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6Ss --- Page 5 ---
n616.
/ 23
CONCORDAT
DE MM. les citoyens blancs du Porta-Prince avec MM. les citoyens de
coulcur.
trascat aore re cearat S --- Page 6 --- --- Page 7 ---
Te 2 2 hae tmax
Lw mil fept cent quatre-vings-onze, & le onze du mois
de feptembre.
Les commiffaires de la garde nationale des citoyens blancs
du Port-au-Prince, d'une parr 5
Et les commiffaires de la garde nationale des citoyens de
couleur, d'autre part : iccux fondés de pouvoir par arrêté
de ce jour, & du neuf feprembre préfent mois.
Affemblés fitr la place d'armes du bourg de la Crcix-desBouquets 2 à l'efer de délibérer fur les moyens les plus capables d'opérer la réunion des ciroyens de toutes lcs claffes, &c
& d'arrêter les progrès & les fuites d'une infurredion qui
menace ég-lement, toutes les partics de la colonie.
L'affembiée a.nfi compofée s'érant tranfportde dans l'églife
paroifliale dudir bourg de ia Croix-da-Bouquets, pour éviter l'ardeur du foleil, il a été procédé de fuite, des deux
côrés, à la nomination d'un préfident & d'un fecrétaire.
Les commiffaires de la garde narionale du Portau-Prince
ont nommé pour leur préfident M. Gamot, & pour Jeur
fecrétaire M. Hacquer 3 &c les commiffaires de la garde nationale des citoyens de couleur Ont nommé pour leur préfident
M. Pinchinat, & fecrétaire M. Daguin fils.
Lefquels préfdens 8c fecrétaires ont refpeflivement accepté -
lefdites charges, & ont promis de bien & fidellement s'en ace
quitter,
Après quoi il a .été dit de la part dcs citoyens de COte
leur, que la loi faite en leur faveur en 1685, avoit été
méprifée & violée par les progrès d'un préjugé ridicule, 8t
par l'ufage abufif &x le defporiine miniftericl do l'ancien re-
ens 8c fecrétaires ont refpeflivement accepté -
lefdites charges, & ont promis de bien & fidellement s'en ace
quitter,
Après quoi il a .été dit de la part dcs citoyens de COte
leur, que la loi faite en leur faveur en 1685, avoit été
méprifée & violée par les progrès d'un préjugé ridicule, 8t
par l'ufage abufif &x le defporiine miniftericl do l'ancien re- --- Page 8 ---
gime, ils n'ont jamais joui que tres-imparfaitement du bénéfice de cette loi.
Qu'au moment où ils ont vu l'affemblée des repréfentans
de la nation fc former, ils ont presenti que les principes
qui ont diaté la loi conflitutionnelle de l'état, entraineroit
néceffairement la reconnoiffance de leurs droits qui, pour avoir
été long: temps méconnus, n'en étoient pas moins facrés.
Que cette reconnoiflance a été confacrée par les décrets
& inftruétions des 8 & 28 mars 1790, & par plufieurs autres
rendus depuis 5 mais qu'ils ont vu avec la plus vive douleur
que les citoyens blancs des colonies leur refufoient avec obftination l'exécution de CCS décrets, pour ce qui les y concerne 2
par l'interprétation injufte qu'ils en ont faite.
Qu'outre la privation du bénéfice defdits décrets, lorfqu'ils
ont voulu les réclamer 1 on les a facrifiés à l'idole du préjugé, en exerçant contre eux un abus incroyable des lois
& de l'autorité du gouvernement 2 au point de les forcer
d'abandonner lcurs foyers.
Qu'enfn, ne pouvant plus fupporter leur exiftence malheurcufe, & étant réfolus de T'expofer à tous les évènemens,
fe procurer l'exercice des droits qu'ils tiennent de la
pour naturc & qui font confacrés par les lois civiles &: politiques,
ils fe font réunis fur la montagne de la Charbonnière, où
ils ont pris les armes, le 31 août dernier, pour fe mettre
dans le cas d'une juite défenfe.
Que l'envie d'opérer la réunion de tous les citoyens
indiftinétement leur fait accucillir favorablement la députation
de MM. les commiffaires blancs de la garde nationale du
Port-au-Prince ; qu'ils voyent avec une farisfaétion difficile à
exprimer le retour des citoyens blancs aux vrais principes
montagne de la Charbonnière, où
ils ont pris les armes, le 31 août dernier, pour fe mettre
dans le cas d'une juite défenfe.
Que l'envie d'opérer la réunion de tous les citoyens
indiftinétement leur fait accucillir favorablement la députation
de MM. les commiffaires blancs de la garde nationale du
Port-au-Prince ; qu'ils voyent avec une farisfaétion difficile à
exprimer le retour des citoyens blancs aux vrais principes --- Page 9 ---
de la raifon 9 dè la juftice, de T'humanité & de la faine
politique, qu'ayant tout lieu de croireà la fincérité de CC retout
ils fc réuniront de coeur 2. d'efprit & d'intention aux citoyens
blancs, pourvu que la précieufe & fainte égalité foit la bafe
& le réfultat de toutes opérations 2 qu'il n'y ait entre-eux
& les citoyens blancs, d'autre différence que cellc qu'entraînent néceffairement le mérite &x la vertu, & que la fraternité, la fincérité, l'harmonie & la concorde 9 cimentent
à jamais les liens qui doivent les attacher réciproçuement: : en
conféquence, ils Cit demandé l'exécution des articles fuivans 2
auxquels les fufdits commiffaires blancs ont répondu, ainfi
qu'il eft mentionné en la colonne parrallele à celle des
demandes.
Demandes des commifaires Réponfes des commide la garde nationale des faires de la garde natiocitoyens de couleur.
nale des citoyens blancs.
ARTICLE PREMIET R.
Les citoyens blancs feront
caute commune avec les citoyens de couleur, & contribueront de toutes leurs forces
& de tous leurs moyens à l'exécution littérale de tous les points
& articles des decrets & initruc- ARTICLE PREMI I E R,
tions de l'ailemblée nationale,
fanétionnés par le roi, &: ce,
ACCEPTÉ
fans reflriaion & fans fe
mertre zucune Cimedntae
conforméme C à ce qui cft prefcrit par l'affemhlée nationale
qui defend d'interpréter fes
décreis. --- Page 10 ---
A
I I.
Leseitoyensblanct promettent
& s'obligent de ne jamais -dos,
pofer direStement ni indireétemnent à Pexécution du décret du
"smaidanieogsidir-or n'eft pas
encore parvenu, officiellement
dans cette colonie ; de protefter
même contre toutes proteflations -
II.
& réclamations contraires aux
difpofitions du fufdirdécret.ainé
A CCEP T
que contre toutes adreffes à l'affemblée nationale, au roi, aux
quatre-vinge-trois départemens
& aux différentes chambres de
commerce de France, pour
obtenir la révocation de ce décret bienfaifant.
IIL
Ont demandé les fufdits citoyens de couleur, la convocation prochaine & l'ouverture
IIL
des affemblées primaires & COloniales, par tous les citoyens
ACCEP T Éa
adtifs, aux termes de l'article
IVdesinftructions del'affemblée
nationale, du 28 mars 1790.
IV.
De députer dircStement à I'affemblée coloniale, & de nom-
obtenir la révocation de ce décret bienfaifant.
IIL
Ont demandé les fufdits citoyens de couleur, la convocation prochaine & l'ouverture
IIL
des affemblées primaires & COloniales, par tous les citoyens
ACCEP T Éa
adtifs, aux termes de l'article
IVdesinftructions del'affemblée
nationale, du 28 mars 1790.
IV.
De députer dircStement à I'affemblée coloniale, & de nom- --- Page 11 ---
mer des députés choifis parmi
IV.
les citoyens de couleur , qui
auront, comme ceux des citoyens
ACCEP T É.
blancs, voix confultative &i délibérative.
V.
Déclarent les fufdits citoyens
blancs & de couleur prorefter
contre toute municipalité provifoire ou non, de même contre
V.
toutes affemblées provinciales &
coloniales ; lefdites municipalités
ACCEPT E,
affemblées provinciales & coloniale n'étant point formées fur
le mnode prefcrit par les décrets
&c inftruétions des 8 & 28 mars
1790.
VI.
Demurdinsindiegemkrow
leurqu'ilfoits reconnu parles scitoyens blancs, queleurorganifation
préfente, leurs opérations récentes
& leur prife d'armes, n'ont eu
pour but & pour motif, que
leur fûreté individuelle 2 l'exécution des décrets de l'affemblée
nationale, la réclamation de
leurs droits méconnus & violés
& le défir de parvenir par ce
moyen à la tranquilirépublique,
ACCEI P T E
qu'en conféquence ils foient déclarés non inculpables pour les
événemens qui ont réfuleé de --- Page 12 ---
cette prife d'armes & qu'on ne
puiffe dans aucun cas exercer
contre - eux collestivement ou
individueliement, aucune aétion
direête Ou indircête pour raifon
de ces mêmes événemens, qu'il
foit en-outre reconnu que leur
prife d'armes tiendra jufqu'au
moment ou les décrets de l'affemblée nationale feront ponctuellement &x formellement exécutés; qu'en confiquence, les
armes, canons &x munitions de
guerre enlevés pendint les combats qui ont eu lieu, refteront
en la poffeffion de ceux qui
ont eu le bonheur d'être vainqueurs 5 que cependant les
prifonniers [f toute-fois il en
eft] foient remis en liberté de
part & d'autre.
VII.
Demandent lefdits citoyens
de couleur, que conformément
à la loi du I1 février dernier
& pour ne laiffer aucun doute
fur la fincérité de la réunion
prête à s'opérer, toutes profACCEP T E,
criptions ceffent &c foient révoquées dès ce moment 2 que
toutes les perfonnes profcrites,
décrétées, & contre lefquelles il
feroit intervenu des jugemens
remis en liberté de
part & d'autre.
VII.
Demandent lefdits citoyens
de couleur, que conformément
à la loi du I1 février dernier
& pour ne laiffer aucun doute
fur la fincérité de la réunion
prête à s'opérer, toutes profACCEP T E,
criptions ceffent &c foient révoquées dès ce moment 2 que
toutes les perfonnes profcrites,
décrétées, & contre lefquelles il
feroit intervenu des jugemens --- Page 13 ---
ou condamnations quelconques
pour raifon des troubles farvenus dans la colonie depuis
le commencement de la révolution, foient de fuite rapelés
& mis fous la proteélion facrée
& immédiate de tous les citoyens 2 que réparation folemnelle & authentique foit faite à
leur honneur, quil foit pourvu
par des moyens convenables,
aux indemnités que néceffitent
leur exil, leurs profcriptions
& les décrets décernés contreeux 5 que toutes confifcations
de leurs biens foient levées &
ACCEPT R:
reititution leur foit faite
3ce tous les objets qui leur
ont été enlevés, foit en exécution des jugemens prononcés
contre-eux, 7 foit à main armée.
Demandant que le préfent article
foit ftriStement & religieufement obfervé par tous les
citoyens du reffort du confeil
fupérieur de Saint-Domingue
& fur-tout à l'égard des Beus
Poiffon, Defmares, les frères
Regnauld & autres compris au
même jugement
ceux-ci,
tous les habirans 2 la paroifle
de la Croixdes-Bouquets, 9 de
même qu'à l'égard du fieur
Jean-Baptifte la Pointe habitant
de T'Arcahaye, contre lequel --- Page 14 ---
il n'eft intervenu un
févère que par une
de
HREE
perfécutions exercées contre les
citoyens de couleur, & qui
profcrit par lcs citoyens de
Saint-Mare & de PArcahaye
n'z pu fe difpenfer d'employer
une jufte désenfe contre quelqu'un qui vouloit l'affaffiner &
qui l'affaffinoit en effet; fe
réfervant les ciroyens de couleur
de faire dans un autre moment
&c envers qui il appartiendra,
toutes proteitations & réclamations relatives aux jugemens
prononcés contre les fieurs
Og-r 2 Chavannes & autres
compris dans lefdits jugemens,
regardant dès à préfent les
arrêts prononcés contre les fuf
dits fieurs, , par le confeil
fupérieur du Cap, comme
infames ? dignes d'êrre voués à
T'exécration contemporaine &
future, & comme la caufe
farale de tous les malheurs qui
affligent la province du nord.
VIII.
Que le fecret des lettres &
correfpondance foit facré &c
ACCEPT E.
inviolable, conformément aux
décrets nationaux.
regardant dès à préfent les
arrêts prononcés contre les fuf
dits fieurs, , par le confeil
fupérieur du Cap, comme
infames ? dignes d'êrre voués à
T'exécration contemporaine &
future, & comme la caufe
farale de tous les malheurs qui
affligent la province du nord.
VIII.
Que le fecret des lettres &
correfpondance foit facré &c
ACCEPT E.
inviolable, conformément aux
décrets nationaux. --- Page 15 ---
IX.
Liberté de la preffe, fauf
ACCEP T 38
la refponfabilité dans les cas
dérerminés par la loi.
X.
Demandant en-outre les citoyens de couleur, qu'en attendant l'exécution ponStuelle
& littérale des décrets de l'af
femblée nationale, &x jufqu'au
moment où ils pourront fe
retirer dans leurs foyers, Meffieurs les citoyens blancs de la
ACCE P T A
garde nationale du Port - auPrince s'obligent de contribuer
à Fapprovilionement del'armée
des citoyens de couleur pendant
tout le tems que durera fon
astivité contre les ennemis communs &-du bien public, & de
faciliter la libre circulation des
vivres dans les diffirens quartiers
de la partie de l'oueft.
XI.
Obfervent en-outre les fufdits citoyens de couleur, que
la fincérité dont les ciroyens
ACCEP T
blancs viennent de leur donner
une preuve authentique, ne
leur permet pas de' garder le
TI --- Page 16 ---
1O
Slence fer les craintes dont
ils font agités ; en conféquence
ils déclarent qu'ils ne perdront
jamais de. vre la reconnoif
fance de tous droits & de CCU
de leurs frères des autres quartiers $ qu'ils verroient avec
beaucoup de peine & de douleur la réunion prète à
ACCEP T
s'opérer zu Port-au-Priace &c
autres lienx de la dépendance
fouffrit des difficultés dans les
autres endroits de la colonie,
auquel Cas ils déclarent que
rien 2u monde ne fauroit lcs
empêcher de fe réunir à ceux
des louis qui par une fuite des
anciens abus du régine colonial,
éprouveroient des obltacles à
la reconnoilfance de leurs drcits
& parconfiquent à leur félicité,
Après quoi l'affemblée revente à la place d'armes, ia
marière mife cn dilihbasasicn.moremont cxaminée 8x difcurée,
l'affeniblée confidérant qu'il eft d'une néceflité indifpenfable
de mettre en ufage tous les moyens qui peuvent contribues
aul bonheur de tous les citoyens qui font égaux cn
droits.
Que la réunion des citovens de toutes les claffes peut
feule ramener le calme & la tranquillité 6 néceffaires à la
profpérité de cette colonie qui fe trouve aujourd'hui menacée.des plos granda malheurs.
Que l'exécution ponfuelle 8 lirtérale de tous les articles
des décrets & inftructions de Faffemblée nationale fanctionnés
moyens qui peuvent contribues
aul bonheur de tous les citoyens qui font égaux cn
droits.
Que la réunion des citovens de toutes les claffes peut
feule ramener le calme & la tranquillité 6 néceffaires à la
profpérité de cette colonie qui fe trouve aujourd'hui menacée.des plos granda malheurs.
Que l'exécution ponfuelle 8 lirtérale de tous les articles
des décrets & inftructions de Faffemblée nationale fanctionnés --- Page 17 ---
EX
par le roi, peut feule opérer cctte réunion defirable fous
gueique point de vue qu'ox l'enyifage.
11 a été arrêté, favoir: de la part des citoyens blancs,
qu'ils acceptent tous les articles inffrés au préfent concerdat.
Et de ja part des, citoyens de cculeur, que, Vii Tacceptaiion de 1ous les articies fans sitetion intérés aul préfent
concordat, ils fe iuniront & fe iéuniffent en cAict de
cccur, d'efprit &c d'mntention auX citcyens blencs, peur
ramener le calme & la tranquilité, pour travailler de
concert à l'exécution poraucile des décrets de laffomblée
nationale fanétionnés par le roi, &c pour employer toutes
leurs forces & tous Jeurs moyens contre l'ennemi commun.
A été arrêté par Meffieurs les citoyens blancs &x Meffieurs
les cicoyens de couleur, que ce jour, devant éteindre toute
efpèce de haine &c de divifion entre les citoyens de la
colonie cn général, les citoyens de couleur du Port-auPrince qui, 7 par une faufie pufillanimité. 2 ne fe font pas
réunis à leurs frères de Perméc, feront compris dans l'amniflie générale ; que jamais reproche aucun ne leur fera
fair de leur conduire 5 entendant qu'ils participent également
aux avantages que promet notre heureufe réunion entre
toutes les perfonnes & tous les ciroyens indiftinglement.
De plus, que protcéionr égale devant être accordée aut
fixe en géméral, les femmes & filles de couleur en jouiront
de même que les femmes &c filcs blanches, & que ménes
précautions & foins feront pris pour leur fareté refpe Give.
Arrêté
le préfent concordar fera figné par létat
major de E garde nationale du Port-au-Prince.
Il a été arrêté que le préfent concerdar fera rendu
Tublic par la voie de Timprefien: que copies collationées
d'icelui feront envoyées à l'afemblée naticnale, au roi; aux
quatré vinge-trois départemens. à totites les chambres de
cormerce de France, 2 à Mordieur le licurenamt-généiel au
gouvenement, &c à tous autres qui'tl eppartiendra,
TF
Port-au-Prince.
Il a été arrêté que le préfent concerdar fera rendu
Tublic par la voie de Timprefien: que copies collationées
d'icelui feront envoyées à l'afemblée naticnale, au roi; aux
quatré vinge-trois départemens. à totites les chambres de
cormerce de France, 2 à Mordieur le licurenamt-généiel au
gouvenement, &c à tous autres qui'tl eppartiendra,
TF --- Page 18 ---
Ti
Arrêté que mercredi prochain quatorze du préfent mois MM.
lcs ciroyens blancs du Port-au-Prince fc réuniront à l'armée
de MM. les citoyens de couleur en la paroiffe de la Croixdes-Bouquets 9 qu'il fera chanté dans l'églife de cette paroiffe
à dix heures du matin un Te Deumn en action de grace de
notre heureufs réunion 5 que MM. des bataillons de Normandie
& d'Artois, 2 & des corps d'Artillerie, de la marine royale
& marchande, feront invités à s'y faire repréfenter par des
dépurations particulières , que de même les ciroyens en général
de la Croit-de-Bonquers , du Mireb.alais & autres endroitscirconvoilins feront invités às'y rendre, afin d'unir leurs voeux
aux notres pour le bonheur commun.
Arrête en outre que-le préfent C ncordar fera paffé en triple
minute dont la première tera dépoiée aux archives de la
municipalits furure, l feconde entre les mains des chefs
de l'arméc des ciroyens de couleur, & la roifième dans.les
archives de la garde nationale du Port-au-Prince.
Fait triple entre nous & de bonne foi, lcs jour, mois
& an que deffus. Signé, Fournier s Beauvais, Nivard,
Arnoux, Domare, Rodrigue, Dubuiffon , Talazac, Lunley,
Saljuzan, Ratteaui, Medun, Meynardié , Rigaud, Guieu 2
Badamant, Labaftille, Prudot, Bellenron, Sollier, Papalicr,
Epoigny, Lauzier, Getin, ST Bazitle, Vidie, Cambre, Mayeur,
Reuché, Faubert, Lafleur, Rbié, J. Couftard,
Turin, Maffae, Renier, Ciffé,ST Lanrent,
Atlnen
Comle, Plaifance Cozaram,J. Rey,J. Nagonne, Pe, Rivière,
Pinganneau, Wokkacein, Baurran', Fellerin, le Baron de
Monalembert, Gouin du fief, Maffotte, Duvivier 2 Bruache,
J.B. Perrin, Kerlegand , Montat, Legal, M, Bofno, Foreft,
J. F. Demare, Manlo, Elic, Laborde, Boiffon, Mefnard,
Langournois, HarleyrOftorval, Saignelonge, le Comte de
Lafise de Courev, Labaftille fls, Couppé, Court, Defconfia,
Raoul.Perrin, Petion, Degance, Fabre, Pinchinnat préfident s
Dage in fibs, fecrétaire des citoyens de couleur; Gamor préfident ; &x Eacquet, fcrétaire des citoyens blancs.
are, Manlo, Elic, Laborde, Boiffon, Mefnard,
Langournois, HarleyrOftorval, Saignelonge, le Comte de
Lafise de Courev, Labaftille fls, Couppé, Court, Defconfia,
Raoul.Perrin, Petion, Degance, Fabre, Pinchinnat préfident s
Dage in fibs, fecrétaire des citoyens de couleur; Gamor préfident ; &x Eacquet, fcrétaire des citoyens blancs. --- Page 19 ---
Difcours de M. Gamot, préfident des comimfaires repréfertant les citoyers blancs du Pors-au-Frince, à MM. les
commiflaires repréfentart Parméc des citcyens de couleur.
Meffieurs ;
Nous vous appcrtons cnfin des paroles de paix. Nous ne
venons plus traiter avcc vous 5 nous ne venons plus veus accorder des demendes, nous venons, anizés de T'efprir de
reconnoitre
juftice 3
authenriquement vos drcits, 2 vCUS engagerà ne plus
voir dans les citoyens blancs que des amis, dcs
frères, 2
a
la patrie en danger vous invite s vcus follicite de vcus auxçuels réunir
pour lui porter un prompt fecours.
Nous acceptons entièrement & fans réferve aucune, le cCncordat que vous FOUS propofez. Des circonflences malheureufes
que YOuS conxoiffez fans doute, nous ont fait héfter un infant ;
mais notre courage a franchi tous les obflacles ; nous avcns impofé filence aux petits préjugés, au petit cfprir de dominaticn.
Que lejour où le flambeau de la raifon nous a éclairés tous
foit à jamais mémorable ! qu'il foit un jour d'oubli
les erreurs > de pardon pour tcutes les
& pour routes
déformais
d'amour
injures, ne difpurons
que
& de zile rour lc bien de la chofe
publique. --- Page 20 ---
--- Page 21 ---
d.x
rigrel
angy
I
d
S1 --- Page 22 --- --- Page 23 ---
E799 --- Page 24 ---