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Année du Coune*
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DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DE SAINT za DOMINGUE.
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Du 19 Janvier 1791.
Conwat
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QUr condamne NICOLAS FRANK, Sellier, PIERRE
NOIROT, Machoquet, LOUIS LAMBERT, dit
BORDELAIS, aufi Machoquet, détenus en prifon 9
8 PELISSIER, Menuifer, contumax, 2 à faire, devant
ia principa.e porte de rEglife paroifiale de ceute ville 9
AMENDE HONORABLE, nuds en chemife, ha
corde all cou, tenans en main une torche de cire ardente
u
du poids de deux livres, AU, BANNISSEMENT
POUR CINQ ANS de,ta Golonic 9 G en trois cens
e
livres d'amende envers leRoi.
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S- té
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Ju taire termnc pour rajson d'un m --- Page 6 ---
JCB
CHARLES TRAISSEDE, Cordonnier 3
MORANDEAU, Machoquer 9 AU BAL
MENT POUR TROIS ANS de la Coloin
affifter à l'exécution defdits FRANK, NOIRU.
LAMBERT, dit BORDELAIS.
dit PARISIEN, Ebénifte, détenu ès
VACONNET, 9
ANDRÉ, Cordonprifons ; TORTO, Menuifter, Menuifier, & LA JOYE,
nier, BOUSQUET,
Maçon, contumaces 9 à s'abftenir pendant cing ans de
la Colonie.
Met PIERRE CORROY, Commis, JEAN-JOSEPH
DUMONT, Coutellier, 9 CLAUDE DARLAY,
Sellier, G LOUIS ISNARD, Menuifier, 2 hors de
Cour.
.. L
Décharge d'accufation LOUIS-TREVANT, Enurepreneur.
rer
détenu
tions.,
Condamne FRANÇOIS PECOT, Cordonnier,
VOLANT ainé, GREen prifon, AUBARET,
DEVIN
NARD 2 Cordonnier > DEMANT,
>
ARNAUDY, CONGOURDAN, VITRY &
AUDIN, contumaces , à faire, devant la principale
porte de rEglife paroifrale de cette ville 9 amende
honorable, nuds en chemife, la corde aul cou, tenans
en main une torche de cire ardente du poids de deux
livres : ÈTRE FOUETTÉS & marqués, e AUX
GALÈRES à perpéuité, leurs biens confiqués all profit
du Roi.
a
NAUDY, CONGOURDAN, VITRY &
AUDIN, contumaces , à faire, devant la principale
porte de rEglife paroifrale de cette ville 9 amende
honorable, nuds en chemife, la corde aul cou, tenans
en main une torche de cire ardente du poids de deux
livres : ÈTRE FOUETTÉS & marqués, e AUX
GALÈRES à perpéuité, leurs biens confiqués all profit
du Roi.
a --- Page 7 ---
22,2H d
LOIS LA GARRIGUE, 2 au bannifement à
stité de la Colonie, en cent cinquante livres d'amende
e. Arnée du Coune WTS le Roi, G à alfifer à Pexécution de FRANÇOIS
DIS, COT.
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Extrait des Regiftres du Corfil Jupérieur de Saint - Domingue.
Con
A
#
Vur par la Cour au procès extraordinairement fait
&c inftruit, en la fénéchauffé du Port-au-Prince . 2 à la
requête du fubititut du procureur général du Roi, en
ladite fénéchauffée, accufateur & demandeur - 2
Contre Frank 2 fellier, Noirot, machoquet, Louis
Lambert 7 dit Bordelais 2 auffi machoquet 2 Corray 2
commis, Trailfede, cordonnicr, Morandeau, machoquet,
Louis Fournier, marchand chapellier, Voifin, fellier 2
Menard, fellier, François Pecms,cerdomnier, la Garrigue, 2
auffi cordonnier 2 & Michel 2 9 menuifier 2 prifonniers
détenus ès prifons de cette ville ; ledit Michel élargi
arrêt de la Cour du I2 O8tobre dernier, décrétés
EE prife de corps.
Peliffier 5 menuifier, André, cordonnier, la Jaye,
maçon 2 Boujquer 2 menuifier, Volant ainé 2 Aubaret,
Devin, Arnaudy 2 Demant, Congourdan, Audin, Viuy,
contumaxs,
ra
Grenard, cordonnier, 2 & Torto, menuifier,
également décrétés de prife de corp6.
le ité
é
Et encore contre Vaconnet, dit Parifien, 2 ébénifte,
jui au
Trevani s entrepreneur, Dumont, coutellier, Darlay 2
res du
tre
èsorté
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mclorale
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Grenard, cordonnier, 2 & Torto, menuifier,
également décrétés de prife de corp6.
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Et encore contre Vaconnet, dit Parifien, 2 ébénifte,
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taire pour raison d'un --- Page 8 ---
fellier, 9 Ifard s menuifier s décrérés d'ajos,
perfonnels.
Tous accufés d'être les auteurs des attentats C
fur la perfonne de Marchand fils, négociant en L
ville s le quatorze Mars dernier, & de la mort du
Mulâtre Louis - Jacques, appartenant à Dufort de la
Jarte, habitant en Plaine.
Et enfin contre les fauteurs, complices & adhérans,
defdits faits, 9 circonftances & dépendances.
Ledit fubftitut du procureur général du Roi appellant
de fentence criminelle de ladite fénéchauffée, en date
du quatre de ce mois, laquelle aurait déclaré Frank &
Noirot, atteints & convaincus de s'être portés en attroupement dans la maifon de Marchand, négociant de
cette ville, d'y avoir fait perquifition de fa perfonne,
de I'avoir pourfuivi, de Favoir arraché de la maifon
de M Couarde, avocat en la Cour, où il s'était réfugié
dans une remife; là, de s'être emparé de fa perfonne,
de l'avoir entrainé jufqu'au devant de fa maifon, fife
rue Royale; là, de l'avoir fait monter fur un âne, &
l'avoir ainfi promené dans diverfes rues, jufqu'au devant
de TEglife paroifliale de cette ville : pour réparation
de quoi condamné lefdits Frank & Noirot, à faire
amende honorable, nuds en chemife, la corde au cou,
ayant en leurs mains chacun une torche ardente du
poids de deux livres ; là étant, nues têtes & à genoux,
dire & déclarer à haute & intelligible voix 9 que
méchamment & comme mal-avifés, ils fe font portés
fes rues, jufqu'au devant
de TEglife paroifliale de cette ville : pour réparation
de quoi condamné lefdits Frank & Noirot, à faire
amende honorable, nuds en chemife, la corde au cou,
ayant en leurs mains chacun une torche ardente du
poids de deux livres ; là étant, nues têtes & à genoux,
dire & déclarer à haute & intelligible voix 9 que
méchamment & comme mal-avifés, ils fe font portés --- Page 9 ---
ment dans la maios du Sieur Marchand,
ofait perquifition de fa perfonne, qu'ils l'ont
l'ont arraché de Ja maifon de M
2 quils
où il s'était a
dans une remife;
- avocat,
réfugié
d, ils fe font emparés de fa perfonne, s qu'ils
unt entrainé jufqu'au devant de fa maifon, l'ont fait
monter fur un âne 9 & l'ont ainfi: promenér dans
diverfes rues, jufqu'au devant de la porte de TEglife
paroiffiale de cette ville; de tout quoi ils fe repentent,
en demandent pardon à Dieu, au Roi & à Juftice ;
ce fait les bannit pour trois ans de l'étendue de la
juridi8ion ; leur enjoignait de garder leur 1 ban fous
les peines portées par Tordonnance & déclaration du
Roi du 31 Mai 1682, dont leéture leur ferait faite,
les condamnait en outre en trois cens livres d'amende
C
envers le Roi.
En ce qui, concerne Andre, Pelifer, Boufquet 1
le tc
Grenard & la Joye, déclarait la contumace contr'eux
bien inftruite, & pour le profit les aurait comdamné
te
à faire amende honorable, nuds en chemife, la corde
se
au cou, ayant en leurs mains chacun une torche arif- ne
dente du poids de deux livres ; là, étant nues têtes
ses
& à genoux 2 dire &x déclarer à haute & intelligible
les ion
voix
méchamment & comme mal-avifés, ils fe
ar-
, que
dans la maifon de Marlera
font portés en attroupement
chand, qu'ils y ont fait perquifition de fa perfonne,
e le
l'ont
arraché de la maifon de M'
enté :
qu'ils
pourfnivi où 2 il s'était réfugié dans une remife,
ge qui
Couarde, avocat,
l'ont entrainé jufqu'au
du, au
fe font emparés de fa perfonne,
bres
istre
ocèsporté ledic
nemclànérale
mité
Ieinci
taire pour raison d'ud
, qu'ils y ont fait perquifition de fa perfonne,
e le
l'ont
arraché de la maifon de M'
enté :
qu'ils
pourfnivi où 2 il s'était réfugié dans une remife,
ge qui
Couarde, avocat,
l'ont entrainé jufqu'au
du, au
fe font emparés de fa perfonne,
bres
istre
ocèsporté ledic
nemclànérale
mité
Ieinci
taire pour raison d'ud --- Page 10 ---
devant de fa maifon ; là, lont fait monter
& promené ainfi dans diverfes rues, jufgy
de la porte principale de TÉglife de cette
tout quoi ils fe repentent , en demandent pà
Dieu 2. au Roi & à Juftice; ce fait les bannit
trois ans de l'étendue de la juridiétion ; leur enjoign.
de garder leur ban fous les peines portées par Tordohnance & déclaration du Roi du 31 Mai 1682,
dont leêture leur fera donnée, les condamnait en
outre! chacun en trois cens livres d'amende envers le
Roi, & attendu que lefdits André, Pelifier, Boufquet,
Grenard & la. Joye, font contumaxs ; ordonnait que
ladite fentence ferait infcrite fur un tableau, qui ferait
attaché par Yexécuteur de la haute-juftice à un poteau
planté à cet effet fur la place publique de cette ville.
En ce qui concerne Correy, Voifin, Trailfede 2
Morandeait, 2 Trevani, Darlay Dunont, Lamber, dit
Bordelais, Waconnet, dit Parifien & Inard, ordonnait
qu'il ferait donné fuite à l'addition d'information commencée à la requête du procureur du Roi, le douze
tior
Novembre dernier; en conféquence > furleoità prononcer à leur égard jufqu'après la confeétion de ladite
addition d'information ; ordonné néanmoins que Corroy,
Traifede 2 Morandeau 2 &c Lambert , dit Bordelais,
feraient provifoirement élargis des prifons de cette ville,
à la charge par eux de fe préfenter toutefois &c.quant
ils en feraient requis par juftice ; à quoi faire le
lier contraint, même
& quoi failant
E
par corps,
& valablement déchargé.
leur égard jufqu'après la confeétion de ladite
addition d'information ; ordonné néanmoins que Corroy,
Traifede 2 Morandeau 2 &c Lambert , dit Bordelais,
feraient provifoirement élargis des prifons de cette ville,
à la charge par eux de fe préfenter toutefois &c.quant
ils en feraient requis par juftice ; à quoi faire le
lier contraint, même
& quoi failant
E
par corps,
& valablement déchargé. --- Page 11 ---
qui concerne Frangois Pecot, le déclarait
convaincu de S'être porté en attroupement
: de cette ville, lc Dimanche quatorze Mars
d'avoir forcé le geolier à délivrer le Mulâtre
uné Louis-Jacques, elclave du Sieur Dufort de la
jarte, avec lexécuteur de la haute-juftice e1 pour pendre ledit Mulatre, de l'avoir conduit fur la place du
fort Saint-Jofeph, & de l'y avoir fait pendre par ledit
exécuteur de la haute-juftice : pour réparation de quoi
condamnait ledit François Pecot à être battu & fouctté
de verges par lexécuteur de la haute-juftice, dans les
carrefours & lieux accoutumés de certe ville du
Port-au-Prince; ce fait à être conduit au pilori,
fur
d'extre avec un fer
Reoa
y être marqué des lettres lépaule GAL, & être enfuite attaché à
empreint la chaine du Roi, pour y fervir comme forçat à
perpétuité ; déclarait fes biens-acqais & confifqués au
profit du Roi.
En ce qui concerne la Garrigue 2 donnait défaut
contre lui, & pour le profit le declarait atteint &
convaincu d'avoir fait partie de Tattroupement qui s'eft
porté à la geole, de l'avoir fuivi, & d'avoir affifté
à T'exécution dudit Mulatre : pour réparation de quor;
le condamnait à affifter à Texécution dudit François
Pecot; ce fait le bannit à perpétuiré de l'étendue de
la juridi8tion du Port-au - Prince 2 - lui enjoignait de
garder fon, ban fous les peines portées par Tordonnance
& déclaration du Roi du 31 Mai 1682,à l'effet de
I E
quoi ordonnait que ledit la Garrigue fera pris & appreté
lic
10-
ile
Ju fermiei )
taire pour raison d'un m
affifter à Texécution dudit François
Pecot; ce fait le bannit à perpétuiré de l'étendue de
la juridi8tion du Port-au - Prince 2 - lui enjoignait de
garder fon, ban fous les peines portées par Tordonnance
& déclaration du Roi du 31 Mai 1682,à l'effet de
I E
quoi ordonnait que ledit la Garrigue fera pris & appreté
lic
10-
ile
Ju fermiei )
taire pour raison d'un m --- Page 12 ---
hendé au corps, & conflitué prifonnier, 9 T Cyy
prifons royales de ladite ville.
a
En ce qui concerne Volant ainé, Devin, Zenit pà,
Demant, Congourdan, Viry, Audin, Torto &
C
déclarait la cortumace
Craiomu
bien acquife contr'eux, & pour
TI
le profit, les aurait condamnés à être battus & fouettés
de verges par l'exécuteur de la haute-juftice, dans les
carrefours & lieux accoutumés de la ville du Portau-Prince; ce fait à être conduits au pilori, pour y
être marqués fur Tépaule dextre avec un fer chaud
empreint des lettres GAL, & être enfuite attachés à
la chaine du Roi, pour y fervir comme forçats à
perpétuité; déclarait leurs biens acquis & confifqués au
profit du Roi : & attendu que lefdits Volant ainé,
Devin, Amaudy, Demant, Congourdan, Viry, Audun,
Tono & Grenard, font, contumaxs 3 ordonné
ladite
fentence ferait infcrire fur un tableau, qui erdese attaché
par l'exécuteur de la haute-juftice à un poteau planté
à cet effet far la place publique du Port-au-Prince.
tiof
En ce qui concerne Menard, Voifin, Michel &
Fournier, attendu qu'ils dénient avoir figné la reconnaiffance fournie à la geole, le quatorze Mars dernier ;
ordonnait qu'il ferait procédé conformément à l'ordonnance du mois de Juillet 1737; à la' reconnaiffance des
fignatures Menard, Voifin, Michel & Fournier, appofés
au bas de ladite reconnaifance fournie à la geole, &
néanmoins que lefdits Michel & Fournier feraient
vifoirement élargis des prifons de cette ville 9 FE :
churge
la reconnaiffance fournie à la geole, le quatorze Mars dernier ;
ordonnait qu'il ferait procédé conformément à l'ordonnance du mois de Juillet 1737; à la' reconnaiffance des
fignatures Menard, Voifin, Michel & Fournier, appofés
au bas de ladite reconnaifance fournie à la geole, &
néanmoins que lefdits Michel & Fournier feraient
vifoirement élargis des prifons de cette ville 9 FE :
churge --- Page 13 ---
eu
Jis cel eux de fe préfenter toutefois & quant ils
it requis par juftice : à quoi tout geolier
En it, même par corps 2 quoi faifant bien &
ép-aolement déchargé.
En ce qui concerne Aubares, ordonnait que la procedure commencée contre lui à la requéte du procureur
du Roi ferait continuée ainfi que de droit. Vu aufi
toutes les pièces de la procédure référées & vifées
dans ladite fentence, conclufions de M. Julbin de SaintVertry, fubftitut, faifant fonétions de procureur général
du Roi : ouis & interrogés fur la fellette 2 Frank,
Noirot, Pecot & la Garrigue , fur les caufes d'appel &c
cas à eux impofés: ouis &cimerogéspareileament derrière
le barreau Corray, Traifede 2 Morandanu, Trevant,
Darlay 2 Dumont, Lambert. dit Bordelais 2 Vaconnet,
dit Parifien, 3 Inard & Menard, & après avoir fait
appeier par Thuiffier de fervice à la barre de la Cour
Voifn, fans qu'il foit comparu : oui le rapport de
M. Piémont, confeiller, & tout confidéré.
LA COUR,Sprès examien du procès, a mis & merl'appellation & fentence dont eft appel au néant, émendant
dit quiln'y a lieu de donner fuite a l'addition d'information du douze Novembre dernier; en conféquence,
En ce qui concerne Nicolas Frank, Pierre Noirot, 2
Louis Lambert 1. dit Bordelais, les déclare dûment
atteints & convaincus de s'être portés en attroupement
à la maifon de Marchand fils, négociant en cette
B
taire uu fermer pour raison , d'un mêm. --- Page 14 ---
IO
ville, d'y avoir fait perquifition de fa pes
l'avoir pourfuivi jufqu'à la mailon de Couard.pà
en la Cour 3 où 1 s'était réfugié, de Tavoiron
C
de la remife de ladite maifon daus laquelle il" ToBe a
caché, de l'avoir entrainé au-devant de fa maifon; ; i,
de l'avoir fait monter de force fur un âne, de l'avoir
ainfi promené dans diverfes rues de cette ville, & lavoir
enfuite conduit devant la porte principale de TEglife
paroiffiale, le Dimanche quatorze Mars dernier : pour
réparation de quoi condamne lefdits Frank, Noirot &
Lambert, dit Bordelais, à faire, devant la principale
de ladite Églife, amende honorable d 9 nuds en
porte chemife, la corde au cou, ayant en leurs mains chacun
torche de cire ardente du poids.
oir
ainfi promené dans diverfes rues de cette ville, & lavoir
enfuite conduit devant la porte principale de TEglife
paroiffiale, le Dimanche quatorze Mars dernier : pour
réparation de quoi condamne lefdits Frank, Noirot &
Lambert, dit Bordelais, à faire, devant la principale
de ladite Églife, amende honorable d 9 nuds en
porte chemife, la corde au cou, ayant en leurs mains chacun
torche de cire ardente du poids. de deux livres ;
là, une étant nues têtes & à genoux, dire & déclarer à
méchammenr & comme
haute & intelligible, voix, que
à la
ils fe font
en attroupement
mal-avifés, 2
portés
ils ont fait
maifon de Marchands fils, négociant,
tior
de fa perfonne, ils l'ont pourfuivi jufqu'à
perquifition
en la Cour ou il
la maifon de Couarde, 2 avocat
remife de 7 ladite
s'était réfugié, ils l'ont arraché de la
maifon dans laquelle il s'était caché 2 2 ils I'ont entraîné
au-devant de fa maifon; ; là, ils l'ont fait monter fur
Yont ainfi
dans diverfes rues, & l'ont
un âne,
promené
de TEglife
enfuite conduit devant ladite porte principale
paroiffiale : de tout quoi ils fe repentent, & demandent
pardon à Dicu, au Roi & à Juftice ; ce fait les
bannit
cing ans de la Colonie : leur enjoint de
garder Rors ban fous les peines portées par Tordonnance
& la déclaration du Roi du 31 Mai 1682, dont
--- Page 15 ---
II
jeur fera faite : les condamne en outre chacun
JIs cens livres d'amende envers le Roi. En ce qui concerne Charles Traifede, fans avoir
égard aux reproches par lui.propofès contre le feptième
témoin de linformation : déclare ledit Traifede dûment
atteint & convaincu d'avoir fait partie de l'attroupement
quid'eft porté à la maifon de Marchand fils, & d'y avoir
fait perquifition de fa perfonne : pour réparation de
le bannit pour trois ans de la Colonie, lui enjoint
Irg garder fon ban fous les peines portées par lordonnance
& la déclaration du Roi du 3 I Mai I 682, dont leêture
lui fera faite: le condamne en outre en cent cinquante
livres d'amende envers le Roi, & à affifter à l'exécution
defdits Frank, Noirot & Lambert, dit Bordelais. En ce qui concerne Jesa-Morandeauts le déclare
atteint & convaincu d'avcir fait partie de Tattroupement
qui s'eft porté à la maifon de Marchand fils, & véhémentement foupçonné d'y avoir fait perquifition de fa
perfonne, de l'avoir pourluivi julqu'à la maifon de
Couarde, avocat en la Cour 2 ou il S'était réfugié 2
de l'avoir arraché de la remife de ladite maifon dans
laquelle il s'était caché, de l'avoir entrainé au-devant
. de fa maifon. ; là, de l'avoir fait monter de force fur
un âne, de l'avoir ainfi promené dans diverfes rues, &
l'avoir enfuite conduit devantla porte principale de TEglife
paroiffiale : pour réparation de.quoi le bannit pour trois
ans de la Colonie, lui énjoint de garder fen ban fous
les peines portéès par lordoinance & la déclaration du
Sté
lic
n6-
ale
LIILs
é
taire pour raison d'un mt
ifon. ; là, de l'avoir fait monter de force fur
un âne, de l'avoir ainfi promené dans diverfes rues, &
l'avoir enfuite conduit devantla porte principale de TEglife
paroiffiale : pour réparation de.quoi le bannit pour trois
ans de la Colonie, lui énjoint de garder fen ban fous
les peines portéès par lordoinance & la déclaration du
Sté
lic
n6-
ale
LIILs
é
taire pour raison d'un mt --- Page 16 ---
IZ
Roi du 31 Mai 1682, dont leêture lui fera fa
nt 0condamne en outre en cent cinquante livres d'al
a erenvers le Roi, & à affifter à l'exécution de Fra
ie, jus
Noirot & Lambert, dit Bordclais.
ire du
jles
ue
En ce qui concerne Vaconnet, dit Parifien, le déclare
véhémentement fufpeét d'avoir fait partie de l'attroupement qui s'eft porté à la mailon de Marchand fils,
d'y avoir fait perquifition de fa perlonne, d'être enfuite
entré chez Loreilhe, notaire, d'avoir pénetré jufqu'au
fond de fa cour pour chercher ledit Marchand fils,
de l'avoir arrêté en la maifon de Couarde, 2 avocat en
la Cour, d'avoir crid d'une voix forte fur le perron
dudit Loreilhe, notaire: Amenex la bourrique, , nous le
tenons, nous le tenons, d'avoir fait monter ledit Marchand
fur ladite bourrique, & de Tavoir mené ainfi le long
de la rue Royale : potc.réparation de quoi comdamne
ledit Vaconner, dit Partjen, à s'abftenir de la Colonie
pendant le temps & efpace de cinq ans 2 fous les
t1oi
peines de droit.
En ce - .qui concerne. Pierre Corroy, Jean- Jofeph
Dumont, Claude Darlay, & Louis Imard, les met,
hors de Cour.
En ce qui r concerne Louis Trevant, le met hors
d'accufation.
En ce' qui concerne Pelifter, 2 déclare la contumace:
bien & valablement inftruite contre lui.
Partjen, à s'abftenir de la Colonie
pendant le temps & efpace de cinq ans 2 fous les
t1oi
peines de droit.
En ce - .qui concerne. Pierre Corroy, Jean- Jofeph
Dumont, Claude Darlay, & Louis Imard, les met,
hors de Cour.
En ce qui r concerne Louis Trevant, le met hors
d'accufation.
En ce' qui concerne Pelifter, 2 déclare la contumace:
bien & valablement inftruite contre lui. --- Page 17 ---
our le profit 9 le déclare dûment atteint &
'91.
incu d'avoir fait partie de lattroupement qui s'eft
té à la maifon de Marchand fils, d'y avoir fait
erquifition de fa perfonne, de l'avoir pourfuivi jufqu'à
1 maifon de Couarde, avocat en la Cour, oi il
était réfugié, de l'avoir arraché de la remife de ladite
naifon dans laquelle il s'était caché, de l'avoir entrainé
u-devant de fa maifon ; là, de l'avoir fait monter
le force fur un âne, de lavoir ainfi promené dans
liverfes rues, & l'avoir ainfi conduit devant la porte
rincipale de T'Eglife paroiffiale ,
réparation de
quoi le condamne à faire, 2 devant Foepr principale porte
de TFglife paroiffiale 9 amende honorable, nud en
chemife, la corde au cou, ayant en fa main ane torche
de cire ardente du poids de deux livres; là, étaut nue
tête & à genoux. 2 déclarer à haute & intelligible voix,
quc méchamment & comme,
il a fait partie
le l'attrouperent qui s'eft porté la maifon de MagSHTT
hands fils, qu'il a fait perquifition de fa perfonne a Ta
courfuivi julqu'à la mailon de Couarde 2 où il s'était
éfugiés Ta arraché de la remife de ladite maifon dans
aquelle il s'était caché, T'a entrainé au-devant de fa
naifon 5 la, l'a-fait monter de force fur un âne, l'a
infi promené dans diverfes rues, & l'a enfuite conduit
levant la porte principale de TEglife paroifliale : de
out quoi il fe repent & demande pardon à Dieu, au
Roi & à Juftice : ce fait le bannit pour cinq ans de
'a Colonie, lui enjoint de garder fon ban fous les peines,
portées par lordonnance d la déclaration du Roi du
31 Mai 1682 : le condamne en outre en trois cens
taire lcunici pour raison d'un mem
ené dans diverfes rues, & l'a enfuite conduit
levant la porte principale de TEglife paroifliale : de
out quoi il fe repent & demande pardon à Dieu, au
Roi & à Juftice : ce fait le bannit pour cinq ans de
'a Colonie, lui enjoint de garder fon ban fous les peines,
portées par lordonnance d la déclaration du Roi du
31 Mai 1682 : le condamne en outre en trois cens
taire lcunici pour raison d'un mem --- Page 18 ---
0. nt
livres d'amende envers le Roi; ordonne que les piv
ercondamnations feront écrites dans un tableau, qui
attaché par lexécuteur de la haute-juftice à un potea.
du jus
planté à cet effet dans la place publique de cette ville.
les Ire
ne
En ce qui concerne André, Boufquet & la Jaye 3
déclare la contumace bien & valablement inftruite contr'eux, & pour le profit, les déclare véhémentement
foupçonnés de s'être portés en attroupement à la maifon
de Marchand fils 2 d'y avoir fait perquifition de fa
perfonne, de l'avoir pourfuivi jufqu'à la mailon de
Couarde, avocat en la Ceur, , oû il s'était réfugie - 9
de l'avoir arraché de la remife de ladite maifon dans
laquelle il s'était caché, de l'avoir entrainé au- devant
de fa maifon ; là, de l'avoir fait monter de force fur
in ânc, de I'avoir ainfi promené dans diverfes rues, 2
&- l'avoir enfuite cocdor devant la porte principale
de TEglife paroiffiale : pour réparation de quoi les
condamne à s'abftenir de la Colonie pendant le
tici
temps
& cfpace de cinq ans, fous les peines de droit.
En cC qui concerne François Pecot, le déclare atteint
Bx convaincu des'être porté enattroupement à la geole de
cette ville,le quatorze Mars dernier, d'avoirforcé le
lier à remettreaudit attroupement le Mulâtre
TASBRE
ques, ainfi quel'exécuteur dela haute -juftice, de lesavoir
conduits fur la place du fort Saint-Joleph; & là, d'avoir
contraint Yexécuteur de la haute-juftice à pendre ledit
Mulâtre Louis-Jacques : pour réparation de quoi condamne ledit François Pecot à faire, devant la princi-
-
cette ville,le quatorze Mars dernier, d'avoirforcé le
lier à remettreaudit attroupement le Mulâtre
TASBRE
ques, ainfi quel'exécuteur dela haute -juftice, de lesavoir
conduits fur la place du fort Saint-Joleph; & là, d'avoir
contraint Yexécuteur de la haute-juftice à pendre ledit
Mulâtre Louis-Jacques : pour réparation de quoi condamne ledit François Pecot à faire, devant la princi-
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lavstisnel
I5
de de lEglife paroifliale de cette ville, amende
de, nud en chemife, 9 la corde au cou, ayant
main une torche de cire ardente du poids de
ux livres; là, étant nue tête & à genoux, dire &
déclarer à haute & intelligible voix, que méchamment
& comme mal-avifé, il s'eft porté en attroupement à
la geole de cette ville, le quatorze Mars dernier; ; il
a forcé le geolier à remettre audit attroupement le
Mulâtre Louis - Jacques 2 ainfi que T'exécuteur de la
haute-juflice 5 il les a conduits fur la place du fort
T'exécuteur de la
Saint - Jofeph ; & la, il a contraint
haute-juftice a pendre ledit Mulâtre Louis-Jacques : de
tout quoi il fe repent & demande pardon à Dieu, 2
au Roi & à Juftice ; le condamne en outre à être
battu & fuftigé nud, de verges, par l'exécuteur de
la haute - julice, dans les careplours "8c autres lieux
accouturgés de cette ville, Etre enfuite conduit ad
pilori, pour y. être flétri d'un fer chaud empreint des
trois lettres GAL fur lépaule dextre : pour ledit Pecot
être après attaché à la chaine du Roi, &y fervir à
perpétuité comme forçat; déclare fes biens acquis &
confifqués au profit du Roi.
En ce qui concerne François la Garrigue, le déclare
dûment atteint & convaincu d'avoir été de l'attrouqui s'eft porté à la geole, de l'avoir fuivi à la
pement place du fort Saint-Jofeph, & d'avoir par fa préfence
participé à la mort du Mulâtre Louis-Jacques : pour
réparation de quoi le condamne au banniflement à perpétuité de la Colonie, en cinquante livres d'amende envers
le Roi, & à allifter à Texécution de François Pecot.
taire leunici pour , raison d'un ntad
été de l'attrouqui s'eft porté à la geole, de l'avoir fuivi à la
pement place du fort Saint-Jofeph, & d'avoir par fa préfence
participé à la mort du Mulâtre Louis-Jacques : pour
réparation de quoi le condamne au banniflement à perpétuité de la Colonie, en cinquante livres d'amende envers
le Roi, & à allifter à Texécution de François Pecot.
taire leunici pour , raison d'un ntad --- Page 20 --- bient
poEn ce qui concerne Aubaret, Volant ainé,
verDemant, Devin, Araudy, Congourdan, Vury,
ella hale,
déclare la contumace bien & valablement inftrun.sa
vous du
tr'eux, & pour le profit, les déclare dûment & atte.
ndre les
& convaincus de s'être portés en attroupement à la n
geole de cette ville, le quatorze Mars dernier, d'avoir
forcé le geolier à leur livrer le Mulâtre Louis-Jacques,
ainfi
l'exécuteur de la haute-juftice, de les avoir
entalisr fur la place du fort Saint - Joleph; & l,
d'avoir contraint l'exécuteur de la haute-juftice à pendre
le Mulâtre Louis-Jacques : pour réparation de quoi les
condamne à faire, devant la principale porte de TÉgifeparoiffiale de cette ville, amende honorable, nuds en
chemife, la corde au cou, ayant en leurs mains chacun
une torche de cire ardente du poids de deux livres;
jà, étant nues têtes & à genoux, 9 dire & déclarer à
aute & intelligible vle que méchamment X comme
mal-avifés, ils le font portés en attroupement à la geole
de cette
le
Mars
IC
ville,
quatorze
dernier; ils ont forcé
le geolier à leur livrer le Mulâtre Louis-Jacques, ainfi
que Texécuteur de la haute juftice, 3 à pendre ledit
Mulâtre Louis-Jacques : de tout quoi ils fe repentent
& demandent pardon à Dieu, au Roi & à Juftice ;
les condamne en outre à être battus & fufligés nuds,
de verges 5 par l'exécuteur de la haute - juflice 9 dans
les carrefours & autres lieux accoutumés de cette ville;
ce fait être conduits au pilori, pour y être flétris d'un fer
chaud empreint des trois lettres GAL fur lépaule dextre,
& à être énfuite attachés à la chaine du Roi,
y fervir à perpétuité comme forçats : déclare lous
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