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COMMISSION CIVILE.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.
NOUS, ÉTIENNE POLVFREL ET LÉCER-FÉIICITÉ SONTHONAX,
Commiflaires civils de la République, délégués aux
iles françaifes de TAmérique fous le verit, pour
y rétablir l'ordre & la tranquillité publique.
Vox les déclarations faites par devant nous, , le cinq du préfent mois,
le citoyen Latafte. commandant en fecond du navire du commerce
C Bien-aimé, de Bordeaux 2 & par les citoyens Denis Touffet, maître
d'équipage & Pierre Dclrieu, 2 matelot à bord dudit navire,
Vu auffi la plainte portée, le même jour, par Barthélemy Déjean, ,
capitaine dudit navire, ACoulon, 9 commiffaire aux claffes au
de l'oueft de l'ile Saint. - Domingue, l'interrogatoire fubi par département Latafte 8z
l'information faire par - devant ledit Coulon
Confidérant qu'il réfulte des déclarations de Latafte, de Touflet & de
Delrieu, que Déjean à manifefté e défir de voir la ville du PortRépublicain au pouvoir des anglais; qu'il a propofé à fon équipage de
fortir le navire de la rade & de le livrer aux anglais ;
n'ayant
pas trouvé fon équipagedifpofé à feconder fes vues, il a ollen enlever &
defcendre à terre, à différentes reprifes, l'argent appartenant à fes
armateurs ; qu'il a voulu, en outre, faire mettre à bord d'un bateau
faifant le cabotage, deux caifles de vin qui étoient deflinées pour les
malades de fon bord,
Confidérant que le fait relatif à l'enlèvement du vin, eft conftaté
par l'information faite fur la plainte de Déjean, & avoué par la plainte
même.
Confidérant qu'il réfulteroit de cette plainte & de cette'information;
que c'eft l'équipage qui a voulu abandonner la rade du Port- Républicain.
Confidérant qu'au milieu de ces inculpations réciproques, il eft
impoffible de fe diffimuler que le navire le Bien-aimé, fa cargaifon
fon produit & fes dépendances, font en de tres-mauvaifes mains, &
e de Déjean, & avoué par la plainte
même.
Confidérant qu'il réfulteroit de cette plainte & de cette'information;
que c'eft l'équipage qui a voulu abandonner la rade du Port- Républicain.
Confidérant qu'au milieu de ces inculpations réciproques, il eft
impoffible de fe diffimuler que le navire le Bien-aimé, fa cargaifon
fon produit & fes dépendances, font en de tres-mauvaifes mains, & --- Page 2 ---
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qu'il' eft néceffaire de pourvoir d'une autre manière à l'intérêt de
l'armateur.
Confidérant que les intentions du capitaine Dejean font d'autant plus
fufpedtes, qu'à fon arrivée dans la colonie il s'eft montré l'ennemi de
la république & de la loi; qu'il a introduit dans la colonie, fans en
faire fa déclaration, an paflager venu de France fans paffeport, connu
par des meurtres 7 des brigandages 2 & par fes principes contre-révolutionnaires ; qu'il a favorifé l'évafion de ce même paffager qui étoit détenu à
fon bord, en vertu d'un arrêté de la municipalité de Saint- - Michel, &
dcs ordres de la commiflion civile.
Confidérant que d'autres renfeignemens nous indiquent Leclerc, juge
de l'amirauté , comme ayant recélé au mcins une partie de l'argent & de
l'argenterie, , enlevés du bord du navire le Bien-aimé.
Confidérant que la plainte portée au commiffaire des claffes par Déjean
& l'information faite fur cette plainte n'ont été qu'une contre- - batterie
dreffée contre les déclarations que Déjean favoit que Latafte, Touflet
& Delrieu faifoient 2 au mêmei inftant, par devant nous,
Contidérant que le cemmiflaire des claffes étoit fans caractère pour
recevoir la plainte de Déjean, & pour informer fur les faits contenus
en cette plainte,
Confidérant que l'article X du titre 2 du livre premier de l'ordonnance
de la marine, du mois d'août 1681, n'attribue juridiaion qu'aux juges
de l'amirauté pour tous les crimes G déluts commis Jur la mer , fes ports,
havres & rivages.
Confidérant que Coulon n'a entrepris de juftifier fes adles de jurididion
que par les ditpofitions des articles I & II des arrêts du ci-devant
confeil, des 22 juin 1753: & II juillet 1759, & par une lettre du
miniftre Laluzerne à Duchilleau, gouverneur, &à Marbois, intendant
des iles françaifes lous le vent, du 23. avril 1789.
Confidérant que les arrêts du conteil & les lettres des miniftres n'ont
jamais été regardés comme lois, même dans l'ancien régime, lorfque la
puiffance abfolue d'un feul fe permettoit tout.
Confidérant que les deux arrêts du confeil, de 1753 & de 1759. 7
n'au o ifoient le commiflaire des clailes à recevoir les plaintes des
capitaines, officiers & matelots, &à conftater les faits qui avoient
dans le cours revues
étoit
faire à
%
donné lieu, que
des
qu'il
chargé
l'arrivée des navires dans la colonie; que la lettre du 23 avril 1789
ne lui attribue la police corredtionnelle fur les équipages des navires que
pour les délits gui fe commettent à terie.
Confi lérant que Coulon ne faifoit point la revue à bord du navire
le Bien-aimé, lorfqu'il a reçu la plainte du capitaine & qu'il a informé
étoit
faire à
%
donné lieu, que
des
qu'il
chargé
l'arrivée des navires dans la colonie; que la lettre du 23 avril 1789
ne lui attribue la police corredtionnelle fur les équipages des navires que
pour les délits gui fe commettent à terie.
Confi lérant que Coulon ne faifoit point la revue à bord du navire
le Bien-aimé, lorfqu'il a reçu la plainte du capitaine & qu'il a informé --- Page 3 ---
fur les faits qui y étoient énoncés; 122 que les prétendus délits dont on
lui rendoit plainte avoient été commis a bord & non à terre.
Nous AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS CE QUI SUIT:
AR1 ICLE PRE M I E R.
Leclerc, juge de l'amirauté au Port-Républicain, fera, fur le champ,
mandé par-devant nous , pour être interrogé fur les dépots d'argent 2
argenterie 8c autres effets qu'il a reçus de Déjean, capitaine du navire
le Bien-aimé, de Bordeaux, ,armateurs David Éyma,, & Eyma frères,
ART. II. En cas d'aveu,il verlera , faur-le-champ,dans la caiffe OuI dans
les magalins de la république les fommes d'argent & autres effets dont il dé- f:
fera reconnu dépofitaire, & dont il lui fra donné bonne & valable
charge parle tréforier-payeur de la colonie & le garde magalin.
ART. IIl, En cas de dénégation, Leclerc fera Paise en état d'arreftation; ;
& il fera fait par le commandant de la place,, à la diligence & en
préfence du contrôleur de la marine, 2 toutes fouilles & perquifitions
nécellaires, dans la mailon & dans le jardin dudit Leclerc. Il fera dreffé
procès verbal defdites touilles & recherches. Les fommes d'argent 2 pièces
d'argenterie & autres effets qui feront trouvés, feront remis, fur le champ,
au tréforier-payeur ou au garde magafin , qui en fourniront leur récépillé
au bas de l'inventaire d'iceux. & même
deffus, il fera
ART. iV. A la même diligence
préfence que
des
procédé par un officier de l'amirauté. , autre que Leclerc, à l'appolition
icellés fur les paneaux & écoutilles du navire Le-bien-aimé, & fur toutes
les chambres , coffres 8c armoires, pouyant contenir des effets, argent ou
marchandifes appartenans à la cargaifon.
ils
ART. V. Les livres de bord ne feront point mis fous le fcellé;
feront cottés & paraphés par l'officier de l'amirauté, par premier et dernier
feuillet, & par lui remis au contrôleur de la marine.
ART. VI. Lors de la reconnaiflance & levée des fcellés, il fera fait
inventaire de tout ce qui fera trouvé à bord dudit navire. Les déficits
feront conftatés par la comparaifon de l'inventaire avec les livres de bord.
ART. VII. Tout l'argent & autres effets qui feront trouvés à bord
dudit navire, 2 sppartenans à la cargaifon, qui ne feront pas de nature à
compofer la cargaifon de retour, ou à fervir aux beloins du voyage, 2
& ceux qui feront de nature à fe détériorer par un plus long féjour
à bord, feront pareillement dépofés dans la caiffe ou dans le magafin
de la République, 9 comme il eft dit ès articles II & III, ci-deffus.
ART. VIII, Lefdits effets & marchandifes, ainfi que ceux mentionnés
ésdits articles II & IIL, feront vendus à l'eachère aux formes ufitées pour
les ventes publiques des effets & marchandifes de l'adminiftration.
à fe détériorer par un plus long féjour
à bord, feront pareillement dépofés dans la caiffe ou dans le magafin
de la République, 9 comme il eft dit ès articles II & III, ci-deffus.
ART. VIII, Lefdits effets & marchandifes, ainfi que ceux mentionnés
ésdits articles II & IIL, feront vendus à l'eachère aux formes ufitées pour
les ventes publiques des effets & marchandifes de l'adminiftration. --- Page 4 ---
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SIRE
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ART. IX. Les fommes qui proviendront de ladite vente, ainfi que celles
qui auront été trouvées en elpeces, , appartenantes à la cargailon, feront
converties en. traites fur le tréfor del ia République, 9 à l'ordre des armateurs,
ou employées à leur profit, & pour leur compte & rifques, en denrées
coloniales, felon que le capitaine qui commandera le navire le jugera
plus convenable aux intérêts de fon armateur.
ART. X. Lefdites denrées coloniales lui feront fournies atl prix dà
cours, par l'adminiftration.
ART. XI. Le fubftitut faifant fonéions de commiffaire national, près
le tribunal de l'amirauté, rendra plainte des faits énoncés dans les déclarations ci-deffus vilées, à la charge dudit Déjean & de fes complices;
il fera informé defdits faits par-devant le juge de l'amirauté, autre que
Leclerc ; & le proces fera lui fait & parfait jufqu'à fentence définitive contre ledit Déjean & fer complices. Seront, cet effet, lefdites déclarations, ainfir que l'interrogatoire que nous ferons fubir d'office audit
Leclerc, envoyés audit fubftitut pour fervir de dénonciation.
ART. XII. Déclarons nuiles, & de nul effet & valeur, la plainte
portée, par le capitaine Déjean, à Coulon, commiffaire aux claffes,.
linformation faite par ledit Coulon, l'interrogatoire qu'il a fait fubir à
Latafte, & tout ce qui s'en eft enfuivi ou pourrait s'en enfuivre, Défendons audit Coulon & à tous officiers d'adminifration d'en faire de femblables à l'avenir, à peine d'être pourfuivis & punis comme coupables
d'actes tyranniques & arbitraires,
ART. XIII. Sera la préfente décifion, imprimée, publiée & affichée
par-tout oùr befoin fera, aux frais dudit Coulon, au pay ement defquels
il fera contraint par corps, & par taifie & vente de fes propriétés
mobiliaires & immobiliaires; elle iera en outre enrégiftrée al la commiflion
intermédiaire, à tous les tribunaux de la colonie & envoyée à tous les
bureaux de l'adminiftration.
ordonnateurs
Requérons les goiveneun-penéraus, par intérim 2 &
civils, par intérim, des divers départemens des iles françailes fous le vent,
de tenir la main, chacun. en ce qui les concerne, 2 à l'exécution de
ladite Fait décifion. atl Port - Républicain, le 9 mai 1794, l'an troifième de la
république françaile.
POLVEREL, SONTHON AX.
Par les commiffaires civils del la République.
MULLER, fecrétaire adjoint de la commiffion civile.
Au Port-Répablicain, de Pimprimerie de la Gommifion civile.