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A 0 R R E. T
DU CONSEIL D'ÉTAT
DURO - I,
Qui déclare le feur Fournier, habitant de Saint-1 Domingue,
non-recevable er inal fondé dans fon oppofition à l'arrêt
du Confeil d'Etat du Roi du 17 février dernier; le déboute
en confequence de toutes fès fins èr conclufions ; fupprime
les Requêtes dr Mémoires dudit fieur Fournier, comme
attentatoires au refpect di à l'autorité du Roi, contraires
à la Police de l'Imprimerie, injurieux, faux àr calomnieux;
interdit l'Avocar de Jes fonclions pour un an,
Du 28 Juillet 1787.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
par le Roi, étant en fon Confeil, la Requête préfentée
le fieur Fournier, habitant de
Vur
laquelle il auroit conclu à ce qu'il plàt à Sa Saint-Domingue, Majefté, le recevoir par
oppofant: à l'arrêt rendu. en icelui ic.17 février dernier, comme --- Page 4 ---
ICu
furpris fur un" faux expofey faifant droit fur ladite
déclarer ledit arrêt nul & comme non avenu; en oppofitlon,
le recevoir appelant des ordonnances des Gouyerneur confequence, général
& Intendant de Sain-Domingue, des mois de novembre, &
20. décembre 1783, comme incomipéremment &
ment rendues; lui donner aéle de ce que pour moyen irrégulièreil emploic le contenu en fa requête d'appel & aux dappel,
énoncées & jointes, ainfi qu'aux requêtes
pièces y
été égalemcnt par lui produites au mois d'ampliation de juillet qui ont
qu'il joint de nouveau à ladite requête en oppofition : 1786, &
çant fur ledita appel, lui adjuger, les différentes conclufions prononlui prifes; ordonner que la lettre fignée Guibert, Guibert par de
Minière, Chanel; Morcau, Roque & la Caze; fera dépoféé
aû greffe de Ta Marine, pour copie Jui en être délivrée; ladite
requête fignée Fournier & Challaye fon avocat : Vu
ment les pièces yénoncées & jointes, enfemble l'arrêt intervenu pareilleau Confeil de Sa Majefté le 17 février dernier 21 par.
fur le vu de toutes les picces produites & adminillrées, lequel, ledit
Fournier auroit été débouté de l'appel qu'il avoit interjeté de
diverfes ordonnances des' mois de.novembre & 20 décembre
1783, rèndues par les Gouverneur, Lieutenant général 1&
Intendant de Saini-Domingue,: ainfique de toutes fes demandes,
fins & conclufions, faufà lui à pourfuivre, fi.bon Jui femble,
la procédure par lui intentée relativement à l'incendie de, fa
Guildiverie; défenfes réfervées au contraire ; fes requêtes &
mémoires imprimés demeurant au furplus fupprimés: Vu auffi
le rapport qui avoit été fait à Sa Majeflé de tous les faits,
moyens, piècés & renfeignemens fur Jefquels eft intervenu
ledit arrêt. Et lc, Rois'étant fait rendre compte de deux exémplaires imprimés, fans nom d'Imprimeur, lun de ladite requête
eri oppofition, l'autre d'un mémoire portant la fignature de
Fournier feul, paroiffant avoir été fourni dans une inflance
enrdiflamation; actuellemént pendanté au Châtelet de Paris,!
& faivi d'une corfuliation d de. deux Avocats, daquelle peut)
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quels eft intervenu
ledit arrêt. Et lc, Rois'étant fait rendre compte de deux exémplaires imprimés, fans nom d'Imprimeur, lun de ladite requête
eri oppofition, l'autre d'un mémoire portant la fignature de
Fournier feul, paroiffant avoir été fourni dans une inflance
enrdiflamation; actuellemént pendanté au Châtelet de Paris,!
& faivi d'une corfuliation d de. deux Avocats, daquelle peut)
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avoir été artificicufement annexée auidit mémoire, pour en faciliter l'impreffion, quoiqu'elle foit étrangère audit arrêt du
février dernier: Sa Majefté fe feroit convaincue que lefdites 17
requête & mémoire imprimés, font non-feulemént attentatoires
au refpect dû à fon autorité, mais encore contraires à la police
de l'Imprimerie, injurieux, faux & calomnieux; particulière:
ment fur le compte du fieur de Vaivre, Maître des Requêtes
ordinaire de fon Hôtel, Intendant général des Colonies, &
chargé du contentieux au département de la Marine, qu'Elle,
honore de fà confiance, & qu'Elle. en a toujours reconnu
digne dans l'exercice des fonctions importantes & honorables
qu'Elle lui a commifes; que lefdits Fournier & Challaye font
d'autant plus repréhenfibles dans les écarts auxquels ils fe font
livrés, que déjà de précédens mémoires & requêtes imprimés
& fignés d'eux, àvoient été fupprimés par ledit arrêt du 17
février dernier, pour caufe d'injures envers les Adminiftrateurs
de Saint-Domingue; & que celui qui vient d'être répandu fous
la fignature imprimée de Fournier: feul, paroit être
dans une inftance étrangère audit arrêt; qu'une pareille licence, produit
fi elle n'étoit févèrement réprimée, ne pourroit tendre
femer de fauffes" préventions fur la fidélité des rapports qui qu'a font
foumis au jugement de Sa Majefté & de fon Confeil; à fervir
des haines cachées, à tromper des leéteurs mal inftruits, à compromettre la- réputation des perfonnes à qui Jeur état fait une
loi du mépris des injures, & impofe jufqu'à la néceffité du
filence, lorfque les déclamations que la malignité dirige contre,
elles font dénuées, comme celles dudit Fournier, de toute
efpèce de faits pofitifs, de preuves, de vérité & de vraifemblance même; mais que plus leurs fonélions les expofent à des
attaques calomnienfes, plus il eft de la juftice de Sa Majefté de
les en garartir : Ouil le rapport; tout confidéré, SA MAJESTÉ
ÉTANT EN SON CONSEIL, a déclaré & déclare ledit Fournier
non-recevable & mal fondé dans fon oppolition à l'arrêt du 17
féyrier dernier, lequel fera éxécuté felon fa forine & teneur;
que plus leurs fonélions les expofent à des
attaques calomnienfes, plus il eft de la juftice de Sa Majefté de
les en garartir : Ouil le rapport; tout confidéré, SA MAJESTÉ
ÉTANT EN SON CONSEIL, a déclaré & déclare ledit Fournier
non-recevable & mal fondé dans fon oppolition à l'arrêt du 17
féyrier dernier, lequel fera éxécuté felon fa forine & teneur; --- Page 6 ---
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de 4 toutes fes fins & conclufions :
le déboute en. conféquence
fignée Fournier r& Challayes
Ordonne quela requête imprimée, Claude Fournier, habitant
çommençant par. ces mots: Le fieur & finiffant
ceux - ci :
de l'ile d côte Saint - Domingue,
par continuera fes
Pour copie en être délivrée au Suppliant, qui
enfemble
veux pour la fanté i profpénitéde Votre Majeltéi
en
le mémoire imprimé pour le fieur Fournier l'Héritier, figné
Fournier, commençant par ces mots: Depuis pluimpreffion, années, & finiffant par ceux-ci: Les feules bafes inaltéfieurs
fuivi d'une Confultation fignée de Millet
rables de l'empire,
relative à une plainte
de Gravelle & Bidaut avocats, uniquement de. Paris
ledit
fe
au Châtelet
par
en diffamation qui pourfuit
&
feront
Fournier, contre les fieurs Guibert Dugas-Duvallon, dû
& demeureront fupprimés, comme attentatoires au refpedt
de Sa Majefté, contraires à la police de l'Imprià l'autorité
faux & calomnieux. Enjoint à Fournier d'être
merie, injurieux, à l'avenir; & lui fait défenfes de récidiver fous
plus circonfpeét
à f'extraordinaire, & puni exemplairepeine d'êtren pourfuivi Challaye de fes fonétions d'Avocat aux Confeils
ment; interdit lui fait
défenfes de récidiver,
pendant un an:
pareillement Ordonne que le préfent -
fous peine d'interdiétion affiché perpéruelle. où befoin fera, & fignifié
arrêt fera imprimé,
par-tout de l'ordre exprès de Sa Majefté.
auxdits Fournier & Challaye,
FAIT au Confeil d'État du Roi, Sa Majefté y étant, tenu
à Verfailles le vingt-huit juillet mil fept cent quatre-vingt-fept.
Signé LE. M.AL DE CASTRIES.
ROYALE. 1787.
A PARIS, DE LIMPRIMERIE --- Page 7 --- --- Page 8 ---