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S33. AU NOM DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE. aar AOLE A K RCEEEO à
PROCLANATION
ÉTIENNE POLVEREL et LEGER-FÉLICITÉ SONTHONAX,
Nous,
Commissaires civils de la République, délégués aux Iles françaises de
rétablir l'ordre et la
l'Amérique sous lc vent, pour y
tranquillité publique. d'enx. Si! n'est survenn aucune opposition valable, la munid. Larse de famille est le premier lien dessocidespoligees; sau:
nu le bureau anmicipal lenr en donnera acte ct en Gendia
Thomme libre quit n'a ni feumner ni enfins,e digne lilerté, etqni
palité registre. vageou in brigand; Thomme vraiment
esclave ainsi
ct les enfeis
STEE
ensentl le ne peut pas souffrir que sa compague et scs enfans
esclaves Anr. VI:I, ainsi La legitimes fonme seront libres ct réputés mariée,, tels, et
vegétont FEiCEAr
il
de tons les dreits des
sans soit besoin
Nrns
Nous sommes pônétrés deces grands principes; mais en estde a
titte de liberté, que l'acte citoyens, cic PARTDEE dc mariage et de
plus iucontestalles encore c'est tut comnencer régénéré qui par
légitimation énoncée en l'article précédent. sa liberté, ct qui ventla
FE
conquis
Ant. Ledit
ne
EmOi
épurer ses macurs;
la picté fiale, l tendiesse conjugale,
enfuns IX. des acte deux deligitination éjoux, quand pourra mcme seroient qu'ans puode en un mot, n'existe
PAECAe
lamonr paternel, fetre tunille
le point
a
créds l'on On de Fautre. ct
libertinage
a
ETRS
duns les conjonctions fortuites momentanées
Ant. X. Les entans nés d'un mariage déjk contracté entre
forune, et gue ie
l'inconstance
PTCUEE
Nons avons fait PtaR libres, nous cn ferons encore mais nous
un homne libre et une feuune esclave, libres avant la pellication de lailite
vonluns fhire d'eux tous des citoyens, qri, par Thalitude des
de in présente proclanation, ayent seront besoin d aucune en verti déclaration, 11
afli ctions de famille, s'accontunent à 'chérir et à défendre la
proclamation, d'auenn acte sans
famille qui cst composée del T'ensemble de tousles citoyens. eatte
Brailed
Ant. XI. Lus
les esclaves ainsi alfranchis, serm:
J
On remangté, mome parmii les homnes non libres, aflec- ceux
indemnisés par la nattres sépoblique, dela valenr desdits esclaves, ci
étaient époux et étaient les plus fidoles les Er:
lettres de chango surle trésor pnblic. mpnabrs sleurs usitres, ME plas labarieux les incorruptibles. ANT. XII. La valeur deslits esclaves demeure fixée; savoir,
Sile mariagea prodnit cesellets salutaires devenus sur libres Rier 2 n'upérera- n' 'ont pins
cclledles homnes adesmeden8.ans, à la somine de2,ooolit. t-il pas sur ccs nlmes hounines
E clie deviendra
Celle des femmesnu-d dessus de 16ans, a la somme de 1,65sliv. d' antres maitres qie la pils patrie; auront leur anour plus de' pour tendresse pour leurs
A
Celic des enfans des deux sexes au-dessous de 4 ans, a
d'antantplus énerginne,
somie de 203 liv.
adesmeden8.ans, à la somine de2,ooolit. t-il pas sur ccs nlmes hounines
E clie deviendra
Celle des femmesnu-d dessus de 16ans, a la somme de 1,65sliv. d' antres maitres qie la pils patrie; auront leur anour plus de' pour tendresse pour leurs
A
Celic des enfans des deux sexes au-dessous de 4 ans, a
d'antantplus énerginne,
somie de 203 liv. femmesct pmurleureenfans. avons orlonné ct or lonmons ce qsi suit,
Celle des enfins au -dessus de 4 ans ct an-dessous de 10, à
En coneque exécuté nce, senlement nous dans la province dn Nord. la soinme Depuis de foo liv. 14 A la soume de 600 livres. powretre AnTICL L Pa 1 MIE Tout homene ac actucllement libre,
S
Depnis 10 14 jusqe'a ans'j jusqu'a RUS, 16, la somme de 1,000 livres. soit! de sa ilerte, qui voudsa éponser une
la
Pyinte
que l'epope
n'en
Et les homnies au-dessus de 16 ans ct au dessousde:8,
escl P suit qu'il ait e1t des enfans d'elle, ot en aura ait eus, pas
somme de1,500 livres. cH, pres ntiraavec ladite fenuce ct lesenfans T:
de
Ant. xnl. Tous cenx qui, le délai de
deyantl municipalité du lieu de sa résidence, Hlausle delai
affranchir et
passé le
leur quinzaine, lemme ci
quina jons, A
du del lu pullication de la présente
voudront leurs enfans,
legitimer les par forines mariage ci-dessus purescrites,
pue 111. cion : STTIRONL ct i K municipalité, devant le burcau
scront admis M à renplisant faire, en payant aux mnaitres lindemniti
inmnicipale qui en fera les fonctions. femme
lixée l'article XII, lagned ile ne sera pas à la charge de l
Arr. 11."Ledit) thonunelibre etlalite esclave, déclareront
deva ant! dite
le barcau mnnicipal, gu' 'ils veulent
boeattene
municipaliteon ct
le
AaT. XIV, Toute femme libre qni vaudra épouser un esclave
s:" prendre mariet femune, qails veulent légitimer par
etler rendre libre mariage, pourra le mais elle sera
sunriage, CTE ct tels snfansqui sont procréds d'eux. tenne d'en paver
an maitre sur le
Int. IlI. ou le burean municipal tiendra
E.nut
La,
AREE
deladite pmicipalité
de ses
faite parariicle XII. tre
diclaration,etla, fora mmiblier
sus
avaite
audevant de la
de la couununed de la ville
Ant. dans XV. les Lexécution del leli lOnest présente et du
sera
de
FIRNEIET
ou du lieu
la paroisse, ct ailicher à ladite porte
pendue
provinces
etnties
irtrpeas
Iri
arrêté des denx Commicesires
sont
EadHe
lamaisan commune. Prlrar
célébration
Nond, ai: autorisé le
cst dans le Sud,
AAT: IV. Ii
étre
la
du mariage
A
ne
procéléàl
la
celni ni va incessamment se transporter l"'Ouest, en fatre
la
de
A
PEAt
qu'annes huitaine madue compter du jour publication
daus ces denx dernières provinces.
peas
Iri
arrêté des denx Commicesires
sont
EadHe
lamaisan commune. Prlrar
célébration
Nond, ai: autorisé le
cst dans le Sud,
AAT: IV. Ii
étre
la
du mariage
A
ne
procéléàl
la
celni ni va incessamment se transporter l"'Ouest, en fatre
la
de
A
PEAt
qu'annes huitaine madue compter du jour publication
daus ces denx dernières provinces. ctafliche énoncces en Tarticle précélent. toutes
audit
Tapplication. Scra la nte proclamation, iinprimée publiée et afliche
Anr. V. Pendant être cet faites intervalle ai de la municipalité oppositions ou du
par-tout besoin sera, enregistrée A la commnission intern. maringe pourront
greffe
diaire, dans toutes les nnicipalités, mux deux conseils supe. bureau Aar. mnicipal. VI. Aucune opposition ne ponrra étre valableinent motirienrs Requérons et dans le tous gonvernenr lestrinnaux dela Colonie. intérinn, des Iles sousls
réc,me ponelune destrois causes suivantes. ou
vent, et l'ordnnmateur
tenir P main à l'exécution de ti
ics deux
sont père ou mere,
PETN
ayenic, 1,Sii ou en autre prétendus degré ascendant, éponx ou frère oti sacur k l'un
présente proclaination, clacunen ce qui le concerne. del'antre. e.Sil'un d'enx ou chacnn d'eux est déjk lié par mariage avec
Fait an Cap, le 11 juillet 1793, l'an 2 de la république françals"
un-antre persoane vivante. 3. Sic celai des denx est lilre, est mineur sous la puissance
A a
SONTHONAR
de pare et de mére,
ou d'ayenie, de tutenr ou de curaPOLVEREL,
te ur, et muil contracte
sans sun contentement lesdits
REE
Anr. VII. Après la huitaine écoulde
époux, se préPar les Commissaires civils de la Republigue,
senteront derant ladite municipalité ou bureau manicipal, lils
d-Ivreront qwrils le se prennent. tels mati leurs et fonnc, entans, procréds et qu'ils
Piceus AD, secrétaire adjoint de la Commisslon civile. legitiment par saiiage, tarar,
Au Cap-Frangais, de TImprimerie de P. loux* Gomprgnic, rue Notre-Dame. te
pewcopie Cony foune
drigmal
BA
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QPICD
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