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CONCO a RDAT
Passé cutre les citoyens du Port - auPrince 6 les citoyens de couleur de la
même partie de Saint-Domingue.
IMPRIMÉ PAR ORDRE DE L'ASSEMELÉE NATIONALM.
A P,A R IS,
DE L'IMPRIMERIE NATIONALE,
7. 9 1.
Colonies, No. 4- --- Page 4 --- --- Page 5 ---
CON CO R D AT
-Passé entre les citoyens du Port-au-Prince
& les citoyens de couleur de la méme
a partie de Saint-Domingue.
LAs 1791, le II du mois de feptembre, les
commiffaires de la garde nationale des citoyens blancs
du Port-au-Prince, d'une part ; & les commiffaires
de la garde nationale des citoyens de couleur du
Port-au-Prince,, d'autre part, iceux fondés de pouvoirs; par arrêté du même jour &-du 9 feptembre
préfent mois, affemblés fur la place d'armes du
de la Croir-des-Bouquets, à P'effet de délibéEria rer
les moyens les plus capables d'opérer la réunion des citoyens de toutes les claffes, * d'arrêter
les progrès & les fuites d'une infurredtion qui menace
également toutesles parties de la colonie. P'aflemblée
ainfi compofée, s'étant tranfportée dans Régile paroiffiale dudit bourg de la Croix - des -
pour éviter l'ardeur du foleil, il a été Recteis procédé
fuite à la nomination d'un préfident & d'un fecrétaire : après quoi il a été dit, de la part des citoyens
de couleur, que la loi faite en leur
en 1685,
avoit
faveur,
élé méprifée & violée par les progrès des pfiA 2
ainfi compofée, s'étant tranfportée dans Régile paroiffiale dudit bourg de la Croix - des -
pour éviter l'ardeur du foleil, il a été Recteis procédé
fuite à la nomination d'un préfident & d'un fecrétaire : après quoi il a été dit, de la part des citoyens
de couleur, que la loi faite en leur
en 1685,
avoit
faveur,
élé méprifée & violée par les progrès des pfiA 2 --- Page 6 ---
(4)
& par Tufage abufif & le defpotifme minif
SAret tériel
Pancien régime, & qu'ils n'ont jamais joui
que tres-imparfatement du bénéfice de cette loi ;
qu'au-r moment où ils ont vu laffemblée des repréfentans de la nation fe former, ils ont repréfenté
les principes qui ont diaté la Joi confitutionnelle SC
l'Etat, entraineroient nécellairementla reconnoiflance
de leurs droits, qui, pour avoir été long-temps méconnus, n'en étoient pas moins facrés; que cette
reconnoiflance étoit confacrée par les décrets & inf
truétions des 8 & 28 mars 1790, & par plufieurs
autres rendus depuis; mais quils ont vu avec la plus
grande douleur que les citoyens blancs des colonies
leur refufoient avec obflination l'exécution de ces
décrets. 2 pour ce qui les y concerne 2 par Pinterprétation injufte quils en ont faite; qu'outre la privation du bénéfice defdits décrets, lorfquils ont voulu
les réclamer, on les a facrifiés-à à Pidole du préjugé,
en exerçant contr'eux un abus incroyable des lois &
de Pautorité du gouvernement, au point de les forcer
d'abandonner leurs foyers; ; qu'enfin ne pouvant plus
fupporter leur exiftence, malheureufe, & étant réfolus
de s'expofer à tous les dangers pour fe procurer
Texercice des droits qu'ils tiennent de la nature, &
qui font confacrés
les lois civiles & politiques,ils
fe font réunis fur PH montagne de la Charbonnière (1), où ils ont pris les armes le
août dernier, pour fe mettre dans le cas d'une Rez défenfe;
Penvie d'opérer la réunion de tous les citoyens
indiftindement, que
leur fait accueillir la députation de
MM. les commiffaires blancs de la garde nationale
(1) C'eft ainfi que le peuple de Rome fe retira fur le
Mont facré, pour réclamer fes droits.
fe font réunis fur PH montagne de la Charbonnière (1), où ils ont pris les armes le
août dernier, pour fe mettre dans le cas d'une Rez défenfe;
Penvie d'opérer la réunion de tous les citoyens
indiftindement, que
leur fait accueillir la députation de
MM. les commiffaires blancs de la garde nationale
(1) C'eft ainfi que le peuple de Rome fe retira fur le
Mont facré, pour réclamer fes droits. --- Page 7 ---
t5)
du Port-au-Prince; qu'ils voient avec une fatisfaéion
difficile à exprimer, le retour des citoyens biancs
aux vrais principes de la raifon, de la juftice & de la
faine politique; qu'ayant tout lieu de croire à la fincérité de ce retour. 9 ils fe réuniront de coeur, d'efprit
& d'intention avec les citoyens blancs, pourvu que
la précieufe & fainte égalité foit la bafe & le réfultat
de toutes les opérations; qu'il n'y ait entr'eux &
les citoyens blancs de différence que celle qu'entrainent nécefmairement le mérite & la vertu, & que
la fincérité 8c la fraternité cimentent à jamais les
noeuds qui doivent les altacher réciproquement; &,
en conféquence, 2 ils ont demandé Pexécution des
articles fuivans. auxquels lefdits commiflaires blancs
ont répondu ainif gu'il eft mentionné ci-après.
Demande deso commillàires de la garde nationale des
citoyens de couleur:
ARTICLE PR E M I E R.
Les citoyens blancs feront caufe commune avec
Jes citoyens decouleur, & contribueront, de toutes
leurs forces & de tous leurs moyen 2 à l'exécution
littéraie de tous les points du décret & infrucion de
PAfemblée nationale, fandionnés par le roi, & ce,
fans reftriation & fans fe permettre aucune interprétation, conformément à ce qui of preferit par PAL
femblée nationale, qui défend dinterpréter fes décrets. Accepté.
II.
Les citoyens blancs promettent & s'obligent de
ne jamais s'oppoler direéement ni indicaement à
Pexécution du décret du I5 mai dernier, qui, ditConcordat,
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(6)
on, n'eft
encore parvénu officiellement dans cette
colonie; Ge protefter même contre toutes proteftations & réclamations contraires aux difpofitions du
fufdit décret, Painfi que contre toute adreffe à PAf
femblée nationale : au roi, au quatre-vingt-trois départemens'& aux différentes chambres du commerce
de France, pour obtenir la révocation de ce décret
bienfaifant. Accepié.
I I I.
Ont demandé les fufdits citoyens la convocation
prochaine & P'ouverture des affemblées primaires &
coloniales
tous les citoyens actils, aux termes
del'article RoaL des inftrudions del'Aflemblée nationale,
du 28 mars 1790. Accepté.
I V.
De députer diredtement à Paffemblée coloniale,
& de nommer des députés choifis parmi les citoyens
de couleur qui auront, comme ceux des citoyens
blancs, voix confultative & délibérative. Accepté.
V.
Déclarent, lefdits citoyensblancs &de couleur, protefler contre toutes municipalités provifoires ou non,
contre toute allemblée provinciale & coloniale 3 lef
dites municipalités, allemblées coloniales & provinciales n'étant pas formées d'après les décrets &c inftrudion des 8 & 28 mars 1790. Accepté.
V I.
Demandent les citoyens de couleur, qu'il foit re-
ancs, voix confultative & délibérative. Accepté.
V.
Déclarent, lefdits citoyensblancs &de couleur, protefler contre toutes municipalités provifoires ou non,
contre toute allemblée provinciale & coloniale 3 lef
dites municipalités, allemblées coloniales & provinciales n'étant pas formées d'après les décrets &c inftrudion des 8 & 28 mars 1790. Accepté.
V I.
Demandent les citoyens de couleur, qu'il foit re- --- Page 9 ---
(7)
connu par les citoyens blancs, que leur organifation
préfente,leurs opérations récentes&leur prife d'armes,
n'ont eu pour but que leur saretéindhviduelle, lexé.
culion des décrets de PARemblée nationale, la réclamation de leurs droits méconnus & violés, & le
defir de parvenir par ce moyen à la tranquillité
blique; qu'en conféquence ils foient non
RUTEReE
pour les événemens qui ont eu licu, & qu'on ne
puiffe dans aucun cas exercer contr'eux, colleativement ou individuellement, aucune ation direête ou
indireête, pour raifon des fufdits événemens; qu'il foit
reconnu que lcur prife d'armes tendra julqu'au moment où les décrets de PAflembiée nationale feront
ponQuellement & littéralement exécutés ; çu'en conléquence les armes. 2 canons & munitions de guerre
enlevées pendant les combats qui ont eu lieu, refleront dans les mains de ceux qui ont eu le bonheur
d'être vainqueurs; que cependant les prifonniers, s'il
en eft, feront mis en liberté de part & d'autre.
Accepré,
V II.
Demandentles citoyens decouleur que, conformément à la loi du II février dernier, & pour ne. laifler aucun doute fur lafincérité dela réunion préteàs'opérer,
toutes proferiptions ceflent & foient révoquées dès
ce moment 3 que toutes les perfonnes profcrites décrétées, contre lefquelles il feroit intervenu des jugemens pour raifon des troubles furvenus dans la
colonie depuis le commencement de la révolution,
foient de fuite rappelées & mifes fous la protedion
facrée & immédiate de tous les citoyens ; que réparation folemnelle & authentique foit faite à leur honneur j qu'il foit pourvu par des moyens convenables,
aux indemnités que néceflitent leur exil, leurs prof-
fonnes profcrites décrétées, contre lefquelles il feroit intervenu des jugemens pour raifon des troubles furvenus dans la
colonie depuis le commencement de la révolution,
foient de fuite rappelées & mifes fous la protedion
facrée & immédiate de tous les citoyens ; que réparation folemnelle & authentique foit faite à leur honneur j qu'il foit pourvu par des moyens convenables,
aux indemnités que néceflitent leur exil, leurs prof- --- Page 10 ---
(8 )
criptions &c les décrets décernés contr'eux; que toute
confifcation de leurs biens foit levée, 2. & que reftitution foit faite de tous les objets qui leur ont été
enlevés, foit en exécution des jugemens prononcés
contr'eux, foit à main armée : demandant que le
préfent adte foit Aridtemént obfervé par tous les citoyens du reffort du confeil fupérieur de Saint-Dominguc, &-fundantalégard des fieurs Boilion, Enard,
des frères Regnault & autresjcompris au même juque ceux-ci, tous les habitans de la paroifie
ETE la Crois-de-Bouquets de même qu'à l'égard de
Jean-Baptifte Lapoinie, habitant de..
contre
lequel it eft intervenu un jugement fi févère, 2 par
une fuite de perficutions exercées contre les citoyens
de couleur. 8 qui, profcrit par les citoyens de SaintMarc & d'Ariège, n'a pu fe difpenfer d'employer une
juile defenfe contre quelgu'en qui vouloit Paffaffiner,
& quil'afiafinoit en effet; fe réfervant, les citoyens
die coulcur, de faire, dans un autre moment, & envers qui il appartiendra, toutes proteflations & réclamations relatives aux jugemens prononcés contre
les fieurs de Sagen & Chavanne, 2 & autres compris
dans lefdits jugeméns 3 regardant dès-à-préfent les
arrêts prononcés contre les fufdits fieurs, comme infàmes, 5 dignes dêtre voués à l'exécration contemporaine 8c future, comme la caufe des malheurs qui
afligent la province du Nord.
Accepté en ce qui nous concerne.
VIII
Que le fecret des lettres & corrrefpondance foit
facré & inviolable 2 conformément aux décrets nationaux. Accepté.
IX.
lefdits jugeméns 3 regardant dès-à-préfent les
arrêts prononcés contre les fufdits fieurs, comme infàmes, 5 dignes dêtre voués à l'exécration contemporaine 8c future, comme la caufe des malheurs qui
afligent la province du Nord.
Accepté en ce qui nous concerne.
VIII
Que le fecret des lettres & corrrefpondance foit
facré & inviolable 2 conformément aux décrets nationaux. Accepté.
IX. --- Page 11 ---
(!
1 X.
Liberté de la prelfe, faufla rcfponfabilité dans les
cas déterminés par la loi. Aueptin
X.
Demandent en outre les citoyens de couleur qu'en
attendant l'exécution ponauelle & littérale des décrets
de PAllemblée nationale, & jufqu'au moment où ils
pourront fe retirer dans leurs foyers, MM. les citoyens
blancs de la garde nationale du Port-au-Prince foient
tenus de contribuer à Tsprocifionnement, de Parmée
des citoyens de couleur, tant que durera fon adivité
contre les ennemis communs du bien public, & de
favorifer la libre circulation des vivres dans les diffc- .
rens quartiers de la partie d'oueft. Accepté.
X I.
Obfervent en outre les fufdits citoyens de couleur,
que la fincérité dont les citoyens blancs viennent
de leur donner une preuve, ne leur permet pas de
garder le filence fur les craintes dont ils font agités,
&e en confégence ils déclarent qu'ils ne perdront jamais de vue la reconnoiffance de leurs droits & de
ceux de leurs frères des autres quartiers; qu'ils verroient avec bezucoup de peiné & de douleur, la
réunion prête à s'opérer au Port-au-Prince & autres
lieux de la dépendance., fouffrir des difficultés dans
les autres endroits de la colonie; auquel cas ils déclarent que rien ne fauroit les empécher de fe réunir
à ceux des leurs qui, par une fuite des anciens abus
du régime colonial, éprouveroient des obflacles à
ceux de leurs frères des autres quartiers; qu'ils verroient avec bezucoup de peiné & de douleur, la
réunion prête à s'opérer au Port-au-Prince & autres
lieux de la dépendance., fouffrir des difficultés dans
les autres endroits de la colonie; auquel cas ils déclarent que rien ne fauroit les empécher de fe réunir
à ceux des leurs qui, par une fuite des anciens abus
du régime colonial, éprouveroient des obflacles à --- Page 12 ---
(10)
la reconnoifance de leurs droits, & par conféquené
à leur félicité. Accepté.
Après quoi, revenus à la place d'armes, la matière mife en délibération & mûrement réfléchie
l'afiemblée, confidérant qu'il eft indifpenfable dams
ployer tous les moyens qui peuvent contribuer au
bonheur de tous lés citoyens qui font égaux en
droits; que la réunion des. citoyens de toutes les
clallts peut ramener le calme & la trainquillité, fi
nécellaires à la profpérité de cette colonie, qui fe
Atouve aujourd'hui menacée de fi grands malheurs;
que l'exécution ponéuelle & littérale de tous les décrets & inftrudions de PAffemblée
:
natonale fancanés par le roi, peut feule opérer cette réunion
din-able, fous quelque point-de-vue qu'on P'envifigre, il a été arrété; favoir, de la part des citoyens
blnes; qu'ils acceptent tous les articles inférés aupréfent condordat; &, de la part des citoyens de
couleur, que, 2 vu lacceptation de tous les articles
fins reftriction, ils fe réuniront & fe réuniffent en
clet de coeur 2 d'efprit & d'intention aux citoyens
biancs, pour ramener le calme & la tranquillité, 2
Four travailler à Pexécution ponéuelle des décrets
de PARemblée nationale fandionnés par le roi, 8c
employer toutes leurs forces & moyens contre
commun.
Tat
Aétia arrêté par MM. les citoyens blancs,& MM. les
citeyens de couleur 2 que ce jour devant éteindre
toute cpdce de haine & de divifion entre les citoyens
de la colonie en général, les citovens de couleur-du
Por-au-B.ince, fe
qui, par une fauffe pufillanimité, ne
font pas réunis à leurs frères de Parmée, feront
comptis dens larmiflie générale; que jamais aueun
reprochc ne leur fera fail, entendant qu'ils participent
blancs,& MM. les
citeyens de couleur 2 que ce jour devant éteindre
toute cpdce de haine & de divifion entre les citoyens
de la colonie en général, les citovens de couleur-du
Por-au-B.ince, fe
qui, par une fauffe pufillanimité, ne
font pas réunis à leurs frères de Parmée, feront
comptis dens larmiflie générale; que jamais aueun
reprochc ne leur fera fail, entendant qu'ils participent --- Page 13 ---
( à II )
également aux avantages que promet notre heureufe
réunion à toutes les perfonnes & lcs citoyens indif
tinétement: de plus 2 que la protcâion égale devant
être accordée au fexe en général, les femmes & filles
de couleur en jouiront de même que les femmes &
filles blanches, & que les mèmes précautions &c feins
feront pris pour leur sûreté refpedtive, & que le préfent concordat fera ligné par létat-major de la
nationale
garde
du Port-au-Prince.
Il a été arrêté, en outre. 2 que le préfent concordat
fera publié par la voie de f'impreflion ; que des COcollationnées d'icelui feront envoyées à Paflemnationale, ,2
Ez
au roi, aux quatre-vingt-trois départemens. toutes les chambres de commerce de France,
à M. i lieutenant,- général , au gouvernement & à
tous ceux qu'il appartiendra. -
Arrêté quei mercredi prochain, 14 du préfent mois,
MM. les citoyens blancs du Port-au-Prince fe réuniront à l'armée de MM. les citoyens de couleur, en
laj paroiffe de la
fera
Croix-des-Bouquetsr qu'il
chanté, 9
en l'églife de cette paroiffe, un Te Deum, 2 en aétion de
graces de notre heureufe réunion; que MM. des bataillons de Normandie & d'Artois, & des corps d'artillerie de la marine royale & marchande 2 feront
invités àsy faire repréfenter par des députations
ticulières;
de même les citoyens de la tovotibere
Bouquets. er Mirebalais 8c autres endroits circonvoifins 2 feront invités à s'y rendre, afin d'unir leurs
voeux aux nôtres pour le bonheur commun.
Arrêté en outre que le préfent concordat fera paffé
en triple minute, dont la première fera dépofée aux
archives de la municipalité future; la feconde entre --- Page 14 ---
ETRI
C7H4p
(r2)
les mains des chefsdel'armée des citoyens de coulear:
la troifième dans les archives de la garde nationale
du Port-au Prince.
Fait entre nous, de bonne foi, les jour , mois &c
an que deffus. SignFOURNIER. (Suit une centaine de
fignatures). --- Page 15 --- --- Page 16 ---