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No, 515.
DECRET
DE LA
CONVENTION NATIONALE,
Du 5 Mars 1793, , l'an 2d, de la République Françaife,
Qui déclare que toutes les Colonies Frangaifesfont
en état de guerre.
L.
de fon CONVENTION comité de
NATIONALE 2 fur le rapport
défenfe générale, décrète:
ARTICLE P R E M IE R.
Toutes les Colonies Françaifes font
jufqu'à ce qu'il en ait été autrement
déclarées,
étant en état de guerre. Il eft enjoint ftatué, comme
aux gourverneurs généraux & autres néanmoins
taires 2 ainfi qu'aux officiers de
agens milicivile, de fe concerter avec les commiffaires l'adminiftration
tionaux civils, & d'obéir à toutes leurs
naréquifitions.
II.
Tous les hommes libres des colonies
dront prendre les armes pour la défenfe qui vou-
& extérieure des colonies,
intérieure
2 font autorifés à fe --- Page 2 ---
RP .5
réunir en légions ou compagnies franches
feront organifées parles
, qui
les commiffaires nationaux gouverneurs généraux &
exiftantes, , auxquelles il civils, d'après les loix
ne pourra être dérogé.
IIL
Lefdits commifaires nationaux &
généraux font autorifés à faire
gouverneurs
les réglemens de police & de provifoirement, dans
liers, 2 tous les changemens qu'ils difcipline des atefaires au maintien de la paixintérieure jugeront nécefdes colonies, *
IV.
Le miniftre de la marine donnera les ordres
néceffaires pour faire tranfporter en France
ment du Cap > qui prendra fon rang dans la le régiligne.
V.x L a
Les citoyens qui ont été déportés de SaintDomingue par ordre des commiffaires nationaux"
Ailhaux, Santhonax &
ou qui le feraient 2 ne pourront y Polverel, retourner
la
ceffation des troubles dans
qu'après
qu'après en avoir obtenu
cette colonie - 2 &
du
une autorifation ipéciale
corps légiflatif. Le miniftre de la marine eft
chargé de donner les ordres néceffaires à
les
tous
ports 2 pour l'exécution de cette difpofition.
VI.
La Convention nationale
approuve la formation
ux, Santhonax &
ou qui le feraient 2 ne pourront y Polverel, retourner
la
ceffation des troubles dans
qu'après
qu'après en avoir obtenu
cette colonie - 2 &
du
une autorifation ipéciale
corps légiflatif. Le miniftre de la marine eft
chargé de donner les ordres néceffaires à
les
tous
ports 2 pour l'exécution de cette difpofition.
VI.
La Convention nationale
approuve la formation --- Page 3 ---
franches 3 d'hommes libres faite à
des compagnies fous les ordres des commiffaires
Saint-Domingue,
nationaux civils.
VII
t
de la marine eft chargé d'organifer
Le miniftre
franches 4 tous les
pareillement en compagnies aétuéllement en France,
naturels des colonies
& de les
conformément aux loix exiftantes 2 poflible à
faire pafer le plus: promptement
Saint-Domingue.
: C RITO T
Collationné à l'original , par nous préfident & fecrétaires l'an de 2d.
la Convention nationale. A Paris , le 6 mars 1793,
de la République Françaife. Signés, & PRIEUR Dunois-CRANCÉ, de la Marne,
préfident ; J. JULIEN de Touloufe
fecrétaires.
RÉPUBLIQUE, le Confeil
Au NOM DE LA mande & ordonneà cous
exécutifprovifoire
adminiftratifs & Tribunaux, que
les Corps loi ils faffent configner dans
la préfente
publier & afficher, & exéleursregiftres,lire,
& reforts refcuter dans leurs départemens
En foi dequoi nous y avons appofé
pectifs.
& le fceau de la république.
notre fignature
jour du mois de
A Paris 2 le feptième
-
mil
cent quatre - vingt treize,
mars
fept
Françaife. Signé,
lan 2d. de la République
GARAT. Et
BEURNONVILLE. Contrefigné;
fcellée du fceau de la République. --- Page 4 ---
EB
36-245
FYIEY
Comelled
lumas 76
ISILE
Conforme à Texemplatre timbré difbeau de la
répablique, cerrifié par le miniftre de la;
configné dans les regitres & dépofé aux archives juefice 2
Département des Bouches du Rhône.
du
le 27 Mars 1793
l'an
A. Marfeille,
Frangaife.
,
2d. de la République
Signé, DESCENE, Seréraire-Général.
Conforme à texemplaire
tration du Département, & certifié par rAdminif.
Diftria d
dépofé aux Archives du
- DA
Diren
C
au0 surdingal
no
A
De Pmprimerie Nationale MARSEILLE, D'AUGUSTE Mossy,
quicrage, l'an fecond de la République Frangaile, vis-à-vis la Pierre1793.