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L1 30
Hohu Carter Srolun
Library
Arom llninersity --- Page 3 --- --- Page 4 ---
[20 1
L V I.
L'Affemblée générale approuvant
décidé l'établiffement de quelques l'empreffement motivé qui a
dans d'autres villes , confirme lefdites municipalités tant au Cap que
qu'clles fe conformeront au préfent décret municipalités, 9 & ordonne
mens & réduétions fuivant l'ordre du , en faifant les changemembres qui auront été nommés les premiers rableau, foient enforte que les
confervés.
L' VIL
Sera le préfent décret envoyé à toutes les
françoife de
, notifié
paroiffes de la partie
réquifition d'y Saint-Domingue, tenir la main &
au pouvoir exécutif, avec
feils fupérieurs du Port-au-Prince 1 & tranfcrit fur les regiftres des conneront à leur tour la tranfcription dans du Cap, les lefquels en ordonrautés de leur reffort.
fénéchauffées & amiFAIT en Affemblée générale, à
le
cent quatre-vingtdix,
Saint-Marc, vinge mai mil fept
Signt, DES ROUAUDIÈRES,
LE GRAND ; LAMBERT, préfident fecrétaire. 3 MILLET; BRULLEY;
saud
brule 2A leci
auh
Moiles
Orsnit
A A HEHTaL
Au Port-au-Prince, de IImprimcrie
royale, --- Page 5 ---
d/mmou 179
No.30. 33
B
MEA
A
A R R E T É
DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DE SAINT-DOMINGUE
qe
f
Extrait des regifres du Confeil fupérieur de
N
Saint-Domingue.
RA
AQ
vingt-un mai mil
cent
Auoeapwur
vingt-dix. La Cour affemblée en la manière fept accoutumée, quatrepar fuite de fon arrêté du jour d'hier, 2 & délibérant fur
le décret de l'Affemblée générale du 14 de ce mois,
après avoir entendu les gens du Roi, & eux retirés.
Confidérant, que fi dans les circonflances critiques où
elle fe trouve, elle s'eft écartée des formes qu'elle avoit
jufque-là conftamment obfervées, pour fe préter à ce
l'Affemblée générale a exigé d'elle, elle ne
eft
minée
s'y
aeRRc
que parce qu'alors il n'étoit queftion que de faire
emblée générale du 14 de ce mois,
après avoir entendu les gens du Roi, & eux retirés.
Confidérant, que fi dans les circonflances critiques où
elle fe trouve, elle s'eft écartée des formes qu'elle avoit
jufque-là conftamment obfervées, pour fe préter à ce
l'Affemblée générale a exigé d'elle, elle ne
eft
minée
s'y
aeRRc
que parce qu'alors il n'étoit queftion que de faire --- Page 6 ---
JCB
D2 1 1
factià l'amour de la paix le facrifice de fes prérogatives, fondafice qui n'a porté aucune atteinte aux principes Mais confimentaux du droit public qui régit la colonie. ordonne
dérant que le décret de TAflemblée anéantit générale celles
font
l'exécution de nouvelles lois, &
qui
enregiftrées, &c quela Cour a juré de garder & maintenir.
Confidérant que ce décret qui prononce furles matières
del'ordre public,ne peut cependant,
les plus importantes
T'Affemblée nationale dans
d'après les principes pofés par avoir force de loi, que
fon décret du huit mars dernier,
décrété elle,
loriquil aura été foumis à fon examen, abuferoit par de fes
& fanétionné par le Roi, a penfé qu'elle 8cfe rendroit coupouvoirs, qu'elle violeroit fes fermens,
les
d'une véritable forfaiture, fi elle adoptoit di(popable fitions de cc décret émané d'une affemblée qui n'elt pas
inveftie du pouvoir légiflatif. arrêté
a
lien
En confequence, la Cour a
qu'il n'y pas
à
état du décret rendu partAffema faire. quant préfent de ce mois, & néanmoins arrête
blée générale le quatorze
avoir été paraphé ne
quilfera dépofé en fon greffe,après
varietur par le préfident de la féance.
de la plaiConfidérant cependant que le rétabliffement relatif
doirie, que la publicité des rapports, en ce qui cft &à la
aux faits, à la,procédure, aux moyens des partics
prononciation desjugemens, que la fuppreflion desépices,
cmuxfixésparfordon
Damhpaarrmeet d'une néceffité abnance de 1667, font des changemens
concerne
folue; & que cette néceffité quant à ce qui
la plaidoirie & les rapports publics, eft préjugée par
PA flemblée nationale elle-même, puifqu'elle a déjà pref les
crit
la France l'oblervation de ces formes, dans
pour
criminel.
matières que I'on nomme legrand
fuppreflion desépices,
cmuxfixésparfordon
Damhpaarrmeet d'une néceffité abnance de 1667, font des changemens
concerne
folue; & que cette néceffité quant à ce qui
la plaidoirie & les rapports publics, eft préjugée par
PA flemblée nationale elle-même, puifqu'elle a déjà pref les
crit
la France l'oblervation de ces formes, dans
pour
criminel.
matières que I'on nomme legrand --- Page 7 ---
IJ
Confidérant que ces changemens ont été vivement demandés par la Cour dans les repréfentations
adreffées au Roi, au fujet de la réunion des Confeils, qu'elle a
des lois dontelle a été la caufe, &qu'ellea
&
prévenu fur ces objets importans-les réclamations parconféquent
colonie fait entendre en ce moment de'toutes
queila
nimité qui follicite bien puiffamment
parts, unal'Affemblée nationale & la fanétion l'approbation de Sa
de
penfé qu'elle devoit feconder aujourd'hui autant Majefté; eft a
en elle ce voeu public des citoyens de tous' les ordres, qu'il S
Encon@quenclaCour:
ainfi
vo-TAEationntas
que Sa Majefté,font
de vouloir bien fc faire repréfenter utrlunbianentipplien les
1°.
la Couraadreffcesau Roi, tant fur Ia réunion remontrances. des Confeils, que
que fur les lois de 1787,8 de pefer dans leur
les
abus multipliés qui en réfultent.
fageffe
2°.De prendre en confidération
cés dans le décret de l'Affemblée les'changemens énongénérale, &
ceux qui feront les plus propres à faire jouir la d'adopter Colonie
des fruits de l'heureufe régénération quis'opère enFrance.
Etenattendant quel'Affemblée nationale puiffe étendre
àla Colonie les réformes falutaires dont elle
l'ordre judiciaire, a arrêté qu'elle fera en s'occupe outre pour trèshumblement fuppliée, ainfi que le Roi,de décréter & de
fanétionner provifoirement : 1o. le rétabliffement de la
plaidoirie; 20, la publicité des rapports tant en matière
civile que criminelle; 3°. la fuppreffion des épices, &
4". enfin, la réduéion des amendes aux taux fixés
l'ordonnance de 1667.
Par
Ordonne que le. préfent arrêté feraimprimé &
dans toutes les fénéchauffées & amirautes de fon envoyé reffort,
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[41 général du Roi, & diftribué
à la diligence du procureur fera.
décret
par-tout ou befoin
d'icelui, ainfi que du
Arrête enfin qu'expédition feront adreffées à l'Aflemblée
de T'Affemblée genérale, la voie du miniftre ayant le dénationale 8 au Roi
des
ASEE
partement
les jour & an que
en confeil,
FAIT au Port-au-Princc, COUSTARD, DELAMARDELLE
deffus. Signé, PROISY, BOURON, POURCHERESSE DE VERPIÉMONT,
DE GRANDMAISON,
CHAMBELLAN,
&
TIÈRES, DE CONIGLIANO, TRIGANT DE BRAU,
REYNAUD DE SAINT-HILAIRE,
DE BRACHET,
BONVALLET, greffer en chef.
CollationnéE
Imprimeur du Roi 8x du
chez: BOURDON,
1799.
Au Por-au-Prince,. fpérieur de Saint - Domingue.
Confeil
LE
deffus. Signé, PROISY, BOURON, POURCHERESSE DE VERPIÉMONT,
DE GRANDMAISON,
CHAMBELLAN,
&
TIÈRES, DE CONIGLIANO, TRIGANT DE BRAU,
REYNAUD DE SAINT-HILAIRE,
DE BRACHET,
BONVALLET, greffer en chef.
CollationnéE
Imprimeur du Roi 8x du
chez: BOURDON,
1799.
Au Por-au-Prince,. fpérieur de Saint - Domingue.
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5A
No31 >.53
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DES REGIS T R 1 E S
DES DELIBERATIO N S
De la Paroiffe de la
Croix - des- -
Bouquets s
Partie de l'Ouef de Saint - Domingue.
AUJOURmwUTT vingt-dix, à l'iffue Dimanche de la vingt-trois du mois de Mai mil fept cent
grande Meffe.
quatreLa Paroiffe de la Croix-des-Bouguets, légalement
après avoir nommé, 2 par la voie du ferutin, M. Hamon convoquée de & affemblée,
de fes Membres, pour la préider, a pris leéture de l'adrefle Vaujoveux, de
Pun
Générale de la partie Françaife de
à fes
l"Aflemblée
huit du préfent mois ; elle a entendu Saini-Domingue les obfervations conftituans, 9 du dixpluficurs de fes Membres, fr les prétentions & la conduite fages & judicicufes de
Affemblée : clle ne peut fe diffimuler que la majeure
des de cette même
l'Aflemblée Générale s'eft écartéedes vrais
partie Membres de
à la reftauration de cettc Colonie, l'une principes des, plus qui doivent fervir de bafe
l'empire Français.
importantes portions de
Eile éprouve néanmoins une fenfible
dans
d'un grand nombre de Députés des trois confolation Provinces à la les généreux efforts
dans les fentimens que fes Députés
mêmc Affemblée, &
de leur inviolable attachement particuliers la
ont conftamment manifcités
conftitution & pour l'augufte pour Nation Françaife,
fa nouvelle
dela liberté, le premicr, le Monarque qui eft tout à la edeiE le reflaurateur
modele des Rois.
plus vertueux Citoyen dc PEmpire Français, & le
dans Prenant cn confidération le Décret National du huit Mars dernier, accueilli
toute la partic Francaife de
ncl de l'équité de PAffemblé Nationale; Saint-Domingue l'Affemblée comme un monument éterParoiffiale reconnoit :
fervir I°, de Qu'il bafe eft à la de toute juftice que ledit Décret foit adopté en fon entier pour
régénération de la
aux travaux de fes Repréfentans. partie Françaife de Saint-Domingue, &c
2°, Quel'Affemblée Nationale,
des
partie de l'Empire Français, réunit compolée Repréfentans de toutes les
en elle feule lc pouvoir légiflatif.
30. Que fuivant les principes de la confitution
cutifdes lois, qui font les volontés de la
Françaife le pouvoir exédu Roi, pour être manifefté
Nation 9 réfide en ia feule perfonne
en fon nom, 2 par lui ou par fes Repréfentans. o --- Page 10 --- --- Page 11 ---
E789:
76S3m
I-SHRE
-
10l --- Page 12 ---