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DÉCR E T
N. 1078.
D E LA
CONVENTION NATIONALE,
Du 21 Juin 1793.l'an fecond de lar république Françoife,
Relatif aux Citoyens de Saint-Domingne, de la Martinique dr de la Guadeloupe, qui fe font réfugiés à
Sainte-Licie er autres contrées de L'Amérique.
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu
le rapport de fes comités de la guerre, de marine & des
finances réunis; confidérant qu'un grand nombre d'individus
qui habitoient Saint - Domingue, la Guadeioupe, la Martinique & autres parties des colonies de la république Françoife, avant & pendant le temps de la révolution, ont été
forcés par les aétes tyranniques & arbitraires que les nommés
Blanchelande, Behague & autres contre-révolutionnaires ont
exercés contr'eux, de quitter leur domicile & de fe retirer
à Sainte-Lucie & autres contrécs de l'Amérique, voulant
leur donner les moyens de retourner dans leurs foyers, d
de fe réunir aux patriotes pour leur aider à défendre les
droits du citoyen, décrète ce qui fuit:
A R T I € L E P A R E M I E R.
Les patriotes fugitifs de Saint-Domingue, de la Martinique --- Page 4 ---
RPICE
& de da Guadeloupe, qui ont quitté leur domicile pendant
le cours de la révolution, pour mettre leurs jours en sûreté,
pourront y rentrer 1 en juflifiant par un certificat de la
municipalité qu'ils habitoient pour Jors, qu'ils fe font toujours
comportés avec civifmne, & qu'ils n'ont fui que pour éviter
les aétes tyranniques & arbitraires que Ics contre-révolutionnaires exerçoient contr'eux.
I I
Lc lieutenant général Galbaud, gouverneur des iles du
Vent, & autres officiers civils & militaires, pourront provifoirement employer lefdits patriotes fugitifs, & les faire
concourir aux opérations de terre & de mer qui feront
entreprifes par les armécs de la république, en deur faifant
payer les mêmes appointemens & folde décrétés pour les
individus du même grade des corps où ils feront employés.
I I I.
Ils pourront auffi, s'ils font en nombre fuffifant, être
formés en compagnies franches ou bataillons de gardes
nationales volontaires, à la charge de s'organifer comme il
a été décrété pour les bataillons dcs volontaires nationaux;
la paye, équipement & folde leur feront fournis fir le même
pied.
I.V.
Le gouverneur des iles du Vent, les autres officiers civils
ou militaires, qui emploiront lefits patriotes fugitifs, feront
pourront auffi, s'ils font en nombre fuffifant, être
formés en compagnies franches ou bataillons de gardes
nationales volontaires, à la charge de s'organifer comme il
a été décrété pour les bataillons dcs volontaires nationaux;
la paye, équipement & folde leur feront fournis fir le même
pied.
I.V.
Le gouverneur des iles du Vent, les autres officiers civils
ou militaires, qui emploiront lefits patriotes fugitifs, feront --- Page 5 ---
tenus d'en faire dreffer une lifte, contenant leurs noms 1
furnoms, ige, qualités, demeure avant leur fuite, d'y joindre
les certificats de civifme qu'ils auront obtenus & les obfervations qu'ils croiront utiles : d'adreffer le tout dans le
plus bref délai, au miniftre de la marine, qui le fera parvenir
à la Convention nationale qui flatucra définitivement.
V.
Le miniftre de la marine cft chargé de fairc parvenir le
plus promptement poffible, lc préfent décret dans les iles
& colonies de Ja république.
V I.
Le miniftre des affaires étrangères adreffera le préfent
décret fur-le-champ au gouvernement des Etats- unis de
l'Amérique, avec invitation de le faire connoitre aux François
qui s'y font réfugiés.
Vfe par l'infpedleur. Signé S. E. MONNEL.
Collationné à l'original, par nous préfident & fecrétaires de la
Convention nationale. A Paris, le 26 juin 1793: l'an fecond
de Ia république. Signi COLLOT-D'IIERBOIS, préfdent;
CH. DELACROIX, GossUIN & P. A. LALOY,Scréaires.
Au NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le Confeil exécutif provifoire mande & ordonne-à tous lcs Corps adminiftratifs &
Tribunaux , que la, préfente loi ils faffent configner dans
leurs regiftres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs
départemens & refforts refpectifs; en-foi de quoi nous y --- Page 6 ---
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- NEE
avons appoté notre fignature & le fceau de la république.
A Paris, le vingt fixième jour du mois de juin mil fept cent
quatre-vingt-treize, l'an fecond de la république Françoife.
Signé BOUCHOTTE. Contrefigné GOHIER. Et fcellée du fceau
de da république,
Cerifté conforme a P'original.
A PARIS;
DE LIMPRIMERIE NATIONALE EXECUTIVE DU LOUVRE,
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