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A PAlfembléc nationale, par PAlemblée provinciale du
Nord de Saint - Domingue,
MES SSIE U RS,
de
Le
Département la Gironde nous a fait parvenir un Décret
qu'il nous écrit étrc émané dc vous, et concu en ces termes :
ARTICLE PREMIER, décrêté le 13 Mai 1791. C L'Affemblée nationale décrète, comme article
N qu'aucune loi fur l'état des perfonnes non libres, conftitutionnel, nc
étre
> faite par le Corps légiflatif, pour les Colonies, pourra ftr la deD mande formelle et ipontanée des Affemblées colonialcs que >,
ARTICIE I1, décrété le I5. < L'Affemblée nationale décrête qu'elle nc délibérera
fir
> l'état des gens de couleur qui ne font pas nés de jamais et de
> mére libres, fans le veeu préalable libre et père
> Colonics; que les Affemblées coloniales actuellement fpontané des
> fublifteront, mais que les
de couleur, nés de cxiftantes et mére
>> libres, fcront admis dans TECAM Aflemblées
père
> futures, s'ils ont d'ailleurs les qualités paroifliales et coloniales
requifes >. La première nouvelle de ce Décret a excité unc fermentation
générale parmi les habitans de Saint - Lomingue. Nous avons
voulu douter de fon exiftence parce qu'il eft funefte à la Colonie, 9 et contraire à VOs précédens Décrets. 11 n'a cncore
nous aucune exiftence légale , parce que rien ne nous atlure pour
foit accepté ; il n'elt point arrivé officiellement ; il n'elt qu'il
promulgué ; mais il a à nos yeux une exifience morale point
qu'un des Départemens nous affure qu'il a été rendu, 2 parce
L'Affemblée provinciale du Nord de
à
fon patriotifme a mérité les remercimens Saint-Domingue, de la Nation, dans votre qui
Décret du 12 Octobre dernier, va vous expofer avec franchife fes
AEt-NhE
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juftes follicitudes pour la Colonie 3 au fujet du Décret du 15
Mai dernier. En admettant les gens de couleur, nés de père et mère libres;
dans les Aflemblées paroiffiales et coloniales s vous effacez la ligne
politique qui féparait les gens de couleur des Blancs et vous
détruilez par-li un intermédiaire néceffaire à la confervation des
Colonies. Il faut dans les Colonies une claffe entre les Blancs et les
efclaves, laquelle faffe envifager à ces derniers un efpace immenfe
entr'eux et les Blancs ; il faut méme que les efclaves ne puifent
concevoir l'efpérance de devenir jamais les égaux des Blancs, et
que leurs voeux n'aient pour objet que l'affranchiffement à recevoir de la main de leurs maitres , comme un bienfait ou une
récompenfe de leur fidélité, Car, Meffieurs, le fentiment à imprimer à nos efclaves doit étre tel, qu'il contienne fix cens mille
noirs dans la dépendance de foixante mille hommes libres.
les efclaves ne puifent
concevoir l'efpérance de devenir jamais les égaux des Blancs, et
que leurs voeux n'aient pour objet que l'affranchiffement à recevoir de la main de leurs maitres , comme un bienfait ou une
récompenfe de leur fidélité, Car, Meffieurs, le fentiment à imprimer à nos efclaves doit étre tel, qu'il contienne fix cens mille
noirs dans la dépendance de foixante mille hommes libres. C'eft par l'exiftence d'une claffe intermédiaire que la Colonie
s'eft maintenue jufqu'à ce jour exempte de toute infurreétion des
noirs. La néceffité de cctte claffe ne peut étre appréciée en Europé
comme dans les Colonies parce qu'elle tient à mille nuances
locales, parfaitement bien fenties, mais trop difficiles à étre repréfentées, infailifables pour le raifonnement; enforte que la difcuilion
la plus favante fur ces objets, éclairerait moins qu'un très-court
féjour dans les Colonies. En ôtant cet intermédiaire de l'organifation des Colonies, vous
avez donc, par votre Décret du IS Mai, brifé le lien le plus fort
de la fubordination des noirs. Les défenfeurs de l'ariftocratie, les ennemis de la conftitution
ont entrevu, dans l'exécution de CC Décret, la fubverfion des
Colonies , la deftruétion du commerce, et par contre-coup, la
contre - révolution. Une Puiffance maritime, notre ennemie depuis tant de fiècles,
croit toucher au moment de recueillir le fruit de fes machinations 2 et d'élever fon commerce fur les débris du nôtre.
la fubordination des noirs. Les défenfeurs de l'ariftocratie, les ennemis de la conftitution
ont entrevu, dans l'exécution de CC Décret, la fubverfion des
Colonies , la deftruétion du commerce, et par contre-coup, la
contre - révolution. Une Puiffance maritime, notre ennemie depuis tant de fiècles,
croit toucher au moment de recueillir le fruit de fes machinations 2 et d'élever fon commerce fur les débris du nôtre. Quant à nous, nous avons confidéré votre Décret comme une
victoire remportée par ceux qui, dès long - temps, ont témoigné
l'opinion 1 que les Colonies font plus onéreufes qu'utiles à la
Métropole. Mais de quel étonnement n'avons - nous pas été frappés
lorfque ia leêture de ce Décret nous a préfenté la violation la
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plus manifefte de la garantie nationale que vous nous avez donnée
par vos précédens Décrets, et particuliérement celui dur2 O8tobre
dernier ; garantie de ne décréter aucunes lois sur Pétat des personnes 3 dans la Colonie que sur la demande précise et formelle
des Assemblées coloniales.
Dans les premiers momens de Ia difcuffion fur les Colonies s
vous avez reconnu que leur exiftence était néceffaire à la polition
préfente de la Métropole.
Dans votre Décret du 8 Mars 1790, vous avez déclaré, que ;
quoiqu'elles fussent une partie de PEmpire français, cependant
vous n'aviet jamais entendu les comprendre dans la constitution
décrétée pour le Royaume > et les affujettir à des lois qui pourraient étre incompatibles avec leurs convenances locales et perticulières.
Pénétrés de cette grande vérité, qu'une Affemblée légiflative,
par Pignorance des localités ne peut faire des lois convenables
pour des Colonies diftantes de dix-huit cens lieues de la Métropole, vous avez, dans votre méme Décret du 8 Mars, et
l'article
autorifé
Colonie à faire connaitre
Reg
premier
chaque
voeu fur la conftiturion la légiflation et l'adminiftration qui
conviennent à la profpérité et au bonheur de fes habitans.
Malgré que vous ayez décrété alors, qu'il devait y avoir une
différence entre la conftitution du Royaume et celle des Colonies,
et que vous aviez befoin des lumières et du voeu des Affemblées
coloniales, pour leuir donner une conititution, vous avez rendu
le Décret du 15. Mai dernier, comme une conféquence néceffaire
des bafes conffitutionnelles décrétées pour le Royaume : vous
avez tranché la plus importante queftion dans les Colonies, fans
avoir connu le vacut d'aucune Affemblée coloniale.
Vous avez prononcé fur l'état des perfonnes dans la Colonie,
malgré que, dans votre Décret du 12 Octobre dernier, vous ayez
décrété que vous aviez annoncé dès avant la ferme volonté d'établir comme article conflitutionnel, dans l'organifation des
Colonies, ,
gu'aucunes lois sur P'état des personnes ne seront décrèrées pour elles 2 que sur la demande précise et formelle des
Assemblées coloniales.
Votre Décret du I5 Mai dernier viole donc l'engagement le
plus folennel, et le plus important qu'au nom d'une Nation, on
ait pris envers une Colonic. Vous détruifez la confiance des Colonies dans vOs Décrets,
ferme volonté d'établir comme article conflitutionnel, dans l'organifation des
Colonies, ,
gu'aucunes lois sur P'état des personnes ne seront décrèrées pour elles 2 que sur la demande précise et formelle des
Assemblées coloniales.
Votre Décret du I5 Mai dernier viole donc l'engagement le
plus folennel, et le plus important qu'au nom d'une Nation, on
ait pris envers une Colonic. Vous détruifez la confiance des Colonies dans vOs Décrets, --- Page 8 ---
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Mais vous n'avez pu rendre, méme réguliérement, ce Décret,
tant que vous n'avez pas révoqué ceux des 8 Mars et I2 Oétobre
1790,qui lui font contraires : n'étant point révoqués, ils fubfiftent;
puifqu'ils fubliftent, ils doivent étre exécutés.
Vous y avez pofé les fondemens de la profpérité des Colonies;
nous avons prèté le ferment d'y obéir. Nous trouvons dans le
Décret du 15 Mai la ruine des Colonies : nos preffentimens fur
ces objets font les plus certains, parce que notre intérét eft le
plus grand.
Placeés entre vos deux Décrets des 8 Mars, 12 Octobre 1790,
et celui du 15 Mai dernier, qui leur eft contraire, nous renouvellons le ferment d'exécuter les deux premiers, et d'en maintenir
l'exécution.
Nous vous follicitons, Meffieurs, de révoquer votre Décret du 15
Mai,
qu'il porte atteinte à la fubordination des efclaves, et met
la uterad de la Colonie dans le danger le plus imminent, parce
qu'il n'eft qu'une conféquence des bales conttitutionnelles décrétées
pour le Royaume, tandis que vous avez reconnu la néceffité d'une
différence entre fa conftitution et celle des Colonies; parce qu'il
prononce furl'état des perfonnes dans la Colonie, tandis que nous
avons votre garantie que vous ne prononcerez jamais fur l'état des
perfonnes dans la Colonie que fur la demande précife et formelle des Aflemblées coloniales; et parce qu'il eft contraire à VOS
précédens Décrets, non révoqués.
A tous ces motifs, nous en joignons un très-prochain; la première
exécution de ce Décret, fi elle avait lieu, ferait défaftreufe pour
la Colonic. Tous les coeurs font ulcérés; les agitations dont nous
fommes témoins, peuvent amener une explofion générale, affreufe
dans fes effets : alors nous n'avons à envifager qu'une réfiftance
défefpérée, et un vafte tombeau dans la Colonie.
Que tous ces motifs faffent impretlion fur vous, Melfieurs; alors,
en même- temps que vous ferez les Légiflateurs de P'Empire, vous
ferez les véritables Péres de la Patrie,
GREN I E R, Préfident,
PETIT DESCHAMPEAUX, Vice-Préfident.
BOUYSSOU,
POULET, Secrétaires.
FRANÇOIS DE CHAUMONT, --- Page 9 ---
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