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Libraru
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The Gift of
The Associates of
The John Carter Brown Library
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M TEE EM HMAS CNNE
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&
ÉDIT
DU ROI,
Portant établifement à Verfailles, d'un
des Papiers
Déple
publics des Colonies,
Donné à Verfaillcs au mois de Juin
1776.
Regifré ell la Chambre des Comptes le IS Avril
1777.
I OUIS, PAR LA GRÂCE DE
ET DE NAVARRE: A tous, DIEU, ROIDE FRANCE
Les papiers publics des Colonies préfèns & à venir; SALUT.
l'Afrique & del'Afie ont été, de tous françoifes de l'Amérique, de
du elimat, à plufieurs caufès de les temps, expofés par l'effet
génération fe confèrvent à
deftruétion. Les actes d'une
ration fuivante; & l'état civil, peine, fans être altérés pour la génénos fujets qui habitent Ces
cômme fe
les propriétés de ceux de
L'inutilité des
pays, trouvent fans ceffe
conferver des moyens titres ellayés jufqu'à ce jour fur les compromis, lieux,
& la fureté des
qui intéreffent auffi effentiellement le pour
familles, ne nous laiffe de
repos
l'établifement en France, d'un Dépôt où feront reffource que dans
expéditions légales & authentiques, tant des
apportées des
mariages & fépultures, que de tous actes regiftres de baptémes,
diciaires, concernant les
judiciaires &
& pour l'ayenir, des perfonnes & les propriétés pour extraju- le
diplicata des actes
paffé
qui auront licu après
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les, ne nous laiffe de
repos
l'établifement en France, d'un Dépôt où feront reffource que dans
expéditions légales & authentiques, tant des
apportées des
mariages & fépultures, que de tous actes regiftres de baptémes,
diciaires, concernant les
judiciaires &
& pour l'ayenir, des perfonnes & les propriétés pour extraju- le
diplicata des actes
paffé
qui auront licu après
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RPICB)
Édit. 2 Les originaux laiffés fur les licuxy
T'enregifrement du préfent en. cas de perte ou d'autres accidens,
pourront auffi être fuppléés,
lefquelles feront
des copies de ces expéditions ou duplicata, Un autre effet
par
dans les Colonies où il en fera befoin. l'exiftence de
envoyées
fera encore de fournir, fur
de cet établiffement dans lefdites Colonies, des renfeignemens
nos fujets qui paffent éloignement ne permet de fe procurer qu'avec
que le trop grand le défaut arrête fouvent des arrangemens intéreffans
peine, & dont
CAUSES, & autres à ce nous mouvant,
pour les familles. A Confeil, CES
& de notre certaine fcience, pleine
dc l'avis de notre
Nousavons par le préfent Edit perpétuel
puilfance & autorité royale; ordonné; difons, ftatuons & ordonnons,
&irrévocable, dit, ftatué &
voulons & nous plait ce qui fuit:
A R T I C L E P R E M I E R.
la confervation & fureté des
IL fera établi à Verfailles, Colonies, pour un Dépôt fous le nom de
papiers publics de nos
dont la forme fera déterminée par
Dépôt des chartres des Colonies,
le préfent Édit.
I I.
Greffiers des Confeils fupérieurs;
IL fera fait inceffamment parles
faits avant cet Édit, des
un relevé fommaire des enregifremens autorité, & des expéditions tant des
Loix émanées de notre
& Intendans, avec
règlemens faits par les Gouverneurs généraux
des règlemens
mention fommaire de leurs enregiftremens, On remontera que à un temps auffi
faits par les Confeils fupérieurs.
le
Ces relevés &
reculé que l'état des regiftres pourra permettre. & vifés par le
expéditions feront fignés par lefdits Greffiers,
Préfident de chaque Confeil.
IIL
feront aux frais des
LES Curés ou Deffervans les paroiffes, le Supérieur eccléd'eux, & légalifé par
paroiffes un double figné
& fépultures dont
fiaflique, des regiftres de baptèmcs, mariages
civils, un
ils feront dépolitaires: : & les Prépofés aux hopitaux l'enregifdouble des regiftres d'inhumations qui auront ainfi précédé fera dit
être remis
qu'il
trement du préfent Édit, pour
ci-après,
oiffes, le Supérieur eccléd'eux, & légalifé par
paroiffes un double figné
& fépultures dont
fiaflique, des regiftres de baptèmcs, mariages
civils, un
ils feront dépolitaires: : & les Prépofés aux hopitaux l'enregifdouble des regiftres d'inhumations qui auront ainfi précédé fera dit
être remis
qu'il
trement du préfent Édit, pour
ci-après, --- Page 9 ---
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les
feront, cn cas, de - refus
LES Curés & Deffervans contraints; à paroiffess la pourfuite de nos Procureurs, s
ou de négligence,
ou de celui des Miffions dont tils
par Ja failie de leur temporci, deldits,
Les Prépolés aux, hôpitaux;
relevent, à la remife
des regiltres. amendes qu'ils ne pourront répéter
civils, feront contraints par
tial
fur les biens defdits hopitaux,
0u Don Inaua
MI
stont
)
V.
Sip
fignées
FLES Greffiers feront auffi inceffamment, du expéditions fans frais, desl
d'eux, & vifées par. lc premier Officier Siége,
en leurs
regiftres de baptèmes, mariages & fépultures, fe fera dépofés trouvé ès mains
greffes! dont le premier double ne
pas ils vérifiéront
du Curé ou Deffervant de la paroiffe, avecsequel dont il fe trouvera dépo4
le nombre & les années des regiftres contraints
interdiction, à
fitaire; à quoi les Gréffiers feront
par
de nos, Procureurs.
ADA
lle
ta pourfuite 3R
-
V I. généraux & Intendans aux
ENJOIGNONS aux Gouverneurs Procureurs
de tenir la
Confeils fapéricurs, &2 à nos ci-deffuts prelcrites. généraux, fe faffent avec
main à ce que les expéditions d'éxactitude
fera poffible; & foient,
le plus dc diligence &
qu'il des Intendances & Subdétous les trois mois, remifes aux greffes avec des états dans la forme de
légations, fuivant les rélidences,
ceux mentionnés ci-après.
J
nu
-
VTI
- ma 2
intéreffées à des actes, jugemens ou arrêts de date
LES parties
du préfent Edit, pourront, pour leur
antérieure à l'enregiftrement aleurs frais, aux Greffiers des Confeils fupéieurs
Aureté, remettre des lieux, des expéditions defdits actes, jugemens
'ou des Juges
les. Notaires ou Greffers,
ou arrêts, fignécs & collationnées & vifées par le Préfident du Confeil
dépofitaires dcs minutes, fans frais. par fl fera fait fommairement
'ou
Je Juge ordinaire, lefdits Greffiers, fur un regiftre tenu à cct
ataitierl du dépôt par lé Préfident du Confeil ou par le Juge
effet, coté & paraphé par
ladite mention, il fcra
pour
des lieux, fans frais; & pour
A payé ij
cs & collationnées & vifées par le Préfident du Confeil
dépofitaires dcs minutes, fans frais. par fl fera fait fommairement
'ou
Je Juge ordinaire, lefdits Greffiers, fur un regiftre tenu à cct
ataitierl du dépôt par lé Préfident du Confeil ou par le Juge
effet, coté & paraphé par
ladite mention, il fcra
pour
des lieux, fans frais; & pour
A payé ij --- Page 10 ---
AM
4 droit de
fous, monnoie de
thaque dépôt aux Greffiers, un où les payemens Cing fe font en cette
France, dans les Colonies deniers dans les autres Colonies. monnoie, & de Sept fous fix
VIIL
feront
LES Officiers des claffes dans les arrivés Colonies de françoifes, France ou autres
inceffamment un relevé des paffagers deldites Colonies, foit pour France,
lieux, & de ceux qui feront Colonie, partis depuis l'année 1749 inclufivement;
foit pour une autre
tenus, & des rôles d'équipages
autant que l'état des regiftres
le
Ii fera
Bureau
ce jour, pourra permettre. expédiés au
jufqu'a le Secrétaire d'État ayant le département de
pareillement adreffé par ordres aux Officiers des claffes des ports
de la Marine, des
pour les Colonies, de faire
France où fe font les embarquemens & compris 1749, des rôles d'équiun relevé, par année, depuis feulement les pallagers qui y font
pages, en ce qui concerne
relevés feront vifés,
en allant, foit en revenant; les lefquels de France, par les
portes.foit dans les Colonies que dans
ports
tant
d'Adminiftration, & adreffés par ces derniers
Officiers fupérieurs d'État ayant le département de la Marine,
au Secrétaire
IX. Édit, les Greffiers des
APRÈS l'enregifirement du préfent des Loix qui émaneront à
Confeils fupérieurs feront expédition qui feront faits par les
l'avenir de Nous, & des règlemens avec mention des arrêtsGouverneurs généraux & Intendans, de règlement, faits par les
d'enregiftrement, ainfi que des arrêts fcront vifées des Préfidens
Confeils fupérieurs; & ces expéditions
de chaque Confeil fupérieur. X. tiendront à l'avenit;
LES Curés ou Deffervans les paroiffes,
les baptèmesi
aux frais de la paroiffe, un troifième regiftre pour Ordonnances,
&
dans la forme prefcrite parles
le
mariages fépultures, fera légalifée au bas de la dernière page, par
& leur fignature
Les Prépofés aux hôpitaux civils tiendront
Supérieur eccléfiaflique. des inhumations faites auxdits hôpitaux;
auffi un troifième fera regiftre
aw bas de la dernière page, par le
& leur fignature
légalifée
Juge des lieux, fans frais,
--- Page 11 ---
sun
1A RAME
S
X I. deux minutes
LEs Notaires retiendront, aux frais dont des l'une parties, fera deftinée pour
Ees différens actes qu'ils recevront, frais
le
des lieux. Exceptons
le Dépôt, & vifée fans
par feconde Juge minute, les actes d'innéanmoins de la néceffité de la fur inventaire, fauf aux parties
ventaire, de partages ou de ventes defdits aétes aux termes de
à remettre, à lcurs frais, expéditions croiront néceffaire pour leur fareté.
des l'une parties, fera deftinée pour
Ees différens actes qu'ils recevront, frais
le
des lieux. Exceptons
le Dépôt, & vifée fans
par feconde Juge minute, les actes d'innéanmoins de la néceffité de la fur inventaire, fauf aux parties
ventaire, de partages ou de ventes defdits aétes aux termes de
à remettre, à lcurs frais, expéditions croiront néceffaire pour leur fareté. l'article VII, lorfqu'elles le
X de IL la néceffité des deux minutes;
EXCEPTONS pareillement f les circonftances ne permettent pas
la rédaction des teltamens, feconde minute : Voulons, en ce
de dreffer fur le champ une
aux frais des parties;
la feconde minute foit remplacée
cas, que
faite & fignée dans les quinze jours del'ouverture
par une expédition teftamens, & vifée par les Juges des lieux,
& publication defdits
fans frais. XIIL
Confeils
& des Siéges inférieurs;
LES Greffiers des
fupérieurs frais communs des demanretiendront par-devers eux, auffi aux
des arrêts & jugemens
deurs & des défendeurs, des expéditions défaut, en matière civile
définitifs rendus contradidtoirement feront ou par vifées
les Préfidens
feulement : lefquelles expéditions des lieux, fans aRt Exceptons de
des Confeils & par les Juges les
rendus fur action
la difpofition du préfent article,
jugemens ou domiciliées dan's
purement perfonnelle entre parties préfentes
la Colonie. XIV,
retiendront également, aux
LES Greffiers du Tribunal-terricr,
délinitifs rendus
frais des parties, des expéditions des jugemens expéditions feront
contradictoirement ou par défaut; lelquelles
yifées par le Préfident du Tribunal. X V. des terreins
POURRONT les parties intéreflées aux conceffions ville, & aux procèsdans les campagnes, & des emplacemens en concelions antéricures
verbaux d'arpentage & placement defdites
A ii)
ffiers du Tribunal-terricr,
délinitifs rendus
frais des parties, des expéditions des jugemens expéditions feront
contradictoirement ou par défaut; lelquelles
yifées par le Préfident du Tribunal. X V. des terreins
POURRONT les parties intéreflées aux conceffions ville, & aux procèsdans les campagnes, & des emplacemens en concelions antéricures
verbaux d'arpentage & placement defdites
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à l'enregiftremene du préfent Édit, dépofer aux
ou poférieures des lieux de leurt réfidence, aux termes de-l'article VII,
gretics des expéditions defdits actes, lefquelles feront fignées par les
dépofitaires des minutes & vilées; favoir les concellions, par les
Gouverneur général & Intendant, & les procès-verbaux d'arpentage le
ou de placement, & tous, autres actes de cette nature, par
Juge des lieux, dans frais, 360
nui TC
X VI.
LES Greffiers des Intendances ou Subdélégations, retiendront
pareillement,e aux) fraisides parties, une feconde minute des aétes
Hl'atranehitemens.qu. fera vifée par les Gouverneur & Intendant;
& il fera permis aux libres & aux affranchis de remettre, 9. aux
termes de l'article VII, expédition des actes d'atfanchiffemens du Greffier
accordésp précédemment à eux ou à leurs auteurs, fignéc
&
de la minute,
de l'Intendance ou Subdélégation, dépofitaire
vifée par les Gouverneur & Intendant.
XIV II.
LES Curésou Deffervans lcs paroiffes, les Prépofésaux) hépitaux
'civils, les Greffiers des différens Tribunaux & les Notaires, feront,
à la diligence de nos Procureurs généraux & de leurs Subftituts,
zenus de remettre dans le premier mois de chaque année, au
greffe, de f'Intendance. ou de la Subdélégation, le plus prochain
de leur réfidence, les doubles des regiftres de baptÉmes, mariages
& fépultures, les doubles des regiftres d'inhumations faites aux
hopitaux civils, les expéditions des loix & des règlemens, les
doubles minutes ou expéditions des actés ou jugemens retenus ou de
reçus par eux, dans le cours de l'année précédente. fommaires Chacun des
ces dépofitaires dreffera en même temps trois états le nombre &
vegiftres & pièces qu'if aura à dépofer, contenant la nature &
W'année des regiftres, la date des arrêts & jugemens,
da-dateides aétes, avec-les noms, des parties.
X-VIIL
CEs états feront certifiés par les dépofans, & vifés fans frais;
ceux des Deffervans des paroiffes', des Prépolés aux hôpitaux
civils, & des Greffiers des Siéges royaux, civils & d'Amirauté,
par les Juges des lieux; cçux ses Grelliers des Intendances Os
MR
iftres, la date des arrêts & jugemens,
da-dateides aétes, avec-les noms, des parties.
X-VIIL
CEs états feront certifiés par les dépofans, & vifés fans frais;
ceux des Deffervans des paroiffes', des Prépolés aux hôpitaux
civils, & des Greffiers des Siéges royaux, civils & d'Amirauté,
par les Juges des lieux; cçux ses Grelliers des Intendances Os
MR --- Page 13 ---
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ST CRNIR 17 R a /A 4 FSt FA -
Subdélégations, du Tribunaleterier / & des Confeils fupérieurs, par
les Préfidéns refpectifs.
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X IXn
ol DEux de ces 2 états feront remis au greffe de 'Intendance ou
de la' Subdélégation. ftivant la réfidence du dépolant; d'un fera
envoyé en France; le fecond reftera en dépôt au greffe de. VIntendance ou de la Subdélégation, pour y avoir recours: en caside
befoin:le troifième demeurera ès mains du dépolant, pour lui fervir
de décharge; àl'effet de quoi Je Greffier delintendance ou de a
Subdélégation certifiera, fans frais, au ibàs de cer troifième état,
que remife lui a été faite des pièces'y mentionnées. de tnsma
aiat D 21 33
X X. DUa iq nu mul XIV
a a LES Officiers des claffes tiendront à l'avenir un regiftre coté &
paraphé par l'Officier fupérieur de l'adminiftration, qui contiendra
ies noms & qualités des paffigers arrivés de France ou d'autres
lieux dans la Colonie, les noms des navires fur lefquels ist auront !
paffé, & la date de leur arrivée:ainfi que les noms & qualités des
partiront des Colonies,lenom des navires fuirlefquels
paflagers jls pafferont gui & la date de leur départ, avec mention de leur
dellination pour France, pour une autre Colonie ou autre liet
ducuel regiftre il fera fait un relevé qui fera vifé par
B5N7L lupérieur de T'adminiftration, & dépofé dans le premier
mois de chaque annéc au greffe de fIntendance, pour êtFe envoyé
en. France. Ti fera également tenu dans les ports de France, par
les Ofliciers desclaffes, pareil regifre contenant les noms & qualités
des pallagers allant aux Colonies ou venant d'icelles; dont le
relevé fait en 'la même forme, fera adreffé tous les ans S au shast Secrétaire okp
d'Eut ayant le département de la Marine:
a
X a XI. :
LE Greffier de l'Intendance. ou de la Subdélégation, drefTera un
étut général fommaire des papicrs quiluiaurent été remisou envoyés,
par chaites@parés, ou feront dilingués les regifres de baptemes,
mariages ou fépultures, les arrêts & jgymens.drsads paffcs devant
Notaires, les adlis remis par les partics, lcs aftranchiffemens, les
conceffiens,la quulité & la éfidence du dépolant, & la date de la
remilc cn fon greile; 8 cct état général fera vilc de 2 fIntendant,
envoyés,
par chaites@parés, ou feront dilingués les regifres de baptemes,
mariages ou fépultures, les arrêts & jgymens.drsads paffcs devant
Notaires, les adlis remis par les partics, lcs aftranchiffemens, les
conceffiens,la quulité & la éfidence du dépolant, & la date de la
remilc cn fon greile; 8 cct état général fera vilc de 2 fIntendant, --- Page 14 ---
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XX-II
LES relevés, doubles minutes & expéditions, ordonnés par
les articles précédens, feront écrits fur papier à la Tellière, en
écriture courante, & feront payés à raifon de Vinge fous le rôle
dans les Colonies où les payemens fe font en monnoie de
France,& de Trente fous dans les autres Colonies, le rôle contenant
deux pages de vingt-quatre lignes chacune, & la ligne au moins
quinze fyllabes; les pièces marquées par les articles VII, XI,
XIII, XIV, XV, XVI, feront payées par les parties intéreffées.
L'Intendant pourvoira fir ce, pied, aux frais du Domaine, au
des relevés & expéditions ordonnés par les articles II,
payement V,IX, & fur un pied modéré, au payement des états & frais de
tranfport marqués par les articles XVII & XXI, & aux dépenfes
néceffaires pour l'exécution des articles ci-après; defquels payemens il fera annuellement, par I'Intendant, envoyé un état au
Secrétaire d'État ayant le département de la Marine,
X XIIL
Tous lefdits papiers, avec les états généraux & particuliers
d'iceux, feront mis & emballés avec foin dans une ou plufieurs
caiffes fcellées du fceau de l'Intendant, & chargés, par les ordres
dudit Intendant, fur un ou plufieurs navires avec connoiffement;
le procès-verbal de fcellé & le connoiffement feront envoyés
f'Intendant au Secrétaire d'Etat ayant le département de la
TRuRe
Les clés des caiffes feront confiées à l'Officier d'adminiftration
embarqué fur l'un de nos vaiffeaux, ou aux Capitaines des navires
marchands qui auront figné les connoiffemens: Enjoignons audit
Officier d'adminiftration & auxdits Capitaines, de veiller avec la
plus grande attention à la confervation de ces papiers, & à ce que
jes caiffes les contenant, foient placées dans l'endroit! le plus fain; à
peine contre les Officiers d'adminifiration, d'interdidion, & contre
les Capitaines des bâtimens marchands, d'être privés de commandement, pendant une année, pour la première fois, & pourt toujours
en cas de récidive. Leur permettons, en cas de néceflité, d'ouvrir
les caiffes pour en déplacer les papiers; de quoi il fera dreffé un
les Officiers de FEnt- major de nos
procès-verbial figné par
&
vaiffeaux ou par les Officiers des navires marchands, envoyé
au Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine.
MA
d'être privés de commandement, pendant une année, pour la première fois, & pourt toujours
en cas de récidive. Leur permettons, en cas de néceflité, d'ouvrir
les caiffes pour en déplacer les papiers; de quoi il fera dreffé un
les Officiers de FEnt- major de nos
procès-verbial figné par
&
vaiffeaux ou par les Officiers des navires marchands, envoyé
au Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine.
MA --- Page 15 ---
1M 1 11 a & - ANIRI : - a
A - AE 3
SIL
remifes XXIV: avec les clés, au premier Officier
Ces caiffes feront
de l'arrivée, lequel en déchargera le
d'adminiftration du port avoir vérifié les feellés; & s'ils ne paroiffent
connoiflement après
ont donné lieu à quelques avaries
pas entiers, ou f les évènemens la traverfée, il en fera donné avis au
ou déplacement pendant le département del la Marine, fur les ordres
Secrétaire d'État dreffé ayant dans le port, s'il y échet, procès-verbal de
duquel il fera & de la nature & des fuites des avaries.
l'état des caiffes,
X X V.
d'adminiftration adreffera lefdites caiffes par la
L'OFFICIER Secrétaire d'État ayant le département de la Marine,
Melfagerie, au
la levée des icellés, après qu'ils auront été
dequel ordonnera
faits dans les Colonies, dans les
reconnus fur les procès-verbaux dans les
du débarquement, & la
bâtimens de traniport ou
ports confrontation des états
vérification du contenu defdites caifles, XXI par du
Édit; de quoi
ordonnés par les articles XVII &
préfent & fur l'ordre du
il fera dreffé procès-verbal. au pied de duquel, la Marine, le Directeur
Secrétaire d'État ayant le département un brevet particulier, prendra
du Dépôt, que nous commettrons dont par il lui ferà remis un double
charge des papiers y contenus, d'État.
foufcrit dudit Secrétaire
X X V I.
de quelques
CEUX qui auront intérêt à s'adrefferont demander expédition au Direéteur d'icelui,
pièces faifant partie du Dépêt,
foit par des titres, foit
en lui juftifiant de leur droit Ou qualité, des Juges de leur domicile.
par le certificat en bonne forme,
X X V II
du Dépôt, feront foi
LEs expéditions vifées par le fans Direéteur frais, fur
commun,
en juftice; elles feront délivrées
étant papier
de
feront
au contrôle, comme
repréfentatives
& ne
fujettes & réçus dans des pays où le papier timbré
titres & aétes paffés -
lieu, à moins qu'il n'en foit fait ulage
ni le contrôle n'ont pas lefdites
feront contrôlées;
auquel cas
expéditions
en juflice réglée;
dans les bureaux les plus prochains, confor-
& les droits acquittés Déclaration du 6 décembre 1707, & à l'article
mément à la
repréfentatives
& ne
fujettes & réçus dans des pays où le papier timbré
titres & aétes paffés -
lieu, à moins qu'il n'en foit fait ulage
ni le contrôle n'ont pas lefdites
feront contrôlées;
auquel cas
expéditions
en juflice réglée;
dans les bureaux les plus prochains, confor-
& les droits acquittés Déclaration du 6 décembre 1707, & à l'article
mément à la --- Page 16 ---
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XCVII du Tarif du contrôle du - 20 feptembre 1722. Sr DONNONS
EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers lés Gens tenant
notre Chambre des Comptes de Paris, que notre préfent Edit
ils aient à faire lire, publier! & regifirer; & le contenu en icelui
faire garder, obferver& exécuter felon fa forme &teneur,nowobliane
tous Edits, Déclarations & autres à ce contrairestauvquels nous
avons dérogé & dérogeons par le préfent Edit: CAR TEL EST
NOTRE PLAISIR; & afin que ce foit chole ferme ' & ftable à
toujours, nous yavons fait mettre notre fcel. DONNÉ à Verfailles
au mois de juin, l'an de griecmil fept cent foixante - feize, &
de notreirègne le troifième. Signé LOUISIEipls bas, Parle'Roi.
Signé AMELOT: Vifa HUE à
UDE MIROMÉNIL. Et fcellél du
grand fceau de cire verte, en lacs de foie rouge & verte.
a cch
-
e1l Chambresdes
oui dn ce requérant le Procureur
E Regifné la
être exécuté Comples, forne én teneur: : Et fera le Roi
géneral du Roi, pour de vouloin bien felon n' fa affujettir en aucunl cas, aux, droits de
très-humblement Iapphé
délivrées, aux termes de Tarticle XXVIL
Contrôle, les Expédtions qui Jeront
dudit Edit, par le Direcleur: dudit Dépôt, pour faire jouir Jes Jujcts plus
entièrement des avantages que ledit Seigneur Roi s'ef propofes, en ordonnant
T'établiffement dudit Dépôl. Les Bureaux affemblés, Te quine avil mil Fept
cent (oixante-dix-feph. Signe MARSOLAN
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