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Jarbit Carter iBromn
Libratu
Eruwi Huiueraity
The Gift ( of
The Associates of
The John Carter Brown Library --- Page 3 ---
Eror 3C
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AALA
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L
A a R R E T
DU CONSEIL D'ETAT
DU ROI,
CONCERNANT le commerce des Noirs à la côte d'Afrique.
Iu 31 juillet 1767.
Extrait des Regiftres du Confeil d'État.
EROI s'étant fait
L : rendus
repréfenter, en fon Confeil, les arrêts
en icelui les IO janvier, 1719 &c 27 feptembre
par lefquels Sa Majefté accorde à perpétuité, à la
1720, des
Indes, le privilége exclufif du commerce des
Compagnie
la côte de
Noirsau Sénegal & à
de Noir introduit Guinée, avec une gratification de treize livres par tête
dans lefdites Iles & Colonies françoifes : Et Sa
faitp Majefté étant informée que depuis long. - temps cette
ne
plus ce commerce
Compagnie
y a été
des parelle-même, mais qu'elle a accorde, ainfiqu'elle
autorifée, permiffions: à tous les Négocians
veulent le faire, à la charge de lai payer dix livres part tête françois de qui
Sa Majefté a jugé qu'il étoit de l'avantage de ceux de fes
Noir;
livrent à ce commerce, d'achever de le rendre totalement fujets quife
faifant percevoir, à fon profit, cette même fomme de dix libre, en
par tête de Noir, afin de pouvoir encourager ceux de fes livres
qui en auront befoin, par Fexemption
en accordera fujets
cas oùt Elle le
à
qu'Elle
dans le
devoit fe
jugera propos : Sa Majefté a penfé aulli qu'Elle
charger de l'entretien des forts & comptoirs qui font ou
de le rendre totalement fujets quife
faifant percevoir, à fon profit, cette même fomme de dix libre, en
par tête de Noir, afin de pouvoir encourager ceux de fes livres
qui en auront befoin, par Fexemption
en accordera fujets
cas oùt Elle le
à
qu'Elle
dans le
devoit fe
jugera propos : Sa Majefté a penfé aulli qu'Elle
charger de l'entretien des forts & comptoirs qui font ou --- Page 8 ---
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2 létendue des côtes de Guinée.
feront pat la fuite établis dans toute
de plus en pls l'exporEt comme fon intention eft d'encourager & denrées de fon royaume, 9
tation & débouché des marchandifes
des Indes, des marques
en continuant de donner à la
accorde - 3 Elle a jugé à
qu'Elle
ERRES
de la proteétion particulière ceffer! la gratification de treize livres
propos, en faifant des-à-préfent
n'a plus aucun droit,
tête de Noir, à laquelle cette Compagnie étoit
la
par
elle
obligée, pour
étant déchargée des dépenfes aufquelles afin qu'elle ne fouffre
fubftituer, ,
facilité de ce commerce, d'y nouvelle
fur l'exporde fon revenu, une
gratification
aucune perte
du crû ou manufaStures du royaume. Aquoi
tation des marchandifes
du feur de T'Averdy, Confeiller
defirant pourvoir : Oui le rapport Controlleur- - général des finances;
ordinaire & au Confeil-royal, ordonné & ordonne ce quifuit.
LE ROITANT EN SONCONSEIL,
ARTIC L E P R E M] IE R.
& Armateurs du royaume pourront à
Tous les Négocians
& la traite des Noirs fur toute
l'avenir faire librement le commerce être troublés ni inquiétés la
la côte d'Afrique, fans pouvoir y
du privilége exclufif PE elle
Compagnie des Indes 9 fous annulle prétexte &c révoque en vertu du préfent
accordé, que Sa Majefté
& Armateurs,au profit du
lefdits Négocians
arrêt, en payant par
tête de Noir, ainfi & de la même
Roi, la fomme de dix livres par
des Indes 2 conformanière qu'ils la payoient à ladite Compagnie & aux permiffions elle
prifes,
mément aux délibérations parelle d'accorder T'exempticn Sc cette
concédées; fe réfervant Sa Majefté, à
Elle le jugera néceffaire 2 pour
redevance à ceux de fes fujets qui
les encourager dans ce commerce.
des II: Indes fera & demeurera à l'avenir,
LADITE Compagnie
de conftrastion & d'entretien des
déchargée de toutes dépenfes fur la côte d'Afrique, ou qui le feroient
forts & comptoirs établis
faire pourvoir fur les fonds
par la fuite ; Sal Majefté fe réfervantd'y à ladite Compagnie le prix
qu'Elle y deftinera, & de rembourfer dans lefdits forts & comptoirs : au
des effets à elle appartenans
plus prétendre aucun
moyen de quoi ladite Compagnie ne pourra
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1 MMC
échargée de toutes dépenfes fur la côte d'Afrique, ou qui le feroient
forts & comptoirs établis
faire pourvoir fur les fonds
par la fuite ; Sal Majefté fe réfervantd'y à ladite Compagnie le prix
qu'Elle y deftinera, & de rembourfer dans lefdits forts & comptoirs : au
des effets à elle appartenans
plus prétendre aucun
moyen de quoi ladite Compagnie ne pourra
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6os.
faits & à faire fur la côte
droit ni propriété dans les éablifemens Cap de Bonne-efpérance.
d'Afrique, depuis le Cap-Blanc jufqu'au IIL.
livres par tête de Noir introduit dans
LA gratification de treize
du
1720, & autres
les Colonies, établie par Parrêt 27 ceffera feptembre du jour de la publiarrêts & réglemens rendus à ce fujet, à ladite Compagnie.
cation du préfent arrêt, d'être payée iv.
donner à ladite Compagnie, une foit
VEUT Sa Majefté que pour qu'Elle lui accorde, il lui
marque de la proteétion particulière livres
chaque tonneau de marchan.
payé une fomme de trente
par
qu'elle portera dans les
diles du crû ou manufaStures du royaume des
,
livres à elle accorpays de fa conceflion, en outre déclaration cinquante du mois d'août 1664,
dées par P'article XLIV de la
lui fera payée dans
laquelle fomme de trente livres d'augmentation ci-devant à elle
la-même forme & manière que les gratifications
ou d'exportation.
accordées par tonneau d'importation V.
Intendans & Commiffaires départis
ENJOINT Sa Majefté aux
de tenir la main à l'exécution
dans les provinces, & à tous autres. arrêts > &
précédemment
du préfent arrêt, dérogeantà à tous FAIT réglemens au Confeil d'Etat du Roi,
rendus en ce qui y feroit contraire. le trente-uniéme jour de juillet
Sa Majefté y érant, ténu à Compiegne
Duc DE PRASLIN.
mil fept cent foixante - fept. SBRECHOISEUL
Chevalier 2e 9 Seigneur
JE A NBAILLON, Boiton, & autres Lieux,
de Servon, Courtys S 2
Maitre des
Confeiller du Roi en fes Confeils 2 Intendant de
Requétes ordinaire de Ton Hôtel 9 Ville & GénéPolice & Finances de la
Jufice,
ralité de Lyon.
en date du
du Confeil d'État du Roi ci- deffus,
Vu. T'arrêt
31 juillet 1767 e --- Page 10 ---
a =
boh.
04-15
NOUS INTENDANT, ordonnons
ledit arrêt fera
imprimé & affiché par- tout où befoin fera, adarg que perfonnen'en
ignore.
FALT le 24 août 1767.
Signé, BAILLON.
Par. Mon/eigneur,
ROBINET.
Y
ALYON, de lImprimerie de P. VALFRAY, Imprimeur du Roi. 1767.
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