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De réunion des deux Confeils Supérieurs de la Colonie,
pour n'en former quun feul fous le titre de Confeil
Superieur de Saint- Domingue.
EXTRAITE des Regifires du Conjeil- Superieur de Saint- Domingue.
PAR LA GRACE DE
Lours,
DIEU, Roi DE
FRANCE ET DE NAVARRE, à tous préfens & à venir:
SALUT. Le foin de proportionner aux befoins des - juf
ticiables le nombre des Tribunaux, en évitant tourefois que leur multiplicité ne produife dans les
mens
jugeune variéré dangereufe, a toujours fixé d'une
manière particulière l'attention des Rois nos prédéceffeurs. Is ont principalement voulu que rout concourut à aflurer dans Tapplication des Loix, l'unité
règne dans leurs difpofitions, & d'après ce plan ,
ont confamment
Se
réprouvé cette diverfité de jurifprudence qui, fur-tour, dans un pays régi par les mêmes --- Page 8 ---
intariffable de conteflations qui
Lois, eft une fource
de la mauvaife foi
font en même - temps le triomphe
& la honte de la Juftice. Ce fut dans cet efprit que
Lovis XIV créa, en mil fix cent quatre-vingt-c cinq, Saintdans. notre Ie de
un feul Confeil-Souverzin
chargé de lAminiftraDomingue, qui fut long-temps reffort, & de conferver,
tion de la Juftice en dernier facré des Loix par une juriffans altération, le dépôt eft le réfultat néceffaire d'un
prudence uniforme, qui
Si dans cette
attachement fidelle aux mêmes principes.
nouvellement cultivée, la difficulté des communiIfle
l'intérêt des Habitans, alors
cations a dû porter 9 pour
à créer un fecond
trop éloignés les uns des autres,
durer plus
Confeil, dont T'exiflence ne devait pas
donné long.
la caufe momentanée qui lui avait
temps. que
des chemins commodes &.
naillance; aujourdhui que.
les
de
entr'elles toutes
parties
sûrs font communiquer à tous fes Habitans un accès
la Colonie, & procurent
le moment
libre vers le centre, nous avons jugé que
adopté,
était veau de rétablir le régime primitivement maintenir dans
régime qu'il eft encore plus effentiel de
Colonie éloignée de nous, que dans les provinune
Pour parvenir à
ces placées à portée de nos regards. déterminés à réunir
ce buti important, nous nous fommes
aduellement
en un feul, les deux Confeils Supérieurs
mêmeexiftans à Saint-Domingue, en attribuant en de ladite
temps à toutes les Sénéchauffées & Amirautés reffort juf
Ie uné compétence pour juger en dernier afin d'éconcurrence de fix mille livres tournois,
qu'à
Cultivateur & au Négociant des déplacemens
viter au
portée de nos regards. déterminés à réunir
ce buti important, nous nous fommes
aduellement
en un feul, les deux Confeils Supérieurs
mêmeexiftans à Saint-Domingue, en attribuant en de ladite
temps à toutes les Sénéchauffées & Amirautés reffort juf
Ie uné compétence pour juger en dernier afin d'éconcurrence de fix mille livres tournois,
qu'à
Cultivateur & au Négociant des déplacemens
viter au --- Page 9 ---
borad.3 3000
& des délais onéreux. Nous avons jugé que dans sue
Colonie ou la population Blanche eft peu corfidérable,
une foule Cour Souveraine fuffira pour la prompte
expédition des affaires, & queles Magiftrats quila compoleront, juffement animés de l'amour de leurs devoirs,
sy livreront avec cette application foutenue, 8r cette
vigilance continuelle qui honorent touf à la fois & la
Juflice & fes Miniftres. A CES CAUSES & autres à ce
nous mouvant, de l'avis de notre Confeil & de notre
certaine fcience, pleine puiflance & autorité Royale,
nous avons par notre préfent Edit perpéruel & irrévocable dit, Ratué &t ordonné, difons, fatuons &
ordonnons, voulons dx nous plait ce qui fait:
ARTICLE PREM I E R.
Nous avons réuni & réuniflons nos deux Confeils
Supérieurs établis, Tun dans la ville du Portau Prince,
& l'autre dans celle du Cop de notre Mle de SaintDomingue : cn conféquence, à compter du jour de
Fenregiftrement du préfent Édit, la juftice ceffera d'étre
rendue dans leidits Confeils, pour ne plus T'érre à l'avenir que dans un Confeil unique, qui fera connu fous
le titre de Confeil Supérieur de Saint Domingue, &
quitiendra fes féances dans ladite ville du Port-au-Prince,
II.
: Lc Confeil Supérieur de Saint-Domingue fera compofé du Gouverneur more-lieuenom-Gendol & de
IIntendant, premier Préfident, lequel, en cete qualiré,
remplira les mêmcs fonêtions &j jouira des mémespréémi-
'avenir que dans un Confeil unique, qui fera connu fous
le titre de Confeil Supérieur de Saint Domingue, &
quitiendra fes féances dans ladite ville du Port-au-Prince,
II.
: Lc Confeil Supérieur de Saint-Domingue fera compofé du Gouverneur more-lieuenom-Gendol & de
IIntendant, premier Préfident, lequel, en cete qualiré,
remplira les mêmcs fonêtions &j jouira des mémespréémi- --- Page 10 ---
Préfidents de
nences & prérogarives que les premiers trois Commandans
Cours Souveraines; des
nos autres
du nord, de T'oueft & du fud,
en fecond des parties
Général des
d'un fecond Préfident, d'un Commiffaire
particulier du Port-au-PrinColonies, du Commandant
des Colonies, de douze
ce, du plus ancien Commiflaire le fecond Préfident, 9 de quatre
Confeillers, y compris brevetés, lefquels auront voix
Afeffeurs, par nous Affeffeurs fur commiflion délidélibératives, de quatre
nos Gouverneur
vrée, pour deux ans feulement, par
n'auront que
Lieutenant-Genéral & Intendant, lefquels
excepté dans les cas marqués parles
voix confultatives,
forme d'Edit, du mois d'Août
Lettres Parentes, en
d'un Procureur - - Génémil fept cent quarante-deux,
brevetés, de deux
ral, de deux Subftituts par nous
délivrée
autres Subftituts fur commiffion pareillement Lieutenant-Génépour deux ans, par nos Gouverneur
& d'un
ral 8x Intendant, d'un Greffier en chef,
preHuillier Audiencier. Voulons que les Affeffeurs
mier
brevetés ne puiffent être reçus audit Con-
& Subllituts
feront gradués & qu'ils auront vingtfeil qu'aurant qu'ils 8
les Affeffeurs & Subftituts
cinq ans accomplis,
que
être admis à Tage de
fur fimple commiffion puifent befoin y. d'autre difpen(e que
vingt ans, fans qu'ils ayent
toutefois qu'ils foient
la préfente difpolition, pourvu
gradués,
IIL
La commiflion de fecond Préfident fera expédiée
8X limitée à trois ans feuleà Tun des Conteiliers,
ingtfeil qu'aurant qu'ils 8
les Affeffeurs & Subftituts
cinq ans accomplis,
que
être admis à Tage de
fur fimple commiffion puifent befoin y. d'autre difpen(e que
vingt ans, fans qu'ils ayent
toutefois qu'ils foient
la préfente difpolition, pourvu
gradués,
IIL
La commiflion de fecond Préfident fera expédiée
8X limitée à trois ans feuleà Tun des Conteiliers, --- Page 11 ---
ment, à l'expiration defquelles l'Oficier qui en fera
pourvu reprendra fon rang de Confeiller 2 s'il ne lui
eft expédié une nouvelle commiffion de Préfident;
ce qui aura lieu à chaque révolution de trois années.
I V.
Défirant de conferver aux Magiftrats abtuels des
deux Confeils du Port-au-Prince & du Cap, qui
nous ont fervi avec zèle, T'état dont ils jouiffent. nous
voulons que tous les Confeillers des deux Confeils
réunis, dont la lifte nominative eft attachée fous le
contre-fcel du préfent Edit, continuent à nous fervir
en la méme qualité dans le Confeil Supérieur de SaintDomingue; en conféquence ils y prendront rang &
féance en vertu de leurs anciennes provifions ou brevets
& fuivant la date de leur réception, à celui des deux
Confeils réunis dans lequel ils fervaient, fans qu'ils
ayent befoin de nouvelles provifions, brevets & receptions, n'y de prérer nouveaux fermens, dont nous
les difpenfons.
V.
Ilne fera pourvu à aucunes places d'Affeffeurs jufqu'à
ce que, par mort, démiflion ou autrement,iln'y ait
dans le Confeil
plus
que vingt Confeillers, & alors juf
qu'a ce que ledit nombre des vingt Confeillers foit
réduit au nombre de douze, fixé par l'article deux cideffus. Il fera pourvu fur chaque démiflion ou mort
d'un defdits vingt Confeillers; d'abordaux places d'Affef
jeurs fur commifion, & enfuite à celles d'Affeffeurs --- Page 12 ---
le nombre des places confervées
brevetés, pour que
Edit foit rempli, & le ConOli créées par le préfent
entièrement formé,
feil Supérieur de Saint-Domingue article deux du prélent Edit.
fuivant la difpofition dadit
VI
les AffefLes Subfiruts de nos Procureurs-Généraux, Confeils
feurs, aSuellement exiftans dans les deux
du
réunis, ne feront plus aucunes fonéions, à compter réferde T'enregifrement du préfent Edit, nous
jour
à leur remplacement, s'il y a
vant de pourvoir
le mérite & Tancienneté de
lieu, fuivant la nature,
leurs fervices.
VII.
dans.
Le plus ancien de nos Procureurs-Ginéroax, de
deux Confeils réunis, fera feul les fonations
les
dans le Confeil Supérieur de SaintProcureur-Général
nous nous réfervons de
Domingue; en confèquence
foit à Tindemnité de
pourvoir, foit au remplacement,
l'autre.
VIIL
ancien des deux Greffiers en chef &x des
Le plus
Audienciers, a@uellement ferdeux premiers Huiffiers
dans T'exervant aux deux Confeils, feront confervés
de Saintcice de leurs charges au Confeil Supérieur
éreignons & fuprimons
Domingue; en conféquence,
de leurs titules deux autres Offices, fauf Tindemnité
laires aduels, laquelle leur fera payée par le Greffier
au remplacement,
l'autre.
VIIL
ancien des deux Greffiers en chef &x des
Le plus
Audienciers, a@uellement ferdeux premiers Huiffiers
dans T'exervant aux deux Confeils, feront confervés
de Saintcice de leurs charges au Confeil Supérieur
éreignons & fuprimons
Domingue; en conféquence,
de leurs titules deux autres Offices, fauf Tindemnité
laires aduels, laquelle leur fera payée par le Greffier --- Page 13 ---
en Chef & premier Huiffier Audiencier confervés,
ainfi qu'il fera provifoirement réglé par nos Gouverneur
Lieutenant-Général &1 lutendant,/aufnotree confirmation.
IX.
Les Confeillers honoraires de chacun des deux Confeils réunis par le préfent Edit, jouiront, au Confeil
Supérieur de Saint-Domingue, de la même féance &c
& des mêmes prérogatives que cellcs qui leur ont été
attribuées, & dont ils jouiflaient ci-devant, dans lun
ou l'autre defdirs deux Confeils.
X.
Le Confeil Supérieur de Saint Domingue jugera
Souverainement & en dernier reffort toutes les affaires dévolucs aux deux Confeils réunis, &x rendra la
juftice à nos fujets gratuitement & fans épices, nous
réfervant de pourvoir à lindemnité de nos Officiers
dudit Confeil fur les fonds particuliers que nous deftinons à cet effer, fans nouvelle charge pour nos peuples.
X T.
Lorfque IIntendant, premier Préfident, fera abfent
de la Cclonie ou feulement du Confeil, le fecond
Préfident & à fon défaut le plus ancien Confeiller
recueillera les voix, prononcera les Arrêts 8cadiftribuera les requêtes & procès, à moins qu'il n'y ait
été autrement pourvu par un ordre émané de Nous.
XII
Le Gouverneur notre Lieutenant- Général aura la --- Page 14 ---
de Saint-Dominp'ace d'honneur au Confeil Supérieur lequel en fon ablence
gue, & fiégera dans un faureail, for abfemt de la Codemeurera vacant, G ce n'eft quil celui quile rempla:
lonie, auquel cas il fera occupé par de Commandant
intérim. A défaur cependant
cera par
Oflicier qui aurait un ordre
en fecond ou de tout autre le faureuil demeurera vacant,
de Nous pour commander, du grade de Commandant en
&c TOfficier au-deffous
alors chargé de lintérim 9
fecond, qui fe trouvera dudit fauteuil. A la droite
prendra fa (éance à droite
Préfident,
du Gouverneur fiégera l'Intendant, droite premier fiégeront les
à gauche & à
& fucceffivement
fecond de 'la Colonie; le fecond
trois Commandans en
Général des Colonies, le
Préfident, le Commiffaire du Port-au Prince, le
Commandant Particulier
S
dans
Pla
Commiffaire des Colonies , & enfuite
ancien
les Confeillers & Affeffeurs.
dre de leur réception,
XIIL
Ssint-Domingue
Les Officiers du Confeil Supérieurde
franchiles 9
jouiront de tous les droits, privilèges, attribués à chaimmunités, exemptions & prérogatives
cun des deux Confeils.
XIV.
Intendant des Ifles fous le Vent,
Ordonnons à notre
Greffe de notre Conde faire inceffamment remettre au toutes les minutes
feil Supérieur de Saint-Domingue Confeils réunis, pour lefdires
des Greffes des deux
fuivant leur ordre
minutes y être dépolées & placées
de
franchiles 9
jouiront de tous les droits, privilèges, attribués à chaimmunités, exemptions & prérogatives
cun des deux Confeils.
XIV.
Intendant des Ifles fous le Vent,
Ordonnons à notre
Greffe de notre Conde faire inceffamment remettre au toutes les minutes
feil Supérieur de Saint-Domingue Confeils réunis, pour lefdires
des Greffes des deux
fuivant leur ordre
minutes y être dépolées & placées
de --- Page 15 ---
de dates, Sr DONNONS EN MANDEMENT à nos amés
& féaux les Gouverneur notre Lieuenant-Genérsi,
Intendant des Ifles fous le Vent & Officiers de notre
Confeil Supérieur de Saint-Domingue, qu'ils ayent à
faire lire, 9 publier & regiftrer notre préfent Edit, &c
le contenu en icelui garder & obferver fuivant fa forme & teneur, nonobltant tous Edits, Déclarations 2
Ordonnances & Réglemens à ce contraires, auxquels
il eft expreffément dérogé: CAR TEL EST NOTRE
PLAISIR : en témoin de quoi & pour que ce foit
chole ferme & ftable à toujours, nous y avons fait
mettre notre fcel.
Donné à Verlailles, au mois de Janvier, l'an de grace
mil fept cent quatre-vint-fept, & de notre règne le
treizième. Signé, LOUIS, e plus bas, par le Roi.
Signé, LE MARÉCHAL DE CASTRIES. Duement fcelé,
au-deffus duquel eft écrit : Vifa. Signé, HUE DE
MIROMÉNIL.
Regiftré a été le préfent Edit, all Greffe du Confeit
Superieur de Saint-Domingue, oui e ce requérant le
Procureur - Genéral du Roi, pour être execurd felon
Ja forme G teneur, imprimé, lu, publié 6 affiché
par-tout ot befoin fera, e copies collationnées d'icelui,
envoyées dans les Sénéchaufees G Amirautés du Refort,
poury être parcildemeurgfikas, lues,
a la
des
publices afichées
dilagence
Subfous dudit Precureur-Genéal,
qui feront tenus d'en cerrifier la Cour aul mois,
mément à LArrit de ce jour. Au Port-au-Prince, confor- en --- Page 16 ---
1O
Confeil, le onze Juin mil fept cent quatre- vingt-feph,
Signé, PRIEUR, Greffier en Chef.
Collationné, PRIEUR, Grefier en Chef.
Au Port-au-Prince, de TImprimerie Royale. 1787 --- Page 17 ---
Woth, 3048
à
a
Pen't t,
Ti t oR 26
ORDONN ANCE
Pour Labréviation des formes de procéder dans les Sénco
chaufftes G Amirautés,
Extrait des Regifres du Confeil Supérieur de Saint-Damingue.
PAR LA GRACE DE
Lours,
DIEU, Roi DE
FRANCE ET DE NAVARRE, à tous préfens & à venir:
SALUT. Les motifs qui nous ont déterminé à preferire,
pour l'inftruétion & le jugement des affaires portées
en notre Confeil Supérieur de Saint-Domingue, des
règles qui tendiffent à labréviation des procédures,
nous ont également conduit à établir dans les Tribunaux inférieurs des formes correfpondantes, qui puiffent joindre à l'avantage d'établir une forte d'oniformité dans toutes les opérations des Miniftres de la
juftice, celui de procurer dans tous les Tribunaux
la plus prompte expédition des affaires qui font foumifes à leur décifion. A ces caufes, & autres à ce
nous mouvant, de l'avis de notre Confeil, & de notre
Me. G * DUOIS * --- Page 18 --- --- Page 19 ---
E17y
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