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DU CONSEIL D'ÉTAT
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DU ROI,
a
Qni cafe e annulle une Ordonnance dit Gouvernenr
général de Saint-Domingue, dug Maidernier, laquelle
accordoit aux Errangers la libereé du Commerce pour
la partie du Sud de Saint-Demingue:
Du 2 Juillet 1789
Extrait des Regiftres du Confeil d'Erat.
: E ROI s'étant fait repréfenter une Ordonnance- din
Gouverneur général de Saint-Domingue, er date din
9 Mai dernier,. portant. permiffion. aux Navires étrangers:
d'introduire dans les ports des Cayes, Jérémie &
à compter du 1. Août prochain, pendane cinc: Jacmet,. années --- Page 2 ---
coufécutives, des Noirs, farines & autres objets, dont profitera
toute la partie du Sud, & dont le payement pourra fe faire
en fucre ou autres denrées de la Colonie; Sa Majefté a
reconnu que cette Ordonnance eft tout-a-ha-foisincompéente,
irrégulière & préjudiciable au commerce de France. Elle eft
incompétente, non-feulement par le défaut de pouvoir de
da part de l"Adminiftrateur qui l'a rendue, mais encore par
la défenfe que lui en faifoient fes pouvoirs mêmes, confignés,
& dans fes inflruétions & dans les Ordonnances concernant
le Gouvernement civil, & dans les Règlemens intervenus fur
lc fait du Commerce étranger. Elle eft irréguliere, comme
émanée de l'autorité du Gouverneur général feul, tandis qu'elle
a pour objet un des points les
importans de l'adminiftration commune entre lui &
Co-adminifrateur
HE
de la Colonie. Enfin, elle eft préjudiciable aux intérêts du
Commerce national, puifqu'clle le repouffe réellement de la
partie du Sud, quoiqu'elle paroiffe ly admettre en concurrence avec l'Eiranger, contre les prix duquel il lui feroit
impofible de Jutter.
ladite Ordonnance
Indépendammencde ces vices frappans,
renferme encore des difpofitions dont le contre-coup feroit
funefteà la Métropole, foit par la liberté qu'elle ouvre d'une
exportation illimitée de denrées coloniales au-dehors, foit
pari l'impuiffance des moyens qu'elle emploie, pourempècher
que les deux autres parties de la Colonie ne participent
en fraude à l'introduétion ou à l'exportation étrangère. Les
tableaux d'accroiffement qui ont été mis fous les yeux de
Sa Majefté, conftatent d'ailleurs qu'il n'y avoit pas de
prétexte pour ouvrir auffi fubitement de nouveaux ports aux
Nègres & aux denrées de traite étrangère. Le nombre des
efclaves a confidérablement augmenté dans la partie du Sud,
& pendant la guerre, & depuis l'époque de la paix. II
de la
eft accru plus fenfiblement encore par l'effet
prime
Deux, cens liyres par tête de Noirs d'introduction françoife,
ftatent d'ailleurs qu'il n'y avoit pas de
prétexte pour ouvrir auffi fubitement de nouveaux ports aux
Nègres & aux denrées de traite étrangère. Le nombre des
efclaves a confidérablement augmenté dans la partie du Sud,
& pendant la guerre, & depuis l'époque de la paix. II
de la
eft accru plus fenfiblement encore par l'effet
prime
Deux, cens liyres par tête de Noirs d'introduction françoife, --- Page 3 ---
établie par l'arrêt du Confeil de Sa Majeflé, du 25 feptembre
1786. Quant aux farines, fi la difette qui s'eft fait reffentir
mois, étoit un motif légitime
en France, depuis quelques
les
admettre, momenianément à Saint - Domingue,
Eoter Américaines, déjà les Adminiftrateurs y. avoient
pourvu, & Sa Majefté avoit approuvé la plus grande partie
des difpolitions provifoires qu'ils avoient faites à cet égard;
mais aucune confidération ne devoit porter le Gouverneur
général des Ifles fous le vent, à étendre cette faculté jufqu'au d'un
terme de cinq annécs. Il ne pourroit donc réfulter des
Règlement fr contraire aux principes conflitutifs
Colonies, que des pertes inappréciables pour les places du
Commerce du royaume. Sa Majelté leur doit proieclion &
encouragement, ainfi qu'aux Cultivateurs des établiffemens
coloniaux, & c'eft en maintenant entr'eux un jufte équilibre
de faveurs & d'appui, qu'Elle cherchera toujours à affurer
leurs intérêts refpectifs. A quoi voulant pourvoir : Oui lc
rapport, & tout confidéré; LE Roi ÉTANT EN SON CONSEIL,
a caffé & annullé, caffe & annulle l'Ordonnance du Gouverneur géuéral de Saint - Domingue, du 9 Mai dernier;
fait défenfes à tous Adminiftrateurs en chef, d'en rendre de
femblables à l'avenir: Ordonne que les Lettres patentes de
1727, l'arrêt du 30 août 1784. & tous autres Règlemens
de Sa Majefté, concernant lc Commerce national ou étranger,
continueront d'être exécutés fuivant leur forme & teneur,
ce
il en ait
& aux peines y portées, jufqu'à
qu'autrement échet. Autorife
été ordonné par Sa Majeflé, fi le cas y
cependant les Gouverneur général & Intendant de SaintDomingue à fixer un délai, lequel ne pourra excéder
trois mois au plus, à compter de la date de l'enregiftrement du préfent arrêt, pour l'admiffion des bâtimens
étrangers dans lcs ports défignés en ladite Ordonnance du
9. Mai dernier, afin de ne pas conftituer en perte, ceux
d'entre les Armateurs étrangers qui fe feroient livrés aux
cependant les Gouverneur général & Intendant de SaintDomingue à fixer un délai, lequel ne pourra excéder
trois mois au plus, à compter de la date de l'enregiftrement du préfent arrêt, pour l'admiffion des bâtimens
étrangers dans lcs ports défignés en ladite Ordonnance du
9. Mai dernier, afin de ne pas conftituer en perte, ceux
d'entre les Armateurs étrangers qui fe feroient livrés aux --- Page 4 ---
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fpéculations permifes par Jadite Ordonnance : enjoignant, 2079
au furplus, tant auxdits Adminiftrateurs en chef, qu'a tous
leurs fubordonnés militaires & civils, de veiller, avec le 1-5134
plus de foins, précautions & févérité pomibles, à ce qu'il
ne foit point abufé de la tolérance de Sa Majefté à. ce fujet.
Sera le préfent arrêt enregiltré au Greffel du Confeil fupérieur de Saint-Domingue, lo, publié, imprimé & affiché
par-tout Oil befoin fcra. FAIT au Confeil d'Etat du Roi,
Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles le deux juillct milfept
cent quatre-vingtancuf. Signé LA LUZERNE.
A VERSAILLES,
DE LI M P RIMERIE ROYALE
M. DCCLXXXIE