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COMMERLE
S
A
a
AILE
I
A R R E a ST
DU CONSEIL D'ÉTAT
D U
R O I,
Qui ordoune l'établifement de deux Entrepôts, l'an au port du
Carénage, dans l'ile de Sainte-Lucie; er l'autre au môle
Saint - Nicolas, dans l'ile de Saint - Domingue. : Et qui
permet aux Errangers d'y introduire er d'en exporter certaines
denrées er marchandifes.
Du 29 Juillet 1767.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Erat.
ce qui a été repréfenté au Roi, que les Mles & Colonies
formoient la branche la
du
SE
merce du royaume, mais qu'elles n'étoient plus importante véritablement com- utiles
par la prohibition du commerce & de la navigation des
dans lefdites Ifles & Colonies;
cette
fraet
confacrée par les lettres patentes de
que n'avoit prohibition,
fouffrir d'exceptions que par le malheur 1727, des circonflances; jamais pu
que --- Page 4 ---
ces exceptions elles - mêmés avoient d'autant plus fait fentir la
néceffité de revenir promptement à cette loi première & conftitutive des établiffenens françois en Amérique, & qu'ainfi il étoit
de la juftice de Sa Majefté & de fon attention à ce qui intéreffe
la profpérité de fon État, de faire exécuter
loi dansl'étendue des Hles & Colonies françoifes; ponduellement cette
il étoit devenu indifpenfable de procurer à ces que Colonies néanmoins les
moyens d'avoir quelques marchandifes de première néceffité
le commerce de France ne leur fournit
que
pas, 3 & de déboucher
plufieurs denrées inutiles à ce même commerce;
l'établiffement de deux ports où lcs Etrangers feroient admis, que en
les précautions convenables, pourroient, en rempliffant prenant lun &
l'autre objet, augmenter encore la confommation des denrées
& marchandifes de France. A quoi Sa Majefté defirant pourvoir:
Oui le rapport; LE Roi ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordonné &
ordonne ce qui fuit:
A R TICL E P R E M I E R.
LES ordonnances, , édits, déclarations 9 arrêts &
ci-devant intervenus fur le commerce & la navigation règlemens des Étran-.
gers dans les Ifles & Colonies françoifes, feront exécutés felon
leur forme & teneur; en conféquence, tout commerce & toute
navigation des Étrangers feront & demeureront prohibés dans
les Illes & Colonies françoifes en Amérique, fous les peines
portées.
y
I I.
PERMET néanmoins Sa Majefté aux navires étrangers
ment chargés de bois de toute efpèce, même du bois de teinture, uniqued'animaux & beftiaux vivans de toute nature, de cuirs verts, en
poil ou tannés, de pelleteries, de raifines & goudron, d'allér
aux iles du Vent dans le feul port du Carénage, fitué dans l'ile
de Sainte-Lucie; & aux iles fous le Vent, dans le feul
du
môle de Saint - Nicolas, fitué dans l'ile de Saint - Domingue, port
d'y décharger & commercer lefdites marchandifes, en
à leur arrivée dans lefdits ports, un pour cent de leur valeur. payant,
II I.
PERMET auffi Sa Majefté auxdits navires étrangers qui
d'allér
aux iles du Vent dans le feul port du Carénage, fitué dans l'ile
de Sainte-Lucie; & aux iles fous le Vent, dans le feul
du
môle de Saint - Nicolas, fitué dans l'ile de Saint - Domingue, port
d'y décharger & commercer lefdites marchandifes, en
à leur arrivée dans lefdits ports, un pour cent de leur valeur. payant,
II I.
PERMET auffi Sa Majefté auxdits navires étrangers qui --- Page 5 ---
viendront , foit uniquement chargés 3
de marchandifes
par l'article précédent , foit à vide dans lefdits deux ports permifes du
Carénage & du môle Saint - Nicolas , de charger dans lefdits
ports pour I'Etranger, uniquement des firops & tafias, & des
marchandifes apportées d'Europe , en payant pareillement, à la
fortie defdits ports s un pour cent de la valeur defdits
&
tafias, & des marchandifes d'Europe.
firops
I V.
LES Capitaines des navires étrangers qui viendront dans lefdits
deux ports > feront tenus 2 fous peine de confifcation defdits
navires & de leur cargaifon, & de trois cents livres
d'avertir dans l'inflant de leur arrivée, & de faire au d'amende, Bureau de
Sa Majefté, dans les vingt - quatre heures de ladite arrivée, une
déclaration exaéte, par qualité & quantité, des marchandifes de
leur chargement, & derepréfenter leurs connoiffemens & chartesparties. A l'arrivée defdits navires, il fera fur le
au moins deux Commis à bord, foit pour en faire champ la vifite, envoyé foit
pour empécher qu'il n'en foit rien déchargé fans un congé ou
permis par écrit dudit Bureau; comme auffi les navires
tiront defdits deux ports, ne pourront faire aucun
qui
une
chargement
lons
pareille déclaration 3 fans un femblable permis & fans la
préfence au moins de deux Commis qui figneront lefdits
foit pour charger, foit pour décharger, afin de certifier del'em- permis,
barquement ou du débarquement.
V.
Si lors de la vifite faite avant, pendant ou
le
ment ou déchargement, il fe trouvoit fur les après navires chargevenant dans defdits deux ports, d'autres marchandifes étrangers celles
permifes par l'article II, & fur lefdits navires partant que defdits
ports, d'autres marchandifes que celles permifes par l'article
veut Sa Majeflé qu'il foit procédé à la faifie des navires & des III,
marchandifes de leur chargement par les Officiers
& que la confifcation du tout. foit prononcée ayec del'Amirauté, amende de
trois cents livres.
V I.
LES navires françois qui partiront des ports de France
aller dans lefdits deux ports du Carénage & du môle Saint- pour
partant que defdits
ports, d'autres marchandifes que celles permifes par l'article
veut Sa Majeflé qu'il foit procédé à la faifie des navires & des III,
marchandifes de leur chargement par les Officiers
& que la confifcation du tout. foit prononcée ayec del'Amirauté, amende de
trois cents livres.
V I.
LES navires françois qui partiront des ports de France
aller dans lefdits deux ports du Carénage & du môle Saint- pour --- Page 6 ---
Nicolas 7 pourront y porter toutes marchandifes quelconques
ne feront point fujettes au droit d'un
prifes en France, leiquelles
pour cent ordonné par f'article II.
V I E.
LES navires françois qui, du port du Carénage dans l'ile de
Saintc-Lucie, feroient direétement leur retour dans. les ports de
France, pourront y charger, tant Ics marchandifes permifes
marchandifes du crû des
fedis
l'article II, que toutes fortes.de
afin d'affurer leur
nies; fans payer ledit droit de fortie ; mais
arrivée en France dans un des ports permis pour le commerce
des Ifles & Colonies françoifes, ils feront expédiés
acquità
toutes les marchandifes
Pas chargecaution, lequel être contiendra les droits du domaine d'occident payés à
ment, pour en.
en. la manière accoutumée.
leur arrivée en. France,
V I I I
LEDIT acquit à caution fera déchargé er la manière accou=
tumée lors de l'arrivée dudit navire dans le port de France;
& faute , de rapporter ledit acquit à caution déchargé, dans les
délais portés par icelui, la caution fera pourfuivie folidairement
du navire, & les marchandifes de fon. chargeavec I'Armateur feront faifies avec amende de trois cents livres, fauf leur
ment
recours contre le Capitaine.
I X.
LES navires françois qui voudront aller des Ifles & Cofonies
françoifes dans lefdits ports du Carénage & du môle Saintd'un des ports defdites:Ifles &
Nicolas, ne pourrent partir que
& Bureait de
Colonies.françoifes ouily aura Amirauté
SaMajefté;
de même les navires françois qui auront chargé des marchandifes
dans lefdits ports du Carénage & du. môle Saint -Nicolas, ne
pourrontarriver aux Ifles & Colonies françoifes que dans les ports
où il y aura Amirauté &. Bureau de Sa Majefté, à peine de dix
mille livres d'amende.
X..
LES Capitaines defdits navires qui viendront, , foit des Iles
& Colonies françoifes dans lefdits deux ports, foit defdits deux
dans les-liles. & Colonies françoifes, feront tenus, avant
ports d'arriver- dans le port de leur deftination, & à trois. lieues au
que
ies françoifes que dans les ports
où il y aura Amirauté &. Bureau de Sa Majefté, à peine de dix
mille livres d'amende.
X..
LES Capitaines defdits navires qui viendront, , foit des Iles
& Colonies françoifes dans lefdits deux ports, foit defdits deux
dans les-liles. & Colonies françoifes, feront tenus, avant
ports d'arriver- dans le port de leur deftination, & à trois. lieues au
que --- Page 7 ---
diftinétive, telle qu'elle
large, d'arborer une Aamme Cl marque afin
moment de l'arrivée
fera indiquée par les Amirautés,
qu'au être
à bord des
defdits navires dans le port, il puiffe
envoyé
Commis par le Bureau de Sa Majefté.
X I.
Lesnavires françois qui partiront des Mles& Colonies françoifes
fc rendre dans lefdits deux ports,ne pourront, fous les peines
pour
l'article V, charger dans lefdites Iles & Colonies que
portés dcs firops par & tafias, & des marchandifes exportées de France.
XIL
LES navires françois
partiront defdits deux ports pour fe
rendre dans. les Ifles & Rlater françoifes, ne pourront, fous
les mêmes peines, charger dans lefdits deux ports que les feules
marchandifes permifes par l'article II, qui font lcs bois de toute
les
& beftiaux vivans de
efpèce, même de teinture, s
animaux
toute nature, les cuirs verts en poil ou tannés, les pelleteries,
les raifines & le goudron.
X II I.
feront obfervées
-
LEs formalités prefcrites par l'article IV, arrivée, lors de
par les navires françois, à leur départ ou à leur
leur chargement ou déchargement, tant dans les ports defdites
Iffes & Colonies françoifes, que dans les deux ports du Carénage
& du môle Saint-Nicolas.
X I V.
PENDANT tout le temps du chargement ou du déchargement,
les clefs des écoutilles feront remifes- au Bureau dc Sa Majefté
tenir toutes lefdites écoutilles fermées tant que l'ouverture
n'en pour fera pas néceffaire au chargement ou au déchargement.
Après le chargement complet, & après la vilite qui fera faite des
navires, les Ofliciers dudit Burcau appoferont leur cachet fur
lefdites écoutilles avec les précautions néceffaires, pour qu'il ne
pu.ffe être endommagé. dans la route.
X V.
LES marchandifes chargées aux Iffes & Colonies françoifes
pour aller dans lefdits deux ports, ou dans lefdits deux ports pour
lefdites Ifles & Colonies françoifes, feront expédiées par acquit
à caution ; fur cet acquit fera cmpreint le cachet dont Jefdites
iers dudit Burcau appoferont leur cachet fur
lefdites écoutilles avec les précautions néceffaires, pour qu'il ne
pu.ffe être endommagé. dans la route.
X V.
LES marchandifes chargées aux Iffes & Colonies françoifes
pour aller dans lefdits deux ports, ou dans lefdits deux ports pour
lefdites Ifles & Colonies françoifes, feront expédiées par acquit
à caution ; fur cet acquit fera cmpreint le cachet dont Jefdites --- Page 8 ---
écoutilles auront été fcellées, pour affurer, par ledit acquit, l'arrivée & la vérification dudit fcellé dans le port de la deflination.
A défaut du rapport dudit acquit déchargé dans le port de la
deflination, ou dans le cas de bris de fcellés, la caution fera
pourfuivic & condamnée à une amende de dix mille livres, fauf
da peine de confifcation de la valeur du navire & cargaifon, &
de trois cents livres d'amende en cas de fraude prouvée.
X V I.
AU cas que, lors du départ ou de l'arrivée, il fàt découvert.
de fauffes écoutilles dans le navire, ou que par la vifite qui fera
faite dudit navire, il fe trouvât des marchandifes chargées fous
voilesy ou. d'autre efpèce que celles permifes par les articles H
& XII, les Capitaines & Armateurs defdits nayires feront condamnés aux peines portées par l'article V.
X V I I.
NÉANNOINS fi l'objet defdites mnarchandifcs prohibées ne
montoit qu'au dixième de la valeur de celles qui compoferont le
chargement entier dudit navire, il ne fera pas procédé à la faifie
dudit navire:& de foni chargement, mais feulement à celles defdites marchandifes prohibées, dont la confifcation fera prononcée
avéc amende de trois cents livres; & il n'y. aura lieu à la failie
&y confifcation du navire, & de la, totalité de fon chargement,
qu'autant que la valeur des marchandifes en, fraude excédera le
dixième du prix de la totalité dui chargement.
X V II I.
LEs navires françois 5 partis des ports de France pour la
deftination des Jiles & Colonies françoifes, & ceux revenans
defdites lfles. Colonies, françoifes dans les ports de France,
ne pourront: abordér dans lefdits deux ports du Carénage &.du
môle: Saint * Nicolas; 2 de même les navires françois qui auront
chargé des marchandifes dans lefdits deux ports, foit qu'ils foient
deftinés à revenir diredtement dans. les ports de France, foit à
faire leur retour à l'Etranger, ner pourront aborder dans aucun
autreport deldites Ies:6 Colonies françoifes le tout fouses
peinesportées paril'article V,
X IX.
IL ne pourra aborder dans leflits deux poris du. Carénage &:
ôle: Saint * Nicolas; 2 de même les navires françois qui auront
chargé des marchandifes dans lefdits deux ports, foit qu'ils foient
deftinés à revenir diredtement dans. les ports de France, foit à
faire leur retour à l'Etranger, ner pourront aborder dans aucun
autreport deldites Ies:6 Colonies françoifes le tout fouses
peinesportées paril'article V,
X IX.
IL ne pourra aborder dans leflits deux poris du. Carénage &: --- Page 9 ---
du môle Saint - Nicolas, que Vies navires, , foit françois, foit
étrangers, du port de cent tonncaux & au-deffius; il nc pourra
même aller defdits deux ports dans les Ifles & Colonies françoifes, que des navires françois du même port de cent tonneaux
& au-deffus, le tout fous les mêmes peines.
X X.
SUR le produit des amendes & confifcations, il en fera attribué le tiers au dénonciateur, & les deux autres tiers aux Commis
du Bureau de Sa Majefté; & s'il n'y a point de dénonciateur,
la totalité appartiendra aux Commis dudit Bureau.
X X I.
ORDONNE Sa Majefté que toutes Ics difpofitions ci-deffus
feront exécutées felon ieur forme & teneur , dérogeant à cct
effet à tout ce qui pourroit y être contraire : Enjoint Sa Majefté
aux Gouverneurs, Commandans, Intendans & aux Officicrs des
Amirautés auxdites Ifles & Colonics françoifes, de donner toute
protedtion & affiftance aux Commis des Bureaux du Roi, & de
tenir exactement * chacun en ce qui les concerne 2 la main à
l'exécution du préfent arrêt qui fera lo, publié & affiché par-tout
où befoin fera. FAIT au Confeil d'État du Roi, Sa Majefté
y étant, tenu à Compiegne le vingt- - neuf juillet mil fept cent
foixante-fept. Signé CHOISEUL Duc DE PRASLIN.
A PARIS, DE LIMPRIMERIE ROYALE. 1767- --- Page 10 ---
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