pégard des gens de
autres habitants. L'article
guerre, que des
LXI
ce qui concerne la
porte: que tout
perception, régie, &
ment des deniers levés au nom de fa manieenfemble les droits à elle
majefté,
appartenants, de
que nature qu'ils puiffent
quelréglé
être, ne pourra être
que par lintendant. (Cet article
en quoi confifte le pouvoir laiffé aux explique
dans leurs
intendants,
provifions, de faire feuls des régleN iij
ants. L'article
guerre, que des
LXI
ce qui concerne la
porte: que tout
perception, régie, &
ment des deniers levés au nom de fa manieenfemble les droits à elle
majefté,
appartenants, de
que nature qu'ils puiffent
quelréglé
être, ne pourra être
que par lintendant. (Cet article
en quoi confifte le pouvoir laiffé aux explique
dans leurs
intendants,
provifions, de faire feuls des régleN iij --- Page 204 ---
Go U V E R N E M E N T
ments de poliçe). Il eft défendu
aux gouverneurs &
parl'article XL,
réglement
intendants, de faire aucun
il
depolice, fuur des objets fur
auroit été flatué
lefquels
&c
par des-édits, déclarations
réglements, enregiftrés aux confeils
rieurs; faufà propofer à fa majefté les fupé,
ments néceflaires,
change:
majefté,
pour y être pourvu par fadite
L'article XLI porte que les
faits
par les gouverneurs & intendants, réglements
des articles
en exécution
confeils
précédents, feront préfentés aux
fupérieurs; pour y être enregiftrés &c
exécutés, jufqu'à ce que par fa
il
ait été autrement
majefté en
être
ordonné, fans qu'il puiffe
apporté aucun retardement audit enregiftrements fauf auxdits confeils telles
fentations qu'ils aviferont,
reprémajefté
pour y être par fa
pourvu ainf qu'il appartiendra.
On voit, par les loix & par les fettres du roi
citées, qu'en 1683, les gouverneurs &
darits n'avoient le pouvoir de faire des intenments que dans les cas de police
régles
tance preffoit de
queleur imporréglements
régler, & qu'alors même ces
devoient être vus, examinés &
prouvés par les confeils;
apde la part des
parce que, fans arrêt
confeils, les premiers juges ne --- Page 205 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 199
aucune peine contre les
pouvoient prononcer
contrevenants; Oll qu'au furplus les réglements
les confeils, n'avoient qu'une exénon reçus par
attendant les ordres de fa
cution provifoires en
lui feroit rendu des
majefté, fur le compte qui
confeils auroient eues de ne pasy
raifons queles
acquiefcer.
des
Telle eft ençore , à cet égard, lalégiflation
colonies, les ordonnances de 1763 &c de 1766
fait qu'expliquer fur quels objets les
n'ayant chefs avoient le droit de faire des réglements
de police; avec cette différence pourtant qu'à
ce pouvoir n'a plus
dater de ces ordonnances,
Pexéété limité aux feuls cas preffants, & que
des
faits par eux, eft affurée
cution
réglements
Fenregiftrement que les confeils ne peuvent
par
toutefois jufqu'à ce que fa majefté en
refufer;
ait ordonné autrement.
avoir fes conféUne obfervation, qui peut
les
ett que le réglement de 1671,
quences, du roi de 1680, & Fordonnance de 1683
lettres
dont le
ne font pas çonnus à Saint-Domingue,
civiln'a été formé qu'en 1685gouvernement colonie fut alors laifée dans la dépenCette
8 de Fintendant
dance du gonverneur-général,
étoit à la
général des ifles, dont la réfidence
N iv
ment.
avoir fes conféUne obfervation, qui peut
les
ett que le réglement de 1671,
quences, du roi de 1680, & Fordonnance de 1683
lettres
dont le
ne font pas çonnus à Saint-Domingue,
civiln'a été formé qu'en 1685gouvernement colonie fut alors laifée dans la dépenCette
8 de Fintendant
dance du gonverneur-général,
étoit à la
général des ifles, dont la réfidence
N iv --- Page 206 ---
Gou V E R N E M E N T
Martinique. Ce n'eft qu'en 1714 qu'on a fait un
grand gouvernement de Saint-Domingue, oùt il
a enfuite été établi un intendant.
Il n'exifte pas moins quelques réglements faits
avant 1714, par les gouverneurs particuliers &
par les fubdélégués à Pintéhdance; &, depuis
ce temps, ily en a un grand nombre faits par
les gouverneurs-généraux & intendants, fur
différents objets de police, fans qu'ily ait jamais eu, qu'en 1766, d'autorifation expreffe
par fa majefté, à qui feule appartient l'autorité
légiflative, 8 le pouvoir de communiquer cette
autorité.
Cependant la dépendance où Saint-Domingue
a étéj jufqu'en 1714, du gouvernement général
des-ifles, & la création des tribunaux de cette
colonie, fous les.r mêmes loix & dans les mêmes
termes que les autres fujets (ce qu'on a vu ne
pouvoir s'entendre quie des tribunaux des autres
colonies), femble rendre communes à celleci, les loix obfervées dans les premieres, &
avoir fait paffer aux chefs de cette colonie, à
titre de tradition, - le pouvoirdes chefs desautres
colonies; fanfà arpprécier le degré d'autorité
dueà des réglements faits en vertu d'un pouyoir
aufli implicite, --- Page 207 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 201
Quant aux réglements à faire par les confeils
fupérieurs, fa majefté s'en eftexpliquée 1°.dansle
réglement du 4 novembre 1761, en fait dejuftice
& de police dans toutes lesifles: 2°. dans Pordonnance du premierfévrier 1766, pour le gouvernement civil des ifles fous le Vent, en matiere
de juftice : les articles XLV &c XLVIleur attribuent la police & difcipline de leurs compagnies,
celle des officiers des jurifdi8tions, & de tous
autres officiers ou miniftres de la juftice; & celle
furl'ordre 8 la regle à obferver par les greffiers
& notaires, pour la fureté & confervation des
minutes.
Sa majeftés'étoit déjà expliquée dans l'arrêt cité
du confeil d'état, du 20 oRtobre 1743, concernant
l'examen des né@piendaire-conf@ille, ou autres
officiers dej ejuftice,tant fur P'autorité des confeils
en fait de réglements, que fur Pexécution de ces
réglements.
Fait, au furplus sfa majefé défenfe audit confeil
(du Cap-Frangois) de s'immifcer dans la connoiffance des matieres qui ne feront pas de fa compétence;
Eordonne que tous les arrêts & réglements quipourront y être rendus, autres que pour le jugement des
procès qui y feront pendants, ne pourront avoir
d'exicution qu'après que, par les fieurs gouyerneur-
, que fur Pexécution de ces
réglements.
Fait, au furplus sfa majefé défenfe audit confeil
(du Cap-Frangois) de s'immifcer dans la connoiffance des matieres qui ne feront pas de fa compétence;
Eordonne que tous les arrêts & réglements quipourront y être rendus, autres que pour le jugement des
procès qui y feront pendants, ne pourront avoir
d'exicution qu'après que, par les fieurs gouyerneur- --- Page 208 ---
GoUvE R N E M E NT
ticuenaneginiral
voyés
G-intendant, ils auront été cnmarine, aufecretaire 6
d'état ayant le département de la
approuvés de Jia majefé.
.
Enfin, la partie la plus intéreffante de la légillation, les formalités pour les
fe trouvant pas, dans lexécution, mariages, ne
des mêmes difficultés
fufceptibles
la
que les autres parties de
légillation, on put, en formant le
nement civil des colonies,
gouverlonies aux loix alors obfervées fubordonner les COpour la
dans le royauma
légitimité des mariages.
L'article X de lédit de mars
police des
1685, pour la
les
iflesFrançoifes, faifant loi dans toutes
colonies, foit comme ayant été
dans tous les confeils des ifles du enregiftré
en 1667, foit comme
Vent établis
des tribunaux de
ayant précédé la création
eft
Saint-Domingue en août
conçu dansces termes: Les
1685,
formaliispreferites
parl'ordonnance. de Blois, article
6 par la déclaration du 26 novembre XL,XLI,XLIN,
les mariages >feront
1639 , pour
obfervécs, tant à légard
fonnes libres, que des
desperle
efelaves 5 fans néanmoins que
confantement du pere 6 de la mere
nécefaire, mais celui du maitre
delegalavefoie
fulemene.
Iln'y a point eu d'enregifirement ni de
blication de ces deux loixs mais
pucomme le roi --- Page 209 ---
COLONIES FRANÇOISES. 203
DES
ordonné lobfervation, 2
en avoit expreffément
en rien Pé-
& que leur exécution ne contrarioit
tabliffement des colonies, on s'y eft conformé.
alors la capitale de toutes les
A la Martinique,
en
la réfidence des adminiftrateurs
ifles, par
les ifles, un réglement du conchef de toutes
avoit
& prefcrit
feil du 18 mai 1683, en
répété
les difpofitions.
à 1685,
Lesloix fur les mariages, poftérieures
enregiftrées, ni publiées
n'ont été Enienvoyées,ni
Pédit de mars
dans les colonies; & notamment
8la dé1697, far) les formalités pourles mariages, fur la céclaration du 15 juin de la même année,
lébration des mariages par d'autres prêtres que
curés des
: ç'a été une fuite de la déles
parties
termination de fa majefté à attendre,du temps,
néceffaire, pour communiquer les
T'expérience
fans inconvéloix de la France aux colonies,
nient.
d'abord n'être qu'au
L'édit de 1697 paroit Blois, &c de la défoutien de Pordonnance de
claration de 1639 : mais il y ajoute une difpodont Fexécution auroit fenfiblement préfition,
fenfiblement à
judicié, & préjudicieroit encore
des colonies, & à leur établiffela population
ment,
,
néceffaire, pour communiquer les
T'expérience
fans inconvéloix de la France aux colonies,
nient.
d'abord n'être qu'au
L'édit de 1697 paroit Blois, &c de la défoutien de Pordonnance de
claration de 1639 : mais il y ajoute une difpodont Fexécution auroit fenfiblement préfition,
fenfiblement à
judicié, & préjudicieroit encore
des colonies, & à leur établiffela population
ment, --- Page 210 ---
Gou V E R N E M E N T
Cettedifpofitione eftla
de domicile, néceffaire détermination du temps
curés des
pour qualifier propres
parties, les curés qui publieront les
bans, qui en délivreront
marieront les réfidents
certificats, & qui
dans leurs
temps eft fixé à un domicile de paroiffes, Ce
une paroiffe du même
fix mois, dans
évêché, autre
oir on réfidoit avant les fix
que celle
née, fi la nouvelle
mois; ou d'une anché. En cela,
paroiffe eft d'un autre évél'édit étoit une loi
termes du préambule, oùt le
nouvelle, aux
efimé
légiflateur ditavoir
nécefaire d'établir plus exprefiment
n'avoity faie jufqu'a cette
que P'on
cile, zel
heure, la qualité du domiqu'il ef2 nécefaire pour contradter
en qualité d'habitant d'une
mariage,
Aftreindre à cette loi paroifi. du
riages dans les colonies,
domicile, les maretarder
auroit été. & feroit
ou gêner la population de
le climat deftruéeur
pays dont
milles,
ne laiffe, aux honnêtes faguere de reffources pour des mariages
fortables, ou pour des alliances,
perfonnes
qu'avec des
appellées dans les colonies pardesemplois ou par le commerce, L'état de
fonnes leur deviendroit
ces permarier,
une interdidion de fe
parce que. leur paffage alternatif d'un
quartier à l'autre, d'un pofte à Pautre,
ne leur --- Page 211 ---
DES COLONIES FRANÇOISES.
permettroit pas d'acquérir un domicile d'une 205
année, dans le reffort d'une
dun autre côté,
préfedure; & que,
France les
l'éloignement oùt Pon eft de la
priveroit de la faculté
Europe d'y fuppléer dans
que l'on a en
infiniment moindre
un efpace de temps
que celui qu'il faudroit en
Amérique, fur-tout en temps de guerre.
Cet inconvénient ne fe trouve
l'exécution de l'ordonnance
point dans
déclaration du 26
de Blois & de la
novembre 1639, qui n'exigent, pour qualifier le propre curé, ,
la
fidence aétuelle
que réentendu
desparties dans fa paroiffe; bien
dansila qu'elles n'aient pas un autre domicile
colonié.
Telle eft, fans doute, la confidération
n'a pas permis de rendre commun
qui
lédit de 1697, quoique
aux colonies
eût été très-facile.
d'villeurs.Teséeution en
Ce n'eft pas préfiumer
eft prouvée
P'intention du roi. Elle
par deux réglements
aux colonies,bien
particuliers
Le premierde ces pollérieumsardoy.
1715, eft émané du réglements, di 3 novembre
diriger l'adminiftration confeil de marine, 2 pour
niere
des colonies, d'une maanalogue à l'établiffement de'ce
telles en font les difpofitions à
confeils
l'égard des ma-
en
Ce n'eft pas préfiumer
eft prouvée
P'intention du roi. Elle
par deux réglements
aux colonies,bien
particuliers
Le premierde ces pollérieumsardoy.
1715, eft émané du réglements, di 3 novembre
diriger l'adminiftration confeil de marine, 2 pour
niere
des colonies, d'une maanalogue à l'établiffement de'ce
telles en font les difpofitions à
confeils
l'égard des ma- --- Page 212 ---
Goev E R N E M E N T
riages à contraéter par les officiers.
K Les officiers d'épée, qui auront befoin de
congés, - s'adrefferont au gouvermneur-g@néra..
Les officiers de juftice & de plume s'adrefferont pareillement à l'intendant, ou commiffaire
ordonnateur. Ce même ordre fera obfervé, à
légard des permiffions pour mariages. Les officiers d'épée s'adrefferont, pour Pobtention d'icelles, au gouverneur-genéral, & les officiers
de plume à l'intendant ou commiffaire ordonnateur; & comme le confeil eft informé
officiers trouvent fouvent à faire des que les
mariages
avantageux, que:le temps qu'il faudroit pour
recevoir la permiffion pourroit leur faire manquer, en ce cas, le confeil veut bien laiffer à
votre prudence de le leur
fervant
permettre; en obcependant d'en rendre compte au confeil, & de ne point accorder de pareilles
fions , que pourdes mariages
permif
avantagetix.
L'autre réglement eft un édit de mars 17243
pour la police des noirsà la Louifiane. L'art. VII
donne pour loix, en fait des mariages des
& des efclaves, l'ordonnance de Blois & libres, la dés
claration du 26 novembre
ticle X del'édit de
1639, comme l'ar.
mars 1685.
Il eft fenfible, par la date de l'édit
la
pour --- Page 213 ---
DE'S COLONIES FRANÇOISES. 207
Louifiane, que le légiflateur n'a pas voulu donner force de loi, dans les colonies, à l'édit de
1697. L'omiffion en a été volontaire, car l'és
dit de 1724 n'a été-rien moins que calqué fur
celui de 1685.
Le nombre des articles eft différent; l'édit de
1685 en a foixante, celui de 1724n'enaque cinquante-cinq.
Les difpofitions, fur beaucoup d'objets, font
différents dans ces deux édits; il ne faut que
comparer les articles XXII, XXIII, XXV de
l'édit de 1685, avec l'article XVIII de Pédit de
1724; l'article XXX de 1685, avec le XXIV
de 1724; l'article XXXIX de 1685, avec le
XXXIV de 1724 ; l'article XL de 1685,
avec le XXXVI de 1724; P'article XLVI de
1685, avec le XLII de 1724; l'article LV de
1685,avec le L de 1724.
Ces differences portènt fur des objets très-importants dans les articles XXX & XXIV,
XXXIX & XXXIV, XLVI & XLI, LV &
L. L'édit de 1724 regle même, par les articles
XXXIII & LII, des cas que l'on n'avoit pas été
à portée de prévoir en 1685.
Cependant un réglement fait à Saint - Domingue le 6 mai 1745, par les gouverneur &
1724; l'article LV de
1685,avec le L de 1724.
Ces differences portènt fur des objets très-importants dans les articles XXX & XXIV,
XXXIX & XXXIV, XLVI & XLI, LV &
L. L'édit de 1724 regle même, par les articles
XXXIII & LII, des cas que l'on n'avoit pas été
à portée de prévoir en 1685.
Cependant un réglement fait à Saint - Domingue le 6 mai 1745, par les gouverneur & --- Page 214 ---
Gouv E R N E M E N T
intendant de cette colonie, & enregiftré dansles
deux confeils, article V, défend à tous
& curés de marier ceux qui, arrivés prêtres
d'Europe
en cette colonie, n'y auront pas paffé un an
& ne feront pas aétucllement
demeurants, &
publiquement, depuis fix mois, dans leur
roiffe; à moins qu'ils ne juftifient d'une pamiffion expreffe, &c par écrit, de leur curé per- ou
évêque diocéfain, de leur dernier domiçile en
France.
Larticle VI défend, pareillement, de marier
ceux qui, bien que depuis long-temps en cette
colonie,ne feront pas réfidents adtucliement, &
pabliquement, depuis fix mois, dans leurs paroifes; s'ils nefont apparoir une permifion fpeciale &c par écrit du curé de la paroiffe d'ou ils
fortent , 8c du préfet apoftolique.
L'article VII obligeles anciens, & nouveaux
venus, qui voudront fe marier, de rapporter
encore unaéte de notoriété devant le
à fon défaur, devant le notaire du juge, ou,
de perfonnes connues & de probité, quartier, 2
font
qu'is ne
pas mariés.
Ilci fenfible que lcs auteurs de CC1 réglement 1X
en ont pris l'idée dans les difpofitions de Pédit
de 1697, fur le domicile; mais il eft auili fenfible --- Page 215 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 209
fible qu'ils fe font écartés de fes difpofitions,
& d'abord dans l'article V: il falloit,
pour s'y
conformer, exiger de ceux qui n'avoientqu'lune
année de féjour dans la colonie, qu'ils euffent
paffé cette année, comme domiciliés, dans la
paroiffe où ils voudroient fe marier, puifqu'il
y avoit alors changement de diocefe: ce qui,
felon Fédit, oblige à un domicile d'une année;
& ne pas fe contenter d'un domicile de fix mois
dans cette paroiffe.
Ils fe font auffi écartés de l'édit de 1697 dans
l'article VI, à Pégard de ceux defquels, quoique depuis long-temps dans la colonie, mais
ayant réfidé dans l'une des deux préfedures de
la colonie, ils n'exigent que fix mois de domicile dans une autre préfeéture; parce que, les
deux préfectures formant autant de diocefes, en
matiere fpirituelle, le paffage d'une paroiffe
d'une préfeéture dans une paroiffe d'une autre
préfedture, auroit di, fuivant lédit de 1697,
affujettir au domicile d'une année, pour fe marier
dans ce nouveau domicile.
L'article VII s'écarte encore plus de Pédit de
1697, Pégard des témoignages far la liberté de
contraéter mariage. L'édit ne donne jurifdidion,
pour entendre çes témoins, 2 qu'aux évêques
Tom, II,
iffe
d'une préfeéture dans une paroiffe d'une autre
préfedture, auroit di, fuivant lédit de 1697,
affujettir au domicile d'une année, pour fe marier
dans ce nouveau domicile.
L'article VII s'écarte encore plus de Pédit de
1697, Pégard des témoignages far la liberté de
contraéter mariage. L'édit ne donne jurifdidion,
pour entendre çes témoins, 2 qu'aux évêques
Tom, II, --- Page 216 ---
Gouv E R N E M E N T
ou la main-levéd
PoStroi des difpenfes,
pour
ou aux curés lors de la célédes oppofitions,
qu'il s'agit de radbration des mariages, parce
du réd'un facrement. Les auteurs
miniftration
des lieux, ou aux
glement la donnent aux juges
donnent hors
du quartier; & ilsla leur
notaires
lequel ils exigent des
du temps de Pacte pour les aêtes de notoriété
témoins. Ce feroit rendre
fe
fe faire qu'une perfonne
illufoires, pouvant
avecle certificat donné
préfente pour fes marier,
,ou
de même nom qu'elle,
à une autre perfonne
fous fon nom.
été engagée à parler
quiauroit
ont donc faitune
& intendant
Les gouverneur
de mariage, 8 fur une
loi nouvelle en matiere avoient
le poud'état; 8 ils n'en
pas
queftion
en fait de réglement, atouvoir. Leur autorité, matieres de pure police;
jours été bornée à des
Le roi
lesloix citées le prouvent fans réplique.
droit de faire des loix, furtout en mafeul a
qu'à lui de régler le
tiere d'état. Il n'appartient
les formalités
droit de famille, & de preferire
comPacquérir; & il n'a pas
néceffaires pour
adminiftrateurs
muniqué ce droit aux premiers
des colonies.
quand les
Ce feroit le même raifonnement,
de Saint - Domingue
gouverneur & intendant --- Page 217 ---
DES COLONIES
FRANCOISES. tii
fe feroient conformés à Pédit de 1697. Leurs
difpofitions ne pourroient influer fur les mariages faits dans les colonies; parce que l'enregittrement de l'ordre du 26 oétobre 1744 a été
fait avant l'enregiftrement de cette ordonnance
du 6 mai 1745. L'ordre de 1744 a été enregif
tréau confeil du Petit-Goave, aujourd'hui iPortau-Prince, féant alors à
Léogane, 2 le 12 mars
1745; & lordonnance du 6 mai 1745, n'y a
été enregiftrée que le 13.juillet de la même année. L'ordre a été enregiftré au confeil du CapFrançois le 5 juillet; & l'ordonnance ne l'a été
que le 6 du même mois de juillet 1745. Il exif
toit donc, lors des enregiftrements de cette ordonnance, 2 de nouvelles défenfes
légalement connues, de reconnoître aucunes loix que par les
ordres du roi. Adopter les difpofitions de Pédit
de 1697; ç'auroit été le reconnoitre
loi.
Auffi les auteurs du réglement
pour
qu'on examine,
paroiffent-ils n'avoir voulu faire qu'une ordonnance de police : ils ne fe propofent que de di+
riger les curés pour la célébration des mariages
qui leur feroient demandés, Ils ne
prononcent
aucune peine contre les parties, ni contre les
miniftres, ou les témoins des
tés
mariages contracen contravention : ils ne déclarent pas nuls
Oij
le reconnoitre
loi.
Auffi les auteurs du réglement
pour
qu'on examine,
paroiffent-ils n'avoir voulu faire qu'une ordonnance de police : ils ne fe propofent que de di+
riger les curés pour la célébration des mariages
qui leur feroient demandés, Ils ne
prononcent
aucune peine contre les parties, ni contre les
miniftres, ou les témoins des
tés
mariages contracen contravention : ils ne déclarent pas nuls
Oij --- Page 218 ---
Gouv E R N E M E N T
les mariages faits fans s'être conformés à leur
réglement : jufqu'à un certain point, ils connoiffent les bornes de leur pouvoir.
On voit que leur intention n'a été que de
faire ceffer le fcandale de la co-habitation des
concubines, fe donnant pour maris & femmes ;
& de prévenir l'abus du facrement dans de nouveaux mariages, faits par des gens déjà liés,
mais dont l'état ne feroit pas connu dans la COlonie.
L'article premier affujettit, en conféquence,
ceux qui paferont, ou feront paffés dans la COnie, avec leurs femmes, de jiifier de leur mariage par aéte authentique, à la réquifition du
curé ou du procureur du roi. L'article II
accorde le délai d'un an, à ceux qui n'auront
pas apporté les titres juftificatifs de leur état;
& cependant P'article III leur enjoint de déclarer, dès ce moment, leurs noms de baptême &
de famille, ceux de leurs peres &c meres, les
lieux de leur naiflance, ceux deleur dernier domicile, la paroiffe, 2 le diocefe, l'année de leurs
mariages, & par qui ils ont éécélébrés,àp peine,
ajoute l'article IV, .d'être pourfuivis comme
concubinaires.
En s'en tenant à ces difpolitions, les
gouver- --- Page 219 ---
COLONIES FRANÇOISES., 213
DES
n'auroient fait que ce qu'ils
neurs & intendants
de
fur
pouvoient; la nature des objets
police
leur avoit permis de faire des réglelefquels on
fixée, commeelle l'a été par
ments, n'étoit pas
matieres dont ils
Pordonnance de 1766, aux
& le gouvernement; 8
ont l'adminiftration
Particle IV,1 le feul pénal de tout leréglement,
être excufé. Il a pour objet de punir
pouvoit
ou des refus aufi volontaires
une négligence
de cet
contraires au bon ordre : Pexécution
que
au furplus, en aucune maarticle n'attaqueroit
niere, l'état des particuliers,quis feroient toujours
reçus à prouver un mariage légitime. du
dire
les auteurs régleOn ne fçauroit
que Pexécution des loix
ment n'aient ordonné que
tout
exiftantes dans les colonies; cela feroit,
vrai à Pégard des difpofitions relatives
au plus,
de Blois & de la
à T'exécution de Pordonnance
déclaration de 1639.farlistervendiond du propre
L'obfervation de ces loix étoit
curé des parties. Particle X de Pédit de mars
déjà preferite par
fe dire, à Pégard
1685; mais cela ne peut pas
du domicile réglé par P'édit de 1697,
du temps
dans les colonies, 8c
qui n'a pas lété enregiftré
loidans ces
que le roin'a pasvoulu donner pour
mêmes colonies.
Oiij
claration de 1639.farlistervendiond du propre
L'obfervation de ces loix étoit
curé des parties. Particle X de Pédit de mars
déjà preferite par
fe dire, à Pégard
1685; mais cela ne peut pas
du domicile réglé par P'édit de 1697,
du temps
dans les colonies, 8c
qui n'a pas lété enregiftré
loidans ces
que le roin'a pasvoulu donner pour
mêmes colonies.
Oiij --- Page 220 ---
Govv E R NE M E N T
Ona entendu objeéter
tentes de
il
que, par leslettres-pa1698, a été établi une
royale dite de
compagnie
XXIII de ces lettres Saint-Domingue; & que l'article
dans cette
nie, l'obfervation ordonne,
colodes édits & ordonnances du
royaime, dont faifoient alorsp
& la déclaration
partie lédit de mars
du 15 juin 1697.
On répond que, fousle nom général de
pagnie de
comSaint-Domingue, la conceflfion n'a
cependant pour objet que la partie du
cette partie n'avoit aucune
fud; que
vile avec les autres
communication cimingue,
quartiers de Saint - Dopuifque, par P'article IIL.des lettrespatentes, il eft défendu à ces
peine de
habitants, fous
bliffements défobéiflance, d'allér faire des étadans les paysde la
enfin
compagnie; &
que, par Partiele XXII, les pays de la
compagnieavoient des juges particuliers à Saint.
Louis, qui jugeoient toutes les
tendant que la'
affaires, en atfupérieures, compagnie demandât des cours
dé
Elle n'en avoit pas encore demanen 1716, puifque, par les articlés I &
nier des flatuts de cette
dercompagnie, autorifés
parlettres-patentes de juillet 1716,iln'ef
que du greffe de Saint-Louis;
parlé
montrera pas que le çonfeil du qu'auffi on ne
Petit-Goave eût --- Page 221 ---
COLONIES FRANÇOISES. 215
DES
de cette conceffion, ni
dans fon reffort les pays
d'établifqu'onait enregiftré les lettres-patentes
de
ailleurs qu'au parlement
fement, ou fatuts 2
des affaires de cette
Paris, qui avoit P'attribution
compagnie.
des difpofitions
Ceft fans doute Papparènce déclaration de
de Pordonnance de Blois 8 de la
qui, renforcée par le poids de Fautorité
1639,
déterminé les confeils à enregit
fupérieure, a
quel qu'ait étéle
trerle réglement de 1745. Mais,
doncet aéte n'a pu
motifde cet enregiftrement,
doit
ner à ce réglement plus de force qu'iln'en n'aavoir, ni à fes auteurs. une autorité qu'ils
voient pas, & que les confeils eux-mêmes n'auleur
en fait de régleroient pas eue;
pouvoir, matieres de juftice & de
ment, étant borne aux Pédit de 1671, & refpolicer en général, par
aux.matieres
treint,' par fordonnandede 1766,
aux
de juftice & de police non attribuées à
:
chefs. - Ar
C'eft dans-lémême rapport aux difpoftions
Pordonnance de Blois B & de la déclaration
de
du Cap-Frande 1639, que le confeilfupérieur contre tn tuçois, prononçant far une plainte
marié,fansa affemblée de parents, *
teur quiavoit
de pere, a ordonné
une mineure n'ayant pas
Qiv
andede 1766,
aux
de juftice & de police non attribuées à
:
chefs. - Ar
C'eft dans-lémême rapport aux difpoftions
Pordonnance de Blois B & de la déclaration
de
du Cap-Frande 1639, que le confeilfupérieur contre tn tuçois, prononçant far une plainte
marié,fansa affemblée de parents, *
teur quiavoit
de pere, a ordonné
une mineure n'ayant pas
Qiv --- Page 222 ---
Gou V E R N E M E N T
gu'on fe conformeroit, quant à cette
à Pédit de
formalité,
1697, en même temps
nance de Blois &à la déclaration qu'à l'ordon=
de
rét.eft du 7 feptembre 1761.
1639.L'arL'arrêt
Goave, d'enregifirement du confeil du Petits
féant alors à
Léogang, aujourd'hui au
Port-au-prince, a ajouté, à la publication de
lordonnance de 1745,
tituts du
uneinjonction aux fubfaux curés procureur-général de
de donner, copies
lédit
chagite paroiffe del leur reffort, de
concernant des formalités qui doivent être
obfervées dans
mars
lesimnatiagésy donné au mois de
1697;ainfi que deladeclaration
cernant desmariagesfaitsy
duroiconlescurés des
par d'autres prêtres que
contradlantss donnée
la même
leus juin de
année 1697. 1 a
-
Cette.mention de Pédit & de la
de 1697, juftifie ce que l'on a dit, déclaration
teurs del l'ordonnance
queles aude.1745ne s'étoient
pofé dans les articles V, VI& VII,
pros
tir les curés des précautions
que d'avers
prendre,
quiliconkedoit de
pour ne marien que des gens connus
pour libres. La remife elaux curés ydes
Pédit & de la déclaration, n'eft
copies de
qu'une indication
des-précautions: par l'exemple de-cer qui s'obs
ferve en France, le confeil n'a voulu
les
que --- Page 223 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 217
mettre à portée de prévenir les furprifes, ou
leur faire craindre de s'y livrer volontairement.
L'édit & la déclaration ne reçoivent, de cette
ni force ni autorité de loi dans le refmention, fort de ce confeil : Pordonnance qu'on enregiftroit leur eft contraire dans fes difpofitions; le
ces deux loix foient
confeil n'ordonne pas que
enregiftrées ni publiées; il avoit les mains liées,
la réitération des défenfes porà cet égard,par
venoit d'enretées dans lordre de 1744s'quil
giftrer. On ne s'eft occupé que de l'avertiffen
ment des'curés, que la déclaration regarde feuls:
cherché à faire connoitre, au public,
on n'a pas auroit à fairesi en vertu de Pédit, pour
cer quil
enregiftroit des difpofitions
fe marier, puifqu'on
auroient été dans le
toutes oppofées. Ceux qui
cas de fe marier, ne pouvoient donc être punis,
s'être
conformés à ces loix; leur
pour ne
pas
aucune maniere,
inobférvation ne pouvoit, en
influer fur la légitimité des mariages faits.
Il pouvoit, tout au plus, réfulter de' cet enles caréssde fe
regifirement, une faculté, pour
célébrations des mariages de ceux
refufenaux
être libres; ce
quine leur auroient pasjuflifié
que les officiers d'épée ou d'adminiftration
les permifions que leur donnenti
prouvent 2 par
pas
aucune maniere,
inobférvation ne pouvoit, en
influer fur la légitimité des mariages faits.
Il pouvoit, tout au plus, réfulter de' cet enles caréssde fe
regifirement, une faculté, pour
célébrations des mariages de ceux
refufenaux
être libres; ce
quine leur auroient pasjuflifié
que les officiers d'épée ou d'adminiftration
les permifions que leur donnenti
prouvent 2 par --- Page 224 ---
2r8
Giou V E R N E M E N T
les
fçauroit Bouvemetre-ginéraue & intendants. On ne
direque ces curés
là, affujettis aux peines demeureroient, parde 1697, s'ils ne fe conformoient prononcées par l'edit
aucun juge, le confeildu
pas à ces loix;
ne * prendroient fur
Port-au-Prince même, 7
eux de les condamner at
banniffement; ce feroit
partie, léditne
s'expofer à des prifes à
pouvant faire loi, à défaut d'enregiftrement.
de
L'enregiftrement de
1745 1 n'eft donc autre chofe
l'ordonnance
de cette loi de
que la publication
police.
Quand on regarderoit
regiftrement de
cetteaddition, dans l'enP'ordonnance de
un réglement de la part du confeil 1745, du comme
Prince, il ne feroit
Port-aupas, pour cela, plus
d'attaquer les mariages dans
permis
feroit pas conformé à lédit lefquels on ne fe
de
& à la déclaration
1697; parce que ce réglement eft
fans effet, faute d'avoir été
demeuré
jefté, comme
confirmé par fa mahors de la
ayant eu pour objet une matiere
de l'arrêt du compétencede ce confeil, auxtermes
dont
confeil d'état du 20 oétobre
on doit regarderles
1743,
muns à tous les confeils des principes comme comcolonies; oir
parce que ç'auroit étédonner de
bien,
loix quélesordres
l'exiftence à des
de 17446cdes746ne
permet --- Page 225 ---
COLONIES FRANÇOISES. 219
DES
confeil d'adopter defonautorité;
troient pasà ce
feroit
ou bien, enfin, parce que ce
fuppofer, le
-dans un autre que le légiflateur fouverain,
diriments.
pouvoir d'établir des empêchements
En 1765, un arrêt, rendu en la grand'chambre
annullé le mariage
du parlement de Paris,avoit
été contraété
d'un fieur Panchaud, pour avoir
des défenfes faites par les juges,de pafmalgré
Cet arrêt a été caffé le23 février
fer outre.
1767.
Dans la même année, le IO feptembre 1765,
confeil du Port-au-Prince avoit, fur un aple
confirmé le mariage du fieur
pel comme d'abus,
malgré PordonCaftra avec la dame Bydonne,
I1
de
8 fon arrêt d'enregiftrement.
nance
1745,
fondée fur ce que
y eut demande en caffation,
année de domile fieur Caftra n'avoit pas une
cile dans la colonie, & n'étoit, lors du maréfident que depuis deux mois, comme
riage,
dans le quartier 8 la paroiffe de
commandant
mariés.
la dame Bydonne oùt ils sétoient
arrêt
La requête en caffation fut admife par
aoûit 1769, qui en ordonnoit la commudu IO
&
nication, l'apport des motifs, particuliere:
de 1745 & de l'arrêt d'enment de l'ordonnance
le 17 août
regiftroment, Arrêt contradictoire,
maréfident que depuis deux mois, comme
riage,
dans le quartier 8 la paroiffe de
commandant
mariés.
la dame Bydonne oùt ils sétoient
arrêt
La requête en caffation fut admife par
aoûit 1769, qui en ordonnoit la commudu IO
&
nication, l'apport des motifs, particuliere:
de 1745 & de l'arrêt d'enment de l'ordonnance
le 17 août
regiftroment, Arrêt contradictoire, --- Page 226 ---
Gou V E R N E M E N T
1769, qui a débouté de la demande en caffation.
Ainfi reconnoitre, d'un côté, dans les
verneur &cintendant, malgré les loix citées gou- &
contre l'intention de fa majefté, un pouvoir de
faire des réglements fiur d'autres objets
des
objets de police, ou de donner, fous le que nom de
réglement de leur part, des loix que le roi n'a
pas voulu faire connoître aux colonies; &,d'un
autre côré, fuppofer dans les confeils le
voir de légitimer ces réglements par leur enre- pougiftrement, &, par-là, de créer des empêchements diriments, 2 feroit dépouiller le roi de fon
autorité, & lui fubftituer la volonté des
verneur & intendant & cledesconfolsumestue goules peuples dans le cas de ne fçavoir plus fur
quoi compter, & jetter dans l'incertitude les
droits de famille & les propriétés. Les principes
du gouvernement de ces pays éloignés, & dont
les établiffements different fi fort de ceux de la
Erance, demeureroient expofés à des contrariétés toujours deftruéives de la fubordination
& du bon ordre.
Le confeil de la Martiniquej jugeant, le 41 feptembre 1715, l'appel comme d'abus de la célébration d'un mariage fait en préfence de trois --- Page 227 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 221
témoins feulement, par une fuite des manceuvres
d'un deffervant de paroiffe, défendit à ce curé
de plus récidiver; & pour lui en impofer, & à
tous autres, ordonna aux fubftituts du procureur-général de leur notifier le réglement de
1683 & Tédit de 1697, aveç injonétion de s'y
conformer, fousles peines portées en cet édit. On
voit que ce réglement n'étoit autre chofe qu'un
avertiffement pour les deffervants des paroiffes,
pour leur enimpofer par des peines que ce confeil n'auroit pas cependant pu mettre à exécution, Pédit ne faifant pas loi dans la colonie. Ce
confeil n'ordonna pas même la publication de
fon arrêt.
Aufi Pufage eft-il contraire dans toutes les
colonies; les plus riches'mariages fe font faits,
8cfe font journellement, fans attendre les fix
mois, ni l'année de domicile. Des officiers
de terre & de mer 2 dépée ou d'adminiftration,
fe marient prefqu'en arrivant dans la colonie,
dans laquelle ils ont occafion de paffer. L'ordonnance de Blois &la déclaration de1639leur
en laiffent la faculté. Les permifions que les
gouverneurs 8c intendants font autorifés à donner, juftifient leur liberté: 8C, dans le fait, un
domicile de fix mois ou d'une année, dans une
domicile. Des officiers
de terre & de mer 2 dépée ou d'adminiftration,
fe marient prefqu'en arrivant dans la colonie,
dans laquelle ils ont occafion de paffer. L'ordonnance de Blois &la déclaration de1639leur
en laiffent la faculté. Les permifions que les
gouverneurs 8c intendants font autorifés à donner, juftifient leur liberté: 8C, dans le fait, un
domicile de fix mois ou d'une année, dans une --- Page 228 ---
Gou V E R N E M E N T
colonie, ne prouveroit pas davantage la liberté
du contraétant majeur, que le défaut
tion après les fix mois ou l'année de d'oppofice n'eft toujours que préfomption, domicile;
cachant fon paflage dans telle
parce qu'en
ou telle colonie,
ou danstel ou tel quartier de télle
perfonne acquerroit aifément le colonie, une
domicile de fix
mois, & d'une année, avant qu'on fit informé
en France du lieu oùr il faudroit former
tion; de forte que la diflance des lieux rendroit oppofila loi illufoire dans fa pleine exécution.
Il y a cependant cette différence, qu'à SaintDomingue, tout majeur n'a befoin que de n'être
pas domicilié dans une autre paroiffe que cella
oi il réfide, lors de la publication de fes
ou dans laquelle il fe marie; &
bans,
qu'aux ifles du
vent, apparemment par une extenfion du
ment du confeil de marine du 3 novembre réglelufage fait regarder les intendants
171f,
pouvoir d'autorifer les
comme ayant
les curés à
préfets apoftoliques ou
procéder aux mariages : de toutes
perfonnes, quelquefois même des
le préalable, toutefois, d'un aôte mineurs;avec de notoriété
devant le premier notaire, portant atteflation de
deux perfonnes, que tels ol tels n'ont aucun engagement qui les empêche de fe marier : attef --- Page 229 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 223
tation encore illufoire, s'il en fut, puifqu'or:
dinairement ces témoins ne connoiffent les parties qu'à loccafion d'une traverfée commune,
ou ne les ont connues que dans la colonie.
Il eft donc prouvé que les colonies n'étoient
pas demeurées fans loix, quoiqu'on n'eût encore pu leur rendre communes les ordonnances
du royaume en général.
Au refte, le rapport de ces pays avec la
France, & une plus grande connoiffance de leur
établiffement, faifant préjuger qu'il feroit de
leur avantage de rapprocher leur légiflation de
celle générale du royaume 2 autant que cela
feroit poffible, fans contrarier la différence des
lieux, des perfonnes & des biens, fa majefté a
ordonné de travailler fous les ordres &c la direétion du fecretaire d'état du département de
la marine, à la préparation d'un code général,
fur les mémoires & projets de réglements à fournir par un magiftrat des colonies, nommé par
fa majefté, député des confeils fupérieurs, pour
être entendu par. ceux que fa majefté chargeroit
de travailler à quelque loi fur ces pays.
dd
nes & des biens, fa majefté a
ordonné de travailler fous les ordres &c la direétion du fecretaire d'état du département de
la marine, à la préparation d'un code général,
fur les mémoires & projets de réglements à fournir par un magiftrat des colonies, nommé par
fa majefté, député des confeils fupérieurs, pour
être entendu par. ceux que fa majefté chargeroit
de travailler à quelque loi fur ces pays.
dd --- Page 230 ---
Gou V E R N E M E N T
SECTIO N IL
E S
T R I B U N A U x.
Trois objets à examiner. La compétence des
tribunaux, leur difcipline, & l'autorité de leurs
jugements.
S. I.
Compétence des tribunaux.
Toutes les matieres dont il n'y.a point d'attribution,fontdela compétence desjuges royaux
ordinaires en premiere inflance, & des confeils
fipérieurs par appellation.
In'y a que deux juges d'attribution dans les
colonies; le tribunal terrier, pour le jugement
de certaines matieres relatives aux terreins; &
les amirautés, ou l'attribution aux tribunaux de
ce nom, des affaires de commerce maritime,
ARTICLE PE RE M I E R.
Du tribunal terrier.
Les loix fur la compofition, la compétence,
& l'autorité de cé tribunal, font la déclaration
du --- Page 231 ---
DES COLONIES
du 17juillet 1743, & celle FAARÇOISES, du
sig
premier octobre
1747 , pour toutes les ifles; celle du to
bre 1759, pour les ifles du Vent; & décem
nance du.i8 mars 1766; pour les ifles l'ordona fous
Vent:
le
L'article IV de la déclaration de
déja exiftante, & confirme
1743 fuppofe
gouverneurs &intendants, l'attribution aux
autres juges, de toutes exclufivement à tous
lidité & exécution
conteftations fur la vades
des conceffions, &c au fujet
pofitions, étendues & limites des
L'article Ilavoit déja attribué à concefions.
pouvoir de procéder à la réunion ces officiers le
des terres dont les
aui domaine
exécutéles
cônceffionnaires n'auront pas
conditions des conceffions.
La: déclaration de 1759, article II,
aux gouverneurs & intendants le
continue
donner les réunions
pouvoir d'orofficiers, de
: l'article Ilinterdit, à ces
tions
connoitre, à lavenir, des conteftaqui naîtront des conceffions, &
raifon de leurs pofitions, étendues, limites pour
fages: L'article V
&arrovoir
permet aux parties de fe
au confeil du roi, , parla voie dé
pour:
contre les arrêts rendus par les confeils caffation; des
nies, fur ces conteftations; cette déclaration cololois &eft exécutée aiix ifles du
fait
Tom, II,
Vent; elle n'a
P
lavenir, des conteftaqui naîtront des conceffions, &
raifon de leurs pofitions, étendues, limites pour
fages: L'article V
&arrovoir
permet aux parties de fe
au confeil du roi, , parla voie dé
pour:
contre les arrêts rendus par les confeils caffation; des
nies, fur ces conteftations; cette déclaration cololois &eft exécutée aiix ifles du
fait
Tom, II,
Vent; elle n'a
P --- Page 232 ---
226 1 GrOUv E R: N: E M E N TJC
pas été préfentée à
T'enregiftrement à SaintDomingue.
a lly a deux obfervations à faire furel'article
III, quant à l'attribution des contéflations
les arrérages. Cette attribution
fuur
noncée'dans
n'avoit été anaucuneloi; &, d'un autré
la
matiere des arrofages ne
côté,
fçauroit être
ment de la compétence des
généraleIl faut
juges ordinaires.
difinguer les fatignées des-rivieres, la
collocation des habitants aui droit
les fervitudes pour le
d'arrofage, &
pallage des eaux.
Les deuxpremiers objets font
droit public; l'autorité
évidémment du
feule peut en ordonner,
parce que différents quartiers, fitués em difféa
rentesjuri(didionsy peuvent
pofer à la faignée des rivieres; tavoirintér@tas'op.
térefféà
que l'état eftinmultiplier lés cultures; & que les habitarits; qui peuvent prétendre à Pufagé des ria
viéres, doivent former des
délibérations
aflembléess &c des
que les chefs feuls peuvent autorifer.
-
Quant aux fervitudes, elles paroiffent d'abord être de la feule compétence
naires; mais, comme tel Ou tel desjuges ardis
naux
placement de cad'arrofages ou le refus de donner paflage,
pourroit rendre inutiles les coliocations-à P'u- --- Page 233 ---
DES COLONIES FRANÇOISES 227
fage de l'eau, il paroit encore que ces matieres
doivent demeurer attribuées aux gouverneurs
& intendants; faufà renvoyer, devant lesjuges
des lieux, le réglement des dommages-intérêts
réfultants des fervitudes:
- - La décifion fur tous ces points ne pouvoit
êire préparée que par une inftrution à faire fur
les lieux; le recours aux chefs établis dans un
point d'une colonie, entraineroit beaucoup de
délais, pour avoir & rapporter les ordonnances
néceffaires pour vérifier les faits, vifiter les
lieux, régler les incidents:i ila étéjugé convenable d'ordonner que cesinftructions fe feroient
devantles juges ordinaires, qui fcroient, à cet
cfet, établis commiffaires permanents du, tribunal terrier, dans lequel lavis du premier officier de chaque fiége tiendroit lieu d'un rapport
qui n'exifte Pasi à l'effet de quoi l'avis de çet
officier feroit compté, Ces changements, fur la
.compérence &) Pinftruaion, fe lifent dans l'ordonnange du 18 mars 1766, fur le tribunal
,rier auxifles fous le Vent,titres II & III. Letitre ter-
.premier a auffi donné une forme nouvelle à ce
tribunal. L'article II adjoint, aux gouverneurlisntemant-général & intendant, trois officiers
des confeils, au choix de celui des confeils oitfe
Pij
icier feroit compté, Ces changements, fur la
.compérence &) Pinftruaion, fe lifent dans l'ordonnange du 18 mars 1766, fur le tribunal
,rier auxifles fous le Vent,titres II & III. Letitre ter-
.premier a auffi donné une forme nouvelle à ce
tribunal. L'article II adjoint, aux gouverneurlisntemant-général & intendant, trois officiers
des confeils, au choix de celui des confeils oitfe
Pij --- Page 234 ---
-228 : G'o'u VER N E M E N T
trouveront les gouverneur & intendant, lorf.
qu'il s'agira de juger:
A R T. II.
Des amirautés.
L'article IV du titre premier du réglement du
12janvier 1717, portant établiffement desfiéges
d'amirauté dans les' colonies, ordonne que la
compétence de ces fiéges feral la même que celle
qui eft expliquée parlordonnance de 1681,livre
premier, titre II, & par Pédit de 171I.
Quoique Pordonnance de 1681 ne foit pas
enregifirée dans les colonies, elle y a tenu lieu
deloi; d'abord, par la tradition des marins d'Europe, qui n'en connoiffent pas d'autres; 8c parce
quférant une, il étoit facile & peu coûteux de
- s'en procurer des exemplaires. Le fouverain lé1 giflateur a enfitite ordonné que cette ordonnance
"feroit loi; ainfi, les tribunaux d'amirautéy cherchent les objets de leur compétence, qui font
délignés par le titre II dul livre prémier.
Plufieursarticles de ce titre ne pourroient être
appliqués fur les lieux fans quelque changement, parce que les objets ne font paslesmêmes;
céqui peut cligradosistemprdnamiest, dont on
a connu la nécefité, à deux égards, pourlappli- --- Page 235 ---
DES-COLONIES FRANÇOISES.
cation de partie de l'article II.
Cet article déclare les juges d'amirauté
pétents, pour la connoiffance de tous
comconcernant le commerce der mer;l
contrats
cette expreffion a donnél lieu lagénéralité de,
temps, à des
2 dans tous les
exceptions d'incompétence,
fallu décider par des loixi interprétatives; qu'ila
pour toutes les amirautés en général
l'une
pour celles des colonies feulement.
: Pautre
Le réglement commun à toutes les
:. is
eft l'édit de 1711, cité dans T'article amirautésy
mine.
qu'on exaCet édit a, pour objet principal, la création
de lieutenants-criminels & autres oficiers,
les amirautés du
dans
royaume en Europe; & c'eft
incidemment à cette création,
traite de
la compétence de ces tribunaux, qu'ony
tion de Particle II du titre H de parinterprétade 1681.
Pordonnance
Soit que cette création d'oficiers n'ait
lieu, foit que cet édit n'ait
été.
pas ey
par-tout, il eft des ports de pas
enregiftré
mer où cette compétence n'eft pas reconnue.
On doit être moins étonné
foit pas même
que cet édit ne
connu dans les colonies où les
tribunaux d'amirauté n'ont aucun des officiers
P 1ij
II du titre H de parinterprétade 1681.
Pordonnance
Soit que cette création d'oficiers n'ait
lieu, foit que cet édit n'ait
été.
pas ey
par-tout, il eft des ports de pas
enregiftré
mer où cette compétence n'eft pas reconnue.
On doit être moins étonné
foit pas même
que cet édit ne
connu dans les colonies où les
tribunaux d'amirauté n'ont aucun des officiers
P 1ij --- Page 236 ---
230: Govv E R N E M E N T
dont la création a donné lieu à Pédit de
paroit cependant
1711. Il
du titre
qu'on a voulu, par l'articlelv
premier de l'édit de janvier
rendre communes
1717, eni
aux amirautés les
tions fur la
difpoficompétence; ce qui
ner ces difpofitions.
oblige d'examiCes difpofitions déclarent que, fous le nom de
contrats' concernant le commerce de
amirautés doivent
mer, les
connoitre de tous
fociétés ou
contrats 2
adesspafféspour des
cernant le
entreprifes concommiercedemer, & de la
comme auffi des ventes, achats
navigation;
trats concernant les
ou autres contirées,
marchandifes' qui feront
tranfportées, out
de la mer
envoyées par la voie
, entre perfonnes affociées
partager le profit &les
pour en
prétexte, les
pertes; fans que, fous ce
juges des amirautés
dre connoiffance des
puiffent prenperfonnes
conteftations entte autres
non-intéreffées auxdits
vois ou tranfports.
traités, enLN
Rien n'eft plus arbitraire en
xécution de ces
Europe, que l'éLes
difpofitions de lédit de
conteftations furl les différents
I7II.
on vient de parler, fe
contrats dont
portent indiféremment
par-devant les
filats;
antiaarisyoupandevam
dans les colonies,
les'conce n'eft qu'aux juges --- Page 237 ---
FRANÇOISES. 231
DES COLONIES
qu'on s'adrefle fur les difcuffions qui
royaux
traités ou contrats de fonaiffent des différents
ciété,fpécifiés dans l'édit de, 1711.
Mais, d'un autre côté, T'ufage a faifilesamide la connoiffance des ventes
rautés dasçolonics,
& achats de marchandifes tirées, tranfporiées,
& envoyées par la voie dela mer, quoiqu'entre dans lès
autres perfoanes que celles intéreflées
traités de vente, envois ou tranfports; telle que
la yente aux colons de marchandifes de cargaifon: cequi eft contraire à Fédit de 1711, àcclui
du premier mars 1744, & à la pratique dans les
d'Europe: ufage quin'efp pas expreffément
ports autorifé
le réglement de 1717, qui ne fait,
par
la légitimité,
articlelll, titre II, qu'en fuppoferl
la maniere de procéder pourle paicen réglant
de vaiffeaux prêts à
ment du prix des cargaifons
déroger à
faire voile ( ce qui ne fuffit pas pour deforte
uneloiau@i expreffe que Pédit de 1711);
diftinaions fur difféqu'à Poccafion de quelques
rendre les amirautés
rents cas qu'on prétendoit
incompétentes pour juger des conteflationseelatives aux ventes 8 aux recouvrements des cargaifons, on a été obligé de s'en expliquer par
les amirautés des CO=
une loi particuliere pour
lonies.
P iv
à
faire voile ( ce qui ne fuffit pas pour deforte
uneloiau@i expreffe que Pédit de 1711);
diftinaions fur difféqu'à Poccafion de quelques
rendre les amirautés
rents cas qu'on prétendoit
incompétentes pour juger des conteflationseelatives aux ventes 8 aux recouvrements des cargaifons, on a été obligé de s'en expliquer par
les amirautés des CO=
une loi particuliere pour
lonies.
P iv --- Page 238 ---
Govv E R N E M E N T
Cette loi eft une déclaration du
interprétative de l'article II du 12jtin 11745;
1717, au titre III,
réglemient de
le
qui veut que les
pour paiement de
demandes
cargaifon d'un
partie ou du total de la
revenir
vaiffeau prêt à faire voile
en France, foient jugées
pour
La fimplicité de cette
fommairement.
déja pas être une raifon de procédure ne pouvoit
dépouiller les
ordinaires; il étoit facile de la leur
juges
ils la fivent, d'ailleurs,
prefcrire; &
merce intérieur
danslesaffaires du com-
: ce n'eft donc
port de nom, qu'on najugéles que par un raptentes pour la forte d'affaire amirautés compé-,
dont il s'agit.
Mais, fi le vaiffeau n'étoit
voile, s'il étoit
pas prêt à faire
parti, quels juges devenoient
compétents? Ceft ce gue cet article ne décide
pas; & c'eft far quoi les confeils des
infulaires avoient pris différents
colonies
Aux ifles du Vent,
partis.
rence, tautes les
an regardoit, en appagaifon,
demandés pour dettes de caravant ou après le départ du
comme étant de la
vaiffeau,
mais en ce qui
compétence de l'amirauté;
concernoit Fexécution des
tences rendues après le départ des
fena
n'accardoit ni
vaiffeaux, On
a
la provifion, ni la contrainte
corps, contre les
par
domiciliés, autres que mar- --- Page 239 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 233
revenoit au même que fi P'amiehands: ce qui
rauté n'en eût pas connu; çar les commerçants
réclament la compétence de ce tribunal, qu'à
ne caufe des contraintes par corps que fesjugements
& que le fiége ordinaire n'a pas
emportent,
droit de décerner.
même
A Saint-Domingue, on. ne faifoit pas
çette diftinétion; toutes! demandes pour cargaifon, & dans tous temps, étoient portées aux
amirautés, & on laiffoit le cours libre aux contraintes attribuées à ces tribunaux; mais les comvoulu les exercer, dans les cirmerçants ayant de la guerre de 1744, avec toute la
çonftances
Thabitant
rigueur dont elles font fufceptibles,
ni
parce qu'il n'avoit
qui ne pouvoit payer, fes
fe trouva
argent, ni débouchés de
denrées,
forcé éde chercher les moyens de s'y fouftraires
& on examina le titre de la compétence, queles
aux juges ordiconfeils jugerent appartenir
faifoit
naires, après le départ du navire; ce qui
ceffer les contraintes par corps.
de
Ce n'étoit pas là contrevenir aul réglement
même indireêtement; car ces jugements
1717,
paroiffoient toujours en remplir l'objet, qui
étoit Pexpédition des vaiffeaux, qui ne pouvoit
plus être une raifon de la çompétenge des ami-
titre de la compétence, queles
aux juges ordiconfeils jugerent appartenir
faifoit
naires, après le départ du navire; ce qui
ceffer les contraintes par corps.
de
Ce n'étoit pas là contrevenir aul réglement
même indireêtement; car ces jugements
1717,
paroiffoient toujours en remplir l'objet, qui
étoit Pexpédition des vaiffeaux, qui ne pouvoit
plus être une raifon de la çompétenge des ami- --- Page 240 ---
Gou V E. R N E M E N T
rautés,aprèsle départ des
partie dela
fit
sbaltimentsyquoigiftune
cargaifon encore due.
L'armateur étant cependant fuppofé,
voyer un autre yaiffeau chercher les ou enments que le premier avoit laiffé à recouvrefréter dans les bâtiments d'un
faire, ou
charger partie; le retard de autre, pour y en
d'ailleurs, faire
ces fonds pouvant,
manquer d'autres
a pris le parti d'ordonner,
armements, on
déclaration de
parl'article V de la
1745; que toutes demandes en
paiement de cargaifon feroient
les
portées devant
amirautés, avant & après le départ des navires ; ce que l'on a regardé comme
aux colons, en ce que la rigueurdes avantageux
ne leur
contraintes
permettroit pas de prendre des
ments au-defus de leurs forces. Mais engagegueur ne gêne-t-elle
cette rition?
pas auffi la confommaCeft à l'expérience des armateurs à répondre.
D'un autre côté, en fauvant les rigueurs des
contraintes après le départ des vaiffeaux, les
confeils avoient pour objet d'empécher labus
que les regrattiers pouvoient en
çant le colon, dans le
faire, en forbefoin, a
avec
eux comme avec
s'engager
l'armateur; ce qui feroit injufte, en ce qu'ils vendent plus cher,8 font --- Page 241 ---
DES COLONIES FRANGOTSES
payer aux colons le crédit qu'ils leur font. 235
La déclaration de 1745 a voulu prévenir cet
abus, en ordonnant, par Farticle III,
réputàt dettes de cargaifon
qu'on ne
confatées, & fondées fur que des cellesquiferoient
ou des billets confentis
comptes arrêtés,
au capitaine du
ou au négociant gérant la cargaifon navire,
féjour du navire dans la colonie, pendant le
qu'échéance
, à quelticle
qu'ils fuffent payables , dit Parpremier de cette déclaration: ce qui
revenir à l'abus qu'on a voulu
paroit
profcrire; car
tfis-certainement, le colon paie anffi
teur le crédit qu'il lui fait. Peut-on aParmaledefir d'éviter les contraintes
douter que
coup dansle montant du crédit? n'entre I pourbeauQuoi qu'il enf foit,cetarticle
On porte, devant les amirautés, eflfansesécution.
deprix de cargaifon, furde
les demandes
tifiés par les
fimples comptes cerqui
capitaines ou par les gérants; ce
expofelesjugements, prefque
dus par défaut, à des
toujours renjuges
appellations comme de
incompétents: d'oit peut réfulter,
bien des années, une
après
ciableaux
perte d'intérêts préjudiarmateurs.
Cette difpofition bien exécutée auroit, d'ailleurs, dercivamoigeagrodiensca
cependant pas en
fimples comptes cerqui
capitaines ou par les gérants; ce
expofelesjugements, prefque
dus par défaut, à des
toujours renjuges
appellations comme de
incompétents: d'oit peut réfulter,
bien des années, une
après
ciableaux
perte d'intérêts préjudiarmateurs.
Cette difpofition bien exécutée auroit, d'ailleurs, dercivamoigeagrodiensca
cependant pas en --- Page 242 ---
G . OU V E R N E M E N T
vue 2 parce que les abus contraires ne font
nus que fur les lieux. C'eft 19.
concoup de procès qui naiffent de lincertitude d'éviter'beauprix, & même des noms des acheteurs.
des
on demande à Pierre ce qui eft dû
Souvent
&,sil y a un vuide, on tâche de le par Jacques;
fur le compte de la vente faite à
retrouver
encore débiteurs de la
ceux qui font
cargaifon. C'eft 20.
par des livres tenus en regle, l'armateur que,
levéritable produit de fa cargaifon,
verra
lui mafquer autrement, à la faveur qu'on peut
mal tenues, Ces cas ne font
des d'écritures
tions,
pas
fuppofi.
S. IL
Difeipline des tribunaux,
On fe bornera àdeux
objets : la
rance des chefs dans les affaires
prépondé
la valeur des voix des officiers contenticufes ;
liés, & le nombre de
parents ou al.
juges pour faire arrêt.
ARTICLE PREMIER,
Pripondérance des chefs.
Le réglement du 24 mars 1763, qui ne
plus loi qu'aux ifles du Vent, attribue à la voix fait
dug gouverneur-général la
prépondérance en cas --- Page 243 ---
COLONIES FRANÇOISES. 237
DES
"cétoit la difpofition de larticle
de partage :
les ifles fous le
XXVI de ce réglement pour donnoit le même
Vent, oùt Particle LXXXIII
Pabfence
privilége à la voix de Vintendant, en donné à
du gouverneur : privilége qui n'eft pas
Pintendant aux ifles du Vent.
France:
eft inconnue en
Cette prérogative les affaires fe décident à la
Dans les tribunaux,
pluralité des voix; 8 dans les cours fupérieures, de
que lorfqu'un avis paffe
il n'y a pluralité
de Louis XII, en 1498,
deuxavis. Ordonnance
en février
article LXXVI, Edit de Henri II,
Ordonnance d'août 1670, titre XXV,
1549.
article XII.
de FranL'article CXXVI de Pordonnance
d'août
avoit, contre Por-
-gois premier, >
1529, lesjugements &
donnance de 1498, réglé que
conclus&
feroient
tarrêts ès cours fouveraines, d'une voix. Le
arrêtés forfqu'un avis pafferoit
danger de cette difpofition fut bientôt reconnu; lédit
&, fur les remontrances du parlement,
de 1549 rétablit les chofes fur l'ancien-pied. feroit
de la prépondérance
a La prérogative
dans les colonies.Le petit
encore plus dangereufe
nombre de confeillers, que des empêchements
dtréquents.réduifent à moitié, donne déjà affez
Le
arrêtés forfqu'un avis pafferoit
danger de cette difpofition fut bientôt reconnu; lédit
&, fur les remontrances du parlement,
de 1549 rétablit les chofes fur l'ancien-pied. feroit
de la prépondérance
a La prérogative
dans les colonies.Le petit
encore plus dangereufe
nombre de confeillers, que des empêchements
dtréquents.réduifent à moitié, donne déjà affez --- Page 244 ---
Gou V E R N.E M E N T
d'avantage à l'opinion des chefsy
:0
affaires protégées, voudroient qui, dans des
de leurs places, & de Pentréc abufer du crédit
.comfeils, avec voix
donnée dans ces
d'étatdélibérative, aux officiers
major,t tant de guerre que
tion.
d'adminiftraL'ordognance du premier février
le gouvernement civil des ifles fous 1766, le
pour
donne; plus que voix délibérative
Vent, ne
général, &cà lintendant; articles au gouverneurLII & LIII,
A R T. IT.
Nombre de Juges pour faire arrét, 6voix des
ciers Parents OIL alliés.
offUne'lettre du roi'àu
une
général-des ifles, en date Bouerneur-linterant durr
nonça à cet officierune
juin 1680, anmettre aux officiers des déclaration, confeils pour perniombre de ciriqi
de juger au
On ne connoit qu'iune déclaration de
dare. Elle a, pour principal
cette
des réculations des officiers objet 2 le jugement
des confeils,
-lequel elle n'exige que trois juges. Elle
pour
fiuitequterimatiere
reglé encinq
criminelle, il faudra au moins
jtiges pour faire arrêt. On a
cette difpofition, à plus forte
conchr, de
raifon, qu'en ma- --- Page 245 ---
FRANGOISES. 239
DES COLONIES
de cinq juges fuffiroitpour
tiere civilelenombre
faire arrêt.
On n'en ponvoit efpérer un plus grand
d'une affemblée: par mois de: dix offihombre,
dans les différents quartiers de
ciers répardus
interrompue par malaleur colonie, & fouvent
diejoit par la difficulté des chemins.
Un édit de janvier 1766, fur la difcipline des
confeils des iflés fous le Vent, én a, à caufe du
les officiers à la
nombre des affaires * affujetti
réfidence dans le lieu des féances, quine feront
interrompues que pab fix femaines de vaplus
faufà les indemnifer des fraisle cette
cahces articlesI11 18 IV. L'article VI regle,
réfidenge;
les arrêts ne pourront être
en conféquence, que
rendris que quandily aura au moins feptjuges,
tant en matiere civile que criminelle.
ifles
ies officiers titulaires des confeils des
fousleVent, fontau nombre de douze par leurs
édits den création. Des lettres patentes du 8 février.1768., ont porté à quatorze le nombre
desititulaires des confeils des ifles di Vent. : :
Aux ifles du Vent, la gratuité du fervice,
indépendamment du befoin des cohnoiffancesllodans les officiers des confeils
calés indifpenfables
detoutès les colonies, oblige aprendreles, cons
VUX
aires des confeils des
fousleVent, fontau nombre de douze par leurs
édits den création. Des lettres patentes du 8 février.1768., ont porté à quatorze le nombre
desititulaires des confeils des ifles di Vent. : :
Aux ifles du Vent, la gratuité du fervice,
indépendamment du befoin des cohnoiffancesllodans les officiers des confeils
calés indifpenfables
detoutès les colonies, oblige aprendreles, cons
VUX --- Page 246 ---
GoUvE R N E M E N T
feillers parmi les propriétaires des
attacher
terres. Ceft
au, gouvernement les familles
pales; c'eft fe procurer des'officiers
princia
la nature. de leurs biens, de celle inftruits par
tombent le plus fouvent en
des,faits qui
C'eft refferrer le
conteftation.
occafion
choix : 1 ce qui devient une
forcée de placer des parents &
dans les confeils, &
alliés
peut, en raifon def fréquents
empêchements de fervices retarder
des affaires, par la perte des voix des lejugement
alliés défignés par les ordonnances du parents 86
ou édits de 1669, 1679, 1681,
royaume;
qui ne comptent
1708 & 1728,
que pour une voix celles des
peres & fils, freres, onclés,
effectifs; & celles des alliés neveux, parents
gré, fçavoir, de
jufqu'au fecond-defrere,
beau - pere, gendre & beauOnsquelquefbixpeopofei d'ordonner
voix dep parents &calliés,
quetrois
comptées
uniformes, ne feroient
ainfi du que pour deux , cinq pour trois, &
refte. Ce ne feroit pas remédierà l'ins
convénient du petit nombre de confeillers
les colonies.
dans
Il paroit qu'on pourroity concilierle bien
la juftice &c l'expédition dès
de
gant, fur cet objet de
affaires, en raifonlégillation, de l'article
XLIV --- Page 247 ---
DES COLONIES FRANÇOISES 241
XLIV de l'ordonnance d'août 1669, & de l'article LXXXVI 'de l'ordonnance d'août
fur les évocations
pour parenté dans les préfidiaux, en raifon du petit nombre d'officiers dans
ces tribunaux. L'évocation de ces tribunaux ne
peut être demandée que lorique la partie fera
officier du préfidial, out y aura fon pere, fon
fils, ou fon frere: lesalliancesne font
tées.
pas compLamémer raifon milite à légard des confeils des
colonies. On pourroit donc, parune loi expreffe,
établir que les feulés voix des peres, & fils, &
freres, ne foient comptées que
pour une; en cas
d'uniformité; & que les voix de tous autres
rents & alliés aux degrés marqués par les paordonnances, auront leur effet, & feront
tées pour autant de voix, quand même elles comp- fe
roient uniformes.
S. III
lain
Autorité des jugements.
Les arrêts font rendus en matiere
civile, ou
en matiere criminelle, De quelque conféquence
que puiffe être l'exécution desarrêts en matiere
eivile, l'autorité de ces jugements, & leur exéeution, font d'une toute autre
Tom, II.
importance en
és par les paordonnances, auront leur effet, & feront
tées pour autant de voix, quand même elles comp- fe
roient uniformes.
S. III
lain
Autorité des jugements.
Les arrêts font rendus en matiere
civile, ou
en matiere criminelle, De quelque conféquence
que puiffe être l'exécution desarrêts en matiere
eivile, l'autorité de ces jugements, & leur exéeution, font d'une toute autre
Tom, II.
importance en --- Page 248 ---
Gouv E R N E M E N T
matiere criminelle. On ne fçauroit dono qu'être
étonné de voir ouvrir par les loix grand nombre
de voies de reftitution contre les arrêts civils;
& qu'en matiere criminelle, il n'y ait de voiede
reftitution que contre les jugements de moindre
conféquence, pendant qu'iln'y ena point contre
cettx qui décident irrévocablement de la vie &
de Phonneur des condamnés, de l'honneur & de
la fortune de leurs familles.
On fe bornera à indiquer les voies de reftitution contre les arrêts civils, & à examiner la
voie de caffation ; &, quant àux jugements criminels, rechercherles moyens de ne pas laiffer
fuccomber linnocent, le malheureux, fous une
codamnatiospricipide, ou pour crime
tible de grace,
fufcepARTICLE PREMIET R.
Des arrêts en matiere civile,
L'article II du titre XXVII de l'ordonnance
d'avril 1667, porte qué les arrêts ou fentences
ne pourront être fignifiés à partie, s'ils ne l'ont
été préalablement à fon procureur; ce qui emporte les délais pour la fignification à domicile.
L'article premier du même titre donne quinzaine, après la fignification de l'arrêt ou juges --- Page 249 ---
DES COLONIES
ment
à
FRANÇOTSES. 243
perfonne, ou
de la condamnation à domicile,pour l'exécution
héritage.
délaifferla poffeffion d'un
uT
L'article XII du titre'xXXm de la même
ordonnance, porte que les chofes faifies ne
ront étrevendues
pours
qu'après un délai de
au moinsi
huit jours
7 T
L'article XIII exige trois
jours de marché différents, expofitions; à trois
meubles de la valeur de ; pour la vente des
L'article
300 liv. au plus.
premier du titre XXXIV né
droit à la demande de la contrainte
donnè
dans les cas marqués par cette
par corps 3
fignification du
loi, qu'après la
jugement à perfonne, ou
cile, avec déclaration que la contrainte domi
mandée. L'article
fera dei
XI, en permettant de lever
après les quatre mois, le jugement de
s
par corps,
contrainte
accordeencore tni délai de
pour Pexercice de la contrainte,
quinzaine
fication
après la fignik
dujugement, 8ec.
Ces délais ont pour objet de faciliter à
qui font condamnés, les
ceux
mais les loix leur
moyens de fe libérer:
reftitutions contre ouvrent encore des voies de
les condamnations.
La même ordonnance de 1667,
article premier,
titrexXxv,
permet d'attaquer par lettresy
Qij
ai de
pour Pexercice de la contrainte,
quinzaine
fication
après la fignik
dujugement, 8ec.
Ces délais ont pour objet de faciliter à
qui font condamnés, les
ceux
mais les loix leur
moyens de fe libérer:
reftitutions contre ouvrent encore des voies de
les condamnations.
La même ordonnance de 1667,
article premier,
titrexXxv,
permet d'attaquer par lettresy
Qij --- Page 250 ---
Gouv ER NE Mi E N T
en forme de requête civile, les arrêts &
ments en dernierreffort, rendus
jugement ou par défaut. L'article II du contradictoire- même
permet la voie de l'oppofition
titre
contre les arrêts
&cjugements en
des tiers non
à
eeerndbetupecnuseiauier
rendus fur appellés, même contre les arrêts
requête.
voie de
L'aniclelllouvreanfi cette
l'oppofition contre les arrêts &
ments rendus à défaut de fe
juigeUne
préfenter.
déclaration du roi, de feptembre
donne pouvoiraux confeils fouverains 1683,
en jugeant les requêtes civiles,
des ifles,
en.môme temps fur le refcindant de prononcer
non-obfant
&cierefcifoires
du même titre. Fordopnancede 1667, art. XXXM
30 a
Le demandeur € débouté de
de fa srequête
fonoppofition, ou
fource
civiles n'eft pas encore fans ref
contre l'arrêt ou le jugement en dernier
reffort, dont il eroit avoirà feplaindre.
Avant l'ordonnance de 1667; il n'y avoit de
voies de fe pourvoir contre les arrêts,
propofition d'erreur : ordonnance de
que la
décembre
1344.
- iri TA
L'ordonnance de 1667, article XLII, titre
XXXV, abrogé cette voie; mais elle y a.fiuppléé par celle des oppolitions & des
a
requêtes --- Page 251 ---
DES COLONIES : ERANÇOISES
eiviles, articles I, II, III, du titre
par la déclaration de nullité des XXXV,&
arrêts, dans
lefquels on ne fe feroit pas conformé
nances, édits & déclarations:
aux orpremier.
article VIII, titre
La nullité des arrêts ou
reffort fe
jugements en dernier
pourfuit par la voie de la caflation
demandée au roi,e en fon confeil. Il
loi expreffe à cet
n'y a aucune
égard : mais l'exécution des
ordonnances ne peut être maintenue
fouverain légiflateur,
que par le
turels des loix font lorfque les exécuteurs nacenfés s'en être écartés.
voie dereftirution eft
Cette
du roi du 28
fuppofée par le réglement
juin 1738, dont l'article
titre IV, regle la maniere de former premier,
des en caffation. L'article
les demanXH
ture de cette voie contre les
fuppofe Pouverconfeils fupérieurs des
arrêtsrendus parles
L'arbitraire
colonies.
von
dans les moyens de caffation
roit un grand
fe
inconvénient: : les
en être fixés & déterminés.
moyens doivent
L'article II du titre IV du
juin 1738, exige la
réglement du 28
caffation, de la
de fignature des requêtes en
part deux anciens
confeil,par forme de
avocats au
enjoint à ces avocats confitration;&ctantide) de fe faire
IIE
repréfentér les
Qiij
dans les moyens de caffation
roit un grand
fe
inconvénient: : les
en être fixés & déterminés.
moyens doivent
L'article II du titre IV du
juin 1738, exige la
réglement du 28
caffation, de la
de fignature des requêtes en
part deux anciens
confeil,par forme de
avocats au
enjoint à ces avocats confitration;&ctantide) de fe faire
IIE
repréfentér les
Qiij --- Page 252 ---
GoUv E R N E M E N T
preuves des faits fur lefquels feront fondés
moyens de caffation.
les
C'eft donc un premier
de
principe, en matiere
caffation, comme en matiere de
civiles- 2 que les arrêts & jugements requêtes
nier reffort ne
en der+
feul
peuvent être retracés 2 fous le
prétexte du mal-jugé au fond; ce ferait
venir aux propofitions
re
l'ordonnance de
d'erreur, abrogées par
1667.
Les moyens de caffation doivent donc
fifter en faits feulement. Auffi
con:
titre premier de
Particle VIII du
l'ordoanance de 1667 ne
nonce-t-il 4 la nullité des arrêts
protravention aux
que pour contions,
ordonnanices, édits & déclaradûment enregifirés fuivant les
articles de ce titre,
fept autres
Dans la pratique, 2 on regarde encore
moyen de caffation les contraventions comme
tumes locales,
aux couloix,e
parce qu'elles tiennent lieu de
L'humeur, la paffion des procès, la facilité
de plaider fur tous objets, & fans
défendeurs le rembourfement des garantir aux
nés
frais occafionpar un procès hazardé,
mandes en caffation des
multiplient les decolonies.
arrêts rendus dans les
Ile eft vrai quel l'exécution n'en eft
pae --- Page 253 ---
COLONIES FRANÇOISES. 247
DESE
partie
retardée, article IX, titre IV, premiere
mais la multidu réglement du 28 juin 1738;
&
plicité des procès n'eft pas moins aétivément iilieun abus de la loi, auquel
pafivement
& de la bonté du roi de pourroit de la juftice
voir.
aête de
à cet égard, feroit
Le premier
juftice,
- feroit admis
de fixer la valeur pour laquelle on feroit d'exà fe pourvoir en caffation. Le fecond exclufive
d'une maniere précife, mais
pliquer
les circonftances
de toutes autres allégations, des colonies, qui
dans lefquelles les habitants
oul ne
ont à fe pourvoir en caffation, peuvent, d'un
efpérer être relevés du laps
doivent pas
les demandes
an ou de deux ans, aceordé pour
d'arrêts rendus dans les colonies,
en caffation XII du titre IV de la feconde parpar Particle
les
tie du réglement de 1738, pour procédures
au confeil du roi.
feroient dejuftice,
Les reliefs de lepsde temps la dificulté des
de
à caufe de
en temps guerre,
de
foit en
paffages; &k, foit en temps
guerre, bâtiments
de
à caufe de la perte des
temps paix,
Mais, dans tous les cas, les
porteurs des pieces.
de leurs dilildemandeurs auroient à jufifier
Fenvoi de leurs
gences. en temps utile, pour
Qi iv
au confeil du roi.
feroient dejuftice,
Les reliefs de lepsde temps la dificulté des
de
à caufe de
en temps guerre,
de
foit en
paffages; &k, foit en temps
guerre, bâtiments
de
à caufe de la perte des
temps paix,
Mais, dans tous les cas, les
porteurs des pieces.
de leurs dilildemandeurs auroient à jufifier
Fenvoi de leurs
gences. en temps utile, pour
Qi iv --- Page 254 ---
Gou V E R N E M E N
pieces & actes; & de la Prife
-
du naufrage des bâtiments
par l'ennemi, ou
veroient avoir
dans lefquels ilsprou
Un arrêt du chargé leurs pieces & actcs.
confeil d'état du 30 juillet
quieft yne loi commune à toutes
1763,
fur Ies procédures à tenir
les colonies
dans les affaires à
dans ces colonies,
porter au confeil du
un moyen affuré de confater les
roi, offre
lenyoi des pieces, par le dépôt qui diligences eft
pour
aux greffes des amirautés, où les
ordonné
dgauroient être
armateurs ne
Iines
expédiés, fans en prendre echarge.
s'agiroit que de rendre cette loi
aux demandes en caffation,
commune
Ona vu quelappel des fiéges d'amirauté
être porté au confeil
doit
celui des tribunaux fspérieur du reffort; &
pêches,
terriers, au confeil des dépar les mains du fecretaire d'état du département de la marine.
A R T. II.
Des arrêts en matiere criminelle.
ns H.ef deux voies de fe pourvoir
arrêts en matieres criminelles
contre les
caffation, fi P'arrêt eft
: la demande en
-la
attaqué de nullité; &
requête en revifion du procès, fi la condamnation n'eft attaquée que d'injuflice.
Réglement --- Page 255 ---
COLONIES FRANÇOISES. 249
DES
le confeil du roi, du 28 juin 1738, prepour
titre) IV, article VI; titre VII,art.
miere partie,
d'aoûit 1670, titre XVI, arVIII. Ordonnance Particle XXI du titre XXV de
ticle VIII. Mais
Pordonnance de 1670, portant que lesj jugements
feront exécutés le même jour qu'ils auront été
ces voies du recours au roi ne font
prononcés, reffource pour ceux qui ont été cond'aucune
damnés à mort, ou à des peines corporelles;
Fexécution en eft irréparable, & que
puifque
ni le
fa précipitation ne laiffe aux condamnés., ni le
temps de fe pourvoir pour leur grace, inde dérober leur innocence à unie peine
temps
jufte.
crimés comA la vérité, les condamnés pour
la condamnation par
mis, auroient pu prévenir
le recours à la clémence du roi.
voie:
L'accufé innocent ne peut uferde cette
fon innocence,il ne la tentera pas. Il
raffuré par
à
la vie, ou à
demeuréra donc expofé perdre
lui
être Aétri & deshonoré; parce que la loi ne
conferver fa vie & fon hondonne pas, pour facilités qu'il auroit pour déneur, les mêmes
fendre des intérêts pécuniaires. Le criminel graciable peut n'avoir ni facilité, ni reffource pour
recourirà la clémence du roi, fur-toutl dans une
pas. Il
raffuré par
à
la vie, ou à
demeuréra donc expofé perdre
lui
être Aétri & deshonoré; parce que la loi ne
conferver fa vie & fon hondonne pas, pour facilités qu'il auroit pour déneur, les mêmes
fendre des intérêts pécuniaires. Le criminel graciable peut n'avoir ni facilité, ni reffource pour
recourirà la clémence du roi, fur-toutl dans une --- Page 256 ---
diftance 2ya
GoUvE R N E M E N T
de lieu auffi grande
lonies font de la France,
que celle oùr les Co.
On a en
cherché, en France & dans les
conféquence
niere delever Fobftacle
colonies, la maà légard des colons.
En 1743, le confeil fupérieur du
çois expédia, en fon greffe, à défaut Cap-Fran- de chancellerie dans les colonies, des lettres de
fion fur un homicide
rémif.
involontaire,
aux juges des lieux,
adreffantes
pour vérifier les faits, &
renvoyer laccufé abfous. Un arrêt du confeil
d'état, du 6 juillet
1743 ,] profcrivit
comme attentatoires à Pautorité,
cesletres,
feil de
avec defenfes aul conrécidiver - à faire grace d'ancuns
comme n'en ayant jamais eil le pouvoir. Une crimess
de cachet du 20 dudit mois
lettre
compagnoit P'envoi de
de'juillet, qui acmêmes défenfes;
cet arrêt, répete les
innocents,
mais, pour ne pas punir des
ordonne, dans les eas d'homicides involontaires ou forcés, de furfeoin
des procès, jufqu'aux ordres de auxjugements
compte qui lui fera rendu
fa majené, fur le
par
remettre, par les
informations,
adminiftrateurs
procureurs * généraux, aux
qui les enverront au
d'état du
fecretaire
département de la marine,
Même procédé le 3 janvier
de la Martinique,
1744, au confeil
profcrit par un arrêt fem- --- Page 257 ---
COLONTES FRANÇOISES. 251
blable DES du confeil d'état, du 20 août, accomlettre de cachet du 27 dupagné de pareille
les confeils de la Martidit mois d'août, pour
nique & de la Guadeloupe.
favoLe furfis aut jugement a paru pouvoir d'ouvrir une
rifer Pimpunité. Il a été préféré
voie de recours au fouverain, non feulemént
mais pour tous les grapour les cas rémifibles,
février 1766
ciables. L'ordonnance du premier
les ifles fous le Vent, article LI, porte
pour
accufé fe' fera pourvu par-deque, lorfqu'un
pour obvantle paersenentete il en fera délibéré
tenir de fa majefté fa grace,
Pintendant &c le procureurentre cet officier, s'il eft décidé entr'eux à la plugénéral; & que, Paccufé eft dans le cas d'efralité des voix que furfis à ta leéture & à
pérer fa grace, il fera
fur le vu
Texécution de Parrêt, jufqu'à ce que,
il
de leur avis & des charges & informations, ce
ait été par fa majefté ftatué fur ladite grace
qu'il appartiendra.
I'homicide involontaire ou forcédemeureroit
privé d'une liberté qu'iln'a pasmérité
cependant D'un autre côté, ce feroit peut:
de perdre. bleffer la dignité des cours fupérieures. 7 que
être
juges des cas qui
de laiffer d'autres qu'elles
ution de Parrêt, jufqu'à ce que,
il
de leur avis & des charges & informations, ce
ait été par fa majefté ftatué fur ladite grace
qu'il appartiendra.
I'homicide involontaire ou forcédemeureroit
privé d'une liberté qu'iln'a pasmérité
cependant D'un autre côté, ce feroit peut:
de perdre. bleffer la dignité des cours fupérieures. 7 que
être
juges des cas qui
de laiffer d'autres qu'elles --- Page 258 ---
Gou y E R N E M E N T
peuvent mériter la clémence de fa majefté, &
qu'un rigide examen du procès, & les interrogatoires desaccufés leur donnent plus de facilité
de difcerner & vérifier. Enfin, l'ordonnance du
premier février 1766 n'eft connue qu'aux ifles
fous le Vent.
Ces confidérations ne peuvent que faire
rer aux
cfpé,
habitants des colonies une loi commune,
qui leve en leur faveur Finterdi@ion, oùt la diftance des lieux les tient, des graces dont font à
portée les fujets du roi domiciliés en France;
en autorifant les confeils fupérieurs à furfeoir à
la prononciation des arrêts, par des arrêtés motivés, pendant un temps fuffifant pourlerecours
à fa majefté, fuivant les cirçonftances.
On lit dans le procès-verbal des conférences
fur Pordonnance de 1670, page 256, à l'article
XXI du titre XXVI de cette ordonnance, fur
F'exécution des jugements le jour même de leur
prononciation, I. que le temps de cette prononciation eft laiffé à l'arbitrage des juges;
2°. que l'ordre d'exécuter les jugements le jour
de leur prononciation, ne regarde que les juges
inférieurs.
mJ --- Page 259 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 253
TIT R E
I V.
Gouvernement de lapaix & de la tranquillité intérieure.
Loix principales furla: matiere de ce titre.
Riglement-ginérala de Louis. XIP, 4novembre 1671,
pour le gouvernement des ifles.
A R T. IIL.,
LA police générale, & tout ce qui en dépend
fuivant les ufages & ordonnances du royaume,
fera faite parles confeils fouverains; & la police
particuliere, c'eft-à-dire l'exécution des réglements & ordonnances de police générale, fera
Faite par les premiers juges.
a
Ordonnance de Louis XIY, 22 avril 1679, Jir
les emprifonnemenats.
< Sa majefté ayant établi un confeil fouverain en chacune des' ifles.. . . pour y adminif
trerlajuftice, & ayant étéi 'informée que quelques-uns des gouverneurs particuliers defdites
ies ont quelquefois pris Pautorite d'arrêrer &8
ution des réglements & ordonnances de police générale, fera
Faite par les premiers juges.
a
Ordonnance de Louis XIY, 22 avril 1679, Jir
les emprifonnemenats.
< Sa majefté ayant établi un confeil fouverain en chacune des' ifles.. . . pour y adminif
trerlajuftice, & ayant étéi 'informée que quelques-uns des gouverneurs particuliers defdites
ies ont quelquefois pris Pautorite d'arrêrer &8 --- Page 260 ---
GoUv E R N E M E N T
de conftituer prifonniers aucuns defdits ha
bitants, ce qui eft entiérement contraire
bien & à F'augmentation des
au
étant
colonies; à quoi
important de remédier, fa majefté a
& fait très - expreffes défenfes
fait
aux
neurs particuliers defdites ifles de faire gouvera
ter & mettre en prifon, à l'avenir,
arrê
aucun des
François qui y font habitants, fans l'ordre
du gouverneur & lieutenant-général exprès
auxdites
ifles, oul arrêt delun defdits confeils fouverains
Mande aux
Eotmasborsatalisen &
intendants, & aux confeils fouverains, de tenir
la main, 8cc. >
Lettre de Louis Xir aitx
Sunenurtbanuenanud
sisbus.7mui0be.feri les emprifannements.
wJ'eftime très-néceffaire à mon fervice,
repos de mes fujets dans les Indes, de
&au
les défenfes aux
maintenir
faire mettre
gouverneurs particuliers de
aucun habitant en prifon, de leur
autorité; mais quoique je vous aie écrit
la
liberté que cette ordonnance vous donne que de le
faire, ne doive être entendue qu'au feul
cas de
lintelligence avec les ennemis,foiaffez deconfiance en vous..
. pour vous dire
pourrez étendre cette autorité
que. vous
aux cas graves --- Page 261 ---
DES COLONIES FRANÇOISES 255
vous eftimerez de mon fervice. Mais, furque
d'en ufer fort fobretout, je vous recommande
ment, & deme rendre compte de ceux quevous
fait mettre en prifon, & des raifons qui
aurez
vous y auront obligés>.
Lettre de Louis XIV au ginermar-fiasmnantsl
néral, II juin 1680, fur fes pouvoirs en cas
de crime.
tous crimes commis entre
4 Obfervezauffi que
même
habitants, entre foldats & habitants, ou
des foldats, doivent être de la connoiffance
par
hors les cas dans lefquels
des juges ordinaires, accufés de défertion ou de
ces derniers feroient
contravention aux ordres de la guerre.
Je n'ai pas approuvé le jugement que vous
de votre chef, contre les habitants
avez rendu,
vous avez prétendu avoir trompé au jeu:
que
devez
vous mêler de ces fortes
vous ne
jamais
d'affaires, qui font entiérement de la compétence
desjuges>.
Lettre de Louis XIV an genemaur-bunnonrgl
nisl,3omritictijirt la tranquilitépublique.
wSoyez perfuadé quele plus grandfervice que
vous puiffiez me rendre.. eft Faugmentation
que vous
de votre chef, contre les habitants
avez rendu,
vous avez prétendu avoir trompé au jeu:
que
devez
vous mêler de ces fortes
vous ne
jamais
d'affaires, qui font entiérement de la compétence
desjuges>.
Lettre de Louis XIV an genemaur-bunnonrgl
nisl,3omritictijirt la tranquilitépublique.
wSoyez perfuadé quele plus grandfervice que
vous puiffiez me rendre.. eft Faugmentation --- Page 262 ---
GouvE E R N E M E N T
des habitants; à quioi vous
appliquant à maintenir la parviendrez, liberté
en vous
eux pour le
entieré entre
commerce, en leur procurant le
pos &c la tranquillité néceffaire
requer, tenant la main à ce
la pour s'y applique juftice leur foit
promptement rendue.
Vous devez jnger toutes les matierès de
d'honneur éntre
point
niere
gentilshommes, de la même maque mes gouverneurs &
néraux, dans mes provinces, les lieutenants-géfuivant les édits & réglements doiventjuger,
réchaux de France,
faits par les mafuivant mes ordres,
vous envoie copiex.
dontje
Riglement de Louis XIV, 12 odtobre
police des troupes entretenues.
1095,hrle
A R. T.
X X.
Lorfque des officiers ou des
commis
foldats o auront
quelque crime à P'encontre des
tants, la connoiffance en
habides lieux, fans que les officiers appartiendra aux juges
fent en connoitre, ni faire
des troupes puif
fortir des
qui auront été emprifonnés
prifons ceie
juges ordinaires,
par l'autorité des
auxquels toutefois
ront faire
ils
.
leurs réquifitions
pourART. --- Page 263 ---
DES COLONIES FRANÇOISES 1y7
Thal
A R T.
XXXIV
Les officiers des milices feront arrêter, dans
leurs quartiers, tous les foldats & les inconnus'
qui s'y trouveront fans tun congé par éctit;8
les habitants feront ténus d'avertir lefdits offciers de ceux qu'ils auront viis Ott logés.
.
::
Réglement de Louis XIV, 29 avril 1705, entre
les troupes entretenues & les milices.
A R T.
V I I.
to In
wo 32
Enlabfence ou au défaut de lieutenant-de-tois
ouautres oficiers-majors commandants dans un
quartier, les capitaines & officiers des troupes
né commanderont point lés milices, & ne' prendront aucune connoiffanceide leuridi(cipline,ni
police des habitants 8c de capitaine de mia
lice éxécutera-les ordres du gouverneur, officier-major, ou commandant, pour ce quiregarde
la police des habitants.
Jini 201
Ordonnance du roi, 23 juillet 1720, fiur le port.
d'armes.
-
- Sa majefté étant informée des défordres qui
font caufés dans fes colonies, par des perfonnes
Tom. Il.
R
noiffanceide leuridi(cipline,ni
police des habitants 8c de capitaine de mia
lice éxécutera-les ordres du gouverneur, officier-major, ou commandant, pour ce quiregarde
la police des habitants.
Jini 201
Ordonnance du roi, 23 juillet 1720, fiur le port.
d'armes.
-
- Sa majefté étant informée des défordres qui
font caufés dans fes colonies, par des perfonnes
Tom. Il.
R --- Page 264 ---
Gou V E R N E M E N T
qui portent Tépée, quoiqu'ils ne duffent pas la
porter; & defirant faire ceffer..
e fait trèsexpreffes inhibitions & défenfes à tous
ciants, marchands,
négofont
bourgeois, & autres qui ne
pas officiers. de vaiffeaux marchands, de
porter aucunes armes offenfives ni défenfives,
dans les villes & bourgs de fes colonies, à peine
de trois mois de prifon.
Ordonnance du roi, 15
décembre 1722 9 Jur lesjeux
de hafard,
Sa majefté ayant été informée qu'au
de fes ordonnances, concernant les
mépris de
jeux hafard, plufieurs habitants, & autres
des ifles &z colonies Erançoifes particuliers
y jouent des
jeux de hafard,dont linjufte inégalité excite de
fréquentes querelles entre les joueurs... elle a
fait très-expreffes inhibitions & défenfesà toutes
perfonnes de jouer ni idonner à jouer, dans leurs
maifons, auxjeux deil baffette... à peinede
livres d'amende, & de plus
5oo
grande, en cas de
récidive prononcée par les intendants des
colonies,
comifite-srlowauair, ou leurs
fubdélégués en leur abfence, à la pourfiuite &
diligence des. procureurs de fa majefté dans les
jurifdictions, --- Page 265 ---
DES COLONIES
FRANÇOISES. 25 -
Ordonnance du roi, premier oûtobre 1727 , ur les
milices aux ifles du Vent.
A R T.
XII
Les capitaines & officiers des milices exécuteront les ordres des sosivemeurspaniculias,
& officiers-majors Oùl commandants des quartiers, pour tout ce qui pourra regarder la difci=
pline ou police des habitants.
Ordonnance du roi, 16 juillet 1732, fur les
milices auxifles fous le Vent; même difpofition,
articlé XII.
Ordonnance du roi, ii fevrier 1737, fier les déferiteurs des troupes.
Sa majefté voulant exciter, de plis en plus;
les fujets des ifles Françoifes à arrêter les déferteurs des troupes qu'elley entretient, elle a ordonné que, par le tréforier il fera payé
la fomme de I0O livres, pour chaque déferteur,
à celui ou ceux qui en auront fait la capture, &
l'ameneront.
Rij
Ordonnance du roi, ii fevrier 1737, fier les déferiteurs des troupes.
Sa majefté voulant exciter, de plis en plus;
les fujets des ifles Françoifes à arrêter les déferteurs des troupes qu'elley entretient, elle a ordonné que, par le tréforier il fera payé
la fomme de I0O livres, pour chaque déferteur,
à celui ou ceux qui en auront fait la capture, &
l'ameneront.
Rij --- Page 266 ---
Gou VE R N E M E
T
Réglement du roi, 31 juillet 1743 2 fur les maré
chaufizs de Saint-Domingut.,
ARTICIE PREMIER,
Il fera établi, f fait n'a été, une. maréchauffée
dans les refforts des confeils fupérieurs de Léogane & du Cap.. : . compofée de prevôts,
exempts, brigadiers & archers, &c.
A R T.
IIL
Lesprevôts & cxmpts,apresayoir été pourvus d'une commiffion des gouverneurs-lieutenants-généraux & intendants, feront tenus de fe
faire retevoir aux confeils fapérieurs; oi ils
prêteront ferment.. : information préalablement faite.. . .
A R T. I V.
Les Bfigadiers & archets, pourvus d'un ordre
des officiers-majors, commandants dans les quars
tiers', feront reçus par lesjugesde leurdépartement; Pinforination préalablement faite.
AR T. X.
Permet fa majefté aitxdits fes gouverneurslieuteneutegénéraux & intendants d'établir. --- Page 267 ---
FRANCOISES. 261
DES COLONIES dans chacun des refforps des
un prevovgénéral
fur tous les
confeils, lequel aura linipeétion
faire des
autres prevôts du reffort.; pourra
&
tournées dans les différents départements.
en dreffer des états qu'il remettra aux gouverneur-général & intendant, pour être par eux
ordonné ce qu'il conviendra.
A R T. X V I.
exempts, brigadiers & archers
Les prevôts, de marcher avec leur troupe, ou
feront tenus
oùt He fervice le demanpartie d'icelle, par-tout ordonné
lefdits sfieurs
dera, 8 oùt il leur fera
par
gouvemcure-généraux & intendants, conjointement Oul féparément; foit par les commandants
fuivant l'exigence des cas,,
des départements,
arrêter les déferteurs des troupes, les prpour de crimes, les efclaves fugitifs & autres;
venus
foit avant, foit après le
8 pour les conduire,
& dans les
jugement, ohilleur fera ordonné;
oùt les officiers de jufice auront befoin de
cas
ils le demandegont, ainfi que les
leur fervice,
lefauxdits commandants,
partics plaignantes, de faire marcher, fans délai,
quels feront tenus
lefdites maréchauffces, à peine d'en répondre,
qui feront ordonnées
8 fous les autres peines
R iij
, foit après le
8 pour les conduire,
& dans les
jugement, ohilleur fera ordonné;
oùt les officiers de jufice auront befoin de
cas
ils le demandegont, ainfi que les
leur fervice,
lefauxdits commandants,
partics plaignantes, de faire marcher, fans délai,
quels feront tenus
lefdites maréchauffces, à peine d'en répondre,
qui feront ordonnées
8 fous les autres peines
R iij --- Page 268 ---
Gou V E R N E M E N T
par fa majefté, fur le compte qui lui
rendu,
en fera
A R T. XVIIL
Outre les chafles & courfes qui feront
nées ils feront tenus d'en faire
ordonpar chaque femaine, oùt le
une ordinaire
prevôt &
marcheront, & commanderont
T'exempt
avec la moitié de la
alternativement,
negres fugitifs dans
troupe, pour fuivre les
les bois, montagnes &
lieux; laquelle courfe ne pourra durer moins autres
trois jours,
de
AR T. XXIV.
Quoique les maréchauffées foient
ment deflinées à la recherche &
fpéciale
negres fugitifs, il fera néanmoins pourfuite des
perfonnes de les
loifible: à toutes
pourfuivre, prendre & arrêter.
A R T. XXIX
Pour obvier aux défordres qui fe
commettent
journellement, par rapportauxjeux des
& aux cabarets qui leur font deftinés. efclaves,
aux procureurs de fa majefté de tenir la enjoint
a la police de ces cabarets; &
main
aux
exempts., de faire, dans les
prevôts,
vifite exaéte leur
cabarets, une
enjoint pareillement de --- Page 269 ---
DES HCOLONIES FRANÇOISES. 263
faire, des rondes exaôtes dans les différents carrefours des villes & bourgs, & aux environs des
boucheries
diffiper les affemblées des
2 pour
negres qui s'y attroupent,-on : pour fe battre,
ou pour jouer,
A R T. X X X.
I fera permis au prevôt & à l'exempt, Iorfqu'ils le jugeront à propos, de faire, avec leur
la vifite des cafès à
troupe olt partie dicelle,
negres des habitants de leur département;
les avoir invefties.
de prévenir le
après
Péconome de Phabitation, pour être
maitre, ou fi bon lui femble, à ladite vifite; &
préfent,
toutes les armes... : feront confifquées att profit
de la troupe qui aura fait la vifite; à moins que
le negre,.
n'y foit autorifé, par une permif
fion écrite R - produite fur le champ. Défend
maîtres de fouffrir calendas, ou danfes nocaux
turnes, au fon du tambour; enjoint aux prevôts
feront informés de ces danfes,
& exempts, qui
tumultueufes de negres,
&de toutes affemblées
durant ka nuit, d'aller les diffiper, & d'en faire
leur rapport aul procureur de fa majefté, pour
pourfuivre les condamnations d'amende contre
les maîtres qui les auront fouffertes.
Ri iv
maîtres de fouffrir calendas, ou danfes nocaux
turnes, au fon du tambour; enjoint aux prevôts
feront informés de ces danfes,
& exempts, qui
tumultueufes de negres,
&de toutes affemblées
durant ka nuit, d'aller les diffiper, & d'en faire
leur rapport aul procureur de fa majefté, pour
pourfuivre les condamnations d'amende contre
les maîtres qui les auront fouffertes.
Ri iv --- Page 270 ---
Govv
E
Ordonnance du 4 novembre 1744, portant
desjeux de hafard.
23 défonfe
Sa majefté. 1
a fait de nougeautrésex- wtrds
preffes inhibitions &
ni donnerà
défenfes -
-) de jouer,
jouer .
à aucun jeu
& notamment à ceux
déjà prohibé, 2
& autres jeux de
appellés lés trois deg. .
béiffance & de bafard à peine de défoprifon,
Mande fa
aux gouverneurs, fes
majefté
intendants aux ifles:
lieutenanta-généraux &
Ordonmance du roi, 6décembre 1733, 3Jitr lesmaré.
a
thaafies.
Sa majefté s'étant fait repréfenter T'article
XVI de fon réglement du 31 juillet
& étant informée que cette
1743.
jetteà desinconvénients
difpoStion eft futien de la juftice & de la préjudiciables au mainordonne,.
police, a ordonné &
ARTICLE PREMIER.
Les prévôts, exempts, brigadiers &
feront tenus de marcher avec leurs archers,
partie d'icelles, ainfi qu'il leur fera troupes ou
les officiers de
ordonnépar
juftice, tant pour Pexploitation --- Page 271 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 265
de la police particuliere, que pourl'exécution
de leurs décrets; & dans les autres cas... pour
la conduite des criminels; &c ce dans Pétendue
des villes de la réfidence defdits officiers de
juftice.
AR T. IL
Lefdits officiers pourront pareillement faire
marcher ladite maréchaufTée, pour les objets
mentionnés dans P'article précédent, dans les
banlieues des villes; mais, dans ces cas, ils feront tenus d'enavertir enfuite, & fans retardedement, lefdits commandants.
A R T. IIL
Dans les cas oiils auroient befoin du fervice
de ladite troupe hors defdites banlieues, ils le
demanderont auxdits commandants, lefquels feront tenus de la faire marcher fans délai.
Ordonnance du 24 mars 1763 , pour les ifles du
Vent.
A R T.
X XI V.
Les genvemascieutsowerginénd & intendant pourront faire arrêter les malfaiteurs,
habitants , ou autres qui troubleront l'ordre
public, ,8 les faire punir; fauf, fi le cas requiert
de ladite troupe hors defdites banlieues, ils le
demanderont auxdits commandants, lefquels feront tenus de la faire marcher fans délai.
Ordonnance du 24 mars 1763 , pour les ifles du
Vent.
A R T.
X XI V.
Les genvemascieutsowerginénd & intendant pourront faire arrêter les malfaiteurs,
habitants , ou autres qui troubleront l'ordre
public, ,8 les faire punir; fauf, fi le cas requiert --- Page 272 ---
266 Gov V E R N E M E N T
que leur procès foit fait, à les remettre
les mains de la juftice
entre
dénoncer
ordinaire 2 & à les
au
refirfer de les procureur-général, qui ne pourra
pourfiivre. Ils feront
ment autorifés à faire arrêter & pareillehommes des
punir les
jefté,
équipages des vaiffeaux de fa maqui, étant à terre, feront des
ou bien à les
défordres,
envoyer aux commandants
ces vaiffeaux, qui feront tenus de les faire de
nir à bord d'après P'ordre du
puPintendant devra rendre
gouverneur auquel
fait arrêter
compte, lorfqu'il aura
quelqu'un dans les parties d'adminif,
tration dont il eft chargé.
A R T. : X XX VI.
Le gouverneur aura feul la police,
la
fireté des grands chemins & de Pintérieur pour
villes & habitations. Il fera à cet effet établi des
une
compagnie de maréchauffée danslifle, &l
verneur lui donnera feul des ordres legouégard.
à cet
A R T. XLVIIL
Tant que le gouverneur fera en étaf de remplir fes fonétions dans la colonie, les
dants en fecond n'y auront
commantoiité fur les habitants
aucune efpece d'auqu'en ce qui concerngra --- Page 273 ---
DES COLONIES FRANÇOTSES. 267
la fireté du pays,8ils ne fe mêleront en rien
du gouvernement.
Ordonnance du roi du premnier fevrier 1766, pour
les iflos fous le Vent.
A R T.
X I.
L'intendant écoutera les plaintes & griefs qui
lui feront adreffés par les habitants de la colonie, fur quelqu'objet que ce puiffe être, &c il
en inftruira fur le champ ple gouverneur-licutenant-général, ou le procureur-général lde fa majefté, chacun en ce qui pourra le concerner. 2 à
l'effet d'y être apporté tel remede qu'il fera jugé néceffaire. Lui enjoint fa majefté de lui rendre
compte exa@tement, tant defdites plaintes &
griefs, que de ce qui aura été fait pour y re.
médier,
ART. XX X.
Les gmsomu-beews-sphedt & intendant veilleront à la fireté des chemins royaux
ou autres, & des rues, places & carrefours des
villes; & ils donneront à la compagnie de maréchauffée les ordres à ce néceffaires, . ainfi que
pour l'exécution des réglements de palice qui
auroient été faits à cet égard,
ites plaintes &
griefs, que de ce qui aura été fait pour y re.
médier,
ART. XX X.
Les gmsomu-beews-sphedt & intendant veilleront à la fireté des chemins royaux
ou autres, & des rues, places & carrefours des
villes; & ils donneront à la compagnie de maréchauffée les ordres à ce néceffaires, . ainfi que
pour l'exécution des réglements de palice qui
auroient été faits à cet égard, --- Page 274 ---
Go U V R N
/ E N E
A: R T. XXXIL
.
Les commandants
& les commandants entretenus par fa majefté,
l'autorité du
de quartier veilleront, fous
tout ce qui intéreffera frncetrbenusoatenae la
à
lité de leur
fûreté & la tranquilles ordres dudit commandement, y feront exécuter
& lui
-
Eewenrientpeenal
rendront compte de tout; &
furplus, tenus de fe conformer
feront, au
-portées
aux difpofitions
par les préfentes.
A R T. X X X I V.
Les
dant semweoarderemgidal & intenpourront faire tels réglements
ront néceffaires,
qu'ils jugepour empécher les affemblées
quipourroient
dela colonie. tronbielatrongailidsciad fireté
A R T. XXX V.
Pourra pareillement ledit
gouverneur-lieuitenant-général faire tels réglements qu'il avifera,
concernant le port d'armes, tant à légard des ,
gens de guerre, que des autres habitants; fans
que ledit port d'armes puiffe être
negres, & autres de fang mêlé, fi permis aux
qu'ils feront de
ce n'eft lorf.
fervice. --- Page 275 ---
COLONIES FRANÇOISES. 269
DES
A R i. X X X V I!
les deux articles préDans les cas portés par
cédents, le gouverneur - lieutenant - général
faire arrêter les contrevémants; à la
pourra de les remettré dans les vingt-quatre
charge
ordinaire, pour être punis fuiheures à la juftice
vant Pesigence des cas.
A R T. XLV III
La connoiffance deserimesou délitsqui auront
été commis par des officiers oi foldats, autres 2
toutefois, que les délits purement militaires,
auxjuges qui comnoitront de't toutes
appartiendra
Tauflappel aux
matierés civiles & ctiminelles,
-
confeils fapérieurs.
E twraat A R T.
LVIIL
La maréchauffée établie dansla colonie, cons
tinuera de fervir, conformément au réglement
de famajefté, du 31 juillet 1743, & à Pordon=
nance du 6 décembre 1753, tant en ce qui iconcerne leurs commiffions & fonétions, que les
&
des appointements' &
revues
paiements
foldes.
V
matierés civiles & ctiminelles,
-
confeils fapérieurs.
E twraat A R T.
LVIIL
La maréchauffée établie dansla colonie, cons
tinuera de fervir, conformément au réglement
de famajefté, du 31 juillet 1743, & à Pordon=
nance du 6 décembre 1753, tant en ce qui iconcerne leurs commiffions & fonétions, que les
&
des appointements' &
revues
paiements
foldes.
V --- Page 276 ---
Gouv E R: N E M E N T
Ordonnances des premier avril & premier
1768,pour les milices.
Jeptembre
A R T.
XIL
Les commandants de quartier, & ceux
trouveront commander dans leurs
qui fe
ront exécuter ponéuellement
paroiffes, ferecevront du
les, ordres qu'ils
fous
gouvérnement; maisne
aucun prétexte, s'arroger le droit pourront, de
noître d'aucune affaire civile;
connus de renvoyer
qu'ils feront teà moins
par-devant lesjuges des
ne
qu'ils foient choifis
lieux,
lesparties.
pour arbitres par
On peut réduire les matieres de ce titre à
quatre objets principaux : la qualité des
verneurs de la paix; la compétence
goudeices.o offciers;leurautorité, de la
les moyens pour le maintien
paix.
SECTION PRI EMIERE
Qualité des gouverneurs de la
C
paix:
Na déjà eti occafion de le
loix qu'on vient de lire
remarquer, &les
pour le
prouvent que l'autorité
gouvernement de la paix doit être fé- --- Page 277 ---
FRANÇOISES. 271
DES COLONIES de la puiffance de force; que le
parée du dépôt
de cette puif
pouvoir donné aux dépofitaires de faire vivre
fance, en chefou en fous-ordre, n'avoit pour obles fujets en paix & en union,
fuites
de faire cefTer les guerres privées,
jet que
féodal, & ne peut être audu goavernement aôte
dans les cas relatifs
jourd'hui réduit en
que
maintien de Pautorité duroi; qu'enfin ce pouau
diffingué, dans slès loix,
voir eftt très-clairement
du bon ordre & de
de l'autorité pour le maintien
la tranquillité publique. diftinétion de pouvoir eft
La raifon de cette
du pouvoir
l'abus du pouvoir eft trop près
que
de juger de la nécefité
d'abufer. Le pouvoir des troubles contre la
d'emprifonner les.auteurs d'en ordonner lapeine, pla-.
paix, & lepouvoir
offrirbient trop de facicés dans la mêmemain, fur Phonneur & la lilités pour fujets, entreprendre fans que ceux qui en auroient
berté des
à des réparations
fouffert, puffent prétendre dejuges ou tout
pour lefquelles on manqueroit rendroit fouvent
au moins d'exécuteurs: ce qui
dans Péloiles torts irréparables en - délinitive,
oùt les colonies font du trône.
gnement
du pouvoir d'arrêter les per:
Les dépofitaires
ne peuvent en ufer
turbateurs du repos public,
ujets, entreprendre fans que ceux qui en auroient
berté des
à des réparations
fouffert, puffent prétendre dejuges ou tout
pour lefquelles on manqueroit rendroit fouvent
au moins d'exécuteurs: ce qui
dans Péloiles torts irréparables en - délinitive,
oùt les colonies font du trône.
gnement
du pouvoir d'arrêter les per:
Les dépofitaires
ne peuvent en ufer
turbateurs du repos public, --- Page 278 ---
272 Giouv E R NE M E N - T
que dans les cas & à l'égard des
fignées par les loix. D'autres
perfonnes dé
Pexplication de
officiers jugent de
ces loix',
tiennent les
élargiffent Otr reemprifonnés. Il
gouverneurs de la paix que de n'appartient aux
le premier moment, les faits conftater, dans
qui ont été arrêtés. Il eft de imputés à cetix
d'autres officiers de
la compétence
régler la procédureà
d'examiner les preuves, d'entendre
tenirs
& de lesjuger. Ces
les aceufés,
rieurs,
juges, enfin, ont des firpé.
auxquels ils font comptables de leur
duite.
conC'eftcette diverfité d'officiers dans le
nement de la paix, qui affure la
gouver
la liberté
tranquillité &
piblique en même
c'eft
tice de cette diftinaion de temps;
la juf
didté, dans le réglement du goirvernement qui à
24 mars 1763, l'interdiction, aux commandants
toute autorité fur les
en fecond 5 de
des gouverneurs des habitants, autre que celle
la fireté extérieure places, c'eft-à-dire, pour
dans
2 & la confervation du
l'obéiffance du roi, C'eft
pays
tindion, qu'il falloit
d'après cette dif
aitribué
enténdre le genre d'autorité
aux états-majors & aux capitaines des
milices, pour la difcipline & la police des habitantss dans des réglements qui n'avoient
pour
objet --- Page 279 ---
COLONIES FRANGOISES. 275
DES
d'habiobjet que les milices, toutescompofées
tants. On auroit fenti que cette difcipline ne
être relative à la paix intérieure; ; les
pouvoit abus nés de cette erreur n'auroient pas fait deSirerla fuppreffion des états-majors,dont chaque
province & chaque ville nous donnent des
oùt ils exiftent féparés du
exemples en France,
gouyernement de la paix intérieure proprement
dite.
on eût voulu, très-poffible de ne
Il étoit, fi
fur les objets de police & de
pas fe méprendre
Pardifcipline, attribués aux états-majors par
ticle XII des ordonnances des premier oétobre
1727 & 16 juillet I 1732siln n'y.avoit qu'àle comParticle VII de l'ordonnance du 29
parer avec qui réunit les objets réglés par leavril article 1705, XII, & les articles XIII & XIV defdit
dites ordonnances de 1727 & 1732.
A défaut de lieutenants de roi, ou autres offiles
& officiers des
ciers - majors,
capitaines commanderont
troupes, dit cet article VII, ne
&c
point les capitaines & officiers des milices,
aucune connoiffance de leur difne prendront ni police des habitants : ils fe méleront
cipline, feulement du détail des foldats; & pareillement
& officiers des milices ne
les colonels, capitaines
S
Tom. II.
ances de 1727 & 1732.
A défaut de lieutenants de roi, ou autres offiles
& officiers des
ciers - majors,
capitaines commanderont
troupes, dit cet article VII, ne
&c
point les capitaines & officiers des milices,
aucune connoiffance de leur difne prendront ni police des habitants : ils fe méleront
cipline, feulement du détail des foldats; & pareillement
& officiers des milices ne
les colonels, capitaines
S
Tom. II. --- Page 280 ---
G'o U V E R N E M E N T
commanderont point les troupes, ni n'en
dront connoiffance, fi ce n'eft dans le prénd'une occafion de guerre;
temps
le
auquel cas feulement
commandement atira lieu entr'eux, fuivant
les articles III & IV; & le capitaine de milice
exécutera les Ordres du
gouverneur, officier major; ou
lice commandant, pour ce qui regarde la podes.habitants. Si cependant ils affiftoient enfemble à quelques
cérémonies, ou
ordre ou autrement,
affembléespar
, pourlefervice, le
entretenu aura le pas.
capitaine
Les articles XII, XIII & XIV des ordonnances
de 1727 & 1732, font littéralement
cet article VII de l'ordonnance
copiés fut
de
il
ne s'agit vifiblement, dans
1705. Or
la police & dela
cet article, que de
difcipline des habitants, comme
milices, affemblées en armes pour le fervice, en
quelque maniere que ce foit; auquel cas les capitaines des troupes entretemes n'ont que le
commandement & le pas, commeil eft, dansce
cas, donné aux officiers de milice, fur ceux des
troupes entretenues, fuivant les grades.
L'interdiéion aux officiers des milices de commander les troupes
entretenues. 9 & d'en prendre
connoiffance, à l'imitation de l'interdiétion aux
oficiers des troupes entretenues, de la connoif. --- Page 281 ---
DES COLONIES FRANCOISES 195
fance de la police & difcipline des habitants
les borner aux détails de leurs foldats,
pour
clairement que ces deux difpofitions
prouve
détails militaires de
n'ont de rapport qu'aux
l'un ou de lautre corps; fur lefquels les officiers
ont autorité à cet égard. Ces ind'état-major étoient néceffaires, pour prévenir
terdiations
qui pourroient être
les prétentions refpedives alternatif, fuivant
prétextées du commandement
les grades, déféré, dans les occafionsde guerre. $
officiers des troupes & des' milices. Donc
aux
qui n'ont d'ailleurs pour objet
'ces ordonnances,
les corps armés, ne peuvent & ne doivent
que
des habitants fous lès armes 5
s'entendre que
la
des habitants; laiffée aux états:
donc police d'une autre nature que celle
majors, n'eft pas
interdite aux officiers des troupes entretenuess
les détails des habitants fous les
c'eft-à-dire,
armes:
autré
de prétendrés
Ceferoit une
érreur, que
de la
fur ce principe, rendre le gouvernement
indépendant de lautorité fupérieure. L'adpaix miniftration del la paix doit réfider dans le prede l'autorité pour le gouvers
mier dépolitaire
dans le fecond chanement général. On a établi,
en quoi confifte cetté
pitre de ces mémoires,
Sij
c'eft-à-dire,
armes:
autré
de prétendrés
Ceferoit une
érreur, que
de la
fur ce principe, rendre le gouvernement
indépendant de lautorité fupérieure. L'adpaix miniftration del la paix doit réfider dans le prede l'autorité pour le gouvers
mier dépolitaire
dans le fecond chanement général. On a établi,
en quoi confifte cetté
pitre de ces mémoires,
Sij --- Page 282 ---
Gou V E R N E M E N T
adminiftration, & qu'elle ne peut
à
une autorité d'infpedtion. Placé dans qu'aboutir
de la colonie, le
un point
ne
Sewcmerilemeegeenl
powrroit fuffire aux détails, & la paix refteroit fans gouverneur, oit il ne réfideroit
L'autorité
pas.
pour l'adminiftration de
militaire, eft entre les mains des
la.partie
gouverneurslieutenants-généraux; ils ont le commandement
fupérieur des armes. Mais des commandants
font prépofés, fous leurs ordres,
ment
au gouverneparticulier des armes; ils font leurs lieutenants en cette partie, Les maréchaux de
en ont pour le gouvernement du
France
point
neur
d'honentre militaires, oul gens vivants noblement. Les baillis & fénéchaux en ont
le
maintien du bon ordre, à légard de tous pour les fitjets du roi. Les commandants
doivent être confidérés
quelconques ne
que comme les
nants des
lieutegouverneurs-genéraux dans le
nement dela paix & de la tranquillité gouver-
& n'agir
intérieure,
que par leurs ordres ou d'après les loix.
AL en
a --- Page 283 ---
COLONIES FRANÇOISES. 277
DES
SECTION IL
des gouverneurs de la paix.
Compétence
de la paix a pour objet de
Le gouverneur
de faire
prévenir les troubles de lordre public,
de
& d'empécheries auteurs
ceffer cestroubles,
desloix.
ces troubles de fe fouftraire al Pexécution donc réude la paix doivent
Les gouverneurs
des officiers de cette
nir les différents pouvoirs
partie en France.
de France : le
Lieutenants des maréchaux
reffort. On
poine-dhonneur doit être de leur
dit
les duels, parce que ces crimes
ne
pas
des cours fupérieures,
font de la compétence
doivent êtrejugés en premiere
dans lefquellesils fuivant les loix du royaume.
& derniereinflance, d'un autre côté, chargés de
Ils doivent être,
des troupes & fur la déveiller fur les marches
fertion des foldats.
ils doivent être
Lieutenants des gouverneurs:i
informés des arrivants dans leur colonie; prévenir les fuites de la mauvaife conduite des vagabonds, des gens fans aveu, des perfonnes fufSiij
font de la compétence
doivent êtrejugés en premiere
dans lefquellesils fuivant les loix du royaume.
& derniereinflance, d'un autre côté, chargés de
Ils doivent être,
des troupes & fur la déveiller fur les marches
fertion des foldats.
ils doivent être
Lieutenants des gouverneurs:i
informés des arrivants dans leur colonie; prévenir les fuites de la mauvaife conduite des vagabonds, des gens fans aveu, des perfonnes fufSiij --- Page 284 ---
Gou V E R N E M E N T
peétes au gouvernement; difliper les affemblées
dangereufes par le nombre & la qualité des
perfonnes, ou par leurs armes; arrêter les malfaiteurs en flagrant délit, domiciliés ou
d'office, ou fur da plainte d'une
non, ou
ner pour l'exécution des ordres du partie; ordonroi, ou du
Smeecberoeagreudie main-forte
enfin, 2 prêter
pour l'exéçution des mandements de
la juftice,
On entend que ces différents objets du
vernement de la paix ne peuvent,nine doivent goupréjudicier à la partie de la police attribuée eaux
commandants des places, par l'ordonnance
places du premier mars
des
article XXVIII; titre
1768, titre premier 2
& XVI; titre
XIX, articles XIII, XIV
XXXIII, articles IV & V.
SECTION IIL
Auorité des gouverneurs de la paix,
LAvTonrre des commandantse en
peut être de jurifdiction, fi ce'n'eft fous-ordrene dans les
tieres de point-dhionneur,
ma.
Pabfence des
fubfidiairement & en
çomme les
Sepes
lieutenants des maréchaux deFrances --- Page 285 ---
DES- COLONIES FRANÇOISES. 279
Quant aux troubles ordinaires- de la paix,
l'autorité de ces officiers. doit fe borner à faire
arrêter les auteurs de ces troubles, & à les
mettre fous la main de la juftice.
Cette autorité-ne peut avoir, pour objet, à
Pégard des domiciliés, que les flagrants délits.
Dans tous autres cas, les domiciliés ne doivent,
être arrêtés par les crdres. des
& ne peuvent
lieutnant-goavemeurs qu'en exécution d'ordres du-g gouverneur - lieutenant - général, ou
de mandements de juftice, Ordonnance d'avril
1679. Les ordres du commandant doivent être par
écrit; ils doivent être, lorfquil y échet, précédés de la tranfcription des ordres du gouverneurlieuemant-gintral, & laiffés aux parties
dans tous les cas; fans quoi, ce pourroit ne plus
être en vertu d'une autorité fupérieure & avouée
fur la liberté
par les loix, qu'on entreprendroit
des domiciliés, mais de la feule autorité d'officiers qui doivent cependant n'avoir que celle
que la loi leur auroit donnée. Quant aux mandements, de juftice, il 4 fuffiroit d'en faire mention
dans les ordres d'emprifonnement oll de mainforte, parce que Pexécution de ces mandements
juftifieroit les ordres.
Siv
u d'une autorité fupérieure & avouée
fur la liberté
par les loix, qu'on entreprendroit
des domiciliés, mais de la feule autorité d'officiers qui doivent cependant n'avoir que celle
que la loi leur auroit donnée. Quant aux mandements, de juftice, il 4 fuffiroit d'en faire mention
dans les ordres d'emprifonnement oll de mainforte, parce que Pexécution de ces mandements
juftifieroit les ordres.
Siv --- Page 286 ---
Goiv E R N E M E N T
La tranfcription des ordres
le double avantage de
firpérieurs auroit
mettreles
par ces ordres, en état de travailler partiesgrévées
giffement, ou de fe
à leur élarpourvoir en
termes de l'article XI de
réparation,aux
mier février 1766, dans F'ordonnancé dit preétéarrêtées &
les cas oi elles auroient
des
emprifonnées de la feule autorité
commandants, & contre la
loix.
difpofition des
Quant aux vagabonds, les loix
comme un crime ceux qui s'abandonnent regardant
genre de vie, nulle difficulté
à ce
dants les faffent arrêter
que les comman
temps, fans autres
par-tout & én tout
juges des lieux
crimes, & les livrent aux
peines
pour être par eux condamnés saux
prononcées parles loix.
Il eft plus délicat de ftatuer fur le fort
connus, des gens fans aveu, & des
desinfufpeatées ou de mauvaife conduite. perfonnes
pas de l'autorité, à leur
Le premier
les mander, & d'en
égard, paroit être de
fuffifants fur leur exiger des éclairciffements
maniere de vivte, fur leurs
projets, fur leurs reffources,
avouér par des
Otl de fe fairé
cond,de
domiciliés non fufpedts. Le feIesemprifotner,en cas der refus de cès
éclairciffements, comme dans le càs oit, fans --- Page 287 ---
DES COLONIES FRANÇOISES.
être avoués par des domiciliés non fufpedts,
furleur état, d'une mails ne répondroient pas, & fuffifante. Le troiniere également certaine
fieme, enfin, de retenir ces perfonnes en prifon,
aient tranquillifé le gouverjufqu'à ce qu'elles fur le compte qui en fera.
nement; ou que,
rendu aux eaeem
ces officiers aient donné ordre aux procureurs
du roi fur les lieux, de faire ordonner en juftice
leur tranfportation en France.
en
Il refteroit à prévenir l'abus de Pautorité,
déterminant de la maniere la plus précifé ce que
doivent entendré
les lientenants-gouverneurs inconnus & fans aveu, &c
par vagabonds, , gens fufpeêtes & de mauvaife
fur-tout par perfonnes
conduite.
SECTIO N IV.
le maintien du bon ordre.
Moyens pour
doivent concourir au mainTroist précautions
des
tien du bon ordre : Poccupation des hommes, d'un
guets ou gardes exaôts, & des maréchauffées
fervice affuré.
doivent entendré
les lientenants-gouverneurs inconnus & fans aveu, &c
par vagabonds, , gens fufpeêtes & de mauvaife
fur-tout par perfonnes
conduite.
SECTIO N IV.
le maintien du bon ordre.
Moyens pour
doivent concourir au mainTroist précautions
des
tien du bon ordre : Poccupation des hommes, d'un
guets ou gardes exaôts, & des maréchauffées
fervice affuré. --- Page 288 ---
28z. Giouv E R N E M E N T
S. I.
Occupation des hommes.
Le placement des blancs fur les
étant reconnu être une charge,
habitations
reufe & dangereufe
également onépour les propriétaires de:
terre, à caufe de la pareffe & de la mauvaife
conduite de ces blancs, il féroit d'une bonne
lice, ou d'occuper ceux qui
po-.
dans la.
paffent au hafard
colonie, ou de rembarquer ceux qui fe
refuferoient à des occupations feules
s'affurer de.leur conduite.
propres à
Il conviendroit donc de diftinguer les blancs
qui fe feroient avouer par des perfonnes
fitfpedtes : Çe feroit un bon moyen de
non
tion, que de donner à ceux-ci de petits populaà
terreins
cultiver, en leur faifant l'avance des fecours
néceffaires poitr leurs établiffements. Une bonne
régie dans les finances pourroit aifément
rer ces fecaurs, dont
procuilferoitfacile de
l'abus.
prévenir
Naffranchir aucun efclave fans s'être affuré
de fon occupation comme libre,ou fans avoir:
pourvu à fa fubfiftance, en cas
-
d'impuiffance
pour letravail, feroit, à légard des gens de couR --- Page 289 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 283
leur, un moyen pour le maintien du bon ordre,
que la pareffe ou la mifere mettent néceffairement en danger d'être troublé par des affranchis
qui fe trauvent fans reffource.
Il n'y a pas moins à craindre des noirs, mitlâtres, ou autres de fang mêlé, jouiffant aétuellement de la Jiberté, fans occupation, fans
moyens connus pour fubfifter, & pourtant fain
fant la plupart une dépenfe dont on ne s'avife
pas même de rechercher les reffources.
Les travaux des chemins publics ou particuliers, dont les corvées légitimes, 2 mais très-onéreufes pour les habitants, les privent de partie
de leurs efclaves, dont le travail leur eft OU
néceffaire, Ou utile, feroient déjà un moyen
d'occupation & de fubfiftance pour cette, claffe
dîhommes : que l'habitant préféreroit dé falarier.
Les guets, les maréchauffées feroient d'autres
occafions d'employer ces hommes, en leur affurant une folde fuffifante pour une fubfiftance
proportionnée à leur état & à leur maniere de
vivre.
S. IL
Des guets & gardes en temps de paix.
Il pourroit être établi dans chaque ville ou
moyen
d'occupation & de fubfiftance pour cette, claffe
dîhommes : que l'habitant préféreroit dé falarier.
Les guets, les maréchauffées feroient d'autres
occafions d'employer ces hommes, en leur affurant une folde fuffifante pour une fubfiftance
proportionnée à leur état & à leur maniere de
vivre.
S. IL
Des guets & gardes en temps de paix.
Il pourroit être établi dans chaque ville ou --- Page 290 ---
Gouv E R N E M E N
bourg, fous les ordres des
corps-de-garde
commandants, un
fourni, de jour & de
nombre d'hommes calculé
nuit, d'un
lieu, & fuffifant
fur la population du
dans
pour fournir à des
les villes ou
patrouilles
lieue.
bourgs 2 & dans la banOn pourroit auffi établir des
&z des patrouilles dans les
corps-de-garde
cation d'un
points de communigrand quartier à un autre grand
quartier, en obfervant de les placer à la
des officiers des milices des
portée
blancs,
ces officiers puffent donner des ordres pour que
mandants de ces
aux comcorps-de-garde &
autres qu'officiers à hauffe-col, dans patrouilles, les
prévus par la loi, dont un
cas non
reroit affiché dans les
exemplaire demeuCes
corps-de-gardes.
gardes & patrouilles feroient fournies
par les compagnies des libres,
de fang mélé; il feroit
noirs, ou autres
buer à
réglé une paie à diftriceux qui feroient de fervice. Ce
feroit d'une double
fervice
utilité; il préviendroit les
attroupements d'efclaves dans ou hors les
tiers; il occuperoit des oififs,
quarnant un fecours
&, en leur dondes
pour fubfifter, les éloigneroit
occafions de corrompre la fidélité des ef
claves, & de faire reffource de leurs vols il
: --- Page 291 ---
COLONIES FRANÇOISES. 285
DES
claffe de libres fous la main immémettroit cette
diate du gouvernement.
S. IIL
Des maréchauftes.
des maréchauffées feroit un
La compofition
les libres noirs, ou
autre débouché utile pour la nature de leur
autres de fang mêlé : mais
fervice demande que ces corps foient mi-partie
de noirs & de blancs, fans cependant confondre
dont le mélange feroit dangereux.
les couleurs,
blanches, comme les noires,
Les compagnies
d'arrêter, dans Poccafion,
peuvent être chargées
les unes & les
les déferteurs & les malfaiteurs; chevauchées
être obligées à des
autres peuvent
: mais les
horsles banlieues des corps-de-gardes
blanches doivent feules être charcompagnies
de Pexécution des ordres du gouvernement
gées
dejuftice contre
de la paix, ou des mandements des blancs aux
les blancs, pour ne pas expofer
de Poccainfultes de gens qui fe prévatdroient
dont
fion, pour fe venger d'une diftinétion
doit
que le blanc condamné pour
on ne
priver
crime. chaffe des efclaves déferteurs, les capLa
tures des libres noirs, ou autres de fangmélé,
agnies
de Pexécution des ordres du gouvernement
gées
dejuftice contre
de la paix, ou des mandements des blancs aux
les blancs, pour ne pas expofer
de Poccainfultes de gens qui fe prévatdroient
dont
fion, pour fe venger d'une diftinétion
doit
que le blanc condamné pour
on ne
priver
crime. chaffe des efclaves déferteurs, les capLa
tures des libres noirs, ou autres de fangmélé, --- Page 292 ---
Gou VE R N E M E N T
doivent être réfervées aux compagnies noires;
hors les cas de main-forte néceffaires.
T IT R E
V.
Gotivernement des finances dans ioutes lés
ifles:
Loixprincipales furla matiere de Cé titre:
Réglement du 4 novernbre 1671 3 pour le gouvernea
ment des ifles.
A R T.
XII
A l'égard des finances, qui confiftent au pou:
voir d'ordonner des deniers qui feront envoyés
par fa majefté, ou par la compagnie, lorfque fa
majefté y en enverra, elle fera connoître fes volontés par les ordonhances qu'elle fera expédier.
Edit de décembre 1674, poitr la révocation de la
compagnie des Indes occidentales.
Louis, par. la grace de Dieu, 2 &c. Nous avons
uni &cincorporé, uniffons &incorporons au domaine de notre couronne, toutes les terres. a --- Page 293 ---
DES COLONIES FRANÇOTSES. 287
pour être lefdits fonds régis, ainfi que les autres
fonds &c domaine de notre couronne; & les
droits domaniaux de capitation, de poids, &c.
unis à nos fermes, chacun felon leur qualité &
nature ; 8 être perçus dans le temps, & de la
maniere qui fera par nous ordonnée ; à commencerlaj jouiffance defdits revenus, terres & droits,
au premier janvier 1681.
On a VIl que la premiere commiffion d'intendant des ifles, fur laquelle ont été formées les
commifions des intendants qui ont fuivijufqu'à
nos jours, a attribué à ces officiers la connoiffance & jurifdiéion fouveraine de tout ce qui
concerne la perception des droits levés au
nom & par ordre du roi.
Edit de mars 1685, pour la police des efclaves.
A R.T.
X L.
-
L'efclave puni de mort, fur la dénonciation
de fon maitre, fera eftimé & le prix de leftimation fera payé au maitre; pour à quoi fatisfaire, il fera impofe la fomme portée par
l'eftimation, laquélle fera répartie fur chacun
des negres payant droit, & levée par le fermier
du domaine royal Id'occident, pour éviter à frais, --- Page 294 ---
GONVE R
M
N T
Déclaration du 30 odobre 1739, fiur la régie & la
perception du droitde upininynrgfadafimi.
ART. XIIL
Le droit de capitation, dû par chaque année,
eft acquis à notre domaine, le premier janvier
de la même année; voulons que, pour parvenir
au recouvrement.. tous les habitants, de quelque qualité & condition qu'ils foient foient
tenus de faire, tous les ans, leur déclaration de
toutes les perfonnes qui compofent leurs maifons, libres, engagés, ou efclaves.
A R T.
X I V.
Les rôles feront arrêtés dans le 15 janvier de
chaqueannée, par les intendants, commiffairesordonnateurs, ou fubdélégués de chaque ifle.
A R T. X X II I.
Les fieurs intendants, ou, à leur défaut, les
commiffaires - ordonnateurs demeureront feuls
jugesdetoutes les conteftations qui furviendront
concernant la régie & perception dudit droit de
capitation.
Arrêt
, ou efclaves.
A R T.
X I V.
Les rôles feront arrêtés dans le 15 janvier de
chaqueannée, par les intendants, commiffairesordonnateurs, ou fubdélégués de chaque ifle.
A R T. X X II I.
Les fieurs intendants, ou, à leur défaut, les
commiffaires - ordonnateurs demeureront feuls
jugesdetoutes les conteftations qui furviendront
concernant la régie & perception dudit droit de
capitation.
Arrêt --- Page 295 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 289
Arrêt du confeil d'état, 5 aoit1732,pour diftraire
du bail des fermes générales le domaine d'occident levé dans les ifles du Vent.
Le roi ayant jugé convenable au bien de fon
fervice de diftraire du bail des fermes générales unies... a les droits du domaine d'occident
qui fe perçoivent auxdites colonies; à commendu
1733, fa majefté auroit
cer
premier janvier
mandé en fon confeil les cautions du fermier
Le roi étant en fon confeil, du confentement
defdites cautions, a ordonpé 8z ordonne, que
les droits du domaine d'occident, aux colonies
Frangoifes feront & demeureront diftraits du
bail Ordonne fa majefté, qu'à commencer
la régie des droits du
du premier janvier 1733,1
domaine d'occident fera faite par ceux quiferont
prépofés fous les ordres des fieurs intendants,
& le produit net remis au tréfor de la marine
Que, fur ledit produit, il fera entretenu, tous
les ans, deux bateaux pour croifer fur le commerce étranger.
Ordonnance du 24 mars 1763.
A R T.
L X X X.
Toutes les matieres concernant la levée
Tom, II,
T. --- Page 296 ---
2g0
Gou V E R N E M E N T
des impofitions, les marchés à paffer, les
ments à faire, les fonds, les
paies
abfolument du reffort de comptes.. . feront
Fintendant; ; & le
verneur n'en prendra connoiffance
goufçavoir, comme premier chef de la que pour
quel état elle fe trouve,
colonie, en
A R T. CVIL
Le tréforier de la colonie
ordres que de Fintendant,
ne recevra des
qu'il fera dans fa
tant pour les recettes.
caiffe, que pour les différents
paiements qu'il aura à faire;
tenu de remettre au a
cependant, il fera
de fa
gouverneur le borderean
caiffe, toutes les foisqu'il le lui demandera,
Lettre en commandement, du 29 mars
P'établifemene de
'713, pour
l'odroi, aux ifles fous le Vent,
Sa majefté ordonne aux fieurs
gouverneur &
commifie-ordonnateur, de conférer avec les
principaux habitants.. pour trouver entre eux
un moyen de fournir un oétroi qui pût fuffire...
dont la levée feroit faite par leurs
être moins à charge à la colonie; foins, pour
de la part du roi, de ne laiffer ;aveca affurance,
introduire, dans
Tille, aucun fermier, ni traitant
de
'odroi, aux ifles fous le Vent,
Sa majefté ordonne aux fieurs
gouverneur &
commifie-ordonnateur, de conférer avec les
principaux habitants.. pour trouver entre eux
un moyen de fournir un oétroi qui pût fuffire...
dont la levée feroit faite par leurs
être moins à charge à la colonie; foins, pour
de la part du roi, de ne laiffer ;aveca affurance,
introduire, dans
Tille, aucun fermier, ni traitant
de --- Page 297 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. igi
Ordonnance du roi, du 8 avriliy21, fiar les droits
levés au nom du roi.
lès fonds quli
-
LoUis. ordonrions que
proviendront de lo8troi. ..: confiftant au droit de
deux fols par livrè d'indigo, établi par arrêt de
confeil, du 18juillet 1696; aux droits de
notre
boucherie & de cabaret, avec laugmentation
ordonnée par la délibération des deux confeils
fupérieurs, du 26 janvier i7i55 au droit de 20
fols par banette de cuir 3ofols par barrique
dé fucre brut, & 40 fols par barrique de fucre
blanc; enfemble au droit de 3 livres par tête
de noirs payant droits côntinueront d'êtrè
nous eftimons néemployés aux dépenfes que
ceffaire de faire annuellement, pour le maintien & la confervation de la colonie que,
conformément à Parrêt du confeil du II mars
les fonds qui proviendront des biens &
1721,
nous feront dévolus à titre de vaeffets qui
aubaines, descance, amendes, confifcations,
d'être emhérences, ou autrement ycontinuent
ployés aux édifices publics à faire dans la
colonie, auxquels nous voulons qu'ils foient &
demeurent appliqués, fans pouvoirêtre deftinés
à d'autres ufages,
Tij --- Page 298 ---
Gouv E R N E M E N T
Réglement du roi, du 26aoit 1721, fiur les recenfements.
ARTICLE
P R E M I E R.
Les recenfements de chaque quartier feront
faits, dans les mois de novembre & de décembre
de chacune année, par un confeiller... & par un
officier des milices.
A R T.
II
Les confeiller & officier feront nommés par
les gouverneur-général & intendant
A R T.
X I.
Les recenfements de quartiers ainfi faits, l'officier des milices les portera au commandant particulier, lequelles enverra aux gouverneur-général & intendant, en forte qu'ils les reçoivent
dans les premiers jours de janvier; pourenfuite
être faits, parl Pintendant, lesvérifications, états
& ordonnances néceffaires pour la perception
des droits; lefquels feront fignés par le gouverneur-général, &cleditintendant,
abUA
recenfements de quartiers ainfi faits, l'officier des milices les portera au commandant particulier, lequelles enverra aux gouverneur-général & intendant, en forte qu'ils les reçoivent
dans les premiers jours de janvier; pourenfuite
être faits, parl Pintendant, lesvérifications, états
& ordonnances néceffaires pour la perception
des droits; lefquels feront fignés par le gouverneur-général, &cleditintendant,
abUA --- Page 299 ---
COLONIES FRANÇOISES. 193
DES
Ordonnance du roi, 7fsptembre 1723, fur la règie.
de L'odroi, 6 autres droits.
LouI eftimant néceffaire de déclarer nos
intentions, au fujet de la levée, perception, &
des droits d'odroi, dans notre colonie
compte
nous
. a voulons 8z
plait
de Saint-Domingue.
ce qui fuit:
AR T. IL
Les habitants de Saint-Domingue continued'être
au moyen du paiement
ront
exempts,
dudit o8troi, des droits du domaine quifepaient
dans les autres ifles; & il ne fera établi, dans
aucun cas, des fermiers dans la colonie.
A R T.
IIL
dudit o8troi feront nommés,
Les receveurs
les confeils fupérieurs de Saint-Domingue,
par chacun dans les lieux de leur reffort.
A R T. I V.
remettront, touts les deux
Lefdits receveurs
les deniers provenants dudit octroi, entre
mois 7
de
les mains des commis des tréforiers-généraux
à
lefquels en donnela marine Saint-Domingue,
rontleurs reçus.
Tij --- Page 300 ---
Gou V 1 E R N E M E N 21
A R T.
V.
Les deniers provenants dudit octroi feront
employés,en la maniere accoutumée, aux dépenfes de la colonie, portées fur nos états, fans
gu'ils puiffent, fous aucun prétexte, être employés a d'autres ufages,
A R T.
VIL
Les comptes de la levée & pèrçeption dudit
oéroi feront rendus par les receveurs, 2
devant Fintendant de
par:
Saint-Domingue, & deux
confcillers qu'il appellera ; ils feront arrêtés
doubles par ledit intendant & les deux confeillers, qui en denneront décharge auxdits receveurs, lefquels feront tenus de dépofer un
defdits comptes au greffe du confeil fupérieur,
& d'en retirer aétes qui leur feront délivrés
gratis par le greffier. A légard des comptes des
commis des tréforiers-généraux de la marine, à
Saint-Domingue, ils feront rendus par-devant
ledit fieur intendant feul, & arrêtés feulement
parl lui.
ART. VIIL
Les droits curiaux çontinueront d'être impofés & levés en la maniere accoutumée; & le
es au greffe du confeil fupérieur,
& d'en retirer aétes qui leur feront délivrés
gratis par le greffier. A légard des comptes des
commis des tréforiers-généraux de la marine, à
Saint-Domingue, ils feront rendus par-devant
ledit fieur intendant feul, & arrêtés feulement
parl lui.
ART. VIIL
Les droits curiaux çontinueront d'être impofés & levés en la maniere accoutumée; & le --- Page 301 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 295
compte defdits droits fera rendu, fuivant Tufage,par-devant leconfeiller, ou autres, chargés de Pexamen & recette des comptes des marguilliers des paroiffes.
A R T.
I X.
Les receveurs des deniers pour Ies negres
fuppliciés continueront d'être nommés par les
confeils fupérieurs de Saint-Domingue, chacun
dans le diftriét de leur reffort; &z ils rendront
compte par-devant lefdits confeillers, ainfi-qu'il
a toujours été pratiqué.
Arrêt du confeil d'état fuer le compte des droits figneuriaux.
fait défenfes aux officiers du
* Le roi
confeil fupérieur (de Léogane) de s'immifcer à
Pavenir dans Pexamen &c audition des comptes
des amendes, épaves, confifcations & adjudications; lefquels feront rendus tous les ans 2
tant au reffort des confeils fupérieurs du PetitGoave, que de celui du Capa par-devant lintendant, ou le commifireondonnateur en fon
abfence, & deux confeillers du confeil fupérieur qu'ilappellera à cet effet. Les doubles defquels çomptes feront dépofés. au greffe du CO3T iv --- Page 302 ---
Gouv E R N E M E N T
feil fupérieur, dans le reffort duquel ils auront
été rendus Veut fa majeflé que le
du fieur. foit de nouveau par lui rendu compte
la forme ci-deffus prefcrite,s.
en
Mémoire du roi, du
7fiptembre 1754, 3. Jir la prorogation d'une augmentation du droit d'oëtroi.
Sa majefté trouvera bon qu'à cette occafion
les fieurs gouverneur Kinesiatreadivellant,
de fa part, la promeffe qu'à l'exemple du feu
roi elle a déja fait faire aux habitants deS.Domingue; qu'au moyen des droits d'oétroi qui fe
perçoivent dans cette colonie, ils feront toujours exempts des droits du domaine qui font
établis auxifles du Vent ; & que, dansaucun cas,
les droits d'oérois ne feront mis. à ferme. Satiffaite du zele avec lequel les habitants les ont
payés, fa majefté s'eft, en effet, réfolue de s'en
tenir à la perception defdits droits, & de les
employer uniquement, comme elle a toujours
fait, aux dépenfes de Saint-Domingue,
Ordonnance du premier février 1766.
A R T. LXL
Tout ce qui concerne la perception, régie
& maniement des deniers levés au nom de
érois ne feront mis. à ferme. Satiffaite du zele avec lequel les habitants les ont
payés, fa majefté s'eft, en effet, réfolue de s'en
tenir à la perception defdits droits, & de les
employer uniquement, comme elle a toujours
fait, aux dépenfes de Saint-Domingue,
Ordonnance du premier février 1766.
A R T. LXL
Tout ce qui concerne la perception, régie
& maniement des deniers levés au nom de --- Page 303 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 297
fa majefté, enfemble les droits à elle appartenants à titre de déshérence, , confifcation,
amendes, ou autres pareils, de quelque nature
qu'ils puiffent être,ne pourra être réglé que par
l'intendant dans la colonie.
A' R T.
LXIL
Les receveurs de l'oéroi continueront d'être
commis parles confeils fupérieurs : & tous autres
prépofés à la recette des droits d'aubaine, de
bâtardife, de déshérences 2 d'épaves, confifcations, & autres droits du roi, feront choifis &
commis par ledit intendant.
A R T. LXIIL
Les deniers provenants defdites impofitions
'ou droits, ne pourrogt être délivrés qu'en vertu
des ordonnances qui auront été données par
ledit intendant, en conformité des états arrêtés
par fa majefté.
A R T.
LX VI
Les entreprifes, & marchés pour les ouvrages
publics, feront faits fous l'autorité de l'intendant, fuivant la forme ordinaire, par adjudication au rabais; & les procès-verbaux d'adjudi- --- Page 304 ---
.298
Govv E R. N E M E N T
cation feront envoyés inceffamment
taire d'état ayant le département
au fecret
des colonies.
A R T.
LXVIL
Le
Sovomnne-inatenaiginiodl ne fe mé
lera, en aucune maniere, de ce qui regarde
l'adminiftration des finances. Il pourra feulement, loriqu'il le jugera à propos, demander à
l'intendant un borderean de la fituation de la
caiffe de la colonie, & Pintendant fera tenu de
lelui donner.
A R T.
LXVIIL
La recette des droits domaniaux, confiftant en
amendes 2 épaves, 2 confifcations 9 bâtardife 2
déshérences, biens vacants, droits de paflages
fur les rivieres & les
brasdemer, la recette du
produit des poftes & la recette du produit net
desficceffionsnon réclamées dansles cingannées,
verfées à la çaiffe de la colonie
7 feront diftinguées de la recette des droits d'odroi; & l'emploi en fera fait, comme auparavant, par l'intendant, fur les états arrêtés par fa majefté,
A R T.
LXI X.
Toutes demandes en décharge, Qu modéra-
ieres & les
brasdemer, la recette du
produit des poftes & la recette du produit net
desficceffionsnon réclamées dansles cingannées,
verfées à la çaiffe de la colonie
7 feront diftinguées de la recette des droits d'odroi; & l'emploi en fera fait, comme auparavant, par l'intendant, fur les états arrêtés par fa majefté,
A R T.
LXI X.
Toutes demandes en décharge, Qu modéra- --- Page 305 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 299
tion defdites impofitions ou droits", & toutes
conteftations qui pourroient naitre dans leur
perception n, feront portées par-devant ledit
Sieur intendant', 9 à l'exçlufion de tous autres
jugess faufl'appel au confeil de fa majefté,
A R T:
L X X.
Les fermes des cabarets, boucheries, caffés,
& celle des poftes, s'il échet, feront criées fur
les ordonnances de l'intendant, & adjugées par
les juges des lieux, après avoir oui les procureurs de fa majefté, fuivant les quartes-bannies
vifées par le fieur intendant.
A R T.
LXXIL
Les comptes des prépofés à la recette de loctroi & des droits domaniaux, feront rendus &
jugés dans la forme & maniere ordinaires.
A R T.
L X X V.
En cas, qu'il foit néceffaire de faire, entre lefdits habitants 2 une levée de deniers pour les
dépenfes annuelles defdits quartiers, bourgs,
villes ou paroiffes, ou pourréparations ou autres
ouvrages communs, ainfi que pour le paiement
des dettes auxquelles ils auroient été condama --- Page 306 ---
Govv E R N E M E N T
nés, ledit fieur intendant pourra ordonner ladite
levée & répartition, quand même elle n'auroit
pas été délibérée par lefdits habitants ; & il connoîtra, fauf l'appel au confeil de fa majefté, de
toutes les conteftations qui pourroient naître à
ce fujet.
A R T.
LXXVI
Ne feront dorénayant partie des droits d'octroi, les contributions municipales pourle paiement des penfions des deffervants lesparoiffes &
des gages des maréchauffées ; & pour le rembourfement à faire auxmaitres, par forme d'indemnité, de la perte des efclaves dont le
a été confifqué par jugement, ou qui ont corps été
tués en maronage.
A R T.
LXXVIL
Le réglement, la répartition, la régie, la dif
tribution des deniers, & la comptabilité de ces
toerbademmpetitnbneste comme ci-devant,
aux confeils fupérieurs, chacun dans leur reffort.
A R T. LXXIX
Les comptes de recette&c de dépenfedesdroits
municipaux de chaque année, feront préfentés
a été confifqué par jugement, ou qui ont corps été
tués en maronage.
A R T.
LXXVIL
Le réglement, la répartition, la régie, la dif
tribution des deniers, & la comptabilité de ces
toerbademmpetitnbneste comme ci-devant,
aux confeils fupérieurs, chacun dans leur reffort.
A R T. LXXIX
Les comptes de recette&c de dépenfedesdroits
municipaux de chaque année, feront préfentés --- Page 307 ---
COLONIES FRANÇOISES. 301
DES
danslesfix premiers mois
nsconfeilsaupérisums,d fuivante, à la diligence des procude Pannée
informeront de leurs pourreurs-généraux, qui
lesgoufuites, tant les confeils fupérieurs, que
bencindinutemam-gbsente & intendant;à peine
de la folvabilité des comptables
de répondre
pourfuivis. Seront jugés
qu'ils n'auront pas dans les trois mois de leur prélefdits comptes,
contraints all paiefentation, & les comptables
les
ment de leur débet, de la même maniere que
receveurs de PoStroi.
A R T.
L X X X.
8 intenLes gomnoemuebinemegedie
lefdant aflifteront aux féances, dans lefquelles
dites contributions feront réglées & réparties, 9
8cles comptes de recette & de dépenfe jugés.
Diclaration du 4 mars 1744, 2 concernant les comptes du
de la marine, aux ifes
des tréforiers-giniraux
Vent, 6 fous le Vent.
les droits de notre domaine
LOUIS .
aux ifles Françoifes
d'Occident qui feperçoivent
partie du
du Vent, faifoient depuis long-temps
lorfqu'en 1732,
bail de nos fermes-générales;
nousjugeâmesm de diftraire des fermes-générales --- Page 308 ---
a
a
Gou V E R N E M E N T
les droits qui fe perçoivent auxdites ifles.
cette diftraction, il n'a pu être
Daris
ifles du Vent..: :
queftion que des
de
parce que ce font les
nos colonies où le domaine
feules
été établi. Il fe
d'Occidenit ait
perçoit cependant, a 2 à Saint-Domingue, d'autrés droits, dont le
réuni, comme celui dés droits di produit net eft
domaine, aux
tréforiers-généraux roi...
de la marine, a : - e Le feu
avoit impofé
mais les dépenfes..
ayant augmenté, les habitants,
deux confeils, prirent diverfes repréfentés par les
lefquelles il fut
délibérations, dans
levée des fonds pourvu, par forme d'oûtroi, à la
néceffaires e
mais ayant été
fecohnu.
quele produit ne
être fuffifant pour les
pouvoit pas en
dépenfès que la
confentoit de fupporter, les habitants colonie
ferent, à titre d'odroi
s'impogratuit
droits, dont la perception fe feroit différents
pedlion du Reur intendant & des deux fous T'inf
rieurs, & lefquels ne feroient
confeits Jipi
Satisfaits du zele defdits
pas misà ferme
vâmes les délibérations" habitants, rious approus
fapérieursà ce fujet.
prifes par les confeils
Nous avons fait examiner la régie des
des autres droits, & nous
uns &
ne fçauroit y faire de
avons reconnu qu'on
changements fans préju-
pedlion du Reur intendant & des deux fous T'inf
rieurs, & lefquels ne feroient
confeits Jipi
Satisfaits du zele defdits
pas misà ferme
vâmes les délibérations" habitants, rious approus
fapérieursà ce fujet.
prifes par les confeils
Nous avons fait examiner la régie des
des autres droits, & nous
uns &
ne fçauroit y faire de
avons reconnu qu'on
changements fans préju- --- Page 309 ---
COLONIES FRANÇOISES. 303
DES
ne nous refte qu'à faire
dicier . : . en forte qu'il
connoitre à notre chambre des comptes ce que
nous defirons qu'elle obferve.
ARTICLE PRE M I E R.
domaine d'Occident, qui fe
Les droits denotre
aux ifles du Vent, continueront d'y
perçoivent conformément à l'arrêté de notre
être perçus,
Lestréforiers-généconfeil du 5 août 1732
tenus de fe charger,
raux dela marine . - e feront
reftant
chacun dans l'année de fon exercice, du
defdits droits, qui leur fera remis par les
net
prépofés à leur réception.
A R T. IL
de la marine feront
Les tréforiers-généraux
un chapareillement tenus de fe charger, par
du produit refpitre de recette extraordinaire,
tant net auffi des droits qui fe perçoivent par
forme d'oéroi à Saint - Domingue, & d'emde la colonie, pour
ployer
- . les dépenfes
fuivant les états
lefquelles ce produit eft deftiné,
étéarrêtés en notre corfeil.
qui en auront
AR T. IIL
Voulons que le produit net, tant des droits --- Page 310 ---
-
-
GOUVE R NE M E N T
du domaine, que de ceux de
Domingue, demeure
lo&roi de Saint
rêté des
conflaté en vertu de Parcomptes particuliers qui
d'être rendus comme par le
continiteront
des droits du domaine, paffé; fçavoir, ceux
intendants des ifles du
par-devant les fieurs
d'oaroi,
Vent; & celui des droits
par-devant le fieur intendant &
confeillers de chacun des confeils de
deux
mingue. En conféquence,
Saint-Dorecettes du
ordonnons que les
produit net
tera de l'arrêté de l'état delditsdroits, final
qui réfilferont admifès, tant dans les états defdits comptes,
dans les comptes que les
au vrai, que
de la marine feront
tréforiers-générants
chambre des
tenus de rendre en notre
fur lefdites comptes; en rapportant, par eux,
recettes, non-feulement les
nances defdits fieurs intendants,
ordonpliations des quittances de leurs avec les ampar les receveurs defdits
commis, fignées
droits, mais
commencer par le compte de
encore, à
des comptes particuliers
1734, des copies
defdits
lationnées & fignées defdits receveurs,colcontrôleur de la marine intendants, ou du
des colonies...
établi dans chacune
Difpenfons lefdits
généraux de la marine de
tréforierspilecesjuflificatives
rapporter d'autres
defdites recettes, lefquelles
voulons
defdits
commis, fignées
droits, mais
commencer par le compte de
encore, à
des comptes particuliers
1734, des copies
defdits
lationnées & fignées defdits receveurs,colcontrôleur de la marine intendants, ou du
des colonies...
établi dans chacune
Difpenfons lefdits
généraux de la marine de
tréforierspilecesjuflificatives
rapporter d'autres
defdites recettes, lefquelles
voulons --- Page 311 ---
COLONIES FRANÇOISES. 305
DES étreadmifes, purement & fimplement,
voulons derniers comptes, ainfi & de la madans leurs
été
nous dans lefdits
niere qu'elles P'auront
par
chambre des
états au vrai; fans que notredite
forcer,
puiffe, fous auçun prétexte, , les
comptes
augmenter, ou tenir indécifes.
établifle:
Edit de novembre 1749, portant
descoloniess
ment de deux tréforiers-généraux
des parties relatives à ces pays, qui
chargés ci-devant entre les mains des tréforiers
éroient
de la marine:
des firnances
On voit que le gouvernement
n'eft
le même dans toutes les ifles. Les loix
pas vient de lire, énoncent la nature de ce
qu'on
ifle, en raifon de la
gouvernement en chaque
nature des droits qui s'y perçoivent ou qui y
foit par les ordres du roi, foit par
font impofés, des habitants: Il eft bon de voir
les repréfentants intéreffants quant à la levée;
les détails les plus
à la régie, & à la comptabilité,
Tom. Il, --- Page 312 ---
306.
Gou V E R N E M E N T
TANCTENT a
SECTION PREMIERE.
Des levées de deniers.
I fe fait des levées att nom & par ordre du
roi. Il en eft que les confeils fupérieurs ont le
droit d'ordonner.
On nomme impofitions, droits du domaine,
les levées qui fe font aux ifles du Vent. On appelle oftrois, celles qui fe font aux ifles fous le
Vent. Cette différence paroit venir de celle dans
la maniere dont ces ifles ont paffé fous'la domination du roi. Les édits de 1664 & de 1674
annoncent que fa majefté a traité de la propriété
& feigneurie des ifles du Vent, avec les compagnies ou ayants-droit qui les avoient établies.
L'édit d'août 1685, pour le gouvernement
civil des ifles fous le Vent 1 porte que les premiers planteurs ont appellé les François, & fe
font volontairement foumis.à la domination du
roi.
Cependant on a vu quele roi n'a pas entendu
traiter différemment ces colonies, quandil s'agiroit d'impofitions nouvelles, autres que celles
& feigneurie des ifles du Vent, avec les compagnies ou ayants-droit qui les avoient établies.
L'édit d'août 1685, pour le gouvernement
civil des ifles fous le Vent 1 porte que les premiers planteurs ont appellé les François, & fe
font volontairement foumis.à la domination du
roi.
Cependant on a vu quele roi n'a pas entendu
traiter différemment ces colonies, quandil s'agiroit d'impofitions nouvelles, autres que celles --- Page 313 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 307
qui exiftoient lorfque leur gouvernement eft
devenu royal.
Le confeil de la Martinique eut à délibérer,
en 1715, fur la demande, par une lettre en
commandement du 23 août 1714, d'un otroi
femblable à celui accepté à Saint-Domingue;
malheureufement l'état de la colonie ne permit
pas d'établir cet o8troi. Il y a eu de nouveaux,
droits; mais ils ont été impofés.
Un mémoire du roi, du 25 feptembre 1742,
a profcrit une impofition faite, en cette ifle, de
la feule autorité des chefs; on y lit, en même
temps, que l'intention de fa majefté eft d'avoir
le voeu des habitants, avant que de lui demander fes ordres pour de nouvelles impofitions.
Ce mémoire, qui eft dit n'exprimer que les
principes du gouvernement en France, fembloit
diété fur la forme d'impofer à Saint-Domingue,
comme on a fondé, fur ce mémoire, les articles
XVII,XVII, XIX, XX,XXI,XXI, XXIII,
XXIV & XXV de l'ordonnance du premier fé
vrier 1766 , pour le gouvernement de cette
colonie.
Ae
Vij --- Page 314 ---
GOUVER: N E M E IV 18
I.
S.
Levée de denicrs aux ifles du Vent.
ARTICLE PREMIER,
Impoftions pour le foutien du
gouvernement.
La compagnie des ifles de l'Amérique,
priétaire des ifles du Vent
prodes particuliers à
jufqu'en 1649, &
vendu fes
qui cette compagnie avoit
conceffions, 2 propriétairés
1664, avoient, comme ayant le domaine jufqu'en & la
juftice de ces ifles, établi des droits
8 de
domaniaux
juftice, S lorfque le roi jugea à propos de
former, par l'édit du 28 mai 1664, la
des Indes occidentales, à
compagnie
donna le domaine & la
laquelle fa majefté
juftice desifles du
dont la propriété fut retirée des mains Vent,
des feigneurs particuliers.
La compagnie de 1664 jouit de ces
par une continuation d'ufage,
droits,
fans difficulté,
jufqu'en 1671,
Quelques particuliers
alors pouvoir les contefter, faute de titre crurent
tabliffement. Le
d'éjefté dans toutes lieutenant-général pour fa maleurs
lesifles, les débouta d'abord de
prétentions; puis, fiur la demande des agens
ice desifles du
dont la propriété fut retirée des mains Vent,
des feigneurs particuliers.
La compagnie de 1664 jouit de ces
par une continuation d'ufage,
droits,
fans difficulté,
jufqu'en 1671,
Quelques particuliers
alors pouvoir les contefter, faute de titre crurent
tabliffement. Le
d'éjefté dans toutes lieutenant-général pour fa maleurs
lesifles, les débouta d'abord de
prétentions; puis, fiur la demande des agens --- Page 315 ---
FRANÇOISES. 309
DES COLONIES
de la compagnie - 2 il rendit deux ordonnances,
&
février 1671, pour déterminer la
les 12
&c leur quotité, &. pour
nature de ces droits,
en régler la perception.
les droits de doSuivant ces ordonnances,
maine aux ifles du Vent font, 1°. la capitation
habitants les ifles, libres ou
fur tous particuliers
efclaves, à raifon dec cent livres de fucre partête;
fauf les exceptions & les exemptions. 2°. Un
droit de poids,.ou d'an pour cent en nature, ou
la valeur, fur les marchandifesi importées, dont
l'ordonnance fait Pénumération; & fur toutes
celles du crû de chaque colonie, à leur fortie.
3°. Un droit d'ancrage pour chaque vaiffeau
de
exceptés ), à
ayant du canon (ceux
guerre
raifon de cinquante livres de poudre à canon.
fut révoquée par édit du mois
ef La compagnie Le roi réunit à la couronne
de décembre 1674être les
le domaine & la juftice des ifles, pour
fonds régis ainfi que les autres fonds & domaines de la couronne.
réfultat du confeil, du 24 mai 1675,
Par un
& de poids furent comles droits de capitation
dans un baik fait en France à des particupris liers, de tous droits revenants. au roi,à l'occafion des çolonies, & finguliérement, les, trois.
V iij --- Page 316 ---
Gou V E R NE M E N T
pour cent d'entrée dans les ports du royaume;
des marchandifes arrivant des colonies; c'eft ce
qu'on appelle domaine d'Occident enl France.
Outre cette confirmation indirede des droits
levés dans les colonies, il y en eut enfutite une
expreffe, par différents arrêts du confeil d'état,
de 1685 & 1686; & enfin, par une déclaration
dus oétobre 1730, fur la régie & la perception
du droit de capitation.
L'article premier de cetfe déclaration continue
de fixer à cent livres de fucre brut, poids de
marc, la capitation de tous domiciliés, tant pour
eux, que pour les blancs & noirs à leur fervice;
faufles exceptions, & les exemptions mentionnées ès articles II & XII. L'article XIV chargeles
intendants ou fubdélégués d'arrêter les rôles.
L'article XX regle à 6 livres en argent la capie
tation de ceux qui n'ont point de fucreries. L'article XIX laiffe aux autres la liberté de payer en
fitcre 2 ou en argent 7 fuivant l'eftimation du
confeéteur du rôle. L'article XXIII attribue à
l'intendant ou fubdélégué le jugement des conteftations concernant la capitation, & autres
droits du domaine d'Occident, fauf l'appel au
confeil de fa majefté.
Les droits de capitation, ceux d'entrée & de
ation de ceux qui n'ont point de fucreries. L'article XIX laiffe aux autres la liberté de payer en
fitcre 2 ou en argent 7 fuivant l'eftimation du
confeéteur du rôle. L'article XXIII attribue à
l'intendant ou fubdélégué le jugement des conteftations concernant la capitation, & autres
droits du domaine d'Occident, fauf l'appel au
confeil de fa majefté.
Les droits de capitation, ceux d'entrée & de --- Page 317 ---
COLONIES FRANÇOISES, 31R
DES
entre les mains des
fortie, ont été,jufqu'en 1733,
des fermes générales du royaume;
adjudicataires
de leur bail entre les mains
ils verfoient le prix
de la mades -ommis des tréforiers - généraux
rine en chaque colonie.
livres de
ou de cinquante
Le droit d'ancrage,
vaiffeau armé de canon 2
poudre à canon, par
qu'il
faifoit
partie de ces. fermes, parce
ne
pas
le fervice des fortifications,
étoit deftiné pour
parletitre de fon établiffement.
pas non plus perLa même deflinationn'avoit
établi
le droit de cabaret,
mis d'y comprendre d'état, des II juin 1680,
par arrêts du confeil
arrêtsà trois
& 25 feptembre 1683, fixé par ces
8z defmille livres de fucre par chaque cabaret, fur les
tiné pour la dépenfe des fortifications,
ordres du gouverneur, vifés par Pintendant.
en revanche, les amenLa ferme comprenoit,
des, épaves, aubaines, batanlifin.conticasdons récladeshérences, & fucceffions vacantes, non
des réfultats du confeil d'état 2
mées, en vertu
des fermes du dodéja cités pour T'adjudication & dans les colonies.
maine d'Occident en France,
dont
Le bail de 1675 étoit à 3j000o livres, de la
des dettes
150000 deftinées au paiement
étoient à la difpofition
compagnie, & 200000
V iv --- Page 318 ---
Gou V E R,N E M E N T
du roi. Cependant on voit, par desremontrances
du confeil de la Martinique, en 1715, que, malgréle progrès des établiffements, pendant trentehuit ans, les fermiers ne remettoient au tréforier
que 36000 livres pour la ferme de cette colonie
la mieux établie, & dont la fous-ferme leur rendoit 60000 livres. Auffi le confeil & leshabitants
offrirent-ils à fa majefté, fi elle vouloit bien retirer le domaine des fermiers, de fe charger de
toutes les dépenfes de la colonie affignées fur ce
domaine, & montant à 66000 livres; même de
celles que fa majefté prenoit fur les fonds en
France, Ou pour lefquelles on leur demandoit
desimpofitions estraordinaires,telles que l'octroi demandé en 1714.
Depuis la paix de 1763, le montant des impofitions a varié aux ifles du Vent, ainfi que
Jeurs affignats & leur produit; le gouvernement
de cette partie eft refté le même.
Les adminiftrateurs de la Martinique, autor
riféspar un mémoire du roi enregiftré au confeil
fupérieur, réglerent par une ordonnance du 12
mars 1766, qu'il feroit levé une capitation de
15 livres par tête d'efclaves attachés aux fucreries; : article premier. De IO livres par tête d'ef
çlaves attachés aux çultures de caffé, cotora
produit; le gouvernement
de cette partie eft refté le même.
Les adminiftrateurs de la Martinique, autor
riféspar un mémoire du roi enregiftré au confeil
fupérieur, réglerent par une ordonnance du 12
mars 1766, qu'il feroit levé une capitation de
15 livres par tête d'efclaves attachés aux fucreries; : article premier. De IO livres par tête d'ef
çlaves attachés aux çultures de caffé, cotora --- Page 319 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 313
manioc, & autres vivres; article II. De 2olivres
par tête d'efclaves des bourgs & villes; article
IIL. Dei; livres par tête de gens de couleur ou
negres, libres ou affranchis; articleIV.De 9 livres par blancs Européens non ouvriers: ; article
V. De 6 livres, par tête d'Européens ouvriers;
article VI. Qu'il feroit payé par toutes perfonnes, vivant d'induftrie, quatre pour cent du
loyer des maifons par eux occupées; article VII.
Quatre pour cent fur le montant des loyers des
maifons; article VIII. Une taxe à régler parles
gouverneurs & intendants fur les cabaretiers &c
aubergiftes; article IX. Un pour cent des denrées, à leur fortie de la colonie; article X. Un
pour cent fur la valeur des marchandifes importées; article XI,
Le préambule de cette ordonnance porte que
cette impofition n'eft que pour l'année 1766;
& que l'intention de fa majefté eft de mettre de
Puniformité dans les levéesà faire, en fon nom,
dans les ifles du Vent.
AR T, IL
Deniers municipaux.
L'article XL de Pédit de mars 1685, pour la
police des noirs, portoit, pour ençourager les --- Page 320 ---
Gou V E R N E M E N T
maîtres à dénoncer leurs efclaves coupables de
crimes, que le prix de ceux punis de mort, fur
cette dénonciation, leur feroit rembourfé, fuivant l'eftimation de deux habitants; que Pintendantimpoferoit, par tête de negres, les fommes néceffaires pour ces rembpurfements ; &
que, pour éviter à frais, elles feroient levées
par le fermier du domaine d'Occident, en Amérique.
Le domaine d'Occident, danslesifles du Vent,
ayant été, en 1733, rètiré des mains des fermiers - généraux; Pintendant fe trouvant fitrchargé par la régie de ce domaine, guidé, fans
doute, par Pédit de 1724, pour la police des
negres à la Louifiane, où l'article XXXVI de
cet édit avoit donné la régie de cette caiffe au
confeil fupérieur, fe réunit au gouverneur pour
remettre aux confeils de ces colonies, par une
ordonnance de janvier 1734, l'impofition, la
régie, l'ordonnance, & la comptabilité des fommes à lever pour le rembourfement des maîtres;
ce qui fut accepté par ces confeils, qui en firent
arrêté.
On lit, dans les regiftres des confeils, différents réglements faits par ces compagnies, dans
les occafions, pour la levée, la régie, & la
gouverneur pour
remettre aux confeils de ces colonies, par une
ordonnance de janvier 1734, l'impofition, la
régie, l'ordonnance, & la comptabilité des fommes à lever pour le rembourfement des maîtres;
ce qui fut accepté par ces confeils, qui en firent
arrêté.
On lit, dans les regiftres des confeils, différents réglements faits par ces compagnies, dans
les occafions, pour la levée, la régie, & la --- Page 321 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 315
comptabilité de cette caiffe, dite des droits fuppliciés.
Des raifons d'analogie ont fait, fans autre loi
qu'un efprit de juftice, étendre cette impofition
au rembourfement: 1°. Detousles efclaves dont
la condamnation prive les maîtres de leurs fervices, par mort, galeres, ou banniffement, même
fans leur dénonciation (i pour en prévenir le recelement).. 2°. Des efclaves tués en marronage;
& cela, par une conféquence des ordonnanca
qui icondamnent à mortl'efclavec qui déferte pour
la troifieme fois, ou permettent de tirer fur l'efclave déferteur qui ne veut pas arrêter devant
ceux qui lui donnent la chaffe.
Cette caiffe n'a pas d'autres objets; les taxes
paroifliales (s'il ya lieu d'en faire) font ordonnées par lesintendants, régies & employées par
les marguilliers, qui en comptent comme de deniers de fabrique.
S. II.
Levée de deniers aux ifles fous le Vent.
ARTICLE PREMIER.
Impofitions pour le foutien du gouvernement.
Le domaine de Saint-Domingue & la haute- --- Page 322 ---
GOUVE R N E M E N T
juftice ont toujours appartenu au roi, non à
titre de découverte, ni
deconquête,maise comme
ayant reçu, fous fa domination, les hommes des
différentes nations qui avoient jetté les fondements de cette colonie, & qui, après avoir accueilli plufieurs François, s'étoient volontairement rangés fous les ordres d'un gouverneur
François, par qui le lieutenant-général pour le
roi, ès ifles du Vent, effaya de tâter leur intention, Dans Pédit d'août 1685, portant création,
des tribunaux de cette colonie, leroi a reconnu,
que les premiers habitants fe font donnés à la
France.
Le premier gouverneur voulut les affujettir,
en 1671, aux droits levés par la compagnie de
1664 aux ifles du Vent. Ily eut émeute; & des
lettres d'amniftie confirmerent les priviléges &
franchifes des habitants. Ona vu.que Pun de ces
priviléges étoit de ne pas payer d'impofition,
fans doute à caufe de la foumiffion volontaire
des colons à la France. Peut-être aufi, en
partie, à caufe de la foibleffe de ces établiffements
& de leur incertitude, ajt moyen des guerres
avec T'Epagnol du continent, fur lequel on les
avoit conquis.
Cette franchife fe prouve, 1°.par la charge que
des habitants. Ona vu.que Pun de ces
priviléges étoit de ne pas payer d'impofition,
fans doute à caufe de la foumiffion volontaire
des colons à la France. Peut-être aufi, en
partie, à caufe de la foibleffe de ces établiffements
& de leur incertitude, ajt moyen des guerres
avec T'Epagnol du continent, fur lequel on les
avoit conquis.
Cette franchife fe prouve, 1°.par la charge que --- Page 323 ---
COLONIES FRANÇOISES. 317
DES
la confereroi prit fur lui de la dépenfe pour
fous fa domination 5
yation de cette colonie,
comme on le voit par le titre de Pétabliffement
2°. Par Tétabliffement, en
Fun oéroi en 1713.
fols
livre defor4696, d'un droit de deux
par à raifon de
ie, feulement fur les indigos,
le
Heux fols par livre. 3°. Par la demande que
d'un oétroi pour fournir aux
Foi fit, en 1713,
de fes finances ne permetHépenfes que létat fur fa caiffe, en France, &
toit pas de prendre
aux haque les progrès des cultures permirent
à la dépenfe; de mabitants de proportionner
lintendant laiffa à
piere cependant qu'en 1720,
de 80000 livres;
fon fucceffeur un revenant-bon
fur le produit alors très-modique edeloétroi.
Telle eft Porigine du nom 8z de Pétabliffeà Saint-Domingue, fous la
ment des impofitions d'oêroi. Les ordres du roi, . de cette
qualification
la maniere de faire Pimannée 1713, réglerent
affemblée des deux
pofition; fçavoir, dans une
confeils fupérieurs de cette ifle, comme reprédans laquelle affemblée il
fentant les habitants, 2
donneroit,
feroit déterminé quelle fomme on
far quels objets,la levée feroit affignée,8c quelle
feroit la
Cette forme a été obfervée
en
régie.
jufqu'en 1764. --- Page 324 ---
Gou V E R N E M E N T
On conferva Pimpofition des deux fois
livre d'indigo, & on y joignit une capitation pour
furles efclaves travaillant, à raifon defix livres
par tête, un droit de cent cinquante livres
par cabaret, & un droit de dix fols
par bannette de cuir, pour 1713 & 1714, fauf à fe
raffembler en 1715. Les confeils nommerent des
receveurs, qui furent dits devoir payer fur les
ordonnances du commifire-ordonnaiteur (l'intendant-genéral des ifles réfidoit à la Martinique); & on arrêta que les comptes feroient
rendus au commiffaire.
Les confeils fe raffemblerent en 1715, en
vertu des ordres du roi de1714; on joignit aux
premiers droits celui d'une livre dix fols ou de
trois livres par! barrique de fucre brut, felon telle
outelle jaugesdetroislivres parbarrique de fucre
blanc, du poids de fix cents livres; autres dix
fols par bannette de cuir; autres IfO livres
par cabaret; une ferme des boucheries, comptée
pour 1OOOO liv. & un droit de quatre fols par
tonneau de port des vaiffeaux, marchands venant d'Europe.
Un ordre du roi, en 1718, approuva la délibération de 1715, à deux exceptions près. La
premiere fut de modérer la capitation des ef-
barrique de fucre
blanc, du poids de fix cents livres; autres dix
fols par bannette de cuir; autres IfO livres
par cabaret; une ferme des boucheries, comptée
pour 1OOOO liv. & un droit de quatre fols par
tonneau de port des vaiffeaux, marchands venant d'Europe.
Un ordre du roi, en 1718, approuva la délibération de 1715, à deux exceptions près. La
premiere fut de modérer la capitation des ef- --- Page 325 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 319
laves à quatre livres. La feconde, de rejetter
a taxe fur les vaiffeaux marchands, &c d'y fuppléer par une augmentation d'un quart en fus
u droit fur les fucres bruts ou blancs. La barique de fucre blanc, devenue plus forte, a enjuite payé le double, c'eft-à-dire fix livres. Sa
najefté ordonna au furplus que ces droits contiAueroient d'être levés à Pavenir: ce qui a été
xécuté, fauf les changements dont il fera parlé
lans la fuite.
En 1738, une affemblée de deux confeils, en
ertu d'ordre du roi, établit des droits fur de
ouvelles plantations : trois deniers par livre
e caffé; cinquante fols par quintal de coton;
n fol par livre de cacao. En approuvant ces
mmpofitions, le roi exempta les cacaos pour dix
ns. Cette culture eft abfolument tombée.
L'état des fortifications, en 1750, exigeant
e plus fortes impofitions,n ordre du roi prooqua une affemblée des deux confeils, à qui
fon intention eft de laifa majefté marque que
er le foin de régler eux-mêmes cette nouvelle
impofition., au lieu de l'ordonner par une loi
xpreffe, comme elle en ufe dans les autres pays
oublié la forme
le fa domination; n'ayant pas
pratiquée dans Pétabliffement de l'odtroi, & --- Page 326 ---
Gou V E R N E M E N T
toujours fatisfaite du zele aveclequel Phabitan
s'y eftlivré.
Le zele a été le même: L'augmentation de
limpofition, foit en tierçant les anciens droits
foit en établiffant un droit fur les maifons, foi
en doublant, fuivant les ordres du roi, la capi
tation des efclaves des maitres abfents, a pro
duit quatre millions cinq cent mille livres pen
dant les cinq années de fon établiffement. D
nouveaux ordres ont prorogé cette augmenta
tion pendant dix années, mais fans confulter le
habitans repréfentés par les confeils.
Ceft dans le même efprit de zele, de fidélité
& de foumiffion aux ordres du roi, que lesdeus
confeils affemblés en 1764, non pour affeoi
une levée de deniers quelconques, mais pou
porter les impofitions à une fomme de quatr
millions, demandée par un ordre du roi, du I
août 1763,ont déterminé,fuivant la liberté qu
l'ordre leur en laiffoit, les affignats de P'impofi
tion demandée, ainfi qu'il fuit:
Séance du 9 mars 1764.
9 L'affemblée des deux confeils délibérant fr
le compte rendu par les commifaires des deu
cours le 15 février,, & fur le plan de réparti
tior
quatr
millions, demandée par un ordre du roi, du I
août 1763,ont déterminé,fuivant la liberté qu
l'ordre leur en laiffoit, les affignats de P'impofi
tion demandée, ainfi qu'il fuit:
Séance du 9 mars 1764.
9 L'affemblée des deux confeils délibérant fr
le compte rendu par les commifaires des deu
cours le 15 février,, & fur le plan de réparti
tior --- Page 327 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 321
tion par eux propofé; ouis fur le toutles proreurs-généraux du roi ès deux confeils, a ordonné 8z ordonne ce qui fuit; fçavoir:
ARTICLE PRE MI E R.
Tous les droits do8roi, ci-devant perçus
dans la colonie, à titre d'ancienne ou de nouferont &c demeureront fupvelle impofition;
derniers.
primés,à compter du premier janvier
& crefondus en une feule & mêmei impofition, fur
les objets ci-après détaillés:
A R Ti Il
Tous les indigos fortis de la colonie; fous
cautionnement, depuis le premier janvier dernier, & tous ceux qui en fortiront jufqu'au premier janvier 1769 éxclufivement, paieront un
droit de fortie de 6 fols 6 deniers par livre net.
A R T. IIL
Tous les fucres fortis de la colonie, fous cautionnement; depuis le premier janvier, & ceuk
janvier 1769
qui en fortiront jufqu'au premier
fortie de
inclufivement, paieront un droit de
douze livres par chaque barrique créole de
fucre brut ; & de vingt-quatre livres par chaque
barrique créole de fucre blanc,
X
Tom. II. --- Page 328 ---
Gouv E R N E M E N T
A R T. I V.
Il fera perçu fur tous les caffés fortis de la COlonie depuis le premier janvier dernier,& fir
tous ceux qui en fortiront, pendant les cinq années de limpofition, un droit de huit déniers
par-livre.
A- R T.
V.
Sera perçu un droit de dix-huit deniers par
livre fur tous les cotons fortis de la colonie,
fous cautionnement, depuis le premier janvier
dernier, & qui en fortiront jufqu'au premier
janvier 1769 exclufivement.
A R T.
V I.
Les cuirs fortis, fous cautionnement, depuis
le premier janvier dernier, & ceux qui feront
exportés jufqu'au premier janvier 1769 exclufivement, paieront. 2 par chaque bannette de cuirs
en poils, la fomme de deux livres, & par chaque
coté de cuir tanné, 9 la fomme de quinze fols.
A R T.
VII
Sur les gros firops & taffiats qui fortiront de
la colonie jufqu'au premier janyier 1769 exclufivement, il fera payé, fçavoir, un droit de fix
exportés jufqu'au premier janvier 1769 exclufivement, paieront. 2 par chaque bannette de cuirs
en poils, la fomme de deux livres, & par chaque
coté de cuir tanné, 9 la fomme de quinze fols.
A R T.
VII
Sur les gros firops & taffiats qui fortiront de
la colonie jufqu'au premier janyier 1769 exclufivement, il fera payé, fçavoir, un droit de fix --- Page 329 ---
DES COLONIES FRANGOISES. 323
livres par'chaque boucaud,& de troislivres par
chaque barrique de gros firops; un droit de neuf
livres par chaque boucaud, & un droit de quatre
livres dix fols par chaque barrique detaffiat.
Lefdits boucauds de firops & taffiats ne pourront contenir au-delà de foixante à foixantequatre veltes; & les barriques au-delà de trente
à trente-deux veltes.
A R T, X.
Sera établi, à compter du premier janvier
dernier, un droit de capitation par chaque tête
de negres ci-après défignés, fans diftination d'àge,
ni de fexe, conformément att tarif ci-après réglé, lequel fera payéannuellement, pendant la
durée de la préfente impofition, entre les mains
du receveur de Poetroi; fçavoir, 1o, chaque
habitant cultivant des vivres ou légumes, Olt
des guildiveries éloignées des vilies &
poffédant
de
fucrebourgs, & non dépendantes
quelque
rie, paiera annuellement, par chaque tête de
negre, la fomme de quatre livres.
20. Les habitants propriétaires des manufactures de poteries, tuileries, briqueries, fours à
chaux, & ceux réfidants dans les bourgs, paietête de negres
ront annuellement, par chaque
Xij --- Page 330 ---
Gouv E R N E M E N T
attachés aux manufaâures ou à leur fervice, la
fomme de douze livres.
3°.Lesl habitants des villes du Cap, 9 Fort-Dauphin, Port-de-Paix, ,Saint-Marc, Port-au-Prince;
Léogane, les Cayes-du-Fond, & Saint-Louis,
paieront annuellement, par chaque tête denegres
à eux appartenans dans les villes, la fomme de
vingt-quatre livres.
A R T.
X I V.
Les propriétaires des maifons des villes du
Cap, Fort-Dauphin, Port-de-Paix, Saint-Marc,
Port-au-Prince, Léogane, Petit-Goave, les
Cayes-du-Fond & Saint-Louis, paieront un
droit de fept pour cent furle produit annuel de
leurs maifons, à compter du premier janvier
de cette année, jufqu'au premier janvier 1769
exclufivement.
AR T. X V.
La ferme des boucheries continuera d'avoir
lieu, dans la colonie, pendant le temps & durée
de l'impolition, pour la viande de boeuf feulement.
AR T.
X V I.
Le droit de tenir cabaret pour le débit du vin
& Saint-Louis, paieront un
droit de fept pour cent furle produit annuel de
leurs maifons, à compter du premier janvier
de cette année, jufqu'au premier janvier 1769
exclufivement.
AR T. X V.
La ferme des boucheries continuera d'avoir
lieu, dans la colonie, pendant le temps & durée
de l'impolition, pour la viande de boeuf feulement.
AR T.
X V I.
Le droit de tenir cabaret pour le débit du vin --- Page 331 ---
COLONIES FRANÇOISES. 325
DES
continuera d'être mis à bailà
& de la guildive,
le temps
ferme, dans chaque jurifdiétion, pour
& fera ladite ferme
de la durée de Fimpofition;
criée 8z adjugée, à la chaleur des encheres., parfur les quartes bandevant les juges royaux,
Fintendant, le
nies qui en feront arrêtées par
de chaque condoyen & le procureur-général
feil.
de tenir cabaSera loifible à tout particulier
liv.
au fermier la fomme de 150
ret, en payant débit du vin & de la guildive;8
par an pour le
à manger.
çelle de 300 livresort@quildonmeta:
A R T. XVIL
Le droit de tenir caffé & jeux non.prohibés,
d'être mis à bailàferme,
continuera pareillement
dans la forme 8 de la maniere ci-deffus prefcrite pour la ferme des cabarets.; ; renouvellant,
&
tant
de befoin, toutes prohibitions
en
que fermiers de donner à jouer aux
défenfes aux
& fous les.
jeux défendus par les ordonnances,
portées. Enjoint à tousjuges & fyndics.
Reines.y
dy tenir féverement la main.
A R T.: XVIIL
réunit à la caifle de Todroi, le
e A réuni &
X 111 --- Page 332 ---
Govv E R N E M E N T
produit annuel des poftes de la colonie,
demeure évalué & fixé à la fomme de lequel
mille livres, laquelle fera verfée,
quarante
dans la caiffe du
tous les ans,
réfidera
receveur de Poctroi du lieu oir
l'intendant, 2 fur une ordonnance de
cette qui fera par lui expédiée audit
refur les direéteurs defdites
receveur
taires des deniers
poftes, Ou les dépofi
en provenants; & fera
recette fufifamment
ladite
jaflifiée par ladite ordonnance. 2 & l'ampliation des quittances
direéteurs ou
defdits
dépofitaires des fonds des poftes.
Continueront néanmoins lefdites poftes d'être
régies, comme ci-devant, fous l'autorité de
Fintendant, lequel nommera & commettra les
direéteurs, infpeétenrs, commis,
toutes les perfonnes
couriers, &c
au fervice defdites employées, ou à employer
droit de
poftes; & qui aura feul le
régler leurs appointements & la
de leur cautionnement.
fixation
Etau moyen de la réunion
à la caiffe de
préfentement faite
loaroi, du fonds defdites
a confirmé &
poftes,
la fixation confirme, en tant que de befoin,
du prix aétuel des ports de
lequel ne pourra être augmenté.
lettres,
A R T. X IX.
Il fera payé entre les mains du
reçeveur de
de
poftes; & qui aura feul le
régler leurs appointements & la
de leur cautionnement.
fixation
Etau moyen de la réunion
à la caiffe de
préfentement faite
loaroi, du fonds defdites
a confirmé &
poftes,
la fixation confirme, en tant que de befoin,
du prix aétuel des ports de
lequel ne pourra être augmenté.
lettres,
A R T. X IX.
Il fera payé entre les mains du
reçeveur de --- Page 333 ---
COLONIES FRANÇOISES. 327
DES fur le produit de la vente des 'negres
Poftroi,
feront introduits dans la colonie,
qui ont été ou
dernier 5 jufqu'au
depuis le premier janvier droit de deux
dernier décembre 1768, un
pour
à Peffet de quoi les capitaines ou négocent;
des noirs, feront
cians, gérants les cargaifons
cent,
de
ledit droit, de deux pour
tenus
payer
leur en donneaux receveurs de PoSroi, qui
d'un double du certifiront quittance au pied
les officiers des
délivré par
cat d'introdugion
fur les
clafles, en la maniere accoutumée,
extraits des ventes des cargaifons, duement certifiésd'eux;à peine, en cas de fauffe déclaration,
livres d'amende, & du double droit.
de 1OOO
A R T. X X.
Ordonne que les droits, ci-deffus. établis,
tiendouze receveurs, qui
feront perçus par
leurs bureaux ouverts,
dront, en tout temps,
Fort-Daudans les villes du Cap,
& réfideront
.
HT
Petit-Goave, Jerémie, Cap-Tiburon,
Léogane,
Les Cayes, Saint-Louis & Jacmet.
enfin, que lefdits receveurs renOrdonne 5
à la fin de chaque année, un
dront dorénavant,
de recette de tous les
feul 8 même compte
X iv --- Page 334 ---
droits 328
GOUVE R N E M E N T
ci-deffus établis, fans diftination
çienne & de nouvelle
d'anarrêté en la maniere impofition; lequel fera
d'icelui
accoutumée; & un double
dépofé au greffe du confeil.
A R T: XXII,
A ordonné & ordonne
mmendes, épaves,
que les droits d'ahérences, biens confifcations, bâtardifes, desfa majefté,
vacants, &c. abandonnés par
la colonie, pour être employés aux befoins de
par fon ordonnance du 8 avril
continueront d'être régis & adminiftrés dans 1721,
même forme que ci-devant
la
direétion de
obfervée, fous la
Tintendant; & les deniers en
venants, employés aux frais de juftice,
probefoins civils de la colonie.
&cautres
Ordonne, en outre, fous le bon
roi, que les comptes des
plaifir du
fions vacantes feront arrêtés curateurs aux fuccef
la même forme
par la fuite, dans
camptes des
que celle obfervée par les
rêt du confeil amendes, d'état
& conformément à Far-
&
du roi, du 27janvier
pour donner une forme légale &
1727:
l'arrêtédes comptes du
réguliere à
droits, fa
receveur-général defdits
majefté fera très-humblement
pliée d'ordonner qu'ils feront arrêtés fixpdans la
fuccef
la même forme
par la fuite, dans
camptes des
que celle obfervée par les
rêt du confeil amendes, d'état
& conformément à Far-
&
du roi, du 27janvier
pour donner une forme légale &
1727:
l'arrêtédes comptes du
réguliere à
droits, fa
receveur-général defdits
majefté fera très-humblement
pliée d'ordonner qu'ils feront arrêtés fixpdans la --- Page 335 ---
DES'COLONTES FRANCOTSES. 329
ledit arrêt du confeil d'état,
forme preferite par
A R T. XXIIL
du bail établi fur la riviere du
Le produit demeurera réuni, fous 'le bon
haut du Cap,
du reffort
plaifir du roi, à la caifle municipale
du
l'expiration du brevet
du confeil Cap,après été fait au fieur de la Porte;
-de don qui en a
réuni à la caife munidemeurera pareillement
cipale du reffort du confeil du Port-au-Prince,
des bacs de PArtibonite & de PERter, 2
le produit
à la conf
pour être lefdits produits employés rivieres,
truéion des ponts à faire fur lefdites
fous la direêion de chacun des confeils en fon
reffort,
A R T. XXIV
Le produit de deux pour cent fur les adjudications 8 ventes, faites à la barre des fiéges
continuera d'être perçu dans le reffort
royaux,
& le
de celui du
des deux confeils;
produit
çonfeil du Cap, qui avoit été jufqu'à préfent
détourné de fa véritable deftination, fera pareillement réuni à la caiffe municipale, à compter
du premier janvier de cette année, pour être
xigi & adminiftré fous la diredion dudit confeils --- Page 336 ---
Gou V E R N E M E N T
& fuivant Pufage obfervé dans celui du Portau-Prince, & être employé à l'ouverture &
entretien des chemins, conftruéion de
ponts, 9
chauflées,quais, calles, fontaines.
A R T.
X X V.
Les droits, qu'il étoit ci-devant d'ufage de
taxer, pour la liberté des mulâtres & quarterons, demeureront fupprimés; & fa majefté
fera très-humblement fuppliée de
prohiber, 2 par
une loi expreffe, toute liberté accordée aux efclaves, par teftament & ordonnance de derniere volonté,
A RT. XXVI
Tous les droits établis fur les paffages
par
mer, tels que ceux de Limonade, la PetiteAnce, Jacquezy, &c. feront & demeureront pareillement éteints &f fupprimés, à compter de ce
jour; & tous baux à ferme, paffés en conféquence, feront annullés & réfiliés.
A R T.
XXVIL
Pour affurer & faciliter l'appurement des"
comptes de l'oéroi, & de tousautres droits qui
fe
perçoivent, 9 dans la colonie, au profit de fa
els que ceux de Limonade, la PetiteAnce, Jacquezy, &c. feront & demeureront pareillement éteints &f fupprimés, à compter de ce
jour; & tous baux à ferme, paffés en conféquence, feront annullés & réfiliés.
A R T.
XXVIL
Pour affurer & faciliter l'appurement des"
comptes de l'oéroi, & de tousautres droits qui
fe
perçoivent, 9 dans la colonie, au profit de fa --- Page 337 ---
COLONIES FRANÇOISES. 331
DES
fous le bonplaifir
majefté,a ordonné&cordonns, vérificateur des
du roi, qu'il fera établi un
fera fa récomptes, dans le lieu oùt Tintendant
&
fidence, dont les fonétions, appointements,
émoluments feront fixés par un réglement particulier qui fera fait dans la préfente affemblée;
vérification, a nommé & commis
&, pourladite
le fieur Jauvin, demeurant au Cap.
Séance du 12 mars 1764.
P'affemblée des deux confeils, l'a
Vi, par de fonarrêtédu 9 de ce mois,porticle XXVII
d'un vérificateur des comptes
tant établiffement
orde la colonie, en procédant au réglement du roi,
donné par icelui; fur ce, ouis les gens
enfemble le rapport, a ordonné & ordonne ce
qui fuit; fçavoir:
ARTICLE PREMIER.
des receveurs des oétrois de la
Les comptes
année au vérificolonie, feront remis chaque
Tarrêt du
établi
l'article XXVII de
cateur
par à l'effet d'être par lui examinés
9 de ce mois,
être
fignés
& vérifiés, pour enfuite
apoftillés,
au
& arrêtés par Pintendant & deux confeillers
confeil dureflort du comptable. --- Page 338 ---
GOUVET R N E M E N 4
A R T. IIL
Les direéteurs des différents bureaux des pof
tes de la colonie, feront tenus pareillement de
remettre leurs comptes, tous tes ans, entre les
mains chu vérificateur; à l'effet d'être par lui examinés, vérifiés & apoftillés, pour être enfuite
arrêtés par l'intendant.
A R T.
V.
Les comptes des receveurs des amendes
épaves, aubaines, bâtardifes, deshérences, confifcations & curateurs aux fucceffions vacantes
des différentes jurifdidtions de la colonie, lui
feront pareillement remis pour être par lui exa-.
minés & vérifiés.
A R T.
VI I.
Il certifiera la vérification dès comptes CIdeffus, fera & fignera les apoftilles de tous les
comptes particuliers, lefquels feront enfuite ar.
rêtés par l'intendant & deux confeillers du con-.
feildu reffort du comptable, lefquels
figneront 2
apoftilleront & arrêteront les comptes généranx
defdits receveurs.
pour être par lui exa-.
minés & vérifiés.
A R T.
VI I.
Il certifiera la vérification dès comptes CIdeffus, fera & fignera les apoftilles de tous les
comptes particuliers, lefquels feront enfuite ar.
rêtés par l'intendant & deux confeillers du con-.
feildu reffort du comptable, lefquels
figneront 2
apoftilleront & arrêteront les comptes généranx
defdits receveurs. --- Page 339 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 333
AR T.
X VIL
Ledit vérificateur fera nommé par le confeil 3
danis le reffort duquel réfidera P'intendant oùt il
fe fera recevoir & prêtera fetment; & dans le
cas oùt fa place viendroit à vaquer pendant
que les deux confeils feroient affemblés, il y
fera pourvu par T'affemblée, ainfi qu'il vient
d'être pratiqué, Ordonne que le préfent arrêt
fera lu, &c.
ARTICLI E
IL
Deniers minicipauz.
La colonie de Saint.Domingue ayant fait
partie, jufqu'en 1716,du gouvernement général des ifles, on s'y conformoit à ce qui fe pratiquoit aux ifles du Vent : de forte ques quoiPédit de création des tribunaux de Saintque Domingue ait été poftérieur de quelques mois
à Pédit de mars 1685, pour la police des noirs,
cet édit a fait loi. Il y a d'ailleurs été enregiftré
en 1687. Mais comme il n'y avoit ni intendant,
ni caifle royale, le confeil premier créé, &
tous deux enfuite, fuivant Pufage établi parle
premier, ont toujours eu limpofition, la régie
& la comptabilité des taxes pourle rembourfe- --- Page 340 ---
GOUVE R N E M E N T
ment desnegresjufticiés, ou tués en marronage.
La colonie étant en même temps chargée de
l'entretien des églifes & des penfions des defferVants les cures (frais qui font à la charge du
domaine aux ifles du' Vent), les confeils ordonnent, en même temps, les taxes néceffaires
pour les penfions des deffervants : celles néceffaires pour l'entretien des églifes fe levent fur
les ordres des intendants, après délibération des
habitants,
Enfin, en 1743,. un réglement du roi pour
Pétabliffement des maréchauffées qui avoient
originairement été deftinées à la chaffe des efclaves déferteurs, affeéta les gages de cette maréchauffée fur Pimpofition pour *
le rembourfement des efclaves jufticiés, ou tués en marronage; ces caiffes réunies portent le nom de deniers publics. Ces confeils en ont l'affiete, l'ordonnance & la comptabilité,
SECTIO N : II.
Régie des finances.
Trois objets à examiner, la maniere de la régie, les détails de la régie, & la comptabilité,
claves déferteurs, affeéta les gages de cette maréchauffée fur Pimpofition pour *
le rembourfement des efclaves jufticiés, ou tués en marronage; ces caiffes réunies portent le nom de deniers publics. Ces confeils en ont l'affiete, l'ordonnance & la comptabilité,
SECTIO N : II.
Régie des finances.
Trois objets à examiner, la maniere de la régie, les détails de la régie, & la comptabilité, --- Page 341 ---
DES COLONIES FRANGOISES. 335
S. I.
La maniere de la régic.
Quand fa majefté n'auroit pas eu la bonté de
diftraire du bail des fermes du domaine d'Occident, les levées des droits aux ifles du Vent,
comme elle l'a réglé par Parrêt de fon confeil
d'état, du 5 août 1732, en déférant aux repréfentations de fon confeilàla Martinique ; quand:
fa majefténe fe feroit pas, dans fes ordres pour
fucceffive des
Vétabliffement ou Paugmentation
droits d'oétroi à Saint-Domingue, engagée à ne
Vintrodnétion des traitants dans
jamais permettre la feule deftination du produit de
cette colonie;
ces droits aux dépenfes pour le gouvernement,
Putilité & la défenfe de ces pays, Pimpofition
calculée dans leur quotité fur
de ces droits;
Pétendue de ces dépenfes, & enfin P'abandon
mêmes
même des droits de
pour ces
dépenfes,
fiffifamment la
haut a juflicier ? établiroient
néceflité d'une régie économique; &lexclufion
& à forfait, pour
de toute ferme extérieure,
la totalité de ces impofitions dans chaque COlonie.
Avec une ferme, le roi demeureroit expofé
à fupporter la partie de la dépenfe qui excéde- --- Page 342 ---
GoUv E R N E M E N T
roit le prix du bail; ou les colonies feroiert
impofées de nouveau pour fournir à cet excé:
dent, dont le vuide auroit tourné au profit d'iuri
fermier qui ne courroit rifquéique de gagner.
Une régie économique expofe bien des colonies à une augmentation de droits; mais c'eft
par la force des befoins que le roi juge devoir
les remplir; charge que la feuleimpuiffance peut
rendre onéreufe; dès qu'elles en verront lcm:
ploi n'être pas détourné de leur deflination.
On a vu qu'en 1715, la ferme des droits or:
dinaires à la Martinique, étoit de 36000 livres
que la fous-ferme étoit de 60000 livres; qu'ainfi
le fermier levoit à fon profit, fur les fujets du
roi, les deux cinquiemes de limpofition: ce qui
faifoit tomber fur le roi prefque la moitié de la
dépenfe, fans que fes fujets en payaffent moins:
Cette confidération, que les progrès des établiffements rendirent plus fenfible, 3 opéra la
diftraétion des droits levés dans ces colonies
du bail de la ferme du domaine d'Occident: mais 9
les abus de la régie fermiere étoient demeurés
& on n'a pu qu'être furpris, en lifant que les ,
états des frais de cette régie abforbent plus du
tiers de la recette, & le tiersle plus liquide.
Au contraire, la régie éçonomique des fonds
progrès des établiffements rendirent plus fenfible, 3 opéra la
diftraétion des droits levés dans ces colonies
du bail de la ferme du domaine d'Occident: mais 9
les abus de la régie fermiere étoient demeurés
& on n'a pu qu'être furpris, en lifant que les ,
états des frais de cette régie abforbent plus du
tiers de la recette, & le tiersle plus liquide.
Au contraire, la régie éçonomique des fonds --- Page 343 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 337
à Saint-Domingue, fi elle eft fidèlement exécutée; affure que l'emploi de ces fonds, s'ils ne
fuffifent pas aux befoins publics, pourroit y
fuffire; que leur divertiffement, s'ily en a, n'eft
autorifé pàrle fouverain, & que du moins
pas il n'eft
confommé en frais de régie. Le propas
cès-verbal de limpofition de quatre millions,
les deux confeils de cette colonie, en 17643
par articule, au bas de la page 8i, que les frais de
perception & de comptabilité des quatremillions
ne monteroient pas à un pour cent:
S. IL
Détail de régie.
On ne parlera ici que de la perception des
droits, & des demandes en décharge. On a précédemment traité de l'ordonnance des parties
prenantes,
ARTICLE PREMIER,
De la perception.
dans le cours de ces mé.
On a remarqué,
la nomiriation des prépofés à la remoires, que
être attribuée
cette ne pouvoit, fans danger,
du
d'ordonner des pars
au dépofitaire
pouvoir
Tom. Il.
Y --- Page 344 ---
GoU V E R N E M E N f
ties prenantes. Dans la dépendance de cet ofis
*cier, à moins que le pouvoir de deftituer nelui
fit interdit, les receveurs ne feront plus les
maîtres de ne vuider leurs mains, que fur des
ordres, dont les formes affurent la conformité
aux ordres du roi, fur la deftination des fonds;
par cela feul, qu'une fois lâchés, les adminiftrateurs des finances peuvent ne plus trouver le
momént de mettre en regle les titres d'une dépenfe qui ne doit pas être arbitraire.
Si cette maxime eft vraie à l'égard des prépofés aux recettes dans les colonies, dont la gef
tion ne confifte qu'à recevoir & verfer dans le
tréfor, fur les ordres des intendants, combier
plus le fera-t-elle à l'égard des commis des tréforiers des colonies, entre les mains defquels fe
fait l'emploi du produit net des recettes, fur les
ordonnances des mêmes officiers!
A Saint-Domingue, les différents ordres du
roi, pour les impofitions, confervent aux deux
confeils le droit denommer les
prépofés aux recettes qui font à la nomination des intendants
aux ifles du Vent ; mais, dans les unes & les
autres de ces colonies, ces adminiftrateurs fe
font prefque faitabandonner, par les tréforiers,
la nomination de leurs.commis, dans la crainte
'emploi du produit net des recettes, fur les
ordonnances des mêmes officiers!
A Saint-Domingue, les différents ordres du
roi, pour les impofitions, confervent aux deux
confeils le droit denommer les
prépofés aux recettes qui font à la nomination des intendants
aux ifles du Vent ; mais, dans les unes & les
autres de ces colonies, ces adminiftrateurs fe
font prefque faitabandonner, par les tréforiers,
la nomination de leurs.commis, dans la crainte --- Page 345 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 339
des difficultés qu'ils peuvent faire naître fur la
geftion des commis qui n'ont pas été placés de
leur aveut.
Une autre raifon de la dépendance des prés
pofés aux recettes, & des commis-tréforiers,
c'eft qu'aux ifles du Vent, les' intendants jugent
leur geftion perfonnelle; comme, dans toutes
les colonies, ils font juges de las geftion perfons
nelle des commis-tréforiers, dont ils peuvent
pallier, excufer, décharger ou punir les diffipations des fonds, dont très-peu de ces commis.
n'ont pas fait leurs affaires, ce qu'ils n'ont pu
fans les complaifances ou la négligence des intendants : il en eft plus d'une fois réfulté des infolvabilités, dela part deces prépofés, au profit
defquels on n'a fars doute pas entendui impofers
A R T.
I I:
Demandes en décharge.
Les intendants font feuls juges de ces demandes, par une fuite de P'attribution qui ileur
eft faite de la connoiffance de tout ce qui cons
cerne la perception.
Déclaration du 3 ofobre 1730, pour lesi ifles
du Vent, article XXIII. Ordonnance du premier :
Yij --- Page 346 ---
Gouv E R N E M E N T
février 1766, pour les ifles fous le Vent, article
LXIX,
S. III
Comptabilité,
Cette partie du gouvernement des finances
mérite toute l'attention du miniftere, pour ne
pas expofer, ou les colonies, ott le tréfor du roi
en France, à fupporter les pertes d'une régie
infidelle.
Hors le cas d'impuifance, aucune colonie ne
fe refufera à la dépenfe néceffaire pour fon gouvernement & pour fa défenfe; pourvu que la
néceffité, même Putilité des dépenfes lui foit
conmue; pourvu, fur-tout, qu'elle foit convaincue de la conformité de lemploi à la deftination marquée par les états du roi. Rien n'eft
plus éloigné de Pintention du roi; rien n'eft plus
désourageant pour les contribuables, que l'abus
des contributions, & leur divertiffement à des
emplois inutiles Ott étrangers à la confervation
de feur colonie.
Une comptabilité bien ordonnée eft le feul
moyen capable de concilier au gouvernement
la confiance des peuples; il feroit à defirer que
celle établie par la déclaration de 1744, eit
Rien n'eft
plus éloigné de Pintention du roi; rien n'eft plus
désourageant pour les contribuables, que l'abus
des contributions, & leur divertiffement à des
emplois inutiles Ott étrangers à la confervation
de feur colonie.
Une comptabilité bien ordonnée eft le feul
moyen capable de concilier au gouvernement
la confiance des peuples; il feroit à defirer que
celle établie par la déclaration de 1744, eit --- Page 347 ---
DES COLONIES FRANGOISES. 341
mieux répondu aux vues que le légiflateur ravoit
fans doute en établiffant.
A R T I CL E P RE M I E R.
Comptabilité aux ifes du Vent.
voit,
l'arrêt de 1732,8 par la déclaOn
par
les finances des ifles du
ration de 1744, que deux fortes de recettes &
Vent donnent lieu à
colonies,
de dépenfes, & à deux comptes, dansles
& en France.
Tintendant prépofe à la reDans les, colonies,
arrête le montant dans
cette, & c'eft lui qui en
La
lui en rendent fes prépofés.
les comptes que
1o.des
dépenfe de ces. comptes eft compofée,
des
fommes en retard: 2°. desnon-valeurs: 3°.
modérations ou déduéions ordonnées par Pindes frais de régie. Cette dépenfe
tendant : 4.
le reliquat net eft tverfé
eft jugée par Vintendant;
dans la caiffe des
par les receveurs particuliers, fuivant qu'il eft fixé par
tréforiers-genéraux, fans. que la chambre des
Tarrêté de Fintendant,
puiffe forcer la recette, P'augmenter,
comptes
Particle III de la déclanila tenir indécife, porte
ration de 1744.
d'autres loix fur la régie &
On ne connoit pas finançes des ifles du Vent, &
ia comptabilité des
Yij --- Page 348 ---
Gouv E R N E M E N T
colecjefirs-impartite: 1".Enceq qu'ellelaiffe
toute liberté de n'énoncer que tel ou tel montant delar trecette,puifque la chambre des comptes
doit la recevoir telle qu'elle eft fixée par l'arrêté
fur les lieux : 2°, En ce qu'elle ne parle que des
droits dont le net produit doit être verfé dans la
caiffe des treforiers-généraux; ce qui laiffe à
Fécart, 1°.le droit d'ancrage, 2°. les droits de
cabaret.
Pour la même raifon de non verfement dans
la caiffe du tréforier, il n'eft pas dit un mot,
dlans les comptes de recette, des fommesexigées,
1°. pour les affranchifements, taxes arbitraires 2
& abfolument contraires aux vues du légiflateur
dans fon ordonnance du 24 décembre 1713, qui
défend d'affranchir fans la permifion des chefs,
qui doit être donnée fans frais. 2°; Du montant
du rachat des corvées.. Un mémoire du confeil
de la Martinique, du 9janvier 1761, porte, entre
autres chofes, qu'un ordre du roi, du 8 novembre
1721, obligeant les habitants à fournir leurs
negres pour les travaux des fortifications, dans
les cas urgents'& néceffaires, lesdifficultés, dans
Pexécution, ont fait imaginer de permettre aux
habitants de convertir ces corvées en argent 2
d'abord à raifon de 25 fols parjour, par tête
il
de la Martinique, du 9janvier 1761, porte, entre
autres chofes, qu'un ordre du roi, du 8 novembre
1721, obligeant les habitants à fournir leurs
negres pour les travaux des fortifications, dans
les cas urgents'& néceffaires, lesdifficultés, dans
Pexécution, ont fait imaginer de permettre aux
habitants de convertir ces corvées en argent 2
d'abord à raifon de 25 fols parjour, par tête --- Page 349 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 343
d'eiclaves commandés; & aujourd'hui (1761)
à raifon de 45 fols: que Pétabliffement des corvées avoit pour motif le défaut de manoeuvres
néceffaires pour les travaux ; prétexte dont le
rachat en argent montroit la fauffeté : que depuis quarante; ans, on avoit fourni plus de douze
cent mille journées d'efclaves en hommes, OuL
fans
s'apperçoive de Pemploi,
en argent,
qu'on
oit
ni par les fortifications, ni par les comptes,
il n'eft pas parlé du produit du rachat. 3°. Des.
deniers. que les, chefs ont quelquefois fait lever
deleurautorité, comme en 1738 > 1739 & 1741:
levée défapprouvée par un ordre du roi, du 25
feptembre 1742, qui établit, fur cette matiere,,
des principes qu'on a perdus de vue..
La feule expofition des occafions, & des facilités pour les omifions dans les recettes. indique
fuffifamment les moyens de pourvoir aux abus.
Quant à la dépenfe dans les comptes des receveurs fur les lieux, rien nejuftifiant, à la chambre des comptes, de la réalité des fommes en
retard, de celle des non-valeurs, des modérations, ni même de la réalité des.frais de régie,
on fent qu'il en doit réfulter une facilité pour
rendre arbitraire l'arrêté de ce proditit net à
verfer au tréfor. On a vu: un.de ces comptes,
Yiv --- Page 350 ---
Gouv E R N E M E N T
dont la recette étoit d'environ 1200000 livres,
& les frais de régie de 45ocoolivres. Il fiffitencore d'expofer la poffibilité de T'abus, pour en
faire appercevoir le remede,
En France, la recette des tréforiers-généraux
de la marine eft compofée, 1°. du reliquat net
des comptesarrêtés furleslieux. 2°, De la fomme
de 180000 livres, due par les fermiers-généraux
annuellement, pour tenir lieu des droits du domaine d'occident, payés par les denrées des COlonies en France, où ce droit donne de trois à
guatre millions. La dépenfe eft compofée, 1°.de
l'emploi de Çe reliquat, fait fur les ordonnances
des intendants, qui devroient être rendues en
exécution des états arrêtés au confeil du roi.
2°. De Pemploi des fonds faits par les ordres du
roi, pour certaines dépenfes auxquelles les fonds
des colonies ne peuvent faire fàce, Cette dépenfe
& cette recette font jugées à la chambre des
çomptes de Paris.
Ce jugement n'eft qu'une vérification de calçuls: on a vu que la recette, quant aux deniers
levés dans les colonies, eft déterminée par l'arrêté que les intendants font des comptes desregeveurs-particuliers : recette que la chambre de
Paris ne peut forcer, ni augmenter, ni tenir en
dépenfes auxquelles les fonds
des colonies ne peuvent faire fàce, Cette dépenfe
& cette recette font jugées à la chambre des
çomptes de Paris.
Ce jugement n'eft qu'une vérification de calçuls: on a vu que la recette, quant aux deniers
levés dans les colonies, eft déterminée par l'arrêté que les intendants font des comptes desregeveurs-particuliers : recette que la chambre de
Paris ne peut forcer, ni augmenter, ni tenir en --- Page 351 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 345
fufpens: défenfe très-inutile, puifque la chambre
eft hors d'état de vérifier les omiffions, faute de
pieces fuffifamment indicatives.
Il en eft de même de la dépenfe. La chambre
la connoit
des copies de pieces collane
que par
tionnées fiur les lieux, dont elle ne peut arguerle
contenti,ni débattre la réalité, & fur lefquelles
vérifier ni la réalité de l'emploi préon ne peut
ni la confortendu fait à quinze cents lieues,
mité de cet emploi aux ordres du roi, fuivant
la déclaration de 1749 elle-même; pendant qu'au
contraire les adminiftrateurs qai auront voulu
abufer, auront arbitrairement ordonné de la
deftination des fonds, même contre les ordres
du roi,
Ces obfervations rendent fenfible la néceffité
de vérifier, fur les lieux, & les différents objets de recette pour en conftater le montant ou
en éviter les omiflions; & lemploi des fonds,
s'afurer de la réalité, de la quotité,
pour & de la légitimité de la dépenfe, fans que les
adminiftrateurs adtuels puiffent s'en offenfer;
dans le fait, jufqu'en 1761, in1°. parce que,
été
du droit de
clufivement, iln'a pas
queftion
cabaret dans les comptes, ni des taxes pour les
allranchiffements, ni du rachat des corvées des --- Page 352 ---
Gou V. E R N E M E- N T
efclaves, ni desimpofitions que les chefs ont quetquefois pris fur eux de faire fans ordre, &c qu'on
a vu avoir été défapprouvées. 2°. Parce
que
les entreprifes, & les marchés par économie,
prêtent à toutes fortes d'abus qui deviennent
leur fait, faute de feconformer aux ordonnances
fur cette matiere : abus qu'on ne fçauroit couvrir de limpofibilité de trouver des adjudicataires; 1°. parce qu'il fe trouveroit des entrepreneurs par adjudications, fi on diftinguoit les:
différentes parties des ouvrages; 2°, parce qu'on
a converti en argent les corvées deftinées, dans,
Pintention du roi, à fippléer à ces maind'oeuvres, qu'on difoit ne pouvoir trouver; 5
32. parce que cette vérification ne pourroit fe
faire qu'avec eux, & que ces officiers fçavent
qu'ils peuvent être furpris.
L'autorité de l'adminiftration n'en fçauroit
fouffrir. L'ordonnance pour les verfements &
pour les dépenfes, n'appartiendra toujours,
qu'aux intendants. H n'eft point d'objets de dépenfe hors de la connoiffance des peuples; &,
s'il en étoit, rien n'empécheroit que Pexamenà
cet égard fit borné à exprimer que telle fomme
a été employée par des ordres exprès du roi,
fauf à Padminiftrateur à en juftifier aul miniftre.
rir. L'ordonnance pour les verfements &
pour les dépenfes, n'appartiendra toujours,
qu'aux intendants. H n'eft point d'objets de dépenfe hors de la connoiffance des peuples; &,
s'il en étoit, rien n'empécheroit que Pexamenà
cet égard fit borné à exprimer que telle fomme
a été employée par des ordres exprès du roi,
fauf à Padminiftrateur à en juftifier aul miniftre. --- Page 353 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 347
qui n'ignoreroit plus qu'il n'y a pas eu d'emploi
public de telle ou telle fomme.
A R T. II.
Comptabilité à Saint-Domingte. N
Dans cette colonie, comme dans les autres,
la régie des fonds publics peut faciliter, & la
comptabilité confommer les abus dans Padminiftration des finances. Il faut encore ici diftinguer
les recettes, les dépenfes, & les comptes fur
les lieux, des recettes, des dépenfes, & des
çomptes en France,
Dans la colonie, la déclaration du 4 mars
1744,les ordres & 'les mémoires du roi, qui
ont prétédé & fuivi cette loi, portent que les
çonfeils, comme repréfentant les habitants 2
nommeront les prépofés à la recette, & que les
comptes de ces prépofés feront arrêtés fur les
lieux par les intendants, affiftés de deux commif
faires dans le reffort de chaque confeil ; & que
le net produit fera verfé dans la caiffe des tréforiers de la marine, oùt l'emploi en fera fait fur
les ordonnances des intendants, d'après les états
arrêtés dans le confeil du roi.
L'ordonnance de cette régie paroit fatisfaidefante au premier coup-d'ail, Que peut-on --- Page 354 ---
GOUVER N E M E N T
mander deplus, que P'afliftance des commiffaires
des confeils à l'examen & au jugement des
comptes, tant en recette qu'en dépenfe P Mais
qu'entend - on par la dépenfe à juger fur les
lieux, & par le net produit à verfer au tréfor
Il faut prendre la réponfe dans les faits.
L'ordre de 1742, qu'on a eu occafion de citer,
diftingue, dans les dépenfes de la colonie, celles
qui font à la charge des habitants, de celles qui
font à la charge du roi; diftinétion fufceptible
d'abus. Les dépenfes qui doivent être portées
par les habitants', font certainement entendues
devoir être prifes fur les impofitions; ce n'eft
que du reftant net (terme de la déclaration de
1744) après leur rédudion, qu'on entend que
le verfement doit être fait au tréfor, pour X
fournir, avec les fonds ci-après, aux dépenfes
à la charge du roi. Les non-valeurs, les fommes
en retard, les modérations, les commiffions des
prépofés ne peuvent férieufement être regardées
comme des dépenfes ; ce feroit borner l'examen
des commiffaires à vérifier fi on a reçu des fonds
pour une dépenfe dont ils ne doivent pas connoître.
Quelque finguliere que foit cette fuppofition,
c'ell cependant çe qui fe pratique. On, le voit
es
à la charge du roi. Les non-valeurs, les fommes
en retard, les modérations, les commiffions des
prépofés ne peuvent férieufement être regardées
comme des dépenfes ; ce feroit borner l'examen
des commiffaires à vérifier fi on a reçu des fonds
pour une dépenfe dont ils ne doivent pas connoître.
Quelque finguliere que foit cette fuppofition,
c'ell cependant çe qui fe pratique. On, le voit --- Page 355 ---
à
COLONIES FRANÇOISES. 349
DES
en France. Il
par Zes pieces de la comptabilité du rédaéteur de la
paroit que c'étoit lintention craint d'articuler,
déclaration de 1744-Si on a
en France, une régie
dans une loi à enregiftrer
on s'en
auffi contraire à Pefprit du légiflateur,
roi,
dans le mémoiredu
eft clairement expliqué
de l'ocfur laugmentation
du 22 juillet 1751,
dans la colotroi qui ne devoit être connu que
les
& dont Particle X porte nettement que
nie,
remettront, tousles mois,
receveurs particuliers recette aux commis des tréles deniers de leur
& que les
des colonies, 2
foriers - généraux
particuliers feront
comptes de ces réceveurs deux confeillers de
rendus devant Pintendant 8
ordinaire des
confeil, dans la forme
chaque de Fo@roi. On voit que ces commifcomptes
feulement examiner fi les fonds
faires doivent
les mains des étrangers.
ne paffent pas entre commiffaires des confeils, au
L'afiftance des
plus ftr de
fiurplus, ne féroit pas un moyen
n'en
s'affurer de la réalité de la dépenfe, qu'il
de s'affurer qu'il n'y a point d'omiflion
eft un
les intendants endans la recette. On fçait que
des recevoient à ces commiffaires les comptes
& fignés d'eux, & que ces comveurs apoftillés
quilsfont
sigaires ne font que foufcrire, parce --- Page 356 ---
Gouv E R N E M E N T
hnéceffairement dans la dépendance de ce chef;
1°. en raifon des graces qui dépendent de l'ada
miniftration; 2°. à caufe de plaintes pour des
engagements qu'ils ne peuvent ne pas contracter comme habitants; 3°. pâr la crainté des dé:
nonciations fecrettes dans la correfpondance
avec la cour. Par exemple, il n'eft pas parlé,
dans les comptes qui font portés à la chambré
à Paris, destaxes d'affranchiflemens, des péages,
ni des poftes : heureufement l'expofition des
abus préfente en même temps la facilité des
temedes.
En France, P'article II de la déclaration de
1744 compofe la recette des comptes des tréforiers, du produit reftant net des droits d'oca
troi (on a vu que ce reftant net eft le produit
entier); & la dépenfe, del l'emploi de ce reftant
net, fuivant les états arrêtés dans le confeil du
roi:
L'article III de cette déclaration regarde la
recette comme bien juftifiée par les ampliations
de quittances du tréfor, fignées des receveurs;
par les copies des comptes des receveurs, collationnées par les intendants ( il n'eft pas parlé
des commiffaires des confeils, juges de ces
comptes) & enfin, par les ordonnances de ver-
del l'emploi de ce reftant
net, fuivant les états arrêtés dans le confeil du
roi:
L'article III de cette déclaration regarde la
recette comme bien juftifiée par les ampliations
de quittances du tréfor, fignées des receveurs;
par les copies des comptes des receveurs, collationnées par les intendants ( il n'eft pas parlé
des commiffaires des confeils, juges de ces
comptes) & enfin, par les ordonnances de ver- --- Page 357 ---
DES COLONIES FRASÇOISES. 357
fement. Peu-onférieufement regarder ces pièces
comme fuffifamment juftificatives d'objets inconnus à deux mille lieues? On l'a déjà dit:i il
étoit inutile, avec de pareilles pièces, de défendre à la chambre d'augmenter cette recette,
ou de la tenir en fufpens.
Les pièces de la dépenfe ne font pas plus
propres à en éclaircir la réalité : elles font les
mêmes que dans les comptes des ifles du Venta
On a vu Pimpoflibilité oùt la chambre eft de
s'en affurer en France, & les facilités qu'on a,
fur les lieux, de fufpendre les ordonnances des
parties prenantes. On le répete : on ne pourvoira à cet abus, le plus dangereux de tous, que
par des débats fur les lieux, en prévenant tout
ce qui pourra en gêner la liberté,
SECTIO N
IIL
Régie & comptabilité des droits de hausjuflicc.
Ls prépofés aut recouvrement & à la régie
des amendes, épaves, aubaines, bâtardifes,
deshérences, confifcations 8c fucceffions non --- Page 358 ---
352 1 Gouv E R N E M E N T
réclamées, ont, faute de regle fur ces matieres;
toutes les facilités d'en abufer, au préjudice des
héritiers, des créanciers, ou du roi.
Le montant de ces droits, les amendes exceptées, eft à la difcrétion de ces prépofés. Ils
font vendre les meubles & immeubles à quelles
conditions ils veulent : ordinairement la vente
s'en fait à courts termes ou au comptant, fans
entendre les créanciers, & fans confulter la proportion du produit poffible avec le montant des
dettes qu'une vente à certains temps, & à certaines conditions, ou d'autres difpofitions, pourroient fournir le moyen de remplir. Par la vente
au comptant, les prépofés fe font des fonds,
dont ils jouiffent à la faveur des exceptions de
déconfitures contre la demande des créanciers,
qu'ils font renvoyer à un ordre qui ne fe fait
jamais, ou dont ils exigent des cautions, fur la
fuffifance defquelles on contefte, Procédures qui
confomment en frais abfolument fruftratoires.
C'eft à la faveur d'une telle régie que le produit de ces droits fouffre des diminutions, demeure indécis, & qu'on en firfpend l'application
aux dépenfes pour lefquelles le roi a, dans toûs
les temps, déclaré les abandonner; mais la régie
en fit-elle différente, le défaut de précautions
pour
la
fuffifance defquelles on contefte, Procédures qui
confomment en frais abfolument fruftratoires.
C'eft à la faveur d'une telle régie que le produit de ces droits fouffre des diminutions, demeure indécis, & qu'on en firfpend l'application
aux dépenfes pour lefquelles le roi a, dans toûs
les temps, déclaré les abandonner; mais la régie
en fit-elle différente, le défaut de précautions
pour --- Page 359 ---
DES COLONIES FRANGOISES, 353
s'affurer, en France, du montant effedif
pour
efpece de ces droits, laiffe encore
de chaque
les omiflions volontaires ou
toute liberté pour
de négligence : abus très-facile à prévenir.
Dans toutes nos colonies,les comptes de cespré:
doivent êtrej jugéspar les intendants feuls,
pofés fouvent les laiffentjuger à leurs fucceffeurs.
qui
officiers
commettent ces prépoCe font ces
qui
ont à
fés,8 ordonnent, ou les verfements qu'ils
faireau tréfor, ou les paiements aux parties sprenantes.
S
de.: ces droits à Saint-DoLa comptabilité
mingue, jufqu'à environ 1754, n'avoit paffé,
fousladminifiration d'un intenen France, que de fix années qui montoient à
dant. I1 compta
1500000 remede livres. à ces abus eft facile. L'abandon de
Le droits
le roi, pour les befoins des coloces
par dans la même claffe que les imnies, les plaçant
pofitions, &c donnant aux colonies un intérêtà
veiller la régie & l'emploi, la régie & la
en
comptabilité des uns & des autres pourroient
être les mêmes; lexamen fur les lieux de Pemploi & de la régie de ces droits ne feroit pas
au compte à
exclufif, & ne préjudicieroit pas
rendre en France. L'arrêt du confeil d'état, du
Z
Tom. II. --- Page 360 ---
GoUvE E R N E M E N T
13 janvier 1727, appelle également à l'examen
de ces comptes, à Saint-Domingue, deux confeillers de chaque confeil.
On fent au furplus que le rétabliffement de
Pordre dans la comptabilité peut n'être
néralement
pas géagréé : la feule confidération qui
pourroit arrêter, feroit de bleffer la délicateffe
desintendants, à l'époque de la loi qui pourroit
leur paroitre un reproche de
de
difipation,
négligence, 2
oudedivertifement, par laréforme
d'une comptabilité qui aura eu lieu jufqu'à leur
adminiftration. Le remede confifte dans le choix
de lépoque. Tout intendant, dont la
régie annoncera le bon ordre, accueillera le réglement
quien fera une loi, parce que fon adminiftration ne craindra pas le jour.
L'intendant dé la Martinique, M. le
de Peynier, s'eft fait autorifer, en 1766, préfident à donner. communication, tant à la chambre d'agriculture qu'au confeil fupérieur, du tableau des
impofitions, de la recette qui en' feroit faite,
&de leur état à la fin de l'année;
parce que ce
qui en devoit refter après les dépenfes à faire
fur les ordres du roi, devoit être verfé dans
la caiffe des droits fuppliciés. Cet officier avoit
déjà tenu cette conduite à la Guadeloupe, lorf
donner. communication, tant à la chambre d'agriculture qu'au confeil fupérieur, du tableau des
impofitions, de la recette qui en' feroit faite,
&de leur état à la fin de l'année;
parce que ce
qui en devoit refter après les dépenfes à faire
fur les ordres du roi, devoit être verfé dans
la caiffe des droits fuppliciés. Cet officier avoit
déjà tenu cette conduite à la Guadeloupe, lorf --- Page 361 ---
DES COLONIES
en
qu'il avoit Fintendance, FRANÇOISES. & il réunit
d'hui les deux départements.
aujourIln'y a qu'une voix fur la fidélité & le
ordre de l'adminiftrateur des finances à bon
Domingue,
SaintM.lepréfident de Bongars.
T I.T R E
V I.
Dila; proteilion du commerce,
CITTEp partie a deux objets, la nature du
merce national, & le commerce
comlétranger.
avec ou par
SECTIO N PREMIERE
De la nature du commerce national.
D Dans
l'établiffement des différentes -
gnies des ifles, le gouvernement &
compadans ces compagnies ne s'étoient lesintéreffés
commerce.
propofé que le
Les compagnies tenterent d'abord d'en
le privilége exclufif; bientôt elles
retenir
fuffire. Leur
ne purent y
impuilflance à fournir aux befoins
Zij --- Page 362 ---
Gou V E R - N E M E N T
des colons força ceux-ci à les recevoir de l'étranger, jufqu'à ce que les compagnies euffent
ouvert ces pays aux négociants du
moyennant un droit de cinq
royaume 2
l'origine de celui
pour cent, qui eft
qu'on nomme
domaine d'Occident. Le
aujourd'hui
commerce des ifles fut interdit à Pétranger.
L'obligation, où P'armateur national
d'acheter des denrées de
étoit,
Thabitant, pour fe
charger, & celle où étoit Phabitant de n'acheter que de l'armateur national, fembloient d'abord offrir une compenfation de
gain ou de
perte, qui devoit laiffer toute liberté dans les
ventes & dans les paiements.
- Mais l'armateur qui avoit vendu le plus haut
prix qu'il avoit pu, faifoit enfuite. dificulté fur
le prix des fucres; Phabitant,
la
avoit fait acheter au
que
néceffité
prix propofé, vouloit s'indemnifer par Ja plus haute valeur de fa denrée:
ilne pouvoit qu'en naître des conteftations.
adminiftrateurs de toutes les ifles, à la tête Les de
lai colonie de leur réfidepce, formée
d'adminiftration,
en confeil
comme il a été obfervé dans
le cours de ces mémoires, ne virent d'autres
medes que de taxer, & les marchandifes
retées, & les fuçres à
imporexporter. Iln'y avoit d'a-
-
haute valeur de fa denrée:
ilne pouvoit qu'en naître des conteftations.
adminiftrateurs de toutes les ifles, à la tête Les de
lai colonie de leur réfidepce, formée
d'adminiftration,
en confeil
comme il a été obfervé dans
le cours de ces mémoires, ne virent d'autres
medes que de taxer, & les marchandifes
retées, & les fuçres à
imporexporter. Iln'y avoit d'a-
- --- Page 363 ---
DES COLONIES FRANÇOISES 357
bord que des fucres bruts.
Il en réfulta deux inconvénients. L'armateur
fe négligea fur la qualité de fes cargaifons; Phaavec tant de foins à
bitant ne s'appliqua plus
du
la fabrique de fes denrées. Une ordonnance
roi du 9 juin 1670 défendit ces taxes, tant fur
les marchandifes de France que fur les fucres,
& régla qu'à l'avenir les
fous aucun, prétexte,
Franmarchandifes importées fur les vaiffeaux
feroient vendues & débitées à tels prix,
çois,
dont les vendeurs & les
claufes & conditions
acheteurs conviendroient.
Il reftoit à lever les difficultés fur la valeur
des fucres à prendre en paiement. Ces difficultés
avoient paffé du commerce marchand dans le
civil, dans le paiement des
commerce purement
ouvriers. L'intendant pour la compagnie propofa, dans le confeil d'adminiftration, d'après
les intentions du roi & de la compagnie, l'introduéion d'une monnoie pour le [courant du
commerce. Il en fut délibéré le 12 janvier 1671.
On arrêta que les fols de douze deniers en
France, feroient de dix-huit deniers dans les
illes; que les autres menues efpeces ayant alors
cours en France, vaudroient un fixieme deplus
dans les ifes; & qu'il feroit chaque année arrêté
Ziij --- Page 364 ---
y 358
Gou V E.R N E M E N T
quelle quantité de fucre, & quelle qualité feroit donnée en raifon de cette fixation de monnoie.
Cet arrangement faifant en quelque forte revivre les inconvénients de la taxe profcrite en
1670, un arrêt du confeil du roi, du 18 novembre 1672, après avoir confirmé Pintroducion, dans les ifles, d'une fomme de 100000 liv,
"en petites efpeces marquées d'une devife parti-
"culiere, ordonna, en même temps, que les menues elpeces, ayant cours en France, auroient auff
cours dans les ifles, en en augmentant le priz, afin
qu'elles puifent y refer; 8,par ce moyen, réduire
tous les paiements de denrées & marchandifts, 6
autres chofes, quififons en efpeces, au prix de Pargent. Le cours de ces efpeces de France fut fixé
à un quart en fus de leur cours en France: fçavoir, les pieces de1s fols à 20 fols, & ainfi des
moindres pieces: & il fut dit qu'à l'avenir, tous
les contrats, billets, comptes, achats & paiements
feroient faits, entre toutes perfonnes, au prix d'argent, a livres,fols & deniers, ainfi quilfe pratique
en France ; fans qu'il pit plus être ufe d'ichange,
ni comptes en fucre, ou autres denrées, à peine de
nullité; 8, alégard du paffe, ilfuerégliques toutes
flipulations de contrats, billets, dettes 2 redevances,
l'avenir, tous
les contrats, billets, comptes, achats & paiements
feroient faits, entre toutes perfonnes, au prix d'argent, a livres,fols & deniers, ainfi quilfe pratique
en France ; fans qu'il pit plus être ufe d'ichange,
ni comptes en fucre, ou autres denrées, à peine de
nullité; 8, alégard du paffe, ilfuerégliques toutes
flipulations de contrats, billets, dettes 2 redevances, --- Page 365 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 359
baux à ferme, & autres affaires généralement quelen
6 autres denres,feroient
conques , faites fueres,
le cours des
réduités 6 payables en argent,Juivant
fiur le pied de Pévaluation
monnoies auxdites ifles,
, du
faite des Fueres, par Parrêt du confeil fouverain
26janvier 1671, 6 des autres denrées à proportion.
fucres avoient été taxés à 4 livres le cent
Les
& à 5 livres pour les
pour les dettes anciennes,
engagements courants. de l'efprit de PordonCétoit fe rapprocher
de
faifant loi dans les colonies,
nance
1667,
article XVIII,
fuivant laquelle, titre XXVII,
condamnations, taxes, falaires,
les fommes pour
devoient être exredevances & autres droits,
&
primées dans les jugements, conventions,
autres aêtes, en livres, fols & deniers.
L'ordonnance de 1672 donne lieu à deuxqueftions. L'ordre de ftipuler au prix d'argent, à
livres fols & deniers, comme ilfe pratique en
5.
être plus ufé d'échange,
France, fans qu'il puiffe
denrées, eftil
ni comptes en fucres ou autres
doitexclufif du commerce d'échange? & que
commerce d'échange, fans s'6on entendre par loi? D'un autre côté, a-t-on
carter de cette
des monnoies de
entendu, par létabliffement
dans
Françe à un cours plus fort d'un. quart
Z iv --- Page 366 ---
Gouv E R N E M E N T
les ifles qu'en France, pour empêcher, dans les
ifles, l'exportation de ces monnoies pour France,
méttre l'armateur & tous autres créanciers dans
le cas d'exiger leur dû en efpeces monnoyées,
quand ils ne pourroient s'accorder fur le prix
des denrées, Oll ne donner que des facilités pour
la circulation; :. de forte qu'à Pexception despetites monnoies pour les appoints 3 toutes efpeces
foient plutôt marchandifes
que monnoies, en
prenant ce mot dans le fens ordinaire?
S. I.
Commerce par échange, OIL en argent.
La France manqueroit fon principal objet
dans l'établiffement de fes colonies, c'eft-à-dire
le débouché de fes marchandifes, dont les retours en denrées de ces pays fourniffent à la
balance de fon commerce avec l'étranger en
Europe, fi l'armateur pouvoit n'emporter que
de l'argent, & ne fe procurer fon chargement
qu'avec de l'argent; ou fi, d'un autre côté, Phabitant pouvoit déboucher ailleurs fes denrées,
& fe procurer les marchandifes de France avec
de Pargent.
Le commerce de la France avec les colonies
doit donc être, & ne fauroit qu'être un.com-
ours en denrées de ces pays fourniffent à la
balance de fon commerce avec l'étranger en
Europe, fi l'armateur pouvoit n'emporter que
de l'argent, & ne fe procurer fon chargement
qu'avec de l'argent; ou fi, d'un autre côté, Phabitant pouvoit déboucher ailleurs fes denrées,
& fe procurer les marchandifes de France avec
de Pargent.
Le commerce de la France avec les colonies
doit donc être, & ne fauroit qu'être un.com- --- Page 367 ---
DES GOLONIES FRANGOISES. 36r
ceft-à-dire, un troc des marmerce d'échange,
chandifes à importer deFranceavec les denrées
à exporter de chaque ifle, & non un commerce
monnoyées. L'ordre de ftipuler à prix
enefpeces
fols & deniers, n'a donc
d'argent, en livres,
dans les
objet que la fixation des prix
pour achats & dans les ventes, pour éviter les conteftations fur la qualité des marchandifes à donde denrées, 8c celles fur
ner pour une quotité
en
la valeur & la qualité des denrées-à prendre
Il faut voir comment cette loi a été enéchange.
tendue.
L'achat des denrées des ifles ,l'argent à la main,
devoit donner à Parmateur le choix des denrées, & le rendre le maître de leurprix;ily auroit trouvé des avantages qu'il ne pouvoit efla voix de Péchange. Ilperdit de vue
pérer par
& tenta de n'importer
Tintérêt de la métropole,
des efpeces. Une ordonnance du 4 mars
que défendit, fous quelque prétexte que ce
1699,
des efpeces d'or oul d'argent
fut, P'importation
&d'emdans les ifles, au lieu de marchandifes,
barquer d'autres monnojes que celles qui étoient
abfolument néceffaires pour les dépenfes impréà
de confifcation des
vues des bâtiments, peine
d'amende
efpeces excédentes, de 3000 livres --- Page 368 ---
Gou V E R N E M E N T
contre les propriétaires des
mois de prifon contré
efpeces, & de fix
les capitaines, & autres
importateurs. L'ordonnance de 1672
pour objet que de petites monnoies n'avoit eu
culation.
pour la cirL'armateur a cru retrouver ces
introduifant deux prix de la même avantages 5 en
il Pa vendue plus cher
marchandife;
payable en denrées,
payable en argent.
que
Le défaut des monnoies a, d'un autre côté,
engagé Phabitant à chercher une indemnité dans
le prix de fa denrée, qu'il a mis à fon tourà
haut prix, lorfqu'il la donnoit en
plus
lorfqu'il la vendoit en
paiement, que
Il eft réfilté
argent.
plufieurs inconvénients decette
maniere de commercer. L'habitant,
fe procurer de l'argent, & n'acheter qui nepeut
payer en denrées, eft forcé d'en
que pour
prix de
paffer par le
Parmateur; & l'armateur, s'il veut être
payé, eft obligé de prendre, au
prix qu'y met
Phabirant, une denrée dont la fabrique n'a
été auffi foignée que celle de la denrée pas fe
vend en argent, ou de contefter fur la bonté qui de
la denrée & fur fon prix, &z d'en demander l'eftimation; à moins que la quantité de denrées ne
foit exprimée, & que fon prix n'en foit déterminé par. Pengagement,
ateur, s'il veut être
payé, eft obligé de prendre, au
prix qu'y met
Phabirant, une denrée dont la fabrique n'a
été auffi foignée que celle de la denrée pas fe
vend en argent, ou de contefter fur la bonté qui de
la denrée & fur fon prix, &z d'en demander l'eftimation; à moins que la quantité de denrées ne
foit exprimée, & que fon prix n'en foit déterminé par. Pengagement, --- Page 369 ---
COLONIES FRANÇOISES. 363
DES évaluations ne fonto qu'un remede imparCes
font
& comfait; les eftimateurs
propriétaires d'établirun cours
"mergants. Chacun ayant intérêtd
leur
favorable aux vendeurs ou aux acheteurs,
uniforme;i il faut les départaavis eft rarement
ou commerger par un tiers, qui eft propriétaire
alors
On fent combien Peftimation peut
çant.
devenir partiale. ceffer la différence de prix
On feroit alors
denrée, f, en fe
d'une même marchandife ou
on ne fticonformant à Pordonnance de 1672,
d'argent, ceft-à-dire, à livres,
puloit qu'à prix
répétée dans deux
fols Sz deniers : difpofition
des adminiftrateurs de S.Domingue,
réglements
en 1714 & 1719.
de procès & des
On préviendroit beaucoup ordonnant de ne
eftimations injuftes, non en
vendre & acheter qu'en efpeces ou monnoies,
à P'armateur la loi de ne poumais en impofant
denrées du pays;
voir exiger fes paiements qu'en
fauf, dans le cas où le débiteur & le créancier
fur le prix des denrées, à
ne S'accorderoient pas
aux frais de
faire vendre ces denrées en juftice,
moins
celui qui en auroit exigé plus, ou offert
d'un fixieme du prix qu'elles feroient adjugées.
Pordre de ftipuler à
Dans des pays d'échange, --- Page 370 ---
GoUv E R N E M E N T
prix d'argent n'eft fifceptible d'aucune autre
application.
Ce réglement ne prêteroit à aucunei injuftice;
L'armateur ne fe propofequ'une exportation des
denrées des colonies. Obligé de remplir fon bâtiment, il feroit indifférent de le charger des
denrées de tels ou tels habitants, ,s'il n'étoit jufte
qu'il prit par préférence celles de Phabitant avec
lequel ila a eu le débouché de fa cargaifon.
D'un autre côté, lhabitant ne pouvant
que dans fes revenus, on ne fçauroit raifonna- payer
blement le tenir fous l'obligation de payer dans
une monnoie qu'il ne dépend pas de lui de feprocurer.
L'armateur &z Phabitant trouveront dans la
vente forcée des denrées, & ne la trouveront
que là, une reffource affurée contre les prétentions exceffives de part & d'autre.
On n'objeétera pas que c'eft au débiteur à fe
libérer, & à faire les facrifices néceffaires. Cela
n'eft vrai qu'autant que le débiteur a pu ne pas
s'engager, qu'il a pu choifir fon créancier, &
qu'il a d'autres moyens de fe libérer. Auffi ne
s'éleve-til des conteftations fur les paiements,
que dans les temps difficiles; car, toutes les fois
que les bâtiments exportateurs fe trouvent en
n'objeétera pas que c'eft au débiteur à fe
libérer, & à faire les facrifices néceffaires. Cela
n'eft vrai qu'autant que le débiteur a pu ne pas
s'engager, qu'il a pu choifir fon créancier, &
qu'il a d'autres moyens de fe libérer. Auffi ne
s'éleve-til des conteftations fur les paiements,
que dans les temps difficiles; car, toutes les fois
que les bâtiments exportateurs fe trouvent en --- Page 371 ---
COLONIES FRANÇOISES. 365
DES
avec la qualité de
proportion, ou à-peu-près,
du
denrées à éxporter, toutes les opérations
commerce fe font de gré à gré.
la
On demandera quel a donc été l'objet de
partie de P'ordonnance'du 9 juin 1672,
premiere
dans les ifles, aux efpeces
en donnant cours,
le légifayant cours en France? On répond que
lateur la déclaré lui-même, en difant qu'étant
informé del l'avantage que les habitants reçoivent
par la facilité de la mondans leur commerce,
efpeces marquées
noie (100000 livres en petites
d'une devife particuliere ), il a réfolu que
auffi dans
celles quiont cours en France,l'auront:
des
d'un quart le prix
les ifles, en augmentant alors. On voit qu'il ne s'aefpeces ayant cours
git que de petites efpeces.
Tes
Le légillateur n'a donc en vue que
opéraintérieur, d'habitions du commerce purement
à
au les appoints dans le comtant habitant,
merce maritime. Deunsautresratfons! le prouvent
encore. 100000 livres de billion ne pouvoient
être regardées comme fignes repréfentatifs des
objets du commerce général. D'un autre côté,
le légillateur ne prend aucune mefure pour procurer aux habitants des efpeces de France, qu'il
leur étoit & eft impoflible d'acquérir, que par --- Page 372 ---
GOUVER N E M E N T
la balance du commerce avecla France, qui eft
néceffairement contre eux, par la répétition &
la nature de leurs befoins; fans quoile commerce
maritime ne pourroit fe foutenir. L'ordonnance
de 1699 en a au contraire défendu l'importation,
S. IL
Paiements forcès, en denrées ou en argent.
Le billion fuffit aux ufages dans le commerce
intérieur; il facilite les opérations volontaires;
il eft la bafe de la libération du débiteur
des
par
offres légales pour des paiements courants; il ne
s'agit que d'en procurer auxi ifles, en proportion
du befoin qui doit être mefuré fur les progrès
des établiffements. On voit, par des remontrances du confeil de la Martinique, qu'en 1679
lesifles du Vent demandoient un envoi de 300000
livres en efpeces monnoyées.
Un édit de juin 172I ordonna une fonte de
150000 marcs d'efpeces de cuivre à envoyer
dans toutes les colonies de PAmérique. Un édit
de décembre 1730 y ajouta un envoi aux ifles
du Vent, de 40000 marcs d'efpeces d'argent, en
pieces de 12 & de 6 fols.
L'épuifement de ces monnoies avoit enfuite
donné lieu d'ordonner, par un édit d'oétobre
noyées.
Un édit de juin 172I ordonna une fonte de
150000 marcs d'efpeces de cuivre à envoyer
dans toutes les colonies de PAmérique. Un édit
de décembre 1730 y ajouta un envoi aux ifles
du Vent, de 40000 marcs d'efpeces d'argent, en
pieces de 12 & de 6 fols.
L'épuifement de ces monnoies avoit enfuite
donné lieu d'ordonner, par un édit d'oétobre --- Page 373 ---
COLONIES FRANÇOISES. 367
DES
d'efpeces de cuivre à en1738, une fabrique
un édit de janvoyer dans toutes les colonies;
la reformation, jufqu'à
vier 1763 en a ordonné
de 600000 livres, ce qui n'a pas
la concurrence
été exécuté.
des gouEnfin on voit, par une ordonnance
& intendant de la Martinique, du IO
verneur
1°. qu'il exiftoit encore dans cette
juin 1765,
des premiers envois, dont
ille: des fols marqués
la valeur,
avoient augmenté
ces adminiftrateurs
s'il en étoit encore
pour en areterfexportation,
2°. Qu'il avoit été récemment envoyé
temps. d'autres fols marqués; & que, pour en prévenir
ils en portent la valeur à 3 fols
Texportation, repréfentant la valeur d'un quart d'ef9. deniers, monnoie d'Efpagne. Il n'a pas été envoyé
calin, fols
aux ifles fous le Vent.
de ces
marqués
dans Tenvoi
Il y a trois chofes à confidérer
dans les colonies; le moyen de les y
d'efpeces
valeur numéraire, & leur dénoretenir, leur
mination.
de la valeur des efpeces n'eft
L'augmentation le
fir d'en prévenir l'exporpas le moyen plus
de leur titre : lorftation; l'enlevement dépend
moindre fur le
que le titre offrira une perte des denrées n'en
change, que le tau du marché --- Page 374 ---
Gou V E R N E M E N T
fera craindre, l'armateur préférera l'exportation
de l'efpece en argent, comme on l'apprend par
l'expérience journaliere. L'étranger qui aura
l'occafion d'aborder une colonie, fçaura également s'en emparer, pour peu que ce titre lui
faffeefpérer de bénéfice furle change en fon pays.
Les fourniffeurs des marchés des colonies font
prefque tous efclaves; accoutumés au numéraire de la monnoie d'Efpagne', fous le nom de
demi-efcalin, d'efcalin, de double -efcalin, de
demi-piafire, & de piaftre, il ne feroit pas poffible de leur infpirer de la confiance, ni de les ha
bituer à un autre numéraire, & fous d'autres
noms. Ilne fe trouveroit quetrop de gens difpo
fés à abufer de leur peu de familiarité avec ces
monnoies; les marchés feroient abandonnés, s'il
n'y avoit pas d'autre conféquence à tarir 3 pour
ces efclaves, la feule reffource qu'ils aient pour
fe procurer des douceurs.
Des efpeces d'un bas alloi ne pourroient, fans
injuftice, faire la matiere de ce qu'on entend fous
le nom de paiements dans le commerce. L'article
IV du réglement des adminiftrateurs de la Martinique, en 1765, n'oblige même à recevoir que
le dixieme des paiements en fols marqués envoyés pour tenir lieu de billion.
Cette
tarir 3 pour
ces efclaves, la feule reffource qu'ils aient pour
fe procurer des douceurs.
Des efpeces d'un bas alloi ne pourroient, fans
injuftice, faire la matiere de ce qu'on entend fous
le nom de paiements dans le commerce. L'article
IV du réglement des adminiftrateurs de la Martinique, en 1765, n'oblige même à recevoir que
le dixieme des paiements en fols marqués envoyés pour tenir lieu de billion.
Cette --- Page 375 ---
DES COLONTES FRANCOISES
Cette difpofition conduit à demander 369
feront les matieres pour le refte des
quelles
il ne faut pas perdre de vue
paiements;
de paiements
qu'il ne s'agit que
forcés, & d'habitant à
Trois chofes doivent concourir
habitant.
monnoie foit reçue en paiements pour qu'une
ufage edela monnoie doit être
forcés. Cet
verain; il doit être pris des ordonné parle foumefures
curer cette monnoie, en
pour pros
aux befoins du
quaciéproportionnée
de cette monnoie commerce; la valeur numéraire
doit être déterminée
Verain: Déclarer que telle outelle parle foucours dans un pays, fans fournir les monnoie aura
s'en procurer, ou fansenavoir fixé la moyens de
n'eft que tolérer Pufage de cette
valeur, ce
n'eft pas en.faire la matiere des monnoie, ce
volontaires.
paiements non
Quant aux: monnoiesde France,
il feroit inutile d'er
2 il auroit été,
colonies de la même autorifer le cours dans les
8c s'il n'étoit néceffaire domination, s'il n'avoit été;
d'enaugmenter la
pour en prévenir
valeur
Ceft
l'exportation des ifles.
vembre ce qu'avoit fait l'ordonnance du 18 no1672; c'eft ce qu'on n'a pas fait
quoiqueles variations, dans le titre &ler depuis,
raire refpedtif, duffent
numéTom. 1l.
T'exiger, en envoyant
Aa --- Page 376 ---
G O U V E R N E M E N T
aux adminiftrateurs, & aux confeils fupérieurs;
les loix qui ont établi ces variations en France;
fçavoir, Pédit de décembre 1715; l'arrêt du
confeil d'état, du 7 mai 1 1719; celui du 3ojuillet 1720; celui du 31 juillet 1720; celui du 26
décembre 1720, & celui du 27 mars 1724; tous
enregiftrés dans les confeils fupérieurs.
Une ordonnance du 26 juin 1726, rendue
pour Saint-Domingue,d l'occafion & en conféquence d'un arrêt du confeil d'état, du 26 mai,
qui a fixé le cours de la monnoie en France, fur
le pied qu'elle y eft aujourd'hui, ne donne à ces
monnoies d'autre valeur dans cette colonie, qu'en
France; fçavoir, auxlouisd'orcelle de24 livres,
& de6 livres aux écus, & ainfi aux autres pieces
en proportion. C'eft le dernier état.
Le légiflateur femble avoir perdu de vue,
dans ces loix, le danger de voir exporter ces
efpeces; on n'y parle pas des moyens d'en procurer ; & on n'y déroge pas à lal défenfe faite
atix armateurs,parlordonnance du 4 mars1699,
d'emporter dans ces pays de la monnoie du
royaume; donc l'intention du légiflateur n'eft
pasde faire de cette monnoie la matiere des paiements forcés. Le roi s'eft expliqué davantage
fur Fufage des monnoies d'Efpagne.
danger de voir exporter ces
efpeces; on n'y parle pas des moyens d'en procurer ; & on n'y déroge pas à lal défenfe faite
atix armateurs,parlordonnance du 4 mars1699,
d'emporter dans ces pays de la monnoie du
royaume; donc l'intention du légiflateur n'eft
pasde faire de cette monnoie la matiere des paiements forcés. Le roi s'eft expliqué davantage
fur Fufage des monnoies d'Efpagne. --- Page 377 ---
DES COLONIES
Une ordonnance de FRANGOISES 371
auxlouis d'or, firr le 1703 avoit donné cours
le même
pied dei 141 livres; elledonna
desécusdé cours aux piftoles d'E/pagne. Le cours
France devoit être de 3 livres
ce fut celui des' piaftres, &cainiid des
14fols;
en proportion.
sautrespieces
Une ordonnance du 3
nuers ef-ildit, le prix des aontr721, pour dimiaux ifles; & en régler la valeurs efpeces étrangeres,
avoit ordonné
sunlamsbmovttipgnaltyt feroit
que la. piafire auroit cours à 7 livres recueaupoids;
feroit réputéeêtre de poidss
IO fols, &
droit: que neufau
quand il n'en fausolivres, &
marc; que la piftole feroit de
droit
réputée de poidsquarid. il n'en fauque trente-fix & uniswart ai mard;
piaftres & les piftoles quine feront
que eles
vaudront en proportion del leur pas de poids,
pied qui vient d'être
matiere, furle
ainfi des
margués & quilen feroit
demipiagtrekpréake &
des monnoies d'orse compie
demi-réaux, &
bles piftoles. Voulant fa guadruples & dourentes monnoies fuffent majetté que ces diffé:
ifles du Vent, & as
reçues à ce cours, aux
Saint-Domingue.
Lés adminiftrateurs de ces colonies, fur les
plaintes, par les habitants,
les commerçants &c capitaines dellenlevement que
marchands fais
Aaij --- Page 378 ---
Go U V E R N E M E N T
foient des efpeces d'Efpagne, à la faveur de leur
bas prix, les piaftres n'ayant cours que pour 5
livres, & les piftoles pour zolivres, avoient cru
devoiraugmenter la valeur, fçavoir, des piaftres
à 8 livres, & des piftoles à 32 livres; & ainfi
des autres pieces enp proportion.
L'autorifation de ne prendre les efpeces d'Efpagne qu'au poids, devenoit un motif plus certain poar lenlevement de ces monnoies; par les
commerçants; les habitants de Saint-Domingue
en repréfenterent les conféquences aux adminif.
trateurs; ces officiers y déférerent, , & par une
ordonnance di 19 novembre 1722 fufpendirent
l'exécution de: Pordonnance du 3 août, quant à
Pordre de ne donner &0 recevoir Fargent qi'au
poids.
:
Cette difpofitionfut enfuite confirmée par une
ordonnance rendue à Saint-Domingue,le 14 février 1724, par M. de Champmélin, commiffaire envoyé parl le roi, avec des pouvoirs fuffifants pour le rétabhifement de l'ordre'dans cette
colonie, oitles prétentions del la compagnie d'Occident avoient élevé des troubles. TH
Dans le même temps, en France, une diminution dcs efpeces du royaume avoirdonné lieu
de baiffer, dans les colonies, Tespiaftres de 7 liv.
-Domingue,le 14 février 1724, par M. de Champmélin, commiffaire envoyé parl le roi, avec des pouvoirs fuffifants pour le rétabhifement de l'ordre'dans cette
colonie, oitles prétentions del la compagnie d'Occident avoient élevé des troubles. TH
Dans le même temps, en France, une diminution dcs efpeces du royaume avoirdonné lieu
de baiffer, dans les colonies, Tespiaftres de 7 liv. --- Page 379 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 373
fols à livres, & les piftoles de golivres
7 arrêt du confeil d'état, du I5féà 28livres, par
vrier 1724. diminution des efpeces de France,
Une autre
le gouvernedans la même année,avoit porté
ment à rendre auffi, pour les colonies, une orqui baiffoit les pifdonnance du II avril1724,
à 22livres8 fols, & les piaftres
toles d'Efpagne
les habitants de Saint - Doà 5 livres 12 fols;
& en
mingue recoururent aux adminiftrateurs,
obtinrent la fufpenfion des ordres du roi; &,
cependant, il y eut diminution fur ces efpeces;
dûrent n'avoir cours qu'à 24 livres,
les piftoles à 6 livres; & ainli les autres pieces
& les piaftres
Ce réglement eft du 17feptembre
en proportion.
1724. Dans le même temps. encore, une nouvelle
diminution des efpeces, en France, devint Poccafion d'une ordonnance du IO: o8obre 1724,
baiffer les piftoles d'Efpagne à 19 livres,
pour
fols.
& les piaftres à 4 livres 15
une
Enfin, la monnoie du royaume ayant pris
l'arrêt du confeil d'état, du 26
valeur fable, par
a aulmai 1726, qui Pétablit au cours qu'elle
à
de faire la
jourd'hui, fa majefté jugea propos
du 2G.
même difpofition, par une ordonnance
Aaij --- Page 380 ---
Gov V E R N E M E N T
juin dela même année, pour le cours des efpeces
dEfpagneàs Saint-Domingue, Laj piftoled'E(pagne
fut reportée à 24 livres, & la. piaftre à 61 livres;
& ainfi des autres pieces. Ona déjà vu que cette
ordonnance établit le cours des louis de France
à 24livres, de Fécuà 6 livres; &ainfi desautres
pieces. Il eftà préfumer que cette loi a été rendue commune aux ifles du Vent.
Teleft, dans les colonies, l'état légal des monnoies de France & d'Efpagne; ce n'eft, dans le
fait, que celui des piaftres ordinaires, & de leurs
fubdivifions en doubles réaux 2 ou efcalins,
réaux, ou demi-réaux.
Ileft d'autres piafres, qu'on nomme gourdes,
à caufe de leur poids, plus fort que celui des
piaftres ordinaires. Le cours de celles-cin'eft pas
réglé, non plus que celui des pieces d'or, piftoles, quatre-piftoles, Qu quadruples, doubles
piftoles Ou demi-quadrupies; non plus que celur
des écus, ou deslouis d'orde France.
Les efpeces de Françe font une forte de curiofité parl leur rareté. La circulation n'eft que de
monnoies d'Efpagne - 2 dont la quantité, néanmoins, ne répond pas aux befoins. La petite
quantité en feroit encore plus fenfible, fi, pour
en prévenir ou pour en arrêter l'exportation
toles, Qu quadruples, doubles
piftoles Ou demi-quadrupies; non plus que celur
des écus, ou deslouis d'orde France.
Les efpeces de Françe font une forte de curiofité parl leur rareté. La circulation n'eft que de
monnoies d'Efpagne - 2 dont la quantité, néanmoins, ne répond pas aux befoins. La petite
quantité en feroit encore plus fenfible, fi, pour
en prévenir ou pour en arrêter l'exportation --- Page 381 ---
COLONIES FRANGOISES, 375
DES
oùl les retours en France font
dans les temps
de Vintérieur
craindre des pertes, les négociants
le cours, fuivant les circonfn'en augmentoient
monnoies ne doivent
tances; de forte que ces marchandifes, & ne
être regardées que comme
forcés; parce
font jamais matiere de paiements
de Forqu'on ne pourroit les offrir qu'au cours
les
donnance de 1726, qui n'a lieu que pour
piaftres foibles, & leurs divilioms.qutapléent dans les
au billon; encore les voit-on exporter
préconjonêtures difficiles, parce que l'armateur hadontil connoût les bornes, au
fere une perte
être abfolument
fard d'une remife qui pourroit
ruineufe.
L'augmentation de ces monnoies étrangeres
devient en même temps un moyen d'en attirer.
a caufé Pintrodultion des monnoies
Ceft ce qui
moëdes, doublesd'or de Portugal, qu'onappelle
marmoëdes, demi-moëdes, qui font purement
oùt le cours de ces
chandifes dans nos colonies,
autorifé paraucune loi. Le change
monnoiesn'eft
eft même plus fort que celui
de ces monnoies
des autres efpeces de France Ou d'E(pagne,appa- de
raifon de la fineffe & de la pureté
remment en
leur titre.
des louis de France eft de
Le cours. ordinaire
Aaiv --- Page 382 ---
G OUv E R N E M E N T
36livres; celui des écus de 6 livres, de 9 livres;
les moëdes ou portugaifes de 41 livres, font de
66livres;les monnoies fortes d'Efpagne fe négo:
cient au poids 2 ce qui donne quelquefois lieu à
vouloir l'exiger, dans les paiements, en piaftres
foibles : prétention rejettée en juftice, comme
on le voit par un arrêt de réglement du confeil
duCap-Frangois, en date du IO mars 1758,parce
que le cours des piaftres eft fixé par Pordonnance de 1726, & que celle du 14 février 1724
en ordonne le cours à la piece, & non au poids,
Des circonftances particulieres font baifer ou
haufferle change, quela comparaifon duproduit
ordinaire des remifes en France, a, en quelque
forte, fixé à un tiersendedans, ce qui fait moitié
en fus en dehors de la fomme donnée; ; Ijo liv,
des colonies font, dans le cours ordinaire, cal-,
culées donner IOO livres en France.
Le chapitre LIII des fatuts de la fixieme année de la reine Anne (179),pouralfineri l'exécution d'une proclamation de cette reine, du 18
juin 1704, autorife dans les colonies Angloifes
le cours de toutes monnoies étrangeres, dont ce
flatut fixe le change, Les écus de fx livres en
France, qui perdent moitié en Angleterre :, ont
eours dans les colonies Angloifes fur le pied de
ordinaire, cal-,
culées donner IOO livres en France.
Le chapitre LIII des fatuts de la fixieme année de la reine Anne (179),pouralfineri l'exécution d'une proclamation de cette reine, du 18
juin 1704, autorife dans les colonies Angloifes
le cours de toutes monnoies étrangeres, dont ce
flatut fixe le change, Les écus de fx livres en
France, qui perdent moitié en Angleterre :, ont
eours dans les colonies Angloifes fur le pied de --- Page 383 ---
a
DES COLONIES FRANCOISES 377
fchelings 2 fix fols, ce qui revient à 5 liv.
quatre fols de notre monnoie; les piaftresMexicaine s
4 qui font de 3 liv. 5 fols en France, ont cours
également pour 4 fchelings 6 fols; bénéfice qui
autant de marchandifes, &
fait de ces monnoies
forcés, qu'il eft en
fi peu matiere de paiements
qu'on
même temps réglé par ce ftatut, claufe3,
contraindre perfonne à reçevoir ces
ne pourra
cêtte fixation deleur cours
monnoies fur cepied,
n'ayant pour objet que d'en prévenir l'exportation d'une colonie dans une autre,& de faciliter les opérations du commerce en chacune
d'elles.
ni le ftatut ne parlent des
La proclamation
parce quie la bamonnoies d'Angleterre, que
des cololance du commerce étant au préjudice
nies, on ne pouvoit compter fur Pintroduétion
de la monnoie de la métropole, dont Pintérêt,
comme celui de la France & det toutes Puiffances
à colonies, eft de n'avoir qu'un commerce d'échange avec ces pays.
Ona vu que les mêmes raifons ne permets
toient, dans nos colonies, d'autre commerce que
d'échange. Dans le fait, il n'en eft pas
celui
commerçants ont
d'autre; & lorfque quelques l'adminiftration
youlu ne traiter qu'en argent, --- Page 384 ---
Gou V E R N E M E N T
eft venue au fecours des habitants par des régles
ments que fa majefté n'a pas défapprouvés.
Une ordonnance des adminiftrateurs de SaintDomingue, en date du 6 oétobre 1720,
article
porte, 2
premier, que les négociants de France
feront leur commerce en troc des denrées du crût
de lac colonie, de gré - à gré avec les habitants.
A R T.
I I.
Que, tous négociants d'Europe ayant fourni
des negres & autres marchandifes aux habitants.,
fans être convenus par écrit de la qualité du
paiement, il fera cenfé être dans la denrée que
fabrique l'habitant,
A R T.
III
Qu'en cas de conteftation fur le prix des denrées, elles feront vues & appréciées par experts.
A R T. I V.
Qu'àl'égard des habitants des villes ou bourgs,
détailleurs oul ayant métiers, ils paieront les
négociants un tiers en argent, un tiers en fucres,
un tiers en indigo; fauf l'eftimation, en cas de
difficulté pour le prix,
être dans la denrée que
fabrique l'habitant,
A R T.
III
Qu'en cas de conteftation fur le prix des denrées, elles feront vues & appréciées par experts.
A R T. I V.
Qu'àl'égard des habitants des villes ou bourgs,
détailleurs oul ayant métiers, ils paieront les
négociants un tiers en argent, un tiers en fucres,
un tiers en indigo; fauf l'eftimation, en cas de
difficulté pour le prix, --- Page 385 ---
COLONIES FRANÇOISES 379
DES
par les prépofés
Il ftt fait des repréfentations de la partie du
en fous-ordre,au gouvernement de la même année,
nord; & le 27 novembre déclarerent, comme
1720, les adminiftrateurs
le réglement du 6 oftobre, qu'ils
en interprétant
rien les
des
n'entendoient gêner en
engagements des
les
fur la nature
habitants avec
négociants,
d'Eupaiements; & que Fordre aux négociants de leurs
de prendre des denrées en troc
rope
n'avoit de rapport qu'aux habimarchandifes,
d'argent à donner en
tants qui n'auroient pas
paiement.
des adminifAux ifles du Vent, un réglement
1736, porte que
trateurs, du premier feptembre faéteurs ou comles capitaines 2 marchands,
feront tenus
mifionnaires gérant les cargaifons, la farine 8c
de fournir aux habitants le boeuf,
denrées néceffaires à la vie, & de prendre
autres
defdits habitans, les denrées du
en paiement,
pour le commerce de
crû de leurs terres propres
les habitants
France, article premier; fans que
une denrée qu'ils
puiffent être obligés sdeprendre
demanderont pas, comme une certaine quanne
certaine quantité de boeufs,
tité de vins fur une
article II.
fufire. Celui
Ces réglements paroiffent ne pas --- Page 386 ---
GoU V E P N E M E N T
pour les ifles du Ventlaiffe à defirer une décifion
fur les objets les plus confidérables du commerce. Il eft naturel, dans les unes comme dans
les autres de ces colonies, de ne pas gêner les
acheteurs & les vendeurs fur la nature de leurs
engagements; mais il falloit en même temps régler en quelles monnoies pourroient être offerts
les; paiements qui feroient à faire en argent.
SECTIO N IL
Commerce avec OIL par tétranger.
D Ès que le commerce ouvert par la compa
gnie de 16641 parut donner les efpérances d'un
commerce national, feul objet des métropoles
dans Pétabliffement des colonies, il y eut défenfes detout commnerce aveç ou par Pétranger:
& afin de prévenir les prétextes de contravention, il fut réglé par deux arrêts du confeil d'état,des 12juin 1669 & 3odécembre 1670, qu'il
ne feroit reçu dans les ifles aucuns bâtiments 2
même François, fans un paffeport de fa majefté.
Les regiftres des colonies font pleins de loix
contrele commerce étranger,
Une ordonnance du IO juin 1670 portoit dés
aveç ou par Pétranger:
& afin de prévenir les prétextes de contravention, il fut réglé par deux arrêts du confeil d'état,des 12juin 1669 & 3odécembre 1670, qu'il
ne feroit reçu dans les ifles aucuns bâtiments 2
même François, fans un paffeport de fa majefté.
Les regiftres des colonies font pleins de loix
contrele commerce étranger,
Une ordonnance du IO juin 1670 portoit dés --- Page 387 ---
-
COLONIES FRANÇOISES. 38t
DES
bâtiments étrangers de mouiller
fenfes à tous
d'icelles,
dans les ifles,ni naviguer aux environs habitant
de
8 à tous fujets
à peine gonffcation;
de recelefdites ifles, ou y faifant commerce, vaiffeaux étranvoir aucunes marchandifes des
avec eux,
gers, ni avoir aucune correfpondance livres d'amende
a peine'de confifcation, de 500
la premicre fois, & de puinitioncorporelle
pour
en cas de. récidive.
1671, déUne ordonnance du 4 novembré
clara que ces défenfes avoient viandes particuliérement & autres
pour objet Vimportation létranger. de
Ona vu que
marchandifes prifes chez
du même jour, ,t pour le gouvernele réglement
article XII, charge les
ment genéral desifles, de donner une attention parconfeils fupérieurs
fur le commerce, 2 à étaticulere aux réglements
nationaux,
blirtoute liberté aux commerçants
8ken exclure entiérement les même étrangers. mois, de no-
-Uneld ordonnance du: 28 du des vins de Mavembre; excepta Mimportation d'état, Vintroduaion
dere; & un arrêt du confeil droiture,
des boeufs falés aIrlande en
renouvellal les
Un réglement du IQ août 1698
défenfesdu commerce: étranger, que la guerre,
L'article III
qui venoit de finir, avoitfavonfé. --- Page 388 ---
GOUVE R N E M E N T
prononce la confifcation des bâtiments impors
tateurs donarcdhanti@nérangurar & ccondamne
les armateurs à 3000 livres d'amende, & les capitainesaiooo livres d'amende pour la premiere
fois, & à fix mois de prifon en cas de récidive,
L'article IV défend aux marchands &
prictaires des bâtiments conftruits dans-lesifles, prode trafiquer eri pays étrangers, ou de prêter
leurs noms à des étrangers pour faire-le commereé daris lefdites ifles.
L'article V défend à tous étrangers d'aborder
avec leurs bâtiments dans les ifles, & de navigueraux environs d'icelles, à peiné de confifea
tion & defix moisde prifon contre lés capitaines
ou maitres, &c leurs équipagess & a légard des
habitants qui auront réçu des marchandifes des
étrangers, ou correfondu avec eux pour dde
commerce, 2 ils feront condamnés en 2000 livres
d'amende & fix mois de prifon pour la premieté
fois,8 autx galeres pour troisans en cas derrécidive. Ceux qui auront aidéà les tranfporter, qui
les auront cachées ou leurauront donné facilité,
aux galeres pour trois ans ; & les marchandifes
confifquées, foit qu'elles foient entre les mains des
habitants auxquels elles auront été adreffées, ou
en celles de ceux qui les aurontachetées d'eux,
0 livres
d'amende & fix mois de prifon pour la premieté
fois,8 autx galeres pour troisans en cas derrécidive. Ceux qui auront aidéà les tranfporter, qui
les auront cachées ou leurauront donné facilité,
aux galeres pour trois ans ; & les marchandifes
confifquées, foit qu'elles foient entre les mains des
habitants auxquels elles auront été adreffées, ou
en celles de ceux qui les aurontachetées d'eux, --- Page 389 ---
COLONIES FRANÇOISES. 383
DES
feront en outre condamnés en 1ooo,livres
qui
trouve quelque preuve qu'ils en
d'amende, ,fi on
aient eu connoiffance.
pareillement les marL'article VIII confifque
par les
chandifes importées des pays étrangers
maitres desh sbâtiments
François, & condamneles
fix mois de
livres d'amende & en
prifon
en I joo
fois, & aux galeres pour trois
pour la premicre
& les capitaines, aux gaans en cas de récidive;
leres pour un pareiltemps.
du mois d'aL'article XII deslettres-patentes
défend
vril 1717 fur le commerce des colonies, dont
T'importation de marchandifes étrangeres,
font défendues dans
l'entrée & la confommation
& d'une
le royaume; à peine de confifcation confeil d'éamende de 3000 livres: Un arrêt du
tats du 9 mai 1733, avoit défendu l'importa- de
tion des étoffes & toiles peintes des Indes,
Perfe, de la Chine & du Levant. i1
du 26 novembre 1719,porte
- : Une ordonnance informée queles capitaines
que fa majefté étant
faéteurs des vaiffeaux de fes fujets reçoivent
&
dans les rades:, des
à bord de leurs bâtiments, leur font portées
denrées & marchandifes qui
achetent,
des bateaux étrangers, & qu'ils les
par
foit tendenréesdeFrance
foit en argent comptant, --- Page 390 ---
GoU V E R N E M E N T
ou des Indes, par la facilité qu'ils ont de les débarquer, & de les vendre aux
défend à tous capitaines ou facteurs habitants des -
vaiffeaux
François de faire, dans lefdites
ifles,aucun commerce direêtement, ni indireêtement, avec les
étrangers,à peine des galeres perpétuelles contre
des contrevenants.
Une ordonnance du 23 juillet 1720 ordonne
aux officiers des vaiffeaux du roi, de courir fur
les bâtiments faifant le commerce étranger aux
ifles, article premier: Permet à tous François
d'arrêter ces bâtiments; déclare les amirautés
Koepdmporikcitgnems de ces prifes, fauf
dappel au confeil fupérieur, articleIll.
de produit des prifes , le dixieme de Partage l'amiral
déduit, entre le commandant du vaifleau qui
aura fait la prife, pour in dixieme; le commandant de l'efcadre ; le gouverocur.lisntenantgénéral de la colonie on la prife fera
& d'intendant, 5 chacun pour un dixieme; conduite, le furplus, parmoitié,aux: équipagesdes vaifleaux,e
en dépôt dans les mains du tréforier de la marine: articleIV,
Une déclaration du roi du IO décembre
a fupprimé les dixiemes attribués aux
gouverneur &cintendant, au profit de la caifle de la
colonie ;
'efcadre ; le gouverocur.lisntenantgénéral de la colonie on la prife fera
& d'intendant, 5 chacun pour un dixieme; conduite, le furplus, parmoitié,aux: équipagesdes vaifleaux,e
en dépôt dans les mains du tréforier de la marine: articleIV,
Une déclaration du roi du IO décembre
a fupprimé les dixiemes attribués aux
gouverneur &cintendant, au profit de la caifle de la
colonie ; --- Page 391 ---
DES COLONIES FRANGOISES. 385
lonie; & n'a permis aux officiers-majors.de: n'af
fifter aux jugements, que des prifes faites par les
ordres d'autres officiers.
Tel létoitlétat des chofes, quant au commerce
étrangers lorfque les progrès des colonies engagerent à prendre des mefures plus étendues,
pour en conferver le commerce aux négociants
du royaume. Des lettres-patentes en forme d'édit, du 27 oétobre 1727) prévirent les différentes manieres d'éluder les loix contre le commerce avec ou - par Pétfanger, & pouryurent
fur chaque forte de contraventions à ces loix.
Commec'ett le dernier état du droit public, re;
latif aux ctrangers, il convient de lireles princi;
pales
difpofitions de çet édit.
TITRE PREMIER
Desyailfkaus. faifant le commerce étranger.
- R TIC L E
P R E M I E R.
Ji
notre
DÉFENDONS à tous nos fujets, dars
&c dans les colonies foumifes à notre
royaume de faire venir des pays étrangers &c
obéiffance,.
effets, dencolonies étrangeres, aucuns negres,
Tom. TI.
Bb --- Page 392 ---
Gou V E R N E M E N f
rées & marchandifes, pour être introduits dans
nofdites colonies; à l'exception néanmoins des
chairs falées d'Irlande, qui feront portées par
les navires François qui auront pris leur chargement dans les ports du royaume : le tout à peine
de confifcation des bâtiments de mer qui feront
ledit commerce, & de leur chargement, & de
1000 livres d'amende contre le capitaine, qui
fera, en outre, condamnéà troisans de galeres.
A R T.
I I.
Défendons, fous les mêmes peines, à nofdits
fujets, de faire fortir de nofdites ifles & colonies,
aucuns negres, effets, denrées & marchandifes,
pour être envoyés danis les pays étrangers ou
colonies étrangeres : permettons néanmoins aux
négocians François, de porter en droiture, de
nosides-derAmerique dans les ports d'E(pagne,
les fucres de toutes efpeces, à l'exception des
fucres bruts; enfemble toutes les marchandifes
du crû defdites ifles, conformément à ce qui eft
réglé par l'arrêt de notre confeil du 17 janvier
1726. o
ART. IIL
Les étrangers ne pourront aborder avecleurs
vaiffeaux ou autres bâtiments, dans les ports,
égocians François, de porter en droiture, de
nosides-derAmerique dans les ports d'E(pagne,
les fucres de toutes efpeces, à l'exception des
fucres bruts; enfemble toutes les marchandifes
du crû defdites ifles, conformément à ce qui eft
réglé par l'arrêt de notre confeil du 17 janvier
1726. o
ART. IIL
Les étrangers ne pourront aborder avecleurs
vaiffeaux ou autres bâtiments, dans les ports, --- Page 393 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 387
anfes & rades de nos ifles & colonies,mêine dans
nos ifles inhabitées ,ni naviguer à une lieueaud'iceiles ifles & colonies,à peine de confif
rour
cation de leurs vaiffeaux & autres bâtiments,
enfemble du chargement, 82 de iooolivres d'amende, qui féra payée folidairement par le capitaine & les gens deléquipage.
A R T:
X I.
Les vaiffeaux ou autres bâtiments étrangers,
foit de guerre ou marchands, qui, par tempêtes
ou autres befoins preffants, feront obligés de relâcher dans nos colonies, nè pourtont , à peine
de conffcation des bâtiments marchands & de
leurs cargaifons, mouiller.que dans les ports.ou
rades des lieux, oùt nous avons des garnifons;
fçavoir, dans l'ifle de la Martinique, au FortSaint-Pierre 8c à la Trinité;
Royal, au bourg
à la rade de la
daris Tifle de la Guadeloupe,
BaffeTerre,au petit Cul-de-fac & aul Fort-Louiss
à la Grenade, dansl leprincipalport, aufi bienqu'à
Marie-Galante; &c dans Tile de S.Domingue s
à
S. Louis, ,à Saintau Petit-Goave, Léogane,à
Port-de-Paix & aul Cap-François; aux:
Marc 5 atl
quels lieux ils ne pourront être arrêtés, pouryu
jufifient que leur deflination ni leur charqu'ils
Bb ij --- Page 394 ---
GovvE E R N E M E NT
gement n'étoient pas pour nofdites
&
il leur fera, en ce cas; donné tous'les colonies; fecours
affiftances dont ils pourront avoir befoin. &
Ordonnons au gouverneur ; notre lieutenante
général ou autre officier commandant,
voyer fur le champ un détachement 2 d'enfoldats & un fergent, bord defdits der quatre
vaiffeaux &c
autres bâtiments, avec ordre d'empêcher l'embarquement &le débarquement d'aucuns
effets, denrées &-marchandifes,
negres,
caufe & fous quelque
> pour quelque
prétexte que ce foit; lequelidétachement demeureraàl bord defditsvaif
feaux & autres bâtiments, aux dépens des proi
"priétaires d'iceux, tant qu'ils refteront dans les
ports & rades de nos colonies.
IR
A R I.
XILL
37 Sil eft abfolument néceffaire, pour le radoub
& carene des bâtiments étrangers
de débarquer leurs effets, denrées ainfirelâchés, &
difes, les capitaines feront tenus d'en marchandemander
permiflion au gouvernenr, notre lieutenant.
général, Ou commandant en fon abfence, & a
l'intendant; laquelle permiffion ne potirra pareillement leur être accordée qu'après que leur
demande aura été communiquée au direéteur du
ft abfolument néceffaire, pour le radoub
& carene des bâtiments étrangers
de débarquer leurs effets, denrées ainfirelâchés, &
difes, les capitaines feront tenus d'en marchandemander
permiflion au gouvernenr, notre lieutenant.
général, Ou commandant en fon abfence, & a
l'intendant; laquelle permiffion ne potirra pareillement leur être accordée qu'après que leur
demande aura été communiquée au direéteur du --- Page 395 ---
COLONIES FRANÇOISES. 389
DES
a lieu; &cilfera
domaine, & débattue parli,silya notre lieuaufi rendu, par lefdits gonverneur,
en fon abfence,
senant-général, ou commandant
ladite
une ordonnance portant
per8 intendant,
dans les débats du direçmiffion. Et, en cas que
ait eu de fa part oppofiteur du domaine, ily
ainfi que
tion à ladite permilfion, fes motifs,
notre Heutenant-général,
ceux du gouverneur,
8z de Fintenen fon abfence,
ou commandant
figné
dant, feront rédigés dans un procès-verhal
copie de ladite
d'eux 2 lequel fera envoyé,avec
le
ordonnance, au fecretaire d'état ayant déparnous en rendre
tement de la marine 2 pour ordonnance foit
compte. Voulons que ladite
débar-
& qu'en cas de,
exécutée par provifion,
il foit
defdits effets & marchandifes,
quement
du direéteur
fait un procès-verbal en préfence
contenant la quantité &.qualité
du domaine,
figné
des marchandifes qui feront débarquées, facdu navire, 8 de Pécrivain Olt
du capitaine
direêteur du domaine; duquel
teur, & dudit
au fecretaire
procès-verbal copie fera envoyée
le département de la marine; que
d'état ayant
ou
notre lieutenant-général,
ledit gouverneur,
faffe établir une
le commandant en fon abfence,
fentinelle à la porte du magafin, dans lequel
Bb iij --- Page 396 ---
G O U V E R N E M E N T
feront dépofés lefdits effets, denrées & marchandifes, pour empêcher qu'il n'en foit rien tiré
pour être introduit & vendu dans lefdites colonies; & ce, pendant tout le temps que lefdits
effets, denrées & marchandifes refteront dans
ledit magafin, lequel fera fermé à trois ferrures,
dont Pune des clefs fera remife à Pintendant, une
au direéteur du domaine, & la troifieme au Car
pitaine ou maître du navire, Voulons auffi qu'en
ças qu'il foit débarqué des negres, il en foit
dreffé un rôle oùt ils foient exaétement fignalés,
qu'ils foient remis en féqueftre entre les mains
de quelque perfonne folvable, 2 pour les repréfenter lors du rechargement du navire ou bâtiment dont ils auront été débarqués; & qu'au défaut du féqueftre, le capitaine donne au basdudit rôle la foumifion de les repréfenter lors du
rechargement du navire, fans qu'il puiffe en être
difrait aucun par vente ou autrement; le tout
à peine de confifcation dela valeurdefdits negresa
du bâtiment & de la cargaifon,
AR T. XVI
Faifons défenfes aux capitaines defdits navires
étrangers, faéteurs, & autres tels qu'ils puiffent
être, de débarquer, vendre, ni débiter aucuns
basdudit rôle la foumifion de les repréfenter lors du
rechargement du navire, fans qu'il puiffe en être
difrait aucun par vente ou autrement; le tout
à peine de confifcation dela valeurdefdits negresa
du bâtiment & de la cargaifon,
AR T. XVI
Faifons défenfes aux capitaines defdits navires
étrangers, faéteurs, & autres tels qu'ils puiffent
être, de débarquer, vendre, ni débiter aucuns --- Page 397 ---
-
COLONIES FRANÇOISES 391
DES
denrées & marchandifes, appornegres, effets, navires, ni d'embarquer aucuns
tés par lefdits
marchandifes de la colonie ou
negres, effets, &
de confifcation defils auront relâché, à peine
& de
dits bâtiments & de leurs cargalfons, folidairelivres d'amende, qui fera payée
1OOO
& les gens de T'équiment par les capitaines
page.
E
I I.
T ITR
trouvés fur les
Des effets & marchandifes
tant
greves, ports & havres, provenant
Frangois faifant le comdes vaifeaux
étranque des vaifeaux
merce étranger,
gers.
ARTICLE PREMIER
effets, denrées & marchandifes qui
Lesr negres,
& havres,
feront trouvés fur les greves, ports
à
des navires appartenants
& qui proviendront
étranger, feront
nos fujets faifant le commerce dontils auront
confifqués, enfemble le bâtiment
& fon chargement; le capitaine
été débarqués,
B biv --- Page 398 ---
392 Gou U V E R N E M E N T
condamnéà IOOO livres d'amende, & en outre à
trois ans de galeres; la moitié de laquelle amende
appartiendra au dénonciateur.
A R T.
II.
Les negres, effets, denrées &c marchandifes
qui feront pareillement trouvés fur les greves,
ports & hare,&giprovisulrom desnavires
étrangers, feront aufi confifqués, enfemble le
bâtiment dont ils auront été débarqués,& fon
chargement; &le capitaine condamnéà 1OOO liv.
d'amende, qui fera payée folidairement avec les
gens de Péquipage, & dont moitié appartiendra
au dénonciateur.
TITRE
II I.
Dés efets 6 marchandifes trouvés à terre.
ARTICLE PREM I E R.
Les negres, effets, denrées & marchandifes
qui feront trouvés à terre, &rquiproviendront
des navires appartenants à nos fiujets faifant le
commerce étranger,feront confifqués, enfemble
le bâtiment dont ils auront été débarqués, & fon --- Page 399 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 393
condamnéà 100O livres
chargement; le capitaine
d'amende, & en outre à trois ans de galeres.
A R T. I I.
effets, denrées & marchandifes qui
Les negres,
trouvés à terre, & qui proferont pareillement
feront auffi
viendront des navires étrangers,
enfemble le bâtiment dont ils auront
confifqués,
& le capiété débarqués, & fon chargement;
fera
à 1000 livres, d'amende, qui
taine condamné
avec les gens de léquipayée folidairement
page.
A R T. IIL
Ceux chez quiil fe trouvera des negres, effets,
des navires
denrées & marchandifes provenant
& des
François faifant le commerce étranger,
étrangers, feront condamnés en 15000
navires
8 en outre à trois ans de galivres d'amende,
leres.
abde
fon chargement;
fera
à 1000 livres, d'amende, qui
taine condamné
avec les gens de léquipayée folidairement
page.
A R T. IIL
Ceux chez quiil fe trouvera des negres, effets,
des navires
denrées & marchandifes provenant
& des
François faifant le commerce étranger,
étrangers, feront condamnés en 15000
navires
8 en outre à trois ans de galivres d'amende,
leres.
abde --- Page 400 ---
Gou V E R N E M E N T
TITR E
I V.
Des appels des fentences en matiere de com--
merce étranger.
A R T I C L E
P R E M I E R.
en
Le
appels.
nos confeils fupéricurs
des fentences rendues, tant par les juges ordinaires que par ceux de l'amirauté. : - - y feront
jugés en la maniere fuivante,
A R T.
IL
Nos confeils continueront des'affembler renla
maniere ordinaire & accoutumée,
A R T. III
Les féances .. feront partagées en deux,
A R T. V.
Il: fera porté à la feconde féance..
toutes
les affaires qui pourront concerner ledit commerce étranger, ou y avoirrapport, & toutes
celles concernant auffi les vaiffeaux étrangers. --- Page 401 ---
)
COLONIES FRANGOISES, 395
DES
A R T. V I.
que le gouverneurIl n'affiftera e Tintendant, les officiers-maHientenant-général, auxdits confeils, cinq confeiljors ayant féance
à cet effet, le proJers que nous nommerons Voulons que.
cureur-général & le greffier.
lorfqu'il
foient rendus & exécutés
les jugements nombre de trois defdits confeillers feuy aura le
lement.
ARZE
V.
T 2 IT R E
marchandifes provenant des vaifeauxe
Des
introduites par le moyen des
étrangers,
vaifcaux Frangois.
A R T.
V.
toutes perfonnes, de quelque
Wourons que
foient, qui feront
qualité &c condition qu'elles
étranger
convaincues d'avoir fait le commerce
des bâtiments de mer à elles apparparle moyen
prisà fret, qui auront
tenants, ou qu'ellesaurontt
venues
favorifé Fintroduétion des marchandifes --- Page 402 ---
Gouv E R N E M E N T
par des vaiffeaux étrangers, >ou qui auront envoyé dans les pays ou colonies étrangeres,
2 des
negres, effets, denrées ou marchandifes de nos
colonies, foient condamnées, outre les amendes
portées par ces préfentes, à trois ans degaleres.
A R T. V I.
Voulons que les contraventions pour raifon
des commerces étrangers, & de l'introdudion
des negres, effets, denrées & marchandifes étrangeres dans nos colonies, de même que pour l'envoi des negres, effets, denrées & marchandifes
de nos ifles & colonies dans les
pays étrangers,
puiffent être pourfuivies pendant cinq ans après
qu'elles auront été commifes, & que la preuve
par témoins ou autrement puiffe en être faite
pendant ledit temps.
DREXL - a
TITRE
V I.
Des étrangers établis dans les colonies.
ARTICLE PREMIER,
Lsse étrangers établis dans nos colonies, même
ccux naturalifés ou qui pourront l'être à l'ave-
marchandifes
de nos ifles & colonies dans les
pays étrangers,
puiffent être pourfuivies pendant cinq ans après
qu'elles auront été commifes, & que la preuve
par témoins ou autrement puiffe en être faite
pendant ledit temps.
DREXL - a
TITRE
V I.
Des étrangers établis dans les colonies.
ARTICLE PREMIER,
Lsse étrangers établis dans nos colonies, même
ccux naturalifés ou qui pourront l'être à l'ave- --- Page 403 ---
)
COLONIES FRANÇOISES. 397
DES
courtiers 82
nir, ne pourront y être marchands,
forte
d'affaires de commerce, en quelque
agents
à peine de 3000 livres
& maniere que ce foit;
8 d'être
d'amende applicable au dénonciateur, colonies; leur
bannis à perpétuité de nofdites valoir des terres
permettons feulement d'y faire
des den-
& habitations, & d'y faire commerce
de leurs terres.
rées qui proviendront
A R T. I I.
Accordons à ceux qui peuvent y être préfenun délai de trois mois 2 du jour del'entement,
des préfentes, après lequel temps
regiftrement de ceffer tout négoce de marils feront tenus
être; & feront les conchandifes, tel qu'il 1puiffe
portées par
trevenants condamnés aux peines
Particle précédent.
A R T. IIL
défenfes à tous marchands & négoFaifons
nofdites colonies, d'avoir auciants établis dans
teneurs de livres, ou
cuns commis, fageurs, fe mêlent de leur comautres perfonnes qui
encore qu'ils foient
merce, qui foient étrangers, de s'en défaire, au
naturalifés; leur ordonnons
de Venregif:
tard dans trois mois, du jour
plus --- Page 404 ---
Gouv E R N E M E N T
trement des préfentes; à peine contre lefdite
marchands & négociants, de 3000 livres d'amende applicable au dénonciateur; & contre
les commis, fadteurs, tenetirs delivres, & autres
perfonnes quife mêleront delsursafaires,dètre
bannis à perpétuité defdites colonies.
A R T. I V.
Enjoignons à nos procitreurs : généraux &
leurs fubftituts de veiller à l'exécution des trois
articles ci-deffus, à peine d'eri répondre en leur
propre & privé nom.
Cette loi regle deux objets, l'interdiéion du
commerce étranger & fes peines, foit qu'il foit
fait par les François, foit qu'il foit fait par l'é:
tranger; & l'établiffement de Pétranger dansr nos
colonies.
S. L.
Sur l'interdidion du commérce tranger.
L'article V d'un traitéde paix entre la France
& P'Angleterre, $ conclu le 16 novembre 1686,
avoit fipulé une interdiétion de commerce, &
de pêche, de la part des fujets, & dans les poffellions refpedtives des deux Puiffances, tant err
Europe qu'en Amérique; la contravention bien
tranger; & l'établiffement de Pétranger dansr nos
colonies.
S. L.
Sur l'interdidion du commérce tranger.
L'article V d'un traitéde paix entre la France
& P'Angleterre, $ conclu le 16 novembre 1686,
avoit fipulé une interdiétion de commerce, &
de pêche, de la part des fujets, & dans les poffellions refpedtives des deux Puiffances, tant err
Europe qu'en Amérique; la contravention bien --- Page 405 ---
)
COLONIES FRANÇOISES. 399
DES
de Pétranger dans les
prouvée par la furprife devoit emporter la
ports, rades, ou bayes,
du bâtiment 8 de fon chargement;
confifeation
l'article, nuire ni préjufans cependant, ajoute
dicier à la liberté de la navigation.
fur
L'édit du mois d'oRtobre 1717 a renchéri Améles cas & les peines des contraventions en lues ciaux loix qu'on a
rique, en ajoutant
devant.
de cet édit déL'article III du titre premier
acquife par la navigation
clare la contravention de diftance desifles 8
delétranger danslal lieue
confifque le bâtiment 8 chargement,
colonies;
folidairement le capitaine & les
& condamne
amende de 1OOO livres.
gens del léquipage à une
auffi la confifeation
L'article XVI prononce
& capitaines
contre les armateurs
8 l'amende,
de la nécefqui abuferoient, pour commercer, de relâcher dans quelfité ou ils auroient été
qu'un de nos ports.
par ParLes mêmes peines font prononcées II du titre III,
ticle II du titre 11,8 par l'article
fait à terre par Pétranger.
en cas de commerce
aux ifles du Vent AnCet édit a donné lieu,
uneloi
de porter à leur tour, en 1736,
gloifes,
au traité de 1686, la permifion
quiajoute auffi, --- Page 406 ---
Gou V E R N E M E N T
à tous capitaines des vaiffeaux du roi, ou autres
capitaines ayant commiffion du gouverneur ou
commandant en chef des ifles du Vent, de faifir
& arrêter.les vaiffeaux François, trouvés dans
la diftance d'une lieue des côtes Angloifes,ou
navigeant dans l'étendue du gouvernement des
ifles du Vent; &,8yanraducllement. commercé,
avec quelques fujets de PAngleterre (cequi fera
prouvé par la nature du chargement du, bâtiment François, ayant à bord des denrées ou
marchandifes du crû ou produit des colonies Angloifes, ou desnegres, beftiaux, cheyaux, mulets, achetés des Anglois à bord à lai mer ou ailleurs) , d'emmener ces. bâtiments dans la. COlonie la plus prochaine, oùt la prife fera jugée
par l'amirauté, qui prononcera, en conféquencé
du préfent acte, fur la confifcation du bâtiment,
& de fon chargement.
On obferve quatre premieres différences entre
la loi Angloife & la loi Françoife; la loi Françoife ne diftingue pas entre les étrangers interlopes; la,loiu Angloife ne regarde que les François. La loi Angloife ne confidere pas, comme
preuve fuffifante de commerce étranger, ie feul
faitde la navigation dans la lieue de diftance; elle
exigeenmême temps que lanaturedu chargement
décele
confifcation du bâtiment,
& de fon chargement.
On obferve quatre premieres différences entre
la loi Angloife & la loi Françoife; la loi Françoife ne diftingue pas entre les étrangers interlopes; la,loiu Angloife ne regarde que les François. La loi Angloife ne confidere pas, comme
preuve fuffifante de commerce étranger, ie feul
faitde la navigation dans la lieue de diftance; elle
exigeenmême temps que lanaturedu chargement
décele --- Page 407 ---
DES COLONIES
décele le commerce illicite: FRANCOISES 461
condamne, fuir le feul fait : la loi Francoife
la lieue de diflance;
de la navigation dans
forte de preuve
taine, à caufe des
très-incers
l'eftimation de la diftance, vents; des courants, & de
cate aujourd'hui,
Elle feroit très-délipar le mélange des
tefpedtives, depuis les ceffions faites poffeffions
terre, par le traité de
à l'AngleCette
paix de février
confidération a déterminé le roi à 1763.
pendre l'exécution de la partie de
fuftitre premier de Pédit de
Particle III du
quences de la
1727, fur les confé
tance,
navigation dans la lieue de dif
par un ordre du 16 décembre
ticulier aux ifles du Vent, méléès 1764, parfeffions Angloifes. La
avec les pof
d'une amende à la
aloifrangoifesjoutelap peine
du
confifcation du bâtiment &
chargement; la loi Angloife trouve
cation fuffifante. La loi
la confif
timent à
Françoife étend le châla volonté Téquipage, du
qui ne fçauroit s'oppofer à
ni les uns, ni les capitaine; la loi Angloife ne punit
autres,
Une cinquieme différence eft,
gloife ne punit que l'armateur que la loi Anquiète pas l'acheteur
étranger, &n'infévit, au
national; la loi Françoife
contraire,avec la
contre les François,
plus granderigueurs
Toth, 1l,
auteurs ou complices du
Cc --- Page 408 ---
GOUv E R N E M E N T
commerce étranger.
il eft interdit, par Pédit de 1727, à tous nationaux de faire venir des pays étrangers, & des
colonies étrangeres, aucuns effets, negres, denrées & marchandifes, peine de confifcation du
bâtiment & du chargement 2 d'une amende de
1ooolivres, & de trois ans de galeres contre le
capitaine; article premier, titre premier de l'édit de 1727. Les nationaux, chez lefquels fe
trouveront des marchandifes étrangeres, introduites par des vaiffeaux François ou étrangers,
font fujets à une amende de I5oo livres, & à
une condamnationà trois ans de galeres ; article
III, titre III. L'article VI du titre V affujettit à
des recherches pendant cinq années-," pour contravention à lédit.
De toutes ces peines, iln'y a de fufceptible
d'exécution que la confifcation des bâtiments &
cargaifons, parce que la preuve du fait eft palpable par la faifie du bâtiment, & ne peut pas
s'éluder. Ori y a ajouté une cendamnation à
une amende de 100O livres, & à trois ans de galeres contre les capitaines : une amende pécuniaire feroit la véritable réparation d'un délit
quia l'intérêt pour caufe. Ona entendu.propofer
de laugmenter, & d'en rendre l'armajeur ref-
bâtiments &
cargaifons, parce que la preuve du fait eft palpable par la faifie du bâtiment, & ne peut pas
s'éluder. Ori y a ajouté une cendamnation à
une amende de 100O livres, & à trois ans de galeres contre les capitaines : une amende pécuniaire feroit la véritable réparation d'un délit
quia l'intérêt pour caufe. Ona entendu.propofer
de laugmenter, & d'en rendre l'armajeur ref- --- Page 409 ---
DES COLONIES
FRANÇOISES.
ponfable; mais la folidarité de P'armateur 403
une injuftice; P'armateur n'eft
feroit
loix, des faits de fon
garant, par les
le fait du
capitaine, qu'autant que
capitaine auroit tournéà fon
feroit une fuite de fa commifion.
profit, ou
Cette
ne pourroit dont être ordonnée,
folidarité
le commerce étranger fe feroit fait qu'autant que
ou de l'aveu de Parmateur.
par les ordres,
C'eft bien
coure les rifques de fon bâtiment & de affezqu'il
gement, fans autre
fon charfouvent
recours que fur un prépofé
infolvable.
La condamnation aux galeres elt une
celiveengénéral; c'eft faire
peine exjugés, à une
porter, dans nos pré
familleinnocente, la peine d'un délit
qu'elle n'a pu prévoir; c'eft infamer
pour un délit purement
un citoyen
Une interdiéion pécuniaire.
mander à
pour les capitaines de comlavenir, ou même de fervir
cuns vaiffeaux, expoferoit moins
fur aula clémence du
fouverain; ce feroit punir
commis
par l'intérêt le délit
par l'intérêt.
La févérité des difpofitions,
tants des colonies.,
quant aux habi-.
a plus d'un
elle en entraîne même l'inexécution. inconvénient; ;
1°. Quant à la durée des
acheteurs des
pourfitites, fi les
negres ou marchandifes étrangeres
Ccij --- Page 410 ---
Gou V E RN E M E N f
ne font pas furpris en flagrant délit, la preuve
de la contravention devient très - équivoque;
fur-tout fi le vaiffeauinterlope n'eft pas faifi: en
ce cas principalement, il ne refte qu'une forte
de preuve; c'eft celle de la marque étrangere,
commele langage dans les negres; ou d'étranger,
ou de nouvellement débarqué; ou le barillage
des farines, ou viandes falées: preuve encore
équivoque par la bonne-foi; ou peut-être le
poffeffeur aétuel, qui peut avoir acheté d'un
autre habitant des colonies, ce qu'il feroit trop
délicat de rendre fufpeét.
Il ne faut pas beaucoup de temps pour dénaturer les barillages; fix mois peuvent fuffire pour
changer le langage du negre : l'acheteur, maitre
chez lui, peut fouftraire à la curiofité les negres
fulpeats; ces negres peuvent périr; 82, avec eux,
le corps du délit, relativement à l'acheteur, des
mains duquella marchandifeprohuibée peut avoir
auffip paffei à une autre perfonne. Un autre inconvénient dela durée des pourfuites, eft quel'acheteur, obligé de faire un myftere de leur achat,
contribue d'autant moins aux charges & droits
quifer reglent fur les recenfements des efclaves;
capitation, chemins 2 ouvrages publics, 8cc.
Six mois fuffiroient pour périmer lespourfuites.
des
mains duquella marchandifeprohuibée peut avoir
auffip paffei à une autre perfonne. Un autre inconvénient dela durée des pourfuites, eft quel'acheteur, obligé de faire un myftere de leur achat,
contribue d'autant moins aux charges & droits
quifer reglent fur les recenfements des efclaves;
capitation, chemins 2 ouvrages publics, 8cc.
Six mois fuffiroient pour périmer lespourfuites. --- Page 411 ---
DES COLONIES FRANÇOISES.
2°. Quant aux peinas de galeres,
prouve, qu'à l'exception des flagrants l'expérience
commerce étranger demeure
délits, le
faut de dénonciateur
impuni; par le dé-
& de
contr:
peres de famille qu'on fe témoins, fait
des
livrer à
un fcrupule de
Tinfamie; les juges eux-mêmes
le plus léger manque de formalité,
faififent
des preuves,
& le foible
pour ne pas perdre un
une condamnation
habitant, par
détruifent
infamante, dont les fuites
mille,
en même temps la fortune & la faLafévérité de la loi devient ainfi un
commerce
moyen de
étranger, au lieu d'en être le
tif; une amende pécuniaire
correcdruple de la valeur
du triple ou quamede plus efficace; commercée en feroit un re-
& des témoins
leferupule des dénonciateurs
ne feroit plus le même;
entreroient avec moins de peine dans lesjuges
la loi.
Pefprit de
Au refte, en fe prêtant auxallarmes des
merçants, il ne faut pas perdre de vue comdevroient s'en prendre
qu'ils ne
foit
qu'à eux-mêmes s'il fefaiun commerce étranger, capable de
au commerce national ; foit par leur nuire
fance de remplir les befoins des
impuifPar Pabandon des.
colonies, foit
quartiers reculés, où ils ne
Ccij --- Page 412 ---
Gou V E R N E M E N T
portent aucunsi fecours, foit, parce queles commerçants feuls peuvent avoir, pour lier avec
l'étranger, 2 des occafions que l'habitant n'a pas,
comme Texpérience le prouve : à moins que ce
ne foit. un habitant quiait autrefois faitle commerce. L'ordonnance du 26 novembre 1719 n'a
même pour objet que les abuis de la part des armateurs nationaux.
Une loi nouvelle pourroit donc commencer
par ne permettre de recherches & de cendamnations contre T'habitant, que dans le cas ou,
dans le lieu principal du commerce du quartier
de la prétepdue contravention, il fe feroit
trouvé des armateurs nationaux en fouffrance
de vendre des cargaifons de même nature que
les effets, negres & marchandifes dites provenir
du commerce étranger. L'armateurnational doit
fans doute avoir la préférenice; mais fi fes cargaifons ne reftent pas invendues, leur débouché
fera'la preuve de la non-introdu@ion par les
étrangers, ou d'une contravention fi mince,
qju'elle ne mériteroit ni l'attention du gouvernement, ni la recherche de Phabitant; du moins
s'il n'a été arrêté quelque bâtiment, ou quelque
traitant, convaincu d'avoir introduit des marchandifes prohibées.
ateurnational doit
fans doute avoir la préférenice; mais fi fes cargaifons ne reftent pas invendues, leur débouché
fera'la preuve de la non-introdu@ion par les
étrangers, ou d'une contravention fi mince,
qju'elle ne mériteroit ni l'attention du gouvernement, ni la recherche de Phabitant; du moins
s'il n'a été arrêté quelque bâtiment, ou quelque
traitant, convaincu d'avoir introduit des marchandifes prohibées. --- Page 413 ---
COLONIES FRANÇOISES 407
DES forte raifon, cette recherche devroit
A plus
d'objets qui
être défendue, s'il ne s'agifloit que de la France
n'entrent pas dans le commerce
comme les beftiaux, volailles,
avec fescolonies, bois.à bâtir, taffiat, fyrops, &zc.
petits grairis, défenfe de rien tirer de Pétranger ou par
La
fubordonnée aux bePétranger, eft aufiurplus
le foufoins des colonies, comme, s'en explique
lui-même dans le préambule
verain légillateur
de Pédit : les juftes mefures que nous prenons. pour
&
foit fourni de France
gu'il leur (ifles colonies).
les denrées,
& de nos autres colonies, les. negres,
dont elles.peuvent. avoir befoin,
6 les marchandifes,
devons al. commerce de
6 la. proteclion. que nous
une loi
nosfujets, nous ont déterminé de fixer ,. par
certaine, des précautions fuffantes pour faire cefer
d'une I
Le commerce frauduleux..
e Les temps lieu
malheureufe donnent néceffairement
guerre
alors
à cette exception; elle ne fçauroit
qu'être
fans diftinétion des objets de comgénérale,
national 2
merce : c'eft femer, pourfarmateur
des fruits qu'ildoit recueillir à la paix.
eft bornée-aux
En temps de paix, Pexception
fe
importations ou exportations qui ne peuvent
faire
le commerce national, faufà prendre
par
mefures contre Pabus qu'on feroit
les plus fages
Cciv --- Page 414 ---
Gou V E R N E M E N T
tenté de faire delajuftice de l'exception.
A l'ouverture de la paix derniere, un mémoire du roi, du 15 août 1763, permit à tous
étrangers d'importer, dans les lieux
aux ifles du Vent & fous le
des marqués 2
Vent,
beftiaux
vivants, des volailles, planches, folives, foliveaux, mâts, cordages, merreins,
des menues graines, des
bardeaux,
cercles ou feuillards
pour barriques, des briqueries & tuileries, des
pierres de tailles, caleches & cabriolets, des
roues pour voitures, charrettes & tombereaux;
dles meubles en bois, riz, pois, légumes & fruits
verds de toute efpece : article premier.
L'article IV limite les objets d'exportation
par l'étranger aux firops & taffiats, aux vins,
liqueurs, & à toutes fortes de marcliandifes de
France. Il défend d'exporter aucune des denrées
des colonies, propres pour le commerce na:
tional.
L'article VII ne permet, que pardes bâtiments
François, l'exportation d'une colonie pour une
autre colonie, des beftiaux, denrées, & marchandifes tirées ou apportées de l'étranger ou
par Pétranger,
Les adminiftrateurs de la Martinique ont été
autorifés à étendre l'importation parl'étranger,
tes de marcliandifes de
France. Il défend d'exporter aucune des denrées
des colonies, propres pour le commerce na:
tional.
L'article VII ne permet, que pardes bâtiments
François, l'exportation d'une colonie pour une
autre colonie, des beftiaux, denrées, & marchandifes tirées ou apportées de l'étranger ou
par Pétranger,
Les adminiftrateurs de la Martinique ont été
autorifés à étendre l'importation parl'étranger, --- Page 415 ---
a
COLONIES FRANÇOISES. 409
DES
non en pagale. Ils
àla morue enboucauds,8
marchandife
T'introduéion de cette
permirent III d'une ordonnance du 25 mars
par Particle
marchand
L'article IXappelle un capitaine
1765.
trois vifites à faire des bâtiments
François aux
dans le cours
étfangers, tant à leur arrivée,que article XI,
de leur chargement; & à leur départ,
de
en retour
L'article XII ne permet
prendre
des firops & taffiats ; fauf à employer
que
de leur vent en lettres de change,
le furplus
fans
fortir, fur
& non en argent ; mais
pouvoir
dans
leur left feul. Ces marchandifes tomboient,
toutes les colonies, en pure perte pour les habiPabandon qu'en avoit fait le comtants, par
du confeil d'état, du
merce de France. Un arrêt
février 1764 en avoit permis Texportation
de
droits de
irétranger, à la charge quelques
par
fortie.
arrivé à la Martinique, ayant
Un ouragan,
de
détruit les plantations de toutes efpeces
ouvrirent, par une
vivres, les adminiftrateurs
du 18 août 1766, cette ifle aux
ordonnance
du bifcuit 8c dela
étrangers, ,pour y importer
farine, fous les conditions & les précautions
celle du 25 mars 1765, en attenmarquées par
de France fût averti, &
dant que le çommerçe --- Page 416 ---
410 : Gouv E R N E M E N T
fournît aux befoins extraordinaires de ia fubfif
tance des blancs & des noirs.
Les vivres du payss'étant rétablis, les mêmes
adminiftrateurs
déclarerent, par uncordonnance
du 6 mai 1767, qu'il ne feroit plus admis de
farine étrangere après le 15 juin, ni de bifcuit
étranger après le 3ojuin.
Le commerce de France s'étant, d'un autre
côté, trouvé en état de fournir la colonie de
morue, les mêmes
adminiftrateurs, en conféquence d'un ordre du roi, du 22 feptembre
1766,défendirent d'en plus recevoir de l'étranger; cette défenfe eft du Ij novembre de la
même année.
Un arrêt du confeil d'état du 17 juillet 1767,
confirme les principes qu'on vient de lire fur le
fait du commerce étranger : Sur ce qui a étérepréfenté au roi que les ifles 6 colonies Frangoifis
formoient la branche la plus importante du commerce du royaume i mais qu'elles n'étoient véritablement utiles, que par la prohibition du commerce
G de la navigation des
étrangers
e confacrée
par les lettres-patentes de 1727.. : que néanmoins
2Z étoit devenu indifpenfable de procurer à ces colonies les moyens d'avoir quelques marchandifes de
premiere nécefité, que le commerce de France ne
que les ifles 6 colonies Frangoifis
formoient la branche la plus importante du commerce du royaume i mais qu'elles n'étoient véritablement utiles, que par la prohibition du commerce
G de la navigation des
étrangers
e confacrée
par les lettres-patentes de 1727.. : que néanmoins
2Z étoit devenu indifpenfable de procurer à ces colonies les moyens d'avoir quelques marchandifes de
premiere nécefité, que le commerce de France ne --- Page 417 ---
COLONIES FRANÇOISES, 431
DES
& de déboucher plufieurs
leur fournit pas : même commerce : que lédenrées inutiles à ce
tabliffement de deux ports, oùr les étrangersfelesp
converoient admis, en prenant précautions
Pun &lautre
nables, pourroient 2 en rempliflant
des
augmenter encore la confommation
objet,
denrées & marchandifes de France.
ARTICLE PREMIER.
& édits..
fur le comLes ordonnances
dans les
mefce 8c la navigation des étrangers exécutés
ifles & colonies Françoifes, feront
felon leur forme & teneur.
A R T. IL:
néanmoins fa majefté aux navires
Permet
chargés de bois detoute
étrangers, uniquement
d'animaux
même du bois de teinture,
efpece,
vivants de toute nature, de cuirs
8 beftiaux
de
de réverts, en poils ou tannés, pelleteries, du Vent, dans
d'aller aux ifles
fine &cgoudron,
fitué dans Pifle Saintele feul port du carénage
dans le feul
Lucie; 8 aux ifles fous le Vent,
l'ifle
du môle de Saint-Nicolas, fitué en
port
& commercer
-
Saint Domingue; d'y décharger
lefdites marchandifes. --- Page 418 ---
GoUVE R N' E M E N T
A R T. IIL
Permet auffi fa majeftézuxdits navires étrangers qui viendront, foit uniquement chargés
des marchandifes permifes par l'article précédent, foit à vuide 2 dans lefdits deux ports, de
charger dans lefdits ports $ pour l'étranger, uniquement des firops & tafliats, & des marchandifes apportées d'Europe..
A R T.
I 2 V.
Les capitaines
feront tenus fous peine
de confifcation... d'avertir - . à l'arrivée.
II fera, fur le champ 2 envoyé au moins deux
commis à bord, foit pour .
qu'il n'en foit
rien échangé fans un congé ou permis.
comme auffi les navires qui partiront defdits
deux ports, ne pourront faire aucun chargement e
fans un femblable permis, & fans la
préfénce au moins de deux commis quifigneront
lefdits permis.
A R T.
I X.
Les navires François qui voudront aller, des
ifles & colonies Françoifes, dans lefdits ports,
ne pourront partir que d'un des ports defdites
pour .
qu'il n'en foit
rien échangé fans un congé ou permis.
comme auffi les navires qui partiront defdits
deux ports, ne pourront faire aucun chargement e
fans un femblable permis, & fans la
préfénce au moins de deux commis quifigneront
lefdits permis.
A R T.
I X.
Les navires François qui voudront aller, des
ifles & colonies Françoifes, dans lefdits ports,
ne pourront partir que d'un des ports defdites --- Page 419 ---
COLONIES FRANCOTSES. 413
DES
colonies Françoifes
chilyauraaniras
ines &
de même que les na-
& bureau de fa majefté;
des marchanvires François qui auront chargé arriver aux
difes dans lefdits ports, ne pourront oir il y aura
ifles & colonies que dans les.ports
amirauté & bureau. e
A R T.
X I.
François qui partiront desifles &
Les navires
Pun defdits deux
colonies Françoifes, 2 pour
des firops
ports, ne pourront... e charger que
de
& des marchandifes exportées
& taffiats,
France.
A R T.
XIL
Les navires François qui partiront defdits
fe rendre dans les ifles & cOdeux pôrts, pour
lonies Françoifes, ne pourront .
e charger
les feules marchandifes
dans lefdits ports que
permifes par P'article II.
A R T. X 2 I V.
du chargement ou dé- $
Pendant tout le temps
feront rechargement, les clefs des écoutilles
bureau de fa majefté. : .1 Après le
mifes au
les officiers dudit bureau
chargement complet,
écoutilles...
appoferont leur cachet fur lefdites --- Page 420 ---
GoU V E R N E M E N T
A R T.
X V.,
Les marchandifes.
feront expédiées
par
acquit à caution ; fitr cet acquit, fera empreint
le cachet dont lefdites écoutilles auront été
fcellées
A R T.
X IX.
Ilne pourra aborder dans lefdits deux ports...
que desnavires, foit François, foit étrangers,du
port de cent tonneaux &cau-deffus;il ne pourra
même aller defdits ports dans les ifles & colonies Françoifes, que des navires François du
même port.
Deux autres arrêts du confeil. d'état, tous
deux en date du premier avril 1768, opt modifié une partie des difpofitions du premier quant
aux ifles du Vent.
Le premier de ces arrêts permet aux navires
François, allant des ifles & colonies Françoifes
au carénage à Sainte-Lucie, ou venant de ce
port auxdites ifles & colonies, de partir detous
ports, & arriver dans tous ports oùt il y aura
bureau du domaine, quoiqu'iln n'y ait amirauté:
article II." L'article III permet, outre les marchandifes défignées par l'article II de l'arrêt de
pofitions du premier quant
aux ifles du Vent.
Le premier de ces arrêts permet aux navires
François, allant des ifles & colonies Françoifes
au carénage à Sainte-Lucie, ou venant de ce
port auxdites ifles & colonies, de partir detous
ports, & arriver dans tous ports oùt il y aura
bureau du domaine, quoiqu'iln n'y ait amirauté:
article II." L'article III permet, outre les marchandifes défignées par l'article II de l'arrêt de --- Page 421 ---
COLONIES FRANÇOISES. 415.
DES
toutes les denrées du crii de
1767,de prendre L'article IV déroge à ce'qui eft
Sainte-Lucie.
limitée
marqué de la contenance des bâtiments,
Particle XIX dudit arrêt au port de cent
par
L'article V difpenfe de
tonneaux & au-deffus.
la formalité des écoutilles.
bâtiments
Le fecond de ces arrêts admet tous
dans le feul port du caréétrangers, non plus
& rades de Saintenage, mais dans tous 1gs ports
vendre leurs
Lucie, & leur donne ta faculté d'y
de quelque nature & qualité qu'elles
cargaifons,
défenfes à tous officiers
foient. Fait fa majefté
commandants fes vaiffeaux, & à tous autres 2
lefdits bâtiments étrangers à leur
d'inquiéter des ports & rades de ladite ifle.
approche
les adminiftrateurs ont
A Saint-Domingue, 2 la liberté du môle de
été autorifés à étendre
de la farine dans
Saint-Nicolas, à Pimportation
occafion de néceffité publique. On lit dans
une
du 16 août
ordonnance de ces officiers,
une
de receyoir, dans ce
1769, une permifion
chargés de farines ou
port, les navires étrangers
refte de
atitres comeftibles, pendant le
fous les préjufgu'a la fin de janvier 1770,
marquées contre le commerce
cautions déjà
étranger. --- Page 422 ---
Gou V E R N E M E N T
Iln'yavoit point eut de dérogation aux ordres
de veiller, à
Saint-Domingue, à ce qu'on n'a;
bufat pas de la navigation d'une colonie à
une
autre colonie, au préjudice du commerce national.
Les adminiftrateurs enjoignirent attk officiers
des différents quartiers, par une ordonnance du
premier juin 1739, de faire exaétement vifiter
les" bateaux venants deg ifles du Vent;.de les
faire arrêter 8z leurs effets; s'ils ont des
negres
ou autres marchandifes prohibées, quelques
déclarations qu'ils montrent en avoir faites au
bureau du domaine defdites iflesi; d'arrêter
même les capitaines &zles
équipages, pour leur
être fait leur procès, s'ils ne font pas en regle.
Ils-défendirent de donner aucune expédition à
ces bateaux fans leurs ordres,ni même à ceux
de la colonie, pour quelque lieu que ce
hors le gouvernement,
foit,
Une ordonnance du roi, dit 12 ogtobre de la
même année 1739, défendoit toute importation de noirs desifles du Vent à S. Domingue,
8 de Saint-Domingue eaux ifles du Vent : fur le
compte rendu à fa majefté, qu'à la faveur de
déclarations faites dans chacune de ces ifles, les
armateurs infulaires alloient acheter des noirs,
aux
ceux
de la colonie, pour quelque lieu que ce
hors le gouvernement,
foit,
Une ordonnance du roi, dit 12 ogtobre de la
même année 1739, défendoit toute importation de noirs desifles du Vent à S. Domingue,
8 de Saint-Domingue eaux ifles du Vent : fur le
compte rendu à fa majefté, qu'à la faveur de
déclarations faites dans chacune de ces ifles, les
armateurs infulaires alloient acheter des noirs,
aux --- Page 423 ---
DES COLONIES
aux ifles
PRANCOISER 4ig
colonies étrangeres, pour les importer dans les
Françoifes:
Une autre ordonnance, du
fit défenfes à toutes
7 oétobre 1743;
Saint-Domingue
perfonnes de tranfporter à
aucuns comeftibles,
bois, & autres provifions &
denrées,
de la partie Frànçoife de Pifle marchandifes, de
foit
foit des ifles Françoifes de
Saint-Martin,
Sainte-Lucie, SaintBarthélemy, 2 ou les Saintes, fous les
tées par les lettres-patentes
peines pordes ifles neutres,
d'ottobre 1727, ni
Dominique;
comme Saint - Vincent & la
importateurs non-obftant les permiffions que lcs
dans les-ifles de repréfenteroient des commandants
Sainte-Luicie,
les Saintes &
Saint-Barrhelemis
François réfidents Saint-Martin; ou les certificats de
dans les ifles neutres, le
port de denrées & marchandifes
tranfde la Martinique, la Grénade, entre lesifles
& la Guadeloupe, d'un
MarieGalande,
côté, &
gue, de l'auitre; ne Potvant avoir Saint-Dominvertu des
lieu qu'en
permiffions des
pedtifs, qui feront tentis d'en adminiftrateurs refne pourront en accorder, rendre compte, &
pour le
de
negres, au préjudice de l'ordonnance tranfport
tobre 1739.
du 12 OCEnfin, des lettres - patentes du
Tom, II.
premier mai
Dd --- Page 424 ---
Gou V E R N E M E N T
1768 ont ouvert'le port de Cayenne , pendant
douze années, aux armateurs étrangers, avec
liberté d'y importer leurs cargaifons, de quelque nature qu'elles foient, & de les y commercer & en faire échange, tant avec les denrées du
crû de Cayenne 8 de la Guyanne Françoife,
qu'avec toutes denrées & marchandifes d'Europe; fous les précautions déja marquées à l6gard des armateurs nationaux, qui iroient de
Cayenne aux autres colonies, ou des autres COlonies à Cayenne.
Nous avons recherché, dit le fouverain légiflateur, les caufes du peu de progrès de la colonie de la Guyanne Françoife, depuis fon établiffement; nous avons reconnu que cette colonie,
délaiffée par le commerce dur royaume, quis'eft
porté tout entier vers nos ifles du Vent, & fous
le Vent, de l'Amérique, & cependant toujours
affujetti, comme ces ifles, aux loix prohibitives
du commerce étranger, n'avoit pu, dans cet état,
recevoir d'aucune part les fecours néceffaires
au progrès de fes cultures; en conféquence.
Les mnotifs de ce retour à la liberté dans le
commerce des colonies, annoncent ce qu'on doit
entendre par le principe toujours mis en avant,
par nos armateurs, que les çolonies de la France
dont faites pour elle,
'Amérique, & cependant toujours
affujetti, comme ces ifles, aux loix prohibitives
du commerce étranger, n'avoit pu, dans cet état,
recevoir d'aucune part les fecours néceffaires
au progrès de fes cultures; en conféquence.
Les mnotifs de ce retour à la liberté dans le
commerce des colonies, annoncent ce qu'on doit
entendre par le principe toujours mis en avant,
par nos armateurs, que les çolonies de la France
dont faites pour elle, --- Page 425 ---
FRANÇOISES, 419
DES COLONIES
Cette vérité n'eft pas abfolue; elle n'en eft entendra quelaFrance doit
une, qu'autant qu'on
du commerce
feule exploiter toutes les parties
peut exploiter; & que cet
des colonies 2 qu'elle
fes armaexclufif doit être maintenu, tant que
fournir aux befoins
teurs pourront ou voudront
fans en faire languir, ou fans ardes colorties,
rêterles cultures.
& contre la faine
Il feroit contre la juftice,
répolitique, d'entendre par ce principe une
ferveà la France, abfolue, & dans tous les cas,
de commerce dans les colonies;
de tout objet
foit que nos ports veuillent ou ne veuillent pas,
fatisfaire aux depuiffent ou ne puiffent pas
mandes des habitants, 8 à leurs befoins, pour
T'exploitation de leurs terres; foit qu'il s'agifle
de Pexportation ou importation d'objets qui
n'entrent pas dans le commerce de la France avec
les colonies.
&c
L'arrêt du confeil d'état du 19 juillet 1767,
du premier mai 1768, ont
les lettres-patentes
forcées
regardé ces cas comme des exceptions
aux loix contre le commerce étranger : le temps
fi la limitation de Pentrepôt à un feul
apprendra
toutes lesifles du Vent, ou pourtoutes
port pour
remplira les vues
les côtes de Saint-Domingue,
Ddij --- Page 426 ---
Gouv E R N E M E N T
du légiflateur. La diftance où certains lieux
de l'entrepôt, les contrariétés
font
occafionner des
desvents peuvent
dépenfes & des retards, qui diminueront les avantages qu'on s'eft
point de tourner en monopoles les propofés, au
des firops & taffiats, dont le débouché exportations
nul pour le cultivateur,
les
deviendra
frais de
par
coulages ou les
tranfport,
Les difficultés dans la traite des noirs,
roient forcer une feconde
pourgard de toutes les
exception, foit à l'écolonies, fi on n'en
entretenir les cultures par le feul
pouvoit
tional, foit à l'égard de certaines commerce nalefquelles les capitaines
colonies, par
bout,
négriers pafferoient deparce que des accidents deftruéteurs des
plantations, ou la maffe des dettes
les mettroient hors d'état de
intérieures,
payer les
au prix que l'armateur y mettroit; foit enfin negres à
Pégard des quartiers non établis, ou éloignés du
centre du commerce en chaque colonie, où l'état des cultures n'annonce ni des ventes
tageufes, ni des échanges prochains.
avanIle eft des moyens de ne fe porter à cette
ception, que par une véritable néceffité, L'état exaétuel des cultures; la vérification exaéte du
nombre d'efclaves exiftans, ouimportés dans le
armateur y mettroit; foit enfin negres à
Pégard des quartiers non établis, ou éloignés du
centre du commerce en chaque colonie, où l'état des cultures n'annonce ni des ventes
tageufes, ni des échanges prochains.
avanIle eft des moyens de ne fe porter à cette
ception, que par une véritable néceffité, L'état exaétuel des cultures; la vérification exaéte du
nombre d'efclaves exiftans, ouimportés dans le --- Page 427 ---
DES COLONIES
cours de chaque année, FRANÇOISES. 421
cultures & au nombre comparés à l'état des
les plus favorables du d'efclaves, aux époques
la valeur des
commerce; la quantité &
exportations, lors de befoin
tendu; l'état des plantations
préla
en vivres du
quantité de terres non concédées,
pays;
incultes; une réferve de
& encore
terres
pour ne pas épuifer le fol entier non défrichés,
peut-être la faveur des
tout à la fois;
charger, feroient
débouchés à ne pas furculer,
autant de confidérations à calpour ou contre le commerce,
par l'étranger,
avec ou
La hauffe du prix des efclaves,
ties non encore en valeur des
quelques parleurs établies,
conceffions, d'ailde
ne fçauroient entrer dans lecalcul
Iadminiftration; le cultivateur
dans la liberté de vendre fa denrée trouveroit,
portionné,
à un prix
une indemnité de la
proIl eft dans
chertédes noirs,
l'efprit des conceflions des
qu'un tiers au moins, en bois debout, terres,
reffource contre
offre une
lépuifement des deux tiers
en culture, On apperçoit
mis
déja
un tems où le repos des terres qu'il peut venir
dans l'inaétion, le
laiffera forcément,
cultivateur & le
L'amour de la patrie
commerçant.
toute admiffion
fuggere un préalable à
d'étrangers il ne faudroit en
Ddij --- Page 428 ---
Gouv E R N E M E N T
venir à cette extrémité, qu'après avoir inutilement tenté l'éncouragement de l'armateur national, par des gratifications fur la caiffe de
chaque colonie, pour Timportation des noirs
au-deffous d'un prix à déterminer par les circonftances.
Ce feroit fomer pour recueillir. L'habitant retrouveroit fa contribution perfonnelle à cette
avance, dans'la diminution du prix des efclaves,
dans l'augmentation de leur nombre, dansleprogrès de fes plantations, & dans la faveur de fes
denrées, dont il verroit augmenter la demande.
L'armateur, déjà favorifé par la fuppreflion des
deux pour cent, fur le produit de fes cargaifons,
qu'il n'a pas vendues moins cher, & par la folidité de l'abonnement desacquits deGuinée, s'affureroit encore, par le gain dela gratification,
d'un moyen de plus pour faire face au crédit
prefque néceffaire pour expédier fon bâtiment.
Cette'gratification offre un dernier avantage,
celui de réunir l'armateur & l'habitant; de ne
plus leur permettre de regarder leurs intérêts
comme contraires; de faire trouver à l'armateur
fon utilité dans les progrès des plantations, que
Phabitant verra avec plaifir contribuer à l'augmentation du commerce. Cette union eft, dans
gain dela gratification,
d'un moyen de plus pour faire face au crédit
prefque néceffaire pour expédier fon bâtiment.
Cette'gratification offre un dernier avantage,
celui de réunir l'armateur & l'habitant; de ne
plus leur permettre de regarder leurs intérêts
comme contraires; de faire trouver à l'armateur
fon utilité dans les progrès des plantations, que
Phabitant verra avec plaifir contribuer à l'augmentation du commerce. Cette union eft, dans --- Page 429 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 423
fe fond, le feul moyen de-faire profpérer Pintérêt commun; il n'y a que Pintérêt particulier,
faire perdre de vue une
mal entendut, qui puiffe
correfpondance auffi néceffaire aux uns qu'aux
autres.
S- II.
des étrangers dans les colonies.
Sur Tétablifement
d'oétobre 1727, le fondeLes lettres-patentes
national, en
ment & Vefpérance du commerce
interdifant, dans nos colonies, le commerce prodit, foit avec Pétranger, foit par l'éprement
faire vatranger, permettent aux étrangers d'y
loir des terres & habitations, & d'y faire le comdes denrées
proviendront de leurs
merce
qui
terres: titre VI, article premier.
Cette difpofition a pour objet de prévenir
confommation des nationaux;
une trop grande enlevés
la force des climats,
journellement fucceflive par aboutira enfin à la
& dont la perte
fans
dépopulation des provinces de la France,
utilité
les établiffements des cOaucune
pour
lonies.
prefque ne profite de cette
Aucun étranger
dela
permiffion. Les pauvres, par la perfpedtive
mifere, faute d'occupations utiles; les riches ou
Ddiv --- Page 430 ---
Gou V E R N E M E N T
aifés, par la crainte d'être contraints à un culte
contraire à leur confcience, d'être privés de la
vie religieufe & civile, & de voir leur fortune
paffer au fifc, au préjudice de leurs familles,
Ces raifons éloignent fur-tout, de nos colonies, ceux d'entre les étrangers que nous devrions y appeller par préférence, & fur lefquels
nous aurions le plus à compter; les François réfugiés pour caufe de religion, & leurs defcendants, riches ou pauyres, Pour peu qu'on connoiffe nos réfiugiés ou leurs defcendants, on voit
que le défefpoir feul en fait des étrangers; ils
ont confervé, ou on leur a tranfmis l'efprit de
retour vers la France, dont,après tout, le gouvernement eft le plus doux, Ils fçavent quelles
reffources offrent les terres de nos colonies bien
cultivées. Il ne faut que les mettre à portée d'y
participer,
Les colonies gagneroient des planteurs. De
modiques avances aideroient les pauvres à s'établir; les aifés & les riches emploieroient leurs
fortunes à former des établiffements; ils acheteroient des manufaétures établies, ou ils s'affoçieroient pour leur exploitation : la population
augmenteroit; les terres feroient mifes en valeur : une plus grande exportation accroîtroit la
ivées. Il ne faut que les mettre à portée d'y
participer,
Les colonies gagneroient des planteurs. De
modiques avances aideroient les pauvres à s'établir; les aifés & les riches emploieroient leurs
fortunes à former des établiffements; ils acheteroient des manufaétures établies, ou ils s'affoçieroient pour leur exploitation : la population
augmenteroit; les terres feroient mifes en valeur : une plus grande exportation accroîtroit la --- Page 431 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 425
marine: de plus grands revenus libéreroient les
propriétaires: des revenus plus affurés releveroient le crédit des colonies; la confommation
reprendroit fon cours par Taifance; les terres
rentreroient dans le commerce, dès qu'uneaugmentation de fonds affureroit les vendeurs de
leurs paiements,
fans doute,
Le gouvernement n'ignore pas,
telles feroient les fuites de Pétabliffement
que
&c fur-tout des
des étrangers dans nos colonies,
mais
François réfugiés, ou deleurs defcendants ;
former
la politique & la religion paroiffent y
des obftacles; il faut les examiner.
1°, Quant à la politique.
Objedtion. On oppofe le danger qu'il ne naiffe
des divifions entre des hommes de religion différentes &c queles nations, qui profeffent la même
ces nouveaux habitants, ne troureligion que
capables de faciliter
vent en eux des partifans
foit
desi invafions, foit par des intelligences,
par
le refus & la foiblefTe de la défenfe; ce qu'on
n'auroit pas à craindre des catholiques, dont ces
proteflants tiendroient la place,
Réponfe. Desl loix fages, & des adminiftrateurs
fçauront maintenir Vintelligence, &
prudents, --- Page 432 ---
Gou V E R N E M E N T
éviter les querelles entre les proteftants & les
catholiques : Ia Hollande en eft un exemple.
Nous avons encore celui de Funion entre les
différentes feêtes de chrétiens & de déiftes, de
luthériens & de calviniftes, d'anglicans & de
presbytériens, 2 dans les colonies Angloifes, oùi
la religion catholique eft feule profcrite, en repréfailles de l'édit de la France contre tous ceux
de la religion prétendue réformée.
Les catholiques & les proteftants ne different
point fir P'obligation d'être fideles aux fouverains, fous la domination defquels ils vivent.
Dans les guerres qu'on appelle de religion, lambition des grands en étoit la caufe & le motif; la
religion n'en étoit quele prétexte, ou le moyen.
Les armées font compofées de,catholiques & de
proteftants; de part & d'autre, on n'entend pas
dire que la différence de religion influe fur les
affaires générales, ni fur la défenfe ou les attaquesdespoftes par des troupes demême religion.
La préférence due aux nationaux demande
cependant qu'on limite le nombre des étrangers
à admettre; on s'en eft fait un principe dans
quelques colonies Angloifes; le nombre des nationaux doit toujours y être, à l'égard de celui.
des étrangers, ce que douze eft à trois. Les ori-
n'entend pas
dire que la différence de religion influe fur les
affaires générales, ni fur la défenfe ou les attaquesdespoftes par des troupes demême religion.
La préférence due aux nationaux demande
cependant qu'on limite le nombre des étrangers
à admettre; on s'en eft fait un principe dans
quelques colonies Angloifes; le nombre des nationaux doit toujours y être, à l'égard de celui.
des étrangers, ce que douze eft à trois. Les ori- --- Page 433 ---
COLONIES FRANÇOISES 427
DES
réconciliés avec une patrie
ginaires François,
d'ailleurs être regarqu'ils defirent , peuvent-ils dans le fens dont ib
dés comme des étrangers,
s'agit?
d'ôter aux protefIl eft enfin très-P poflible
font Franà ceux qui
tants, & principalement P'attachement & le defir du reçois d'origine,
qui leur ont fervi
tour aux pays étrangers
d'afyle.
dans le gouvernement ; toute liLa douceur Pexercice de la religion cathobertéàl Pégard de
confcience ne pouvoir
lique, qu'ils croient en
aux charges
fuivre; Pégalitédans la contribution de leurs biens,
publiques; la libre difpofition feroient déja des
telle que l'ont les nationaux, à Pamour de la
efficaces de ramener,
moyens
ne fe font expatriés,
patrie, des hommes qui
ônt été forcés; ou d'affeétionque parce qu'ils y
trouveroient des refner aûl pays, des gens quiy ffrs de jouir & de diffources, dont ils feroient
des moyens
pofer : pourquoi ne feroient-ce pas
de prévenir de nouvelles expatriations?
2°. Quant à la religion.
Les étrangers, auxquels on propofe
Objedion. naitre le defir de s'établir dansnos colode faire --- Page 434 ---
Gou V E R N E M E N T
nies, les aifés fur-tout, ne peuvent guere être
que des proteftants; & il n'en viendra point, fi
On ne leur affure une vie civile & religieufe; ce
qu'on ne peut faire fans déroger aux loix de l'état : on fçait que ces loix interdifent/'evercice
public de toute autre religion que de la catholique, & qu'elles sprivent des effets civils les mariages des proteftants; & du droit de famille, les
enfants nés de ces mariages.
Ces interdiétions fe lifent même dans l'article
VIII de l'édit de mars 1685, connu fous le nom
dece dernier : loi faite pour les colonies, & qui
a cela de particulier, qu'elle a précédé Pédit
d'octobre de la même année 1685, en révocation,
pour la France, de Pédit de Nantes, quilaiffoit
la vie civile & religieufe aux proteftants, fousles
reftridions qu'on peut lire dans cette loi.
Réponfe. 1°, Que ces loix n'ont eu pour objet
queles nationaux, qu'elles ont voulu détourner
d'embraffer 2 ou engager à abjurer la. religion
prétendue réformée; foit en les retenant dans le
royaume fans exercice de religion; foit en ne
permettant aux réfugiés le retour dans le royaume, que dans un court délai; & la rentrée dans
. leurs biens, qu'en abjurant.
2°. Qu'à l'égard des nationaux mêmes, on a
eu pour objet
queles nationaux, qu'elles ont voulu détourner
d'embraffer 2 ou engager à abjurer la. religion
prétendue réformée; foit en les retenant dans le
royaume fans exercice de religion; foit en ne
permettant aux réfugiés le retour dans le royaume, que dans un court délai; & la rentrée dans
. leurs biens, qu'en abjurant.
2°. Qu'à l'égard des nationaux mêmes, on a --- Page 435 ---
COLONIES FRANÇOISES 419
DES avecletemps, qu'on ne pouvoit, avec
reconnu,
défendre aux projuftice & fans contradi@tion,
leur
teftants de fortir du royaume; ; & ne
perrefter, qu'en leur interdifant de fervir
mettre d'y
les retenir dans le
Dieu, felon leur confcience; droits de famille réroyaume, & les priver des
rifultants de leurs mariages; les forcer, par ces
gueurs, à fe réfigier dans les paysprotellants,
ces mêmes rigueurs pour les ra-
& employer
le défefpoir
menerà la religion catholique, que
& la fociété des proteftants, ne
de Sexpatrier, leur faire hair, au lieu de les y
pouvoient que
retenir & de les y attirer.
Pédit de
3".Qu'on n'avoit pas tardé, après
dans les colonies, lès in1685, à reconnoitre,
les loix
convénients d'exécuter, à la rigueur,
<
contre les proteftants. inftruétions
les adQu'en effet, dans des
pour
&c
miniftrateurs des colonies, des 25 aoûit 1687,
feptembre 1688, fa majefté leur défend
premier
réd'obliger les fujets de la religion prétendue
formée, à venir à la meffe, ou à fréquenter les
facrements; ordonne de les traiteravec douceur,
les inftruétions, de les empède les gagner par
de quitter lesifles,
cher, autant que l'on pourra,
queceferoient des) hommesperdus pour la religion
parce --- Page 436 ---
430 Gouv E- R N E M E N T
6 pour les colonies ; & enfin, de les engager
toutes fortes de voies, à refter dans les ifles, par &c
à Sy faire habitants; voulant même fa majefté
qu'on les exempte du droit de capitation pendant la
premiere année de leur établifement.
- Ce n'étoient là que des inftruétions; elles ont
bien fervià retenir, dans les colonies, les peres
& meres, dont on y voit encore quelques defcendants; mais elles n'en ont pas appellé d'autres;
les colonies proteftantes fe font établies à nos
dépens, & fe font enrichies de nos dépouilles,
parce gue des inftruétions, ne pouvant déroger
à une loi publique, ne permettoient pas à nos
concitoyens de fe flatter de trouver dans les
nôtres un état civil, & encore moins une vie
religieufe, contre la difpofition de loix également authentiques, & expreffément contraires
aux efpérances qu'on fembloit vouloir leurs faire
prendre.
49. Qu'il ne s'agit pas de contrevenir aux
loix qu'on regarde comme confervatrices de la
religion dominante, & qu'on ne propofe pas de
permettre à desrégnicoles l'exercice d'une autre
religion, ni de leur donner un état civil pardes
aêtes religieux ou civils, faits en contravention
des loix du royaume; mais que, comme aut
& expreffément contraires
aux efpérances qu'on fembloit vouloir leurs faire
prendre.
49. Qu'il ne s'agit pas de contrevenir aux
loix qu'on regarde comme confervatrices de la
religion dominante, & qu'on ne propofe pas de
permettre à desrégnicoles l'exercice d'une autre
religion, ni de leur donner un état civil pardes
aêtes religieux ou civils, faits en contravention
des loix du royaume; mais que, comme aut --- Page 437 ---
DES COLONIES FRANÇOISES.
moyen de cesloix,tout:
régnicoleeft cenfé catholique, & tout proteftant eft réputé
il
ne peut être queftion pour-les
étranger,
proteftants,
croit avantageux d'appeller dans les
qu'on
que d'un traitement
colonies,
eft fait
équivalent à celui qui leur
en France.
Les loix du royaume les plus prochaines de la
révocation de Pédit del Nantes, ont confervéaux
proteftants étrangers, de quelque religionqu'ils
foient, la liberté qu'ils avoient de venir dans
le royaume avec leurs effets & leurs
fous la feule condition de n'y faire
familles,
cicede leur
aucun exerreligion. Arrêt du confeil
II janvier 1686.
d'état,
Cette:
refiridionn'avoit, & ne pouvoit avoir
pour objet qu'un culte
différents
public; on voit, par
réglements de police, qu'on ne
doit pas alors plus
regarcice public,
qu'aujourd'hui, comme exerde
l'afliflance des étrangers aux aêtes
religion pour lefquels on s'affemble dans les
chapelles des
niftres des ambafldeurs, envoyés, ou mipuiffances
réglements, dont le étrangeres, puifque ces
premier eft du 3 décembre
1685, ne défendent qu'aux proteflants nationaux l'affiflanceà ces affemblées.
Nous pouyons également, fans
déroger aux --- Page 438 ---
GoUv E R N E M E N T
loix du royaume, en recevant dans nos coldnies, comme étrangers, les, proteftants mêmes
originaires François & leurs defcendants
que ces mêmes loix les ont rendu
(puifne les confiderent
étrangers, &
que comme étrangers), leur
procurer, à l'exemple de ce qui fe fait en
des
France,
facilitéspour in culte afforti à leur
fans leur en permettre l'exercice
créance,
public;
pour
&,
cela,i il ne faut qu'imaginer un moyen dont
il feroit déplacé de trader l'exécution dans
mémoires.
ces
L'autorifation de Pétabliffement des étrangers
dans nos colonies, par lettres-patentes de
en eft P'occafion. Il eft dans l'ordre, 1727,
étrangers foient
que ces
protégés contre les mauvais
traitements, dont la différence de religion
roit être le prétexte, à la faveur de la diftance pourdes lieux; qu'ils ne puiffent êtrei inquiétés
lexercice d'une religion à laquelle ils ne croient pour
pas; qu'ils puiffent difpofer de leurs biens
comme les nationaux; & que quelqu'un foit 5
autorifé à porter plainte aux adminiftrateurs,
contre les vexations des
de déni de
fous-ordres; &, en cas
juflice, faire paffer ces plaintes au
miniftres du département.
Aprés ces facilités pour un culte afforti à la
créance
ne puiffent êtrei inquiétés
lexercice d'une religion à laquelle ils ne croient pour
pas; qu'ils puiffent difpofer de leurs biens
comme les nationaux; & que quelqu'un foit 5
autorifé à porter plainte aux adminiftrateurs,
contre les vexations des
de déni de
fous-ordres; &, en cas
juflice, faire paffer ces plaintes au
miniftres du département.
Aprés ces facilités pour un culte afforti à la
créance --- Page 439 ---
DES COLONIES
eréance de ces
FRANCOISES. 433
étrangers, il refteroit à
rer un état civil,
leur affu
mille & le
c'eft-à-dire, les droits de fàà
paflage de leurs biens à leurs
l'exclufiond du fifc; faufà modifier
enfants,
qui feroit une
cette faveur,
du droit
grace, eu égard à la réciprocité
d'aubaine, dont prefque toutes
tions s'accordent
les naconnoître
cependant aujourd'hui à rea
de la
Pinhumanité, de maniere à ne
fucceflion que ceux
priver
qui ne voudroient
P'accepter, & à ne pas
pas
préjudicier à Pétat,
augmentant les richeffes de fes enremis.
en4
Pour cela, il faut d'abord les
mais feulement pour la colonie naturalifer,
ront. Cette efpece de
qu'ils habitea
quelques colonies
naturalifation a lieu dans
neurs font autorifés Angloifes, où les gouverlettres de
à en donner les aétes; deg
roient des naturalité, fans reftriétion, en fea
nationaux, & nos loix fur la
ne le permettent
religion
pas.
La naturalifation, pour la colonie oùt
ger
l'étrandes s'établiroit, 2 laffranchiroit, lui & fes
gênes réfultantes du droit
biens,
autoriferoit à en
d'aubaine ; elle
elle le
prendre un ferment de fidélité,
fabordonneroitaucloisre du
roit un titre
pays;elle fepour en exiger les
& le fervice perfonnel dans les contributions,
milices,
Tom, 1I,
Ee --- Page 440 ---
Go U V E R N E M E N T
Les biens de ceux qui mourront inteftats &
fans héritiers naturalifés comme eux, ou originaires de la colonie, demeureront affujettis au
droit d'aubaine établi entre la France & le pays
d'oil'étranger fera forti;ravec cette modification
toutefois, que les héritiers étrangers pourront
recueillir les biens, en venant s'établir dans la
colonie dans un délai de deux années, pendant
le cours defquelles ces revenus feront féquefatrés au profit du fifc, fi Phéritier ne fe préfente
pas dans la premiere année. Les biens de ceux
qui, mourant inteftats, laifferont des héritiers
naturalifés ou nés dans la colonie, pafferont à
ces héritiers. Tout étranger naturalifé dans la
colonie, pourra difpofer de fes biens par adtes
entre-vifs ou à caufe de mort, à titre onéreux
ou gratuit, en faveur de quiil voudra, Mans en
excepter l'étranger naturalifé, ou qui viendra,
dans les deux années, s'établir dans la colonie.
A l'occafion de la guerre entre la France, la
Hollande & PAngleterre, en 1689, une ordonnance du roi, du 12 mars de ladite année,
accorda aux officiers réfugiés dansces pays,devenus ennemis', la jouiffance de la moitié des
revenus de leurs biens, fous la feule condition
d'aller : fervir dans le Dannemarck, ou de fe reti-
endra,
dans les deux années, s'établir dans la colonie.
A l'occafion de la guerre entre la France, la
Hollande & PAngleterre, en 1689, une ordonnance du roi, du 12 mars de ladite année,
accorda aux officiers réfugiés dansces pays,devenus ennemis', la jouiffance de la moitié des
revenus de leurs biens, fous la feule condition
d'aller : fervir dans le Dannemarck, ou de fe reti- --- Page 441 ---
DES COLONIES
rer à
FRANCOISES. 435
Hambourg : preuve que l'intérêt de l'état
autorife, dans l'occafion, à des
des loix contre les François
modifications
la rigueur de ces loix
proteflants, quand
de l'état.
peut tourner au préjudice
Il refte à pourvoir fur la maniere
defcendants ou collatéraux
dont les
leurs droits
feront connoîtré
fions.
aux communautés & aux fuccefs
Les preuves des mariages & des
font dedeux fortes,fuivant
naiffances
les extraits des
lesloix du royaume;
chaque
regiftres tenus par les curés de
paroiffe, & la poffefion d'état.
tifs fe prouvent
les
Les mocependant des par
mêmes regiftres. Il ef
cas où on admet d'autres
tant, par témoins que par écrit,
preuves,
giftres Ou papiers
comme les redomefliques,
ou mere décédés : ordonnance fignés des pere
XX, article XIV.
de 1667, titre
.La preuve par les regiftres des
feroit pas exigée des étrangers
paroiffes ne
qu'elle n'eft faite
proteftants, parce
que pour les
la
poffeffion d'état eft la
catholiques;
feulepoflible à
protefiant ; &, à dire vrai, les
létranger
parmi nous, aboutiffent
queftions d'état,
lequel les
toutes à ce fait, fans
porteurs des extraits de
baptême &
Eeij --- Page 442 ---
Go U V E R N E M E N T
de mariage ne feroient pas connus pour maris,
femmes, enfants, ou parents.
Les raifons qui ne permettent que des facilités indireêtes pour le culte, ne permettent pas
non plus une difpenfe direête de la preuve par
les regiftres des paroiffes; mais on peut la donner implicitement par l'admiffion générale de
toutes preuves par écrit authentique : l'ordonnance de 1667 la permet, dans le cas oùt il
n'y a pas eu de regiftres. Ce feroit le cas des mariages, baptêmes & fépultures des proteftants
dans nos colonies.
Les titres de filiation, dans la forme ufitée
dans les pays étrangers; les déclarations à l'arrivée dans nos colonies, affureroient le nombre
&la qualité des perfonnes de la famille qui viendroit s'y établir; les contrats de mariage, les
attes paffés en qualité demari & femme, de peres
&d'enfants; des aêtes de famille, des difpofitions
teflamentaires, les recenfements: annuels feroient
autant de preuves de l'état des familles établies
dans nos colonies.
Une déclaration du roi, du II décembre 1685,
regle que les deux plus proches parents ou voifins des proteflants régnicoles qui viendront à
décéder, 2 iront faire leur déclaration, du jour &
affés en qualité demari & femme, de peres
&d'enfants; des aêtes de famille, des difpofitions
teflamentaires, les recenfements: annuels feroient
autant de preuves de l'état des familles établies
dans nos colonies.
Une déclaration du roi, du II décembre 1685,
regle que les deux plus proches parents ou voifins des proteflants régnicoles qui viendront à
décéder, 2 iront faire leur déclaration, du jour & --- Page 443 ---
DES COLONIES
de la date du décès, devant FRANCOISES. le
qui ten feraregiftre
juge des lieux,
particulier,que lefdits
ou voifins figneront. Ces declarations parents
fage dans nos colonies.
font d'iSi cette preuve du décès a été
voir fuppléer aux regiftres
jugée pouparoiffes, à Pégard des
ordinaires des
coles, il y a encore moins nationaux de
& régnimettre en faveur des
difficultés à l'adétrangers. On
réfigiés appellés comme
cilité
pourroit même étendre cette fàaux mariages & aux naiffances : ce
un équivalent du dépôt des
feroit
roiffes aux greffes des fiéges regiftres des pacommunément
royaux, où il eft
de
délivré des extraits, aux termes
Fordonnance de 1667.
On voit que les difpofitions
ce mémoire ne font que des
propofées dans
l'article rapporté des
moyens d'exécuter
fur P'établiffement
lettres-patentes de 1727
nies,
des étrangers dans nos colacomme propriétaires de terres; que cette
exception à l'exclufion donnée,
aux étrangers pour le
avec raifon,
nies, fuppofe
commerce de nos colonéceffairement lintention
la rendre inutite;
dene pas
qu'elle feroit cependant fans
effet, fi on ne donnoit aux étrangers des firetés
pour leurs propriétés, & des facilités
capables
Eeij --- Page 444 ---
Gouv E R N E M E N T
de les encourager. Faute d'y avoir pouryu, nous
avons perdu les avantages qu'on ne fauroit nier
devoir fuivre de laivocation des étrangers.
Si le miniftre goûte ce projet, il fera aifé de
l'exécuter par une loi rédigée de maniere à concilier les différents intérêts qu'on a à ménager
quant à la politique, & quant à la religion. Le
refte des lettres-patentes de 1727 couvre affez
les intérêts du commerce national, pour n'avoir befoin que d'en recommander Pexécution;
fauf à la modifier quant aux peines injuftes dans
leur application, 2 ou dont l'excès doit naturellement entraîner Pimpunité des contraventions.
Ko
CHAPITRE
I V.
Gouvernement cccléfiaftique.
TITRE PREMIER
Loix principales fir la matiere de ce chapiere.
CONTRAT de rétabliffement de la compagnie
des ifles de PAmérique, du 12 février 1635,
gonfirmép par lettres-patentes du 8 mars fuivant.
à la modifier quant aux peines injuftes dans
leur application, 2 ou dont l'excès doit naturellement entraîner Pimpunité des contraventions.
Ko
CHAPITRE
I V.
Gouvernement cccléfiaftique.
TITRE PREMIER
Loix principales fir la matiere de ce chapiere.
CONTRAT de rétabliffement de la compagnie
des ifles de PAmérique, du 12 février 1635,
gonfirmép par lettres-patentes du 8 mars fuivant. --- Page 445 ---
COLONIES FRANÇOISES. 439
DES
A R T. IL
ès ifles
. occupées à préfent par
Que
feront
les fauvages, lefdits affociés.
à la religion
leur poffible pour les convertir en chacune
cet effet,
carholique. .e. 0 & pour feront entretenir att
habitation, lefdits affociés
admoins deux ou trois eccléfiaftiques facrements pour
la parole de Dieu & les
miniftrer
& pour inftruire les fauvages;
aux catholiques, conftruire des lieux propres pour la
leur feront
fervice divin, & leur feront fourcélébration du
livres & autres chofes nénir des ornements,
ceffairespour ce fujet.
des concefrons & priviEdit pour Paugmentation des ifles de PAmérique, dus
léges de la compagnic
mois de mars 1642.
defdites
Et d'autant que le principal objet lefdits affocolonies doit être la gloire de Dieu,
religion
exercice d'autre
ciés ne fouffriront .
travailier
de la catholique
. 8, pour
que
à la converfion des fauvages..
inceffamment
des colonies un nombre fuffiauront en chacune
l'adminiftration de la
fant d'ecléfiaftiques pour
du fervice divin;
parole de Dieu, & célébration
feront conftruire.
Eeiv --- Page 446 ---
GOUVE R N E M E N T
Lettres - patentes pour P'établifement des religieuxs
Carmes aux ifles de LAmérique, du mois de
mai1650.
LoUis... defirant, comme nos prédéceffeurs
rois, contribuer, de tout notré pouvoir, à ce
que les peuples qui habitent les ifles de SaintChriftophe en P'Amérique, & qui font fous
notre obéiffance, foient inftruits en la parole de
Dieu, religion catholique bien informés de
la piété, dévotion au fervice de Dieu, intégrité
de vie &bonnes moeurs des religieux PP. Carmes
réformés de laj province de Touraine, mendiants,
pour enfeigner Nous permettons... au
P. Ambroife de Sainte-Anne, & autres.. de
s'établir ès ifles y faire conftruire & édifier
églifes, chapelles, maifons, cloitres, dortoirs,
réfeétoirs, offices, jardins, & autres édifices &
lieux plus commodes... pour leur ordre, &
qui leur appartiendront par acquifition, donation, ou autrement, pour y célébrer le fervice
divin, précher, confeffer, évangélifer, inftruire
les petples en la foi & religion catholique... &x
y adminiftrer les faints facrements, du confentement toutefois des évêques, prélats, gouverneurs,&eprincipaux habitants des lieux, Si MANpONS, &c,
édifices &
lieux plus commodes... pour leur ordre, &
qui leur appartiendront par acquifition, donation, ou autrement, pour y célébrer le fervice
divin, précher, confeffer, évangélifer, inftruire
les petples en la foi & religion catholique... &x
y adminiftrer les faints facrements, du confentement toutefois des évêques, prélats, gouverneurs,&eprincipaux habitants des lieux, Si MANpONS, &c, --- Page 447 ---
COLONIES FRANÇOISES. 441
DES
rétablifement des Jéfuites en
Lettres-patentes pour
feptentrionale & mériPune & Pautre Amérique
dionale, du mois dejuillet 1651.
LouI confidérant les grands travaux que
les PP. de la compagnie de Jefus prennent à
en TAmérique.. pour gagner
journellement les
de ces contrées...
Jefus - Chrift
peuples aucunement à leur
Nous aurions,pour pourvoir
le.. 2 . receveurfubfiftance, . e ordonné que
donneroit... chacun an, au fupégénéra
ou à fon ordre, 2 pour la nourrieur des miffions,
trariture & entretenement des peres qui
des fauvages, la fomme
vaillent à la converfion
ladite fomme ne
de 5ooo livres; mais parce que
lefdits
fufft dans la continuation généreufe que
font èfdites fon&ions, & que d'ailleurs on
peres
les troubler en la poffeffion des terres
pourroit
a données.. -
qu'ils ont achetées, ou qu'onleur
auxdits peres..
nous pemtenkeacerdosene
& chaffer fur lesterres qu'ils
de pouvoir pêcher
Et,
ou qu'on leur a données
ont achetées,
auxdits peres de continuer
pour donner moyen voulons qu'ils puiffent
leurs faintes ceuvres,
exercer
s'établir dans toutes les ifles pour y
fonations, felon leurs priviléges; & qu'à
leurs --- Page 448 ---
Gou V E R N E M E N T
cette fin, ils foient reçus favorablement, & re
connus comme nos fidèles fujets; & comme tels,
qu'ils puiffent pofféder des terres & des maifons, & autres chofes pour leur fubfiftance, &
tout ainfi qu'ils font préfentement en notre
royaume de France, oà ils font étab lis.
Edit du 28 mai 1664, pour T'établiffement de la
compagrie des Indes occidentales, concefionnaire
delapropriaécjufice des ifles.
Premierement. a a comme nous regardons,
dans l'érabliffement defdites colonies, principalement la gloire de Dieu ladite compagnie
fera obligée de faire paiier aux pays ci-deffus
concédés, le nombre d'eccléfiafiques néceffaire
pour y précher... inftruire comme auffi de
bâtir des églifes, & d'y établir des curés & prétres, dont elle aura la nomination, pour faire le
fervice divin, & adminiftrer les facrements aux
habitants; lefquels églifes, curés & prêtres, ladite compagnie fera tenue d'entretenir.. en
attendant qu'elle les puiffe fonder raifonnablement, fans toutefois que ladite compagnie puiffe
changer aucuns des eccléfiaftiques.. établis dans
lefdits pays.
ir des églifes, & d'y établir des curés & prétres, dont elle aura la nomination, pour faire le
fervice divin, & adminiftrer les facrements aux
habitants; lefquels églifes, curés & prêtres, ladite compagnie fera tenue d'entretenir.. en
attendant qu'elle les puiffe fonder raifonnablement, fans toutefois que ladite compagnie puiffe
changer aucuns des eccléfiaftiques.. établis dans
lefdits pays. --- Page 449 ---
COLONIES FRANÇOISES. 443
DES
Edit du mois de décembre 1674, pourlarisocation
des Indes occidentales.
de la compagnie
Nous avons uni 8 incorporé att
Loui
toutes les terres &
domaine de notre couronne,
aufi nous nous chargeons
pays comme à la fubfiftance des curés, prêde pourvoir...
& à Tentrètien
tres, & autres eccléfiaffiques,
8c autres
des églifes, ornements 2
& réparations
le fervice divin; &c il
dépenfes néceffaires pour
capables pour
ferapar nous pourvu de perfonnes
remplir & deffervir les cures...
e
de Saint-DominLettres du minifre all gouverneur
furles biens préuendus par les milionnaires
gue,
capucins,
Premiere lettre, du 26 décembre 1703.
Sa majefté ne veut pas que vous permettiez des fonds
des Capucins de fe deffailir
au fyndic
des negres 8 habitations
qu'ils ont, provenans
paroiffant qu'ils ont
vendus par ces religieux; & les faire paffer en France,
deflein d'en difpofer
aider
lieu de les laiffer dans les paroiffes pour
au
curés à fubfifter, & à fe fournir
les nouveaux
vous ferez même
des chofes qui fontn néceffaires;
livres,
le paiement d'un billet de 2400
arrêter --- Page 450 ---
Gouv E R N E M E N T
dues au P. François, parti depuis peu de Saint:
Domingue. Pécris à leur provincial de fe déterminer inceffamment fur les cures que fon ordre
peut deffervir, & qu'il entend conferver, &cfur
celles qu'il abandonne pour en charger d'autres
religieux.
Seconde lettre, du 27 fevrier 1704.
Le provincial des Capucins de Normandie ne
pouvant envoyer à Saint-Domingue le nombre
de religieux néceffaire pour deffervir les cures
que ces religieux ont dans cette ifle, le roi en a
reçu fon défiftement, & a réfolu d'en charger
les PP. Jéfuites, en fe déterminant, en même
temps, de leur donner le quartier du Nord qui
comprend le Cap & le Port-de-Paix, & de
laiffer aux PP. Jacobins celui de l'Oueft, où ils
font établis, afin d'éviter les incidents qui
roient fuurvenir, s'ils étoient mêlés enfemble. pour-* Je
vous en informe, de la part du roi, pour qu'à
mefure qu'ilarrivera des Jéfuites à Saint-Domingue, vous les placiez dans les cures oùt iln'y
aura point de religieux 2 jufqu'à ce qu'elles
foient toutes remplies. Le provincial des Capucins a demandé qu'il lui foit permis de retirer les
effets que ces religieux avoient danslifle; comme
roient fuurvenir, s'ils étoient mêlés enfemble. pour-* Je
vous en informe, de la part du roi, pour qu'à
mefure qu'ilarrivera des Jéfuites à Saint-Domingue, vous les placiez dans les cures oùt iln'y
aura point de religieux 2 jufqu'à ce qu'elles
foient toutes remplies. Le provincial des Capucins a demandé qu'il lui foit permis de retirer les
effets que ces religieux avoient danslifle; comme --- Page 451 ---
DES COLONIES
FRANÇOISES.
Msnep peuvent en avoir aucuns en
jefté
propre, fa majuge qu'ils ne leur appartiennent
aux églifes qu'ils deffervent;
pas, mais
; & fonintention eft
que, de concert avec M. Deflandes,
vous fafliez
lité employer ce quiproviendra de ces effets, à lutiou à l'ornement de chacune de
ces églifes,
-ereatodiemmienaeg plusà
propos.
Lautrispatentes du mois d'oitobre
blifement des
1704, pour PétaJéfuites dans la partie du Nord de
tifle Saint-Domingue.
Louis... Nous avons..
tons aux religieux de la
permis & permets'établir dans la
compagnie de Jefus, de
partie du Nord de lifle SaintDomingue le
pour y avoir feuls le foin de tout
fpirituel, & y deffervir les cures...
gu'aucun autre prêtre miffionnaire
e fans
régulier, puiffe
3 féculier ou
tions, finon du s'ingérer d'y faire aucunes foncconfentement defdits
& pour leur donner des
religieux;
teétion
marques de notre
royale, & aider à leur
prolons que, pour partie de la ffondation fubfiflance, VOMfon; principale qu'ils
de la maide-Paix, le fermier établiront au Cap & au Portde notre domaine
paie en France
d'Occident
du
par chacun an, entre les mains
procureur des miffions, la fomme de
I5oQ --- Page 452 ---
Gouv E R N E M E N.T
livses Voulons qu'au quartier du Cap, il
foit donné auxdits religieux un terrein commode 8 non concédé, pour y bâtir leur maifon
principale proche le presbytere, s'il fe peut, &
un autre pour établir une habitation, dans laquelle il puiffe être employé jufqu'à cent noirs;
que pour la fubfiftance de chacun de ceux qui feront mployés à faire les fonétions curiales..
il foit payé t trois cents piaftres par le fyndic de
chaque paroiffe... Voulons que Ies habitants
foient tenus de fourniraux peres qui defferviront
S cures.. - une églife en chaque quartier, avec
un logement commode, & en état de pouvoir
contenir au moins deux religieux, & autant de
domeftiques; d'entretenir & réparer les églifes
& presbyteres, & fournir des ornements & luminaires, aveç les autres dépenfes des églifes:
Permettons néanmoins auxdits peres de fe décharger, en tout ou partie, du foin defdits quartiers, en laiffant les presbyteres au même état
qu'ils les auront reçus, aux habitants qui feront
tenus de les remboirfer des augmentations &
améliorations qu'ils auront
0 y
faites; auquel cas
tout ce qui fera provenu de legs, & donations
fitesparleshabitants, refteraaux paroiffes pour
fervir à l'entretien & fubfiflance des curés, &
décharger, en tout ou partie, du foin defdits quartiers, en laiffant les presbyteres au même état
qu'ils les auront reçus, aux habitants qui feront
tenus de les remboirfer des augmentations &
améliorations qu'ils auront
0 y
faites; auquel cas
tout ce qui fera provenu de legs, & donations
fitesparleshabitants, refteraaux paroiffes pour
fervir à l'entretien & fubfiflance des curés, & --- Page 453 ---
DES COLONIES
autres religieux qui les FRANÇOISES. 447
en
outre que.. lefdits remplaceront. Voulons
peres & leurs
puiffent établir des miflions dans fircceffeurs
quartiers du Nord,
l'étendue des
des
y acquérir des maifons &
terres, pourvu qu'elles n'excedent
celles qui font néceffaires
point
negres, conftruire des pour l'emploi de cent
&1 machinesà
moulins, & autres engins
Pufage du pays. Sr MANDONS..
Dipêche du confeil de marine,
fier la police eccléfafique. dasojumirigy,
La délibération
fieurs, le 6 juillet que vous avez prife, Mef
ziques de
1716, au fujet des eccléfiafSaint-Domingue, a été
notre lettre du
rapportée avec
où il a été jugé mêmejours au confeil de régence,
qu'il eft de la prudence de
prendre les cecléfiaftiques de leurs
retement & fans éclat, ainfi
fautes, fecrèqu'on l'a
tiqué aux ifles du Vent, où il eft toujours praverneur-général & à l'intendant Irdfervéangou de les
avec douceur pour le délit
corriger
donnent occafion, & de les commun, quand dilsy
s'ils tombent dans
renvoyer en France,
quelqu'un de ces cas
giés, au lieu de les traduire devant privilécomme vous l'avez ordonné
les juges,
ration : ce qui pourroit caufer par votre délibéun fujet de fcan- --- Page 454 ---
Gou V E R N E M E N T
dale, préjudiciableà la religion. Ainfi,le confeil
de régence fouhaite que Fufage des ifles du Vent,
qui vient de vous être expliqué, foit exécuté à
Saint-Domingue; & qu'en conféquence, legouverneur-général, &le commifireondonnateur
de cette ifle, prennent feuls connoiffance de ce
qui concernera les eccléfiaftiques; &, pour cet
effet, le confeil fouhaite que cette dépêche foit
enregiftrée au greffe du confeil fupérieur.
Signé, L. A. DE BOURBON, 2 & le maréchal
d'Eftrées.
Letres-patentis, aoit 1721, fiur les priviléges &
exemiptions des religieux établis aux ifles du Vent.
LQUIs... La piété des rois nos prédéceffeurs
les ayant engagés à faire porter, dans les pays
les plus éloignés, les lumieres de la foi, ils ont
cru ne pouvoir trop accorder de priviléges &
exemptions... Le feu roi, notre très-honoré
feigneur bifaieul, étant informé que les religieux
établis dans nofdites ifles, avoient fçu faire un
fi bon ufage des priviléges dont ils avoient joui
depuisleurs établiffements, qu'ils avoient acquis
des habitations confidérables, jugea à propos de
mettre des bornes à leurs priviléges, & de régler
ceux dont ilsjouiroient à Pavenir; pour cet effet,
il
feu roi, notre très-honoré
feigneur bifaieul, étant informé que les religieux
établis dans nofdites ifles, avoient fçu faire un
fi bon ufage des priviléges dont ils avoient joui
depuisleurs établiffements, qu'ils avoient acquis
des habitations confidérables, jugea à propos de
mettre des bornes à leurs priviléges, & de régler
ceux dont ilsjouiroient à Pavenir; pour cet effet,
il --- Page 455 ---
DES COLONIES
FRANCOISES,.
ilordonna, en 1703, au fieur de
mandant à la
Machaut, comMartinique, de tenir la main à ce
que chaqute ordre religieux ne pût étendre
habitations au-delà de ce qu'il faut de
fes
employer cent negres, Nous
terre pour
ordonnons
avons ordonné &
que les religieux établis
du Vent ne pourront à l'avenir
aux ifles
acquifition, foit terres
faire aucune
permiffion
ou maifons, fans notre
expreffe, & par écrit, à
de
réunion à notre domaine:
peine
Leuas-patenus de feptembre
Qui confirment les freres
établifements
prêcheurs dans les
ifles de la
qu'ils ont jufqu'à ce jour dans les
Martinique & de la
à la
charge par eux de continuer à Guadeloupe;
roiffes dont ils font en
deffervir les paauffi les miffionnaires poffeflion.. : - : de fournir
befoin à cet
de leur ordre dont il fera
effet, de telle maniere
les
ne fe trouvent pas fans
que
cures
majefté qu'ils jouiffent miffionnaires. Veut fa
des terres dontils
eux & leurs fucceffeurs
ifles leur
font enpoffeffion dans les deux
fait défenfes d'acquérir à
terres ou maifons, fans une
l'avenir
à peine de
permiflion expreffe,
réunion, au domaine
Toms Il,
Ff --- Page 456 ---
Gouv E R N E M E N T
Déclaration du 25 novembre 1743: , fur les acquiftionsparlesgens de main-morte, dans les colonies.
LOUIS, par la grace de Dieu . Les progrès
dela religion ont toujours fait le principal objet
des foins que les rois nos prédéceffeurs ont pris,
& des dépenfes qu'ils ont faites pourlétabliffement des colonies de l'Amérique; & c'eft dans
cette vue qu'ils ont cru ne pouvoir accorder
trop de priviléges à ceux qui font deftinés à y
porter les lumieres de la foi. Depuis notre avénement à la couronne, nous n'avons rien épargné pour foutenir & allumer le zele des communautés eccléfiaftiques, & des ordres religieux
établis dans les colonies, & nous avons la fatisfaétion de voir que nos fujets y trouvent, par
rapport à la religion,tousles fecours qu'ils pourroient efpérer au milieu de notre royaume;
mais, d'un autre côté, lufage que ces communautés & les ordres religieux ont fçu faire dans
tousles temps de leurs priviléges & exemptions
leur ayant donné lieu d'acquérir des fonds confidérables, le feu roi, notre très-honoré feigneur
& bifaieul, jugea qu'il étoitnéceffaire d'y mettre
des bornes.
Il régla, en 1703, que chacun des ordres re-
ient efpérer au milieu de notre royaume;
mais, d'un autre côté, lufage que ces communautés & les ordres religieux ont fçu faire dans
tousles temps de leurs priviléges & exemptions
leur ayant donné lieu d'acquérir des fonds confidérables, le feu roi, notre très-honoré feigneur
& bifaieul, jugea qu'il étoitnéceffaire d'y mettre
des bornes.
Il régla, en 1703, que chacun des ordres re- --- Page 457 ---
COLONIES FRANÇOISES. 451
DES
étenligieux établis dans ces ifles, ne pourra
au-delà de ce qu'il faudroit de
dre ces habitations.
& le réglecent negres;
terre pour employer
nous ordonment n'ayant pas eu fon exécution, mois d'août
du
nâmes, par nos lettres-patentes à Pavenir faire au1721, qu'ils ne pourroient
de
foit de terres ou maifons,
cune acquifition,
expreffe, & par écrit, à
fans notre permiffion domaine. L'état aétuel
peine de réunion à notre
de toutes nos colonies exige de nous des difpoencore
étendues fur cette matiere.
fitions
plus
A R T.
X.
Faifons défenfes à toutes les communautés religieufes, & autres gens de main-morte établis
colonies, d'acquérir ni pofféder audans nos
maifons, habitations, ou
cuns biens-immeubles, auxdites colonies, ou dans notre
héritages fitués
nature que ce foit, fi ce
royaume, de quelque
n'eft en vertu de notre permifonepeofepemnde forme
enregiftrées en la
par nos lettres-patentes nofdits confeils fupérieurs
prefcrite ci-après dans
&c dans nos
les biens fitués aux colonies,
pour
les biens fitués en notre
cours de parlement pour
titre que
royaume; ce qui aura lieu, à quelque
lefdites communantés ou gens de main-morte
Ffij --- Page 458 ---
Gouv E R N E M E N T
prétendent faire l'acquifition defdits biens, foit
par rente forcée ou volontaire, 2 échange, donation, ceffion ou tranfport, même en paiement de
ce qui leur fera dû; & en général, pour quelque
caufe gratuite & onéreufe que ce puiffe être;
voulons que la préfente difpofition foit obfervéè, non-obitant toutes claufes ou difpofitions
générales qui auront été mifes & inférées dans
les lettres-patentes ci-devant obtenues pour autorifer l'établiffement defdites communautés,
par lefquelles elles auroient été déclarées Çapables de poffcderdesbiensfondsindifti@lement.
A R T.
XI
La difpofition de l'article précédent aura lieu
pareillement pour les rentes foncieres, ou autres
non rachetables, même pour les rentes racherables, lorfqu'elles feront conftituées fur des
particuliers; & ce 2 encore que les deniers proviennent de rembourfements de capitaux d'anciennes rentes.
A R T.
XII.
N'entendons comprendre, dans la difpofition
des deux articles précédents, les rentes conftituées furnous ou furl le clergé denotre roya aume;
pareillement pour les rentes foncieres, ou autres
non rachetables, même pour les rentes racherables, lorfqu'elles feront conftituées fur des
particuliers; & ce 2 encore que les deniers proviennent de rembourfements de capitaux d'anciennes rentes.
A R T.
XII.
N'entendons comprendre, dans la difpofition
des deux articles précédents, les rentes conftituées furnous ou furl le clergé denotre roya aume; --- Page 459 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 453
même auxdites communautés d'acpermettons lefdites rentes, en vertu des préfentes,
querir
aient befoin d'autres lettres de perfans qu'ils
miflion à cet effet.
A R T.
XIIL
Lefdites lettres de permiffion ne feront par
accordées
nous être faitinformer
nous
valeur qu'après & qualité des biens que
de la nature,
lefdites communautés & gens de main-morte
& de Putilité & desi inconvoudront acquérir,
demandevénients de la permiffion qu'ils nous
ront.
ART. XVIIL
Défendons à tous notaires & autres officiers,
de paffer & recevoir ait profit defdites communautés & gens de main-morte, aucuns contrats
donation, ceffion, tranfde vente, échange,
de pofleffion defport, ou autres actes, prife
de rente
dits biens; comme auffi aucun contrat
fonciere, & de confitution fur des particuliers,
qu'il leur aura apparu de nos lettresqu'après
de permiffion & arrêt d'enregiftrement
patentes
lettres &z arrêts il fera fait
d'icelles; defquelles
à peine de nulmention dans lefdits contrats,
& des dommageslité & même d'interdiâion,
Ffij --- Page 460 ---
Gou V E R N E M E N T
intérêts des parties,s'il 2 y échoit; &,en outre, 2
d'uneamendsquifera. arbitrée, fuivantl l'exigence
des cas, & applicable, moitié au dénonciateur
& moitié à nous.
A R T.
X IIX.
Défendons à toutes perfonnes de prêter leur
nom auxdites communautés & gens de mainmorte, pour pofféder aucuns defd. biens,à peine
de IO0O0 liv. d'amende, laquelle fera appliquée
ainfi qu'il eft porté par l'article précédent.
A R T.
X X.
Voulons qu'aucuns defdits biens ne puiffent
être donnés auxdites communautés & gens de
main-morte, par. des difpofitions de derniere
volonté ; & entendons comprendre dans la
préfente prohibition, les negres efclaves qui
fervent à exploiter les habitations, lefquels, à
cet égard, ne pourront être réputés meubles, &
feront regardés comme faifant partie des habitations : & fera la difpofition du préfent article
exécutée, quand même le tuteur, au lieu de
laiffer auxdites communautés & gens de mainmorte, direêtement, lesbiens & negres efclaves,
auroit ordonné qu'ils feroient vendus, & que le
prix leur en feroit remis : le tout à peine de
nullité,
els, à
cet égard, ne pourront être réputés meubles, &
feront regardés comme faifant partie des habitations : & fera la difpofition du préfent article
exécutée, quand même le tuteur, au lieu de
laiffer auxdites communautés & gens de mainmorte, direêtement, lesbiens & negres efclaves,
auroit ordonné qu'ils feroient vendus, & que le
prix leur en feroit remis : le tout à peine de
nullité, --- Page 461 ---
FRANÇOISES. 455
DES COLONIES
A R T. X X I.
Tout le contenu en la préfente déclaration
à
de nullité de tous contrats
fera obfervé, peine
faits fans avoir fatisOIL autres aêtes qui feront
font preffait aux conditions & formalités quiy
même à peine d'être lefdites. commucrites,
de toutes demandes en reftitunautés déchues
elles conflituées fur des
tion des fommes par
le prix des biens
particuliers, OlL payées pour
de
acquerroient fans nos lettres.
perqu'elles
que les hérimiffion. Voulons en conféquence
les biens
de ceux à qui
tiers, ou ayants-caufe
ou autres
appartiennent, même leurs enfants,
de leur vivant, foient
héritiers préfomptifs,
nonobftant toute préfompadmis à y entrer 2
leur
tacite, qui pourroient
tion ou confentement
être oppofés.
A R T. XXIL
prévenir l'effet de la négligence ou
Et, pour
empêcher lefdites
autres caufes qui pourroient
d'ufer de la faculté quileur eft accordée
parties
voulons que, faute par
par Tarticle précédent, le délai de fix mois leurs
elles de former dans
demandes, à la fin de rentrer dans leurs biens,
Ffiv --- Page 462 ---
Gou V E R N E M E N T
il foit procédé à la réunion d'iceux à notre do:
maine, par les Doverendnucemtegie
raux & ordonnateurs, à la requête de nos procureurdesjunif@idtions, danslereffortd defquelles
lefdits biens feront fitués; la vente en être faite
au plus offrant & dernier enchériffeur fur les
adjudications qui en feront faites par les intendants ou comnifineondenasteun, & le prix
en provenant être employéaux fortifications ou
autres ouvrages publics defdites colonies, fuivant les ordres que nous ordonnerons.
A l'égard des rentes foncieres, & des rentes
non rachetables qui feront conftituées en contravention à la préfente déclaration, elles feront
confifquéesà notre profit; comme auffi les rentes
rachetables, & leurs
principaux, 2 lorfqu'elles
feront conftituées fur des particuliers; pour le
tout être pareillement par nous appliqué aux
fortifications ou autres ouvrages publics.
Lettre du roi aux gouverneur & intendant deSaint
Domingue, du 28 feptembre 1753, concernant
les Dominicains.
Lep provincial des Dominicains de la province
de Saint-Louis m'a repréfenté que, dans la vue
de remédier à des abus qui fe font gliffés dans
& leurs
principaux, 2 lorfqu'elles
feront conftituées fur des particuliers; pour le
tout être pareillement par nous appliqué aux
fortifications ou autres ouvrages publics.
Lettre du roi aux gouverneur & intendant deSaint
Domingue, du 28 feptembre 1753, concernant
les Dominicains.
Lep provincial des Dominicains de la province
de Saint-Louis m'a repréfenté que, dans la vue
de remédier à des abus qui fe font gliffés dans --- Page 463 ---
DES COLONIES
la miffion que cette province FRANÇOISES. deffert
il eft obligé de faire de
en monifle,
nouveaux arrangements
concernant le fpirituel & le temporel de cette
mifion, Et, dans la crainte qu'il n'y ait, de la
part de quelques miffionnaires qui
intéreffés à ces abus, des difficultés peuvent être
ordres qu'il doit
pour les
envoyer pour ces
ments, fi mon autorité n'y concouroit arrangem'a très-humblement
pas, il
fupplié d'y
vous fais donc cette lettre
pourvoir. Je
mon intention eft
pour vous dire que
que,fiir la demande
en fera faite par le religieux
quivous
du provincial,
chargé des ordres
vous fafliez affembler tous les
miffionnaires; quevousles exhortiez,
affemblée oùt ces ordres leur feront danscette
s'y conformer avec l'obéiffance
notifiés,
leur fupérieur; &
qu'ils doivent à
que vous leur déclariez
tout cas je vous ai enjoint
qu'en
torité pour les y obliger. Je d'employer mon auvous en faffiez
veux, en effet, que
ufage, fi cela eft néceffaire
l'exécution de tous les
pour
par le
arrangements preferits
provincial, en ce qu'il n'y aura rien de
çontraire à mes droits. --- Page 464 ---
Gouv E R N E M E N T
Réglement du 24. mars 1703 , pour l'adminifration
Gleg gouvernement des colonies.
A R T. XXL
La haute police devant être commune entre
le gouverneur & l'intendant, ils ordonneront
enfemble de tout ce qui concernera les affaires
de religion, la police extérieure du culte; &
celle fur les perfonnes qui y font attachées, tant
à raifon de leurs moeurs qu'à raifon de leurs
fonêtions ; les conceffions à donner aux habitants -
Lettres-patentes du 3 juin.1763,fur lapourfiite &
vente des biens de la compagnie de Jéfis, dansles
colonies Frangoifés.
ARTICLE PREMIER.
La pourfuite des biens meubles & immeubles
qui fe trouveront fujets au paiement des créanciers de la compagnie de Jéfus, leur vente
feront faits dans ceux de nos confeils fupérieurs,
dans le reffort defquels lefdits biens e
feront
fitués. a e
A R T.
I I.
Ne feront néanmoins compris, dans lefdits
bans, lainmablngiagpanineeas aux cures,
vicairies, féminaires & aux écoles, & autres
les & immeubles
qui fe trouveront fujets au paiement des créanciers de la compagnie de Jéfus, leur vente
feront faits dans ceux de nos confeils fupérieurs,
dans le reffort defquels lefdits biens e
feront
fitués. a e
A R T.
I I.
Ne feront néanmoins compris, dans lefdits
bans, lainmablngiagpanineeas aux cures,
vicairies, féminaires & aux écoles, & autres --- Page 465 ---
COLONIES FRANÇOISES 459
DES
deftinés à réducation de la jeuérabliffements
dotation, doneffe, foit à titre de fondation, nom defdits
nation, legs, acquifitions faites au foit à quelque
établiffements ou en leur faveur,
autre titre que ce puiffe être.
A RT. IIL
compris dans lefdits
Ne feront pareillement
les meubles
Particle premier,
biens portés par néceffaires pour tenir leurs
qui feront jugés
ufages des maifons defécoles, &c pour autres
lés vafes fadits établiffements, ni pareillement & chapelles
crés, linges & ornements des convenables églifes
pour la
defditesmaifons, qui feront
décence du fervice divin; fans toutefois quetous
defdites maifons qui feroient juautres meubles des biens de ladite fociété,puilfent
gés faire partie
la préfente exception,
être réputés comprisdans été donnés nommément
fi ce n'eft qu'ils euffent
en faveur d'icelle.
ART.
X I.
N'entendons, au furplus, porter aucun préles difpofitions de nos préfentés
judice, par fondations qui fe trouveront valalettres, aux
defquelles
blement établies, à la confervation
sà
nofdits confeils fupéricursà
il fera pourvu par --- Page 466 ---
GoU VE R N E M E N T
la req:ête de nos procureurs-genéraux, ou des
parties intéreffées, ainfi quilappartiendra.
Lettres-patentes du 31 juillet 1763 s pour l'enregfremanedapouvoirs. desfupérieurs eccléfiafiques.
Nous avons été informés que les préfets apoftoliques exercent leurs fonétions dans l'étendue
de nos colonies, fans que les regles prefcrites
dans notre royaume aient éte obfervées jufques
ici; & que ceux qui deffervent les paroiffes
entrent en fonétions, fans que leurs pouvoirs
aient été connus de leurs paroiffiens & desjuges
des lieux; en forte quel'incertitude qui pourroit
en réfulter fur leur état, pourroit aufli influer
furceluideleurfdits paroiffiens : & comme nous
ne pouvons trop promptement remédier à de
pareils inconvéniens e
ARTICLE PREMIER,
Les fonétions de préfet apoftolique ne pourront
être exercées, dans nos colonies, que par un
eccléfiaftique féculier ou" régulier, né François,
& domicilié dans nos états.
A R T. IL
Ceux defdits eccléfiaftiques qui auront été
pourroit aufli influer
furceluideleurfdits paroiffiens : & comme nous
ne pouvons trop promptement remédier à de
pareils inconvéniens e
ARTICLE PREMIER,
Les fonétions de préfet apoftolique ne pourront
être exercées, dans nos colonies, que par un
eccléfiaftique féculier ou" régulier, né François,
& domicilié dans nos états.
A R T. IL
Ceux defdits eccléfiaftiques qui auront été --- Page 467 ---
COLONIES FRANÇOISES. 461
DES
pour exercer lefdites
commis par le Saint-Siege
nos lettres
fonêtions, feront tenus de prendre
à eux donnés à cet.
d'attache fur les pouvoirs
,.fur leur
effet; & elles feront enregiftrées
dans le
requête, en nos confeils fupérieurs, leurfdites
reffort defquels ils doivent exercer
fonêions.
A R T. IIL
Permettons néanmoins aux préfets apoftofont aétuellement établis dans lefdites
liques qui continuerl'exercice de leurs fonccolonies, d'y
à la charge toutefois
tions comme par le paffé;
nofdits
de faire enregiftrer leurs pouvoirs en
aufi-tôt après T'enregiftreconfeils fupérieurs
lefquels
ment & publication de nos préfentes;
feront enregiftrés fur leur fimple
pouvoirs y
foient obligés de prendre
requête, fans qu'ils
dont nous les
des lettres d'attache fur iceux, & fans tirer
difpenfons pour cette fois feulement, 2
à conféquence.
A R T. IV.
apoftoliques que lefdits préLes vice-préfets
remplir
fets auront fubftitués à leur place pour
fonéions dans toute létendue de la mifleurs
fion, ou dans une partiefeulement, ne pourront --- Page 468 ---
Gou V E R N E M E N T
les exercer qu'en faifant enregiftrer dans nofdits
confeils fupérieurs, en la forme portée par l'article précédent, les commiffions qui leur auront
été données par les préfets apoftoliques.
A R T.
V.
Les pouvoirs donnés aux fupérieurs Oll vicaires-généraux des miflions des colonies, ou à
ceux qui leur font fubftitués en cas d'abfence Otl
de décès, feront enregiftrés en la forme prefcrite
par l'article III de notre préfente déclaration,
avant qu'ils en puiffent faire aucune fonétion.
A R T. V I.
Les enregiftrements portés par les articles sprécédents feront faits fur les conclufions de nos
procureur-généraux, & fans frais; & il fera
délivré gratuitement par le greffier du confeil
fupérieur, une expédition en forme à ceux qui
les auront requis.
A 2 R T. VIL
Le Supérieur ou vicaire-général fera tenu de
donner aux réguliers qu'il choifira pour la defferte des églifes paroiffiales ou fuccurfales fituées
dans le diftriét de la miffion, ainfi qu'à ceux
procureur-généraux, & fans frais; & il fera
délivré gratuitement par le greffier du confeil
fupérieur, une expédition en forme à ceux qui
les auront requis.
A 2 R T. VIL
Le Supérieur ou vicaire-général fera tenu de
donner aux réguliers qu'il choifira pour la defferte des églifes paroiffiales ou fuccurfales fituées
dans le diftriét de la miffion, ainfi qu'à ceux --- Page 469 ---
COLONIES FRANÇOISES 463
DES néceffaire de choifir pour faire auqu'il jugera fonêtions de vicaires, une comprès d'eux les
remplir lefdites
miffion, en bonne forme, pour cas de néceffonêtions; faufà luià nommer, en
féculiers en fa qualité
fité, des eccléfiafliques
de préfet apoftolique.
A R T.
VIIL
général fera tenu d'avoir un
Ledit fupérieur
le juge du lieu oùt
regiftre cotté & paraphé par
lefdites comil fera établi, à Peffet d'y tranferire
miffions avant de les délivrer.
A R T. I X.
deffervants feront tenus, avant qu'ils
Lefdits
de fe faireinfpuiffent exercer leurs fonétions,
ou notaller par le premier officier de juftice,
& ce, en préfence des martaire à ce requis,
des
qui feront
guilliers en charge, &
paroiffiens accoutumées
affemblés, à cet effet, en la maniere
ledit
&c fera Taéte d'inftallation figné, tant par
que par les marguilliers en
officier ou notaire,
des baptêmes,
charge, & infcrit fur les regiftres
ainfi
& fépultures de ladite paroiffe,
mariages
Tarticle précéque la commiffion portée par
dent. --- Page 470 ---
Gou V E R N E. M E N I
A R T. X.
Lefdits deffervants & vicaires continueront
d'être amovibles, & pourront être révoqués par
lefdits fupérieurs ou vicaires-généraux, ainfi
qu'il s'eft pratiqué jufqu'à préfent, fans qu'il
puiffe leur être apporté aucun empêchement à
cet égard.
Pouvoirs accordés par fa fainteté d... préfe d'une
miffion... dans les ifles en 1766, traduits littéa
ralement fier une expédition en langue latine.
ARTICLE P RI E MI I E R.
Ded difpenfer de toutes irrégularités, excepté
celles encourues pour une véritable bigamie,
ou pour homicide volontaire, & même dans
ces cas, fi la difette des ouvriers l'exige; pourvu
cependant, quant à Phomicide, que cette dif
penfe ne caufe point de fcandale.
A R T. IIL
D'abfoudre & difpenfer de toute fimonie,
à la charge de quitter les bénéfices, & de faire
quelques aumônes des fruits mal perçus ; ou
même en permettant de retenir les bénéfices,s'ils
font
ritable bigamie,
ou pour homicide volontaire, & même dans
ces cas, fi la difette des ouvriers l'exige; pourvu
cependant, quant à Phomicide, que cette dif
penfe ne caufe point de fcandale.
A R T. IIL
D'abfoudre & difpenfer de toute fimonie,
à la charge de quitter les bénéfices, & de faire
quelques aumônes des fruits mal perçus ; ou
même en permettant de retenir les bénéfices,s'ils
font --- Page 471 ---
DES COLONIES
font cures, & qu'il n'y ait FRANÇOISES. 465
deffervir
point de fujets
ces cures,
pour
A RT. I V.
De difpenfer, dans le troifieme & le
trieme degré de confanguinité & affinité qua
ment, fimple &mixte, & dans les
feulefieme & quatrieme degrés
fecond, troidant dans le fecond
mixtes; nonpas cependegré non mixte, fi cen'eft
quant aux mariages contraétés, & même
auxmariagesà contraÉter,
quant
degré ne tienne d'aucune pourvu que ce fecond
degré, A légard des
maniere au premier
fe convertiffent à la foi hérétiques ou infideles qui
cas ci-deffus
catholique, & dans les
fants nés.
dits, de déclarer légitimes les enA R T.
V.
De difpenfer de l'empêchement
publique, réfultant de fiançailles d'honnêteté
légitimes,
A R T.
V I,
De difpenfer des empêchements
pourvu que Pun & l'autre des deux pour crimes;
foient
époux n'en
pas coupables,
A R T.
VIL
De difpenfer de l'empêchemeat réfiltant
Tom, 1I,
de
Gg --- Page 472 ---
G O U V E R N E M E N T
la parenté fpirituelle, excepté cependant entre
le parrein & la filleule, la marreine & le filleul.
A R T.
VIII
Ces difpenfes ne feront accordées qu'avec la
claufe que la femme n'ait pas été enlevée, ou
ne fe trouve pas dans la puiffance du raviffeur.
Elles ne feront pas accordées dans Pun 8z l'autre
for en même temps, dans les lieux oùt il y aura
des évêques, mais feulement dans le for de la
confcience, & qu'on infere la nature de cette
forte de pouvoirs dans l'expédition de ces difpenfes, en exprimant le temps pourlequel elles
font accordées.
A R T.
I X.
De difpenfer les gentils & les infideles ayant
plufieurs femmes, pour qu'ils puiffent, après
leur converfion & leur baptême, retenir celle
qu'ils préféreront,fi elle eft fidelle, à moins que
la premiere n'ait voulu fe convertir.
A R T. X.
D'abfoudre d'héréfie, & d'apoftafie, & de
fchifme, toutes perfonnes, même les eccléfiafziques, tant féculiers queréguliers
difpenfer les gentils & les infideles ayant
plufieurs femmes, pour qu'ils puiffent, après
leur converfion & leur baptême, retenir celle
qu'ils préféreront,fi elle eft fidelle, à moins que
la premiere n'ait voulu fe convertir.
A R T. X.
D'abfoudre d'héréfie, & d'apoftafie, & de
fchifme, toutes perfonnes, même les eccléfiafziques, tant féculiers queréguliers --- Page 473 ---
DES COLONIES
FRANÇOISES, 467
ART. X 2 I V.
De réconcilier les églifes polluées,
l'eau bénite
avec de
par un évêque, &, en cas de néceflité,avec de l'eau non bénite
& de
par un évéque,
communiquer ce pouvoir aux prêtres
fimples.
ART. - X V.
De confacrer calices, patenes & autels
tatifs, avec des huiles bénites
les
pordans les lieux où
par
évêques,
s'ils font
iln'y aura pas d'évêques, ou
éloignés de deux lieues, ou fi le
eft vacant,
fiége
A R T. XVIL
De célébrer la meffe deux fois en un
le cas eft preffant. Si, dans le
jour,fi
ufage de ce
temps de faire
pouvoir, ily a fur les lieux un
évèque, ou un vicaire-général ou de
ou un vicaire
chapitre,
apoftolique, qui aient Padminiftration de ces lieux, , le pouvoir de
deux fois le même
célébrer
jour ne fera d'aucune
à moins qu'ils n'aient
valeur,
pouvoir
approuvé par écrit ce
qui leur fera repréfenté..
A R T.
X X V.
D'adminiftrer tous facremens,
excepté ceux
Ggij --- Page 474 ---
Gouv E R N E M E N T
de l'ordre & de la confirmation; d'adminiftrer
même ceux qu'on ne reçoit que dans les paroiffes, dans les diocèfes, où il n'y aura pas d'évêques ou d'ordinaires, ou quelqu'un de leurs vicaires; ou dans les paroiffes oit il n'y aura pas
de curés, ou dans celles oùt les curés le leur permettront.
'A R T. X X VI.
De communiquer ces pouvoirs en tout ou
partie aux prêtres affociés à la miffion, approuvés & deftinés pour cette miflion par la facrée
congrégation de la propagande, & non à d'autres .
laquelle compunication peut être
auffi faite en fon abfence, par le vice- préfet
qu'il aura choifi dans les prêtres de fa miffion...
Il pourra auffi, s'il fe croit en danger de mort,
s'il fe trouve furles lieux de.la miffion, communiquer à un autre ce pouvoir de préfet; & s'il
ne fe trouvepas fur les lieux dans ce moment , le
vice-préfet mourant pourra ufer de ce pouvoir,
affn qu'il y ait quelqu'un qui puiffe tenir lieu
de préfet, en attendant que le faint - fiége y
pourvoie, fur l'ayis qu'on lui en fera paffer dès
qu'il fera pofible.
A R T.
XX V IL
Etles pouvoirs fufdits feront exercés gratui-
communiquer à un autre ce pouvoir de préfet; & s'il
ne fe trouvepas fur les lieux dans ce moment , le
vice-préfet mourant pourra ufer de ce pouvoir,
affn qu'il y ait quelqu'un qui puiffe tenir lieu
de préfet, en attendant que le faint - fiége y
pourvoie, fur l'ayis qu'on lui en fera paffer dès
qu'il fera pofible.
A R T.
XX V IL
Etles pouvoirs fufdits feront exercés gratui- --- Page 475 ---
DES COLONIES
tement
FRANÇOISES.
2 & fans falaire, & n'auront
Pendant fept années.
lieu que
Lettres de vieariurginéral, données
par le Général
Dominicain,d un religieuze de fon ordre.
Nous..
il eft de notre devoir de
une attention particuliere
donner
ordre, afin de
aux miflions de notre
placer à leur tête
desvicaires généraux dont
principalement
réguliere, la
l'obfervance de la vie
capacité dans le maniement desaf.
faires,&clexpériene dans
fent avancer & faire
ladminifration,p puiftemporel de
profpérer le fpirituel & le
ces miflions, En
reçu les aétes du chapitre conféquence,a ayant
nous informent
provincial qui
choifi
que vous avez été nommé &
vicaire-général de la
& affuré de vOs bonnes congrégation de.. :
infatigable,
moeurs & de votrezele
&
nous, 2 de l'autorité de notre
par une fuite de cette nomination.. place,
établiffons & confirmons
:. vous
dite congrégation
vicaire-général de laavec les
priviléges & droits, 2 dont les autres pouvoirs,
néraux de cette forte de
vicaires-gé.
fent & doivent jouir fir congrégation ... - jouif
perfonnes..
tous lieux, maifons &c
: Vous donnant
riger les
pouvoir de cormiflionnaires, & tous freres; de les enGgij --- Page 476 ---
Gou V E R N E M E N T
voyer dans les différentes maifons ou paroiffes;
derenvoyer dans leurs provinces ceux qui vous
paroitront peu propres pour la miffion, & de les
gouverner tous fuivant les befoins de la miffion.. .
Mandons à tous de vous reconnoitre, & de vous obéir en tout.
Telles font les loix & autres aétes conftitutifs
du gouvernement eccléfiaftique dans les colonies Françoifes: ili faut en voir l'application dans
la pratique.
T ITR E
I I.
Miniflere eccléfiaflique.
Lx religion commande aux fujets d'obéir à
leur fouverain : elle ordonne à cenx qui font
fous la puiffance de quelques maîtres, de leur
être foumis, malgré même l'abus de l'autorité;
& cela, non-feulement par un efprit de crainte,
mais encore par un principe de confcience. Donc,
les fouverains 5 indépendamment de ce qu'ils
doivent à Dieu, par lequel ils regnent, ont un
puiffant intérêt à établir & maintenir la religion: donc les maitres en ont un prefant à faire
à cenx qui font
fous la puiffance de quelques maîtres, de leur
être foumis, malgré même l'abus de l'autorité;
& cela, non-feulement par un efprit de crainte,
mais encore par un principe de confcience. Donc,
les fouverains 5 indépendamment de ce qu'ils
doivent à Dieu, par lequel ils regnent, ont un
puiffant intérêt à établir & maintenir la religion: donc les maitres en ont un prefant à faire --- Page 477 ---
COLONIES FRANGOISES. 471
DES
efclaves d'une religion qui prefinftruire leurs
dont ils doivent leur
crit une fubordination
donner l'exemple.
que d'un
ces avantages
On ne peut efpérer
canoniquer
miniftere eccléfiaffique permanent,
e fans intérruption, par
ment établi & exercé,
& en paroles,
des ouvriers puiffans en ceuyces
& en nombre fuffifant.
l'état
Il faut examiner, d'après ces principes,
de la religion dans nos colonies.
SECTION PREMIERE
Etat du minifere eccléfiafique
L. compagnie formée en 1626 pour Pétablifdécouvrir ou
fement des ifles qu'elle pourroit
l'art. II
s'engagea avec le roi, par
conquérir,
confirmé par un arrêt
- dun traité du 12 février,
d'entretenir
du confeil d'état du 8 mars 1635,
eccléifle, au moins deux ou trois
en chaque
adminiftrer la parole de Dieu
fiaftiques, pour
& pour inf-
& les facremens aux catholiques,
truire les fauvages.
pour :
Un édit de mars 1642,art.I Il, porte que,
des fauvages, la coms
travailler à la converfion
Ggiv --- Page 478 ---
Gou V E R N E M E N T
pagnie aura en chaque colonie un nombre fuffifant d'eccléfiaftiques pour l'adminiftration de la
parole de Dieu, & la célébration du fervice
divin,
Le pere du Tertre, Dominicain, qui a éçrit
l'hiftoire des Antilles, dittque la compagnie ne
pouvant fe procurer des aumôniers à gages 2
étoit réduite à fe fervir de prêtres que le hafard lui offroit; & que les inconvéniens d'un
miniftere de cette forte l'obligerent à demander
des mifionnaires aux ordres religieux.
On trouve, en effet, que,par des lettres-patentes du mois de mai 1650, il fut permis aux
Carmes de la province de Touraine, mendians,
d'aller s'établir à Saint-Chriftophe (la mere de
nos colonies) & ifles adjacentes, pour y célébrer le fervice divinsprécher, confeffer, adminiftrer les faints facremens, du confentement toutefois des évéques, prélats 2 gouverneurs & principaux habitans des lieux. D'autres lettres du mois
de juillet 1651 autoriferent les Jéfuites à s'établir dans les ifles & la terre-ferme, pour y exerçer leurs fonêtions, felon leurs priviléges.
Onn'a pas les titres d'établiffement des Dominicains & Capucins. On verra qu'en 1703 les
Capucins deffervoient une partie des paroiffes
confentement toutefois des évéques, prélats 2 gouverneurs & principaux habitans des lieux. D'autres lettres du mois
de juillet 1651 autoriferent les Jéfuites à s'établir dans les ifles & la terre-ferme, pour y exerçer leurs fonêtions, felon leurs priviléges.
Onn'a pas les titres d'établiffement des Dominicains & Capucins. On verra qu'en 1703 les
Capucins deffervoient une partie des paroiffes --- Page 479 ---
DES COLONIES
de
FRANÇOISES. 473
Saint-Domingue fans titre; & que ce n'eft
qu'en 1721 queles Dominicains ont fait
ver par le roileur établiffement dans les approuLa
iiles.
compagnie ne put fuffire à
defes conceflions: : elle les vendit à l'exploitation fes
neurs: la religion fit
gouvernégligée par ces nouveaux
feigneurs & par les miffionnaires,
Ua arrêt du confeil de la
mars
Martinique, 2 du 8
1662,permit aux habitants de trois
fes, dont il marquoit le
paroif.
territoire, de fe
curer des prétres, à la charge
propayer.
par eux de les
Un arrêt du même
1663, fur la demande confeil, du 17 décembre
du fupérieur des Jéfuites,
déchargea ces religieux des fonétions
dans plufieurs paroiffes dont ils
curiales
gés : l'arrêt ne parle
de
s'étoient charpas leur
Le roi reprit le domaine utile remplacement.
faites à la premiere
des concefions
1664 le donna à compagnie : un édit de mai
une nouvelle
des Indes occidentales.
compagnie, dite
L'article premier
cette compagnie à faire paffer le nombre oblige
faire
nécef
d'eccléfiaftiques; ; à faire bâtir des
à établir des cures & des
églifes ;
la nomination:
prêtres dont elle aura
: ce qu'elle n'exécuta
que la premiere,
pas mieux --- Page 480 ---
GoUvE E R N E M E N T
On voit par un traité provoqué le 18 o8tobre 1666 par le
goxverneur-général des
entre les officiers de la
ifles,
compagnie & les habitants de la Martinique (alors
par la réfidence des
capitale des ifles
adninifrateurs), qu'à cette
époque, de dix paroiffes établies en cette
il n'y avoit de deffervans
dans
ife,
roiffes du fort Saint
que
les deux pa.
- Pierre ; &, qu'en conféquence, les habitants furent autorifés à faire
venir de France, à leurs frais, les prêtres néceffaires pour la defferte des paroiffes
manquoient; à Ia charge de faire à chacun qui en
un traitemeat annuel'de fix mille livres d'eux
de fucre.
pefant
La compagnie fut révoquée par édit de décembre 1674;8 le roi fe chargea, dans les lieux
oi la compagniey
étoit.obligée, de la fubfif.
tance des curés., prêtres & autres eccléfiaftiques $ des dépenfes néceffaires pour le fervice divin, & de pourvoir de perfonnes
bles pour remplir & deffervir
capales cures. L'édit
ne fait aucune mention des religieux établis dans
les ifles.
On ne regardoit donc alors les. religieux
comme des miffionnaires
que
foit l'établiffement
paffagers : on fuppofait ou à faire d'un autre mi-
.
tance des curés., prêtres & autres eccléfiaftiques $ des dépenfes néceffaires pour le fervice divin, & de pourvoir de perfonnes
bles pour remplir & deffervir
capales cures. L'édit
ne fait aucune mention des religieux établis dans
les ifles.
On ne regardoit donc alors les. religieux
comme des miffionnaires
que
foit l'établiffement
paffagers : on fuppofait ou à faire d'un autre mi- --- Page 481 ---
COLONIES FRANÇOISES. 475
DES
le fecours duquel on
niftere, à défaut, ou pour dont il s'en falloit
employoit les mifionnaires,
le nombre fût proportionné aux paroif
bien quel
fes à deffervir.
étoit au premier OCLa defferte des pargiffes
bon ordre
rienn'étoit plus contraire au
eupant ;
Tétat des habitants. Les admi-
& à la sûreté de
un
pourvurent à la Martinique 2 par
niftrateursy
partagea les
réglement du 21 mai 1684, qui
8 les
les Dominicains
deffertes entre lesJéfuites,
fixant le territoire de chaque paCapucins, en
étoient alorsau nombre de
roiffe; & cesparoiffes
de fix depuis 1666.
feize, c'eft-à-dire augmentées
aux autres
Cette attention ne s'étendit pas
Labat, tome II de fon voyageaux
ifles. Le pere
dit que les Carifles, édit. de 1742, page 232,
dans trois
les fonêtions curiales
mes exerçoient
la tolérance des
paroiffes de la Guadeloupe, par bref du
ordres
& fans un
pape,
autres
religieux,
de Mas'étoient emparés des paroiffes
& qu'ils
fur le feul fondement
rie-Galande 8 des Saints,
de
d'une bulle de communication des priviléges
tels qu'étoient les Domitout ordre mendiant,
nicains 8c les Capucins.
Les miffionnaires de ces deux ordres s'étoient,
fuivant le même auteur, au même endroit, placés
adeloupe, par bref du
ordres
& fans un
pape,
autres
religieux,
de Mas'étoient emparés des paroiffes
& qu'ils
fur le feul fondement
rie-Galande 8 des Saints,
de
d'une bulle de communication des priviléges
tels qu'étoient les Domitout ordre mendiant,
nicains 8c les Capucins.
Les miffionnaires de ces deux ordres s'étoient,
fuivant le même auteur, au même endroit, placés --- Page 482 ---
Gou V E R N E M E N T
dansles paroiffesde Saint-Domingue,
s'y étoient trouvés pêle-méle, ,8 fans felonqu'ils
territoire
circonferit; ce qui eft d'ailleurs
des lettres du miniftre au
prouvé,".par
gouverneur en 1703,
portant que, fir linterpellation faite au
cial des Capucins de
provinNormandie, de fournir des
deffervants, Ou de déclarer quelles cures ils vouloient conferver, ce fipérieur avoit abandonné
cettemifion: 2°. par des lettres-patentes du mois
d'ogtobre 1704, pcur Pétablifement des Jéfuites
dans les paroiffes de la partie du Nord, les
roiffes desautres parties demeurant
paaffignées saux
Dominicains, fans qu'aucun autre mifionnaire,
féculier ou régulier - 2 pût s'y ingérer, que du
confentement de ces religieux.
Cetteaffignation deterritoires & dej
aux mifionnaires de tel ou tel ordre, paroiffes, 2
la condition indifpenfable de fournir fuppofoit
fuffifamment aux deffertes. Des lettres-patentes, dumois
de feptembre 1721, ne cônfirment les établiffements des Dominicains dans les ifles, qu'à la
charge de deffervir les paroiffes dont ils font en
poffefion, même celles à établir dans la fuite,
dans les quartiers de leur diftria; & de fournir
les miffionnaires de leur ordre, dont il fera befoin, de telle mâniere que les cures ne fe trou- --- Page 483 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 477
went pas fans un mifionnaire.
La ceffation de l'ordre des. Jéfuites en France,
a fait, en 1763, paffer leurs deffertes aux Dominicains à la Martinique & à Sainte-Lucie;les Caont repris les paroiffes du nord à Saintpucins Domingue. On avoit effayé de remplacer les Jéfuites par des prêtres féculiers; mais ces prêtres
ne tenant à aucun corps, chaqueindividug'ayant
de volonté que la fienne, fans un centre d'union
& de réunion, n'auroient pu fournir à des miffions qui ne peuvent, comme miflions, être entretenues que par des communautés féculieres
ou régulieres.
L'abandon des paroiffes, avant cette époque,
aux premiers venus, à des moines de tout ordre,
fans obédience, à des apoftats d'ordre religieux,
à des prêtres féculiers fans démiffoires, ne juftifiant
même de lettres de prêtrife, à des aupas
môniers déferteurs de vaiffeaux, ne peut que
faire craindre Pinfuffifance de ces ordres pourles
deffertes dont ils ont augmenté leurs miflions,
ou le défaut de qualités requifes dans les fujets
qu'ils détacheront.
A l'avenir, comme par le paffé, la plupart
des miffionnaires peuvent être, oul de jeunes
gens à peine fortis de Pécole, ou des hommes de
ême de lettres de prêtrife, à des aupas
môniers déferteurs de vaiffeaux, ne peut que
faire craindre Pinfuffifance de ces ordres pourles
deffertes dont ils ont augmenté leurs miflions,
ou le défaut de qualités requifes dans les fujets
qu'ils détacheront.
A l'avenir, comme par le paffé, la plupart
des miffionnaires peuvent être, oul de jeunes
gens à peine fortis de Pécole, ou des hommes de --- Page 484 ---
GoUvI E R N E M E N T
peu de moeurs, peu foumis à la difcipline fécu-.
liere ou réguliere; ne cherchant, les uns &les
autres, que lindépendance attachée à l'emploi
de miffionnaires éloignés de la vue de leurs fupérieurs ; 8z ne fe propofant que d'acquérir,
comme d'autres l'ont fait, par toutes fortes de
voies & de moyens, leur affranchiflement de la
police eccléfiaftique & de leurs regles, foit par
des difpenfes qu'ils fçavent fe procurer, foit par
des fécularifations qui les rendent au monde à
leur retour en France.
Ces abus ne peuvent qu'augmenter, par la licence de tout faire, qui dérive ordinairement
de l'impunité; il n'y a dans les colonies, ni hiérarchie, ni puiffance coërcitive; ili n'y a ni difcipline réguliere, ni police eccléfiaftique,
S. I.
Diftipline réguliere.
La difcipline réguliere eft cenfée dans les
mains de fupérieurs réguliers, fous le nom de
vicairesgénéraux, placés, par les chapitres de
leurs provinces, à la tête des détachements de
Jeur ordre, pour les miflions dontils paroiffent
avoir à conduire les moines, & régir le temporel. --- Page 485 ---
COLONIES FRANÇOISES. 479
DES fait, lautorité fur les moines ne conDansle
arbitrairement des deffertes
fifte qu'à difpofer diftribuerà ceux queles fudes paroiffes, à les
& à en retirer ceux
périeurs veulent obliger, faire craindre à ceux
qui leur déplaifent, ou àle
Le miffionnaire qui
qu'ils veulent s'acquérir.
le
veut être bien placé, promet tout; fupérieur
qui a des comptes à rendre aux miffionnaires,
tolere tout. Eloigné du deffervant fcandaleux,
négligent, il ignore tout ce qui n'éignorant, & le
pour fon habit, ainfi que
clate pas ;
refpeét
à diffimuler quelle défaut de fujets, T'obligent
quefois même les fautes publiques. Les articlesI,
III & X des facultés accordées par le faint
les autorifent,
fiége aux préfets apoftoliques, à abfoudre les
par cette derniere confidération,
homiréguliers des irrégularités encourues pour
cide volontaire, pour fimonie, & pour apoftafie.
de parcils
Quels fruits peut - on fe promettre
ouvriers?
S. II
Police eccléfafique.
eft donnée à des préLa police eccléfiaffique
dans la hiérarfets apoftoliques: titre nouveau
à la
chie, imaginé pour nos colonies infulaires,
préfets apoftoliques, à abfoudre les
par cette derniere confidération,
homiréguliers des irrégularités encourues pour
cide volontaire, pour fimonie, & pour apoftafie.
de parcils
Quels fruits peut - on fe promettre
ouvriers?
S. II
Police eccléfafique.
eft donnée à des préLa police eccléfiaffique
dans la hiérarfets apoftoliques: titre nouveau
à la
chie, imaginé pour nos colonies infulaires, --- Page 486 ---
Gouv E R N E M E N T
place de celui de vicaires apoftoliques, qui n'a
lieu que dans les miffions des pays infideles, oùt
on envoie desévêques in partibus, aveccetitre,
parce que de fimples commifaires, comme
nos préfets, n'auroiént pas une autorité fufifante; & qu'on ne peut efpérer d'y voir des
évêchés; au lieu que, comme on le voit dans
les facultés des préfets, le pape fuppofe dans
nos ifles létabliffement fait oud faire d'évêchés
poffibles dans des pays catholiques: titre réuni
fur la tête des fupérieurs réguliers des miffionnaires de chaqueordre, parce qu'on croit devoir
mieux compter fur la foumiffion des moines à
des fupérieurs déja reconnus par des voeux, &
que par - là on fe décharge de pourvoir à la
fubfiftance d'un préfet qui ne feroit pas ré*
gulier.
A R T I C L E
P R E M I E R.
Infufifance de cette police pour les moeurs des miffionnaires.
L'autorité de ces préfets ne confifte que dans
unejurifdiction gracieufe & volontaire; ilsn'ont
le pouvoir de cenfurer, de fupendre, ni d'interdire; beaucoup moins de corriger, informer
& juger,
Une --- Page 487 ---
DES COLONIES
Une dépêche du confeil FRANÇOTSES. de
feils fupérieurs de
marine, aux convier
Saint-Domingue, du 30jan1717, porte que Fintention du roi
ne reprenne pas les eecléfiafliques eft qu'on
que, fuivant Fufage des ifles du
avec éclat;
fervé aux gouverneurs &
Vent, il foit rériger avec douceur
intendants de les corde les
pour le délit commun, &
renvoyer en France, s'ils
cas privilégiés; qu'enfin, les tombent dansles
prennent feuls
chefs de la colonie
les
connoiffance de ce qui concernera
eccléfiaftiques.
L'article XXI d'un
1763, pour le
réglement du 24 mars
attribue
gouvernement des ifles du
aux gouverneurs &
Vent,
voir d'ordonner de la
intendants le pouattachées
police, fur les
au culte
perfonnes
leurs mceurs, qu'à raifon extérieur, tant à raifon de
de leurs
Ainfi, les crimes les-ylus
fonaions.
roient impunis, faute de
graves demeureFrance, & de parties preuves impoffibles eri
frais, fuivre les
qui vouluffent, à leurs
torité des
coupables en France. Ainfi l'aufupérieurs
l'aveu du
eccléfiaftiques eft nulle, de
gouvernement. On peut
quels défordres scetteimpunité
conjedurerà
ouvre elaporte.
Tom. II,
Hh
les-ylus
fonaions.
roient impunis, faute de
graves demeureFrance, & de parties preuves impoffibles eri
frais, fuivre les
qui vouluffent, à leurs
torité des
coupables en France. Ainfi l'aufupérieurs
l'aveu du
eccléfiaftiques eft nulle, de
gouvernement. On peut
quels défordres scetteimpunité
conjedurerà
ouvre elaporte.
Tom. II,
Hh --- Page 488 ---
GOUVERI N E M E N T
AR T. I I.
Abus dans cette police, relativement à l'état civil
des habitants.
Les parties les plus intéreffantes de la jurifdiétion volontaire font l'autorité pour l'adminiftration des facrements; & celle de difpenfer,
en matiere de mariage.
Les pouvoirs pour les difpenfes, relatives
aux mariages, font établis par les articles IV,
V, VI, VII & VIII des facultés qu'on a cru
être accordées aux préfets apoftoliques. De ces
cinq articles, le quatrieme eft le plus important
à bien entendre. Avant que de Pexaminer, il faut
en rapporter la teneur, en latin' & en françois.
Difpenfandi in 3° G 4° confanguinitatis 6 afinitatis gradu, tantiàm; G in 20,30 & 4°1 mixtis,
non tamen in fecundo folo, nif quoad matrimonia
contracta, G etiam quoad fiuzura, dummodo nullo
modo attingat primum gradum 2 cum his qui ab haref, vel ab infidelitate, convertuntur ad fidem catholicam; & in pradittis cafibus prolem fifceptam
declarandi legitimam,
<Pouvoir de difpenfer feulement au 3°& 4"
wdegré de confanguinité & d'affinité, fimple &
wmixte; & dans les 1,38 4° mixtes, non pas --- Page 489 ---
DES COLONIES
> cependant au fecond FRANCOISES 483
92 aux mariages
degré, f ce n'eft quant
wmariages à contraéés, & même quant aux
> degré ne tienne contra@er, pourvu que le fecond
>>
en rien au premier
l'égard des hérétiques & des
degré, à
> convertiffent à la foi
infideles qui fe
> cas ci-devant dits, de catholique; &, dans les
> fants nésm,
déclarer légitimesles enCet article contient fix
miere eft le
difpofitions. La pregrés de pouvoirdedifpenfer aux 3°& 4°deconfanguinité & d'afinité
fimple & mixte; la feconde eft le feulement
difpenfer aux 30 & 48 mixtes;l la
pouvoir de
difpenfer au fecond degré
troifieme, de ne
aux mariages
feul, fi ce n'eft quant
contra@és; la
penfer
de
quatrieme, de dif
cependant ce fecond
aux mariages à contraéter, fi le degréfeul, quant
tient en rien au premier,
fecond degré ne
porte que ces difpenfes degré; la cinquieme
& infideles
regardent les hérétiques
de déclarer convertis; la fixieme donne pouvoir
ci-devant dits. légitimes les enfants nés dans les cas
Il paroît clair que le
troifieme &
pouvoir de difpenfer au
& d'affinité quatrieme degré de
fimple &
confanguinité
fes à l'égard des
mixte,stentend des difpencatholiques nés; & que les dif
Hhij
fes degré; la cinquieme
& infideles
regardent les hérétiques
de déclarer convertis; la fixieme donne pouvoir
ci-devant dits. légitimes les enfants nés dans les cas
Il paroît clair que le
troifieme &
pouvoir de difpenfer au
& d'affinité quatrieme degré de
fimple &
confanguinité
fes à l'égard des
mixte,stentend des difpencatholiques nés; & que les dif
Hhij --- Page 490 ---
Gouv E R N E M E N T
penfes au fecond,troifieme 8 quatrieme mixtes
même au fecond degré feul, n'ont été données
qu'en faveur des hérétiques ou infideles, comme
un moyen de prévenir un obitacle à leur converfion.
Mais, pour quels mariages le pauvoir de donner les unes & les autres de ces difpenfes eft-il
cenfé accordé? Eft-ce pour les mariages à contraéter, ou n'eft-ce que pour les mariages contraétés? La fixieme difpofition femble décider
que c'eft en faveur desmariages contraétés,puif
que cette derniere partie de P'article, qui embrafle, par ces mots, des cas ci-devant dits, toutes
les difpenfes mentionnées en P'article, énonce le
pouvoir de déclarer légitimes les enfants nés
dans les cas prévus.
Le défaut de jurifdidtion contentieufe dans les
préfets apoftoliques ne permet même d'entendre ces difpenfes, quant aux mariages contrac-
'tés, qu'en ce qui eft du for de la confcience ; de.
fortequel Pexpreflion du pouvoir de déclarerlégitimes les enfans nés, n'a trait qu'aux réhabilitations, & ne peut fe voir ici que comme une indication de la nature de mariages pour lefquels
les préfets apoftoliques ont le pouvoir de difpenfer. --- Page 491 ---
DES GOLONIES FRANÇOISES, 485
Deux Dominicains miffionnaires 2 qui ont
écrit Phiftoire des ifles, les peres du Tertre &
Labat, n'ont entendu ce pouvoir que quant aux
contra@tés. On en va lire les paffages
mariages
littéralement traduits ou copiés.
tome premier, édit. de 1667,
Du Tertre 2
rapporte en latin les facultés des prépage 73,
Les articles IV & V ont les
fets apoftoliques.
mêmes objets que les IV & IX des pouvoirs
copiés ala tête de ce chapitre. En voici la traduéion.
Art. IV. De difpenfer au troifieme & qua-
& affitrieme, fimple & mixte,de confanguinité
nité dans les mariages contraatés; ; comme auffi
de difpenfer, à l'égard des gentils & des infideafin qu'après leur
les ayant plufieurs femmes,
converfion &c leur baptême ils puiffent retenir
celle qu'ils aimeront mieux, à moins que la
premiere ne veuille fe convertir.
Art. V. De déclarer légitimes les enfants nés
dans les mariages ci-devant dits, contraôtés par
le paffé.
Labat, tome premier, édit. de 1742,P. 245,
donne la traduétion des pouyoirs accordés par
préf@etsapoftoliques. L'art.IV, dontil
lepapeauxy
eftrendu en ces termes.
s'agitici principalement,
Hh iij
que la
premiere ne veuille fe convertir.
Art. V. De déclarer légitimes les enfants nés
dans les mariages ci-devant dits, contraôtés par
le paffé.
Labat, tome premier, édit. de 1742,P. 245,
donne la traduétion des pouyoirs accordés par
préf@etsapoftoliques. L'art.IV, dontil
lepapeauxy
eftrendu en ces termes.
s'agitici principalement,
Hh iij --- Page 492 ---
Gouv E R N E M E N T
De difpenfer dans les troifieme &
degrés de confanguinité & d'affinité quatrieme
mixtes, &cdans les deux, trois &
fimples &
tes; mais jamais dans le fecond quatrieme mixfimple;
ce qui regarde les mariages
&, pour
fecond
contraétés dans le
degré fimple, pourvu qu'il ne touche
en aucune façon au premier degré, on en
difpenfer ceux qui viennent au fein de pourra
étant
l'églife,
hérétiques ou infideles; &, en ce cas 2 on
pourra déclarer légitimes les enfants
de ce mariage.
exaôte
provenus
Quelque peu
que foit cette
traduation, on voit cependant qu'il ne. s'agit de
difpenfer quepour les mariages contraétés, foit
pour les réhabiliter, foit pour les laiffer fubfifter.
Cependant les préfets difpenfent habituellement, & ont, depuis que les colonies exiftent,
difpenfé pour les mariages à contraéter.
Il eft un autre cas de difpenfes
& pour lequel les préfets
très-ordinaire;
même
apoftoliques n'ont pas
l'apparence de pouvoirs. On veut
de la difpenfe de publication de
parler
n'eft
fait
bans, dont il
pas
mention dans leurs facultés.
dant peu de mariages de majeurs & de mineurs Cepenfe font ou fe font faits fans difpenfes de
cation de bans,
publi- --- Page 493 ---
DES COLONIES FRANÇOISES.
On-ne fçauroit oppofer que les
res des diocefes ont pouvoir de donner grands-vicaipenfes, & que les préfets
ces dif
apoftoliques font réputés les grands-vicaires du pape, qui ef Pordinaire des colonies.
On répondroit que les préfets
ne font que les commifaires du apoftoliques
nes parties, & non fes
pape en certaivicairesgénéraux, & que
conféquemment ils n'ont de pouvoirs
qui leur font expreffément &
que ceux
cordés, Les
littéralement acvicaires-généraux des
Ies miflions où il n'y a'pas
papes 2 dans
d'évêques, font
nus fous le nom de vicaires
conapoftoliques.
Ona lu dans l'art. XVII des
traduéion eft à la tête de pouvoirs, dont la
préfets
ce chapitre, que les
apoftoliques feroient fubordonnés
les cas de cet article aux vicaires
dans
en exiftoit dans la même miffion. apofoligues,s'il
fion des différens
Sans l'exprefpouvoirs énoncés dans cette
traduéion, les préfets apoftoliques n'auroient
aucune autorité dans les cas quiy font
Un dernier abus très-intéreffant
prévus.
bitants des colonies,
pour les hac'eft que les facremens des
paroiffiens, les baptèmes, mariages, leur ont été
& leur font prefque toujours adminiftrés
prêtres fans pouvoir à cet égard.
par des
Hhiv
,s'il
fion des différens
Sans l'exprefpouvoirs énoncés dans cette
traduéion, les préfets apoftoliques n'auroient
aucune autorité dans les cas quiy font
Un dernier abus très-intéreffant
prévus.
bitants des colonies,
pour les hac'eft que les facremens des
paroiffiens, les baptèmes, mariages, leur ont été
& leur font prefque toujours adminiftrés
prêtres fans pouvoir à cet égard.
par des
Hhiv --- Page 494 ---
GOUVER N E M E N T
Ce pouvoir eft donné aux préfets apoftoliques par l'art. XXV de leurs facultés; & attendu qu'ils ne peuvent être par-tout, l'article
XXVI les autorife à le communiquer, & tous
autres pouvoirs à eux donnés, aux prêtres alfociés à leurs mifions, 3 definés a ce, 6 approuvés par
la congrégation de la propagande, 6-nondd'autres,
Ainfi il faudroit une communication expreffe
du pouvoir d'adminiftrer les facremens des
paroifliens, fi le préfet apoftolique n'étoit pas en
même temps le fupérieur des miffionnaires, qui
les charge de la defferte des paroiffes. Mais ces
miffionnaires doivent être deftinés &capprouvés
pour cette miffion par le faint-fiége; ce qui a
été & eft très-rare à l'égard des prêtres réguliers, & ce qui ne s'eft jamais fait ni pu faire à
légard des prêtres féculiers pris fur les lieux au
hafard,& employés dans les deffertes, au défaut
feulement de mifionnaires réguliers.
Ce n'eft pas tout 5 les difpenfes qu'on doit
demander à Rome ne doivent réguliérement
avoir d'exécution qu'après avoir été fulminées,
après une information juridique des faits allégués pour les difpenfes. Elles font bien adreffées
aux préfets apoftoliques ; mais ils font & ont
toujours été fans autorité juridique pour citer --- Page 495 ---
DES COLONIES FRANÇOISES.
les témoins, recevoir les
informations, &
noncer lesjugemens d'exécution, dont il projamaiseud de dépôt
n'y a
public &affuré, 9 pour y avoir
recours en cas de befoin.
Enfin, tels qu'on voit être ces pouvoirs, ils
ont été fouvent exercés par des miffionnaires
qui n'y étoient pas autorifés. Labat apprend
le fupérieur des miflions de fon ordre, fe que
vant en même temps préfet
troumoit, de fon autorité, apoftolique, fe nomun fucceffeur ; qu'à fon
défaut, la miffion la plus nombreufe élifoit
fupérieur général pour les miflions du même un
ordre; & qu'enfin le général de l'ordre avoit
décidé que le fipérieur particulier del la
de la Martinique feroit de droit
miffion
ral & préfet
fupérieur généapoftolique de toutes les miflions
des Dominicains, en attendant quele
la province & Rome y euffent
chapitre de
pourvu. Tome II,
page 68; tome VI, page 6, édit. 1742.
Tel étoit auffi l'état des chofes en 1762, dans
la partie du nord de
les
Saint-Domingue, fuivant
réponfes du Jéfuite fupérieur de cette miffion, au confeil fupérieur du Cap François,
l'avoit mandé
qui
les
pour l'entendre fur la nature &
titres des pouvoirs qu'il exerçoit, & que fon
prédéceffeur étoit mort fans avoir voulu faire
6, édit. 1742.
Tel étoit auffi l'état des chofes en 1762, dans
la partie du nord de
les
Saint-Domingue, fuivant
réponfes du Jéfuite fupérieur de cette miffion, au confeil fupérieur du Cap François,
l'avoit mandé
qui
les
pour l'entendre fur la nature &
titres des pouvoirs qu'il exerçoit, & que fon
prédéceffeur étoit mort fans avoir voulu faire --- Page 496 ---
GoUvE R N E M E N T
connoître. Ces mêmes réponfes
l'étendue de ces pouvoirs étoit prouvent que
tere abandonné à la difcrétion auffi un myf
de ces miffionnaires, qui én ufoient arbitrairement.
Ce n'eft que depuis dix années
les facultés finiffent
environ que
par celle de fe fubftituer des
préfets.ou vice- préfets ; encore n'a-t-on
prévu le cas oùt ces fupérieurs
pas
mourir fans y avoir
viendroient à
T'expiration du
pourvu ; ou le cas de
feptennium de
avant P'arrivée des
chaque préfet >
fucceffeur. Ce
patentes de Rome pour un
n'eft que depuis 1763 que des lettres-patentes Ont obligé ces
dre leurs
eccléfiaftiquesà rendans
pouvoirs publics par
les confeils fupérieurs. T'enregiftrement
Pordre,
Que le général de
que la pluralité des miffionnaires aient
placé la fupériorité réguliere dans les
tel ou tel
mains de
miffionnaire, il n'y avoit d'intéreffé
cela que les miffionnaires; mais
à
tion à la fiupériorité
que la nominaconféré
réguliere ait en même
les pouvoirs de préfets
temps
difpenfer pour les
apoftoliques de
les facultés
mariages, & de communiquer
d'adminiftrer les facremens de paroif
fiens, baptêmes, mariages, &c, c'eft ce
fait feul peut perfuader,
que le
ne peuvent être donnés puifque ces pouvoirs
que par le faint-fiége. --- Page 497 ---
COLONIES FRANÇOISES 49T
DES
d'un coup le danger oùt fe trouOn fent tout
des colonies, de voir
veroient toutes les familles des collatéraux, ou par
attaquer leur état par
célébrés
des enfants de mariages fubféquens 2
légidans les ifles ou en France fous une autorité devenoit loi
time, fi une erreur commune ne
de
la sûreté publique; mais Fapplication de
pour
eft fufceptible
ce principe aux cas particuliers autant de prodifficultés. Autant d'hypothefes,
qui
remede; une loi pofitive
.cès. Il n'eft qu'un
d'un miniftere
couvre le paffé, & Pétabliffement abus.
craindre de pareils
qui ne laiffe plus
SECTIO N
IL
udes évéchés.
Sur rivablifiement
LIMPUISSANCE d'un miniftere auffi imparfait
miffionnaires en Canada à reporta les Jéfuites le befoin d'un fupérieur ecpréfenter à la cour
capable d'en
cléfiaftique, revêtu d'un pouvoir de la nouvelle
impofer. (Charlevoix, hiftoire
France, tome II, page 88.)
avec les
On fit paffer un évêque in partibus
CTIO N
IL
udes évéchés.
Sur rivablifiement
LIMPUISSANCE d'un miniftere auffi imparfait
miffionnaires en Canada à reporta les Jéfuites le befoin d'un fupérieur ecpréfenter à la cour
capable d'en
cléfiaftique, revêtu d'un pouvoir de la nouvelle
impofer. (Charlevoix, hiftoire
France, tome II, page 88.)
avec les
On fit paffer un évêque in partibus --- Page 498 ---
GOUVE R N a M E N T
pouvoirs de vicaire apoftolique : linfuffifance
de ces pouvoirs, quoique plus étendus que ceux
des préfets, & lamovibilité de fa commiffion,
telle qu'eft celle des préfets, ne permirent
de tirer de ce changement le parti qu'on s'en pas
étoit promis; on érigea l'églife de Quehek en
évêché en l'année 1670.
Cet établiffement a eu les fuites les plusavantageufes; la pureté des moeurs des habitants &
leur attachement conftant à la religion catholique & à la domination du roi, leur courage
contre les ennemis de leur foi, leur fidélité pour
la France s ont été prouvéspar des facrifices fur
lefquels on ne fçauroit ne pas s'attendrir, & que
la religion feule a pu confeiller & faire exécuter. Elle foutient encore un grand nombre de familles Acadiennes, que nous voyons errer en
France, fans foutien que la charité de l'abbé
le Loutre, leur curé; fans efpérance que dans la
bonne volonté du miniftere.
Ceft la religion quia confeilléaux eccléfiaftiques de ce pays, rentés en France, d'abandonner leurs revenus. 2 plutôt que le peuple dont la
Providence lesavoit chargés; facrifice auffi honorable pour le clergé que pour les habitants, --- Page 499 ---
DES COLONIES
& qui a fait infiniment FRANCOISES. 493
dans le Canada
plus refpecter la religion
dans
par les Anglois, qu'elle ne left
nos colonies, où d'ailleurs elle eft
à
la célébration de la meffe
nulle,
près.
S. I.
Otjedions 6 réponfes.
Nous n'aurions pas à defirer des évêchés
nos colonies, fi le miniftere étoit
dans
befoin
informé du
qu'on en a : tout concourt à le lai laiffer
ignorer. Les fupérieurs eccléfiaftiques
la dépendance, & ont à conferver la craignent
de gros biens deftinés au miniftere
jouifance
Les miffionnaires
dela religion.
auroient une
ter,&, en perdant les deffertes, autoritéàrerpecpérance de s'affranchir de
perdroient lefretour en France. Les
leurs regles, à leur
peuples,indiferens fur les
avantages d'une religion qu'ils ne connoiffent
pas, n'en prévoient que la gêne qui réfulteroit
d'une inftruétion fitivie, & du bon
miniftres.
exemple des
Enfin les adminiftrateurs n'ont vu dans un évé.
que, > qu'un témoin que le miniftere auroit
être tenté de confulter, & qui iles
pu
d'une autorité fur les
eftdépouillés
n'ont ufé
eccléfiaftiques, dont ils
qu'arbitrairemen, & jamais pour la
'en prévoient que la gêne qui réfulteroit
d'une inftruétion fitivie, & du bon
miniftres.
exemple des
Enfin les adminiftrateurs n'ont vu dans un évé.
que, > qu'un témoin que le miniftere auroit
être tenté de confulter, & qui iles
pu
d'une autorité fur les
eftdépouillés
n'ont ufé
eccléfiaftiques, dont ils
qu'arbitrairemen, & jamais pour la --- Page 500 ---
Gou V E R N E M E N T
correction des moeurs, ou lédification des peu:
ples.
Bien loin de préfenter ces vérités au miniftere, on a ofé le prévenir par la comparaifon;
tant des prétentions des évêquès, avec la facilité de contenir les préfets apoftoliques, que du
défiatérefement, de la fubordination & de la
régularité des moeurs des miffionnaires réguliers
par état, avec la liberté des féculiers fur l'avarice & la cupidité d'amaffer : leur efprit d'indépendance du gouvernement civil, & Pimpunité de leurs défordres, 2 par la difficulté de
leur faire leur procès, & fur-tout par la perfpedive de la dépenfe indifpenfable pour la formation d'un évêché, l'entretien d'un évêque &
la fubfiftance d'un clergé, tandis que le miniftere aétuel eft entretenu furles biens des miflions,
Il eft.aifé de faire tomber ces objeétions, par
la feule force des faits contraires: ; ce genre de
démonftration n'a pas befoin d'éloquence.
1°. Sur les prétentions des évèques comparées
on feroit bien empêché d'articuler
aucun cas où un évêque pourroit donner de
l'embarras au gouvernement : on citera toujours avec fuccèsla conduite contraire des évê.
ques de Quebek pendant un fiecle, --- Page 501 ---
-
DES COLONIES
FRANÇOISES.
L'Angleterre eft fi perfuadée de Putilité 495
évêché dans fes colonies
d'un
entretenir lefprit de
pour y ramener &
fubordination,
plus d'une fois mis ces établiffemens qu'elle a
furl l'oppofition des chefs de
en queftion,
qu'une hiérarchie
parti, quicraignent
goût d'un
fpirituelle ne faffe naître le
gouvernement
n'eft pas à craindre de miniftres monarchique ; ce qui
prit doit être
ifolés, dont P'efTindépendance.
Si Pexercice de la jurifdition
peut faire craindre des
contentieufe
de borner cette
entreprifès, il eft facile
& de la refferrer, jurifdicion aux eccléfaftiques,
a en France. L'églife d'après les exemplesqu'on en
tient du roi le
l'exercer.
pouvoir de
La cour voulut que l'évêché de
partie du clergé de France
Quebek fit
dépendit du faint-fiége. : Rome voulut qu'il
devroit encore
Rome l'emporta ; elle
damment des l'emporter, 2 parce qu'indépendans fa main moyens que la cour a de
tous les corps établis
mettre
de fa domination e elle
dans les pays
de difficultés'à s
trouveroit bien moins
feroit foutenu en impofer à un clergé qui ne
2°, Sur
d'aucun corps national.
l'avarice &
tres féculiers,
lindépendance des précomparées.
voulut qu'il
devroit encore
Rome l'emporta ; elle
damment des l'emporter, 2 parce qu'indépendans fa main moyens que la cour a de
tous les corps établis
mettre
de fa domination e elle
dans les pays
de difficultés'à s
trouveroit bien moins
feroit foutenu en impofer à un clergé qui ne
2°, Sur
d'aucun corps national.
l'avarice &
tres féculiers,
lindépendance des précomparées. --- Page 502 ---
GOUVE: R N E M E N T
on oppofe le voeu de pauvreté
3 celui d'obéiffance, & la facilité de régler les moeurs des
réguliers. On va répondre à chaque objedion,
qu'on ne feroit pasfur les lieux, où elles feroient
prifes pour autant d'ironies.
Quant au voeu de pauvreté,il faut
les corps des miflions & les miffionnaires diflinguer
culiers.
partiQuantaux corps desmiffions, les Carmesn'avoient obtenu l'aveu du
leur établiffement dans les ifles, gouvernement, pour
que fur le pied
d'hofpices, pour l'entretien de leurs miflions, Le
gouvernement ne s'étoit propofé que des miffions, dans fa permiffionaux Jéfuites de s'établir
dans les ifles &à Saint-Domingue. Cen'eft
vue de ces miffions que la
qu'en
confirmé les
cour, en 1721, a
poffeffions des Jacobins: les
cins s'étoient contentés des occafions
Capufans même l'apparence d'un titre, d'amaffer,
Les-hofpices devinrent bientôt des
affez confidérables
propriétés
pour qu'en 1703 le
nement crût devoir en limiterl le nombre, gouver- & Pétendue à la quantité de terre qu'il falloit
occuper cent negres; ; limitation
pour
Ripulée dans les lettres-patentes d'oétobre exprefément
1704,
pour --- Page 503 ---
DES COLONIES
pour
FRANCOISES.
du T'érabliflement des Jéfuites dans la 497
nord à Saint-Domingue,
partie
cupidité des moines a
Difpofition que la
obligé de
1721 & en 1743, par autant de' renouveller en
portant défenfes d'acquérir fans déclarations, 2
roi, peine de
permiffion du
réunion au domaine.
L'exécution de ces défenfesa étételle,
Dominicains ont à la
quielés
cinq centsefclaves, Martinique une fitcrerie &
de revenu; ; des
quileur donnent I 50,000 liv.
rentes foncieres qui leur
prode cafuel de la cure du
EE
loupe, deuxh habitations Mouillage; à la Guadefemble un revenu de
qui peuvent donner en500,000 livresleurs 200,ooolivres. Ilsont vendu
poffeffions à la Grenade. A
Saint.Domingue, de
2 ils ont une
deux cents noirs; une
fucrerie, & plus
des forces, pour devenir autre ficrerie attend
premiere.
plus confidérable que la
Les Carmes Ont deux habitations
loupe; ; l'une donne
à la GuadePautre eft une
40,000 livres de reveru,
acquifition nouvelle.
Les Capucins, à la
terres, mais grand nombre Martinique,nPonty point de
tiaux, dont ils vendent d'ouvriers &del befIls ont
le travail & les croits.
perdu,par l'ouragan de 1767,des
Tom, II,
canots
Ii
attend
premiere.
plus confidérable que la
Les Carmes Ont deux habitations
loupe; ; l'une donne
à la GuadePautre eft une
40,000 livres de reveru,
acquifition nouvelle.
Les Capucins, à la
terres, mais grand nombre Martinique,nPonty point de
tiaux, dont ils vendent d'ouvriers &del befIls ont
le travail & les croits.
perdu,par l'ouragan de 1767,des
Tom, II,
canots
Ii --- Page 504 ---
Gou V E R N E M E N T
paffagers, conduits par leurs efclaves; ils ed
tiroient 5 à 6,000 livres par an.
Les Jéfuites avoient, à la Martinique, une
fucrerie, dont la régie a donné à leurs créanciers 50,000 livres, & 40,000 livres en loyers de
maifons. Leurs poffefions, à la Guadeloupe,
ont étévendues 600,000 livres; celles à la Dominique, a 800,000 livres; cellesàS. Domingue,
800,000, indépendamment de cent negres, &
beaucoup de beftiaux vendus à des particuliers,
fur lefquels ils ont été repris par des créanciers,
en vertu d'arrêt du confeil d'état; & des bâtiments confidérables dans la ville du Cap, dont
le gouvernement s'eft emparé. A Caienne, &
dans le Continent, deux belles fucreries, une
cacaotiere confidérable, une vafte ménagerie;
& fur ces différentes poffeffions, au moins neuf
cents noirs., La vente du tout a été faite au
roi, pour une fomme de 1,200,ooolivres, monnoie de France. A la Louifiane, la valeur de
leurs biens & effets a excédé la valeur de ceux
qu'ils avoient dans les autres colonies, à la
faveur, à la vérité, du crédit abufif d'une monnoie papier.
Quant aux miffionnaires particuliers, on en
voit peu revenir fans pécule plus ou moins con- --- Page 505 ---
DES COLONIES
fidérable,
FRANGOISES. 499
employéàs'affanchir de la
les maifons de leur
regle dans
ordre, ou à des
tions fcandaleufes.
fécularifaLe pécule eft le fruit du commerce
dont les
ficcèsontplusduner efoisfait naîtrel Pefprit
priété. Opa vu des moines acheter des deprodes noms empruntés,
terres fous
pendance detout
&sy retirer, dans l'indéfupérieur & detoutes
Si des prêtres féculiers
fonétions.
état ne s'y oppofe
fi commercent 2 leur
que le commerce pas,
on n'entend par- là
fion
civile, & non une profef
mercantile; s'ils
eft-ce pour une famille acquierent, du moins
dont les peres & les
enfantsferventl l'état &
Au contraire,
contribuentà fes charges.
dans
tout commerce eft
un moine,
fcandaleux
vreté; le produit par oppofition au voeu de pauà la
en paffe en des mains inutiles
fociété, s'il ne devient une occafion
jurer la patrie & la religion,
d'abgêneroient la
dont les loix en
jouiffance & la difpofition.
Quant au voeu
d'obéiflance,ce voeu
pour les miffionnaires,
n'exifte,
bution de la defferte qu'à Pégard de la diftrides paroiffes; hors ce
l'éloignement où les
cas,
miffionnaires font de leurs
fupérieurs, 2 les confidérations
dent la
particulieres rennbondintionape-pnise nulle.
lijj
êneroient la
dont les loix en
jouiffance & la difpofition.
Quant au voeu
d'obéiflance,ce voeu
pour les miffionnaires,
n'exifte,
bution de la defferte qu'à Pégard de la diftrides paroiffes; hors ce
l'éloignement où les
cas,
miffionnaires font de leurs
fupérieurs, 2 les confidérations
dent la
particulieres rennbondintionape-pnise nulle.
lijj --- Page 506 ---
5oo
GoU V E R N E M E N T
Les fupérieurs de France en font fi convaincus, qu'en 1753, fans attendre que le refus
d'obéir les mit dans le cas de recourir à l'autorité, le provincial des Dominicains demanda au
roi des ordres à intimer par les adminiftrateurs
aux miffionnaires de Saint o Domingue, pour
l'exécution des arrangements que ce provincial
entendoit faire dans le fpirituel & dans le temporel de la miflion.
Ilignoroit, ce fupérieur, V'infubordination
des mifionnaires, même à l'égard de l'autorité
civile.
Un miffionnaire de la Martinique avoit, de
nos jours, porté le fanatifme fur les affaires du
temps, jufqu'à élever des convulfionnaires; les
repréfentations des adminiftrateurs, les menaces
d'embarquer le fanatique, fi on ne le renvoyoit
pas, n'ont abouti qui'à l'envoyer deffervir une
paroiffe à Saint-Domingue.
Le fyndic d'une miffion en la même ifle, ne
s'eft pas contenté, en 1767, de fe refufer aux
recherches ordinaires des negres marrons, refugiés fur leurs terres, par un détachement ordonné par le gouverneur; il a ofé oppofer la force
& la violence a l'officier quicommandoit le détachement. --- Page 507 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 501
Une viétoire fur les Hollandois, qui avoient
attaqué Pifle, avoitporté, en 1677,les eccléfiaftiques à faire autorifer à célébrer annuellement
uine aétion de graces pour ce fuccès, que la fupériorité des forces n'avoit pasp permis d'efpérer.
Cet aéte de reconnoiflance envers la Providence
ayant été négligé, Pexpulion des Anglois, lors
de leur premiere attaque de lifle en janvier
1759, parut au confeil fupérieur une occafion
de le faire revivre, & de renouveller aux yeux
des peuples cet exemple de courage & de fidélité. Ily eut un arrêtéà ce fujet;l leseccléfiafiques
fous prétexte qu'ils
ont refufé de s'y conformer,
n'avoient d'ordre à recevoir de perfonne.
Dans toutes les colonies, les mifionnaires
ont marqué de la réfiftance à fe foumettre à la
déclaration du roi du 31 juillet 1763, qui affujettit 1°.les préfets apoftoliques, & vice-préfets,
eccléfiaffiques, autorifés à
comme fupérieurs
les mariages, & les
donner des difpenfes pour
wicsiresginérains.comimet fupérieurs des mifions
chargées des cures, à la defferte defquelles ils
commettent, à faire connoître leurs pouvoirs
F'enregiftrement aux confeils fupérieurs, &
par à tenir regiftre des nominations aux deffertesdes
paroiffes: 2°,les prépofés à ces deffertes, dont
Iiij
comme fupérieurs
les mariages, & les
donner des difpenfes pour
wicsiresginérains.comimet fupérieurs des mifions
chargées des cures, à la defferte defquelles ils
commettent, à faire connoître leurs pouvoirs
F'enregiftrement aux confeils fupérieurs, &
par à tenir regiftre des nominations aux deffertesdes
paroiffes: 2°,les prépofés à ces deffertes, dont
Iiij --- Page 508 ---
yoz
Gou V E R N E M E N T
les fignatures conftatent l'état civil des habitants, à fe faire inftaller par le premier officier
de juftice ou notaire, en préfence des marguilliers en charge, & des paroiffiens affemblés.
Les formalités de la requête à préfenter aux
confeils "fupérieurs, quoique Pexpédition de
l'enregiftrement fe faffe gratis, a paru aux fupérieurs, les dégrader : abufant de la confidération due à leur état, s'il en eft,il en eft peu qui
aient daigné obéir, & faire connoitre leurs pouvoirs : refus dont toute l'importance eft fenfible.
On ne feroit pas en peine de citer d'autres
faits en preuves de l'indépendance oùt les mif
fionnaires prétendent être de lautorité civile.
Quant à la régularité des moeurs des miffionnaires, il eft inutile de répéter que Péloignement
ohl les mifionnaires font de leurs fupérieurs, les
confidérations particulieres, le défaut de jurif
diétion coercitive, laiffent toute liberté furleur
maniere de vivre, à des réguliers amenés dans
les ifles par le defir de l'indépendance, & empreffés de s'affranchir de la gêne de la conventualité.
Loin de ces mémoires tout efprit de calomnie. Prefque tous les fupérieurs ont des moeurs, --- Page 509 ---
COLONIES FRANÇOISES. 503
DES
leurs fubormais ils font fans conféquence pour
défaut d'autorité. Il eft quelques
donnés, parle
mais ils font rares, & le
miffionnaires édifiants,
plus grand nombre les croit inimitables.
féculierspeuvent, commel hommes,
Desprêtres aix mêmes défordres; mais, accouêtre fujets
tumés à la liberté civile, ils ne trouveront pas
s'ils s'écartent
le même goitt à en abufer; ou,
des devoirs de leur état avec fcandale, ,une autoun féminaire bien
rité coércitive y pourvoira;
fournira affez de fujets pour ne pas
entretenu
craindre de déplacer les mauvais.
L'objedtion fur la dépenfe néceffairer pour
3°.
d'un évêché, & fes dépendances
l'établiffement
être férieufe dans
comparées, &c. ne fçauroit
de fe
chrétien. Il feroit déplacé
un royaume
le maintien de larelirefufer à la dépenfe, 2 pour
fous
gion, dans des pays dont la confervation,
domination des blancs, eft un miracle perpéla
tuel de la Providence.
fe bornerà répondre qu'on peut
On pourroit
d'un évêché aux ifles du
faire, pour Péreétion évêché aux ifles fous le
Vent, & d'un autre
de deux chaVent, ainfi que pour la formation
& féminaires 2. ce qu'on a fait pour
pitres
établiffements dans le Canada. Une
de pareils
Iiiv
gion, dans des pays dont la confervation,
domination des blancs, eft un miracle perpéla
tuel de la Providence.
fe bornerà répondre qu'on peut
On pourroit
d'un évêché aux ifles du
faire, pour Péreétion évêché aux ifles fous le
Vent, & d'un autre
de deux chaVent, ainfi que pour la formation
& féminaires 2. ce qu'on a fait pour
pitres
établiffements dans le Canada. Une
de pareils
Iiiv --- Page 510 ---
Gou V E R N E M E N T
parcille deftination des revenus de bénéfices
réunis, en feroit Pemploi le plus analogue à
l'efprit des fondateurs.
Mais il eft une réponfe plus direête. Le miniftere de la religion eft fuffifamment fondé dans
les colonies. Les miffionnaires qui jouiffent de
ces. fonds, s'en font fait, il eft vrai, une habitude depropriété, & s'en croient les poffeffeurs
incommutables. Il faut donc examiner leurs
titres avant que de propofer leur éviétion.
S. II.
Fonds appartenants aul miniftere eccléfafique.
Cet examen a trois objets. La nature de l'établiffement des mifionnaires dans lesifles, l'étendue des poffeffions qu'on leur y a permifes, &
les caufes de ces poffeffions.
-
ARTICLE PREMIERI
Nature des établifements des mifionnaires
réguliers.
Les lettres-patentes de 1650, 1651, 1704 &
1721, ne fe propofent que des miffions dans le
paffage, & l'établiffement des réguliers en Amé- --- Page 511 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 3oy
zique, & ne les regardent que comme des auxiliaires pour le miniftere hiérarchique, que ces
exiftant, ou devoir bientôt
lettres fuppofent
le voit
les lettres de
exifter, comme on
par
1650, & les facultés des préfets apoftoliques,
articles IV, VIII, XIV, XV, XVII, XXV.
La defferte des paroiffes n'étoit qu'un dépôt
entreleurs mains, ,ils pouvoient le remettresily
d'un exemple. On a vu qu'en 1663,
en a eu plus
del la defferte
les Jéfuites s'étoient fait décharger
dont on les a trouvé
de plufieurs paroiffes, miffionnaires fe troureffaifis en 1684; que les
voient fi peu chargés de ces deffertes exclufide temps à autre, les habitants
vement, que,
de prêtres; &
étoient autorifés à fe pourvoir
les Capucins déclarent ne vouloir
qu'en 1704,
deffertes des paroiffes, dont
plus fournir aux
ils étoient chargés à Saint-Domingue.
autorifent les Jéfuites à remLes lettres qui
Jéfuites de
placer les Capucins, permirent aux
du foin-des paroiffes, en tout ou
fe décharger
partie, en laiffant aux habitants les presbyteres
dans Pétat qu'ils les auroient reçus.
La liberté de mettre la defferte des paroiffes
d'autres mains, devoit être réciproque, &
en
tome II de Phiftoire des AnPétoit. Dutertre,
les Jéfuites à remLes lettres qui
Jéfuites de
placer les Capucins, permirent aux
du foin-des paroiffes, en tout ou
fe décharger
partie, en laiffant aux habitants les presbyteres
dans Pétat qu'ils les auroient reçus.
La liberté de mettre la defferte des paroiffes
d'autres mains, devoit être réciproque, &
en
tome II de Phiftoire des AnPétoit. Dutertre, --- Page 512 ---
Gou V E R N E M E N T
tilles, dit que le
taire de la
gouverneur, 2 devenu propriés
cetteifle Guadeloupe, avoit ôté la miflion de
aux Dominicains,
Carmes,
pour en. charger les
auxquels il fit paffer les conceffions
faitesaux Dominicains par la
étoit acquéreur.
compagnie, dont il
Il exiftoit des miffionnaires
1674; l'édit de révocation de 4a
en
cette époque,
compagnie à
porte cependant
la part dus roi, à pourvoir de engagement, de
perfonnes
pour remplir &c deffervir les
capabies
Les deffertes des
cures.
Capucins, à
furent données aux Jéfuites Saint-Domingue,
de 1704; & celles de
par lettres-patentes
établiffements
1721,ne confirmerent les
fournir
des Jacobins, 2 qu'à la charge de
des miffionnaires en nombre fuffifant.
Enfin, desprêtres féculiersavoient
Jéfuites en 1765; & on vient de les remplacé retirer les
Martinique,
de la
Guadeloupe &
& de donner aux
Saint-Domingue,
Dominicains, Capucins &
carmes, les paroiffes dont onlesavoit
Ce ne font pas les ordres des miffionnaires chargés.
fe font établis dans les ifles; ils
qui
munautés, ni maifons
n'y ont ni comrieurs
conventuelles, Les fipéréguliers n'y ont pas les noms qui les
difinguent en France, de prieurs chez les Domis
micains & les Carmes, de Gardiens chez
les --- Page 513 ---
DES COLONIES FRANÇOISES 507
Capucins. Les patentes des généraux desDomi- de
nicains donnent aux fupérieurs le titre
vicaires-généraux, & ne parlent que de miffions
congrégations, du fpirituel &c
qu'elles appellent
elles chargent tel ou tel
temporel defquelles
religieux, fur la nomination des chapitres provinciaux, avec les droits & priviléges dont
jouiffent & doivent jouir les vicaires-généraux
de cette nature. On donne >
des congrégations
àunnombre
danslordre, le nom decongrégationà
n'eft
confidérable pour
de couvents qui
pasaffez voit rien 1à qui
former une province. On ne
de maireffemble aux miffions qui n'ont point
fons conventuelles.
A R T. IL
Limitation des polfefions des mi(ionnaires.
titre que les miffionnaires fe foient
A quelque
leurs établiffements temétablis dans les ifles,
raifon de leur deftiporels y étoient bornés en
des befoins des
nation, c'eft-à-dire en raifon
s'agifmiffions, & d'un minifterepaffager, qu'il
foit feulement d'entretenir.
T'étadejuillet 1651 pour
Les lettres-patentes
des Jéfuites en Amérique, . oit ils
bliffement
à Jéfus-Chrift
étoient déjà paffés pour gagner
tablis dans les ifles,
raifon de leur deftiporels y étoient bornés en
des befoins des
nation, c'eft-à-dire en raifon
s'agifmiffions, & d'un minifterepaffager, qu'il
foit feulement d'entretenir.
T'étadejuillet 1651 pour
Les lettres-patentes
des Jéfuites en Amérique, . oit ils
bliffement
à Jéfus-Chrift
étoient déjà paffés pour gagner --- Page 514 ---
5o8
GoUv E R N E M E N T
les peuples de ces contrées, portent que, pour
leur donner moyen de continuer leurs faintes
ceuvres, ils pourront pofféder des terres, des maifons, 6 autres chofes, pour leur fubfiftance.
Une lettre du miniftere au gouverneur général des ifles, en 1703 2 porte qu'il y a feulement
à obferver, à l'égard des religieux, que l'intention de fa majefté n'eft pas qu'ils puiffentacquérir autant qu'ils le veulent, ni étendre leur habitation au-delà de ce qu'il faut de terre pour
employer cent negres.
Dans les lettres-patentes de 1704, pour P'établiffement des Jéfitites à Saint-Domingue, la
permifion d'acquerir maifons &cterres., eft bornée à celles néceffaires pour Pemploi de cent
negres.
Desl lettres-patentes, d'août 1721, communes
à tous miffionnaires, & d'autres lettres de feptembre de la même année pour les Dominicains,
leur défendent d'acquérir fans la permiffion de
fa majefté,
Enfin, une déclaration du 25 novembre 1743,
qui renouvelle & étend ces défenfesà toute propriété fonciere, rappelle aufi les limites marquées par la lettre de1703.
Le produit du travail de cent negres a dû & --- Page 515 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 509
doit fuffire à Pentretien des hofpices de chaque
miffion. On compte ordinairement deux negres
d'un carreaude terre en fucre,
pourlexploitation
deft-à-dire d'une fuperficie de cent pas carrés,le
de trois pieds& demi. Cent negres fuppofent
pas étendue de cinquante carreaux de cannes
une
de France) & doivent
(environ cent arpents fomme fuffifante pour la
donner 50,000 livres,
n'eft
chargé des
dépenfe dun hofpice, qui
pas
religieux deffervant les paroiffes, qui ont un cafuel, & des penfions payées par les habitants,
ou par le roi.
des DominiLa confirmation des poffeffions
cains, par lettres-patentes de feptembre 1721,
n'eft pas une dérogationà cette limitation, puifqu'elle eft rappellée 2 par la déclaration de 1743,
tous les religieux établis en Amérique.
pour miffionnaires n'avoient demandé ceslettres,
Ces
qu'ils n'avoient pas eu la précaution
que parce
gouvernement, leur étade faire avouer, parle
l'avoient fait les
bliffement dansles ifles, comme
Jéfuites &les Carmes, & que la défenfe d'acquéfans
portée par les lettres du
rir,
permiffion, les inquiétoit. Le roi n'a enmois d'août 1721,
tendu leur confirmer queles poffeffions permifes,
des ordres qui leur avoient été
en 1703, par
caution
que parce
gouvernement, leur étade faire avouer, parle
l'avoient fait les
bliffement dansles ifles, comme
Jéfuites &les Carmes, & que la défenfe d'acquéfans
portée par les lettres du
rir,
permiffion, les inquiétoit. Le roi n'a enmois d'août 1721,
tendu leur confirmer queles poffeffions permifes,
des ordres qui leur avoient été
en 1703, par --- Page 516 ---
5zo
Govv E R N E M E N T
fignifiés, avec défenfe de paffer outre à une acs
quifition qu'ils I projettoient talors: auffi leslettres
de feptembre 1721 ne s'expliquent-elles pas fur
l'étendue des poffeflions qu'elles confirment.
Ainfi, toute poffeffion qui excede ces limites,
eft déjà fufceptible de réunion ati domaine: : jamais le roi n'a entendu autorifer des
illimitéts de la part des
de
poffeffions
gens
main - morte;
encore moins peut-on fuppofer que fon intention ait été que les miffionnaires fe fiffent des
fonds de plus d'un million de rente.
Ces poffefions, même dans les limites marquées par la lettre de 1703, ne font encore la
chofe, ni des miflions, 2 ni des miffionnaires; - c'eft
le patrimoine des églifes paroiffiales.
A R T. IIL
Origine des pofefions des mifionnaires.
Aucun ordre religieux ne juftifiera avoir rcontribué d'un fol aux établiffements immenfes
dont jouiffent les miffions.
Tout eft venu de la libéralité des compagnies,
des goavemneurs-propriddres, & des habitants
en chaque paroiffe. Dutertre & Labat n'annoncent pas d'autres fources, d'autres moyens, pour
Létabliffement des miflions, --- Page 517 ---
COLONIES FRANÇOISES. S1r
DES
été faitesàl'ordre des
Ces libéralités n'ont pas
des Dominicains 7 des Carmes, des
Jéfuites, 2
objet
le miCapucins; elles n'ont eu pour
que
de la defferte des paroiffes. Des
niftere chargé
éloignées de deux mille lieues,
communautés, être dans lintention des donateurs ou
n'ont pu
fondateurs.
En fiit-il autrement, elles feroient caduques;
& devroient retourner aux héritiers des teftateurs ou donateurs, ou au roi, par Fincapacité
ces libédes donataires & légataires; parce que
ralités feroient regardées comme furprifes, &
les confeffeurs des donateurs ou teftacaptées par
des miffionnaires.
teurs, paroiffiens
donations
forte raifon, ces legs & ces
. A plus
s'ils étoient faits aux perferoient-ils caduques,
fonnes des deffervants, feuls chargés des foncfeuls eccléfiaftiques du diftriêt 8z
tions curiales,
de la paroiffe.
ont
Il refteroit à prétendre que ces poffeffions
été acquifes des épargnes fur les revenus des
miffions, ou des pécules des religieux defferdontleur ordre a hérité. La réponfe feroit
vants, faudroit juftifier de ces faits; & qu'en tout
qu'il
générale, dansleroyaume, 2
cas,lajumifpredence
d'un relieft que la fucceflion ou cote-morte
iales,
de la paroiffe.
ont
Il refteroit à prétendre que ces poffeffions
été acquifes des épargnes fur les revenus des
miffions, ou des pécules des religieux defferdontleur ordre a hérité. La réponfe feroit
vants, faudroit juftifier de ces faits; & qu'en tout
qu'il
générale, dansleroyaume, 2
cas,lajumifpredence
d'un relieft que la fucceflion ou cote-morte --- Page 518 ---
y12
Gou V E R N E M E N T
gieux, pourvu d'une cure, appartient aux paroiffes, parce que léglife & les fabriques tiennent lieu des pauvres. On trouve, dans la nouvelle édition des aêtes du clergé,t tom, 4,
un arrêt du parlement de Paris, du P.1374,
25 janvier
1635; & d'Héricourt, page 532, en rapporte
un autre, du 4 février 1710, qui ont fondé cette
jurifprudence,
On doit regarder, comme pécule des curés;
les épargnes faites fur les revenus des miffions,
parce que c'eft à chaque miffion que la defferte
des paroiffes & cures a été confiée, & nonà tel
ou tel religieux : la miffion eftle curé primitif&c
principal ; c'eft elle qui fait deffervir; les deffervants ne font que fes députés, fes vicaires; ils
n'acquierent que pour elle.
Les poffeffions des miffions n'ayant eu qu'elles
pour objet, l'épargne fur les revenus, l'emploi
de ces revenus, ne peuvent appartenir qu'aux
miffions; leur deftinationn'ap pu être qu'en faveur
de l'entretien, ou de la propagation des miflions
& des miffionnaires, en proportion de la
population, & du nombre de paroiffes à établir.
Ily a plus; la queftion eft préjugée, pour les
colonies, par la lettre du 26 décembre
au
1703 2
gouverneur de Saint-Domingue, à l'occalion de
la --- Page 519 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 513
la retraite des Capucins. Sa majefté,y eft-il dit,
n'entend pas qu'ôn laifle deffaifir les Capucins
des fonds provenlants des negres & habitations 2
vendus par ces religieux; paroiffant qu'ils ont
envie d'en difpofer, & de les faire paffer en
France, au lieu de les Laifer aux paroiffes, pour
aider les nouveaux curés à fubfper, & àfefournir
vous ferez même arrêterle
des chofes nécefaires:
paiement d'un billet de 2,400 livres, dues au
de Saint - DoP. Francois 2 parti depuis peu
mingue.
Une autre lettre, du 27 février 1704, porte
que le provincial des Capucins a demandé qu'il
lui fit permis de retirer les effets que ces religieux ont dans l'ifle: comme ils ne peuverit en avoir
nze leiur apaucun en propre, fa majeft juge qu'ils
partiennent pas 5 mais aux eglifes qu'ils defervent.
Les lettrès-patentes du 3 juin 1763, fur la
des biens des Jéfuites dans les colonies
pourfuite
Françoifes, article II, déclarent ne comprendre,
dans lefdits biens, les immeubles qui appartiencures vicairies, foit à titre de
droient aux
fondation, dotation, legs, acquifition faite aul
defdits établiffements, ou en leur faveur;
nom foit à quelque autre titre que ce puiffe être.
des colonies ont prod
Les confeils fupérieurs
Kk
Tom. II.
biens des Jéfuites dans les colonies
pourfuite
Françoifes, article II, déclarent ne comprendre,
dans lefdits biens, les immeubles qui appartiencures vicairies, foit à titre de
droient aux
fondation, dotation, legs, acquifition faite aul
defdits établiffements, ou en leur faveur;
nom foit à quelque autre titre que ce puiffe être.
des colonies ont prod
Les confeils fupérieurs
Kk
Tom. II. --- Page 520 ---
Go C V E R N E M E N T
noncé, en conféquence, fur les réclamations
faites par les créanciers des Jéfuites; les uns fe
font bornés à retenir quelques parties des biens
réclamés; les autres ont déclaré que la totalité
des biens fitués dans leur reffortappartenoit aux
miffions.
Les mifionnaires, 2 n'ignorant pas l'incertitude de leurs poffeflions, les ont dénaturées par
des rentes ou des échanges qu'ils croient couvrir les vices deleurs premiers titres; maisileft
aifé, fur les lieux, de remonter à la fource. La
déclaration de 1743 comprend les échanges &c
ventes dans fa prohibition; & l'article VII des
lettres du 3 juin 1763 réferve expreffément le
recours fur les biens de la fociété; foit pour fondations, donations, legs, ou acquifitions faites
en faveur defdits établiff-ments, dont les biens
ne fe trouveroient plus exifter en nature; foit
pour défaut d'emploi de deniers deftinés auxdits
objets; foit pour dégradation ou détérioration,
ou autres caufes quelconques. Il eft d'ailleurs
une réponfe péremptoire.
Les titres pour létabliffement des miffions
fuppofent, en même temps, un miniftere hiérarchique & permanent, exiftant ou à exifter;
donc le miniftere peut paffer en d'autres mains, --- Page 521 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 515
les biens attachés & deftinés pour fon enavec
fans faire le plus léger tort aux miffiontretien,
ni à leurs maifons, qui ne fenaires réguliers,
rien
du
ront pas plus pauvres pour ne
emporter
oùt elles n'ont rien porté, & qui ont toupays, dû s'attendre à Pétabliffement d'un autre
jours
miniftere.
une autre maniere de préIl feroit, au furplus,
les
venir toutes difficultés. On pourroit, pour
la
faveur, laiffer aux
traiter avec plus grande
moines de chaque ordre , 1°. un hofpice en
chaque colonie : 2°. les terres par eux poffédées
avant & jufqu'en 1703, non excédant l'emploi
fans permiffion:
de cent negres, quoiqu'acquifes & les beftiaux
3°.le nombre de cent efclaves,
acceffoiresà la culture decette étendue de terre:
4°. les terres non excédant, avec leurs autres
poffeffions, Pemploi de cent negres par eux acdepuis 1721 8c 1743:
quis, avec permiffion,
leur eft permife
5°.les rentes dont l'acquifition
de leurs
la déclaration de 1743 ; le fiurplus
par
maifons, b:fiaux, efpoffeffions, en terres,
domaine,
claves & rentes, demeurant réuni au
s'il n'eft déclaré appartenir 8z être deftiné pour
T'établiffement & lentretien du miniftere eccléfiaftique,
Kkij
c 1743:
quis, avec permiffion,
leur eft permife
5°.les rentes dont l'acquifition
de leurs
la déclaration de 1743 ; le fiurplus
par
maifons, b:fiaux, efpoffeffions, en terres,
domaine,
claves & rentes, demeurant réuni au
s'il n'eft déclaré appartenir 8z être deftiné pour
T'établiffement & lentretien du miniftere eccléfiaftique,
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GOUVE R N E M E N T
RECAPITULATION.
La dépenfe pour létablififement d'évêchés, 2
chapitres & féminaires, ne doit plus étrepropofée comme un obftacle; les biens attachés aux
miffions fuffiront & bien au-delà pour fonder
ces établiffemens, même en confervant aux Ordres des miffionnaires actuels les poffeffions
qu'on voudroit regarder comme leur appartenir; mais en les réduifant, felon l'intention du
roi, & les titres qui les ont autorifés à pofféder
ou à acquérir, aux proportions établies dans
les défenfes de 1703, rappellées dans le préambule de la déclaration de 1743: Il n'eft donc
queftion que de fe convaincre de la préférence
due à ces établiffemens fur le mainiftere aétuel;
& on ne croit pas cette conviction difficile.
On a vu queles patentes qui accordent à certains ordres religieux les miffions dans les ifles,
s'oppofent au miniftere hiérarchique 2 & que la
faint - fiege fubordonne les pouvoirs les plus
effentiels des miffionnaires, ou, quoi qu'il en
foit, des préfets apoftoliques, à Pexiftence préfente ou future, aétuelle ou podible, d'un miniftere hiérarchique. Ainfi les deux puiflances
ont préjugé la néceffité & lutilité de ce minif- --- Page 523 ---
DES COLONIES FRANCOISES 517
tere. Ainfi( on ne fçauroit trop le répéter) les
miffionnaires n'ont dû ni pu, felon leurs titres
d'établiffement, & les patentes de Rome pour
regarder
les facultés des préfets apoftoliques,fe
accidentellement & paffagérement
que comme
chargés des deffertes des paroiffes.
TinftrucOn a vu toute T'impuiffance pouf
de
lédification-& le maintien de la religion
tion, d'un miniftere paffager, peu impofant
la part
dans les cérémonies fouvent précipitées 2 préfidé par de fimples prêtres ou religieux qui-ne
font que les premiers entre leurs égaux, compofé au hafard de jeunes religieux 2 quelquefois
de religieux déréglés, dont leurs communautés
cherchent à fe débarraffer; ou de prêtres vagabonds inconnus : tous égalerent fans expé2 dans le miniftere & dans la conduite des
rience
fans la plus légere notion de ce qu'on
paroiffes, loix de Péglife & de l'état, & malheuappelle affurés de Vimpunité de leurs fautes
reufement
le défaut d'une puiffance coërou défordres, par néceffité de les conferver dans
citive, & par la
fans
le pays, pour ne pas laiffer les paroiffes
deffervans.
Pétat civil des
On a vu tout le danger pour
des fahabitants,pour la sûreté & la tranquillité
K k iij
oiffes, loix de Péglife & de l'état, & malheuappelle affurés de Vimpunité de leurs fautes
reufement
le défaut d'une puiffance coërou défordres, par néceffité de les conferver dans
citive, & par la
fans
le pays, pour ne pas laiffer les paroiffes
deffervans.
Pétat civil des
On a vu tout le danger pour
des fahabitants,pour la sûreté & la tranquillité
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G 8uv E R N E M E N T
milles, dans les ufurpations des pouvoirs que les
préfets apoftoliques ou les miffionnaires s'attribuent fans titre dans les tranfmiffions non all-.
torifées, & dans les interprétations arbitraires
des pouvoirs qui leur font donnés par le faintfiege; fans attache de la part du roi qui ignore,
ces facultés, & dont on ne prend l'aveu que fur
la nomination de tel ou tel prêtre ou religieux,
pour préfet apoftolique.
Le feul moyen de ramenerlordre eftl'établiffement d'un évêché, tant à la Martinique pour
les ifles du Vent, qu'à Saint - Domingue pour
celles fous le Vent. Des grands - vicaires à la
Guadeloupe 2 à Sainte-Lucie, à Cayenne, dans
la partie du nord, & dans celle du fud de SaintDomingue, veilleront avec plus de fiiccès fur
les moeurs & la conduite des eccléfiaftiques,que
des vice-préfèts, les égaux des autres miffionnaires, & qui ne peuvent leur en impofer.
La préfence d'un évêque & celle d'un chapitre attireront l'attention des peuples fr les cérémonies de P'églife, ils apprendront à les refpeder; le fervice divin fe fera avec décence &
gravité; Pinftrudion publique fera réglée; les
moeurs des eccléfiaftiques expofés à la critique
finiront par fe concilier l'eflime des habitants.
- --- Page 525 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 519
Un évêque 8des grands-vicaires, puiffants en
oeuvres &c en' paroles, auront autorité pour exhortèr & reprendre, & s'acquerront néceffairement la confiance des peuples : on ne rougira
plus de fe dire chrétien, & d'en remplir les devoirs. L'adminiftration relative à l'état civil des habitants ne fera plus incertaine dans fes principes,
ni dans fon autorité. Onsy conformera aux loix
de Péglife & de l'état 5 parce que les adminiftrateurs fçauront les mettre en pratique.
Un féminaire bien réglé doit être la pépiniere
de ce clergé. L'églife du Canada a prouvé que
avec fuccès fur les fémilon pouvoit compter
naires des miffions étrangeres 8 du Saint-Efprit.
les fujets. Ils auLes fupérieurs préfenteroient
roient eu le temps d'en connoitre les moeurs,
8cPaptitudeau miniftere, pour toutes les parties
font formésavec attention
daquel on fçait qu'ils
& exaétitude.
$,
dans le chef- -
Ce féminaire auroit un dépôt
lieu de chaque évêché, oùt feroient reçus & traités les arrivants jufqu'à leur placement, & oùr
on leur donneroit la connoiffance des moeurs 8z
des ufages des pays qu'ils auroient à gouverner, 9
comme le chef-lieu deviendroit Thoipice des
e, pour toutes les parties
font formésavec attention
daquel on fçait qu'ils
& exaétitude.
$,
dans le chef- -
Ce féminaire auroit un dépôt
lieu de chaque évêché, oùt feroient reçus & traités les arrivants jufqu'à leur placement, & oùr
on leur donneroit la connoiffance des moeurs 8z
des ufages des pays qu'ils auroient à gouverner, 9
comme le chef-lieu deviendroit Thoipice des --- Page 526 ---
Gou V E R N E M E N T
prêtres qui voudroient s'y retirer.
Mais ce qui achevera d'affurer Putilité du miniftere formé de cette forte, ce fera l'amovibilité des cures : elles l'avoient été en Canada
pendant les premieres années de l'évêché: elles
ont enfuite été rendues permanentes : on a fous.
les yeux les mémoires pour & contre la fixation
des cures. Il feroit long de les rapporter. Les
raifons pour l'amovibilité paroiffent décifives,
par l'influence que cette difpofition & cette difcipline doivent avoir fur les moeurs des eccléfiaftiques, qui en ont une fi marquée fur les
moeurs des peuples.
Il refteroit à régler la jurifdiéion de Pévéque. On fent qu'il ne peut être queftion que de.
lajurifdiction contentieufe : on pourroit la borner. aux feuls eccléfiaftiques, 2 & ne la donner
fur'les laics qu'en matiere de fulminations, 2 de
difpenfes de la cour de Rome pour les mariages.
L'églife tient du roi la jurifdiétion contentieufe qu'elle exerce; le roi peut la reftreindre-à
ce qu'il jugera être de l'utilité & de l'avantage
de fes fujets.
On ne peut que faire des voeux pour un établiffement dont on ne fçauroit fe cacher le
befoin & les avantages : mais il eft un moyen de --- Page 527 ---
COLONIES FRANÇOISES. 521
DES
de le faire même defirerà ceux qui
le préparer,
d'être indifférents fur les proont le malheur
grès de notre fainte religion.
civils:
Ce moyen dépend des adminiftrateurs
de leur part, à honorer la vertu &
il confifte,
conftamment favoraà Pexciter par un accueil
ble, & de préférence, aux honnêtes habitants,
de famille réglés dans leurs moeurs, 2
aux peres
attentifs à donner une
fideles à leurs engagemens,
à léur ménabonne éducation à leurs enfants ;
les faveurs du gouvernement, & fur- tout
ger
hautement qu'ils ne les traitent ainii
à déclarer
leur bonne conduite.
que par confidération pour
à cette difEnjoignant des moeurs perfonnelles
tindtion des hommes vertueux 2 les adminiftral'autorité 8cle crédit de lexemteurs feront, par
le
ple, les mifionnaires les plus puiffants pour
rétabliffement de la religion & des mceurs publiques.
Fin du Tome fccni. --- Page 528 ---
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Pu8gd
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