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LA
SÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
CO M MISSION
CIVILE DE LA REPUBLIQUE. jour du mois defeptembre 179a,Tan. 4eme. de la liberté, dent, les formalicés prefcrice par Taricle III feront obL O I
Signé, SERVANT,mrofeé, DANTON, ct fcellées fervées pour leldits érats particuliers. RELATIVE à P'armement des Rrgens de Pinfinterie de da fccau de T'état. VI. Tout citoyen qui fe trouveru dans le cas porté cn
ligne, des bataillons de volontaires nationaux. Particle IV, fera jugé militairement, declaré infime,
Du 2s Aodt 1797, Tan céme, de la libereé. A
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traitre à la patric, cendamné à mort ct exécuté fur le
Nous, Etienne POLVERFL GLiger-Filicitis SONTHONAX, champ. Lxssmwatte NATIONALE cenfidérant que larmement Commiffaires civils de la Ripubligue, deliguis aux lies VIL Toutes leurspropridtés mobiliairese immobiliairs
des fous-officiers doit etre, comme leur fervice, allimilé frangaifes de PAmirique fous le went, poury ritablir fcront en outre ala difpofition delal République, pour étre
à eclui des ofliciers;
l'ordre & la tronguillité publiguee
employéesà a la défenfe de la Colonie, à laquelle ils aurost
Délibérant fur la propofition du miniflre de la guerre,
refulé de contribuer de leurs pecfonnes. convertie en motion par un de les memores : accrete
JADONNONS que les lois ci-deffus, enfemblc la pré- VIII. Lefdits commandans militaires & municipalités
qoil y a urgence,
fente proclamation, feront imprimées, publices & affi- feront cn outre des perquifitions exades chez tous Je
Lalfembléc nationale, après avoir décréts Turgence, chées par-touc oà befoiu fera, enregitrées la commif- cicoyens, marchands, armuriers, fourbifleurs & autres,
décrkte cc qui fit:
Gon intermédiaire, aux confeils frpéricurs du Cap & du & y enlèveront toutcs les armes et munitions de guerre
Tons les lergens de l'infanteric de ligne ct des barail- Port-au-Prince, à toutes Ics municipalités & jurididions qui sy trouveront, au-dcla de cc qui cit néceflaire pour
dons de volontaices nationaue, à T'exesption des régimens de la Colonic,
lcur fervice. & bataillons dinfanterie légire &des compagnics fran-. Ec ajoutant aux difpofitions de ces lois CC que les cir- IK. Il fera parcillemene drcfle des états des armes &
ches, feront provifoirement armés à l'avenir de leur conflances &cles localités prefcrivent;
munitions de guerre, énoncées cn Tart. VIII, cn la
fabre, ainfi que les oflicicrs le font de leur épéc. Avons ordonné & ordonnions ce qui fuit:
forme prefcrite par Part. III. Au NOM DE LA NATION, le confeil exécurif proviA
M E R. L'adminiftration les mefures convenables
a
foire mande & ordonne tous les corps adminiltratif& Les commandans militaires des places, dans les villes & affurer Icur payement prendra aux proprittsires defdires armçs pour &
eribemnaux, que les préfentes ils foffent configner dans lieux cuilyena d'émablis, & les municipalités dans sles villes muoitions de guerre.
NATION, le confeil exécurif proviA
M E R. L'adminiftration les mefures convenables
a
foire mande & ordonne tous les corps adminiltratif& Les commandans militaires des places, dans les villes & affurer Icur payement prendra aux proprittsires defdires armçs pour &
eribemnaux, que les préfentes ils foffent configner dans lieux cuilyena d'émablis, & les municipalités dans sles villes muoitions de guerre. leurs regiltres, lire, publier & aflicher dans leurs depar- & licux oà il n'y de commandans milicices, fc X. Les armes & municions de guerre, mentionnées
remcgs & refforts relpedtifs, & exécuter comme loi. En feront remcttre, dans T 24 heures du jour de la pu- dans les neuf articles précédens, feront dépofes au mafoi de quoi nors avons figné ccs préfentes, auxquellet blication de ladite proclamation, tous les fufila & bayon- galin d'arcilleric, fous le récépille & a la charge du
nous avons fait appefer le fecau de T'étar. A Paris, le nettes dont font armés les fergens des troupes de ligne garde-magalin, 2u bas de Vérat fus-mentionné. trentilme jour du mois daoit 1792, Tan 4cme. del la & des baraillons de volontaires nationsux, tant venusde XI. Defendons à tous commandans de provinces,
liberteé. Signi, SERVANT: MPN,DANTON, & France que de ceux de la Colonic. commandans de places, municipalités, commandans des
feellées du fccan de Pétar. IL. Ils fe feront remettre dans le même délai, tous gardes nationales et autres corps militaires; à tous comles fufils, bayonnettes & fabres, dont étoient armés les mandans & diredteurs des arfenaux & artillerie de la
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fous-offieiers & foldats dafdits bataillons de troupes de République, de donner ou de vifer aucuns bons pour
KELATIE aux parfsanes gui refuferaient, ou de firvir ligue & volontaires nationaux qui font morts ou qui delivrer des arnics ou des munitions de guerre, fous
pafannellemant, ou de remuttre leurs armes. ont quirté leurs corps. leur refponfabilité perfonnelle, fi ce n'cd pour des corps
Dua Sepeembre 1791, Pan yeme. de la liberté. III. Il fera drege un état defdites armes, avecla défi- milicaires astucllement employés au fervice de la Répugoation des corps auxqacls elles appartenaient. La minute blique & organifes par fes delégués. Lsmseuer NATIONALE déerite, 19. que tous ccux de cct état demeurera dépolée' au greffe de la municipa- Defendons a tous gardesmogalins, fous la meme cf
qui refuferont, ou de fervir perfonnellement, ou de re- licé, ou au fecréariat du commandant de la place qui fcra ponfabilité, d'en délivrer aucuns, fi ce n'eft fur les bons
metre leurs armes à ceux qui voudront marcher à l'en- le raffemblement defdites armes.
que tous ccux de cct état demeurera dépolée' au greffe de la municipa- Defendons a tous gardesmogalins, fous la meme cf
qui refuferont, ou de fervir perfonnellement, ou de re- licé, ou au fecréariat du commandant de la place qui fcra ponfabilité, d'en délivrer aucuns, fi ce n'eft fur les bons
metre leurs armes à ceux qui voudront marcher à l'en- le raffemblement defdites armes. II en fera fait cing ex- des commandans de provinces & commandans de places,
nemi, ferot déclarés infames, traitres à la patrie, ct pédicions, dont une fera remife ao garde-magafin dar- vifes par les commandans ou diredteurs des arfenaux &
digecs de la peine de mort. illerie; une ferar envoyée au direéteur de Tarfenal; une artilleric dela République; lefquels feront tçnus de représ
20, Sont founis à la même peine ceux qui, direde- nous, une au gouverneur général, & uneà T'ordon- fenter pour leur decharge. ment ou iodiredtement, refuferaient d'exéeuter, ou en- nateur civil. Requérons le gouvernaur général, per interim, de
eraeraicnt, de quelque manière que cc foit, les ordres IV. Tour sitoyen qui refufera de marcher pour la dé- tenir lamain a l'exécution des lois ci-dellus & dela prédonnés, & les mefures prifes par le pouvoir exécurif. fcafe commune fur Yordre qui lui en fera donné par fenteproclamation. Au NOM DE LA NATION. Le confeil exécunifp provifoire le commandant de la place, ou le commandant de la FaitsuCap,less juillet 1793, ran sde la République. mande & ordonne à cous le corps adminifratifs & tri- garde nationale, ou par le commandant particulier du
SONTHON) AX
bunaur que les préfentes ils fialfent configner dans leurs corps auquel il fera anache, fera defarmé des armes &
POLVEREL,
regilres, lire, poblier & afficher dans leurs départemicns munitions de guerre de toute efpèce qui fcrong copitat Par la commifaires chvils de la Ripubligut. & refforts refpedtifs, & exécuter comme loi. En foi de dans G maifon ou en fon pouvoir. Po T focrétaire adjoint de la commilfion. quoi nons avons figné a préfentes, ausquelles nous V. I fer dreffe des états particulicrs des a à
avons fair appofer le fccau de Tear A Paris le
qui 6 trouveront dana le G énoncé en Tartickefr
a Cap, de Fimpria de a ufon cirile de république. Troue copeu confrine --- Page 4 ---
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