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The Associates of
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- --- Page 6 ---
-302444
--DONNE au Cap, fous les fceaux de nos armes &-les
contrefeings de nos Secrétaires, le quatre Décembre mil
dfept cent loixante-dix-fept
192 ommo
91bro D Signt, D'ARGOUT & DE VAIVRE,
eb
-
Enfuite font deux cachets en cire rouge, & au-def
fous eft écrit : Par M. le Général. Signe, CHARDIN.
Par M. lIntendant. Signé, DE VERVILLE.
Enrégifré au Grefe de IIntendance, le quatre Décembre
mil fepe cent fixante-dis-fipi, par moi Grefier en chef
par interim, foulligni. Signé, ProT.
IO
I1 Enrégiftré a été le Réglement ciedefis & des autres
au Grefe du Confeil Supérieur du
par parts Tous
en
PananPriase,
Grefier
chef d'icelui joulligné, oui G ce requérant le
Procureur-Genéral. du Roi, pour étre exécuté felon fa
6 tengurs imprimé, lus publié e afichépar-sou oik bcfoin forme
fera 5 6 copies d'icclai duement collationnées, enfemble du
préfent Arrêt, envoyées àla diligence du Procureur-Géatral
du Rois dans toutes les Sénéchauffies du Refort, pour. y être
pareillement rigifirées, lues, pullites 8 afichées a la diligence
des Subfituts dudit Procureur- Général du Roi ésdites Sénéehaufies, qui feront tenus dy tenir la main € d'en
la Cour au mois, au defr de fon Arrêt de ce jour. Au certifier Portau-Prince, en Confeil, le dix Décembre milfepe cent foixante
disc-fept. Signé au regiltre, PRIEUR, Grefier.
tne
Collationné, PRIEUR, Greffier.
DE L'IMPRIMERIE ROYALE DU FORT-AU-PRINCE, 1777- --- Page 7 ---
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1815a
DECLARATION
D - U
R O
1,
POUR LA POLICE DES
NOIRS.
Das Aoit 1777.
Extrait des Regifres du Confeil Supéricur du Port-au-Prince
L OUIS, PAR LA GRACE DÉ DIEU, Ror
FRANCE ET DE
DE
ces préfentes Lettres NAVARRE: A tous ceux qui
Patentes du 3 Septembre verront,SALUT. dernier,
Par nos Lettresgu'il feroit furcisau
nous avons ordonné
cès concernant l'état jugement des Noirs de toutes caufes ou
que les Habitans de
de l'un ou de l'autre
nos
Rese
en France pour leur fervice Colonies ont amenés avec eux
: Nous fommes informés
A
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RE: A tous ceux qui
Patentes du 3 Septembre verront,SALUT. dernier,
Par nos Lettresgu'il feroit furcisau
nous avons ordonné
cès concernant l'état jugement des Noirs de toutes caufes ou
que les Habitans de
de l'un ou de l'autre
nos
Rese
en France pour leur fervice Colonies ont amenés avec eux
: Nous fommes informés
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CRPUCE)
aujourd'hui 2 que le nombre des Noirs s'y eft tellement multiplié, par la facilité de la communication de
l'Amérique aveclaFrance, qu'on enleve journellement
aux Colonies cette portion dhommes, la plus néceffaire
pour la culture des terres, en même temps que leur
iéjour dans les villes de notre Royaume, fur tout dans
la capitale, y caufe les plus grands défordres; & lorfqu'ils retournent dans les Colonies, ils y portent l'efprit d'indépendance & d'indocilité, & y deviennent
plus nuifibles qu'utiles, Il nous a donc
qu'il étoit
de notre fageffe de déférer aux Aticaaten des Habitans de nos Colonies, en défendant l'entrée de notre
Royaume à tous les Noirs. Nous.voulons bien cependant ne pas priver ceux defdits Habitans que leurs affaires appellent en France, du fecours d'un domeftique noir pour les fervir pendant la traverfée; à la charge
toutefois que lefdits domeftiques ne pourront fortir du
Port où ils auront été débarqués, que pour retourner
dans la Colonie d'ou ils auront été amenés; nous pourvoirons aufli à l'état des domeftiques noirs qui font actuellement en France; enfin, nous concilierons
toutes ces difpofitions le bien général de nos Colonies, par
l'intérêt particulier de leurs Habirans & la. proteétion
que nous devons à la confervation des meeurs & du
bon ordre dans notre Royaume. A CES CAUSES &
autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Confeil
& de notre certaine fcience, pleine puiffance & au
torité Royale, Nous avons par ces préfentes, fignées
de notre main, 9 dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui fuir:
leurs Habirans & la. proteétion
que nous devons à la confervation des meeurs & du
bon ordre dans notre Royaume. A CES CAUSES &
autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Confeil
& de notre certaine fcience, pleine puiffance & au
torité Royale, Nous avons par ces préfentes, fignées
de notre main, 9 dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui fuir: --- Page 9 ---
ARTICLE
Faifons défenfes
PREMIE R.
quelque qualité & condition expreffes à tous nos Sujets, de
qu'ils foient, même
étrangers, 9 d'amener dans notre Royaume, à tous
publication & enrégifrement de
après la
ration, aucun Noir, Mulâtre, notre préfente Déclaleur, de l'un & de l'autre
ou autres Gens de Couleur fervice; le tout à fexe, & de les y retenir à
mende, méme de
peine de trois mille livres'd'a
plus grande peine sily écheoit.
I-I
Défendons pareillement, fous les
tous Noirs, Mulâtres ou autres Gens mêmes de peines, à
Fun ou de l'autre fexe,
Couleur, de
vice, d'entrer à Tavenir qui ne feroient point en ferdans notre
quelque caufe & prétexte
Royaume, fous
ce foit.
I 1
Les Noirs ou Mulâtres qui auroient été
France, ou quis'y feroient introduits
amenés en
blication, feront, à la requête de depuis ladite
Sieges des Amiraurés, arrêtés
nos Procureurs P
Port le plus proche,
& reconduits dans le
pour être enfuite
pour nos Colonies à nos frais, fuivant les rembarqués
ticuliers que nous ferons expédier à cet effet, ordres parI V.
lonies, Permettons néanmoins à tout Habirant de nos CoJui
qui voudra paffer en France,
un feul Noir ou Mulatre, de lun d'embarquer avec
pour le fervir pendant la
ou de l'autre fexe,
remettre, à fon arrivée dans traverfée, à la charge de le
fera à ce deftiné
le Port, au Dépôr
par nos ordres, & y demeurer
ticuliers que nous ferons expédier à cet effet, ordres parI V.
lonies, Permettons néanmoins à tout Habirant de nos CoJui
qui voudra paffer en France,
un feul Noir ou Mulatre, de lun d'embarquer avec
pour le fervir pendant la
ou de l'autre fexe,
remettre, à fon arrivée dans traverfée, à la charge de le
fera à ce deftiné
le Port, au Dépôr
par nos ordres, & y demeurer --- Page 10 ---
qu'à ce qu'il puiffe être rembarqué. Enjoignons à nos
Procureurs des Amirautés du Port où lefdits Noirs auroient été débarqués, de tenir la main à l'exécution de
la préfente difpolition, & de les faire rembarquer fur
le premier vaiffeau qui fera voile dudit Port pour la
Colonie de laquelle ils auroient été amenés,
V.
Les Habitans defdites Colonies
voudront
ter
qui
de Texception contenue en l'Article précédent, profi- feront tenus, ainfi qu'il a toujours été d'alage dans nos
Colonies, de configner la fomme de mille livres
de France, ès mains du Tréforier de la
argent
s'en
Colonie, 2 qui
chargera en recette, & de fe retirer enfuire
devers le Gouverneur-Général ou Commandant
ladite
Sam
Colonie, pour en obtenir une permiffion qui
contiendra le nom de T'Habitant, celui du
noir ou mulâtre qu'il voudra emmener avec domeflique lui, fon
age & fon fignalement; dans laquelle permiffion la
quittance de confignation fera vifée, à peine de nullité; & feront lefdites permiflion & quittance
trées au Greffe de l'Amirauté du lieu du départ. enrégifV I.
Faifons tres-expreffes défenfes à tous Officiers de nos
vaiffeaux de recevoir à bord aucun Noir ou
ou autres Gens de Couleur, s'ils ne leur Mulâtre,
ladite permiffion duement enrégiftrée, ainfi repréfentent la
tance de conlignation, defquelles mention que fera
fur le rôle
Tt
d'embarquement.
V I I.
Défendons pareillement à tous. Capitaines des navi-
. enrégifV I.
Faifons tres-expreffes défenfes à tous Officiers de nos
vaiffeaux de recevoir à bord aucun Noir ou
ou autres Gens de Couleur, s'ils ne leur Mulâtre,
ladite permiffion duement enrégiftrée, ainfi repréfentent la
tance de conlignation, defquelles mention que fera
fur le rôle
Tt
d'embarquement.
V I I.
Défendons pareillement à tous. Capitaines des navi- --- Page 11 ---
res marchands, de recevoir à bord aucun
lâtre, ou autres Gens de Couleur,
Noir, Mir:
fentent la permiffion
s'ils ne leur repré
tance de confignation, enrégiftrée, dont
enfemble ladite quifrôle
mention fera faite dans le
d'amende d'embarquement; le tout à peine de mille livres
interdits pour chaque Noir ou Mulatre, & d'être
pendant trois ans de toutes
du double defdites condamnations fonétions, méme
Enjoignons à nos Procureurs ès
en cas de récidive.
du lieu du
Sieges des Amirautés
tion de la débarquementy de tenir la main à l'exécupréfente dilpofition.
V II I.:
Les frais de garde defdits Noirs dans le
ceux de leur rerour dans nos Colonies,
dépôt, &
par le Commis du Tréforier-Général
feront avancés
ie Port;
de la Marine, dans
lequel en fera rembourfé fur la fomme
gnée en exécution de T'Article
confiplus ne pourra être rendu à I'Habitant Vci-deffus, & le furde l'extrait du Rôle du Bâtiment
que fur le vu
Mulâtre
fur lequel le Noir ou
domeftique aura été
dans les
rembarqué pour repaffer
Colonies, Ou de fon extrait
étoit décédé : & ne fera ladite fomme mortuaire s'il
penfe aux
paffée en défur le
Tréforiere-Généraux de notre Marine
vu defdits extraits en bonne & due forme. que
I X.
Ceux de nos
Sujets, 2 ainfi que les
auront des Noirs à leur fervice lors de Etrangers, la
qui
&c enrégifrement de notre préfente
publication
ront tenus dans un mois, à compter Déclaration, du jour de ladite fcpublication & enrégifrement, de fe préfenter
parde.
s'il
penfe aux
paffée en défur le
Tréforiere-Généraux de notre Marine
vu defdits extraits en bonne & due forme. que
I X.
Ceux de nos
Sujets, 2 ainfi que les
auront des Noirs à leur fervice lors de Etrangers, la
qui
&c enrégifrement de notre préfente
publication
ront tenus dans un mois, à compter Déclaration, du jour de ladite fcpublication & enrégifrement, de fe préfenter
parde. --- Page 12 ---
vant les Officiers de T'Amirauté dans le reffort de laquelle ils font domiciliés, & s'il n'y en a
vant
pardele Juge Royal dudit lieu, à l'effet
déclarer
les noms
& qualirés des Noirs, Mulatres, ou autres
Gens de Couleur de l'un & de l'autre fexe qui demeurent chez eux, le temps de leur débarquement & de la
Colonie de laquelle ils ont été exportés; voulons que
paffe ledit délai ils ne puiffent retenir à leur fervice lefditsNoirs que de leur confentement.
X.
Les Noirs, Mulâtres, ou autres Gens de Couleur
qui ne feroient pas en fervice au moment de ladite publication, féront tenus de faire aux Greffes defdites
Amirautés ou Jurifdictions Royales & dans le méme
délai une pareille déclaration de leur nom, furnom,
profeflion, du lieu de leur naiffance & la date
leur arrivée en France:
Tu
le
XL
a 1 Les déclarations prefcrires par les deux Articles
précédens feront reçues fans aucuns frais, & envoyées, par nos Procureurs éldits Sieges, au Secrétaire d'Erat ayant le département de la Marine 2
pour, fur le compte qui nous en fera rendu, être
par nous ordonné ce. qu'il appartiendra.
X I I.
Er attendu
la permiffion que nous avons accordée aux Htadlinle de nos Colonies, par l'Article IV
de notre préfente Déclaration, n'a pour objet
Jeur fervice perfoanel pendant la traverfée, voulons que
que lefdits Noirs, Mulâtres ou autres Gens de Cou-
au Secrétaire d'Erat ayant le département de la Marine 2
pour, fur le compte qui nous en fera rendu, être
par nous ordonné ce. qu'il appartiendra.
X I I.
Er attendu
la permiffion que nous avons accordée aux Htadlinle de nos Colonies, par l'Article IV
de notre préfente Déclaration, n'a pour objet
Jeur fervice perfoanel pendant la traverfée, voulons que
que lefdits Noirs, Mulâtres ou autres Gens de Cou- --- Page 13 ---
leur demeurent , pendant 7 leur
julqu'à leur retour dans les
féjour en France &
étoient lors de leur
Colonies, en T'état ou ils
état puiffe être changé départ dicelles, fans que ledir
par leurs Maitres ou autrement,
XIIL
Les difpolitions de notre-préfente Déclaration
exécutées nonobftant tous Edits,
feront
mens ou autres à ce contraires, Déclarations, Régle
dérogé & dérogeons
auxquels nous avons
MANDEMENT à
éxpreffément. Si DONNONS EN
rieur du
nos Officiers de notre Confeil Supéà faire régiftrer Port-auPrince, & le que ces préfentes ils ayent
obferver felon fa forme contenu &
en icelles garder &
chofes à ce contraires;
teneur, nonobftant toutes
témoin de
; Car tel eft notre plaifir En
cefdites quoi nous avons fait mettre notre fcel à
préfentes. DONNÉ à
du mois d'Aoûr, l'an de Verfailles,le mil
neuviemejour
dix-fept, & de notre
grace le
fept cent foixanteEt plus bas, par le Roi. regne quatrieme. SignéLOUIS.
& paraphe, & fcellé d'un Signé fceau DE SARTINE, avec grille
de cire jaune,
Régifrée a été la Déclaration du Roi
autres
2 au Grefe du Confeil
ci-deffus G des
Supérieur du Portpar nous Grefier en
ERETA
oui e ce requérant le
chef dicclui fouligné,
être exécutée Juivant Procureu-Céntral du Roi,
fa forme G teneur,
publiée 8
imprimée, 2
fer
celle duement affichée partout oi befoin fera, 8 copies d'icollasionnces, enfamble du
envoyées, à la diligence du Procureur- Général préfent du Arrêt,
dans LOLLGS les Scntchanfce du
Roi,
Rafor 5! pour y être --- Page 14 ---
-30245pareillement régiftrées, lues, publites & ofichées, à Ta
diligence des Subftitus dudit Procureur-Gincral du Roi,
efbves Senéehaulfees, qui iferont tenus d'y tenir la main,
G d'en certifier la Cour au mois, au defir de fon Arrêt
de ce jour. Au Port-au-Prince, en Confeil, le dix
Décembre milfepi cent foixame-dis-fepe. Signé au regiftre, PRIEUR, Greffier.
Collationné, PRIEUR, 9 Greflier.
DE L'IMPRIMERIE ROYALE DU PORT-AU-PRINCE, 1777s
du Roi,
efbves Senéehaulfees, qui iferont tenus d'y tenir la main,
G d'en certifier la Cour au mois, au defir de fon Arrêt
de ce jour. Au Port-au-Prince, en Confeil, le dix
Décembre milfepi cent foixame-dis-fepe. Signé au regiftre, PRIEUR, Greffier.
Collationné, PRIEUR, 9 Greflier.
DE L'IMPRIMERIE ROYALE DU PORT-AU-PRINCE, 1777s --- Page 15 ---
EXTRAIT
DES REGIS
C
TRES
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU
CAP,
DE PAR LE R O I.
- - - A MAJESTÉ ayant jugé à propos de rétablir les
Eats-Majors de Place à
donnance du Ier avril 1768 Saint-Domingue depuis POrColonie, elle a jugé qu'il étoit concernant utile à les Milices de cette
quer fes intentions fur les
fon Service d'expliment a rendus néceflaires, & changemens de faire que ce rétablifletition des Quartiers plus conforme à l'état une nouvelle réparconféquence elle a ordonné & ordonne
des chofes : en
ce qui fuit:
ARTre L F
E M I E R.
Les Paroiffes du Fort-Dauphin, de
minthe, du Terrier-Rouge & du Trou Valliere, d'Ouanatier du
formeront le QuarLes Paroiffes fort-Dauphing, de
b ane
TILE
Riviere, du Dondon Limonade, du Morin, de la Grandetier de
& de Marmclade formeront le
Limonade. -
- dag G tt hei
Quar- --- Page 16 --- --- Page 17 ---
EB --- Page 18 --- --- Page 19 --- --- Page 20 ---