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Aroml Ininersity --- Page 3 --- --- Page 4 --- --- Page 5 ---
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Me. G *
DUBOIS
DE PAR LE ROI
RÉGLEMENT DE POLIGE.
DU 19 JUIN 1772.
EXTRAIT DES REGISTRES
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU PORI-AU-PRINCE
VU par le Confeil, le Réglement de Police, concernant la ville du Port-au-Prince, fait par MM.
les Général & Intendant de cette Colonie; ledit Ré
glement compofé de dix-huit articles, en date du 23
Mai dernier.. Signé enfin, VALLIERE & MONTARCHER.
Scellé de deux cachets en cire rouge, & contrefigné
AUGUIE & FERRAND. Le requifitoire du Procureur-Général du Roi, tendant à Tenrégitrement dudit Réglement au Greffe de la Cour, à ce qu'il foit
imprimé, lu, publié & affiché, & que copies collationnées d'icelui foient envoyées dans les Jurifdigions
du reffort, pour y être pareillement lues, publiées &
régiftrées, avec injongion TS à fes Subftituts d'y tenir
la main & d'en certifier la Cour au mois : ledit requifitoire ligne, DELAMARDELLE
Sur quoi, la matiere mife en délibération & oui le
rapport de Mo. Fauché, Confeiller, LA COUR a
ordonné & ordonne que ledit Réglement de Police,
fera régiftré au Greffe de la Cour, imprimé, lu, pu
blié & affiché; & que copies collationnées d'icelui,
feront envoyées dans les Jurifdictions du reflort, pour
y être pareillement lues, publices & regiftrées, à la --- Page 8 ---
RPJCE
des Subftituts du Procureur-Général du Roi
diligence efdites Juridiétions, qui feront tenus d'y tenir la main
& d'en certifier la Cour au mois. Donné au Port-auPrince, en Confeil, le dix-neuf Juin mil fept cent
foixante-douze. SigncMONTARCHER: DE TAILFUMIR,
BERRIER, 1e FOUGERON, FAUDE FRENÉL, BOURDON,
&
CHÉ, MOTTET, DE LÉTOMBE, DE LA PERRIERE
HACHIN.
lovrersoxsrT,
CHEVALIER DEVALLIERE,
Commandeur de [Ordre Royal & Militaire de SaintLouis, Maréchal des Camps 8 Armées du Roi, Inf
Général de fa Cavalerie & des Dragons.fon
Caander e Licutenan-Gindial des Hles Frangaijes
de LAmérique fous le veni ;
ET
JEAN- FRANCOIS TINCENI',
CHEV ALIER, SEIGNEUR
DE MONTARCHER,
MARANDIERES, LA GOUTTE ET AUTRES LIEUX,
Confeiller du Roien fes Confcils, Intendant de Jufice;
Police, Finances a , de la Guerre 8 de la Marine
defdites Iles.
La confervation du bon ordre, fuite néceffaire d'uPolice,
les anciens Réglemens
he lage
exigeant que
érique fous le veni ;
ET
JEAN- FRANCOIS TINCENI',
CHEV ALIER, SEIGNEUR
DE MONTARCHER,
MARANDIERES, LA GOUTTE ET AUTRES LIEUX,
Confeiller du Roien fes Confcils, Intendant de Jufice;
Police, Finances a , de la Guerre 8 de la Marine
defdites Iles.
La confervation du bon ordre, fuite néceffaire d'uPolice,
les anciens Réglemens
he lage
exigeant que --- Page 9 ---
foient remis en vigeur dans la ville du Port-au-Prince,
où le malheur des temps femble les avoir fait oublier;
Nous, en vertu du pouvoir à Nous donné par Sa Majefté, avons par ces préfentes ordonné ce qui fuir.
A R TI I CL E P R E M 1 E R.
Défendons aux Efclaves de porter aucunes armes
offenfives, ni de gros bâtons, à peine du fouet.
I I.
Défendons toutes efpeces d'affemblées & d'attroupemens d'Efclaves, à peine de punition corporelle contre les Efclaves qui feront arrêtés.
IIL
Les maitres qui auront permis telles affemblées, compolées d'autres Efclaves que de ceux qui leur
tiennent, feront condamnés en l'amende, fuivant FTESE
gence du cas.
I V.
Ne pourront les Efclaves vendre des cannes de fucre, même avec la permiffion de leur maitre, fous
peine du fouet contre les Efclaves, & d'amende tant
contre le maitre que contre l'acheteur.
V.
Faifons défenfes à tous Efclaves, à peine de prifon,
d'apporter au Marché aucune denrée pour y être vendue, G ce n'eft du confentement de leurs maitres, à
l'effet de quoi feront lefdits Efclaves muns de billets
de leurs maitres.
V L
Défendons, fous la même peine que deffus, aux gens
de couleur & aux Negres libres, les danfes de nuit
ou Kalendas; leur permettons feulcment de s'affembler
tous Efclaves, à peine de prifon,
d'apporter au Marché aucune denrée pour y être vendue, G ce n'eft du confentement de leurs maitres, à
l'effet de quoi feront lefdits Efclaves muns de billets
de leurs maitres.
V L
Défendons, fous la même peine que deffus, aux gens
de couleur & aux Negres libres, les danfes de nuit
ou Kalendas; leur permettons feulcment de s'affembler --- Page 10 ---
danfer le jour jufqu'à neuf heures du foir, en
pour toutefois & préalablement l'attache du
prenant
de tous autres,
par
HE
de Police, à l'exclufion
pour
être pourvu à ce qu'il n'arrive aucun défordre.
VIL
Tous les Efclaves dont les maitres ne font pas domiciliés dans la Ville, feront arrêtés & mis en prifon,
s'ils ne font pas munis de billets de leurs maitres; feconduits en prifon tous les Efclaront pareillement dix heures du foir, feront trouvés dans
ves qui, paflé
fans billets de leurs maitres.
la Ville, fans fanal ou
VII I.
Tous les Negres qui feront arrêtés & qui fe diront
libres, ne feront relâchés par TInfpeéteur de Police
fur le champ leur aéte d'affranchiffequ'en rapportant
fe faifant réclamer par une
ment, & à défaut, qu'en
connue & domiciliée dans la Ville, laquelle
perfonne certifiera de leur liberté; & dans le cas ou elle aura
été fauffement certifiée, feront les perfonnes qui auront donné de tels certificats, condamnées en trois mille
livres d'amende & en trois mois de prifon : ne pourles
de couleur être admis à donront au furplus
gens
ner de pareils certificats.
IX.
Enjoignons à tous Propriétaires de maifons de Ville,
de faire, chacun dans l'enceinte de leur emplacement,
des latrines creufées en terre, de fix pieds de profondeur
leur
de tenir la main à ce que
au moins;
enjoignons
le
leurs Elclaves ne portent aucunes immondices long
des rues & dans les emplacemens dont les maifons
ne font pas encore réédifiées : le tout à peine de trois
ner de pareils certificats.
IX.
Enjoignons à tous Propriétaires de maifons de Ville,
de faire, chacun dans l'enceinte de leur emplacement,
des latrines creufées en terre, de fix pieds de profondeur
leur
de tenir la main à ce que
au moins;
enjoignons
le
leurs Elclaves ne portent aucunes immondices long
des rues & dans les emplacemens dont les maifons
ne font pas encore réédifiées : le tout à peine de trois --- Page 11 ---
cens livres d'amende contre les maitres, & du fouet
contre les Efclaves.
X.
Dans un an, à compter du jour de Tenrégifirement
de la préfente Ordonnance, enjoignons à Iinfpeéteur
de Police, de faire une vifite générale dans la Ville,
afin de conftater ceux qui n'auront pas fatisfait à l'article neuf ci-deffus; lui ordonnons d'en dreffer procèsverbal, pour, fur les conclufions du miniflere public,
y être pourvu par le Juge ordinaire de Police, conformément à la préfente Ordonnance.
X 1.
Les maifons continueront d'être alignées, fuivant les
anciens Réglemens; cependant, attendu la chaleur du
climat, permettons aux Propriétaires de bâtir fur la rue,
des galeries attenantes leurs maifons, pourvu que ces
galeries foient rapportées auxdites maifons & faites
après coup; &c, voulant conferver le même alignement
pour la régularité des rues, feront lefdites galeries de
dix pieds de largeur, ne pourront au furplus être obf
taclées par de petits murs d'appui, afin de pouvoir étre
libres pour la voie publique.
X I I.
Autorifons TInfpeéteur & I'Exempt de Police, à entrer à toute heure de jour & de nuit, dans les maifons des
Negres & gens de couleur libres, pour, en cas de
foupçons, y faire des vifites, afin de découvrir les rer
celeurs des vols.
XIII
Tous les cabarets feront fermés à neuf heures du
foir ; les cabaretiers, en contravention à cet Arti
de pouvoir étre
libres pour la voie publique.
X I I.
Autorifons TInfpeéteur & I'Exempt de Police, à entrer à toute heure de jour & de nuit, dans les maifons des
Negres & gens de couleur libres, pour, en cas de
foupçons, y faire des vifites, afin de découvrir les rer
celeurs des vols.
XIII
Tous les cabarets feront fermés à neuf heures du
foir ; les cabaretiers, en contravention à cet Arti --- Page 12 ---
cle, feront condamnés en trois cens livres d'amende;
XIV.
le fervice
fe faire avec les deux
Pour que
puiffe
le
brigades d'Archers de Police, fans en augmenter
les dépenfes & feroit à charnombre, ce quimultiplieroit
ilne foit placé
geàla Colonie, Nous voulons qualavenir Archer de
& à TIntendance aucun
au Gouvernement
attendre nos ordres : défenPolice, fous prétexte d'y
de Police d'en placer
dons pareillement à TInfpeêteur
den mettre
dans les autres endroits où il étoit d'ufage
féanci-devant, fi ce n'eft à la porte du Conieil tenant
ce & pour fon fervice.
XV.
main-forte en cas de bePour avoir promptement
de
Tun à Texfoin, feront érablis deux Corps
garde,
trêmité de la Ville, & l'autre à l'autre extrêmité.
XVI.
Tous les jours il nous fera rendu compte
TInf
auront
comee
peéteur de Police, des délits qui
abfents pu
de la
mettre; 8x, dans le Cds où nous ferions
Ville, le compte fera rendu à TOfficier militaire qui
commandera & au Commiflaire de la Marine, quant
les matelots ou les gens claffés; TInfà ce qui regarde
feront d'ailleurs d'aupe@teur & TExempt de Police ne
Sénéchal &
Procureur-Général, au
tres rapports qu'au
s'ils font abfents, aux Ofau Procureur du Roi; &,
ficiers qui les repréfentent immédiatement.
XVIL
De toutes les amendes qui feront prononcées conau préfent Réglement,
tre ceux qui contreviendront moitié dans la caiffe du Receveur des
il en fera verlé
feront d'ailleurs d'aupe@teur & TExempt de Police ne
Sénéchal &
Procureur-Général, au
tres rapports qu'au
s'ils font abfents, aux Ofau Procureur du Roi; &,
ficiers qui les repréfentent immédiatement.
XVIL
De toutes les amendes qui feront prononcées conau préfent Réglement,
tre ceux qui contreviendront moitié dans la caiffe du Receveur des
il en fera verlé --- Page 13 ---
amendes, pour être employée aux réparations de la
Jurifdigion & des Prifons, & l'autre moitié fera diftribuée entre TInfpcéteur, TExempr & les Archers de
Police, conformément au Réglement du IO Mars 1750.
X VIIL
Seront au furplus exécutés tous les anciens Réglemens concernant ial Police, & notammentlEdir de 1685,
TOrdonnance du Roi du Ier Février 1766, le Réglement de MM, Conflans & Maillart du IO Mars
& tous autres intervenus fur cette matiere.
Moes MM. les Officiers du Confeil Supérieur du
Port-au-Prince, de tenir la main à l'exécution de la
préfente Ordonnance & de la faire enrégiftrer, tant au
Greffe du Confeil qu'à ceux des Jurifdiétions en ref
fortiffantes; & fera la préfente Ordonnance imprimée,
publiée & affichée par-tout où befoin fera, à ce que
perfonne n'en ignore.
DONNÉ au Port-au-Prince, fous les fceaux de nos
armes & le contre-feing de nos Secreraires, le vingttrois Mai mil fept cent foixante-douze. Signé, VALLIERE & MONTARCHER. Scellé de deux cachets
en cire rouge, & contreligné AUGUIE &FERRAND.
Rigifire a été le préfent Réglement ail Grefe du Confeil Supérieur du Port-au-Prinee; oui G ce requérant le
Procurcur-Génlnal du Roi, en exécution de PArrêt de
la Cour de CE jour dix-neuf Juin mil fepe cent foixanse
douge.
Collationné. Signé, PRIEUR, Grefier-Commis.
AU FORT-AU-PRINCE, chez GUILLOT, Imprimeur bréveté du Roi, --- Page 14 --- --- Page 15 ---
t C d de d d do d ele So de
de p da ape ofe d d dfe
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X
T R
A
I - T
DES REGISTRES
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU 1 CAP,
REGLEMENT
SURLES ARPE NTE URS,
du Ier Avril 1773LOUIS-FLORENT, CHEVALIER DE VALLIERE, Commandeur del'Ordre Royal & Militaire
de Saint-Louis, Maréchal des Camps & Armées du
Roi, Infpe@leur-Général de fa Cavalerie & des
Dragons, fon Commandant & Lieutenant- Général
des Ifles Françaifes de l'Amérique fous le vent;
ET JEAN-FRANÇOIS VINCE NT,
Chevalier, Seigneur de Montarcher, Marandicres, la
Goutte € autres lieux, Confciller du Roi en fes
Confeils, Intendant de Jufice, Police, Finances.,
de la Guerre 6 de la Marine de/dites Ifles.
Les PROCÈS qui s'élèvent journellement entre
les habitans, fur les matiéres des terrains, nous ayant
donné lieu d'en rechercher la caufe; nous avons
reconnu qu'ils étaient occafionnés, en grande partie,
par Tignorance des Arpenteurs, par leur facilité à
délivrer des certificats de terrains avant de s'être al
A
Me. G *
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