--- Page 1 --- --- Page 2 ---
C
Bohu Cartrr Srolon
Librry
Sironm linersity --- Page 3 --- --- Page 4 ---
faites dans 4 les magafins & maifons
volontaires feront
& autres per/onnes
defdits Capitaines de navires, & non dans les maichargés defdits effets maritimes defdits Huifliers, auxquels
fons ou Bureaux particuliers
& à qui elle
Sa Majefté le défend exprellément, font aftuellement ouverts 9
enjoint de fermer ceux qui
& affiches du préfent
quinze jours après la publication aux Confeils SupéRéglement, lequel fera enregiftré être exécuté felon:
rieurs des Iles fous le Vent, pour
fa forme & teneur.
Aoit mil fept cent
le dix-fept
. Fait à Verfailles, LOUIS, plus bas LE MARÉquatre-vingefis Signé
duement fcellé des Armes
CHAL DE CASTRIES, &
de Sa Majefté.
au Grefe du
Enregifrd a été le préfent Riglement oui & ce requé
Confeil Suphricur du Porcan-Prunce,
être executé
Général du Roi, pour
rant le Frocureur
lu, publié & afffalon fa forme 8 teneur, e imprimé, copie callationnées d'iceluis
ché par zout oit befoin fera, dAmuraués du Refort, à la
envoyées dans les Sidges
être égalemens
diligence didit Frocureur-Gembal. pour enjoint y. à fes Subftis
enregiprees, lues, publides 6 afichées, dy tenir la main & d'en
tuLs ès dits Sitges dAmiraués
à PArrêt de ce
eerifier la Cour au mois, conformémene le doure Février
Au Por-au-Prince, en Confail,
Grefier Cf
jour.
Signé PRIEUR,
mil cent quatre-vingtfepi.
Chef.
Collationné, PRIEUR, Greffier.
ROYALE 1737.
DE L'IMPRIMERIE
AU RONT-AU-PRINCE, --- Page 5 ---
Me. G X DUBOIS k
J.
AEn
-
D
a
S
o
M
A R R E T
DU CONSEIL
D'ÉTAT
DU ROI
Quz accorde une prime de deux cents livres par tête de
Noirs, qui feront apportés de la côte d'Afrique, aux
Cayes,par des batimens français.
EXTRAIT des Regiftres du Confeil Supéricur du Port-au-Princt,
Le Roi s'étant fait repréfenter l'Arrêt rendu en for
Confeil le vingt huit Juin mil fept cent quatre-vingttrois, par lequel Sa Majefté a permis aux, bàtimens
étrangers, du port de cent vingt tonneaux & au-deflus,
arrivant direêtement des côtes d'Afrique, chacun avec
, aux
Cayes,par des batimens français.
EXTRAIT des Regiftres du Confeil Supéricur du Port-au-Princt,
Le Roi s'étant fait repréfenter l'Arrêt rendu en for
Confeil le vingt huit Juin mil fept cent quatre-vingttrois, par lequel Sa Majefté a permis aux, bàtimens
étrangers, du port de cent vingt tonneaux & au-deflus,
arrivant direêtement des côtes d'Afrique, chacun avec --- Page 6 ---
Noirs au moins, d'abor:
une cargaifon de cent quatre-vingt) des iles de la Martinique, juf
der dans le port principal
& de Tabago,
de Saine-Lucie
&
de la Guadcloupe. Août mil fept cent quare-vingene chaque tête de
qu'au premier lefdits Noirs, en payant par
un droit
dy vendre
Négrillons ou Négrittes,, ferait
Negres, Négrelfes, de France, dont le produit
de cent livres argent
des Armateurs Français qui
employé en prime au profit même temps, dans lefditesl Ifles,
pendant le
en Afriimporteraient
de leurcommerce rendu en
dut Vent des Nègres provenans Sa Majefté TArrêt
que. Vu pareillement par d'OSobre mil fept cent quafon Confeil, le vingt-lix
indépendamment d'une
par lequel,
tonneau de contetre-vingt-quatre, gratifcation de quarante livres par
à la traite des
nance des navires français employés Elle accorde une prime
Noirs, & payables au départ, livres argent de France pour,
additionnelle de (oixante
de ladite traite, qui
chaque têtes de Nègres provenant Iles de la Martinique & de
feront introduits dans les livres pour ceux qui feront
la Guadeloupe, & de cent français, tant à Cayenne
tranfportés par lefdits navires & de Tabago; que dans
& aux Iles de Sainte-Lucie
depuis le Capla Partie du Sud de Saint-Domingue, de la Béate. Sa Majefté s'étant
Tiburon jufqu'a la pointe Teffet qu'ont produit ces deux
fait rendre compte de
de les Colonies, Eile
Arrêts pour Tapprovidiontemet vuides occafiopnés par laguerre
a reconnu que les deftinés à la culture étaient encore
entre les ateliers
d'un côté les étrangers paraillaient
loin d'être réparés; que
éraient ouveris,
été éloignés des ports quileur
avoir
ate. Sa Majefté s'étant
Tiburon jufqu'a la pointe Teffet qu'ont produit ces deux
fait rendre compte de
de les Colonies, Eile
Arrêts pour Tapprovidiontemet vuides occafiopnés par laguerre
a reconnu que les deftinés à la culture étaient encore
entre les ateliers
d'un côté les étrangers paraillaient
loin d'être réparés; que
éraient ouveris,
été éloignés des ports quileur
avoir --- Page 7 ---
par la difficuité de remplir les conditions prefcrites pour
lintroduétion de leurs Noirs, & par T'excès du droit
impofé à lcur entrée, en forte qu'ils n'en ont importé
qu'un trés-perit nombre à la Martinique & à la Guadeloupe, & qu'ils n'en ont amené aucun à Sainte-Lucie
& à Tabago; que d'un autre côté les expéditions françaifes pour'la traite des Noirs foffifant à peine à l'approvifionnement" des parties du nord & de l'oueft de
Saint-Domingue, les Négocians, malgré lappâr d'une
double prime, ont négligé les Mles du Vent ou ils cnt
introduit encore moins de Noirs que les étrangers euxmêmes; ; que la Partie du Sud de Saint-Domingue a été
par les mêmes motifs prefquabandonnée, &x que les
Noirs qu'on y a tranfporté, loin de fournir de nouvelles
reffources pour limmenfe augmentation de culture dong
cette Partie eft fufceptible, ont à peine fuffi au remplacément de ceux que les maladies ou la défertion enlèvent annuellement aux habitations. Dans ces circonftances, Sa Majefté a jugé que l'intérêt général de fes
Erats, tant en e Europe qu'en Amérique, ayant exigé
qu'elle dérogeât pour quelque temps & dans certains
lieux aux loix prohibitives qui interdifent aux érrangers
le commerce. des Noirs dans fes Colonies, il fallait, pour
rendre cette dérogation utile, prendre des melures Con
venables pour que les étrangers admis à contribuer à
fapprovifionnement des Iles du Vent, n'en fulient pas
détournés par des conditions trop févères, & pour que
les Armateurs français, à la faveur des nouveaux encouragemens, puifent foutenir cette concurrence &
multiplier leurs fpéculations, ell prelcrivant néanmoins
rrangers
le commerce. des Noirs dans fes Colonies, il fallait, pour
rendre cette dérogation utile, prendre des melures Con
venables pour que les étrangers admis à contribuer à
fapprovifionnement des Iles du Vent, n'en fulient pas
détournés par des conditions trop févères, & pour que
les Armateurs français, à la faveur des nouveaux encouragemens, puifent foutenir cette concurrence &
multiplier leurs fpéculations, ell prelcrivant néanmoins --- Page 8 ---
qu'il ne foit pas abufé
nécelfaires pour
: oui le raples précautions faveurs. A quoi voulant pourvoir
a ordonde fes
étant en fon Confeil, Sa Majefté
port, le Roi
fuit:
né & ordonne ce qui
E PRE E M I E.R.
ARTICLI
1 *
du préfent
du jour de la pablication mil
cent quatre-
'A compter
Août
fept
de foi-
'Arrêt, & jufqu'au premier étrangers, du port dans les 4
vingeneuf, les batimens au-deffus, feront admis
xante tonneaux &
des Iles de la Marrinique,
feulement
& de Tabago 9
ports d'entrepôt
de Sainte - Lucie
en quelque
de la Goadeloupe, dont ils feront chargés,
les charavec les Noirs foit, & en quelque lieu que vendus
nombre que ce
être lefdits Noirs
aient été faits, pour de la même maniére
gemens lefdits ports d'entrepôt,
dont lindans les autres objets tictadRenenent TArrêt du trente Août mil
troduation que
eft permife par
fept çent quainevingequatre.
ART. II
a
tous droits quelconque
Il ne fera perçu pour d'entrepôr, que trente livres
Tentrée dans lefdits ports chaque tête de Noirs appor- de la
argent de France, bâtimens pour étrangers, aux Iles feuletés par lefdits
la
& Gx livres
Martinique & de
Guadeloupe, à Sainte-Lucic &
fur ceux qui feront apportés
ment
à Tabago, --- Page 9 ---
$
ART. IIL
Les Armateurs français, foit du Royaume, foit
des Ifles & Colonies françaifes, qui voudront lefdits concourir à Timportation des Noirs étrangers dans feront
d'entrepôt des quatre Iles du Vent,
ports
formalités & vilites
foumis aux mêmes précautions, & en cas de conteflales Afmatéurs érrangers, les
par
gue. ils fubiront comme eux
peines mil portés cent
f'article dix de TArrêt du trente Août
fept d'acquatre-vingt-q quatre 3 mais ils ne feront tenus tête de
trois livres pour tous droits par
quittter Noirs, dos les quatre Ifles fus nommées.
A R T. IV.
des droits établis par les deux articles
Le produit
Noirs
fera verlé dans
précédens fur les
étrangers, être
au
la caife de la Martinique, pour foixante appliqué livres, que
payement d'une prime de cent
des bâtimens NéSa Majefté accorde aux Armateurs
chaque tête de
griers du commerce de France, pour
Negres, Négrefles, Négrillons & Négrittes 9 dans prove- lefnans de la traite françaile qu'ils introduifent fera payée à la
dites Iiles du Vent; laquelle prime des Officiers de
Martinique, fur les certificats, tant
d'occident du
TAmirauté & du Receveur du domaine
des Comportwod.le débarquement aura eu l'Intendant lieu, que ou IOrmiffaires' durcommerce, vilés par
Tarrêté qui fera
rdonnateur; dans le cas.o0, d'après
ittes 9 dans prove- lefnans de la traite françaile qu'ils introduifent fera payée à la
dites Iiles du Vent; laquelle prime des Officiers de
Martinique, fur les certificats, tant
d'occident du
TAmirauté & du Receveur du domaine
des Comportwod.le débarquement aura eu l'Intendant lieu, que ou IOrmiffaires' durcommerce, vilés par
Tarrêté qui fera
rdonnateur; dans le cas.o0, d'après --- Page 10 ---
TIntenJuillet, par
fait chaque année au trente-un
des droits perçus"
du produit
dant de la Marinique, fur les Noirs de traite étrangère,
dans lefdites Iiles,
pas fuffire au payement franne pourrait
Armateurs
ce produit
primes acquifes aux
des différentes fera fait une répartition preporionnelie
çais, il en
bâtimens qui auront acquisla prime, à leur
entre les divers chacun d'eux, fera acquitté
des
& le déficit pour
de France par le Receveur
retour dans les ports fur la repréfentation des certifermes dans lefdits ports,
& vilés par
à ceux ci-deflus preferits,
la quo-l
ficats pareils
qui énonceront
Mintendant de la Martinique,
tité du déficit.
V.
:
A RT.
ci-deffus, Sa Majefté
Au moyenr fde la prime livres & de foixante e, qu'elle:
celle de cent
trois, de l'Arrêt du vingtfapprime accordée par T'article
aux.
avait Oatobre mil fept cent quatre-v vingt-quatres tête de Nègres
fix
français , pour chaque ifes du Vent & à
Négocians
dans les
dernière
quils intoduiraient rend communes à cette
font
Cayenne. Sa Majefté des articles précédens qui
Ine, les difpofitions Lucie & à Tabago, pour Timporrelatives à Sainte-l
tant de-la traite françaile,
tation des Noits, provenans
de la traite étrangère.
que
AR T. V'L
quil foit. payé aux batimens des
Veut Sa Majefté,
&civendront au port
français qui apporteront
ernière
quils intoduiraient rend communes à cette
font
Cayenne. Sa Majefté des articles précédens qui
Ine, les difpofitions Lucie & à Tabago, pour Timporrelatives à Sainte-l
tant de-la traite françaile,
tation des Noits, provenans
de la traite étrangère.
que
AR T. V'L
quil foit. payé aux batimens des
Veut Sa Majefté,
&civendront au port
français qui apporteront --- Page 11 ---
Cayes feulement; pour lapprovifionnement de la Partie du Sud de Saint-Domingue, des Noirs,
nans de leur commerce dire&t fur les Côtes d'Afri- proveque, une prime de deux cents livres par tête de Noirs,
au lieu de celle de cent livres fixée par l'article trois
de l'Arrét du vingt-fix O8tobre mil fep: cent quatrevingt-quarre.
ART. VII
Pour pouvoir jouir du bénéfice de cette prime 9 -
les Capitaines defdits bâtimens, à mefure qu'ils procéderont à la vente defdits Noirs, les feront étamper
lifiblement dans la partie fupérieur du bras gauche de
la lettre S, furmontée de deux points; fera ladite
érampe reconnue fur chaque Noir, par Ce le Direéteur
du".bureau de T'entrepôt, à qui lefdits Noirs feront
repréfentés, lors de la livraifon, ainfi que l'état n1ominatif d'iceux, figné tant du Capitaine que de l'acheteur, avec déclaraticn du nom & domicile de THabitant, & de la fituation de T'habitation, dans la Partie
du Sud, pour le fervice. defquels ils auront été
vendus. Le Direéeur de T'entrepôt tranfcrira lefdites
déclarations fur un regiflre particulier à ce definé,
& les remettra. enfuite au Capitaine, revêtues de fon
certificat de vérification d'étampe & d'enregifrement;
tous les trois mois il.en,dreffera un relevé fommaire,
pour être adreffé par le Gouverneur Lieutenant Générale & JIntendant, - au Secrétaire d'Etar, ayant le
Département de la. Marine, & des. Colonies, indépen-
tranfcrira lefdites
déclarations fur un regiflre particulier à ce definé,
& les remettra. enfuite au Capitaine, revêtues de fon
certificat de vérification d'étampe & d'enregifrement;
tous les trois mois il.en,dreffera un relevé fommaire,
pour être adreffé par le Gouverneur Lieutenant Générale & JIntendant, - au Secrétaire d'Etar, ayant le
Département de la. Marine, & des. Colonies, indépen- --- Page 12 ---
l'Arrêt du vingtdamment des formalités prefcrites par
; lefaits
fix O8obre mil fept cent gatre-vingtqsares faire vifer par les repréienferont tenus de
Général &x
Capitaines
defdits Gouverneurs les fusdits
tans, aux Cayes,
de
Prenietement
Intendant, &
rapporter
fecondement,
certificats du Direéteur de Tentrepôt, xen France,
primitive quils auront leurs prifc navires, &
Texpédition du port & jauge de
Tétat de
énonciative
troifiémement,
de leur départ,
& le procès
de T'époque
à T'arrivée aux Cayes,
conforméleur cargaifon vifite qui en aura été faite,
verbal de la
ment aux ordonnances.
A RT. VIIL
Habitant des Parties
Défend Sa Maje(té à tout
d'acheTOueft & du Nord, à Saint-Domingue. même d'éjde
faire acheter par perfonne interpolee,
ter ni
fous quelque prétexte
& faire tran/porter,
larticle Ree
changer
la
accordée par
ce puilfe être, tant que Noirs prime marqués de Tétampe & proaura lieu, aucuns
qui fe feront dans ledit mille port
venans des importations
& de trois
à peine de confifcation
des Cayes, d'amende, contre chaque contrevenants Enlivres tournois
au profit du denonciareur. Milices,
dont moitié applicable
& des
Officiers des Érats-Majors
veiller
joint aux dAdminiftation & de Juftice, dy Géné.
Officiers
Lieutenant
foigneufement, & aux Gouverneurs fevèrementi la main.
ral & Intendant, dy. tenir --- Page 13 ---
AR T- IX.
Ordonne Sa Majefté, que la déclaration du douze
OCobre mille fept cent trente-neuf, qui prohibe le
tranfport des Noirs, des Illcs du Vent à Saint-Domingucy & réciproquement, continuera d'être exécuté
felon fa forme & teneur, fauf néanmoins les permif
fions particulières que Sa Majefté pourra accorder
aux propriétcires d'habitations fituée aux Ifles du
Vent & fous le Vent,
le tranfport des Noirs
quils auraient intérét de Valere paffer de T'une fur T'autre,
lefquelles permitlions ne feront accordées que fur
T'avis des Adminiftrateurs de la Colonie, d'ou les Noirs
feront tirés, & moyennant les formalités & prétentions néceffaires.
ART. X.
Sa Majefté ayant égard à la pofition parriculière
où fe trouve Tile de Sainte-Lucie 2 & voulant encouragerle rétabliffement des fucreries, que le malheur
des temps à fait abandonner, permet aux Habitans de
ladite lile, d'exporter à Tétranger, jufqu'au terme
- fixé par T'article premier, par des bârimens français
ou étrangers, qui feront expédics du port d'entrepôt
feulement, les fucres bruts du crà de la dite Ifle à
l'exclufion de tous autres, en acquittant avant le départgilait totalité du droit du domaine d'occident &
nécellaire, en faifant leur déclaration du port à la
permet aux Habitans de
ladite lile, d'exporter à Tétranger, jufqu'au terme
- fixé par T'article premier, par des bârimens français
ou étrangers, qui feront expédics du port d'entrepôt
feulement, les fucres bruts du crà de la dite Ifle à
l'exclufion de tous autres, en acquittant avant le départgilait totalité du droit du domaine d'occident &
nécellaire, en faifant leur déclaration du port à la --- Page 14 ---
IO
bruts feront expédits,
deffination duquel lefdits fucres preferites par T'Arrêt
les formalités
& en remplifant
cent q.atre-vingt quatreepour
du trente Août mil fept
des autres articles perà Tétranger
les exportations
nis par ledit Arrêt.
ART. X I.
du Confeil du 28 Juillet
Seront au furplus les Arrêts trente Août & vingtmil fept cent otarevingrireise
ainfi
mil fept cent
qtoreving-anane
Ogobre
a
fix
concernant les prolititions,
ne
les Réglemens
en tout ce - qui
tous felon leur forme &x teneur, 9 du préfent Arrét,
tés
contrairc aux difpofitions feront
fera
expédiées.
pas toutes lettres nécellaires
de Penthievre,
fur lequel
à Mons le Duc
du
Mande Sa Majelté de tenir la main à Texécution
Amiral de Frances conterne - les droits de fa charge.
préfent Arrêt, en ce qui
Commandans,
Mande &x enjoint aux Gouverneurs, des Mles du Vent & fous
Intendans & Ordonnateurs & tous autres Officiers quil
le Vent de TAmérque, chacun en ce qui_les concerne, s
de tenir
Arrêt, lequel fera enreappartiendea,
dudit
la main à l'exécurion Confeils Supérieurs, lu, publié
giftré au Greffs des
befoin fera. Fait au Confeil
& afiché par-tour od
érant,tenu à Verfailless
dEtat du Roi, Sa Majefté y
Signé
mil fept cent uairevingtia 31
le dix Septembre
CA's STRIES.
LE M ARÉCHAL DE
Enfitite ef écrit:
Amiral de France, Gouvert:
Le Duc de Penthieyre,
à l'exécurion Confeils Supérieurs, lu, publié
giftré au Greffs des
befoin fera. Fait au Confeil
& afiché par-tour od
érant,tenu à Verfailless
dEtat du Roi, Sa Majefté y
Signé
mil fept cent uairevingtia 31
le dix Septembre
CA's STRIES.
LE M ARÉCHAL DE
Enfitite ef écrit:
Amiral de France, Gouvert:
Le Duc de Penthieyre, --- Page 15 ---
ZI
neur & Lieutenant Général pour lc Roi en fa Province de Bretagne.
Vu l'Arrét du Confeil d'État du Roi, ci-deffus &
des autres parts à. nous adreffé, mandons à tous ceux
fur qui notre pouvoir s'étend, de Texécuter & faire
exécuter chacun en droit foit, fuivant fa forme &
teneur, & ordonnons aux Oficiers des Amirautés de
le faire enregiftrer au Greffe de leurs Siéges, lire,
publier & afficher par-tout où befcin fera.
Fait à Paris, le vingt-cing Septembre mil fept cent
guatre-vingt-Gix. Signé L. J. M. DE BOURBON.
P Et plis bas, par fon Alteffe Séréniffime. Signe
PERIER.
c Enregifre au Grefe du Confeil Suptrieur de Portau-Prince, ouz 6 ce requérant le Procureur- Général du
Roi, pour le préfent Arrêt du Confeil- d'État de Sa
Majené, être exécute fuivantfa forme 6 teneur, imprimé, lu,publié 6 affiché, 8
collationnées d'icelui,
anvayecs dans les Senéchaufées
Amirautées du
ce
Refort,
pour être également enregiftrées, lues, publices 8 apichées
avec injonction * aux Sulfitus du Procureur- Genéral,
de le faire.ezteuter en ce qui les concerne 9 G d'cn
eertifer la Cour au nois, conformément à l'Anêt de ce
jour. Au Port-au-Prince, en Confeil, le cing Février mil
Jept certt quatre-ving-fepi. Signé PRIEUR, Greffier en Chef.
Collationné, PRIEUR, Greffier Cil Clef:
Au Port-au-Prince, a
deFImmprimerie Royale, 1787. --- Page 16 ---
-
: --- Page 17 ---
V 2 -
TRIBUNAL: TERRIER
P R ÉCIS
SERYANT DE RÉPONSE,
POUR le Sieur VALADON, Habitant aux
Matheux, montagne du Mont-I Rouis, Paroiffe de
TArcahaye;
CONTRE le Siar MERLIN, Arpenteur 9
le Sieur LAMERTIJOR rffocié, 8 les Sieurs
POUYAT G MASSON, Habitans audit lieu.
La plupart des Procès qui s'élèvent au Tribunal
Terrier, ne doivent leur exiftence qu'aux infidélités
des
Faux certificats ,
ou à lignorance
Arpenteurs.
Me. G * DUBOIS A
AVAC. G # DUBOIS --- Page 18 --- --- Page 19 ---
A
EV79 --- Page 20 ---