--- Page 1 --- --- Page 2 --- --- Page 3 --- --- Page 4 ---
e
a
on
WArD F
3ohn Carter Arotun. --- Page 5 ---
GOUVERNE MENT
DES
COLONIES FRANÇOISES.
a vueil mpmelpheple
g.tus lavueib. --- Page 6 ---
JSS09 --- Page 7 ---
I
DROIT PUBLIC,
OU
GOUVERNEMENT
D E S
COLONIES FRANÇOISES,
D'après les Loix faites pour ces Pays.
Par M,PETIT, Député des Confeils Supérieurs dos
Colonies Frangoifes.
TOME PREMIE R.
R
R
PARIS,
Chez DELALAIN, Libraire, rue de la Comédie
Françoife,
M. DCC LXXI
AVEC APPROBATION,ET PRIVILEGE DU ROI,
--- Page 8 --- --- Page 9 ---
T
A
B
L
E
DES
MATIERES
TO ME PRE M I E R.
CHAPITRE, PREMIER:
RIGINE 6 nature du gouvernement des COlonits,
page I
S. I. Premiere forme du gouvernement des
ifes' en genéral,
S. II. Premiere forme du gouvernement de
Saint-Domingue en particulier,
-
CHAPITRE IL
GOUTERSENENT général des Res,
122,
TITRE I. Adminifration par les gouverneurs-liuuuenants-gintraux,
SECTION I. Adminifration générale,
S.I. Pouvoir de déroger aux infructions, ibid.
S. II. Difait des armes 7
ART, I. Pouvoir d'affembler & armer les
habitants,
ART. II. Pouvoir de comniander les armes, 2
157.
Tom. I.
a
Saint-Domingue en particulier,
-
CHAPITRE IL
GOUTERSENENT général des Res,
122,
TITRE I. Adminifration par les gouverneurs-liuuuenants-gintraux,
SECTION I. Adminifration générale,
S.I. Pouvoir de déroger aux infructions, ibid.
S. II. Difait des armes 7
ART, I. Pouvoir d'affembler & armer les
habitants,
ART. II. Pouvoir de comniander les armes, 2
157.
Tom. I.
a --- Page 10 ---
T A B L E
No,. Autorité pour le comimaindiment?
No. II. Objet de commandement, 161
ART. III. Pouvoir d'ordonner des foreifications & cotvées,
ART. IV. Pouvoir de commander les vaifFeanx, Joit de guerre, foit marchands,
No.I. Commandement fur les vaifeaux de
ibid.
guerre,
fur les vaiffeaux
No II. Commandement.
marchands,
SECTION II. Adminifration relative,.
1.Adminifration relative à lajefie,ibid.
S.
ibid.
ART. I. Pouvoir d'in/pection.s
ART. II. Autorité ipourlasmains-fri, 184
S. II. Adminifration relative à la police, 199
ART. I. Arrivéi dans les colonies, ibid.
ART. II. Départ des colonies s -
ART. III. Maintien des loix. fur le gouver199
nement,
relative calafnance, 200
S.II1. Adminifration
TITRE II. Adminifiration par les intendents,
SECTION I. Adminifration générales
S. I. Pouvoir dévoquer,
S. II. Infpcation des officiers de juflice, 236
$.I III. Surfeance à Pexécution des arrêts, 245
extraordinaires des confails,
S. IV.Afemblies
--- Page 11 ---
DES MATIERES
11]
S. V.Pouvoir de fubdéléguer,
SECTION II. Adminiftration relative,
S.1.Adminipration relative à lajufice, ibid.
ART.I.Poxvoir d'informer des abus Grexcès,
Gdes menées contre le fervice 2
ART. II. Pouyoir de faire le procès aux officiers de jufice,
S.1l.Adminifrations arelative aux) finances, 260
ART. I. Nomination des receveurs 2 ibid.
ART. II. Diftribution des deniers 2
ibid.
ART. III. Jugement des comptables en faute,
TITRE III. Adminiftration commnine aux gouvernur-lieaenanegénbrad Gi intendant,
SECTION I. Adminifration générale,
ibid.
:
S.1 I. Pouvoir de concéder les terres s
ART. I. Premieres concefions,
ART. II. Secondes concefions,
S. II. Pouvoir d'afranchir,
S. III. Police cccléfafique,
30;
S. IV. Ouyertures des chemins royaux, 312
S. V. Correfpondance commune >
SECTION II. Adminifiration relative 2
31%
S.1. Adminifration relative à lajufice, ibid.
ART. UNIQUE. Nomination d'officiers, ibid,
S. II. Adminiftration relative à la police, 327
ART. I. Autorité pour les réglements de police générale,
ibid,
aij
voir d'afranchir,
S. III. Police cccléfafique,
30;
S. IV. Ouyertures des chemins royaux, 312
S. V. Correfpondance commune >
SECTION II. Adminifiration relative 2
31%
S.1. Adminifration relative à lajufice, ibid.
ART. UNIQUE. Nomination d'officiers, ibid,
S. II. Adminiftration relative à la police, 327
ART. I. Autorité pour les réglements de police générale,
ibid,
aij --- Page 12 ---
T A BL E
iv
ART. II. Autorité fur les perturbateurs du
repos public 2
S. III. Adminifration relative à la finance,
ART. I. Pouvoir en matiere d'impofitions,
ibid.
ART. II. Mémoires annuels fur les befoins de
P'année fuivante 2
ART. III. Changement de defination des
fonds, -
TITRE IV. Participation des confcils fupérieurs 2
Padminifration 2
ibid.
S. I. dfaires, publiques,
S. II. Réglement de juftice & de police, 380
ART. I. Réglements de juftice,
ibid.
ART. II. Réglements de police s
S. IIl. Enregifrements & remontrances, 384
S. IV.Powvoir de juger,
TITRE V. Participation des habitants à Padmi402
niftration 2
S. I. Impôts nouveaux >
ART. I. Aux ifes du Vent,
ART. II. Aux ifles fous le Vent, 409
$. II. Contributions municipales,
ART. I. Aux ifles du Vent,
ibid.
ART. II. Aux ifles fous le Vent,
$. III. Chambres d'agriculture,
Principes généraux pour le gouvernement des colonies, 3
457. --- Page 13 ---
DES M A' TIERES.
V
TO M E
I I.
C H API T R E
I I I.
GOUrERNENEXT particulier, tom. II, page I
TITRE I. Goivernement des armes,
SECTION I. Des troupes régléss, 2
ibid.
SECTION II. Des milices,
S. I. Cormmandement des milices 2
S. II. Formation des milices 2
S. III. Service des milices,
ART. I. Sur les revues 2
ART.II. Sur les exercices,
ART. III. Sur les gardes,
No, I. Nombre 6 durée des gardes, ibid.
No, II. Remplacement des gardes,
S. IV.Jufice des délits par les milices,
S. V. Priviléges c encouragements. >
1O9
S. VI. Indemnité des pertes occaftonnécs par
la défenfes
II2.
TITRE II. Commandement civil,
I14
SECTION I. Exicution des loix, 6 des ordres
du rOi,
SECTION II. Commandement pour P'exécution
des ordres du roi,
TITRE III. Gouvernement de lajufice,
SECTION I. De la nature des loix qui régifene
a 1]
ices,
S. V. Priviléges c encouragements. >
1O9
S. VI. Indemnité des pertes occaftonnécs par
la défenfes
II2.
TITRE II. Commandement civil,
I14
SECTION I. Exicution des loix, 6 des ordres
du rOi,
SECTION II. Commandement pour P'exécution
des ordres du roi,
TITRE III. Gouvernement de lajufice,
SECTION I. De la nature des loix qui régifene
a 1] --- Page 14 ---
vj
T A B L E
les colonies,
SECTION II. Des tribunaux,
des tribunaux ordinaires, ibid,
S. I. Compétence
ibid.
ART. I. Tribunal terrier 2
ART. II. Amirautés,
$. II. Difcipline des tribunaux ordinaires, 236
ART. I. Prépordérance des chefs,
ibid.
ART. II. Nombre de juges pour faire arrêt;
voix des parents & alliés,
$. III. Autorité des jugements,
ART. I. En matiere civile,
ART. II. En matiere criminelle,
"TITRE IV. Gouvernement de la paix, 6 tranquillité intérieure,
SECTION I. Qualité des gouverneurs de la paix 2
SECTION II. Compétence des gouverneurs de la
paix,
SECTION III, Autorité des gouverneurs. de la
SECTION paix, IV. Moyens pour le maintien du bon
ordre, 2
S.I. Occupation des hommes,
S. II. Guet & gardes en temps de paix, 285
S. IIL. Des maréchaufes,
ibid.
TITRE V. Gouvernement des finances,
SECTION I. Des levées de deniers,
$-I, Aux ifes du Vents
--- Page 15 ---
DES M A TIET R E S.
vij
ART. I. Impofitions pour le foutien du gouvernement >
AF RT. II. Deniers municipaux,
S. II. Aux ifles fous le Vent,
ART. I. Impofitions pour le fouzien du gouvernement,
ibid.
ART. II. Deniers municipaux, s
SECTION II., Régie des finances 2
S. I.Maniere de la régie 2
S. II. Détails de la régie >,
ART. I. Perception. 2
ibid.
ART. II. Demandes en décharge s
S.IIL Comptabilité,
ART. I. Aux ifes du Yent,
34E
ART. II. Aux ifles Jous le Vent,
SECTION III. Régie 6 comptabilité des droits
de haute-juftice,
TITRE VI. De la protedion du commerce. 2
SECTION I. De la nature du commerce national,
ibid.
S. I. Commerce par échange, ou en. argent, 360
S.1.Paienemnfares, 2 endenrées ouen argent s.
SECTION II. Commerce avec. Ou par Téranger,
380.
S.L.Surlinterdidlion das commerce étranger, 398.
S. II. Sur Pétablifement des étrangers dans:
les colonies 2
a 1
de haute-juftice,
TITRE VI. De la protedion du commerce. 2
SECTION I. De la nature du commerce national,
ibid.
S. I. Commerce par échange, ou en. argent, 360
S.1.Paienemnfares, 2 endenrées ouen argent s.
SECTION II. Commerce avec. Ou par Téranger,
380.
S.L.Surlinterdidlion das commerce étranger, 398.
S. II. Sur Pétablifement des étrangers dans:
les colonies 2
a 1 --- Page 16 ---
viij
T A B L E, &ci
C H APITRE
I V.
GourensrueNra eccléfafique,
TITRE I. Loix principales fier la matiere de ce cha- 438
pitre,
ibid,
TITRE II. Mimifere eccléfafique,
SECTION I. Etat du miniftere
eccléfiaftique 3 471
S. L, Police cccléfafique, ,
ART. I. Infuftfance de cette police pour les
mceurs des milfionnaires,
ART. II. Abus dans cette police 2 relativement à l'état civil des habitants, 482
SECTION II. Sur Pétablifement d'évéchés,
S. I. Objedtions G réponfes,
49E
S. II. Fonds appartenants at minifere ecclé- 493
fafique,
ART.I.Nature des établilfements des
miftionnaires réguliers.
ibid.
ART. II. Limitation des poffeffions de ces
miffionnaires,
ART.I III. Origine de ces pofefions, 507
5IO
RICAPITULATION,
Fin de la Table, --- Page 17 ---
INTRODUCTIO N.
D EUX ordonnances de Blois, en mars
1498, article LXXIX, & en novembre
article XCIV, & une ordonnance
1507,
chapitre XXI, article
d'ogtobre 1535 2 aux cours de parlement
XIX, preferivent de tenir, dans les audi-
& autres livre juges, des ordonnances, afin que,
toires, un
fiaucune dificultéfurvenoit, on ait proimptement recours à icelles.
Cette police eft aufli indifpenfable pour
une bonne adminiftration de la juftice, que
pour affurer l'ordre dans le gouvernement il n'eft
de
de la chofe publique; mais ordonnances. pas
livre qui contienné toutes les
en tant de
Les ordonnances font éparfes
de
dépôts, en tant de recueils, en tant
commentaires inconnus, coûteux à fe proà
qu'il eft
curer, embarraffans réunir,
en
ee
de perfonnes, s'il y
a, qui puiffent de Texifflatter d'être en état de julhhier
telle
tence, ou des difpofitions de telle ou de
ordonnance qu'il écherroit de citer; &
vérifier s'il n'y a point été dérogé par une
ordonnance poftéricure,
de recueils, en tant
commentaires inconnus, coûteux à fe proà
qu'il eft
curer, embarraffans réunir,
en
ee
de perfonnes, s'il y
a, qui puiffent de Texifflatter d'être en état de julhhier
telle
tence, ou des difpofitions de telle ou de
ordonnance qu'il écherroit de citer; &
vérifier s'il n'y a point été dérogé par une
ordonnance poftéricure, --- Page 18 ---
X
Sile INTRODUCTIO recueil des loix
N.
France, malgré le fecours a des difficultés er
quelles reffources les
de limpreflion,
ciers civils, les juges, particuliers, &1 les confeils les offirieurs des coloniès, peuvent-ils avoir fupéconnoitre les loix qui leur font
pour
lieres ou communes avec les autres particunies? Iny a d'imprimerie
coloans; & fouvent l'on
que depuis dix
qu'on entend, cependant, n'imprime pas tout ce
L'exiftence des loix
tenir lieu de loi.
n'eft encore affurée, n'a jamais été, &
par des enregiftrements dans ces pays, que
que des juges
qui ne font connus
gnore le
qui y ont affifté, & qu'iprès
juge qui n'entre en exercice qu'adans Tenregiftrement les
; ou par les dépôts
greffes, où les
font
polés à une deftrustion originaux
exinfetes; indépendamment prochaine par. les
dents plus rares., mais
d'autres accipeut que faire craindre que Texpérience ne
éprouvé à la
; comme on l'a
guerre; comme Guadeloupe dans la derniere
on vient de Téprouver à
Samne-Domingue, par le trifte
dus juin dernier,
événemenr
La vérité & les 1770.
fituation auffi critique conféquences d'une
pour les propriétés des pour l'état civil, &
nics, Ont plus
habirants des colod'ane fois fait ellayer des --- Page 19 ---
INTRODUCTION.
xj
recueils, que la difficulté des recherches,
leur inutilité, le défaut d'imprimeurs, la
négligence des copiftes, les vuides ou le
mauvais état des dépôts ont obligé de
laiffer imparfaits, & fans utilité pour le
public.
M.Affier, confeiller au confeil fupérieur
de la Martinique, dont le roi vient de reconnoître les fervices, & ceux de fes enfants, par des lettres d'annoblifement, a
travaillé le premier à un recueil des loix
des ifles du Vent, qu'il a eu Phonnêteté
de communiquer à qui T'a demandé; mais
cet officier ne T'a porté quejuiquen 1726,
& iln'étoit que manuferit,
Mon fils ainé, confeiller honoraire au
confeil fupérieur de la Martinique,
civil & d'amirauté en la ville
E
royal, Saint-Pierre de la même ifle, excité par le
befoin journalier du recueil des loix, auxquelles il doit fe conformer dans l'adminiftration de la juftice, & le maintien de la
police, a facrifié, avec empreffement, les
moments que Texpédition des affaires lui
laifloit, à former un recueil que limpreffion a rendu public, fous le nom de code X
de la Martinique. Ce code contientlesloix
faites juiqu'en mai 1768 pour cette ifle,
Sainte-Lucie & dépendances. Les recher-
des loix, auxquelles il doit fe conformer dans l'adminiftration de la juftice, & le maintien de la
police, a facrifié, avec empreffement, les
moments que Texpédition des affaires lui
laifloit, à former un recueil que limpreffion a rendu public, fous le nom de code X
de la Martinique. Ce code contientlesloix
faites juiqu'en mai 1768 pour cette ifle,
Sainte-Lucie & dépendances. Les recher- --- Page 20 ---
xij
ches,
INTRODUCTION
Ont fourni néceffitées par le vuide des
matiere à un
dépôts 2
contiendra auffi les loix fupplément qui
Ces loix Ont été communes poftérieures. à la Guadeloupe, & ifles en dépendantes,
1763, que ces ifles ont formé un jufqu'en
nement général féparé,
gouverétoit, & relevant du departiculierg qu'il
ral des ifles du Vent, gouvernement génétoujours été à la
dont la réfidence a
nance du IO feptembre Martinique. Une ordonGuadeloupe & autres 1768 a remis la
degouvernemenry
ifles, fous le titre
1763.
particulier, comme avant
Il faut elpérer
de recueillir les que loix quelqu'un fe chargera
lieres à ce
qui Ont été particules dates des gouvernement jufqu'en 1763;
lui étoient communes enregiftrements de celles qui
les loix qui ont été avec la Martinique;
que ce gouvernement enregiftrées a été
pendant
paré de celui de la
général, & féticulieres, enregiftrées Martinigue; les loix parau gouvernement
depuis fa réunion
& la date des
général des ifles du Vent,
lui ont été communes enrogiftrements de celles qui
depuis leur réunion avec la
ment.
en un feul Martinique, gouvernetendant
Asent-Domingte
de cette colonie, fit M.Malland,intravailler, € envi- --- Page 21 ---
INTRODUCTIO N.
xiij:
ron en 1745, à un dépouillement des regiftres du confeil du petit Goave, féant
alors à Léogane, la plus ancienne cour fupérieure de la colonie. Ce recueil étoit
refté imparfait; il n'étoit
manufcrit; il
n'eft pas forti des greffes ur confeil, & de
Tintendance.
En 1762, le miniftere demanda, à chacun des confeils, un recueil par dépouillement de leurs regiftres, tant des loix émanées du roi, que des réglements faits
les
& par les
:
MBNERT
adminiftrateurs,
des confeillers ont été commis à ce travail
par leur compagnie; on croit qu'il n'a pas
été achevé; du moins n'a-t-il pas été communiquéaupulblic. Je travaille, depuis bien
des années, au recueil des loix de cette COlonie; jai lieu d'efpérer être bientôt en état
de le donner au public.
Les colonies ont des loix
leur font
communes ; elles en Ont qui
particuRtt
lieres à chacune d'elles. Les loix communes,
fe rapportent principalement au droit public.
Les parties du droit public font la nature du gouvernement des colonies ; T'automéporfadriniftration, tant enFrance,
que dans les colonies ; le pouvoir légiflarif;
les moyens intérieurs de défenfe contre les
COlonie; jai lieu d'efpérer être bientôt en état
de le donner au public.
Les colonies ont des loix
leur font
communes ; elles en Ont qui
particuRtt
lieres à chacune d'elles. Les loix communes,
fe rapportent principalement au droit public.
Les parties du droit public font la nature du gouvernement des colonies ; T'automéporfadriniftration, tant enFrance,
que dans les colonies ; le pouvoir légiflarif;
les moyens intérieurs de défenfe contre les --- Page 22 ---
Xiv INTRODVETION
ennemis du dehors & du
la
ture des loix qui
dedans; narité & la
régiffent ces pays; l'autocompétence des tribunaux; la
lice publique; la proteétion du commerce; poT'autorité & la maniere d'impofer; le
vernement & la deftination des
goule miniftere &c le gouvernement finances; eccléfiaftiques.
La légiflation, fur des objets aufli intéreflants, eft peu connue. On a perdu de
vue le gouvernement qui a fondé & fait
profpérer des établiffements utiles à
àc à un fi graud nombre de familles l'état, honnêtes. On croit celui de nosjours différent:
le gouvernement aétuel paffe pour être
moins avantageux, fans qu'on puiffe arti-.
culer, avec précifion, les changements
qui ont été faits à l'ancien, ni les conféquences de ces changements,
en ignore les époques & les raifons. parce qu'on
J'ai réuni, dans un même
le texte des loix conftitutives ouvrage, de
&
appelle l'ancien
ce qu'on
gouvernenient des colonies, 8x du gouvernement aétuei de ces
pays, & les confidérations
m'ont
en réfulter pour affurer la ideng des habi paru
tants, & leurs propriétés. Ce recueil me
femble propre à légitimer aux yeux des COloniftes, s'il en étoit befoin, leur obéif --- Page 23 ---
INTRODUCTIO N.
XV
fance aux loix, leur fidélité pour le roi,
leur atrachement à fa domination, & leur
confiance dans le miniftere.
La bafe des propriétés eft le droit de
famille. J'ai été étonné de trouver ce droit
compromis, à certains égards, par linfuffifance de pouvoirs, dans le plus grand
nombre des eccléfiaftiques prépofés aladminiftration des facrements, qui conftituent l'état civil des habitants; il eft heureufement facile d'y pourvoir:
Mes recherches, à cetteoccafion, m'ont
confirmé dans l'idée que je m'étois faite
du befoin & de la poffibilité d'un minif
tere eccléfiaftique, puiffant en ceuvres &
en paroles, pour lédification &x pour linftruétion des coloniftes. La religion feule
leur affurer la proteétion de la ProviEEncler qui veille fur leurs vies & fur leurs
biens; ils font déja les inftruments de la (
Providence, 2 dans Thofpitalité qu'on les
voit exercer
un fentiment naturel de
bienfaifance; E religion les en rendra les
miniftres, en leur faifant pratiquer cette
hofpitalité dans un efprit de charité chrétienne: cet hommage à la bonté de Dieu,
eft un aête de reconnoiffance fait pour des
coeurs vraiment généreux.
Borné à des voeux pour le bonheur des
ens; ils font déja les inftruments de la (
Providence, 2 dans Thofpitalité qu'on les
voit exercer
un fentiment naturel de
bienfaifance; E religion les en rendra les
miniftres, en leur faifant pratiquer cette
hofpitalité dans un efprit de charité chrétienne: cet hommage à la bonté de Dieu,
eft un aête de reconnoiffance fait pour des
coeurs vraiment généreux.
Borné à des voeux pour le bonheur des --- Page 24 ---
xvj. INTRODUCTION
habirants des colonies, je me fuis fait un
devoir, du moins, de mettre à portée d'y
contribuer, ceux fous l'adminiftration defquels ils auront à vivre, par le fecours
d'un recueil de théorie & de pratique, du
droit public de ces pays, dont rien n'a tenu
lieu julqu'ici.
PETIT, Député des Confeils.
fispérieurs des Colonies Frangoifes,
Août 1770; --- Page 25 ---
-
-
HISTOIRE
DU GOUPERNEMENT
DES COLONIES
PRANSOISE S,
CHAPITRE PREMIER
Origine G nature du Gouvernement des
Colonies Françoifes.
Lrs gouvérnement de nos colonies a d'abord
été propriétaire: ; il eft royal aujourd'hui,
Une compagnie fe forma 2 le 30 feptembre
1626, pour peupler & établir Fifle de SaintChriftophe & autres, découvertes depitis le On:
zieme jufqu'au dix-huitiéme degré de la ligne
équinoxiale.M.1 lec cardinal de Richelieu, comme
chef, grand-maitre, & fur-intendant du coma
A --- Page 26 ---
Go U
E R N E M E N T
merce de France, accorda aux repréfentants de
cette compagnie une commiffion portant privilége exclufif pour l'exploitation des terres &
mines pendant vingt années > à la charge de tenir
ces ifles fous l'autorité du roi, & de lui rendre
le dixieme du produit.
Cette commifion finit par défendre de recevoir, pour ce voyage, d'autres perfonnes
celles qui feroient leur foumiffion
que
les licutenants des fiéges d'amirauté, par-devant
leur abfence, devant les juges des lieux delem- ou, en
barquement, de demeurer trois ans avec les repréfentants de la compagnie, ou ceux
roient charge & pouvoir d'eux
qui aufous leur commandement.
2 pour fervir
a Telle eft lorigine peu connue dans nos colonies de cette claffe de
colons, qu'on y a appellé
engagés. Les' frais du paffage, & l'efpérance, de
devenir propriétaire de terre, étoient le
de
ces engagements,
prix
Quelque modiques qu'euffent été les fuccès,
cette.compagnie étendit fes Vues. Elle propofa,
parun aéte di 12 février 1635, d'établirlesi ifles
qu'elle découvriroit depuis le dixieme
trentieme degré. Article
jufqu'au
premier. D'y faire; paffer
quatre mille François catholiques, pendant Pef.
, de
devenir propriétaire de terre, étoient le
de
ces engagements,
prix
Quelque modiques qu'euffent été les fuccès,
cette.compagnie étendit fes Vues. Elle propofa,
parun aéte di 12 février 1635, d'établirlesi ifles
qu'elle découvriroit depuis le dixieme
trentieme degré. Article
jufqu'au
premier. D'y faire; paffer
quatre mille François catholiques, pendant Pef. --- Page 27 ---
FRANCOISES #
DES COLONIES
de vingt années. Art.3 & 4. De les mettre
- pace défenfe, & de commettre les capitaines 88
en
néceffaires. Art. 53789: fi, au
gens de guerre
vouloit bien joinprivilége exclufif, fa majefté
dre Pogroi de la propriété desdécouvertes qu'ils
feroient, tant en faveur des affociés, que de leurs
héritiers & ayants-caufe : avec la' permiffion de
les terres entre eux, ou de les diftripartager
habiteroient les colonies, fous
buer a ceux qui
& de telles
ia réferve de tels droits & devoirs,
charges qu'ils jugéroient à propos. Art. 6&8.
M. le cardinal accepta ces propofitions au
nom du roi, Par un autre aête du même jour,il
acccorda aux affociés &cleurs héritiers, le rei
nouvellement du privilége du commerce excluff
vingt années, & la propriété de leurs
découvertes, pour
en toute juftice & feigneurie, ne
réfervant à fa majefté, &à fes fucceffeurs, quel le
reffort, la foi & hommage à chaque mutation
de roi, les provifions pour les officiers de cours
fouveraines quilui feroient nommés par les affoi
ciés, lorfqu'il feroit néceffaire d'en établir. Art.
6. Le droit de nommer un gouverneur. R génén
pourroit s'entreral furtouteslesifles, lequelne
mettre du commerce, ni de la diftribution des
terres. Art. 9: Et enfin, de rendre, ce commerca
Aij --- Page 28 ---
Gou V. E R N E M E N T
libre à tous fes fujets, & de difpofer des
non encore concédées, fi la
terres
pliffoit pas fes engagements. compagnie ne remconfeil d'état & des
Art. 15. Un arrêt du
du 8 Mars
lettres-patentes fur ceta arrêt,
1635, confirmerent cet aéte. Cette
compagnie prit alors le titre de
ilesdelAmérique.
compagnie des
CONTRAT dii rétablifement de la
ifles de LAmérique.
compagnie des
Du 12 fariericss.
KPAR-devant Gabriel Guerreau &1 Pierre Pars
que, notaires, garde-notes du roi notre fire, en
fon châtelet deParis, fouffignés, fut
feigneur l'éminentiffime
préfent monArmand-Jean]
cardinal, duc de Richelieu & de
Dupleffis, 2
mandeur de Pordre du
Fronfac, commaître, chef & fur-intendant Saint-Efprit, pair, grandgation & du
général de la navicommerce de France;
ce quilui a étérepréfenté
lequel, fur
par Jacques
écuyer, fieur de Mantelmont,
Berruyer,
de mer de Veulette &
capitaine des ports
Pun des affociés de la Petite-Dalle en Caux,
compagnie ci-devant de
Saint-Chriftophe &
lui, que pour les desiflesadjacentes, autres
tant pour
affociés de la compagnie; que Pétablifement d'icelle
compagnie, ci-
énéral de la navicommerce de France;
ce quilui a étérepréfenté
lequel, fur
par Jacques
écuyer, fieur de Mantelmont,
Berruyer,
de mer de Veulette &
capitaine des ports
Pun des affociés de la Petite-Dalle en Caux,
compagnie ci-devant de
Saint-Chriftophe &
lui, que pour les desiflesadjacentes, autres
tant pour
affociés de la compagnie; que Pétablifement d'icelle
compagnie, ci- --- Page 29 ---
DES COLONIES FRANÇOISES: $
devant contraété dès le mois d'oétobre 1626,
eft comme abandonné, au moyen de ce qu'aue
cun des affociés ne s'eftdonné le foin d'y penfer;
les conceffions accordées à ladite comjoint que n'étoient fuffifantes pour les obliger de
pagnie
férieufement; s'il plaifoit à fa maeyappliquer leur accorder de nouvelles & plus grandes
jefté
ils pourroient: non feuconceffions & priviléges,
mais même la
lement rétablir ladite compagnie,
porter à de plus grands deffeins & entreprifes,
pourle bien del FEtat, qu'elle en'avoit projetté du
été fait diverfes
commencement: : fur quoi ayant
propofitions, ledit feigneur cardinal, pour & au
de fa
& fous fon bon plaifir, a aça
nom
majefté,
le
cordé à ladite çompagnie, ce acceptant par
les articles qui fuivent.
fieur Berruyer préfent,
ARTICLE PREMIEK.
Ceft à fçavoir, 2. que lefdits affociés continuerontlac colonie par eux établie dans Pifle de Saint8cferont tous leurs efforts. d'en étaChriftophe,
fituées depuis
blir aux autres iflesdel'Amérique en-deçà de
le dixieme jufqu'au trentieme degré,
qui ne font occupées par
la ligne équinoxiale,
chrétiens; 8,5 sily ena quelquesaucuns princes
chrétiens, oi
unes habitées par aucuns princes
Al --- Page 30 ---
Gou V E R N E M E N T
ils puiffent s'établir avec ceux quiy font à
fent, ils le feront pareillement,
prés
A R T. II
Que,èsi ifles qui font dans ladite étendue
font occupées à préfent par les fauvages, lefdits ,qui
affociés,s'y habituant, feront leur
les convertir à la religion
poffiblepour
catholique,
lique & romaine; &, pour cet effet, en chacune apoftohabitation, lefdits affociés feront entretenir au
moins deux ou trois eccléfiaftiques,
niftrer la parole de Dieu & les
pour admifacrements aux
catholiques, & pour inftruire les
leur feront conftruire des lieux
fauvages ;
eélébration du fervice
propres pour la
nir des
divin, &z leur feront four.
ornements, livres, & autres chofes nécef
faires pour çe fujet.
A RT. IIL
Quelefdits: saffociés feront
dans vingt ans, du jour de palferauxditesifles; la ratification
plaira à fa majefté de faire defdits
qu'il
nombre de quatre mille
articles, le
feront en forte
perfonnes au moins, ou
que pareil ou plus grand nombre
y paffe dans cedit tems;
à préfent à
duquel ceux qui feront
Saint-Chriftophe feront partie,
nécef
faires pour çe fujet.
A RT. IIL
Quelefdits: saffociés feront
dans vingt ans, du jour de palferauxditesifles; la ratification
plaira à fa majefté de faire defdits
qu'il
nombre de quatre mille
articles, le
feront en forte
perfonnes au moins, ou
que pareil ou plus grand nombre
y paffe dans cedit tems;
à préfent à
duquel ceux qui feront
Saint-Chriftophe feront partie, --- Page 31 ---
DES COLONIES FRANÇOISES,
AR T. I V.
Qu'ils ne feront paffer èfdites ifles, colonies
& habitations, aucun qui ne foit naturel François, & ne faffe profefion de la religion catho-.
lique,. apoftolique & romaine: & fi quelqu'un
d'autre condition y paffoit par furprife, on Pen
fera fortir auffi-tôt qu'il fera venu à la connoiffance de celuiqui commandera dans ladite ifle.
A R T. V.
Quelefditsaffociés, pourront faire fortifierdes,
places, & conftruire des ports; & établiront des
colonies aux lieux qu'ils jugeront les plus commodes pour P'affurance du commerce, &laconfervation des François.
A R T.. VIIL
Pourront lefdits affociés améliorer & ménager lefdites chofes à eux accordées, en telle façon qu'ils aviferont pour le mieux, & diftribuer
les terres entre eux, & à ceux qui habiteront fur
les lieux, avec réferve de tels droits & devoirs,
& à telle charge qu'ils jugeront à propos.
A R T. I X:
Pourront lefdits affociés mettre tels capitaines
Aiv --- Page 32 ---
&cgens de GoUvE R N E M E N T
forts qui guerre que bon leur femblera dans les
feront conftruits efdites
fur les vaiffeauxo
ifles, & auffi
néanmoins fa qu'ilsy enverront; fe réfervant
majeftéde
général fir toutes lefdites pouvoirdegouvemen
neur ne pourra
ifles, lequel gouverdela diftribution s'entre-mettre des
du commerce, ni
terres desifles.
A R T. X.
Que, pendant vingt années, nul des
fa majefté, autre que lefdits
fujets de
aller trafiquer èfdites ifles, affociés, ne pourra
vieres d'icelles,
, ports, havres & ridefdits
que du confentement par écrit
affociés, & fur les congés qui leur
accordés fur ledit
feront
de confifcation des confentement;l le tout à peine
vaiffeaux & marchandifes
ceux quiiront autrement,
de
de ladite
2 applicable au profit
compagnie, Le grand-maitre dela
gation & commerce, & fes
navicharge, ne donneront
fucceffeurs en ladite
auxdites ifles, finon à ladite aucun congé pour aller
s'inftituera dorénavant compagnie, laqueile
de PAmérique,
la compagnie des ifles
ART. XI
Et pour convier lefdits fitjets de fa
majefté à
aux & marchandifes
ceux quiiront autrement,
de
de ladite
2 applicable au profit
compagnie, Le grand-maitre dela
gation & commerce, & fes
navicharge, ne donneront
fucceffeurs en ladite
auxdites ifles, finon à ladite aucun congé pour aller
s'inftituera dorénavant compagnie, laqueile
de PAmérique,
la compagnie des ifles
ART. XI
Et pour convier lefdits fitjets de fa
majefté à --- Page 33 ---
COLONIES FRANGOISES: 9
PES
& fi utile pourl PEtat,
une fi glorieufe entreprife, les defcendants des
fadite majefté accordera que
habitués èfdites ifles, & les fauvages
François, feront convertis à la foi, & en feront proqui
feront cenfés & réputés naturels Franfefion,
honneurs, fucçois,capables de toutes charges,
ceflions, donations, ainfi que les originaires &
regnicoles, fans être tenus de prendre lettres de
déclaration ou naturalité, &c. 8c."
LE progrès de la colonie de Saint-Chriftophe,
les établiffements desifles de la Guadeloupe & de
formés fuccefivement par des
la Martinique,
émigrations de Saint-Chriftophe, promettoient
La compagnie crut devoir
de grands avantages.
de
fe les affurer, en demandant la confirmation
fes conceffions & priviléges par un titre authenElle obtint, à-cet effet, un édit de mars
tique, qui, entre autres graces & priviléges, ne
ft 1642, courir les vingt années du privilége exclufif,
du jour de Pédit; permit à la compagnie de
que
concéder des terres, même en fief, avecmoyenhaute 8 baffe juftice, & defe retirer vers fa
ne. 2
avoir titres & lettres de baronnies,
majefté pour
comtés & marquifats, fil la compagnie lejugeoit
à propos, --- Page 34 ---
TO
GOUVER N E M E N T
EDIT duroi, en faveur de la compagnie des ifesde
PAmérique,
Mars 1642.
KLOUIS, par la grace del Dieu, roi del France &c
de Navarre, à touspréfents 8zà venir falut. Quel.
ques-uns de nos fujets, expérimentés aux navigations éloignées, & portés d'un louable defir
de former des colonies de François sdans les Indes
occidentales s ayant reconnu qu'en
ifles ès côtes de PAmérique,
plufieurs
on pouvoit établir
un commerce fuffifant à lintention de quelques
peuplades, auroient, dès Pannée 1626, pris commiffion de notre très-cher & bien-amé coufin le
cardinal duc de Richelieu, grand-maitre, chef
&f fur-intendant de la navigation& commerce de
France, pour peupler & habiter, fous notre au-.
torité, Pifle de
:
Saint-Chriftophe: 2 & autres circonvoifines;à quoiayant travaillé, avec unmé.
diocre fuccès en ladite ifle de
à caufe des pertes & grandes Saint-Chriftophe,
avoient
dépenfes qu'ils
faites, ne pouvant continuer leur deffein
avec efpérance d'un notable progrès, s'ils n'é-:
toient fecaurus, fe feroient retirés
notre coufin, qui auroit accordé de par-devers
nouveaux
priviléges, & plus grandes conceffions à la fos
ifines;à quoiayant travaillé, avec unmé.
diocre fuccès en ladite ifle de
à caufe des pertes & grandes Saint-Chriftophe,
avoient
dépenfes qu'ils
faites, ne pouvant continuer leur deffein
avec efpérance d'un notable progrès, s'ils n'é-:
toient fecaurus, fe feroient retirés
notre coufin, qui auroit accordé de par-devers
nouveaux
priviléges, & plus grandes conceffions à la fos --- Page 35 ---
COLONIES FRANÇOISES, 11
DES
cette entreprife, fous le nom
elétéformée pour
nous
de la fociété des ifles de PAmérique, que
8 confirmées par notre arrêt du
aurions agréées
aux charges & conditions portées
8 mars 1635,
depuis lefpar les articles defdites conceffions;
les travaux, dépenfes & bonne conquelles, par
la colonie des François
duite de ladite compagnie,
de Pille de Saints'efttellement accrie, qu'au-lieu
Chriftophe, feule habitée par un petit nombre
d'hommes, il y ena maintenant trois ou quatre
peuplsesnon-feulemets dequatre milleperfonnes
compagnie étoitobligée d'y faire paffer
queladite années, mais de plus de fept mille haen vingt
bon nombre de religieux de divers
bitants; avec
ordres, & des forts conftruits & munitionnés
la défenfe du pays & fureté du commerce;
pour forte
lieu d'efpérer que ladite, compaen
quilyal
le
gnie, continuant fes foins, nous procurera
fruit que nous en avons defiré, en la converfion
des peuples barbares' à la religion chrétienne;
eutre les avantages que notre royaume peut tirer de ces colonies, ,avéc leiemps & les occafions:
reconnoitre les fervices agréables que les
& pour Tadite compagnie nous ont, en ce 5 renaffociésen'
ont
dus, les récompenfer des dépenfes qu'ils
faites, les encourager alavenir, ; & exciter autres --- Page 36 ---
Go U V E R N E M E N T
de nos fujets à pareille entreprife;
fons, qu'ayant fait examiner
SÇAVOIR faioù étoient
en notre confeil,
plufieurs princes, officiers de notre
couronne, & principaux de notre confeil,
contrats du 12 février 1635, &2
les
faits par notre très-cher & 29janvier 1642,
cardinal duc de
bien-amé coufin le
Richelieu,
& fitr-intendant
grand-maître, chef
général de la navigation & du
commerce de France, avec le fieur
pour les affociés en la
Berruyer,
compagnie des ifles de PAmérique,nous avons ratifié,
& par ces préfentes
confirmé8evalidé,
validons lefdits
ratifions, confirmons &
contrats; voulons & nous
qu'ils fortent leur plein & entier
plait
affociés à ladite
effet, & que les
feurs &
compagnie, leurs hoirs, ficceficeux & ayants-caufe, jouiffent du contenu en
;
2 conformément auxdits
avons ordonné & ordonnons
les contrats,
ladite
que
affociés de
compagnie continueront de travailler à
l'établiffement des colonies, ès ifles de PAmériçue fituées depuis le dixieme
tieme degré
jufqu'au treninclufivement, au-deçà de la ligne
équinoxiale, qui ne font occupées
princes
par aucuns
chrétiens, ou qui font tenues' par les
nemis de cet Etat, ou quifétrouveront
enpar autres nos fujets, fans conceffion poffédées
par nous
compagnie continueront de travailler à
l'établiffement des colonies, ès ifles de PAmériçue fituées depuis le dixieme
tieme degré
jufqu'au treninclufivement, au-deçà de la ligne
équinoxiale, qui ne font occupées
princes
par aucuns
chrétiens, ou qui font tenues' par les
nemis de cet Etat, ou quifétrouveront
enpar autres nos fujets, fans conceffion poffédées
par nous --- Page 37 ---
DES COLONIES
&
approuvée ratifiée; & même FRANCOTSES 13
cupées
dans les ifles
par nos alliés, au cas qu'ils le
Ocfaire de leur
puiffent
confentement; & advenant
dite compagnie veuille
que laétant en l'obéiffance de entreprendre fur lesifles
mettons l'affiftance de nos ennemis, nous provaiffeaux & foldats, armes, munitions, felon les
de nos affaires.
occutrrences, &cPétat
-
Et d'autant que le principal objet
lonies doit être la gloire de
defdites CO4
ne
Dieu, lefdits affociés
fouffriront, dans les iflès, être fait
d'autre religion que de la
exercice
lique & romaine, & feront catholique, apoftotout leur
pour en obliger les gouverneurs &
poffible
dites ifles à y tenir la main;
officiers def-
&, pour travailler
inceffamment à la converfion des
des ifles qu'ils auiront
Sauvages, tant
voifinestenues
occupées, que des autres
par les anciens peuples
rique, lefdits affociés
del'Amé
colonies, un nombre auront, en chacune des
fuffifant
pour Padminiftration de la
d'ececléfiaftiques
célébration du fervice
parole de Dieu, &z
des lieux
divin; feront conftruire
propres à cet effet; fourniront des
nements, livres, & autres chofesnéceffaires. orNous avons accordé & accordons, à
tuité, aux affociés de ladite
perpé.
compagnie, leurs --- Page 38 ---
Gouv E R N E M E N T
hoirs, fucceffeurs & ayants caufe, la
defdites ifles fituées depuis le dixieme propriété
trentieme degré inclufivement,
jufqu'au
ligne équinoxiale ès côtes: de au-deçà de la
toute juftice & feigneurie, les PAmérique $ en
vieres, ports, havres, fleuves, terres, forts, rimement les mines &
étangs, & médites
minieres, pour jouir defmines, conformément aux
de toutes lefquelles chofes fufdites ordonnanées;
réfervons feulement le
nous nous
reffort, la foi & hommage, quinous fera fait, & à nos fucceffeurs
de France, par Pun defdits affociés,
rois
tous, à chaque mutation der
au nom de
des officiers de
roi, & la provifion
ront nommés juftice fouveraine, qui nous fe.
& préfentés par lefdits
lorfqu'il fera befoin d'y en établir.
affociés,
Pourront lefdits affociés faire fortifier des
places, & conftruire des forts aux lieux
jugeront les plus commodes pour la
qu'ils
tion des colonies, & fûireté du
confervaLeur avons permis d'y faire fondre commerce,
boulets, forger toutes fortes d'armes canons &
& défenfives, faire
offenfives
poudre à canon, & toutes
autres munitions.
Mettront lefdits affociés tels
de guerre que bon leur femblera capitaines &c gens
dans lefdites
des
places, & conftruire des forts aux lieux
jugeront les plus commodes pour la
qu'ils
tion des colonies, & fûireté du
confervaLeur avons permis d'y faire fondre commerce,
boulets, forger toutes fortes d'armes canons &
& défenfives, faire
offenfives
poudre à canon, & toutes
autres munitions.
Mettront lefdits affociés tels
de guerre que bon leur femblera capitaines &c gens
dans lefdites --- Page 39 ---
DES COLONIES FRANG ÇOISES: *;
ifles, & fur les vaiffeaux qu'ilsy enverront ;1 nous
réfervant néanmoins de pourvoir d'un gouverneur-général fur toutes lefdites ifles, lequel ne
s'entre-mettre du
pourra, en façon quelconque,
ni del'exercommerce, diftribution des terres,
cice de la juftice; ce qui fera expreffément porté
par fa commiffion.
defdites chofes à
Lefdits affociés difpoferont
eux accordées, de telle façon qu'ils aviferont
le mieux; diftribueront les terres entre
pour
s'habitueront fur les lieux,
eux, &à ceux qui
& à telles
avec réferve de tels droits & devoirs,
charges & conditions qu'ils jugeront plus à propos, & même en fief, avec haute, moyenne &
baffe juftice; & en cas qu'ils defirent avoir titres
de baronnies, comtés & marquifats, fe retirenous
leur être pourvu de
ront par-devers
pour
lettres néceffaires (1).
de la date
Pendant vingtannées, à commencer
des préfentes, aucun de nos fujets ne pourra
aller trafiquer auxdites ifles, ports, havres &
rivieres d'icelles, que du confentement par écrit
defdits affociés, & fur les congés qui leur feront
(:) Telle eft l'origine du titre de marquifat, fous lequel font connues quelques habitations auxi ifles du Vent, --- Page 40 ---
Gov
R
E N
accordés fitr ledit confentement;l le tout à
de confifcation des vaiffeaux & des
peiné
difes de ceux qui iront fans ledit
marchanconfentement,
applicable au profit de ladite compagnie;
pour cet effet, ne pourront êtrei délivrés
&,
congés pour aller auxdites
aucuns
cher & bien-amé
ifles, par notre très:
coufin le cardinal duc de Richelieu, grand-maître, & fitr-intendant
de la navigation & du
général
fes fucceffeurs
commerce de France, &
en ladite charge, que fur le confentement defdits affociés ; & 5 après lefdites
vingt années expirées, pourront tous nos
aller trafiquer librement auxdites
fiujets
ès autres pays de notre
ifles, comme
: Et d'autant
obéiffance,
qu'aucuris de nos fiujets
faire difficulté de transférer leur
pourroient
ifles, craignant
demeure èfdites
que leurs enfants perdiffent leur
droit de naturalité en ce
& ordonrons
royaume, nous voulons
que les defcendants des
habitués èfdites ifles, & même les
François
feront convertisà la foi
fauvages qui
chrétienne, &en feront
profeffion, feront cenfés & réputés naturels
François, capables de toutes charges,
fucceffions & donations ainfi
honneurs,
naires &z regnicoles,
que les origifans être tenus de
lettres de déclaration
prendre
OM naturalité, &c. &cc.x
LA
oulons
que les defcendants des
habitués èfdites ifles, & même les
François
feront convertisà la foi
fauvages qui
chrétienne, &en feront
profeffion, feront cenfés & réputés naturels
François, capables de toutes charges,
fucceffions & donations ainfi
honneurs,
naires &z regnicoles,
que les origifans être tenus de
lettres de déclaration
prendre
OM naturalité, &c. &cc.x
LA --- Page 41 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 17
LA compagnie nomma & pourvut des officiers
civils & militaires, des capitaines-généraux &
des lisutenans-généraux, en chaque colonie,
pour le commandement des armes, &l la défenfe
de ces pays; des juges civils & criminels de premiereinftance; unintendant-général pour fes revenus; des fénéchaux. pour la police & fitreté
intérieure. De fon côté, le roi établit un lieutes
nant-général fur toutes les ifles, & une. juftice
fouveraine en chacune d'icelles (1).
La compagnie regarda comme un encouragement, le partage de partie de fes fevenus aved
les principaux de fes officiers; elle ne fit qu'exciter l'ambition du plus grand nombre, & leur
donner affez de crédit pour la mettre dans la néceffité de leur vendre fa propriété; ilsavoient
méconnu fon autorité, elle n'étoit pas en état de
lesréduire.
La Guadeloupe & fes dépendances, la Defirade, Marie Galande & les Saintes furent vens
(:) On rapportera plus bas les titres de ces différens
établiffemens > d'après Phiftoire générale des Antilles,
par le P. Dutertre, tome premiers édition de 1669, où il
en donne la teneur, plus utile én cela que tous ceux
qui n'ont écrit que de mémoire furnos colonies.
B --- Page 42 ---
a8
Gouv E R N E M E N T
dues au beau-frere du gouverneur le
4 feptembre
1649, pour une fomme de 60000 livres, &
rente de 600 livres de fucre fin, qui fut le même une
jour rachetée pour une fomme de I5oO livres
en argent, à raifon de 12 livres IO fols lé ceht
pefant de fucre.
Le gouverneur de la Martinique acheta
ifle, & les dépendances de fon
cette
la Grenade, les Grenadins & gouvernement,
fomme de 60000 livres,
Sainte-Lucie, la
bre
par aéte du 27 feptemrogo.
Le gouverneur de Saint-Chrifophe,
lier de Malte, acheta, fous le nom de fon chevaune fomme de I 20000
Ordre,
livres, cette ifle & des
prétentions à celles de Saint-Martin & de SaintBarthelemy, 2 par aéte du 24 mai 1651. La
feule d'une
terre
fucrerie ou d'une indigoterie cofiteroit aujourdhui plus que toutes ces ifles n'ont
étévendues alors.
Le changement de propriétaires n'en caufa
point dans le gouvernement. Leroin'en
jours que la fouveraineté: il
euttoupriétaires fes
nomma les prodes ifles
gouveretr-genéraux, en chacune
par eux acquifes, Leurs
leur donnerent
provifions ne
pas d'autres
des
pouvoirs, que celles
lieutenants-géméraux du tems de la
compa-
dhui plus que toutes ces ifles n'ont
étévendues alors.
Le changement de propriétaires n'en caufa
point dans le gouvernement. Leroin'en
jours que la fouveraineté: il
euttoupriétaires fes
nomma les prodes ifles
gouveretr-genéraux, en chacune
par eux acquifes, Leurs
leur donnerent
provifions ne
pas d'autres
des
pouvoirs, que celles
lieutenants-géméraux du tems de la
compa- --- Page 43 ---
DESTCOLONIES FRANÇOISES, 16
gnie.(s)L'adminiftration, la nomination aux officescivils & militaires, le produit desimpofition-,
continuerent d'appartenir aux propriétaires en
cette derniere qualité ; la juftice y étoit rendue
fous leur autorité, en premiere inflance; &, par
appel, devant les confeils établis par une déclaration du roi, du premier août 1645, commune
à toutes les ifles.
Le partage delafeigneurie des ifles, , jufques-là
dans une feule main, le partage de chacune d'elles
entre les héritiers dcs acquéreurs, les différends
des co-propriétaires entre eux & avec leurs
vaffaux 2 & l'abandon à l'étranger du commerce des ifles, tendoient fenfiblement à les
rendre inutiles à la France ; le miniftere fe
détermina à les replacer entre les mains d'une
compagnie capable de les exploiter. Unarrêt du
confeil d'état, du 17 avril 1664, ordonna aux
propriétaires de repréfenter leurs titres de leur
acquifition, & Pétat des droits levés par eux,
pour y être pourvu ainfi qu'il appartiendra.
On venoit, par un édit d'oétobre 1663, de
former une compagnie, fous le nom de compa-
(:) Le P. Dutertre rapporte la teneur d'une de ces
commiffions en 1658,au tome déja cité.
Bij --- Page 44 ---
GoUVE R N E M E N T
gnie de la France équinoxiale,
pour l'établiffe:
ment de Cayenne, & de Ia partie Françoife de
la Guyanne, entre la riviere des Amazones &c
celle, d'Orenoc; cette compagnie parut
à être utiiement chargée en même tems des propre
tres colonies, fauf à augmenter le nombre auaffociés. Un édit de mai 1664 confomma,ce des
jet, & réunit toutes ces
pro-.
d'une
poffeffions en faveur
compagnie des Indes occidentales, à laquelle tout François ou étranger fut déclaré
voir prendre intérêt.
pouL'article XX decet édit donnoit à la
la propriété, la feigneurie & la juftice compagnie
des terres
qu'elle habiteroit pendant quarante années, ainfi
que des ifles de P'Amérique, vendues à
particuliers. par la compagnie de
plufieurs
bourfant les
1642, en rempropriétaires du prix de leurs acquifitions &caugmentations. L'articleXXI; Ine réferve
au roiquel la foi & hommage-lige à
tion de roi, avec une
chaque mutade
couronne d'or du
trente marcs.
poids
L'article XXIIIautorife) la
litéde
compagnie, en quafeigneurs,ajouird des droits quife levoient
par les feigneurs propriétaires.
L'article XXIV, à vendre ou inféoder les terres
à tels cens, rentes & droits feigneuriaux
lugeroit à propos, L'article
qu'elle
XXVI, à mettre le
la foi & hommage-lige à
tion de roi, avec une
chaque mutade
couronne d'or du
trente marcs.
poids
L'article XXIIIautorife) la
litéde
compagnie, en quafeigneurs,ajouird des droits quife levoient
par les feigneurs propriétaires.
L'article XXIV, à vendre ou inféoder les terres
à tels cens, rentes & droits feigneuriaux
lugeroit à propos, L'article
qu'elle
XXVI, à mettre le --- Page 45 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 21
pays en état de défenfe. L'article XXVII, nom:
mer 8 préfenter desgouverneurs, &lcs remplacer par d'autres, auquels le' roi feroit donnerfès
provifions s fans aucune difficuité. L'article
XXVII, à armer par mer. L'article XXXIII,
à établir tous juges & officiers pour connoître
de toutes affaires dejuftice, 9 police, commerce,
&r navigation, tant civiles que criminetles; à dé.1
pofer &c deftituer cesjuges, &cà nommer & préfenter à fa majefté les officiers néceffaires pour
compofer lcs confeils fouverains, qu'il conviendroit d'établir.
EDIT du roi, pour Pétablifement de la-compagnie
des Indes occidentales.
Mai 1664.
KLouis,par la grace de Dieu,roi de France &c
de Navarre, à tous préfens & à venir, faiut. La
paix dont jouit préfentement cet Etat, nous ayant
donné lieu de nousappliquerau rétabliffement du
commerce, nous avons reconmt que celi des
colonies & de la navigation font les feuls & vé
ritables moyens de le mettre dans Pétat où il eft
chez les étrangers; pour à quoi parvenir, & ez .
citer nos fujets à former de puiffantes compagnies, nousleur avons promis de 1 grandsavanB iij --- Page 46 ---
GOUvE E R N,E M E N T
tages, qu'il y a lieu d'efpérer que tous ceux
prendront quelque part à la gloire de lEtat, qui
qui voudront acquérir du bien
&
norables &
par les voies holégitimes, y eptreront très-volontiers: ce que nous avons déja reconnu avecbeau
coup dejoie, par la compagnie quis'eft formée
depuis quelques mois, 2 pourla terre ferme delAmérique s autrement appellée France
xiale; mais comme il ne fuffit
à
équinos
gnies de fe mettre
pas ces compaen poffeffion des terres
nousleur concédons, & les faire défricher que
tiverpar les gens qu'ellesy envoient
&culfrais, fi ellesne fe
avec grands
mettent en état d'y établir le
commerce, par le moyen duquel les François
qui s'habitueront audit
pays,
avec les naturels habitans,
communiquent
en leur donnant en
échange des denrées qui croiffent dans leur;
les chofes dont ils ont befoin; il eft auffi pays,
lument néceffaire, 5 pour faire ce
abfocommerce, d'é,
quipper nombre de vaiffeaux,
nellement les marchandifes pour porterjourqui fe débitent audit
pays, & rapporter en France celles
tirent; ce qui n'a point été fait
quis'en repar les compagnies ci-devant
julqu'à préfent
formées,
connu que le pays de Canada
Ayant rea été abandonné
parlesintéreffés en la çompagnie qui s'étoit for-
auffi pays,
lument néceffaire, 5 pour faire ce
abfocommerce, d'é,
quipper nombre de vaiffeaux,
nellement les marchandifes pour porterjourqui fe débitent audit
pays, & rapporter en France celles
tirent; ce qui n'a point été fait
quis'en repar les compagnies ci-devant
julqu'à préfent
formées,
connu que le pays de Canada
Ayant rea été abandonné
parlesintéreffés en la çompagnie qui s'étoit for- --- Page 47 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 23
mée en 1628, faute d'y envoyer annuellement
quelque léger fecours; & que, dans les ifles de
PAmérique, oùt la fertilité des terres y a attiré
un grand nombre de François 2 ceux de la compagnie, à laquelle nous les avions concédées en
P'année 1642, au lieu de s'appliquerà l'aggrandiffement de ces colonies, & d'établir, dans
cette grande étendue de pays, un commerce qui
leur devoit être très-avantageux, fe font contentés de vendre lefdites ifles à divers particuliers, lefquels, s'étant feulement appliqués a
cultiver les terres, n'ont fubfifté, depuis ce
tems-là, que par le fecours des étrangers; ; enforte que juiqu'à préfent, ils ont feuls profité
du couragedesFrangois, qui ont les premiers dé
couvert & habité lefdites ifles, & du travail de
plufieurs milliers de perfonnes qui ont cultivé
lefdites terres: c'eft pour ces confidérations que
nous avons repris des intéreffés en ladite compagnie de Canada, la conceffion qui leur avoit
été accordée dudit pays, par le feu roi notre.
très-honoré feigneur & pere de glorieufe mémoire, laquelle ils nous ont volontiers cédée,
par aête de leur affemblée du 24 février 1663;
& que nous avons réfolus de retirer toutes les
ifles de PAmérique, qui ont été venduesauxdits
Biv --- Page 48 ---
Gouv E R N E M E N T
particuliers par ladite compagnie, en rembour:
fan: les propriétaires d'icelles du prix deleurs.acquifitions, & des améliorations
faites. Mais comme notre intention qu'ils auront
tirant lefdites
a été, en reifles, de les remettre entre les
mains d'une compagnie qui pât les
toutes, achever de les peupler, &yf fairelecom- pofféder
merce que les étrangers y fant
nous avons eftimé en même tems préfentement,
notre gloire, & de la
qu'il étoit de
FEtat, dé former
grandeur & avantage de
une puifante
faire tout le commerce des Indes compagnie pour
à laquelle nous voulons concéder occidentales,
ifles, celle de
toutes lefdites
de
Caychne, & toute la terre ferme
PAmérique, depuis la riviere des Amazones
jufqu'à celle d'Orenoc, le Canada,
ifle de terre ferme, &a autres ifles & PAcadie,
depuisle nord dudit
de
terre ferme,
pays Canada, julquala
Virginie, & Fioride; enfemble toute la côte de
PAfrique, depuis le cap Verd
jufqu'au cap de
Bonne-Efpérance, foit que lefdits pays nous
partiennent pour avoir été ci-devant
aples François, foit
habités par
que ladite
bliffe en chaffant,
compagnie s'y éta.
ou foumettant les
natureis du
fiauvagesou
pays, ou les autres nations de PEurope qui ne font dans notre
alliance, afin que
quala
Virginie, & Fioride; enfemble toute la côte de
PAfrique, depuis le cap Verd
jufqu'au cap de
Bonne-Efpérance, foit que lefdits pays nous
partiennent pour avoir été ci-devant
aples François, foit
habités par
que ladite
bliffe en chaffant,
compagnie s'y éta.
ou foumettant les
natureis du
fiauvagesou
pays, ou les autres nations de PEurope qui ne font dans notre
alliance, afin que --- Page 49 ---
DES COLONIES FRANÇOISES 25
ayant établi de puiffantes COladite compagnie,
elle les
régir &c
lonies dans lefdits pays,
puiffe
un même efprit, & y établir un
gouverner par
tant avec les François
commerce confidérable, 2
habifont déja habitués, & ceux qui s'y
qui y
les Indiens & autres
tueront ci-après, qu'avec
naturels habitans defdits pays, dont elle pourra.
tirer de grands avantages : pour cet effet, nous
à
de nous fervir de ladite
avons jugé propos
laquelle
compagnie Fantemstemasderamsape,)
compagnie étant déja compofée de beaucoup
d'intéreffés, &c munie de nombre de vaiffeaux,
aifément fe mettre en état de former celle
peut
8, fe fortifiant de tous
des Indes occidentales;
fouteceux de nos fujets qui voudront y entrer,
& louable entreprife. A CES
nir cette grande
confidérations à ce
CAUSES, & autres bonnes
favoir faifons, qu'après. savoir
nous mouvant,
en notre
fait mettre cette affaire en délibération
confeil, oùr étcit la reine notre très-honorée dame
notre très-cher frere le duc d'Orléans,
& mere,
de notre conplufieurs princes & autres grands
feil, de notre certaine fcience, pleine puiffance
& autorité royale, nous avons, 9 par le préfent
édit, établi & établiffons une compagnie des
Indes occidentales, qui fera compofée des inté- --- Page 50 ---
Gou V E R N E M E N T
reflés en la terre ferme
delAmérique, &
nos fujets qui voudrohty
detous'
le
y entrer, 2 pour fairetout
commerce qui fe peut faire en l'étendue defdits
pays de la terre ferme de
riviere des Amazones
PAmérique, depuis la
ifles
jufqu'à celle d'Orenoc, &
appellées Antilles, poflédées par les François; & dansle Canada, PAcadie, ifles de TerreNeuve, &autresifles - &terre ferme depuis slenord
dudit pays de Canada, jufqu'àla Virginie &Floride; enfemble la côte de PAfrique,
cap
depuis le
Verdjufqu'au cap de
&1 fiavanrqu'eller
Bonne-Elpérance, tant
foit
pourra s'étendre dans les térres,
que lefdits pays nous
être ou avoir été ci-devant appartiennent pour
çois, foit
habités par les Franchaffant queladite compagnie s'y établiffe, en
ou foumettant les
habitans defdits
fauvages ou natureis
pays, ou les autres nations de
PEurope qui ne font dansnotrealliance;
pays nous avons concédés & concédons lefquels à
ladite
compagnie, en toute feigneurie,
juftice; &, après avoir examiné propriété &
conditions
les articles &c
téreffés qui nous ont été préfentés parl les inen ladite
agréés &
compagnie, nous les avons
accordés, agréons & accordons, ainfi
qu'elles font inférées ci-après,
a
ays, ou les autres nations de
PEurope qui ne font dansnotrealliance;
pays nous avons concédés & concédons lefquels à
ladite
compagnie, en toute feigneurie,
juftice; &, après avoir examiné propriété &
conditions
les articles &c
téreffés qui nous ont été préfentés parl les inen ladite
agréés &
compagnie, nous les avons
accordés, agréons & accordons, ainfi
qu'elles font inférées ci-après,
a --- Page 51 ---
Covoxus-TAANGOE* 27
DES
ARTICLE PREMIER,
Comme nous regardons, dans T'établiffement
la gloire de Dieu,
des colonies, principalement
le falut des Indiens & Sauvagesauxen procurant defirons faire connoître la vraie requels nous
établie
ligion, ladite compagnie, préfentement
fous le nom de compagnie des Indes occidentales, fera obligée de faire paffer, aux pays cinédeffus concédés, le nombre d'eccléfiafiques
ceffaire pour y prêcher le faint Evangile, &inftruire ces peuples en la créance del la religion ca-
& romaine; comme aufi
tholique. 2 apoftolique
établir des curés &
de bâtir des églifes, d'y
prétres, dont elle aura la nomination 2 pour
faire le fervice divin aux jours & heures ordi-
& adminiftrer les facremens aux habinaires,
églifes, curés & prêtres, ladite
tans; lefquels
d'entretenir décemment,
compagnie fera tenue
les puiffe
& avec honneur, en attendant qu'elle
lafonder raifonnablement; fans toutefois que
changer aucun des ecclédite compagnie puiffe
établis dans lefdits
fiaftiques qui font à préfent
le même
pays,far lefquels elle aura néanmoins
pouvoir & autorité que les précédens gouverneurs & propriétaires defdites ifles. --- Page 52 ---
GOUvE R N E M E N T
AR T. X V.
- La compagnie fera feule, à Pexclufion de
nos autres futjets qui n'entreront
tous
le commerce &
en icelle, tout
navigation dans lefdits pays concédés, pendant quarante années; & à cet
nous faifons défenfes à tous nos
effet,
quine feront de ladite
autres fuijets,
à peine de
compagnie, d'y négocier,
confifcation de leurs vaiffeaux &
marchandifés,
applicable aul profit de ladite
compagnie; à la réferve de la pêche,
fera
libre à tous nofdits fujets.
qui
A R T. XVL
Et pour donner moyen à ladite
dé foutenir les grandes
compagnie
obligée de faire
dépenfès qu'elle fera
du
pour l'entretien des colonies, &.
grand nombre de vaiffeaux
1 auxdits pays concédés,
qu'elle envoyera
dite
nous promettons à lacompagnie de lui faire payer pour chacun.
voyage de fes vaiffeaux qui feront leur
ment & cargaifon dans les ports de
équipeFrance,iront
décharger, & rechargeront dans lefdites ifles &
terre ferme 2 oùt les colonies françoifes feront
établies, & feront leur retour dans les
de
France, 30 livres pour chacun tonneau des ports
mar-
aux
1 auxdits pays concédés,
qu'elle envoyera
dite
nous promettons à lacompagnie de lui faire payer pour chacun.
voyage de fes vaiffeaux qui feront leur
ment & cargaifon dans les ports de
équipeFrance,iront
décharger, & rechargeront dans lefdites ifles &
terre ferme 2 oùt les colonies françoifes feront
établies, & feront leur retour dans les
de
France, 30 livres pour chacun tonneau des ports
mar- --- Page 53 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 29
chandifes qu'ils porteront dans lefdits pays, &
livrès pour chacun tonnéau de celles qu'ils
& déchargeront, ainfi qu'il eft
en rapporteront du
dont, à quelque
dit, dans les ports royaume,
fomme que chaque voyage puiffe monter, 2 nous
lui avons fait & faifons don, fans que pour ceil
foit befoin d'autres lettres que la préfente conceffion; voulons & ordonnons que lefdites fomfoient
à ladite compagnie par le
mes
payées
garde de notre tréfor royal, fur les certificats
de deux des diredteurs, & paffé dans fes, comp:
tes fans aucune difficulté.
AR T.
X X.
Appartiendront à ladite compagnie, en toute
feigneurie, propriété &cj juftice, toutés les terres
conquérir, & habiter, pendart -
qu'elle pourra
lefdites quarante années, en Pétendue defdits
ci-devant exprimés & conçédés; comme
pays
Antilles,
auffi les ifles de PAmérique, appellées
habitées par les François, qui ont été vendues
à plufieurs particuliers, par la compagnie defditesifles, formée en 1642, en rembourfant les
feigneurs propriétaires d'icelles, 2 des fommes
conformément
qu'ils ont payées pour P'achat,
à leurs contrats d'acquifition, 8 des améliora- --- Page 54 ---
GOUVE R N E M E N T
tions & augmentations
qu'ils y ont faites, fuis
vant la liquidation qu'en feront les commiffaires
par nous à ce, députés; & les laiffant jouir des
habitations qu'ils y ont établies depuis l'acquifition defdites ifles.
A R T.
X XL
Tous lefquels pays, ifles & terres, places &
forts qui peuvent y avoir été conftruits & établis par nos fujets, nous avons donné,
& concédé, donnons,
ocroyé
à ladite
o&troyons & concédons
compagnie, pour en jouir à
en toute propriété,
perpétuité
feigneurie &
ne
nous
juftice;
réfervant 'autre droit, ni devoir, que la
feule foi & hommage-lige que ladite
fera tenue de nous. rendre, & à
compagnie
nos fucceffeurs
rois, à chaque mutation de roi, avec une COL=
ronne d'or du poids de trente marcs.
A R T. X XIL
Ne fera tenue ladite compagnie d'aucun
rembourfement, ni dédommagement envers les compagnies auxquelles nous Ou nos
rois ont concédé lefdites terres & prédéceffeurs
ifles; nous
chargeant d'yf fatisfaire, fi aucun leur eft dîi; auquel effet nousavons révoqué & révoquons, a
is, à chaque mutation de roi, avec une COL=
ronne d'or du poids de trente marcs.
A R T. X XIL
Ne fera tenue ladite compagnie d'aucun
rembourfement, ni dédommagement envers les compagnies auxquelles nous Ou nos
rois ont concédé lefdites terres & prédéceffeurs
ifles; nous
chargeant d'yf fatisfaire, fi aucun leur eft dîi; auquel effet nousavons révoqué & révoquons, a --- Page 55 ---
COLONIES FRANÇOISES. 31
DES toutes les conceflions que nous leur
Aeur égard,
auxquelles, en tant que de
en avons accordées,
ladite compagnie,
befoin, nous avons fubrogé
&
jouir de tout le contenu en icelles,ainfi
pour
étoient
expricomme fi elles
particulierement
mées.
A R T. XXIIL
qualité de feiJouira ladite compagnie,-en
defdites terres &ifles, des droits feigneugneurs
établis fur les hariaux qui y font préfentement
fe lebitans defdites terres & ifles, 9 ainfi qu'ils
vent à préfent par les feigneurs propriétairess
T
la compagnie trouve à propos de
fcen'eft que
les commuer en autres droits, pour le foulagement des habitans.
A R T. XX à I V.
vendre ou inféoder
Ladite compagnie pourra
foit dans. lefdites ifles, terre ferme de
les terres 3
dans lefdits pays conPAmérique, ou ailleurs,
cédés, à tels cens, rentes 8 droits feigneuriaux
qu'elle jugera bon, & à telles perfonnes qu'elle
trouvera à propos.
A R T. XXVL
Pourra ladite compagnie faire conftruire des --- Page 56 ---
Gouv E R N E M E N T
forts,en tousles lieux qu'elle
pour la défenfe dudit
jugera néceffaires
à nos
pays; faire fondre canons
armes, au-deffous
faire mettre celles
defquelles elle pourra
que nous lui accordons
après; faire poudre, fondre
ciboulets,
mes, &lever des gens de
forger arguerre dans le
me, pour envoyer auxdits
royaunotre permifion en la forme pays, en prenant
tumée,
ordinaire & accoitA RT. XXVIL
Ladite compagnie pourra auffi établir tels
gouverneurs qu'elle jugera à
la terre
propos; foit dans
ferme, par provinces ou
féparés, foit dans lefditesifles;
départemens
neurs nous feront nommés & lefquels gouverdireéteurs de ladite
préfentés par les
compagnie, pour leur être
expédié nos provifions; &
pagnie les deflituertoutes pourra ladite comlui femblera, &
fois & quantes que bon
en établir d'autres à leur
auxquels nous ferons pareillement
place,
lettres fans aucune
expédier nos
pédition
difficulté; en attendant l'exdefquelles ils pourront
tems dé fix
commander le
miffions mois, ou un an au plus, fur les comdes direéteurs,
ART;
compagnie, pour leur être
expédié nos provifions; &
pagnie les deflituertoutes pourra ladite comlui femblera, &
fois & quantes que bon
en établir d'autres à leur
auxquels nous ferons pareillement
place,
lettres fans aucune
expédier nos
pédition
difficulté; en attendant l'exdefquelles ils pourront
tems dé fix
commander le
miffions mois, ou un an au plus, fur les comdes direéteurs,
ART; --- Page 57 ---
DES COLONIES FRANCOISES 33
ART. XXXIIL
Pourrà ladite compagnie 3 comme feigneurs
hauts-jufticiers de touslefditspays; y établir des
juges & officiers par-tout oùt befoin fera, & oùt
elle trouvera à propos, & les dépofer & deftituer quand bon lui femblera; lefquels connoitront de toutes affaires de juitice, police,. commerce & navigation, tant civiles que crimis
nelles; & où il fera befoin d'établir des confeils
fouverains, les officiers dont ils feront compo
fés, nous feront nommés & préfentés par les dis
reéeurs généraux deladite compagnie; : fur lefdi
tesnominations, les provifions feront expédiées,
A R T, XX XIV.
Seront les juges établis en tous lefdits lieux;
fuivant les loix & ordonnancés du
tenus dejuger
8les officiers de fuivre & fe conforroyaume; à la coutume de la prévôté &z vicomté de
mer Paris, fuivant laquelle leshabitans pourront con>
traêter, fans que lon y puiffeintroduire aucune
éviter la diverfité.
autre coutume, 2 pour
ART T. XX XV.
favorifer d'autant plus les habitang
Et pour
C --- Page 58 ---
GOUVE R N E M E N T
defdits pays concédés, &
habituer,
porter nos firjetsà
nous voulons
s'y
que ceux qui
dans lefdits pays, jouiffent des mêmes pafferont
franchifes,
s'ils
libertés &
que
étoient demeurans en ce
royaume; & que ceux qui naîtront d'eux & des
Sauvages convertis à la foi catholique,
lique & romaine, foient cenfés &
apoftoréputés rés
gnicoles, & naturels Françols, &,
capables de toutes futcceffions,
comme tels,
tres difpofitions, fans être
dons, legs & auobligés d'obtenir aucunes lettres de naturalité; &
les
que
artifans
qui auront exercé leurs arts & métiers auxdits
pays, pendant dix ans confécutifs, en
tant certificats des officiers des lieux oût rappora ils
ront demeuré, atteftés des
augouverneurs, &certifiés par les direéteurs de ladite
ront réputés maîtres de chef-d'oeuvre compagnie, 2 feles villes de notre
en toutes
royaume, oùt ils voudront s'é2
tablir, fans aucune exception 1x.
L'ISLE de la Tortue & la partie
Françoife de
Saint-Domingue fitrent ajoutées, un an
au nombre de nos
après,
poffeffions en Amérique. .L'établiffement de Pifle de la Tortue avoit été
en 1640, , par les ordres du
tenté,
ifles de
lieutenant-général ès
TAmérique, gouverneur - particulier à
S Chriftophe; ily avoit même eu des
provifions
tablir, fans aucune exception 1x.
L'ISLE de la Tortue & la partie
Françoife de
Saint-Domingue fitrent ajoutées, un an
au nombre de nos
après,
poffeffions en Amérique. .L'établiffement de Pifle de la Tortue avoit été
en 1640, , par les ordres du
tenté,
ifles de
lieutenant-général ès
TAmérique, gouverneur - particulier à
S Chriftophe; ily avoit même eu des
provifions --- Page 59 ---
DES COLONIES FRANÇOISES: 35
de gouverneur de cette ifle expédiées en décembre 1656; des aventuriers François & étrangers
avoient enfutite, les armes à la main, conquis
fiurlesElpagnols la partie Françoife de Saint-Domingue, qu'ils habitoient fans chef ni forme de
gouvernement; d'autres aventuriers vinrent fe
réunir à ceux-ci fous la conduite d'un particulier
qui entreprit de pouffer ces deux établiffements,
fous l'autorité du roi, & de la compagnie qui le
nomma pour gouverneur, & en obtint des pro=
vifions fur la fin de 1664: lly fut reçu, dans les
premiers mois de 1665 2. avec beaucoup de fatis=
fadtion de la part des habitans, qui reconnurent
volontairement la domination du roi:
Affoiblie par fes efforts pour faire valoir des
poffeffions fi éloignées les unes des autres, la
compagnie devint bientôt impuiffante pour en
exploiter le commerce, qui étoit le feul objet
quelen miniftereavoit envifagé dans fon établiflement: elle fut révoquée par édit de décembre
1674La propriété, la feigneurie - 9 le domaine
utile des ifles furent réunis au domaine du roi;
leur commerce fut rendu libre à tous François:
cette révocation n'entraina point d'autres changemens,
Cij --- Page 60 ---
GOUVER R N E M E N T
EDIT de Louis XIV, portant révocation de la coms
pagrie des Indes occidentales.
Dicembre 1674.
<LA fituation de notre
royaume a donné lieu
à plufieurs entreprifes
le
-
pour
commerce,
Nous avons, par nos lettres en forme d'édit du
mois de mai 1664, formé une
Indes
compagnie des
occidentales. Ce deffein, également
utile & glorieux, a eut le ficcès qué nous
vions efpérer... Cependant,
poubien fçu queles difficultés.. comme nous avons
l'ont engagée à de
très-grandes &x néceffaires dépenfes. . & bien
que la compagnie pit fe
dédommager... tant
par fon commerce, que par la poffeffion de tant
de pays, oùt elle jouit déja de plufieurs
revenus.. néanmoins, comme nous avonsjugéq
la plupart de ces droits & revenus conviennent que
mieux à la premiere puiffance de PEtat..
nous
avoris réfolu de remettre en nos mains, & réunir en notre domaine, tous les fonds des terres
par nous concédés à la compagnie, avec les
droits tant feigneuriaux que de capitation, de
poids, & autres qui fe levent à fon profit..
A CES CAUSES... nousa avons révoqué & révo-
us.. néanmoins, comme nous avonsjugéq
la plupart de ces droits & revenus conviennent que
mieux à la premiere puiffance de PEtat..
nous
avoris réfolu de remettre en nos mains, & réunir en notre domaine, tous les fonds des terres
par nous concédés à la compagnie, avec les
droits tant feigneuriaux que de capitation, de
poids, & autres qui fe levent à fon profit..
A CES CAUSES... nousa avons révoqué & révo- --- Page 61 ---
DES COLONIE S FRANÇOISES, 37
quons la compagnie des Indes occidentales...
permettons. à tous. nos fujets d'y trafiquer..
nous avons uni & incorporé, unifTons &incorporons au domaine de notre couronne 2. toutes
les terres & pays. (y compris la part reftante au
fieur Houel, enla propriété & feigneurie de ladite ifle de la Guadeloupe) qui. appartenoient à
ladite compagnie; fçavoir, les pays de la terre
ferme de P'Amérique, depuis la riviere des Amazones 2. jufqu'à celle d'Orenoc, &cifles appellées
Antilles, poffédéespar les François.. - pour être
les fonds régis, ainfi que les autres fonds & domaines de notre royaume, 2 & les. droits domaniaux, de capitation, de poids, d'entrée & de
fortie, être perçus dans les tems, & en la maniere qui. fera par nous ordonnée, à commencer
lajouiffance defdits. .revenus. au premier janr
vier 1681 feulement. Confirmons toutes délibérations, ordonnances, jugemens, ordres, mandemens, commifions., établiflemens, graces,
concefions., & tous. autres aêtes généralement
faitsjufqu'à çe jour, par les diredteurs & com,
miffaires de la compagnie..
Comme aufi, en, conféquence de la révaca
tion de la compagnie. :
nous nous chargeons:
de pourvoir, L à la fubfiftance des. curés, à
Cij --- Page 62 ---
Gouv E R N E M E N T
l'entretien & réparation des
églifes & il
par nous pourvu de perfonnes
fera
remplir & deffervir les
capables pour
que les
cures,
Voulons auffi
gouverneurs généraux &
& leurs lieutenants foient
particuliers;
plein droit
ci-après pourvus de
par nous, & nous prêtent le
ainfi que ceux des places & des
ferment,
notre royaume. ; que la juftice foit provinces de
notre nom par les officiers y
rendue en
pourvus; &jufqu'à
qui feront par nous
la
ce, pourront les officiers de
compagnie çontinuer, auffi en notre
les fonétions de leurs offices &
nom 2
des préfentes
charges, en vertu
lettres, fans rien
à préfent, à Tétabliffement innover, quant
bunaux
des confeils & triqui rendent lajufice, finon dans le
bre des confeillers des confeils
nomfouverains de la
Martinique & de la
que de dix au
Guadeloupe, qui ne fera
plus en chaque ifle; & ce des
miers &z principaux officiers
pre-.
defditesifles,
ce qu'autrement y ait été par nous
jufqu'à
LE gouvernement établi
pourvn >,
fubfifta donc. Les
par les propriétaires
progrès descolonies enavoient
prouvé la çonvenance & la bonté. On
dans la fuite la nature, &
verra
des chanigemens
quelquefois la raifon
qui y ont été faits; mais
probation que le roiy a
l'apdonnée, en 1674,ne
-
ifles,
ce qu'autrement y ait été par nous
jufqu'à
LE gouvernement établi
pourvn >,
fubfifta donc. Les
par les propriétaires
progrès descolonies enavoient
prouvé la çonvenance & la bonté. On
dans la fuite la nature, &
verra
des chanigemens
quelquefois la raifon
qui y ont été faits; mais
probation que le roiy a
l'apdonnée, en 1674,ne
- --- Page 63 ---
GOLONIES FRANCOISES 39
DES faire. préfumer en faveur de cette
pouvant que
it devient
premiere forme de gouvernement,
néceflaire de faire connoitre cette forme, pour
de connoiffance, de la néceffité
juger, avec plus
ou de Putilité des changemens.
PREMIERE Forme du gouvernement des
Colonies Françoifes, fous les compagnies de2626 81664.
S-k
GOUFERNEMENT des Iflcs en ginèrat
La compagnie des iles de PAmérique ayant
établiflemens de Saint:Chrif
fondé les premiers
& de la Martiniques
tophe, de la Guadeloupe leur donnant une
en foutint les progrès, en
& civile.
forme de gouvernements militaire attention fur la déi
Elle porta fa premiere la création de capitainesfenfe de ces pays, par commifion rapportée
généraux. La premiere fon hiftoire des Antilles,
par te P. Dutertre, en eft en date du 2 dés
tome premier 2, page 97,
en ces. termes:
çembre 16375 elle eft conçue
POlive; falut.
KLA compagnie. oe au fieur de Civ --- Page 64 ---
Par 40
Go U V E R N E.M E N T
contrat paffé du 14 février
gnie vous ayant accordé le
1635, la compa:
dix ans de Pune des troisifles commandement pour
d'A 'Antigoa,
de la
Qu de la
Guadeloupe,
vous occuperiez... Dominique, que premiere
Guadeloupe,
& ayant choifi Pifle de la
la compagnie qu'avez commencé à habiter.
dit contrat, defirant, de fa part, fatisfaire atlvousa commis &ccommer
général de ladite ifle de la
capitaine.
temps qui refte à expirer Guadeloupe, pour le
pouvoir de commander des dix années; avec
gens de guerre, & autres aux capitaines, ofliciers,
tout ce que vous; jugerez habitans de laditeille,
le fervice de fa
néceffaire & utile pour
colonie, &
majefté, & établiffement de la
pagnie pour le bien & avantage de la comMandons à tous
gens de guerre, & autres capiraines, officiers,
qu'ils ayent à
habitans de ladite
ladite
vous obéir en ce qui dépend ifle, de
charge, Decet faire vous
en vertude celuià nous donné donnonspouvoit,
ON ne trouve en. cette
par fa majeftés,
de
commiffion; nilemos
gouvemesr, ni celui de
on les lit dans des
goxvernement; ; mais
rapportées
provifions de même
par le même
nature,
Pifle de
auteur, page 236,p pour
Sain-Chriflophe: elles font datées
juin1664: elles commencent ainfi:
dus
ifle, de
charge, Decet faire vous
en vertude celuià nous donné donnonspouvoit,
ON ne trouve en. cette
par fa majeftés,
de
commiffion; nilemos
gouvemesr, ni celui de
on les lit dans des
goxvernement; ; mais
rapportées
provifions de même
par le même
nature,
Pifle de
auteur, page 236,p pour
Sain-Chriflophe: elles font datées
juin1664: elles commencent ainfi:
dus --- Page 65 ---
4t
DES ColoxpeThixeeets au fieur
LES (eigneurs desifles del'Amérique,
Robert de Louvillers Poincy 2 falut. Lefdits
feigneurs defirant pourvoir au gouvernement.
ont établi & établiffent gouverneur en
vous
pour trois. ans,avec
Pifle de Saint-Chriftophe, Le refte commae cipouvoir de commander >.
deffus.
avoient des lieutes
Çes capitaines-genéraux
la
nans-généraux, pourvus, comme eux, par
compagnie. Le P. Dutertre rapporte une com
miffion, page 106, datée du 2 décembre 1637,
dont voici les termes:
au feur
<
LA compagnie desiflesdetAmerique
falut:.. Etant néceffaire d'établir,
du Parquet,
d'audans lifle de la Martinique., desperfonnes
torité pour la confervation des François quiy
font à préfent en, bon nombre, &les fairevivre
& union, fuivant les loix.de France...
en paix
vous a député & députe fon
la compagnie..
licutenant-général en lille de la Martinique,
en T'abfence du capipour trois années, paur,
tainesgénéral de ladite ifle, qui fera nominé par
lorfquil y fera, par fes or+
ladite compagnie,8;
néceffaire
dres, faire tout ce que vous. jugerez colonic
pourlefervice du roi, établiffement de la
desFrangoisbien & utilitédel la compagnie,&cos --- Page 66 ---
Gou V E R N E M E N T
Le roi s'étoit réfervé de
neur lieutenant-général
nommer un gouver:
La commiffion
pour fa majefté ès ifles,
en fut expédiée le
au fieur de Louvillers de
isfévrier 1638
de l'ordre de Malte,
Poincy, commandeur
chef d'efcadre, oncle du
capitaine-général, en ces termes:;
*LAconfiance que nous avons.. à ces
& autres... fur la nomination
caufes
de le cardinal de
& préfentation
Richelieu,
chef & fur-intendant de la
grand-maitre;
merce..
navigation & comnous avons commis & commettons...
pour être notre lieutenant-général
éfditesifles de
PAmérique, & exercer cette charge fous
autorité, & fous celle de notredit
notre
honneurs.. faire vivre
coufin, aux
trafiquent
nos fujets, 7 qui font ou
atxdites ifles, en paix, union & concorde les uns avec les autres, & felon
donnances... les faire obferver
nos orfic & du
fur le fait du tra*
commerce, maintenir.la: fireté
& fpécialement tout ce
d'iceluis
la
qui.. a été ocroyé à
compagnie defdites ifles;f faire
à quiil arriveroit de
punirtous ceux
commettre crimes & excès
qui méritent châtiment; &c, pour cet
foutenir P'autorité de la
effet,
chacun
juftice, & la faire rendre à
dans P'étendue defdites ifles, forts, &chas
vres.qui en dépendent, & généralement faire
écialement tout ce
d'iceluis
la
qui.. a été ocroyé à
compagnie defdites ifles;f faire
à quiil arriveroit de
punirtous ceux
commettre crimes & excès
qui méritent châtiment; &c, pour cet
foutenir P'autorité de la
effet,
chacun
juftice, & la faire rendre à
dans P'étendue defdites ifles, forts, &chas
vres.qui en dépendent, & généralement faire --- Page 67 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 43
toutes chofes que nous pourrions faire
trois années. Mandons &ordonnons
ce, pendant
à vous reconà tous nos fujets qu'ils ayent
noître, & à vous obéir ès chofes touchant &c
çoncernant ladite compagnie >
Le fieur de Poincy fat continué dans cette
troisannées:la derniere finitenr644chargepour
ladé
La compagnie n'avoit encore penfé qu'à
fenfe de çes pays, & à leur confervation fous
l'obéiffance du roi, & le domaine des propriétaires. Elle pourvut au gouvernement de lajuf
tice & de la police, parla création de fénéchaux
en chaque ifle.
La premiere provifion qu'on ait de cette nature concerne la Martinique : elle eft datée du pre-.
mier avril 1643KLA compagnie au fieur du Parquet, faluti
bonnes confidérations, différé de
Ayant, pour
&c
pourvoir au gouvernement de la Martinique,
voulant remplir cette charge d'une perfonne de
valeur-& de créance, pour la confervation de
Pifle en l'obéiffance du roi, & Paccroifement de
la colonie; les fervices par vous rendus en tille
de Saint-Chriftophe, & Pexpérience de votre
conduite en la charge de lieutenant-général à ia
Martinique, donnant fujet d'efpérer... elle n'a --- Page 68 ---
Gouv E R N E M E N T
pu faire choix.. - pour exercer la
néchal en ladite
charge de féTancienne
ifie, en laquelie, à P'imitation de
forme du royaume, elle a
pos de joindre le foin de faire
jugé à proavec les autres fondtions
rendre la juftice,
compagnie
de gouverneur.. La
vous, a commis& commet fénéchal...
pour trois années, avec
de
à tous capitaines,
pouvoir commander
autres François, officiers, gens de guerre, &
tout ce que vous
propos & néceffaire pour le fervice jugerez à
bliffement de la colonie, &c
du roi, étatage de la
pour le bien &cavancompagnie; pourvoir aux
militaires; tenir la main à ce que la charges
due aux habitans;
juftice foit rendesjuges,
entrer & préfider aux fiéges
qui, dorénavant dans les
qui leur feront données
provifions
par la
ront qualifiés lieutenants du
compagnie, fepagnie, & intituleront
fénéchal de la com-
&caffifteràt
les fentences de fon nom;
voix
tousjugemens, 2 fans néanmoinsavoir
délibérative... Mandons au juge de la
Martinique, ou fon
en
lieuitenant, qu'ilvousmette
poffeffion, . & à tous autres officiers,
taines, gens de guerre, & autres
capitans, de vous obéirn..
Frapçois habi.
ON voit que cette commiffion
fieur du Parquet, le
réunit, dans le
gouvernement des armes.
fentences de fon nom;
voix
tousjugemens, 2 fans néanmoinsavoir
délibérative... Mandons au juge de la
Martinique, ou fon
en
lieuitenant, qu'ilvousmette
poffeffion, . & à tous autres officiers,
taines, gens de guerre, & autres
capitans, de vous obéirn..
Frapçois habi.
ON voit que cette commiffion
fieur du Parquet, le
réunit, dans le
gouvernement des armes. --- Page 69 ---
COLONIES FRANÇOTSES 45
DES la juftice & de la police. Le capitaine
à celuide
de lieutegénéral, annoncé par la commiffion
nant-général, du 2 décembre 1637, n'avoit pas
été nommé. Le fieur du Parquet, comme lieuteen faifoit les fonétions. Cette comnant-général,
par un même bremiffion expirée, on commit,
des
vet, le fieur du Parquet au commandement & de la
& au gouvernement de la juftice
armes,
le nom de fénéchal, à Pimitation de
police, 2 fous
de France, ot ces trois
Fancien gouvernement ont été dans les mains
objets de gouvernement
des fénéchaux & baillisjufqu'en 1316.
L'adminiftration de la Guadeloupe étoit fur le
même pied. M. Houel, 2 Pun des principaux: intéreffés dans la compagnie, étoit fénéchal & goude cette ifle. Le P. Dutertre rapverneur un aête du 2 juin 1645, oùt cet officier,
porte
reconnoit pour lieutenant-géen cette qualité,
avoit
néral du roi ès ifles, M. de Thoify, qui
cet
à M. Louvillers de
fuccédé en
emploi
fous la date
Poincy 2 dont on a vu la commiffion
du février 163 :. Les circonftances ne permi15
de fuivre cette forme à
rent pasala compagnie
Saint-Chriftophe.
1644,lacompagnies eavoit
Onavuque,le3jtin de cetteille,f fousle nom
donnéle gouvernement --- Page 70 ---
Gouv E R N E M E N-T
decapitine-général, au fieur. Louvillers de Poini
cy, neveu du fieur de Poincy nommé
neur; lieutenant-général desifles en 1638. gouverLa commifion de l'oncle prorogée
en 1644. Le cardinal de Richelieu, fe difant expiroit
verneur & lieutenant-général de fa
goutoutes les ifles de
majefté fur
PAmérique, en fa qualité de
grand-maître, chef & fur-intendant de la
tion & du commerce,
navigade
9 préfenta le fieur Patrodte
Thoify, pour la charge
aux
delicutenant-général,
pouvoirs & autorité dont jouiffoient les
lieu :
tenants-généraux de fa majefté ès provinces de
France, Cet aéte eft du 26 décembre
fieurd del
1644. Le
Poincy, 2 oncle, avoit démérité,
Les provifions du fieur de Thoify firent expédiées en conféquence, A le 20 février
dans
les termes & aux pouvoirs de celles données 1645,
fieur de Poincy en 1637.
au
La compagnie nomma, cinq jours après, cet
oficierà la place de fénéchalà
oà réfidoit la
Saint-Chriftophe,
lieutenance-génerale des ifles. La
compagnie appelle cette charge la plus
tante qu'eile aità donner; &il n'eft
imporde l'adminiftration de la
queftion que
de tenir la main à
juitice, avec pouvoir
cequ'elle foit rendue
a toutlemonde;
librement
; on craignit de la mettre, comme
cinq jours après, cet
oficierà la place de fénéchalà
oà réfidoit la
Saint-Chriftophe,
lieutenance-génerale des ifles. La
compagnie appelle cette charge la plus
tante qu'eile aità donner; &il n'eft
imporde l'adminiftration de la
queftion que
de tenir la main à
juitice, avec pouvoir
cequ'elle foit rendue
a toutlemonde;
librement
; on craignit de la mettre, comme --- Page 71 ---
-
DES COLONIES FRANÇOTSES. du
entre les mains du neveu
à la Martinique,
lieutenant-général qu'on rappelloit.
du commandeCette commifion ne parle pas
les mains
qu'il étoit entre
ment des armes, parce
nommé en 1644; peutdu capitaine-genéral, le fieur de Thoify fetrouêtre auffi, parce que fénéchal à Saint-Chriftovant en même temps
le roi fur toutes
phe, & lieutenant-général pour titre, le commandeles ifles, avoit, à ce dernier
des armes où il fe trouvoit.
ment fupérieur avoit établi desjuges en chaque
La compagnie
dejuftice fouveraine; ;
ifle, mais il n'y avoit point
une, 2 la
les progrès de la population en exigeant d'un
la demanda, & il y eut création
compagnie
déclaration
confeilfouverain en chaqueille, par
du premier aoûit 1645, en ces termes:
<Sur les remontrances.. par les feigneurs
des ifles de PAmérique, qu'il étoit
propriétaires
dejuges qui puiffent vuinéceffaire de pourvoir
les procès & difder 8 terminer fouverainement'
férends, tant civils que ctiminels. : e &c d'autant
nous fommes refrvelaproviiondeef
quenousi
fouveraine, qui nous doivent
ficiers de la juftice
def
êtrenommés Axpikembeinteriaenee
dites ifles. lefquels nous ont déclaré que,jufqu'à
de la qualité & fuffipréfent, auçune perfonne --- Page 72 ---
Gou V E R N E M E N T
fance requife ne s'eft préfentée pour lefdites char
ges, foit à caufe de la diftance des lieux,
nous n'avons point deftiné de fonds
Ou què
pour leurs
gages : A CES CAUSÉS defrant
bien & foulagement de nofdits
pourvoir au'
fijets, fuivant
l'exigence des cas, nous voulons & nous
que tous les procès &
plait
diférends, tant civils
criminels, mus &à mouvoir entre nofdits que
fur les plaintes 8c
fujets,
appellations des fentences &c
jugemens, feront jugés & terminés
ment en chacuine ifle,
refpedtivedera
par celui quiy comman-
; appellé avec lui le nombre des
gradués
rèquis par nos ordonnances; & à défaut de
dués, jufqu'au nombre de huit des
graofficiers &
principaux
habitants : Voulons que les
verneurs de chaque ifle nomment
goudoivent affifter
ceux qui les
en Padminiftration de ladite juftice, 2 pour s'affembler au moins une fois le
& fans aucuns frais... fans qu'il foit
moisy
befoin de
prendre autre procureur pour nous, ou greffiers, que ceux de la juftice ordinaire. Le
tout
jufqu'à ce que nous ayons pourvu aux
de la juftice fouveraine, &
charges
été
qu'autrement en'ait
par nous ordonné y.
M. de Poincy, lieutenant-général
ès ifles, & M,
pour le roi
Houel,intérefiten) la compagnie,
gouverneur
le
& fans aucuns frais... fans qu'il foit
moisy
befoin de
prendre autre procureur pour nous, ou greffiers, que ceux de la juftice ordinaire. Le
tout
jufqu'à ce que nous ayons pourvu aux
de la juftice fouveraine, &
charges
été
qu'autrement en'ait
par nous ordonné y.
M. de Poincy, lieutenant-général
ès ifles, & M,
pour le roi
Houel,intérefiten) la compagnie,
gouverneur --- Page 73 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 49.
& fénéchal de la Guadeloupe,
gouverneur:
vu paffer la lieutenance-.
avoient impatiemment ès mains de M, Thoify; le premier,
générale
voulu la conferver;! le fecond,
parce qu'ilauroit avoit fait la demande à la compaparce qu'il en
prirent le parti de croifer l'adgnie. Ces officiers de
& de le forcer,
miniftration de M. Thoify,
les embarras qu'ils lui fufciteroient, à, repar enFrance, M,, de Poincy refufa même dele
paffer
à faire fa réfidence
reconnoitre, ce quil l'obligea
à la Guadeloupe. ordonnées par M. de Thoify,
Les pourfutites
firent naicontre des féditieuxàl V: la Guadeloupe, de çes fétre des brigues de la part des partifans
fous.
ditieux,, que le gouverneur protégeoit.
main; il fe forma des partis & des diffenfions,,
occafion d'obtenir de M, de
Cet officier en prit
Thoify la publication de la déclarationde1645s.
Pétabliffement de la juftice fouveraine,
pour le moyen le plus capable d'en impofer..
comme
de fedéCegouverneur ne craignit plusalors
clarer.,. & d'arrêter les pourfuites ordonnées
les féditieux. Ilavoit choifi fes affeffeurs;
contre, il abufa de fon autorité pour faire porter, par
le confeil de Pille, une décifion contraireà l'aupour le roi, Cetoffitorité du licutenant-général
D
Tom. I, --- Page 74 ---
3o
GOUVE R N E M E N T
cier prit alorsle parti d'établir luimême
feil de guerre dans Pille,
un conpremier août
par une ordonnance du
1646; , en ces termes:
< LE fieur de' Thoify. fur Pavis
fieurs habitants ont defiré voir
que plun'ayant pas été préfents,1
nos provifions...
lue &
lorfquela copie en a été
enregiftrée au greffe de cette
nous en avons fait faire leéture fenéchauftée,
même moyen, informé
&, par ce
eu, intention
la
que nous n'avons jamais
que commiffion de lieuténant de
grand-prévôt de Thôtel, que nous avons
tée fervit contré les habitants de apporcomme
ces ifles,
quelques-uns en avoient pris tine fauffe
appréhenfion, mais feulement pour inftruiré les
procès concernants les crimes de
commis par le fieur de Poincy. & fes lese-majefté,
dont il n'y a point de juges en ces ifles adhérans,
fent prendré connoiffance; & attendu qui puif
opinions demeurent..
quetelles
voir &
&quil ett de notre décharge d'y remédier, joint la
des affaires
néceffité
préfentes, 2 pendant ia
defdites révoltes,
continuation
qui nous obligent de veiller
davantage pour le repos du peuple,
f
étions en pleine
que nous
paix :
Nous avons eftimé néceffaire,
le
du roi & utilité
pour fervice
publique, d'établir un confeil
attendu qui puif
opinions demeurent..
quetelles
voir &
&quil ett de notre décharge d'y remédier, joint la
des affaires
néceffité
préfentes, 2 pendant ia
defdites révoltes,
continuation
qui nous obligent de veiller
davantage pour le repos du peuple,
f
étions en pleine
que nous
paix :
Nous avons eftimé néceffaire,
le
du roi & utilité
pour fervice
publique, d'établir un confeil --- Page 75 ---
DES COLONIES FRANÇOISES 3:
fera compofé des principaux offide guerre qui
que nous juge
ciers des milices, avectelsautres confeil fe tiendra tous les
rons à propos: ; lequel
&
que
premiers dimanches du mois
parce
Pincommodité des chemins & quelque indifpofiempêcher les plus éloignés, ils
tion pourroient
notre intention étant
en feront difpenfés : commodité des officiers, &
le fervice du roi, la
afin de régler leurs
le foulagement des peuples,
différends fur Pheure Dutertre, page 324.
inftruitedece déméié quidivi:
LA compagnie, bleffoit les droits de juftice
foit Vadminiftration, roi, & tendoit à perpétuer
à elle accordés parles les habitans: elle porta le 26
les diffenfions entre décifion qu'elle fit paffer à ces
mars 1647, une
officiers:
du lieutenant du fieur
K QUE la commiffion dorénavant exécutéé,
grand-prévôt ne feroit
de Saintfinon en ce qui concerne les révoltés
Chriftophe: Que le Geur de Thoify, 2 en qualité de lieutenant-général pour le roi ès ifles pourra préfa réfidence à la Guadeloupe;
fider, pendant
s'y tiendront, tant
aux confeils de guerre qui
des ennemis fur
pour empêcher les entreprifes
lefdites ifles, & pourvoir à leur fhreté, que pour.
Dij --- Page 76 ---
Govv E R N E M E N T
tenir les Caraibes en devoir, & fe conferver
contre leurs mauvais deffeins :
Que le gouverneur & fénéchal de la Guadeloupe fera les fonéions qui
la juftice & police;
luifontattribuées en
préfidera au confeil fouverain, par lui établi, conformément à la
tion de fa majefté... & donnera
déclarafeulles
aux habitans de lifle, felon
congés
dient, pour le fervice de la qu'il jugera expécompagnie;
néanmoins le fieur de Thoify
pourra
feulement, dans ledit
entrer, une fois
nir la premiere
confeil; & en CC cas, teplace, fans prendre les voix ni
prononcer, 2 & ce par honneur, ainfi
tique en Frances 9. Dutertre,
quilfepraCETTE décifion de la
page387:
compagniefervitd
pour l'adminiftration del la
deregle
celle de
Guadeloupe, &cdevint
F'adminiftration de la
confeils de guerre & de juftice Martinique. Les
gouverneurs refpectifs de
préfidés par les
pofés des mêmes
chaque colonie, com-
&
membres, officiers des milices
habitans, ne fiurent bientôt plus qu'un même
confeil, dans lequel on porta toutes les affaires
publiques de police ou de
défenfe du
juftice, ou pour la
pays.
Ily eut feulement cette diftinéion,
officiers des milices on
que les
habitans, nommés, à dé.
gouverneurs refpectifs de
préfidés par les
pofés des mêmes
chaque colonie, com-
&
membres, officiers des milices
habitans, ne fiurent bientôt plus qu'un même
confeil, dans lequel on porta toutes les affaires
publiques de police ou de
défenfe du
juftice, ou pour la
pays.
Ily eut feulement cette diftinéion,
officiers des milices on
que les
habitans, nommés, à dé. --- Page 77 ---
DES COLONIES FRANÇOISES: 53
faut de gradués, par les gouverneurs, pour les
dans T'adminiftration de la juftice, conaffifter feulsdu contentieux: onappelloit aux
noiffoient
& de podélibérations fur les affairespubliques,
lice générale, le corps des habitans repréfenté
les officiers des milices en général, & plupar
dans les cas
fieurs notables de chaque compagnie
majeurs, & par les fyndics des paroiffes dans les
ou de moindre importance. L'intérêt
cas preffés,
l'ame des délibérations.
commun étoit toujours
Le changement des propriétaires n'en apporta
d'autre dans la forme du gouvernement, que la
nomination des feigneurs acquéreurs de chaque
du roi dans leurs
ifle, à la lieutenane-générale
de
acquifitions. Le fieur Dutertre rapporte une
ces provifions, 9 à la date du 15. feptembre 1658,
en ces termes::
KLE feu roi ayant permisà quelques pard'établir, fous fon autorité,
ticuliers aos: fajets,
des colonies: le fieur d'Enambuc, quile premier lesavoit reconnues & découvertes,syfe.
roit employé avec tant de zele e & depuis le
les traces de fon
fieur du Parquet, pourfuivant
oncle fe feroit rendu fi recommandable
les peuples il auroit acquis des fieurs
parmi
des ifles de PAmérique la feide la compagnie
Diij --- Page 78 ---
Gov E R N E M E N T
gneurie & propriété des ifles-de la
de Sainte-Aloufie, de la Grenade, & Martiniques
par contrat du 27 feptembre
Grenadins, $
16f0, en conféquence duquel, & de nos. lettres-patentes d'août
1651, confirmatives d'icelui, nous luie en aurions
oêroyé le gouvernement, & icelui établi notre
lieutenant-général éfditesi ifles, par nos lettres du
22 ocobre 1651; &ayant beaucoup
nous nie pouvons témoigner,
contribué..
ment pour fa famille, Pentiere plus avantageufefatisfadion qui
mousreftedef@sfervicese qu'en confervant
vernement à fes enfants.. € avons Ie fieur legoubuc, fils ainé du fieur du
d'Enamconftittons
Parquet, conftitué&
gouverneur, & notre
néral
lieutenant-géefditesifles, 2 pour, en ladite qualiré,y.commander, tant aux Perf@maeseciéfatigues
culieres, ce qui fera du
que fé.
fendre lefdits lieux de ibiendenotrefervices déa
foin de faire inftruire tout fon pouvoir; avoir
les peuples à la religion catholique, apoftolique & romaine 3 faire vivre les
habitans d'icelles en bonne union & concorde les
uns avec les autres; contenir les
de
en bon ordre & police, fuivant gens guerre
nos
en forte qu'il ne fe commette
réglements;
& généralement
aucuns défordres;
faire ordonner; par ledit fieur
d'Enambuc, en ladite qualité de gouverneyr &
foin de faire inftruire tout fon pouvoir; avoir
les peuples à la religion catholique, apoftolique & romaine 3 faire vivre les
habitans d'icelles en bonne union & concorde les
uns avec les autres; contenir les
de
en bon ordre & police, fuivant gens guerre
nos
en forte qu'il ne fe commette
réglements;
& généralement
aucuns défordres;
faire ordonner; par ledit fieur
d'Enambuc, en ladite qualité de gouverneyr & --- Page 79 ---
FRANÇOISES. 55
DES COLONIES
auxdites ifles, tout ce
notre lieutenant-général
faire,
nous ferionsou pourrions
que nous-mêmes
Mandonsà d le duc
fi nous y étions préfents.
chef & fur-intende Vendôme, grand-maitre,
à le
dant de la navigation & commerce..
vice-roi & notre lieutenant-géduc d'Anville,
dans. toutes
néral, repréfentant notre perfonne
donnent leurs attaches 8 expédiles ifles., qu'ils
officiers & gens de
tions... Mandons à tous.
de
& à tous autres qu'il appartiendra,
guerre 2.
8cc >. Dutertre,page
reconnoître & obéir,
151, tome premier.
commiffion, que
ON voit, par la fin de cette
T'autorité du cardinal de Richelieu, refpedtiveavoit paffé entre les mainsde
ment aux colonies,
Le duc de Vendôme
deux officiers. fupérieurs. de chef & fur-intenavoit fuccédé à la charge
le duc
dant de la navigation & du commerce; :
d'Anville à celle de gouverneur, lieutenant-général pour fa majefté fur les.ifles de PAmérique,
fous le nom de vice-roi. Il ne nous a pas étépofles provifions de vice-roi,
fible de nous procurer
On a vu que le
pour en connoître les pouvoirs. avoir celui de
cardinal de Richelieu prétendoit
des
at gouvernenommer
lieutenants-généraux
ment..
Div --- Page 80 ---
56 Gou V E R N E M E N T
Onp peut fuppléer à cette commifion de
roi, par celle de
vicez
tendue des terres lieutenant-général de
de toutel'é
rique, donnée le T'obéiffance du roi en Amé19 ogtobre 1663,à
confeiller aux confeils d'Etat 8c1 M.deTracy,
général des armées du roi,
privé, lieutenant.
dur fieur comte
pour agir en labfence
d'Eftrades, vice-roi &
général du roi en Amérique;
lieutenantgiftrée atr confeil fouverain de commiffion enre7juillet
la Martinique, le
1664, err vertu d'unelettre de cachet da
29 novembre 1663.
COMMISSION de gouverneur,
licunuaane-giasrat.
19 novembre 1663.
K. AYANT confidéré que, pendant
fe
comte d'Eftrades, vice-roi &
que feur
généralen
notre lieutenantAmérique, eft en Hollande,
de notre ambaffadeur.. il eft
enqualité
blir quelque perfonne
néceffaired'y éta
fence du fieur
d'autorité, qui, en Pabd'Eftrades, puiffe régir..
avons le fieur de
nous
feils d'Etat & Tracy, confeiller en nos conarmées, établi & privé, lieutenant-générat de nos
létabliffons
dans toute P'étendue des
lieutenant-général
fance fituées
terres de notre obéif
en Amérique
pour, en Pabe
blir quelque perfonne
néceffaired'y éta
fence du fieur
d'autorité, qui, en Pabd'Eftrades, puiffe régir..
avons le fieur de
nous
feils d'Etat & Tracy, confeiller en nos conarmées, établi & privé, lieutenant-générat de nos
létabliffons
dans toute P'étendue des
lieutenant-général
fance fituées
terres de notre obéif
en Amérique
pour, en Pabe --- Page 81 ---
DES COLONIES FRANÇOISES: 57/
fence du fieur comte d'Eftrades, vice-roi, avoir
commandement fur tous les gouverneurs & lieutenants - généraux par nous établis dans les ifles
& terre ferme; comme auffi fur les officiers &x
confeils fouverains établis dans lefdites ifles; fur
les vaiffeaux François, foit de guerre à nous appartenants, foit marchands; faire prêter nouveau ferment de fidélité, tant aux gouverneurs
& confeils fouverains, qu'aux trois ordres defdites ifles Enjoignons auxdits.. de lui obéir
en tout ce qu'il ordonnera.. affembler, quand
befoin fera, les communautés; leur faire prendre
les armes; prendre connoiffance, compofer &
accommoder tous différends, foit entre les feigneurs & principaux d'iceux, foit entre particu
liers & habitants.
Affiéger 8z prendre les places & châteaux;
felon la néceflité qu'il y aura de le faire.
Etablir des garnifonsoit l'importance des lieux
le demandera.
Faire paix & trève, fuivant les occurrences,
foit avec les autres nations de PEurope, foit
avec les barbares; faire defcentes; établir de
nouvelles colonies; 8, pour cet effet, donner
combats, & fe fervir des autres moyens qu'iljugera à propos; commander aux peuples defdits --- Page 82 ---
GOUVER N E M E N T
pays; y établir notre autorité... les
par toutes les voies les plus
appellant;
fance de
douces, à la connoif.
Dieu, &à lumiere de la foi & del lai religion catholique, apoftolique & romaine.
Maintenir lefdits peuples, & les conferver
paix, repos & tranquillité; &
en:
par terre que par mer; ordonner commander, & faire tant
ter tout ce que lui & ceux qu'il
exécugeront devoir & pouvoir faire commettra, juconfervation
pour létendue &
defdits lieux, fous notre
& obéiffance,
autorité
Mandons à tous les
gouverneurs & lieute-.
nants-généraux, 2 & aux officiers des confeils fouverains, & tous autres officiers &
que ledit fieur de Tracy,
juficiers.. -
duquel nous avons le
ferment, ils ayent à connoître & obéir ; &
& laiffer jouir.
faire
Mandons à tous nos autres fujets de le reconnoître en ladite qualité de
lieutenant-général, & de lui obéir & entendre ès
fes lconcernant ladite
chocharge, à peine de défobéiffance, - - >>.
M. de Tracy commença l'exercice de fon
torité par prendre, dans le confeil, le ferment aufidélité des
de
eccléfiaftiques, du gouverneur de
l'ifle, des officiers du confeil
peuple. On ne
fouverain, & du
rapportera ici que le ferment du
qualité de
lieutenant-général, & de lui obéir & entendre ès
fes lconcernant ladite
chocharge, à peine de défobéiffance, - - >>.
M. de Tracy commença l'exercice de fon
torité par prendre, dans le confeil, le ferment aufidélité des
de
eccléfiaftiques, du gouverneur de
l'ifle, des officiers du confeil
peuple. On ne
fouverain, & du
rapportera ici que le ferment du --- Page 83 ---
DES COLONIES FRANÇOISES 59
gouverneur; parce qu'après la reconnoifance de
la compagnie des Indes occidentales, l'année fuivante, les mêmes Ordres, à lexception du gouverneur, qui l'avoit prêté en France 2. prêterent
le même ferment, la nobleffe faifant le fienà part.
SERMENT du gouverneur de la Martinique. 1
Le 16juin 1664.
4Vous jurez & promettez au Roi du Ciel, de
bien & fidellement fervir le roi, dans le gouvernement de cette ifle que fa majefté vous a
confié; de porter tous vOs foins, & l'autorité
qui vous eft commife, pour le maintien de la religion catholique, apoftolique & romaine; de
laiffer les fujets du roi, dans cette ifle, dans les
mêmes priviléges & franchifes. dont ils ont joui
du temps de M. du Parquet, feigneur de ladite
ifle; d'empêcher tous les défordres; & s'il en arfivoit quelqu'un qui méritêt d'en informer le
roi ou moi, vous. promettez de le faire >.
dans les
: L'ÉTENDUE despouvoirsexprimés
provifions de M. de Tracy, & les ferments. qu'il eut
ordre de prendre des différents états de Pifle,
fippoletdsicircondancem critiques pourla confervation des colonies, Elles Pétoient en effet. --- Page 84 ---
6o
Le
GOUVER R N E M E N T
gouvernement des ifles avoit
anarchie, autant par la foibleffe
dégénéré ent
la Martinique,
des feigneurs de
entre les
mineurs, que par les diffenfions
co-propriéraires de la
entre leurs vaffaux. Tous les Guadeloupe, &
guerre,
partis fe faifoient la
Les voifins, jaloux de nos
pagnols 2 Anglois
établifements, Ef
2 Caraibes, fe
pour lesinquiéter, de
prévaloients
fition mettoit
limpuiffance où cette
nos colonies de
po-.
& même de fe défendre,
s'entre-fecourir,
Le roi en prit la
chacune en particulier.
avec plus
protedion; &, pour le faire
fenfions d'efficace, il fallut faire ceffer les dif
particulieres qui
nion des forces
s'oppofoient à la réucommunes; mettre les
neurs -
gouverfousles lieutenantsgénéraux de chaque colonie,
ordresd'un fupérieur
ce fupérieur à
commun; autorifer
employer les forces de mer dans
l'occafion, & à profiter de toutes celles
roient étendre la domination
qui pouren le rendant le
du roi, ou Paffurer,
maître de la guerre &de
Ces difpofitions, qui
lapaix.
affaires en
pouvoient influer furl les
fion n'étoit Europe, prouvent que cette commif
circonflances; que momentanée, & faite pour les
auffi n'y eft-il pas parlé du
vernement intérieur & particulier de
gouchaque CQ-
à profiter de toutes celles
roient étendre la domination
qui pouren le rendant le
du roi, ou Paffurer,
maître de la guerre &de
Ces difpofitions, qui
lapaix.
affaires en
pouvoient influer furl les
fion n'étoit Europe, prouvent que cette commif
circonflances; que momentanée, & faite pour les
auffi n'y eft-il pas parlé du
vernement intérieur & particulier de
gouchaque CQ- --- Page 85 ---
FRANÇOISES 6r
DES COLONTES-T
comme
Jonie. Çauroit été unej raifonderegarder
ici la teneur , fi onn'avoit
inutile d'en rapporter
aux
donné; dans la fuite, ces mêmes provifions
-
de chaque
gouverneurs- - lieutenants- généraux
d'une
avoir été le prétexte
ifle; ce qu'on fçait
dansles proviinfinité d'abus; & fi,malgré que,
on ait retranché les princifions de nos jours;
ne donpalesoccafions de ces abus, Pexpérience
à craindre
de quelques gounoit pas
quelecrédit ou s'en autorifer.
verneurs pît les faire revivre,
des propriétaires des ifles entre
Lapacification
objet, de préparer les
eux avoit aufi pour
des Indes
voies à Pétabliffement de la compagnie
créée par édit du 28 mai 1664, qui
occidentales,
& le commerce exclufif
lui donnoit la feigneurie
O1L
des ifles, repris fur les feigneurs particuliers,
eux. On a vu que cet édit ne fit aucun
cédéspar dans la forme du gouvernemeht: : il
changement
réfidence de la
fut enregiftré à la Martinique,
le félieutenance-générale de M. de Tracy, 19
vrier 1665.
la compagnie,
Le. gouverneur, nommé par
le même
fa commifion
pour cette ifle, préfenta, de
des difjour; & requit M. de Tracy prendre; enversle roi,
férents états, le ferment de fidélité
fçavoir, des. eccléfiaftiques,
& la compagnie; --- Page 86 ---
de la Gov V E R N E M E N T
nobleffe, du
état.
iconf@ilfouverain, & du tierss
Tous jurerent de bien & fidellement
roi, &la compagnie des Indes
fervir le
gneurs de cetteifle, & autres occidentales, fei.
& que, s'il venoit
Antilles & pays...
fance
quelque chofe à leur connoif.
qui fit contre le fervice du
compagnie, ils en avertiroient roi, ou de la
établi fous l'autorité de la
le gouverneur
qu'iln'y fit par lui remédié, compagnie; & en cas
d'en donner
roi, Ou à MM. les direéeurs
avisau
Dans les
de la compagnie,
ferments dè 1664, Pavis
voir être donné
étoit dit de.
La
au roi, oti à M. de
formule du ferment
Tracy,
du confeil annonce la
prêté par les officiers
conftitution de ce corps.
SERMENT prétépar le confeil
tinique.
fouverain de la MarLengfivier 1663,
K Vous jurez & promettez à Dieu de
fidellement fervir le.
bien &
Indes occidentales roi, & Meffieurs des
charges de
dans la fonétion de vos
établi
milice, fous celle de M. de
votre
Clodoré
fa
gouverneur en la même ifle,
majefté, fous Fautoritéde ladite
pour
compagnie;
étépar le confeil
tinique.
fouverain de la MarLengfivier 1663,
K Vous jurez & promettez à Dieu de
fidellement fervir le.
bien &
Indes occidentales roi, & Meffieurs des
charges de
dans la fonétion de vos
établi
milice, fous celle de M. de
votre
Clodoré
fa
gouverneur en la même ifle,
majefté, fous Fautoritéde ladite
pour
compagnie; --- Page 87 ---
DES COLONIES FRANÇOISES 63
& que, s'il vient quelque chofe à votre connoiffance d'en avertir ledit fieur gouverneur; &,
en cas qu'il n'y fût par lui remédié.. comme
aufi de garder une juftice exaête, & de la rendré avec toute la diligence, & toute Pintégrité
que vous devez, fans acception de perfonne>.
Cette formule prouve que la forme du confeil
étoit la même qu'en 1645 & 1646.
La nouvelle compagnie crut auffi devoir demander Pétablifementdune juftice fouveraine,
qui prit date de fon établiffement. Des lettrespatentes d'oétobre 1664 créerent un confeil fouverain én chaqueille, d'après la décifion de la
premiere compagnie, du 26 mars 1647.
4 AYANT, par notre édit du mois de mai dernier, créé & établi une compagnie pour faife le
commerce.. & à icelle concédé plufieurs terres
& pays dans l'étendue defquels il eft néceffaire
d'établir des confeils fouverains, pour juger &
ferminer fouverainement, & en dernier reffort,
les procès & différends,tant civils que criminels,
fur les appellations... &obvier à plufieurs abus
& inconvéniens qui arriveroient, fi les crimes
demeuroientimpunis; & d'autant que, par ledit
édit, les officiers defdits confeils fouverains nous
duivent être nommés & préfentés par les direc* --- Page 88 ---
Go: u'v E R N.E M E N T
teurs.. Iefdits direéteurs nous auroient
fenté qu'en attendant... il feroit
représ
tablir un confeil
néceffaire d'épofé du
particulier en l'ifle de... çomgouverneur d'icelle, ,& des
cipaux habitans, afin de juger & officiers,prin-
& maintenir nofdits fujets dans le terminer.
les voies de la juftice. A CES
devoir, par
Nous établiffons en l'ifle de CAUSES:
verain, compofé du
un confeil fouque les direéteurs gouverneur, & des officiers
trouveront à propos d'y faire
entrer, pour, 9 avec le nombre de
par les ordonnances, fi tant il
gradués requis
faut deg gradués,
y ena, &, au dédesprincipaux habitans d'icelle,
jufqu'au nombre de fix, juger; & ce, fans autcuns frais voulant qu'après la
le
publication...
gouverneur, avec ceux, qui le
ter en l'adminiftration de la
devront affif
juftice fouveraine
s'affemblent à certains
le mois, fans
jours, au moins une fois
qu'il foit befoin de prendre autre
procureur ni greffier que celui de la
dinaire. Si DONNONS en mandement juftice or-,
verneur, 2 qu'après qu'illui aura
audit gounes vie & moeurs,
&
apparu des bon-,
d'eux le
qu'il aura pris & reçu
ferment, &cc.. >,
Ces lettres ne furent préfentées &
à la Martinique, que le
enregiftrées
19 novembre 1667.
Trois
fois
qu'il foit befoin de prendre autre
procureur ni greffier que celui de la
dinaire. Si DONNONS en mandement juftice or-,
verneur, 2 qu'après qu'illui aura
audit gounes vie & moeurs,
&
apparu des bon-,
d'eux le
qu'il aura pris & reçu
ferment, &cc.. >,
Ces lettres ne furent préfentées &
à la Martinique, que le
enregiftrées
19 novembre 1667.
Trois --- Page 89 ---
DE9 COLONIES FRANÇOISES 65
Trois chofes, dans ces lettres-patentes, anla continuation, dans les confeils, de la
noncent
des affaires publiques, & de celles
connoiffance
Le légiflateur diftingue le
de police & dejuftice.
motif tiréd dujugement en dernier reffortdes pro-
& crimincls, & célui tiré de la nécefcès civils
les fujets dansle devcir, par les
fité de maintenir
deux fortes de
voies de la juftice. Il diftingue
confeillers;les premiers font dits à prendre parmi les officiers; leur nombre n'eit pas fixé,ileft
laiffé à la difcrétion des direéteurs: On renvoie
aux ordonnances pourle nombre desautresqu'on
dit devoir être gradués; permettant cependant
dcs habitans, au nombre de fix:
d'y fuppléér par
affeffeurs du gouverneur,
La diftinéion des
des
dans radminiftration de la juflice, annonce
d'autres affaires que celles de
affemblées pour
ceftà-dire, dejuftice
juftice proprement dites,
doivent
contentieufe. On voit que les affemblécs
moins
fuivant. la nature
être plus ou
nombreufes,
même
*
des affaires; ; mais ce.n'étoit qu'un
confeil,
les affeffeurs du gouverneur, pour le
parce que
fe trouvant en même temps of-.
fait de lajuftice,
ficiers, fuivant la formule du ferment rapportée
ci-deffus, faifoient auffi partie des affemblées publiques. Si la compagnie avoit entendu changer
E
Tom. I, --- Page 90 ---
GoUt E R N E M E N T
la forme du gouvernement
par
ne
tes, elle les eût pas laiffées ceslettres-paten- trois
en faire ufage.
années fans
M. de Baas,
lieutenant-général des armées du
roi,avoit fuccédé à M. de Tracy dans la lieutenance-générale du roi fur tousles pays de: fa domination en Amérique, ifles &cterre
y commander, par terre &
ferme, pour
vaiffeaux de fa
par mer, tant aux
majefté, qu'à ceux de la
gnie. On n'a pas ces provifions
compapour en rapporterlateneur; leP. Dutertre, tome 4, pages
8216, donne deux pieces oùt fe
en fommaire les qualités &
trouveexprimés
lespouvoirs de M. de
Baas. Les regiftres de la
Martinique en datent les
provifions du premier février 1667. C'eftauffi la
date des deux pieces citées par le P.
dont l'une eft une lettre de cachet
Dutertre,
de la Martinique,
au gouverneur
pour reconnoître M. de Baas
en fa qualité de lieutenant-général.
L'autre piece eft une commifion de lieutenantgénéral, fous M. de Baas, donnée à M, Lefevre
de la Barre, auparavant maître des
tendant du Bourbonnois, & alors requêtes, ingouverneurlieutenant-général énla Guianne, ( pour, enl'abfence du fieur de Baas, & fous fon
autorité, en
fapréfence, commanderi.tous gens de guerre...
de Baas
en fa qualité de lieutenant-général.
L'autre piece eft une commifion de lieutenantgénéral, fous M. de Baas, donnée à M, Lefevre
de la Barre, auparavant maître des
tendant du Bourbonnois, & alors requêtes, ingouverneurlieutenant-général énla Guianne, ( pour, enl'abfence du fieur de Baas, & fous fon
autorité, en
fapréfence, commanderi.tous gens de guerre... --- Page 91 ---
COLONTES FRANÇOISES 67
bEs
armée navale, & aux vaifcomme auffi à notre
des Indes occidentales: :.
feaux de la compagnie
lieutenants
& à nos
ordonner aux gouverneurs
nous établis auxdites ifles & pays;
généraux par
des villes, places
aux gouverneurs particuliers tout ce qu'ils au-
& forts. : & aux habitants;
& faire
ront à faire pournotrei fervice; éxploiter
armées navales; vaiffeaux de
agir troupes le bien & avantage de nos
la compagnie pour
affaires & fervice; affiéger, combattre nos ennemis par terre & par mer fortifier les plalaifTer garnifon, faire conduire & eXces y
d'artillerie... établir notre autoploiter pieces
conquérir; faire
rité dans les pays qu'il poutra
faire montres & revues. - : : faire vivre les gens
de guerre en police & difcipline, fuivant nos
ordonnances ordonner les paiements de nos
de guerre... & de toutes dépenfes ordinaires gens
& expédier les ordonnances néceffaires; & généralement faire ce que nous ferions. 9>,
Cette commiffion ne parle pas dii gouvernement intérieur de cette colonie; c'eft la commiffion dun général d'armée, & non celle d'ungoufon objet eft momentané; auffi ne laverneur ;
t-on rapportée que comme une nouvelle preuve
Eij --- Page 92 ---
Govv E R N E M E N T
que les pouvoirs donnés à ces lieutenants-gés
néraux extraordinaires
l'adminiftration
2 n'intéreffoient en rien
miffions
intérieure, réglée par les com
des gouverneurs, & de leurs
& par les établiffements des confeils. lieutenants,
ailleurs la néceffité de cette
On verra
obfervation.
Il y a encore ceci à obferver dans les
fions de M, dela Barre,
proviqu'elles n'énoncent ni le
pouvoir de commander aux confeils
ni celui de connoître,
fouverains,
les
compofer & accommoder
différends des feigneurs entre
ticuliers habitans, ni enfin le eux, ou despar.
pouvoir de faire
paix Ou treve : c'eft que M. de Tracy, avoit terminé les différends qui divifoient tous les
par
états,
l'embarquement des feigneurs fiur les ordres
du roi; ce quiavoit fait ceffer tous
les habitants : c'eft
le
partis entre
que pouvoir de faire
ou treve, donné à M. de
paix
jet de
Tracy > avoit pour ob-'
prévenir les obftacles qu: nos voifins
voient apporter à nos
poufant
établiffements, en autoricet officier à traiter avec eux, &
obftacles fe
que ces
trouvant, en 1667, confondus dans
Pintérêt des àffaires en Europe, les traités
pouvoit faire à cet' égard, ne pouvoient être qu'on
minés que dans les traités à faire en
terM, de la Barre étant
Europe.
lieutenant-général fous
évenir les obftacles qu: nos voifins
voient apporter à nos
poufant
établiffements, en autoricet officier à traiter avec eux, &
obftacles fe
que ces
trouvant, en 1667, confondus dans
Pintérêt des àffaires en Europe, les traités
pouvoit faire à cet' égard, ne pouvoient être qu'on
minés que dans les traités à faire en
terM, de la Barre étant
Europe.
lieutenant-général fous --- Page 93 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 69
M. de Baas, on pouvoit préfiumer que les pouvoirs du premier n'étoient que la répétition des
du fecond, & que. ceux de M. de Baas
pouvoirs
la même étèndue
n'avoient conféquemment pas
ceux de M. de Tracy. Cependant Farrêtifte
que du confeil de la Martinique a donné les provifions de M. de Tracy 2 pour le modele de celles
des officiers qui ont fuccédé à ces lieutenantsgénéraux dans le gouvernement général, d'abord de tottes lesifles, & enfuitedansle gouverde
colonie, oût il a été établi des
nement chaque
smerenkaentineieed Onyt trouve
en effet les mêmes pouvoirsjufqu'en 1761, malchangements des circonftances: : c'eft qu'sl
gréles
former les provin'y avoit eu qu'à copier pour celles de M: de
fions de M. de Baas; aut lieu que
de modele, Onl s'eft côr
la Barre n'ayant point
les expédier.
formé aux cirçonftances pour
Quatre années après, le roi jugea à propos de
fixer le gouvernement propriétaire par unréglement fur le fait du commandement des armess
& choix des officiers,
juftice, police & finances,
Cette loi eft du 4 novembre 1671, enregifrée
au confeil de la Martinique, le 27 février 1672..
le commandement des.
L'article premier place
armes entre les mains du lieutenapeénémlgont
Eil --- Page 94 ---
G o U V E R N E M E N T
àla
fa majefté, & des gouverneurs particuliers; au di
de communiquer ce qui fe paffera
charge
repréfentant dela com:
reéteur, ou agentgénéral, des ifles.
pagnie des Indes propriétaire
des offiL'article VI attribue la nomination
di-
& au
ciers de guerre aul lieutenant-général, déférera aul choix
recteur, ou agent général, qui d'avis différenta
du lieutenant-général, en cas
ou de fa
jifqu'aux provifions de la compagnie, réfervé
les offices dont elle s'eft
majefté pour
les provifions,
la juftice fera rendue en
L'article II porte que
nommés par la
premiere inflance par les juges
les confeils
compagnie; 8, en cas d'appel, par
fouverains établis par: fa majefté,
L'article V, que les confeils feront toujours,
du lieutenant-général qui y préfidera,
compofés
particuliers de chaque ifles,
& des gouverneurs
le direcque la feconde perfonne fcra toujours
la
de la compagnie; que
teur ou agent général
à quatre.
compagnie donnera des commiffions conforméautres confeillers de chacun cenfeil,
d'établifement.
ment aux lettres-paténtes
d'office de
L'article VII, qu'en, cas de vacance
fa
choifira des fujets que
confeiller 2 la compagnic
& qu'en
majefté pourvoira fur la préfentation;s
le direcque la feconde perfonne fcra toujours
la
de la compagnie; que
teur ou agent général
à quatre.
compagnie donnera des commiffions conforméautres confeillers de chacun cenfeil,
d'établifement.
ment aux lettres-paténtes
d'office de
L'article VII, qu'en, cas de vacance
fa
choifira des fujets que
confeiller 2 la compagnic
& qu'en
majefté pourvoira fur la préfentation;s --- Page 95 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 7*
attendant ces. provifions, les confeils. préfentechaque place, trois fujets au lieuteront, pour
en nommenant-général 8 aux direéteurs, qui
ront un, pour exercer.
L'article VIII, que les officiers des premieres
jufices feront pourvus par le direéteur ou agent
des pouvoirs qui leur
général, en confequence
enferont donnés par la compagnié.
L'article XI, que les premiers juges & les confeils fuivront la coutume de Paris & les. ordonnances. du royaume 2. pour la juftice qu'ils doi-.
vent rendre aux fujets duroi.
L'article III laiffe aux confeils la police générale & tout ce qui en dépend, fuivant Pufage
& les ordonnances du royaume; la police parPexécution des réglemens
ticuliere 2 c'eft-à-dire,
eft dite apou ordonnances. de police générale,
partenir aux premiersjuges.
L'article XII enjoint aux confeils de s'appli-.
& travailler à des réglequer particuliérement aient pour fin d'établir
mens & ordonnances qui
une liberté entiere à tons François qui y appor-.
teront leur commerce 9 8 en exelure Pétranger,.
les manufactures de fucre, de.
& à perfectionner
tabac, & de toutes autres denrées.
L'article IV porte que tous. réglements de pox.
Eix --- Page 96 ---
G OU V E R N E M E N T
feront
Hice & de juftice, fans aucune exception,
de
propofés dans les confeils par les procureurs
délibéré & réfolu àla
fa majefté; & en iceux, liberté de fuffrage; &
pluralité des voix, avec
feront intitulés des noms du lieutenant-général
dans lifle oùi il fe trouvera; 8, dans les autres,
fignés &
du nom des garvemetnepanisauliens
&
expédiés par les greffiers des confeilss,publiés
affichés, à la diligence des procureurs-genéranx
d'y tenir la main, & d'en rendre compte
chargés
aux confeils. IX attribue, au direéteur ou agent
L'article
de concéder les terres,.
général feul, le pouvoir
fuivant ceux qu'il aura de la compagnie.
L'article X annonce Pétabliffement des fiéges
le jugement des prifes, & que fa
d'amirauté pour
fur la nomination
majefté donnera les provifions
A T'égard des finances, quiconde M. Tamiral. d'ordonner des deniers qui ifefiftent au pouvoir
la
par fa majefté, OlL par comparont envoyés
fera, lorfqu'elle en enverra,
gnie, fa majefté
les ordres qu'elle fera
connoitre fes volontés par
Quant aux deniers de la compagnie,
expédier.
le direêteur ou agent généfa majefté veut que
difficulté.
ral en ordonne feul, fans
affairespublis
Onvoitquelag participation aux
M. Tamiral. d'ordonner des deniers qui ifefiftent au pouvoir
la
par fa majefté, OlL par comparont envoyés
fera, lorfqu'elle en enverra,
gnie, fa majefté
les ordres qu'elle fera
connoitre fes volontés par
Quant aux deniers de la compagnie,
expédier.
le direêteur ou agent généfa majefté veut que
difficulté.
ral en ordonne feul, fans
affairespublis
Onvoitquelag participation aux --- Page 97 ---
DES COLONIEST FRANÇOISES, 734
ques eft confervée,par lesarticles II, IV & XII
de ce réglemert, aux copfeils, dans leiquels Particle IV ordonne être délibéré, la pluralité des
voix, tous réglements & ordonnances de police
& de juftice, de quelque qualité qu'ils puiffent
être, fans aucune exception. Il ne paroit de
changement que dans le nombre des membresde
chaque confeil, que l'article V femble fixer à
fix ; mais cet article ne peut être entendu que du
confeil de juftice. On peut fe rappeller que les
lettres-patentes du mois d'oétobre 1664 fippofent un bién plus grand nombre de confeillers,.&
que le nombre de1 fix, marqué par ces lettrespatentes, ne regarde que les affeffeurs pour le
fait de la juftice.
On verra plus bas, que l'édit de décembre
1674,en révocation de la compagnie, fuppole
aufi un nombre de confeillers plus confidérable,
puifque le roi y déclare les réduire à dix en chaque confeil.
Les faits expliqueront encore mieux ta nature
des.affaires publiques," qui fe traitoient dans les
confeils; on n'a que les décifions portées au confeil de la Martinique. On.en doit le recueil à
M. Affier, confeiller en ce confeil. Le choix des
matieres & les obfervations fur les raifons de dé- --- Page 98 ---
Gouv E R N E M E N T
cider, & fur Pufage dont peuvent aétuellement
être ces décifions, prouvent autant d'intelligence en cet oficier, que de zele pour le bien
de la colonie. Au refte, ce recueil
à ceux qu'on a négligés ailleurs, peut fuppléer
Martinique étoit alors, &a été 2 parce que la
tale desifles,
la
depuis, la capipar
réfidence des
en
chef au gouvernement des ifles, dont prépofés le
vernement général, fouslenom desiflesdu goua compris ha partie Françoife de
Vent,
Saint-Domingue jufqu'en 1714, la Guianne & la Guadeloupe jufqu'en 1762.
Ces faits, feront
diftingués en deux
on auroit pu les citer à la fin de
époques:
mais une leéture non
chaque époque;
fenfible
interrompue rendra plus
Pefprit du gouvernement quia fondéles
colonies.
Sous la propriété de la premiere
& de fesa
compagnie
acquéreurs, depuis 1642 à 1664:
Réglement de police entre les
1647. Ordoanance
habitants, en
pouruneplantationde
en
vivres,
1648.Réglement fur les congés des
en 1649. Réglement fur
habitants,
En
lesmonnoies, en 1654.
1658, arrêté pouravoir guerre avec les Sauvages. Nomination, des officiers; réglement des
munitions néceffaires, & dela contribution: à ces
compagnie
acquéreurs, depuis 1642 à 1664:
Réglement de police entre les
1647. Ordoanance
habitants, en
pouruneplantationde
en
vivres,
1648.Réglement fur les congés des
en 1649. Réglement fur
habitants,
En
lesmonnoies, en 1654.
1658, arrêté pouravoir guerre avec les Sauvages. Nomination, des officiers; réglement des
munitions néceffaires, & dela contribution: à ces --- Page 99 ---
COLONIES 1 FRANÇOISES: 75
DES
Pétabliffement d'unquarmunitions. Ordre pour
du
de récompenfe aux dépens
tier; propofition
fur le prix & la quapublic. En 1659, réglement de fucre. En1660,
lité de Peau-de-vie de cannes
arrêté de traiter avec les Caraibes, & des'unir,
cela, ,avecl les Anglois, En 1661, réglement
pour
de maintenir les peuples en Pofur les moyens
des propriétaires. En 1663, réglement
béiffançe
de Sainte-Lucie. En 1664,
pour la confervation
aux Caraibes. En
défenfe de vendre des armes
délibération dela colonie, dans le confeil,
1665,
de la compagnie de 1664, &
fur Pétabliffement
Sous la proacceptation de cet établiffement.
la répriété de la compagnie de 1664, jufqu'à
vocation en 1674:
punition
En 1665, établiffement d'un hôpital;
&au
défobéialeuroficierd
dhabitantsquiavoiente
réglement 1
de congouverneur.I En 1666,arrêté&c
entre les' habitants 8 la compagnie > fir
ventions
Réglement fur da difcipline des oule commerce.
des fignaux fur les côtes.
vriers. Détermination de deux habitants. En
Punition de la lâcheté
& régle1668, érabliffement de corps-de-gardes, aux dément de provifions des gens de garde,
étoit
du public. Aête au gouverneur, qui
pens
de fes actions, & de fon,
rappellé, 7 de Tintégrité
ants 8 la compagnie > fir
ventions
Réglement fur da difcipline des oule commerce.
des fignaux fur les côtes.
vriers. Détermination de deux habitants. En
Punition de la lâcheté
& régle1668, érabliffement de corps-de-gardes, aux dément de provifions des gens de garde,
étoit
du public. Aête au gouverneur, qui
pens
de fes actions, & de fon,
rappellé, 7 de Tintégrité --- Page 100 ---
GoU V E R N E M E N T
bien
refus des affiches proz
attention au
public;
les
pofées par ce gouverneur pour provoquer de milice à
plaintes; condamnation d'un officier
il avoit
faire fatisfaétion au gouverneur. 7 auquel
Délibération fur Tétabliffement d'un
manqué.
& réglement fur le
major pour la compagnie;
rang de cet officier dans les affemblées publiques.
travailleroit à réparer les forteArrêté qu'on
à P'exemreffes, & à faire des retranchements,
ple des autresifles, & de celles des Anglois.
demanda
En 1669, M. de la Barre, rappellé,
oùt les principaux officiers de Pile,
au confeil,
avoient
& fix habitants de chaque compagnie, 2
la réception de M. de Baas, en
étéappellés pour
feulequalité de paromniseeagbent
les habitants qui compofoient tle conment , que
fans exception,
feil, & tous autres généralement
luidevant
euffent à former leurs plaintes. contre
M. de Baas, devant lequel il paroitroit à tout
faire connoître qu'il vouloit
mandement, pour
étoit foumis aux Ofobéir à la juftice, & qu'il
donnances & aux loix, en cas qu'ily eûit conavoir pris les voix
trevenu. Le confeil, après
de
déclara qu'ils avoient tous fujet
des habitants,
intélui rendre des graces de fa bonté, probité,
fa gratitudes
grité.. el &,pour. lui en témoigner --- Page 101 ---
GOLONTES FRANCOISES 77
DES
lui députa quatre des plus anciens confeillers,
len aller affurer (1). En 1670, fixation tu
pour
réfervés au roile long des
local de cinquante pas
côtes. Délibération fur une monnoie propofée
n'avoir cours que dans
par la compagnie, pour
fur le prix & la
les ifles. En 1671, réglement
quantité de cette monnoie.
M. de Tracy, M. de Baas & les gouverneurs
délibérations
avoient préfidé à ces affemblées,
& décifions, où il eft fait mention qu'ils les
avoient provoquées. Ce n'eft pas que, de temps
à autre, on ne trouve des réglements faits par
différents officiers, fur des objets de même
ces
feulement pourles
nature, & portés au confeil,
enregiftrer; mais il eft dit en même temps, & on
le voit par la nature des difpofitions, & leur
concordance avec les réglements &c décifions
arrêtés ès confeils, 2 que ces officiers confulplus sintelligens des confeillers;
toient toujoursles
occupés du bien
ou habitans. Tous, également
public, ne combattoient que de zele pour lepro-
(:) M. de la Barre avoit eu, le 26 février 1666, procuration dela compagnie, pour commander les vaiffeaux
armés par elle, & régir, en fon nom, toutes les chofes à elle accordées furle fait du gouvernement, juftice
& police. Ditertre, teme 4 3 page 128.
fulplus sintelligens des confeillers;
toient toujoursles
occupés du bien
ou habitans. Tous, également
public, ne combattoient que de zele pour lepro-
(:) M. de la Barre avoit eu, le 26 février 1666, procuration dela compagnie, pour commander les vaiffeaux
armés par elle, & régir, en fon nom, toutes les chofes à elle accordées furle fait du gouvernement, juftice
& police. Ditertre, teme 4 3 page 128. --- Page 102 ---
GoUv E R N E M E N T
colonies. Iln'étoit pas queftion du droit
grès des
des chofes utiles; & on va voir
exclufif de faire
falutaire, obfervé & provoquépar
ce concours
dans des matieres qui fembleroient
M. de Baas,
même
exclufivement de fa compétence,
être
de 1671, fur l'adminiftration
après le réglement le roi & fes officiers avoient
des ifles. Ceft que
fi
de la
compris que, dans des pays éloignés
Tadminifiratiôn ne pouvoit que gagner
France,
des plus notables
à avoir un confeil compofé décifions prifes en
intéreffés à Pexécution des
sfurent aflez
commun; & que les peuplès desi ifles
leurs adminiftrateurs conheureux 2 pour que
& s'y connuffent la fageffe de ce réglement,
formaffent de bonne foi.
déclaVenregiftrement d'une
En 1672, après
le conration de guerre contre les Hollandois,
de M.del Baas, ordonna
feil, furlagepréfentation régla les fignaux, & enjoides corps-de-gardes,
& fit former
gnit de mettre les chemins en état,
de cavalerie. M. de Baas prodeux compagnies
de foulapofe au confeil de chercher un moyen
la
les habitants des corvées néceffaires pour
ger
d'un fort; il y eft ftatué, en ordonconftrudion
une
& une taxe, pour y pournant
entreprife
devant le confeil,
voir, dont il feroit compté --- Page 103 ---
COLONIES FRANÇOTSES: 79
DES
fur la maniere de fairele
En 1673, réglement
commerce.
général de la, compagnie reEn 1674, Pagent
de
M.de Baas, un écrit figné lui,
mit, en confeil,à
M. de Baas avoit, contre
en plainte de ce que
les droits de la compagnie, donné des concefréfervés le long de
fions dans les cinquante pas
des
& nommé, fans fa participation,
ces côtes,
de nullité des conofficiers de milice; proteftant
ceflions, & demandant que les officiersne fuffent
& h'euffent féance ni voix délipas reconnus,
bérative dans le confeil.
M. de Baas ordonna la ledture de cet écrit par
le greffier, & fit en même temps lire fa réponfe,
qu'il eût étéplus convenable dedépoferl la plainte
de la
aut confeil, qui ne peut
au greffe que
porter
connoiffance d'aucun de ces cas ; queles
prendre
cinquante pas réfervés aul roi n'appartiennent
point à la compagnie; que, le commandement
des armes étant attribué au lieutenant-généraldes
ifles, la nomination des officiers lui convenoit
plus qu'à une compagnie de marchands; 8cque,
faire connoître à la compagnie & au conpour
étoient les pouvoirs de fa place, il orfeil quels
& lieutedonnoit, en fa qualité de gouverneur
mant-général des ifles Françoifes, que, felon
ante pas réfervés aul roi n'appartiennent
point à la compagnie; que, le commandement
des armes étant attribué au lieutenant-généraldes
ifles, la nomination des officiers lui convenoit
plus qu'à une compagnie de marchands; 8cque,
faire connoître à la compagnie & au conpour
étoient les pouvoirs de fa place, il orfeil quels
& lieutedonnoit, en fa qualité de gouverneur
mant-général des ifles Françoifes, que, felon --- Page 104 ---
GoU V'ER N E M E N T
coutume de cette ifle, & jufqu'à cè
Pancienne
enaitautrement ordonné, les offi
que fa majefté
lui auroient entrée au conciers pourvus par voix délibérative & conSeil fouverain, avec
de
à l'acluante; & défendoit à l'agent difpofer
pas du roi. M. de Baas orvenir des cinquante
de ces deux écrits.
donne enfuite l'enregiftrement
la réponfe de M:de Baas, quele
On voit, par
de
fe forordinairement cour
juftice,
confcil,
oùi fe traimoit dans Foccafion. en affemblée,
les
toient les affaires publiques, en y appellant
toutes les fois qu'il fe préfenofficiers de milice,
& à Putoit des objets relatifs à la confervation
la
annoncée par
tilité des coloniess compétence
en
M. de Baas fait des eonflits
diftinaion que
dont le roi étoit
fait de pouvoir & d'autorité,
avoir
le feuli juge, & dont le gouverneurdevoit:
la provifion:
remit, en confeil, le
L'agent de la cômpagnie
écrit en
même jour à M. de Baas, un autre
le
de la Martinique,
plainte contre gouverneur fur les droits de juftice & de
pour ufurpation
d'oit réfultoient des
propriété de la compagnie,
vexations contre les habitants. Legouvernaurréécrit, n'avoir ufé que des droits
pondit, auffi par
les. terres en Pabfence
de fa place, en concédant
de --- Page 105 ---
bES, COLONIES FR ANÇOISES. 8r
connoiffance des diffédel'agent, & en prenant
rendsdeshabitants, quillui étoitenjoint de faire
vivre en union & en concorde. M. de Baas ordonna auffi la leâture & l'enregiftrement de ces
deux écrits.
La même année, fur la plainte faite à M. de
Baas, par, la plus grande partie des habitans,
les
des ventes' de la feconde
contre
monopoles
main, le confeil ordonna aux regratiers de faire,
une déclaration des marchandifes par.
au greffe,
main,
icelles
eux achetées de la premiere
pour
être mifes à prix, & taxées par le juge de l'ifle, 5
avec défenfe de les expofer en vente avant cette
taxe, & à un prix plus fort.
L'édit de révocation de la çompagnie, en date
du mois, de décembre 1674, fut enregiftré le 14
odtobre 1675., fur la demande de M. de Baas; &
la propriété des ifles fut réunieà la couronne.
des finances., ,5les
Quant au gouvernement
compagnies l'avoient confiéà différens prépolés,
à la tête defquels ont été fucceffivement des
commis principaux, des intendants,agents, 5 ou
dire@eurs-genéraux.
-
des
&
- Les
commiffions
capitaine-genérauix,
des C lieurenants-généraux, pour la premiere com:
avoient chargé ces, officiers de faire ce
pagnie,
F
Tom. I.
ieà la couronne.
des finances., ,5les
Quant au gouvernement
compagnies l'avoient confiéà différens prépolés,
à la tête defquels ont été fucceffivement des
commis principaux, des intendants,agents, 5 ou
dire@eurs-genéraux.
-
des
&
- Les
commiffions
capitaine-genérauix,
des C lieurenants-généraux, pour la premiere com:
avoient chargé ces, officiers de faire ce
pagnie,
F
Tom. I. --- Page 106 ---
Gouv E R
E M E N T
qu'ils jugeroient néceffaire pour fon bien & utis'
fité: commifions de décembre
haut.
1637; citées plus
Cette compagnie donna, le premier oétobre
1642, au feur Clerfelier, fecrétaire du
commifion
roi,u une
ifles de
d'intendant-général. de fes affaires ès
PAmérique, avec pouvoir & autorité de
veiller fiurles départements & conduite des
mis généraux & particuliers;
comne fiffent vexation aux habitants empêcher qu'ils
droits; donner fes
dans lalevée des
avisaux fieurs dire@eurs
la fubliftance des colonies;
pour
cement de chaque année, arrêter, au commenges de chaque
l'état générat des charifle, dont il enverroit fe double à
la compagnie, fans qu'autres dépenfes
être allouées dans les
puiffent
nance de
comptes, s'il n'y a ordonPintendant-général; faire
états, les commis, de fix mois compter, par
arrêter leurs
en fix mois, &
comptes de chaque année définitivement ; envoyer à la compagnie les
des commis généraux
comptes
être clos. &c
apoftillés de fa main, pour
juigés par la compagnie; en cas de
négligence, divertiffement ou malverfation des
commis généraux Otl particuliers, leur clorre la
main, & les fufpendre de l'exercicedel leurs charges jufqu'aux ordres de la compagnie; &
cepen- --- Page 107 ---
DES COLONIES FRANCOISES. 83
dant commettre en leurs places, , par provifion',
& genéralement. Dutertre, tome premier 5
page 218. 1 :
La compagnie de 1664 eut des agents ou dire@eurs-généraux pouf les finances; leurs pous
voirs furent les mêmes que ceux de Pintendant
de 1642; & le roi, par un réglement du 4 novembre 1671; fordonna quel le direéteur oul l'agent-généralde la compagnie ordonneroit feul,
fans difficulté, des deniersappartenants: à la comLe domaine utile desilles refta entre lès
pagnie. mains de la compagnie de 1664, quoique révoquée par Pédit de décembre 1674; & cejufqu'ati
premier janvier 1681, porte cet édit; atténdu
nous avons laiffé & abandonné les dettés
aétives que & les revenus, pendant fix années, pour
acquitter les dettes reftantesdel ladite compagnie.
Mais le même édit porte: : quie ce fera le roi qui
nommera 8eprépofera à la régie des revenus 2 &
à l'acquittement defdités dettés:
S. II.
GOUYERNENENT de Sains-Domingue )
ON aia annoncé, aut commencement de ces
mémoires, que le lieutenant-générat pour le roi
à lille de
- ès ifles,avoit tenté un établiffement
Fij
dettes reftantesdel ladite compagnie.
Mais le même édit porte: : quie ce fera le roi qui
nommera 8eprépofera à la régie des revenus 2 &
à l'acquittement defdités dettés:
S. II.
GOUYERNENENT de Sains-Domingue )
ON aia annoncé, aut commencement de ces
mémoires, que le lieutenant-générat pour le roi
à lille de
- ès ifles,avoit tenté un établiffement
Fij --- Page 108 ---
Go-U V E R N-E,! M: E) NT I
des aventuriers' Franla Tortue, découverte par
les
çois. & étrangers. & que progrefivement de
chofes en étoient venues, en 1665, au point
donner lieu à Fétabliffement d'un- gouverneur
cette ifle, & pour quelques quartiers des
pour côtes de Toueft de Pifle de Saint-Domingue,
dont la Tortue étoit le chef-lieu, Ce gouverneur
qui fçut ménager Tefprit des
fut M. Dogeron,
de maniere à
aventuriers de Saint-Domingue,
les
avec.reconnoifiace,
leur faire accepter,
&
offres que le roi leur faifoit de fa prote@ion,
à fe foumettre à fa domination, fous Pautorité
de vons cette colonie,
de cet offcier,auquelnous établiffements de la partie
bientôt bornée aux
cette ifle,
aujourd"hui en
que nous poffédons celle de la Tortue, que fa ftépar T'abandon de
nombre
rilité laifle inoccupée, ne faifant plus
former, avec Pifle à Vaches, &la Goque pour défertes, le titre de gouvernement
nave, auffi
général des ifles fous le Vent.
foibleffe des établiffements ne permit pas
La
d'éxiger de cette colonie les
à la compagnie
dans les autres. Les aventudroits qu'ellelevoit
n'avoient d'ailleurs accepté le gouverneur
riers
condition de n'avoir
envoyé par le roi, qu'à
reconnoitre
d'autre feigneur que:l le roi, de ne --- Page 109 ---
DES COLONIES S FRANÇOTSES. 85
en rien la compagnies & de n'être pas troublés"
dans leur commerce avec les Hollandois, qui
fait fuibfifter. Charlevoix,
les avoient jufques-lar
hifi de Saint-Domningue , livits pag. 8t.
M. Dogeron s'appliqua a faire goiter le commerce exchfif en faveur de la compagnicz Les'
prépofés rendirent cè privilége trop onéreux;
la colonie fe révolta; le gouvérneur fut obligé
les habitants
d'en venir à un accommodeinent:
promirent de mettrebas les armes; fur) rengage:
ment de leur procurer le pardon du paffé; &c
feroit
à laTor
que tout François
reçuatraliquerà
tue, & à la côte de Saint-Domingue, en payant
cinq
cent d'entrée & de forà la compagnie
pour
tie; maisilfut convenu que tout commerce avec
demeureroitinterdit. Charlevoix, dans
Pétranger
la même hiftoire,liv. 8, pag. 1275 date ce traité
de 1671si1 dit que, dans cette année, les lettres
d'amniftie furent expédiées dans la forme la plus
étendue, & qu'elles: rétablirent les habitants: dans
128.Cet auteur ne rapleurs priviléges, pag:
autrement la teneur de ces lettres. Oni
porte pas
copie informe; it eft bon d'en
s'en eft procuréune
/
voirlestermes:e elles font du moisdtodobre167:
<LEsordres que nous avons donnés pour fortilier & augmenter les colonies de nos: fujets
Eij
iftie furent expédiées dans la forme la plus
étendue, & qu'elles: rétablirent les habitants: dans
128.Cet auteur ne rapleurs priviléges, pag:
autrement la teneur de ces lettres. Oni
porte pas
copie informe; it eft bon d'en
s'en eft procuréune
/
voirlestermes:e elles font du moisdtodobre167:
<LEsordres que nous avons donnés pour fortilier & augmenter les colonies de nos: fujets
Eij --- Page 110 ---
GOUvE R N E M E N T
établis dans les ifles de la Tortue & de SaintDomingue, les foins que nous avons pris de leur.
envayer des vivres de temps en
& de leur donner des marques d'une temps.
royale, & dune bonté paternelle, proteéion
une compagnic..
en établiffant
croire,.
nous avoient donné lieu de:
la
cependant nous avons appris., qu'à
perfuafion des ennemis.,. ils fe font
dans une révolte; qu'ils ont commencé engagés
ter avec deux navires Hollandois par trai:
les défenfes,, & fe feroient faifis nonobftant de la
fonne du fieur. Renou, commandeur.
pers.
autre officier...
2 & d'un
: parce qu'ils avoient voulu:
s'oppofer depuis, continuant dans leurs dés
fordres ils auroient pareillememt arrêté le
feur Samfon, commandant un vaiffeau de la
compagnie, fans avoir voulu reconnoitre le'
fieur Dogeron enfin, qu'ils auroient.
fait
refus d'obéir à nos ordres,. par le fieur Gabarets. commandant une efcadre de nos
Nous aurions réfolu de
vaiffeaux..
manifefte;
punir une rebellion G
mais le fieur Dogeron nous
fait entendre que nofdits
ayant
les armes, & ont
futjets... ont mis bas
un regret fenfible... &
defirent méritera par leur fidélité &
qu'ils
notre grace & pardon.. Nous foumifion,
avons efimé --- Page 111 ---
DES.COLONIES FRANÇOISES. 87
devoir plutôt ufer envers eux de notrebonté&c
clémences que, des voies.. A CES CAUSES :
Nous avons, par ces prefentes, accordé &
habitans les ifles de.la
accordons. à nos fujets
Tortue & de Saint-Domingne, qui ont pris part
àla rebellion, de queique qualité & condition
qu'ils foient, tant féculiers qu'eccléfalliques, fait.xs
l'amniftie générale. deitout cequi a été
contre le bien de notre ferwice..r. Voulonsque
fujets foient rétablis eri tousleurs
tous nofdits: libertés, franchifes, immunités, &
priviléges,
droit dejouir
droits,, dont, ils. ont joui, &ont
faits
conformément aux traités &, conventions
avec eux.par, le fieur Dogeron, que nous avons.
& ratifiés,. 2e :. youlons auffi que: tous
approuvés J k.excès commis pendant lefdits mout
les crimes à raifon d'iceux,. foient, pardonnés;
vements, éteints. & abolis; impolant fur ce filence
Donnons. en mandement au fieur Dogeron &
autres ofhiciers, que : ces, C préfentes ils faffent
C &c.1-P Il feroit, à defirer qu'on. eût le
lire,
les habitants de
traité fait. par M. Dogeronavec
Saint-Domingue: on: y auroit lu, les priviléges
dont parlent les lettres qu'on.vient de rapporter, le dire le
comme, femble
a Ce 'ne pouvoit être,.
avec tous
P. Charlevoix, la liberté du commerce
F iv
iciers, que : ces, C préfentes ils faffent
C &c.1-P Il feroit, à defirer qu'on. eût le
lire,
les habitants de
traité fait. par M. Dogeronavec
Saint-Domingue: on: y auroit lu, les priviléges
dont parlent les lettres qu'on.vient de rapporter, le dire le
comme, femble
a Ce 'ne pouvoit être,.
avec tous
P. Charlevoix, la liberté du commerce
F iv --- Page 112 ---
Got V E R N. E M E N T
navires François, à la charge de
à P'entrée & à la fortie des
cinq pour cent 9
tées & exportées, Un arrêt marchandifes du
impord
TO feptembre
confeil d'état,d du
1668, avoit déja permis à tout
François de faire le commerce dans toutes les
colonies, avec les permiflions de la
qui en tireroit le droit réglé ou-à compagnie 2
autre arrêt du confeil
régler. Un
d'état, du 2: décembre
1669, porte que ce droit de permiffion, d'abord
fixé à fix livres par tonneau, avoit été
en un droit de cinq pour. cent des marchandifes changé
exportées des colonies; & enfin, un troifieme
arrêt du confeil d'état; dit 4juin
réduit les cing poutr cent à trois 1671; >
avoit
domaine
pour cent dur
d'occident, qui fe paient anjourdhur a
Fentrée des denrées de toutes-les colonies,
les ports de France. 15:
dans
Le traitédes habitants, borné a la
de cing pour cent, 4 à Pentrée & a 1a convention fortie
marchandifes, bien'loin d'être un
ters des
roit rendu leur condition
privilége, , aupire que celle des
tants des autres colonies: les
habi-
& franchifès, confervés
priviléges, libertés
par les
avoient dond d'autres objets, lettres-patentes,
a Les priviléges & franchifes dont il eft
tion étoient fans doute une
quef
J
exemption de toutes --- Page 113 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 89
impofitions royales; on en,trouve la preuve
dans le P. Charlevoix, liv. 9, pag." 283Cet auteur dit que, fur la fin de l'année
1689 (1),1e gouverneur reçut unelettre du contrôleur-général des finances en France, qui lui
marquoit qu'il croyoit qu'on devoit établir des
droits de poids & de'capitation, qui felevoient
dans les autres colenies; & que, fur l'avis que
le gouvérneur en donna a M. de Seignelay, ce
miniftre lui répondit 5 le'3 feptembre 16g0, que
fa majefté
qu'il ne permit pas qu'on
ot
approuvoit
éxigeât ces droits ; au moins jufgua nouvel
ordre. pol
201 V1l00o
L Pour expliquerPorigine de l'influence du con- o
froleur-général des finances dans ceiles des colonies, il convient d'obferver, qu'après la révocation de la compagnie n
des Indes occidentales,
le' domaine utile du roi fut réuni àsla fermé générale en f France; ce qui mettoit ce domaine
fous'la main 2 du controlur-général des finances,'
qui, comme on vient de le voir, vouloity comprendre Scint-Domingue; comme faifant partie
di domaine, depuis la réunion desi illesàlacouronne.
M: Colbert étoit mort en 1685- 2 AISIOO
obferver, qu'après la révocation de la compagnie n
des Indes occidentales,
le' domaine utile du roi fut réuni àsla fermé générale en f France; ce qui mettoit ce domaine
fous'la main 2 du controlur-général des finances,'
qui, comme on vient de le voir, vouloity comprendre Scint-Domingue; comme faifant partie
di domaine, depuis la réunion desi illesàlacouronne.
M: Colbert étoit mort en 1685- 2 AISIOO --- Page 114 ---
GoUv E R N E. M E N T,
Le
9o
tentative fut renouvellée en 1699Cette
182, rapporte. ce
P. Charlevoix, liv. II, pag. alors de cette çoque M. Ducaffe, gouverneur demande des fermiers.
lonie, oppofa à la
répond ce gou-
< L'ISLE de SsintDomingue, mais conquifes
n'a point été achetée 2
d'ocverneur, &cilnefet trouvera point que la compagnie de fon docident ait traité avec un paiculier ayant trouvé
n'y
maine cette compagnies
les peuples au
aucun droit établi, a maintenu
5k
même état >.
réunion tons de rifea fon
Sa majefté, depuis confervés la,
dans les mêmes
domaine ? les a auffi
&, tous fes
& franchifes;
immunités, priviléges
royale, qu'il ne
miniftres ont engagé fa parole droits..
leur feroit jamais impofé aucuns en effet, & par
Ceft de fon confentement, colonie s'eft impolée
cette
elle - même i que
& s'impofe ce
la premicre fois en 1713,
pour
o8troi, pour certaines dépenfess
qu'ony appelle fait
de fe charger.
dontler eroileur a propofer Françoife de Saintde la partie
La propriété donc, à proprement parlers
Domingue n'avoit mains du roi ; mais fa ma-,
jamais été qu'entre les
& del'é:
le bien du commerce.
jefté crut, pour
colonic, devoir en
tabliffement entier de cette --- Page 115 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 91
aliéner partie à une compagnie formée par édit
du mois de feptembre 1698, fous le nom de
compagnic royale de Saint-Domingues pour faire
feule, pendant cinquante années s: le commerce
dans la partie de cette ifle, fituée depuis & compris le cap Tiberon,jufqu'a la riviere deNaybe,
dans la profondeur de trois lieues, à prendre des
bords de la mer dans toute cette longueur
les difpofitions de l'édit relaOn va rapporter
tives au gouvernement,
a
ArticleIV, Pour donner moyen à ladite compagnie de s'établir, nous lui avons' accordé à
perpétuité, juftice & feigneurie.. - ne nous réfervant aucuns droits ni devoirs, à Pexception
de la feule foi& hommage-lige. .0:: a avec la redevance d'une couronne d'or.
Article VI. Nous ferons conftruire une place
forte la compagniei ientretiendra & paiera la
garnifon & les officiers... les officier's feront
nous pourvus fur la nomination de la compar
(:) C'eft la partic du fud que les Efpagnols avoient
été forcés d'abandonner, mais oà les François n'avoient.
L'article II de l'édit défend même
aucun habitans établiffement. des autres quartiers 2 à peine de défobéifaux fance, d'aller faire des établiffements dansl les pays de la
compagnic,
la
garnifon & les officiers... les officier's feront
nous pourvus fur la nomination de la compar
(:) C'eft la partic du fud que les Efpagnols avoient
été forcés d'abandonner, mais oà les François n'avoient.
L'article II de l'édit défend même
aucun habitans établiffement. des autres quartiers 2 à peine de défobéifaux fance, d'aller faire des établiffements dansl les pays de la
compagnic, --- Page 116 ---
Gov V'E R N E M E N T
pagnie, & elle pourra
d'autres.
lesdeftituer, & enmettre
Article VIL. Permettons à ladite
de faire conftruire tels
compagnie
traiter & faire
autres ports, &c. Pourra -
Article
alliance, traiter paix & treve, &c.
VIII, art. IX. Pourra vendre les
res danslest pays de fa conceffion,
terà telles conditions..
ou lesinféoder
droits & devoirs
riaux, haute, moyenne & baffe
feignet.
donnerà rentes &
juftice, ou les
cens.
Article XX. Donnons pouvoir d'établir des
juges & officiers dans les pays qu'elle
& de les deftituer quand bon lui femblera. occupera,
Article XXVIII. Les juges par elle établis,
connoitront de toutes affaires de juftice,
commerce &
police,
nelles...
navigation, tant civiles que crimi
& au cas que nous jugions
des confeils
dy établir
fouverains 2 les officiers nous feront
par elle nommés & nous leur ferons
dier desprovifions.
expé-
. Article XXIII, Permettons à ladite
gnie de faire tels ftatuts & réglements 'compalui femblera; pour la conduite,
que bon
de foa
police & régie
commerce..
que nous voulons
D
être
exécutés, après avoir étéa approuvés de nous.
La compagnie, en exécution de cet article,fit --- Page 117 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 93
des flatuts & réglements, le 25 juin 1716, dont
on va fommairement rapporter les articles principaux.
L'article IV borne à mille pas quarrés la continence de chaque conceffion.
L'article V-établit un cens de fix deniers pour
conceflion de mille pas quarrés, douze deniers
en cas de mutation; & des lods & ventes, en
cas d'aliénation, à raifon du trentieme du prix.
L'article VII oblige les habitants à laiffer cent
pas quarrés en bois propres à bâtir, ou autres
ufages; &,siln'y en a pas, d'en femer & entretenir cent pas 5 & de les remplacer.
L'article VIII oblige chaque habitant à planter
& . femer, au moins cent pas de bois précieux,
mentionné à l'article.
L'article IX, à avoir au moins vingt vaches,
& cinquante brebis, fur une habitation de mille
pas, quarrés,
L'article X, àavoir un blanc fur dix noirs.
L'article XII établit les droits levés dans les,
autres colonies, avec injonction aux officiers du
confeil d'y tenir la main.
Le roi confirma ce réglement par des lettrespatentes du mois de juillet 1716, enregiftrées aut
parlement de Paris, avec lefdits réglements, le
.
L'article IX, à avoir au moins vingt vaches,
& cinquante brebis, fur une habitation de mille
pas, quarrés,
L'article X, àavoir un blanc fur dix noirs.
L'article XII établit les droits levés dans les,
autres colonies, avec injonction aux officiers du
confeil d'y tenir la main.
Le roi confirma ce réglement par des lettrespatentes du mois de juillet 1716, enregiftrées aut
parlement de Paris, avec lefdits réglements, le --- Page 118 ---
Gou V E R N E M E N T
2 feptembre dela même année,
adreffées à aucun tribunal
Ceslettresnef forit
l'article XII
dela colonie, quoique
parle d'un confeil
lonie.
pour cette coLes conceffions faites à cette
rent, une année après,
compagnie, fis
gnie établie
tranfportées à la compafous le
par lettres-patentes d'aot
nom de compagnie
1717,
enfuite
d'occident, nommée
compagnie des Indes, à caufe de
nion à fon
la réuprofit, en 1718, de la conceffion
commerce des Indes
du
faite à une autre
occidentales, qui avoit été
La
compagnie, en août 1664compagnie de
conceflion au roi, Saint-Domingue remit fa
par aéte du 2 avrif 1720. Des
lettres-patentes du même mois
en conféquence le commerce de 1720 ouvrirent
la colonie à tous les
ces quartiers de
fujets dti roi,
tous les autres lieux de fon
comme dans
Par arrêt du confeil
obéiffance,
de la même année,
d'état, du IO feptembre
le roi fubrogea la
des Indes, en la propriété des
compagnie
la compaghie de
terrés concédées à
céder à telles 1698, avec pouvoir de les conperfonnes, charges & conditions
qu'elle jugeroit à propos. Sa
des priviléges &
majefté y ajouta
excita des
desexemptions, dont l'onéreux
troubles qui en opérerent la révoca- --- Page 119 ---
-
COLONIES FRANÇOISES. / 95
DES fut faite par une ordonnance que rention, qui
M. Delnos de Champdit, le 14 février 1724,
meflies, établi, par lettres du: 7 feptembre 17235
lieutenant-général du roi, & commandant-général dans les ifles, avec pouvoir & autorité d'apdeftituer officiers;
paifer les troubles, punir,
pardonner. . . .
les concefions dont les agents
Cétoit anéantir
avoient abufé; auffi ne fut-il
de la compagnie
plus queftion de compagnie à Saint-Domingue,
comme on le voit par Particle XIde Pédit dejuin
qui rappelle les conceffions & les privi1725., léges de la compagnie des Indes, dans laquelle
on avoit fondu tous ceux accordés à toute autre
le commerce de PAfie, del PAcompagnie pour
dans lequel article il
frique & de PAmérique :
à
n'eft fait aucune mention, ni de la fubrogation
la compagnie de 1698, ni des priviléges ou
exemiptions révoquées en 1723. L'intention du roi
étant, que la compagnie ferve à Paccroifement du
celui des négocommerce du royaume 9 Jans affoiblir
cians particuliers : & qu'à Pavenir elle ne puilfe
prétendre aucun autre privilége > que ceux qui luifont
confirmis par le préfent édit.
Cette partie de la colonie retourna dans la,
main du roi, & devint fubordonnée au gouverOKA S
exemiptions révoquées en 1723. L'intention du roi
étant, que la compagnie ferve à Paccroifement du
celui des négocommerce du royaume 9 Jans affoiblir
cians particuliers : & qu'à Pavenir elle ne puilfe
prétendre aucun autre privilége > que ceux qui luifont
confirmis par le préfent édit.
Cette partie de la colonie retourna dans la,
main du roi, & devint fubordonnée au gouverOKA S --- Page 120 ---
GoUV E: R N E M E N T
établi pour la totalité de la colonie, par,
nement d'août 1685, dont la terieur fuit:
édit
-
EDIT du roi, en forme de leteres-patentes, pourrk
du confeil fouverain, & de quatre
tablifement dans la côté de Pifle de Saint-Dofeges royaux
mingue,
wLouts..fgavoirt faifons, queles peuples qui
dans PAméPille de Saint-Domingue,
-
habitent
notre fervice, toute
rique, ont témoigné, pour dont ils ont donné des
fidélité & obéiffance,
occafions, à nos fujets qui
marques, en toutes
ce
ày établir une colonie urs-confidiérable;
ont farvi
donner nos foins, &une apqui nous a portésà afin de pourvoir à tous
plication particulicre,
leurs befoins; nous leur avons envoyéplufieurs
les élever à la connoiffance
mi.ionnaires pour Nous avons tiré de nos troupes
du vrai Dieu
des officiers principaux pour les commander,
fecourir, & les défendre contre leurs enneles
nous refte à régler, eft Padminifmis; & ce qui
des tritration de la juftice, & létabliffement
& des fiéges en des lieux certains, ert
bunaux maniere, & dans les mêmes termes, 6 fous
la même
s'obferventpar nos autresfigjets; :
les memes loix, qui
recours dans leurs
afin qu'ils puiffent y avoir
affaires
pour les commander,
fecourir, & les défendre contre leurs enneles
nous refte à régler, eft Padminifmis; & ce qui
des tritration de la juftice, & létabliffement
& des fiéges en des lieux certains, ert
bunaux maniere, & dans les mêmes termes, 6 fous
la même
s'obferventpar nos autresfigjets; :
les memes loix, qui
recours dans leurs
afin qu'ils puiffent y avoir
affaires --- Page 121 ---
COLONIES FRANCOISES. 99
DES civiles & criminelles, en premieré infa
affaires
& en dernier reffoft a e A CES CAUSES 3
tance,
nous avons créé & établi un
de Pavis...
royaux, qui
confeil fouverains & quatre fiéges
dans le
reffortiront; fgavoirs ledit confeil
y
à Pinfar de cenx des ifés dà
bourg du Goave,
obéiffance; lequel
PAmérigue qui font fous notre
du
notre lieutenant:
fera compofé
gouverneur
dans lesifles, de Pintendant de la juftices
poliee&cfinancés général
dudit pays, 5 dui gouverneur para
ticulier de la côte, de deux lieuterants pour
nous, deux majors 5 douze confeillersnos amési
& un
fgavoir... d'unnotré proeureur-général, lors même
greffier... Voulons que l'intendant...
notre lieutenant-génétal aux:
que le gouverneur
&
ditesifles fera préfent à cedit confeil; préfide,
demande les avis, recueille les voix; &
quil
les arrêts; & qu'ilait, aui furplus, les
prononcel
&i faffe les mêmes fonétions
mêmes avantages,
de nos cours; ; 8, er
que les premiers préfidents
ancien de
cas d'abfence actintenisnt.quelephs
confeillers ait lès mêmes droits, encore qui
nos
nofdits gouvérneitr & majorss.
foit préfidé par
la
Les difpofitions de cet édit prouvent que
colonie s'eft donnée e ati roi; quPelle faifoit partié
général des ifles; que les loix
du gouverniement
G
Tome 1
, er
que les premiers préfidents
ancien de
cas d'abfence actintenisnt.quelephs
confeillers ait lès mêmes droits, encore qui
nos
nofdits gouvérneitr & majorss.
foit préfidé par
la
Les difpofitions de cet édit prouvent que
colonie s'eft donnée e ati roi; quPelle faifoit partié
général des ifles; que les loix
du gouverniement
G
Tome 1 --- Page 122 ---
GOUVE R. N E M E N T
auxquelles on a fubordonné les habitants & les
tribunaux, étoient les loix qui régiffoient les
lonies déja exiftantes; que la
CO=
premier confeil d'officiers
compofition du
été la même
civils & militaires a
que celle des autres confeils de PAmérique ; que cette compofition annonce
même forme de
la.
faires
gouvernement; & que les afpubliques fe traitoient dans ces confeils, la
vocation des différens officiers militaires,
ces cours, ne pouvant avoir d'autre
dans
édit de 1702a crééunfecond
objet; un
la partie du nord, à
confeil au-cap pour
l'infar de celui établi en
6 de ceiux des autres ifles de l' Amérique,
1685,
Tel a été, dans fon principe, le
ment des colonies infulaires
gouvernevoir
Françoifes. Il faut
quelles en ont été les fuites.
Il eft une diftinéion indifpenfable
de l'ordre & de la clarté à ces
pour donner
celle du
mémoires; c'eft
gouvernement général, & du
nement particulier.
gouverLe gouvernement général embraffe l'adminif.
tration abfolue, & l'adminiftration relative
différentes parties du
alx
gouvernement particulier.
Onappelle adminiftration, l'exercice des
voirsréfervésaus fouverain, à l'exclufion detous poufijets ou officiers auxquels le fouverain n'a ni --- Page 123 ---
DÉS. COLONIES FRANGOISES 99
Voulinipu, enfaine politique, oufelonlesloix,
communiquer ces pouvoirs, que tout autre ne
exercer, qu'en vertu d'une autorifation expeut
felonles formes reçues:
preffe, renduepublique,
PexérOn appelle gouvérnement particulier,
cice, en chef; du pouvoir délégué pour Pexés
cution des loix, ou des ordres du roi, dans chapartie du gouvernement; ; fans autre autoris"
que fation que d'être légitimement & publiquement
commis aux offices, charges, par.les loix du gou:
vernement de chaque partie; comme le gouvernement des armes, le commandement civil, lé
de la police, de la juftice & des
gouvernement
du commerce: J
:
finances, &la proteétion
En France 3 les circonftances, & la facilité,
plus oùl moins grande, de pourvoir aux cas qur
fe préfenter, décident des occafions de'
peuvent commettre à Pexercice des pouvoirs du fouvesrain, plus ou moins fouvent, avec plus oumoins
d'étendue:
a
Dans les colonies, Péloignement oû Pon eft
du forverain néceflite une communication conf- :
tante & invariable aux prépofés à l'adminiftration, de .certains pouvoirs, dont l'exercice eft
journalier & indifpenfable; faufà donner à ces
officiers des pouvoirs plus étendus, fuivant les
Gij
à Pexercice des pouvoirs du fouvesrain, plus ou moins fouvent, avec plus oumoins
d'étendue:
a
Dans les colonies, Péloignement oû Pon eft
du forverain néceflite une communication conf- :
tante & invariable aux prépofés à l'adminiftration, de .certains pouvoirs, dont l'exercice eft
journalier & indifpenfable; faufà donner à ces
officiers des pouvoirs plus étendus, fuivant les
Gij --- Page 124 ---
Gouv E R N E M E N T
circonftances; &c, dans tous les cas, à prévenir
l'arbitraire dans l'exercice de ces pouvoirs, foit
en affociant d'autres officiersà ces
en modifiant Tufage de
premiers, foit
à
ces pouvoirs, de maniere
ne pas rendre les peuples viétimes de léloignement.
On finira ces mémoires par Phiftoire du
vernement eccléfiaftique; cette partie goune fera
pas,la moins difficile à établir.
OBSERVATION
Ona,lu, dans la premiere commiffion de fénéchal donnée par la compagnie des
1643, qu'elle entendoit conformer Indes, en
fon gouvernement à l'ancienne forme de celui du
à Pimitation duquel elle dit réunir, dans royaume, les fénéchaux, le foin de faire rendre la
autres fonétions de
juftice, aux
gouverneurs.
Il.ne fera donc pas déplacé, après avoir lu
quelle étoit la forme du premier
de nos colonies, fous les
gouvernement
f'édit de
déclara
compagnies, & que
ne rien changer à ce gouvernement, de lire quelle étoit la forme du
vernement de la France ancien en 1643. gou- --- Page 125 ---
COLONIES FRANÇOISES. IOI
DES
SOMMAIRE des loix fur diftrents offices
à Ladminifration & au gouverprépofes
dit dans les provinces
nement proprement
de la France.
Les loix & les commifions, qu'on peut lire
dans le recueil imprimé au Louvre, diftinguent
branches le pouvoir d'ordonner;
en plufieurs
des armes, le comfçavoir, le commandement
la mamandement civit, Pexercice de la juftice,
nutention de la police, & la régie des revenus
du domaine. Ces différents pouvoirs ont touéminemment réfidé dans la perfonne du
jours fouverain:s s'ils fe font trouvés en d'autres mainss
la néceffité des circonftances qui
c'étoit oul par
à des officiers, ou
obligeoient à les commettre
des ufurpations fur la fouveraineté.
par connoit les ufurpations, de la part des
On
fur la fin de la premiere &
ducs &, des comtes,
le chefdela troide la feconde race. On fçait que
de Fautofieme race n'a pu recouvrer une partie Pabandon
rité fouveraine 2 qu'en mettant, à
des
qu'il étoit forcé d'en faire aux ufurpateurs,
conditions dont Favénement devoit enfinreplae
Gij
a
urpations fur la fouveraineté.
par connoit les ufurpations, de la part des
On
fur la fin de la premiere &
ducs &, des comtes,
le chefdela troide la feconde race. On fçait que
de Fautofieme race n'a pu recouvrer une partie Pabandon
rité fouveraine 2 qu'en mettant, à
des
qu'il étoit forcé d'en faire aux ufurpateurs,
conditions dont Favénement devoit enfinreplae
Gij
a --- Page 126 ---
: GOUVERN E M E, N T
l'autorité dans les mains du roi, par
çer toute
foit à défaut
leffet des réunions au domaine,
d'héritiers mâles de la part des ufurpateurs,ce
dépendoit du tems; foit par confifcation à
qui de fidélité aux devoirs de la vaffalité, ce
défaut
du plus ou du moins de force du
qui dépendoit fuzerain, plus ou moins en état de pufeigneur
nirle vaffal,
réunions avoient liei, les
A mefure que çes
nouvelles
le
de ces
rois régloient gouvernement fur les principes & la
parties de leurs domaines,
forme du gouvernement des parties qui leur apdéja, Ordonnance du 13 avril 14524
partenoient fénéchaux réuniffoient alors, dans
Les baillis, &
de faire exécuter les orces parties, le pouvoir
& défendre leurs
dres dur roi, la charge de garder
le droit de.rendre la juftice, la maprovinces, de la police, 8 la régie des revenus
nutehtion n'étoient alors que ceux du domaine,
du roi, qui
d'ordonner & d'établir
On a dit que le pouvoir
fxer les
étoitréfervé au fouverain. Ifaut, 2 pour
facile
de ce
idées, & pour une plus
explication
qu'on lit dans les loix & dans les commiffions,
donner. à ce pouvoir le nom d'adminiftrations
l'exercice des poue
& entendre paradminiftrationl
voirs régaliens, --- Page 127 ---
COLONIES FRANÇOISES. 103
DES
les
Pabfence hors le royaume, 2
La minorité,
de nos rois, un coninfirmités de quelques-uns
civiles, & avec T'étranger, en
cours de guerres
Péloignement
différents endroits du royaume,
des lieux à attaquer ou à défendre, des fujets ou
ou rebelles à punir ou à
des*vaffaux puiffants
obligeoient les rois à communiquer
regagner,
en tout ou en partie, à des lieuteces pouvoirs, 2
tantôt
leur perfonne 2
nants ou repréfentants tantôt
une 2. tantôt
pour toitle royaume, 2
pour
pour plufieurs provinces.
la plupart fufLes lieutenants du roi, quoique
freres, & oncles du roi, avoient le fefent fils,
fuivant les loix citées ; foit
cours d'un confeil,
foit I
fuffent aflez fages pour le demander,
qu'ils
de leurs charges Peût fait ainfi
que Pimportance
ordonner.
novembre
Des lettres de Charles VI, 19
qui établiffent te duc de Berry lieutenant
1380,
ce qu'il aura fait,.
en Languedoc, ne confirment
délibération
qu'autant qu'il aura procédé avec
de fon confeil : mais une ordonnance du 5 OCde la part du confeil établi par le
tobre 1401,
du Langueduc de Berry pour le gouvernement
ce
doc & de la Guyenne, femble fuppofer que
confeil tenoit fon exiftence de la votontéduducy
Gix
iffent te duc de Berry lieutenant
1380,
ce qu'il aura fait,.
en Languedoc, ne confirment
délibération
qu'autant qu'il aura procédé avec
de fon confeil : mais une ordonnance du 5 OCde la part du confeil établi par le
tobre 1401,
du Langueduc de Berry pour le gouvernement
ce
doc & de la Guyenne, femble fuppofer que
confeil tenoit fon exiftence de la votontéduducy
Gix --- Page 128 ---
GOUVE R N E M E N T
'104 de celle du roi, le pouyoir de faire des ore
K,
donnances,
ou de défendre étant
La néceffité d'attaquer
du
Toccafion la plus ordinaire de ces lieutenants
le commandement des armées, le pouvoir
yoi,
les vaffaux & fujets, & de les cond'affembler
des
duire à la guerre, étoient la partie principale fousleurs
poivoiradeliautaunt, quiavoient,
ordres, les baillis& fénéchaux, 8les capitaines
confidération qui paroit avoir donné
des.villess
lien d'intituler commiffion de capitaine-genéral,
la commiffion fous la date du 5 août 1349, réuniffant les pouvoirs de la lieutenance du roi, qui
n'avoient pas été auparavant, ni n'ont été.com:
depuis, fous le feul titre de capitainemuniqués dont Pétabliffement en effet, par fore
géméral, donnance du 12 mars 1316, n'avoit pour objet
quela défenfe &gla garde des proviaces; fansprédroits des baillis, qu'on peut voir,
judicieraux
avoir confervéleg goudans les loix poférieures,
nombre
vernement des armes à un tres-grand
d'égards.
de circonftances, ou l'abus
Des chaugements
des
rendant inutiles ou dangereufes
du pouvoir, du roi, ou des offices de capitaineslieutenances
ces commiffioos:
générarix, onne donnoifplusde --- Page 129 ---
COLONIES FRANÇOISES. 103
DES
qu'onlescroyoit
eu elles nei efab6foientqw'autant certains lieux, comme en
néceffaires, ou pour
le Lanlettres du 24 février, pour
1372, par
de la France; ou
guedoc 2 le nord Ol Poccident
tout le royaume 2 comme en 1410, par
pour
lettres des 3 & 8 oétobre.
de nouLes baillis & fénéchaux réuniffoient
le
des armes
veau, dans ces cas, gouvernement
entier à leurs autres pouvoirs; Ou avecletitre
en
: qu'on voit être donné aut
de capitaine général, dans les lettres de janvier
fénéchal de Touloufe,
& dans une ordonnance du 2oavril1363,
1351,
fénéchauffée de Beaucaire & de
qui accordeà la
fénéchal
capiNifmes la nomination du
pour
dans leur qualité
taine, ou, tout fimplement, donnoit à ces offide baillis & fénéchaux, qui
la charge de
ciers le commandement des armes,,
défendre le payss de contenir les gens deguerre,
fortereffes, d'ordonner aux cade pourvoir aux
& de les puniren
pitaines des villes &cchâteaux,
telles en effet font les difpoças de vexations;
des loix citées.
fitions de la plus grande partie
n'étoient
Les offices de capitaines : généraux
que des offices accidentels,
donc originairement dans Pordonnance du 12 mars
çomme on le voit
ordonne
136.98.frlademende des peuples,
payss de contenir les gens deguerre,
fortereffes, d'ordonner aux cade pourvoir aux
& de les puniren
pitaines des villes &cchâteaux,
telles en effet font les difpoças de vexations;
des loix citées.
fitions de la plus grande partie
n'étoient
Les offices de capitaines : généraux
que des offices accidentels,
donc originairement dans Pordonnance du 12 mars
çomme on le voit
ordonne
136.98.frlademende des peuples, --- Page 130 ---
Gouv E R N' E M E N T
qu'il en fera établi quand point 6 métier
T'érabliffement des
feras
troupes foudoyées en
avec
"fit,
letemps, 2 des
&
tôt ces officiers offcierspermanents; bienn'ayant, dans leurs provinces.
perfonne au-deffus d'eux, lorfqu'il
*
point de lieutenants de roi
n'y avoit
ces provinces, & fe
adminiftrateurs de
trouvant, par leurs charges,
dépofitaires de la principale puiffancé de
s'attribuerent d'abord des
force,
pouvoirs de lieutenants, & enfitite le titre abfolu de
Une ordonnance dit 2 o8tobre gouverneur.
nulles les lettres de grace données 1354 déclare
par les capitaines; preuve du premier fait. Celle du fecond
fe lit dans l'ordonnance de
fans
1498, qui fuppofe,
qu'on en voye l'origine, la quialité de
verneur dans les commandans des
goutitre qui n'avoit été donné à
armes;' dernier
fivement,
aucun office excludepuis qu'en 1342 on l'avoit interdit
aux baillis & fénéchaux;
mais, en même
cette loi borne les pouvoirs de ces lieutenants temps,
&
gouverneurs au commandement des armes; &
à faire tout ce qui appartierit à bons
pour la tuition 6 défnfe des
à gouverneurs 2.
pays eux commis G&
députts; ce font les termesdelal loi,
Limitation répétée par les ordonnances de
Moulins en févrierry6s, de Blois.en mai
1579a --- Page 131 ---
COLONIES FRANÇOISES. 107
de DES Verfailles en mars 1768. Une ordonnance
&
n'avoit déja permis qu'aux gouverneurs
de 1545
la
de lieutedes frontieres de prendre qualité
nants-généraux; & celle de Blois en 1579,réduit
des
à douze, Autre
le nombre
gouverneurs
imde Fufurpation de ces qualités, par
preuve
portunité, ou autrement,
Charles
Les lettres de lieutenant. , données par
IXau duc d'Anjou fon frere, oû le commandement eft donnéà ce prinçe fur tous gouverneurs,
ces' deux offices peuvent exifter,
prouvent que
différentes mains. La lieuteen même temps, en
commiffion; les loix
nance du roi n'eft qu'une
donnent le nom de charge à loffice de gouverPoffice de lieutenant du roi, & Poffice de
neur;
étoient donc deux offices
lientenant-gouversur
abfolument diftinéts.
aux lieuLes loix citées interdifent, 2 au refte,
réFexercice des pouvoirs
senants-gouverneurs
galiens, qu'on s voit avoir été communément
lieutenants du roi, mais dont lexerconfiés aux
prétendu
cice, ne pouvant être légitimement
vertu d'une commiffion expreffe, n'appar:
qu'en
il eft expreffément comtient qu'à ceuxa auxquels
muniqué.
les pouvoirs qu'on voit eXCe n'eftpas que
citées interdifent, 2 au refte,
réFexercice des pouvoirs
senants-gouverneurs
galiens, qu'on s voit avoir été communément
lieutenants du roi, mais dont lexerconfiés aux
prétendu
cice, ne pouvant être légitimement
vertu d'une commiffion expreffe, n'appar:
qu'en
il eft expreffément comtient qu'à ceuxa auxquels
muniqué.
les pouvoirs qu'on voit eXCe n'eftpas que --- Page 132 ---
1o8
Go U V E R N E M E N T
primés dans les commiffions delieutenants duroi,
être communiqués aux lieutenantsne puiffent Fordonnance des places de 1768
gouverneurs; fait la réferve. Après avoir fixé les pouvoirs
en ordinaires de ces officiers, cette loi porte: qu'at
fiurplus les gouverneurs - lieutenants- - généraux
jouiront de toute Pétendue des pouvoirs comdans les provifions, commiffions ou ordres,
pris
que fa majeftéaura fait expédier.
Une ordonnance dur4août 1408,article XII,
Toficier qui feprétendra chargé d'une
veut que
fous peine
commifion, juftifie de fon pouvoir, 2
& fous telle autre qu':l
de dommages-intérets,
appartiendra.
doivent donc
Les lieutenants - gouverneurs
étenêtre autorifés par des ordres exprès, pour
à d'autres objets que le comdre leur autorité
& la défenfe des.
mandement des armes, la garde
qui leur font confiés, & leur confervation
pays la domination du roi, Le titre de gouverfous
titre dhonneurs
neur n'eft donc pour eux qu'un
celui de la
ils n'ont de gouvernement réel que
les 1
militaire, 8cides moyens de maintenir
partie habitants dans la fidélité & T'obéiffance aux ordres du roi. Les autres parties du gouvernemert
font fi peu entre leurs mains, que ces officiers. --- Page 133 ---
COLONIES FRANÇOISES. 109
DES
même exercer leurs charges, qu'en
he peavent
particuliere : derniere
vertu d'une permiffion
des fonéions
preuve que ces officiers n'ont pas
& journalieres, comme le gouverpermanentes
de la juftice & de la police, qui exige
nement réfidence ordonnée par les loix.
une
confidération, prife dans la loi même,
Cette
le
explique ce qu'on doit entendre par pouvoir
*
donné aux Imoeanbeeeperes
de faire. vivre les habitants, entre eux, enbonne
&
les commiflions rendent en ces
union,
que
& faire ceffer tous débats,
termes : K Pacifier
furviendivifions & défordres qui
> querelles,
faire punir par nos juges
> dront entre habitants,
& auteurs def
coupables
> ceux quifetrouveront comme auffi ceux qui
> ditesquerelles &d divifions,
à nos édits & ordonnances>.
> contreviendront
jurifdidtion, les gouSi ces termes emportoient
devroient réfiwumensindmesepotes
der; &c il auroit été inutile de faire intervenir
dans la punition des coupables. Il ne
les juges
de voir de quelles ordonfera donc pas fiuperfu
ces loix
nances on entend punir Vinobfervation;
quelle autorité donne la comnous expliqueront vivreles habitants en union.
miffion de faire
& attribuée
Une ordonnance datée de 1245,
, les gouSi ces termes emportoient
devroient réfiwumensindmesepotes
der; &c il auroit été inutile de faire intervenir
dans la punition des coupables. Il ne
les juges
de voir de quelles ordonfera donc pas fiuperfu
ces loix
nances on entend punir Vinobfervation;
quelle autorité donne la comnous expliqueront vivreles habitants en union.
miffion de faire
& attribuée
Une ordonnance datée de 1245, --- Page 134 ---
tro
GoUvE E R N E M E N T
à faint Louis, porte que,dans le cas oir dés dié
férends, rixes, querelles ou torts entrel les
coles pourroient donner lieu à des
régnimutilations ou autres
meurtres, $
qui
injures, les parents de ceux
auroient méfait, demeureroient &z
roient demeurer tranquilles,
pourpendant
jours, à compter de celui du crime quarante
coupables feuls
commis; les
pouyant être recherchés
dant ce temps, arrêtés, &
penfons des jufticiers,
emprifonnés ès pris
pour êtré jufticiés felon la
qualité du délit. Et que fi, peridant le terme de
quarante jours, aucuns du lignage, progénie,
confanguinité ou affinité, d'aucune des
principalement méfaifant, à aucuns de parties l'autre
lignage.. fourfaifoient ou malfaifoient
caufe iceux,
pour cette'
comme traitres & convaincus
du méfait, & comme enfreignant les ordonnances
& ftatuts royaux, devoient être punis &
ciés par le juge ordinaire...
juftilefquelles ordonnances en plufieurs & diverfes parties de notre
royaume, non mie fans caufe, font tenues, &
fermement pour le bien public, tuition diz
& des habitants en notre
pays
royatme garder, 8zc.
Uneautre ordonnance du même roi, de
pour un feul diocèfe, rappelle les défenfes 1257,
de guerres dans le royaume, d'incendies faites
& trouUt --- Page 135 ---
COLONIES FRANÇOISES. iit
DES laboureurs, avec ordre atl fénéchal de
bles des
maintenir la
donner fecours à Pévèque, pour
dans la terre, & punir les infraéteurs de la
paix
e
paix. ordonnance de Philippe IV, en 1296,
Une
pendant que le roi aura guerre, iln'y.
porte que, d'autre dans le royaume; & que,
en aura pas de la déclaration de celle duroi,
ily en a lors
donneront desafles parties feront treve, Ou fe
furances qui vaudront pour une année d'abord,
faufà continuer.
Une autre ordonnance dumême roi, en 1302,
à loccalion d'un conflit de juriflidion entre les
royaux & les juges des feigneurs, déterjuges
mine ce qu'on doit. entendre par guerre privées
fçavoir, lorfqué, dans une ville ou un château,
des habitants s'éleve contre Pautre, Ou lui
partie
fait quelque tort à main armée; ou Iorfqu'une
un baron, le feigneur d'un
ville Ou château,
ou lui enleve
châtéau fait la guerre. à un autre,
fes poffeffions. Il n'y a rupture de paix, fi des
perfonnes privées ont des démêlés entre eux,
comme les querelles qui naiffent entrelest bergers
dans les champs... &c.
Autrè ordonnance de Philippe IV 2 9 janvier
sgoy.adrelice au fénéchal de' Touloufeyportant
orfqu'une
un baron, le feigneur d'un
ville Ou château,
ou lui enleve
châtéau fait la guerre. à un autre,
fes poffeffions. Il n'y a rupture de paix, fi des
perfonnes privées ont des démêlés entre eux,
comme les querelles qui naiffent entrelest bergers
dans les champs... &c.
Autrè ordonnance de Philippe IV 2 9 janvier
sgoy.adrelice au fénéchal de' Touloufeyportant --- Page 136 ---
Gou V E R N E M E N f
II2
8 précife de guerres, homidéfenfe générale
attaques & trou:
cides, incendies de maifons,
avec ordre de pourbles faits aux laboureurs,
voies delajufice, les torts, que:
fuivre, parles
donneroient lieu à ces
relles & autres faits qui
feroit mieux
défordres, fuivant la coutume, , qui
abufif, contraire aitx bonnes
nommée un ufage
moeurs &i au bien du royaume:
juillet 1318 i
Lettres de Philippe V, premier
bailli de Vermandois, pour la convocation
au
à cheval 8 à pied, pour une
des gens-d'armes
entencontre la Flandre: ( & nous ayant
guerre
plufieurs fujets de ta baillie, a
> du, qu'entre
fe elles
ou diverfes, lefquelles
>> grans guerres
faire
être
fouffertes à
pourroient
>> étoient
dommage à nous
>>1 périlleufes 5 & porter grand
defirons pour-
>> & à notre royaume; 5 nous qui
de
. e
> voir au bon état. ceffent toutesmanieres eri
à ores; jufqu'à tant que nous
> guerre quant
8c.
>> mandions notre volonté,
fils ainé & lieu:
Une ordonnance de Charles,
tenant du roi Jean, en mars 1356,art. XXXIV, la
nobles & non nobles de fe faire
défend aux
des lieux de les
guerre; & ordonne aux juges
& de ne
contraindre à faire la paix entre eux;
les amis qui ne
pas pourfuivre en jugement
prennent --- Page 137 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. ii3
point de part à la guerre; mais ceux
prennent
les amis dè leurs ennemis, fans
qui attaqueront d'injures; article LV: Et à tous
en avoir reçu
même,de s'oppofer à ceux
officiers, &au peuple
voudront faire des aêtes d'hoftilité contre
qui
danslesbonnes villes dur royaume;
leurs ennemis,
article LVII.
deveni roi,
Uneordonnance dur même prince,
défend aux nobles dè
en date du 20 juillet 1367,
fe faire la guerre, &à ceux qui fela feront d'un
confentement commun, d'endommager les biens
de leurs fujets, ni ceux des autres habitants du
royaume: Particle CCLV du réglement du 25 mai
Enfin,
du royaume, dé
1413, fur la police générale
fend les guerres privées, & les défiances entre
particuliers; ordonne aux baillis & fénéchatx
de les contraindre à venir enjuftice, par emprifonnement de leurs pérfonnes, la détention de
leurs biens, la mife en leurs hôtels de mangeurs
&
la découverte de leurs mai-
& gafteurs, par
de leurs
fons ; & même par Pemprifonnement
plus proches & amis, s'ils ne peuvent être pris
& emprifonnés.
dans les diffenfions d'éa
Ce n'étoit doné que
slat, danslesdivifions capables de troublerlordre
H
Tom. I,
, par emprifonnement de leurs pérfonnes, la détention de
leurs biens, la mife en leurs hôtels de mangeurs
&
la découverte de leurs mai-
& gafteurs, par
de leurs
fons ; & même par Pemprifonnement
plus proches & amis, s'ils ne peuvent être pris
& emprifonnés.
dans les diffenfions d'éa
Ce n'étoit doné que
slat, danslesdivifions capables de troublerlordre
H
Tom. I, --- Page 138 ---
Gou V E. R. N E M E N T
& la tranquillité publique,
gouverneurs devoit
qie l'autorité des
les faire ceffer
le intervenir; & encore pour
par miniftere
relles, dans lefquelles leurs desjuges.Lesque
foient ni parens, ni amis, les rixes auteurs n'intéref
étoient de la compétence des feuls particulieres
plainte des
juges, furl la
parties ou du miniftere
vant les cas. La commiffion de faire public, fuibitants en
&
vivre les hapaix en union, ne peut donc avoir
eu pour objet que les démélés à mains
ou denaturedinterefitrles
armées,
contre-coup, à exciter des repos public, &,1 par
troubles
ciables aul bien de PEtat. Ce n'eft
préjudivifions qu'on
que de cés dipeut enténdre des exprefions auffi
précifes,
pacifersfaire ceffer tous délats,
divifions G défordres,
querelles,
Beatcoup moins ces' termes
pourroient-ils aitorifer
Rimmistiondesgouvere
Sounieusomntirginitaus dans les conteftations civiles.
On lit cette diftinéion des troubles de Pordre
public dans les ordonnances; c'eft fur cette diftinction que porte l'article
de Moulins. Quelle autre XXildefordonmance
d'un conflit de
pourroit être la caufe
jurifdidion entre les
neurs des pays, & les baillis & fénéchaux gouverchargés,p par toutes les loix du royaume, de
Pour- --- Page 139 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. iis
voirs par eux-mêmes ou par leurs lieutenants;
à la fureté & à la tranquillité intérieure , parlà
recherche & la punition de ceux qui entreprendroient de les troubler 2 fauf T'appel au parlet
ment des jugements rendus par ces officiers-, ojt
leur prife à partie, s'ils ont abufé de leurs pouvoirs?
-
Si telle eft la nature du dépôt de l'autorité
dans les mains des pauvemeneikententegi
néraux; fi leur pouvoir eft borné, par les loix;
au commandement des armes yà la garde, à la
défenfe 8cà la confervation des pays fots lon
béiffance du roi; les gouverneurs ou capitaines
des places, & à plus forte raifon, les commandants qui n'exercent que par commiffion, ne
doivent ni ne peuvent fe mêler du gouverne
ment de la police, & beaucoup moins de celui
de la juftice. Le pouvoir de ces officiers fur les
habitants ne peut légitimement s'étendre, en fait
de police, qu'à faire arrêter les auteurs de dén
fordres qui blefferoient Pautorité, intéreffes
roient la fireté desplaces, ou pourroient deve*
nir contraires au maintien de la difcipline militaire, mais fans jurifdidion. L'ordonnance du
premier mars 1768 ne leur laiffe quele droit de
s'affurer des coupables,at tenir aux ordres du't rois
Hij
habitants ne peut légitimement s'étendre, en fait
de police, qu'à faire arrêter les auteurs de dén
fordres qui blefferoient Pautorité, intéreffes
roient la fireté desplaces, ou pourroient deve*
nir contraires au maintien de la difcipline militaire, mais fans jurifdidion. L'ordonnance du
premier mars 1768 ne leur laiffe quele droit de
s'affurer des coupables,at tenir aux ordres du't rois
Hij --- Page 140 ---
Gouv E R N E M E N T.
ou à metttre dans les prifons des
les cas.
juges, fuivane
La fageffe de ces loix, la néceffité de
tinétions font fenfibles. Il
ces dif
y auroit trop de danger, en matiere de police, à
mêmes mains, le
placer, dans les
pouvoir de
rité de
commander, l'autoprononcer fiur lei refus d'obéir, &
fance de force
la puif
pour punir,
L'humanité eft malheureufement
de maniere que l'abus eft
conftituée
du pouvoir d'abufer, foit prefque inféparable
faire obéir, foit
par la facilité de fe
par la facilité d'une
utile, Dans la vérité, le
réfiftance
fujet vexé par le
verneur des armes n'auroit
gouqu'un recours impuiffant aux loix; ce récours
un gouverneur altier &
deviendroit, pour
de nouvelle
paffionné, une occafion
vexation; & le défefpoir de
preffion pourrcit donner lieu à
l'opdu
denouveaux: abus
pouvoir, 5 dont des gouverneurs méchants
chercheroient à provoquer les prétextes.
Auffi les loix ont-elles porté les
contre Pabus de la puiffance de force précautions
jufqu'à féparer, dans l'exercice de la en général,
pouvoir de
police, le
condamner, de celui d'arrêter,
que modifié par les loix que foit le
quelrêter; ordonnances de
pouvoir d'ar1254,8cduiraont 1408, --- Page 141 ---
DES COLONIES FRARÇOISES. IIT
article XIII: modifications dont ne feroit'p pas fufceptible la puiffance de force proprement dite,
ou dont Finfraétion demeureroit impunie. faute
de juge capable de fe faire refpeéter: abus que
les appellations & les prifes à partie ne laiffent
pas impunis dans les gouverneurs de la police
civile & contentieudfe, &, pour parler le langage. des loix, aboutiffant à la juftice.
Ceft fur ce, principe de la féparation des pouvoirs, dans le dépôtde Pautorité exécutive pour
les différentes parties du gouvernement proprement dit, que nous avons vu les loix, dé tous
les temps, régler les. pouvoirs des gouverneurs
de chaque partie. Le juge n'eft pas. l'auteur de la
loi à laquelle il doit fe conformer dans fes jugen
ments; s'il paroit enforcer Papplication, par paffion Ou par intérêt, les récufations. 2. les appellations, les demandes. en caffation, les prifes à
partie ouvrent autant dereffources contreFabus;
Fexécution desjugements eft fubordonnée à des,
formes qui préviennent tout arbitraire, par la
facilité édu recours à une autorité fupérieure. Ordonnances de 1254, 1269, 1291, 1296 2 1303s
1338,1372, 1375, 1380, E394, 1536, 1579Dans le gouvernement des finances, compofés du produit des domaines du roi, la régie, lax
Hi;
contreFabus;
Fexécution desjugements eft fubordonnée à des,
formes qui préviennent tout arbitraire, par la
facilité édu recours à une autorité fupérieure. Ordonnances de 1254, 1269, 1291, 1296 2 1303s
1338,1372, 1375, 1380, E394, 1536, 1579Dans le gouvernement des finances, compofés du produit des domaines du roi, la régie, lax
Hi; --- Page 142 ---
T18
Go U V E RN E M E N T
deltination, Pemploi & la comptabilité
enautant de mains
étoient
chaux
différentes; les baillis &i fénéenavoient Tintendance, ils en
mettre les deniers à des
faifoient renoient des parties
receveurs, Ils ordoninformer la chambre prenantes, mais ils devoient
droits ; & ils
des comptes du montant deg
chambre.
en étoient comptables à cette
Ordonnances de 1254, 1274,
1309,-1318,1319, 1362,
1291,
1455, 1536,
1372, 1402, 1413,
: La'deftination des deniers. étoit
chambre des comptes; & cette
réglée par la
droit
chambre avoit le
d'ordonner des paiements, de
les baillis & fénéchaux à la tenir contraindre
formée de l'état des
exaétement inen cas de
domaines, & de les punir, 2
malverfations O1l diflipations,
nances der319,
Ordoni
*
1339, 1413.
Lesimpofitions connues, dans
le nom d'aides
cestemps; fous
2 parce qu'effedivement elles
étoient des fecours, étoient
par les provinces
régies & employées
en' avoient
qui les confentoient; ; les Etats
oficiers lintendance, & la comptabilité, Les
royaux n'avoient aucune autorité
s'en méler; 8, s'ils le
pour
faifoient, les
ments pouvoient
recouvres
fer, Toujours étreinterrompus, & l'aide cef
&c uniquement deftinés à la dés --- Page 143 ---
DES COLONIES : FRANÇOISES, 119
fenfe, les'idéputés des trois ordres de la proyince étoient entendus, fur la dépenfe que legouverneur. des armes jugeoit néceffaire; iln'en
étoit ordonné que de leur confentement. Le gouyerneur des armes avoit, de fon côté, le droit
d'aflifter aux réglements des comptes, pour vérifier f le refuis de confentir aux dépens qu'il
croyoit indifpenfables, étoit fondé fur Pinfuffhaneedeisideconfentie. Ordonnances de 1355,
4358,1363.
:
: On nef fgauroitmieux finir cette: partie, qu'en
la terminant par le fommaire de queiques loix,
principalement conftitutives du gouvernement
François.
GL Les fujets étoient autorifés & reçus à pcrter
plaintes 2 confrel leurs gouverneurs 2 à jours
marqués; les villesaffiftoient à cesaffifes par dépurés. Ordonnance de I190, articles III & IV.
R Une ordonnance de 1303, articles I & II, établit des commiffaires réformateurspour une province, les autorife à mander les gouverneurs,
à prendre leur ferment fur Pexaétitude de leur
conduite,8 à exciter les plaintes des peuples,
par dès promefes de ne plus employer les gouverneurs:
mauvais. )
SE 02
Une ordonnance générale, du premier avrit
Hiv
ient à cesaffifes par dépurés. Ordonnance de I190, articles III & IV.
R Une ordonnance de 1303, articles I & II, établit des commiffaires réformateurspour une province, les autorife à mander les gouverneurs,
à prendre leur ferment fur Pexaétitude de leur
conduite,8 à exciter les plaintes des peuples,
par dès promefes de ne plus employer les gouverneurs:
mauvais. )
SE 02
Une ordonnance générale, du premier avrit
Hiv --- Page 144 ---
120 : Gou V E R N E M E N T
T315, article XIII, enjoint aux baillis &
chaux d'exécuter les ordres
féné
fés; mais leur
qui leur feront adref
permet de ne pas les
marquant les raifons de ne
le exécuter,e en
Une autre ordonnance, pas faire,
du même
met de ne pas obéir aux officiers mois, pers
ront des ordonnances,
qui s'écartea
promet de les punir
vement, & les foumet à des
grié:
Philippe VI, dans une ordonnance dommages-intérêts,
1347, fur les fermes de fes
du 22 juin
écritures &e fceaux font domaines; dont les
les devoirs des baillis & partie, s'explique fur
tenir le
prevôts, qu'il dit être de
peupie paifiblement, de le
- preffions, , garder les droits du
garder d'ops
dérer, dans
roi, & ne confi4
Padjudication des fermes;
paix & la fureté des
que la
fujets, & le bon
ment dejuftice,
gouvernes
Charles V, régent, parlant de
des
Pétabliffement
capitaines-généraux fur les frontieres où il
y en aura néceffité, dit que ces officiers feront
ordonnés par bonne & mûre délibération
confeil, bons &
&
dir
fuffifants, non
en
pourvéant audit pays, & non aux autrement;
agréahles au pays oi nous les
perfonnes;
pe fe devront méfaire,
énverrons, & qui
1358, article VI,
Ordonnance du 14 mai --- Page 145 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 12F.
Jean premier, a ordonnance du gouvernement
de la Bourgogne par les baillis, le 28 décembre
1361, dit, article VI, que fera tenue & gardée
bonne & vraie juftiçe, fi hautement & conyenablement, que les habitants foient maintenus
en paix & fûreté,
Charles V, devenu roi, regle, par une ordone
nance du mois d'août 1347,articlel II, que, quand
il écherra de: mander les nobles, pour expédition
militaire, ce fera par les lettres du dauphin gracieufes, & fans menaces de peines ou d'amende,
à moins qu'il n'y etit péril dans le retard ou refus
de fervir,
Enfin, une ordonnance du 14 août 1408, article XII, affujettit les officiers qui fe diront
chargés d'unccommiffon, à juftifier de leur pou*
voir, fous peine de dommagesintérêts, & de
telle autre qu'il appartiendra,
* SR
a
fera par les lettres du dauphin gracieufes, & fans menaces de peines ou d'amende,
à moins qu'il n'y etit péril dans le retard ou refus
de fervir,
Enfin, une ordonnance du 14 août 1408, article XII, affujettit les officiers qui fe diront
chargés d'unccommiffon, à juftifier de leur pou*
voir, fous peine de dommagesintérêts, & de
telle autre qu'il appartiendra,
* SR
a --- Page 146 ---
GOUVE R N E M E N T
auermraoesmwaedirce a
CHAPITR E
I L
Gouvernement général des Colonies Francoifes.
Na vu quele gouvernement de nos
étoit devenu royal, de
colonies
d'abord; que le réglement propriétaire qu'il étoit
avoit
du 4 novembre
adoptéle gouvernement établi
167*
pagnie de 1626, & déterminé
par la comdépofitaires de l'autorité
les pouvoirs des
Fadminiftration,
dans chaque partie de
pagnie de
pendant la propriété de la comcembre 1664; qu'enfin, l'édit du mois de dé1674, en révoquant cette
avoit continuéla même forme de
compagnie,
jufqu'à ce qu'il en flt autrement gouvernementy ordonné
majefté,
par fa
Les difpofitions de ces deux loix fitr les
cipes du
pringouvernement, & les détails de leur
application dans la pratique, nous
dans les mains defquels officiers fe apprennent
Padminiftration & le
trouvoient
préfent de voir fi d'autres gouvernement, Il s'agit à
changements
loix ont apporté des
dans cette prémiere forme de gou- --- Page 147 ---
DEST COLONIES FRANÇOISES, i2; 2
vernement, & les époques où ces changements
ont été faits.
L'adminiftration fut confiée 2 à différents
égards, avec plus ou moins d'autorité & d'étendue: 1o, aux. smwsendsanaegebens
qui ont ficcédé aux goaveneurspariculiane de
chaque colonie : 2°. aux intendants & commiffaires départis pour le roi, qui ont fuccédé aux
agents-généraux de la compagnie: 3°. aux gouverneurs-lieutemnants- généraux, qui étoient en
même temps intendants : 4o. aux confeils fitpérieurs de chaque colonie, dont les pouvoirs ont
été confervés, fupprimés ou modifiés à différens égards : 5°. à des affemblées d'habitants en
général ; ou par repréfentants.
Ces difinétions, prifes dans les faits, demandent un examen des loix & des ordres confitutifs de cette forme de gouvérnement, & despouvoirs deichaque adminiftrateur; il faut yapporter d'antant plus d'exadtitude, qu'il doit mettre
à portée devérifier T'utilité, ou le préjudice des
changements faitsà uingouvernément qui eft géa
néralement reconnu: comme le premier fondement de nos colonies,
ou par repréfentants.
Ces difinétions, prifes dans les faits, demandent un examen des loix & des ordres confitutifs de cette forme de gouvérnement, & despouvoirs deichaque adminiftrateur; il faut yapporter d'antant plus d'exadtitude, qu'il doit mettre
à portée devérifier T'utilité, ou le préjudice des
changements faitsà uingouvernément qui eft géa
néralement reconnu: comme le premier fondement de nos colonies, --- Page 148 ---
X24
GOUVE R N E M E N T
TITRE
PREMIER,
Adminifration des goucrmaunsiiouinas
généraux,
M. de Baas avoit,
mier février
par lettres-patentes du pre1667, fuccédé à la
nérale de terre & de mer pour le lieutenance-gé- roi ès ifles &
terreferme de PAmérique; il fut enfiite
reconnu
Eommotentiestmuigiaindl de lettre de
des ifles, en vertu
il
cachet, du 15 novembre 1668; mais
n'eut d'autre commifion que celle donnée
M. de Tracy fur la fin de l'année
à
fa qualité ni fes
1663, 2 quoique
mêmes.
pouvoirs ne fuffent plus les
M. de Baas continua de
révocation de la
gouverner, après la
compagnie des Indes; il n'eut
point encore d'autre commiffion que celle de
1667.
La commiffion de lieutenant-général autorifoit cet officier à raffembler les communautés,
quand il en feroitbefoin, pour leur
*
les armes, & à ordonner de toutes fareprendre les
tions militaires,
expédi- --- Page 149 ---
COLONIES FRANÇOISES. 125
DES
donnée à M. de
Ona vu que la commiffion
fur laquelle ont été copiées
Tracy, en 1663,
jufqu'aux dix
toutes celles qui ont été expédiées
dernieres années de nos jours, attribuoit auffi.,
le pouvoir de prendre connoifà cet officier,
d'accommoder tous difféfance, de compofer,
&
d'irends, foit entre les feigneurs principaux
foit entre les particuliers & habitants.
ceux,
que cette attribution fe
On a pu remarquer
d'affembler les
trouvoit placée entre le pouvoir
communautés pour leur faire prendre les armes,
& prendre les places & châ-
& celui d'affiéger
auroit de le
teaux, felon la néceffité qu'il y
faire conduire des pieces d'artillerie
faire; y
& tranquilmaintenir les peuples en paix, repos
lité: : d'oi il fuit que ce pouvoir n'avoit pour
les guerres privées, à peine ceffées en
objet que
les démélés entre les propriéFrance, & colonies que & leurs vaffaux faifoient aptaires des
colonies, oùt ces démêlés
préhender dans ces
avoient déja ett des fuites très-facheufes pour.
Pétabliffement de ces pays.
M. de Tracy ne vit pas, dans cette attribution, celle du pouvoir de dépouiller les juges,
ni de connoître des différends particuliers civils
criminels. M. de Baas n'en auroit même pas
ou
ées en
objet que
les démélés entre les propriéFrance, & colonies que & leurs vaffaux faifoient aptaires des
colonies, oùt ces démêlés
préhender dans ces
avoient déja ett des fuites très-facheufes pour.
Pétabliffement de ces pays.
M. de Tracy ne vit pas, dans cette attribution, celle du pouvoir de dépouiller les juges,
ni de connoître des différends particuliers civils
criminels. M. de Baas n'en auroit même pas
ou --- Page 150 ---
a 126 - Got'vE RN E M
E N
euleprétéxte; il n'exiftoit phis de
colonieslors de fa nomination. à la feigneurs des
générale. Quclques fucceffeurs de lieutenanceencorep plus éloignésdes
ces ofliciers,
circonfiances
donné lieu à cette
quiavoient
attribution, en ont cependant
ianduichadonidarf@méhre de tous objets de conteftation entre particuliers, de citer lest
dants, & de le3i iuger militairement,
contendepuis quelques années
Cen'eft que
que les commiffions des
gouverneurs ne portent- plus cette
&
attribution,
preferivent au contraire à ces oficiers de
laiffer un libre cours à la juftice.
Un réglement fait par M. de
nant du vice-roi, le
Tracy, lieute19 juin 1664, fur différents
objets de police, article XXV, fait défenfes
tous capitaines de navires
à
de
marchands, maîtres
barques, & autres batiments,
aucune perfonne, fans le
d'embarquer
M.le
congé par écrit de
gouverneur, à peine, contre les contrevenants, d'en répondre en leur propre &
nom, & de 2000 livres d'arende
privé
(c'eft le tabac).
en petun: :
Réglemient du 12 octobre 1695, pour la difcipline des troupes,articles XXXVI&
xFait: fa
XXXVII:
majeflédéfenfes, àtous maitres de navires, & autres bâtiments marchands,
d'embar --- Page 151 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 127
quer aucuns foldats, Ou autres qui ne feront pas
de leurs équipages, fans un congé du gouverneur-général, à peine de fix mois de prifon, &
de 1500 livres d'amende, & contre tous capitaines & autres officiers commandants fes vaiffeaux, de caffation>. 1
Réglement pour Pétabliffement des fiéges d'amirauté dans les colonies, du 12 janvier 1717,
titre IV, article IX:
< Les congés pour les vaiffeaux quidoiventretouirner en France, ne pourront être délivrés
qu'après en avoir averti le gouverneur de la COlonie; & ne pou, ront lefdits vaiffeaux ramener
aucun paffager ni habitant, fans la permiffion
expreffe defdits gouverneurs >.
Une ordonnance du 151 novembre 1728 défend
à tous capitaines d'embarquer habitants, foldats,
negres, efclaves, fans une permifion fignée du
gouverneur ou du commandant.
Ordonnancefarles milices, du premierodobre
1727, pour les ifles du Vent ; & pour les ifles
fousl le Vent, du 16 juillet 1732, article VII:
< Donne fa majeftépouvoir, attendu l'éloignement dalieusanigosvencureliantemanig.ninal,
oul au commandant en fon abfence, lorfqu'il vâquera des compagmes 2 d'y nommer uin con-
ifion fignée du
gouverneur ou du commandant.
Ordonnancefarles milices, du premierodobre
1727, pour les ifles du Vent ; & pour les ifles
fousl le Vent, du 16 juillet 1732, article VII:
< Donne fa majeftépouvoir, attendu l'éloignement dalieusanigosvencureliantemanig.ninal,
oul au commandant en fon abfence, lorfqu'il vâquera des compagmes 2 d'y nommer uin con- --- Page 152 ---
GOUYER: N E M E N T
mandant à chacune, en attendant que fa
en. ait pourvu les fujets qu'il
majefté
Autre ordonnance du
propofera, 1>
lices de
même jour fur les mis
Saint-Domingue;
A R T. IL
wLes officiers en fecond feront propofés à fa
majefté par le
ou
le
Pomeicgmatgneal
par commandant en fon abfence.
A R T. IIL
Lefdits gouverneur. - lieutenant -
commandant en for abfence,
général, oti
vir, dans les
pourront faire fera
compagnies de milice, lefdits officiers en fecond, en leur donnant des lettres de
fervice en vertu defquelles ils
cer... fgavoir, les
pourront exera
capitaines pendant un
après lequel temps elles feront nulles, à moins an,
qu'ils n'obtiennent les ordres de fa majefté
lefdits emplois>.
pour
Réglement du 24 mars 1763, déclarant les
volontés de fa majefté fur le fervice & l'adminiftration dans les colonies:
A RT. XXVL
Les gouvernement confervera ledroit depré
féance --- Page 153 ---
DES COLONIES FRANÇOISES 129
féancé aux confeils fupérieurs de la colonie...
Il n'aura qu'une voix, laquelle fera prépondérante en cas de partage: ily affiftera pour y res
préfenter la perfonne de fa majeité, voir fi tout
s'y paffe en regle, & en rèndre compte au fecrétaire d'état ayant le département de la marine ;
il ne pourra fe mêler en rien de T'adminiftration
delajuftice, & encore moins s'oppoferaux procédures; ni à l'exécution des arrêts, à laquelle
il fera tenu de prêter main-forte, toutes les fois
qu'il en fera requis:
A R T:
XXVIL
Il ferà tenu de fe conduire fuivant les inftructions & les ordres qu'il aura reçus de fa majefté,
Il fera néanmoins le maître d'y déroger daris les
cas preffés, & non prévus, oùt il fera nuifible
d'attendre la décifion de fa majefté; mais il ne
pourra le faire que par des raifons très-fortesg
& dont il féra refponfable:
A R Ts XX Vili
L'autorité du gouvernetr fera entiere & fans
partage fur le militaire de terre, & de mer 5
quand ce dernier fera à terre, ou qu'il y aura
quelque opération, utile à la colonie, à entreprendre en temps de guerre.
Tom, I,
I
nuifible
d'attendre la décifion de fa majefté; mais il ne
pourra le faire que par des raifons très-fortesg
& dont il féra refponfable:
A R Ts XX Vili
L'autorité du gouvernetr fera entiere & fans
partage fur le militaire de terre, & de mer 5
quand ce dernier fera à terre, ou qu'il y aura
quelque opération, utile à la colonie, à entreprendre en temps de guerre.
Tom, I,
I --- Page 154 ---
GOUVE R N E M E N T
A R T. X X X VL
Ilne fe mêlera en rien de tout ce
la finance, ni de
quiconcerne
de la
létabliffement de la levée &
répartition des impôts; & il fera
prêter main-forte à
obligéde
Tintendant, toutes les fois
qu'il en fera requis par lui, pour] l'exécution de
cetuxdesjugements de police qui
intérêts de fa majefté, telles regarderont les
les domaines de fa
que décifions fur
majefté, levées
corvées, arrêts de corfaires,
d'impofitions,
ceffaires de la contrebande, empêchements nétant des
que des habitants,
étrangers
A R T. XXXVIIL
Tout militaire qui fera dans le cas de
fenter de la colonie pour fes affaires
s'ablieres, ne pourra en fortir fans
particula-permifion du
goitverneur; & nul capitaine de vaiffeau ou de
bâtiment marchand ne pourra en recevoir
fon bord, pour. let tranfporter
fur
ailleurs, fans ladite
pérmiffion.
A R T. XLVIL
Le gouverneur enverra un mémoire au fecrétaire d'état ayant le département de la
marine, --- Page 155 ---
DES COLONIES FRANÇOISES ijn
fur lefpece des fortifications des différentes plas
ou forts de la colonie; fur celles dont elles
ces
pour la meilleure défenfe,
feroient fufceptibles
faudroit;
& fur le nombre d'ingénieurs qu'il y
de
fur la quantité de troupes qu'il conviendroit
en cas de fiége, dans chacune de ces
mettre,
places; fur la quantité de canons, mortiers,
bombes, grenades, balles de
affits, boulets 7
armes offenfer, charbon, poutres, planches,
feroient
fives & défenfives, & autres effets qui
néceffaires dans chacune defdites places:
ART T: XLI IX:
'Au défaut du gouverneur, 2 le plus ancien des
deux commandants en fecond, employés dans la
éolonie, en remplira toutes les fonêtions, & le
remplacera dans tous fes droits, autorité, honneurs & prérogatives, tant pour le civil qué
pourle militaire de la colonie, jufqu'à ce que le
gouvernéur foit en état de reprendre fes fonctions, ou queleroil lui envoyeun fucceffeur; &
fans que ledit commandant en fecond ait, à cet
effet, befoin d'aucun autre ordre de fa majefté
quelapréfente ordonnanee:
iij
, & le
remplacera dans tous fes droits, autorité, honneurs & prérogatives, tant pour le civil qué
pourle militaire de la colonie, jufqu'à ce que le
gouvernéur foit en état de reprendre fes fonctions, ou queleroil lui envoyeun fucceffeur; &
fans que ledit commandant en fecond ait, à cet
effet, befoin d'aucun autre ordre de fa majefté
quelapréfente ordonnanee:
iij --- Page 156 ---
GOUVE R N E M E N T
LETTRE du roi à un gouverneur-gintral.
Du 2 janvier 1764.
4M. le comte. . je vous ai fait remettre
inftruétion générale fur la maniere dont
une
vez adminiftrer la colonie Mais
vous dela confiance
que jai en vous m'engage à augmenter
voirs, pour vous mettre en état de vOs poutoutes les parties de la
connoître
être
colonie, dont vous allez
chargé; & comme je defire de parvenir à
former un réglement définitif,
points de Padminifiration
pour tous les
lonie,
de cette importante COje vous fais cette lettre,
qu'en faifant exécuter
pour vous dire
mon réglement
foire, en date du 24 mars
provimodérer,
1763, vous pourrez
fiufpendre, & même interpréter
vifoirement les articles
prod'une exécution
qui vous paroîtront
difficile, ou pouvant devenir
nuifibles à la colonie; ce dont vous me rendrez
comptefurle champ, en me propofant
qui vous paroitront les plus fimples lesmoyens & les
avantageux, pour être fubftitués à ceux plus
avoient étépreferits. Mon intention
qui
tendant de la colonie
eft, quel'inexaét de la partié de
vous rende un, compte
Fadminiftration qui lui eft --- Page 157 ---
COLONIES FRANÇOISES 133
DES
confiée. En qualité de mon
particaulièrement repréfentant ma perfonne,
lieutenant- -général féance dans mes confeils fupévous prenidrez délibérative feulement, pour
rieurs, avec voix
rendre compte de tout ce
y préfider, afin de me
le bien
intéreffer, dans cette partie,
qui pourra
le bonheur de mes fujets, & la
de mon fervice, membres des confeils; & que touconduite des
d'affaires
tes les fois qu'il pourra y être queftion le regénérales de la colonie, qui regarderont
&c
couvrement des deniers, les défrichements
vouts puifliez y appeller tels des
les cultures,
les plus capables à
habitants qui vous paroitront
donner leurs avis, avec plus de connoiffance
y
traitera; & les décifions
des matieres qu'on y
feront exévous donnerez en conféquence,
que
& jufqu'à ce que jy aye
cutées par provifion,
vous m'en rendrez: &c
ftatué, fur le compte que
je
le réglement de juftice, auquel
en attendant
une commiffion
fais travailler aétuellement par
de mon confeil.
vous nommiez
Mon intention eft auffi, que
ordres, à
& en attendant mes.
provifoirement, civils & dej juftice, même à ceux
tous les emplois
des emplois
des confeils fiupérieurs, à Pexception
& de garde de mes effets,
de pure comptabilité,
Lij
ftatué, fur le compte que
je
le réglement de juftice, auquel
en attendant
une commiffion
fais travailler aétuellement par
de mon confeil.
vous nommiez
Mon intention eft auffi, que
ordres, à
& en attendant mes.
provifoirement, civils & dej juftice, même à ceux
tous les emplois
des emplois
des confeils fiupérieurs, à Pexception
& de garde de mes effets,
de pure comptabilité,
Lij --- Page 158 ---
Gou V E R N E M E N T
vivres Schôpitaux, quivousferont
Pintendant, & que vous pourrez refitfer préfentéspar
rendant compte, Voulant de
en m'en
des lieux &
plus que les chefs
quartiers de la colonie foient choifis
par vous, & qu'ils vous rendent
qu'àl Fintendant, a auquelils obéiront compte, ainfi
ment à vous.Je vousautorife: à
fubordonnéprovifoirement,
tout ce quedeffis,
nonobflant les difpofitions du
réglément du 24 mars 1763, &
ordre; &,
jufqu'à nouvel
pour qu'il n'y ait point de
vous en ferez enregiftrer le contenu difficulté,
fiupérieurs & la
aux confeils
préfente n'étant à autre
je prie Dieuquilvonssit, J
fin,
garde *,
Monfieur, en fa fainte
Ordonnance du premier février 1766,
nant le gouvernement civil des ifles
concerfousle Vent,
ARTICLE PREMIER.
dreprnedeeetehsea, pour fa
jefté aura le commandement fur
mamandants, & autres ofliciers
tous les comemployés dans fon
gouvernement; fur tous. les gens de
les armateurs faifant le
guerre; fur
de fonditg
commerce dans les ports
tgouvernement, &,eng
les habitants de la
général, fur tous
colonie, --- Page 159 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 135
ART T. IL
Le govemnu.diotmmipiniodl contiendra
les gens de guerre en bon ordre & difcipline, &c
les habitants dans la fidélité & l'obéiffance qu'ils
doivent à fa majefté, fans toutefois que, fous
ce prétexte, il puiffe entreprendre fur les fonctions attribuées, par les ordonnaaces, aux juges
ordinaires, en matiere de police ou autres; ni
s'entre-mettre, fous quelque prétexte que ce
puiffe être, dans les affaires qui auront été portées devant eitx, ou qui feroient de nature à y
être portées; ni citer, devant lui, aucun defdits
manants & habitants., à l'occafion de leurs conteftations, foit en matiere civile, foit en matiere
criminelle : lui enjoint fa majefté de prêter
main-forte à l'exécution de tous les décrets, fentences, ordonnances ou jugements, & arrêts, à
la premiere réquifition qui lui en fera faite, fans
qu'il puiffe, % en: aucun cas, empêcher ou retarder
ladite exécution : comme aufi de veiller à la difpenfation & admini(tration de la juftice, dans
l'étendue de fon gouvernement, &. à Pobfervation des ordonnances far la police générale; &c
de lui rendre compte de toutes les négligences.
Cll abus qui pourroient s'y gliffer, pour y être
Iiv
, à
la premiere réquifition qui lui en fera faite, fans
qu'il puiffe, % en: aucun cas, empêcher ou retarder
ladite exécution : comme aufi de veiller à la difpenfation & admini(tration de la juftice, dans
l'étendue de fon gouvernement, &. à Pobfervation des ordonnances far la police générale; &c
de lui rendre compte de toutes les négligences.
Cll abus qui pourroient s'y gliffer, pour y être
Iiv --- Page 160 ---
G O 1 UV E R N E M E N T
pourvu par fa majefté, ainfi qu'elle avifera bon
être,
A R T. : I V,
* Le gouverneur - lieutenant- : général donnera
feul, aux officiers ou habitants, les
permiffions
des'embarquer pour fortir de la colonie; après
néanmoins que les publications ordinaires,
la fireté
pour
descréanciers, auront étéfaites,
aura été flatué fur les oppofitions defdits &cqu'it
créaneiers, par les juges ordinaires,
A R T. V.
Défend fa majefté aux capitaines de fes vaif.
feaux, ou des vaiffeaux marchands, de
fur leurs bords aucun paffager, de
recevoir
& condition qu'il foit, fans la
quelque état
permiffion dudit
Eoyoeerlnensmigiaid à peine de répondre, en leur propre & privé nom, des dommages & intérêts envers lefdits créanciers; de
çaffation contre les capitaines des vaiffeaux de
fa majefté; & de I500 livres d'amende, & de fix
mois de prifon contre les capitaines defdits
feaux
vaife
marchands, -
A R T: VI,
En cas de décès,
d'abfence, ou autre empê: --- Page 161 ---
DES doioNIES FRANÇOISES. 137
chement dudit pangmertimmsphead
le commandement paffera entrelesmains du plus
conformément à Porancien officier en grade,
donnance du 31 août 1764; à moins que fa majefté n'y eût pourvu par des lettres particulieres
de fervice; & ledit officier remplira toutes les
fonétions dudit gmmenintoagisiod
jufqu'à ce que ledit gavemeur-licuetenege
néral foit en état de les reprendre, ou qu'ilyait
été autrement pourvu par fa majefté, Ledit officier réfidera audit cas dans le cheflieu, à Peffet
de pouvoir fe concerteravec Pintendant dans les
affaires dont la connoiffance leur eft attribuée
en commun; ; & cependant ne pourra, audit ças,
ledit commandant prétendre aux appointements
fixés pour la place de goayereur-lieutenantgénéral, faufày avoir, par fa majefté, tel égard
qu'elle jugera à propos. /
Pour mieux connoître les pouvoirs des gou-
& commandants, relativement à l'adverneurs miniftration, & les changements faits à la premiere commiffion de 1663 ,il convient de tranfcrire içi différentes commiffions fous leur date,
ependant ne pourra, audit ças,
ledit commandant prétendre aux appointements
fixés pour la place de goayereur-lieutenantgénéral, faufày avoir, par fa majefté, tel égard
qu'elle jugera à propos. /
Pour mieux connoître les pouvoirs des gou-
& commandants, relativement à l'adverneurs miniftration, & les changements faits à la premiere commiffion de 1663 ,il convient de tranfcrire içi différentes commiffions fous leur date, --- Page 162 ---
'138
GOUVE R N E M E N T
COMMISSION du premier
général aux fles fous le Vent. paaertau-tiuntnantPremier janvier 1714.
< LoUrs defirant
Blenac,
marquer à... le fieur de
côte
gouverneur de lifle de la Tortue &
SaintDomingue, &
au gouvernement des ifles lieutenant de
pour nous
tiere fatisfaction..
PAmérique, Pennous avons réfolu
ver, en le faifant notre
de Pélenant-général de ladite ifle gouverneur de
& lieutela Tortue & côte
Saint-Domingue; & en rendant ce
indépendant de celui des autres
gouverneur
ifles de
rique 2 appellées ifles du
P'Améen ladite qualité,
Vent pour avoir,
verneurs particuliers, commandement fur tous gouciers des confeils
oficiers-n majors, & offide ladite ifle de la fiupérieurs, qu'aux trois ordres
Tortue
befoin fera, les
affembler, quand
dre les
communautés; leur faire
armes; compofer & accommoder prendifférends nés & à naître
tousles
entre les
afliéger & prendre des
habitants; 5
y faire conduire &
places fuur nos ennemis;
yétablir des
exporter pieces d'artilleries
garnifons; faire, fuivant les ouvertures, paix ou treves avec les autres
PAmérique, & celles de
nations de
PEurope; commanderd --- Page 163 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 139
nobles, gens de
tous nos fujets eccléfiaffiques, lefdits lieux de
guerre & autres..
défendre
maintenir & confervér les
tout fon pouvoir,
peuples en paix, repos & tranquillité; commander tant par mer que par terre; ordonner..
la confervation defdits pays, fous notre
pour
obéiffance
trois
autorité & notre
2 pendant
ans
COMMISSION de gmumenfiatuueghuiodh
Février 1761.
<Nous avons ledit fieur établi & établiffons gouverneur, & notre lieutenant-général, pour, en ladite quaiité, avoir commandement fur tous les gouverneurs particuliers &
lieutenants fur les vaifeaux François, foit
J
de guerre, foit marchands; leur enjoignons; , à
cet effet, & à tous autres, de reconnoître ledit
fieur & de lui obéir en tout ce qu'il ordonbefoin fera, d'affemnera pouvoir, quand
bler les habitants ; leur faire prendre les armes;
commander tant par térre que par mer : ordonner 8c faire exécuter ce que lui, ou ceux qu'it
commettra,ingeront devoir faire pour la confervation defdites ifles fous notre autorité &
guerre, foit marchands; leur enjoignons; , à
cet effet, & à tous autres, de reconnoître ledit
fieur & de lui obéir en tout ce qu'il ordonbefoin fera, d'affemnera pouvoir, quand
bler les habitants ; leur faire prendre les armes;
commander tant par térre que par mer : ordonner 8c faire exécuter ce que lui, ou ceux qu'it
commettra,ingeront devoir faire pour la confervation defdites ifles fous notre autorité & --- Page 164 ---
Gouv E R N E M; E N T
obéifance; maintenir & conferver
en paix, repos &
les peuples
xécution des loix & tranquillité veiller à Penement defdites ifles, ordonnances fur le gouverSi DONNONS en mandement à
neurs, lieutenants & officiers
tous gouverrieurs, & à tous autres
des confeils fupé.
que ledit fieurils
nos officiers & futjets
faire
aient à reconnoître & lui obéir,
de luile &claifferjouir, comme fi nous etffions
ferment
pris
duquel nous le difpenfons.
N'entendons que, pendant le
fieur exercera ladite
temps que ledit
charge, il puiffe contraéter
mariage avec aucune fille ou veuve
acquérir aucune habitation,
créole,ni
fonds, fous peine de
ou autres biens
deftitutions,
AUTRE Commifion de
néral,
gonumaun-tiannaa-gé
Dicembre 1763.
<Nous avons ledit fieur
ordonné & établi, &
fait, conftitué > -
de notre main,
par ces préfentes, fignées
faifons notre
néral par terre &
lieutenant-gé.
lité de
par mer, 2 pour, en Iadite quafonne, gouverneur-général, &avoir
repréfenter ma perciers militaires commandement fur tous les offique nous y avons établis; fur les --- Page 165 ---
COLONIES FRANÇOISES. 14*
DES
efcadres & vaiffeaux! François quiy navigueront,
foit de guerre à nous appartenants, foit marpour cet effet, & à
chands; leur enjoignons, ledit fieur, & de lui
tous autres, de reconnoître
ordonnera; voulons qu'en
obéir en tout ce qu'il
bela même qualité, il ait le pouvoir, quand
d'affembler les habitants, leur faire
foin fera,
commander tant par terre que
prendre les armes, &c faire exécuter tout ce que
par mer, ordonner
jugeront devoir
lui ou ceux quil commettra,
defdites
faire pour la confervation
Oll pouvoir
autorité & obéiffance: : mainteifles, fous notre
&
nir 8 conferver les peuples en paix, repos
veiller à Pexécution des loix &
tranquillité;
nous avons rendues fur le gouordonnances que
defdites ifles; diftribuer 2 par provivernement
avec lintendant que nous
fion, conjointement auxdites ifles, les terres aux habiavons établi
réfident, & à ceux quiy pafferont,
tants qui y
à les cultiver &
bien intentionnés, & difpofés
s'y habituer, 7 jufqu'à ce qu'ils
faire valoir, 2 pour
&
nous; généralefe foient pourvus par-devant
faire & ordonner par lui tout ce quiapparment
notre lieutetient à ladite charge de gouverneur auxdites ifles &
nous repréfentant
nant-général,
la tenir & exercer, : en. jouir
terres adjacentes:
tants qui y
à les cultiver &
bien intentionnés, & difpofés
s'y habituer, 7 jufqu'à ce qu'ils
faire valoir, 2 pour
&
nous; généralefe foient pourvus par-devant
faire & ordonner par lui tout ce quiapparment
notre lieutetient à ladite charge de gouverneur auxdites ifles &
nous repréfentant
nant-général,
la tenir & exercer, : en. jouir
terres adjacentes: --- Page 166 ---
Gou V E R N E M, E N T
&cufer, pendant le temps qu'il Inous
honneurs, pouvoir.
plaira, auix
2 autorité, prérogatives,
prééminences, franchifes, libertés, droits
pointements y appartenants. Si
&capmandement à tous nos officiers & DONNONS en
de terre & de marine, & officiers des commandants
périeurs
confeils fuofficiers érablisauxditesifes, &à tous autres nos
& fujets, qu'il appartiendra, chacun
droit foi, qu'ilsaient ledit fieur à
en
lui obéir, faire & laiffer
réconnoitre &
jouir dudit état &
charge, comme fi nous euffions
&
lui le ferment en tel
pris reçu de
l'avons
cas requis, duquel nous'
difpenfé & difpenfons... Mandons à
notre très-cher de faire reconnoitre
fieur en ladite qualité de
ledit
lieutenant-général,
gouverneur notre,
ifles. CAR tel eft nous repréfentant auxdites
notre bon plaifir. En
de quoi... 2
témoin
L'officier dont on viént de lire les
eft celui dont on a lu les
provifions
par la lettre du 2 janvier pouvoirs, augmentés
1764.
LETTRES de commandenent dahs
une colonié.
Premier novembre
1749.
<Nous Savons établi & établiffons ledit
pour, fous notre autorité, &
fieurs
au défaut & en- --- Page 167 ---
COLONIES FRANÇOISES: 143
DES
notre lieutePabfence du fieur gouverneur
avoir le commandement fur tous
nant-général, particuliers 9 & lieutenants s
les gouverneurs officiers des confeils fupérieurs, &
même fur les commander à tous nos fujets ectous autres..
de guerre. maintecléfiaftiques, nobles, gens
les
& tranquillité;
nir les peuples en paix, repos ordonner & faire
défendre de tout fon pouvoir;
devoir faire pour la conexécuter ce qu'iljugera
fervation... fous notre autorité & obéiffance...
que ledit fieur ait le
Voulons pareillement
Pétendue defdites
commandement dans toute
de notre gouverneur-lieuteifles, en préfence
il ne
exernant-général; & qu'audit cas,
puiffe
que fous Pautorité &
cer ledit commandement,
notre lieutefous les ordres dudit gouverneur
nant-général.
Mandons à tous gouvernéurs & nos lieuteaux officiers des confeils fupérieurs,
nants... autres nos officiers & fujets, qu'ils
& à tous
aient à reconnoître & obôr & ce, pendant
le temps qu'il nous plaira >%.
Pabfence
Autre lettre de commandement en
ou fous fes
du gmnpmisseateah
ordres, du 24juillet 1766. Les pouvoirsfontles
mêmes que ceux ci-deffus.
C
-général.
Mandons à tous gouvernéurs & nos lieuteaux officiers des confeils fupérieurs,
nants... autres nos officiers & fujets, qu'ils
& à tous
aient à reconnoître & obôr & ce, pendant
le temps qu'il nous plaira >%.
Pabfence
Autre lettre de commandement en
ou fous fes
du gmnpmisseateah
ordres, du 24juillet 1766. Les pouvoirsfontles
mêmes que ceux ci-deffus.
C --- Page 168 ---
Gouv E R N 2 E M E N f
PROVISIONS de gouverneur dans un
quartieh
Premier novembre
1749.
4 Nous avons établi & établiffons le
gouverneur
fieur.:
pour nous 5 en la partie
pour, en cette qualité, fous notre
de
fous celle du
autorité, &c
gouverneur notre lieutenant-géné
ral,y commander, & dans les
bitants & autres
forts, tant auxhaqui s'y établiront à
qu'aux foldats & gens de
T'avenir,
Faire vivre les
guerre en garnifon.. :
corde les uns
habitants eri union & conavec les autres; contenir
de guerre en bon ordre &
les gens
police, fiivant nos
réglements; ; maintenir le commerce & trafic; &
généralement faire exécuter tout ce
être du fait de ladite
qui pourra
temps
charge; & ce, pendant le
qu'il nous plaira.
Mandons au gouverneur notre
néral, que ledit fieur il aità faire lieutenant-gé.
obéir...m.
reconnoître &
LETTRES de commandement dans uri quartiere
Premier novembre 1749.
k ESTIMANT néceffaire de
mandement de
pourvoir au comattendu la fufgenfion de
pourvir --- Page 169 ---
DES - COLONIES FRANÇOISES 145
pourvu du commandement.:. fa majefté a fait
choix du ficur pour commander dans toute
l'étendue dudit gouvernement, fous les ordres
du gouverneur-lieutenant-général,muquelmande
fa majefté, &cc m
Tels font les pouvoirs d'adminiftration. para
ticuliers au gouverneur-lieutenant-général, Ou
à ceux qui en ont les fondions: l'importance de
quelques-unsde ces pouvoirs demande qu'on les
diftingue desautres.
a ASA
SECTION PREMIERE
Adminipration générale des gouyerneursHicecamitar-gemirans
S. Ir
Pouroir de déroger aux inftriittions, a
9.
Lx communication des' pouvoirs d'adminiftras
tion doit êttea exprefie, a 2: & la néceffité de cette
exprefiondevroit être annoncée dans les commiffions, pour apprendre à Favenir aux peuples, que c'eft à fa majefté elle-même qu'ils
obciffent; &, aux gouverneurs, qu'au-delà des
pouvoirs des lieutenants-genéraux, réglés par
Tom. I,
K
aux inftriittions, a
9.
Lx communication des' pouvoirs d'adminiftras
tion doit êttea exprefie, a 2: & la néceffité de cette
exprefiondevroit être annoncée dans les commiffions, pour apprendre à Favenir aux peuples, que c'eft à fa majefté elle-même qu'ils
obciffent; &, aux gouverneurs, qu'au-delà des
pouvoirs des lieutenants-genéraux, réglés par
Tom. I,
K --- Page 170 ---
Gfo U V E R NI E M E NT
le texte des ordonnances du
braffent les colonies dans royaume qui emleur généralité, ils
n'ont que ceux quele eroi veut bienleur
niquer; & que tel ou tel pouvoir de leurs commudéceffeurs n'eft pas le leur, feulement préqu'il a été confié à d'autres
parce
gouverneurs: méprife qui n'a été que trop
ordre,
préjudiciable au bon:
De ces pouvoirs pour Padminiftration
communication des uns doit être
2 la
permanente,
parce que leur application eft journaliere, &
que loccafion d'en faire ufage peut être préfimée comme étant dans l'ordre des chofes,
le pouvoir de concéder des
comme
e Les autres
terres,
peuvent n'avoir pour objet que
des conjonêures purement: accidentelles, ou n'etre que P'effet de la confiance du fouverain,
comme partie des pouvoirs énoncés dans la
commiffion de M. de Tracy, ou ceux exprimés
dans la lettre du 2 janvier 1764. apo
La communication des premiers doit être établie par des loix, de maniere que la nomination
à Poffice de
Sosvepn-dieukcemspienl en
emporte l'exercice, fans autre commiffion. Les
feconds ne peuvent être exprimés que dans des
commiffions ou des ordres exprès : ceux-ci doi- --- Page 171 ---
DES GOLONIES ERANGOISES. 147
vent encore, 21 être diftingués. Les, pouvoirs. C dont
Texécusion peut intéreffer Thabitant dans fon
honneur, fa vie, fa liberté, & fes propriétés,
doivent être annoncés au. peuple, 2 par des enregiftrements & des pulbtications, qui lui apprenlui demandér ou ordonner en
nent ce qu'on peut
telcas; faufà modifer Pexercice de ces pouvoirs
des inftrudions particulieres: Ceux qui ne
par
peuvent fans conféquence
font que politiques,
être confignés dans des lettres clofes. 1t yadu
danger de.laiffer foupçonner aux peuplès: qué
Tadminiftration font porteurs de
les prépofes.a
pouvoirs, dont leur volonté fera la regle; un
découragement général en feroit la fuite la moins
fàcheufe. Il-eft peu d'adminiftratcurs ( parce
que ce font des hommes)e capables de ne pas abufer de la prévention oùt ils verroient le peupled
cet égard: ce danger ceffera par la publicité des
pouvoirs à exercer.
49,
Un ordre du roi dè 1682, fournit une preuve
de la différence entre ordre & infruétion. Cet
ordre permettoit aux gouvremeurspaticnliens
de mander les habitants pour lc bien du fervice,
& portoit qu'au cas de défobéifiance, le gouverneur-général, après avoir entendu le gouverneur-particulier & l'habitant, pourroit infliger
Kij
ceffera par la publicité des
pouvoirs à exercer.
49,
Un ordre du roi dè 1682, fournit une preuve
de la différence entre ordre & infruétion. Cet
ordre permettoit aux gouvremeurspaticnliens
de mander les habitants pour lc bien du fervice,
& portoit qu'au cas de défobéifiance, le gouverneur-général, après avoir entendu le gouverneur-particulier & l'habitant, pourroit infliger
Kij --- Page 172 ---
T48
GOUYE R' N E M EN *
àlhabitant tel châtiment
en.évitant
quiljugeroir à propos;
roit, de faire pourtant, autant que faire fc pourmettre les habitants
Gette feconde partie de P'ordre
en prifon.
étoit vifiblement
d'inftrucion, & ne devoit pas êtré
blique; la premiere devoit
renditepuz
connue,
au contraire être
sal Ler réglement de 1763
ce- : n'eft qu'en : matiere. fuppofe ces difinions;
politique
laife aux "gouverneurs la
que cette: loi
leurs-inftrucions,
liberté dex déroger à
XXVII,
puifque, d'un côté) Particle
quideiir accorde cettes
donne cette marque de
libertés ne léut
oùt il feroit
confiancerqitc dans le cas
préjudiciable d'attendre
fa majefté; ce
lesordres de
qu'on ne: peut
-
tendre de
raifonnablemente en-
&de
ladminifration en matieres dejuftice
policeyréglées, ou quidoiventièrre
loix connues; & que, d'un
par les
XXII ordonne
autre côté, Particle
s'avertir
aux gouverneurs & intendants de
refpe@ivement, lorfque Pun d'eux
cartera de fes inftrudions; fans
s'6judicier à la
néanmoins prés
prépondérance de celuià
partiendra de donnerdes
quiil apa
il
ordres; dans les cas dont
slagira; ce qu'on ne peut également
que des matiéres
entendre
politiques, non
loix, à caufe de leur
prévues parles
cafitalité, ur --- Page 173 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 149
S. II.
Diu fait des armes,
ILyadeux fortes de troupes dans nos; colonies. Les troupes réglées, détachées des régi- -
ments deftinés à y fervir flsccefivement, par
l'ordonnance militaire du IO:
-
décembre 1762,
ou celles établies fous le nom, de légionà SaintDomingue,. par ordonnance. du premier avril
1766; & les milices de chaque colonie compo- L
fées de tous les habitants de la colonic,propridtaires de terres 8 autres.
La principale queftion fur lestroupesréglées,
a pour objet la détermination. de leur nombre;
différentes confidérations peuvent conduire à
çette détermination.
L'entretien des troupes réglées dans les colonies eft devenu indifpenfable, depuis que Pennemi a pris le parti de ne plus infulter nos côtes,
qu'avec des, troupes réglées, en nombre fupérieur:juques-la les milices avoient fufi ala defenfe - contre d'autres milices; il ne falloit de
troupes entretenues., que pour lhonneur & le
foutien du gouvernement,
Aujourd'hui les attaques. fe font par des ar-.
mées; il faudroit donc des armées pour. la déK 11j
ifpenfable, depuis que Pennemi a pris le parti de ne plus infulter nos côtes,
qu'avec des, troupes réglées, en nombre fupérieur:juques-la les milices avoient fufi ala defenfe - contre d'autres milices; il ne falloit de
troupes entretenues., que pour lhonneur & le
foutien du gouvernement,
Aujourd'hui les attaques. fe font par des ar-.
mées; il faudroit donc des armées pour. la déK 11j --- Page 174 ---
Ifo -Gouy E R' N E M E N T
fenfe; mais la trop grande rigueur des
deftruéive de la plus grande partie de climats,
paffent, & la furcharge del'entretien ceux quiy
nombre de
d'un grand
troupes, obligent de mettre des bornes au nombre des troupes à envoyer, & à
tretenir dans ces pays, à la confervation
ences troupes nuiroiént plus
defquels
qu'elles ne ferviroient
en temps' de guerre, par la difficulté des fibfif
tances, mémep pour Phabitant; unep prompte confommation des provifions
pofibles; ou des
vres intérieurs, :. 2 précipiteroit la
viavec un ennemi qui feroit le maître capitulation des
conditions, S s'il avoit la faculté de fe rafraichir.
Dans' ces circonflances, il femble que le nombre des troupes réglées à entretenir dans les
lonies, doive fe mefurer fur celui des
COdônt on peut efpérer de défendre
poites
actuellement
l'entrée; afin de forcer par-la Pennemi à faire des
armements d'une expédition affez couteufe
Pen détourner, ou affez longue
pour
pour que le gouvernement puiffe pourvoira une défenfe raifonnable; on fent que c'eft à la fageffe du
nement à
gouver.
déterminer, en chaque colonie, les
poftes dont la perte ou la confervation
décider de la perte ou de la confervation peut du
pays. --- Page 175 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 151
La différence des ennemis femble avoir diété
Particle IV du réglement du 24 mars 1763, qui
la défenfe
les mains des troupes
ne place
qu'entre dans d'autres articles, la
réglées, & marque,
difcipline de ces troupes : cet article fupprime
en même temps toutes les milices. Cette fuppref
avoir lieu, fans répandre dans
fion' ne pouvoit
les colonies des troupes réglées en affez grand
Pintérieur des térres
nombre, pour protéger
des efclaves, en
contre les remuements poffibles
temps de paix & en temps de guerre; pour s'oppofer, dans le moment, aux entreprifes des corfaires, dont les bâtiments peuvent, dans une
nuit, & fans être apperçus, aborder toutes les
rades, anfes & bayes, pour faire faire de fauffes
attaques, qui, fans cela, feroient diverfion aux
troupes à réferver pour les véritables attaques,
& la défenfe des poftes décififs.
Les milices peuvent fervir à ce genre de fervice: la confommation des troupes Européennes
feroit bien moindre; la dépenfe de leur entreles colonies; &, en
tien ne furchargeroit pas
temps de guerre, une difette de vivres pourroit
attendre des fecours
être affez éloignée pour
d'Europe.
Le gouvernement n'a pas tardé à reconnoitre
Kiv
à réferver pour les véritables attaques,
& la défenfe des poftes décififs.
Les milices peuvent fervir à ce genre de fervice: la confommation des troupes Européennes
feroit bien moindre; la dépenfe de leur entreles colonies; &, en
tien ne furchargeroit pas
temps de guerre, une difette de vivres pourroit
attendre des fecours
être affez éloignée pour
d'Europe.
Le gouvernement n'a pas tardé à reconnoitre
Kiv --- Page 176 ---
GOUVER R N E M E N T
la néceffité du concours des milices,
confervation des colonies. Des
pour la
&
ordres du roi de
1764 1765 ont rétabli cette nature de
dans les colonies. On dit rétabli,
troupes
le terme employé dans les
parce quec'eft
formation
ordres, & que leur
devoit être la même, en
de cinquante
compagnies
hommes, féparées 1e 2 c'eft-à-dire,
point enrégimentées, comme elles T'avoient été
depuis 1705, jufqu'au premier o8tobre
aux ifles du Vent; & jufqu'au 16 juillet 1727,
aux ifles fous le Vent; commandées
1732,
chacune
un capitaine &1 un lieutenant, fous les ordres par de
commandants de
les ordres
quartier 2 qui feroient fous
d'un commandant &i infpecteur
ral; ce commandant ne faifoit
génécet égard, les
que remplacer, à
états-majors cenfés fupprimés
le réglement de 1763, parce
par
porté les fonétions à
qu'il en a tranf
d'autres officiers.
Ces ordrès
autorifoient, au furplus, les
verneursà faire, dans cet établiffement, goucroiroient être du bien du fervice de fa's ce qu'ils
Bc de le faire exécuter, jufqu'à fes majefté;
entend que c'eft fubordinément à ordres; on
ce qui eft
preferit en termes exprès, &c.feulement pour l'exécution du rétablifiement ordonné,
La différence dans la maniere
d'opérer, de la --- Page 177 ---
DES COLONIES. FRANÇOISES, 153
part des différents gouverneurs., à cette époque,
a avancé ou retardé ce rétabliffement dans les
différentes colonies : enfin, deux ordonnances
du roi,. des premier avril & premier feptembre
1768,, ont définitivement établi ces milices fur
uin: pied uniforme, & prévenu une partie des
abus.qui avoient rendu onéreufes les milicesprécédentes; 3 de maniere à laiffer cfpérér, de la juftice & de la bonté du roi, la réforme de ceux
dont le miniftere n'aura pas été informé dans ce
temps.
ARTICLE PREMIER:
Pouvoir d'affembler & armer les babitants.
L'artiçle CLXXI de l'ordonnance générale - 2
du 15 janvier 1639, défend à toutes perfonnes
de lever des hommes, de les armer &c de les af
fembler fans lettres du roi, fignées d'un fecrétaire d'état, & fcellées du grand fceau.
L'article CLXXVILinterdit, même toutes affemblées, fans la permiion des gouverneursHeutenants-g@néraux, qui n'ont le pouvoir de
faire des affemblées, qu'autant qu'ils y feront
autorifés par lettres - patentes, fignées & fcellées, comme il vient d'être dit.
L'ordopnance des places, du premier mars,
fembler fans lettres du roi, fignées d'un fecrétaire d'état, & fcellées du grand fceau.
L'article CLXXVILinterdit, même toutes affemblées, fans la permiion des gouverneursHeutenants-g@néraux, qui n'ont le pouvoir de
faire des affemblées, qu'autant qu'ils y feront
autorifés par lettres - patentes, fignées & fcellées, comme il vient d'être dit.
L'ordopnance des places, du premier mars, --- Page 178 ---
Gou V E R N E M E N T
1768, article II, titre premier, donne aux
verneurs- généraux le pouvoir d'affembler gou:
les
troupes, en cas de befoin.
La commifion du lieutenant du vice-roi de
l'Amérique, èn 1663 ; les commiffions fubfé.
quentes, & celles des gouverneurs de
en 1761, 1763, expriment la même nos jours
dans les mêmes termes. Le
autorité,
&c d'armer les habitants
pouvoir d'affemblet
n'y eft donné à ces offciérs, que quand-il en fera befoin.
L'importance dont il eft, pour
des terres & le gouvernement des Pexploitation
les maîtres ne foient tirés de leurs efclaves, que
plus forte
terres, &, à
raifon, ne foient éloignés de leur domicile, que dans la néceffité, & hors de-là,
pour s'affurer de leur nombre & de leur que.
ment, a déterminé à ne permettre de les affem- armebler, que dans le befoin.
Des confidérations de cette nature ont didté
les précautions les plus fages, pour le
des
fervice
millces-gardescôtes: la nature de milice la
plusanalogueaux milices deg
en ce quiregarde les ennemis coloniesinfilires, du dehors.
L'article IV, titre II, du réglement du 28
vier 1716, fixe les revues générales à deux janan: chaque capitaine demeurant feulement par
au- --- Page 179 ---
-
FRANÇOISES 155
DES COLONTES
la vifite de chatoriféà faire, trois fois l'année,
Particle V déclare confifter
que paroiffe, que
l'état des armes; mais
principalement à conftater
des officiers, & fans affemblerles
furdle rapport
les détourner de leur ouhabitants, pour ne pas
commandant de la
vrage. L'article X laiffe au
le pouvoir de régler les temps, & les,
province
descompagnies détachées, en
lieuxdes exercices
venir 8c réobfervant que les foldats puiffent
III
tourner chez eux en tin demi jour. L'article
du titre IV dit que ce fera dans le centre des pacompoferont les compagnies. Ceft
roiffes, qui
VII du titre IX.
auffi la difpofition de Particle
de
L'article VI du titre III ne prefcrit pas plus
de guerre. L'article V du'
deux revues en temps
titre IX répete Pordre de deux revues générales
de
dans les mois de mars & de
en temps paix,
les dernieres dans les
novembre, faufà retarder
oùt les vendanges ne font pas faites.
pays Ordonnance du 25 février 1756. L'article IL
réferve à fa majefté de fixer, par un réglement
la divifion & Pétendue des capiparticulier,
L'article XVIII renvoye
tiintries-gardeseones la fixation du nombre d'hommes
à ce réglement
les compaà fournir par chaque paroiffe, pour des lieux
gnics détachées, &c la détermination
faufà retarder
oùt les vendanges ne font pas faites.
pays Ordonnance du 25 février 1756. L'article IL
réferve à fa majefté de fixer, par un réglement
la divifion & Pétendue des capiparticulier,
L'article XVIII renvoye
tiintries-gardeseones la fixation du nombre d'hommes
à ce réglement
les compaà fournir par chaque paroiffe, pour des lieux
gnics détachées, &c la détermination --- Page 180 ---
n56
GOUv E-R N E M E N T
d'affemblées, pour les revues générales 8c
culieres de ces compagnies.
partiL'article XXXI fixe les revues
générales a
deux,fgavoir, en avril & mai, 8c en
& novembre ; & les revucs,
octobre
compagnies
particulieres des
détachées, à une par mois.
Ordonnance du premier avril
ifles fousle Vent. L'article
1768, pourles
XXIII borne à deux
revues, de fx mois en fix mois, les
quartiers
revues des
refpedtifs par les commandants des
quartiers. L'article XXIV en ordonne aufi
en chaque quartier, par le
deux
nant-général, ou Par le commandant gouverneur-lieutele même jour que celles des
en fecond,
commandants de
quartiers, s'il eftp poffible. L'article XXVIIL
donne une revue, tous lestrois mois,
orpagnies de chaque
des commandant de Ia paroiffe,parle capitaine comparoiffe; ; & il eft dit
fera fait d'autres
qu'il ne
revues
caufes extraordinaires, particulieres, que pour
jugées telles par le
verneur- licutenant - général
gou3 qui en rendra
compte aui roi,
La détermination du nombre de ces
quoique la moitiéfifiroit
revues. 2.
bre des hommes & de
pour s'affurer du noml'attention du:
leurs armements, prouve
miniftere fur ia gêne a
t qui réfuité, --- Page 181 ---
-DES COLONIES FRANCOISES 157
par le paffé, de Parbitraire dansles affemblées&
& ne laifferoit rien à defirer, à cet
reyues;
N
dans Pexécution des
égard, fi on avoit prévil,
réuaffemblées générales dedifférents quartiers,
nis, comme on la fait dans Particle XXXII de
Tordonnance, quant aux gardes, Pinconvénient,
& même le danger de déplacer en même temps
les maîtres & les économes; 8 de laiffer les efclaves fans infpecteurs, pendant plus ou mains
fuivant Péloignement des centres de
de jours,
réunion.
Ordonnance du premier feptembre 1768 pour
Tes ifles du Vent. Larticle XXVI ordonne une
des
de paroilfes tous les trois.
revue
compagnies
mois; &c Particle XXVIL, quatre revues géné
rales; mais cet article ajoûite que les revues genérales hendront liet de celles particulieres, qui
devront fe faire aux époques dés générales; il
pourroiti tiême fefairequiln'y en eût pas departiculieres, flesgouvernetur Oil commandant vouloient placer en janvier & juilier les reyues générales qu'ils ont à faire.
A R T. LI
Pouvoir de commander les armes.
Cet article préfente deux chofes à examiner;
revues géné
rales; mais cet article ajoûite que les revues genérales hendront liet de celles particulieres, qui
devront fe faire aux époques dés générales; il
pourroiti tiême fefairequiln'y en eût pas departiculieres, flesgouvernetur Oil commandant vouloient placer en janvier & juilier les reyues générales qu'ils ont à faire.
A R T. LI
Pouvoir de commander les armes.
Cet article préfente deux chofes à examiner; --- Page 182 ---
GoUvE R N. E M E N T
Tautorité pour le commandement des
les objets de commandement.
armes; &
S. I.
Autorité pour le commandement.
Le commandement des TE
de l'autorité
armes eft inféparable
pour le gouvernement
foit parce que l'exploitation des
fupérieur
des fecours,
armes demande
auxquels doit concourirle
nement: ce qui exigeroit un concert. gouver
adminiftrateurs, dont
entre deuy
on n'a pas encore Vu, d'e
xemple; foit parce que le fouzien du
ment fupérieur exige le
gouverne
des
dépôt entre les. mains
Prépofés à ce gouvernement, de la
de force, dont il convient
puiffance
fer dans lP'occafion.
qu'ils puiffent difpo
La réunion de ces pouvoirs
reufe, entre les mains des,
feroit dange
ordre: c'eft pour cela
prépofés en fous
qu'on a cru ne
plus trouver la défenfe des,
pouvoir
meilleur
colonies, & leur
gouvernement dans la forme du
vernement néavec les colonies, &i
gour
jufqu'en
qui a fublifte
1763; on veut parler de
& de la fupprefion des
létabliffement
époque, exiftoient états-majors, qui,àc cette
dans les différents
des colonies.
quartiers --- Page 183 ---
DES : COLONIES FRANÇOISES. 159
Deux raifons ont paru avoir déterminé la fupLes connoiffances
prefion de ces états-majors. étoient à defirer dans le
Hans Part de la guerre
plus grand nombre des gonvemneur-lieuteraitie
He-roi & majors; on leur a fubftitué des commandants en fecond pris dans lemilitaire deterre;
&,horslat préfence de ces commandants, l'officier
a le gouvernement des armes, dans fon
en grade
En
fubordinément au commandant.
quartier,
conferver les états:
choilifiantlesfajets, on entpu
majors; on ne faifoit qu'en changer le nom.
côté, des interprétations arbiL D'un autre
de force,
traires, mais foutenues de la puiffance
abufivement étendu Pautorité donnée aux
ayant majors, fur la police & la difcipline des
officiers
Particle XIV des réglements du
habitants, , par oatobre 1727 & 16 juillet 1732,
roi des premier
d'haconcernant les milices, toutes compofées
foldats; il en eftbitants, tant en officiers quiên
on n'a pas cru
réfuilté des plaintes. 2 auxquelles
des
réformant le corps
mieux pourvoir, qu'en
confidémembres duquel on avoit à fe plaindre:
ration qui a diété la fage défenfe faite aux commandants en.fecond, par P'articlé L du réglement
du 24mars 1763,de fe mêler du gouvernement,
le
pourra fervir;
tant que gouverneur-géneral
il en eftbitants, tant en officiers quiên
on n'a pas cru
réfuilté des plaintes. 2 auxquelles
des
réformant le corps
mieux pourvoir, qu'en
confidémembres duquel on avoit à fe plaindre:
ration qui a diété la fage défenfe faite aux commandants en.fecond, par P'articlé L du réglement
du 24mars 1763,de fe mêler du gouvernement,
le
pourra fervir;
tant que gouverneur-géneral --- Page 184 ---
Gou VE R N E M E
ni de prendre aucune autorité fur les habitants
qu'en ce qui pourroit intéreffer la fireté de l
colonie, Lexpérience avoit appris que le gou
vernement des armes & le gouvernement deil
police ne fgauroient être placés dans les même
mains; P'abus eft trop près du pouvoir d'abufer.
Desétats-majors militaires ayant
de la guierre de terre, confeils T'expérienc
néceffaires de
Eaiosabo-saesest dans:
les matieres relatives à la guerre, laifferoient toute
miniftere une plus grande liberté de choifir de at
fujets propres pour Padminiftration &le
nement fupérieur, qui demandent des gouver
différentes de celles requifes
qualités
dement des armès feulement: pour leicomman
Pexécution néan
moinsdemeurant toujoursfubordomées auxgou
vérneurs en chef, pour éviter
du' défaut de concert entre différents lesinconvénient
taires de l'autorité
dépofi
fipérieure.
Une ordonnance du 15 mars 1769ar rétabli le
états-majors aûtx ifles: fous le Vent, aveclest
mes fonctions que ci-devant, en ce; qui n'eft mé
contraire aux édits , déclatations8 &
pa
nances ou réglements" qui ont étérendusd ordon
1763.Les habitants cfperent, de la fageffe dumi dépnis
niftere, une loi qui explique quelles étoient le
fonction --- Page 185 ---
COLONIES FRANÇOISES, 161
DES
fondées fur les loix, ;
fonétions des états-majors, faffe connoître en
qui indique ces loix, & qui
fonétions
quoi il a été fait des changements aux
depuis 1763, & par quelles
de ces officiers,
loix.
S. IL
Objets de commandement.
commandement des armes confifte prinLe
dans le pouv oir d'ordonner, de l'emcipalement
& des milices, ou de la ceffation
ploi des troupes
condes armes: deux chofes d'une trop grande
les laifferà la difcrétion des gou-:
féquence, pour
verneurs & commandants.
eri
La commiffion du lieutenant de vice-roi,
le pouvoir de faire la guerre &
1663, portoit
des lieutenants du roi
la paix: c'étoit le pouvoir
dans les
en France. Exiftât-il encore un vice-roi
colonies, les circonftances ne font plus les mêla réduétion des Caraibes, & la remes. Depuis
connoiffance -
des domaines reipelifs-de chaque
déplacé; ille feroit,
puiffance, ce pouvoirferoit
des
à plus forte raifon, dans les commiffions
dechacune denos coloniesadtuelles:
gouverneurs
dans les colonies dont
il feroit même dangereux
la feigneurie eft commune à d'autres puiffances.
Tome 1,
L
ftances ne font plus les mêla réduétion des Caraibes, & la remes. Depuis
connoiffance -
des domaines reipelifs-de chaque
déplacé; ille feroit,
puiffance, ce pouvoirferoit
des
à plus forte raifon, dans les commiffions
dechacune denos coloniesadtuelles:
gouverneurs
dans les colonies dont
il feroit même dangereux
la feigneurie eft commune à d'autres puiffances.
Tome 1,
L --- Page 186 ---
Gou V E R N E M E N T
Auffi, depuis quelques années, ne lit-on
pouvoir parmi ceux des
plus cé
donc
gouverneurs; il n'eft
queftion que de l'emploi des
des milices, fous le commandement troupes &
de
gouverneur.
chaque
Cet emploi paroît devoir fe décider par la fin
qu'on peut raifonnablement fe propofer, dans
la défenfe dfune colonie,
Une colonie eft le réfultat d'une
émigration
d'hommes, dont la métropole fe prive,
créer de nouveaux établiffements,
pour
d'échanges de fes denrées &
7 producteurs
cune
marchandifes; aupuiffance ne confidere fes colonies, feulement comme une extenfion de fes domaines; la
défenfe d'une colonie ne fçauroit donc n'avoir
pour objet que d'en conferver le fol: : ce qu'on
paroit devoir fe propofer eft principalement la
confervation des établiffements, fans
T'éloignement rendroit ces poffeffions lefquels
ment onéreufes: on entend
gratuitela
qu'il ne s'agit que de
généralité des établifements, & que le facrifice de qielques manufaéures ne doit arrêter ni
gêner une réfiftance capable de fauver le refte
de la colonie.
Des circonflances particulieres
forçer cette
peuvent renconfidération; par exemple, Pefpé- --- Page 187 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 163
ou moins forte de reconquérir la CO*
rance plus
lonie envahie, ou de la recouvrer par un traité
de paix; ; 8, dans Pun ou l'autre cas, les fes
cours que les habitants pourroient naturellement efpérer du commerce, ou de l'état , pourle
rétabliffement des manufaêtures, : & pour la préparation d'une nouvelle défenfe, avant que l'ennemi pût tenter une attaque nouvelle, ou
rupture donnât lieu à de nouvelles
qu'une hoftilités. On ne parle pas de la prévifion d'une
irréparable; ce feroit offenfer la bonté de
perte
de regarder ce cas comme une rainos rois, que
fon de facrifier des fujets fidèles à la crainte
d'augmenter. la puiffance d'un ennemi déja fupés
rieur ou plus heureux.
Les ordres pour le rétabliffement des milices
avoient été diêtés d'après ces confidérations : le
que de contenir les efclaroi ne s'y propofoit
ves, par la crainte de maîtres toujours armés;
&deréunir, dans le befoin, les différentes com*
pagnies des milices , pour s'oppofer aux defcentes que Pennemi pourroit tenter.
Ces ordres marquoient une troifieme deftination des milices, mais hors de leur colonie;
fçavoir, leur concours à la formation d'une entreprife fur les colonies étrangeres: deftination
L
: le
que de contenir les efclaroi ne s'y propofoit
ves, par la crainte de maîtres toujours armés;
&deréunir, dans le befoin, les différentes com*
pagnies des milices , pour s'oppofer aux defcentes que Pennemi pourroit tenter.
Ces ordres marquoient une troifieme deftination des milices, mais hors de leur colonie;
fçavoir, leur concours à la formation d'une entreprife fur les colonies étrangeres: deftination
L --- Page 188 ---
G O U V E R N E M E N T
qui ne peut, àl légard des milices
& d'habitants dont la
non fondoyées,
pour le maintien des préfence eft fi néceffaire
que
établiffements, s'entendre
d'embarquement & de fervice abfolument
volontaires.
Cette derniere deftination
les ordonnances des
ne fe lit plus dans
feptembre
premier avril & premier
1768; il n'y eft même
de fervice purement militaire
pas queftion
leur fervice y eft borné à la pour les milices;
contre les defcentes des
garde des côtes
à la garde intérieure ennemis du dehors, &
contre les
ennemis du dedans.
entreprifes des
La ceffation des armes eft un autre
miniftration, qui intéreffe
objet d'advation de la colonie
également la conferhabitants.
attaquée, & la fortune des
On entend qu'il s'agit de
précipitées ou trop tardives, fur capitulations
gouverneurs s'attribuent
lefquelles les
Une
une autorité exclufive.
capitulation paroît ne pouvoir être
pofée, & ne pouvoir être arrêtée,
proaffemblée compofée des
que dans une
troupes
principaux officiers des
réglées, des officiers des milices,
habitants les plus
2 & des
riches, les plus
connus pour avoir le plus de fageffe accrédités, &
rience, au choix de chaque
d'expé:
& de chaque paroiffe,
compagnie de milice; --- Page 189 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. :165
Il feroit délibéré, dans cesa affemblées, furles
pofibles de réfifter à l'ennemi; on y
moyens
les fautes
examineroit les reffources praticables,
commifes, ou à éviter, dans'la défenfe; on y
difcuteroit les raifons de capituler; les voix fecontinuer la défenfe, cu
roient comptées pour
capituler; & lun & l'autre avis feroit
pour écrit & figné par les opinants pour Pun O1 pour
Fautre parti.
Le miniftere feroit informé des malheurs qu'il
auroit eu à plaindre, ou des torts qu'il auroit à
punir. Il ne feroit pas expofé à s'en rapporter
à ceux qui croiroient trouver leur juftification
à accufer les, autres, & à punir des infortunés,
viatimes d'une inexpérience dont ils ne peuvent
être refponfables, & qui leur auroit déja coûté
toute ou partie de leur fortune.
La jufte ambition de conferver la colonie &
de demeurer fous la domination du roi, doit
fans doute autorifer un, gouverneur, & porter
la fidélité des fujets à employer tous lesmoyens
pofibles de défenfe, qui ne font pas contrairesà
la fin que le roi lui-même fe propofe dans fa domination en Amérique. Ungouverneur, plus jaloux du bien de l'état que de la fauffe gloire de
tout facrifier à une défenfe inutile, borneroit fes
Lij
conferver la colonie &
de demeurer fous la domination du roi, doit
fans doute autorifer un, gouverneur, & porter
la fidélité des fujets à employer tous lesmoyens
pofibles de défenfe, qui ne font pas contrairesà
la fin que le roi lui-même fe propofe dans fa domination en Amérique. Ungouverneur, plus jaloux du bien de l'état que de la fauffe gloire de
tout facrifier à une défenfe inutile, borneroit fes
Lij --- Page 190 ---
Gouv E R N E M E N T
efforts à une réfiftance
fur les vues du
raifonnable, & dirigée
fois
fouverain; mais fes moyens une
épuifés, le gouverneur une fois convaincu
de la néceffité de
fon
capituler, ne pourroit étendre
autorité à capituler feul, à tranfporter à
P'ennemi, avec les droits du roi fur le
mis à fon empire, les droits des
pays fouhabitants, leur
propriété, laiffésà la difcrétion de Pennemi,
une capitulation qui mettroit la colonie dans par fa
dépendance; fans avoir déterminé l'étendue de
cette dépendance fur & par l'avis des
ou en la réglant par des conditions intéreffés,
à tous autres qu'aux habitants.
avantageufes
Le roi fans doute peut pardonner les fautes
qui intéreffent fon fervice, quand Pinfidélité
n'en eft pas la fource; mais il eft de fa juftice de
prévenir celles qui ne peuvent
à la
ruine defes fujets: déterminé à fe qu'aboutir
verneur pourroit avoir ordre rendre,le de
gouque de concert
ne le faire
duite
avec les habitants, que la concontraire expofe à être traités comme
ples conquis, faute d'acquiefcer à une
peution qu'on rend-ordinairement
capitulagénérale. L'habitant, abandonné à lui-même; peut fe
des reffources que la nature du climat ménager
pas à l'ennemi de méprifer,
ne permet
Quelqu'en foit le fuc- --- Page 191 ---
COLONIES FRANÇOISES. 167
DES
moins dur, que fi le
cès,le traité fera toujours
le diate feul; & au bout du compte,
vainqueur
honle frivole avantage de réferver quelque
plutôt accordé à lenvie
neur de la guerre,
la bravoure
Pennemi a de jouir 2 qu'à
que
fouvent mal conduite, & de rad'une réfiftance
oui ils revienfoldats en France,
mener quelques
être mis en comdroient toujours, peut-il de laiffer à des milparaifon avec lobligation liberté de veiller à la
liers de fujets fidèles, la
confervation de leurs droits? Penferautrement,
feroit dire que la défenfe d'une colonie n'a pour
de faire briller la bravoure & la capaobjet que
commandent; comme fi l'état
cité de ceux quiy
d'une réfiftance
étoit plus intéreffé à la gloire
de fes
confervation de la fortune
inutile, qu'àla
d'intérêt qu'à la confervation
fujets; ou n'avoit
reddition entraîne ord'une fortereffe, dont la
le nombre
dinairement celle du pays, & diminue
réunir aux dédes défenfeurs, qu'on pourroit
les
fenfeurs de la terre, feul moyen qu'aient
habitants de fe ménager une meilleure compat
ftion.
S
Liy
toit plus intéreffé à la gloire
de fes
confervation de la fortune
inutile, qu'àla
d'intérêt qu'à la confervation
fujets; ou n'avoit
reddition entraîne ord'une fortereffe, dont la
le nombre
dinairement celle du pays, & diminue
réunir aux dédes défenfeurs, qu'on pourroit
les
fenfeurs de la terre, feul moyen qu'aient
habitants de fe ménager une meilleure compat
ftion.
S
Liy --- Page 192 ---
GOUVE R N E M E N T
AR T. III
Pouvoir d'ordonner fortifications 6 corvées,
C'eft une queftion importante,
la néceffité ou des inconvénients' que celle de
dans ies colonies. Une
des fortereffes
bien fournie
fortereffe en bon état,
d'hommes, de vivres & de munitions, peut fans doute arrêter
rifer une réfiftance
l'ennemi, favoplus longue, & donner le
temps, ou à une arrivée de fecours de
ou à Peffet certain de
FEurope,
des hommes
Pintempérie du climat, fur
qui n'y font pas faits,
Mais ces avantages dépendent de nombre de
circonfances, qu'il eft rare & peut-être
fible dei réunir.
impof:
La fituation d'une fortereffe doit d'abord
telle, qu'il ne puiffe être indifférent de être
quer, ou de ne l'attaquer
l'attaêtre, fur-tout à
pas; ce qui pourroit
Pégard de celles élevées dans
fond des terres,
le
parce que l'ennemi pourroit
s'emparer des terres, fans s'embarraffer
fortereffe que le temps feul feroit tomber d'une
fes mains, par le manque de rafraichiffements entre
qu'il auroit toute liberté d'intercepter,
tedtion d'un camp n'en
La profervation,
prolongeroit pas la conParçe que l'ennemi, affez fort
Pour --- Page 193 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 169
avoir pénétré, & maitre de la terre, affiégeroit
le camp, luiinterdiroit également toute commu8 le réduiroit bientôt à une
nication au-dehors,
capitulation qui entraîneroit celle de la fortereffe,
donc devoir être fiUne fortereffe paroîtroit
tuée fur la côte, de maniere à en écarter Pennemi, &à protéger enfuite la réfiftance aux deftenter; elle devroit être
centes qu'on pourroit
maintint fa communidéfendue par un camp qui
eation avec le pays, pour lesfecours néceffaires;
elle devroit ne pouvoir être commandée; mais
il faudroit en même temps qu'il n'y eût pas d'autres endroits propres à la defcente, que ceux
cette fortereffe; & qu'au lieu de
protégés par
aller faire
s'ouvrir paffage par les terres pour
le fiége de la fortereffe, l'ennemi fit obligé de
dans
s'emparer de la fortereffe, pour pénétrer
les terres; à quoi on fçait qu'il ne feroit forcé
dans aucune colonie, même dans celles qui pad'un point de déroiflent le plus fufceptibles
fenfe: confidération qui fait encore preffentir rle
d'utilité d'un camp de protelion , pour une
peu fortereffe dont P'ennemi peut attendre du temps
la conquête, fans en être incommodé.
de prolonger la dé.
Sans autre avantage que
de la fortereffe, pour pénétrer
les terres; à quoi on fçait qu'il ne feroit forcé
dans aucune colonie, même dans celles qui pad'un point de déroiflent le plus fufceptibles
fenfe: confidération qui fait encore preffentir rle
d'utilité d'un camp de protelion , pour une
peu fortereffe dont P'ennemi peut attendre du temps
la conquête, fans en être incommodé.
de prolonger la dé.
Sans autre avantage que --- Page 194 ---
Gou V E R N E M E N T
fenfe de quelquesjours, les fortereffes entraînent
les plus grands inconvénients : elles épuifent les
finances; elles donnent lieu à des
fiurcharges en
impofitions & en corvées; mal conftruites, leur
entretien eft ruineux; elles attirent
T'ennemi, 2
parce qu'il compte y trouver une retraite; leur
capitulation entraine ordinairement celle de la
terre,
Des batteries à barbette, femées fur les côtes
fufceptibles de défenfe, 5 fituées pour
les moyens que la nature offre contre protéger les defcentes, & des retranchements qu'il faudroit
fitite que Fennemi, encore en défordre, enprit de forcer, paffent pour être les feuls entrements raifonnables
fupplé2 quoique
d'une marine affez
trés-imparits,
puiffante, ou pour éloigner
Y'ennemi, ou pour le mettre hors d'état d'attaquer avec fuccès, 2 ou pour l'affiéger à fon
fi on n'avoit
tour,
pas pu prévenir fon entreprife.
Ces obfervations font fentir que des conftructions de fortereffes ne font pas de
tieres de
fimples magouvernement: ordonner des
de défenfe, c'eft
ouvrages
adminiftration; on n'en
élever qu'en conféquence des ordres du peut
foit parce que leur exiftence & Ieur
roi,
pofition
peuvent influer fur la-confervation ou la perte --- Page 195 ---
COLONIES FRANGOISES. 171
DES
des
du pays, foit parce qu'il en réfulte toujours
charges pour les peuples.
& 25 fepDes ordres du premier juin 1707
le réglement du 24 mars 1763,
tembre 1742,
interdifent aux adminiftrateurs
article XXIV,
de
la faculté d'ordonner aucun ouvrage public,
leur autorité, ou n'en permettent qu'autant que
le roi les aura ordonnés. L'ordre de 1742 exige
d'une délibération des princimême le'rapport futr Tutilité & la néceffité des
paux habitants,
doit être prife fur les
ouvrages dont la dépenfe
habitants; tels que les ouvrages des fortificacet ordre avoit en partie pour objet.
tions, que
du
féL'article XVI de Pordonnance prèmier
lesifles fousle Vent, diftingue
vrier 1766, pour
de
de défenfe à ordonner en temps
les ouvrages
néceffaires en
paix, de ceux qui fercient jugés
temps de guerre.
être commencé
En temps de paix, 2 il n'en peut
fur lès ordres de fa majefté, donnés à la vue
que
& devis eftimatifs. il n'eft
des projets, plans,
de
fans atpermis d'en faire en temps guerre. 2
tendre les ordres de fa majefté, qu'après qu'il en
été délibéré dans les confeils de guerre, 2
aura
des troupés entrecompofés des commandants
le
tenués, & des deux commandants de quartier
, 2 il n'en peut
fur lès ordres de fa majefté, donnés à la vue
que
& devis eftimatifs. il n'eft
des projets, plans,
de
fans atpermis d'en faire en temps guerre. 2
tendre les ordres de fa majefté, qu'après qu'il en
été délibéré dans les confeils de guerre, 2
aura
des troupés entrecompofés des commandants
le
tenués, & des deux commandants de quartier --- Page 196 ---
Gou V E R N E M E N T
plus à portée des
Bouvemeurs-géméraus & intendants; de quoi il doit être rendu
roi.
compte au
La facilité d'ordonner des corvées
fait prendre le parti des marchés
a toujours
par la raifon
par économie,
qu'il ne fe préfenteroit pas d'enchériffeurs en état de répondre de la bonté des
ouvrages, & de n'en pas faire languir
tion,
l'exécuCes deux opérations font également
pour Phabitant, & inutiles
la ruineufes
colonies.
pour défenfe des
Cet objet de dépenfe devant être à la
de chaque colonie, une entreprife bien charge
née affireroit plus la folidité des
cautionleur perfedtion,
ouvrages &
qu'un marché à
la protedtion
T'amiable, dont
peut donner la
&
rien n'affure, ni la bonté des préférence, dont
recommencer
ouvrages qu'il faut
aux dépens du peuple, ni même le
rembourfement des avances faites fans fireté: il
en doit naturellement réfulter une
augmentation
d'impofitions. Il feroit aifé de comparer les levées faites dans les colonies, fous le
fortifications,
prétexte de
avec l'état de défenfe où ces
fe trouvent.
pays
La cherté des main-d'oeuyres &des
matériaux --- Page 197 ---
DES COLONIES FRANÇOISES 173
fans doute le prix des ouvrages à une vaporte
feroient en état de
leur dont peu d'entrepreneurs
répondre; mais il eft poffible de divifer l'entreprife, & de fe procurer des adjudicataires pour
charchaque genre d'ouvrages 2 maçonnerie,
pente, couverture; on peut fe procurer, de
France, des pierres, du fer, des tuiles ou ardoifes, du bois, &c. Les adjudications feroient
à portée de plus de monde: le choix des adjudicataires feroit plus facile par la concurrence: : &
chacun d'eux pourroit plus facilement donner
des fûretés de la bonté de fon travail, exploiter
fa partie par fes efclaves, ou s'en procurer à
loyer.
Le befoin des corvées cefferoit; lhabitant ne
feroit plus expofé à une double contribution aux
ouvrages publics, en argent, & par fes efclaves;
derniere contribution, dont on peut abufer à
le commandement de fes effon préjudice. 2 par
claves, dans une faifon deflinée aux cultures ou
aux récoltes, pour un temps affez long pour
faire languir fes travaux, ou pour en manquer
le moment ; pour des lieux affez éloignés pour
veiller fur leurs
que les maîtres ne puiffent plus
efclaves, & courent les rifques de les perdre
les mauvais traitements, les maladies, & les
par
dont on peut abufer à
le commandement de fes effon préjudice. 2 par
claves, dans une faifon deflinée aux cultures ou
aux récoltes, pour un temps affez long pour
faire languir fes travaux, ou pour en manquer
le moment ; pour des lieux affez éloignés pour
veiller fur leurs
que les maîtres ne puiffent plus
efclaves, & courent les rifques de les perdre
les mauvais traitements, les maladies, & les
par --- Page 198 ---
Gouv E R N E M E N. T
contribution dont les prépofés aux
défertions :
peuvent faire emploi à leur profit, ou
ouvrages
difpenfer à leur:
dont les commandants peuvent
ces corvées. Une colonie a
gré; ce qui prolonge
fourni, pendant quarante ans, 100000journées I
de negres, fans qu'il en foit réfulté un meilleur
état de défenfe.
Une lettre du miniftre, du 15 aoûtt 1765, par
forme d'inftruaion aux adminiftrateurs de Saint-:
Domingue, fur laugmentation des odtrois, jufqu'a la fomme de 4 millions, & les ordonnances
faites à la Martinique & à
pour les impofitions exécution de deux arrêts du
la Guadeloupe, en
confeild'état, dug août 1763, ont annoncé, att:
moyen de ces augmentations, une difpenfe pour
les habitants, des corvées qu'on étoit en ufage
d'en exiger, L'exemption des corvées,autres que
celles
les chemins, a toujours été Pune des
pour faites au nom du roi, en faveur des
promeffes
odtrois, en 1713,1 1751,1 1763.
Si jamais des circonftances preffantes obligent
à en revenir aux corvées par les efclaves des habitants,il feroit poffible d'en diminuer Ponéreux,
les
de MM. d'Enneri 8c
en adoptant.
difpofitions
dans
Péquier, adminiftrateurs de la Martinique,
ordonnance du novembre 1765, fur les
une
chemins. --- Page 199 ---
COLONIES FRANÇOISES. 175
DES
ART. I V.
des vaifaux, foit de guerre, foit
Commandement
marchands.
S. I.
Commandement fur les vaifeaux de guerre.
fur les vaiffeaux de guerre
Le commandement
fans inconvénients ;
e pouvoit deieurer 2
qui en contiennoncé dans les termes généraux
des
Y'attribution dans les commifions
gouent
Le réglement du 24 mars 1763,ya
rerneurs.
d'une maniere précife. L'aragement pourvu le militaire de mer fous les
icle XXVIII place
lorfrdres du
une enpLleainmersmeetl
u'il fe préfentera, en temps de guerre,
utile pour la colonie: généralité qui ne
reprife
des vaiffeaux à
ermet plus de borner Pemploi du moins, comdes côtes, ou
a feule protéaion
les courfes que lon
rend, dans cette prote@tion,
le
néceffaires de faire fur Pennemi, pour
ge
fur la colonie,
hettre hors d'état d'entreprendre
u pour. en prévenir l'attaque. militaire de mer étant à
La fubordination du
le même article, n'eft qu'une
erre, réglée par
fans rapport à Temploi
ifpofition de difcipline,
ner Pemploi du moins, comdes côtes, ou
a feule protéaion
les courfes que lon
rend, dans cette prote@tion,
le
néceffaires de faire fur Pennemi, pour
ge
fur la colonie,
hettre hors d'état d'entreprendre
u pour. en prévenir l'attaque. militaire de mer étant à
La fubordination du
le même article, n'eft qu'une
erre, réglée par
fans rapport à Temploi
ifpofition de difcipline, --- Page 200 ---
Go U V E R N E M E N T
dont il s'agit principalement en
des vaiffeaux,
cet endroit.
enDes officiers bien difpofés ne pourront
dont il s'agit, dans un
tendre le commandement
mais
autre fens que celui du réglement de 1763:
la maniere dans le commandement, quelquefois
l'infériorité de grade dans les gouverneurs, ou
donner lieu à des
des raifons d'intérêt pourroient
interprétations arbitraires, 2 également préjudi-
& contraires à Vintention du
ciables au fervice,
fouverain.
du défaut de grade auroit pu
L'inconvénient
excufer le refus d'exécuter les ordres des goulorfque ces officiers, n'étant que capi
verneurs,!
fe trouvoient dans le cas
taines de vaiffeaux,
des vaiffeaux commandés parleurs
d'employer
des officiers d'un grade fupé
anciens, ou par
&lepou
rieur, fi le titre de lieutenant-général,
voir de commander) par terre&cpart mer,n'euffent
néceffairement Pautorité du comman
emporté
dement fur tous les fujets du roi quelconques
fans diftinc
fe trouvant dans le gouvernement,
tion de grade. On en a des exemples dans le gou
vernement, & le commandement des provinces
de France.
n'étant aut
Les gouvernements des colonies
jourdhu --- Page 201 ---
DES COLONIES FRANCOISES 177
aul fervice de terre, ni à celui
jourdhuialisdése
de la mer, il paroit que le commandement par
mer 8c ftr les vaiffeaux de guerre, demeure particuliérement attribué aul feul titre de gouverneurlieuemansgenérals; en bornant cependant
quant aux vaiffeaux de guerre, aux
ce pouvoir, à la
fr les côtes de la
emplois utiles
colonie,
des ordres
quelle ils fe trouvent: : à moins que
fur la deftination des vaiffeaux, ne
particuliers,
ce que Particle
faffent ceffer cette attribution;
XXIX du réglement du 24 mars 1763 a aufli
fagement, en ôtant tout autre prétexte,
prévu militaires de mer, de fe refufer à la défenfe
aux
que des ordres exprès sdu roi pour
des colonies, contraire: L'ordonnance du preune deftination
mier février 1766, pour le gouvernement.des
ifles fous le Vent, ne parle pas de l'autorité des
fir les vaiffeaux de guerre, parce
gouverneurs
le pouvoir de commander
qu'il eft fuppofé par fauf toutefois & toujours
fur terre & fur mer;
les ordres d'une deftination contraire: : encore
Pexécution de ces ordres pouvant, en certains
fe conciliér avec la défenfe des colonies,
cas,
furvenir des circonftances dans lefou pouvant
dans les colonies
quelles P'emploi des efcadres
pourroit être plus avantageux au fervice, pourM
Tom. I.
guerre, parce
gouverneurs
le pouvoir de commander
qu'il eft fuppofé par fauf toutefois & toujours
fur terre & fur mer;
les ordres d'une deftination contraire: : encore
Pexécution de ces ordres pouvant, en certains
fe conciliér avec la défenfe des colonies,
cas,
furvenir des circonftances dans lefou pouvant
dans les colonies
quelles P'emploi des efcadres
pourroit être plus avantageux au fervice, pourM
Tom. I. --- Page 202 ---
GOUVE R N E M E N T
roit-il convenir d'établir un confeil, compofé
d'ofliciers deterre &c de mer, fir la décifion defquels, à la pluralité des voix, les vaiffeaux
iroient à leur deftination, olt feroicnt
Un établiffement de cette nature eût employés, fauver
plus d'une colonie,
pu
9 dont la perte a eu les plus
fàcheufes conféquences.
S. IL
Commandement fier les vaifeaux marchands.
Le commandement fur les vaiffeaux
chands ne peut être attribué aux
margouverneursHieutenants-généraux 5 qu'avec des modifications, quienpréviennent ou. diminuent les abus.
Ces vaifeauxdoivent être aux ordres des gouxuncandesmenepediot, pour la défenfe
des colonies en temps de guerre; & pour ce
y a trait en temps de paix: c'eftle voeu de Par- qui
ticleI dutitre IV de Pédit du i2 janvier
pour Pétabliffement desamirautés dans les 1717, colonies; mais Pabfence des armateurs, & Pintérêt
des affureurs demandent qu'on s'explique précifément fur Pemploi de ces vaiffeaux en
& en paix : qu'on en borne Fufage, en temps guerre de
paix, au tranfport des armes 3 munitions &tronpes: qu'on ne les y emploie qu'à défaut de bâ- --- Page 203 ---
FRANÇOISES. 179
DÈS COLONIES
au roi, ou à des armateurs
timents appartenants
leur fret
réfidents dans la colonie, en réglant
par
écrit, & le leur faifant payer exactement : qu'ert
temps de guerre, oût les dangers font preffants,
des vaiffeaux des particuliers ne fe faffe
Pemploi avoir délibéré, dans un confeil de
qu'après fur la néceffité de P'emploi, & fur la
guerre,
faifant
nature du bâtiment à employer; qu'en
tirer au fort les maitres de tous ceux qui pour*
être
en exceptant ceux dont le
ront
employés,
chargement fera plus avancé; qu'en réglant au
non-feulement le fret, & les affurances
confeil,
faire fur les lieux, mais encore
qu'on pourroit du
fur lei rapport d'experts en
la valeur bâtiment,
déterminant enfin par qui
cette matiere; qu'en
feront faits.
& fur quels deniers les paiements
& commandants, ou les inLes gouverneurs
étendent
tendants, comme intendants de marine,
le commandement fur les vaiffeaux
quelquefois
leur enlever, pour le ferparticuliers,) jufqu'à
vice des vaiffeaux du roi, leurs matelots ou
autres gens d'équipage, leurs cordages, ancres,
& uftenfiles arbitrairement, fans
& autres agrêts
ou
à
diftinaion des bâtiments en charge,
prêts
fans eflimation de la valeur des chofes; 3
partir;
la valeur; fans indemmifer F'armafans en payer
Mij
le commandement fur les vaiffeaux
quelquefois
leur enlever, pour le ferparticuliers,) jufqu'à
vice des vaiffeaux du roi, leurs matelots ou
autres gens d'équipage, leurs cordages, ancres,
& uftenfiles arbitrairement, fans
& autres agrêts
ou
à
diftinaion des bâtiments en charge,
prêts
fans eflimation de la valeur des chofes; 3
partir;
la valeur; fans indemmifer F'armafans en payer
Mij --- Page 204 ---
180 : Gou V E, R N E M EN T
forcé dans la colonie, ni de
teur de fon féjour
qu'il eft obligé
Pexcédent des gagesdesr matelots,
d'acheter pour partir.
des
être prétextées
Ces injuftices pourroient
befoins pour le fervice des vaiffeaux dè guerre,
de la nécefité de remplacer des matelots
ou les vaiffeaux du roi; mais ce pouvoir ne
dans
arbitrairement; il ne doit apdoit pas s'exercer
comme chargé des
partenir qu'à Fintendant 2 fous fes ordres:
claffes, ou aux commiffaires
être exercé qu'à Tégard des vaiffeaux
il ne doit
cette contriderniers arrivés; qu'en-p partageant
le ferbution, de maniere à ne pas trop gêner
le
vice de chaque vaiffeau; ; qu'en faifant, pour
chargement & le départ de ces bâtiments, remleurs matelots par ceux qui arriveront
placer
& leur faifant payer les
pendant leur voyage,
matelots dans
mêmes gages que gagnoient ces s'ils font plus forts
les bâtiments d'oit onlest tire,
des matelots du vaiffeau dans lequel
que ceux
on les oblige de paffer.
Un réglement, du II juillet 1759, porte que
s'adrefferont
les commandants de ces vaiffeaux
ordonnateurs,
aux intendants & commiffaires
dans les
des matelots qui feront pris
pouravoir
défertés, ou dématelots François congédiés, --- Page 205 ---
COLONIES FRANÇOISES, 181
DES
mais le cas où iln'y
barqués, article XXVIII;
XXIX
S
n'eft pas prévu. L'article
en auroit pas
des vaiffeaux de fa madéfend aux commandants
marchands,
jefté de retirer gens des équipages
;
remplacer ceux qui leur manqueront;
pour ordonne, en çe cas, de s'adreffer aux gonleur
ou commiffaires, pour y
verneurs & intendants
de les prendre dans
pourvoir... en obfervant
doat les retours dans le royaume
les navires,
Cet article ne s'explique
feront plus éloignés.
entré les
fur le partage de la contribution
pas
feront dans le cas de contribuer;
vaiffeaux qui
à la liberté des adminiftrace quilaiffer tonjours, contribuer plus par qui ne leur
teurs, de faire
plairoit pas. forte de commandement, qu'auUne autre
eft celui que les commancune loi ne prétexte,
s'arrogent queldants des vaiffeaux de fa majefté
mouilquefois furles bâtiments des particuliers,
ou rades oùt ils. fe trouvent,
lés dans les ports
leurs canots,
en les contraignant d'employer faire Feau & le bois,
chaloupes & équipages, à
les bâtiments du roi, dont les équipages
pour
deftinés à pourvoir à ces befont naturellement
de Parmateur,
foins; ce qui recule les travaux
les fatigues
retarde fon chargement, & double
Mil
des vaiffeaux de fa majefté
mouilquefois furles bâtiments des particuliers,
ou rades oùt ils. fe trouvent,
lés dans les ports
leurs canots,
en les contraignant d'employer faire Feau & le bois,
chaloupes & équipages, à
les bâtiments du roi, dont les équipages
pour
deftinés à pourvoir à ces befont naturellement
de Parmateur,
foins; ce qui recule les travaux
les fatigues
retarde fon chargement, & double
Mil --- Page 206 ---
des
GOUVE R N E M E N T
matelots, qu'on a déja fip peu de foin de
rober à Finfluence du climat,
dé.
L'article XXX du
réglement du
1763 a voulu retrancher
24 mars
difànt aux
ces abus, en inter-,
commandants des vaiffeaux
cadres toute cfpece d'autorité
& ef,
ticuliere fur les bâtiments
& de police parpartie de P'article
marchands: la feconde
enjoint, de plus, à ces commandants, de convoyer ces
en feront requis,
bâtiments, quand ils
par les gouverneurs & intendants; on doit à ces convois la confervation
plus d'une flotte marchande,
de
SECTIO N IL
Adminifration relative par les
gouverneurs.
licunenanrginirus
S. I,
Adminifration relative à lajufice.
ARTIC C L E
P R E M I E R.
Pouvoir d'infpclion.
Lin
réglement du 24 mars 1763, article XXV,
pour les ifles du Vent, conferve
aux gouver- --- Page 207 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 183
neurs le droit de préféance dans les confeils,
repréfenter la perfonne de fa majefté,
pour y
& en rendre compte; il
voir ce quis'y paffera,
officiers de fe
eft en même temps défendu à ces
mêler enrien de Padminifration del la juftice.
La lettre du roi du 2 janvier 1764, particude Saint-Domingue, 2 à cette
liere au gouverneur
à la tête des
époque, plaçoit le gouverneur
confeils de cette colonie, afin qu'il pût rendre
intéreffer dans cette
compte de ce qui pourroit
(la diftribution de la juftice) le bien du
partie fervice de fa majefté, le bonheur de fes fujets,
& la conduite des membres du confeil.
L'article II de Fordonnance du premier février
le gouvernement des ifles fous le
1766, pour
Vent, enjoint au paymeriedensleal
de veiller à la difpenfation & adminiftration de
la jufice, dans Pétendue de fon gouvernement,
& à Pobfervation des ordonnances fur la police
généralte; & de rendre compte à fa majefié de
toutes lesnégligences & abus qui pourroient s'y
gliffer, pour y être pourvu par fa majefté, ainfi
qu'elle avifera bon être. A cet effet, P'articie LIE
confirme au gouverneur - lieutenant - général,
Pentrée dansles confeils, féance & voix délibé-.
rative; droits attribués, 2. en fon abfence des
M iv
onnances fur la police
généralte; & de rendre compte à fa majefié de
toutes lesnégligences & abus qui pourroient s'y
gliffer, pour y être pourvu par fa majefté, ainfi
qu'elle avifera bon être. A cet effet, P'articie LIE
confirme au gouverneur - lieutenant - général,
Pentrée dansles confeils, féance & voix délibé-.
rative; droits attribués, 2. en fon abfence des
M iv --- Page 208 ---
GoUv E R K E M E N T
ancien officier en grade, par
confeils, aul plus
Particle LIV,
de la part des gouverneurs, 2
Cette infpection,
plus la
rien n'intéreffe
eft fondée en raifon;
bonne ad-,
confervation d'une colonie, qu'une
de la juftice; & ce font les gouverminiftration
on
répondent de cette confervation:
neurs qui
des tribunaux a princi:
a vu que létabliffement de contenir les fujets.
palement eu pour objet,
dans le devoir par la juftice,
A R T. I I.
Autorité pour les mains-fortes.
XXVI du réglemént de 1763, pour
L'article
les gouverneurs
les ifles du Vent, porte que
& pourront
ne fe mêleront en rien delajuflice,
, & à
moins soppofer aux procédures,
encore
des arrêts, à laquelle ils feront tents
Pexécution
toutes. fois qu'ils en feront
de prêter main-forte,
requis.
d'état, du 21 mai 1762,
Un arrêt du confeil
militaire dans
rendu fur les bornes du pouvoir
ordonne
rapport à la juftice,
les colonies, par
contentieufes, civiles OlE
qu'en toutes affaires
les habitants des ÇQ+
criminelles, dans lefquelles --- Page 209 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 185
lonies feront intéreffés, les. parties ne fe pourvoiront que devant les juges des lieux, qui en
doivent connoître, à peine de 2000 livres d'amende; & queles gouverneurs, commandants,
& autres officiers d'état-major prêteront mainforte, pour l'exéçution des décrets, fentences,
jugements ou arrêts, à la premiere réquifition,
fans rien entreprendre fur les fonâions des juges
ordinaires ni s'entre mettre dans les affaires
portées devant les juges ordinaires, Qu, en gd,
néral, dans toute matiere contentieufe. Mande
commandants, &cc,
fa majeftéaux gouverneurs,
de tenirl la main à Pexécution, 8cc.
L'ordonnance de Moulins, février 1566, article XXII, défend aux gouverneurs d'évoquer
la connoiffance des affaires portées devant les
juges ordinaires, Ou d'en interdire la connciffance à ces juges, & s'entre-mettre aucunement
du fait de lajuftice : leur enjoignant, oit befcia
feroit, de prêter aide & fecours de force militaire à lajuftice, 2 pour P'exécution des fentences
& jugements, 8cc. La force militaire eft donc la
nature de main-forte prefcrite aux gouverneurs.
L'article XV du titre X. de Fordonnance
d'août 1670, enjoint, non-feulement aux gouyemun-inasogeénax des provinces &
entre-mettre aucunement
du fait de lajuftice : leur enjoignant, oit befcia
feroit, de prêter aide & fecours de force militaire à lajuftice, 2 pour P'exécution des fentences
& jugements, 8cc. La force militaire eft donc la
nature de main-forte prefcrite aux gouverneurs.
L'article XV du titre X. de Fordonnance
d'août 1670, enjoint, non-feulement aux gouyemun-inasogeénax des provinces & --- Page 210 ---
Gouv E R N E M E N T
villes, mais encore aux baillis
maires & échevins, de
2 fenéchaux,
cution des
prêter main-forte à Pexédécrets, & de toutes les
de juftice; même aux
ordonnances
vice-baillis,
prevôts des maréchaux,
vice-fénéchaux, ; leurs lieutenants
autres, à peine de radiation de
&
cas de refits, dont fera dreffé leurs gages, en
procès-verbal par
lesjuges,huiffers ou fergents,
être
aux procaureurygénéraux,
pour envoyé
fa majefté.
&y être pourvu par
Cette loi diftingue trois fortes
celle des troupes réglées à demander demain-fortes
mandants militaires,
aux comcelle des communes à gouverneurs, fénéchaux; i
échevins; & ceile des demander aux maires &
des officiers de
maréchauftées, aux ordres
juftice à cet égard.
Réglement du 31 I juillet
fur
des
1743,
le fervice
ticle maréchauffées, aux ifles fous le Vent. L'arXVI, après avoir fibordonné les
& archers, des maréchauffées
officiers
mentsdes
aux commandegouvemeur-ginéraux,
& des commandants,
desintendants
les officiers de
porte que, dans le cas où
vice,
juftice'auront befoin de leur ferils, & les parties plaignantes, les
deront auxdits
demancommandants, lefquels feront
nus del les faire marcher fans
tedélai, à peine d'en; --- Page 211 ---
COLONIES FRANÇOISES. 187
DES 8 fous les autres peines à ordonner
répondre,
par fa majefté,
ou ThuBientôt on a fenti que la protedtion
décideroit abfolument
meur des commandants
& même de la pude Pexécution desjugements, auroient le temps &
nition des criminels, qui
de leurs
la facilité de fe fouftraire à la pourfuite
du 6 décembre 1753 a
crimes; une ordonnance
diffinguéles cas oit le fecours de la maréchauffée
feroit néceffaire.
L'article premier enjoint aux officiers & archers de marcher avec leurs troupes, ou parties
d'icelles, fuivant ce qui leur fera ordonné par
les officiers de juftice, tant pour Pexploitation
l'exécution de leurs déde la police, que pour
dans
&
la conduite des crimincis,
crets, des pour villes de la réfidence defdits sofficiers
Tétendue L'article II donne la même autorité
de juftice.
les mêmes objets,
aux officiers de juftice, pour
dans la banlieue de leur réfidence, à la charge
d'en avertir enfuite, & fans délai, les commandants. Larticle III exige qu'en cas d'emploi des
maréchauffées hors de la banlieue, les officiers
de juftice les demanderont aux commandants,
feront tenus de les faire marcher fans délai,
qui
demandées
In'eft pas parlé des mains-fortes
de juftice.
les mêmes objets,
aux officiers de juftice, pour
dans la banlieue de leur réfidence, à la charge
d'en avertir enfuite, & fans délai, les commandants. Larticle III exige qu'en cas d'emploi des
maréchauffées hors de la banlieue, les officiers
de juftice les demanderont aux commandants,
feront tenus de les faire marcher fans délai,
qui
demandées
In'eft pas parlé des mains-fortes --- Page 212 ---
Gou V E R N E M E N T
par les parties, pour l'exécution des
en matiere civile : elles demeurent jugements
apparemment
réglées par la difpofition citée de l'ordonnance
de 1670: : loi obfervée dans les colonies, à laquelle il n'eft pas dérogé par le réglement de
1743.
La nouvelle ordonnance pour le fervice des
maréchauffées de France, du 19 avril
titre IV, articles V & VII, fuppofe
1760,
des maréchauffées de donner les l'obligation
mains-fortes
qu'on requiert d'elles, & de fe conformer, dans
leurs fonétions, à ce quieft
marqué par l'ordonnance de 1670.
L'article V détermine, pour la premiere
en
fois,
quoi confifte la main-forte à prêter par les
maréchauffées, pour Pexécution des jugements
ou mandements;illeur eft défendu de s'immifeer,
direétement ni indiredement, dans Fexécution,
à laquelle ils doivent feulement affifter,
que force demeure à juftice.
pour
L'article II del'ordonnance du premier février
1766, pour les ifles fous le Vent, enjoint au
Sworemnioutemseigiauni de prêter mainforte à l'exécution de tous décrets, fentences,
ordonnances Oul jugements, & arrêts, à la pres
micre réquifition qui lui en fera faite, fans qu'il --- Page 213 ---
DES COLONIES FRANÇOISES 189
puiffe, en aucun cas 2 empêcher ou retarder ladite exécution,
de maréchauffée aux ifles du
Iln'yavoit point
Vent, avant le réglement du 24 mars 1763; les
habitants pouvoient être commandés pour les
point de
mains-fortes; cehba-diroqeilayavoity
mains-fortes.
On ne connoiffoit, comme on ne connoit encore , que les ordres du gouvereur-lieutenantgénéral, en matiere civile: les décrets en matiere criminelle demeuroient fans exécution ;
comment exiger des propriétaires d'aller arrêter
leurs voifins, leurs amis, leurs parents? L'article IlIdelordonnance du premier février 1766,
les ifles fous le Vent, ne le permet que dans
pour
aveclennemi, de rébellion;
les cas d'intelligence:
l'ordre & la fireté
ou autres qui troubleroient
publics.
de la fuppreffion des milices,
En conféquence
le réglement du 24 mars 1763, il fut établi
par
mais-les milices ayant été réune maréchauffée;
du
tablies provifoirement, , par une ordonnance
fous les ordres du roi, ily
gouverneur-général
cette maréchauffée, à
eut ordre de fupprimer
fubfitué à la
laquelle les adminiftrateurs ont
une. ordonnance du 7 août
Martinique, par
ion des milices,
En conféquence
le réglement du 24 mars 1763, il fut établi
par
mais-les milices ayant été réune maréchauffée;
du
tablies provifoirement, , par une ordonnance
fous les ordres du roi, ily
gouverneur-général
cette maréchauffée, à
eut ordre de fupprimer
fubfitué à la
laquelle les adminiftrateurs ont
une. ordonnance du 7 août
Martinique, par --- Page 214 ---
E
fgo
Gou V E R N E M E N T
1765; une troupe de huit hommes, fous le nom
d'archers, commandée par un fergent & un Caporal, pour donner main-forte à la juftice & à
la police, fous les ordres de l'intendant, du
cureur-général, & des procureurs du roi. pro- Sans
doute qu'on n'a pas Prétendu exclure les autres
mains-fortes.
S. IL
Adminifiration par les pewomwn-lisatugh
néraux, relative a la police,
ARTICLE PREMIER,
Arrivée dans les colonies.
Nous-n'avons de loi, quant à cette partie de
la police générale, que les réglements du roi;
des 16- novembre 1716, titre premier, article
VII, & I5 novembre 1728, titre premier, article VII, fur les engagés, queles capirainesfont
obligés de repréfenter aux gouverneurs & aux
intendants, avec le rôle de leur
pour en faire la reconnoifiance. On fignalement fe
que le nom d'engagés étoit celui de rappelle
qui, pour le pizix de leur paffage, confentoient paffagers, $
àc ce que les armateurs lese engageaffent pour trois
ans, au fervice des habitants qui payoient ce --- Page 215 ---
DES COLONIES FRANGOISES. 191
paffage. La cour donne aujourdhui ces pafiages;
le nombre en eft réglé par le nombre des tonneaux des bâtiments 3 les armateurs, qui paffent
paient au tréfor une fomme
moins d'hommes, 2
laquelle ils
de 60 livres par, tête; ; raifon pour
lieu
Mont tenus de repréfenter ceux qui tiennent
du 16 novembre 1716,
d'engagés : réglement VIII; réglement du 15 notitre premier, article
titre premier.
vembre 7ad,anisdex.xi.xie d'août 1681,
L'article XVI de Pordonnance
titre premier, livre
pour la marine marchande,
de donner aux
11, ordonne bien aux capitaines fur-noms &
greffes des amirautés les noms 2
demeures des gens deleurs équipages, paffagers,
lesi ifles; & déclarer, au retour,
& engagés pour
& les lieux oit ils
ceux qu'ils auront ramenés,
laiffé les autres ; mais cet article n'al pour
auront
la fireté des perfonnes embarquées
objet que
oûr les capitaines croient
dans les vaiffeaux,
avoir toute autorité,
létaLe réglement du 12 janvier 1717, pour
des amirautés dans nos colonies, titre
bliffement
charge les officiers d'amiV, article premier, faifant la vifite des vaifrauté d'obferver, en
mais fans dire à
feaux, quels font les paffagers,
quoiaboutira cette obfervation.
auront
la fireté des perfonnes embarquées
objet que
oûr les capitaines croient
dans les vaiffeaux,
avoir toute autorité,
létaLe réglement du 12 janvier 1717, pour
des amirautés dans nos colonies, titre
bliffement
charge les officiers d'amiV, article premier, faifant la vifite des vaifrauté d'obferver, en
mais fans dire à
feaux, quels font les paffagers,
quoiaboutira cette obfervation. --- Page 216 ---
Gou V E R N E M E N T
fe font attribué le droitde
Nos gouverneurs
la
connoiffance des arrivants; puiffance
de prendre force en a été le feul titre apparent. Une loi
précife devroit donc autorifer les gouverneurs à
cet aête de pouvoir raifonnable, & conféquent
de répondre de la colonie qu'ils
à leur obligation
exacte
gouvernent; ce qui exige une connoiffance dans
des perfonnes. qui y débarquent. On verra
fuite
nous avons des loix fur le féjour des
la
quie
étrangers dans les colonies.
Unel loi fur cet objet feroit toujours néceffaire
régler F'exercice du pouvoir des goupour
quel genre de converneurs,. en déterminant
arrivants
noiffance ils doivent prendre des
alliés ou ennemis; en
François ou étrangers,
Parrivant doit fe
quel endroit, en quel temps
préfenter aux gouverneurs; ce qui peut fups'ily y avoit dificulté
pléer à cette préfentation,
raifonnable dans Pexécution; ce que les gouverordonnerfurla connoiffance qu'ils
neurs peuvent des arrivants. Jufqu'à ce jour, la
auront prife
n'a abouti
comparution devantles gouverneurs
à rien en faveur de Pordre public; Parrivant 2
commaindé durement par tin fergent pour aller
quelquefois loin des
trouver le commandant,
villes, & à pied, dans la chaleur, ne remporte
que --- Page 217 ---
DES. ÇOLONIES FRANÇOISES 193
que la perte des efpérances qu'il avoit conçues
mais quil'euffent foutenu dans
trop légèrement,
Tépreuve du climat.
A R T. I-i.
Départ des colonies.
la difLe réglement du 12 mars 1695, pour
des troupes, article XXXVI, fait décipline fenfes à tous maîtres de navires, autres bâtiments corfaires ou marchands, d'y embarquer
ou autres qui ne feront pas de
aucun foldat,
du
leurs équipages, fans un congé gouverneurdes
général, ou des gouverneurs particuliers
ifles, pour celles qui font trop éloignées, comme
celles de Cayenne, & deSaint-Domingue, à peine
de fix mois de prifon, &. de 1500 livres d'amende. Article XXXVII, fait pareillement fa
majefté défenfes à tous capitaines & officiers,
d'embarquer aucun foldat, ou autre, fans un
congé du gouverneur, à peine de caffation.
Un autre réglement, du 12 janvier 1717,
les amirautés dans les colonics, titre IV,
pour article IX, porte que les congés pourles retours
des vaifleaux en France, ne pourront être délivrés ni enregifrés, qu'après en avoir averti
N
Tom. I.
pareillement fa
majefté défenfes à tous capitaines & officiers,
d'embarquer aucun foldat, ou autre, fans un
congé du gouverneur, à peine de caffation.
Un autre réglement, du 12 janvier 1717,
les amirautés dans les colonics, titre IV,
pour article IX, porte que les congés pourles retours
des vaifleaux en France, ne pourront être délivrés ni enregifrés, qu'après en avoir averti
N
Tom. I. --- Page 218 ---
le f94
GOUVER N E M E N T
gouverneur de la colonie; &x ne
lefdits vaiffeaux ramener aucun
pourront
fager, fans la pérmifion defdits habitant, ni pafUne ordonnance du
gonverneurs.
fend à tous
15 novembre 1728, décapitaines d'embarquer habitants,
foldats, negres, efclaves, fans une
fignée du
permiffion
gouverneur, ou du commandant.
ticle EXXXII du
L'arréglement du 24 mars
pour les ifles du Vent, défend à
1763,
permnettre à aucun habitant de fortir Pintendant de
lonie, ni
de la COrenvoyer en France aucunes
employées fous fes ordres, fans P'aveu perfonnes du
verneur.
gouLe filence des loix, far Ies raifons de
autorité des gouverneurs,
cette
prifes fur la liberté,
2 prête trop aux entre.
recherche les
pour ne pas exiger qu'on ers
motifs, & qu'on en détermine
plication. Il faut pour cela diftinguer les l'apde paix & de
les
temps
nales
guerre 2
embarcations natioou étrangeres, & les raifons de refuts ou
d'oéroi des congés, tirées de la
bien du fervice, & de la juftice. politique, du
En temps de paix, le congé de
fur tout vaiffeau national, deftiné s'embarquer
pour un port
François, ne peut être refufé que pour deux raifons; celle de ne pas faire fouffrir le fervice,
par --- Page 219 ---
DES COLONIES FRANÇOISES 195
Pabfence d'officiers civils ou militaires, & Poppofition des créanciers de cettx qui demandent à
partir, fans s'être entendusavec euxi Mais,
D'un côté, le fervice ne fçauroit être une rais
fon de refus, à Pégard de Fofficier qui a un lieutenant, 2 ou aux fonéions duquel les adminiftrateurs ont l'autorité de pourvoir; dans ce cas, du
moins le pavopnninetesagiedinl doit rena
dre compte de fon refus, & Pofficier être autos
rifé à s'adreffer à la cour pour avoir la permiffion
de s'embarquer, à moins qu'il ne préfere de
quitter fon emploi; ce qui ne devroit cependant être permis qu'à Pofficier qui feroit amovible à volonté, par fa commiffion, parce qu'il
être
engagé qu'on ne Peft avec
ne fçauroit
plus
lui.
D'un autre côté, le débiteur qui offrira des
firetés faciles à exécuter, & fuffifantes, jugées
telles avec le créancier par les juges des lieux,
être retenu dans la colonie, quand
ne même fçauroit la dette feroit de nature à emporter la
contrainte par corps; & il en feroit ainfi dudé
biteur qui auroit fait abandon de fes biens, avec
les formalités ordinaires; à moins qu'il n'y ait
preuve de recélé, ou de difpofitions quelconques, aul préjudice des créanciers; comme des
Nij
antes, jugées
telles avec le créancier par les juges des lieux,
être retenu dans la colonie, quand
ne même fçauroit la dette feroit de nature à emporter la
contrainte par corps; & il en feroit ainfi dudé
biteur qui auroit fait abandon de fes biens, avec
les formalités ordinaires; à moins qu'il n'y ait
preuve de recélé, ou de difpofitions quelconques, aul préjudice des créanciers; comme des
Nij --- Page 220 ---
Gou V E R N E M E N T
envois faits en France, Otl en d'autres
dans les deux années
colonies,
fuivi
qui auront immédiatement
l'engagement, même avant fon échéance;
parce que-le créancier eft cenfé avoir donné fa
confiance aux effets qui pouvoient lui être connus.. L'ufage fondé fur la juftice due aux créancicrs' a fait, parmi nous, du paiement des
ou des firctés à donner
les
dettes,
raifon
pour débiteurs, une
d'oppofition au départ; ceux qui veulent
s'embarquer, doivent prouver l'avoir fait annoncer partrois dimanches, aux iffuesdes
roiffiales: ilsn'cbtiennent
meffespamifion de
communément la perpartir, que fur un certificat du
fierde Pamirauté,
gref
qu'iln'y a point eu
tion. On dit
d'oppofipoinf -
de communément, parce que. n'y. ayant
regle à cet égard, les
en ordonnent à leur gré.
gouverneurs
A, la formalité, introduite
trois
par Tufage, des
publications de départ, une ordonnance
des adminiftrateurs des ifles du Vent, du
vembre 1749, a ajoûté celle d'une
9 no-
& d'une affiche, un jour
publication, 2
du palais.
d'audience, à la porte
Une autre ordonnance des
la
adminiftrateurs de
Martinique, du 29 mai 1767, difpenfe des
publications dufage, dans les cas prefants,d dont --- Page 221 ---
DES COLONIES FRANÇOISES 197
il fera juflifié au gouverneur; en y fuppléant
toutefois par des cautions bonnes & folvables,
réfidentes 8 domiciliées. Article premier.
Aux ifles fous le Vent, Pordonnance du premier février 1766 autorife le feul gouveraeurlieutenant-général à donner les permifions pour
néanmoins que les. publicas'embarquer, > après
la fireté des créantions auront été faites pour
ciers, & qu'il aura été ftarué fur les oppofitions
defdits créanciers, par les juges ordinaires. Article IV.
des vaife
L'article V défend aux capitaines
feaux du roi, ou des vaiffeaux marchands, de
recevoir fur'leur bord aucun paffager 2 fans lai
pérmniffion du gouverneur, , à peine de répondre,
leur
& privé nom, des dommages 82
en
propre lefdits créanciers; de caffation
intérêts, envers.
de vaiffeaux du roi; & de
contre les çapitaines damende,& fix mois de prifon, s
1500 livres
contre les capitaines marchands.
Ce n'eft qu'en temps de guerre, qu'it peuty
avoir occafion de s'embarquer Aur un vaifea
étranger; mais, dans tous les temps, la permif
fion de paffer fur des vaiffeaux étrangers, doit
être laiffée à la prudence des gouverneurs, qui
desraifenspolitiquese sdelarefufere
getiventavoir
N. 1K
aines damende,& fix mois de prifon, s
1500 livres
contre les capitaines marchands.
Ce n'eft qu'en temps de guerre, qu'it peuty
avoir occafion de s'embarquer Aur un vaifea
étranger; mais, dans tous les temps, la permif
fion de paffer fur des vaiffeaux étrangers, doit
être laiffée à la prudence des gouverneurs, qui
desraifenspolitiquese sdelarefufere
getiventavoir
N. 1K --- Page 222 ---
198 - Gou V E R N E M E N T
Lanéçeffité de la défenfe peut auffi
la liberté de
reftreindre
elle devroit être s'embarquer, en temps de guerre :
refufée à tout
la guerre, & à tout foldat. officierayant fait
être confidéré fur
L'habitant ne peut
des
ce pied, quoiqu'l faffe partie
milices; fon fervice eft gratuit;i il n'a d'autre
engagement, que celui de
-
battre pour fa
tout François, de comroi:
patrie, ou pour la gloire de fon
obligation que quelques
vent fufpendre, lorfque l'ennnemi circonftances peufent, ou prochainement
n'eft pas préd'affaires
attendu; comme la fuite
qui demandent
préfence en France, , & indifpenfablement la
gligées, fans bleffer
qui ne peuvent être néEn tous
desintérêts précieux,
être
temps, & dans tous les cas, il doit
permis à toutes perfonnes, fans
de venir fur tous vaiffeaux
exception,
rope, la cure des maladies chercher, en Eueft prouvé
dangereufes, dont il
fon
qu'on a inutilement effayé la
fur les lieux, en
guérieautions
prenant toutefois les prépoffibles pour les créanciers; mais fans
queleurs oppofitions puiffent empêcher P'embarquement de la perfonne, ni des
de
moyens abfolus
traitement, & de fubfiflance,
nité ne doit pas permettre de refifer. que PhumaIl feroit befoin d'une loi fur cette
exception --- Page 223 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 199
à la regle; & on pourroit en. prendre occafion
les habitants à déclarer s'ils entendent
d'obliger leur domicile dans la colonie, ott non;
conferver
de
beaucoup deconce feroit le moyen prévenir
de
fur les astions
teftations en réglement juges,
forme en Europe, olt en Amérique, con*
qu'on
&
tre des gens paffés en France, qui prétendent
alternativement n'avoir plus de domicile dans
la colonie, ou n'en avoir point en France.
AR 2e T. IIL
Maintien des loix fur le gorvernement.
Cette partie des pouvoirs des gouvetneurs
dans les commiffions de nos
n'eit exprimée. que
toute fommaire qu'elle
jours; cetté expreffion,
eft, renferme un principe auffiimportant pour
avoir été peu connu
les colonies, 9 quail paroit y
doivent
jufqu'ici; ceft quelesadminitirateurst ne
être
les infpeêteurs de Pexécution des loix,
que leurs exécuteurs. Ils doivent veiller far
& non
maintien;
Fexécution des loix, & en protégerle
embraffe le pouvoir d'en faire punir les
ee contraventiens qui
de la part des futjets, & les excès
de la part des officiers : diftinétion qu'on a tous.
occafion de remarquer être lé plus fo-.
lesjours
N iv
'ici; ceft quelesadminitirateurst ne
être
les infpeêteurs de Pexécution des loix,
que leurs exécuteurs. Ils doivent veiller far
& non
maintien;
Fexécution des loix, & en protégerle
embraffe le pouvoir d'en faire punir les
ee contraventiens qui
de la part des futjets, & les excès
de la part des officiers : diftinétion qu'on a tous.
occafion de remarquer être lé plus fo-.
lesjours
N iv --- Page 224 ---
lide 200
GOUvE R N E M E N T
fondement de la fûreté & de
publique, qu'on fent devoir être la-tranquillité
l'exécution des loix fe trouvoit en danger, fi
ceux qui
dans lèsmains de
pourroient en abufer
parce que, leur place les mettant à impunément 2
cherches, le
l'abri des re
bitraire; ; la volonté gouvernement des
pourroit devenir arCe
exécutéurs feroit la loi.
principe eft reconnu par l'article II de l'ordonnance du premier février 1766,
vernement des ifles fous le
pour le goudu
Vent; ; les pouvoirs
Eowmeurdrenmeeaseal y font
quant à lajuftice, & à la police
bornés,
ler à la
générale, à veildifpenfation & adminiftration de
tice, & à l'obfervation des
lajuf
police générale, & à rendre ordonnances fur la
gences Qu abus qui
compte des néghipourront s'y gliffer.
A RT. I V.
ddminifration, par les gouverneurs, relative a la
Fnance,
Leréglement du 241
du Vent,
mars1763, pour les iffes
leront
porte que les gouverneurs ne fe mê.
en rien de ce qui. concerne les
ni de Pétabliferent de la levée & de finances,
tion desimpôts,
la réparti- --- Page 225 ---
COLONIES FRANÇOTSES. 20i
DES' finances influent trop fur la confervation
Les
répondent,
des colonies, dont les gouverneurs
les exclure abfolument de T'adminifiration
pour
& de Jever
des finances. Le pouvoir d'impofer
d'après
deniers, doit fansdoutel leur étreinterdit, à caufe de
les loix du royaume, & des colonies,
de la
la facilité d'abufer, trop voifine du dépôt
de force pour Pexécution; mais une
puiflance
à ces officiers, de fe mêinterdiaion générale 2
également aubien
ler des finances, préjudicicroit
du fervice, & à la fureté publique.
inftruit
De même que lintendant doit être
militaires 2 pour pourvoir à
des opérations
d'éxécution, Ou pour faire
temps aux moyens néceffaires fur la proportion
les repréfentations: létat de la caiffe, ou la Ades dépenfes, avec
de fon côté,
tuation des fonds; le gouverneur, de cet état 8E
doit avoir affez de connoiffance
fituation,
diriger fes opérations 9
de cette
pour
exé-
& prendre un moment convenable pour'les de
cuter; ce qui préfente le double avantage, 2
faire manquer le fervice, & dé prévenir
ne pas
oût les difipations de deniers.
les faux emplois,
de
Aufi Tarticle CVI du même réglement 1763
demander aux tré
autorife-t-illes gouverneurs)
desborforiers, quandillejugeront à propos,
noiffance
fituation,
diriger fes opérations 9
de cette
pour
exé-
& prendre un moment convenable pour'les de
cuter; ce qui préfente le double avantage, 2
faire manquer le fervice, & dé prévenir
ne pas
oût les difipations de deniers.
les faux emplois,
de
Aufi Tarticle CVI du même réglement 1763
demander aux tré
autorife-t-illes gouverneurs)
desborforiers, quandillejugeront à propos, --- Page 226 ---
Gouv E R N E M E N T
dereaux de leurs caiffes: difpofition rendue inula non-vérification de ces mêmes bordetile par
n'annonce pas moins le voeu du
reaux, mais qui
l'ordonnance du
légiflateur. L'article IV de
prefévrier
autorife également P'immixmier
mais à Pintion du gouverneur, en demandant,
bordereaux de la fituation dela caiffe
tendant, ces
de la colonie.
d'autres articles dut
Inutilement, fans cela,
même réglement, particuliers aux gouvérneurs,
auront-ils donné à ces officiers le commandefur les munitions de guerre, les
ment fupérieur
de défenfe, &
fortifications, ou autres ouvrages
dont ils font chargés
furlesa sapprovilfionnements articles XXXII,
de faire la demande au roi,
XXXIII & XLVI, Inutilement les commiffions
décembre 1763, audes intendants 2 jufqu'à
roient-clles ordonné à ces officiers de voir, vé
rifier, &c arrêter les états & ordonnances expédiés fur ces objets par les gouverneurs.
L'arrêté desdeux confeils de Saint-Domingue *
établiffement de Poaroi, en
pour le premier
relatives à la dé1714, quant aux dépenfes
du commifa
fenfe, portoit que les ordonnances
ordonnateur feroient vifées par les goufaire
verneurs; & il n'a point été dérogéà cet arrêté, --- Page 227 ---
COLONIES FRANÇOISES. 203
DES
la création des intendants dans cette
même depuis
relatives à la défenfe
polonie, Les opérations
feroient donc déja autant d'exceptions à PinterHiéion aux gouverneurs de toute immixtion
dans les finances.
de fe
Quant à Pinterdidion aux gouverneurs
méler de Pétabliffement, , de la levée, & de la
répartition desi impôts, il y a été dérogé:
Aux ifles du Vent, 1°. par deux arrêts du
confeil d'état, duga avril 1763, qui nomment les
bpotvemenscommifire avec les intendants, 2
délibérer avec les commandants en fecond,
le pour fubdélégué, & quatre habitants notables, fur
Ja forme des impofitions ordonnées par, le roi:
2°.par une ordonnance du 25 janvier 1765,articlel IV, portant que, lesimpofitions intéreffant
effentiellement le fervice de fa majefté, elle veut
affifte à toutes les
que le gouverneur-général font relatives, foit dans les cas
opérations quiy de les affeoir, Oll de les chanoit il fera queflion
ger d'objets, de les augmenter ou modifier.
Ces deux loix laiffent à defirer une expreflion
plus précife de Pautorité des gouverneurs en madans les différents cas. qui
tiere d'impofition 2
peuvent fe préfenter.
Aux ifies fous le Vent, par les articles XVII,
à toutes les
que le gouverneur-général font relatives, foit dans les cas
opérations quiy de les affeoir, Oll de les chanoit il fera queflion
ger d'objets, de les augmenter ou modifier.
Ces deux loix laiffent à defirer une expreflion
plus précife de Pautorité des gouverneurs en madans les différents cas. qui
tiere d'impofition 2
peuvent fe préfenter.
Aux ifies fous le Vent, par les articles XVII, --- Page 228 ---
Gou V E R NE M CE- N T
XVIII, XIX, XX, XXIII, XXV de
nance du premier février
l'ordon-:
le concours du
1766, qui établifient
dans la formation emniamegeal des
mémoircs fur la néceffité
desimpofitions, & le placent à la tête des
bérations fur Pétabliffement
délifur les moyens de leslever. des impofitions, &
Laugmentation des impôts ne pouvant fe faire
que par des ordres exprès du
être procédé
roi,il ne peut.y y
qu'avec le- coneours du'
neur; il n'en peut être délibéré
gouver-.
rité: mais cette
que de for autoautorité paroit devoir fe
aux convocations
borner
tion des
néceffaires, & à la préfentaordres du roi, La préfence de cet offi-.
cier, & de fon
tions
co-adminifirateur, aux délibéra-:
2: géneroit les fuffrages ; il eft prouvé
qu'à Saint-Domingus, le zele des délibérants
toujours rempli, &c-quelquefois
à
demandes
fiurpafé les
faites au nom du roi.
- La préfence des commiffaires duroi,
délibérations fir les aflignats,
dansles
pas-les mêmes
pourroit n'avoir:
devant
dangers; mais défintéroflés, ou
l'être dans le choix de ces affignats, il
roît plus convenable de les laiffer en entier à pa- la
diferétion des délibérants,
rience des
ayant plus lexpélieux,' & dont la
participation aux --- Page 229 ---
COLONIES FRANÇOISES. 20;
D ES
qu'ils ne fe décideront que par
charges répond
librement confentis
Tintérêt public. Cesimpôts,
ceffent d'être
& déterminésp parles contribuables,
onéreux; le paiement en eft plus affuré.
un réglement du roi, du
A Saint-Domingne,
feule impofi26 août 1721, fur la capitation,
de répartition à cette époque,
tion, fiufceptible
états & ordonnances,
article XI; ordonne queles
feront dreffés
pour la perception des deniers,
les intendants, 8cfignés par les gouverneurpar
général, 82 intendant.
déclaration du 3 OCAux ifles du Vent; une
du droit
tobre 1730, fur la régie & la perception rôles
de capitation, article XIV 2 porte que les
feront arrêtés par les intendants.
de capitation
ifles du Vent faifoient alors
Les droits slevés aux
dont ils n'ont été
partié des fermes générales, arrêt du confeil
diftraits qu'en 1732 2 par un
d'état, du 5 août. La main-forte ordonnée, par
XXXVI Iou XXXVII du réglement de
Particle
les
aux in1763, être donnée par gouverneurs ordonnetendants, pour Pexécution de ce qu'ils
de finance, équivaut à la fignaront en matiere
des rôles, au pied defture par ces officiers
des ordonnances
quels pourroient être placées
d'exécution, communes aux deux chefs,
qu'en 1732 2 par un
d'état, du 5 août. La main-forte ordonnée, par
XXXVI Iou XXXVII du réglement de
Particle
les
aux in1763, être donnée par gouverneurs ordonnetendants, pour Pexécution de ce qu'ils
de finance, équivaut à la fignaront en matiere
des rôles, au pied defture par ces officiers
des ordonnances
quels pourroient être placées
d'exécution, communes aux deux chefs, --- Page 230 ---
Gou V E R N E M a V T
TIT R E
I de I.
Auminifration par les intendants,
Loix principales fier les matieres de
ce titre,
Lsi intendants
raux de la
ont fuccédé aux agents-géné
déterminés compagnie, dont on a Vu les droits
droit d'être parle réglement de 1671;1
informés des
fgavoir,le
article
opérations
premier. Le concoursà la
militaires, 5
offices de guerre,
nomination des
concours à la
par intérim, article VI. Le
dans les confeils, nomination aux charges vacantes
fur la
article VII, La nomination préfentation des confeils,
de
des officiers de juftice
des premiereinflance, article III. Les
terres 2 article IX.
conceffions
nances, article XIII.
L'ordonnance des fiLes revenus des colonies
nés jufqu'à 1680,
ayant étéabandons
par Pédit de
paiement des dettes
1674, pour le
contraétées
gnie, ce ne fut qu'en cette
par la compaannée que les revenus
publiesappartinrent au roi.
quence, commifion
Ily eut, en conféd'intendant de juftice,
PO- --- Page 231 ---
COLONIES FRANÇOISES. 207
DES finance dans les ifles Françoifes, expédiée
ce 8
On en donne la teneur à la
premier avril 1679.
n de ce titre.
du 7juin 1680, donnent
Des lettres-patentes,
1°.des
ux intendants le pouvoird de commettre;
en Pifle de la Martinique:
otaires gardes-notes confeil fouverain pour ex-
" des huiffiers au
tous contrats &
Hloiter, 8 mettre en exécution
&
arrêts, fentences, jugements,
bligations, émanés dudit confeil fouverain, &
utres aêtes
dans les jurifles autres juges: 3°. des greffiers
avec mandement au confeil,
liétions ordinaires, 2
des bonnes vie &
pprès qu'il leur aura apparu
&
en auront prisle
noeurs' des pourvus, 2 qu'ils de leurs offices &
erment, de les faire jouir
dont ils ne pourront être deftitués que
tharges,
pour crimes. rendu cette loi commune auxinten:
L'ufage a
parce que
Hlants de toutes lesifles, apparemment
celui de 1680 étoit le feul pour tous ces pays 5
les commiffions des greffiers des jucependant étoient données par les gouverneursrifdiétions
& intendans, fans qu'on
Hientenants-généraux,
connit fur quoi portoit le droit queless gouverneurss Sattribuoient à cet égard.
Un arrêt du confeil d'état, du II juin 1680,
:
L'ufage a
parce que
Hlants de toutes lesifles, apparemment
celui de 1680 étoit le feul pour tous ces pays 5
les commiffions des greffiers des jucependant étoient données par les gouverneursrifdiétions
& intendans, fans qu'on
Hientenants-généraux,
connit fur quoi portoit le droit queless gouverneurss Sattribuoient à cet égard.
Un arrêt du confeil d'état, du II juin 1680, --- Page 232 ---
Gou V E R N E M E N 1
attribuoit à Pintendant le droit de réunir au do
maine les terres non cultivées, & de juger feul
&cfouverinement,les conteftations relatives à
ces réunions. On verra que d'autres loix ont
rendu cette partie de l'adminiftration commune
aux adminiftrateurs, , qui ne jugent plus fouve
rainement en cette partie.
Un'ordre duroi, du 15 juillet 1682, permet
auxintendants de faire affembler extraordinairement les confeils, lorfque les affaires le requerront, de queique nature qu'elles puiffent être :
enforte qu'il fuffira de faire avertir le gouverPxnlatesaeginialigar un huifier, dujour
que lés'confeils tiendront.
Une décifion du confeil de marine, en date du
14 août 1718, fur le même fujet, porte que les
confeils ne doivent jamais être affemblés extraordinairement par lintendant 2 ni par Pordonnateur en fon abfence, que du confentement
du
Doremnorlonsmagianl, ou de lofficier qui, en fon abfence, fe trouvera commander dans Pife.
Un ordre du roi, du 30 aoûit 1682, déclare
appartenirà Pintendant les fonations de premier
préfident, comme dans lescoursd de France; fçavoir, demander les avis, recueillir les voix,
prononcer & figner les arrêts,
Ordre --- Page 233 ---
bES COLONIES FRANÇOISES 209
Ordre du roi, du premier mai 1686,cons
R b
T'intendant. En cas. qu'aucun des officernant
fubalternes, Oul des confeils
ciers des juftices
de
fouverains des ifles, fit accufé & convaincu
mauvaife conduite, il pourroit informer contre
& leur faire le procès,avec lès officiers
defdits eux, confeils; 3 mais s'ils en étoient feulément
il
en, donnér avis à S. M.
foupconnés 3 pourra
pour y.. pourvoir.
Un ordre du roi, du 26 décembre 1703 , porte
Pintendant peut furfeoir à Pexécution d'un
que
comme intenjugement du confeil fupérieur 2
dant, lorfqu'il peut juger qu'il contient desdifcontraires aul fervice du roi & au bien *
pofitions
ce qu'après en avoir conféré
public, 5. jufqu'à
, il foit convenu du
avec: le gouverneur général
ordres du
remede à y porter, 5 ou d'attendre les
roi. Le doyen du confeil n'a pas ce pouvoir, fa
qualité de doyen ne lui donnant pas celui delintendant: -
Réglement fur les chemins aux ifles du Venta
qu'il peut juger qu'il contient desdifcontraires aul fervice du roi & au bien *
pofitions
ce qu'après en avoir conféré
public, 5. jufqu'à
, il foit convenu du
avec: le gouverneur général
ordres du
remede à y porter, 5 ou d'attendre les
roi. Le doyen du confeil n'a pas ce pouvoir, fa
qualité de doyen ne lui donnant pas celui delintendant: -
Réglement fur les chemins aux ifles du Venta 17ayril 1725Mot
A R T. V I.
de Pouverture" des chemins
La connoiffance
particillierss &.de communication, ainfi que de
Tom. I.
O --- Page 234 ---
Gou V E R N E M E N T
Pentretien & réparation defdits
chemins
chemins, & des
royaux 2 appartiendra à l'intendant.
Réglement, 24 mars 1763, fur le fervice &
adminiftration dans les colonies.
ART. LXXXIIL
L'intendant aura féance aux confeils
rieurs, à la droite du
fupédroit,ainfi
gouverneur ; il aura le
quelui, de convoquerlesconfeils extraordinaires.
ART. LXXXIV.
Il aura feul le droit de prépofer à tous les
plois de juftice & civils qui viendront à
emfoit dans les confeils
vaquer,
fupérieurs, 2 & dans les f6néchaufféesqui en reffortiffent, foit dans le refte
de la colonie, en attendant
que S. M: ait fait
connoître fes intentions, pour le
de fes empiois vacans; ; & la commiffion remplacement qui fera
donnée pour Pexercice. 2 parintérim, defdits emplois, fera expédiée au nom du gouverneur &
de Fintendant, fans que le gouverneur puiffela
refufer.
ART. LXXXV.
Toutes les matieres concernant la juftice, la --- Page 235 ---
BES COLONIES FRA NÇOISES. aix
levéedes oRtrois, les marchésà paffer, les paies
fonds : les comptes, la folde des trous
mens, les
: les
pes, les clafles , le commerce 2 Pagriculture,
à donner pour én accélérer les
encouragemens
de la colonie, &c les
progrès 2 la population les vivres abondans 8 à
moyens d'y rendre
la faveur à donner au travail
meilleur prix 5
lés negres aux feulst trades blancs, en réduifant
abfolument du ref
vaux des habitations, 2 feront
fort de Vintendant; & le gouverneur n'en prens
dra connoiffance que pour favoir 9 comme pres
mier chef de la colonie ; en qutel état elle fe
trouve. Lés défrichements feront aufi du reffort
de Pintendant. ; mais il n'en pèrmettra aucun *
de Paveu du gouverneur, 3 qui.jugera s'il he
que
nuire à la défenfe de la colonie,
peut pas
A R' T. L XXXIX.
à aucun habitant de
II ne pourra permettre
en France
fortir de la colonie 5 ni renvoyer
employées fous fes ordres $
aucunes perfonnes
fans Paveu du gouverneur.
A R T. XCIIL
Au défaut de lintendant, le fubdélégué géné.
toutes ies fonéions; & les commif
ral remplira
Oij
era s'il he
que
nuire à la défenfe de la colonie,
peut pas
A R' T. L XXXIX.
à aucun habitant de
II ne pourra permettre
en France
fortir de la colonie 5 ni renvoyer
employées fous fes ordres $
aucunes perfonnes
fans Paveu du gouverneur.
A R T. XCIIL
Au défaut de lintendant, le fubdélégué géné.
toutes ies fonéions; & les commif
ral remplira
Oij --- Page 236 ---
1it aan GOUVE R N E M E N T
fairés ordonnateurs des guerres & de la mariné
lui feront fubordonnés; mais il ne pourra
tendre à
préaucune-fapériorité fur eux, >-tant que
lintendant fera dans la colonie * quoique hors
d'état de remplir! fes fonations;le. fubdélégué
général n'étant cenfé remplir fa place, qu'autant
qu'il feroirmort; oui qu'il fel feroit démis VOlontairement sou qu'ilauroit érérappellé.
Ordonnanceidit premier février 1766,
le gouvérnement desifles fous le Vent.
pour
DVS ine
s
e ilal
A - RT. VIIL
Tout ce qui concerne lanégiejadmtaiftration
maniement: 5 & la diftribiition des'deniers levés
att nom de:S.M: oudu produit des droits à elle
appartenants; nè pourra être régléi ou ordonné
que par Fintendant de la colonie..
a X A
2L : asil nuis ART. X.
002 L'intendant: veillera àicerd
on U
foient
que lès juges ne
point. troubléso dans leursif fonétions-, &
les fitjets de S. M. fouléss, niv greyés dans l'obtention de la juftice 3 comme auffi à ce
foit adminiftrée J
qu'elle leur
2 conformément aux loix
-doivent les régirg) & que les'ordonnances. qui fur
lapolicegenérale,t foient obifervces;&csirentina --- Page 237 ---
DES. COLONIES ER A NÇOISES. 213
aS.M. de tout ce quipourra
compte exaétement bien de la
pour -
y être par
intéreffer le
juftice,
elle pourvu, ainfi qu'ilappartiendra.
A R T. X:I. i
écoutera les
& griefs qui
Lintendant
plaintes .
lui feront adreflés par les habitans dé la colonie,
que ce puiffe être; &cil éni inffur quelque objet
truira fr le champ le gorveneur-lieuensate
de S. M. chagénéral, ou le procureur-général
les concerner,, à Peffet d'y
cun' en ce qui pourra
fera jugé nécefêtre apporté tel remede qu'il
faire : lui enjoint S. M. de lui rendre compte
exaétement, tant defdites plaintes &c griefs, que
de ce qui aura été fait pour. y remédier.
A R T. XIL
Dans le cas oit leditintendant fe trouvera abfent de la colonie % le fubdélégué général remplira toutés fes fonétions, 2. fans diftinéion ni exception; ce qui fera pareillement obfervé, en
leditintendant vint à décéder, fans que
cas que
aux
pour cela ledit fubdélégué puiffe prétendre
appointements attachés à la place d'intendant,
faufà S. M. à y pourvoir, comme elle avifera
hon, être.
1t
itintendant fe trouvera abfent de la colonie % le fubdélégué général remplira toutés fes fonétions, 2. fans diftinéion ni exception; ce qui fera pareillement obfervé, en
leditintendant vint à décéder, fans que
cas que
aux
pour cela ledit fubdélégué puiffe prétendre
appointements attachés à la place d'intendant,
faufà S. M. à y pourvoir, comme elle avifera
hon, être.
1t --- Page 238 ---
GoUv E R N E M E N T
$14
A R T. XIV.
L'intendant aura all furplus, 9 fur tout ce qui
concernel la marine, tantroyale que marchandes
& autorité que les ordonles mêmes pouvoirs de 1689, & de 1765, ont
nances de la marine
des ports de Frânce,
attribués aux intendants
A R T. X XXIIL
de fondions, en
Le fubdélégué généraln'aura dans le cas du décès de Fintenladite qualité, que
danstousles
dant, ou adefonabfence dela colanie;
ledit fubdélégué général, ainfi que
autres cas,
exécuteront, dans
les fubdélégués particuliers, les ordres qui leur auleurs départements, tous
Pourront lef
ront étéadreffés parledit intendant,
rendre
fubdélégués donner tels ordres , ou
dits
qu'ilappartiendra, fur les rentelles ordonnances leditintendant; faufaux parvois à eux faits par
audit intendant, pour
ties intéreffées à s'adreffer
avifera, fans.
être par lui pourvu ainfi qu'il
Y
cas lefdites parties puiffent fe pourqu'en aucun
defdits fubdélégués,
voir contre les ordonnances
par appel au confeil deS. M,
A R T. LIIL
la préfidence des confeils fus
Lintendant aura --- Page 239 ---
COLONIES FRANÇOISES 21
DES
voix délibérative feulement ; il
périeurs, &
lorfles affembler extrnordinairement 2
pourra le bien du fervice Pexigera, après touteque
le
en aura prévenu
gonvemeuclieute
fois qu'il
les
& lui en aura communiqué
nant - général,
motifs.
A R T. LVIL
Le choix des huiffers,notaires & poftulants,
audit
qu'avocats 2. appartiendra
tant procuréurs continuera de donner des commifintendant ; il
&
fions aux huifiers, notaires & procureurs; d'ail vifera les arrêts de réception att ferment les
& fur ce vifa & ces commifions 2
vocats; & miniftres de la juftice feront reçus
officiers
en la maniere accoutumée, a
dans les tribunaux,
au nom de S. M.fuis
& exerceront les fonêtions
vant les regles en tel cas. requifes. Veut cepen- fudant S. M. que, dans les cas oùt les. confeils
convenable de dimnuer,
périeurs croiroient nombre defdits officiers, Olt
ou augmenter le
il en foit délibéré en préminiftres de la juftice,
le confeil; & que le
fence de Pintendant dans
arrêté fait
nombre à pourvoir foit réglé par un
rendu
des voix, dont il fera.
à la pluralité
compte à fa majefté.
Oix
udant S. M. que, dans les cas oùt les. confeils
convenable de dimnuer,
périeurs croiroient nombre defdits officiers, Olt
ou augmenter le
il en foit délibéré en préminiftres de la juftice,
le confeil; & que le
fence de Pintendant dans
arrêté fait
nombre à pourvoir foit réglé par un
rendu
des voix, dont il fera.
à la pluralité
compte à fa majefté.
Oix --- Page 240 ---
GoUv E R N E M E N
A 1 R T. LXI
Tout ce qui concerne la perception,
maniement des deniers levés
régie &8
jefé, enfemble les
au nom de fa madroits à elle
à
titre de déshérence,
appartenants,
autres
confifcation, amendes, Ou
pareils 2 de quelque nature qu'ils
être, ne pourra être réglé
puiffent
dans la colonie.
que par lintendant, 2
A R T. LXIV
Ne pourra ledit intendant rien
deftination des fonds, faris
changer à la
fà majefté, fi
un ordre exprès de
ce n'eft pour quelque cas
qui exigeroit une prompte
urgent 2
concert avec le
détermination, & de
& non autrement, Foohenrinusenigheid, A
A - R, T: LX V.
Dans tous les cas,
pofitions
oljconformément aux dif
portées par les articles XVIII,
XX, XXI, XXII, XXIII,
XIX,
XXIV,
XXVI, il fera néceffaire de faire
XXV,
extraordinaire de
quelque levée
deniers, ladite levée ne
être faite que par l'autorité de lintendant, pourra --- Page 241 ---
DESCOLONTES FRANÇOISES i17
AR T. LXVIIL
La recette des droits domaniaux, confiftant
confifcations, bâtardife,
en amendes, épaves,
biens vacants, droits de paffage
déshérence 2 8c les bras de mer; la recette du
fur les rivicres, ,
produit des poftes, & la recette du produt net
des fucceffions non réclamées dans les cinq années, verfées dans la caiffe de la colonie, feront
diftinguées de la recette des droits d'o@troi; &
l'emploi en fera fait, comme auparavant, par
l'intendant, fur les états arrêtés par fa majefté,
A R T. L X I X.
Toutes demandes en décharge ou modération
defdites impofitions ou droits, & toutes conteftations qui pourront naître dans leur perception, feront portées pardevant ledit fieur intendant, à Pexclufion de tous autres juges, fauf
Yappel au confeil de fa majefté.
A R T. LXXI
Les comptables en retard & les débiteurs de
Toaroi. feront pourftivis & contraints fur les
ardonnances de Fintendant, dans la forme & de
la maniere marquées par les arrêts du confeit
impofitions ou droits, & toutes conteftations qui pourront naître dans leur perception, feront portées pardevant ledit fieur intendant, à Pexclufion de tous autres juges, fauf
Yappel au confeil de fa majefté.
A R T. LXXI
Les comptables en retard & les débiteurs de
Toaroi. feront pourftivis & contraints fur les
ardonnances de Fintendant, dans la forme & de
la maniere marquées par les arrêts du confeit --- Page 242 ---
Gouv d E R N E M E N T
d'état, du 6 août 1740; réglement
claration du 13 novembre; & arrêt duzaoût;déd'état, du 25 du même mois de
du confeil
l'année 1744.
A R T. LXXIIL
Connoîtra
verfations lintendant, des excès,abus & malqui pourroient être commis dans le
recouyrement defdites
& au cas qu'il ilfutnéceffaire impofitions ou droits;
dinairement
de procéder extraorcontre les auteurs
abus ou malverfations,
defdits excès,
&
le procès fera fait &
fait, jugé en dernier reffort,
pardant,
par ledit intenconjointement avec fix
ront été par lui choifis dans confeillers quiau.
rieur, Ou, à Ieur défaut,
ledit confeil fupéjuftices inférieures,
parmi les officiers des
dit procès fera
ou entre les gradués; & le.
inftruit, à la
reur pour fa majefté,
requête dun procufieur intendant,
qui fera nommé par ledit
qui commettra
greffier.
pareillement un
A R T. LXXIV.
Ledit intendant
tes les levées de connoitra, en outre, de touchaque quartier, deniers, que les habitants de
auroient été
bourg, ou ville de la colonie,
par lui autorifés à faire entre
pour les affaires communes,
cux --- Page 243 ---
COLONIES FRANÇOISES. 219
DES
A R - T. LXXV.
foit néceffaire de faire, entre lefEn cas qu'il
levée de deniers pour les dé+
Hits habitants 2 une
bourgs, villes,
penfes annuelles defdits quartiers,
ou autres
bu paroiffes 2 ou pour réparations, le paiement
communs, ainfi que pour
buvrages
ils auroient été condamnés,
des dettes, auquel
ordonner laditelevée
ledit feurintendant pourra même elle n'auroit pas été
& répartition, quand
& il connoitra,
délibérée par lefdits habitants;
de toutes
Hauflappel au confeil de fa majefté,
naître à cefujet.
les conteflations qui pourroient
ORSERVATIO N.
avoir vu dans les loix quels font les
Après
quant à ladminiftrapouvoirs des intendants,
de
tion, il eft bon de lire dans les commifions du
étoient les pouvoirs preces officiers, 2. quels
quels chanmier intendant des ifles en général;
Perreur, Pabus, ou le temps. y ont ap"
gements
portés,
COMMISSION du premier intendant.
Premier avril 1679.
çommis & commettons inK Nous vousavons
ORSERVATIO N.
avoir vu dans les loix quels font les
Après
quant à ladminiftrapouvoirs des intendants,
de
tion, il eft bon de lire dans les commifions du
étoient les pouvoirs preces officiers, 2. quels
quels chanmier intendant des ifles en général;
Perreur, Pabus, ou le temps. y ont ap"
gements
portés,
COMMISSION du premier intendant.
Premier avril 1679.
çommis & commettons inK Nous vousavons --- Page 244 ---
tendant 220
Govv E R N E M E N T
dejufice,p police &
pour, en cette qualité,
finances, en nos ifles,
feils de guerre,
vous trouver aux converneur
qui feront tenus par le
notre
goutes
Hieutenanrgénéral, ouirlés
qui vous feront faites
plainles gens de
&
par nos fujets, par
cès, torts & guerre, tous autres, , fur tous exbrieve juftice. violences, leur rendre bonne &
Informer de toutes
menées contre notre entreprifes, pratiques &
les coupables de
fervice, procéder contre
cès jufqu'à
tous crimes, leur faire le
jugement & exécution d'icelui proinclufvementsa appeller avec vous le nombre
juges & gradués, porté
de
généralement
par nosordommances; &
connoître de tous cFimes, abus &
malverfations, commis par
que ce foit.
quelques perfonnes
Préfider aux confeils
du fieur
fouverains, en l'abfence
main à ce
tenir la
Lmmentermesiauat
tice
que tous les juges & officiers
foient maintenus dans leurs
dejuf
ye étre troublés; ; que les
fonctions, fans
vous préfiderez, confilafouverains, auxquels
& criminelles, jugent toutes matieres civiles
conformément à nos édits, ordonnances, & à la coutume de Paris.
Faire, avec les confeils fouverains,
tous les --- Page 245 ---
COLONIES FRANÇOISES: 227
DES
eftimerez néceffaires pour
églements que vous defdites illes; enfemble pour
apolice générale
ventes,a achats, & débits
es foires & marchés,
lefquels rés
lei toutes denrées & marchandifes; exécuter
les
glements généraux vous ferez
par
fubalternes; 8, en cas que vous eftimerez
uges
& néceffaire pour le bien de notre
blus à propos
ou le retardement defTervice, pour la dificulté
avec les confeils fouvérains,
Hits réglements
& faculté de les
hous vous donnons pouvoir matiere civile; &
faire feul, même de juger feul en
être
comme vous verrez
klet tout ordonner, validant dès à préfent
jufte & à propos ; émanés de nos confeils foucomme s'ils étoient
verains, nonobftant, &cc.
la direétion dà
Voulons auffi que vous ayez
deniers
maniément & de'la diftribution de nos
Pentretien des gens de guerre;
deffinés pour
réparations,
comme auffi des vivres, munitions,
&
fortifications, , parties inopinées ; emprunts,
autres contributions pourles dépenfespournotre les états &
pfervice.. 2 voir, vérifier, 8carrêter
notre
ordonnances qui en feront expédiés par
lieutenant-général en chef, & en fon abfence,
pariles autres lieutenonrs-généraux extraits desmontrés
Vous faire repréfenter les
erre;
deffinés pour
réparations,
comme auffi des vivres, munitions,
&
fortifications, , parties inopinées ; emprunts,
autres contributions pourles dépenfespournotre les états &
pfervice.. 2 voir, vérifier, 8carrêter
notre
ordonnances qui en feront expédiés par
lieutenant-général en chef, & en fon abfence,
pariles autres lieutenonrs-généraux extraits desmontrés
Vous faire repréfenter les --- Page 246 ---
& 222
GoUv E R N. E M E N f
revues, les contrôler &
buer, par provifion, les
regifrer ; difri
ifles, & à ceux qui
terres aux habitants des
nés, difpofés à les y palfferont, bienintention
cultivér & faire
qu'à ce qu'ils fe foient
valoir, juf
pourvus
pour en demander la
par-devant nous,
confirmation.
Comme auffi nous voulons
feul, la connoiffance &
que vous ayez,
de la levée &
jurifdi@ion fouveraine
tation, & de perception de nos droits de capimatiere
poids, tant en matiere civile
criminelle, fir
qu'en
aflicive, vous
laquelle, en cas de peine
porté
prendrez le nombre de
par nos ordonnances. Voulons gradnés
gements foient exécutés,
que vos jus
fouveraine
comme arrêts de cour
connoiffiez de'la Voulons * de plus, que vous
nants de la levée diftribution des deniers
&
provefuivant & conformément perception de nos droits,
voyons par
aux états que nous enchaque année,
Mandons au fieur
gouverneur, & notre
lieutenant-général, de vous faire jouir..
donnons aux officiers des confeils
orà tous nos autres officiers,
fouverains, &
vous reconnoître,
jufticiers & fujets, de
lité; de vous aflifter enitendre, obéir en ladite
& prêter
quafoin ed,
main-forte, fibea --- Page 247 ---
COLONIES FRANÇOISES. 223
DES
commiffion d'intendant,
Dans cette prémiere
abus
de connoitre de tous crimes,
attribution
celle de faire feul les régleI malverfations; certains cas, &d dejuger feul
hents de police 7 en
avec Pautorité de
n matiere civile, concourant dans leurs fondions,
haintenir les fieurs juges
toute mae veiller à ce que les confeilsjugent conformément aux
tere civile & criminelle, s'entendoit & ne poudits & ordonnances 2 ne
& des
roit s'entendre que des crimes publics, matiere
puiffantes; &, en
xcès de perfonnes
en exécution des
ivile, des affaires de police, étoient autorifés à
églements que les intendants
faire par. leur commiffion. dans les commifions qui
Une interpolation intendants toute liberté
pnt fuivi, a donné aux d'affaires, criminelles
le s'évoquer tout genre
des parties. ,
d'office, , fur la demande
bu civiles,
feulement. Voici les termes
bu de Pune d'elles
He ces commiffions:
les
inférieurs
aTenir la main à ce que fonéions; juges fans y
foient maintenus dans leurs
auxquels
Etre troublés par les confails fepérieurs, civiles & crijuger toutes matieres
vous préfiderec:
commiffion portoit, att
minelles. La premiere de tenir la main à ce que les
contraire, pouvoir
,
d'office, , fur la demande
bu civiles,
feulement. Voici les termes
bu de Pune d'elles
He ces commiffions:
les
inférieurs
aTenir la main à ce que fonéions; juges fans y
foient maintenus dans leurs
auxquels
Etre troublés par les confails fepérieurs, civiles & crijuger toutes matieres
vous préfiderec:
commiffion portoit, att
minelles. La premiere de tenir la main à ce que les
contraire, pouvoir --- Page 248 ---
324 GOUVE R N E M E: N T
premiers juges ne fufent pas troublés dans leur
Joncions; & à ce que les confeils (auxquels l'inten
dant prépde) jugent toutes matieres,.fauivant le
ordonnances. L'interpolation eft fenfible : ell
confifte à avoir écrit, parles confeils, au lieud
quel les confeits; Bcjnger, au lieu dejugene:n négli
gence qui a autorifé les plus fréquentes entre
prifes fur les tribunaux>,
COMMISSION du 27 décembre 1763.
- K. Nous vous avons commis, ordonné & dé
puté, & par ces préfentes, fignées de notre
main, commettons, ordonnons & députons intendant dejuftice, police & finances, de la guerre
& de la marine, en.. pour, en cette qualité
vous trouver aux confeils de guerre quiy feront
tenus; ouir les plaintes qui vous feront faites
par nos * fujets des ifles, par les gens de guerre,
6 &a tous autres, fur tous excès, torts & violen
ces; leur rendre bonne & brieve juftice; infor
mer de - toutes entreprifes, pratiques, menées
faites contre notre fervice; procéder contre les
coupables dicelles,, de quelque qualité &, condition. qu'ils foient; leur faire & parfaire leur
procès, iufqwljsgememrauifaifr & exécution
d'icclui, inclufiyement; ; appeller avec vous le
nombre --- Page 249 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 225
hombre de gradués & juges, porté par nos or-
& généralement connoitre de tous
Honnances;
crimes & délits, abus 8 malverfations qui pourroient être commis en nofditesi ifles, par quelque
ce
être: préfider aux confeils
berfonne que puiffe
Foetmmnidenininlenest recueillirlesvoix,
les arrêts, & les figner; tenir la main
prononcer
les
inférieurs de nofdites
a ce que tous
juges foient maintenus en
Ales & tous nos officiers
fonctions, fans y être troublés; que les
leurs
confeils fupérieurs, auxquels vous préfiderez,
pinfi
dit eft, jugent toute matiere civile 8
que conformément à nos édits & ordonEriminelle,
hances, & à la coutume de notre bonne ville, a
prevôté'8 vicomté de Paris : faire,avec lefdits
confeils, tous les réglements que vous eftimeV
lefquels vous ferez exécuter par
rez néceffaires,
lesjuges fubalternes; &, en cas que vous efti-.
miez plus à propos & plus néceffaire, pour le
bien de notre fervice, foit pour la dificulté o1t
de faire lefdits réglements fans
le retardemént,
le'
les confeils fupérieurs, nous vous donnons
pouvoir & faculté, par ces mêmes préfentes, de
les faire feul en matiere civile, & de tout ordonher, ainfi que vous verrez être jufte &à propos;:
validant, dèsà préfent comme pour lors, lesjuP
Tom, I.
plus néceffaire, pour le
bien de notre fervice, foit pour la dificulté o1t
de faire lefdits réglements fans
le retardemént,
le'
les confeils fupérieurs, nous vous donnons
pouvoir & faculté, par ces mêmes préfentes, de
les faire feul en matiere civile, & de tout ordonher, ainfi que vous verrez être jufte &à propos;:
validant, dèsà préfent comme pour lors, lesjuP
Tom, I. --- Page 250 ---
Gou V E R N E M E N T
gements, réglements, & ordonnances,
ront ainfi par vous rendus, tout ainfi quifeétoient émanésdenos
que s'ils
cours fupérieures; nonobftant toute récufation, prife à partie,
édits, ordonnances, & autres chofes à ce contraires
voulons auffi que vous ayez la direation du ;
niement & diftribution de nos deniers,
ma-
& qui le feront ci-après,
deftinés,
pour Pentretien des
gens de guerre; comme aufi des vivres & munitions, réparations, fortifications,
parties.inopinées, emprunts ou contributions, qui pourront avoir été ou être faites, pour les défenfes
d'icelles, &-autres frais quiy feront à fairep
notre fervice; vous faire repréfenter les extraits pour
des montres & revues ; les contrôler & regiftrer;
diftribuer, par provifion, conjointement: tavecle
gouverneur notre lieutenant-général, les terres
aux habitants defditesifles, & à ceux quiy pafferont bien intentionnés, & difpofés à les cultiver & faire valoir, pour s'y habituer, jufqu'a
cequ'ils fe foient pourvus par-devant nous. Voulons que vous ayez feul la connoiffance & jurif
diétion denosdroits, dans l'étendued defditesifles,
tant en matiere civile, de quelque nature qu'elle
puiffe être, qu'en matiere criminelle; fur laquelle toutefois, en cas de peine afflidtive, yous --- Page 251 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 227
prendrez le nombre de gradués porté par nos
ordonnances. Voulons que vos jugements foient
exécutés, comme arretsdenoscours' fupérieures,
nonobftant toutes oppofitions, appellations, 2
prifes à partie, récufations, Ou autres empêcheVoulons, de plus, que vous
ments quelconques.
connoiffiez de la diftribution des deniers provenants de la levée des droits, fuivant & conformément aux états que nous vous enverrons par
chacun an: 8, au furplus, faire & ordonner ce
gue vous verrez êtrenéceffaire &à propos, pour
le bien & avantage de notre fervice, 8c qui dépendra de la fonétion de ladite charge d'intendant
finances, dela guerre & de la
de juftice, 2 police,
marine, en nofdites ifles; de laquelle nous entendons que vousjouiffiez, aux honneurs, autorité, prérogatives, prééminences qui y appartiennent; ; & aux appointements qui vous feront
par nous ordonnés, dont vous jouirez, à compter
du jour de votre arrivée auxdites ifles; lefquels
appointements feront pour tous frais 8 émolude ladite charge, fans pouments quelconques
bénéfice,
voir exiger ni prétendre aucun autre
tant pour vous que pour les perfonnes qui feront
fous vos' ordres. Dece faire, vous donnons pouvoir, commiffion, autorité & mandement fpéPij
y appartiennent; ; & aux appointements qui vous feront
par nous ordonnés, dont vous jouirez, à compter
du jour de votre arrivée auxdites ifles; lefquels
appointements feront pour tous frais 8 émolude ladite charge, fans pouments quelconques
bénéfice,
voir exiger ni prétendre aucun autre
tant pour vous que pour les perfonnes qui feront
fous vos' ordres. Dece faire, vous donnons pouvoir, commiffion, autorité & mandement fpéPij --- Page 252 ---
Gouv ER N E M E N T
cial; même fubdéléguer en votre abfence, &
dansles lieux où notre fervice ne vous
pas de vous tranfporter, & d'être en permettra
MANDONS à notre très-cher amécoufin perfonne,
le ducde
Penthievre, amiral de France, au
notre lieutenant-général defdites gouverneur
ifles, de vous
faire jouir de l'effet du contenu en ces
Ordonnons aux ofliciers des confeils préfentes.
& à tous autres nos jufticiers, officiers fupérieurs, &
fujets
qu'il appartiendra, de vous faire reconnoitre,
entendre & obéir, en ladite qualité; de vous
affifter & prêter main-forte, fi befoin eft;
l'exécution des préfentes. CAR tel eft notre pour
fir. Donné à Verfailles, le 270 jour du mois plai- de
décembre, l'an de grace 1763 >.
On voit les différences de cette commiffion
d'avec la premiere, & les
intermédiaires; elle
ajoute aux titres de lintendant, celui d'intendant de la guerre ; elle explique.ce qu'on entend
par la préfidence de lintendant, comme officier
de juftice, par oppofition à la préféance du
gouverneur, comme chef politique : elle rétablit
le fens légitime de la premiere commiffion fur
Tautoriédemsintenirl lesjuges dans la libertéde
leurs fonétions. A P'obfervation, par les
des.1 loix du royaume, elle joint
juges,
l'obligation de --- Page 253 ---
COLONIES FRANÇOISES. 229
DES
à la coutume de Paris; elle partie conformer
Pattribution à l'intendant,
tularife les motifs de
He faire feul des réglements de police en certains
elle retranche. le prétexte des évocations,
pas;
le pouvoir de juger feul en maen retranchant
aux matieres de
tiere civile, &cborne ce pouvoir
de
lui feul. A Pautorifation
police réglées par
commiffion, elle ajoute un nonobftant
juger par
à partie; elle partage le pouyicufation, prife
voir de concéder les terres entre le gouverneur
enfin, elle autorife Pintendant à
& Fintendant;
d'abfence, ou quand le ferfubdéléguer, en cas
&
vice ne lui permettra pas de fe tranfporter
d'être en perfonne.
-
Commifion de fuidilégué à Vintendance.
KLA fatisfaétion que nous avons des fervices
vous nous avez rendus nous. a déterque
en état de nous
minés.. de .Etvoulant vous mettre
rendre des fervices encore. plus confidérables,
réfolu de vous attribuer dans ladite
hous avons
défaut de Tintenife de Saint-Domingne, au
faire
dant, les fonêtions qu'il feroit en droit d'y
lui-même. A CES CAUSES, &c.>
des inLes pouvoirs font les mêmes que ceux
tendants, dansles commiffions ci-deffus analyfées.
Pij
en état de nous
minés.. de .Etvoulant vous mettre
rendre des fervices encore. plus confidérables,
réfolu de vous attribuer dans ladite
hous avons
défaut de Tintenife de Saint-Domingne, au
faire
dant, les fonêtions qu'il feroit en droit d'y
lui-même. A CES CAUSES, &c.>
des inLes pouvoirs font les mêmes que ceux
tendants, dansles commiffions ci-deffus analyfées.
Pij --- Page 254 ---
Gou V E R N E M E N T
Tels font les pouvoirs d'adminiftration
ticuliere aux intendants; il convient
par-
& examiner féparément les objets
d'expofer
tiels de cette adminiftration.
lesplus effenSECTION PREMIERE.
Adminifration génèrale par lesintendants.
S. I.
Pouvoir d'ivoquer.
Lep petit nombre de membres des confeils fitpérieurs des colonies ne permettant
quer,fur les.lieux, les ordonnances pas d'applid'aoûit
ou 1737, fur les évocations
avons
particulieres,nons
deuxloix particulieres. à ces pays fur cette
matiere,
Une ordonnance du roi, de
fur la demande de l'une des parties, juini68o,renvoie,
devant l'intendant, & deux officiers à fon choix, dans le
confeil du domicile, ou ailleurs, 2 les affaires dans
Jefquelles un des confeillers defdits confeils fera
partie, fauflappel au confeil du roi ; & ne regarde les parentés & alliances que comme des
moyens de récufation, pour le jugement def- --- Page 255 ---
COLONIES FRANÇOISES. 231
DES ainfi
de tous autres moyens de récuquels,
que
d'appeller 9' all défaut du
fation, la loi permet
& de cinq
nombre de trois juges au. civil,
des officiers des fiéges inféjuges au criminel,
rieurs. Une feconde déclaration, interprétative
fur les évocations, ne
de la premiere partie,
des membres du
permet qu'aux parties adverfes
&
d'évoquer du chef des confeillers,
confeil,
en caufe feulement; &
avant la conteftation de l'affaire à l'intendant 9
attribue le jugement
& à un autre confeil des ifles, mais en dernier
reffort.
étoit
onéreufe
L'exécution de ces loix
trop
d'abord à caufe de lappel au
aux parties 2
enfuite
le tranfport du
confeil du roi,&
par
des parties, & des témoins au. confeil
procès,
feul a deux
d'une autre ifle (Saint -Domingue
de ces compagnies, qui n'exiftoient pas encore).
Ces loix font tombées en non-ufage, 9 par la
force des obftacles locaux, &les sconfeillersfont
leurs confreres. Ces cas font très-rares;
jugés par
ait
aux
8cil eft encore plus rare qu'on reproché
d'avoir favorifé un de leurs membres.;
confeils,
délicateffe jufqu'à interpréon les a vu porterla
étoit fufcepter contre leurs confreres ce qui
tible d'interprétation.
P iv
encore).
Ces loix font tombées en non-ufage, 9 par la
force des obftacles locaux, &les sconfeillersfont
leurs confreres. Ces cas font très-rares;
jugés par
ait
aux
8cil eft encore plus rare qu'on reproché
d'avoir favorifé un de leurs membres.;
confeils,
délicateffe jufqu'à interpréon les a vu porterla
étoit fufcepter contre leurs confreres ce qui
tible d'interprétation.
P iv --- Page 256 ---
Gou V E R N E M E N T
Les commiffions des intendants dans les colonies > leur attribuent une jurifdiétion fouveraine
fur la levée & la perception des droits
tances &
, circonf.
dépendances, tant en matiere civile
que criminelle, en prenant le nombre de
dués marqué par les ordonnances,
graoir il échéroit peine affliétive.
dansile cas
Cette évocation
générale s'éxecute journeliement.
Tonte autre immixtion/d des adminiftrateurs
dans les affaires de la
compétence des
leur étoit interdite ; les commiffions tribunaux,
ficiers leur ordonnoient
de ces of
a la
de laiffer un libre cours
juftice, & de tenir la main à ce que les -
ges ne fuffent pas troublés dans leurs
jufonétions.
Cependant les évocations de la part des
nelirs 8 intendants ont été
gouvereivil, & même au
tres-fréquentes au
criminel, à la demande de
Pahe des partiés feulement, fouvent
d'office,&
quelquefois contre le gré des deux parties. Le
malheur eft, quelescommandants en fous-ordre,
s'arrogeoient cette autorité; les chefs & les
ordre forçoient, par les
/ousles traitementsles
emprifonnements ou
plus durs, de reconnoître leur
jurifdicion, traitoient les affairés , & les jugeoient militairement.
Les loix des colonics avoient cherché à
pré- --- Page 257 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 233
venir ces abus,en interdifant aux gouverneursgénéraux des ifles, & aux gouverneur-particiliers de chaqueifle, de fe mêler des conteftations
entre colons en général, & en particulier de
celles qui pourroient fervir de prétexte à cette
entreprife fur les tribunaux.
Un ordre du roi, du II juin 1680, défendau
gouverneur-général de fe mêler des conteftations fur le jeu; un autre ordre de même date,
déclare être de la compétence des juges, les
crimes commis par les foldats, 2 autres que délits militaires. Un troifieme ordre, du 3 août
1682, défend au gouverneur-général de fe mêlerdesaffaires contentieufes,mèmet fousprétexte
d'accommodement, fi ce n'eft du confentement
& à la priere des parties. Une ordonnanice du
242 avril 1679, avoit déja fait défenfe, au gouverneur de chaque ifle, de condamner les habitans en des amendes, & de rendre aucun jugement à cet effet.
On a Vu que l'article 26 du réglement de
1763, interdit aux gouverneurs toute immixtion dans ladminiftration de la juftice 2 &
de s'oppofer aux procédures, ni à V'exécution
des arrêts ; pour laquelle au contraire , il leur
eft enjoint de prêter main-forte, quand ils en
feront requis.
défenfe, au gouverneur de chaque ifle, de condamner les habitans en des amendes, & de rendre aucun jugement à cet effet.
On a Vu que l'article 26 du réglement de
1763, interdit aux gouverneurs toute immixtion dans ladminiftration de la juftice 2 &
de s'oppofer aux procédures, ni à V'exécution
des arrêts ; pour laquelle au contraire , il leur
eft enjoint de prêter main-forte, quand ils en
feront requis. --- Page 258 ---
GOUVE R N E M E N T
On procédoit devant l'intendant
formalités; mais les évocations avec plus de
plus irrégulier,
avoient ceci de
qu'elles fe faifoient même en
dépouillant les juges des affaires
Vant eux.
portées deLes militaires donnoient ordre de
tre devant eux; lesintendants
comparoiplement
permettoient fimd'afigner, ou donnoient des ordonnances. d'évecation, & formoient des.çommif.
fions;tous difoient procéder cn vertu de
voirs dont ils ne juftifioient
poupas, & qu'ils ne
pouvoient avoir. La force, Oil la crainte de
déplaire à des adminiftrateurs
ce qu'ils veulent
3 qui peuvent
2 faifoit leur titre, Le mi-.
niftere,informé de cCs abus, les a profcrits
arrêt du confeil d'état du 21 mai
par
porte défenfe aux habitans de fe
1762, qui
leurs
pourvoir ailque devant les. juges ordinaires, en toutes
affaires contentieufes, civilesou
criminelles,&c
autrement que dansles: formes prefcrites; ;à
d'une amende de deu X mille
peine
Sa
livres,au proft de
Majefté, & des hôpitaux ; avec ordre au
gouverneur, commandant,Scauires
de
tenir la main à Pexécution des
oficiers,
rien
jugemens, fans
entreprendre fur les juges ordinaires
s'entremettre dans les affaires
2 ni
portées devant --- Page 259 ---
GOLONIES FRANÇOISES 235
DES
en toutes matieres conteneux,ni en général
tieufes.
février 1766, article
Ordonnance du premier
les
ne
L'intendant veillera à ce que
juges
X.
troublés dans Pexercice de leurs
foient point
de fa majefté foulés ni
fonétions, & les fujets
comme
dans Pobtention de la juftice ;
grevés
leur foit adminiftrée, conforauffi à ce qu'elle
doivent la régir; 8c que
mément aux loix qui
foient
les ordonnances fur la police générale
à
obfervées ; & il rendra compte exaétement le
intéreffer
fa majefté de tout ce qui pourra
bien de la juftice, pour y être par clle pourvu
ainfi qu'il appartiendra.
A R T. XLVIL
& confeils fupérieurs connoitront
Les juges
àlexde toutes matieres civiles & criminelles, & 60.
ception des cas portés dans les articles 59
Défend fa majefté à toutes parties de fe poureux, à peine de
voir ailleurs que par-devant
moitié aut pro2000 livres d'amende, applicable
du dofit de fa majefté, & le furplus à Phôpital
micile dela partie contrevenante.
.
A R T. XLVIL
& confeils fupérieurs connoitront
Les juges
àlexde toutes matieres civiles & criminelles, & 60.
ception des cas portés dans les articles 59
Défend fa majefté à toutes parties de fe poureux, à peine de
voir ailleurs que par-devant
moitié aut pro2000 livres d'amende, applicable
du dofit de fa majefté, & le furplus à Phôpital
micile dela partie contrevenante. --- Page 260 ---
GOUVE - R N E M E N T
AR T. - XLVIIL
La connoiffance des crimes ou délits
ront été commis par des officiers
qui auou
autres, 2 toutefois, que les délits
foldats,
litaires, appartiendra auxdits purement mipel aux confeils
juges, fauf T'apfitpérieurs.
S. IL
Infpedion des eficiers de jufice,
L'ordre du premier mai 1686 attribue à l'intendant l'autorité de faire, avec les confeils, le
procès aux officiers de juftice
des confeils fouverains,
flubalterne, &
de mauvaife
accufés & convaincus
conduite; &, en cas d'un fimple
foupçon, d'en donner avisà fa
pourvoir ; il n'eft queftion ici majefé,pour del
y
que la feconde
partiede cet ordre.
Ona fenti quel peut être le danger de
ainfi les officiers de juftice à la difcrétion livrer
intendants, & de rendre ceux-cimaitres ides
des autres, de leur
du fort
état, de leur honneur,
des dénonciations vagues, fous
par
prétexte de foupçons, que les, intendants pourroient
avant, avec d'autant plus de confiance mettre en
ficier
que l'of
inculpé en ignoreroit l'expofé, les caufes, --- Page 261 ---
DES COLONIES FRAN ÇOISES. 237
N pourroit n'en être inftruit que par fa difgrace.
Edit du mois dejanvier 1766, furla difcipline
Hes confeils aux ifles fous le Vent.
A R T.
X I I.
Le fecond confeiller de chacun des confeils
fiupérieurs, aura la police e, & la difcipline intérieure de fa compagnie, & il rendra compte
de tout ce qui fe paffera, à Pintendant.
A R T. XIIL
Ordonnons aux confeillers defdits confeils fupérieurs, de pourfuivre en mercuriales; ceux
de leurs officiers qui feront chofes répréhenfibles,"ou dérogeantes aux ordonnances. Enjoi-
& ingnons au pamenbende-agmid.d
tendant 7 fecond confeiller, 8cprocureursgénéraux defdits confeils fupérieurs, de promouvoir
lefdites mercuriales ,& à nos procuretirs-généraux d'en pourfuivre le jugement 2 préférablement à Pexpédition de toutes autres affaires.
A R T.
X I V.
Enjoignons aux feconds confeillers denos confeils fiupérieurs, confeillers 8 procureurs-géné-
au pamenbende-agmid.d
tendant 7 fecond confeiller, 8cprocureursgénéraux defdits confeils fupérieurs, de promouvoir
lefdites mercuriales ,& à nos procuretirs-généraux d'en pourfuivre le jugement 2 préférablement à Pexpédition de toutes autres affaires.
A R T.
X I V.
Enjoignons aux feconds confeillers denos confeils fiupérieurs, confeillers 8 procureurs-géné- --- Page 262 ---
Gouv E R N E M E N T
raux de fe dénoncer les uns & les
provoquer les affemblées de leurs autres; de
& d'y faire informations
compagnies >
des
contre les infraéteurs
ordonnances, fans aucune
nonobflant toutes amitiés &
difimulation, 2
le procès aux
alliances,& de faire
coupables, de façon
punis des peines portées
qu'ils foient
il fera fait
par les ordonnances ;
regiftre à part defdits
ront lefdites mercuriales
procès: & fed'état ayant le
envoyées au fecretaire
département de la
nous en être rendu
marine, pour
compte.
A R T. X V.
Donnons pouvoir & autoritéà nofdits
feils firpérieurs, de
conprocéder, toutes
ceffantes, à la fiufpenfion
affaires
ou autres peines, fuivânt ; privation d'office, 2
contre ceux quife
l'exigence des cas 2
trouveront coupables.
A 1 R T. X V I.
Seront traitées &
les
jingées en mercuriales, foit
négligences dans le fervice,
ventions aux
2 foit les contraofficiers de ordonnances, qui défendent aux
nos cours, tant de recevoir
ment ou indireétement
diredteou préfents, d'auçun aucune efpece de dons, ,
de ceux qui auront affaire --- Page 263 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 239
d'acheter des droits litigieux; ;
levant eux, que
affaires dont ils
& de dônner leur voix dansles
bnt fait leur fait propre.
A R T. XVIL
Seront. auffi matiere d'examen, en mercuriales, , les moeurs publiques des confeillers en
nos confeils fupérieurs 2 & leur conduite avec
leurs créanciers ; & feront fufpendus après un
premier avertiffement, 8 privés de leurs offices,
en cas de récidive, ceux dont les moeurs feront
auront de mauvaifes conteftapéu réglées, 2 qui
tions avec leurs créanciers, & qui fe trouveront expofés à des contraintes par corps, ou à
des pourfuites réitérées, de la part des mêmes
créanciers, pour toutes autres raifons que la cafualitédes revenus bien conitatée. Permettons, en.
conféquence, auxdits créanciers, de porter leurs
&
plaintes au pmanden-inummegeniods
intendant, , qui les dénonceront eux-mêmes, 4 OlL
les feront dénoncer par le fecond confeiller, en
leur remettant les plaintes fur lefquelles ces officiers feront tenus de provoquer les mercuriales, à peine d'en répondre aux créanciers:
de quoi nous nous réfervons la connoiffance&
le jugement.
Permettons, en.
conféquence, auxdits créanciers, de porter leurs
&
plaintes au pmanden-inummegeniods
intendant, , qui les dénonceront eux-mêmes, 4 OlL
les feront dénoncer par le fecond confeiller, en
leur remettant les plaintes fur lefquelles ces officiers feront tenus de provoquer les mercuriales, à peine d'en répondre aux créanciers:
de quoi nous nous réfervons la connoiffance&
le jugement. --- Page 264 ---
GOUVE R NE M E N T
Ordonnance du premier fevrier 1766.
A R T. II.
Enjoint ati
Boomnelineestpiiad de
veiller à la difpenfation & adminiftration
de la
juftice, dans Pétendue de fon
à Pobfervation des
gouvernement, &
ordonnances fur la police
nérale ; & de lui rendre compte de
gé.
toutes les
négligences,oua abus,
pour
qupourmoismxygtifter,
y être pourvu par fa majefté, ainfi qu'elle
avifera bon être,
ART. X.
L'intendant rendra compte exaftement à fa
majefté de tout ce qui pourra intéreffer le bien
de la juftice, pour y être par elle pouryu, ainfi
qu'il appartiendra.
A R T.
XI L-V.
Les confeils fupérieurs auront
ment à tous autres, la police & 7 privativeleur
difcipline de
compagnie, celle des officiers des jurifdictions, & celle. des poftulans & officiers de la
juftice, 2 tant dans lefdits confeils, que dans les
jurifdiétions du reffort de chacun d'eux;i ils connoîtront des malverfations qui pourront s'y introduire, 2 --- Page 265 ---
DES COLONIES PRANÇOISES 241
introduire, par rapport aux droits, falaires &
vacations 5 pour lefquels il fera fait par le
snnemeiremsesidal, & Pintendant,
tels réglemens. & tarifs qu'ils jugeront convenables. Ils veilleront à la négligence des officiers
defdites jurifdicions, relativement à la diftribution de la juftice & à Pordre , & à la regle à ob4
ferver dans les minutes des greffiers & notaires.
Ordonnance du 18 mars 1766.
AR T. X V.
Veut fa majefté que les gouverneurs-lieutenantsagénéraux, & intendants, laiffent aux officiers des confeils toute liberté dans leurs délis
bérations, fur les objets dans les cas mnention=
nés ès articles III, X, XIII & XIV; & que
dans tous les cas ils ne puiffent être interdits 3
fufpendus, ou privésde leurs offices, que par
lordré exprès de fa majefté, qui ne pourra lui
être demandé, qu'en envoyant au fecretaire d'état ayant le département des colonies, les preuves des faits imputés auxdits officiers, auxquels
ces faits & preuves auront en même tems été
communiqués, pour qu'ils puiffent, del leur côté,
pourvoir à leur juftification; ; Ou bien par le
Tom. I.
Q
its 3
fufpendus, ou privésde leurs offices, que par
lordré exprès de fa majefté, qui ne pourra lui
être demandé, qu'en envoyant au fecretaire d'état ayant le département des colonies, les preuves des faits imputés auxdits officiers, auxquels
ces faits & preuves auront en même tems été
communiqués, pour qu'ils puiffent, del leur côté,
pourvoir à leur juftification; ; Ou bien par le
Tom. I.
Q --- Page 266 ---
GoUv E R N E M E N T
jugement de leur compagnie, que les gouverneurs & intendants pourront provoguer par le
miniftere des procureurs-generauix, foit d'office,
foit fur la plainte d'une partie.
A R T.
X V I.
Les confeils fupérieurs pourront au furplus
adreffer des mémoires fur des objets de légiflation, en matiere de juftice, 2 & de police générale & particuliere, au député nommé par fa
majefé,pour lui préfenter les pieccs,mémoires
& projets néceffaires pour cette légiflation.
Edit de créatian du confeil fupérieur du Port-auPrince.
Avril1y69.
AR T.
I I.
Le confeil fupéricur fera compofé . e e d'un.
préfident .
ART. I V.
Le préfidént fera fpécialement chargé de la
difcipline du corps, & aura les mêmes.. . fonctions & autorités attribuées à l'office de fecond
confeiller. - --- Page 267 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 243
de cette
confifte, d'une
*
La fageffe
légiflation
part, en ce que le pouvoir attribuéaux confeils
fupérieurs, pour infpecter & punir les officiers
des confeils, & les autres officiers ou miniftres
de la juftice, les laiffera fans excufe aux yeux du
fur Pimpunité d'une conduite qu'ils font
public, à portée de voir & de connoitre; fans ceplus
abandonner le bon ordre à la négligence
pendant
les adminiftrateurs font
de ces compagnies 2 que
autorifés à provoquer; &, d'autre part, en ce
la connoiffance qui eft donnée à l'officier
que recherché, , de la nature de la faute qu'on luiimle met en état de fe défendre, & de faire
pute,
all roi fes moyens de défenfes ; en
parvenir
les adminiftrateurs rendent
même temps que
compte de ce quis'eft paffé, fans faciliter toutefois le relâchement des devoirs dans lefpérance de Pimpunité, ou par Péloignement de la
les adminiftrateurs ont droit de
punition; que
faire pourfuivre par le miniftere public.
Les loix du royaume ne permettent de fufpendre les officiers de juftice, de les enlever de
leurs fondions, à plus forte raifon de les deftituer
leur faifant leur procès. Ona vu
2 qu'en
du
1680, attri-:
que les lettres-patentes 7 juin
de nommer
buent aux intendants, s,le pouyoir
Qij
la
les adminiftrateurs ont droit de
punition; que
faire pourfuivre par le miniftere public.
Les loix du royaume ne permettent de fufpendre les officiers de juftice, de les enlever de
leurs fondions, à plus forte raifon de les deftituer
leur faifant leur procès. Ona vu
2 qu'en
du
1680, attri-:
que les lettres-patentes 7 juin
de nommer
buent aux intendants, s,le pouyoir
Qij --- Page 268 ---
Go V E R N E M E N T
des huiffiers 9 & les greffiers des
des notaires,
déclarant que les pourjuftices fubalternes ;
crime;
être deftitués que pour
vus ne pourront
les offices étant à la nomila raifon en eft, que
ceux auxnation du roi, par lui-même, Ott par
il communique fon pouvoir 7 une dignité
quels
feule priver de Peffet des provilégale peut
de fa
ou par fes
fions données au nom
majefté, de
étoit bien éloigné préordres. Le légiflateur
s'attrivoir que des adminiftrateurs pourroient d'exibuerle pouvoir d'interdire , d'embarquer,
fortes d'officiers.
ler, de leur autorité, 9 toutes auroit plus de liSans cette légillation, iln'y
vérité
berté dans les fonêions ; le paffage de la
feroit interdit; le défaut de conà fa majefté, 2
des chefs laiftradiéteur de la correfpondance
comles abus qu'ils pourroient
feroit ignorer
demeureroient impunis; des
mettre; les excès
les facultés
arbitraires épuiferoient
impofitions
le fouverain; les
de payer celles impofées par commandés; les rifmême feroient
jugements
la féparation d'une famille,
ques de la traverfée, dérangement des affaiTabandon de fa terre,le
& des féjours
res 2 les dépenfes des paffages, de fe faire entendre, Tindifficulté
en France ,la
raffureroit les
certitude de Pévénement, tout --- Page 269 ---
DEST COLONIES FRANÇOISES. 245
abufer de la complaifance d'offichefs difpolésà l'état de leur fanté., de leur façiers auxquels
ne pas laiffer la
mille, de leur fortune , peuvent
leur devoir.
fermeténéceilaire pour bien remplir
S. III
à Pexécution des arrêts.
Surftance
L'attribution aux intendants , par. Pordre du
comme inten26 décembre: : 1703 , du pouvoir,
defurfeoir à Pexécution des airêts des condants,
peuvent lesjuger confaisfipenisem.losiariag
du roi 8 au bien public, patraires au fervice
depuis Varrêt du
roit manquer d'application 2 interdit dorénaconfeil d'état de 1726 , qui
Pimmixtion dans les affaires
vant aux confeils
dui gouvernement.
dans
La généralité des expreffions employées
Pordonnance: de 1703 ,a paru pouvoir. autorifer
desfurféances, non feulement parlesintendants,
ou
mais par les gouverneurs 2 conjointement
(éparément , dans les affaires civiles ou crimiPordre ne fait cepennelles, entre particuliers;
dant aucune mention des gouverneurs.
Quelque fauffe que foit Papplication de ce
dérive néceffairement de la conpouvoirvelle
Qii
ans
La généralité des expreffions employées
Pordonnance: de 1703 ,a paru pouvoir. autorifer
desfurféances, non feulement parlesintendants,
ou
mais par les gouverneurs 2 conjointement
(éparément , dans les affaires civiles ou crimiPordre ne fait cepennelles, entre particuliers;
dant aucune mention des gouverneurs.
Quelque fauffe que foit Papplication de ce
dérive néceffairement de la conpouvoirvelle
Qii --- Page 270 ---
Gou V E R N E' ME N T
fiance de la loi dans Fintendant,
feul juge du fait,filarrêt eft
qu'elle rend
au fervice du roi & du
contraire, ou non, 5
public : quelque abus
gu'il en faffe, il n'a qu'à répondre
être dans les termes del la
qu'il a cru
loi,il eft hors de blâme.
Donc, fi le miniftere penfoit
lieu, & qu'il fit néceffaire qu'il y eût encore
de
-
laiffer fiubfifterun
parcil pouvoir, & de le
communiquer aux gouverneurs, 2 comme premiers chefs du
& de la chofe publique, il faudroit fervice,
déterminer
en quels cas les arrêts des confeils
ne peuvent pas intéreffer le fervice Peuvent du
: ou
roi &du
public; dans lefquels de ces cas le pouvoir de
furfeoir aux arrêts peut & doit être communiqué, & en exclure nécefifairement, & fans réferve, tous, les arrêts rendus pour intérêts
ticuliers entre particuliers.
par1o L'article II de. l'ordonnance di
vrier 1766 ordonne
premier féaux gouverneurs - lieutel
nants - généraux de prêter main-forte
Pexécution des arrêts ou
s pour
jugements, fans pouvoir,en aucun cas, empêcher ou retarder Pexécution. L'article X ordonne aux. intendants de
veillerà ce que les juges ne foient pastroublés
dans l'exercice de leurs fonétions.:
L'aticle XX V du réglement du 24 mars --- Page 271 ---
DES COLONIES FRANÇOTSES. 247
1763 interdit au goavomme-inueettne
rali de fe mêler de Padminifration de la juftice,
des'oppofer aux procédures & à
& encore plus
Pexécution des arrêts.
diffinéions pourroient éclairer fur
Quelques
les difpofitions dela loià porter; elle ne pourroit
d'abord avoir pour objet les arrêts rendus en
matiere de police générale, qu'on a vu, par le
régiement du roi de 1671', non révoqué, être
del la compétence des confeils fupérieurs.
Il faudroit pareillement exclure, & lesréglede
8 ceux de juftice, dont le
ments
police,
même réglement, de 1671, attribuel le pouvoir
confeils fouverains; les arrêtés fur délibéaux
autorifées par l'orrations, en remontrances,
donnance de 1667, ou par d'autres loix' reconnues dans les colonies, ou en réclamation contre
proferites par les loix, fur la
des entreprifes
liberté & la propriété des fujets du roi; comme
feroient Pétabliffement d'un tribunal, d'une imd'ineloinouvelle 8c pénale, une créapofition, nouvelle d'officiers avec autcrité fur les
tion
fans juftifier de lordre exprès, & en
peuples,
de la
du fouverain adminifforme légale,
part
trateur.
Beaucoup moins pourroit-on y comprendre
Qiv
contre
proferites par les loix, fur la
des entreprifes
liberté & la propriété des fujets du roi; comme
feroient Pétabliffement d'un tribunal, d'une imd'ineloinouvelle 8c pénale, une créapofition, nouvelle d'officiers avec autcrité fur les
tion
fans juftifier de lordre exprès, & en
peuples,
de la
du fouverain adminifforme légale,
part
trateur.
Beaucoup moins pourroit-on y comprendre
Qiv --- Page 272 ---
les 248 Gou V E R N E M E N T
arrêts rendus en fiite
nues en exécution des ordres de-délibérations tea
jelté, qui peut feule en
exprès de fa madonner au contraire, fiupendre l'effet, ou orL'autorité de furfeoir ne devroit
moins, comme dans l'ordre de
pas, du
celle de pourvoir; c'eft
1703, emporter
des cours qui doivent ne fubordonneraux P'être
chefs,
les matieres de leur
qu'au roi, dans
laiffant toutes chofes compétence, La furféance
roit fouffrir
en état, lef fervice ne pours
d'attendre les ordres du roi, fur une
difpofition qui ne peut avoir d'effet
provifoire,
S. IV.
Affemblées extraordinaires des conftils fupéricurs,
La décifion du 14août 1718 exige
le conçours des
fagement
raux, pour la
trveanebinumeambaint
convocation extraordinaire des
confeils, permife à lintendant
du 15 juillet 1682, Comme feul, par Fordre.
chargé de la confervation premier chef, &
peut fe faire d'affemblée
de la colonie, il ne
fans le confentement du
gouverneur, fi ce n'eft Par fon ordre, L'article
LXXXIII du réglement du 24 mars 1763 attribuoit au pwevretseageuikie --- Page 273 ---
COLONIES FRANÇOISES. 249
DES
les confeils exdant le pouvoir de convoquer
du
traordinaires. L'article LIII de F'ordonnance
février 1766 ne laiffe ce pouvoir qu'à
premier
premier préfident ; mais il
Pintendant, comme
dans le cas oit le
ne lui permet de P'exercer, que
en avoir
& après
bien du fervice Pexigeroit,
&
prévenu le
fans doute
emeeen
lui en avoir communiqué les motifs;
Paffemblée, fi cet officier ne
pour empêcher
Tapprouve pas.
de Pordonnance de janL'article CLXXVII
vier 1629 défend expreffément aux gouver- ordres
d'affemblée fans les
neurs de permettre
les caufes dè
du roi, par lettres qui expliquent
Paffemblée.
feroit, à la vérité, une raifon
L'éloignement
d'attendreles ordres
de difpenterleagauversune
la
du roi, dans les cas oùt le fervice Pexigeroit; les
permifion d'affembler extraordinairement
çonfeils devroit donc être bornée à ces cas,8
ne pas être étendue à toutes fortes d'affaires,
comme le porte Pordonnance de 1682.
intervalles de plufieurs femaines, entre
X Des
ordinaires des confeils, ont été les
les féances
prétextes des convocations extraordinaires 2
qu'autrefois on traitoit des affaires génén
parce
roi, dans les cas oùt le fervice Pexigeroit; les
permifion d'affembler extraordinairement
çonfeils devroit donc être bornée à ces cas,8
ne pas être étendue à toutes fortes d'affaires,
comme le porte Pordonnance de 1682.
intervalles de plufieurs femaines, entre
X Des
ordinaires des confeils, ont été les
les féances
prétextes des convocations extraordinaires 2
qu'autrefois on traitoit des affaires génén
parce --- Page 274 ---
Gov V E R N E M E N T
rales dans les confeils; mais depuis que la
ralité de cette
génécompétence a été
on
ne voit pas quelles pourroient êtreles reftreinte,
d'affembler
occafions
extraordinairement ces corps, autrement qu'en vertu des ordres du roi.
La pofibilité des occafions fuppofée, les
en doivent être
cas
déterminés, avec d'autant
de précifion, que la difiance du domicile des offi- plus
ciers des confeils, aux lieux des féances,
faire, de ces convocations, un
peut
ter ces
moyen d'inquié.
oficiersy par des déplacements coûteux.
Des faits de difcipline de
tion
compagnie, de récepd'officiers, beaucoup moins des conteftations entre particuliers n'en pourroient être des
raifons légitimes; le réglement du 24mars
ne fait aucune diftinéion.
L'article III de Pédit de janvier
fédentaires
1766 a rendu
les confeils des ifles fousle Vent, en
déclarant que leurs féances ne feroient plus interrompues; mais l'article IX regle des vacances,
pendant lefquelles il pourroit y avoir lieu à une
convocation extraordinaire; les confeils des autres colonies ne s'affemblent que tous les deux
mois,
d9 --- Page 275 ---
COLONIES FRANÇOISES. 25E
DES
S. V.
Pouvoir de fubdiléguer.
les dernieres commiffions desinOna vu que
le
de
tendants attribuent à ces officiers pouvoir
fubdéléguer. eux-mêmes, ces officiers ne pourDélégués
à leurs fonétions de leur feule
roient commettre
des commifautorité; il létoit temps de légitimer
néceffaires d'ailleurs, à caufe de l'étendue
fions,
de la diftance des lieux à celui de
des colonies,
affez
leur réfidence, & d'autres empêchements
fréquents dans les coloniés:.
L'article II du réglement de 1763 a prévenu
lexercice de ce droit, en établiffant des fubdécolonie; de forte qu'il ne refte
légués en chaque
intérim,
aux intendants que la nomination, par
beaut
à ces offices, devenus deprovifionroyales de cette loi le
coup moins peuvent-ils dériver
decréerdes fubdélégués sà linfini.
pouvoir
Le même article établit un fubdélégué génél'autorité des intendants, à l'égard de ces
ral;
les articles XCII 8
officiers, eft réglée par
les fubXCIV. Les intendants peuvent charger
de lexécution de partie' de
délégués-généraux
leurs fonétions; mais le pouvoir de nommer,
ales de cette loi le
coup moins peuvent-ils dériver
decréerdes fubdélégués sà linfini.
pouvoir
Le même article établit un fubdélégué génél'autorité des intendants, à l'égard de ces
ral;
les articles XCII 8
officiers, eft réglée par
les fubXCIV. Les intendants peuvent charger
de lexécution de partie' de
délégués-généraux
leurs fonétions; mais le pouvoir de nommer, --- Page 276 ---
Gouv ER N E M E N T
par intérim, à ces offices, neleur eft
ni ne peut leur êtré attribué;
pasdonné;
les
foit parce
fubdélégués - généraux étant,
que
LXXXVIII du
par l'article
les intendants réglement, deftinés à fuppléer
en cas de mort, de démifion, de
rappel, ou d'empêchement de fervir, le roi feul
peut commettre à la fubftitution dans les
voirs d'adminifration attribués
poufoit parce que le
aux intendants;
fubdélégué-général
l'article XCIII, la qualité de
ayant 2 par
& la préfidence du confeil premier confeiller,
tendant,
en l'abfence de l'inces qualités & attributions ne
émaner que du roi, & être autorifées Peuvent
les provifions du roi, qui feul a droit de que par
des juges à fes fujets, & de
donner
fidence de fes
commettre à la pré:
cours fouveraines,
Le réglement de 1763 auroit donc dû
que Tintendant d'une colonie
prévoir,
dans un temps oit il n'y atiroit pouvoit de manquer
pas fiubdélégué.
général, & attribuer à quelque officier le
de remplacer le
droit
fiubdélégué dans
T'article XCIV du
Fadminiftration;
réglement ne donne aux fuibe
délégués principaux, que les fonctions des fubdélégués ordinaires.
Il n'eût pas moins convenu de déterminer
l'autorité du fuldélégué
général, en préfence --- Page 277 ---
COLONTES FRANÇOISES. 253
DES
& des fubdélégués principaux,
de Vintendant,
8 XXXIII de F'ordonnance
Les articles XII
du premier février 1766, pour le gouvernement
civil.des ifles fous le Vent, fiuppofent Pétabliffement des fubdélégués.
de linL'article XII parle du remplacement
; P'article
tendant - 2 par le fubdélégué-général
&
XXXIII déclare les fubdélégués généraux
n'être que les exécuteurs des ordres
particuliers,
des intendants.
au confeil dit
Le réglement fur les procédures
partie, titre III, article III, déroi, premiere
rendues
des ordonnances
fend les appellations fur les renvois à eux faits
par les fubdélégués
à s'adreffer
les intendants, fauf aux parties
par
fieurs intendants, pour y être pourvu
auxdits
Il n'eft pas befoin de
ainfi qu'il appartiendra. Fimmixtion des fubcommentaire pour voir que
commifdélégués dans les affaires,n'ef qu'une
& d'inftrudion, 8 non une atfion d'infpeaion
Ceft la difpofition de
tribution de jurifdiétion.
féParticle XXXIII de Pordonnance du premier
les ifles fous le Vent.
vrier 1766, pour
fieurs intendants, pour y être pourvu
auxdits
Il n'eft pas befoin de
ainfi qu'il appartiendra. Fimmixtion des fubcommentaire pour voir que
commifdélégués dans les affaires,n'ef qu'une
& d'inftrudion, 8 non une atfion d'infpeaion
Ceft la difpofition de
tribution de jurifdiétion.
féParticle XXXIII de Pordonnance du premier
les ifles fous le Vent.
vrier 1766, pour --- Page 278 ---
Gou V E R N E M E N T
SECTIO N IL
Adminifration relative, parlesinuendants.
S. - I.
Adminifration relative à la jufice,
A RT I C L E
P R E M I E R.
Pouvoir d'informer des abus G excès, 6 des
contre lefervice.
menées
- ETTE partie des
diétée
pouvoirs des intendants eft
d'après les loix relatives à l'envoi des
maîtres des requêtes dans les
miffion n'a
provinces où leur
pour objet, que de recevoir
tes de toutes
les plainperfonnes, & en dreffer
verbaux à remettre au chancelier.
procèsde Charles IX aux états
Ordonnance
1560, article XXXIII. d'Orléans, en janvier
L'article VII de
à
l'ordonnance de Charles
Moulins, en février I 566, déclare les
IX,
ventions aux
contramériteront ordonnances, & autres cas qui
punition &
des procès-verbaux
correéion, être matiere
des maîtres des
leurs chevauchées.
requêtes dans
C'eft auffi la difpofition de --- Page 279 ---
L
COLONIES FRANÇOISES. 255
DES. de Henri III, aux états de Blois, en
Tordônnance
mai 1899, article CCIX.
ordonnance de
L'article XCIX de la même
défend aux maîtres des requêtes d'inftruire
Blois
leur auditoire, 2 autre matiere que
& juger, en
leur appartient par
celle dont la connoiffance
& de juger, en dernier
les édits & ordonnances;
attribution de
reffort, aucun procès, quelque être faite defdites
jurifidion qui puiffe leur
caufes, à peine de nullité.
1629,
L'ordonnance de Louis XIII, en janvier
ordonne aux maîtres des requêtes
article LVIII,
qui leur feront déparde vifiter les provinces
foules
ties; recevoir les plaintes des fujets pour
de
informer d'office des objets
& oppreffions ;
malverfations
& de tous crimes,
ces plaintes,
des officiers, & autres chofes
& abus de la part
& le bien & foulagement
concernant le fervice,
rapporter aul chancelier, ou. gardedes peuples:
informations,' &
des-fceaux, procès-verbaux,
renvoi en
autres aêtes, pour y être pourvu par
fuivant que ces offinos cours, ou autrement,
ciers verront bon être.
Le même article attribue aux commiffaires fale pouvoir de réformer les taxes,
départis
prifes par les
laires & épices, exceffivement
ofes
& abus de la part
& le bien & foulagement
concernant le fervice,
rapporter aul chancelier, ou. gardedes peuples:
informations,' &
des-fceaux, procès-verbaux,
renvoi en
autres aêtes, pour y être pourvu par
fuivant que ces offinos cours, ou autrement,
ciers verront bon être.
Le même article attribue aux commiffaires fale pouvoir de réformer les taxes,
départis
prifes par les
laires & épices, exceffivement --- Page 280 ---
Gotv E R N E M E N T
juges & officiers
fubalternes; &
cution provifoire de leurs
ordonne l'exé
tences, fans
jugements ou fen
préjudice des appellations ou
fitions à pourftivre devant les
oppo
tiffent les fiéges.
cours où reffor
Une déclaration de Louis XIV, du
1648, avoit révoqué les
13 juillet
dants de juftice dans le
commifions d'intende fix provinces, dans royaume, à Texception
lefquelles,
loi, ces officiers ne feront
porte cette
la juftice contentieufe.
aucunes fonéions de
Les pouvoirs énoncés dans les
des intendants des colonies fur les commiffions
s'agit, ne peuvent donc
objets dont il
voir
s'entendre que du poud'infpecter, & de s'affurer de ce
être pratiqué de préjudiciable
qui peut
& du public,
au fervice du roi
pour ténir la main à ce que les
coupables foient pourfitivis enj juftice, &
fiujets foient contenus dansle devoir
que les
L'ordonnance d'août
parl lajuftice,
loi dans les
1670eft obfervée comme
mier
colonies; l'article XI du titre
s'explique fur la compétence
prement des crimes
pour le juge
dre fous le
diférents, qu'on peut
nom de menées, d'excès compren- &
contre le fervice; & la connoiffance
d'abus
clarée appartenir
en eft déa
aux juges ordinaires,
A --- Page 281 ---
-
DES COLONIES FRANGOISES. 257
Tarticle XI de' FordonA Saint-Domingue,
nance du prémier février 1766 charge l'intendant d'écouter les plaintes & griefs des habitants;
ce puiffe être; d'en inffur quelque objet que
truire, fur le champ, le goivemnsaurdisuteranat
général, ou le procureurgénéral de fa majefté,
chacun en ce qui pourra les concerner, à Peffet
d'y être apporté tel remede qu'il conviendra,
& de rendre compte à fa majeftéd des plaintes &
des griefs, & de tout ce qui aura été fait pour y.
remédier.
A R T. I I.
Pouvoir de faire le procès aux officiers dejnflict.
de l'ordre du roi, du preLa premiere partie
inmier mai 1686, déja rapporté, attribue aux
tendants le pouvoir de faire le procès, avec les
confeils, aux officiers defdits confeils, & aux
officiers de juftice fubalterne 2 accufés & convaincus de mauvaife conduite.
Cen'eft point attribution particuliere de jurif
déclaratif de la comdi8ion: cet ordren'ef que
des confeils dans cette matiere; & la
pétence
desintendants n'eft que remention particuliere
lative à leur qualité de préfidents des confeils,
& à leur pouvoir de veiller, comme adminiftra-.
R
Tome 1,
its confeils, & aux
officiers de juftice fubalterne 2 accufés & convaincus de mauvaife conduite.
Cen'eft point attribution particuliere de jurif
déclaratif de la comdi8ion: cet ordren'ef que
des confeils dans cette matiere; & la
pétence
desintendants n'eft que remention particuliere
lative à leur qualité de préfidents des confeils,
& à leur pouvoir de veiller, comme adminiftra-.
R
Tome 1, --- Page 282 ---
2;8
GOUVE R N E M E N T
teurs, fur la conduite des officiers de
L'ordonnance de Moulins,
juftice;
ticle
février I 566, arXXXVIII, diftingue deux fortes
& deux fortes de compétences. Les d'officiers,
lefquels fes procès font
uns, contre
portés au parlement en
premiere inflance; les autres, inftruits & jugés
par les juges royaux, en premiere inftance, &
hors des cours auxquelles feulement les
lations font portées.
appelL'article XI de P'ordonnamce d'août 1670 déclare être de la compétence des baillis & fénéchaux la correétion des officiers royaux, & les
malverfations par eux commifes en leurs charges; ce que Pufage des cours a décidé n'être entendu que des receveurs, commiffaires, contrôleurs, greffiers, notaires, procureurs, huiffiers,
fergents, & autres officiers royaux.
Différents arrêts du confeil d'état, des24 février 1628, 15 mars 1632, 20 février 1655,
juin 1656, ont déelaré n'appartenir
lements la connoiffance desr
qu'aux parmifes par les officiers
malverfations comroyaux de
dans lefquels font compris les
judicature,
procureurs &
avocats du roi. C'étoit le voeu des ordonnances
de 1344 & de 1453, fur la fitbordination des
baillis & fénéchaux au parlement, --- Page 283 ---
-
DES COLONIES FRANÇOISES, 259
Une déclaration du 26 mars 1676 confirme
la compétence exclufive des parlements, en premiere inftance, des procès criminels, contre les
officiers dejudicature qui relevent de ces cours.
Quant à la connoiffance des affaires criminelles, intentées contre Ies officiers des cours
fupérieures, elle appartient à ces mêmes cours
conftante, dérivée fans
par une jurifprudence
doute des ordonnances qui ont établi les mercuriales, fource de la compétence de ces mêmes
des malverfations &
cours pour jugement
contraventions commifes par leurs membres
dans leurs fonétions.
L'article XIII de P'édit de janvier 1766, fur la
difcipline des confeils de Saint-Domingue, leur
ordonne de pourfuivre, en mercuriales, ceux
de leurs officiers qui feront chofes répréhenfibles
ou dérogeantes aux ordonnances.
L'article XLV de Pordonnance du premier février 1766 donne aux officiers des confeils fier
périeurs la police & difcipline de leur compagnie, & des officiers des jurifdieions du reffort;
leur attribue la connoiffance des malverfations
qui pourroient s'y introduire, par rapport aux
droits, falaires & vacations, & de veiller à la
négligence des officiers defdites jurifdictions.
Rij
préhenfibles
ou dérogeantes aux ordonnances.
L'article XLV de Pordonnance du premier février 1766 donne aux officiers des confeils fier
périeurs la police & difcipline de leur compagnie, & des officiers des jurifdieions du reffort;
leur attribue la connoiffance des malverfations
qui pourroient s'y introduire, par rapport aux
droits, falaires & vacations, & de veiller à la
négligence des officiers defdites jurifdictions.
Rij --- Page 284 ---
GOUVE R N E M E N T
L'article XV de F'ordonnance du 18
1766, fur les
mars
enregiftrements, en modifiant les
pouvoirs des adminiftrateurs,
ciers des confeils
àlégard des offiqu'il échéroit
laifie craindre,
d'inculper 3
aux coupables, les pourfiites
qu'il autorife les adminiftrateurs à
devant leurs. compagnies.
provoquer
S. 1 IL
Adminifration relative aux finances.
ARTICLE PREMIER,
Nomination des receveurs G tréforiers.
L'autorité de l'intendant n'eft pas la même
dans toutes les colonies. Aux ifles du
adminiftrateur
Vent, cet
nomme les receveurs particuliers
& généraux, parce que ce font colonies du domaine; au moyen de quoi, on n'y difingue
la régie des impofitions de celle des
pas
domaine
produits du
proprement dit. A Saint-Domingue, les
ordres du roi, pour l'établiffement de loétroi
en 1713, laifferent aux confeils le droit de prépoferàla recette des deniers en provenans: droit
dont ils ont toujours joui, & dû jouir;
fition étant
limporeconnue, par fa majefté elle-même 3 --- Page 285 ---
COLONIES FRANÇOISES. 261
DES
oftroi
de la part des habitants reêtre
gratuit;
préfentés par les deux confeils.
différents faits font établis danis l'arrêt du
Ces
diftracconfeil d'état du 5 août 1732, portant
d'occident, dans les colonies,
tion du domaine
dont ce domaine faifoit pardesfermes générales
tie; dans la lettre du 29 mars 1713, en comPétabliffement de Poêtroi; dans
mandement pour
ie préambule d'une déclaration du 4 mars1744,
de Pemploi des fonds levés
fiur la comptabilité
dans les colonies, au nom du roi, & pourle: roi,
enregiftrée en la chambre des comptes de Paris;
dans les mémoires du roi pour laugmentation
d'oétroi à Saint-Domingue, en 1750, 1754 &c
1764; &c enfin, dans Pordonnance du premier
février 1766, article LXII, où Pon a diftingué
les deniers de Poéroi, dont il eft dit que les recontinueront d'être commis parles conceveurs
& le produit des droits d'aufeils fupérieurs;
confifbaine 2 bâtardife, déshérence, épaves,
cation, & autres. droits, dits de domaine proà la recette defquels il eft réfervé à
prement,
Tintendant de prépofer.
La déclaration de 1744 fait confifter le maniement des receveurs à recouvrer les deniers.
dont la levée eft ordonnée, & à en verfer le
R 11]
commis parles conceveurs
& le produit des droits d'aufeils fupérieurs;
confifbaine 2 bâtardife, déshérence, épaves,
cation, & autres. droits, dits de domaine proà la recette defquels il eft réfervé à
prement,
Tintendant de prépofer.
La déclaration de 1744 fait confifter le maniement des receveurs à recouvrer les deniers.
dont la levée eft ordonnée, & à en verfer le
R 11] --- Page 286 ---
GOUVER: N E M E N T
produit, net des frais de
ès
commis des
régie, 2
mains des
tréforiers généraux de la marine a
aujourd'hui tréforiers généraux des
entre les mains defquels fe fait
colonies,
produit, furles
Pemploi de ce
ordonnances de Pintendant.
Ce fait rendroit le droit à la nomination
receveurs indifférent, s'il
des
pouvoit Pêtre de
placer ce pouvoir entre les mains des ordonnateurs des finances, & de ne pas
bien loin de diminuer, les occafions de conferver,
faire
ticiper les habitans à la
&
par.
régie, au
ment des levées auxquelles ils
gouvernetes les fois
contribuent, touque cette participation ne pourra ni
préjudicier aux levées
ordonnées, ou confenties, ni en gêner l'emploi, comme dans le
dont il s'agit,
cas
Le droit des habitants de
cet égard, fémble donc devoir Saint-Domingue, à
être communiquéaux habitants des ifles du Vent, Les
tations ficceffives des
augmenles colonies
impofitions, dans toutes
2 en proportion des befoins du fervice en chaque colonie qui eft tenue de
pléer à Finfuffifance des
fupfon de
levées, font une raine mettre aucune différence entre
quant à la participation
elles,
poffible du
ment des fommes qu'on leve.
gouverney --- Page 287 ---
COLONIES FRANÇOISES 263
DES
des
La nomination des commis principaux
qu'aux trétréforiers ne fauroit appartenir
paroiffent en répondre, & en exiforiers, qui
des cautions. On dit que
gent en conféquence
les tréforiers paroiffent en répondre, parce
Texiger avec juftice; ; les tréqu'on ne pourroit
les
foriers ne difpofant de cet emploi que par
fur la propofition, ou de laveu des
mains,
feuls à portée de veiller fur la fidéintendants,
y ait
lité des commis; & parce que, quoiqu'il
très-rarement de ces commis qui ne foient rede groffes fommes, on n'a jamais vu
liquataires
les tréforiers, & rarement les cautions,inquiédont la cumulation fe
tés pour ces reliquats,
d'autres non-valeurs, 2 pour
réunit à beaucoup
opérer enfn une augmentation d'impofition.
A R T. I I.
Difribution des deniers.
Cette diftribution eft limitée, par les commifobjets de dépenfes arfions des intendants,aux de T'article LIII de
rêtés par le roi: le texte
l'ordonnance du premier février 1766 eft préSa majefté doit feule, en effet,
cis à cet égard.
levées fur fes
ordonner de Pemploi des fommes
à
fujets, qu'une dépenfe arbitraire expoferoit
Riv.
R T. I I.
Difribution des deniers.
Cette diftribution eft limitée, par les commifobjets de dépenfes arfions des intendants,aux de T'article LIII de
rêtés par le roi: le texte
l'ordonnance du premier février 1766 eft préSa majefté doit feule, en effet,
cis à cet égard.
levées fur fes
ordonner de Pemploi des fommes
à
fujets, qu'une dépenfe arbitraire expoferoit
Riv. --- Page 288 ---
GOUVE R N E M E N. T
des augmentations
jours prétextées de sficceflvesdimpalionse la néceffité de
tou
befoins
fournir à des
auxquels on ne fatisferoit pas.
Pour faciliter la conformité des
intentions duroi, le
dépenfes aux
réglement du
pour les ifles
24mars1763,
duVent, 2 article XIX, 2 a
une diftinaion des fonds en trois
ordonné
voir, les fonds
parties; Içala
concernant la marine ; ceux
dépenfé relative à la partie militaire. de pour
& ceux deflinéspour les befoins
terre;
nation de la totalité des fonds civils.Sila deftide chaque colonie, pour fon entretien & pour fa défenfe ; fi
Punité de la deftination en France de ces
fi des occafions forcées de
fonds;
tie,
prendre fur une
2 pour fuppléer aux fonds d'une autre, parvent rendre cette diftinétion
2 peu-
& peut-étre
moins néceffaire,
impraticable, du moins'en
t-il une indication de l'emploi
réfulteque fa majefté
prefcrit aux intendants, &des objets qui
faire la matiere des mémoires
peuvent
ticle XXIII du
ordonnés par l'article
réglement de 1763, & par ParXV de l'ordonnance du premier février
1766.
Ilrefte à s'affuurer de i'emploi des fonds
leur deftination. Il n'eft qu'un
fuivant
venir, c'eft d'en
moyen d'y parordonner la vérification fiur les --- Page 289 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 265.
lieux;l'autorité, pour la diftribution des deniers,,
n'en demeureroit pas moins à Pintendant; ; la
vérification d'une dépenfe, qui doit être publique, ne fçauroit altérer le crédit de lP'adminiftration; ; l'adminiftrateur fidele ne fçauroit voir
qu'avec plaifir ce contrôle 2 quil'affranchira des
foupçons de faire fiens les deniers du roi,
A R T. III
Jugement des comptables en faute.
L'attribution aux intendants, dans leurs commiflions, 2 de la connoiffance & jugement 2 en
dernier reffort, des conteftations à l'occafion de
la levée, ou perception des contributions 2 ne.
peut être fondée que fur le prétexte que des
contribuables accrédités pourroient trouver
trop de faveur dans les tribunaux des lieux;
quel la lenteur des procédures retarderoit la rentréedes fonds; ou biend queles contribuables &les
juges, contribuables éux-mêmes, pourroient fe
réunir, 2 pour accréditer de prétendus obftacles
aux levées, pour en demander la diminution.
La lenteur des contraintes eft la feule raifon
valable de cctte attribution aux intendants. Il ne
réfulteroit , du peu de convenançe d'una affignat,
quelanécefitéd'en établir un autre, L'inutilité
s; ou biend queles contribuables &les
juges, contribuables éux-mêmes, pourroient fe
réunir, 2 pour accréditer de prétendus obftacles
aux levées, pour en demander la diminution.
La lenteur des contraintes eft la feule raifon
valable de cctte attribution aux intendants. Il ne
réfulteroit , du peu de convenançe d'una affignat,
quelanécefitéd'en établir un autre, L'inutilité --- Page 290 ---
GOUVER N E M E N T
de la dépenfe, ou une impuiffance effeétive,
feroient les feules confidérations à
oppofer à
l'établiffement des contributions : une fois établies, 2 chaque contribuable a intérêt que le
maniement des levées foit fidele, que les
tables n'en détournent point le produit comp- à leur
proft, ne diminuent pas la confiance publique,
par Parrierement des paiements néceffaires, &
ne donnent pas lieu, par leurs diflipations à
des fuppléments
d'impofitions. Cet intérêt répondroit affez de l'exaétitude des tribunaux ordinaires, pour ne pas encourager les vexations
& malverfations, par l'efpoir de l'impunité,
L'intendant, s'il eft étranger à la colonie, peut
fe laiffer aller à des confidérations qui n'ont
point prife fir un corps de juges.
Du moins, fi l'on craint que la lenteur des
degrés de jurifdidtion ne prolonge Fabfence des
fonds, cette attribution devroit-elle être faite
aux confeils, en y formant une chambre
ces matieres, comme pour les procès fur com- pour
merce étranger.
L'ordonnance du premier février 1766 paroît
s'être propofé une partie de ces confidérations,
article LXXIII.
La connoiffance des excès, abus & malver- --- Page 291 ---
COLONIES FRANÇOISES. 267
DES
des droits , eft
fations dans le recouvrement
de
attribuée aux intendants, avec un pouvoir
reffort, s'il écheoit de procéder.
juger en dernier
contre les auteurs de ces
extraordinairement
en prenant pour
abus, excès ou malverfations;
;
fix confeillers du confeil fupérieur
affeffeurs,
; ou fix officiers des juf
au choix de Fintendant
; mais le procès
tices inférieures', ou fix gradués
doit être fait à la pourfuite d'un procureur-géné cette difral, nommé par Pintendant 5 qui, par
ou
fe trouve le maitre de pardonner
pofition,
de punir.
IIL
TITRE
Adminifiration commune aux gouverneurs,
& intendants.
lieuenantr-généraux
fur les matieres de ce titre:
Loix principales
Leteres-patentes, du 7 juin 1680, fur les conceffions des terres, adreffies au govermurgéninat
& à rintendant.
la conceffion
Erasrn nécefiredepourvoisal demeurants
de nouvelles terres, aux habitants
fe trouve le maitre de pardonner
pofition,
de punir.
IIL
TITRE
Adminifiration commune aux gouverneurs,
& intendants.
lieuenantr-généraux
fur les matieres de ce titre:
Loix principales
Leteres-patentes, du 7 juin 1680, fur les conceffions des terres, adreffies au govermurgéninat
& à rintendant.
la conceffion
Erasrn nécefiredepourvoisal demeurants
de nouvelles terres, aux habitants --- Page 292 ---
b68
GOUVER N E M E N T
aétuellement aux ifles, ou à ceux qui pourront
s'y tranfporter 2 pour s'y
avons donné &
habituer, 2 nous vous
donnons pouvoir, conjointement, pour donnerles conceffions des terres
à. condition que ces conceffions
e
préfentées, dans l'année
nous feront rede leurs
être confirmées ;
dates, pour
ledit
autrement 2 & à faute de ce 5
temps paffé, nous les déclarerons
youlant de plus quelefdites
nulles;
accordées
concefionsne foient
qu'à condition de défricher les ter-.
res, &les mettre en valeur dans les fix années:
prochaines >.
Lettre du roi, au
penwumertiacnintphdd
Du 11 juin 1680.
"aj Je donne ordre au fieurintendant,
tout de concert avec
&
d'agir en
la déférence
vous, avec le refpeét &
qu'il doit à votre caradtere -
Vous devez feulement, en
e les ordres
cela, obferver que
que je donne au fieur intendant,
vous déférer volontiérs,
de
après vous avoir re-.
préfentéfes raifons, font pour éviter toutes divifions, & toutes difficultés entre
eft le
Vous 2 qui
f
plus grand mal qui puiffe arriver; mais.
tant plus il auradedéférence
pour VOS volontés, --- Page 293 ---
COLONIES FRANÇOISES: 269
DES devez-vous être circonfpeêt à ne rien
tant plus
de VOS fonétions 2 & à
entreprendre qui ne foit
déférer à fes raifons, fur toutes les matieres qui
& finances, qui font
concernent la ajuftice, 2 police
& de celles du
naturellement de fes fonêtions, 2
confeil fouverain>.
Lettre du roi, aul pmumsr-biaismglhiad
Du I1 juin 1680.
xJ'ai été informé par vOS lettres, & par les
étoient jointes, du différend que
pieces qui y
le confeil fouverain de la
vous avez et avec
"rendus
Martinique, aul fujet des arrêts
par
fur les abus de la fabrique des fuledit confeil,
les lettres
cres ; 8, quoique jefois perfuadé que)
de P'année derniere, que vous avez reçues depuis,
auront mis Tefprit en la fituation oùt il *
VOuS
&
même 2
doit être à cet égard,
qu'il paroit
j'ai reçues des illes,
par les derniereslettres que
vous avez fuivi fur ce point mesintentions,
qne
ne laifferai
qui vous ont été expliquées, je
avez eu tort
la
de vous dire encore que vous
méler de ce qui regardela police ; de recevous
favorablement des requêtes sinvoir'3crépondre
celles
jurieufes audit confeil, telles qu'étoient
uS
&
même 2
doit être à cet égard,
qu'il paroit
j'ai reçues des illes,
par les derniereslettres que
vous avez fuivi fur ce point mesintentions,
qne
ne laifferai
qui vous ont été expliquées, je
avez eu tort
la
de vous dire encore que vous
méler de ce qui regardela police ; de recevous
favorablement des requêtes sinvoir'3crépondre
celles
jurieufes audit confeil, telles qu'étoient --- Page 294 ---
à 270
Gou; VE R N E M E N T
vous préfentées par les
marchands
commifionnaires des
François, & de donner ordre
confeil fouverain, de
audir
l'arrêt qu'il avoit
fitfpendre P'exécution de
rendu, & de
votre part, ainfi
l'empêcher de
que vous l'avez
un mot, ,je veux que vous laiffiez fait; & qu'en
ledit confeil
agir librement
fouverain, fur toute matiere
police & de juftice : mon intention
de
vous teniez la main à l'exécution
étant que
arrêts qui y feront rendus,
ponéuelle des
cun
2 fans y apporter autretardement, ni modification,
caufe & fous quelque
pour quelque
en cas
prétexte que ce foit; &
que, pour ce qui regarde la police & le
commerce, & les autres
fiez néceffaire de faire
matieres, vous crufdevez en conférer quelque réglement, vous
les
avec le fieur intendant,
propofer
2 &
conjointement, audit
qui feul appartient de faire des
confeil 2 à
raux 2 far telles matieres & réglements génd.
quelque intérêt
;
en cas que par
particulier de ceux qui les
pofent, ils ne vouluffent
comque. vous auriez eftimé
pas confentir à ce
vous m'en donniez
nécefilire, je veux que
mes intentions
avis; 8cje vous ferai
fur le tout >.
içavoir
aV 2 --- Page 295 ---
DES COLONIES FRANÇOISES: 278
Lettre du roi, au pmunsurltiasenrghindh
3oavril 1681.
vu & examiné la lettre qui vous a été
4 J'ai
de la Guadeécrite par le fieur gouverneur
lorfque vous
loupe e
e . & premierement,
regarde la
m'écrirez fur pareille matiere, qui
juftice, & Pobfervation de mes ordonnances 2
il eft néceffaire que vous le fafliez de çoncert
avecle fieur intendant, 8c."
Ordre du roi, du 23J feptembre 1683,Jurles reglements de police.
<Dansle cas qu'il arrive des occafions importantes & preffées, dans lefquelles le gouver-
*
& Pintendant eftineur - lieutenant général
ment à propos de faire de nouveaux réglements
la police générale, veut fa majefté, qu'a*
pour avoir formé de concert ce réglement, ils
près
être
les portent eux-mêmes au confeil, pour y
&
& exécutés s'ils font approuvus examinés,
particulier des membres
vés ; mais f,1 parintérêt
qui le compofent , ils s'oppofent à Tenregiftre-
& exécution, yeut fa majefté qu'il foit
ment
des raifons de l'avis condreffé procès-verbal
majefté, qu'a*
pour avoir formé de concert ce réglement, ils
près
être
les portent eux-mêmes au confeil, pour y
&
& exécutés s'ils font approuvus examinés,
particulier des membres
vés ; mais f,1 parintérêt
qui le compofent , ils s'oppofent à Tenregiftre-
& exécution, yeut fa majefté qu'il foit
ment
des raifons de l'avis condreffé procès-verbal --- Page 296 ---
Go U V E R N E M E N T
traire, & que lefdits réglements foient exécutés
par provifion,] jufqu'à ce qu'autrement
il en ait été ordonné>.
par elle
Arrêt du confel d'bat, du 12 odobre
concefions G les défiches,
1683 > furles
K Veut fa majefté, que les terres
concédées
qui ont été
.
* & qui ne feront point déa
frichées & cultivées, foient réunies
au
e
ne.
domai-'
e données à d'autres habitants,
les fieurs gouverneurs & intendants,
2 par
& mifes entiérement
2 défrichées
années
en valeur, dans les fix
fuivantes:
autrement o
ce
en reftera de non défriché fera réuni
qui
maine >.
au doLettre du minifre au
ral 6 à lintendant, Dewomur-dinutnunepiat du
premierjuin
les ouvrages publics.
1707, fur
wLe roim'a témoigné n'être point fatisfait du
peu de compte que je lui ai rendu des fortifications . e
. & de l'emploi des fonds faits
par.
- L'intention de fa majefté
le gouvernetur-géneral
eft, que
m'envoie, dans le COIIrant de chaque année, le mémoire des
gu'il aura eftimé néceffaire de faire dans ouvrages la fivante, --- Page 297 ---
GOLONIES FRANÇOISES: 273
DES
après lavoir concerté avec Fintendants
vante,
eftimatif de la dé-
& qu'il y joigne un plan
les chofes
: il pourra 7 feulement pour
penfe ordonner qu'on ytravaille . 2 avant que
preffées,
d'avoir recu Pordre>.
Riglemerit fur les chemins, à Saint-Dominguei
Da 2fivrier 1711.
A R T. XIIL
découvrira des chemins plus
K Lorfqu'on
feront tecommodes :. -
les particuliers
de fa
nus de fe pourvoir pardevant l'arpenteur
majefté, lequel dreffera fon procès-verba... 8c
fur lequel le gouverneur Oll commandant, ordonneront ce
le commiffaire - ordonnateur,
qu'ils eftimeront néceffaire.
A R T. XIV.
Pourront les capitaines ou colonels des quartiers faire la vifite des chemins .
dont
ils feront leur rapport au gouverneur Oll compour,
mandant, 8 au commifian-erdenmser, néceffaires >7.
être par eux donné les ordres
S
Tom, I,
era fon procès-verba... 8c
fur lequel le gouverneur Oll commandant, ordonneront ce
le commiffaire - ordonnateur,
qu'ils eftimeront néceffaire.
A R T. XIV.
Pourront les capitaines ou colonels des quartiers faire la vifite des chemins .
dont
ils feront leur rapport au gouverneur Oll compour,
mandant, 8 au commifian-erdenmser, néceffaires >7.
être par eux donné les ordres
S
Tom, I, --- Page 298 ---
274: GOUVER N E M E N T
Déclaration du 6 oëtobre '713
le. Ventspour les
2. pour les ifes fous
conce/fions & réunions,
: KLes propriétaires des terres
.
foit
conceffions, ou contrats
pari
de faire un établiffement d'acquifitions, font tenus
défricher les deux
dans un an. . a & d'en
tiers 2 dans leterme des fix années fuivantes
; finon . e a . elles feront
notre domaine
réunies à
2. fur les ordonnances des
neurs & commifinsordonstrmin gouverpar eux concédées à dîautres
e &
lant auffi que, dans
habitants - -. voutoutes les nouvelles
ceffions .
les claufes de former
conbliffement
un. éta-.
. 0 . . la premiere année, & de
commencerà les. défticher; & celle dé les met-.
tre, les deux tiers, en. valeur, dans. les fix
nées ftivantes .
an-:
. . y foient
tout à peine d'être déchu defdites inférées; le:
qui feront réunies à notre domaine conceflions,
concédées à d'autres
&
. -
e e permettons aux
propriétaires, defdites. terres. d'en conferver
tiers en. bois debout>.
uni
Ordonnance du 24 décembre
chifements.
1713 3,fur les effran-
*Sa
majefté, 2 ayant par fon ordonnance du --- Page 299 ---
DES COLONIES FRXNG ÇOiSES 275
tois'de: mars - 1685, ordonné que les maîtres
pourroient affranchir leurs efclaves, par tous
actes. entrevifs,.ou à caufe de mort, fans qu'ils
fuffent tenus de rendre raifon de Paffranchiffeni
euffent befoin" de l'avis de pament,
qu'ils
fuffent mineurs de vingtrents 2 encore qu'ils
fait connoitre que
cinq ans; mais Pufage ayant
depuis que les efclaves ont été en plus grand
nombre
a e - il s'eft commis plufieurs abus, 2
l'avidité de plufieurs habitants qui, fans
par d'autres motifs que ceux de leur avarice, mettoient la liberté des negres à prix d'argent; ce
ceux-cià fe fervir des voies les plus
qui porte
les fommes néceffaiillicites; pour fe procurer
res
Sa' majefté a ordonné & ordonné
qu'à l'avenit , il ne fera permis à aucune pers
fonne. d'affranchir fes efclaves, fans en avoir
auparavant obtenu la permiffion par écrit du
gouverneur. - général & de l'intendant, lefquels
accorderont lefdites permiffions, fans aucuns
frais E1 lorfque les motifs qui leur feront expofés par 2 . les maitres qui voudront affranchir leurs
efclaves, leur paroitront légitimes >.
août
futr les concef-
: Déclaration du 3
1722,
fions défriches & réunions des terres 2 aux ifles
du Vent; 2 mêmes difpofitions que dans la déclaSij
de l'intendant, lefquels
accorderont lefdites permiffions, fans aucuns
frais E1 lorfque les motifs qui leur feront expofés par 2 . les maitres qui voudront affranchir leurs
efclaves, leur paroitront légitimes >.
août
futr les concef-
: Déclaration du 3
1722,
fions défriches & réunions des terres 2 aux ifles
du Vent; 2 mêmes difpofitions que dans la déclaSij --- Page 300 ---
276 Govv E R N E M E N T
ration du 6 février 1713, pour les ifles fous le
Vent.
Réglement fur les chemins, aux ifles du Vent.
Du17a avrilizas.
A R T. V.
*L'ouverture des chemins
royaux .
fera
ordonnée par le gouverneur-général, & Pintendant, contradidoirement avec les parties intéreffées
ART. VIL
Il fera travaillé fans délai, fauf cependant
les repréfentations defdits habitans, devant le
gouverneur, - général, & intendants.
Lettres-patentes du Gaoke1742,fr la nomination
des confeiller-effurs.
4 L'attention que nous donnons à l'adminiftration de la juftice, nous a porté depuis quelques
années à autorifer les gouverneurs & intendants, à établir des affeffeurs dans nos confeils
fupérieurs 2 non feulement pour y accélérer
l'expédition des affaires 2 mais encore pour
mercre ces affeffeurs à portée de ferendre deplus --- Page 301 ---
COLONIES FRANGOISES. 277
DES
de remplir les charges de conen plus capables
de judicature. Nous
Heillers, ou d'autres places
expéla fatisfaction de reconnoître par
avons
établiffement répond à nos vues,
rience que cet
lui donner une forme fta-
& qu'il eft temps de
ble, & authentique : A ces caufes . e
ARTICLE PREMIER.
-lieutenants - généraux pour
Les gouverneurs intendants de nos colonies 9 connous 2 & les
de commettre pour
tinueront, conjointement,
des fujets
affeffeurs en nos confeils fupérieurs à l'effet de
d'en faire les fonêtions ;
capables
donnons Pautorité & le pouquoi, nous leur
néanmoins qu'il. ne
voir néceffaires. Voulons
de
puiffey avoir, fans une permiffion expreffe
le nombre de quatre affeffeurs, en
nous 2 que
chacun des confeils fupérieurs.
A R T. V.
que les commifions qui
Voulons au furplus affeffeurs, ne foient
feront expédiées auxdits
du jour de
que pour trois. années 2 à compter
nous
leur réception .
. & à Pexpiration,
de donner de pareilles commifions.
permettons
ou d'en accorder
d'affeffeurs. à d'autrés. fujets,
Siij
nombre de quatre affeffeurs, en
nous 2 que
chacun des confeils fupérieurs.
A R T. V.
que les commifions qui
Voulons au furplus affeffeurs, ne foient
feront expédiées auxdits
du jour de
que pour trois. années 2 à compter
nous
leur réception .
. & à Pexpiration,
de donner de pareilles commifions.
permettons
ou d'en accorder
d'affeffeurs. à d'autrés. fujets,
Siij --- Page 302 ---
Gov V E R N E M E N T
de nouvelles, s'ils le jugent à
propos 2 à ceux"
dont le terme fera expirés.
Ordre du rois du 23 feptembre 1742,fur l'autorité.
en fait d'impofitions.
Les gouverneurs & intendants, dans les CO=
lonies, n'ont pas le pouvoir de faire des
fitions fur les fujets de fa majefté, Lorfqu'il impo- eft
queftion de faire quelque établiffement, foit pour
Fornement, 2 OlI pour les commodités d'une COlonie, foit même pour fa défenfe, & que les
dépenfes doivent être fupportées par les habitants 2 les gouverneurs & intendants
dans
doivent, s
ces cas, convoquer une affemblée de tous
ceux qui y font intéreffés, ou des notables
d'entre eux 2 à l'effet d'arrêter le projet d'établiffement dont il s'agit, & de pourvoir aux
fonds quiy font néceffaires, par une déliberation qui doit être autorifée par le gouverneur
& par l'intendant:
Déclaration du 17juillet 1743 > fier les concelions,
L'article premier confirme les gouverneurslieutenants - généraux, & infendants ou
leurs
repréfentants, dans le pouvoir & la poffeffion de
donner,conjointementy lesconcefionsdest terres, --- Page 303 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 279
L'article II leur continue aufli le pouvoir de
procéder à la réunion au domaine des terres qui
fe trouveront dans le cas; & ce, à la diligence
de fa majefté dans la jurifdidion
des procureurs
des lieux.
les terrès
L'article III ne permet de concéder
le jugement de la réudéja données, qu'après
nion.
L'article V déclare nulles les conceffions qui
feront
faites par les gouverneurs & inne
pas
leurs
tendants, conjointement, ou par
repréautorife néanmoins Pun des deux dans
fentants; décès de P'autre, ou de fon abfence de
le cas dw
d'officiers
le repréla colonie, & de défaut
qui
fentent, à faire feul les conceflions; même procéder aux réunions.
d'avis difL'article VI porte que, dans le cas
férents fur Toéroi d'une conceffion, fa majefté
d'en expédier les titres,
veut qu'ils fufpendent
jufqu'à ce qu'elle leur ait donné fes ordres'fir
lui rendront de leurs motifs;
le compte qu'ils
(fir
8 que, dans le cas de partage d'opinions
ils feront tenus d'appeller le doyen du
procès),
ou, à fon défaut, le confeiller
confeil fupérieur,
qui le fuit, felon Pordre du tableau,
Siv
A
conceffion, fa majefté
d'en expédier les titres,
veut qu'ils fufpendent
jufqu'à ce qu'elle leur ait donné fes ordres'fir
lui rendront de leurs motifs;
le compte qu'ils
(fir
8 que, dans le cas de partage d'opinions
ils feront tenus d'appeller le doyen du
procès),
ou, à fon défaut, le confeiller
confeil fupérieur,
qui le fuit, felon Pordre du tableau,
Siv
A --- Page 304 ---
GoUv E 00 R N E M E N T
Lettré du roi aux gouverneur 6 intendant de Sainte
Domingue,
Du 28faptembre 1753.
4 Le provincial des Dominicains..
m'a repréfentéque, dans la vue deremédierà desabus
dans la miffion, il eft obligé de faire de
veauix arrangements concernant le
noufpirituel & le
temporel,
& dans la crainte qu'il n'y ait, de
la part des miffionnaires.. des difficultés
l'exécution des ordres qu'il doit
pour
autorité
donner, fi mon
n'y concouroit pas, il m'a très-humblement fupplié d'y pourvoir. Je vous fais donc
cette lettre, pour vous dire que monintention
eft que, fur la demande qui vous en fera faite
parlereligieux chargé des ordres du
vous fafliez affembler tous les
provincial,
mifionnaires, &
que vousles exhortiez, dans cette affemblée oùr
ces ordres leur feront notifiés,
desy conformer
avec P'ohéiffance,.. & que vous leur déclariez,
qu'en tous cas je vous ai ordonné
;mon autorité pour les y obliger. Je d'employer
effet, que vous en fafliez ufage, fi cela veux, eft nécef. en
faire pour P'exécution de tousles
arrangements
prefcrits par le provincial, en ce qu'il n'y aura
rien de contraire à mes droits >. --- Page 305 ---
FRANÇOISES. 281
DES COLONIES
du 241 mars 1763 2 fur le fervice 6Pad
Réglement
minifration des' colonies.
A R T. XXL
de la colonie devant être
eLa haute police
& Pintendant, ils
commune entre legouverneur
concernera
ordonneront enfemble de tout ce qui
du
les affaires de religion, la police extérieure font attaculte, & celle fur les perfonnes qui y raifon
chées, tant à raifon de leurs moeurs, qu'à
les conceffions à donner aux
de leurs fonctions;
devront être concédées
habitants, ou celles qui
bacs,
faute de culture; la police des côtes 2 ports, dans les
de rivieres & chemins, excepté
paffages
entre les' particucas où il y aura conteftation'
devant
liers & communautés, qu'ils renverront entre eux
les juges ordinaires. Ils fe concerteront
empêcher le commerce de la contrebande,
pour
quedes habitants: Tintendant,
tant des étrangers
de lui donner mainen requérant le gouverneur
Toutes les
forte; & celui-ci, en laluiaccordant." différents oblettres qui feront écrites, fur ces
fecretaire d'état ayant le département
jets, au
feront fignées, en commun, par
de la marine,
: s'il arrive qu'ils
& lintendant
le gouverneur de même avis, fur quelqu'ua
ne fe trouvent pas
la contrebande,
pour
quedes habitants: Tintendant,
tant des étrangers
de lui donner mainen requérant le gouverneur
Toutes les
forte; & celui-ci, en laluiaccordant." différents oblettres qui feront écrites, fur ces
fecretaire d'état ayant le département
jets, au
feront fignées, en commun, par
de la marine,
: s'il arrive qu'ils
& lintendant
le gouverneur de même avis, fur quelqu'ua
ne fe trouvent pas --- Page 306 ---
GOUVE R N E M E N T
de ces objets, la voix du gouverneur
l'emportera, & fon avis fera exécuté.
A R T.
XXIL
Ils feront, chacun par-devers eux, copie-des
inftruétions, & de tous les ordres que fa majefté
donnera à l'un & à l'autre, 2 pour qu'ils foient en
état de s'avertir mutuellement toutes les fois
qu'ils s'en écarteront, chacun dans fa partie. Ils
feront tenus d'écouter les repréfentations
qu'ils
pourront fe faire réciproquement à ce fujet, foit
par écrit, ou de bouche, & même de recevoir
tous les mémoires qu'ils fe donneront; & celui
qui ne voudra pas déférer à la repréfentation,
fera obligé de faire mention des motifs qui l'auront déterminé à n'y point avoir d'égard: & le
tout fera envoyé au fecretaire d'état ayant le
département de la marine; bien entenduque, malgré toutes lesrepréfentations, les ordres de celui
qui fera dans le cas d'en donner fur P'objet en
queftion, feront exécutés.
A R T. XXIIL
Lorfque la chambre d'agriculture préfentera
un mémoire à l'un ou à P'autre, au fujet de quelque partie de l'adminiftration, dont il peut dif, --- Page 307 ---
COLONIES FRANÇOISES. 28;
DES
de la chambreutile,
pofer feul, siljugeleprojet & enverra un double de ce
il le fera exécuter,
mémoire au fecretaire d'état ayant le département de la marine, avec une copie des ordres
aura cru devoir donner à Poccalion de
qu'il
il trouve des
cette demande; fi, au contraire, y
difficultés, de Vimpofibilité ,& même de fimples
inconvénients, il n'en acceptera pas moins le
figné en bonne forme; mais fans s'arrêter
projet difcuter la matiere avec la chambre, à laà
demander que des
quelle il ne pourra jamais
dans
éclairciffements fur le projet, fans entrer
le détail des motifs d'oppofitions, il répondra
fimplement qu'il va P'envoyer au fecretaire d'6le département de la marine, qui détat ayant
Olt de Putilité de ce
cidera des inconvénients,
&
approuvera le délai ou le blâmera,
projet,
enfuite les intentions de fa majefté
fera fcavoir
& Pinaux uns & aux autres. Le gouverneur
tendant fuivront en commun la même forme,
la chambre
lorfque le mémoire que préfentera
l'add'agriculture. regardera une des parties de
dont ils font chargés en commun,
miniftration,
qui détat ayant
Olt de Putilité de ce
cidera des inconvénients,
&
approuvera le délai ou le blâmera,
projet,
enfuite les intentions de fa majefté
fera fcavoir
& Pinaux uns & aux autres. Le gouverneur
tendant fuivront en commun la même forme,
la chambre
lorfque le mémoire que préfentera
l'add'agriculture. regardera une des parties de
dont ils font chargés en commun,
miniftration, A R T. X X I V.
à la fin de chaque
- Ils formeront en commun, --- Page 308 ---
Gouv E R N E M E N T
année, l'état des demandes qu'ils auront à faire
pourles befoins de l'année fuivante, qui concerneront les parties de l'adminiftration générale
dont ils font chargés en commun; quant à celles
qui leur font particulieres, chacun formera feul
cet état pour la partie qui le regarde >.
Ordonnance du premier fevrier 1766, pour le gouvernement civil des ifes fous le Vent.
AR T. X V.
WLe
geowensininumuuigiainl & Pintendant feront chaque année un état des befoins de
la colonie, pour l'année fuivante, & des demandes qu'ils eftimeront devoir faireà fa
au
majefté,
fujet de l'adminiftration générale dans ladite
colonie; lequel état ils figneront en
fauf à faire, chacun en
commun;
particulier, un état à
part de ce qui pourra concerner la partie dont
il eft chargé,
A RT. XVI
Au cas qu'il fit jugé néceflaire, entre eux, de
faire quelques ouvrages pour la défenfe ou
le bien' général del la colonie, legouverneurlien- pour
tenant-général & l'intendant propoferont à fa --- Page 309 ---
COLONIES : FRANÇOISES. 284
DE5
defdits ouvrages 2 & les
majefté les projets
convenables pour leur
moyens qu'ils eftimeront
fa majefté,
Exécution; à Peffet de leur être, par
& des
Honné des ordres furle vu defdits projets,
& devis eftimatifs qui y feront joints,
plans
lefdits ouvrages puiffent être
fans toutefois que
commencésavant que d'avoir reçu T'approbation
faufle cas oit, en temps de guerre,
de fa majefté;
feroient jugés indifpenfables;
Mefdits ouvrages
&
Rauquel cas les
en
emme.ibeanmmsieied
les ordonner, après avoir,
intendant pourront
fans préjudicier au bien
autant qu'il fe pourra, dans un confeil de guerre, 2
du fervice, délibéré
des troupes de fa macompofé des commandants
de quartier qui
jefté, & de deux commandants
feront le plus à portée defdits gouverneur-lieu- rendront
& intendant 2 qui en
tenant - général
fecretaire d'état 2 ayant le département
compte au
des colonies.
A R T: XVIL
ouvrages ou
Les ordres de fa majefté pourles
impofidépenfes qui exigeront une nouvelle impofides anciennes
tion , par augmentation
lui être detions, ou autrement, , ne pourront
&z
mandés par les gmncemtiemaegiaenail
plus à portée defdits gouverneur-lieu- rendront
& intendant 2 qui en
tenant - général
fecretaire d'état 2 ayant le département
compte au
des colonies.
A R T: XVIL
ouvrages ou
Les ordres de fa majefté pourles
impofidépenfes qui exigeront une nouvelle impofides anciennes
tion , par augmentation
lui être detions, ou autrement, , ne pourront
&z
mandés par les gmncemtiemaegiaenail --- Page 310 ---
Gouv E R. N E M E N T
intendant, qu'après en avoir délibéré avec les
repréfentants de la colonie, dans la forme &
del la maniere marquée ci-après.
A R T. XVIIL
Les ponvemeuriestmmglnénal & intendant donneront leurs ordres pour
convoquer,
dans le lieu de leur réfidence, l'affemblée des
repréfentants de la colonie, & ces officiers affifteront à cette affemblée.
AR: T. X X.
Les Eogyemncdicaemaeglaiodl & intendant repréfenteront 2 à Paffemblée, leur mémoire fur la nature & le befoin des ouvrages &
dépenfes; , ilsy y.joindront les plans & devis eftimatifs; l'affemblée nommera des commiffaires
pour l'examen des mémoires, plans, & devis;
&c, fuur le rapport defdits commiffaires; fera
procédé à la délibération au jour marqué à l'affemblée.
ART. XXV.
Dans le cas où les affignats des impofitions
déja établies deviendroient, par le changement
des circonftances, onéreux à la colonie, préju- --- Page 311 ---
DES COLONIES FRANÇOISES: 287
Ticiables à fes cultures & à fon commerce, ou
nfiffifants pour la levée de la fomme impofée 2
& intendant
es monemeiseteerelent
demander à fa majefté Pordre pour
he pourront
dans la forme
fe changement de cesaffignats, que
K de la maniereprefcrites, pour lesi impofitions
nouvelles, dans les articles précédents.
A R T. XX V I.
Les conceflions des terres & emplacements
eront faites par le gonveeurbieonsaegé
éral, conjointement avec Pintendant, dans la
olonie, conformément aux ordonnances & réHements faits à ce fujet.
.10103
A R T. XX VIL.
affranchir les efclaves
Les permiffions pour
eront pareillement données par eux conjointehent, fuivant les regles preferites, & gratuitehent; fans que lefdits affranchiffements puiffent
récéder les permiffions qu'ils auront données ;
ils obferveront,. à cet égard, les difpofitions
le T'ordonnance du 15 juin 1736; fauf, en cas
Poppofitions de parties intérefTées, à y être
pourvu par la juftice ordinaire.
ir les efclaves
Les permiffions pour
eront pareillement données par eux conjointehent, fuivant les regles preferites, & gratuitehent; fans que lefdits affranchiffements puiffent
récéder les permiffions qu'ils auront données ;
ils obferveront,. à cet égard, les difpofitions
le T'ordonnance du 15 juin 1736; fauf, en cas
Poppofitions de parties intérefTées, à y être
pourvu par la juftice ordinaire. --- Page 312 ---
GOUVE R N E M E N T
AR T. X XVIIL
Pourront les
& intendant donner Eooreneleuseegldai des ordres
pour contraindre
tous. les armateurs & maîtres de bâtiments
chands, foit en temps de guerre, foit
marfaifon des ouragans, de fe retirer dans pendant la,
où ils pourront être en fûreté.
les ports
A R T. XXIX
Les
esvemerinassamapiénl & intendant auront feuls le droit d'ordonnerles corvées
néceffaires pourl P'entretien &créparation des chemins, d'en régler la répartition; & l'intendant
connoûtra de toutes conteftations qui pourroient
furvenir à ce fujet.
A R T. XXX.
Les
trvcieristemeipainl & intendant veilleront à la fireté des chemins
ou autres, & des rues, places & carrefours royaux des
villes; &ils donneront à la compagnie de maréchauffée les ordresà ce néceffaires,ainfic
l'exécution des réglements de
quep pour,
police qui auroient
été faits à cet égard,
ARTI --- Page 313 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 289
AR T. XXXI
& inLefdits paivmerdicesumgednl
tendant veilleront à ce qu'il ne foit fait aucuin
commerce étranger, foit par Pentremife des fujets de fa majefté, Otl de ceux des auitres nations;
fans toutefois que, fous ce prétexte, ils puiffent
entreprendre fur la jurifdidion des juges ordinaires, ou de ceux des amirautés, ni s'immifcer
direêtement ni indireêtement dans les affaires
contentieufes qui feroient portées devant eux à
cette occafion: leur enjoint, au furplus, fa majefté de veiller à Pobfervation des réglements fur
le fait du commerce, &. à tout ce qui pourra
l'augmenter; & delui donner avis, fur le champ,
de tout ce quilsjugeront devoir y être réformé,
ou fait pour le bien & l'avantage de la colonie,
à l'effet d'y être par elle pourvu, ainfi qu'ilappartiendra.
A R T. XXXIV.
& intenLes pawmneurbeutnme-ghind
dant pourront faire tels réglements quils jugeront néceffaires, pour empêcher lesaffemblées
qui pourroient troubler la tranquillité & la fireté de la colonie.
Tom. I,
I.
tout ce quilsjugeront devoir y être réformé,
ou fait pour le bien & l'avantage de la colonie,
à l'effet d'y être par elle pourvu, ainfi qu'ilappartiendra.
A R T. XXXIV.
& intenLes pawmneurbeutnme-ghind
dant pourront faire tels réglements quils jugeront néceffaires, pour empêcher lesaffemblées
qui pourroient troubler la tranquillité & la fireté de la colonie.
Tom. I,
I. --- Page 314 ---
GoUv E R N E M
N T
AR T. XXXVIL
En ce qui concerne Taprovifionnement
colonies 2 en bois, vivres & beftiaux ; la des
des rivieres, la chaffe fur les
& pêche
les bois
terres, dans
qui ne font pas enclos; les concefions
des terres , & emplacemens; leur réunion
domaine; P'exécution ou l'ufage des conceffions au
des terreins non encore établis; les
des
faignements
rivieres, ou la diftribution des eaux; la
lice des
poports, 2 bacs, & paffages des rivieres:
les réglements ne pourront être faits
lefdits gouverneur &i intendant,
que par
conjointement.
ART. X X XVIIL
Tout ce.qui concerne les afranchiffements,
l'ouverture des chemins royaux & de commu- 2
nication, 2 & lintroduétion des vaiffeaux étrangers, foit parlementaires, foit porteurs de
ou
paffeports,
de ceux qui font obligés de relâcher dans les ports de la colonie, fera
ment réglé par lefdits
parcillegouvereur-lieutenanted
général & intendant, conjointement, à l'exclufion de tous autres.
--- Page 315 ---
DESIGOLONIES FRANGOISES. 291
A RT.I :XXXIX
Dans les câs où lefdits gouverneur : lieu-
& intendant fe trouveroient:
tenant - général
d'avis différents, - 2 fur les objets compris dans les
deux articles précédents, ils enverront inceffamment à fa majefté leurs avis 2 avec les motifs fur lefquels ils font fondés, pour y être par
elle pourvu, ainfi qu'il appartiendra ; & cependant le réglement fera dreffé au nom defdits
gouverneur- - lieutenant - général & intendant,
conformément: àlavis propofé par ledit gouverneur-hauemaniginenal, & exécuté jufqu'à ce
en ait été autrement ordonné par fa maqu'il
jefté.
A R T. XL.
Ne pourront néanmoins lefdits gouverneurlieutenant - général & intendant faire aucun
réglement de police, par rapportà des objets fur
lefquels il auroit été ftatué par des édits, déclarations, & réglements enregiftrés aux confeils fupérieurs, 2 fauf à propofer à fa majefté,
les changements qui leur paroitront. néceffaires,
pour y être pourvu par fadite majefté.
Tij
fté.
A R T. XL.
Ne pourront néanmoins lefdits gouverneurlieutenant - général & intendant faire aucun
réglement de police, par rapportà des objets fur
lefquels il auroit été ftatué par des édits, déclarations, & réglements enregiftrés aux confeils fupérieurs, 2 fauf à propofer à fa majefté,
les changements qui leur paroitront. néceffaires,
pour y être pourvu par fadite majefté.
Tij --- Page 316 ---
GOUVE R N E M E N
A R.T. XLI
Tous les réglements faits
par lefdits gouver:
neurlieutenant-général &
cution des articles
intendant, en exéprécédents, feront
aux confeils
préfentés
fupérieurs, pour y être
& exécutés, jufqu'à ce que par fa majefté enregiftrés il
ait été autrement ordonné fans
en
être
qu'il puiffe
apporté aucun retardement audit enregif
trement ; fauf audit confeil à faire enfuite telles
repréfentations qu'ils aviferont bon
y être par fa majefté
étre, pour
pourvu, ainfi qu'il appartiendra.
AR T. LI.
En cas qu'tin accufé fe foit pourvu par-devant le gouverneur - lieutenant - général,
obtenir de fa majefté fa grace, il en fera pour délibéré entre le Sonvemeur-lieutenan-,
l'intendant, & le
général,
procureur-général de fa majefté; & s'il a été décidé entre eux, à la
ralité des voix, quel'accufé eft dans le
plucas d'efpérer fa grace, il fera furfis à la leêture & à
Texécution de Parrêt, jufqu'à ce que fur le vu
de leur avis, , qui fera rédigé par écrit, & envoyéà fa majefté, avec l'expédition des charges --- Page 317 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 293
& informations, il ait été par elle ftatué fur
ladite grace cequ'il appartiendra.
A R T. L VI.
O
Le povemouckostmegindal & P'intendant nommeront auix offices d'affeffeurs, conformément à l'édit du 6 aoûit 1742, de fubftituts de procuréursgénéraux, & de greffiers aux
confeils fiupérieurs, ainfi qu'aux offices de juges,
&c lieutenants de juges, de procureurs du roi,
&i de fubftituts de procureurs du.roi, & des
greffiers des juftices inférieures. Les ofliciers
par eux nommés feront reçus en la maniere accoutumée 2. fur la commiflion provifoire qui
leur en aura été donnée,& feront les fonéions
de leur office, 2 en attendant qu'ils aient reçu
les provifions de fa majefté; faufà les préfenter auffi-tôt après aux tribunaux auxquels elles
auront été adreffées, pour y être enregiftrées
en Ia forme ordinaire. Dans le cas oit le
gouverneur - lieutenant - général & Pintendant ne
feroient pas d'accord fur le choix des fujets, ils
rendront compte, 2 lun & l'autre, 2 des motifs de
leurs avis ;& en attendant les ordres de fa majefté; les lieutenants de juges feront les fonctions des juges;les fubftituts de procureurs du,
T 11)
elles
auront été adreffées, pour y être enregiftrées
en Ia forme ordinaire. Dans le cas oit le
gouverneur - lieutenant - général & Pintendant ne
feroient pas d'accord fur le choix des fujets, ils
rendront compte, 2 lun & l'autre, 2 des motifs de
leurs avis ;& en attendant les ordres de fa majefté; les lieutenants de juges feront les fonctions des juges;les fubftituts de procureurs du,
T 11) --- Page 318 ---
294. GOUYERIN E M E N T
-roi feront les fonétions de procureurs du roi,
&les greffiers commis ayant ferment, en juftice,
celles des greffiers; & les uns & les autres jouiront des privileges 8 émoluments de Pintérim.
A R T. LXIIL
Les deniers provenants des impofitions Olt
droits ne pourront être délivrés qu'en vertu
des ordonnances qui auront été données par
Pintendant, en conformité des états arrêtés par
fa majefté >,
Tels font les objets d'adminiftration commune
aux gouvermeur-lientenant) général &cintendant;
il-faut en. reprendre les articles les plus effentiels.
SECTION PREMIERE.
Adminifration générale par les gouverneurs & intendants.
S. I.
Pouvoir de concéder les terres.
CETTEp partie de l'autorité de Padminiftration
a deux objets'; les concefions premieres des --- Page 319 ---
DES- GOLONIES FRANÇOISES. 295
terres,. & les fecondes conceffions des mêmes'
terres, en cas de leur réunion au domaine:
A R T 2e I C L E
P R E. M I E R.
Concefions premieres.
Ona vu que la commiflion du premier intendant des'ifles Françoifes, en 1679, avoit donné
ce pouvoir à Pintendant feul ; fans doute, , parce'
cet officier fuccédoita l'agent de la compaque quiavoit donné ce pouvoir à fon repré
gnie,
de fa
, ce'
fentant, en conféquence
propriété
que le réglement du 4 odobre 1671 avoit
confirmé.
Iln'eût pas moins convenu que lel lieutenantgénéral pour le roi; dans les ifles, eût conchoix des concefionnaires; ce choix
cour.au & devoit intéreffer la confervation de
pouvoit
fous la domination du roi, dont cet
ces pays,
: telle a fans doute été la raiofificierrépondoit
fon de Fattribution de Pautorité pour concéder
les terres 7 faite, peu d'années après la réunion des colonies au domaine de la couronne,
à cesdeux officiers, en commun, 2 par les lettrespatentes du 7juin 1680,& confirmées par la déclaration du 17 juillet 1743.
On voit en effet, par les commiffonsde1763;
Tiv
domination du roi, dont cet
ces pays,
: telle a fans doute été la raiofificierrépondoit
fon de Fattribution de Pautorité pour concéder
les terres 7 faite, peu d'années après la réunion des colonies au domaine de la couronne,
à cesdeux officiers, en commun, 2 par les lettrespatentes du 7juin 1680,& confirmées par la déclaration du 17 juillet 1743.
On voit en effet, par les commiffonsde1763;
Tiv --- Page 320 ---
Gou V E R N E M E' N T
qu'entre les qualités néceffaires dans les concef-:
fionnaires, 2 celle de bien intentionnés tient la
premiere place, L'affujettiffement des concef.
fionnaires 2 par les lettres-patentes de
demander la confirmation de fa
1680,
Pannée, à peine de nullité,
majefté, dans
objet le tems de s'affurer avoit déjà eu pour
des difpofitions des
conceffionnaires; tel auffi peut être Fobjet de
Tarticle VI de la déclaration de
donne le recours des
1743, quiordans, le cas de
adminiftrateurs au roi,
des
partage entre eux fur le choix
conceffionnaires,
La population des colonies
feuls, à
2 par [les François
très-peu d'exceptions près, & Pétablic.
fement de l'adminiftration du roi,
afurée
encore mieux
par T'attachement des
par fa puiffance, rendent
nationaux, que
firmation
aujourd'hui cêtte confisperfue, La déclaration de 1743 ne
l'exige pas 2 à la vérité; mais elle ne l'a
fupprimée, ni elle n'a
pas
dérogé aux lettres de
1680, dont cette difpofition
rappellée dans les commifions eft, atl contraire, 2
des
& intendants
gouverneurs
.
. rapportées fous la date de
décembre 1763 : motif d'inquiétudes
pour les
conceffionaires, qu'il eft de lafageffe du
& de la bonté du roi, de faire ceffer
miniftre,
aujourd'hui, --- Page 321 ---
COLONIES FRANÇOISES 297
DES
nfaveur de poffeffeurs de bonne foi, prefque
ousà à titre enéreux, qui ont facrifié leurs fantés
K leurs fortunes à leur établiffement, 8cqui ont
la néceffité de cette condition 2 qu'on
Ha ignorerl
concefion, ce
auroit dû rappeller en chaque
w'on n'a : pas fait : occafion d'abus au préjudice
on pourroit faire
Hes conceffionaires, 2 auxquels
être donattendre une confirmation 2 quine peut
fur le' témoignage des chefs, fous le préhée que
de circonftances. 2 fur leftexte d'un changement
raifon de lanAutelles ils feront feuls entendus :
dans Pincertitude
gueur dans les établiffements,
demanPune confirmation, qui peut n'être pas la deAée, & dont on ne pourroit provoquér
mande.
citées ajoutent à la qualité
Les commiffions celle d'être difpofés à faire
de bienintentionnés, ,
entêndre que
valoir les terres; ce qu'on ne peut
des concefionaires, 2 auxdes facultés apparentes
de 1680 accordent
quelles les lettres-patentes défricher & mettre
un délai de fix années, pour
été concéen valeur les terres qui leur auront
dées , à peine de réunion au domaine:
des
a
Les déclarations
6-oétobre 1713,8
exigent que le tiers des terres conaoût 1722,
dans les trois premicres
cédées foit défriché,
qu'on ne peut
des concefionaires, 2 auxdes facultés apparentes
de 1680 accordent
quelles les lettres-patentes défricher & mettre
un délai de fix années, pour
été concéen valeur les terres qui leur auront
dées , à peine de réunion au domaine:
des
a
Les déclarations
6-oétobre 1713,8
exigent que le tiers des terres conaoût 1722,
dans les trois premicres
cédées foit défriché, --- Page 322 ---
298 GOUVER; N E M E N T
années, un fecondtiers dans les trois années fuivantes ; qu'ily foit formé un établiffement
premiere année; & que les adtes de
la,
ces
ftipulent conditions.
concellions,
Onfent combien la généralité de ces
fions prête à l'arbitraire. Queleft
exprefà faire dans la premiere année? Pétabliffement
fricher, oula loi n'a-t-elle
Sufira-t-il de dé-,
pas en même
en vue des plantations, au moins de
temps eu
la fubfiftance des
vivresspour,
concefionnaires?
La loi fe feroit cependant
pliquée eavec plus de
inutilement ex-)
précifion, fur les
ments à faire, & fur le tems de les établiffeque, d'un côté, elle laiffe Pétendue faire, parce,
fionsà la difcrétion des
des concef-.
concédans & des concef
fionnaires, au lieude limiter la qualité des
à concéder, & de la régler fur les
terres
facultés des:
demandeurs, & fur la nature des
à former; & que, de l'autre, elle établiffements
fendu de cumuler les
n'a pas détête : négligence
conceffions fir une même
qui a retardé les
de nos
établiffements.
colonies, en général, & a porté un
judice à la population de
pré-,
parable
Ssia-Doiingue,.ire
quant aux terres deftinées
les
grandes manufaétures.
pour
Une autreo obfervation fur les claufes des
con- --- Page 323 ---
COLONIES FRANÇOISES. 299
DES
les déclarations des 6 o&tobre
cetions, eift que
& 3 août 1722, ne font que permettre
713,
ou conceffionnaires, de conux propriétaires tiers de leurs terres en bois debout;
erver un
de leur faire une loi
convenoit, au contraire,
He cette réferve.
difcrétion de PhabiPours'enêtre: rapportéala fe faire des revenus, les
tant, qui n'a penfé qu'à
de bois de toute efrolonics établies manquent
de fe
pece, qu'on ne peut phus efpérer & - procurer Nes remdes plants; dont la coupe
kque par devront être réglés.
placements
- eoae
A R T. IL
Secorides conce(ions.
du 7 juin 1680 déclarent
Les lettres-patentes concelfions des terrès non établies
nulles les
des conceffions.
dans les fix années de la-date
& août
déclarations des 6 août 17135
Les
foit fait un étade plus qu'il
de
ayassexigent dans' la premiere année, 2 à peine
bliffement
réunion.
1o 2103 5att00
a
de lar déclaration du - 17 juillet
Larticle 2
& à Vintendant,
1743 confirme au gouverneur, réunion desterres qui
le pouvoir de procéderàla &cneleur permet de
fe trouveront dans le cas,
-date
& août
déclarations des 6 août 17135
Les
foit fait un étade plus qu'il
de
ayassexigent dans' la premiere année, 2 à peine
bliffement
réunion.
1o 2103 5att00
a
de lar déclaration du - 17 juillet
Larticle 2
& à Vintendant,
1743 confirme au gouverneur, réunion desterres qui
le pouvoir de procéderàla &cneleur permet de
fe trouveront dans le cas, --- Page 324 ---
G O UV ER N E M E N T
concéder de nouveau ces terres, qu'après le.ju
gement de la réunion.
L'inexécution des conditions de la concefion
entraîne donc la nullité de la conceffion;
comme la réunion au domaine
mais
jet de
a plus pour obprocurer Pétabliffement des
de
terres, que
gratifier un nouveau conceffionnaire, il conviendroit de faire rembourfer le
perd fon droit à la terre, de la: valeur premier des qui
chements ou
défriétabliffements, dont le fecond
doit pas profiter à fon
ne
préjudice; ce qu'on
pendant regardé jufqu'ici, mais. fans titre ni acefon, comme une fuite de la réunion,
raiS. IL
Pouvoir d'afranchir.
L'édit de mars, 1685 déclare les
même au-deffous de
maitress,
leurs
2glans, pouvoir affranchir
efelaves, par tous aétes entre vifs, ou à
caufe de mort; c'étoit. une conféquence de la
propriété,à laquelle il paroit, au prèmier
d'oeil, être contre tout droit
coupau-
-
cune: efpece' de limitation,
d'apporter
d'un
que celle du droit
tiers.
La déclaration du 24 feptembre 1713 foumet
cependant Pufage du droit de propriété, à cet --- Page 325 ---
-
DES COLONIES FRANÇOISES, 301
des
& inten-
-gard, all jugement
gouverneurs
les moyens illicites emdants , pour prévenir
ployés, ou à employer par les efclaves, pour
ordinairement
fe procurer les fommes exigées
le prix des affranchifpar les maitres, pour
fements.
ou le concubinage des
Ces moyens étoient 2
maitresavec leurs efclaves, qui les engageoient.
le bienfait de la liberté
fouvent à communiquer
leurs
mere, freres & feurs, & quelquepere 2
rivaux ; ou des vols répéfois à leurs propres
les
du prix exigé par
tés, jufqu'à lacquifition
maitres.
méritoient, fans doute, l'attention
Ces abus mais la déclaration de 1613 n'y a
u légiflateur; Ces abus exiftent encore, & on y
pas remédié.
littéralement
en a ajouté deux autres: 2 quoique
tontraires à la déclaration; fçavoir, des taxes 1
permifion d'affranchir ; & des frais
pour chaque
Pexpédition de ces
affez confidérables, pour
permiflions.
les mineurs avoient
Lesaffranchiffements par
des
inconvénient de plus, que la ruine
cet
& devoit senfuivre, parl la famaitres pouvoit
doncilité que la paffion 8 Vinexpérience
efclaves
les féduire. Une. dénoient aux
pour
fçavoir, des taxes 1
permifion d'affranchir ; & des frais
pour chaque
Pexpédition de ces
affez confidérables, pour
permiflions.
les mineurs avoient
Lesaffranchiffements par
des
inconvénient de plus, que la ruine
cet
& devoit senfuivre, parl la famaitres pouvoit
doncilité que la paffion 8 Vinexpérience
efclaves
les féduire. Une. dénoient aux
pour --- Page 326 ---
Go-U-VE R N E M E N T
clarationdu 14 décembre 1721, article IV, und
autre déclaration du premier octobre
article VII, ont interdit aux maitres, mineur 1741
de 25 ans, 5 quoique émancipés, la liberté d'af
franchir leurs efclaves.
Bientôt, le pouvoir d'affranchir par aéte
caufe de mort,ef devenu l'occafion de la
de plufieurs maîtres inconfidérés, facrifiés pert
des empoifomnements à limpatience
pai
de jouir de la liberté, des efclaves, qu'avoiem du fervice
defquels les maîtres ne vouloient
leurs héritiers. L'excès de
que prive
l'abus, à Saint-Do
mingue, a porté les deux confeils affemblés
à demander au roi, article XXV d'un arrêté
du 9 mars 1764, une loi prohibitive d'affran
chiffements par teftament, ou ordonnance de
derniere volonté. Le même article ordonne la
fuppreffion de toutes taxes fur les libertés, 1
expreffément profcrites par la déclaration 2 de
1713.
Jufques-là, on ne paroit pas avoir pris er
confidération le principal inconvénient des af
franchillements fans caufe légitime; on veut
dire l'adninifiration des,inftruments de culture,
dont la traire devient tous les jours plus dificile;ce qui porte les remplacements à un prix --- Page 327 ---
COLONIES FRANÇOISES. 303
DES
de la plupart des propriétaires
hors de la portée
bientôt, d'en
des terres, 2 & ne permettra befoins pas, des colonies:
traiteràla concurrence des
d'économie feroit donc de ne perUn moyen
que par de juftes
mettre des afranchifements,
avoir eu
raifons. La déclaration de 1713 paroit
mais on auroit dû défigner ce qu'on
cette vue;
au lieu de les
motifs légitimes ,
entendoit par
e
laiffer à Parbitrage des chefs.
les ferêtre d'autres motifs que
Il ne peut
Tefclave; fur quoi il faut difvices rendus par
& ceux rendus aux
tinguer les fervices publics,
celle
maitres. La découverte d'une conjuration,
avec l'indication des coud'un poifoninconnu,
des preuves ; la dépables, & Tadminiftration
nonciation d'un repaire 9 d'une trouped'efclaves, dun
obftinés dans leur défertion ; la découverte
ennemi; la capture, OlI la deftruéion d'un
parti
dans une affaire; la confervagénéral ennemi,
évition de la vie d'un blanc dans un danger
devoir affranchir, aux dépens
dent', paroiffent
aura bien mérité, &c
du public, Tefclave qui
d'émulation,
motif
étendre, pour un plus grand
bienfait de la liberté 2 dans les cas imporle
de la chofe publique 2 à la pertants 2 aufalut
à
fonne la plus liée à Pefclave par parenté,.ou
fon choix.
ervagénéral ennemi,
évition de la vie d'un blanc dans un danger
devoir affranchir, aux dépens
dent', paroiffent
aura bien mérité, &c
du public, Tefclave qui
d'émulation,
motif
étendre, pour un plus grand
bienfait de la liberté 2 dans les cas imporle
de la chofe publique 2 à la pertants 2 aufalut
à
fonne la plus liée à Pefclave par parenté,.ou
fon choix. --- Page 328 ---
Gouv E R N E M E N T
La nourriture du maitre, Olt de trois de fes
enfans, fevrés par fes ordres; la maternité de
fix enfans vivants, dont le moins âgé ait atteint
fept années; trente années de travail au jardin
ou de fervice domeftique, fans
induftrie,
maronage; une
une économie, un attachement, ayant
contribué, avec diftinaion, à la confervation
& à la fortune du maître
2 paroiffent être
des motifs fuffifants pour autorifer l'affranchiffement de Fefelave, par les maîtres,
dans ces cas, en auroient tiré un
qui 9
ment
dédommagequineferoit rien perdre à leurs créanciers.
L'indication de ces motifs n'eft
l'exemple des cas fitfceptibles
que pour
d'affranchifement,
de juftice ou de grace; on peut les étendre,
les refferrer, fans perdre de vue
ou
2 que, fi la politique, ou Phumanité, oblige de confoler l'efclave, & de le porter aul bien, par
de la liberté, la néceffité de la
l'efpérance
culture, 2 fans laquelle le commérce des noirs devroit être défendu, exige, d'unautre côté, ,9 que
mette
lelégiflateur
des bornes à la bienfaifance des maîtres.
L'efprit de la loi doit être de paroître
terles efpérancesdes efclaves, en les augmen-
& de faire fervir cette
légitimant,
légitimation à les refferrer, mais fans les décourager.
Si --- Page 329 ---
COLONIES FRANÇOISES. 305
DES
raifonnableSilapreuve des fervices ne peut
être exigée que fur les lieux des fervices 2
ment
de la faire devant les juges du
il convicndroit
acquife 2 ou non;
domicile , qui la déclareroient
écheoit,
& furleur jugement, 2 fauflappel s'il y
les
feroit delivré par
l'aôte d'affranchifement
gouverneurs & intendants.
Une feconde condition des affranchiffements
devroit être de pourvoirà la fubvolontaires
foit par une: penfion, foit
fiftance de l'affranchi,
lui
la délivrance d'une fomme qui puiffe
par
La liberté
procurer une occupation quelconque.
fans
eft onéreufe à l'affranchi, qui fe trouve
il devient néceffairement voleur , &
reffource; récentes avec les efclaves, lui en fafes liaifons
cilitent les occafions & les moyens.L'affranchi,
danqui n'a rienà à perdre, ne fçauroit qu'être
dans des circonftances de troubles.
gerêux
S. IIL
Police eccléfiafigue.
Les miffions des colonies avoient été jufqu'en
& fe retrouvent entre les mains de dif1763 ,
fous Pautorité de préférents ordres religieux,
de
par les chapitres
fets apoftoliques, préfentés
V.
Tom. i.
occafions & les moyens.L'affranchi,
danqui n'a rienà à perdre, ne fçauroit qu'être
dans des circonftances de troubles.
gerêux
S. IIL
Police eccléfiafigue.
Les miffions des colonies avoient été jufqu'en
& fe retrouvent entre les mains de dif1763 ,
fous Pautorité de préférents ordres religieux,
de
par les chapitres
fets apoftoliques, préfentés
V.
Tom. i. --- Page 330 ---
GOUVE R N E M E NT
chaque ordre 2 au pape 2 qui leur donne des
lettres, 2 pour l'exécution defquelles il faut
lettres d'attache du roi,
des
fujettes à
ment par les confeils
l'enregiftreforts defquels fe
fupérieurs, dans les reftrouvent les miflions.
nance du 29 avril 1763.
OrdonLes moeurs des
n'ont été jufqu'à ecléfiafliques, on le fçait,
nosjours gorvernées
aucune autorité; la
par
comptabilé des
eccléfiaftiques, des revenus de leur frpéricurs
des
mifion, à
chapitres qui ne font compofés que des religieux leurs
fubordonnés, a forcé
ces fupérieurs à
prefque tous
payer, par des
celles qu'ils attendoient des
complaifances,
juges de leuradminiftration.
Le petit nombre des miffionnaires
réduifoit
partout les plus exaets à fermer les
des fcandales, qui auroient
yeux fur
rité un
pour le moins médes
embarquement" ; mais c'eût été laiffer
paroiffes fans deffervants. D'un autre
aucune loi
côté,
dants
Puendoatle@gosvemmund écintenà infpecter les moeurs des
ni les juges royaux à en prendre eccléfiaftiques 2
même en matiere de crimes
connoiffance 2
contre la fociété,
parce que le défaut d'enregiftrement de Pédit de
1695 laiffe ces cas fans regles limpunité des --- Page 331 ---
COLONIES FRANÇOISES. 307
DES
fembloit pouvoir preffcandales 8 des excès,
crire contre la regle & le bon ordre.
loi fur cet objet, eft la lettre du
La premiere
&
roi du 23 feptembre 1753, aux gouverneur ordonleur
intendant de Saint-Domingue, pour
de faire ufage de Pautorité de fa majefté,
ner
Dominicains
dans les cas oùt les miffionnaires
leur
n'obéiroient pas aux réglements faits par
fur le fpirituel & le temporel de
provincial,
de Saintleur miffion. Quoiquil ne s'agiffe que
Domingue, dans cette lettre, on peut la regarder comme commune aux autres colonies ; parce
de fa majefté auroient fans
que les difpofitions le
du 24 mars
doute été les mêmes: : réglement
1763 le prouve.
autorife les
L'article XXI de ce réglement
& intendantsà ordonner enfemble
gouverneurs concerne les affaires de la relide tout ce qui
8 celles fur
gion, la police du culte extérieur,
les perfonnes qui y font attachées 2 tant en rairaifon de leurs
fon de leurs moeurs 2 qu'en
fonétions.
En, quoi confifte Pautorité déléguée auxgouverneurs & intendants 2 par la lettre de 1753,
& par le réglement de 1763? Ef-cejuriflidion? la
la
Quelle fera
Quelle en fera compétence?
Vij
les affaires de la relide tout ce qui
8 celles fur
gion, la police du culte extérieur,
les perfonnes qui y font attachées 2 tant en rairaifon de leurs
fon de leurs moeurs 2 qu'en
fonétions.
En, quoi confifte Pautorité déléguée auxgouverneurs & intendants 2 par la lettre de 1753,
& par le réglement de 1763? Ef-cejuriflidion? la
la
Quelle fera
Quelle en fera compétence?
Vij --- Page 332 ---
Gouv E R N E M E N T
forme de procéder? Eft-ce
fimple infpedion 2
Quels feront les moyens de ne pas infpedter
inutilement?
Ce qu'on vient de dire conduit à l'examen
d'une queftion 1, qu'on ne peut plus éluder fans
les plus grands inconvéniens ; l'établiffement
d'une jurifdiction
eccléfiaftique, ou d'un fupplément à cette jurifdidion.
L'émiffion des voeux, 2 dans les couvents des
religieufes établies dans nos colonies, avec la
permiflion d'y recevoir à faire profefion; les
conteftations fur la validité des mariages,entre
les mariés, 7 ou fe prétendant ne l'être pas; les
procès fur promeffe de mariage ; lesfiulminations
des bulles 2 fur difpenfes pour mariages ; &
d'autres objets purement fpirituels, font autant
de cas dont la poffibilité demande une jurifdiction eccléfiaftique. On a peine à préfumer un
autre befoin d'un juge eccléfiaftique; mais P'édit
de 1695 en fuppofe le befoin, & en ordonne
l'intervention, 2 dans le cas oùt il écherroit de
faire le procès à, un eccléfiaftique accufé de
crimes graves contre la fociété.
Peut - être feroit-it un tempérament entre
l'alternative d'établir une jurifdiétion eccléfiaftique, ou de laiffer les chofes dans l'état où --- Page 333 ---
DES COLONIES FRANGOISES. 309
pour cela diftinguer les
elles font; on pourroit
cas de compétence eccléfiaftique.
On pourroit, par exemple, prévenir les procès
inftance, fur Pémiflion des voeux, 9
de premiere
de recevoirà faire proen retirant la permiffion
feffion dans les colonies , ou en ne permettant
appelcomme d'abus. On
de fej pourvoir que par
fur la valipourroit auffi, fur les conteftations
dité des mariages, ou fur Fexécution des promefles de mariage 2 défendre toute autre procéoppofition à la célébration ont
dure, que par
d'abus de la célébration des
par appel comme
matieres
mariages, 8cc. & ainfi des autres
purement.i fpirituelles.
Ily auroit encore moins de difficulté, pour
Finftruétion 8 le jugement des procès criminels
contre les eccléfiaffiques, 2 pour délit commun,
ou pour délit privitégié.
déclaration de
L'édit de février 1678, la
8c Particle XXXVIH de Pédit de
juiliet 1684,
de procéder
auxjuges royaux
1695, 2 permettent
dans tous les cas', s'ils
contre les eccléfiaftiques,
dont ils
ne font revendiqués par le juge d'églife,
font jufticiables, ou s'ils ne revendiqueut euxmêmes cette jurifdiéion.
La réclamation.) par le juged d'églife ne fçaurois
Vi il
1678, la
8c Particle XXXVIH de Pédit de
juiliet 1684,
de procéder
auxjuges royaux
1695, 2 permettent
dans tous les cas', s'ils
contre les eccléfiaftiques,
dont ils
ne font revendiqués par le juge d'églife,
font jufticiables, ou s'ils ne revendiqueut euxmêmes cette jurifdiéion.
La réclamation.) par le juged d'églife ne fçaurois
Vi il --- Page 334 ---
Gou V E R N E M E N T
avoir lieu dans les colonies, puifqu'il
n'y en a
point; celle par les cccléfiafliques peut être
traitée différemment, fuivant la nature du délit.
Sile délit eft commun, & de nature à ne mériter que des peines canoniques, les pourfuites
fur les lieux doivent être bornées à linftruction
des procès, jufqu'au jugement exclufivement; ;
& les procédures envoyées à l'évêque du dernier domicile des accufés, pour prononcer les
cenfuures dont le délit fera fufceptible; en obfervant cependant que, fi les jugés croient la dignité des fonétions intéreffée par la nature du
délit, & que l'accufé ne peut les continuer fans
fcandale, les gouverneurs & intendants doivent
alors donner les ordres pour embarquer les accufés, &les faire remettreà leur diocéfain, aveç
leur procès.
Quant aux délitsprivilégics, la compétence
des juges royaux peut être irrévocablement autorifée; nous en avons des exemples dans CC qui
fe pratique ès confeils d'Artois & de Rouffillon,
& au grand-confeil, pour délits communs, &
privilégiés indiftinéement,
On, pourroit feulement, pour fe rapprocher
de la police établie par l'article XXXVIII de
Pédit d'avril 1695, ordonner la préféance du --- Page 335 ---
COLONIES FRANÇOISES. 311
DES
ou régulier, dans le
préfet apoftolique 2 féculier
en affucours des inftruétions des procès, pour
foit
8 pour avoir fon avis,
rer Timpartialité, du délit, foit fur les inconvénients
fur la nature
Pexercice des
réfultants du délit commun, pour
fonétions des accufés. Ce tempérament pourroit
s'induire de T'ufage oùt eft le parlement de Paris,
Pofficial affiftera à Vinftrudion
d'ordonner que
laic accufé de complidu procès, contre un
accufé,
citéavec un eccléfiaftique principal
le
L'inexiftence d'une police eccléfiaftique,
befoin dun tribunal coércitif, & les difficultés
ont plus d'une
d'y fuppléer fans une hiérarchie,
d'évêPétabliffement
fois fait mettre en queftion
de
chés dans les colonies infulaires, à l'exemple
celui quiavoit été établi à Quebec pour PAméFrançoife feptentrionale ; on examinera
rique
intéreffante, dans le chapitre fur
cette queftion
legouvernement eccléfiaftique.
S. I V.
Ouverture des chemins royaux.
d'ordonner de Pouverture des cheL'autorité
attribuée aux adminiftrateurs
mins, eft fagement
des colonies, à lachargés de la confervation
Viv,
infulaires, à l'exemple
celui quiavoit été établi à Quebec pour PAméFrançoife feptentrionale ; on examinera
rique
intéreffante, dans le chapitre fur
cette queftion
legouvernement eccléfiaftique.
S. I V.
Ouverture des chemins royaux.
d'ordonner de Pouverture des cheL'autorité
attribuée aux adminiftrateurs
mins, eft fagement
des colonies, à lachargés de la confervation
Viv, --- Page 336 ---
Gou V E R N E M E N T
quelle une communication plus oul moins facile
peut beaucoup contribuer: c'eft la difpofition
des deux réglements du roi, l'un du 2 février
17II, pour la colonie de Saint-Domingue; &
Pautre, 2 du 17a avril 1 1725, pour lesifles du Vent,
Ces réglements ne parlent pas de l'interdiéion
de tel ou tel chemin, dont la communication
pourroit devenir dangereufe, & faciliter les entreprifes de Tennemi; la même raifon doit en faire
communiquer le pouvoir aux adminiftrateurs.
L'ouverture ou Finterdiaion d'un chemin intéreffe les quartiers dans lefquels ils font ou feront placés, foit par les corvées pour l'ouverture des uns, foit par le détour occafionné
Finterdiation des autres; l'ordonnance devroit par
n'en être rendue, qu'après avoir entendu les intéreffés: c'eft lai difpofition de l'article V du'r réglement de1725, pour l'ouverture des chemins;
difpofition qu'on pourroit étendre aul cas de Pinterdiétion d'un chemin. Mais les délibérations
doivent être faites en liberté, & le procès-verbal en être envoyé, au miniftre affez: à
temps
pour attendre, fanspréjudicier à la confervation
de la colonie, les ordres du roi fir des travaux
peut-être peu néceffaires, & toujours plus oné
reux aux habitants qu'utiles à la colonie. --- Page 337 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 313
On dit, fans préjudicier à la confervation de la
colonie, parce que cette confidération paroît
feule devoir autorifer les chefs à impofer, de
leur autorité, les corvées néceffaires pour travaux, puifque des corvées, 2 par leur durées par
leur faux emploi, & parleuri inégalité. 2 peuvent
devenir une impofition dure & ruineufe.
S. V.
Correfpondance commune.
Quoique la lettre du roi, du 30 avril 1681,
femble borner les objets de la correfpondance
commune des chefs avec la cour, l'ordre donné
par cette lettre de correfpondre, en commun,
fur les matieres de juftice, & fur lrobfervation
des ordonnances, celui donné aul gouvernéur
d'autres lettres, des II juin 1680 & 28 feppar tembre 1683, de concerter avec Pintendant les
réglements à propofer aux confeils, fur les matieres de police, de commerce, & autres, étendent Pobligation de ce concert à tous les objets
de Padminiftration commune.
La fageffe.de ces difpofitions eft fenfible; une
correfpondance féparée fur les mêmes objets
pourroit les préfenter fous des points de vue dif-
d'autres lettres, des II juin 1680 & 28 feppar tembre 1683, de concerter avec Pintendant les
réglements à propofer aux confeils, fur les matieres de police, de commerce, & autres, étendent Pobligation de ce concert à tous les objets
de Padminiftration commune.
La fageffe.de ces difpofitions eft fenfible; une
correfpondance féparée fur les mêmes objets
pourroit les préfenter fous des points de vue dif- --- Page 338 ---
Gov de V E R N E M E - N T
férents; les adminiftrateurs
des partis contraires,
pourroient propofer
foutenus de raifons furl lefquelles il faudroit, après cela, confulter &
tendre chacun d'eux fur les raifons
enle
alléguées par
Pautne; fervice en fouffriroit
Dans une dépêche
néceffairement.
différents
commune, le compte desavis
devient contradi@oire; fi le miniftre
ne veut entendre que les chefs, leur
dance luicertifie
correfponil
qu'ils ont dit ce qu'ils fçavoient;
peut prendre les ordres du roi.
L'article XXII du réglement de
avoir étérédigé dans cette
1763 paroît
du concert
vue; mais Pexiftence
fuppofé rendroit cet article
ou l'exécution de cet article
inutile 2
ne feroit
menter la divifion des
qu'augs
Tadminifration:
chefs, aul préjudice de
quelques détails fur la
8cles objets de la
maniere
être mieux
correfpondanceauroienty peutrépondu à l'intention du
c'eft ce que paroit avoir fait l'ordonnance légiflateur:
premier février
du
la
1766, en diftinguant, avectoute
précifion pofible, les objets
&
d'adminiftration,
conféquemment de correfpondance
ou particuliere aux chefs des iles fous commune le Vent,
S0c --- Page 339 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 315
SECTIO N II
Adminifration relative, par les gouverneurs & les intendants.
S. 1 I.
Adminifration relative à la jufice.
A R T I C L E UNIQUE
Nomination des officiers.
L'ir du mois de décembre 1674, en révocation de la compagnie de 1664, porte que les
officiers militaires & de juftice feront, à lavenir, pourvus par le roi.
Les lettres-patentes, du premier avril 1679;
confirmation de Pétabliffement d'une
portant fouveraine à la Martinique & à la Guajuftice après avoir 6 réglé la compofition des
deloupe, confeils fouverains, & défigné, par leurs noms, 2
les grefles confeillers, procureurs-généraus,
fiers agtuels, ajoutent que, vacation avenante
de
defdites charges, fa majefté y pourvoira,
plein droit, à l'avenir : on a vu que les confeils
confirmation de Pétabliffement d'une
portant fouveraine à la Martinique & à la Guajuftice après avoir 6 réglé la compofition des
deloupe, confeils fouverains, & défigné, par leurs noms, 2
les grefles confeillers, procureurs-généraus,
fiers agtuels, ajoutent que, vacation avenante
de
defdites charges, fa majefté y pourvoira,
plein droit, à l'avenir : on a vu que les confeils --- Page 340 ---
Gouv E R N E M E N T
des autres colonies ont été créés à l'inftar des
premiers.
Cette réferve ne concernoit qute les offices
majeurs, & de plus grande importance. Sa majefté communiqua aux intendants, par des. lettres-patentes du 7 juin 1680 2 le pouvoir de
nommer & commettre aux offices de moindre
confidération; fçavoir, des notaires Ou gardesnotes, des huifiersaux confeils, pour exploiter, 2.
& mettre à exécution tous mandements-oujugements émanés des confeils, ou autres. juges; &
des greffiers des jurifdiétions, avec mandement
aux confeillers de faire jouir les pourvus, qui
ne pourront être deftitués que pour crimes.
L'expédition desaffaires, dans les confeils fitpérieurs, fouffroit par le petit nombre des confeillers, fouvent empêchés par les maladies, oir
par la difficulté des chemins; on effaya d'y fitppléer par des affeffeurs, dont le fervice eut afléz
de fuccès, pour porter fa majefté à Ia création,
par édit du mois d'août 1742, de quatre offices
d'affeffeurse enchaque confeil, à nommer & pourvoir par les gouverneurs & intendants pour lef
pace de trois années, après lefquelles ces commiffions demeureroient fans effet, fi eltes n'éa
toient néanmoins renouvellées par les chefs. --- Page 341 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 317
&intendants ne s'en font pas
Les gouverneurs
tenus là: ils ont pris fur eux de pourvoir, par
intérim, aux vacances des offices des juges, de
des procureurs du roi, de
leurs lieutenants,
leurs fubitituts dans les jurifdicions oùt fa majefté n'en a point établi; même aux offices des
greffiers des confeils fupérieurs, expreffément
réfervés à fa majefté par les lettres-patentes de
Un édit de décembre 1741 a créé un fubf1679.
en chaque contitut des procurenrs-genéraux,
de
feil; ; les chefs fe font attribué la nomination
cet officier ; ils ont même muitiplié ces offices.
Les gouverneurs fe font attribué le concours
àla nomination & commiffion, par intérim, des
lesintendants ont étengrefmtandejuti@lidione,"
du les lettres-patentes de 1680 à la nomination
des offices des Roftulants 2 devant les confeils &
Pétabliffement n'en
aux jurifdiétions, quoique
ait été ordonné ni confirmé par fa majefté.
Quelques chefs fe font attribué de commettre
de deftituer les
à l'office de procureuragénéral;
& autres officiers dont ils ont la noaffeffeurs,
offices defquels ils fe donnent
mination, Ol aux
intérim; les intenle pouvoirde commettre, par
de leur autorité, les notaires, 2
dants deftituent,
contrevenant, en cela,! les
huifiers 8cpoftulants:
quoique
ait été ordonné ni confirmé par fa majefté.
Quelques chefs fe font attribué de commettre
de deftituer les
à l'office de procureuragénéral;
& autres officiers dont ils ont la noaffeffeurs,
offices defquels ils fe donnent
mination, Ol aux
intérim; les intenle pouvoirde commettre, par
de leur autorité, les notaires, 2
dants deftituent,
contrevenant, en cela,! les
huifiers 8cpoftulants: --- Page 342 ---
GOUVEI R' N E M E N T
uns & les autres, non-feulement
nances des 21 oétobre
aux ordonà la
1647, 21 feptembre
réponfe de Charles VIII aux états de 1684;
en 1483, & à la
Tours,
déclarationdu 22 oltobre
qui ne permettent de
1648, ,
dépofféder les officiers
pour forfaitures: mais même auxl
que
de 1680, qui ont été
lettres-patentes
a
la
le feul titre ou prétexte de
prérogative prétendue par Ies gouverneurs &
intendants, avant 1763.
Dans ces circonftances, le
mars 1763, article LXXXIV, réglement du 24
tendant le droit
2 a attribué à l'inplois de
exclufifde propofer à tous emjuftice & civils, venant à
dans les confeils
vaquer, foit
fiupérieurs, foit dans les
en reffortiffants, foit dans le refte de la fiéges
en attendant les ordres de fa
colonie, 2
miffions à donner
majefté; les comdevant être
par Fintendant, par intérim,
de
expédiées au nom du gouverneur &
Fintendant, fans que le gouverneur
le
refirfer.
puiffe
Il a été enfuite dérogé à cet
ticle III d'une ordonnance
article, parl l'ardu 25 janvier
portant que les gouverneurs auront le droit 1765, de
refufer les fujets propofés
aucuns ne feront
par Pintendant, dont
reçus, 2 fans le confentement des
gouverneurs; fauf aux gouverneurs & inten- --- Page 343 ---
DES COLONIES, FRANÇOISES. 319
dants à rendre compte, en commun, des motifs
différence de leur opinion; cette loi paroît
de la
définitive pour les ifles du Vent.
fans doute, le maitre de commuLe roi eft,
à
adminiquer cette partie de fes pouvoirs quel
niftrateurill lui plaît, & dans Pétendue, ou avec
qu'il juge à propos : il paroit
les modifications
du fervice de faire concependant être du bien
courir les deux chefs à la nomination des offices
d'autorité;le gouverneur, parce quilrépond de
de la colonie, fous Pautorité du
la confervation
influer le choix des fujets,
roi, fur quoi peut
de leur fatant à caufe de leur conduite que
doit
mille: Pintendant, parce que, par état , il
mieux connoître les qualités convenables pour
civils. Ces confiderations femblent
les emplois Particle III de Pordonnance de janavoir diété
vier 1765.
confidération n'intéreffant
Ceux de moindre
de la colonie fous Poen rien la confervation
notaires,
béiffance du roi, tels que les emploisde
& paroiffent
d'huiffiers, de poftulants. 2 peuvent,
& à
même devoir être laiffés à la nomination
commiffion des intendants feuls, en exécula
il
tion des lettres-patentes de 1680, auxquelles
Le
& Pintendant
n'a pas été dérogé. gouverneur
reffant
Ceux de moindre
de la colonie fous Poen rien la confervation
notaires,
béiffance du roi, tels que les emploisde
& paroiffent
d'huiffiers, de poftulants. 2 peuvent,
& à
même devoir être laiffés à la nomination
commiffion des intendants feuls, en exécula
il
tion des lettres-patentes de 1680, auxquelles
Le
& Pintendant
n'a pas été dérogé. gouverneur --- Page 344 ---
320 Gouv E R N E M E N f
doivent concourir à nommer &
autres
pourvoir à tous
offices, par provifion,
&
attendant les ordres de fa
cependant, en
majefté,
Mais de quels offices peut-il être
réglement de
queftion P Le
1763, 2 F'ordonnance de
comprennent-ils les officiers titulaires des 1765,
feils, ou ne s'agit-il que de Pintérim des conoffices
d'affeffeurs, ou autres officiers dès confeils &
jurifdi@ions, que les chefs étoient en
fion de pourvoir
poffefpar intérim, avant le
ment de 1763
régleLe réglement de 1763, & l'ordonnance
1765, ne font point dits
de
que le roi s'étoit faite déroger à la réferve
expreffément 2 par les
lettres-patentes de 1679 , depourvoira aux offices
titulaires des
confeils;il ne peut donc être
tion, dans ce réglement, & dans
quefnance, que de la nomination,
cette ordonoffices
par intérim, aux
auxquels les chefs étoient en
de
nommer; ; beaucoup,
ufage
être étendu à
moins, ce pouvoir peut-il
commettre aux offices de confeillers, &.
procureurs-généraux, qui ne
point; & fi quelques chefs s'étoient
vaquent
pouvoir, il feroit de la bonté du attribué ce
vrir la nullité des aêtes faits
roi de COuirréguliérement
par des officiers fi
pourvus : precaution également
néceffaire --- Page 345 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 321
néceffaire pour tous actes, avant 1763, faits
officiers ayant exercé fur les feules commifpar
fions des chefs non autorifés.
Pour ne pas préjudicier au bien de la juftice
& du gouvernement 2 par un choix fouvent
déterminé par les' follicitations, ou par la faveur,
il conviendroit encore de rendre commune à nos
adminiftrateurs, Pobligation de délibérer dans
les confeils fur le mérite des fujets à préfenter
au roi, Oll à nommer par intérim; ce qui eft
Péquivalent d'une préfentation : la prépondéêtre laiffée aux chefs réunis, fur
rance pourroit
lemême fujet; mais, danstousles cas, Pavis des
confeils devroit être envoyé aul miniftre. On a
Particle VII du réglement du 4 no-.
vu que
fur T'adminiftration générale des
vembre 1671,
colonies, laiffoit aux confeils, en cas de vacance
d'office de confeillers, la préfentation de trois
fujets aux adminiftrateurs, qui en choififfoient
un pour Pexercice par intérim.
On pourroit même diriger ce choix à l'adu
& des jufticiables,
vantage
gouvernement
aux éleéteurs de donner la préféen prefcrivant
rence aux perfonnes capables, zélées pour le
fervice de dieu & du roi, recommandables par
leurs probité & bonnes moeurs; & entre ces
Tom, 1.
X
ers, la préfentation de trois
fujets aux adminiftrateurs, qui en choififfoient
un pour Pexercice par intérim.
On pourroit même diriger ce choix à l'adu
& des jufticiables,
vantage
gouvernement
aux éleéteurs de donner la préféen prefcrivant
rence aux perfonnes capables, zélées pour le
fervice de dieu & du roi, recommandables par
leurs probité & bonnes moeurs; & entre ces
Tom, 1.
X --- Page 346 ---
Gouv E R N E M E N T
fujets, à mérite égal, aux defcendants des
miers planteurs, & à ceux dont les ancêtrcs preauroient bien mérité de la colonie; à ceux qui
fe feroient diftingués par quelques aétions ou
établiffements utiles au public,
Aux ifles fous le Vent, un édit de janvier
1766 reconnoit, comme permifes par fa majefté,
les créations d'offices, que le befoin de la juftice a paru exiger, del lapartdes adminiftrateurs,
L'article premier confirme les nominations des
offices de fubftituts de procureurs - généraux ès
confeils, & crée trois defdits offices en chacun
defditsconfeils; autorifelesp -
procureurs-généraux
à préfenter deux fujets aux adminiftrateurs,
qui en pourvoiront un, en attendant les provifions de fa majefté.
A RT. IL
Lors de la vacance d'un office de titulaire,
dans Pun de nos confeils, pourront lefdits gouverneur lieutenant. - genéral & intendant nous
préfenter deux fujets pris dans les affeffeurs,
ou dansl les fublituts, qu'ilsa aurontjugé dignes
de remplir l'office vacant. --- Page 347 ---
DES COLONIES
FRANÇOISES. 323
ART. IIL
Confirmons parcillementles
par les fieurs
nominations: faites
&
gouverneur - lieutenant. -
intendant, à des offices de
général
juges, & de fubfituts de
lieutenants de
quelques
nos procureurs, en
jurifdiétions : nous donnons
auxdits gouverneur -
pouvoir
tendant de continuer lieutenant-général de
& indonner des
pour ces offices, dans les fiéges où commiffions
des affaires paroîtra le
l'expédition
fera adreffé une lifte, demander; & il nous en
des
pour leur être
provifions, en notre nom; & le expédié
être réduit & limité,fuivant
nombre en
jugé néceffaire
qu'il fera par nous
chaque
2 relativement aux befoins de
jurifliction.
A R T.
L V I
De l'ordonnance du premier
frrier1766.
Le gouverneur. - lieutenant -
tendant nommeront
général & l'inconformément
aux offices 1
à lédit du 6 août d'ufefturs,
fiubftituts de
1742, de
grefiers
procureurs - généraux, &
aux confeils fixpérieurs
de
ofices de juges,8
; ainfi qu'aux
lieutenants
cureurs du roi, & de fubftituts dejuges, de prode procureurs du'
Xij
rier1766.
Le gouverneur. - lieutenant -
tendant nommeront
général & l'inconformément
aux offices 1
à lédit du 6 août d'ufefturs,
fiubftituts de
1742, de
grefiers
procureurs - généraux, &
aux confeils fixpérieurs
de
ofices de juges,8
; ainfi qu'aux
lieutenants
cureurs du roi, & de fubftituts dejuges, de prode procureurs du'
Xij --- Page 348 ---
Gou V E R N E M E N. T
ciers
Les offiSerrenereneLt
par eux nommés feront reçus en la maniere
accoutumée, fur Ia commifion
leur en aura été donnée, & feront provifoire, qui
de' leurs
les fonétions
offices, 2 en attendant qu'ils aient
les provifions de fa majefté, fauf à les reçu
fenter auffi-tôt
repréaprès aux tribunaux
elles auront été
auxquels
trées
adreffées, - pour y être
en la forme ordinaire. Dans le enregifle
cas oir
Eovewerineersgiial &
ne feroient pas d'accord fur le choix l'intendant des
ils rendront compte, Pun &
fujets,
de leurs avis; &
l'autre, des motifs
en attendant ordre de fa majefté, les lieutenants de juges feront les fonctions de juges; les fubftituts des
roi feront les fonéions de
procureurs du
& les greffiers
procureurs du roi;
commis, ayant ferment
celles des
enjuftice,
greffiers; ; & les uns & les autres
ront des priviléges & émoluments de Pintérim. jouiA R T.
LVIL
Le choix des huiffiers, notaires & poftulants,
taht procureurs
qu'avocats 2 appartiendra audit
intendant ; il continuéra de donner des commif.
fions aux huiffers,notaires &
il vifera les arrêts de
procureurs; &
réception au ferment --- Page 349 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 325
d'avocat; & furce vifa,& les commiffions, 2 les
officiers & miniftres de la juftice feront reçus
dans les tribunaux , en la maniere accoutumée,
& exerceront les fonétions au nom de fa majefté,
fuivant les regles en tel cas requifes. Veut cependant fa majefté, que dans les cas oùt les confeils fupérieurs croiroient convenable de dimi-.
nuer ou augmenter le nombre defdits officiers 2
en foit délibéré en la
ou miniftres delajuflice,il
préfence de Vintendant, 2 dans le confeil ; & que
le nombre à pourvoir foit réglé par un arrêté
fait à la pluralité des voix, dont il fera rendu
compte à fa majefté,
Autre édit de janyier 1766, fur la difcipline des
confeils.
ARTICLE PREMIER.
Ne pourront,. à compter des fept premieres
années de l'enregiftrement des préfentes, être
pouryus des offices de confeillers & procureurs-généraux dans nos confeils fupérieurs de
la tolonie de Saint-Domingue, que des avocats
âgés de vingt-fept ans, & qui aient fréquenté
le barreau en notre parlement de Paris, ou dans
les fiéges royaux dépendants du reffort dudit
Xiij
ICLE PREMIER.
Ne pourront,. à compter des fept premieres
années de l'enregiftrement des préfentes, être
pouryus des offices de confeillers & procureurs-généraux dans nos confeils fupérieurs de
la tolonie de Saint-Domingue, que des avocats
âgés de vingt-fept ans, & qui aient fréquenté
le barreau en notre parlement de Paris, ou dans
les fiéges royaux dépendants du reffort dudit
Xiij --- Page 350 ---
Gou V ER N E M E N T
parlement, ou qui aient exercé quelques charges
de judicature. 2 & ce, pendant quatre années : à
Peffet' de quoi,' ceux qui voudront obtenir notre
nomination & nos lettres pour lefdits offices
feront tenus de nous repréfenter, Oul le certifi- 7
cat de fréquentation du barreau, figné du
bâtonier des avocats, & légalifé par le parquet
du parlement, ou du fiége royal; Ou une atteftation de fervice dans un office de judicature,
fignée par la compagnie affemblée, & légalifée
par le parquet du parlement : nous réfervant de
donner la préférence aux créoles qui auront
rempli les conditions ci-deffus prefcrites.
A R T.
I I.
Nous nous réfervons, dans tous les temps, la
nomination & les provifions defdits officiers :
voulons, en cas de vacance de l'office de notre
procureur-général, dans l'un defdits confeils fupérieurs, pendant lefdites fept premieres sannées, 2
qu'en attendant nos nominations & provifions,
le dernier confeiller titulaire reçu en remplife
lesfonations.
smltae --- Page 351 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 327
S. IL
Adminiftration commune , relative à la
police.
ARTICLE PREMIER.
Autorité pour les réglements de police générale.
L'autorité, en fait de police, a trois objets:
la création des établiffements & objets de R
lice 2 comme foires, marchés, hôpitaux,
mins, 8c. la maniere de faire ufage de ces établiffements & objets de police, & Pexécution
des réglements faits fur cet ufage. Les deux premiers objets font d'adminiftration. L'exécution
des réglements eft ce que Pédit du 4 novembre
1671 appelle police particuliere.
de
Aucune loi n'a autorifé les adminiftrateurs
colonies à créer, deleur autorité, des étanos bliffements & objets de police; ils ne peuvent
qu'ils y ont été audonc en former, qu'autant
torifés parle roi.
déL'article LXX de Pordonnance de 1498
fend expreffément aux lieutenants & gouverneurs de donner foires ni marchés, &c.
Quant à Pautorité de faire des réglements, ,
Xiv
1671 appelle police particuliere.
de
Aucune loi n'a autorifé les adminiftrateurs
colonies à créer, deleur autorité, des étanos bliffements & objets de police; ils ne peuvent
qu'ils y ont été audonc en former, qu'autant
torifés parle roi.
déL'article LXX de Pordonnance de 1498
fend expreffément aux lieutenants & gouverneurs de donner foires ni marchés, &c.
Quant à Pautorité de faire des réglements, ,
Xiv --- Page 352 ---
328.
Gou V E R N E M E N T
Pédit du 4 novembre 1671 porte article
III,
que la police générale fera faite par les confeils
fupérieurs: article IV, que tous réglements de
police, fans exception 2 & finguliérement fur
les moyens d'affurer le commerce aux nationaux, & de perfeétionner les denrées, feront
propofés parles procureurs-généraus, délibérés
à la pluralité des voix dans les confeils, &intitulés du nom du lieutenant - général dans
lifle oùt il fe trouvera ; & dans les autresifles,
du nom des gouverneurs particuliers, Ces officiers étoient à la tête des confeils, au. nom du
roi, fous le nom de la compagnie, qui exiftoit
encore. Leg gouverneur particulier de chaque ifle,
en étoit le commandant en chef.
-
La commiffion du premier intendant-général
des ifles rappelle cette compétence des confeils,
en commettant cet officier, pour faire,a avec les
confeils, les réglements qu'ils cftimeroient néceffaires pour la police générale; enfemble pour
les foires & marchés, ventes & achats, & débits
de toutes denrées & marchandifes: de l'exécution defquels réglements feront chargésles juges
fubalternes (fansplus parlerdutimbreau: nom des
gouverneurs, parce qu'alors le gouvernement
des colonies étoit royal); mais en même temps --- Page 353 ---
COLONIES FRANÇOISES. 319
DES
defditsréglements
rlysdmenskrnerimume officier eft autorifé, dans
avec les confeils, cet
à faire feul.
eftimera être du fervice,
le cas qu'il
& même à juger fouveraineces réglements, matiere civile; ;ce qui ne peut
ment, feul, en
lintendant ne
s'entendre que de Pexécution que
fubalternes : ce pouvoir
laifferoit pas aux juges
du lieuteexclufif du timbre
étoit encore plus
nant-général.
de trouver qu'il
L'intendant ne manqua pas
qu'il
étoit du bien du fervice, dans tousles cas,
fit feulles réglements de police générale. Quoifiit la volonté du roi, le lieutenant-géque ce
& il faut convenir que la
néral n'y déféra pas 5
embraffoit des magénéralité de ces pouvoirs
droit de contieres dont ces officiers avoient
auroit
L'exécution du réglement de 1671
noître.
trouva plus
tout concilié; le lieutenant-général fon côté. On a Vu
court d'ordonner feul de
lettre du roi, du II juin 1686,ordonne
qu'une
Vintendant eut en
à cet officier, avec lequel
ordre d'agir de concert en tout 9
même temps confeils de Fintendant, en made déférer aux
de juftice & de finances, qui
tieres de police,
fonêtions de Fintendant,
naturellement font des
& de celles du confeil fouverain.
é; le lieutenant-général fon côté. On a Vu
court d'ordonner feul de
lettre du roi, du II juin 1686,ordonne
qu'une
Vintendant eut en
à cet officier, avec lequel
ordre d'agir de concert en tout 9
même temps confeils de Fintendant, en made déférer aux
de juftice & de finances, qui
tieres de police,
fonêtions de Fintendant,
naturellement font des
& de celles du confeil fouverain. --- Page 354 ---
Gouv E R N E M E N T
Cette compétence des confeils n'étoit point
agréable aux chefs; ; le lieutenant-général
de fo la foumettre; il fit plus, il
effaya
arrêt de réglement fait
lun des fufpendit un
la
par
confeils, 2 fur
fabrique des fucres, matiere qui lui étoit expreffément attribuée par Pédit de 1671. M. de
Baas ne gouvernoit plus. Une lettre du
de la même date que la précédente, blâme roi, le
gouverneur, de fon entreprifes r le confeil;
lui ordonne de laiffer agir librement le confeil
fur toutes matieres de juftice & de police; &
de tenir la main à P'exécution des arrêts, fans
retardement ni modification.
Cettelettre porte encore, qu'en cas que,
ce qui regarde la police, le commerce, & pour les
autres matieres 2 le lieutenant-général crût néceffaire de faire quelque réglement, il devoit
en conférer avec l'intendant, & les propofer
conjointement aux confeils, à qui feul
tient de faire des réglemens généraux fur appar- cette
matiere; & en cas que, pour quelque intérêt
particulier de ceux qui le compofent, ils ne
vouluffent pas confentir à ce que les gouverneur & intendant auroient eftimé néceffaire,
le roi vouloit qu'on lui en donnât avis, pour
qu'ilfti fçavoir fes intentions, --- Page 355 ---
COLONIES FRANÇOISES. 331
DES
le miniftre ne céda pas d'abord
Onvoit que
contrariété entre Vintérêt
à Tinfinuation d'une
confeilgénéral & celui particulier de quelques cette
de terres ; & que
lers 1 2 tous propriétaires
la pluralité.
contrariété put être 'adoptée par
la concurrence des confeils,
Les chefs, gênés par
&c
infifterent de nouveau fur cette contrariété;
elle réuffit enfin, à la faveur de Péloignement,
& de la mort: de M. de Colbert.
L'ordre du roi, du 23 feptembre 1683, porte,
arrive des matieres importantes
qu'en cas qu'il
les gouverneuirs &
8 preffées, dans lefquelles de faire de nouintendants eftiment néceffaire
fa :
pour la police générale,
veaux réglements
les avoir formés de conmajefté veut qu'après
eux-mêmes aux confeils,
cert,ils les apportent
& qu'ils foient
pour y être vus & examinés,
le confeil
pon@uellement exécutés,en cas que
lesapprouve: : mais fi, par Pintérêt des particuà Penreliers qui les compofent 2 ils s'oppofoient
& à Pexécution defdits réglements,
giftrement
fa majefté veut qu'il foit dreffé un procès-verbal
feront alléguées par ceitx des condes raifons qui
&ccefeils qui auroient été d'un avis contraire; exécutés
lefdits réglements foient
pendant, que
fa majefté,
provifion, jufqu'à ce que, par
par
êt des particuà Penreliers qui les compofent 2 ils s'oppofoient
& à Pexécution defdits réglements,
giftrement
fa majefté veut qu'il foit dreffé un procès-verbal
feront alléguées par ceitx des condes raifons qui
&ccefeils qui auroient été d'un avis contraire; exécutés
lefdits réglements foient
pendant, que
fa majefté,
provifion, jufqu'à ce que, par
par --- Page 356 ---
G O-U V E R N E M E N T
il en ait été autrement ordonné,
Juges de Fimportance & de
des
& occalions, il n'en fut point Furgence les
cas
que
chefs n'eftimaffent être preffés. L'abus, trop voifin de la
pleine exécution de la regle, ne fut d'abord
ii fenfible; mais, avec le
pas
temps, de cet ordre du
roi, qui reconnoiffoit la compétence des confeils
pour le plus grand nombre des cas, les chefs en
ont fait un titre prefque exclufif; ils s'en font fait
un pour ne plus délibérer avec les confeils, fur
la convenance des réglements qu'ils croient néceffaires : bien loin de les apporter, à
aux
cet'effet,
confeils, Oll de les faire propofer par les
procureurs - généraux, ils les leur ont adreffés
dans la forme
d'ordonnances, avec priere de les
enregifrer; fouvent ils ont paffé fiur cette formalité, Au lieu de les concerter entre
d'un
eux, plus
gouverneur O1 d'un intendant ont même
fait feuls des réglements, qu'ils ont voulu faire
exécuter de leur autorité. Un gouverneur-général écrivoit, en 1764, qu'il avoit pouffé fes
égards pour le confeil de fa réfidence,
lui envoyer fes ordonnances potir les jufqu'à
enregif
trer. Au lieu de mettre ler miniftre à portée
ger de la convenance des réglements dejupropofés
parlesprocds-verbaux des raifon; d'oppofition, --- Page 357 ---
COLONIES FRANÇOISES. 333
DES
les
de la part des confeils, à Tenregiftrement, interdire, à ces
chefs avoient fçu faire prefque
rendreinucompagnies, toutes repréfentations;
faites, & les dégoûter
tilescelles qu'ellesavoient De-là, l'abandon de
d'eni faire; parleurinutilinc.
expofés à des
la police à deux adminiftrateurs
fur des objets qu'ils n'ont pas encore
furprifes, de connoitre, ou à des méprifes fur
eul le temps
leur réfidence dans un point de
des détails, dont
d'être à portée.
la colonie ne leur permet pas
de réglements peu proDe-là, cette multiplicité chofes & des lieux, &c commupres à Pétat des
parce que
nément contradi@toires entre eux,
adminiftrateur a voulu être légiflateurà
chaque
fon tour.
du premier février 1766, pour
L'ordonnance
a cherché à faire cefferle
les ifles fous le Vent,
XXXIV,
plusgrandi Inombrec edesabut.Lesarticles) XXXVIII déterXXXV, XXXVI, XXXVII,
desadminiftrateurs en fait
minent la compétence
les réglements
de police; ;en cas de partaged'avis, lavis du gouverdoivent être dreffés, d'après
neurlietenamtginial, faufà en rendre compte €
à fa majefté.
confufion & la contrariété des
Pour éviter la
les offices fontamoréglements par les chefs dont
Vent,
XXXIV,
plusgrandi Inombrec edesabut.Lesarticles) XXXVIII déterXXXV, XXXVI, XXXVII,
desadminiftrateurs en fait
minent la compétence
les réglements
de police; ;en cas de partaged'avis, lavis du gouverdoivent être dreffés, d'après
neurlietenamtginial, faufà en rendre compte €
à fa majefté.
confufion & la contrariété des
Pour éviter la
les offices fontamoréglements par les chefs dont --- Page 358 ---
Gouv E R N E M E N T
vibles, il leur eft interdit d'en fairefur des objets
déja réglés par des édits, déclarations, ou
ments
régle.
curegiftrés dans les confeils; faufà rendre
compte des changements néceffaires, pour y être
pourvu par fa majefté, articleXL.Larticle XLI
ne donne de force à ces réglements, qu'après les
enregiftrements que les confeils ne peuvent refufer, faufà en repréfenterà fa majeftélesinconvénients; l'article XLII charge lesjugesdes lieux
de lexécution de ces réglements.
A R T. I I. :
Autorité fier les perturbateurs du repos public,
Le réglement du 24 mars 1763, pour les ifles
du Vent, article XXIV, donne aux
gouverneurs &cintendantsle pouvoir de faire arrêterles
malfaiteurs, habitants, ou autres, qui troubleront l'ordre public, & les faire punir; fauf, fi
le cas requiert que leur procès leur foit fait, à
les remettre à la juftice ordinaire, & à les dénoncer au procureur-général, qui ne pourra refufer de les pourfuivre.
Cet article fuppofe deux fortes de
P'une arbitraire dans fa nature & dans punitions; fon.application; ; l'autre légale. La derniere feule pouvoit
être exprimée, parce que les loix ne permettent --- Page 359 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 335
une information légale, dans
de puinir; qu'après
aux accufés la liberté
laquelle les formc S affurent
8 les moyens de fe défendre.
la
L'ordonnance du premier mars 1768, pour
deux forpolice des places en France, 2 diftingue
de troubles du repos public, de la part des
habitants. tes
Onn'entend, parl le terme d'habitants,
domiciliés. Les vagabonds &c les gens fans
quelcs
Pattention du légillateur,
aveu ne méritent guere
les faire punir : cet état, par lui-même,
que pour
des juges ordinaires, fuieft un crime jufticiable
vant une déclaration du 12 mars 1719.
L'article XIII du titre XIX de Pordonnance de
des garnifons d'arrê1768 permet aux patrouilles dans les rues, fans feu,
ter les bourgeois trouvés
falfant du défordre; de les conduire att corpsou
lendemain
de-garde, & de lesy retenir jufqu'au
matin, qu'il en fera donné avis au commandant,
les renverra: ; ceux qui auront été arrêtés
qui
chez eux; & ceux faifant du défordre,
fans feu, des juges ordinaires, pour être puau pouvoir
nis fuivant les ordonnances de police.
La rétention des bourgeois au corps-de-garde
la nuit, eft vraifemblablement lPoripendant
s'attrigine du pouvoir quie les commandants
buent én France, de faire arrêter lesbourgeois,
au
matin, qu'il en fera donné avis au commandant,
les renverra: ; ceux qui auront été arrêtés
qui
chez eux; & ceux faifant du défordre,
fans feu, des juges ordinaires, pour être puau pouvoir
nis fuivant les ordonnances de police.
La rétention des bourgeois au corps-de-garde
la nuit, eft vraifemblablement lPoripendant
s'attrigine du pouvoir quie les commandants
buent én France, de faire arrêter lesbourgeois, --- Page 360 ---
Gou V E R N E M E N T
& de les emprifonner' dans les forterefles
dant vingt-quatre heures, dans
pend'autres cas que
ceux prévus par Fordonnance des places: autorité quine paroit fondée fiuraucune ordonnance;
autorité qui a été portée bien plus loin dans les
colonies, 2 par l'arbitraire, qui a fouvent été la
fuite du dépôt de la puiffance de force dans les
mêmes mains que le pouvoir d'ordonner des
punitions.
Dans les colonies, cependant, cette autorité a
pu être prétextée des loix fur les milices, qui
fubordonnent les officiers de ces milices aux ordres des commandants, pour la police. & la difcipline des habitants; mais on doit, remarquer
que cette difpofition n'a jamais pu être entendue
que de la police & difcipline des habitants,
comme milices, & non comme habitants fimplement : ce qui eft fenfible parla nature des loix
oit fetrouve cette difpofition, &
*
qui n'ont pour
objet que les milices, & non Padminiftration de
la police générale de la colonie.
Dans les cas de contravention à la police dans
les places, les habitants ne font jufticiables
que
desjuges; l'article cité de l'ordonnance de 1768
le décide, quant aux défordres dans lefquels les
habitants font furpris la nuit par les patrouilles
des, --- Page 361 ---
FRANÇOISES 337.
DES ÇOLONIES XVI Pordonne auffi,
.des garnifons. L'article eft permis. aux comquant aux bourgeois 2 qu'il s'ils donnent à jouer
mandants de faire arrêter,
à desjeux défendus.
février 1766,pour
L'ordonnance du premier
autorifé le
les ifles fous le Vent, après avoir faire les régleà
ftreté & la tranquillité
sarouorbemaetened
ments néceffaires pour la
lui
articles XXXIV 8 XXXV,
de la colonie,
de faire arrêter les contrevedonne le pouvoir
dans les vingtnants, à la charge de les remettre,
être
heures 2 à la juftice ordinaire, pour
quatre
l'exigence des cas, article XXXVI
punis,fuivant dans les colonies ce qu'on appelle
Il n'y a point
villes de guerre.
places fermées, ou titre cité de Pordonnance
: L'article XIV du
1768, excepte de ce
des places, du premier mars
dont
renvoi aux juges ordinaires 5 les' bourgeois intéreffer la
les défordres ou délits pourroient
fireté de la place, Pautorité du commandement, eft
le fervice de fa majefté. Le commandant
.ou
en
jufqur'à ce que,
autorifé à les retenir prifon,
d'état
en rendra aul fecretaire
fur le compte qu'il
les intentions
dela guerré, il lui ait fait fçavoir
de fa majcité.
à -rendre
L'afnjettiffement des commandants
Y
Tom, I.
délits pourroient
fireté de la place, Pautorité du commandement, eft
le fervice de fa majefté. Le commandant
.ou
en
jufqur'à ce que,
autorifé à les retenir prifon,
d'état
en rendra aul fecretaire
fur le compte qu'il
les intentions
dela guerré, il lui ait fait fçavoir
de fa majcité.
à -rendre
L'afnjettiffement des commandants
Y
Tom, I. --- Page 362 ---
GOUVE R N E M E N T
compte, feroit un foible préfervatif
bitraire, dans
contre l'are
Fapplication de ce
liberté des fujets, fi les fujets
pouvoir fur la
inculpés
par éux-mêmes ou par les leurs, à n'éroient,
informer le miiftre, & de
portée d'en
fication; fans cela, les
propofer leur juftiXIII
cas prévus par Particle
pourroient tous être ramenés à ceux de
Farticle XIV.
Le danger de l'abus eft évidemment
dans les colonies;
plus grand
léloignement, les
de parvenir: au
difficultés
du roi dans miniftre, 2 peuvent laiffer lesfujets
lopprefion, fans même que fa majefté en foit informée,
que Pinjonétion d'ufer L'expérience a prouvé
fobrement du pouvoir
d'emprifonner, dans des cas graves, &
tion d'en rendre
Fobligaroi du mai compte, impofée par Pordre du
1680, n'ont pu prévénir
tion arbitraire de ce pouvoir,
lapplicaprefque
ignorée du miniftere.
toujours
de trouble
Cependant il eft une nature
public, dont la corredtion
pas être laifiée aux
peut ne
néraux: :
Baivermeunsietinsatige
les loix du royaume laleur
en France, parce que ces officiers abandonnent ne font alors
que les juges du fait, & que la loi détermine les
peines, On veut parler de la police du point
honneur, dont iln'eft pas. fut mention dans le --- Page 363 ---
DES COLONIES FRANCOISES. 339
réglement de 1663, ni dans Pordonnance de
1766.
S- IIL
Adminifration commune 3 relative à la
finance.
ARTICLE PRÉMIER,
Pouvoir en matiere d'impofitions.
L'ordre du roi du 25 feptembre 1742; fur le
pouvoir des gouverneurs & intendants, en mafiere d'impofitions, oecafionné par une levée de
deniers faite dans une ifle du Vent, de la feule
autorité des adminiftrateurs, renferme plufieurs
difpofitions importantes à rappellér.
Cet ordre porte d'abord, que les gouverneurs
8i intendants n'ont pas le pouvoir de faire des
impofitions; que c'eftun droit de fouverainetés
que fa majefté ne communique à perfonné; qu'il
n'eft pas même permis atx habitants des colonies
de s'impofer eux-mêmes, fans y être autorifés;
que fa majefté feule peut ordonnet les impofis
tions, & les côntributions de toute nature, en
régler Pufage, en établir de nouvelles, régler
& modérer les anciennes, ou y faire d'autres
changements.
Yij
c'eftun droit de fouverainetés
que fa majefté ne communique à perfonné; qu'il
n'eft pas même permis atx habitants des colonies
de s'impofer eux-mêmes, fans y être autorifés;
que fa majefté feule peut ordonnet les impofis
tions, & les côntributions de toute nature, en
régler Pufage, en établir de nouvelles, régler
& modérer les anciennes, ou y faire d'autres
changements.
Yij --- Page 364 ---
340. Gou V, E R N E M E N r
Ques'il eft queftion de faire quelque
ment, foit pour P'ornement, les
établiffe:
ou la défenfe de
commodités, 3
doive être
larcolonie, & que la dépenfe
fupportée par les habitants, les
Verneurs & intendânts doivent, dans
gouconvoquer une affemblée de
cès cas, 2
font intéreffés,
tous ceux quiy
ou des notables d'entre
à
l'effet d'arrêter le projet
eux,
pourvoir. aux fonds
d'établiffement, & de
ration autorifée
néceffaires, par une délibépar les gouverneurs & intendants.
Que Pexécution de la délibération deit être
furfife jufqu'aux ordres du roi, fur le compte à
en rendre par le gouverneur & Pintendant, à
moins qu'il, ne foit indifpenfable de'
fans rétardement ; &rque, s'il s'éleve pourvoir
difficulté qui empêche le'
quelque
réglement de"
fition, le gouverneur & l'intendant doivent Fimpomander les ordres de fa majefté, 8Cne
defep porter à faire
peuvent
eux-mêmes ce réglement,
dans le cas oit il s'agiroit de la fireté de la colo- que
nie, ou de queiqu'un de fes quartiers; de
niere que la dépenfe propofée ne pit
être maabfolument diférée; & toujours
pas
après avoir
épuifé tous les moyens poffibles pour la faire
arrêter par la délibération des habitants.
V --- Page 365 ---
COLONIES FRANCOISES. 34*
DES font les regles. ..: ajoute cet ordre;
TeMlés
fe feroit-elle déterminée à cafer
auffi fa majefté
& lintendant
les ordonnances que le gouverneur
eft
rendues contre des regles dont lemaintien
ont
fi elle n'eût pas cond'une fi grande importance,
avoir des in2fidéré que cette caffation'p pouvoit
convénients par rapport aux autres opérations aut y
Elle leur défend,
de leur adninifration..
de rièn faire de coptraire aux principes
furplus,. bien voulu leur expliquer, 8c qui font
qu'elle a
du royaume, &
fondés fur ies loix générales
même de Pétat.
les conftitutions
de Moulins,
XXIII de Tordonnance
fU L'article.
CCCLXXV de P'ordonen 1566, 8 Particle
défendent, en effet,
nance deBlois, en mai1579, autres officiers,
aux gouverneurs; , & à tous
fans
aitcune levée de: deniers,
d'entreprendré du roi, fur les ordres duquel,
lettres-patentés les loix faites fous le regne de Jean prèfuivant
& le regne de Charles V,
mier, & fousla régence affemblés les trois ordres
étoient préslablement
faire contribier,
des provinces quilsagiffoicd'y demandées par
pour délibérer fur tesimpoftions
du roi, fous le nom d'aides,
les commiffaires
y confentir. 2 I
& fur Fordre de 1742,
Ceft.fur ces loix,
Yij
atentés les loix faites fous le regne de Jean prèfuivant
& le regne de Charles V,
mier, & fousla régence affemblés les trois ordres
étoient préslablement
faire contribier,
des provinces quilsagiffoicd'y demandées par
pour délibérer fur tesimpoftions
du roi, fous le nom d'aides,
les commiffaires
y confentir. 2 I
& fur Fordre de 1742,
Ceft.fur ces loix,
Yij --- Page 366 ---
Govv E R N E M:E N T
qu'ont été rédigées les difpofitions de l'ordonnance du premier février
nement des ifles fous le 1766, pour legouvers
Vent, articles
XVIII, XXI, XXII, XXIV,
XVII,
L'exécution de Pordre
qu'être
de-1742 ne pouvoit
avantageufe pour les colonies;
dant les diftinétions, les
cepenfons de
modifications, les raipolitique, les réticences,
encore les entreprifes,aup
faciliteroient
des habitants, & de la pr@jediedelapropritté caiffe du roi
On diftingue d'abord les
en France,
être à la charge des
dépenfes qui doivent
habitants, fans
plus fur le genre de ces dépenfes; s'expliquer
diftinéion
par laquelle on ne peut entendre que les dépenfes qui devront donner lieu à une
tation
augmend'impofitions, puifque les dépenfes dont
parle Fordre, pour l'ornement, 2 la
ou. la défenfe des colonies, embraffent commodité,
de dépenfe à faire dans Pintérieur tout genre
La généralité de
des colonies.
lieu aux
cette expreffion a donné
plus grands abus. Les colonies ont toujours contribué aux dépenfes du
pour lefquelles il leur a été gouvernement >
ordres dur roi, de
propofé, fur les
pourvoir de fonds
fans diftinéion de
fuffifans 2
dépenfes. Sa majefté a, dans
toute occafion, témoigné fa fatisfaction duzele --- Page 367 ---
COLONIES FRANÇOISES. 343
DES
& la caifle du roi, en France. 2 n'a
des habitants ;
des dépenfes mulpas moins été furchargée pour produit desimposplidesdemanierei excéderle
fitions les plus fortes, à les rendreinfufifantes
véritablement néceffaires.
pour les dépenfes avoient été entendus fur ces
Si les habitants
connu
dépenfes, fa majeité en auroit peut-être Phabilinutilité; elle auroit été informée que
avecz zele,auxdépenfes
tant fe prêtera toujours,
des impofitions
néceffaires ; que le produit.
s'appliquer à ces dépendéja exiftantes, peut faux
de ce profes; & que les fculs
emplois
dans
l'arbitraire dans la régie, le myftere
duit,
toujours rendre inla comptabilité, pourront
&
fuffifants les impôts les plus confidérables, fur-tout
réduire à tirer fur le tréfor en France,
du
de dépenfes à la charge
avec la difinêion
pourles
que grevante
roi; difintionauffinuiler réimpofer pour foucolonies, qu'on vient enfinà
des
caiffe du roi 2 épuifée pour
lager en Francela
miles,acqueldépenfes relativesal la colonic, peu
réelles. On auroit peine à croire,.
quefois peu des fommes levées fur lés colo-
& le montant
de les mettre en défenfe;
nies, fous.le prétexte
de défenfe,
& cependant le néant des ouvrages levées.
lefquels étoient deftinées ces
pour
Y iv
finà
des
caiffe du roi 2 épuifée pour
lager en Francela
miles,acqueldépenfes relativesal la colonic, peu
réelles. On auroit peine à croire,.
quefois peu des fommes levées fur lés colo-
& le montant
de les mettre en défenfe;
nies, fous.le prétexte
de défenfe,
& cependant le néant des ouvrages levées.
lefquels étoient deftinées ces
pour
Y iv --- Page 368 ---
Govv E R N E M E N T
La nature des dépenfes, & conféquemment
Tinutiliré, ou la néceffité, & le poids" des" impofitions, devroient fans doute être connus du
miniftre, par les délibérations des intéreffés, ou'
des notables d'entre eux 2 pour évitér la confufion, du grand nombre; mais la nomination de
ces hotables ne devroit pas être au choix des
adminiftrateurs ; chaque paroiffe devroit avoir
la liberté de députer à l'affemblée 2 aul moins
un contribuable, qu'elle chargeroit de fes intérêts, & qu'elleinftruiroit de fes intentions; fans
quoi le miniftere n'aura plus que l'avis de gens
peu. inftruits, complaifans par état, gagnés, intimidés, d'état à efpérer une indemnité de leur
contribution aux impoftonsconfenties, ,oupeu
intéreffés à ces impoftions; & non le véritable
fentiment de la colonie.
Un arrêt du confeil d'état, du 9 avril 1763,
a laiffé aux adminiftrateurs des ifles du Vent
le choix de quatre habitants notables, quilleur 2.
eft prefcrit d'appeller à létabliffement des impofitions; ; avec le commandant en fecond, &c
le principal commifaire de marine.
L'ordonnance du premier février 1766, article XIX, appelle aux délibérations, 2 fur les'
propofitions d'impofitions,! lesmembres des deux' --- Page 369 ---
I
DES COLONIES FRANÇOISES. 345
confeils fipérieurs des ifles fous le Vent, & les.
anciens commandants, de chaque
quatre pltis
quartier du nord, de Poueft & du fud.
Le fentiment de la colonie fera encore moins
connu, , S'il n'en eft rendu compte que par des
chefs capables d'abufer du défaut de contradic-.
teurs : ce, ne feroit plus alors entendre les habitants; ils ne peuvent Pêtre que par la ledure
de procès-verbaux, motivés de maniere à éclairer le miniftere fur la juitice de leur refus, Qu
fur la maniere de lever & employer les impofitions arrêtées dans les délibérations: ; ce quifappofe la liberté des opinions. L'ordonnance du
premier février 1766 preferit ces procès- verbaux,8clerenyoi aut fecretaire d'état du départee
ment, tant par les adminiftrateurs que par les
commiffaires nommés à cet effet par les délibérations.
: La demande des ordres duroi, pour Pexécution des délibérations, dans lefquelles même
limpofition auroit été arrêtée, eft fans doute
une difpofition bien digne de notre gouvernement ; mais P'exception prétextée des cas pref
fés en, détruifoit tout Pavantage 2 & livroit
Ihabitant à la difcrétion des chefs 2 quelque
raifon qu'on eiit pu leur donner contre Téta-
més à cet effet par les délibérations.
: La demande des ordres duroi, pour Pexécution des délibérations, dans lefquelles même
limpofition auroit été arrêtée, eft fans doute
une difpofition bien digne de notre gouvernement ; mais P'exception prétextée des cas pref
fés en, détruifoit tout Pavantage 2 & livroit
Ihabitant à la difcrétion des chefs 2 quelque
raifon qu'on eiit pu leur donner contre Téta- --- Page 370 ---
Gouv E R. N E M E N T
bliffement de la dépenfe
les chefs euffent feuls rendu propofée, fur-tout, fi
des cas, qui,
la
compte de P'urgence
par
facilité de les
d'autres
prévoir en
dans des temps, ne peuvent guere avoir lieu
circonftances critiques, où toutes les
impofitions en argent ne fauveroient
la
lonie, & même oi on auroit
pas CO-,
de l'argent.
peine à trouver
L'inconvénient de cette exception devient
encore plus fenfible 2 par la crainte
des
chefs pourroient, comme danslordre que
de
fuggérer au miniftere de
1742,
rité de Fadminiftration, compromettre l'autopar le défaveu d'une
opération 2 dont lapprobation ou la
couvre cependant
tolérancene
des
pas Pirrégularité aux
peuples, encourage les chefs à d'autres yeux, entreprifes, & ne fert qu'à faire
bitraire.
appréhender l'arL'article XIX de l'ordonnance- du
février 1766 excepte bien le temps de premier
de la néceffité d'attendre
guerre, 2
les ordres du
pour une impofition qui feroit deftinée à roi, des
ouvrages, ou
fervation de dijpend@asguinsindfinoieme) la
la COIlcolonie, ou d'un quartier. Le
pouvoir d'impofer en ces cas, eft laiffé aux
adminifirateurs, même contre l'avis des habi- --- Page 371 ---
COLONIES FRANGOISES 347
DES
de ne pas les aptans; mais il n'eft pas permis
de cette
peller à délibérer fur Pétabliffement
déle procès - verbal de la
levée de deniers;8c
être envoyé au milibération doit également
niftere.
A R T. I I.
Mémoires arhuels fur les befoins de Panniefiivante,
On vient de voir que la demande de ces mépour objet, de prémoires a, principalement,
venir, de la part des adminiftrateurs 2 tout préd'ordonner aucun objet de dépenfes, de
texte
néceffité darrêter les états de
leur autorité. La
avèc connoiffançe des befoins 2 peut
dépenfe,
mais cette information
en être un autre motif;
extraorne regarde toujours que les dépenfes
dinaires; les objets de depenfe ordinaire font
connus.
exigeoit le
L'ordre du premier juin 1707
des chefs, pour la formation de ces
concours
les dépenfes
mémoires, 8c ne diftinguoit pas
dans les parties dont chacun d'eux avoit l'adminiftration particuliere, comme on la fait dans
le réglement du 24 mars 1763, article XXIIL
dans toutes les
- Ce concours eft indifpenfable
parties; les befoins, dans chacune d'elles, dei-
us.
exigeoit le
L'ordre du premier juin 1707
des chefs, pour la formation de ces
concours
les dépenfes
mémoires, 8c ne diftinguoit pas
dans les parties dont chacun d'eux avoit l'adminiftration particuliere, comme on la fait dans
le réglement du 24 mars 1763, article XXIIL
dans toutes les
- Ce concours eft indifpenfable
parties; les befoins, dans chacune d'elles, dei- --- Page 372 ---
Gou V E R N E M E N T
vent-être proportionnés à la fituation des fonds;
&ccalculés-furles: accidents qui peuvent en retarder la rentrée. : fi des circonfances particulieres
peuvent faire donner la préference à une partie
fur-Pautre, 2 chacun des adminiftrateurs
dra
prétens
être dans le cas de la demander; ils doivent
donc être entendus en commun; fans cela, les
prétextes ne manqueroient pas pour donner des
ordres arbitraires, & revenir toujours à Pinfuf.
fifance des impofitions aétuelles. Les états duroi
ne feroient plus que de fimples fignes de l'au-.
torité fouveraine, dont l'exercice effeétif feroit
entre les mains des adminiftrateurs feuls.
L'ordonnance du premier février 1766, article XV.,autorife bien les adminiftrateurs des
ifles du. Vent à faire, chacun en: particulier. les
mémoires farles befoins de.la partie dont il eit
chargé; mais ce n'eft qu'après leur avoir ordonné de faire & figner en commun les demandes au fujet de Padminiftfation générales
au moyen de quoile miniftere eft en état de prendre les ordres du roi, avec connoifance.
Des circonftances de guerre pourroient donner
lieuà des dépenfes qu'on ne pourroit prévoirs
l'article XVI de ladite ordonnance du premier
février 1766 permet aux adminifirateurs. 4 deg --- Page 373 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 349
ordonner, après en avoir , néanmoins, autant
fans préjudicier au bien du ferqu'il fe pourra,
confeil de
com:
vice, délibéré dans un
guerre,
des commandants des troupes de fa, mapofé & de deux commandants de quartier, le
jefté,
plus à ordonnance portée.
du 8 avril 1721, pour la
Une colonie, avoit déja autorifé les adminifmême
fans attendre les oidres de
trateurs à ordonner,
ou autres
la cour , les armements de vaiffeaux,
bâtiments de mer, pour la fireté des côtes 2
feroient jugés nécefen tems de guerre ? qui
dans un confeil de
faires, d'une voix unanime,
du
guerre, compofé du gouverneur-général,
commandant, de Vintendant, du gouverneur,
du lieutenant de
particulier le plus prochain,
roi, & du major. de la réfidençe des adminiftrations,
a
A RT. IIL
Changement de la deflination des fonds,
Laregle générale eft,qu'il ne fe fafe point de
fans les ordres de Fadminiftrateur foudépenfe
tournent à la
verain; 5 parce que ces dépenfes
detoutes
charge despeuples, & que le rapport
luiétant connu, il eft feul en état de
les parties
ier le plus prochain,
roi, & du major. de la réfidençe des adminiftrations,
a
A RT. IIL
Changement de la deflination des fonds,
Laregle générale eft,qu'il ne fe fafe point de
fans les ordres de Fadminiftrateur foudépenfe
tournent à la
verain; 5 parce que ces dépenfes
detoutes
charge despeuples, & que le rapport
luiétant connu, il eft feul en état de
les parties --- Page 374 ---
3y0
Gov V E R N E M E N T
juger des parties qui doivent avoirla préférence;
ou quii demandent plus ou moins de fonds. Régle:
ment du 24 mars 1763, pour les ifles du Vent,
articles XIX & XXIII. Ordonnance du premier
février 1766, pour les ifles fous le Vent, ara
ticles XV & LXIII.
L'éloignement eft une raifon d'attribuer aux
adminiftrateurs dans les colonies le pouvoir de
changer la deftination des fonds réglée par le
fouverain ; c'eft la difpofition de la feconde
partie de l'article XIX du réglement du 24
mars 1763, portant que, dans un cas preffant
ol il feroit nuifible d'attendre la décifion de fa
majefté, les chefs pourront changer la deftination des fonds, lorfqu'ils feront d'accord à cet
égard.
Le défaut de concours, dans les mémoires
fur la propofition des befoins, pourroit être un
obftacle au concert que cet article exige;lefervice pourroit en fouffrir ; mais il y auroit encore, plus de danger à laiffer l'application des
fonds à la difcrétion des chefs, qui n'auront
point de contradiéteurs de Furgence des cas
ni dans les
comptes qu'ils en rendront. Ceft
ce qu'on a vu avoir été prévu pour SaintDomingue, par P'ordonnance du 8 avril 1721, --- Page 375 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 35t
& par V'article XVIde Fordonnance du premiér
février 1766, qui ne permettent de faire une
dépenfe non ordonnée par fa majefté, qu'après
aura été délibéré dans uil confeil de
qu'il en
maniere
dans ces deux
guerre, de la
marquée
loix.
TIT - R E
I V.
Participation. des confeils fupérieurs à Padminifration.
S. I.
Afaires publiques:
Oravu que les affaires publiques devoient
fe traiter dans les confeils, ainfi que les affaires
de juftice, en exécution du réglement fait par
la compagnie desifles, en 1647, fur la réunion du
confeil établi par les gouverneurs en chaque
ifle, en vertu de la déclaration du premier août
1645, avec celui établi par le lieutenant-général pour! le roi, aux ifles,1 le premier août 1646;
&c on a obfervé qu'il n'y avojt de différence
entre les affemblées de ces confeils, qu'en ce
de juftice, en exécution du réglement fait par
la compagnie desifles, en 1647, fur la réunion du
confeil établi par les gouverneurs en chaque
ifle, en vertu de la déclaration du premier août
1645, avec celui établi par le lieutenant-général pour! le roi, aux ifles,1 le premier août 1646;
&c on a obfervé qu'il n'y avojt de différence
entre les affemblées de ces confeils, qu'en ce --- Page 376 ---
GoUvE E R N E M E N T
que le nombre des confeillers, pour le contentieux, étoit fixé; 8x que. tous les officiers des
milices, les fyndics des paroiffes, & fouvent
des députés des compagnies compofées d'habitants, étoient appellés aux déliberations fur les
affaires publiques.
La grande police, & fitr-tout cette partie de
police qui a pour objet la tranquillité, & la
fireté 1 intérieuredu pays, ce quiaboutittovjours
à la juftice, appartenoit auix confeils de juftice,
préfidés par legouvernerneur,g qu'on a vua avoir
réuni à cette qualité celle de fénéchal, de tous
temps premier magiftrat dans ces matieres de
ApNcd-Sbhatmrpprems demandées,
en 1664, par la compagnie des Indes occidentales, pour donner une forme ftable à Pétabliffement de la juftice fouveraine déja éxiflante,
portent-elles qu'on fe propofe de maintenir les
fujets dâns le devoir par la voie de la juftice.
Ona Vul aufi que le réglement du 4novembre
1671, article III, attribue la police générale
& tout ce qui en
s
dépend, 2 au confeil fupérieur en chaque colonie. L'article IV ordonne
que les réglements de police & de juftice, de
quelque qualité qu'ils puiffent être, feront
pofés par les Brocureurs de fa majefté, dans pro- les
confeils --- Page 377 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 353
confeils fouverains, oût ils feront délibérés, 8
réfolus à la pluralité des voix, L'article XIII
expreffément les confeils de s'occuper
charge
des réglements en faveur du commerce,
Les détails dains lefquels on eft entré des
affaires traitées dans les confeils, onti indiqué les
objets de la compétence de ces compagnies dans
les affaires publiques ; & on a vu que lédit
de 1674, conftitutif du gouvernement royal
dans lesifles, n'a rien'changé dans létabliffement
des confeils 2 que quant au nombre des confeil
lers de juftice. réforme fe fit à la Martinique , le 2
Cette
o@tobre 1675, par un réglement du gouverneurle juge de Tifle fut confervé dans le
général;
mais ce droit fit borné
droit d'entrer au confeil;
aux afemblées extraordinaires.
oùi les
Les regiftres du confeil de cette ifle,
chefs faifoient leur réfidence, & affiftoient aux
délibérations > ou Ies provoquoient (ce qui ne
de fufpedter d'entreprifé la compépermet pas
prouvent
tence du confeil en affaires publiques),
qu'en 1676, il y fut fait réglement, 1o. pour
les falaires de
rejetter , des taxes des dépens, 2
tous avocats & procureurs 2 dont la fimplicité
des affaires rendoit le miniftere inutile. 2°.Pour
Z
Tom, I,
libérations > ou Ies provoquoient (ce qui ne
de fufpedter d'entreprifé la compépermet pas
prouvent
tence du confeil en affaires publiques),
qu'en 1676, il y fut fait réglement, 1o. pour
les falaires de
rejetter , des taxes des dépens, 2
tous avocats & procureurs 2 dont la fimplicité
des affaires rendoit le miniftere inutile. 2°.Pour
Z
Tom, I, --- Page 378 ---
G O U V E R N E M E N T
limiterà à quelle fomme les cabaretiers
faire crédit. 3°. Pour obliger les
pourroient
chands à
capitaines marprendre en parement les denrées des
habitants.. 4°.Pour obliger les marchands & les
habitantsà
Giseregerloumpoida.lean marchands
avoient adrcflé leur requête au
général. Elle fut
gouverneurcommuniquée au Procureurgénéral, qui, de fon côté, articula les plaintes
des habitants, & ce fut le confeil qui
5". Pour fixer la quantité de blancs à entretenir prononça.
fiur. les habitants.
En 1677, réglement par ce confeil, pour la
police des noirs; révocation de toutes taxes
faites précédemment par ledit confeil, des marchandifes importées dans le pays.
Députation arrêtéeau confeil, pour
les fupérieurs eccléfiaftiques à chanter annuel- engager
dement, le jour de fainte
grande-meffe
Margterite 2 une
en action de graces de la viétoire
remportée fur une armée navale de Hollande,
compofée de quarante-fix vaiffcaux, commandés
par Pamiral Ruiter. La defcente s'étoit faiteavec
cing ou fix mille hommes en 1674; ils donnerent deux affauts à la fortereffe,ils furent deux
fois
reponfiés, par cent-vingt hommes au
commandés par leur gouverncur. Les ennemis pluss --- Page 379 ---
COLONIES FRANÇOISES 355
DES de leur aveu, plus de quinze cents
perdirent ,
d'abandonner léhommes, & ils furent obligés
leurs outils
tendard du prince d'Orange, & tous
pour le fiége.
aux parties de plaiRéglement qui enjoint
& défend à toutes perfonnes
der en perfonnes, d'avocats, &c de procureurs,
de faireles fonêtions de mille livres de fucre.
à peine d'une amende
confeil
le proau
par
En 1678 , préfentation traité autorifé par le goucureurgénéral, d'un
8cmarchands,
habitants
yemmurgininlenrelad & le poids des fucres,
furle commerce, la qualité Réglement contre
& des marchandifes deFrance.
réde la religion prétendue
Fexercice public
formée.
fur les boucheries, fur
En 16795T réglement
Ordre augrandla garde des canots 8 chaloupes. les chemins. Arde rétablir inceffamment
voyer
la
des bornes par un
rêt qui ordonne plantation le confeil. Rearpenteur commis 8c nommé par
d'une
montrances aul roi, 2 pour Vintroduétion Arrêt qui
monnoie qui facilite la circulation.
à un médecin d'exercer la médecine.
permet
du premier ravril 1679 2 pour
Lattres-patentes
de la juftice fouveraine.
conimerfémblifiomems notre édit du mois de
wAyant révoqué, par
Zij
un
rêt qui ordonne plantation le confeil. Rearpenteur commis 8c nommé par
d'une
montrances aul roi, 2 pour Vintroduétion Arrêt qui
monnoie qui facilite la circulation.
à un médecin d'exercer la médecine.
permet
du premier ravril 1679 2 pour
Lattres-patentes
de la juftice fouveraine.
conimerfémblifiomems notre édit du mois de
wAyant révoqué, par
Zij --- Page 380 ---
Gou V E R' N E M E N T
décembre 1674, la compagnie des Indes occidentales. - nous avons eftimé important au bien de
notre fervice, & au foulagement de nos fujets,
de pourvoir aux charges de confeillers att confeil fouverain, que nous avons établi en Pifle de
la Martinique, & fes dépendances, par notre
déclaration du I I octobre 1664... déclarer nos
intentions, tant fur Térabliflement dudit confeil,
que fur le nombre, qualité, & fonctions des officiers qui le compoferont à Pavenir, & qui feront par nous pourvus. A CES CAUSES.
Nous avons confirmé & confirmons Pétabliffement de notre confeilfouverain, par nos lettres
du 11 octobre 1664, que nous voulons être exécutées
en ce qu'il n'y fera pas dérog Voulons que ledit confeilfoit, à toujours, compofé du gouverneur-lieutenant-général, de Pintendant, du gouverneur-particulier, & lieutenant pour nous en
Pifle; de fix confeillers, 8 du juge de la jurif
diétion du domaine, qui entrera audit confeil, 2
8 y aura voix délibérative pour les afaires extraordinaires, & dont il n'y aura point d'appel de
fes jugements >>,
Sile confeil n'avoit dûi connoître que du contentieux, le juge de l'ifle, duquel feul il pouvoit
y avoir appel, n'y auroit pas eu entrée. --- Page 381 ---
COLONTES FRANÇOISES. 357
DES réglement furl la pêche, fur le comEn1680,
nomination de commerce des vivres du pays;
un
miffaires pour conftater les pertes caufées, par
& jufqu'à ce, furfis" aux contraintes
ouragan;
pour dettes.
ordonner l'enregiftreEn 1681, arrêt pour
de Paris, &
ment & Pexécution de la coutume
ordonnances du roi, rendu fur les remondes
Arrêt contre les
trances du procureur-général.
negres marons.
les couverEn 1682, arrêt pour profcrire
le
de Pintendant contre
tures de paille; plainte
de commerce avec
procureurgénéral; défenfes
remontrances aul roi fur plufieurs
les efclaves;
fur Taugmentation
objets, & particuliérement fur les fucres rafides droits d'entrée en France,
Arrêt
nés, à envoyer par le procureur-général. d'une
qui ordonne de paffer outre au jugement
fans égard à une oraffaire entre particuliers,
s'étoit fervi
donnance de Fintendant. Cet officier
le
du terme de cabale, en parlant du confeil; ;
procureur-général en porta plainte, avec prodevant fa majefté; le
teftation de fe pourvoir
confeil donna aéte de fa plainte.
En 1683, arrêt qui défend les boucheries pen-
& nomme un boucher pour les
dant le carême,
Zij
jugement
fans égard à une oraffaire entre particuliers,
s'étoit fervi
donnance de Fintendant. Cet officier
le
du terme de cabale, en parlant du confeil; ;
procureur-général en porta plainte, avec prodevant fa majefté; le
teftation de fe pourvoir
confeil donna aéte de fa plainte.
En 1683, arrêt qui défend les boucheries pen-
& nomme un boucher pour les
dant le carême,
Zij --- Page 382 ---
Gouv E R N E M E N T
malades. Arrêt fur la plainte du gouverneur-pars
ticulier contre un huiflier ; l'huiffier eft condamné à demander pardon du manque de refpeét, à huit jours de prifon, & interdit
pour
un mois. Arrêté de faire un fervice pour lerepas .
de l'ame de M, Colbert, & d'écrire une lettre
de compliment à M. de Seignelay.
En 1684, réglement fur les retraits lignagers;
fur les fucceffions vacantes; contre les receleurs
des efclaves & engagés.
En 1685, arrêt qui défend les avances fur les
rues; réglement fur les chemins & fervitudesacceffoires. Modifications à l'enregiftrement de l'édit de mars 1685, fur l'article VII, qui défend
les marchés les dimanches & fêtes, feuls
a
jours
libres pour les efclaves.
Remontrances arrêtées fur l'article XXX,
qui interdit le témoignage des efclaves, en matiere decrime; ce quienfavoriferoit plufieurs.
Un arrêt du confeil d'état réforme ces articles,
permet les marchés les fêtes & dimanches 2 &
de recevoir le témoignage des efclaves, à défaut de blancs, excepté contre leurs maitres.
En 1686, réglement pour fixer la taxe des
barriques de fucre, 2 fur la plainte des marchands
& négociants. Arrêté qu'il feroit donné avis à --- Page 383 ---
E
COLONIES FRANÇOISES 359
DES
fa majefté de Foppofition d'un gouvernzur-particulier à Pexécution d'unarrêt.
neutraEn 1687, emepltrmeshauaiedrs
linécochi@Lontres.le 16novembre 1686, pour
PAmérique, entrel le roi, &le roi d'Angleterre.
réglement fur plufieurs faits de jufEn 1688,
délibérant fur Pavis dugoutice & de police, en
fur celui de linvemneininteroepindal, &
tendant, donnés féparément par écrit.
fur les prétentions
En 1689, procès-verbal
extraordides chefs, quant au droit d'ailembler
nairement les confeils.
de la valeur des fucres
En 1698, réglement
donnés. en paiement des dettes anciennes.
furla chafle.
En 1708, réglement
droits du fceau.
En 1709, tarifdes défenfe de vendre des arEn 1710x arrêt de
mes aux efclaves.
En 1712, plainte de la part dur gouverneurPhelipezux), contre le receveurgénéral (M.
des lettres écrites,
général du domaine, 2 au fujet
le receveur, , contre lui. Ise confeil informa,
par ordonna Penvoi de la procédure au roi pour
8c
faufà
ftatuer; l'écrou du receveur fut biffé, 2
y lui à fe pourvoir vers le gouverneur pour foa
élargi#ement.
Zir
1712, plainte de la part dur gouverneurPhelipezux), contre le receveurgénéral (M.
des lettres écrites,
général du domaine, 2 au fujet
le receveur, , contre lui. Ise confeil informa,
par ordonna Penvoi de la procédure au roi pour
8c
faufà
ftatuer; l'écrou du receveur fut biffé, 2
y lui à fe pourvoir vers le gouverneur pour foa
élargi#ement.
Zir --- Page 384 ---
GOUVE E R N E M E N T
En 1715, délibération en confeil, & arrêté
pour lever un oétroi aux ifles du Vent, &
terminer la quotité & les
en dérévoqué,
aflignats; Poéroi fut
Réglement fur les célébrations de
riage.
maEn 1716,lettre du roià Fintendant.
fons particulieres
<. Des raim'obligent de vous
en France; je vous écris cette lettre rappeller
dire que,f fi-tôt quevous l'aurez
pour vous
fiez de
reçue, vous cef.
vaguer aux fonétions d'intendant de PAmérique; mon intention étant
tiez le foin des affaires de
que vous remetconfeillers de
juftice au doyen des
mon confeil fupérieur de la Martinique : arrêt d'enregiftrement,
qu'il fût publié dans toutes les ifles portant ordre
point alors d'intendant à
(iln'yavoit
Saint-Domingue), >.
Réglement de juftice & de
trances du
police; remonprocureur-général contre les
fonnements ordonnés par les officiers des emprilices, & contre Pétabliffement
mique celles de la
de prifons, autres
habitants
juftice: arrêt qui enjoint aux
quiont été emprifonnés, d'en
les ordres, & d'en déclarer
rapporter
diftingués les
Pexécution, pour être
emprifonnements faits par ordres
fipérieurs, de ceux faits d'autorité
pour y être pouryu fuivant les particuliere,
cas; & qui or- --- Page 385 ---
-
COLONIES FRANÇOISES. 362
DES deftruétion des prifons, avec défenfes I
donne la
tribunal
habitants de répondre à autre
qu'à
aux
ou des fiéges de juftice,
celui de Fintendant,
militaires qui regarhors des cas purement
lettres du
dent le gouvernement: : &, à ce fujet,
confeil de marine au confeil fupérieur, portant
de Parrêt, qu'ila étéinformé,
qu'il a reçu copie
le gouverneur - général
en même temps 2 que
avoit rendu une ordonnance pour en empêcher
fouhaite
vous
Fexécution. . a a <Le confeil
que
n'infiftiez plus fiur la démolition des prifons; &
elles
être utiles, dans les casi micomme
peuvent
fon intenlitaires, dans les différents quartiers,
tion eft qu'elles fubfiftent. Il veut, en même
temps, quer les officiers qui y commandent ne
s'en fervent que dans ces cas-là. M. le gouverles ordres néceffaires fur ce fujet; & le
neur a
vous teniez la main à ce
confeil fouhaite que
foit
fait de mauvais ufage de ces
qu'il ne
point
prifons >.
affiEn 1717, arrêt qui défend tous difcours,
à fédition, à peine
ches, Ou affemblées. 2 tendant
d'être 2 les coupables 2 pourfuivis & punis
criminels
Lettres du concomme
delefe-majefté,
feil de Pille, au roi, à M.lerégent, all confeil de
marine, à M. le chancelier, à M. Pamiral, à
de ces
qu'il ne
point
prifons >.
affiEn 1717, arrêt qui défend tous difcours,
à fédition, à peine
ches, Ou affemblées. 2 tendant
d'être 2 les coupables 2 pourfuivis & punis
criminels
Lettres du concomme
delefe-majefté,
feil de Pille, au roi, à M.lerégent, all confeil de
marine, à M. le chancelier, à M. Pamiral, à --- Page 386 ---
36z
Gouv E R NE M E N T
M. le maréchal d'Eftrées,
rer la clémence du roi vice-roi, pour imploen faveur de la colonie,
quiavoit fait embarquer le
& l'intendant. En 1718, lettre Souveracur-général
remercier de Pamnifie
au roi pour le
accordée à la colonie.
Réglement fur l'exercice de la chirurgie.
En 1719; arrêt qui reconnoît la
d'un terrein en faveur d'un
propriété
tendu la commodité &
particulier, &, atdéfenfes
l'ornement public, lui fait
d'y élever aucuns bâtiments; ordonne
qu'il en fera
les
dédommagé par une répartition fur
marchands & habitants du bourg.
En 1720, réglement fur les negres colporteurs; défenfes aux religieux miffionnaires de
rienacheter, horsles chofes de fubfiftance, fans
la permiffion de leurs fipérieurs. Défenfes
efclaves de fe méler du traitement des
aux:
Défenfcs de prendre la qualité
maladies.
avoir juftifié de titres.
d'écuyer, fans
En 1721, réglements fur les livres des marchands. Réglement de police; défenfesaux habitants de recevoir matelots ni foldats, fans la
permiffion des gouverneur-général &cintendant,
En 1724, régiement qui ajoute aux difpofitions de celui fait par les gouverneurgénéral &
intendant, fr les précautions prendre
pour --- Page 387 ---
au a
DES COLONIES FRANÇOTSES. 363
la confervation des vaiffeaux dans les rades.
En 1725, arrêté que feroit demandée à fa
Pérection d'une chambre fouveraine à
majefté
le jugement des efclaves crila Grenade, pour
à caufe de Péloigneminels, en dernier reffort,
ment ; ce quia eu lieu.
fur
Arrêt du confeil d'état, du 13 aoûtt 1726,
Fimmixtion du confeil dans les affaires du gouvernement. Les circonftances & les motifs de cet
arrêt font importants à examiner; on les prend
dans l'arrêt même.
Savary étoit débiteur de 76 livres à Denuel,
qui avoit tranfporté le billet à Puichaffray.
Puichaffray s'adreffa au gouverneirgénéral, ,qui
donna ordre au lieutenant-de-roi de contraindre
de
Savary au paiement, par l'emprifonnement
fa perfonne. Savary fut cnédevantlelientenant
de-roi, en vertu d'ordres du gouverneur-géné.
en offres de le
ral. Il fit fommationàPuichafray
payer en fucre, avec affignation fur ces offres;
il fut conftitué prifonnier dans la fortereffe, mis
enfuiteau cachot, fur ce qu'ilavoit demandé des
notaires pour faire fes proteftations. La femme
Savary, ayant pouvoir de fon mari, fit fap plainte
du confeil, de ce que fon mari avoit
au greffe
de fes
parl les ordres
étéarrêté, au mépris
offres,
fommationàPuichafray
payer en fucre, avec affignation fur ces offres;
il fut conftitué prifonnier dans la fortereffe, mis
enfuiteau cachot, fur ce qu'ilavoit demandé des
notaires pour faire fes proteftations. La femme
Savary, ayant pouvoir de fon mari, fit fap plainte
du confeil, de ce que fon mari avoit
au greffe
de fes
parl les ordres
étéarrêté, au mépris
offres, --- Page 388 ---
Go U V E R N E M E N T
du fieur lientenant-de-roi, déclarant entendre
fe pourvoir contre Puichaffray 2 par-devant les.
juges à qui la connoiffance en appartient.Savary
préfenta enfuite fa requête au confeil, pour demander fon élargiffement, & la communication
de fa requêteau lieutenant-de-roi, pour qu'il eût
à y fatisfaire;. requérant la jonation du procureur-général; & cependant 2 qu'il fit ordonné
que les notaires, par lui déja requis, fe tranf-.
porteroient chez ledit Savary, pour y recevoir
fes protefiations, & Puichaffray afligné pour
être condamné aux dépens., dommages & intérêts.
Ordonnance du 14 mars de foit communiqué;
& arrêt de foit figpifidarinterant-deroi,
pour
y donner fes réponfes par écrit; 8c, furicelles,.
être ordonné ce qu'il appartiendra; les notaires.
aflignés à comparoiren perfonne, &cPuichaffray
à venir plaider : enjoint aux notaires.requis de fe
tranfporter pour recevoir les proteftations de
Savary. Certificat du greffier quel le lieutenantde-roi n'avoit point envoyé de réponfe; lettre
du gouverneur-général à l'intendant, que cette
affaire regarde direâtement le gouvernement.
Arrêt d'ajournement, du 18 mars, contrelelieutenant-de-roi; 8, cependant, vu la lettre di --- Page 389 ---
E
COLONIES FRANÇOISES. 36;
DES
furfis à Texécution du dégdivemetrngsénal,
&zinté-
& à
fur les dommages
cret,
prononcer
à
fa marêts; & ce, pour les motifs envoyerà
lui
avec les pieces de la procédure, pour
jefté,
demander fes ordres.
Vu Pordre donné par le gouverneur-générat de
au bas de la requête
- au lieutenant-de-roi,
de contraindre les
pouvoir
Puichaffray 2 portant
la prifon, ou par des
débiteurs de cargaifons par
du I1 jangarnifons. Le mémoire. de. fa majefté,
& intenvier 1723, adreflé aux gouverneur
doit
que le confeil fupérieur ne
dant, portant
direétement ni indife mêler, en aucune façon,
le gouvernement;
reêtement, de ce qui regarde
lettre du fieur intendant au fieur gouverneur,
cet article du mémoire
qu'il avoit lu au confeil
arrêt
de fa majefté, avant qu'il rendit cet
caffé &
Sa majefté, étant en fon confeil, a Marla
annullé les arrêts du confeil fupérieurde
des 14 &c 18 mars dernier, comme attinique,
ordonne qu'ils feentadimatinentroydes
défenfes audit corfeil
ront biffés des regiftressfait
dans les afaires
fupérieur de Simmifcer dorénavant
gouvernement; ; enjoint au feirintenguiregardontles
du préfert arrêt.
dant de tenir la main alexécution
des
Comme les contraintes & procédures
é les arrêts du confeil fupérieurde
des 14 &c 18 mars dernier, comme attinique,
ordonne qu'ils feentadimatinentroydes
défenfes audit corfeil
ront biffés des regiftressfait
dans les afaires
fupérieur de Simmifcer dorénavant
gouvernement; ; enjoint au feirintenguiregardontles
du préfert arrêt.
dant de tenir la main alexécution
des
Comme les contraintes & procédures --- Page 390 ---
Gou V E R N E M E N T
offres fur paiement des dettes
civiles, entre
particuliers, marchands ou autres,font
du reffort de la
purement
juftice, 2 & ne fcauroient être re-"
gardées comme affaires de
ne peut inférer de cet arrêt gouvernement, de
on
il a été défendu aux confeils dep quelles affaires
prendre coninoif.
fance; ainfi il faut voir de quelle nature eft
cette interdidion, par celle des affaires dont la
compétence n'a pas été conteflée à ces
gnies; & d'abord au confeil de la
compaoà les adminiftrateurs des ifles du Martinique,
continué de faire.leur
Vent ont
réfidence, En 1726, arrêt
de réglement fur lcs abus dans les
fujet des efclaves faifis,
prifons, au.
marons. 2 ou criminels.
En 1728, réglement qui autorife les notaires
hors les lieux des fiéges des jurifdidions à
voir le ferment des arbitres,
receEn 1730, réglement concernant la prife des
beftiaux,
En 1733, réglement fur les efclaves tenant
maifon hors la réfidence des maitres.
Eni 1734, réglement furles fucceffions
tes. En1737, fur la police des procureurs &ch vacan- huif
firs.En 1739, furles procédures, & fitr les vues,
des jugements. En 1741, fur les fitccefions vacantes.En1746, furles droits du Premierhuifier --- Page 391 ---
a
COLONIES FRANÇOISES. 367
DES
fur les enrôlements des caueu confeil. En 1748,
fur les fuccefions
fes extraordinaires. En 1749, faux nobles; fur la
vacantes. En 1750, fur les
d'orfévrerie, non marqués
vente des ouvrages fur la difcipline des noda poinçon. En 1752,
vacantes;fur
taires. En 1754.fur les fucceffions
desbancs dans les églifes; furleso sorfevress.
leprix
vacantes; fur la converfion
fur les fucceffions
les fepuldesappels en oppcfition. En 1755,fur
dans les églifes; fur la tenue, des rôles;
tures
vacantes. En 1756, fur difur les fuccefions
de la juftice ;
verfes parties de T'adminiftration
fur les
fur les fcellés & inventaires. En 1757, fur les reefclaves tènant maifons. En 1758,
mariages, & fépultures:
giftres des baptêmes,
aux jurif
En 1761, fur les enregiftrements
diaions. En 1763, fur les amendes d'appel;
des curés; fur les faifeurs de
fur les regiftres
En
mémoires, non autorifés en juftice.
1764,
fur les titres de
far les huiffiers de Vamirauté;
nobleffe. En 1765, fur la nourriture des efclaves;
huifiers & procureurs,
défenfes aux notaires 2
le fait
d'employer des gens de couleur, pour vivres
plantations de
de leurs profelions:farlest
procédures
du pays ; tarif des canots palfagers ;
fur les
Févocation du principal. En 1766,
pour
ires, non autorifés en juftice.
1764,
fur les titres de
far les huiffiers de Vamirauté;
nobleffe. En 1765, fur la nourriture des efclaves;
huifiers & procureurs,
défenfes aux notaires 2
le fait
d'employer des gens de couleur, pour vivres
plantations de
de leurs profelions:farlest
procédures
du pays ; tarif des canots palfagers ;
fur les
Févocation du principal. En 1766,
pour --- Page 392 ---
Gou V E R N E M E N T
canots paffagers; fur le nombre des offices de
notaires, procureurs & huiffiers, &furla comptabilité de leurs offices; fur les procureurs &
huifiers. En 1767, fur la vente des biens des
mineurs; défenfes d'embarquer des noirs pour
PEurope, fans permiflion du gouverneur. En
1768, 2 fur les negres jufticiés. En 1769, enregiftrement de l'ordonnance du roi, du premier
feptémbre 1768, pour le rétabliffement des
milices. Défenfes d'employer des efclaves à la
vente, compofition & diftribution des drogues;
fur la difcipline des avocats ; contre les ufurpateurs des titres de nobleffe.
Les titres d'établiffement du confeil de la Guadeloupe font des mêmes dates & portent les
mêmes difpofitions que ceux pour Pétabliffement du confeil de la Martinique; leur autorité,
leur compétence, leur difcipline ont été & font
les mêmes 2. comme ayant fait jufqu'en 1763, &
faifant encore à préfent partie du gouvernement
général des ifles dui Vent, dont les adminiftrateurs réfident à la Martinique.
Mémesremarques fur le confeil établià Cayenne
en 1701; ; cette colonie ayant fait & faifant encore partie du gouvernement des ifles du Vent.
Mêmes obfervations fur les confeils établis
aux --- Page 393 ---
FRANÇOISES. 369
DES a COLONIES
&
Le gouaux ifles fousle Vent 2 en 1685 1702.
de ces ifles a fait partic du gouvernévernement des ifles, jufqu'en 1714, qu'il eft
ment général
général. Avant 1685, il
devenu gouvernement dans les autres ifles avant
exiftoit, comme
de politique 8c de
1664, un confeil mi-parti
dont
juftice, dit de la côte Saint - Domingue;
aux confeils qui ont fncla compétence a paffé
& aux
cédéà celui-ci. Il n'a échappé aux témps
de ce premier confeil,
infeates qu'un réglement 1684, fur la garde des
en daté du 31 o8tobre
affaires pubeftiaux, 1l faut voir de quelles
& de
ont connu les confeils de 1685
bliques
1702. Dansle confeil de 1685, établi au petit Goure,
transféré à Léogane, féant à préfent auPort-auPrince. (On n'a pu fe procurer qu'unetrès-petite faits
des objets traités, ou des réglements
partie
par ce confeil )-
qu'on
En 1687 1 , arrêt de réglement, , portant
dans les jugements 2 à la coufe conformeroit, ordonnancés du royaume,
tume de Paris&c aux
db
de point en point.
des canots8c
1688, réglement fur la garde
2 En
Pévafion des
chaloupes; autre pour prévenir
efclaves.
Aa
Tom, I.
its
des objets traités, ou des réglements
partie
par ce confeil )-
qu'on
En 1687 1 , arrêt de réglement, , portant
dans les jugements 2 à la coufe conformeroit, ordonnancés du royaume,
tume de Paris&c aux
db
de point en point.
des canots8c
1688, réglement fur la garde
2 En
Pévafion des
chaloupes; autre pour prévenir
efclaves.
Aa
Tom, I. --- Page 394 ---
GOUVE R N E M E N T
fur la réception des officiers de
En 1591, ,
fur la vente des guildives,
juftice. En 1692,
les habitations. En 1697 I , contre le comfur
merce avec les efclaves.
r'avis
réglement, après avoir pris
En 1705 habitants, pour prévenir les mades principaux
8 pour, doniner la chaffe
ronages des efclaves, établiffement de maréaux marons 2 portant
partêtes d'efclaves,
chauffée, ,8 de contribution
les falaires de cette maréchauffée.
pour
contre les ventes par les efclaves;
En 1710,
de Porfévrerie. En 1714, fur
fur le commerce
Pexercice de la chirurgie.
Délibération en 1722, fur la préfentation
des Indes, à
er
les direêteurs de la compagnie
dans le confeil de Léogane (réfiregifirement 5
8cintendant), des
dence des gonverseur-generat
du confeil d'état, des IO 8c 20 feptembre
arrêts
les conceffions, de la compa1720, réuniffant (1698), à celles de a comgnie de Saint-Louis
des Indes,8c lui accordant plufieurs pripagnie
un privilége exchifif
vileges, & particuliérement deux mille noirs par an,
de tirer de Pétranger
des droits
pendant quinze années, 8 l'exemption les cochargements .
faits pour
de fortie, pourles:
fur défaut d'ordre
lonies. Refus d'enregiftrer, --- Page 395 ---
COLONIES FRANÇOISES. 37E
DES
& fur le
réfultant,
cela
préjudice
exprès pour
qui diminuoit les droits
tant dune exemption de la colonie, qui en
deftinés pour la défenfe de la limitation de la
feroit plus chargée, que
année; ce qui
traite des noirs à deux mille par
fuffifoit à peine pour un quartier.
dans
de la compagnie perfiftant
Les employés
eut émeute en différents
leur érabliffement,ily de quoi le confeil de
quartiers; à Toccafion
arrêts de réglement,
Léogane rendit plufieurs
Pour défendre,
dans le mois de mars 1723.10,
de la vie, tous placards, affiches 2
fous peine
difcours tendants à fédiordres, libelles, ou
commandants & offition, avec injonéion aux
ciers de juftice d'y tenir la main.
en
Pour interdire la vente des noirs,
29,
& d'une
fous peine de confifcation,
gros 2
mille livres. Permiffion de
amende de vingt
charge, par
vendre en gros les feulsrebuts,ala faire la vifite par les
les acheteurs, d'en faire
nommés
médecins & chirurgiens
commiffaires,
par le confeil. l'exécution du traité fait le 29 dé3°. Pour
8 intendant,
cembre 1722, entre les gouverneur
pacide quelques quartiers, pour
8 les habitants
fier les efprits.
Aaij
mille livres. Permiffion de
amende de vingt
charge, par
vendre en gros les feulsrebuts,ala faire la vifite par les
les acheteurs, d'en faire
nommés
médecins & chirurgiens
commiffaires,
par le confeil. l'exécution du traité fait le 29 dé3°. Pour
8 intendant,
cembre 1722, entre les gouverneur
pacide quelques quartiers, pour
8 les habitants
fier les efprits.
Aaij --- Page 396 ---
372 5 GOUvE E R N E M E N T
4°. Pour T'exécution des arrêts & délibérations des deux confeils, enjanvier
la levée & la
( 1723), fur
comptabilité des
leur établiffement
o@trois, 2 depuis
: ordonné en
que , pour prévenir les dépenfes conféquence 2
ménager Pintérêt des
fuperflues, &
peuples 2 Pordre pour les
revues des troupes du roi feroit rétabli. Nomination d'un commiffaire du confeil
à ces revues.
pour affifter
5°. pour autorifer les vaiffeaux de la
pagnie, expédiés avant
comParrêt, à ] faire leurs
ventes, 2 en payant les droits ordinaires.
Les chefs & les officiers de
l'état -
ayoient affifté aux délibérations,
major
dont ces réglemens furent le réfiltat.
f A l'occafion du départ des chefs,
autre quartier, le même confeil,
pour- un
quelques jours
après, 2- conjointement avec les députés dés
tiers, 6de Davis des notables habitants,
quarferoit. envoyéau
arrêta qu'il
gouverneur-général; & à l'intendant, pour les affurer de la parfaite obéif
fance des habitants, de leur fidélité & des fermes
difpofitions oùt ils étoient
de : concourir, de
toutes leurs forces & pouvoirs,
pour rétablir la
tranquillité publique 9 & maintenir Pautorité du
roi, & les prier de venir reprendre les rênes du --- Page 397 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 373
gouvernement, afin de prévenir tous les maux
8c défordres qui pourroient arriver de leur retraite, & du défaut de commandement.
Les réglements & arrêtés, & tout ce qui en.
étoit fuivi, furent, la même année, annullés &
biffés fur les regiftres, en exécution des ordres.
dus roi, portés par un commiffaire de fa majefté.
La compétence du confeil ne fut pas attaquée en
cela; car on voit que le commiffaire du roi demanda aux deux confeils leurs obfervations
fur les conféquences du privilége exclufif pour:
la vente desnoirs, & les paiements en argent de
poids; & que, bientôt après, il leur propofa, à
féV'enregiftrement, une ordonnance (1 les 19
des
vrier & II mars 1742), portant fiuppreffion
priviléges de la compagnie.
Arrêt duconfeil d'état, du 20 feptembre 1744.
Fait fa majefté défenfes à tous officiers du con-:
feil (de Léogane) de s'ingérer, à P'avenir, de
direêtement, aux féances d'icelui, auporter,
plaintes, ni accufations,
cunes dénonciations,
raifon de quelques faits, crimes 2 & délits
pour
que ce puiffe être; fi ce n'eft qu'après en avoir
donné avis au procureur-général de fa majefté,
il foit délayant ou refufant de faire les pourfuites néceffaires.
Aaij
de Léogane) de s'ingérer, à P'avenir, de
direêtement, aux féances d'icelui, auporter,
plaintes, ni accufations,
cunes dénonciations,
raifon de quelques faits, crimes 2 & délits
pour
que ce puiffe être; fi ce n'eft qu'après en avoir
donné avis au procureur-général de fa majefté,
il foit délayant ou refufant de faire les pourfuites néceffaires.
Aaij --- Page 398 ---
GOUVE R N E M E N T
374 confeiller avoit dénoncé un receveur des
Un
exigé des maîtres des efépaves, comme ayant
les réclamoient, des droits qui n'éclaves, qui
toient autorifés par aucune loi publique.
En 1747, le gouverneur de la Jamaique renà Pintendant de Saint-Domingue des letvoya
adreftres foufcrites du nom d'unmajor, quiles
en forme de mémoire, contre
foit au miniftre,
Padminiftration de cet officier. L'intendant en
plainte au confeil de Léogane, demanda
porta aête du dépôt des lettres, & qu'il fit informédes
deloffaits y. contenus, tant par linterrogation fon écrificier, qui feroit tenu de reconnoître
; le major fut décrété & s'abture, qu'autrement:
l'envoi des
&
fenta;le confeil ordonna
pieces
prendre les ordres
procédures aul miniftre, pour
lesmémoires furent décidés calomnieux,
du roi; ;
& le major fut caffé.
afArrêtés par les deux confeils fupérieurs,
procéder à la répartition
femblés all Cap, pour
d'un impofition demandée par le roi.
Du février 1764; que le mémoire du roi,
du miniftre, fervant de
enfemble la dépêche
audit mémoire, feront enregiftrés;
fupplément
il fera fourni au roi, 8cc.
en conféquence,
Du7 février; qu'il feroit fait de très-humbles
--- Page 399 ---
DES COLONIES FRANÇOISES, 375
repréfentations à fa majefté: 1°. fur la quotité
de Pimpôt: 2°. fur la néceflité oùt Paffemblée
s'eft trouvée de ne Pordonner que provifoirement,5cpourantempsl limité: 3"furless moyens
de faciliter la levée de cette impofition.
Au confcil du Cap Frangois.
Réglements en 1704, fur l'avis à donner au
procureur-général, des legs pieux. En 1705, fur
la police des efclaves, & la chaffe des marons;
fur le paiement des billets ftipulés, en negres,
fur le rembourfedenrées, ou piaftres. 1706,
ment, par les fermiers, des efclaves morts pendant le bail. Sur les plantations des vivres, 1708,
fur la fabrique des guildives, 8 leurs ventes
fur le rembourfement du prix des
aux efclaves;
negres jufticiés; fur les poids & mefures. 1709,
l'adoption des ufages du confeil de la Marpour
tinique, réfidence dnsdsinihraen-piirese
1710, levée de deniers pour le prix des negres
jufticiés. 1712, contre les ufurpateurs destitres
de nobleffe; fur la clôture des inventaires faits
jufqu'alors, fans y avoir obfervé la coutume
de Paris. Pour la confirmation des aêtes faits,
jufqu'en 1706, fans y obferver les formalités
preferitesparles ordonnances.1 Pour déclarernuls
A a iv,
, réfidence dnsdsinihraen-piirese
1710, levée de deniers pour le prix des negres
jufticiés. 1712, contre les ufurpateurs destitres
de nobleffe; fur la clôture des inventaires faits
jufqu'alors, fans y avoir obfervé la coutume
de Paris. Pour la confirmation des aêtes faits,
jufqu'en 1706, fans y obferver les formalités
preferitesparles ordonnances.1 Pour déclarernuls
A a iv, --- Page 400 ---
Gou VE R N E M E N T
certains aétes d'afranchiffements. 1713, pour
déterminer l'étendue de la chaine pour les arpentages. Sur les poids, pour les fucres.
En 1717, délibération pour armer contre les
forbans ; réglement fur les écoles publiques.
1718, fur la police des cabaretiers; fur l'exercice de la chirurgie; fur les falaires pour prifes
d'efclaves marons. 1719, fur les rapports en chirurgie; fur les afpirants à exercer la chirurgie.
1720, fur les fonétions du médecin du roi. 1721,
fur les ventes aux portes des églifes. Sur la capacité civile des miffionnaires jéfuites. Sur l'établiffement d'un couvent de religieufes. 1722, fur
les cartes bannies des bauxà ferme, 1723, fur le
paiement des negres jufticiés. Sur le dépôt des
teftaments reçus par les curés. 1624, contre des
placards féditieux. Sur la fûreté des minutes,
1725, contre le monopole des farines. Surl'exercice de la chirurgie & de la médecine.
En 1726, fur létabliffement des marguilliers
d'honneur. Sur l'exercice de la chirurgie. Sur un
établiffement de geolier. Sur le fervice dans les
fiéges ordinaires. 1727, contre les ufurpateurs
des titres de nobleffe. 1728, fur l'aliénation des
biens de mineurs. 1729, fur les fêtes. 1733, réglements de juftice. 1734, fitr la geftion des Cll-
.
En 1726, fur létabliffement des marguilliers
d'honneur. Sur l'exercice de la chirurgie. Sur un
établiffement de geolier. Sur le fervice dans les
fiéges ordinaires. 1727, contre les ufurpateurs
des titres de nobleffe. 1728, fur l'aliénation des
biens de mineurs. 1729, fur les fêtes. 1733, réglements de juftice. 1734, fitr la geftion des Cll- --- Page 401 ---
COLONIES FRANGOISES. 377
DES
contraintes par
rateurs aux biens Vacants.Surlese
fur la
pour dettes de cargaifon. 1735,
corps,
Sur le nétoiement
comptabilité des marguilliers.
fur la confeêtion desinventaires,
des rues. 1736,
tels ou tels officiers. Sur les efclaves colporpar
fur la forme des ferments, par les
teurs. 1737,
1738, fur la vente des
confeillers récipiendaires.
fur les falaires de la maréchaufpoiffons. 1739,
des fecretaires du roi; fur
fée. Sur les priviléges
les procédures.
Pour PinfEn 1740, fur les maréchauffées.
de la conduite des tuteurs. Sur la police
peétion
Sur la régie des fabriques. Sur la
des audiences.
des
Sur
police des prifons, & le tarif
geoliers.
Pourlétablifement
les comptes des marguilliers.
Pétad'une maifon de providence. 1741, pour relibliffement d'un fyndic pour let temporel des
Surla régie de la maifon de providence.
gieufes.
les exécuteurs
Sur les ventes des efclaves, par
fur les fondtions de Phuifteftamentaires. 1742,
bannies
fier audiencier. Sur la forme des cartes
fur les appointements &
d'immeubles. 1743,
fur les
cautions des receveurs de Poéroi. 1744,
chancellerie. 1751, fur le plalettres de petite
de baptême.
mitif des audiences. Sur les regiftres
fur le dépôt & prifons des efclaves faifis.
1752, --- Page 402 ---
Gouv E R N E M E N T
Sur les claufes des adjudications. 1753, fur la
police des maréchauffées. 1755, fur les bureaux
publics. 1757, fur les falaires pour accouchements. Contre la mention, dans les aétes de notaires, d'officiers de juftice, quoique non préfents. 1758, furla recette des droits fapplicies à
faire par les marguilliers, Contre les chymiftes
non autorifés. Sur le commerce des monnoics
dEfpagne, la piece,& non au poids. 1758, fur
les emprifonnements par les efclaves. Sur la
lice des efclaves.
poEn 1760, fur les publications &x cris de juf
tice. 1761; fur la difcipline des avocats &
cureurs. Sur la forme des confrontations. Sur pro- le
culte extérieur, à l'égard des efclaves & gens de
couleur. Sur la police eccléfiaftique. Sur la maniere de procéder. Sur la difcipline des notaires.
Surlefervice des huiffiers. Sur la confection des
inventaires, par quels officiers. Sur la geftion
des biens vacants. Pour une lourfe commune
desh huiffiers. Sur le fervice des fubftituts de M.le
procureur-général. Sur les formalités dans les
mariages des gens de couleur, libres. Surla
lité de gradué, dans les notaires, Oul d'ancien quaclerc de notaire. Sur le mariage des mineurs de
la feule autorité des tuteurs. Sur les fuccefions
des
inventaires, par quels officiers. Sur la geftion
des biens vacants. Pour une lourfe commune
desh huiffiers. Sur le fervice des fubftituts de M.le
procureur-général. Sur les formalités dans les
mariages des gens de couleur, libres. Surla
lité de gradué, dans les notaires, Oul d'ancien quaclerc de notaire. Sur le mariage des mineurs de
la feule autorité des tuteurs. Sur les fuccefions --- Page 403 ---
1 a -
COLONIES FRANÇOISES, 379
DES
fur la provifion des contraintes
vacantes. 1762,
de fanté. Sur lesi invenpar corps. Sur la police
des officiers
taires parles notaires. Sur les gages
fur les contraintes par corps,
de police. 1763,
maifons.
contreles débiteurs, dans leurs
1764,fur
de
dans les affai:
Pimmixtion des fyndics quartier
1765, fur les fucceflions vares contentieufes. fur la police des huiffiers. 1767,
cantes. 1766,
des
criminels,
fur Pexpédition des pieces
procès
les places d'huiffiers. Sur certaines
Sur Pâge pour
neRéglement de difeipline. 1768,
procédures. déclaré déchu de fa liberté, pour crime.
gre libre
adminiftrateur des maifons de
Nomination d'un
providence. Sur la vifite des prifons.Sur la comptabilité de la caiffe municipale. Sur Vinftruétion
criminelles. 1769, contre desplades procédures
vacantes. Sur
eards féditieux. Sur les fucceffions
déla forme de conftater la mort des criminels
cédés, pendant Finftrudion, dans les prifons.
Dans les deux confeils.
les
En 1741 & 1742, arrêtés provoqués par
adminiftrateurs, pour donner une forme légale
à Pufage établi dans les colonies, de faire payer
les
fur le
deux pour cent par
adjudicataires, faites à la
montant de toutes les adjudications
barre des premiers juges ou des confeils. --- Page 404 ---
Gou V E R N E M E N T
Ordonnance du premier février 1766. Les
confeils fupérieurs ne pourront s'immifcer, direétement ni indireêtement, 2 dans les affaires qui
regarderont le gouvernement. Ils fe renfermeront à rendre lajuftice aux fujets de fa majefté,
S. I I,
Réglements de juflice & de police.
ARTICLE PREMIER,
Réglement de jufice,
Lei réglement du 4 novembre 1671, fur le dépôt de l'autorité pour le gouvernement des COIonies, attribue aux confeils le pouvoir de faire
des réglements de juftice; : c'eft-à-dire, des réglements fur la police &l la difcipline des tribunaux,
des réglements pour l'exécution des loix en matiere dejuftice, des réglements de procédures.
Une ordonnance de Charles IX, en ocobre
1563, articleIl, défend iaux cours de parlement,
de faire ordonnances, édits, ni déclarations générales, fous le nom d'ordonnance ou arrêt;
ordonne de laiffer faire aul roi; exceptécequiregarde le ftyle des cours, & autres chofes femblables.
police &l la difcipline des tribunaux,
des réglements pour l'exécution des loix en matiere dejuftice, des réglements de procédures.
Une ordonnance de Charles IX, en ocobre
1563, articleIl, défend iaux cours de parlement,
de faire ordonnances, édits, ni déclarations générales, fous le nom d'ordonnance ou arrêt;
ordonne de laiffer faire aul roi; exceptécequiregarde le ftyle des cours, & autres chofes femblables. --- Page 405 ---
M
COLONIES FRANÇOISES. 38r
DES
Ordonnance du premier février 1766,pour le gouvernement des ifles fous le Vent.
A R T. X L V.
Les confeils fupérieurs auront 2 privativela police & difcipline de
ment à tous autres,
des
celle des officiers
jurifdicleur compagnie;
& officiers de la
tions, , & celle des poftulants
dans les
juftice, tant dans lefdits confeils, que
du reffort de chacun d'eux. Ils conjurifdiéions
qui pourroient s'y
noîtront des malverfations droits, falaires &
introduire, par rapport aux
fera fait; par les gouvacations; pourlefquelsil
vemaurlieienunteginéal & intendant, telsrél
convenables.
glements & tarifs qu'ils jugeront
Ils veilleront à la négligence des officiers defdites
relativement à la diftribution de la
jurifdictions, & à Pordre &c à la regle à obferver dans
juftice,
les minutes des greffiers & des notaires.
A R T.
X L V I.
Lefdits confeils fupérieurs feront tels régleeftimeront convenables;
ments de juftice qu'ils
: il en fera rerelativement à Yarticle précédent
mis une copie aux poremanbeneeaeental
& intendant; & il en fera adreffé une expédition --- Page 406 ---
382 - GoUv E R N E M E N T
au fecretaire d'état ayant le
lonies; & lefdits
département des COréglements' feront exécutés,
par provifion, jufqu'a ce qu'il en ait été
ment ordonné par fa majefté.
autreRéglements de police,
A R T. I I.
Le réglement de 1671, fur le
des colonies, attribue aux confeils gouvernement
faire tous réglements de
lPautorité de
s'attacher
police générale, & de
particuliérement aux moyens de
feétionner les manufaétures des fucres, per-
& autres marchandifes
tabacs,
lonies.
qui croiffent dans les cOUnordre du roi, du I I juin 1680,
les mêmes
répete
même
difpofitions. Un autre ordre, de la
date, donne la raifon de ces
c'eft que les confeils feuls
difpofitions; ;
des amendes
peuvent condamner à
pour contraventions.
L'exécution des réglements de police eft commife, par le même réglement de
des lieux, fauf
1671, aux juges
lappel aux confeils
c'eft ce que ce réglement appelle fupérieurs;
culiere.
police partiOn a vu qu'une ordonnanca de
rife les gouverneurs
1683 auto-
&cintendants à faire des réglements de police; ce que ne leur donnoit ni
pofitions; ;
des amendes
peuvent condamner à
pour contraventions.
L'exécution des réglements de police eft commife, par le même réglement de
des lieux, fauf
1671, aux juges
lappel aux confeils
c'eft ce que ce réglement appelle fupérieurs;
culiere.
police partiOn a vu qu'une ordonnanca de
rife les gouverneurs
1683 auto-
&cintendants à faire des réglements de police; ce que ne leur donnoit ni --- Page 407 ---
M
COLONIES FRANÇOISES. 383
DES
de 1680. Cette
le réglement de 1671, nilordre
feront
ordonnance ajoute que ces réglements
dans les confeils, oi
préfentés à T'enregiftrement,
des voix. C'eft
il en fera délibéré, à la pluralité
le canal des cours fupérieures que cesréglepar doivent paffer aux tribunaux inférieurs, 2
ments
de ces cours; mais il eft dit que ces
qui relevent
fi des raifons partiréglements feront exécutés,
les confeils à ne pas les adopculieres portoient
venoit de
ter. C'étoit détruire ce qu'on
prefcrire, rérendre arbitraire le pouvoir de faire ces
&
glements.
Ordonnance du premier. février 1766, pour les ifles
fous le Vent.
A R T. XL.
néanmoins lefdits gouverneur
30 Ne pourront & intendant faire aucun ré
lieutenant-général
rapport à des objets fur
glement de police, par
des édits, déclalefquelsil auroit été fatué par
confeils furations & réglements enregiftrés aux
fauf à propofer à fa majefté les chanpérieurs; leur paroitront néceffaires, pour) y
gements qui
être pourvu par fadite majefté. --- Page 408 ---
Gou V E R N E M E N T
A R T.
XLI.
Tous les réglements faits par lefdits gouverBeurlieutenant-général & intendant, en exécution desarticles précédents, 2 feront préfentés aux
confeils fupérieur's, pour y être enregiftrés &
exécutés, jufqu'à ce que, par fa majefté, il en
ait été autrement ordonné, fans qu'il puiffe être
apportéaucun retardementaudit enregiftrement;
faufauxdits confeils à faire enfuite telles repré.
fentations qu'ils aviferont bon être, pour y être,
par fa majefté, pourvu, ainfi quilappartiendra.
A R- T.
XLIL
Lesjugesordinaires des lieuxt tiendront la main
al'exécution de tous lefdits réglements de police,
& connoitront des contraventions qui y feront
faites, fauffappel aux confeils fupérieurs.
S.
I-II,
Enfegifrements & remontrances,
Une ordonnance de Charles IX, de janvier
1563, article XXXV. La feconde déclaration
fur l'ordonnance de Moulins, de CharlesIX, février 1566; &larticle CCVIII de l'ordonnance
de
lieuxt tiendront la main
al'exécution de tous lefdits réglements de police,
& connoitront des contraventions qui y feront
faites, fauffappel aux confeils fupérieurs.
S.
I-II,
Enfegifrements & remontrances,
Une ordonnance de Charles IX, de janvier
1563, article XXXV. La feconde déclaration
fur l'ordonnance de Moulins, de CharlesIX, février 1566; &larticle CCVIII de l'ordonnance
de --- Page 409 ---
M
DES COLONIES FRANÇOISES. 385
la néceflité de la vérificade Blois, fuppofent
dans les
tion & publication des ordonnances,
avant qu'elles foient exécucours fupérieures,
tées. La premiere ordonne que la vérification /
fera dorénavant faiteenlangue françoife.Lesdeux
autres ordonnent, à peine de nullité, Pobfervation des ordonnances quiauront étépubliées.
Les loix préfentent deux raifons de ces vérifications & de la publication des ordonnances:
terme générique, qu'on verra comprendre tous
lettres-patentes, déclarations &c ordonédits,
nances.
de ces raifons eft de faire conLa premiere
noître aux fujets la volonté du fouverain légiflateur, & que la loi propofée à exécuter eft cette
volonté; ce que les cours elles-mêmes ne conPobfervation, dans Pexpédition
noiffent que par des formes confacrées par les loix,
de ces loix,
pourauthentiquer
Oul par un ufageimmémorial,
cette expédition.
des trois
Les ordonnances faites à la requête
états du royaume, comme celle d'Orléans, celle
de Blois; ou fur les plaintes des fujets, &la confultation d'un grand nombre d'officiers de tous
les parlements, comme celle de Moulins, n'étoient pas difpenfées- s-de ces vérifications & puTom. I.
Bb --- Page 410 ---
Gouv E R N E M E N T
blications; on le voit par l'adreffe de ces loix
parlement, & autres cours
au.
mandement de les faire
fouveraines, avec
La feconde raifon enregiftrer, lire &p publier.
des vérifications &
cations des loix, eft de faire connoître
publirain légiflateur les inconvénients
au fouvepofées à publier
des loix pro-
; ce qui fe fait par. des remontrances (ce que l'ordonnance de
ticle
Moulins, arpremier, ne permet qu'après la
tion), fi Pexécution entraîne des publicanients 2 ou fi quelques articles font inconvéd'interprétation modération
fiufceptibles
On remontra
ou déclaration.
Pinconvénient de ne
venir une exécution
pas préraffer le fens
préjudiciable, & d'embaroriginaire de la loi, par des déclarations ou modifications
déclarations
poftérieures : deux
2 des 14 juillet & II décembre
1566, interpretent cet article,
Dans la premiere de ces déclarations, il
dit que P'article premier s'entendroit
fut
fecond 2 qui permettoit de
par le
trances, avant la
premieres remonpublication des
& fans délai, & ordonnoit la ordonnances,
loix
publication des
envoyées,apréslay réponfe du
mieres
roifurcespreremontrances, 2 fans différer fous
texte d'autres remontrances,
pré-
1566, interpretent cet article,
Dans la premiere de ces déclarations, il
dit que P'article premier s'entendroit
fut
fecond 2 qui permettoit de
par le
trances, avant la
premieres remonpublication des
& fans délai, & ordonnoit la ordonnances,
loix
publication des
envoyées,apréslay réponfe du
mieres
roifurcespreremontrances, 2 fans différer fous
texte d'autres remontrances,
pré- --- Page 411 ---
- =
DES COLONIES FRANÇOISES, 387
A La feconde déclaration permit de faire 2 &
de réitérer telles remontrances que les parleaviferoient ; mais n'en permit de plus
ments
qu'après la publication
'amples, & ditératives,
des édits, ordonnances, & lettres-patentes.
L'articleLIII delordonnance dejanvier 1629;
cette difpofition de la feconde déclararépete
tion fr Fordonnance de Moulins, &y ajoute
la limitation à deux mois de la date des loix,
du temps que les remontrances pourront être
faites.
L'article V du titre premier de Tordonnance d'avril 1667 limite le temps des remontrances, à huitaine pour le parlement de Paris,
& à fix femaines pour les cours plus éloignées, à compter de la délibérationfur la publiauxquels lP'article II
cation & enregiftrement,
été
ordonne de procéder dès qu'elles auront
toutes affaires ceffantes. L'article V,
envoyées, ces délais, les édits , ordonnances, &
qu'après
feront tenus
déclarations, & lettres-patentes,
& obfervés 2 & envoyés
pour publiés 2 gardés
les
2 dans les bailliages
par procureurs-généraux
& fEnéchauifées,pour: y être gardés & obfervés.
Une déclaration du 24 février 1673, fur Pexécution de ces deux articles de Fordonnance de
Bbij --- Page 412 ---
Gouv E R N E M E N T
1667, ordonne l'enregifirement
des édits, ordonnances,
pur & fimple
déclarations, & lettrespatentes, pour affaires publiques, de
ou de finances, quifont
juftice,
de cachet,
accompagnées de lettres
portant les ordres d'enregiftrer, fans
modification ni reftriéion ; fauf à
même
les
arréter, en
temps, 2 remontrances à faire dans Ja
huitaine, ou dans les fix femaines; fir le
portdefquelles les ordres feront donnésaux rapcureurs - généraux 2 pour Pexécution des pros'iln'y a lieudavoir égard aux
loix,
dansles cas contraires, feront remontrances; ou,
envoyées des déclarations 2 à Penregiftrement defquelles les
feront tenues de procéder, fans
cours
nouvelles, fur les premieres & fecondes remontrances
à peine d'interdi8ion, & de plus
lettres;
fi écheoit. C'étoitretomber
grande peine
dans Finconvénient
de l'article premierde P'ordonnance de Moulins.
Une déclaration du 15 feptembre 1715, dérogeant à toutes autres ordonnances, édits &
déclarations contraires, porte que fa
entend que fa cour de parlement,
majefté
luia adreffera des ordonnances,
lorfqu'elle
édits,
&
déclarations,
lettres-patentes, 2 avec lettres de cachet
tant ordre de faire enregiftrer
porfenter ce qu'elle
2 puiffe repréjugera à propos pour le bien
'ordonnance de Moulins.
Une déclaration du 15 feptembre 1715, dérogeant à toutes autres ordonnances, édits &
déclarations contraires, porte que fa
entend que fa cour de parlement,
majefté
luia adreffera des ordonnances,
lorfqu'elle
édits,
&
déclarations,
lettres-patentes, 2 avec lettres de cachet
tant ordre de faire enregiftrer
porfenter ce qu'elle
2 puiffe repréjugera à propos pour le bien --- Page 413 ---
M
COLONIES FRANÇOISES, 585 C
DE'S
public du royaume; ; & ce dans les délais (marqués ci-deffus) : faute de quoi,ily fera pourvu
Ceft Pexécution des
ainfi qu'il appartiendra.
articles II8 V du titre premier de l'ordonnance
renferme une reftriétion à la fede 1667, qui
fur lordonnancee de Monlins,
conde.déclaration,
quant aux itératives remontrances.
L'éloignement des lieux ne permèt pas T'apdans les colonies, de ces loix fur le
plication, & la réitération des remontrances : cepentemps dant la néceffité que ile miniftere foit informé
des inconvénients des loix envoyées à Tenregif
dâns la diftance des
trement 7 la poffibilité que,
lieux, les objets d'une Hegitantomprefqusantire
ment locale, ne foient pas bien connus, 2 ou que
les circonftances foient changées dans Pintervalle
de la demande d'une loi à Penvoi de cette loi,
indifpenfables; & d'un
rendant lès remontrances
autre côté,le refpedt pour la volonté connuedu
fouverain légiflateur , ne permettant pas d'en
n'être pas en
différer une exécution qui peut influer fur le
tout contraire au local', ou même
bien & la confervation des colonies, il a fallu
chercher des moyens de concilier des intérêts
entre lefquels la bonté & la
aufi précieux,
aucune différence;
juftice de nosrois ne mettent
Bbij --- Page 414 ---
Gouv E R N E M E N T
c'eft-à-dire, entre leur volonté,
& le bon
2 leur juitice ;
gouvernement des peuples.
Ile en étoit de cette difficulté
coup d'autres
comme de beaudans
2 qui s'évanouiffent en entrant
Pexamen des objets.
On vient de voir que les ordonnances
nentla pofibilité des
bordejuftice & de finances remontrances aux matieres
les loix
; &, pour dire le
en finances ont toujours été les
vrai,
de faire fufpeder la foumiffion
occafions
colonies,
des confeils des
quoique dans tous les cas le
eu lieu de leur
roi ait
maniere dont ils marquer fa fatisfaéion de la
ontr répondu à fes intentions.
Aux ifles du Vent, un oétroi
1714, fut établi par les confeils demandé, &
en
habitants
affemblés; mais l'envoi de la
fitt
délibération au roi
accompagné des remontrances du
I
fur Timpuiffance de la: colonie le
confeil, 2
; roi
f A Saint-Domingue, les
y déféra.
feils
délibérations des con-
?. pour létabliflement & les augmentations
fucceflives de Foaroi, ont été
agréées de fa majefté, dans fes
expreffément
de réglements, de
mémoiresenf forme
1718, 2 1750, 1751, 1754,&
1764, comme des preuves de zele &
tion. Le confeil du
d'affecmontrances
Cap fit, en 1754, des refur le faux emploi du produit de
délibérations des con-
?. pour létabliflement & les augmentations
fucceflives de Foaroi, ont été
agréées de fa majefté, dans fes
expreffément
de réglements, de
mémoiresenf forme
1718, 2 1750, 1751, 1754,&
1764, comme des preuves de zele &
tion. Le confeil du
d'affecmontrances
Cap fit, en 1754, des refur le faux emploi du produit de --- Page 415 ---
COLONIES FRANGOISES. 39*
DES
Pordre du roi, à des ouPoaroi deftiné 2 par
vrages qui n'ont pas exifté.
du
du
L'obfervation exaéte de P'ordre
roi,
premier feptembre 1742, devoit prévenirtoutes
des loix en fidifficultés fur l'enregiftrement
renouvellé les difpofitions dans
nances; on ena
février 1766, articles
T'ordonnance du, premier
XX,XX,XX,XXI. XXIII,
XVH,XVIL,
XXIV, XXV. informée de tout ce qui doit
Sa majefté fera
ordonner ravec connoiffance
lui être connu, pour
de caufe. Il ne fera plus befoin de repréfentations, à moins qu'elles ne foient fondées fur un
de circonftances, auquel cas elles
changement
fa majefté
feront permifes; mais en exécutant,
fera alors convaincue que la feule impuiffance
des bornes au zele des confeils & des hamet
fon fervice : & ces nouvelles
bitants pour
de la douceur du gouvernement, qu'on
preuves
les habilit dans cette ordonnance 2 porteront animée
"tants à tous: les facrifices que la fidélité,
lareconnoifance, peut diéter.
par
ordonnance da 18 mars 1766, enregifUne le confeil des ifles fous le Vent 2 regle
trée dans
a faire dans lefdits confeils,
les enregiftrements
confirme le
& la forme de cesenregiflrenments; B b iv --- Page 416 ---
GoUv E R N E M E N T
droit aux confeils de faire des remontrances,
le temps & la maniere de ces remontrances. 5
A R T. VIL
Les intendants convoqueront inceffamment
les affemblées des officiers de chacun des confeils fupérieurs, dans lefquelslesloix, les ordres,
ou commiflions à enregiftrer, feront diftribués
à un rapporteur, qui mettra, fans déplacer , le
foit montré au procureur-général, qui les remettra dans les vingt-quatre heures au confeiller
rapporteur. 2 lequel fera tenu de faire fon rapport dans les trois jours fuivants.
A R T.
VIIL
Ordonne fa majefté, auxdits confeils fuperieurs, de procéder, fans autres délais, à l'enregiftrement pur & fimple des loix,ordres &
commiffions, qui leur feront préfentés dans la
forme & la maniere marquées dans les articles
précédents.
A R T. IX.
Défend fa majefté, à fes confeils fitpérieurs;
d'inférer dans tous les arrêts
d'enregiftrement 2
ni modifications,i reftridions, ni explications,
, auxdits confeils fuperieurs, de procéder, fans autres délais, à l'enregiftrement pur & fimple des loix,ordres &
commiffions, qui leur feront préfentés dans la
forme & la maniere marquées dans les articles
précédents.
A R T. IX.
Défend fa majefté, à fes confeils fitpérieurs;
d'inférer dans tous les arrêts
d'enregiftrement 2
ni modifications,i reftridions, ni explications, --- Page 417 ---
5 -
DES COLONIES FRANÇOISES. 393
ni aucune autre claufe qui puiffe furfeoir 2 ou
empêcher la pleine & entiere exécution defdites
ordres, ou commiffions: faufauxdits conloix,
délibérant fur lefdites loix 2
feils, en cas qu'en
néceffaire de
ordres ou commiffions, ils jugent
à fa majefté fur leur
faire des repréfentations
contenu, à en faire un arrêté, mais féparément
de P'arrêt d'enregiftrement: ; & de nommer des
préparer & rédiger lefdites
commiffaires, 2 pour
renétensmions.domtilferap par eux crendu compte
de la maniere & dans le délai
à la compagnie,
qu'elle aura fixés, fans que,fous ce prétexte,
Texécution des loix, ordres, ou commifions
puiffe être furfife ou retardée.
A R T. X.
en confidération la diffiSa majefté prenant
bien
culté oùt Péloignement met de connoître
les objets de légiflation dans fes
parfaitement
colonies, fi différents des objets de légiflation
dans les anciennes parties defonroyaume,&c que
dans Pintervalle des occafions des loix ou ordres,
à leur envoi, le changement des circonftances
les rendre moins convenables, & même
peut
de fes colonies, & de leurs
contraires au bien
fa majefté, auxdits
habitants en général: permet --- Page 418 ---
Gouv E R N E M E. N T
confeils, dans le cas oit, en délibérant fur
que ordre ou loi, ils y. trouveront
quef
difpofitions contraires, foit à la lettre quelques. d'autres ordres, ou loix, déja enregiftrés, &
quels il n'auroit pas été nommément
aux-:
foit à la nature des objets de
dérogé;
légiflation
ou dont léxécution cauferoit
locale,
un préjudice
néceffairement ou
public, ou un dommage
rable, 9 dans l'application
irrépa-.
feoir à
particuliere, de furl'enregiftrement defdits
fur délibération
ordres, ou loix,
dlapluralité des voix; pourvu
néanmoins, & non autrement, que les
gouversem-linueranti-ginirane & intendants
Fun & l'autre d'avis de ladite
foient
l'effet de
furféance : à
quoi ces officiers affifteront à ces délibérations ; & fera dreffé procès-verbal des raifons & motifs de ladite
furféance, dans
feront rapportées les difpofitions
lequel
les loix non expreffément
contrairesdans
abrogées, &
les faits fur lefquels
indiqué
porteront les raifons de
non-convenance dans les loix, 2: ou ordres
pofés à l'enregifirement.
proA R T. X I.
Lorfque fa majefté aura fait connoître fes intentions fur P'exécution des
loix, QuL ordres.
motifs de ladite
furféance, dans
feront rapportées les difpofitions
lequel
les loix non expreffément
contrairesdans
abrogées, &
les faits fur lefquels
indiqué
porteront les raifons de
non-convenance dans les loix, 2: ou ordres
pofés à l'enregifirement.
proA R T. X I.
Lorfque fa majefté aura fait connoître fes intentions fur P'exécution des
loix, QuL ordres. --- Page 419 ---
- -
COLONIES FRANÇOISES. 395
DES
il fera
a:
qu'elle permet de furfeoir, 2
procédé
Penregiftrement pur & fimple desloix, ou ordres
denouveau,
dont Pexécution aura étéordonnée
aura fait expédier fur les reOul que fa majefté
préfentations.
AR T. XIL
avoir entendu les
Lorfque fa majefté,après la forme & de la maniere
contribuables, dans
Pordonnance du premier
qu'elle a réglées par être du bien de fon ferfévrier dernier 7 jugera
nouvelle, 8 d'en
vice de faire une impofition
déterminer les affignats, d'augmenter les impôts
exiftants, ou d'en changer les affignats, veut fa
majefté, qu'il foit procédé à Penregifrenient
& fimple de fes ordres, pour être lefdits
pur ordres exécutés fans délai; fauf, en délibérant,
feront jugées
à arrêter les repréfentations qui
la
néceffaires fur Putilité, lesinconvénients, 2 ou
ordonnées,ou de leurs
furcharge desi impofitions
de
affignats; mais l'arrêt en fera rédigé, féparé
l'aéte d'enregiftrement.
A R T. XIIL
Veut fa majefté, que les confeils fupérieurs
en bonne forme des
remettent une expédition --- Page 420 ---
Gou V E R N E M E N T
repréfentations > procès - verbaux s & autres'
aétes, que fa majefté leur permet de lui adreffer, aux
Bogenbsesmgntoet &intendants, qui leur en donneront leur
& que lefdits confeils envoient
récépiffé,
une expédition
defdits aétes aul fecretaire d'état ayant le département des colonies, pour fur le tout être
donné les ordres que fa majefté croira convenir.
A R T. X I V.
Les ordres particuliers, ou autres expéditions
dont fa majefté jugera à propos de donner connoiffance auxdits confeils, & les inftrudions
qu'elle croira devoir leur faire paffer par des
dépêches du fecretaire d'état ayant le département des colonies, feront envoyés, par ledit!
fecretaire d'état, aux gouverneurs-lieutenants-"
généraux & intendants, > & par eux remis auxdits confeils, qui ordonneront que ces ordres,
aêtes, ou inftruétions feront portés fr leurs
regiftres, pour y avoir recours toutes les fois
que befoin fera; fauf auxdits confeils à repré.
fenter ce qu'ils croiront être du bien de la colonie, relativement aux objets traités dans les
ordres ou dépêches.
L'ordonnance du premjer février 1766,1 pour:
généraux & intendants, > & par eux remis auxdits confeils, qui ordonneront que ces ordres,
aêtes, ou inftruétions feront portés fr leurs
regiftres, pour y avoir recours toutes les fois
que befoin fera; fauf auxdits confeils à repré.
fenter ce qu'ils croiront être du bien de la colonie, relativement aux objets traités dans les
ordres ou dépêches.
L'ordonnance du premjer février 1766,1 pour: --- Page 421 ---
L
DES COLONIES FRANÇOISES, 397.
article XLI, après avoir
la même colonie,
faits
ordonné les enregiftrements des réglements
dans les cas à eux attripar les adminiftrateurs,
à faire telles
bués, avoit déja laiffé au confeil
repréfentations fur ces réglements, qu'ils aviferontbon être, poury être par fa majeftépourvu
ainfi qu'il appartiendra.
avoir pour
Des repréfentations ne pouvant
d'informer l'auteur de l'aéte à enreobjet, que
de la,loi, ou réglegiftrer, des inconvénients
&
les ordonnances des premier février,
ment;
femblent établir deux fortes de
18 mars 1766,
fur les
repréfentations; les unes à faire au roi,
inconvénients de l'ordre, ou loi émanée de fa
mais à n'envoyer qu'après les avoir
majefté,
pour que.
communiquées aux adminiftrateurs,
leur aveu, ou leur contradidtion, puiffe conftater
éclairer les faits. Les autres à faire aux admiou
fur les réglements dont le pouvoir
niftrateurs,
devoir être
leur eft donné. Celles-ci paroiffent à caufe de la fafaites avant Penregifrement,
fur les
cilité de reconnoitre les inconvénients
fauf à les faire paffer à fa majefté, fi les
lieux;
adminiftrateurs
confeils perfiftent à penferqueles
ont eu tort de ne pas y déférer.
du
1765,, portant
Une ordonnance 25janyier --- Page 422 ---
Gou v E R N E M E N T
dérogation à quelques articles du réglement du
24 mars 1763, ordonne $ pour lesi ifles du Vent,
que lorfque les confeils auront des repréfentations à faire aux gouverneur-général & intendant, ils les leur remettent par leurs dépêches;
que ces officiers y faffent leur réponfe par écrit;
& que les confeils ne pourront adreffer lefdites
repréfentations au fecrétaire d'état,
qu'avec un
double de la réponfe enregiftrée.
Comme le réglement de 1763, auquel il eft
dit déroger, ne parle ni d'enregiftrements, ni de
repréfentations des confeils, on ne peut entendre
celles dont parle l'ordonnance de 1765, que de
celles à faire aux adminiftrateurs, fur les réglements par ettx faits, dans les cas réglés par une
ordonnance de 1683, & le réglement de 1763:
cette difpofition ne pouvant s'entendre des repréfentations à faire au roi fur les aétes émanés
de fa majefté, dont les vues peuvent n'être
affez connues des adminiftrateurs, pour balancer pas
fufifamment les inconvénients de la loi, & qui
n'ont pas affez d'autoritépour déféreraux: repréfentations, puifque l'ordonnance du 18 mars
1766 ne leur a pas été rendue commune fur le
pouvoir de concourir au noni-enregifrement de
la loi qui pourroit ne pas convenir,
les aétes émanés
de fa majefté, dont les vues peuvent n'être
affez connues des adminiftrateurs, pour balancer pas
fufifamment les inconvénients de la loi, & qui
n'ont pas affez d'autoritépour déféreraux: repréfentations, puifque l'ordonnance du 18 mars
1766 ne leur a pas été rendue commune fur le
pouvoir de concourir au noni-enregifrement de
la loi qui pourroit ne pas convenir, --- Page 423 ---
COLONIES FRANÇOISES. 399
DES
de 1765 s'enténSicetarticle de Pordonnance de la part des
doit de toutes les repréfentations difpofition aboucette
confols,indilindeneat
par la liberté
tiroit à une défenfe de repréfentér,
ont de ne pas répondre,
que les adminiftrateurs
dereles confeils ne devroient envoyer
puifque
qu'avec les réponfes.
préfentations,
voulût entendre
Ce feroit même trop qu'on
cet article à la lettre, quant aux repréfentations abforefus de répondre,
aux adminifrateurs;ler
d'autorité, en
hument libre, leur donneroit plus
que le roi a bien voulu ne
matiere de réglement,
réferver; puifque, faute de pouvoir, parles
s'en
les inconvénients,
confeils, pour, en repréfenter irrévocables, & que
leurs difpofitions feroient
auroit fait
le miniftere ignoreroit même qu'on
des repréfentations.
S. IY.
Pouvoir de juger.
édits d'établiffement des confeils fupéLes
& autres tribunaux, ont pour
rieurs des colonies
du roi les frais des
objet d'épargner aux fujets
hors de chaque
aétions & appellations à porter
&.
colonie; d'éviter des tranfports ruineux, --- Page 424 ---
Gouv E R N E M E N T
l'abandon des établiffements; de faire avoir raifon aux créanciers des débiteurs de mauvaife
volonté; 8, fur-tout, de contenir les fujets dans
le devoir, par la voie de la juftice.
On plaide en premiere inftance, civile ou criminelle, devant lesjuges établis on chaque quartier; & les appellations des jugements font portées au confeil fupérieur. Edits de 1663, 1671,
1685, 1701, 1702.
Réglement du 24 mars1763, pour la Martirique,
quie ef commun aux autres ifles du Vent.
A R T.
X I I.
La juftice continuera d'être rendue par le confeil fupérieur, & par les différentes jurifdidtions
qui en reffortiffent, &c que fa majefté a jugé à
propos d'établir, ci-devant, dans plufieurs parties de la colonie.
Les fiéges particuliers de l'amirauté refteront
établis, comme ils l'étoient depuis long-temps,
& leurs fonéions. continueront d'y être les
mêmes.
Ordonnance
.
X I I.
La juftice continuera d'être rendue par le confeil fupérieur, & par les différentes jurifdidtions
qui en reffortiffent, &c que fa majefté a jugé à
propos d'établir, ci-devant, dans plufieurs parties de la colonie.
Les fiéges particuliers de l'amirauté refteront
établis, comme ils l'étoient depuis long-temps,
& leurs fonéions. continueront d'y être les
mêmes.
Ordonnance --- Page 425 ---
COLONIES FRANÇOISES. 40K
DES
pour les ifles
Ordonnance du premier farieriyo6,
fouts le Vent.
A R T.
XLIIL
wLajuftice fera rendue, en premiere inflance,'
ordinaires des lieux, chacun dans
par les juges
appel, par les confeils
fon territoire; 8E, par
én dernier reffort : en forte qu'il n'y
fupérieurs dans toute la colonie, que deux degrésde
aura
jurifdidion.
A R T. XLVIL
& confeils fuipérieurs connoiLefdits juges
civiles & criminelles,
tront de toutes matieres
dans les articles
à Texception des cas portés
LIX 8 LX. Défend fa' majefté à toutes parties
ailleurs que par-devant eux, à
de fe pourvoir
applicable, moipeine de 2000 livres d'amende,
à Phode fa majefté, & le furplus
tié au profit
contrevenante,
pital du domicile de la partie
A R T. L I X.
continueront de conLes fiéges de Pamirauté
-
inftance, des conteftations
noître, en premiere
les édits &
qui leur auront été attribuces par
Cc
Tom. I, --- Page 426 ---
Go U V E R N E M E N T
déclarations; & l'appel de leurs jugements fera
porté au confcil fupérieur, dans le reflort duquellefdits fiéges font établis; & les expéditions
de P'amirauté continueront de fe faire, fous les
ordres & la diredion de l'amiral.
A R T. L X.
Ne pourront les confeils fupérieurs connoître
des claufes de conceffions, réunion au domaine,
diftribution d'eau pour P'arrofage des terres, des
fervitudes, des chemins, ponts, aqueducs, bacs,
& paflages de rivieres 2 chaffe, pêche fiir les
côtes & dans les rivieres. La connoiffance en
appartiendra aul tribunal terrier, dans Iequel il
fera procédé dans la forme 8 de la maniere
marquées dans, lordonnance de ce jour, qui fixe
la compofition de ce tribunal >.
wrapKrs AmunSe A
T I T R E
V.
Participation des kabizants à Ladminif
tration.
( N a vu que les affaires publiques fe traitoient &fe délibéroient dans les confeils; que les
tes & dans les rivieres. La connoiffance en
appartiendra aul tribunal terrier, dans Iequel il
fera procédé dans la forme 8 de la maniere
marquées dans, lordonnance de ce jour, qui fixe
la compofition de ce tribunal >.
wrapKrs AmunSe A
T I T R E
V.
Participation des kabizants à Ladminif
tration.
( N a vu que les affaires publiques fe traitoient &fe délibéroient dans les confeils; que les --- Page 427 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 403
officiers des milices, des dépuités de
principaux
(tous les propriétaires des
chaque compagnie dans les milices), les fyndics des
terres fervent
aux délibérations les
paroiffes, étoient appellés
& fur-tout à celles quiavoient
plusimportantes,
lefquelles il falloit
pour objet des dépenfes pour
faire des impofitions. La compagnie ne prenoit
fur fon domaine, & les droits qui le compofoient, que les dépenfes de fon adminiftration;
officiers étoient, outre cela, autorifés à lefes fur les habitants le montant de leurs appoinver
fuivant les commiffions de capitainestements, de lieutenants , & de fénéchaux,.
généraux 7
citées & rapportées
fous les dates précédemment
des
Dutertre, premier tome de for hiftoire
par
Antilles.
retenoient donc pour elles
Les compagnies
faifoient lever, 8c.
le produit des droits qu'elles
de
laiffoient à la charge des colonies la dépenfe
entretien & de leur confervation: ce fut la
leur
feule maxime du gouvernement propriétaire,
royal n'adopta pas. Leroi
que le gouvernement déclaré (& fait) abandona, danstouslestemps, Pentretien des colonies, les revenus
ner, pour
du domaine qui s'y levent ou qui y écheoient;il
arrêt du confeil d'état, du II mars, 8cor-
- y en a
Ccij --- Page 428 ---
GoUv E R N E M E N T
donnance du 8 avril'1721. Le roi prend même,
fur fon tréfor en France, les dépenfes excédentes.
/ : Au moyen de cet arrangement, il ne pouvoit
plus être queftion d'impofitions extraordinaires.
Un ordre du roi, du 19 avrii 1679, adreffé au
gouverneurlieutenant-général , lui enjoignoit de
ne plus permettre quelcs habitants s'impofaffent
entre eux, fans ordres, ni lettres-patentes. Les
progrès des colonies augmentoient le produit du
domaine, & les-revenus publics.
L'édit de 1679 avoit, d'un autre côté, borné
le nombre des confeillers à ceux qui en auroient
les provifions de fa majefté. Cette difpofition
éloigna encore les occafions d'aflembler les habitants en C confeil auffi fréquemment; mais le
droit d'être entendus, & de délibérer fur les objets les plus intéreffants pour Pétabliffement de
cespays, ne leuravoit pas été ôté: & on va voir
que cC droit a été reconnu dans plus d'une occafion, & principalement, quant aux impôtsnouveaux, Pobjet, dans le vrai, le plus important
pour le peupie.
S. I.
Impôts nouveaux.
En 1738 &c 1739, les gouverneur-général &:
emment; mais le
droit d'être entendus, & de délibérer fur les objets les plus intéreffants pour Pétabliffement de
cespays, ne leuravoit pas été ôté: & on va voir
que cC droit a été reconnu dans plus d'une occafion, & principalement, quant aux impôtsnouveaux, Pobjet, dans le vrai, le plus important
pour le peupie.
S. I.
Impôts nouveaux.
En 1738 &c 1739, les gouverneur-général &: --- Page 429 ---
-
COLONIES FRANÇOISES. 405
DES
rendirent une ordonintendant de la Martinique
deniers fur les.
faire une levée de
nance, pour
prix d'un terrein deftiné pour
habitants, 2 pourle
ils firent une
nne place publique; &, en 1741,
battePétabliffement de
autre impofition, pour
ries nouvelles, & réparations des anciennes.
L'ordre du roi, du 25. feptembre 1742, déja
d'entreprifes fur Paucité, traita ces opérations
&
torité du roi, & preferivit aux gouverneur
cetordre
intendant, dans destermes quirendent
à toutes les colonies, la conduite à tecommun
circonftances, pour ne pas s'énir en pareilles
8z'des
carter des loix générales du royaume,
conftitutions mêmes de Pétat;. c'eft-à-dire, d'arrêd'établiffement, & de pourvoir aux
terleprojet
affemblée de tous les
fonds néceffaires., dans une
Ces
contribuables, ou des notables d'entre eux.
difpofitions ont, en effet, été adoptées par Yordonnance du premier février 1766, pourlegouvernement des ifles. fous le Vent.
Tels font les principes, en cas de nouvelles
impofitions. Il faut voir à préfent quelsils étoient
Pordonnance de 1742, 8cfi ons'y eft conavant
les ifles du
formé dans la fuite, en difinguant
Vent,. &les ifles fous le Vent:
Ccij --- Page 430 ---
Gouv E R N E M E NT
ARTICLE PR E M I E R.
Aux ifles du Vent.
Les regiftres du confeil de la
fidence des
Martinique, régouverneur-général
néral,
&cintendant-géportent, , année 1715, qu'en
de la lettre du miniftre, du
conféquence
la demande d'un
23 août 1714, pour
oéroi, les
& intendant
gouverneur-général
rale d'habitants convoquerent une affemblée géné-
&z marchands, par députés des
paroiffes; que le confeil fut auffi affemblé, &
qu'on arrêta, dans une délibération
l'affiette & la régie de
commune, 2
Les habitants
Pimpofition demandée,
délibération de accompagnerent cependant cette
repréfentations fur
où ils étoient de
Fimpuiffance
payer cet oûtroi, offrant de fe
charger de la totalité des dépenfes
tien de la colonie, à laquelle
pour Pentredu
fufliroient les droits
domaine, fi le roi avoit la bonté de les
tirer des mains des
rerendoiént fi
fermiersgénéraux, quilui en
peu, que fa majefté étoit encore
obligée de prendre fur fes finances.
Ces
repréfentations eurent leur effet; Poétroi
confentine fut pas exigé; & les revenus publics,
augmentés avec les établiffements,
pour l'entretien de la colonie, le
ayant fuffi
domaine a été
e, fi le roi avoit la bonté de les
tirer des mains des
rerendoiént fi
fermiersgénéraux, quilui en
peu, que fa majefté étoit encore
obligée de prendre fur fes finances.
Ces
repréfentations eurent leur effet; Poétroi
confentine fut pas exigé; & les revenus publics,
augmentés avec les établiffements,
pour l'entretien de la colonie, le
ayant fuffi
domaine a été --- Page 431 ---
DES COLONIES ERANÇOISES. 407
des fermiers-généraux, par arrêt
retiré desmains
du confeildu 5 aoûtt 1732, déja cité.
La difficulté de Pafliette, indiquée pour cet
oStroi
l'affemblée, avoit engagé les goupar
& intendant à en régler une
verneur - général
une ordonnance en leur nom, 2 pour
autre, par
de laquelle ils convoquerent
Yenregiftrement
à Pordre
un confeil extraordinaire; en réponfe
le confeil marqua à Fintende convocation,
la demande de l'ocdant que, les ordres, pour
Fintention du roi étoit que
troi, portant que la liberté de choifir les
les habitants euffent
de
de trouver des fonds, & la maniere
moyens
changer leur délibération, feroit
les percevoir, la liberté à eux accordée par
ôter aux peuples
extrême;
le roi: ce qui feroit d'une conféquence
qu'il feroit mieux de communiquer ce nouveau
à toutes les paroiffes, & leur demander
projet leurdélbération; qu'au furplus, le conlà-deffus
s'il
enregiftrer aucun
feil ne fçavoit pas
pourroit
réglement à ce fujet, que les peuples ne fiffent
conformément aux intentions de la
entendus,
Paffemblée extraordinaire ducour. L'ordre pour
confeil fut révoqué.
Arrêt du confeil d'état, dug avril 1763.pourle
vée de deniers àlal Martinique&ea ala Guadeloupe.
Cciv
au furplus, le conlà-deffus
s'il
enregiftrer aucun
feil ne fçavoit pas
pourroit
réglement à ce fujet, que les peuples ne fiffent
conformément aux intentions de la
entendus,
Paffemblée extraordinaire ducour. L'ordre pour
confeil fut révoqué.
Arrêt du confeil d'état, dug avril 1763.pourle
vée de deniers àlal Martinique&ea ala Guadeloupe.
Cciv --- Page 432 ---
Gouv E R N E M E N T
L'article premier ordonne aux gouverneurss
lieutenantr-généranx & aux intendants dé feréunir avec Je commandant en fecond, & le fubdélégué de chaque colonie, pour avifer aux
moyens de faire une levée fur tous les habitants;
le préambule dit :
habitunts,n@gociants, commerçants & artifans.
L'article II porte que les gouverneurs & intendants feront tenus d'appeller quatre des anciens & plus notables habitants,
leurs
pour avoir
avis, tant fiur la nature des droits qu'ils jugeront devoir être établis, que fur la forme à
donner à la perception.
L'article III veut que les fubdélégués tiennent
regiftre des avis des délibérants, & que les délibérations faffent mention des difficultés qui fe
préfenteront, & foient fignées de tous les déli-.
bérants.
L'article IV autorife les gouverneurs & intendants, en cas de partage d'avis, à ordonner
ce qu'ils eroiront de plus convenable; même
affranchiffant des droits anciennement
en
établis.
Ordonnance, en conféquence, des
& intendants à la
gouverneurs
Martinique, 2 le 29 janvier
1763, en ces termes:
Le roi, par arrêt de fon confeil, du avril
--- Page 433 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 409
dernier, regiftré au confeil fupérieur de cette
ordonné quil feifle le 12 de ce mois, ayant
de
roit levé, fur cette colonie, la fomme
propos de nous laiffer,la liberté
& ayant jugéa
nous
de choifir la forme de cette impofition,
confermément: audit arrêt du confeil d'éavons,
avec-le commandant en fecond,
tat, convoqué
notables habi-
& le fubdélégue-général, quatre délibéré fur le
tants, avec lefquels nous avons
de
choix des moyens de faire le recouvrément
cette fomme A CES CAUSES, &cc.
A R T. IL
Aux ifes fous le Vent.
Le droit de deux fols par livre d'indigo exde Saint-Domingue établi par un arrêtdu
porté
pour fournir
confeil d'état, du 18juillet 1696,
à la dépenfe qui fé faifoit pourle: mainen partie
&
la mettre en état
tien de cette colonie, pour
de réfifer aux infultes des ennemis, laiffant enforte partie de cette dépenfe à la
core une trop
du
le miniftre écrivit, le
charge des finances roi;
mars 1713, au lieutenant du gouvernement29
général desi ifles, 8 aul commifire-ordennatrar
faifant fonaions d'intendant, que le roi ne trouvant pasjufte que, pendant quilavoit été obligé
&
la mettre en état
tien de cette colonie, pour
de réfifer aux infultes des ennemis, laiffant enforte partie de cette dépenfe à la
core une trop
du
le miniftre écrivit, le
charge des finances roi;
mars 1713, au lieutenant du gouvernement29
général desi ifles, 8 aul commifire-ordennatrar
faifant fonaions d'intendant, que le roi ne trouvant pasjufte que, pendant quilavoit été obligé --- Page 434 ---
Gou V ER N E M E N T
de furcharger fon peuple deFrance pour les frais
immenfes de la guerre, 2 les habitants de SaintDomingue, 2 loin de contribuerà des néceffités fi
preffantes, lui feroient au contraire à charge,
par la dépenfe qu'il avoit faite, jufqu'à préfent,
pour leur fireté, & la confervation de leurs
biens leur ordonnoit de conférer avec les
principaux habitants, pour trouver entre eux
un moyen de fournir un oStroi qui pût fuffire à
toutes Ces dépenfes (le paiement des officiersmajors, l'entretien des troupes, & les fortifications ), dont la levée feroit faite parleurs foins,
pour être moins à charge à la colonie; avec
affurance, de la part du roi, de ne laiffer introduire dans ladite. ifle aucuns fermiers ni traitants,
leur laiffant la liberté d'établir eux-mêmes les
droits les moins à charge à la colonie.
Ces officiers propoferent à la meilleure partie des officiers majors, & aux confeillers du
confeil fupérieur de Léogane, repréfentants les
meilleurs habitants de ladite ifle, en leur nom,&
encore au nom du confeil fupérieur du Cap,
qu'ils n'avoient pu raffembler, à caufe de léloignement des lieux, plufieurs moyens pour
parvenir à faire un fonds d'octroi, en leur laiffant la difpofition libre de nommer des fyndics --- Page 435 ---
COLONIES FRANÇOISES. 411
DES
la perception defdits droits,
d'entre eux, pour
dont il ne feroit difpofé que fur les ordonnancesde Yordonnateur, vifées du gouverneur.
Délibération & arrêté le 17juillet 1713- Le
égard aux raifons mentionnées aux
confeil ayant
voulant donpropofitions à lui faites par e
des marques de la reconnoifner à fa majefté
d'avoir été ménagés
fance oût font les habitants 2
tant
pendant cette guerre . - eft convenu, hale confeil du Cap,& les
pour lui que pour
Pannée pré-.
bitants de cette ifle tant pour
la prochaine, un oéroi de.
fente, que pour
1715,
fauf à fe raffembler au premier janvier
convenir d'un nouvel oétroi. . & pour
pour
de facilité à la levée.. .
parvenir avec plus
fera
lui fait une
le confeil a ordonné qu'il
par
en forme d'infrudion, laquelle
délibération 2
fervira de regle. . -
Délibération, le même jour 17juillet 1713.
Seront tenus lefdits receveurs & tréforicrs-ge. de
néraux, chargésdu recouvrement deloaroi,
2 ou
rendre compte aut commifaireordonnsteurs de
de leur recette & dépenfe,
au fubdélégué,
trois mois en trois mois.
le con-
,par
Arrêt toahuitmndensgtsuradeg
feil du Cap, le 13 acût dela même année 1713-
libération, le même jour 17juillet 1713.
Seront tenus lefdits receveurs & tréforicrs-ge. de
néraux, chargésdu recouvrement deloaroi,
2 ou
rendre compte aut commifaireordonnsteurs de
de leur recette & dépenfe,
au fubdélégué,
trois mois en trois mois.
le con-
,par
Arrêt toahuitmndensgtsuradeg
feil du Cap, le 13 acût dela même année 1713- --- Page 436 ---
Gouv E R N E M E N T
Sur un ordre du roi du 30juin 1714, pour
Pétabliffement d'un nouvel oftroi, les confeils
s'affemblerent le 24janvier 1715; le confeil du
Cap, 2 repréfenté par des députés.
Arrêté le 26 dudit mcis de janvier, qui détermine & regle les affignats d'un ogtroi à
perpétuité. Nomination des receveurs le premier
mars. Même jour, 2 arrêt d'adhéfion par le confeil du Cap, & nomination de receveurs.
Mémoire dit roi, 5; du 2 août 1718, qai ne
change rien à la forme d'impofer.
Nouvelle reconnoifance du droit de la COlonie à cette partie de T'adminiftration
2 par
un ordre du roi, de convoquer les confeils à
Léogane, 2 pour étendre l'octroi aux caffés, COtons, cacaos, dont les plantations n'avoient pas
encore eu lieu en 1718. L'affemblée fut tenue
en conféquence le 7 juillet 1738.
Déclaration du roi, du 4 mars 1744, fur la
comptabilité des tréforiers de la marine 2 qui
l'étoient alors des colonies, rendue commune
aux tréforiers des colonies, par édit de novembre 1749, portant création de ces tréforiers pour les colonies, aul lieu des tréforiers
de la marine.
KLes droits de nctre domaine d'occident, qui --- Page 437 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 413
feperçoivent auxifes Françoifes du Vent -
& ceux qui fe paient en notre royaume 2 au
profit du même domaine, faifoient depuis longtemps partie du bail de nos fermes générales...
convenoit
lorfqu'en 1732 nous jugeàmes quil
de notre fervice de diftraire des fermes
au bien
auxifles,
générales, les droits qui fe perçoivent
laiffant fubfifter la réunion de ceux qui-fe
en
paient dans les ports de France.
Dans cette diftradtion, il n'a pu être quef
tion que des ifles du Vent, parce que ce font
les feules'oit le domaine d'occident ait été établi. .Ilfe perçoit cependant à Saint-Domingue,
d'autres droits
Le feu roi
avoit impofé un droit de deux fols par livre d'indigo,
avoit établi des droits fur les boucheries 2
H'y & furles cabarets ; mais les dépenfes . ayant
augmenté, le feu roi donna, en 1713, fes ordres
leshabitants y çontribuaffent par euxpourd que
mêmes.
En exécution de ces ordres 2 les habitants,
de la colorepréfentés par les deux conftils fupérieurs
lef-;
diverfes délibérations, 2 dans
nic, prirent
forme d'oûtroi, à la
quelles il fut pourvu, par
été
levée des fonds néceffaires
mais ayant
d'ailleursle produit ne pourreconnu que :
, fes ordres
leshabitants y çontribuaffent par euxpourd que
mêmes.
En exécution de ces ordres 2 les habitants,
de la colorepréfentés par les deux conftils fupérieurs
lef-;
diverfes délibérations, 2 dans
nic, prirent
forme d'oûtroi, à la
quelles il fut pourvu, par
été
levée des fonds néceffaires
mais ayant
d'ailleursle produit ne pourreconnu que : --- Page 438 ---
Gou V E R N E M E N T
roit pas être fuffifant pour les dépenfes que la
colonie confentoit de fupporter 2 les habitants
s'impoferent dtitre d'oûtroigratuit. déleur part
différents droits 2: dont la perception fe feroit
fous Tinfpedtion du fieur intendant, & des deux
confeils faperieurs, & leiquels ne feroient pas
mis en ferme.
Satisfaits du zele des habitants, nous approuvâmes les délibérations prifes à ce fujet, par
les confeils fupéricurs; nous ordonnâmes en
confiquence, que les droits qu'ils s'étoient impofls, feroient ainfi levés par forme d'ottroi,8
perçus par les perfonnes prépofées G nommées par
les confeils fiepericurs ; & que les prépofés rendroient leurs comptes devant le fieur intendant,
6 deux confeillers de chacun defdits confeils, &
qu'ils remettroient le produit net de leurs receites,au commis des tréforiers généraux.
ART. IL
Les tréforiers généraux. ... feront pareillement tenus de fe charger du produit net des
droits d'oétroi de Saint-Domingue.
A R T.: IIL
Voulons que le produk net demeure --- Page 439 ---
COLONIES FRANÇOISES. 415
DES
vertu de Parrêté des comptes parconftaté, en
6 deux
le fieur intendant,
ticuliers, pardevant
de chacun des confeils fiupérieursn.
conftillers
Mimoire du roi, du 23 odobre 1750.
que la colonie feconde
<ll eft indifpenfable
fa majefté fait pour elle, en fuples efforts que
d'impofition
pléant par une augmentation
maQuelquejufte quefoit cette augmentation,fa
bien ne pas Fordonner par.
jefté veut cependant
en a ufé dans les
une loi expreffe, ainfi qu'elle
oude fa domination. Elle n'a point
autres pays
dans Pétabliffement de
blié la forme pratiquée
Ertoujours fatisfaite du zele avec lequel
Poctroi;
fon intention eft de leur
Phabitant s'y eft livré,
laiffer le foin encore de régler eux - mêmes
nouvelle impofition .
e elle orcette
. de #
donne, à cet effet, aux fieurs .
des
fans retardement, 2 l'affemblée
convoquer 2
de Léogane & du Cap...
deux confeils fupérieurs
de
fe conduiront
fa majefté eft perfnadée qu'ils
à la noumaniere à répondre conyenablement
de confiance &c d'attention qu'elle
velle marque
à leurzele,
veut bien leur donner, s'en rapportant
fur un objet aufli intéreffant >.
. de #
donne, à cet effet, aux fieurs .
des
fans retardement, 2 l'affemblée
convoquer 2
de Léogane & du Cap...
deux confeils fupérieurs
de
fe conduiront
fa majefté eft perfnadée qu'ils
à la noumaniere à répondre conyenablement
de confiance &c d'attention qu'elle
velle marque
à leurzele,
veut bien leur donner, s'en rapportant
fur un objet aufli intéreffant >. --- Page 440 ---
Gou VE R N E M E N T
Délibération des confeils, le II mars 1751:
Arrêté le 16 du même mois, érablifant,
pour
cing années, Uune.auigmentation de droits. Confirmation, par un autre mémoire du roi, du 22
juillet de lai même année, en ces termes:
aSa majeftés'eftfait rendre compte de la délibération
elle a approuvé les difpofitions...
pour la perception, pendant cinq
ans, de certains droits 9 dont le produit fera employé aux dépenfes extraordinaires à faire.
pour les fortifications néceffaires à la défenfe
de la colonie; & c'eft avec une fatisfadion
par
ticuliere, qu'elle a appris le zele avec lequelles
deux confeils fupérieurs fe font portés à cette
impofition; fa majefté veut donc, qu'en confé.
quence de la délibération
il foit levé &
perçu, à Saint-Domingue, une impofition nouvelle, 2.1 pendant Pefpace de cinq années; fçavoir:
A R T. X..
Chaque confeil nommera, dans fon reffort,
des receveurs particuliers, pour la perception
des droits ci-déffus impofés; lefquels receveurs
feront tenus de remettre, tous les mois, les deniers de leurs recettes.
. au moyen des acquits qu'ils repréfenteront des tréforiers, les
fommes... --- Page 441 ---
DEST COLONIES FRANÇOISE S. 417
fommes.. e feront paffées en bonne dépenfe,
dans les comptes que fa majefté veut qu'ils
rendent de leur geftion, pardevant le fieur
intendant & deux confeillers de chacun des
confeils, dans 3 la forme obfervée pourles comptes
des receveurs des droits d'oétroi ordinaire.
Mémoire du roi, - du 7 otobre1754, pour la proros
gation de Paugmentation de droits.
fa majefté approuva, par fon méK Lorfque
la délibération
moire du 22 juillet 1751 Paffemblée des deux
du 16 mars précédent, dans
confeils fupérieurs
e elle avoit jugé quéle
de Pimpofition feroit fuffifant pour fubproduit
extraordinaires à faire pour
venir aux dépenfes
la défenfe de
les fortifications néceflaires pour
la colonie. . c'eft avec peine que fa majeftéaap
qu'elle s'eft fait rendre des trapril parle compte
de les portef
vaux . - . qu'il ne feroit pas poflible extraordi
à leur perfetion, fi cette impofition
naire n'étoit prorogée pour cinq années :
Sa majefté veut donc 2 que Pimpofition réglée
la délibération des deux confeils. e pour
par années, qui doivent expirer au premier
cinq
foit & demeure prorogée, pour
janvier 1656,
La recètte e-contiles années 1756 à 1760.
Dd
Tom. I.
qu'il ne feroit pas poflible extraordi
à leur perfetion, fi cette impofition
naire n'étoit prorogée pour cinq années :
Sa majefté veut donc 2 que Pimpofition réglée
la délibération des deux confeils. e pour
par années, qui doivent expirer au premier
cinq
foit & demeure prorogée, pour
janvier 1656,
La recètte e-contiles années 1756 à 1760.
Dd
Tom. I. --- Page 442 ---
418 Gou V ER N E M E N T
nuera de s'en faire par des receveurs. particus
liers, qui feront nommés par les deux confeils
fupérieurs, chacua dans fon reffort; & ces receveurs rendront leurs comptes par-devant le1 fieur
intendant , & deux confeillers de chacun des
confeilss,
Les deux confeils ont réclamé contre cette
forme d'impofer 2 fans les avoir entendus fur la
nécefmiedelumpofition; elle ai néanmoins encore
été prorogée pour cinq autres années, par un
troifieme mémoire du roi, en date du
Mémoire du roi, aux gouverneur 6 intendant,
Da15 aodt 1763Les divers événements qui font arrivés aux
colonies 2 ayant affez fait connoître combien
elles font peu en état de réfifter, 2 fa majefté a
pris, . la réfolution de leur procurer.
des forces fuffifantes.
Sa majefté a principalement eut en vue fa
colonie de
Saint-Domingue
a elle a fait les
plus grands efforts pour fa confervation.
ce
feroit en vain e e fi elle ne trouvoit, dans la
colonie même, une partie des reffources dont
elle a befoin pour y. fubvenir - il eft indif --- Page 443 ---
COLONIES FRANÇOISES. 419
BES
pen@ble - d'augmenter 5 en proportion *
la quotité des droits s: :: & d'en augmenter
la concurrence de quatre
le montânt jufqu'à
majefté
de
2 argent
millions
Szint-Doningue.Sa
voulu ordonner elle-même
n'a cependant pas
iflcs
cette impofition 2 comme il en a étéuféaux
du Vent : elle laiffe aux confeils fupérieurs de
Saint-Domingue, 5 le foin de régler les augmenparvenir à faire éntrer enfuite
tations 3 pour
de la colonie, les quatre
dans la caiffe générale
cet effet
millions quiy font néceffaires ; pour
& intendant con
les fieurs gouverneur-genéral
s'affemvoqueront les deux confeils, lefquels
régler Vaugmentation 2 par
bleront au Cap ,pour fera exécutée, à commenune délibération qui
cer du premier janvier 1764
6 ins
Leutre du miniftre aix gouvernaut-généras
tendant.
Du 13 aoit 1763.
wVousêtes prévenus, meflieurs, 5 des difpofis
tions où eft le roi, pour mettre la colonie de
dans le meilleur état poffiSaint - Domingue
ble de défenfe e
. ce feroit en vain Gla
elle-même ne fournit pas de fon côté
colonie
les moyens de fubvenir aux dépanfes S4
Ddij
6 ins
Leutre du miniftre aix gouvernaut-généras
tendant.
Du 13 aoit 1763.
wVousêtes prévenus, meflieurs, 5 des difpofis
tions où eft le roi, pour mettre la colonie de
dans le meilleur état poffiSaint - Domingue
ble de défenfe e
. ce feroit en vain Gla
elle-même ne fournit pas de fon côté
colonie
les moyens de fubvenir aux dépanfes S4
Ddij --- Page 444 ---
Go U V E - R N E M E N T
majefté s'eft déterminée, en
avoir examiné le tableau de conféquence, la
après
déjà établis, de
recette des droits
régler qu'ils feront portés à
l'avenir, à compter du premier janvier
quatre millions, argent de
1764,à
a bien voulu laifferaux confeils Saint-Doningue.S.M.
terminer la
la liberté de dénature du droit le moins onéreux
Il fera néceffaire que vous
e
ciers des deux confeils
convoquiez les offiqu'ils fentiront
fa
Je.fuis perfuadé
d'affurer la
que majefté n'a en vue que
tranquillité de fes firjets.
Arrêté par les deux confeilsles 3 février
1°. Que le mémoire du roi, enfemble 1764;
che de M, le' duc de Choifeul,
la dépéde fiupplément audit
comme fervant
mémoire, feront
En conféquence, il fera fourni au enregiftrés.
chaque année, une fomme de
roi, pendant
àtitre de don
quatre millions,
gratuit, par fes fujets de SaintDomingue; & ce., pendant lP'efpace de
anées; fauf, après ledit temps, à être
cing
par laffemblée des deux confeils
pourvu
dépenfes de la
fupérieurs,aux
colonie : qu'il fera nommé des
commifaires pour procédér à la répartition des
quatre millions ; lefquels commiffaires
mineront les impofitions des recettes
exapour conftater les changements
anciennes,,
néceffaires --- Page 445 ---
COLONIES FRANÇOISES, 42E
DES
fufceptibles d'être
ainfi que les objets nouveaux,
impofés.
deux confeils,le. 4 février 1763:
Arrêtéparles
Que les habitants feront pareillement. e
de toutes corvéesde negres, ordinaires
exempts
& de toutes fournitures de
8 extraordinaires,
des corvoitures & beftiaux .
.àl Pexception
néceffaires pour les chemins.
. fur
vées
n'étoit
quoi M. l'intendant a dit,que perfonnne
corvées OCplus pénétré du tort.
0 que les
cafionnoient à la culture; mais qu'il étoit des
du fervice obligeoient a desfecas, où lesbefoins
les
.
dédommager particuliers..:
cours . faufà
& imQwil y avoit d'ailleurs des cas preffés
lefquels il étoit impoffible de fe
prévus, pour
fans faire manquer les
paffer de ces fecours...
opérations les plusi importantes..
mais qu'il
falloit'en fixer le prix, lorfqu'on feroit forcéd'y
recourir; ce qu'il ne feroit jamais que dans des
abfolue, & aprèsavoir épuifé
cas d'unenéceflité
Qu'il invi
tous les autres moyens praticables.
toit Paffemblée à délibérer fur, ces deux objets.
La matiere mife de nouveau en délibération,
dé la repréfentation de
fur la premiere partie
&
a été unanimement reconnu
M. Pintendant, 2 il
de
arrêté
dans les cas de marche & paffage
que,
Ddij
jamais que dans des
abfolue, & aprèsavoir épuifé
cas d'unenéceflité
Qu'il invi
tous les autres moyens praticables.
toit Paffemblée à délibérer fur, ces deux objets.
La matiere mife de nouveau en délibération,
dé la repréfentation de
fur la premiere partie
&
a été unanimement reconnu
M. Pintendant, 2 il
de
arrêté
dans les cas de marche & paffage
que,
Ddij --- Page 446 ---
Gou V E R N E M E N T
troupes, il fera fourni par les habitants la quan.
tité de voitures, cabrouets, negres, chevaux &
beiliauxnéceffaires pour les befoins.. &, pour
propofer le tarif, a nommé des commiffaires,
Sur la feçonde partie des repréfentations,Taf.
femblée a reconnu que l'obfervation de M, l'intendant n'étoit applicable 2 pour le moment *
qu'aux fournitures néceffaires pour foutenir
Pétabliffement du campduTrou: vivement frap.
pée de la ruine de tout un quartier, pour un objet auffi peuimportant, & pénétrée également de
la dépenfe exceffive... l'affemblée a cru devoir
faire à M. de Montreuil ( commandant-geinéral)
lesrepréfentations les plus fortes fur un établif.
fement auffi deftruéteur, & le folliciter,
2 au nom
des habitants, de faire ceffer une occafion de
corvéesindéfinies, toujours onéreufes,à quelque
prix qu'on les porte; on lui a préfenté,. . le
détail des maux particuliers que le camp du Trou
n'avoit ceffé d'occafionner depuis près de deux
ans; qu'outre la diminution confidérabie des
cultures 2 ilavoit entrainé la ruine totale de huit
fitcreries... qu'iln'avoit aucun objet militaire
queles officiers en defiroient la ceffation... M,de
Montreuil s'eft borné à répondre, : j'ai diftris
bué les troupes de la maniere qu'il m'a paru le --- Page 447 ---
FRANÇOISES. 4231
DES COLONIES
convenable eau fervice duroi; 8ci ilnem'ef
plus pofible d'y rien changer... Paffemblée a
pas
feroit dreffé procès-vérhal. : &:
arrêté qu'il
dans le cas d'une néceffité urcependant & abfolue, que, 8a après. que tous les autres.
gente auront été épuifés, les habitants fourmoyens
cabrouets, negres,. beftiaux,
nirontles voitures,
néanmoins conformément aul tarif.,
en les payant
des villes & de la cam-
- Que les habitants
féront éntiérement & perpétuellement
pagne: du logement de gens de guerre, & four-.
exempts d'uftenfiles,. excepté néanmoins les. ças,
nitures
des paffages 8 des marches des troupes..
Que la folde & appointements de la maréchauffée feront fupportés fur les quatre millions
accordés; attendu que cette troupe, crééé pout;
Putilité des habitants, eft devenué militaire.
fur le
les
-
Rapport des commiffaires,
tarifpour
corvées; & arrêté par Paffemblée, en dix-huit arricles,lecfévrier 1764:.
Arrétéparlesdenxe confeils, le 18 février 1764
ARTICLE PREMIER.
Les droits doaroi d'ancienne & nouvelle im--
demeureront fupprimés, à comptèr dus
pofition
premier janvierdernier.
Ddix
ants, eft devenué militaire.
fur le
les
-
Rapport des commiffaires,
tarifpour
corvées; & arrêté par Paffemblée, en dix-huit arricles,lecfévrier 1764:.
Arrétéparlesdenxe confeils, le 18 février 1764
ARTICLE PREMIER.
Les droits doaroi d'ancienne & nouvelle im--
demeureront fupprimés, à comptèr dus
pofition
premier janvierdernier.
Ddix --- Page 448 ---
GoUVE R N E M. E N
AR T.
XVIIL
L'affemblée a réuni à la caiffe d'oétroi le produit annuel des poftes de la colonie... Continueront d'être régies fous Pautorité de Pintendant; il commettra tous émployés, dont il aura
feulledroit de régler les appointements, & fixer
les cautionnements.. &, au moyen de la réunion, confirme la fixation du prix aétuel des
ports de lettres,. lequel ne; pourra être augmenté,
A R T.
X I - X.
Il fera payé.un droit de deux pour cent, fur
le produit de la vente des negres.. par les capitaines ou négociants gérants les cargaifons. ...
Défenfe de vendre &a acheter lesnegresaborddes
vaiffeaux... Arrêté que, fur la caiffe des droits
municipaux de chaque confeil, il fera inceffamment conftruit des halles clofes où les capitaines & négociants pourront dépofer leurs negres. fans rétribution, pendant un mois,
AF R- T-: XX,
Confirme les receveurs de Podroi en exercice, & ceux nommés pour fuccéder à leurs
offices... Fixation des appointements & cau- --- Page 449 ---
COL'ONIES FRANÇOISES. 425
DES
receveurs rendront, à la
tionnements.. : Les
année, un feul & même compte
fin de chaque
lequel fera arrêté en
de tous les droits établis,
dicelui
maniere accoutumée, & un double
la
du confeil du reffort.
dépofé au greffe
A R T. X X I1
les droits d'amendes, épaves s
Ordonne que
déshérences, biens vaconfifcations, bâtardifes,
&c. abandonnés pour être, employésaux
cants,
T'ordonnance du 8
befoins de la colonie; par
8c admicontinueront d'être régis
avril 1721,
& les des
niftrés fous la direétion de Pinténdant,
employés aux frais dejuf;
niers en provenants, civils de la colonie.
tice, & autres befoins
A R T. XXIIL
du bac établi fur la riviere du
Le produit
plaihaut du Cap, demeurera réuni, fouslebon du
fir du roi, à la caiffe municipale du confeil
Demeureront pareillement réunis à
Cap municipale du Port-au-Prince, 2 les pro-.
la caiffe
& de Lefter, pour
duits des bacs de Lartibonite
fur
être employés à la conftruétion des ponts
fous la direétion de chacun des
lefdites rivieres,
confeils.
riviere du
Le produit
plaihaut du Cap, demeurera réuni, fouslebon du
fir du roi, à la caiffe municipale du confeil
Demeureront pareillement réunis à
Cap municipale du Port-au-Prince, 2 les pro-.
la caiffe
& de Lefter, pour
duits des bacs de Lartibonite
fur
être employés à la conftruétion des ponts
fous la direétion de chacun des
lefdites rivieres,
confeils. --- Page 450 ---
GOUVE RN E M E N T
AR T.
XXIV.
Le droit de deux pour cent fur les adjudications & ventes à la barre des
fiéges royaux, 2
continuera d'être perçu.
réuni à la caiffe
municipale.
régi & adminiftré fous la diredtion des confeils.
employé à l'ouyerture
& entretien des chemins, conftruétion de ponts
8c chauffées, 8c,
A R T.
XX V..
Les droits de taxe pour la liberté des Mulâtres
& Quarterons 2 demeureront fupprimés,
A R T.
X X VI I.
Les droits établis fur les paffages par mer, demeureront fupprimés, & tous baux à ferme réfiliés.
A R T. XXVIL
Pour affurer & faciliter l'appurement des
eomptes de l'oétroi & autres droits
Paffemblée ordonne, fous lebon plaifir du roi, qu'ilfera
établi un vérificateur des comptes dans le lieu de
la réfidence de Pintendant, & dont l'affemblée
fixera les fonctions, appointements & émoluments, --- Page 451 ---
COLONIES FRANGOISES, 427.
DES
A RT. XXVIIL
attendu la promeffe faite par fa majefté,
Et
befoins
tous les droits feroient employésaux)
que
elle fera fuppliée de fiupprimer,
de la colonie,
& fix deniers pour
en entier, le droit des quatre
marine.
desinvalides de la
livre, au profit
le 12 mars 1764, fur
Arrêté par les confeils,
tant
les fonations du vérificateur des comptes,
des droits d'octroi, que des autres
du produit
à fa majefté. L'article VI
droits appartenants feront enfuite arrêtéspar
porte que les comptes confeillers du reffort du
lintendant & deux
comptable,
Procès-verbal de Palfemblée du confeil faperieur dua
Cap, & des diyers ordres de fon refort, componationale, tenue au Cap en 1764.
fantufumblic
Du lundi II juin,
Meffieurs les officiers du con-,
Cej jgurd'hui, du Cap, fur Pindication à eux
feil fupérieur
extraordinaire,
faite de la préfente affemblée
féances des
M.le
aux
par
gouverneur-général &
du préfent mois, & les
21 mai dernier
divers ordres de çe reffort, convoquéspareille-
res de fon refort, componationale, tenue au Cap en 1764.
fantufumblic
Du lundi II juin,
Meffieurs les officiers du con-,
Cej jgurd'hui, du Cap, fur Pindication à eux
feil fupérieur
extraordinaire,
faite de la préfente affemblée
féances des
M.le
aux
par
gouverneur-général &
du préfent mois, & les
21 mai dernier
divers ordres de çe reffort, convoquéspareille- --- Page 452 ---
Gouvi E RNE M E N T
ment par lettres de M. le gouverneur-général *
communiquées à M. lintendant, fe font rendus... - : oùr ils ont pris féance dans l'ordre ciaprès,
Du mercredi '3. juin.
Les commiffaires, chargés de préparer les matieres qui font à traiter, ont demandé à P'affemblée à rendre compte de leur travail; & en
conféquence, M.
commiffaire pour les
habitants, & portant la parole pour lui, ainfi
que pour le commiffaire du confeil & pour celui des fyndics, s'eft levé, & a fait leéture dix
mémoire dont la teneur fuit.
Du jeudi 14 juin.
L'affemblée, par fuite de délibération du jour
d'hier 2 oui fur-tout le procureur-général du
roi en fes conclufions, en interprétant en tant
que de befoin l'arrêt des deux confeils de cette
colonie, rendu au Cap le 9 mars dernier, portant impofition des quatre millions dont il s'agit, en conféquence du mémoire du roi du 15
août 1763, lequel fera exécuté purement &
fimplement, fuivant fa forme & teneur 2 a ordonné & ordonne ce qui fuit; fçavoir: --- Page 453 ---
COLONIES FRANÇOISES 429
DES
AR T. VIL
Le droit de deux pour cent fur le produit de
des
de negres, fera & dela vente
cargaifons & comme non avenu : en
meurera fupprimé ledit droit, fi aucun a été perçu
conféquence, 2
depuis le premier janvier demierjuiqulcejour, -
fera reftitué à qui il appartiendra, en fe pourpar-devant le gouverneur - général &
voyant
Pintendant.
A R T. I X.
Les droits royaux, fçavoir, les poftes, les
des
des caffés & des
fermes des cabarets 2
jeux,
boucheries, ne feront point partie de la préfente
impofition.
A R T. X I.
établi fur les negres & fur les denL'impôt
le temps de
rées, fera payé. en denrées pendant
la guerre.
A R T. X V.
Pour parvenir à Texécution des articles X, XI;
XII, XIII & XIV ci-deffus, le prix moyen de
le
A Pindigo demeure dès à préfent. fixé, pour
cabarets 2
jeux,
boucheries, ne feront point partie de la préfente
impofition.
A R T. X I.
établi fur les negres & fur les denL'impôt
le temps de
rées, fera payé. en denrées pendant
la guerre.
A R T. X V.
Pour parvenir à Texécution des articles X, XI;
XII, XIII & XIV ci-deffus, le prix moyen de
le
A Pindigo demeure dès à préfent. fixé, pour --- Page 454 ---
Gouv E R NE M E N T
temps de guerre, à cent fols par livre, celui du
fucre brut à dix-huit livres par cent, celui du
fucre blanc à trente-fix livres par cent, celui
du caffé à douze fols la livre, & celui du coton
à cent huit livres le quintal.
A R T.
XVIL
Sur les offres faites par l'affemblée à mef.
fieurs les commiffaires du roi, de donner &
réunir à l'oétroi la caiffe municipale des droits
des negres fuppliciés, aux charges néanmoins
impofées fur ladite caiffe, dont l'excédent procureroit à fa majefté le moyen d'acheter une
habitationavec des negres,beftiaux & cabrouets,
pour foulager les habitants des corvées, il a été
unanimement arrêté, de concert avec meffieurs
les commiffaires du roi, qui l'ont ainfi agréé &
accepté pour & au nom de fa majefté, que
ladite caiffe des droits des negres fuppliciés 2 enfemble tout ce qui peut lui être di par le paffé
comme pour lepréfent, fera & demeurera réunie
à la caiffe de l'o@roi.
A RT. XVIIL.
Ordonne que le préfent arrêt fera lu, imprimé & affiché par-tout oit befoin fera, & que --- Page 455 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 431
collationnées d'icelui feront adrefféesaux
copies
être pareillejurifdiations du reffort, pour y
lu,
& affiché, à la diliment regiftré,
publié
du
gence des fubftituts du procureur-général
roi, qui en certifieront la cour au mois.
Extrait des regiftres Zu confsil du Port-au-Prince.
Du21 juillet 1764.,
K Ce jour, le confeil étant affemblé ail palais
en la maniere accoutumée, monfieur le gouverneur-général & monfieur. Pintendant s'y font
rendus, & ont pris féance.
Sur quoi ledit confeil, ouis MM.
e confeillers, en leur rapport, 2 a enregiftré les procèsverbaux' faits les II, 13 & 14 du mois de
juin dernier, dans l'affemblée nationale tenue
au Cap, dont le mémoire imprimé & figné de
monfieur le gouverneur-général & de monfieur
l'intendant, demeurera dépofé ès minutes du
être exécuté felon fa forme &
greffe, pour
les inteneur : en conféquence, & en adoptant
terprétations faites à l'arrêt de réglement des
deux confeils de la colonie, rendu au Cap leg
marsdernier pourla levée desquatre millions par
année , demandésiladiscolonie par fa majefté,
a ordonné & ordonne ce qui fuit.
ur-général & de monfieur
l'intendant, demeurera dépofé ès minutes du
être exécuté felon fa forme &
greffe, pour
les inteneur : en conféquence, & en adoptant
terprétations faites à l'arrêt de réglement des
deux confeils de la colonie, rendu au Cap leg
marsdernier pourla levée desquatre millions par
année , demandésiladiscolonie par fa majefté,
a ordonné & ordonne ce qui fuit. --- Page 456 ---
Gou V E R N E M E N T
A R T.
XVII
Sur la demande faite aul confeil par monfieur
le gouverneur-général 8 par monfieur Pintendant, de donner & réunir à loétroi la caiffe
municipale pour les droits des negres fuppliciés
& ceux de maréchauffée, fur le pied de trente
fols par chaque tête de negre, aux charges néanmoins impofées fur ladite caiffe, dont;Pexcédent de la recette pourroit procurer à fa majefté le. moyen d'acheter une habitation avec
des negres, beftiaux & cabrouets , pour foulager des. corvées les habitants de ce reffort; ledit
confeil accédant à la demande de meffieurs les
commiffaires du roi, & à l'exemple du confeil
fupérieur & de l'affemblée nationale du Cap,
a confenti & confent que la caiffe municipale
des droits des negres fuppliciés, & de ceux
de maréchauffée, qu'il a adminiftrée jufqu'à ce
jour, & dont il eft en état de faire voir tous
les comptes, année par année, par recette &
dépenfe, foit & demeure jointe & réunie à
la caiffe de l'oêtroi, ainfi que tout ce qui
en dépend & peut lui être di, tant pour le
préfent que pour le paffé; laquelle jonction
& réunion 1 2 M, le gouverneur - général &
M. --- Page 457 ---
-
DES COLONIES FRANÇOISES, 433
M. l'intendant ont accepté & agréé au nom
de fa majefté; & à l'égard des droits curiaux,
avoit été jointe à ladite caiffe
dontlaj perception
des droits des fuppliciés & de maréchauffée,
autorifé & autorifedès à préfent les habitants
a
du reffort à fe cotifer mutuelledes paroiffes
le paiement
ment 2 dans chaque paroiffe, pour
fera
defdits droits curiaux, dont la perception
en exercice de chaque
confiée aux marguilliers
année.
A R T. XVIIL
Ordonne que le préfent arrêt fera lu, publié & affiché par-tout oùr befoin fera, & que.
collationnées d'icelui feront envoyées
copies
être
dans tous les fiéges du reffort 2 pour y
pa-.
reillement lues, publiées, enregiftrées & affichées à la diligence des fubftituts du procureurdu roi, qui en certifieront la cour au
général
mois>.
Ordonnance du premier fevrier 1766, pour le gouvernement civil des ifles fous le Vent.
A R T. L X-I I
de Fodroicontinucront dêtre
4 Lesreceveurs
Ee
Tom, 1.
dans tous les fiéges du reffort 2 pour y
pa-.
reillement lues, publiées, enregiftrées & affichées à la diligence des fubftituts du procureurdu roi, qui en certifieront la cour au
général
mois>.
Ordonnance du premier fevrier 1766, pour le gouvernement civil des ifles fous le Vent.
A R T. L X-I I
de Fodroicontinucront dêtre
4 Lesreceveurs
Ee
Tom, 1. --- Page 458 ---
Gou V E R N E M E N T
les confeils fupérieurs; & tous
commis > par à la recette des droits d'aubaine,
autres prépofés
confifde bâtardifes, de déshérences, 2 d'épaves,
cations & autres droits du roi, feront choifis &
commis par ledit intendant.
A R T.
L XVIIL
des droits domaniaux, confiftant
La-recette
confifcations, bâtardifes,
en amendes, épaves,
droits de paffage
déshérences, biens vacants,
& les bras de mer; la recette
fur les rivieres
& la' recette du produit
du produit des poftes réclamées dans les cinq
net des fucceffions non
feront
verfées à la caiffe de la colonie,
années,
des droits d'oétroi; &
diftinguées de la recette.
l'inPemploi en fera fait, comme auparavant, par
tendant, fur les états arrêtés par fa majefté.
A R T.
LX X.
Les fermes des cabarets, boucheries, caffés,
s'il échet, feront criées fur
& celle des poftes,
de Vintendant, & adjugées par
les ordonnances
avoir oui les procules juges des lieux, après
de fa
fuivant les quartes-bannies
reurs
majefté,
par le fieur intendant. --- Page 459 ---
DES COLONIES ERANÇOISES. 435
AR T. LXXIL
Les comptes des prépofés à la recette deloctroi & des droits domaniaux, feront rendus &
jugés dans la forme 8c maniere ordinaires>.
S. IL
Conrributions pour le rembourfement des
efclayes jufticiés & autres dépenfes milnicipales.
ARTICLE PREMIER.
Aux ifles du V'ent.
L'article XL de Pédit de mars 1683, fur la
des noirs, avoit ordonné, pour le rempolice bourfement de la valeur des efclaves condamnés
fuivant Peftimation qui en feroit faite
enjuftice, habitants nommés d'office, une conpar deux
habitants , à répartir par T'intentribution parles
& à lever par
dant fur chaque tête d'efclave, 2
frais.
éviterà
les fermiers du domaine, 2 pour
des ifles du
On a vu qu'en 1733 le domaine
diftrait des fermes générales 2 fut mis en
Vent,
& Pinrégie. Le gvensmr-liodewmehtrat
tendant rendirent en conféquence, le 7 janvier
Eeij
'office, une conpar deux
habitants , à répartir par T'intentribution parles
& à lever par
dant fur chaque tête d'efclave, 2
frais.
éviterà
les fermiers du domaine, 2 pour
des ifles du
On a vu qu'en 1733 le domaine
diftrait des fermes générales 2 fut mis en
Vent,
& Pinrégie. Le gvensmr-liodewmehtrat
tendant rendirent en conféquence, le 7 janvier
Eeij --- Page 460 ---
#36
Gov V E R N E M E N T
1734, une ordonnance en ces termes.
K Ayant jugé néceffaire de
maine de la
décharger le dorecétte de la taxe pour les negres
jufliciés, & de pourvoir à celle des
que les habitants font obligés de fairee impofitions
pour les ouvrages qu'ils jugent néceffaires eux-mêmes
commodité & à la fireté
à la
& de
un ordre dans la régie des publique,
mettre
fucceffions vacantes
par P'abfence des héritiers, nous avons
convenoit de
cru qu'il
renvoyer la, connoiffance de ces
articles quiregardent
uniquement les
& quine concernent point les affaires habitants, de fa
jefté, devant les juges naturels,
males réglements
tant pour faire
exécuter.
convenables, que pour les faire
A ces caufes :
ARTICI E
P R E M. I E R,
Sera inceffamment fait réglement parl les confeils de la Martinique & de la
Guadeloupe, tant
pour l'impofition que pour le recouvrement &
la diftribution des deniers de la taxe des
jufticiés; pour les autres dépenfes
negres
qui regardent
uniquement les habitants, & pour la régie des
biens Vacants par l'abfence des héritiers, chacun
dansleurrefforts.
L'article II veut que les affaires relatives à
ces --- Page 461 ---
COLONIES ERANÇOISES. 437
DES
traitées dans les confeils, & néanobjets foient
foient traitées qu'en préfence
moins qu'elles n'y
& de l'intendant, ou de
du gouverneur-général
leurs repréfentants.
fit, en exécution
Le confeil de la Martinique
ordonnance, un réglement fur ces divers.
decette
objets le 8 mars 1734.
fommes néceffaires
L'article V porte que les
le paiement des negres juftià recouvrer pour
comme ci-devant, par
ciés, feront réparties,
tête de negre payant droit.
à l'impofiL'article VI, que, pour parvenir
defdits deniers, les officiers du domaine,
tion
de fa majefté, remettront au
fous le bon plaifir
double des régreffier en; chef.de la cour un
un
cenfements de chaque année; & le greffier,
d'eftimation
état général des proces-verbaux
des negres jufticiés.
concerne les OLL'article XV, qu'en, ce qui
& dont
à faire dans lereffort,
yragesnéceiaires
par les habitants, ily
la dépenfe doit êtreportée
du confera pourvu par un réglement particulier été
femble avoir
changée
feil, Cette difpofition
par Parrêt du 25 feptembre 1742. la régie &
Les articles XVI& XVII reglent
dont
des fucceffions ouvertes >
la comptabilité
Eeiij
iciés.
concerne les OLL'article XV, qu'en, ce qui
& dont
à faire dans lereffort,
yragesnéceiaires
par les habitants, ily
la dépenfe doit êtreportée
du confera pourvu par un réglement particulier été
femble avoir
changée
feil, Cette difpofition
par Parrêt du 25 feptembre 1742. la régie &
Les articles XVI& XVII reglent
dont
des fucceffions ouvertes >
la comptabilité
Eeiij --- Page 462 ---
G'ov E R N E M E N T
les héritiers peuvent être abfents.
AR T. I I.
Aux iflesfous le Vent.
On n'avoit pas encore-donné de forme civile
au gouvernement dé Saint-Domingue, lors de
P'édit de mars 1685.Cene fut qu'au mois d'août
-
de cette année 7 qu'on y établit! un confeil au
petit Goave; & quatre fiéges pour la juftice
en premiere inftance : &-ce ne fut qu'en 1715
qu'il y eut un intendant,
- La répartition & la régie des contributions,
pour le rembourfement des efclaves jufticiés, 2
fuivant leftimation, demeura donc tout naturellement cntre les mains du confeil du petit
Goave, jufqu'en 1702, qu'il y. eut un autre
fe
confeil établi au Cap François, pour la partie
du nord; dès lors, chacun de' ces confeils a eu
cette adminiftration dans fon reffort.
Un autre objer d'adminiftration municipaleeft
la répartition & la régie , par les confeils, des
contributions pour les gages des maréchaufées. -
pour le rembourfement du prix des efclaves
tués pendant leur' défertion > ou" maronage;
par 32 ceux :
"qui leur donnent" la chaffe; de qu'on
:
regarde comme la condamnation a mort, que --- Page 463 ---
DES COLONIES FRANÇOISES 439
les loix décernent contre les efclaves qui défertent pour la troifieme fois; parce qu'il eft
la confervation des blancs,
intéreffant, pour
des
de connoitre, par les déclarations
maitres, -
le nombre des efclaves déferteurs ; & conféPintéd'exciter. ces déclarations par
quemment
Arrêt de réglement du confeil du
rêt perfonnel.
Cap, 2 premier feptembre 1710. contributions
Le produit de ces différentes
forme
caifle 2 fous le nom de deniers
ne
qu'une
ayant,
publics. Cette caiffe eft municipale 2 n'y
dans les colonies, point d'autres corps que-les
confeils, dont la forme foit fufceptible de cette
toujours dirigée dans
partie de Padminiftration,
les confeils, à la tête defquels font les gouver- 221
neurs-généraux & intendants:
Ila été dit que la valeur des efclaves à rembourfer devoit être eftimée; la difficulté d'apprécieravec juftice cesefclaves inconnus, plus
moins mauvais
avoit d'abord fait
ou
fujets, des efclaves pris
imaginer de lesremplacér par
àbord des navires 1 d'une conformation" approchante, autant que poffible: Arrêt dc réglement
On af enfuite pris le
du Cap, 2, juillet 1708.
cents livres >
parti d'én fixer la valeur-à cinq
du
indifféremment &cfans eftimation. Réglement
Eeiv
connus, plus
moins mauvais
avoit d'abord fait
ou
fujets, des efclaves pris
imaginer de lesremplacér par
àbord des navires 1 d'une conformation" approchante, autant que poffible: Arrêt dc réglement
On af enfuite pris le
du Cap, 2, juillet 1708.
cents livres >
parti d'én fixer la valeur-à cinq
du
indifféremment &cfans eftimation. Réglement
Eeiv --- Page 464 ---
Gouv E R N E M E N T
même confeil, du 4
ces efclaveseft
novembrerzr1; la valeurde
aujourd'hui fixéeàf
Le paiement des
fixcentslivres.
defferte des
penfions des prépofés à la
paroiffes eft un troifieme objet d'adminiftrationn
municipale, au nom des habitants de
Saint-Domingue. Les confeils ont la
& la régie des contributions
répartition,
penfions, fous le nom de droits néceffaires pour ces
Le droit desconfeilsà
curiaux.
tion n'a
ces parties d'adminiftrajamais été contefté. En
1714, aux ifles du Vent,
propofant, en
ocroi, le miniftre, dans fa Pétabliffement lettre
d'un
cite le confentement de
du 23 août,
Saint -
à
une pareille impofition,
Domingue
tretien des curés & des quoique chargé de Penifles du
églifes, qui fe prend, aux
Vent, fur le revenu du domaine,
autre côté, un réglement du roi, du
D'un
1743, fur les maréchauffées,
31 juillet
affigne les gages fur la caiffe des deniers article XV, en
à payer par. le receveur 2 fur les ordres publics,
feront
qui
expédiés par lesdoyens, ou commiffaires
établis par les confeils; comme pour les autres
dépenfès qui font acquittées par la caiffe defdits
deniers publics. :
Une ordonnance du; 7 feptembre 1723
article VIII,queles droits curiaux
porte,
continueront --- Page 465 ---
COLONIES FRANÇOISES. 441
DES
& levés fuivant Tufage ; & que
d'être impofés
le confeiller
le compte en fera rendu pardevant
chargé de Pexamen des comptes des marguilliers
Art., IX, que les receveurs des
des paroiffes.
rendront
deniers 2 pour les negres fuippliciés,
devant les confeils, ainfi quila toujours
compte
été pratiqué.
Larticle V d'un arrêté du 4 février 1764,par
les deux confeils affemblés au Cap, porte que
de la maréchauffée feront, ,
les appointements fur la caiffe des o8trois, at--
à l'avenir, payés
tendu que. cette troupe 2 devenue militaire 2
été détournée de fes fonétions primitives; &0
a
de Fimpofition établie cette
que la furcharge
d'affigner, cette, dépenfe
année, ne permet plus
fur la caifle municipale,,
Particle XVII de Taffemblée
On a vu que par:
de la même année
tenue au Cap, le 14 juin
commif1764, fur les offres de l'affemblée aux
faires du roi, la caiffe municipale des. droits
néanmoins ,impodes fuppliciés, aux charges,
réunie à la
fées fur ladite caiffe, demeureroit
dans l'affemblée du concaiffe de Togroi; que
feil du Port-au- Prince, 1 2 du 21 juillet 1764,
XVII, la caiffe des droits des negres
article
réunie à la caiffe
fupplicics a été également
offres de l'affemblée aux
faires du roi, la caiffe municipale des. droits
néanmoins ,impodes fuppliciés, aux charges,
réunie à la
fées fur ladite caiffe, demeureroit
dans l'affemblée du concaiffe de Togroi; que
feil du Port-au- Prince, 1 2 du 21 juillet 1764,
XVII, la caiffe des droits des negres
article
réunie à la caiffe
fupplicics a été également --- Page 466 ---
GOUVER N E M E N T
de l'oatroi, fur la demande faite aul confeit,
par M. le gouverneur 2 & par M. Pinten- a
dant; & qu'à-Pégard des droits curiaux, faifant
partie de la caiffe
municipale 2 en vertu d'arrêt
durg feptembre 1744, le confeil en ordonne la
disjonaion,& autorife les habitants du reffort
à fe cotifer en chaque paroiffe, pour le paiement defdits droits curiaux, dont la perception fera confiée auix marguilliers.
Ordonnance du premier fevrier 1766, pour le gouvernement civil des ifles fous le Vent.
A R T. LX X V I.
K Ne feront, dorénavant, partie des droits d'octroi, les contributions municipales pour
ment
lepaiedes penfions des deffervants les paroiffes,
& des gages des maréchauffées, & pour le rembourfement à faire aux maitres par forme d'indemnité de' la perte des efclaves, dont le corps
a été confifqué
-
par jugement, ou qui ont été
tués en maronage,
E
AR T.
LXXVIL
Ler réglement ; la répartition & la régie, ainfi
que la diftribution des deniers & la comptabi
lité, appartiendront, comme ci-devant, aux --- Page 467 ---
COLONIES FRANÇOISES. 443
DES
chacun dans leur reffort:
confeils fupérieurs ,
A R T. LX X VIIL
feront contraints att paieLes contribuables
danslesmêmes délais,
ment de leur quote-part,
pour les droits
& de faiméme maniere que
d'oétroi.
A R T. L XXIX.
de récette & de dépenfe des
Les comptes
année, feront prédroits municipaux de chaque dansles fix pre:
fentés aux confeils fupérieurs,
à la dilimiers mois de Tannée fuivante ; informe:
qui
gence des Hrocuietrigénérans, les confeils fupéront de leurs pourfuites, , tant
8t
rieurs que les
la folvabiEmseeteaad
intendant, à peine de répondre de
qu'iis n'auront pas pourlité, des comptables
dans les
fuivis; feront jugés lefdits comptes, &. les comptrois mois de leur préfentation, de leur débet, de
tables contraints au paiement
44 les receveurs de Toétroi.
la mêie maniere que >r
SII
1 R' T.
LA X X X.
& intenLes pesersnteseseepnt dans lefqutelles
dant affifteront aux féances
peine de répondre de
qu'iis n'auront pas pourlité, des comptables
dans les
fuivis; feront jugés lefdits comptes, &. les comptrois mois de leur préfentation, de leur débet, de
tables contraints au paiement
44 les receveurs de Toétroi.
la mêie maniere que >r
SII
1 R' T.
LA X X X.
& intenLes pesersnteseseepnt dans lefqutelles
dant affifteront aux féances --- Page 468 ---
Gou V E R NI E M E N T
Jefdites contributions feront réglées & répar:
ties, & les comptes de recette & de dépenfe
jugés>.
S. TIL
Chambres d'agriculiure dans toutes les colonies,
Etablifement des chambres mi-parties
culture & de commerce, ès ifles du
d'agrifous le
Vent, &
Vent, par arrêt du confeil d'état des 23
juillet & IO décembre 1759; le premier eft
lesifles fous le Vent, en ces termes:
pour
4 Sur ce quia étérepréfenté éauroi, des
grands
avantages qui ont réfulté des chambres de commerce, établies dans les principales villes dui
royaume, ena admettant au bureau du commerce,
par la nomination de leurs députés à Paris, des
perfonnes inftruites du commerce en général,
&en particulier de celui de chacune des villes,
afin de recevoir leurs mémoires & leurs avis
fur les différentes affaires relatives à cette
partie,fa: majefté auroit reconnu qu'il feroit également utile au bien du fervice, d'établir aux
ifles.
des chambres mi-partiesdagriculture
& de commerce 2 dont les membres choifis éntre
les habitants &c négociants,
propoferoient en --- Page 469 ---
COLONIES FRANÇOISES, 445
DES
leur
le plus
commun tout ce qui
paroîtroit & le
à favorifer la culture des terres,
propre
defdites ifles ; & pour être inftruite
commerce
des véritables intérêts qui
plus particuliérement & les faire participer aux avanles concernent,
fa majefté auroit
tages des villes du royaume,
chamnéceffaire d'accorder à ces nouvelles
jugé
faculté d'avoir un député à la fuite de
bres la
les
fon confeil, pour leur procurer
moyens
jufqu'à elle toutes les repréde faire parvenir
devoir lui faire'pour
fentations qu'elles croiront
le bien defdites ifles; fur quoi voulant expliquer
fes intentions 2 &c.
ARTICLE, PRENIER:
Ilfera établi ,à Saint-Domingue, 2 deux cham:
d'agriculture & de commerce,
bres mi-parties
habitants & de
compofées chacune de quatre
négociants, & d'un fecretaire; Pune au
quatre
Port-au-I Prince, 8clautre au Cap.
A R T.
I I.
lenregiftrement .
.les conUn moisaprès
extraordinairefeils fupérieurs s'affembleront des membres
ment 2 pour procéder à Péleétion
devront çompofer leur chambre
e par:
qui
, 2 deux cham:
d'agriculture & de commerce,
bres mi-parties
habitants & de
compofées chacune de quatre
négociants, & d'un fecretaire; Pune au
quatre
Port-au-I Prince, 8clautre au Cap.
A R T.
I I.
lenregiftrement .
.les conUn moisaprès
extraordinairefeils fupérieurs s'affembleront des membres
ment 2 pour procéder à Péleétion
devront çompofer leur chambre
e par:
qui --- Page 470 ---
GOUVE R N E M E N T
faitemént en état de connoître les véritables intérêts de la colonie, & de fon commerce,
A R T. I V.
Les membres feront pris parmi les habitants
& commercants defdites ifles, & même parmi
les anciens procureums-généraux, & confeillers
retirés du fervice, ayant habitation; mais ne
pourront être admis aucuns officiers militaires
ni autres 3 étant aétuellement dans le fervice,ni 3
aucuns officiers dejuftice exerçantleurs emplois,
ART. VI.
L'intendant au Port-au-Prince, & le commif
faire-ordonnateur au Cap, pourront préfider
aux affemblées, & y auront voix délibérative,
en cas de partage feulement. Ils indiqueront le
jour & Pheure .
. fur la demande
les deux plus ancieris membres del la chambre. * par
A R T.
V I 10 I.
Les délibérations auront pour objet, les propofitions &
repréfentations.. . pour l'accroiffement de la culture desterres, & du commerce
dela colonie ; elles en adrefferont un extrait en
forme, au fecretaire d'état 2 dont elles remet- --- Page 471 ---
DES COLONIES FRANÇOISES 447.
tront le double à Pintendant, ou au commiffaireordonnateur ; & ceux d'unavis différent à celui
demanqui aura paffé à la pluralité, pourront
der
les avis foient envoyés,avec leurs moque fecretaire d'état. .
lorfqu'ilsles croitifs, au
fervice.
ront intéreffants pourlef
A R T. VIIL
Les membres defdites chambres feront relevés
de deux en deux, tous les deux ans . . - . pour
élire deux nouveaux membres :
- e & fi dans
Pintervalle il venoit à vaquer quelque place 2
à la nomination
ie confeil fupérieur procédera
d'un nouveau fujet.
A R T. XL
Pour rendre Pétabliffement de ces chambres le
avantageux qu'il eft poffible aux habiplus
& leur donner un moyen
tants & négociants 2
déleurs différents fujets'de
certain d'expliquer
bien
auxlibérations, fa majefté veut
permettre à la fuite
dites chambres, d'avoir un député,
à linftar des principales villes
de fon confeil,
de fon royaume.
d
fujet.
A R T. XL
Pour rendre Pétabliffement de ces chambres le
avantageux qu'il eft poffible aux habiplus
& leur donner un moyen
tants & négociants 2
déleurs différents fujets'de
certain d'expliquer
bien
auxlibérations, fa majefté veut
permettre à la fuite
dites chambres, d'avoir un député,
à linftar des principales villes
de fon confeil,
de fon royaume.
d --- Page 472 ---
Gou V E R N. E M E N T
A R T. XII
Le député des ifles fous le Vent aura entrée & féance au bureau du commerce, 2 ainfi
que les autres députés des principales villes du
royaume >,
Réglement du 241 mars 1763, flier! lefervice G l'adminifration dans les colonies,
A R T. XIL
Sa majefté ayant jugé à propos de fupprimer
les deux chambrés mi-parties d'agriculture &
de commerce, qu'elle avoit établies aul Cap &c
au Port-au-Prince,p par arrêt de fon confeil,du
23 juillet 1759, elle a eftimé plus convenable
pour lel bien de Tydmisi@hase,k.rwanag de
la colonie, de les remplacer par deux autres
chambres,' qui feront feulement d'agriculture,
dont Pune réfidera également au Cap, & l'autre
au. Port-au-Prince : lefquelles ne feront compofées, à l'avenir, que de fept colons créoles,
ou ayant habitations, à l'exclufion de toutes
perfonnes choifies dans d'autres états.Les quatre
habitants qui faifoient déjà partie des anciennes
chambres, feront confirmés pour les nouvelles;
ils --- Page 473 ---
DES COLONIES PRANÇOISES, 449
ils choifiront, dans leur premiere affembiée,
des trois nouveaux membres qui devront
un
de leur chambre;8c
entrer dans la compofition
feront
lorique celui-ci aura pris féance, 8cqu'ils
réunis enfemble au nombre de cinq, ils nomà la pluralité des voix, le fizieme &
meront,
majefté a fixé
le feptieme habitants; auxquelsfa
la compofition de chaque chambre.
A R T. XIIL
On traitera dans cette chambre toutes les
concerneront la population, les
matieres qui
le
la navigation,
défrichements 2 Pagriculture,
commerce extérieur & intérieur 2 la communication de l'intérieur de la colonie 2 par des
à établir les différents trachemins ou canaux,
former de
vauxà faire aux ports, 2 foit pour en
ou entretenir les anciens, la falunouveaux, la défenfe des côtes, 8c de Pintébrité de Pair,
rieur du pays; en un mot, tout ce qui fera le
à contribuer à l'amélioration, au
plus propre & à la fitreté de la colonie : mais cette
progrès
le
de faire à ces
chambre n'aura pas pouvoir
égards aucune repréfentation au gouverneur, 2.
ni à Fintendant; ; elle fe bornera fimplement à
propofer à lun ou. à l'autre tout ce qu'elle
Ff
Tom. I.
c de Pintébrité de Pair,
rieur du pays; en un mot, tout ce qui fera le
à contribuer à l'amélioration, au
plus propre & à la fitreté de la colonie : mais cette
progrès
le
de faire à ces
chambre n'aura pas pouvoir
égards aucune repréfentation au gouverneur, 2.
ni à Fintendant; ; elle fe bornera fimplement à
propofer à lun ou. à l'autre tout ce qu'elle
Ff
Tom. I. --- Page 474 ---
GouvE R N E M E N T
imaginera fur ces différents objets, & à lui en
remettre, en même temps, un mémoire. Quand
le gouverneur ou lintendant, chacun dans-fa
partie, jugera le projet utile, il le fera exécuter 9 pour ne pas perdre de temps ; mais s'il
ne juge pas à propos de le faire, la chambre
d'agriculture ne fera pas en droit de lui en demander les raifons; elle attendra que fa majefté lui ait fait fçavoir fes intentions fur ce
(
mémoire, qui fera envoyé au fecretaire d'état
de la marine, par le gouverneur, ou l'intendant,
avec les motifs fur lefquels fera fondé le refus
de la demande qui aura été faite par la chambre.
A R T.
X 2 I V.
Tourtes les fois qu'un gouverneur, ou intendant, mourra, Oul quittera fa place, pour venir
en Europe, 2 foit far fa demande, foit qu'il ait
été - rappellé 2 la chambre d'agriculture fera
tenue d'envoyer aul fecretaire d'état ayant le
département de la marine, fonavisfignéde tous
fes membres, 2 fir l'adminiftration du gouverneur, ou de Fintendant, quifera mort, OLL parti
pourlEurope, & d'entrer dans le détail fur fon
caradtere, fes talents, fes vices, fa probité, &
lebien ou le mal qu'il aura produit pendant le --- Page 475 ---
DES COLONIES FRANCOTSES, 431
tems de fon adminiftration.
A R T. X V.
Lefdites chambres continueront à correipondre, comme faifoient les anciennes, avec'leurs
à Paris, fur toutes les affaires de la
députés
intéreffent fon commerce avec la
colonie, qui
France, afin que ceux - ci foient en état d'en
faire ufage au bureau du commerce 2 toutes les
fois qu'il fera queftion de difcuter les. matieres
feront relatives au commerce de leur cOqui
lonie>.
Arrêt du confeil d'état, du 9 avril 1763, concernant les clambres des ifles du Vent.
arrêt de fon confeil, du
< Le roi, ayant par
ifles du Vent de
IO décembre 1759, établi, "atix
une chambre -
féante à la
l'Amérique 2 dont les membres devoient être
Martinique, les habitants & les négociants de
choifis entre
cette colonie, pour - - : propofer tout ce qui
le
propre à favorifer la culTeur paroitroit plus
ture des terres 2 & le commmercé defdites ifles,
la faculté d'avoir un député à la fuite du
avec
confeil de fa majefté, elle auroit reconnu que
de ladite chambre donnoit lieu à
la compofition
Ffij
devoient être
Martinique, les habitants & les négociants de
choifis entre
cette colonie, pour - - : propofer tout ce qui
le
propre à favorifer la culTeur paroitroit plus
ture des terres 2 & le commmercé defdites ifles,
la faculté d'avoir un député à la fuite du
avec
confeil de fa majefté, elle auroit reconnu que
de ladite chambre donnoit lieu à
la compofition
Ffij --- Page 476 ---
Go U V E R N
M E N T
des débats & à des difcuffions inutiles entre les
colons &z les négociants, fur les intérêts refpectifs des uns 8 desautres
fa majefté auroit
jugé néceffaire de réduire la compofition de ladite chambre à la feule claffe des colons, &
d'en borner les fonctions à la feule colonie de
la Martinique, en établiffant, en même temps,
une pareille chambre à Pifle de la Guadeloupe,
& dépendances:à quoi voulant pourvoir .
A R T I C L E
P R E M I E R.
La chambre établie par arrêt du confeil d'état,
du roottobre 1759 2 aux iflesdu Vent, fera fipprimée, à compter du premier juillet prochain.
A R T. I I.
A compter de la même époque, il fera établiala Martinique une nouvelle chambre, qui
fera feulement d'agriculture, laquelle ne fera
compofée, - àTavenir, que de fept colons Créols,
Otl ayant habitation 2 lefquels feront nommés
par fa majefté,
ART. III
Sa majeftéa jugéà propos de créer, dès à
préfent, une pareille chambre pour la Guadeloupe, --- Page 477 ---
DES COLONIES FRANÇOISES. 453
ART I V.
des membres d'une chambre vienLorfqu'un
dra à mourir, ou à fe retirer - 22
les (x autrés
à la pluralité des voix,
reftants procéderont,
membre. Ils feront
à la nomination d'un nouveau
tenus de faire part de fon éledtion au gouver-
&c à Fintendant, & d'en rendre compte
neur ,
au fecretaire d'état.
A R E. V.
Sa majefté confirme les difpofitions contenes
dans Parrêt du IO o@obre 1759, en tout ce qui
8 Ia nomination du député,
concernera -
les deux chambres. La nouvelle
lequel fera pour
d'entretenir
chambre delal Martinique continuera
relaordinaire pour les affaires
la correfpondance
dédefes délibérations 3 avecle
tives aux objets
aduel; & la chambre de la Guadeloupe
puté s'adreffera à lui pour le même objet. (La Guadefon député particulier.)
loupe a aujourd'hui
A R T. V L.
chambres fe conformeront. , au furLefdites
du réglement général
plus, aux difpofitions
les fonêions dont fa majefté a jugéapro.
pour
Ffij
aires
la correfpondance
dédefes délibérations 3 avecle
tives aux objets
aduel; & la chambre de la Guadeloupe
puté s'adreffera à lui pour le même objet. (La Guadefon député particulier.)
loupe a aujourd'hui
A R T. V L.
chambres fe conformeront. , au furLefdites
du réglement général
plus, aux difpofitions
les fonêions dont fa majefté a jugéapro.
pour
Ffij --- Page 478 ---
Gouv E R N E M E N T
pos de les charger, relativement au bien & à
l'avantage de chaque colonie; dérogeant, à cet
effet, fa majefté, aux articles L, II, III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, dudit arrêt du IQ
décembre 1759 >,
Ordonnance du roi ferla chambre d'agriculture.
Du premier avril1768.
uSa majefté s'étant faitrepréfenter larret rendu en fon confeil, le IO décembre 1759, portant
établiffement d'une chambre mi-partie d'agriculture 8 de commerce aux ifles du Vent, avec
faculté d'avoir, à Paris, un député à la fuite
du confeil; &-un autre arrêt du confeil du 9
avril 1763, qui, en interprétant celui du IQ dé.
cembre 1759, auroit fupprimé ladite chambre 2.
& auroit créé deux chambres d'agriculture feu
lement, lune pourla I Martinique & l'autrepourla
Guadeloupe, fa majefté auroit jugé convenable
de changer les difpofitions de l'article IV dudit
arrêt du IO décembre 1759 9 confirmé par celui
du 9 avril 1763, & d'accorder aux membres
defdites chambres une marque de la fatisfaction
qu'eile a de leurs fervices; en conféquence, elle
a ordonne & ordonne çe qui fuit: --- Page 479 ---
COLONIES FRANÇOISES: 455
DES
ARTICLE. PREMIE E'R.
Les membres néceffaires pour compofer les
d'agriculture de la Martinique & de
chambres
les habitants
la Guadeloupe, feront pris parmi
defdites ifles , parmi les procu-
& commerçants & confeillers aux confeils fupéreurs-généraux
habitation; comme aufeparmiles
rieurs, ayant militaires retirés du fervice, ayant haofficiers
les officiers des milices
bitation, même parmi
remaéuellement en fervice 2 lefquels pourront
plir les deux emplois en même temps.
A'R T: - I I.
Les membres des chambres d'agriculture 2 exfecretairesfenlemente defdites chambres,
ceptéles chacun de Pexemption de capitation de,
jouiront
le temps qu'ils feront en
douze negres, pendant
fonêtions dans lefdites chambres >.
OBS ER V ATIO N.
détails que puiffent entrer dans
Dans quelques
fupérieurs & les
leurs mémoires les confeils
il n'eft guere poffible
chambres d'agriculture, de douter 8 de décider ne, deque les raifons
mandent quelques
Adandifmmermuniet
Ffiv
exemption de capitation de,
jouiront
le temps qu'ils feront en
douze negres, pendant
fonêtions dans lefdites chambres >.
OBS ER V ATIO N.
détails que puiffent entrer dans
Dans quelques
fupérieurs & les
leurs mémoires les confeils
il n'eft guere poffible
chambres d'agriculture, de douter 8 de décider ne, deque les raifons
mandent quelques
Adandifmmermuniet
Ffiv --- Page 480 ---
Gou V E R NE M E N T:
utiles des exemples de comparaifon d'une COlonie à lautre, dans le droit ou dans le fait.
On pourroit efpérer ces avantages d'une confultation des députés des chambres d'agriculture
8cdesdéputés des odabubipbiersesdinnes,
ce femble, du chef du bureau de l'adminiftration
des colonies; foit en réuniffant leurs avis dans
des délibérations, dont le chef du bureau rendroit compte au miniftre; foit en demandant
féparément leurs avis, mais toujours par écrit,
& fignés de chacun d'eux. Il n'en réfulteroit aucune gêne pour l'adminiftration : les décifions
ne feroient portées qu'après ravoir épuifé les
moyens poffibles en France de ne décider qu'avec connoiffance de caufe.
Telle eft l'adminiftration des colonies Françoifes. L'autorité principale ne fçauroit être
placée.qu'entre les mains des gouvérneurs-1 lieutenants-généraux & intendants.
L'importance &clamultiplicité des objets d'adminiftration ne permettent pas de ne confier
cette autorité qu'à un feul adminiftrateur. Il
peut fe faire que des circonftances étrangeres à
la loi ne laiffent cependant T'adminiftration
qu'entre les mains d'un feul.
L'éloignement eft une raifon de ne pas fixer --- Page 481 ---
DES COLONIES FRANÇOISES 457
Pétendue de cette autorité dans tous les cas. Le
& de connoiffance locale
défaut d'expérience
la faire dégénérer en autorité deftrudive.
peut confidérations demandent quelques réGes
fur
flexions fur le nombre des adminiftrateurs,
la durée de leur fervice, fur les
leur choix,
Ies frais d'un nomoyens d'éviter aux peuples
s'il n'eft dangeviciat toujours préjudiciable,
les premiers
reux : c'eft ce qu'on peut appeller
des colonies.
principes du gouvernement
Principes généraux pour le gouvernement
des colonies.
PREMIER PRINCIPE.
L'adminipration civile ne Icauroit n'être qu'entre les
mains d'un feul.
d'adminiftration font fi variés;
Le objets
fuffire; 8, d'ailqu'un homme feul ne peut y.
fouverain à
leurs, fi Péloignement oblige le
des colonies,
communiquer aux adminiftrateurs
donne
des pouvoirs plus étendus que ceux qu'on
communément aux adminiftrateurs des provinces de France, la même raifon oblige auffi
.
L'adminipration civile ne Icauroit n'être qu'entre les
mains d'un feul.
d'adminiftration font fi variés;
Le objets
fuffire; 8, d'ailqu'un homme feul ne peut y.
fouverain à
leurs, fi Péloignement oblige le
des colonies,
communiquer aux adminiftrateurs
donne
des pouvoirs plus étendus que ceux qu'on
communément aux adminiftrateurs des provinces de France, la même raifon oblige auffi --- Page 482 ---
458 * Gouv E R N E M E N T
de partager le dépôt de maniere à ne paslivrer
les peuples à la difcrétion d'un feul homme.
Ce malheur feroit inévitable, fi Pordonnance,
dans toutes les parties 2 étoit abandonnée à un
feul adminifrateitr, fans contradiceur autorifé, a
C'eft fur ce principe qu'il y a toujours eu
deux adminiftrateurs dans les colonies, les gouverneurs-généraux & les intendants ; que l'on
a fenti Ia néceffité derégler le pouvoir de chacun de cCS officiers dans les parties qu'ils avoient
à adminifrer, de déterminer leurs pouvoirs
dans les rapports de ces parties entr'elles;
&c que, 2 dans l'obligation de prendre un parti
dans les occafions, fi l'on a donné la prépondérance aux gouverneurs, comme répondant
des colonies,on les a, en même temps, affujettis
à délibérer avec les intentlants 2 & à rendre
compte en commun des objets de leurs délibérations & de leurs avis.
La lettre' du roi, du II juin 1680, fuppofe
communes à ces officiers les délibérations fur
les matieres de juflice, de police & de finance.
La lettre du 30 avril 1681 leur ordonne, en
conféquence, de faire en commun les dépêches
fur la juftice & Pobfervation des ordonnances:
Pordre du roi du 23 feptembre 1683, de çon- --- Page 483 ---
COLONIES FRANÇOISES 459
DES
les réglements de police à procerter. entr'eux
du miniftre, du
pofer aux confeils: : la-dépêche
fur les Ollpremier juin 1707, de s'entendre
le
publics à demander au roi par gouvrages
XXIII du réglement de 1763,
verneur : Particle
du
& P'article XXV de Fordonnance
premier les defévrier 1766, de former en commun Padmandes des befoins relatifs aux parties de
miniftration générale qui leur font communes.
On a vu dans la commiffion des intendants,
qu'ils étoient commis, entr'autres
en France, donner leurs confeils aux gouverchofes, pour
le bien du
neurs, & conférer aveç eux pour
fervice.
ordonnées.
Ces délibérations étoient fagement
réputés gens deloi (les premierse
Lesi intendants,
deétoient officiers des cours fouveraines), de la
voient, par état, avoir des connoiffances
juftice, de la police, & des ordonnances, , que,
état, les gouverneurs ne pouvoient être
par
Adminiftrateurs des ficenfés avoir acquifes. êtré mieux informés de
nances, ils devoient
de les régir
Pétat des fonds publics, des moyens
les
avantageufement, 8 des reffources pour
croyoient nécefdépenfes que les gouverneurs intendants des çofaires. Les commiffions des
des connoiffances
juftice, de la police, & des ordonnances, , que,
état, les gouverneurs ne pouvoient être
par
Adminiftrateurs des ficenfés avoir acquifes. êtré mieux informés de
nances, ils devoient
de les régir
Pétat des fonds publics, des moyens
les
avantageufement, 8 des reffources pour
croyoient nécefdépenfes que les gouverneurs intendants des çofaires. Les commiffions des --- Page 484 ---
Gou V E R N E M E N T
Ionies ne portoient pas ces conférences en termes
exprès; mais la nature des pouvoirs exprimés
fuppofe ce concert des adminiftrateurs. La lettré
de 1680 prefcrit aux gouverneurs de déférer
aux avis des intendants, dans ces matieres; déférence bientôt aufi négligée que la délibération fur ces objets, att préjudice du bon ordre
dans ladminiftration; préjudice dont la prévis
fion fémble avoir diété l'article XXII du réglement dit 24 mars 1763.
Outre que deux voient mieux qu'un, il ne
peut qu'être très-important, pour le gouverneinent de pays auffi éloignés, que le dépofitairé
de l'autorité fupérieure ait, dans fon collegué
à Padminiftration, un confeil néceffaire, autorifé
à lui repréfenter les erreurs dans lefquelles if
tomberoit ou feroit entraîné; & à prévenir >
avec fageffe & prudence, des ordres contraires
au repos & à la tranquillité des peuples. Cette
balance du pouvoir eft la feule reffource que
la conftitution aquelle des colonies offre aux.
habitants contre un gouvernement arbitraire.
On fent que cette balance ne pourroit fubfifter, fi.on mettoit les intendants dans la dépendance des's gouverneurs. Le gouvernement
fipérieur doit fans difficulté demeurer aux gou- --- Page 485 ---
COLONIES FRANÇOISES. 46x
DES, ceft le leur affurer, que leur donverneurs;
mais c'eft tout ce qu'on
ner la prépondérance, Leur fubordonner les intendoit leur donner.
l'adminiftration entiere,
dants, c'eft leur livrer
fur les lieux,
laiffer les peuples fans proteâeurs
des
&c les expofer à être viétimes des furprifes,
erreurs 2 ou de l'abus du pouvoir. dans PadmiLa fubordination de lintendant
intéreffe
niftration, n'eft pas la feule chofe qui
des
néceffaire dans la balance
le contrepoids
prouve que la différence
pouvoirs. L'expérience
8 du crédit, influe
de la naiffance, du rarg
dans les
beaucoup fur le concert prefcrit
pour
communcs aux gouverneurs
affaires généralcs,
&, aux intendants.
les titres qui y font
Une grande naiffance,
& les égards
attachés, le crédit, la proteéion
l'impufaire efpérer
qui en réfultent, peuvent
nité du
le
qui ne
inanies
inférieur (prifque préjugé
d'un rang
côté de Pépée, parce
voit plus la gloire qu'à
permet plus:
qu'elle en impofe fans formalités,ne
ne:
de
jufquta
de dégrader un homme
qualité,
des
qu'à veiller fur la tranquillité
Foccuper
écarter les vexations, à en juger
peuples, à en
les
par
les différends, à en affurer
propriétés
ité du
le
qui ne
inanies
inférieur (prifque préjugé
d'un rang
côté de Pépée, parce
voit plus la gloire qu'à
permet plus:
qu'elle en impofe fans formalités,ne
ne:
de
jufquta
de dégrader un homme
qualité,
des
qu'à veiller fur la tranquillité
Foccuper
écarter les vexations, à en juger
peuples, à en
les
par
les différends, à en affurer
propriétés --- Page 486 ---
Gou V E R N E M E N T
Pexécution des loix) (occupations dont s'hono:
roit l'ancienne nobleffe) craindront de représ
fenter, de contredire, même de rendre compte.
Si ce font des ames viles, ils deviendront, de
plus, les inftruments du defpotifine des gcuyerneurs.
Une naiffance, à-peu-près égale entre les adminiftrateurs, au-deffous de ce qu'on nomme
qualité, point au-deffous d'une bourgeoifie au
moins de quatre géncrations 3 une égalité de
rangs, refpedivement à l'état de chacun; des
pouvoirs bien connus, de lexpérience 2 point
de crédit que celui des fervices : voilà les garants de la balance des pouvoirs.
Chaque colonie a eu plus d'une époque heureufe; ç'a été fous T'adminiftration de gouverneurs &c d'intendants, quifçavoient ne pouvoir
fe maintenir que par la fageffe, la modération
& le défintére/Tement de leur conduite. Il y en
a eu de temps à autre,ily en a eu de nos jours,
il y en a aétuellement (1770). L'humanité feroit bien à plaindre, s'il n'avoit pas étépofible
d'en trouver. --- Page 487 ---
COLONIES FRANÇOISES. 463
DES
PRINCIPE.
SECOND
des lieux 6 des loix locales doit
La connoifance
être la bafe de toute adminifration.
feroit à defirer qu'on pît fe procurer une
Il
éclairée fur des objets dont la
adminiftration
que les chefs
direétion demande une expérience
même
choifis en Europe ne foupçonnent pas fur les
qu'aucun d'eux ne porte
être néceffaire,
acquérir que par un
lieux, qu'ils ne peuvent
des
féjour qu'on ne leur permet pas, ou par leur
connoiffances de détail, incompatiblesavec
croient fiuppléée par leur conétat; mais qu'ils
inftruits,
fiance en des gens quife donnent pour de les trompendant qu'ils n'ont que le talent
les
aux dépens du bien public,
per, en flattant,
entrevoir.
foibles qu'ils leur laiffent
de reméOn ne connoît que deux moyens
de notre gouvernedier à cette imperteéion
ment.
feroit de n'envoyer pour
Le premier moyen fubdélégués, que des
commandants 8 pour
fuccéder à
hommes faits, à tous égards, pour
leur
& intendants, en
leurs chefs, gouverneurs
fur les preuves
affurant le paffage à ces places,
du bien public,
per, en flattant,
entrevoir.
foibles qu'ils leur laiffent
de reméOn ne connoît que deux moyens
de notre gouvernedier à cette imperteéion
ment.
feroit de n'envoyer pour
Le premier moyen fubdélégués, que des
commandants 8 pour
fuccéder à
hommes faits, à tous égards, pour
leur
& intendants, en
leurs chefs, gouverneurs
fur les preuves
affurant le paffage à ces places, --- Page 488 ---
Gouv E R N E M E N T
conftantes d'une conduite en fous-ordre, égas
lement fage & appliquée. Qu'on, s'y prenne
comme on voudra, il faudra en venir la, pour
avoir un gouvernement auffi paffable qu'onpeut
l'attendre de la part des hommes.
Le miniftere vient de reconnoître Putilité de
P'expérience perfonnclle. C'eft à l'éloge public
de fon adminiflration - dans une colonie moins
confidérable, que M. le comte de Nolivos a dû
le choix que fa majefté a fait de lui pour rétabli:l'ordredans la plus belle colonie dela France.
L'effai des talents, de la fageffe, de la modéra-.
tion de M. le marquis de Larnage, l'avoit déjà
fait paffer du gouvernement de lune des ifles du
Vent à celuide Saint-Domingue, oût fa mémoire
fera toujours précieufe. On y parlera toujours
avec éloge de l'adminiftration de M. Maillard
fon collegue, qui avoit le bon efprit de dlifcerner, ce quevaloit ce gouverneur 2 avec lequelil
vivoit dans la plus grande union.
Le fecond moyen feroit d'établir ,'dans les
colonies, des confeils d'adminifiration.
Le concert, les délibérations, les déiérences,
les repréfentations prefcrites aux premiers adminiftratcurs entr'eux, ne peuvent fuppléer ces
conicils, parce que ces officiers n'cnt la .connoiffance --- Page 489 ---
FRANÇOISES. 465
DES COLONIES
ques
noiffance dés lieux qu'avec le temps; parce des
particulier
diftraits par le gouveraement aflez de temps
armes & des finances, ils n'ont pas
parties ;
des autres
à donner,au gouverRement
les befoins
réfidant dans un quartier,
parce que
ne leur font pas
8 létat des autres quartiers
que, quoi
eux-mêmes; parce
affez connus par
du crédit, des
qu'on puiffe faire; la fupériorité
communédonneront le plus
ralents de Pefprit,
un afcendant
Alun des chefs fur Pautre,
ment,
la balance que lesloix
qui fera toujours pencher
, parce
de tenir en équilibre;
citées fe propofent
expofés
hommes, ils feront toujours
qu'étant
deleurs paffions, ou de celles
aux furprifes, ou
furprifes dont
des gens intéreffés à les tromper:
malheureufemente tonn'en a pas vurevenir:
feront donc véritablement: garanLes chefs ne
que par un contis des erreurs & des furprifes,
Cen'eft qu'avec ce fecours,
feil d'adminiftration.
des autres coopéraréuni aux repréfentations
le miniftere conteurs de Padminiftration, que
fur
noitra bien les objets 8cles circoniftances,
lefquels il aura à pourvoir: ce n'eft que par ces
adminiftrateurs mal intention"
moyens, quedes
hés n'oferont prendre fur eux des difpofitions
qu'ils ne pourroient excufer par une ignorance
Tom. I.
Gg 8
qu'avec ce fecours,
feil d'adminiftration.
des autres coopéraréuni aux repréfentations
le miniftere conteurs de Padminiftration, que
fur
noitra bien les objets 8cles circoniftances,
lefquels il aura à pourvoir: ce n'eft que par ces
adminiftrateurs mal intention"
moyens, quedes
hés n'oferont prendre fur eux des difpofitions
qu'ils ne pourroient excufer par une ignorance
Tom. I.
Gg 8 --- Page 490 ---
GoUv E R N E M E N T
involontaire; c'eftavec ces précautions que, les
peuples vivront avec confiance dans la bonté
& la juftice du fouverain, & fous l'empire des
loix feules : confiance qui peut feule, opérer le
maintien, ou les progrès des établiffements.
Ces principes ne font étrangers ni contraires
à la légiflation de la France pour le gouvernement de fes provinces, ni même pour le gouvernement de fes colonies.
Les lientenants-du-roi avoient & devoient
avoir des confeils oùt fe traitoient les affaires du
gouvemnement-général. Il en étoit ainfi des capitaines envoyés pour la défenfe des pays auxquels les états affemblés donnoient des députés
pour confeils. I1 faut voir, entré autres loix,
dans le recueil imprimé au louvre, les ordonnances, commifions 2 ou lettres de Charles V,
alors régent, 14 mai 1358; de Jean premier, 20
avril 1363, & juillet 13553 de Charles VI, 19
novembre 1580, & 5 oétobre 1401. La commiffion de lieutenant-du-roi aul duc de Berry, en
1380, outre qu'elle impofe à ce prince l'obligation d'agir fur les délibérations de fon confeil,
lui prefcrit encore d'affembler les états pour les
confulter. Outrouveàla date du 5 oftobre 1401,
nne ordonnance, de lapart du confeil, d'un lieu- --- Page 491 ---
COLONIES FRANÇOISES. 467
DES
tenant - du-r -roi lors abfent. -
La lettre du roi, du 2 janvier 1764, pour
augmenter les pouvoirs du gouverneur-lieutedes ifles fous le Vent, avoit mis, à
nant-général
effentiels de ces pouvoirs, la
Pexercice des plus
incondition d'en délibérer avec les principaux
téreffés.
desintendants & commiffaires
Les commiflions
départis dans les provinces de France 2 pour
Pexécution des ordres du roi, portent que le roi
fetrouver & affifter
commet ces officiers 2 pour
feront tenus par les gouveraux confeils 2 qui
les plus imsmuninsemsiteginéons, pour
affaires de fa majefté. La déclaration
portantes
que les intendants 2
du 13 juillet 1643 porte,
font conferdans les provinces oùt ces officiers
les
vés, feront près des gouverneurs. 2 pour
affifter en Pexécution de leur pouvoir.
Si les gouverneurs- - lieutenants-$ généraux ne
fur eux de décider feuls,
doivent pas prendre
fe préfendans les affaires délicates qui pettvent
oùr le recours ait roi peut arrêter
ter en France,
& oût
les fuites d'une détermination précipitée,
le miniftere eft à portée defe procurer les ordres
connoiffance; ; fi toutes les loix ont
du roi,avec
lesl lieu*
fuppofé, ou ordonné des confeils pour
Ggij
utenants-$ généraux ne
fur eux de décider feuls,
doivent pas prendre
fe préfendans les affaires délicates qui pettvent
oùr le recours ait roi peut arrêter
ter en France,
& oût
les fuites d'une détermination précipitée,
le miniftere eft à portée defe procurer les ordres
connoiffance; ; fi toutes les loix ont
du roi,avec
lesl lieu*
fuppofé, ou ordonné des confeils pour
Ggij --- Page 492 ---
Gou V 'E R N E M E N T
tenants-du-roi, dépofitaires de la plus grandé
partie des pouvoirs de nos rois; fi nos rois euxmêmes n'ordonnent d'aucune affaire de conféquence, 2 fans l'avis de leur confeil,-quelle pourroit être la raifon de n'en pas donner aux adminiftrateurs de nos colonies, pour le gouvernement de paysauffi éloignés de fa majefté?
Un confeil d'adminiftration en chaque colonie pourroit être compofé du procureur-général, & de quatre habitants, > préfentés tous les
trois ou quatre ans, au roi, par la colonie, oùt
le choix des fujets fe fercit dans les affemblées
des paroiffes, à la pluralité des voix; chacune
d'elles autorifée a nommer un fujet, & à deputer
à l'affemblée générale 2 pour la nomination., &c
le choix des quatre fujets à préfenter,
Pour laifferà l'autorité toute l'aétivité qu'elle
doitavoir, les chefs auroient chacun la prépondérance dans les partics qui leur feroient particulieres, & même dans les parties communes,
s'ils étoient du même avis : lès réfultats feroient
fignés de tous les membres du confeil, quand
la pluralité des avis feroit conformeàlavis prépondérant ; il feroit dreffé, & envoyé procèsverbal des raifonsdes savis contraires. Dans tous
les cas, les ordres ou ordonnances feroieht ex- --- Page 493 ---
COLONIES FRANÇOISES. 469
DES
ou. fépédiés aut nom des chefs, conjointément
la
fuivant leur compétence 2 avec
parément, de l'avis du confeil, que cet avis fit
mention
contraire ou nonà l'ordre expédié.
fucceffive des habitants 2 pris
La nomination
exciteroit Pémuladans les différentes paroiffes,
formeroit des fujets S, attache-.
tion atl travail,
de
diftinguer,. &
roit all pays. 2 par Penvie
sy Pétat. Un même
Phonneur d'être jugé utile à
fujet devroit donc pouvoir être préfenté pliis
d'une fois, mais après un intervalle de quatre
à s'affurer de la fidélité des fuans. Il refteroit
agréés; la paroiffe, ou Tes paroiffes qui
jets
euffent été
auroient à s'en plaindre, quoiqu'ils
aitorichoifis dans une autre paroiffe,. feroient
fées à délibérer dans une de leurs affemblées ordinaires, far les fujets de plainte, à en faire paffer
au miniftre, & à l'accompale procès-verbal dont les cas. feroient fufcepgnér des preuves
tibles:.
tdes délibérations, 8z un
Il y auroit un dépôt
il féroit dés
fommaire des pieces ,fur lefquelles
des.
libéré; fans cela, les chefs & les membres
confeils, qui ne font & ne peuvent être permademeureroient fans principes pour. les
nents 2
Ces déciions féroient diffé-.
décifions à porter.
Ggiij
-verbal dont les cas. feroient fufcepgnér des preuves
tibles:.
tdes délibérations, 8z un
Il y auroit un dépôt
il féroit dés
fommaire des pieces ,fur lefquelles
des.
libéré; fans cela, les chefs & les membres
confeils, qui ne font & ne peuvent être permademeureroient fans principes pour. les
nents 2
Ces déciions féroient diffé-.
décifions à porter.
Ggiij --- Page 494 ---
Gouvi E R N E M E N T
rentes dans les affaires de même genre;les loix;
les ordres feroient perdus de vue; chaque gouverneur, chaqueintendant, voulant à leur tour
ordonner fur les mêmes objets
2 tomberoient
dans des contradidions aveci leurs prédéceffeurs,
dont ils ignoreroient les raifons de décider; ce
qui n'eft que trop fouvent arrivé, Il continueroit d'en réfiulterune
a
confifiontrisgrjuficiabie
au bon ordre,
La légiflation de nos colonies n'a donc pas
affez pourvu à la fireté des peuples, & au bon
gouvernement de ces pays, en ne plaçant que
dans les chefs le difcernement de l'état & des
befoins des colonies, &c le pouvoir d'en informer le miniftre, qui s'eft, en quelque forte, mis
dans le cas de n'ordonner que d'après les fentiments de ces officiers, L'établifement des confeils d'adminiftrations, quand ce feroit une nouveauté, 1 n'offriroit aucun inconvénient; quel que
foit le réfultat des délibérations, l'autorité n'en
feroit pas moins active, & le miniftere n'en demeureroit pas moinsle maitre de difpofer comme
illejugeroit à propos; mais il le feroit avec plus
de connoiffance de caufe. C'eft à un gouvernement de cette nature, 2 que la France a dû l'établiffement & le progrès dc fes colonies infulaires --- Page 495 ---
COLONIES FRANÇOISES. 471
DES
c'eft pour s'en être écarté, 2
& de terre ferme:
le Canada, cette
qu'elle a été expofée à perdre
que
de fujetsaufibraves
populationf fi précieufe 8x à leur roi, auxquelsils
fidelesà leur religion
ont tout facrifié.
TROISIEMI E PRINCIPE
doivent
des premiers admimiprateurs
Les commi(fions
à leur durée.
être illimitées, quant
de horner à trois ans les commiffions
L'ufage
a eu pour caufe, de
des gouverneurs en France, de fe ménager les
leur laiffer le temps
ne pas
la feigneurie des lieux qu'ils
moyens d'ufurper
à Texemple des gouveravoient à gouverner 2
mais il eft aufi
neurs qui les avoient précédés;
de renouveller ces commiffions
paffé en ufage
à la demande des pourvus.
trienPufage des commiffions
En adoptant
& intendances
nales, pour les gouvernements celui de les renouyeldes colonies, 9 on a négligé
quia donné
des trois années;ce
ler à T'expiration
celui de laiffer ces pays
lieu à un autre abus 2
lautorité de fimples
&
fous Tadminiftration
miffion que le conparticuliers, fans autre
préfumé de fa majefté ; préfomption
fentement
Pufage des commiffions
En adoptant
& intendances
nales, pour les gouvernements celui de les renouyeldes colonies, 9 on a négligé
quia donné
des trois années;ce
ler à T'expiration
celui de laiffer ces pays
lieu à un autre abus 2
lautorité de fimples
&
fous Tadminiftration
miffion que le conparticuliers, fans autre
préfumé de fa majefté ; préfomption
fentement --- Page 496 ---
GoUv E R N E M E N T
infuffifante pour couvrir les aétes d'adminiftration & deg gouvernement, faits fans
quialité,&cles
jugements rendus. fans autorité,
de celle du roi devient néceffaire L'intervention
quant auxjugements rendus par le paffé, par des chefs fans.
commiffion; c'eft un acte de juftice
le
repos & la tranquillité des fujets.
pour
La durée de la commiffion des chefs doit être
fubordonnée à Putilité de leurs fervices : ils
devroient n'être déplacés que fitr leurs deman-.
des, Olt- pour mauvaife conduite : lin long-fervice, Oul la mauvaife fanté d'un bon adminiftrateur 2 devroient feuls en faire agréerla retraite:
hors ces cas, ils devroient être encouragés à
fervir, par des honneurs 2 & par Pavancement
des bons fujets de leur famille.
Le rappel d'un adminiftrateur ne doit être accordé qu'au nombre' &c à la gravité des plaintes
particulieres prouvées; fauf à ouvrir aux plai-.
gnants 2 des moyens de réparation des torts
eux foufferts. Les loix du
par
royaume y avoient
pourvu, on les a perdues de vues,
Les griefs publics prouvés emportent quelquefois le rappel d'un
mais
adminiftrateur;
ce
rappel feul n'en feroit pas une réparation fuffi-.
fante; il deviendroit une forte
d'impunité,& ne: --- Page 497 ---
COLONIES FRANÇOISES: 473
DES
le fruit de leur
aux coupables
feroit qu'affurer
mauivaife conduite,
d'adminifrateurs,' 'de
En cas de changement foit, Pintérêt de la CO-,
quelque maniere que ce
obfervede
exige qu'on
lonie qu'ils gouvernent, en même temps , deux
n'y en pas envoyer, nouveaux en fait. d'admiqu'on puiffe appéller fans une expérience des
niftration des colonies :
qu'on n'achommes, des biens 8c des affaires, d'eux fe fera
quiert pas en France, > chacun
fe flatter de
Il faut, pour
un fyténeparticulier fait de cette forte de
bien adminiftrer , être au
des magiftrats,
gouvernement, qui demande plus
n'endes militaires ou des financiers (on
que
hommes de robe, par des magiftend pas des
celui des époques oùt une
trats). Ilfaut connoître
volontaires ou
colonie a fleuri; les changements inconvéniens de ces chanforcés; les raifons 2 les
le bien ou le mal de l'adminiftration
gements;
I
fe procurer ces conqui a précédé. On ne, peut & une étude réflénoiffances, que par un féjour
chie de quelques années.
tout à la
Siles deux chefs font à remplacer Penvoi de celui
furfeoir à
fois, on pourroit
Le comdont la partie eft moins en fouffrance. gén(ral
ou le fubdélégué
mandaht en fecond,
ces chanforcés; les raifons 2 les
le bien ou le mal de l'adminiftration
gements;
I
fe procurer ces conqui a précédé. On ne, peut & une étude réflénoiffances, que par un féjour
chie de quelques années.
tout à la
Siles deux chefs font à remplacer Penvoi de celui
furfeoir à
fois, on pourroit
Le comdont la partie eft moins en fouffrance. gén(ral
ou le fubdélégué
mandaht en fecond, --- Page 498 ---
474 Gou V E R N E M E N T, &ci
peuvent remplir Pintérim, fi leur conduite ne
les a pas rendu fufceptibles de paffer à la place
vacante. Avec ce. fous-ordre, 2 préfumé inftruit
par la réfidence fur les lieux, & fon immixtion
dans les affaires
d'adminiftration, ,ou de gouvernement, le nouvel adminiftrateur fera moins
expofé aux erreurs. 2 aux fiurprifes, aux fautes
d'une ignorance volontaire.
L'honneur & le profit de Pintérim, l'occafion
demériter de Pavancement, feront autant de motifs d'émulation pour les fous-ordres, & de garants des efforts qu'ils feront pour bien adminiftrer.
Fin du Tome premier,
lieux, & fon immixtion
dans les affaires
d'adminiftration, ,ou de gouvernement, le nouvel adminiftrateur fera moins
expofé aux erreurs. 2 aux fiurprifes, aux fautes
d'une ignorance volontaire.
L'honneur & le profit de Pintérim, l'occafion
demériter de Pavancement, feront autant de motifs d'émulation pour les fous-ordres, & de garants des efforts qu'ils feront pour bien adminiftrer.
Fin du Tome premier, --- Page 499 ---
N.
APFKOBAIIO
le Chancelier, un manuferit Colonies inTarla.pr ordte de Monfeigneur Hiftoire du Gouvernement des trouve
titulé: Droit public, ou
parfaitement fon titre. On y Auteur
Cet ouvrage remplit
qui annoncent un les
Françoifes. recherches profondes & intéreflantes, & fes obfervarions fur toutes
des
éclaité & bon citoyen 5 de l'Amétique > rendent fon traftudieux, concernant les Iles Erançoifes
chargées du gouverloix utilc aux habitants 9 qu'aux perfonnes de la manicre dont
vail auffi
Le bonheut public dépend
Le feul objet
nement des colonies,
leurs devoirs refpe.ifs. fur la qualité &
les uns & les autres de rempliffent préfenter fes vues patriotiques
de notre Auteur devoits. elt
A Paris, cc 11 Août 1770.
létendue de ces
LAGRANGE DE CHECIEUX,
DU ROI.
PRIVILEGE
de France & de Navarre: : A nos
Lous, parl la gtace de Dieu, , Gens Roi tenants nos Gours de Parlement A
amés & féaux Confeillers, ordinaires les de notre Hôcel, Grand-Con(eil, Civils Pré- &
Maitres des Requêtes Baillifs, Sénéchaux', leurs Lieutenants Notre amé le fieuc
vôt de Paris, Jufticiers qu'il appartiendra SALUT: Nous a fait expofer
autres nos Député des Confeils de nos donner Colonics, au Public un Oavrage de
PETIT,
faire imprimer &
ou
du Gousernement
qu'il defireroit
Droit public, 2 Hifoire
nos lettres
fa compolition 1 intitulé: France: : S'il Nous plaifoit lui accorder
des Colonies de la
A CES CAUSES, voulant favorable- pat
de privilége pour cc nécelfaires. Nous lui avons permis & permettons de fois qne bon
ment traiter TExpofant, de taire imyeimer ledit ouvrage aurant tout notre royaunie, 2
ces préfentes, & le faire vendre & débiter par à
du jour de la
lui, femblera, de fix années confécutives , compter Libraires, 2
peridant le temps Faifons défenfes à tous Imprimeurs, qu'elles foient. 2
date des préfentes: de
qualicé & condition
obéif-
& autres perfonnes, d'imprellion 2 quelque étrangere dans aucun lieu de vendre notre 2 faire
d'en introduire auffi d'imprimer ou faire imprimer, ni d'en faire aucun
fauce : comme débiter, ni contiefaire ledit ouvrage, être, faus la permilion
yendre, fous queique prétexte que ce puille ou de ceux qui auront droit de
extrait, & par éccit dudit Expofant,
contrefaits, de trois
exprelle lui, à peine de confifeation chacun des exemplaires des contrevenants. - dont un tiers
mille livres d'amende contre de Paris, & lautre tiersaudit Expo- domà Nous, un tiers à THôtel-Dieu aura droit de lui, & de tous dépens,
fant, ou à celui qui
, être, faus la permilion
yendre, fous queique prétexte que ce puille ou de ceux qui auront droit de
extrait, & par éccit dudit Expofant,
contrefaits, de trois
exprelle lui, à peine de confifeation chacun des exemplaires des contrevenants. - dont un tiers
mille livres d'amende contre de Paris, & lautre tiersaudit Expo- domà Nous, un tiers à THôtel-Dieu aura droit de lui, & de tous dépens,
fant, ou à celui qui --- Page 500 ---
STI
mages & intérêts. A la charge
ces Préfentos
tout ai long fur le regiftie de que la Communauté feront enregifiiéet
Libraires de Paris, danstrojs mois
des Imprimcurs &c.
fion dudit Ouvrage fera faite dans deladatedicelles; norre
5 que limprefen, bon Papier & beaux caraéteres ,
Royaume, & non ailleurs,
la Librairie, & notamment a celui du conformément 10
aux Réglements de
chéance, du préfent Privilége ; qu'avant Avail1725, de
à peine de dé-,
Manuferit
aura fervi dc copicà
l'expofer cn vente,de
remis dans " même état où
l'imprefiondudit ouvrage, icra
mains de notre très cher & féal Tapprobation Chevalier, y aura été donnce, ès
Sceaux de France, le fieur DE MEAUPUU ; Chancelier, en
Garde des
mis deux exemplaires dans nogrelbibliocheque qu'il fera enfuire re.
de notre chateau du Louvre, & un dans celle publique -2. un dans celle.
le tout a peine de nullitédes Préfentes. Du contenu duditSr DE MEAUPOU,
dons & enjoignonsd de faire jouir ledit Expofant & deiquelles vous manouemip@chemept. nement & pailiblement, fans foufftir. qu'il leur foit ferayans fait aucun caufes,plei- trouble
tout du, long su commeneement Voulons que la copic des Préfentes, gui fera imprimce
poutduement. lignifice &qu'aux ouàla fin dudit Ouyrage, foictenue
amés & fraux
copics collatiounécs par Tua de nos
ginal. Commandons Confeillers, 2 Secretaires, , foi loit ajoutée comie alorirequis, defaire pour au Pexécution premier notte Huifier ou Sergent fur ce
faires, fans demander autre d'icelles tous adtes requis & nécefharo, charte Normande, & lettres.à permiffion, cc contraires & nonobftant clameur de
plaifir. DONNE àParis, le trente-unieme
du : Gar-tel eft notre
de grace mil fept cent foixante-dix, & de jour notre mois d'Août le , l'an
ciniquieme, Parle Roi cn fon Confeil. LE BEGUE reghe cinqmante-.
Regifiré fir le Regiftre XVIII de la Chambre Royale G
Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No.
folio 235, conformément au règlement de
1248,
défenfes, article XLI, à toiites perfonnes de 1723,qui fait
lité & condition qu'elles
quaImprimeurs, de wendres foient, autres gue les
OEA
pour les vendre
débivers faire afficher aucuns livrès
en leurs noms , foit qu.ils s'en
les
Auteurs, oit autrement : Gala charge
a difent la
Chambre neuf
defournir
fufdité
du méme riglement. A
préferits par l'article cVill
ce 14 Septembre
aryiptA
J: HERISSANT, Syndic, 1770.
- --- Page 501 --- --- Page 502 --- --- Page 503 ---
ETH
Py89d
V-I
--- Page 504 ---