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COMMISSION CIVILE.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.
NOUS, ÉTIENNE POLVFREL ET LEGER-FÉLICITÉ SONTHONAX,
Commifiaires civils de la République, délégués aux
iles françaifes de Amérique fous le vent, pour
y rétablir l'ordre & la tranquillité publique.
Voi les déclarations faites par devant nous, le cinq du préfent mois,
le citoyen Latafte. commandant en fecond du navire du commerce
P' Bien-aimé, de Bordeaux 3 & par les citoyens Denis Touffet, maitre
d'équipage & Pierre Delrieu matelot à bord dudit navire.
Vu auffi la plainte portée, le même jour, par Barthélemy Déjean;
capitaine dudit navire, , à Coulon, commiflaire aux claffes au département
de l'oueft de lile Saint - Domingue, l'interrogatoire fubi par Latafte &
l'information faite par - devant ledit Coulon
Confidérant qu'il réfulte des déclarations de Latafte, de Touflet & de
Delrieu, que Déjean à manifefté e défir de voir la ville du PortRépublicain au pouvoir des anglais; qu'il a propofé à fon équipage de
fortir le navire de la rade & de le livrer aux anglais; : que n'ayant
pas trouvé fon équipage difpofé à feconder fes vues, il a fait enlever &
defcendre à terre, à différentés reprifes, l'argent appartenant à fes
armateurs ; qu'il a voulu, en outre, faire mettre à bord d'un bateau
failant le cabotage. a deux caifles de vin qui étoient deflinées pour les
malades de fon bord.
Confidérant que le fait relatif à l'enlèvement du vin, eft conftaté
par l'information faite fur la plainte de Déjean, & avoué par la plainte
même.
Confidérant qu'il réfulteroit de cette plainte & de cette' information,
que c'eft l'équipage qui a voulu abandonner la rade du Port- Republicain.
Confidérant qu'au milieu de ces inculpations réciproques, il eft
impoffible de fe diffimuler que le navire le Bien-aimé, fa cargaifon
fon produit & fes dépendances, font en de très-n mauvaifes mains, & --- Page 4 ---
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qu'il eft néceffaire de pourvoir d'une autre manière à l'intérêt de
l'armateur. Confidérant que les intentions du capitaine Dejean font d'autant plus
fufpedtes, qu'à fon arrivée dans la colonie il s'eft montré l'ennemi de
la république & de la loi; qu'il a introduit dans la colonie, fans en
faire fa déclaration, nn pallager venu de France fans pafleport, connu
par des meurtres, des brigandages, & par fes principes contre-révolutionnaires ; qu'il a favorifé l'évafion de ce même paflager qui étoit détenu à
fon bord, en vertu d'un arrêté de la municipalité de Saint-Michel, &
des ordres de la commiflion civile. Confidérant que d'autres renfeignemens nous indiquent Leclerc, juge
de l'amirauté. a comme ayant recélé au mcins une partie de l'argent & de
l'argenterie, enlevés du bord du navire le Bjen-aimé. Confidérant que la plainte portée au commiffaire des clafles par Déjean
& l'information faite fur cette plainte n'ont été qu'une contre - batterie
dreffée contre les déclarations que Déjean favoit que Lataite, Touffet
& Delrieu faifoient , au mêmeinftant, par devant nous.
de l'amirauté. a comme ayant recélé au mcins une partie de l'argent & de
l'argenterie, enlevés du bord du navire le Bjen-aimé. Confidérant que la plainte portée au commiffaire des clafles par Déjean
& l'information faite fur cette plainte n'ont été qu'une contre - batterie
dreffée contre les déclarations que Déjean favoit que Lataite, Touffet
& Delrieu faifoient , au mêmeinftant, par devant nous. Contidérant que le commifaire des claffes étoit fans caragère pour
recevoir la plainte de Déjean, & pour informer fur les faits contenus
en cette plainte. Confidérant l'article X du titre 2 du livre premier de l'ordonnance
de la marine, qu mois d'aoit 1681, n'attribue juridicion qu'aux juges
de l'amirauté pourious les crimes & delus commis Jur la mer 3 fes ports,
havres e rivages. Confidérant que Coulon n'a entrepris de juftifier fes aétes de juridiation
que par les dilpolitions des articles 1 & II des arrêts du ci-devant
confeil, des 22 juin 1753, & II juillet 1759, & par une lettre du
miniftre Laluzerne , à Duchilleau, gouverneur, &a Marbois , intendant
des iles françaifes fous le vent, du 23 avril 1789. Confidérant que les arrêts du conteil & les lettres des miniftres n'ont
jamais été regardés comme lois, même dans l'ancien régime, lorfque la
puiffance abfolue d'un feul fe permettoit tout. Confidérant
les deux arrêts du confeil, de 1753 & de 1759., 9
n'au o ifoient RE commiflaire des clafles à recevoir les plaintes des
capitaines, officiers & matelots,& conftater les faits qui avoient
donné lieu, que dans lc cours des revucs qu'il étoit chargé d faire à
l'arrivée des navires dans la colonie; que la lettre du 23 avril 1789
ne lui attribue la police corredlionnelle fur les équipages des navires que
pour les délits quife commettent à terre. Confi érant que Coulon ne faifoit point la revue à bord du navire
le Bien-aimé, lorfqu'il a reçu la plainte du çapitaine & qu'il a informé
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fur les faits qui y étoient énoncés; & que les prétendus délits dont on
lui rendoit plainte avoient été commis à bord & non à terre. Nous AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS CE QUI SUIT:
A RTICLE E PRI E M I E R. Leclerc, juge de l'amirauté au Port-Républicain, fera a fur le champ,
mandé par-devant nous 9 pour être interrogé fur les dépots d'argent 2
argenterie &c autres effets qu'il a reçus de Déjean, capiraine du navire
le Bien-aine, de Bordeaux, armateurs David Eyma, 2 & Eyma frères,
ART. II. En cas d'aveu, il verfera , fur-le-champ, dans la caiffe ou dans
les magafins dela république les fommes d'argent & autres effets dont il f
fera reconnu dépofitaire, & dont il lui fera donné bonne & valable décharge parle trélorier-payeur de la colonie & par le garde magalin.
jean, capiraine du navire
le Bien-aine, de Bordeaux, armateurs David Eyma, 2 & Eyma frères,
ART. II. En cas d'aveu, il verfera , fur-le-champ, dans la caiffe ou dans
les magafins dela république les fommes d'argent & autres effets dont il f
fera reconnu dépofitaire, & dont il lui fera donné bonne & valable décharge parle trélorier-payeur de la colonie & par le garde magalin. ART. IIL. En cas de dénégation, Leclerc fera mis en état d'arreftation; 5
& il fera fait par le commandant de la place, à la diligence & en
préfence du contrôleur de la marine, toutes fouilles & perquifitions
nécelfaires, dans la maifon & dans le jardin dudit Leclerc. il fera dreffé
procès verbal defdites touilles &c recherches. Les fommes d'argent, pièces
d'argenterie & autres effets qui feront trouvés, feront remis, fur le champ,
au tréforier-payeur ou au garde magalin, , qui en fcurniront leur récépitlé
au bas de l'inventaire d'iceux. ART. IV. A la même diligence & même préfence que deffus, il fera
procédé par un officier de l'amirauté, autre que Leclerc, à l'appofition des
icellés fur les paneaux & écoutilles du navire Le-bien-aimé 9 & fur toutes
les chambres 2 coffres & armoires, pouvant contenir des efters, argent ou
marchandifes appartenans à la cargailon. ART. V. Les livres de bord ne feront point mis fous le fcellé; ils
feront cottés & paraphés par l'offcier de l'amirauté, par premier et dernier
feuillet, & par lui remis au contrôleur de la marine. ART. VI, Lors de la reconnaiffance & levée des fcellés, il fera fait
inventaire de tout ce qui fera trouvé à bord dudit navire. Les déficits
feront conftatés par la comparaifon de l'inventaire avec les livres de bord. ART. VII. Tout l'argent & autres effets qui feront trouvés à bord
dudit navire, appartenans à la cargailon, qui ne feront pas de nature à
compofer la cargaifon de retour , ou à fervir aux beloins du voyage,
& ceux qui feront de nature à fe détériorer par un plus long féjour
à bord, feront pareillement dépofés dans la caifle ou dans le magafin
de la République, comme il eft dit es articles II & III, ci-deffus.
ART. VII. Tout l'argent & autres effets qui feront trouvés à bord
dudit navire, appartenans à la cargailon, qui ne feront pas de nature à
compofer la cargaifon de retour , ou à fervir aux beloins du voyage,
& ceux qui feront de nature à fe détériorer par un plus long féjour
à bord, feront pareillement dépofés dans la caifle ou dans le magafin
de la République, comme il eft dit es articles II & III, ci-deffus. ART. VIII. Lefdits eftets & marchandifes, ainfi que ceux mentionnés
ésdits articles II & III, feront vendus à l'eachère aux formes ufitées pour
les ventes publiques des effets & marchandifes de l'adminiftration. --- Page 6 ---
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ART. IX. Les fommes qui proviendront de ladite vente, ainfi que celles
qui auront été trouvées en elpeces appartenantes à la cargailon, feront
converties en. traites fur le tréfor de ia République, à l'ordre des armateurs,
ou employées à leur profit, & pour leur compte & rifques, en denrées
coloniales, ielon que le capitaine qui commandera le navire le jugera
plus convenable aux intérêts de fon armateur.
ART. X. Lefdites denrées coloniales lui feront fournies au prix da
cours, par l'adminiftration.
ART. XI. Le fubftitut faifant fonétions de commiffaire national, près
le tribunal de l'amirauté, rendra piainte des faits énoncés dans les déclarations ci-deffus vilées, à la charge dudit Déjean & de fes complices;
il fera informé defdits faits par-devant le juge de l'amirauté, autre que
Leclerc; & le proces fera par lui fait & parfait jufqu'à fentence définitive contre ledit Déjean & fes complices. Seront. ,à cet effet, 2 lefdites déclarations, ainfr que l'interrogatoire que nous ferons fubir d'office audit
Leclerc, envoyés audit fubftitut pour fervir de dénonciation.
ART. XII. Déclarons nulles, & de nul effet & valeur 2 la plainte
portée, Par le capitaine Déjean, à Coulon, commiffaire aux clafles,
l'information faite par ledit Coulon, l'interrogatoire qu'il a fait fubir à
Latafte, & tout ce qui s'en eft enfuivi ou pourrait s'en enfuivre, Défendons audit Coulon & à tous officiers d'adminiftration d'en faire de femblables à l'avenir, à peine d'être pourfuivis & punis comme coupables
d'aétes tyranniques & arbitraires.
ART. XIII. Sera la préfente décifion, imprimée, publice & affichée
par-tout oùr befoin fera, aux frais dudit Coulon, au payement defquels
il fera contraint par corps, & par failie & vente de fes propriétés
mobiliaires & immobiliaires; elle fera en outre enrégiftrée àla commiffion
intermédiaire à tous les tribunaux de la colonie & envoyée à tous les
bureaux de l'adminiftration.
Requérons les gouvemeun-genéraux 9 par intérim, 9 & ordonnateurs
civils, par intérim, des divers départemens des iles françaifes fous le vent, 9
de tenir la main, chacun en ce qui les concerne, à l'exécution de
ladite décifion.
Fait aui Port - Républicain, le 9 mai 1794, l'an troilième de la
république françaile.
POLVEREL, SONTHON A X.
Par les commiffaires civils dela République.
MULLER, fecrétaire adjoint de la commiffion civile.
éu Port-R-publicain, de PImprimeric de la Gommiflion civile. --- Page 7 --- --- Page 8 ---