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a A R R E : ST
DUCONSEIL DÉTAT
DU RO I,
QuI ordonne Pétablifement de deux Entrepôts, lun ail port du Carénage;
dans lifle de Sainte-Lucie ; 6 Pautre au môle Saint-Nitolas, dqus Lifle
de Saine-Domingue : Et quipermet aux Etrangers d'yintroduire 6 d'er
exporter certaines denrées G1 marchandifes.
Du 29 Juillet 1767:
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
ce été repréfentéau Roi, que les Illes 8x Colonies françoifes forSURE a branche la plus importante du commerce du royaume 2 mais 8c
n'étoient véritablement utiles que la
du commerce
ERE navigation des
dans lerdites e EC Colonies : que cette fouffrir prohibition 7 confactee par Peree les
de 1727, navoit jauais pu
d'exceptions que par le malheur TRSE circonftances : que ces exceptions ellesmêmes avoient d'autant plus fait fentir la nécefité de revenir promptement à
cette loi premiere & conftitutive des établiffemens françois en Amérique 2 &
qu'ainiil étoit de la juftice de Sa Majefté, & de foa attention à ce intérefle dansl'éla profpérité de fon Etat, de faire exécuter ponétuellement étoit cette devenu 9Sl indiftendue des Ifles & Colonies françoifes; ; que néanmoins il
marchandifes
penfable de procurer à ces Colonies les moyens d'avoir quelques
&c de
de premiere néceflité que le commerce de France ne leur fournit pas,
déboucher plufieurs denrées inutiles à ce même commerce : querelablidement
de deux ports où les Etrangers feroient admis, en prenant les précautions convenables, pourroient en rempliffant l'un & l'autre objet, augmenter Sa encorela
confommation des denrées & marchandifes de France. A quoi Majefté defirant pourvoir : Ouiler rapport; LE RoI ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordonné
& ordonne ce qui fuit:
A R T I C L E PR E M I E R.
LES ordonnances, édits; déclarations, arrêts & réglemens ci-devant intervenus fur le commerce & la navigation des Etrangers dans les Ifles & Colonies
françoifes, feront exécutés felon leur forme & teneur 5 en conféquence, tout --- Page 4 ---
commerce & toute navigation des Etrangers feront & demeureront
dans les Ifles & Colonies françoifes en Amérique, 2 fous les peines y portées. prohibés
I I. bois PERMET néanmoins Sa Majelté aux navires étrangers
de
de toute elpéce même du bois de teinture ,
uniquement & chargés
de toute nature, de cuirs verts 3 en poil ou tannés, d'animaux de
beftiaux de raifines vivans
hife & goudron, d'aller aux ifles du Vent dans le feul port du pelleteries, fitué dans
Saint de Nicolas, Sainte-Lucie; & aux ifes fous le Vent > dans le feul Carénage, port du môle de
fitué dans l'ifle de
cer lefdites marchandifes, en payant Saint-Domingue, 3 à leur arrivéc d'y dans décharger leldits & commerpour cent de leur valeur.
és, d'animaux de
beftiaux de raifines vivans
hife & goudron, d'aller aux ifles du Vent dans le feul port du pelleteries, fitué dans
Saint de Nicolas, Sainte-Lucie; & aux ifes fous le Vent > dans le feul Carénage, port du môle de
fitué dans l'ifle de
cer lefdites marchandifes, en payant Saint-Domingue, 3 à leur arrivéc d'y dans décharger leldits & commerpour cent de leur valeur. ports, un
IIL
PERMET auffi Sa Majefté auxdits navires étrangers qui viendront, foit unjquement cians lefdits chargés deux de marchandifes permifes parl l'article précédent foit à vuide
lefdits
ports du Carénage &c du môle Saint-Nicolas, 2 de charger dans
difes apportées portspour Etranger, uniquement des firops & tafias, & des marchanun pour cent de la d'Europe, valeur defdits en payant pareillement & 2 à la Tortie defdits ports s
lirops &crafias, des marchandifes d'Europe,
LES
I V. feront tenus, Capitaines fous peine des navires de confifcation étrangers qui viendront dans lefdits deux ports,
de trois cens livres d'amende, d'avertir defdits navires & de leur cargaifon, &:
faireau. Bureau de Sa Majellé, dans les vingt-quatre dans l'inftant heures de leur de arrivée, & de
une déclaration exadte par qualité & quantité, des marchandifes ladite arrivée, de leur
chargement, vée defdits navires,il & de repréfenter leurs connoiffemens & chartes-parties. A l'arrifoit pour en faire la vifite, fera furle foit champ envoyé au moins deux Commisà bord,
un congéou permis écrit pour empécher qu'il n'en foit rien déchargé fans
ront defdits deux par dudit Burean; ; comme auffi les navires qui partidéclaration, fans un ports, femblable ne pourront faire aucun chargement fans une pareille
Commis qui ligneront lefdits permis & fans Ja préfence au moins de deux
afin de certifer de
permis, foit pour charger, foit pour décharger,
l'embarquement ou du débarquement. Si lors de la vifite
rant
de V. upito la ohaw sement
ment, il fe trouvoit PNUR les navires étrangers venant dans lefdits ou décharged'autres marchandifes que celles permifes par l'article II, & fur lefdits deux ports,
partans defdits ports, d'antres marchandifes celles permifes
navires
veut Sa Majeflé qu'il foit procédé à la faifie des navires & des marchandifes par l'artielelll, de
foit leur chargement par les Officiers de l'AI mirauté, & que la confifcation du tout
prononcéeavec amende de trois cens livres. LES navires françois qui partiront V des I. ports de France pour aller dans
marchandifes deux ports du Carénage & du môle Saint-Nicolas, pourront y porter lefdits toutes
au droit d'un pour quelconques cent ordonné prifes par en l'article France, II. lefquelles ne feront point fujette S
LES navires françois qui, du port V du II. Carénage dans l'ifle de
feroient direétement leur retour dans les ports de France, Sainte-Lucie,
tant les marchandifes permifesparlarticle IL, que toutes fortes pourront de y charger,
arrivée du cri des Colonies, fans payer ledit droit de fortie ; mais afin marchandifes" d'affurer
nies en France dans un des ports permis pour le commerce des Iles & Colo- leur
toutes francoifes, les
ils feront expédiés par acquit à caution , lequel contiendra
d'occident marchandifes du ehargement, pour en être les droits du domaine
payés à leur arrivée en France , en la maniere accoutumée,
larticle IL, que toutes fortes pourront de y charger,
arrivée du cri des Colonies, fans payer ledit droit de fortie ; mais afin marchandifes" d'affurer
nies en France dans un des ports permis pour le commerce des Iles & Colo- leur
toutes francoifes, les
ils feront expédiés par acquit à caution , lequel contiendra
d'occident marchandifes du ehargement, pour en être les droits du domaine
payés à leur arrivée en France , en la maniere accoutumée, --- Page 5 ---
V i'r. LEDIT acquit à caution fera déchargé en la maniere accoutumée, lors de
larrivée dudit navire dans le port de France ; & faute de rapporter leditacquic
à caution déchargé, dans les délais portés pari icelui, la caution fera pourfuivie
folidairement avecl'Armateur du navire, & les marchandifesde fon chargement
feront failies avec amende de trois cens livres 2 fauf leur recours contre le
Capitaine,
I X. LES navires françois qui voudront aller des Ifles & Colonies françoifes dans d'un
lefdits ports du Carénage & du môle Saint-Nicolas, ne pourrontpartire Amirauré & Bureau que de
des ports defditeslles & Coloniesfrançoifes où il auront yaura. chargé des marchandifes
Sa Majelté; de mème les navires françeis qui
dans lefdits ports du Carénage & du môle Saint-Nicolas, 3 ne pouriont Amirauté arriver & Buaux Illes &c Colonies
dans les
où ily aura
reau de Sa Majeflé, TRs: à peine de mille FLRESS d'amende. LES Capitaines defdits navires qui viendront, X. foit des Ifles & Colonies françoifes dans lefdits deux ports, foit defdits deux ports dans les Illes 8c Colonies
feront
d'arriver dans le port de leur deflination, D
françoifes &c à trois 2 lieues au tenus, large, avant d'arborer que une flamme ou marque diftinétive 3 telle,
qu'elle fera indiquée par les Amirautés, afin qu'au moment de l'arrivée le defdits Bureau
navires dans le port, il puille être envoyé à bord des Commis par
de Sa Majelté. X I. LES navires françois qui partiront des Iles & Colonies françoifes pour fe
rendre dans lefdits deux
ne pourront 2 fous les peines &c portées des marV, charger dans lefdites FRETA & Colonies que des firops tafias,
EUsE
chandifesexportées de France. LES navires françois e qui partiront X defdits I I. deux ports pour fe rendre dans les
Ifles & Colonies frangoifes, ne pourront, fous les mèmes peines, charger dans font
lefdits deux ports que les feules marchandifes permifes par l'article beftiaux II, vivans qui de
les bois de toute efpéce, même de teinture 2 les animaux & les railines & le
noute nature, les cuirs verts en poil ou tannés, les pellereries,
goudron. -
X I IL
LES formalités prefcrites l'article IV, feront obfervées par les navires
françois, à leur départ ou à Rear arrivée lors de leur chargement ou déchargement, tant dans les ports defdites Ifles &c Colonies françoifes, que dans les
deux ports du Carénage & du môle Saint-Nicolas. X I V. PENDANT tout le tems du chargement ou du déchargement, les clefs des
écoutilles feront remifesau Bureau de Sa Majelté pourt rtenir touteslefdites écoutilles fermées tant que, l'ouverture n'en fera pas néceffaire la vilite au chargement qui fera faite ou des au
déchargement.
ement, tant dans les ports defdites Ifles &c Colonies françoifes, que dans les
deux ports du Carénage & du môle Saint-Nicolas. X I V. PENDANT tout le tems du chargement ou du déchargement, les clefs des
écoutilles feront remifesau Bureau de Sa Majelté pourt rtenir touteslefdites écoutilles fermées tant que, l'ouverture n'en fera pas néceffaire la vilite au chargement qui fera faite ou des au
déchargement. Aprèsle chargement complet, &c après
navires, les Officiers dudit Burcau appoféront leur cachct fur lefdites écoutilles
avecl les précautions néceflaires pour
puilfeétreendommags dansla route. Rter V. LES marchandifes chargées aux Iles & Colonies françoifes aller dans let
dits deux ports 1 ou dans lefdits deux ports pour lefdires Ifles PUd Colonies le françoifes, feront expédiées par acquit à caution; fur cetavis fera empreint cachet
dont lefdites écoutilles auront étéf fcellées, pouraffurer, par leditacquit, l'arrivée &la vérification dudit feellé dans lej del la deftination.
ommags dansla route. Rter V. LES marchandifes chargées aux Iles & Colonies françoifes aller dans let
dits deux ports 1 ou dans lefdits deux ports pour lefdires Ifles PUd Colonies le françoifes, feront expédiées par acquit à caution; fur cetavis fera empreint cachet
dont lefdites écoutilles auront étéf fcellées, pouraffurer, par leditacquit, l'arrivée &la vérification dudit feellé dans lej del la deftination. A défaut du rapport dudita cacqut-décharpedas) le port ET deftination, ou dans lecas de bris
de fcellés, la caution fera pourfuivie & condamnée à une amende de dix mille --- Page 6 ---
BEB
WSA
fivres, fauf la peine de confifcation dd la valeur du navire & cargaifon, & de
trois cens livres d'amende en cas de fraude prouvée.
X V I.
Av cas 2 lors du départ ou de l'arrivée, il fàt découvert de fauffes écou:
tilles dans Recs navire, ou quep la vifite qui fera faite dudit navire, il fe trouvât
des marchandifes chargées Atarl voiles, ou d'autree/péce que celles permifes par
lesarticles II & XII, les Capiraines & Armatcurs defdits navires feront condamnés aux peines portées par l'article V.
X VI I.
NEANMOINS G l'objet defdites marchandifes prohibées ne montoit qu'au dixieme de la valeur de celles qui compoferont le chargement entier dudit navire,
il ne fera procédéàla faifie dudit navire & de fon chargement, mais feulement à
celles defdites marchandifes prohibées, dont la confifcation fera prononcée avec
amende de trois cens livres ; &il n'y aura lieu à la faifie & conhfcation du navire, & de la totalité de fon chargement, qu'autant que la valeur des marchandifes en fraude excédera le dixieme du prix de la totalité du chargement.
X V TI I.
LES navires françois 7 partis des ports de France la deftination des Ifles
& Colonies françoiles ; & ceux revenans defdites PRerd & Colonies françoifes
dans les
de France ne pourront aborder dans lefdits deux ports du Carénage & Rete môle Saint-Nicolas ; de mème les navires françois quia iauront chargé
des marchandifes dans lefdits deux 7 foit qu'ils foient deftinés à revenir direétement dans les ports de France, à faire leur retour à l'Etranger, ne pourront aborder dans aucun autre port deldites Ifles & Colonies fradiçoifes, le tout
fous les peines portées par l'article V.
X I X.
IL ne pourra aborder dans lefdits deux ports du Carénage & du môle SaintNicolas 2 que des navires foit françois, foit étrangers, du port dans de jes cent Ifles ton- &
neaux & an-deffus; il ne pourra mêmea aller defdits deux ports
Colonies françoifes, desnavirest françois du même port de cent tonneaux &
au-deffus, lei tout fous HeEs mêmes peines.
X X,
SUR le produit des amendes & confifcations. 3 i1 en fera attribué le tiers at
dénonciateur, &c les deuxautres tiers aux Commis du Bureau de Sa Majefté; &c
s'il n'y a point de dénonciarenr. la tatalité arrartiendra anY Commis dudit
Bureau,
X X I.
ORDONNE Sa Majefté que, toutesles difpofitions ci-deffus feront exécutées
fçlon leur forme & teneur, dérogeant à cet effet à tout ce qui pourroit y être
contraire : Enjoint Sa Majefté aux Gouverneurs, Commandans; 2 Intendans 2 &
aux Oficiers des Amirautés auxdites Ifles & Colonies françoifes, de donner
toure protedion & affiftance aux Comris des Bureaux du Roi, & de tenir
exaétement, chacun en ce les concerne 7 la mainà l'exécution du préfent
arrêt, fera là, publié nar par-tout où befoin fera. FAIT au Confeil mil
d'Etat 3 Roi, Sa Majelléyétant. tenu à Compiegne le vingt-neuf juillet
fept cent foixante-fept. Signé, CHOISEUL Duc DE PRASLIN.
A PARIS, chez P. G. SIMON, Imprimeur du Parlement,
rue Mignon Saint Andrides-Arcs 2 1771.
7 la mainà l'exécution du préfent
arrêt, fera là, publié nar par-tout où befoin fera. FAIT au Confeil mil
d'Etat 3 Roi, Sa Majelléyétant. tenu à Compiegne le vingt-neuf juillet
fept cent foixante-fept. Signé, CHOISEUL Duc DE PRASLIN.
A PARIS, chez P. G. SIMON, Imprimeur du Parlement,
rue Mignon Saint Andrides-Arcs 2 1771. --- Page 7 --- --- Page 8 ---