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V
DECLARATION
D U
R O I,
POUR LA POLICE
DES
NOIR - S.
Donnée à Verfailles le neuf Aoiit 1777.
Regiftréc en Parlement le 27 Août 1777.
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A PARI S,
Chez P. G. SIMON, Imprimeur du Parlement, 3
rue Mignon Saint Andrédes-Ares.
M. DCC, LXXVIL --- Page 4 ---
d
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DECLAR RATION
DU ROI,
POUR LA POLICE DES NOIRS.
Donnée à Verfailles le 9 Août 1777.
Regifarée en Parlement le vinge-fept Aoit 2777.
any
O1 UIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de
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E4
Navarre : A tous ceux qui CCS préfentes Lettres verront ;
SALUT. Par nos Lettres Patentes du trois Septembre
dernier, Nous avons ordonné qu'il feroit furlis au jugement de toutes caufes ou procès concernant l'état des Noirs de l'un
& de l'autre fexe 2 que les Habitans de nos Colonies ont amenés
avec eux en France pour leur fervice ; Nous fommes informé aujourd'hui, que le nombre des Noirs s'y eft tellement multiplié 2 par la
facilité de la communication de l'Amériqne avec la France, qu'on
enleve journellement aux Colonies cette portion d'hommes la
plus néceffaire pour la culture des terres 2 en même-tems que leur
féjour dans les Villes de notre Royaume 2 fur-tout dans la Capitale,
y caufe les plus grands défordres; &, lorfqu'ils retournent dans les
Colonies, ils y portent l'efprit d'indépendance & d'indocilité & y
deviennent plus nuifibles qu'utiles. Il Nous a donc paru qu'il étoit
de notre fagefle de déférer aux follicitations des Habitans de nos
A ij
culture des terres 2 en même-tems que leur
féjour dans les Villes de notre Royaume 2 fur-tout dans la Capitale,
y caufe les plus grands défordres; &, lorfqu'ils retournent dans les
Colonies, ils y portent l'efprit d'indépendance & d'indocilité & y
deviennent plus nuifibles qu'utiles. Il Nous a donc paru qu'il étoit
de notre fagefle de déférer aux follicitations des Habitans de nos
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Colonies 2 en défendant l'entrée de notre Royaume à tous les Noirs.
Nous voulons bien cependant ne pas priver ceux defdits Habitans, 2
que leurs affaires appellent en France 2 du fecours d'un Domeftique
Noir pour les fervir pendant la traverfée, à la charge toutefois que
lefdits Domeftiques ne pourront fortir du Port où ils auront été débarqués, que pour retourner dans la Colonie d'oàils auront été amenés.
Nous pourvoirons auffi à l'état des Domeftiques Noirs qui font aétuellement en France. Enfin, nous concilierons, partoutes CCS difpofitions ,
le bicn général de nos Colonies, l'intérêt particulier de leurs Habitans,
& la protcétion que nous devons à la confervation des mceurs & du
bon ordre dans notre Royaumc. A CES CAUSES, & autres à ce nous
mouvant , de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience,
pl ine puiffance & autorité royale , Nous avons 7 par Ces Préfentes
fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné > difons, 2 déclarons &
ordonnons, voulons & Nous plait ce qui fuit. :
A R T IC L E P R E M I E R.
FAISONS défenfes expreffes à tous nos Sujets, de quelque qualité
& condition qu'ils foient, même à tous Etrangers 7 d'amencr dans
notre Royaume 2 après la publication & enregiftrement de notre préfente Déclaration. 2 aucun Noir, Mulâtre, ou autres Gens de coulcur
de l'un & de l'autre fexc, & de les y retenir à leur fervice ; le tout
à peine de trois mille livres d'amende, même de plus grande peine
sily échoit.
I I.
DÉFENDONS pareillement, fous les mêmes peines, à tous Noirs,
Mulâtres ou autres Gens de couleur de l'un & de l'autre fexe, qui
ne feroient point en fervice, d'entrer àl l'avenir dans notre Royaume,
fous quelque caufe &c prétexte que cC foit.
IIL
LEs Noirs ou Mulâtres qui auroient été amenés en France, ou
d'amende, même de plus grande peine
sily échoit.
I I.
DÉFENDONS pareillement, fous les mêmes peines, à tous Noirs,
Mulâtres ou autres Gens de couleur de l'un & de l'autre fexe, qui
ne feroient point en fervice, d'entrer àl l'avenir dans notre Royaume,
fous quelque caufe &c prétexte que cC foit.
IIL
LEs Noirs ou Mulâtres qui auroient été amenés en France, ou --- Page 7 ---
quis'y feroient introduits depuis ladite publication, feront,àla requête
de nos Procurcurs ès Siéges des Amirautés, arrêtés & reconduits dans
le Port le plus proche 2 pour être enfuite rembarqués pour nos Colonies, 2 à nos frais, fuivant les ordres particulicrs que Nous ferons expédier à cet effct.
I V.
PERMETTONS néanmoins à tout Habitant de nos Colonies qui
voudra paffer en France, d'embarquer avec lui un feul Noir ou Mulâtre de f'un ou de l'autre fexe 2 pour le fervir pendant la traverfée 7
à la charge de le remettre 9 à fon arrivéc dans le Port, au dépôt qui
fera à ce deftiné par nos ordres, &y demeurer jufqu'à ce qu'il puiffe
étre rembarqué; enjoignons à nos Procureurs des Amirautés du Port
où lefdits Noirs auroient été débarqués', de tenir la main à l'exécution
de la préfente difpofition 2 & de les faire rembarquer fur le premier
Vaiffeau qui fera voile dudit Port pour la Colonie de laquelle ils
auront été amenés.
V.
LES Habitans defdites Colonies, qui voudront profiter de l'exception contenue en l'article précédent 2 feront tenus 7 ainfi qu'il a toujours été d'ufage dans nos Colonies 2 de configner la fomme de mille
livres, argent de France, 2 ès mains du Tréforier de la Colonie
2 qui
s'en chargera en recette 7 & de fc retirer enfuite pardevers le Gouverneur général ou Commandant dans ladite Colonic 2 pour en. obtenir une permiflion, qui contiendra le nom de THabitant, celui du
Domeftique Noir ou Mulâtre qu'il voudra emmener avec lui, 2 fon
age & fon fignalement; dans laquelle permiffion la quittance de confignation fera vifée 1 à peine de nullité, & feront lefdites permiffion
& quitrance, enregiftrécs au Greffe de l'Amnirauté du lieu du départ,
V I.
FAISONS très-expreffes défenfes à tous Officiers de nos Vaiffeaux de
nom de THabitant, celui du
Domeftique Noir ou Mulâtre qu'il voudra emmener avec lui, 2 fon
age & fon fignalement; dans laquelle permiffion la quittance de confignation fera vifée 1 à peine de nullité, & feront lefdites permiffion
& quitrance, enregiftrécs au Greffe de l'Amnirauté du lieu du départ,
V I.
FAISONS très-expreffes défenfes à tous Officiers de nos Vaiffeaux de --- Page 8 ---
.recevoir à bord aucun Noir ou Mulâtre ou autres Gens de couleur;
s'ils ne leur repréfentent ladite permiflion duement enregiftrée, ainfi
que la quittance de confignation ; defquelles mention fera faite fur
le rôle d'embarquement.
V IL
DÉFENDONS pareillement à tous Capitaines de navire Marchand ,
de recevoir à bord aucun Noir, Mulâtre ou autres gens de couleur s
s'ils ne leur repréfentent la permiffion enregiftrée , enfemble ladite
quittance de confignation 2 dont inention fera faite dans le rôle d'em+
barquement ; le tout à peine de IOOO livres d'amende pour chaque
Noir ou Mulâtre, & d'être interdits pendant trois ans de toutes fonctions, même du double defdites condamnations en cas de récidive:
cnjoignons à nos Procureurs ès Sieges des Amirautés du lieu du débarquement, detenir la main à l'exécution de la préfente difpofition.
VIIL
LEs frais de garde defdits Noirs dans le dépôt 7 & ceux de leur
retour dans nos Colonies, feront avancés par le Commis du Tréforier
général de la Marine dans le Port, lequel en fera rembourfé fur la
fomme confignée en exécution de l'article V ci-deffus; & le furplus
ne pourra être rendu à THabitant, que fur le vu de l'extrait du rôle
du bâtiment fur lequel le Noir ou Mulitre-Domeflique aura été rembarqué pour repaffer dans les Colonics, ou de fon extrait mortuaire,
s'il étoit décédé: & ne fera ladite fomme paffée en dépenfe aux Tréforiers généraux de notre Marine 7 que fur lc vu defdits extraits en
bonne &c due forme.
I X.
les
auront des Noirsà
CEUX de nos Sujets, ainfi que Etrangers, qui
leur fervice, lors de la publication & enregiftrement de notre préfente
Déclaration, feront tenus dans un mois, à compter du jour de ladite
publication & enregifrement, de fe préfenter pardevant les Officiers
de l'Amirauté dans lc reffort de laquelle ils font domiciliés, & s'il n'y
vu defdits extraits en
bonne &c due forme.
I X.
les
auront des Noirsà
CEUX de nos Sujets, ainfi que Etrangers, qui
leur fervice, lors de la publication & enregiftrement de notre préfente
Déclaration, feront tenus dans un mois, à compter du jour de ladite
publication & enregifrement, de fe préfenter pardevant les Officiers
de l'Amirauté dans lc reffort de laquelle ils font domiciliés, & s'il n'y --- Page 9 ---
en a pas 2 pardevant le Juge Royal dudit lieu, à l'effet d'y déclarer
les noms & qualités des Noirs 2 Mulâtres, ou autres gens de couleur
de l'un & de l'autre fexe qui demeurent chez eux, le temps de leur
débarquement, & la Colonie de laquelle ils ont été exportés: Voulons que, paffé ledit délai, ils ne puiffent retenir à leur fervice lefdits
Noirs que de leur confentement,
X.
LEsNoirs, Mulâtres ou autres gens de couleur, qui ne feroient pasen
fervice au moment de ladite publication, feront tenus de
aux
Greffes
faire,
defdites Amirautés, ou Jurifdiétions Royales, & dansl le même
délai, une pareille déclaration de leurs noms 7 furnon , âge 2 profeffion, du lieu de leur naiffance, & de la date de leur arrivée en France.
X I.
LES déclarations prefcrites par les deux articles précédens 2 feront
reçues fans aucun frais, &x envoyées par nos Procureurs efdits Sieges,
au Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine
2 pour 2 fur le
compte quiNous en fera rendu, être par Nous ordonné ce qu'il appartiendra.
XIL
Er attendu que la permiflion que Nous avons accordée aux Habitans de nos Colonies par l'article IV de notre préfente Déclaration,
n'a pour objet que leur fervice perfonnel pendant la traverfée: Voulons que lefdits Noirs, Mulâtres ou autres gens de couleur demeurent,
pendant leur féjour en France, &cjufqu'al àleur retour dansles Colonies,
en l'état oàils étoient lors de leur départ d'icelles, fans que ledit état
puiffe être changé par leurs Maitres, ou autrement.
X 0e IIL
LES difpofitions de notre préfente Déclaration feront exécutées
nonobftant tous Edits 2 Déclarations 2 Réglemens 2 ou autres à ce
lefdits Noirs, Mulâtres ou autres gens de couleur demeurent,
pendant leur féjour en France, &cjufqu'al àleur retour dansles Colonies,
en l'état oàils étoient lors de leur départ d'icelles, fans que ledit état
puiffe être changé par leurs Maitres, ou autrement.
X 0e IIL
LES difpofitions de notre préfente Déclaration feront exécutées
nonobftant tous Edits 2 Déclarations 2 Réglemens 2 ou autres à ce --- Page 10 ---
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I-Siie
contraires, auxquels Nous avons dérogé & dérogeons expreffément:
Si DONNONS EN MANDI E M ENT à nos amés & féaux Confeillers, 2
les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, que ces Préfentes ils
aient à faire regiftrer > &c le contenu en icelles garder & obferver
felon fa forme & teneur, nonobftant toutes chofesà à ce contraires : CAR
tel cft notre plaifir. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre
fcel à cefdites Préfentes. DONNÉ à Verfailles le neuvieme jour du
moisd'Août , l'an de grace mil fept cent foixante-dix-fept, & de notre -
Regne Je quatrieme. Signé LOUIS: Et plus bas, par lc Roi,
DE SARTINE, Et fcellé du grand fceau de cire jaune.
Regiftrée, oui & ce reguérant le Procureur Général du Roi, pour être
exécutée felon fa forme é teneur 3 & copies collationnées envoyées aux.
Bailliages 2 Sénéchaufées 6 Sieges des Amirautis du refort de la Cour,
pour, y étre lue 2 publiée e regiftrée: : Enjoint aux Subflitus du Procureur
Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois, 9
fuivant PArrêt de cejour. A. Paris en Parlement , les Grand'Chambre &
Tournelle alfemblées, le vingt-fept Aoit mil Jept cent Joixante-dix-lept.
Signé YSABEAU, --- Page 11 --- --- Page 12 ---