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JonN CARTER BROWN LIBRARY --- Page 3 --- --- Page 4 ---
OL-9
£20 1
L V I.
décidé L'Affemblée l'établifement générale de approuvant T'empreffement motivé qui
dans d'autres villes, , confirme quelques lefdites municipalités tant au Cap que a
qu'elles fe conformeront au préfent municipalités, & ordonne
mens & réduétions fuivant lordre décret du 2 en faifant les changemembres qui auront été nommés les tableau, , enforte que les
premiers foient confervés.
L VIL
françoife Sera le de préfent décret envoyé à toutes les
de
réquilition Saine-Domingue tenir
$ notifié au pouvoir paroiffes la partic
feils fispérieurs d'y du la main, & tranferit fur les regiftres exécutif, des avec
neront à leur tour Port-au-Prince la
& du Cap, lefquels en ordon- conrautés de leur reffort. tranfeription dans les fénéchauffées & amiFAIT en Affemblée générale, à
cent quatre-vingt.dix.
Saint-Marc, le vingt mai mil fept
Signé , DES ROUAUDIÈRES,
LE GRAND $ LAMBERT, préfident fecrétaire. ; MILLET ; BRULLEY;
Beraud
t
Tan Toilles
R
a
PSurect
Je
-
Au Port-au- -Prince, de
IImprimerie royale. --- Page 5 --- A R RÉ TÉ
DU CONSEIL
SUPÉRIEUR
DE SAINT-DOMINGUE
E
a Apne
Extrait des regiftres du Confeil fupérieur de
C
Commee
Saint-Daningut.
FIRD
vingt-un mai
Auocermr
vingt-dix. La Cour affemblée
mil fept cent quatrepar fuite de fon arrêté du en la manière acccutumée,
le décret de l'Affemblée jour d'hier s & délibérant far
après avoir entendu les générale du
du 14 de ce mois,
gens Roi, & eux retirés,
Confidérant, que fi dans les circonflances
elle fe trouve, elle s'eft écartée des formes critiques où
jufque-là conflamment obfervées,
qu'elle avoit
TAffemblée
pour fe préterà ce
minée
générale a exigé d'elle, elle ne sy eft
que
detuc
parce qu'alors il n'étoit queftion que de faire
far
après avoir entendu les générale du
du 14 de ce mois,
gens Roi, & eux retirés,
Confidérant, que fi dans les circonflances
elle fe trouve, elle s'eft écartée des formes critiques où
jufque-là conflamment obfervées,
qu'elle avoit
TAffemblée
pour fe préterà ce
minée
générale a exigé d'elle, elle ne sy eft
que
detuc
parce qu'alors il n'étoit queftion que de faire --- Page 6 ---
à l'amour de la paix le facrifice E2 1 de fes
fice qui n'a porté aucune atteinte prérogatives, facrimentaux du droit public qui régit la aux colonie. principes Mais fondadérant que le décret de l'Affemblée
confil'exécution de nouvelles lois, & anéantit générale celles ordonne
enregiftrées, &quela Cour a juré de garder & maintenir. qui font
les Confderanrqueced plus
décret qui prononce fur les matières
importantes del l'ordre public, ne peut
d'après les principes pofés par T'Affemblée nationale cependant, dans
fon décret du huit mars dernier, avoir force de
lorfquil aura été foumis à fon examen,
loi,
& fanaionné
le
décrétépar
dfe
pouvoirs, par Roi, a penfé qu'elle abuferoit de fes
quelle violeroit fes fermens, &le rendroir
pable d'une véritable forfaiture, fi elle adoptoit les coufitions de ce décret émané d'une affemblée
n'eft difpoinveftie du pouvoir légiflatif.
qui
pas
En conféquence, la Cour a arrêté
à faire quant à préferit état du décret qu'il rendu ny a pas lieu
blée générale le quatorze de ce mois, & néanmoins parl'Affem- arrête
qu'ilfera dépofé en fon greffe,après avoir été
ne
varictur par le préfident de la féance.
paraphé
doirie, Confidérant cependant que le rétabliffement dela
que la publicité dès rapports, en ce
eft plaiaux faits, à la, procédure, aux moyens des qui rélatif
prononciation
parties &al la
desjugemens, que la fipprefliondesépices
nance de 1667, font des
FT
folue ; & que cette néceffité changemens d'une néceffité abla plaidoirie & les
quant à-cc qui concerne
FA1 femblée nationale rapports elle-mème, publics, eft préjugée par
érit pour la.France T'obfervation de puifqu'elle a déjà prefmatières que l'on nomme les grand criminel, ces formes, dans les
parties &al la
desjugemens, que la fipprefliondesépices
nance de 1667, font des
FT
folue ; & que cette néceffité changemens d'une néceffité abla plaidoirie & les
quant à-cc qui concerne
FA1 femblée nationale rapports elle-mème, publics, eft préjugée par
érit pour la.France T'obfervation de puifqu'elle a déjà prefmatières que l'on nomme les grand criminel, ces formes, dans les --- Page 7 ---
- Confidérant
13 J
mandés
la
cès changemens ont été
par Ero dans les
vivement deadreffées au Roi, au fujet de la repréfentations réunion
qu'elle a
des lois dontelle a été la caufe, &qu'elleap des Confeils, &
prévemu fur ces objets importans les:
par conféquent
colonie fait entendre en ce moment de réclamations que la
nimité qui follicite bien puiffamment toutes parts, una:
l'Affemblée nationale & la fanéion Tapprobation de Sa
de
penfé qu'elle devoit feconder aujourd'hui Majefté; a
en elle ce voeu public des citoyens del tous autant les qu'il eft
ordres,
ainfi que Sa Majefté,font
FoMTNECI
de vouloir bien fc faire Emteimmikemerapaiden : ro,
la Couraadrefféesaul repréfenter les remontrances
que fur les lois de Roi, tant fur la réunion des Confeils, que
abus
1787,8 de pefer dans leur fagefle les
multipliés qui en réfultent.
2De prendre en confidération les
cés dans le décret de l'Affemblée
changemens énonceux qui feront les plus propres à générale, faire
& d'adopter
des fruits de Theureufe
jouir la Colonie
Et en attendant quel'Affemblée régénération quisopère enFrance.
àla Colonie les réformes falutaires dont nationale puiffe étendre
l'ordre judiciaire, a arrêté qu'elle fera elle s'occupe pour
humblement fuppliée, ainfi que le Roi,de en outre trèsfanéionner
décréter & de
plaidoirie; 2 provifoirement °. la publicité des : 1°. le rétabliffement de la
civile que criminelle; 3 o, la rapports tant en matière
4°. enfin,. la réduéion des amendes fuppreffion des épices, &
Tordonnance de I
aux taux fixés
: Ordonned
667.
par
dans
que le préfent arrêté fera
toutés lès fenéchauffées & amirautés imprimé & envoyé:
de fon-reffort, --- Page 8 ---
06-4P
à la diligence du
[ 4 1
par-tout ou befoin fecandr général du Roi, & difribué
Arrête enfin
de l'Affemblée qu'expédition générale, d'icelui, ainfi que du décret
nationale &au Roi par la voie feront du adreffées à TAffemblée
partement des colonies.
miniftre ayant le déFAIT au
delfis. Signe, Port-au-Prince, PROISY,
en confeil, les
DE
COUSTARD, jour&ranque
GRANDMAISON, BouRON,
DELAMARDELEE
TIÈRES, DE CONICLANO, POURCHERESSE DE VERREYNAUD DE SAINT-HILAIRE, CHANBELLAN, PIÉMONT,
DE BRACHET.
TRIGANT DE BRAU, &
Collationne, BONVALLET,
greffier en chef,
Au Port-au-Prince, chez BoURDON,
Confeil fupérieur de Saint - Imprimeur du Roi &x du
Domingue. 1790.
ARD, jour&ranque
GRANDMAISON, BouRON,
DELAMARDELEE
TIÈRES, DE CONICLANO, POURCHERESSE DE VERREYNAUD DE SAINT-HILAIRE, CHANBELLAN, PIÉMONT,
DE BRACHET.
TRIGANT DE BRAU, &
Collationne, BONVALLET,
greffier en chef,
Au Port-au-Prince, chez BoURDON,
Confeil fupérieur de Saint - Imprimeur du Roi &x du
Domingue. 1790. --- Page 9 ---
EK
DÉ C
R E de T
DE LASSEMBLÉE
CÉNÉRALE
DE LA PARTIE FRANÇAISE
DESAINT-DONINGUE,
RENDU A EUNANINITE,
EN SA SÉANCE DU28 MAI
1790.
Bafes confliutionnelles de PADemblie
générale.
LAsomtr
françaife de GÉNÉRALE confidérant que les droits de la partie
& oubliés, n'en Saint-Domingue, font
, pour avoir été long-temps méconnus
Confidérant
pas moins demeurés dans toute leur intégrité,
pire français eft que la feule l'époque où d'une régénération générale dans l'emjufte &
l'on puiffe déterminer 3 d'une manière
les
invariable , tous fes droits 2 dont les uns font
autres relatifs.
particuliers &
Confidérant que le droit de ftatuer fur fon
tient effentiellement &
régime intérieur apparnéceffairement à la partie
de
Domingue , trop peu connue de la
françaife Saintun immenfe intervalle,
France, 2 dont elle eft féparée par
Confidérant que les Repréfentans de
renoncer à ce droit
Saint-Domingue ne peuvent
plus facré, , qui eft de impreferiptible 7 fans manquer à leur devoir le
bienfaifantes.
procurer à leurs Conflituans des lois fages &
Confidérant que dè telles lois ne peuvent être
même de cette ile ; d'abord en raifon de la
faites qu'au fein
genre de population 2 des moeurs & des différence du climat 2 du
habitudes, & enfuite par --- Page 10 --- --- Page 11 --- --- Page 12 ---